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Loi n° 31/2009 du 26/10/2009 portant protection de la propriété intellectuelle


LOI N° 31/2009 DU 26/10/2009 PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nous, KAGAME Paul,

Président de la République ;

LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.

LE PARLEMENT :

La Chambre des Députés, en sa séance du 11 février 2009 ;

Le Sénat, en sa séance du 12 janvier 2009;

Vu la Constitution de la République du Rwanda publiée au journal officiel du 4 juin 2003, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 29, 43, 51, 62, 66, 67, 88, 89, 90, 93, 95, 108, 118 et 201;

Vu la Loi n° 17/1983 du 18 août 1983 portant adhésion du Rwanda à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 ;

Vu la Loi n° 17/1983 du 18 août 1983 portant adhésion du Rwanda à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

Vu la Loi n° 18/1983 du 18 août 1983 portant adhésion du Rwanda à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ;

Vu la Loi du 26 mai 1996 portant adhésion du Rwanda à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ;

Vu la loi n°18/2004 du 20 juin 2004 instituant le code de procédure civile, administrative et commerciale du Rwanda.

Revu la Loi du 25 février 1963 relative aux brevets ;

Revu la Loi du 25 février 1963 relative aux marques de fabrique ou de commerce ;

Revu la Loi du 25 février 1963 relative aux dessins et modèles industriels;

Revu la Loi n° 27/1983 du 15 novembre 1983 régissant le droit d’auteur;

Revu l'0rdonnance Législative n° 41/63 du 24 février 1950 sur la répression de la concurrence déloyale;

ADOPTE :

PARTIE PREMIERE : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

SECTION PREMIERE : OBJET

Article premier : Protection de la propriété intellectuelle

La présente Loi protège les auteurs relevant des catégories suivantes :

1° les inventeurs;

2° les innovateurs;

3° les créateurs des dessins et modèles industriels;

4° les créateurs des schémas de configuration de circuits intégrés ;

5° les créateurs des signes distinctifs utilisés dans le commerce;

6° les auteurs d’œuvres littéraires, artistiques, scientifiques, les artistes interprètes ou exécutants;

7° les producteurs de phonogrammes;

8° tout autre auteur d’une création intellectuelle originale.

La présente Loi protège également :

1° les propriétaires des signes distinctifs utilisés dans le commerce;

2° les organismes de radiodiffusion.

La protection des droits de propriété intellectuelle englobe les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien et l’exercice des droits, les sanctions et autres moyens destinés à faire respecter les droits.

Article 2 : Objectif de la protection de la propriété intellectuelle

La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle, au Rwanda, visent à :

1° contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique de la population, et à assurer un équilibre des droits et des obligations;

2° créer un environnement commercial loyal et équitable par la réduction et la prévention des distorsions et des entraves au commerce libre, à mettre en place des principes, règles et disciplines relatifs au commerce des marchandises de contrefaçon.

En particulier :

1° encourager les innovations et inventions nouvelles et leur exploitation industrielle ou commerciale, dans la République du Rwanda, afin de contribuer au développement de l'industrie.

2° encourager la création des œuvres originales et leur exploitation, dans la République du Rwanda, afin de contribuer au bien-être économique et socioculturelle de la population.

Article 3: Notions de base

Aux fins des dispositions de la présente Loi l’expression « propriété intellectuelle » désigne :

1° les droits relatifs aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques;

2° les droits relatifs aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants;

3° les droits relatifs aux phonogrammes et

4° aux émissions de radiodiffusion;

5° aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine; aux découvertes scientifiques;

6° aux dessins et modèles industriels;

7° aux marques de fabrique, de commerce et de service;

8° aux noms commerciaux et dénominations commerciales;

9° à la protection contre la concurrence déloyale;

10° tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.

Article 4 : Principaux domaines de la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle, objet de la présente Loi, couvre deux domaines principaux suivants :

1° La propriété industrielle qui s’applique aux droits exclusifs d'exploitation des inventions, des innovations (ou modèles d'utilité), des marques de produit ou de service, des dessins et modèles industriels, des noms commerciaux, des indications géographiques, des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ainsi que du droit d'exiger la répression des actes de concurrence déloyale;

2° Le droit d’auteur et les droits connexes qui s’appliquent aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques; aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion.

SECTION 2 : DEFINITION DES TERMES

Article 5 : Définition des termes applicables à la propriété industrielle

Aux fins des dispositions de la présente Loi :

«acte de concurrence déloyale» : acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est illicite ou contraire aux usages honnêtes ;

«brevet» : titre délivré pour protéger une invention ;

«certificat de modèle d'utilité» : titre délivré pour protéger une innovation technique (ou modèle d'utilité) ;

«circuit intégré» : produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique ;

«dessin et modèle industriel» : assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal ;

«indication géographique» : indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ;

«invention» : idée d’un créateur (créateur d’une invention ou inventeur) qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique. Une invention peut consister en, ou se rapporter à, un produit ou un procédé ;

« innovation ou modèle d'utilité» : idée d'un créateur d’un modèle d'utilité ou innovateur qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique; une invention de niveau inventif inférieur qui ne répond pas aux critères rigoureux d’une invention brevetable. Une innovation (ou modèle d'utilité) peut consister en, ou se rapporter à, un produit ou un procédé ;

«licence contractuelle» : contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété industrielle (donneur de licence) donne à toute personne physique ou morale (preneur de licence) l'autorisation à l'accomplissement, sur le territoire de la République du Rwanda et à l'égard du droit de propriété industrielle, des actes constituant l’exploitation du droit de propriété industrielle selon la présente Loi ;

10° «licence exclusive» : contrat de licence qui confère à une personne (licencié) le droit d’exploiter un droit de propriété industrielle à l’exclusion de toute autre personne, y compris le titulaire du droit ;

11° «licence non exclusive» : contrat de licence qui confère à deux personnes ou plusieurs personnes le droit d’exploiter un droit de propriété industrielle ;

12° «licence obligatoire» : autorisation à exploiter une invention brevetée, un modèle d’utilité, un dessin ou modèle industriel ou un schéma de configuration, accordée à un tiers par le Ministre sans l'accord du titulaire du droit ;

13° «licence obligatoire d’office» s’entend de l'autorisation à exploiter une invention brevetée par les pouvoirs publics ou par un tiers accordée par le Gouvernement de la République du Rwanda sans l'accord du titulaire du brevet ;

14° «licence semi exclusive» : contrat de licence qui confère à une personne (licencié) le droit d’exploiter un droit de propriété industrielle en excluant les autres personnes, à l’exception du titulaire du droit ;

15° «marque» : signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente «marque de produit» ou les services rendus «marque de service» d’une entreprise de ceux desautres entreprises ;

16° «marque collective» : signe visible désigné en tant que tel dans la demande d’enregistrement et permettant de distinguer l’origine ou toute autre caractéristique commune, y compris la qualité de produits ou de services d’entreprises différentes qui utilisent ce signe sous le contrôle du titulaire de l’enregistrement de la marque collective ;

17° «marque de certification» : signe ou combinaison de signes capables de designer toute caractéristique commune, y compris la qualité, l’origine ou les méthodes de production, des produits ou services et qui sont utilisés sous le contrôle du titulaire de ces signes ;

18° «nom commercial» : nom ou de la désignation identifiant et distinguant l'entreprise d'une personne physique ou morale ;

19° «schéma de configuration (ou topographie)» : disposition tridimensionnelle - quelle que soit son expression - des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué ;

20° «Ministre» : Ministre ayant l’industrie dans ses attributions.

Article 6 : Définition des termes applicables aux droits d’auteur et droits connexes

Aux fins des dispositions de la présente Loi :

1° les «artistes interprètes ou exécutants » : acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière les œuvres littéraires et artistiques, y compris les œuvres du folklore ;

2° un « auteur » : personne physique qui a créé une œuvre ;

3° une « communication au public » : une transmission par fil ou sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une œuvre, d’une exécution ou représentation, d’une chanson ou d’un phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou le son ne puisse pas être perçu en ce lieu ou ces lieux, peu importe si ces personnes peuvent percevoir l’image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu’ils auront choisis individuellement ;

« compilation » : œuvre résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données;

« contournement des mesures techniques de protection » : suppression, la désactivation ou l’altération de ces mesures et comprend le débrouillage d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes brouillé et le décryptage d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes crypté ;

« contrat d’exécution ou de représentation publique » : contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à exécuter ou à représenter publiquement ladite œuvre à des conditions déterminées par les parties contractantes;

« copie » : résultat de tout acte de reproduction d’une œuvre ;

«copie d’un phonogramme » : support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle de sons fixés sur ce phonogramme ;

«domaine public » : ensemble des oeuvres qui peuvent être exploitées par quiconque sans aucune autorisation de l’auteur, soit en raison de l’expiration de la durée de protection, soit en raison de l’absence d’instrument international assurant leur protection dans le cas des oeuvres étrangères ;

10° «droits connexes » : droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de l’audiovisuel;

11° «expressions du folklore» : productions d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué sur le territoire du Rwanda par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant :

a) les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes ;

b) les chansons et la musique traditionnelle instrumentale populaires ;

c) les danses et spectacles populaires ;

d) les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures, poteries, terres cuites, ciselures, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles, coutumes.

12° « fixation » : incorporation de sons, d’images, ou de sons et d’images ou de représentations de ceux-ci, dans un support matériel pour permettre leur perception, reproduction ou communication à l’aide d’un dispositif ;

13° «licence exclusive» : contrat de licence par lequel le titulaire du droit d’auteur autorise une personne à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne relatifs à ses droits patrimoniaux, à l’exclusion de toute autre personne y compris le titulaire du droit d’auteur ;

14° «licence non exclusive» : contrat de licence par lequel le titulaire du droit d’auteur autorise deux personnes ou plusieurs personnes à accomplir, de la manière qui leur est permise, les actes qu’elle concerne relatifs à ses droits patrimoniaux;

15° « location » : transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif ;

16° « mesures techniques de protection » : technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter l’accomplissement, à l’égard d’œuvres ou d’objets de droits connexes, d’actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire des droits ;

17° « œuvre » : toute création littéraire, artistique ou scientifique

18° «œuvre anonyme » : oeuvre divulguée sans indiquer le nom ou le pseudonyme de son auteur ;

19° « œuvre audiovisuelle » : œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible ;

20° «œuvre collective » : œuvre créée par plusieurs auteurs et sous la responsabilité d’une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l’œuvre se fondent dans l’ensemble de l’œuvre, sans qu’il soit possible d’identifier les diverses contributions et leurs auteurs ;

21° «œuvre d’arts appliqués » : création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels ;

22° «œuvre de collaboration » : oeuvre créée grâce à la collaboration de deux ou plusieurs auteurs ;

23° «œuvre dérivée » : oeuvre créée sur base d’une ou de plusieurs oeuvres préexistantes ;

24° «œuvre inspirée du folklore » : oeuvre exclusivement créée à l’aide d’éléments empruntés au folklore rwandais ;

25° «œuvre photographique » : l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé ;

26° «œuvre posthume » : œuvre publiée après la mort de l’auteur ;

27° «œuvre pseudonyme » : oeuvre publiée sous un nom d’emprunt;

28° «œuvre publiée » : exemplaires d’une œuvre ou d’un phonogramme qui ont été rendus accessibles au public pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public, avec le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits d’auteur dans le cas d’une œuvre ou avec le consentement du producteur ou de l’ayant-droit dans le cas d’un phonogramme, , y compris le cas où les exemplaires ont été rendus accessibles au public par tout moyen de récupération électronique ;

29° «œuvre publiée pour la première fois au Rwanda » : œuvre dont la première publication a eu lieu au Rwanda, ou d’une œuvre dont la première publication a eu lieu à l’étranger mais dont la publication au Rwanda est intervenue dans les trente jours (30) de cette publication antérieure, ces deux publications étant considérées comme simultanées ;

30° «phonogramme » : fixation exclusivement sonore de sons provenant d’une exécution ou interprétation ou d’autres sons, ou de représentation de sons autre que la forme d’une fixation incorporée dans une oeuvre audiovisuelle ;

31°«producteur d’une œuvre audiovisuelle » : personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre ;

32° «producteur de phonogrammes » : personne physique ou morale, qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou interprétation ou d’autres sons, ou de représentation de sons ;

33° « programme d’ordinateur » : ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information;

34° « radiodiffusion» : communication d’une œuvre, d’une exécution ou interprétation, ou d’un phonogramme au public par transmission sans fil au moyen des ondes radioélectriques y compris la transmission par satellite;

35° «réémission » : émission par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de l’audiovisuel ;

36° « représenter ou exécuter» œuvre signifie la réciter, la jouer, la danser ou l’interpréter soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images dans un ordre quel qu’il soit et qui rend audibles les sons qui l’accompagnent ;

37° « représentation ou exécution publique» : le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé - ou dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent - en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu importe à cet égard que ces personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue, et cela sans qu’il y ait nécessairement communication au public ;

38° « reproduction » : la fabrication d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un phonogramme ou d’une partie d’une œuvre ou d’un phonogramme, sous une forme quelle qu’elle soit, y compris l’enregistrement sonore et visuel, le stockage permanent ou temporaire d’une œuvre ou d’un phonogramme sous forme électronique;

39° « reproduction reprographique d’une œuvre» : fabrication d’exemplaires en fac-similé d’originaux ou d’exemplaires de l’œuvre par d’autres moyens que la peinture; la réduction ou l’agrandissement en facsimilé sont aussi considérés comme une reproduction reprographique.

TITRE II : APPLICATION DE LA LOI ; ADMINISTRATION DE LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE

CHAPITRE PREMIER : APPLICATION DE LA LOI

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent :

1° aux ressortissants de la République du Rwanda et à toute personne physique ou morale ayant sa résidence habituelle ou son siège au Rwanda ou y possédant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

2° aux ressortissants des pays parties à la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle et aux ressortissants des pays membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ;

3° aux ressortissants des pays non parties à la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle et aux ressortissants des pays non membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’un des pays parties à la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Les personnes qui n’entrent pas dans l’une des catégories visées à l’alinéa 1 du présent article peuvent bénéficier de la protection compte tenu de l’intérêt de leur création pour le Rwanda ou dans la mesure où leur pays d’origine ou dans lequel elles sont domiciliées accorde une protection équivalente aux ressortissants rwandais.

Article 8 : Etendue de l’application de la présente loi au droit d’auteur

Les dispositions de la présente Loi relative à la protection des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques s’appliquent :

1° aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant de la République du Rwanda, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Rwanda ;

2° aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de la République du Rwanda, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Rwanda ;

3° aux œuvres publiées pour la première fois au Rwanda ;

4° aux œuvres d’architecture érigées sur le territoire de la République du Rwanda et/ou aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé au Rwanda ;

5° aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu de la Convention de Berne ou de tout autre traité international auquel la République du Rwanda est partie.

Les œuvres qui ne sont pas visées à l’alinéa premier du présent article bénéficient de la protection prévue par la présente Loi à condition que le pays d’origine ou dans lequel est domicilié le titulaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres d’origine rwandaise.

Article 9 : Etendue de l’application des droits connexes

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent aux interprétations ou exécutions lorsque :

1° l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de la République du Rwanda ;

2° l’interprétation ou l’exécution a eu lieu sur le territoire de la République du Rwanda;

3° l’interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de la présente Loi ; ou

4° l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente Loi.

Les producteurs de phonogrammes seront protégés par les dispositions de la présente Loi lorsque :

1° le producteur de phonogrammes est un ressortissant de la République du Rwanda;

2° la première fixation des sons sur phonogrammes a été faite au Rwanda;

3° les phonogrammes a été publié pour la première fois au Rwanda.

La présente loi protège les émissions de radiodiffusion lorsque :

1° le siège social de l’organisme est situé sur le territoire de la République du Rwanda;

2° l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire de la République du Rwanda.

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion protégée en vertu des conventions internationales auxquelles la République du Rwanda est partie.

La protection des interprétations ou exécutions, des phonogrammes et des émissions de radiodiffusion ne doit en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection du droit d’auteur.

CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 10: Administration de la propriété intellectuelle

1° le Minisitère ayant l’industrie dans ses attributions;

3° l’Organe chargé de la propriété intellectuelle.

Le Ministère ayant en charge l’industrie a les attributions suivantes :

1° mettre en place une politique visant à promouvoir la propriété intellectuelle ;

2° mettre en place tous les décrets relatifs à l’application de la présente Loi ;

3° superviser l’organe en charge de la propriété intelle ctuelle.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente Loi, le Ministère ayant en charge la culture a les attributions suivantes :

1° protéger les droits moraux relatifs aux droits d’auteur ;

2° promouvoir les artistes et artistes interprètes ou exécutants ;

3° promouvoir et protéger le patrimoine culturel national et élaborer les arrêtés relatifs aux modalités d’application de la présente Loi.

Article 13: Les attributions de l’Organe chargé de la propriété intellectuelle

La gestion journalière de la propriété intellectuelle est assurée par l’organe compétent détérminé par la loi.

L’autorité compétente chargée de la proriété intellectuelle est chargée :

1° de la délivrance des titres de propriété industrielle prévus par la présente Loi ;

2° d’exécuter toutes les tâches prévues par la présente Loi, notamment la publication, le calcul et la prorogation des délais ainsi que leur durée et régir toutes les questions connexes ;

3° de promouvoir l'esprit de créativité et d'innovation technique des ressortissants de la République du Rwanda et de toute personne y possédant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ;

4° d'encourager l’activité inventive et la création de nouvelles techniques et leur exploitation industrielle et commerciale, dans la République du Rwanda, afin de favoriser la croissance économique et l’amélioration des conditions de vie de la population rwandaise ;

5° de fournir aux opérateurs économiques, industriels, chercheurs et au public en général, les services d'information technique sur les brevets, les modèles d'utilité et autres domaines techniques dans le but de faciliter l'évaluation, la sélection, l'acquisition et l'assimilation des technologies étrangères et nationales aux entreprises industrielles et organismes de recherche se trouvant sur le territoire de la République du Rwanda ;

6° d'accroître la capacité technologique nationale en renforçant les compétences nationales en matière de négociation des accords de licence et de transfert de technologies ;

7° d'assurer l'exercice libre et honnête d'activités industrielles et commerciales par la prévention et la répression des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale.

8° d’assurer un meilleur usage et une exploitation économique libre et loyale des œuvres ;

9° de s’assurer une rémunération équitable et une répartition juste des droits d’auteur et droits connexes ;

10° de développer et promouvoir l’industrie culturelle et l’industrie d’édition au Rwanda.

11° de faire le suivi des activités des sociétés privées qui gèrent de manière collective les droits d’auteurs et les droits connexes ;

12° d’arbitrer tous les litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

PARTIE II : DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

TITRE PREMIER: PROTECTION DES CREATIONS TECHNIQUES

CHAPITRE PREMIER : BREVETS D’INVENTION

SECTION PREMIERE : CRITERES DE BREVETABILITE D’UNE INVENTION

Article 14 : Invention brevetable

Une invention est brevetable si :

1° elle est nouvelle ;

2° elle implique une activité inventive ; et

3° si elle est susceptible d’application industrielle.

Article 15 : Nouveauté d'une invention

Une invention est nouvelle s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

L’état de la technique comprend tout ce qui a été divulgué, en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par une divulgation orale, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande dans laquelle est revendiquée l’invention.

Aux fins de l’alinéa 2 du présent article, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle est intervenue au cours des 12 mois précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit ou d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

Article 16 : Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier moyen, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique pertinent à l’égard de la demande de brevet dans laquelle est revendiquée l’invention, au sens de l’alinéa 2 de l'article 14 de la présente Loi.

Article 17: Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme «industrie» doit être compris dans le sens le plus large; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services.

Article 18 : Objets exclus de la protection par brevet

Sont exclus de la protection par brevet, même s’ils constituent des inventions au sens de l’alinéa 7 de l’article 5 de la présente Loi ;

1° les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

2° les plans, règles ou méthodes de réalisation d’activités commerciales, dans l’exercice d’activités purement intellectuelles ou en matière de jeu ;

3° les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux produits utilisés pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes ;

4° les substances, même si elles sont purifiées, synthétisées ou alors extraites de la nature. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux procédés d’extraction de ces substances de leur milieu initial ;

5° les substances déjà connues pour lesquelles une nouvelle utilisation a été découverte. Cette disposition ne s’applique pas à l’utilisation elle-même lorsque celle-ci est une invention au sens de l’alinéa 7 de l’article 5 de la présente Loi;

6° les végétaux et les animaux, y compris leurs parties, autres que les micro-organismes ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ;

7° les variétés végétales et animales ;

8° les produits pharmaceutiques aux fins des conventions internationales ratifiées par le Rwanda;

9° les inventions dont l’exploitation commerciale est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne s’appliquent pas aux inventions suivantes

1° inventions de procédés qui, dans la totalité ou en partie, consistent en une série d’étapes qui sont effectuées par un ordinateur et sont sous la commande d’un programme d’ordinateur; et

2° inventions de produit qui consistent en éléments d'une invention exécutée par ordinateur, comprenant en particulier:

a) le code d’un programme d’ordinateur exploitable par machine stocké sur un support tangible tel qu'une disquette ou toute sorte de disques, ou sur une mémoire d'ordinateur; et

b) un ordinateur conçu pour des objectifs d’ordre général dont la nouveauté par rapport à l'état de la technique antérieure résulte essentiellement de sa combinaison avec un programme d’ordinateur spécifique.

Le déposant qui a adressé des demandes de brevet pour les programmes d’ordinateur et les inventions se rapportant à l’ordinateur énumérées à l’alinéa 2 du présent article a renoncé à son droit de requérir la protection conférée aux droits d’auteur.

SECTION 2: PROPRIETE DU BREVET

Article 19 : Droit au brevet

Le droit au brevet appartient à l’inventeur. Le droit au brevet constitue un bien mobilier et peut être cessible ou transmissible aux héritiers.

Le droit au brevet peut faire l’objet d’un nantissement ou gage.

Article 20 : Invention faite par plusieurs personnes ; principe du premier déposant

Si deux ou plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.

Lorsque l'invention a été réalisée par deux ou plusieurs personnes en commun, l'exploitation de l’invention brevetée par l'un des titulaires ne requiert pas l'accord des autres titulaires. Toutefois, les titulaires ne peuvent qu'en commun conclure des accords de licence portant sur le brevet.

Si et dans la mesure où deux ou plusieurs personnes ont fait la même invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée. L’établissement du droit de préférence tiendra compte de l’objet revendiqué dans la demande.

Article 21 : Invention faite dans l'exécution d'un contrat de travail

Si l’invention a été faite par un employé dans l’exécution d’un contrat de travail dont le but est de réaliser des inventions, le droit au brevet pour cette invention appartient à l’employeur, sauf stipulation contraire du contrat.

Lorsqu'une invention a une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat, l'inventeur a droit à une rémunération équitable compte tenu de la valeur de son invention.

Lorsqu'un employé qui n'est pas tenu par son contrat de travail d'exercer une activité inventive fait, dans le domaine des activités de l'employeur, une invention grâce à l'utilisation des données ou des moyens et du savoir-faire qui lui sont accessibles par l'emploi, le droit au brevet pour cette invention appartient à l'employé. Toutefois, si l'employeur manifeste son intérêt pour l'invention, il peut solliciter l’octroi de tout ou partie du droit au brevet garantissant la protection de l’invention de l’employé conformément à l’accord passé entre les parties.

A défaut d'accord entre l'employé et l'employeur conformément aux alinéas 2 et 3 du présent article, la rémunération est fixée par le tribunal compétent.

Toute disposition contractuelle moins favorable à l'employé que les présentes dispositions est nulle. Toute promesse anticipée ou tout engagement pris par l’inventeur à l’égard de son employeur de ne pas réclamer toute rémunération que lui confère le présent article est dépourvue d’effets juridiques.

Les dispositions du présent article s’appliquent aussi bien aux agents du secteur public qu’aux personnes qui louent leurs services selon les dispositions du code de procédure civile, administrative et commerciale du Rwanda.

Article 22 : Mention de l'inventeur

L’inventeur est mentionné comme tel dans le brevet, sauf si, dans une déclaration écrite spéciale adressée à l’autorité compétente, il indique qu’il souhaite ne pas être mentionné.

Toute promesse ou tout engagement pris à l’égard de quiconque par l’inventeur de faire une telle déclaration est dépourvue d’effets juridiques.

SECTION 3 : DEMANDE DE BREVET

Article 23: Dépôt de la demande

La demande de brevet est adressée à l’autorité compétente. Elle comprend:

1° une requête en délivrance d'un brevet;

2° une description de l'invention ;

3° une ou plusieurs revendications dans l’invention;

4° un ou plusieurs dessins si nécessaire ;

5° un abrégé.

Le dépôt de la demande est soumis au paiement de la taxe prescrite.

Le déposant peut, jusqu’au moment où il est constaté que la demande remplit les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du brevet, retirer la demande à tout moment. Lorsque la demande a été retirée, une demande ultérieure peut être déposée au Rwanda pour la même invention et cette demande ultérieure est considérée comme étant la première demande pour cette invention. Aucun droit de priorité ne peut être revendiquée sur base de la demande retirée.

Article 24 : Requête en délivrance d’un brevet

La requête comporte:

1° une pétition en délivrance d’un brevet ;

2° le nom, l'adresse et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et à l’inventeur ;

3° les renseignements relatifs au mandataire, le cas échéant ;

4° le titre de l’invention.

Si le déposant n’est pas l’inventeur, la requête est accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant au brevet.

Article 25 : Description de l'invention

La description doit, sous peine de nullité, exposer, divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire, complète et intelligible pour qu’un homme de métier moyen puisse l’exécuter. Elle doit notamment indiquer la meilleure manière d’exécuter l’invention connue du déposant à la date de dépôt ou, dans le cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. Des dessins sont fournis lorsqu’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’invention.

Une divulgation de l’invention revendiquée peut être considérée suffisamment claire et complète si elle fournit les informations suffisantes pour permettre à un homme de métier moyen d’exécuter et d’exploiter l’invention sans qu’il ait besoin d’une expérimentation excessive. Aux fins d’évaluation et examen de la suffisance de divulgation, la divulgation contenue dans la description, les revendications et les dessins tels qu’établis à la date d’évaluation et examen, sont pris en compte.

Aux fins du présent article, un homme de métier moyen est un citoyen du Rwanda, ou toute personne ayant résidence habituelle au Rwanda, exerçant sa profession au Rwanda qui a étudié et possède une expertise et expérience moyenne dans le domaine technique de l’invention revendiquée.

L’autorité compétente peut, à tout moment avant la délivrance du brevet, exiger que la description figurant dans les demandes étrangères de brevet soit adaptée aux connaissances et techniques moyennes acquises par les citoyens rwandais et toute personne ayant résidence habituelle au Rwanda, exerçant sa profession au Rwanda, en vue de s’assurer du transfert et de la dissémination de la technologie.

Article 26 : Revendications

Les revendications doivent définir l’étendue de la protection souhaitée, la protection d'une invention étant déterminée par l’étendue de la teneur des revendications.

Les revendications doivent être claires et concises ; elles se fondent entièrement sur la description. La description et les dessins peuvent servir à interpréter les revendications.

Article 27 : Abrégé

L’abrégé est le résumé de l’invention et sert exclusivement à des fins d’information technique. Il n’est notamment pas pris en considération pour apprécier l’étendue de la protection.

Article 28: Unité de l'invention

La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Le fait qu’un brevet ait été délivré sur la base d’une demande ne satisfaisant pas à la règle de l’unité de l’invention n’est pas un motif d’annulation du brevet.

Article 29 : Modification; division de la demande en instance

Jusqu’au moment où il est constaté que la demande remplit les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du brevet, le déposant peut modifier la demande, mais la modification ne doit pas aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale.

Jusqu’au moment où il est constaté que la demande remplit les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du brevet, le déposant peut diviser la demande en plusieurs demandes, «demandes divisionnaires», mais aucune demande divisionnaire ne doit aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale. Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Article 30 : Droit de priorité

La demande peut contenir une déclaration par laquelle est revendiquée, conformément à la Convention de Paris ou à une convention bilatérale, régionale ou multilatérale à laquelle la République du Rwanda est partie, la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales, déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans un ou pour tout Etat partie à la Convention de Paris et/ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce ou partie à la convention applicable.

