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Règlement sur les marques de commerce (C.R.C., c. 1559), Canada

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1994 Dates Adopté/e: 1 janvier 1978 Type de texte Textes règlementaires Sujet Marques, Indications géographiques, Propriété industrielle Notes La notification présentée par le Canada à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Le règlement sur les marques de commerce prévoit une procédure d'opposition semblable à celle qui est prévue pour les marques ordinaires.'

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CA012: Marks, Regulations (Consolidation), 1978 (26/01/1994)

Trade Marks Regulations

C.R.C., c. 1559 No amendments since 1994/01/26

TRADE-MARKS ACT
Trade Marks Regulations (C.R.C., c. 1559)

REGULATIONS MADE UNDER THE TRADE-MARKS ACT

SHORT TITLE

1. These Regulations may be cited as the Trade Marks Regulations.

INTERPRETATION

2. In these Regulations,
"Act" means the Trade Marks Act;
"applicant" means the original applicant or the transferee last recognized under section 58;
"Journal" means the Trade Marks Journal published in accordance with section 17;
"Office" means the Office of the Registrar of Trade-marks; (Bureau)
"trade mark agent" means a person whose name is on the register of trade mark agents referred to in section 21. SOR/94-31, s. 1.

CORRESPONDENCE

3. -
(1) All communications intended for the Office shall be addressed to the Registrar.
(2) Correspondence addressed to the Registrar shall be considered to be received by the Office on the day that it is delivered to one of the following establishments, where the delivery is made during the ordinary business hours of that establishment:
(a) the Office; or
(b) an establishment that is designated by the Registrar as an establishment to which correspondence addressed to the Registrar may be delivered. SOR/94-31, s. 2.
4. -
(1) Applications shall be prosecuted by correspondence and, unless requested by the Registrar, the personal attendance of an applicant at the Office is not necessary.
(2) No regard shall be had to any oral representation or statement not confirmed by letter. SOR/94-31, s. 5.
5. Each communication addressed to the Registrar shall deal with only one subject.
6. Every address required to be furnished shall be a complete post office address and shall include a street name and number where possible.
7. -
(1) Correspondence relating to an application for the registration of a trade mark shall include the name of the applicant and the number of the application.
(2) Correspondence relating to a registered trade mark shall identify it by the number of its registration.
8. -
(1) Correspondence on the subject of an application for the registration of a trade-mark shall be conducted with the applicant, unless a trade-mark agent
(a) signed the original application as the applicant's agent;
(b) transmitted the original application to the Office as the applicant's agent;
(c) is appointed as the applicant's agent in the original application or an accompanying document; or
(d) is subsequently appointed as the applicant's agent, in which case correspondence shall, subject to subsection (2) and section 11, be conducted with such trade mark agent as long as the authority continues.
(2) If the trade mark agent described in subsection (1) appoints another trade mark agent as associate or substitute agent, correspondence shall then be conducted with such other trade mark agent. SOR/93-478, s. 1; SOR/94-31, s. 5.
9. Every trade mark agent not resident in Canada shall, upon becoming the agent of an applicant in respect of an application, appoint a trade mark agent resident in Canada as his associate agent, and if he fails to do so within a time specified by the Registrar in a notice to him, the Registrar shall conduct further correspondence with the applicant.
10. The provisions of sections 8 and 9 apply mutatis mutandis to oppositions.
11. The appointment of a trade mark agent need not be in writing but the Registrar may require a trade mark agent to file within a specified time a written authorization from the person or firm whom he claims to represent and, upon his failure to file the authorization within the specified time, may give notice accordingly to such person or firm, and shall, subject to section 8, conduct further correspondence with the person or firm so notified until a written authorization is filed.

GENERAL

12. [Revoked, SOR/83-458, s. 1]
13. Fees shall be paid to the Registrar in accordance with the tariff contained in Schedule I, and remittances therefor shall be made payable to the Receiver General.
14. Except as otherwise provided herein, all documents filed in the Office shall be typewritten on one side only of strong white paper of a size not exceeding eight inches by 13 inches with left hand and upper margins of at least one inch. SOR/94-31, s. 5.
15. The forms listed in Schedule II and the instructions for their completion shall be followed in all cases where they are applicable.
16. There shall be a seal of the Office which the Registrar shall impress on certificates issued by him. SOR/94-31, s. 5.

JOURNAL

17. The Registrar shall cause to be published weekly a Trade Marks Journal containing
(a) every advertisement made pursuant to subsection 37(1) of the Act;
(b) particulars of every registration of a trade mark made or extended under the Act;
(c) [Revoked, SOR/93-478, s. 2]
(d) particulars of his rulings required to be published under section 64 of the Act;
(e) every public notice by him under section 9 of the Act; and
(f) such other notices and material as he may deem advisable for the efficient administration of the Act and these Regulations. SOR/90-699, s. 1; SOR/93-478, s. 2.
18. Every advertisement of an application pursuant to subsection 37(1) of the Act shall include
(a) the trade mark claimed by setting out the word or words if not depicted in a special form, or, otherwise, by reproducing the drawing submitted in support of the application, together in either case with a note of any disclaimer;
(b) the name and address of the applicant and of any transferee or transferees of the applicant and the name and address of the representative for service, if any, of the applicant or last transferee;
(c) the date of the actual filing of the application and the date of priority, if any, claimed under section 34 of the Act;
(d) a summary of the information furnished by the applicant pursuant to paragraphs 30(a), (b), (c), (d) and (g) of the Act, and if the application is for a proposed trade mark or a certification mark or a distinguishing guise, a note to that effect;
(e) if the benefit of either subsection 12(2) or of section 14 of the Act has been claimed, a note to that effect; and
(f) such other information as the Registrar may deem fit. SOR/90-699, s. 1.
19. The particulars published in the Journal of every registration of a trade mark made or extended under the Act shall include
(a) the number and date of the registration;
(b) the wares and services;
(c) the name and address of the registrant;
(d) the application number; and
(e) the issue number and date of the issue of the Journal in which the application was advertised.
20. [Revoked, SOR/93-478, s. 3]

