MADAGASCAR
Décret no 92-993
portant application de l’ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989
Titre Ier :
Titre II : Chapitre Ier : Section I : Section II : Section III : Section IV : Section V : Section VI : Section VII : Section VIII : Section IX : Chapitre II :
Section I : Section II : Section III : Section IV :
Section V :
Chapitre III :
Section I : Section II :
Section III :
Section IV :
Chapitre IV :
Section I : Section II : Section III :
Chapitre V :
Section I : Section II : Section III :
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Des dispositions générales ............................................ 1 - 10 Des brevets et des certificats d’auteur d’invention Du dépôt des demandes Dispositions générales................................................... 11 - 15 De la description ........................................................... 16 - 19 Revendications.............................................................. 20 - 24 Dessins.......................................................................... 25 - 26 Abrégé........................................................................... 27 - 28 De l’unité de l’invention ............................................... 29 - 31 De la revendication de priorité...................................... 32 - 34 Divulgation aux fins de l’état de la technique ............... 35 Rectification et retrait de la demande............................ 36 - 37 Examen, enregistrement et publication du brevet ou du certificat d’auteur d’invention Examen administratif .................................................... 38 Recherche documentaire ............................................... 39 Examen de brevetabilité................................................ 40 Délivrance et enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur d’invention...................................................... 41 - 43 Publication .................................................................... 44 - 45 Droits découlant du brevet ou du certificat d’auteur d’invention Certificats d’auteur d’invention .................................... 46 - 50 Durée des brevets et des certificats d’auteur d’invention.................................................................... 51 - 54 Taxes de maintien en vigueur du brevet ou du certificat d’auteur d’invention....................................... 55 - 57 Restauration .................................................................. 58 Cession et transmission des droits de brevets : licences de brevet Cession et transmission des droits................................. 59 - 61 Licences contractuelles de brevets ................................ 62 - 63 Licence obligatoire de brevet et licence d’office........... 64 - 73 Dispositions particulières Certificat d’addition ...................................................... 74 - 78 Demandes internationales ............................................. 79 - 82 Dispositions transitoires relatives aux demandes internationales............................................................... 83 - 84
Titre III : Marques Chapitre Ier : Du dépôt des demandes Section I : Dispositions générales................................................... 85 - 90 Section II : Revendication de priorité .............................................. 91 - 93 Section III : Expositions internationales ........................................... 94 Chapitre II : Examen, enregistrement et publication de la marque Section I : Examen administratif .................................................... 95 - 97 Section II : Examen de fond ............................................................ 98 Section III : Enregistrement et publication........................................ 99 - 104 Chapitre III : Droit conféré par l’enregistrement de la marque Section I : Renouvellement de l’enregistrement............................. 105 - 106 Section II : Perte et restauration des droits ...................................... 107 - 108 Section III : Transfert de la marque et licences................................. 109 - 110 Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux marques collectives ..................................................................... 111 - 114 Titre IV : Dessins ou modèles industriels Chapitre Ier : Dépôt des demandes Section I : Dispositions générales................................................... 115 - 120 Section II : Revendication de priorité .............................................. 121 Section III : Expositions internationales ........................................... 122 Chapitre II : Examen et enregistrement............................................. 123 - 126 Chapitre III : Droits conférés par l’enregistrement Section I : Renouvellement de l’enregistrement............................. 127 - 128 Section II : Restauration des droits.................................................. 129 Section III : Transferts et licences..................................................... 130 Titre V : Noms commerciaux Chapitre Ier : Dépôt de la demande..................................................... 131 - 135 Chapitre II : Examen et enregistrement............................................. 136 - 137 Chapitre III : Renouvellement des noms commerciaux ...................... 138 - 139 Chapitre IV : Cession et transmission du nom commercial ................ 140 Chapitre V : Dispositions particulières.............................................. 141 Titre VI : Dispositions transitoires et finales Chapitre Ier : Dispositions transitoires................................................ 142 - 146 Chapitre II : Dispositions finales....................................................... 147 - 149
TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES
1er
. — 1. Le présent décret fixe certaines dispositions de l’ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 relative à la protection de la propriété industrielle à Madagascar, ci-après dénommée l’Ordonnance.
2. Le terme Office figurant dans le présent décret est l’organisme chargé de l’administration de la propriété industrielle à Madagascar, tel que mentionné à l’article 2 de l’Ordonnance.
2. — 1. Les documents, actes et correspondances relatifs aux brevets et aux certificats d’auteur d’invention doivent être, sous réserve des dispositions de l’article 82 du présent décret, rédigés en langue malgache ou en langue française. L’Office peut demander que les documents rédigés en langue malgache soient traduits en français et vice versa.
3. — 1. La nature et le montant des taxes sont fixés à l’annexe I1 du présent décret (ciaprès dénommée l’Annexe I). Ils peuvent être modifiés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Industrie et du Ministre chargé des Finances.
2. Pour exercer leurs fonctions de mandataires ou de représentants en propriété industrielle, les conseils en propriété industrielle et les autres personnes physiques ou morales aptes à exercer ces fonctions doivent présenter une demande à l’Office, être agréés par celuici et inscrits sur un registre spécial. Les conditions d’agrément des mandataires ou des représentants en propriété industrielle seront fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.