En conséquence, le dépôt au Rwanda de cette demande avant l’expiration de la période de priorité ne peut être invalidé pour des motifs d’actes accomplis dans l’intervalle, en particulier, un autre dépôt, la publication ou l’exploitation de l’invention, et de tels actes ne peuvent pas faire naître aucun droit à une tierce partie ni aucun droit de possession personnelle.

La période de priorité prévue par l’alinéa premier du présent article est de douze (12) mois pour tout Etat partie à la Convention de Paris ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Lorsque la demande contient la déclaration revendiquant la priorité, l’autorité compétente peut exiger que le déposant lui fournisse dans le délai prescrit une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’Office de Propriété industrielle auprès de laquelle elle a été déposée ainsi que, le cas échéant, la traduction de cette demande. L’autorité compétente peut accepter la forme et le contenu de la certification mentionnée telle que déterminés par l’autorité ayant procédé à la certification.

La déclaration revendiquant la priorité indique la date et le numéro de la demande antérieure ainsi que le ou les Etats où elle a été déposée. L’effet de ladite déclaration est celui que prévoit la Convention de Paris ou toute autre Convention applicable.

Si l’autorité compétente constate qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues aux termes des dispositions du présent article et des dispositions administratives d’exécution qui s’y rapportent, ladite déclaration est considérée comme n’ayant pas été présentée

.

Article 31 : Informations relatives aux demandes étrangères correspondantes de brevets

Le déposant est tenu d’indiquer à l’autorité compétente la date et le numéro de toute demande de brevet ou d'autre titre de protection qu’il a déposée ou a été déposée par son prédécesseur en droit à l’étranger «demande étrangère» et qui porte sur la même invention ou essentiellement sur la même invention que celle qui est revendiquée dans la demande déposée au Rwanda.

Afin de faciliter l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive en ce qui concerne l'invention revendiquée, le déposant est tenu de fournir à l’autorité compétente les documents suivants relatifs à l’une des demandes étrangères visées à l’alinéa premier du présent article :

1° une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectué en ce qui concerne la demande étrangère ;

2° une copie certifiée conforme ou un exemplaire du brevet ou d'un autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère ;

3° une copie de toute décision définitive rejetant la demande étrangère ou refusant la délivrance requise dans la demande étrangère.

Le déposant est tenu de fournir à l’autorité compétente une copie de toute décision définitive annulant le brevet qui a été délivré sur la base de la demande étrangère visée à l’alinéa 2 du présent article.

SECTION 4 : EXAMEN ; DELIVRANCE DU BREVET

Article 32 : Attribution de la date de dépôt

L’autorité compétente accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande. La demande contient :

1° une indication selon laquelle la délivrance d’un brevet est demandée ;

2° des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

3° une partie qui, à première vue, semble constituer une description d’une invention;

4° une ou plusieurs revendications identifiant les éléments caractéristiques de l’invention.

Si l’autorité compétente constate qu’au moment de la réception de la demande, les conditions de l’alinéa premier du présent article n’étaient pas remplies, elle invite le déposant, endéans sept (7) jours, à faire la correction nécessaire.

Si le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 2 du présent article, l’autorité compétente accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la correction requise. Si les corrections exigées sont des dessins et elles n’ont pas été efectuées, l’autorité compétente accorde à la demande la première date de dépôt. Dans ce cas, la demande basée sur des dessins est considérée comme inexistante.

Article 33 : Examen

Après avoir accordé une date de dépôt et classé l’invention selon la Classification Internationale, l’autorité compétente examine si la demande satisfait aux conditions prévues aux termes des articles 23 et 24 de la présente Loi et des dispositions administratives d’exécution qui s’y rapportent ainsi qu’aux autres conditions fixées par la présente Loi et ses dispositions administratives d’exécution qui, aux termes de la présente Loi, constituent des exigences formelles et si la demande satisfait spécifiquement aux conditions des articles 30 et 31.

Si le l’autorité compétente constate que les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas remplies, elle invite le déposant à faire les corrections nécessaires. Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation, la demande est réputée retirée. Si la correction concerne la déclaration de priorité, le droit de priorité est réputé perdu.

Lorsque l’autorité compétente est d’avis que la demande remplit les conditions de forme prévues par l’alinéa premier du présent article, elle peut prendre une décision eu égard aux articles 14 à 18, 25 et 26, et des dispositions administratives d’exécution qui s’y rapportent et soumettre, s’il y a lieu, la demande à un examen de fond. Aux fins de l’examen de fond, l’autorité compétente tient compte:

1° des résultats du rapport de la recherche internationale et du rapport de l’examen préliminaire internationale établis sous le Traité de Coopération en matière de Brevets en relation avec la demande déposée au Rwanda ;

2° des résultats de toute recherche, de tout examen ou de toute décision fournis conformément à l’article 31 de la présente Loi;

3° des résultats du rapport de recherche ou d’examen effectué à sa demande par une organisation externe de recherche ou d’examen ou par un organisme spécialisé du gouvernement rwandais.

Article 34: Délivrance de brevet

Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions formelles visées à l’article 32 sont remplies, elle délivre le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette la demande et notifie cette décision au déposant sous la forme écrite dans un délai prévu par les conventions internationales ratifiées par le Rwanda.

Lorsqu’elle délivre un brevet, l’autorité compétente :

1° assure la publication d'une mention de la délivrance du brevet et son abrégé ;

2° remet au déposant un certificat de délivrance du brevet et un exemplaire du brevet ;

3° inscrit le brevet au registre des brevets ; et

4° met des exemplaires du brevet à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite par Arrêté du Ministre.

Article 35 : Modification de la demande de brevet

L’autorité compétente, sur demande du titulaire du brevet, apporte au texte ou aux dessins du brevet des modifications destinées à limiter l’étendue de la protection conférée, sous réserve que ces modifications n’aient pas pour résultat que la divulgation faite dans le brevet aille au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale sur la base de laquelle le brevet a été délivré. Autrement ces modifications n’ont pas d’effet.

Article 36 : Annulation d’un brevet

Toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent l’annulation d’un brevet.

Le tribunal compétent annule le brevet si le demandeur prouve que l’une ou plusieurs des conditions prévues aux termes de l’alinéa 2 et 8 de l’article 5, des articles 14 à 18, 25 et 26 n’est pas remplie ou si le titulaire du brevet n’est pas l’inventeur, ni son ayant cause.

Lorsque les motifs d’annulation concernent uniquement une partie de l’invention, seule la revendication ou les revendications correspondantes sont annulées.

Tout brevet annulé, ou toute revendication ou partie de revendication annulée, est réputé nul à la date de laquelle le brevet a pris effet et le brevet est considéré comme s’il n’a jamais été délivré.

La décision définitive du tribunal compétent est notifiée à l’autorité compétente qui l’inscrit dans le registre des brevets et en assure la publication endéans trente (30) jours.

Article 37 : Transfert de brevet

En cas de litige du droit au brevet, la personne intéressée et qui a gagné le procès peut demander au tribunal compétent de lui transférer le titre au lieu de l’annuler.

SECTION 5 : DROITS CONFERES PAR LE BREVET ET DUREE

Article 38 : Droits conférés par le brevet

Le brevet confère au titulaire le droit exclusif d'exploitation d'une invention dans la République du Rwanda. L'exploitation de l’invention brevetée par toute personne autre que le titulaire du brevet nécessite le consentement de ce dernier.

Aux fins des dispositions de la présente Loi, on entend par « exploitation » d’une invention brevetée l’un quelconque des actes suivants :

1° lorsque le brevet a été délivré pour un produit :

a) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit,

b) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser;

2° lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :

a) a) employer le procédé,

b) b) accomplir les actes mentionnés au point 1 de l’alinéa 2 du présent article à l’égard d’un produit résultant directement de l’emploi du procédé.

c)

Article 39 : Action civile en matière d’atteinte aux droits de brevet

Sous réserve des articles 40, 41 et, 46 à 48 le titulaire du brevet a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui commet une contrefaçon du brevet en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l'alinéa 2 de l’article 38 ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise.

Lorsque plusieurs personnes sont titulaires du même brevet, chacune d'elles peut séparément intenter une action en contrefaçon du brevet contre toute personne qui exploite l'invention brevetée sans l'accord de tous les titulaires.

Article 40 : Limitation aux droits de brevet : épuisement des droits

Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas aux actes relatifs à des produits mis licitement dans le commerce, au Rwanda, par le titulaire du brevet ou avec son consentement ; ce qui a pour conséquence l’épuisement des droits de brevet du titulaire.

Sans préjudice aux dispositions du présent article et de l’article 44, le Ministre aura l'autorité, après avis de l’autorité compétente ou à la demande de toute personne intéressée, de déclarer les droits de brevet épuisés, et donc d'autoriser que les autres importent le produit breveté ou le produit qui a été directement ou indirectement fabriqué au moyen de l'invention brevetée " le produit " à partir d'un autre territoire quand ce produit :

1° n'est pas disponible sur le territoire de la République du Rwanda ;

2° est disponible sur le territoire de la République du Rwanda avec des niveaux de qualité déraisonnablement bas ;

3° est en quantité qui n'est pas suffisante pour satisfaire la demande intérieure ;

4° est à un prix que le Ministre juge abusif ;

5° pour toute autre raison d'intérêt public, y compris des pratiques anticoncurrentielles.

La décision sera prise en fonction de ce qui suit :

1° le produit ait été mis dans les circuits commerciaux sur le territoire à partir duquel il sera importé par le titulaire du brevet ou avec son consentement; et

2° un brevet revendiquant le produit ou le procédé de sa fabrication est en vigueur dans le territoire à partir duquel le produit sera importé et est détenu par la même personne détentrice du brevet en vigueur au Rwanda ou par une personne sous son contrôle.

Si l'importateur ne remplit pas l’objet qui a justifié la décision du Ministre de déclarer que les droits de brevet sont épuisés, le Ministre est habilité, soit d’office ou à la demande du titulaire du brevet, à annuler l'autorisation.

Si les conditions qui ont motivé la décision du Ministre de déclarer le brevet épuisé cessent d’exister, le Ministre peut, soit d’office ou à la demande du titulaire du brevet ou de la marque, annuler l'autorisation, pourvu que les intérêts légitimes de l'importateur soient pris en considération, incluant mais pas exclusivement que l'importateur conserve le droit de commercialiser les produits qui restent dans les stocks.

Article 41 : Autres limitations aux droits de brevet

Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas :
1° à l’utilisation de l’invention brevetée à bord de machines, de navires, d’engins de locomotion et d’engins spatiaux étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, dans les eaux ou sur le territoire de la République du Rwanda ;

2° aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins de recherche scientifique et technologique et à des fins publiques non lucratives ;

3° Aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré , utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée.

Le droit de l’utilisateur antérieur visé au sous alinéa 3 de l’alinéa 1 du présent article ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société, ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.

Il n’y a pas de contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente de l’invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi nationale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.

Article 42 : Durée du brevet et renouvellement

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, 3 et 4 du présent article, le brevet s’éteint vingt (20) ans après la date de dépôt de la demande de brevet.

Afin de maintenir en vigueur le brevet ou la demande de brevet, une taxe annuelle doit être payée d’avance à l’autorité compétente pour chaque année par le titulaire ou le déposant, la première un an après la date de dépôt de la demande. Un délai de grâce de six (6) mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe.

Toutes les taxes prescrites par le présent article sont fixées par arrêté ministériel.

Si la taxe annuelle n’est pas acquittée conformément aux dispositions du présent article, la demande de brevet est réputée retirée ou le brevet tombe en déchéance.

SECTION 6 : CESSION ET LICENCE CONTRACTUELLE DE BREVET

Article 43 : Cession de brevet

Le brevet peut être cédé, par arrangement contractuel, par le titulaire du brevet à toute personne intéressée. Le contrat de cession est établi par écrit et est revêtu de la signature des parties au contrat.

Le changement de propriété du brevet est soumis à l’autorité compétente en vue de :

1° 1° l’inscription au registre des brevets;

2° 2° la publication d’une mention du changement de propriété du brevet.

L’inscription au registre du changement de propriété du brevet est effectuée moyennant le paiement de la taxe prescrite

Le transfert de propriété du brevet n'a d'effet envers les tiers qu'à l'inscription au registre des brevets.

Lorsque deux ou plusieurs personnes sont titulaires du même brevet, chacune d'elles peut, séparément, céder ou transmettre à ses héritiers sa part du brevet.

L’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de transfert de propriété du brevet quand il décide que le contrat concernant le droit de brevet en question contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande et tient compte des éléments de preuve qui sont pertinents fournis par les parties au contrat. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours devant la commission ad hoc prévue par la présente Loi , endéans trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision à l’intéressé.

Lorsque le requérant n’est pas satisfait de la décision de la commission de recours, il peut saisir le tribunal compétent endéans trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision de la commission de recoursl.

Aux fins des dispositions du présent article, toutes les limitations imposées au cessionnaire du brevet qui ne découlent pas des droits conférés par l’enregistrement et qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de ces droits sont considérées comme abusives, ou anticoncurrentielles dans le cas où elles présentent des effets anticoncurrentiels.

Le contrat de cession du brevet cesse immédiatement de produire ses effets après l’annulation du brevet par les tribunaux.

Article 44: Licence contractuelle

Le titulaire d'un brevet peut, par arrangement contractuel, donner à une autre personne physique ou morale licence d'exploiter son invention. Le contrat de licence est établi par écrit et est revêtu de la signature des parties aux contrats.

Le contrat de licence est soumis à l’autorité compétente qui en tient le contenu secret.

L’autorité compétente inscrit le contrat de licence au registre des brevets, moyennant le paiement de la taxe prescrite, et en assure la publication.

La licence de brevet n'a d'effet qu'à l'inscription au registre des brevets.

La radiation d'une licence de brevet est effectuée après annulation du brevet ou sur requête par l'une des parties au contrat et résulte de:

1° la résiliation du contrat de licence ;

2° l’annulation du brevet par les tribunaux.

A la conclusion d'un contrat de licence, le titulaire du brevet continue de jouir des droits lui conférés par la présente Loi. Le titulaire du brevet peut conclure d'autres licences de brevet sauf stipulation contractuelle contraire notamment lorsque le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive.

L'autorisation accordée au preneur de licence s'étend à l'accomplissement, à l'égard de l'invention brevetée, de tous les actes constituant l'exploitation de l'invention conformément à l’'article 37 de la présente Loi.

La licence contractuelle de brevet peut être exclusive, semi-exclusive ou non exclusive.

Le preneur de licence n'est pas autorisé à conclure avec des tiers des accords de licence portant sur l'invention brevetée, objet de la licence.

Article 45: Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles

Afin d'assurer les pratiques libres et honnêtes, dans l'exercice d'activités industrielles et commerciales, l’autorité compétente examine, lors de l'inscription des contrats de licence, si certaines pratiques ou conditions ne limitent pas la concurrence ou ne peuvent pas avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de la technologie.

L’autorité compétente pourra adopter des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler les pratiques de concession de licence qui peuvent comprendre des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées.

L’autorité compétente examine notamment si les clauses du contrat de licence n'imposent pas au preneur de licence à payer des redevances pour une invention non exploitée ou non brevetée ou à payer d'énormes sommes de redevances avant même l'exploitation de l'invention.

L’autorité compétente examine si le contrat de licence n'impose pas au preneur de licence à importer des matières premières, des biens intermédiaires, des équipements chez le donneur de licence même sans la garantie de la qualité et de la rentabilité des biens à produire.

L’autorité compétente contrôle les clauses du contrat de licence dont l'effet est d'empêcher abusivement l'exportation des produits fabriqués par le licencié, autorisent l'exportation moyennant d'énormes redevances ou limitent les possibilités concurrentielles du licencié sur le marché national et extérieur.

En conséquence, l’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de licence quand il décide que le contrat concernant le droit de brevet en question contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce, limitent l’accès aux technologies ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande. Les allégations se fondent sur les éléments de preuve qui sont pertinents. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours prévue par la présente Loi endéans trente (30) jours à partir de la date de notification au titulaire de la décision de l’autorité compétente.

Lorsque le requérant n’est pas satisfait de la décision de la commission de recours, il peut saisir le tribunal compétent endéans trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision de la commission de recoursl.

Aux fins des dispositions du présent article, toutes les limitations imposées au licencié qui ne découlent pas des droits conférés par l’enregistrement et qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de ces droits sont considérées comme abusives, ou anticoncurrentielles dans le cas ou elles présentent des effets anticoncurrentiels.

SECTION 7: LICENCES NON CONTRACTUELLES

Sous-section première : Licences de plein droit

Article 46: Procédures de délivrance de licences de plein droit

En tout temps après la délivrance d’un brevet, le titulaire peut adresser à l’autorité compétente une requête d’inscription au registre d’une mention relative à la disponibilité des «licences de plein droit».

L’inscription d’une licence de plein droit confère à toute personne physique ou morale le droit d’obtenir une licence d’exploitation du brevet à des conditions qui peuvent être fixées par l’autorité compétente avec l’accord du titulaire du brevet ou de la personne qui demande la licence.

L’inscription d’une licence de plein droit n’est pas faite si un contrat de licence a été antérieurement enregistré, à moins que le preneur de licence y consente.

Après l’inscription de la mention de licence de plein droit, la taxe de renouvellement est réduite de moitié.

A tout moment après l’inscription, le titulaire du brevet peut adresser à l’autorité compétente une requête en radiation de l’inscription d’une licence de plein droit. L’autorité compétente peut radier l’inscription d’une licence de plein droit s’il n’existe aucune licence ou si tous les preneurs de licence ont consenti à cette requête. La radiation est faite moyennant le paiement du solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été dues si l’inscription n’avait pas été effectuée.

A compter de la date de la radiation de l’inscription d’une licence de plein droit, les droits du titulaire du brevet sont les mêmes que si aucune inscription n’avait été effectuée.

Sous-section 2 : Licence obligatoire

Article 47 : Conditions de délivrance d’une licence obligatoire

Le Ministre peut, après avoir écouté celui qui a obtenu la licence et après concertation avec l’autorité compétente et sur décision du Conseil des Minisitres, accorder une licence obligatoire :

1° pour défaut ou insuffisance d'exploitation industrielle ou commerciale, sur le territoire de la République du Rwanda, d'une invention brevetée. Il y a insuffisance d’exploitation lorsque l’invention n’est pas disponible, au Rwanda, en quantité ou en qualité suffisantes ou à un prix déterminé raisonnable, soit par la fabrication au Rwanda ou par l’importation.

2° lorsque le titulaire du brevet exerce abusivement ses droits exclusifs sur l’invention ou néglige de prendre des mesures pour prévenir le licencié d’exercer abusivement les droits de licence exclusive ;

3° si l’invention revendiquée dans un brevet «brevet ultérieur» ne peut pas être exploitée au Rwanda sans porter atteinte à un autre brevet « brevet antérieur».

Article 48 : Licence obligatoire pour absence ou insuffisance d’exploitation

En cas de défaut ou insuffisance d'exploitation industrielle ou commerciale d'une invention brevetée, toute personne physique ou morale qui prouve qu'elle est susceptible d'exploiter industriellement ou commercialement, sur le territoire de la République du Rwanda, une invention brevetée, peut adresser au Ministre une demande de licence obligatoire, pour défaut ou insuffisance d’exploitation, après l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter de la date de dépôt de la demande ou de trois (3) ans à compter de la date de délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

Une licence obligatoire n'est pas accordée s'il existe des circonstances pertinentes qui justifient le défaut ou l'insuffisance de l'exploitation industrielle ou commerciale de l'invention brevetée.

Article 49 : Licence obligatoire pour exercice abusif des droits exclusifs

En cas d’exercice abusif des droits exclusifs sur l’invention, le Ministre accorde une licence obligatoire, soit après avoir écouté celui qui a obtenu la licence et après concertation avec l’autorité compétente et sur décision du Conseil des Minisitres, soit à la demande de toute personne intéressée

Article 50 : Licence obligatoire d’exploitation d’un brevet ultérieur portant atteinte à un brevet antérieur.

Si l’invention revendiquée dans un brevet «brevet ultérieur» ne peut pas être exploitée au Rwanda sans porter atteinte à un autre brevet « brevet antérieur», le Ministre peut, après avoir écouté celui qui a obtenu la licence et après concertation avec l’autorité compétente et sur décision du Conseil des Minisitres, sur demande du titulaire du brevet ultérieur, lui octroyer une licence obligatoire d’exploitation du brevet antérieur. Dans un tel cas, les conditions suivantes seront respectées :

1° l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur doit représenter un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet antérieur;

2° si une licence obligatoire est octroyée en vertu du présent article, le Ministre, après consultation avec l’autorité compétente, octroie, sur demande du titulaire du brevet antérieur, une licence obligatoire d’utilisation de l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur;

3° la licence obligatoire autorisée en rapport avec le brevet antérieur ne peut être transmise qu’avec le brevet ultérieur;

4° de même, la licence obligatoire autorisée en rapport avec le brevet ultérieur ne peut être transmise qu’avec le brevet antérieur.

Article 51 : Demande et délivrance d’une licence obligatoire

La requête d'une licence obligatoire est accompagnée de la preuve que le titulaire du brevet a reçu du requérant une demande de licence contractuelle mais que le requérant n'a pas pu obtenir une telle licence à des conditions commerciales et à un délai raisonnable déterminé par un arrêté ministériel.

La requête d'une licence obligatoire est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Le bénéficiaire de la licence obligatoire doit entreprendre l’exploitation de l’invention brevetée d’une manière suffisante. La décision d’octroyer la licence obligatoire précise ce qui suit:

1° le champ d’application et la fonction de la licence;

2° le délai dans lequel le bénéficiaire de la licence doit commencer à exploiter l’invention brevetée;

3° le montant de la rémunération adéquate à verser au titulaire du brevet ainsi que les conditions de paiement.

La décision d’octroyer la licence obligatoire peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal compétent.

Sous-section 3 : Licence obligatoire d'office
Article 52 : Conditions de délivrance d’une licence obligatoire d’office

Le Gouvernement de la République du Rwanda peut décider que même sans l’accord du titulaire du brevet un service de l’Etat ou un tiers désigné peut, moyennant rémunération appropriée, exploiter l’invention pour les raisons suivantes :

1° l’intérêt public, en particulier :

la sécurité nationale ;

la santé publique ;

la protection de l’environnement;

2° une décision d’un organe judiciaire ou de l’autorité compétente certifie que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur de licence exploite l’invention est anticoncurrentielle.

Article 53 : Demande et délivrance d’une licence obligatoire d’office

La demande d'une licence obligatoire d’office est adressée au Ministre et est accompagnée de la preuve que le titulaire du brevet a reçu, de la personne qui cherche à obtenir ladite autorisation, une demande de licence contractuelle mais que cette personne n’a pas pu obtenir cette licence suivant des conditions et des modalités commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable déterminé par un arrêté ministériel.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la licence obligatoire d’office est octroyée pour les raisons suivantes:

1° dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ;

2° en cas d’exploitation publique d’une invention à des fins non commerciales;

3° en cas de correction de pratiques anticoncurrentielles.

Lorsqu’une licence obligatoire d’office est octroyée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, la décision du Gouvernement est communiquée au titulaire endéans trente (30) jours à compter de la date à laquelle elle a été prise.

L’exploitation de l’invention sera limitée aux fins pour lesquelles elle a été accordée et sera subordonnée au paiement audit titulaire ou à son ayant cause d’une compensation appropriée, compte tenu de la valeur économique de la décision du Gouvernement et, lorsque la décision a été prise par un organe judiciaire ou l’autorité compétente, compte tenu de la nécessité de corriger des pratiques anticoncurrentielles.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, la décision du Gouvernement est prise après que le titulaire du brevet et toute personne intéressée aient été entendus par l’autorité compétente s’ils souhaitent être entendus.

Aux fins des dispositions de l’article 52 de la présente Loi, l’exploitation de l’invention brevetée par un service de l’Etat ou un tiers désigné par le Gouvernement aura principalement pour objet l’approvisionnement du marché de la République du Rwanda, sauf si la licence est octroyée en vue de la correction de pratiques anticoncurrentielles.

La licence obligatoire d’office octroyée en vue de l’exploitation d’une invention brevetée dans le domaine des techniques des semi-conducteurs n’est autorisée que pour des fins publiques non commerciales ou la correction de pratiques anti-concurrentielles.

Article 54 : Modification et annulation d’une licence obligatoire d’office

A la demande du service de l’Etat ou du tiers autorisé à exploiter l’invention brevetée, si l’une ou l’autre ou les deux parties souhaitent être entendues, le Gouvernement peut, après avoir entendu les parties, modifier les termes de la décision autorisant l’exploitation de l’invention brevetée dans la mesure où un changement de circonstance justifie une telle modification.

Le Gouvernement met fin à l’autorisation lorsqu’il est convaincu, après que l’autorité compétente ait entendu les parties, si l’une ou l’autre ou les deux parties souhaitent être entendues, que les circonstances qui l’ont conduit à prendre sa décision ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas ou que le service de l’Etat ou le tiers désigné par lui n’a pas respecté les termes de la décision.

Nonobstant l’alinéa 2 du présent article, le Gouvernement ne met pas fin à l’autorisation s’il est convaincu que maintien de la décision est justifié

Article 55 : Droits au titre en cas de licence obligatoire

L’autorisation par le Gouvernement n’exclut pas la conclusion de contrats de licence par le titulaire du brevet ou la poursuite de l’exercice, par le titulaire du brevet, de ses droits au titre de l’article 37 de la présente Loi ou l’octroi d’une licence obligatoire.

Lorsqu’un tiers a été désigné par le Gouvernement, l’autorisation ne peut être transférée qu’avec l’entreprise ou le fond de commerce de cette personne ou avec la partie de l’entreprise ou du fond de commerce dans le cadre de laquelle l’invention brevetée est exploitée.

Les décisions prises par le Gouvernement en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent.

CHAPITRE II : CERTIFICATS DE MODELE D'UTILITE

SECTION 1 : CRITERES DE PROTECTION DU MODELE D’UTILITE

Article 57 : Modèle d'utilité susceptible d’enregistrement

Une innovation remplit les conditions requises pour faire l'objet d'un enregistrement si :

1° elle est nouvelle et si ;

2° elle est susceptible d'application industrielle.

Article 57 : Nouveauté du modèle d'utilité

Une innovation est nouvelle s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

L’état de la technique comprend tout ce qui a été divulgué, en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par une divulgation orale, par un usage du modèle d’utilité ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt auprès de l’autorité compétente ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande dans laquelle est revendiquée l’invention.

Aux fins des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, une divulgation de l’invention du modèle d’utilité n’est pas prise en considération si elle est intervenue au cours des douze (12) mois précédant la date de dépôt du modèle d’utilité ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit ou d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

Article 58 : Application industrielle du modèle d'utilité

Une innovation est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie ou dans toute activité économique de production de biens et de services.

Article 59 : Objets exclus de la protection par le modèle d’utilité

Sont exclus de la protection par le modèle d’utilité, même s’ils constituent des innovations au sens de l’alinéa 8 de l’article 5 de la présente Loi:

1° les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

2° les plans, règles ou méthodes de réaliser des activités commerciales, dans l’exercice d’activités purement intellectuelles ou en matière de jeu ;

3° les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; cette disposition ne s’applique pas aux produits utilisés pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes ;

4° les substances naturelles, même si elles sont purifiées, synthétisées ou alors extraites de la nature. Cette disposition ne s’applique pas aux procédés d’extraction de ces substances naturelles de leur milieu initial ;

5° les substances déjà connues pour lesquelles une nouvelle utilisation a été découverte. Cette disposition ne s’applique pas à l’utilisation elle-même lorsque celle-ci est une innovation (ou modèle d'utilité) au sens de l’alinéa 8 de l’article 5 de la présente Loi;

6° les végétaux et les animaux, y compris leurs parties, autres que les micro-organismes ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ;

7° les variétés végétales et animales ;

8° les produits pharmaceutiques conformément aux Conventions Internationales ratifiées par le Rwanda ;

9° les innovations dont l’exploitation commerciale est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne s’appliquent pas aux inventions suivantes :

1° innovations de procédé qui, dans la totalité ou en partie, consistent en une série d’étapes qui sont effectuées par un ordinateur et sont sous la commande d’un programme d’ordinateur;

2° innovations de produit qui consistent en éléments d'une innovation exécutée par ordinateur, comprenant en particulier:

a) le code d’un programme d’ordinateur exploitable par machine stocké sur un support tangible tel qu'une disquette ou toute sorte de disques, ou sur la mémoire d'ordinateur;

b) un ordinateur conçu pour des objectifs d’ordre général dont la nouveauté par rapport à l'état de la technique antérieure résulte essentiellement de sa combinaison avec un programme d’ordinateur spécifique.