TRADE MARK AGENTS

21. The Registrar shall, upon written request, enter on a register of trade mark agents the name of
(a) any person resident in Canada who establishes to the satisfaction of the Registrar that he is of good character and was engaged in the filing and prosecution of applications for registration of trade marks in Canada as agent before May 6, 1954 and who applies to have his name entered on the register before July 1, 1955;
(b) any person who satisfies the Registrar that he is a barrister, solicitor or advocate entitled to practise as such in any province of Canada, or is a notary entitled to practise his profession under the laws of the Province of Quebec;
(c) any person resident in Canada who
(i) has been employed for two years in the preparation and prosecution of trade mark applications under the personal supervision and direction of a trade mark agent or of a person subsequently registered as such under paragraph (a),
(ii) satisfies the Registrar that he is of good character, and
(iii) passes the prescribed qualifying examination relating to trade mark law and practice including the preparation and prosecution of applications for registration of trade marks;
(d) any person resident in any part of the Commonwealth other than Canada who satisfies the Registrar that he is registered with and in good standing before the trade marks office of his country of residence;
(e) any person resident in the United States who satisfies the Registrar that he is entitled to recognition as an attorney or agent in trade mark matters before the United States Patent Office; and
(f) any firm of which the name of at least one partner is entered on the register. SOR/94-31, s. 6.
22. -
(1) Any person shall be recognized as a candidate for the qualifying examination when he has served the prescribed period of employment less six months.
(2) Any person who wishes to be a candidate for the qualifying examination shall submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration by each trade mark agent under whose direction and supervision he was employed during the required period setting out fully the nature of the work done by him from time to time during such employment.
23. -
(1) The qualifying examination referred to in section 22 shall be conducted by an examining board composed of the Registrar, a second member nominated from among trade mark agents by the Council of the Patent and Trade Mark Institute of Canada and approved by the Registrar, and a third member chosen by agreement of the said two members or, in the absence of such agreement, named by the Deputy Minister of Consumer and Corporate Affairs, and the affirmative vote of two members of the board shall be necessary to pass a candidate.
(2) The third member of the examining board shall serve for a term of three years and the second member for a term of two years.
(3) If any member of the examining board, other than the Registrar, is unable to act, an alternate member shall be promptly appointed in the same manner as the member was himself appointed, and if the Registrar is unable to act he shall appoint an alternate for himself.
24. -
(1) If on or before July 1st in any year at least one candidate has notified the Registrar of his desire to take a qualifying examination and has paid the examination fee, such an examination shall be held during the month of October next following.
(2) If a qualifying examination is to be held, the Registrar shall give notice in the first three issues of the Journal after July 20 of the date fixed for the holding of such examination, and an examination of which such notice has been given may be taken by any candidate who, not less than one month before the date fixed for the holding thereof, notifies the Registrar of his desire to take the examination and pays the examination fee.
(3) The Registrar shall designate the place or places in Canada where the examination will be held, and shall notify the candidates accordingly by registered letter despatched not less than two weeks before the date fixed for the holding of the examination.
25. -
(1) Between January 1st and April 1st in every year
(a) every person whose name appears on the register as a resident of Canada shall pay the annual registration fee;
(b) every person not resident in Canada whose name is entered on the register by virtue of his being registered before the trade marks office of his country of residence shall file a statement signed by him giving his country of residence and stating whether he is still registered with and in good standing before the trade marks office of such country; and
(c) every firm the name of which is entered on the register shall file a statement, signed by a partner thereof whose own name is on the register, setting out all the partners of the firm whose names appear on the register.
(2) If any such person or firm fails to comply with subsection (1), the Registrar shall send such person or firm a first notice by mail requiring that, within two months from its date, the appropriate action required by subsection (1) be taken and the prescribed fee for such notice be paid.
(3) If any such person or firm fails to comply with the first notice, the Registrar shall send such person or firm a second notice by mail stating that, unless the required action is taken and the notice fee is paid within one month from the date of the second notice, the name of such person or firm will be removed from the register, and the Registrar shall remove the name of such person or firm from the register unless the required action is taken and the notice fee is paid by such person or firm within such time.
(4) The name of any person or firm which has been removed from the register in accordance with subsection (3) may be reinstated thereon without compliance with the requirements of section 21 on petition presented to the Registrar within one year after the date on which it was removed and on payment of the prescribed reinstatement fee, if the petitioner satisfies the Registrar that the failure to take the action required by subsection (1) and to pay the notice fee provided in subsection (2) was not reasonably avoidable. SOR/78-674, s. 1; SOR/94-31, s. 6.
26. -
(1) No person is entitled to have his name remain on the register unless he continues to have the qualifications, including that of residence, by virtue of which his name was entered on the register.
(2) No firm is entitled to have its name remain on the register unless the name of at least one person who is a partner in such firm is on the register.

APPLICATION FOR REGISTRATION

27. A separate application shall be filed for the registration of each trade mark, but a single application is sufficient if the trade mark is used, made known or proposed to be used in association with both wares and services.
28. The date on which the Registrar has received, in respect of a trade mark, at least
(a) an application executed by the applicant or a trade mark agent or another person on the applicant's behalf and containing the following information:
(i) the wares or services in association with which the trade mark has been or is proposed to be used,

and, except in the case of a proposed trade mark,

(ii) the date of first use or making known of the trade mark in Canada, or
(iii) the name of a country in which the trade mark has been used and information as to a registration or application for registration in a specified country of the Union on which the right to registration is based,
(b) the application fee, and
(c) if the trade mark is other than a word or words not depicted in a special form, either a drawing or a specimen of the trade mark,

is, subject to section 34 of the Act, the date of filing of an application for registration of such trade mark, and the Registrar shall forthwith enter the filing date and shall number and index the application. SOR/90-699, s. 1.

29. No request for registration of a trade mark shall be open to public inspection before it has been numbered and indexed.
30. -
(1) A complete application for registration of a trade mark consists of
(a) a completed application form executed by the applicant or a trade mark agent or another person on the applicant's behalf;
(b) a written authorization from the applicant if the application is signed by a person other than the applicant or a trade mark agent;
(c) the application fee; and
(d) if the trade mark is other than a word or words not depicted in a special form,
(i) a drawing of the trade mark as prescribed by section 32, in quadruplicate, and
(ii) three specimens of the trade mark as prescribed by section 33.
(2) In the case of a proposed trade mark, the specimens required by subparagraph (1)(d)(ii) shall be filed with the declaration of the commencement of use of the trade mark required by subsection 40(2) of the Act. SOR/90-699, s. 1.
31. The provisions of section 28, except paragraph (c), and of section 30, except paragraph (d), apply to an application to extend the statement of wares or services in respect of which a trade mark is registered.
32. -
(1) The drawing of a trade mark required by section 30 need not be in pen and ink but shall be in black and white on a sheet of a size 23/4 inches by 23/4 inches.
(2) The Registrar may by notice require an applicant to file a new drawing in any case in which, in the opinion of the Registrar, the drawing on file is not suitable for reproduction in the Journal.
(3) If colour is claimed as a feature of the trade mark, the colour of the mark or of its elements shall be described, and if in any case such description is not clear the Registrar may by notice require the applicant to file a drawing lined for colour in accordance with the following colour chart:
View 1
33. -
(1) The specimens required by section 30 shall be actual labels, containers or displays, showing the trade mark as used, of paper or other material acceptable to the Registrar and arranged flat to his satisfaction in a size not exceeding eight inches by 13 inches.
(2) If actual labels, containers or displays do not comply with subsection (1), the specimens shall be photographs or other reproductions acceptable to the Registrar of actual wares, labels, containers or displays showing the trade mark as used.
(3) If specimens complying with subsection (1) or (2) cannot, from the nature of the case, be furnished, appropriate specimens as designated by the Registrar shall be filed.
34. The Registrar may require an applicant for registration of a trade mark to furnish him, for indexing purposes, with a description of the trade mark and a translation into English or French of any words in any other language appearing in the trade mark.

AMENDMENT OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION

35. Except as provided in sections 36 and 37, an application may be amended, either before or after advertisement.
36. An application for the registration of a trade mark may not be amended at any time
(a) to change the identity of the applicant, except after recognition of a transfer by the Registrar;
(b) to change the trade mark except in respects that do not alter its distinctive character or affect its identity;
(c) to change a date of first use or making known in Canada of the trade mark to an earlier date, except on evidence satisfactory to the Registrar that the change is justified by the facts;
(d) to change the application from one not alleging use or making known the trade mark in Canada before the filing of the application to one alleging such use or making known; or
(e) to extend the statement of wares or services.
37. An application for the registration of a trade mark may not be amended after advertisement
(a) to change the trade mark; or
(b) to change a date of first use or making known in Canada of the trade mark.
38. The Registrar may, by certificate, correct any error in any instrument of record which he is satisfied is a clerical error.

