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Suisse

CH157

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Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (état le 1er juillet 2008)


231.11

Ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d’auteur, ODAu)

du 26 avril 1993 (Etat le 1er juillet 2008)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 39b, 55, al. 2, et 78 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)1, vu l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4

arrête:

Chapitre 1Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteuret de droits voisins

Section 1 Organisation

Art. 1 Nomination

1 Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.

2 Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres assesseurs.

3 Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première fois.

4 Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nominations et affaires administratives de son ressort.

RO 1993 1821 1

RS 231.1

2

RS 172.010.31

3

RS 172.010 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2427).

231.11 Droit d’auteur

Art. 2 Statut

1 La durée du mandat, les modalités de démission et le calcul des indemnités des membres de la Commission arbitrale sont réglées par l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5.

6

2 Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.

Art. 3 Direction administrative

1 La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président. 2 Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).

Art. 4 Secrétariat

1 Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d’entente avec le président de ladite commission; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l’infrastructure nécessaire.7

1bis Les rapports de travail du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.8

2 Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n’est lié qu’aux directives du président.

3 Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:

a.
rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités;
b.
tenue des procès-verbaux;
c.
gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.

4 Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.

5

RS 172.31

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2427).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5152).

8 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2427).

1 La Commission arbitrale publie ses décisions de principe dans des organes officiels ou non officiels qui diffusent les informations relatives à l’administration de la justice par la juridiction administrative.

2 Elle peut publier ses décisions dans une base de données sur son site Internet.

Art. 6 Siège

La Commission arbitrale a son siège à Berne.

Art. 710 Comptabilité

Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel font l’objet de deux rubriques distinctes.

Art. 811

Section 2 Procédure

Art. 9 Dépôt de la demande

1 Lors de la demande d’approbation d’un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu’une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).

2 Les demandes d’approbation d’un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l’entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.

3 Si les négociations n’ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.

Art. 10 Ouverture de la procédure

1 Le président ouvre la procédure d’approbation en désignant, conformément à l’art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2427).10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5152).11 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152).

231.11 Droit d’auteur

2 Le président remet la demande d’approbation d’un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.

3 S’il ressort nettement de la demande d’approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un accord, il n’est pas nécessaire de requérir des observations.

Art. 1112 Décision par voie de circulation

Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu’aucune demande de convocation de séance n’ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.

Art. 12 Convocation d’une séance

1 Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure.

2 En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6).

Art. 13 Audition

Les parties ont le droit d’être entendues oralement.

Art. 14 Délibérations

1 Lorsque l’audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération.

2 Les délibérations et le vote final ont lieu en l’absence des parties.

3 Lorsqu’il y a égalité des voix, le président tranche.

Art. 15 Adaptation des projets de tarif

1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu’un tarif ou certaines dispositions d’un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l’occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu’une approbation soit possible.

2 Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, al. 2, LDA).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5152).

1 Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le dispositif.13

2 Il examine et approuve librement l’exposé écrit des motifs de la décision; si des questions d’ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.14

3 La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du délai de recours.15

4 Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être mentionnés nommément; la signature du secrétaire-juriste figure à côté de celle du président.

Section 316 Taxes

Art. 16a Taxes et débours

1 Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s’appliquent par analogie aux taxes pour l’examen et l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).

2 Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent notamment:

a.
les indemnités journalières et les autres indemnités;
b.
les frais occasionnés par l’administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers et l’obtention des informations et des pièces nécessaires;
c.
les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers;
d.
les frais de transmission et de communication.

Art. 16b Obligation de paiement

1 La société de gestion qui soumet le tarif à approbation paie les taxes et les débours.

2 Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5152).14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5152).15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5152).16 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2427).

17

RS 172.041.0

231.11 Droit d’auteur

3 Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d’une partie des frais.

Art. 16c Echéance

Les taxes et les débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit.

Art. 16d Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18 sont applicables.

Chapitre 1a19 Observatoire des mesures techniques

Art. 16e Organisation

1 L’observateur des mesures techniques assume les tâches de l’observatoire au sens de l’art. 39b, al. 1, LDA. Le Conseil fédéral nomme l’observateur.