Il est entendu que les déposants qui ont adressé des demandes de brevet pour les programmes d’ordinateur et les inventions se rapportant à l’ordinateur énumérées à l’alinéa 2 du présent article ont renoncé à leur droit de requérir la protection conférée au droit d’auteur, lorsqu’elle est envisageable.

SECTION 2 : PROPRIETE DU MODELE D'UTILITE

Article 60 : Droit au certificat de modèle d'utilité

Le droit au certificat de modèle d'utilité

appartient à l’inventeur. Le droit au brevet de modèle d'utilité constitue un bien mobilier et peut être cessible ou transmissible aux héritiers.

Le droit au certificat de modèle d'utilité peut faire l’objet d’un nantissement ou gage.

Article 61 : Invention faite par plusieurs personnes ; principe du premier déposant

Si deux ou plusieurs personnes ont fait une invention de modèle d’utilité en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.

Lorsque l'invention de modèle d'utilité a été réalisée par deux ou plusieurs personnes en commun, l'exploitation de l’invention de modèle d’utilité brevetée par l'un des titulaires ne requiert pas l'accord des autres titulaires. Toutefois, les titulaires de modèle d’utilité ne peuvent qu'en commun conclure des accords de licence portant sur le brevet de modèle d’utilité.

Si et dans la mesure où deux ou plusieurs personnes ont fait la même invention de modèle d’utilité indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée. A fin d’établir le droit de préférence, l’autorité compétente tient compte de l’objet revendiqué dans les demandes.

Article 62: Invention de modèle d’utilité faite dans l'exécution d'un contrat de travail

Si l’invention de modèle d’utilité a été faite par un employé dans l’exécution d’un contrat de travail dont le but est de réaliser des inventions, le droit au brevet de modèle d’utilité pour cette invention appartient à l’employeur, sauf stipulation contraire du contrat.

Lorsqu'une invention de modèle d’utilité a une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat, l'inventeur a droit à une rémunération équitable compte tenu de la valeur de son invention.

Lorsqu'un employé qui n'est pas tenu par son contrat de travail d'exercer une activité inventive fait, dans le domaine des activités de l'employeur, une invention grâce à l'utilisation des données ou des moyens et du savoir-faire qui lui sont accessibles par l'emploi, le droit au brevet de modèle d’utilité pour cette invention appartient à l'employé. Toutefois, si l'employeur manifeste son intérêt pour l'invention, il peut solliciter l’octroi de tout ou partie du droit au brevet garantissant la protection de l’invention de l’employé conformément à l’accord passé entre les parties.

A défaut d'accord entre l'employé et l'employeur conformément aux alinéas 2 et 3 du présent article, la rémunération est fixée par le tribunal compétent.

Toute disposition contractuelle moins favorable à l'employé que les présentes dispositions est nulle. Toute promesse anticipée ou tout engagement pris par l’inventeur à l’égard de son employeur de ne pas réclamer toute rémunération que lui confère le présent article est dépourvu d’effets juridiques.

Les dispositions du présent article s’appliquent aussi bien aux agents du Secteur Public qu’aux personnes qui louent leurs services selon les dispositions du code de procédure civile, administrative et commerciale du Rwanda.

Article 63 : Mention de l'inventeur

L’inventeur est mentionné comme tel dans le brevet de modèle d’utilité, sauf si, dans une déclaration écrite spéciale adressée à l’autorité compétente, il indique qu’il souhaite ne pas être mentionné. Toute promesse ou tout engagement pris à l’égard de quiconque par l’inventeur de faire une telle déclaration est dépourvu d’effets juridiques.

SECTION 3 : DEMANDE DE CERTIFICAT DE MODELE D'UTILITE

Article 64 : Dépôt de la demande

La demande de certificat de modèle d’utilité est adressée à l’autorité compétente. Elle comprend:

1° une requête en délivrance d'un certificat de modèle d’utilité;

2° une description de l'invention ;

3° une ou plusieurs revendications ;

4° un ou plusieurs dessins, si nécessaire ;

5° un abrégé.

Le dépôt de la demande est soumis au paiement de la taxe prescrite fixée par un Arrêté ministériel relatif aux mesures d’exécution de la présente Loi.

Le déposant peut, jusqu’au moment où il est constaté que la demande remplit les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du certificat de modèle d’utilité, retirer la demande à tout moment. Lorsque la demande a été retirée, une demande ultérieure peut être déposée au Rwanda pour la même invention et cette demande ultérieure est considérée comme étant la première demande pour cette invention. Aucun droit de priorité ne peut être revendiquée sur base de la demande retirée.

Article 65 : Requête en délivrance d’un modèle d’utilité

La requête en délivrance de modèle d’utilité comporte:

1° une pétition en délivrance d’un brevet de modèle d’utilité;

2° le nom, l'adresse et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant, à l’inventeur ;

3° les renseignements relatifs au mandataire, le cas échéant ;

4° le titre de l’invention.

Si le déposant n’est pas l’inventeur, la requête est accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant au brevet.

Article 66 : Description de l'innovation (ou modèle d’utilité)

La description de l’innovation doit, sous peine de nullité, exposer, divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire, complète et intelligible pour qu’un homme de métier moyen puisse l’exécuter. Elle doit notamment indiquer la meilleure manière d’exécuter l’invention connue du déposant à la date de dépôt ou, dans le cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. Des dessins sont fournis lorsqu’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’invention de modèle d’utilité.

Une divulgation de l’invention de modèle d’utilité revendiquée peut être considérée suffisamment claire et complète si elle fournit les informations suffisantes pour permettre à un homme de métier moyen d’exécuter et d’exploiter l’invention sans qu’il ait besoin d’une expérimentation excessive. Aux fins d’évaluation et examen de la suffisance de divulgation, la divulgation contenue dans la description, les revendications et les dessins tels qu’établis à la date d’évaluation et examen, sont pris en compte.

Aux fins des dispositions du présent article, un homme de métier moyen est un citoyen du Rwanda, ou toute personne ayant résidence habituelle au Rwanda, exerçant sa profession au Rwanda qui a étudié et possède une expertise et expérience moyenne dans le domaine technique de l’invention de modèle d’utilité revendiquée.

L’autorité compétente peut, à tout moment avant la délivrance du certificat de modèle d’utilité, exiger que la description figurant dans les demandes étrangères de brevet soit adaptée aux connaissances et techniques moyennes acquises par les citoyens rwandais et toute personne ayant résidence habituelle au Rwanda, exerçant sa profession au Rwanda en vue de s’assurer du transfert et de la dissémination de la technologie.

Article 67 : Revendications de nouveauté du modèle d’utilité

Les revendications de nouveauté du modèle d’utilité doivent définir l’étendue de la protection souhaitée, la protection d'une invention de modèle d’utilité étant déterminée par la teneur des revendications de nouveauté du modèle d’utilité.

Les revendications de nouveauté du modèle d’utilité doivent être claires et concises, elles se fondent entièrement sur la description de l’innovation (ou modèle d’utilité). La description et les dessins du modèle d’utilité peuvent servir à interpréter les revendications de nouveauté du modèle d’utilité.

Article 68 : Abrégé

L’abrégé est le résumé de l’invention et sert exclusivement à des fins d’information technique. Il n’est notamment pas pris en considération pour apprécier l’étendue de la protection.

Article 69: Unité de l'innovation (ou modèle d’utilité)

La demande ne peut porter que sur une seule invention de modèle d’utilité ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général du modèle d’utilité.

Le fait qu’un certificat de modèle d’utilité ait été délivré sur la base d’une demande ne satisfaisant pas à la règle de l’unité de l’invention de modèle d’utilité n’est pas un motif d’annulation du certificat de modèle d’utilité.

Article 70 : Modification; division de la demande en instance

Jusqu’au moment où il est constaté que la demande remplit les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du certificat de modèle d’utilité, le déposant peut modifier la demande, mais la modification ne doit pas aller au-delà de la divulgation de la description de la nouveauté du modèle d’utilité figurant dans la demande initiale.

Jusqu’au moment où il est constaté que la demande remplit les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du certificat de modèle d’utilité, le déposant peut diviser la demande en plusieurs demandes, «demandes divisionnaires», mais aucune demande divisionnaire ne doit aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale. Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Article 71: Droit de priorité

La demande peut contenir une déclaration par laquelle est revendiquée, conformément à la Convention de Paris ou à une Convention bilatérale, régionale ou multilatérale à laquelle la République du Rwanda est partie, la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales, déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans un ou pour tout Etat partie à la Convention de Paris ou/et membre de l’Organisation Mondiale du Commerce ou partie à la convention applicable.

Le dépôt au Rwanda de cette demande avant l’expiration de la période de priorité ne peut être invalidé pour des motifs d’actes accomplis dans l’intervalle, en particulier, un autre dépôt, la publication ou l’exploitation de l’invention de modèle d’utilité, et de tels actes ne peuvent pas faire naître aucun droit à une tierce partie ni aucun droit de possession personnelle du modèle d’utilité.

La période de priorité prévue par l’alinéa 1 du présent article est de douze (12) mois pour tout Etat partie à la Convention de Paris et/ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Lorsque la demande contient la déclaration revendiquant la priorité, l’autorité compétente peut exiger que le déposant lui fournisse dans le délai prescrit une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’Office de Propriété industrielle auprès de laquelle elle a été déposée ainsi que, le cas échéant, la traduction de cette demande. L’autorité compétente peut accepter la forme et le contenu de la certification mentionnée telle que déterminés par l’autorité ayant procédé à la certification.

La déclaration revendiquant la priorité indique la date et le numéro de la demande antérieure ainsi que le ou les Etats où elle a été déposée. L’effet de ladite déclaration est celui que prévoit la Convention de Paris ou toute autre Convention applicable.

Si l’autorité compétente constate que la déclaration revendiquant la priorité n’a pas satisfait aux conditions prévues aux termes des dispositions du présent article et aux dispositions administratives d’exécution qui s’y rapportent, ladite déclaration est considérée comme n’ayant pas été présentée.

Article 72 : Informations relatives aux demandes étrangères correspondantes de brevets

Le déposant est tenu d’indiquer à l’autorité compétente la date et le numéro de toute demande de certificat de modèle d’utilité ou de tout autre titre de protection qu’il a déposée ou qui a été déposée par son prédécesseur en droit à l’étranger «demande étrangère» et qui porte sur la même invention de modèle d’utilité ou essentiellement sur la même invention de modèle d’utilité que celle qui est revendiquée dans la demande déposée au Rwanda.

Afin de faciliter l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive en ce qui concerne l'invention revendiquée, le déposant est tenu de fournir à l’autorité compétente les documents suivants relatifs à l’une des demandes étrangères visées à l’alinéa premier du présent article :

une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectué en ce qui concerne la demande étrangère ;

une copie certifiée conforme ou un exemplaire du certificat de modèle d’utilité ou d'un autre titre de protection délivrée sur la base de la demande étrangère ;

une copie de toute communication rejetant la demande étrangère ou refusant la délivrance requise d’un certificat de modèle d’utilité.

Le déposant est tenu de fournir à l’autorité compétente une copie de toute décision définitive annulant le certificat de modèle d’utilité qui a été délivré sur la base de la demande étrangère visée à l’alinéa 2 du présent article.

Article 73 : Transformation d'une demande de brevet en demande de certificat de modèle d'utilité et vice versa

A tout moment, avant la délivrance ou le refus d'un brevet, le déposant peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en demande de certificat de modèle d'utilité, et cette nouvelle demande bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale.

Une demande ne peut être transformée plus d'une fois.

SECTION 4 : EXAMEN ; ENREGISTREMENT

Article 74 : Attribution de la date de dépôt

L’autorité compétente accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne :

1° une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d’un certificat de modèle d’utilité est demandée ;

2° des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

3° une partie qui, à première vue, semble constituer une description d’une invention de modèle d’utilité;

4° une partie des revendications identifiant un ou plusieurs éléments nouveaux de l’invention de modèle d’utilité.

Si l’autorité compétente constate qu’au moment de la réception de la demande, les conditions de l’alinéa 1 du présent article n’étaient pas remplies, elle invite le déposant, endéans sept (7) jours, à faire la correction nécessaire.

Si le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 2 du présent article, la date de la réception de la correction requise est considérée comme la date de la demande.

Lorsque la demande renvoie à des dessins et que ceux-ci ne sont pas inclus dans la demande, l’autorité compétente accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande et traite tout renvoi aux dits dessins comme inexistant.

Article 75 : Examen

Après avoir accordé une date de dépôt et classé l’invention selon la Classification Internationale, l’autorité compétente examine si la demande satisfait aux conditions prévues aux termes des articles 23 et 24 de la présente Loi et des dispositions administratives d’exécution qui s’y rapportent ainsi qu’aux autres conditions fixées par la présente Loi et ses dispositions administratives d’exécution qui, aux termes de la présente Loi, constituent des exigences formelles et si la demande satisfait spécifiquement aux conditions des articles 30 et 31 de la présente Loi.

Si l’autorité compétente constate que les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas remplies, elle invite le déposant à faire les corrections nécessaires. Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation, la demande est réputée retirée. Si la correction concerne la déclaration de priorité, le droit de priorité est réputé perdu.

Lorsque l’autorité compétente est d’avis que la demande remplit les conditions de forme prévues par l’alinéa premier du présent article, elle peut prendre une décision eu égard aux articles 56 à 59, 66 et 67 de la présente Loi, et soumettre, s’il y a lieu, la demande à un examen de fond. Aux fins de l’examen de fond, l’autorité compétente tient compte:

1° des résultats du rapport de la recherche internationale et du rapport de l’examen préliminaire internationale établis sous le Traité de Coopération en matière de Brevets (PCT) en relation avec la demande déposée au Rwanda ;

2° des résultats de toute recherche, de tout examen ou de toute décision fournis conformément à l’article 30 de la présente Loi ;

3° des résultats du rapport de recherche ou d’examen effectué à sa demande par une organisation externe de recherche ou d’examen ou par un organisme spécialisé du Gouvernement Rwandais.

Article 76: Délivrance du modèle d’utilité

Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions formelles visées à l’article 33 de la présente Loi sont remplies, elle délivre le certificat de modèle d’utilité. Dans le cas contraire, elle rejette la demande et notifie cette décision par écrit au déposant dans les délais prescrits par les Conventions Internationales ratifiées par le Rwanda.

Lorsqu’elle délivre un certificat de modèle d’utilité, l’autorité compétente:

1° assure la publication d'une mention de la délivrance du certificat de modèle d’utilité et son abrégé ;

2° remet au déposant un certificat de délivrance du certificat de modèle d’utilité et un exemplaire du certificat de modèle d’utilité;

3° inscrit le certificat de modèle d’utilité au registre des brevets ; et

4° met des exemplaires du certificat de modèle d’utilité à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Article 77 : Modification du dossier relatif au modèle d’utilité

L’autorité compétente, sur demande du titulaire du certificat de modèle d’utilité, apporte au texte ou aux dessins du certificat de modèle d’utilité des modifications destinées à limiter l’étendue de la protection conférée, sous réserve que ces modifications n’aient pas pour résultat que la divulgation faite dans le certificat aille au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale sur la base de laquelle le certificat de modèle d’utilité a été délivré. Autrement ces modifications n’ont pas d’effet.

Article 78: Annulation du certificat de modèle d'utilité

Toute personne intéressée peut demander au Tribunal compétent l'annulation du certificat de modèle d'utilité.

Le tribunal compétent annule le certificat de modèle d'utilité pour les motifs suivants :

1° l'innovation revendiquée ne peut pas faire l’objet d’une protection compte tenu de l’article 4 et des conditions des articles 56, 57, 58 et 59 de la présente Loi;

2° la description et la nouveauté du modèle d’utilité ne satisfont pas aux conditions prescrites par la présente Loi;

3° les dessins nécessaires à l'intelligence de l'innovation (ou de modèle d’utilité) n'ont pas tous été fournis;

4° le titulaire du certificat de modèle d'utilité n'est pas l'innovateur (ou créateur du modèle d'utilité) ni son ayant cause.

SECTION 5 : DROITS CONFERES PAR L’ENREGISTREMENT; DUREE

Article 79 : Droits conférés par le modèle d’utilité

Le certificat de modèle d’utilité confère au titulaire le droit exclusif d'exploitation d'une invention de modèle d’utilité dans la République du Rwanda. L'exploitation de l’invention de modèle d’utilité brevetée par toute personne autre que le titulaire du certificat de modèle d’utilité nécessite le consentement de ce dernier.

Aux fins de la présente Loi, on entend par exploitation d’une invention de modèle d’utilité brevetée l’un quelconque des actes suivants :

lorsque le certificat de modèle d’utilité a été délivré pour un produit :

a) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit ;

b) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser ;

lorsque le certificat de modèle d’utilité a été délivré pour un procédé :

a) employer le procédé;

b) accomplir les actes mentionnés au point premier de l’alinéa 2 du présent article à l’égard d’un produit résultant directement de l’emploi du procédé.

Article 80 : Action civile en matière d’atteinte aux droits du modèle d’utilité

Sous réserve des articles 81, 82 et, 86 à 88 de la présente Loi, le titulaire du certificat de modèle d’utilité a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui commet une contrefaçon du brevet de modèle d’utilité en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l'alinéa 2 de l’article 78 de la présente Loi ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise.

Lorsque plusieurs personnes sont titulaires du même certificat de modèle d’utilité, chacune d'elles peut séparément intenter une action en contrefaçon du certificat de modèle d’utilité contre toute personne qui exploite l'invention de modèle d’utilité brevetée sans l'accord de tous les titulaires.

Article 81 : Limitation aux droits de modèle d’utilité: épuisement des droits

Les droits découlant du brevet de modèle d’utilité ne s’étendent pas aux actes relatifs à des produits mis licitement dans le commerce, au Rwanda, par le titulaire du brevet ou avec son consentement ; ce qui a pour conséquence l’épuisement des droits de brevet du titulaire.

Sans préjudice aux dispositions du présent article et de l’article 82, le Ministre aura l'autorité, après avoir écouté celui qui a obtenu la licence et après avis de l’autorité compétente ou à la demande de toute personne intéressée et sur décision du Conseil des Ministres, de déclarer les droits de brevet épuisés, et donc d'autoriser que les autres importent le produit breveté ou le produit qui a été directement ou indirectement fabriqué au moyen de l'invention de modèle d’utilité brevetée " le produit " à partir d'un autre territoire quand ce produit:

1° n'est pas disponible sur le territoire de la République du Rwanda ;

2° est disponible sur le territoire de la République du Rwanda avec des niveaux de qualité bas ;

3° est en quantité qui n'est pas suffisante pour satisfaire la demande intérieure ;

4° est au prix abusif ;

5° pour toute autre raison d'intérêt public, y compris des pratiques anticoncurrentielles.

La décision est prise en tenant en considération de ce qui suit:

a) le produit ait été mis dans les circuits commerciaux sur le territoire à partir duquel il sera importé par le titulaire du brevet de modèle d’utilité ou avec son consentement; et

b) un certificat de modèle d’utilité revendiquant le produit ou le procédé de sa fabrication est en vigueur dans le territoire à partir duquel le produit sera importé et est détenu par la même personne détentrice du certificat de modèle d’utilité en vigueur au Rwanda ou par une personne sous son contrôle.

Si l'importateur ne remplit pas l’objet qui a justifié la décision du Ministre de déclarer que les droits de brevet sont épuisés, le Ministre est habilité, soit d’office ou à la demande du titulaire du certificat de modèle d’utilité, à annuler l'autorisation.

Si les conditions qui ont motivé la décision du Ministre de déclarer le certificat de modèle d’utilité épuisé cessent d’exister, le Ministre, après avoir écouté celui qui a obtenu la licence et après concertation avec l’autorité compétente et sur décision du Conseil des Ministres, peut, soit d’office ou à la demande du titulaire du certificat de modèle d’utilité ou de la marque, annuler l'autorisation, pourvu que les intérêts légitimes de l'importateur soient prises en considération, incluant mais pas exclusivement que l'importateur conserve le droit de commercialiser les produits qui restent dans les stocks.

Article 82: autres limitations aux droits du modèle d’utilité

Les droits découlant du modèle d’utilité ne s’étendent pas :

1° à l’utilisation de l’invention de modèle d’utilité brevetée à bord d’engin de locomotion aérienne et terrestre ou de navire ou engin spatial étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux de la République du Rwanda ;

2° aux actes relatifs à une invention de modèle d’utilité brevetée accomplis à des fins de recherche scientifique et technologique et à des fins publiques non lucratives ;

3° aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le certificat est délivré , utilisait l’invention de modèle d’utilité ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée.

Le droit de l’utilisateur antérieur de l’invention de modèle d’utilité visé au sous alinéa 3 de l’alinéa premier du présent article ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société, ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.

Il n’y a pas de contrefaçon du certificat de modèle d’utilité lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente de l’invention de modèle d’utilité brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi nationale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.

Article 83 : Durée et renouvellement

Le certificat de modèle d'utilité expire, sans possibilité de renouvellement, dix (10) ans après la date de dépôt de la demande correspondante.

A la fin de la 5ème année à compter de la date de dépôt, le titulaire du certificat de modèle d'utilité paie une taxe de maintien en vigueur pour les cinq (5) années suivantes.

Si la taxe n'est pas acquittée conformément à la présente Loi, le certificat de modèle d'utilité tombe en déchéance. Un délai de grâce de six (6) mois est accordé pour le paiement de la taxe de maintien en vigueur moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Un arrêté ministériel fixe les taxes prévues par le présent article.

SECTION 6 : CESSION ET LICENCE DE MODELE D'UTILITE

Article 84 : Cession de modèle d'utilité

Le certificat de modèle d'utilité peut être cédé, par arrangement contractuel, par le titulaire du brevet à toute personne intéressée. Le contrat de cession de modèle d’utilité est établi par écrit et est revêtu de la signature des parties au contrat.

Le changement de propriété du certificat de modèle d'utilité est soumis à l’autorité compétente pour :

1° inscription au registre des certificats de modèle d’utilité;

2° publication d’une mention du changement de propriété du certificat de modèle d'utilité.

L’inscription au registre du changement de propriété du certificat de modèle d'utilité est effectuée moyennant le paiement de la taxe prescrite

Le transfert de propriété du certificat de modèle d'utilité n'a d'effet envers les tiers qu'à l'inscription au registre des certificats de modèle d'utilité.

Lorsque deux ou plusieurs personnes sont titulaires du même certificat de modèle d'utilité, chacune d'elles peut, séparément, céder ou transmettre à ses héritiers sa part du certificat de modèle d'utilité.

L’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de transfert de propriété du certificat de modèle d'utilité quand elle décide que le contrat concernant le droit de certificat de modèle d'utilité en question contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande et tient compte des éléments de preuve qui sont pertinents fournis par les parties au contrat. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours prévue par la présente Loi dans les trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision à la partie concernée.

Lorsque le requérant n’est pas satisfait de la décision de la commission de recours, il peut saisir le tribunal compétent endéans trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision de la commission de recours.

Aux fins des dispositions du présent article, toutes les limitations imposées au cessionnaire du certificat de modèle d'utilité qui ne découlent pas des droits conférés par l’enregistrement et qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de ces droits sont considérées comme abusives, ou anticoncurrentielles dans le cas où elles présentent des effets anticoncurrentiels.

Le contrat de cession du certificat de modèle d'utilité cesse immédiatement de produire ses effets après l’annulation du certificat de modèle d'utilité par les tribunaux.

Article 85 : Licence contractuelle

Le titulaire d’un certificat de modèle d'utilité peut, par arrangement contractuel, donner à une autre personne physique ou morale licence d'exploiter son invention de modèle d'utilité. Le contrat de licence est établi par écrit et est revêtu de la signature des parties au contrat.

Le contrat de licence est soumis à l’autorité compétente qui en tient le contenu secret. L’autorité compétente l’inscrit au registre des certificats de modèle d'utilité et assure la publication du contrat de licence moyennant le paiement de la taxe prescrite.

La licence de certificat de modèle d'utilité n'a d'effet qu'à l'inscription au registre des brevets de modèle d'utilité.

La radiation d'une licence de certificat de modèle d'utilité est effectuée en cas de nullité du certificat de modèle d'utilité ou sur requête par l'une des parties au contrat et résulte de:

1° la résiliation du contrat de licence ;

2° l’annulation du certificat de modèle d’utilité par les tribunaux.

A la conclusion d'un contrat de licence, le titulaire du certificat de modèle d'utilité continue de jouir des droits lui conférés par la présente Loi. Le titulaire du certificat de modèle d'utilité peut conclure d'autres licences de certificat de modèle d'utilité sauf stipulation contractuelle contraire notamment lorsque le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive.

L'autorisation accordée au preneur de licence s'étend à l'accomplissement, à l'égard de l'invention de modèle d’utilité brevetée, de tous les actes constituant l'exploitation de l'invention conformément à l'article 79 de la présente Loi.

La licence contractuelle de certificat de modèle d'utilité peut être exclusive, semi exclusive ou non exclusive.

Le preneur de licence n'est pas autorisé à conclure avec des tiers des accords de licence portant sur l'invention de modèle d’utilité brevetée.

Article 86 : Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles

Afin d'assurer les pratiques libres et honnêtes, dans l'exercice d'activités industrielles et commerciales, l’autorité compétente examine, lors de l'inscription des contrats de licence, si certaines pratiques ou conditions ne limitent la concurrence ou ne peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de la technologie.

L’autorité compétente pourra adopter des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler des pratiques de concession de licence de modèle d’utilité qui peuvent comprendre des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées.

L’autorité compétente examine notamment si les clauses du contrat de licence n'imposent pas au preneur de licence à payer des redevances pour une invention non exploitée ou non brevetée ou à payer d'énormes sommes de redevances avant même l'exploitation de l'invention.

L’autorité compétente examine si le contrat de licence n'impose pas au preneur de licence à importer des matières premières, des biens intermédiaires, des équipements chez le donneur de licence même sans la garantie de la qualité et de la rentabilité des biens à produire.

L’autorité compétente contrôle les clauses du contrat de licence dont l'effet est d'empêcher abusivement l'exportation des produits fabriqués par le licencié, autorisent l'exportation moyennant d'énormes redevances ou limitent les possibilités concurrentielles du licencié sur le marché national et extérieur.

Aux fins des dispositions du présent article, l’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de licence quand il décide que le contrat concernant le droit de brevet en question contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce, limitent l’accès aux technologies ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande. Les allégations se fondent sur les éléments de preuve qui sont pertinents. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours prévue par la présente Loi dans les trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision à la partie concernée.

Lorsque le requérant n’est pas satisfait de la décision de la commission de recours, il peut saisir le tribunal compétent endéans trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision de la commission de recours.

Aux fins des dispositions du présent article, toutes les limitations imposées au licencié qui ne découlent pas des droits conférés par l’enregistrement et qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de ces droits sont considérées comme abusives, ou anticoncurrentielles dans le cas où elles présentent des effets anticoncurrentiels.

SECTION 7: LICENCES NON- CONTRACTUELLES

Article 87: licences de plein droit

En tout temps après la délivrance d’un certificat de modèle d’utilité, le titulaire peut adresser à l’autorité compétente une requête d’inscription au registre d’une mention relative à la disponibilité des «licences de plein droit».

L’inscription d’une licence de plein droit confère à toute personne physique ou morale le droit d’obtenir une licence d’exploitation du modèle d’utilité à des conditions qui peuvent être fixées par un accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par l’autorité compétente sur requête du titulaire du modèle d’utilité ou de la personne qui demande la licence.

L’inscription d’une licence de plein droit n’est pas faite si un contrat de licence a été antérieurement enregistré à moins que le preneur de licence y consente.