ADVERTISEMENT OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION

39. -
(1) Where the Registrar is not satisfied that an application should be refused under subsection 37(1) of the Act, he shall advertise the application in the Journal.
(2) Where, pursuant to subsection (1), the Registrar advertises an application for registration of a trade mark that was filed prior to November 1, 1978, a fee of $25 shall be paid to the Registrar. SOR/78-674, s. 2; SOR/78-803, s. 1; SOR/90-699, s. 1.

OPPOSITION

40. Every statement of opposition shall be filed with the Registrar in duplicate.
41. Within one month after the date on which the Registrar has forwarded to the applicant a copy of a statement of opposition pursuant to subsection 38(5) of the Act, the applicant may file a counter statement with the Registrar and, if he does, shall serve a copy upon the opponent. SOR/90-699, s. 1.
42. No amendment to a statement of opposition or counter statement shall be allowed except with leave of the Registrar upon such terms as he may think fit.
43. Within one month after the service of the counter statement, the opponent shall file with the Registrar such evidence by way of affidavit or statutory declaration as he may desire to adduce in support of his opposition or a statement that he desires to adduce no evidence, and shall serve upon the applicant a copy of such evidence or statement, as the case may be. SOR/94-31, s. 7(F).
44. If the opponent fails to file and serve the evidence or statement provided for in section 43, he shall be deemed to have abandoned his opposition, but if he does file and serve such evidence or statement, then within one month after such service, the applicant shall file with the Registrar such evidence by way of affidavit or statutory declaration as he desires to adduce in support of his application or a statement that he desires to adduce no evidence, and shall serve upon the opponent a copy of such evidence or statement, as the case may be. SOR/94-31, s. 7(F).
45. Within one month after the service upon the opponent of the applicant's evidence referred to in section 44, the opponent may file with the Registrar evidence, by way of affidavit or statutory declaration, strictly confined to matter in reply, and shall serve a copy thereof upon the applicant. SOR/94-31, s. 7(F).
46. -
(1) No further evidence shall be adduced by any party except with leave of the Registrar upon such terms as he may think fit.
(2) At any time before the Registrar gives a notice in accordance with subsection 48(1), the Registrar may, on the application of any party and on such terms as the Registrar may direct, order the cross-examination under oath of any affiant or declarant on an affidavit or declaration which has been filed with the Registrar.
(3) Any cross-examination ordered under subsection (2) shall be held before a person agreed upon by the parties or, in the absence of agreement, designated as examiner by the Registrar.
(4) A transcript of the cross-examination shall be filed with the Registrar by the party carrying the order within the time fixed by the order.
(5) If an affiant or declarant fails to attend for cross-examination before the examiner, his affidavit or declaration which is the subject of the order made under subsection (2) shall be deemed not to be part of the evidence. SOR/94-31, s. 3.
47. Every exhibit to an affidavit or declaration filed in an opposition shall be filed with the affidavit or declaration and be open to inspection at the Office, and a copy, photograph or sample of such exhibit shall be sent to the other party at his request and expense unless the Registrar otherwise directs. SOR/94-31, s. 5.
48. -
(1) Not less than 14 days after completion of the evidence, the Registrar shall give the parties written notice that they may, within one month after the date of that notice, file written arguments with the Registrar.
(2) No written argument shall be filed after the expiration of the said period of one month except with leave of the Registrar.
(3) Written arguments, if any, shall be filed in as many copies as there are parties and, at the expiration of the said period of one month, the Registrar shall forward by registered mail a copy of any argument filed to every other party.
(4) Any party who desires to be heard by the Registrar shall give him written notice accordingly within 14 days after the expiration of the said period of one month, and upon receipt of such notice, the Registrar shall give the parties a written notice of hearing for a date specified therein. SOR/94-31, s. 4.
49. Where in opposition proceedings, any extension of time is granted to any party, the Registrar may thereafter, if he thinks fit, grant any reasonable extension of time to any other party in which to take any subsequent step.
50. -
(1) Any statement or other material required or permitted to be served upon or forwarded to a party to opposition proceedings pursuant to section 38 of the Act or these Regulations may be served upon or forwarded to such party or his trade mark agent or representative for service either personally or by prepaid registered mail addressed to the appropriate address in Canada appearing in the statement of opposition or application, as the case may be.
(2) When service or forwarding is effected by prepaid registered mail, it is deemed to be effected on the date when it is mailed. SOR/90-699, s. 1.
51. to 57. [Revoked, SOR/93-478, s. 4]

TRANSFER

58. -
(1) The Registrar shall recognize a transfer of a trade mark, which is the subject of an application for registration or is registered, upon receipt of a written request for such recognition and of
(a) the original instrument of transfer or a copy thereof certified by a notary public or a public officer authorized to issue such a copy, or
(b) if the Registrar is satisfied that the original instrument or a copy so certified is not available, other evidence of the transfer satisfactory to him,
and, in either case,
(c) the information that would be required by paragraph 30(g) of the Act in an application by the transferee to register the trade mark.
(2) Upon such recognition, the Registrar shall make appropriate entries with respect to the application or register the transfer, as the case may be. SOR/90-699, s. 1.
59. -
(1) Where in consequence of a transfer of a trade mark that is the subject of an application for registration, such trade mark becomes owned by one person for use in association with some of the wares or services specified in the application and by another person for use in association with others of such wares or services, then, upon the Registrar's recognition of the transfer, each such person shall file an amendment of the application restricted to the wares or services for use in association with which he owns the trade mark.
(2) Each amendment referred to in subsection (1) shall be a continuation of the application so as to preserve the benefit of the date of filing of such application but otherwise shall be treated in all subsequent proceedings as a separate application.
60. Where, in consequence of a transfer, a registered trade mark becomes owned by one person for use in association with some of the wares or services specified in the registration and by another person for use in association with others of such wares or services, then, upon the registration of such transfer, each such person for all purposes of the Act shall be deemed to be a separate registered owner of the trade mark for use in association with the wares and services with respect to which he has acquired or retained ownership, and, for the purposes of section 46 of the Act, shall be deemed to have a separate registration of the trade mark. SOR/90-699, s. 1.

REGISTER

61. Pursuant to the provisions of paragraph 26(2)(b) of the Act, the register shall show, with reference to each registered trade mark, a summary of the application for registration as allowed which shall include as much of the following information as is applicable:
(a) the trade mark and any disclaimer with respect thereto;
(b) the wares and services in respect of which registration has been requested and, in the case of a proposed trade mark, in respect of which the declaration of use in Canada required by subsection 40(2) of the Act has been filed;
(c) the number of the application for registration;
(d) the date of filing of the application and, if priority is claimed, the date of the actual filing of the application;
(e) the date or dates of first use of the trade mark in Canada;
(f) the date or dates of first making known of the trade mark in Canada; and
(g) the country of origin of the applicant or his predecessor in title and the name of a country other than Canada in which the trade mark has been used. SOR/90-699, s. 1.
62. Pursuant to the provisions of paragraph 26(2)(f) of the Act, the register shall show with reference to each registered trade mark such other particulars as the Registrar may deem proper including as much of the following information as is applicable:
(a) the territorial area to which the registration extends;
(b) the number of the registration;
(c) the number of each associated registration;
(d) the name and address of the original registered owner;
(e) the name and address of the agent for service of the original registered owner;
(f) a notation disclosing whether registrability has been recognized under subsection 12(2) or under section 13 or 14 of the Act; and
(g) the number, date and country of any registration abroad on which the registration is based.
63. [Revoked, SOR/93-478, s. 5]

SCHEDULE I
(s. 13)

TARIFF OF FEES PAYABLE TO THE REGISTRAR

PART I

On the Filing of:

1.

