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Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)

 Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/1

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 2157/2001 DU CONSEIL

du 8 octobre 2001

relatif au statut de la société européenne (SE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 308,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du Comité économique et social (3),

considérant ce qui suit:

(1) L’achèvement du marché intérieur et l’amélioration de la situation économique et sociale qu’il entraîne dans l’ensemble de la Communauté impliquent, outre l’élimi- nation des entraves aux échanges, une adaptation des structures de production à la dimension de la Commu- nauté. A cette fin, il est indispensable que les entreprises` dont l’activité n’est pas limitée à la satisfaction de besoins purement locaux puissent concevoir et entreprendre la réorganisation de leurs activités au niveau communau- taire.

(2) Une telle réorganisation suppose que les entreprises existantes d’États membres différents aient la faculté de mettre en commun leur potentiel par voie de fusion. De telles opérations ne peuvent être réalisées que dans le respect des règles de concurrence du traité.

(3) La réalisation d’opérations de restructuration et de coopération impliquant des entreprises d’États membres différents se heurte à des difficultés d’ordre juridique, psychologique et fiscal. Le rapprochement du droit des

(1) JO C 263 du 16.10.1989, p. 41 et JO C 176 du 8.7.1991, p. 1. (2) Avis du 4 septembre 2001 (pas encore publié dans le Journal

officiel). (3) JO C 124 du 21.5.1990, p. 34.

sociétés des États membres par voie de directives fondées sur l’article 44 du traité est de nature à remédier à certaines de ces difficultés. Ce rapprochement ne dis- pense toutefois pas les entreprises relevant de législations différentes de choisir une forme de société régie par une législation nationale déterminée.

(4) Le cadre juridique dans lequel les entreprises doivent exercer leurs activités dans la Communauté reste princi- palement fondé sur des législations nationales et ne correspond donc plus au cadre économique dans lequel elles doivent se développer pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 18 du traité. Cette situation entrave considérablement le regroupement entre sociétés d’États membres différents.

(5) Les États membres sont tenus de veiller à ce que les dispositions applicables aux sociétés européennes en vertu du présent règlement n’aboutissent ni à des discriminations résultant de l’application d’un traitement différent injustifié aux sociétés européennes par rapport aux sociétés anonymes, ni à des restrictions dispropor- tionnées à la formation d’une société européenne ou au transfert de son siège statutaire.

(6) Il est essentiel de faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que l’unité économique et l’unité juridique de l’entreprise dans la Communauté coïncident. Il convient à cet effet de prévoir la création, à côté des sociétés relevant d’un droit national donné, de sociétés dont la constitution et les activités sont régies par le droit résultant d’un règlement communautaire directement applicable dans tous les États membres.

(7) Les dispositions d’un tel règlement permettront la créa- tion et la gestion de sociétés de dimension européenne en dehors de toute entrave résultant de la disparité et de l’application territoriale limitée du droit national des sociétés.

L 294/2 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

(8) Le statut de la société anonyme européenne (ci-après dénommée «SE») figure parmi les actes que le Conseil devait adopter avant 1992 aux termes du Livre blanc de la Commission sur l’achèvement du marché intérieur qui a été approuvé par le Conseil européen qui s’est réuni en juin 1985 à Milan. Lors de sa réunion de Bruxelles en 1987, le Conseil européen a manifesté le souhait qu’un tel statut soit rapidement mis en place.

(9) Depuis que la Commission a présenté, en 1970, une proposition, modifiée en 1975, de règlement portant un statut des sociétés anonymes européennes, les travaux portant sur le rapprochement du droit national des sociétés ont notablement progressé, de sorte que, dans des domaines où le fonctionnement d’une SE n’exige pas de règles communautaires uniformes, il peut être renvoyé à la législation régissant les sociétés anonymes de l’État membre du siège statutaire de la SE.

(10) L’objectif essentiel poursuivi par le régime juridique régissant la SE exige, au minimum, sans préjudice des nécessités économiques qui pourraient apparaître à l’avenir, qu’une SE puisse être constituée aussi bien pour permettre à des sociétés d’États membres différents de fusionner ou de créer une société holding que pour donner la possibilité à des sociétés et à d’autres personnes morales exerçant une activité économique et relevant du droit d’États membres différents de créer des filiales communes.

(11) Dans le même esprit, il convient de permettre à une société anonyme ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté de se transformer en SE sans passer par une dissolution, à condition que cette société ait une filiale dans un État membre autre que celui de son siège statutaire.

(12) Les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes qui proposent leurs titres au public ainsi qu’aux transactions de titres doivent également s’appli- quer lorsque la SE est constituée par la voie d’une offre de titres au public ainsi qu’aux SE qui souhaitent faire usage de ce type d’instruments financiers.

(13) La SE elle-même doit avoir la forme d’une société de capitaux par actions, qui répond le mieux, du point de vue du financement et de la gestion, aux besoins d’une entreprise exerçant ses activités à l’échelle européenne. Pour assurer que ces sociétés ont une dimension raison- nable, il convient de fixer un capital minimum de sorte qu’elles disposent d’un patrimoine suffisant, sans pour autant entraver les constitutions de SE par des petites et moyennes entreprises.

(14) Une SE doit faire l’objet d’une gestion efficace et d’une surveillance adéquate. Il y a lieu de tenir compte du fait

qu’il existe actuellement dans la Communauté deux systèmes différents pour ce qui concerne l’administration des sociétés anonymes. Il convient, tout en permettant à la SE de choisir entre les deux systèmes, d’opérer une délimitation claire entre les responsabilités des personnes chargées de la gestion et de celles chargées de la surveillance.

(15) En vertu des règles et des principes généraux du droit international privé, lorsqu’une entreprise contrôle une autre entreprise relevant d’un ordre juridique différent, ses droits et obligations en matière de protection des actionnaires minoritaires et des tiers sont régis par le droit dont relève l’entreprise contrôlée, sans préjudice des obligations auxquelles l’entreprise qui exerce le contrôle est soumise en vertu des dispositions du droit dont elle relève, par exemple en matière d’établissement de comptes consolidés.

(16) Sans préjudice des conséquences de toute coordination ultérieure du droit des États membres, une réglementa- tion spécifique pour la SE n’est actuellement pas requise dans ce domaine. Il convient dès lors que les règles et principes généraux du droit international privé s’appli- quent tant dans le cas où la SE exerce le contrôle que dans le cas où la SE est la société contrôlée.

(17) Il y a lieu de préciser le régime effectivement applicable dans le cas où la SE est contrôlée par une autre entreprise et de renvoyer à cet effet au droit applicable aux sociétés anonymes dans l’État membre du siège statutaire de la SE.

(18) Chaque État membre doit être tenu d’appliquer, pour les infractions aux dispositions du présent règlement, les sanctions applicables aux sociétés anonymes relevant de sa législation.

(19) Les règles relatives à l’implication des travailleurs dans la SE font l’objet de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (1). Ces dispositions forment dès lors un complément indissociable du présent règlement et elles doivent être appliquées de manière concomitante.

(1) Voir page 22 du présent Journal officiel.