4. La résidence est donnée par le nom de l’État dont une personne est un résident.
8. Un document peut être signé pour ou au nom d’une personne morale ou d’une association par une seule personne dûment autorisée qui doit apporter la preuve de son habilitation à signer seule.
9. — 1. L’Office tient les registres suivants : a) Registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention; b) Registre des marques; c) Registre des dessins ou modèles industriels; d) Registre des noms commerciaux; e) Registre des conseils en propriété industrielle ou d’autres personnes physiques ou
morales agréées comme mandataires ou représentants.
10. Les demandes de brevets, de certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention, de marques et de dessins ou modèles déposées à Madagascar doivent respectivement utiliser la classification internationale des brevets, établie par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, établie par l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957, et la classification internationale des dessins et modèles industriels, établie par l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968.
TITRE II DES BREVETS ET DES CERTIFICATS D’AUTEUR D’INVENTION
Section I Dispositions générales
11. La demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention est effectuée au moyen du formulaire prescrit, figurant à l’annexe II. Cette demande doit comporter les indications suivantes :
a) La nature du titre de propriété industrielle demandé;
b) Le titre de l’invention;
c) Les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète, la nationalité et la résidence du déposant. Lorsque le déposant n’est pas lui-même l’inventeur, la demande doit indiquer le mode d’acquisition de son droit à la délivrance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention; l’Office peut exiger de lui des preuves attestant son droit à la délivrance dudit brevet ou dudit certificat;
d) Les nom et prénom ainsi que l’adresse complète, la résidence et la nationalité de l’inventeur;
e) Le cas échéant, les noms et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l’adresse complète du mandataire ou du représentant;
f) Le cas échéant, la ou les redevances de priorité;
g) Le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet principal, si la demande tend à protéger un perfectionnement sous forme de certificat d’addition;
h) Le ou les symboles de la classification internationale des brevets; l’Office peut modifier le(s) symbole(s) indiqué(s) par le déposant;
i) La spécification des taxes payées;
j) Un bordereau des pièces transmises;
k) La signature du déposant.
12. La demande doit être accompagnée :
a) D’une description de l’invention, de la ou des revendications, le cas échéant, du ou des dessins au(x)quel(s) se réfère(nt) la description, et d’un abrégé de l’invention destiné à la publication, et ce, conformément aux articles 16 à 28 du présent décret;
b) Le cas échéant, de la déclaration de priorité établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II, ainsi que des autres documents de priorité, dans les conditions et délais fixés à l’article 22 de l’Ordonnance;
c) Du titre attestant le paiement des taxes prescrites et permettant l’établissement du récépissé et son authentification par l’Office conformément à l’article 23, paragraphe 2 de l’Ordonnance.
13. — 1. L’Office fixe comme date de dépôt la date de réception de la demande, à condition qu’au moment de cette réception la taxe de dépôt ait été payée et que la demande :
a) Soit rédigée suivant le formulaire prescrit et comporte les éléments mentionnés à l’article 11 du présent décret;
b) Soit rédigée en malgache ou en langue française;
c) Comporte au moins un exemplaire de la description, de la ou des revendications et des dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications.
14. — 1. Lorsque le dépôt se fait en main propre, la date de dépôt est celle de la réception par l’Office.
15. — 1. La demande et toutes les déclarations ou documents qui accompagnent celleci sont déposés en trois exemplaires; l’Office peut toutefois demander au déposant de fournir des exemplaires supplémentaires.
2. Tous les éléments de la demande doivent être présentés de telle manière à ce qu’ils puissent être reproduits par l’Office.
Section II De la description
16. — 1. La description comprend :
a) Le titre de l’invention tel qu’indiqué dans la demande;
b) L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention;
c) L’indication de l’état de la technique antérieure, connue du demandeur, pouvant être considérée utile pour l’intelligence, la recherche et l’examen de l’invention; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont autant que possible cités;
d) Un exposé d’invention tel que caractérisé dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;
e) Une brève description des dessins s’il en existe;
f) L’indication de la meilleure manière envisagée et connue par le déposant pour exécuter l’invention; l’exposé est en principe assorti d’exemples et de références aux dessins, s’il en existe;
g) L’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle si cette application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention.
2. La description est présentée dans les conditions et l’ordre prévus au paragraphe 1 cidessus, à moins que la nature de l’invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.
17. — 1. Si la compréhension de l’invention nécessite l’utilisation des unités usuelles de mesures, ces unités doivent être exprimées de la manière suivante :
a) Les unités du système métrique seront données en unités décimales;
b) La température sera exprimée en degrés Celsius ou centigrades;
c) La densité sera ramenée au poids spécifique;
d) Pour les indications de chaleur, d’énergie, de lumière, de son, de magnétisme ainsi que les formules mathématiques et les unités électriques, il faut se conformer aux prescriptions admises dans la pratique internationale;
e) Pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles des éléments, les poids atomiques et les formules moléculaires généralement utilisés;
f) Seuls sont utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet sont uniformes.