Après l’inscription de la mention de licence de plein droit, la taxe de renouvellement est réduite de moitié.

A tout moment après l’inscription d’une licence de plein droit, le titulaire du modèle d’utilité peut adresser à l’autorité compétente une requête en radiation de cette même inscription. L’autorité compétente peut radier l’inscription s’il n’existe aucune licence ou si tous les preneurs de licence ont consenti à cette requête. La radiation est faite moyennant le paiement d’un solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient été dues si l’inscription n’avait pas été effectuée.

A compter de la date de la radiation de l’inscription d’une licence de plein droit, les droits du titulaire du modèle d’utilité sont les mêmes que si aucune inscription n’avait été effectuée.

Article 88: licences obligatoires

Les licences obligatoires pour les certificats de modèle d'utilité ne sont autorisées qu'en cas de défaut ou d'insuffisance d'exploitation.

CHAPITRE III : DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS

SECTION 1 : DROITS AU DESSIN OU MODELE INDUSTRIEL

Article 89 : dessin ou modèle industriel susceptible d’enregistrement

Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est nouveau.

La protection prévue par la présente Loi ne s’étend pas aux éléments d’un dessin ou modèle industriel qui servent uniquement à l’obtention d’un effet technique et dans la mesure où ils ne laissent aucune liberté en ce qui concerne des caractéristiques arbitraires de l’apparence du produit.

Article 90: nouveauté du dessin ou modèle industriel

Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été divulgué, en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement.

Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

L’état de la technique comprend tout ce qui a été divulgué, en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par une divulgation orale, par une exploitation du dessin ou modèle industriel ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel auprès de l’autorité compétente ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande dans laquelle est revendiquée l’invention.

Aux fins des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, une divulgation de l’invention du dessin ou modèle industriel n’est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six (6) mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit ou d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

Article 91 : objets exclus de l’enregistrement

Les dessins et modèles industriels contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement.

SECTION 2 : PROPRIETE DU DESSIN OU MODELE INDUSTRIEL

Article 92 : droit à l'enregistrement

Le droit au certificat de l’invention du dessin ou modèle industriel appartient à l’inventeur. Ce droit Xconstitue un bien mobilier et peut être cessible ou transmissible aux héritiers.

Le droit conféré du dessin ou modèle industriel enregistré peut faire l’objet d’un nantissement ou gage.

Article 93: invention du dessin ou modèle industriel faite par plusieurs personnes ; principe du premier déposant

Si deux ou plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au certificat de l’invention du dessin ou modèle industriel leur appartient en commun.

Lorsque l'invention du dessin ou modèle industriel a été réalisée par deux ou plusieurs personnes en commun, l'exploitation de l’invention du dessin ou modèle industriel enregistrée par l'un des titulaires ne requiert pas l'accord des autres titulaires. Toutefois, les titulaires du droit au dessin ou modèle industriel ne peuvent qu'en commun conclure des accords de licence portant sur ce même droit.

Si et dans la mesure où deux ou plusieurs personnes ont fait la même invention du dessin ou modèle industriel indépendamment les unes des autres, le droit au certificat du dessin ou modèle industriel appartient à celle qui a déposé la demande le premier conformément à la date de dépôt ou, lorsqu’une date de priorité a été revendiquée. La date de priorité valablement revendiquée est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée. A fin d’établir le droit de préférence, l’autorité compétente tient compte de l’objet revendiqué dans les demandes.

Article 94 : invention du dessin ou modèle industriel faite dans l'exécution d'un contrat de travail

Si l’invention du dessin ou modèle industriel a été faite par un employé dans l’exécution d’un contrat de travail dont le but est de réaliser des inventions de dessin ou modèle industriel, le certificat à l’invention du dessin ou modèle industriel pour cette inventionX devient la propriété de l’employeur, sauf stipulation contraire du contrat.

Lorsqu'une invention du dessin ou modèle industriel a une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat, l'inventeur a droit à une rémunération équitable compte tenu de la valeur de son invention du dessin ou modèle industriel.

Lorsqu'un employé qui n'est pas tenu par son contrat de travail d'exercer une activité inventive, fait, dans le domaine des activités de l'employeur, une invention grâce à l'utilisation des données ou des moyens et du savoir-faire qui lui sont accessibles par l'emploi, le droit au certificat pour l’invention du dessin ou modèle industriel appartient à l'employé. Toutefois, si l'employeur manifeste son intérêt pour l'invention du dessin ou modèle industriel, il peut solliciter l’octroi de tout ou partie du droit au certificat de l’invention du dessin ou modèle industriel garantissant la protection de l’invention de l’employé conformément à l’accord passé entre les parties.

A défaut d'accord entre l'employé et l'employeur conformément aux alinéas 2 et 3 du présent article, la rémunération est fixée par le Tribunal compétent.

Toute disposition contractuelle moins favorable à l'employé que les présentes dispositions est nulle. Toute promesse anticipée ou tout engagement pris par l’inventeur à l’égard de son employeur de ne pas réclamer toute rémunération que lui confère le présent article est dépourvu d’effets juridiques.

Les dispositions du présent article s’appliquent aussi bien aux agents du Secteur Public qu’aux personnes qui louent leurs services selon les dispositions du code de procédure civile, administrative et commerciale du Rwanda.

Article 95 : mention de l'inventeur

L’inventeur est mentionné comme tel dans le certificat du dessin ou modèle industriel, sauf si, dans une déclaration écrite spéciale adressée à l’autorité compétente, il indique qu’il souhaite ne pas être mentionné. Toute promesse ou tout engagement pris à l’égard de quiconque par l’inventeur de faire une telle déclaration est dépourvu d’effets juridiques.

SECTION 3 : DEMANDE D’ENREGISTREMENT DU DESSIN OU MODELE INDUSTRIEL

Article 96 : dépôt de la demande

La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel adressée à l’autorité compétente comprend:

une requête d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel;

des dessins, des photographies ou autres représentations graphiques adéquates de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel et;

l’indication du genre de produits pour lesquels le dessin ou modèle industriel est destiné à être utilisé.

La demande peut être accompagnée d’un exemplaire de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel.

La demande est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Si le déposant n’est pas le créateur, la requête doit être accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

Deux dessins ou modèles industriels ou plus peuvent faire l’objet de la même demande, à condition qu’ils relèvent de la même classe de la classification internationale ou du même ensemble ou assortiment d’articles.

Au moment du dépôt de la demande, celle-ci peut contenir une requête afin que la publication du dessin ou modèle industriel, une fois enregistré, soit ajournée durant une période n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de sa date de priorité.

Tant que la demande est en instance, le déposant peut la retirer à tout moment.

Article 97 : droit de priorité

La demande peut contenir une déclaration par laquelle est revendiquée, conformément à la Convention de Paris ou à une Convention bilatérale, régionale ou multilatérale à laquelle la République du Rwanda est partie, la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales, déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans un ou pour tout Etat partie à la Convention de Paris ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce ou partie à la convention applicable.

Le dépôt de cette demande au Rwanda avant l’expiration de la période de priorité ne peut être invalidé pour des motifs d’actes accomplis dans l’intervalle, en particulier, un autre dépôt, la publication ou l’exploitation de l’invention, et de tels actes ne peuvent pas faire naître aucun droit à une tierce partie ni aucun droit de possession personnelle.

La période de priorité prévue par l’alinéa 1 du présent article est de six (6) mois pour tout Etat partie à la Convention de Paris et/ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Lorsque la demande contient la déclaration revendiquant la priorité, l’autorité compétente peut exiger que le déposant lui fournisse dans le délai prescrit une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’Office de Propriété industrielle auprès de laquelle elle a été déposée ainsi que, le cas échéant, la traduction de cette demande. L’autorité compétente peut accepter la forme et le contenu de la certification mentionnée telle que déterminés par l’autorité ayant procédé à la certification.

La déclaration revendiquant la priorité indique la date et le numéro de la demande antérieure ainsi que le ou les Etats où elle a été déposée. L’effet de ladite déclaration est celui que prévoit la Convention de Paris ou toute autre Convention applicable.

Si l’autorité compétente constate que la déclaration revendiquant la priorité ne répond pas aux conditions prévues dans le présent article et aux dispositions administratives d’exécution qui s’y rapportent, ladite déclaration est considérée comme n’ayant pas été présentée.

SECTION 4 : EXAMEN ; ENREGISTREMENT

Article 98 : Attribution de la date de dépôt

L’autorité compétente accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, pourvu que, à la date de la réception la demande comprenne :

une indication expresse ou implicite que l’enregistrement du dessin ou modèle est demandé ;

des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

un exemplaire de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel ou une représentation graphique de celui-ci;

Si l’autorité compétente constate qu’au moment de la réception de la demande, les conditions de l’alinéa 1 du présent article n’étaient pas remplies, elle invite le déposant à faire les corrections requises endéans sept (7) jours.

Si le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 2 du présent article, la date de dépôt est considérée comme la date de la réception des corrections requises.

Article 99 : Examen de la demande

Après avoir accordé une date de dépôt, l’autorité compétente examine si la demande remplit les conditions prévues aux termes des articles 96 et 97 de la présente Loi et si le dessin ou modèle industriel remplit les conditions prévues aux termes de l’alinéa 5 de l’article 5, de l’alinéa 2 de l’article 88 et de l’article 90 de la présente Loi.

Si l’autorité compétente constate que les conditions visées à l'alinéa 1 du présent article ne sont pas remplies, elle invite le déposant à faire les corrections nécessaires endéans quatre-vingt-dix (90) jours. Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation, la demande est réputée retirée. Si la correction concerne la déclaration de priorité, le droit de priorité est réputé perdu.

Article 100 : Enregistrement

Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions visées à l’article 98 de la présente Loi sont remplies :

elle enregistre le dessin ou modèle industriel ;

publie une mention de l’enregistrement ; et

remet au déposant un certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions exigées ne sont pas remplies, elle notifie au déposant par écrit que l’enregistrement n’a pas été accepté. Dans le cas contraire, elle rejette la demande.

L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est effectué sans garantie de nouveauté certifiée par l’autorité compétente.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, lorsqu’une demande d’ajournement de la publication a été faite en vertu de l’alinéa 6 de l’article 96 de la présente Loi, après l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, ni la représentation du dessin ou modèle industriel, ni aucun dossier relatif à la demande ne doit être ouvert à l’inspection publique. Dans ce cas, l’autorité compétente publie une référence à l’ajournement de la publication du dessin ou modèle industriel, des informations sur l’identité du titulaire de l’enregistrement, la date du dépôt de la demande, la durée de la période pour laquelle l’ajournement a été demandé et toute autre information prescrite. A l’expiration de la période d’ajournement, l’autorité compétente publie le dessin ou modèle industriel enregistré.

Durant la période d’ajournement de la publication, l’introduction d’une procédure judiciaire fondée sur un dessin ou modèle industriel enregistré est soumise à la condition que l’information contenue dans le registre et le dossier relatif à la demande aient été communiqués à la personne contre qui l’action est introduite.

Article 101 : Annulation de l’enregistrement

Toute personne intéressée peut demander au Tribunal compétent l’annulation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel.

Le tribunal compétent annule l’enregistrement si le demandeur prouve que l’une ou plusieurs des conditions prévues aux termes de l’alinéa 5 de l’article 5 de la présente Loi, aux articles 89 à 91 de la présente Loi n’est pas remplie ou si le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel n’est pas le créateur ni son ayant cause.

Tout enregistrement de dessin ou modèle industriel est réputé nul à la date de l'enregistrement.

La décision du tribunal compétent est notifiée à l’autorité compétente qui l'enregistre et la publie le plus rapidement possible.

SECTION 5 : DROITS CONFERES PAR L’ENREGISTREMENT ; DUREE

Article 102: Droits conférés par l’enregistrement

Le certificat d’enregistrement confère au titulaire le droit exclusif d'exploitation d’un dessin ou modèle industriel sur le territoire de la République du Rwanda, et l'exploitation par toute personne autre que le titulaire de l’enregistrement nécessite le consentement de ce dernier.

Aux fins de la présente Loi, on entend par «exploitation» d’un dessin ou modèle industriel enregistré, la fabrication, la vente ou l’importation, à des fins commerciales, d’objets incorporant le dessin ou modèle industriel.

Article 103 : Action civile en matière d’atteinte aux droits

Le titulaire du certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui commet une contrefaçon du dessin ou modèle industriel en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l’alinéa 2 de l'article 102 de la présente Loi ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise.

Article 104: Limitation aux droits du dessin et modèle industriel : épuisement des droits

Les droits découlant du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel ne s’étendent pas aux actes relatifs à des produits mis licitement dans le commerce, au Rwanda, par le titulaire du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel ou avec son consentement ; ce qui a pour conséquence l’épuisement des droits Xdu titulaire du dessin ou modèle industriel.

Sans préjudice aux dispositions du présent article et de l’article 105 de la présente Loi, le Ministre aura l'autorité, soit après avis de l’autorité compétente ou à la demande de toute personne intéressée, de déclarer les droits conférés par l’enregistrement du dessin ou modèle industriel épuisés, et donc d'autoriser que les autres importent le produit protégé ou le produit qui a été directement ou indirectement fabriqué au moyen de l'invention du dessin ou modèle industriel enregistrée "le produit" à partir d'un autre territoire quand ce produit :

1° n'est pas disponible sur le territoire de la République du Rwanda ;

2° est disponible sur le territoire de la République du Rwanda avec des niveaux de qualité déraisonnablement bas ;

3° est en quantité qui n'est pas suffisante pour satisfaire la demande intérieure ;

4° est au prix que le Ministre juge abusif ;

5° pour toute autre raison d'intérêt public, y compris des pratiques anticoncurrentielles.

La décision est prise en tenant compte de ce qui suit:

le produit a été mis dans les circuits commerciaux sur le territoire à partir duquel il sera importé par le titulaire du droit au dessin ou modèle industriel enregistré ou avec son consentement; et

le certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel revendiquant le produit ou le procédé de sa fabrication est en vigueur dans le territoire à partir duquel le produit sera importé et est détenu par la même personne détentrice du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel en vigueur au Rwanda ou par une personne sous son contrôle.

Si l'importateur ne remplit pas l’objet qui a justifié la décision du Ministre de déclarer que les droits à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel sont épuisés, le Ministre est habilité à annuler l'autorisation, soit d’office ou à la demande du titulaire du droit au dessin ou modèle industriel enregistré.

Si les conditions qui ont motivé la décision du Ministre de déclarer le droit au dessin ou modèle industriel épuisé cessent d’exister, le Ministre peut, soit d’office ou à la demande du titulaire du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel ou de la marque, annuler l'autorisation, pourvu que les intérêts légitimes de l'importateur soient prises en considération, incluant mais pas exclusivement que l'importateur conserve le droit de commercialiser les produits qui restent dans les stocks.

Article 105 : Durée des droits et renouvellement

Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, la durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est de quinze (15) ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

L’enregistrement peut être renouvelé pour deux périodes consécutives de cinq (5) ans chacune, à la cinquième et à la dixième année, moyennant le paiement de la taxe de renouvellement prescrite.

Un délai de grâce de six (6) mois est accordé pour le paiement de la taxe de renouvellement après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite.

Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée conformément à la présente Loi, la demande d'enregistrement du dessin ou modèle industriel est réputée retirée ou le dessin ou modèle industriel tombe en déchéance. Un dessin ou modèle industriel enregistré tombé en déchéance ne peut être rétabli.

SECTION 6 : CESSION ET LICENCE DE DESSIN OU MODELE INDUSTRIELS

Article 106 : Cession de dessin ou modèle industriel

Le droit peut être cédé, par arrangement contractuel, par le titulaire du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel à toute personne intéressée. Le contrat de cession du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel est établi par écrit et est revêtu de la signature des parties au contrat.

Le changement de propriété du droit du dessin ou modèle industriel est soumis à l’autorité compétente pour :

inscription au registre de dessin ou de modèlesindustriel;

publication d’une mention du changement de propriété du droits au dessin ou de modèle industriel.

L’inscription au registre du changement de propriété du droits au dessin ou de modèle industriel est effectuée moyennant le paiement de la taxe prescrite

Le transfert de propriété du droit au dessin ou modèle industriel n'a d'effet envers les tiers qu'à l'inscription au registre des certificats de dessin ou de modèle industriel.

Lorsque deux ou plusieurs personnes sont titulaires du même certificat de dessin ou modèle industriel, chacune d'elles peut, séparément, céder ou transmettre à ses héritiers sa part du brevet de dessin ou modèle industriel.

L’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de transfert de propriété du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel quand elle décide que le contrat concernant le droit au dessin ou modèle industriel en question contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande et tient compte des éléments de preuve qui sont pertinents fournis par les parties au contrat. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours prévue par la présente Loi endéans trente (30) jours.

Lorsque le requérant n’est pas satisfait de la décision de la commission de recours, il peut saisir le tribunal compétent endéans trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision de la commission de recours.

Aux fins des dispositions du présent article, toutes les limitations imposées au cessionnaire du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel qui ne découlent pas des droits conférés par l’enregistrement et qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de ces droits sont considérées comme abusives, ou anticoncurrentielles dans le cas où elles présentent des effets anticoncurrentiels.

Le contrat de cession du certificat d’enregistrement du de dessin ou modèle industriel cesse immédiatement de produire ses effets en cas d’annulation de ce même certificat par les tribunaux.

Article 107 : Délivrance de licence de dessin ou modèle industriel

Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle industriel peut, par arrangement contractuel, donner à une autre personne physique ou morale licence d'exploiter son dessin ou modèle industriel. Le contrat de licence est établi par écrit et est revêtu de la signature des parties aux contrats.

Le contrat de licence est soumis à l’autorité compétente pour:

l’inscription au registre des dessins et modèles industriels, moyennant le paiement de la taxe prescrite ;

la publication d'une mention de l'inscription de la licence.

La licence de dessin ou modèle industriel n'a d'effet envers les tiers qu'à l'inscription au registre des dessins et modèles industriels.

L’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de licence du dessin ou modèle industriel quand elle décide que le contrat contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande et tient compte des éléments de preuve qui sont pertinents fournis par les parties au contrat. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours administratif ou devant le Tribunal compétent respectivement dans un mois ou deux (2) mois à partir de la date de notification aux parties de la décision de refus de l’autorité compétente.

Le contrat de licence du dessin ou modèle industriel cesse immédiatement de produire ses effets après l’annulation du dessin ou modèle industriel par les tribunaux ou lorsqu’il tombe en déchéance.

Les licences obligatoires pour les dessins et modèles industriels ne sont autorisées qu'en cas de défaut ou d'insuffisance d'exploitation et pour remédier aux pratiques abusives ou anticoncurrentielles.

CHAPITRE IV : PROTECTION DES SCHEMAS DE CONFIGURATION

(TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES

SECTION 1 : CRITERES DE PROTECTION

Article 108 : Schéma de configuration susceptible de protection

Le schéma de configuration de circuits intégrés peut être protégé en vertu de la présente Loi si, et dans la mesure où, il est original au sens de l’article 109 de la présente Loi.

Un enregistrement d’un schéma de configuration ne peut être demandé que s’il n’a pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou s’il a fait l’objet d’une telle exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le monde.

Article 109: Originalité

Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création, il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés.

Un schéma de configuration qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, est originale au sens de l’alinéa 1 du présent article.

SECTION 2 : PROPRIETE DU SCHEMA DE CONFIGURATION

Article 110: Droit à la protection

Le droit à la protection du schéma de configuration appartient au créateur du schéma. Il peut être cessible ou transmissible aux héritiers. Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, le droit leur appartient en commun.

Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf dispositions contractuelles contraires, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

SECTION 3 : DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Article 111 : Dépôt de la demande

La demande adressée à l’autorité compétente doit:

contenir une requête en enregistrement du schéma de configuration, ainsi qu’une description brève et précise du schéma;

1.

2° indiquer le nom, l’adresse et tout autre renseignement prescrit relatif au déposant;

3° être accompagnée du pouvoir du mandataire éventuel du déposant;

4° préciser la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde ou indiquer que cette exploitation n’a pas commencé;

5° fournir des éléments établissant le droit à la protection visé à l’article 110 de la présente Loi.

Les demandes seront accompagnées d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration (topographie) et, lorsque le circuit intégré a été exploité commercialement, d’un échantillon de ce circuit intégré, ainsi que d’informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir. Cependant, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de configuration (topographie). Pour chaque schéma de configuration, il y a lieu de déposer une demande distincte.

Toute demande de protection d’un schéma de configuration donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

SECTION 4 : EXAMEN ; ENREGISTREMENT

Article 112 : Attribution de la date de dépôt

L’autorité compétente attribue comme date de dépôt la date de la réception de la demande à condition que, au jour de sa réception, la demande contienne:

1° une déclaration expresse ou implicite selon laquelle l’enregistrement d’un schéma de configuration est demandé ;

2° des indications permettant d’établir l’identité du déposant ; et

une copie ou un dessin du schéma de configuration.

Si l’autorité compétente constate qu’au moment de la réception de la demande, les conditions de l’alinéa 1 du présent article n’étaient pas remplies, elle invite le déposant à faire la correction nécessaire endéans sept (7) jours.

Si le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 2 du présent article, la date de réception de la communication correspondante est réputée être la date de dépôt de la demande.

Lorsque la demande renvoie à des dessins et que ceux-ci ne sont pas inclus dans la demande, l’autorité compétente accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande et traite tout renvoi auxdits dessins comme inexistant.

Article 113 : Examen

L’autorité compétente examine si la demande satisfait aux exigences de l’article 111 de la présente Loi. Si elle constate les irrégularités, elle notifie ces irrégularités au déposant et l’invite à les corriger endéans trente (30) jours.

Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans un délai prescrit, la demande est réputée retirée.

Article 114: Certificat d’enregistrement

Lorsque la demande satisfait aux exigences de l’article 113 de la présente Loi, l’autorité compétente :

1° inscrit le schéma de configuration dans le registre des schémas de configuration sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande ;

publie une mention de l’enregistrement du schéma de configuration ; et

remet au déposant un certificat d’enregistrement du schéma de configuration.

Article 115 : Radiation de l’enregistrement d’un schéma de configuration

Toute personne intéressée peut demander qu’un schéma de configuration soit radié du registre au motif que:

le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu de l’alinéa 19 de l’article 5 et des articles 108 et 109 de la présente Loi;

le titulaire n’a pas qualité pour bénéficier de la protection prévue à l’article 110 de la présente Loi;

3° si le schéma de configuration a fait l’objet d’une exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde, avant le dépôt de la demande d’enregistrement le concernant, cette demande n’a pas été déposée dans le délai prescrit à l’alinéa 2 de l’article 108 de la présente Loi.

Si les motifs de radiation n’affectent qu’une partie du schéma de configuration, la radiation n’est opérée que dans la mesure correspondante.

La requête en radiation de l’enregistrement du schéma de configuration fondée sur les alinéas 1 et 2 du présent article doit être déposée au Tribunal compétent sous forme écrite et être dûment motivée.

Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schéma de configuration radié est réputé nul à compter de la date à laquelle la protection a pris effet.

La décision du tribunal compétent est notifiée à l’autorité compétente qui l’inscrit au registre et publie un avis y relatif endéans trente (30) jours.

SECTION 5 : DROITS A LA PROTECTION ; DUREE

Article 116 : Droits conférés

Sous réserve des articles 118, 119, 129, 130, 131 et 132 de la présente Loi, sont illégaux les actes ci-après qui sont accomplis sans l’autorisation du titulaire:

1° reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité du schéma de configuration protégé ou une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité visée à l’article 109 de la présente Loi;

2° importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, le schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite.

La protection conférée en vertu de la présente Loi est indépendante du fait que le circuit intégré qui incorpore le schéma de configuration protégé est ou n’est pas lui-même dans un article.

Article 117 : Action civile en matière d’atteinte aux droits

Constitue une atteinte aux droits attachés à un schéma de configuration de circuit intégré, l’accomplissement de l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article 116 de la présente Loi.

Nonobstant les dispositions de la présente Loi, le titulaire de l’enregistrement d’un schéma de configuration de circuit intégré a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui commet une contrefaçon du schéma de configuration enregistré ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise.

Toute action visée à l’alinéa 2 du présent article ne peut être intentée qu’après le dépôt d’une demande d’enregistrement du schéma de configuration auprès de l’autorité compétente.

Article 118 : Limitation aux droits du schéma de configuration : épuisement des droits

La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Loi ne s’étend pas à l’accomplissement, de l’un quelconque des actes visés au sous alinéa 2 de l’alinéa 1 de l’article 116 de la présente Loi, lorsque l’acte accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché, au Rwanda, par le titulaire ou avec son consentement.

Sans préjudice aux dispositions du présent article et de l’article 119 de la présente Loi, le Ministre aura l'autorité, après avis et à la requête de l’autorité compétente ou de toute personne intéressée, de déclarer les droits conférés par l’enregistrement du schéma de configuration épuisés, et donc d'autoriser que les autres importent le produit protégé ou le produit qui a été directement ou indirectement fabriqué au moyen de l'invention du schéma de configuration enregistré " le produit " à partir d'un autre territoire quand :

1° ce produit n'est pas disponible sur le territoire de la République du Rwanda ;

2° est disponible sur le territoire de la République du Rwanda avec des niveaux de qualité déraisonnablement bas ;

3° en quantité qui n'est pas suffisante pour satisfaire la demande intérieure ;

4° au prix que le Ministre juge abusif ;

5° pour toute autre raison d'intérêt public, y compris des pratiques anticoncurrentielles.

La décision est prise en tenant en compte de ce qui suit :

le produit ait été mis dans les circuits commerciaux sur le territoire à partir duquel il sera importé par le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration ou avec son consentement; et

2° le certificat du schéma de configuration revendiquant le produit ou le procédé de sa fabrication est en vigueur dans le territoire à partir duquel le produit sera importé et est détenu par la même personne détentrice du certificat d’enregistrement du schéma de configuration en vigueur au Rwanda ou par une personne sous son contrôle.

Si l'importateur du produit ne remplit pas l’objet qui a justifié la décision du Ministre de déclarer que les droits au schéma de configuration sont épuisés, le Ministre est habilité, soit d’office ou à la demande du titulaire du droit au schéma de configuration, à annuler l'autorisation.

Si les conditions qui ont motivé la décision du Ministre de déclarer le droit au schéma de configuration épuisé cessent d’exister, le Ministre peut, soit d’office ou à la demande du titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration ou de la marque, annuler l'autorisation, pourvu que les intérêts légitimes de l'importateur soient prises en considération, incluant mais pas exclusivement que l'importateur conserve le droit de commercialiser les produits qui restent dans les stocks.

Article 119 : Autres limitations aux droits du schéma de configuration

La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Loi ne s’étend pas :

1° à la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou à seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement ;

2° à l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de l’article 109 de la présente Loi, ni à l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à l’article 116 de la présente Loi;

3° à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés au sous alinéa 2 de l’alinéa 1 de l’article 116 de la présente Loi, à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit intégré ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Cependant une fois cette personne dûment avisée que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes susvisés à l’égard des seuls stocks dont elle disposait ou qu’elle avait commandé avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme équivalante à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration ;

4° à l’accomplissement, de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa au sous alinéa 2 de l’alinéa 1 de l’article 116 de la présente Loi lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

Article 120 : Commencement et durée de la protection

La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Loi prend effet:

1° à la date de la première exploitation du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, à condition qu’une demande de protection soit déposée par le titulaire auprès de l’autorité compétente de son domicile dans le délai visé à l’alinéa 2 de l’article 108 de la présente loi;

à la date de dépôt attribuée à la demande d’enregistrement du schéma de configuration déposée par le titulaire, si le schéma de configuration n’a pas fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente loi cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.

SECTION 6 : CHANGEMENT DE PROPRIETE ; LICENCES

Article 121 : Transfert de propriété, rectification du registre

Lorsque le contenu essentiel de la demande a été emprunté au schéma de configuration d’un tiers sans son consentement, ce tiers peut, par requête écrite, demander à l’autorité compétente de lui transférer la demande.

Lorsque la demande a déjà donné lieu à un enregistrement, ce tiers peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’enregistrement, par requête écrite, demander à l’autorité compétente de lui transférer l’enregistrement et de rectifier le registre en conséquence.