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/3

(20) Le présent règlement ne couvre pas d’autres domaines du droit tels que la fiscalité, la concurrence, la propriété intellectuelle, ou l’insolvabilité. Par conséquent, les dis- positions du droit des États membres et du droit communautaire sont applicables dans ces domaines, ainsi que dans d’autres domaines non couverts par le présent règlement.

(21) La directive 2001/86/CE vise à assurer aux travailleurs un droit d’implication en ce qui concerne les questions et décisions affectant la vie de la SE. Les autres questions relevant du droit social et du droit du travail, notamment le droit à l’information et à la consultation des travail- leurs tel qu’il est organisé dans les États membres, sont régies par les dispositions nationales applicables, dans les mêmes conditions, aux sociétés anonymes.

(22) L’entrée en vigueur du règlement doit être différée pour permettre à chaque État membre de transposer en droit national les dispositions de la directive 2001/86/CE et de mettre en place au préalable les mécanismes nécessai- res pour la constitution et le fonctionnement des SE ayant leur siège statutaire sur son territoire, de sorte que le règlement et la directive puissent être appliqués de manière concomitante.

(23) Une société n’ayant pas son administration centrale dans la Communauté doit être autorisée à participer à la constitution d’une SE à condition qu’elle soit constituée selon le droit d’un État membre, qu’elle ait son siège statutaire dans cet État membre et qu’elle ait un lien effectif et continu avec l’économie d’un État membre conformément aux principes établis dans le programme général de 1962 pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement. Un tel lien existe notamment si la société a un établissement dans l’État membre à partir duquel elle mène des opérations.

(24) Une SE doit avoir la possibilité de transférer son siège statutaire dans un autre État membre. La protection appropriée des intérêts des actionnaires minoritaires qui s’opposent au transfert des créanciers et des titulaires d’autres droits doit s’inscrire dans des limites raisonna- bles. Le transfert ne doit pas affecter les droits nés avant le transfert.

(25) Le présent règlement ne préjuge pas les dispositions qui seront éventuellement insérées dans la Convention de Bruxelles de 1968 ou dans tout texte adopté par les États membres ou par le Conseil qui se substituerait à cette convention, concernant les règles de compétence applicables en cas de transfert du siège statutaire d’une société anonyme d’un État membre vers un autre.

(26) Les activités des établissements financiers sont régies par des directives spécifiques et les dispositions nationales transposant lesdites directives et les règles nationales supplémentaires régissant lesdites activités sont pleine- ment applicables à une SE.

(27) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SE, le régime du siège réel retenu pour la SE par le présent règlement ne porte pas préjudice aux législations des États membres et ne préjuge pas les choix qui pourront être faits pour d’autres textes communautaires en matière de droit des sociétés.

(28) Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’ar- ticle 308.

(29) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, tels qu’esquissés ci-dessus, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s’agit d’établir la SE au niveau européen et peuvent donc, en raison de l’échelle et de l’incidence de celle- ci, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

´A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. Une société peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d’une société anonyme euro- péenne (Societas Europaea, ci-après dénommée «SE») dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. La SE est une société dont le capital est divisé en actions. Chaque actionnaire ne s’engage qu’à concurrence du capital qu’il a souscrit.

3. La SE a la personnalité juridique.

4. L’implication des travailleurs dans une SE est régie par les dispositions de la directive 2001/86/CE.

L 294/4 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

Article 2 2. Une SE peut elle-même constituer une ou plusieurs filiales sous forme de SE. Les dispositions de l’État membre du siège statutaire de la SE filiale exigeant qu’une société anonyme ait plus d’un actionnaire ne sont pas d’application pour la SE1. Les sociétés anonymes qui figurent à l’annexe I, consti- filiale. Les dispositions nationales adoptées conformément à latuées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembrestatutaire et leur administration centrale dans la Communauté, 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés àpeuvent constituer une SE par voie de fusion si deux d’entre responsabilité limitée à un seul associé (1) s’appliquent mutatiselles au moins relèvent du droit d’États membres différents. mutandis aux SE.

2. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité Article 4 limitée qui figurent à l’annexe II, constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent promouvoir la consti- 1. Le capital de la SE est exprimé en euros. tution d’une SE holding si deux d’entre elles au moins:

2. Le capital souscrit doit être d’au moins 120 000 euros. a) relèvent du droit d’États membres différents, ou

3. La législation d’un État membre prévoyant un capitalb) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant souscrit plus élevé pour les sociétés exerçant certains typesdu droit d’un autre État membre ou une succursale située d’activités s’applique aux SE ayant leur siège statutaire dans cetdans un autre État membre. État membre.

3. Les sociétés, au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du Article 5 traité, ainsi que d’autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d’un État membre et ayant

Sous réserve de l’article 4, paragraphes 1 et 2, le capital de laleur siège statutaire et leur administration centrale dans la SE, son maintien, ses modifications ainsi que les actions, lesCommunauté, peuvent constituer une SE filiale en souscrivant obligations et autres titres assimilables de la SE sont régis parses actions, si deux d’entre elles au moins: les dispositions qui s’appliqueraient à une société anonyme ayant son siège statutaire dans l’État membre où la SE est

a) relèvent du droit d’États membres différents, ou immatriculée.

b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant Article 6 du droit d’un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre.

Aux fins du présent règlement, l’expression «statuts de la SE» désigne à la fois l’acte constitutif et, lorsqu’ils font l’objet d’un acte séparé, les statuts proprement dits de la SE.

4. Une société anonyme, constituée selon le droit d’un État membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, peut se transformer en SE si elle Article 7 a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État membre.

Le siège statutaire de la SE est situé à l’intérieur de la Communauté, dans le même État membre que l’administration centrale. Un État membre peut en outre imposer aux SE

5. Un État membre peut prévoir qu’une société n’ayant immatriculées sur son territoire l’obligation d’avoir leur admi- pas son administration centrale dans la Communauté peut nistration centrale et leur siège statutaire au même endroit. participer à la constitution d’une SE, si elle est constituée selon le droit d’un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l’économie Article 8 d’un État membre.

1. Le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un Article 3 autre État membre conformément aux paragraphes 2 à 13. Ce

transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

1. Aux fins de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, la SE est considérée comme une société anonyme relevant du droit de (1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 40. Directive modifiée en dernier l’État membre de son siège statutaire. lieu par l’acte d’adhésion de 1994.

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/5

2. Un projet de transfert doit être établi par l’organe de Le premier et le deuxième alinéas sont sans préjudice de direction ou d’administration et faire l’objet d’une publicité l’application aux SE de la législation nationale des États conformément à l’article 13, sans préjudice de formes de membres en ce qui concerne le désintéressement ou la garantie publicité additionnelles prévues par l’État membre du siège. Ce des paiements en faveur des entités publiques. projet mentionne la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d’immatriculation actuels de la SE et comprend:

8. Dans l’État membre du siège statutaire de la SE, un a) le siège statutaire envisagé pour la SE; tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente délivre

un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplisse- ment des actes et des formalités préalables au transfert.

b) les statuts envisagés pour la SE, y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale;

9. La nouvelle immatriculation ne peut s’effectuer que sur c) les conséquences que le transfert pourrait avoir pour présentation du certificat visé au paragraphe 8 ainsi que sur

l’implication des travailleurs dans la SE; preuve de l’accomplissement des formalités exigées pour l’immatriculation dans le pays du nouveau siège statutaire.

d) le calendrier envisagé pour le transfert;

10. Le transfert du siège statutaire de la SE, ainsi que la e) tous les droits prévus en matière de protection des modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date

actionnaires et/ou des créanciers. à laquelle la SE est immatriculée, conformément à l’article 12, au registre du nouveau siège.