2. Les unités de mesure non usuelles sont accompagnées de leur définition ou d’une référence bibliographique.
18. La description ne peut comprendre : a) Des dessins dans le texte ou en marge, à l’exception des formules graphiques
développées, chimiques ou mathématiques; b) Des altérations ou des surcharges; c) Des renvois en marge sans paraphe et des mots rayés; d) Des pages sans signature du déposant ou de son mandataire.
7. Tous les textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.
Section III Revendications
20. La teneur des revendications détermine l’étendue de la protection conférée par le brevet ou le certificat d’auteur d’invention; toutefois, la description et les dessins servent, le cas échéant, à interpréter les revendications.
21. Les règles à suivre pour la présentation des revendications sont les suivantes :
a) Les revendications doivent être rédigées en termes de caractéristiques techniques de l’invention;
b) Elles doivent être rédigées d’une manière aussi claire et concise que possible sur le recto de feuilles de format A4 et se fonder entièrement sur la description, conformément à l’article 18, paragraphe 2 de l’Ordonnance;
c) Elles doivent être ordonnées d’une manière systématique, claire et logique, et numérotées d’une manière continue en chiffres arabes. S’il n’y a qu’une revendication, on indiquera revendication unique;
d) Elles ne doivent pas, en règle générale, ni contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions telles que, par exemple, comme décrit dans la partie ... de la description ou comme illustré dans la figure ... des dessins;
e) Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention, sont reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications.
22. Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir :
a) Un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique;
b) Une partie caractérisante — précédée de mots caractérisée en, caractérisée par ou l’amélioration comprend, ou tous autres mots tendant au même effet — exposant d’une manière concise les caractéristiques techniques, conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées à l’alinéa a), ci-dessus, que l’on désire protéger.
23. — 1. Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (revendication de forme dépendante, ci-après appelées revendications dépendantes) doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d’une autre revendication (revendication dépendante multiple) ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d’une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune revendication dépendante multiple;
24. Au sens de l’article 21, paragraphe 3 de l’Ordonnance, peut être notamment incluse dans une même demande, soit :
a) Une revendication indépendante pour un ou plusieurs produits, une revendication indépendante pour le ou les procédés conçus spécialement pour la fabrication de ce ou ces produits, et une revendication indépendante pour la ou les applications de ce ou ces produits;
b) Une revendication indépendante pour un ou plusieurs procédés, une revendication indépendante pour le ou les moyens spécialement conçus pour la mise en œuvre de ce ou ces procédés, et une revendication indépendante pour le ou les produits résultant de la mise en œuvre de ce ou ces procédés.
Section IV Dessins
25. En application de l’article 19 de l’Ordonnance, les règles suivantes doivent être respectées pour les dessins :
26. — 1. Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l’exception d’un mot ou de mots isolés, lorsque cela est absolument nécessaire, tels que eau, vapeur, ouvert, fermé, coupe suivant AB et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d’installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d’un processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence.
2. Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s’il est traduit, sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.
Section V Abrégé
Section VI De l’unité de l’invention
29. — 1. L’Office examine si la demande porte sur une seule invention en application de l’article 21, paragraphe 1 de l’Ordonnance.
Section VII De la revendication de priorité
32. La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des mentions prévues à l’article 22, paragraphe 1, alinéa i) de l’Ordonnance les indications suivantes :
a) Si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’État ou des États pour lesquels elle a été déposée;
b) Si la demande antérieure est une demande nationale, l’Office auprès duquel elle a été déposée.
Section VIII Divulgation aux fins de l’état de la technique
35. — 1. Le déposant qui souhaite qu’il ne soit pas tenu compte, aux fins de l’état de la technique, d’une divulgation de l’invention visée à l’article 5, paragraphes 2 et 3 de l’Ordonnance, doit l’indiquer dans la demande et fournir par écrit, soit avec la demande, soit dans un délai de deux mois à compter du dépôt de cette demande, tous renseignements relatifs à cette divulgation.
2. Lorsque la divulgation est intervenue lors d’une exposition officiellement reconnue selon les termes de l’article 5, paragraphe 2 de l’Ordonnance, le déposant doit fournir dans le délai de deux mois susmentionné, un certificat dûment authentifié délivré par l’autorité responsable de l’exposition et contenant des renseignements sur cette exposition et indiquant que l’invention y a été effectivement présentée.
Section IX Rectification et retrait de la demande
36. — 1. Si, avant la délivrance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention, le déposant modifie sa demande, sa requête en modification doit être présentée par écrit, dûment signée par lui-même ou par son mandataire ou représentant, et comporter le texte des modifications ainsi que la justification du paiement de la taxe prescrite et indiquée à l’annexe I.
2. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de la description de l’invention telle que déposée.
37. — 1. La demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention peut être retirée à tout moment, avant la date de délivrance, par une déclaration écrite.
6. La taxe de dépôt n’est pas remboursée en cas de retrait de la demande.
Section I Examen administratif
38. — 1. L’examen effectué par l’Office conformément à l’article 24 de l’Ordonnance consiste à vérifier que les dispositions de l’article 2, paragraphe 1 et des articles 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 32, 35 et 36 du présent décret sont respectées par le ou les déposants d’une demande.