L’autorité compétente expédie aussitôt une copie de la requête au titulaire. Celui-ci peut, dans le délai prescrit et de la manière prescrite, faire parvenir à l’autorité compétente un mémoire exposant ses moyens de défense.

Si le titulaire envoie un tel mémoire, l’autorité compétente en remet copie à l’auteur de la requête et, après avoir procédé à l’audition des parties, si l’une ou l’autre ou les deux veulent être entendues, et à un examen quant au fond, elle décide s’il convient de transférer la demande ou l’enregistrement et, le cas échéant, de rectifier le registre.

Article 122 : Changement de titulaire

Tout changement de titulaire d’un schéma de configuration protégé doit être consigné par écrit.

Le changement de titulaire d’un schéma de configuration déjà enregistré doit être présenté par l’intéressé à l’autorité compétente pour inscription au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite ; et publication d’une mention du changement de titulaire endéans trente (30) jours à partir du moment du paiement de la taxe.

Le changement de titulaire d’un schéma de configuration n’a d’effet à l’égard des tiers qu’une fois l’inscription effectuée.

Article 123 : Licence contractuelle

Le titulaire d'un certificat d’enregistrement du schéma de configuration peut, par arrangement contractuel, donner à une autre personne physique ou morale la licence d'exploiter son invention. Le contrat de licence est établi par écrit et est revêtu de la signature des parties aux contrats.

Le contrat de licence est soumis à l’autorité compétente qui en tient le contenu secret et l’inscrit au registre des schémas de configuration, moyennant le paiement de la taxe prescrite ; assure la publication d'une mention de l'inscription du contrat de la licence.

La licence de certificat d’enregistrement du schéma de configuration n'a d'effet envers les tiers que quand elle est inscrite au registre des schémas de configuration.

La radiation d'une licence du certificat d’enregistrement d’un schéma de configuration est effectuée quand il y a annulation du certificat d’enregistrement du schéma de configuration ou sur requête par l'une des parties au contrat et résulte de l’un des motifs suivants:

1° la résiliation du contrat de licence ;

2° l’annulation du certificat d’enregistrement du schéma de configuration par les tribunaux .

A la conclusion d'un contrat de licence, le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration continue de jouir des droits lui conférés par la présente Loi. Le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration peut conclure d'autres licences de brevet sauf stipulation contractuelle contraire notamment lorsque le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive.

L'autorisation accordée au preneur de licence s'étend à l'accomplissement, à l'égard de l'invention enregistrée, de tous les actes constituant l'exploitation de l'invention du schéma de configuration conformément aux dispositions de l'article 123 de la présente loi.

Article 124 : Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles

Afin d'assurer les pratiques libres et honnêtes, dans l'exercice d'activités industrielles et commerciales, l’autorité compétente examine, lors de l'inscription des contrats de licence, si certaines pratiques ou conditions ne limitent la concurrence ou ne peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de la technologie.

L’autorité compétente pourra adopter des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler des pratiques de concession de licence qui peuvent comprendre des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité du certificat d’enregistrement d’un schéma de configuration et un régime coercitif de licences groupées.

Lautorité compétente examine notamment si les clauses du contrat de licence n'imposent pas au preneur de licence à payer des redevances pour un schéma de configuration non exploité ou non enregistré ou à payer d'énormes sommes de redevances avant même l'exploitation de l'invention.

L’autorité compétente examine si le contrat de licence n'impose pas au preneur de licence à importer des matières premières, des biens intermédiaires, des équipements chez le donneur de licence même sans la garantie de la qualité et de la rentabilité des biens à produire.

L’autorité compétente contrôle les clauses du contrat de licence dont l'effet est d'empêcher abusivement l'exportation des produits fabriqués par le licencié, autorisent l'exportation moyennant d'énormes redevances ou limitent les possibilités concurrentielles du licencié sur le marché national et international.

Aux fins des dispositions du présent article, l’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de licence quand elle décide que le contrat concernant le droit de certificat d’enregistrement du schéma de configuration en question contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce, limitent l’accès aux technologies ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande. Les allégations doivent se fonder sur les éléments de preuve qui sont pertinents. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours prévue par la présente Loi endéans trente (30) jours.

Lorsque le requérant n’est pas satisfait de la décision de la commission de recours, il peut saisir le tribunal compétent endéans trente (30) jours à partir de la date de notification de la décision de la commission de recours.

Aux fins des dispositions du présent article, toutes les limitations imposées au licencié qui ne découlent pas des droits conférés par l’enregistrement et qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de ces droits sont considérées comme abusives, ou anticoncurrentielles dans le cas où elles présentent des effets anticoncurrentiels.

Article 125 : Motifs de délivrance d’une licence obligatoire

Après consultation avec l’autorité compétente, le Ministre peut accorder une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation industrielle ou commerciale, en République du Rwanda, d'un schéma de configuration enregistré ou pour remédier à une pratique abusive.

Article 126 : licence obligatoire d’office

Lorsqu’il y a absence ou insuffisance d’exploitation industrielle ou commerciale d’un schéma de configuration enregistré, une personne ou une asssociation ayant fait preuve de capacité d’exploitation sur le territoire du Rwanda, peut demander au Ministre une licence obligatoire d’office après une période de quatre (4) ans à partir de la date de demande d’enregistrement d’un schéma de configuration ou après une période de trois (3) ans à compter de la date où le dessin de configuration a été enregistré, la péroide ultérieure devra être celle à considérer. Le Ministre pourra délivrer une autorisation après avis de l’autorité compétente.

La licence obligatoire d’office n’est pas délivrée quand il y a des raisons valables justifant l’exploitation ou l’exploitation insuffisante du dessin de configuaration.

Article 127 : Licence obligatoire d’exploitation d’un schéma de configuration ultérieur portant atteinte à un schéma de configuration antérieur.

Si le schéma de configuration revendiqué dans un «certificat ultérieur» ne peut être exploité au Rwanda sans porter atteinte à une invention du schéma de configuration revendiqué dans un «certificat antérieur», le Ministre peut, après consultation avec l’autorité compétente, à la demande du titulaire du certificat ultérieur, lui octroyer une licence obligatoire d’exploitation du schéma de configuration revendiqué dans un certificat antérieur. Dans un tel cas, les conditions suivantes seront respectées :

1° si l’invention du schéma de configuration revendiquée dans le certificat ultérieur représente un progrès technique important, un intérêt économique considérable, par rapport au schéma de configuration revendiqué dans le certificat antérieur;

2° si une licence obligatoire est octroyée en vertu des dispositions du présent article,à demande du titulaire du certificat antérieur, le Ministre octroie, après consultation avec l’autorité compétente, une licence obligatoire réciproque d’utilisation du schéma de configuration revendiqué dans le certificat ultérieur;

3° la licence obligatoire octroyée en rapport avec le certificat antérieur du schéma de configuration ne peut être transmise à une tierce personne que quand elle a été octroyée en même temps qu’avec le certificat ultérieur.

4° la licence obligatoire octroyée en rapport avec le certificat ultérieur du schéma de configuration ne peut être transmise à une tierce personne que quand elle a été octroyée en même temps qu’avec le certificat antérieur.

Article 128 : Demande et délivrance d’une licence obligatoire

La requête d'une licence obligatoire est accompagnée de la preuve que le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration a reçu du requérant une demande de licence contractuelle mais que le requérant n'a pas pu obtenir une telle licence à des conditions commerciales et à un délai raisonnable.

La requête d'une licence obligatoire est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Le bénéficiaire de la licence obligatoire doit entreprendre l’exploitation du schéma de configuration d’une manière suffisante.

La décision d’octroyer la licence obligatoire précise notamment:

1° le champ d’application et la fonction de la licence;

2° le délai dans lequel le bénéficiaire de la licence doit commencer à exploiter le schéma de configuration;

3° le montant de la rémunération adéquate à verser au titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration ainsi que les conditions de paiement.

La décision d’octroyer la licence obligatoire peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent.

Article 129: Motifs de délivrance d’une licence obligatoire d’office

Le Gouvernement de la République du Rwanda peut décider d’octroyer la licence d’exploitation du schéma de configuration à un service de l’Etat ou un tiers désigné même sans l’accord du titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration pour les motifs suivants:

1º l’intérêt public, en particulier:

a) la sécurité nationale,

b) la santé publique,

c) la protection de l’environnement;

2º La décision d’un organe judiciaire ou d’une autorité compétente X certifie que la manière dont le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration ou son preneur de licence exploite le schéma de configuration est anticoncurrentielle ;

Article 130 : Demande et délivrance d’ « une licence obligatoire d’office »

La requête sollicitant l’autorisation du Ministre doit être accompagnée de la preuve attestant que le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration a reçu, de la part de l’auteur de la requête, une demande de licence contractuelle, mais que celui-ci n’a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas quand une licence obligatoire d’office est octroyée pour des raisons suivantes :

1° dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence;

2° en cas d’exploitation d’un schéma de configuration à des fins d’intérêts publics non commerciaux;

3° en cas de correction de pratiques anticoncurrentielles.

Lorsqu’une licence obligatoire d’office a été octroyée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration est notifié de la décision du gouvernement endéans trente (30) jours à partir de la date de la prise de cette décision.

L’exploitation d’un schéma de configuration sera limitée aux fins pour lesquelles elle a été accordée et sera subordonnée au paiement audit titulaire ou à son ayant cause d’une rémunération appropriée, compte tenu de la valeur économique de la décision du Gouvernement, telle qu’elle est déterminée dans ladite décision et, lorsque la décision a été prise par un organe judiciaire ou une autorité compétente, compte tenu de la nécessité de corriger des pratiques anticoncurrentielles.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, la décision du Gouvernement est prise après que le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration et toute personne intéressée aient été entendus par l’autorité compétente s’ils souhaitent être entendus.

Aux fins des dispositions de l’article 129 de la présente Loi, l’exploitation d’un schéma de configuration par un service de l’Etat ou un tiers désigné par le Gouvernement aura principalement pour objet l’approvisionnement du marché de la République du Rwanda sauf si cette licence octroyée vise la correction de pratiques anticoncurrentielles.

Une licence obligatoire d’office pour l’exploitation d’un schéma de configuration n’est acceptée que pour des fins d’intérêts publics non commerciaux ou pour corriger des pratiques anticoncurrentielles.

Article 131 : Modification et radiation d’une licence obligatoire d’office

A la demande du service de l’Etat ou du tiers autorisé à exploiter le schéma de configuration, le Gouvernement peut, après que l’autorité compétente ait entendu les parties, si l’une ou l’autre ou les deux souhaitent être entendues, modifier les termes de la décision octroyant la licence obligatoire d’office dans la mesure où un changement de circonstance justifie une telle modification.

Le Gouvernement met fin à la décision octroyant la licence obligatoire d’office après que l’autorité compétente ait entendu les parties concernées si l’une ou l’autre ou les deux souhaitent être entendues, que les circonstances qui l’ont conduit à prendre sa décision ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas ou que le service de l’Etat ou le tiers désigné par lui n’a pas respecté les termes de la décision.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le Gouvernement ne met pas fin à cette décision s’il trouve que c’est nécessaire.

Article 132: Exploitation des droits en cas de délivrance d’une licence obligatoire d’office

La licence obligatoire d’office n’exclut pas la conclusion de contrats de licence par le titulaire du certificat d’enregistrement du schéma de configuration ou la poursuite de l’exercice d’exploitation du schéma de configuration conformément à ses droits prévus à l’article 127 de la présente Loi ou d’exclure la délivrance d’une licence obligatoire.

Lorsque le Gouvernement a délivré une licence obligatoire d’office à une personne, cette licence ne peut être transférée à une tierce personne qu’avec l’entreprise ou le fond de commerce de cette personne ou avec la partie de l’entreprise ou du fond de commerce dans le cadre de laquelle le schéma de configuration est exploité.

La décision prise par le Gouvernement concernant la délivrance d’une licence obligatoire d’office peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent.

TITRE II : PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS

CHAPITRE PREMIER: MARQUES ; MARQUES COLLECTIVES ; MARQUES DE CERTIFICATION ; NOMS COMMERCIAUX

SECTION PREMIERE : CRITERES D’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE

Article 133 : Signe susceptible d'enregistrement comme marque

Peuvent constituer un signe susceptible d’être enregistré comme marque :

1° les dénominations sous toutes les formes telles que les mots, les noms des personnes, les lettres, les chiffres et les sigles ;

2° les éléments figuratifs tels que les dessins, les reliefs, les formes de produits ou de leur emballage ;

3° les couleurs ou combinaisons de couleurs ;

4° toute combinaison de signes susmentionnés.

Article 134 : Conditions d'enregistrement

Une marque n’est valablement enregistrée que si:

1° elle est distinctive ;

2° elle n’est pas trompeuse ;

3° elle n’est pas déceptive ; et si

4° elle n’est pas descriptive.

Article 135: Marque distinctive

Une marque est distinctive si elle permet par nature de distinguer les produits ou services d’une entreprise pour lesquels elle est utilisée de ceux des autres entreprises.

Article 136: Marque trompeuse

Une marque est trompeuse si :

1° elle est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque ou un nom commercial notoirement connu sur le territoire de la République du Rwanda pour des produits identiques ou similaires d’une autre entreprise, ou elle constitue une traduction de cette marque ou de ce nom commercial, ou si elle est notoire et enregistrée dans la République du Rwanda pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé à condition, dans ce cas, que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée;

2° elle est identique ou semblable à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services très similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion. Il y a présomption de confusion réelle en cas d’utilisation de signes identiques pour les produits ou services identiques.

Article 137 : Marque déceptive

Une marque est déceptive si elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l’origine géographique, la qualité, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés.

Article 138 : Marque descriptive

Une marque est descriptive si elle reprend, parmi ses éléments, les caractéristiques essentielles du produit ou service considéré.

Aux fins des dispositions de l’article 135 de la présente Loi, les mots ou expressions à usage commun par les consommateurs et les mots ou expressions techniques se rapportant au domaine auquel appartient les produits ou services considérés, sont réputés ne pas avoir de caractère distinctif.

Article 139: Marque non valablement enregistrée

Une marque n’est pas valablement enregistrée si la demande a été faite de mauvaise foi ou lorsque le signe, une fois enregistré comme marque, peut servir à des fins de concurrence déloyale.

Nonobstant les dispositions de l’article 135 de la présente Loi , le Ministre, ou le cas échéant, le tribunal compétent a autorité de décider si une marque a acquis une deuxième signification ou distinctivité à travers un usage continu. Dans ce cas, la marque doit être enregistrée.

Aux fins des dispositions de l’article 136 de la présente Loi, le Ministre peut fixer les conditions à remplir pour déterminer si une marque est notoire ou notoirement connu sur le territoire de la République du Rwanda, ou pour lesquelles une marque identique ou semblable pour les produits ou services considérés peut être enregistrée par plus d’un titulaire.

Article 140 : Objets exclus à l’enregistrement comme marque

Nul ne peut adopter, à l’égard des produits ou services, une marque de commerce ou de service :

1° qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

2° qui reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l’abréviation ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

SECTION 2 : ACQUISITION DU DROIT EXCLUSIF A LA MARQUE

Article 141 : Droit à la marque

Le droit exclusif à une marque conféré par la présente Loi s’acquiert par l’enregistrement conformément aux dispositions de la présente Loi.

SECTION 3 : DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Article 142 : Dépôt de la demande

La demande d’enregistrement d’une marque est adressée à l’autorité compétente. Elle contient ce qui suit:

1° une requête d’enregistrement de la marque;

2° une reproduction de la marque;

3° la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé; liste établie selon la classe ou les classes de la Classification Internationale.

Le dépôt de la demande est soumis au paiement de la taxe prescrite.

Le déposant peut retirer la demande à tout moment tant qu’elle est en instance.

Article 143 : Droit de priorité

La demande peut contenir une déclaration par laquelle le droit de priorité est revendiquée par le titulaire de la marque, conformément à la Convention de Paris ou à une Convention bilatérale, régionale ou multilatérale à laquelle la République du Rwanda est partie, la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales, déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans un ou pour tout Etat partie à la convention de Paris et/ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce ou partie à la convention applicable.

Le dépôt au Rwanda de cette demande avant l’expiration de la période de priorité ne peut être invalidé pour des motifs d’actes accomplis dans l’intervalle, en particulier, un autre dépôt, la publication ou l’exploitation de la marque, et de tels actes ne peuvent pas faire naître aucun droit à une tierce partie ni aucun droit de possession personnelle de la marque.

La période de priorité prévue par l’alinéa 1 du présent article est de six (6) mois pour tout Etat partie à la convention de Paris et/ou membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Lorsque la demande contient la déclaration revendiquant la priorité, l’autorité compétente peut exiger que le déposant lui fournisse dans le délai prescrit une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’Office de Propriété Industrielle auprès de laquelle elle a été déposée ainsi que, le cas échéant, la traduction de cette demande. L’autorité compétente peut accepter la forme et le contenu de la certification mentionnée telle que déterminés par l’autorité ayant procédé à la certification.

La déclaration revendiquant la priorité indique la date et le numéro de la demande antérieure ainsi que le ou les Etats où elle a été déposée. L’effet de ladite déclaration est celui que prévoit la Convention de Paris ou toute autre Convention applicable.

Si l’autorité compétente constate que la demande du droit de priorité ne satisfait pas aux conditions prévues aux termes des dispositions du présent article et des dispositions administratives d’exécution qui s’y rapportent, ladite déclaration est considérée comme n’ayant pas été présentée.

SECTION 4 : EXAMEN, OPPOSITION, ENREGISTREMENT

Article 144 : Date de dépôt

L’autotrité compétente accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, pour autant qu'à la date de la réception, la demande contienne ce qui suit:

1° une indication expresse ou implicite selon laquelle l'enregistrement de la marque est demandée;

2° des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

3° une reproduction de la marque;

4° la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

Si l’autorité compétente constate qu’au moment de la réception de la demande, les conditions de l’alinéa un (1) du présent article ne sont pas remplies, elle invite le déposant à faire les corrections nécessaires endéans sept (7) jours.

Si le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 2 du présent article, l’autorité compétente accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la correction requise.

Article 145 : Examen

L’autorité compétente examine si la demande remplit les conditions prévues aux termes des articles 142 et 143 de la présente Loi et des dispositions administratives d’exécution s’y rapportant.

L’autorité compétente examine si la marque est une marque au sens de l’alinéa 15 de l'article 5 et peut être enregistrée en vertu des articles 133 à 140 de la présente Loi.

Si l’autorité compétente constate que les conditions visées au présent article ne sont pas remplies, elle invite le déposant à faire les corrections nécessaires. Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation, la demande est réputée retirée. Si la correction concerne la déclaration de priorité, le droit de priorité est réputé perdu.

Si l’autorité compétente constate que les conditions visées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont remplies, elle fait immédiatement publier la demande, telle qu’acceptée, de la manière prescrite.

Article 146 : Opposition

Toute personne intéressée peut, dans les délais et dans les formes prescrits par un arrêté ministériel, donner à l’autorité compétente avis de son opposition à l’enregistrement de la marque pour le motif qu’une ou plusieurs des conditions prévues aux termes de l’alinéa 15 de l'article 5, des articles 133 à 143 de la présente Loi ne sont pas satisfaites.

L’autorité compétente envoie immédiatement une copie de cet avis au déposant, qui doit, dans les délais et dans les formes prescrits, envoyer à l’autorité compétente une réplique exposant les motifs sur lesquels il fonde sa demande. A défaut d’une telle réplique, il est réputé avoir abandonné sa demande.

Si le déposant envoie une réplique, l’autorité compétente en remet une copie à l’opposant et, après avoir entendu les parties, si l’une d’elles ou les deux souhaitent être entendues, et examiné l’affaire quant au fond, décide s’il y a lieu de procéder à l’enregistrement de la marque.

Après la publication de la demande et jusqu'à l’enregistrement de la marque, le déposant bénéficie des mêmes privilèges et droits que si la marque était enregistrée. Toutefois, dans une action intentée en vertu du présent article pour un acte accompli après la publication de la demande, le fait pour le défendeur d’établir que la marque ne pouvait pas être valablement enregistrée à la date à laquelle l’acte a été accompli constitue une exception recevable.

Article 147 : Enregistrement

Lorsque l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement de la marque remplit les conditions visées à l’article 145 de la présente Loi et que l’enregistrement n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai prescrit, ou que l’enregistrement de la marque a fait l’objet d’une opposition et que celle-ci a été tranchée en faveur du déposant:

1° elle enregistre la marque ;

2° publie une mention de l’enregistrement ;

3° remet au déposant un certificat d’enregistrement.

Dans le cas contraire, l’enregistrement n’est pas accepté.

Article 148 : Annulation de l’enregistrement

Toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent l’annulation de l’enregistrement d’une marque.

Le tribunal compétent annule l’enregistrement si le demandeur prouve que l’une ou plusieurs des conditions prévues aux termes de l’alinéa 15 de l'article 5 et des articles 133 à 140 de la présente Loi ne sont pas remplie.

L’annulation de l’enregistrement d’une marque est réputée produire ses effets à la date de l’enregistrement et elle doit être notifiée à l’autorité compétente le plus rapidement possible pour publication et inscription au registre des marques.

Article 149 : Radiation pour défaut d'usage

Toute personne intéressée peut demander à l’autorité compétente la radiation d’une marque du registre, pour un produit ou service pour lequel elle est enregistrée, pour le motif que la marque, après son enregistrement et jusqu'à un mois avant la présentation de la requête, n’a pas été utilisée par le titulaire de l’enregistrement ni par un preneur de licence pendant une période ininterrompue de trois (3) ans ou davantage. Toutefois, la marque n’est pas radiée s’il est prouvé que des circonstances particulières se sont opposées à son utilisation et qu’il n’y avait nulle intention de ne pas l’utiliser ou de l’abandonner pour les produits ou services en cause.

SECTION 5 : DROITS CONFERES PAR L’ENREGISTREMENT ; DUREE

Article 150 : Droits conférés

Une marque enregistrée confère au titulaire le droit exclusif d'utilisation et l'utilisation de la marque enregistrée, pour tous produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, par toute personne autre que le titulaire de l’enregistrement nécessite le consentement de ce dernier.

Article151 : Action civile en matière d’atteinte aux droits

Le titulaire de l’enregistrement d’une marque a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui contrefait la marque en l’utilisant, sans son consentement, de la manière précitée ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise. Le droit s’étend à l’utilisation d’un signe similaire à la marque enregistrée et à l’utilisation en rapport avec des produits et services similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsqu’il peut en résulter une confusion dans l’esprit du public.

Article 152 : Limitations et épuisement des droits

Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque ne s’étendent pas aux actes relatifs à des produits ou services mis licitement dans le commerce, au Rwanda, par le titulaire de l’enregistrement ou avec son consentement.

Sans préjudice aux dispositions du présent article et de l’article 153 de la présente Loi, le Ministre aura l'autorité, sur avis de l’autorité compétente ou à la demande de toute personne intéressée, de déclarer les droits conférés de la marque épuisés, et donc d'autoriser que les autres importent le produit protégé par la marque ou le produit qui a été directement ou indirectement fabriqué au moyen du brevet d’enregistrement ("le produit") à partir d'un autre territoire quand :

1°ce produit n'est pas disponible sur le territoire de la République du Rwanda ;

2° est disponible sur le territoire de la République du Rwanda avec des niveaux de qualité déraisonnablement bas ;

3° est en quantité qui n'est pas suffisante pour satisfaire la demande intérieure ;

4° est au prix que le Ministre juge abusif ;

pour toute autre raison d'intérêt public, y compris des pratiques anticoncurrentielles.

Dans la prise de décision l’on doit tenir en considération ce qui suit :

1° le produit ait été mis dans les circuits commerciaux sur le territoire à partir duquel il sera importé par le titulaire du certificat d’enregistrement de la marque ou avec son consentement; et

2° le certificat d’enregistrement de la marque revendiquant le produit ou le procédé de sa fabrication est en vigueur dans le territoire à partir duquel le produit sera importé et est détenu par la même personne détentrice du certificat d’enregistrement de la marque en vigueur au Rwanda ou par une personne sous son contrôle.

Si l'importateur ne remplit pas l’objet qui a justifié la décision du Ministre de déclarer que les droits conférés de la marque sont épuisés, le Ministre est habilité, soit d’office ou à la demande du titulaire des droit à la marque, à annuler l'autorisation.

Les dispositions du premier (1) alinéa du présent article ne s’appliquent pas à l’utilisation de la marque enregistrée pour raison d’information, telle que la promotion des ventes ou lors d’une publicité comparative, à condition qu’une telle utilisation n’est pas faite de manière à induire le public en erreur ou constituer un acte de concurrence déloyale.

Le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions est habilité à prendre des mesures pour limiter l’utilisation des marques dans le but de faciliter la prescription et l’accès aux produits pharmaceutiques génériques et matériel médical ou dans le but de décourager la consommation publique de produits qui sont réputés préjudiciables à la santé, à condition que de telles mesures ne causent pas de manière déraisonnable un tort à la capacité des marques en question de distinguer les produits d’une prise prescrite de ceux d’autres prises prescrites.

Article 153 : Durée et renouvellement

La durée de validité de l’enregistrement d’une marque est de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Sur requête, l’enregistrement d’une marque peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes consécutives de dix ans chacune, sous réserve du paiement par le titulaire de la taxe de renouvellement prescrite. Un délai de grâce de dix (10) mois est accordé pour le paiement de la taxe de renouvellement après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite.

Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée conformément à la présente Loi, la demande d'enregistrement de la marque est réputée retirée ou la marque tombe en déchéance.

SECTION 6 : CESSION ET LICENCE DE MARQUE

Article 154 : Cession de marque

Tout changement de propriété d'une marque enregistrée ou se rapportant à une demande d'enregistrement d'une marque doit être constaté par écrit. Ce changement doit, en outre, être adressé à l’autorité compétente pour:

1° inscription au registre des marques ; et

2° publication d’une mention du changement de propriété.

1.

Le changement de propriété est soumis au paiement de la taxe prescrite.

Toutefois, un changement de propriété d’un enregistrement de marque est dépourvu de validité s’il est susceptible de tromper ou de créer une confusion, notamment en ce qui concerne la nature, l’origine, le procédé de fabrication, les caractéristiques ou l’adéquation à l’usage auquel il est destiné, des produits ou services en rapport avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou est utilisée.

Le changement de propriété d'une marque enregistrée n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après l'inscription au registre des marques.

L’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de changement de propriété de la marque quand il décide que le contrat contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande. Les allégations se fondent sur les éléments de preuve qui sont pertinents. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours administratif ou devant le tribunal compétent respectivement dans un mois ou deux (2) mois à partir de la date de notification aux parties de la décision de refus par l’autorité compétente.

Le contrat de cession de la marque cesse immédiatement de produire ses effets après l’annulation de la marque par les tribunaux.

Article 155 : Licence de marque

Tout contrat de licence relatif à une marque enregistrée ou dont l’enregistrement est demandé doit prévoir que le donneur de licence exerce un contrôle effectif sur la qualité des produits ou services du preneur de licence pour lesquels la marque est utilisée. Si le contrat de licence ne prévoit pas ce contrôle de qualité ou si ce contrôle de qualité n’est pas effectivement exercé dans les délais prescrits et de la manière prescrite, le contrat de licence n’est pas valable et ne peut pas être exécuté.

Un extrait de chaque contrat de licence doit être soumis à l’autorité compétente qui en tient le contenu secret pour :

1° inscription au registre moyennant le paiement de la taxe prescrite ;

2° publication d’une mention de cette inscription.

Le contrat de licence d'une marque enregistrée n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après l'inscription au registre des marques.

L’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de licence de marque quand elle décide que le contrat contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets.

L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande. Les allégations se fondent sur les éléments de preuve qui sont pertinents. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité compétente ou devant le tribunal compétent respectivement dans un mois ou deux (2) mois à partir de la date de notification aux parties de la décision de refus par l’autorité compétente.

Le contrat de licence d’une marque cesse immédiatement de produire ses effets après l’annulation de la marque par les Tribunaux.

SECTION 7 : MARQUES COLLECTIVES

Article 156 : Dispositions communes aux marques

Les dispositions des articles 133 à 153 de la présente Loi relatives à la marque s’appliquent aux marques collectives.