An application for registration of a trade mark

$ 150.00

2. to 5.

[Revoked, SOR/93-478, s. 6]

6.

A statement of opposition

250.00

7.

An application to amend the registration of a trade mark by extending the statement of wares or services in respect of which the trade mark is registered



300.00

7.1

An application to amend the registration of one or more trade marks by changing the address of the registered owner or of his representative for service in Canada



25.00

8.

Any other application to amend the register: for each trade mark to which the application relates


25.00

9.

A request to recognize the transfer of one or more trade marks: for each trade mark


50.00

10.

A request to renew the registration of one or more trade marks: for each trade mark


300.00

11.

A request for dispatch of one or more notices under section 44 or 45 of the Act: for each notice


150.00

12.

An application for an extension of time under subsection 47(1) or (2) of the Act for the doing of any one or more acts: for each act


50.00

13.

Each certified copy of a registration referred to in subsection 31(1) of the Act


50.00

14.

Each certified copy of an application referred to in paragraph 34(c) of the Act


50.00

15.

Any written authorization, drawing or specimen referred to in subsection 30(1) (other than a specimen to which subsection 30(2) applies) the filing of which completes an application for registration of a trade mark that was not complete, as described in section 30, on the date of filing thereof





50.00

16

A request under paragraph 9(1)(n) of the Act with respect to one or more badges, crests, emblems or marks: for each badge, crest, emblem or mark



300.00

17

A request for transmission of one or more original files to the Federal Court of Canada: for each file


80.00

PART II

For the registration of:

18

A trade mark, including, without further fee, the issuance ofa certificate of registration of the trade mark


$ 200.00

PART III

On the issuance of:

19

A certificate of authenticity

$35.00

Plus for each copy certified

1.00

20

Any other certificate

35.00

Plus for each copy certified

1.00

21

Copies of or extracts from the register, or copies of certificates or of other documents: for each file or entry, the greater of

2.00
or 50 cents per sheet

PART IV

Trade mark agents:

22

On request to enter a name on the register of trade mark agents

$ 300.00

23

Examination fee under section 24

100.00

24

Annual registration fee under paragraph 25(1)(a)

300.00

25

Notice fee under subsection 25(3)

100.00

26

Reinstatement fee under subsection 25(4)

100.00

SOR/78-674,s. 3;SOR/82-392, ss.1, 2(F);SOR/85-385, s.1;

SOR/85-1041, s. 1;SOR/88-386, s. 1;SOR/90-699, s. 1;SOR/93-

478, s. 6.

SCHEDULE II
(s. 15)

1

Application of Registration of a Trade Mark in use in Canada

2

Application for Registration of a Trade Mark made known in Canada

3

Application for Registration of a Trade Mark Registered and used Abroad

4

Application for Registration of a Proposed Trade Mark

5

Application for Registration of a Certification Mark used in Canada

6

Application for Amendment of a Registration otherwise than to extend the Statement of Wares or Services

7

Application for Amendment of a Registration extend the Statement of Wares or Services

8

Statement of Opposition to an Application for Registration of a Trade Mark

9

Counter statement to Opposition

10. to 13.

[Revoked, SOR/93-478, s. 7]

14

Certificate of Registration of a Trade Mark

15

Certificate of Authenticity

16

Certificate of Renewal of the Registration of a Trade Mark

Copies of these forms may be obtained on application to

Registrar of Trade Marks, Ottawa.

SOR/90-699, s. 1; SOR/93-478, s. 7.

 Règlement sur les marques de commerce

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Règlement sur les marques de commerce

C.R.C., ch. 1559 Aucune modification depuis 1994/01/26

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE Règlement sur les marques de commerce

(C.R.C., ch. 1559)

RÈGLEMENT EN VERTU DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les marques de commerce.

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement, « agent de marques de commerce » désigne une personne dont le nom apparaît sur le registre des agents de marques de commerce mentionné à l’article 21; « Bureau » Le Bureau du registraire des marques de commerce. (Office) « Journal » signifie le Trade Marks Journal publié conformément à l’article 17; « Loi » signifie la Loi sur les marques de commerce; « requérant » désigne le requérant initial ou le cessionnaire en dernier lieu reconnu aux termes de l’article 58. DORS/94-31, art. 1.

CORRESPONDANCE

3. – (1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au registraire.

(2) La correspondance adressée au registraire est réputée reçue par le Bureau le jour où elle est livrée à l’un des établissements suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures d’ouverture normales de cet établissement :

a) le Bureau; b) tout établissement que le registraire désigne pour recevoir livraison de la correspondance qui

lui est adressée. DORS/94-31, art. 2.

4. – (1) Les demandes doivent être effectuées par correspondance et, sauf à la requête du registraire, il n’est pas nécessaire pour un requérant de se présenter en personne au Bureau.

(2) Il ne sera tenu compte d’aucune représentation ou déclaration orale non confirmée par lettre. DORS/94-31, art. 5.

5. Chaque communication adressée au registraire doit traiter d’un seul sujet.

6. Chaque adresse à fournir doit être une adresse postale complète. Elle doit inclure la rue et le numéro, quand la chose est possible.

7. –

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(1) La correspondance relative à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce doit mentionner le nom du requérant et le numéro de la demande.

(2) La correspondance relative à une marque de commerce déposée doit identifier celle-ci par le numéro de son enregistrement.

8. – (1) Toute correspondance concernant une demande d’enregistrement d’une marque de commerce doit être échangée avec le requérant, sauf si un agent de marques de commerce :

a) a signé la demande initiale en qualité d’agent du requérant; b) a transmis la demande initiale au Bureau comme agent du requérant; c) est nommé agent du requérant dans la demande initiale ou dans un document qui l’accompagne;

ou d) est subséquemment nommé agent du requérant, auquel cas la correspondance doit, sous réserve

du paragraphe (2) et de l’article 11, être échangée avec cet agent de marques de commerce tant qu’est maintenue l’autorisation.

(2) Si l’agent de marques de commerce décrit au paragraphe (1) nomme un autre agent de marques de commerce en qualité d’agent associé ou suppléant, la correspondance doit alors être échangée avec cet autre agent de marques de commerce. DORS/93-478, art. 1; DORS/94-31, art. 5.

9. Chaque agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada doit, une fois devenu l’agent d’un requérant à l’égard d’une demande, nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada comme son agent associé, et, s’il omet de le faire dans un délai spécifié par le registraire au moyen d’un avis à lui adressé, le registraire doit échanger toute nouvelle correspondance avec le requérant.