Section II Recherche documentaire
39. — 1. En ce qui concerne les demandes internationales de brevet ou de certificat d’auteur d’invention déposées dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (ci-après dénommé Traité de coopération), le rapport de recherche documentaire sur l’état de la technique visé à l’article 25, paragraphe 1 de l’Ordonnance doit être fourni par le déposant et, en vertu de l’article 52 de ladite ordonnance, est remplacé par le rapport de recherche internationale.
2. a) En ce qui concerne les demandes de brevets ou de certificat d’auteur d’invention malgaches, le rapport de recherche documentaire sur l’état de la technique visé à l’article 25, paragraphe 1 de l’Ordonnance doit être fourni par le déposant;
b) Le rapport de recherche documentaire est :
i. soit remplacé par une recherche de type international selon les termes de l’article 51 de l’Ordonnance;
ii. soit établi par une autre autorité que l’Office;
iii. soit remplacé par un rapport de recherche effectuée pour une demande de brevet ou de certificat portant sur la même invention.
Section III Examen de brevetabilité
40. — 1. En ce qui concerne les demandes internationales, l’Office procédera à l’examen de brevetabilité selon les termes de l’article 25, paragraphes 1 à 3 de l’Ordonnance, sous réserve qu’un examen préliminaire international tel que prévu par l’article 33 du Traité de coopération ait été effectué.
2. Pour les autres demandes, l’examen de brevetabilité selon les termes de l’article 25, paragraphes 1 à 3 de l’Ordonnance sera limité, dans un premier temps, à la vérification de la conformité de la demande aux dispositions des articles 8 et 18 de ladite ordonnance.
Section IV Délivrance et enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur d’invention
41. — 1. Lorsque la demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention satisfait aux conditions prévues par l’Ordonnance et le présent décret, l’Office enregistre le brevet et, sous réserve de l’article 26, paragraphe 2 de l’Ordonnance, le certificat d’auteur d’invention.
42. — 1. Le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est établi en trois exemplaires.
2. L’original du brevet ou du certificat d’auteur d’invention est remis au titulaire, à son ayant cause, à son mandataire ou à son représentant.
43. Le brevet ou le certificat d’auteur d’invention tel que délivré et enregistré comprend, en plus des indications et documents mentionnés aux articles 11 et 12 du présent décret les éléments suivants :
a) Son numéro définitif;
b) La nature du titre de propriété industrielle délivré;
c) Le ou les symboles de la classification internationale des brevets;
d) La date de délivrance.
Section V Publication
44. — 1. Conformément à l’article 26, paragraphe 4 de l’Ordonnance, l’Office, après la délivrance et l’enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur d’invention, procède à sa publication dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.
2. Le rapport de recherche documentaire visé à l’article 39 du présent décret est conservé, pour consultation par le public, par l’Office dans le dossier relatif au brevet ou au certificat d’auteur d’invention concerné. Moyennant paiement de la taxe prescrite, toute personne peut obtenir copie dudit rapport.
45. La publication comprend les indications suivantes :
a) Le numéro du brevet ou du certificat d’auteur d’invention;
b) Le nom et l’adresse complète du titulaire;
c) Le nom et l’adresse complète de l’inventeur à moins que celui-ci ait renoncé par écrit à être mentionné;
d) La date du dépôt de la demande;
e) Le cas échéant, la date de priorité et le nom du pays dans lequel la demande antérieure a été déposée;
f) La date de délivrance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention;
g) Le titre de l’invention;
h) Le ou les symboles de la classification internationale des brevets;
i) L’abrégé et, le cas échéant, le dessin le plus significatif.
Section I Certificats d’auteur d’invention
a) Une rémunération pécuniaire adéquate comprenant une base forfaitaire calculée sur la valeur scientifique ou commerciale de l’invention et un pourcentage dépendant du résultat de l’exploitation de l’invention;
b) Des facilités fiscales;
c) Des bourses d’études ou de recherches;
d) La possibilité de travailler dans l’entreprise qui, le cas échéant, exploite l’invention objet du certificat d’auteur d’invention.
2. L’État peut demander au titulaire du certificat d’auteur d’invention de participer activement au développement de l’invention.
Section II Durée des brevets et des certificats d’auteur d’invention
a) Le numéro d’enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur d’invention;
b) Le titre de l’invention;
c) La date d’enregistrement;
d) La date du dépôt et la date d’échéance après prolongation;
e) Le nom et l’adresse du titulaire;
f) Le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire.
Section III Taxes de maintien en vigueur du brevet ou du certificat d’auteur d’invention
2. Moyennant le paiement d’une surtaxe mentionnée à l’annexe I du présent décret, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle.
57. — 1. Si la taxe annuelle et la surtaxe ne sont pas acquittées conformément à l’article 56 ci-dessus, le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est frappé automatiquement de déchéance.
Section IV Restauration
58. — 1. En application de l’article 33, paragraphe 1 de l’Ordonnance, la demande en restauration d’un droit d’accomplir un acte quelconque à l’égard d’une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention doit être présentée par écrit à l’Office dans un délai de deux mois à compter de la cessation du cas de force majeure.
d’un mois à compter de la réception par le titulaire ou son mandataire ou représentant de la notification du rejet de la demande.