3. L’organe de direction ou d’administration établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et écono- 11. Lorsque la nouvelle immatriculation de la SE a été miques du transfert et expliquant les conséquences du transfert effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. au registre de l’ancienne immatriculation. La radiation de

l’ancienne immatriculation s’effectue dès réception de la notifi- cation, mais pas avant.

4. Les actionnaires et les créanciers de la SE ont, au moins un mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d’examiner, au siège de la SE, le projet de 12. La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne transfert et le rapport établi en application du paragraphe 3, et immatriculation sont publiées dans les États membres concer- d’obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces nés conformément à l’article 13. documents.

13. La publication de la nouvelle immatriculation de la SE 5. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les SE rend le nouveau siège statutaire opposable aux tiers. Toutefois, immatriculées sur son territoire, des dispositions destinées à tant que la publication de la radiation de l’immatriculation au assurer une protection appropriée aux actionnaires minoritai- registre du précédent siège n’a pas eu lieu, les tiers peuvent res qui se sont prononcés contre le transfert. continuer de se prévaloir de l’ancien siège, à moins que la SE

ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège.

6. La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois 14. La législation d’un État membre peut prévoir, en ce quiaprès la publication du projet. Elle doit être prise dans les concerne les SE immatriculées dans celui-ci, qu’un transfert duconditions prévues à l’article 59. siège statutaire, dont résulterait un changement du droit applicable, ne prend pas effet si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 6, une autorité compétente de cet État s’y

7. Avant que l’autorité compétente ne délivre le certificat oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des visé au paragraphe 8, la SE doit prouver qu’en ce qui concerne raisons d’intérêt public. les créances nées antérieurement à la publication du projet de transfert, les intérêts des créanciers et titulaires d’autres droits envers la SE (y compris ceux des entités publiques) bénéficient Lorsqu’une SE est soumise au contrôle d’une autorité nationale d’une protection adéquate conformément aux dispositions de surveillance financière conformément aux directives com- prévues par l’État membre où la SE a son siège statutaire avant munautaires, le droit de s’opposer au transfert du siège le transfert. statutaire s’applique également à cette autorité.

Un État membre peut étendre l’application du premier alinéa L’opposition est susceptible de recours devant une autorité aux créances nées (ou susceptibles de naître) avant le transfert. judiciaire.

L 294/6 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

15. Une SE à l’égard de laquelle a été entamée une procédure Article 11 de dissolution, de liquidation, d’insolvabilité, de suspension de paiements ou d’autres procédures analogues ne peut transférer son siège statutaire. 1. La SE doit faire précéder ou suivre sa dénomination

sociale du sigle «SE».

16. Une SE qui a transféré son siège statutaire dans un autre État membre est considérée, aux fins de tout litige survenant 2. Seules les SE peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur avant le transfert tel qu’il est déterminé au paragraphe 10, dénomination sociale. comme ayant son siège statutaire dans l’État membre où la SE était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la SE après le transfert. 3. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques

immatriculées dans un État membre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifierArticle 9 leur dénomination sociale.

1. La SE est régie: Article 12

a) par les dispositions du présent règlement;

1. Toute SE est immatriculée dans l’État membre de son b) lorsque le présent règlement l’autorise expressément, par siège statutaire dans un registre désigné par la législation de

les dispositions des statuts de la SE, cet État membre conformément à l’article 3 de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner,

ou pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant desc) pour les matières non réglées par le présent règlement associés que des tiers (1).ou, lorsqu’une matière l’est partiellement, pour les aspects

non couverts par le présent règlement par:

2. Une SE ne peut être immatriculée que si un accord sur i) les dispositions de loi adoptées par les États membres les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sens

en application de mesures communautaires visant de l’article 4 de la directive 2001/86/CE a été conclu, ou si une spécifiquement les SE; décision au titre de l’article 3, paragraphe 6, de ladite directive

a été prise, ou encore si la période prévue à l’article 5 de ladite ii) les dispositions de loi des États membres qui s’appli- directive pour mener les négociations est arrivée à expiration

queraient à une société anonyme constituée selon le sans qu’un accord n’ait été conclu. droit de l’État membre dans lequel la SE a son siège statutaire;

3. Pour qu’une SE puisse être immatriculée dans un État membre ayant fait usage de la faculté visée à l’article 7,iii) les dispositions des statuts de la SE, dans les mêmes paragraphe 3, de la directive 2001/86/CE, il faut qu’un accord,conditions que pour une société anonyme constituée

selon le droit de l’État membre dans lequel la SE a au sens de l’article 4 de ladite directive, sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs, y compris la participa-son siège statutaire. tion, ait été conclu, ou qu’aucune des sociétés participantes n’ait été régie par des règles de participation avant l’immatricu- lation de la SE.2. Les dispositions de loi adoptées par les États membres

spécifiquement pour la SE doivent être conformes aux directi- ves applicables aux sociétés anonymes figurant à l’annexe I.

4. Les statuts de la SE ne doivent à aucun moment entrer en conflit avec les modalités relatives à l’implication des travailleurs qui ont été fixées. Lorsque de nouvelles modalités

3. Si la nature des activités exercées par une SE est régie par fixées conformément à la directive 2001/86/CE entrent en des dispositions spécifiques de la législation nationale, celles-ci conflit avec les statuts existants, ceux-ci sont modifiés dans la s’appliquent intégralement à la SE. mesure nécessaire.

Article 10 En pareil cas, un État membre peut prévoir que l’organe de direction ou l’organe d’administration de la SE a le droit d’apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision

Sous réserve des dispositions du présent règlement, une SE est de l’assemblée générale des actionnaires. traitée dans chaque État membre comme une société anonyme constituée selon le droit de l’État membre dans lequel la SE a son siège statutaire. (1) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/7

Article 13 reprend pas, après cette immatriculation, les engagements résultant de tels actes, les personnes physiques, sociétés ou autres entités juridiques qui les ont accomplis en sontLes actes et indications concernant la SE, soumis à publicité solidairement et indéfiniment responsables, sauf conventionpar le présent règlement, font l’objet d’une publicité effectuée contraire.selon les modes prévus par la législation de l’État membre

du siège statutaire de la SE conformément à la directive 68/151/CEE.

S e c t i o n 2 Article 14

Constitution d’une SE par voie de fusion 1. L’immatriculation et la radiation de l’immatriculation d’une SE font l’objet d’un avis publié pour information au

Article 17Journal officiel des Communautés européennes après la publication effectuée conformément à l’article 13. Cet avis comporte la dénomination sociale, le numéro, la date et le lieu d’immatricu-

1. Une SE peut être constituée par voie de fusion conformé-lation de la SE, la date, le lieu et le titre de la publication, ainsi ment à l’article 2, paragraphe 1.que le siège statutaire et le secteur d’activité de la SE.