10. Les prescriptions des articles 8 et 9 s’appliquent, mutatis mutandis, aux oppositions.

11. Il n’est pas nécessaire que la nomination d’un agent de marques de commerce soit faite par écrit, mais le registraire peut exiger qu’un agent de marques de commerce produise, dans un délai spécifié, une autorisation écrite de la personne ou de la firme qu’il prétend représenter et s’il omet de produire l’autorisation dans le délai spécifié, le registraire peut aviser cette personne ou firme en conséquence, et il doit, sous réserve de l’article 8, échanger toute correspondance subséquente avec la personne ou la firme ainsi avisée jusqu’à la production d’une autorisation écrite.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12. [Abrogé, DORS/83-458, art. 1]

13. Les droits doivent être payés au registraire conformément au tarif contenu à l’annexe I, et les remises doivent en être faites à l’ordre du Receveur général.

14. Sauf disposition contraire du présent règlement, tous les documents produits au Bureau doivent être dactylographiés sur un côté seulement d’une feuille de papier blanc fort, n’excédant pas huit pouces sur 13 pouces, avec des marges gauche et supérieure d’au moins un pouce. DORS/94-31, art. 5.

15. On doit adopter les formules énumérées à l’annexe II et suivre les indications sur la façon de les remplir dans tous les cas où elles sont applicables.

16. Est établi un sceau du Bureau que le registraire doit empreindre sur les certificats par lui délivrés. DORS/94-31, art. 5.

JOURNAL

17. Le registraire doit faire publier, toutes les semaines, le Trade Marks Journal, qui renfermera

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a) chaque annonce faite conformément au paragraphe 37(1) de la Loi; b) les détails de chaque enregistrement d’une marque de commerce, opéré ou prolongé en vertu de

la Loi; c) [Abrogé, DORS/93-478, art. 2] d) les détails de ses décisions à publier selon l’article 64 de la Loi; e) tout avis public qu’il a donné en application de l’article 9 de la Loi; et f) les autres avis et matières qu’il juge utiles à l’application efficace de la Loi et du présent

règlement. DORS/90-699, art. 1; DORS/93-478, art. 2.

18. Chaque annonce d’une demande prévue par le paragraphe 37(1) de la Loi doit inclure a) la marque de commerce réclamée en indiquant le mot ou les mots si elle n’est pas représentée

sous une forme particulière, ou, autrement, en reproduisant le dessin soumis à l’appui de la demande, ainsi qu’une note de tout désistement, dans l’un ou l’autre cas;

b) les nom et adresse du requérant et de tout cessionnaire ou des cessionnaires du requérant, et les nom et adresse du représentant pour signification, s’il en est, du requérant ou du dernier cessionnaire;

c) la date de la production véritable de la demande et la date de priorité, s’il en est, réclamée en vertu de l’article 34 de la Loi;

d) un sommaire des renseignements fournis par le requérant d’après les alinéas 30a), b), c), d) et g) de la Loi et, si la demande vise une marque de commerce projetée, une marque de certification ou un signe distinctif, une note à cette fin;

e) si l’on a invoqué le paragraphe 12(2) ou l’article 14 de la Loi, une note à cette fin; et f) tels autres renseignements que le registraire peut juger opportuns. DORS/90-699, art. 1.

19. Les détails publiés dans le Journal en ce qui concerne chaque enregistrement d’une marque de commerce opéré ou prolongé aux termes de la loi doivent comprendre

a) le numéro et la date de l’enregistrement; b) la désignation des marchandises et services; c) le nom et l’adresse de l’inscrivant; d) le numéro de la demande; et e) le numéro et la date du numéro du Journal où la demande a été annoncée.

20. [Abrogé, DORS/93-478, art. 3]

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

21. Le registraire doit, sur demande écrite, inscrire sur un registre d’agents de marques de commerce le nom a) de toute personne résidant au Canada qui démontre, à la satisfaction du registraire, qu’elle jouit

d’une bonne réputation et qu’elle était adonnée à la production et à la poursuite de demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada, comme agent, avant le 6 mai 1954 et qui demande l’inscription de son nom sur le registre avant le 1er juillet 1955;

b) de toute personne qui démontre au registraire qu’elle est avocat ou procureur ayant droit d’exercer comme tel dans quelque province du Canada, ou qu’elle est notaire ayant droit d’exercer sa profession sous le régime des lois de la province de Québec;

c) de toute personne résidant au Canada qui (i) a été employée pendant deux ans à la préparation et à la poursuite de demandes de

marques de commerce sous la surveillance et la direction personnelles d’un agent de marques de commerce ou d’une personne subséquemment inscrite en cette qualité aux termes de l’alinéa a),

(ii) démontre au registraire qu’elle jouit d’une bonne réputation, et

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(iii) réussit à l’examen prescrit pour certificat d’aptitude en ce qui regarde la législation et la pratique relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite de demandes d’enregistrement de marques de commerce;

d) de toute personne résidant dans quelque partie du Commonwealth, autre que le Canada, qui démontre au registraire qu’elle est inscrite et en règle auprès du bureau des marques de commerce de son pays de résidence;

e) de toute personne résidant aux États-Unis qui démontre au registraire qu’elle a droit d’être reconnue pour fondé de pouvoir ou agent en matière de marques de commerce devant le United States Patent Office; et

f) de toute firme dont le nom d’un associé au moins est inscrit sur le registre. DORS/94-31, art. 6.

22. – (1) Toute personne doit être reconnue pour candidat à l’examen pour certificat d’aptitude lorsqu’elle a été employée pendant la période de temps prescrite, moins six mois.

(2) Toute personne qui désire être candidat à l’examen pour certificat d’aptitude doit soumettre au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire souscrite par chaque agent de marques de commerce sous la direction et la surveillance de qui elle a été employée durant la période requise, indiquant pleinement la nature du travail accompli par elle, de temps à autre, au cours de cet emploi.

23. –

(1) L’examen pour certificat d’aptitude dont fait mention l’article 22 doit être tenu par une commission d’examen composée du registraire, d’un deuxième membre que le Conseil de l’Institut des brevets et des marques de commerce au Canada a désigné parmi les agents de marques de commerce et que le registraire a agréé, et d’un troisième membre choisi par entente entre lesdits deux membres ou, faute d’accord sur ce choix, désigné par le sous-ministre de la Consommation et des Corporations, et le vote affirmatif de deux membres de la commission est requis pour l’admission d’un candidat.

(2) Le troisième membre de la commission d’examen occupe sa charge pendant trois ans, et le deuxième membre, pendant deux ans.

(3) Si un membre de la commission d’examen autre que le registraire est incapable d’agir, on doit lui nommer promptement un substitut de la même manière que dans le cas de sa propre nomination, et si le registraire est incapable d’agir, il doit nommer quelqu’un son substitut.

24. – (1) Si, le ou avant le 1er juillet d’une année quelconque, au moins un candidat a notifié au registraire son désir de subir un examen pour certificat d’aptitude et a versé le droit d’examen, cet examen doit être tenu au cours du mois d’octobre suivant.

(2) Lorsqu’un examen pour certificat d’aptitude doit avoir lieu, il incombe au registraire de donner, dans les trois premiers numéros du Journal subséquents au 20 juillet, avis de la date fixée pour cet examen. Est admis à subir un examen dont semblable avis a été donné tout candidat qui, au moins un mois avant la date fixée pour sa tenue, notifie au registraire son désir de le subir et verse le droit d’examen.

(3) Le registraire doit désigner l’endroit ou les endroits, au Canada, où l’examen sera tenu et expédier aux candidats, par courrier recommandé, un avis en conséquence au moins deux semaines avant la date fixée pour la tenue de l’examen.