2 L’observateur s’acquitte de ses tâches de manière autonome et est rattaché administrativement à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

3 L’observateur dispose d’un secrétariat qui est dirigé par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Ce dernier supporte les coûts de l’observatoire.

4 L’observatoire ne prélève pas de taxes pour ses activités.

Art. 16f Accomplissement des tâches

1 L’observatoire clarifie, sur la base de ses propres observations (art. 39b, al. 1, let. a, LDA) ou sur celle d’annonces (art. 16g), s’il existe des indices d’une utilisation abusive de mesures techniques.

2 S’il constate de tels indices, il s’efforce, en tant que médiateur (art. 39b, al. 1, let. b, LDA), de parvenir à un règlement amiable avec les parties concernées.

3 Il rend périodiquement compte au Conseil fédéral et informe de manière appropriée la collectivité publique sur son activité; il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions, ni de donner des instructions.

4 Pour exercer ses attributions, il peut aussi faire appel à des mandataires qui ne font pas partie de l’Administration fédérale; ces personnes sont tenues au secret.

18

RS 172.041.1 19 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2427).

1 Quiconque suppose que des mesures techniques sont utilisées de manière abusive peut l’annoncer par écrit à l’observatoire.

2 L’observatoire confirme la réception de l’annonce et l’examine conformément à l’art. 16f, al. 1.

3 Il informe les parties concernées du résultat de sa vérification.

Chapitre 2 Protection des logiciels

Art. 17

1 L’utilisation licite d’un logiciel en vertu de l’art. 12, al. 2, LDA comprend:

a.
l’utilisation conforme du programme par l’acquéreur légitime, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage ainsi que la création d’un exemplaire de travail nécessaire à ces activités;
b.
le contrôle du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses tests dans le but de rechercher des idées et des principes à la base d’un élément de programme lorsque cela s’effectue dans le cadre d’opérations découlant d’une utilisation conforme.

2 Aux termes de l’art. 21, al. 1, LDA, les informations nécessaires sur les interfaces sont celles qui sont indispensables à l’élaboration de l’interopérabilité d’un programme développé indépendamment avec d’autres programmes et qui ne sont pas librement accessibles à l’utilisateur du programme.

3 Il y a atteinte à l’exploitation normale du programme au sens de l’art. 21, al. 2, LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du décryptage sont utilisées pour le développement, l’élaboration et la commercialisation d’un programme dont l’expression est fondamentalement similaire.

Chapitre 2a20

Art. 17a

20 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 19 nov. 2003 sur l’égalité pour les handicapés (RS 151.31). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2427).

231.11 Droit d’auteur

Chapitre 3 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 1821 Domaine d’application

L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire de produits lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation suisse régissant le droit d’auteur ou les droits voisins.

Art. 19 Demande d’intervention

1 Le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.22

2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 20 Rétention

1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant.

2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits produits.23

3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis 24, LDA, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont immédiatement libérés.25

Art. 20a26 Echantillons

1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des produits retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits produits si elles lui permettent d’effectuer cet examen.

2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des produits, directement au bureau de douane qui retient les produits.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2541).22 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2541).23 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2541).

24

Actuellement «al.2 et 3» 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995(RO 1995 1778).26 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2541).

1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.

2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les produits retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 20c28 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits

1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 77, al. 1, LDA. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantillons.

2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 2129 Emoluments

Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes30.

Chapitre 431

Art. 21a à 21f

27 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2541).28 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2541).29 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2541).

30

RS 631.035 31 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Abrogé par le ch. I de l’O du

21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2427).

231.11 Droit d’auteur

Chapitre 532 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a.
le règlement d’exécution du 7 février 1941 de la loi fédérale concernant la perception de droits d’auteur33;
b.
l’ordonnance du DFJP du 8 avril 1982 concernant l’octroi d’autorisations pour la perception de droits d’auteur34;
c.
le règlement du 22 mai 1958 de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d’auteur35.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

32 Anciennement chap. 4. 33 [RS 2 827; RO 1956 1802, 1978 1692, 1982 523] 34 [RO 1982 525] 35 [RO 1958 279]