Section I Cession et transmission des droits
59. — 1. La demande d’inscription au registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention d’une cession ou d’une transmission totale ou partielle d’une demande de brevet ou d’un brevet doit être effectuée suivant le formulaire prescrit à l’annexe II et adressée à l’Office. Elle peut être faite par l’ancien ou le nouveau titulaire ou par les deux.
60. — 1. La validité et l’opposabilité du contrat de cession ou de transmission du brevet font l’objet d’un examen préalable d’opportunité par le ministère chargé de l’industrie.
61. L’ancien ou le nouveau titulaire ou l’un et l’autre, peuvent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification mentionnée à l’article 60, paragraphe 3 ci-dessus intenter un recours devant la juridiction compétente.
Section II Licences contractuelles de brevets
62. — 1. La demande d’inscription au registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention d’une licence non exclusive ou exclusive portant sur une demande de brevet ou un brevet doit être effectuée suivant le formulaire prescrit en annexe II et adressée à l’Office. Elle peut être faite par le donneur ou le preneur de la licence ou par l’un et l’autre.
63. Les règles relatives à l’examen d’opportunité mentionné aux articles 60 et 61 du présent décret sont applicables, lorsque le donneur de licence concède plusieurs licences non exclusives pour la même demande de brevet ou le même brevet, et ce, selon les conditions prévues à l’article 35, paragraphe 2 de l’Ordonnance.
Section III Licence obligatoire de brevet et licence d’office
64. La demande d’octroi d’une licence obligatoire auprès de la juridiction compétente prévue à l’article 36 de l’Ordonnance doit être présentée par écrit. Elle doit être dûment signée par le requérant.
65. — 1. La demande contient également les éléments suivants :
a) Le numéro du brevet à l’égard duquel la licence est obligatoire;
b) Des indications concernant le requérant d’une licence obligatoire;
c) L’indication de l’un ou de plusieurs des motifs prévus par l’article 36, paragraphe 1, alinéas i), ii), iii), de l’Ordonnance;
d) L’indication du plan selon lequel le requérant envisage d’exploiter industriellement l’invention brevetée, y compris, si la requête est fondée sur l’article 36, paragraphe 1, alinéa i) de l’Ordonnance, la preuve que le requérant est susceptible d’exploiter industriellement dans le pays l’invention brevetée;
e) Le nom, l’adresse, la nationalité et le domicile du requérant.
2. La demande est accompagnée du paiement de la taxe prescrite mentionnée à l’annexe I pour être recevable.
2. L’inscription et la publication comportent notamment les éléments mentionnés à l’article 65, paragraphe 1 du présent décret.
Section I Certificat d’addition
74. — 1. Les dispositions du présent décret relatives aux brevets d’invention et aux certificats d’auteur d’invention sont applicables, mutatis mutandis, aux demandes de certificats d’addition.
2. Aucune demande de certificat d’addition ne peut être rattachée à plusieurs demandes de brevets ou de certificats d’auteur d’invention ou à plusieurs brevets ou certificats d’auteur d’invention.
75. — 1. Est déclarée irrecevable toute demande de certificat d’addition dont le demandeur n’est pas le propriétaire ou l’un des copropriétaires inscrit au registre des brevets ou des certificats d’auteur d’invention auquel est rattachée la demande de certificat d’addition à moins que, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet, il n’ait fait inscrire au registre de document qui atteste de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevets ou de certificats d’auteur d’invention; toutefois, le demandeur du certificat d’addition peut justifier de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention par tout autre moyen.
2. Est aussi déclarée irrecevable toute demande de certificat d’addition rattachée soit à une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention ou à un brevet ou à un certificat d’auteur d’invention déchu.
76. — 1. Si une demande de certificat d’addition n’est pas rattachée à au moins une revendication de la demande de brevet principal ou de certificat d’auteur d’invention principal, l’Office invite le demandeur à transformer sa demande en demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention.
Section II Demandes internationales
2. Par dépôt régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, en vertu de l’article 13 du présent décret, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
Section III Dispositions transitoires relatives aux demandes internationales
TITRE III MARQUES
Section I Dispositions générales
85. — 1. En application de l’article 60, paragraphe 1 de l’Ordonnance, la demande d’enregistrement est établie en cinq exemplaires sur papier format A4 (21 cm x 29,7 cm), conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II du présent décret.
2. Les exemplaires ne présentent ni pliure ni déchirure. Les mentions y sont imprimées ou dactylographiées à l’encre noire et présentent une netteté suffisante pour permettre leur reproduction par procédé offset.
86. — 1. La demande d’enregistrement contient les éléments suivants :
a) Les nom et prénoms ainsi que la nationalité du demandeur;
b) Le cas échéant, la raison sociale du demandeur;
c) L’adresse complète du demandeur;
d) Le cas échéant, le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du mandataire ou du représentant;
e) La liste des produits ou services groupés selon les classes de la classification mentionnée à l’article 10 du présent décret, ainsi que l’énumération des classes correspondantes;
f) La reproduction de la marque en noir et blanc ou, le cas échéant, en couleur, aux dimensions prescrites sur le formulaire annexé;
g) L’indication de la revendication d’un droit de priorité;
h) La spécification des taxes payées;
i) Le bordereau des pièces jointes.