25. – (1) Entre le 1er janvier et le 1er avril de chaque année,

a) toute personne dont le nom figure au registre comme résident du Canada doit acquitter le droit annuel d’enregistrement;

b) toute personne, ne résidant pas au Canada, dont le nom apparaît au registre, du fait qu’elle est inscrite au bureau des marques de commerce de son pays de résidence, doit produire sous sa signature une déclaration spécifiant le pays de sa résidence et indiquant si elle est encore inscrite et en règle auprès du bureau des marques de commerce de ce pays; et

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c) chaque firme dont le nom est inscrit au registre doit produire, sous la signature d’un de ses associés dont le propre nom apparaît au registre, une déclaration indiquant tous les associés de la firme dont les noms figurent au registre.

(2) Si une telle personne ou firme omet de se conformer au paragraphe (1), le registraire doit lui envoyer, par courrier, un premier avis exigeant que, dans les deux mois de la date de cet avis, les mesures appropriées requises par le paragraphe (1) soient prises et que le droit prescrit pour cet avis soit acquitté dans le même délai.

(3) Si cette personne ou firme omet de se conformer au premier avis, le registraire doit lui envoyer, par courrier, un second avis déclarant que, sauf si les mesures requises sont prises et si le droit d’avis est acquitté dans un délai d’un mois à compter de la date du second avis, son nom sera rayé du registre; et le registraire doit rayer du registre le nom de cette personne ou firme, à moins que les mesures requises ne soient prises et que le droit d’avis ne soit acquitté par elle dans le délai indiqué.

(4) Le nom d’une personne ou firme qui a été rayé du registre en conformité du paragraphe (3) peut, sans qu’il soit satisfait aux prescriptions de l’article 21, y être rétabli, sur pétition présentée au registraire dans un délai d’un an à compter de la date de la radiation et sur paiement du droit de rétablissement prescrit, si le pétitionnaire convainc le registraire que l’omission de prendre les mesures requises par le paragraphe (1) et d’acquitter le droit d’avis prévu au paragraphe (2) ne pouvait pas raisonnablement être évitée. DORS/78-674, art. 1; DORS/94-31, art. 6.

26. – (1) Nulle personne n’a droit au maintien de son nom sur le registre, à moins qu’elle ne continue de posséder les qualités, y compris celle qui concerne la résidence, en vertu desquelles son nom y a été inscrit.

(2) Nulle firme n’a droit au maintien de son nom sur le registre, à moins que le nom d’au moins une personne, associée de cette firme, ne figure au registre.

DEMANDES D’ENREGISTREMENT

27. Une demande distincte doit être produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce, mais il suffit d’une seule demande, même si la marque de commerce est employée ou révélée, ou si son emploi est projeté, en liaison avec des marchandises et des services à la fois.

28. La date à laquelle le registraire a reçu, à l’égard d’une marque de commerce, au moins a) une demande signée par le requérant, ou un agent de marques de commerce ou une autre

personne au nom du requérant, et renfermant les renseignements suivants : (i) les marchandises ou services en liaison avec lesquels l’emploi de la marque de commerce

a eu lieu ou est projeté, et, sauf dans le cas d’une marque de commerce projetée,

(ii) la date à laquelle la marque de commerce a été pour la première fois employée ou révélée au Canada, ou

(iii) le nom d’un pays où la marque de commerce a été employée, ainsi que des renseignements concernant un enregistrement ou une demande d’enregistrement dans un pays spécifié de l’Union, sur lesquels le droit à enregistrement est fondé,

b) le droit de demande, et c) si la marque de commerce est autre qu’un mot ou des mots non représentés sous une forme

particulière, soit un dessin, soit un spécimen de la marque de commerce,

constitue, sous réserve de l’article 34 de la Loi, la date de production d’une demande d’enregistrement de cette marque de commerce. Le registraire doit immédiatement inscrire la date de production et numéroter la demande et l’inscrire dans l’index. DORS/90-699, art. 1.

29. Nulle requête en vue d’un enregistrement d’une marque de commerce ne doit être accessible à l’inspection publique avant d’être numérotée et inscrite dans l’index.

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30. – (1) Une demande complète d’enregistrement d’une marque de commerce consiste en

a) une formule de demande remplie, signée par le requérant, ou un agent de marques de commerce ou une autre personne au nom du requérant;

b) une autorisation écrite de la part du requérant si la demande est signée par une personne autre que le requérant ou un agent de marques de commerce;

c) le droit de demande; et d) si la marque de commerce est autre qu’un mot ou des mots non représentés sous une forme

particulière, (i) un dessin de la marque de commerce, prescrit à l’article 32, en quadruple exemplaire, et

(ii) trois spécimens de la marque de commerce, comme le prescrit l’article 33.

(2) Dans le cas d’une marque de commerce projetée, les spécimens requis par le sous-alinéa (1)d)(ii) doivent être produits avec la déclaration du commencement d’emploi de la marque de commerce, requise par le paragraphe 40(2) de la Loi. DORS/90-699, art. 1.

31. Les prescriptions de l’article 28, sauf l’alinéa c), et de l’article 30, sauf l’alinéa d), s’appliquent à une demande d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services relativement auxquels une marque de commerce est déposée.

32. –

(1) Il n’est pas nécessaire que le dessin d’une marque de commerce requis par l’article 30 soit à la plume, mais il doit être en noir et blanc sur une feuille de 2 3/4 pouces sur 2 3/4.

(2) Le registraire peut, par avis, exiger qu’un requérant produise un nouveau dessin dans tout cas où, d’après lui, le dessin au dossier ne se prête pas à être reproduit dans le Journal.

(3) Si la couleur est réclamée comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur de la marque ou de ses éléments doit être décrite et si, en un cas quelconque, cette description n’est pas claire, le registraire peut, par avis, exiger que le requérant produise un dessin ligné quant aux couleurs conformément au tableau de couleurs suivant :

Vue 1

33. –

(1) Les spécimens requis par l’article 30 sont des étiquettes, des contenants ou étalages réels, faisant voir la marque de commerce telle qu’elle est employée, en papier ou autre matière acceptable par le registraire, disposés à plat de manière à le satisfaire et de dimensions n’excédant pas huit pouces sur 13 pouces.

(2) Si les étiquettes, contenants ou étalages réels ne répondent pas aux exigences du paragraphe (1), les spécimens doivent être des photographies, ou autres reproductions, acceptables par le registraire, des marchandises, étiquettes, contenants ou étalages réels, montrant la marque de commerce telle qu’elle est employée.

(3) S’il est impossible, en raison de la nature de l’affaire, de fournir des spécimens répondant aux exigences du paragraphe (1) ou (2), on doit produire des spécimens appropriés, désignés par le registraire.

34. Le registraire peut exiger qu’une personne demandant l’enregistrement d’une marque de commerce lui fournisse, aux fins d’index, une description de la marque de commerce et une traduction en anglais ou en français de tous mots apparaissant en une autre langue dans la marque de commerce.

MODIFICATION DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT

35. Sauf dans les cas prévus aux articles 36 et 37, une demande peut être modifiée soit avant, soit après l’annonce.

36. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est jamais permise si elle a pour objet

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a) de changer l’identité du requérant, sauf après reconnaissance d’un transfert par le registraire; b) de modifier la marque de commerce, sauf par certains côtés qui n’en changent pas le caractère

distinctif ni n’influent sur son identité; c) de changer en quelque date antérieure la date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la

marque de commerce, sauf s’il est prouvé, à la satisfaction du registraire, que les faits justifient le changement;

d) de changer une demande n’alléguant pas qu’on s’est servi de la marque de commerce ou qu’on l’a révélée au Canada avant la production de la demande, en une demande qui contient l’une ou l’autre de ces allégations; ou

e) d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services.

37. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas permise après l’annonce, si elle a pour objet

a) de changer la marque de commerce; ou b) de changer une date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la marque de commerce.

38. Le registraire peut, au moyen d’un certificat, corriger toute erreur qui s’est glissée dans un document aux archives, laquelle constitue, d’après la conviction du registraire, une erreur de copiste.

ANNONCE DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT

39. –

(1) Lorsque le registraire n’est pas convaincu qu’une demande doit être rejetée selon le paragraphe 37(1) de la Loi, il doit annoncer cette demande dans le journal.

(2) Pour annoncer, selon le paragraphe (1), une demande d’enregistrement produite avant le 1er novembre 1978, le registraire perçoit un droit de 25 $. DORS/78-674, art. 2; DORS/78-803, art. 1; DORS/90-699, art. 1.

OPPOSITION

40. Toute déclaration d’opposition doit être produite, en double exemplaire, au bureau du registraire.

41. Dans le délai d’un mois à compter de la date où le registraire a envoyé au requérant une copie d’une déclaration d’opposition, suivant le paragraphe 38(5) de la Loi, le requérant peut produire une contre-déclaration au bureau du registraire et, le cas échéant, doit en signifier une copie à l’opposant. DORS/90-699, art. 1.

42. La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire et aux conditions qu’il estime appropriées.

43. Dans le délai d’un mois à partir de la signification de la contre-déclaration, l’opposant doit déposer auprès du registraire toute preuve, par voie d’affidavit ou de déclaration statutaire, qu’il désire apporter à l’appui de son opposition, ou une déclaration portant qu’il ne désire alléguer aucune preuve, et il doit signifier au requérant une copie de ladite preuve ou déclaration, selon le cas. DORS/94-31, art. 7(F).

44. Si l’opposant omet de produire et de signifier la preuve ou la déclaration que prévoit l’article 43, il est réputé avoir abandonné son opposition; mais si l’opposant produit et signifie ladite preuve ou déclaration, le requérant doit, dans le délai d’un mois à compter de cette signification, déposer auprès du registraire toute preuve, par voie d’affidavit ou de déclaration statutaire, qu’il désire apporter à l’appui de sa demande, ou une déclaration portant qu’il ne désire alléguer aucune preuve, et il doit signifier à l’opposant une copie de cette preuve ou déclaration, selon le cas. DORS/94-31, art. 7(F).

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45. Dans le délai d’un mois à compter de la signification, à l’opposant, de la preuve du requérant mentionnée à l’article 44, l’opposant peut déposer auprès du registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration statutaire, une preuve rigoureusement restreinte à une matière servant de réponse et doit en signifier copie au requérant. DORS/94-31, art. 7(F).

46. – (1) Aucune autre preuve ne peut être alléguée par une partie, sauf avec la permission du registraire et aux conditions qu’il juge appropriées.

(2) Avant de donner un avis aux termes du paragraphe 48(1), le registraire peut, à la demande d’une partie et aux conditions qu’il fixe, ordonner le contre-interrogatoire de tout auteur d’un affidavit ou d’une déclaration déposés auprès de lui au sujet de l’affidavit ou de la déclaration.

(3) Tout contre-interrogatoire ordonné en vertu du paragraphe (2) doit avoir lieu devant une personne désignée par les parties d’un commun accord ou, faute d’accord, par le registraire pour agir en qualité d’interrogateur.

(4) La partie qui a obtenu l’ordonnance doit déposer auprès du registraire une transcription du contre-interrogatoire dans le délai indiqué dans l’ordonnance.

(5) Si l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration ne se présente pas au contre -interrogatoire, devant l’interrogateur, son affidavit ou sa déclaration, objet de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), sera réputée ne pas faire partie de la preuve. DORS/94-31, art. 3.

47. Toute pièce afférente à un affidavit ou à une déclaration produite dans une opposition doit être déposée avec l’affidavit ou la déclaration et être accessible à l’inspection au Bureau; une copie, une photographie ou un échantillon de ladite pièce doit être expédié à l’autre partie, sur sa demande et à ses frais, à moins que le registraire n’en ordonne autrement. DORS/94-31, art. 5.

48. – (1) Au plus tôt 14 jours après la production de la preuve, le registraire doit aviser par écrit les parties qu’elles peuvent, dans le mois suivant la date de l’avis, déposer auprès de lui des plaidoyers écrits.

(2) La production d’un plaidoyer écrit après l’expiration dudit délai d’un mois ne peut être effectuée qu’avec la permission du registraire.

(3) Les plaidoyers écrits, s’il en est, doivent être produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, et à l’expiration dudit délai d’un mois, le registraire doit expédier, par courrier recommandé, un exemplaire de tout plaidoyer produit, à chaque autre partie.

(4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire, doit lui donner un avis écrit, en conséquence, dans les 14 jours de l’expiration dudit délai d’un mois. Sur réception d’un tel avis, le registraire doit donner aux parties un avis écrit d’audition pour une date y spécifiée. DORS/94-31, art. 4.

49. Lorsque, dans des procédures d’opposition, une prorogation de délai est accordée à une partie, le registraire peut, par la suite, s’il le juge à propos, accorder à une autre partie toute prorogation raisonnable de délai pour prendre des mesures subséquentes.

50. – (1) Toute déclaration ou autre pièce dont on exige ou permet la signification ou l’envoi à une partie dans des procédures d’opposition sous le régime de l’article 38 de la Loi, ou du présent règlement, peut être signifiée ou envoyée à ladite partie, ou à son agent de marques de commerce ou représentant pour signification, soit personnellement, soit par lettre recommandée et affranchie, expédiée à l’adresse appropriée au Canada qui apparaît dans la déclaration d’opposition ou la demande, selon le cas.

(2) Lorsque la signification ou l’envoi s’opère par lettre recommandée et affranchie, elle est réputée faite à la date d’expédition. DORS/90-699, art. 1.

51. à 57. [Abrogés, DORS/93-478, art. 4]

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TRANSFERT

58. – (1) Le registraire doit reconnaître un transfert d’une marque de commerce, qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou qui est enregistrée, sur réception d’une demande écrite d’une reconnaissance et

a) de l’instrument initial de transfert ou d’une copie dudit instrument certifiée par un notaire public ou un fonctionnaire public autorisé à délivrer une telle copie, ou

b) si le registraire est convaincu que l’instrument initial ou une copie ainsi certifiée ne peuvent être obtenus, de toute autre preuve du transfert qu’il estime satisfaisante,

et, dans l’un ou l’autre cas, c) des renseignements qu’exigerait l’alinéa 30g) de la Loi dans une demande, par le cessionnaire,

en vue de l’enregistrement de la marque de commerce.

(2) Dès cette reconnaissance, le registraire doit faire les inscriptions appropriées à l’égard de la demande ou enregistrer le transfert, selon le cas. DORS/90-699, art. 1.

