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Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines

 Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines

Loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’État du 1er décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art 1er Objet et champ d’application

(1) Les bibliothèques, établissements d’enseignement, musées accessibles au public, archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et organisations de radiodiffusion de service public bénéficient d’un droit d’utilisation des œuvres orphelines.

(2) La présente loi s’applique aux œuvres orphelines, au sens de l’article 2, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

    a) les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques, des musées accessibles au public, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement;

    b) les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes faisant partie de ces collections ou qui ont été produits par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.

(3) Le fait pour un organisme mentionné au paragraphe 1er de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au paragraphe 2, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline prévues à l’article 6.

(4) La présente loi s’applique également aux œuvres et autres objets protégés qui sont incorporés, ou inclus, ou qui font partie intégrante des œuvres ou phonogrammes visés aux paragraphes 2 et 3.

Art 2 Œuvres orphelines

(1) Une œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette œuvre ou ce phonogramme n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée conformément à l’article 3.

(2) Lorsqu’une œuvre ou un phonogramme a plus d’un titulaire de droits qui n’ont pas tous pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article 6 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.

Art 3 Recherche diligente des titulaires de droits

(1) Afin de déterminer si une œuvre ou un phonogramme sont des œuvres orphelines, les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er veillent, pour chaque œuvre ou autre objet protégé, avant de les utiliser, à ce que soit procédé à une recherche diligente, effectuée de bonne foi, des titulaires de droits, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre.

(2) Les recherches visées au paragraphe 1er comportent la consultation des sources appropriées désignées par règlement grand-ducal pour chaque catégorie d’œuvres. La détermination des sources appropriées doit faire l’objet d’une concertation avec les représentants des titulaires de droits et les organismes bénéficiaires.

(3) Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies à l’article 1er, paragraphe 3, ces recherches sont effectuées dans l’État membre de l’Union européenne où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public.

(4) Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre de l’Union européenne où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle.

(5) S’il existe des éléments de preuve suggérant que des informations pertinentes sur les titulaires de droits sont disponibles dans d’autres pays, des sources d’informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées.

(6) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er doivent tenir un registre de leurs recherches diligentes comportant au moins les informations suivantes:

    a) les sources consultées et les résultats obtenus, et

    b) la date à laquelle la consultation a été opérée.

(7) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er communiquent au ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions:

    a) les résultats des recherches diligentes que les organismes ont effectuées et qui ont permis de conclure qu’une œuvre ou un phonogramme sont considérés comme des œuvres orphelines;

    b) l’utilisation que ces organismes font d’œuvres orphelines au sens de la présente loi;

    c) toute modification, conformément à l’article 5, du statut d’œuvre orpheline des œuvres et phonogrammes utilisés par les organisations;

    d) leur dénomination officielle, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse de courrier électronique.

(8) Le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions transmet sans délai les informations visées au paragraphe 7 à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie à cet effet.

Art 4 Reconnaissance mutuelle du statut d’œuvres orphelines

(1) Une œuvre ou un phonogramme considérés comme des œuvres orphelines dans un autre État membre de l’Union européenne conformément aux législations nationales portant transposition de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines sont considérés comme des œuvres orphelines au sens de la présente loi.

(2) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er peuvent utiliser cette œuvre ou ce phonogramme conformément à l’article 6.

Ils restent cependant tenus de fournir les informations visées à l’article 3, paragraphe 7, hormis celles relatives aux résultats des recherches diligentes.

(3) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux œuvres et phonogrammes visés à l’article 2, paragraphe 2 dans la mesure où les droits des titulaires de droits non identifiés ou non localisés sont concernés.

Art 5 Fin du statut d’œuvre orpheline

(1) Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article 1er, paragraphe 1er, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.

(2) L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle tient compte des objectifs de promotion culturelle de l’usage de l’œuvre, du caractère non commercial de cet usage et des objectifs d’intérêt public poursuivis, du dommage réel des titulaires de droits ainsi que, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

(3) Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.

Art 6 Utilisations autorisées des œuvres orphelines

(1) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er sont autorisés:

    a) à mettre les œuvres orphelines présentes dans leurs collections à disposition du public sans être tenus au respect des articles 4, 44 et 53 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données;

    b) à reproduire les œuvres orphelines présentes dans leurs collections à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration sans être tenus au respect des articles 3, 43 et 53 de la loi précitée du 18 avril 2001.

(2) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er ne peuvent utiliser une œuvre orpheline conformément au paragraphe 1er que dans un but lié à l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public, en particulier la préservation, la restauration des œuvres et phonogrammes présents dans leurs collections et la fourniture d’un accès culturel et éducatif à ceux-ci. Les organismes peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d’œuvres orphelines.

(3) Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er doivent indiquer le nom des auteurs identifiés et autres titulaires de droits lors de toute utilisation d’une œuvre orpheline.

(4) La présente loi ne porte pas atteinte à la liberté de ces organismes de conclure des contrats aux fins de l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public, notamment des contrats de partenariat public-privé.

Art 7 Œuvres anonymes ou pseudonymes

La présente loi s’entend sans préjudice des articles 7 et 9 de la loi précitée du 18 avril 2001 relatifs aux œuvres anonymes ou pseudonymes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
  Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Henri

Doc. parl. 6783; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2012/28/UE.