2. La demande d’enregistrement est accompagnée des éléments suivants :
a) Le cas échéant, de la déclaration de priorité établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II, ainsi que les documents de priorité, dans les conditions et délais prévus à l’article 59 de l’Ordonnance;
b) Le cas échéant, du pouvoir du mandataire ou du représentant, dûment signé par le demandeur;
c) Du cliché de la marque;
d) De la pièce justificative du paiement des taxes indiquées à l’annexe I.
Section II Revendication de priorité
91. — 1. La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des mentions prévues à l’article 59, paragraphe 1, alinéa i), de l’Ordonnance, les indications suivantes :
a) Si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’État ou des États pour lesquels elle a été déposée;
b) Si la demande antérieure est une demande nationale, l’Office auprès duquel elle a été déposée.
2. La liste des produits ou services de la ou des demandes antérieures doit être en malgache ou en français ou accompagnée d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces langues.
Section III Expositions internationales
94. L’article 35, paragraphes 1 et 2 du présent décret s’applique, mutatis mutandis, aux produits ou services revêtus d’une marque présentée lors d’une exposition internationale officielle selon les termes de l’article 59, paragraphe 3 de l’Ordonnance.
Section I Examen administratif
2. Si la précision ou la correction concerne la liste des produits et services, l’Office peut décider d’effectuer la précision ou la correction si celle-ci n’est pas susceptible d’influer sur la portée de la protection de la marque.
97. — 1. Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées auprès de l’Office.
2. Si la rectification n’est pas effectuée dans les délais mentionnés à l’article 90, paragraphe 2 du présent décret, la marque est enregistrée en l’état.
Section II Examen de fond
98. Les demandes d’enregistrement de marques peuvent, en vertu de l’article 64, paragraphe 1 de l’Ordonnance, faire l’objet d’un examen de fond.
Section III Enregistrement et publication
99. — 1. Les dispositions de l’article 37 du présent décret s’applique, mutatis mutandis, aux marques.
2. Le retrait de la demande d’enregistrement peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.
100. — 1. Lorsque la demande satisfait aux conditions fixées par l’Ordonnance et le présent décret, l’Office enregistre la marque au registre des marques et la publie dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.
101. Conformément à l’article 64, paragraphe 3 de l’Ordonnance, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus d’enregistrer la marque, intenter un recours devant la juridiction compétente.
102. — 1. Sont inscrits au registre des marques les éléments suivants : a) Le numéro d’enregistrement de la marque; b) La date, l’heure et le numéro de la demande d’enregistrement; c) La date d’échéance de l’enregistrement; d) Le cas échéant, les indications relatives à la revendication de priorité; e) Le cas échéant, l’indication que la marque est collective; f) Les indications relatives à l’identification du titulaire, et le cas échéant, de son
mandataire ou représentant; g) Une représentation de la marque en noir et blanc ou, le cas échéant, en couleurs; h) La liste des produits et services de la marque pour lesquels elle a été enregistrée,
ainsi que la mention de la ou des classes correspondantes; i) Le cas échéant, l’indication des couleurs revendiquées et leur disposition.
2. Sont par ailleurs inscrits au registre des marques, selon les dispositions de l’Ordonnance et du présent décret : a) Toutes modifications relatives à la marque ou à son titulaire; b) Les licences de marques; c) Les modifications relatives au règlement d’utilisation d’une marque collective; d) Les renouvellements de la marque;
e) Les indications relatives aux retraits ou renonciations volontaires ou aux retraits, aux annulations résultant d’une décision de justice.
103. — 1. La publication dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle comprend les éléments mentionnés à l’article 102, paragraphe 1 du présent décret.
104. La mention Marque déposée ou bien la lettre R en majuscule dans un petit cercle ne peuvent être utilisées qu’à compter de la date du dépôt de la marque concernée.
Section I Renouvellement de l’enregistrement
105. — 1. En vertu de l’article 69, paragraphe 2 de l’Ordonnance, la demande de renouvellement de l’enregistrement établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II contient les éléments suivants :
a) Les nom et prénoms et adresse du titulaire;
b) Le numéro d’enregistrement de la marque et la date d’échéance;
c) Le cas échéant, une liste de produits et services moins étendue que celle de l’enregistrement d’origine;
d) La spécification de la taxe payée;
e) La signature du titulaire ou, le cas échéant, celle du mandataire ou du représentant.
2. La demande est accompagnée :
a) Du justificatif du paiement de la taxe prescrite;
b) Le cas échéant, d’un pouvoir du mandataire ou du représentant, signé par le titulaire;
c) D’un bordereau des pièces transmises.
106. — 1. Si la demande de renouvellement satisfait aux délais et conditions fixés par l’article 69, paragraphe 2 de l’Ordonnance et aux conditions fixées à l’article 105 du présent décret, l’Office renouvelle l’enregistrement et adresse au titulaire un certificat de renouvellement qui comporte notamment la date de renouvellement, la nouvelle date d’échéance ainsi que, le cas échéant, la nouvelle liste des produits ou services.