59. – (1) Lorsque, par suite du transfert d’une marque de commerce qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement, cette marque de commerce devient la propriété d’une personne pour emploi en liaison avec certaines des marchandises ou certains des services que spécifie la demande, et d’une autre personne pour emploi en liaison avec d’autres de ces marchandises ou services, alors, dès que le registraire a reconnu le transfert, chacune de ces personnes doit produire un amendement de la demande restreint aux marchandises ou services pour emploi en liaison avec lesquels elle est propriétaire de la marque de commerce.

(2) Chaque amendement mentionné au paragraphe (1) doit être une continuation de la demande de façon à conserver l’avantage de la date de production de cette demande, mais d’autre part, dans toutes les procédures subséquentes il doit être traité comme une demande distincte.

60. Lorsque, par suite d’un transfert, une marque de commerce déposée devient la propriété d’une personne pour emploi en liaison avec certaines des marchandises ou certains des services que spécifie l’enregistrement et d’une autre personne pour emploi en liaison avec certains autres de ces services ou marchandises, alors, dès l’enregistrement d’un tel transfert, chacune ce ces personnes, à toutes fins de la Loi, est réputée un propriétaire inscrit distinct de la marque de commerce pour emploi en liaison avec les marchandises et services à l’égard desquels elle a acquis ou retenu le droit de propriété, et, aux fins de l’article 46 de la Loi, doit être réputée avoir un enregistrement distinct de la marque de commerce. DORS/90-699, art. 1.

REGISTRE

61. Conformément aux dispositions de l’alinéa 26(2)b) de la Loi, le registre doit indiquer, à l’égard de chaque marque de commerce déposée, un sommaire de la demande d’enregistrement telle qu’elle a été admise, lequel doit comprendre ceux des renseignements suivants qui s’appliquent :

a) la marque de commerce et tout désistement y relatif; b) les marchandises et services à l’égard desquels l’enregistrement a été demandé, et, dans le cas

d’une marque de commerce projetée, à l’égard desquels la déclaration d’emploi au Canada, exigée par le paragraphe 40(2) de la Loi, a été produite;

c) le numéro de la demande d’enregistrement; d) la date de production de la demande et, dans le cas où on réclame une priorité, la date de la

production véritable de la demande; e) la date ou les dates du premier emploi de la marque de commerce au Canada; f) la date ou les dates de première révélation de la marque de commerce au Canada; et

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g) le pays d’origine du requérant ou de son prédécesseur en titre et le nom d’un pays autre que le Canada où la marque de commerce a été employée. DORS/90-699, art. 1.

62. Conformément aux dispositions de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, le registre doit indiquer à l’égard de chaque marque de commerce déposée les autres renseignements que le registraire juge utiles, y compris ceux des renseignements suivants qui s’appliquent :

a) la zone territoriale à laquelle s’étend l’enregistrement; b) le numéro de l’enregistrement; c) le numéro de chaque enregistrement connexe; d) le nom et l’adresse du propriétaire inscrit initial; e) le nom et l’adresse de l’agent pour signification du propriétaire inscrit initial; f) une note indiquant si la marque de commerce a été reconnue pour enregistrable en vertu du

paragraphe 12(2), ou de l’article 13 ou 14 de la Loi; et g) le numéro, la date et le pays de tout enregistrement hors du Canada, sur lequel l’enregistrement

est fondé.

63. [Abrogé, DORS/93-478, art. 5]

ANNEXE I (art. 13)

TARIF DES DROITS PAYABLES AU REGISTRAIRE

PARTIE I

Pour la production : 1. D’une demande d’enregistrement d’une marque de

commerce 150 $

2. à 5. [Abrogés, DORS/93-478, art. 6]

6. D’une déclaration d’opposition 250

7. D’une demande de modification de l’enregistrement d’une marque de commerce en vue d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée 300

7.1. D’une demande de modification de l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques de commerce en vue de changer l’adresse du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada 25

8. De toute autre demande de modification du registre :pour chaque marque de commerce visée par la demande 25

9. D’une demande de reconnaissance du transfert d’une ou de plusieurs marques de commerce :pour chaque marque de commerce 50

10. D’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques de commerce : pour chaque marque de commerce 300

11. D’une demande d’envoi d’un avis visé aux articles 44 ou 45 de la Loi : pour chaque avis 150

12. D’une demande de prorogation du délai fixé pour l’accomplissement d’un acte, telle que visée aux paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi :pour chaque acte 50

13. De chaque copie certifiée d’un enregistrement visé au paragraphe 31(1) de la Loi 50

14. De chaque copie certifiée d’une demande visée à l’alinéa 34c) de la Loi 50

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15. D’une autorisation écrite, d’un dessin ou d’un spécimen mentionnés au paragraphe 30(1) (autre qu’un spécimen visé au paragraphe 30(2)), dans le but de rendre une demande d’enregistrement d’une marque de commerce complète au sens de l’article 30 50

16. D’une demande visée à l’alinéa 9(1)n) de la Loi concernant un insigne, un écusson, un emblème ou une marque : pour chaque insigne, écusson, emblème ou marque

300

17. D’une demande de communication d’un ou de plusieurs dossiers à la Cour fédérale du Canada : pour chaque dossier 80

PARTIE II

Pour l’enregistrement : 18. D’une marque de commerce, y compris la délivrance, sans

frais supplémentaires, d’un certificat d’enregistrement de la marque de commerce 200 $

PARTIE III

Pour la délivrance : 19. D’un certificat d’authenticité 35 $

pour chaque copie certifiée supplémentaire 1

20. De tout autre certificat 35

pour chaque copie certifiée supplémentaire 1

21. De copies ou d’extraits du registre, ou de copies de certificats ou d’autres documents : pour chaque dossier ou 2 inscription le plus élevé des deux montants suivants : ou 0,50 $ la feuille

PARTIE IV

Agents de marques de commerce : 22. Demande d’inscription d’un nom au registre des agents de

marques de commerce 300 $

23. Droit d’examen visé à l’article 24 100

24. Droit annuel d’enregistrement visé à l’alinéa 25(1)a) 300

25. Droit d’avis visé au paragraphe 25(3) 100

26. Droit de rétablissement visé au paragraphe 25(4) 100

DORS/78-674, art.3; DORS/82-392,art. 1 et2(F); DORS/85-385,

art. 1;DORS/85-1041, art. 1; DORS/88-386,art. 1; DORS/90-699,

art. 1; DORS/93-478, art. 6.

ANNEXE II (art. 15)

1. Demande d’enregistrement d’une marque de commerce employée au Canada

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2. Demande d’enregistrement d’une marque de commerce révélée au Canada

3. Demande d’enregistrement d’une marque de commerce déposée et employée hors du Canada

4. Demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée

5. Demande d’enregistrement d’une marque de certification employée au Canada

6. Demande de modification d’un enregistrement autrement que pour étendre l’état déclaratif des marchandises ou services

7. Demande de modification d’un enregistrement en vue de l’extension de l’état déclaratif des marchandises ou services

8. Déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

9. Contre-déclaration à une opposition

10. à 13. [Abrogés, DORS/93-478, art. 7]

14. Certificat d’enregistrement d’une marque de commerce

15. Certificat d’authenticité

16. Certificat de renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce

On peut se procurer des exemplaires des formules ci-dessus en

s’adressant au Registraire des marques de commerce, Ottawa.

DORS/90-699, art. 1; DORS/93-478, art. 7.

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Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CAN/T/2
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