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Tunisie

TN008

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Loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés

 Loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés

Loi n° 2001—20 du 6 février 2001,
relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés[1]

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre premier
Dispositions générales

1. La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés.

2. On entend par "circuit intégré" un produit qui, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, est destiné à accomplir une fonction électronique, et dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d'une pièce de matériau;

On entend par "schéma de configuration de circuits intégrés" ou "topographie" la disposition tridimensionnelle — quelle que soit son expression — des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré ou une telle disposition tridimensionnelle qui est préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

On entend par "titulaire" la personne physique ou morale qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée à l'article 5 de la présente loi.

3. Le schéma de configuration de circuits intégrés peut être protégé en vertu de la présente loi dans la mesure où il résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courant, au moment de sa création, dans le secteur des circuits intégrés.

Lorsque le schéma de configuration est constitué d'éléments courants dans le secteur des circuits intégrés, il est protégé seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées à l'alinéa premier du présent article.

4. Le schéma de configuration de circuits intégrés ne jouit de la protection légale que s'il est déposé conformément à la présente loi.

5. Le droit à la protection du schéma de configuration de circuits intégrés prévu par la présente loi appartient au créateur de ce schéma ou à ses ayants droit.

Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration de circuits intégrés, le droit à la protection leur appartient en commun.

Lorsque le schéma de configuration de circuits intégrés a été créé en exécution d'un contrat d'entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf dispositions contractuelles contraires, au maître de l'ouvrage ou à l'employeur.

6. La présente loi s'applique aux schémas de configuration dont les créateurs ou leurs ayants droit sont tunisiens ou domiciliés en Tunisie, ou ont effectivement en Tunisie un établissement industriel ou commercial sérieux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissants d'un État qui, par sa législation intérieure ou les conventions internationales auxquelles il est partie, garantit pour les schémas de configuration tunisiens les mêmes droits que ceux accordés à ses nationaux.

Chapitre II
Des formalités de dépôt

7. Le droit au dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés appartient à son créateur ou à ses ayants droit.

8. Le dépôt des schémas de configuration de circuits intégrés doit être effectué auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, moyennant le paiement de redevances dont les montants seront fixés par décret.

Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir établi par écrit doit être joint à la déclaration de dépôt.

Le déposant domicilié à l'étranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie.

Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du mandat.

Ce pouvoir s'étend à tous les actes affectant le schéma de configuration de circuits intégrés y compris les opérations prévues par la présente loi, sauf le cas de renonciation à la protection qui nécessite un pouvoir spécial.

9. Le dépôt de tout schéma de configuration de circuits intégrés est effectué selon des modalités qui seront fixées par décret.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle vérifie lors de chaque dépôt, qu'il a été effectué selon les modalités prévues à l'alinéa premier du présent article, et ce, sans examen préalable de l'originalité, du droit du déposant à la protection ou de l'exactitude des faits exposés dans la demande.

En cas de non-conformité du dépôt aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, notification motivée en est faite au déposant, et un délai de trois mois à compter de la notification lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

A défaut de régularisation ou de présentation d'observations permettant de lever les objections, le dépôt est rejeté.

La décision de refus doit être motivée.

Tout dépôt reconnu conforme et enregistré est publié dans le bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de sa date d'acceptation.

10. La date de dépôt est la date à laquelle le déposant a présenté un schéma de configuration de circuits intégrés conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente loi. Cependant, s'il apparaît à l'Organisme chargé de la propriété industrielle qu'un vice de forme a affecté le dépôt, le déposant peut bénéficier de la même date de dépôt à condition que sa régularisation n'entraîne aucune modification dans le schéma de configuration de circuits intégrés déposé.

11. Un schéma de configuration de circuits intégrés objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde, ne peut être déposé si cette exploitation a dépassé les deux ans.

12. Un dépôt ne peut porter que sur un seul schéma de configuration de circuits intégrés.

13. L'Organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre appelé registre national des schémas de configuration des circuits intégrés. Ce registre est tenu selon des modalités qui seront fixées par décret.

Tout schéma de configuration de circuits intégrés régulièrement déposé est inscrit par l'Organisme chargé de la propriété industrielle dans ce registre.

Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un schéma de configuration de circuits intégrés déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre.

L'inscription au registre est soumise au paiement des redevances dont les montants seront fixés par décret.

Toute inscription portée au registre national des schémas de configuration des circuits intégrés fait l'objet d'une mention au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Toute personne peut obtenir de l'Organisme chargé de la propriété industrielle une copie des inscriptions portées au registre national des schémas de configuration des circuits intégrés moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

14. Toute personne peut consulter le dossier du dépôt de schémas de configuration de circuits intégrés. Aucune copie du dossier du dépôt ne peut cependant en être délivrée sans l'autorisation du titulaire et sans le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

15. Le dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés peut être retiré, à tout moment avant l'enregistrement, par une déclaration écrite. Le retrait est soumis au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

La déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire. Un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration du mandataire.

Si le dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés a été effectué au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être fait que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Si des droits notamment de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des schémas de configuration des circuits intégrés, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

16. Le dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés sera déclaré nul par décision de justice dans les cas suivants:

    – si le schéma de configuration des circuits intégrés, tel que défini à l'article 3 de la présente loi ne peut être protégé;

    – si le déposant n'a pas la qualité de créateur au sens de l'article 5 de la présente loi;

    – si le dépôt n'a pas été effectué dans le délai prévu à l'article 11 de la présente loi.

L'action en nullité est exercée devant le tribunal par toute personne intéressée.

Si les motifs de nullité n'affectent le schéma de configuration des circuits intégrés qu'en partie, la nullité n'est prononcée que pour la partie concernée.

Lorsque la nullité d'un dépôt a été prononcée par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, copie de cette décision est notifiée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par la partie intéressée.

La décision d'annulation a un effet absolu.

Chapitre III
Des droits attachés au dépôt

17. Sauf autorisation du propriétaire, il est interdit aux tiers:

    – de reproduire la totalité ou une partie du schéma de configuration de circuits intégrés sauf s'il s'agit de la reproduction d'une partie qui ne satisfait pas aux exigences de l'originalité;

    – d'exploiter commercialement une reproduction du schéma de configuration de circuits intégrés ou d'importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit l'incorporant.

Cette interdiction ne s'étend pas:

    – à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse, de recherche ou d'enseignement;

    – à la création, à partir d'une telle analyse, recherche ou évaluation, d'un schéma de configuration de circuits intégrés distinct pouvant prétendre à la protection prévue par la présente loi.

L'interdiction prévue à l'alinéa premier du présent article n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un circuit intégré. Celui-ci est cependant redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale de ce circuit. A défaut d'accord à l'amiable, le montant de cette indemnité est fixé par le tribunal compétent.

18. La protection conférée à un schéma de configuration de circuits intégrés en vertu de la présente loi prend effet le jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale des circuits intégrés lorsque cette exploitation est antérieure au dépôt, et ce, dans les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi.

Cette protection cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.

19. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de ses ayants droit, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice en justice. L'action en revendication se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la publication du dépôt.

Chapitre IV
De la transmission et de la perte des droits

20. Le propriétaire d'un schéma de configuration de circuits intégrés peut renoncer en tout ou en partie à son schéma par une requête signée adressée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Au cas où la renonciation est effectuée par l'intermédiaire d'un mandataire, un pouvoir spécial de renonciation dûment signé par le propriétaire d'un schéma de configuration des circuits intégrés doit être joint à la requête.

Si le schéma de configuration de circuits intégrés appartient à plusieurs personnes, la requête de renonciation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit de l'ensemble des propriétaires.

Si des droits réels portant sur un schéma de configuration de circuits intégrés, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des schémas de configuration des circuits intégrés, la requête de renonciation à ce schéma doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Après son acceptation par l'Organisme chargé de la propriété industrielle, la renonciation est inscrite au registre national des schémas de configuration des circuits intégrés et prend effet à partir de la date de cette inscription.

La renonciation est soumise au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

21. Les droits attachés au dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

Les droits conférés par le dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint les limites de la licence imposées en vertu du deuxième alinéa du présent article.

Sous réserve du cas prévu, à l'article 19 de la présente loi, la transmission des droits prévue au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de la transmission.

22. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés à l'article 21 de la présente loi, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

Tout contrat de licence pour l'exploitation d'un schéma de configuration de circuits intégrés doit être inscrit sur le registre. L'Organisme chargé de la propriété industrielle doit en garder le contenu secret.

Cette formalité doit être accomplie, lors du dépôt du schéma de configuration de circuits intégrés, même dans le cas où le contrat de licence a été conclu avant qu'une demande de protection du schéma de configuration de circuits intégrés n'ait été déposée.

23. Le ministre chargé de l'industrie peut mettre en demeure les propriétaires de schémas de configuration de circuits intégrés d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale, de la santé publique ou de la protection de l'environnement.

Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an, et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice à l'intérêt public, les schémas de configuration des circuits intégrés objets de la mise en demeure peuvent être soumis au régime de la licence d'office par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Le ministre chargé de l'industrie peut prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent article lorsque le propriétaire des schémas de configuration des circuits intégrés justifie d'une excuse légitime.

L'État peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationales, une licence pour l'exploitation d'un schéma de configuration de circuits intégrés, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

Cette licence d'office est accordée, à la demande du ministre concerné, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

24. A partir du jour de la publication de l'arrêté qui soumet les schémas de configuration de circuits intégrés au régime de la licence d'office, toute personne peut demander au ministre chargé de l'industrie l'octroi d'une licence pour leur exploitation.

Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre selon des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et à son champ d'application, mais à l'exclusion des montants à verser à l'auteur de la création. A défaut d'accord amiable, ce montant est fixé par le tribunal.

L'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et notifié aux parties intéressées. La licence prend effet à compter de cette notification.

25. La licence d'office est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés.

26. Les modifications des conditions de la licence, demandées, soit par le propriétaire du schéma de configuration de circuits intégrés, soit par le bénéficiaire de cette licence, sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si ces modifications portent sur les montants à verser au propriétaire du schéma de configuration de circuits intégrés, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.

Le propriétaire du schéma de configuration de circuits intégrés peut demander le retrait de la licence d'office pour cause d'inexécution par le bénéficiaire de la licence, des obligations qui lui sont imposées.

La procédure applicable au retrait de la licence d'office est celle suivie lors de sa délivrance.

Chapitre V
Des recours

27. Les recours formés contre les décisions du représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de dépôt ou de refus des schémas de configuration de circuits intégrés sont portés devant le tribunal compétent.

28. Le délai du recours formé devant les tribunaux compétents contre les décisions citées à l'article 27 de la présente loi est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse.

29. Le recours est formé par une requête écrite déposée au greffe du tribunal.

Sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la requête comporte les mentions suivantes:

    – si le requérant est une personne physique: ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    – si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénom de son représentant légal;

    – la date et l'objet de la décision attaquée;

    – les nom, prénom et adresse du propriétaire des schémas de configuration des circuits intégrés.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.

Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la première audience.

30. Une copie de la requête est notifiée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par voie d'huissier notaire, par le requérant.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe du tribunal le dossier de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la copie de la requête par voie d'huissier notaire.

31. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le titulaire du dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés, celui-ci est appelé en cause par le requérant.

32. Le requérant peut se faire représenter devant le tribunal par un mandataire.

33. Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties par la partie la plus diligente.

Chapitre VI
Des sanctions

34. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés, tels que définis par l'article 17 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.

Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits sera puni d'une amende de mille à cinquante mille dinars.

En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne.

Est passible d'une amende de cinq cents dinars à deux mille dinars quiconque aura fait figurer sur ses documents de commerce, ses annonces ou ses produits, une mention tendant à faire croire qu'un schéma de configuration de circuits intégrés a été déposé en vertu de la présente loi, alors que ce dépôt n'a pas eu lieu ou qu'il a été annulé ou que la période pour laquelle il a été effectué a pris fin.

L'action pénale ne peut être exercée par le Ministère Public que sur plainte de la partie lésée.

35. En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double.

36. Le tribunal, en cas de condamnation, peut prononcer la destruction ou la mise hors des circuits commerciaux des produits incriminés ainsi que la confiscation des instruments ayant servi à leur fabrication.

37. Les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en vertu de la présente loi.

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publication, ne peuvent donner lieu à une action civile ou pénale en vertu de l'article 34 de la présente loi, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi du présumé coupable.