Section II Perte et restauration des droits
107. Nonobstant l’article 70, paragraphe 1 de l’Ordonnance, une marque enregistrée ne peut être considérée comme tombée dans le domaine public qu’à la suite d’une décision de justice.
108. L’article 58 du présent décret est applicable, mutatis mutandis, aux marques.
Section III Transfert de la marque et licences
109. Les articles 59, 60 et 61 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.
110. L’article 62 du présent décret est applicable, mutatis mutandis, aux marques.
Chapitre IV Dispositions particulières relatives aux marques collectives
TITRE IV DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS
Section I Dispositions générales
115. En application de l’article 97, paragraphe 1 de l’Ordonnance, la demande d’enregistrement est établie en cinq exemplaires sur papier format A4 (21 x 29,7 cm), conformément au modèle du formulaire figurant à l’annexe II du présent décret.
116. La demande d’enregistrement contient les éléments suivants :
a) Les nom et prénoms et adresse du déposant et, le cas échéant, ceux du mandataire ou du représentant;
b) Le cas échéant, les nom et prénoms et adresse du créateur;
c) La nature de l’objet déposé, ainsi que la ou les classes correspondantes de la classification internationale des dessins et modèles industriels;
d) Le cas échéant, la ou les revendications de priorité;
e) La spécification des taxes payées;
f) Un bordereau dûment rempli des pièces transmises; g) La signature du déposant.
117. — 1. La demande est accompagnée :
a) D’une légende explicative du dessin ou modèle industriel déposé en trois exemplaires;
b) D’une représentation, sous forme de dessin ou de photographie, en noir et blanc ou en couleurs de l’objet déposé en cinq exemplaires;
c) De la preuve du paiement des taxes.
2. La demande peut, le cas échéant, être accompagnée :
a) D’un spécimen en couleurs, en relief ou à trois dimensions du dessin ou modèle industriel, en deux exemplaires identiques;
b) D’un pouvoir spécial signé par le déposant;
c) De la déclaration de priorité établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II, ainsi que des documents de priorité, dans les conditions et délais prévus à l’article 93 de l’Ordonnance.
118. — 1. Les dessins ou photographies mentionnés à l’article 117, paragraphe 1, alinéa b) du présent décret ne doivent pas être pliés et ils doivent être adressés à l’Office dans une enveloppe.
119. — 1. Si le déposant joint à sa demande deux spécimens du dessin ou modèle selon l’article 97, paragraphe 2 de l’Ordonnance, ces derniers doivent être contenus dans une boîte en métal, en bois ou en matière plastique.
120. À la réception des documents et objets mentionnés aux articles 116 à 119 du présent décret, l’Office attribue une date et un numéro de dépôt et en avise le déposant.
Section II Revendication de priorité
121. — 1. La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des mentions prévues à l’article 98, paragraphe 1, alinéa i) de l’Ordonnance, les indications suivantes :
a) Si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’État ou des États pour lesquels elle a été déposée;
b) Si la demande antérieure est une demande nationale, l’Office auprès duquel elle a été déposée.
2. Les articles 92 et 93 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins ou modèles industriels.
Section III Expositions internationales
122. L’article 35, paragraphes 1 et 2 du présent décret s’applique, mutatis mutandis, aux dessins et modèles industriels.
123. — 1. Conformément à l’article 99, paragraphe 1 de l’Ordonnance, l’Office examine si les conditions prévues aux articles 115 à 119 du présent décret sont satisfaites.
Section I Renouvellement de l’enregistrement
127. — 1. En application de l’article 107 de l’Ordonnance, la demande de renouvellement d’un enregistrement de dessin ou modèle industriel pour chacune des périodes de cinq ans est établie sur le formulaire prescrit à l’annexe II. Il contient les éléments suivants :
a) Les nom et prénoms et adresse du titulaire et, le cas échéant ceux du mandataire ou du représentant;
b) Le numéro et la date de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel;
c) La date d’échéance de l’enregistrement;
d) La spécification de la taxe payée;
e) La signature du titulaire ou, le cas échéant, celle du mandataire ou du requérant.
2. La demande est accompagnée :
a) Du justificatif du paiement de la taxe prescrite;
b) Le cas échéant, d’un pouvoir du mandataire ou du représentant signé par le titulaire;
c) D’un bordereau des pièces transmises.
Section II Restauration des droits
129. L’article 58 du présent décret est applicable, mutatis mutandis, aux dessins ou modèles industriels.
Section III Transferts et licences
130. Les articles 59, 60, 61 et 62 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins ou modèles industriels.
TITRE V NOMS COMMERCIAUX
131. En application de l’article 121, paragraphe 1 de l’Ordonnance, la demande d’enregistrement d’un nom commercial, est établie en quatre exemplaires sur papier format A4 (21 cm x 29,7 cm), conformément au modèle figurant à l’annexe II.