Article 157 : Dispositions propres aux marques collectives

Sous réserve des dispositions des articles 133 à 153, la demande d’enregistrement d’une marque collective doit indiquer qu’il s’agit d’une marque collective et être accompagnée d’une copie du règlement déterminant les conditions d’utilisation de cette marque collective.

Le titulaire de l’enregistrement d’une marque collective doit notifier à l’autorité compétente toute modification apportée aux conditions visées à l’alinéa 1 du présent article.

Article 158 : Radiation de l’enregistrement

Outre les cas prévus à l’article 149 de la présente Loi, l’autorité compétente radie l’enregistrement d’une marque collective si la personne qui demande la radiation prouve que seul le titulaire de l’enregistrement de la marque utilise celle-ci, ou qu’il l’utilise ou en permet l’utilisation en contravention du règlement visé à l'alinéa 1 de l’article 157 de la présente Loi, ou qu’il l’utilise ou en permet l’utilisation d’une manière qui risque de tromper les milieux commerciaux ou le public sur la provenance ou toute autre caractéristique commune des produits ou services considérés.

Article 159: cession et licence de marque collective

Tout changement de propriété d'une marque enregistrée ou se rapportant à une demande d'enregistrement d'une marque doit être constaté par écrit. Ce changement doit, en outre, être adressé à l’autorité compétente pour:

1° inscription au registre des marques ;

2° publication d’une mention du changement de propriété.

Le changement de propriété est soumis au paiement de la taxe prescrite.

Toutefois, un changement de propriété d’un enregistrement de marque est dépourvu de validité s’il est susceptible de tromper ou de créer une confusion, notamment en ce qui concerne la nature, l’origine, le procédé de fabrication, les caractéristiques ou l’adéquation à l’usage auquel il est destiné, des produits ou services en rapport avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou est utilisée.

Le changement de propriété d'une marque enregistrée n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après l'inscription au registre des marques.

L’autorité compétente peut refuser l’inscription d’un contrat de changement de propriété de la marque quand elle décide que le contrat contient une ou plusieurs clauses qui sont abusives ou anticoncurrentielles ou sont de telle manière qu’elles restreignent le commerce ou sont susceptibles d’avoir l’un ou l’autre de ces effets. L’autorité compétente peut entendre les allégations des parties au contrat, si l’une ou l’autre ou les deux en font la demande. Les allégations se fondent sur les éléments de preuve qui sont pertinents. La décision de refus d’inscription du contrat peut faire l’objet d’un recours administratif ou devant le tribunal compétent respectivement dans un mois ou deux (2) mois à partir de la date de notification aux parties de la décision de refus de l’autorité compétente.

Le contrat de cession de la marque cesse immédiatement de produire ses effets après l’annulation de la marque par les tribunaux.

Tout changement de propriété d'une marque collective ou d'une demande de marque collective requiert l'approbation de l’autorité compétente.

Article 160 : Licence d’une marque collective

Une marque collective enregistrée ou dont l’enregistrement est demandé ne peut pas faire l’objet d’un contrat de licence.

SECTION 8 : MARQUES DE CERTIFICATION

Article 161 : Dispositions communes aux marques

Les dispositions des articles 133 à 132 de la présente Loi relatives à la marque s’appliquent aux marques de certification.

Article 162 : Dispositions propres aux marques de certification

Sous réserve des dispositions des articles 133 à 153 de la présente Loi, la demande d’enregistrement d’une marque de certification doit désigner le signe à utiliser comme marque de certification et être accompagnée d’une copie du règlement déterminant les conditions de son utilisation. Les présentes dispositions s’appliquent à toutes les marques de certification, y compris ceux appartenant aux organismes du Gouvernement.

Le titulaire d’une marque de certification ne peut pas utiliser la marque pour identifier ou certifier ses propres produits ou services.

Toute personne qui prouve qu’il se conforme aux normes et standards techniques et aux autres conditions du règlement mentionnées dans l’alinéa 1 du présent article peut demander et obtenir le droit d’utiliser la marque de certification dans les mêmes conditions établies par ce règlement.

Article 163 : Radiation de l’enregistrement

Outre les cas prévus à l’article 149, l’autorité compétente radie l’enregistrement d’une marque de certification si la personne qui demande la radiation prouve que le titulaire de l’enregistrement de la marque de certification l’utilise ou en permet l’utilisation en contravention du règlement visé à l'alinéa 1 de l’article 161 de la présente Loi, ou qu’il l’utilise ou en permet l’utilisation d’une manière qui risque de tromper les milieux commerciaux ou le public sur la provenance ou toute autre caractéristique commune des produits ou services considérés.

SECTION 9 : NOMS COMMERCIAUX

Article 164 : Utilisation du nom commercial

Ne peut être utilisé en tant que nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l’usage qui peut en être fait, est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et qui, notamment, est susceptible de tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’entreprise désignée par ce nom.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire prévoyant l’obligation d’enregistrer les noms commerciaux, ceux-ci sont protégés, même avant ou sans l’enregistrement, contre tout acte illicite commis par des tiers.

Est notamment considéré comme illicite tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial, de marque ou de marque collective, de même que tout usage d’un nom commercial similaire ou d’une marque similaire susceptible d’induire le public en erreur.

Tout changement de propriété d'un nom commercial doit être accompagné du transfert de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise identifiée par le nom et doit être constaté par écrit.

CHAPITRE II : PROTECTION DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

SECTION PREMIERE: CONDITIONS DE PROTECTION

Article 165 : Conditions de protection et présomption

La protection conférée par la présente Loi est applicable qu'une indication géographique ait été enregistrée ou non. Toutefois, dans le cadre de toute action intentée en vertu de la présente Loi, un enregistrement établit la présomption que l'indication enregistrée est une indication géographique selon les dispositions de la présente Loi.

Cette protection est opposable à toute indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire.

Article 166 : Homonymie d'indications géographiques pour les vins

En cas d'homonymie d'indications géographiques pour les vins, la protection est accordée à chaque indication, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 165 de la présente Loi. Lorsque l'utilisation parallèle de ces indications est autorisée, l’autorité compétente fixe les modalités pratiques selon lesquelles les indications homonymes en question sont différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs visés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Article 167 : Indications géographiques exclues de la protection

Les indications géographiques ci-après sont exclues de la protection :

1° Les indications géographiques non conformes à la définition de l’alinéa 6 de l'article 5 de la présente Loi ;

2° les indications géographiques contraires à l'ordre public et à la moralité ;

3° les indications géographiques non protégées dans leur pays d'origine ou qui cessent de l'être ; ou

4° les indications géographiques qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

SECTION 2 : PROPRIETE D’UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE

Article 168 : Droit à une indication géographique

Ont droit pour déposer une demande d'enregistrement des indications géographiques les personnes physiques ou morales qui, pour les produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique indiquée dans la demande ou toute autre personne intéressée.

SECTION 3 : DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE

Article 169 : Dépôt de la demande

La demande d’enregistrement d’une indication géographique est adressée à l’autorité compétente. Elle doit indiquer ce qui suit:

1° le nom, l'adresse et la nationalité de la personne physique ou morale qui dépose, ainsi que la qualité en laquelle cette personne demande l'enregistrement ;

2° l'indication géographique dont l'enregistrement est demandé ;

3° la région géographique dont l'enregistrement de l'indication s'applique ;

4° les produits auxquels l'indication s'applique ;

5° la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels l'indication est utilisée.

La demande est soumise au paiement de la taxe prescrite.

SECTION 4 : EXAMEN, OPPOSITION, ENREGISTREMENT

Article 170 : Examen

L’autorité compétente vérifie si la demande satisfait aux conditions requises par les articles 166 à 168 de la présente Loi.

Si l’autorité compétente constate que les conditions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont remplies, elle fait publier la demande, telle qu'elle a été acceptée, de la manière prescrite.

Article 171 : Opposition

Toute personne intéressée ou autorité compétente peut, de la manière et dans les délais prescrits par un arrêté ministériel, faire auprès de l’autorité compétente, une déclaration d'opposition à l'enregistrement de l'indication géographique au motif que l'une ou plusieurs des conditions requises aux articles 166 à 172 de la présente Loi ne sont pas remplies.

L’autorité compétente envoie une copie de la déclaration d'opposition au déposant qui, de la manière et dans le délai prescrits, doit lui adresser une réponse exposant les raisons qui fondent sa demande, à défaut de quoi il est réputé avoir abandonné sa demande.

Si le déposant envoie une réponse, l’autorité compétente en remet une réponse à l'opposant et, après avoir entendu les parties si l'une ou l'autre, ou les deux, le souhaitent, et après examen au fond, décide si l'indication géographique doit être enregistrée ou non.

Article 172 : Enregistrement

Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions mentionnées à l'article 170 de la présente Loi sont remplies, et que l'enregistrement de l'indication géographique n'a pas fait l'objet d'une opposition de la manière et dans les délais prescrits par un arrêté ministériel, ou l'enregistrement de l'indication géographique a fait l'objet d'une opposition qui a donné lieu à une décision en faveur du déposant, elle enregistre l'indication géographique, publie une mention de l'enregistrement et délivre au déposant un certificat d'enregistrement. Dans le cas contraire, elle rejette la demande.

Article 173 : Radiation de l’enregistrement

Toute personne intéressée ou l’autorité compétente peut demander au tribunal compétent d'ordonner :

1° la radiation de l'enregistrement d'une indication géographique au motif que, eu égard à l'article 169 de la présente Loi, cette dernière ne peut bénéficier d'une protection;

2° la modification de l'enregistrement d'une indication géographique au motif que la région géographique mentionnée dans l'enregistrement ne correspond pas à l'indication géographique, ou que la mention des produits pour lesquels l'indication géographique est utilisée ou que la mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces produits est manquante ou n'est pas justifiée.

Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis informant de la radiation ou de la modification est signifié à la personne qui a déposé la demande d'enregistrement de l'indication géographique ou à son ayant droit, et est communiqué à toutes les personnes ayant droit d'utiliser l'indication géographique conformément à l'article 167 de la présente Loi.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 2 du présent article et toute personne intéressée peuvent, conformément aux dispositions de la présente Loi, avancer des arguments faisant l'objet d'une opposition à la radiation de l’enregistrement.

Article 174 : Relation entre marques et indications géographiques

L’autorité compétente refuse ou invalide, d'office ou sur requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique, ou est constituée d'une indication géographique, relative à des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits au Rwanda est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine.

L'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique servant à identifier des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique servant à identifier des spiritueux qui est constituée par une telle indication, est refusé ou invalidé par l’autorité compétente d'office ou à la requête d'une partie intéressée, si la marque en question est enregistrée pour des vins ou des spiritueux qui n'ont pas cette origine.

Lorsque l'enregistrement d'une marque a été demandé de bonne foi, ou que les droits sur la marque ont été acquis par un usage de bonne foi avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ou avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, la présente Loi ne fait pas obstacle à la possibilité d'enregistrer la marque ou à la validité de l'enregistrement de la marque, ou au droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.

Toute demande de réparation formulée au titre de l’alinéa 6 de l’article 5, des articles 165 et 166 de la présente Loi au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque doit être présentée dans un délai de cinq (5) ans après que l'usage préjudiciable de l'indication protégée est devenu généralement connu au Rwanda à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'usage préjudiciable est devenu généralement connu au Rwanda, et à condition que l'indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

SECTION 5 : DROITS CONFERES

Article 175 : Droit d'utilisation d’une indication géographique

Seuls les producteurs exerçant leur activité dans la région géographique indiquée au registre ont le droit d'utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l'indication géographique enregistrée, pour autant que les produits en question aient la qualité, réputation ou autre caractéristique indiquée au registre.

Article 176 : Action civile en matière d’atteinte au droit

Toute personne intéressée ou tout groupe intéressé de producteurs ou de consommateurs peut engager des poursuites devant le tribunal compétent afin d'empêcher, pour ce qui est des indications géographiques:

1° utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;

2° toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la présente Loi.

Dans toute action intentée en vertu du présent article, le tribunal compétent peut, outre l'ordonnance qu'il rend, accorder des dommages intérêts et prévoir toute autre réparation civile qu'il juge appropriée ou infliger une sanction pénale.

TITRE III : PROTECTION CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE

CHAPITRE PREMIER: PRINCIPES GENERAUX

Article 177 : Notion de base sur la concurrence déloyale

La présente Loi définit des actes ou pratiques qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, sont illicites ou contraires aux usages honnêtes et constituent, par conséquent, des actes de concurrence déloyale.

Outre les actes de concurrence déloyale définis par la présente Loi, tout acte ou pratique jugé contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale dont le but ou la conséquence est d’obtenir des avantages commerciaux parallèles à ceux d’un producteur de services ou à des produits similaires à ceux d’une autre personne, constitue un acte de concurrence déloyale.

Aux fins de la présente Loi, un acte ou pratique illicite est un acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, ne respecte pas les obligations légales et dont le but ou la conséquence est d’obtenir des avantages commerciaux parallèles à ceux d’un producteur de services ou à des produits similaires à ceux d’une autre personne.

Article 178 : Protection contre la concurrence déloyale

En sus de la protection de la propriété intellectuelle prévue par la présente Loi, toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est protégée contre les actes de concurrence déloyale.

Article 179 : Action civile en matière de concurrence déloyale

Toute personne lésée ou susceptible d'être lésée par un acte de concurrence déloyale peut saisir le tribunal compétent, lorsque par un acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, un industriel, un commerçant, un producteur ou un artisan porte atteinte à son crédit, lui enlève sa clientèle ou nuit à sa capacité de concurrence. Le tribunal compétent ordonne la cessation de cet acte et fixe, le cas échéant, les dommages et intérêts.

CHAPITRE II : ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE

Article 180 : Création de confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, crée ou est de nature à créer une confusion, par n’importe quel moyen, avec l’entreprise d’un concurrent ou d’une autre personne ou ses activités, en particulier, avec les produits ou les services offerts par cette entreprise.

La confusion peut porter sur :

1° la marque enregistrée ou non ;

2° le nom commercial ;

3° le signe distinctif d’affaires, autre que la marque ou le nom commercial ;

4° l’apparence du produit ;

5° la présentation du produit ou du service ;

6° la célébrité ou la notoriété du caractère fictif.

Article 181 : Discrédit de l’entreprise d’autrui ou ses activités

Constitue un acte de concurrence déloyale, les allégations fausses ou fallacieuses qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, discréditent ou sont de nature à discréditer l’entreprise d’un concurrent ou d’une autre personne ou ses activités, en particulier, les produits ou les services offerts par cette entreprise.

Le discrédit peut être le résultat de la publicité ou de la promotion commerciale et porte, en particulier, sur :

1° le mode de fabrication du produit ;

2° l’aptitude du produit ou service à son emploi particulier ;

3° la qualité ou la quantité ou autres caractéristiques du produit ;

4° les conditions dans lesquelles les produits ou services sont offerts ou rendus ;

5° le prix des produits ou services ou le mode de son calcul.

Article 182 : Acte d’induire le public en erreur

Constitue un acte de concurrence déloyale, les indications ou allégations qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, induisent ou risquent d’induire le public en erreur eu égard à une entreprise ou à ses activités, en particulier, les produits ou les services offerts par cette entreprise.

L’acte d’induire le public en erreur peut être le résultat de la publicité ou de la promotion commerciale et porte, en particulier, sur :

1° le mode de fabrication du produit ;

2° l’aptitude du produit ou service à l’emploi auquel ils sont destinés ;

3° 3°la qualité ou la quantité ou autres caractéristiques du produit ;

4° la nature du produit, les dessins, les marques et brevet d’un concurrent ou d’une autre entreprise exerçant les activités similaires à celles d’une autre entreprise;

5° l’origine géographique des produits ou services ;

6° les conditions dans lesquelles les produits ou services sont offerts ou rendus ;

7° le prix des produits ou services ou le mode de son calcul.

Article 183 : Acte nuisible à l’image ou à la réputation d’une entreprise

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise d’un concurrent ou d’un tiers même si cet acte ou pratique ne crée pas de confusion.

Le dommage à l'image ou à la réputation peut, en particulier, résulter de la dilution de l’image ou réputation attachée :

1° à la marque enregistrée ou non ;

2° au nom commercial ;

3° au signe distinctif d’affaires, autre que la marque ou le nom commercial;

4° à l’apparence du produit;

5° à la présentation du produit ou du service ;

6° à la célébrité ou la notoriété du caractère fictif.

Aux fins des dispositions du présent article « dilution de l’image ou réputation » signifie diminution de la force et importance du caractère distinctif ou de la valeur promotionnelle de la marque, du nom commercial ou d’un autre signe distinctif d’affaires, de l’apparence du produit, de la présentation du produit ou du service ou de la célébrité ou la notoriété du caractère fictif.

Article 184 : Usage non autorisé du savoir faire technique

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout usage non autorisé des dessins, modèles, marques, brevets, formules et combinaisons techniques ou mode de fabrication d'un concurrent ou d'une autre entreprise.

Article 185 : Acte de concurrence déloyale en rapport avec les renseignements non divulgués

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des tiers d'information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information (détenteur légitime) et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.

La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation non autorisée d'information confidentielle peut, en particulier, résulter de :

1° l'espionnage industriel et commercial ;

2° la rupture de contrat ;

3° l'abus de confiance ;

4° l’incitation à commettre l’un ou l’autre des actes mentionnés aux sous alinéas 1 à 3 du présent alinéa ;

5° l’acquisition d’information confidentielle par une tierce partie qui savait, ou faisait semblant d’ignorer, que l’un ou l’autre des actes mentionnés aux sous alinéas 1 à 4 du présent alinéa était entrepris lors de l’acquisition ou n’était pas informée.

Aux fins du présent article, une information est considérée comme information confidentielle si :

1° elle n’est pas connue ou facilement accessible par le type d’information en question ou la façon dont elle est conservée ;

2° elle a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète ; et

3° elle a été l’objet d’efforts raisonnables et dans des circonstances particulières mises en place par le détenteur légitime pour la garder secrète.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES ET A L’ENREGISTREMENT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Article 186 : Titres de propriété industrielle

Aux fins des dispositions de la présente Loi, par «titre de propriété industrielle» il faut entendre :

1° le brevet d'invention ;

2° le certificat de modèle d'utilité ;

3° le certificat d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ;

4° le certificat d'enregistrement d'une marque ou d’un signe de certification ;

5° le certificat d'enregistrement d'une indication géographique ;

6° le certificat d'enregistrement d’un schéma de configuration (topographie) de circuit intégré.

Article 187 : Demande d’un titre de propriété industrielle

Les titres de propriété industrielle sont délivrés pour conférer les droits définis par la présente Loi. Jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant en est aussi le véritable ayant droit.

Pour chaque dépôt, un procès-verbal de dépôt dont un exemplaire est remis au déposant est dressé par l’autorité compétente constatant chaque dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

Toute demande ou requête relative aux titres définis par la présente Loi est faite dans l’une des deux langues officielles, le français ou l'anglais accompagnée d’une traduction assermentée dans l'autre langue. Les demandes peuvent également être présentées en kinyarwanda.

Article 188 : Mandataire

Le déposant dont la résidence habituelle ou l’établissement principal se trouve hors du territoire de la République du Rwanda, ou toute autre personne le souhaitant, doit être représenté par un cabinet de conseil en propriété industrielle (mandataire) habilité à exercer sa profession dans la République du Rwanda.

Pour accomplir devant l’autorité compétente toute procédure prévue par la présente Loi, les mandataires en propriété industrielle doivent être préalablement agréés, en raison de leur honorabilité, moralité et compétence en matière de droit de propriété intellectuelle.

Lorsqu'une demande ou une requête est présentée par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci doit être dûment accrédité dans une communication distincte dénommée «pouvoir» portant la signature du déposant ou du titulaire.

Lorsqu'une communication est remise à l’autorité compétente par une personne se présentant comme mandataire et que le pouvoir requis est manquant, l’autorité compétente exigera que le pouvoir lui soit remis dans le délai prescrit et à l'expiration de ce délai, la communication faite par ladite personne n'a aucun effet.

La présentation et le contenu du pouvoir sont fixés par un arrêté du Ministre ayant l’industrie dans ses attributions.

Article 189 : Registres de propriété industrielle

L’autorité compétente tient des registres où s'effectuent toutes les inscriptions prévues par la présente Loi. Il s'agit de :

1° registre des brevets;

2° registre des certificats de modèles d'utilité;

3° registre des dessins et modèles industriels;

4° Registre des marques;

5° registre des indications géographiques;

6° registre des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

L’autorité compétente établit également un répertoire des sociétés et des noms commerciaux afin de faciliter l’examen et l’enregistrement des marques, des indications géographiques et autres signes distinctifs.

Toute personne intéressée peut consulter l'un ou l'autre des registres visés à l'alinéa 1 du présent article et en obtenir des extraits moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Article 190: Publication

L’autorité compétente effectue les publications prévues par la présente Loi dans le journal officiel de la République du Rwanda et/ou dans tout autre bulletin officiel.

Article 191 : Correction d'erreurs ; prorogation des délais

L’autorité compétente peut, sous réserve des dispositions administratives d'exécution s'y rapportant, rectifier toute erreur de traduction, de transcription ou d'écriture apparaissant dans une demande ou un document déposé ou dans une inscription effectuée en vertu de la présente Loi ou des dispositions administratives d'exécution s'y rapportant.

Si l’autorité compétente juge que les circonstances le justifient, il peut, sur requête écrite, proroger, dans les conditions qu'elle fixe et après notification des parties, le délai imparti pour accomplir un acte ou engager une procédure en vertu de la présente Loi. Une prorogation peut être accordée même si le délai a expiré.

Le délai fixé par l’alinéa 2 de l’article 107 de la présente Loi concernant le dépôt d’une demande de protection d’un schéma de configuration de circuit intégré ne peut être prolongé.

CHAPITRE II : POUVOIRS DISCRETIONNAIRES ; RECOURS ; COMPETENCE DES TRIBUNAUX

Article 192: Pouvoirs discrétionnaires

L’autorité compétente donne à toute partie à une procédure engagée devant elle la possibilité d'être entendue avant d'exercer contre cette partie tout pouvoir discrétionnaire que lui confère la présente Loi.

Article 193 : Recours administratif

Toute personne physique ou morale partie à une procédure engagée devant l’autorité compétente peut introduire un recours en révision de la décision de l’autorité compétente devant la Commission de recours. La requête en révision doit être présentée endéans trente (30) jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication de la décision de l’autorité compétente.

La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission de recours sont fixées par un arrêté du Ministre ayant l’industrie dans ses attributions.

Article 194 : Responsabilités du tribunal compétent; recours judiciaire

Le tribunal compétent est compétent pour les litiges portant sur l'application de la présente Loi.

Toute partie intéressée peut faire appel devant le tribunal compétent de toute décision prise par l’autorité compétente en vertu de la présente Loi et concernant la délivrance ou le rejet d'une demande d'un titre de protection de propriété industrielle. Le recours doit être formé endéans trois (3) mois à compte de la date de la décision.

La décision rendue par le tribunal compétent peut faire l’objet d’un recours conformément à la législation rwandaise en matière de compétence des tribunaux.

PARTIE III : DE LA PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES

TITRE PREMIER : PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE PREMIER: OEUVRES PROTEGEES

Article 195 : protection des oeuvres originales

Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques originales bénéficient de la protection conférée par la présente Loi et comprennent des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire, artistique et scientifique telles que :

1° les œuvres exprimées par écrit (livres, brochures et autres écrits), y compris les programmes d’ordinateur;

2° les conférences, discours et allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ;

3° les oeuvres musicales, qu’elles comprennent ou non des textes d’accompagnement ;

4° les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ;

5° les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ;

6° les œuvres audiovisuelles ;

7° les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures, les lithographies et la tapisserie ;

8° les œuvres d’architecture ;

9° les oeuvres photographiques, y compris les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;

10° les oeuvres des arts appliqués telles que les œuvres artisanales ou celles produites selon des procédés industriels. La protection des dessins et modèles industriels étant régie par les dispositions de la présente Loi sur les dessins et modèles industriels ;

11° les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les tableaux, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou la science ;

12° les œuvres inspirées du folklore national rwandais.

Article 196: Protection des oeuvres dérivées et les recueils

Sont également protégés en tant qu’œuvres, des oeuvres dérivées et recueils comprenant:

1° les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d’oeuvres et les oeuvres d’expression du folklore ;

2° les recueils d’œuvres, d’expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies, les bases de données et les compilations des données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ;

La protection dont bénéficient les oeuvres dérivées et les recueils ne doit, en aucun cas, porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.

Article 197: Conditions de protection d’une œuvre

La protection d’une œuvre prévue par la présente Loi qui soit une création intellectuelle originale n’est assujettie à aucune formalité administrative. Toutefois, lorsqu’une telle opportunité existe, les auteurs d’œuvres auxquelles s’applique la présente Loi ont la faculté de faire enregistrer leurs oeuvres auprès de l’autorité compétente.

La protection commence dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un support matériel. L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de sa réalisation, même inachevée et pendant la conception par son auteur.

La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression de l’œuvre. Elle est conférée indépendamment du mérite, de la qualité ou de la destination de l’œuvre.

Article 198 : Oeuvres non protégées

La protection prévue par la présente Loi ne s’étend pas :

1° aux textes officiels de nature législative, administrative et judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;

2° aux nouvelles du jour publiées ou communiquées au public ;

3° aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples faits et données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre.

CHAPITRE II : DROITS PROTEGES

SECTION PREMIERE: DROITS MORAUX ; DROITS PATRIMONIAUX

Article 199 : Droits moraux

Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cessation desdits droits, l’auteur d’une oeuvre a le droit :

1° de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;

2° de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre et à toute autre atteinte à la même œuvre qui sont ou seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ;

3° de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme.

Article 200: Droits patrimoniaux

Sous réserve des limitations prévues par la présente Loi, l’auteur d’une oeuvre a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

1° reproduire son œuvre ;

2° traduire son œuvre ;

3° préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son œuvre ;

4° faire ou autoriser la location ou le prêt public de l’original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d’un programme d’ordinateur ;

5° faire ou autoriser la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété, de l’original ou des exemplaires de son œuvre ;

6° représenter ou exécuter son œuvre en public ;

7° communiquer son œuvre au public par radiodiffusion ;

8° communiquer son œuvre au public par câble ou par tout autre moyen.

Le droit de distribution prévu au sous alinéa 5 de l’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas lorsque l’original, ou des exemplaires de l’œuvre ont déjà fait l’objet d’une vente ou de tout autre transfert de propriété sur le territoire de la République du Rwanda autorisé par le titulaire du droit.

Les droits de location et de prêt prévus au sous alinéa 4 de l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas à la location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de location.

Article 201 : Droits patrimoniaux sur une oeuvre inspirée du folklore

Les expressions du folklore font partie du patrimoine culturel national.

L’utilisation, dans un but lucratif, d’une œuvre inspirée du folklore national rwandais fait l’objet de paiement d’une redevance dans les conditions déterminées par l’autorité compétente.

Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur une œuvre inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle œuvre, réalisée dans un but lucratif, fait l’objet de règlement d’une redevance dans les conditions et selon les modalités déterminées par l’autorité compétente.

Une partie des fonds équivalant à vingt-cinq pour cent (25%) collectés en application du présent article est reversée aux activités de promotion des œuvres de création.

Article 202: Domaine public payant

Les œuvres du domaine public font partie du patrimoine culturel national.

L’utilisation, dans un but lucratif, d’une oeuvre du domaine public fait l’objet de paiement d’une redevance dans les conditions déterminées par l’autorité compétente.

Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, du droit d’auteur sur une oeuvre inspirée d’une production littéraire ou artistique tombée dans le domaine public ou la licence exclusive portant sur une telle œuvre fait l’objet de règlement d’une redevance dans les conditions et selon les modalités déterminées par l’autorité compétente.

Une partie des fonds équivalant à vingt-cinq pour cent (25%) collectés en application du présent article est reversée aux activités de promotion des œuvres de création.

SECTION 2 : LIMITATION DES DROITS PATRIMONIAUX

Article 203: Libre reproduction à des fins privées

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi , sous réserve de celles de l’alinéa 2 du présent article, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur.

Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas :

1° à la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires ;

2° à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous forme graphique ;

3° à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données sous forme numérique;

4° à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 178;

5° à aucune autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Article 204 : Reproduction temporaire

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, la reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition :

1° que cette reproduction ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique;

2° qu’elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d’auteur ou par les voies reconnues par la présente Loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou de l’acte visant à la rendre perceptible ;

3° qu’elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Article 205: Libre reproduction revêtant la forme de citation

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de présente Loi, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de citer une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, dans une autre œuvre, à condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source et à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.

Article 206 : Libre utilisation pour l’enseignement

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure sur la source :

1° d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l’enseignement ;

2° de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour des examens au sein d’établissements d’enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles variés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre licitement publiée ou une œuvre courte licitement publiée.

Article 207: Libre reproduction reprographique par les bibliothèques et les services d’archives

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de cette Loi, sans l’autorisation de l’auteur ou de tout titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :

1° lorsque l’œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou un court extrait d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique ;

2° lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer ou, dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Article 208: Libre reproduction à des fins judiciaires et administratives

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Article 209 : Libre utilisation des oeuvres à des fins d’information

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :

1° de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans le cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public n’est pas expressément réservé ;

2° de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de communication par câble au public, une œuvre vue ou entendue au cours d’un tel événement, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre ;

3° de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres œuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d’information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des

collections de ces œuvres.

Article 210: Libre utilisation d’images d’œuvres situées en permanence dans des endroits publics

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d’œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre photographique et d’une œuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

Article 211: Libre reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, le propriétaire légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :

1° nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ; ou

2° nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l’alinéa 1 du présent article et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite endéans six mois (6) après l’expiration du contrat.

Article 212: Libre enregistrement éphémère par des organismes de radiodiffusion

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, un organisme de radiodiffusion peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une oeuvre qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois (6) suivant sa réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives et de constitution d’une documentation.

Article 213: Libre représentation ou exécution publique

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une œuvre publiquement :

1° lors des cérémonies officielles ou religieuses, à condition que la représentation ou l’exécution publiques soit faite sans but lucratif.

2° s’il s’agit des activités d’un établissement d’enseignement, seuls le personnel et les étudiants de l’établissement ou les parents des étudiants ou bi d’autres personnes directement liées aux activités de l’établissement sont autorises a assister a la représentation ou l’exécution de l’œuvre.

Article 214: Libre importation de l’oeuvre à des fins personnelles

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, l’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

Article 215: Libre reproduction de l’oeuvre pour des personnes ayant un handicap visuel

Nonobstant les dispositions de l’article 200 de la présente Loi, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur :

1° de reproduire une œuvre publiée à l’intention des personnes ayant un handicap visuel, d’une manière ou sous forme différente qui permette à ces personnes de percevoir l’œuvre et ;

2° de distribuer les exemplaires exclusivement à ces personnes, identique ou équivalente, pour autant que l’œuvre ne soit pas déjà raisonnablement disponible sous une forme permettant sa perception par les personnes ayant un handicap visuel et à condition que la reproduction et la distribution soient faites sans but lucratif.

La distribution au Rwanda d’exemplaires réalisés à l’étranger est également autorisée pour autant que les conditions mentionnées à l’alinéa 1 du présent article sont remplies.

SECTION 3 : DUREE DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR

Article 216 : Durée de la protection des droits moraux

Les droits moraux sont illimités dans le temps. Ils sont imprescriptibles, inaliénables à part qu’ils sont transmissibles en cas de décès aux héritiers de l’auteur ou conférés à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article 217: Durée de la protection des droits patrimoniaux

Sauf dispositions contraires de la présente Loi, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de l’auteur et cinquante (50) ans après sa mort.

Aux fins des dispositions de la présente Loi concernant le calcul de la durée de protection des droits d’auteur, tout délai relatif à la durée des droits patrimoniaux expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle il arrive normalement à terme.

Article 218: Durée de la protection des oeuvres de collaboration

Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et cinquante (50) ans après sa mort.

Article 219: Durée de la protection des oeuvres anonymes ou pseudonymes

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés :

1° jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ( 50 ) ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été créée ;

2° jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été créée ;

3° jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ( 50) ans à compter de la fin de l’année civile au cours de la quelle une telle oeuvre a été licitement rendue accessible au public.

Toutefois, si, avant l’expiration desdites périodes, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l’article 216 ou de l’article 217 s’appliquent.

Article 220: Durée de la protection des oeuvres collectives, audiovisuelles ou posthumes

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre collective, audiovisuelle ou posthume sont protégés :

1° l’expiration d’une période de cinquante ( 50) ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été licitement créée ;

2° jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été créée ;

3° jusqu’à l’expiration d’une période de cinquante ( 50 ) ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une telle oeuvre a été licitement rendue accessible au public.
Article 221: Durée de la protection des oeuvres des arts appliqués

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-cinq ( 25) ans à compter de la fin de l’année civile de la réalisation de cette oeuvre.

SECTION 4 : TITULARITE DES DROITS D’AUTEUR

Article 222 : Primauté à l’auteur de l’œuvre

L’auteur d’une œuvre est le premier titulaire des droits moraux et droits patrimoniaux sur son œuvre.

Article 223: Présomption de titularité des droits sur l’œuvre

Afin que l’auteur d’une œuvre soit, en l’absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d’intenter une action civile en violation du droit d’auteur, il suffit que son nom apparaisse sur l’œuvre d’une manière usuelle.

Les dispositions du présent article sont applicables même si le nom est un pseudonyme, pourvu ce pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur

Dans le cas d’une œuvre anonyme ou d’une œuvre pseudonyme, sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, l’éditeur dont le nom apparaît sur l’œuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme représentant l’auteur et est, en cette qualité, en droit de protéger et de faire respecter les droits d’auteur et d’intenter une action en justice en cas de violation. Les dispositions du présent alinéa cessent d’être applicables lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

Article 224: Titularité des droits sur les œuvres de collaboration

Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre.

Lorsque l’œuvre de collaboration n’est pas divisible, les droits d’auteur appartiennent en commun aux coauteurs mais chacun des cotitulaires peut céder librement sa part et intenter une action en cas d’atteinte aux droits d’auteur.

Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, capables d’être reproduites, exécutées ou représentées, ou utilisées autrement d’une manière séparée, les coauteurs peuvent bénéficier chacun, sauf convention contraire, des droits indépendants sur la partie qui constitue sa contribution personnelle à la création de l’œuvre, tout en étant les cotitulaires des droits de l’œuvre de collaboration considéré comme un tout.

Article 225 : Titularité des droits sur les oeuvres collectives

Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.

Article 226: Titularité des droits sur l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail

Lorsqu’une œuvre est créée par un auteur pour le compte d’une personne physique ou morale ou dans le cadre d’un contrat de travail entre l’employeur et son employé, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l’auteur de l’œuvre sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l’employeur ou au commettant dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur au moment de la création de l’œuvre.

L’œuvre réalisée pour le compte de l’Etat Rwandais dans le cadre de l’exercice des fonctions officielles appartient à l’Etat Rwandais, sauf stipulation contraire du contrat.

Article 227 : Titularité des droits sur les oeuvres audiovisuelles

Les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre audiovisuelle sont les coauteurs de cette œuvre, tels que le réalisateur, le metteur en scène, l’auteur du scénario ou le compositeur de la musique.

Les auteurs des œuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les oeuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés aux coauteurs.

Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette œuvre autres que les auteurs des œuvres musicales qui y sont incluses, en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette œuvre, emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa du présent article, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, les droits patrimoniaux de leurs contributions sur d’autres utilisations dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l’œuvre audiovisuelle commune.

SECTION 5 : CESSION DES DES DROITS

Article 228 : Cession des droits moraux

Les droits moraux ne sont pas cessibles par vifs, si ce n’est par voie testamentaire ou par l’effet de la loi sur l’héritage.

Article 229: Cession des droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont des biens mobiliers et sont cessibles par transfert entre vifs, par voie testamentaire ou par l’effet de la loi sur l’héritage. Pendant la durée de la protection, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, par arrangement contractuel, à toute autre personne physique ou morale.

Le contrat de cession n’est valable que s’il est établi par écrit et porte la signature des parties au contrat.

Article 230: Contrat de cession des droits patrimoniaux

Le contrat de cession des droits patrimoniaux sur l’œuvre pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peut être limité à certains droits et modes d’exploitation spécifiques ou englober des restrictions relatives au plan des buts visés pour l’exploitation, à la durée, à la portée territoriale et à l’étendue ou aux moyens d’exploitation.

Le défaut de mention, dans le contrat de cession, de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession au pays dans lequel la cession est accordée.

Le défaut de mention, dans le contrat de cession, de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession à l’étendue et aux moyens d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession.

Le contrat de cession doit prévoir le mode de rémunération de l’auteur conformément à l’usage qui est fait de son œuvre.

Les droits que l’auteur n’a pas disposés dans le contrat lui sont expressément réservés.

Article 231: Aliénation d’originaux ou d’exemplaires d’œuvres, cession et licence concernant les droits d’auteur sur les œuvres

L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par ses droits patrimoniaux, sauf stipulation contraire du contrat.

Nonobstant l’alinéa un du présent article, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire au public.

Le droit prévu à l’alinéa 2 du présent article ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaires d’une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

SECTION 6 : OCTROI DE LA LICENCE DE DROITS

Article 232: Licence des droits

L’auteur d’une œuvre peut accorder, par arrangement contractuel, à toute personne physique ou morale, une licence pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. La licence peut être exclusive ou non exclusive. La licence n’est valable que s’elle est constatée par écrit et porte la signature des parties au contrat. Le contrat doit, en outre, exposer d’une manière expresse que la licence est exclusive ou non exclusive.

Article 233: Le contrat de licence des droits patrimoniaux sur une oeuvre

Le contrat de licence des droits patrimoniaux pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peut être limité à certains droits et modes d’exploitation spécifiques ou englober des restrictions relatives au plan des buts visés pour l’exploitation, à la durée, à la portée territoriale et à l’étendue ou aux moyens d’exploitation.

Le défaut de mention, dans le contrat de licence, de la portée territoriale pour laquelle la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la licence au pays dans lequel la licence est accordée.

Le défaut de mention, dans le contrat de licence, de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la licence à l’étendue et aux moyens d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la licence.

Le contrat de licence doit prévoir le mode de rémunération de l’auteur conformément à l’usage qui est fait de son œuvre.

Les droits que l’auteur n’a pas disposés dans le contrat lui sont expressément réservés.

SECTION 7: CONTRAT D’ EDITION

Article 234: Condition du contrat d’édition

Par le contrat d’édition, l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cède à l’éditeur, à des conditions déterminées dans le contrat, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer un nombre d’exemplaires graphiques, mécaniques ou autres de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

L’éditeur ne peut, sans l’accord de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification. Il doit faire figurer sur chacun des exemplaires le nom ou le pseudonyme de l’auteur.

Sauf stipulation contraire du contrat, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession

Le contrat d’édition détermine la forme et le mode d’expression de l’édition ainsi que le nombre d’exemplaires de cette édition. Sauf stipulation contraire du contrat, aucune nouvelle édition de l’œuvre ne peut être effectuée sans un nouveau consentement de l’auteur.

Le contrat d’édition doit prévoir le mode de rémunération de l’auteur conformément à l’usage et au produit de l’exploitation de son œuvre. L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur les pièces justificatives propres à établir l’exactitude des comptes relatives à l’édition de son œuvre, comprenant le nombre d’exemplaires fabriqués, en stock ou le nombre d’exemplaires vendus

Article 235 : Fonds de commerce d’édition

L’éditeur ne peut transmettre à un tiers, à titre gratuit, onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce de l’édition de l’œuvre et lorsque cette aliénation est de nature à compromettre les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci a droit à une réparation équitable et à défaut d’une telle réparation le contrat est résilié, en fonction de l’importance de l’infraction.

Lorsque le fonds de commerce d’édition est exploité par une personne morale, l’acquisition du fonds de commerce d’édition par une personne physique, associée ou non et résultant de la liquidation ou partage du patrimoine, ne peut être considérée comme une cession et requiert l’approbation de l’auteur.

Article 236: Durée du contrat d’édition

En cas de contrat de durée déterminée, les droits de l’éditeur s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai. L’éditeur peut toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement des exemplaires restant dans le stock, sauf si, à l’expiration du délai, l’auteur préfère s’approprier les exemplaires restant moyennant l’octroi à l’éditeur d’une rémunération équitable compte tenu de la valeur de ces exemplaires.

Article 237: Résiliation du contrat d’édition

La résiliation du contrat peut avoir lieu lorsque l’éditeur ne respecte pas les termes du contrat ou lorsque l’auteur ne remplit pas ses obligations permettant à l’éditeur de procéder à l’édition de l’œuvre.

L’édition peut être considérée comme épuisée si deux demandes successives de livraison d’exemplaires ne sont pas honorées sans raison valable dans les six (6) mois. En cas d’épuisement d’édition, l’auteur a la faculté de faire résilier le contrat.

En cas de décès de l’auteur au cours de l’édition de l’œuvre, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie du contrat non exécuté, sauf stipulation contraire d’un nouveau contrat entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

SECTION 8 : LICENCES PROVISOIRES

Article 238: Conditions de délivrance d’une licence de traduction d’une œuvre

Pour les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, l’autorité compétente peut accorder à toute personne qui en fait la demande une licence de traduction d’une ou l’autre de ces œuvres. Les licences accordées en vertu du présent article sont non exclusives et incessibles à des tiers.

Lorsqu’à l’expiration d’une période de trois ( 3 )ans à compter de la première publication d’une œuvre au Rwanda, faite dans l’une des trois langues officielles , à savoir le kinyarwanda, le français et l’anglais, la traduction n’en a pas été publiée dans l’une ou l’autre langue, toute personne peut obtenir une licence de traduction de l’œuvre dans la langue concernée et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction. Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction sont épuisées.

Toute licence en vertu du présent article ne peut être accordée qu’à l’usage scolaire, universitaire ou qu’à des fins de recherche.

Article 239 : Critères de délivrance d’une licence de traduction

Toute licence en vertu du présent article ne peut être accordée que si :

1° le requérant justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l’édition, selon le cas, et n’a pu obtenir son autorisation, ou après due diligences de sa part, n’a pu l’atteindre ;

2° le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit, a adressé au Ministre ayant la culture dans ses attributions, sous pli recommandé, une copie de la requête soumise au titulaire du droit avec copie pour information à l’autorité compétente et à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre.

La licence de traduction en vertu du présent article ne peut être accordée avant six (6) mois après l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 238. Si dans les six (6) mois après l’expiration dudit délai, une traduction dans la langue pour laquelle la requête est soumise est publiée par le titulaire du droit ou avec son autorisation, aucune licence ne peut être accordée.

Si la traduction de l’œuvre est publiée dans la langue concernée par le titulaire du droit ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage pour les œuvres analogues, toute licence accordée en vertu des articles 238 et 239 prend fin. Dans ce cas, la mise en circulation de tous les exemplaires produits avant l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

Aucune licence ne peut être accordée en vertu des articles 238 et 239 lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre.

Le nom de l’auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction publiée sous l’empire de la licence accordée en vertu des articles 238 et 239 le titre original de l’œuvre figurer sur ces exemplaires.

En accordant la licence, l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour garantir une traduction correcte de l’œuvre et pour assurer, au titulaire du droit, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances versées dans le cas d’une licence librement négociée entre les intéressés.

Toute licence accordée en vertu des articles 241 et 242 ne s’étend pas à l’exportation des exemplaires et n’est valable que pour la publication du pays où elle a été accordée.

Article 240 : Conditions de délivrance d’une licence de reproduction d’une œuvre

Pour les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, autorité compétente peut accorder à toute personne qui en fait la demande une licence de reproduction de l’une ou l’autre de ces œuvres. Les licences accordées en vertu du présent article sont non exclusives et incessibles à des tiers.

Une licence de reproduction d’une oeuvre peut être accordée à l’expiration de l’une des périodes suivantes calculées à partir de la première publication d’une édition déterminée de l’œuvre :

1° trois (3) ans pour les œuvres qui traitent des sciences exactes, naturelles et de la technologie ;

2° sept (7) ans pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination telles que les romans, les oeuvres poétiques, les œuvres dramatiques et musicales, et les livres d’art ;

3° cinq (5) ans pour toutes les autres œuvres.

Lorsqu’à l’expiration de l’une ou l’autre des périodes fixées à l’alinéa 2 du présent article, des exemplaires d’une édition n’ont pas été mis en vente au Rwanda par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage pour les œuvres analogues, toute personne peut obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition à ce prix ou à un prix inférieur.

Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation peut être délivrée si l’expiration de la période fixée à l’alinéa 2 du présent article, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente pendant une durée de six (6) mois, à un prix comparable à celui qui est demandé pour des œuvres analogues.

Toute licence en vertu du présent article n’est délivrée que pour répondre aux besoins du grand public ou de l’enseignement scolaire ou universitaire.

Article 241 : Critères de délivrance d’une licence de reproduction

Toute licence en vertu de l’article 240 ne peut être délivrée que si :

1° le requérant justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de reproduire et publier l’édition, et n’a pu obtenir son autorisation, ou après due diligence de sa part, n’a pu l’atteindre ;

2° le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit, a adressé au Ministre ayant la culture dans ses attributions, sous pli recommandé, une copie de la requête soumise au titulaire du droit avec copie pour information à l’autorité compétente et à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre.

La licence de reproduction en vertu de l’article 240 ne peut être délivrée avant six (6) mois après l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 du présent article. Si dans les six (6) mois après l’expiration dudit délai, une mise en vente des exemplaires de l’œuvre par le titulaire du droit ou avec son autorisation a eu lieu, aucune licence ne peut être accordée.

Si les exemplaires d’une édition d’une œuvre sont mis en vente par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage pour les œuvres analogues, toute licence délivrée en vertu du présent article prend fin. Dans ce cas, la mise en circulation de tous les exemplaires produits avant l’expiration de la licence peut se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

Aucune licence ne peut être délivrée en vertu du présent article lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition pour laquelle la licence de reproduction de l’œuvre est demandée.

Une licence de reproduire et publier une traduction d’une oeuvre ne peut être délivrée en vertu du présent article lorsque la traduction de l’œuvre n’a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.

TITRE II : PROTECTION DES DROITS DES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

CHAPITRE PREMIER: DROITS D’AUTORISATION

Article 242: Droits des artistes interprètes ou exécutants

Sous réserve des dispositions des articles 247 à 249, l’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes ci-après :

1° la radiodiffusion de son interprétation ou de son exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :

a) est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution que l’artiste interprète ou exécutant a autorisée, ou

b) est une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution ;

2° la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication :

a) est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution,

b) est faite à partir d’une radiodiffusion de l’interprétation ou de l’exécution ;

3° la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;

4° la reproduction directe ou indirecte d’une fixation de son interprétation ou exécution ;

5° la distribution au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété, d’une fixation de son interprétation ou exécution ;

6° la location au public d’une fixation de son interprétation ou exécution ;

7° la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Les dispositions de l’article 216 et de l’article 228 de la présente Loi s’appliquent mutatis mutandis aux droits moraux des artistes interprètes ou exécutants.

Article 243: Limitations relatives aux droits d’interprétation ou d’exécution

Sauf stipulation contraire du contrat :

1° l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution ;

2° l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution ;

3° l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation ;

4° l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

Le droit de distribution prévu au sous alinéa 5 de l’alinéa 1 de l’article 242 ne s’applique pas lorsqu’un exemplaire d’une fixation de son interprétation ou exécution a fait l’objet d’une vente ou tout autre transfert de propriété sur le territoire de la République du Rwanda autorisé par l’artiste interprète ou exécutant

Article 244: Droits des producteurs de phonogrammes

Sous réserve des dispositions des articles 247 à 249, le producteur de phonogramme a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes ci-après :

1° la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;

2° la distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme ;

3° la location au public de copies de son phonogramme ;

4° la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Le droit de distribution prévu au sous alinéa 2 de l’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas lorsque l’original ou un exemplaire d’une fixation de son phonogramme a fait l’objet d’une vente ou tout autre transfert de propriété sur le territoire de la République du Rwanda autorisé par le producteur du phonogramme.

Les exemplaires des phonogrammes publiés et mis dans le commerce, ou leurs étuis, doivent porter des signes distinctifs ainsi que l’indication de l’année de la première publication, apposés de manière nette et usuelle montrant que la protection est réservée.

Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier le producteur au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur. Enfin, si les exemplaires de phonogrammes ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

Article 245: Droits des organismes de radiodiffusion

Sous réserve des dispositions des articles 247 à 249, l’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

1° la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;

2° la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

3° la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

4° la communication au public de ses émissions de télévision.

CHAPITRE II : REMUNERATION EQUITABLE POUR L’UTILISATION DES PHONOGRAMMES

Article 246 : Rémunération équitable pour la radiodiffusion ou la communication au public.

Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme, est versé par l’utilisateur à ce producteur.

La somme perçue sur l’usage du phonogramme est partagée comme suit :

1° 50% pour le producteur du phonogramme ;

2° les 50% restants pour les artistes interprètes ou exécutants.

Les artistes interprètes ou exécutants se partagent la somme versée par le producteur du phonogramme et l’utilisent conformément à l’accord entre les parties .

Le droit à une rémunération équitable au titre du présent article existe à compter de la date de publication du phonogramme jusqu’ à la fin de la cinquantième année civile suivant l’année de publication ou, si le phonogramme n’a pas été publié, à compter de la date de la fixation du phonogramme jusqu’ à la fin de la cinquantième année civile suivant l’année de fixation.

Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont considérés comme publiés à des fins commerciales.

CHAPITRE III : LIBRE UTILISATION DES DROITS CONNEXES

Article 247: Libre utilisation d’ordre général

Nonobstant les dispositions des articles 242 à 246 de la présente Loi , les actes suivants sont autorisés sans l’accord des titulaires des droits mentionnés dans ces articles et sans paiement d’une rémunération:

1° l’utilisation privée;

2° les comptes rendus d’événements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion ;

3° la reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ;

4° la reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement, sauf lorsque les interprétations ou exécutions ou les phonogrammes ont été publiés comme matériel destinée à l’enseignement ;

5° la citation, sous forme de courts fragments, d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information ;

6° toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente Loi.

Article 248 : Libre utilisation des interprétations ou exécutions
Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les dispositions de l’article 242 cessent d’être applicables.

Article 249 : Libre utilisation éphémère par les organismes de radiodiffusion

Les autorisations requises aux termes de dispositions des articles 242 à 246 de la présente Loi, pour faire des fixations d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion, reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation éphémère ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions sous réserve que :

1° pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de diffuser l’interprétation ou l’exécution dont il s’agit ;

2° pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission, ou d’une reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de diffuser l’émission ;

3° pour toute fixation faite en vertu du présent article ou ses reproductions, la fixation et ses reproductions sont détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d’œuvres protégées par les droits d’auteur en vertu de l’article 212 de la présente Loi, à l’exception d’un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives et de constitution d’une documentation.

CHAPITRE IV: DUREE DE LA PROTECTION DES DROITS

Article 250 : Durée de la protection des interprétations ou exécutions

La durée de la protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente Loi est une période de cinquante (50) ans à compter de :

1° la fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;

2° la fin de l’année au cours de laquelle où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.

Article 251 : Durée de la protection pour les phonogrammes

La durée de la protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente Loi est une période de cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le phonogramme a été publié ou à défaut d’une telle publication, dans une période de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, dans une période de cinquante (50) ans à compter du premier moi de l’année qui suit l’année de la fixation.

Article 252: Durée de la protection pour les émissions de radiodiffusion

La durée de la protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente Loi est une période de 25 ans à compter du premier mois de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’émission a eu lieu.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES SUR LA PROTECTION DES DROITS

D’AUTEUR ET DROITS CONNEXES

CHAPITRE PREMIER: GESTION COLLECTVE DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES

Article 253 : Société de gestion collective des droits d’auteur et des droits connexes

L’exploitation et la gestion des droits d’auteur, des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion sont confiées une ou plusieurs sociétés privées de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes.

La ou les sociétés privées de gestion collective des droits d’auteur et des droits connexes appliquent la Loi portant organisation et fonctionnement des sociétés commerciales au Rwanda.

Les activités d’une ou plusieurs sociétés privées de gestion collective des droits d’auteur et des droits connexes comprennent la gestion des droits des auteurs et des droits connexes, leur représentation ainsi que l’administration d’un système d’octroi de licences, de perception, de calcul et de répartition des redevances afférentes à l’exploitation des droits tels qu’ils sont définis par la présente Loi.

Toutefois, les dispositions du présent article ne portent, en aucun cas, préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d’œuvres, à leurs successeurs et aux titulaires de droits connexes, d’exercer directement les droits qui leurs sont reconnus par la présente Loi.

Concernant ses activités relatives à la délivrance de licences et la perception de redevances pour l’interprétation ou exécution en public et la communication au public par radiodiffusion, par câble ou par tout autre moyen d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, de leur prestation ou d’enregistrement sonore constitué de ces œuvres ou prestations, selon le cas, une ou plusieurs sociétés privées de gestion collective des droits d’auteur et des droits connexes sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public relatives au répertoire de telles œuvres ou prestations ou de tels enregistrements d’exécutions courantes selon la procédure normale.

Toutefois, l’autorité compétente est tenue d’assurer le suivi du fonctionnement des sociétés privées de gestion des droits d’auteur sur l’ensemble du territoire national.

Article 254 : Gestion des droits appartenant aux étrangers

L’ autorité compétente assure le suivi des conventions signées entre les sociétés étrangères et des sociétés privées de gestion collective des droits d’auteur et des droits connexes oeuvrant dans le pays.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne portent, en aucun cas, préjudice à la faculté d’une ou plusieurs sociétés privées de gestion collective des droits d’auteur et des droits connexes de signer des conventions avec d’autres sociétés étrangères de gestion collective.

PARTIE IV : MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET D’IMPOSER DES SANCTIONS

TITRE I : MESURES DESTINEES A FAIRE RESPECTER LES DROITS

CHAPITRE PREMIER: MESURES PREVENTIVES

SECTION PREMIERE: MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES

Article 255 : Demande et ordonnance de mesures conservatoires et provisoires relative à la propriété industrielle

Sur requête du titulaire du titre de protection ou du preneur de licence lorsque celui-ci a invité le titulaire à engager une procédure pour obtenir l’imposition d’une sanction et que le titulaire a refusé ou omis de le faire, le tribunal compétent peut délivrer une injonction pour empêcher la contrefaçon imminente ou la commission d’un acte illicite visé par l’alinéa 1 de l'article 5, à l'alinéa 3 de l'article 163 et aux articles 180 à 185 de la présente Loi , ou pour préserver les éléments de preuve pertinents en relation avec la contrefaçon avérée.

En ordonnant les mesures conservatoires et provisoires, le tribunal compétent peut également accorder des dommages intérêts ou toute autre réparation prévue par la législation rwandaise en matière civile et commerciale.

Sur requête d’une autorité compétente ou de toute personne, de toute association ou de tout syndicat intéressé, en particulier de producteurs, de fabricants, de commerçants ou de consommateurs, le tribunal compétent peut accorder les mêmes réparations dans le cas d’un acte de concurrence déloyale visé par l’alinéa 1 de l'article 5, l'alinéa 3 de l'article 163 et les articles 180 à 185.

Article 256: Demande et ordonnance de mesures conservatoires et provisoires relatives aux droits d’auteur et droits connexes

Sur requête du titulaire du droit d’auteur ou droits connexes, ou du preneur de licence, le tribunal compétent peut ordonner des mesures interdisant la commission d’un acte de piraterie des œuvres ou de tout acte illicite ou en violation d’un droit protégé en vertu de la présente Loi.

Le tribunal compétent peut également accorder, sur requête du titulaire du droit protégé, des dommages intérêts et/ou toute autre réparation du préjudice subi conformément à la législation rwandaise en matière civile et commerciale.

Article 257 : Conditions pour ordonnance de mesures conservatoires et provisoires

Lorsque cela est approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un dommage irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il y a un risque démontrable de destruction des éléments de preuve pertinents, le tribunal compétent est habilité à ordonner des mesures conservatoires sans avoir donné à l’autre partie l’opportunité d’être entendue, si le demandeur fournit :

1° les éléments de preuve pertinents raisonnablement accessibles donnant la conviction au tribunal compétent avec une certitude suffisante que le demandeur est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à ses droits ou que la contrefaçon est imminente ;

2° la caution de garantie ou toute autre garantie équivalente exigée par le tribunal compétent pour protéger le défendeur et prévenir tout abus.

