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Ordonnance n° 22 du 30 janvier 1960 du Ministre du Commerce concernant les brevets d'invention secrets

 Ordonnance n° 22 du 30 janvier 1960 du Ministre du Commerce concernant les brevets d'invention secrets

Ordonnance du Ministre du Commerce concernant les

brevets d’invention secrets

(du 30 janvier 1960)

En application de l’article 12 de la loi sur les brevets d’invention secrets, du 27 janvier 1960, et après consultation du Ministre de la Défense, il est prescrit ce qui suit :

Article premier

Pour l’exécution des dispositions de l’article 2 de la loi sur les brevets d’invention secrets, le Ministre de la Défense désigne la ou les personnes de son Ministère qui sont autorisées à consulter les demandes de brevet déposées par des institutions danoises ou par des personnes ou des entreprises dont le siège ou le domicile sont dans ce pays ou qui y sont enregistrées.

Ces personnes sont tenues, conformément à l’article 3, alinéa 3, de la loi sur les fonctionnaires, de garder, à l’égard de toutes personnes non autorisées, le secret le plus absolu sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’examen des demandes de brevets.

Article 2

Les personnes mandatées par le Ministre de la Défense examinent les demandes de brevet mentionnées à l’article premier selon une procédure qui sera établie ultérieurement. Les demandes de brevet considérées comme devant être soumises aux dispositions sur les brevets secrets sont conservées dans les armoires fortes, à l’abri du feu et du vol, qui sont destinées à la garde des pièces justificatives des brevets d’invention secrets.

Article 3

Si le Ministre de la Défense estime que l’intérêt de la défense du Royaume exige que le brevet demandé soit délivré comme brevet secret, il en fait la demande au Ministre du Commerce aussitôt que possible, mais au plus tard deux mois après le dépôt de la demande de brevet. Dès que le Ministre du Commerce a pris la décision prévue à l’article 2 de la loi sur les brevets d’invention secrets, il en informe l’Office des brevets qui, de son côté, porte, par lettre recommandée, la décision à la connaissance du requérant.

S’il ne lui est pas possible de faire une proposition avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le Ministre de la Défense en informe le Ministre du Commerce avant l’expiration du délai ; le requérant est alors avisé que la question n’est pas encore définitivement tranchée et que les dispositions de l’article 3, alinéa 1, de la loi sur les brevets d’invention secrets devront être observées pendant un délai de six mois à partir de la demande de brevet.

Article 4

Dès qu’une décision définitive est rendue sur la délivrance ou le refus de délivrance d’un brevet, le Ministre de la Défense en est informé, Si le brevet est refusé, les motifs du refus doivent être indiqués dans la communication.

Article 5

Si l’auteur d’une demande de brevet ou, après la délivrance du brevet, le titulaire de celui-ci désire communiquer son invention à un tiers ou céder ou transférer à un tiers ses droits découlant de la demande de brevet ou du brevet délivré, ou encore demander pour son invention dans un Etat étranger un brevet, un modèle d’utilité, un modèle d’ornement ou n’importe quel autre droit de protection, il doit faire une

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demande dans ce sens au Ministre de la Défense qui informe directement le requérant s’il peut être donné suite à sa demande. Le Ministre du Commerce et l’Office des brevets doivent être informés de la décision.

La même procédure est applicable lorsqu’un créancier se propose d’obtenir satisfaction sur les droits découlant d’un brevet secret.

Article 6

L’Office des brevets tient un registre spécial pour les brevets secrets. Quand il n’est pas utilisé, ce registre doit être mis dans une armoire forte à l’abri du feu et du vol ; il n’est pas public.

Article 7

Le Ministre du Commerce peut, après avoir pris l’avis du Ministre de la Défense, annuler une décision prise conformément à l’article 2 de la loi sur les brevets secrets, avant que le brevet ne soit délivré ou décider que le brevet délivré ne sera pas secret. Si une telle décision est prise, l’Office des brevets doit en aviser sans délai le déposant ou, le cas échéant, le titulaire du brevet.

Article 8

Lorsqu’un brevet secret est arrivé à échéance, l’Office des brevets en avise le Ministre de la Défense pour faire constater si l’invention doit continuer à rester secrète, conformément à l’article 8, alinéa 3, de la loi sur les brevets secrets. Autant que possible, cette communication doit être faite dans le délai de deux mois avant l’expiration de la durée du brevet.

S’il est décidé que le secret doit être maintenu, l’Office des brevets en avise sans délai le titulaire du brevet.

Article 9

Le Directeur de l’Office des brevets prend les mesures nécessaires pour que les dossiers de l’Office ne puissent être consultés que par les personnes qui ont qualité pour le faire.

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