132. — 1. La demande comprend les éléments suivants :
a) Les nom et prénoms et adresse du déposant, ou le cas échéant ceux du mandataire ou du représentant;
b) Le nom commercial, la dénomination sociale ou la raison sociale, objet du dépôt;
c) S’il s’agit d’un nom commercial, la demande doit contenir les noms et prénoms et l’adresse complète ainsi que la nationalité de la personne physique. S’il s’agit d’une dénomination sociale, le nom et le siège social de la personne morale. S’il s’agit d’une raison sociale, les noms et prénoms des associés;
d) L’objet social de l’entreprise;
e) Le cas échéant, l’étiquette montrant le nom commercial tel qu’en usage;
f) La spécification des taxes payées;
g) Le bordereau, dûment rempli, des pièces transmises;
h) La signature du déposant.
2. La demande est accompagnée :
a) Du justificatif du paiement des taxes prescrites;
b) Le cas échéant, du pouvoir du mandataire ou représentant, signé par le déposant.
133. — 1. La demande est également accompagnée, le cas échéant, d’une déclaration par laquelle le déposant indique que le nom commercial déposé est également utilisé à titre d’enseigne.
2. La déclaration mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus précisera si le nom commercial fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque sur le territoire national. Dans ces conditions, il indiquera la date et le numéro d’enregistrement de la marque.
138. — 1. En application de l’article 125 de l’Ordonnance, la demande de renouvellement d’un enregistrement d’un nom commercial pour 10 ans est établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II. Il contient les éléments suivants :
a) Les nom et prénoms et adresse du titulaire et, le cas échéant, ceux du mandataire ou du représentant;
b) Le nom commercial et le numéro d’enregistrement;
c) La date de dépôt et d’enregistrement ainsi que la date d’échéance;
d) Le cas échéant, l’objet social si celui-ci est différent de celui mentionné lors de l’enregistrement antérieur;
e) La spécification des taxes payées;
f) La signature du déposant.
2. La demande de renouvellement est accompagnée de la pièce justificative des taxes payées et, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ou du représentant dûment signée par le titulaire.
139. Si la demande de renouvellement du nom commercial satisfait aux conditions et délais fixés par l’article 125 de l’Ordonnance et l’article 138 du présent décret, l’article 106 du présent décret est applicable, mutatis mutandis, aux noms commerciaux.
140. Sous réserve du principe fixé à l’article 128, paragraphe 1 de l’Ordonnance, les règles prévues à l’article 59 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, aux noms commerciaux.
141. Les dispositions du présent décret relatives à l’enregistrement des noms commerciaux ne remplacent pas les dispositions de droit commercial relatives notamment à l’obligation d’inscrire toute nouvelle société qui se constitue sur le territoire national.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
142. — 1. L’article 133 de l’Ordonnance est applicable comme suit :
a) La déclaration de maintien en vigueur des brevets, marques et dessins ou modèles industriels, mentionnée à l’article 133, paragraphe 3, alinéa i), doit être présentée en trois exemplaires à l’Office suivant le formulaire prescrit à l’annexe II;
b) Cette déclaration doit être accompagnée de l’original du procès-verbal de dépôt et de la notification de l’enregistrement du titre de propriété industrielle, avec les modifications éventuelles y afférentes (le cas échéant, d’un pouvoir spécial signé par le titulaire) et la preuve de paiement de la taxe prescrite à l’annexe I.
2. L’article 133 de l’Ordonnance n’est pas applicable aux demandes internationales déposées dans le cadre du Traité de coopération lesquelles seront régies par l’Ordonnance et le présent décret dès leur entrée en vigueur sous réserve des dispositions prévues aux articles 83 et 84 du présent décret.
2. Toutefois, en ce qui concerne la durée des brevets et dessins ou modèles industriels mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions des annexes I et III de l’Accord relatif à la création d’un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle du 13 septembre 1962 restent applicables.
3. En application du paragraphe 2 ci-dessus, la protection s’éteint :
a) Pour les brevets, 20 ans à compter de leur date de dépôt; les certificats d’addition éventuels s’éteignent avec le brevet principal;
b) Pour les dessins ou modèles industriels, 20 ans à compter de leur date de dépôt, même si le titulaire n’a pas requis le maintien de la protection après la première période de cinq ans selon les dispositions de l’article 8 de l’annexe III mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus.
146. — 1. En application de l’article 133, paragraphe 5 de l’Ordonnance, et sous réserve que la déclaration de maintien en vigueur ait été acceptée par l’Office, les marques visées à l’article 133, paragraphes 1 et 2 de l’Ordonnance sont régies par les dispositions de ladite Ordonnance à compter de son entrée en vigueur.
Chapitre II Dispositions finales
147. — 1. En application de l’article 136 de l’Ordonnance, toute transmission de document selon les moyens modernes de télécommunication, tels que télex et télécopieurs doit être confirmée par l’envoi d’un document original dans le mois qui suit la date de transmission par lesdits moyens.
2. En cas de non respect du délai mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, la transmission par les moyens modernes de télécommunication sera considérée comme n’ayant jamais eu lieu.
* Titre officiel français. Entrée en vigueur (du dernier décret de modification) : 13 mars 1995. Source : Journal officiel de la République de Madagascar n° 2218 du 9 décembre 1993 et n° 2291 du 13 mars
1995.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI
1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).
2 Non reproduite ici (N.d.l.r.).