2. Le transfert du siège statutaire de la SE dans les conditions 2. La fusion peut être réalisée: prévues à l’article 8 donne lieu à un avis comportant les indications prévues au paragraphe 1, ainsi que celles relatives a) selon la procédure de fusion par absorption conformé- à la nouvelle immatriculation. ment à l’article 3, paragraphe 1, de la directive

78/855/CEE (1), ou

3. Les indications visées au paragraphe 1 sont communi- quées à l’Office des publications officielles des Communautés b) selon la procédure de fusion par constitution d’une européennes dans le mois suivant la publication visée à nouvelle société conformément à l’article 4, paragraphe 1, l’article 13. de ladite directive.

Dans le cas d’une fusion par absorption, la société absorbante TITRE II prend la forme de SE simultanément à la fusion. Dans le cas

d’une fusion par constitution d’une nouvelle société, la SE est la nouvelle société.

CONSTITUTION

Article 18 S e c t i o n 1

Pour les matières non couvertes par la présente section ou, Généralités lorsqu’une matière l’est partiellement, pour les aspects non

couverts par elle, chaque société participant à la constitution d’une SE par voie de fusion est soumise aux dispositions duArticle 15 droit de l’État membre dont elle relève qui sont applicables à la fusion de sociétés anonymes conformément à la directive 78/855/CEE.1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la

constitution d’une SE est régie par la loi applicable aux sociétés anonymes de l’État où la SE fixe son siège statutaire.

Article 19

2. L’immatriculation d’une SE fait l’objet d’une publicité conformément à l’article 13. La législation d’un État membre peut prévoir qu’une société

relevant du droit de cet État membre ne peut participer à la constitution d’une SE par voie de fusion si une autorité

Article 16 compétente de cet État membre s’y oppose avant la délivrance du certificat visé à l’article 25, paragraphe 2.

1. La SE acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre visé à l’article 12. (1) Troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978

fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 295 du

2. Si des actes ont été accomplis au nom de la SE avant son 20.10.1978, p. 36). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte immatriculation conformément à l’article 12 et si la SE ne d’adhésion de 1994.

L 294/8 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d’intérêt public. Elle est susceptible de recours devant une autorité judiciaire.

Article 20

1. Les organes de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent établissent un projet de fusion. Ce projet comprend:

a) la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui fusionnent ainsi que ceux envisagés pour la SE;

b) le rapport d’échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;

c) les modalités de remise des actions de la SE;

d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

e) la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la SE;

f) les droits assurés par la SE aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures envisagées à leur égard;

g) tout avantage particulier attribué aux experts qui exami- nent le projet de fusion ainsi qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;

h) les statuts de la SE;

i) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées conformément à la directive 2001/86/CE.

2. Les sociétés qui fusionnent peuvent ajouter d’autres éléments au projet de fusion.

Article 21

Pour chacune des sociétés qui fusionnent et sous réserve des exigences supplémentaires imposées par l’État membre dont relève la société concernée, les indications suivantes doivent être publiées dans le bulletin national de cet État membre:

a) la forme, la dénomination sociale et le siège statutaire de chacune des sociétés qui fusionnent;

b) le registre auprès duquel les actes visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 68/151/CEE ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent, ainsi que le numéro d’inscription dans ce registre;

c) une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers de la société en question, fixées conformément à l’article 24, ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue, gratuitement, une information exhaustive sur ces modalités;

d) une indication des modalités d’exercice des droits des actionnaires minoritaires de la société en question, fixées conformément à l’article 24, ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités;

e) la dénomination sociale et le siège statutaire envisagés pour la SE.

Article 22

En lieu et place des experts opérant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, au sens de l’article 10 de la directive 78/855/CEE, désignés à cet effet et sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève l’une des sociétés qui fusionnent ou la future SE, peuvent examiner le projet de fusion et établir un rapport unique destiné à l’ensemble des actionnaires.

Les experts ont le droit de demander à chacune des sociétés qui fusionnent toute information qu’ils jugent nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission.

Article 23

1. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusion- nent approuve le projet de fusion.

2. L’implication des travailleurs dans la SE est décidée conformément à la directive 2001/86/CE. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à l’immatriculation de la SE à la condition qu’elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.

Article 24

1. Le droit de l’État membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s’applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts:

a) des créanciers des sociétés qui fusionnent;

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/9

` autorité le certificat visé à l’article 25, paragraphe 2, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu’une copie

b) des obligataires des sociétés qui fusionnent; 2. A cette fin, chaque société qui fusionne remet à cette

c) des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels du projet de fusion, approuvé par la société. sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.

3. L’autorité visée au paragraphe 1 contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que des modalités relatives à

2. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les l’implication des travailleurs ont été fixées conformément à la sociétés qui fusionnent et qui relèvent de son droit, des directive 2001/86/CE. dispositions destinées à assurer une protection appropriée aux actionnaires minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion. 4. Cette autorité contrôle en outre que la constitution de la

SE répond aux conditions fixées par la loi de l’État membre du siège, conformément à l’article 15.

Article 25

Article 27

1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la 1. La fusion et la constitution simultanée de la SE prennentpartie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, effet à la date à laquelle la SE est immatriculée conformémentconformément à la loi relative à la fusion des sociétés à l’article 12.anonymes qui est applicable dans l’État membre dont elle

relève.

2. La SE ne peut être immatriculée qu’après l’accomplisse- ment de toutes les formalités prévues aux articles 25 et 26.

2. Dans chaque État membre concerné, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes Article 28 et des formalités préalables à la fusion.

Pour chacune des sociétés qui fusionnent, la réalisation de la fusion fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, conformément à3. Si le droit d’un État membre dont relève une société qui l’article 3 de la directive 68/151/CEE.fusionne prévoit une procédure permettant d’analyser et de

modifier le rapport d’échange des actions, ou une procédure visant à indemniser les actionnaires minoritaires, sans empê-

Article 29cher l’immatriculation de la fusion, ces procédures ne s’appli- quent que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de

1. La fusion réalisée conformément à l’article 17, paragra-procédures acceptent explicitement, lorsqu’elles approuvent le phe 2, point a), entraîne ipso jure et simultanément les effetsprojet de fusion conformément à l’article 23, paragraphe 1, la suivants:possibilité offerte aux actionnaires de la société qui fusionne

dont il est question d’avoir recours auxdites procédures. Dans a) la transmission universelle à la société absorbante dece cas, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente

peut délivrer le certificat visé au paragraphe 2, même si une l’ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société procédure de ce type a été engagée. Le certificat doit cependant absorbée; mentionner que la procédure est en cours. La décision prise à l’issue de la procédure lie la société absorbante et l’ensemble b) les actionnaires de la société absorbée deviennent action- de ses actionnaires. naires de la société absorbante;

c) la société absorbée cesse d’exister;

Article 26 d) la société absorbante prend la forme de SE.