Lorsque des mesures provisoires sont ordonnées sans avoir donné à l’autre partie l’opportunité d’être entendue, le tribunal compétent le notifie aux deux parties affectées par la décision immédiatement après la mise en exécution de ces mesures.

Lorsque des mesures provisoires sont ordonnées en application de l’alinéa 1 et 2 du présent article, le défendeur peut déposer une requête en révision devant le tribunal compétent dans les quinze (15) jours à partir de la notification de la décision. Lors de la procédure en révision, le tribunal compétent donne aux deux parties la possibilité d’être entendues et peut, par la suite confirmer, modifier ou révoquer la décision endéans deux (2) jours ouvrables après la notification de la requête en révision.

Lorsque le demandeur n’engage pas au tribunal compétent des procédures conduisant à une décision de fond de l’affaire dans les vingt (20) jours ouvrables ou trente (30) jours calendrier, le délai qui expire plus tard devant être appliqué, à partir de la date de notification de la décision ordonnant les mesures conservatoires, le tribunal compétent peut révoquer les mesures conservatoires à la requête du défendeur.

Lorsque les mesures provisoires sont révoquées ou lorsque le tribunal compétent décide sur le fond de l’affaire au cours des procédures engagées par le demandeur qu’il n’y a pas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, le tribunal compétent ordonne au demandeur, sur requête du défendeur, d’accorder au défendeur, une compensation appropriée compte tenu du dommage causé par la mise en exécution des mesures conservatoires.

Les mesures conservatoires et provisoires prévues par la présente Loi peuvent également s’appliquer aux demandes d’enregistrement en instance dans le but de préserver les éléments de preuve pertinents. Dans un tel cas, le demandeur est tenu d’engager des procédures devant le tribunal compétent dans le délai prévu à l’alinéa 4 du présent article à partir de la publication de l’enregistrement de la propriété industrielle.

SECTION 2 : MESURES CORRECTIVES

Article 258 : Demande et ordonnance de mesures correctives pour la propriété industrielle

Sur requête du titulaire du titre de protection, du preneur de licence ou de toute personne intéressée, le tribunal compétent est habilité à ordonner :

1° la cessation d’introduction dans les circuits commerciaux de marchandises de marques contrefaites ou portant atteinte aux droits du titulaire;

2° le retrait des circuits commerciaux, sans aucun dédommagement, des marchandises de marques contrefaites ou portant préjudice aux droits du titulaire de manière à éviter toute atteinte aux droits du titulaire; le simple fait de retirer la marque apposée de manière illicite n’est pas suffisant si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux ;

3° le retrait des circuits commerciaux, sans aucun dédommagement, des matériaux et instruments ayant principalement servi ou pouvant servir à la création ou à la fabrication des marchandises de marques contrefaites ou portant préjudice aux droits du titulaire de manière à minimiser tous risques d’atteinte aux droits du titulaire;

4° la saisie, la confiscation et la destruction des articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi principalement à la commission du délit.

Article 259 : Demande de mesures correctives pour les droits d’auteur et droits connexes

Sur requête du titulaire du droit protégé, du preneur de licence ou de toute personne intéressée le tribunal compétent est habilité à ordonner:

1° la cessation de la violation et de tout acte portant atteinte à un droit protégé par la présente Loi ;

2° la saisie, la confiscation et/ou la destruction des exemplaires d’œuvres ou des enregistrements sonores ayant été réalisés ou importés ou soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés sans l’autorisation du titulaire de droit protégé par la présente Loi ;

3° la saisie, la confiscation et/ou la destruction des emballages desdits exemplaires d’œuvres ou des enregistrements sonores et des instruments ou matériaux qui ont été utilisés pour réaliser ces exemplaires d’œuvres et des documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à ces exemplaires ;

4° la mise hors des circuits commerciaux des exemplaires d’œuvres ou des enregistrements sonores et leur emballage de manière à éviter de commettre ou de continuer à commettre des actes portant préjudice au titulaire du droit ;

5° la mise hors des circuits commerciaux des instruments ou matériaux qui sont utilisés ou peuvent être utilisés pour commettre ou de continuer à commettre des actes portant préjudice au titulaire du droit.

La saisie, la confiscation et la destruction conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne fois la propriété ni à leur emballage

Article 260 : Conditions d’ordonnance de mesures correctives

Sur ordonnance rendue par le tribunal compétent, le titulaire du droit protégé qui a été violé obtient le versement, par l’auteur de la violation, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le montant des dommages et intérêts est fixé en tenant compte du préjudice subi par le titulaire du droit protégé, de l’importance des gains que l’auteur de l’acte de violation a retirés de cet acte ainsi que des frais occasionnés par l’action civile engagée par le titulaire du droit protégé devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Lorsque l’auteur de l’acte de violation ne savait pas ou n’avait pas de raisons valables de savoir qu’il se livrait à une activité portant atteinte à un titre protégé par la présente Loi, le tribunal compétent peut limiter la réparation du préjudice subi au versement au titulaire du titre protégé des dommages et intérêts dont le montant est équivalent aux gains que l’auteur de l’acte de violation a retirés de cet acte.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PENALES

Article 261 : Infraction de contrefaçon

Sous réserve des dispositions de la présente Loi, constitue une infraction de contrefaçon toute exploitation industrielle ou commerciale, sur le territoire de la République du Rwanda, d'une invention, modèle d'utilité, dessin et modèle industriel, marque ou autre signe distinctif d’affaires, nom commercial, indication géographique, schéma de configuration (topographie) de circuit électronique intégré faisant l'objet d'un titre de protection délivré en vertu de la présente Loi et effectuée par toute personne autre que le titulaire du titre et sans son consentement.

Toute violation d’un droit d’auteur ou droit connexe protégé en vertu de la présente Loi, commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif par toute personne autre que le titulaire du droit d’auteur et sans son consentement constitue l’infraction de contrefaçon.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de la République du Rwanda, dans un but commercial, les objets contrefaits, commettent la même infraction.

Article 262: Procédure contre une infraction de contrefaçon

Sur requête du titulaire du droit protégé ou du preneur de licence, le tribunal compétent ordonne au contrefacteur de payer au titulaire du droit des dommages et intérêts et de toute autre réparation adéquats en compensation de la contrefaçon de son droit de propriété intellectuelle lorsque le contrefacteur a commis sciemment l’acte de contrefaçon ou avait des raisons valables de savoir qu’une contrefaçon allait être commise.

Pour le titre de propriété industrielle, la requête adressée au tribunal compétent, pour le paiement des dommages et intérêts, n’est déposée qu’après la délivrance du titre de protection en question et se rapporte aux actes de contrefaçon commis à la date de dépôt, ou ultérieurement, de la demande du titre de propriété industrielle.

Article 263 : Sanctions pénales pour l’infraction de contrefaçon d’un titre de propriété industrielle

Toute personne qui effectue sciemment un acte constituant une contrefaçon au sens de l’alinéa 1 et de l’alinéa 3 de l’article 261 de la présente Loi ou un acte illicite au sens de l’alinéa 1 de l'article 5, de l'alinéa 3 de l'article 164 et des articles 180 à 185 de la présente Loi, commet un délit et est passible d’une amende d’un montant allant de cinquante mille francs rwandais (50.000) à cinq cent millions de francs rwandais (500.000.000 ) ou d’un emprisonnement au maximum de cinq (5) ans ou de l’une et l’autre de ces peines.

Toute personne qui commet l’infraction de vol ou exploite de façon frauduleuse une formule d’invention dans n’importe quelle activité industrielle, est passible d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende allant de cinq (5) à dix (10) fois la valeur des gains tirés de cet acte.

Outre des sanctions pénales, le tribunal compétent peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi principalement à la commission du délit.

Article 264: Sanctions pénales contre l’infraction de contrefaçon des droits d’auteur et droits connexes

Toute personne qui effectue sciemment une infraction de contrefaçon au sens de l’ alinéa 2 et l’alinéa 3 de l’article 261 de la présente Loi, commet un délit et est passible des peines ci -après :

1° pour le producteur de phonogramme et l’éditeur: un emprisonnement de cinq ( 5) à dix (10) ans et une amende de cinq millions de franc rwandais (5.000.000) à dix millions de francs rwandais (10.000.000) ou l’une et l’autre de ces peines ;

2° pour le distributeur et le libraire: un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et une amende de cinq cent mille francs rwandais ( 500.000) à un million de francs de francs rwandais (1.000.000 ) ou l’une et l’autre de ces peines ;

3° pour le détaillant: une amende de vingt mille francs (20.000) à cent mille (100.000) francs rwandais.

Tout organisme de radiodiffusion ou de communication au moyen des ondes radioélectriques qui diffuse une œuvre protégée, sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit, est passible d’une amende de cinq cent mille (500.000) de francs rwandais à un million (1.000.000 ) de francs rwandais.

Toute application frauduleuse sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique du nom de l’auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui-même pour désigner ses œuvres est passible de la même peine que le producteur frauduleux de phonogrammes.

Toute personne qui, avec connaissance, vend, expose en vente, donne en location, détient ou introduit sur le territoire de la République du Rwanda des œuvres protégées en vertu de la présente Loi est passible des peines désignées à l’alinéa 1 du présent article.

Toute personne qui délivre les autorisations au nom d’artistes interprètes ou exécutants sans être dûment accréditée ou toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d’une telle autorisation illicite, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) francs rwandais à un million (1.000.000) de francs rwandais au maximum ou l’une et l’autre de ces peines.

Outre des sanctions pénales, le tribunal compétent peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi principalement à la commission du délit.

CHAPITRE III : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU RESPECT DES DROITS

Article 265 : Information au titulaire des droits

Le tribunal compétent est habilité à ordonner au contrefacteur d’informer le titulaire des droits de l’identité des tierces personnes participant à la production et à la distribution des marchandises ou services contrefaits ainsi que leurs circuits de distribution.

Article 266 : Indemnisation du défendeur injustement requis

Le tribunal compétent est habilité à ordonner à la personne à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter des droits d’accorder, au défendeur injustement requis de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d’un tel usage abusif. Lorsqu’il le juge adéquat compte tenu de la gravité d’un tel abus, le tribunal compétent est habilité à ordonner à la personne qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter des droits de payer à la personne lésée les frais du défendeur comprenant les frais d’honoraires d’avocat.

Article 267 : Eléments de preuve pertinents

Le tribunal compétent est habilité, dans le cas ou une partie a présenté les éléments de preuve pertinents raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve pertinents à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve pertinents soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu’il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels.

Dans le cas où une partie à une procédure refuse volontairement et sans raison valable l’accès à des renseignements nécessaires ou ne fournit pas de tels renseignements dans un délai raisonnable ou entrave notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d’un droit, le tribunal compétent est habilité à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur base des renseignements qui lui sont présentés, y compris la plainte ou l’allégation présentée par la partie lésée par le déni d’accès aux renseignements, à condition de ménager aux parties l’opportunité de se faire entendre au sujet des allégations et des éléments de preuve pertinents.

Article 268 : Preuve des procédés utilisés

Aux fins des actions civiles qui peuvent être engagées en relation avec l’atteinte aux droits du titulaire du brevet visée aux articles 255 à 262 de la présente Loi, lorsque l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, le tribunal compétent peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté.

Tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté, dans l’une ou l’autre des situations ci-après:

1° le produit est nouveau ;

2° il est fort probable que le produit a été réalisé au moyen du procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu déterminer, après avoir raisonnablement essayé, le procédé qui a été effectivement utilisé.

En demandant la production de preuves, le tribunal compétent auprès duquel l’action en contrefaçon visée aux articles 260 et 261 de la présente Loi a été engagée tient compte des intérêts légitimes du défendeur en ne divulguant pas les secrets de fabrication et les secrets commerciaux de ce dernier.

Article 269 : Dispositions relatives à la protection des mesures techniques pour les droits d’auteur et droits connexes

Aux fins de protection des mesures techniques pour les droits d’auteur et droits connexes, il n’est pas permis :

1° de contourner les mesures techniques efficaces de protection d’une oeuvre ; ni

2° de fabriquer, importer, distribuer, vendre, louer, annoncer à la vente ou à la location ou posséder des dispositifs, produits ou composants, ou encore d’assurer à des fins commerciales la prestation de services, qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation aux fins du contournement de mesures techniques efficaces de protection d’une oeuvre ;

Les mesures techniques de protection sont réputées « efficaces » lorsque l’utilisation d’une oeuvre ou d’un objet de droits connexes protégé en vertu de la présente Loi est contrôlée par le titulaire du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou autre objet protégé, ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, atteint l’objectif de protection recherché.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sur requête du bénéficiaire ou d’un titulaire de licence tel que stipulé à l’article 203 de la présente Loi, le tribunal compétent peut ordonner que les moyens nécessaires soient mis à disposition, dans la mesure strictement nécessaire, pour permettre à l’intéressé de bénéficier de cette exception ou limitation.

Article 270: Information relatives au régime des droits

Les informations relatives au régime des droits s’entendent des informations permettant d’identifier l’auteur, l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant l’interprétation ou exécution, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l’organisme de radiodiffusion, l’émission de radiodiffusion et tout titulaire de droit en vertu de la présente Loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre et autres productions visées par la présente Loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution fixée, à l’exemplaire d’un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion.

Article 271 : Interdictions en matière d’utilisation des informations relatives au régime des droits d’auteur et droits connexes

Aux fins de la protection des informations relative au régime des droits d’auteur et droits connexes, il n’est pas permis :

1° de supprimer ou modifier, sans le consentement du titulaire des droits, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;

2° de distribuer, d’importer aux fins de distribution, de radiodiffusion ou de communiquer au public des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente Loi dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans l’autorisation du titulaire des droits.

L’alinéa premier du présent article n’interdit pas les activités gouvernementales autorisées par la loi à des fins d’ordre public ou de sécurité.

Article 272 : Recours judiciaire contre une mesure destinée à faire respecter les droits sur les oeuvres

Toute décision prise par le tribunal compétent concernant l’action en contrefaçon ou contre toute atteinte au droit de propriété intellectuelle peut faire l’objet d’un recours conformément à la législation rwandaise.

TITRE II : MESURES SPECIALES A LA FRONTIERE

CHAPITRE I : SUSPENSION DE LA MISE EN LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

SECTION 1: MESURES DE SUSPENSION DE LA MISE EN LIBRE CIRCULATION PRISES PAR LES AUTORITES DOUANIERES

Article 273 : Demande de suspension de la mise en libre circulation

Sur requête du titulaire du droit protégé, du preneur de licence ou de toute personne intéressée, qui a des motifs valables de soupçonner que l’importation des marchandises contrefaites ou portant atteinte aux droits du titulaire du droit protégé est envisagée ou est imminente, ou à leur propre initiative, les autorités douanières peuvent suspendre les procédures de dédouanement et de mise en libre circulation des marchandises lorsqu’il y a des preuves suffisantes que l’importation des marchandises contrefaites ou portant atteinte aux droits du titulaire est envisagée ou est imminente.

Article 274 : Notification de la suspension de la mise en libre circulation

Lorsque la mise en libre circulation est suspendue par les autorités douanières à leur propre initiative, elles le notifient au titulaire du droit et l’invitent à déposer une demande de suspension de la mise en libre circulation endéans trois (3) jours.

Lorsque la mise en libre circulation des marchandises est suspendue en application de l’article 272, l’importateur des marchandises et le titulaire du droit en sont avisés endéans trois ( 3 ) jours.

Article 275: Echange d’information

Lorsque la mise en libre circulation est suspendue sur demande, le requérant est tenu de fournir aux autorités douanières des éléments de preuve adéquats et convaincants que la contrefaçon ou l’atteinte à un droit protégé est envisagée ou imminente et une description suffisamment détaillée des marchandises incriminées pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement.

Lorsque la mise en libre circulation des marchandises est suspendue, les autorités douanières peuvent fournir au titulaire du droit toute information relative aux noms, adresse, identité de l’importateur, propriétaire et destinataire et la quantité des marchandises, à condition qu’une telle action soit proportionnelle à la gravite de l’infraction supposée.

Les autorités douanières peuvent, en outre, exiger au titulaire du droit de leur fournir toute information capable de les aider dans l’exercice des prérogatives que leur confère la présente Loi.

Article 276 : Conditions de suspension de la mise en libre circulation

La suspension de la mise en libre circulation par les autorités douanières est soumise à la constitution par le requérant d’une caution de garantie équivalent à vingt pour cent ( 20%) de la valeur sous douanes des marchandises incriminées.

Cette caution de garantie est destinée à :

1° couvrir les dépenses occasionnées par la mesure de suspension pour les autorités douanières et les tierces personnes ;

2° indemniser l’importateur lorsqu’il est prouvé qu’il n’y a pas de contrefaçon ;

3° prévenir tout abus.

Si la caution de garantie n’est pas constituée endéans trois ( 3) jours ouvrables à partir de la réception de la notification, les marchandises seront mises en libre circulation.

Article 277 : Durée de suspension de la mise en libre circulation

La durée de suspension de la mise en libre circulation est de vingt (20) jours ouvrables ou trente (30) jours calendrier, le délai qui expire plus tard devant être appliqué. Ces jours

sont calculés à partir de la réception de l’avis de suspension.

Si dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à partir de la réception de l’avis de suspension, les autorités douanières ne sont pas informées d’une procédure engagée devant le tribunal compétent ou d’une mesure provisoire prolongeant la suspension, les marchandises seront mises en libre circulation à condition de remplir les autres formalités de dédouanement.

Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 du présent article, une procédure a été engagée devant le tribunal compétent et qu’une décision au fond n’est pas rendue, limportateur des marchandises a la faculté de les mettre en libre circulation moyennant la constitution d’une caution de garantie de dix ( 10%) de la valeur sous douanes des marchandises destinée à couvrir les dépenses engagées par le titulaire du droit et la réparation du préjudice subi s’il y a eu contrefaçon.

Lorsque les circonstances l’exigent, les périodes de suspension fixées aux alinéas 1 et 2 du présent article peuvent être prolongées par le tribunal compétent respectivement pour une période n’excédant pas vingt (20 ) jours ouvrables à l’alinéa 1 ou dix (10) jours ouvrables à l’alinéa 2 du présent article.

Article 278 : Inspection et examen des marchandises

Sans préjudice au principe à la protection d’informations confidentielles, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du droit et l’importateur d’examiner les marchandises dont le dédouanement est suspendu et prendre des échantillons pour examen, essai et analyse dans le but d’étayer leurs arguments respectifs.

Article 279 : Décharge de responsabilité pour les autorités douanières

Les autorités douanières sont déchargées de toute responsabilité pour toute action entreprise légalement en relation avec les procédures de dédouanement des marchandises et la suspension de leur mise en libre circulation même si plus tard, il s’avère que la mise en circulation des marchandises contrefaites et/ou portant atteinte à un droit protégé par la présente Loi, n’avait aucune mauvaise intention.

Toutefois, si une demande de suspension de la mise en libre circulation leur est adressée, les autorités douanières ont la responsabilité d’en tenir compte conformément aux dispositions de la présente loi.

SECTION 2 : MESURES SPECIALES A LA FRONTIERE ORDONNEES PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES

Article 280: Ordonnance de mesures spéciales à la frontière

Le tribunal compétent est habilité à ordonner, lorsque les conditions fixées par la présente Loi sont remplies, des mesures spéciales à la frontière pour prévenir l’importation de marchandises violant les droits de propriété intellectuelle conférés au Rwanda.

Le tribunal compétent est également habilité à ordonner des mesures spéciales à la frontière pour prévenir l’importation de marchandises dont la production et/ou la commercialisation au Rwanda constitue un acte de concurrence déloyale conformément aux dispositions de la présente loi.

Les mesures à la frontière qui peuvent être ordonnées par les tribunaux comprennent :

1° la suspension de la mise en libre circulation des marchandises de contrefaçon ;

2° la prolongation de la suspension de la mise en libre circulation de telles marchandises prises par les autorités douanières.

3° la mise hors des circuits commerciaux de ces marchandises au Rwanda ;

4° la destruction de ces marchandises.

Article 281 : Demande de suspension ordonnée par les tribunaux

Le titulaire du droit de propriété intellectuelle, qui a des motifs valables de soupçonner que l’importation de marchandises viole ses droits ou que la contrefaçon est imminente, peut adresser au tribunal compétent une requête pour ordonner aux autorités douanières la suspension des procédures de dédouanement de ces marchandises.

La demande, faite par écrit, expose les motifs de la requête. Elle est accompagnée :

1° d’éléments de preuve adéquats et convaincants que le requerrant est le détenteur du droit de propriété intellectuelle ;

2° d’éléments de preuve adéquats et convaincants que son droit est violé ou qu’une contrefaçon est imminente ;

3° d’une description suffisamment détaillée des marchandises incriminées pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement ;

4° de la taxe prescrite.

Le Ministre fixe, par arrêté, le contenu de la demande à adresser au tribunal compétent.

La décision du tribunal compétent de suspendre la mise en libre circulation des marchandises incriminées est prise compte tenu des dispositions établies par la présente Loi pour prévenir et réprimer la contrefaçon et les actes violant les droits de propriété intellectuelle.

Dès réception de l’arrêt du tribunal compétent, les autorités douanières suspendent les procédures de dédouanement des marchandises incriminées.

Article 282 : Conditions de suspension de la mise en libre circulation

La suspension de la mise en libre circulation ordonnée par le Tribunal compétent est soumise à la constitution par le requérant d’une caution de garantie équivalent à vingt (20%) de la valeur sous douanes des marchandises incriminées.

Cette caution est destinée à :

1° couvrir les dépenses occasionnées par la mesure de suspension pour les autorités douanières et les tierces personnes ;

2° indemniser l’importateur lorsqu’il est prouvé qu’il n’y a pas de contrefaçon ;

3° prévenir tout abus.

Si la caution de garantie n’est pas constituée endéans trois (3) jours ouvrables à partir de la réception de la notification, les marchandises seront mises en libre circulation.

Article 283 : Durée de suspension de la mise en libre circulation

La durée de suspension de la mise en libre circulation est de vingt (20) jours ouvrables ou trente (30) jours calendrier à partir de la réception de l’avis de suspension, le délai qui expire plus tard devant être appliqué.

Si à l’expiration de vingt (20) jours ouvrables ou trente (30) jours calendrier au maximum, le délai qui expire plus tard devant être appliqué, à compter de la réception de l’avis de suspension, une procédure a été engagée devant l’autorité judiciaire et qu’une décision au fond n’est pas rendue, limportateur des marchandises a la faculté de les mettre en libre circulation moyennant la constitution d’une caution de garantie de dix ( 10%) de la valeur sous douanes des marchandises destinée à couvrir les dépenses engagées par le titulaire du droit et la réparation du préjudice subi s’il y a eu contrefaçon.

Si à la fin de la période de suspension de la mise en libre circulation des marchandises, une décision de fond n’est pas rendue et que les circonstances l’exigent, le tribunal compétent est habilité à prolonger la suspension pour des périodes successives de dix (10) jours ouvrables à partir de la fin de la 1ère suspension.

Article 284 : Procédures conduisant à une décision de fond de l’affaire

Lorsque les marchandises importées constituent une contrefaçon ou une violation flagrante d’un droit de propriété intellectuelle, le tribunal compétent est habilité à ordonner la destruction de ces marchandises et leur mise hors des circuits commerciaux au Rwanda de manière à éviter toute atteinte au droit du titulaire.

Lorsque les marchandises importées constituent une contrefaçon, les dispositions des articles 262, 263 et 264 de la présente Loi sont appliquées

Lorsqu’il n’y a pas contrefaçon ou violation d’un droit de propriété intellectuelle, le tribunal compétent est habilité à ordonner au requérant de payer à l’importateur des dommages et intérêts en compensation de la détention injustifiée de ses marchandises.

CHAPITRE III: AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES SPECIALES A LA FRONTIERE

Article 285: Importations de minimis

Les dispositions de la présente Loi concernant les mesures spéciales à la frontière ne s’appliquent pas aux marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiés en petits envois.

Article 286 : Marchandises en transit

Les dispositions de la présente Loi concernant les mesures spéciales à la frontière ne s’appliquent pas aux marchandises en transit sur le territoire du Rwanda.

Toutefois, si les autorités douanières disposent d’informations selon lesquelles les marchandises en transit sur le territoire du Rwanda sont contrefaites, des mesures spéciales à la frontière s’appliquent.

Article 287 : Recours contre les mesures prises par les autorités douanières

Les mesures de suspension de la mise en libre circulation des marchandises prises par les autorités douanières peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent dans les cinq (5) jours ouvrables à partir de la réception de l’avis de suspension.

Article 288 : Recours judiciaire

La décision du tribunal compétent de suspendre la mise en libre circulation des marchandises peut faire l’objet d’un recours conformément à la législation rwandaise en matière de compétence des tribunaux dans les dix (10) jours ouvrables à partir de la notification de la décision.

En cas de recours, le tribunal compétent détermine une nouvelle période de suspension n’excédant pas vingt (20) jours ouvrables à partir de la fin de la première suspension.

PARTIE V: DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS DIVERSES SUR LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE

CHAPITRE PREMIER : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN MATIERE DE DECOUVERTE DE PLANTES, DE RESSOURCES GENETIQUES, DE SAVOIRS TRADITIONNELS ET DE FOLKLORE

Article 289 : Protection de la découverte de plantes, des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et folklore

La protection de la découverte des plantes, ressources génétiques, savoirs traditionnels et folklore est régie par un acte légal approprié.

CHAPITRE II : APPLICATION DES TRAITES INTERNATIONAUX

Article 290 : Application des traités internationaux

Les dispositions de tout traité international en matière de propriété intellectuelle auquel la République du Rwanda est partie s’appliquent. En cas de conflit avec les dispositions de la présente Loi, les dispositions du traité international prévalent.

TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 291 : Mesures transitoires relatives aux titres de propriété industrielle protégés

A l’entrée en vigueur de la présente Loi, les brevets délivrés ainsi que les dessins ou modèles industriels et les marques enregistrés en vertu respectivement de la Loi du 25 février 1963 relative aux brevets, de la Loi du 25 février 1963 relative aux dessins et modèles industriels, de la Loi du 25 février 1963 relative aux marques de fabrique ou de commerce demeurent valables mais, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, sont considérés comme ayant été délivrés ou enregistrés en vertu de la présente Loi.

Les brevets ainsi délivrés et les dessins ou modèles industriels ainsi enregistrés demeurent valables pendant tout le temps qui reste à courir jusqu’au terme de la durée de la protection accordée en vertu desdites lois y relatives sous réserve, respectivement, du paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur ou des taxes de renouvellement prévues dans la présente Loi.

Les enregistrements de marques ainsi effectués en vertu des dispositions de l’alinéa (1) du présent article doivent être renouvelés dans les dix (10) années à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 292: Mesures transitoires relatives aux droits d’auteur et droits connexes protégés

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la Loi n° 27/1983 du 15 novembre 1983 régissant le droit d’auteur au Rwanda ou dans la législation de leur pays d’origine.

Les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés en vertu de la Loi n° 27/1983 du 15 novembre 1983 régissant le droit d’auteur au Rwanda ou d’une autre législation de tout pays applicable avant l’entrée en vigueur de la présente Loi demeurent entièrement saufs et non touchés.

CHAPITRE II: DISPOSITIONS FINALES

Article 294 : Abrogation des dispositions contraires à la présente Loi

La Loi du 25 février 1963 relative aux brevets, La Loi du 25 février 1963 relative aux dessins et modèles industriels, la Loi du 25 février 1963 relative aux marques de fabrique ou de commerce, la Loi N° 27/1983 du 15 novembre 1983 régissant le droit d’auteur, l'Ordonnance Législative n° 41/63 du 24 février 1950 sur la répression de la concurrence déloyale, ainsi que toutes les autres dispositions légales antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 295 : Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

Kigali, le 26/10/2009

Le Président de la République

Paul KAGAME

Le Premier Ministre

Bernard MAKUZA

Vu et scellé du Sceau de la République :

Le Ministre de la Justice/ Mandataire Général de l’Etat Tharcisse KARUGARAMA