Aucune action qu'elle soit pénale en vertu de l'article 34 de la présente loi, ou civile, ne peut être intentée avant que le dépôt n'ait été publié.

Lorsque les faits sont postérieurs à la publication du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d'en rapporter la preuve.

38. La partie lésée peut, même avant la publication du dépôt, faire procéder par huissier notaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal compétent, sur présentation d'une requête et production du certificat de dépôt.

Le Président du Tribunal peut imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération visée à l'alinéa précédent du présent article.

Copie de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement est donnée aux détenteurs des objets décrits, sous peine de nullité de la procédure et de dommages-intérêts contre l'huissier notaire.

A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans un délai de quinze jours, la description ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts.

Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

Chapitre VII
Des mesures à la frontière

39. Le créateur d'un schéma de configuration de circuits intégrés protégé ou ses ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération d'importation de produits comportant des schémas de configuration de circuits intégrés copiés, présenter aux services des douanes une demande écrite, pour réclamer la suspension du dédouanement à l'importation de ces produits.

Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

40. La demande prévue à l'article 39 de la présente loi doit contenir:

    – Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège;

    – Une justification établissant que le demandeur est titulaire d'un droit sur les produits objets du litige;

    – Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des douanes de les reconnaître.

En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans, toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande.

Ces informations portent notamment sur:

    – l'endroit où les produits sont situés ou le lieu de destination prévu;

    – l'identification de l'envoi ou des colis;

    – la date d'arrivée ou de dépôt prévu des produits;

    – le moyen de transport utilis;

    – l'identification de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur des produits.

La demande doit également contenir l'engagement du demandeur d'assumer sa responsabilité vis à vis de l'importateur s'il est formellement prouvé que les produits retenus par les services des douanes ne constituent pas une atteinte au schéma de configuration de circuits intégrés protégé.

41. Les services des douanes saisis d'une demande établie conformément aux dispositions de l'article 39 de la présente loi, examinent cette demande et informent immédiatement le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée.

Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures d'intervention ont été prises en application des dispositions de l'article 42 de la présente loi, la consignation d'un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des produits sous contrôle douanier.

42. Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant après consultation du demandeur, que des produits correspondent à ceux indiqués dans la demande, ils procèdent à la rétention de ces produits.

Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l'importateur de la rétention et leur accordent la possibilité d'examiner les produits qui ont été retenus et d'en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon, et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l'information.

Au vu d'une ordonnance sur requête et aux fins de l'engagement d'actions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms, prénoms et adresses de l'exportateur, de l'importateur et du destinataire des produits s'ils leur sont connus ainsi que de la quantité des produits objets de la demande.

43. Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de rétention des produits est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des produits, de justifier auprès des services des douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle et que des mesures conservatoires ont été décidées par le tribunal compétent et d'avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.

Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

Le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des produits ont la faculté d'obtenir la levée de la rétention des produits en question moyennant la consignation d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur, et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Le propriétaire, l'importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, immédiatement, par les services des douanes de la levée de la rétention des produits.

44. S'il s'avère, en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, que les produits sont contrefaits, le tribunal décide de la suite à réserver à ces produits:

    – soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;

    – soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire du schéma de configuration de circuits intégrés.

45. Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des produits dont il est présumé qu'ils comportent un schéma de configuration de circuits intégrés contrefait.

Dans ce cas:

    – les services des douanes informent immédiatement le titulaire d'un schéma de configuration de circuits intégrés, ou ses ayants droits, qui doit présenter une demande conformément à l'article 39 de la présente loi, et ce, dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification qui lui est faite par les services des douanes et les dispositions du présent chapitre s'appliquent de plein droit;

    – la mesure de rétention des produits prise conformément aux dispositions du présent article est levée de plein droit si le titulaire d'un schéma de configuration de circuits intégrés, ou ses ayants droit, ne procède pas au dépôt de la demande conformément à l'article 39 de la présente loi dans un délai de trois jours à partir de la notification qui lui en est faite par les services des douanes.

46. La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés contrefaits.

47. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.

48. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 6 février 2001.
Zine El Abidine Ben Ali


[1] Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 janvier 2001.