1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la 2. La fusion réalisée conformément à l’article 17, paragra- partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à phe 2, point b), entraîne ipso jure et simultanément les effets la constitution de la SE, par un tribunal, un notaire ou une suivants: autre autorité compétente dans l’État membre du futur siège statutaire de la SE pour contrôler cet aspect de la légalité de la a) la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine fusion de sociétés anonymes. actif et passif des sociétés qui fusionnent à la SE;

L 294/10 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

b) les actionnaires des sociétés qui fusionnent deviennent Les États membres peuvent toutefois prévoir que le présent actionnaires de la SE; paragraphe peut s’appliquer lorsqu’une société détient des

actions conférant 90 % ou plus mais pas la totalité des droits de vote.

c) les sociétés qui fusionnent cessent d’exister.

3. Lorsqu’en cas de fusion de sociétés anonymes, la loi S e c t i o n 3 d’un État membre requiert des formalités particulières pour l’opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par les sociétés qui fusionnent, ces Constitution d’une SE holding formalités s’appliquent et sont effectuées, soit par les sociétés qui fusionnent, soit par la SE à dater de son immatriculation.

Article 32

4. Les droits et obligations des sociétés participantes en 1. Une SE peut être constituée conformément à l’article 2,matière de conditions d’emploi résultant de la législation, de la paragraphe 2.pratique et de contrats de travail individuels ou des relations

de travail au niveau national et existant à la date de l’immatricu- lation sont transférés à la SE au moment de l’immatriculation du fait même de celle-ci. Les sociétés qui promeuvent la constitution d’une SE, confor-

mément à l’article 2, paragraphe 2, subsistent.

Article 30 2. Les organes de direction ou d’administration des sociétés qui promeuvent l’opération établissent dans les mêmes termes un projet de constitution de la SE. Ce projet comporteLa nullité d’une fusion au sens de l’article 2, paragraphe 1, ne un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques etpeut être prononcée lorsque la SE a été immatriculée. économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de SE. Ce projet comporte en outre les indications

L’absence de contrôle de la légalité de la fusion conformément prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b), c), f), g), h) aux articles 25 et 26 peut constituer une cause de dissolution et i), et fixe le pourcentage minimal des actions ou parts de la SE. de chacune des sociétés promouvant l’opération que les

actionnaires devront apporter pour que la SE soit constituée. Ce pourcentage doit consister en actions conférant plus de 50 % des droits de vote permanents.

Article 31

3. Pour chacune des sociétés promouvant l’opération, le 1. Lorsqu’une fusion conformément à l’article 17, paragra- projet de constitution de SE fait l’objet d’une publicité effectuée phe 2, point a), est réalisée par une société qui détient toutes selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, les actions et autres titres conférant des droits de vote dans conformément à l’article 3 de la directive 68/151/CEE, un l’assemblée générale d’une autre société, les dispositions de mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et d), de l’article 22, et générale appelée à se prononcer sur l’opération. de l’article 29, paragraphe 1, point b), ne sont pas d’application. Toutefois, les dispositions nationales dont relève chacune des sociétés qui fusionnent et qui régissent les fusions de sociétés anonymes conformément à l’article 24 de la directive 4. Un ou plusieurs experts indépendants des sociétés pro- 78/855/CEE s’appliquent. mouvant l’opération, désignés ou agréés par une autorité

judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en application de la directive 78/855/CEE, examinent le projet de

2. Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une constitution établi conformément au paragraphe 2 et établis- société qui détient 90 % ou plus mais pas la totalité des actions sent un rapport écrit destiné aux actionnaires de chaque société. ou autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée Par accord entre les sociétés qui promeuvent l’opération, un générale d’une autre société, les rapports de l’organe de rapport écrit peut être établi, pour les actionnaires de l’ensem- direction ou d’administration, les rapports d’un ou de plusieurs ble des sociétés, par un ou plusieurs experts indépendants experts indépendants ainsi que les documents nécessaires pour désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative le contrôle seront requis uniquement dans la mesure où ils de l’État membre dont relève l’une des sociétés promouvant sont requis par la loi nationale dont relève la société absorbante l’opération ou la future SE selon les dispositions nationales ou par la loi nationale dont relève la société absorbée. adoptées en application de la directive 78/855/CEE.

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/11

5. Le rapport doit indiquer les difficultés particulières Article 34 d’évaluation et déclarer si le rapport d’échange d’actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable, en précisant Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les sociétés les méthodes suivies pour sa détermination et si ces méthodes qui promeuvent l’opération, des dispositions destinées à assu- sont adéquates en l’espèce. rer la protection des actionnaires minoritaires qui s’opposent à

l’opération, des créanciers et des travailleurs.

6. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui pro- meuvent l’opération approuve le projet de constitution de SE.

S e c t i o n 4 L’implication des travailleurs dans la SE est décidée conformé- ment aux dispositions de la directive 2001/86/CE. L’assemblée Constitution d’une SE/filiale générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération peut subordonner le droit à l’immatriculation de la SE à la condition qu’elle entérine expressément les modalités ainsi Article 35 décidées.

Une SE peut être constituée conformément à l’article 2, paragraphe 3.7. Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis

mutandis, aux sociétés à responsabilité limitée. Article 36

Article 33 Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques participant à l’opération les dispositions qui régissent leur

1. Les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés qui participation à la constitution d’une filiale ayant la forme d’une promeuvent l’opération disposent d’un délai de trois mois société anonyme en vertu du droit national. pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promo- trices leur intention d’apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la SE. Ce délai commence à courir à la

S e c t i o n 5date à laquelle l’acte de constitution de la SE a été établi conformément à l’article 32.

Transformation d’une société anonyme en SE

2. La SE n’est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1, les actionnaires ou les porteurs de parts des Article 37 sociétés qui promeuvent l’opération ont apporté le pourcen- tage minimal d’actions ou parts de chaque société fixé confor- mément au projet de constitution et si toutes les autres 1. Une SE peut être constituée conformément à l’article 2,

paragraphe 4.conditions sont remplies.

2. Sans préjudice de l’article 12, la transformation d’une3. Si les conditions pour la constitution de la SE sont toutes société anonyme en SE ne donne lieu ni à dissolution ni àremplies conformément au paragraphe 2, ceci fait l’objet, pour création d’une personne morale nouvelle.chacune des sociétés promotrices, d’une publicité effectuée

selon les modalités prévues par le droit national dont relève chacune de ces sociétés, qui ont été adoptées conformément à

3. Le siège statutaire ne peut pas être transféré d’un Étatl’article 3 de la directive 68/151/CEE. membre à un autre conformément à l’article 8 à l’occasion de la transformation.

Les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés qui promeu- vent l’opération, qui n’ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe 1 leur intention de mettre leurs actions ou 4. L’organe de direction ou d’administration de la société parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la considérée établit un projet de transformation et un rapport constitution de la SE, bénéficient d’un délai supplémentaire expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques d’un mois pour le faire. de la transformation et indiquant les conséquences pour les

actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de la SE.

4. Les actionnaires ou porteurs de parts ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la SE reçoivent des actions de celle-ci. 5. Le projet de transformation fait l’objet d’une publicité

effectuée selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive

5. La SE ne peut être immatriculée que sur preuve de 68/151/CEE, un mois au moins avant la date de la réunion de l’accomplissement des formalités visées à l’article 32 et des l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la transforma- conditions visées au paragraphe 2. tion.

L 294/12 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

6. Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 7, un ou S e c t i o n 1 plusieurs experts indépendants désignés ou agréés, selon les dispositions nationales adoptées en application de l’article 10

Système dualistede la directive 78/855/CEE, par une autorité judiciaire ou administrative de l’État membre dont relève la société qui se transforme en SE, attestent, conformément à la directive

Article 3977/91/CE (1), mutatis mutandis, que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

1. L’organe de direction est responsable de la gestion de la SE. Un État membre peut prévoir qu’un directeur général ou des directeurs généraux sont responsables de la gestion cou-

7. L’assemblée générale de la société considérée approuve rante dans les mêmes conditions que pour les sociétés le projet de transformation ainsi que les statuts de la SE. La anonymes ayant leur siège statutaire sur son territoire. décision de l’assemblée générale doit être prise dans les conditions prévues par les dispositions nationales adoptées en application de l’article 7 de la directive 78/855/CEE.

2. Le ou les membres de l’organe de direction sont nommés et révoqués par l’organe de surveillance.

8. Les États membres peuvent subordonner une transforma- tion au vote favorable d’une majorité qualifiée ou de l’unani- Toutefois, un État membre peut prévoir, ou donner aux statuts mité des membres au sein de l’organe de la société à la possibilité de prévoir, que le ou les membres de l’organe de transformer dans lequel la participation des travailleurs est direction sont nommés et révoqués par l’assemblée générale organisée. dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes

ayant leur siège statutaire sur son territoire.

9. Les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d’emploi résultant de la législation, de la 3. Nul ne peut simultanément être membre de l’organe de pratique et de contrats de travail individuels ou des relations direction et de l’organe de surveillance de la SE. Toutefois, de travail au niveau national et existant à la date de l’immatricu- l’organe de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un lation sont transférés à la SE du fait même de cette immatricula- de ses membres pour exercer les fonctions de membre de tion. l’organe de direction. Au cours de cette période, les fonctions

de l’intéressé en sa qualité de membre de l’organe de surveil- lance sont suspendues. Un État membre peut prévoir que cette période est limitée dans le temps.

TITRE III

4. Le nombre des membres de l’organe de direction ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de la SE.STRUCTURE DE LA SE Un État membre peut toutefois fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres.

Article 38

5. En l’absence de dispositions relatives à un système dualiste en ce qui concerne les sociétés anonymes ayant unLa SE comporte dans les conditions prévues par le présent siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopterrèglement: les mesures appropriées concernant les SE.

a) une assemblée générale des actionnaires, et

Article 40 b) soit un organe de surveillance et un organe de direction

(système dualiste), soit un organe d’administration (sys- tème moniste) selon l’option retenue par les statuts. 1. L’organe de surveillance contrôle la gestion assurée par

l’organe de direction. Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion de la SE.

(1) Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties 2. Les membres de l’organe de surveillance sont nommésqui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de

par l’assemblée générale. Toutefois, les membres du premierl’article 58, deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des organe de surveillance peuvent être désignés par les statuts.intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la

constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les La présente disposition vaut sans préjudice de l’article 47, modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1). paragraphe 4, ou, le cas échéant, des modalités de participation Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994. des travailleurs fixées conformément à la directive 2001/86/CE.

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/13

3. Le nombre des membres de l’organe de surveillance ou 2. Le nombre des membres de l’organe d’administration ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts. Un les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de la État membre peut toutefois fixer le nombre des membres de SE. Un État membre peut toutefois fixer un nombre minimal l’organe de surveillance pour les SE immatriculées sur son et, le cas échéant, maximal, de membres. territoire ou un nombre minimal et/ou maximal de membres.

Néanmoins, cet organe doit être composé de trois membres au moins, lorsque la participation des travailleurs dans la SE estArticle 41 organisée conformément à la directive 2001/86/CE.

1. L’organe de direction informe l’organe de surveillance au 3. Le ou les membres de l’organe d’administration sontmoins tous les trois mois de la marche des affaires de la SE et nommés par l’assemblée générale. Toutefois, les membres dude leur évolution prévisible. premier organe d’administration peuvent être désignés par les statuts. La présente disposition vaut sans préjudice de l’ar- ticle 47, paragraphe 4, ou, le cas échéant, des modalités de

2. Outre l’information périodique visée au paragraphe 1, participation des travailleurs fixées conformément à la directive l’organe de direction communique en temps utile à l’organe de 2001/86/CE. surveillance toute information sur des événements susceptibles d’avoir des répercussions sensibles sur la situation de la SE.

4. En l’absence de dispositions relatives à un système moniste en ce qui concerne les sociétés anonymes ayant un

3. L’organe de surveillance peut demander à l’organe de siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter direction les informations de toute nature nécessaires au les mesures appropriées concernant les SE. contrôle qu’il exerce conformément à l’article 40, paragra- phe 1. Un État membre peut prévoir que chaque membre de l’organe de surveillance peut également bénéficier de cette

Article 44faculté.

1. L’organe d’administration se réunit au moins tous les4. L’organe de surveillance peut procéder ou faire procéder trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pouraux vérifications nécessaires à l’accomplissement de sa mission. délibérer de la marche des affaires de la SE et de leur évolution prévisible.

5. Chacun des membres de l’organe de surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à

2. Chacun des membres de l’organe d’administration peutcet organe. prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.

Article 42

Article 45 L’organe de surveillance élit en son sein un président. Si la moitié des membres ont été désignés par les travailleurs, seul un membre désigné par l’assemblée générale des actionnaires L’organe d’administration élit en son sein un président. Si la peut être élu président. moitié des membres ont été désignés par les travailleurs, seul

un membre désigné par l’assemblée générale des actionnaires peut être élu président.

S e c t i o n 2

S e c t i o n 3 Système moniste

Règles communes aux systèmes moniste et dualiste Article 43

Article 46 1. L’organe d’administration gère la SE. Un État membre peut prévoir qu’un directeur général ou des directeurs généraux sont responsables de la gestion courante dans les mêmes 1. Les membres des organes de la société sont nommés conditions que pour les sociétés anonymes ayant un siège pour une période fixée par les statuts, qui ne peut excéder statutaire sur son territoire. six ans.

L 294/14 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

2. Sauf restrictions prévues par les statuts, les membres Article 49 peuvent être renommés une ou plusieurs fois pour la période fixée en application du paragraphe 1. Les membres des organes de la SE sont tenus de ne pas

divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la SE et dont la divulgation

Article 47 serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l’exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les dispositions du droit national

1. Les statuts de la SE peuvent prévoir qu’une société ou applicables aux sociétés anonymes ou dans l’intérêt public. autre entité juridique peut être membre d’un de ses organes, à moins que la loi de l’État membre du siège de la SE applicable aux sociétés anonymes n’en dispose autrement. Article 50

La société ou autre entité juridique désigne une personne 1. Sauf dans les cas où le présent règlement ou les statuts physique pour l’exercice des pouvoirs dans l’organe concerné. en disposent autrement, les règles internes concernant le

quorum et la prise de décision des organes de la SE sont les suivantes:

2. Ne peuvent être membres d’un organe de la SE, ni a) quorum: la moitié au moins des membres doivent êtrereprésentants d’un membre au sens du paragraphe 1, les

présents ou représentés;personnes qui:

b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres a) ne peuvent faire partie, selon la loi de l’État membre du présents ou représentés.

siège de la SE, de l’organe correspondant d’une société anonyme relevant du droit de cet État membre;

2. En l’absence de disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque organe est prépondérante en casb) ne peuvent faire partie de l’organe correspondant d’une de partage des voix. Toutefois, aucune disposition statutairesociété anonyme relevant du droit d’un État membre en contraire n’est possible lorsque l’organe de surveillance estraison d’une décision judiciaire ou administrative rendue composé pour moitié de représentants des travailleurs.dans un État membre.

3. Lorsque la participation des travailleurs est organisée 3. Les statuts de la SE peuvent fixer, à l’instar de ce qui est conformément à la directive 2001/86/CE, un État membre prévu par la loi de l’État membre du siège de la SE pour les peut prévoir que le quorum et la prise de décision de l’organe sociétés anonymes, des conditions particulières d’éligibilité de surveillance sont, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les membres qui représentent les actionnaires. soumis aux règles applicables, dans les mêmes conditions, aux

sociétés anonymes relevant du droit de l’État membre concerné.

4. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux législations Article 51nationales qui permettent à une minorité d’actionnaires ou à d’autres personnes ou autorités de nommer une partie des membres des organes. Les membres de l’organe de direction, de surveillance ou

d’administration répondent, selon les dispositions de l’État membre du siège de la SE applicables aux sociétés anonymes, du préjudice subi par la SE par suite de la violation par eux desArticle 48 obligations légales, statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions.

1. Les statuts de la SE énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à autorisation de l’organe de direction par l’organe de surveillance, dans le système dualiste, ou à décision S e c t i o n 4 expresse de l’organe d’administration, dans le système moniste.

L’assemblée générale Toutefois, un État membre peut prévoir que, dans le système dualiste, l’organe de surveillance peut soumettre lui-même à

Article 52autorisation certaines catégories d’opérations.

L’assemblée générale décide dans les matières pour lesquelles 2. Un État membre peut déterminer les catégories d’opéra- une compétence spécifique lui est conférée par: tions devant au minimum figurer dans les statuts des SE immatriculées sur son territoire. a) le présent règlement,

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/15

b) les dispositions de la législation de l’État membre où la SE ou donner l’autorisation de la convoquer, soit aux actionnaires a son siège statutaire, prises en application de la directive qui en ont formulé la demande, soit à un mandataire de ceux- 2001/86/CE. ci. Cela ne préjuge pas des dispositions nationales qui prévoient

éventuellement la possibilité pour les actionnaires mêmes de procéder à la convocation de l’assemblée générale.

En outre, l’assemblée générale décide dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à l’assemblée générale d’une société anonyme relevant du droit de l’État membre où

Article 56la SE a son siège statutaire, soit par la loi de cet État membre, soit par les statuts conformément à cette même loi.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 % au moins du capital souscrit peuvent demander l’inscription d’un

Article 53 ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale. Les procédures et délais applicables à cette demande sont fixés par la loi nationale de l’État membre du

Sans préjudice des règles prévues par la présente section, siège statutaire de la SE ou, à défaut, par les statuts de la SE. Le l’organisation et le déroulement de l’assemblée générale ainsi pourcentage visé ci-dessus peut être abaissé par les statuts ou que les procédures de vote sont régis par la loi de l’État membre par la loi de l’État membre du siège dans les mêmes conditions du siège statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes. que celles applicables aux sociétés anonymes.

Article 54 Article 57

1. L’assemblée générale a lieu au moins une fois par année Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité calendrier, dans les six mois de la clôture de l’exercice, à moins des voix valablement exprimées, à moins que le présentque la loi de l’État membre du siège applicable aux sociétés règlement ou, à défaut, la loi applicable aux sociétés anonymes anonymes exerçant le même type d’activité que la SE ne dans l’État membre du siège statutaire de la SE ne requière une prévoie une fréquence supérieure. Toutefois, un État membre majorité plus élevée. peut prévoir que la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la SE.

Article 58 2. L’assemblée générale peut être convoquée à tout moment par l’organe de direction, par l’organe d’administration, par l’organe de surveillance, ou par tout autre organe ou autorité Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux compétente conformément à la loi nationale de l’État membre actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote du siège statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes. ou s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Article 55 Article 59

1. La convocation de l’assemblée générale et la fixation de 1. La modification des statuts requiert une décision del’ordre du jour peuvent être demandées par un ou plusieurs l’assemblée générale prise à une majorité qui ne peut êtreactionnaires disposant ensemble d’actions représentant 10 % inférieure aux deux tiers des voix exprimées, à moins que la loiau moins du capital souscrit, un pourcentage plus bas pouvant applicable aux sociétés anonymes relevant du droit de l’Étatêtre prévu par les statuts ou par la loi nationale dans les mêmes membre du siège statutaire de la SE ne prévoie ou ne permetteconditions que celles applicables aux sociétés anonymes. une majorité plus élevée.

2. La demande de convocation doit préciser les points à faire figurer à l’ordre du jour. 2. Toutefois, un État membre peut prévoir que, lorsque la

moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au paragraphe 1 est suffisante.

3. Si, à la suite de la demande formulée selon le paragra- phe 1, l’assemblée générale n’est pas tenue en temps utile et en tout cas dans un délai maximum de deux mois, l’autorité judiciaire ou administrative compétente du siège statutaire de 3. Toute modification des statuts de la SE fait l’objet d’une la SE peut ordonner la convocation dans un délai déterminé publicité conformément à l’article 13.

L 294/16 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

Article 60 TITRE V

´DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITE 1. Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, toute déci- ET CESSATION DES PAIEMENTS sion de l’assemblée générale est subordonnée à un vote séparé pour chaque catégorie d’actionnaires aux droits spécifiques desquels la décision porte atteinte.

Article 63

2. Lorsque la décision de l’assemblée générale requiert la En ce qui concerne la dissolution, la liquidation, l’insolvabilité, majorité des voix prévue à l’article 59, paragraphe 1 ou 2, cette la cessation des paiements et les procédures analogues, la SE majorité doit être également requise pour le vote séparé de est soumise aux dispositions de loi qui s’appliqueraient à une chaque catégorie d’actionnaires aux droits spécifiques desquels société anonyme constituée selon le droit de l’État membre la décision porte atteinte. dans lequel la SE a son siège statutaire, y compris celles

relatives à la prise de décision par l’assemblée générale.

Article 64TITRE IV

COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS 1. Lorsqu’une SE ne remplit plus l’obligation de l’article 7, l’État membre dans lequel la SE a son siège statutaire prend les mesures appropriées pour obliger la SE à régulariser la situation dans un délai déterminé:Article 61

a) soit en rétablissant son administration centrale dans l’État Sous réserve de l’article 62, la SE est assujettie, en ce qui membre du siège; concerne l’établissement de ses comptes annuels et, le cas échéant, de ses comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux b) soit en procédant au transfert du siège statutaire par la

procédure prévue à l’article 8.règles applicables aux sociétés anonymes relevant du droit de l’État membre de son siège statutaire.

2. L’État membre du siège prend les mesures nécessaires pour assurer qu’une SE qui ne régulariserait pas sa situation,Article 62 conformément au paragraphe 1, soit mise en liquidation.

1. Les SE qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers sont assujetties, en ce qui concerne 3. L’État membre du siège statutaire institue un recours

juridictionnel contre tout constat d’infraction à l’article 7. Cel’établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de recours a un effet suspensif sur les procédures prévues auxleurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les paragraphes 1 et 2.accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles

prévues dans le droit national de l’État membre du siège en application de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité 4. Lorsqu’il est constaté, soit à l’initiative des autorités, soit des établissements de crédit et son exercice (1). à l’initiative de toute partie intéressée, qu’une SE a son

administration centrale sur le territoire d’un État membre en infraction à l’article 7, les autorités de cet État membre en informent sans délai l’État membre où est situé le siège2. Les SE qui sont des entreprises d’assurances sont assujet- statutaire de la SE.ties, en ce qui concerne l’établissement de leurs comptes

annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de Article 65 l’État membre du siège en application de la directive 91/674/CEE du Conseil, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (2). L’ouverture d’une procédure de dissolution, de liquidation,

d’insolvabilité ou de cessation des paiements, ainsi que sa clôture et la décision de poursuite de l’activité, font l’objet d’une publicité conformément à l’article 13, sans préjudice des

(1) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. dispositions de droit national imposant des mesures de (2) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7. publicité additionnelles.

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/17

Article 66 sociétés anonymes relevant de son droit en ce qui concerne l’expression de leur capital. La SE peut en tout cas exprimer son capital également en euros. Dans ce cas, le taux de conversion entre la monnaie nationale et l’euro est celui du1. La SE peut se transformer en société anonyme relevant dernier jour du mois précédant la constitution de la SE.du droit de l’État membre de son siège statutaire. La décision

concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n’aient été approuvés. 2. Si et aussi longtemps que la troisième phase de l’UEM

n’est pas applicable à l’État membre du siège statutaire de la SE, celle-ci peut cependant établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros.

2. La transformation d’une SE en société anonyme ne donne L’État membre peut exiger que les comptes annuels et, le cas lieu ni à dissolution ni à création d’une personne morale échéant, les comptes consolidés de la SE soient établis et nouvelle. publiés dans la monnaie nationale dans les mêmes conditions

que celles prévues pour les sociétés anonymes relevant du droit de cet État membre. Ceci ne préjuge pas de la possibilité

3. L’organe de direction ou d’administration de la SE établit additionnelle pour la SE de publier, conformément à la un projet de transformation et un rapport expliquant et directive 90/604/CEE (1), ses comptes annuels et, le cas échéant, justifiant les aspects juridiques et économiques de la transfor- ses comptes consolidés en euros. mation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société anonyme.

TITRE VII

4. Le projet de transformation fait l’objet d’une publicité DISPOSITIONS FINALESeffectuée selon les modalités prévues par la loi de chaque

État membre, conformément à l’article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la transforma- Article 68 tion.

1. Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.5. Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 6, un ou

plusieurs experts indépendants désignés ou agréés, selon les dispositions nationales adoptées en application de l’article 10

2. Chaque État membre désigne les autorités compétentesde la directive 78/855/CEE, par une autorité judiciaire ou au sens des articles 8, 25, 26, 54, 55 et 64. Il en informe laadministrative de l’État membre dont relève la SE qui se Commission et les autres États membres.transforme en société anonyme, attestent que la société dispose

d’actifs au moins équivalents au capital.

Article 69

6. L’assemblée générale de la SE approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent décision de l’assemblée générale doit être prise dans les règlement, la Commission présente au Conseil et au Parlement conditions prévues par les dispositions nationales adoptées en européen un rapport sur l’application du règlement et, le cas application de l’article 7 de la directive 78/855/CEE. échéant, des propositions de modifications. Le rapport examine

en particulier s’il convient:

a) de permettre à une SE d’avoir son administration centrale et son siège statutaire dans des États membres différents;TITRE VI

b) d’élargir la définition de la fusion prévue à l’article 17, DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES paragraphe 2, afin d’inclure également des types de fusion

autres que ceux définis à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 78/855/CEE;

Article 67

(1) Directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive

1. Chaque État membre peut, si et aussi longtemps que la 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM) dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que ne lui est pas applicable, appliquer aux SE ayant leur siège la publication des comptes en écus (JO L 317 du 16.11.1990, statutaire sur son territoire les dispositions applicables aux p. 57).

L 294/18 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

c) de réviser la règle de compétence figurant à l’article 8, les statuts de la SE, de dispositions qui dérogent à ladite paragraphe 16, à la lumière de toute disposition qui aura législation ou qui la complètent, alors même que des pu être insérée dans la convention de Bruxelles de 1968 dispositions de ce type ne seraient pas autorisées dans les ou de tout texte remplaçant cette convention qui serait statuts d’une société anonyme ayant son siège dans l’État adopté par les États membres ou par le Conseil; membre en question.

d) de permettre qu’un État membre autorise, dans la législa- tion qu’il adopte conformément aux pouvoirs conférés Article 70 par le présent règlement ou pour assurer l’application effective du présent règlement à une SE, l’insertion, dans Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Par le Conseil

Le président

L. ONKELINX

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/19

ANNEXE I

`SOCIÉTÉS ANONYMES VISÉES A L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

BELGIQUE:

la société anonyme/de naamloze vennootschap

DANEMARK:

aktieselskaber

ALLEMAGNE:

die Aktiengesellschaft

GRÈCE:

áíώíυìç åτáéρé́á

ESPAGNE:

la sociedad anónima

FRANCE:

la société anonyme

IRLANDE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

ITALIE:

società per azioni

LUXEMBOURG:

la société anonyme

PAYS-BAS:

de naamloze vennootschap

AUTRICHE:

die Aktiengesellschaft

PORTUGAL:

a sociedade anonima de responsabilidade limitada

FINLANDE:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag

SUÈDE:

publikt aktiebolag

ROYAUME-UNI:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

L 294/20 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.11.2001

ANNEXE II

` ´ `SOCIÉTÉS ANONYMES ET SOCIÉTÉS A RESPONSABILITE LIMITÉE VISÉES A L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

BELGIQUE:

la société anonyme/de naamloze vennootschap

la société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DANEMARK:

aktieselskaber

anpartselskaber

ALLEMAGNE:

die Aktiengesellschaft

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GRÈCE:

áíώíυìç åτáéρé́á

åτáéρé́á πåρéïρéσìǻíçς åυèύíçς

ESPAGNE:

la sociedad anónima

la sociedad de responsabilidad limitada

FRANCE:

la société anonyme

la société à responsabilité limitée

IRLANDE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital

ITALIE:

società per azioni

società a responsabilità limitata

LUXEMBOURG:

la société anonyme

la société à responsabilité limitée

PAYS-BAS:

de naamloze vennootschap

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

10.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes L 294/21

AUTRICHE:

die Aktiengesellschaft

die Geseffschaft mit beschränkter Haftung

PORTUGAL:

a sociedade anonima de responsabilidade limitada

a sociedade por quotas de reponsabilidade limitada

FINLANDE:

osakeyhtiö

aktiebolag

SUÈDE:

aktiebolag

ROYAUME-UNI:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital