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Accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

 Accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

ACCORD D'ASSOCIATION

entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

PRÉAMBULE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/3

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées "États membres",

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union" ou "UE",

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée "Euratom",

d'une part, et

L'UKRAINE,

d'autre part,

ci-après dénommés collectivement les "parties",

EU ÉGARD aux relations étroites qui unissent les parties de longue date et aux liens qui les rapprochent progressivement davantage, ainsi que compte tenu de leur souhait de renforcer et de développer les rapports entre elles de manière ambitieuse et inédite;

RÉSOLUES à mettre en place des relations étroites et durables fondées sur des valeurs communes, à savoir le respect des principes démocratiques, l'État de droit, la bonne gestion des affaires publiques, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et notamment les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, la non-discrimination à l'égard des membres des minorités et le respect de la diversité et de la dignité humaine, ainsi que l'attachement aux principes d'une économie de marché libre, facilitant la participation de l'Ukraine aux politiques européennes;

CONSCIENTES du fait que l'Ukraine, en tant que pays européen, partage une histoire et des valeurs communes avec les États membres de l'Union européenne (UE) et est attachée à promouvoir ces valeurs;

PRENANT ACTE de l'importance qu'attache l'Ukraine à son identité européenne;

EU ÉGARD au fort soutien de l'opinion publique ukrainienne en faveur du choix du pays de se tourner vers l'Europe;

CONFIRMANT que l'Union européenne prend acte des aspirations européennes de l'Ukraine et se félicite de son choix de se tourner vers l'Europe, et notamment de s'engager en vue d'un enracinement profond et durable de la démocratie et de l'économie de marché;

RECONNAISSANT que les valeurs communes qui ont présidé à la construction de l'Union européenne, à savoir la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'État de droit, constituent également des éléments essentiels du présent accord;

CONSCIENTES du fait que l'association politique et l'intégration économique de l'Ukraine et de l'Union européenne dépendront des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent accord, des résultats obtenus par l'Ukraine en ce qui concerne le respect des valeurs communes, ainsi que du niveau de convergence avec l'UE dans les domaines politique, économique et juridique;

RÉSOLUES à mettre en application l'ensemble des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et en particulier l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, les documents de clôture des conférences de Madrid en 1991 et de Vienne en 1992, la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe de 1950;

DÉSIREUSES de consolider la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme efficace et de recourir au règlement pacifique des différends, notamment en coopérant étroitement à cette fin dans le cadre des Nations unies, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe;

RÉSOLUES à promouvoir l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières;

FRL 161/4 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

DÉSIREUSES de parvenir à une convergence sans cesse plus grande des positions sur des questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun, compte tenu de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne, et notamment de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

SOUCIEUSES de réaffirmer les obligations internationales incombant aux parties, de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs et de coopérer au désarmement et à la limitation des armements;

DÉSIREUSES de faire progresser les réformes et les efforts de rapprochement en Ukraine, contribuant ainsi à l'intégration économique progressive et à l'approfondissement de l'association au plan politique;

CONVAINCUES de la nécessité, pour l'Ukraine, de mettre en œuvre les réformes politiques, socioéconomiques, juridiques et institutionnelles nécessaires aux fins de l'application effective du présent accord et résolues à soutenir fermement ces réformes en Ukraine;

DÉSIREUSES de parvenir à l'intégration économique, entre autres en instaurant une zone de libre-échange approfondi et complet en tant que partie intégrante du présent accord, dans le respect des droits et obligations des parties du fait de leur appartenance à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par un rapprochement important des réglementations;

RECONNAISSANT qu'une telle zone de libre-échange approfondi et complet, conjuguée aux travaux plus généraux de rapprochement des législations, contribuera à renforcer l'intégration économique dans le marché intérieur de l'Union européenne selon le présent accord;

RÉSOLUES à mettre en place un nouveau climat propice aux relations économiques entre les parties, principalement en faveur du développement des échanges et des investissements et de l'encouragement de la concurrence, dans la mesure où ces facteurs sont essentiels à la modernisation et la restructuration de l'économie;

SOUCIEUSES d'améliorer la coopération dans le domaine de l'énergie, en s'appuyant sur l'engagement des parties de mettre en œuvre le traité instituant la Communauté de l'énergie;

ATTACHÉES à renforcer la sécurité énergétique, à faciliter l'élaboration de l'infrastructure appropriée et à accroître l'inté­ gration du marché et le rapprochement des réglementations concernant des éléments fondamentaux de l'acquis de l'UE, à promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation des sources renouvelables d'énergie ainsi qu'à mettre en place un niveau élevé de sûreté et de sécurité nucléaires;

RÉSOLUES à accroître le dialogue – sur la base des principes fondamentaux de solidarité, de confiance mutuelle, de responsabilité conjointe et de partenariat – et la coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières, selon une démarche globale prenant en compte la migration légale, à coopérer dans les domaines de la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains, ainsi qu'à garantir la bonne mise en œuvre de l'accord de réadmis­ sion;

RECONNAISSANT l'importance de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants ukrainiens, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies;

ATTACHÉES à lutter contre la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux, à réduire l'offre et la demande de stupéfiants et à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme;

RÉSOLUES à renforcer la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et à promouvoir les principes du développement durable et de l'économie verte;

DÉSIREUSES de consolider les contacts entre les peuples;

SOUHAITANT promouvoir la coopération transfrontalière et interrégionale;

ATTACHÉES au rapprochement progressif de la législation de l'Ukraine de celle de l'Union selon les dispositions du présent accord et à sa mise en œuvre effective;

TENANT COMPTE du fait que le présent accord ne préjuge pas de l'évolution des relations entre l'UE et l'Ukraine;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/5

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à l'Ukraine que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié(e) en tant que membre de l'Union européenne conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis du protocole no 21 ou à l'article 10 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires annexés au traité, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement l'Ukraine de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé aux traités,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectifs

1. Il est établi une association entre l'Union et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.

2. Les objectifs de cette association sont les suivants:

a) promouvoir un rapprochement progressif entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits et privilégiés, et accroître l'association de l'Ukraine aux politiques de l'UE ainsi que sa participation aux programmes et agences;

b) mettre en place un cadre approprié pour un dialogue politique renforcé dans tous les domaines d'intérêt commun;

c) encourager, sauvegarder et consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, dans le respect des principes de la charte des Nations unies, de l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et des objectifs de la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990;

d) instaurer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l'intégration progressive de l'Ukraine dans le marché intérieur de l'UE, y compris par l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et complet selon les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ainsi que soutenir les efforts consentis par l'Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, du rapprochement progressif de sa législation de celle de l'Union;

e) renforcer la coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité de manière à asseoir l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

f) mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines d'intérêt commun.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon les définitions qui en sont données notamment dans l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que dans d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, dont la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le respect du principe de l'État de droit sont le fondement des politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord. L'encouragement du respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'in­ dépendance, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs sont d'autres éléments essentiels du présent accord.

FRL 161/6 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 3

Les parties reconnaissent que leurs relations sont fondées sur les principes de l'économie de marché libre. L'État de droit, la bonne gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption ainsi que contre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, l'encouragement du développement durable et le multilatéralisme efficace sont des aspects essentiels du renforcement des relations entre les parties.

TITRE II

DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES, ASSOCIATION POLITIQUE, COOPÉRATION ET CONVERGENCE DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 4

Buts du dialogue politique

1. Le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun est approfondi et renforcé davantage entre les parties. Cela promouvra une convergence graduelle sur les questions de politique étrangère et de sécurité, dans le but d'une participation sans cesse croissante de l'Ukraine à l'espace de sécurité européen.

2. Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:

a) approfondir l'association politique et accroître la convergence et l'efficacité en matière politique et en ce qui concerne la politique de sécurité;

b) promouvoir la stabilité et la sécurité au plan international grâce à un multilatéralisme efficace;

c) renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour répondre aux difficultés et aux principales menaces survenant aux niveaux mondial et régional;

d) encourager une coopération axée sur les résultats et pragmatique entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;

e) renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gestion des affaires publiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, la non-discrimination à l'égard des membres des minorités et le respect de la diversité, de même que contribuer à consolider les réformes politiques entreprises au niveau intérieur;

f) développer le dialogue et approfondir la coopération entre les parties dans le domaine de la sécurité et de la défense;

g) promouvoir les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale et d'inviolabilité des frontières.

Article 5

Enceintes du dialogue politique

1. Les parties tiennent régulièrement des réunions au sommet dans le cadre du dialogue politique.

2. Au niveau ministériel, les parties mènent le dialogue politique, par accord mutuel, au sein du conseil d'association visé à l'article 460 du présent accord ainsi que dans le cadre de réunions régulières des représentants des parties au niveau des ministères des affaires étrangères.

3. Le dialogue politique est également mis en œuvre par les moyens suivants:

a) des réunions régulières au niveau des directeurs politiques, du comité politique et de sécurité ainsi que des experts, notamment sur des régions et questions spécifiques, entre des représentants de l'Union européenne, d'une part, et de l'Ukraine, d'autre part;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/7

b) le recours, en temps utiles, à toutes les voies diplomatiques et militaires existant entre les parties, y compris des contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales,

c) des réunions régulières au niveau tant des hauts responsables que des experts des institutions militaires des parties;

d) tout autre moyen, notamment des réunions d'experts, susceptible de contribuer à améliorer et consolider ce dialogue.

4. D'autres modalités et mécanismes de dialogue politique, y compris des consultations extraordinaires, sont mis en place par les parties par accord mutuel.

5. Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein du comité d'association parlementaire visé à l'article 467 du présent accord.

Article 6

Dialogue et coopération en matière de réformes intérieures

Les parties coopèrent en vue de garantir que leurs politiques internes reposent sur les principes communs qu'elles ont définis, et notamment la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'État de droit, ainsi que sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier selon les dispositions de l'article 14 du présent accord.

Article 7

Politique étrangère et de sécurité

1. Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles et encouragent une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations d'armements, ainsi que de renforcement d'un dialogue mutuellement profitable dans le domaine spatial. La coopération repose sur des valeurs et intérêts communs et vise à accroître la convergence et l'efficacité des politiques ainsi qu'à promouvoir la planification conjointe des politiques. Les parties ont recours, à cette fin, aux enceintes bilatérales, internationales et régionales.

2. L'Ukraine, l'UE et les États membres réaffirment leur engagement en faveur des principes de respect de l'indépen­ dance, de souveraineté, d'intégrité territoriale et d'inviolabilité des frontières, tels qu'ils sont définis dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que de la promotion de ces principes dans le contexte des relations bilatérales et multilatérales.

3. Les parties examinent les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces principes, en temps utile et de manière cohérente, à tous les niveaux appropriés du dialogue politique prévus dans le présent accord, y compris au niveau ministériel.

Article 8

Cour pénale internationale

Les parties coopèrent à promouvoir la paix et la justice au niveau international en ratifiant et mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) de 1998 et les actes connexes.

Article 9

Stabilité régionale

1. Les parties redoublent d'efforts mutuels en vue de promouvoir la stabilité, la sécurité et l'évolution démocratique dans leur voisinage commun, et notamment en vue d'œuvrer de concert au règlement pacifique des différends régionaux.

2. Ces efforts sont menés dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont établis par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d'autres actes multilatéraux pertinents.

FRL 161/8 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 10

Prévention des conflits, gestion des crises et coopération militaire et technologique

1. Les parties encouragent une coopération pragmatique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans le but d'accroître la participation de l'Ukraine aux opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l'UE ainsi qu'aux exercices et entraînements pertinents, notamment ceux menés dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

2. La coopération dans ce domaine repose sur les modalités et dispositions convenues par l'UE et l'Ukraine en ce qui concerne la consultation et la coopération pour la gestion de crises.

3. Les parties examinent les possibilités de coopération sur les plans technologique et militaire. L'Ukraine et l'Agence européenne de défense (AED) nouent des contacts étroits en vue de se pencher sur l'amélioration des capacités militaires, notamment au plan technologique.

Article 11

Non-prolifération des armes de destruction massive

1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité à l'échelle internationale. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs:

a) en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre;

b) en continuant à améliorer le système des contrôles nationaux des exportations afin de surveiller efficacement les exportations et le transit des marchandises liées aux armes de destruction massive, y compris le contrôle de l'utilisation finale des technologies et biens à double usage, ainsi que les sanctions efficaces en cas de violation des contrôles des exportations.

3. Les parties conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier en vue d'accompagner et de renforcer ces éléments.

Article 12

Désarmement, limitation des armements, contrôle des exportations d'armements et lutte contre le trafic illicite d'armements

Les parties développent leur coopération en matière de désarmement, notamment de réduction de leurs stocks d'armes de petit calibre et d'armes légères inutilisées, de même que pour gérer les effets, sur les personnes et l'environnement, des munitions abandonnées et non explosées visés du chapitre 6 (Environnement) du titre V du présent accord. La coopéra­ tion en matière de désarmement comprend également la maîtrise des armements, le contrôle des exportations d'arme­ ments et la lutte contre le trafic illicite d'armements, y compris d'armes légères et de petit calibre. Les parties encouragent l'adhésion universelle aux instruments internationaux pertinents ainsi que leur respect et s'efforcent de garantir leur efficacité, y compris par la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 13

Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme et de lutter contre celui-ci conformément au droit international, aux règles internationales relatives aux droits de l'homme ainsi qu'au droit relatif aux réfugiés et au droit humanitaire.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/9

TITRE III

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article 14

État de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Dans le contexte de leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi ainsi que de l'administration de la justice, en particulier. La coopération vise notamment à renforcer l'appareil judiciaire en vue de le rendre plus efficace, tout en préservant son indépendance et son impartialité, et à lutter contre la corruption. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est le fil conducteur de la coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité.

Article 15

Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent de coopérer pour garantir un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel conformément aux normes européennes et internationales les plus strictes, dont les instruments pertinents du Conseil de l'Europe. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut, entre autres, inclure des échanges d'informations et d'experts.

Article 16

Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières

1. Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires et renforcent davantage le dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment la migration clandestine et légale, le trafic et la traite des êtres humains, ainsi que la prise en compte des préoccupations liées à la migration dans les stratégies nationales de développement économique et social des régions dont les migrants sont originaires. Ce dialogue repose sur les principes fondamentaux de solidarité, de confiance mutuelle, de responsabilité conjointe et de partenariat.

2. Conformément à la législation de l'Union et nationale en vigueur en la matière, la coopération sera axée en particulier sur les aspects suivants:

a) la lutte contre les causes profondes de la migration et l'exploitation active des possibilités de coopération en la matière avec les pays tiers et au sein des enceintes internationales;

b) l'élaboration, de concert, d'une politique efficace et préventive contre la migration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

c) l'instauration d'un dialogue global sur les questions d'asile et, en particulier, sur des aspects ayant trait à la mise en œuvre pratique de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés des Nations unies ainsi que d'autres instruments internationaux pertinents, de même que la garantie du respect du principe de "non-refoulement";

d) les règles d'admission, les droits et le statut des personnes admises, ainsi que le traitement équitable pour tous les non- ressortissants en situation légale et l'intégration de ces derniers;

e) la mise au point des mesures opérationnelles dans le domaine de la gestion des frontières:

i) la coopération en matière de gestion des frontières peut, entre autres, comprendre la formation, l'échange de bonnes pratiques, y compris au plan technologique, l'échange d'informations conformément aux règles applicables et, le cas échéant, l'échange d'officiers de liaison;

ii) les efforts des parties dans ce domaine ont pour but la mise en œuvre efficace du principe de gestion intégrée des frontières;

f) le renforcement de la sécurité des documents;

FRL 161/10 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

g) la mise en place d'une politique efficace en matière de retour, notamment dans sa dimension régionale; et

h) l'échange de points de vue sur l'emploi informel des migrants.

Article 17

Traitement réservé aux travailleurs

1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans les États membres et dans l'UE, les travailleurs qui sont des ressortissants ukrainiens légalement employés sur le territoire d'un État membre ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement par rapport aux ressortissants dudit État membre.

2. Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables en Ukraine, celle-ci accorde le traitement mentionné au paragraphe 1 du présent article aux travailleurs qui sont des ressortissants d'un État membre et sont légalement employés sur son territoire.

Article 18

Mobilité des travailleurs

1. Compte tenu de la situation du marché du travail dans les États membres, sous réserve de la législation et du respect des règles en vigueur dans les États membres et dans l'UE en matière de mobilité des travailleurs:

a) les possibilités existantes d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs ukrainiens en vertu d'accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées;

b) les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2. Le conseil d'association examine la possibilité d'octroyer d'autres conditions plus favorables dans d'autres domaines, y compris des facilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux lois, conditions et procédures en vigueur dans les États membres et dans l'UE et compte tenu de la situation du marché du travail dans les États membres et dans l'UE.

Article 19

Circulation des personnes

1. Les parties garantissent la pleine mise en œuvre de:

a) l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur la réadmission des personnes du 18 juin 2007 (par l'intermédiaire du comité de réadmission mixte institué par son article 15);

b) l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas du 18 juin 2007 (par l'intermédiaire du comité mixte de gestion de l'accord institué par son article 12).

2. Les parties s'efforcent également d'améliorer la mobilité des citoyens et de faire avancer davantage le dialogue en matière de visas.

3. Les parties prennent des mesures progressives en vue de mettre en place, lorsque le moment sera venu, un régime de déplacement sans obligation de visa, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, conformément au plan d'action en deux phases pour la libéralisation du régime des visas présenté lors du sommet UE- Ukraine du 22 novembre 2010.

Article 20

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Les parties œuvrent de concert à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, les parties renforcent la coopération bilatérale et internationale en la matière, notamment au niveau opérationnel. Elles garantissent l'application des normes internationales pertinentes, en particulier celles du Groupe d'action financière (GAFI), et de normes équivalentes à celles adoptées par l'Union.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/11

Article 21

Coopération en matière de lutte contre les stupéfiants, de précurseurs de drogue et de substances psychotropes

1. Les parties coopèrent en ce qui concerne les questions relatives aux stupéfiants, sur la base de principes définis d'un commun accord dans la droite ligne des conventions internationales pertinentes et en tenant compte de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues adoptées par la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies de 1998 consacrée aux drogues.

2. Cette coopération a pour but de lutter contre les stupéfiants, de réduire l'offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie. Elle a également pour but de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.

3. Les parties recourent aux méthodes de coopération nécessaires pour atteindre ces objectifs en veillant à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant ces questions.

Article 22

Lutte contre la criminalité et la corruption

1. Les parties coopèrent en matière de lutte contre des activités criminelles et illégales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci.

2. La coopération porte entre autres sur:

a) le trafic et la traite des êtres humains ainsi que le trafic d'armes à feu et de drogues illicites;

b) le trafic de marchandises;

c) la criminalité économique, notamment en matière fiscale;

d) la corruption, dans le secteur public comme le secteur privé;

e) la falsification de documents;

f) la cybercriminalité.

3. Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale dans ce domaine, y compris lorsqu'Eu­ ropol est concerné. Les parties développent la coopération entre elles dans les domaines suivants, entre autres:

a) l'échange de bonnes pratiques, y compris sur les techniques d'enquête et la recherche criminalistique;

b) l'échange d'informations conformément aux règles applicables;

c) le renforcement des capacités, y compris la formation, et, au besoin, les échanges de personnel;

d) les questions liées à la protection des témoins et des victimes.

4. Les parties sont résolues à appliquer efficacement la convention des Nations unies contre la criminalité trans­ nationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant, la convention des Nations unies contre la corruption de 2003 ainsi que d'autres instruments internationaux pertinents.

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Article 23

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

1. Les parties acceptent de coopérer à la prévention et à l'élimination des actes terroristes, conformément au droit international, au droit international en matière de droits de l'homme, au droit relatif aux réfugiés et au droit humanitaire, ainsi qu'à leurs législations et réglementations respectives. En particulier, les parties conviennent de coopérer sur la base de la pleine mise en œuvre de la résolution no 1373 de 2001 du Conseil de sécurité des Nations unies, de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies de 2006 et d'autres instruments pertinents des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux applicables.

2. Dans ce contexte, elles agissent en particulier en échangeant:

a) des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien;

b) des expériences et des informations sur les évolutions du terrorisme et sur les méthodes et moyens de lutter contre le terrorisme, notamment dans les domaines de la technologie, et la formation; et

c) des expériences en matière de prévention du terrorisme.

Tout échange d'informations s'effectue dans le respect du droit national et international.

Article 24

Coopération judiciaire

1. Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et pénale, en recourant pleine­ ment aux instruments bilatéraux et internationaux pertinents et en se fondant sur les principes de la sécurité juridique et du droit à un procès équitable.

2. Les parties conviennent de faciliter davantage la coopération judiciaire en matière civile entre l'UE et l'Ukraine sur la base des instruments juridiques multilatéraux applicables, en particulier les conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives, d'une part, à l'entraide judiciaire et administrative et au contentieux international et, d'autre part, à la protection des enfants.

3. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'efforcent de renforcer les mécanismes d'entraide judiciaire et d'extradition. Cela inclut, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe ainsi qu'au statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 visé à l'article 8 du présent accord, de même que leur mise en œuvre, et une coopération plus étroite avec Eurojust.

TITRE IV

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

CHAPITRE 1

Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises

S e c t i o n 1

D i s p o s i t i o n s c o m m u n e s

Article 25

Objectif

Les parties établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de dix ans au plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord (1), conformément aux dispositions du présent accord et à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé le "GATT de 1994").

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/13

(1) Sauf indication contraire dans les annexes I et II du présent accord.

Article 26

Champ d'application et couverture

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises (1) originaires du territoire des parties.

2. Aux fins du présent chapitre, est considéré comme "originaire" tout produit qui satisfait aux règles d'origine énoncées dans le protocole no I du présent accord (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative).

S e c t i o n 2

É l i m i n a t i o n d e s d r o i t s d e d o u a n e , r e d e v a n c e s e t a u t r e s t a x e s

Article 27

Définition du terme "droit de douane" Aux fins du présent chapitre, est considéré comme "droit de douane" tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, perçu(e) à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, y compris toute forme de surtaxe ou d'imposition supplémentaire perçue à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation. Un droit de douane exclut:

a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 32 du présent accord;

b) tout droit institué conformément au chapitre 2 (Mesures commerciales) du titre IV du présent accord;

c) toute redevance ou autre taxe appliquée conformément à l'article 33 du présent accord.

Article 28

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est établie dans la nomenclature tarifaire de chaque partie conformément au système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de dési­ gnation et de codification des marchandises de 1983 (ci-après dénommé "SH") et ses modifications ultérieures.

Article 29

Élimination des droits de douane sur les importations

1. Chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l'autre partie en respectant les listes de l'annexe I-A du présent accord (ci-après dénommées "listes").

Sans préjudice du premier alinéa, en ce qui concerne les articles de friperie relevant du no 6309 00 00 du code des douanes ukrainien, l'Ukraine supprime les droits de douane sur les importations de ces articles dans les conditions énoncées à l'annexe I-B du présent accord.

2. Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives doivent être appliquées en vertu du paragraphe 1 du présent article est celui qui figure à l'annexe I du présent accord.

3. Si, à quelque moment que ce soit après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une partie réduit son taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée (ci-après dénommée "NPF"), ledit taux s'applique en tant que taux de base si et aussi longtemps qu'il se situe à un niveau inférieur à celui des droits de douane calculés selon la liste de la partie concernée.

FRL 161/14 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Aux fins du présent accord, on entend par "marchandises" les produits au sens du GATT de 1994, sauf indication contraire dans le présent accord.

4. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, afin d'envisager d'accélérer l'élimination des droits de douane applicables aux échanges entre elles et d'en élargir le champ d'application. Une décision prise lors d'une réunion du comité d'association dans sa configuration "Commerce" confor­ mément à l'article 465 du présent accord (ci-après également dénommé "comité “Commerce” ") concernant l'élimination d'un droit de douane applicable à une marchandise ou son accélération remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés en vertu des listes des parties pour la marchandise concernée.

Article 30

Statu quo

Aucune des parties ne peut augmenter les droits de douane existants ni instituer de nouveaux droits de douane sur une marchandise originaire du territoire de l'autre partie. Cette disposition ne fait pas interdiction à l'une ou l'autre partie:

a) d'augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini dans sa liste à la suite d'une réduction unilatérale; ou

b) de maintenir ou d'augmenter un droit de douane tel qu'autorisé par l'organe de règlement des différends (ci-après dénommé "ORD") de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC").

Article 31

Droits de douane sur les exportations

1. Les parties ne peuvent instituer ou maintenir des droits de douane, taxes ou autres mesures d'effet équivalent, perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers le territoire de l'autre partie.

2. Les droits de douane ou les mesures d'effet équivalent en vigueur qui sont appliqués par l'Ukraine et sont énumérés à l'annexe I-C du présent accord sont progressivement éliminés au cours d'une période de transition conformément à la liste de l'annexe I-C du présent accord. En cas de mise à jour du code des douanes de l'Ukraine, les engagements pris au titre de la liste de l'annexe I-C du présent accord demeurent en vigueur sur la base de la correspondance de la description des marchandises. L'Ukraine peut adopter des mesures de sauvegarde concernant les droits à l'exportation selon les dispositions de l'annexe I-D du présent accord. Ces mesures de sauvegarde viennent à expiration au terme de la période fixée, pour la marchandise concernée, à l'annexe I-D du présent accord.

Article 32

Subventions à l'exportation et mesures d'effet équivalent

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les parties ne peuvent maintenir, instituer ou réinstituer des subventions à l'exportation ou d'autres mesures d'effet équivalent applicables aux marchandises agricoles destinées au territoire de l'autre partie.

2. Aux fins du présent article, le terme "subventions à l'exportation" revêt la signification qui lui est attribuée à l'article 1er, point e), de l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord sur l'agriculture"), y compris toute modification dudit article de cet accord sur l'agriculture.

Article 33

Redevances et autres taxes

Chaque partie veille, conformément à l'article VIII du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à ce que toutes les redevances et taxes de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits de douane ou autres mesures visés à l'article 27 du présent accord, perçues à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises intérieures ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

S e c t i o n 3

M e s u r e s n o n t a r i f a i r e s

Article 34

Traitement national

Chaque partie fait bénéficier les marchandises de l'autre partie du traitement national conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/15

Article 35

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Les parties ne peuvent adopter ou maintenir d'interdiction, de restriction ou de mesure d'effet équivalent applicable à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation, ou à la vente à l'exportation, de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, sauf disposition contraire du présent accord ou conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

S e c t i o n 4

D i s p o s i t i o n s s p é c i f i q u e s r e l a t i v e s a u x m a r c h a n d i s e s

Article 36

Exceptions générales

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures conformément aux articles XX et XXI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

S e c t i o n 5

C o o p é r a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o o r d i n a t i o n a v e c d ' a u t r e s p a y s

Article 37

Dispositions particulières sur la coopération administrative

1. Les parties conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douanes en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit de marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle.

2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives étayées, un défaut de coopération administrative de la part de l'autre partie et/ou que cette dernière ne procède pas aux vérifications nécessaires en cas d'irrégularité ou de fraude en vertu du présent chapitre, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article.

3. Aux fins du présent article, on entend notamment par défaut de coopération administrative en cas d'enquête sur des irrégularités ou une fraude en matière douanière:

a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés;

b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) le refus répété d'une autorisation, ou un retard injustifié pour délivrer celle-ci, en vue d'effectuer des missions de coopération administrative pour vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations concernant l'octroi du traitement préférentiel en question.

Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de marchandises dépassant le niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie.

4. L'application d'une suspension temporaire est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) la partie qui, sur la base d'informations objectives, a constaté un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude imputables à l'autre partie notifie sans délai au comité "Commerce" ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et entame des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations pertinentes et constatations objectives, en vue de trouver une solution qui est acceptable pour les deux parties. Pendant la durée des consultations précitées, le ou les produits concernés bénéficient du traitement préférentiel;

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b) lorsque les parties ont entamé des consultations au sein du comité "Commerce" visées au point a) et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la première réunion dudit comité, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée au plus vite au comité "Commerce";

c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Chaque suspension temporaire n'excède pas six mois. Cependant, une suspension temporaire peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité "Commerce" dès leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité "Commerce", notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

5. Parallèlement à la notification au comité "Commerce" au titre du paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devrait publier une communication destinée aux importateurs dans ses sources d'informations officielles. La communication aux importateurs devrait indiquer, pour le produit concerné, qu'un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatés sur la base d'informations objectives.

Article 38

Traitement des erreurs administratives

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole du présent accord concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité "Commerce" d'examiner les possibilités d'adopter toute mesure appropriée qui s'impose pour remédier à la situation.

Article 39

Accords avec d'autres pays

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre- échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils ne soient pas contraires au régime d'échanges qu'il prévoit.

2. Les parties se consultent au sein du comité "Commerce" en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier et, s'il y a lieu, au sujet de tout problème important lié à leur politique commerciale respective avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, de telles consultations sont menées afin de veiller à ce qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la partie UE et de l'Ukraine visés dans le présent accord.

CHAPITRE 2

Mesures commerciales

S e c t i o n 1

M e s u r e s d e s a u v e g a r d e g l o b a l e s

Article 40

Dispositions générales

1. Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord sur les sauvegardes"). La partie UE conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord sur l'agriculture"), sauf en ce qui concerne le commerce de produits agricoles bénéficiant du traitement préférentiel en vertu du présent accord.

2. Les règles concernant l'origine préférentielle établies en vertu du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/17

Article 41

Transparence

1. La partie qui ouvre une enquête de sauvegarde le notifie officiellement à l'autre partie si celle-ci a un intérêt économique substantiel en la matière.

2. Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt économique substantiel dès lors qu'elle compte parmi les cinq fournisseurs principaux du produit importé au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en volume ou en valeur absolu(e).

3. Nonobstant l'article 40 du présent accord et sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, de l'accord sur les sauvegardes, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde et envisage d'appliquer des mesures de sauvegarde procède immédiatement à une notification écrite ad hoc à l'intention de l'autre partie, à la demande de celle-ci, lui communiquant toutes les informations pertinentes ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de sauvegarde et à l'institution des mesures de sauvegarde, ainsi que, le cas échéant, les conclusions provisoires et définitives de l'enquête, et lui propose de procéder à des consultations.

Article 42

Application de mesures

1. Lorsqu'elles adoptent des mesures de sauvegarde, les parties s'efforcent de les instituer de la manière la plus neutre pour leurs échanges bilatéraux.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, si une partie estime que les conditions juridiques de l'institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies, la partie qui envisage d'appliquer de telles mesures le notifie à l'autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier au problème.

Article 43

Pays en développement

Dans la mesure où l'Ukraine est considérée comme un pays en développement (1) aux fins de l'article 9 de l'accord sur les sauvegardes, elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure de sauvegarde appliquée par la partie UE, pour autant que les conditions énoncées à l'article 9 dudit accord soient remplies.

S e c t i o n 2

M e s u r e s d e s a u v e g a r d e c o n c e r n a n t l e s v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s

Article 44

Mesures de sauvegarde concernant les voitures particulières

1. L'Ukraine peut appliquer des mesures de sauvegarde sous la forme de droits d'importation plus élevés applicables aux voitures particulières originaires (2) de la partie UE et relevant du poste tarifaire no 8703 (ci-après dénommées "produit"), selon la définition de l'article 45 du présent accord et conformément aux dispositions de la présente section, si chacune des conditions suivantes est remplie:

a) si, du fait de la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane en vertu du présent accord, le produit est importé sur le territoire ukrainien en des quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à une branche de production intérieure d'un produit similaire;

FRL 161/18 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Aux fins du présent article, la qualité de pays en développement est déterminée en tenant compte des listes établies par des organisations internationales telles que la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci- après dénommée "OCDE") ou le Fonds monétaire international (ci-après dénommé "FMI"), etc.

(2) Selon la définition de l'origine énoncée dans le protocole no I du présent accord concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative.

b) si le volume total (en unités) (1) des importations du produit durant une année, quelle qu'elle soit, excède le seuil de déclenchement indiqué dans la liste de l'Ukraine de l'annexe II du présent accord, et que

c) le volume total des importations du produit en Ukraine (en unités) (2) au cours de la dernière période de douze mois se terminant au plus tôt l'avant-dernier mois avant l'invitation de la partie UE, par l'Ukraine, à des consultations conformément au paragraphe 5 du présent article excède le taux de déclenchement, indiqué dans la liste de l'Ukraine de l'annexe II, concernant l'ensemble des nouvelles immatriculations (3) de voitures particulières en Ukraine au cours de la même période.

2. Le droit visé au paragraphe 1 du présent article ne dépasse pas le moins élevé des taux suivants: le taux NPF appliqué en vigueur, le taux NPF appliqué la veille de la date d'entrée en vigueur du présent accord ou le taux de droit fixé dans la liste de l'Ukraine de l'annexe II du présent accord. Ce droit ne peut être appliqué que pour le reste de l'année au sens de l'annexe II du présent accord.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les droits appliqués par l'Ukraine en vertu du paragraphe 1 du présent article sont fixés conformément à la liste de l'Ukraine de l'annexe II du présent accord.

4. Toute expédition du produit en question qui est en cours sur la base d'un contrat conclu avant l'institution du droit additionnel au titre des paragraphes 1 à 3 du présent article est exemptée de ce droit additionnel. Une telle expédition sera cependant prise en compte dans le volume des importations du produit en question pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions du paragraphe 1 du présent article pendant ladite année.

5. L'Ukraine applique les éventuelles mesures de sauvegarde en toute transparence. À cette fin, l'Ukraine notifie dès que possible, par écrit, à la partie UE son intention d'appliquer une telle mesure et lui communique toute information utile à cet égard, notamment le volume (en unités) des importations du produit, le volume total (en unités) des importations de voitures particulières, quelle qu'en soit la provenance, ainsi que le nombre de nouvelles immatriculations de voitures particulières en Ukraine au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article. L'Ukraine invite la partie UE à participer à des consultations aussi longtemps à l'avance que possible avant la prise d'une telle mesure afin de discuter des informations en question. Aucune mesure n'est adoptée pendant un délai de trente jours suivant l'invitation à participer aux consultations.

6. L'Ukraine ne peut appliquer de mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée par ses autorités compé­ tentes conformément à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, point c), de l'accord sur les sauvegardes et, à cette fin, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 2, point c), dudit accord sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. L'enquête doit démontrer que, du fait de la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane en vertu du présent accord, le produit est importé sur le territoire ukrainien en des quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à une branche de production intérieure d'un produit similaire.

7. L'Ukraine notifie immédiatement à la partie UE, par écrit, l'ouverture d'une enquête au sens du paragraphe 6 du présent article.

8. Au cours de l'enquête, l'Ukraine respecte les exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de l'accord sur les sauvegardes et, à cette fin, l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de l'accord sur les sauvegardes est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

9. Les facteurs pertinents à prendre en considération pour la détermination du dommage conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les sauvegardes sont évalués pendant au moins trois périodes consécutives de douze mois, soit sur un total de trois ans au minimum.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/19

(1) D'après les statistiques ukrainiennes sur les importations de voitures particulières originaires de la partie UE (en unités) relevant du no 8703. L'Ukraine étaie ces statistiques en mettant à disposition les certificats de circulation EUR.1 ou les déclarations sur facture établies selon la procédure définie au titre V du protocole no I concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative.

(2) D'après les statistiques ukrainiennes sur les importations de voitures particulières originaires de la partie UE (en unités) relevant du no 8703. L'Ukraine étaie ces statistiques en mettant à disposition les certificats EUR.1 ou les déclarations sur facture établies selon la procédure définie au titre V du protocole no I concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative.

(3) D'après les statistiques officielles sur les "premières immatriculations", en Ukraine, de toutes les voitures particulières fournies par les services ukrainiens de l'inspection automobile nationale.

10. L'enquête doit également examiner tout facteur connu, autre que les importations préférentielles accrues au titre du présent accord, susceptible de causer parallèlement un dommage à la branche de production intérieure. Une hausse des importations d'un produit originaire de la partie UE n'est pas considérée comme résultant de l'élimination ou de la réduction d'un droit de douane si les importations du même produit d'autres provenances ont augmenté dans une proportion comparable.

11. L'Ukraine communique par écrit à la partie UE et à toute autre partie intéressée les constatations et conclusions motivées établies à l'issue de l'enquête suffisamment à l'avance par rapport au début des consultations visées au para­ graphe 5 du présent article de manière à permettre l'examen des informations recueillies dans le cadre de l'enquête et l'échange de vues sur les mesures proposées durant les consultations.

12. L'Ukraine veille à ce que les statistiques sur les voitures particulières sur lesquelles reposent de telles mesures soient fiables, adéquates et librement consultables en temps utile. L'Ukraine communique sans tarder des statistiques mensuelles sur le volume (en unités) des importations du produit, le volume total (en unités) des importations de voitures particu­ lières, quelle qu'en soit la provenance, et le nombre de nouvelles immatriculations de voitures particulières en Ukraine.

13. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les dispositions du paragraphe 1, point a), et des paragraphes 6 à 11 du présent article ne sont pas appliquées durant la période de transition.

14. L'Ukraine n'applique aucune mesure de sauvegarde en vertu de la présente section durant la première année. L'Ukraine s'abstient d'appliquer ou de maintenir une mesure de sauvegarde en vertu de la présente section, ou de continuer toute enquête à cet effet, après la quinzième année.

15. Le comité "Commerce" peut procéder au réexamen de la mise en œuvre et de l'application du présent article.

Article 45

Définitions

Aux fins de la présente section et de l'annexe II du présent accord, on entend par:

1. "le produit": uniquement les voitures particulières originaires de la partie UE et relevant du poste tarifaire no 8703 conformément aux règles d'origine énoncées dans le protocole no I du présent accord concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative;

2. "dommage grave": la notion définie à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, ledit article 4, paragraphe 1, point a), est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis;

3. "produit similaire": un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

4. "période de transition": une période de dix ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. La période de transition sera prorogée de trois années supplémentaires si, avant la fin de la dixième année, l'Ukraine présente une demande motivée au comité "Commerce" visé à l'article 465 du présent accord et que celui-ci l'a examinée;

5. "première année": la période de douze mois commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

6. "deuxième année": la période de douze mois commençant au premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

7. "troisième année": la période de douze mois commençant au deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

FRL 161/20 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

8. "quatrième année": la période de douze mois commençant au troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

9. "cinquième année": la période de douze mois commençant au quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

10. "sixième année": la période de douze mois commençant au cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

11. "septième année": la période de douze mois commençant au sixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

12. "huitième année": la période de douze mois commençant au septième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

13. "neuvième année": la période de douze mois commençant au huitième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

14. "dixième année": la période de douze mois commençant au neuvième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

15. "onzième année": la période de douze mois commençant au dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

16. "douzième année": la période de douze mois commençant au onzième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

17. "treizième année": la période de douze mois commençant au douzième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

18. "quatorzième année": la période de douze mois commençant au treizième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;

19. "quinzième année": la période de douze mois commençant au quatorzième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord.

S e c t i o n 3

A b s e n c e d e c u m u l

Article 45 bis

Absence de cumul

Les parties ne peuvent appliquer simultanément, sur le même produit:

a) une mesure de sauvegarde conformément à la section 2 (Mesures de sauvegarde concernant les voitures particulières) du présent chapitre; et

b) une mesure au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes.

S e c t i o n 4

M e s u r e s a n t i d u m p i n g e t c o m p e n s a t o i r e s

Article 46

Dispositions générales

1. Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord antidumping"), ainsi que de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord sur les subventions").

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/21

2. Les règles concernant l'origine préférentielle établies en vertu du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

Article 47

Transparence

1. Les parties conviennent que les mesures antidumping et compensatoires devraient être utilisées dans le plein respect des prescriptions de l'accord antidumping, d'une part, et de l'accord sur les subventions, d'autre part, dans le cadre d'un mécanisme équitable et transparent.

2. Après que les autorités compétentes d'une partie ont reçu une demande d'institution de mesures antidumping dûment étayée concernant des importations en provenance de l'autre partie et dans les quinze jours au moins avant l'ouverture d'une enquête, la partie concernée en notifie la réception par écrit à l'autre partie.

3. Sans préjudice de l'article 6.5 de l'accord antidumping et de l'article 12.4 de l'accord sur les subventions, les parties garantissent, dès l'institution de toute mesure provisoire éventuelle et, en tout état de cause, avant la prise de la décision définitive, la communication complète et appropriée de l'ensemble des faits et considérations essentiels ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures. Les communications sont effectuées par écrit et ménagent aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations. Après la notification des conclusions définitives, les parties intéressées disposent d'un délai d'au moins dix jours pour formuler leurs observations.

4. Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête et conformément à la législation interne d'une partie relative aux procédures d'enquête, toute partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue afin d'exprimer son point de vue dans le cadre d'enquêtes antidumping et antisubvention.

Article 48

Prise en compte de l'intérêt public

Des mesures antidumping ou compensatoires peuvent ne pas être appliquées par une partie si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l'enquête, il peut être manifestement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'appliquer de telles mesures. Pour le déterminer, il y a lieu d'examiner, dans leur ensemble, les différents intérêts en cause, notamment ceux de la branche de production intérieure, ainsi que ceux des utilisateurs, des consommateurs et des importateurs dans la mesure où ceux-ci ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l'enquête.

Article 49

Règle du droit moindre

Lorsqu'une partie décide d'instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, que ce soit à titre provisoire ou définitif, le montant du droit en question ne dépasse pas la marge de dumping ou de subvention passible de mesures compensatoires, et devrait être inférieur à la marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice pour l'industrie intérieure.

Article 50

Application des mesures et réexamens

1. Les parties ne peuvent appliquer de mesures antidumping ou compensatoires à titre provisoire que si, au préalable, elles ont établi l'existence d'un dumping ou d'une subvention causant un dommage à l'industrie intérieure.

2. Avant d'instituer un droit antidumping ou une mesure compensatoire à titre définitif, les parties examinent la possibilité d'appliquer des solutions constructives, compte dûment tenu des circonstances particulières de l'espèce. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la législation interne de chaque partie, il convient que les parties privilégient des engagements en matière de prix pour autant que les exportateurs leur aient communiqué des offres adéquates dont l'acceptation n'est pas jugée irréaliste.

FRL 161/22 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

3. Dès la réception d'une demande dûment motivée d'un exportateur sollicitant le réexamen d'une mesure antidumping ou compensatoire en vigueur, la partie à l'origine de la mesure examine la demande de manière objective et avec diligence et fait connaître les résultats du réexamen à l'exportateur dès que possible.

S e c t i o n 5

C o n s u l t a t i o n s

Article 50 bis

Consultations

1. Les parties ménagent la possibilité de tenir des consultations, à la demande de l'autre partie, concernant toute question spécifique pouvant découler de l'application de mesures commerciales. Ces questions portent notamment, sans que cette liste soit limitative, sur la méthode de calcul des marges de dumping, y compris les différents ajustements, l'emploi des statistiques, l'évolution des importations, la détermination du dommage et l'application de la règle du droit moindre.

2. Les consultations se tiennent dès que possible et, en principe, dans les vingt et un jours suivant la demande.

3. Les consultations relevant de la présente section sont menées sans préjudice des articles 41 et 47 du présent accord et dans le plein respect de celles-ci.

S e c t i o n 6

D i s p o s i t i o n s i n s t i t u t i o n n e l l e s

Article 51

Dialogue concernant les mesures commerciales

1. Les parties sont convenues de mettre en place, au niveau des experts, un dialogue concernant les mesures commerciales en tant qu'instance de coopération pour les questions relatives aux mesures commerciales.

2. Le dialogue concernant les mesures commerciales poursuit les objectifs suivants:

a) mieux connaître et comprendre les législations, politiques et pratiques de l'autre partie en matière de mesures commerciales;

b) examiner la mise en œuvre du présent chapitre;

c) améliorer la coopération entre les autorités des parties qui sont chargées des questions relatives aux mesures commer­ ciales;

d) débattre de l'évolution de la situation, au plan international, en matière de défense commerciale;

e) coopérer sur toute autre question relevant des mesures commerciales.

3. Les réunions de dialogue concernant les mesures commerciales sont organisées de manière ad hoc, à la demande de l'une des parties. L'ordre du jour de chaque réunion est convenu d'un commun accord au préalable.

S e c t i o n 7

R è g l e m e n t d e s d i f f é r e n d s

Article 52

Règlement des différends

Le chapitre 14 (règlement des différends) du titre IV du présent accord ne s'applique pas aux sections 1, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/23

CHAPITRE 3

Obstacles techniques au commerce

Article 53

Champ d'application et définitions

1. Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, l'adoption et l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord OTC") qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord SPS"), ni aux spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur production ou de leur consommation.

3. Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC s'appliquent.

Article 54

Confirmation de l'accord OTC

Les parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante.

Article 55

Coopération technique

1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des règlements techniques, des normes, de la métrologie, de la surveillance du marché, de l'accréditation et des procédures d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leur marché respectif. À cette fin, elles peuvent instituer des dialogues réglementaires aux niveaux tant horizontal que sectoriel.

2. Dans le cadre de leur coopération, les parties s'efforcent d'identifier, d'élaborer et de promouvoir des initiatives de facilitation des échanges qui peuvent inclure, mais ne se limitent pas:

a) à renforcer la coopération réglementaire par l'échange d'informations, d'expériences et de données; la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité des règlements techniques, des normes, des essais, de la surveillance du marché, de la certification et de l'accréditation et d'exploiter efficacement les ressources réglementaires;

b) à promouvoir et encourager la coopération entre leurs organisations respectives, qu'il s'agisse d'établissements publics ou privés, compétentes en matière de métrologie, de normalisation, d'essai, de surveillance du marché, de certification et d'accréditation;

c) à encourager la mise en place d'une infrastructure de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accrédi­ tation, d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché en Ukraine;

d) à favoriser la participation de l'Ukraine aux travaux des organisations européennes concernées;

e) à rechercher des solutions aux obstacles au commerce qui peuvent survenir;

f) à coordonner leurs positions au sein d'organisations internationales compétentes en matière de commerce et de réglementation telles que l'OMC et la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (ci-après dénommée "CEE-ONU").

FRL 161/24 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 56

Rapprochement des règlements techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité

1. L'Ukraine prend les mesures nécessaires en vue de se conformer progressivement aux règlements techniques de l'UE ainsi qu'aux procédures de l'UE en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation, d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché et s'engage à respecter les principes et les pratiques définis dans les décisions et règlements de l'UE pertinents (1).

2. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, l'Ukraine selon le calendrier de l'annexe III du présent accord:

i) intègre l'acquis de l'UE pertinent dans sa législation;

ii) procède aux réformes administratives et institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre du présent accord et de l'accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "AECA") visé à l'article 57 du présent accord; et

iii) met en place l'appareil administratif efficace et transparent nécessaire à la mise en œuvre du présent chapitre.

3. Le calendrier de l'annexe III du présent accord est approuvé et respecté par les parties.

4. Une fois le présent accord en vigueur, l'Ukraine communique annuellement à la partie UE des rapports sur les mesures prises conformément au présent article. Lorsque les actions prévues dans le calendrier de l'annexe III du présent accord n'ont pas été mises en œuvre dans les délais fixés, l'Ukraine indique un nouveau calendrier pour l'achèvement de ces actions.

5. L'Ukraine s'abstient de modifier sa législation horizontale ou sectorielle énumérée à l'annexe III du présent accord, sauf s'il s'agit de l'aligner progressivement sur l'acquis de l'UE correspondant ou de préserver cet alignement.

6. L'Ukraine notifie à la partie UE toute modification de cet ordre apportée à sa législation nationale.

7. L'Ukraine veille à ce que ses organismes nationaux concernés participent pleinement aux travaux des organisations européennes et internationales de normalisation, de métrologie légale et fondamentale et d'évaluation de la conformité, y compris d'accréditation, conformément à son domaine d'activité et au statut de membre auquel elle peut prétendre.

8. L'Ukraine transpose progressivement le corpus de normes européennes (EN) en tant que normes nationales, y compris les normes européennes harmonisées dont l'application non obligatoire confère une présomption de conformité à la législation énumérée à l'annexe III du présent accord. Parallèlement à cette transposition, l'Ukraine révoque toute norme nationale contraire et cesse notamment d'appliquer sur son territoire les normes inter-États (GOST/ГОСТ) élaborées avant 1992. En outre, l'Ukraine s'emploie à satisfaire progressivement aux autres conditions d'adhésion, conformément aux exigences applicables aux membres à part entière des organisations européennes de normalisation.

Article 57

Accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

1. Les parties conviennent d'ajouter, en tant que protocole au présent accord, un AECA couvrant un ou plusieurs des secteurs énumérés à l'annexe III du présent accord dès qu'elles conviennent que la législation horizontale ou sectorielle concernée, les institutions et les normes de l'Ukraine sont pleinement alignées sur celles de l'UE.

2. L'AECA disposera que, dans les secteurs qu'il couvre, le commerce de marchandises entre les parties s'effectue dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux échanges des mêmes marchandises entre les États membres de l'Union européenne.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/25

(1) Notamment la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil et le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil.

3. Après la vérification, par la partie UE, de la situation concernant l'alignement de la législation, des normes et des infrastructures techniques pertinentes de l'Ukraine et l'accord des parties sur cet alignement, l'AECA est ajouté en tant que protocole au présent accord, d'un commun accord des parties selon la procédure de modification du présent accord, avec pour champ d'application tous les secteurs de la liste de l'annexe III du présent accord pour lesquels l'alignement est établi. Il est prévu que l'AECA soit, en fin de compte, élargi à l'ensemble des secteurs énumérés à l'annexe III du présent accord, selon la procédure précitée.

4. Les parties s'engagent, par accord mutuel et conformément à la procédure de modification du présent accord, à examiner, une fois l'ensemble des secteurs de la liste couverts par l'AECA, les possibilités d'en élargir le champ d'ap­ plication à d'autres secteurs industriels.

5. Jusqu'à ce qu'un produit soit couvert par l'AECA, il demeure soumis à la législation pertinente existante des parties, compte tenu des dispositions de l'accord OTC.

Article 58

Marquage et étiquetage

1. Sans préjudice des articles 56 et 57 du présent accord en ce qui concerne les règlements techniques énonçant les prescriptions applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les parties réaffirment les principes énoncés à l'article 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions relatives à l'étiquetage et au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.

2. En particulier, en ce qui concerne l'étiquetage ou le marquage obligatoire, les parties conviennent:

a) qu'elles s'efforcent de limiter autant que possible les exigences de marquage et d'étiquetage, sauf si celles-ci découlent de l'adoption de l'acquis de l'UE dans le domaine concerné ainsi que les exigences de marquage et d'étiquetage pour les besoins de la protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public;

b) que les parties peuvent définir la forme des étiquetages ou marquages mais ne peuvent exiger d'approbation, d'enregis­ trement ou de certification en la matière; et

c) que les parties sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue particulière.

CHAPITRE 4

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 59

Objectif

1. Le présent chapitre vise à faciliter le commerce, entre les parties, de produits concernés par des mesures sanitaires et phytosanitaires tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux, comme suit:

a) en garantissant la pleine transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce;

b) en assurant le rapprochement des lois de l'Ukraine avec celles de l'UE;

c) en reconnaissant le statut zoosanitaire ou phytosanitaire des parties et en appliquant le principe de la régionalisation;

d) en établissant un mécanisme permettant de reconnaître l'équivalence des mesures sanitaires ou phytosanitaires appli­ quées par une partie;

e) en mettant en œuvre de manière plus approfondie les principes de l'accord SPS;

f) en mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges; et

g) en améliorant la communication et la coopération entre les parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires.

FRL 161/26 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Le présent chapitre vise en outre à parvenir à une conception commune, entre les parties, des normes relatives au bien-être des animaux.

Article 60

Obligations multilatérales

Les parties réaffirment les droits et obligations résultant pour elles de l'accord SPS.

Article 61

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d'une partie qui, directement ou indirec­ tement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, y compris celles qui sont énumérées à l'annexe IV du présent accord.

Article 62

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. "mesures sanitaires et phytosanitaires": les mesures définies au point 1 de l'annexe A de l'accord SPS, qui relèvent du champ d'application du présent chapitre;

2. "animaux": les animaux terrestres ou aquatiques selon les définitions du code sanitaire pour les animaux terrestres ou du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée "OIE");

3. "produits animaux": les produits d'origine animale, y compris les produits d'animaux aquatiques, selon les définitions du code sanitaire pour les animaux terrestres ou du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

4. "sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine": les produits animaux énumérés à l'annexe IV-A, partie 2 (point II), du présent accord;

5. "végétaux": les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences:

a) les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

b) les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

c) les tubercules, bulbes et rhizomes;

d) les fleurs coupées;

e) les branches avec feuillage;

f) les arbres coupés avec feuillage;

g) les cultures de tissus végétaux;

h) les feuilles et feuillage;

i) le pollen vivant; et

j) les greffons, baguettes greffons, scions;

6. "produits végétaux": les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux, visés à l'annexe IV-A, partie 3, du présent accord;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/27

7. "semences": les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées;

8. "organismes nuisibles": toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

9. "zone protégée": dans le cas de la partie UE, une zone au sens de l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Commu­ nauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (ci-après dénommée "directive 2000/29/CE"), ou de toute autre disposition la remplaçant à l'avenir;

10. "maladie animale": la manifestation clinique ou pathologique d'une infection chez les animaux;

11. "maladie aquicole": une infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs agents étiologiques des maladies visées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

12. "infection chez les animaux": la situation dans laquelle des animaux sont porteurs d'un agent infectieux avec ou sans manifestation clinique ou pathologique d'une infection;

13. "normes relatives au bien-être animal": les normes de protection des animaux élaborées et appliquées par les parties et, s'il y a lieu, conformes aux normes de l'OIE et entrant dans le champ d'application du présent accord;

14. "niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire": le niveau de protection défini au point 5 de l'annexe A de l'accord SPS;

15. "région": pour ce qui est de la santé animale et de l'aquaculture, les zones ou régions selon les définitions, respectivement, du code sanitaire pour les animaux terrestres ou du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE, sachant qu'en ce qui concerne le territoire de la partie UE, sa spécificité est prise en compte et la partie UE est reconnue comme une entité;

16. "zone exempte": une zone dans laquelle l'absence d'un organisme nuisible déterminé a été prouvée scientifiquement et où, au besoin, elle est maintenue par l'application de mesures officielles;

17. "régionalisation": la notion de régionalisation telle qu'elle est décrite à l'article 6 de l'accord SPS;

18. "envoi": une quantité de produits animaux de même nature, couverts par le même certificat ou document, transportés par le même moyen de transport, expédiés par un même expéditeur et originaires du même pays exportateur ou de la même partie dudit pays. Un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots;

19. "envoi de végétaux ou de produits végétaux": un ensemble de végétaux, de produits végétaux et/ou d'autres objets transportés d'un pays à un autre et couvert, si nécessaire, par un seul certificat phytosanitaire (un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots);

20. "lot": un ensemble d'unités d'un même produit, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi;

21. "équivalence aux fins des échanges": (ci-après dénommée "équivalence"): la situation dans laquelle la partie importa­ trice accepte les mesures sanitaires ou phytosanitaires de la partie exportatrice comme étant équivalentes, même si ces mesures diffèrent des siennes, si la partie exportatrice démontre objectivement à l'autre partie que les mesures qu'elle applique permettent d'atteindre le niveau approprié de protection assuré par les mesures sanitaires ou phytosanitaires de la partie importatrice;

22. "secteur": la structure de production et de commercialisation d'un produit ou d'une catégorie de produits dans une partie;

23. "sous-secteur": une partie bien définie et circonscrite d'un secteur;

FRL 161/28 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

24. "produits": les animaux et les végétaux, ou les catégories d'animaux et de végétaux, ou leurs produits spécifiques et autres objets qui sont transportés lors d'échanges ou pour d'autres raisons, notamment ceux visés aux points 2 à 7 du présent article;

25. "autorisation d'importation spécifique": une autorisation officielle préalable que les autorités compétentes de la partie importatrice adressent à un importateur déterminé et à laquelle est subordonnée l'importation d'un ou de plusieurs envois de produits en provenance de la partie exportatrice, conformément au champ d'application du présent accord;

26. "jours ouvrés": les jours de la semaine à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés observés dans chaque partie;

27. "inspection": l'examen de tout aspect lié aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de s'assurer qu'il est conforme aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien- être des animaux;

28. "inspection phytosanitaire": un examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets régle­ mentés afin de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles et/ou de s'assurer du respect des régle­ mentations phytosanitaires;

29. "vérification": le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées.

Article 63

Autorités compétentes

Les parties s'informent mutuellement de la structure, de l'organisation et de la répartition des compétences au sein de leurs autorités compétentes lors de la première réunion du sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosani­ taires (ci-après dénommé "sous-comité SPS") visé à l'article 74 du présent accord. Les parties se notifient toute modifi­ cation concernant lesdites autorités compétentes, y compris les points de contact.

Article 64

Rapprochement des réglementations

1. L'Ukraine procède au rapprochement de sa législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de la législation de l'UE visée à l'annexe V du présent accord.

2. Les parties coopèrent au rapprochement de la législation et au renforcement des capacités.

3. Le sous-comité SPS supervise régulièrement la concrétisation des travaux de rapprochement décrits à l'annexe V du présent accord afin d'émettre les recommandations nécessaires sur les mesures de rapprochement.

4. Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine soumet au sous-comité SPS une stratégie globale pour la mise en œuvre du présent chapitre, subdivisée en domaines prioritaires se rapportant aux mesures définies aux annexes IV-A, IV-B et IV-C du présent accord, en vue de la facilitation des échanges pour un produit spécifique ou un groupe de produits spécifiques. Cette stratégie fait office de document de référence pour la mise en œuvre du présent chapitre et sera jointe à l'annexe V du présent accord (1).

Article 65

Reconnaissance du statut zoosanitaire, de la situation concernant les organismes nuisibles et des conditions régionales aux fins du commerce

A. Reconnaissance du statut concernant les maladies animales, les infections chez les animaux et les organismes nuisibles

1. En ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux (y compris les zoonoses), les règles suivantes s'appliquent:

a) la partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, tel qu'il est déterminé par la partie exportatrice conformément à l'annexe VII, partie A, du présent accord, en ce qui concerne les maladies animales visées à l'annexe VI-A du présent accord;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/29

(1) En ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés (ci-après dénommés "OGM"), la stratégie globale doit également prévoir des calendriers concernant le rapprochement de la législation ukrainienne relative aux OGM de celle de l'UE visée à l'annexe XXIX relative au chapitre 6 du titre V (Coopération économique et sectorielle).

b) lorsqu'une partie considère qu'un statut particulier concernant une maladie animale spécifique, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe VI-A du présent accord, s'applique à son territoire ou à une région de celui-ci, elle peut demander la reconnaissance de ce statut conformément aux critères prévus à l'annexe VII, partie C, du présent accord. La partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut convenu des parties;

c) les parties reconnaissent, comme base des échanges effectués entre elles, le statut des territoires, régions, secteurs ou sous-secteurs des parties, établi en fonction de la prévalence ou de l'incidence d'une maladie animale, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe VI-A du présent accord, ou d'infections chez les animaux et/ou du risque qui y est associé, selon le cas et conformément aux définitions de l'OIE. La partie importatrice peut, s'il y a lieu, demander des garanties conformes au statut défini, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, conformément aux recommandations de l'OIE;

d) sans préjudice des articles 67, 69 et 73 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives néces­ saires pour autoriser les échanges sur la base des points a), b) et c) du présent paragraphe.

2. En ce qui concerne les organismes nuisibles, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les parties reconnaissent, aux fins du commerce, leur statut en ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe VI-B du présent accord;

b) sans préjudice des articles 67, 69 et 73 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives néces­ saires pour autoriser les échanges sur la base du point a) du présent paragraphe.

B. Reconnaissance de la régionalisation/du zonage, des zones exemptes et des zones protégées

3. Les parties reconnaissent les concepts de régionalisation et de zone exempte, selon les dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux de 1997 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que des normes internationales pour les mesures phytosanitaires (ci-après dénommées "NIMP") de ladite Organisation, et de zone protégée au sens de la directive 2000/29/CE, qu'elles acceptent d'appliquer aux échanges entre elles.

4. Les parties acceptent que les décisions en matière de régionalisation concernant les maladies des animaux et des poissons énumérées à l'annexe VI-A et concernant les organismes nuisibles énumérés à l'annexe VI-B du présent accord sont prises conformément aux dispositions de l'annexe VII, parties A et B, du présent accord.

5. a) En ce qui concerne les maladies animales et conformément à l'article 67 du présent accord, la partie exportatrice qui sollicite auprès de la partie importatrice la reconnaissance d'une décision de régionalisation notifie les mesures adoptées en fournissant des explications détaillées et en communiquant les informations sur lesquelles elle a fondé ses conclusions et décisions. Sans préjudice de l'article 68 du présent accord et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la réception de la notification, la décision de régionalisation ainsi notifiée est réputée acceptée.

b) Les consultations visées au point a) du présent paragraphe se déroulent conformément à l'article 68, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception. La vérification visée au point a) est effectuée conformément à l'article 71 du présent accord, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande de vérification.

6. a) En ce qui concerne les organismes nuisibles, chaque partie veille à ce que le commerce de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets s'effectue en tenant compte, s'il y a lieu, du statut concernant les organismes nuisibles dans une région reconnue comme zone protégée ou comme zone exempte par l'autre partie. Toute partie qui sollicite de l'autre partie la reconnaissance d'une zone exempte lui notifie les mesures adoptées et, sur demande, lui communique des explications détaillées et toutes les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir ou maintenir une telle zone, sur la base des NIMP pertinentes que les parties jugent appropriées. Sans préjudice de l'article 73 du présent accord et sous réserve qu'une partie ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de trois mois suivant la notification, la décision de régionalisation concernant la zone exempte ainsi notifiée est réputée acceptée.

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b) Les consultations visées au point a) se déroulent conformément à l'article 68, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. La vérification visée au point a) s'effectue conformément à l'article 71 du présent accord, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de vérification, compte tenu des caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible et de la culture concernés.

7. Une fois les procédures décrites aux paragraphes 4 à 6 du présent article achevées, et sans préjudice de l'article 73 du présent accord, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges sur cette base.

C. Compartimentation

Les parties s'engagent à poursuivre les discussions en vue de mettre en application le principe de compartimentation visé à l'annexe XIV du présent accord.

Article 66

Détermination de l'équivalence

1. L'équivalence peut être reconnue en ce qui concerne:

a) une mesure isolée; ou

b) un ensemble de mesures; ou

c) un régime applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits.

2. Pour déterminer l'équivalence, les parties suivent le processus décrit au paragraphe 3 du présent article. Ce processus comprend la démonstration objective de l'équivalence par la partie exportatrice et l'examen objectif de cette démons­ tration par la partie importatrice. Des inspections ou vérifications peuvent avoir lieu.

3. Lorsque la partie exportatrice présente une demande de reconnaissance de l'équivalence au sens du paragraphe 1 du présent article, les parties engagent sans tarder et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la demande par la partie importatrice le processus de consultation, qui comprend les différentes étapes définies à l'annexe IX du présent accord. En cas de demandes multiples de la part de la partie exportatrice, les parties, à la demande de la partie importatrice, conviennent cependant, au sein du sous-comité SPS visé à l'article 74 du présent accord, d'un calendrier pour le démarrage et le déroulement du processus visé au présent paragraphe.

4. Lorsque le rapprochement de la législation intervient du fait du suivi visé à l'article 64, paragraphe 3, du présent accord, ce fait est considéré comme constituant une demande, de la part de l'Ukraine, d'entamer le processus de reconnaissance de l'équivalence des mesures concernées selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.

5. Sauf convention contraire adoptée par les parties, la partie importatrice achève l'examen de l'équivalence au sens du paragraphe 3 du présent article dans un délai de trois cent soixante jours à compter de la réception de la demande de la partie exportatrice comprenant un dossier démontrant l'équivalence, sauf pour les cultures saisonnières lorsque le report de l'examen se justifie pour permettre la vérification au cours d'une période appropriée de développement d'une culture.

6. La partie importatrice détermine l'équivalence en ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets conformément aux NIMP pertinentes, s'il y a lieu.

7. La partie importatrice peut retirer ou suspendre une équivalence si l'une des parties modifie des mesures ayant une incidence sur l'équivalence, à condition que les procédures suivantes soient respectées:

a) conformément à l'article 67, paragraphe 2, du présent accord, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification de ses mesures pour lesquelles l'équivalence est reconnue et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si l'équivalence peut continuer à être reconnue sur la base des mesures proposées;

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b) en vertu de l'article 67, paragraphe 2, du présent accord, la partie importatrice informe la partie exportatrice de toute proposition de modification de ses mesures sur lesquelles la reconnaissance de l'équivalence a été fondée et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l'équivalence, les parties peuvent s'accorder sur les conditions permettant de réengager le processus visé au paragraphe 3 du présent article sur la base des mesures proposées.

8. La reconnaissance, la suspension ou la levée d'une équivalence relèvent uniquement de la partie importatrice, qui statue selon son appareil administratif et législatif. Cette partie est tenue de fournir par écrit à la partie exportatrice des explications détaillées et les informations qui ont guidé les constatations et les décisions couvertes par le présent article. En cas de non-reconnaissance, de suspension ou de levée d'une équivalence, la partie importatrice indique à la partie exportatrice les conditions requises pour pouvoir réengager le processus visé au paragraphe 3.

9. Sans préjudice de l'article 73 du présent accord, la partie importatrice ne peut lever ou suspendre une équivalence avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures proposées par l'une ou l'autre partie.

10. Si l'équivalence est officiellement reconnue par la partie importatrice sur la base du processus de consultation décrit à l'annexe IX du présent accord, le sous-comité SPS déclare, selon la procédure prévue à l'article 74, paragraphe 2, du présent accord, la reconnaissance de l'équivalence aux fins des échanges entre les parties. La décision prévoit en outre la réduction des contrôles physiques aux frontières, des certificats simplifiés et des procédures d'élaboration de listes d'établissements (pre-listing), s'il y a lieu.

Le statut d'équivalence est inscrit à l'annexe IX du présent accord.

11. Une fois le rapprochement des législations achevé, l'équivalence est déterminée sur cette base.

Article 67

Transparence et échange d'informations

1. Sans préjudice de l'article 68 du présent accord, les parties coopèrent afin de mieux connaître leurs mécanismes et structure officiels de contrôle chargés de l'application des mesures SPS, ainsi que leur fonctionnement. Elles recourent à cet effet, entre autres, aux rapports d'audits internationaux, s'ils sont rendus publics, et peuvent échanger des informations sur les résultats de tels audits ou d'autres renseignements, en fonction des besoins.

2. Dans le contexte du rapprochement des législations visé à l'article 64 ou de la détermination de l'équivalence conformément à l'article 66 du présent accord, les parties se tiennent mutuellement informées de toute modification de la législation et des procédures adoptée dans les domaines concernés.

3. À cet égard, la partie UE informe l'Ukraine longtemps à l'avance des modifications apportées par elle à sa législation pour permettre à l'Ukraine d'envisager de modifier sa propre législation en conséquence.

Les parties devraient tendre vers le niveau de coopération nécessaire pour faciliter la transmission des documents légis­ latifs à la demande de l'une d'entre elles.

À cet effet, les parties se notifient leurs points de contact respectifs. Les parties se notifient également toute modification de ces informations.

Article 68

Notification, consultation et facilitation de la communication

1. Chaque partie notifie à l'autre partie par écrit, dans un délai de deux jours ouvrés, tout risque grave ou significatif pour la santé publique, animale ou végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire, lorsque le risque d'effets graves sur la santé liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, et notamment en ce qui concerne:

a) toute mesure ayant une incidence sur les décisions de régionalisation au sens de l'article 65 du présent accord;

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b) la présence ou l'évolution de toute maladie animale énumérée à l'annexe VI-A ou d'organismes nuisibles réglementés énumérés à l'annexe VI-B du présent accord;

c) les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas aux annexes VI-A et VI-B du présent accord ou concernant de nouvelles maladies animales ou de nouveaux organismes nuisibles; et

d) toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires applicables aux mesures sanitaires respec­ tives prises par les parties pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique ou préserver les végétaux et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

2. a) Les notifications par écrit sont adressées aux points de contact visés à l'article 67, paragraphe 3, du présent accord.

b) Le terme "notification par écrit" signifie notification par courrier postal, par télécopie ou par courrier électro­ nique. Les notifications sont uniquement adressées aux points de contact visés à l'article 67, paragraphe 3, du présent accord.

3. Dans les cas où une partie est gravement préoccupée par un risque pour la santé publique, animale ou végétale, des consultations pour examiner la situation sont organisées, à la demande de celle-ci, le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai de quinze jours ouvrés. Chaque partie veille, dans de tels cas, à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges et parvenir à une solution qui soit à la fois acceptable pour les deux parties et compatible avec la protection de la santé publique, animale ou végétale.

4. À la demande d'une partie, des consultations concernant le bien-être animal sont organisées dès que possible et, en tout cas, dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la notification. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations demandées.

5 À la demande d'une partie, les consultations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article se tiennent par vidéoconférence ou audioconférence. La partie qui en fait la demande veille à l'établissement du compte rendu de la consultation, qui est officiellement approuvé par les parties. L'article 67, paragraphe 3, du présent accord s'appliquent en ce qui concerne cette approbation.

6. Un système d'alerte rapide et un mécanisme d'alerte précoce appliqué de part et d'autre pour signaler toute urgence sanitaire ou phytosanitaire sont mis en service à un stade ultérieur, dès que l'Ukraine aura mis en œuvre la législation nécessaire dans ce domaine et instauré les conditions requises pour le bon fonctionnement sur le terrain de ces mécanismes.

Article 69

Conditions commerciales

1. Conditions générales d'importation

a) En ce qui concerne les produits couverts par l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, point 2, du présent accord, les parties conviennent d'appliquer des conditions générales d'importation. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l'article 65 du présent accord, les conditions d'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à son article 67, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences sanitaires et phytosanitaires à l'importation pour les produits visés à l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, point 2, du présent accord. Ces informations comprennent, s'il y a lieu, les modèles de certificats ou de déclarations officiels, ou les documents commerciaux requis par la partie importatrice.

b) i) Pour la notification, par les parties, de modifications ou de propositions de modification des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, les parties respectent les dispositions de l'accord SPS et des décisions ultérieures, en ce qui concerne la notification de mesures. Sans préjudice de l'article 73 du présent accord, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les parties pour fixer la date d'entrée en vigueur des conditions modifiées visées au paragraphe 1, point a).

ii) Si la partie importatrice ne respecte pas ces règles de notification, elle continue à accepter le certificat ou l'attes­ tation garantissant les conditions antérieures, jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur des conditions d'impor­ tation modifiées.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/33

2. Conditions d'importation une fois l'équivalence reconnue

a) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'adoption d'une décision portant reconnaissance de l'équivalence, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en œuvre cette reconnaissance afin de permettre que le commerce entre elles des produits visés à l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, point 2, du présent accord se déroule sur cette base dans les secteurs et les sous-secteurs, le cas échéant, pour lesquels toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires respectives de la partie exportatrice sont reconnues comme équivalentes par la partie importatrice. Pour ces produits, le modèle de certificat ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut, à ce stade, être remplacé par un certificat établi en vertu de l'annexe XII, partie B, du présent accord.

b) En ce qui concerne les produits des secteurs ou sous-secteurs, le cas échéant, pour lesquels certaines mesures, mais non la totalité des mesures, ont été reconnues équivalentes, le commerce se poursuit aux conditions visées au paragraphe 1, point a). Si la partie exportatrice en fait la demande, le paragraphe 5 du présent article est applicable.

3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les produits visés à l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, point 2, du présent accord ne font plus l'objet d'une autorisation d'importation.

L'éventuelle entrée en vigueur du présent accord avant le 31 décembre 2013 est sans incidence sur l'aide au titre du renforcement global des institutions.

4. En ce qui concerne les conditions ayant une incidence sur le commerce des produits visés au paragraphe 1, point a), les parties entament, à la demande de la partie exportatrice, des consultations au sein du sous-comité SPS conformément à l'article 74 du présent accord afin de convenir d'autres conditions ou de conditions complémentaires d'importation pour la partie importatrice. Ces conditions peuvent, le cas échéant, s'inspirer des mesures de la partie exportatrice dont l'équivalence a été reconnue par la partie importatrice. Si elles sont approuvées, la partie importatrice prend, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision du sous-comité SPS, les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur cette base.

5. Liste d'établissements, agrément provisoire

a) En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés à l'annexe IV-A, partie 2, du présent accord, la partie importatrice accorde un agrément provisoire et sans inspection individuelle préalable, pour les établissements de transformation visés à l'annexe VIII, point 2.1, du présent accord, qui se trouvent sur le territoire de la partie exportatrice, à la demande de cette dernière et sur présentation des garanties appropriées. Cet agrément est conforme aux conditions et dispositions de l'annexe VIII du présent accord. À moins qu'un complément d'information ne soit demandé, la partie importatrice prend les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'im­ portation sur cette base dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de la demande et des garanties appropriées par la partie importatrice.

La liste initiale d'établissements est approuvée conformément à la procédure énoncée à l'annexe VIII du présent accord.

b) En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés au paragraphe 2, point a), la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie importatrice.

6. Si une partie en fait la demande, l'autre partie lui fournit des explications appropriées et les informations qui l'ont amenée aux conclusions et décisions relevant du champ d'application du présent article.

Article 70

Procédure de certification

1. Pour les besoins des procédures de certification et de délivrance de certificats et de documents officiels, les parties conviennent des principes énoncés à l'annexe XII du présent accord.

2. Le sous-comité SPS visé à l'article 74 du présent accord peut convenir de règles à suivre pour la certification, le retrait ou le remplacement de certificats par voie électronique.

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3. En ce qui concerne la législation ayant fait l'objet du rapprochement, prévu à l'article 64 du présent accord, les parties conviennent de modèles communs de certificats s'il y a lieu.

Article 71

Vérification

1. Afin d'asseoir la confiance concernant la bonne mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, chaque partie a le droit:

a) de vérifier, conformément aux lignes directrices de l'annexe X du présent accord, la totalité ou une partie du programme global de contrôle des autorités de l'autre partie ou d'autres mesures s'il y a lieu. Le coût d'une telle vérification est supporté par la partie qui l'effectue;

b) de demander à l'autre partie, à compter d'une date fixée par les parties, de lui fournir des informations sur la totalité ou une partie de son programme global de contrôle et des rapports sur les résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce programme;

c) en ce qui concerne les tests en laboratoire portant sur des produits visés à l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, point 2, du présent accord, de demander à participer, le cas échéant, au programme périodique d'essais comparatifs pour des tests spécifiques organisés par le laboratoire de référence de l'autre partie. Le coût d'une telle participation est supporté par la partie participante.

2. Chaque partie peut partager les résultats des vérifications visées au paragraphe 1, point a), du présent article avec des tiers et les rendre publics si des dispositions applicables à chaque partie le requièrent. Les exigences de confidentialité applicables à chaque partie sont respectées lors de tels partages et/ou publications de résultats, s'il y a lieu.

3. Le sous-comité SPS visé à l'article 74 du présent accord peut modifier l'annexe X du présent accord par voie de décision en tenant dûment compte des travaux menés en la matière par les organisations internationales.

4. Les résultats des vérifications peuvent contribuer à l'adoption des mesures visées aux articles 64, 66 et 72 du présent accord par les parties ou l'une des parties.

Article 72

Contrôles des importations et redevances d'inspection

1. Les parties conviennent que les contrôles effectués par la partie importatrice à l'importation d'envois provenant de la partie exportatrice respectent les principes définis à l'annexe XI, partie A, du présent accord. Les résultats de ces contrôles peuvent contribuer au processus de vérification visé à l'article 71 du présent accord.

2. La fréquence des contrôles physiques des importations pratiqués par chaque partie est déterminée à l'annexe XI, partie B, du présent accord. Une partie peut modifier cette fréquence dans le cadre de ses compétences et conformément à sa législation interne à la suite des progrès réalisés en relation avec les articles 64, 66 et 69 du présent accord, ou du fait de vérifications, de consultations ou d'autres mesures prévues par le présent accord. Le sous-comité SPS visé à l'article 74 du présent accord modifie en conséquence l'annexe XI, partie B, du présent accord par voie de décision.

3. Les redevances d'inspection ne peuvent couvrir que les coûts occasionnés à l'autorité compétente par la réalisation des contrôles des importations. Elles sont calculées de la même manière que celles qui sont perçues pour l'inspection de produits nationaux similaires.

4. La partie importatrice informe la partie exportatrice, à la demande de celle-ci, de toute modification concernant les mesures ayant une incidence sur les contrôles des importations et les redevances d'inspection, en expose les raisons et lui indique toute modification notable intervenue dans la gestion administrative de ces contrôles.

5. À compter d'une date à déterminer par le sous-comité SPS visé à l'article 74 du présent accord, les parties peuvent convenir des conditions relatives à l'approbation de leurs contrôles respectifs prévus à l'article 71, paragraphe 1, point b), afin d'adapter et de réduire réciproquement, le cas échéant, la fréquence des contrôles physiques des importations concernant les produits visés à l'article 69, paragraphe 2, du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/35

À partir de cette date, les parties peuvent approuver de manière réciproque leurs contrôles respectifs pour certains produits et, par la suite, réduire ou remplacer les contrôles des importations pour ces produits.

6. Les conditions requises pour l'approbation d'une adaptation des contrôles des importations sont inscrites à l'annexe XI du présent accord selon la procédure prévue à l'article 74, paragraphe 6, du présent accord.

Article 73

Mesures de sauvegarde

1. Si la partie importatrice adopte, sur son territoire, des mesures visant à maîtriser tout facteur susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, animale et végétale, la partie exportatrice adopte des mesures équiva­ lentes, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, pour prévenir l'introduction de ce risque sur le territoire de la partie importatrice.

2. La partie importatrice peut, pour des motifs graves tenant à la santé humaine, animale ou végétale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique, animale ou végétale. En ce qui concerne les envois en cours de transport entre les parties, la partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.

3. La partie qui adopte des mesures en vertu du paragraphe 2 du présent article les notifie à l'autre partie au plus tard un jour ouvré après la date d'adoption de ces mesures. À la demande d'une partie et conformément à l'article 68, paragraphe 3, du présent accord, les parties organisent des consultations pour examiner la situation dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations et veillent à éviter toute perturbation inutile des échanges, en se fondant, s'il y a lieu, sur le résultat des consultations prévues à l'article 68, paragraphe 3, du présent accord.

Article 74

Sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)

1. Il est institué un sous-comité de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Le sous-comité SPS se réunit dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord, et à la demande de l'une des parties ensuite, ou au moins une fois par an. Si les parties en conviennent, la réunion du sous-comité SPS peut se tenir par vidéoconférence ou audioconférence. Entre les réunions, le sous-comité SPS peut aussi examiner certaines questions par correspondance.

2. Le sous-comité SPS exerce les fonctions suivantes:

a) assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examiner toute question ayant trait à celui-ci ou résultant de sa mise en œuvre;

b) réviser les annexes du présent chapitre, notamment en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre des consultations et des procédures prévues par le présent chapitre;

c) modifier, par voie de décision, les annexes IV à XIV du présent accord compte tenu de la révision prévue au point b) du présent paragraphe ou selon toute autre disposition du présent chapitre;

d) émettre des avis et formuler des recommandations, compte tenu de la révision prévue au point b) du présent paragraphe, à l'intention d'autres instances prévues dans les dispositions institutionnelles, générales et finales du présent accord.

3. Les parties conviennent de créer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés de recenser et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant de l'application du présent chapitre. Si une expertise complémentaire est requise, les parties peuvent créer des groupes ad hoc, notamment des groupes scientifiques. La participation à de tels groupes n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

4. Le sous-comité SPS rend compte régulièrement au comité "Commerce" institué en vertu de l'article 465 du présent accord de ses activités et des décisions prises dans le cadre de ses attributions.

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5. Le sous-comité SPS adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

6. Toute décision, toute recommandation, tout rapport ou toute autre mesure du sous-comité SPS ou de tout groupe institué par le sous-comité SPS, concernant l'autorisation d'importations, l'échange d'informations, la transparence, la reconnaissance de la régionalisation, l'équivalence ou d'autres mesures ainsi que toute autre question couverte par les paragraphes 2 et 3, sont adoptés par consensus des parties.

CHAPITRE 5

Régime douanier et facilitation des échanges

Article 75

Objectifs

Les parties reconnaissent l'importance des questions relatives aux douanes et à la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce bilatéral. Les parties conviennent de renforcer leur coopération en la matière afin de garantir que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visés en matière de contrôle effectif et contribuent à la facilitation des échanges légitimes par principe.

Les parties reconnaissent que la plus haute importance doit être accordée aux objectifs légitimes des politiques publiques, et notamment à la facilitation des échanges, la sécurité et la prévention des fraudes, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une approche équilibrée en la matière.

Article 76

Législation et procédures

1. Les parties conviennent que, par principe, leurs législations douanières et commerciales respectives sont stables et exhaustives et que les dispositions et procédures sont proportionnées, transparentes, prévisibles, non discriminatoires, impartiales, appliquées de manière uniforme et efficace et s'engagent entre autres:

a) à protéger et faciliter le commerce légitime par l'application efficace et le respect des prescriptions législatives;

b) à éviter les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, prévenir la fraude et faciliter davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation;

c) à utiliser un document administratif unique pour la déclaration en douane;

d) à s'employer à renforcer l'efficacité, la transparence et la simplification des procédures et pratiques douanières à la frontière;

e) à appliquer des techniques douanières modernes, y compris l'évaluation des risques, les contrôles a posteriori et des méthodes d'audit des sociétés, afin de simplifier et de faciliter l'entrée et la mainlevée des marchandises;

f) à s'efforcer de réduire les coûts et d'améliorer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises;

g) sans préjudice de l'application des critères objectifs d'évaluation des risques, à veiller à l'application non discrimina­ toire des exigences et procédures relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises;

h) à appliquer les instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment ceux élaborés par l'Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommée "OMD") (à savoir le cadre de normes de 2005 visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, la convention d'Istanbul de 1990 relative à l'admission temporaire et la convention de 1983 sur le SH), l'OMC (notamment en matière d'évaluation en douane), les Nations unies (la convention TIR de 1975 et la convention de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchan­ dises aux frontières), ainsi que des lignes directrices de la Commission européenne telles que les schémas directeurs relatifs aux douanes;

i) à adopter les mesures nécessaires pour prendre en considération et mettre en œuvre les dispositions de la convention de Kyoto révisée de 1973 sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;

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j) à prévoir l'adoption de décisions préalables contraignantes en matière de classification tarifaire et de règles d'origine. Les parties veillent à ce que toute décision ne puisse être révoquée ou annulée qu'après notification à l'opérateur concerné, et ce sans effet rétroactif sauf si la décision en question a été prise sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes;

k) à mettre en place et appliquer des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés selon des critères objectifs et non discriminatoires;

l) à définir des règles garantissant que les sanctions prises en cas d'infraction à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne donne pas lieu à des retards indus et injustifiés;

m) à appliquer des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l'agrément des commissionnaires en douane.

2. Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

a) prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire, simplifier et standardiser les données et les documents requis par les douanes et autres services;

b) simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

c) prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires garantissant un droit de recours contre les actions administratives, arrêts et décisions des douanes et autres services concernant les marchandises à dédouaner. Ces procédures de recours sont facilement accessibles, y compris pour les petites et moyennes entreprises, et les frais doivent être raisonnables et en rapport avec le coût des procédures de recours. Les parties prennent également des mesures pour veiller à ce que, lorsqu'une décision fait l'objet d'un recours, la mainlevée des marchandises soit normalement accordée et le versement des droits puisse être mis en suspens, sous réserve de toute mesure de sauvegarde jugée nécessaire. S'il y a lieu, cela devrait faire l'objet d'une constitution d'une garantie, notamment sous la forme d'une caution ou d'un dépôt;

d) veillent au respect des normes les plus strictes en matière d'intégrité, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes des conventions et instruments internationaux pertinents, et notamment la décla­ ration d'Arusha révisée (2003) de l'OMD et le schéma directeur de la Commission européenne sur l'éthique douanière (2007).

3. Les parties conviennent de supprimer:

a) toute prescription imposant le recours à des commissionnaires en douane;

b) toute prescription imposant des inspections avant expédition ou au lieu de destination.

4. Dispositions en matière de transit

a) Aux fins de l'application du présent accord, les règles et définitions relatives au transit telles qu'elles figurent dans les actes pertinents de l'OMC (l'article V du GATT de 1994 et les dispositions connexes, notamment toute clarification ou amélioration apportée à l'issue du cycle de négociations de Doha sur la facilitation des échanges) sont applicables. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le transit des marchandises commence ou se termine sur le territoire d'une partie (transit intérieur).

b) Les parties œuvrent à l'interconnexion progressive de leurs systèmes douaniers respectifs en matière de transit dans la perspective de la participation future de l'Ukraine au régime de transit commun énoncé dans la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.

c) Les parties assurent la coopération et la coordination entre toutes les autorités et services concernés sur leur territoire afin de faciliter le trafic en transit et de favoriser la coopération transfrontalière. Les parties veillent aussi à promouvoir la coopération entre les autorités et le secteur privé pour ce qui concerne le transit.

FRL 161/38 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 77

Relations avec les milieux d'affaires

Les parties conviennent:

a) de veiller à la transparence de leurs législations et procédures respectives et de faire en sorte qu'elles soient mises à la disposition du public, avec leur motivation, autant que possible par des moyens électroniques. Un mécanisme de consultation devrait être prévu, de même qu'un délai raisonnable entre la publication de dispositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur;

b) de la nécessité de consulter en temps opportun et régulièrement les représentants du monde des affaires sur les propositions législatives et les procédures en rapport avec les douanes et le commerce. À cette fin, chaque partie met en place des mécanismes permettant une consultation appropriée et régulière entre les administrations et les milieux d'affaires;

c) de rendre publiques des informations à caractère administratif, y compris les prescriptions des services et les procé­ dures de déclaration, les heures d'ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations;

d) d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées, par l'utilisation de procédures non arbitraires et rendues publiques, notamment des protocoles d'accord fondés, en particulier, sur ceux qui ont été promulgués par l'OMD;

e) de veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins légitimes des milieux d'affaires, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges.

Article 78

Redevances et autres taxes

Les parties interdisent les redevances administratives ayant un effet équivalent à des droits ou autres taxes à l'importation ou à l'exportation.

En ce qui concerne les redevances et autres taxes, de quelque nature que ce soit, qui sont instituées par les autorités douanières de chaque partie, y compris celles qui sont perçues en raison de tâches accomplies par une autre instance pour le compte de ces autorités, à l'importation ou à l'exportation d'une marchandise ou à l'occasion de cette importation ou exportation, sans préjudice des articles pertinents du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché pour les marchandises) du titre IV du présent accord, les parties conviennent que:

a) des redevances et autres taxes ne peuvent être instituées que pour des services fournis en dehors des heures normales et dans des lieux autres que ceux indiqués dans la réglementation douanière, à la demande du déclarant, en liaison avec l'importation ou l'exportation en question ou pour toute formalité nécessaire à la réalisation d'une telle importation ou exportation;

b) le montant des redevances et autres taxes n'excède pas le coût du service fourni;

c) le montant des redevances et autres taxes n'est pas calculé sur une base ad valorem;

d) les informations sur les redevances et autres taxes sont publiées. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou la taxe est due en rapport avec le service fourni, l'autorité responsable, la redevance ou la taxe qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement.

Les informations relatives aux redevances et autres taxes sont publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment sur un site internet officiel lorsque cela est possible et réalisable;

e) aucune redevance ou autre taxe nouvelle ou modifiée n'est exigible tant que les informations les concernant n'ont pas été publiées et ne sont pas aisément accessibles.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/39

Article 79

Détermination de la valeur en douane

1. L'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, qui figure à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC, ainsi que ses modifications ultérieures, régit la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges entre les parties. Ses dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante. Il n'est pas fait usage de valeurs en douane minimales.

2. Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

Article 80

Coopération douanière

Les parties renforcent leur coopération afin de garantir l'accomplissement des objectifs du présent chapitre, en veillant à atteindre un équilibre raisonnable entre les objectifs de simplification et de facilitation, d'une part, et les préoccupations concernant la surveillance effective et la sécurité, d'autre part. À cette fin, les parties se fondent, s'il y a lieu, sur les schémas directeurs de la Commission européenne relatifs aux douanes comme référence.

Afin de garantir le respect des dispositions du présent chapitre, les parties prennent notamment les mesures suivantes:

a) elles échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;

b) elles élaborent des initiatives conjointes en ce qui concerne les procédures d'importation, d'exportation et de transit et s'efforcent de garantir la fourniture d'un service efficace aux milieux d'affaires;

c) elles coopèrent en ce qui concerne l'informatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales;

d) elles échangent, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve du respect de la confidentialité des données sensibles et de la protection des données à caractère personnel;

e) elles échangent des informations et/ou entament des consultations dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l'adoption de positions communes en matière de douanes au sein d'organisations internationales, notamment l'OMC, l'OMD, les Nations unies, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations unies pour l'Europe;

f) elles coopèrent concernant la planification et la fourniture d'assistance technique, notamment afin de favoriser les réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges conformément aux dispositions pertinentes du présent accord;

g) elles échangent les meilleures pratiques en matière de douanes, en mettant notamment l'accent sur le respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le cas de la contrefaçon de produits;

h) elles encouragent la coordination entre toutes les instances de contrôle aux frontières, tant au niveau interne qu'à l'échelle transfrontalière, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d'éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu'ils sont réalisables et appropriés;

i) elles reconnaissent mutuellement, s'il y a lieu, leurs opérateurs agréés et contrôles douaniers respectifs. L'étendue de cette coopération, sa mise en œuvre et les modalités pratiques à cet effet sont déterminées par le sous-comité douanier prévu à l'article 83 du présent accord.

Article 81

Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Nonobstant l'article 80 du présent accord, les administrations des parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole no II du présent accord relatif à l'assistance adminis­ trative mutuelle en matière douanière.

FRL 161/40 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 82

Assistance technique et renforcement des capacités

Les parties coopèrent afin de fournir l'assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre des réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges.

Article 83

Sous-comité douanier

Il est institué un sous-comité douanier. Celui-ci rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration prévue à l'article 465, paragraphe 4, du présent accord. Le sous-comité douanier a pour mission de tenir des consultations régulières et d'assurer un suivi de la mise en œuvre et de l'administration du présent chapitre, y compris pour ce qui est des questions de coopération douanière, de gestion et de coopération douanière transfrontalière, d'assistance technique, de règles d'origine et de facilitation des échanges, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes:

a) il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et des protocoles nos 1 et 2 du présent accord;

b) il arrête les mesures et modalités pratiques pour la mise en œuvre du présent chapitre et des protocoles nos 1 et 2 du présent accord, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;

c) il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources qu'elles requièrent;

d) il formule des recommandations s'il y a lieu; et

e) il adopte son règlement intérieur.

Article 84

Rapprochement de la législation douanière

L'Ukraine procède, conformément aux dispositions de l'annexe XV du présent accord, au rapprochement progressif de sa législation de la législation douanière de l'UE, telle qu'elle est énoncée dans les actes normatifs au niveau de l'UE ou au niveau international.

CHAPITRE 6

Établissement, commerce des services et commerce électronique

S e c t i o n 1

D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s

Article 85

Objectif, champ d'application et couverture

1. Les parties, réaffirmant les droits et obligations respectifs résultant pour elles de l'accord sur l'OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.

2. Les marchés publics sont l'objet du chapitre 8 (Marchés publics) du titre IV du présent accord et aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics.

3. Les subventions sont l'objet du chapitre 10 (Concurrence) du titre IV du présent accord et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.

4. Chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles dispositions en vue d'atteindre des objectifs légitimes de ses politiques, pour autant qu'elles soient compatibles avec le présent chapitre.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/41

5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation des personnes énoncées au titre III (Justice, liberté et sécurité) du présent accord, aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher une partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures néces­ saires pour protéger l'intégrité des personnes physiques et assurer le passage ordonné de ses frontières, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour les parties, des dispositions du présent chapitre (1).

Article 86

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. "mesure": toute mesure prise par une partie, que ce soit sous la forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;

2. "mesures adoptées ou maintenues par une partie": les mesures prises par:

a) des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et

b) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

3. "personne physique d'une partie": tout ressortissant d'un État membre de l'UE ou tout ressortissant de l'Ukraine, conformément à leur législation respective;

4. "personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

5. "personne morale de la partie UE" ou "personne morale de l'Ukraine":

toute personne morale constituée conformément au droit, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Ukraine et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire ukrainien.

Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire ukrainien, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de la partie UE ou de l'Ukraine à moins que ses activités présentent un lien effectif et continu avec l'économie de la partie UE ou de l'Ukraine, selon le cas.

6. Nonobstant le point précédent, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de la partie UE ou de l'Ukraine et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Ukraine bénéficient également des dispositions du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre ou de l'Ukraine et battent pavillon d'un État membre ou de l'Ukraine;

7. "filiale" d'une personne morale d'une partie: une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de ladite partie (2);

FRL 161/42 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant de l'accord.

(2) Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer la majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.

8. "succursale" d'une personne morale: un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique et:

a) qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère;

b) qui dispose d'une gestion propre; et

c) qui est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu d'activité constituant l'extension;

9. "établissement":

a) en ce qui concerne les personnes morales de la partie UE ou de l'Ukraine, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la constitution, y compris l'acquisition, d'une personne morale et/ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation en Ukraine ou dans la partie UE, selon le cas;

b) en ce qui concerne les personnes physiques, le droit des personnes physiques de la partie UE ou de l'Ukraine d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de constituer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement;

10. "investisseur": toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite exercer ou qui exerce une activité économique au moyen d'un établissement;

11. "activités économiques": notamment les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la puissance publique;

12. "exploitation": le fait d'exercer une activité économique;

13. "services": tous les services de tous les secteurs, à l'exception des services fournis dans le cadre de l'exercice de la puissance publique;

14. "services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique": des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

15. "fourniture transfrontalière de services": la prestation d'un service:

a) en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie;

b) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie;

16. "prestataire de service" d'une partie: toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service, notamment au moyen d'un établissement;

17. "personnel clé": toute personne physique qui est employée par une personne morale d'une partie, autre qu'un organisme sans but lucratif, et qui est responsable de la création ou de l'administration, de l'exploitation et du contrôle adéquats d'un établissement.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/43

Le "personnel clé" comprend les visiteurs en déplacement d'affaires responsables de la création d'un établissement et les personnes transférées temporairement par leur société.

a) Les "visiteurs en déplacement d'affaires" sont des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la création d'un établissement. Ils n'interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte.

b) Les "personnes transférées temporairement par leur société" sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires (autrement qu'en tant qu'actionnaires majoritaires) pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement situé sur le territoire de l'autre partie. La personne physique concernée doit appartenir à l'une des catégories ci-après.

i) Cadres supérieurs:

Personnes employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement leurs directives générales du conseil d'adminis­ tration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et qui, notamment:

— dirigent l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;

— supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion;

— engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures connexes, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.

ii) Experts:

Personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques ou la gestion de l'établissement. Pour évaluer les connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spéci­ fiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de compétence pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment de leur qualité ou non de membre d'une profession agréée;

18. "stagiaire de niveau postuniversitaire": une personne physique d'une partie qui a été employée par une personne morale de cette partie pendant au moins un an, qui possède un diplôme universitaire et qui est transférée tempo­ rairement dans un établissement sur le territoire de l'autre partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise (1);

19. "vendeur de services aux entreprises": une personne physique qui représente un prestataire de services de l'une des parties et qui veut entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour ce prestataire. Elle n'intervient pas dans les ventes directes au grand public et ne perçoit pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;

20. "prestataire de services contractuel": une personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat valable (2) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services;

FRL 161/44 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) L'établissement d'accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci est bien une formation. Les autorités compétentes peuvent exiger que la formation soit en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.

(2) Le contrat de prestation de services doit respecter les lois, règlements et prescriptions juridiques de la partie dans laquelle il est exécuté.

21. "professionnel indépendant": une personne physique assurant la fourniture d'un service et établie en tant que travailleur indépendant sur le territoire d'une partie, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat valable (13) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire sa présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services.

S e c t i o n 2

É t a b l i s s e m e n t

Article 87

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l'établis­ sement (1) dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception:

a) des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation (2) de combustibles nucléaires;

b) de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

c) des services audiovisuels;

d) du cabotage maritime national (3); et

e) des services de transport aérien intérieur et international (4), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i) les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii) la vente ou la commercialisation de services de transport aérien;

iii) les services de systèmes informatisés de réservation (ci-après dénommés "SIR");

iv) les services d'assistance en escale;

v) les services de gestion d'aéroport.

Article 88

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1. Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XVI-D du présent accord, l'Ukraine accorde, dès l'entrée en vigueur de celui-ci:

i) en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la partie UE, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/45

(1) Le présent chapitre ne s'applique pas à la protection des investissements, en dehors du traitement découlant de l'article 88 (Traitement national), y compris la procédure de règlement des différends investisseur-État.

(2) Par souci de précision, il y a lieu d'indiquer que la transformation de combustibles nucléaires regroupe l'ensemble des activités relevant de la classe 2330 de la CITI Rév. 3.1 des Nations unies.

(3) Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d'après la législation nationale pertinente, le cabotage national en vertu du présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en Ukraine ou dans un État membre de l'Union européenne et un autre port ou point situé en Ukraine ou dans un État membre de l'Union européenne, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé en Ukraine ou dans un État membre de l'Union européenne.

(4) Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien sont fixées dans l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

ii) en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la partie UE en Ukraine, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays tiers, si celui-ci est plus favorable (1).

2. Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XVI-A du présent accord, la partie UE accorde, dès l'entrée en vigueur de celui-ci:

i) en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales ukrai­ niennes, un traitement non moins favorable que celui que la partie UE accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

ii) en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales ukrai­ niennes dans la partie UE, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays tiers, si celui-ci est plus favorable (2).

3. Moyennant les réserves énumérées aux annexes XVI-A et XVI-D du présent accord, les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination, par comparaison avec leurs propres personnes morales, en ce qui concerne l'établissement de personnes morales de la partie UE ou de l'Ukraine sur leur territoire ou en ce qui concerne leur exploitation après leur établissement.

Article 89

Réexamen

1. Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, les parties réexaminent périodi­ quement le cadre juridique (3) relatif à l'établissement ainsi que la conjoncture en ce qui concerne l'établissement, à la lumière des engagements qu'elles ont pris au titre d'accords internationaux.

2. Dans le contexte du réexamen prévu au paragraphe 1 du présent article, les parties examinent tout obstacle à l'établissement éventuellement rencontré et entament des négociations en vue d'y remédier, dans le but d'approfondir les dispositions du présent chapitre et d'inclure des dispositions relatives à la protection des investissements et aux procédures de règlement des différends investisseur-État.

Article 90

Autres accords

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme limitant les droits des investisseurs des parties de bénéficier de tout traitement plus favorable qui serait prévu dans un accord international, existant ou futur, relatif aux investissements dont un État membre de l'Union européenne et l'Ukraine sont ou pourraient être parties.

Article 91

Traitement des succursales et des bureaux de représentation

1. Les dispositions de l'article 88 du présent accord ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de bureaux de représentation de personnes morales de l'autre partie non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, pour des raisons prudentielles.

FRL 161/46 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements, y compris celles concernant les procédures de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords et qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre.

(2) Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre, y compris celles concernant les procédures de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

(3) Ce terme inclut le présent chapitre et les annexes XVI-A et XVI-D.

S e c t i o n 3

F o u r n i t u r e t r a n s f r o n t a l i è r e d e s e r v i c e s

Article 92

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontalière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion:

a) des services audiovisuels (1);

b) du cabotage maritime national (2); et

c) des services de transport aérien intérieur et international (3), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i) les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii) la vente ou la commercialisation de services de transport aérien;

iii) les services SIR;

iv) les services d'assistance en escale;

v) les services de gestion d'aéroport.

Article 93

Accès aux marchés

1. En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontalière de services, chaque partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes XVI-B et XVI-E du présent accord.

2. Dans les secteurs où des engagements sont pris en matière d'accès aux marchés, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou sur l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XVI-B et XVI-E du présent accord, se définissent comme suit:

a) les limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/47

(1) L'exclusion des services audiovisuels du champ d'application du présent chapitre est sans incidence sur la coopération en matière de services audiovisuels prévue au titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

(2) Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en Ukraine ou dans un État membre de l'Union européenne et un autre port ou point situé en Ukraine ou un État membre de l'Union européenne, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé en Ukraine ou dans un État membre de l'Union européenne.

(3) Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien sont fixées dans l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

c) les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou par l'exigence d'un examen des besoins écono­ miques.

Article 94

Traitement national

1. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux marchés ont été inscrits dans les annexes XVI-B et XVI-E du présent accord, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontalière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.

2. Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 du présent article en accordant aux services et pres­ tataires de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de l'autre partie.

4. Les engagements spécifiques pris en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant les parties à compenser tout désavantage concurrentiel intrinsèque résultant du caractère étranger des services ou prestataires de services concernés.

Article 95

Listes d'engagements

1. Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu du présent chapitre et les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les listes d'engagements des annexes XVI-B et XVI-E du présent accord.

2. Sans préjudice des droits et obligations qui résultent ou pourraient résulter pour les parties de la convention de 1989 du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière et de la convention européenne de 1992 sur la coproduction cinématographique, les listes d'engagements des annexes XVI-B et XVI-E du présent accord n'incluent pas d'engagements concernant les services audiovisuels.

Article 96

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontalière de services entre les parties, le comité "Commerce" réexamine régulièrement les listes d'engagements visées à l'article 95 du présent accord. Il tient compte à cet effet des progrès accomplis en ce qui concerne la transposition, la mise en œuvre et l'application de l'acquis de l'UE visé à l'annexe XVII du présent accord et de leur incidence sur l'élimination des obstacles subsistants à la fourniture trans­ frontalière de services entre les parties.

S e c t i o n 4

P r é s e n c e t e m p o r a i r e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s à d e s f i n s p r o f e s s i o n n e l l e s

Article 97

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire (1), sur leur territoire, de certaines catégories de personnes physiques fournissant des services selon les définitions de l'article 86, points 17 à 21, du présent accord.

FRL 161/48 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations des parties concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives. Les engagements concernant la circulation des personnes ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de cette circulation est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/ patronat.

Article 98

Personnel clé

1. Tant les personnes morales de la partie UE que les personnes morales de l'Ukraine ont le droit d'employer ou de faire employer par l'une de leurs filiales ou succursales ou par l'un de leurs bureaux de représentation établis sur le territoire de l'Ukraine ou de la partie UE respectivement, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établis­ sement hôte, des salariés qui sont des ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou de l'Ukraine respective­ ment, à condition que ces personnes fassent partie du personnel clé défini à l'article 86 du présent accord et qu'elles soient exclusivement employées par ces personnes morales, filiales, succursales ou bureaux de représentation. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. L'admission et le séjour temporaire de ces personnes sont limités à une période de trois ans au plus.

2. L'admission et le séjour temporaire, sur le territoire de la partie UE ou de l'Ukraine, de ressortissants ukrainiens ou de ressortissants de la partie UE sont autorisés si ces personnes physiques sont des représentants de personnes morales et des visiteurs en déplacement d'affaires, au sens de l'article 86, point 17 a), du présent accord. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'admission et le séjour temporaire de visiteurs en déplacement d'affaires sont limités à une période de quatre-vingt-dix jours au plus sur toute période de douze mois.

Article 99

Stagiaires de niveau postuniversitaire

Tant les personnes morales de la partie UE que les personnes morales de l'Ukraine ont le droit d'employer ou de faire employer par l'une de leurs filiales ou succursales ou par l'un de leurs bureaux de représentation établis sur le territoire de l'Ukraine ou de la partie UE respectivement, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, des stagiaires de niveau postuniversitaire qui sont des ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou de l'Ukraine, à condition que les intéressés soient exclusivement employés par ces personnes morales, filiales, succursales ou bureaux de représentation. L'admission et le séjour temporaire des stagiaires de niveau postuniversitaire sont limités à une période d'un an au plus.

Article 100

Vendeurs de services aux entreprises

Chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire des vendeurs de services aux entreprises pendant une période de quatre-vingt-dix jours au plus sur toute période de douze mois.

Article 101

Prestataires de services contractuels

1. Les parties réaffirment les obligations qui résultent pour elles des engagements contractés au titre de l'accord général sur le commerce des services de 1994 (ci-après dénommé "AGCS") en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels.

2. En ce qui concerne chaque secteur visé ci-après, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 3 du présent article et aux annexes XVI-C et XVI-F du présent accord sur les réserves concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants:

a) les services juridiques;

b) les services comptables et de tenue de livres;

c) les services de conseil fiscal;

d) les services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

e) les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie;

f) les services informatiques et les services connexes;

g) les services de recherche et développement;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/49

h) la publicité;

i) les services de conseil en gestion;

j) les services connexes aux services de conseil en gestion;

k) les services d'essais et d'analyses techniques;

l) les services connexes de consultations scientifiques et techniques;

m) l'entretien et la réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de services après-vente ou après-bail;

n) les services de traduction;

o) les travaux d'étude de sites;

p) les services relatifs à l'environnement;

q) les services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques;

r) les services de spectacles.

3. Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a) les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois;

b) les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie devraient avoir assuré les services visés en qualité de salariés de la personne morale qui fournit les services au moins pendant l'année précédant la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, ces personnes physiques doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle (1) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c) les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:

i) un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent (2); et

ii) des qualifications professionnelles lorsque celles-ci sont requises pour pouvoir exercer une activité conformément au droit, aux réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d) la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l'autre partie, de rémunération autre que celle qui lui est versée par la personne morale qui l'emploie;

e) l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines sur toute période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

f) l'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie dans laquelle le service est fourni;

FRL 161/50 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Obtenue après avoir atteint l'âge de la majorité. (2) Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, ladite partie peut évaluer

si ce titre ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

g) le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément au droit, aux réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

h) autres limitations discriminatoires – y compris concernant le nombre de personnes physiques sous la forme d'un examen des besoins économiques – prévues aux annexes XVI-C et XVI-F du présent accord sur les réserves concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants.

Article 102

Professionnels indépendants

1. Les parties réaffirment les obligations qui résultent pour elles des engagements pris au titre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de professionnels indépendants.

2. En ce qui concerne chacun des secteurs visés ci-après, les parties autorisent la fourniture de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 3 du présent article et aux annexes XVI-C et XVI-F du présent accord sur les réserves concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants:

a) les services juridiques;

b) les services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

c) les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie;

d) les services informatiques et les services connexes;

e) les services de conseil en gestion et les services connexes aux services de conseil en gestion;

f) les services de traduction.

3. Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a) les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et doivent avoir obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois;

b) les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c) les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:

i) un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent (1); et

ii) les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément au droit, aux régle­ mentations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service doit être fourni;

d) l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines sur toute période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

e) l'accès octroyé en vertu des dispositions du présent article concerne uniquement l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie dans laquelle le service est fourni;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/51

(1) Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus sur le territoire de la partie où le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

f) autres limitations discriminatoires – y compris concernant le nombre de personnes physiques sous la forme d'un examen des besoins économiques – prévues aux annexes XVI-C et XVI-F du présent accord sur les réserves concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants.

S e c t i o n 5

C a d r e r é g l e m e n t a i r e

S o u s - s e c t i o n 1

R é g l e m e n t a t i o n i n t é r i e u r e

Article 103

Champ d'application et définitions

1. Les disciplines suivantes s'appliquent aux mesures prises par les parties en matière de licences qui ont une incidence sur:

a) la fourniture transfrontalière de services;

b) l'établissement, sur le territoire des parties, de personnes physiques et morales au sens de l'article 86 du présent accord; ou

c) le séjour temporaire, sur le territoire des parties, de personnes physiques des catégories définies à l'article 86, points 17 à 21, du présent accord.

2. En ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services, ces disciplines ne s'appliquent qu'aux secteurs au sujet desquels la partie concernée a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où lesdits engagements spécifiques s'appliquent. En ce qui concerne l'établissement, ces disciplines ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue conformément aux annexes XVI-A ou XVI-D du présent accord. En ce qui concerne le séjour temporaire des personnes physiques, ces disciplines ne s'appliquent pas aux secteurs pour lesquels une réserve est prévue aux annexes XVI-C et XVI-F du présent accord.

3. Ces disciplines ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes en vertu des articles 88, 93 et 94 du présent accord.

4. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) "obtention d'une licence": la procédure par laquelle, en substance, un prestataire de services ou un investisseur est tenu d'accomplir des démarches pour obtenir, d'une autorité compétente, une décision autorisant la fourniture d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services, y compris les décisions modifiant ou renouvelant de telles autorisations;

b) "autorité compétente": toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision en matière de licences;

c) "procédures d'octroi de licences": les procédures à suivre pour la délivrance d'une licence.

Article 104

Conditions d'octroi des licences

1. Les licences sont délivrées sur la base de critères qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 du présent article sont:

a) proportionnés par rapport à un objectif légitime d'une politique publique;

b) clairs et non ambigus;

c) objectifs;

FRL 161/52 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

d) prédéterminés;

e) rendus publics à l'avance;

f) transparents et accessibles.

3. La licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.

4. L'article 286 du présent accord s'applique aux dispositions du présent chapitre.

5. Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les parties appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure.

6. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties peuvent tenir compte, en définissant les règles de la procédure de sélection, d'objectifs légitimes de politiques publiques, notamment de considérations liées à la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine culturel.

Article 105

Procédures d'octroi de licences

1. Les procédures et formalités d'octroi de licences sont claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux demandeurs que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

2. Les procédures et formalités d'octroi de licences sont les plus simples possible et ne compliquent pas ou ne retardent pas indûment la prestation du service. Toute redevance (1) éventuellement due du fait de la demande de licence est raisonnable et proportionnée au coût de la procédure d'octroi de celle-ci.

3. Les procédures et formalités d'octroi de licences donnent aux demandeurs la garantie que leur demande sera traitée dans un délai raisonnable, rendu public au préalable. Le délai ne commence à courir qu'une fois que tous les documents requis ont été reçus par les autorités compétentes. Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'autorité compétente peut prolonger ce délai d'une durée raisonnable. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

4. Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur est informé le plus tôt possible de la nécessité de présenter des documents supplémentaires. Dans un tel cas, le délai visé au paragraphe 3 du présent article peut être suspendu par les autorités compétentes jusqu'à ce que celles-ci aient reçu tous les documents requis.

5. En cas de refus de la licence, le demandeur en est informé au plus vite. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision lui sont communiqués, à sa demande.

S o u s - s e c t i o n 2

D i s p o s i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n g é n é r a l e

Article 106

Reconnaissance mutuelle

1. Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et/ou l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/53

(1) Les droits de licence n'incluent pas les taxes dues pour l'utilisation de ressources naturelles, les paiements en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

2. Les parties encouragent les organismes professionnels compétents sur leur territoire respectif à transmettre au comité "Commerce" des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour faire en sorte que les investisseurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des investisseurs et des prestataires de services et, en particulier, les services professionnels.

3. Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2 du présent article, le comité "Commerce" l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord.

4. Lorsque, conformément à la procédure définie au paragraphe 3 du présent article, une recommandation au sens du paragraphe 2 du présent article est jugée conforme au présent accord et qu'il existe un niveau suffisant de correspondance entre les réglementations concernées des parties, celles-ci négocient, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, un accord de reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations en vue de mettre en œuvre ladite recommandation.

5. Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC et, en particulier, à l'article VII de l'AGCS.

Article 107

Transparence et divulgation de renseignements confidentiels

1. Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant ou affectant le présent accord. En outre, chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux investisseurs et prestataires de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Les parties se notifient les informations concernant leurs points d'information respectifs dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations.

2. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

S o u s - s e c t i o n 3

s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s

Article 108

Description des services informatiques

1. Dans la mesure de la libéralisation des services informatiques selon les sections 2, 3 et 4 du présent chapitre et étant donné que les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services, notamment par des moyens électroniques, les parties font la distinction entre le service facilitateur et les services de contenu, ou services principaux, fournis par des moyens électroniques de telle sorte que les services principaux ou de contenu ne soient pas considérés comme des services informatiques et services connexes, au sens du paragraphe 2 du présent article.

2. On entend par "services informatiques et services connexes" les services relevant de la division 84 de la CPC des Nations unies, comprenant à la fois les services de base et des fonctions ou combinaisons de services de base, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, y compris par l'internet.

Les services de base comprennent l'ensemble des services concernant:

a) la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;

b) les programmes informatiques, définis comme l'ensemble d'instructions nécessaires pour faire fonctionner les ordina­ teurs et les faire communiquer entre eux (d'eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;

FRL 161/54 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

c) le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;

d) l'entretien et la réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou

e) les services de formation du personnel de clients, en rapport avec les logiciels, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.

S o u s - s e c t i o n 4

S e r v i c e s p o s t a u x e t d e c o u r r i e r

Article 109

Champ d'application et définitions

1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services postaux et de courrier libéralisés conformément aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.

2. Aux fins de la présente sous-section et des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, on entend par:

a) "licence": une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité réglementaire, dont l'obtention est obligatoire avant de réaliser l'activité de fourniture d'un service déterminé;

b) "service universel": une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Article 110

Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services postaux et de courrier

Des mesures appropriées sont maintenues ou instaurées afin que les prestataires qui, seuls ou ensemble, ont la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en termes de prix et d'offre) sur le marché concerné des services postaux et de courrier en raison de leur position sur le marché ne puissent adopter ou maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

Article 111

Service universel

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées en elles-mêmes comme étant anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

Article 112

Licences

1. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, une licence n'est plus requise que pour les services qui relèvent du service universel.

2. Lorsqu'une licence est requise, le public a accès aux informations suivantes:

a) tous les critères d'octroi de la licence et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; et

b) les modalités et conditions d'octroi des licences.

3. Sur demande, les motifs de refus d'une licence sont communiqués à l'intéressé; une procédure de recours auprès d'une instance indépendante est mise en place par chaque partie. Cette procédure est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/55

Article 113

Indépendance de l'instance réglementaire

L'instance réglementaire est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de courrier et ne relève pas d'un tel prestataire. Les décisions de l'instance réglementaire et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.

Article 114

Rapprochement des réglementations

1. Les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l'Ukraine de celle de l'Union européenne. L'Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l'acquis de l'UE.

2. Le rapprochement commence à la date de signature du présent accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis de l'UE visés à l'annexe XVII du présent accord.

S o u s - s e c t i o n 5

C o m m u n i c a t i o n s é l e c t r o n i q u e s

Article 115

Champ d'application et définitions

1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services de commu­ nications électroniques libéralisés conformément aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, à l'exclusion de la radiodif­ fusion.

2. Aux fins de la présente sous-section et des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, on entend par:

a) "services de communications électroniques": tous les services consistant à transmettre et recevoir des signaux élec­ tromagnétiques, normalement contre rémunération, à l'exclusion de la radiodiffusion, qui ne comprennent pas l'activité économique consistant à fournir un contenu destiné à être transporté par télécommunication. La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs;

b) "réseau de communications public": un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;

c) "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, ainsi que les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;

d) "autorité réglementaire" dans le secteur des communications électroniques: l'organisme ou les organismes chargés de la réglementation des communications électroniques au sens du présent chapitre;

e) un prestataire de services est considéré comme disposant d'une "puissance significative sur le marché" si, individuel­ lement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à- dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs;

f) "interconnexion": la liaison physique et/ou logique des réseaux de communications publics utilisés par le même prestataire de services ou un prestataire de services différent afin de permettre aux utilisateurs d'un prestataire de services de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre prestataire de services, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;

FRL 161/56 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

g) "service universel": l'ensemble de services de qualité déterminée, disponibles pour tous les utilisateurs sur le territoire de la partie, quelle que soit leur situation géographique et d'un prix abordable; sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par chaque partie;

h) "accès": la mise à la disposition d'un autre prestataire de services, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale), l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance, l'accès aux systèmes d'accès condi­ tionnel pour les services de télévision numérique, ainsi que l'accès aux services de réseaux virtuels;

i) "utilisateur final": un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de commu­ nications électroniques accessibles au public;

j) "boucle locale": le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications.

Article 116

Autorité réglementaire

1. Les parties garantissent, en ce qui concerne les services de communications électroniques, que les autorités régle­ mentaires sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services de communi­ cations électroniques. Les parties qui conservent la propriété ou le contrôle d'un prestataire de services qui assure la fourniture de réseaux ou de services publics de communications veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ce prestataire d'autre part.

2. Les parties veillent à ce que l'autorité réglementaire dispose des compétences suffisantes pour réglementer le secteur. Les tâches que l'autorité réglementaire doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plus d'une instance.

3. Les parties veillent à ce que les décisions des autorités réglementaires et les procédures que celles-ci appliquent soient transparentes et impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.

4. Les autorités réglementaires disposent des compétences requises pour effectuer une analyse de la liste indicative des marchés pertinents de produits et de services figurant dans les annexes (1) du présent accord. Lorsque l'autorité régle­ mentaire est tenue de se prononcer, conformément à l'article 118 du présent accord, sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations, elle détermine, sur la base d'une analyse du marché, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.

5. Lorsque l'autorité réglementaire détermine qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie et désigne les prestataires de services puissants sur ce marché et impose, maintient ou modifie les obligations réglemen­ taires spécifiques visées à l'article 118 du présent accord, selon le cas. Lorsque l'autorité réglementaire conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient aucune des obligations réglementaires visées à l'article 118 du présent accord.

6. Les parties veillent à ce que tout prestataire de services qui est lésé par la décision d'une autorité réglementaire soit en droit de la contester devant une instance de recours indépendante des parties à l'origine de la décision. Les parties veillent à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire est maintenue, sauf si l'instance de recours en décide autrement. Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions doivent toujours être motivées par écrit et un réexamen desdites décisions par une autorité judiciaire impartiale et indépendante doit également être prévu. L'exécution des décisions des instances de recours est garantie.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/57

(1) En ce qui concerne la partie UE, la liste indicative des marchés pertinents de produits et de services figure à l'annexe XIX. Elle fait l'objet d'une révision régulière par l'UE. Toute obligation relevant du présent chapitre doit tenir compte de cette révision. En ce qui concerne l'Ukraine, la liste indicative des marchés pertinents de produits et de services figure à l'annexe XX. Elle fait l'objet d'une révision régulière par l'Ukraine dans le cadre du processus de rapprochement prévu à l'article 124. Toute obligation relevant du présent chapitre doit tenir compte de cette révision.

7. Les parties veillent à ce que, lorsque les autorités réglementaires envisagent de prendre des mesures qui se rapportent à l'une quelconque des dispositions de la présente sous-section et qui ont une incidence significative sur le marché concerné, ces autorités donnent aux parties intéressées l'occasion de formuler des observations sur le projet de mesure dans un délai raisonnable. Les autorités réglementaires publient les procédures de consultation qu'elles mettent en œuvre. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles.

8. Les parties veillent à ce que les prestataires de services qui proposent des réseaux et des services de communications électroniques transmettent toutes les informations, notamment financières, qui sont nécessaires aux autorités réglemen­ taires pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section ou avec les décisions adoptées conformément à la présente sous-section. Ces prestataires de services communiquent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'autorité réglementaire. Les informations demandées par l'autorité réglementaire sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité réglementaire motive toute demande d'information.

Article 117

Autorisation de fournir des services de communications électroniques

1. Les parties veillent à ce que la fourniture de services soit, dans la mesure du possible, autorisée moyennant une simple notification et/ou inscription.

2. Les parties font en sorte qu'une licence puisse être requise pour régler les questions d'attribution des numéros et des fréquences. Les conditions d'obtention de ces licences sont rendues publiques.

3. Les parties veillent à ce que, lorsqu'une licence est requise:

a) tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;

b) les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande;

c) le prestataire demandant une licence ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est indûment refusée;

d) les droits de licence (1) exigés par une partie pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables. Les droits de licence relatifs à l'utilisation du spectre radioélectrique et aux ressources de numérotation ne sont pas soumis aux dispositions du présent point.

Article 118

Accès et interconnexion

1. Les parties veillent à ce que tout prestataire de services qui est autorisé à fournir des services de communications électroniques ait le droit et l'obligation de négocier l'interconnexion avec d'autres prestataires de réseaux et de services publics de communications électroniques. Les accords d'interconnexion doivent en principe être établis dans le cadre d'une négociation commerciale entre les personnes morales concernées.

2. Les parties veillent à ce que les prestataires de services qui obtiennent des informations d'autres prestataires pendant le processus de négociation d'accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

3. Les parties veillent à ce que, lorsqu'il est constaté, en application de l'article 116 du présent accord, qu'un marché pertinent, y compris ceux énumérés dans les annexes du présent accord, n'est pas effectivement concurrentiel, l'autorité réglementaire soit habilitée à imposer au prestataire de services reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes en matière d'interconnexion et/ou d'accès:

a) l'obligation de non-discrimination, afin que l'opérateur applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres prestataires de services fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires;

FRL 161/58 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

b) l'obligation, pour une société intégrée verticalement, de rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, lorsqu'il existe une obligation de non-discrimination ou pour empêcher des subventions croisées abusives. L'autorité réglementaire peut spécifier le format et les méthodes comptables à utiliser;

c) l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées – y compris l'accès dégroupé à la boucle locale – et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsque l'autorité réglementaire considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final;

d) l'obligation d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers, d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'inter­ opérabilité des services ou des services de réseaux virtuels, de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes, de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents, de fournir l'accès à des systèmes d'assistance à l'exploitation ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services et d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.

Les autorités réglementaires peuvent associer aux obligations visées aux points c) et d) du présent paragraphe des conditions concernant, par exemple, le caractère équitable ou raisonnable et le délai;

e) des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

Les autorités réglementaires tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rému­ nération raisonnable du capital adéquat engagé;

f) l'obligation de publier les obligations spécifiques imposées au prestataire de services par l'autorité réglementaire, en indiquant les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés. Pour autant qu'elles ne soient pas confidentielles et ne contiennent pas de secrets d'affaires, des informations actualisées doivent être rendues publiques de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès;

g) des obligations de transparence imposant aux opérateurs de rendre publiques des informations bien définies et, en particulier lorsque l'opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'autorité réglementaire peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les prestataires de services ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix.

4. Les parties veillent à ce que tout prestataire de services demandant l'interconnexion avec un prestataire de services reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché puisse saisir, soit à tout moment, soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public, une instance indépendante intérieure, qui peut être une autorité réglementaire au sens de l'article 115, paragraphe 2, point d), du présent accord pour régler tout différend portant sur les modalités et conditions d'interconnexion et/ou d'accès.

Article 119

Ressources limitées

1. Les parties font en sorte que toute procédure concernant l'attribution et l'utilisation de ressources limitées, notam­ ment les fréquences, les numéros et les droits de passage, soit appliquée de manière objective, proportionnée, trans­ parente, non discriminatoire et dans les délais prévus. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/59

2. Les parties veillent à la bonne gestion des radiofréquences pour les services de télécommunications sur leur territoire de manière à ce que le spectre soit utilisé de façon efficace et efficiente. Lorsque la demande de certaines fréquences est supérieure à la disponibilité de celles-ci, des procédures appropriées sont appliquées, en toute transparence, pour l'at­ tribution de ces fréquences de manière à optimiser leur utilisation et à faciliter le jeu de la concurrence.

3. Les parties font en sorte que l'attribution des ressources nationales de numérotation et la gestion des plans nationaux en matière de numérotation soient confiées à l'autorité réglementaire.

4. Les autorités publiques ou locales qui conservent la propriété ou le contrôle de prestataires de services qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications publics veillent à la séparation structurelle effective de la fonction d'octroi des droits de passage, d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d'autre part.

Article 120

Service universel

1. Chaque partie est en droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel.

2. Ces obligations ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations doit également être neutre sur le plan de la concurrence et ne pas être plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par chaque partie.

3. Les parties veillent à ce que tous les prestataires de services puissent prétendre à la fourniture du service universel, sans qu'aucun n'en soit exclu a priori. Un mécanisme efficace, transparent, objectif et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation. S'il y a lieu, les parties déterminent si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour le ou les organismes désignés à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire un organisme offrant un service universel, les autorités réglementaires déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du ou des prestataires concernés ou de partage du coût net des obligations de service universel.

4. Les parties veillent à ce que:

a) des annuaires de tous les abonnés (1) soient mis à la disposition des utilisateurs, sur papier et/ou sous forme élec­ tronique, et soient régulièrement mis à jour, c'est-à-dire au moins une fois par an;

b) les organisations proposant les services décrits au point a) appliquent le principe de non-discrimination au traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres organisations.

Article 121

Fourniture transfrontalière de services de communications électroniques

Les parties n'adoptent ni ne maintiennent aucune mesure restreignant la fourniture transfrontalière de services de communications électroniques.

Article 122

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen d'un réseau public de communications électroniques et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confi­ dentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.

Article 123

Différends entre prestataires de services

1. Les parties veillent à ce qu'en cas de différend entre prestataires fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant du présent chapitre, l'autorité régle­ mentaire compétente rende, à la demande de l'une quelconque des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois.

FRL 161/60 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Dans le respect des règles applicables concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

2. La décision de l'autorité réglementaire est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

3. Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontalière de services, les autorités réglementaires compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler le différend.

Article 124

Rapprochement des réglementations

1. Les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l'Ukraine de celle de l'Union européenne. L'Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l'acquis de l'UE.

2. Ce rapprochement commence à la date de signature du présent accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis de l'UE visés à l'annexe XVII du présent accord.

S o u s - s e c t i o n 6

S e r v i c e s f i n a n c i e r s

Article 125

Champ d'application et définitions

1. La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à tous les services financiers libéralisés en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.

2. Aux fins de la présente sous-section et des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, on entend par:

a) "service financier": tout service de caractère financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes:

i) services d'assurance et services connexes:

1. assurance directe (y compris coassurance):

a) sur la vie;

b) autre que sur la vie;

2. réassurance et rétrocession;

3. intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

4. services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

ii) services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

1. acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

2. prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

3. crédit-bail;

4. tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5. garanties et engagements;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/61

6. opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

b) devises;

c) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

d) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

e) valeurs mobilières négociables;

f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

7. participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

8. courtage monétaire;

9. gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

10. services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11. fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs;

12. services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1 à 11, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

b) "prestataire de services financiers": toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;

c) "entité publique":

1. des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou

2. une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions;

d) "nouveau service financier": un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.

Article 126

Exception prudentielle

1. Chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a) à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers;

b) à garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie.

FRL 161/62 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Ces mesures ne sont pas plus rigoureuses que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne sont pas discriminatoires à l'encontre de prestataires de services financiers de l'autre partie par rapport à ses propres prestataires de services financiers similaires.

3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des rensei­ gnements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

4. Sans préjudice d'autres moyens de régulation prudentielle du commerce transfrontalier de services financiers, une partie peut exiger l'enregistrement des prestataires de services financiers transfrontaliers de l'autre partie, ainsi que des instruments financiers.

Article 127

Réglementation efficace et transparente

1. Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'appli­ cation générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées:

a) par voie de publication officielle; ou

b) sous une autre forme écrite ou électronique.

2. Chaque partie informe toutes les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers.

À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si cette autorité souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard indu.

Chacune des parties fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des normes reconnues au plan international en matière de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment des "Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace" établis par le Comité de Bâle, des "Principes de base en matière d'assurance" de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, des "Objectifs et principes de la régulation financière définis par l'Organisation internationale des commis­ sions de valeurs, de l'"Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale" de l'OCDE, de la "Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange d'information à des fins fiscales", ainsi que des "Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux" et des "Neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme" du Groupe d'action financière.

Les parties prennent également note des "Dix principes clés pour régir l'échange d'informations" formulés par les ministres des finances du G7 et s'efforcent de les appliquer dans leurs contacts bilatéraux.

Article 128

Nouveaux services financiers

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de services financiers à fournir conformément à sa législation interne dans des circonstances similaires. La partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour les raisons énoncées à l'article 126 du présent accord.

Article 129

Traitement des données

1. Chacune des parties autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits prestataires de services financiers.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/63

2. Chacune des parties adopte des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

Article 130

Exceptions spécifiques

1. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.

2. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.

3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, avec la garantie ou en utilisant les moyens financiers de la partie ou de ses entités publiques.

Article 131

Organismes réglementaires autonomes

Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur une base d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations énoncées aux articles 88 et 94 du présent accord.

Article 132

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.

Article 133

Rapprochement des réglementations

1. Les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l'Ukraine de celle de l'Union européenne. L'Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l'acquis de l'UE.

2. Ce rapprochement commence à la date de signature du présent accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis de l'UE visés à l'annexe XVII du présent accord.

S o u s - s e c t i o n 7

S e r v i c e s d e t r a n s p o r t

Article 134

Champ d'application

La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport conformément aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.

FRL 161/64 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 135

Transport maritime international

1. Le présent accord s'applique au transport maritime international entre les ports de l'Ukraine et ceux des États membres de l'Union européenne, ainsi qu'entre les ports des États membres de l'Union européenne. Il s'applique également au commerce entre les ports de l'Ukraine et ceux de pays tiers, ainsi qu'entre les ports d'États membres de l'Union européenne et ceux de pays tiers.

2. Le présent accord ne s'applique pas au trafic maritime national entre différents ports de l'Ukraine ou entre différents ports d'un même État membre de l'Union européenne. Nonobstant la phrase précédente, les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports de l'Ukraine ou entre différents ports d'un même État membre de l'Union européenne sont considérés comme relevant du transport maritime international.

3. Aux fins de la présente sous-section et des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, on entend par:

a) "transport maritime international": notamment les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, la conclusion de contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;

b) "services de manutention du fret maritime": les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploi­ tants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépen­ damment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:

i) du chargement et du déchargement des navires;

ii) de l'arrimage et du désarrimage du fret;

iii) de la réception/livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;

c) "services de dédouanement" (ou encore "services d'agence en douane"): les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l'activité principale du prestataire de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

d) "services de dépôt et d'entreposage des conteneurs": les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

e) "services d'agence maritime": les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes de navigation ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;

ii) la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

f) "services de transitaires": les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/65

g) "services de collecte": le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports d'une même partie.

4. Chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires (1), les droits et imposi­ tions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

5. Les parties appliquent effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes inter­ nationaux sur une base commerciale et non discriminatoire.

6. En appliquant les principes visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les parties, dès l'entrée en vigueur du présent accord:

a) s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et résilient de telles clauses lorsqu'elles existent dans des accords antérieurs; et

b) abolissent ou s'abstiennent d'appliquer toute mesure administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur les ressortissants ou les sociétés de l'autre partie dans le contexte de la prestation de services de transport maritime international.

7. Chacune des parties autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables. Conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, en ce qui concerne les activités de ces établissements, chaque partie autorise les prestataires de services de l'autre partie à exercer, dans le respect de ses législations et réglementations, des activités économiques figurant dans la liste non exhaustive suivante:

a) des activités de publication, de commercialisation et de vente concernant les services de transport maritime et les services connexes, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, pour compte propre ou pour le compte d'autres prestataires de services de transport maritime international, par des contacts directs avec les clients;

b) la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécom­ munications);

c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;

d) l'organisation des escales des navires ou la réception des cargaisons, pour compte propre ou pour le compte d'autres prestataires de services de transport maritime international;

e) la conclusion d'accords commerciaux avec une agence maritime locale, prévoyant notamment la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord;

f) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de services de transport par quelque mode que ce soit, y compris par voie fluviale, routière ou ferroviaire, et les services auxiliaires de tous les modes de transport, nécessaires à la fourniture d'un service intégré;

g) la possession des équipements nécessaires à l'exercice des activités économiques.

FRL 161/66 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Les services maritimes auxiliaires comprennent les services de manutention, les services d'entreposage, les services de dédouanement, les services de dépôt et d'entreposage des conteneurs, les services d'agence maritime, les services de transitaires (maritimes), la location de navires avec équipage, la maintenance et la réparation de navires, les services de poussage et de remorquage et les services annexes des transports maritimes.

8. Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remor­ quage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations en cas d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.

9. Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de transport maritime international comprenant une partie maritime par les voies navigables de l'autre partie.

10. Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à recourir, dans des conditions non discriminatoires et selon les accords passés entre les sociétés concernées, aux services de collecte, entre différents ports de l'Ukraine ou entre différents ports d'un même État membre de l'Union européenne, qui sont assurés par des prestataires de services de transport maritime enregistrés auprès de la partie accordant cette autorisation.

11. Le présent accord est sans incidence sur l'application des accords maritimes conclus entre l'Ukraine et les États membres de l'Union européenne concernant toute question ne relevant pas du présent accord. Si le présent accord est moins favorable, sur certaines questions, qu'un accord en vigueur conclu entre un État membre de l'Union européenne et l'Ukraine, les dispositions les plus avantageuses prévalent, sans préjudice des obligations de la partie UE et en tenant compte du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les dispositions du présent accord remplacent celles d'accords bilatéraux conclus antérieurement entre des États membres de l'Union européenne et l'Ukraine si les dispositions de ces derniers ne correspondent pas à celles du présent accord - exception faite de la situation décrite à la phrase précédente – ou leur sont identiques. Les dispositions d'accords bilatéraux existants qui ne relèvent pas du présent accord continuent d'être appliquées.

Article 136

Transport par voie routière, ferroviaire ou fluviale

1. En vue du développement coordonné et de la libéralisation progressive des transports entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, les conditions d'accès réciproque au marché des transports par voie routière, ferroviaire ou fluviale font l'objet d'éventuels accords spécifiques futurs.

2. Avant la conclusion des accords visés au paragraphe 1 du présent article, les parties s'abstiennent de rendre les conditions d'accès réciproque au marché plus restrictives que celles prévalant le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Les dispositions des accords bilatéraux existants qui ne relèvent pas des éventuels accords futurs visés au paragraphe 1 du présent article continuent d'être appliquées.

Article 137

Transport aérien

1. En vue du développement coordonné et de la libéralisation progressive des transports entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens relèvent de l'accord UE-Ukraine relatif à l'espace aérien commun (ci-après dénommé "EAC").

2. Avant la conclusion de l'EAC, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 138

Rapprochement des réglementations

L'Ukraine adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation de la partie UE existant à tout moment dans le domaine des transports maritimes internationaux, dans la mesure où cela contribue à la réalisation des objectifs de libéralisation, d'accès réciproque aux marchés des parties et de circulation des voyageurs et des marchandises. Ce rapprochement commence à la date de signature de l'accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis de l'UE visés à l'annexe XVII du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/67

S e c t i o n 6

C o m m e r c e é l e c t r o n i q u e

Article 139

Objectif et principes

1. Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, les parties conviennent d'encourager son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent chapitre.

2. Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être pleinement compatible avec les normes internationales de protection des données les plus rigoureuses, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs.

3. Les parties conviennent qu'il y a lieu de considérer les livraisons sous forme électronique comme une fourniture de services, au sens de la section 3 (Fourniture transfrontalière de services) du présent chapitre, qui ne peut être soumise à des droits de douane.

Article 140

Aspects réglementaires du commerce électronique

1. Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:

a) la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfronta­ liers de certification;

b) la responsabilité des prestataires intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations;

c) le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

d) la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique;

e) tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2. Cette coopération peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les législations respectives des parties en la matière et sur la mise en œuvre desdites législations.

S e c t i o n 7

E x c e p t i o n s

Article 141

Exceptions générales

1 Sans préjudice des exceptions générales énoncées à l'article 472 du présent accord, les dispositions du présent chapitre et des annexes XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F et XVII du présent accord sont soumises aux exceptions énoncées dans le présent article.

2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontalière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:

a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;

b) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

FRL 161/68 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

c) relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d) nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;

e) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i) à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats;

ii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels;

iii) à la sécurité;

f) incompatibles avec l'article 88, paragraphe 1, et l'article 94 du présent accord, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables et efficaces d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou les prestataires de services de l'autre partie (1).

3. Les dispositions du présent chapitre et des annexes XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F et XVII du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 142

Mesures fiscales

Le traitement NPF accordé conformément aux dispositions du présent chapitre ne s'applique pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.

Article 143

Exceptions concernant la sécurité

1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b) comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

ii) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

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(1) Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable et efficace d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:

i) s'appliquent aux investisseurs et prestataires de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non- résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;

ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie; iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer

l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;

v) distinguent les investisseurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres investisseurs et prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux;

vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) de la présente disposition et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la partie qui prend la mesure.

iii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iv) appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE 7

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 144

Paiements courants

Les parties s'engagent à autoriser, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts entre elles relevant de la balance des transactions courantes, conformément à l'article VIII des statuts du FMI.

Article 145

Circulation des capitaux

1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs (1) effectués conformément aux lois du pays de destination et aux investis­ sements effectués conformément aux dispositions du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

2. En ce qui concerne d'autres transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties garantissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci:

a) la libre circulation de capitaux se rapportant aux crédits liés à des transactions commerciales ou à la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties;

b) la libre circulation de capitaux se rapportant à des investissements de portefeuille ainsi qu'à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie.

3. L'Ukraine s'engage à achever la libéralisation des transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements d'une manière équivalente à la libéralisation existant dans la partie UE avant que le traitement de marché intérieur puisse être accordé dans le domaine des services financiers en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII du présent accord. Pour que le comité "Commerce" accorde le traitement de marché intérieur dans le domaine des services financiers, il est impératif qu'une évaluation de la législation ukrainienne relative à la circulation des capitaux, de sa mise en œuvre et du maintien de son application soit réalisée au préalable conformément aux principes énoncés à l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII du présent accord et produise des résultats positifs.

4. Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de nouvelles restrictions à la circulation des capitaux et aux paiements courants entre les résidents de la partie UE et ceux de l'Ukraine et s'abs­ tiennent de rendre plus restrictives les modalités en vigueur.

Article 146

Mesures de sauvegarde

Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou la circulation des capitaux entre les parties causent, ou menacent de causer, de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des taux de change ou de la politique monétaire (2) dans un ou plusieurs des États membres de l'Union européenne ou en Ukraine, les parties concernées peuvent prendre des mesures de sauvegarde en matière de circulation des capitaux entre la partie UE et l'Ukraine pendant une période de six mois au plus si de telles mesures sont strictement nécessaires. La partie qui adopte une mesure de sauvegarde en avise l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.

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(1) Y compris l'acquisition de biens immobiliers en rapport avec les investissements directs. (2) Y compris de graves difficultés concernant la balance des paiements.

Article 147

Facilitation et poursuite de la libéralisation

1. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.

2. Au cours des quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à la poursuite de l'application progressive de la réglementation de la partie UE relative à la libre circulation des capitaux.

3. Au plus tard à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" procède au réexamen des mesures prises et détermine les modalités d'une libéralisation accrue.

CHAPITRE 8

Marchés publics

Article 148

Objectifs

Reconnaissant que des procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes, non discriminatoires et concurrentielles contri­ buent au développement économique durable, les parties se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.

Le présent chapitre porte sur l'accès réciproque aux marchés publics des parties sur la base du principe du traitement national, aux niveaux national, régional et local, pour ce qui est des marchés publics et des concessions dans le secteur traditionnel ainsi que dans celui des services collectifs. Il prévoit que l'Ukraine rapproche progressivement sa législation de l'acquis de l'UE relatif aux marchés publics, tout en adoptant les réformes institutionnelles nécessaires et en mettant en place un système efficace en matière de marchés publics, fondé sur les principes régissant ces marchés dans la partie UE et sur les conditions et définitions énoncées dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après dénommée "directive 2004/18/CE") et la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (ci-après dénommée "directive 2004/17/CE").

Article 149

Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, aux marchés de travaux, de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs ainsi qu'aux concessions de travaux et de services.

2. Le présent chapitre s'applique à tout pouvoir adjudicateur et à toute entité adjudicatrice qui répond aux définitions énoncées dans l'acquis de l'UE relatif aux marchés publics (ci-après dénommés collectivement "entités adjudicatrices"). Il s'applique en outre aux organismes de droit public et aux entreprises publiques de services collectifs, notamment les entreprises d'État qui réalisent les activités concernées et les sociétés privées qui opèrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des services collectifs.

3. Le présent chapitre s'applique aux marchés au-delà des seuils fixés à l'annexe XXI-P.

Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable hors TVA. Lorsqu'elle applique ces seuils, l'Ukraine calcule et convertit ces montants dans sa monnaie nationale à l'aide du taux de change défini par sa banque nationale.

Ces seuils sont révisés régulièrement tous les deux ans, à partir de la première année paire suivant l'entrée en vigueur de l'accord, d'après la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux, durant les vingt- quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie au millier d'euros inférieur. Les seuils révisés sont adoptés par le comité "Commerce" selon la procédure définie au titre VII (Dispositions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.

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Article 150

Contexte institutionnel

1. Les parties mettent en place ou maintiennent le cadre et les mécanismes institutionnels appropriés qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système relatif aux marchés publics et à la mise en œuvre des principes en la matière.

2. Dans le contexte des réformes institutionnelles, l'Ukraine désigne en particulier:

a) un organe exécutif central responsable de la politique économique et chargé de garantir l'existence d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics. Cet organe a pour mission de faciliter et de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre et de guider les travaux de rapprochement des législations;

b) un organe indépendant et impartial chargé de réexaminer les décisions prises par les entités ou pouvoirs adjudicateurs lors de la passation de marchés. Dans ce contexte, le terme "indépendant" signifie que ledit organe doit être une autorité publique distincte de toute entité adjudicatrice ou opérateur économique. La possibilité d'un contrôle juridic­ tionnel des décisions prises par cet organe doit être prévue.

3. Les parties garantissent l'exécution des décisions rendues par les autorités chargées de statuer sur les plaintes introduites.

Article 151

Normes fondamentales en matière de passation des marchés

1. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties respectent un ensemble de normes fondamentales en matière de passation des marchés conformément aux paragraphes 2 à 15 du présent article. Lesdites normes sont directement inspirées des règles et principes énoncés dans l'acquis de l'UE en matière de marchés publics, y compris les principes de non-discrimination, d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

Publication

2. Les parties font en sorte que tous les marchés publics envisagés soient publiés par un canal approprié d'une manière suffisante pour que:

a) les marchés soient effectivement ouverts à la concurrence; et que

b) tout opérateur économique intéressé ait un accès adéquat aux informations relatives au marché envisagé avant l'attribution de celui-ci et puisse manifester son intérêt pour le marché.

3. La publication est appropriée par rapport à l'intérêt économique que présente le marché pour les opérateurs économiques.

4. Les informations publiées contiennent au moins les caractéristiques essentielles du marché à attribuer, les critères qualitatifs de sélection, la méthode d'attribution, les critères d'attribution et toute autre information dont les opérateurs économiques pourraient raisonnablement avoir besoin pour décider de manifester ou non leur intérêt pour le marché.

Attribution des marchés

5. Tout marché est attribué à l'issue de procédures transparentes et impartiales qui ne laissent pas de place à la corruption. L'impartialité est assurée notamment par la description non discriminatoire de l'objet du marché, l'égalité d'accès pour tous les opérateurs économiques, la fixation de délais appropriés et l'application d'une approche transparente et objective.

6. Pour décrire les caractéristiques des travaux, fournitures ou services envisagés, les entités adjudicatrices recourent à des descriptions générales de fonctions ou de performances ainsi qu'à des normes nationales, européennes ou inter­ nationales.

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7. Pour décrire les caractéristiques escomptées des travaux, fournitures ou services, il s'agit d'éviter de mentionner une fabrication, une provenance ou des procédés particuliers, ou de se référer à une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés sauf si cela est justifié par l'objet du marché et si cette mention est accompagnée des termes "ou équivalent". Il convient cependant de privilégier des descriptions générales de fonctions ou de performances.

8. Les entités adjudicatrices n'imposent pas de conditions donnant lieu, directement ou indirectement, à une discri­ mination à l'égard des opérateurs économiques de l'autre partie, notamment l'exigence que les opérateurs intéressés par le marché soient établis dans le même pays, dans la même région ou sur le même territoire que l'entité adjudicatrice.

Nonobstant la phrase précédente, l'adjudicataire peut être invité à mettre en place certaines infrastructures commerciales sur le lieu d'exécution si les circonstances particulières du marché le justifient.

9. Les délais accordés pour les manifestations d'intérêt ou soumissions d'offres sont suffisants pour permettre aux opérateurs économiques de l'autre partie de procéder à une évaluation pertinente et d'élaborer leur offre.

10. Tous les participants doivent être en mesure de connaître à l'avance les règles applicables, ainsi que les critères de sélection et d'attribution. Lesdites règles doivent s'appliquer de la même manière à tous les participants.

11. Les entités adjudicatrices peuvent inviter un nombre limité de candidats à soumettre une offre pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) cette invitation est faite de manière transparente et non discriminatoire; et

b) la sélection est réalisée sur la base uniquement de facteurs objectifs tels que l'expérience des candidats dans le secteur concerné, la taille de leurs installations et l'infrastructure dont ils disposent, ou leurs compétences techniques et professionnelles.

Il convient de tenir compte, lorsqu'un nombre limité de candidats est invité à soumettre une offre, de la nécessité de garantir comme il se doit le jeu de la concurrence.

12. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à des procédures négociées que dans des cas exceptionnels définis et lorsque l'utilisation d'une telle procédure n'entraîne de facto aucune distorsion de concurrence.

13. Les entités adjudicatrices ne peuvent utiliser des systèmes de qualification qu'à la condition que la liste des opérateurs qualifiés soit établie selon une procédure suffisamment transparente et ouverte ayant fait l'objet d'une publicité appropriée. Les marchés pour lesquels de tels systèmes sont utilisés doivent aussi être attribués de manière non discri­ minatoire.

14. Les parties veillent à ce que les marchés soient attribués en toute transparence au candidat ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse ou l'offre présentant le prix le plus bas, en fonction des critères du marché et des règles de procédure établies et communiquées à l'avance. Les décisions finales doivent être communiquées à tous les candidats sans retard indu. À la demande d'un candidat écarté, les motivations détaillées de la décision doivent être communiquées afin de permettre son réexamen par l'instance de recours.

Protection juridictionnelle

15. Les parties veillent à ce que toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à remporter un marché particulier et qui a subi ou risque de subir un préjudice du fait d'une infraction alléguée bénéficie d'une protection juridictionnelle effective et impartiale à l'encontre de toute décision prise par l'entité adjudicatrice en rapport avec la passation du marché en question. Les décisions rendues au cours de cette procédure de recours ou au terme de celle-ci sont rendues publiques d'une manière permettant à tous les opérateurs économiques intéressés d'en être informés.

Article 152

Planification du rapprochement des législations

1. Avant de commencer à rapprocher sa législation de celle de l'UE, l'Ukraine présente au comité "Commerce" une feuille de route détaillée concernant la mise en œuvre du présent chapitre, indiquant les délais et étapes à respecter et comprenant l'ensemble des réformes nécessaires aux fins du rapprochement des législations et du renforcement des capacités institutionnelles. Cette feuille de route respecte les différentes phases et délais définis à l'annexe XXI-A du présent accord.

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2. La feuille de route porte sur l'intégralité des aspects des réformes et du cadre juridique général liés à l'exécution des activités relatives aux marchés publics, et notamment: le rapprochement des législations concernant les marchés publics, les marchés dans le secteur des services collectifs, les concessions de travaux et les procédures de recours, de même que le renforcement de la capacité administrative à tous les niveaux, y compris les instances de recours et les mécanismes d'exécution.

3. Si le comité "Commerce" rend un avis favorable, la feuille de route est considérée comme le document de référence à suivre pour la mise en œuvre du présent chapitre. L'Union européenne met tout en œuvre pour aider l'Ukraine à mettre cette feuille de route en application.

Article 153

Rapprochement des législations

1. L'Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures en matière de marchés publics compatibles avec l'acquis de l'UE dans ce domaine.

2. Le rapprochement des législations est réalisé en différentes phases consécutives selon les dispositions de l'annexe XXI-A et des annexes XXI-B à XXI-E, XXI-G, XXI-H et XXI-J du présent accord. Les annexes XXI-F et XXI-I du présent accord précisent les éléments non obligatoires qui ne doivent pas impérativement être transposés, tandis que les annexes XXI-K à XXI-N indiquent les éléments de l'acquis de l'UE qui ne sont pas concernés par le rapprochement des législations. Il est dûment tenu compte, dans ces travaux, de la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne, des mesures de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ainsi que, s'il y a lieu, de toute modification de l'acquis de l'UE adoptée dans l'intervalle. La mise en œuvre de chaque phase fait l'objet d'une évaluation par le comité "Commerce" et, si celui-ci se prononce positivement, est liée à l'octroi réciproque de l'accès aux marchés selon les dispositions de l'annexe XXI-A du présent accord. La Commission européenne notifie sans tarder à l'Ukraine toute modification de l'acquis de l'UE. Elle fait bénéficier l'Ukraine de conseils appropriés et d'une assistance technique pour la mise en application de ces modifications.

3. Les parties conviennent que le comité "Commerce" ne procède à l'évaluation d'une nouvelle phase que lorsque les mesures prises pour mettre en œuvre la phase précédente ont été menées à bien et approuvées selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.

4. Les parties veillent à ce que les aspects et domaines des marchés publics qui ne sont pas couverts par le présent article respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement visés à l'article 151 du présent accord.

Article 154

Accès aux marchés

1. Les parties conviennent que l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés respectifs se déroule de manière progressive et simultanée. Durant les travaux de rapprochement des législations, l'ampleur de l'accès aux marchés accordé de manière réciproque est fonction des progrès accomplis dans le cadre de ce rapprochement conformément à l'annexe XXI-A du présent accord.

2. La décision de passer à une nouvelle phase d'ouverture des marchés est prise en fonction d'une évaluation de la qualité de la législation adoptée ainsi que de sa mise en application pratique. Cette évaluation est effectuée périodiquement par le comité "Commerce".

3. Dans la mesure où une partie a, conformément à l'annexe XXI-A du présent accord, ouvert ses marchés publics à l'autre partie, la partie UE accorde l'accès aux procédures de passation de marché aux sociétés ukrainiennes, qu'elles soient ou non établies dans la partie UE, conformément aux règles de l'UE relatives aux marchés publics et dans des conditions non moins favorables que celles qui prévalent pour les sociétés de la partie UE; l'Ukraine accorde l'accès aux procédures de passation de marché aux sociétés de la partie UE, qu'elles soient ou non établies en Ukraine, en vertu des règles nationales relatives aux marchés publics et dans des conditions non moins favorables que celles qui prévalent pour les sociétés ukrainiennes.

4. Au terme de la mise en œuvre de la dernière phase de rapprochement des législations, les parties examinent la possibilité de s'octroyer un accès réciproque à leurs marchés publics même sous les seuils définis à l'article 149, paragraphe 3, du présent accord.

FRL 161/74 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

5. La Finlande réserve sa position en ce qui concerne les îles Åland.

Article 155

Information

1. Les parties veillent à ce que les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques soient dûment informés des procédures de passation des marchés publics, notamment par la publication de l'ensemble de la législation applicable et des décisions administratives pertinentes.

2. Les parties veillent à la bonne diffusion des informations concernant les possibilités de marchés publics.

Article 156

Coopération

1. Les parties intensifient leur coopération par des échanges d'expériences et d'informations concernant leurs meilleures pratiques et leurs cadres réglementaires.

2. La partie UE facilite la mise en œuvre du présent chapitre, notamment en apportant une assistance technique si nécessaire. Conformément aux dispositions sur la coopération financière du titre VI (Coopération financière et disposi­ tions antifraude) du présent accord, les décisions spécifiques en matière d'assistance financière sont prises au moyen des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'UE.

3. Une liste indicative de matières pouvant faire l'objet de la coopération figure à l'annexe XXI-O du présent accord.

CHAPITRE 9

Propriété intellectuelle

S e c t i o n 1

D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s

Article 157

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a) faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs sur le territoire des parties; et

b) atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 158

Nature et portée des obligations

1. Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré ainsi que de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord sur les ADPIC"), qui figure à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC. Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2. Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle comprennent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les programmes d'ordinateur et les bases de données, ainsi que les droits voisins, les droits attachés aux brevets, y compris les brevets relatifs aux inventions biotechnologiques, les marques, les noms commerciaux, dans la mesure où ceux-ci sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs par le droit interne concerné, les dessins et modèles, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les indications de provenance, les variétés végétales, la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967) (ci-après dénommée "convention de Paris").

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/75

Article 159

Transfert de technologie

1. Les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et d'informations sur les pratiques et les politiques qui, aux niveaux tant intérieur qu'international, ont une incidence sur le transfert de technologie. Sont notamment concernées, sur une base volontaire, les mesures visant à faciliter la circulation de l'information, les partenariats entre entreprises, l'octroi de licences et la sous-traitance. Une attention particulière est accordée aux conditions nécessaires à la création, dans les pays de destination, d'un environnement approprié et propice aux transferts de technologie, notamment en ce qui concerne l'encadrement juridique adéquat et le développement du capital humain.

2. Les parties veillent à la protection des intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Article 160

Épuisement des droits

Les parties sont libres d'établir leur propre régime concernant l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l'accord sur les ADPIC.

S e c t i o n 2

N o r m e s c o n c e r n a n t l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e

S o u s - s e c t i o n 1

D r o i t s d ' a u t e u r e t d r o i t s v o i s i n s

Article 161

Protection octroyée

Les parties observent les articles suivants:

a) les articles 1er à 22 de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961) (ci-après dénommée "convention de Rome");

b) les articles 1er à 18 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886, modifiée en dernier lieu en 1979) (ci-après dénommée "convention de Berne");

c) les articles 1er à 14 du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée "OMPI") sur le droit d'auteur (1996) (ci-après dénommé "TDA");

d) les articles 1er à 23 du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996).

Article 162

Durée des droits d'auteur

1. Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

3. Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de soixante-dix ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle son identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.

FRL 161/76 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

4. Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

5. Dans le cas d'œuvres dont la durée de protection n'est pas calculée à partir de la mort de l'auteur ou des auteurs et qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin.

Article 163

Durée de la protection des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

1. Le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les parties sont libres de désigner d'autres coauteurs.

2. La durée de protection d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin au plus tôt soixante-dix ans après la mort du dernier survivant d'un groupe de personnes déterminées, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs. Ce groupe comprend au minimum le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et le compositeur d'une musique créée expressément pour être utilisée dans l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

Article 164

Durée des droits voisins

1. Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt cinquante ans après la date de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt cinquante ans après la date du premier de ces faits.

2. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent au plus tôt cinquante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première communication licite au public.

3. Les droits des producteurs de la première fixation d'un film expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent au plus tôt cinquante ans après la date du premier de ces faits. Le terme "film" désigne une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images, accompagnée ou non de son.

4. Les droits d'organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt cinquante ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

Article 165

Protection des œuvres non publiées auparavant

Toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit d'auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

Article 166

Éditions critiques et scientifiques

Les parties peuvent également protéger les éditions critiques et scientifiques d'œuvres qui sont tombées dans le domaine public. La durée de protection maximale de tels droits est de trente ans à compter du moment où, pour la première fois, l'édition a été publiée licitement.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/77

Article 167

Protection des photographies

Les photographies qui sont originales en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l'article 162 du présent accord. Les parties peuvent prévoir la protection d'autres photogra­ phies.

Article 168

Coopération en matière de gestion collective des droits

Les parties reconnaissent la nécessité que des accords soient conclus entre leurs sociétés de gestion collective respectives en vue de faciliter, de part et d'autre, l'accès au contenu et son échange entre les territoires des parties et d'assurer le transfert mutuel des redevances liées à l'utilisation des œuvres des parties ou d'autres objets protégés. Les parties reconnaissent qu'il convient que leurs sociétés de gestion collective respectives parviennent à un niveau élevé de ratio­ nalisation et de transparence en ce qui concerne l'exécution de leurs tâches.

Article 169

Droit de fixation

1. Aux fins du présent article, on entend par "fixation" l'incorporation de sons et d'images, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.

2. Les parties prévoient, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs exécutions.

3. Les parties prévoient, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

4. Le droit prévu au paragraphe 2 n'est pas prévu pour un distributeur par câble, lorsque celui-ci se borne à retrans­ mettre par câble des émissions d'organismes de radiodiffusion.

Article 170

Radiodiffusion et communication au public

1. Aux fins du présent article, on entend par:

a) "radiodiffusion": la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public, une transmission de cette nature effectuée par satellite et la transmission de signaux cryptés lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

b) "communication au public": la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins du paragraphe 3, l'expression "communication au public" comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.

2. Les parties prévoient, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.

3. Les parties prévoient un droit pour faire en sorte qu'une rémunération équitable et unique soit versée aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour faire en sorte que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Les parties peuvent, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

FRL 161/78 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

4. Les parties prévoient, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Article 171

Droit de distribution

1. Les parties prévoient, pour les auteurs, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2. Les parties prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public des objets visés aux points a) à d) du présent paragraphe, y compris de copies, par la vente ou autrement:

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations de leurs exécutions;

b) pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes;

c) pour les producteurs des premières fixations des films, en ce qui concerne l'original et les copies de leurs films;

d) pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 169, paragraphe 3, du présent accord.

Article 172

Limitations

1. Les parties ont la faculté de prévoir des limitations des droits visés aux articles 169, 170 et 171 du présent accord dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;

b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité;

c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les parties ont la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.

3. Les limitations énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

Article 173

Droit de reproduction

Les parties prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a) pour les auteurs, de leurs œuvres;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/79

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

Article 174

Droit de communication d'œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés

1. Les parties prévoient, pour les auteurs, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

2. Les parties prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public des œuvres, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, à savoir:

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Les deux parties reconnaissent que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public au sens du présent article.

Article 175

Exceptions et limitations

1. Les parties prévoient que les actes de reproduction provisoires visés à l'article 173 du présent accord, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre:

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou

b) une utilisation licite

d'une œuvre ou d'un objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 173.

2. Lorsque les parties prévoient une exception ou une limitation au droit de reproduction prévu à l'article 173, elles peuvent également prévoir une exception ou limitation au droit de distribution visé à l'article 171, paragraphe 1, du présent accord dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de la reproduction autorisée.

3. Les parties peuvent prévoir des exceptions et limitations aux droits prévus aux articles 173 et 174 du présent accord uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

FRL 161/80 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 176

Protection des mesures techniques

1. Les parties prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2. Les parties prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:

a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation dans le but de contourner la protection; ou

b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection; ou

c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace.

3. Aux fins de la présente section, on entend par "mesures techniques" toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la législation de chaque partie. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée ou celle d'un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

4. Lorsque les parties prévoient des limitations aux droits énoncés aux articles 172 et 175 du présent accord, elles peuvent également faire en sorte que les titulaires des droits mettent à la disposition des bénéficiaires des exceptions ou limitations les moyens d'en bénéficier dans la mesure nécessaire à cet effet lorsque ceux-ci ont un accès licite à l'œuvre protégée ou à l'objet protégé en question.

5. Les dispositions de l'article 175, paragraphes 1 et 2, du présent accord ne s'appliquent pas aux œuvres ou autres objets protégés qui sont mis à la disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 177

Protection de l'information sur le régime des droits

1. Les parties prévoient une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des actes suivants:

a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur prévu par la législation de la partie concernée.

2. Aux fins du présent accord, on entend par "information sur le régime des droits" toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet protégé visé à la sous-section 1, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/81

Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet protégé visé à la sous-section 1.

Article 178

Titulaires et objet du droit de location et de prêt

1. Les parties devraient prévoir le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt:

a) pour l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son œuvre;

b) pour l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution;

c) pour le producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes;

d) pour le producteur de la première fixation d'un film, en ce qui concerne l'original et les copies de son film.

2. Les présentes dispositions n'englobent pas le droit de location et de prêt en ce qui concerne les œuvres d'archi­ tecture et les œuvres des arts appliqués.

3. Les parties peuvent déroger au droit exclusif prévu au paragraphe 1 pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Les parties ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

4. Lorsque les parties n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu au présent article en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, elles prévoient une rémunération pour les auteurs au moins.

5. Les parties peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 3 et 4.

Article 179

Droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé

1. Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location.

2. Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.

3. La gestion du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être confiée à des sociétés de gestion collective représentant des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants.

4. Les parties peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de savoir auprès de qui cette rémunération peut être réclamée ou perçue.

Article 180

Protection des programmes d'ordinateur

1. Les parties protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la convention de Berne. Aux fins de la présente disposition, l'expression "programme d'ordinateur" comprend le matériel de conception préparatoire.

2. La protection conformément au présent accord s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu du présent accord.

FRL 161/82 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

3. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.

Article 181

Qualité d'auteur du programme

1. L'auteur d'un programme d'ordinateur est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé le programme, ou, lorsque la législation des parties l'autorise, la personne morale considérée par cette législation comme étant le titulaire du droit.

2. Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé en commun par plusieurs personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun par ces personnes.

3. Lorsque les œuvres collectives sont reconnues par la législation des parties, la personne considérée par la législation des parties comme ayant créé l'œuvre est réputée en être l'auteur.

4. Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordi­ nateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Article 182

Actes soumis à restrictions concernant les programmes d'ordinateur

Sous réserve des dispositions des articles 183 et 184 du présent accord, les droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 181 comportent le droit d'effectuer ou d'autoriser:

a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction sont soumis à l'autorisation du titulaire du droit;

b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d'ordinateur;

c) toute forme de distribution au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur, y compris la location.

Article 183

Exceptions aux actes soumis à restrictions concernant les programmes d'ordinateur

1. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes mentionnés à l'article 182, points a) et b), du présent accord lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2. Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3. Toute personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsque cette personne effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

Article 184

Décompilation

1. L'autorisation du titulaire des droits n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 182, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité avec d'autres programmes d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a) ces actes sont accomplis par le titulaire d'une licence ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme, ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/83

b) les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a) du présent paragraphe; et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; ou

c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

3. Conformément aux dispositions de la convention de Berne, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.

Article 185

Protection des bases de données

1. Aux fins du présent accord, on entend par "base de données" un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens élec­ troniques ou d'une autre manière.

2. La protection prévue par le présent accord ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabri­ cation ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques.

Article 186

Objet de la protection

1. Conformément à la sous-section 1, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.

2. La protection des bases de données par le droit d'auteur prévue à la sous-section 1 ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu.

Article 187

Qualité d'auteur de la base de données

1. L'auteur d'une base de données est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé la base ou, lorsque la législation des parties l'autorise, la personne morale considérée par la législation comme étant le titulaire du droit.

2. Lorsque les œuvres collectives sont reconnues par la législation des parties, les droits patrimoniaux sont détenus par la personne investie du droit d'auteur.

3. Lorsqu'une base de données est créée en commun par plusieurs personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun par ces personnes.

Article 188

Actes soumis à restrictions concernant les bases de données

L'auteur d'une base de données bénéficie, en ce qui concerne l'expression de cette base pouvant faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, du droit exclusif d'effectuer ou d'autoriser:

a) la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation;

FRL 161/84 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

c) toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies;

d) toute communication, exposition ou représentation au public;

e) toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b).

Article 189

Exceptions aux actes soumis à restrictions concernant les bases de données

1. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes visés à l'article 188 du présent accord qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui- même sans l'autorisation de l'auteur de la base. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique seulement à cette partie.

2. Les parties ont la faculté de prévoir des limitations aux droits visés à l'article 188 dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit d'une reproduction à des fins privées d'une base de données non électronique;

b) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;

c) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridic­ tionnelle;

d) lorsqu'il s'agit d'autres exceptions au droit d'auteur traditionnellement prévues par chaque partie, sans préjudice des points a), b) et c).

3. Conformément à la convention de Berne, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de la base de données.

Article 190

Droit de suite

1. Les parties prévoient, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur.

2. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art.

3. Les parties peuvent prévoir, conformément à leur législation, que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4. Le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Les parties peuvent prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité.

Article 191

Radiodiffusion par satellite

Chaque partie prévoit, pour l'auteur, le droit exclusif d'autoriser la communication au public par satellite des œuvres couvertes par le droit d'auteur.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/85

Article 192

Retransmission par câble

Chaque partie veille à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant de l'autre partie se déroulent sur son territoire dans le respect des droits d'auteur et droits voisins en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d'auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble.

S o u s - s e c t i o n 2

M a r q u e s

Article 193

Procédure d'enregistrement

1. La partie UE et l'Ukraine mettent en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel tout refus d'enregistrement émis par l'administration compétente en matière de marques est dûment motivé. Les raisons d'un refus sont communiquées par écrit au demandeur, qui a la possibilité de contester cette décision et de se pourvoir en justice en cas de refus définitif. La partie UE et l'Ukraine prévoient en outre la possibilité de s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques. Ces procédures d'opposition sont contradictoires. La partie UE et l'Ukraine créent une base de données électronique publique recensant les demandes et les enregistrements de marques.

2. Les parties déterminent les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement d'une marque. Sont refusés à l'enregis­ trement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production de la marchandise ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

i) par la forme imposée par la nature même de la marchandise, ou

ii) par la forme de la marchandise nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle à la marchandise;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géogra­ phique de la marchandise ou du service;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris.

FRL 161/86 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

3. Les parties déterminent les motifs de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs. Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les marchandises ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des marchandises ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

4. Les parties peuvent également déterminer d'autres motifs de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs.

Article 194

Marques notoirement connues

Les parties coopèrent dans le but de rendre effective la protection des marques notoirement connues, conformément à l'article 6 bis de la convention de Paris et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC.

Article 195

Droits conférés par la marque

La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des marchandises ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des marchandises ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Article 196

Exceptions aux droits conférés par une marque

1. Les parties prévoient l'utilisation loyale de termes descriptifs, y compris les indications géographiques, à titre d'exceptions limitées aux droits conférés par une marque, à condition que lesdites exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Dans les mêmes conditions, les parties peuvent prévoir d'autres exceptions limitées.

2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a) de son nom ou de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production de la marchandise ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'une marchandise ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de la partie concernée et dans la limite du territoire où il est reconnu.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/87

Article 197

Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet, par le titulaire, d'un usage sérieux sur le territoire concerné pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente sous-section, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque sur les marchandises ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation.

3. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme fait par le titulaire au sens du paragraphe 1.

Article 198

Causes de déchéance

1. Les parties prévoient que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire concerné pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; nul ne peut toutefois faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, ne sont pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.

2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'une marchandise ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces marchandises ou de ces services.

Article 199

Refus, déchéance ou nullité à titre partiel

Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou de nullité d'une marque n'existe que pour une partie des marchandises ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux marchandises ou aux services concernés.

Article 200

Durée de la protection

La durée de la protection prévue sur le territoire de la partie UE et de l'Ukraine après le dépôt de la demande est d'au moins dix ans. Le titulaire du droit peut faire proroger la protection pour une durée de dix ans renouvelable.

FRL 161/88 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

S o u s - s e c t i o n 3

I n d i c a t i o n s g é o g r a p h i q u e s

Article 201

Champ d'application de la sous-section

1. La présente sous-section s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties.

2. Les indications géographiques d'une partie qui doivent être protégées par l'autre partie ne sont soumises au présent accord que si elles relèvent de la législation visée à l'article 202 du présent accord.

Article 202

Indications géographiques établies

1. Après avoir examiné la législation ukrainienne mentionnée à l'annexe XXII-A, partie A, du présent accord, la partie UE conclut que ces lois sont conformes aux éléments énoncés à l'annexe XXII-A, partie B, du présent accord.

2. Après avoir examiné la législation de la partie UE mentionnée à l'annexe XXII-A, partie A, du présent accord, l'Ukraine conclut que ces lois sont conformes aux éléments énoncés à l'annexe XXII-A, partie B, du présent accord.

3. À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XXII-B du présent accord et après avoir examiné les indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires de la partie UE figurant à l'annexe XXII-C du présent accord, ainsi que les indications géographiques des vins, vins aromatisés et spiritueux de la partie UE figurant à l'annexe XXII-D du présent accord, enregistrées par la partie UE en vertu de la législation visée au paragraphe 2, l'Ukraine protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.

4. À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XXII-B du présent accord et après avoir examiné les indications géographiques des vins, vins aromatisés et spiritueux de l'Ukraine figurant à l'annexe XXII-D du présent accord, enregistrées par l'Ukraine en vertu de la législation visée au paragraphe 1, la partie UE protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.

Article 203

Ajout de nouvelles indications géographiques

1 Les parties conviennent de la possibilité d'ajouter aux annexes XXII-C et XXII-D du présent accord de nouvelles indications géographiques à protéger, conformément à l'article 211, paragraphe 3, du présent accord, à l'issue de la procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction des deux parties, des indications géographiques visées à l'article 202, paragraphes 3 et 4, du présent accord.

2. Une partie n'est pas tenue de protéger une dénomination comme indication géographique lorsque cette dénomi­ nation est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Article 204

Champ d'application de la protection des indications géographiques

1. Les indications géographiques énumérées aux annexes XXII-C et XXII-D du présent accord, ainsi que celles ajoutées en application de l'article 203 du présent accord, sont protégées contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ou dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/89

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation, pour le conditionnement, d'un récipient de nature à créer une impression erronée quant à l'origine;

d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2. Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques sur le territoire des parties.

3. Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une protection est accordée à chaque indication pour autant qu'elle ait été utilisée en toute bonne foi et compte dûment tenu des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire.

4. Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géogra­ phique de ce pays tiers et que la dénomination a pour homonyme une indication géographique de l'autre partie, cette dernière en est informée et a la possibilité d'émettre des commentaires avant que la dénomination ne soit protégée.

5. Rien dans le présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine. Les parties se notifient mutuellement si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine. Une telle notification est effectuée conformément à l'article 211, paragraphe 3, du présent accord.

6. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Article 205

Droit d'utilisation des indications géographiques

1. L'utilisation commerciale d'une dénomination protégée en vertu du présent accord pour des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux conformes au cahier des charges correspondant est ouverte à toute entité.

2. Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre du présent accord, l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.

Article 206

Lien avec les marques commerciales

1. Les parties refusent d'enregistrer ou annulent une marque donnant lieu à l'une des situations définies à l'article 204, paragraphe 1, du présent accord en rapport avec une indication géographique protégée pour des produits similaires, à condition qu'une demande d'enregistrement de ladite marque ait été soumise après la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication géographique sur le territoire concerné.

2. En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 202 du présent accord, la date de la demande d'enregistrement correspond à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 203 du présent accord, la date de la demande d'enregistrement correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication géographique.

4. Les parties ne sont pas tenues de protéger une indication géographique en vertu de l'article 203 du présent accord lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque commerciale ou de sa notoriété, la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

FRL 161/90 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

5. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les parties protègent également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par "marque préalable" une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées à l'article 204, paragraphe 1, du présent accord qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'une des parties avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique est soumise par l'autre partie en vertu du présent accord. Cette marque peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation des parties applicable aux marques.

Article 207

Mise en œuvre de la protection

Les parties mettent en œuvre la protection prévue aux articles 204 à 206 du présent accord au moyen de toute action appropriée de leurs autorités, y compris aux frontières douanières. Elles mettent également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.

Article 208

Mesures temporaires

1 Les produits fabriqués et étiquetés conformément à la législation nationale avant l'entrée en vigueur du présent accord qui ne répondent pas aux exigences du présent accord peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

2. Les produits portant les indications géographiques énumérées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous, fabriqués et étiquetés conformément au droit interne après l'entrée en vigueur du présent accord mais avant l'expiration des périodes visées auxdits paragraphes 3 et 4, qui ne répondent pas aux exigences du présent accord peuvent continuer à être vendus sur le territoire de la partie dont ils sont originaires jusqu'à épuisement des stocks.

3. Pendant une période transitoire de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la protection des indications géographiques suivantes de la partie UE en vertu du présent accord ne fait pas obstacle à leur usage en vue de désigner et présenter certains produits comparables originaires d'Ukraine:

a) Champagne;

b) Cognac;

c) Madeira;

d) Porto;

e) Jerez /Xérès/Sherry;

f) Calvados;

g) Grappa;

h) Anis Português;

i) Armagnac;

j) Marsala;

k) Malaga;

l) Tokaj.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/91

4. Pendant une période transitoire de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la protection des indications géographiques suivantes de la partie UE en vertu du présent accord ne fait pas obstacle à leur usage en vue de désigner et présenter certains produits comparables originaires d'Ukraine:

a) Parmigiano Reggiano;

b) Roquefort;

c) Feta.

Article 209

Règles générales

1. Tout produit visé aux articles 202 et 203 du présent accord est importé, exporté et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie où il est mis sur le marché.

2. Toute question découlant des cahiers des charges des produits portant une indication géographique enregistrée est traitée au sein du sous-comité IG institué conformément à l'article 211 du présent accord.

3. L'enregistrement des indications géographiques protégées au titre du présent accord ne peut être annulé que par la partie dont le produit est originaire.

4. Au sens de la présente sous-section, le cahier des charges d'un produit est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie dont le produit est originaire.

Article 210

Coopération et transparence

1. Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité IG institué par l'article 211 du présent accord pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent accord. En particulier, une partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle.

2. Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle applicables aux indications géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre du présent accord.

Article 211

Sous-comité concernant les indications géographiques

1. Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques (sous-comité IG). Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration prévue à l'article 465, paragraphe 4, du présent accord. Le sous- comité IG est composé de représentants de l'UE et de l'Ukraine;. sa mission est d'assurer le suivi du fonctionnement du présent accord et d'intensifier la coopération ainsi que le dialogue entre les parties dans le domaine des indications géographiques.

2. Le sous-comité IG adopte ses décisions par consensus. Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d'une des parties, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans l'Union euro­ péenne et en Ukraine, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties.

3. Le sous-comité IG veille également au bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à son application. Il est notamment chargé:

a) de modifier l'annexe XXII-A, partie A, du présent accord en ce qui concerne les références de la législation applicable des parties;

FRL 161/92 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

b) de modifier l'annexe XXII-A, partie B, du présent accord en ce qui concerne les éléments relatifs à l'enregistrement et au contrôle des indications géographiques;

c) de modifier l'annexe XXII-B du présent accord en ce qui concerne les critères à prendre en compte dans la procédure d'opposition;

d) de modifier les annexes XXII-C et XXII-D du présent accord en ce qui concerne les indications géographiques;

e) d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géogra­ phiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine;

f) d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection confor­ mément au présent accord.

S o u s - s e c t i o n 4

D e s s i n s e t m o d è l e s

Article 212

Définition

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "dessin ou modèle": l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéris­ tiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation;

b) "produit": tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur;

c) "produit complexe": un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

Article 213

Conditions requises pour bénéficier de la protection

1. La partie UE et l'Ukraine prennent des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et présentent un caractère individuel.

2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:

a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et

b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

3. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public:

a) dans le cas d'un dessin ou modèle non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée a été divulgué au public pour la première fois;

b) dans le cas d'un dessin ou modèle enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/93

4. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout autre dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a) dans le cas d'un dessin ou modèle non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée a été divulgué au public pour la première fois;

b) dans le cas d'un dessin ou modèle enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

5. La protection s'obtient par l'enregistrement du dessin ou du modèle et confère au titulaire des droits exclusifs conformément aux dispositions du présent article. Les dessins et modèles non enregistrés divulgués au public bénéficient des mêmes droits exclusifs pour autant que leur usage contesté provienne de la copie du dessin ou du modèle protégé.

6. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant sur le territoire où la protection est demandée, avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Dans le cas de la protection d'un dessin ou modèle non enregistré, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant sur le territoire où la protection est demandée.

Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée au titre du droit sur un dessin ou modèle enregistré a été divulgué au public:

a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit;

b) pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

8. Le paragraphe 7 du présent article est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.

Article 214

Durée de la protection

1. La durée de la protection prévue sur le territoire de la partie UE et de l'Ukraine après enregistrement est d'au moins cinq ans. Le titulaire du droit peut faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2. Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés sur le territoire de la partie UE et de l'Ukraine pendant une période de trois ans au moins à compter de leur divulgation au public sur le territoire de l'une des parties.

FRL 161/94 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 215

Nullité ou refus d'enregistrement

1. La partie UE et l'Ukraine ne peuvent prévoir le refus ou la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle pour des raisons de fond que dans les cas suivants:

a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition énoncée à l'article 212, point a), du présent accord;

b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 213 et 217 (paragraphes 3, 4 et 5) du présent accord;

c) si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle;

d) si le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle;

e) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit de la partie concernée régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation;

f) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur de la partie concernée;

g) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article 6 ter, et qui présentent un intérêt public particulier sur le territoire de l'une des parties.

Le présent paragraphe ne fait pas obstacle au droit des parties de fixer des exigences formelles pour les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles.

2. Au lieu de la nullité, une partie peut prévoir qu'un dessin ou modèle susceptible d'être annulé pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article ait un usage limité.

Article 216

Droits conférés

Le titulaire d'un dessin ou modèle protégé a au moins le droit exclusif de l'utiliser et d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de l'utiliser, et notamment de fabriquer, proposer à la vente, mettre sur le marché, importer, exporter ou utiliser un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou de stocker le produit à ces mêmes fins.

Article 217

Exceptions

1. Les droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:

a) des actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) des actes accomplis à titre expérimental;

c) des actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.

2. En outre, les droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:

a) des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire de la partie concernée;

b) de l'importation, par la partie concernée, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de réparation de ces véhicules;

c) de l'exécution de réparations sur ces véhicules.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/95

3. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

4. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

5. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 218

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement sur le territoire d'une partie conformément à la présente sous- section bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cette partie à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.

S o u s - s e c t i o n 5

B r e v e t s

Article 219

Brevets et santé publique

1. Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée le 14 novembre 2001 (ci-après dénommée "déclaration de Doha") par la conférence ministérielle de l'OMC. Les parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations en vertu du présent chapitre soit conforme à la déclaration de Doha.

2. Les parties respectent la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration de Doha et contribuent à sa mise en œuvre.

Article 220

Certificat complémentaire de protection

1. Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles recon­ naissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par la législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2. Les parties prévoient une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, réduite de cinq ans.

3. Dans le cas de médicaments ayant fait l'objet d'études pédiatriques dont les résultats apparaissent dans les infor­ mations concernant le produit, les parties prévoient une prolongation supplémentaire, de six mois, de la période de protection visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 221

Protection des inventions biotechnologiques

1. Les parties protègent les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets. Elles adaptent leur droit des brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions du présent accord. Le présent article est sans préjudice des obligations découlant, pour les parties, d'accords internationaux, et notamment de l'accord sur les ADPIC et de la convention de 1992 sur la diversité biologique (ci-après dénommée "CDB").

FRL 161/96 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a) "matière biologique": une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;

b) "procédé microbiologique": tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

3. Aux fins du présent accord, sont brevetables les inventions nouvelles, qui impliquent une activité inventive et sont susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

4. Ne sont pas brevetables:

a) les variétés végétales et les races animales;

b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux;

c) le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène.

Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. Le point b) du présent paragraphe n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

5. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, l'exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. Ne sont notamment pas brevetables:

a) les procédés de clonage des êtres humains;

b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;

c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

6. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multi­ plication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/97

7. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multipli­ cation sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

8. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve du paragraphe 4, point c), du présent article, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

9. La protection visée aux paragraphes 7 et 8 du présent article ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'une partie par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pour autant que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

10. Par dérogation aux paragraphes 7 et 8 du présent article, la vente ou toute autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal, par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique, pour celui-ci, l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. L'étendue et les modalités de cette dérogation correspondent aux conditions prévues par les lois, les dispositions réglementaires et les pratiques nationales des parties concernant le droit d'obtention végétale.

Par dérogation aux paragraphes 7 et 8 du présent article, la vente ou toute autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal, par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à un agriculteur implique, pour celui-ci, l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Cela inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. L'étendue et les modalités de la dérogation susmentionnée sont régies par les lois, les dispositions réglementaires et les pratiques nationales.

11. Les parties prévoient des licences réciproques obligatoires dans les cas suivants:

a) lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire à l'exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Les parties prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée;

b) lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, moyennant une redevance appropriée. Les parties prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention protégée.

12. Les demandeurs des licences visées au paragraphe 11 du présent article doivent établir:

a) qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du brevet ou du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle;

b) que la variété ou l'invention représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet ou à la variété végétale protégée.

Article 222

Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

1. Les parties mettent en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament.

FRL 161/98 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. À cette fin, lorsqu'une partie exige la communication de données d'essais ou d'études concernant la sécurité ou l'efficacité d'un médicament avant d'autoriser sa commercialisation, elle ne peut, pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de la première autorisation sur son territoire, autoriser d'autres demandeurs à commercialiser un médicament identique ou similaire sur la base de l'autorisation de mise sur le marché délivrée au demandeur qui a communiqué les données d'essais ou les études, sauf si celui-ci a accordé son consentement. Pendant cette période, les données d'essais ou études communiquées pour la première autorisation ne sont utilisées dans l'intérêt d'aucun autre demandeur visant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, sauf lorsque le premier demandeur a donné son consentement.

3. L'Ukraine s'engage à aligner sa législation en matière de protection des données relatives aux médicaments sur la législation de l'UE à la date décidée par le comité "Commerce".

Article 223

Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques

1. Les parties fixent les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

2. Les parties reconnaissent un droit temporaire au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. Pendant la période de protection, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé dans l'intérêt d'aucune autre personne visant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, sauf lorsque le premier propriétaire a expressément donné son consentement. Ce droit est ci-après dénommé "protection des données".

3. Les parties déterminent les conditions que le rapport d'essai ou d'étude doit remplir.

4. La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la date de la première autorisation sur le territoire de la partie concernée. Les parties peuvent décider d'accorder une extension de la période de protection pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque. Dans ce cas, la durée peut être portée à treize ans.

5. Les parties peuvent décider que ces périodes sont prolongées pour chaque extension de l'autorisation à des utilisations mineures (1). Dans ce cas, la durée totale de la période de protection des données ne peut excéder treize ans ou, pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque, quinze ans.

6. Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une autorisation. Dans ce cas, la période de protection des données est de trente mois.

7. Les règles visant à éviter la répétition inutile d'essais utilisant des vertébrés sont définies par les parties. Tout demandeur ayant l'intention de procéder à des essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés prend les mesures nécessaires pour s'assurer que ces essais et études n'ont pas déjà été effectués ou entrepris.

8. Le nouveau demandeur et le ou les titulaires des autorisations correspondantes mettent tout en œuvre pour veiller à partager les essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d'essai et d'étude sont déterminés de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Le nouveau demandeur est unique­ ment tenu de participer aux coûts des informations qu'il doit soumettre pour satisfaire aux exigences en matière d'autorisation.

9. Si le nouveau demandeur et le ou les titulaires des autorisations correspondantes concernant des produits phyto­ pharmaceutiques ne peuvent parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essai et d'étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, le nouveau demandeur en informe la partie concernée.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/99

(1) On entend par "utilisation mineure" l'utilisation, sur le territoire d'une partie, d'un produit phytopharmaceutique sur des végétaux ou produits végétaux qui ne sont pas largement cultivés sur ledit territoire, ou sur des végétaux ou produits végétaux qui sont largement cultivés, pour répondre à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux.

10. L'impossibilité de parvenir à un accord n'empêche pas la partie concernée d'utiliser les rapports d'essai et d'étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés pour examiner la demande introduite par le nouveau demandeur.

11. Le ou les titulaires des autorisations correspondantes disposent d'une créance sur le nouveau demandeur pour un partage équitable des coûts qu'ils supportent. La partie concernée peut enjoindre aux intéressés de régler la question au moyen d'un arbitrage formel et contraignant prévu en droit national.

S o u s - s e c t i o n 6

T o p o g r a p h i e s d e p r o d u i t s s e m i - c o n d u c t e u r s

Article 224

Définition

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a) "produit semi-conducteur": la forme finale ou intermédiaire de tout produit:

composé d'un substrat comportant une couche de matériau semi-conducteur et constitué d'une ou de plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée, et destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique;

b) "topographie" d'un produit semi-conducteur: une série d'images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées,

représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur et dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d'une surface du produit semi-conducteur à n'importe quel stade de sa fabrication;

c) "exploitation commerciale": la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faite aux fins précitées. Toutefois, aux fins de l'article 227 du présent accord, l'exploitation commerciale n'inclut pas l'exploitation dans des conditions de confidentialité pour autant qu'aucune distribution aux tiers n'a lieu.

Article 225

Conditions requises pour bénéficier de la protection

1. Les parties prennent des dispositions pour protéger les topographies de produits semi-conducteurs en adoptant des dispositions législatives conférant des droits exclusifs conformément aux dispositions du présent article.

2. Les parties prévoient que la topographie d'un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d'un produit semi-conducteur est constituée d'éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées ci-dessus.

Article 226

Droits exclusifs

1. Les droits exclusifs visés à l'article 225, paragraphe 1, du présent accord comprennent le droit d'autoriser ou d'interdire les actes suivants:

a) la reproduction d'une topographie, dans la mesure où elle est protégée au titre de l'article 225, paragraphe 2, du présent accord;

b) l'exploitation commerciale, ou l'importation à cette fin, d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur fabriqué à l'aide de cette topographie.

FRL 161/100 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1, point a), du présent article ne s'appliquent pas à la reproduction aux fins d'analyse, d'évaluation ou d'enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie ou de la topographie elle-même.

3 Les droits exclusifs visés au paragraphe 1 du présent article ne s'étendent pas aux actes concernant une topographie qui répond aux conditions de l'article 225, paragraphe 2, du présent accord et qui a été créée à partir d'une analyse et d'une évaluation d'une autre topographie, effectuées conformément au paragraphe 2 du présent article.

4. Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire les actes énoncés au paragraphe 1, point b), du présent article n'est pas applicable aux actes commis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été licitement mis sur le marché.

Article 227

Durée de la protection

Les droits exclusifs ont une durée d'au moins dix ans à compter du moment où la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde ou, si l'enregistrement est une condition de la naissance ou du maintien des droits exclusifs, après une période de dix ans à compter de la première des dates suivantes:

a) la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;

b) la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande d'enregistrement a été déposée régulièrement.

S o u s - s e c t i o n 7

A u t r e s d i s p o s i t i o n s

Article 228

Variétés végétales

Les parties coopèrent en vue de favoriser et d'accroître la protection des droits d'obtention végétale conformément à la convention internationale de 1961 pour la protection des obtentions végétales, telle que révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, y compris l'exception facultative au droit d'obtenteur prévue à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention.

Article 229

Ressources génétiques, savoirs traditionnels et folklore

1. Sous réserve de leur législation interne, les parties respectent, préservent et maintiennent les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales incarnant leurs styles de vie traditionnels et présentant un intérêt pour la conservation et l'usage durable de la diversité biologique; elles en favorisent l'application élargie avec l'approbation et le concours des détenteurs de ces connaissances, innovations et pratiques, et encouragent le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation desdites connaissances, innovations et pratiques.

2. Les parties reconnaissent qu'il importe de prendre des mesures appropriées, sous réserve de la législation nationale, en vue de préserver les savoirs traditionnels; elles conviennent de continuer à œuvrer afin d'élaborer des modèles sui generis, approuvés au niveau international, pour la protection juridique des savoirs traditionnels.

3. Les parties conviennent de s'entraider dans l'application des dispositions de la présente sous-section relatives à la propriété intellectuelle ainsi que de la CDB.

4. Les parties conviennent de procéder régulièrement à des échanges de vues et d'informations dans le contexte de discussions multilatérales pertinentes.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/101

S e c t i o n 3

R e s p e c t d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e

Article 230

Obligations générales

1. Les deux parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, et notamment de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires suivantes, nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (1). Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2. Ces mesures et réparations sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 231

Personnes en droit de recourir aux dispositions de protection

1. Les parties reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:

a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit applicable;

b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;

c) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et confor­ mément à celles-ci.

2. Les parties peuvent établir qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme étant habilités à représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci.

S o u s - s e c t i o n 1

M e s u r e s , p r o c é d u r e s e t r é p a r a t i o n s d e n a t u r e c i v i l e

Article 232

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Les parties reconnaissent qu'aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues par le présent accord:

a) pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle;

b) le point a) du présent article s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

FRL 161/102 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Aux fins de la présente section, la notion de "droits de propriété intellectuelle" couvre au moins les droits suivants: les droits d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur, les droits liés aux marques, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les droits en matière de modèles d'utilité, les droits d'ob­ tention végétale et les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits exclusifs par le droit national concerné.

Article 233

Éléments de preuve

1. Les autorités judiciaires des parties sont habilitées, dans les cas où une partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2. Dans les mêmes conditions, en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, les parties prennent les mesures nécessaires pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, le cas échéant, sur requête d'une partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

Article 234

Mesures de conservation des preuves

1. Les parties veillent à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

2. Les parties veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente.

Article 235

Droit à l'information

1. Les parties veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrefacteur et/ou toute autre personne qui:

a) a été trouvée en possession des marchandises en cause à l'échelle commerciale;

b) a été trouvée en train d'utiliser les services en cause à l'échelle commerciale;

c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

ou

d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe, comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent, selon les cas:

a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchan­ dises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/103

b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglemen­ taires qui:

a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b) régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c) régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;

d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 du présent article à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

e) régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 236

Mesures provisoires et conservatoires

1. Les parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte présumée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de biens qui sont suspectés de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, les parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la commu­ nication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

4. Les parties veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. Dans ce cas, les parties en sont avisées sans tarder, au plus tard après l'exécution des mesures. Un réexamen, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.

5. Les parties veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente.

6. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

FRL 161/104 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 237

Mesures correctives

1. Les parties veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive desdits circuits ou la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2. Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne soient invoquées pour ne pas le faire.

Article 238

Injonctions

Les parties veillent à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrefacteur, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque le droit interne le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les parties veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une injonction soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 239

Autres mesures

Les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 237 et/ou à l'article 238 du présent accord, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues à l'article 237 et/ou à l'article 238 du présent accord si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraîne pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 240

Dommages-intérêts

1. Les parties veillent à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b) puissent décider, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a) du présent paragraphe, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrefacteur s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis au bénéfice de la partie lésée.

Article 241

Frais de justice

Les parties veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que cela ne soit contraire au principe d'équité.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/105

Article 242

Publication des décisions judiciaires

Les parties veillent à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrefacteur, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle. Les parties peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances particulières, y compris une publicité à grande échelle.

Article 243

Procédures administratives

Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans les dispositions correspondantes de la présente sous-section.

S o u s - s e c t i o n 2

R e s p o n s a b i l i t é d e s p r e s t a t a i r e s i n t e r m é d i a i r e s

Article 244

Recours aux services d'intermédiaires

Les deux parties reconnaissent que les tiers peuvent recourir aux services d'intermédiaires pour des activités liées à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Afin d'assurer la libre circulation des services d'information tout en garantissant le respect des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, chaque partie prévoit les mesures énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires intermédiaires. La présente sous-section ne s'applique qu'à la responsabilité pouvant résulter de violations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement du droit d'auteur (1).

Article 245

Responsabilité des prestataires intermédiaires: simple transport (mere conduit)

1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de commu­ nication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, les parties veillent à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:

a) ne soit pas à l'origine de la transmission;

b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.

2 Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 du présent article englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à ladite transmission.

3 Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.

FRL 161/106 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par le présent article ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l'information est limitée au processus technique d'exploitation et de fourniture d'un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d'améliorer l'efficacité de la transmission; cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.

Article 246

Responsabilité des prestataires intermédiaires: forme de stockage dite "caching" 1 En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de commu­ nication, des informations fournies par un destinataire du service, les parties veillent à ce que le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

a) le prestataire ne modifie pas l'information;

b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;

c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.

Article 247

Responsabilité des prestataires intermédiaires: hébergement

1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, les parties veillent à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les parties, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Article 248

Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1. Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 245, 246 et 247 du présent accord une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/107

2. Les parties peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.

Article 249

Période de transition

L'Ukraine se conforme pleinement aux obligations découlant de la présente sous-section dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

S o u s - s e c t i o n 3

A u t r e s d i s p o s i t i o n s

Article 250

Mesures aux frontières

1. Aux fins de la présente disposition, on entend par "marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellec­ tuelle":

a) les "marchandises de contrefaçon", à savoir:

i) les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à celle dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question;

ii) tout signe de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation ou document de garantie), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au point i);

iii) les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les marchandises visées au point i);

b) les "marchandises pirates", à savoir les marchandises qui sont ou qui contiennent des copies fabriquées sans le consentement du titulaire, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production, d'un droit d'auteur, d'un droit voisin ou d'un droit relatif à un dessin ou modèle, enregistré ou non en droit interne;

c) des marchandises qui, selon la législation de la partie dans laquelle la demande d'intervention des autorités douanières est faite, portent atteinte:

i) à un brevet;

ii) à un certificat complémentaire de protection;

iii) à un droit d'obtention végétale;

iv) à un dessin ou modèle;

v) à une indication géographique.

2. Sauf dispositions contraires de la présente sous-section, les parties adoptent des procédures (1) permettant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation, l'exportation, la réexportation, l'entrée sur le territoire douanier ou la sortie de celui-ci, la mise sous régime suspensif ou la mise en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la main­ levée ou à faire procéder à la retenue de ces marchandises par les autorités douanières.

FRL 161/108 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Il est entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.

3. Les parties prennent des mesures pour permettre aux autorités douanières, lorsqu'elles ont des raisons valables de soupçonner, dans l'exercice de leurs fonctions et avant qu'une demande ne soit déposée par un titulaire de droit de propriété intellectuelle ou avant qu'il n'ait été donné suite à une telle demande, que des marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de suspendre la mainlevée ou de faire procéder à la retenue de ces marchandises afin de permettre au titulaire du droit de propriété intellectuelle de déposer une demande d'intervention conformément au paragraphe précédent.

4. Les droits ou devoirs établis par l'accord sur les ADPIC, partie III, section 4, concernant l'importateur sont également applicables à l'exportateur ou au détenteur des marchandises.

5. Les parties coopèrent afin de fournir l'assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

6. L'Ukraine se conforme pleinement aux obligations découlant du présent article dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 251

Codes de bonne conduite et coopération en matière de police scientifique

Les parties encouragent:

a) l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de bonne conduite destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle;

b) la présentation, aux autorités compétentes des parties, de projets de codes de bonne conduite et d'évaluations de leur application.

Article 252

Coopération

1. Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent chapitre.

2. Sous réserve des dispositions du titre V (Coopération économique et sectorielle) et conformément aux dispositions du titre VI (Coopération financière et dispositions antifraude) du présent accord, les domaines de coopération sont notamment les activités suivantes, sans toutefois s'y limiter:

a) le partage d'informations sur le cadre réglementaire concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'exécution; l'échange d'expérience entre la partie UE et l'Ukraine sur l'évo­ lution dans le domaine législatif;

b) l'échange d'expérience entre la partie UE et l'Ukraine sur le respect des droits de propriété intellectuelle;

c) le partage d'expériences entre la partie UE et l'Ukraine sur les activités de répression, aux niveaux central et sous- central, des douanes, de la police et des organes administratifs et judiciaires; la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d'autres pays;

d) le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;

e) la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile; la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;

f) le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété intellectuelle;

g) le soutien actif aux mesures de sensibilisation et d'éducation du grand public aux politiques dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, par la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l'implication éventuelle de la criminalité organisée.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/109

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et en vue de les compléter, les parties conviennent de maintenir un dialogue efficace sur les questions relatives à la propriété intellectuelle ("dialogue PI"), dont le comité "Commerce" sera tenu informé, afin d'aborder des thèmes relatifs à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, ainsi que toute autre question pertinente.

CHAPITRE 10

Concurrence

S e c t i o n 1

E n t e n t e s e t c o n c e n t r a t i o n s

Article 253

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1. "autorité de la concurrence":

a) pour la partie UE, la Commission européenne; et

b) pour l'Ukraine, le comité antimonopole d'Ukraine;

2. "droit de la concurrence":

a) pour la partie UE, les articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après dénommé le "règlement UE sur les concentrations"), ainsi que leurs règlements d'application et modifications;

b) pour l'Ukraine, la loi no 2210-III du 11 janvier 2001 (modifiée) ainsi que ses règlements d'application et modi­ fications. En cas de conflit entre une disposition de la loi no 2210-III et une autre disposition de fond dans le domaine de la concurrence, l'Ukraine veille à ce que la disposition de la loi précitée prévale dans la limite du conflit;

c) toute modification dont les instruments mentionnés ci-dessus sont susceptibles de faire l'objet après l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Les termes employés dans la présente section sont expliqués en détail dans l'annexe XXIII.

Article 254

Principes

Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques et transactions commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et amoindrissent généralement les avantages de la libéralisation des échanges. Elles conviennent dès lors que les pratiques et transactions ci-après, telles que précisées dans leur droit de la concurrence respectif, sont incompatibles avec le présent accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges entre les parties:

a) les accords, pratiques concertées et décisions d'associations d'entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre, de fausser ou d'amoindrir considérablement la concurrence sur le territoire de l'une des parties;

b) le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire de l'une des parties; ou

c) les concentrations entre entreprises qui conduisent, sur le territoire de l'une des parties, à un monopole ou à une restriction considérable de la concurrence sur le marché.

FRL 161/110 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 255

Mise en œuvre

1. La partie UE et l'Ukraine maintiennent un droit de la concurrence qui leur permet de lutter efficacement contre les pratiques et transactions mentionnées à l'article 254, points a), b) et c).

2. Les parties chargent des autorités de la mise en œuvre effective du droit de la concurrence énoncé au paragraphe 1 du présent article et les dotent des moyens appropriés à cet effet.

3. Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur droit de la concurrence respectif de façon transparente et non discriminatoire, en temps opportun, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense. En particulier, chaque partie veille à faire en sorte:

a) qu'avant d'imposer une sanction ou une mesure corrective à l'encontre d'une personne physique ou morale ayant enfreint son droit de la concurrence, l'autorité de la concurrence de l'une des parties communique à la personne en question ses conclusions provisoires sur l'existence de l'infraction et lui accorde le droit d'être entendue et de présenter des éléments de preuve dans un délai raisonnable, à définir dans la législation respective des parties en matière de concurrence; et

b) qu'un tribunal ou une autre juridiction indépendante établie en vertu du droit de la partie concernée impose ou, à la demande de la personne, réexamine la sanction ou mesure corrective éventuelle.

4. À la demande d'une partie, l'autre partie met à sa disposition les informations publiques concernant ses mesures d'application du droit de la concurrence et sa législation concernant les obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

5. L'autorité de la concurrence adopte et publie un document exposant les principes à appliquer pour la fixation des sanctions pécuniaires imposées en cas d'infraction au droit de la concurrence.

6. L'autorité de la concurrence adopte et publie un document exposant les principes appliqués pour l'évaluation des fusions horizontales.

Article 256

Rapprochement de la législation et des pratiques en matière d'application

L'Ukraine procède au rapprochement de son droit de la concurrence et de ses pratiques en matière d'application de l'acquis de l'UE mentionné ci-dessous.

1. Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

Calendrier: L'article 30 du règlement est mis en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("règlement de l'UE sur les concentrations").

Calendrier: L'article 1er et l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement sont mis en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

L'article 20 est mis en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.

Calendrier: Les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du règlement sont mis en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/111

4. Règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie.

Calendrier: Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement sont mis en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 257

Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

1. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés:

a) aucune partie n'applique ou ne maintient des mesures contraires aux principes consacrés à l'article 254 et à l'ar­ ticle 258, paragraphe 1, du présent accord;

b) les parties veillent à ce que ces entreprises soient assujetties au droit de la concurrence défini à l'article 253, paragraphe 2, du présent accord,

pour autant que l'application du droit et des principes de la concurrence précités ne fasse pas obstacle à l'accomplis­ sement, en droit et en fait, des missions particulières assignées auxdites entreprises.

2. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme empêchant une partie de créer ou de maintenir une entreprise publique, de doter des entreprises de droits spéciaux ou exclusifs ou de maintenir de tels droits.

Article 258

Monopoles d'État

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque partie aménage les monopoles d'État à caractère commercial de manière à faire en sorte qu'il n'y ait, entre des personnes physiques ou morales des parties, aucune mesure discriminatoire concernant les conditions d'achat et de commercialisation des marchandises.

2. Le présent article ne préjuge en rien des droits et obligations des parties au titre du chapitre 8 (marchés publics) du titre IX du présent accord.

3. Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant une partie de créer ou de maintenir un monopole d'État.

Article 259

Échange d'informations et coopération en matière d'application

1. Les parties reconnaissent qu'il importe que leurs autorités de la concurrence respectives coopèrent et coordonnent leurs activités afin de renforcer davantage le respect effectif du droit de la concurrence et d'atteindre les objectifs du présent accord, par la promotion de la concurrence et la réduction des pratiques ou transactions commerciales anticon­ currentielles.

2. À cette fin, l'autorité de la concurrence d'une partie peut informer l'autorité de la concurrence de l'autre partie de sa volonté de coopérer aux mesures d'application. Cette coopération n'empêche pas les parties de prendre des décisions en toute indépendance.

3. Afin de faciliter l'application effective de leur droit de la concurrence respectif, les autorités de la concurrence des parties peuvent échanger des informations, notamment à propos de la législation et des mesures d'application, dans les limites définies par leur législation respective, compte tenu de leurs intérêts essentiels.

Article 260

Consultations

1. Chaque partie entame, à la demande de l'autre partie, des consultations sur les communications que lui adresse l'autre partie, afin de promouvoir une entente mutuelle ou de traiter des questions spécifiques se posant dans le cadre de la présente section. La partie qui sollicite les consultations indique en quoi cette question affecte les échanges entre les parties.

FRL 161/112 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Les parties entament rapidement, à la demande de l'une d'entre elles, des discussions sur toute question liée l'interprétation ou à l'application de la présente section.

3. Afin de faciliter les discussions sur la question faisant l'objet des consultations, chaque partie s'efforce de fournir à l'autre partie les informations non confidentielles pertinentes, dans les limites définies par sa législation, compte tenu de ses intérêts essentiels.

Article 261

Aucune partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV du présent accord pour une question relative à la présente section, à l'exception de l'article 256 du présent accord.

S e c t i o n 2

A i d e s d ' é t a t

Article 262

Principes généraux

1. Les aides accordées par l'Ukraine ou par les États membres de l'Union européenne au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord dans la mesure où elles sont susceptibles d'affecter les échanges entre les parties.

2. Sont cependant compatibles avec le bon fonctionnement du présent accord:

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.

3. Peuvent en outre être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du présent accord:

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anorma­ lement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun (1) ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Ukraine;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges d'une façon contraire aux intérêts des parties;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges d'une façon contraire aux intérêts des parties;

e) les aides accordées pour atteindre des objectifs autorisés en vertu des règlements UE d'exemption par catégorie applicables à des accords horizontaux, ainsi que des règles régissant les aides d'État horizontales et sectorielles, conformément aux conditions qui y sont définies;

f) les aides aux investissements qui sont destinés à satisfaire aux normes obligatoires énoncées dans les directives de l'UE figurant à l'annexe XXIX relative au chapitre 6 (Environnement) du titre V du présent accord, dans les délais de mise en œuvre qui y sont précisés, et qui concernent l'adaptation d'installations et d'équipements pour répondre aux nouvelles exigences, à concurrence de 40 % du montant brut des coûts admissibles.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/113

(1) Aux fins de la présente disposition, l'intérêt européen commun englobe l'intérêt commun des parties.

4. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles contenues dans la présente section, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le dévelop­ pement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties.

Les termes employés dans la présente section sont expliqués en détail dans l'annexe XXIII.

Article 263

Transparence

1. Chaque partie veille à la transparence dans le domaine des aides d'État. À cette fin, chaque partie notifie annuel­ lement à l'autre partie le montant total des aides d'État qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre les parties, leurs types et leur distribution sectorielle. Ces notifications devraient contenir des informations sur l'objectif visé, la forme, le montant ou le budget consacré, l'autorité qui les a accordées et, lorsque c'est possible, le bénéficiaire des aides. Aux fins du présent article, les aides dont le montant est inférieur au seuil de 200 000 EUR par entreprise sur une période de trois ans ne doivent pas être notifiées. Les notifications sont considérées comme ayant été effectuées si elles ont été transmises à l'autre partie ou si les informations pertinentes sont mises à disposition sur un site web accessible au public au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.

2. À la demande d'une partie, l'autre partie communique des informations supplémentaires sur tout régime d'aides d'État ou sur des cas particuliers d'aides d'État spécifiques affectant le commerce entre les parties. Les parties échangent ces informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret des affaires.

3. Les parties assurent la transparence des relations financières entre les autorités et les entreprises publiques en faisant clairement ressortir:

a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement ou indirectement (par exemple par l'inter­ médiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières) par les autorités publiques en faveur des entreprises publiques concernées;

b) l'utilisation effective de ces ressources publiques.

4. En outre, les parties font en sorte que des comptes séparés reflètent fidèlement la structure financière et organi­ sationnelle de toute entreprise qui est titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par l'Ukraine ou les États membres de l'Union européenne ou qui est chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général et reçoit une compen­ sation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, en faisant clairement ressortir:

a) les produits et les charges associés, d'une part, à tous les produits ou services pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés à une entreprise ou tous les services d'intérêt économique général dont une entreprise est chargée et, d'autre part, à tout autre produit ou service séparé relevant du champ d'activité de l'entreprise;

b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre les différentes activités. Cette méthode repose sur les principes comptables de causalité, d'objectivité, de transparence et de cohérence, conformé­ ment à des méthodes de comptabilisation reconnues au niveau international, telles que la comptabilité par activités, et se fonder sur des données vérifiées.

5. Chaque partie veille à ce que les dispositions du présent article soient appliquées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 264

Interprétation

Les parties conviennent d'appliquer l'article 262 et l'article 263, paragraphe 3 ou 4, du présent accord en utilisant comme sources d'interprétation les critères découlant de l'application des articles 106, 107 et 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que le droit dérivé, les cadres réglementaires, les orientations et les autres actes administratifs pertinents en vigueur dans l'Union européenne.

FRL 161/114 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 265

Relations avec l'OMC

Les présentes dispositions ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer des mesures commerciales ou d'autres mesures appropriées à l'encontre d'une subvention ou de recourir aux procédures de règlement des différends confor­ mément aux dispositions applicables de l'OMC.

Article 266

Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux marchandises et aux services figurant à l'annexe XVI relative au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord, conformément à la décision prise d'un commun accord en matière d'accès au marché, à l'exception des subventions sur les produits couverts par l'annexe 1 de l'accord sur l'agriculture de l'OMC et des autres subventions couvertes par l'accord sur l'agriculture.

Article 267

Système interne de contrôle des aides d'État

Pour s'acquitter des obligations prévues aux articles 262 à 266 du présent accord, l'Ukraine prend les mesures exposées ci-après.

1. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine adopte, en particulier, une législation nationale en matière d'aides d'État et institue une autorité indépendante du point de vue de son fonctionnement, dotée des pouvoirs nécessaires à l'application pleine et entière de l'article 262 du présent accord. Cette autorité dispose, notamment, du pouvoir d'autoriser des régimes d'aides d'État et des aides individuelles conformément aux critères visés aux articles 262 et 264 du présent accord, et exige la récupération des aides d'État illégalement attribuées. Dans un délai d'un an à compter de la date d'institution de ladite autorité, toute aide nouvelle octroyée en Ukraine doit être conforme aux dispositions des articles 262 et 264 du présent accord.

2. Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine réalise un inventaire complet des régimes d'aide institués avant la création de l'autorité visée au paragraphe 1 et elle adapte lesdits régimes en fonction des critères visés aux articles 262 et 264 du présent accord dans un délai maximal de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

3. a) Aux fins de l'application de l'article 262 du présent accord, les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l'Ukraine est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une région identique aux régions de l'Union européenne décrites à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

b) Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine communique à la Commission européenne ses données relatives au produit intérieur brut par habitant harmonisées au niveau NUTS 2. L'autorité visée au paragraphe 1 du présent article et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de l'Ukraine, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations de l'UE en la matière.

CHAPITRE 11

Énergie et commerce

Article 268

Définitions

Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges) du titre IV du présent accord, on entend par:

1 "biens énergétiques": le gaz naturel (code SH 27.11), l'électricité (code SH 27.16) et le pétrole brut (code SH 27.09);

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/115

2. "infrastructure fixe": tout réseau de transport ou de distribution ainsi que toute installation de gaz naturel liquéfié et toute installation de stockage, tels que définis dans la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (ci-après dénommée "directive 2003/54/CE") et dans la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après dénommée "directive 2003/55/CE");

3. "transit": le transit, tel que décrit au chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges) du titre IV du présent accord, de biens énergétiques au moyen d'une infrastructure fixe ou d'un oléoduc;

4. "transport": le transport et la distribution, tels que définis dans la directive 2003/54/CE et la directive 2003/55/CE, ainsi que le transport de pétrole par oléoduc;

5. "prélèvement non autorisé": toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques d'une infrastructure fixe.

Article 269

Prix intérieurs réglementés

1. Le prix des fournitures de gaz et d'électricité aux consommateurs industriels est déterminé uniquement par l'offre et la demande.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les parties peuvent, dans l'intérêt économique général (1), imposer aux entreprises une obligation en ce qui concerne le prix des fournitures de gaz et d'électricité (ci-après dénommé "prix réglementé").

3. Les parties veillent à ce que cette obligation soit clairement définie, transparente, proportionnée, non discriminatoire, vérifiable et limitée dans le temps. Lors de l'application de cette obligation, les parties garantissent également aux autres entreprises l'égalité d'accès aux consommateurs.

4. Lorsque le prix de vente du gaz et de l'électricité sur le marché intérieur est réglementé, la partie concernée veille à ce que la méthode sur laquelle se fonde le calcul dudit prix soit publiée avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 270

Interdiction des systèmes de double prix

1. Sans préjudice de la possibilité d'imposer des prix intérieurs réglementés conformément à l'article 269, paragraphes 2 et 3, du présent accord, aucune partie ou autorité de régulation d'une partie n'adopte ou ne maintient de mesure ayant pour effet la fixation, pour les exportations de biens énergétiques à destination de l'autre partie, d'un prix supérieur à celui qui est exigé pour les biens en question lorsqu'ils sont destinés à la consommation intérieure.

2. La partie exportatrice fournit, à la demande de la partie importatrice, la preuve que l'existence de prix différents, pour un même bien énergétique, sur le marché intérieur et à l'exportation n'est pas le résultat d'une mesure interdite par le paragraphe 1 du présent article.

Article 271

Droits de douane et restrictions quantitatives

1. Les droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation de biens énergétiques, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sont interdits entre les parties. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

FRL 161/116 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) L'"intérêt économique général" s'entend au sens de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, plus particulièrement, tel que défini par la jurisprudence de la partie UE.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à des restrictions quantitatives ou à des mesures d'effet équivalent justifiées par des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, par la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, ou par la protection de la propriété industrielle ou commerciale. Toutefois, ces restrictions ou mesures ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée aux échanges entre les parties.

Article 272

Transit

Les parties prennent les mesures nécessaires pour faciliter le transit, dans le respect du principe de la liberté de transit et conformément à l'article V, paragraphes 2, 4 et 5, du GATT de 1994 ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie de 1994, qui sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

Article 273

Transport

En ce qui concerne le transport d'électricité et de gaz, et notamment l'accès des tiers à l'infrastructure fixe, les parties adaptent leur législation, conformément à l'annexe XXVII du présent accord et au traité de 2005 instituant la Commu­ nauté de l'énergie, de manière à faire en sorte que les droits de douane, publiés avant leur entrée en vigueur, les procédures d'attribution des capacités et toutes les autres conditions soient objectifs, raisonnables et transparents et n'opèrent pas de discrimination fondée sur l'origine, la propriété ou la destination de l'électricité ou du gaz.

Article 274

Coopération en ce qui concerne l'infrastructure

Les parties s'efforcent de faciliter l'utilisation de l'infrastructure de transport de gaz et des installations de stockage de gaz et elles se consultent ou se coordonnent, selon le cas, à propos du développement de l'infrastructure. Les parties coopèrent sur les questions liées au commerce du gaz naturel ainsi qu'à la pérennité et à la sécurité des approvision­ nements.

Afin de poursuivre l'intégration des marchés des biens énergétiques, chaque partie tient compte des réseaux d'énergie et des capacités de l'autre partie lorsqu'elle élabore des documents d'orientation définissant des scénarios de demande et d'offre, des interconnexions, des stratégies énergétiques et des plans de développement de l'infrastructure.

Article 275

Prélèvement non autorisé de biens énergétiques

Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour interdire le prélèvement non autorisé de biens énergétiques qui transitent ou sont transportés dans sa zone et pour faire face à ce problème.

Article 276

Interruption

1. Chaque partie veille à ce que les gestionnaires de réseaux de transport prennent les mesures nécessaires pour:

a) réduire autant que possible le risque d'interruption, de réduction ou d'arrêt accidentels du transit et du transport;

b) rétablir rapidement le fonctionnement normal du transit ou du transport dans l'éventualité d'une interruption, d'une réduction ou d'un arrêt accidentels.

2. Toute partie sur le territoire de laquelle transitent ou sont transportés des biens énergétiques s'abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence de l'une des parties, d'interrompre ou de réduire le transit ou le transport en cours de biens énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, y compris une entreprise commerciale d'État, de l'interrompre ou de le réduire, ou d'enjoindre à une entité relevant de sa compétence de l'interrompre ou de le réduire, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou ce transport, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat concerné.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/117

3. Les parties conviennent qu'aucune partie ne peut être tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction en vertu du présent article lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit ou leur transport du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité soumise au contrôle ou relevant de la compétence d'un pays tiers.

Article 277

Autorité de régulation pour le secteur de l'électricité et du gaz

1. L'autorité de régulation est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée et elle dispose de compétences suffisantes pour assurer une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché.

2. Les décisions de l'autorité de régulation et les procédures qu'elle utilise sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.

3. Tout opérateur lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et un réexamen de ces décisions par une autorité judiciaire impartiale et indépendante est également prévu. L'exécution des décisions des instances de recours est garantie.

Article 278

Rapport avec le traité instituant la Communauté de l'énergie

1. En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et les dispositions du traité de 2005 instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'UE applicables en vertu dudit traité, les dispositions du traité de 2005 instituant la Communauté de l'énergie ou de la législation pertinente de l'UE applicables en vertu dudit traité prévalent dans la limite du conflit.

2. Aux fins de l'application de la présente section, la préférence est donnée à l'adoption d'actes, notamment législatifs, conformes au traité de 2005 instituant la Communauté de l'énergie ou reposant sur la législation applicable dans ce secteur dans l'UE. En cas de différend concernant la présente section, les actes qui répondent à ces critères sont présumés conformes à la présente section. Pour déterminer si ces actes répondent auxdits critères, il est tenu compte de toute décision pertinente adoptée en vertu de l'article 91 du traité de 2005 instituant la Communauté de l'énergie.

3. Aucune partie ne peut recourir aux dispositions de règlement des différends du présent accord pour alléguer une violation des dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Article 279

Accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures et exercice de ces activités

1. Conformément au droit international, et notamment à la convention de 1982 des Nations unies sur le droit de la mer, chaque partie (1) dispose d'une souveraineté absolue sur les ressources en hydrocarbures qui se trouvent sur son territoire et dans ses eaux archipélagiques et territoriales, ainsi que de droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.

2. Chaque partie conserve le droit de désigner les aires de son territoire, de ses eaux archipélagiques et territoriales, de sa zone économique exclusive ainsi que de son plateau continental où peuvent être exercées les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.

3. Chaque fois qu'une aire est ouverte à l'exercice de ces activités, chaque partie veille à garantir l'égalité de traitement des diverses entités pour ce qui est de l'accès à ces activités et de leur exercice.

FRL 161/118 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Aux fins du présent article, on entend par "partie" un État membre du point de vue de son territoire ou l'Ukraine du point de vue de son territoire.

4. Chaque partie peut exiger qu'une entité qui a obtenu une autorisation d'exercer les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures verse une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures. Les modalités d'une telle contrepartie sont fixées de manière à ne pas interférer dans le processus de gestion et de prise de décision des entités.

Article 280

Licences et conditions d'octroi des licences

1. Les parties prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les licences habilitant une entité à exercer, pour son compte et à ses risques, le droit de prospecter, d'explorer ou d'exploiter des hydrocarbures dans une aire géogra­ phique soient accordées selon une procédure ayant fait l'objet d'une publication et que les candidats potentiels soient invités, au moyen d'un avis, à introduire une demande.

2. L'avis précise le type de licence, l'aire géographique ou la partie concernée de celle-ci, ainsi que la date ou le délai prévu pour l'octroi de la licence.

3. Les articles 104 et 105 du présent accord s'appliquent aux conditions et à la procédure d'octroi de licences.

CHAPITRE 12

Transparence

Article 281

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. "mesures d'application générale": les lois, règlements, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives d'application générale, ainsi que tout autre acte, toute autre interprétation ou toute autre exigence d'ordre général ou abstrait susceptible d'avoir une incidence sur toute question couverte par le présent accord. Une décision s'ap­ pliquant à une personne en particulier n'entre pas dans cette définition; et

2. "personne intéressée": toute personne physique ou morale susceptible d'être soumise à des droits ou obligations en vertu de mesures d'application générale, au sens de l'article 282 du présent accord.

Article 282

Objectif et champ d'application

1. Conscientes de l'incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les échanges entre elles, les parties mettent en place et maintiennent un environnement réglementaire efficace et prévisible pour les opérateurs économiques faisant du commerce sur leur territoire, et notamment pour les petits opérateurs, compte dûment tenu des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité.

2. Réaffirmant leurs engagements respectifs découlant de l'accord sur l'OMC, les parties, par le présent accord, apportent des clarifications et prévoient des modalités améliorées pour permettre la transparence, la concertation et une meilleure administration des mesures d'application générale, dès lors que ces dernières peuvent avoir une incidence sur toute question couverte par le présent accord.

Article 283

Publication

1. Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale:

a) soient rapidement publiées ou mises à la disposition des personnes intéressées d'une autre manière, de façon non discriminatoire, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est possible et réalisable, de sorte que les personnes intéressées et l'autre partie puissent en prendre connaissance;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/119

b) expliquent l'objectif visé et soient motivées; et

c) entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une situation d'urgence.

2. Chaque partie:

a) s'efforce de publier à l'avance toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif visé et de la motivation;

b) donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces propositions de mesure, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire;

c) s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant les propositions de mesure.

Article 284

Points de contact et demandes d'information

1. Chaque partie maintient ou crée les mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes adressées par toute personne intéressée pour obtenir des informations sur toute mesure d'application générale, proposée ou en vigueur, et sur son application en général.

En particulier, afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question couverte par le présent accord, chaque partie désigne un point de contact. Le point de contact d'une partie indique à l'autre partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel fonctionnaire est chargé de la question visée et fournit l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la partie requérante.

Les demandes d'informations peuvent être introduites par l'intermédiaire des mécanismes de ce type établis en vertu du présent accord.

2. Les parties reconnaissent que la réponse prévue au paragraphe 1 du présent article peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais est donnée uniquement à des fins d'information, à moins que leur législation et leur réglementation internes n'en disposent autrement.

3. À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les plus brefs délais et répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale en vigueur ou proposée que la partie à l'origine de la demande juge susceptible d'affecter l'application du présent accord, qu'elle ait été préalablement informée de cette mesure ou pas.

4. Chaque partie maintient ou crée, en faveur des personnes intéressées de l'autre partie, les mécanismes appropriés pour tenter de résoudre efficacement les problèmes que celles-ci peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de toute mesure d'application générale et de toute procédure administrative visée à l'article 285 du présent accord. Ces mécanismes devraient être facilement accessibles, assortis d'un calendrier précis, axés sur les résultats et transparents. Ils ne préjugent pas des procédures de recours ou de réexamen que les parties mettent en place ou maintiennent. Ils ne préjugent pas non plus des droits et obligations des parties découlant du chapitre 14 (Règlement des différends) et du chapitre 15 (Mécanisme de médiation) du titre IV du présent accord.

Article 285

Procédures administratives

Chaque partie administre de façon cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale visées à l'article 281 du présent accord. À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises, des services ou des établissements précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:

a) s'efforce, conformément à sa façon de procéder, d'envoyer aux personnes intéressées de l'autre partie qui sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige;

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b) accorde à ces personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c) veille à ce que ses procédures se fondent sur son droit interne et y soient conformes.

Article 286

Réexamen et recours

1. Chaque partie établit ou maintient des tribunaux ou d'autres juridictions indépendantes, y compris, le cas échéant, des instances ou des procédures quasi judiciaires ou administratives afin de réexaminer dans les plus brefs délais et, dans les cas où cela se justifie, de corriger les mesures administratives dans les domaines relevant du présent accord. Ces tribunaux, instances ou procédures sont impartiaux et indépendants du bureau ou de l'autorité chargée de l'application des prescriptions au plan administratif et n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2. Chaque partie fait en sorte que, dans le cadre desdits tribunaux, instances ou procédures, les parties au litige bénéficient:

a) d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leur position; et

b) d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation de la partie l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3. Sous réserve d'un appel ou d'un réexamen conformément à son droit interne, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne l'acte administratif en cause.

Article 287

Qualité et efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative

1. Les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation, notamment par l'échange d'informations et des meilleures pratiques sur leurs processus de réforme réglementaire et sur les analyses d'impact de la réglementation.

2. Les parties souscrivent aux principes de bonne conduite administrative et conviennent de collaborer à leur promo­ tion, notamment par l'échange d'informations et des meilleures pratiques.

Article 288

Non-discrimination

Chaque partie applique, à l'égard des personnes intéressées de l'autre partie, des normes de transparence non moins favorables que celles valables pour ses propres personnes intéressées.

CHAPITRE 13

Commerce et développement durable

Article 289

Contexte et objectifs

1. Les parties rappellent le programme "Action 21" sur l'environnement et le développement adopté en 1992, le plan de mise en œuvre de Johannesburg sur le développement durable adopté en 2002 et les programmes d'action convenus au niveau international dans les domaines de l'emploi et de la politique sociale, notamment le programme pour un travail décent de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommée "OIT") et la déclaration ministérielle sur le plein emploi et le travail décent adoptée en 2006 par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies. Les parties réaffirment qu'elles sont résolues à promouvoir le développement du commerce international de façon à contri­ buer à la réalisation de l'objectif de développement durable et de faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.

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2. À cette fin, les parties reconnaissent l'importance d'agir au mieux des intérêts économiques, sociaux et environne­ mentaux non seulement de leur population respective, mais aussi des générations futures et veillent à ce que le développement économique, les politiques environnementales et les politiques sociales se renforcent mutuellement.

Article 290

Droit de réglementer

1. Reconnaissant le droit des parties d'établir et de réglementer leur propre niveau interne de protection en matière d'environnement et de travail, de définir leurs propres politiques et priorités en matière de développement durable, conformément aux principes et accords pertinents reconnus au niveau international, ainsi que leur droit d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation, les parties veillent à ce que leur législation assure des niveaux élevés de protection de l'environnement et des travailleurs et s'efforcent de continuer à améliorer cette législation.

2. Afin d'atteindre les objectifs visés au présent article, l'Ukraine procède au rapprochement de ses dispositions légis­ latives, réglementaires et administratives de l'acquis de l'UE.

Article 291

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1. Les parties reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous constituent des aspects essentiels en matière de commerce dans le contexte de la mondialisation. Les parties réaffirment qu'elles sont résolues à favoriser le développement du commerce de manière à encourager le plein emploi productif et le travail décent pour tous, hommes, femmes et jeunes gens.

2. Les parties veillent à promouvoir et appliquer, dans leur législation et leurs pratiques, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, à savoir:

a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b) l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c) l'abolition effective du travail des enfants;

d) l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.

3. Les parties réaffirment être résolues à mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales et prioritaires de l'OIT qu'elles ont ratifiées, ainsi que la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Les parties conviennent également d'envisager la ratification et la mise en œuvre d'autres conventions de l'OIT définies comme à jour par cette organisation.

4. Les parties soulignent que les normes en matière de travail ne devraient pas être utilisées à des fins protectionnistes. Elles notent que leur avantage comparatif ne devrait en aucun cas être remis en cause.

Article 292

Accords multilatéraux en matière d'environnement

1. Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux.

2. Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré.

3. Aucune disposition du présent accord ne limite les droits d'une partie d'adopter ou de maintenir des mesures destinées à mettre en œuvre des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elle a adhéré. De telles mesures ne peuvent être appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties ou une restriction déguisée du commerce.

FRL 161/122 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

4. Les parties veillent à ce que la politique dans le domaine de l'environnement soit fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

5. Les parties coopèrent afin de promouvoir l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles conformé­ ment aux objectifs du développement durable, dans le but de renforcer les liens entre les politiques et les pratiques des parties dans les domaines du commerce et de l'environnement.

Article 293

Le commerce au service du développement durable

1. Les parties réaffirment que le commerce doit promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions. Les parties reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficacité économique, l'innovation et la productivité; elles soulignent la valeur d'une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d'une part, et l'emploi et les politiques sociales, d'autre part.

2. Les parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et les investissements directs étrangers dans les biens, services et technologies environnementaux, l'énergie renouvelable durable, les produits et services économes en énergie et les marchandises dotées du label écologique, notamment en examinant les mesures non tarifaires qui s'y rapportent.

3. Les parties s'efforcent de faciliter le commerce des produits qui contribuent au développement durable, y compris ceux qui s'inscrivent dans le cadre de régimes tels que le commerce équitable et éthique, ainsi que de ceux qui respectent les principes de la responsabilité sociale des entreprises et de leur obligation de rendre compte.

Article 294

Commerce des produits forestiers

Afin de favoriser la gestion durable des ressources forestières, les parties s'engagent à œuvrer ensemble à améliorer l'application des réglementations forestières et la gouvernance ainsi qu'à promouvoir le commerce de produits forestiers légaux et durables.

Article 295

Commerce des produits halieutiques

Compte tenu de l'importance d'assurer une gestion responsable et durable des stocks halieutiques et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à œuvrer ensemble:

a) en prenant des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les poissons et les autres ressources aquatiques;

b) en veillant au respect strict des mesures de contrôle et de conservation applicables adoptées par des organisations régionales de gestion des pêches ainsi qu'en coopérant avec celles-ci et en leur sein aussi largement que possible; et

c) en introduisant notamment des mesures commerciales visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 296

Maintien des niveaux de protection

1. Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, d'une manière qui affecte le commerce ou les investissements entre les parties.

2. Les parties ne peuvent affaiblir ou réduire le niveau de protection assuré par leur législation en matière d'environ­ nement ou de travail en vue d'encourager les échanges ou les investissements, en s'abstenant d'appliquer leurs lois, règlements ou normes ou en y dérogeant d'une façon quelconque, ou en proposant de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, d'une manière qui affecte le commerce ou les investissements entre les parties.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/123

Article 297

Informations scientifiques

Les parties reconnaissent l'importance de tenir compte des informations scientifiques et techniques ainsi que des normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes lorsqu'elles élaborent, adoptent et mettent en œuvre des mesures de protection de l'environnement, de la santé publique et des conditions sociales ayant des répercussions sur les échanges entre elles.

Article 298

Examen des incidences sur le développement durable

Les parties s'engagent à examiner, suivre et évaluer l'incidence de la mise en œuvre du présent titre sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus participatifs respectifs ainsi que des instances et processus créés en vertu du présent accord, par exemple au moyen d'évaluations des incidences sur le développement durable liées au commerce.

Article 299

Institutions de la société civile

1. Chaque partie désigne et réunit un groupe consultatif existant ou nouveau sur le développement durable, qu'elle charge de formuler des avis sur la mise en œuvre du présent chapitre.

2. Le groupe consultatif se compose d'organisations indépendantes représentatives de la société civile sur la base d'une représentation équilibrée des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs, d'organisations non gouver­ nementales, ainsi que d'autres parties concernées.

3. Les membres du groupe consultatif de chaque partie se réunissent à l'occasion d'un forum ouvert de la société civile afin d'engager un dialogue couvrant les aspects du développement durable qui touchent aux relations commerciales entre les parties. Le forum de la société civile se réunit une fois par an, à moins que les parties n'en décident autrement. Les parties conviennent du fonctionnement du forum de la société civile au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

4. Le dialogue entamé par le forum de la société civile est sans préjudice du rôle de la plate-forme de la société civile instituée en vertu de l'article 469 du présent accord, qui permet des échanges de vues sur toute question concernant la mise en œuvre du présent accord.

5. Les parties informent le forum de la société civile des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent chapitre. Les points de vue, avis ou suggestions du forum de la société civile peuvent être transmis aux parties directement ou par l'intermédiaire des groupes consultatifs.

Article 300

Mécanisme institutionnel et mécanisme de suivi

1. Il est institué un sous-comité concernant le commerce et le développement durable. Celui-ci rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration prévue à l'article 465, paragraphe 4, du présent accord. Le sous- comité concernant le commerce et le développement durable se compose de hauts fonctionnaires provenant des adminis­ trations de chaque partie. Il supervise la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les résultats des activités de suivi et les évaluations des incidences, et examine de bonne foi tout problème découlant de l'application du présent chapitre. Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit dans le courant de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord, puis au moins une fois par an.

2. Les parties désignent un point de contact au sein de leur administration afin de faciliter la communication entre elles sur toute question couverte par le présent chapitre.

3. Les parties peuvent suivre les progrès réalisés dans l'application et le respect des mesures couvertes par le présent chapitre. Une partie peut demander à l'autre partie de lui fournir des informations précises et motivées sur les résultats de la mise en œuvre du présent chapitre.

FRL 161/124 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

4. Une partie peut demander à l'autre partie d'engager une concertation sur toute question liée au présent chapitre en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. Les parties conviennent de se concerter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l'une d'elles.

5. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante et elles peuvent solliciter l'opinion, la contribution ou l'assistance de toute personne ou tout organisme qu'elles jugent approprié afin d'examiner la question de manière approfondie. Les parties tiennent compte des activités de l'OIT ou d'organisations ou organismes environnementaux multilatéraux dont elles sont membres.

6. Si les parties ne parviennent pas à résoudre la question par la concertation, chacune d'elles peut demander que le sous-comité concernant le commerce et le développement durable se réunisse pour examiner la question en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. Le sous-comité se réunit dans les plus brefs délais et tente de s'entendre sur une solution, y compris, le cas échéant, en consultant des experts gouvernementaux ou non gouverne­ mentaux. Cette solution est rendue publique, à moins que le sous-comité concernant le commerce et le développement durable n'en décide autrement.

7. Pour tout différend découlant du présent chapitre, les parties ne peuvent avoir recours qu'aux procédures prévues par les articles 300 et 301 du présent accord.

Article 301

Groupe d'experts

1. Sauf si les parties en conviennent autrement, une partie peut, quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'une demande de concertation au titre de l'article 300, paragraphe 4, du présent accord, demander qu'un groupe d'experts se réunisse pour examiner toute question n'ayant pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations gouvernemen­ tales. Dans les trente jours qui suivent la demande, par l'une des parties, de réunir le groupe d'experts à la demande de l'une des parties, le sous-comité concernant le commerce et le développement durable peut être réuni pour examiner la question. Les parties peuvent adresser des observations au groupe. Celui-ci peut inviter l'une ou l'autre partie, le ou les groupes consultatifs ou des organisations internationales à lui communiquer des informations et à émettre un avis. Le groupe d'experts se réunit dans les soixante jours qui suivent la demande d'une partie.

2. Le groupe, sélectionné selon les procédures définies au paragraphe 3 du présent article, met son expertise au service de la mise en œuvre du présent chapitre. À moins que les parties n'en conviennent autrement, le groupe présente un rapport aux parties dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la sélection du dernier expert. Les parties mettent tout en œuvre pour tenir compte des avis ou recommandations formulés par le groupe sur l'application du présent chapitre. L'application des recommandations du groupe fait l'objet d'un suivi de la part du sous-comité concernant le commerce et le développement durable. Le rapport du groupe est mis à la disposition du ou des groupes consultatifs des parties. En ce qui concerne les informations confidentielles et le règlement intérieur, les principes énoncés à l'annexe XXIV relative au chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV du présent accord sont applicables.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les parties adoptent une liste d'au moins quinze personnes possédant des connaissances spécialisées sur les questions couvertes par le présent chapitre, dont cinq au moins ne sont ressortissantes d'aucune des parties en vue de présider le groupe. Les experts sont indépendants de toute partie ou organisation représentée au sein du ou des groupes consultatifs, n'ont d'attaches avec aucune d'entre elles et n'en reçoivent pas d'instructions. Chaque partie sélectionne un expert sur la liste d'experts dans les cinquante jours qui suivent la réception de la demande de création d'un groupe. Si une partie ne choisit pas son expert dans ce délai, l'autre partie choisit, sur la liste d'experts, un ressortissant de cette première partie. Les deux experts ainsi sélectionnés désignent une personne, figurant sur la liste des experts qui ne sont ressortissants d'aucune partie, pour présider les séances.

Article 302

Coopération en matière de commerce et développement durable

Les parties œuvrent ensemble en ce qui concerne les aspects liés au commerce des politiques en matière de travail et d'environnement afin de réaliser les objectifs du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/125

CHAPITRE 14 (1)

Règlement des différends

Article 303

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de prévenir et régler, de bonne foi, les différends qui pourraient survenir entre les parties quant à l'application des dispositions du présent accord visées à l'article 304 du présent accord et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue (2).

Article 304

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout différend concernant l'interprétation et l'application des disposi­ tions du titre IV du présent accord, sauf disposition contraire expresse.

Article 305

Concertation

1. Les parties s'efforcent de régler tout différend né de l'interprétation et de l'application des dispositions du présent accord visées à l'article 304 du présent accord en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2. La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité "Commerce", en précisant toute mesure en cause et les dispositions du présent accord visées à l'article 304 du présent accord qu'elle juge applicables.

3. La concertation est engagée dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie adverse, à moins que les parties n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les trente jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. Toute information confidentielle échangée durant la concertation demeure confidentielle.

4. Dans les cas urgents, notamment ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les quinze jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les quinze jours suivant cette date.

5. Lorsqu'elle concerne le transport de biens énergétiques par des réseaux et qu'une partie considère qu'il est urgent de régler le différend en raison de l'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre l'Ukraine et la partie UE, la concertation est engagée dans les trois jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les trois jours suivant cette date, sauf si les parties conviennent de la poursuivre plus avant. Toute information confidentielle échangée durant la concertation demeure confidentielle.

6. Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 du présent article, ou si elle se conclut sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement convenue, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 306 du présent accord.

FRL 161/126 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que le présent titre ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions internes des parties.

(2) Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que les décisions et toute inaction alléguée des instances créées par le présent accord ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

S e c t i o n 1

P r o c é d u r e d ' a r b i t r a g e

Article 306

Engagement de la procédure d'arbitrage

1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 305 du présent accord, la partie requérante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.

2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité "Commerce". La partie requérante indique dans sa demande la mesure spécifique en cause et fournit un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Dans le cas où la partie requérante demande l'établissement d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, sa demande écrite contient le texte du mandat spécial proposé.

3. Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours à compter de la date d'institution du groupe spécial d'arbitrage, le mandat de ce dernier est le suivant:

"examiner la question visée dans la demande d'établissement du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compa­ tibilité de la mesure en cause avec les dispositions de l'accord visées à l'article 304 de l'accord et statuer conformément à l'article 310 de l'accord."

Article 307

Composition du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2. Dans les dix jours suivant la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au comité "Commerce", les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.

3. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2 du présent article, chacune peut demander au président du comité "Commerce" ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort dans la liste établie conformément à l'article 323 du présent accord, l'un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie requérante, un autre parmi celles qui ont été désignées par la partie adverse et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider les séances.

4. Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure:

a) si les parties se sont entendues pour désigner deux membres du groupe spécial d'arbitrage, le membre restant est sélectionné parmi les personnes désignées par les deux parties en vue de présider les séances;

b) si les parties se sont entendues pour désigner un des membres du groupe spécial d'arbitrage, l'un des membres restants est sélectionné parmi les personnes désignées par la partie requérante et l'autre parmi celles qui ont été désignées par la partie adverse.

5. Le président du comité "Commerce", ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande visée au paragraphe 3. Un représentant de chaque partie peut assister à la sélection.

6. La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle la procédure de sélection est achevée.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/127

7. Si l'une des listes prévues à l'article 323 du présent accord n'est pas établie au moment de la demande au titre du paragraphe 3 du présent article, les trois arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou les deux.

8. Dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre l'Ukraine et la partie UE, le paragraphe 3 du présent article est appliqué sans recourir au paragraphe 2 du présent article et la période prévue au paragraphe 5 du présent article est de deux jours.

Article 308

Rapport intérimaire

1. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage est tenu d'en informer par écrit les parties et le comité "Commerce", en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2. Toute partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les quatorze jours suivant sa communication.

3. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire dans la moitié du délai prévu au paragraphe 1 du présent article et toute partie peut déposer une demande écrite pour que le groupe spécial d'arbitrage revoie certains aspects précis du rapport dans la moitié du délai prévu au paragraphe 2 du présent article.

4. Dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre l'Ukraine et la partie UE, le rapport intérimaire est remis dans les vingt jours et toute demande au titre du paragraphe 2 est présentée dans les cinq jours qui suivent la remise du rapport écrit. Le groupe spécial d'arbitrage peut également décider de ne pas présenter de rapport intérimaire.

5. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. La décision finale du groupe spécial d'arbitrage comprend une analyse des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire.

Article 309

Concertation en cas de différends urgents en matière d'énergie

1. Dans le cas des différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre l'Ukraine et la partie UE, chacune des parties peut inviter le président du groupe spécial d'arbitrage à intervenir en tant que conciliateur pour toute question liée au différend en présentant une demande dans ce sens au groupe.

2. Le conciliateur recherche un accord sur une solution au différend ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle solution. Si, dans les quinze jours suivant sa nomination, le conciliateur n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une solution au différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle solution et il décide des conditions et modalités devant être respectées à partir d'une date donnée qu'il détermine jusqu'au règlement du différend.

3. Les parties et les entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence des parties se conforment aux recommandations concernant les conditions et modalités formulées en vertu du paragraphe 2 du présent article pendant les trois mois qui suivent la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, s'il a lieu avant la fin de la période précitée.

4. Le conciliateur respecte le code de conduite des arbitres.

FRL 161/128 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 310

Décision du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité "Commerce" dans les cent vingt jours suivant la date de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial en informe par écrit les parties et le comité "Commerce", en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure son travail. Le groupe spécial d'arbitrage ne peut en aucun cas communiquer sa décision plus de cent cinquante jours après sa constitution.

2. Dans les cas urgents, notamment ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour communiquer sa décision dans les soixante jours suivant sa constitution. Il ne peut en aucun cas procéder à cette communication plus de soixante-quinze jours après sa constitution. Dans les dix jours suivant sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.

3. Dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre l'Ukraine et la partie UE, le groupe spécial d'arbitrage commu­ nique sa décision dans les quarante jours suivant sa constitution.

S e c t i o n 2

M i s e e n c o n f o r m i t é

Article 311

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'employant à convenir d'un délai pour la mise en conformité.

Article 312

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1. Trente jours au plus tard après que les parties ont été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité "Commerce" le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé "délai raisonnable").

2. En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les vingt jours de la communication prévue au paragraphe 1 du présent article, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité "Commerce". Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité "Commerce" dans les vingt jours suivant la date de présentation de la demande.

3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 307 du présent accord s'appliquent. Le délai pour communiquer la décision est de trente- cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

4. La partie adverse informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

5. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

Article 313

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1. Avant la fin du délai raisonnable, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité "Commerce" les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/129

2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de l'existence d'une mesure communiquée au titre du paragraphe 1 ou de sa compatibilité avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande indique la mesure spécifique en cause et les dispositions de l'accord avec lesquelles elle est jugée incompatible, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande.

3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 307 du présent accord s'appliquent. Le délai pour communiquer la décision est de soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 314

Mesures en cas de différends urgents en matière d'énergie

1. Dans le cas de différends relatifs au chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre l'Ukraine et la partie UE, les dispositions spécifiques suivantes relatives aux mesures correctives sont applicables.

2. Par dérogation aux articles 311, 312 et 313 du présent accord, la partie requérante peut suspendre les obligations découlant du présent accord à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages causée par la partie qui ne s'est pas conformée aux conclusions du groupe spécial d'arbitrage dans les quinze jours suivant leur communi­ cation. Cette suspension peut prendre effet immédiatement. Elle peut être maintenue pour une durée maximale de trois mois, sauf si la partie adverse ne s'est pas conformée au rapport du groupe spécial d'arbitrage.

3. Si la partie adverse conteste l'absence de mise en conformité ou le niveau de la suspension due à l'absence de mise en conformité, elle peut entamer la procédure prévue à l'article 315 ou à l'article 316 du présent accord, qui est mise en œuvre rapidement. La partie requérante n'est tenue de lever ou d'adapter la suspension qu'après que le groupe spécial d'arbitrage a statué sur la question; elle peut maintenir la suspension en attendant l'issue de la procédure.

Article 315

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1. Si la partie adverse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 313, paragraphe 1, du présent accord ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions de l'accord visées à l'article 304, la partie adverse est tenue, si elle y est invitée par la partie requérante, de lui faire une offre de compensation temporaire.

2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les trente jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la date de la communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 313 du présent accord et concluant à l'incompatibilité des mesures de mise en conformité avec les dispositions du présent accord visées à l'article 304, la partie requérante est en droit, après notification à la partie adverse et au comité "Commerce", de suspendre les obligations découlant de toute disposition du chapitre sur la zone de libre-échange à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La partie requérante peut appliquer la suspension à tout moment après l'expiration d'un délai de dix jours à compter la date de la notification, à moins que la partie adverse n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 4 du présent article.

3. En suspendant les obligations, la partie requérante peut choisir d'augmenter ses taux de droits à concurrence de ceux appliqués à d'autres membres de l'OMC sur un volume d'échanges à déterminer de façon à ce que ce volume, multiplié par l'augmentation des taux de droits, soit équivalent à la valeur de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation.

4. Si la partie adverse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est transmise à l'autre partie et au comité "Commerce" avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2 du présent article. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité "Commerce" dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas communiqué sa décision et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

FRL 161/130 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

5. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 307 du présent accord s'appliquent. Dans ce cas, la décision est communiquée dans les quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 4 du présent article.

6. La suspension des obligations est temporaire et ne s'applique que jusqu'à ce que la mesure reconnue incompatible avec les dispositions du présent accord visées à l'article 304 ait été révoquée ou modifiée de manière à assurer la conformité avec lesdites dispositions, comme le prévoit l'article 316, ou jusqu'à ce que les parties soient convenues de régler leur différend.

Article 316

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations

1. La partie adverse fait connaître à la partie requérante et au comité "Commerce" les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et demande qu'il soit mis fin à la suspension des obligations par la partie requérante.

2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure communiquée assure la mise en conformité de la partie adverse avec les dispositions du présent accord visées à l'article 304 dans les trente jours de la date de la communication, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à la partie adverse et au comité "Commerce". Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité "Commerce" dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la partie adverse s'est conformée aux dispositions du présent accord ou si la partie requérante ne demande pas, dans les quarante-cinq jours de la communication visée au paragraphe 1 du présent article, que le groupe spécial d'arbitrage initial statue sur la question, la suspension des obligations prend fin dans les quinze jours qui suivent la décision du groupe spécial d'arbitrage ou la fin de la période de quarante-cinq jours.

3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 307 du présent accord s'appliquent. Dans ce cas, la décision est communiquée dans les soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

S e c t i o n 3

D i s p o s i t i o n s c o m m u n e s

Article 317

Solution mutuellement convenue

Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d'une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles communiquent conjointement une telle solution au comité "Commerce" et au président du groupe spécial d'arbitrage, le cas échéant. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la communication fait état de cette condition et la procédure d'arbitrage est suspendue. Si une telle appro­ bation n'est pas requise, ou lors de la communication de l'achèvement d'une telle procédure interne, la procédure d'arbitrage prend fin.

Article 318

Règles de procédure

1. Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par les règles figurant à l'annexe XXIV du présent accord.

2. Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe XXIV du présent accord.

Article 319

Informations générales et techniques

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées au différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Les personnes physiques ou morales intéressées qui sont établies sur le territoire des parties sont autorisées à soumettre des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe XXIV du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/131

Article 320

Règles d'interprétation

Tout groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 304 du présent accord en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Lorsqu'une obligation découlant du présent accord est identique à une obligation découlant de l'accord sur l'OMC, le groupe spécial d'arbitrage adopte une interprétation qui est compatible avec toute interprétation pertinente consacrée par les décisions rendues par l'organe de règlement des différends de l'OMC (ci-après dénommé "ORD"). Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés par le présent accord.

Article 321

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.

2. Toute décision du groupe spécial d'arbitrage lie les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions de l'accord concernées et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité "Commerce" porte l'intégralité de la décision d'arbitrage à la connaissance du public, à moins qu'il n'en décide autrement.

Article 322

Règlement des différends concernant le rapprochement des réglementations

1. Les procédures exposées dans le présent article s'appliquent aux différends concernant l'interprétation et l'application d'une disposition du présent accord qui porte sur le rapprochement des réglementations, figurant au chapitre 3 (Obstacles techniques au commerce), au chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), au chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges), au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique), au chapitre 8 (Marchés publics) ou au chapitre 10 (Concurrence), ou qui, d'une autre manière, impose à une partie une obligation définie par référence à une disposition du droit de l'UE.

2. Lorsqu'un différend soulève une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'UE visée au paragraphe 1, le groupe spécial d'arbitrage ne statue pas sur la question, mais demande à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer. Dans ce cas, les délais applicables aux décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe spécial d'arbitrage.

S e c t i o n 4

D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s

Article 323

Arbitres

1. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" établit une liste de quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie propose cinq personnes à cet effet. Les deux parties sélectionnent aussi cinq personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre pour la présidence des groupes spéciaux d'arbitrage. Le comité "Commerce" veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

2. La liste établie en application du paragraphe 1 du présent article sert à composer les groupes spéciaux d'arbitrage conformément à l'article 307 du présent accord. Elle comprend des arbitres possédant une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international.

3. Tous les arbitres désignés pour faire partir d'un groupe spécial d'arbitrage sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouver­ nement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe XXV du présent accord.

FRL 161/132 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 324

Rapport avec les obligations liées à l'OMC

1. Le recours aux dispositions de règlement des différends du présent chapitre est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend.

2. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement de différends, soit en vertu de l'article 306, paragraphe 1, du présent accord, soit en vertu de l'accord sur l'OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement de différends concernant la même mesure devant l'autre instance avant que la première procédure ne soit terminée. En outre, les parties s'abstiennent de saisir les deux instances afin de chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation identique découlant du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure en règlement d'un différend a été engagée, ladite partie ne présente pas, devant l'autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation identique découlant de l'autre accord, à moins que l'instance sélectionnée ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3. Aux fins du paragraphe 2:

a) les procédures de règlement de différends instituées par l'accord sur l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "mémorandum d'accord sur le règlement des différends") et sont réputées terminées quand l'ORD adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l'organe d'appel, selon le cas, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, du mémorandum d'accord sur le règlement des différends;

b) la procédure de règlement d'un différend en vertu du présent chapitre est réputée engagée dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 306, paragraphe 1, du présent accord et est réputée terminée quand le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité "Commerce".

4. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'ORD. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.

Article 325

Délais

1. Tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la communication des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être prolongé d'un commun accord des parties.

Article 326

Modification du chapitre

Le comité "Commerce" peut décider de modifier le présent chapitre, les règles de procédure en matière d'arbitrage figurant à l'annexe XXIV du présent accord et le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs figurant à l'annexe XXV du présent accord.

CHAPITRE 15

Mécanisme de médiation

Article 327

Objectif et champ d'application

1. L'objectif du présent chapitre est de faciliter la recherche d'une solution mutuellement convenue au moyen d'une procédure détaillée et rapide, avec l'assistance d'un médiateur.

2. Le présent chapitre s'applique aux mesures relevant du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV du présent accord qui perturbent les échanges commerciaux entre les parties.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/133

3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relevant du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique), du chapitre 7 (Paiements courants et circulation des capitaux), du chapitre 8 (Marchés publics), du chapitre 9 (Propriété intellectuelle) et du chapitre 13 (Commerce et développement durable) du présent accord. Après un examen approprié, le comité "Commerce" peut décider que le mécanisme décrit ci-après doit s'appliquer à l'un de ces secteurs.

S e c t i o n 1

P r o c é d u r e r e l a t i v e a u m é c a n i s m e d e m é d i a t i o n

Article 328

Demande d'informations

1. Avant le lancement de la procédure de médiation, une partie peut demander à tout moment des informations concernant une mesure qui perturbe les échanges ou les investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les vingt jours à compter de la réception de la demande, une réponse exposant ses observations sur les éléments contenus dans la demande. Chaque fois que possible, la demande et la réponse se font par écrit.

2. Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'il n'est pas possible de répondre dans les vingt jours, elle communique à la partie requérante les raisons du retard, ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

Article 329

Ouverture de la procédure

1. Une partie peut demander à tout moment que les parties entament une procédure de médiation. Cette demande est adressée par écrit à l'autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:

a) indique la mesure spécifique en cause;

b) expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, affectent ou affecteront les échanges ou les investissements entre les parties;

c) explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.

2. La partie à laquelle est adressée la demande l'examine avec bienveillance et l'accepte ou la rejette par écrit dans les dix jours suivant sa réception.

Article 330

Sélection du médiateur

1. Lors du lancement de la procédure de médiation, les parties s'efforcent de choisir un médiateur d'un commun accord au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande.

2. Si les parties ne s'entendent pas sur l'identité du médiateur dans le délai prescrit, chacune peut demander au président du comité "Commerce" ou à son représentant de sélectionner le médiateur par tirage au sort dans la liste établie conformément à l'article 323 du présent accord. Les représentants des deux parties au différend sont invités suffisamment à l'avance à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué en présence de la ou des parties ayant répondu à l'invitation.

3. Le président du comité "Commerce", ou son représentant, sélectionne le médiateur dans les cinq jours ouvrés suivant l'introduction de la demande par l'une des parties conformément au paragraphe 2.

FRL 161/134 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

4. Si la liste prévue à l'article 323 du présent accord n'est pas établie au moment de la demande au titre du paragraphe 2 du présent article, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou les deux.

5. Les parties peuvent convenir que le médiateur est un ressortissant de l'une d'elles.

6. Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution mutuellement convenue. Le code de conduite figurant à l'annexe XXV du présent accord s'applique aux médiateurs conformément à ses dispositions. Les règles de procédure nos 3 à 7 (notifications) et 41 à 46 (traduction et calcul des délais) figurant à l'annexe XXIV du présent accord s'appliquent également mutatis mutandis.

Article 331

Règles de la procédure de médiation

1. Dans les dix jours de la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les vingt jours suivant la date de cette commu­ nication, l'autre partie peut soumettre par écrit ses commentaires concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses commentaires, toute information qu'elle juge pertinente.

2. Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure et ses éventuels effets sur les échanges commerciaux. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Cependant, avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.

3. Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l'attention des parties, qui peuvent l'accepter ou la rejeter ou convenir d'une solution différente. Il s'abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.

4. La procédure a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en un autre endroit ou par d'autres moyens.

5. Les parties s'efforcent de trouver une solution mutuellement convenue dans les soixante jours qui suivent la nomination du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions intérimaires, surtout si la mesure concerne des denrées périssables.

6. La solution peut être adoptée par une décision du comité "Commerce". Chaque partie peut subordonner une telle solution à l'achèvement d'éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne peut toutefois contenir aucune information qu'une partie a qualifiée de confidentielle.

7. La procédure s'achève:

a) par l'adoption d'une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

b) par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/135

c) par une déclaration écrite d'une partie, après la recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation ainsi que l'examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur; ou

d) à n'importe quel stade de la procédure, par accord mutuel entre les parties.

S e c t i o n 2

M i s e e n œ u v r e

Article 332

Mise en œuvre d'une solution mutuellement convenue

1. Lorsque les parties se sont entendues sur une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue.

2. La partie qui agit informe par écrit l'autre partie des mesures ou décisions qu'elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

3. À la demande des parties, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant briève­ ment:

a) la mesure faisant l'objet des procédures;

b) les procédures suivies; et

c) toute éventuelle solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris les solutions intérimaires éventuellement acceptées.

Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations communiquées par les parties dans ce délai, le médiateur soumet aux parties, par écrit, un rapport factuel définitif dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.

S e c t i o n 3

D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s

Article 333

Rapport avec le règlement des différends

1. La procédure relevant de ce mécanisme de médiation n'a pas pour objet de servir de base aux procédures de règlement des différends au titre du présent accord ou d'un autre accord. Les parties s'abstiennent de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans les procédures de règlement des différends et aucun groupe spécial d'arbitrage ne les prend en considération:

a) les positions prises par l'autre partie dans le cadre de la procédure de médiation;

b) le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c) les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

2. Le mécanisme de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre des dispositions concernant le règlement des différends.

3. À moins que les parties n'en disposent autrement et sans préjudice de l'article 331, paragraphe 6, du présent accord, toutes les étapes de la procédure, y compris les avis exprimés ou les solutions proposées, sont confidentielles. Chacune des parties peut toutefois communiquer au public qu'une médiation est en cours.

FRL 161/136 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 334

Délais

Tout délai indiqué dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord des parties concernées par ces procédures.

Article 335

Coûts

1. Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de médiation.

2. Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur et d'un éventuel assistant du médiateur ainsi que, si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une langue commune, les éventuels frais de traduction. La rémunération du médiateur est fixée conformément aux dispositions applicables au président d'un groupe spécial d'arbitrage qui figurent à l'annexe XXIV, paragraphe 8, du présent accord.

Article 336

Réexamen

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent sur la nécessité de modifier le mécanisme de médiation sur la base de l'expérience acquise et de l'élaboration d'un mécanisme correspondant à l'OMC.

TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE

CHAPITRE 1

Coopération dans le domaine de l'énergie, y compris le nucléaire

Article 337

1. Les parties conviennent de poursuivre et de renforcer leur coopération actuelle dans le domaine de l'énergie en vue d'améliorer la sécurité, la compétitivité et la viabilité du secteur, qui revêt une importance majeure pour la stimulation de la croissance économique; elles conviennent en outre d'œuvrer à l'intégration des marchés, notamment par le rappro­ chement progressif des réglementations dans ce secteur et par la participation à la coopération régionale dans le domaine de l'énergie. Dans le contexte de la coopération réglementaire, il s'agit de tenir compte de la nécessité de remplir les obligations de service public pertinentes, notamment les mesures visant à informer les consommateurs et à les protéger des pratiques de vente déloyales, et de garantir aux consommateurs l'accès à l'énergie à un prix abordable, y compris pour les citoyens les plus vulnérables.

2. La coopération repose sur un partenariat approfondi, basé sur les principes d'intérêt mutuel, de réciprocité, de transparence et de prévisibilité et respectant la logique de l'économie de marché, le traité de 1994 sur la Charte de l'énergie, le protocole d'accord relatif à la coopération dans le domaine de l'énergie ainsi que d'autres accords bilatéraux et multilatéraux en la matière.

Article 338

La coopération mutuelle porte notamment sur les aspects suivants:

a) l'application de stratégies et de politiques dans le domaine de l'énergie et l'élaboration de prévisions et de scénarios, de même que l'amélioration du système statistique dans le secteur énergétique sur la base d'échanges rapides d'informa­ tions concernant les bilans et les flux énergétiques, conformément aux pratiques internationales, ainsi que l'évolution des infrastructures;

b) la mise en place de mécanismes efficaces visant à remédier, dans un esprit de solidarité, à d'éventuelles situations de crise énergétique;

c) la modernisation et l'amélioration des infrastructures existantes d'intérêt commun dans le secteur de l'énergie, notamment les capacités de production et l'intégrité, la sûreté et la sécurité des réseaux énergétiques et l'intégration progressive du réseau électrique ukrainien dans le réseau électrique européen, ainsi que la rénovation intégrale de l'infrastructure de transit de l'énergie et l'installation de systèmes transfrontaliers de mesure aux frontières extérieures de l'Ukraine, de même que la mise en place de nouvelles infrastructures d'intérêt commun en vue de diversifier les sources, les fournisseurs, les voies d'acheminement et les méthodes de transport de l'énergie d'une manière qui soit à la fois économiquement viable et respectueuse de l'environnement;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/137

d) le développement de marchés de l'énergie concurrentiels, transparents et non discriminatoires, en convergence avec les règles et normes de l'UE, par l'adoption de réformes réglementaires;

e) la coopération dans le cadre du traité de 2005 instituant la Communauté de l'énergie;

f) l'amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme du commerce, du transit, de la prospection, de l'extraction, du raffinage, de la production, du stockage, du transport, de la transmission, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie, ou en ce qui concerne la vente de produits et matières énergé­ tiques à des conditions non discriminatoires et mutuellement profitables conformément aux règles internationales, dont le traité de 1994 sur la Charte de l'énergie, l'accord sur l'OMC et le présent accord;

g) la mise en place d'un environnement attractif et stable pour les investissements par l'adaptation des conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres à cet effet et par l'encouragement d'investissements réciproques dans le domaine de l'énergie sur une base non discriminatoire;

h) la coopération efficace avec la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la recons­ truction et le développement (BERD) et d'autres organisations et instruments financiers internationaux en vue de soutenir la coopération entre les parties dans le domaine de l'énergie;

i) l'encouragement de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, notamment par l'adoption de politiques et de cadres réglementaires et juridiques en matière d'efficacité énergétique en vue de réaliser des améliorations considéra­ bles répondant aux normes de l'UE, y compris en ce qui concerne la génération, la production, l'acheminement, la distribution et l'utilisation efficaces de l'énergie, dans le respect du fonctionnement des mécanismes de marché, ainsi que la consommation rationnelle d'énergie liée à l'utilisation d'appareils, à l'éclairage et aux bâtiments;

j) le développement et la promotion des sources d'énergie renouvelables d'une manière qui soit à la fois économique­ ment viable et respectueuse de l'environnement, de même que des carburants alternatifs, y compris la production durable de biocarburants, et la coopération sur les questions de réglementation, de certification et de normalisation ainsi que concernant le développement technologique et commercial;

k) l'encouragement du mécanisme de mise en œuvre conjointe prévu par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signé en 1997 en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre par des projets dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable;

l) la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations pour le développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement, de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, en mettant l'accent sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement, notamment en matière de piégeage et de stockage du dioxyde de carbone ainsi que d'utilisation propre et efficace du charbon, conformément aux principes établis, notamment, dans l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine;

m) la coopération dans le cadre des organisations européennes et internationales de normalisation dans le domaine de l'énergie.

Article 339

Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expériences et se prêtent une assistance adéquate dans le contexte des travaux de réforme des réglementations, notamment en vue de la restructuration du secteur du charbon (charbon vapeur, charbon à coke et lignite) pour le rendre plus compétitif, améliorer la sécurité dans les mines et au travail et réduire les incidences de ce secteur sur l'environnement, sans perdre de vue les répercussions aux plans régional et social. Afin d'améliorer l'efficacité, la compétitivité et la viabilité dans ce secteur, les restructurations doivent porter sur l'en­ semble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la prospection à la production et la transformation jusqu'à la conversion et au traitement des résidus de la transformation et de la combustion du charbon. Cette approche inclut la récupération et l'utilisation des émissions de méthane des mines de charbon, ainsi que de celles produites par l'exploitation pétrolière et gazière, les décharges et le secteur agricole selon, entre autres, l'initiative mondiale pour le méthane, à laquelle participent les parties.

Article 340

Les parties mettent en place un mécanisme d'alerte rapide conformément à l'annexe XXVI relative au chapitre 1 (Coo­ pération dans le domaine de l'énergie, y compris le nucléaire) du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

FRL 161/138 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 341

Le rapprochement progressif des réglementations est effectué conformément au calendrier prévu à l'annexe XXVII du présent accord.

Article 342

1. La coopération dans le secteur nucléaire civil consiste en la mise en œuvre d'accords spécifiques conclus ou à conclure par les parties dans ce domaine, en vertu des pouvoirs et compétences respectifs de l'UE et de ses États membres, ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et de ses États membres, et conformément aux procédures juridiques respectives des parties.

2. Cette coopération vise à garantir un niveau élevé de sûreté nucléaire, l'utilisation propre et pacifique de l'énergie nucléaire, pour toutes les activités liées à l'énergie nucléaire civile et à tous les stades du cycle du combustible, y compris la production et le commerce de matières nucléaires et les aspects de sûreté et de sécurité en rapport avec l'énergie nucléaire, la préparation aux situations d'urgence, les questions connexes de santé et d'environnement et la non-prolifé­ ration. Dans ce contexte, la coopération permettra également d'étoffer les politiques et les cadres juridiques et réglemen­ taires sur la base de la législation et des pratiques de l'UE, ainsi qu'en fonction des normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les parties encouragent la recherche scientifique civile dans les domaines de la sécurité et de la sûreté nucléaires, y compris les activités conjointes de recherche et développement, ainsi que la formation et la mobilité des scientifiques.

3. Dans le cadre de leur coopération, les parties se penchent sur les problèmes découlant de la catastrophe de Tchernobyl, ainsi que sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Tchernobyl, et notamment:

a) le plan de réalisation d'un massif de protection (SIP) visant à transformer l'unité 4 détruite en un système sans danger pour l'environnement;

b) la gestion du combustible usé;

c) la décontamination de territoires;

d) la gestion des déchets radioactifs;

e) la surveillance de l'environnement;

f) d'autres domaines à convenir par accord mutuel, notamment les aspects médicaux, scientifiques, économiques, régle­ mentaires, sociaux et administratifs des efforts visant à atténuer les conséquences de la catastrophe.

CHAPITRE 2

Coopération macroéconomique

Article 343

L'UE et l'Ukraine facilitent le processus de réforme économique grâce à une coopération visant à améliorer la compré­ hension des fondamentaux de leurs économies respectives ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché. L'Ukraine met tout en œuvre pour instaurer une économie de marché viable et pour rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'UE, conformément aux principes directeurs de stabilité macroéconomique, de situation saine des finances publiques et de viabilité de la balance des paiements.

Article 344

Pour accomplir les objectifs énoncés à l'article 343 du présent accord, les parties coopèrent en ce qui concerne:

a) l'échange d'informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques ainsi que sur les stratégies de déve­ loppement;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/139

b) l'analyse conjointe de questions économiques d'intérêt mutuel, y compris les mesures de politique économique et les instruments nécessaires pour leur mise en œuvre, et notamment les méthodes de prévision économique et l'élaboration de documents d'action stratégiques, dans le but de renforcer la définition des politiques en Ukraine dans l'esprit des principes et pratiques de l'UE;

c) l'échange de compétences techniques en macroéconomie;

d) la coopération inclut également un échange d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union écono­ mique et monétaire européenne (UEM).

Article 345

Les parties dialoguent périodiquement sur les questions relevant du chapitre 2 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 3

Gestion des finances publiques: politique budgétaire, contrôle interne et audit externe

Article 346

La coopération dans le domaine de la gestion des finances publiques vise à garantir la mise en place d'une politique budgétaire ainsi que de mécanismes sains de contrôle interne des finances publiques et d'audit externe, sur la base des normes internationales et dans le respect des principes fondamentaux de responsabilité financière, de transparence, d'économie, d'efficacité et d'efficience.

Article 347

Les parties procèdent à des échanges d'informations, d'expériences et de meilleures pratiques et prennent d'autres mesures, notamment:

1. en matière de politique budgétaire:

a) l'élaboration d'un système de prévision/planification budgétaire à moyen terme;

b) l'amélioration des approches axées sur la programmation dans le cadre du processus budgétaire, ainsi que l'analyse de l'efficacité et de l'efficience de la mise en œuvre des programmations budgétaires;

c) l'amélioration de l'échange d'informations et d'expériences sur la planification et l'exécution du budget et sur la dette publique;

2. en matière d'audit externe:

— l'application des normes et méthodes de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai) et l'échange des meilleures pratiques de l'UE dans le domaine du contrôle et de l'audit externes des finances publiques, en veillant tout particulièrement à l'indépendance des organismes des parties compétents en la matière;

3. en matière de contrôle interne des finances publiques:

— le développement du système de contrôle interne des finances publiques par une harmonisation avec les normes et méthodes reconnues au plan international [IIA (Institut des auditeurs internes), IFAC (Fédération internationale des experts comptables) et Intosai], de même qu'avec les meilleures pratiques de l'UE en matière de contrôle et d'audit internes des organes publics;

4. dans le domaine de la lutte contre la fraude:

— l'amélioration des méthodes visant à prévenir la fraude et la corruption et à lutter contre celles-ci dans le domaine relevant du chapitre 3 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord, y compris la coopération entre les instances administratives compétentes.

FRL 161/140 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 348

Les parties dialoguent périodiquement sur les questions relevant du chapitre 3 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 4

Fiscalité

Article 349

Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue d'améliorer encore, entre elles, les relations économiques, les échanges, les investissements et le jeu loyal de la concurrence.

Article 350

Eu égard à l'article 349 du présent accord, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale et s'engagent à les appliquer, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'UE. À cette fin et sans préjudice des compétences de l'Union et des États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception des recettes fiscales légitimes et conçoivent des mesures permettant la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.

Article 351

Les parties améliorent et intensifient également leur coopération en vue de renforcer et de développer le régime fiscal et l'appareil administratif dans ce domaine en Ukraine, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, en mettant l'accent sur les procédures de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de manière à éviter l'accumulation des arriérés, à assurer l'efficacité du recouvrement et à consolider la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la fraude fiscale, et notamment la fraude de type carrousel.

Article 352

Les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accises sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional, notamment au moyen d'un dialogue au niveau régional et dans le respect de la convention-cadre de 2003 de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional.

Article 353

L'Ukraine procède au rapprochement progressif de sa structure d'imposition de celle décrite dans l'acquis de l'UE conformément aux dispositions de l'annexe XXVIII du présent accord.

Article 354

Les parties dialoguent périodiquement sur les questions relevant du chapitre 4 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 5

Statistiques

Article 355

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficace et professionnellement indépendant doit fournir des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs en Ukraine et dans l'UE, leur permettant de prendre des décisions en connais­ sance de cause. Le système statistique national doit respecter les principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations unies, compte tenu de l'acquis de l'UE en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à harmoniser le système statistique national avec les normes et critères européens. L'acquis statistique est défini dans le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord (annexe XXIX).

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/141

Article 356

La coopération vise:

a) à renforcer davantage les capacités du système statistique national, en mettant l'accent sur la solidité des fondements juridiques, une politique appropriée de diffusion des données et métadonnées et la convivialité pour les utilisateurs;

b) à rapprocher progressivement le système statistique ukrainien du système statistique européen;

c) à adapter les données communiquées à l'UE en tenant compte de l'application des méthodes européennes et inter­ nationales pertinentes, y compris les nomenclatures;

d) à renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de l'UE et à contribuer au développement du système statistique ukrainien;

e) à procéder à des échanges d'expériences entre les parties concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique;

f) à promouvoir la qualité totale dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques.

Article 357

Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel l'autorité statistique de l'UE est Eurostat. Cette coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:

a) les statistiques démographiques, notamment les recensements;

b) les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles et les statistiques sur l'environnement;

c) les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de sources administratives à des fins statistiques;

d) l'énergie, notamment les bilans énergétiques;

e) les comptes nationaux;

f) les statistiques du commerce extérieur;

g) les statistiques régionales;

h) la qualité totale dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques.

Article 358

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et intensifient leur coopération en tenant compte de l'expérience déjà acquise en matière de réforme du système statistique au titre de différents programmes d'appui. Les efforts doivent viser à rapprocher davantage, de manière progressive, le système ukrainien de l'acquis statistique de l'UE à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique ukrainien, tout en tenant compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre du processus de production des statistiques, l'accent doit être mis sur le recours accru aux enquêtes par sondage, tout en veillant à réduire la charge de réponse. Les données sont pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques dans tous les grands domaines de la vie socioéconomique.

FRL 161/142 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 359

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 5 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen devraient être ouvertes à l'Ukraine conformément aux règles habituelles de participation des pays tiers.

CHAPITRE 6

Environnement

Article 360

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie verte. La protection accrue de l'environnement doit se traduire par des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises en Ukraine et dans l'UE, notamment grâce à l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, l'efficacité environnementale et économique renforcée, la prise en compte de l'environnement dans d'autres domaines de l'action publique, ainsi qu'un accroissement de la production du fait de l'utilisation de technologies modernes. La coopération est menée dans l'intérêt des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'avantage mutuel ainsi qu'en tenant compte des interdépendances existant entre les parties en matière de protection de l'environnement et des accords multilatéraux s'y rapportant.

Article 361

La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement tout en protégeant la santé humaine, en veillant à une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et en encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, pour remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, notamment dans les domaines suivants:

a) le changement climatique;

b) la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment l'éducation et la formation, ainsi que l'accès aux informations sur l'environnement et aux processus décisionnels;

c) la qualité de l'air;

d) la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris dans le milieu marin;

e) la gestion des déchets et des ressources;

f) la protection de la nature, y compris la conservation et la protection de la diversité biologique et paysagère (écoréseaux);

g) la pollution et les risques d'accidents industriels;

h) les produits chimiques;

i) les organismes génétiquement modifiés, notamment en agriculture;

j) la pollution acoustique;

k) la protection civile, y compris les risques naturels et d'origine humaine;

l) l'environnement urbain;

m) les redevances environnementales.

Article 362

1. Les parties conviennent notamment des actions suivantes:

a) procéder à des échanges d'informations et de compétences techniques;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/143

b) mener des activités conjointes de recherche et échanger des informations sur des technologies moins polluantes;

c) planifier la gestion des catastrophes et d'autres situations d'urgence;

d) mener des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu.

2. Les parties prêtent une attention particulière aux questions transfrontalières.

Article 363

L'Ukraine rapproche progressivement sa législation des politiques et du droit de l'UE en matière d'environnement conformément aux dispositions de l'annexe XXX du présent accord.

Article 364

La coopération dans le secteur de la protection civile s'exprime par la mise en œuvre des accords spécifiques conclus par les parties dans ce domaine, en vertu des pouvoirs et compétences respectifs de l'UE et de ses États membres et conformément aux procédures juridiques respectives des parties. Les domaines concernés sont notamment les suivants:

a) la facilitation de l'assistance mutuelle face à une situation d'urgence;

b) l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les situations d'urgence transfrontalières, y compris les demandes et les offres d'assistance;

c) l'évaluation des incidences écologiques des catastrophes;

d) l'invitation d'experts à des ateliers techniques et des symposiums spécifiquement consacrés aux questions de protection civile;

e) l'invitation, au cas par cas, d'observateurs lors d'exercices ou d'entraînements spécifiques organisés par l'UE et/ou l'Ukraine;

f) le renforcement de la coopération existante concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources de protec­ tion civile disponibles.

Article 365

La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a) l'élaboration d'une stratégie environnementale globale, qui expose les réformes institutionnelles prévues (assorties de délais) afin de garantir l'application et le respect de la législation relative à l'environnement, la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les autorités nationales, régionales et locales, les procédures appliquées pour la prise et la mise en œuvre des décisions, les procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans les autres domaines de l'action publique, le recensement des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle;

b) l'élaboration de stratégies sectorielles sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris dans le milieu marin, la gestion des déchets et des ressources, la protection de la nature, la pollution et les risques d'accidents industriels ainsi que les produits chimiques, moyennant des délais et des étapes de mise en œuvre clairement définis, la répartition des responsabilités au plan administratif et les stratégies de financement pour les investissements dans les infrastructures et les technologies;

c) la définition et la mise en application d'une politique sur le changement climatique, notamment selon l'annexe XXXI du présent accord.

FRL 161/144 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 366

Les parties dialoguent périodiquement sur les questions relevant du chapitre 6 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 7

Transports

Article 367

Les parties:

a) développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;

b) favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des transports, de même que l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport;

c) s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.

Article 368

1. La coopération entre les parties vise à faciliter la restructuration et la modernisation du secteur ukrainien des transports et à rapprocher progressivement ses normes et politiques d'exploitation de celles de l'UE, en particulier par la mise en œuvre des mesures énoncées à l'annexe XXXII du présent accord, sans préjudice des obligations découlant des accords spécifiques entre les parties conclus en matière de transports. La mise en œuvre desdites mesures ne peut faire obstacle aux droits et obligations résultant pour les parties des accords internationaux auxquels elles ont adhéré, ni à leur participation à des organisations internationales.

2. La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, pour une fluidité accrue des transports entre l'Ukraine, l'UE et les pays tiers de la région, en supprimant les obstacles d'ordre, notamment, administratif, technique et transfrontalier, en améliorant les réseaux de transport et en modernisant les infrastructures, en particulier sur les axes principaux entre les parties. Cette coopération comprend notamment des actions visant à faciliter le passage des frontières.

3. La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes:

— au niveau régional, en tenant notamment compte et en s'inspirant des progrès accomplis dans le contexte de différents accords de coopération régionale dans le domaine des transports, notamment le comité des transports du partenariat oriental, le corridor de transport Europe-Caucase-Asie (Traceca), le processus de Bakou et d'autres initiatives relatives aux transports;

— au niveau international, y compris notamment en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports ainsi que les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties, dans le cadre des différentes agences de l'UE chargées des transports.

Article 369

La coopération porte notamment sur les domaines suivants:

a) l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir l'efficacité, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport et promouvoir la prise en compte des questions de transport dans d'autres domaines de l'action publique;

b) la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en ce qui concerne le transport par voie routière, ferroviaire et fluviale, l'aviation, le transport maritime et l'intermodalité, moyennant des délais et des étapes de mise en œuvre définis, la répartition des responsabilités au plan administratif et la planification financière;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/145

c) le développement du réseau de transport multimodal relié au réseau transeuropéen de transport (TEN-T) et l'amélio­ ration de la politique relative à l'infrastructure afin de mieux identifier et évaluer les projets d'infrastructure pour les différents modes de transport; la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transports, conformément à l'annexe XXXIII du présent accord;

d) l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à assurer la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;

e) la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des technologies, notamment les systèmes de transport intelligents;

f) l'encouragement du recours aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications commerciales facilitant les transports.

Article 370

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 7 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 8

Espace

Article 371

1. Les parties encouragent une coopération porteuse d'avantages mutuels dans les domaines de la recherche et des applications spatiales civiles, en particulier dans les domaines suivants:

a) les systèmes mondiaux de navigation par satellite;

b) l'observation de la Terre et la surveillance à l'échelle planétaire;

c) les sciences et l'exploration de l'espace;

d) les technologies spatiales appliquées, notamment en matière de lanceurs et de propulsion.

2. Les parties encouragent et favorisent les échanges d'expériences concernant la politique spatiale, les aspects adminis­ tratifs et juridiques, ainsi que la restructuration industrielle et la commercialisation des technologies liées à l'espace.

Article 372

1. La coopération inclut l'échange d'informations sur les politiques et programmes respectifs des parties ainsi que sur les possibilités de coopération et de projets conjoints qu'ils comportent, notamment la participation d'organismes ukrainiens aux thèmes pertinents sur l'espace et les transports du prochain programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020".

2. Les parties encouragent et soutiennent les échanges de scientifiques ainsi que la création de réseaux utiles dans ce domaine.

3. La coopération pourrait également s'étendre à l'échange d'expériences concernant la gestion des institutions scien­ tifiques et de recherche sur l'espace, la mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des nouvelles technologies, ainsi que la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en la matière.

FRL 161/146 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 373

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 8 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord, notamment par une coordination et une collaboration appropriées avec l'Agence spatiale européenne sur, entre autres, les questions précitées.

CHAPITRE 9

Coopération scientifique et technologique

Article 374

Les parties développent et renforcent leur coopération scientifique et technologique de manière non seulement à contri­ buer aux progrès de la science, mais aussi à renforcer leur capacité, au plan scientifique, à œuvrer à la résolution des problèmes survenant à l'échelle nationale, voire mondiale. Les parties s'efforcent de contribuer à faire avancer la genèse de connaissances scientifiques et technologiques utiles au développement économique durable, par le renforcement de leurs capacités de recherche et de leurs ressources humaines. Le partage et la mise en commun du savoir scientifique contribueront à améliorer la compétitivité des parties en rendant leurs économies mieux à même de générer et de mettre à profit les connaissances nécessaires à la commercialisation de produits et services nouveaux. Enfin, les parties développeront leur potentiel scientifique afin de s'acquitter de leurs responsabilités et engagements au niveau mondial dans des domaines d'importance planétaire tels que, entre autres, la santé au sens large et la protection de l'environne­ ment, y compris le changement climatique.

Article 375

1. Dans le cadre de cette coopération, les parties tiennent compte de l'actuel cadre formel de coopération instauré par l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine, de même que de l'objectif de l'Ukraine consistant à rapprocher progressivement ses politiques et sa législation de celles de l'UE en matière de science et de technologie.

2. La coopération entre les parties vise à faciliter la participation de l'Ukraine à l'espace européen de la recherche.

3. Cette coopération vise à aider l'Ukraine à réformer et réorganiser son système de gestion scientifique et ses institutions de recherche (et notamment à renforcer sa capacité de recherche et de développement technologique) afin d'encourager le développement d'une économie compétitive et de la société de la connaissance.

Article 376

La coopération se déroule notamment par les moyens suivants:

a) l'échange d'informations sur les politiques scientifiques et technologiques respectives des parties;

b) la participation au prochain programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020";

c) la mise en œuvre conjointe de programmes scientifiques et d'activités de recherche;

d) des activités conjointes de recherche et de développement visant à favoriser les progrès scientifiques ainsi que le transfert de technologies et de savoir-faire;

e) la formation par des programmes de mobilité destinés aux chercheurs et aux spécialistes;

f) l'organisation d'événements conjoints ou d'actions communes pour le développement scientifique et technologique;

g) des mesures de mise en œuvre visant à créer un environnement propice à la recherche et à l'application de nouvelles technologies et à protéger comme il se doit la propriété intellectuelle découlant de la recherche;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/147

h) l'intensification de la coopération à l'échelle régionale et internationale, notamment dans la région de la mer Noire, et au sein d'organisations multilatérales comme l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Groupe des huit (G8), ainsi que dans le cadre d'accords multilatéraux comme la convention-cadre des Nations unies sur les changements clima­ tiques de 1992 (CCNUCC);

i) l'échange de compétences techniques dans le domaine de la gestion des instituts scientifiques et de recherche afin de développer et d'améliorer la capacité de ceux-ci à mener des travaux de recherche scientifique ou à y participer.

Article 377

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 9 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 10

Politique industrielle et relative aux entreprises

Article 378

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs économiques, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre régle­ mentaire et administratif pour les entreprises de l'Ukraine et de l'UE qui exercent leurs activités en Ukraine et dans l'UE et devrait être fondée sur les politiques de l'UE relatives à l'industrie et aux PME, en tenant compte des principes et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.

Article 379

Pour accomplir les objectifs énoncés à l'article 378 du présent accord, les parties coopèrent de manière:

a) à appliquer des stratégies visant à promouvoir les PME, inspirées des principes de la charte européenne des petites entreprises, et à surveiller les efforts de mise en œuvre en la matière au moyen d'un rapport et d'un dialogue annuels. Il s'agit aussi dans ce cadre de mettre l'accent sur les micro-entreprises et les entreprises d'artisanat, qui revêtent une importance fondamentale pour l'économie de l'UE comme pour celle de l'Ukraine;

b) à créer des conditions générales plus propices en la matière, par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, pour une compétitivité accrue. Il s'agit notamment d'assurer la gestion des changements structurels (restructurations) et des problématiques liées à l'énergie et à l'environnement, notamment l'efficacité énergétique et des techniques de production moins polluantes;

c) à simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'UE;

d) à encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financements;

e) à faire en sorte que se multiplient les contacts entre les entreprises ukrainiennes et de l'UE, de même qu'entre ces entreprises et les autorités de l'Ukraine et de l'UE;

f) à soutenir la réalisation d'activités de promotion des exportations en Ukraine;

g) à faciliter la modernisation et la restructuration de l'industrie, en Ukraine et dans l'UE, dans certains secteurs.

Article 380

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 10 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord. Des représentants des entreprises de l'UE et de l'Ukraine sont associés à ce dialogue.

FRL 161/148 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

CHAPITRE 11

Secteur minier et métallurgie

Article 381

Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et à la métallurgie de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, l'amélioration de l'environnement des entreprises, l'échange d'informations et la coopération sur des questions non liées à l'énergie, en ce qui concerne notamment l'extraction des minerais métalliques et les minéraux industriels. Cette coopération est sans préjudice des dispositions relatives au charbon énoncées à l'article 339 du présent accord.

Article 382

Pour accomplir les objectifs énoncés à l'article 381 du présent accord, les parties coopèrent de manière:

a) à échanger des informations concernant la situation fondamentale de leurs secteurs miniers et métallurgiques respec­ tifs;

b) à échanger des informations sur les perspectives des industries minières et métallurgiques de l'UE et de l'Ukraine en matière de consommation, de production et de prévisions de marchés;

c) à échanger des informations sur les mesures prises par les parties pour faciliter la restructuration dans ces secteurs;

d) à échanger des informations et des meilleures pratiques concernant le développement durable des industries minières et métallurgiques en Ukraine et dans l'UE.

CHAPITRE 12

Services financiers

Article 383

Reconnaissant qu'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de services financiers est nécessaire afin de mettre en place une économie de marché viable et de stimuler les échanges commerciaux entre les parties, celles-ci conviennent de coopérer dans le domaine des services financiers en vue de réaliser les objectifs suivants:

a) soutenir les travaux de modification de la réglementation relative aux services financiers pour l'adapter aux besoins d'une économie de marché ouverte;

b) garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et autres consommateurs de services financiers;

c) garantir l'intégrité et la stabilité du système financier mondial;

d) promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de réglementation et de supervision;

e) garantir une supervision indépendante et efficace.

Article 384

1. Les parties encouragent la coopération entre les autorités compétentes de réglementation et de supervision, et notamment l'échange d'informations, la mise en commun de compétences techniques sur les marchés financiers, ainsi que d'autres mesures du même ordre.

2. Une attention particulière est accordée au développement des capacités administratives de ces autorités, notamment par des échanges de personnel et des formations conjointes.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/149

Article 385

Les parties favorisent un rapprochement progressif en vue de l'adoption de normes reconnues à l'échelle internationale en matière de réglementation et de supervision dans le domaine des services financiers. Les éléments pertinents de l'acquis de l'UE relatifs aux services financiers sont notamment l'objet du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 386

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 12 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 13

Droit des sociétés, gouvernance d'entreprise, comptabilité et audit

Article 387

1. Reconnaissant l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour la mise en place d'une économie de marché viable et l'encouragement du commerce, les parties conviennent de coopérer sur les questions suivantes:

a) la protection des actionnaires, des créanciers et d'autres acteurs intéressés conformément aux règles de l'UE en la matière, énumérées à l'annexe XXXIV du présent accord;

b) l'intégration de normes internationales pertinentes à l'échelle nationale et le rapprochement progressif du droit de l'Ukraine de celui de l'UE en matière de comptabilité et d'audit, conformément à l'annexe XXXV du présent accord;

c) le développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, ainsi que le rapprochement progressif des réglementations de l'Ukraine des règles et recommandations de l'UE en la matière, conformément à l'annexe XXXVI du présent accord.

2. Les parties s'efforcent d'échanger des informations et des compétences techniques tant sur les systèmes existants que sur les évolutions nouvelles dans ces domaines. En outre, les parties s'emploient à améliorer les échanges d'informations entre le registre national ukrainien et les registres de commerce des États membres de l'UE.

Article 388

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 13 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 14

Société de l'information

Article 389

Les parties renforcent leur coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées "TIC") et de l'amélioration de la qualité des services moyennant des prix abordables. La coopération vise en outre à faciliter l'accès aux marchés concernant les services de communications électroniques et, partant, à encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur.

Article 390

La coopération a pour objectifs la mise en œuvre de stratégies nationales relatives à la société de l'information, l'élabo­ ration d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et la participation accrue de l'Ukraine aux activités de recherche de l'UE en matière de TIC.

FRL 161/150 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 391

La coopération concerne les domaines suivants:

a) la promotion de l'accès à la large bande, la sécurisation accrue des réseaux et la généralisation de l'utilisation des TIC chez les particuliers, dans les entreprises et dans les administrations par l'élaboration de contenus locaux destinés à l'internet et la création de services en ligne, notamment de commerce électronique, d'administration en ligne, de services de santé en ligne et d'apprentissage par l'internet;

b) la coordination des politiques en matière de communications électroniques en vue d'une utilisation optimale du spectre radioélectrique et de l'interopérabilité des réseaux en Ukraine et dans l'UE;

c) le renforcement de l'indépendance et des capacités administratives de l'autorité réglementaire nationale en matière de communications afin de garantir que celle-ci soit en mesure de poser les actes réglementaires nécessaires, de faire appliquer ses propres décisions ainsi que les réglementations applicables et de garantir le jeu d'une concurrence loyale sur les marchés. Il convient que l'autorité réglementaire nationale en matière de communications coopère avec l'autorité de la concurrence aux fins de la surveillance des marchés concernés;

d) l'encouragement de projets conjoints de recherche en matière de TIC dans le contexte du prochain programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020".

Article 392

Les parties procèdent à des échanges d'informations, de meilleures pratiques et d'expériences, mènent des actions conjointes visant à constituer un cadre réglementaire complet et à garantir le bon fonctionnement des marchés des communications électroniques, ainsi que le jeu d'une concurrence non faussée en leur sein.

Article 393

Les parties encouragent la coopération entre l'autorité réglementaire ukrainienne en matière de communications et les autorités réglementaires nationales dans l'UE.

Article 394

1. Les parties favorisent le rapprochement progressif du droit et des réglementations de l'Ukraine de ceux de l'UE dans le domaine de la société de l'information et des communications électroniques.

2. Les dispositions pertinentes en la matière ainsi que l'acquis de l'UE relatif à la société de l'information et aux communications électroniques sont l'objet de l'appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) relatif au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 395

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 14 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 15

Politique audiovisuelle

Article 396

1. Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager les coproductions dans le cinéma et à la télévision.

2. La coopération pourrait notamment porter sur la formation des journalistes et autres professionnels des médias, tant de la presse écrite qu'en ligne, ainsi que sur l'aide aux médias (publics et privés) de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme et leurs liens avec d'autres médias européens conformément aux normes européennes, notamment celles du Conseil de l'Europe.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/151

Article 397

Le rapprochement progressif en vue de s'adapter au droit et au cadre réglementaire de l'UE ainsi qu'aux instruments internationaux en matière de politique audiovisuelle est effectué, en particulier, conformément aux dispositions de l'annexe XXXVII du présent accord.

Article 398

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 15 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 16

Tourisme

Article 399

Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la compétitivité du secteur touristique, vecteur de croissance économique et d'autonomisation, d'emploi et de devises.

Article 400

1. La coopération aux niveaux bilatéral, régional et européen devrait être fondée sur les principes suivants:

a) le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales;

b) l'importance du patrimoine culturel;

c) l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.

2. Les dispositions pertinentes concernant les organisateurs de voyages sont notamment l'objet du chapitre 6 (Établis­ sement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les dispositions pertinentes en matière de circulation des personnes sont l'objet de l'article 19 du présent accord.

Article 401

La coopération s'exprime prioritairement par:

a) l'échange d'informations, de meilleures pratiques, d'expériences et le transfert de connaissances, notamment en matière de technologies innovantes;

b) la mise en place d'un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des communautés locales afin d'assurer le développement durable du tourisme;

c) la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles en la matière;

d) la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;

e) la formation et le renforcement des moyens d'action dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services;

f) la mise en place et l'encouragement d'un tourisme fondé sur les communautés locales.

Article 402

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 16 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

FRL 161/152 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

CHAPITRE 17

Agriculture et développement rural

Article 403

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, notamment par un rapprochement progressif des politiques et des législations.

Article 404

La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural porte notamment sur les domaines suivants:

a) l'encouragement de la compréhension mutuelle concernant les politiques relatives à l'agriculture et au développement rural;

b) le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour ce qui est de la planification, de l'évaluation et de la mise en œuvre des politiques;

c) l'encouragement de modes de production agricoles modernes et viables, qui respectent l'environnement et le bien-être des animaux, notamment le recours accru aux méthodes de production de l'agriculture biologique et l'utilisation des biotechnologies, entre autres par l'application des meilleures pratiques en la matière;

d) le partage de connaissances et des meilleures pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des communautés rurales;

e) l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole, de l'efficacité et de la transparence des marchés, ainsi que des conditions d'investissement;

f) la diffusion du savoir au moyen de cours de formation ou de manifestations d'information;

g) l'encouragement de l'innovation par la recherche et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs du secteur;

h) une harmonisation accrue en ce qui concerne les questions traitées dans le contexte d'organisations internationales;

i) l'échange des meilleures pratiques concernant les mécanismes de soutien en matière de politiques agricoles et de zones rurales;

j) l'encouragement de la politique relative à la qualité des produits agricoles en ce qui concerne les normes de produits, les exigences de production et les systèmes qualité.

Article 405

Pour mener à bien la coopération décrite ci-dessus, sans préjudice des dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, les parties soutiennent le rapprochement progressif du système ukrainien du droit et des normes réglementaires pertinents de l'UE, en particulier ceux visés à l'annexe XXXVIII du présent accord.

Article 406

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 17 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/153

CHAPITRE 18

Politique de la pêche et politique maritime

S e c t i o n 1

P o l i t i q u e d e l a p ê c h e

Article 407

1. Les parties coopèrent sur les questions d'intérêt commun liées à la pêche et porteuses d'avantages mutuels que sont notamment la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes, l'inspection et le contrôle, la collecte de données, ainsi que la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2. Cette coopération est menée dans le respect des obligations internationales incombant aux parties en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes.

Article 408

Les parties prennent des mesures conjointes, échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance de manière à promouvoir:

a) la bonne gouvernance et les meilleures pratiques en matière de gestion de la pêche afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les écosystèmes;

b) une gestion des activités de pêche et une pêche responsables qui respectent le principe de développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes sains;

c) la coopération par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

Article 409

À la lumière de l'article 408 du présent accord et en tenant compte des meilleures recommandations scientifiques, les parties renforcent leur coopération et la coordination de leurs activités en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes en mer Noire. Elles encouragent une coopération internationale plus large en mer Noire dans le but de nouer des relations au sein d'une ORGP appropriée.

Article 410

Les parties encouragent des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique durable de la pêche fondée sur les domaines prioritaires de l'acquis de l'UE en la matière, et notamment:

a) la gestion des ressources aquatiques vivantes, de l'effort de pêche et des mesures techniques;

b) l'inspection et le contrôle des activités de pêche, à l'aide de l'équipement de surveillance nécessaire, y compris un système de surveillance des navires, ainsi que la mise en place des structures administratives et judiciaires corres­ pondantes, à même d'appliquer des mesures adéquates en la matière;

c) la collecte harmonisée de données sur les captures, les débarquements et la flotte, ainsi que de données biologiques et économiques;

d) la gestion des capacités de pêche, notamment un fichier opérationnel de la flotte de pêche;

e) le renforcement de l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des normes de marketing et à la traçabilité;

f) la définition d'une politique structurelle pour le secteur de la pêche, en accordant une attention particulière au développement durable des communautés côtières.

FRL 161/154 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

S e c t i o n 2

P o l i t i q u e m a r i t i m e

Article 411

En tenant compte de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l'environnement et d'autres politiques en rapport avec la mer, les parties intensifient également la coopération en vue de l'adoption d'une politique maritime intégrée, notamment par les actions suivantes:

a) en encourageant la gestion des affaires maritimes selon une approche intégrée, la bonne gouvernance et l'échange des meilleures pratiques concernant l'utilisation des espaces marins;

b) en mettant en place un cadre permettant d'opérer un arbitrage entre des activités humaines concurrentes et de gérer les incidences de celles-ci sur le milieu marin en encourageant le recours à l'aménagement de l'espace maritime en tant qu'outil d'amélioration du processus décisionnel;

c) en promouvant le développement durable des régions côtières et des industries maritimes en tant que vecteur de croissance économique et d'emploi, notamment par l'échange des meilleures pratiques;

d) en stimulant la conclusion d'alliances stratégiques entre les industries et services maritimes et les instituts scientifiques spécialisés dans la recherche marine et maritime, et notamment la constitution de pôles transsectoriels en matière maritime;

e) en s'efforçant d'améliorer les mesures de sûreté et de sécurité en matière maritime ainsi que la surveillance maritime transfrontalière et transsectorielle en vue de faire face à l'augmentation des risques dus au trafic maritime intense, aux rejets opérationnels à partir de navires, aux accidents maritimes et aux activités illicites en mer, en s'inspirant de l'expérience du Centre de coordination et d'information de Bourgas;

f) en instaurant un dialogue régulier et en encourageant différents réseaux entre acteurs du secteur maritime.

Article 412

La coopération s'exprime notamment par:

a) l'échange d'informations, des meilleures pratiques et d'expériences et le transfert de connaissances spécialisées relatives à la mer, notamment en matière de technologies innovantes dans les secteurs maritimes;

b) l'échange d'informations et des meilleures pratiques sur les possibilités de financement de projets, notamment les partenariats public-privé;

c) l'intensification de la coopération entre les parties au sein des instances maritimes internationales compétentes.

S e c t i o n 3

D i a l o g u e r é g u l i e r s u r l a p o l i t i q u e d e l a p ê c h e e t l a p o l i t i q u e m a r i t i m e

Article 413

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant des sections 1 et 2 du chapitre 18 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 19

Danube

Article 414

Eu égard au caractère transfrontière du bassin du Danube et à son importance historique pour les communautés riveraines, les parties:

a) redoublent d'efforts pour honorer les engagements internationaux pris par les États membres de l'UE et l'Ukraine en matière de navigation, de pêche et de protection de l'environnement, en particulier des écosystèmes aquatiques, y compris la conservation des ressources aquatiques vivantes, en vue d'atteindre un bon état écologique, de même que dans d'autres domaines pertinents des activités humaines;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/155

b) soutiennent, s'il y a lieu, des initiatives visant à promouvoir les accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux de manière à encourager le développement durable, tout en prêtant une attention particulière au respect des modes de vie traditionnels au sein des communautés riveraines et à l'exercice de l'activité économique par une utilisation intégrée du bassin du Danube.

CHAPITRE 20

Protection des consommateurs

Article 415

Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et s'emploient à rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.

Article 416

Pour atteindre ces objectifs, les parties coopèrent notamment:

a) en encourageant les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs;

b) en fournissant des connaissances spécialisées sur les ressources techniques et législatives nécessaires pour faire respecter la législation et faire fonctionner les systèmes de surveillance du marché;

c) en améliorant les informations communiquées aux consommateurs;

d) en réalisant des activités de formation à l'intention de responsables de l'administration et de représentants des intérêts des consommateurs;

e) en encourageant la création d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs.

Article 417

L'Ukraine rapproche progressivement sa législation de l'acquis de l'UE selon l'annexe XXXIX du présent accord, tout en évitant les obstacles aux échanges commerciaux.

Article 418

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 20 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 21

Coopération en matière d'emploi, de politique sociale et d'égalité des chances

Article 419

En tenant compte du chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme pour un travail décent, la politique en matière d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations.

Article 420

La coopération dans les domaines mentionnés à l'article 419 du présent accord vise les objectifs suivants:

a) améliorer la qualité de la vie;

b) relever les défis communs, notamment la mondialisation et l'évolution démographique;

c) favoriser l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi ainsi que des conditions de travail décentes;

d) promouvoir l'équité et la justice sociales, tout en réformant les marchés du travail;

e) promouvoir des conditions qui, sur les marchés du travail, conjuguent flexibilité et sécurité;

FRL 161/156 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

f) stimuler la prise de mesures actives du marché du travail et rendre les services de l'emploi plus efficaces pour mieux répondre aux besoins du marché du travail;

g) encourager l'inclusion sur le marché du travail, pour une meilleure intégration des personnes défavorisées;

h) faire reculer l'économie informelle par la régularisation du travail non déclaré;

i) améliorer la protection de la santé et de la sécurité au travail, notamment par des actions de formation et d'éducation sur ces questions, l'encouragement de mesures préventives, la prévention des risques d'accidents majeurs, la gestion des substances chimiques toxiques et l'échange de bonnes pratiques et de travaux de recherche en la matière;

j) renforcer la protection sociale et moderniser les systèmes en la matière sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière;

k) faire reculer la pauvreté et améliorer la cohésion sociale;

l) promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et assurer l'égalité des chances en matière d'emploi, d'ensei­ gnement et de formation ainsi que dans la prise de décision, l'économie et la société;

m) lutter contre toutes les formes de discriminations;

n) renforcer les capacités des partenaires sociaux et promouvoir le dialogue social.

Article 421

Les parties encouragent la participation de tous les acteurs concernés, en particulier des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, aux réformes des politiques entreprises en Ukraine ainsi qu'à la coopération entre les parties en vertu du présent accord.

Article 422

Les parties promeuvent la responsabilité sociale et l'obligation de rendre compte des entreprises et encouragent les pratiques commerciales responsables, notamment celles préconisées par le pacte mondial des entreprises de 2000 des Nations unies, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 1977, telle que modifiée en 2006, de l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que les principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales de 1976, tels que modifiés en 2000, de l'OCDE.

Article 423

Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations régionales, multilatérales et internationales actives en la matière.

Article 424

L'Ukraine rapproche progressivement son droit, ses normes et ses pratiques de ceux de l'UE dans les domaines de l'emploi, de la politique sociale et de l'égalité des chances, conformément à l'annexe XL du présent accord.

Article 425

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 21 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 22

Santé publique

Article 426

Les parties renforcent leur coopération en matière de santé publique afin d'améliorer celle-ci ainsi que la protection de la santé humaine, sans lesquelles il ne peut y avoir de développement durable ni de croissance économique.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/157

Article 427

1. Cette coopération couvre, en particulier, les domaines suivants:

a) le renforcement du système de santé publique et de ses capacités en Ukraine, notamment par la mise en œuvre de réformes, le développement des soins de santé primaires et la formation du personnel;

b) la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre celles-ci, notamment le VIH/SIDA et la tuberculose, une préparation accrue face aux épidémies de maladies hautement pathogènes et l'application du règlement sanitaire international;

c) la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre celles-ci, par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'encouragement de modes de vie sains, la prise de mesures concernant les grands problèmes de santé et facteurs déterminants pour la santé tels que la santé maternelle et infantile, la santé mentale et les différents types de dépendance (alcool, drogue et tabac), notamment en mettant en œuvre la convention-cadre de 2003 pour la lutte antitabac;

d) la qualité et l'innocuité des éléments d'origine humaine, tels que le sang, les tissus et les cellules;

e) les informations et les connaissances en matière de santé, notamment en ce qui concerne l'approche visant à prendre en compte les questions de santé dans toutes les politiques.

2. À cette fin, les parties procèdent à des échanges de données et des meilleures pratiques et mènent d'autres activités conjointes, notamment selon l'approche visant à prendre en compte les questions de santé dans toutes les politiques et par l'intégration progressive de l'Ukraine dans les réseaux européens dans le domaine de la santé publique.

Article 428

L'Ukraine rapproche progressivement sa législation et ses pratiques des principes énoncés dans l'acquis de l'UE, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles, le sang, les tissus et les cellules, ainsi que le tabac. La liste des éléments pertinents de l'acquis de l'UE figure à l'annexe XLI du présent accord.

Article 429

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 22 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 23

Éducation, formation et jeunesse

Article 430

Dans le plein respect de leur responsabilité en ce qui concerne le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que de leur diversité culturelle et linguistique, les parties encouragent la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse dans le but d'accroître la compréhension mutuelle, de promouvoir le dialogue interculturel et d'améliorer la connaissance de leurs cultures respectives.

Article 431

Les parties s'engagent à intensifier la coopération concernant l'enseignement supérieur afin d'atteindre les objectifs suivants:

a) réformer et moderniser les systèmes d'enseignement supérieur;

b) encourager la convergence dans l'enseignement supérieur dans la ligne du processus de Bologne;

c) améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur;

d) développer la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur;

e) renforcer les capacités des établissements d'enseignement supérieur;

FRL 161/158 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

f) accroître la mobilité des étudiants et des enseignants; une attention particulière sera accordée à la coopération en matière d'enseignement en vue de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur.

Article 432

Les parties s'efforcent d'accroître les échanges d'informations et de compétences techniques de manière à encourager une coopération plus étroite en matière d'enseignement et de formation professionnels afin notamment:

a) de développer les systèmes d'enseignement et de formation professionnels, ainsi que de perfectionnement profes­ sionnel au travail ou pendant toute la vie active, de manière à répondre aux besoins d'un marché du travail en mutation;

b) de constituer un cadre national permettant d'améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences en s'inspirant, dans la mesure du possible, de l'expérience acquise dans l'UE.

Article 433

Les parties étudient la possibilité de développer leur coopération dans d'autres domaines, notamment l'enseignement secondaire, la formation à distance et l'apprentissage tout au long de la vie.

Article 434

Les parties conviennent de promouvoir une coopération plus étroite et des échanges d'expériences en ce qui concerne la politique de la jeunesse et l'enseignement non formel destiné aux jeunes de manière:

a) à faciliter l'intégration des jeunes dans la société en encourageant la citoyenneté active et l'esprit d'initiative chez les jeunes;

b) à aider les jeunes à acquérir des connaissances et des compétences en dehors des systèmes d'enseignement, notamment grâce au volontariat, et à valoriser ces expériences;

c) à intensifier la coopération avec les pays tiers;

d) à encourager la coopération entre les organisations de jeunesse en Ukraine ainsi que dans l'UE et les États membres de l'UE;

e) à promouvoir des modes de vie sains, en particulier auprès des jeunes.

Article 435

Les parties coopèrent en tenant compte des dispositions des recommandations énumérées à l'annexe XLII du présent accord.

Article 436

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 23 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 24

Culture

Article 437

Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle pour une meilleure compréhension mutuelle et des échanges culturels accrus, ainsi qu'à encourager la mobilité de l'art et des artistes de l'UE et de l'Ukraine.

Article 438

Les parties encouragent le dialogue interculturel entre les particuliers et les organisations qui représentent la société civile et les institutions culturelles de l'UE et de l'Ukraine.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/159

Article 439

Les parties coopèrent étroitement au sein des enceintes internationales concernées, notamment l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et le Conseil de l'Europe dans le but de promouvoir la diversité culturelle ainsi que de préserver et de valoriser le patrimoine historique et culturel.

Article 440

Les parties s'efforcent de nouer un dialogue régulier sur les politiques culturelles afin de promouvoir les industries culturelles dans l'UE et en Ukraine. À cette fin, les parties appliquent comme il se doit la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

CHAPITRE 25

Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives

Article 441

1. Les parties coopèrent dans le domaine des activités physiques et sportives afin d'encourager l'adoption de modes de vie sains, toutes générations confondues, de promouvoir les valeurs éducatives et les vertus sociales du sport et de lutter contre les problèmes qui se posent en matière de sport, notamment le dopage, les matchs truqués, le racisme et la violence.

2. La coopération s'exprime, en particulier, par des échanges d'informations et de bonnes pratiques dans les domaines suivants:

a) l'encouragement des activités physiques et sportives par le système éducatif, en coopération avec les institutions publiques et les organisations non gouvernementales;

b) la pratique du sport et d'activités physiques dans le cadre d'un mode de vie sain et en tant que facteur de bien-être général;

c) le développement de systèmes nationaux de compétences et de qualifications dans le secteur des sports;

d) l'intégration des personnes défavorisées grâce au sport;

e) la lutte contre le dopage;

f) la lutte contre les matchs truqués;

g) la sécurité lors des grandes rencontres sportives internationales.

Article 442

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 25 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 26

Coopération concernant la société civile

Article 443

Les parties encouragent la coopération concernant la société civile, qui a pour but d'atteindre les objectifs suivants:

a) renforcer les contacts et encourager les échanges mutuels d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans les États membres de l'UE et en Ukraine;

FRL 161/160 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

b) associer les organisations représentant la société civile à la mise en œuvre du présent accord, notamment pour son suivi, ainsi qu'au développement des relations bilatérales entre l'UE et l'Ukraine;

c) faire mieux connaître et comprendre l'Ukraine, notamment son histoire et sa culture, dans les États membres de l'UE;

d) faire mieux connaître et comprendre l'Union européenne en Ukraine, notamment les valeurs ayant présidé à la construction européenne, son mode de fonctionnement et ses politiques.

Article 444

Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leur société civile respective, en tant que volet à part entière des relations entre l'UE et l'Ukraine, par les actions suivantes:

a) en renforçant les contacts et les échanges mutuels d'expériences entre les organisations de la société civile dans les États membres de l'UE et en Ukraine, notamment par des séminaires professionnels, des cours de formation, etc.;

b) en facilitant le renforcement des institutions et la consolidation des organisations de la société civile, y compris, entre autres, par des actions de plaidoyer, des réseaux informels, des visites sur place, des ateliers, etc.;

c) en permettant aux représentants ukrainiens de se familiariser avec le processus mis en place dans l'UE en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux et de la société civile, et le dialogue entre ceux-ci, de manière à intégrer la société civile dans l'élaboration des politiques en Ukraine.

Article 445

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 26 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

CHAPITRE 27

Coopération transfrontalière et régionale

Article 446

Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale en matière de politique régionale en ce qui concerne les méthodes de définition et de mise en application des politiques régionales, y compris le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, en mettant l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, créant ainsi des canaux de communication et encourageant l'échange d'informations entre les autorités locales, régionales et nationales, les acteurs socioéconomiques et la société civile.

Article 447

Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération transfrontalière et régionale ainsi qu'aux structures de gestion en la matière afin d'intensifier la coopération grâce à la mise en place d'un cadre législatif propice, de maintenir et de développer des mesures de renforcement des capacités et de promouvoir la consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontaliers que régionaux.

Article 448

Les parties s'efforcent de développer les aspects transfrontaliers et régionaux dans les domaines, notamment, des trans­ ports, de l'énergie, des réseaux de communications, de la culture, de l'éducation, du tourisme, de la santé ainsi que de tout autre domaine relevant du présent accord qui se rapporte à la coopération transfrontalière et régionale. En particulier, les parties encouragent le développement de la coopération transfrontalière en matière de modernisation, d'équipement et de coordination des services d'urgence.

Article 449

Les parties dialoguent régulièrement sur les questions relevant du chapitre 27 du titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/161

CHAPITRE 28

Participation aux programmes et agences de l'union européenne

Article 450

L'Ukraine est autorisée à participer aux agences de l'UE concernées par la mise en œuvre du présent accord ainsi qu'à d'autres agences de l'UE, dans la mesure où les actes juridiques les ayant instituées le permettent et dans le respect desdits actes. L'Ukraine conclut des accords distincts avec l'UE en vue de définir sa participation aux différentes agences et de fixer le montant de sa contribution financière.

Article 451

L'Ukraine est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes. L'Ukraine participe aux programmes de l'Union dans le respect des dispositions énoncées dans le protocole III, annexé au présent accord, concernant un accord-cadre de 2010 entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union.

Article 452

L'UE informe l'Ukraine lorsqu'elle met sur pied de nouvelles agences ou adopte de nouveaux programmes, ainsi qu'en cas de modification des conditions de participation aux programmes et agences de l'Union, conformément aux articles 450 et 451 du présent accord.

TITRE VI

COOPÉRATION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE

Article 453

L'Ukraine bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de financement appropriés de l'UE. Cette aide financière contribuera à la réalisation des objectifs du présent accord et sera fournie conformément aux articles suivants du présent accord.

Article 454

Les grands principes de l'aide financière sont énoncés dans les règlements relatifs aux instruments financiers appropriés de l'UE.

Article 455

Les domaines prioritaires de l'aide financière de l'UE convenus par les parties sont définis dans les programmes indicatifs appropriés dans le respect des priorités d'action convenues. Les montants indicatifs de l'aide financière visés dans lesdits programmes indicatifs sont déterminés compte tenu des besoins de l'Ukraine, de ses capacités sectorielles et de l'avan­ cement des réformes dans le pays.

Article 456

Afin de garantir la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties veillent à ce que l'aide de l'UE soit mise à profit en étroite coopération et coordination avec d'autres pays donateurs, organismes bailleurs de fonds et institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en matière d'efficacité de l'aide.

Article 457

Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le cadre des accords pertinents conclus par les parties.

Article 458

Le conseil d'association est tenu informé de l'évolution et de la mise en œuvre de l'aide financière, ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation appropriées en permanence et sur une base mutuelle.

FRL 161/162 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 459

1. Les parties mettent en œuvre l'aide financière conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'UE et de l'Ukraine conformément à l'annexe XLIII du présent accord. Elles prennent des mesures efficaces de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, notamment en instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les domaines relevant du présent accord.

2. À cette fin, l'Ukraine procède également au rapprochement progressif de sa législation conformément à l'annexe XLIV du présent accord.

3. L'annexe XLIII du présent accord est applicable à tout futur accord ou instrument de financement conclu par les parties, ainsi qu'à tout autre instrument de financement de l'UE auquel l'Ukraine serait associée, sans préjudice de l'application de toute autre clause supplémentaire concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et actions antifraude, notamment ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes européenne.

TITRE VII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE 1

Cadre institutionnel

Article 460

1. Au plus haut niveau, le dialogue politique et sur les politiques entre les parties se déroule dans le cadre de rencontres au sommet. Les réunions au sommet se tiennent, en principe, une fois par an. Lors des réunions au sommet, les orientations générales pour la mise en œuvre du présent accord sont définies et toute question bilatérale ou internationale d'intérêt commun peut être examinée.

2. Au niveau ministériel, le dialogue politique et sur les politiques régulier a lieu au sein du conseil d'association institué à l'article 461 du présent accord ainsi que dans le cadre de réunions régulières des représentants des parties par accord mutuel.

Article 461

1. Il est institué un conseil d'association. Celui-ci supervise et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.

2. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel de façon régulière, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l'exigent. Il se réunit selon la configuration requise, par accord mutuel.

3. Outre la mission de supervision et de contrôle de l'application et de la mise en œuvre du présent accord, le conseil d'association est chargé d'examiner toute question majeure relevant du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

Article 462

1. Le conseil d'association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commis­ sion européenne, d'une part, et de membres du gouvernement ukrainien, d'autre part.

2. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.

3. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de l'Ukraine.

4. Le cas échéant, et par accord mutuel, d'autres instances prennent part en qualité d'observateurs aux travaux du conseil d'association.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/163

Article 463

1. Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de décision dans le cadre du présent accord et dans les cas prévus par celui-ci. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en application, et notamment, si nécessaire, par des actions au sein des instances spécialisées créées au titre du présent accord. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respec­ tives.

2. Conformément à l'objectif de rapprochement progressif de la législation de l'Ukraine de celle de l'Union énoncé dans le présent accord, le conseil d'association fait office d'enceinte pour l'échange d'informations sur les actes législatifs de l'Union européenne et de l'Ukraine, qu'ils soient en préparation ou déjà en vigueur, ainsi que sur les mesures de mise en œuvre, d'application effective et de contrôle du respect de cette législation.

3. Le conseil d'association peut actualiser ou modifier les annexes du présent accord à cet effet, en fonction de l'évolution du droit de l'UE et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 464

1. Il est institué un comité d'association. Celui-ci assiste le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches. La présente disposition est sans préjudice des responsabilités incombant aux différentes enceintes au sein desquelles le dialogue politique est mené conformément à l'article 5 du présent accord.

2. Le comité d'association est composé de représentants des deux parties, en principe au niveau des hauts fonction­ naires.

3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de l'Ukraine.

Article 465

1. Le conseil d'association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'associa­ tion, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil d'association. Le comité d'association se réunit au moins une fois par an.

2. Le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

3. Le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d'association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d'association arrête ses décisions d'un commun accord des parties.

4. Le comité d'association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.

Article 466

1. Le comité d'association est assisté des sous-comité créés par le présent accord.

2. Le conseil d'association peut décider de constituer des comités ou des instances spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. En outre, ces comités ou instances spécialisés peuvent examiner toute question qu'ils jugent pertinente, sans préjudice de l'application de toute disposition spécifique du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

FRL 161/164 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

3. Le comité d'association peut aussi créer des sous-comités chargés de faire le bilan des progrès accomplis dans le cadre des dialogues réguliers visés au titre V (Coopération économique et sectorielle) du présent accord.

4. Les sous-comités ont le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus dans le présent accord. Ils rendent compte régulièrement, dès que nécessaire, de leurs activités au comité d'association.

5. Les sous-comités établis conformément au titre IV du présent accord informent suffisamment à l'avance le comité d'association, dans sa configuration "Commerce" prévue à l'article 465, paragraphe 4, du présent accord, de la date et de l'ordre du jour de leurs réunions. Ils rendent compte de leurs activités à chaque réunion périodique du comité d'as­ sociation dans sa configuration "Commerce", telle que prévue à l'article 465, paragraphe 4, du présent accord.

6. L'existence d'éventuels sous-comités n'empêche pas les parties de saisir directement le comité d'association établi par l'article 464 du présent accord, y compris dans sa configuration "Commerce".

Article 467

1. Il est institué un comité d'association parlementaire. Il constitue une enceinte de rencontre et d'échange de vues entre membres du Parlement européen et de la Verkhovna Rada ukrainienne. Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine.

2. Le comité d'association parlementaire est composé, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres de la Verkhovna Rada ukrainienne.

3. Le comité d'association parlementaire arrête son règlement intérieur.

4. La présidence du comité d'association parlementaire est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant de la Verkhovna Rada ukrainienne, selon les modalités de son règlement intérieur.

Article 468

1. Le comité d'association parlementaire peut demander au conseil d'association de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil d'association lui fournit les informations demandées.

2. Le comité d'association parlementaire est informé des décisions et des recommandations du conseil d'association.

3. Le comité d'association parlementaire peut formuler des recommandations à l'intention du conseil d'association.

4. Le comité d'association parlementaire peut créer des sous-comités d'association parlementaires.

Article 469

1. Les parties encouragent par ailleurs la tenue de réunions régulières entre représentants de la société civile de chacune d'elles afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.

2. Une plate-forme de la société civile est instituée. Elle est composée de membres du Comité économique et social européen (CESE), d'une part, et de représentants de la société civile ukrainienne, d'autre part, et leur permet de se rencontrer et d'échanger leurs points de vue. La plate-forme de la société civile se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

3. La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur.

4. La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un représentant du Comité économique et social européen et par des représentants de la société civile ukrainienne, selon les modalités de son règlement intérieur.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/165

Article 470

1. La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du conseil d'association.

2. La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l'intention du conseil d'association.

3. Le comité d'association et le comité d'association parlementaire entretiennent des contacts réguliers avec des représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.

CHAPITRE 2

Dispositions générales et finales

Article 471

Accès aux cours, tribunaux et instances administratives

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir leurs droits personnels et réels.

Article 472

Mesures relatives aux intérêts essentiels de la sécurité des parties

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 473

Non-discrimination

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a) le régime appliqué par l'Ukraine à l'égard de l'Union ou de ses États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

b) le régime appliqué par l'Union ou ses États membres à l'égard de l'Ukraine ne peut donner lieu à aucune discrimi­ nation entre les ressortissants de l'Ukraine ou ses sociétés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 474

Rapprochement progressif

Conformément aux objectifs du présent accord énoncés à l'article 1er, l'Ukraine procède au rapprochement progressif de sa législation du droit de l'UE visé aux annexes I à XLIV du présent accord, sur la base des engagements énoncés aux titres IV, V et VI du présent accord et conformément aux dispositions desdites annexes. La présente disposition est sans préjudice de l'application d'éventuels obligations et principes spécifiques en matière de rapprochement des réglementa­ tions en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

FRL 161/166 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 475

Suivi

1. Il convient d'entendre par suivi l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord.

2. Le suivi consiste notamment à apprécier le rapprochement du droit ukrainien de celui de l'UE selon le présent accord, y compris les aspects de mise en œuvre et de contrôle de l'application. Ces évaluations sont effectuées indivi­ duellement ou, d'un commun accord, conjointement par les parties. Pour faciliter le travail d'évaluation, l'Ukraine rend compte à l'UE des progrès accomplis en matière de rapprochement, le cas échéant avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord en rapport avec les actes juridiques de l'UE. Les travaux d'établissement des rapports et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des évaluations, tiennent compte des modalités spécifiques définies dans le présent accord ou des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.

3. Le suivi peut être effectué notamment par des missions sur place, avec la participation d'institutions, d'organes ou d'agences de l'UE, d'organismes non gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en fonction des besoins.

4. Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement énoncé au paragraphe 2 du présent article, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent accord. Lesdites instances peuvent adopter, à l'unanimité, des recommandations conjointes qui sont soumises au conseil d'association.

5. Si les parties conviennent que des mesures nécessaires relevant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ont été mises en œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil d'association accepte, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 463 du présent accord, d'ouvrir davantage les marchés confor­ mément au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

6. Les recommandations conjointes visées au paragraphe 4 du présent article soumises au conseil d'association, ou l'incapacité à adopter de telles recommandations, ne peuvent faire l'objet de la procédure de règlement des différends prévue au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les décisions prises par l'instance institutionnelle concernée, ou l'incapacité à prendre une telle décision, ne peuvent faire l'objet de la procédure de règlement des différends prévue au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 476

Respect des obligations

1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l'une d'elles, pour examiner toute question relative à l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application de bonne foi du présent accord, ainsi qu'à d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3. Les parties soumettent au conseil d'association tout différend relatif à l'interprétation, la mise en œuvre ou l'ap­ plication de bonne foi du présent accord conformément à l'article 477 du présent accord. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

Article 477

Règlement des différends

1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation, de la mise en œuvre ou de l'application de bonne foi du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au conseil d'association une demande formelle de règlement du différend en question. Par dérogation, le règlement des différends relatifs à l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application de bonne foi du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord s'effectue exclusivement selon les dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/167

2. Les parties s'efforcent de résoudre le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil d'association et des autres instances concernées visés aux articles 461, 465 et 466 du présent accord en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus brefs délais.

3. Les parties fournissent au conseil d'association et aux autres instances concernées toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.

4. Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné à chaque réunion du conseil d'association. Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil d'association a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 476, paragraphe 3, du présent accord ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité d'association ou de toute autre instance concernée visés aux articles 461, 465 et 466 du présent accord, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

5. Toute information échangée durant les consultations demeure confidentielle.

Article 478

Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations

1. Une partie peut prendre des mesures appropriées, si la question contestée n'est pas réglée dans les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend conformément à l'article 477 du présent accord et si la partie requérante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas acquittée d'une obligation découlant du présent accord. L'obligation de ménager une période de consultation de trois mois ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 3 du présent article.

2. Les mesures appropriées qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord sont choisies par priorité. Exception faite des cas prévus au présent article, paragraphe 3, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d'obligations découlant du présent accord visés au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et donnent lieu à des consultations conformément à l'article 476, paragraphe 2, du présent accord et à une procédure de règlement de différend conformément à l'article 476, paragraphe 3, et à l'article 477 du présent accord.

3. Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus concernent:

a) une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou

b) une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés à l'article 2 de celui-ci.

Article 479

Rapports avec d'autres accords

1. L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, qui a été signé le 14 juin 1994 à Luxembourg et est entré en vigueur le 1er mars 1998, ainsi que ses protocoles, est abrogé.

2. Le présent accord d'association remplace l'accord précité. Toute référence faite à l'accord précité dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.

3. Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux particuliers et aux opérateurs économiques en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.

FRL 161/168 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

4. Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

5. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

6. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune mesure prise en vertu de ce dernier n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec l'Ukraine ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération avec ce pays.

Article 480

Annexes et protocoles

Les annexes et les protocoles font partie intégrante du présent accord.

Article 481

Durée

1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Les parties procèdent à un examen détaillé des progrès réalisés dans l'accomplissement des objectifs du présent accord dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, ainsi qu'à tout autre moment si les parties le décident par accord mutuel.

2. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification.

Article 482

Définition des parties

Aux fins de l'application du présent accord, il convient d'entendre par "parties" l'Union ou ses États membres ou l'Union et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part. Le cas échéant, ce terme fait référence à Euratom, conformément aux compétences qui lui sont dévolues en vertu du traité Euratom.

Article 483

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ainsi que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, d'autre part, au territoire de l'Ukraine.

Article 484

Dépositaire de l'accord

Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 485

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé dans les langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/169

Article 486

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l'Union et l'Ukraine conviennent d'appliquer à titre provisoire les parties du présent accord spécifiées par l'Union conformément au paragraphe 4 du présent article et dans le respect des procédures et des législations internes respectives qui sont applicables.

4. L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le dépositaire, des éléments suivants:

— la notification, par l'Union, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication des parties de l'accord qui sont appliquées à titre provisoire, et

— le dépôt, par l'Ukraine, de l'instrument de ratification conformément à ses procédures internes et à la législation nationale applicable.

5. Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris de ses annexes et des protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la "date d'entrée en vigueur du présent accord" s'entend comme faite à la "date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire" conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Pendant la période d'application provisoire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, qui a été signé le 14 juin 1994 à Luxembourg et est entré en vigueur le 1er mars 1998, continuent d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord.

7. Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire du présent accord. La fin de l'application provisoire prend effet six mois après la réception d'une telle notification par le dépositaire.

FRL 161/170 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Съставено в Брюксел на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého prvního března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty first day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt et un mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit pirmajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta mars tjugohundrafjorton.

Учинено у м. Брюссель двадцять першого березня двi тисячi чотирнадцятого року.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/171

Подписано по отношение на преамбюла, член 1 и дялове I, II и VII на Споразумението.

Firmado por lo que se refiere al preámbulo, el artículo 1 y los títulos I, II y VII del Acuerdo.

Podepsána preambule, článek 1, hlavy I, II a VII dohody.

Undertegnet for så vidt angår præamblen, artikel 1 og afsnit I, II og VII i aftalen.

Unterzeichnet in Bezug auf die Präambel, den Artikel 1 sowie die Titel I, II und VII des Abkommens.

Alla kirjutatud lepingu preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas.

Υπεγράφη όσον αφορά το προοίμιο, το άρθρο 1 και τους τίτλους Ι, ΙΙ και VII της Συμφωνίας.

Signed as regards the Preamble, Article 1 and Titles I, II, and VII of the Agreement.

Signé en ce qui concerne le préambule, l'article 1 et les titres I, II et VII de l'accord.

Potpisano što se tiče preambule, članka 1. i glavâ I., II. i VII. Sporazuma.

Firmato per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII dell'accordo.

Parakstīts attiecībā uz nolīguma preambulu, 1. pantu un I, II un VII sadaļu.

Pasirašyta, kiek tai susiję su Susitarimo preambule, 1 straipsniu ir I, II ir VII antraštinėmis dalimis.

A megállapodás a preambulum, az 1. cikk és az I., II. és VII. cím tekintetében aláírva.

Iffirmat fir-rigward tal-Preambolu, l-Artikolu 1 u t-Titoli I, II, u VII tal-Ftehim.

Ondertekend wat betreft de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII van de Overeenkomst.

Podpisano w odniesieniu do preambuły, artykułu 1 oraz tytułu I, II i VII układu.

Assinado no que se refere ao Preâmbulo, ao artigo 1o e aos Títulos I, II e VII do Acordo.

Semnat în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VII din acord.

Podpísané, pokiaľ ide o preambulu, článok 1 a hlavy I, II a VII dohody.

Podpisano, kar zadeva preambulo, člen 1 ter naslove I, II in VII Sporazuma.

Allekirjoitettu sopimuksen johdanto-osan, 1 artiklan sekä I, II ja VII osaston osalta.

Undertecknat i fråga om ingressen, artikel 1 och avdelningarna I, II och VII i avtalet.

Пiдписано стосовно Преамбули, Статтi 1 та Роздiлiв I, II i VII Угоди.

FRL 161/172 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/173

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

FRL 161/174 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/175

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta’ Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

FRL 161/176 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/177

För Konungariket Sveriges

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen

FRL 161/178 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

За Европейската общност за атомна енергия Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica Za Evropské společenství pro atomovou energii For Det Europæiske Atomenergifællesskab Für die Europäische Atomgemeinschaft Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας For the European Atomic Energy Community Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique Za Europsku zajednicu za atomsku energiju Per la Comunità europea dell'energia atomica Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā – Europos atominés energijos bendrijos vardu Az Európai Atomenergia-közösség részéről F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta För Europeiska atomenergigemenskapen

За Украïну

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/179

LISTE DES ANNEXES

ANNEXES RELATIVES AU TITRE IV

Annexe I-A relative au chapitre 1 Élimination des droits de douane

Appendice A CT cumulés indicatifs applicables aux importations dans l'UE

Appendice B CT cumulés indicatifs applicables aux importations en Ukraine

Annexe I-B relative au chapitre 1 Conditions supplémentaires pour le commerce d'articles de friperie

Annexe I-C relative au chapitre 1 Calendrier de suppression des droits à l'exportation

Annexe I-D relative au chapitre 1 Mesures de sauvegarde concernant les droits à l'exportation

Annexe II relative au chapitre 2 Mesures de sauvegarde concernant les voitures particulières

Annexe III relative au chapitre 3 Liste de la législation concernée par l'alignement et calendrier de mise en œuvre

Annexe IV relative au chapitre 4 Couverture

Annexe IV-A relative au chapitre 4 Mesures SPS

Annexe IV-B relative au chapitre 4 Normes relatives au bien-être des animaux

Annexe IV-C relative au chapitre 4 Autres mesures

Annexe IV-D relative au chapitre 4 Mesures à instaurer après le rapprochement des législations

Annexe V relative au chapitre 4 Stratégie globale aux fins de la mise en œuvre de ce chapitre

Annexe VI relative au chapitre 4 Liste des maladies animales, des maladies aquacoles et des organismes nuisi­ bles réglementés à notifier pouvant donner lieu à la reconnaissance de zones exemptes

Annexe VI-A relative au chapitre 4 Maladies des animaux et des poissons à notifier, pour lesquelles le statut des parties a été reconnu et des décisions de régionalisation peuvent être prises

Annexe VI-B relative au chapitre 4 Reconnaissance du statut concernant les organismes nuisibles, des zones exemptes et des zones protégées

Annexe VII relative au chapitre 4 Régionalisation/zonage, zones exemptes et zones protégées

Annexe VIII relative au chapitre 4 Agrément provisoire d'établissements

Annexe IX relative au chapitre 4 Détermination de l'équivalence

Annexe X relative au chapitre 4 Lignes directrices applicables aux vérifications

Annexe XI relative au chapitre 4 Contrôles des importations et redevances d'inspection

Annexe XII relative au chapitre 4 Certification

Annexe XIII relative au chapitre 4 Autres questions

Annexe XIV relative au chapitre 4 Compartimentation

Annexe XV relative au chapitre 5 Rapprochement de la législation douanière

FRL 161/180 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Annexe XVI relative au chapitre 6 Liste des réserves en matière d'établissement; liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services; liste des réserves relatives aux pres­ tataires de services contractuels et aux professionnels indépendants

Annexe XVI-A relative au chapitre 6 Réserves de la partie UE en matière d'établissement

Annexe XVI-B relative au chapitre 6 Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services

Annexe XVI-C relative au chapitre 6 Réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux profession­ nels indépendants (partie UE)

Annexe XVI-D relative au chapitre 6 Réserves de l'Ukraine en matière d'établissement

Annexe XVI-E relative au chapitre 6 Engagements de l'Ukraine relatifs à la fourniture transfrontalière de services

Annexe XVI-F relative au chapitre 6 Réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux profession­ nels indépendants (Ukraine)

Annexe XVII Rapprochement des réglementations

Appendice XVII-1 Adaptations horizontales et règles de procédure

Appendice XVII-2 Règles applicables aux services financiers

Appendice XVII-3 Règles applicables aux services de télécommunication

Appendice XVII-4 Règles applicables aux services postaux et de courrier

Appendice XVII-5 Règles applicables au transport maritime international

Appendice XVII-6 Dispositions relatives au suivi

Annexe XVIII relative au chapitre 6 Points d'information

Annexe XIX relative au chapitre 6 Liste indicative de l'UE concernant les marchés pertinents de produits ou de services à analyser conformément à l'article 116

Annexe XX relative au chapitre 6 Liste indicative de l'Ukraine concernant les marchés pertinents à analyser conformément à l'article 116

Annexe XXI relative au chapitre 8 Marchés publics

Annexe XXI - A relative au chapitre 8 Calendrier indicatif relatif aux réformes institutionnelles, au rapprochement des législations et à l'accès aux marchés

Annexe XXI - B relative au chapitre 8 Éléments de base de la directive 2004/18/CE (phase 2)

Annexe XXI - C relative au chapitre 8 Éléments de base de la directive 89/665/CEE modifiée par la directive 2007/66/CE (phase 2)

Annexe XXI - D relative au chapitre 8 Éléments de base de la directive 2004/17/CE (phase 3)

Annexe XXI - E relative au chapitre 8 Éléments de base de la directive 92/13/CEE modifiée par la directive 2007/66/CE (phase 3)

Annexe XXI - F relative au chapitre 8 Autres éléments non obligatoires de la directive 2004/18/CE (phase 4)

Annexe XXI - G relative au chapitre 8 Autres éléments obligatoires de la directive 2004/18/CE (phase 4)

Annexe XXI - H relative au chapitre 8 Autres éléments de la directive 89/665/CEE modifiée par la directive 2007/66/CE (phase 4)

Annexe XXI - I relative au chapitre 8 Autres éléments non obligatoires de la directive 2004/17/CE (phase 5)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/181

Annexe XXI - J relative au chapitre 8 Autres éléments de la directive 92/13/CEE modifiée par la directive 2007/66/CE (phase 5)

Annexe XXI - K relative au chapitre 8 Dispositions de la directive 2004/18/CE non concernées par le processus de rapprochement des législations

Annexe XXI - L relative au chapitre 8 Dispositions de la directive 2004/17/CE non concernées par le processus de rapprochement des législations

Annexe XXI - M relative au chapitre 8 Dispositions de la directive 89/665/CEE modifiée par la directive 2007/66/CE non concernées par le processus de rapprochement des législations

Annexe XXI - N relative au chapitre 8 Dispositions de la directive 92/13/CEE modifiée par la directive 2007/66/CE non concernées par le processus de rapprochement des législations

Annexe XXI - O relative au chapitre 8 Liste indicative de questions pouvant faire l'objet de la coopération

Annexe XXI - P relative au chapitre 8 Seuils

Annexe XXII - A relative au chapitre 9 Indications géographiques – Législation des parties et éléments requis pour l'enregistrement et le contrôle

Annexe XXII - B relative au chapitre 9 Indications géographiques – Critères à prévoir dans la procédure d'opposition

Annexe XXII - C relative au chapitre 9 Indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires visés à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord

Annexe XXII - D relative au chapitre 9 Indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses visés à l'article 202, paragraphes 3 et 4, du présent accord

Annexe XXIII relative au chapitre 10 Glossaire

Annexe XXIV relative au chapitre 14 Règles de procédure pour le règlement des différends

Annexe XXV relative au chapitre 15 Code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs

ANNEXES RELATIVES AU TITRE V

Annexe XXVI relative au chapitre 1 Coopération dans le domaine de l'énergie, y compris le nucléaire

Annexe XXVII relative au chapitre 1 Coopération dans le domaine de l'énergie, y compris le nucléaire

Annexe XXVIII relative au chapitre 4 Fiscalité

Annexe XXIX relative au chapitre 5 Statistiques

Annexe XXX relative au chapitre 6 Environnement

Annexe XXXI relative au chapitre 6 Environnement

Annexe XXXII relative au chapitre 7 Transports

Annexe XXXIII relative au chapitre 7 Transports

Annexe XXXIV relative au chapitre 13 Droit des sociétés, gouvernance d'entreprise, comptabilité et audit

Annexe XXXV relative au chapitre 13 Droit des sociétés, gouvernance d'entreprise, comptabilité et audit

Annexe XXXVI relative au chapitre 13 Droit des sociétés, gouvernance d'entreprise, comptabilité et audit

Annexe XXXVII relative au chapitre 15 Politique audiovisuelle

FRL 161/182 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Annexe XXXVIII relative au chapitre 17 Agriculture et développement rural

Annexe XXXIX relative au chapitre 20 Protection des consommateurs

Annexe XL relative au chapitre 21 Coopération en matière d'emploi, de politique sociale et d'égalité des chances

Annexe XLI relative au chapitre 22 Santé publique

Annexe XLII relative au chapitre 23 Éducation, formation et jeunesse

ANNEXES RELATIVES AU TITRE VI

Annexe XLIII relative au titre VI Coopération financière et dispositions antifraude

Annexe XLIV relative au titre VI Coopération financière et dispositions antifraude

PROTOCOLES

Protocole I Protocole concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative

Protocole II Protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Protocole III Protocole concernant à un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union

DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LES ACCORDS AVEC D'AUTRES PAYS

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/183

ANNEXES DU TITRE IV: COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

ANNEXE I-A RELATIVE AU CHAPITRE 1

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

Liste tarifaire de l'Ukraine

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

I SECTION I - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

01 CHAPITRE 1 - ANIMAUX VIVANTS

0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

0101 10 – reproducteurs de race pure

0101 10 10 00 – – Chevaux 0 0

0101 10 90 00 – – autres 0 0

0101 90 – autres

– – Chevaux

0101 90 11 00 – – – destinés à la boucherie 5 5

0101 90 19 00 – – – autres 5 5

0101 90 30 00 – – Ânes 5 5

0101 90 90 00 – – Mulets et bardots 5 5

0102 Animaux vivants de l'espèce bovine

0102 10 – reproducteurs de race pure

0102 10 10 00 – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) 0 0

0102 10 30 00 – – Vaches 0 0

0102 10 90 00 – – autres 0 0

0102 90 – autres

– – des espèces domestiques

0102 90 05 00 – – – d'un poids n'excédant pas 80 kg 5 3

– – – d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg

0102 90 21 00 – – – – destinés à la boucherie 5 3

0102 90 29 00 – – – – autres 5 3

– – – d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg

0102 90 41 00 – – – – destinés à la boucherie 5 3

FRL 161/184 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0102 90 49 00 – – – – autres 15 7

– – – d'un poids excédant 300 kg

– – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

0102 90 51 00 – – – – – destinées à la boucherie 5 3

0102 90 59 00 – – – – – autres 5 3

– – – – Vaches

0102 90 61 00 – – – – – destinées à la boucherie 5 3

0102 90 69 00 – – – – – autres 5 3

– – – – autres

0102 90 71 00 – – – – – destinés à la boucherie 5 3

0102 90 79 00 – – – – – autres 5 3

0102 90 90 00 – – autres 5 3

0103 Animaux vivants de l'espèce porcine

0103 10 00 00 – reproducteurs de race pure 0 0

– autres

0103 91 – – d'un poids inférieur à 50 kg

0103 91 10 00 – – – des espèces domestiques 5 Réduction de 50 % sur 7 ans

0103 91 90 00 – – – autres 5 7

0103 92 – – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

– – – des espèces domestiques

0103 92 11 00 – – – – Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

8 7

0103 92 19 00 – – – – autres 8 Réduction de 50 % sur 7 ans

0103 92 90 00 – – – autres 8 7

0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0104 10 – de l'espèce ovine

0104 10 10 00 – – reproducteurs de race pure 0 0

– – autres

0104 10 30 00 – – – Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) 2 3

0104 10 80 00 – – – autres 2 3

0104 20 – de l'espèce caprine

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/185

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0104 20 10 00 – – reproducteurs de race pure 2 0

0104 20 90 00 – – autres 2 5

0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

– d'un poids n'excédant pas 185 g

0105 11 – – Coqs et poules

– – – Poussins femelles de sélection et de multiplication

0105 11 11 00 – – – – de race de ponte 0 0

0105 11 19 00 – – – – autres 0 0

– – – autres

0105 11 91 00 – – – – de race de ponte 0 0

0105 11 99 00 – – – – autres 0 0

0105 12 00 00 – – Dindes et dindons 2 7

0105 19 – – autres

0105 19 20 00 – – – Oies 2 3

0105 19 90 00 – – – Canards et pintades 2 3

– autres

0105 94 00 – – Coqs et poules

0105 94 00 10 – – – Poulets de 90 à 120 jours 0 0

0105 94 00 90 – – – Autres 10 5

0105 99 – – – Autres

0105 99 10 00 – – – Canards 10 5

0105 99 20 00 – – – Oies 10 5

0105 99 30 00 – – – Dindes et dindons 10 5

0105 99 50 00 – – – Pintades 10 5

0106 Autres animaux vivants

– Mammifères

0106 11 00 – – Primates

0106 11 00 10 – – – destinés à des zoos 0 0

0106 11 00 90 – – – autres 10 3

FRL 161/186 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0106 12 00 – – Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0106 12 00 10 – – – destinés à des zoos 0 0

0106 12 00 90 – – – autres 10 3

0106 19 – – autres

0106 19 10 00 – – – Lapins domestiques 10 3

0106 19 90 – – – autres

0106 19 90 10 – – – – destinés à des zoos 0 0

0106 19 90 90 – – – – autres 10 0

0106 20 00 – Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

0106 20 00 10 – – destinés à des zoos 0 0

0106 20 00 90 – – autres 10 3

– Oiseaux

0106 31 00 – – Oiseaux de proie

0106 31 00 10 – – – destinés à des zoos 0 0

0106 31 00 90 – – – autres 10 3

0106 32 00 – – Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

0106 32 00 10 – – – destinés à des zoos 0 0

0106 32 00 90 – – – autres 10 3

0106 39 – – autres

0106 39 10 – – – Pigeons

0106 39 10 10 – – – – destinés à des zoos 0 0

0106 39 10 90 – – – – autres 10 3

0106 39 90 – – – autres

0106 39 90 10 – – – – destinés à des zoos 0 0

0106 39 90 90 – – – – autres 10 3

0106 90 00 – autres

0106 90 00 10 – – destinés à des zoos 0 0

0106 90 00 90 – – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/187

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

02 CHAPITRE 2 - VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201 10 00 00 – en carcasses ou demi-carcasses 15 3

0201 20 – autres morceaux non désossés

0201 20 20 00 – – Quartiers dits "compensés" 15 3

0201 20 30 00 – – Quartiers avant attenants ou séparés 15 3

0201 20 50 00 – – Quartiers arrière attenants ou séparés 15 3

0201 20 90 00 – – autres 15 Réduction de 50 % sur 7 ans

0201 30 00 00 – désossées 15 3

0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0202 10 00 00 – en carcasses ou demi-carcasses 15 3

0202 20 – autres morceaux non désossés

0202 20 10 00 – – Quartiers dits "compensés" 15 3

0202 20 30 00 – – Quartiers avant attenants ou séparés 15 3

0202 20 50 00 – – Quartiers arrière attenants ou séparés 15 3

0202 20 90 00 – – autres 15 Réduction de 50 % sur 7 ans

0202 30 – désossées

0202 30 10 00 – – Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

15 3

0202 30 50 00 – – Découpes de quartiers avant et de poitrines dites "austra­ liennes"

15 Réduction de 20 % sur 5 ans

0202 30 90 00 – – autres 15 Réduction de 50 % sur 7 ans

0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

– fraîches ou réfrigérées

0203 11 – – en carcasses ou demi-carcasses

0203 11 10 00 – – – des animaux de l'espèce porcine domestique 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

FRL 161/188 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0203 11 90 00 – – – autres 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 12 – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 12 11 00 – – – – Jambons et morceaux de jambons 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 12 19 00 – – – – Épaules et morceaux d'épaules 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

0203 12 90 00 – – – autres 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 19 – – autres

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 19 11 00 – – – – Parties avant et morceaux de parties avant 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

0203 19 13 00 – – – – Longes et morceaux de longes 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 19 15 00 – – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

– – – – autres

0203 19 55 00 – – – – – désossées 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 19 59 00 – – – – – autres 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/189

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0203 19 90 00 – – – autres 12 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

– congelées

0203 21 – – en carcasses ou demi-carcasses

0203 21 10 00 – – – des animaux de l'espèce porcine domestique 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

0203 21 90 00 – – – autres 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 22 – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 22 11 00 – – – – Jambons et morceaux de jambons 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 22 19 00 – – – – Épaules et morceaux d'épaules 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

0203 22 90 00 – – – autres 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 29 – – autres

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 29 11 00 – – – – Parties avant et morceaux de parties avant 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

0203 29 13 00 – – – – Longes et morceaux de longes 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 29 15 00 – – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

– – – – autres

FRL 161/190 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0203 29 55 00 – – – – – désossées 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0203 29 59 00 – – – – – autres 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net) + CT_Porcins supplé­ mentaire (10 000 t exprimées en poids

net)

0203 29 90 00 – – – autres 10 CT_Porcins (10 000 t exprimées

en poids net)

0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0204 10 00 00 – Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées 10 3

– autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

0204 21 00 00 – – en carcasses ou demi-carcasses 10 5

0204 22 – – en autres morceaux non désossés

0204 22 10 00 – – – Casque ou demi-casque 10 3

0204 22 30 00 – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 10 5

0204 22 50 00 – – – Culotte ou demi-culotte 10 5

0204 22 90 00 – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0204 23 00 00 – – désossées 10 3

0204 30 00 00 – Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées 10 3

– autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

0204 41 00 00 – – en carcasses ou demi-carcasses 10 3

0204 42 – – en autres morceaux non désossés

0204 42 10 00 – – – Casque ou demi-casque 10 3

0204 42 30 00 – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 10 5

0204 42 50 00 – – – Culotte ou demi-culotte 10 5

0204 42 90 00 – – – autres 10 7

0204 43 – – désossées

0204 43 10 00 – – – d'agneau 10 3

0204 43 90 00 – – – autres 10 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/191

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0204 50 – Viandes des animaux de l'espèce caprine

– – fraîches ou réfrigérées

0204 50 11 00 – – – Carcasses ou demi-carcasses 10 5

0204 50 13 00 – – – Casque ou demi-casque 10 5

0204 50 15 00 – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 10 5

0204 50 19 00 – – – Culotte ou demi-culotte 10 5

– – – autres

0204 50 31 00 – – – – Morceaux non désossés 10 5

0204 50 39 00 – – – – Morceaux désossés 10 5

– – congelées

0204 50 51 00 – – – Carcasses ou demi-carcasses 10 5

0204 50 53 00 – – – Casque ou demi-casque 10 5

0204 50 55 00 – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 10 5

0204 50 59 00 – – – Culotte ou demi-culotte 10 5

– – – autres

0204 50 71 00 – – – – Morceaux non désossés 10 5

0204 50 79 00 – – – – Morceaux désossés 10 5

0205 00 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulas­ sière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0205 00 20 00 – fraîches ou réfrigérées 12 5

0205 00 80 00 – congelées 12 5

0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

0206 10 – de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

0206 10 10 00 – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 15 7

– – autres

0206 10 91 00 – – – Foies 15 7

0206 10 95 00 – – – Onglets et hampes 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

0206 10 99 00 – – – autres 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

– de l'espèce bovine, congelés

FRL 161/192 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0206 21 00 00 – – Langues 12 7

0206 22 00 00 – – Foies 15 7

0206 29 – – autres

0206 29 10 00 – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 12 7

– – – autres

0206 29 91 00 – – – – Onglets et hampes 12 Réduction de 20 % sur 5 ans

0206 29 99 00 – – – – autres 12 Réduction de 20 % sur 5 ans

0206 30 00 00 – de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés 15 7

– de l'espèce porcine, congelés

0206 41 00 00 – – Foies 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0206 49 – – autres

0206 49 20 00 – – – de l'espèce porcine domestique 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0206 49 80 00 – – – autres 10 7

0206 80 – autres, frais ou réfrigérés

0206 80 10 00 – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 15 7

– – autres

0206 80 91 00 – – – des espèces chevaline, asine ou mulassière 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

0206 80 99 00 – – – des espèces ovine ou caprine 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

0206 90 – autres, congelés

0206 90 10 00 – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 15 7

– – autres

0206 90 91 00 – – – des espèces chevaline, asine ou mulassière 15 7

0206 90 99 00 – – – des espèces ovine ou caprine 15 7

0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

– de coqs et de poules

0207 11 – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/193

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 11 10 00 – – – présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "poulets 83 %"

15 7

0207 11 30 00 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "pou­ lets 70 %"

15 7

0207 11 90 00 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés

15 7

0207 12 – – non découpés en morceaux, congelés

0207 12 10 00 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "pou­ lets 70 %"

12 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1) + CT_Vo­ lailles supplémentaire (10 000 t exprimées

en poids net)

0207 12 90 00 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés

12 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1) + CT_Vo­ lailles supplémentaire (10 000 t exprimées

en poids net)

0207 13 – – Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

– – – Morceaux

0207 13 10 00 – – – – désossés 12 7

– – – – non désossés

0207 13 20 00 – – – – – Demis ou quarts 12 7

0207 13 30 00 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 12 7

0207 13 40 00 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 12 7

0207 13 50 00 – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines 12 7

0207 13 60 00 – – – – – Cuisses et morceaux de cuisses 12 7

0207 13 70 00 – – – – – autres 12 7

– – – Abats

0207 13 91 00 – – – – Foies 12 7

0207 13 99 00 – – – – autres 12 7

0207 14 – – Morceaux et abats, congelés

– – – Morceaux

FRL 161/194 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 14 10 00 – – – – désossés 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

0207 14 20 00 – – – – – Demis ou quarts 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 30 00 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 40 00 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 50 00 – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 60 00 – – – – – Cuisses et morceaux de cuisses 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 70 00 – – – – – autres 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

0207 14 91 00 – – – – Foies 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 99 00 – – – – autres 10 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– de dindes et dindons

0207 24 – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 24 10 00 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %"

15 7

0207 24 90 00 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", ou autrement présentés

15 7

0207 25 – – non découpés en morceaux, congelés

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/195

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 25 10 00 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %"

5 7

0207 25 90 00 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", ou autrement présentés

5 7

0207 26 – – Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

– – – Morceaux

0207 26 10 00 – – – – désossés 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

0207 26 20 00 – – – – – Demis ou quarts 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 30 00 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 40 00 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 50 00 – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

0207 26 60 00 – – – – – – Pilons et morceaux de pilons 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 70 00 – – – – – – autres 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 80 00 – – – – – autres 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

0207 26 91 00 – – – – Foies 15 7

0207 26 99 00 – – – – autres 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

FRL 161/196 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 27 – – Morceaux et abats, congelés

– – – Morceaux

0207 27 10 00 – – – – désossés 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

0207 27 20 00 – – – – – Demis ou quarts 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 30 00 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 40 00 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 50 00 – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

0207 27 60 00 – – – – – – Pilons et morceaux de pilons 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 70 00 – – – – – – autres 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 80 00 – – – – – autres 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

0207 27 91 00 – – – – Foies 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 99 00 – – – – autres 5 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– de canards, d'oies ou de pintades

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/197

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 32 – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

– – – de canards

0207 32 11 00 – – – – présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "canards 85 %"

15 7

0207 32 15 00 – – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "canards 70 %"

15 7

0207 32 19 00 – – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "canards 63 %", ou autrement présentés

15 7

– – – d'oies

0207 32 51 00 – – – – présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées "oies 82 %"

15 7

0207 32 59 00 – – – – présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées "oies 75 %", ou autrement présentées

15 7

0207 32 90 00 – – – de pintades 15 7

0207 33 – – non découpés en morceaux, congelés

– – – de canards

0207 33 11 00 – – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "canards 70 %"

12 7

0207 33 19 00 – – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "canards 63 %", ou autrement présentés

12 7

– – – d'oies

0207 33 51 00 – – – – présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées "oies 82 %"

12 7

0207 33 59 00 – – – – présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées "oies 75 %", ou autrement présentées

12 7

0207 33 90 00 – – – de pintades 12 7

0207 34 – – Foies gras, frais ou réfrigérés

0207 34 10 00 – – – d'oies 12 7

0207 34 90 00 – – – de canards 12 7

FRL 161/198 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 35 – – autres, frais ou réfrigérés

– – – Morceaux

– – – – désossés

0207 35 11 00 – – – – – d'oies 15 7

0207 35 15 00 – – – – – de canards ou de pintades 15 7

– – – – non désossés

– – – – – Demis ou quarts

0207 35 21 00 – – – – – – de canards 15 7

0207 35 23 00 – – – – – – d'oies 15 7

0207 35 25 00 – – – – – – de pintades 15 7

0207 35 31 00 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 41 00 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

0207 35 51 00 – – – – – – d'oies 15 7

0207 35 53 00 – – – – – – de canards ou de pintades 15 7

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

0207 35 61 00 – – – – – – d'oies 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 63 00 – – – – – – de canards ou de pintades 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 71 00 – – – – – Parties dites "paletots d'oie ou de canard" 15 7

0207 35 79 00 – – – – – autres 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

0207 35 91 00 – – – – Foies, autres que les foies gras 15 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/199

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 35 99 00 – – – – autres 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 – – autres, congelés

– – – Morceaux

– – – – désossés

0207 36 11 00 – – – – – d'oies 15 7

0207 36 15 00 – – – – – de canards ou de pintades 15 7

– – – – non désossés

– – – – – Demis ou quarts

0207 36 21 00 – – – – – – de canards 15 7

0207 36 23 00 – – – – – – d'oies 15 7

0207 36 25 00 – – – – – – de pintades 15 7

0207 36 31 00 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 41 00 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

0207 36 51 00 – – – – – – d'oies 15 7

0207 36 53 00 – – – – – – de canards ou de pintades 15 7

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

0207 36 61 00 – – – – – – d'oies 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 63 00 – – – – – – de canards ou de pintades 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 71 00 – – – – – Parties dites "paletots d'oie ou de canard" 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

FRL 161/200 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 36 79 00 – – – – – autres 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

– – – – Foies

0207 36 81 00 – – – – – Foies gras d'oies 15 7

0207 36 85 00 – – – – – Foies gras de canards 15 7

0207 36 89 00 – – – – – autres 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 90 00 – – – – autres 15 CT_Volailles (8 000 t – 10 000 t exprimées en poids

net) (1)

0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou conge­ lés

0208 10 – de lapins ou de lièvres

– – de lapins domestiques

0208 10 11 00 – – – frais ou réfrigérés 10 5

0208 10 19 00 – – – congelés 10 5

0208 10 90 00 – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0208 30 00 00 – de primates 10 7

0208 40 – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0208 40 10 00 – – Viande de baleines 10 3

0208 40 90 00 – – autres 10 3

0208 50 00 00 – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 10 3

0208 90 – autres

0208 90 10 00 – – de pigeons domestiques 10 3

– – de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

0208 90 20 00 – – – de cailles 10 3

0208 90 40 00 – – – autres 10 3

0208 90 55 00 – – Viande de phoque 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/201

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0208 90 60 00 – – de rennes 10 7

0208 90 70 00 – – Cuisses de grenouilles 10 7

0208 90 95 00 – – autres 10 7

0209 00 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

– Lard

0209 00 11 00 – – frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure 15 Réduction de 50 % sur 7 ans

0209 00 19 00 – – séché ou fumé 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

0209 00 30 00 – Graisse de porc 15 Réduction de 50 % sur 7 ans

0209 00 90 00 – Graisse de volailles 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

– Viandes de l'espèce porcine

0210 11 – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

– – – de l'espèce porcine domestique

– – – – salés ou en saumure

0210 11 11 00 – – – – – Jambons et morceaux de jambons 20 7

0210 11 19 00 – – – – – Épaules et morceaux d'épaules 20 7

– – – – séchés ou fumés

0210 11 31 00 – – – – – Jambons et morceaux de jambons 20 7

0210 11 39 00 – – – – – Épaules et morceaux d'épaules 20 7

0210 11 90 00 – – – autres 20 7

0210 12 – – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

– – – de l'espèce porcine domestique

0210 12 11 00 – – – – salées ou en saumure 10 7

0210 12 19 00 – – – – séchées ou fumées 10 7

0210 12 90 00 – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

FRL 161/202 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0210 19 – – autres

– – – de l'espèce porcine domestique

– – – – salées ou en saumure

0210 19 10 00 – – – – – Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant 10 7

0210 19 20 00 – – – – – Trois-quarts arrière ou milieux 10 7

0210 19 30 00 – – – – – Parties avant et morceaux de parties avant 10 7

0210 19 40 00 – – – – – Longes et morceaux de longes 10 7

0210 19 50 00 – – – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

– – – – séchées ou fumées

0210 19 60 00 – – – – – Parties avant et morceaux de parties avant 10 7

0210 19 70 00 – – – – – Longes et morceaux de longes 10 7

– – – – – autres

0210 19 81 00 – – – – – – désossées 10 7

0210 19 89 00 – – – – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0210 19 90 00 – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0210 20 – Viandes de l'espèce bovine

0210 20 10 00 – – non désossées 15 7

0210 20 90 00 – – désossées 15 7

– autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

0210 91 00 00 – – de primates 20 7

0210 92 00 00 – – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

20 7

0210 93 00 00 – – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 20 7

0210 99 – – autres

– – – Viandes

0210 99 10 00 – – – – de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées 20 7

– – – – des espèces ovine et caprine

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/203

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0210 99 21 00 – – – – – non désossées 20 7

0210 99 29 00 – – – – – désossées 20 7

0210 99 31 00 – – – – de rennes 20 7

0210 99 39 00 – – – – autres 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – – Abats

– – – – de l'espèce porcine domestique

0210 99 41 00 – – – – – Foies 20 7

0210 99 49 00 – – – – – autres 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – – – de l'espèce bovine

0210 99 51 00 – – – – – Onglets et hampes 20 7

0210 99 59 00 – – – – – autres 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

0210 99 60 00 – – – – des espèces ovine et caprine 20 7

– – – – autres

– – – – – Foies de volailles

0210 99 71 00 – – – – – – Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure 20 7

0210 99 79 00 – – – – – – autres 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

0210 99 80 00 – – – – – autres 20 Réduction de 50 % sur 7 ans

0210 99 90 00 – – – Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 20 Réduction de 50 % sur 7 ans

03 CHAPITRE 3 - POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

0301 Poissons vivants

0301 10 – Poissons d'ornement

0301 10 10 00 – – d'eau douce 10 0

0301 10 90 00 – – de mer 5 5

– autres poissons vivants

0301 91 – – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn­ chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

FRL 161/204 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0301 91 10 00 – – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chry­ sogaster

10 7

0301 91 90 00 – – – autres 10 7

0301 92 00 00 – – Anguilles (Anguilla spp.) 10 5

0301 93 00 00 – – Carpes 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

0301 94 00 00 – – Thons rouges (Thunnus thynnus) 10 3

0301 95 00 00 – – Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 10 3

0301 99 – – autres

– – – d'eau douce

0301 99 11 00 – – – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

10 5

0301 99 19 – – – – autres

– – – – – Acipenseriformes

0301 99 19 11 – – – – – – récemment éclos (juvéniles) d'un poids n'excédant pas 100 g

10 Réduction de 20 % sur 10 ans

0301 99 19 12 – – – – – – Esturgeons russes (Acipenser gueldenstaedtii) 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

0301 99 19 13 – – – – – – Esturgeons étoilés (Acipenser stellatus) 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

0301 99 19 14 – – – – – – Béluga (Huso huso) 10 5

0301 99 19 19 – – – – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

0301 99 19 30 – – – – – Sandres (Stizostedion spp.) 10 5

0301 99 19 90 – – – – – autres 10 5

0301 99 80 – – – de mer

0301 99 80 10 – – – – Turbot (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

0301 99 80 90 – – – – autres 10 7

0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/205

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0302 11 – – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Onco­ rhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0302 11 10 00 – – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogas­ ter

0 0

0302 11 20 00 – – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

0 0

0302 11 80 00 – – – autres 0 0

0302 12 00 00 – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0 0

0302 19 00 00 – – autres 0 0

– Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0302 21 – – Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglos­ sus, Hippoglossus stenolepis)

0302 21 10 00 – – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0

0302 21 30 00 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 0 0

0302 21 90 00 – – – Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 0 0

0302 22 00 00 – – Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 0 0

0302 23 00 00 – – Soles (Solea spp.) 0 0

0302 29 – – autres

0302 29 10 00 – – – Cardines (Lepidorhombus spp.) 0 0

0302 29 90 – – – autres

0302 29 90 10 – – – – Turbot (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 0 0

0302 29 90 90 – – – – autres 0 0

– Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0302 31 – – Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

FRL 161/206 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0302 31 10 00 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0 0

0302 31 90 00 – – – autres 0 0

0302 32 – – Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0302 32 10 00 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0 0

0302 32 90 00 – – – autres 0 0

0302 33 – – Listaos ou bonites à ventre rayé

0302 33 10 00 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0 0

0302 33 90 00 – – – autres 0 0

0302 34 – – Thons obèses (Thunnus obesus)

0302 34 10 00 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0 0

0302 34 90 00 – – – autres 0 0

0302 35 – – Thons rouges (Thunnus thynnus)

0302 35 10 00 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0 0

0302 35 90 00 – – – autres 0 0

0302 36 – – Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

0302 36 10 00 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0 0

0302 36 90 00 – – – autres 0 0

0302 39 – – autres

0302 39 10 00 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0 0

0302 39 90 00 – – – autres 0 0

0302 40 00 00 – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0 0

0302 50 – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/207

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0302 50 10 00 – – de l'espèce Gadus morhua 0 0

0302 50 90 00 – – autres 0 0

– autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0302 61 – – Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sar­ dinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0302 61 10 00 – – – Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 0 0

0302 61 30 00 – – – Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.) 0 0

0302 61 80 00 – – – Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 5 Réduction de 20 % sur 10 ans

0302 62 00 00 – – Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 0 0

0302 63 00 00 – – Lieus noirs (Pollachius virens) 0 0

0302 64 00 00 – – Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0 0

0302 65 – – Squales

0302 65 20 00 – – – Aiguillats (Squalus acanthias) 10 7

0302 65 50 00 – – – Roussettes (Scyliorhinus spp.) 0 0

0302 65 90 00 – – – autres 0 0

0302 66 00 00 – – Anguilles (Anguilla spp.) 0 0

0302 67 00 00 – – Espadons (Xiphias gladius) 0 0

0302 68 00 00 – – Légines (Dissostichus spp.) 0 0

0302 69 – – autres

– – – d'eau douce

0302 69 11 00 – – – – Carpes 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

0302 69 19 – – – – autres

– – – – – Acipenseriformes

0302 69 19 11 – – – – – – Esturgeons russes (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0

0302 69 19 12 – – – – – – Esturgeons étoilés (Acipenser stellatus) 0 0

FRL 161/208 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0302 69 19 13 – – – – – – Bélugas (Huso huso) 0 0

0302 69 19 19 – – – – – – autres 0 0

0302 69 19 30 – – – – – Sandres (Stizostedion spp.) 0 0

0302 69 19 90 – – – – – autres 0 0

– – – de mer

– – – – Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0302 33 ci-dessus

0302 69 21 00 – – – – – destinés à la fabrication industrielle des produits rele­ vant du no 1604

0 0

0302 69 25 00 – – – – – autres 0 0

– – – – Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0302 69 31 00 – – – – – de l'espèce Sebastes marinus 0 0

0302 69 33 00 – – – – – autres 0 0

0302 69 35 00 – – – – Poissons de l'espèce Boreogadus saida 0 0

0302 69 41 00 – – – – Merlans (Merlangius merlangus) 0 0

0302 69 45 00 – – – – Lingues (Molva spp.) 0 0

0302 69 51 00 – – – – Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0 0

0302 69 55 00 – – – – Anchois (Engraulis spp.) 10 7

0302 69 61 00 – – – – Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

0 0

– – – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

– – – – – Merlus du genre Merluccius

0302 69 66 00 – – – – – – Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

0 0

0302 69 67 00 – – – – – – Merlus australs (Merluccius australis) 0 0

0302 69 68 00 – – – – – – autres 0 0

0302 69 69 00 – – – – – Merlus du genre Urophycis 0 0

0302 69 75 00 – – – – Castagnoles (Brama spp.) 0 0

0302 69 81 00 – – – – Baudroies (Lophius spp.) 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/209

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0302 69 85 00 – – – – Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

0 0

0302 69 86 00 – – – – Merlans bleus australs (Micromesistius australis) 0 0

0302 69 91 00 – – – – Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 0 0

0302 69 92 00 – – – – Abadèches roses (Genypterus blacodes) 0 0

0302 69 94 00 – – – – Bars (loups) (Dicentrarchus labrax) 0 0

0302 69 95 00 – – – – Dorades royales (Sparus aurata) 0 0

0302 69 99 00 – – – – autres 0 0

0302 70 00 00 – Foies, œufs et laitances 0 0

0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

– Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Onco­ rhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodu­ rus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 11 00 00 – – Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) 0 0

0303 19 00 00 – – autres 0 0

– autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 21 – – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Onco­ rhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0303 21 10 00 – – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogas­ ter

5 Réduction de 20 % sur 10 ans

0303 21 20 00 – – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

2 Réduction de 20 % sur 10 ans

0303 21 80 00 – – – autres 2 7

0303 22 00 00 – – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0 0

0303 29 00 00 – – autres 0 0

FRL 161/210 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 31 – – Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglos­ sus, Hippoglossus stenolepis)

0303 31 10 00 – – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0

0303 31 30 00 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 0 0

0303 31 90 00 – – – Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 0 0

0303 32 00 00 – – Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 0 0

0303 33 00 00 – – Soles (Solea spp.) 0 0

0303 39 – – autres

0303 39 10 00 – – – Flets communs (Platichthys flesus) 0 0

0303 39 30 00 – – – Poissons du genre Rhombosolea 5 3

0303 39 70 – – – autres

0303 39 70 10 – – – – Turbot (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 0 0

0303 39 70 90 – – – – autres 0 0

– Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 41 – – Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 41 11 00 – – – – entiers 0 0

0303 41 13 00 – – – – vidés, sans branchies 0 0

0303 41 19 00 – – – – autres (par exemple étêtés) 0 0

0303 41 90 00 – – – autres 0 0

0303 42 – – Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

– – – – entiers

0303 42 12 00 – – – – – pesant plus de 10 kg pièce 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/211

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 42 18 00 – – – – – autres 0 0

– – – – vidés, sans branchies

0303 42 32 00 – – – – – pesant plus de 10 kg pièce 0 0

0303 42 38 00 – – – – – autres 0 0

– – – – autres (par exemple étêtés)

0303 42 52 00 – – – – – pesant plus de 10 kg pièce 0 0

0303 42 58 00 – – – – – autres 0 0

0303 42 90 00 – – – autres 0 0

0303 43 – – Listaos ou bonites à ventre rayé

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 43 11 00 – – – – entiers 0 0

0303 43 13 00 – – – – vidés, sans branchies 0 0

0303 43 19 00 – – – – autres (par exemple étêtés) 0 0

0303 43 90 00 – – – autres 0 0

0303 44 – – Thons obèses (Thunnus obesus)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 44 11 00 – – – – entiers 0 0

0303 44 13 00 – – – – vidés, sans branchies 0 0

0303 44 19 00 – – – – autres (par exemple étêtés) 0 0

0303 44 90 00 – – – autres 0 0

0303 45 – – Thons rouges (Thunnus thynnus)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 45 11 00 – – – – entiers 0 0

0303 45 13 00 – – – – vidés, sans branchies 0 0

0303 45 19 00 – – – – autres (par exemple étêtés) 0 0

0303 45 90 00 – – – autres 0 0

FRL 161/212 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 46 – – Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 46 11 00 – – – – entiers 0 0

0303 46 13 00 – – – – vidés, sans branchies 0 0

0303 46 19 00 – – – – autres (par exemple étêtés) 0 0

0303 46 90 00 – – – autres 0 0

0303 49 – – autres

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 49 31 00 – – – – entiers 0 0

0303 49 33 00 – – – – vidés, sans branchies 0 0

0303 49 39 00 – – – – autres (par exemple étêtés) 0 0

0303 49 80 00 – – – autres 0 0

– Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) et morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 51 00 00 – – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0

0303 52 – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303 52 10 00 – – – de l'espèce Gadus morhua 0 0

0303 52 30 00 – – – de l'espèce Gadus ogac 0 0

0303 52 90 00 – – – de l'espèce Gadus macrocephalus 0 0

– Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l'ex­ clusion des foies, œufs et laitances

0303 61 00 00 – – Espadons (Xiphias gladius) 0 0

0303 62 00 – – Légines (Dissostichus spp.)

0303 62 00 10 – – – Bars du Chili, légines australes, colins noirs (Dissostichus eleginoides)

0 0

0303 62 00 20 – – – Légines antarctiques (Dissostichus mawsoni) 0 0

0303 62 00 90 – – – autres 0 0

– autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 71 – – Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sar­ dinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0303 71 10 00 – – – Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/213

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 71 30 00 – – – Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.) 0 0

0303 71 80 00 – – – Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 5 0

0303 72 00 00 – – Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 0 0

0303 73 00 00 – – Lieus noirs (Pollachius virens) 0 0

0303 74 – – Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303 74 30 – – – des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

0303 74 30 10 – – – – – de l'espèce Scomber scombrus 0 0

0303 74 30 90 – – – – – de l'espèce Scomber japonicus 2 7

0303 74 90 00 – – – de l'espèce Scomber australasicus 2 7

0303 75 – – Squales

0303 75 20 00 – – – Aiguillats (Squalus acanthias) 2 3

0303 75 50 00 – – – Roussettes (Scyliorhinus spp.) 0 0

0303 75 90 00 – – – autres 0 0

0303 76 00 00 – – Anguilles (Anguilla spp.) 0 0

0303 77 00 00 – – Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 0 0

0303 78 – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

– – – Merlus du genre Merluccius

0303 78 11 00 – – – – Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

0 0

0303 78 12 00 – – – – Merlus argentins (Merluccius hubbsi) 0 0

0303 78 13 00 – – – – Merlus australs (Merluccius australis) 0 0

0303 78 19 00 – – – – autres 0 0

0303 78 90 00 – – – Merlus du genre Urophycis 0 0

0303 79 – – autres

– – – d'eau douce

0303 79 11 00 – – – – Carpes 2 Réduction de 20 % sur 10 ans

0303 79 19 – – – – autres

– – – – – Acipenseriformes

FRL 161/214 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 79 19 11 – – – – – – Esturgeons russes (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0

0303 79 19 12 – – – – – – Esturgeons étoilés (Acipenser stellatus) 0 0

0303 79 19 13 – – – – – – Bélugas (Huso huso) 0 0

0303 79 19 19 – – – – – – autres 0 0

0303 79 19 30 – – – – – Sandres (Stizostedion spp.) 0 0

0303 79 19 90 – – – – – autres 0 0

– – – de mer

– – – – Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0303 43 ci-dessus

– – – – – destinés à la fabrication industrielle des produits rele­ vant du no 1604

0303 79 21 00 – – – – – – entiers 0 0

0303 79 23 00 – – – – – – vidés, sans branchies 0 0

0303 79 29 00 – – – – – – autres (par exemple étêtés) 0 0

0303 79 31 00 – – – – – autres 0 0

– – – – Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0303 79 35 00 – – – – – de l'espèce Sebastes marinus 2 7

0303 79 37 00 – – – – – autres 2 7

0303 79 41 00 – – – – Poissons de l'espèce Boreogadus saida 0 0

0303 79 45 00 – – – – Merlans (Merlangius merlangus) 0 0

0303 79 51 00 – – – – Lingues (Molva spp.) 0 0

0303 79 55 00 – – – – Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0 0

0303 79 58 00 – – – – Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 0 0

0303 79 65 00 – – – – Anchois (Engraulis spp.) 2 7

0303 79 71 00 – – – – Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

0 0

0303 79 75 00 – – – – Castagnoles (Brama spp.) 0 0

0303 79 81 00 – – – – Baudroies (Lophius spp.) 0 0

0303 79 83 00 – – – – Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

0 0

0303 79 85 00 – – – – Merlans bleus australs (Micromesistius australis) 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/215

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 79 91 00 – – – – Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 5 7

0303 79 92 00 – – – – Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) 0 0

0303 79 93 00 – – – – Abadèches roses (Genypterus blacodes) 2 5

0303 79 94 00 – – – – Poissons des espèces Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus novaezelandiae

2 3

0303 79 98 00 – – – – autres

0303 79 98 10 – – – – – Mallotus villosus 0 0

0303 79 98 90 – – – – – autres 2 0

0303 80 – Foies, œufs et laitances

0303 80 10 00 – – Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine

0 0

0303 80 90 00 – – autres 0 0

0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

– frais ou réfrigérés

0304 11 – – Espadons (Xiphias gladius)

0304 11 10 00 – – – Filets 0 0

0304 11 90 00 – – – autre chair de poissons (même hachée) 0 0

0304 12 – – Légines (Dissostichus spp.)

0304 12 10 00 – – – Filets 0 0

0304 12 90 00 – – – autre chair de poissons (même hachée) 0 0

0304 19 – – autres

– – – Filets

– – – – de poissons d'eau douce

0304 19 13 00 – – – – – de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Onco­ rhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0 0

– – – – – de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Onco­ rhynchus gilae

0304 19 15 00 – – – – – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

0 0

FRL 161/216 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0304 19 17 00 – – – – – – autres 0 0

0304 19 19 – – – – – d'autres poissons d'eau douce

0304 19 19 10 – – – – – Acipenseriformes 5 5

0304 19 19 20 – – – – – Sandres (Stizostedion spp.) 5 5

0304 19 19 90 – – – – – autres 5 5

– – – – autres

0304 19 31 00 – – – – – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce­ phalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

0 0

0304 19 33 00 – – – – – de lieus noirs (Pollachius virens) 0 0

0304 19 35 00 – – – – – de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 0 0

0304 19 39 00 – – – – – autres 0 0

– – – autre chair de poissons (même hachée)

0304 19 91 – – – – de poissons d'eau douce

0304 19 91 10 – – – – – Acipenseriformes 5 5

0304 19 91 20 – – – – – Sandres (Stizostedion spp.) 5 5

0304 19 91 90 – – – – – autres 5 5

– – – – autres

0304 19 97 00 – – – – – Flancs de harengs 0 0

0304 19 99 00 – – – – – autres 0 0

– Filets congelés

0304 21 00 00 – – Espadons (Xiphias gladius) 0 0

0304 22 00 – – Légines (Dissostichus spp.)

0304 22 00 10 – – – de Dissostichus eleginoides [bars du Chili, légines australes, colins noirs]

0 0

0304 22 00 20 – – – de Dissostichus mawsoni [légines antarctiques] 0 0

0304 22 00 90 – – – autres 0 0

0304 29 – – autres

– – – de poissons d'eau douce

0304 29 13 00 – – – – de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn­ chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyt­ scha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Onco­ rhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/217

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhyn­ chus gilae

0304 29 15 00 – – – – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

5 7

0304 29 17 00 – – – – – autres 5 7

0304 29 19 – – – – d'autres poissons d'eau douce

0304 29 19 10 – – – – – Acipenseriformes 5 5

0304 29 19 20 – – – – – Sandres (Stizostedion spp.) 5 5

0304 29 19 90 – – – – – autres 5 5

– – – autres

– – – – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha­ lus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

0304 29 21 00 – – – – – de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 0 0

0304 29 29 00 – – – – – autres 0 0

0304 29 31 00 – – – – de lieus noirs (Pollachius virens) 0 0

0304 29 33 00 – – – – d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) 0 0

– – – – de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0304 29 35 00 – – – – – de l'espèce Sebastes marinus 0 0

0304 29 39 00 – – – – – autres 5 7

0304 29 41 00 – – – – de merlans (Merlangius merlangus) 0 0

0304 29 43 00 – – – – de lingues (Molva spp.) 0 0

0304 29 45 00 – – – – de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

0 0

– – – – de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

0304 29 51 00 – – – – – de l'espèce Scomber australasicus 5 3

0304 29 53 – – – – – autres

0304 29 53 10 – – – – – – de l'espèce Scomber scombrus 0 0

0304 29 53 90 – – – – – – autres 5 3

– – – – de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

– – – – – de merlus du genre Merluccius

FRL 161/218 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0304 29 55 00 – – – – – – de merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et de merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

0 0

0304 29 56 00 – – – – – – de merlus argentins (Merluccius hubbsi)

0 0

0304 29 58 00 – – – – – – autres 0 0

0304 29 59 00 – – – – – de merlus du genre Urophycis 0 0

– – – – de squales

0304 29 61 00 – – – – – d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

0 0

0304 29 69 00 – – – – – d'autres squales 0 0

0304 29 71 00 – – – – de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 0 0

0304 29 73 00 – – – – de flets communs (Platichthys flesus) 0 0

0304 29 75 00 – – – – de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0

0304 29 79 00 – – – – de cardines (Lepidorhombus spp.) 0 0

0304 29 83 00 – – – – de baudroies (Lophius spp.) 0 0

0304 29 85 00 – – – – de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) 0 0

0304 29 91 00 – – – – de grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) 0 0

0304 29 99 00 – – – – autres 0 0

– autres

0304 91 00 00 – – Espadons (Xiphias gladius) 0 0

0304 92 00 00 – – Légines (Dissostichus spp.) 0 0

0304 99 – – autres

0304 99 10 00 – – – Surimi 0 0

– – – autres

0304 99 21 00 – – – de poissons d'eau douce 0 0

– – – – autres

0304 99 23 00 – – – – – de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0

0304 99 29 00 – – – – – de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 0 0

– – – – – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce­ phalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

0304 99 31 00 – – – – – – de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/219

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0304 99 33 00 – – – – – – de morues de l'espèce Gadus morhua 0 0

0304 99 39 00 – – – – – – autres 0 0

0304 99 41 00 – – – – – de lieus noirs (Pollachius virens) 0 0

0304 99 45 00 – – – – – d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) 0 0

0304 99 51 00 – – – – – de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 0 0

0304 99 55 00 – – – – – de cardines (Lepidorhombus spp.) 0 0

0304 99 61 00 – – – – – de castagnoles (Brama spp.) 5 3

0304 99 65 00 – – – – – de baudroies (Lophius spp.) 0 0

0304 99 71 00 – – – – – de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

0 0

0304 99 75 00 – – – – – de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) 0 0

0304 99 99 00 – – – – – autres 0 0

0305 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglo­ mérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimenta­ tion humaine

0305 10 00 00 – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

0 0

0305 20 00 00 – Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

0 0

0305 30 – Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

– – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

0305 30 11 00 – – – de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 10 3

0305 30 19 00 – – – autres 10 3

0305 30 30 00 – – de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0305 30 50 00 – – de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

10 Réduction de 20 % sur 10 ans

0305 30 90 – – autres

0305 30 90 10 – – – Acipenseriformes 10 7

0305 30 90 90 – – – autres 10 Réduction de 60 % sur 5 ans

– Poissons fumés, y compris les filets

FRL 161/220 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0305 41 00 00 – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

5 Réduction de 50 % sur 5 ans

0305 42 00 00 – – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 5

0305 49 – – autres

0305 49 10 00 – – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 8 5

0305 49 20 00 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 8 5

0305 49 30 00 – – – Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

5 5

0305 49 45 00 – – – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Onco­ rhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

8 7

0305 49 50 00 – – – Anguilles (Anguilla spp.) 8 7

0305 49 80 – – – autres

0305 49 80 10 – – – – Acipenseriformes 10 7

0305 49 80 90 – – – – autres 10 7

– Poissons séchés, même salés mais non fumés

0305 51 – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 51 10 00 – – – séchées, non salées 0 0

0305 51 90 00 – – – séchées et salées 0 0

0305 59 – – autres

– – – Poissons de l'espèce Boreogadus saida

0305 59 11 00 – – – – séchés, non salés 10 5

0305 59 19 00 – – – – séchés et salés 10 5

0305 59 30 00 – – – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 5

0305 59 50 00 – – – Anchois (Engraulis spp.) 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0305 59 70 00 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 10 5

0305 59 80 – – – autres

0305 59 80 10 – – – – Acipenseriformes 10 7

0305 59 80 90 – – – – autres 10 5

– Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/221

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0305 61 00 00 – – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 7,5 Réduction de 20 % sur 10 ans

0305 62 00 00 – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 3

0305 63 00 00 – – Anchois (Engraulis spp.) 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0305 69 – – autres

0305 69 10 00 – – – Poissons de l'espèce Boreogadus saida 0 0

0305 69 30 00 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 10 3

0305 69 50 00 – – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

5 5

0305 69 80 – – – autres

0305 69 80 10 – – – – Acipenseriformes 10 5

0305 69 80 90 – – – – autres 10 5

0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, conge­ lés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

– congelés

0306 11 – – Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 11 10 00 – – – Queues de langoustes 0 0

0306 11 90 00 – – – autres 0 0

0306 12 – – – Homards (Homarus spp.)

0306 12 10 00 – – – entiers 0 0

0306 12 90 00 – – – autres 0 0

0306 13 – – Crevettes

0306 13 10 00 – – – Crevettes de la famille Pandalidae 0 0

0306 13 30 00 – – – Crevettes grises du genre Crangon 0 0

0306 13 40 00 – – – Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) 0 0

0306 13 50 00 – – – Crevettes du genre Penaeus 0 0

0306 13 80 00 – – – autres 0 0

FRL 161/222 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0306 14 – – Crabes

0306 14 10 00 – – – Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

0 0

0306 14 30 00 – – – Crabes tourteau (Cancer pagurus) 0 0

0306 14 90 00 – – – autres 0 0

0306 19 – – autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0306 19 10 00 – – – Écrevisses 0 0

0306 19 30 00 – – – Langoustines (Nephrops norvegicus) 0 0

0306 19 90 00 – – – autres 10 Réduction de 60 % sur 5 ans

– non congelés

0306 21 00 00 – – Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0 0

0306 22 – – Homards (Homarus spp.)

0306 22 10 00 – – – vivants 0 0

– – – autres

0306 22 91 00 – – – – entiers 0 0

0306 22 99 00 – – – – autres 0 0

0306 23 – – Crevettes

0306 23 10 00 – – – Crevettes de la famille Pandalidae 0 0

– – – Crevettes grises du genre Crangon

0306 23 31 00 – – – – fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur 0 0

0306 23 39 00 – – – – autres 0 0

0306 23 90 00 – – – autres 0 0

0306 24 – – Crabes

0306 24 30 00 – – – Crabes tourteaux (Cancer pagurus) 0 0

0306 24 80 00 – – – autres 0 0

0306 29 – – autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0306 29 10 00 – – – Écrevisses 0 0

0306 29 30 00 – – – Langoustines (Nephrops norvegicus) 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/223

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0306 29 90 00 – – – autres 0 0

0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfri­ gérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aqua­ tiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

0307 10 – Huîtres

0307 10 10 00 – – Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

0 0

0307 10 90 00 – – autres 0 0

– Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

0307 21 00 00 – – vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307 29 – – autres

0307 29 10 00 – – – Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées 0 0

0307 29 90 00 – – – autres 0 0

– Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

0307 31 – – vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 31 10 00 – – – Mytilus spp. 5 Réduction de 20 % sur 10 ans

0307 31 90 00 – – – Perna spp. 5 3

0307 39 – – autres

0307 39 10 00 – – – Mytilus spp. 5 Réduction de 50 % sur 5ans

0307 39 90 00 – – – Perna spp. 5 5

– Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307 41 – – vivants, frais ou réfrigérés

0307 41 10 00 – – – Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

0 0

– – – Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307 41 91 00 – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 0 0

0307 41 99 00 – – – – autres 0 0

FRL 161/224 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0307 49 – – autres

– – – congelés

– – – – Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

– – – – – du genre Sepiola

0307 49 01 00 – – – – – – Sepiola rondeleti 5 0

0307 49 11 00 – – – – – – autres 5 3

0307 49 18 00 – – – – – autres 5 5

– – – – Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

– – – – – Loligo spp.

0307 49 31 00 – – – – – – Loligo vulgaris 2 5

0307 49 33 00 – – – – – – Loligo pealei 2 3

0307 49 35 00 – – – – – – Loligo patagonica 2 3

0307 49 38 00 – – – – – – autres 2 5

0307 49 51 00 – – – – – Ommastrephes sagittatus 2 3

0307 49 59 00 – – – – – autres 2 Réduction de 20 % sur 10 ans

– – – autres

0307 49 71 00 – – – – Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

5 3

– – – – Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307 49 91 00 – – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 5 5

0307 49 99 00 – – – – – autres 5 7

– Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

0307 51 00 00 – – vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307 59 – – autres

0307 59 10 00 – – – congelés 0 0

0307 59 90 00 – – – autres 0 0

0307 60 00 00 – Escargots, autres que de mer 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

– autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crus­ tacés, propres à l'alimentation humaine

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/225

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0307 91 00 00 – – vivants, frais ou réfrigérés 0 0

0307 99 – – autres

– – – congelés

0307 99 11 00 – – – – Illex spp. 5 7

0307 99 13 00 – – – – Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

5 3

0307 99 15 00 – – – – Méduses (Rhopilema spp.) 5 3

0307 99 18 00 – – – – autres 5 Réduction de 20 % sur 10 ans

0307 99 90 00 – – – autres 5 Réduction de 20 % sur 10 ans

04 CHAPITRE 4 - LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0401 10 – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

0401 10 10 00 – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

10 7

0401 10 90 00 – – autres 10 7

0401 20 – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

– – n'excédant pas 3 %

0401 20 11 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

10 7

0401 20 19 00 – – – autres 10 7

– – excédant 3 %

0401 20 91 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

10 7

0401 20 99 00 – – – autres 10 7

0401 30 – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

– – n'excédant pas 21 %

0401 30 11 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0401 30 19 00 – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

FRL 161/226 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0401 30 31 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0401 30 39 00 – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – excédant 45 %

0401 30 91 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

10 7

0401 30 99 00 – – – autres 10 7

0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0402 10 – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402 10 11 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 10 19 00 – – – autres 10 Réduction de 30 % sur 5 ans

– – autres

0402 10 91 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 10 99 00 – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

0402 21 – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

0402 21 11 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – – – autres

0402 21 17 00 – – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 21 19 00 – – – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/227

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0402 21 91 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 21 99 00 – – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 29 – – autres

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

0402 29 11 00 – – – – Laits spéciaux, dits "pour nourrissons", en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

10 7

– – – – autres

0402 29 15 00 – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 7

0402 29 19 00 – – – – – autres 10 7

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

0402 29 91 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 7

0402 29 99 00 – – – – autres 10 7

– autres

0402 91 – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

0402 91 11 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 7

0402 91 19 00 – – – – autres 10 7

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

0402 91 31 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 7

0402 91 39 00 – – – – autres 10 7

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

0402 91 51 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 91 59 00 – – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

FRL 161/228 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0402 91 91 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 91 99 00 – – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 99 – – autres

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

0402 99 11 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 7

0402 99 19 00 – – – – autres 10 7

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

0402 99 31 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 7

0402 99 39 00 – – – – autres 10 7

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

0402 99 91 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0402 99 99 00 – – – – autres 10 7

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou addi­ tionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 10 – Yoghourts

– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0403 10 11 00 – – – – n'excédant pas 3 % 10 7

0403 10 13 00 – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0403 10 19 00 – – – – excédant 6 % 10 7

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0403 10 31 00 – – – – n'excédant pas 3 % 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0403 10 33 00 – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 10 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/229

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0403 10 39 00 – – – – excédant 6 % 10 7

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

0403 10 51 00 – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0403 10 53 00 – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0403 10 59 00 – – – – excédant 27 % 10 7

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses prove­ nant du lait

0403 10 91 00 – – – – n'excédant pas 3 % 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0403 10 93 00 – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0403 10 99 00 – – – – excédant 6 % 10 7

0403 90 – autres

– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0403 90 11 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0403 90 13 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0403 90 19 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0403 90 31 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0403 90 33 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0403 90 39 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – – autres

– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0403 90 51 00 – – – – – n'excédant pas 3 % 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0403 90 53 00 – – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 10 7

0403 90 59 00 – – – – – excédant 6 % 10 7

– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses

FRL 161/230 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0403 90 61 00 – – – – – n'excédant pas 3 % 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0403 90 63 00 – – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 10 7

0403 90 69 00 – – – – – excédant 6 % 10 7

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

0403 90 71 00 – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0403 90 73 00 – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0403 90 79 00 – – – – excédant 27 % 10 7

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses prove­ nant du lait

0403 90 91 00 – – – – n'excédant pas 3 % 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0403 90 93 00 – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0403 90 99 00 – – – – excédant 6 % 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0404 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'au­ tres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

0404 10 – Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

– – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 02 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

0404 10 04 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0404 10 06 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 12 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0404 10 14 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/231

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0404 10 16 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – – autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 26 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0404 10 28 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0404 10 32 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 34 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0404 10 36 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0404 10 38 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – autres

– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 48 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0404 10 52 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0404 10 54 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 56 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0404 10 58 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0404 10 62 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – – autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 72 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0404 10 74 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

0404 10 76 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 78 00 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0404 10 82 00 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 7

FRL 161/232 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0404 10 84 00 – – – – – excédant 27 % 10 7

0404 90 – autres

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 90 21 00 – – – n'excédant pas 1,5 % 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0404 90 23 00 – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0404 90 29 00 – – – excédant 27 % 10 7

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0404 90 81 00 – – – n'excédant pas 1,5 % 10 7

0404 90 83 00 – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0404 90 89 00 – – – excédant 27 % 10 7

0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

0405 10 – Beurre

– – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

– – – Beurre naturel

0405 10 11 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

10 Réduction de 30 % sur 5ans

0405 10 19 00 – – – – autre 10 Réduction de 30 % sur 5ans

0405 10 30 00 – – – Beurre recombiné 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0405 10 50 00 – – – Beurre de lactosérum 10 7

0405 10 90 00 – – autre 10 7

0405 20 – Pâtes à tartiner laitières

0405 20 10 00 – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supé­ rieure à 39 % mais inférieure à 60 %

10 7

0405 20 30 00 – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supé­ rieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0405 20 90 00 – – d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

10 7

0405 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/233

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0405 90 10 00 – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supé­ rieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

10 Réduction de 30 % sur 5 ans

0405 90 90 00 – – autres 10 7

0406 Fromages et caillebotte

0406 10 – Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lacto­ sérum, et caillebotte

0406 10 20 00 – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

10 5

0406 10 80 00 – – autres 10 5

0406 20 – Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 20 10 00 – – Fromages de Glaris aux herbes (dits "schabziger") fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

10 3

0406 20 90 00 – – autres 10 5

0406 30 – Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 30 10 00 – – dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éven­ tuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit "schabziger"), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

10 7

– – autres

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

0406 30 31 00 – – – – n'excédant pas 48 % 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0406 30 39 00 – – – – excédant 48 % 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0406 30 90 00 – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0406 40 – Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0406 40 10 00 – – Roquefort 10 5

0406 40 50 00 – – Gorgonzola 10 5

0406 40 90 00 – – autres 10 5

0406 90 – autres fromages

0406 90 01 00 – – destinés à la transformation 10 5

– – autres

0406 90 13 00 – – – Emmental 10 5

FRL 161/234 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0406 90 15 00 – – – Gruyère, sbrinz 10 5

0406 90 17 00 – – – Bergkäse, appenzell 10 5

0406 90 18 00 – – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

10 5

0406 90 19 00 – – – Fromages de Glaris aux herbes (dits "schabziger") fabri­ qués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes fine­ ment moulues

10 5

0406 90 21 00 – – – Cheddar 10 5

0406 90 23 00 – – – Edam 10 5

0406 90 25 00 – – – Tilsit 10 5

0406 90 27 00 – – – Butterkäse 10 5

0406 90 29 00 – – – Kashkaval 10 5

0406 90 32 00 – – – Feta 10 5

0406 90 35 00 – – – Kefalotyri 10 5

0406 90 37 00 – – – Finlandia 10 5

0406 90 39 00 – – – Jarlsberg 10 5

– – – autres

0406 90 50 00 – – – – Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients conte­ nant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

10 5

– – – – autres

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

– – – – – – n'excédant pas 47 %

0406 90 61 00 – – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano 10 5

0406 90 63 00 – – – – – – – Fiore sardo, pecorino 10 5

0406 90 69 00 – – – – – – – autres 10 5

– – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

0406 90 73 00 – – – – – – – Provolone 10 5

0406 90 75 00 – – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 10 5

0406 90 76 00 – – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

10 5

0406 90 78 00 – – – – – – – Gouda 10 5

0406 90 79 00 – – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

10 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/235

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0406 90 81 00 – – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

10 5

0406 90 82 00 – – – – – – – Camembert 10 5

0406 90 84 00 – – – – – – – Brie 10 5

0406 90 85 00 – – – – – – – Kefalograviera, kasseri 10 5

– – – – – – – autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

0406 90 86 00 – – – – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % 10 5

0406 90 87 00 – – – – – – – – excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % 10 5

0406 90 88 00 – – – – – – – – excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % 10 5

0406 90 93 00 – – – – – – excédant 72 % 10 5

0406 90 99 – – – – – autres

0406 90 99 10 – – – – – – Fromage de lait de vache en récipients contenant de la saumure

10 5

0406 90 99 90 – – – – – – autres 10 5

0407 00 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

– de volailles de basse-cour

– – à couver

0407 00 11 00 – – – de dindes ou d'oies 0 0

0407 00 19 00 – – – autres 5 7

0407 00 30 00 – – autres 12 7

0407 00 90 00 – autres 12 7

0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

– Jaunes d'œufs

0408 11 – – séchés

0408 11 20 00 – – – impropres à des usages alimentaires 10 7

0408 11 80 00 – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

0408 19 – – autres

0408 19 20 00 – – – impropres à des usages alimentaires 10 7

– – – autres

FRL 161/236 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0408 19 81 00 – – – – liquides 10 7

0408 19 89 00 – – – – autres, y compris congelés 10 7

– autres

0408 91 – – séchés

0408 91 20 00 – – – impropres à des usages alimentaires 10 7

0408 91 80 00 – – – autres 10 7

0408 99 – – autres

0408 99 20 00 – – – impropres à des usages alimentaires 10 7

0408 99 80 00 – – – autres 10 7

0409 00 00 00 Miel naturel 13 7

0410 00 00 00 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

20 7

05 CHAPITRE 5 - AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0501 00 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 20 7

0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0502 10 00 00 – Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 20 7

0502 90 00 00 – autres 20 7

[0503]

0504 00 00 00 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

5 Réduction de 20 % sur 5 ans

0505 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0505 10 – Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

0505 10 10 00 – – bruts 20 7

0505 10 90 00 – – autres 20 7

0505 90 00 00 – autres 20 7

0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/237

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0506 10 00 00 – Osséine et os acidulés 20 7

0506 90 00 00 – autres 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

0507 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0507 10 00 00 – Ivoire; poudre et déchets d'ivoire 20 5

0507 90 00 00 – autres 20 5

0508 00 00 00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

20 5

0510 00 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0 0

0511 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimenta­ tion humaine

0511 10 00 00 – Sperme de taureaux 0 0

– autres

0511 91 – – Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

0511 91 10 00 – – – Déchets de poissons 0 0

0511 91 90 00 – – – autres 5 0

0511 99 – – autres

0511 99 10 – – – Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

0511 99 10 10 – – – Tendons et nerfs (à des fins médicales) 0 0

0511 99 10 90 – – – – autres 5 0

– – – Éponges naturelles d'origine animale

0511 99 31 00 – – – – brutes 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

0511 99 39 00 – – – – autres 5 5

0511 99 85 – – – autres

0511 99 85 10 – – – Embryons de bovins 0 0

0511 99 85 90 – – – autres 0 0

FRL 161/238 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

II SECTION II - PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

06 CHAPITRE 6 - PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

0601 10 – Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

0601 10 10 00 – – Jacinthes 5 1

0601 10 20 00 – – Narcisses 5 1

0601 10 30 00 – – Tulipes 5 1

0601 10 40 00 – – Glaïeuls 5 1

0601 10 90 00 – – autres 5 1

0601 20 – Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

0601 20 10 00 – – Plants, plantes et racines de chicorée 5 1

0601 20 30 00 – – Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes 5 1

0601 20 90 00 – – autres 5 1

0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

0602 10 – Boutures non racinées et greffons

0602 10 10 00 – – de vigne 5 3

0602 10 90 00 – – autres 5 1

0602 20 – Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

0602 20 10 00 – – Plants de vigne, greffés ou racinés 5 Réduction de 50 % sur 5 ans

0602 20 90 00 – – autres 5 1

0602 30 00 00 – Rhododendrons et azalées, greffés ou non 20 5

0602 40 – Rosiers, greffés ou non

0602 40 10 00 – – non greffés 5 1

0602 40 90 00 – – greffés 5 1

0602 90 – autres

0602 90 10 00 – – Blanc de champignons 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/239

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0602 90 20 00 – – Plants d'ananas 10 3

0602 90 30 00 – – Plants de légumes et plants de fraisiers 10 3

– – autres

– – – Plantes de plein air

– – – – Arbres, arbustes et arbrisseaux

0602 90 41 00 – – – – – forestiers 15 3

– – – – – autres

0602 90 45 00 – – – – – – Boutures racinées et jeunes plants 15 3

0602 90 49 00 – – – – – – autres 15 3

– – – – autres plantes de plein air

0602 90 51 00 – – – – – Plantes vivaces 15 3

0602 90 59 00 – – – – – autres 15 3

– – – Plantes d'intérieur

0602 90 70 00 – – – – Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

15 3

– – – – autres

0602 90 91 00 – – – – – Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

15 3

0602 90 99 00 – – – – – autres 15 3

0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autre­ ment préparés

– frais

0603 11 00 – – Roses

0603 11 00 10 – – – du 1er juin au 31 octobre 10 3

0603 11 00 90 – – – du 1er novembre au 31 mai 5 0

0603 12 00 – – Œillets

0603 12 00 10 – – – du 1er juin au 31 octobre 10 3

0603 12 00 90 – – – du 1er novembre au 31 mai 5 0

0603 13 00 – – Orchidées

0603 13 00 10 – – – du 1er juin au 31 octobre 10 3

0603 13 00 90 – – – du 1er novembre au 31 mai 5 0

0603 14 00 – – Chrysanthèmes

0603 14 00 10 – – – du 1er juin au 31 octobre 10 3

FRL 161/240 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0603 14 00 90 – – – du 1er novembre au 31 mai 5 0

0603 19 – – autres

0603 19 10 – – – Glaïeuls

0603 19 10 10 – – – – du 1er juin au 31 octobre 10 3

0603 19 10 90 – – – – du 1er novembre au 31 mai 5 0

0603 19 90 – – – autres

0603 19 90 10 – – – du 1er juin au 31 octobre 10 3

0603 19 90 90 – – – du 1er novembre au 31 mai 5 0

0603 90 00 00 – autres 5 0

0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604 10 – Mousses et lichens

0604 10 10 00 – – Lichens des rennes 10 3

0604 10 90 00 – – autres 10 3

– autres

0604 91 – – frais

0604 91 20 00 – – – Arbres de Noël 10 3

0604 91 40 00 – – – Rameaux de conifères 10 3

0604 91 90 00 – – – autres 10 3

0604 99 – – autres

0604 99 10 – – – simplement séchés

0604 99 10 10 – – – – du 1er novembre au 30 avril 5 0

0604 99 10 90 – – – – du 1er mai au 31 octobre 10 3

0604 99 90 – – – autres

0604 99 90 10 – – – – du 1er novembre au 30 avril 5 0

0604 99 90 90 – – – – du 1er mai au 31 octobre 10 2

07 CHAPITRE 7 - LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBER­ CULES ALIMENTAIRES

0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

0701 10 00 00 – de semence 2 0

0701 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/241

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0701 90 10 00 – – destinées à la fabrication de la fécule 10 3

– – autres

0701 90 50 00 – – – de primeurs, du 1er janvier au 30 juin 10 3

0701 90 90 00 – – – autres 10 3

0702 00 00 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0703 10 – Oignons et échalotes

– – Oignons

0703 10 11 00 – – – de semence 10 3

0703 10 19 00 – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0703 10 90 00 – – Échalotes 10 3

0703 20 00 00 – Aulx 10 3

0703 90 00 00 – Poireaux et autres légumes alliacés 20 5

0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfri­ géré

0704 10 00 00 – Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0704 20 00 00 – Choux de Bruxelles 20 5

0704 90 – autres

0704 90 10 00 – – Choux blancs et choux rouges 20 Réduction de 50 % sur 5 ans

0704 90 90 00 – – autres 20 5

0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

– Laitues

0705 11 00 00 – – pommées 20 3

0705 19 00 00 – – autres 20 5

– Chicorées

0705 21 00 00 – – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 20 5

0705 29 00 00 – – autres 20 5

0706 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

FRL 161/242 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0706 10 00 00 – Carottes et navets 20 Réduction de 50 % sur 5 ans

0706 90 – autres

0706 90 10 00 – – Céleris-raves 20 5

0706 90 30 00 – – Raifort (Cochlearia armoracia) 20 5

0706 90 90 00 – – autres 20 5

0707 00 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00 05 00 – Concombres 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0707 00 90 00 – Cornichons 10 3

0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

0708 10 00 00 – Pois (Pisum sativum) 20 5

0708 20 00 00 – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 5

0708 90 00 00 – autres légumes à cosse 20 5

0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

0709 20 00 00 – Asperges 20 5

0709 30 00 00 – Aubergines 20 Réduction de 50 % sur 5 ans

0709 40 00 00 – Céleris, autres que les céleris-raves 20 5

– Champignons et truffes

0709 51 00 00 – – Champignons du genre Agaricus 20 Réduction de 50 % sur 5 ans

0709 59 – – autres

0709 59 10 00 – – – Chanterelles 20 5

0709 59 30 00 – – – Cèpes 20 5

0709 59 50 00 – – – Truffes 20 5

0709 59 90 00 – – – autres 10 3

0709 60 – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0709 60 10 00 – – Piments doux ou poivrons 20 Réduction de 50 % sur 5 ans

– – autres

0709 60 91 00 – – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum

17 5

0709 60 95 00 – – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

20 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/243

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0709 60 99 00 – – – autres 15 5

0709 70 00 00 – Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

15 5

0709 90 – autres

0709 90 10 00 – – Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0709 90 20 00 – – Cardes et cardons 10 5

– – Olives

0709 90 31 00 – – – destinées à des usages autres que la production de l'huile 10 5

0709 90 39 00 – – – autres 10 5

0709 90 40 00 – – Câpres 10 5

0709 90 50 00 – – Fenouil 20 5

0709 90 60 00 – – Maïs doux 20 5

0709 90 70 00 – – Courgettes 20 5

0709 90 80 00 – – Artichauts 20 5

0709 90 90 00 – – autres 20 5

0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

0710 10 00 00 – Pommes de terre 15 3

– Légumes à cosse, écossés ou non

0710 21 00 00 – – Pois (Pisum sativum) 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0710 22 00 00 – – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0710 29 00 00 – – autres 10 3

0710 30 00 00 – Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

20 5

0710 40 00 00 – Maïs doux 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

0710 80 – autres légumes

0710 80 10 00 – – Olives 10 5

– – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0710 80 51 00 – – – Piments doux ou poivrons 15 5

0710 80 59 00 – – – autres 15 5

FRL 161/244 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – Champignons

0710 80 61 00 – – – du genre Agaricus 15 5

0710 80 69 00 – – – autres 15 5

0710 80 70 00 – – Tomates 15 5

0710 80 80 00 – – Artichauts 15 5

0710 80 85 00 – – Asperges 7 5

0710 80 95 00 – – autres 15 Réduction de 50 % sur 5 ans

0710 90 00 00 – Mélanges de légumes 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfu­ reux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0711 20 – Olives

0711 20 10 00 – – destinées à des usages autres que la production de l'huile 5 0

0711 20 90 00 – – autres 5 0

0711 40 00 00 – Concombres et cornichons 20 5

– Champignons et truffes

0711 51 00 00 – – Champignons du genre Agaricus 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

0711 59 00 00 – – autres 20 5

0711 90 – autres légumes; mélanges de légumes

– – Légumes

0711 90 10 00 – – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'ex­ clusion des piments doux ou poivrons

20 5

0711 90 30 00 – – – Maïs doux 5 0

0711 90 50 00 – – – Oignons 20 5

0711 90 70 00 – – – Câpres 5 0

0711 90 80 00 – – – autres 20 5

0711 90 90 00 – – Mélanges de légumes 20 5

0712 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0712 20 00 00 – Oignons 15 Réduction de 50 % sur 5 ans

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/245

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

0712 31 00 00 – – Champignons du genre Agaricus 5 1

0712 32 00 00 – – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) 5 1

0712 33 00 00 – – Trémelles (Tremella spp.) 5 1

0712 39 00 00 – – autres 5 1

0712 90 – autres légumes; mélanges de légumes

0712 90 05 00 – – Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

20 5

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0712 90 11 00 – – – hybride, destiné à l'ensemencement 20 5

0712 90 19 00 – – – autre 10 3

0712 90 30 00 – – Tomates 20 5

0712 90 50 00 – – Carottes 20 5

0712 90 90 00 – – autres 20 Réduction de 50 % sur 5 ans

0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

0713 10 – Pois (Pisum sativum)

0713 10 10 00 – – destinés à l'ensemencement 0 0

0713 10 90 00 – – autres 5 0

0713 20 00 00 – Pois chiches 10 0

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0713 31 00 00 – – Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

15 3

0713 32 00 00 – – Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

20 5

0713 33 – – Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

0713 33 10 00 – – – destinés à l'ensemencement 5 3

0713 33 90 00 – – – autres 5 3

0713 39 00 00 – – autres 10 3

0713 40 00 00 – Lentilles 10 3

0713 50 00 00 – Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

20 5

0713 90 00 00 – autres 20 5

FRL 161/246 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0714 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0714 10 – Racines de manioc

0714 10 10 00 – – Pellets obtenus à partir de farines et semoules 0 0

– – autres

0714 10 91 00 – – – des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

0 0

0714 10 99 00 – – – autres 0 0

0714 20 – Patates douces

0714 20 10 00 – – fraîches, entières, destinées à la consommation humaine 20 5

0714 20 90 00 – – autres 0 0

0714 90 – autres

– – Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

0714 90 11 00 – – – des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

20 5

0714 90 19 00 – – – autres 20 5

0714 90 90 00 – – autres 0 0

08 CHAPITRE 8 - FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

– Noix de coco

0801 11 00 00 – – desséchées 0 0

0801 19 00 00 – – autres 0 0

– Noix du Brésil

0801 21 00 00 – – en coques 10 3

0801 22 00 00 – – sans coques 10 3

– Noix de cajou

0801 31 00 – – en coques

0801 31 00 10 – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/247

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0801 31 00 90 – – – autres 10 3

0801 32 00 – – sans coques

0801 32 00 10 – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

0801 32 00 90 – – – autres 5 0

0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

– Amandes

0802 11 – – en coques

0802 11 10 – – – amères

0802 11 10 10 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

0802 11 10 90 – – – – autres 5 0

0802 11 90 – – – autres

0802 11 90 10 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

0802 11 90 90 – – – – autres 5 0

0802 12 – – sans coques

0802 12 10 – – – amères

0802 12 10 10 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

0802 12 10 90 – – – – autres 5 0

0802 12 90 – – – autres

0802 12 90 10 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

0802 12 90 90 – – – – autres 5 0

– Noisettes (Corylus spp.)

0802 21 00 – – en coques

0802 21 00 10 – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

0802 21 00 90 5 0

0802 22 00 – – sans coques

0802 22 00 10 – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

0802 22 00 90 – – – autres 0 0

FRL 161/248 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Noix communes

0802 31 00 00 – – en coques 10 3

0802 32 00 00 – – sans coques 10 3

0802 40 00 00 – Châtaignes et marrons (Castanea spp.) 5 0

0802 50 00 00 – Pistaches 5 0

0802 60 00 00 – Noix macadamia 15 3

0802 90 – autres

0802 90 20 00 – – Noix d'arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan 15 3

0802 90 50 00 – – Graines de pignons doux 15 3

0802 90 85 – – autres

0802 90 85 10 – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 10 kg

0 0

0802 90 85 90 – – – autres 15 3

0803 00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

– fraîches

0803 00 11 00 – – Plantains 0 0

0803 00 19 00 – – autres 0 0

0803 00 90 00 – sèches 0 0

0804 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangous­ tans, frais ou secs

0804 10 00 00 – Dattes 3 0

0804 20 – Figues

0804 20 10 00 – – fraîches 3 0

0804 20 90 00 – – sèches 3 0

0804 30 00 00 – Ananas 3 0

0804 40 00 00 – Avocats 3 0

0804 50 00 00 – Goyaves, mangues et mangoustans 0 0

0805 Agrumes, frais ou secs

0805 10 – Oranges

0805 10 20 00 – – Oranges douces, fraîches 0 0

0805 10 80 00 – – autres 0 0

0805 20 – Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémen­ tines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

0805 20 10 00 – – Clémentines 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/249

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0805 20 30 00 – – Monreales et satsumas 0 0

0805 20 50 00 – – Mandarines et wilkings 0 0

0805 20 70 00 – – Tangerines 0 0

0805 20 90 00 – – autres 0 0

0805 40 00 00 – Pamplemousses et pomelos 0 0

0805 50 – Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus auranti­ folia, Citrus latifolia)

0805 50 10 00 – – Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) 0 0

0805 50 90 00 – – Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0 0

0805 90 00 00 – autres 0 0

0806 Raisins, frais ou secs

0806 10 – frais

0806 10 10 00 – – de table 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0806 10 90 00 – – autres 10 7

0806 20 – secs

0806 20 10 00 – – Raisins de Corinthe 0 0

0806 20 30 00 – – Sultanines 0 0

0806 20 90 00 – – autres 0 0

0807 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

– Melons (y compris les pastèques)

0807 11 00 – – Pastèques

0807 11 00 10 – – – du 1er décembre au 31 mars 0 0

0807 11 00 90 – – – du 1er avril au 30 novembre 20 5

0807 19 00 – – autres

0807 19 00 10 – – – du 1er décembre au 31 mars 0 0

0807 19 00 90 – – – du 1er avril au 30 novembre 20 5

0807 20 00 00 – Papayes 0 0

0808 Pommes, poires et coings, frais

0808 10 – Pommes

0808 10 10 00 – – – Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

10 7

0808 10 80 – – autres

FRL 161/250 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0808 10 80 10 – – – – du 1er décembre au 31 mars 0 0

0808 10 80 90 – – – – du 1er avril au 30 novembre 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0808 20 – Poires et coings

– – Poires

0808 20 10 00 – – – Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

10 7

0808 20 50 – – – autres

0808 20 50 10 – – – – du 1er décembre au 31 mars 5 Réduction de 50 % sur 5 ans

0808 20 50 90 – – – – du 1er avril au 30 novembre 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0808 20 90 00 – – Coings 10 3

0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et necta­ rines), prunes et prunelles, frais

0809 10 00 00 – Abricots 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

0809 20 – Cerises

0809 20 05 00 – – Cerises acides (Prunus cerasus) 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

0809 20 95 00 – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

0809 30 – Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0809 30 10 00 – – Brugnons et nectarines 5 7

0809 30 90 00 – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

0809 40 – Prunes et prunelles

0809 40 05 00 – – Prunes 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

0809 40 90 00 – – Prunelles 5 0

0810 Autres fruits frais

0810 10 00 00 – Fraises 17 Réduction de 50 % sur 5 ans

0810 20 – Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboi­ ses

0810 20 10 00 – – Framboises 20 5

0810 20 90 00 – – autres 20 5

0810 40 – Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/251

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0810 40 10 00 – – Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea) 20 5

0810 40 30 00 – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 20 5

0810 40 50 00 – – Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corym­ bosum

20 5

0810 40 90 00 – – autres 20 5

0810 50 00 00 – Kiwis 0 0

0810 60 00 00 – Durians 10 0

0810 90 – autres

0810 90 30 00 – – Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis et sapotilles

10 0

0810 90 40 00 – – Fruits de la passion, caramboles et pitahayas 10 0

– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

0810 90 50 00 – – – Groseilles à grappes noires (cassis) 20 5

0810 90 60 00 – – – Groseilles à grappes rouges 20 5

0810 90 70 00 – – – autres 20 5

0810 90 95 00 – – autres 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0811 10 – Fraises

– – additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

0811 10 11 00 – – – d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 10 3

0811 10 19 00 – – – autres 10 3

0811 10 90 00 – – autres 10 3

0811 20 – Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

– – additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

0811 20 11 00 – – – d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 10 3

0811 20 19 00 – – – autres 10 3

– – autres

0811 20 31 00 – – – Framboises 10 3

0811 20 39 00 – – – Groseilles à grappes noires (cassis) 10 3

0811 20 51 00 – – – Groseilles à grappes rouges 10 3

FRL 161/252 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0811 20 59 00 – – – Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 10 3

0811 20 90 00 – – – autres 10 3

0811 90 – autres

– – additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

– – – d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 90 11 00 – – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 10 3

0811 90 19 00 – – – – autres 10 3

– – – autres

0811 90 31 00 – – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 10 0

0811 90 39 00 – – – – autres 10 3

– – autres

0811 90 50 00 – – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 10 3

0811 90 70 00 – – – Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

10 3

– – – Cerises

0811 90 75 00 – – – – Cerises acides (Prunus cerasus) 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

0811 90 80 00 – – – – autres 10 3

0811 90 85 00 – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 10 0

0811 90 95 00 – – – autres 10 3

0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exem­ ple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0812 10 00 00 – Cerises 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

0812 90 – autres

0812 90 10 00 – – Abricots 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

0812 90 20 00 – – Oranges 20 5

0812 90 30 00 – – Papayes 20 5

0812 90 40 00 – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 20 5

0812 90 70 00 – – Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

20 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/253

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0812 90 98 00 – – autres 20 5

0813 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

0813 10 00 00 – Abricots 0 0

0813 20 00 00 – Pruneaux 0 0

0813 30 00 00 – Pommes 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

0813 40 – autres fruits

0813 40 10 00 – – Pêches, y compris les brugnons et nectarines 12 3

0813 40 30 00 – – Poires 12 3

0813 40 50 00 – – Papayes 12 3

0813 40 60 00 – – Tamarins 12 3

0813 40 70 00 – – Pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

12 3

0813 40 95 00 – – autres 12 3

0813 50 – Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806

– – – sans pruneaux

0813 50 12 00 – – – – de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

5 0

0813 50 15 00 – – – – autres 5 0

0813 50 19 00 – – – avec pruneaux 5 0

– – Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

0813 50 31 00 – – – de fruits à coques tropicaux 5 0

0813 50 39 00 – – – autres 5 0

– – autres mélanges

0813 50 91 00 – – – sans pruneaux ni figues 5 0

0813 50 99 00 – – – autres 5 0

0814 00 00 00 Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoire­ ment leur conservation ou bien séchées

20 2

FRL 161/254 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

09 CHAPITRE 9 — CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

– Café non torréfié

0901 11 00 – – non décaféiné

0901 11 00 10 – – – destiné à la transformation industrielle 0 0

0901 11 00 90 – – – autres 0 0

0901 12 00 00 – – décaféiné 0 0

– Café torréfié

0901 21 00 00 – – non décaféiné 5 5

0901 22 00 00 – – décaféiné 5 5

0901 90 – autres

0901 90 10 00 – – Coques et pellicules de café 0 0

0901 90 90 00 – – Succédanés du café contenant du café 20 5

0902 Thé, même aromatisé

0902 10 00 – Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

0902 10 00 10 – – en sachets filtre 10 3

0902 10 00 90 – – autres 10 3

0902 20 00 – Thé vert (non fermenté) présenté autrement

0902 20 00 10 – – en emballages immédiats d'un contenu excédant 10 kg 0 0

0902 20 00 90 – – autres 10 3

0902 30 00 – Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

0902 30 00 10 – – en sachets filtre 10 3

0902 30 00 90 – – autres 10 3

0902 40 00 – Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0902 40 00 10 – – en emballages immédiats d'un contenu excédant 10 kg 0 0

0902 40 00 90 – – autres 10 3

0903 00 00 00 Maté 5 5

0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

– Poivre

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/255

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0904 11 00 00 – – non broyé ni pulvérisé 0 0

0904 12 00 00 – – broyé ou pulvérisé 0 0

0904 20 – Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

– – non broyés ni pulvérisés

0904 20 10 00 – – – Piments doux ou poivrons 0 0

0904 20 30 00 – – – autres 0 0

0904 20 90 00 – – broyés ou pulvérisés 0 0

0905 00 00 00 Vanille 0 0

0906 Cannelle et fleurs de cannelier

– non broyées ni pulvérisées

0906 11 00 00 – – Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0 0

0906 19 00 00 – – autres 0 0

0906 20 00 00 – broyées ou pulvérisées 0 0

0907 00 00 00 Girofles (antofles, clous et griffes) 0 0

0908 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0908 10 00 00 – Noix muscades 0 0

0908 20 00 00 – Macis 0 0

0908 30 00 00 – Amomes et cardamomes 0 0

0909 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0909 10 00 00 – Graines d'anis ou de badiane 0 0

0909 20 00 00 – Graines de coriandre 0 0

0909 30 00 00 – Graines de cumin 0 0

0909 40 00 00 – Graines de carvi 0 0

0909 50 00 00 – Graines de fenouil; baies de genièvre 0 0

0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

0910 10 00 00 – Gingembre 0 0

0910 20 – Safran

0910 20 10 00 – – non broyé ni pulvérisé 0 0

0910 20 90 00 – – broyé ou pulvérisé 0 0

FRL 161/256 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0910 30 00 00 – Curcuma 0 0

– autres épices

0910 91 – – Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre

0910 91 10 00 – – – non broyés ni pulvérisés 0 0

0910 91 90 00 – – – broyés ou pulvérisés 0 0

0910 99 – – autres

0910 99 10 00 – – – Graines de fenugrec 0 0

– – – Thym

– – – – non broyé ni pulvérisé

0910 99 31 00 – – – – – Serpolet (Thymus serpyllum) 0 0

0910 99 33 00 – – – – – autre 0 0

0910 99 39 00 – – – – broyé ou pulvérisé 0 0

0910 99 50 00 – – – Feuilles de laurier 0 0

0910 99 60 00 – – – Curry 0 0

– – – autres

0910 99 91 00 – – – – non broyées ni pulvérisées 0 0

0910 99 99 00 – – – – broyées ou pulvérisées 0 0

10 CHAPITRE 10 — CÉRÉALES

1001 Froment (blé) et méteil

1001 10 00 – Froment (blé) dur

1001 10 00 10 – – destiné à l'ensemencement 0 0

1001 10 00 90 – – autres 10 3

1001 90 – autres

1001 90 10 00 – – Épeautre, destiné à l'ensemencement 10 3

– – autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil

1001 90 91 00 – – – Froment (blé) tendre et méteil, destiné à l'ensemencement 0 0

1001 90 99 00 – – – autres 10 3

1002 00 00 00 Seigle 20 5

1003 00 Orge

1003 00 10 00 – de semence 5 0

1003 00 90 00 – autre 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/257

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1004 00 00 00 Avoine 5 0

1005 Maïs

1005 10 – de semence

– – hybride

1005 10 11 00 – – – hybride double et hybride top-cross 0 0

1005 10 13 00 – – – hybride trois voies 0 0

1005 10 15 00 – – – hybride simple 0 0

1005 10 19 00 – – – autre 0 0

1005 10 90 00 – – autre 0 0

1005 90 00 00 – autre 10 3

1006 Riz

1006 10 – Riz en paille (riz paddy)

1006 10 10 00 – – destiné à l'ensemencement 5 0

– – autre

– – – étuvé

1006 10 21 00 – – – – à grains ronds 5 0

1006 10 23 00 – – – – à grains moyens 5 0

– – – – à grains longs

1006 10 25 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

5 0

1006 10 27 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

5 0

– – – autre

1006 10 92 00 – – – – à grains ronds 5 0

1006 10 94 00 – – – – à grains moyens 5 0

– – – – à grains longs

1006 10 96 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

5 0

1006 10 98 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

5 0

1006 20 – Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

– – étuvé

1006 20 11 00 – – – à grains ronds 5 0

1006 20 13 00 – – – à grains moyens 5 0

– – – à grains longs

1006 20 15 00 – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

5 0

FRL 161/258 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1006 20 17 00 – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

5 0

– – autre

1006 20 92 00 – – – à grains ronds 5 0

1006 20 94 00 – – – à grains moyens 5 0

– – – à grains longs

1006 20 96 00 – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

5 0

1006 20 98 00 – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

5 0

1006 30 – Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

– – Riz semi-blanchi

– – – étuvé

1006 30 21 00 – – – – à grains ronds 5 0

1006 30 23 00 – – – – à grains moyens 5 0

– – – – à grains longs

1006 30 25 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

5 0

1006 30 27 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

5 0

– – – autre

1006 30 42 00 – – – – à grains ronds 5 0

1006 30 44 00 – – – – à grains moyens 5 0

– – – – à grains longs

1006 30 46 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

5 0

1006 30 48 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

5 0

– – Riz blanchi

– – – étuvé

1006 30 61 00 – – – – à grains ronds 5 0

1006 30 63 00 – – – – à grains moyens 5 0

– – – – à grains longs

1006 30 65 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

5 0

1006 30 67 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

5 0

– – – autre

1006 30 92 00 – – – – à grains ronds 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/259

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1006 30 94 00 – – – – à grains moyens 5 0

– – – – à grains longs

1006 30 96 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

5 0

1006 30 98 00 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

5 0

1006 40 00 00 – Riz en brisures 5 0

1007 00 Sorgho à grains

1007 00 10 00 – hybride, destiné à l'ensemencement 2 0

1007 00 90 00 – autre 2 0

1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1008 10 00 00 – Sarrasin 20 5

1008 20 00 00 – Millet 20 5

1008 30 00 00 – Alpiste 5 0

1008 90 – autres céréales

1008 90 10 00 – – Triticale 20 5

1008 90 90 – – autres

1008 90 90 10 – – – Riz sauvage (Zizania aquatica), destiné à l'alimentation 1 0

1008 90 90 90 – – – autres 20 0

11 CHAPITRE 11 — PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

1101 00 Farines de froment (blé) ou de méteil

– de froment (blé)

1101 00 11 00 – – de froment (blé) dur 15 5

1101 00 15 00 – – de froment (blé) tendre et d'épeautre 15 5

1101 00 90 00 – de méteil 15 5

1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

1102 10 00 00 – Farine de seigle 20 5

1102 20 – Farine de maïs

1102 20 10 00 – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

20 5

1102 20 90 00 – – autre 20 5

1102 90 – autres

1102 90 10 00 – – Farine d'orge 20 5

1102 90 30 00 – – Farine d'avoine 20 5

FRL 161/260 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1102 90 50 00 – – Farine de riz 20 5

1102 90 90 00 – – autres 20 5

1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

– Gruaux et semoules

1103 11 – – de froment (blé)

1103 11 10 00 – – – de froment (blé) dur 20 5

1103 11 90 00 – – – de froment (blé) tendre et d'épeautre 20 5

1103 13 – – de maïs

1103 13 10 00 – – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

20 5

1103 13 90 00 – – – autres 20 5

1103 19 – – d'autres céréales

1103 19 10 00 – – – de seigle 20 5

1103 19 30 00 – – – d'orge 20 5

1103 19 40 00 – – – d'avoine 20 5

1103 19 50 00 – – – de riz 20 5

1103 19 90 00 – – – autres 20 5

1103 20 – Agglomérés sous forme de pellets

1103 20 10 00 – – de seigle 20 5

1103 20 20 00 – – d'orge 20 5

1103 20 30 00 – – d'avoine 20 5

1103 20 40 00 – – de maïs 20 5

1103 20 50 00 – – de riz 20 5

1103 20 60 00 – – de froment (blé) 20 5

1103 20 90 00 – – autres 20 5

1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'excep­ tion du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

– Grains aplatis ou en flocons

1104 12 – – d'avoine

1104 12 10 00 – – – Grains aplatis 20 5

1104 12 90 00 – – – Flocons 10 5

1104 19 – – d'autres céréales

1104 19 10 00 – – – de froment (blé) 20 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/261

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1104 19 30 00 – – – de seigle 20 5

1104 19 50 00 – – – de maïs 20 5

– – – d'orge

1104 19 61 00 – – – – Grains aplatis 20 5

1104 19 69 00 – – – – Flocons 20 5

– – – autres

1104 19 91 00 – – – – Flocons de riz 20 5

1104 19 99 00 – – – – autres 10 5

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concas­ sés, par exemple)

1104 22 – – d'avoine

1104 22 20 00 – – – mondés (décortiqués ou pelés) 20 5

1104 22 30 00 – – – mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grut­ ten")

20 5

1104 22 50 00 – – – perlés 20 5

1104 22 90 00 – – – seulement concassés 20 5

1104 22 98 00 – – – autres 20 5

1104 23 – – de maïs

1104 23 10 00 – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concas­ sés

20 5

1104 23 30 00 – – – perlés 20 5

1104 23 90 00 – – – seulement concassés 20 5

1104 23 99 00 – – – autres 20 5

1104 29 – – d'autres céréales

– – – d'orge

1104 29 01 00 – – – – mondés (décortiqués ou pelés) 20 5

1104 29 03 00 – – – – mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grutten")

20 5

1104 29 05 00 – – – – perlés 20 5

1104 29 07 00 – – – – seulement concassés 20 5

1104 29 09 00 – – – – autres 20 5

– – – autres

– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

FRL 161/262 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1104 29 11 00 – – – – – de froment (blé) 20 5

1104 29 18 00 – – – – – autres 20 5

1104 29 30 00 – – – – perlés 20 5

– – – – seulement concassés

1104 29 51 00 – – – – – de froment (blé) 20 5

1104 29 55 00 – – – – – de seigle 20 5

1104 29 59 00 – – – – – autres 20 5

– – – – autres

1104 29 81 00 – – – – – de froment (blé) 20 5

1104 29 85 00 – – – – – de seigle 20 5

1104 29 89 00 – – – – – autres 20 5

1104 30 – Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1104 30 10 00 – – de froment (blé) 20 5

1104 30 90 00 – – autres 20 5

1105 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1105 10 00 00 – Farine, semoule et poudre 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

1105 20 00 00 – Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 20 Réduction de 50 % sur 5 ans

1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

1106 10 00 00 – de légumes à cosse secs du no 0713 20 5

1106 20 – de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714

1106 20 10 00 – – dénaturées 20 5

1106 20 90 00 – – autres 20 5

1106 30 – des produits du chapitre 8

1106 30 10 00 – – de bananes 10 3

1106 30 90 00 – – autres 10 3

1107 Malt, même torréfié

1107 10 – non torréfié

– – de froment (blé)

1107 10 11 00 – – – présenté sous forme de farine 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/263

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1107 10 19 00 – – – autre 10 3

– – autre

1107 10 91 00 – – – présenté sous forme de farine 10 3

1107 10 99 00 – – – autre 10 7

1107 20 00 00 – torréfié 10 3

1108 Amidons et fécules; inuline

– Amidons et fécules

1108 11 00 00 – – Amidon de froment (blé) 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

1108 12 00 00 – – Amidon de maïs 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

1108 13 00 00 – – Fécule de pommes de terre 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

1108 14 00 00 – – Fécule de manioc (cassave) 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

1108 19 – – autres amidons et fécules

1108 19 10 00 – – – Amidon de riz 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

1108 19 90 00 – – – autres 15 3

1108 20 00 00 – Inuline 20 5

1109 00 00 00 Gluten de froment (blé), même à l'état sec 15 3

12 CHAPITRE 12 — GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUS­ TRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

1201 00 Fèves de soja, même concassées

1201 00 10 00 – destinées à l'ensemencement 0 0

1201 00 90 00 – autres 0 0

1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

1202 10 – en coques

1202 10 10 – – destinées à l'ensemencement

1202 10 10 10 – – – en emballages d'un contenu net de 25 kg ou plus 0 0

1202 10 10 90 – – – autres 5 0

1202 10 90 – – autres

1202 10 90 10 – – – en emballages d'un contenu net de 25 kg ou plus 0 0

FRL 161/264 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1202 10 90 90 – – – autres 5 0

1202 20 00 – décortiquées, même concassées

1202 20 00 10 – – – en emballages d'un contenu net de 25 kg ou plus 0 0

1202 20 00 90 – – autres 5 0

1203 00 00 00 Coprah 5 0

1204 00 Graines de lin, même concassées

1204 00 10 00 – destinées à l'ensemencement 0 0

1204 00 90 00 – autres 5 0

1205 Graines de navette ou de colza, même concassées

1205 10 – Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

1205 10 10 00 – – destinées à l'ensemencement 0 0

1205 10 90 00 – – autres 0 0

1205 90 00 – autres

1205 90 00 10 – – destinées à l'ensemencement 0 0

1205 90 00 90 – – autres 0 0

1206 00 Graines de tournesol, même concassées

1206 00 10 00 – destinées à l'ensemencement 0 0

– autres

1206 00 91 00 – – décortiquées; en coques striées gris et blanc 10 3

1206 00 99 00 – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

1207 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207 20 – Graines de coton

1207 20 10 00 – – destinées à l'ensemencement 5 0

1207 20 90 00 – – autres 5 0

1207 40 – Graines de sésame

1207 40 10 00 – – destinées à l'ensemencement 5 0

1207 40 90 00 – – autres 5 0

1207 50 – Graines de moutarde

1207 50 10 00 – – destinées à l'ensemencement 5 0

1207 50 90 00 – – autres 5 0

– autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/265

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1207 91 – – Graines d'œillette ou de pavot

1207 91 10 00 – – – destinées à l'ensemencement 5 0

1207 91 90 00 – – – autres 5 0

1207 99 – – autres

1207 99 15 00 – – – destinés à l'ensemencement 5 0

– – – autres

1207 99 91 00 – – – – Graines de chanvre 5 0

1207 99 97 00 – – – – autres 5 0

1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

1208 10 00 00 – de fèves de soja 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1208 90 00 00 – autres 5 0

1209 Graines, fruits et spores à ensemencer

1209 10 00 00 – Graines de betteraves à sucre 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

– Graines fourragères

1209 21 00 00 – – de luzerne 0 0

1209 22 – – de trèfle (Trifolium spp.)

1209 22 10 00 – – – Trèfle violet (Trifolium pratense L.) 0 0

1209 22 80 00 – – – autres 0 0

1209 23 – – de fétuque

1209 23 11 00 – – – Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.) 0 0

1209 23 15 00 – – – Fétuque rouge (Festuca rubra L.) 0 0

1209 23 80 00 – – – autres 0 0

1209 24 00 00 – – de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) 0 0

1209 25 – – de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 25 10 00 – – – Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) 0 0

1209 25 90 00 – – – Ray-grass anglais (Lolium perenne L.) 0 0

1209 29 – – autres

1209 29 10 00 – – – Vesces; graines des espèces (Poa palustris L. et Poa trivialis L.); dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

0 0

FRL 161/266 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1209 29 35 00 – – – Graines de fléole des prés 0 0

1209 29 50 00 – – – Graines de lupin 0 0

1209 29 60 00 – – – Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba) 0 0

1209 29 80 00 – – – autres 0 0

1209 30 00 00 – Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

0 0

– autres

1209 91 – – Graines de légumes

1209 91 10 00 – – – Graines de choux-raves (Brassica oleracea L., var. caulorapa et gongylodes L.)

0 0

1209 91 30 00 – – – Graines de betteraves à salade ou "betteraves rouges" (Beta vulgaris var. conditiva)

0 0

1209 91 90 00 – – – autres 0 0

1209 99 – – autres

1209 99 10 00 – – – Graines forestières 0 0

– – – autres

1209 99 91 00 – – – – Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no 1209 30 00 00

0 0

1209 99 99 00 – – – – autres 0 0

1210 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210 10 00 00 – Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

20 Réduction de 20 % sur 5 ans

1210 20 – Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210 20 10 00 – – Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

20 Réduction de 30 % sur 5 ans

1210 20 90 00 – – autres 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insec­ ticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

1211 20 00 00 – Racines de ginseng 0 0

1211 30 00 00 – Coca (feuille de) 0 0

1211 40 00 00 – Paille de pavot 0 0

1211 90 – autres

1211 90 30 00 – – Fèves de tonka 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/267

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1211 90 85 00 – – autres 0 0

1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

1212 20 00 00 – Algues 15 5

– autres

1212 91 – – Betteraves à sucre

1212 91 20 00 – – – séchées, même pulvérisées 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

1212 91 80 00 – – – autres 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

1212 99 – – autres

1212 99 20 00 – – – Cannes à sucre 20 7

1212 99 30 00 – – – Caroubes 15 5

– – – Graines de caroubes

1212 99 41 00 – – – – non décortiquées, ni concassées, ni moulues 15 5

1212 99 49 00 – – – – autres 15 5

1212 99 70 00 – – – autres 15 5

1213 00 00 00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

20 5

1214 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1214 10 00 00 – Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne 5 1

1214 90 – autres

1214 90 10 00 – – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragè­ res

5 1

1214 90 90 00 – – autres 5 1

13 CHAPITRE 13 — GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléoré­ sines (baumes, par exemple), naturelles

1301 20 00 00 – Gomme arabique 0 0

1301 90 00 00 – autres 0 0

FRL 161/268 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

– Sucs et extraits végétaux

1302 11 00 00 – – Opium 0 0

1302 12 00 00 – – de réglisse 0 0

1302 13 00 00 – – de houblon 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

1302 19 – – autres

1302 19 05 00 – – – Oléorésine de vanille 0 0

1302 19 80 00 – – – autres 0 0

1302 20 – Matières pectiques, pectinates et pectates

1302 20 10 00 – – à l'état sec 0 0

1302 20 90 00 – – autres 0 0

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modi­ fiés

1302 31 00 00 – – Agar-agar 0 0

1302 32 – – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

1302 32 10 00 – – – de caroubes ou de graines de caroubes 0 0

1302 32 90 00 – – – de graines de guarée 0 0

1302 39 00 00 – – autres 0 0

14 CHAPITRE 14 — MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1401 10 00 00 – Bambous 2 0

1401 20 00 00 – Rotins 2 0

1401 90 00 00 – autres 2 0

[1402]

[1403]

1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1404 20 00 00 – Linters de coton 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/269

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1404 90 00 00 – autres 2 0

III SECTION III — GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉ­ TALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

15 CHAPITRE 15 — GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

1501 00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

– Graisses de porc (y compris le saindoux)

1501 00 11 00 – – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

20 7

1501 00 19 00 – – autres 20 7

1501 00 90 00 – Graisses de volailles 20 7

1502 00 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

1502 00 10 – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1502 00 10 10 – – fondues, extraites par pression pour la production de savon 0 0

1502 00 10 90 – – autres 12 7

1502 00 90 00 – autres 12 7

1503 00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

– Stéarine solaire et oléostéarine

1503 00 11 00 – – destinées à des usages industriels 20 7

1503 00 19 00 – – autres 20 7

1503 00 30 00 – Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

20 7

1503 00 90 00 – autres 20 7

1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1504 10 – Huiles de foies de poissons et leurs fractions

1504 10 10 00 – – d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

7 0

– – autres

1504 10 91 00 – – – de flétans 7 0

1504 10 99 00 – – – autres 7 0

FRL 161/270 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1504 20 – Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

1504 20 10 00 – – Fractions solides 7 0

1504 20 90 00 – – autres 7 0

1504 30 – Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

1504 30 10 00 – – Fractions solides 7 0

1504 30 90 00 – – autres 7 0

1505 00 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1505 00 10 00 – Graisse de suint brute (suintine) 10 5

1505 00 90 00 – autres 10 5

1506 00 00 00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

10 5

1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimi­ quement modifiées

1507 10 – Huile brute, même dégommée

1507 10 10 00 – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1507 10 90 00 – – autre 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

1507 90 – autres

1507 90 10 00 – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1507 90 90 00 – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

1508 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 10 – Huile brute

1508 10 10 00 – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1508 10 90 00 – – autre 10 3

1508 90 – autres

1508 90 10 00 – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1508 90 90 00 – – autres 10 3

1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimi­ quement modifiées

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/271

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1509 10 – vierges

1509 10 10 00 – – Huile d'olive lampante 10 0

1509 10 90 00 – – autres 10 5

1509 90 00 00 – autres 10 5

1510 00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modi­ fiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

1510 00 10 00 – Huiles brutes 10 5

1510 00 90 00 – autres 20 5

1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511 10 – Huile brute

1511 10 10 00 – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0 0

1511 10 90 00 – – autre 0 0

1511 90 – autres

– – Fractions solides

1511 90 11 00 – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0 0

1511 90 19 00 – – – autrement présentées 0 0

– – autres

1511 90 91 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0 0

1511 90 99 00 – – – autres 0 0

1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs frac­ tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

– Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

1512 11 – – Huiles brutes

1512 11 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

8 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – – autres

1512 11 91 00 – – – – de tournesol 20 5

1512 11 99 00 – – – – de carthame 20 5

1512 19 – – autres

1512 19 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

10 5

FRL 161/272 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1512 19 90 – – – autres

1512 19 90 10 – – – – Huiles de tournesol 30 5

1512 19 90 90 – – – – Huiles de carthame 20 5

– Huile de coton et ses fractions

1512 21 – – Huile brute, même dépourvue de gossipol

1512 21 10 00 – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

10 3

1512 21 90 00 – – – autre 10 3

1512 29 – – autres

1512 29 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

10 3

1512 29 90 00 – – – autres 10 3

1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modi­ fiées

– Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

1513 11 – – Huile brute

1513 11 10 00 – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0 0

– – – autre

1513 11 91 00 – – – – présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0 0

1513 11 99 00 – – – – autrement présentée 0 0

1513 19 – – autres

– – – Fractions solides

1513 19 11 00 – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0 0

1513 19 19 00 – – – – autrement présentées 0 0

– – – autres

1513 19 30 00 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0 0

– – – – autres

1513 19 91 00 – – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0 0

1513 19 99 00 – – – – – autrement présentées 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/273

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

1513 21 – – Huiles brutes

1513 21 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0 0

– – – autres

1513 21 30 00 – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0 0

1513 21 90 00 – – – – autrement présentées 0 0

1513 29 – – autres

– – – Fractions solides

1513 29 11 00 – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0 0

1513 29 19 00 – – – – autrement présentées 0 0

– – – autres

1513 29 30 00 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

0 0

– – – – autres

1513 29 50 00 – – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0 0

1513 29 90 00 – – – – – autrement présentées 0 0

1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

– Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

1514 11 – – Huiles brutes

1514 11 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1514 11 90 00 – – – autres 5 0

1514 19 – – autres

1514 19 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1514 19 90 00 – – – autres 5 0

– autres

1514 91 – – Huiles brutes

1514 91 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1514 91 90 00 – – – autres 5 0

1514 99 – – autres

FRL 161/274 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1514 99 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1514 99 90 00 – – – autres 5 0

1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimique­ ment modifiées

– Huile de lin et ses fractions

1515 11 00 00 – – Huile brute 20 5

1515 19 – – autres

1515 19 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1515 19 90 00 – – – autres 20 5

– Huile de maïs et ses fractions

1515 21 – – Huile brute

1515 21 10 00 – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

20 5

1515 21 90 00 – – – autre 20 5

1515 29 – – autres

1515 29 10 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 5

1515 29 90 00 – – – autres 15 3

1515 30 – Huile de ricin et ses fractions

1515 30 10 00 – – destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques

0 0

1515 30 90 00 – – autres 0 0

1515 50 – Huile de sésame et ses fractions

– – Huile brute

1515 50 11 00 – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1515 50 19 00 – – – autre 10 3

– – autres

1515 50 91 00 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1515 50 99 00 – – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/275

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1515 90 – autres

1515 90 11 – – Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1515 90 11 10 – – – Huile de tung et ses fractions 10 3

1515 90 11 90 – – – autres 5 0

– – Huile de graines de tabac et ses fractions

– – – Huile brute

1515 90 21 00 – – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1515 90 29 00 – – – – autre 5 0

– – – autres

1515 90 31 00 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

1515 90 39 00 – – – – autres 5 0

– – autres huiles et leurs fractions

– – – Huiles brutes

1515 90 40 00 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

– – – – autres

1515 90 51 00 – – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

5 0

1515 90 59 00 – – – – – concrètes, autrement présentées; fluides 5 0

– – – autres

1515 90 60 00 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5 0

– – – – autres

1515 90 91 00 – – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

5 0

1515 90 99 00 – – – – – concrètes, autrement présentées; fluides 5 0

1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, rées­ térifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

1516 10 – Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516 10 10 – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

1516 10 10 10 – – – de mammifères marins 10 3

FRL 161/276 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1516 10 10 90 – – – autres 20 5

1516 10 90 – – autrement présentées

1516 10 90 10 – – – de mammifères marins 10 3

1516 10 90 90 – – – autres 20 5

1516 20 – Graisses et huiles végétales et leurs fractions

1516 20 10 00 – – Huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax" 20 5

– – autres

1516 20 91 – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

1516 20 91 10 – – – – Huiles d'olive 10 3

1516 20 91 20 – – – – Huile de palme 5 5

– – – – Huile de palmiste et ses fractions, raffinée, blanchie et désodorisée

1516 20 91 31 – – – – Huile de palmiste 5 5

1516 20 91 32 – – – – – Oléine de palmiste 5 5

1516 20 91 33 – – – – – Stéarine de palmiste hydrogénée 5 5

1516 20 91 90 – – – – autres 20 5

– – – autrement présentées

1516 20 95 00 – – – – Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

20 5

– – – – autres

1516 20 96 – – – – – Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

– – – – – – Huile de palme

1516 20 96 11 – – – – – – – en emballages d'un contenu de 20 kg ou moins 5 0

1516 20 96 15 – – – – – – – autres 5 0

1516 20 96 90 – – – – – autres 20 5

1516 20 98 – – – – – autres

– – – – – – Huiles et leurs fractions servant à la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1516 20 98 11 – – – – – – – Huile de palmiste, raffinée, blanchie et désodorisée 0 0

1516 20 98 12 – – – – – – – Oléine de palmiste, raffinée, blanchie et désodorisée 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/277

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1516 20 98 13 – – – – – – – Stéarine de palmiste, raffinée, blanchie et désodori­ sée

0 0

1516 20 98 19 – – – – – – – autres 0 0

– – – – – – autres

1516 20 98 21 – – – – – – – Huile de palmiste, raffinée, blanchie et désodorisée, destinée à des usages techniques ou industriels

5 5

1516 20 98 22 – – – – – – – Oléine de palmiste, raffinée, blanchie et désodorisée, destinée à des usages techniques ou industriels

5 5

1516 20 98 23 – – – – – – – Stéarine de palmiste, raffinée, blanchie et désodori­ sée, destinée à des usages techniques ou industriels

5 5

1516 20 98 90 – – – – – – autres 10 5

1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

1517 10 – Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

1517 10 10 00 – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

10 Réduction de 50 % sur 5 ans

1517 10 90 00 – – autre 10 Réduction de 30 % sur 5 ans

1517 90 – autres

1517 90 10 00 – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

15 Réduction de 50 % sur 5 ans

– – autres

1517 90 91 00 – – – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées 15 Réduction de 30 % sur 5 ans

1517 90 93 00 – – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

15 Réduction de 50 % sur 5 ans

1517 90 99 – – – autres

– – – – Mélanges d'huiles servant à la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1517 90 99 11 – – – – – Graisses réduites et spécialisées, par exemple substituts du beurre de cacao, équivalents du beurre de cacao, remplaçants du beurre de cacao et mélanges de graisses végétales (huiles, y compris hydrogénées)

0 0

1517 90 99 19 – – – – – autres 0 0

– – – – autres

1517 90 99 91 – – – – – Graisses réduites et spécialisées, par exemple substituts du beurre de cacao, équivalents du beurre de cacao, remplaçants du beurre de cacao et mélanges de graisses végétales (huiles, y compris hydrogénées)

5 Réduction de 30 % sur 5 ans

FRL 161/278 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1517 90 99 99 – – – – – autres 15 Réduction de 30 % sur 5 ans

1518 00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

1518 00 10 00 – Linoxyne 5 0

– Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1518 00 31 00 – – brutes 10 3

1518 00 39 00 – – autres 10 3

– autres

1518 00 91 00 – – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standoli­ sées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

10 3

– – autres

1518 00 95 00 – – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

20 5

1518 00 99 00 – – – autres 20 5

[1519]

1520 00 00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses 0 0

1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1521 10 00 00 – Cires végétales 0 0

1521 90 – autres

1521 90 10 00 – – Spermaceti, même raffiné ou coloré 15 3

– – Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

1521 90 91 00 – – – brutes 15 3

1521 90 99 00 – – – autres 15 3

1522 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/279

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1522 00 10 00 – Dégras 20 5

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

– – contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

1522 00 31 00 – – – Pâtes de neutralisation (soap-stocks) 20 5

1522 00 39 00 – – – autres 20 5

– – autres

1522 00 91 00 – – – Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks) 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

1522 00 99 00 – – – autres 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

IV SECTION IV — PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMEN­ TAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAI­ GRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

16 CHAPITRE 16 — PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POIS­ SONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AU­ TRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1601 00 10 00 – de foie 15 7

– autres

1601 00 91 00 – – Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits 15 Réduction de 50 % sur 10 ans

1601 00 99 00 – – autres 15 Réduction de 50 % sur 10 ans

1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

1602 10 00 00 – Préparations homogénéisées 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

1602 20 – de foies de tous animaux

– – d'oie ou de canard

1602 20 11 00 – – – contenant en poids 75 % ou plus de foie gras 10 7

1602 20 19 00 – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

1602 20 90 00 – – autres 20 Réduction de 50 % sur 10 ans

– de volailles du no 0105

1602 31 – – de dinde

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volaille

FRL 161/280 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1602 31 11 00 – – – – contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite 20 7

1602 31 19 00 – – – – autres 20 7

1602 31 30 00 – – – contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volaille

20 7

1602 31 90 00 – – – autres 20 7

1602 32 – – de coqs et de poules

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volaille

1602 32 11 00 – – – – non cuits 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

1602 32 19 00 – – – – autres 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

1602 32 30 00 – – – contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volaille

15 7

1602 32 90 00 – – – autres 15 7

1602 39 – – autres

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volaille

1602 39 21 00 – – – – non cuits 20 7

1602 39 29 00 – – – – autres 20 7

1602 39 40 00 – – – contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volaille

20 7

1602 39 80 00 – – – autres 20 7

– de l'espèce porcine

1602 41 – – Jambons et leurs morceaux

1602 41 10 00 – – – de l'espèce porcine domestique 10 7

1602 41 90 00 – – – autres 10 7

1602 42 – – Épaules et leurs morceaux

1602 42 10 00 – – – de l'espèce porcine domestique 10 7

1602 42 90 00 – – – autres 10 7

1602 49 – – autres, y compris les mélanges

– – – de l'espèce porcine domestique

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

1602 49 11 00 – – – – – Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

10 Réduction de 50 % sur 7 ans

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/281

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1602 49 13 00 – – – – – Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

10 Réduction de 50 % sur 7 ans

1602 49 15 00 – – – – – autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

10 7

1602 49 19 00 – – – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 7 ans

1602 49 30 00 – – – – contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

10 7

1602 49 50 00 – – – – contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

10 Réduction de 50 % sur 7 ans

1602 49 90 00 – – – autres 10 7

1602 50 – de l'espèce bovine

1602 50 10 00 – – non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

10 7

– – autres

– – – en récipients hermétiquement clos

1602 50 31 00 – – – – Corned beef 10 7

1602 50 39 00 – – – – autres 10 7

1602 50 80 00 – – – autres 10 7

1602 90 – autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

1602 90 10 00 – – Préparations de sang de tous animaux 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – autres

1602 90 31 00 – – – de gibier ou de lapin 10 7

1602 90 41 00 – – – de rennes 10 7

– – – autres

1602 90 51 00 – – – – contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

10 7

– – – – autres

– – – – – contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

1602 90 61 00 – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

10 7

1602 90 69 00 – – – – – – autres 10 7

– – – – – autres

– – – – – – d'ovins ou de caprins

– – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

FRL 161/282 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1602 90 72 00 – – – – – – – – d'ovins 10 7

1602 90 74 00 – – – – – – – – de caprins 10 7

– – – – – – – autres

1602 90 76 00 – – – – – – – – d'ovins 10 7

1602 90 78 00 – – – – – – – – de caprins 10 7

1602 90 98 00 – – – – – – autres 10 7

1603 00 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1603 00 10 00 – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

0 0

1603 00 80 00 – autres 0 0

1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

– Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

1604 11 00 00 – – Saumons 5 Réduction de 50 % sur 5 ans

1604 12 – – Harengs

1604 12 10 00 – – – Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

5 5

– – – autres

1604 12 91 00 – – – – en récipients hermétiquement clos 5 Réduction de 50 % sur 5 ans

1604 12 99 00 – – – – autres 5 Réduction de 50 % sur 5 ans

1604 13 – – Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

– – – Sardines

1604 13 11 00 – – – – à l'huile d'olive 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

1604 13 19 00 – – – – autres 10 0

1604 13 90 – – – autres

1604 13 90 10 – – – – Esprots à l'huile 10 0

1604 13 90 90 – – – – autres 10 0

1604 14 – – Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

– – – Thons et listaos

1604 14 11 00 – – – – à l'huile végétale 7 Réduction de 50 % sur 5 ans

– – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/283

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1604 14 16 00 – – – – – Filets dénommés "longes" 7 Réduction de 20 % sur 10 ans

1604 14 18 00 – – – – – autres 7 Réduction de 50 % sur 5 ans

1604 14 90 00 – – – Bonites (Sarda spp.) 7 7

1604 15 – – Maquereaux

– – – des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

1604 15 11 – – – – Filets

1604 15 11 10 – – – – – de l'espèce Scomber scombrus 5 5

1604 15 11 20 – – – – – de l'espèce Scomber japonicus 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

1604 15 19 – – – – autres

1604 15 19 10 – – – – – de l'espèce Scomber scombrus 5 7

1604 15 19 20 – – – – – de l'espèce Scomber japonicus 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

1604 15 90 00 – – – de l'espèce Scomber australasicus 5 5

1604 16 00 00 – – Anchois 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

1604 19 – – autres

1604 19 10 00 – – – Salmonidés, autres que les saumons 8 7

– – – Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

1604 19 31 00 – – – – Filets dénommés "longes" 10 5

1604 19 39 00 – – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

1604 19 50 00 – – – Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 10 3

– – – autres

1604 19 91 – – – – Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

1604 19 91 10 – – – – – de sébastes de l'espèce Sebastes marinus 5 3

1604 19 91 20 – – – – – de merlus de l'espèce Urophycis chuss 5 3

1604 19 91 30 – – – – – de merlus de l'espèce Merluccius bilinearis 5 3

1604 19 91 40 – – – – – de merlus de l'espèce Merluccius productus 5 3

1604 19 91 90 – – – – – autres 5 Réduction de 50 % sur 5 ans

FRL 161/284 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – autres

1604 19 92 00 – – – – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 5

1604 19 93 00 – – – – – Lieus noirs (Pollachius virens) 5 5

1604 19 94 – – – – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

1604 19 94 10 – – – – – – de l'espèce Merluccius productus 5 5

1604 19 94 20 – – – – – – de l'espèce Merluccius bilinearis 5 5

1604 19 94 30 – – – – – – Merluche écureuil (Urophycis chuss) 5 5

1604 19 94 90 – – – – – – autres 5 7

1604 19 95 00 – – – – – Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

5 5

1604 19 98 – – – – – autres

1604 19 98 10 – – – – – – Sébastes de l'espèce Sebastes marinus 5 5

1604 19 98 20 – – – – – – Poissons de l'ordre des Acipenseriformes 5 5

1604 19 98 30 – – – – – – Sandres (Stizostedion spp.) 5 5

1604 19 98 90 – – – – – – autres 5 Réduction de 50 % sur 5 ans

1604 20 – autres préparations et conserves de poissons

1604 20 05 00 – – Préparations de surimi 5 Réduction de 50 % sur 5 ans

– – autres

1604 20 10 00 – – – de saumons 5 5

1604 20 30 – – – de salmonidés, autres que les saumons

1604 20 30 10 – – – – d'ombles chevalier (Salvelinus alpinus) 5 3

1604 20 30 90 – – – – autres 5 7

1604 20 40 00 – – – d'anchois 10 7

1604 20 50 – – – de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'es­ pèce Orcynopsis unicolor

1604 20 50 10 – – – – de maquereaux de l'espèce Scomber scombrus 10 5

1604 20 50 20 – – – – de bonites 5 5

1604 20 50 30 – – – – de poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 5 5

1604 20 50 90 – – – – d'autres poissons 10 5

1604 20 70 00 – – – de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus 5 5

1604 20 90 – – – d'autres poissons

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/285

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1604 20 90 10 – – – – de poissons de l'ordre des Acipenseriformes 5 5

1604 20 90 20 – – – – de sandres (Stizostedion spp.) 5 5

1604 20 90 90 – – – – d'autres poissons 5 0

1604 30 – Caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons

1604 30 10 00 – – Caviar (œufs d'esturgeon) 10 5

1604 30 90 00 – – Succédanés de caviar 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

1605 10 00 00 – Crabes 0 0

1605 20 – Crevettes

1605 20 10 00 – – en récipients hermétiquement clos 0 0

– – autres

1605 20 91 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

0 0

1605 20 99 00 – – – autres 0 0

1605 30 – Homards

1605 30 10 00 – – Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces

0 0

1605 30 90 00 – – autres 0 0

1605 40 00 00 – autres crustacés 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

1605 90 – autres

– – Mollusques

– – – Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

1605 90 11 00 – – – – en récipients hermétiquement clos 5 Réduction de 20 % sur 10 ans

1605 90 19 00 – – – – autres 5 Réduction de 20 % sur 10 ans

1605 90 30 00 – – – autres 5 Réduction de 20 % sur 10 ans

1605 90 90 00 – – autres invertébrés aquatiques 10 Réduction de 20 % sur 10 ans

17 CHAPITRE 17 — SUCRES ET SUCRERIES

1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

– Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

FRL 161/286 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1701 11 – – de canne

1701 11 10 00 – – – destinés à être raffinés 50 CT_Sucre (30 000 – 40 000 t exprimées

en poids net) (1)

1701 11 90 00 – – – autres 50 CT_Sucre (30 000 – 40 000 t exprimées

en poids net) (1)

1701 12 – – de betterave

1701 12 10 00 – – – destinés à être raffinés 50 CT_Sucre (30 000 – 40 000 t exprimées

en poids net) (1)

1701 12 90 00 – – – autres 50 CT_Sucre (30 000 – 40 000 t exprimées

en poids net) (1)

– autres

1701 91 00 00 – – additionnés d'aromatisants ou de colorants 50 CT_Sucre (30 000 – 40 000 t exprimées

en poids net) (1)

1701 99 – – autres

1701 99 10 00 – – – Sucres blancs 50 CT_Sucre (30 000 – 40 000 t exprimées

en poids net) (1)

1701 99 90 00 – – – autres 50 CT_Sucre (30 000 – 40 000 t exprimées

en poids net) (1)

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succé­ danés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

– Lactose et sirop de lactose

1702 11 00 00 – – contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1702 19 00 00 – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1702 20 – Sucre et sirop d'érable

1702 20 10 00 – – Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

5 0

1702 20 90 00 – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/287

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1702 30 – Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

1702 30 10 00 – – Isoglucose 5 0

– – autres

– – – contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose

1702 30 51 00 – – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1702 30 59 00 – – – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – – autres

1702 30 91 00 – – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée 5 0

1702 30 99 00 – – – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1702 40 – Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 40 10 00 – – Isoglucose 5 0

1702 40 90 00 – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1702 50 00 00 – Fructose chimiquement pur 5 0

1702 60 – autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 60 10 00 – – Isoglucose 5 0

1702 60 80 00 – – Sirop d'inuline 5 0

1702 60 95 00 – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1702 90 – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 10 00 – – Maltose chimiquement pur 5 0

1702 90 30 00 – – Isoglucose 5 0

1702 90 50 00 – – Maltodextrine et sirop de maltodextrine 5 0

1702 90 60 00 – – Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel 5 0

– – Sucres et mélasses, caramélisés

FRL 161/288 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1702 90 71 00 – – – contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccha­ rose

5 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – – autres

1702 90 75 00 – – – – en poudre, même agglomérée 5 0

1702 90 79 00 – – – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1702 90 80 00 – – Sirop d'inuline 5 0

1702 90 99 00 – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

1703 10 00 00 – Mélasses de canne 10 3

1703 90 00 00 – autres 10 3

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1704 10 – Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

– – d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

1704 10 11 00 – – – en forme de bande 10 0

1704 10 19 00 – – – autres 10 0

– – d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

1704 10 91 00 – – – en forme de bande 10 0

1704 10 99 00 – – – autres 10 0

1704 90 – autres

1704 90 10 00 – – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

10 3

1704 90 30 00 – – Préparation dite "chocolat blanc" 10 0

– – autres

1704 90 51 00 – – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

10 0

1704 90 55 00 – – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux 10 0

1704 90 61 00 – – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées 10 0

– – – autres

1704 90 65 00 – – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

10 0

1704 90 71 00 – – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés 10 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/289

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1704 90 75 00 – – – – Caramels 10 0

– – – – autres

1704 90 81 00 – – – – – obtenues par compression 10 0

1704 90 99 00 – – – – – autres 10 0 si teneur en sucre < 70 %; réduction de

20 % sur 5 ans si teneur en sucre

≥ 70 %

18 CHAPITRE 18 — CACAO ET SES PRÉPARATIONS

1801 00 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 0 0

1802 00 00 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao 5 1

1803 Pâte de cacao, même dégraissée

1803 10 00 00 – non dégraissée 0 0

1803 20 00 00 – complètement ou partiellement dégraissée 0 0

1804 00 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao 0 0

1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulco­ rants

1805 00 00 10 – en emballages immédiats d'un contenu excédant 10 kg 0 0

1805 00 00 90 – autres 0 0

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1806 10 – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulco­ rants

1806 10 15 00 – – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha­ rose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

5 0

1806 10 20 00 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

5 0

1806 10 30 00 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1806 10 90 00 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

5 Réduction de 20 % sur 5 ans

1806 20 – autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

FRL 161/290 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1806 20 10 00 – – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supé­ rieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

15 0

1806 20 30 00 – – d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

15 0

– – autres

1806 20 50 00 – – – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supé­ rieure à 18 %

15 0

1806 20 70 00 – – – Préparations dites chocolate milk crumb 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

1806 20 80 00 – – – Glaçage au cacao 15 0

1806 20 95 00 – – – autres 15 0 si teneur en sucre < 70 %; réduction de

20 %sur 5 ans si teneur en sucre

≥ 70 %

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

1806 31 00 00 – – fourrés 10 0

1806 32 – – non fourrés

1806 32 10 00 – – – additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits 5 0

1806 32 90 00 – – – autres 5 0

1806 90 – autres

– – Chocolat et articles en chocolat

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

1806 90 11 00 – – – – contenant de l'alcool 10 0

1806 90 19 00 – – – – autres 10 0

– – – autres

1806 90 31 00 – – – – fourrés 10 0

1806 90 39 – – – – non fourrés

1806 90 39 10 – – – – – Produits contenant des jeux ou des souvenirs non comestibles

10 0

1806 90 39 90 – – – – – autres 10 0

1806 90 50 00 – – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

10 0

1806 90 60 00 – – Pâtes à tartiner contenant du cacao 10 0

1806 90 70 00 – – Préparations pour boissons contenant du cacao 10 0

1806 90 90 00 – – autres 10 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/291

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

19 CHAPITRE 19 — PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entiè­ rement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1901 10 00 00 – Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

0 0

1901 20 00 00 – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

10 0

1901 90 – autres

– – Extraits de malt

1901 90 11 00 – – – d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

10 0

1901 90 19 00 – – – autres 10 0

– – autres

1901 90 91 00 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

10 0

1901 90 99 00 – – – autres 10 0 si teneur en sucre < 70 %; réduction de

20 % sur 5 ans si teneur en sucre

≥ 70 %

1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'au­ tres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement prépa­ rées

1902 11 00 00 – – contenant des œufs 20 0

1902 19 – – autres

1902 19 10 00 – – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

15 0

1902 19 90 00 – – – autres 15 0

1902 20 – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement prépa­ rées)

1902 20 10 00 – – contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

20 5

FRL 161/292 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1902 20 30 00 – – contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

20 5

– – autres

1902 20 91 00 – – – cuites 20 0

1902 20 99 00 – – – autres 20 0

1902 30 – autres pâtes alimentaires

1902 30 10 00 – – séchées 10 0

1902 30 90 00 – – autres 10 0

1902 40 – Couscous

1902 40 10 00 – – non préparé 20 0

1902 40 90 00 – – autre 20 0

1903 00 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

20 5

1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1904 10 – Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

1904 10 10 00 – – à base de maïs 10 0

1904 10 30 00 – – à base de riz 10 0

1904 10 90 00 – – autres 10 0

1904 20 – Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

1904 20 10 00 – – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

10 0

– – autres

1904 20 91 00 – – – à base de maïs 10 0

1904 20 95 00 – – – à base de riz 10 0

1904 20 99 00 – – – autres 10 0

1904 30 00 00 – Bulgur de blé 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/293

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1904 90 – autres

1904 90 10 00 – – Riz 10 0

1904 90 80 00 – – autres 10 0

1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1905 10 00 00 – Pain croustillant dit Knäckebrot 10 0

1905 20 – Pain d'épices

1905 20 10 00 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

10 0

1905 20 30 00 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

10 0

1905 20 90 00 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

10 0

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

1905 31 – – Biscuits additionnés d'édulcorants

– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

1905 31 11 00 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

10 0

1905 31 19 00 – – – – autres 10 0

– – – autres

1905 31 30 00 – – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

10 0

– – – – autres

1905 31 91 00 – – – – – doubles biscuits fourrés 10 0

1905 31 99 00 – – – – – autres 10 0

1905 32 – – Gaufres et gaufrettes

1905 32 05 00 – – – d'une teneur en eau excédant 10 % 10 0

– – – autres

– – – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

1905 32 11 00 – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

10 0

1905 32 19 00 – – – – – autres 10 0

– – – – autres

FRL 161/294 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1905 32 91 00 – – – – – salées, fourrées ou non 10 0

1905 32 99 00 – – – – – autres 10 0

1905 40 – Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

1905 40 10 00 – – Biscottes 12 0

1905 40 90 00 – – autres 12 0

1905 90 – autres

1905 90 10 00 – – Pain azyme (mazoth) 10 0

1905 90 20 00 – – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

10 0

– – autres

1905 90 30 00 – – – Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'ex­ cédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

10 0

1905 90 45 00 – – – Biscuits 10 0

1905 90 55 00 – – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés 10 0

– – – autres

1905 90 60 00 – – – – additionnés d'édulcorants 10 0

1905 90 90 00 – – – – autres 10 0

20 CHAPITRE 20 — PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2001 10 00 00 – Concombres et cornichons 10 3

2001 90 – autres

2001 90 10 00 – – Chutney de mangues 17 3

2001 90 20 00 – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

17 3

2001 90 30 00 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 17 3

2001 90 40 00 – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

17 0

2001 90 50 00 – – Champignons 17 3

2001 90 60 00 – – Cœurs de palmier 17 3

2001 90 65 00 – – Olives 17 3

2001 90 70 00 – – Piments doux ou poivrons 17 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/295

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2001 90 91 00 – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 17 3

2001 90 93 00 – – Oignons 17 3

2001 90 99 00 – – autres 17 3

2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2002 10 – Tomates, entières ou en morceaux

2002 10 10 00 – – pelées 8 Réduction de 20 % sur 5 ans

2002 10 90 00 – – autres 8 Réduction de 20 % sur 5 ans

2002 90 – autres

– – d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

2002 90 11 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 12 Réduction de 20 % sur 5 ans

2002 90 19 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12 Réduction de 20 % sur 5 ans

– – d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

2002 90 31 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 12 3

2002 90 39 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12 3

– – d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

2002 90 91 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 12 3

2002 90 99 00 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12 Réduction de 20 % sur 5 ans

2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003 10 – Champignons du genre Agaricus

2003 10 20 00 – – conservés provisoirement, cuits à cœur 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

2003 10 30 00 – – autres 10 3

2003 20 00 00 – Truffes 10 3

2003 90 00 00 – autres 10 3

2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

FRL 161/296 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2004 10 – Pommes de terre

2004 10 10 – – simplement cuites

2004 10 10 10 – – – conditionnées en emballage d'1 kg ou plus non destinés à la vente au détail

5 0

2004 10 10 90 – – – autres 15 3

– – autres

2004 10 91 00 – – – sous forme de farines, semoules ou flocons 10 0

2004 10 99 – – – autres

2004 10 99 10 – – – conditionnées en emballage d'1 kg ou plus non destinés à la vente au détail

5 Réduction de 50 % sur 5 ans

2004 10 99 90 – – – autres 15 Réduction de 20 % sur 5 ans

2004 90 – autres légumes et mélanges de légumes

2004 90 10 00 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 15 3

2004 90 30 00 – – Choucroute, câpres et olives 15 3

2004 90 50 00 – – Pois (Pisum sativum) et haricots verts 15 3

– – autres, y compris les mélanges

2004 90 91 00 – – – Oignons, simplement cuits 15 3

2004 90 98 00 – – – autres 15 3

2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

2005 10 00 00 – Légumes homogénéisés 15 3

2005 20 – Pommes de terre

2005 20 10 00 – – sous forme de farines, semoules ou flocons 12 0

– – autres

2005 20 20 00 – – – en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consomma­ tion en l'état

12 Réduction de 50 % sur 5 ans

2005 20 80 00 – – – autres 12 3

2005 40 00 00 – Pois (Pisum sativum) 12 Réduction de 50 % sur 5 ans

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/297

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2005 51 00 00 – – Haricots en grains 15 3

2005 59 00 00 – – autres 15 3

2005 60 00 00 – Asperges 15 3

2005 70 – Olives

2005 70 10 00 – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 5 kg

10 7

2005 70 90 00 – – autres 10 3

2005 80 00 00 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 10 7

– autres légumes et mélanges de légumes

2005 91 00 00 – – Jets de bambou 10 3

2005 99 – – autres

2005 99 10 00 – – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

7 3

2005 99 20 00 – – – Câpres 10 3

2005 99 30 00 – – – Artichauts 7 3

2005 99 40 00 – – – Carottes 10 3

2005 99 50 00 – – – Mélanges de légumes 7 3

2005 99 60 00 – – – Choucroute 10 3

2005 99 90 00 – – – autres 10 3

2006 00 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2006 00 10 00 – Gingembre 20 5

– autres

– – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2006 00 31 00 – – – Cerises 20 5

2006 00 35 00 – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 20 5

2006 00 38 00 – – – autres 20 5

– – autres

2006 00 91 00 – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 20 5

2006 00 99 00 – – – autres 20 5

FRL 161/298 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obte­ nues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2007 10 – Préparations homogénéisées

2007 10 10 00 – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 10 3

– – autres

2007 10 91 00 – – – de fruits tropicaux 10 3

2007 10 99 00 – – – autres 10 3

– autres

2007 91 – – Agrumes

2007 91 10 00 – – – d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids 15 3

2007 91 30 00 – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

15 3

2007 91 90 00 – – – autres 15 3

2007 99 – – autres

– – – d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

2007 99 10 00 – – – – Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transfor­ mation industrielle

10 3

2007 99 20 00 – – – – Purées et pâtes de marrons 10 3

– – – – autres

2007 99 31 00 – – – – – de cerises 10 3

2007 99 33 00 – – – – – de fraises 10 3

2007 99 35 00 – – – – – de framboises 10 3

2007 99 39 00 – – – – – autres 10 3

– – – d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

2007 99 55 00 – – – – Purées et compotes de pommes 10 3

2007 99 57 – – – – autres

2007 99 57 10 – – – – – Purée de banane, rambutans, fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, congelés ou conservés sous atmosphère aseptique, conditionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg

10 3

2007 99 57 90 – – – – autres 10 3

– – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/299

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2007 99 91 00 – – – – Purées et compotes de pommes 10 3

2007 99 93 00 – – – – de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 2 0

2007 99 98 – – – – autres

2007 99 98 10 – – – – – Purée de banane, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, congelée ou conservée sous atmosphère aseptique, conditionnée en emballage d'un contenu net excédant 190 kg

10 0

2007 99 98 90 – – – – – autres 10 3

2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

2008 11 – – Arachides

2008 11 10 00 – – – Beurre d'arachide 10 3

– – – autres, en emballages immédiats d'un contenu net

– – – – excédant 1 kg

2008 11 92 00 – – – – – grillées 0 0

2008 11 94 00 – – – – – autres 10 3

– – – – n'excédant pas 1 kg

2008 11 96 00 – – – – – grillées 10 3

2008 11 98 00 – – – – – autres 10 3

2008 19 – – autres, y compris les mélanges

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 19 11 00 – – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

10 3

– – – – autres

2008 19 13 00 – – – – – Amandes et pistaches, grillées 0 0

2008 19 19 00 – – – – – autres 0 0

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 19 91 00 – – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

10 3

– – – – autres

– – – – – Fruits à coques, grillés

FRL 161/300 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 19 93 00 – – – – – – Amandes et pistaches 10 3

2008 19 95 00 – – – – – – autres 10 3

2008 19 99 00 – – – – – autres 10 3

2008 20 – Ananas

– – avec addition d'alcool

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 20 11 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids 10 3

2008 20 19 00 – – – – autres 10 3

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 20 31 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids 10 3

2008 20 39 00 – – – – autres 10 3

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 20 51 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids 10 3

2008 20 59 00 – – – – autres 10 3

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 20 71 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids 10 3

2008 20 79 00 – – – – autres 10 3

2008 20 90 – – – sans addition de sucre

2008 20 90 10 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 4,5 kg

2 0

2008 20 90 90 – – – – autres 10 3

2008 30 – Agrumes

– – avec addition d'alcool

– – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008 30 11 00 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

15 3

2008 30 19 00 – – – – autres 15 3

– – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/301

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 30 31 00 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

15 3

2008 30 39 00 – – – – autres 15 3

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 30 51 00 – – – – Segments de pamplemousses et de pomelos 15 3

2008 30 55 00 – – – – Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémen­ tines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

15 3

2008 30 59 00 – – – – autres 15 3

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 30 71 00 – – – – Segments de pamplemousses et de pomelos 15 3

2008 30 75 00 – – – – Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémen­ tines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

15 3

2008 30 79 00 – – – – autres 15 3

2008 30 90 – – – sans addition de sucre

2008 30 90 10 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 4,5 kg

2 0

2008 30 90 90 – – – – autres 15 3

2008 40 – Poires

– – avec addition d'alcool

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 40 11 00 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

15 3

2008 40 19 00 – – – – – autres 15 3

– – – – autres

2008 40 21 00 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

15 3

2008 40 29 00 – – – – – autres 15 3

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 40 31 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 15 3

FRL 161/302 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 40 39 00 – – – – autres 15 3

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 40 51 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 15 3

2008 40 59 00 – – – – autres 15 3

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 40 71 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 15 3

2008 40 79 00 – – – – autres 15 3

2008 40 90 00 – – – sans addition de sucre 15 3

2008 50 – Abricots

– – avec addition d'alcool

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 50 11 00 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

15 3

2008 50 19 00 – – – – – autres 15 3

– – – – autres

2008 50 31 00 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

15 3

2008 50 39 00 – – – – – autres 15 3

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 50 51 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 15 3

2008 50 59 00 – – – – autres 15 3

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 50 61 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 15 3

2008 50 69 00 – – – – autres 15 3

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/303

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 50 71 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 15 3

2008 50 79 00 – – – – autres 15 3

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 50 92 00 – – – – de 5 kg ou plus 15 3

2008 50 94 00 – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg 15 3

2008 50 99 00 – – – – de moins de 4,5 kg 15 3

2008 60 – Cerises

– – avec addition d'alcool

– – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008 60 11 00 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

10 3

2008 60 19 00 – – – – autres 10 3

– – – autres

2008 60 31 00 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

10 3

2008 60 39 00 – – – – autres 0 0

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 60 50 00 – – – – excédant 1 kg 10 3

2008 60 60 00 – – – – n'excédant pas 1 kg 10 3

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 60 70 00 – – – – de 4,5 kg ou plus 10 3

2008 60 90 00 – – – – de moins de 4,5 kg 10 3

2008 70 – Pêches, y compris les brugnons et nectarines

– – avec addition d'alcool

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 70 11 00 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

15 3

2008 70 19 00 – – – – – autres 15 3

– – – – autres

FRL 161/304 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 70 31 00 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

15 3

2008 70 39 00 – – – – – autres 15 3

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 70 51 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 15 3

2008 70 59 00 – – – – autres 15 3

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 70 61 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 15 3

2008 70 69 00 – – – – autres 15 3

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 70 71 00 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 15 3

2008 70 79 00 – – – – autres 15 3

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 70 92 00 – – – – de 5 kg ou plus 15 3

2008 70 98 00 – – – – de moins de 5 kg 15 3

2008 80 – Fraises

– – avec addition d'alcool

– – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008 80 11 00 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

10 3

2008 80 19 00 – – – – autres 10 3

– – – autres

2008 80 31 00 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

10 3

2008 80 39 00 – – – – autres 10 3

– – sans addition d'alcool

2008 80 50 00 – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/305

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 80 70 00 – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

10 3

2008 80 90 00 – – – sans addition de sucre 10 3

– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19

2008 91 00 00 – – Cœurs de palmier 5 0

2008 92 – – Mélanges

– – – avec addition d'alcool

– – – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

2008 92 12 00 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

2008 92 14 00 – – – – – – autres 15 3

– – – – – autres

2008 92 16 00 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

2008 92 18 00 – – – – – – autres 15 3

– – – – autres

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

2008 92 32 00 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

2008 92 34 00 – – – – – – autres 15 3

– – – – – autres

2008 92 36 00 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

2008 92 38 00 – – – – – – autres 15 3

– – – sans addition d'alcool

– – – – avec addition de sucre

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 92 51 00 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

FRL 161/306 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 92 59 00 – – – – – – autres 15 3

– – – – – autres

– – – – – – Mélanges dans lesquels aucun des fruits les compo­ sant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

2008 92 72 00 – – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges conte­ nant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

2008 92 74 00 – – – – – – – autres 15 3

– – – – – – autres

2008 92 76 00 – – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges conte­ nant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

2008 92 78 00 – – – – – – – autres 15 3

– – – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

– – – – – de 5 kg ou plus

2008 92 92 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 92 10 – – – – – – – Purées et purées concentrées, congelées ou conser­ vées sous atmosphère aseptique, conditionnées en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, destinées à la production de jus, nectars et boissons

2 0

2008 92 92 90 – – – – – – – autres 15 3

2008 92 93 00 – – – – – – autres 15 3

– – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008 92 94 00 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

2008 92 96 00 – – – – – – autres 15 3

– – – – – de moins de 4,5 kg

2008 92 97 00 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 3

2008 92 98 00 – – – – – – autres 15 3

2008 99 – – autres

– – – avec addition d'alcool

– – – – Gingembre

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/307

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 99 11 00 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

15 3

2008 99 19 00 – – – – – autres 15 3

– – – – Raisins

2008 99 21 00 – – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 15 3

2008 99 23 00 – – – – – autres 15 3

– – – – autres

– – – – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

2008 99 24 00 – – – – – – – Fruits tropicaux 15 3

2008 99 28 00 – – – – – – – autres 15 3

– – – – – – autres

2008 99 31 00 – – – – – – – Fruits tropicaux 15 3

2008 99 34 00 – – – – – – – autres 15 3

– – – – – autres

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

2008 99 36 00 – – – – – – – Fruits tropicaux 15 3

2008 99 37 00 – – – – – – – autres 15 3

– – – – – – autres

2008 99 38 00 – – – – – – – Fruits tropicaux 15 3

2008 99 40 00 – – – – – – – autres 15 3

– – – sans addition d'alcool

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 99 41 00 – – – – – Gingembre 15 3

2008 99 43 00 – – – – – Raisins 15 3

2008 99 45 00 – – – – – Prunes 15 3

2008 99 46 00 – – – – – Fruits de la passion, goyaves et tamarins 15 3

2008 99 47 00 – – – – – Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

15 3

FRL 161/308 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 99 49 00 – – – – – autres 15 3

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 99 51 00 – – – – – Gingembre 15 3

2008 99 61 00 – – – – – Fruits de la passion et goyaves 15 3

2008 99 62 00 – – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapo­ tilles, caramboles et pitahayas

15 3

2008 99 67 00 – – – – – autres 15 3

– – – – sans addition de sucre

– – – – – Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

2008 99 72 00 – – – – – – de 5 kg ou plus 15 3

2008 99 78 00 – – – – – – de moins de 5 kg 15 3

2008 99 85 00 – – – – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccha­ rata)

15 0

2008 99 91 00 – – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles simi­ laires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

15 0

2008 99 99 – – – – – autres

2008 99 99 10 – – – – – – Purées et purées concentrées de banane, kiwi, cactus, acérola, rambutan, autres fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux, congelées ou conservées sous atmosphère aseptique, conditionnées en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, destinées à la production de jus, nectars et boissons

2 0

2008 99 99 20 – – – – – – Purées congelées ou conservées sous atmosphère aseptique, conditionnées en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, destinées à la production de jus, nectars et boissons

2 0

2008 99 99 90 – – – – – – autres 15 3

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

– Jus d'orange

2009 11 – – congelés

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 11 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/309

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 11 19 00 – – – – autres 2 0

– – – d'une valeur Brix n'excédant pas 67

2009 11 91 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2 0

2009 11 99 – – – – autres

2009 11 99 10 – – – – – concentrés 2 0

2009 11 99 20 – – – – – – naturels (non réduits), sans addition de sucre, condi­ tionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2 0

2009 11 99 90 – – – – – autres 2 0

2009 12 00 – – non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 12 00 10 – – – naturels (non réduits), sans addition de sucre, condi­ tionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2 0

2009 12 00 90 – – – autres 2 0

2009 19 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 19 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

5 0

2009 19 19 00 – – – – autres 2 0

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009 19 91 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

5 0

2009 19 98 – – – – autres

2009 19 98 10 – – – – – concentrés 2 0

2009 19 98 90 – – – – – autres 5 0

– Jus de pamplemousse ou de pomelo

2009 21 00 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 21 00 10 – – – naturels (non réduits), sans addition de sucre, condi­ tionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2 0

2009 21 00 90 – – – autres 5 0

FRL 161/310 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 29 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 29 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

5 0

2009 29 19 00 – – – – autres 2 0

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009 29 91 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

5 0

2009 29 99 – – – – autres

2009 29 99 10 – – – – – concentrés 2 0

2009 29 99 90 – – – – – autres 5 0

– Jus de tout autre agrume

2009 31 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

– – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2009 31 11 00 – – – – contenant des sucres d'addition 5 0

2009 31 19 – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 31 19 10 – – – – – naturels (non réduits), sans addition de sucre, condi­ tionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2 0

2009 31 19 90 – – – – – autres 5 0

– – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

– – – – de citrons

2009 31 51 00 – – – – – contenant des sucres d'addition 5 0

2009 31 59 00 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 5 0

– – – – d'autres agrumes

2009 31 91 00 – – – – – contenant des sucres d'addition 5 0

2009 31 99 00 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 5 0

2009 39 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 39 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/311

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 39 19 00 – – – – autres 2 0

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2009 39 31 00 – – – – – contenant des sucres d'addition 5 0

2009 39 39 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 39 39 10 – – – – – concentrés 2 0

2009 39 39 90 – – – – – – autres 5 0

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

– – – – – de citrons

2009 39 51 00 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

5 0

2009 39 55 00 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

5 0

2009 39 59 00 – – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 5 0

– – – – – d'autres agrumes

2009 39 91 00 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

5 0

2009 39 95 00 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

5 0

2009 39 99 00 – – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 5 0

– Jus d'ananas

2009 41 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 41 10 00 – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

10 3

– – – autres

2009 41 91 00 – – – – contenant des sucres d'addition 10 3

2009 41 99 – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 41 99 10 – – – – – naturels (non réduits), sans addition de sucre, condi­ tionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2 0

2009 41 99 90 – – – – – autres 10 3

2009 49 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

FRL 161/312 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 49 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

10 3

2009 49 19 00 – – – – autres 2 0

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009 49 30 00 – – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

10 3

– – – – autres

2009 49 91 00 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

10 3

2009 49 93 00 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

10 3

2009 49 99 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 49 99 10 – – – – – concentrés 2 0

2009 49 99 90 – – – – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

2009 50 – Jus de tomate

2009 50 10 00 – – contenant des sucres d'addition 10 3

2009 50 90 00 – – autres 10 3

– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

2009 61 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 30

2009 61 10 00 – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net 10 3

2009 61 90 00 – – – d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net 10 3

2009 69 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 69 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

10 3

2009 69 19 00 – – – – autres 2 0

– – – d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

– – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

2009 69 51 00 – – – – – concentrés 2 0

2009 69 59 00 – – – – – autres 10 3

– – – – d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/313

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 69 71 00 – – – – – – concentrés 2 0

2009 69 79 00 – – – – – – autres 10 3

2009 69 90 00 – – – – – autres 10 3

– Jus de pomme

2009 71 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 71 10 00 – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net 10 3

– – – autres

2009 71 91 00 – – – – contenant des sucres d'addition 10 3

2009 71 99 00 – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 10 3

2009 79 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 79 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

10 3

2009 79 19 00 – – – – autres 10 3

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009 79 30 00 – – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

10 3

– – – – autres

2009 79 91 00 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

10 3

2009 79 93 00 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

10 3

2009 79 99 00 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 10 3

2009 80 – Jus de tout autre fruit ou légume

– – d'une valeur Brix excédant 67

– – – Jus de poires

2009 80 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

10 3

2009 80 19 00 – – – – autres 10 3

– – – autres

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

2009 80 34 – – – – – Jus de fruits tropicaux

FRL 161/314 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 80 34 10 – – – – – – Jus de fruits de la passion 2 0

2009 80 34 20 – – – – – – Jus de goyave 0 0

2009 80 34 90 – – – – – – autres 8 2

2009 80 35 00 – – – – – autres 2 0

– – – – autres

2009 80 36 00 – – – – – Jus de fruits tropicaux 8 2

2009 80 38 00 – – – – – autres 2 0

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 67

– – – Jus de poires

2009 80 50 00 – – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

10 3

– – – – autres

2009 80 61 00 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

10 3

2009 80 63 00 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

10 3

2009 80 69 00 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 10 3

– – – autres

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

2009 80 71 00 – – – – – Jus de cerises 10 3

2009 80 73 00 – – – – – Jus de fruits tropicaux 10 3

2009 80 79 00 – – – – – autres 10 3

– – – – autres

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 80 85 – – – – – – Jus de fruits tropicaux

2009 80 85 10 – – – – – – Jus de fruits de la passion et de goyave 8 0

2009 80 85 90 – – – – – – – autres 10 3

2009 80 86 00 – – – – – – autres 10 3

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/315

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 80 88 00 – – – – – – Jus de fruits tropicaux 10 3

2009 80 89 00 – – – – – – autres 10 3

– – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 80 95 – – – – – – Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

2009 80 95 10 – – – – – – – concentrés 2 0

2009 80 95 90 – – – – – – – autres 10 3

2009 80 96 00 – – – – – – Jus de cerises 10 3

2009 80 97 – – – – – – Jus de fruits tropicaux

2009 80 97 10 – – – – – – – concentrés 2 0

2009 80 97 20 – – – – – – – naturels (non réduits), sans addition de sucre, condi­ tionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2 0

2009 80 97 90 – – – – – – – autres 10 3

2009 80 99 – – – – – – autres

2009 80 99 10 – – – – – – – concentrés 2 0

2009 80 99 20 – – – – – – – naturels (non réduits), sans addition de sucre, condi­ tionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg, d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2 0

2009 80 99 90 – – – – – – – autres 10 3

2009 90 – Mélanges de jus

– – d'une valeur Brix excédant 67

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

2009 90 11 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

10 3

2009 90 19 00 – – – – autres 10 3

– – – autres

2009 90 21 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

10 3

2009 90 29 00 – – – – autres 2 0

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 67

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

FRL 161/316 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 90 31 00 – – – – d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

10 3

2009 90 39 00 – – – – autres 10 3

– – – autres

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

– – – – – Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

2009 90 41 00 – – – – – – contenant des sucres d'addition 10 3

2009 90 49 – – – – – – autres

2009 90 49 10 – – – – – – – concentrés 2 0

2009 90 49 20 – – – – – – – naturels (non réduits), sans addition de sucre, condi­ tionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg

2 0

2009 90 49 90 – – – – – – – autres 10 3

– – – – – autres

2009 90 51 00 – – – – – – contenant des sucres d'addition 10 3

2009 90 59 – – – – – – autres

2009 90 59 10 – – – – – – – concentrés 2 0

2009 90 59 20 – – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux, naturels (non réduits), sans addition de sucre, conditionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg

2 0

2009 90 59 30 – – – – – – – Mélanges de jus d'agrumes, naturels (non réduits), sans addition de sucre, conditionnés en emballage d'un contenu net excédant 190 kg

2 0

2009 90 59 90 – – – – – – – autres 10 3

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

– – – – – Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

2009 90 71 00 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

10 3

2009 90 73 00 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

10 3

2009 90 79 – – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 90 79 10 – – – – – – – concentrés 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/317

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 90 79 90 – – – – – – – autres 10 3

– – – – – autres

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 92 00 – – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux 10 3

2009 90 94 00 – – – – – – – autres 10 3

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 90 95 00 – – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux 10 3

2009 90 96 00 – – – – – – – autres 10 3

– – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 90 97 – – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 97 10 – – – – – – – – concentrés 2 0

2009 90 97 90 – – – – – – – – autres 10 3

2009 90 98 – – – – – – – autres

2009 90 98 10 – – – – – – – – concentrés 2 0

2009 90 98 90 – – – – – – – – autres 10 3

21 CHAPITRE 21 — PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVER­ SES

2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

2101 11 – – Extraits, essences et concentrés

2101 11 11 – – – d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

2101 11 11 10 – – – – Café instantané en emballages d'un contenu excédant 10 kg

5 3

2101 11 11 90 – – – – autres 10 3

2101 11 19 00 – – – autres 10 3

2101 12 – – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

FRL 161/318 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2101 12 92 00 – – – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

10 3

2101 12 98 00 – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

2101 20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et prépa­ rations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

2101 20 20 00 – – Extraits, essences et concentrés 10 3

– – Préparations

2101 20 92 00 – – – à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

10 3

2101 20 98 00 – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

2101 30 – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

2101 30 11 00 – – – Chicorée torréfiée 10 3

2101 30 19 00 – – – autres 10 0

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

2101 30 91 00 – – – de chicorée torréfiée 10 3

2101 30 99 00 – – – autres 10 0

2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes mono­ cellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

2102 10 – Levures vivantes

2102 10 10 00 – – Levures mères sélectionnées (levures de culture) 15 5

– – Levures de panification

2102 10 31 00 – – – séchées 20 5

2102 10 39 00 – – – autres 20 5

2102 10 90 00 – – autres 15 5

2102 20 – Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

– – Levures mortes

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/319

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2102 20 11 00 – – – en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

10 3

2102 20 19 00 – – – autres 10 3

2102 20 90 00 – – autres 10 3

2102 30 00 00 – Poudres à lever préparées 10 3

2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2103 10 00 00 – Sauce de soja 15 3

2103 20 00 00 – Tomato ketchup et autres sauces tomates 15 3

2103 30 – Farine de moutarde et moutarde préparée

2103 30 10 00 – – Farine de moutarde 15 3

2103 30 90 00 – – Moutarde préparée 12 3

2103 90 – autres

2103 90 10 00 – – Chutney de mangue liquide 10 3

2103 90 30 00 – – Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

10 3

2103 90 90 00 – – autres 10 7

2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2104 10 – Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

2104 10 10 00 – – séchés ou desséchés 10 7

2104 10 90 00 – – autres 10 3

2104 20 00 00 – Préparations alimentaires composites homogénéisées 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao

2105 00 10 – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

2105 00 10 10 – – Glaces aux fruits fabriquées à partir de mélanges relevant de la sous-position 2106 90 98 60

5 0

2105 00 10 90 – – autres 10 0

– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

FRL 161/320 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2105 00 91 00 – – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 % 10 0

2105 00 99 00 – – égale ou supérieure à 7 % 10 0

2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106 10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 10 20 00 – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglu­ cose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

4 Réduction de 20 % sur 5 ans

2106 10 80 00 – – autres 4 0

2106 90 – autres

2106 90 20 00 – – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

10 0

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

2106 90 30 00 – – – d'isoglucose 5 0

– – – autres

2106 90 51 00 – – – – de lactose 5 0

2106 90 55 00 – – – – de glucose ou de maltodextrine 5 0

2106 90 59 00 – – – – autres 10 Réduction de 50 % sur 5 ans

– – autres

2106 90 92 00 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

8 7

2106 90 98 – – – autres

2106 90 98 60 – – – – Mélanges pour la fabrication de glaces aux fruits conte­ nant des concentrats de jus de fruits ou de boissons non alcoolisées d'une teneur en sucre n'excédant pas 30 % en poids et ne contenant pas de matières grasses provenant du lait

5 0

2106 90 98 90 – – – – autres 0 0

22 CHAPITRE 22 — BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10 – Eaux minérales et eaux gazéifiées

– – Eaux minérales naturelles

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/321

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2201 10 11 00 – – – sans dioxyde de carbone 10 0

2201 10 19 00 – – – autres 10 0

2201 10 90 00 – – autres 10 0

2201 90 00 00 – autres 10 0

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2202 10 00 00 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

5 0

2202 90 – autres

2202 90 10 00 – – ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

5 0

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

2202 90 91 00 – – – inférieure à 0,2 % 5 0

2202 90 95 00 – – – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % 5 0

2202 90 99 00 – – – égale ou supérieure à 2 % 5 0

2203 00 Bières de malt

– en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

2203 00 01 00 – – présentées dans des bouteilles 0,05 EUR/li­ tre

0

2203 00 09 00 – – autres 0,05 EUR/li­ tre

0

2203 00 10 00 – en récipients d'une contenance excédant 10 l 0,05 EUR/li­ tre

0

2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009

2204 10 – Vins mousseux

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 8,5 % vol

2204 10 11 00 – – – Champagne 1,5 EUR/litre 5

2204 10 19 00 – – – autres 1,5 EUR/litre 5

– – autres

FRL 161/322 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 10 91 00 – – – Asti spumante 1,5 EUR/litre 5

2204 10 99 00 – – – autres 1,5 EUR/litre 5

– autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

2204 21 – – en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2204 21 10 00 – – – Vins, autres que ceux visés au no 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpres­ sion due à l'anhydride carbonique en solution, non infé­ rieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

0,3 EUR/litre 5

– – – autres

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excé­ dant pas 13 % vol

– – – – – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

– – – – – – Vins blancs

2204 21 11 00 – – – – – – – Alsace 0,3 EUR/litre 5

2204 21 12 00 – – – – – – – Bordeaux 0,3 EUR/litre 5

2204 21 13 00 – – – – – – – Bourgogne 0,3 EUR/litre 5

2204 21 17 00 – – – – – – – Val de Loire 0,3 EUR/litre 5

2204 21 18 00 – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer 0,3 EUR/litre 5

2204 21 19 00 – – – – – – – Pfalz (Palatinat) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 22 00 – – – – – – – Rheinhessen (Hesse rhénane) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 23 00 – – – – – – – Tokaj 0,3 EUR/litre 5

2204 21 24 00 – – – – – – – Lazio (Latium) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 26 00 – – – – – – – Toscana (Toscane) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 27 00 – – – – – – – Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

0,3 EUR/litre 5

2204 21 28 00 – – – – – – – Veneto (Vénétie) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 32 00 – – – – – – – Vinho Verde 0,3 EUR/litre 5

2204 21 34 00 – – – – – – – Penedés 0,3 EUR/litre 5

2204 21 36 00 – – – – – – – Rioja 0,3 EUR/litre 5

2204 21 37 00 – – – – – – – Valencia 0,3 EUR/litre 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/323

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 21 38 00 – – – – – – – autres 0,3 EUR/litre 5

– – – – – – autres

2204 21 42 00 – – – – – – – Bordeaux 0,3 EUR/litre 5

2204 21 43 00 – – – – – – – Bourgogne 0,3 EUR/litre 5

2204 21 44 00 – – – – – – – Beaujolais 0,3 EUR/litre 5

2204 21 46 00 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 0,3 EUR/litre 5

2204 21 47 00 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 0,3 EUR/litre 5

2204 21 48 00 – – – – – – – Val de Loire 0,3 EUR/litre 5

2204 21 62 00 – – – – – – – Piemonte (Piémont) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 66 00 – – – – – – – Toscana (Toscane) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 67 00 – – – – – – – Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 68 00 – – – – – – – Veneto (Vénétie) 0,3 EUR/litre 5

2204 21 69 00 – – – – – – – Dão, Bairrada et Douro 0,3 EUR/litre 5

2204 21 71 00 – – – – – – – Navarra 0,3 EUR/litre 5

2204 21 74 00 – – – – – – – Penedés 0,3 EUR/litre 5

2204 21 76 00 – – – – – – – Rioja 0,3 EUR/litre 5

2204 21 77 00 – – – – – – – Valdepeñas 0,3 EUR/litre 5

2204 21 78 00 – – – – – – – autres 0,3 EUR/litre 5

– – – – – autres

2204 21 79 00 – – – – – – Vins blancs 0,3 EUR/litre 5

2204 21 80 00 – – – – – – autres 0,3 EUR/litre 5

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol

– – – – – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

– – – – – – Vins blancs

2204 21 81 00 – – – – – – – Tokaj 0,3 EUR/litre 5

2204 21 82 00 – – – – – – – autres 0,3 EUR/litre 5

2204 21 83 00 – – – – – – autres 0,3 EUR/litre 5

– – – – – autres

2204 21 84 00 – – – – – – Vins blancs 0,3 EUR/litre 5

FRL 161/324 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 21 85 00 – – – – – – autres 0,3 EUR/litre 5

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

2204 21 87 00 – – – – – Vin de Marsala 0,3 EUR/litre 5

2204 21 88 00 – – – – – Vin de Samos et muscat de Lemnos 0,3 EUR/litre 5

2204 21 89 00 – – – – – Vin de Porto 0,3 EUR/litre 5

2204 21 91 00 – – – – – Vin de Madère et moscatel de Setúbal 0,3 EUR/litre 5

2204 21 92 00 – – – – – Vin de Xérès 0,3 EUR/litre 5

2204 21 94 00 – – – – – autres 0,3 EUR/litre 5

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol

2204 21 95 00 – – – – – Vin de Porto 0,3 EUR/litre 5

2204 21 96 00 – – – – – Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal 0,3 EUR/litre 5

2204 21 98 00 – – – – – autres 0,3 EUR/litre 5

2204 21 99 00 – – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

0,3 EUR/litre 5

2204 29 – – autres

2204 29 10 00 – – – Vins, autres que ceux visés au no 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpres­ sion due à l'anhydride carbonique en solution, non infé­ rieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

0,4 EUR/litre 5

– – – autres

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excé­ dant pas 13 % vol

– – – – – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

– – – – – – Vins blancs

2204 29 11 00 – – – – – – – Tokaj 0,4 EUR/litre 5

2204 29 12 00 – – – – – – – Bordeaux 0,4 EUR/litre 5

2204 29 13 00 – – – – – – – Bourgogne 0,4 EUR/litre 5

2204 29 17 00 – – – – – – – Val de Loire 0,4 EUR/litre 5

2204 29 18 00 – – – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

– – – – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/325

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 29 42 00 – – – – – – – Bordeaux 0,4 EUR/litre 5

2204 29 43 00 – – – – – – – Bourgogne 0,4 EUR/litre 5

2204 29 44 00 – – – – – – – Beaujolais 0,4 EUR/litre 5

2204 29 46 00 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 0,4 EUR/litre 5

2204 29 47 00 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 0,4 EUR/litre 5

2204 29 48 00 – – – – – – – Val de Loire 0,4 EUR/litre 5

2204 29 58 00 – – – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

– – – – – autres

– – – – – – Vins blancs

2204 29 62 00 – – – – – – – Sicilia (Sicile) 0,4 EUR/litre 5

2204 29 64 00 – – – – – – – Veneto (Vénétie) 0,4 EUR/litre 5

2204 29 65 00 – – – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

– – – – – – autres

2204 29 71 00 – – – – – – – Puglia (Pouilles) 0,4 EUR/litre 5

2204 29 72 00 – – – – – – – Sicilia (Sicile) 0,4 EUR/litre 5

2204 29 75 00 – – – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol

– – – – – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

– – – – – – Vins blancs

2204 29 77 00 – – – – – – – Tokaj 0,4 EUR/litre 5

2204 29 78 00 – – – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

2204 29 82 00 – – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

– – – – – autres

2204 29 83 00 – – – – – – Vins blancs 0,4 EUR/litre 5

2204 29 84 00 – – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

2204 29 87 00 – – – – – Vin de Marsala 0,4 EUR/litre 5

2204 29 88 00 – – – – – Vin de Samos et muscat de Lemnos 0,4 EUR/litre 5

2204 29 89 00 – – – – – Vin de Porto 0,4 EUR/litre 5

FRL 161/326 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 29 91 00 – – – – – Vin de Madère et moscatel de Setúbal 0,4 EUR/litre 5

2204 29 92 00 – – – – – Vin de Xérès 0,4 EUR/litre 5

2204 29 94 00 – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol

2204 29 95 00 – – – – – Vin de Porto 0,4 EUR/litre 5

2204 29 96 00 – – – – – Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal 0,4 EUR/litre 5

2204 29 98 00 – – – – – autres 0,4 EUR/litre 5

2204 29 99 00 – – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

0,4 EUR/litre 5

2204 30 – autres moûts de raisins

2204 30 10 00 – – partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'al­ cool

10 5

– – autres

– – – d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

2204 30 92 00 – – – – concentrés 10 5

2204 30 94 00 – – – – autres 10 5

– – – autres

2204 30 96 00 – – – – concentrés 10 5

2204 30 98 00 – – – – autres 10 5

2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2205 10 – en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2205 10 10 00 – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

1 EUR/litre 3

2205 10 90 00 – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

1 EUR/litre 3

2205 90 – autres

2205 90 10 00 – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

1 EUR/litre 3

2205 90 90 00 – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

1 EUR/litre 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/327

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2206 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exem­ ple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2206 00 10 00 – Piquette 0,1 EUR/litre 3

– autres

– – mousseuses

2206 00 31 00 – – – Cidre et poiré 0,1 EUR/litre 3

2206 00 39 00 – – – autres 0,1 EUR/litre 3

– – non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

– – – n'excédant pas 2 l

2206 00 51 00 – – – – Cidre et poiré 0,1 EUR/litre 3

2206 00 59 00 – – – – autres 0,1 EUR/litre 3

– – – excédant 2 l

2206 00 81 00 – – – – Cidre et poiré 0,1 EUR/litre 3

2206 00 89 00 – – – – autres 0,1 EUR/litre 3

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu­ mique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2207 10 00 – Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu­ mique de 80 % vol ou plus

2207 10 00 10 – – à usage médical ou pour la fabrication de produits phar­ maceutiques

10 Réduction de 20 % sur 5 ans

2207 10 00 90 – – autres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

2207 20 00 00 – Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 10 Réduction de 20 % sur 5 ans

2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu­ mique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2208 20 – Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

– – présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208 20 12 00 – – – Cognac 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 20 14 00 – – – Armagnac 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

FRL 161/328 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2208 20 26 00 – – – Grappa 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 20 27 00 – – – Brandy de Jerez 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 20 29 00 – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 20 40 00 – – – Distillat brut 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – – autres

2208 20 62 00 – – – – Cognac 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 20 64 00 – – – – Armagnac 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 20 86 00 – – – – Grappa 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 20 87 00 – – – – Brandy de Jerez 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 20 89 00 – – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 30 – Whiskies

– – Whisky "bourbon", présenté en récipients d'une contenance

2208 30 11 00 – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 30 19 00 – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – Whisky écossais (scotch whisky)

– – – Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance

2208 30 32 00 – – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/329

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2208 30 38 00 – – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – – Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

2208 30 52 00 – – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 30 58 00 – – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – – autre, présenté en récipients d'une contenance

2208 30 72 00 – – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 30 78 00 – – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – autres, présentés en récipients d'une contenance

2208 30 82 00 – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 30 88 00 – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 40 – Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

– – présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208 40 11 00 – – – Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolé­ rance de 10 %)

3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

0

– – – autres

2208 40 31 00 – – – – d'une valeur excédant 7,9 EUR par litre d'alcool pur 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

0

2208 40 39 00 – – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

0

– – présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 40 51 00 – – – Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolé­ rance de 10 %)

3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

0

FRL 161/330 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

2208 40 91 00 – – – – d'une valeur excédant 2 EUR par litre d'alcool pur 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

0

2208 40 99 00 – – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

0

2208 50 – Gin et genièvre

– – Gin, présenté en récipients d'une contenance

2208 50 11 00 – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 50 19 00 – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

2208 50 91 00 – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 50 99 00 – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 60 – Vodka

– – d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

2208 60 11 00 – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 60 19 00 – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

2208 60 91 00 – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 60 99 00 – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 70 – Liqueurs

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/331

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2208 70 10 00 – – présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 70 90 00 – – présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 – autres

– – Arak, présenté en récipients d'une contenance

2208 90 11 00 – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 19 00 – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

2208 90 33 00 – – – n'excédant pas 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 38 00 – – – excédant 2 l 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présen­ tées en récipients d'une contenance

– – – n'excédant pas 2 l

2208 90 41 00 – – – – Ouzo 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – – – autres

– – – – – Eaux-de-vie

– – – – – – de fruits

2208 90 45 00 – – – – – – – Calvados 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 48 00 – – – – – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – – – – – autres

2208 90 52 00 – – – – – – – Korn 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

FRL 161/332 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2208 90 54 00 – – – – – – – Tequila 3 3

2208 90 56 – – – – – – – autres

2208 90 56 10 – – – – – – – – Mezcal 3 3

2208 90 56 90 – – – – – – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 69 00 – – – – – autres boissons spiritueuses 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – – excédant 2 l

– – – – Eaux-de-vie

2208 90 71 00 – – – – – de fruits 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 75 00 – – – – – Tequila 3 3

2208 90 77 00 – – – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 78 00 – – – – autres boissons spiritueuses 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

– – Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

2208 90 91 – – – n'excédant pas 2 l

2208 90 91 10 – – – – à usage médical ou pour la fabrication de produits phar­ maceutiques

3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 91 90 – – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 99 – – – excédant 2 l

2208 90 99 10 – – – – à usage médical ou pour la fabrication de produits phar­ maceutiques

3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2208 90 99 90 – – – – autres 3,5 EUR/litre d'alcool à

100 %

3

2209 00 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

– Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/333

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2209 00 11 00 – – n'excédant pas 2 l 10 3

2209 00 19 00 – – excédant 2 l 10 3

– autres, présentés en récipients d'une contenance

2209 00 91 00 – – n'excédant pas 2 l 10 3

2209 00 99 00 – – excédant 2 l 10 3

23 CHAPITRE 23 — RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

2301 10 00 00 – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

0 0

2301 20 00 00 – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres inverté­ brés aquatiques

0 0

2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres trai­ tements des céréales ou des légumineuses

2302 10 – de maïs

2302 10 10 00 – – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

20 5

2302 10 90 00 – – autres 20 5

2302 30 – de froment

2302 30 10 00 – – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

20 5

2302 30 90 00 – – autres 20 5

2302 40 – d'autres céréales

– – de riz

2302 40 02 00 – – – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

20 5

2302 40 08 00 – – – autres 20 5

– – autres

2302 40 10 00 – – – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

20 5

FRL 161/334 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2302 40 90 00 – – – autres 20 5

2302 50 00 00 – de légumineuses 20 5

2303 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de bette­ raves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglo­ mérés sous forme de pellets

2303 10 – Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

– – Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

2303 10 11 00 – – – supérieure à 40 % en poids 20 5

2303 10 19 00 – – – inférieure ou égale à 40 % en poids 20 5

2303 10 90 00 – – autres 20 5

2303 20 – Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

2303 20 10 00 – – Pulpes de betteraves 20 5

2303 20 90 00 – – autres 20 5

2303 30 00 00 – Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie 20 5

2304 00 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglo­ mérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

0 0

2305 00 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglo­ mérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'ara­ chide

20 Réduction de 20 % sur 5 ans

2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglo­ mérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

2306 10 00 00 – de graines de coton 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

2306 20 00 00 – de graines de lin 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

2306 30 00 00 – de graines de tournesol 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

– de graines de navette ou de colza

2306 41 00 00 – – de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

5 Réduction de 20 % sur 5 ans

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/335

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2306 49 00 00 – – autres 5 Réduction de 20 % sur 5 ans

2306 50 00 00 – de noix de coco ou de coprah 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

2306 60 00 00 – de noix ou d'amandes de palmiste 20 Réduction de 20 % sur 5 ans

2306 90 – autres

2306 90 05 00 – – de germes de maïs 20 5

– – autres

– – – Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

2306 90 11 00 – – – – ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

20 5

2306 90 19 00 – – – – ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

20 5

2306 90 90 00 – – – autres 20 5

2307 00 Lies de vin; tartre brut

– Lies de vin

2307 00 11 00 – – d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

20 5

2307 00 19 00 – – autres 20 5

2307 00 90 00 – Tartre brut 20 5

2308 00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

– Marcs de raisins

2308 00 11 00 – – ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

20 5

2308 00 19 00 – – autres 20 5

2308 00 40 00 – Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

20 5

2308 00 90 00 – autres 20 5

2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309 10 – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

FRL 161/336 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de malto­ dextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 00 à 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 et 2106 90 55 00 ou des produits laitiers

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

– – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

2309 10 11 00 – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

5 7

2309 10 13 00 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

5 0

2309 10 15 00 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

5 0

2309 10 19 00 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

5 0

– – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

2309 10 31 00 – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

5 7

2309 10 33 00 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

5 0

2309 10 39 00 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

5 0

– – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

2309 10 51 00 – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

5 0

2309 10 53 00 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

5 0

2309 10 59 00 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

5 0

2309 10 70 00 – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

5 0

2309 10 90 00 – – autres 5 0

2309 90 – autres

2309 90 10 00 – – Produits dits "solubles" de poissons ou de mammifères marins

10 3

2309 90 20 00 – – Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

10 3

– – autres, y compris les prémélanges

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/337

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 00 à 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 et 2106 90 55 00 ou des produits laitiers

– – – – contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

2309 90 31 00 – – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

10 Réduction de 50 % sur 5 ans

2309 90 33 00 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

10 3

2309 90 35 00 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

10 3

2309 90 39 00 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

10 3

– – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

2309 90 41 00 – – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

10 Réduction de 50 % sur 5 ans

2309 90 43 00 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

10 3

2309 90 49 00 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

10 3

– – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

2309 90 51 00 – – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

10 Réduction de 50 % sur 5 ans

2309 90 53 00 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

10 3

2309 90 59 00 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

10 3

2309 90 70 00 – – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

10 3

– – – autres

2309 90 91 00 – – – – Pulpes de betteraves mélassées 10 3

– – – – autres

2309 90 95 00 – – – – – d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorgani­ que

10 3

2309 90 99 – – – – – autres

FRL 161/338 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2309 90 99 10 – – – – – – Prémélanges 2 7

2309 90 99 90 – – – – – – autres 10 7

24 CHAPITRE 24 — TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

2401 10 – Tabacs non écotés

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured

2401 10 10 00 – – – Tabacs flue cured du type Virginia 1 0

2401 10 20 00 – – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

1 0

2401 10 30 00 – – – Tabacs light air cured du type Maryland 1 0

– – – Tabacs fire cured

2401 10 41 00 – – – – du type Kentucky 1 0

2401 10 49 00 – – – – autres 1 0

– – autres

2401 10 50 00 – – – Tabacs light air cured 1 0

2401 10 60 00 – – – Tabacs sun cured du type oriental 1 7

2401 10 70 00 – – – Tabacs dark air cured 1 0

2401 10 80 00 – – – Tabacs flue cured 1 0

2401 10 90 00 – – – autres tabacs 1 0

2401 20 – Tabacs partiellement ou totalement écotés

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured

2401 20 10 00 – – – Tabacs flue cured du type Virginia 1 0

2401 20 20 00 – – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

1 0

2401 20 30 00 – – – Tabacs light air cured du type Maryland 1 0

– – – Tabacs fire cured

2401 20 41 00 – – – – du type Kentucky 1 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/339

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2401 20 49 00 – – – – autres 1 0

– – autres

2401 20 50 00 – – – Tabacs light air cured 1 0

2401 20 60 00 – – – Tabacs sun cured du type oriental 1 0

2401 20 70 00 – – – Tabacs dark air cured 1 0

2401 20 80 00 – – – Tabacs flue cured 1 0

2401 20 90 00 – – – autres tabacs 1 7

2401 30 00 00 – Déchets de tabac 1 0

2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et ciga­ rettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2402 10 00 00 – Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, conte­ nant du tabac

10 3

2402 20 – Cigarettes contenant du tabac

2402 20 10 00 – – contenant des girofles 1,5 EUR/ 1 000 p/st

3

2402 20 90 – – autres

2402 20 90 10 – – – sans filtre 1,5 EUR/ 1 000 p/st

3

2402 20 90 20 – – – avec filtre 1,5 EUR/ 1 000 p/st

7

2402 90 00 00 – autres 20 0

2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs "homo­ généisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de tabac

2403 10 – Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

2403 10 10 00 – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

20 0

2403 10 90 00 – – autre 20 0

– autres

2403 91 00 00 – – Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" 1,8 EUR/kg 0

2403 99 – – autres

2403 99 10 00 – – – Tabac à mâcher et tabac à priser 1,8 EUR/kg 0

2403 99 90 00 – – – autres 1,8 EUR/kg 0

FRL 161/340 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

V SECTION V - PRODUITS MINÉRAUX

25 CHAPITRE 25 — SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

2501 00 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou addi­ tionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

2501 00 10 00 – Eau de mer et eaux mères de salines 2 0

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité

2501 00 31 00 – – destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

2 0

– – autres

2501 00 51 00 – – – dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

2 0

– – – autres

2501 00 91 00 – – – – Sel propre à l'alimentation humaine 2 0

2501 00 99 00 – – – – autres 2 0

2502 00 00 00 Pyrites de fer non grillées 2 0

2503 00 Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

2503 00 10 00 – Soufres bruts et soufres non raffinés 1 0

2503 00 90 00 – autres 1 0

2504 Graphite naturel

2504 10 00 00 – en poudre ou en paillettes 2 0

2504 90 00 00 – autre 2 0

2505 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

2505 10 00 00 – Sables siliceux et sables quartzeux 2 0

2505 90 00 00 – autres sables 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/341

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2506 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2506 10 00 00 – Quartz 2 0

2506 20 00 00 – Quartzites 2 0

2507 00 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

2507 00 20 00 – Kaolin 10 3

2507 00 80 00 – autres argiles kaoliniques 10 3

2508 Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

2508 10 00 00 – Bentonite 20 5

2508 30 00 00 – Argiles réfractaires 20 5

2508 40 00 – autres argiles

2508 40 00 10 – – Terres décolorantes et terre de Fuller (argile décolorante de type floridin)

20 5

2508 40 00 90 – – autres 10 3

2508 50 00 00 – Andalousite, cyanite et sillimanite 20 5

2508 60 00 00 – Mullite 20 5

2508 70 00 00 – Terres de chamotte ou de dinas 20 5

2509 00 00 00 Craie 10 3

2510 Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

2510 10 00 00 – non moulus 2 0

2510 20 00 00 – moulus 2 0

2511 Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

2511 10 00 00 – Sulfate de baryum naturel (barytine) 2 0

2511 20 00 00 – Carbonate de baryum naturel (withérite) 2 0

2512 00 00 00 Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

10 3

FRL 161/342 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2513 Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

2513 10 00 00 – Pierre ponce 2 0

2513 20 00 00 – Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

2 0

2514 00 00 00 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectan­ gulaire

2 0

2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

– Marbres et travertins

2515 11 00 00 – – bruts ou dégrossis 2 0

2515 12 – – simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515 12 20 00 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 4 cm 2 0

2515 12 50 00 – – – d'une épaisseur excédant 4 cm mais n'excédant pas 25 cm 2 0

2515 12 90 00 – – – autres 2 0

2515 20 00 00 – Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construc­ tion; albâtre

2 0

2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

– Granit

2516 11 00 00 – – brut ou dégrossi 10 3

2516 12 – – simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2516 12 10 00 – – – d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm 10 3

2516 12 90 00 – – – autre 10 3

2516 20 00 – Grès

2516 20 00 10 – – non transformés ou transformés à la main 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/343

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2516 20 00 90 – – autres 20 5

2516 90 00 00 – autres pierres de taille ou de construction 10 3

2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2517 10 – Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

2517 10 10 00 – – Cailloux, graviers, silex et galets 2 0

2517 10 20 00 – – Dolomie et pierres à chaux, concassées 2 0

2517 10 80 00 – – autres 2 0

2517 20 00 00 – Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 2517 10

2 0

2517 30 00 00 – Tarmacadam 2 0

– Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2517 41 00 00 – – de marbre 2 0

2517 49 00 00 – – autres 2 0

2518 Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

2518 10 00 00 – Dolomie non calcinée ni frittée, dite "crue" 2 0

2518 20 00 – Dolomie calcinée ou frittée

2518 20 00 10 – – dont le diamètre moyen des granulats est inférieur à 0,3 mm

0 0

2518 20 00 90 – – autres 2 0

2518 30 00 00 – Pisé de dolomie 2 0

FRL 161/344 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie élec­ trofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2519 10 00 00 – Carbonate de magnésium naturel (magnésite) 0 0

2519 90 – autres

2519 90 10 00 – – Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magné­ sium (magnésite) calciné

0,1 0

2519 90 30 00 – – Magnésie calcinée à mort (frittée) 0,1 0

2519 90 90 00 – – autres 2 0

2520 Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

2520 10 00 00 – Gypse; anhydrite 2 0

2520 20 – Plâtres

2520 20 10 00 – – de construction 2 0

2520 20 90 00 – – autres 2 0

2521 00 00 00 Castines; pierres à chaux ou à ciment 10 3

2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

2522 10 00 00 – Chaux vive 2 0

2522 20 00 00 – Chaux éteinte 2 0

2522 30 00 00 – Chaux hydraulique 2 0

2523 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés

2523 10 00 00 – Ciments non pulvérisés dits "clinkers" 0 0

– Ciments Portland

2523 21 00 00 – – Ciments blancs, même colorés artificiellement 10 3

2523 29 00 00 – – autres 10 3

2523 30 00 00 – Ciments alumineux 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/345

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2523 90 – autres ciments hydrauliques

2523 90 10 00 – – Ciments de hauts fourneaux 10 3

2523 90 80 00 – – autres 10 3

2524 Amiante (asbeste)

2524 10 00 00 – Crocidolite 2 0

2524 90 00 00 – autre 2 0

2525 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (split­ tings); déchets de mica

2525 10 00 00 – Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières 2 0

2525 20 00 00 – Mica en poudre 2 0

2525 30 00 00 – Déchets de mica 2 0

2526 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

2526 10 00 00 – non broyés ni pulvérisés 10 3

2526 20 00 00 – broyés ou pulvérisés 5 0

[2527]

2528 Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'ex­ clusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

2528 10 00 00 – Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calci­ nés)

2 0

2528 90 00 00 – autres 2 0

2529 Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

2529 10 00 00 – Feldspath 2 0

– Spath fluor

2529 21 00 00 – – contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium 0 0

2529 22 00 00 – – contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium 0 0

2529 30 00 00 – Leucite; néphéline et néphéline syénite 2 0

FRL 161/346 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2530 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2530 10 – Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

2530 10 10 00 – – Perlite 2 0

2530 10 90 00 – – Vermiculite et chlorites 2 0

2530 20 00 00 – Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) 2 0

2530 90 – autres

2530 90 20 00 – – Sépiolite 2 0

2530 90 98 00 – – autres 2 0

26 CHAPITRE 26 — MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

2601 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

– Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

2601 11 00 – – non agglomérés

2601 11 00 10 – – – Concentrés ferreux 2 0

2601 11 00 90 – – – autres 2 0

2601 12 00 – – agglomérés

2601 12 00 10 – – – Pellets de minerai de fer 2 0

2601 12 00 90 – – – autres 2 0

2601 20 00 00 – Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) 2 0

2602 00 00 00 Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

2 0

2603 00 00 00 Minerais de cuivre et leurs concentrés 2 0

2604 00 00 00 Minerais de nickel et leurs concentrés 2 0

2605 00 00 00 Minerais de cobalt et leurs concentrés 2 0

2606 00 00 00 Minerais d'aluminium et leurs concentrés 0 0

2607 00 00 00 Minerais de plomb et leurs concentrés 2 0

2608 00 00 00 Minerais de zinc et leurs concentrés 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/347

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2609 00 00 00 Minerais d'étain et leurs concentrés 2 0

2610 00 00 00 Minerais de chrome et leurs concentrés 0,1 0

2611 00 00 00 Minerais de tungstène et leurs concentrés 0 0

2612 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

2612 10 – Minerais d'uranium et leurs concentrés

2612 10 10 00 – – Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

2 0

2612 10 90 00 – – autres 2 0

2612 20 – Minerais de thorium et leurs concentrés

2612 20 10 00 – – Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Eura­ tom)

2 0

2612 20 90 00 – – autres 2 0

2613 Minerais de molybdène et leurs concentrés

2613 10 00 00 – grillés 2 0

2613 90 00 00 – autres 2 0

2614 00 Minerais de titane et leurs concentrés

2614 00 10 00 – Ilménite et ses concentrés 2 0

2614 00 90 00 – autres 1 0

2615 Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirco­ nium et leurs concentrés

2615 10 00 00 – Minerais de zirconium et leurs concentrés 2 0

2615 90 – autres

2615 90 10 00 – – Minerais de niobium ou de tantale et leurs concentrés 2 0

2615 90 90 00 – – Minerais de vanadium et leurs concentrés 2 0

2616 Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

2616 10 00 00 – Minerais d'argent et leurs concentrés 0 0

2616 90 00 00 – autres 0 0

FRL 161/348 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2617 Autres minerais et leurs concentrés

2617 10 00 00 – Minerais d'antimoine et leurs concentrés 2 0

2617 90 00 00 – autres 2 0

2618 00 00 00 Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

2 0

2619 00 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

2619 00 20 00 – Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse 2 0

2619 00 40 00 – Scories propres à l'extraction de l'oxyde de titane 2 0

2619 00 80 00 – autres 2 0

2620 Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

– contenant principalement du zinc

2620 11 00 00 – – Mattes de galvanisation 2 0

2620 19 00 00 – – autres 2 0

– contenant principalement du plomb

2620 21 00 00 – – Boues d'essence au plomb et boues de composés antidéto­ nants contenant du plomb

2 0

2620 29 00 00 – – autres 2 0

2620 30 00 00 – contenant principalement du cuivre 2 0

2620 40 00 00 – contenant principalement de l'aluminium 2 0

2620 60 00 00 – contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

2 0

– autres

2620 91 00 00 – – contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

2 0

2620 99 – – autres

2620 99 10 00 – – – contenant principalement du nickel 2 0

2620 99 20 00 – – – contenant principalement du niobium ou du tantale 2 0

2620 99 40 00 – – – contenant principalement de l'étain 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/349

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2620 99 60 00 – – – contenant principalement du titane 2 0

2620 99 95 00 – – – autres 2 0

2621 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

2621 10 00 00 – Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

2 0

2621 90 00 00 – autres 2 0

27 CHAPITRE 27 — COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

2701 Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

– Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

2701 11 – – Anthracite

2701 11 10 00 – – – à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 10 %

0 0

2701 11 90 00 – – – autre 0 0

2701 12 – – Houille bitumineuse

2701 12 10 00 – – – Houille à coke 0 0

2701 12 90 00 – – – autre 0 0

2701 19 00 00 – – autres houilles 0 0

2701 20 00 00 – Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

0 0

2702 Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

2702 10 00 00 – Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés 0 0

2702 20 00 00 – Lignites agglomérés 0 0

2703 00 00 00 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée 0 0

2704 00 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

– Cokes et semi-cokes de houille

2704 00 11 00 – – pour la fabrication d'électrodes 0 0

2704 00 19 00 – – autres 0 0

FRL 161/350 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2704 00 30 00 – Cokes et semi-cokes de lignite 0 0

2704 00 90 00 – autres 0 0

2705 00 00 00 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2 0

2706 00 00 00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

0 0

2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2707 10 – Benzol (benzène)

2707 10 10 00 – – destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

0 0

2707 10 90 00 – – destinés à d'autres usages 0 0

2707 20 – Toluol (toluène)

2707 20 10 00 – – destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

0 0

2707 20 90 00 – – destinés à d'autres usages 0 0

2707 30 – Xylol (xylènes)

2707 30 10 00 – – destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

0 0

2707 30 90 00 – – destinés à d'autres usages 0 0

2707 40 00 00 – Naphtalène 0 0

2707 50 – autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86

2707 50 10 00 – – destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

0 0

2707 50 90 00 – – destinés à d'autres usages 0 0

– autres

2707 91 00 00 – – Huiles de créosote 0 0

2707 99 – – autres

– – – Huiles brutes

2707 99 11 00 – – – – Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/351

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2707 99 19 00 – – – – autres 0 0

2707 99 30 00 – – – Têtes sulfurées 0 0

2707 99 50 00 – – – Produits basiques 0 0

2707 99 70 00 – – – Anthracène 0 0

2707 99 80 00 – – – Phénols 0 0

– – – autres

2707 99 91 00 – – – – destinés à la fabrication des produits du no 2803 0 0

2707 99 99 00 – – – – autres 0 0

2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

2708 10 00 00 – Brai 2 0

2708 20 00 00 – Coke de brai 2 0

2709 00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2709 00 10 00 – Condensats de gaz naturel 0 0

2709 00 90 00 – autres 0 0

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets

2710 11 – – Huiles légères et préparations

2710 11 11 00 – – – destinées à subir un traitement défini 6 0

2710 11 15 00 – – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 11 11 00

4 0

– – – destinées à d'autres usages

– – – – Essences spéciales

FRL 161/352 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2710 11 21 00 – – – – – White spirit 5 0

2710 11 25 00 – – – – – autres 5 0

– – – – autres

– – – – – Essences pour moteur

2710 11 31 00 – – – – – – Essences d'aviation 10 7

– – – – – – autres, d'une teneur en plomb

– – – – – – – n'excédant pas 0,013 g par l

2710 11 41 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

– – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 80 ou moins

2710 11 41 11 – – – – – – – – – – ne contenant pas moins de 5 % d'agents oxygénés à haut indice d'octane

10 7

2710 11 41 19 – – – – – – – – – – autres 5 7

– – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de plus de 80 mais ne dépassant pas 92

2710 11 41 31 – – – – – – – – – – ne contenant pas moins de 5 % d'agents oxygénés à haut indice d'octane

0 0

2710 11 41 39 – – – – – – – – – – autres 0 0

– – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de plus de 92 mais inférieur à 95

2710 11 41 91 – – – – – – – – – – ne contenant pas moins de 5 % d'agents oxygénés à haut indice d'octane

0 0

2710 11 41 99 – – – – – – – – – – autres 0 0

2710 11 45 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

2710 11 45 11 – – – – – – – – – ne contenant pas moins de 5 % d'agents oxygénés à haut indice d'octane

0 0

2710 11 45 99 – – – – – – – – – autres 0 0

2710 11 49 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

2710 11 49 11 – – – – – – – – – ne contenant pas moins de 5 % d'agents oxygénés à haut indice d'octane

10 7

2710 11 49 99 – – – – – – – – – autres 5 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/353

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – – – – excédant 0,013 g par l

2710 11 51 00 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98 0 0

2710 11 59 00 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 5 7

2710 11 70 00 – – – – – Carburéacteurs, type essence 10 3

2710 11 90 00 – – – – – autres huiles légères 6 0

2710 19 – – autres

– – – Huiles moyennes

2710 19 11 00 – – – – destinées à subir un traitement défini 5 0

2710 19 15 00 – – – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 00

5 0

– – – – destinées à d'autres usages

– – – – – Pétrole lampant

2710 19 21 00 – – – – – – Carburéacteurs 2 0

2710 19 25 00 – – – – – – autre 2 0

2710 19 29 00 – – – – – autres 2 0

– – – Huiles lourdes

– – – – Gazole

2710 19 31 – – – – – destiné à subir un traitement défini

2710 19 31 10 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,005 %

0 0

2710 19 31 20 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,005 % mais n'excédant pas 0,035 %

0 0

2710 19 31 30 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,035 % mais n'excédant pas 0,2 %

0 0

2710 19 31 40 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 % 0 0

2710 19 35 – – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

2710 19 35 10 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,005 %

0 0

FRL 161/354 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2710 19 35 20 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,005 % mais n'excédant pas 0,035 %

0 0

2710 19 35 30 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,035 % mais n'excédant pas 0,2 %

0 0

2710 19 35 40 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 % 0 0

– – – – – destiné à d'autres usages

2710 19 41 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,05 %

2710 19 41 10 – – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,005 %

0 0

2710 19 41 20 – – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,005 % mais n'excédant pas 0,035 %

0 0

2710 19 41 30 – – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,035 % mais n'excédant pas 0,05 %

0 0

2710 19 45 00 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,2 %

0 0

2710 19 49 00 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 % 0 0

– – – – Fuel oils

2710 19 51 00 – – – – – destinés à subir un traitement défini 0 0

2710 19 55 00 – – – – – destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 00

0 0

– – – – – destinés à d'autres usages

2710 19 61 00 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1 % 0 0

2710 19 63 00 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % mais n'excédant pas 2 %

0 0

2710 19 65 00 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 2 % mais n'excédant pas 2,8 %

0 0

2710 19 69 00 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 2,8 % 0 0

– – – – Huiles lubrifiantes et autres

2710 19 71 00 – – – – – destinées à subir un traitement défini 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/355

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2710 19 75 00 – – – – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71 00

0 0

– – – – – destinées à d'autres usages

2710 19 81 00 – – – – – – Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines 0 0

2710 19 83 00 – – – – – – Liquides pour transmissions hydrauliques 0 0

2710 19 85 00 – – – – – – Huiles blanches, paraffine liquide 0 0

2710 19 87 00 – – – – – – Huiles pour engrenages 0 0

2710 19 91 00 – – – – – – Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

0 0

2710 19 93 00 – – – – – – Huiles isolantes 0 0

2710 19 99 00 – – – – – – autres huiles lubrifiantes et autres 0 0

– Déchets d'huiles

2710 91 00 00 – – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphé­ nyles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

0 0

2710 99 00 00 – – autres 0 0

2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

– liquéfiés

2711 11 00 00 – – Gaz naturel 0 0

2711 12 – – Propane

– – – Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

2711 12 11 00 – – – – destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

0 0

2711 12 19 00 – – – – destiné à d'autres usages 0 0

– – – autre

2711 12 91 00 – – – – destiné à subir un traitement défini 0 0

2711 12 93 00 – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91 00

0 0

– – – – destiné à d'autres usages

FRL 161/356 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2711 12 94 00 – – – – – d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 % 0 0

2711 12 97 00 – – – – – autres 0 0

2711 13 – – Butanes

2711 13 10 00 – – – destinés à subir un traitement défini 0 0

2711 13 30 00 – – – destinés à subir une transformation chimique par un trai­ tement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 00

0 0

– – – destinés à d'autres usages

2711 13 91 00 – – – – d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 % 0 0

2711 13 97 00 – – – – autres 0 0

2711 14 00 00 – – Éthylène, propylène, butylène et butadiène 0 0

2711 19 00 00 – – autres 0 0

– à l'état gazeux

2711 21 00 00 – – Gaz naturel 0 0

2711 29 00 00 – – autres 0 0

2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

2712 10 – Vaseline

2712 10 10 00 – – brute 2 0

2712 10 90 – – autre

2712 10 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

2712 10 90 90 – – – autres 2 0

2712 20 – Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

2712 20 10 00 – – Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1 560

2 0

2712 20 90 00 – – autres 2 0

2712 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/357

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

2712 90 11 00 – – – brutes 2 0

2712 90 19 00 – – – autres 2 0

– – autres

– – – bruts

2712 90 31 00 – – – – destinés à subir un traitement défini 2 0

2712 90 33 00 – – – – destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712 90 31 00

2 0

2712 90 39 – – – – destinés à d'autres usages

2712 90 39 10 – – – – – Agents de remplissage étanches à base de pétrole 10 3

2712 90 39 20 – – – – – Agents de remplissage thixotropiques étanches à base de carbures aliphatiques synthétiques

2 0

2712 90 39 90 – – – – – autres 2 0

– – – autres

2712 90 91 00 – – – – Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

2 0

2712 90 99 00 – – – – autres 2 0

2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

– Coke de pétrole

2713 11 00 00 – – non calciné 0 0

2713 12 00 00 – – calciné 0 0

2713 20 00 00 – Bitume de pétrole 0 0

2713 90 – autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumi­ neux

2713 90 10 00 – – destinés à la fabrication des produits du no 2803 2 0

2713 90 90 00 – – autres 2 0

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

FRL 161/358 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2714 10 00 00 – Schistes et sables bitumineux 2 0

2714 90 00 00 – autres 2 0

2715 00 00 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

– Mastics bitumineux

2715 00 00 10 – – anticorrosion 10 3

2715 00 00 90 – – autres 2 0

2715 00 00 91 – – autres 2 0

2716 00 00 00 Énergie électrique 2 0

VI SECTION VI - PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

28 CHAPITRE 28 — PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

2801 Fluor, chlore, brome et iode

2801 10 00 00 – Chlore 2 0

2801 20 00 00 – Iode 0 0

2801 30 – Fluor; brome

2801 30 10 00 – – Fluor 5 0

2801 30 90 00 – – Brome 5 0

2802 00 00 00 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal 5 0

2803 00 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2803 00 10 00 – Noir de gaz de pétrole 2 0

2803 00 80 00 – autre 2 0

2804 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

2804 10 00 00 – Hydrogène 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/359

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Gaz rares

2804 21 00 00 – – Argon 2 0

2804 29 – – autres

2804 29 10 00 – – – Hélium 0 0

2804 29 90 00 – – – autres 5 0

2804 30 00 00 – Azote 5 0

2804 40 00 00 – Oxygène 5 0

2804 50 – Bore; tellure

2804 50 10 00 – – Bore 5 0

2804 50 90 00 – – Tellure 5 0

– Silicium

2804 61 00 00 – – contenant en poids au moins 99,99 % de silicium 5 0

2804 69 00 00 – – autre 5 3

2804 70 00 00 – Phosphore 5 0

2804 80 00 00 – Arsenic 5 0

2804 90 00 00 – Sélénium 5 0

2805 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

– Métaux alcalins ou alcalino-terreux

2805 11 00 00 – – Sodium 5 3

2805 12 00 00 – – Calcium 5 3

2805 19 – – autres

2805 19 10 00 – – – Strontium et baryum 5 3

2805 19 90 00 – – – autres 5 3

2805 30 – Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

2805 30 10 00 – – mélangés ou alliés entre eux 5 3

2805 30 90 00 – – autres 5 3

FRL 161/360 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2805 40 – Mercure

2805 40 10 00 – – présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 EUR

5,5 3

2805 40 90 00 – – autre 5 0

II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2806 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfu­ rique

2806 10 00 00 – Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) 5,5 0

2806 20 00 00 – Acide chlorosulfurique 1 0

2807 00 Acide sulfurique; oléum

2807 00 10 00 – Acide sulfurique 2 0

2807 00 90 00 – Oléum 2 0

2808 00 00 00 Acide nitrique; acides sulfonitriques 2 0

2809 Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides poly­ phosphoriques, de constitution chimique définie ou non

2809 10 00 00 – Pentaoxyde de diphosphore 5 0

2809 20 00 00 – Acide phosphorique et polyphosphoriques 0 0

2810 00 Oxydes de bore; acides boriques

2810 00 10 00 – Trioxyde de dibore 0 0

2810 00 90 00 – autres 0 0

2811 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inor­ ganiques des éléments non métalliques

– autres acides inorganiques

2811 11 00 00 – – Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique) 0 0

2811 19 – – autres

2811 19 10 00 – – – Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique) 0 0

2811 19 20 00 – – – Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) 0 0

2811 19 80 00 – – – autres 0 0

– autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/361

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2811 21 00 00 – – Dioxyde de carbone 5 0

2811 22 00 00 – – Dioxyde de silicium 5 0

2811 29 – – autres

2811 29 05 00 – – – Dioxyde de soufre 5 0

2811 29 10 00 – – – Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

5 0

2811 29 30 00 – – – Oxydes d'azote 5 0

2811 29 90 00 – – – autres 5 0

III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2812 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

2812 10 – Chlorures et oxychlorures

– – de phosphore

2812 10 11 00 – – – Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle) 5 0

2812 10 15 00 – – – Trichlorure de phosphore 5 0

2812 10 16 00 – – – Pentachlorure de phosphore 5 0

2812 10 18 00 – – – autres 5 0

– – autres

2812 10 91 00 – – – Dichlorure de disoufre 5 0

2812 10 93 00 – – – Dichlorure de soufre 5 0

2812 10 94 00 – – – Phosgène (chlorure de carbonyle) 5 0

2812 10 95 00 – – – Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle) 5 0

2812 10 99 00 – – – autres 5 0

2812 90 00 00 – autres 5 0

2813 Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

2813 10 00 00 – Disulfure de carbone 5 0

2813 90 – autres

2813 90 10 00 – – Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phos­ phore du commerce

5 0

FRL 161/362 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2813 90 90 00 – – autres 5 0

IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

2814 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2814 10 00 00 – Ammoniac anhydre 2 0

2814 20 00 00 – Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) 5,5 0

2815 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potas­ sium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potas­ sium

– Hydroxyde de sodium (soude caustique)

2815 11 00 00 – – solide 0 0

2815 12 00 – – en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

2815 12 00 10 – – – obtenu par un procédé à diaphragme avec une teneur en chlorure de sodium (chloreuse) d'au moins 2 %

5,5 0

2815 12 00 90 – – – autres 0 0

2815 20 – Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

2815 20 10 00 – – solide 0 0

2815 20 90 00 – – en solution aqueuse (lessive de potasse caustique) 0 0

2815 30 00 00 – Peroxydes de sodium ou de potassium 0 0

2816 Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

2816 10 00 00 – Hydroxyde et peroxyde de magnésium 0 0

2816 40 00 00 – Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

5 0

2817 00 00 00 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc 0 0

2818 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'alu­ minium; hydroxyde d'aluminium

2818 10 – Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

2818 10 10 00 – – blanc, rose ou rubis, d'une teneur en oxyde d'aluminium supérieure à 97,5 % en poids

5 0

2818 10 90 00 – – autre 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/363

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2818 20 00 00 – Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel 5 3

2818 30 00 00 – Hydroxyde d'aluminium 5 3

2819 Oxydes et hydroxydes de chrome

2819 10 00 00 – Trioxyde de chrome 5 0

2819 90 – autres

2819 90 10 00 – – Dioxyde de chrome 5 0

2819 90 90 00 – – autres 5 0

2820 Oxydes de manganèse

2820 10 00 00 – Dioxyde de manganèse 5 0

2820 90 – autres

2820 90 10 00 – – Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

5 0

2820 90 90 00 – – autres 5 0

2821 Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

2821 10 00 00 – Oxydes et hydroxydes de fer 2 0

2821 20 00 00 – Terres colorantes 5 0

2822 00 00 00 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

5 0

2823 00 00 00 Oxydes de titane 0 0

2824 Oxydes de plomb; minium et mine orange

2824 10 00 00 – Monoxyde de plomb (litharge, massicot) 5 0

2824 90 – autres

2824 90 10 00 – – Minium et mine orange 0 0

2824 90 90 00 – – autres 5 0

2825 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

2825 10 00 00 – Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques 0 0

2825 20 00 00 – Oxyde et hydroxyde de lithium 0 0

FRL 161/364 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2825 30 00 00 – Oxydes et hydroxydes de vanadium 0 0

2825 40 00 00 – Oxydes et hydroxydes de nickel 0 0

2825 50 00 00 – Oxydes et hydroxydes de cuivre 0 0

2825 60 00 00 – Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium 0 0

2825 70 00 00 – Oxydes et hydroxydes de molybdène 0 0

2825 80 00 00 – Oxydes d'antimoine 0 0

2825 90 – autres

– – Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

2825 90 11 00 – – – Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont: — pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant

75 micromètres et — pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure

à 1,3 micromètre

0 0

2825 90 19 00 – – – autres 0 0

2825 90 20 00 – – Oxyde et hydroxyde de béryllium 0 0

2825 90 30 00 – – Oxydes d'étain 0 0

2825 90 40 00 – – Oxydes et hydroxydes de tungstène 0 0

2825 90 60 00 – – Oxyde de cadmium 0 0

2825 90 80 00 – – autres 0 0

V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

2826 Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

– Fluorures

2826 12 00 00 – – d'aluminium 5 0

2826 19 – – autres

2826 19 10 00 – – – d'ammonium ou de sodium 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/365

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2826 19 90 00 – – – autres 5 0

2826 30 00 00 – Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique) 5 0

2826 90 – autres

2826 90 10 00 – – Hexafluorozirconate de dipotassium 5 0

2826 90 80 00 – – autres 5 0

2827 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

2827 10 00 00 – Chlorure d'ammonium 5,5 0

2827 20 00 00 – Chlorure de calcium 0,1 0

– autres chlorures

2827 31 00 00 – – de magnésium 5 0

2827 32 00 00 – – d'aluminium 5 0

2827 35 00 00 – – de nickel 5 0

2827 39 – – autres

2827 39 10 00 – – – d'étain 5 0

2827 39 20 00 – – – de fer 5 0

2827 39 30 00 – – – de cobalt 2 0

2827 39 85 – – – autres

2827 39 85 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

2827 39 85 90 – – – – autres 5 0

– Oxychlorures et hydroxychlorures

2827 41 00 00 – – de cuivre 5 0

2827 49 – – autres

2827 49 10 00 – – – de plomb 5 0

2827 49 90 00 – – – autres 2 0

– Bromures et oxybromures

2827 51 00 00 – – Bromures de sodium ou de potassium 5 0

FRL 161/366 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2827 59 00 00 – – autres 5 0

2827 60 00 00 – Iodures et oxyiodures 2 0

2828 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlo­ rites; hypobromites

2828 10 00 00 – Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlo­ rites de calcium

5,5 0

2828 90 00 00 – autres 5 0

2829 Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

– Chlorates

2829 11 00 00 – – de sodium 5 0

2829 19 00 00 – – autres 5 0

2829 90 – autres

2829 90 10 00 – – Perchlorates 5 0

2829 90 40 00 – – Bromate de potassium ou de sodium 5 0

2829 90 80 00 – – autres 5 0

2830 Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

2830 10 00 00 – Sulfures de sodium 5 0

2830 90 – autres

2830 90 11 00 – – Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer 5 0

2830 90 85 00 – – autres 0 0

2831 Dithionites et sulfoxylates

2831 10 00 00 – de sodium 5 0

2831 90 00 00 – autres 5 0

2832 Sulfites; thiosulfates

2832 10 00 00 – Sulfites de sodium 5 0

2832 20 00 00 – autres sulfites 5 0

2832 30 00 00 – Thiosulfates 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/367

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2833 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

– Sulfates de sodium

2833 11 00 00 – – Sulfate de disodium 0 0

2833 19 00 00 – – autres 0 0

– autres sulfates

2833 21 00 00 – – de magnésium 0 0

2833 22 00 00 – – d'aluminium 0 0

2833 24 00 00 – – de nickel 0 0

2833 25 00 00 – – de cuivre 0 0

2833 27 00 00 – – de baryum 0 0

2833 29 – – autres

2833 29 20 00 – – – de cadmium; de chrome; de zinc 0 0

2833 29 30 00 – – – de cobalt, de titane 0 0

2833 29 50 00 – – – de fer 0 0

2833 29 60 00 – – – de plomb 0 0

2833 29 90 00 – – – autres 0 0

2833 30 00 00 – Aluns 0 0

2833 40 00 00 – Peroxosulfates (persulfates) 0 0

2834 Nitrites; nitrates

2834 10 00 00 – Nitrites 5,5 0

– Nitrates

2834 21 00 00 – – de potassium 5 0

2834 29 – – autres

2834 29 20 00 – – – de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

5 0

2834 29 40 00 – – – de cuivre 5 0

2834 29 80 00 – – – autres 2 0

FRL 161/368 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

2835 10 00 00 – Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites) 5 0

– Phosphates

2835 22 00 00 – – de mono- ou de disodium 5 0

2835 24 00 00 – – de potassium 0,1 0

2835 25 – – Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dical­ cique)

2835 25 10 00 – – – d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 0

2835 25 90 00 – – – d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % mais inférieure à 0,2 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 0

2835 26 – – autres phosphates de calcium

2835 26 10 00 – – – d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 0

2835 26 90 00 – – – d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 0

2835 29 – – autres

2835 29 10 00 – – – de triammonium 5 0

2835 29 30 00 – – – de trisodium 0 0

2835 29 90 00 – – – autres 5 0

– Polyphosphates

2835 31 00 00 – – Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) 0,1 0

2835 39 00 00 – – autres 5 0

2836 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammo­ nium

2836 20 00 00 – Carbonate de disodium 5,5 3

2836 30 00 00 – Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium 5,5 0

2836 40 00 00 – Carbonates de potassium 0 0

2836 50 00 00 – Carbonate de calcium 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/369

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2836 60 00 00 – Carbonate de baryum 5 0

– autres

2836 91 00 00 – – Carbonates de lithium 5 0

2836 92 00 00 – – Carbonate de strontium 2 0

2836 99 – – autres

– – – Carbonates

2836 99 11 00 – – – – de magnésium, de cuivre 5 0

2836 99 17 00 – – – – autres 5 0

2836 99 90 00 – – – Peroxocarbonates (percarbonates) 5 0

2837 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

– Cyanures et oxycyanures

2837 11 00 00 – – de sodium 5 0

2837 19 00 00 – – autres 5 0

2837 20 00 00 – Cyanures complexes 5 0

[2838]

2839 Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

– de sodium

2839 11 00 00 – – Métasilicates 5 0

2839 19 00 – – autres

2839 19 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

2839 19 00 90 – – – autres 5 0

2839 90 – autres

2839 90 10 00 – – de potassium 5 0

2839 90 90 00 – – autres 5 0

2840 Borates; peroxoborates (perborates)

– Tétraborate de disodium (borax raffiné)

FRL 161/370 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2840 11 00 00 – – anhydre 0 0

2840 19 – – autre

2840 19 10 00 – – – Tétraborate de disodium pentahydraté 5 0

2840 19 90 00 – – – autre 5 0

2840 20 – autres borates

2840 20 10 00 – – Borates de sodium, anhydres 5 0

2840 20 90 00 – – autres 5 0

2840 30 00 00 – Peroxoborates (perborates) 5 0

2841 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

2841 30 00 00 – Dichromate de sodium 5 0

2841 50 00 00 – autres chromates et dichromates; peroxochromates 5 0

– Manganites, manganates et permanganates

2841 61 00 00 – – Permanganate de potassium 0 0

2841 69 00 00 – – autres 0 0

2841 70 00 00 – Molybdates 5 0

2841 80 00 00 – Tungstates (wolframates) 5 0

2841 90 – autres

2841 90 30 00 – – Zincates, vanadates 5 0

2841 90 85 00 – – autres 5 0

2842 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

2842 10 00 00 – Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosili­ cates de constitution chimique définie ou non

0 0

2842 90 – autres

2842 90 10 00 – – Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

5 0

2842 90 80 00 – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/371

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

VI. DIVERS

2843 Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

2843 10 – Métaux précieux à l'état colloïdal

2843 10 10 00 – – Argent 0 0

2843 10 90 00 – – autres 0 0

– Composés d'argent

2843 21 00 00 – – Nitrate d'argent 0 0

2843 29 00 00 – – autres 0 0

2843 30 00 00 – Composés d'or 0 0

2843 90 – autres composés; amalgames

2843 90 10 00 – – Amalgames 0 0

2843 90 90 00 – – autres 0 0

2844 Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

2844 10 – Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'ura­ nium naturel

– – Uranium naturel

2844 10 10 00 – – – brut; déchets et débris (Euratom) 5 0

2844 10 30 00 – – – ouvré (Euratom) 5 0

2844 10 50 00 – – Ferro-uranium 5 0

2844 10 90 00 – – autres (Euratom) 5 0

2844 20 – Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

– – Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

FRL 161/372 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2844 20 25 00 – – – Ferro-uranium 5 0

2844 20 35 00 – – – autres (Euratom) 5 0

– – Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

– – – Mélanges d'uranium et de plutonium

2844 20 51 00 – – – – Ferro-uranium 5 0

2844 20 59 00 – – – – autres (Euratom) 5 0

2844 20 99 00 – – – autres 5 0

2844 30 – Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

– – Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

2844 30 11 00 – – – Cermets 5 0

2844 30 19 00 – – – autres 5 3

– – Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

2844 30 51 00 – – – Cermets 5 0

– – – autres

2844 30 55 00 – – – – brut; déchets et débris (Euratom) 5 0

– – – – ouvré

2844 30 61 00 – – – – – Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom) 5 0

2844 30 69 00 – – – – – autres (Euratom) 5 0

– – Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

2844 30 91 00 – – – de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

5 0

2844 30 99 00 – – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/373

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2844 40 – Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

2844 40 10 00 – – Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

0 0

– – autres

2844 40 20 00 – – – Isotopes radioactifs artificiels (Euratom) 0 0

2844 40 30 00 – – – Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom) 0 0

2844 40 80 00 – – – autres 0 0

2844 50 00 00 – Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réac­ teurs nucléaires (Euratom)

5 0

2845 Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorga­ niques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

2845 10 00 00 – Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom) 5 3

2845 90 – autres

2845 90 10 00 – – Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

5 3

2845 90 90 00 – – autres 5 0

2846 Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

2846 10 00 00 – Composés de cérium 5 0

2846 90 00 00 – autres 5 0

2847 00 00 00 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

5 0

2848 00 00 00 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'ex­ clusion des ferrophosphores

5 0

2849 Carbures, de constitution chimique définie ou non

2849 10 00 00 – de calcium 5,5 0

2849 20 00 – de silicium

FRL 161/374 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2849 20 00 10 – – verts 1 0

2849 20 00 90 – – autres 5 0

2849 90 – autres

2849 90 10 00 – – de bore 5 0

2849 90 30 00 – – de tungstène 5 0

2849 90 50 00 – – d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

5 0

2849 90 90 00 – – autres 5 0

2850 00 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitu­ tion chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du ° 2849

2850 00 20 00 – Hydrures; nitrures 5 0

2850 00 50 00 – Azotures 5 0

2850 00 70 00 – Siliciures 5 0

2850 00 90 00 – Borures 5 0

[2851]

2852 00 00 00 Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l'exclu­ sion des amalgames

0 0

2853 00 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

2853 00 10 00 – Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté 5 0

2853 00 30 00 – Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

5 0

2853 00 50 00 – Chlorure de cyanogène 5 0

2853 00 90 00 – autres 5 0

29 CHAPITRE 29 — PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2901 Hydrocarbures acycliques

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/375

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2901 10 00 00 – saturés 0 0

– non saturés

2901 21 00 00 – – Éthylène 0 0

2901 22 00 00 – – Propène (propylène) 0 0

2901 23 – – Butène (butylène) et ses isomères

2901 23 10 00 – – – But-1-ène et but-2-ène 0 0

2901 23 90 00 – – – autres 0 0

2901 24 – – Buta-1,3-diène et isoprène

2901 24 10 00 – – – Buta-1,3-diène 0 0

2901 24 90 00 – – – Isoprène 0 0

2901 29 00 00 – – autres 0 0

2902 Hydrocarbures cycliques

– cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

2902 11 00 00 – – Cyclohexane 0 0

2902 19 – – autres

2902 19 10 00 – – – cycloterpéniques 0 0

2902 19 80 00 – – – autres 0 0

2902 20 00 00 – Benzène 0 0

2902 30 00 00 – Toluène 0 0

– Xylènes

2902 41 00 00 – – o-Xylène 0 0

2902 42 00 00 – – m-Xylène 0 0

2902 43 00 00 – – p-Xylène 0 0

2902 44 00 00 – – Isomères du xylène en mélange 0 0

2902 50 00 00 – Styrène 0 0

2902 60 00 00 – Éthylbenzène 0 0

FRL 161/376 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2902 70 00 00 – Cumène 0 0

2902 90 – autres

2902 90 10 00 – – Naphtalène, anthracène 0 0

2902 90 30 00 – – Biphényle, terphényles 0 0

2902 90 90 00 – – autres 0 0

2903 Dérivés halogénés des hydrocarbures

– Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

2903 11 00 00 – – Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

0 0

2903 12 00 00 – – Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 5,5 0

2903 13 00 00 – – Chloroforme (trichlorométhane) 5,5 0

2903 14 00 00 – – Tétrachlorure de carbone 5,5 0

2903 15 00 00 – – Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) 5,5 0

2903 19 – – autres

2903 19 10 00 – – – 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme) 5,5 0

2903 19 80 00 – – – autres 5,5 0

– Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

2903 21 00 00 – – Chlorure de vinyle (chloroéthylène) 5,5 0

2903 22 00 00 – – Trichloroéthylène 0 0

2903 23 00 00 – – Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) 5,5 0

2903 29 00 00 – – autres 5,5 0

– Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydro­ carbures acycliques

2903 31 00 00 – – Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2 dibromoéthane) 5,5 0

2903 39 – – autres

– – – Bromures

2903 39 11 00 – – – – Bromométhane (bromure de méthyle) 5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/377

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2903 39 15 00 – – – – Dibromométhane 5,5 0

2903 39 19 00 – – – – autres 5,5 0

2903 39 90 00 – – – Fluorures et iodures 0 0

– Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

2903 41 00 00 – – Trichlorofluorométhane 5,5 0

2903 42 00 00 – – Dichlorodifluorométhane 0 0

2903 43 00 00 – – Trichlorotrifluoroéthanes 5,5 0

2903 44 – – Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane

2903 44 10 00 – – – Dichlorotétrafluoroéthanes 5,5 0

2903 44 90 00 – – – Chloropentafluoroéthane 5,5 0

2903 45 – – autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

2903 45 10 00 – – – Chlorotrifluorométhane 5,5 0

2903 45 15 00 – – – Pentachlorofluoroéthane 5,5 0

2903 45 20 00 – – – Tétrachlorodifluoroéthanes 5,5 0

2903 45 25 00 – – – Heptachlorofluoropropanes 5,5 0

2903 45 30 00 – – – Hexachlorodifluoropropanes 5,5 0

2903 45 35 00 – – – Pentachlorotrifluoropropanes 5,5 0

2903 45 40 00 – – – Tétrachlorotétrafluoropropanes 5,5 0

2903 45 45 00 – – – Trichloropentafluoropropanes 5,5 0

2903 45 50 00 – – – Dichlorohexafluoropropanes 5,5 0

2903 45 55 00 – – – Chloroheptafluoropropanes 5,5 0

2903 45 90 00 – – – autres 5,5 0

2903 46 – – Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

2903 46 10 00 – – – Bromochlorodifluorométhane 5,5 0

2903 46 20 00 – – – Bromotrifluorométhane 5,5 0

FRL 161/378 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2903 46 90 00 – – – Dibromotétrafluoroéthanes 5,5 0

2903 47 00 00 – – autres dérivés perhalogénés 5,5 0

2903 49 – – autres

– – – halogénés uniquement avec du fluor et du chlore

2903 49 10 00 – – – – du méthane, éthane ou propane 5,5 0

2903 49 20 00 – – – – autres 5,5 0

– – – halogénés uniquement avec du fluor et du brome

2903 49 30 00 – – – – du méthane, éthane ou propane 5,5 0

2903 49 40 00 – – – – autres 5,5 0

2903 49 80 00 – – – autres 5,5 0

– Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cyclé­ niques ou cycloterpéniques

2903 51 00 00 – – 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI)

5,5 0

2903 52 00 00 – – Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) 5,5 0

2903 59 – – autres

2903 59 10 00 – – – 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane 5,5 0

2903 59 30 00 – – – Tétrabromocyclooctanes 5,5 0

2903 59 80 00 – – – autres 5,5 0

– Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

2903 61 00 00 – – Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène 5,5 0

2903 62 00 00 – – Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane)

2 0

2903 69 – – autres

2903 69 10 00 – – – 2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène 2 0

2903 69 90 – – – autres

2903 69 90 10 – – – – Chlorure de benzyle 0,1 0

2903 69 90 90 – – – – autres 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/379

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2904 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

2904 10 00 00 – Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyli­ ques

0 0

2904 20 00 00 – Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés 0 0

2904 90 – autres

2904 90 20 00 – – Dérivés sulfohalogénés 0 0

2904 90 40 00 – – Trichloronitrométhane (chloropicrine) 0 0

2904 90 85 00 – – autres 0 0

II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Monoalcools saturés

2905 11 00 00 – – Méthanol (alcool méthylique) 5,5 0

2905 12 00 – – Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

2905 12 00 10 – – – Propan-1-ol (alcool propylique) 0,1 0

2905 12 00 20 – – – Propan-2-ol (alcool isopropylique) 5,5 0

2905 13 00 00 – – Butane-1-ol (alcool n-butylique) 0 0

2905 14 – – autres butanols

2905 14 10 00 – – – 2-Méthylpropane-2-ol (alcool ter-butylique) 5,5 0

2905 14 90 00 – – – autres 5,5 0

2905 16 – – Octanol (alcool octylique) et ses isomères

2905 16 10 00 – – – 2-Éthylhexane-1-ol 0 0

2905 16 20 00 – – – Octane-2-ol 5,5 0

2905 16 80 00 – – – autres 5,5 0

2905 17 00 00 – – Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

5,5 0

FRL 161/380 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2905 19 00 00 – – autres 5,5 0

– Monoalcools non saturés

2905 22 – – Alcools terpéniques acycliques

2905 22 10 00 – – – Géraniol, citronellol, linalol, rhodinol et nérol 5,5 0

2905 22 90 00 – – – autres 5,5 0

2905 29 – – autres

2905 29 10 00 – – – Alcool allylique 5,5 0

2905 29 90 00 – – – autres 5,5 0

– Diols

2905 31 00 00 – – Éthylène glycol (éthanediol) 2 0

2905 32 00 00 – – Propylène glycol (propane-1,2-diol) 0 0

2905 39 – – autres

2905 39 10 00 – – – 2-Méthylpentane-2,4-diol (hexylène glycol) 5,5 0

2905 39 20 00 – – – Butane-1,3-diol 5,5 0

2905 39 25 00 – – – Butane-1,4-diol 5,5 0

2905 39 30 00 – – – 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol 5,5 0

2905 39 85 00 – – – autres 5,5 0

– autres polyalcools

2905 41 00 00 – – 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpro­ pane)

5,5 0

2905 42 00 00 – – Pentaérythritol (pentaérythrite) 5,5 0

2905 43 00 00 – – Mannitol 0 0

2905 44 – – D-Glucitol (sorbitol)

– – – en solution aqueuse

2905 44 11 00 – – – – contenant du D-mannitol dans une proportion infé­ rieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

5,5 3

2905 44 19 00 – – – – autre 5,5 3

– – – autre

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/381

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2905 44 91 00 – – – – contenant du D-mannitol dans une proportion infé­ rieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0 0

2905 44 99 00 – – – – autre 5,5 3

2905 45 00 00 – – Glycérol (propan-1,2,3-triol) 5,5 0

2905 49 – – autres

2905 49 10 00 – – – Triols; tétrols 5,5 0

2905 49 80 – – – autres

2905 49 80 10 – – – – Xylitol utilisé dans l'alimentation 5 0

2905 49 80 90 – – – – autres 5,5 0

– Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

2905 51 00 00 – – Ethchlorvynol (DCI) 0 0

2905 59 – – autres

2905 59 10 00 – – – des monoalcools 0 0

– – – des polyalcools

2905 59 91 00 – – – – 2,2-Bis(bromométhyl)propanediol 0 0

2905 59 99 00 – – – – autres 0 0

2906 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

2906 11 00 00 – – Menthol 0 0

2906 12 00 00 – – Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexa­ nols

5,5 0

2906 13 – – Stérols et inositols

2906 13 10 00 – – – Stérols 5,5 0

2906 13 90 00 – – – Inositols 5,5 0

2906 19 00 00 – – autres 5,5 0

– aromatiques

FRL 161/382 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2906 21 00 00 – – Alcool benzylique 5,5 0

2906 29 00 00 – – autres 5,5 0

III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS — ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITRO­ SÉS

2907 Phénols; phénols-alcools

– Monophénols

2907 11 00 00 – – Phénol (hydroxybenzène) et ses sels 0 0

2907 12 00 – – Crésols et leurs sels

2907 12 00 10 – – – n-crésol 1 0

2907 12 00 90 – – – autres 5,5 0

2907 13 00 00 – – Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

5,5 0

2907 15 – – Naphtols et leurs sels

2907 15 10 00 – – – 1-Naphtol 5,5 0

2907 15 90 00 – – – autres 5,5 0

2907 19 – – autres

2907 19 10 00 – – – Xylénols et leurs sels 5,5 0

2907 19 90 00 – – – autres 0 0

– Polyphénols; phénols-alcools 0 0

2907 21 00 00 – – Résorcinol et ses sels

2907 22 00 00 – – Hydroquinone et ses sels 5,5 0

2907 23 00 00 – – 4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpro­ pane) et ses sels

5,5 0

2907 29 00 00 – – autres 5,5 0

2908 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

– Dérivés seulement halogénés et leurs sels

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/383

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2908 11 00 00 – – Pentachlorophénol (ISO) 0 0

2908 19 00 00 – – autres 0 0

– autres

2908 91 00 00 – – Dinosèbe (ISO) et ses sels 5,5 0

2908 99 – – autres

2908 99 10 00 – – – Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters 5,5 0

2908 99 90 00 – – – autres 5,5 0

IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS ET HÉMI-ACÉTALS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2909 Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 11 00 00 – – Éther diéthylique (oxyde de diéthyle) 5,5 0

2909 19 00 – – autres

2909 19 00 10 – – – Diallyl éther 1 0

2909 19 00 20 – – – Méthyl tert-butyl éther 0 0

2909 19 00 90 – – – autres 5,5 0

2909 20 00 00 – Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5 0

2909 30 – Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 30 10 00 – – Éther diphénylique (oxyde de diphényle) 5,5 0

– – Dérivés bromés

2909 30 31 00 – – – Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6- bis(pentabromophénoxy)benzène

5,5 0

FRL 161/384 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2909 30 35 00 – – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabri­ cation d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

5,5 0

2909 30 38 00 – – – autres 5,5 0

2909 30 90 00 – – autres 0 0

– Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 41 00 00 – – 2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol) 5,5 0

2909 43 00 00 – – Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthy­ lène-glycol

5,5 0

2909 44 00 – – autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

2909 44 00 20 – – – Éthyle cellosolve (2-éthoxyéthanol) 1 0

2909 44 00 90 – – – autres 5,5 0

2909 49 – – autres

– – – acycliques

2909 49 11 00 – – – – 2-(2-Chloroéthoxy)éthanol 0 0

2909 49 18 00 – – – – autres 0 0

2909 49 90 00 – – – cycliques 5,5 0

2909 50 – Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halo­ génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 50 10 00 – – Gaïacol, gaïacolsulfonates de potassium 5,5 0

2909 50 90 – – autres

2909 50 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

2909 50 90 90 – – – autres 5,5 0

2909 60 00 00 – Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitro­ sés

5,5 0

2910 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2910 10 00 00 – Oxiranne (oxyde d'éthylène) 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/385

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2910 20 00 00 – Méthyloxiranne (oxyde de propylène) 0 0

2910 30 00 00 – 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine) 5,5 0

2910 40 00 00 – Dieldrine (ISO, DCI) 5,5 0

2910 90 00 00 – autres 5,5 0

2911 00 00 00 Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitro­ sés

5,5 0

V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

2912 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

– Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2912 11 00 00 – – Méthanal (formaldéhyde) 5,5 0

2912 12 00 00 – – Éthanal (acétaldéhyde) 2 0

2912 19 – – autres

2912 19 10 00 – – – Butanal (butyraldéhyde, isomère normal) 5,5 0

2912 19 90 00 – – – autres 0 0

– Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2912 21 00 00 – – Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) 5,5 0

2912 29 00 00 – – autres 5,5 0

2912 30 00 00 – Aldéhydes-alcools 5,5 0

– Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

2912 41 00 00 – – Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 0 0

2912 42 00 00 – – Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) 5,5 0

2912 49 00 00 – – autres 5,5 0

2912 50 00 00 – Polymères cycliques des aldéhydes 5,5 0

2912 60 00 00 – Paraformaldéhyde 5,5 0

2913 00 00 00 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912

5,5 0

FRL 161/386 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

2914 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitro­ sés

– Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2914 11 00 00 – – Acétone 0 0

2914 12 00 00 – – Butanone (méthyléthylcétone) 1 0

2914 13 00 00 – – 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone) 5,5 0

2914 19 – – autres

2914 19 10 00 – – – 5-Méthylhexane-2-one 5,5 0

2914 19 90 00 – – – autres 5,5 0

– Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2914 21 00 00 – – Camphre 0 0

2914 22 00 00 – – Cyclohexanone et méthylcyclohexanones 0 0

2914 23 00 00 – – Ionones et méthylionones 5,5 0

2914 29 00 – – autres

2914 29 00 10 – – – Isophorone (3,5,5-triméthyl-2-cyclohexène-1-one) 0,1 0

2914 29 00 90 – – – autres 5,5 0

– Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2914 31 00 00 – – Phénylacétone (phénylpropane-2-one) 5,5 0

2914 39 00 – – autres

2914 39 00 10 – – – Acétophénone 0,1 0

2914 39 00 90 – – – autres 5,5 0

2914 40 – Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

2914 40 10 00 – – 4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool) 5,5 0

2914 40 90 00 – – autres 5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/387

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2914 50 00 00 – Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

2 0

– Quinones

2914 61 00 00 – – Anthraquinone 5,5 0

2914 69 – – autres

2914 69 10 00 – – – 1,4-Naphtoquinone 0 0

2914 69 90 00 – – – autres 0 0

2914 70 00 00 – Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 5,5 0

VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhy­ drides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Acide formique, ses sels et ses esters

2915 11 00 00 – – Acide formique 0 0

2915 12 00 00 – – Sels de l'acide formique 5,5 0

2915 13 00 00 – – Esters de l'acide formique 5,5 0

– Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

2915 21 00 00 – – Acide acétique 5,5 0

2915 24 00 00 – – Anhydride acétique 2 0

2915 29 00 00 – – autres 5,5 0

– Esters de l'acide acétique

2915 31 00 00 – – Acétate d'éthyle 0 0

2915 32 00 00 – – Acétate de vinyle 5,5 0

2915 33 00 00 – – Acétate de n-butyle 0 0

2915 36 00 00 – – Acétate de dinosèbe (ISO) 5,5 0

2915 39 – – autres

2915 39 10 00 – – – Acétate de propyle, acétate d'isopropyle 5,5 0

FRL 161/388 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2915 39 30 00 – – – Acétate de méthyle, acétate de pentyle (amyle), acétate d'isopentyle (isoamyle), acétates de glycérol

5,5 0

2915 39 50 00 – – – Acétates de p-tolyle, acétates de phénylpropyle, acétate de benzyle, acétate de rhodinyle, acétate de santalyle et les acétates de phényléthane-1,2-diol

5,5 0

2915 39 80 00 – – – autres 5,5 0

2915 40 00 00 – Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

0 0

2915 50 00 00 – Acide propionique, ses sels et ses esters 5,5 0

2915 60 – Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

– – Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

2915 60 11 00 – – – Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène 5,5 0

2915 60 19 00 – – – autres 5,5 0

2915 60 90 00 – – Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters 0 0

2915 70 – Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

2915 70 15 00 – – Acide palmitique 5,5 0

2915 70 20 00 – – Sels et esters de l'acide palmitique 5,5 0

2915 70 25 00 – – Acide stéarique 1 0

2915 70 30 00 – – Sels de l'acide stéarique 5,5 0

2915 70 80 00 – – Esters de l'acide stéarique 5,5 0

2915 90 – autres

2915 90 10 00 – – Acide laurique 5,5 0

2915 90 20 00 – – Chloroformiates 5,5 0

2915 90 80 – – autres

2915 90 80 10 – – – Octoate d'étain (II) (Acide éthyl-2 hexanoïque de sel d'étain (II))

2 0

2915 90 80 90 – – – autres 5,5 0

2916 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/389

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2916 11 00 00 – – Acide acrylique et ses sels 0 0

2916 12 – – Esters de l'acide acrylique

2916 12 10 00 – – – Acrylate de méthyle 0 0

2916 12 20 00 – – – Acrylate d'éthyle 0 0

2916 12 90 00 – – – autres 0 0

2916 13 00 00 – – Acide méthacrylique et ses sels 0 0

2916 14 – – Esters de l'acide méthacrylique

2916 14 10 00 – – – Méthacrylate de méthyle 0 0

2916 14 90 00 – – – autres 0 0

2916 15 00 00 – – Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

1 0

2916 19 – – autres

2916 19 10 00 – – – Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters 6,5 0

2916 19 30 00 – – – Acide hexa-2,4-diénoïque (acide sorbique) 2 0

2916 19 40 00 – – – Acide crotonique 6,5 0

2916 19 70 00 – – – autres 6,5 0

2916 20 00 00 – Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5 0

– Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2916 31 00 00 – – Acide benzoïque, ses sels et ses esters 0 0

2916 32 – – Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

2916 32 10 00 – – – Peroxyde de benzoyle 1 0

2916 32 90 00 – – – Chlorure de benzoyle 6,5 0

2916 34 00 00 – – Acide phénylacétique et ses sels 2 0

2916 35 00 00 – – Esters de l'acide phénylacétique 6,5 0

FRL 161/390 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2916 36 00 00 – – Binapacryl (ISO) 6,5 0

2916 39 00 – – autres

2916 39 00 10 – – – Ibuprofène (DCI) 2 0

2916 39 00 90 – – – autres 6,5 0

2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halo­ génures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2917 11 00 00 – – Acide oxalique, ses sels et ses esters 6,5 3

2917 12 – – Acide adipique, ses sels et ses esters

2917 12 10 00 – – – Acide adipique et ses sels 6,5 3

2917 12 90 00 – – – Esters de l'acide adipique 6,5 0

2917 13 – – Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

2917 13 10 00 – – – Acide sébacique 6,5 0

2917 13 90 00 – – – autres 6,5 0

2917 14 00 00 – – Anhydride maléique 6,5 0

2917 19 – – autres

2917 19 10 00 – – – Acide malonique, ses sels et ses esters 6,5 0

2917 19 90 00 – – – autres 0 0

2917 20 00 00 – Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cyclo­ terpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5 0

– Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2917 32 00 00 – – Orthophtalates de dioctyle 0 0

2917 33 00 00 – – Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle 0 0

2917 34 – – autres esters de l'acide orthophtalique

2917 34 10 00 – – – Orthophtalates de dibutyle 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/391

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2917 34 90 00 – – – autres 0 0

2917 35 00 – – Anhydride phtalique

2917 35 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

2917 35 00 90 – – – autres 6,5 3

2917 36 00 00 – – Acide téréphtalique et ses sels 6,5 3

2917 37 00 00 – – Téréphtalate de diméthyle 6,5 0

2917 39 – – autres

– – – Dérivés bromés

2917 39 11 00 – – – – Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique 6,5 0

2917 39 19 00 – – – – autres 6,5 0

– – – autres

2917 39 30 00 – – – – Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique 6,5 0

2917 39 40 00 – – – – Dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle

6,5 0

2917 39 50 00 – – – – Acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique 6,5 0

2917 39 60 00 – – – – Anhydride tétrachlorophtalique 6,5 0

2917 39 70 00 – – – – 3,5-Bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium 6,5 0

2917 39 80 00 – – – – autres 6,5 0

2918 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonc­ tion oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2918 11 00 00 – – Acide lactique, ses sels et ses esters 6,5 0

2918 12 00 00 – – Acide tartrique 6,5 0

2918 13 00 00 – – Sels et esters de l'acide tartrique 6,5 0

2918 14 00 00 – – Acide citrique 6,5 3

2918 15 00 – – Sels et esters de l'acide citrique

FRL 161/392 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2918 15 00 10 – – – Citrate de sodium 2 3

2918 15 00 90 – – – autres 6,5 3

2918 16 00 00 – – Acide gluconique, ses sels et ses esters 0 0

2918 18 00 00 – – Chlorobenzilate (ISO) 6,5 3

2918 19 – – autres

2918 19 30 00 – – – Acide cholique, acide 3-α 12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24- oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

0 0

2918 19 40 00 – – – Acide 2,2-Bis(hydroxyméthyl)proprionique 0 0

2918 19 85 – – – autres

2918 19 85 10 – – – – Bromopropionate (isopropyl 4,4′-dibromo- benzilate) 0,1 0

2918 19 85 20 – – – – Acide 12-hydroxystéarique 2 0

2918 19 85 90 – – – – autres 6,5 0

– Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2918 21 00 00 – – Acide salicylique et ses sels 2 0

2918 22 00 00 – – Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters 0 0

2918 23 – – autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

2918 23 10 00 – – – Salicylates de méthyle, de phényle (salol) 6,5 0

2918 23 90 00 – – – autres 6,5 0

2918 29 – – autres

2918 29 10 00 – – – Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

0 0

2918 29 30 – – – Acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et ses esters

2918 29 30 10 – – – – Acide 4-hydroxybenzoïque méthyl ester (méthylparaben) 0 0

2918 29 30 90 – – – – autres 6,5 0

2918 29 80 – – – autres

2918 29 80 10 – – – – bismuth subgallate 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/393

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2918 29 80 90 – – – – autres 6,5 0

2918 30 00 00 – Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5 0

– autres

2918 91 00 00 – – 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

6,5 0

2918 99 – – autres

2918 99 10 00 – – – Acide 2,6-diméthoxybenzoïque 6,5 0

2918 99 20 00 – – – Dicamba (ISO) 0 0

2918 99 30 00 – – – Phénoxyacétate de sodium 6,5 0

2918 99 90 – – – autres

2918 99 90 10 – – – – Naproxène (DCI) 0 0

2918 99 90 20 – – – – Sels d'amine de dicamba (sel acide aminé de 2-métoxy- 3,6-dichlorobromobenzène)

0,1 0

2918 99 90 30 – – – – Gemfibrozil (DCI) 0 0

2918 99 90 40 – – – – Acide 2,4-D (acide 2,4-dihlorophénoxyacétique) 0 0

2918 99 90 90 – – – – autres 6,5 0

VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON- MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALO­ GÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2919 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophos­ phates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2919 10 00 00 – Phosphate de tris (2,3-dibromopropyle) 6,5 0

2919 90 – autres

2919 90 10 00 – – Phosphates de tributyle, phosphate de triphényle, phos­ phates de tritolyle, phosphates de trixylyle, phosphate de tris(2-chloroéthyle)

6,5 0

2919 90 90 – – autres

2919 90 90 10 – – – Phosphate de tris (2-chloroisopropyle) 2 0

2919 90 90 90 – – – autres 6,5 0

FRL 161/394 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2920 Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'ex­ clusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2920 11 00 00 – – Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle para­ thion)

6,5 0

2920 19 00 00 – – autres 6,5 0

2920 90 – autres

2920 90 10 00 – – Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

6,5 0

2920 90 20 00 – – Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle) 6,5 0

2920 90 30 00 – – Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine) 6,5 0

2920 90 40 00 – – Phosphite de triéthyle 6,5 0

2920 90 50 00 – – Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

6,5 0

2920 90 85 00 – – autres produits 6,5 0

IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

2921 Composés à fonction amine

– Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 11 – – Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

2921 11 10 00 – – – Mono-, di- ou triméthylamine 0 0

2921 11 90 00 – – – Sels 0 0

2921 19 – – autres

2921 19 10 00 – – – Triéthylamine et ses sels 6,5 3

2921 19 30 00 – – – Isopropylamine et ses sels 0 0

2921 19 40 00 – – – 1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine 0 0

2921 19 50 00 – – – Diéthylamine et ses sels 0 0

2921 19 80 – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/395

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2921 19 80 10 – – – – Taurine (DCI) 0 0

2921 19 80 90 – – – – autres 6,5 3

– Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 21 00 00 – – Éthylènediamine et ses sels 0 0

2921 22 00 00 – – Hexaméthylènediamine et ses sels 2 3

2921 29 00 00 – – autres 0 0

2921 30 – Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 30 10 00 – – Cyclohexylamine et cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels 1 0

2921 30 91 00 – – Cyclohex-1,3-ylènediamine(1,3-diaminocyclohexane) 6,5 0

2921 30 99 00 – – autres 6,5 3

– Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 41 00 00 – – Aniline et ses sels 2 3

2921 42 – – Dérivés de l'aniline et leurs sels

2921 42 10 00 – – – Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels 6,5 3

2921 42 90 00 – – – autres 0 0

2921 43 00 00 – – Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits 6,5 3

2921 44 00 00 – – Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits 2 3

2921 45 00 00 – – 1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naph­ tylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5 3

2921 46 00 00 – – Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léféta­ mine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phen­ termine (DCI); sels de ces produits

0 0

2921 49 – – autres

2921 49 10 00 – – – Xylidines et leurs dérivés; sels de ces produits 0 0

2921 49 80 00 – – – autres 0 0

FRL 161/396 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 51 – – o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs déri­ vés; sels de ces produits

– – – o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

2921 51 11 00 – – – – m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant: — 1 % ou moins en poids d'eau, — 200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et — 450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

0 0

2921 51 19 00 – – – – autres 6,5 3

2921 51 90 – – – autres

2921 51 90 10 – – – Acide aminophénylparamine 0 0

2921 51 90 90 – – – – autres 6,5 3

2921 59 – – autres

2921 59 10 00 – – – m-Phénylènebis(méthylamine) 6,5 0

2921 59 20 00 – – – 2,2′-Dichloro-4,4′-méthylènedianiline 6,5 0

2921 59 30 00 – – – 4,4′-Bi-o-toluidine 6,5 0

2921 59 40 00 – – – 1,8-Naphtylènediamine 6,5 0

2921 59 90 00 – – – autres 6,5 3

2922 Composés aminés à fonctions oxygénées

– Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

2922 11 00 00 – – Monoéthanolamine et ses sels 0 0

2922 12 00 00 – – Diéthanolamine et ses sels 2 3

2922 13 – – Triéthanolamine et ses sels

2922 13 10 00 – – – Triéthanolamine 6,5 3

2922 13 90 00 – – – Sels du triéthanolamine 6,5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/397

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2922 14 00 00 – – Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels 0 0

2922 19 – – autres

2922 19 10 00 – – – N-Éthyldiéthanolamine 0 0

2922 19 20 00 – – – 2,2′-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine) 0 0

2922 19 80 00 – – – autres 0 0

– Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits

2922 21 00 00 – – Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels 0 0

2922 29 00 – – autres

2922 29 00 10 – – – Anisidines, dianisidines, phénétidines; sels de ces produits 6,5 3

2922 29 00 90 – – – autres 0 0

– Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

2922 31 00 00 – – Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

6,5 0

2922 39 00 00 – – autres 6,5 3

– Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

2922 41 00 00 – – Lysine et ses esters; sels de ces produits 6,5 3

2922 42 00 00 – – Acide glutamique et ses sels 6,5 3

2922 43 00 00 – – Acide anthranilique et ses sels 6,5 3

2922 44 00 00 – – Tilidine (DCI) et ses sels 0 0

2922 49 – – autres

2922 49 10 00 – – – Glycine 0 0

2922 49 20 00 – – – β-Alanine 0 0

2922 49 95 00 – – – autres 0 0

2922 50 00 – Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

2922 50 00 10 – – Phényléphrine (DCI), acide 5-aminosalicylique 0 0

FRL 161/398 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2922 50 00 20 – – Tramadol (DCI) 0 0

2922 50 00 90 – – autres 6,5 3

2923 Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2923 10 00 – Choline et ses sels

2923 10 00 10 – – Chlorure de choline 0 0

2923 10 00 90 – – autres 6,5 0

2923 20 00 00 – Lécithines et autres phosphoaminolipides 0 0

2923 90 00 00 – autres 6,5 0

2924 Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

– Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs déri­ vés; sels de ces produits

2924 11 00 00 – – Méprobamate (DCI) 0 0

2924 12 00 00 – – Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phospha­ midon (ISO)

0 0

2924 19 00 00 – – autres 0 0

– Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2924 21 – – Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

2924 21 10 00 – – – Isoproturon (ISO) 0 0

2924 21 90 00 – – – autres 0 0

2924 23 00 00 – – Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

0 0

2924 24 00 00 – – Éthinamate (DCI) 0 0

2924 29 – – autres

2924 29 10 00 – – – Lidocaïne (DCI) 0 0

2924 29 30 00 – – – Paracétamol (DCI) 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/399

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2924 29 95 – – – autres

2924 29 95 10 – – – – Metolachlore 0,1 0

2924 29 95 90 – – – – autres 0 0

2925 Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

– Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

2925 11 00 00 – – Saccharine et ses sels 0 0

2925 12 00 00 – – Glutéthimide (DCI) 6,5 0

2925 19 – – autres

2925 19 10 00 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-éthylènediphtalimide 6,5 0

2925 19 30 00 – – – N,N′-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanoph­ talimide)

6,5 0

2925 19 95 00 – – – autres 6,5 0

– Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

2925 21 00 00 – – Chlordiméforme (ISO) 6,5 0

2925 29 00 00 – – autres 6,5 0

2926 Composés à fonction nitrile

2926 10 00 00 – Acrylonitrile 0 0

2926 20 00 00 – 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) 6,5 0

2926 30 00 00 – Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

0 0

2926 90 – autres

2926 90 20 00 – – Isophtalonitrile 0 0

2926 90 95 00 – – autres 0 0

2927 00 00 00 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques 0 0

2928 00 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

2928 00 10 00 – N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine 6,5 0

FRL 161/400 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2928 00 90 – autres

2928 00 90 10 – – Phénylhydrazine 0,1 0

2928 00 90 90 – – autres 6,5 0

2929 Composés à autres fonctions azotées

2929 10 – Isocyanates

2929 10 10 00 – – Diisocyanates de méthylphénylène (diisocyanates de toluène)

1 0

2929 10 90 00 – – autres 0 0

2929 90 00 00 – autres 6,5 0

X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

2930 Thiocomposés organiques

2930 20 00 – Thiocarbamates et dithiocarbamates

2930 20 00 10 – – Ester s-éthylique de l'acide dipropylthiocarbamique (s- éthyle-NN-di-n-propylthiocarbamate)

0,1 0

2930 20 00 90 – – autres 6,5 0

2930 30 00 00 – Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame 0 0

2930 40 – Méthionine

2930 40 10 00 – – Méthionine (DCI) 0 0

2930 40 90 00 – – autres 0 0

2930 50 00 00 – Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO) 0 0

2930 90 – autres

2930 90 13 00 – – Cystéine et cystine 0 0

2930 90 16 00 – – Dérivés de la cystéine ou de la cystine 0 0

2930 90 20 00 – – Thiodiglycol (DCI) (2,2′-thiodiéthanol) 0 0

2930 90 30 00 – – Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique 0 0

2930 90 40 00 – – Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2′-thiodiéthyle

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/401

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2930 90 50 00 – – Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthyl­ thio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)- m-phénylènediamine

0 0

2930 90 85 – – autres

2930 90 85 10 – – – Disulfiram, acide lipoïque 6,5 0

2930 90 85 90 – – – autres 0 0

2931 00 Autres composés organo-inorganiques

2931 00 10 00 – Méthylphosphonate de diméthyle 0 0

2931 00 20 00 – Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphos­ phonique)

0 0

2931 00 30 00 – Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphos­ phonique)

0 0

2931 00 95 – autres

2931 00 95 10 – – Dilaurate de dibutylétain 0 0

2931 00 95 30 – – Triéthylaluminium 5 3

2931 00 95 40 – – Glyphosate (N-(phosphonométhyl)glycine) 0 0

2931 00 95 90 – – autres 6,5 0

2932 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusi­ vement

– Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

2932 11 00 00 – – Tétrahydrofuranne 6,5 0

2932 12 00 00 – – 2-Furaldéhyde (furfural) 6,5 3

2932 13 00 00 – – Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique 6,5 3

2932 19 00 00 – – autres 0 0

– Lactones

2932 21 00 00 – – Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines 0 0

2932 29 – – autres lactones

2932 29 10 00 – – – Phénolphtaléine 0 0

2932 29 20 00 – – – Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1- naphtyl)-3-oxo-1H, 3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6- octadécyl-oxy-2-naphtoïque

0 0

FRL 161/402 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2932 29 30 00 – – – 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanthène]-3-one

0 0

2932 29 40 00 – – – 6′-(N-Éthyl-p-toluidino)-2′-méthylspiro[isobenzofuran- 1(3H), 9′-xanthène]-3-one

0 0

2932 29 50 00 – – – 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1- phénanthryl)-3-oxo-1H, 3H-naphto[1,8-cd]pyran-1- yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

0 0

2932 29 60 00 – – – gamma-Butyrolactone 0 0

2932 29 85 00 – – – autres 0 0

– autres

2932 91 00 00 – – Isosafrole 6,5 0

2932 92 00 00 – – 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one 6,5 0

2932 93 00 00 – – Pipéronal 6,5 0

2932 94 00 00 – – Safrole 6,5 0

2932 95 00 00 – – Tétrahydrocannabinols (tous les isomères) 0 0

2932 99 – – autres

2932 99 50 00 – – – Époxydes à quatre atomes dans le cycle 0 0

2932 99 70 00 – – – autres acétals cycliques et hémi-acétals internes même contenant d'autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0 0

2932 99 85 00 – – – autres 0 0

2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusive­ ment

– Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

2933 11 – – Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

2933 11 10 00 – – – Propyphénazone (DCI) 6,5 0

2933 11 90 00 – – – autres 0 0

2933 19 – – autres

2933 19 10 00 – – – Phénylbutazone (DCI) 0 0

2933 19 90 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/403

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

2933 21 00 00 – – Hydantoïne et ses dérivés 6,5 0

2933 29 – – autres

2933 29 10 00 – – – Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de napha­ zoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tola­ zoline (DCIM)

6,5 0

2933 29 90 00 – – – autres 0 0

– Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

2933 31 00 00 – – Pyridine et ses sels 0 0

2933 32 00 00 – – Pipéridine et ses sels 6,5 0

2933 33 00 00 – – Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

0 0

2933 39 – – autres

2933 39 10 00 – – – Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

0 0

2933 39 20 00 – – – 2,3,5,6-Tétrachloropyridine 0 0

2933 39 25 00 – – – Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique 0 0

2933 39 35 00 – – – 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylam­ monium

0 0

2933 39 40 00 – – – 3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle 0 0

2933 39 45 00 – – – 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine 0 0

2933 39 50 00 – – – Ester méthylique de fluoroxypyr (ISO) 0 0

2933 39 55 00 – – – 4-Méthylpyridine 0 0

2933 39 99 00 – – – autres 0 0

FRL 161/404 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

2933 41 00 00 – – Lévorphanol (DCI) et ses sels 0 0

2933 49 – – autres

2933 49 10 00 – – – Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

0 0

2933 49 30 00 – – – Dextrométhorphane (DCI) et ses sels 0 0

2933 49 90 00 – – – autres 0 0

– Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

2933 52 00 00 – – Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels 6,5 0

2933 53 – – Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butal­ bital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphéno­ barbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

2933 53 10 00 – – – Phénobarbital (DCI), barbital (DCI), et leurs sels 0 0

2933 53 90 00 – – – autres 6,5 0

2933 54 00 00 – – autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

6,5 0

2933 55 00 00 – – Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

0 0

2933 59 – – autres

2933 59 10 00 – – – Diazinon (ISO) 0 0

2933 59 20 00 – – – 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine) 0 0

2933 59 95 00 – – – autres 0 0

– Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

2933 61 00 00 – – Mélamine 0 0

2933 69 – – autres

2933 69 10 00 – – – Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahy­ dro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylène­ trinitramine)

0 0

2933 69 20 00 – – – Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine) 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/405

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2933 69 30 00 – – – 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2- ylamino]phénol

6,5 0

2933 69 80 00 – – – autres 6,5 0

– Lactames

2933 71 00 00 – – 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame) 0 0

2933 72 00 00 – – Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI) 0 0

2933 79 00 00 – – autres lactames 0 0

– autres

2933 91 – – Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), fluni­ trazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), lofla­ zépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

2933 91 10 00 – – – Chlordiazépoxide (DCI) 0 0

2933 91 90 00 – – – autres 0 0

2933 99 – – autres

2933 99 10 00 – – – Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole) 0 0

2933 99 20 00 – – – Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5 H- dibenzo[c,e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d'imipramine (DCIM)

0 0

2933 99 30 00 – – – Monoazépines 0 0

2933 99 40 00 – – – Diazépines 0 0

2933 99 50 00 – – – 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol 0 0

2933 99 90 00 – – – autres 0 0

2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

2934 10 00 00 – Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

0 0

2934 20 – Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

FRL 161/406 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2934 20 20 00 – – Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

5 0

2934 20 80 00 – – autres 0 0

2934 30 – Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

2934 30 10 00 – – Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels 6,5 0

2934 30 90 00 – – autres 0 0

– autres

2934 91 00 00 – – Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

0 0

2934 99 – – autres

2934 99 10 00 – – – Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates

0 0

2934 99 20 00 – – – Furazolidone (DCI) 0 0

2934 99 30 00 – – – Acide 7-aminocéphalosporanique 0 0

2934 99 40 00 – – – Sels et esters d'acide (6R 7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2- formyloxy-2-phénylacétamido]-8- oxo-5-thia-1-azabicy­ clo[4,2,0]oct-2-ène-2-carboxylique

0 0

2934 99 50 00 – – – Bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridi­ nium

0 0

2934 99 90 00 – – – autres 0 0

2935 00 Sulfonamides

2935 00 10 00 – 3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H, 3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7- sulfonamide

0 0

2935 00 20 00 – Metosulam (ISO) 0 0

2935 00 90 00 – autres 0 0

XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

2936 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/407

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

2936 21 00 00 – – Vitamines A et leurs dérivés 0 0

2936 22 00 00 – – Vitamine B1 et ses dérivés 0 0

2936 23 00 00 – – Vitamine B2 et ses dérivés 0 0

2936 24 00 00 – – Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

0 0

2936 25 00 00 – – Vitamine B6 et ses dérivés 0 0

2936 26 00 00 – – Vitamine B12 et ses dérivés 0 0

2936 27 00 00 – – Vitamine C et ses dérivés 0 0

2936 28 00 00 – – Vitamine E et ses dérivés 0 0

2936 29 – – autres vitamines et leurs dérivés

2936 29 10 00 – – – Vitamine B9 et ses dérivés 0 0

2936 29 30 00 – – – Vitamine H et ses dérivés 0 0

2936 29 90 00 – – – autres 0 0

2936 90 – autres, y compris les concentrats naturels

– – Concentrats naturels de vitamines

2936 90 11 00 – – – Concentrats naturels de vitamines A + D 0 0

2936 90 19 00 – – – autres 0 0

2936 90 80 00 – – autres 0 0

2937 Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

– Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues struc­ turels

2937 11 00 00 – – Somatropine, ses dérivés et analogues structurels 0 0

2937 12 00 00 – – Insuline et ses sels 0 0

2937 19 00 00 – – autres 0 0

FRL 161/408 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

2937 21 00 00 – – Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

0 0

2937 22 00 00 – – Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes 0 0

2937 23 00 00 – – Œstrogènes et progestogènes 0 0

2937 29 00 00 – – autres 0 0

– Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues structurels

2937 31 00 00 – – Épinéphrine 0 0

2937 39 00 00 – – autres 0 0

2937 40 00 00 – Dérivés des amino-acides 0 0

2937 50 00 00 – Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

0 0

2937 90 00 00 – autres 0 0

XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATU­ RELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

2938 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

2938 10 00 00 – Rutoside (rutine) et ses dérivés 0 0

2938 90 – autres

2938 90 10 00 – – Hétérosides des digitales 0 0

2938 90 30 00 – – Glycyrrhizine et glycyrrhizates 0 0

2938 90 90 00 – – autres 0 0

2939 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

– Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

2939 11 00 00 – – Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymor­ phone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/409

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2939 19 00 00 – – autres 0 0

2939 20 00 00 – Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits 0 0

2939 30 00 00 – Caféine et ses sels 0 0

– Éphédrines et leurs sels

2939 41 00 00 – – Éphédrine et ses sels 0 0

2939 42 00 00 – – Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels 0 0

2939 43 00 00 – – Cathine (DCI) et ses sels 0 0

2939 49 00 00 – – autres 0 0

– Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènedia­ mine) et leurs dérivés; sels de ces produits

2939 51 00 00 – – Fénétylline (DCI) et ses sels 0 0

2939 59 00 00 – – autres 0 0

– Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

2939 61 00 00 – – Ergométrine (DCI) et ses sels 0 0

2939 62 00 00 – – Ergotamine (DCI) et ses sels 0 0

2939 63 00 00 – – Acide lysergique et ses sels 0 0

2939 69 00 00 – – autres 0 0

– autres

2939 91 – – Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

– – – Cocaïne et ses sels

2939 91 11 00 – – – – Cocaïne brute 0 0

2939 91 19 00 – – – – autres 0 0

2939 91 90 00 – – – autres 0 0

2939 99 00 00 – – autres 0 0

FRL 161/410 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

2940 00 00 00 Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

6,5 3

2941 Antibiotiques

2941 10 – Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

2941 10 10 00 – – Amoxicilline (DCI) et ses sels 0 0

2941 10 20 00 – – Ampicilline (DCI), métampicilline (DCI), pivampicilline (DCI), et leurs sels

0 0

2941 10 90 00 – – autres 0 0

2941 20 – Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

2941 20 30 00 – – Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates 0 0

2941 20 80 00 – – autres 0 0

2941 30 00 00 – Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits 0 0

2941 40 00 00 – Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits 0 0

2941 50 00 00 – Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits 0 0

2941 90 00 00 – autres 0 0

2942 00 00 00 Autres composés organiques 0 0

30 CHAPITRE 30 — PRODUITS PHARMACEUTIQUES

3001 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

3001 20 – Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

3001 20 10 00 – – d'origine humaine 0 0

3001 20 90 00 – – autres 0 0

3001 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/411

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3001 90 20 00 – – d'origine humaine 0 0

– – autres

3001 90 91 00 – – – Héparine et ses sels 0 0

3001 90 98 00 – – – autres 0 0

3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeu­ tiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

3002 10 – Antisérums, autres fractions du sang, produits immunolo­ giques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique

3002 10 10 00 – – Antisérums 0 0

– – autres

3002 10 91 00 – – – Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines 0 0

– – – autres

3002 10 95 00 – – – – d'origine humaine 0 0

3002 10 99 00 – – – – autres 0 0

3002 20 00 00 – Vaccins pour la médecine humaine 0 0

3002 30 00 00 – Vaccins pour la médecine vétérinaire 0 0

3002 90 – autres

3002 90 10 00 – – Sang humain 0 0

3002 90 30 00 – – Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

0 0

3002 90 50 00 – – Cultures de micro-organismes 0 0

3002 90 90 00 – – autres 0 0

3003 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

3003 10 00 00 – contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

0 0

FRL 161/412 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3003 20 00 00 – contenant d'autres antibiotiques 0 0

– contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

3003 31 00 00 – – contenant de l'insuline 0 0

3003 39 00 00 – – autres 0 0

3003 40 00 00 – contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

0 0

3003 90 – autres

3003 90 10 00 – – contenant de l'iode ou des composés de l'iode 0 0

3003 90 90 – – autres

3003 90 90 10 – – – Phytine 0 0

3003 90 90 90 – – – autres 0 0

3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélan­ gés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

3004 10 – contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

3004 10 10 00 – – contenant, comme produits actifs, uniquement des pénicil­ lines ou des dérivés de ces produits à structure d'acide pénicillanique

0 0

3004 10 90 00 – – autres 0 0

3004 20 – contenant d'autres antibiotiques

3004 20 10 00 – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

3004 20 90 00 – – autres 0 0

– contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

3004 31 – – contenant de l'insuline

3004 31 10 – – – conditionnés pour la vente au détail

3004 31 10 11 – – – – Insuline à courte durée 0 0

3004 31 10 90 – – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/413

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3004 31 90 00 – – – autres 0 0

3004 32 – – contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

3004 32 10 00 – – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

3004 32 90 00 – – – autres 0 0

3004 39 – – autres

3004 39 10 00 – – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

3004 39 90 00 – – – autres 0 0

3004 40 – contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

3004 40 10 00 – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

3004 40 90 00 – – autres 0 0

3004 50 – autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 2936

3004 50 10 00 – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

3004 50 90 00 – – autres 0 0

3004 90 – autres

– – conditionnés pour la vente au détail

3004 90 11 00 – – – contenant de l'iode ou des composés de l'iode 0 0

3004 90 19 00 – – – autres 0 0

– – autres

3004 90 91 00 – – – contenant de l'iode ou des composés de l'iode 0 0

3004 90 99 00 – – – autres 0 0

3005 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, spara­ draps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétéri­ naires

3005 10 00 00 – Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

0 0

FRL 161/414 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3005 90 – autres

3005 90 10 00 – – Ouates et articles en ouate 0 0

– – autres

– – – en matières textiles

3005 90 31 00 – – – – Gazes et articles en gaze 0 0

– – – – autres

3005 90 51 00 – – – – – en "tissus nontissés" 0 0

3005 90 55 00 – – – – – autres 0 0

3005 90 99 00 – – – autres 0 0

3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

3006 10 – Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

3006 10 10 00 – – Catguts stériles 0 0

3006 10 30 00 – – Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

0 0

3006 10 90 00 – – autres 0 0

3006 20 00 00 – Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

0 0

3006 30 00 00 – Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

0 0

3006 40 00 00 – Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

0 0

3006 50 00 00 – Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

0 0

3006 60 – Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides

– – à base d'hormones ou d'autres produits du no 2937

3006 60 11 00 – – – conditionnées pour la vente au détail 0 0

3006 60 19 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/415

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3006 60 90 00 – – à base de spermicides 0 0

3006 70 00 00 – Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubri­ fiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

0 0

– autres

3006 91 00 00 – – Appareillages identifiables de stomie 0 0

3006 92 00 00 – – Déchets pharmaceutiques 0 0

31 CHAPITRE 31 — ENGRAIS

3101 00 00 00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végé­ tale

5 0

3102 Engrais minéraux ou chimiques azotés

3102 10 – Urée, même en solution aqueuse

3102 10 10 00 – – Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

2 3

3102 10 90 00 – – autre 2 3

– Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

3102 21 00 00 – – Sulfate d'ammonium 5 3

3102 29 00 00 – – autres 5 3

3102 30 – Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

3102 30 10 00 – – en solution aqueuse 5 3

3102 30 90 00 – – autre 5 3

3102 40 – Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

3102 40 10 00 – – d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids 5 3

3102 40 90 00 – – d'une teneur en azote excédant 28 % en poids 5 3

3102 50 – Nitrate de sodium

3102 50 10 00 – – Nitrate de sodium naturel 5 0

3102 50 90 00 – – autres 6,5 3

FRL 161/416 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3102 60 00 00 – Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

5 3

3102 80 00 00 – Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

5 3

3102 90 00 00 – autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-posi­ tions précédentes

5 3

3103 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

3103 10 – Superphosphates

3103 10 10 00 – – d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

5 3

3103 10 90 00 – – autres 5 3

3103 90 00 00 – autres 5 0

3104 Engrais minéraux ou chimiques potassiques

3104 20 – Chlorure de potassium

3104 20 10 00 – – d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 0

3104 20 50 00 – – d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 0

3104 20 90 00 – – d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 0

3104 30 00 00 – Sulfate de potassium 5 0

3104 90 00 – autres

3104 90 00 10 – – Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels 0 0

3104 90 00 90 – – autres 5 0

3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'ex­ cédant pas 10 kg

3105 10 00 00 – Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excé­ dant pas 10 kg

5 3

3105 20 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/417

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3105 20 10 00 – – d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 3

3105 20 90 00 – – autres 5 3

3105 30 00 00 – Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

5 3

3105 40 00 00 – Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoor­ thophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

5 3

– autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

3105 51 00 00 – – contenant des nitrates et des phosphates 5 3

3105 59 00 00 – – autres 5 3

3105 60 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

3105 60 10 00 – – Superphosphates potassiques 5 0

3105 60 90 00 – – autres 5 0

3105 90 – autres

3105 90 10 00 – – Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 0

– – autres

3105 90 91 00 – – – d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5 3

3105 90 99 00 – – – autres 5 0

32 CHAPITRE 32 — EXTRAITS TANNANTS OU TINCTO­ RIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

3201 Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

3201 10 00 00 – Extrait de quebracho 5 0

3201 20 00 00 – Extrait de mimosa 5 3

3201 90 – autres

FRL 161/418 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3201 90 20 00 – – Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier 5 3

3201 90 90 00 – – autres 5 3

3202 Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

3202 10 00 00 – Produits tannants organiques synthétiques 0 0

3202 90 00 00 – autres 0 0

3203 00 Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

3203 00 10 00 – Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

5 0

3203 00 90 00 – Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

5 0

3204 Matières colorantes organiques synthétiques, même de consti­ tution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme lumi­ nophores, même de constitution chimique définie

– Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

3204 11 00 00 – – Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants 0 0

3204 12 00 – – Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

3204 12 00 10 – – – Fuchsines acides 0,1 0

3204 12 00 90 – – – autres 0 0

3204 13 00 00 – – Colorants basiques et préparations à base de ces colorants 5 0

3204 14 00 00 – – Colorants directs et préparations à base de ces colorants 0 0

3204 15 00 00 – – Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

5 0

3204 16 00 00 – – Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/419

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3204 17 00 00 – – Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colo­ rants

0 0

3204 19 00 00 – – autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204 11 à 3204 19

2 0

3204 20 00 00 – Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

0 0

3204 90 00 00 – autres 0 0

3205 00 00 00 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

0 0

3206 Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme lumi­ nophores, même de constitution chimique définie

– Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

3206 11 00 – – contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

3206 11 00 10 – – – contenant en poids au moins 80 % mais pas plus de 93 % de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

6,5 3

3206 11 00 90 – – – autres 0 0

3206 19 00 00 – – autres 0 0

3206 20 00 00 – Pigments et préparations à base de composés du chrome 5 3

– autres matières colorantes et autres préparations

3206 41 00 00 – – Outremer et ses préparations 5 3

3206 42 00 00 – – Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

5 3

3206 49 – – autres

3206 49 10 00 – – – Magnétite 5 0

3206 49 30 00 – – – Pigments et préparations à base de composés du cadmium

5 3

3206 49 80 – – – autres

3206 49 80 10 – – – – Pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates (fer­ rocyanures ou ferricyanures)

5 3

3206 49 80 90 – – – – autres 0 0

FRL 161/420 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3206 50 00 00 – Produits inorganiques des types utilisés comme luminopho­ res

5 0

3207 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitri­ fiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207 10 00 00 – Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

2 0

3207 20 – Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

3207 20 10 00 – – Engobes 2 0

3207 20 90 00 – – autres 5 0

3207 30 00 00 – Lustres liquides et préparations similaires 5 0

3207 40 – Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207 40 10 00 – – Verre dit "émail" 5 0

3207 40 20 00 – – Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres

5 0

3207 40 30 00 – – Verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

5 0

3207 40 80 00 – – autres 5 0

3208 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3208 10 – à base de polyesters

3208 10 10 – – Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3208 10 10 10 – – – Vernis polyester, polyesterimide électrotechnique pour câbles émaillés

3 0

– – – autres

3208 10 10 91 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3208 10 10 98 – – – – autres 6,5 0

3208 10 90 – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/421

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3208 10 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3208 10 90 90 – – – autres 6,5 0

3208 20 – à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208 20 10 – – Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3208 20 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3208 20 10 90 – – – autres 5 0

3208 20 90 – – autres

3208 20 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3208 20 90 90 – – – autres 6,5 0

3208 90 – autres

– – Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3208 90 11 00 – – – Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)dié­ thanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, conte­ nant en poids 48 % ou plus de polymère

5 0

3208 90 13 00 – – – Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

5 0

3208 90 19 – – – autres

3208 90 19 10 – – – – Vernis polyuréthane électrotechnique pour câbles émail­ lés

1 0

– – – – autres

3208 90 19 91 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3208 90 19 98 – – – – – autres 5 0

– – autres

3208 90 91 – – – à base de polymères synthétiques

3208 90 91 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3208 90 91 90 – – – – autres 5 0

3208 90 99 00 – – – à base de polymères naturels modifiés 1 0

FRL 161/422 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3209 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

3209 10 00 00 – à base de polymères acryliques ou vinyliques 0 0

3209 90 00 – autres

3209 90 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3209 90 00 90 – – autres 5 0

3210 00 Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3210 00 10 – Peintures et vernis à l'huile

3210 00 10 10 – – Peintures 6,5 0

3210 00 10 90 – – Vernis 5 0

3210 00 90 00 – autres 5 0

3211 00 00 Siccatifs préparés

3211 00 00 10 – ne contenant pas de composés de plomb 0,5 0

3211 00 00 90 – autres 5 0

3212 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

3212 10 – Feuilles pour le marquage au fer

3212 10 10 00 – – à base de métaux communs 5 0

3212 10 90 00 – – autres 5 0

3212 90 – autres

– – Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures

3212 90 31 00 – – – à base de poudre d'aluminium 5 0

3212 90 38 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/423

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3212 90 90 00 – – Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

5 0

3213 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la pein­ ture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

3213 10 00 00 – Couleurs en assortiments 5 0

3213 90 00 00 – autres 5 0

3214 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

3214 10 – Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

3214 10 10 – – Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

3214 10 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3214 10 10 90 – – – autres 5 0

3214 10 90 – – Enduits utilisés en peinture

3214 10 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3214 10 90 90 – – – autres 6,5 0

3214 90 00 – autres

3214 90 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

3214 90 00 90 – – autres 5 0

3215 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

– Encres d'imprimerie

3215 11 00 00 – – noires 0 0

3215 19 00 00 – – autres 0 0

3215 90 – autres

3215 90 10 00 – – Encres à écrire et à dessiner 5 0

3215 90 80 00 – – autres 5 0

FRL 161/424 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

33 CHAPITRE 33 — HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques rési­ duaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distil­ lées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

– Huiles essentielles d'agrumes

3301 12 – – d'orange

3301 12 10 00 – – – non déterpénées 0 0

3301 12 90 00 – – – déterpénées 0 0

3301 13 – – de citron

3301 13 10 00 – – – non déterpénées 6,5 0

3301 13 90 00 – – – déterpénées 6,5 0

3301 19 – – autres

3301 19 20 – – – non déterpénées

3301 19 20 10 – – – – de lime et bergamote 6,5 0

3301 19 20 90 – – – – autres 0 0

3301 19 80 – – – déterpénées

3301 19 80 10 – – – – de lime et bergamote 6,5 0

3301 19 80 90 – – – – autres 0 0

– Huiles essentielles autres que d'agrumes

3301 24 – – de menthe poivrée (Mentha piperita)

3301 24 10 00 – – – non déterpénées 6,5 0

3301 24 90 00 – – – déterpénées 6,5 0

3301 25 – – d'autres menthes

3301 25 10 00 – – – non déterpénées 6,5 0

3301 25 90 00 – – – déterpénées 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/425

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3301 29 – – autres

– – – de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

3301 29 11 00 – – – – non déterpénées 6,5 0

3301 29 31 00 – – – – déterpénées 6,5 0

– – – autres

3301 29 41 00 – – – – non déterpénées 6,5 0

– – – – déterpénées

3301 29 71 00 – – – – – de géranium, de jasmin, de vétiver 6,5 0

3301 29 79 00 – – – – – de lavande ou de lavandin 6,5 0

3301 29 91 00 – – – – – autres 6,5 0

3301 30 00 00 – Résinoïdes 6,5 0

3301 90 – autres

3301 90 10 00 – – Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

6,5 0

– – Oléorésines d'extraction

3301 90 21 00 – – – de réglisse et de houblon 6,5 0

3301 90 30 00 – – – autres 6,5 0

3301 90 90 00 – – autres 6,5 0

3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odorifé­ rantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

3302 10 – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– – des types utilisés pour les industries des boissons

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

3302 10 10 00 – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol 5 0

– – – – autres

FRL 161/426 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3302 10 21 00 – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

5 0

3302 10 29 00 – – – – – autres 5 3

3302 10 40 00 – – – autres 5 0

3302 10 90 00 – – des types utilisés pour les industries alimentaires 0 0

3302 90 – autres

3302 90 10 00 – – Solutions alcooliques 5 0

3302 90 90 00 – – autres 5 0

3303 00 Parfums et eaux de toilette

3303 00 10 00 – Parfums 6,5 0

3303 00 90 00 – Eaux de toilette 6,5 0

3304 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médi­ caments, y compris les préparations antisolaires et les prépa­ rations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédi­ cures

3304 10 00 00 – Produits de maquillage pour les lèvres 6,5 0

3304 20 00 00 – Produits de maquillage pour les yeux 6,5 0

3304 30 00 00 – Préparations pour manucures ou pédicures 6,5 0

– autres

3304 91 00 00 – – Poudres, y compris les poudres compactes 6,5 0

3304 99 00 00 – – autres 6,5 0

3305 Préparations capillaires

3305 10 00 00 – Shampooings 6,5 0

3305 20 00 00 – Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents 6,5 0

3305 30 00 00 – Laques pour cheveux 6,5 0

3305 90 – autres

3305 90 10 00 – – Lotions capillaires 6,5 0

3305 90 90 00 – – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/427

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3306 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

3306 10 00 00 – Dentifrices 6,5 0

3306 20 00 00 – Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

6,5 0

3306 90 00 00 – autres 6,5 0

3307 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3307 10 00 00 – Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage 6,5 0

3307 20 00 00 – Désodorisants corporels et antisudoraux 6,5 0

3307 30 00 00 – Sels parfumés et autres préparations pour bains 6,5 0

– Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

3307 41 00 00 – – "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

6,5 0

3307 49 00 00 – – autres 6,5 0

3307 90 00 00 – autres 6,5 0

34 CHAPITRE 34 — SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGA­ NIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMI­ LAIRES, PÂTES À MODELER, "CIRES POUR L'ART DENTAIRE" ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

3401 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et prépa­ rations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

– Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3401 11 00 00 – – de toilette (y compris ceux à usages médicaux) 6,5 0

FRL 161/428 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3401 19 00 00 – – autres 6,5 0

3401 20 – Savons sous autres formes

3401 20 10 00 – – Flocons, paillettes, granulés ou poudres 6,5 0

3401 20 90 00 – – autres 6,5 0

3401 30 00 00 – Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, condi­ tionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

6,5 0

3402 Agents de surface organiques (autres que les savons); prépara­ tions tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

– Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

3402 11 – – anioniques

3402 11 10 00 – – – Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de diso­ dium

2 0

3402 11 90 00 – – – autres 2 0

3402 12 00 – – cationiques

3402 12 00 10 – – – Chlorure de benzalkonium (DCI) 0 0

3402 12 00 90 – – – autres 2 0

3402 13 00 00 – – non ioniques 2 0

3402 19 00 00 – – autres 2 0

3402 20 – Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402 20 20 00 – – Préparations tensio-actives 6,5 0

3402 20 90 00 – – Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 6,5 0

3402 90 – autres

3402 90 10 00 – – Préparations tensio-actives 6,5 0

3402 90 90 00 – – Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/429

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3403 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démou­ lage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davan­ tage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

– contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

3403 11 00 00 – – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

0 0

3403 19 – – autres

3403 19 10 00 – – – contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme consti­ tuants de base

6,5 0

– – – autres

3403 19 91 00 – – – – Préparations pour la lubrification des machines, appa­ reils et véhicules

0 0

3403 19 99 00 – – – – autres 6,5 0

– autres

3403 91 00 00 – – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

0 0

3403 99 – – autres

3403 99 10 00 – – – Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

0 0

3403 99 90 – – – autres

3403 99 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3403 99 90 90 – – – – autres 6,5 0

3404 Cires artificielles et cires préparées

3404 20 00 00 – de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol) 6,5 0

3404 90 – autres

3404 90 10 00 – – Cires préparées, y compris les cires à cacheter 6,5 0

3404 90 80 – – autres

FRL 161/430 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3404 90 80 10 – – – Cire de polyéthylène 5 0

– – – autres

3404 90 80 91 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2,5 0

3404 90 80 98 – – – – autres 6,5 0

3405 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'ex­ clusion des cires du no 3404

3405 10 00 00 – Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

6,5 0

3405 20 00 00 – Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

6,5 0

3405 30 00 – Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

3405 30 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3405 30 00 90 – – autres 6,5 0

3405 40 00 00 – Pâtes, poudres et autres préparations à récurer 6,5 0

3405 90 – autres

3405 90 10 – – Brillants pour métaux

3405 90 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3405 90 10 90 – – – autres 6,5 0

3405 90 90 – – autres

3405 90 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3405 90 90 90 – – – autres 6,5 0

3406 00 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

– Bougies, chandelles et cierges

3406 00 11 00 – – unis, non parfumés 6,5 0

3406 00 19 00 – – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/431

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3406 00 90 00 – autres 6,5 0

3407 00 00 00 Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites "cires pour l'art dentaire" présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

0 0

35 CHAPITRE 35 — MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

3501 10 – Caséines

3501 10 10 00 – – destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles 5 0

3501 10 50 00 – – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

5 0

3501 10 90 00 – – autres 5 0

3501 90 – autres

3501 90 10 00 – – Colles de caséine 5 0

3501 90 90 00 – – autres 5 0

3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

– Ovalbumine

3502 11 – – séchée

3502 11 10 00 – – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine 2 0

3502 11 90 00 – – – autre 2 3

3502 19 – – autre

3502 19 10 00 – – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine 5 0

3502 19 90 00 – – – autre 5 3

3502 20 – Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

3502 20 10 00 – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine 5 0

FRL 161/432 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – autre

3502 20 91 00 – – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) 5 3

3502 20 99 00 – – – autre 5 3

3502 90 – autres

– – Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine

3502 90 20 00 – – – impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

5 0

3502 90 70 00 – – – autres 5 0

3502 90 90 00 – – Albuminates et autres dérivés des albumines 5 0

3503 00 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

3503 00 10 00 – Gélatines et leurs dérivés 10 3

3503 00 80 – autres

3503 00 80 10 – – Colles d'os en granulés et en paillettes 6,5 0

3503 00 80 90 – – autres 5 0

3504 00 00 00 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

5 0

3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3505 10 – Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

3505 10 10 00 – – Dextrine 5 3

– – autres amidons et fécules modifiés

3505 10 50 00 – – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés 5 0

3505 10 90 00 – – – autres 5 3

3505 20 – Colles

3505 20 10 00 – – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

5 0

3505 20 30 00 – – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supé­ rieure à 25 % et inférieure à 55 %

5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/433

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3505 20 50 00 – – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supé­ rieure à 55 % et inférieure à 80 %

5 3

3505 20 90 00 – – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supé­ rieure à 80 %

5 3

3506 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhé­ sifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

3506 10 00 – Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhé­ sifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

3506 10 00 10 – – Colles à base de carboxyméthyl 6,5 0

– – autres

3506 10 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3506 10 00 98 – – – autres 5 0

– autres

3506 91 00 – – Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

3506 91 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3506 91 00 90 – – autres 2 0

3506 99 00 – – autres

3506 99 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

3506 99 00 90 – – – – – – autres 5 0

3507 Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

3507 10 00 00 – Présure et ses concentrats 5 0

3507 90 – autres

3507 90 10 00 – – Lipoprotéine lipase 5 0

3507 90 20 00 – – Aspergillus alkaline protéase 5 0

3507 90 90 00 – – autres 5 0

FRL 161/434 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

36 CHAPITRE 36 — POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

3601 00 00 00 Poudres propulsives 6,5 0

3602 00 00 00 Explosifs préparés autres que les poudres propulsives 6,5 0

3603 00 Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

3603 00 10 00 – Mèches de sûreté; cordeaux détonants 6,5 0

3603 00 90 00 – autres 6,5 0

3604 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou para­ grêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

3604 10 00 00 – Articles pour feux d'artifice 6,5 0

3604 90 00 00 – autres 6,5 0

3605 00 00 00 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604 6,5 0

3606 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

3606 10 00 00 – Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en réci­ pients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

6,5 0

3606 90 – autres

3606 90 10 00 – – Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

6,5 0

3606 90 90 00 – – autres 6,5 0

37 CHAPITRE 37 — PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

3701 10 – pour rayons X

3701 10 10 00 – – à usage médical, dentaire ou vétérinaire 6,5 0

3701 10 90 00 – – autres 6,5 0

3701 20 00 00 – Films à développement et tirage instantanés 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/435

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3701 30 00 00 – autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

6,5 0

– autres

3701 91 00 00 – – pour la photographie en couleurs (polychrome) 6,5 0

3701 99 00 00 – – autres 6,5 0

3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impression­ nées

3702 10 00 00 – pour rayons X 6,5 0

– autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

3702 31 – – pour la photographie en couleurs (polychrome)

3702 31 20 00 – – – d'une longueur n'excédant pas 30 m 6,5 0

– – – d'une longueur excédant 30 m

3702 31 91 00 – – – – Négatif de film couleur: — d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant

pas 105 mm et

— d'une longueur de 100 m ou plus, destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané

6,5 0

3702 31 98 00 – – – – autres 6,5 0

3702 32 – – autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

– – – d'une largeur n'excédant pas 35 mm

3702 32 10 00 – – – – Microfilms; films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 32 20 00 – – – – autres 6,5 0

– – – d'une largeur excédant 35 mm

3702 32 31 00 – – – – Microfilms 6,5 0

3702 32 50 00 – – – – Films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 32 80 00 – – – – autres 6,5 0

3702 39 00 00 – – autres 6,5 0

FRL 161/436 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

3702 41 00 00 – – d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5 0

3702 42 00 00 – – d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

6,5 0

3702 43 00 00 – – d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excé­ dant pas 200 m

6,5 0

3702 44 00 – – d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

3702 44 00 10 – – – d'une longueur n'excédant pas 200 m 6,5 0

– – – d'une longueur excédant 200 m

3702 44 00 91 – – – – pour la photographie instantanée 6,5 0

3702 44 00 99 – – – – autres 2 0

– autres pellicules, pour la photographie en couleurs (poly­ chrome)

3702 51 00 00 – – d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m

6,5 0

3702 52 00 00 – – d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m

6,5 0

3702 53 00 00 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

6,5 0

3702 54 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

3702 54 10 00 – – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 24 mm

6,5 0

3702 54 90 00 – – – d'une largeur excédant 24 mm mais n'excédant pas 35 mm

6,5 0

3702 55 00 00 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

6,5 0

3702 56 00 00 – – d'une largeur excédant 35 mm 6,5 0

– autres

3702 91 – – d'une largeur n'excédant pas 16 mm

3702 91 20 00 – – – Films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 91 80 00 – – – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/437

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3702 93 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

3702 93 10 00 – – – Microfilms; films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 93 90 00 – – – autres 6,5 0

3702 94 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

3702 94 10 00 – – – Microfilms; films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 94 90 00 – – – autres 6,5 0

3702 95 00 00 – – d'une largeur excédant 35 mm 6,5 0

3703 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

3703 10 00 00 – en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm 6,5 0

3703 20 – autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

3703 20 10 00 – – pour images obtenues à partir de films inversibles 6,5 0

3703 20 90 00 – – autres 6,5 0

3703 90 – autres

3703 90 10 00 – – sensibilisés aux sels d'argent ou de platine 6,5 0

3703 90 90 00 – – autres 6,5 0

3704 00 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photogra­ phiques, impressionnés mais non développés

3704 00 10 00 – Plaques, pellicules et films 6,5 0

3704 00 90 00 – autres 6,5 0

3705 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et déve­ loppées, autres que les films cinématographiques

3705 10 00 00 – pour la reproduction offset 6,5 0

3705 90 – autres

3705 90 10 00 – – Microfilms 6,5 0

3705 90 90 00 – – autres 6,5 0

FRL 161/438 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3706 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

3706 10 – d'une largeur de 35 mm ou plus

3706 10 10 00 – – ne comportant que l'enregistrement du son 0 0

– – autres

3706 10 91 00 – – – négatifs; positifs intermédiaires de travail 0 0

3706 10 99 00 – – – autres positifs 0 0

3706 90 – autres

3706 90 10 00 – – ne comportant que l'enregistrement du son 6,5 0

– – autres

3706 90 31 00 – – – négatifs; positifs intermédiaires de travail 6,5 0

– – – autres positifs

3706 90 51 00 – – – – Films d'actualités 6,5 0

– – – – autres, d'une largeur

3706 90 91 00 – – – – – de moins de 10 mm 6,5 0

3706 90 99 00 – – – – – de 10 mm ou plus 6,5 0

3707 Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photogra­ phiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi

3707 10 00 00 – Émulsions pour la sensibilisation des surfaces 6,5 0

3707 90 – autres

– – Révélateurs et fixateurs

– – – pour la photographie en couleurs (polychrome)

3707 90 11 00 – – – – pour films et plaques photographiques 6,5 0

3707 90 19 00 – – – – autres 6,5 0

3707 90 30 00 – – – autres 6,5 0

3707 90 90 00 – – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/439

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

38 CHAPITRE 38 — PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

3801 Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; prépa­ rations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

3801 10 00 00 – Graphite artificiel 5 0

3801 20 – Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

3801 20 10 00 – – Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

5 0

3801 20 90 00 – – autre 5 0

3801 30 00 00 – Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

5 0

3801 90 00 00 – autres 5 0

3802 Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

3802 10 00 00 – Charbons activés 0 0

3802 90 00 – autres

3802 90 00 10 – – Argile blanchissante 2 0

3802 90 00 90 – – autres 5 0

3803 00 Tall oil, même raffiné

3803 00 10 00 – brut 5 0

3803 00 90 00 – autre 5 0

3804 00 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803

3804 00 10 00 – Lignosulfites 5 0

3804 00 90 00 – autres 5 0

3805 Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distilla­ tion ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme consti­ tuant principal

3805 10 – Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

FRL 161/440 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3805 10 10 00 – – Essence de térébenthine 5 0

3805 10 30 00 – – Essence de bois de pin 5 0

3805 10 90 00 – – Essence de papeterie au sulfate 5 0

3805 90 – autres

3805 90 10 00 – – Huile de pin 5 0

3805 90 90 00 – – autres 5 0

3806 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

3806 10 – Colophanes et acides résiniques

3806 10 10 00 – – de gemme 5 0

3806 10 90 – – autres

3806 10 90 10 – – – Colophanes de pin 6,5 0

3806 10 90 90 – – – autres 5 0

3806 20 00 00 – Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

5 0

3806 30 00 00 – Gommes esters 5 0

3806 90 00 00 – autres 5 0

3807 00 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et prépara­ tions similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

3807 00 10 00 – Goudrons de bois 5 0

3807 00 90 00 – autres 5 0

3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de prépa­ rations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

3808 50 00 00 – Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

0 0

– autres

3808 91 – – Insecticides

3808 91 10 00 – – – à base de pyréthrinoïdes 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/441

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3808 91 20 00 – – – à base d'hydrocarbures chlorés 0 0

3808 91 30 00 – – – à base de carbamates 0 0

3808 91 40 – – – à base d'organo-phosphorés

3808 91 40 10 – – – – à base de diméthoate 6,5 0

3808 91 40 90 – – – – – autres 0 0

3808 91 90 00 – – – – autres 0 0

3808 92 – – Fongicides

– – – inorganiques

3808 92 10 00 – – – – Préparations cupriques 0 0

3808 92 20 00 – – – – autres 0 0

– – – autres

3808 92 30 – – – – à base de dithiocarbamates

3808 92 30 10 – – – – – à base de thiourame 6,5 0

3808 92 30 90 – – – – – autres 0 0

3808 92 40 – – – – à base de benzimidazoles

3808 92 40 10 – – – – – à base de carbendazime 6,5 0

3808 92 40 90 – – – – – autres 0 0

3808 92 50 – – – – à base de diazoles ou de triazoles

3808 92 50 10 – – – – – à base de propyconazole 6,5 0

3808 92 50 90 – – – – – autres 0 0

3808 92 60 00 – – – – à base de diazines ou de morpholines 0 0

3808 92 90 00 – – – – autres 0 0

3808 93 – – Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

– – – Herbicides

3808 93 11 – – – – à base de phénoxyphytohormones

3808 93 11 10 – – – – – Acide 2,4-D 6,5 0

FRL 161/442 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3808 93 11 90 – – – – – autres 0 0

3808 93 13 00 – – – – à base de triazines 0 0

3808 93 15 – – – – à base d'amides

3808 93 15 10 – – – – – à base d'acétochlore 6,5 0

3808 93 15 90 – – – – – autres 0 0

3808 93 17 00 – – – – à base de carbamates 0 0

3808 93 21 00 – – – – à base de dérivés de dinitroanilines 0 0

3808 93 23 00 – – – – à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées 0 0

3808 93 27 – – – – autres

3808 93 27 10 – – – – – à base de dicamba 6,5 0

3808 93 27 20 – – – – – à base de glyphosate 6,5 0

3808 93 27 90 – – – – – autres 0 0

3808 93 30 00 – – – Inhibiteurs de germination 0 0

3808 93 90 00 – – – Régulateurs de croissance pour plantes 0 0

3808 94 – – Désinfectants

3808 94 10 00 – – – à base de sels d'ammonium quaternaire 0 0

3808 94 20 00 – – – à base de composés halogénés 0 0

3808 94 90 00 – – – autres 0 0

3808 99 – – autres

3808 99 10 00 – – – Rodenticides 0 0

3808 99 90 00 – – – autres 0 0

3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et prépara­ tions (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'indus­ trie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

3809 10 – à base de matières amylacées

3809 10 10 00 – – d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 % 5 3

3809 10 30 00 – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/443

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3809 10 50 00 – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

5 3

3809 10 90 00 – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

5 3

– autres

3809 91 00 – – des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les indus­ tries similaires

3809 91 00 10 – – – Silicone organiques liquides hydrofuges 0 0

3809 91 00 90 – – – autres 0 0

3809 92 00 – – des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

3809 92 00 10 – – – Silicone organiques liquides des types utilisés dans l'indus­ trie du papier ou dans les industries similaires

0 0

3809 92 00 90 – – – autres 5 0

3809 93 00 00 – – des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les indus­ tries similaires

0 0

3810 Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

3810 10 00 00 – Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

5 0

3810 90 – autres

3810 90 10 00 – – Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le four­ rage des électrodes ou des baguettes de soudage

5 0

3810 90 90 – – autres

3810 90 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3810 90 90 90 – – – autres 5 0

3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'es­ sence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

– Préparations antidétonantes

3811 11 – – à base de composés du plomb

3811 11 10 00 – – – à base de plomb tétraéthyle 3 0

FRL 161/444 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3811 11 90 00 – – – autres 3 0

3811 19 00 00 – – autres 3 0

– Additifs pour huiles lubrifiantes

3811 21 00 00 – – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 2 0

3811 29 00 00 – – autres 5 0

3811 90 00 00 – autres 5 0

3812 Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3812 10 00 – Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"

3812 10 00 10 – – à base de N,N′-dithiodimorpholine (Sulfasan, Perhacit, Rhenogran DTDM, Rhenocure M)

6,5 0

3812 10 00 90 – – autres 0 0

3812 20 – Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plas­ tiques

3812 20 10 00 – – Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthyl­ pentyle

0 0

3812 20 90 00 – – autres 0 0

3812 30 – Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3812 30 20 00 – – Préparations antioxydantes 0 0

3812 30 80 00 – – autres 0 0

3813 00 00 00 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

5 0

3814 00 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les pein­ tures ou les vernis

3814 00 10 00 – à base d'acétate de butyle 0 0

3814 00 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/445

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – à base d'acétone, de xylène, de toluène, de 2-éthoxyéthanol, de solvants, de white spirit, d'éthanol

3814 00 90 11 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3814 00 90 19 – – – autres 0 0

3814 00 90 90 – – autres 0 0

3815 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et prépara­ tions catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

– Catalyseurs supportés

3815 11 00 – – ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

3815 11 00 10 – – – Méthane issu du reformage secondaire 6,5 0

3815 11 00 91 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3815 11 00 98 – – – – autres 2 0

3815 12 00 00 – – ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

2 0

3815 19 – – autres

3815 19 10 00 – – – Catalyseurs, sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids: — 20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre,

et — 2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth, et

d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excé­ dant pas 1,0

2 0

3815 19 90 – – – autres

3815 19 90 10 – – – – Catalyseurs de conversion du CO basse température, absorbants de composés soufrés à base de zinc, cataly­ seurs pour la synthèse de l'ammoniac

6,5 0

3815 19 90 90 – – – – autres 2 0

3815 90 – autres

3815 90 10 00 – – Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphospho­ nium sous forme de solution dans du méthanol

2 0

3815 90 90 – – autres

3815 90 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FRL 161/446 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3815 90 90 90 – – – autres 2 0

3816 00 00 00 Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfrac­ taires, autres que les produits du no 3801

5 0

3817 00 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

3817 00 50 00 – Alkylbenzène linéaire 0,1 0

3817 00 80 00 – autres 5 3

3818 00 Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en élec­ tronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisa­ tion en électronique

3818 00 10 00 – Silicium dopé 5 0

3818 00 90 00 – autres 5 0

3819 00 00 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3819 00 00 10 – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3819 00 00 90 – autres 5 0

3820 00 00 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

3820 00 00 10 – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2,5 0

3820 00 00 90 – autres 6,5 0

3821 00 00 Milieux de culture préparés pour le développement et l'entre­ tien des micro-organismes (y compris les virus et les orga­ nismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

3821 00 00 10 – Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes

2 0

3821 00 00 90 – autres 0 0

3822 00 00 00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

0 0

3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/447

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3823 11 00 00 – – Acide stéarique 1 0

3823 12 00 00 – – Acide oléique 1 0

3823 13 00 00 – – Tall acides gras 5 0

3823 19 – – autres

3823 19 10 00 – – – Acides gras distillés 5 0

3823 19 30 00 – – – Distillat d'acide gras 5 0

3823 19 90 00 – – – autres 5 0

3823 70 00 00 – Alcools gras industriels 5 0

3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3824 10 00 – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

3824 10 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3824 10 00 90 – – autres 5 0

3824 30 00 00 – Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

5 0

3824 40 00 00 – Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 5 0

3824 50 – Mortiers et bétons, non réfractaires

3824 50 10 00 – – Béton prêt à la coulée 5 0

3824 50 90 00 – – autres 5 0

3824 60 – Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

– – en solution aqueuse

3824 60 11 00 – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D- glucitol

5 3

3824 60 19 00 – – – autre 5 3

– – autre

3824 60 91 00 – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D- glucitol

5 3

FRL 161/448 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3824 60 99 00 – – – autre 5 3

– Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane

3824 71 00 00 – – contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocar­ bures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

5 0

3824 72 00 00 – – contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotri­ fluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

5 0

3824 73 00 00 – – contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) 5 0

3824 74 00 00 – – contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluoro­ carbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocar­ bures (CFC)

5 0

3824 75 00 00 – – contenant du tétrachlorure de carbone 0 0

3824 76 00 00 – – contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme) 0 0

3824 77 00 00 – – contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

0 0

3824 78 00 00 – – contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluoro­ carbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocar­ bures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

5 0

3824 79 00 00 – – autres 5 0

– Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychloro­ biphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

3824 81 00 00 – – contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) 0 0

3824 82 00 00 – – contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloro­ terphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

0 0

3824 83 00 00 – – contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) 0 0

3824 90 – autres

3824 90 10 00 – – Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thio­ phénés, et leurs sels

0 0

3824 90 15 00 – – Échangeurs d'ions 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/449

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3824 90 20 00 – – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

5 0

3824 90 25 00 – – Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

5 0

3824 90 30 00 – – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

5 0

3824 90 35 00 – – Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

5 0

3824 90 40 00 – – Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

5 0

– – autres

3824 90 45 00 – – – Préparations désincrustantes et similaires 5 0

3824 90 50 – – – Préparations pour la galvanoplastie

3824 90 50 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3824 90 50 90 – – – – autres 5 0

3824 90 55 00 – – – Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

0 0

– – – Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceu­ tiques ou chirurgicales

3824 90 61 00 – – – – Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrica­ tion d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabri­ cation de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine

5 0

3824 90 62 00 – – – – Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

5 0

3824 90 64 00 – – – – autres 5 0

3824 90 65 00 – – – Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 3824 10 00)

5 0

3824 90 70 00 – – – Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

5 0

– – – autres

3824 90 75 00 – – – – Tranches de niobate de lithium, non dopées 5 0

3824 90 80 00 – – – – Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excé­ dant pas 550

5 0

FRL 161/450 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3824 90 85 00 – – – – 3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

5 0

3824 90 98 00 – – – – autres 0 0

3825 Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets muni­ cipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

3825 10 00 00 – Déchets municipaux 0 0

3825 20 00 00 – Boues d'épuration 0 0

3825 30 00 00 – Déchets cliniques 0 0

– Déchets de solvants organiques

3825 41 00 00 – – halogénés 0 0

3825 49 00 00 – – autres 0 0

3825 50 00 00 – Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

0 0

– autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

3825 61 00 00 – – contenant principalement des constituants organiques 0 0

3825 69 00 00 – – autres 0 0

3825 90 – autres

3825 90 10 00 – – Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz 0 0

3825 90 90 00 – – autres 0 0

VII SECTION VII - MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUT­ CHOUC

39 CHAPITRE 39 - MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

I. FORMES PRIMAIRES

3901 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

3901 10 – Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

3901 10 10 00 – – Polyéthylène linéaire 0 0

3901 10 90 00 – – autre 0 0

3901 20 – Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/451

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3901 20 10 00 – – Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C contenant: — 50 mg/kg ou moins d'aluminium, — 2 mg/kg ou moins de calcium, — 2 mg/kg ou moins de chrome, — 2 mg/kg ou moins de fer, — 2 mg/kg ou moins de nickel, — 2 mg/kg ou moins de titane, — 8 mg/kg ou moins de vanadium, destiné à la fabrica­

tion de polyéthylène chlorosulfoné

0 0

3901 20 90 00 – – autres 0 0

3901 30 00 00 – Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle 0,05 0

3901 90 – autres

3901 90 10 00 – – Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique

5 0

3901 90 20 00 – – Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

5 0

3901 90 90 – – autres

3901 90 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3901 90 90 90 – – – autres 5 3

3902 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

3902 10 00 00 – Polypropylène 0 0

3902 20 00 00 – Polyisobutylène 5 3

3902 30 00 – Copolymères de propylène

3902 30 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3902 30 00 90 – – autres 5 3

3902 90 – autres

FRL 161/452 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3902 90 10 00 – – Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

5 0

3902 90 20 00 – – Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropy­ lène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

5 0

3902 90 90 00 – – autres 5 3

3903 Polymères du styrène, sous formes primaires

– Polystyrène

3903 11 00 00 – – expansible 6,5 3

3903 19 00 00 – – autre 6,5 0

3903 20 00 00 – Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 0 0

3903 30 00 00 – Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 0 0

3903 90 – autres

3903 90 10 00 – – Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

0 0

3903 90 20 00 – – Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

0 0

3903 90 90 00 – – autres 0 0

3904 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogé­ nées, sous formes primaires

3904 10 00 00 – Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances 0 0

– autre poly(chlorure de vinyle)

3904 21 00 00 – – non plastifié 5 3

3904 22 00 00 – – plastifié 0 0

3904 30 00 00 – Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle 0 0

3904 40 00 00 – autres copolymères du chlorure de vinyle 0 0

3904 50 – Polymères du chlorure de vinylidène

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/453

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3904 50 10 00 – – Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micro­ mètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

0 0

3904 50 90 00 – – autres 0 0

– Polymères fluorés

3904 61 00 00 – – Polytétrafluoroéthylène 0 0

3904 69 – – autres

3904 69 10 00 – – – Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

0 0

3904 69 90 00 – – – autres 0 0

3904 90 00 00 – autres 0 0

3905 Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

– Poly(acétate de vinyle)

3905 12 00 00 – – en dispersion aqueuse 5 0

3905 19 00 00 – – autre 5 0

– Copolymères d'acétate de vinyle

3905 21 00 00 – – en dispersion aqueuse 2 0

3905 29 00 00 – – autres 5 0

3905 30 00 00 – Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

2 0

– autres

3905 91 00 00 – – Copolymères 5 0

3905 99 – – autres

3905 99 10 00 – – – Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre, d'un poids molécu­ laire de 10 000 ou plus mais n'excédant pas 40 000 et contenant en poids: — 9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes

acétyle, évalués en acétate de vinyle, et

— 5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

5 0

FRL 161/454 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3905 99 90 00 – – – autres 5 0

3906 Polymères acryliques, sous formes primaires

3906 10 00 00 – Poly(méthacrylate de méthyle) 0 0

3906 90 – autres

3906 90 10 00 – – Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide] 0,5 0

3906 90 20 00 – – Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N- diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

0,5 0

3906 90 30 00 – – Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

0,5 0

3906 90 40 00 – – Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

0,5 0

3906 90 50 00 – – Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles

0,5 0

3906 90 60 00 – – Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

0,5 0

3906 90 90 00 – – autres 0 0

3907 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3907 10 00 00 – Polyacétals 5 0

3907 20 – autres polyéthers

– – Polyéther-alcools

3907 20 11 00 – – – Polyéthylèneglycols 5 0

– – – autres

3907 20 21 00 – – – – d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100 1 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/455

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3907 20 29 00 – – – – autres 0 0

– – autres

3907 20 91 00 – – – Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

5 0

3907 20 99 00 – – – autres 5 0

3907 30 00 00 – Résines époxydes 0 0

3907 40 00 00 – Polycarbonates 0 0

3907 50 00 00 – Résines alkydes 0 0

3907 60 – Poly(éthylène téréphtalate)

3907 60 20 00 – – d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus 1 3

3907 60 80 00 – – autre 1 3

3907 70 00 00 – Poly(acide lactique) 0 0

– autres polyesters

3907 91 – – non saturés

3907 91 10 – – – liquides

3907 91 10 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 1 0

3907 91 10 90 – – – – autres 2 0

3907 91 90 00 – – – autres 5 0

3907 99 – – autres

– – – d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100

3907 99 11 00 – – – – Poly(éthylènenaphtalène-2,6-dicarboxylate) 5 0

3907 99 19 – – – – autres

3907 99 19 10 – – – – – Polybutylène téréphthalate d'une densité au moins égale à 1,29 g/сm3, mais ne dépassant pas 1,33 g/сm3

2 3

3907 99 19 90 – – – – – autres 5 3

– – – autres

3907 99 91 00 – – – – Poly(éthylènenaphtalène-2,6-dicarboxylate) 5 0

FRL 161/456 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3907 99 98 00 – – – – autres 0 0

3908 Polyamides sous formes primaires

3908 10 00 – Polyamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 ou-6,12

3908 10 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

3908 10 00 90 – – autres 5 0

3908 90 00 00 – autres 6,5 0

3909 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

3909 10 00 00 – Résines uréiques; résines de thiourée 5 0

3909 20 00 00 – Résines mélaminiques 5 0

3909 30 00 00 – autres résines aminiques 5 0

3909 40 00 00 – Résines phénoliques 0 0

3909 50 – Polyuréthannes

3909 50 10 00 – – Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)dié­ thanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, conte­ nant en poids 50 % ou plus de polymère

5 0

3909 50 90 – – autres

3909 50 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3909 50 90 90 – – – autres 5 0

3910 00 00 Silicones sous formes primaires

3910 00 00 10 – Huiles silicone 6,5 0

3910 00 00 50 – Élastomères silicone 2 0

3910 00 00 90 – autres 5 0

3911 Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3911 10 00 00 – Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/457

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3911 90 – autres

– – Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3911 90 11 00 – – – Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4- phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

5 0

3911 90 13 00 – – – Poly(thio-1,4-phénylène) 5 0

3911 90 19 00 – – – autres 5 0

– – autres

3911 90 91 00 – – – Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

5 0

3911 90 93 00 – – – Copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

5 0

3911 90 99 00 – – – autres 5 0

3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

– Acétates de cellulose

3912 11 00 00 – – non plastifiés 0 0

3912 12 00 00 – – plastifiés 0 0

3912 20 – Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

– – non plastifiés

3912 20 11 00 – – – Collodions et celloïdine 0 0

3912 20 19 00 – – – autres 0 0

3912 20 90 00 – – plastifiés 0 0

– Éthers de cellulose

3912 31 00 00 – – Carboxyméthylcellulose et ses sels 6,5 0

3912 39 – – autres

3912 39 10 00 – – – Éthylcellulose 0 0

3912 39 20 00 – – – Hydroxypropylcellulose 0 0

FRL 161/458 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3912 39 80 00 – – – autres 0 0

3912 90 – autres

3912 90 10 00 – – Esters de la cellulose 0 0

3912 90 90 00 – – autres 0 0

3913 Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3913 10 00 00 – Acide alginique, ses sels et ses esters 5 0

3913 90 00 – autres

3913 90 00 10 – – Dextran 0,1 0

3913 90 00 90 – – autres 5 0

3914 00 00 00 Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

6,5 0

II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

3915 Déchets, rognures et débris de matières plastiques

3915 10 00 00 – de polymères de l'éthylène 5 0

3915 20 00 00 – de polymères du styrène 5 0

3915 30 00 00 – de polymères du chlorure de vinyle 5 0

3915 90 – d'autres matières plastiques

– – en produits de polymérisation d'addition

3915 90 11 00 – – – de polymères du propylène 2 0

3915 90 18 00 – – – autres 2 0

3915 90 90 00 – – autres 2 0

3916 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3916 10 00 – en polymères de l'éthylène

3916 10 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/459

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3916 10 00 90 – – autres 5 0

3916 20 – en polymères du chlorure de vinyle

3916 20 10 – – en poly(chlorure de vinyle)

3916 20 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3916 20 10 90 – – – autres 5 0

3916 20 90 00 – – autres 5 0

3916 90 – en autres matières plastiques

– – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3916 90 11 – – – en polyesters

3916 90 11 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

3916 90 11 90 – – – – autres 5 0

3916 90 13 00 – – – en polyamides 5 0

3916 90 15 00 – – – en résines époxydes 5 0

3916 90 19 00 – – – autres 5 0

– – en produits de polymérisation d'addition

3916 90 51 00 – – – en polymères de propylène 5 0

3916 90 59 00 – – – autres 5 0

3916 90 90 00 – – autres 5 0

3917 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3917 10 – Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plas­ tiques cellulosiques

3917 10 10 00 – – en protéines durcies 6,5 0

3917 10 90 00 – – en matières plastiques cellulosiques 5 0

– Tubes et tuyaux rigides

3917 21 – – en polymères de l'éthylène

FRL 161/460 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3917 21 10 00 – – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

5 0

3917 21 90 – – – autres

3917 21 90 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3917 21 90 30 – – – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3917 21 90 90 – – – – autres 5 0

3917 22 – – en polymères du propylène

3917 22 10 00 – – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

5 0

3917 22 90 – – – autres

3917 22 90 30 – – – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3917 22 90 90 – – – – autres 5 0

3917 23 – – en polymères du chlorure de vinyle

3917 23 10 00 – – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

5 0

3917 23 90 – – – autres

3917 23 90 30 – – – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3917 23 90 90 – – – – autres 5 0

3917 29 – – en autres matières plastiques

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 29 12 00 – – – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

5 0

3917 29 15 00 – – – – en produits de polymérisation d'addition 5 0

3917 29 19 00 – – – – autres 5 0

3917 29 90 – – – autres

3917 29 90 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/461

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3917 29 90 30 – – – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3917 29 90 90 – – – – autres 5 0

– autres tubes et tuyaux

3917 31 00 – – Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

3917 31 00 30 – – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3917 31 00 90 – – – autres 2 0

3917 32 – – autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 32 10 00 – – – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

5 0

– – – – en produits de polymérisation d'addition

3917 32 31 – – – – – en polymères de l'éthylène

3917 32 31 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

3917 32 31 90 – – – – – – autres 5 0

3917 32 35 00 – – – – – en polymères du chlorure de vinyle 5 0

3917 32 39 00 – – – – – autres 5 0

3917 32 51 00 – – – – autres 5 0

– – – autres

3917 32 91 00 – – – – Boyaux artificiels 6,5 0

3917 32 99 00 – – – – autres 5 0

3917 33 00 – – autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

3917 33 00 30 – – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3917 33 00 90 – – – autres 5 0

3917 39 – – autres

FRL 161/462 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 39 12 00 – – – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

5 0

3917 39 15 00 – – – – en produits de polymérisation d'addition 5 0

3917 39 19 00 – – – – autres 5 0

3917 39 90 – – – autres

3917 39 00 30 – – – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3917 39 00 90 – – – – autres 5 0

3917 40 00 – Accessoires

3917 40 00 30 – – des types utilisés pour véhicules aériens 0,5 0

3917 40 00 90 – – autres 6,5 0

3918 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhé­ sifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

3918 10 – en polymères du chlorure de vinyle

3918 10 10 – – consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

3918 10 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

3918 10 10 90 – – – autres 5 0

3918 10 90 00 – – autres 5 0

3918 90 00 00 – en autres matières plastiques 5 0

3919 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

3919 10 – en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

– – Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

3919 10 11 00 – – – en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène 6,5 0

3919 10 13 00 – – – en poly(chlorure de vinyle) non plastifié 6,5 0

3919 10 15 00 – – – en polypropylène 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/463

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3919 10 19 00 – – – autres 6,5 0

– – autres

– – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3919 10 31 00 – – – – en polyesters 5 0

3919 10 38 00 – – – – autres 5 0

– – – en produits de polymérisation d'addition

3919 10 61 00 – – – – en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène 5 0

3919 10 69 00 – – – – autres 5 0

3919 10 90 – – – autres

3919 10 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3919 10 90 90 – – – – autres 5 0

3919 90 – autres

3919 90 10 00 – – ouvrés autrement qu'en surface, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

5 0

– – autres

– – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3919 90 31 00 – – – – en polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques ou autres polyesters

5 0

3919 90 38 00 – – – – autres 5 0

– – – en produits de polymérisation d'addition

3919 90 61 00 – – – – en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène 5 0

3919 90 69 00 – – – – autres 5 0

3919 90 90 00 – – – autres 5 0

3920 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni strati­ fiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'au­ tres matières

3920 10 – en polymères de l'éthylène

FRL 161/464 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm

– – – en polyéthylène d'une densité

– – – – inférieure à 0,94

3920 10 23 00 – – – – – Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micro­ mètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

6,5 0

– – – – – autres

– – – – – – non imprimées

3920 10 24 00 – – – – – – – Feuilles étirables 6,5 0

3920 10 26 00 – – – – – – – autres 6,5 0

3920 10 27 00 – – – – – – imprimées 6,5 0

3920 10 28 00 – – – – égale ou supérieure à 0,94 6,5 0

3920 10 40 00 – – – autres 6,5 0

– – d'une épaisseur excédant 0,125 mm

3920 10 81 00 – – – Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

6,5 0

3920 10 89 – – – autres

3920 10 89 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3920 10 89 90 – – – – autres 6,5 0

3920 20 – en polymères du propylène

– – d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm

3920 20 21 00 – – – biaxialement orientés 6,5 3

3920 20 29 00 – – – autres 0 0

– – d'une épaisseur excédant 0,10 mm

– – – Bandes d'une largeur excédant 5 mm mais n'excédant pas 20 mm, des types utilisés pour l'emballage

3920 20 71 00 – – – – Bandes décoratives 5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/465

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3920 20 79 00 – – – – autres 6,5 3

3920 20 90 – – – autres

3920 20 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3920 20 90 90 – – – – autres 5 3

3920 30 00 – en polymères du styrène

3920 30 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3920 30 00 90 – – autres 2 3

– en polymères du chlorure de vinyle

3920 43 – – contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

3920 43 10 00 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 0 0

3920 43 90 – – – d'une épaisseur excédant 1 mm

3920 43 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3920 43 90 90 – – – – autres 5 3

3920 49 – – autres

3920 49 10 00 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 5 3

3920 49 90 00 – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 5 3

– en polymères acryliques

3920 51 00 00 – – en poly(méthacrylate de méthyle) 0 0

3920 59 – – autres

3920 59 10 00 – – – Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

5 0

3920 59 90 00 – – – autres 5 3

– en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters ally­ liques ou en autres polyesters

3920 61 00 00 – – en polycarbonates 5 3

3920 62 – – en poly(éthylène téréphtalate)

– – – d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm

FRL 161/466 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3920 62 11 00 – – – – Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples

2 0

3920 62 13 00 – – – – Feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d'im­ pression photopolymères

2 0

3920 62 19 – – – – autres

3920 62 19 10 – – – – – Feuilles en polyéthylène téréphtalate, d'une épaisseur n'excédant pas 50 micromètres

2 3

3920 62 19 90 – – – – – autres 5 3

3920 62 90 00 – – – d'une épaisseur excédant 0,35 mm 5 3

3920 63 00 00 – – en polyesters non saturés 5 3

3920 69 00 00 – – en autres polyesters 5 3

– en cellulose ou en ses dérivés chimiques

3920 71 – – en cellulose régénérée

3920 71 10 00 – – – Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

5 3

3920 71 90 00 – – – autres 5 3

3920 73 – – en acétate de cellulose

3920 73 10 00 – – – Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématogra­ phie ou la photographie

5 3

3920 73 50 00 – – – Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

5 3

3920 73 90 00 – – – autres 5 3

3920 79 – – en autres dérivés de la cellulose

3920 79 10 – – – en fibre vulcanisée

3920 79 10 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3920 79 10 90 – – – – autres 5 0

3920 79 90 00 – – – autres 5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/467

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– en autres matières plastiques

3920 91 00 00 – – en poly(butyral de vinyle) 2 3

3920 92 00 00 – – en polyamides 5 3

3920 93 00 00 – – en résines aminiques 5 3

3920 94 00 00 – – en résines phénoliques 5 3

3920 99 – – en autres matières plastiques

– – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3920 99 21 00 – – – – Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seule­ ment enduite ou recouvertes de matières plastiques

2 0

3920 99 28 00 – – – – autres 5 3

– – – en produits de polymérisation d'addition

3920 99 51 00 – – – – Feuilles en poly(fluorure de vinyle) 5 0

3920 99 53 00 – – – – Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluo­ rée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude

5 0

3920 99 55 00 – – – – Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool viny­ lique)

5 0

3920 99 59 00 – – – – autres 5 3

3920 99 90 00 – – – autres 5 3

3921 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

– Produits alvéolaires

3921 11 00 00 – – en polymères du styrène 5 0

3921 12 00 00 – – en polymères du chlorure de vinyle 0 0

3921 13 – – en polyuréthannes

3921 13 10 – – – flexibles

3921 13 10 10 – – – – en mousse de polyuréthanne 6,5 0

3921 13 10 90 – – – – autres 5 0

3921 13 90 00 – – – autres 5 0

3921 14 00 00 – – en cellulose régénérée 5 0

FRL 161/468 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3921 19 00 00 – – en autres matières plastiques 0 0

3921 90 – autres

– – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

– – – en polyesters

3921 90 11 00 – – – – Feuilles et plaques ondulées 5 0

3921 90 19 00 – – – – autres 5 3

3921 90 30 00 – – – en résines phénoliques 5 0

– – – en résines aminiques

– – – – stratifiées

3921 90 41 00 – – – – – sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

5 0

3921 90 43 00 – – – – – autres 5 0

3921 90 49 00 – – – – autres 5 0

3921 90 55 00 – – – autres 5 0

3921 90 60 00 – – en produits de polymérisation d'addition 5 0

3921 90 90 00 – – autres 5 0

3922 Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

3922 10 00 00 – Baignoires, douches, éviers et lavabos 6,5 0

3922 20 00 00 – Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance 6,5 0

3922 90 00 00 – autres 6,5 0

3923 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de ferme­ ture, en matières plastiques

3923 10 00 00 – Boîtes, caisses, casiers et articles similaires 6,5 0

– Sacs, sachets, pochettes et cornets

3923 21 00 00 – – en polymères de l'éthylène 6,5 3

3923 29 – – en autres matières plastiques

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/469

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3923 29 10 00 – – – en poly(chlorure de vinyle) 6,5 0

3923 29 90 00 – – – autres 2 0

3923 30 – Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

3923 30 10 00 – – d'une contenance n'excédant pas 2 l 6,5 0

3923 30 90 00 – – d'une contenance excédant 2 l 6,5 0

3923 40 – Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

3923 40 10 00 – – Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés aux nos 8523 et 8524

5 0

3923 40 90 00 – – autres 5 0

3923 50 – Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de ferme­ ture

3923 50 10 00 – – Capsules de bouchage ou de surbouchage 6,5 0

3923 50 90 00 – – autres 6,5 0

3923 90 – autres

3923 90 10 00 – – Filets extrudés sous forme tubulaire 6,5 0

3923 90 90 00 – – autres 6,5 0

3924 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

3924 10 00 00 – Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

6,5 0

3924 90 – autres

– – en cellulose régénérée

3924 90 11 00 – – – Éponges 6,5 0

3924 90 19 00 – – – autres 6,5 0

3924 90 90 00 – – autres 5 0

3925 Articles d'équipement pour la construction, en matières plas­ tiques, non dénommés ni compris ailleurs

3925 10 00 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

5 0

3925 20 00 00 – Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 5 0

3925 30 00 00 – Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles simi­ laires, et leurs parties

5 0

FRL 161/470 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3925 90 – autres

3925 90 10 00 – – Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

2 0

3925 90 20 00 – – Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques 5 0

3925 90 80 00 – – autres 5 0

3926 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

3926 10 00 00 – Articles de bureau et articles scolaires 5 0

3926 20 00 00 – Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

5 0

3926 30 00 – Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

3926 30 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3926 30 00 90 – – autres 5 0

3926 40 00 00 – Statuettes et autres objets d'ornementation 5 0

3926 90 – autres

3926 90 50 00 – – Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

5 0

– – autres

3926 90 92 – – – fabriqués à partir de feuilles

3926 90 92 30 – – – – à usages techniques, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3926 90 92 90 – – – – autres 5 0

3926 90 97 – – – autres

3926 90 97 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

3926 90 97 20 – – – – Scellés numérotés; dispositifs de contrôle d'accès 5 0

3926 90 97 30 – – – – à usages techniques, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

3926 90 97 90 – – – – autres 0 0

40 CHAPITRE 40 - CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUT­ CHOUC

4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/471

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4001 10 00 00 – Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé 0 0

– Caoutchouc naturel sous d'autres formes

4001 21 00 00 – – Feuilles fumées 0 0

4001 22 00 00 – – Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) 0 0

4001 29 00 00 – – autres 0 0

4001 30 00 00 – Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

0 0

4002 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

– Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène- butadiène carboxylé (XSBR)

4002 11 00 00 – – Latex 0 0

4002 19 – – autres

4002 19 10 00 – – – Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisa­ tion en émulsion (E-SBR), en balles

0 0

4002 19 20 00 – – – Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermo­ plastiques), en granulés, miettes ou en poudres

0 0

4002 19 30 00 – – – Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisa­ tion en solution (S-SBR) en balles

0 0

4002 19 90 00 – – – autres 0 0

4002 20 00 00 – Caoutchouc butadiène (BR) 0 0

– Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)

4002 31 00 00 – – Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) 0 0

4002 39 00 00 – – autres 0 0

– Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)

4002 41 00 00 – – Latex 0 0

4002 49 00 00 – – autres 0 0

– Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

FRL 161/472 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4002 51 00 00 – – Latex 0 0

4002 59 00 00 – – autres 0 0

4002 60 00 00 – Caoutchouc isoprène (IR) 0 0

4002 70 00 00 – Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM) 0 0

4002 80 00 00 – Mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position

0 0

– autres

4002 91 00 00 – – Latex 0 0

4002 99 – – autres

4002 99 10 00 – – – Produits modifiés par l'incorporation de matières plas­ tiques

10 3

4002 99 90 00 – – – autres 0 0

4003 00 00 00 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

5 0

4004 00 00 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

5 0

4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4005 10 00 – additionné de noir de carbone ou de silice

4005 10 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

4005 10 00 90 – – autres 5 0

4005 20 00 00 – Solutions; dispersions autres que celles du no 4005 10 5 0

– autres

4005 91 00 – – Plaques, feuilles et bandes

4005 91 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

4005 91 00 90 – – – autres 5 0

4005 99 00 00 – – autres 5 0

4006 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et arti­ cles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

4006 10 00 00 – Profilés pour le rechapage 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/473

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4006 90 00 – autres

4006 90 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

4006 90 00 90 – – autres 5 0

4007 00 00 00 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé 5 0

4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

– en caoutchouc alvéolaire

4008 11 00 00 – – Plaques, feuilles et bandes 5 0

4008 19 00 00 – – autres 5 0

– en caoutchouc non alvéolaire

4008 21 – – Plaques, feuilles et bandes

4008 21 10 00 – – – Revêtements de sol et tapis de pied 2 0

4008 21 90 00 – – – autres 2 0

4008 29 00 – – autres

4008 29 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

4008 29 00 30 – – – Profilés sur mesure destinés à des aéronefs civils 0,5 0

4008 29 00 90 – – – autres 5 0

4009 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

– non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières

4009 11 00 00 – – sans accessoires 0 0

4009 12 00 00 – – avec accessoires 0 0

– renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal

4009 21 00 00 – – sans accessoires 0 0

4009 22 00 00 – – avec accessoires 0 0

– renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autre­ ment associés seulement à des matières textiles

4009 31 00 00 – – sans accessoires 0 0

FRL 161/474 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4009 32 00 00 – – avec accessoires 0 0

– renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières

4009 41 00 00 – – sans accessoires 0 0

4009 42 00 00 – – avec accessoires 0 0

4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

– Courroies transporteuses

4010 11 00 00 – – renforcées seulement de métal 0 0

4010 12 00 00 – – renforcées seulement de matières textiles 0 0

4010 19 00 00 – – autres 0 0

– Courroies de transmission

4010 31 00 00 – – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

0 0

4010 32 00 00 – – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

0 0

4010 33 00 00 – – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

0 0

4010 34 00 00 – – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

0 0

4010 35 00 00 – – Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excé­ dant pas 150 cm

0 0

4010 36 00 00 – – Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'ex­ cédant pas 198 cm

0 0

4010 39 00 00 – – autres 0 0

4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc

4011 10 00 – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

10 5

4011 20 – des types utilisés pour autobus ou camions

4011 20 10 00 – – ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121 7 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/475

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4011 20 90 00 – – ayant un indice de charge supérieur à 121 7 5

4011 30 00 – des types utilisés pour véhicules aériens

4011 30 00 30 – – destinés à des aéronefs civils 2 0

4011 30 00 90 – – autres 10 3

4011 40 – des types utilisés pour motocycles

4011 40 20 00 – – pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 33 cm 10 3

4011 40 80 00 – – autres 10 3

4011 50 00 00 – des types utilisés pour bicyclettes 10 3

– autres, à crampons, à chevrons ou similaires

4011 61 00 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

10 3

4011 62 00 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

10 3

4011 63 00 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

10 3

4011 69 00 00 – – autres 7 3

– autres

4011 92 00 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

10 3

4011 93 00 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

10 3

4011 94 00 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

10 3

4011 99 00 00 – – autres 7 3

4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et "flaps" en caout­ chouc

– Pneumatiques rechapés

4012 11 00 00 – – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

10 3

4012 12 00 00 – – des types utilisés pour autobus ou camions 10 3

FRL 161/476 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4012 13 00 – – des types utilisés pour véhicules aériens

4012 13 00 30 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

4012 13 00 90 – – – autres 10 3

4012 19 00 00 – – autres 10 3

4012 20 00 – Pneumatiques usagés

4012 20 00 30 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

4012 20 00 90 – – autres 10 3

4012 90 – autres

4012 90 20 00 – – Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 10 3

4012 90 30 00 – – Bandes de roulement pour pneumatiques 10 3

4012 90 90 00 – – "Flaps" 10 3

4013 Chambres à air, en caoutchouc

4013 10 – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course), les autobus ou les camions

4013 10 10 00 – – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

10 5

4013 10 90 00 – – des types utilisés pour les autobus et les camions 2 0

4013 20 00 00 – des types utilisés pour bicyclettes 5 0

4013 90 00 00 – autres 10 5

4014 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caout­ chouc durci

4014 10 00 00 – Préservatifs 5 0

4014 90 – autres

4014 90 10 00 – – Tétines, téterelles et articles similaires pour bébés 5 0

4014 90 90 00 – – autres 2 0

4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

– Gants, mitaines et moufles

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/477

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4015 11 00 00 – – pour chirurgie 5 0

4015 19 – – autres

4015 19 10 00 – – – de ménage 5 0

4015 19 90 00 – – – autres 5 0

4015 90 00 00 – autres 10 3

4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

4016 10 00 – en caoutchouc alvéolaire

4016 10 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

4016 10 00 30 – – à usages techniques, destinés à des aéronefs civils 3 0

4016 10 00 90 – – autres 13 3

– autres

4016 91 00 00 – – Revêtements de sol et tapis de pied 5 0

4016 92 00 00 – – Gommes à effacer 2 0

4016 93 00 – – Joints

4016 93 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

4016 93 00 30 – – – à usages techniques, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

4016 93 00 90 – – – autres 10 3

4016 94 00 00 – – Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux 5 0

4016 95 00 00 – – autres articles gonflables 5 0

4016 99 – – autres

4016 99 20 00 – – – Manchons de dilatation 10 3

– – – autres

– – – – pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

4016 99 52 – – – – – Pièces en caoutchouc-métal

4016 99 52 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

4016 99 52 90 – – – – – – autres 10 3

4016 99 58 – – – – – autres

FRL 161/478 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4016 99 58 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

4016 99 58 90 – – – – – – autres 10 3

– – – – autres

4016 99 91 00 – – – – – Pièces en caoutchouc-métal 10 3

4016 99 99 – – – – – autres

4016 99 99 10 – – – – – – à usages techniques, destinés à des aéronefs civils 0 0

4016 99 99 90 – – – autres 10 3

4017 00 Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

4017 00 10 00 – Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris

0,5 0

4017 00 90 00 – Ouvrages en caoutchouc durci 10 3

VIII SECTION VIII - PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

41 CHAPITRE 41 - PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

4101 20 – Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conser­ vés

4101 20 10 00 – – frais 0 0

4101 20 30 00 – – salés verts 0 0

4101 20 50 00 – – séchés ou salés secs 0 0

4101 20 90 00 – – autres 0 0

4101 50 – Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

4101 50 10 00 – – frais 0 0

4101 50 30 00 – – salés verts 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/479

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4101 50 50 00 – – séchés ou salés secs 0 0

4101 50 90 00 – – autres 0 0

4101 90 00 00 – autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs 0 0

4102 Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refen­ dues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

4102 10 – lainées

4102 10 10 00 – – d'agneaux 0 0

4102 10 90 00 – – d'autres ovins 0 0

– épilées ou sans laine

4102 21 00 00 – – picklées 0 0

4102 29 00 00 – – autres 0 0

4103 Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parche­ minés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

4103 20 00 00 – de reptiles 3 0

4103 30 00 00 – de porcins 3 0

4103 90 – autres

4103 90 10 00 – – de caprins 3 0

4103 90 90 00 – – autres 3 0

4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autre­ ment préparés

– à l'état humide (y compris wet blue)

4104 11 – – pleine fleur, non refendue; côtés fleur

4104 11 10 00 – – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

3 0

– – – autres

– – – – de bovins (y compris les buffles)

FRL 161/480 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4104 11 51 00 – – – – – Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

3 0

4104 11 59 00 – – – – – autres 3 0

4104 11 90 00 – – – – autres 3 0

4104 19 – – autres

4104 19 10 00 – – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

3 0

– – – autres

– – – – de bovins (y compris les buffles)

4104 19 51 00 – – – – – Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

3 0

4104 19 59 00 – – – – – autres 3 0

4104 19 90 00 – – – – autres 3 3

– à l'état sec (en croûte)

4104 41 – – pleine fleur, non refendue; côtés fleur

– – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

4104 41 11 00 – – – – de vachettes des Indes ("kips"), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

3 0

4104 41 19 00 – – – – autres 3 0

– – – autres

– – – – de bovins (y compris les buffles)

4104 41 51 00 – – – – – Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

3 3

4104 41 59 00 – – – – – autres 3 3

4104 41 90 00 – – – – autres 3 0

4104 49 – – autres

– – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/481

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4104 49 11 00 – – – – de vachettes des Indes ("kips"), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

3 0

4104 49 19 00 – – – – autres 3 0

– – – autres

– – – – de bovins (y compris les buffles)

4104 49 51 00 – – – – – Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

3 3

4104 49 59 00 – – – – – autres 3 3

4104 49 90 00 – – – – autres 3 0

4105 Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

4105 10 – à l'état humide (y compris wet-blue)

4105 10 10 00 – – non refendues 3 0

4105 10 90 00 – – refendues 3 0

4105 30 – à l'état sec (en croûte)

4105 30 10 00 – – de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

3 0

– – autres

4105 30 91 00 – – – non refendues 3 0

4105 30 99 00 – – – refendues 3 0

4106 Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

– de caprins

4106 21 – – à l'état humide (y compris wet-blue)

4106 21 10 00 – – – non refendus 3 0

4106 21 90 00 – – – refendus 3 0

4106 22 – – à l'état sec (en croûte)

FRL 161/482 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4106 22 10 00 – – – de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisa­ bles, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

3 0

4106 22 90 00 – – – autres 3 0

– de porcins

4106 31 – – à l'état humide (y compris wet-blue)

4106 31 10 00 – – – non refendus 3 0

4106 31 90 00 – – – refendus 3 0

4106 32 – – à l'état sec (en croûte)

4106 32 10 00 – – – non refendus 3 0

4106 32 90 00 – – – refendus 3 0

4106 40 – de reptiles

4106 40 10 00 – – à prétannage végétal 3 0

4106 40 90 00 – – autres 3 0

– autres

4106 91 00 00 – – à l'état humide (y compris wet-blue) 3 0

4106 92 00 00 – – à l'état sec (en croûte) 3 0

4107 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

– Cuirs et peaux entiers

4107 11 – – pleine fleur, non refendue

– – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

4107 11 11 00 – – – – Box-calf 3 3

4107 11 19 00 – – – – autres 3 3

4107 11 90 00 – – – autres 3 3

4107 12 – – côtés fleur

– – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/483

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4107 12 11 00 – – – – Box-calf 3 3

4107 12 19 00 – – – – autres 3 3

– – – autres

4107 12 91 00 – – – – de bovins (y compris les buffles) 3 0

4107 12 99 00 – – – – d'équidés 3 3

4107 19 – – autres

4107 19 10 00 – – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

3 3

4107 19 90 00 – – – autres 3 3

– autres, y compris les bandes

4107 91 – – pleine fleur, non refendue

4107 91 10 00 – – – pour semelles 3 3

4107 91 90 00 – – – autres 3 3

4107 92 – – côtés fleur

4107 92 10 00 – – – de bovins (y compris les buffles) 3 0

4107 92 90 00 – – – d'équidés 3 3

4107 99 – – autres

4107 99 10 00 – – – de bovins (y compris les buffles) 3 3

4107 99 90 00 – – – d'équidés 3 3

[4108]

[4109]

[4110]

[4111]

4112 00 00 00 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

3 0

4113 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'ani­ maux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

FRL 161/484 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4113 10 00 00 – de caprins 3 0

4113 20 00 00 – de porcins 3 0

4113 30 00 00 – de reptiles 3 0

4113 90 00 00 – autres 3 0

4114 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

4114 10 – Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

4114 10 10 00 – – d'ovins 5 0

4114 10 90 00 – – d'autres animaux 5 0

4114 20 00 00 – Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés 5 0

4115 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

4115 10 00 00 – Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

10 3

4115 20 00 00 – Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ou­ vrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

10 3

42 CHAPITRE 42 - OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOUR­ RELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

4201 00 00 00 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

10 3

4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, camé­ ras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/485

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et conte­ nants similaires

4202 11 – – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 11 10 00 – – – Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et conte­ nants similaires

12,5 3

4202 11 90 00 – – – autres 12,5 3

4202 12 – – à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

– – – en feuilles de matières plastiques

4202 12 11 00 – – – – Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et conte­ nants similaires

12,5 3

4202 12 19 00 – – – – autres 12,5 3

4202 12 50 00 – – – en matière plastique moulée 12,5 3

– – – en autres matières, y compris la fibre vulcanisée

4202 12 91 00 – – – – Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et conte­ nants similaires

12,5 3

4202 12 99 00 – – – – autres 12,5 3

4202 19 – – autres

4202 19 10 00 – – – en aluminium 12,5 3

4202 19 90 00 – – – en autres matières 12,5 3

– Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

4202 21 00 00 – – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

12,5 3

4202 22 – – à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 22 10 00 – – – en feuilles de matières plastiques 12,5 3

4202 22 90 00 – – – en matières textiles 12,5 3

4202 29 00 00 – – autres 12,5 3

– Articles de poche ou de sac à main

4202 31 00 00 – – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

12,5 3

FRL 161/486 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4202 32 – – à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 32 10 00 – – – en feuilles de matières plastiques 12,5 3

4202 32 90 00 – – – en matières textiles 12,5 3

4202 39 00 00 – – autres 12,5 3

– autres

4202 91 – – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 91 10 00 – – – Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

12,5 3

4202 91 80 00 – – – autres 12,5 3

4202 92 – – à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

– – – en feuilles de matières plastiques

4202 92 11 00 – – – – Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

12,5 3

4202 92 15 00 – – – – Contenants pour instruments de musique 12,5 3

4202 92 19 00 – – – – autres 12,5 3

– – – en matières textiles

4202 92 91 00 – – – – Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

12,5 3

4202 92 98 00 – – – – autres 12,5 3

4202 99 00 00 – – autres 12,5 3

4203 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

4203 10 00 00 – Vêtements 5 0

– Gants, mitaines et moufles

4203 21 00 00 – – spécialement conçus pour la pratique de sports 5 3

4203 29 – – autres

4203 29 10 00 – – – de protection pour tous métiers 5 3

– – – autres

4203 29 91 00 – – – – pour hommes et garçonnets 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/487

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4203 29 99 00 – – – – autres 10 3

4203 30 00 00 – Ceintures, ceinturons et baudriers 10 3

4203 40 00 00 – autres accessoires du vêtement 5 0

[4204]

4205 00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

– à usages techniques

4205 00 11 00 – – Courroies de transmission ou de transport 25 5

4205 00 19 00 – – autres 20 5

4205 00 90 00 – autres 20 5

4206 00 00 Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

4206 00 00 10 – Catgut 25 3

4206 00 00 90 – autres 10 5

43 CHAPITRE 43 - PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

4301 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

4301 10 00 00 – de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 0 0

4301 30 00 00 – d'agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persia­ ner" ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

1 0

4301 60 00 00 – de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 5 0

4301 80 – autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 80 30 00 – – de murmel 0 0

4301 80 50 00 – – de félidés sauvages 0 0

4301 80 70 – – autres

4301 80 70 10 – – – Phoques, entiers, même sans les têtes, queues ou pattes 5 0

4301 80 70 90 – – – autres 0 0

FRL 161/488 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4301 90 00 00 – Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelle­ terie

5 0

4302 Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 4303

– Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

4302 11 00 00 – – de visons 5 0

4302 19 – – autres

4302 19 10 00 – – – de castors 5 0

4302 19 20 00 – – – de rats musqués 5 0

4302 19 30 00 – – – de renards 5 0

4302 19 35 00 – – – de lapins ou de lièvres 5 0

– – – de phoques ou d'otaries

4302 19 41 00 – – – – de bébés phoques harpés ("à manteau blanc") ou de bébés phoques à capuchon ("à dos bleu")

5 0

4302 19 49 00 – – – – autres 5 0

4302 19 50 00 – – – de loutres de mer ou de nutries (ragondins) 5 0

4302 19 60 00 – – – de murmel 5 0

4302 19 70 00 – – – de félidés sauvages 5 0

– – – d'ovins

4302 19 75 00 – – – – d'agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persianer" ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

5 0

4302 19 80 00 – – – – autres 5 0

4302 19 95 00 – – – autres 5 0

4302 20 00 00 – Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

5 0

4302 30 – Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

4302 30 10 00 – – Peaux dites "allongées" 5 0

– – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/489

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4302 30 21 00 – – – de visons 5 0

4302 30 25 00 – – – de lapins ou de lièvres 5 0

4302 30 31 00 – – – d'agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "per­ sianer" ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

5 0

4302 30 41 00 – – – de rats musqués 5 0

4302 30 45 00 – – – de renards 5 0

– – – de phoques ou d'otaries

4302 30 51 00 – – – – de bébés phoques harpés ("à manteau blanc") ou de bébés phoques à capuchon ("à dos bleu")

5 0

4302 30 55 00 – – – – autres 5 0

4302 30 61 00 – – – de loutres de mer ou de nutries (ragondins) 5 0

4302 30 71 00 – – – de félidés sauvages 5 0

4302 30 95 00 – – – autres 5 0

4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelle­ teries

4303 10 – Vêtements et accessoires du vêtement

4303 10 10 00 – – en pelleteries de bébés phoques harpés ("à manteau blanc") ou de bébés phoques à capuchon ("à dos bleu")

10 3

4303 10 90 – – autres

4303 10 90 10 – – – en cuir de vison 10 3

4303 10 90 20 – – – en cuir de ragondin, de renard polaire ou de renard 10 3

4303 10 90 30 – – – en cuir de lapin ou de lièvre 10 3

4303 10 90 40 – – – en cuir d'agneau 10 3

4303 10 90 90 – – – autres 10 3

4303 90 00 00 – autres 10 3

4304 00 00 00 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices 10 3

FRL 161/490 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

IX SECTION IX - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

44 CHAPITRE 44 - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4401 10 00 00 – Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

0 0

– Bois en plaquettes ou en particules

4401 21 00 00 – – de conifères 0 0

4401 22 00 00 – – autres que de conifères 0 0

4401 30 – Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes simi­ laires

4401 30 10 00 – – Sciures 0 0

4401 30 90 00 – – autres 0 0

4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4402 10 00 00 – de bambou 0 0

4402 90 00 00 – autres 0 0

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403 10 00 00 – traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

0 0

4403 20 – autres, de conifères

– – d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

4403 20 11 00 – – – Grumes de sciage 0 0

4403 20 19 00 – – – autres 0 0

– – de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

4403 20 31 00 – – – Grumes de sciage 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/491

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4403 20 39 00 – – – autres 0 0

– – autres

4403 20 91 00 – – – Grumes de sciage 0 0

4403 20 99 00 – – – autres 0 0

– autres, de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

4403 41 00 00 – – Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau 0 0

4403 49 – – autres

4403 49 10 00 – – – Acajou d'Afrique, iroko et sapelli 0 0

4403 49 20 00 – – – Okoumé 0 0

4403 49 40 00 – – – Sipo 0 0

4403 49 95 00 – – – autres 0 0

– autres

4403 91 – – de chêne (Quercus spp.)

4403 91 10 00 – – – Grumes de sciage 0 0

4403 91 90 00 – – – autres 0 0

4403 92 – – de hêtre (Fagus spp.)

4403 92 10 00 – – – Grumes de sciage 0 0

4403 92 90 00 – – – autres 0 0

4403 99 – – autres

4403 99 10 00 – – – de peuplier 0 0

4403 99 30 00 – – – d'eucalyptus 0 0

– – – de bouleau

4403 99 51 00 – – – – Grumes de sciage 0 0

4403 99 59 00 – – – – autres 0 0

4403 99 95 00 – – – autres 0 0

FRL 161/492 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autre­ ment travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4404 10 00 00 – de conifères 0 0

4404 20 00 00 – autres que de conifères 0 0

4405 00 00 00 Laine (paille) de bois; farine de bois 0 0

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4406 10 00 00 – non imprégnées 0 0

4406 90 00 00 – autres 0 0

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou dérou­ lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 10 – de conifères

4407 10 15 00 – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – autres

– – – rabotés

4407 10 31 00 – – – – d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

0 0

4407 10 33 00 – – – – de pin de l'espèce Pinus sylvestris L. 0 0

4407 10 38 00 – – – – autres 0 0

– – – autres

4407 10 91 00 – – – – d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

0 0

4407 10 93 00 – – – – de pin de l'espèce Pinus sylvestris L. 0 0

4407 10 98 00 – – – – autres 0 0

– de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

4407 21 – – Mahogany (Swietenia spp.)

4407 21 10 00 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/493

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

4407 21 91 00 – – – – rabotés 0 0

4407 21 99 00 – – – – autres 0 0

4407 22 – – Virola, imbuia et balsa

4407 22 10 00 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – autres

4407 22 91 00 – – – – rabotés 0 0

4407 22 99 00 – – – – autres 0 0

4407 25 – – Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

4407 25 10 00 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 0 0

– – – autres

4407 25 30 00 – – – – rabotés 0 0

4407 25 50 00 – – – – poncés 0 0

4407 25 90 00 – – – – autres 0 0

4407 26 – – White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

4407 26 10 00 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 0 0

– – – autres

4407 26 30 00 – – – – rabotés 0 0

4407 26 50 00 – – – – poncés 0 0

4407 26 90 00 – – – – autres 0 0

4407 27 – – Sapelli

4407 27 10 00 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – autres

4407 27 91 00 – – – – rabotés 0 0

4407 27 99 00 – – – – autres 0 0

4407 28 – – Iroko

FRL 161/494 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4407 28 10 00 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – autres

4407 28 91 00 – – – – rabotés 0 0

4407 28 99 00 – – – – autres 0 0

4407 29 – – autres

4407 29 15 00 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 0 0

– – – autres

– – – – Acajou d'Afrique, azobé, dibétou, jelutong, ilomba, jong­ kong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palis­ sandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama

– – – – – rabotés

4407 29 20 00 – – – – – – Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose

0 0

4407 29 25 00 – – – – – – autres 0 0

4407 29 45 00 – – – – – poncés 0 0

– – – – – autres

4407 29 61 00 – – – – – – Azobé 0 0

4407 29 68 00 – – – – – – autres 0 0

– – – – autres

4407 29 83 00 – – – – – rabotés 0 0

4407 29 85 00 – – – – – poncés 0 0

4407 29 95 00 – – – – – autres 0 0

– autres

4407 91 – – de chêne (Quercus spp.)

4407 91 15 00 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – autres

– – – – rabotés

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/495

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4407 91 31 00 – – – – – Lames et frises pour parquets, non assemblées 0 0

4407 91 39 00 – – – – – autres 0 0

4407 91 90 00 – – – – autres 0 0

4407 92 00 00 – – de hêtre (Fagus spp.) 0 0

4407 93 – – d'érable (Acer spp.)

4407 93 10 00 – – – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – autres

4407 93 91 00 – – – – poncés 0 0

4407 93 99 00 – – – – autres 0 0

4407 94 – – de cerisier (Prunus spp.)

4407 94 10 00 – – – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – autres

4407 94 91 00 – – – – poncés 0 0

4407 94 99 00 – – – – autres 0 0

4407 95 – – de frêne (Fraxinus spp.)

4407 95 10 00 – – – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – autres

4407 95 91 00 – – – – poncés 0 0

4407 95 99 00 – – – – autres 0 0

4407 99 – – autres

4407 99 20 00 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 0 0

– – – autres

4407 99 25 00 – – – – rabotés 0 0

4407 99 40 00 – – – – poncés 0 0

– – – – autres

4407 99 91 00 – – – – – de peuplier 0 0

FRL 161/496 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4407 99 96 00 – – – – – de bois tropicaux 0 0

4407 99 98 00 – – – – – autres 0 0

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4408 10 – de conifères

4408 10 15 00 – – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – autres

4408 10 91 00 – – – Planchettes destinées à la fabrication de crayons 0 0

– – – autres

4408 10 93 00 – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 0 0

4408 10 99 00 – – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 0 0

– de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

4408 31 – – Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

4408 31 11 00 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 0 0

– – – autres

4408 31 21 00 – – – – rabotés 0 0

4408 31 25 00 – – – – poncés 0 0

4408 31 30 00 – – – – autres 0 0

4408 39 – – autres

– – – Acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

4408 39 15 00 – – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – – autres

4408 39 21 00 – – – – – rabotés 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/497

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – – autres

4408 39 31 00 – – – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 0 0

4408 39 35 00 – – – – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 0 0

– – – autres

4408 39 55 00 – – – – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – – – autres

4408 39 70 00 – – – – – Planchettes destinées à la fabrication de crayons 0 0

– – – – – autres

4408 39 85 00 – – – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 0 0

4408 39 95 00 – – – – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 0 0

4408 90 – autres

4408 90 15 00 – – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

0 0

– – autres

4408 90 35 00 – – – Planchettes destinées à la fabrication de crayons 0 0

– – – autres

4408 90 85 00 – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 0 0

4408 90 95 00 – – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 0 0

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4409 10 – de conifères

4409 10 11 00 – – Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

0 0

4409 10 18 00 – – autres 0 0

– autres que de conifères

4409 21 00 00 – – en bambou 0 0

4409 29 – – autres

FRL 161/498 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4409 29 10 00 – – – Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

0 0

– – – autres

4409 29 91 00 – – – – Lames et frises pour parquets, non assemblées 0 0

4409 29 99 00 – – – – autres 0 0

4410 Panneaux de particules, panneaux dits "oriented strand board" (OSB) et panneaux similaires (par exemple "waferboards"), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

– en bois

4410 11 – – Panneaux de particules

4410 11 10 00 – – – bruts ou simplement poncés 0 0

4410 11 30 00 – – – recouverts en surface de papier imprégné de mélamine 0 0

4410 11 50 00 – – – recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

0 0

4410 11 90 00 – – – autres 0 0

4410 12 – – Panneaux dits "oriented strand board" (OSB)

4410 12 10 00 – – – bruts ou simplement poncés 0 0

4410 12 90 00 – – – autres 0 0

4410 19 00 00 – – autres 0 0

4410 90 00 00 – autres 0 0

4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organi­ ques

– Panneaux de fibres à densité moyenne (dits "MDF")

4411 12 – – d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm

4411 12 10 00 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 0 0

4411 12 90 00 – – – autres 0 0

4411 13 – – d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm

4411 13 10 00 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 0 0

4411 13 90 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/499

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4411 14 – – d'une épaisseur excédant 9 mm

4411 14 10 00 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 0 0

4411 14 90 00 – – – autres 0 0

– autres

4411 92 – – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 92 10 00 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 0 0

4411 92 90 00 – – – autres 0 0

4411 93 – – d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n'excé­ dant pas 0,8 g/cm3

4411 93 10 00 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 0 0

4411 93 90 00 – – – autres 0 0

4411 94 – – d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm3

4411 94 10 00 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 0 0

4411 94 90 00 – – – autres 0 0

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4412 10 00 00 – en bambou 0 0

– autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4412 31 – – ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

4412 31 10 00 – – – en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palis­ sandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

0 0

4412 31 90 00 – – – autres 0 0

4412 32 00 00 – – autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

0 0

4412 39 00 00 – – autres 0 0

– autres

4412 94 – – à âme panneautée, lattée ou lamellée

4412 94 10 00 – – – ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

0 0

FRL 161/500 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4412 94 90 00 – – – autres 0 0

4412 99 – – autres

4412 99 30 00 – – – contenant au moins un panneau de particules 0 0

4412 99 70 00 – – – autres 0 0

4413 00 00 00 Bois dits "densifiés", en blocs, planches, lames ou profilés 0 0

4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4414 00 10 00 – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

0 0

4414 00 90 00 – en autres bois 0 0

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4415 10 – Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

4415 10 10 00 – – Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similai­ res

0 0

4415 10 90 00 – – Tambours (tourets) pour câbles 0 0

4415 20 – Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de char­ gement; rehausses de palettes

4415 20 20 00 – – Palettes simples; rehausses de palettes 0 0

4415 20 90 00 – – autres 0 0

4416 00 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

0 0

4417 00 00 00 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embau­ choirs et tendeurs pour chaussures, en bois

0 0

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construc­ tion, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assem­ blés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4418 10 – Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

4418 10 10 00 – – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

0 0

4418 10 50 00 – – de conifères 0 0

4418 10 90 00 – – en autres bois 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/501

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4418 20 – Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

4418 20 10 00 – – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

0 0

4418 20 50 00 – – de conifères 0 0

4418 20 80 00 – – en autres bois 0 0

4418 40 00 00 – Coffrages pour le bétonnage 0 0

4418 50 00 00 – Bardeaux (shingles et shakes) 0 0

4418 60 00 00 – Poteaux et poutres 0 0

– Panneaux assemblés pour revêtement de sol

4418 71 00 00 – – pour sols mosaïques 0 0

4418 72 00 00 – – autres, multicouches 0 0

4418 79 00 00 – – autres 0 0

4418 90 – autres

4418 90 10 00 – – en bois lamellés 0 0

4418 90 80 00 – – autres 0 0

4419 00 Articles en bois pour la table ou la cuisine

4419 00 10 00 – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

0 0

4419 00 90 00 – en autres bois 0 0

4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameu­ blement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4420 10 – Statuettes et autres objets d'ornement, en bois

4420 10 11 00 – – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

0 0

4420 10 19 00 – – en autres bois 0 0

4420 90 – autres

4420 90 10 00 – – Bois marquetés et bois incrustés 0 0

FRL 161/502 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – autres

4420 90 91 00 – – – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

0 0

4420 90 99 00 – – – autres 0 0

4421 Autres ouvrages en bois

4421 10 00 00 – Cintres pour vêtements 0 0

4421 90 – autres

4421 90 91 00 – – en panneaux de fibres 0 0

4421 90 98 00 – – autres 0 0

45 CHAPITRE 45 - LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

4501 Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

4501 10 00 00 – Liège naturel brut ou simplement préparé 5 0

4501 90 00 00 – autres 5 0

4502 00 00 00 Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

5 0

4503 Ouvrages en liège naturel

4503 10 – Bouchons

4503 10 10 00 – – cylindriques 5 0

4503 10 90 00 – – autres 5 0

4503 90 00 00 – autres 5 0

4504 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

4504 10 – Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

– – Bouchons

4504 10 11 00 – – – pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel 5 0

4504 10 19 00 – – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/503

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – autres

4504 10 91 00 – – – avec liant 5 0

4504 10 99 00 – – – autres 5 0

4504 90 – autres

4504 90 20 00 – – Bouchons 5 0

4504 90 80 – – autres

4504 90 80 30 – – – Joints destinés à des aéronefs civils 0,5 0

4504 90 80 90 – – – autres 5 0

46 CHAPITRE 46 - OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNE­ RIE

4601 Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

– Nattes, paillassons et claies en matières végétales

4601 21 – – en bambou

4601 21 10 00 – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

5 0

4601 21 90 00 – – – autres 5 0

4601 22 – – en rotin

4601 22 10 00 – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

5 0

4601 22 90 00 – – – autres 5 0

4601 29 – – autres

4601 29 10 00 – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

5 0

4601 29 90 00 – – – autres 5 0

– autres

4601 92 – – en bambou

4601 92 05 00 – – – Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

5 0

FRL 161/504 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

4601 92 10 00 – – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

5 0

4601 92 90 00 – – – – autres 5 0

4601 93 – – en rotin

4601 93 05 00 – – – Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

5 0

– – – autres

4601 93 10 00 – – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

5 0

4601 93 90 00 – – – – autres 5 0

4601 94 – – en autres matières végétales

4601 94 05 00 – – – Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

5 0

– – – autres

4601 94 10 00 – – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

5 0

4601 94 90 00 – – – – autres 5 0

4601 99 – – autres

4601 99 05 00 – – – Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

5 0

– – – autres

4601 99 10 00 – – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

5 0

4601 99 90 00 – – – – autres 5 0

4602 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601; ouvrages en luffa

– en matières végétales

4602 11 00 00 – – en bambou 5 0

4602 12 00 00 – – en rotin 5 0

4602 19 – – autres

4602 19 10 00 – – – Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protec­ tion

5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/505

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

4602 19 91 00 – – – – Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme 5 0

4602 19 99 00 – – – – autres 5 0

4602 90 00 00 – autres 5 0

X SECTION X - PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECY­ CLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICA­ TIONS

47 CHAPITRE 47 - PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECY­ CLER (DÉCHETS ET REBUTS)

4701 00 Pâtes mécaniques de bois

4701 00 10 00 – Pâtes thermomécaniques de bois 0 0

4701 00 90 00 – autres 0 0

4702 00 00 00 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 0 0

4703 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

– écrues

4703 11 00 00 – – de conifères 0 0

4703 19 00 00 – – autres que de conifères 0 0

– mi-blanchies ou blanchies

4703 21 00 00 – – de conifères 0 0

4703 29 00 00 – – autres que de conifères 0 0

4704 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

– écrues

4704 11 00 00 – – de conifères 0 0

4704 19 00 00 – – autres que de conifères 0 0

– mi-blanchies ou blanchies

4704 21 00 00 – – de conifères 0 0

4704 29 00 00 – – autres que de conifères 0 0

FRL 161/506 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4705 00 00 00 Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

0 0

4706 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recy­ clés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulo­ siques

4706 10 00 00 – Pâtes de linters de coton 0 0

4706 20 00 00 – Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

0 0

4706 30 00 00 – autres, de bambou 0 0

– autres

4706 91 00 00 – – mécaniques 0 0

4706 92 00 00 – – chimiques 0 0

4706 93 00 00 – – mi-chimiques 0 0

4707 Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

4707 10 00 00 – Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés 0 0

4707 20 00 00 – autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

0 0

4707 30 – Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

4707 30 10 00 – – vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitai­ res

0 0

4707 30 90 00 – – autres 0 0

4707 90 – autres, y compris les déchets et rebuts non triés

4707 90 10 00 – – non triés 0 0

4707 90 90 00 – – triés 0 0

48 CHAPITRE 48 - PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

4801 00 00 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 0 0

4802 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectan­ gulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

4802 10 00 00 – Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) 0 0

4802 20 00 00 – Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photo­ sensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/507

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4802 40 – Papiers supports pour papiers peints

4802 40 10 00 – – sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

0 0

4802 40 90 00 – – autres 0 0

– autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

4802 54 00 00 – – d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g 0 0

4802 55 – – d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux

4802 55 15 00 – – – d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus maif inférieur à 60 g

0 0

4802 55 25 00 – – – d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

0 0

4802 55 30 00 – – – d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

0 0

4802 55 90 00 – – – d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus 0 0

4802 56 – – d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

4802 56 20 00 – – – dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A 4)

0 0

4802 56 80 00 – – – autres 0 0

4802 57 00 00 – – autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g

0 0

4802 58 – – d'un poids au mètre carré excédant 150 g

4802 58 10 00 – – – en rouleaux 0 0

4802 58 90 00 – – – autres 0 0

– autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

4802 61 – – en rouleaux

FRL 161/508 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4802 61 15 00 – – – d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé méca­ nique

0 0

4802 61 80 00 – – – autres 0 0

4802 62 00 00 – – en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

0 0

4802 69 00 00 – – autres 0 0

4803 00 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellu­ lose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4803 00 10 00 – Ouate de cellulose 0 0

– Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites "tissue", d'un poids, par pli, au mètre carré

4803 00 31 00 – – n'excédant pas 25 g 0 0

4803 00 39 00 – – excédant 25 g 0 0

4803 00 90 00 – autres 0 0

4804 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

– Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner

4804 11 – – écrus

– – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

4804 11 11 00 – – – – d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g 0 0

4804 11 15 00 – – – – d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

0 0

4804 11 19 00 – – – – d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g 0 0

4804 11 90 00 – – – autres 0 0

4804 19 – – autres

– – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/509

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré

4804 19 11 00 – – – – – inférieur à 150 g 0 0

4804 19 15 00 – – – – – compris entre 150 g inclus et 175 g exclus 0 0

4804 19 19 00 – – – – – égal ou supérieur à 175 g 0 0

– – – – autres, d'un poids au mètre carré

4804 19 31 00 – – – – – inférieur à 150 g 0 0

4804 19 38 00 – – – – – égal ou supérieur à 150 g 0 0

4804 19 90 00 – – – autres 0 0

– Papiers kraft pour sacs de grande contenance

4804 21 – – écrus

4804 21 10 00 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0 0

4804 21 90 00 – – – autres 0 0

4804 29 – – autres

4804 29 10 00 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0 0

4804 29 90 00 – – – autres 0 0

– autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

4804 31 – – écrus

– – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

4804 31 51 00 – – – – servant d'isolant pour des usages électrotechniques 0 0

4804 31 58 00 – – – – autres 0 0

4804 31 80 00 – – – autres 0 0

4804 39 – – autres

FRL 161/510 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

4804 39 51 00 – – – – blanchis uniformément dans la masse 0 0

4804 39 58 00 – – – – autres 0 0

4804 39 80 00 – – – autres 0 0

– autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

4804 41 – – écrus

4804 41 10 00 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0 0

– – – autres

4804 41 91 00 – – – – Papiers et cartons, dits saturating kraft 0 0

4804 41 99 00 – – – – autres 0 0

4804 42 – – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

4804 42 10 00 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0 0

4804 42 90 00 – – – autres 0 0

4804 49 – – autres

4804 49 10 00 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0 0

4804 49 90 00 – – – autres 0 0

– autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

4804 51 – – écrus

4804 51 10 00 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0 0

4804 51 90 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/511

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4804 52 – – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

4804 52 10 00 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0 0

4804 52 90 00 – – – autres 0 0

4804 59 – – autres

4804 59 10 00 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

0 0

4804 59 90 00 – – – autres 0 0

4805 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

– Papier pour cannelure

4805 11 00 00 – – Papier mi-chimique pour cannelure 0 0

4805 12 00 00 – – Papier paille pour cannelure 0 0

4805 19 – – autres

4805 19 10 00 – – – Wellenstoff 0 0

4805 19 90 00 – – – autres 0 0

Testliner (fibres récupérées)

4805 24 00 00 – – d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g 0 0

4805 25 00 00 – – d'un poids au mètre carré excédant 150 g 0 0

4805 30 – Papier sulfite d'emballage

4805 30 10 00 – – d'un poids au mètre carré inférieur à 30 g 0 0

4805 30 90 00 – – d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 30 g 0 0

4805 40 00 00 – Papier et carton filtre 0 0

4805 50 00 00 – Papier et carton feutre, papier et carton laineux 0 0

– autres

4805 91 00 00 – – d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g 0 0

FRL 161/512 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4805 92 00 00 – – d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

0 0

4805 93 – – d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

4805 93 20 00 – – – à base de papiers recyclés 0 0

4805 93 80 00 – – – autres 0 0

4806 Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers- calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés trans­ parents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

4806 10 00 00 – Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal) 0 0

4806 20 00 00 – Papiers ingraissables (greaseproof) 0 0

4806 30 00 00 – Papiers-calques 0 0

4806 40 – Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides

4806 40 10 00 – – Papier dit "cristal" 0 0

4806 40 90 00 – – autres 0 0

4807 00 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieure­ ment, en rouleaux ou en feuilles

4807 00 30 00 – à base de papiers recyclés, même recouverts de papier 0 0

4807 00 80 00 – autres 0 0

4808 Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803

4808 10 00 00 – Papiers et cartons ondulés, même perforés 0 0

4808 20 00 00 – Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plis­ sés, même gaufrés, estampés ou perforés

0 0

4808 30 00 00 – autres papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

0 0

4808 90 00 00 – autres 0 0

4809 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4809 20 – Papiers dits "autocopiants"

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/513

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4809 20 10 00 – – en rouleaux 0 0

4809 20 90 00 – – en feuilles 0 0

4809 90 – autres

4809 90 10 00 – – Papiers carbone et papiers similaires 0 0

4809 90 90 00 – – autres 0 0

4810 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

– Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impres­ sion ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont consti­ tués par de telles fibres

4810 13 – – en rouleaux

4810 13 20 00 – – – Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photo­ sensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

0 0

4810 13 80 00 – – – autres 0 0

4810 14 – – en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié

4810 14 20 00 – – – Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photo­ sensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

0 0

4810 14 80 00 – – – autres 0 0

4810 19 – – autres

4810 19 10 00 – – – Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photo­ sensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

0 0

4810 19 90 00 – – – autres 0 0

– Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impres­ sion ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-méca­ nique

4810 22 – – Papier couché léger, dit LWC

FRL 161/514 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4810 22 10 00 – – – en rouleaux, d'une largeur excédant 15 cm ou en feuilles, dont un des côtés excède 36 cm et dont l'autre côté excède 15 cm à l'état non plié

0 0

4810 22 90 00 – – – autres 0 0

4810 29 – – autres

4810 29 30 00 – – – en rouleaux 0 0

4810 29 80 00 – – – autres 0 0

– Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

4810 31 00 00 – – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

0 0

4810 32 – – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

4810 32 10 00 – – – couchés ou enduits de kaolin 0 0

4810 32 90 00 – – – autres 0 0

4810 39 00 00 – – autres 0 0

– autres papiers et cartons

4810 92 – – multicouches

4810 92 10 00 – – – dont chaque couche est blanchie 0 0

4810 92 30 00 – – – dont une seule couche extérieure est blanchie 0 0

4810 92 90 00 – – – autres 0 0

4810 99 – – autres

4810 99 10 00 – – – de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin 0 0

4810 99 30 00 – – – recouverts de poudre de mica 0 0

4810 99 90 00 – – – autres 0 0

4811 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/515

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4811 10 00 00 – Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés 0 0

– Papiers et cartons gommés ou adhésifs

4811 41 – – auto-adhésifs

4811 41 20 00 – – – d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

0 0

4811 41 90 00 – – – autres 0 0

4811 49 00 00 – – autres 0 0

– Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)

4811 51 00 00 – – blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g 0 0

4811 59 00 00 – – autres 0 0

4811 60 00 00 – Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

0 0

4811 90 00 00 – autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

0 0

4812 00 00 00 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier 0 0

4813 Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes

4813 10 00 00 – en cahiers ou en tubes 0 0

4813 20 00 00 – en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm 0 0

4813 90 – autres

4813 90 10 00 – – en rouleaux d'une largeur excédant 5 cm mais n'excédant pas 15 cm

0 0

4813 90 90 00 – – autres 0 0

4814 Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

4814 10 00 00 – Papier dit ingrain 0 0

4814 20 00 00 – Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

0 0

4814 90 – autres

FRL 161/516 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4814 90 10 00 – – Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recou­ verts de matière plastique protectrice transparente

0 0

4814 90 80 00 – – autres 0 0

[4815]

4816 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même condi­ tionnés en boîtes

4816 20 00 00 – Papiers dits "autocopiants" 0 0

4816 90 00 00 – autres 0 0

4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

4817 10 00 00 – Enveloppes 0 0

4817 20 00 00 – Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

0 0

4817 30 00 00 – Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspon­ dance

0 0

4818 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sani­ taires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie- mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles simi­ laires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4818 10 – Papier hygiénique

4818 10 10 00 – – d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g 0 0

4818 10 90 00 – – d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g 0 0

4818 20 – Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

4818 20 10 00 – – Mouchoirs et serviettes à démaquiller 0 0

– – Essuie-mains

4818 20 91 00 – – – en rouleaux 0 0

4818 20 99 00 – – – autres 0 0

4818 30 00 00 – Nappes et serviettes de table 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/517

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4818 40 – Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

– – Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

4818 40 11 00 – – – Serviettes hygiéniques 0 0

4818 40 13 00 – – – Tampons hygiéniques 0 0

4818 40 19 00 – – – autres 0 0

4818 40 90 00 – – Couches pour bébés et articles hygiéniques similaires 0 0

4818 50 00 00 – Vêtements et accessoires du vêtement 0 0

4818 90 – autres

4818 90 10 00 – – Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

0 0

4818 90 90 00 – – autres 0 0

4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4819 10 00 00 – Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé 0 0

4819 20 00 00 – Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

0 0

4819 30 00 00 – Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus 0 0

4819 40 00 00 – autres sacs; sachets et pochettes, y compris les cornets 0 0

4819 50 00 00 – autres emballages, y compris les pochettes pour disques 0 0

4819 60 00 00 – Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires 0 0

4820 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papete­ rie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

4820 10 – Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes et de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

FRL 161/518 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4820 10 10 00 – – Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

0 0

4820 10 30 00 – – Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémo­ randums

0 0

4820 10 50 00 – – Agendas 0 0

4820 10 90 00 – – autres 0 0

4820 20 00 00 – Cahiers 0 0

4820 30 00 00 – Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

0 0

4820 40 – Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

4820 40 10 00 – – Formulaires dits "en continu" 0 0

4820 40 90 00 – – autres 0 0

4820 50 00 00 – Albums pour échantillonnages ou pour collections 0 0

4820 90 00 00 – autres 0 0

4821 Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

4821 10 – imprimées

4821 10 10 00 – – auto-adhésives 0 0

4821 10 90 00 – – autres 0 0

4821 90 – autres

4821 90 10 00 – – auto-adhésives 0 0

4821 90 90 00 – – autres 0 0

4822 Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

4822 10 00 00 – des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles 0 0

4822 90 00 00 – autres 0 0

4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4823 20 00 00 – Papier et carton-filtre 0 0

4823 40 00 00 – Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/519

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

4823 61 00 00 – – en bambou 0 0

4823 69 – – autres

4823 69 10 00 – – – Plateaux, plats et assiettes 0 0

4823 69 90 00 – – – autres 0 0

4823 70 – Articles moulés ou pressés en pâte à papier

4823 70 10 00 – – Emballages alvéolaires pour œufs 0 0

4823 70 90 00 – – autres 0 0

4823 90 – autres

4823 90 40 00 – – Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impres­ sion ou d'autres fins graphiques

0 0

4823 90 85 00 – – autres 0 0

49 CHAPITRE 49 - PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

4901 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

4901 10 00 00 – en feuillets isolés, même pliés 0 0

– autres

4901 91 00 00 – – Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules 0 0

4901 99 00 00 – – autres 0 0

4902 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

4902 10 00 00 – paraissant au moins quatre fois par semaine 0 0

4902 90 – autres

4902 90 10 00 – – paraissant une fois par semaine 0 0

4902 90 30 00 – – paraissant une fois par mois 0 0

FRL 161/520 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4902 90 90 00 – – autres 0 0

4903 00 00 00 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

0 0

4904 00 00 00 Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

0 0

4905 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

4905 10 00 00 – Globes 0 0

– autres

4905 91 00 00 – – sous forme de livres ou de brochures 0 0

4905 99 00 00 – – autres 0 0

4906 00 00 00 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou simi­ laires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci- dessus

0 0

4907 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obli­ gations et titres similaires

4907 00 10 00 – Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues 0 0

4907 00 30 00 – Billets de banque 0 0

4907 00 90 00 – autres 0 0

4908 Décalcomanies de tous genres

4908 10 00 00 – Décalcomanies vitrifiables 0 0

4908 90 00 00 – autres 0 0

4909 00 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

4909 00 10 00 – Cartes postales imprimées ou illustrées 0 0

4909 00 90 00 – autres 0 0

4910 00 00 00 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

0 0

4911 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/521

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4911 10 – Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

4911 10 10 00 – – Catalogues commerciaux 0 0

4911 10 90 00 – – autres 0 0

– autres

4911 91 00 00 – – Images, gravures et photographies 0 0

4911 99 00 00 – – autres 0 0

XI SECTION XI - MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

50 CHAPITRE 50 - SOIE

5001 00 00 00 Cocons de vers à soie propres au dévidage 2 0

5002 00 00 00 Soie grège (non moulinée) 2 0

5003 00 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

1 0

5004 00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non condi­ tionnés pour la vente au détail

5004 00 10 00 – écrus, décrués ou blanchis 2 0

5004 00 90 00 – autres 1 0

5005 00 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

5005 00 10 00 – écrus, décrués ou blanchis 2 0

5005 00 90 00 – autres 2 0

5006 00 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

5006 00 10 00 – Fils de soie 2 0

5006 00 90 00 – Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence) 2 0

5007 Tissus de soie ou de déchets de soie

5007 10 00 00 – Tissus de bourrette 1 0

5007 20 – autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

– – Crêpes

5007 20 11 00 – – – écrus, décrués ou blanchis 2 0

FRL 161/522 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5007 20 19 00 – – – autres 2 0

– – Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)

5007 20 21 00 – – – à armure toile, écrus ou simplement décrués 2 0

– – – autres

5007 20 31 00 – – – – à armure toile 2 0

5007 20 39 00 – – – – autres 2 0

– – autres

5007 20 41 00 – – – Tissus clairs (non serrés) 2 0

– – – autres

5007 20 51 00 – – – – écrus, décrués ou blanchis 1 0

5007 20 59 00 – – – – teints 1 0

– – – – en fils de diverses couleurs

5007 20 61 00 – – – – – d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

2 0

5007 20 69 00 – – – – – autres 1 0

5007 20 71 00 – – – – imprimés 2 0

5007 90 – autres tissus

5007 90 10 00 – – écrus, décrués ou blanchis 2 0

5007 90 30 00 – – teints 2 0

5007 90 50 00 – – en fils de diverses couleurs 2 0

5007 90 90 00 – – imprimés 1 0

51 CHAPITRE 51 - LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

5101 Laines, non cardées ni peignées

– en suint, y compris les laines lavées à dos

5101 11 00 00 – – Laines de tonte 0 0

5101 19 00 00 – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/523

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– dégraissées, non carbonisées

5101 21 00 00 – – Laines de tonte 0 0

5101 29 00 00 – – autres 0 0

5101 30 00 00 – carbonisées 0 0

5102 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

– Poils fins

5102 11 00 00 – – de chèvre du Cachemire 0 0

5102 19 – – autres

5102 19 10 00 – – – de lapin angora 0 0

5102 19 30 00 – – – d'alpaga, de lama, de vigogne 0 0

5102 19 40 00 – – – de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

0 0

5102 19 90 00 – – – d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

0 0

5102 20 00 00 – Poils grossiers 0 0

5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

5103 10 – Blousses de laine ou de poils fins

5103 10 10 00 – – non carbonisées 0 0

5103 10 90 00 – – carbonisées 0 0

5103 20 – autres déchets de laine ou de poils fins

5103 20 10 00 – – Déchets de fils 0 0

– – autres

5103 20 91 00 – – – non carbonisés 0 0

5103 20 99 00 – – – carbonisés 0 0

5103 30 00 00 – Déchets de poils grossiers 0 0

5104 00 00 00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 0 0

5105 Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la "laine peignée en vrac")

FRL 161/524 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5105 10 00 00 – Laine cardée 0 0

– Laine peignée

5105 21 00 00 – – "Laine peignée en vrac" 0 0

5105 29 00 00 – – autre 0 0

– Poils fins, cardés ou peignés

5105 31 00 00 – – de chèvre du Cachemire 0 0

5105 39 – – autres

5105 39 10 00 – – – cardés 0 0

5105 39 90 00 – – – peignés 0 0

5105 40 00 00 – Poils grossiers, cardés ou peignés 0 0

5106 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

5106 10 – contenant au moins 85 % en poids de laine

5106 10 10 00 – – écrus 0 0

5106 10 90 00 – – autres 0 0

5106 20 – contenant moins de 85 % en poids de laine

5106 20 10 00 – – contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins 0 0

– – autres

5106 20 91 00 – – – écrus 0 0

5106 20 99 00 – – – autres 0 0

5107 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

5107 10 – contenant au moins 85 % en poids de laine

5107 10 10 00 – – écrus 0 0

5107 10 90 00 – – autres 0 0

5107 20 – contenant moins de 85 % en poids de laine

– – contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

5107 20 10 00 – – – écrus 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/525

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5107 20 30 00 – – – autres 0 0

– – autres

– – – mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues

5107 20 51 00 – – – – écrus 0 0

5107 20 59 00 – – – – autres 0 0

– – – autrement mélangés

5107 20 91 00 – – – – écrus 0 0

5107 20 99 00 – – – – autres 0 0

5108 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

5108 10 – cardés

5108 10 10 00 – – écrus 1 0

5108 10 90 00 – – autres 1 0

5108 20 – peignés

5108 20 10 00 – – écrus 1 0

5108 20 90 00 – – autres 1 0

5109 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

5109 10 – contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

5109 10 10 00 – – en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

1 0

5109 10 90 00 – – autres 1 0

5109 90 – autres

5109 90 10 00 – – en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

1 0

5109 90 90 00 – – autres 1 0

5110 00 00 00 Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

2 0

5111 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

FRL 161/526 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

5111 11 00 00 – – d'un poids n'excédant pas 300 g/m2 0 0

5111 19 – – autres

5111 19 10 00 – – – d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

0 0

5111 19 90 00 – – – d'un poids excédant 450 g/m2 0 0

5111 20 00 00 – autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

0 0

5111 30 – autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

5111 30 10 00 – – d'un poids n'excédant pas 300 g/m2 0 0

5111 30 30 00 – – d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

0 0

5111 30 90 00 – – d'un poids excédant 450 g/m2 0 0

5111 90 – autres

5111 90 10 00 – – contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

0 0

– – autres

5111 90 91 00 – – – d'un poids n'excédant pas 300 g/m2 0 0

5111 90 93 00 – – – d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

0 0

5111 90 99 00 – – – d'un poids excédant 450 g/m2 0 0

5112 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

– contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

5112 11 00 00 – – d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 0 0

5112 19 – – autres

5112 19 10 00 – – – d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

0 0

5112 19 90 00 – – – d'un poids excédant 375 g/m2 0 0

5112 20 00 00 – autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/527

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5112 30 – autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

5112 30 10 00 – – d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 0 0

5112 30 30 00 – – d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

0 0

5112 30 90 00 – – d'un poids excédant 375 g/m2 0 0

5112 90 – autres

5112 90 10 00 – – contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

0 0

– – autres

5112 90 91 00 – – – d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 0 0

5112 90 93 00 – – – d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

0 0

5112 90 99 00 – – – d'un poids excédant 375 g/m2 0 0

5113 00 00 00 Tissus de poils grossiers ou de crin 5 0

52 CHAPITRE 52 - COTON

5201 00 Coton, non cardé ni peigné

5201 00 10 00 – hydrophile ou blanchi 0 0

5201 00 90 00 – autre 0 0

5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilo­ chés)

5202 10 00 00 – Déchets de fils 1 0

– autres

5202 91 00 00 – – Effilochés 0 0

5202 99 00 00 – – autres 1 0

5203 00 00 00 Coton, cardé ou peigné 5 0

5204 Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

– non conditionnés pour la vente au détail

5204 11 00 00 – – contenant au moins 85 % en poids de coton 4 0

5204 19 00 00 – – autres 4 0

FRL 161/528 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5204 20 00 00 – conditionnés pour la vente au détail 1 0

5205 Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

– Fils simples, en fibres non peignées

5205 11 00 – – titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

5205 11 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 11 00 90 – – – autres 1 0

5205 12 00 – – titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

5205 12 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 12 00 90 – – – autres 4 0

5205 13 00 – – titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

5205 13 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 13 00 90 – – – autres 4 0

5205 14 00 – – titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

5205 14 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 14 00 90 – – – autres 4 0

5205 15 – – titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

5205 15 10 – – – titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

5205 15 10 10 – – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 15 10 90 – – – – autres 1 0

5205 15 90 – – – titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

5205 15 90 10 – – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/529

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5205 15 90 90 – – – – autres 1 0

– Fils simples, en fibres peignées

5205 21 00 – – titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

5205 21 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 21 00 90 – – – autres 1 0

5205 22 00 – – titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

5205 22 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 22 00 90 – – – autres 4 0

5205 23 00 – – titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

5205 23 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 23 00 90 – – – autres 4 0

5205 24 00 – – titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

5205 24 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 24 00 90 – – – autres 4 0

5205 26 00 – – titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

5205 26 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 26 00 90 – – – autres 4 0

5205 27 00 – – titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

5205 27 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

FRL 161/530 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5205 27 00 90 – – – autres 4 0

5205 28 00 – – titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

5205 28 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 28 00 90 – – – autres 1 0

– Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

5205 31 00 – – titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

5205 31 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 31 00 90 – – – autres 4 0

5205 32 00 – – titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

5205 32 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 32 00 90 – – – autres 1 0

5205 33 00 – – titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

5205 33 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 33 00 90 – – – autres 4 0

5205 34 00 – – titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

5205 34 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 34 00 90 – – – autres 4 0

5205 35 00 – – titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

5205 35 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/531

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

5205 35 00 91 – – – – titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 35 00 99 – – – – autres 1 0

– Fils retors ou câblés, en fibres peignées

5205 41 00 – – titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

5205 41 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 41 00 90 – – – autres 4 0

5205 42 00 – – titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

5205 42 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 42 00 90 – – – autres 1 0

5205 43 00 – – titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

5205 43 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 43 00 90 – – – autres 4 0

5205 44 00 – – titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

5205 44 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 44 00 90 – – – autres 4 0

5205 46 00 – – titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

5205 46 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 46 00 90 – – – autres 1 0

5205 47 00 – – titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

5205 47 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

FRL 161/532 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5205 47 00 90 – – – autres 4 0

5205 48 00 – – titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

5205 48 00 10 – – – Fils à tricoter, retors, ayant un coefficient de torsion métrique ne dépassant pas 38

0,1 0

5205 48 00 90 – – – autres 4 0

5206 Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

– Fils simples, en fibres non peignées

5206 11 00 00 – – titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

0 0

5206 12 00 00 – – titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

0 0

5206 13 00 00 – – titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

0 0

5206 14 00 00 – – titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

0 0

5206 15 00 00 – – titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

0 0

– Fils simples, en fibres peignées

5206 21 00 00 – – titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

0 0

5206 22 00 00 – – titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

0 0

5206 23 00 00 – – titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

0 0

5206 24 00 00 – – titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

0 0

5206 25 00 00 – – titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/533

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

5206 31 00 00 – – titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206 32 00 00 – – titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206 33 00 00 – – titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206 34 00 00 – – titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206 35 00 00 – – titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

0 0

– Fils retors ou câblés, en fibres peignées

5206 41 00 00 – – titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206 42 00 00 – – titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206 43 00 00 – – titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206 44 00 00 – – titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

0 0

5206 45 00 00 – – titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

0 0

5207 Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

5207 10 00 00 – contenant au moins 85 % en poids de coton 0 0

5207 90 00 00 – autres 0 0

5208 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

– écrus

5208 11 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

5208 11 10 00 – – – Gaze à pansement 1 0

FRL 161/534 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5208 11 90 00 – – – autres 5 0

5208 12 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

– – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'ex­ cédant pas 130 g/m2, d'une largeur

5208 12 16 – – – – n'excédant pas 165 cm

5208 12 16 10 – – – – – n'excédant pas 115 cm 2 0

5208 12 16 20 – – – – – excédant 115 cm mais n'excédant pas 145 cm 1 0

5208 12 16 90 – – – – – excédant 145 cm mais n'excédant pas 165 cm 5 0

5208 12 19 00 – – – – excédant 165 cm 5 0

– – – à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

5208 12 96 – – – – n'excédant pas 165 cm

5208 12 96 10 – – – – – excédant 115 cm mais n'excédant pas 145 cm 5 0

5208 12 96 90 – – – – – autres 1 0

5208 12 99 00 – – – – excédant 165 cm 1 0

5208 13 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

1 0

5208 19 00 00 – – autres tissus 5 0

– blanchis

5208 21 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

5208 21 10 00 – – – Gaze à pansement 1 0

5208 21 90 00 – – – autres 1 0

5208 22 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

– – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'ex­ cédant pas 130 g/m2, d'une largeur

5208 22 16 – – – – n'excédant pas 165 cm

5208 22 16 10 – – – – – excédant 115 cm mais n'excédant pas 145 cm 5 0

5208 22 16 90 – – – – – autres 2 0

5208 22 19 00 – – – – excédant 165 cm 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/535

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

5208 22 96 – – – – n'excédant pas 165 cm

5208 22 96 10 – – – – – n'excédant pas 115 cm 1 0

5208 22 96 90 – – – – – excédant 115 cm 2 0

5208 22 99 00 – – – – excédant 165 cm 1 0

5208 23 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

5 0

5208 29 00 00 – – autres tissus 5 0

– teints

5208 31 00 00 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 2 0

5208 32 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

– – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'ex­ cédant pas 130 g/m2, d'une largeur

5208 32 16 – – – – n'excédant pas 165 cm

5208 32 16 10 – – – – – n'excédant pas 145 cm 5 0

5208 32 16 90 – – – – – excédant 145 cm 0 0

5208 32 19 00 – – – – excédant 165 cm 0 0

– – – à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

5208 32 96 – – – – n'excédant pas 165 cm

5208 32 96 10 – – – – – n'excédant pas 115 cm 1 0

5208 32 96 90 – – – – – excédant 115 cm 0 0

5208 32 99 00 – – – – excédant 165 cm 0 0

5208 33 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

5 0

5208 39 00 00 – – autres tissus 2 0

– en fils de diverses couleurs

5208 41 00 00 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 5 0

5208 42 00 00 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 0 0

FRL 161/536 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5208 43 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

0 0

5208 49 00 00 – – autres tissus 5 0

– imprimés

5208 51 00 00 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 1 0

5208 52 00 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

5208 52 00 10 – – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'ex­ cédant pas 130 g/m2

5 0

5208 52 00 90 – – – à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2 1 0

5208 59 – – autres tissus

5208 59 10 00 – – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

0 0

5208 59 90 00 – – – autres 2 0

5209 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2

– écrus

5209 11 00 00 – – à armure toile 5 0

5209 12 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

5 0

5209 19 00 00 – – autres tissus 1 0

– blanchis

5209 21 00 00 – – à armure toile 5 0

5209 22 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

5 0

5209 29 00 00 – – autres tissus 2 0

– teints

5209 31 00 00 – – à armure toile 8 0

5209 32 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

5 0

5209 39 00 00 – – autres tissus 0 0

– en fils de diverses couleurs

5209 41 00 00 – – à armure toile 0 0

5209 42 00 00 – – Tissus dits "denim" 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/537

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5209 43 00 00 – – autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

5 0

5209 49 00 – – autres tissus

5209 49 00 10 – – – Tissus Jacquard d'une largeur excédant 115 cm mais infé­ rieure à 140 cm

0 0

5209 49 00 90 – – – autres 5 0

– imprimés

5209 51 00 00 – – à armure toile 1 0

5209 52 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

2 0

5209 59 00 00 – – autres tissus 0 0

5210 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

– écrus

5210 11 00 00 – – à armure toile 0 0

5210 19 00 00 – – autres tissus 0 0

– blanchis

5210 21 00 00 – – à armure toile 0 0

5210 29 00 00 – – autres tissus 0 0

– teints

5210 31 00 00 – – à armure toile 0 0

5210 32 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

0 0

5210 39 00 00 – – autres tissus 0 0

– en fils de diverses couleurs

5210 41 00 00 – – à armure toile 0 0

5210 49 00 00 – – autres tissus 0 0

– imprimés

5210 51 00 00 – – à armure toile 0 0

5210 59 00 00 – – autres tissus 0 0

FRL 161/538 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5211 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2

– écrus

5211 11 00 00 – – à armure toile 1 0

5211 12 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

5 0

5211 19 00 00 – – autres tissus 1 0

5211 20 00 00 – blanchis 5 0

– teints

5211 31 00 00 – – à armure toile 5 0

5211 32 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

5 0

5211 39 00 00 – – autres tissus 0 0

– en fils de diverses couleurs

5211 41 00 00 – – à armure toile 5 0

5211 42 00 00 – – Tissus dits "denim" 5 0

5211 43 00 00 – – autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

1 0

5211 49 – – autres tissus

5211 49 10 – – – Tissus Jacquard

5211 49 10 10 – – – – Coutil pour matelas 5 0

5211 49 10 90 – – – – autres 0 0

5211 49 90 00 – – – autres 5 0

– imprimés

5211 51 00 00 – – à armure toile 5 0

5211 52 00 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

1 0

5211 59 00 00 – – autres tissus 5 0

5212 Autres tissus de coton

– d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/539

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5212 11 – – écrus

5212 11 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 11 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

5212 12 – – blanchis

5212 12 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 12 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

5212 13 – – teints

5212 13 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 13 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

5212 14 – – en fils de diverses couleurs

5212 14 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 14 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

5212 15 – – imprimés

5212 15 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 15 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

– d'un poids excédant 200 g/m2

5212 21 – – écrus

5212 21 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 21 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

5212 22 – – blanchis

5212 22 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 22 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

5212 23 – – teints

5212 23 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 23 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

5212 24 – – en fils de diverses couleurs

5212 24 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

FRL 161/540 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5212 24 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

5212 25 – – imprimés

5212 25 10 00 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 0 0

5212 25 90 00 – – – autrement mélangés 0 0

53 CHAPITRE 53 - AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 00 00 – Lin brut ou roui 0 0

– Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé

5301 21 00 00 – – brisé ou teillé 1 0

5301 29 00 00 – – autre 1 0

5301 30 – Étoupes et déchets de lin

5301 30 10 00 – – Étoupes 1 0

5301 30 90 00 – – Déchets de lin 0 0

5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 00 00 – Chanvre brut ou roui 1 0

5302 90 00 00 – autres 2 0

5303 Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 00 00 – Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis 0 0

5303 90 00 00 – autres 0 0

[5304]

5305 00 00 00 Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

0 0

5306 Fils de lin

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/541

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5306 10 – simples

– – non conditionnés pour la vente au détail

5306 10 10 00 – – – titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)

1 0

5306 10 30 00 – – – titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)

2 0

5306 10 50 00 – – – titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

2 0

5306 10 90 00 – – conditionnés pour la vente au détail 1 0

5306 20 – retors ou câblés

5606 20 10 00 – – non conditionnés pour la vente au détail 1 0

5306 20 90 00 – – conditionnés pour la vente au détail 2 0

5307 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

5307 10 – simples

5307 10 10 – – titrant 1 000 décitex ou moins (10 numéros métriques ou plus)

5307 10 10 10 – – – en fibres de jute 0 0

5307 10 10 90 – – – en autres fibres textiles libériennes 0 0

5307 10 90 00 – – titrant plus de 1 000 décitex (moins de 10 numéros métriques)

0 0

5307 20 00 00 – retors ou câblés 0 0

5308 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

5308 10 00 00 – Fils de coco 0 0

5308 20 – Fils de chanvre

5308 20 10 00 – – non conditionnés pour la vente au détail 2 0

5308 20 90 00 – – conditionnés pour la vente au détail 2 0

5308 90 – autres

– – Fils de ramie

5308 90 12 00 – – – titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

2 0

FRL 161/542 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5308 90 19 00 – – – titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

2 0

5308 90 50 00 – – Fils de papier 2 0

5308 90 90 00 – – autres 2 0

5309 Tissus de lin

– contenant au moins 85 % en poids de lin

5309 11 – – écrus ou blanchis

5309 11 10 00 – – – écrus 5 0

5309 11 90 00 – – – blanchis 5 0

5309 19 00 00 – – autres 5 0

– contenant moins de 85 % en poids de lin

5309 21 – – écrus ou blanchis

5309 21 10 00 – – – écrus 1 0

5309 21 90 00 – – – blanchis 5 0

5309 29 00 00 – – autres 5 0

5310 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

5310 10 – écrus

5310 10 10 00 – – d'une largeur n'excédant pas 150 cm 4 0

5310 10 90 00 – – d'une largeur excédant 150 cm 4 0

5310 90 00 00 – autres 4 0

5311 00 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

5311 00 10 00 – Tissus de ramie 5 0

5311 00 90 00 – autres 5 0

54 CHAPITRE 54 - FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFI­ CIELS; LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES

5401 Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

5401 10 – de filaments synthétiques

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/543

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – non conditionnés pour la vente au détail

– – – Fils à âme dits core yarn

5401 10 12 00 – – – – Filaments de polyester enrobés de fibres de coton 0 0

5401 10 14 00 – – – – autres 0 0

– – – autres

5401 10 16 00 – – – – Fils texturés 0 0

5401 10 18 00 – – – – autres 0 0

5401 10 90 00 – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

5401 20 – de filaments artificiels

5401 20 10 00 – – non conditionnés pour la vente au détail 0 0

5401 20 90 00 – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

5402 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les mono­ filaments synthétiques de moins de 67 décitex

– Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides

5402 11 00 00 – – d'aramides 0 0

5402 19 00 00 – – autres 0 0

5402 20 00 00 – Fils à haute ténacité de polyesters 0 0

– Fils texturés

5402 31 00 00 – – de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

0 0

5402 32 00 00 – – de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

0 0

5402 33 00 00 – – de polyesters 0 0

5402 34 00 00 – – de polypropylène 0 0

5402 39 00 00 – – autres 0 0

– autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre

5402 44 00 00 – – d'élastomères 0 0

5402 45 00 00 – – autres, de nylon ou d'autres polyamides 0 0

FRL 161/544 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5402 46 00 00 – – autres, de polyesters, partiellement orientés 0 0

5402 47 00 00 – – autres, de polyesters 0 0

5402 48 00 00 – – autres, de polypropylène 0 0

5402 49 00 00 – – autres 0 0

– autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre

5402 51 00 00 – – de nylon ou d'autres polyamides 0 0

5402 52 00 00 – – de polyesters 0 0

5402 59 – – autres

5402 59 10 00 – – – de polypropylène 0 0

5402 59 90 00 – – – autres 0 0

– autres fils, retors ou câblés

5402 61 00 00 – – de nylon ou d'autres polyamides 0 0

5402 62 00 00 – – de polyesters 0 0

5402 69 – – autres

5402 69 10 00 – – – de polypropylène 0 0

5402 69 90 00 – – – autres 0 0

5403 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofila­ ments artificiels de moins de 67 décitex

5403 10 00 00 – Fils à haute ténacité en rayonne viscose 0 0

– autres fils, simples

5403 31 00 00 – – de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excé­ dant pas 120 tours au mètre

0 0

5403 32 00 00 – – de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre

0 0

5403 33 00 00 – – d'acétate de cellulose 0 0

5403 39 00 00 – – autres 0 0

– autres fils, retors ou câblés

5403 41 00 00 – – de rayonne viscose 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/545

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5403 42 00 00 – – d'acétate de cellulose 0 0

5403 49 00 00 – – autres 0 0

5404 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exem­ ple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur appa­ rente n'excède pas 5 mm

– Monofilaments

5404 11 00 00 – – d'élastomères 0 0

5404 12 00 00 – – autres, de polypropylène 0 0

5404 19 00 00 – – autres 0 0

5404 90 – autres

– – de polypropylène

5404 90 11 00 – – – Lames décoratives des types utilisés pour l'emballage 0 0

5404 90 19 00 – – – autres 0 0

5404 90 90 00 – – autres 0 0

5405 00 00 00 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

0 0

5406 00 00 00 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

0 0

5407 Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404

5407 10 00 00 – Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

5 0

5407 20 – Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

– – de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur

5407 20 11 00 – – – de moins de 3 m 5 0

5407 20 19 00 – – – de 3 m ou plus 1 0

5407 20 90 00 – – autres 5 0

5407 30 00 00 – "Tissus" visés à la note 9 de la section XI 5 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides

FRL 161/546 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5407 41 00 00 – – écrus ou blanchis 5 0

5407 42 00 00 – – teints 5 0

5407 43 00 00 – – en fils de diverses couleurs 5 0

5407 44 00 00 – – imprimés 5 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés

5407 51 00 00 – – écrus ou blanchis 5 0

5407 52 00 00 – – teints 5 0

5407 53 00 00 – – en fils de diverses couleurs 5 0

5407 54 00 00 – – imprimés 5 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester

5407 61 – – contenant au moins 85 % en poids de filaments de poly­ ester non texturés

5407 61 10 00 – – – écrus ou blanchis 5 0

5407 61 30 00 – – – teints 5 0

5407 61 50 00 – – – en fils de diverses couleurs 5 0

5407 61 90 00 – – – imprimés 5 0

5407 69 – – autres

5407 69 10 00 – – – écrus ou blanchis 5 0

5407 69 90 00 – – – autres 5 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

5407 71 00 00 – – écrus ou blanchis 1 0

5407 72 00 00 – – teints 5 0

5407 73 00 00 – – en fils de diverses couleurs 5 0

5407 74 00 00 – – imprimés 5 0

– autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton

5407 81 00 00 – – écrus ou blanchis 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/547

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5407 82 00 00 – – teints 5 0

5407 83 00 – – en fils de diverses couleurs

5407 83 00 10 – – – Tissus Jacquard d'une largeur excédant 115 cm mais infé­ rieure à 140 cm, d'un poids excédant 250 g/m2

1 0

5407 83 00 90 – – – autres 5 0

5407 84 00 00 – – imprimés 5 0

– autres tissus

5407 91 00 00 – – écrus ou blanchis 2 0

5407 92 00 00 – – teints 5 0

5407 93 00 00 – – en fils de diverses couleurs 5 0

5407 94 00 00 – – imprimés 5 0

5408 Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405

5408 10 00 00 – Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

0 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels

5408 21 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

5408 22 – – teints

5408 22 10 00 – – – d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

5 0

5408 22 90 00 – – – autres 5 0

5408 23 – – en fils de diverses couleurs

5408 23 10 00 – – – Tissus Jacquard d'une largeur excédant 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids excédant 250 g/m2

5 0

5408 23 90 00 – – – autres 5 0

5408 24 00 00 – – imprimés 5 0

– autres tissus

5408 31 00 00 – – écrus ou blanchis 2 0

5408 32 00 00 – – teints 0 0

FRL 161/548 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5408 33 00 00 – – en fils de diverses couleurs 5 0

5408 34 00 00 – – imprimés 5 0

55 CHAPITRE 55 - FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

5501 Câbles de filaments synthétiques

5501 10 00 00 – de nylon ou d'autres polyamides 0 0

5501 20 00 00 – de polyesters 0 0

5501 30 00 00 – acryliques ou modacryliques 0 0

5501 40 00 00 – de polypropylène 0 0

5501 90 00 00 – autres 0 0

5502 00 Câbles de filaments artificiels

5502 00 10 00 – de rayonne viscose 0 0

5502 00 40 00 – d'acétate 0 0

5502 00 80 00 – autres 0 0

5503 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

– de nylon ou d'autres polyamides

5503 11 00 00 – – d'aramides 0 0

5503 19 00 00 – – autres 0 0

5503 20 00 00 – de polyesters 0 0

5503 30 00 00 – acryliques ou modacryliques 0 0

5503 40 00 00 – de polypropylène 0 0

5503 90 – autres

5503 90 10 00 – – Chlorofibres 0 0

5503 90 90 00 – – autres 0 0

5504 Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

5504 10 00 00 – de rayonne viscose 0 0

5504 90 00 00 – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/549

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

5505 10 – de fibres synthétiques

5505 10 10 00 – – de nylon ou d'autres polyamides 4 0

5505 10 30 00 – – de polyesters 4 0

5505 10 50 00 – – acryliques ou modacryliques 4 0

5505 10 70 00 – – de polypropylène 4 0

5505 10 90 00 – – autres 4 0

5505 20 00 00 – de fibres artificielles 4 0

5506 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autre­ ment transformées pour la filature

5506 10 00 00 – de nylon ou d'autres polyamides 4 0

5506 20 00 00 – de polyesters 4 0

5506 30 00 00 – acryliques ou modacryliques 4 0

5506 90 – autres

5506 90 10 00 – – Chlorofibres 4 0

5506 90 90 – – autres

5506 90 90 10 – – – Polypropylène 0 0

5506 90 90 90 – – – autres 4 0

5507 00 00 00 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

4 0

5508 Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles disconti­ nues, même conditionnés pour la vente au détail

5508 10 – de fibres synthétiques discontinues

5508 10 10 00 – – non conditionnés pour la vente au détail 0 0

5508 10 90 00 – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

5508 20 – de fibres artificielles discontinues

5508 20 10 00 – – non conditionnés pour la vente au détail 0 0

5508 20 90 00 – – conditionnés pour la vente au détail 0 0

FRL 161/550 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5509 Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides

5509 11 00 00 – – simples 4 0

5509 12 00 00 – – retors ou câblés 4 0

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

5509 21 00 00 – – simples 4 0

5509 22 00 00 – – retors ou câblés 4 0

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

5509 31 00 00 – – simples 4 0

5509 32 00 – – retors ou câblés

5509 32 00 10 – – – écrus ou blanchis 4 0

5509 32 00 90 – – – autres 0 0

– autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

5509 41 00 00 – – simples 4 0

5509 42 00 00 – – retors ou câblés 4 0

– autres fils, de fibres discontinues de polyester

5509 51 00 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

0 0

5509 52 00 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4 0

5509 53 00 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec du coton 4 0

5509 59 00 00 – – autres 4 0

– autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryli­ ques

5509 61 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5509 61 00 10 – – – écrus ou blanchis 4 0

5509 61 00 90 – – – autres 0 0

5509 62 00 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec du coton 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/551

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5509 69 00 00 – – autres 4 0

– autres fils

5509 91 00 00 – – mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4 0

5509 92 00 00 – – mélangés principalement ou uniquement avec du coton 4 0

5509 99 00 00 – – autres 4 0

5510 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

– contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

5510 11 00 00 – – simples 0 0

5510 12 00 00 – – retors ou câblés 0 0

5510 20 00 00 – autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

0 0

5510 30 00 00 – autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

0 0

5510 90 00 00 – autres fils 0 0

5511 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

5511 10 00 00 – de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

0 0

5511 20 00 00 – de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

0 0

5511 30 00 00 – de fibres artificielles discontinues 0 0

5512 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

5512 11 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

5512 19 – – autres

5512 19 10 00 – – – imprimés 0 0

5512 19 90 00 – – – autres 0 0

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

FRL 161/552 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5512 21 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

5512 29 – – autres

5512 29 10 00 – – – imprimés 0 0

5512 29 90 00 – – – autres 0 0

– autres

5512 91 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

5512 99 – – autres

5512 99 10 00 – – – imprimés 0 0

5512 99 90 00 – – – autres 0 0

5513 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

– écrus ou blanchis

5513 11 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile

5513 11 20 00 – – – d'une largeur n'excédant pas 165 cm 0 0

5513 11 90 00 – – – d'une largeur excédant 165 cm 0 0

5513 12 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

0 0

5513 13 00 00 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester 0 0

5513 19 00 00 – – autres tissus 0 0

– teints

5513 21 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile

5513 21 10 00 – – – d'une largeur n'excédant pas 135 cm 0 0

5513 21 30 00 – – – d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 165 cm

0 0

5513 21 90 00 – – – d'une largeur excédant 165 cm 0 0

5513 23 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester

5513 23 10 00 – – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

0 0

5513 23 90 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/553

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5513 29 00 00 – – autres tissus 0 0

– en fils de diverses couleurs

5513 31 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5513 39 00 00 – – autres tissus 0 0

– imprimés

5513 41 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5513 49 00 00 – – autres tissus 0 0

5514 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m2

– écrus ou blanchis

5514 11 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5514 12 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

0 0

5514 19 – – autres tissus

5514 19 10 00 – – – en fibres discontinues de polyester 0 0

5514 19 90 00 – – – autres 0 0

– teints

5514 21 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5514 22 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

0 0

5514 23 00 00 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester 0 0

5514 29 00 00 – – autres tissus 0 0

5514 30 – en fils de diverses couleurs

5514 30 10 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5514 30 30 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

0 0

5514 30 50 00 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester 0 0

5514 30 90 00 – – autres 0 0

FRL 161/554 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– imprimés

5514 41 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 0

5514 42 00 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

0 0

5514 43 00 00 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester 0 0

5514 49 00 00 – – autres tissus 0 0

5515 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

– de fibres discontinues de polyester

5515 11 – – mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

5515 11 10 00 – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 11 30 00 – – – imprimés 0 0

5515 11 90 00 – – – autres 0 0

5515 12 – – mélangées principalement ou uniquement avec des fila­ ments synthétiques ou artificiels

5515 12 10 00 – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 12 30 00 – – – imprimés 0 0

5515 12 90 00 – – – autres 0 0

5515 13 – – mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

– – – mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

5515 13 11 00 – – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 13 19 00 – – – – autres 0 0

– – – mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

5515 13 91 00 – – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 13 99 00 – – – – autres 0 0

5515 19 – – autres

5515 19 10 00 – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 19 30 00 – – – imprimés 0 0

5515 19 90 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/555

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

5515 21 – – mélangées principalement ou uniquement avec des fila­ ments synthétiques ou artificiels

5515 21 10 00 – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 21 30 00 – – – imprimés 0 0

5515 21 90 00 – – – autres 0 0

5515 22 – – mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

– – – mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

5515 22 11 00 – – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 22 19 00 – – – – autres 0 0

– – – mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

5515 22 91 00 – – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 22 99 00 – – – – autres 0 0

5515 29 00 00 – – autres 0 0

– autres tissus

5515 91 – – mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

5515 91 10 00 – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 91 30 00 – – – imprimés 0 0

5515 91 90 00 – – – autres 0 0

5515 99 – – autres

5515 99 20 00 – – – écrus ou blanchis 0 0

5515 99 40 00 – – – autres 0 0

5515 99 80 00 – – – autres 0 0

5516 Tissus de fibres artificielles discontinues

– contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

5516 11 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

FRL 161/556 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5516 12 00 00 – – teints 0 0

5516 13 00 00 – – en fils de diverses couleurs 0 0

5516 14 00 00 – – imprimés 0 0

– contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

5516 21 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

5516 22 00 00 – – teints 0 0

5516 23 – – en fils de diverses couleurs

5516 23 10 00 – – – Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

0 0

5516 23 90 00 – – – autres 0 0

5516 24 00 00 – – imprimés 0 0

– contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5516 31 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

5516 32 00 00 – – teints 0 0

5516 33 00 00 – – en fils de diverses couleurs 0 0

5516 34 00 00 – – imprimés 0 0

– contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

5516 41 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

5516 42 00 00 – – teints 0 0

5516 43 00 00 – – en fils de diverses couleurs 0 0

5516 44 00 00 – – imprimés 0 0

– autres

5516 91 00 00 – – écrus ou blanchis 0 0

5516 92 00 00 – – teints 0 0

5516 93 00 00 – – en fils de diverses couleurs 0 0

5516 94 00 00 – – imprimés 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/557

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

56 CHAPITRE 56 - OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5601 10 – Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates

5601 10 10 00 – – de matières textiles synthétiques ou artificielles 5 0

5601 10 90 00 – – d'autres matières textiles 3,8 0

– Ouates; autres articles en ouates

5601 21 – – de coton

5601 21 10 00 – – – hydrophile 3,8 0

5601 21 90 00 – – – autre 3,8 0

5601 22 – – de fibres synthétiques ou artificielles

5601 22 10 00 – – – Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm 3,8 0

– – – autres

5601 22 91 00 – – – – de fibres synthétiques 4 0

5601 22 99 00 – – – – de fibres artificielles 4 0

5601 29 00 00 – – autres 2 0

5601 30 00 00 – Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles 3,2 0

5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

5602 10 – Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

– – non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés

– – – Feutres aiguilletés

5602 10 11 00 – – – – de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 5 0

5602 10 19 00 – – – – d'autres matières textiles 5 0

– – – Produits cousus-tricotés

5602 10 31 00 – – – – de laine ou de poils fins 5 0

FRL 161/558 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5602 10 35 00 – – – – de poils grossiers 5 0

5602 10 39 – – – – d'autres matières textiles 5 0

5602 10 90 00 – – imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 5 0

– autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés

5602 21 00 00 – – de laine ou de poils fins 2 0

5602 29 00 – – d'autres matières textiles

5602 29 00 10 – – – de poils grossiers 1 0

5602 29 00 90 – – – d'autres matières textiles 5 0

5602 90 00 – autres

5602 90 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

5602 90 00 90 – – autres 5 0

5603 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

– de filaments synthétiques ou artificiels

5603 11 – – d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

5603 11 10 00 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 11 90 00 – – – autres 4,3 0

5603 12 – – d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

5603 12 10 00 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 12 90 00 – – – autres 4,3 0

5603 13 – – d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

5603 13 10 00 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 13 90 00 – – – autres 4,3 0

5603 14 – – d'un poids supérieur à 150 g/m2

5603 14 10 00 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 14 90 00 – – – autres 4,3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/559

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

5603 91 – – d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

5603 91 10 00 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 91 90 00 – – – autres 4,3 0

5603 92 – – d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

5603 92 10 00 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 92 90 00 – – – autres 4,3 0

5603 93 – – d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

5603 93 10 00 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 93 90 00 – – – autres 4,3 0

5603 94 – – d'un poids supérieur à 150 g/m2

5603 94 10 00 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 94 90 00 – – – autres 4,3 0

5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

5604 10 00 00 – Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles 4 0

5604 90 – autres

5604 90 10 00 – – Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

1 0

5604 90 90 00 – – autres 4 0

5605 00 00 00 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

4 0

5606 00 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"

5606 00 10 00 – Fils dits "de chaînette" 5 0

– autres

FRL 161/560 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5606 00 91 00 – – Fils guipés 5 0

5606 00 99 00 – – autres 5 0

5607 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

– de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave

5607 21 00 00 – – Ficelles lieuses ou botteleuses 5 0

5607 29 – – autres

5607 29 10 00 – – – titrant plus de 100 000 décitex (10 grammes par mètre) 1 0

5607 29 90 00 – – – titrant 100 000 décitex (10 grammes par mètre) ou moins

5 0

– de polyéthylène ou de polypropylène

5607 41 00 00 – – Ficelles lieuses ou botteleuses 5 0

5607 49 – – autres

– – – titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

5607 49 11 00 – – – – tressés 5 0

5607 49 19 00 – – – – autres 2 0

5607 49 90 00 – – – titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins 1 0

5607 50 – d'autres fibres synthétiques

– – de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

– – – titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

5607 50 11 00 – – – – tressés 2 0

5607 50 19 00 – – – – autres 1 0

5607 50 30 00 – – – titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins 2 0

5607 50 90 00 – – d'autres fibres synthétiques 5 0

5607 90 – autres

5607 90 20 – – d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'au­ tres fibres (de feuilles) dures; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

5607 90 20 10 – – – de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 1 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/561

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5607 90 20 90 – – – autres 5 0

5607 90 90 00 – – autres 5 0

5608 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières texti­ les

– en matières textiles synthétiques ou artificielles

5608 11 – – Filets confectionnés pour la pêche

– – – en nylon ou en autres polyamides

5608 11 11 00 – – – – en ficelles, cordes ou cordages 1 0

5608 11 19 00 – – – – en fils 1 0

– – – autres

5608 11 91 00 – – – – en ficelles, cordes ou cordages 5 0

5608 11 99 00 – – – – en fils 5 0

5608 19 – – autres

– – – Filets confectionnés

– – – – en nylon ou en autres polyamides

5608 19 11 00 – – – – – en ficelles, cordes ou cordages 1 0

5608 19 19 00 – – – – – autres 1 0

5608 19 30 00 – – – – autres 5 0

5608 19 90 00 – – – autres 5 0

5608 90 00 00 – autres 2 0

5609 00 00 00 Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5 0

57 CHAPITRE 57 - TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

5701 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

5701 10 – de laine ou de poils fins

5701 10 10 00 – – contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

8 0

FRL 161/562 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5701 10 90 00 – – autres 8 0

5701 90 – d'autres matières textiles

5701 90 10 00 – – de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du no 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

5 0

5701 90 90 00 – – d'autres matières textiles 3,5 0

5702 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "kara­ manie" et tapis similaires tissés à la main

5702 10 00 00 – Tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "karamanie" et tapis similaires tissés à la main

3 0

5702 20 00 00 – Revêtements de sol en coco 4 0

– autres, à velours, non confectionnés

5702 31 – – de laine ou de poils fins

5702 31 10 00 – – – Tapis Axminster 8 0

5702 31 80 00 – – – autres 5 0

5702 32 – – de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 32 10 00 – – – Tapis Axminster 8 0

5702 32 90 00 – – – autres 8 0

5702 39 00 00 – – d'autres matières textiles 8 0

– autres, à velours, confectionnés

5702 41 – – de laine ou de poils fins

5702 41 10 00 – – – Tapis Axminster 8 0

5702 41 90 00 – – – autres 8 0

5702 42 – – de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 42 10 00 – – – Tapis Axminster 8 0

5702 42 90 00 – – – autres 8 0

5702 49 00 – – d'autres matières textiles

5702 49 00 10 – – – de coton 8 0

5702 49 00 90 – – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/563

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5702 50 – autres, sans velours, non confectionnés

5702 50 10 00 – – de laine ou de poils fins 8 0

– – de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 50 31 00 – – – de polypropylène 8 0

5702 50 39 00 – – – autres 8 0

5702 50 90 00 – – d'autres matières textiles 8 0

– autres, sans velours, confectionnés

5702 91 00 00 – – de laine ou de poils fins 8 0

5702 92 – – de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 92 10 00 – – – de polypropylène 8 0

5702 92 90 00 – – – autres 8 0

5702 99 00 00 – – d'autres matières textiles 8 0

5703 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffe­ tés, même confectionnés

5703 10 00 00 – de laine ou de poils fins 8 0

5703 20 – de nylon ou d'autres polyamides

– – imprimés

5703 20 11 00 – – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 8 0

5703 20 19 00 – – – autres 8 0

– – autres

5703 20 91 00 – – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 8 0

5703 20 99 00 – – – autres 8 0

5703 30 – d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

– – de polypropylène

5703 30 11 00 – – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 8 0

5703 30 19 00 – – – autres 8 0

– – autres

FRL 161/564 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5703 30 81 00 – – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 8 0

5703 30 89 00 – – – autres 8 0

5703 90 – d'autres matières textiles

5703 90 10 00 – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 8 0

5703 90 90 00 – – autres 8 0

5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

5704 10 00 00 – Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 6,7 0

5704 90 00 00 – autres 6,7 0

5705 00 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

5705 00 10 00 – de laine ou de poils fins 8 0

5705 00 30 00 – de matières textiles synthétiques ou artificielles 8 0

5705 00 90 00 – d'autres matières textiles 8 0

58 CHAPITRE 58 - TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

5801 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806

5801 10 00 00 – de laine ou de poils fins 8 0

– de coton

5801 21 00 00 – – Velours et peluches par la trame, non coupés 8 0

5801 22 00 00 – – Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 8 0

5801 23 00 00 – – autres velours et peluches par la trame 8 0

5801 24 00 00 – – Velours et peluches par la chaîne, épinglés 8 0

5801 25 00 00 – – Velours et peluches par la chaîne, coupés 8 0

5801 26 00 00 – – Tissus de chenille 8 0

– de fibres synthétiques ou artificielles

5801 31 00 00 – – Velours et peluches par la trame, non coupés 8 0

5801 32 00 00 – – Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/565

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5801 33 00 00 – – autres velours et peluches par la trame 8 0

5801 34 00 00 – – Velours et peluches par la chaîne, épinglés 8 0

5801 35 00 00 – – Velours et peluches par la chaîne, coupés 8 0

5801 36 00 00 – – Tissus de chenille 8 0

5801 90 – d'autres matières textiles

5801 90 10 00 – – de lin 8 0

5801 90 90 00 – – autres 8 0

5802 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703

– Tissus bouclés du genre éponge, en coton

5802 11 00 00 – – écrus 8 0

5802 19 00 00 – – autres 5 0

5802 20 00 00 – Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles 8 0

5802 30 00 00 – Surfaces textiles touffetées 2 0

5803 00 Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806

5803 00 10 00 – de coton 2 0

5803 00 30 00 – de soie ou de déchets de soie 7,2 0

5803 00 90 – autres

5803 00 90 10 – – de fibres synthétiques ou artificielles 8 0

5803 00 90 90 – – autres 2 0

5804 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

5804 10 – Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

– – unis

5804 10 11 00 – – – Tissus à mailles nouées 6,5 0

5804 10 19 00 – – – autres 6,5 0

5804 10 90 00 – – autres 8 0

FRL 161/566 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Dentelles à la mécanique

5804 21 – – de fibres synthétiques ou artificielles

5804 21 10 00 – – – aux fuseaux mécaniques 8 0

5804 21 90 00 – – – autres 8 0

5804 29 – – d'autres matières textiles

5804 29 10 00 – – – aux fuseaux mécaniques 8 0

5804 29 90 00 – – – autres 8 0

5804 30 00 00 – Dentelles à la main 8 0

5805 00 00 00 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubus­ son, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

5,6 0

5806 Rubanerie autre que les articles du no 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

5806 10 00 00 – Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

6,3 0

5806 20 00 00 – autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

7,5 0

– autre rubanerie

5806 31 00 – – de coton

5806 31 00 10 – – – à lisières réelles 5 0

5806 31 00 90 – – – autres 7,5 0

5806 32 – – de fibres synthétiques ou artificielles

5806 32 10 00 – – – à lisières réelles 7,5 0

5806 32 90 00 – – – autres 7,5 0

5806 39 00 00 – – d'autres matières textiles 7,5 0

5806 40 00 00 – Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

6,2 0

5807 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

5807 10 – tissés

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/567

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5807 10 10 00 – – avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage 6,2 0

5807 10 90 00 – – autres 6,2 0

5807 90 – autres

5807 90 10 00 – – en feutre ou en nontissés 6,3 0

5807 90 90 00 – – autres 8 0

5808 Tresses en pièces; articles de passementerie et articles orne­ mentaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et arti­ cles similaires

5808 10 00 00 – Tresses en pièces 5 0

5808 90 00 00 – autres 5,3 0

5809 00 00 00 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 5605, des types utilisés pour l'habil­ lement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

1 0

5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

5810 10 – Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

5810 10 10 00 – – d'une valeur excédant 35 EUR par kg poids net 5,8 0

5810 10 90 00 – – autres 8 0

– autres broderies

5810 91 – – de coton

5810 91 10 00 – – – d'une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net 5,8 0

5810 91 90 00 – – – autres 7,2 0

5810 92 – – de fibres synthétiques ou artificielles

5810 92 10 00 – – – d'une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net 5,8 0

5810 92 90 00 – – – autres 7,2 0

5810 99 – – d'autres matières textiles

5810 99 10 00 – – – d'une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net 5,8 0

5810 99 90 00 – – – autres 7,2 0

FRL 161/568 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5811 00 00 00 Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810

8 0

59 CHAPITRE 59 - TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOU­ VERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5901 10 00 00 – Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

0 0

5901 90 00 00 – autres 0 0

5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

5902 10 – de nylon ou d'autres polyamides

5902 10 10 00 – – imprégnées de caoutchouc 5,6 0

5902 10 90 00 – – autres 8 0

5902 20 – de polyesters

5902 20 10 00 – – imprégnées de caoutchouc 5,6 0

5902 20 90 00 – – autres 8 0

5902 90 – autres

5902 90 10 00 – – imprégnées de caoutchouc 5,6 0

5902 90 90 00 – – autres 2 0

5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

5903 10 – avec du poly(chlorure de vinyle)

5903 10 10 00 – – imprégnés 8 0

5903 10 90 – – enduits, recouverts ou stratifiés

5903 10 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

5903 10 90 90 – – – autres 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/569

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5903 20 – avec du polyuréthanne

5903 20 10 00 – – imprégnés 8 0

5903 20 90 – – enduits, recouverts ou stratifiés

5903 20 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

5903 20 90 90 – – – autres 8 0

5903 90 – autres

5903 90 10 00 – – imprégnés 8 0

– – enduits, recouverts ou stratifiés

5903 90 91 00 – – – avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plas­ tique, la matière textile constituant l'endroit

8 0

5903 90 99 00 – – – autres 8 0

5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5904 10 00 00 – Linoléums 5,3 0

5904 90 00 – autres

5904 90 00 10 – – dont le support est constitué par un feutre aiguilleté 5,3 0

5904 90 00 90 – – autres 5,3 0

5905 00 Revêtements muraux en matières textiles

5905 00 10 00 – consistant en fils disposés parallèlement sur un support 5,8 0

– autres

5905 00 30 00 – – de lin 8 0

5905 00 50 00 – – de jute 4 0

5905 00 70 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 8 0

5905 00 90 00 – – autres 6 0

5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902

5906 10 00 00 – Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm 4,6 0

FRL 161/570 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

5906 91 00 00 – – de bonneterie 6,5 0

5906 99 – – autres

5906 99 10 00 – – – Nappes visées à la note 4 point c) du présent chapitre 1 0

5906 99 90 00 – – – autres 5 0

5907 00 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

5907 00 10 00 – Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile

4,9 0

5907 00 90 00 – autres 4,9 0

5908 00 00 00 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

5,6 0

5909 00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

5909 00 10 – de fibres synthétiques

5909 00 10 10 – – Manches d'incendie 1 0

5909 00 10 90 – – autres 6,5 0

5909 00 90 00 – d'autres matières textiles 1 0

5910 00 00 00 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renfor­ cées de métal ou d'autres matières

5 0

5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

5911 10 00 00 – Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages tech­ niques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caout­ chouc, pour le recouvrement des ensouples

5,3 0

5911 20 00 – Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

5911 20 00 10 – – de kapron 0,1 0

5911 20 00 90 – – autres 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/571

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)

5911 31 – – d'un poids au m2 inférieur à 650 g

– – – de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

5911 31 11 00 – – – – Tissus feutrés ou non de fibres synthétiques des types utilisés sur les machines à papier

5,8 0

5911 31 19 00 – – – – autres 5,8 0

5911 31 90 00 – – – d'autres matières textiles 1 0

5911 32 – – d'un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g

5911 32 10 00 – – – de soie, de fibres synthétiques ou artificielles 5,8 0

5911 32 90 00 – – – d'autres matières textiles 4,4 0

5911 40 00 00 – Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

2 0

5911 90 – autres

5911 90 10 00 – – en feutre 5 0

5911 90 90 – – autres

5911 90 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

5911 90 90 90 – – – autres 5 0

60 CHAPITRE 60 - ÉTOFFES DE BONNETERIE

6001 Velours, peluches (y compris les étoffes dites "à longs poils") et étoffes bouclées, en bonneterie

6001 10 00 00 – Étoffes dites "à longs poils" 8 0

– Étoffes à boucles

6001 21 00 00 – – de coton 8 0

6001 22 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 8 0

6001 29 00 00 – – d'autres matières textiles 8 0

– autres

6001 91 00 00 – – de coton 8 0

6001 92 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 8 0

FRL 161/572 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6001 99 00 00 – – d'autres matières textiles 8 0

6002 Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

6002 40 00 00 – contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8 0

6002 90 00 00 – autres 6,5 0

6003 Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002

6003 10 00 00 – de laine ou de poils fins 8 0

6003 20 00 00 – de coton 8 0

6003 30 – de fibres synthétiques

6003 30 10 00 – – Dentelles Raschel 8 0

6003 30 90 00 – – autres 8 0

6003 40 00 00 – de fibres artificielles 8 0

6003 90 00 00 – autres 8 0

6004 Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

6004 10 00 00 – contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8 0

6004 90 00 00 – autres 6,5 0

6005 Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

– de coton

6005 21 00 00 – – écrues ou blanchies 8 0

6005 22 00 00 – – teintes 8 0

6005 23 00 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

6005 24 00 00 – – imprimées 8 0

– de fibres synthétiques

6005 31 – – écrues ou blanchies

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/573

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6005 31 10 00 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6005 31 50 00 – – – Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 8 0

6005 31 90 00 – – – autres 8 0

6005 32 – – teintes

6005 32 10 00 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6005 32 50 00 – – – Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 8 0

6005 32 90 00 – – – autres 8 0

6005 33 – – en fils de diverses couleurs

6005 33 10 00 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6005 33 50 00 – – – Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 8 0

6005 33 90 00 – – – autres 8 0

6005 34 – – imprimées

6005 34 10 00 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6005 34 50 00 – – – Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 8 0

6005 34 90 00 – – – autres 8 0

– de fibres artificielles

6005 41 00 00 – – écrues ou blanchies 8 0

6005 42 00 00 – – teintes 8 0

6005 43 00 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

6005 44 00 00 – – imprimées 8 0

6005 90 – autres

6005 90 10 00 – – de laine ou de poils fins 8 0

6005 90 90 00 – – autres 8 0

6006 Autres étoffes de bonneterie

6006 10 00 00 – de laine ou de poils fins 8 0

– de coton

6006 21 00 00 – – écrues ou blanchies 8 0

FRL 161/574 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6006 22 00 00 – – teintes 8 0

6006 23 00 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

6006 24 00 00 – – imprimées 8 0

– de fibres synthétiques

6006 31 – – écrues ou blanchies

6006 31 10 00 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6006 31 90 – – – autres

6006 31 90 10 – – – – utilisées par l'industrie du montage des véhicules auto­ mobiles

0 0

6006 31 90 90 – – – – autres 8 0

6006 32 – – teintes

6006 32 10 00 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6006 32 90 – – – autres

6006 32 90 10 – – – – utilisées par l'industrie du montage des véhicules auto­ mobiles

0 0

6006 32 90 90 – – – autres 8 0

6006 33 – – en fils de diverses couleurs

6006 33 10 00 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6006 33 90 00 – – – autres 8 0

6006 34 – – imprimées

6006 34 10 00 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6006 34 90 00 – – – autres 8 0

– de fibres artificielles

6006 41 00 00 – – écrues ou blanchies 8 0

6006 42 00 00 – – teintes 8 0

6006 43 00 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

6006 44 00 00 – – imprimées 8 0

6006 90 00 00 – autres 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/575

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

61 CHAPITRE 61 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTE­ MENT, EN BONNETERIE

6101 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi­ laires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclu­ sion des articles du no 6103

6101 20 – de coton

6101 20 10 00 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6101 20 90 00 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6101 30 – de fibres synthétiques ou artificielles

6101 30 10 00 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6101 30 90 00 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6101 90 – d'autres matières textiles

6101 90 20 00 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6101 90 80 – – Anoraks, blousons et articles similaires

6101 90 80 10 – – – de laine ou de poils fins 12 0

6101 90 80 90 – – – d'autres matières textiles 12 0

6102 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi­ laires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

6102 10 – de laine ou de poils fins

6102 10 10 00 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6102 10 90 00 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6102 20 – de coton

6102 20 10 00 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6102 20 90 00 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6102 30 – de fibres synthétiques ou artificielles

6102 30 10 00 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

FRL 161/576 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6102 30 90 00 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6102 90 – d'autres matières textiles

6102 90 10 00 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6102 90 90 00 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6103 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salo­ pettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6103 10 00 00 – Costumes ou complets 12 0

– Ensembles

6103 22 00 00 – – de coton 12 0

6103 23 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6103 29 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Vestons

6103 31 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6103 32 00 00 – – de coton 12 0

6103 33 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6103 39 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6103 41 00 – – de laine ou de poils fins

6103 41 00 10 – – – de laine ou de poils fins 12 0

6103 41 00 90 – – – d'autres matières textiles 12 0

6103 42 00 00 – – de coton 12 0

6103 43 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6103 49 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6104 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

– Costumes tailleurs

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/577

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6104 13 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 19 00 – – d'autres matières textiles

6104 19 00 10 – – – de coton 12 0

6104 19 00 90 – – – d'autres matières textiles 12 0

– Ensembles

6104 22 00 00 – – de coton 12 0

6104 23 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 29 00 – – d'autres matières textiles

6104 29 00 10 – – – de laine ou de poils fins 12 0

6104 29 00 90 – – – d'autres matières textiles 12 0

– Vestes

6104 31 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6104 32 00 00 – – de coton 12 0

6104 33 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 39 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Robes

6104 41 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6104 42 00 00 – – de coton 12 0

6104 43 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 44 00 00 – – de fibres artificielles 12 0

6104 49 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Jupes et jupes-culottes

6104 51 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6104 52 00 00 – – de coton 12 0

6104 53 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 59 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

FRL 161/578 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6104 61 00 – – de laine ou de poils fins

6104 61 00 10 – – – Pantalons et culottes 12 0

6104 61 00 90 – – – autres 12 0

6104 62 00 – – de coton

6104 62 00 10 – – – Pantalons et culottes 12 0

6104 62 00 90 – – – autres 12 0

6104 63 00 – – de fibres synthétiques

6104 63 00 10 – – – Pantalons et culottes 12 0

6104 63 00 90 – – – autres 12 0

6104 69 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6105 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6105 10 00 00 – de coton 12 0

6105 20 – de fibres synthétiques ou artificielles

6105 20 10 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6105 20 90 00 – – de fibres artificielles 12 0

6105 90 – d'autres matières textiles

6105 90 10 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6105 90 90 00 – – autres 12 0

6106 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6106 10 00 00 – de coton 12 0

6106 20 00 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6106 90 – d'autres matières textiles

6106 90 10 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6106 90 30 00 – – de soie ou de déchets de soie 12 0

6106 90 50 00 – – de lin ou de ramie 12 0

6106 90 90 00 – – d'autres matières textiles 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/579

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6107 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

– Slips et caleçons

6107 11 00 00 – – de coton 12 0

6107 12 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6107 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Chemises de nuit et pyjamas

6107 21 00 00 – – de coton 12 0

6107 22 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6107 29 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6107 91 00 00 – – de coton 12 0

6107 99 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6108 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

– Combinaisons ou fonds de robes et jupons

6108 11 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6108 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Slips et culottes

6108 21 00 00 – – de coton 12 0

6108 22 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6108 29 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Chemises de nuit et pyjamas

6108 31 00 00 – – de coton 12 0

6108 32 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6108 32 00 10 – – – Chemises de nuit de fibres synthétiques 0 0

6108 32 00 90 – – – autres 12 0

FRL 161/580 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6108 39 00 00 – – d'autres matières textiles 0 0

– autres

6108 91 00 00 – – de coton 12 0

6108 92 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6108 99 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6109 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

6109 10 00 00 – de coton 12 0

6109 90 – d'autres matières textiles

6109 90 10 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6109 90 30 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6109 90 90 00 – – autres 12 0

6110 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

– de laine ou de poils fins

6110 11 – – de laine

6110 11 10 00 – – – Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

10,5 0

– – – autres

6110 11 30 00 – – – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6110 11 90 00 – – – – pour femmes ou fillettes 12 0

6110 12 – – de chèvre du Cachemire

6110 12 10 00 – – – pour hommes ou garçonnets 10,5 0

6110 12 90 00 – – – pour femmes ou fillettes 10,5 0

6110 19 – – autres

6110 19 10 00 – – – pour hommes ou garçonnets 10,5 0

6110 19 90 00 – – – pour femmes ou fillettes 10,5 0

6110 20 – de coton

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/581

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6110 20 10 00 – – Sous-pulls 12 0

– – autres

6110 20 91 00 – – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6110 20 99 00 – – – pour femmes ou fillettes 12 0

6110 30 – de fibres synthétiques ou artificielles

6110 30 10 00 – – Sous-pulls 12 0

– – autres

6110 30 91 00 – – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6110 30 99 00 – – – pour femmes ou fillettes 12 0

6110 90 – d'autres matières textiles

6110 90 10 00 – – de lin ou de ramie 12 0

6110 90 90 00 – – autres 12 0

6111 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

6111 20 – de coton

6111 20 10 00 – – Gants 8,9 0

6111 20 90 00 – – autres 12 0

6111 30 – de fibres synthétiques

6111 30 10 00 – – Gants 8,9 0

6111 30 90 00 – – autres 12 0

6111 90 – d'autres matières textiles

– – de laine ou de poils fins

6111 90 11 00 – – – Gants 8,9 0

6111 90 19 00 – – – autres 12 0

6111 90 90 00 – – autres 12 0

6112 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

FRL 161/582 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Survêtements de sport (trainings)

6112 11 00 00 – – de coton 0 0

6112 12 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6112 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6112 20 00 00 – Combinaisons et ensembles de ski 12 0

– Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçon­ nets

6112 31 – – de fibres synthétiques

6112 31 10 00 – – – contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 8 0

6112 31 90 00 – – – autres 12 0

6112 39 – – d'autres matières textiles

6112 39 10 00 – – – contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 8 0

6112 39 90 00 – – – autres 12 0

– Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes

6112 41 – – de fibres synthétiques

6112 41 10 00 – – – contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 8 0

6112 41 90 00 – – – autres 12 0

6112 49 – – d'autres matières textiles

6112 49 10 00 – – – contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 8 0

6112 49 90 00 – – – autres 12 0

6113 00 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

6113 00 10 00 – en étoffes de bonneterie du no 5906 8 0

6113 00 90 00 – autres 12 0

6114 Autres vêtements, en bonneterie

6114 20 00 00 – de coton 12 0

6114 30 00 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6114 90 00 00 – d'autres matières textiles 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/583

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6115 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres arti­ cles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi- bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

6115 10 – Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégres­ sive (les bas à varices, par exemple)

6115 10 10 00 – – Bas à varices de fibres synthétiques 8 0

6115 10 90 00 – – autres 12 0

– autres collants (bas-culottes)

6115 21 00 00 – – de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

12 0

6115 22 00 00 – – de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

12 0

6115 29 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6115 30 – autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

– – de fibres synthétiques

6115 30 11 00 – – – Mi-bas 12 0

6115 30 19 00 – – – Bas 12 0

6115 30 90 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6115 94 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6115 95 00 00 – – de coton 12 0

6115 96 – – de fibres synthétiques

6115 96 10 00 – – – Mi-bas 12 0

– – – autres

6115 96 91 00 – – – – Bas pour femmes 12 0

6115 96 99 00 – – – – autres 12 0

6115 99 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

6116 10 – imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

FRL 161/584 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6116 10 20 00 – – Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc 5 0

6116 10 80 00 – – autres 8 0

– autres

6116 91 00 00 – – de laine ou de poils fins 8,9 0

6116 92 00 00 – – de coton 8,9 0

6116 93 00 00 – – de fibres synthétiques 8,9 0

6116 99 00 00 – – d'autres matières textiles 8,9 0

6117 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonne­ terie

6117 10 00 00 – Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

12 0

6117 80 – autres accessoires

6117 80 10 00 – – en bonneterie élastique ou caoutchoutée 8 0

6117 80 80 – – autres

6117 80 80 10 – – – Cravates, nœuds papillons et foulards cravates 12 0

6117 80 80 90 – – – autres 8 0

6117 90 00 00 – Parties 12 0

62 CHAPITRE 62 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTE­ MENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

6201 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi­ laires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

– Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

6201 11 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6201 12 – – de coton

6201 12 10 00 – – – d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 12 0

6201 12 90 00 – – – d'un poids, par unité, excédant 1 kg 12 0

6201 13 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6201 13 10 00 – – – d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/585

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6201 13 90 00 – – – d'un poids, par unité, excédant 1 kg 12 0

6201 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6201 91 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6201 92 00 00 – – de coton 12 0

6201 93 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6201 99 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6202 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi­ laires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

– Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

6202 11 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6202 12 – – de coton

6202 12 10 00 – – – d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 12 0

6202 12 90 00 – – – d'un poids, par unité, excédant 1 kg 12 0

6202 13 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6202 13 10 00 – – – d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 12 0

6202 13 90 00 – – – d'un poids, par unité, excédant 1 kg 12 0

6202 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6202 91 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6202 92 00 00 – – de coton 12 0

6202 93 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6202 99 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6203 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salo­ pettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

– Costumes ou complets

6203 11 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

FRL 161/586 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6203 12 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6203 19 – – d'autres matières textiles

6203 19 10 00 – – – de coton 12 0

6203 19 30 00 – – – de fibres artificielles 12 0

6203 19 90 00 – – – autres 12 0

– Ensembles

6203 22 – – de coton

6203 22 10 00 – – – de travail 12 0

6203 22 80 00 – – – autres 12 0

6203 23 – – de fibres synthétiques

6203 23 10 00 – – – de travail 12 0

6203 23 80 00 – – – autres 12 0

6203 29 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

6203 29 11 00 – – – – de travail 12 0

6203 29 18 00 – – – – autres 12 0

6203 29 30 00 – – – de laine ou de poils fins 12 0

6203 29 90 00 – – – autres 12 0

– Vestons

6203 31 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6203 32 – – de coton

6203 32 10 00 – – – de travail 12 0

6203 32 90 00 – – – autres 12 0

6203 33 – – de fibres synthétiques

6203 33 10 00 – – – de travail 12 0

6203 33 90 00 – – – autres 12 0

6203 39 – – d'autres matières textiles

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/587

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – de fibres artificielles

6203 39 11 00 – – – – de travail 12 0

6203 39 19 00 – – – – autres 12 0

6203 39 90 00 – – – autres 12 0

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6203 41 – – de laine ou de poils fins

6203 41 10 00 – – – Pantalons et culottes 12 0

6203 41 30 00 – – – Salopettes à bretelles 12 0

6203 41 90 00 – – – autres 12 0

6203 42 – – de coton

– – – Pantalons et culottes

6203 42 11 00 – – – – de travail 12 0

– – – – autres

6203 42 31 00 – – – – – en tissus dits "denim" 12 0

6203 42 33 00 – – – – – en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 12 0

6203 42 35 00 – – – – – autres 12 0

– – – Salopettes à bretelles

6203 42 51 00 – – – – de travail 12 0

6203 42 59 00 – – – – autres 12 0

6203 42 90 00 – – – autres 12 0

6203 43 – – de fibres synthétiques

– – – Pantalons et culottes

6203 43 11 00 – – – – de travail 12 0

6203 43 19 00 – – – – autres 12 0

– – – Salopettes à bretelles

6203 43 31 00 – – – – de travail 12 0

6203 43 39 00 – – – – autres 12 0

FRL 161/588 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6203 43 90 00 – – – autres 12 0

6203 49 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

– – – – Pantalons et culottes

6203 49 11 00 – – – – – de travail 12 0

6203 49 19 00 – – – – – autres 12 0

– – – – Salopettes à bretelles

6203 49 31 00 – – – – – de travail 12 0

6203 49 39 00 – – – – – autres 12 0

6203 49 50 00 – – – – autres 12 0

6203 49 90 00 – – – autres 12 0

6204 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

– Costumes tailleurs

6204 11 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 12 00 00 – – de coton 12 0

6204 13 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6204 19 – – d'autres matières textiles

6204 19 10 00 – – – de fibres artificielles 12 0

6204 19 90 00 – – – autres 12 0

– Ensembles

6204 21 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 22 – – de coton

6204 22 10 00 – – – de travail 12 0

6204 22 80 00 – – – autres 12 0

6204 23 – – de fibres synthétiques

6204 23 10 00 – – – de travail 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/589

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6204 23 80 00 – – – autres 12 0

6204 29 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

6204 29 11 00 – – – – de travail 12 0

6204 29 18 00 – – – – autres 12 0

6204 29 90 00 – – – autres 12 0

– Vestes

6204 31 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 32 – – de coton

6204 32 10 00 – – – de travail 12 0

6204 32 90 00 – – – autres 12 0

6204 33 – – de fibres synthétiques

6204 33 10 00 – – – de travail 12 0

6204 33 90 00 – – – autres 12 0

6204 39 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

6204 39 11 00 – – – – de travail 12 0

6204 39 19 00 – – – – autres 12 0

6204 39 90 00 – – – autres 12 0

– Robes

6204 41 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 42 00 00 – – de coton 12 0

6204 43 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6204 44 00 00 – – de fibres artificielles 12 0

6204 49 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Jupes et jupes-culottes

6204 51 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

FRL 161/590 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6204 52 00 00 – – de coton 12 0

6204 53 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6204 59 – – d'autres matières textiles

6204 59 10 00 – – – de fibres artificielles 12 0

6204 59 90 00 – – – autres 12 0

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6204 61 – – de laine ou de poils fins

6204 61 10 00 – – – Pantalons et culottes 12 0

6204 61 85 00 – – – autres 12 0

6204 62 – – de coton

– – – Pantalons et culottes

6204 62 11 00 – – – – de travail 12 0

– – – – autres

6204 62 31 00 – – – – – en tissus dits "denim" 12 0

6204 62 33 00 – – – – – en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 12 0

6204 62 39 00 – – – – – autres 12 0

– – – Salopettes à bretelles

6204 62 51 00 – – – – de travail 12 0

6204 62 59 00 – – – – autres 12 0

6204 62 90 00 – – – autres 12 0

6204 63 – – de fibres synthétiques

– – – Pantalons et culottes

6204 63 11 00 – – – – de travail 12 0

6204 63 18 00 – – – – autres 12 0

– – – Salopettes à bretelles

6204 63 31 00 – – – – de travail 12 0

6204 63 39 00 – – – – autres 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/591

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6204 63 90 00 – – – autres 12 0

6204 69 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

– – – – Pantalons et culottes

6204 69 11 00 – – – – – de travail 10 0

6204 69 18 00 – – – – – autres 12 0

– – – – Salopettes à bretelles

6204 69 31 00 – – – – – de travail 10 0

6204 69 39 00 – – – – – autres 12 0

6204 69 50 00 – – – – autres 12 0

6204 69 90 00 – – – autres 12 0

6205 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

6205 20 00 00 – de coton 12 0

6205 30 00 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6205 90 – d'autres matières textiles

6205 90 10 00 – – de lin ou de ramie 12 0

6205 90 80 00 – – autres 12 0

6206 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

6206 10 00 00 – de soie ou de déchets de soie 12 0

6206 20 00 00 – de laine ou de poils fins 12 0

6206 30 00 00 – de coton 12 0

6206 40 00 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6206 90 – d'autres matières textiles

6206 90 10 00 – – de lin ou de ramie 12 0

6206 90 90 00 – – autres 12 0

6207 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

FRL 161/592 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Slips et caleçons

6207 11 00 00 – – de coton 12 0

6207 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Chemises de nuit et pyjamas

6207 21 00 00 – – de coton 12 0

6207 22 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6207 29 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6207 91 00 00 – – de coton 12 0

6207 99 – – d'autres matières textiles

6207 99 10 00 – – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6207 99 90 00 – – – autres 12 0

6208 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

– Combinaisons ou fonds de robes et jupons

6208 11 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6208 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Chemises de nuit et pyjamas

6208 21 00 00 – – de coton 12 0

6208 22 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6208 29 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6208 91 00 00 – – de coton 12 0

6208 92 00 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6208 99 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6209 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

6209 20 00 00 – de coton 10,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/593

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6209 30 00 00 – de fibres synthétiques 10,5 0

6209 90 – d'autres matières textiles

6209 90 10 00 – – de laine ou de poils fins 10 0

6209 90 90 00 – – autres 10,5 0

6210 Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

6210 10 – en produits des nos 5602 ou 5603

6210 10 10 00 – – en produits du no 5602 10 0

6210 10 90 00 – – en produits du no 5603 12 0

6210 20 00 00 – autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19

12 0

6210 30 00 00 – autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19

12 0

6210 40 00 00 – autres vêtements pour hommes ou garçonnets 12 0

6210 50 00 00 – autres vêtements pour femmes ou fillettes 12 0

6211 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

– Maillots, culottes et slips de bain

6211 11 00 00 – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6211 12 00 00 – – pour femmes ou fillettes 12 0

6211 20 00 00 – Combinaisons et ensembles de ski 12 0

– autres vêtements pour hommes ou garçonnets

6211 32 – – de coton

6211 32 10 00 – – – Vêtements de travail 12 0

– – – Survêtements de sport (trainings) avec doublure

6211 32 31 00 – – – – dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 12 0

– – – – autres

6211 32 41 00 – – – – – Parties supérieures 12 0

6211 32 42 00 – – – – – Parties inférieures 12 0

FRL 161/594 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6211 32 90 00 – – – autres 12 0

6211 33 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6211 33 10 00 – – – Vêtements de travail 12 0

– – – Survêtements de sport (trainings) avec doublure

6211 33 31 00 – – – – dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 12 0

– – – – autres

6211 33 41 00 – – – – – Parties supérieures 12 0

6211 33 42 00 – – – – – Parties inférieures 12 0

6211 33 90 00 – – – autres 12 0

6211 39 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres vêtements pour femmes ou fillettes

6211 41 00 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6211 42 – – de coton

6211 42 10 00 – – – Tabliers, blouses et autres vêtements de travail 12 0

– – – Survêtements de sport (trainings) avec doublure

6211 42 31 00 – – – – dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 12 0

– – – – autres

6211 42 41 00 – – – – – Parties supérieures 12 0

6211 42 42 00 – – – – – Parties inférieures 12 0

6211 42 90 00 – – – autres 12 0

6211 43 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6211 43 10 00 – – – Tabliers, blouses et autres vêtements de travail 12 0

– – – Survêtements de sport (trainings) avec doublure

6211 43 31 00 – – – – dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 12 0

– – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/595

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6211 43 41 00 – – – – – Parties supérieures 12 0

6211 43 42 00 – – – – – Parties inférieures 12 0

6211 43 90 00 – – – autres 12 0

6211 49 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6212 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

6212 10 – Soutiens-gorge et bustiers

6212 10 10 00 – – présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

6,5 0

6212 10 90 00 – – autres 6,5 0

6212 20 00 00 – Gaines et gaines-culottes 6,5 0

6212 30 00 00 – Combinés 6,5 0

6212 90 00 00 – autres 6,5 0

6213 Mouchoirs et pochettes

6213 20 00 00 – de coton 10 0

6213 90 00 00 – d'autres matières textiles 10 0

6214 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

6214 10 00 00 – de soie ou de déchets de soie 8 0

6214 20 00 00 – de laine ou de poils fins 8 0

6214 30 00 00 – de fibres synthétiques 8 0

6214 40 00 00 – de fibres artificielles 8 0

6214 90 00 00 – d'autres matières textiles 8 0

6215 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

6215 10 00 00 – de soie ou de déchets de soie 6,3 0

6215 20 00 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 6,3 0

6215 90 00 00 – d'autres matières textiles 6,3 0

6216 00 00 00 Gants, mitaines et moufles 7,6 0

FRL 161/596 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vête­ ments ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

6217 10 00 00 – Accessoires 6,3 0

6217 90 00 00 – Parties 12 0

63 CHAPITRE 63 - AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTION­ NÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

6301 Couvertures

6301 10 00 00 – Couvertures chauffantes électriques 6,9 0

6301 20 – Couvertures (autres que les couvertures chauffantes élec­ triques) de laine ou de poils fins

6301 20 10 00 – – en bonneterie 12 0

6301 20 90 00 – – autres 12 0

6301 30 – Couvertures (autres que les couvertures chauffantes élec­ triques) de coton

6301 30 10 00 – – en bonneterie 12 0

6301 30 90 00 – – autres 7,5 0

6301 40 – Couvertures (autres que les couvertures chauffantes élec­ triques) de fibres synthétiques

6301 40 10 00 – – en bonneterie 12 0

6301 40 90 00 – – autres 12 0

6301 90 – autres couvertures

6301 90 10 00 – – en bonneterie 12 0

6301 90 90 00 – – autres 12 0

6302 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

6302 10 00 00 – Linge de lit en bonneterie 12 0

– autre linge de lit, imprimé

6302 21 00 00 – – de coton 12 0

6302 22 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6302 22 10 00 – – – en nontissés 6,9 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/597

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6302 22 90 00 – – – autre 12 0

6302 29 – – d'autres matières textiles

6302 29 10 00 – – – de lin ou de ramie 12 0

6302 29 90 00 – – – autre 10 0

– autre linge de lit

6302 31 00 00 – – de coton 12 0

6302 32 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6302 32 10 00 – – – en nontissés 6,9 0

6302 32 90 00 – – – autre 10 0

6302 39 – – d'autres matières textiles

6302 39 20 – – – de lin ou de ramie

6302 39 20 10 – – – – de lin 10 0

6302 39 20 90 – – – – de ramie 12 0

6302 39 90 00 – – – d'autres matières textiles 12 0

6302 40 00 00 – Linge de table en bonneterie 12 0

– autre linge de table

6302 51 00 00 – – de coton 12 0

6302 53 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6302 53 10 00 – – – en nontissés 6,9 0

6302 53 90 00 – – – autre 12 0

6302 59 – – d'autres matières textiles

6302 59 10 00 – – – de lin 12 0

6302 59 90 00 – – – autres 12 0

6302 60 00 00 – Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

12 0

– autre

6302 91 00 00 – – de coton 12 0

FRL 161/598 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6302 93 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6302 93 10 00 – – – en nontissés 6,9 0

6302 93 90 00 – – – autre 12 0

6302 99 – – d'autres matières textiles

6302 99 10 00 – – – de lin 12 0

6302 99 90 00 – – – autres 12 0

6303 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit

– en bonneterie

6303 12 00 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6303 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6303 91 00 00 – – de coton 12 0

6303 92 – – de fibres synthétiques

6303 92 10 00 – – – en nontissés 6,9 0

6303 92 90 00 – – – autres 12 0

6303 99 – – d'autres matières textiles

6303 99 10 00 – – – en nontissés 6,9 0

6303 99 90 00 – – – autres 12 0

6304 Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404

– Couvre-lits

6304 11 00 00 – – en bonneterie 12 0

6304 19 – – autres

6304 19 10 00 – – – de coton 12 0

6304 19 30 00 – – – de lin ou de ramie 12 0

6304 19 90 00 – – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/599

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6304 91 00 00 – – en bonneterie 12 0

6304 92 00 00 – – autres qu'en bonneterie, de coton 12 0

6304 93 00 00 – – autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques 12 0

6304 99 00 00 – – autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles 12 0

6305 Sacs et sachets d'emballage

6305 10 – de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

6305 10 10 00 – – usagés 2 0

6305 10 90 00 – – autres 4 0

6305 20 00 00 – de coton 5 0

– de matières textiles synthétiques ou artificielles

6305 32 – – Contenants souples pour matières en vrac

– – – obtenus à partir de lames ou formes similaires de poly­ éthylène ou de polypropylène

6305 32 11 00 – – – – en bonneterie 12 0

– – – – autres

6305 32 81 00 – – – – – en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g

7,2 0

6305 32 89 00 – – – – – en tissus d'un poids au mètre carré excédant 120 g 7,2 0

6305 32 90 00 – – – autres 7,2 0

6305 33 – – autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

6305 33 10 00 – – – en bonneterie 4 0

– – – autres

6305 33 91 00 – – – – en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g 4 0

6305 33 99 00 – – – – en tissus d'un poids au mètre carré excédant 120 g 4 0

6305 39 00 00 – – autres 7,2 0

6305 90 00 00 – d'autres matières textiles 2 0

6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

– Bâches et stores d'extérieur

FRL 161/600 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6306 12 00 00 – – de fibres synthétiques 5 0

6306 19 00 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Tentes

6306 22 00 00 – – de fibres synthétiques 10 0

6306 29 00 – – d'autres matières textiles

6306 29 00 10 – – – de coton 12 0

6306 29 00 90 – – – d'autres matières textiles 5 0

6306 30 00 00 – Voiles 12 0

6306 40 00 00 – Matelas pneumatiques 12 0

– autres

6306 91 00 00 – – de coton 2 0

6306 99 00 00 – – d'autres matières textiles 10 0

6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vête­ ments

6307 10 – Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

6307 10 10 00 – – en bonneterie 12 0

6307 10 30 00 – – en nontissés 6,9 0

6307 10 90 00 – – autres 7,7 0

6307 20 00 00 – Ceintures et gilets de sauvetage 6,3 0

6307 90 – autres

6307 90 10 00 – – en bonneterie 12 0

– – autres

6307 90 91 00 – – – en feutre 6,3 0

6307 90 99 00 – – – autres 6,3 0

II. ASSORTIMENTS

6308 00 00 00 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/601

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

III. FRIPERIE ET CHIFFONS

6309 00 00 Articles de friperie

6309 00 00 10 – Chaussures 5,3 5

6309 00 00 20 – Vêtements, accessoires du vêtement et leurs parties 5,3 5

6309 00 00 90 – autres 5,3 5

6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

6310 10 – triés

6310 10 10 00 – – de laine, de poils fins ou grossiers 0 0

6310 10 30 00 – – de lin ou de coton 0 0

6310 10 90 00 – – d'autres matières textiles 0 0

6310 90 00 00 – autres 0 0

XII SECTION XII - CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

64 CHAPITRE 64 - CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caout­ chouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6401 10 – Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

6401 10 10 00 – – à dessus en caoutchouc 10 0

6401 10 90 00 – – à dessus en matière plastique 10 0

– autres chaussures

6401 92 – – couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

6401 92 10 00 – – – à dessus en caoutchouc 10 0

6401 92 90 00 – – – à dessus en matière plastique 10 0

6401 99 00 00 – – autres 10 0

FRL 161/602 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caout­ chouc ou en matière plastique

– Chaussures de sport

6402 12 – – Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

6402 12 10 00 – – – Chaussures de ski 10 0

6402 12 90 00 – – – Chaussures pour le surf des neiges 10 0

6402 19 00 00 – – autres 10 0

6402 20 00 00 – Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

10 0

– autres chaussures

6402 91 – – couvrant la cheville

6402 91 10 00 – – – comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 10 0

6402 91 90 00 – – – autres 10 0

6402 99 – – autres

6402 99 05 00 – – – comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 10 0

– – – autres

6402 99 10 00 – – – – à dessus en caoutchouc 10 0

– – – – à dessus en matière plastique

– – – – – Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

6402 99 31 00 – – – – – – dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

10 0

6402 99 39 00 – – – – – – autres 10 0

6402 99 50 00 – – – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 10 0

– – – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6402 99 91 00 – – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – – de 24 cm ou plus

6402 99 93 00 – – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

10 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/603

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – – – – autres

6402 99 96 00 – – – – – – – – pour hommes 10 0

6402 99 98 00 – – – – – – – – pour femmes 10 0

6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plas­ tique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

– Chaussures de sport

6403 12 00 00 – – Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges 10 0

6403 19 00 00 – – autres 10 0

6403 20 00 00 – Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou- de-pied et entourant le gros orteil

10 0

6403 40 00 00 – autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

10 0

– autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

6403 51 – – couvrant la cheville

6403 51 05 00 – – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

10 0

– – – autres

– – – – couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 51 11 00 – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 51 15 00 – – – – – – pour hommes 10 0

6403 51 19 00 – – – – – – pour femmes 10 0

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 51 91 00 – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 51 95 00 – – – – – – pour hommes 10 0

6403 51 99 00 – – – – – – pour femmes 10 0

6403 59 – – autres

FRL 161/604 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6403 59 05 00 – – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

10 0

– – – autres

– – – – Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

6403 59 11 00 – – – – – dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

10 0

– – – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 59 31 00 – – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – – de 24 cm ou plus

6403 59 35 00 – – – – – – – pour hommes 10 0

6403 59 39 00 – – – – – – – pour femmes 10 0

6403 59 50 00 – – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 10 0

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 59 91 00 – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 59 95 00 – – – – – pour hommes 10 0

6403 59 99 00 – – – – – – pour femmes 10 0

– autres chaussures

6403 91 – – couvrant la cheville

6403 91 05 00 – – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

10 0

– – – autres

– – – – couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 91 11 00 – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 91 13 00 – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

10 0

– – – – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/605

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6403 91 16 00 – – – – – – – pour hommes 10 0

6403 91 18 00 – – – – – – – pour femmes 10 0

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 91 91 00 – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 91 93 00 – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

10 0

– – – – – – autres

6403 91 96 00 – – – – – – – pour hommes 10 0

6403 91 98 00 – – – – – – – pour femmes 10 0

6403 99 – – autres

6403 99 05 00 – – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

10 0

– – – autres

– – – – Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

6403 99 11 00 – – – – – dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

10 0

– – – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 99 31 00 – – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – – de 24 cm ou plus

6403 99 33 00 – – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

10 0

– – – – – – – autres

6403 99 36 00 – – – – – – – – pour hommes 10 0

6403 99 38 00 – – – – – – – – pour femmes 10 0

6403 99 50 00 – – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 10 0

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 99 91 00 – – – – – inférieure à 24 cm 10 0

– – – – – de 24 cm ou plus

FRL 161/606 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6403 99 93 00 – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

10 0

– – – – – – autres

6403 99 96 00 – – – – – – – pour hommes 10 0

6403 99 98 00 – – – – – – – pour femmes 10 0

6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plas­ tique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

– Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique

6404 11 00 00 – – Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket- ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similai­ res

10 0

6404 19 – – autres

6404 19 10 00 – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 10 0

6404 19 90 00 – – – autres 10 0

6404 20 – Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou recons­ titué

6404 20 10 00 – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 10 0

6404 20 90 00 – – autres 10 0

6405 Autres chaussures

6405 10 00 00 – à dessus en cuir naturel ou reconstitué 10 0

6405 20 – à dessus en matières textiles

6405 20 10 00 – – à semelles extérieures en bois ou en liège 10 0

– – à semelles extérieures en autres matières

6405 20 91 00 – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 10 0

6405 20 99 00 – – – autres 10 0

6405 90 – autres

6405 90 10 00 – – à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

10 0

6405 90 90 00 – – à semelles extérieures en autres matières 10 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/607

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles inté­ rieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

6406 10 – Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

– – en cuir naturel

6406 10 11 00 – – – Dessus 10 0

6406 10 19 00 – – – Parties de dessus 10 0

6406 10 90 00 – – en autres matières 10 0

6406 20 – Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

6406 20 10 00 – – en caoutchouc 10 0

6406 20 90 00 – – en matière plastique 10 0

– autres

6406 91 00 00 – – en bois 10 0

6406 99 – – en autres matières

6406 99 10 00 – – – Guêtres, jambières et articles similaires et leurs parties 10 0

6406 99 30 00 – – – Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

10 0

6406 99 50 00 – – – Semelles intérieures et autres accessoires amovibles 10 0

6406 99 60 00 – – – Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 10 0

6406 99 80 00 – – – autres 10 0

65 CHAPITRE 65 - COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

6501 00 00 00 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

10 3

6502 00 00 00 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

10 3

[6503]

6504 00 00 00 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assem­ blage de bandes en toutes matières, même garnis

10 3

FRL 161/608 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6505 10 00 00 – Résilles et filets à cheveux 10 3

6505 90 – autres

6505 90 05 00 – – en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

10 3

– – autres

6505 90 10 00 – – – Bérets, bonnets, calottes, fez, chéchias et coiffures similai­ res

10 3

6505 90 30 00 – – – Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

10 3

6505 90 80 00 – – – autres 10 3

6506 Autres chapeaux et coiffures, même garnis

6506 10 – Coiffures de sécurité

6506 10 10 00 – – en matière plastique 10 3

6506 10 80 00 – – en autres matières 10 3

– autres

6506 91 00 00 – – en caoutchouc ou en matière plastique 10 3

6506 99 – – en autres matières

6506 99 10 00 – – en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

10 3

6506 99 90 00 – – – autres 10 3

6507 00 00 00 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

10 3

66 CHAPITRE 66 - PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies- cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

6601 10 00 00 – Parasols de jardin et articles similaires 10 3

– autres

6601 91 00 00 – – à mât ou manche télescopique 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/609

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6601 99 – – autres

– – – avec couverture en tissus de matières textiles

6601 99 11 00 – – – – de fibres synthétiques ou artificielles 10 3

6601 99 19 00 – – – – d'autres matières textiles 10 3

6601 99 90 00 – – – autres 10 3

6602 00 00 00 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires 10 3

6603 Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

6603 20 00 00 – Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

10 3

6603 90 – autres

6603 90 10 00 – – Poignées et pommeaux 10 3

6603 90 90 00 – – autres 10 3

67 CHAPITRE 67 - PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

6701 00 00 00 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

10 0

6702 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

6702 10 00 00 – en matières plastiques 10 0

6702 90 00 00 – en autres matières 10 0

6703 00 00 00 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

10 0

6704 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

– en matières textiles synthétiques

6704 11 00 00 – – Perruques complètes 10 0

6704 19 00 00 – – autres 10 0

6704 20 00 00 – en cheveux 10 0

FRL 161/610 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6704 90 00 00 – en autres matières 10 0

XIII SECTION XIII - OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

68 CHAPITRE 68 - OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

6801 00 00 00 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

10 3

6802 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

6802 10 00 00 – Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

5 0

– autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

6802 21 00 00 – – Marbre, travertin et albâtre 5 0

6802 23 00 00 – – Granit 5 0

6802 29 00 00 – – autres pierres 5 0

– autres

6802 91 – – Marbre, travertin et albâtre

6802 91 10 00 – – – Albâtre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté

5 0

6802 91 90 00 – – – autres 5 0

6802 92 – – autres pierres calcaires

6802 92 10 00 – – – polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculp­ tées

5 0

6802 92 90 00 – – – autres 5 0

6802 93 – – Granit

6802 93 10 00 – – – poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

5 0

6802 93 90 00 – – – autre 5 0

6802 99 – – autres pierres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/611

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6802 99 10 00 – – – polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculp­ tées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

5 0

6802 99 90 00 – – – autres 5 0

6803 00 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

6803 00 10 00 – Ardoise pour toitures ou pour façades 5 0

6803 00 90 00 – autres 5 0

6804 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçon­ ner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

6804 10 00 00 – Meules à moudre ou à défibrer 10 3

– autres meules et articles similaires

6804 21 00 00 – – en diamant naturel ou synthétique, aggloméré 5 0

6804 22 – – en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

– – – en abrasifs artificiels, avec agglomérant

– – – – en résines synthétiques ou artificielles

6804 22 12 00 – – – – – non renforcés 10 3

6804 22 18 00 – – – – – renforcés 10 3

6804 22 30 00 – – – – en céramique ou en silicates 10 3

6804 22 50 00 – – – – en autres matières 10 3

6804 22 90 00 – – – autres 10 3

6804 23 00 00 – – en pierres naturelles 5 0

6804 30 00 00 – Pierres à aiguiser ou à polir à la main 5 0

6805 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appli­ qués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

6805 10 00 – appliqués sur tissus en matières textiles seulement

6805 10 00 10 – – pour ponçage à sec 10 3

6805 10 00 90 – – autres 15 3

FRL 161/612 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6805 20 00 – appliqués sur papier ou carton seulement

6805 20 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6805 20 00 90 – – autres 10 3

6805 30 – appliqués sur d'autres matières

6805 30 10 00 – – appliqués sur tissus en matières textiles, combinés avec du papier ou du carton

6 0

6805 30 20 00 – – appliqués sur fibre vulcanisée 6 0

6805 30 80 – – autres

6805 30 80 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6805 30 80 90 – – – autres 6 0

6806 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales simi­ laires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69

6806 10 00 00 – Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

5 0

6806 20 – Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

6806 20 10 00 – – Argiles expansées 10 3

6806 20 90 00 – – autres 10 3

6806 90 00 00 – autres 8 0

6807 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

6807 10 – en rouleaux

6807 10 10 – – Articles de revêtement

6807 10 10 10 – – – à base de carton 10 3

– – – à base d'amiante, de fibre de verre ou de fibres polymères

6807 10 10 21 – – – – recouverts sur les deux faces d'un mélange de polymères bitumineux

10 3

6807 10 10 29 – – – – autres 10 3

6807 10 10 90 – – – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/613

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6807 10 90 00 – – autres 10 3

6807 90 00 – autres

6807 90 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6807 90 00 90 – – autres 10 3

6808 00 00 00 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

5 0

6809 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

– Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

6809 11 00 00 – – revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement 10 3

6809 19 00 00 – – autres 5 0

6809 90 00 00 – autres ouvrages 5 0

6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

– Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

6810 11 – – Blocs et briques pour la construction

6810 11 10 00 – – – en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

5 0

6810 11 90 00 – – – autres 5 0

6810 19 – – autres

6810 19 10 00 – – – Tuiles 5 0

– – – Carreaux

6810 19 31 00 – – – – en béton 5 0

6810 19 39 00 – – – – autres 5 0

6810 19 90 00 – – – autres 5 0

– autres ouvrages

6810 91 – – Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

6810 91 10 00 – – – Éléments de planchers 5 0

FRL 161/614 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6810 91 90 00 – – – autres 5 0

6810 99 00 00 – – autres 5 0

6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6811 40 00 – contenant de l'amiante

6811 40 00 10 – – Plaques ondulées; tubes, tuyaux et leurs accessoires 10 3

6811 40 00 90 – – autres 5 0

– ne contenant pas d'amiante

6811 81 00 00 – – Plaques ondulées 10 3

6811 82 – – autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles simi­ laires

6811 82 10 00 – – – Ardoises pour le revêtement des toitures ou des façades, dont les dimensions ne dépassent pas 40 cm × 60 cm

5 0

6811 82 90 00 – – – autres 5 0

6811 83 00 00 – – Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 10 3

6811 89 00 00 – – autres ouvrages 5 0

6812 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vête­ ments, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813

6812 80 – En crocidolite

6812 80 10 00 – – en fibres, travaillé; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

5 0

6812 80 90 – – autres

6812 80 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6812 80 90 30 – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

6812 80 90 90 – – – autres 5 0

– autres

6812 91 00 00 – – Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures 5 0

6812 92 00 00 – Papiers, cartons et feutres 5 0

6812 93 00 – – Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/615

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6812 93 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6812 93 00 30 – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

6812 93 00 90 – – – autres 5 0

6812 99 – – autres

6812 99 10 00 – – – Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

5 0

6812 99 90 – – – autres

6812 99 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6812 99 90 30 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

6812 99 90 90 – – – – autres 5 0

6813 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frot­ tement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances miné­ rales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières

6813 20 00 – contenant de l'amiante

6813 20 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6813 20 00 30 – – destinées à des aéronefs civils 0 0

6813 20 00 90 – – autres 5 0

– ne contenant pas d'amiante

6813 81 00 – – Garnitures de freins

6813 81 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6813 81 00 30 – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

6813 81 00 90 – – – autres 5 0

6813 89 00 – – autres

6813 89 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

6813 89 00 30 – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

6813 89 00 90 – – – autres 5 0

FRL 161/616 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6814 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica agglo­ méré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

6814 10 00 00 – Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

5 0

6814 90 00 00 – autres 5 0

6815 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

6815 10 – Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

6815 10 10 00 – – Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone 5 0

6815 10 90 00 – – autres 5 0

6815 20 00 00 – Ouvrages en tourbe 5 0

– autres ouvrages

6815 91 00 00 – – contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite 5 0

6815 99 – – autres

6815 99 10 00 – – – en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique 5 0

6815 99 90 00 – – – autres 5 0

69 CHAPITRE 69 - PRODUITS CÉRAMIQUES

I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

6901 00 00 00 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

10 3

6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6902 10 00 00 – contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

5 0

6902 20 – contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

6902 20 10 00 – – contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2) 5 0

– – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/617

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6902 20 91 00 – – – contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

2 0

6902 20 99 00 – – – autres 5 0

6902 90 00 00 – autres 5 0

6903 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6903 10 00 00 – contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

10 3

6903 20 – contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)

6903 20 10 00 – – contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3) 10 3

6903 20 90 00 – – contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3) 10 3

6903 90 – autres

6903 90 10 00 – – contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

10 3

6903 90 90 00 – – autres 10 3

II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6904 10 00 00 – Briques de construction 10 3

6904 90 00 00 – autres 10 3

6905 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6905 10 00 00 – Tuiles 10 3

6905 90 00 00 – autres 10 3

6906 00 00 00 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique 10 3

6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles simi­ laires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céra­ mique, même sur support

FRL 161/618 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6907 10 00 00 – Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

5 0

6907 90 – autres

6907 90 10 00 – – Carreaux doubles du type "Spaltplatten" 5 0

– – autres

6907 90 91 00 – – – en grès 5 0

6907 90 93 00 – – – en faïence ou en poterie fine 5 0

6907 90 99 00 – – – autres 5 0

6908 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

6908 10 – Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

6908 10 10 00 – – en terre commune 10 3

6908 10 90 00 – – autres 10 3

6908 90 – autres

– – en terre commune

6908 90 11 00 – – – Carreaux doubles du type "Spaltplatten" 5 0

– – – autres, dont la plus grande épaisseur

6908 90 21 00 – – – – n'excède pas 15 mm 5 0

6908 90 29 00 – – – – excède 15 mm 5 0

– – autres

6908 90 31 00 – – – Carreaux doubles du type "Spaltplatten" 5 0

– – – autres

6908 90 51 00 – – – – dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2 5 3

– – – – autres

6908 90 91 00 – – – – – en grès 5 0

6908 90 93 00 – – – – – en faïence ou en poterie fine 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/619

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6908 90 99 00 – – – – – autres 5 0

6909 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique

– Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

6909 11 00 00 – – en porcelaine 10 3

6909 12 00 00 – – Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

5 0

6909 19 00 00 – – autres 2 0

6909 90 00 00 – autres 2 0

6910 Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

6910 10 00 00 – en porcelaine 10 3

6910 90 00 00 – autres 5 0

6911 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

6911 10 00 00 – Articles pour le service de la table ou de la cuisine 10 5

6911 90 00 00 – autres 10 5

6912 00 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

6912 00 10 00 – en terre commune 5 0

6912 00 30 00 – en grès 5 0

6912 00 50 00 – en faïence ou en poterie fine 5 3

6912 00 90 00 – autres 5 3

6913 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

6913 10 00 00 – en porcelaine 5 0

6913 90 – autres

6913 90 10 00 – – en terre commune 10 3

– – autres

FRL 161/620 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6913 90 91 00 – – – en grès 10 3

6913 90 93 00 – – – en faïence ou en poterie fine 10 3

6913 90 99 00 – – – autres 10 3

6914 Autres ouvrages en céramique

6914 10 00 00 – en porcelaine 5 0

6914 90 – autres

6914 90 10 00 – – en terre commune 10 3

6914 90 90 00 – – autres 10 3

70 CHAPITRE 70 - VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

7001 00 Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

7001 00 10 00 – Calcin et autres déchets et débris de verre 5 0

– Verre en masse

7001 00 91 00 – – Verre d'optique 5 0

7001 00 99 00 – – autre 5 0

7002 Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

7002 10 00 00 – Billes 10 3

7002 20 – Barres ou baguettes

7002 20 10 00 – – en verre d'optique 2 0

7002 20 90 00 – – autres 5 0

– Tubes

7002 31 00 00 – – en quartz ou en autre silice fondus 5 0

7002 32 00 00 – – en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excé­ dant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

5 0

7002 39 00 00 – – autres 2 0

7003 Verre dit "coulé", en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

– Plaques et feuilles, non armées

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/621

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7003 12 – – colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

7003 12 10 00 – – – en verre d'optique 10 3

– – – autres

7003 12 91 00 – – – – à couche non réfléchissante 10 3

7003 12 99 00 – – – – autres 10 3

7003 19 – – autres

7003 19 10 00 – – – en verre d'optique 10 3

7003 19 90 00 – – – autres 10 3

7003 20 00 00 – Plaques et feuilles, armées 10 3

7003 30 00 00 – Profilés 10 3

7004 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7004 20 – Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

7004 20 10 00 – – Verre d'optique 10 3

– – autre

7004 20 91 00 – – – à couche non réfléchissante 10 3

7004 20 99 00 – – – autre 10 3

7004 90 – autre verre

7004 90 10 00 – – Verre d'optique 10 3

7004 90 70 00 – – Verres dits "d'horticulture" 10 3

– – autres, d'une épaisseur

7004 90 92 00 – – – n'excédant pas 2,5 mm 10 3

7004 90 98 00 – – – excédant 2,5 mm 10 3

7005 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

FRL 161/622 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7005 10 – Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

7005 10 05 00 – – à couche non réfléchissante 10 3

– – autre, d'une épaisseur

7005 10 25 00 – – – n'excédant pas 3,5 mm 10 3

7005 10 30 00 – – – excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm 10 3

7005 10 80 00 – – – excédant 4,5 mm 10 3

– autre glace non armée

7005 21 – – colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

7005 21 25 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm 10 3

7005 21 30 – – – d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

10 3

7005 21 80 – – – d'une épaisseur excédant 4,5 mm 10 3

7005 29 – – autre

7005 29 25 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm 10 3

7005 29 35 – – – d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

10 3

7005 29 80 – – – d'une épaisseur excédant 4,5 mm 10 3

7005 30 00 00 – Glace armée 10 3

7006 00 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

7006 00 10 00 – Verre d'optique 10 3

7006 00 90 00 – autre 10 3

7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

– Verres trempés

7007 11 – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 11 10 – – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/623

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7007 11 10 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7007 11 10 90 – – – – autres 8 3

7007 11 90 00 – – – autres 5 0

7007 19 – – autres

7007 19 10 00 – – – émaillés 5 0

7007 19 20 00 – – – colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

10 3

7007 19 80 00 – – – autres 5 0

– Verres formés de feuilles contrecollées

7007 21 – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 21 20 – – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

7007 21 20 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7007 21 20 30 – – – Pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils 0 0

7007 21 20 90 – – – – autres 8 3

7007 21 80 00 – – – autres 5 0

7007 29 00 00 – – autres 5 0

7008 00 Vitrages isolants à parois multiples

7008 00 20 00 – colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

5 0

– autres

7008 00 81 00 – – formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide

5 0

7008 00 89 00 – – autres 5 0

7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétro­ viseurs

7009 10 00 – Miroirs rétroviseurs pour véhicules

7009 10 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7009 10 00 90 – – autres 10 3

FRL 161/624 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

7009 91 00 00 – – non encadrés 10 3

7009 92 00 00 – – encadrés 10 3

7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubu­ laires, ampoules et autres récipients de transport ou d'embal­ lage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couver­ cles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7010 10 00 00 – Ampoules 1 0

7010 20 00 00 – Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture 5 0

7010 90 – autres

7010 90 10 – – Bocaux à stériliser

7010 90 10 10 – – – d'une contenance nominale de moins de 0,15 l 6,5 0

7010 90 10 90 – – – autres 6,5 0

– – autres

7010 90 21 00 – – – obtenus à partir d'un tube de verre 5 0

– – – autres, d'une contenance nominale

7010 90 31 – – – – de 2,5 l ou plus

7010 90 31 10 – – – – – Bouteilles en verre non coloré pour produits alimen­ taires et boissons

0 0

7010 90 31 90 – – – – – autres 6,5 3

– – – – de moins de 2,5 l

– – – – – pour produits alimentaires et boissons

– – – – – – Bouteilles et flacons

– – – – – – – en verre non coloré, d'une contenance nominale

7010 90 41 00 – – – – – – – – de 1 l ou plus 0 0

7010 90 43 00 – – – – – – – – excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l 6,5 3

7010 90 45 00 – – – – – – – – 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l 6,5 3

7010 90 47 00 – – – – – – – – de moins de 0,15 l 6,5 3

– – – – – – – en verre coloré, d'une contenance nominale

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/625

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7010 90 51 00 – – – – – – – – de 1 l ou plus 6,5 3

7010 90 53 00 – – – – – – – – excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l 6,5 3

7010 90 55 00 – – – – – – – – 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l 6,5 3

7010 90 57 00 – – – – – – – – de moins de 0,15 l 6,5 3

– – – – – – autres, d'une contenance nominale

7010 90 61 00 – – – – – – – de 0,25 l ou plus 6,5 3

7010 90 67 00 – – – – – – – de moins de 0,25 l 6,5 3

– – – – – pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale

7010 90 71 – – – – – – excédant 0,055 l

7010 90 71 10 – – – – – – – n'excédant pas 0,15 l 5 3

7010 90 71 90 – – – – – – – autres 6,5 3

7010 90 79 00 – – – – – – n'excédant pas 0,055 l 5 3

– – – – – pour autres produits

7010 90 91 00 – – – – – – en verre non coloré 6,5 3

7010 90 99 00 – – – – – – en verre coloré 6,5 3

7011 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes catho­ diques ou similaires

7011 10 00 00 – pour l'éclairage électrique 10 3

7011 20 00 00 – pour tubes cathodiques 10 3

7011 90 00 00 – autres 10 3

[7012]

7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

7013 10 00 00 – Objets en vitrocérame 8 5

– Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame

7013 22 – – en cristal au plomb

7013 22 10 00 – – – cueilli à la main 8 5

FRL 161/626 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7013 22 90 00 – – – cueilli mécaniquement 8 5

7013 28 – – autres

7013 28 10 00 – – – cueilli à la main 8 5

7013 28 90 00 – – – cueilli mécaniquement 8 5

– autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame

7013 33 – – en cristal au plomb

– – – cueilli à la main

7013 33 11 00 – – – – taillés ou autrement décorés 8 5

7013 33 19 00 – – – – autres 8 5

– – – cueilli mécaniquement

7013 33 91 00 – – – – taillés ou autrement décorés 8 5

7013 33 99 00 – – – – autres 8 5

7013 37 – – autres

7013 37 10 00 – – – en verre trempé 8 5

– – – autres

– – – – cueilli à la main

7013 37 51 00 – – – – – taillés ou autrement décorés 8 5

7013 37 59 00 – – – – – autres 8 5

– – – – cueilli mécaniquement

7013 37 91 00 – – – – – taillés ou autrement décorés 8 5

7013 37 99 00 – – – – – autres 8 5

– Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame

7013 41 – – en cristal au plomb

7013 41 10 00 – – – cueilli à la main 10 5

7013 41 90 00 – – – cueilli mécaniquement 10 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/627

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7013 42 00 00 – – en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

10 5

7013 49 – – autres

7013 49 10 00 – – – en verre trempé 10 5

– – – en autre verre

7013 49 91 00 – – – – cueilli à la main 10 5

7013 49 99 00 – – – – cueilli mécaniquement 10 5

– autres objets

7013 91 – – en cristal au plomb

7013 91 10 00 – – – cueilli à la main 10 5

7013 91 90 00 – – – cueilli mécaniquement 10 5

7013 99 00 00 – – autres 10 5

7014 00 00 00 Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no 7015), non travaillés optiquement

10 3

7015 Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

7015 10 00 00 – Verres de lunetterie médicale 10 3

7015 90 00 00 – autres 10 3

7016 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit "multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires

7016 10 00 00 – Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

10 3

7016 90 – autres

7016 90 10 00 – – Verres assemblés en vitraux 10 3

7016 90 80 00 – – autres 10 3

FRL 161/628 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7017 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

7017 10 00 00 – en quartz ou en autre silice fondus 10 3

7017 20 00 00 – en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excé­ dant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

10 3

7017 90 00 00 – autre 10 3

7018 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imita­ tions de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'or­ nementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

7018 10 – Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verro­ terie

– – Perles de verre

7018 10 11 00 – – – taillées et polies mécaniquement 10 3

7018 10 19 00 – – – autres 10 3

7018 10 30 00 – – Imitations de perles fines ou de culture 10 3

– – Imitations de pierres gemmes

7018 10 51 00 – – – taillées et polies mécaniquement 10 3

7018 10 59 00 – – – autres 10 3

7018 10 90 00 – – autres 10 3

7018 20 00 00 – Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm 10 3

7018 90 – autres

7018 90 10 00 – – Yeux en verre; objets de verroterie 10 3

7018 90 90 00 – – autres 10 3

7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

– Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non

7019 11 00 00 – – Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

10 3

7019 12 00 00 – – Stratifils (rovings) 10 3

7019 19 – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/629

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7019 19 10 00 – – – de filaments 10 3

7019 19 90 00 – – – en fibres discontinues 10 3

– Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits simi­ laires non tissés

7019 31 00 00 – – Mats 8 3

7019 32 00 00 – – Voiles 3 0

7019 39 00 00 – – autres 3 0

7019 40 00 00 – Tissus de stratifils (rovings) 10 3

– autres tissus

7019 51 00 00 – – d'une largeur n'excédant pas 30 cm 10 3

7019 52 00 00 – – d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

10 3

7019 59 00 00 – – autres 10 3

7019 90 – autres

7019 90 10 00 – – Fibres non textiles en vrac ou en flocons 10 3

7019 90 30 00 – – Bourrelets et coquilles pour l'isolation des tuyauteries 10 3

– – autres

7019 90 91 00 – – – de fibres textiles 10 3

7019 90 99 00 – – – autres 10 3

7020 00 Autres ouvrages en verre

7020 00 05 00 – Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

0 0

– Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

7020 00 07 00 – – non finies 10 3

7020 00 08 00 – – finies 10 3

– autres

7020 00 10 – – en quartz ou en autre silice fondus

7020 00 10 10 – – – Braseros à quartz 2 0

FRL 161/630 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7020 00 10 90 – – – autres 10 3

7020 00 30 00 – – en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

10 3

7020 00 80 00 – – autres 10 3

XIV SECTION XIV - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

71 CHAPITRE 71 - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

7101 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7101 10 00 00 – Perles fines 5 0

– Perles de culture

7101 21 00 00 – – brutes 5 0

7101 22 00 00 – – travaillées 5 0

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

7102 10 00 00 – non triés 2 0

– industriels

7102 21 00 00 – – bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 5 0

7102 29 00 00 – – autres 5 0

– non industriels

7102 31 00 00 – – bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 0 0

7102 39 00 – – autres

7102 39 00 10 – – – destinés à la taille 10 3

7102 39 00 90 – – – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/631

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7103 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la faci­ lité du transport

7103 10 00 00 – brutes ou simplement sciées ou dégrossies 2 0

– autrement travaillées

7103 91 00 00 – – Rubis, saphirs et émeraudes 2 0

7103 99 00 00 – – autres 2 0

7104 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporai­ rement pour la facilité du transport

7104 10 00 00 – Quartz piézo-électrique 2 0

7104 20 00 00 – autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies 2 0

7104 90 00 00 – autres 2 0

7105 Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthéti­ ques

7105 10 00 – de diamants

7105 10 00 10 – – de diamants naturels précieux 2 0

7105 10 00 90 – – autres 5 0

7105 90 00 00 – autres 5 0

II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

7106 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7106 10 00 00 – Poudres 2 0

– autre

7106 91 – – sous formes brutes

7106 91 10 00 – – – titrant 999 ‰ ou plus 2 0

7106 91 90 00 – – – titrant moins de 999 ‰ 2 0

7106 92 – – sous formes mi-ouvrées

FRL 161/632 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7106 92 20 00 – – – titrant 750 ‰ ou plus 2 0

7106 92 80 00 – – – titrant moins de 750 ‰ 2 0

7107 00 00 00 Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

2 0

7108 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

– à usages non monétaires

7108 11 00 00 – – Poudres 2 0

7108 12 00 00 – – sous autres formes brutes 2 0

7108 13 – – sous autres formes mi-ouvrées

7108 13 10 00 – – – Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

2 0

7108 13 80 – – – autres

7108 13 80 10 – – – – Tubes, tuyaux et barres creuses 5 0

7108 13 80 90 – – – – autres 2 0

7108 20 00 00 – à usage monétaire 2 0

7109 00 00 00 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

2 0

7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

– Platine

7110 11 00 00 – – sous formes brutes ou en poudre 2 0

7110 19 – – autre

7110 19 10 00 – – – Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

2 0

7110 19 80 00 – – – autres 2 0

– Palladium

7110 21 00 00 – – sous formes brutes ou en poudre 2 0

7110 29 00 00 – – autre 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/633

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Rhodium

7110 31 00 00 – – sous formes brutes ou en poudre 2 0

7110 39 00 00 – – autre 2 0

– Iridium, osmium et ruthénium

7110 41 00 00 – – sous formes brutes ou en poudre 2 0

7110 49 00 00 – – autres 2 0

7111 00 00 00 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

5 0

7112 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

7112 30 00 00 – Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

2 0

– autres

7112 91 00 00 – – d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

2 0

7112 92 00 00 – – de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'ex­ clusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

2 0

7112 99 00 00 – – autres 2 0

III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

– en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

7113 11 00 00 – – en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

10 3

7113 19 00 00 – – en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

10 3

7113 20 00 00 – en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

10 3

7114 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

– en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

FRL 161/634 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7114 11 00 00 – – en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

10 3

7114 19 00 00 – – en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

10 3

7114 20 00 00 – en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

10 3

7115 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7115 10 00 00 – Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine 0 0

7115 90 – autres

7115 90 10 00 – – en métaux précieux 0 0

7115 90 90 00 – – en plaqués ou doublés de métaux précieux 10 3

7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

7116 10 00 00 – en perles fines ou de culture 10 3

7116 20 – en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou recons­ tituées

– – exclusivement en pierres gemmes

7116 20 11 00 – – – Colliers, bracelets et autres ouvrages en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

10 3

7116 20 19 00 – – – autres 10 3

7116 20 90 00 – – autres 10 3

7117 Bijouterie de fantaisie

– en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

7117 11 00 00 – – Boutons de manchettes et boutons similaires 5 0

7117 19 – – autre

7117 19 10 00 – – – comportant des parties en verre 5 0

– – – ne comportant pas des parties en verre

7117 19 91 00 – – – – dorée, argentée ou platinée 5 0

7117 19 99 00 – – – – autre 5 0

7117 90 00 00 – autre 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/635

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7118 Monnaies

7118 10 – Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

7118 10 10 00 – – en argent 5 0

7118 10 90 00 – – autres 5 0

7118 90 00 00 – autres 5 0

XV SECTION XV - MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

72 CHAPITRE 72 - FONTE, FER ET ACIER

I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

7201 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7201 10 – Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

– – contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse

7201 10 11 00 – – – d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 % 5 0

7201 10 19 00 – – – d'une teneur en silicium excédant 1 % 5 0

7201 10 30 00 – – contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

5 0

7201 10 90 00 – – contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse 5 0

7201 20 00 00 – Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

5 0

7201 50 – Fontes brutes alliées; fontes spiegel

7201 50 10 00 – – Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

5 0

7201 50 90 00 – – autres 5 0

7202 Ferro-alliages

– Ferromanganèse

7202 11 – – contenant en poids plus de 2 % de carbone

7202 11 20 00 – – – d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

3 0

FRL 161/636 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7202 11 80 00 – – – autre 5 0

7202 19 00 00 – – autre 5 0

– Ferrosilicium

7202 21 00 00 – – contenant en poids plus de 55 % de silicium 3 3

7202 29 – – autre

7202 29 10 00 – – – contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

3 3

7202 29 90 00 – – – autre 3 3

7202 30 00 00 – Ferrosilicomanganèse 3 0

– Ferrochrome

7202 41 – – contenant en poids plus de 4 % de carbone

7202 41 10 00 – – – contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

0 0

7202 41 90 00 – – – contenant en poids plus de 6 % de carbone 0 0

7202 49 – – autre

7202 49 10 00 – – – contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone 3 3

7202 49 50 00 – – – contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

0 0

7202 49 90 00 – – – contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

3 3

7202 50 00 00 – Ferrosilicochrome 2 0

7202 60 00 00 – Ferronickel 3 0

7202 70 00 00 – Ferromolybdène 2 0

7202 80 00 00 – Ferrotungstène et ferrosilicotungstène 3 0

– autres

7202 91 00 00 – – Ferrotitane et ferrosilicotitane 2 0

7202 92 00 00 – – Ferrovanadium 2 0

7202 93 00 00 – – Ferroniobium 2 0

7202 99 – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/637

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7202 99 10 00 – – – Ferrophosphore 3 0

7202 99 30 00 – – – Ferrosilicomagnésium 3 0

7202 99 80 00 – – – autres 3 0

7203 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similai­ res

7203 10 00 00 – Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

5 0

7203 90 00 00 – autres 5 0

7204 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

7204 10 00 00 – Déchets et débris de fonte 5 0

– Déchets et débris d'aciers alliés

7204 21 – – d'aciers inoxydables

7204 21 10 00 – – – contenant en poids 8 % ou plus de nickel 0 0

7204 21 90 00 – – – autres 0 0

7204 29 00 00 – – autres 0 0

7204 30 00 00 – Déchets et débris de fer ou d'acier étamés 0 0

– autres déchets et débris

7204 41 – – Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

7204 41 10 00 – – – Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles 0 0

– – – Chutes d'estampage ou de découpage

7204 41 91 00 – – – – en paquets 0 0

7204 41 99 00 – – – – autres 0 0

7204 49 – – autres

7204 49 10 00 – – – déchiquetés 0 0

– – – autres

7204 49 30 00 – – – – en paquets 0 0

FRL 161/638 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7204 49 90 00 – – – – autres 0 0

7204 50 00 00 – Déchets lingotés 0 0

7205 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

7205 10 00 00 – Grenailles 5 0

– Poudres

7205 21 00 00 – – d'aciers alliés 5 0

7205 29 00 00 – – autres 5 0

II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

7206 Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

7206 10 00 00 – Lingots 0 0

7206 90 00 00 – autres 5 0

7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

– contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7207 11 – – de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

– – – laminés ou obtenus par coulée continue

7207 11 11 00 – – – – en aciers de décolletage 0 0

– – – – autres

7207 11 14 00 – – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm 0 0

7207 11 16 00 – – – – – d'une épaisseur excédant 130 mm 0 0

7207 11 90 00 – – – forgés 0 0

7207 12 – – autres, de section transversale rectangulaire

7207 12 10 00 – – – laminés ou obtenus par coulée continue 0 0

7207 12 90 00 – – – forgés 0 0

7207 19 – – autres

– – – de section transversale circulaire ou polygonale

7207 19 12 00 – – – – laminés ou obtenus par coulée continue 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/639

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7207 19 19 00 – – – – forgés 0 0

7207 19 80 00 – – – autres 0 0

7207 20 – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

– – de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

– – – laminés ou obtenus par coulée continue

7207 20 11 00 – – – – en aciers de décolletage 0 0

– – – – autres, contenant en poids

7207 20 15 00 – – – – – 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone 0 0

7207 20 17 00 – – – – – 0,6 % ou plus de carbone 0 0

7207 20 19 00 – – – forgés 0 0

– – autres, de section transversale rectangulaire

7207 20 32 00 – – – laminés ou obtenus par coulée continue 0 0

7207 20 39 00 – – – forgés 0 0

– – de section transversale circulaire ou polygonale

7207 20 52 00 – – – laminés ou obtenus par coulée continue 0 0

7207 20 59 00 – – – forgés 0 0

7207 20 80 00 – – autres 0 0

7208 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

7208 10 00 00 – enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

0 0

– autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

7208 25 00 00 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7208 26 00 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 0

7208 27 00 00 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0

– autres, enroulés, simplement laminés à chaud

7208 36 00 00 – – d'une épaisseur excédant 10 mm 0 0

FRL 161/640 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7208 37 00 00 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

0 0

7208 38 00 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 0

7208 39 00 00 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0

7208 40 00 00 – non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

0 0

– autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

7208 51 – – d'une épaisseur excédant 10 mm

7208 51 20 00 – – – d'une épaisseur excédant 15 mm 0 0

– – – d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur

7208 51 91 00 – – – – de 2 050 mm ou plus 0 0

7208 51 98 00 – – – – inférieure à 2 050 mm 0 0

7208 52 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

7208 52 10 00 – – – laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm

0 0

– – – autres, d'une largeur

7208 52 91 00 – – – – de 2 050 mm ou plus 0 0

7208 52 99 00 – – – – inférieure à 2 050 mm 0 0

7208 53 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7208 53 10 00 – – – laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus

0 0

7208 53 90 00 – – – autres 0 0

7208 54 00 00 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0

7208 90 – autres

7208 90 20 00 – – Perforés 0 0

7208 90 80 00 – – autres 0 0

7209 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/641

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– enroulés, simplement laminés à froid

7209 15 00 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus 0 0

7209 16 – – d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

7209 16 10 00 – – – dits "magnétiques" 0 0

7209 16 90 00 – – – autres 0 0

7209 17 – – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

7209 17 10 00 – – – dits "magnétiques" 0 0

7209 17 90 00 – – – autres 0 0

7209 18 – – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7209 18 10 00 – – – dits "magnétiques" 0 0

– – – autres

7209 18 91 00 – – – – d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

0 0

7209 18 99 00 – – – – d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm 0 0

– non enroulés, simplement laminés à froid

7209 25 00 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus 0 0

7209 26 – – d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

7209 26 10 00 – – – dits "magnétiques" 0 0

7209 26 90 00 – – – autres 0 0

7209 27 – – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

7209 27 10 00 – – – dits "magnétiques" 0 0

7209 27 90 00 – – – autres 0 0

7209 28 – – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7209 28 10 00 – – – dits "magnétiques" 0 0

7209 28 90 00 – – – autres 0 0

7209 90 – autres

FRL 161/642 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7209 90 20 00 – – Perforés 0 0

7209 90 80 00 – – autres 0 0

7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

– étamés

7210 11 00 00 – – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus 0 0

7210 12 – – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7210 12 20 00 – – – Fer-blanc 0 0

7210 12 80 00 – – – autres 0 0

7210 20 00 00 – plombés, y compris le fer terne 0 0

7210 30 00 00 – zingués électrolytiquement 0 0

– autrement zingués

7210 41 00 00 – – ondulés 0 0

7210 49 00 00 – – autres 0 0

7210 50 00 00 – revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

0 0

– revêtus d'aluminium

7210 61 00 00 – – revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc 0 0

7210 69 00 00 – – autres 0 0

7210 70 – peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

7210 70 10 00 – – Fer-blanc, vernis; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

0 0

7210 70 80 00 – – autres 0 0

7210 90 – autres

7210 90 30 00 – – plaqués 0 0

7210 90 40 00 – – étamés et imprimés 0 0

7210 90 80 00 – – autres 0 0

7211 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/643

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– simplement laminés à chaud

7211 13 00 00 – – laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

0 0

7211 14 00 00 – – autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7211 19 00 00 – – autres 0 0

– simplement laminés à froid

7211 23 – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7211 23 20 00 – – – dits "magnétiques" 0 0

– – – autres

7211 23 30 00 – – – – d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus 0 0

7211 23 80 00 – – – – d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm 0 0

7211 29 00 00 – – autres 0 0

7211 90 – autres

7211 90 20 00 – – Perforés 0 0

7211 90 80 00 – – autres 0 0

7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

7212 10 – étamés

7212 10 10 00 – – Fer-blanc, simplement traité à la surface 0 0

7212 10 90 00 – – autres 0 0

7212 20 00 00 – zingués électrolytiquement 0 0

7212 30 00 00 – autrement zingués 0 0

7212 40 – peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

7212 40 20 00 – – Fer-blanc, simplement verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

0 0

7212 40 80 00 – – autres 0 0

7212 50 – autrement revêtus

FRL 161/644 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7212 50 20 00 – – revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

0 0

7212 50 30 00 – – chromés ou nickelés 0 0

7212 50 40 00 – – cuivrés 0 0

– – revêtus d'aluminium

7212 50 61 00 – – – revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc 0 0

7212 50 69 00 – – – autres 0 0

7212 50 90 00 – – autres 0 0

7212 60 00 00 – plaqués 0 0

7213 Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7213 10 00 00 – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

0 0

7213 20 00 00 – autres, en aciers de décolletage 0 0

– autres

7213 91 – – de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

7213 91 10 00 – – – du type utilisé pour armature pour béton 0 0

7213 91 20 00 – – – du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques 0 0

– – – autres

7213 91 41 00 – – – – contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone 0 0

7213 91 49 00 – – – – contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

0 0

7213 91 70 00 – – – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

0 0

7213 91 90 00 – – – – contenant en poids plus de 0,75 % de carbone 0 0

7213 99 – – autres

7213 99 10 00 – – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 0 0

7213 99 90 00 – – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/645

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7214 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

7214 10 00 00 – forgées 0 0

7214 20 00 00 – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

0 0

7214 30 00 00 – autres, en aciers de décolletage 0 0

– autres

7214 91 – – de section transversale rectangulaire

7214 91 10 00 – – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 0 0

7214 91 90 00 – – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone 0 0

7214 99 – – autres

– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214 99 10 00 – – – – du type utilisé pour armature pour béton 0 0

– – – – autres, de section circulaire d'un diamètre

7214 99 31 00 – – – – – égal ou supérieur à 80 mm 0 0

7214 99 39 00 – – – – – inférieur à 80 mm 0 0

7214 99 50 00 – – – – autres 0 0

– – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

– – – – de section circulaire d'un diamètre

7214 99 71 00 – – – – – égal ou supérieur à 80 mm 0 0

7214 99 79 00 – – – – – inférieur à 80 mm 0 0

7214 99 95 00 – – – – autres 0 0

7215 Autres barres en fer ou en aciers non alliés

7215 10 00 00 – en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parache­ vées à froid

0 0

7215 50 – autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

FRL 161/646 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7215 50 11 00 – – – de section rectangulaire 0 0

7215 50 19 00 – – – autres 0 0

7215 50 80 00 – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone 0 0

7215 90 00 00 – autres 0 0

7216 Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 10 00 00 – Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

0 0

– Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

7216 21 00 00 – – Profilés en L 0 0

7216 22 00 00 – – Profilés en T 0 0

– Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

7216 31 – – Profilés en U

7216 31 10 00 – – – d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

0 0

7216 31 90 00 – – – d'une hauteur excédant 220 mm 0 0

7216 32 – – Profilés en I

– – – d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

7216 32 11 00 – – – – à ailes à faces parallèles 0 0

7216 32 19 00 – – – – autres 0 0

– – – d'une hauteur excédant 220 mm

7216 32 91 00 – – – – à ailes à faces parallèles 0 0

7216 32 99 00 – – – – autres 0 0

7216 33 – – Profilés en H

7216 33 10 00 – – – d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

0 0

7216 33 90 00 – – – d'une hauteur excédant 180 mm 0 0

7216 40 – Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/647

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7216 40 10 00 – – Profilés en L 0 0

7216 40 90 00 – – Profilés en T 0 0

7216 50 – autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

7216 50 10 00 – – d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

0 0

– – autres

7216 50 91 00 – – – Plats à boudins (à bourrelets) 0 0

7216 50 99 00 – – – autres 0 0

– Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid

7216 61 – – obtenus à partir de produits laminés plats

7216 61 10 00 – – – Profilés en C, en L, en U, en Z, oméga ou en tube ouvert 0 0

7216 61 90 00 – – – autres 0 0

7216 69 00 00 – – autres 0 0

– autres

7216 91 – – obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

7216 91 10 00 – – – Tôles nervurées 0 0

7216 91 80 00 – – – autres 0 0

7216 99 00 00 – – autres 0 0

7217 Fils en fer ou en aciers non alliés

7217 10 – non revêtus, même polis

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 10 10 00 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

0 0

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

0 0

7217 10 31 00 – – – – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

7217 10 39 00 – – – – autres 0 0

FRL 161/648 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7217 10 50 00 – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0 0

7217 10 90 00 – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 0 0

7217 20 – zingués

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 20 10 00 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

0 0

7217 20 30 00 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

0 0

7217 20 50 00 – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0 0

7217 20 90 00 – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 0 0

7217 30 – revêtus d'autres métaux communs

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 30 41 00 – – – cuivrés 0 0

7217 30 49 00 – – – autres 0 0

7217 30 50 00 – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0 0

7217 30 90 00 – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 0 0

7217 90 – autres

7217 90 20 00 – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 0 0

7217 90 50 00 – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

0 0

7217 90 90 00 – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 0 0

III. ACIERS INOXYDABLES

7218 Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

7218 10 00 00 – Lingots et autres formes primaires 0 0

– autres

7218 91 – – de section transversale rectangulaire

7218 91 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/649

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7218 91 80 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7218 99 – – autres

– – – de section transversale carrée

7218 99 11 00 – – – – laminés ou obtenus par coulée continue 0 0

7218 99 19 00 – – – – forgés 0 0

– – – autres

7218 99 20 00 – – – – laminés ou obtenus par coulée continue 0 0

7218 99 80 00 – – – – forgés 0 0

7219 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

– simplement laminés à chaud, enroulés

7219 11 00 00 – – d'une épaisseur excédant 10 mm 0 0

7219 12 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

7219 12 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 12 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7219 13 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7219 13 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 13 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7219 14 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm

7219 14 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 14 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

– simplement laminés à chaud, non enroulés

7219 21 – – d'une épaisseur excédant 10 mm

7219 21 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 21 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7219 22 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

FRL 161/650 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7219 22 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 22 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7219 23 00 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

0 0

7219 24 00 00 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm 0 0

– simplement laminés à froid

7219 31 00 00 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7219 32 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7219 32 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 32 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7219 33 – – d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

7219 33 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 33 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7219 34 – – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

7219 34 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 34 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7219 35 – – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7219 35 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7219 35 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7219 90 – autres

7219 90 20 00 – – Perforés 0 0

7219 90 80 00 – – autres 0 0

7220 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

– simplement laminés à chaud

7220 11 00 00 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7220 12 00 00 – – d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm 0 0

7220 20 – simplement laminés à froid

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/651

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids

7220 20 21 00 – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7220 20 29 00 – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

– – d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids

7220 20 41 00 – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7220 20 49 00 – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

– – d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids

7220 20 81 00 – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7220 20 89 00 – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

7220 90 – autres

7220 90 20 00 – – Perforés 0 0

7220 90 80 00 – – autres 0 0

7221 00 Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10 00 – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7221 00 90 00 – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7222 Barres et profilés en aciers inoxydables

– Barres simplement laminées ou filées à chaud

7222 11 – – de section circulaire

– – – d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

7222 11 11 00 – – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7222 11 19 00 – – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

– – – d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids

7222 11 81 00 – – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7222 11 89 00 – – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

7222 19 – – autres

FRL 161/652 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7222 19 10 00 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7222 19 90 00 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 0 0

7222 20 – Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

– – de section circulaire

– – – d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

7222 20 11 00 – – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7222 20 19 00 – – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

– – – d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids

7222 20 21 00 – – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7222 20 29 00 – – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

– – – d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids

7222 20 31 00 – – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7222 20 39 00 – – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

– – autres, contenant en poids

7222 20 81 00 – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7222 20 89 00 – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

7222 30 – autres barres

– – forgées, contenant en poids

7222 30 51 00 – – – 2,5 % ou plus de nickel 0 0

7222 30 91 00 – – – moins de 2,5 % de nickel 0 0

7222 30 97 00 – – autres 0 0

7222 40 – Profilés

7222 40 10 00 – – simplement laminés ou filés à chaud 0 0

7222 40 50 00 – – simplement obtenus ou parachevés à froid 0 0

7222 40 90 00 – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/653

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7223 00 Fils en aciers inoxydables

– contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

7223 00 11 00 – – contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

0 0

7223 00 19 00 – – autres 0 0

– contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

7223 00 91 00 – – contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

0 0

7223 00 99 00 – – autres 0 0

IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

7224 Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

7224 10 – Lingots et autres formes primaires

7224 10 10 00 – – en aciers pour outillage 0 0

7224 10 90 00 – – autres 0 0

7224 90 – autres

7224 90 02 00 – – en aciers pour outillage 0 0

– – autres

– – – de section transversale carrée ou rectangulaire

– – – – laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

– – – – – dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

7224 90 03 00 – – – – – – en aciers à coupe rapide 0 0

7224 90 05 00 – – – – – – contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1 point f) du présent chapitre

0 0

7224 90 07 00 – – – – – – autres 0 0

7224 90 14 00 – – – – – autres 0 0

FRL 161/654 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7224 90 18 00 – – – – forgés 0 0

– – – autres

– – – – laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

7224 90 31 00 – – – – – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement 0,5 % ou moins de molybdène

0 0

7224 90 38 00 – – – – – autres 0 0

7224 90 90 00 – – – – forgés 0 0

7225 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

– en aciers au silicium dits "magnétiques"

7225 11 00 00 – – à grains orientés 0 0

7225 19 – – autres

7225 19 10 00 – – – laminés à chaud 0 0

7225 19 90 00 – – – laminés à froid 0 0

7225 30 – autres, simplement laminés à chaud, enroulés

7225 30 10 00 – – en aciers pour outillage 0 0

7225 30 30 00 – – en aciers à coupe rapide 0 0

7225 30 90 00 – – autres 0 0

7225 40 – autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

7225 40 12 00 – – en aciers pour outillage 0 0

7225 40 15 00 – – en aciers à coupe rapide 0 0

– – autres

7225 40 40 00 – – – d'une épaisseur excédant 10 mm 0 0

7225 40 60 00 – – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

0 0

7225 40 90 00 – – – d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm 0 0

7225 50 – autres, simplement laminés à froid

7225 50 20 00 – – en aciers à coupe rapide 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/655

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7225 50 80 00 – – autres 0 0

– autres

7225 91 00 00 – – zingués électrolytiquement 0 0

7225 92 00 00 – – autrement zingués 0 0

7225 99 00 00 – – autres 0 0

7226 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

– en aciers au silicium dits "magnétiques"

7226 11 00 00 – – à grains orientés 0 0

7226 19 – – autres

7226 19 10 00 – – – simplement laminés à chaud 0 0

7226 19 80 00 – – – autres 0 0

7226 20 00 00 – en aciers à coupe rapide 0 0

– autres

7226 91 – – simplement laminés à chaud

7226 91 20 00 – – – en aciers pour outillage 0 0

– – – autres

7226 91 91 00 – – – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 0 0

7226 91 99 00 – – – – d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm 0 0

7226 92 00 00 – – simplement laminés à froid 0 0

7226 99 – – autres

7226 99 10 00 – – – zingués électrolytiquement 0 0

7226 99 30 00 – – – autrement zingués 0 0

7226 99 70 00 – – – autres 0 0

7227 Fil machine en autres aciers alliés

7227 10 00 00 – en aciers à coupe rapide 0 0

7227 20 00 00 – en aciers silicomanganeux 0 0

FRL 161/656 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7227 90 – autres

7227 90 10 00 – – contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indi­ quée à la note 1 point f) du présent chapitre

0 0

7227 90 50 00 – – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

0 0

7227 90 95 00 – – autres 0 0

7228 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7228 10 – Barres en aciers à coupe rapide

7228 10 20 00 – – simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

0 0

7228 10 50 00 – – forgées 0 0

7228 10 90 00 – – autres 0 0

7228 20 – Barres en aciers silicomanganeux

7228 20 10 00 – – de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

0 0

– – autres

7228 20 91 00 – – – simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

0 0

7228 20 99 00 – – – autres 0 0

7228 30 – autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

7228 30 20 00 – – en aciers pour outillage 0 0

– – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

7228 30 41 00 – – – de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus 0 0

7228 30 49 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/657

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – autres

– – – de section circulaire, d'un diamètre de

7228 30 61 00 – – – – 80 mm ou plus 0 0

7228 30 69 00 – – – – inférieur à 80 mm 0 0

7228 30 70 00 – – – de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

0 0

7228 30 89 00 – – – autres 0 0

7228 40 – autres barres, simplement forgées

7228 40 10 00 – – en aciers pour outillage 0 0

7228 40 90 00 – – autres 0 0

7228 50 – autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

7228 50 20 00 – – en aciers pour outillage 0 0

7228 50 40 00 – – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

0 0

– – autres

– – – de section circulaire, d'un diamètre de

7228 50 61 00 – – – – 80 mm ou plus 0 0

7228 50 69 00 – – – – inférieur à 80 mm 0 0

7228 50 80 00 – – – autres 0 0

7228 60 – autres barres

7228 60 20 00 – – en aciers pour outillage 0 0

7228 60 80 00 – – autres 0 0

7228 70 – Profilés

7228 70 10 00 – – simplement laminés ou filés à chaud 0 0

7228 70 90 00 – – autres 0 0

7228 80 00 00 – Barres creuses pour le forage 0 0

7229 Fils en autres aciers alliés

FRL 161/658 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7229 20 00 00 – en aciers silicomanganeux 0 0

7229 90 – autres

7229 90 20 00 – – en aciers à coupe rapide 0 0

7229 90 50 00 – – – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

0 0

7229 90 90 00 – – autres 0 0

73 CHAPITRE 73 - OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

7301 Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'élé­ ments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7301 10 00 00 – Palplanches 0 0

7301 20 00 00 – Profilés 0 0

7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre- rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'ai­ guillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7302 10 – Rails

7302 10 10 00 – – conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux 0 0

– – autres

– – – neufs

– – – – Rails "Vignole"

7302 10 21 00 – – – – – d'un poids au mètre de 46 kg ou plus 0 0

7302 10 23 00 – – – – – d'un poids au mètre de 27 kg ou plus mais inférieur à 46 kg

0 0

7302 10 29 – – – – – d'un poids au mètre inférieur à 27 kg

7302 10 29 10 – – – – – – d'un poids au mètre inférieur à 20 kg 0 0

7302 10 29 90 – – – – – – autres 0 0

7302 10 40 – – – – Rails à ornières

7302 10 40 10 – – – – – d'un poids au mètre inférieur à 20 kg 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/659

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7302 10 40 90 – – – – – autres 0 0

7302 10 50 – – – – autres

7302 10 50 10 – – – – – d'un poids au mètre inférieur à 20 kg 0 0

7302 10 50 90 – – – – – autres 0 0

7302 10 90 00 – – – usagés 0 0

7302 30 00 00 – Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

5 0

7302 40 00 00 – Éclisses et selles d'assise 0 0

7302 90 00 00 – autres 0 0

7303 00 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7303 00 10 00 – Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

0 0

7303 00 90 00 – autres 0 0

7304 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazo­ ducs

7304 11 00 – – en aciers inoxydables

7304 11 00 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7304 11 00 90 – – – autres 0 0

7304 19 – – autres

7304 19 10 – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

7304 19 10 10 – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 19 10 90 – – – – autres 0 0

7304 19 30 – – – d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm, mais n'excé­ dant pas 406,4 mm

7304 19 30 10 – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 19 30 90 – – – – autres 0 0

7304 19 90 – – – d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

7304 19 90 10 – – – – avec isolation thermique 0 0

FRL 161/660 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7304 19 90 90 – – – – autres 0 0

– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

7304 22 00 00 – – Tiges de forage en aciers inoxydables 0 0

7304 23 00 00 – – autres tiges de forage 0 0

7304 24 00 00 – – autres, en aciers inoxydables 0 0

7304 29 – – autres

7304 29 10 00 – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm 0 0

7304 29 30 00 – – – d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excé­ dant pas 406,4 mm

0 0

7304 29 90 00 – – – d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm 0 0

– autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

7304 31 – – étirés ou laminés à froid

7304 31 20 00 – – – de précision 0 0

7304 31 80 – – – autres

7304 31 80 10 – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 31 80 90 – – – – autres 0 0

7304 39 – – autres

7304 39 10 00 – – – bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

0 0

– – – autres

7304 39 30 00 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 421 mm et d'une épaisseur de paroi excédant 10,5 mm

0 0

– – – – autres

– – – – – Tubes filetés ou filetables dits "gaz"

7304 39 52 – – – – – – zingués

7304 39 52 10 – – – – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 39 52 90 – – – – – – – autres 0 0

7304 39 58 – – – – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/661

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7304 39 58 10 – – – – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 39 58 90 – – – – – – – autres 0 0

– – – – – autres, d'un diamètre extérieur

7304 39 92 – – – – – – n'excédant pas 168,3 mm

7304 39 92 10 – – – – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 39 92 90 – – – – – – – autres 0 0

7304 39 93 – – – – – – excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

7304 39 93 10 – – – – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 39 93 90 – – – – – – – autres 0 0

7304 39 99 – – – – – – excédant 406,4 mm

7304 39 99 10 – – – – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 39 99 90 – – – – – – – autres 0 0

– autres, de section circulaire, en aciers inoxydables

7304 41 00 – – étirés ou laminés à froid

7304 41 00 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7304 41 00 90 – – – autres 0 0

7304 49 – – autres

7304 49 10 00 – – – bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

0 0

– – – autres

7304 49 92 – – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

7304 49 92 10 – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 49 92 90 – – – – autres 0 0

7304 49 99 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

7304 49 99 10 – – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 49 99 90 – – – – – autres 0 0

– autres, de section circulaire, en autres aciers alliés

FRL 161/662 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7304 51 – – étirés ou laminés à froid

– – – droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié conte­ nant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

7304 51 12 00 – – – – n'excédant pas 0,5 m 0 0

7304 51 18 00 – – – – excédant 0,5 m 0 0

– – – autres

7304 51 81 00 – – – – de précision 0 0

7304 51 89 00 – – – – autres 0 0

7304 59 – – autres

7304 59 10 00 – – – bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

0 0

– – – autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

7304 59 32 00 – – – – n'excédant pas 0,5 m 0 0

7304 59 38 00 – – – – excédant 0,5 m 0 0

– – – autres

7304 59 92 – – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

7304 59 92 10 – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 59 92 90 – – – – autres 0 0

7304 59 93 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'ex­ cédant pas 406,4 mm

7304 59 93 10 – – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 59 93 90 – – – – – autres 0 0

7304 59 99 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

7304 59 99 10 – – – – – avec isolation thermique 0 0

7304 59 99 90 – – – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/663

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7304 90 00 00 – autres 0 0

7305 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazo­ ducs

7305 11 00 – – soudés longitudinalement à l'arc immergé

7305 11 00 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7305 11 00 90 – – – autres 0 0

7305 12 00 – – soudés longitudinalement, autres

7305 12 00 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7305 12 00 90 – – – autres 0 0

7305 19 00 00 – – autres 0 0

7305 20 00 00 – Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extrac­ tion du pétrole ou du gaz

0 0

– autres, soudés

7305 31 00 – – soudés longitudinalement

7305 31 00 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7305 31 00 90 – – – autres 0 0

7305 39 00 – – autres

7305 39 00 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7305 39 00 90 – – – autres 0 0

7305 90 00 00 – autres 0 0

7306 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazo­ ducs

7306 11 – – soudés, en aciers inoxydables

7306 11 10 – – – soudés longitudinalement

7306 11 10 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7306 11 10 90 – – – autres 0 0

FRL 161/664 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7306 11 90 – – – soudés hélicoïdalement

7306 11 90 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7306 11 90 90 – – – autres 0 0

7306 19 – – autres

– – – soudés longitudinalement

7306 19 11 – – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

7306 19 11 10 – – – – – avec isolation thermique 0 0

7306 19 11 90 – – – – – autres 0 0

7306 19 19 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'ex­ cédant pas 406,4 mm

7306 19 19 10 – – – – – avec isolation thermique 0 0

7306 19 19 90 – – – – – autres 0 0

7306 19 90 – – – soudés hélicoïdalement

7306 19 90 10 – – – – – avec isolation thermique 0 0

7306 19 90 90 – – – – autres 0 0

– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

7306 21 00 00 – – soudés, en aciers inoxydables 0 0

7306 29 00 00 – – autres 0 0

7306 30 – autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

– – de précision, d'une épaisseur de paroi

7306 30 11 00 – – – n'excédant pas 2 mm 0 0

7306 30 19 00 – – – excédant 2 mm 0 0

– – autres

– – – Tubes filetés ou filetables dits "gaz"

7306 30 41 – – – – zingués

7306 30 41 10 – – – – – avec isolation thermique 0 0

7306 30 41 90 – – – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/665

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7306 30 49 – – – – autres

7306 30 49 10 – – – – – avec isolation thermique 0 0

7306 30 49 90 – – autres 0 0

– – – autres, d'un diamètre extérieur

– – – – n'excédant pas 168,3 mm

7306 30 72 – – – – – zingués

7306 30 72 10 – – – – – – avec isolation thermique 0 0

7306 30 72 90 – – – – – – autres 0 0

7306 30 77 – – – – – autres

7306 30 77 10 – – – – – – avec isolation thermique 0 0

7306 30 77 90 – – – – – – autres 0 0

7306 30 80 – – – – excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

7306 30 80 10 – – – – – – avec isolation thermique 0 0

7306 30 80 90 – – – – – – autres 0 0

7306 40 – autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

7306 40 20 – – étirés ou laminés à froid

7306 40 20 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7306 40 20 90 – – autres 0 0

7306 40 80 – – autres

7306 40 80 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7306 40 80 90 – – autres 0 0

7306 50 – autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

7306 50 20 00 – – de précision 0 0

7306 50 80 – – autres

7306 50 80 10 – – – avec isolation thermique 0 0

7306 50 80 90 – – – autres 0 0

– autres, soudés, de section non circulaire

FRL 161/666 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7306 61 – – de section carrée ou rectangulaire

– – – d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm

7306 61 11 00 – – – – en aciers inoxydables 0 0

7306 61 19 00 – – – – autres 0 0

– – – d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm

7306 61 91 00 – – – – en aciers inoxydables 0 0

7306 61 99 00 – – – – autres 0 0

7306 69 – – de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

7306 69 10 00 – – – en aciers inoxydables 0 0

7306 69 90 00 – – – autres 0 0

7306 90 00 00 – autres 0 0

7307 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

– moulés

7307 11 – – en fonte non malléable

7307 11 10 00 – – – pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

5 0

7307 11 90 00 – – – autres 5 0

7307 19 – – autres

7307 19 10 00 – – – en fonte malléable 5 0

7307 19 90 00 – – – autres 5 0

– autres, en aciers inoxydables

7307 21 00 00 – – Brides 5 0

7307 22 – – Coudes, courbes et manchons, filetés

7307 22 10 00 – – – Manchons 0 0

7307 22 90 00 – – – Coudes et courbes 0 0

7307 23 – – Accessoires à souder bout à bout

7307 23 10 00 – – – Coudes et courbes 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/667

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7307 23 90 00 – – – autres 5 0

7307 29 – – autres

7307 29 10 00 – – – filetés 5 0

7307 29 30 00 – – – à souder 5 0

7307 29 90 00 – – – autres 5 0

– autres

7307 91 00 00 – – Brides 5 0

7307 92 – – Coudes, courbes et manchons, filetés

7307 92 10 00 – – – Manchons 0 0

7307 92 90 00 – – – Coudes et courbes 0 0

7307 93 – – Accessoires à souder bout à bout

– – – dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm

7307 93 11 00 – – – – Coudes et courbes 5 0

7307 93 19 00 – – – – autres 5 0

– – – dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm

7307 93 91 00 – – – – Coudes et courbes 5 0

7307 93 99 00 – – – – autres 5 0

7307 99 – – autres

7307 99 10 – – – filetés

7307 99 10 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7307 99 10 90 – – – – autres 5 0

7307 99 30 00 – – – à souder 5 0

7307 99 90 00 – – – autres 5 0

7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, cham­ branles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exem­ ple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

FRL 161/668 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7308 10 00 00 – Ponts et éléments de ponts 0 0

7308 20 00 00 – Tours et pylônes 0 0

7308 30 00 00 – Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils 0 0

7308 40 – Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

7308 40 10 00 – – Matériel pour le soutènement dans les mines 0 0

7308 40 90 00 – – autre 0 0

7308 90 – autres

7308 90 10 00 – – Barrages, vannes, portes-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

0 0

– – autres

– – – uniquement ou principalement en tôle

7308 90 51 00 – – – – Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

0 0

7308 90 59 00 – – – – autres 0 0

7308 90 99 00 – – – autres 0 0

7309 00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7309 00 10 00 – pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

7 0

– pour matières liquides

7309 00 30 00 – – avec revêtement intérieur ou calorifuge 7 0

– – autres, d'une contenance

7309 00 51 00 – – – excédant 100 000 l 7 0

7309 00 59 00 – – – n'excédant pas 100 000 l 7 0

7309 00 90 00 – pour matières solides 7 0

7310 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simi­ laires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excé­ dant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310 10 00 00 – d'une contenance de 50 l ou plus 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/669

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– d'une contenance de moins de 50 l

7310 21 – – Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

7310 21 11 00 – – – Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

5 0

7310 21 19 00 – – – Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons 5 0

– – – autres, d'une épaisseur de paroi

7310 21 91 00 – – – – inférieure à 0,5 mm 5 0

7310 21 99 00 – – – – égale ou supérieure à 0,5 mm 5 0

7310 29 – – autres

7310 29 10 00 – – – d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm 5 0

7310 29 90 00 – – – d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm 5 0

7311 00 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7311 00 10 00 – sans soudure 5 0

– autres, d'une capacité

7311 00 91 00 – – inférieure à 1 000 l 5 0

7311 00 99 00 – – égale ou supérieure à 1 000 l 5 0

7312 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

7312 10 – Torons et câbles

7312 10 20 00 – – en aciers inoxydables 0 0

– – autres, dont la plus grande dimension de la coupe trans­ versale

– – – n'excède pas 3 mm

7312 10 41 00 – – – – revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton) 0 0

7312 10 49 00 – – – – autres 0 0

– – – excède 3 mm

– – – – Torons

7312 10 61 00 – – – – – non revêtus 0 0

– – – – – revêtus

FRL 161/670 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7312 10 65 00 – – – – – – zingués 0 0

7312 10 69 00 – – – – – – autres 0 0

– – – – Câbles, y compris les câbles clos

– – – – – non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

7312 10 81 00 – – – – – – excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm 0 0

7312 10 83 00 – – – – – – excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm 0 0

7312 10 85 00 – – – – – – excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm 0 0

7312 10 89 00 – – – – – – excède 48 mm 0 0

7312 10 98 00 – – – – – autres 0 0

7312 90 00 00 – autres 0 0

7313 00 00 00 Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

0 0

7314 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

– Toiles métalliques tissées

7314 12 00 00 – – Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

0 0

7314 14 00 00 – – autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables 0 0

7314 19 00 00 – – autres 0 0

7314 20 – Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2

7314 20 10 00 – – en fils nervurés 0 0

7314 20 90 00 – – autres 0 0

– autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre

7314 31 00 00 – – zingués 0 0

7314 39 00 00 – – autres 0 0

– autres toiles métalliques, grillages et treillis

7314 41 – – zingués

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/671

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7314 41 10 00 – – – à mailles hexagonales 0 0

7314 41 90 00 – – – autres 0 0

7314 42 – – recouverts de matières plastiques

7314 42 10 00 – – – à mailles hexagonales 0 0

7314 42 90 00 – – – autres 0 0

7314 49 00 00 – – autres 0 0

7314 50 00 00 – Tôles et bandes déployées 0 0

7315 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

– Chaînes à maillons articulés et leurs parties

7315 11 – – Chaînes à rouleaux

7315 11 10 00 – – – des types utilisés pour cycles et motocycles 5 0

7315 11 90 00 – – – autres 5 0

7315 12 00 00 – – autres chaînes 5 0

7315 19 00 00 – – Parties 5 0

7315 20 00 00 – Chaînes antidérapantes 5 0

– autres chaînes et chaînettes

7315 81 00 00 – – Chaînes à maillons à étais 5 0

7315 82 – – autres chaînes, à maillons soudés

7315 82 10 00 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n'excède pas 16 mm

5 0

7315 82 90 00 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif excède 16 mm

5 0

7315 89 00 00 – – autres 5 0

7315 90 00 00 – autres parties 5 0

7316 00 00 00 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier 5 0

7317 00 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

7317 00 10 00 – Punaises 0 0

FRL 161/672 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

– – de tréfilerie

7317 00 20 00 – – – Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux 0 0

7317 00 40 00 – – – Pointes en acier contenant en poids 0,5 % ou plus de carbone, trempées

0 0

– – – autres

7317 00 61 00 – – – – zingués 0 0

7317 00 69 00 – – – – autres 0 0

7317 00 90 00 – – autres 0 0

7318 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

– Articles filetés

7318 11 00 00 – – Tire-fond 5 0

7318 12 – – autres vis à bois

7318 12 10 00 – – – en aciers inoxydables 5 0

7318 12 90 – – – autres

7318 12 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 12 90 90 – – – – autres 5 0

7318 13 00 00 – – Crochets et pitons à pas de vis 5 0

7318 14 – – Vis autotaraudeuses

7318 14 10 00 – – – en aciers inoxydables 2 0

– – – autres

7318 14 91 – – – – Vis à tôles

7318 14 91 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 14 91 90 – – – – – autres 5 0

7318 14 99 – – – – autres

7318 14 99 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/673

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7318 14 99 90 – – – – – autres 5 0

7318 15 – – autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

7318 15 10 – – – Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

7318 15 10 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 15 10 90 – – – – autres 5 0

– – – autres

7318 15 20 00 – – – – pour la fixation des éléments de voies ferrées 5 0

– – – – autres

– – – – – sans tête

7318 15 30 00 – – – – – – en aciers inoxydables 5 0

– – – – – – en autres aciers, d'une résistance à la traction

7318 15 41 – – – – – – – de moins de 800 MPa

7318 15 41 10 – – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

7318 15 41 90 – – – – – – – – autres 5 0

7318 15 49 00 – – – – – – – de 800 MPa ou plus 5 0

– – – – – avec tête

– – – – – – fendue ou à empreinte cruciforme

7318 15 51 00 – – – – – – – en aciers inoxydables 5 0

7318 15 59 – – – – – – – autres

7318 15 59 10 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

7318 15 59 90 – – – – – – – autres 5 0

– – – – – – à six pans creux

7318 15 61 – – – – – – – en aciers inoxydables

7318 15 61 10 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

7318 15 61 90 – – – – – – – autres 5 0

7318 15 69 – – – – – – – autres

FRL 161/674 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7318 15 69 10 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

7318 15 69 90 – – – – – – – autres 5 0

– – – – – – hexagonale

7318 15 70 00 – – – – – – – en aciers inoxydables 5 0

– – – – – – – en autres aciers, d'une résistance à la traction

7318 15 81 – – – – – – – – de moins de 800 MPa

7318 15 81 10 – – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

7318 15 81 90 – – – – – – – – autres 5 0

7318 15 89 – – – – – – – – de 800 MPa ou plus

7318 15 89 10 – – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

7318 15 89 90 – – – – – – – – autres 5 0

7318 15 90 – – – – – – autres

7318 15 90 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

7318 15 90 90 – – – – – – autres 5 0

7318 16 – – Écrous

7318 16 10 – – – décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

7318 16 10 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 16 10 90 – – – – autres 5 0

– – – autres

7318 16 30 – – – – en aciers inoxydables

7318 16 30 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 16 30 90 – – – – – autres 5 0

– – – – autres

7318 16 50 – – – – – de sécurité

7318 16 50 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

7318 16 50 90 – – – – – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/675

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – – – autres

7318 16 91 – – – – – – n'excédant pas 12 mm

7318 16 91 10 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

7318 16 91 90 – – – – – – – autres 5 0

7318 16 99 – – – – – – excédant 12 mm

7318 16 99 10 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

7318 16 99 90 – – – – – – – autres 5 0

7318 19 00 – – autres

7318 19 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 19 00 90 – – – autres 5 0

– Articles non filetés

7318 21 00 – – Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

7318 21 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 21 00 90 – – – autres 5 0

7318 22 00 – – autres rondelles

7318 22 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 22 00 90 – – – autres 5 0

7318 23 00 – – Rivets

7318 23 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 23 00 90 – – – autres 5 0

7318 24 00 – – Goupilles, chevilles et clavettes

7318 24 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 24 00 90 – – – autres 5 0

7318 29 00 – – autres

7318 29 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7318 29 00 90 – – – autres 1 0

FRL 161/676 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7319 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

7319 20 00 00 – Épingles de sûreté 5 0

7319 30 00 00 – autres épingles 5 0

7319 90 – autres

7319 90 10 00 – – Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder 5 0

7319 90 90 00 – – autres 5 0

7320 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

7320 10 – Ressorts à lames et leurs lames

– – formés à chaud

7320 10 11 00 – – – Ressorts paraboliques et leurs lames 5 0

7320 10 19 00 – – – autres 5 0

7320 10 90 00 – – autres 5 0

7320 20 – Ressorts en hélice

7320 20 20 00 – – formés à chaud 5 0

– – autres

7320 20 81 – – – Ressorts de compression

7320 20 81 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7320 20 81 90 – – – – autres 5 0

7320 20 85 – – – Ressorts de traction

7320 20 85 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7320 20 85 90 – – – – autres 5 0

7320 20 89 – – – autres

7320 20 89 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7320 20 89 90 – – – – autres 5 0

7320 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/677

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7320 90 10 – – Ressorts spiraux plats

7320 90 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7320 90 10 90 – – – autres 5 0

7320 90 30 – – Ressorts ayant la forme de disques

7320 90 30 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7320 90 30 90 – – – autres 5 0

7320 90 90 – – autres

7320 90 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7320 90 90 90 – – – autres 5 0

7321 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbe­ cues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

– Appareils de cuisson et chauffe-plats

7321 11 – – à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

7321 11 10 00 – – – avec four, y compris les fours séparés 10 0

7321 11 90 00 – – – autres 5 0

7321 12 00 00 – – à combustibles liquides 5 0

7321 19 00 00 – – autres, y compris les appareils à combustibles solides 5 0

– autres appareils

7321 81 – – à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

7321 81 10 00 – – – à évacuation des gaz brûlés 5 0

7321 81 90 00 – – – autres 5 0

7321 82 – – à combustibles liquides

7321 82 10 00 – – – à évacuation des gaz brûlés 5 0

7321 82 90 00 – – – autres 5 0

7321 89 00 00 – – autres, y compris les appareils à combustibles solides 5 0

7321 90 00 00 – Parties 5 0

FRL 161/678 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non élec­ trique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un venti­ lateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

– Radiateurs et leurs parties

7322 11 00 00 – – en fonte 10 0

7322 19 00 00 – – autres 5 0

7322 90 00 – autres

7322 90 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 1 0

– – – autres

7322 90 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7322 90 00 98 – – autres 5 0

7323 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polis­ sage ou usages analogues, en fer ou en acier

7323 10 00 00 – Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

5 0

– autres

7323 91 00 00 – – en fonte, non émaillés 5 0

7323 92 00 00 – – en fonte émaillée 5 0

7323 93 – – en aciers inoxydables

7323 93 10 00 – – – Articles pour le service de la table 5 0

7323 93 90 00 – – – autres 5 0

7323 94 – – en fer ou en acier, émaillés

7323 94 10 00 – – – Articles pour le service de la table 5 0

7323 94 90 00 – – – autres 5 0

7323 99 – – autres

7323 99 10 00 – – – Articles pour le service de la table 5 0

– – – autres

7323 99 91 00 – – – – peints ou vernis 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/679

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7323 99 99 00 – – – – autres 5 0

7324 Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7324 10 00 – Éviers et lavabos en aciers inoxydables

7324 10 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0 0

7324 10 00 90 – – autres 5 0

– Baignoires

7324 21 00 00 – – en fonte, même émaillée 10 0

7324 29 00 00 – – autres 10 0

7324 90 00 – autres, y compris les parties

7324 90 00 10 – – Articles d'hygiène (à l'exclusion de leurs parties), destinés à des aéronefs civils

0,5 0

7324 90 00 90 – – autres 5 0

7325 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

7325 10 – en fonte non malléable

7325 10 50 00 – – Trappes de regard 5 0

– – autres

7325 10 92 00 – – – Articles pour canalisations 5 0

7325 10 99 00 – – – autres 5 0

– autres

7325 91 00 00 – – Boulets et articles similaires pour broyeurs 5 0

7325 99 – – autres

7325 99 10 00 – – – en fonte malléable 5 0

7325 99 90 00 – – – autres 5 0

7326 Autres ouvrages en fer ou en acier

– forgés ou estampés mais non autrement travaillés

7326 11 00 00 – – Boulets et articles similaires pour broyeurs 5 0

7326 19 – – autres

FRL 161/680 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7326 19 10 00 – – – forgés 5 0

7326 19 90 – – – autres

7326 19 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7326 19 90 90 – – – – autres 5 0

7326 20 – Ouvrages en fils de fer ou d'acier

7326 20 30 00 – – Cages et volières 5 0

7326 20 50 00 – – Corbeilles 5 0

7326 20 80 – – autres

7326 20 80 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

7326 20 80 90 – – autres 5 0

7326 90 – autres

7326 90 10 00 – – Tabatières, étuis à cigarettes, poudriers, étuis à fards et objets analogues de poche

5 0

7326 90 30 00 – – Échelles et escabeaux 5 0

7326 90 40 00 – – Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

5 0

7326 90 50 00 – – Bobines pour câbles, tuyaux, etc. 5 0

7326 90 60 00 – – Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

5 0

7326 90 70 00 – – Paniers en tôles et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

5 0

– – autres ouvrages en fer ou en acier

7326 90 91 00 – – – forgés 5 0

7326 90 93 – – – estampés

7326 90 93 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

7326 90 93 90 – – – – autres 5 0

7326 90 95 00 – – – frittés 5 0

7326 90 98 – – – autres

7326 90 98 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/681

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7326 90 98 90 – – – – autres 5 0

74 CHAPITRE 74 - CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

7401 00 00 00 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) 0 0

7402 00 00 00 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolyti­ que

0 0

7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

– Cuivre affiné

7403 11 00 00 – – Cathodes et sections de cathodes 0 0

7403 12 00 00 – – Barres à fil (wire-bars) 0 0

7403 13 00 00 – – Billettes 0 0

7403 19 00 00 – – autres 0 0

– Alliages de cuivre

7403 21 00 00 – – à base de cuivre-zinc (laiton) 0 0

7403 22 00 00 – – à base de cuivre-étain (bronze) 0 0

7403 29 00 00 – – autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7405)

0 0

7404 00 Déchets et débris de cuivre

7404 00 10 00 – de cuivre affiné 0 0

– d'alliages de cuivre

7404 00 91 00 – – à base de cuivre-zinc (laiton) 0 0

7404 00 99 00 – – autres 0 0

7405 00 00 00 Alliages mères de cuivre 0 0

7406 Poudres et paillettes de cuivre

7406 10 00 00 – Poudres à structure non lamellaire 0 0

7406 20 00 00 – Poudres à structure lamellaire; paillettes 0 0

7407 Barres et profilés en cuivre

7407 10 00 00 – en cuivre affiné 0 0

– en alliages de cuivre

FRL 161/682 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7407 21 – – à base de cuivre-zinc (laiton)

7407 21 10 00 – – – Barres 0 0

7407 21 90 00 – – – Profilés 0 0

7407 29 – – autres

7407 29 10 00 – – – à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou à base de cuivre- nickel-zinc (maillechort)

0 0

7407 29 90 00 – – – autres 0 0

7408 Fils de cuivre

– en cuivre affiné

7408 11 00 00 – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

0 0

7408 19 – – autres

7408 19 10 00 – – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

0 0

7408 19 90 00 – – – dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

0 0

– en alliages de cuivre

7408 21 00 00 – – à base de cuivre-zinc (laiton) 0 0

7408 22 00 00 – – à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel- zinc (maillechort)

0 0

7408 29 00 00 – – autres 0 0

7409 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

– en cuivre affiné

7409 11 00 00 – – enroulées 0 0

7409 19 00 00 – – autres 0 0

– en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

7409 21 00 00 – – enroulées 0 0

7409 29 00 00 – – autres 0 0

– en alliages à base de cuivre-étain (bronze)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/683

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7409 31 00 00 – – enroulées 0 0

7409 39 00 00 – – autres 0 0

7409 40 – en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre- nickel-zinc (maillechort)

7409 40 10 00 – – à base de cuivre-nickel (cupronickel) 0 0

7409 40 90 00 – – à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 0 0

7409 90 00 00 – en autres alliages de cuivre 0 0

7410 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports simi­ laires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

– sans support

7410 11 00 00 – – en cuivre affiné 0 0

7410 12 00 00 – – en alliages de cuivre 0 0

– sur support

7410 21 00 00 – – en cuivre affiné 0 0

7410 22 00 00 – – en alliages de cuivre 0 0

7411 Tubes et tuyaux en cuivre

7411 10 – en cuivre affiné

– – droits, d'une épaisseur de paroi

7411 10 11 00 – – – excédant 0,6 mm 0 0

7411 10 19 00 – – – n'excédant pas 0,6 mm 0 0

7411 10 90 00 – – autres 0 0

– en alliages de cuivre

7411 21 – – à base de cuivre-zinc (laiton)

7411 21 10 00 – – – droits 0 0

7411 21 90 00 – – – autres 0 0

7411 22 00 00 – – à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel- zinc (maillechort)

0 0

7411 29 00 00 – – autres 0 0

FRL 161/684 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7412 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

7412 10 00 00 – en cuivre affiné 0 0

7412 20 00 00 – en alliages de cuivre 0 0

7413 00 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

7413 00 20 00 – en cuivre affiné 0 0

7413 00 80 00 – en alliages de cuivre 0 0

[7414]

7415 Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles simi­ laires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

7415 10 00 00 – Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

0 0

– autres articles, non filetés

7415 21 00 00 – – Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) 0 0

7415 29 00 00 – – autres 0 0

– autres articles, filetés

7415 33 00 00 – – Vis; boulons et écrous 0 0

7415 39 00 00 – – autres 0 0

[7416]

[7417]

7418 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

– Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

7418 11 00 00 – – Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récu­ rage, le polissage ou usages analogues

0 0

7418 19 – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/685

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7418 19 10 00 – – – Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

0 0

7418 19 90 00 – – – autres 0 0

7418 20 00 00 – Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 0 0

7419 Autres ouvrages en cuivre

7419 10 00 00 – Chaînes, chaînettes et leurs parties 0 0

– autres

7419 91 00 00 – – coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

0 0

7419 99 – – autres

7419 99 10 00 – – – Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimen­ sion de la coupe transversale n'excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

0 0

7419 99 30 00 – – – Ressorts 0 0

7419 99 90 00 – – – autres 0 0

75 CHAPITRE 75 - NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

7501 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

7501 10 00 00 – Mattes de nickel 0 0

7501 20 00 00 – Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

0 0

7502 Nickel sous forme brute

7502 10 00 00 – Nickel non allié 0 0

7502 20 00 00 – Alliages de nickel 0 0

7503 00 Déchets et débris de nickel

7503 00 10 00 – de nickel non allié 0 0

7503 00 90 00 – d'alliages de nickel 0 0

7504 00 00 00 Poudres et paillettes de nickel 0 0

7505 Barres, profilés et fils, en nickel

– Barres et profilés

FRL 161/686 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7505 11 00 00 – – en nickel non allié 0 0

7505 12 00 00 – – en alliages de nickel 0 0

– Fils

7505 21 00 00 – – en nickel non allié 0 0

7505 22 00 00 – – en alliages de nickel 0 0

7506 Tôles, bandes et feuilles, en nickel

7506 10 00 00 – en nickel non allié 0 0

7506 20 00 00 – en alliages de nickel 0 0

7507 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

– Tubes et tuyaux

7507 11 00 00 – – en nickel non allié 0 0

7507 12 00 00 – – en alliages de nickel 0 0

7507 20 00 00 – Accessoires de tuyauterie 0 0

7508 Autres ouvrages en nickel

7508 10 00 00 – Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel 0 0

7508 90 00 00 – autres 0 0

76 CHAPITRE 76 - ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMI­ NIUM

7601 Aluminium sous forme brute

7601 10 00 00 – Aluminium non allié 0 0

7601 20 – Alliages d'aluminium

7601 20 10 00 – – primaire 0 0

– – secondaire

7601 20 91 00 – – – en lingots ou à l'état liquide 0 0

7601 20 99 00 – – – autres 0 0

7602 00 Déchets et débris d'aluminium

– Déchets

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/687

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7602 00 11 00 – – Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

0 0

7602 00 19 00 – – autres (y compris les rebuts de fabrication) 0 0

7602 00 90 00 – Débris 0 0

7603 Poudres et paillettes d'aluminium

7603 10 00 00 – Poudres à structure non lamellaire 0 0

7603 20 00 00 – Poudres à structure lamellaire; paillettes 0 0

7604 Barres et profilés en aluminium

7604 10 – en aluminium non allié

7604 10 10 00 – – Barres 0 0

7604 10 90 00 – – Profilés 0 0

– en alliages d'aluminium

7604 21 00 00 – – Profilés creux 0 0

7604 29 – – autres

7604 29 10 00 – – – Barres 0 0

7604 29 90 00 – – – Profilés 0 0

7605 Fils en aluminium

– en aluminium non allié

7605 11 00 00 – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

0 0

7605 19 00 00 – – autres 0 0

– en alliages d'aluminium

7605 21 00 00 – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

0 0

7605 29 00 00 – – autres 0 0

7606 Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

– de forme carrée ou rectangulaire

FRL 161/688 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7606 11 – – en aluminium non allié

7606 11 10 00 – – – peintes, vernies ou revêtues de matière plastique 0 0

– – – autres, d'une épaisseur

7606 11 91 00 – – – – inférieure à 3 mm 0 0

7606 11 93 00 – – – – de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm 0 0

7606 11 99 00 – – – – de 6 mm ou plus 0 0

7606 12 – – en alliages d'aluminium

7606 12 10 00 – – – Bandes pour stores vénitiens 0 0

– – – autres

7606 12 50 00 – – – – peintes, vernies ou revêtues de matière plastique 0 0

– – – – autres, d'une épaisseur

7606 12 91 00 – – – – – inférieure à 3 mm 0 0

7606 12 93 00 – – – – – de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm 0 0

7606 12 99 00 – – – – – de 6 mm ou plus 0 0

– autres

7606 91 00 00 – – en aluminium non allié 0 0

7606 92 00 00 – – en alliages d'aluminium 0 0

7607 Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports simi­ laires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

– sans support

7607 11 – – simplement laminées

7607 11 10 00 – – – d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm 0 0

7607 11 90 00 – – – d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

0 0

7607 19 – – autres

7607 19 10 00 – – – d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm 0 0

– – – d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/689

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7607 19 91 00 – – – – auto-adhésives 0 0

7607 19 99 00 – – – – autres 0 0

7607 20 – sur support

7607 20 10 00 – – d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

0 0

– – d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7607 20 91 00 – – – auto-adhésives 0 0

7607 20 99 00 – – – autres 0 0

7608 Tubes et tuyaux en aluminium

7608 10 00 00 – en aluminium non allié 0 0

7608 20 – en alliages d'aluminium

7608 20 20 00 – – soudés 0 0

– – autres

7608 20 81 00 – – – simplement filés à chaud 0 0

7608 20 89 00 – – – autres 0 0

7609 00 00 00 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

0 0

7610 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balus­ trades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7610 10 00 00 – Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 0 0

7610 90 – autres

7610 90 10 00 – – Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes 0 0

7610 90 90 00 – – autres 0 0

7611 00 00 00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

0 0

FRL 161/690 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7612 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simi­ laires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7612 10 00 00 – Étuis tubulaires souples 0 0

7612 90 – autres

7612 90 10 00 – – Étuis tubulaires rigides 0 0

7612 90 20 00 – – Récipients des types utilisés pour aérosols 0 0

– – autres, d'une contenance

7612 90 91 00 – – – de 50 l ou plus 0 0

7612 90 98 00 – – – inférieure à 50 l 0 0

7613 00 00 00 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés 0 0

7614 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

7614 10 00 00 – avec âme en acier 0 0

7614 90 00 00 – autres 0 0

7615 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

– Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

7615 11 00 00 – – Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récu­ rage, le polissage ou usages analogues

0 0

7615 19 – – autres

7615 19 10 00 – – – coulés ou moulés 0 0

7615 19 90 00 – – – autres 0 0

7615 20 00 00 – Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 0 0

7616 Autres ouvrages en aluminium

7616 10 00 00 – Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/691

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

7616 91 00 00 – – Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium 0 0

7616 99 – – autres

7616 99 10 00 – – – coulés ou moulés 0 0

7616 99 90 00 – – – autres 0 0

78 CHAPITRE 78 - PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

7801 Plomb sous forme brute

7801 10 00 00 – Plomb affiné 0 0

– autre

7801 91 00 00 – – contenant de l'antimoine comme autre élément prédomi­ nant en poids

0 0

7801 99 – – autre

7801 99 10 00 – – – contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre)

0 0

– – – autre

7801 99 91 00 – – – – Alliages de plomb 0 0

7801 99 99 00 – – – – autre 0 0

7802 00 00 00 Déchets et débris de plomb 0 0

[7803]

7804 Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

– Tables, feuilles et bandes

7804 11 00 00 – – Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

0 0

7804 19 00 00 – – autres 0 0

7804 20 00 00 – Poudres et paillettes 0 0

[7805]

7806 00 Autres ouvrages en plomb

7806 00 10 00 – Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

0 0

FRL 161/692 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7806 00 30 00 – Barres, profilés et fils 0 0

7806 00 50 00 – Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

0 0

7806 00 80 00 – autres 0 0

79 CHAPITRE 79 - ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

7901 Zinc sous forme brute

– Zinc non allié

7901 11 00 00 – – contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc 0 0

7901 12 – – contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

7901 12 10 00 – – – contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

0 0

7901 12 30 00 – – – contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

0 0

7901 12 90 00 – – – contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

0 0

7901 20 00 00 – Alliages de zinc 0 0

7902 00 00 00 Déchets et débris de zinc 0 0

7903 Poussières, poudres et paillettes, de zinc

7903 10 00 00 – Poussières de zinc 0 0

7903 90 00 00 – autres 0 0

7904 00 00 00 Barres, profilés et fils, en zinc 0 0

7905 00 00 00 Tôles, feuilles et bandes, en zinc 0 0

[7906]

7907 00 Autres ouvrages en zinc

7907 00 10 00 – Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

0 0

7907 00 90 00 – autres 0 0

80 CHAPITRE 80 - ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

8001 Étain sous forme brute

8001 10 00 00 – Étain non allié 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/693

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8001 20 00 00 – Alliages d'étain 0 0

8002 00 00 00 Déchets et débris d'étain 0 0

8003 00 00 00 Barres, profilés et fils, en étain 0 0

[8004]

[8005]

[8006]

8007 00 Autres ouvrages en étain

8007 00 10 00 – Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm 0 0

8007 00 30 00 – Feuilles et bandes minces (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires), d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes

0 0

8007 00 50 00 – Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

0 0

8007 00 90 00 – autres 0 0

81 CHAPITRE 81 - AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

8101 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

8101 10 00 00 – Poudres 0 0

– autres

8101 94 00 00 – – Tungstène sous forme brute, y compris les barres simple­ ment obtenues par frittage

0 0

8101 96 00 00 – – Fils 0 0

8101 97 00 00 – – Déchets et débris 0 0

8101 99 – – autres

8101 99 10 00 – – – Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

0 0

8101 99 90 00 – – – autres 0 0

8102 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

8102 10 00 00 – Poudres 0 0

FRL 161/694 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

8102 94 00 00 – – Molybdène sous forme brute, y compris les barres simple­ ment obtenues par frittage

0 0

8102 95 00 00 – – Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

0 0

8102 96 00 00 – – Fils 0 0

8102 97 00 00 – – Déchets et débris 0 0

8102 99 00 00 – – autres 0 0

8103 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

8103 20 00 00 – Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

0 0

8103 30 00 00 – Déchets et débris 0 0

8103 90 – autres

8103 90 10 00 – – Barres (autres que les barres simplement obtenues par frit­ tage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

0 0

8103 90 90 00 – – autres 0 0

8104 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

– Magnésium sous forme brute

8104 11 00 00 – – contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium 0 0

8104 19 00 00 – – autres 0 0

8104 20 00 00 – Déchets et débris 0 0

8104 30 00 00 – Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres 0 0

8104 90 00 00 – autres 0 0

8105 Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métal­ lurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

8105 20 00 00 – Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

0 0

8105 30 00 00 – Déchets et débris 0 0

8105 90 00 00 – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/695

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8106 00 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

8106 00 10 00 – Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres 0 0

8106 00 90 00 – autres 0 0

8107 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

8107 20 00 00 – Cadmium sous forme brute; poudres 0 0

8107 30 00 00 – Déchets et débris 0 0

8107 90 00 00 – autres 0 0

8108 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

8108 20 00 – Titane sous forme brute; poudres

8108 20 00 10 – – Titane poreux 0 0

8108 20 00 20 – – Poudres 0 0

8108 20 00 90 – – autres 0 0

8108 30 00 00 – Déchets et débris 0 0

8108 90 – autres

8108 90 30 00 – – Barres, profilés et fils 0 0

8108 90 50 00 – – Tôles, bandes et feuilles 0 0

8108 90 60 00 – – Tubes et tuyaux 0 0

8108 90 90 00 – – autres 0 0

8109 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

8109 20 00 00 – Zirconium sous forme brute; poudres 0 0

8109 30 00 00 – Déchets et débris 0 0

8109 90 00 00 – autres 0 0

8110 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

8110 10 00 00 – Antimoine sous forme brute; poudres 0 0

8110 20 00 00 – Déchets et débris 0 0

8110 90 00 00 – autres 0 0

8111 00 Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

FRL 161/696 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres

8111 00 11 00 – – Manganèse sous forme brute; poudres 0 0

8111 00 19 00 – – Déchets et débris 0 0

8111 00 90 00 – autres 0 0

8112 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris

– Béryllium

8112 12 00 00 – – sous forme brute; poudres 0 0

8112 13 00 00 – – Déchets et débris 0 0

8112 19 00 00 – – autres 0 0

– Chrome

8112 21 – – sous forme brute; poudres

8112 21 10 00 – – – Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

0 0

8112 21 90 00 – – – autres 0 0

8112 22 00 00 – – Déchets et débris 0 0

8112 29 00 00 – – autres 0 0

– Thallium

8112 51 00 00 – – sous forme brute; poudres 5 0

8112 52 00 00 – – Déchets et débris 0 0

8112 59 00 00 – – autres 0 0

– autres

8112 92 – – sous forme brute; déchets et débris; poudres

8112 92 10 00 – – – Hafnium (celtium) 0 0

– – – Niobium (colombium), rhénium, gallium, indium, vana­ dium, germanium

8112 92 21 00 – – – – Déchets et débris 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/697

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – autres

8112 92 31 00 – – – – – Niobium (colombium), rhénium 0 0

8112 92 81 00 – – – – – Indium 5 0

8112 92 89 00 – – – – – Gallium 0 0

8112 92 91 00 – – – – – Vanadium 0 0

8112 92 95 00 – – – – – Germanium 0 0

8112 99 – – autres

8112 99 20 00 – – – Hafnium (celtium); germanium 0 0

8112 99 30 00 – – – Niobium (colombium), rhénium 0 0

8112 99 70 – – – Gallium, indium, vanadium

8112 99 70 10 – – – – Gallium 0 0

8112 99 70 90 – – – – autres 0 0

8113 00 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

8113 00 20 00 – sous forme brute 0 0

8113 00 40 00 – Déchets et débris 0 0

8113 00 90 00 – autres 0 0

82 CHAPITRE 82 - OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

8201 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; séca­ teurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horti­ coles ou forestiers, à main

8201 10 00 00 – Bêches et pelles 10 3

8201 20 00 00 – Fourches 10 3

8201 30 00 00 – Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs 10 3

8201 40 00 00 – Haches, serpes et outils similaires à taillants 10 3

8201 50 00 00 – Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

10 3

8201 60 00 00 – Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

10 3

FRL 161/698 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8201 90 00 00 – autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main 10 3

8202 Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

8202 10 00 00 – Scies à main 10 3

8202 20 00 00 – Lames de scies à ruban 10 3

– Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)

8202 31 00 00 – – avec partie travaillante en acier 2 0

8202 39 00 00 – – autres, y compris les parties 2 0

8202 40 00 00 – Chaînes de scies, dites "coupantes" 2 0

– autres lames de scies

8202 91 00 00 – – Lames de scies droites, pour le travail des métaux 2 0

8202 99 – – autres

– – – avec partie travaillante en acier

8202 99 11 00 – – – – pour le travail des métaux 2 0

8202 99 19 00 – – – – pour le travail d'autres matières 2 0

8202 99 90 00 – – – avec partie travaillante en autres matières 2 0

8203 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte- pièce et outils similaires, à main

8203 10 00 00 – Limes, râpes et outils similaires 2 0

8203 20 – Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils simi­ laires

8203 20 10 00 – – Brucelles et pinces à épiler 2 0

8203 20 90 00 – – autres 2 0

8203 30 00 00 – Cisailles à métaux et outils similaires 2 0

8203 40 00 00 – Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similai­ res

2 0

8204 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/699

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Clés de serrage à main

8204 11 00 00 – – à ouverture fixe 10 3

8204 12 00 – – à ouverture variable

8204 12 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 5 0

8204 12 00 90 – – – autres 10 3

8204 20 00 00 – Douilles de serrage interchangeables, même avec manches 10 3

8205 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et simi­ laires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux consti­ tuant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

8205 10 00 00 – Outils de perçage, de filetage ou de taraudage 10 3

8205 20 00 00 – Marteaux et masses 10 3

8205 30 00 00 – Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

10 3

8205 40 00 00 – Tournevis 10 3

– autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

8205 51 00 00 – – d'économie domestique 10 3

8205 59 – – autres

8205 59 10 00 – – – Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

8 3

8205 59 30 00 – – – Outils (pistolets) à river, à fixer les tampons, chevilles, etc., fonctionnant à l'aide d'une cartouche détonante

8 3

8205 59 90 – – – autres

8205 59 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 5 0

8205 59 90 90 – – – – autres 8 3

8205 60 00 00 – Lampes à souder et similaires 10 3

8205 70 00 00 – Étaux, serre-joints et similaires 10 3

8205 80 00 00 – Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

10 3

8205 90 00 00 – Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus

10 3

FRL 161/700 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8206 00 00 00 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

10 3

8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poin­ çonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

– Outils de forage ou de sondage

8207 13 00 00 – – avec partie travaillante en cermets 2 0

8207 19 – – autres, y compris les parties

8207 19 10 00 – – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2 0

8207 19 90 00 – – – autres 2 0

8207 20 – Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

8207 20 10 00 – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2 0

8207 20 90 00 – – avec partie travaillante en autres matières 2 0

8207 30 – Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

8207 30 10 – – pour l'usinage des métaux

8207 30 10 10 – – – à têtes interchangeables, pour l'estampage de tuyaux, utilisés sur les machines relevant du no 8459 70 00 00

0 0

8207 30 10 90 – – – autres 2 0

8207 30 90 00 – – autres 2 0

8207 40 – Outils à tarauder ou à fileter

– – pour l'usinage des métaux

8207 40 10 00 – – – Outils à tarauder 2 0

8207 40 30 00 – – – Outils à fileter 2 0

8207 40 90 00 – – autres 2 0

8207 50 – Outils à percer

8207 50 10 00 – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2 0

– – avec partie travaillante en autres matières

8207 50 30 00 – – – Forets de maçonnerie 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/701

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

– – – – pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

8207 50 50 00 – – – – – en cermets 2 0

8207 50 60 00 – – – – – en aciers à coupe rapide 2 0

8207 50 70 00 – – – – – en autres matières 2 0

8207 50 90 00 – – – – autres 2 0

8207 60 – Outils à aléser ou à brocher

8207 60 10 00 – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2 0

– – avec partie travaillante en autres matières

– – – Outils à aléser

8207 60 30 00 – – – – pour l'usinage des métaux 2 0

8207 60 50 00 – – – – autres 2 0

– – – Outils à brocher

8207 60 70 00 – – – – pour l'usinage des métaux 2 0

8207 60 90 00 – – – – autres 2 0

8207 70 – Outils à fraiser

– – pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

8207 70 10 00 – – – en cermets 2 0

– – – en autres matières

8207 70 31 00 – – – – Fraises à queue 2 0

8207 70 35 00 – – – – Fraises-mères 2 0

8207 70 38 00 – – – – autres 2 0

8207 70 90 00 – – autres 2 0

8207 80 – Outils à tourner

– – pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

8207 80 11 00 – – – en cermets 2 0

8207 80 19 00 – – – en autres matières 2 0

FRL 161/702 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8207 80 90 00 – – autres 2 0

8207 90 – autres outils interchangeables

8207 90 10 00 – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2 0

– – avec partie travaillante en autres matières

8207 90 30 00 – – – Lames de tournevis 2 0

8207 90 50 00 – – – Outils de taillage des engrenages 2 0

– – – autres, avec partie travaillante

– – – – en cermets

8207 90 71 00 – – – – – pour l'usinage des métaux 2 0

8207 90 78 00 – – – – – autres 2 0

– – – – en autres matières

8207 90 91 00 – – – – – pour l'usinage des métaux 2 0

8207 90 99 00 – – – – – autres 2 0

8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appa­ reils mécaniques

8208 10 00 00 – pour le travail des métaux 2 0

8208 20 00 00 – pour le travail du bois 2 0

8208 30 – pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

8208 30 10 00 – – Couteaux circulaires 2 0

8208 30 90 00 – – autres 2 0

8208 40 00 00 – pour machines agricoles, horticoles ou forestières 2 0

8208 90 00 00 – autres 2 0

8209 00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

8209 00 20 00 – Plaquettes amovibles 2 0

8209 00 80 00 – autres 2 0

8210 00 00 00 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/703

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

8211 10 00 00 – Assortiments 10 3

– autres

8211 91 – – Couteaux de table à lame fixe

8211 91 30 00 – – – Couteaux de table avec manche et lame, en aciers inoxy­ dables

10 3

8211 91 80 00 – – – autres 10 3

8211 92 00 00 – – autres couteaux à lame fixe 10 3

8211 93 00 00 – – Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

5 3

8211 94 00 00 – – Lames 10 3

8211 95 00 00 – – Manches en métaux communs 10 3

8212 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8212 10 – Rasoirs

8212 10 10 00 – – Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables 8 3

8212 10 90 00 – – autres 8 3

8212 20 00 00 – Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes 8 3

8212 90 00 00 – autres parties 10 3

8213 00 00 00 Ciseaux à doubles branches et leurs lames 10 3

8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exem­ ple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédi­ cures (y compris les limes à ongles)

8214 10 00 00 – Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

10 3

8214 20 00 00 – Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

10 3

8214 90 00 00 – autres 10 3

8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

8215 10 – Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

FRL 161/704 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8215 10 20 00 – – contenant uniquement des objets argentés, dorés ou plati­ nés

10 3

– – autres

8215 10 30 00 – – – en aciers inoxydables 10 3

8215 10 80 00 – – – autres 10 3

8215 20 – autres assortiments

8215 20 10 00 – – en aciers inoxydables 10 3

8215 20 90 00 – – autres 10 3

– autres

8215 91 00 00 – – argentés, dorés ou platinés 10 3

8215 99 – – autres

8215 99 10 00 – – – en aciers inoxydables 10 3

8215 99 90 00 – – – autres 10 3

83 CHAPITRE 83 - OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

8301 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

8301 10 00 00 – Cadenas 10 3

8301 20 00 – Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

8301 20 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8301 20 00 90 – – autres 10 3

8301 30 00 00 – Serrures des types utilisés pour meubles 10 3

8301 40 – autres serrures; verrous

– – Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments

8301 40 11 00 – – – Serrures à cylindres 10 3

8301 40 19 00 – – – autres 10 3

8301 40 90 00 – – autres serrures; verrous 10 3

8301 50 00 00 – Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/705

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8301 60 00 – Parties

8301 60 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8301 60 00 90 – – autres 10 3

8301 70 00 00 – Clefs présentées isolément 10 3

8302 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carros­ series, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et arti­ cles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

8302 10 00 – Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

8302 10 00 10 – – destinées à des aéronefs civils 1 0

8302 10 00 90 – – autres 10 3

8302 20 00 – Roulettes

8302 20 00 10 – – destinées à des aéronefs civils 1 0

8302 20 00 90 – – autres 10 3

8302 30 00 – autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

8302 30 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8302 30 00 90 – – autres 10 3

– autres garnitures, ferrures et articles similaires

8302 41 00 – – pour bâtiments

8302 41 00 10 – – – Ferrures, éléments de fixation et articles similaires utilisés dans les bâtiments pour la fermeture des fenêtres à battant ou à bascule

2 0

8302 41 00 90 – – – autres 10 3

8302 42 00 – – autres, pour meubles

8302 42 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8302 42 00 90 – – – autres 10 3

8302 49 00 – – autres

8302 49 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

FRL 161/706 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8302 49 00 90 – – – autres 10 3

8302 50 00 00 – Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires 10 3

8302 60 00 – Ferme-portes automatiques

8302 60 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8302 60 00 90 – – autres 10 3

8303 00 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

8303 00 10 00 – Coffres-forts 10 3

8303 00 30 00 – Portes blindées et compartiments pour chambres fortes 10 3

8303 00 90 00 – Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires 10 3

8304 00 00 00 Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 9403

10 3

8305 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour clas­ seurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

8305 10 00 00 – Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour clas­ seurs

10 3

8305 20 00 00 – Agrafes présentées en barrettes 10 3

8305 90 00 00 – autres, y compris les parties 10 3

8306 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

8306 10 00 00 – Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires 10 3

– Statuettes et autres objets d'ornement

8306 21 00 00 – – argentés, dorés ou platinés 10 3

8306 29 – – autres

8306 29 10 00 – – – en cuivre 10 3

8306 29 90 00 – – – en autres métaux communs 10 3

8306 30 00 00 – Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/707

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8307 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs acces­ soires

8307 10 00 – en fer ou en acier

8307 10 00 10 – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8307 10 00 90 – – autres 2 0

8307 90 00 – en autres métaux communs

8307 90 00 10 – – munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8307 90 00 90 – – autres 2 0

8308 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

8308 10 00 00 – Agrafes, crochets et œillets 10 3

8308 20 00 00 – Rivets tubulaires ou à tige fendue 10 3

8308 90 00 00 – autres, y compris les parties 10 3

8309 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

8309 10 00 00 – Bouchons-couronnes 10 3

8309 90 – autres

8309 90 10 00 – – Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

5 0

8309 90 90 00 – – autres 15 3

8310 00 00 00 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 9405

10 3

8311 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métal­ lisation par projection

8311 10 – Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

8311 10 10 – – Électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière réfractaire

FRL 161/708 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8311 10 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8311 10 10 90 – – – autres 10 3

8311 10 90 00 – – autres 10 3

8311 20 00 – Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

8311 20 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8311 20 00 90 – – autres 10 3

8311 30 00 00 – Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

10 3

8311 90 00 00 – autres 10 3

XVI SECTION XVI - MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLEC­ TRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTRE­ MENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'EN­ REGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

84 CHAPITRE 84 - RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

8401 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8401 10 00 00 – Réacteurs nucléaires (Euratom) 0 0

8401 20 00 00 – Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

0 0

8401 30 00 00 – Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom) 0 0

8401 40 00 00 – Parties de réacteurs nucléaires (Euratom) 0 0

8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chau­ dières dites "à eau surchauffée"

– Chaudières à vapeur

8402 11 00 00 – – Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

2 0

8402 12 00 00 – – Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

10 3

8402 19 – – autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

8402 19 10 00 – – – Chaudières à tubes de fumée 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/709

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8402 19 90 00 – – – autres 5 0

8402 20 00 00 – Chaudières dites "à eau surchauffée" 5 0

8402 90 00 00 – Parties 2 0

8403 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8403 10 – Chaudières

8403 10 10 00 – – en fonte 0 0

8403 10 90 – – autres

8403 10 90 10 – – – d'une puissance excédant 100 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

10 3

8403 10 90 20 – – – d'une puissance n'excédant 100 kW 8 3

8403 10 90 90 – – – autres 5 0

8403 90 – Parties

8403 90 10 00 – – en fonte 0 0

8403 90 90 00 – – autres 0 0

8404 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8404 10 00 – Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403

8404 10 00 10 – – pour la sous-position 8402 12 00 00 et la position 8403 10 90

8 3

8404 10 00 90 – – autres 5 0

8404 20 00 00 – Condenseurs pour machines à vapeur 5 0

8404 90 00 00 – Parties 5 0

8405 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

8405 10 00 00 – Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs simi­ laires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épura­ teurs

2 0

8405 90 00 00 – Parties 2 0

8406 Turbines à vapeur

FRL 161/710 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8406 10 00 00 – Turbines pour la propulsion de bateaux 5 0

– autres turbines

8406 81 – – d'une puissance excédant 40 MW

8406 81 10 00 – – – Turbines à vapeur d'eau pour l'entraînement des généra­ trices électriques

2 0

8406 81 90 00 – – – autres 2 0

8406 82 – – d'une puissance n'excédant pas 40 MW

– – – Turbines à vapeur d'eau pour l'entraînement des généra­ trices électriques, d'une puissance

8406 82 11 00 – – – – n'excédant pas 10 MW 2 0

8406 82 19 00 – – – – excédant 10 MW 5 0

8406 82 90 00 – – – autres 2 0

8406 90 – Parties

8406 90 10 00 – – Ailettes, aubages et rotors 2 0

8406 90 90 00 – – autres 5 0

8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8407 10 00 – Moteurs pour l'aviation

8407 10 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8407 10 00 90 – – autres 3 3

– Moteurs pour la propulsion de bateaux

8407 21 – – du type hors-bord

8407 21 10 00 – – – d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm3 5 0

– – – d'une cylindrée excédant 325 cm3

8407 21 91 00 – – – – d'une puissance n'excédant pas 30 kW 5 0

8407 21 99 00 – – – – d'une puissance excédant 30 kW 5 0

8407 29 – – autres

8407 29 20 00 – – – d'une puissance n'excédant pas 200 kW 5 0

8407 29 80 00 – – – d'une puissance excédant 200 kW 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/711

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propul­ sion des véhicules du chapitre 87

8407 31 00 00 – – d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 5 0

8407 32 – – d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8407 32 10 00 – – – d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

5 0

8407 32 90 00 – – – d'une cylindrée excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

5 0

8407 33 – – d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1 000 cm3

8407 33 10 00 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles des nos 8703, 8704 et 8705

5 0

8407 33 90 00 – – – autres 5 0

8407 34 – – d'une cylindrée excédant 1 000 cm3

8407 34 10 00 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylin­ drée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

– – – autres

8407 34 30 00 – – – – usagés 5 0

– – – – neufs, d'une cylindrée

8407 34 91 – – – – – n'excédant pas 1 500 cm3

8407 34 91 10 – – – – – – pour l'assemblage industriel 0 0

8407 34 91 90 – – – – – – autres 5 0

8407 34 99 – – – – – excédant 1 500 cm3

8407 34 99 10 – – – – – – pour l'assemblage industriel 0 0

8407 34 99 90 – – – – – – autres 5 0

8407 90 – autres moteurs

8407 90 10 00 – – d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3 5 0

– – d'une cylindrée excédant 250 cm3

FRL 161/712 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8407 90 50 00 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylin­ drée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

2 0

– – – autres

8407 90 80 00 – – – – d'une puissance n'excédant pas 10 kW 5 0

8407 90 90 00 – – – – d'une puissance excédant 10 kW 5 0

8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8408 10 – Moteurs pour la propulsion de bateaux

– – usagés

8408 10 11 00 – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 19 00 – – – autres 5 0

– – neufs, d'une puissance

– – – n'excédant pas 15 kW

8408 10 22 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 24 00 – – – – autres 5 0

– – – excédant 15 kW mais n'excédant pas 50 kW

8408 10 26 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 28 00 – – – – autres 5 0

– – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

8408 10 31 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 39 00 – – – – autres 5 0

– – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/713

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8408 10 41 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 49 00 – – – – autres 5 0

– – – excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

8408 10 51 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 59 00 – – – – autres 5 0

– – – excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

8408 10 61 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 69 00 – – – – autres 5 0

– – – excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

8408 10 71 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 79 00 – – – – autres 5 0

– – – excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

8408 10 81 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 89 00 – – – – autres 5 0

– – – excédant 5 000 kW

8408 10 91 00 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 00 et aux navires de guerre de la sous-posi­ tion 8906 10 00 00

5 0

8408 10 99 00 – – – – autres 5 0

8408 20 – Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

8408 20 10 00 – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylin­ drée inférieure à 2 500 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

– – autres

FRL 161/714 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puis­ sance

8408 20 31 00 – – – – n'excédant pas 50 kW 5 5

8408 20 35 00 – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 5 5

8408 20 37 00 – – – – excédant 100 kW 5 5

– – – pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance

8408 20 51 00 – – – – n'excédant pas 50 kW 5 0

8408 20 55 – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

8408 20 55 10 – – – – – pour l'assemblage industriel 0 0

8408 20 55 90 – – – – – autres 5 0

8408 20 57 – – – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

8408 20 57 10 – – – – – pour l'assemblage industriel 0 0

8408 20 57 90 – – – – – autres 5 0

8408 20 99 – – – – excédant 200 kW

8408 20 99 10 – – – – – pour l'assemblage industriel 2 0

8408 20 99 90 – – – – – autres 5 0

8408 90 – autres moteurs

8408 90 21 00 – – de propulsion pour véhicules ferroviaires 5 0

– – autres

8408 90 27 00 – – – usagés 2 0

– – – neufs, d'une puissance

8408 90 41 00 – – – – n'excédant pas 15 kW 5 0

8408 90 43 00 – – – – excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW 5 0

8408 90 45 00 – – – – excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW 5 0

8408 90 47 00 – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 5 0

8408 90 61 00 – – – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW 5 0

8408 90 65 00 – – – – excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW 5 0

8408 90 67 00 – – – – excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/715

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8408 90 81 00 – – – – excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW 5 0

8408 90 85 – – – – excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

8408 90 85 10 – – – – – destinés à des aéronefs civils 0,4 0

8408 90 85 90 – – – – – autres 5 0

8408 90 89 – – – – excédant 5 000 kW

8408 90 89 10 – – – – – destinés à des aéronefs civils 0,4 0

8408 90 89 90 – – – – – autres 5 0

8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8409 10 00 00 – de moteurs pour l'aviation 0 0

– autres

8409 91 00 00 – – reconnaissables comme étant exclusivement ou principale­ ment destinées aux moteurs à piston à allumage par étin­ celles

0 0

8409 99 00 00 – – autres 0 0

8410 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

– Turbines et roues hydrauliques

8410 11 00 00 – – d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW 5 0

8410 12 00 00 – – d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

5 0

8410 13 00 00 – – d'une puissance excédant 10 000 kW 5 0

8410 90 – Parties, y compris les régulateurs

8410 90 10 00 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 5 0

8410 90 90 00 – – autres 5 0

8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

– Turboréacteurs

8411 11 00 00 – – d'une poussée n'excédant pas 25 kN 0 0

8411 12 – – d'une poussée excédant 25 kN

8411 12 10 00 – – – d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

0 0

FRL 161/716 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8411 12 30 00 – – – d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

0 0

8411 12 80 00 – – – d'une poussée excédant 132 kN 0 0

– Turbopropulseurs

8411 21 00 00 – – d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW 0 0

8411 22 – – d'une puissance excédant 1 100 kW

8411 22 20 00 – – – d'une puissance excédant 1 100 kW mais n'excédant pas 3 730 kW

0 0

8411 22 80 00 – – – d'une puissance excédant 3 730 kW 0 0

– autres turbines à gaz

8411 81 00 00 – – d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW 0 0

8411 82 – – d'une puissance excédant 5 000 kW

8411 82 20 00 – – – d'une puissance excédant 5 000 kW mais n'excédant pas 20 000 kW

0 0

8411 82 60 00 – – – d'une puissance excédant 20 000 kW mais n'excédant pas 50 000 kW

0 0

8411 82 80 00 – – – d'une puissance excédant 50 000 kW 0 0

– Parties

8411 91 00 00 – – de turboréacteurs ou de turbopropulseurs 0 0

8411 99 00 00 – – autres 0 0

8412 Autres moteurs et machines motrices

8412 10 00 – Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

8412 10 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8412 10 00 90 – – autres 2 0

– Moteurs hydrauliques

8412 21 – – à mouvement rectiligne (cylindres)

8412 21 20 00 – – – Systèmes hydrauliques 1 0

8412 21 80 – – – autres

8412 21 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/717

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8412 21 80 90 – – – – autres 5 0

8412 29 – – autres

8412 29 20 00 – – – Systèmes hydrauliques 5 0

– – – autres

8412 29 81 00 – – – – Moteurs oléohydrauliques 5 0

8412 29 89 – – – – autres

8412 29 89 10 – – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8412 29 89 90 – – – – – autres 5 0

– Moteurs pneumatiques

8412 31 00 – – à mouvement rectiligne (cylindres)

8412 31 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

– – – autres

8412 31 00 91 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8412 31 00 98 – – – – autres 5 0

8412 39 00 – – autres

8412 39 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8412 39 00 90 – – – autres 5 0

8412 80 – autres

8412 80 10 00 – – Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs 0,5 0

8412 80 80 – – autres

8412 80 80 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8412 80 80 90 – – – autres 5 0

8412 90 – Parties

8412 90 20 – – de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

8412 90 20 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8412 90 20 90 – – – autres 5 0

8412 90 40 00 – – de moteurs hydrauliques 5 0

FRL 161/718 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8412 90 80 – – autres

8412 90 80 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8412 90 80 90 – – – autres 5 0

8413 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesu­ reur; élévateurs à liquides

– Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

8413 11 00 00 – – Pompes pour la distribution de carburants ou de lubri­ fiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

0 0

8413 19 00 00 – – autres 0 0

8413 20 00 00 – Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413 11 ou 8413 19

0 0

8413 30 – Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8413 30 20 00 – – Pompes à injection 0 0

8413 30 80 00 – – autres 0 0

8413 40 00 00 – Pompes à béton 0 0

8413 50 – autres pompes volumétriques alternatives

8413 50 20 00 – – Agrégats hydrauliques 0 0

8413 50 40 00 – – Pompes doseuses 0 0

– – autres

– – – Pompes à piston

8413 50 61 00 – – – – Pompes oléohydrauliques 0 0

8413 50 69 00 – – – – autres 0 0

8413 50 80 00 – – – autres 0 0

8413 60 – autres pompes volumétriques rotatives

8413 60 20 00 – – Agrégats hydrauliques 0 0

– – autres

– – – Pompes à engrenages

8413 60 31 00 – – – – Pompes oléohydrauliques 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/719

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8413 60 39 00 – – – – autres 0 0

– – – Pompes à palettes entraînées

8413 60 61 00 – – – – Pompes oléohydrauliques 0 0

8413 60 69 00 – – – – autres 0 0

8413 60 70 00 – – – Pompes à vis hélicoïdales 0 0

8413 60 80 00 – – – autres 0 0

8413 70 – autres pompes centrifuges

– – Pompes immergées

8413 70 21 00 – – – monocellulaires 0 0

8413 70 29 00 – – – multicellulaires 0 0

8413 70 30 00 – – Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude 0 0

– – autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre

8413 70 35 00 – – – n'excédant pas 15 mm 0 0

– – – excédant 15 mm

8413 70 45 00 – – – – Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral 0 0

– – – – Pompes à roue radiale

– – – – – monocellulaires

– – – – – – à simple flux

8413 70 51 00 – – – – – – – monobloc 0 0

8413 70 59 00 – – – – – – – autres 0 0

8413 70 65 00 – – – – – – à plusieurs flux 0 0

8413 70 75 00 – – – – – multicellulaires 0 0

– – – – autres pompes centrifuges

8413 70 81 00 – – – – – monocellulaires 0 0

8413 70 89 00 – – – – – multicellulaires 0 0

FRL 161/720 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres pompes; élévateurs à liquides

8413 81 00 00 – – Pompes 0 0

8413 82 00 00 – – Élévateurs à liquides 0 0

– Parties

8413 91 00 – – de pompes

8413 91 00 10 – – – à pétrole d'une capacité de 3,2 à 12,5 tonnes 10 3

8413 91 00 90 – – – autres 0 0

8413 92 00 00 – – d'élévateurs à liquides 0 0

8414 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8414 10 – Pompes à vide

8414 10 20 00 – – destinées à être utilisées dans la fabrication des semi- conducteurs

5 0

– – autres

8414 10 25 00 – – – Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

2 0

– – – autres

8414 10 81 00 – – – – Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

2 0

8414 10 89 – – – – autres

8414 10 89 10 – – – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8414 10 89 90 – – – – autres 2 0

8414 20 – Pompes à air, à main ou à pied

8414 20 20 00 – – Pompes à main pour cycles 5 0

8414 20 80 – – autres

8414 20 80 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8414 20 80 90 – – – autres 5 0

8414 30 – Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigo­ rifiques

8414 30 20 – – d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW

8414 30 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/721

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8414 30 20 90 – – – autres 5 0

– – d'une puissance excédant 0,4 kW

8414 30 81 – – – hermétiques ou semi-hermétiques

8414 30 81 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8414 30 81 90 – – – – autres 5 0

8414 30 89 – – – autres

8414 30 89 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8414 30 89 90 – – – – autres 5 0

8414 40 – Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorqua­ bles

8414 40 10 00 – – d'un débit par minute n'excédant pas 2 m3 5 0

8414 40 90 00 – – d'un débit par minute excédant 2 m3 5 0

– Ventilateurs

8414 51 00 – – Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

8414 51 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8414 51 00 90 – – – autres 5 0

8414 59 – – autres

8414 59 20 – – – axiaux

8414 59 20 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

– – – – autres

8414 59 20 91 – – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8414 59 20 98 – – – – – autres 2 0

8414 59 40 – – – centrifuges

8414 59 40 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8414 59 40 90 – – – – autres 2 0

8414 59 80 – – – autres

8414 59 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

FRL 161/722 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8414 59 80 90 – – – – autres 2 0

8414 60 00 00 – Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

5 0

8414 80 – autres

– – Turbocompresseurs

8414 80 11 – – – monocellulaires

8414 80 11 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8414 80 11 90 – – – – autres 3 0

8414 80 19 – – – multicellulaires

8414 80 19 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8414 80 19 90 – – – – autres 1 0

– – Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression

– – – n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure

8414 80 22 – – – – n'excédant pas 60 m3

8414 80 22 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

– – – – – autres

8414 80 22 91 – – – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8414 80 22 98 – – – – – autres 1 0

8414 80 28 – – – – excédant 60 m3

8414 80 28 10 – – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8414 80 28 90 – – – – – autres 1 0

– – – excédant 15 bar, d'un débit par heure

8414 80 51 00 – – – – n'excédant pas 120 m3 1 0

8414 80 59 00 – – – – excédant 120 m3 1 0

– – Compresseurs volumétriques rotatifs

8414 80 73 – – – à un seul arbre

8414 80 73 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/723

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – autres

8414 80 73 91 – – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8414 80 73 98 – – – – – autres 2 0

– – – à plusieurs arbres

8414 80 75 00 – – – – à vis 2 0

8414 80 78 00 – – – – autres 2 0

8414 80 80 00 – – autres 2 0

8414 90 00 00 – Parties 0 0

8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

8415 10 – du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type "split-system" (systèmes à éléments séparés)

8415 10 10 00 – – formant un seul corps 0,5 0

8415 10 90 00 – – Systèmes à éléments séparés ("split-system") 0,5 0

8415 20 00 – du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

8415 20 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8415 20 00 90 – – autres 5 0

– autres

8415 81 00 – – avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

8415 81 00 10 – – – Climatiseurs industriels monocorps d'une puissance excé­ dant 5 kW mais n'excédant pas 50 kW

10 3

8415 81 00 30 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8415 81 00 90 – – – – autres 2 0

8415 82 00 – – autres, avec dispositif de réfrigération

8415 82 00 10 – – – Climatiseurs industriels monocorps d'une puissance excé­ dant 5 kW mais n'excédant pas 50 kW

10 3

8415 82 00 30 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8415 82 00 90 – – – autres 5 0

FRL 161/724 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8415 83 00 – – sans dispositif de réfrigération

8415 83 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8415 83 00 90 – – – autres 3 0

8415 90 00 00 – Parties 0 0

8416 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles méca­ niques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

8416 10 – Brûleurs à combustibles liquides

8416 10 10 00 – – avec dispositif de contrôle automatique monté 5 0

8416 10 90 00 – – autres 5 0

8416 20 – autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

8416 20 10 00 – – exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

5 0

8416 20 90 00 – – autres 5 0

8416 30 00 00 – Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'éva­ cuation des cendres et dispositifs similaires

0 0

8416 90 00 00 – Parties 5 0

8417 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinéra­ teurs, non électriques

8417 10 00 00 – Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements ther­ miques des minerais ou des métaux

5 0

8417 20 – Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

8417 20 10 00 – – Fours à tunnel 2 5

8417 20 90 00 – – autres 2 5

8417 80 – autres

8417 80 10 00 – – Fours pour l'incinération des ordures 2 0

8417 80 20 00 – – Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

0 0

8417 80 80 00 – – autres 2 0

8417 90 00 – Parties

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/725

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8417 90 00 10 – – de récupérateurs à tubes spiralés d'une capacité de 2 800 à 19 000 m3 à l'heure

10 3

8417 90 00 90 – – autres 2 0

8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipe­ ment électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

8418 10 – Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conserva­ teurs munis de portes extérieures séparées

8418 10 20 – – d'une capacité excédant 340 l

8418 10 20 10 – – – de type ménager 5 0

– – – autres

8418 10 20 91 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8418 10 20 98 – – – – autres 5 0

8418 10 80 – – autres

8418 10 80 10 – – – de type ménager 5 0

– – – autres

8418 10 80 91 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8418 10 80 98 – – – – autres 5 0

– Réfrigérateurs de type ménager

8418 21 – – à compression

8418 21 10 00 – – – d'une capacité excédant 340 l 10 3

– – – autres

8418 21 51 00 – – – – Modèle table 5 0

8418 21 59 00 – – – – à encastrer 5 0

– – – – autres, d'une capacité

8418 21 91 00 – – – – – n'excédant pas 250 l 10 3

8418 21 99 00 – – – – – excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l 7 3

8418 29 00 00 – – autres 5 0

8418 30 – Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

FRL 161/726 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8418 30 20 – – d'une capacité n'excédant pas 400 l

8418 30 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8418 30 20 90 – – – autres 5 0

8418 30 80 – – d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l

8418 30 80 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8418 30 80 90 – – – autres 5 0

8418 40 – Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

8418 40 20 00 – – d'une capacité n'excédant pas 250 l 0 0

8418 40 80 00 – – d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l 2,5 0

8418 50 – autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et simi­ laires) pour la conservation et l'exposition de produits, incor­ porant un équipement pour la production du froid

– – Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)

8418 50 11 00 – – – pour produits congelés 5 0

8418 50 19 00 – – – autres 5 0

– – autres meubles frigorifiques

8418 50 91 00 – – – Congélateurs-conservateurs autres que ceux des nos 8418 30 et 8418 40

5 0

8418 50 99 00 – – – autres 5 0

– autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

8418 61 00 00 – – Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

5 0

8418 69 00 – – autres

8418 69 00 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

8418 69 00 90 – – – autres 3 0

– Parties

8418 91 00 00 – – Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/727

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8418 99 – – autres

8418 99 10 00 – – – Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

6 0

8418 99 90 – – – autres

8418 99 90 10 – – – – Parties d'équipements pour la production du froid destinées à des réfrigérateurs et congélateurs de type ménager

5 0

8418 99 90 90 – – – – autres 6 0

8419 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'ex­ clusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un chan­ gement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisa­ tion, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

– Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

8419 11 00 00 – – à chauffage instantané, à gaz 2 0

8419 19 00 00 – – autres 5 0

8419 20 00 00 – Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires 0 0

– Séchoirs

8419 31 00 00 – – pour produits agricoles 0 0

8419 32 00 00 – – pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons 0 0

8419 39 – – autres

8419 39 10 00 – – – pour ouvrages en céramique 2 0

8419 39 90 00 – – – autres 0 0

8419 40 00 00 – Appareils de distillation ou de rectification 0 0

8419 50 00 00 – Échangeurs de chaleur 0 0

8419 60 00 00 – Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'au­ tres gaz

2 0

– autres appareils et dispositifs

8419 81 – – pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

8419 81 20 – – – Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

FRL 161/728 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8419 81 20 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8419 81 20 90 – – – – autres 3 0

8419 81 80 – – – autres

8419 81 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8419 81 80 90 – – – – autres 3 0

8419 89 – – autres

8419 89 10 00 – – – Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

0 0

8419 89 30 00 – – – Appareils et dispositifs de métallisation sous vide 2 0

8419 89 98 00 – – – autres 0 0

8419 90 – Parties

8419 90 15 00 – – de stérilisateurs de la sous-position 8419 20 00 00 0 0

8419 90 85 00 – – autres 0 0

8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8420 10 – Calandres et laminoirs

8420 10 10 00 – – des types utilisés dans l'industrie textile 5 0

8420 10 30 00 – – des types utilisés dans l'industrie du papier 5 0

8420 10 50 00 – – des types utilisés dans l'industrie du caoutchouc ou des matières plastiques

5 0

8420 10 90 00 – – autres 0 0

– Parties

8420 91 – – Cylindres

8420 91 10 00 – – – en fonte 5 0

8420 91 80 00 – – – autres 5 0

8420 99 00 00 – – autres 0 0

8421 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

– Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/729

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8421 11 00 00 – – Écrémeuses 10 5

8421 12 00 00 – – Essoreuses à linge 5 0

8421 19 – – autres

8421 19 20 00 – – – Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires 2 0

8421 19 70 – – – autres

8421 19 70 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8421 19 70 90 – – – – autres 0 0

– Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

8421 21 00 00 – – pour la filtration ou l'épuration des eaux 0 0

8421 22 00 00 – – pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

8421 23 00 – – pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8421 23 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8421 23 00 30 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8421 23 00 90 – – – autres 2 0

8421 29 00 00 – – autres 0 0

– Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz

8421 31 00 00 – – Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

0 0

8421 39 – – autres

8421 39 20 00 – – – Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air 0 0

– – – Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz

8421 39 40 00 – – – – par procédé humide 2 0

8421 39 60 – – – – par procédé catalytique

8421 39 60 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8421 39 60 90 – – – – – autres 2 0

8421 39 90 00 – – – – autres 0,5 0

– Parties

FRL 161/730 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8421 91 00 00 – – de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges 0 0

8421 99 00 00 – – autres 0 0

8422 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

– Machines à laver la vaisselle

8422 11 00 00 – – de type ménager 5 0

8422 19 00 00 – – autres 5 0

8422 20 00 00 – Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

5 5

8422 30 00 – Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

8422 30 00 10 – – Machines et appareils à remplir, capsuler ou étiqueter les bouteilles, utilisées par l'industrie alimentaire, d'une capa­ cité n'excédant pas 12 000 bouteilles à l'heure

5 5

– – autres

8422 30 00 91 – – – Machines et appareils à fermer les bouteilles en verre à l'aide de bouchons à vis métalliques, utilisées par l'indus­ trie alimentaire, d'une capacité n'excédant pas 9 600 bouteilles à l'heure

2 5

8422 30 00 99 – – – autres 2 0

8422 40 00 – autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

8422 40 00 10 – – Machines et appareils à empaqueter ou à emballer (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable), utilisées par l'industrie alimentaire, d'une capacité n'excédant pas 12 000 bouteilles à l'heure

5 5

8422 40 00 90 – – autres 0 0

8422 90 – Parties

8422 90 10 00 – – de machines à laver la vaisselle 2 0

8422 90 90 00 – – autres 0 0

8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/731

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8423 10 – Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

8423 10 10 00 – – Balances de ménage 5 0

8423 10 90 00 – – autres 5 0

8423 20 00 00 – Bascules à pesage continu sur transporteurs 5 0

8423 30 00 00 – Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensa­ cheuses ou doseuses

5 0

– autres appareils et instruments de pesage

8423 81 – – d'une portée n'excédant pas 30 kg

8423 81 10 00 – – – Instruments de contrôle par référence à un poids prédé­ terminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

5 0

8423 81 30 00 – – – Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

5 0

8423 81 50 00 – – – Balances de magasin 5 0

8423 81 90 00 – – – autres 5 0

8423 82 – – d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

8423 82 10 00 – – – Instruments de contrôle par référence à un poids prédé­ terminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

5 0

8423 82 90 – – – autres

8423 82 90 10 – – – – Balances pour bovins 0 0

8423 82 90 90 – – – – autres 5 0

8423 89 00 00 – – autres 5 0

8423 90 00 00 – Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instru­ ments de pesage

5 0

8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appa­ reils à jet similaires

8424 10 – Extincteurs, même chargés

8424 10 20 – – d'un poids n'excédant pas 21 kg

FRL 161/732 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8424 10 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8424 10 20 90 – – – autres 2 0

8424 10 80 – – autres

8424 10 80 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8424 10 80 90 – – – autres 2 0

8424 20 00 – Pistolets aérographes et appareils similaires

8424 20 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

8424 20 00 90 – – autres 5 0

8424 30 – Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

– – Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé

8424 30 01 00 – – – équipés d'un dispositif de chauffage 5 0

– – – autres, d'une puissance de moteur

8424 30 05 – – – – n'excédant pas 7,5 kW

8424 30 05 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8424 30 05 90 – – – – – autres 5 0

8424 30 09 00 – – – – excédant 7,5 kW 5 0

– – autres machines et appareils

8424 30 10 00 – – – à air comprimé 2 0

8424 30 90 – – – autres

8424 30 90 10 – – – – Injecteurs de poussière de charbon dans les hauts four­ neaux

10 3

8424 30 90 20 – – – – Station de recharge des extincteurs à poudre 1 0

8424 30 90 90 – – – – autres 2 0

– autres appareils

8424 81 – – pour l'agriculture ou l'horticulture

8424 81 10 00 – – – Appareils d'arrosage 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/733

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

8424 81 30 00 – – – – Appareils portatifs 0 0

– – – – autres

8424 81 91 00 – – – – – Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

0 0

8424 81 99 00 – – – – – autres 0 0

8424 89 00 00 – – autres 2 0

8424 90 00 00 – Parties 2 0

8425 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

– Palans

8425 11 00 00 – – à moteur électrique 0 0

8425 19 – – autres

8425 19 20 00 – – – actionnés à la main, à chaîne 0 0

8425 19 80 00 – – – autres 0 0

– autres treuils; cabestans

8425 31 00 00 – – à moteur électrique 0 0

8425 39 – – autres

8425 39 30 00 – – – à moteur à allumage par étincelles ou par compression 0 0

8425 39 90 00 – – – autres 0 0

– Crics et vérins

8425 41 00 00 – – Élévateurs fixes de voitures pour garages 0 0

8425 42 00 00 – – autres crics et vérins, hydrauliques 0 0

8425 49 00 00 – – autres 0 0

8426 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchar­ gement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

– Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

8426 11 00 00 – – Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes 0 0

FRL 161/734 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8426 12 00 00 – – Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers 0 0

8426 19 00 00 – – autres 0 0

8426 20 00 00 – Grues à tour 0 0

8426 30 00 00 – Grues sur portiques 0 0

– autres machines et appareils, autopropulsés

8426 41 00 00 – – sur pneumatiques 0 0

8426 49 00 00 – – autres 0 0

– autres machines et appareils

8426 91 – – conçus pour être montés sur un véhicule routier

8426 91 10 00 – – – Grues hydrauliques pour le chargement ou le décharge­ ment du véhicule

0 0

8426 91 90 00 – – – autres 0 0

8426 99 00 00 – – autres 0 0

8427 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

8427 10 – Chariots autopropulsés à moteur électrique

8427 10 10 00 – – élevant à une hauteur de 1 m ou plus 2 0

8427 10 90 00 – – autres 5 0

8427 20 – autres chariots autopropulsés

– – élevant à une hauteur de 1 m ou plus

8427 20 11 00 – – – Chariots-gerbeurs tous terrains 5 0

8427 20 19 00 – – – autres 0 0

8427 20 90 00 – – autres 5 0

8427 90 00 00 – autres chariots 5 0

8428 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers méca­ niques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8428 10 – Ascenseurs et monte-charge

8428 10 20 00 – – électriques 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/735

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8428 10 80 00 – – autres 0 0

8428 20 – Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

8428 20 30 00 – – spécialement conçus pour l'exploitation agricole 0 0

– – autres

8428 20 91 00 – – – pour produits en vrac 0 0

8428 20 98 00 – – – autres 0 0

– autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

8428 31 00 00 – – spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

0 0

8428 32 00 00 – – autres, à benne 0 0

8428 33 00 00 – – autres, à bande ou à courroie 0 0

8428 39 – – autres

8428 39 20 00 – – – Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets 0 0

8428 39 90 00 – – – autres 0 0

8428 40 00 00 – Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 0 0

8428 60 00 00 – Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

0 0

8428 90 – autres machines et appareils

8428 90 30 00 – – Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l'amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

0 0

– – autres

– – – Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agri­ cole

8428 90 71 00 – – – – conçus pour être portés par tracteur agricole 0 0

8428 90 79 00 – – – – autres 0 0

– – – autres

8428 90 91 00 – – – – Pelleteuses et ramasseuses mécaniques 0 0

8428 90 95 00 – – – – autres 0 0

FRL 161/736 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, char­ geuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

– Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)

8429 11 00 00 – – à chenilles 0 0

8429 19 00 00 – – autres 0 0

8429 20 00 00 – Niveleuses 0 0

8429 30 00 00 – Décapeuses (scrapers) 0 0

8429 40 – Compacteuses et rouleaux compresseurs

– – Rouleaux compresseurs

8429 40 10 00 – – – Rouleaux à vibrations 0 0

8429 40 30 00 – – – autres 0 0

8429 40 90 00 – – Compacteuses 0 0

– Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses- pelleteuses

8429 51 – – Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

8429 51 10 00 – – – Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

0 0

– – – autres

8429 51 91 00 – – – – Chargeuses à chenilles 0 0

8429 51 99 00 – – – – autres 0 0

8429 52 – – Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

8429 52 10 00 – – – Excavateurs à chenilles 0 0

8429 52 90 00 – – – autres 0 0

8429 59 00 00 – – autres 0 0

8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

8430 10 00 00 – Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux 0 0

8430 20 00 00 – Chasse-neige 0 0

– Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/737

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8430 31 00 00 – – autopropulsées 0 0

8430 39 00 00 – – autres 0 0

– autres machines de sondage ou de forage

8430 41 00 00 – – autopropulsées 0 0

8430 49 00 00 – – autres 0 0

8430 50 00 00 – autres machines et appareils, autopropulsés 0 0

– autres machines et appareils, non autopropulsés

8430 61 00 00 – – Machines et appareils à tasser ou à compacter 0 0

8430 69 00 00 – – autres 0 0

8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8431 10 00 00 – de machines ou appareils du no 8425 0 0

8431 20 00 00 – de machines ou appareils du no 8427 0 0

– de machines ou appareils du no 8428

8431 31 00 00 – – d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques 0 0

8431 39 – – autres

8431 39 10 00 – – – de machines de laminoirs de la sous-position 8428 90 30 00

0 0

8431 39 70 00 – – – autres 0 0

– de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430

8431 41 00 00 – – Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

0 0

8431 42 00 00 – – Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angle­ dozers)

0 0

8431 43 00 00 – – Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430 41 ou 8430 49

0 0

8431 49 – – autres

8431 49 20 00 – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 0 0

8431 49 80 00 – – – autres 0 0

8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

FRL 161/738 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8432 10 – Charrues

8432 10 10 00 – – à socs 0 0

8432 10 90 00 – – autres 0 0

– Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

8432 21 00 00 – – Herses à disques (pulvériseurs) 0 0

8432 29 – – autres

8432 29 10 00 – – – Scarificateurs et cultivateurs 0 0

8432 29 30 00 – – – Herses 0 0

8432 29 50 00 – – – Motohoues 0 0

8432 29 90 00 – – – autres 0 0

8432 30 – Semoirs, plantoirs et repiqueurs

– – Semoirs

8432 30 11 00 – – – de précision, à commande centrale 0 0

8432 30 19 00 – – – autres 0 0

8432 30 90 00 – – Plantoirs et repiqueurs 0 0

8432 40 – Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

8432 40 10 00 – – d'engrais minéraux ou chimiques 0 0

8432 40 90 00 – – autres 0 0

8432 80 00 00 – autres machines, appareils et engins 0 0

8432 90 00 00 – Parties 0 0

8433 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437

– Tondeuses à gazon

8433 11 – – à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

8433 11 10 00 – – – électriques 0 0

– – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/739

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – autopropulsées

8433 11 51 00 – – – – – équipées d'un siège 0 0

8433 11 59 00 – – – – – autres 0 0

8433 11 90 00 – – – – autres 0 0

8433 19 – – autres

– – – avec moteur

8433 19 10 00 – – – – électrique 0 0

– – – – autres

– – – – – autopropulsées

8433 19 51 00 – – – – – – équipées d'un siège 0 0

8433 19 59 00 – – – – – – autres 0 0

8433 19 70 00 – – – – – autres 0 0

8433 19 90 00 – – – sans moteur 0 0

8433 20 – Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

8433 20 10 00 – – Motofaucheuses 0 0

– – autres

– – – conçues pour être tractées ou portées par tracteurs

8433 20 51 00 – – – – dont le dispositif de coupe tourne dans un plan hori­ zontal

0 0

8433 20 59 00 – – – – autres 0 0

8433 20 90 00 – – – autres 0 0

8433 30 – autres machines et appareils de fenaison

8433 30 10 00 – – Râteaux faneurs, râteaux andaineurs et vire-andains 0 0

8433 30 90 00 – – autres 0 0

8433 40 – Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramas­ seuses

8433 40 10 00 – – Presses ramasseuses 0 0

8433 40 90 00 – – autres 0 0

– autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage

FRL 161/740 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8433 51 00 00 – – Moissonneuses-batteuses 0 0

8433 52 00 00 – – autres machines et appareils pour le battage 0 0

8433 53 – – Machines pour la récolte des racines ou tubercules

8433 53 10 00 – – – Machines pour la récolte des pommes de terre 0 0

8433 53 30 00 – – – Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves 0 0

8433 53 90 00 – – – autres 0 0

8433 59 – – autres

– – – Récolteuses-hacheuses

8433 59 11 00 – – – – automotrices 0 0

8433 59 19 00 – – – – autres 0 0

8433 59 30 00 – – – Machines à vendanger 0 0

8433 59 80 00 – – – autres 0 0

8433 60 00 00 – Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

0 0

8433 90 00 00 – Parties 0 0

8434 Machines à traire et machines et appareils de laiterie

8434 10 00 00 – Machines à traire 0 0

8434 20 00 00 – Machines et appareils de laiterie 0 0

8434 90 00 00 – Parties 0 0

8435 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

8435 10 00 00 – Machines et appareils 5 5

8435 90 00 00 – Parties 5 5

8436 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou ther­ miques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

8436 10 00 00 – Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

0 0

– Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/741

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8436 21 00 00 – – Couveuses et éleveuses 0 0

8436 29 00 – – autres

8436 29 00 10 – – – Machines et appareils pour l'élevage de volailles en batterie ou au sol

10 3

8436 29 00 90 – – – autres 0 0

8436 80 – autres machines et appareils

8436 80 10 00 – – pour la sylviculture 0 0

– – autres

8436 80 91 00 – – – Abreuvoirs automatiques 0 0

8436 80 99 00 – – – autres 0 0

– Parties

8436 91 00 00 – – de machines ou appareils d'aviculture 0 0

8436 99 00 00 – – autres 0 0

8437 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8437 10 00 00 – Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

0 0

8437 80 00 00 – autres machines et appareils 0 0

8437 90 00 00 – Parties 0 0

8438 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

8438 10 – Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

8438 10 10 00 – – pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie 3 5

8438 10 90 00 – – pour la fabrication des pâtes alimentaires 3 5

8438 20 00 00 – Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrica­ tion du cacao ou du chocolat

0 0

8438 30 00 00 – Machines et appareils pour la sucrerie 10 5

FRL 161/742 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8438 40 00 00 – Machines et appareils pour la brasserie 1 0

8438 50 00 00 – Machines et appareils pour le travail des viandes 10 5

8438 60 00 00 – Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

5 5

8438 80 – autres machines et appareils

8438 80 10 00 – – pour le traitement et la préparation du café ou du thé 1 0

– – autres

8438 80 91 00 – – – pour la préparation ou la fabrication des boissons 5 5

8438 80 99 00 – – – autres 1 0

8438 90 00 00 – Parties 0 0

8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8439 10 00 00 – Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

5 0

8439 20 00 00 – Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

2 0

8439 30 00 00 – Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

5 0

– Parties

8439 91 – – de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

8439 91 10 00 – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 5 0

8439 91 90 00 – – – autres 5 0

8439 99 – – autres

8439 99 10 00 – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 5 0

8439 99 90 00 – – – autres 5 0

8440 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

8440 10 – Machines et appareils

8440 10 10 00 – – Plieuses 4 0

8440 10 20 00 – – Assembleuses 4 0

8440 10 30 00 – – Couseuses ou agrafeuses 4 0

8440 10 40 00 – – Machines à relier par collage 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/743

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8440 10 90 00 – – autres 4 0

8440 90 00 00 – Parties 5 0

8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

8441 10 – Coupeuses

8441 10 10 00 – – Coupeuses-bobineuses 5 0

8441 10 20 00 – – Coupeuses en long ou en travers 5 0

8441 10 30 00 – – Massicots droits 5 0

8441 10 40 00 – – Massicots trilames 5 0

8441 10 80 00 – – autres 5 0

8441 20 00 00 – Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes 5 0

8441 30 00 00 – Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

0 0

8441 40 00 00 – Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

0 0

8441 80 00 00 – autres machines et appareils 0 0

8441 90 – Parties

8441 90 10 00 – – de coupeuses 0 0

8441 90 90 00 – – autres 0 0

8442 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

8442 30 – Machines, appareils et matériel

8442 30 10 00 – – Machines à composer par procédé photographique 5 0

– – autres

8442 30 91 00 – – – Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre

5 0

8442 30 99 00 – – – autres 5 0

FRL 161/744 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8442 40 00 00 – Parties de ces machines, appareils ou matériel 5 0

8442 50 – Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exem­ ple)

– – avec image graphique

8442 50 21 00 – – – pour l'impression en relief 5 0

8442 50 23 00 – – – pour l'impression à plat 5 0

8442 50 29 00 – – – autres 5 0

8442 50 80 00 – – autres 3 0

8443 Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

– Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

8443 11 00 00 – – Machines et appareils à imprimer, offset, alimentés en bobi­ nes

5 0

8443 12 00 00 – – Machines et appareils à imprimer, offset de bureau, alimentés en feuilles d'un format ne dépassant pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

5 0

8443 13 – – autres machines et appareils à imprimer, offset

– – – alimentés en feuilles

8443 13 10 00 – – – – usagés 3 0

– – – – neufs, pour feuilles d'un format

8443 13 31 00 – – – – – n'excédant pas 52 × 74 cm 3 0

8443 13 35 00 – – – – – excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

3 0

8443 13 39 00 – – – – – excédant 74 × 107 cm 3 0

8443 13 90 00 – – – autres 3 0

8443 14 00 00 – – Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appa­ reils flexographiques

5 0

8443 15 00 00 – – Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

5 0

8443 16 00 00 – – Machines et appareils à imprimer, flexographiques 3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/745

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8443 17 00 00 – – Machines et appareils à imprimer, héliographiques 3 0

8443 19 – – autres

8443 19 20 00 – – – à imprimer les matières textiles 4 0

8443 19 40 00 – – – utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs 4 0

8443 19 70 00 – – – autres 3 0

– autres imprimantes, machines à copier et machines à téléco­ pier, même combinées entre elles

8443 31 – – Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

8443 31 10 00 – – – Machines assurant les fonctions de copie et de transmis­ sion de copie, même munies d'une fonction impression, dont la vitesse de copie n'exède pas 12 pages mono­ chromes par minute

0 0

– – – autres

8443 31 91 00 – – – – Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

0 0

8443 31 99 00 – – – – autres 0 0

8443 32 – – autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

8443 32 10 00 – – – Imprimantes 3 0

8443 32 30 00 – – – Machines à télécopier 0 0

– – – autres

8443 32 91 00 – – – – Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

0 0

8443 32 93 00 – – – – autres machines assurant une fonction de copie, incor­ porant un système optique

0 0

8443 32 99 00 – – – – autres 10 3

8443 39 – – autres

8443 39 10 00 – – – Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

0 0

– – – autres machines à copier

8443 39 31 00 – – – – à système optique 0 0

FRL 161/746 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8443 39 39 00 – – – – autres 10 3

8443 39 90 – – – autres

8443 39 90 10 – – – – Machines à écrire automatiques 10 3

8443 39 90 90 – – – – autres 3 0

– Parties et accessoires

8443 91 – – Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

8443 91 10 00 – – – pour machines du no 8443 19 40 2 0

– – – autres

8443 91 91 – – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

8443 91 91 10 – – – – – Machines et appareils auxiliaires 3 0

8443 91 91 90 – – – – – autres 2 0

8443 91 99 – – – – autres

8443 91 99 10 – – – – – Machines et appareils auxiliaires 3 0

8443 91 99 90 – – – – – autres 2 0

8443 99 – – autres

8443 99 10 00 – – – Assemblages électroniques 0 0

8443 99 90 – – – autres

8443 99 90 10 – – – – – Machines et appareils auxiliaires 3 0

8443 99 90 90 – – – – autres 0 0

8444 00 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8444 00 10 00 – Machines pour le filage 5 0

8444 00 90 00 – autres 5 0

8445 Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la prépa­ ration des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

– Machines pour la préparation des matières textiles

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/747

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8445 11 00 00 – – Cardes 0 0

8445 12 00 00 – – Peigneuses 0 0

8445 13 00 00 – – Bancs à broches 0 0

8445 19 00 00 – – autres 0 0

8445 20 00 00 – Machines pour la filature des matières textiles 0 0

8445 30 – Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

8445 30 10 00 – – pour le doublage des matières textiles 0 0

8445 30 90 00 – – pour le retordage des matières textiles 0 0

8445 40 00 00 – Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

0 0

8445 90 00 00 – autres 0 0

8446 Métiers à tisser

8446 10 00 00 – pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm 0 0

– pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes

8446 21 00 00 – – à moteur 0 0

8446 29 00 00 – – autres 0 0

8446 30 00 00 – pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes 0 0

8447 Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

– Métiers à bonneterie circulaires

8447 11 – – avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

8447 11 10 00 – – – fonctionnant avec des aiguilles articulées 0 0

8447 11 90 00 – – – autres 0 0

8447 12 – – avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

8447 12 10 00 – – – fonctionnant avec des aiguilles articulées 0 0

8447 12 90 00 – – – autres 0 0

8447 20 – Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-trico­ tage

FRL 161/748 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8447 20 20 00 – – Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

0 0

8447 20 80 00 – – autres 0 0

8447 90 00 00 – autres 0 0

8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

– Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447

8448 11 00 00 – – Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

0 0

8448 19 00 00 – – autres 0 0

8448 20 00 00 – Parties et accessoires des machines du no 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

0 0

– Parties et accessoires des machines du no 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

8448 31 00 00 – – Garnitures de cardes 0 0

8448 32 00 00 – – de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

0 0

8448 33 – – Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

8448 33 10 00 – – – Broches et leurs ailettes 0 0

8448 33 90 00 – – – Anneaux et curseurs 0 0

8448 39 00 00 – – autres 0 0

– Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

8448 42 00 00 – – Peignes, lisses et cadres de lisses 0 0

8448 49 00 00 – – autres 0 0

– Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du no 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

8448 51 – – Platines, aiguilles et autres articles participant à la forma­ tion des mailles

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/749

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8448 51 10 00 – – – Platines 0 0

8448 51 90 00 – – – autres 0 0

8448 59 00 00 – – autres 0 0

8449 00 00 00 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

0 0

8450 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

– Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

8450 11 – – Machines entièrement automatiques

– – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

8450 11 11 00 – – – – à chargement frontal 5 0

8450 11 19 00 – – – – à chargement par le haut 5 0

8450 11 90 00 – – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

5 0

8450 12 00 00 – – autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée 5 0

8450 19 00 00 – – autres 10 3

8450 20 00 00 – Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

5 0

8450 90 00 00 – Parties 5 0

8451 Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

8451 10 00 00 – Machines pour le nettoyage à sec 0 0

– Machines à sécher

8451 21 – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

8451 21 10 00 – – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

0 0

8451 21 90 00 – – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

0 0

8451 29 00 00 – – autres 0 0

FRL 161/750 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8451 30 – Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

– – à chauffage électrique d'une puissance

8451 30 10 00 – – – n'excédant pas 2 500 W 0 0

8451 30 30 00 – – – excédant 2 500 W 0 0

8451 30 80 00 – – autres 0 0

8451 40 00 00 – Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture 0 0

8451 50 00 00 – Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

0 0

8451 80 – autres machines et appareils

8451 80 10 00 – – Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que lino­ léum, etc.

0 0

8451 80 30 00 – – Machines pour l'apprêt ou le finissage 0 0

8451 80 80 00 – – autres 0 0

8451 90 00 00 – Parties 0 0

8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécia­ lement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8452 10 – Machines à coudre de type ménager

– – Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

8452 10 11 00 – – – Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 EUR

0 0

8452 10 19 00 – – – autres 0 0

8452 10 90 00 – – autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

0 0

– autres machines à coudre

8452 21 00 00 – – Unités automatiques 0 0

8452 29 00 00 – – autres 0 0

8452 30 – Aiguilles pour machines à coudre

8452 30 10 00 – – avec talon à un côté plat 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/751

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8452 30 90 00 – – autres 0 0

8452 40 00 00 – Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties

0 0

8452 90 00 00 – autres parties de machines à coudre 0 0

8453 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la répa­ ration des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8453 10 00 00 – Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

0 0

8453 20 00 00 – Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

0 0

8453 80 00 00 – autres machines et appareils 0 0

8453 90 00 00 – Parties 0 0

8454 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8454 10 00 – Convertisseurs

8454 10 00 10 – – d'une capacité de 130 à 300 tonnes 10 3

8454 10 00 90 – – autres 5 0

8454 20 00 00 – Lingotières et poches de coulée 5 0

8454 30 – Machines à couler (mouler)

8454 30 10 00 – – Machines à couler sous pression 5 0

8454 30 90 00 – – autres 5 0

8454 90 00 – Parties

8454 90 00 10 – – de convertisseurs 0 0

8454 90 00 90 – – autres 5 0

8455 Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8455 10 00 00 – Laminoirs à tubes 2 0

– autres laminoirs

8455 21 00 00 – – Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid 10 3

8455 22 00 00 – – Laminoirs à froid 10 3

8455 30 – Cylindres de laminoirs

FRL 161/752 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8455 30 10 00 – – en fonte 5 0

– – en acier forgé

8455 30 31 – – – Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

8455 30 31 10 – – – – de travail à chaud 10 3

8455 30 31 90 – – – – autres 5 0

8455 30 39 00 – – – Cylindres de travail à froid 5 0

8455 30 90 – – en acier coulé ou moulé

8455 30 90 10 – – – en fonte 10 3

8455 30 90 90 – – – autres 1 0

8455 90 00 00 – autres parties 5 0

8456 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochi­ miques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

8456 10 00 00 – opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons 4 0

8456 20 00 00 – opérant par ultrasons 2 0

8456 30 – opérant par électro-érosion

– – à commande numérique

8456 30 11 00 – – – par fil 2 0

8456 30 19 00 – – – autres 2 0

8456 30 90 00 – – autres 2 0

8456 90 00 00 – autres 2 0

8457 Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8457 10 – Centres d'usinage

8457 10 10 00 – – horizontaux 4 0

8457 10 90 00 – – autres 4 0

8457 20 00 00 – Machines à poste fixe 2 0

8457 30 – Machines à stations multiples

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/753

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8457 30 10 00 – – à commande numérique 2 0

8457 30 90 00 – – autres 2 0

8458 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlè­ vement de métal

– Tours horizontaux

8458 11 – – à commande numérique

8458 11 20 00 – – – Centres de tournage 3 0

– – – Tours automatiques

8458 11 41 00 – – – – monobroche 3 0

8458 11 49 00 – – – – multibroches 3 0

8458 11 80 00 – – – autres 0 0

8458 19 – – autres

8458 19 20 00 – – – Tours parallèles 2 0

8458 19 40 00 – – – Tours automatiques 4 0

8458 19 80 00 – – – autres 4 0

– autres tours

8458 91 – – à commande numérique

8458 91 20 00 – – – Centres de tournage 2 0

8458 91 80 00 – – – autres 4 0

8458 99 00 00 – – autres 5 0

8459 Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tour­ nage) du no 8458

8459 10 00 00 – Unités d'usinage à glissières 2 0

– autres machines à percer

8459 21 00 00 – – à commande numérique 2 0

8459 29 00 00 – – autres 2 0

– autres aléseuses-fraiseuses

FRL 161/754 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8459 31 00 00 – – à commande numérique 2 0

8459 39 00 00 – – autres 2 0

8459 40 – autres machines à aléser

8459 40 10 00 – – à commande numérique 2 0

8459 40 90 00 – – autres 2 0

– Machines à fraiser, à console

8459 51 00 00 – – à commande numérique 2 0

8459 59 00 00 – – autres 2 0

– autres machines à fraiser

8459 61 – – à commande numérique

8459 61 10 00 – – – Machines à fraiser les outils 4 0

8459 61 90 00 – – – autres 2 0

8459 69 – – autres

8459 69 10 00 – – – Machines à fraiser les outils 4 0

8459 69 90 00 – – – autres 2 0

8459 70 00 00 – autres machines à fileter ou à tarauder 2 0

8460 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

– Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionne­ ment dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

8460 11 00 00 – – à commande numérique 0,5 0

8460 19 00 00 – – autres 2 0

– autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

8460 21 – – à commande numérique

– – – pour surfaces cylindriques

8460 21 11 00 – – – – Machines à rectifier de révolution intérieure 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/755

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8460 21 15 00 – – – – Machines à rectifier sans centre 2 0

8460 21 19 00 – – – – autres 2 0

8460 21 90 00 – – – autres 2 0

8460 29 – – autres

– – – pour surfaces cylindriques

8460 29 11 00 – – – – Machines à rectifier de révolution intérieure 2 0

8460 29 19 00 – – – – autres 2 0

8460 29 90 00 – – – autres 2 0

– Machines à affûter

8460 31 00 00 – – à commande numérique 5 0

8460 39 00 00 – – autres 1 0

8460 40 – Machines à glacer ou à roder

8460 40 10 – – à commande numérique

8460 40 10 10 – – – dont la tolérance de la forme de l'ouverture n'excède pas 0,01 mm

0,5 0

8460 40 10 90 – – – autres 2 0

8460 40 90 00 – – autres 2 0

8460 90 – autres

8460 90 10 00 – – dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

4 0

8460 90 90 00 – – autres 2 0

8461 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tron­ çonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8461 20 00 00 – Étaux-limeurs et machines à mortaiser 3 0

8461 30 – Machines à brocher

8461 30 10 00 – – à commande numérique 0 0

8461 30 90 00 – – autres 0 0

FRL 161/756 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8461 40 – Machines à tailler ou à finir les engrenages

– – Machines à tailler les engrenages

– – – à tailler les engrenages cylindriques

8461 40 11 00 – – – – à commande numérique 0 0

8461 40 19 00 – – – – autres 0 0

– – – à tailler les autres engrenages

8461 40 31 00 – – – – à commande numérique 0 0

8461 40 39 00 – – – – autres 0 0

– – Machines à finir les engrenages

– – – dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

8461 40 71 00 – – – – à commande numérique 0 0

8461 40 79 00 – – – – autres 0 0

8461 40 90 00 – – – autres 0 0

8461 50 – Machines à scier ou à tronçonner

– – Machines à scier

8461 50 11 00 – – – à scie circulaire 0 0

8461 50 19 00 – – – autres 4 0

8461 50 90 00 – – Machines à tronçonner 4 0

8461 90 00 00 – autres 5 0

8462 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

8462 10 – Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

8462 10 10 00 – – à commande numérique 5 0

8462 10 90 00 – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/757

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer

8462 21 – – à commande numérique

8462 21 10 00 – – – pour le travail des produits plats 5 0

8462 21 80 00 – – – autres 5 0

8462 29 – – autres

8462 29 10 00 – – – pour le travail des produits plats 2 0

– – – autres

8462 29 91 00 – – – – hydrauliques 5 0

8462 29 98 00 – – – – autres 5 0

– Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler

8462 31 00 00 – – à commande numérique 5 0

8462 39 – – autres

8462 39 10 00 – – – pour le travail des produits plats 5 0

– – – autres

8462 39 91 00 – – – – hydrauliques 2 0

8462 39 99 00 – – – – autres 5 0

– Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

8462 41 – – à commande numérique

8462 41 10 00 – – – pour le travail des produits plats 5 0

8462 41 90 00 – – – autres 5 0

8462 49 – – autres

8462 49 10 00 – – – pour le travail des produits plats 4 0

8462 49 90 00 – – – autres 4 0

– autres

8462 91 – – Presses hydrauliques

FRL 161/758 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8462 91 10 00 – – – Presses pour le moulage des poudres métalliques par frit­ tage, et presses à paqueter les ferrailles

5 0

– – – autres

8462 91 50 00 – – – – à commande numérique 5 0

8462 91 90 00 – – – – autres 5 0

8462 99 – – autres

8462 99 10 00 – – – Presses pour le moulage des poudres métalliques par frit­ tage, et presses à paqueter les ferrailles

4 0

– – – autres

8462 99 50 00 – – – – à commande numérique 4 0

8462 99 90 00 – – – – autres 4 0

8463 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

8463 10 – Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

8463 10 10 00 – – Bancs à étirer les fils 5 0

8463 10 90 00 – – autres 5 0

8463 20 00 00 – Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

5 0

8463 30 00 00 – Machines pour le travail des métaux sous forme de fil 5 0

8463 90 00 00 – autres 5 0

8464 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céra­ miques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières miné­ rales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8464 10 00 00 – Machines à scier 5 0

8464 20 – Machines à meuler ou à polir

– – pour le travail du verre

8464 20 11 00 – – – des verres d'optique 5 0

8464 20 19 00 – – – autres 5 0

8464 20 20 00 – – pour le travail des produits céramiques 5 0

8464 20 95 00 – – autres 5 0

8464 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/759

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8464 90 20 00 – – pour le travail des produits céramiques 5 0

8464 90 80 00 – – autres 5 0

8465 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8465 10 – Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

8465 10 10 00 – – avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération 5 0

8465 10 90 00 – – sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération 5 0

– autres

8465 91 – – Machines à scier

8465 91 10 00 – – – à ruban 5 0

8465 91 20 00 – – – Scies circulaires 5 0

8465 91 90 00 – – – autres 1 0

8465 92 00 00 – – Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

1 0

8465 93 00 00 – – Machines à meuler, à poncer ou à polir 1 0

8465 94 00 00 – – Machines à cintrer ou à assembler 5 0

8465 95 00 – – Machines à percer ou à mortaiser

8465 95 00 10 – – – multibroches 1 0

8465 95 00 90 – – – autres 5 0

8465 96 00 00 – – Machines à fendre, à trancher ou à dérouler 2 0

8465 99 – – autres

8465 99 10 00 – – – Tours 5 0

8465 99 90 – – – autres

8465 99 90 10 – – – – Plaqueuses de chants 1 0

8465 99 90 90 – – – – autres 5 0

FRL 161/760 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8466 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusive­ ment ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte- outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8466 10 – Porte-outils et filières à déclenchement automatique

– – Porte-outils

8466 10 20 00 – – – Mandrins, pinces et douilles 2 0

– – – autres

8466 10 31 00 – – – – pour tours 2 0

8466 10 38 00 – – – – autres 2 0

8466 10 80 00 – – Filières à déclenchement automatique 2 0

8466 20 – Porte-pièces

8466 20 20 00 – – Montages d'usinage et leurs ensembles de composants stan­ dard

2 0

– – autres

8466 20 91 00 – – – pour tours 2 0

8466 20 98 00 – – – autres 2 0

8466 30 00 00 – Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

2 0

– autres

8466 91 – – pour machines du no 8464

8466 91 20 00 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 2 0

8466 91 95 00 – – – autres 2 0

8466 92 – – pour machines du no 8465

8466 92 20 00 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 2 0

8466 92 80 00 – – – autres 2 0

8466 93 00 00 – – pour machines des nos 8456 à 8461 2 0

8466 94 00 00 – – pour machines des nos 8462 ou 8463 2 0

8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/761

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Pneumatiques

8467 11 – – rotatifs (même à percussion)

8467 11 10 00 – – – pour le travail des métaux 5 0

8467 11 90 00 – – – autres 5 0

8467 19 00 00 – – autres 5 0

– à moteur électrique incorporé

8467 21 – – Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rota­ tives

8467 21 10 00 – – – fonctionnant sans source d'énergie extérieure 2 0

– – – autres

8467 21 91 00 – – – – électropneumatiques 2 0

8467 21 99 00 – – – – autres 2 0

8467 22 – – Scies et tronçonneuses

8467 22 10 00 – – – Tronçonneuses 5 0

8467 22 30 00 – – – Scies circulaires 2 0

8467 22 90 00 – – – autres 2 0

8467 29 – – autres

8467 29 10 00 – – – du type utilisé pour le travail des matières textiles 2 0

– – – autres

8467 29 30 00 – – – – fonctionnant sans source d'énergie extérieure 2 0

– – – – autres

– – – – – Meuleuses et ponceuses

8467 29 51 00 – – – – – – Meuleuses d'angle 2 0

8467 29 53 00 – – – – – – Ponceuses à bandes 2 0

8467 29 59 00 – – – – – – autres 5 0

8467 29 70 00 – – – – – Rabots 2 0

8467 29 80 00 – – – – – Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désher­ beuses

2 0

FRL 161/762 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8467 29 90 00 – – – – – autres 2 0

– autres outils

8467 81 00 00 – – Tronçonneuses à chaîne 2 0

8467 89 00 00 – – autres 5 0

– Parties

8467 91 00 – – de tronçonneuses à chaîne

8467 91 00 10 – – – à moteur électrique 2 0

8467 91 00 90 – – – autres 4 0

8467 92 00 00 – – d'outils pneumatiques 5 0

8467 99 00 – – autres

8467 99 00 10 – – – à moteur électrique 2 0

8467 99 00 90 – – – autres 5 0

8468 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8468 10 00 00 – Chalumeaux guidés à la main 5 0

8468 20 00 00 – autres machines et appareils aux gaz 5 0

8468 80 00 00 – autres machines et appareils 5 0

8468 90 00 00 – Parties 5 0

8469 Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

8469 00 10 00 – Machines pour le traitement des textes 0 0

– autres

8469 00 91 00 – – électriques 10 3

8469 00 99 00 – – autres 10 3

8470 Machines à calculer et machines de poche permettant d'enre­ gistrer, de reproduire et d'afficher des informations, compor­ tant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, compor­ tant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/763

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8470 10 00 00 – Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche compor­ tant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

0 0

– autres machines à calculer électroniques

8470 21 00 00 – – comportant un organe imprimant 0 0

8470 29 00 00 – – autres 0 0

8470 30 00 00 – autres machines à calculer 0 0

8470 50 00 00 – Caisses enregistreuses 0 0

8470 90 00 00 – autres 0 0

8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8471 30 00 00 – Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

0 0

– autres machines automatiques de traitement de l'information

8471 41 00 00 – – comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

0 0

8471 49 00 00 – – autres, se présentant sous forme de systèmes 0 0

8471 50 00 00 – Unités de traitement autres que celles des nos 8471 41 ou 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

0 0

8471 60 – Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

8471 60 60 00 – – Claviers 0 0

8471 60 70 00 – – autres 0 0

8471 70 – Unités de mémoire

8471 70 20 00 – – Unités de mémoire centrales 0 0

– – autres

– – – Unités de mémoire à disques

FRL 161/764 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8471 70 30 00 – – – – optiques, y compris les magnéto-optiques 0 0

– – – – autres

8471 70 50 00 – – – – – Unités de mémoire à disques durs 0 0

8471 70 70 00 – – – – – autres 0 0

8471 70 80 00 – – – Unités de mémoire à bandes 0 0

8471 70 98 00 – – – autres 0 0

8471 80 00 00 – autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

0 0

8471 90 00 00 – autres 0 0

8472 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectogra­ phiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distri­ buteurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exem­ ple)

8472 10 00 00 – Duplicateurs 10 3

8472 30 00 00 – Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

10 3

8472 90 – autres

8472 90 10 00 – – Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies 10 3

8472 90 30 00 – – Guichets de banque automatiques 0 0

8472 90 70 00 – – autres 10 3

8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et simi­ laires) reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472

8473 10 – Parties et accessoires des machines du no 8469

– – Assemblages électroniques

8473 10 11 00 – – – des machines de la sous-position 8469 00 10 0 0

8473 10 19 00 – – – autres 0 0

8473 10 90 00 – – autres 0 0

– Parties et accessoires des machines du no 8470

8473 21 – – des machines à calculer électroniques des nos 8470 10, 8470 21 ou 8470 29

8473 21 10 00 – – – Assemblages électroniques 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/765

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8473 21 90 00 – – – autres 0 0

8473 29 – – autres

8473 29 10 00 – – – Assemblages électroniques 0 0

8473 29 90 00 – – – autres 0 0

8473 30 – Parties et accessoires des machines du no 8471

8473 30 20 00 – – Assemblages électroniques 0 0

8473 30 80 00 – – autres 0 0

8473 40 – Parties et accessoires des machines du no 8472

– – Assemblages électroniques

8473 40 11 00 – – – des machines de la sous-position 8472 90 30 0 0

8473 40 18 00 – – – autres 0 0

8473 40 80 00 – – autres 0 0

8473 50 – Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472

8473 50 20 00 – – Assemblages électroniques 0 0

8473 50 80 00 – – autres 0 0

8474 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combus­ tibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8474 10 00 00 – Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver 1 0

8474 20 – Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

8474 20 10 00 – – les matières minérales des types utilisés dans l'industrie céramique

7 0

8474 20 90 00 – – autres 7 0

– Machines et appareils à mélanger ou à malaxer

8474 31 00 00 – – Bétonnières et appareils à gâcher le ciment 0 0

FRL 161/766 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8474 32 00 00 – – Machines à mélanger les matières minérales au bitume 0 0

8474 39 – – autres

8474 39 10 00 – – – Machines et appareils à mélanger ou malaxer les matières minérales du type utilisé dans l'industrie céramique

0 0

8474 39 90 00 – – – autres 0 0

8474 80 – autres machines et appareils

8474 80 10 00 – – Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céra­ miques

0 0

8474 80 90 00 – – autres 0 0

8474 90 – Parties

8474 90 10 00 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 5 0

8474 90 90 – – autres

8474 90 90 10 – – – Machines à trier, laver, concasser ou mélanger les mine­ rais, terres, pierres ou autres matières minérales

2 0

8474 90 90 90 – – – autres 5 0

8475 Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves élec­ triques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8475 10 00 00 – Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves élec­ triques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

5 0

– Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8475 21 00 00 – – Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

5 0

8475 29 00 00 – – autres 5 0

8475 90 00 00 – Parties 5 0

8476 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

– Machines automatiques de vente de boissons

8476 21 00 00 – – comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 5 0

8476 29 00 00 – – autres 5 0

– autres machines

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/767

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8476 81 00 00 – – comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 5 0

8476 89 00 00 – – autres 5 0

8476 90 00 00 – Parties 5 0

8477 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8477 10 00 00 – Machines à mouler par injection 5 0

8477 20 00 00 – Extrudeuses 5 0

8477 30 00 00 – Machines à mouler par soufflage 5 0

8477 40 00 00 – Machines à mouler sous vide et autres machines à thermo­ former

5 0

– autres machines et appareils à mouler ou à former

8477 51 00 00 – – à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

5 0

8477 59 – – autres

8477 59 10 – – – Presses

8477 59 10 10 – – – – hydrauliques pour la vulcanisation 1 0

8477 59 10 90 – – – – autres 5 0

8477 59 80 00 – – – autres 5 0

8477 80 – autres machines et appareils

– – Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires

8477 80 11 00 – – – Machines pour la transformation des résines réactives 5 0

8477 80 19 00 – – – autres 5 0

– – autres

8477 80 91 00 – – – Machines à fragmenter 0 0

8477 80 93 00 – – – Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs 0 0

8477 80 95 00 – – – Machines de découpage et machines à refendre 0 0

8477 80 99 00 – – – autres 0 0

8477 90 – Parties

FRL 161/768 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8477 90 10 00 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 0 0

8477 90 80 00 – – autres 0 0

8478 Machines et appareils pour la préparation ou la transforma­ tion du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8478 10 00 00 – Machines et appareils 1 0

8478 90 00 00 – Parties 1 0

8479 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8479 10 00 00 – Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

0 0

8479 20 00 00 – Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

0 0

8479 30 – Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

8479 30 10 00 – – Presses 0 0

8479 30 90 00 – – autres 0 0

8479 40 00 00 – Machines de corderie ou de câblerie 2 0

8479 50 00 00 – Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs 5 0

8479 60 00 00 – Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air 5 0

– autres machines et appareils

8479 81 00 00 – – pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

2 0

8479 82 00 00 – – à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

0 0

8479 89 – – autres

8479 89 30 00 – – – Soutènement marchant hydraulique pour mines 2 0

8479 89 60 – – – Appareillages dits de "graissage centralisé"

8479 89 60 10 – – – – Disperseurs à ultrasons 5 0

8479 89 60 90 – – – – autres 0 0

8479 89 91 00 – – – Machines et appareils pour émailler et décorer des produits céramiques

5 0

8479 89 97 – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/769

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8479 89 97 10 – – – – Machines et appareils pour l'ouverture et la fermeture du trou de coulée des hauts fourneaux

5 0

8479 89 97 30 – – – – Machines et appareils mécaniques pour l'encapsulation, la déshydratation et la granulation des médicaments

1 0

8479 89 97 50 – – – – Machines et appareils mécaniques pour l'enrobage de pellets et pilules

1 0

8479 89 97 90 – – – – autres 0 0

8479 90 – Parties

8479 90 20 00 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 0 0

8479 90 80 00 – – autres 0 0

8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingo­ tières), les carbures métalliques, le verre, les matières miné­ rales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8480 10 00 00 – Châssis de fonderie 2 0

8480 20 00 00 – Plaques de fond pour moules 2 0

8480 30 – Modèles pour moules

8480 30 10 00 – – en bois 2 0

8480 30 90 00 – – autres 2 0

– Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

8480 41 00 00 – – pour le moulage par injection ou par compression 2 0

8480 49 00 00 – – autres 2 0

8480 50 00 00 – Moules pour le verre 2 0

8480 60 – Moules pour les matières minérales

8480 60 10 00 – – pour le moulage par compression 2 0

8480 60 90 00 – – autres 2 0

– Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques

8480 71 00 – – pour le moulage par injection ou par compression

8480 71 00 10 – – – Moules pour les matières plastiques (pour le moulage par compression de capsules pour bouteilles PET)

0 0

8480 71 00 90 – – – autres 0 0

FRL 161/770 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8480 79 00 00 – – autres 0 0

8481 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8481 10 – Détendeurs

8481 10 05 00 – – combinés avec filtres ou lubrificateurs 0 0

– – autres

8481 10 19 00 – – – en fonte ou en acier 0 0

8481 10 99 00 – – – autres 0 0

8481 20 – Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumati­ ques

8481 20 10 00 – – Valves pour transmissions oléohydrauliques 0 0

8481 20 90 00 – – Valves pour transmissions pneumatiques 0 0

8481 30 – Clapets et soupapes de retenue

8481 30 91 00 – – en fonte ou en acier 0 0

8481 30 99 00 – – autres 0 0

8481 40 – Soupapes de trop-plein ou de sûreté

8481 40 10 00 – – en fonte ou en acier 0 0

8481 40 90 00 – – autres 0 0

8481 80 – autres articles de robinetterie et organes similaires

– – Robinetterie sanitaire

8481 80 11 00 – – – Mélangeurs, mitigeurs 0 0

8481 80 19 00 – – – autres 0 0

– – Robinetterie pour radiateurs de chauffage central

8481 80 31 00 – – – Robinets thermostatiques 0 0

8481 80 39 00 – – – autres 0 0

8481 80 40 00 – – Valves pour pneumatiques et chambres à air 0 0

– – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/771

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – Vannes de régulation

8481 80 51 00 – – – – de température 0 0

8481 80 59 00 – – – – autres 0 0

– – – autres

– – – – Robinets et vannes à passage direct

8481 80 61 00 – – – – – en fonte 0 0

8481 80 63 00 – – – – – en acier 0 0

8481 80 69 00 – – – – – autres 0 0

– – – – Robinets à soupapes

8481 80 71 00 – – – – – en fonte 0 0

8481 80 73 00 – – – – – en acier 0 0

8481 80 79 00 – – – – – autres 0 0

8481 80 81 00 – – – – Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique 0 0

8481 80 85 00 – – – – Robinets à papillon 0 0

8481 80 87 00 – – – – Robinets à membrane 0 0

8481 80 99 00 – – – – autres 0 0

8481 90 00 00 – Parties 0 0

8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8482 10 – Roulements à billes

8482 10 10 00 – – dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm 4 0

8482 10 90 00 – – autres 4 0

8482 20 00 00 – Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

5 0

8482 30 00 00 – Roulements à rouleaux en forme de tonneau 6 0

8482 40 00 00 – Roulements à aiguilles 10 3

8482 50 00 00 – Roulements à rouleaux cylindriques 10 3

8482 80 00 00 – autres, y compris les roulements combinés 2 0

– Parties

FRL 161/772 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8482 91 – – Billes, galets, rouleaux et aiguilles

8482 91 10 00 – – – Rouleaux coniques 0 0

8482 91 90 00 – – – autres 0 0

8482 99 00 00 – – autres 5 0

8483 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réduc­ teurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

8483 10 – Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

– – Manivelles et vilebrequins

8483 10 21 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

8483 10 21 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

8483 10 21 90 – – – – autres 5 0

8483 10 25 – – – en acier forgé

8483 10 25 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

8483 10 25 90 – – – – autres 5 0

8483 10 29 – – – autres

8483 10 29 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

8483 10 29 90 – – – – autres 5 0

8483 10 50 – – Arbres articulés

8483 10 50 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

8483 10 50 90 – – – autres 5 0

8483 10 95 – – autres

8483 10 95 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

8483 10 95 90 – – – autres 5 0

8483 20 – Paliers à roulements incorporés

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/773

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8483 20 10 00 – – du type utilisé pour véhicules aériens et véhicules spatiaux 5 0

8483 20 90 00 – – autres 5 0

8483 30 – Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets

– – Paliers

8483 30 32 – – – pour roulements de tous genres

8483 30 32 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

8483 30 32 90 – – – – autres 5 0

8483 30 38 – – – autres

8483 30 38 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

8483 30 38 90 – – – – autres 5 0

8483 30 80 – – Coussinets

8483 30 80 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

8483 30 80 90 – – – autres 5 0

8483 40 – Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réduc­ teurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

– – Engrenages

8483 40 21 00 – – – à roues cylindriques 0 0

8483 40 23 00 – – – à roues coniques ou cylindroconiques 0 0

8483 40 25 00 – – – à vis sans fin 0 0

8483 40 29 00 – – – autres 0 0

8483 40 30 00 – – Broches filetées à billes ou à rouleaux 0 0

– – Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

8483 40 51 00 – – – Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses 0 0

8483 40 59 00 – – – autres 0 0

8483 40 90 00 – – autres 0 0

8483 50 – Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

FRL 161/774 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8483 50 20 00 – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 0 0

8483 50 80 00 – – autres 0 0

8483 60 – Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

8483 60 20 00 – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 0 0

8483 60 80 00 – – autres 0 0

8483 90 – Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

8483 90 20 00 – – Parties de paliers pour roulements de tous genres 0 0

– – autres

8483 90 81 00 – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 0 0

8483 90 89 – – – autres

8483 90 89 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

8483 90 89 90 – – – – autres 5 0

8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

8484 10 00 – Joints métalloplastiques

8484 10 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8484 10 00 90 – – autres 0 0

8484 20 00 00 – Joints d'étanchéité mécaniques 0 0

8484 90 00 – autres

8484 90 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8484 90 00 90 – – autres 0 0

[8485]

8486 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des disposi­ tifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

8486 10 00 00 – Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/775

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8486 20 – Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques

8486 20 10 00 – – Machines-outils opérant par ultrasons 2 0

8486 20 90 00 – – autres 0 0

8486 30 – Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affi­ chage à écran plat

8486 30 10 00 – – Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

2 0

8486 30 30 00 – – Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affi­ chage à cristaux liquides

2 0

8486 30 50 00 – – Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

0 0

8486 30 90 – – autres

8486 30 90 10 – – – Appareils pour la projection ou l'application d'images sur les couches sensibilisées des écrans plats

10 3

8486 30 90 90 – – – autres 0 0

8486 40 00 00 – Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre 0 0

8486 90 – Parties et accessoires

8486 90 10 00 – – Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte- pièces

2 0

– – autres

8486 90 20 00 – – – Parties de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cris­ taux liquides

2 0

8486 90 30 00 – – – Parties de machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition

0 0

8486 90 40 00 – – – Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

5 0

8486 90 50 00 – – – Parties et accessoires pour appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

2 0

8486 90 60 00 – – – Parties et accessoires pour appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

2 0

8486 90 70 00 – – – Parties et accessoires pour machines opérant par procédé ultrasonique

2 0

8486 90 90 – – – autres

FRL 161/776 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8486 90 90 10 – – – – pour les appareils de la sous-position 9010 50 10 00 5 0

8486 90 90 90 – – – – autres 0 0

8487 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électrique­ ment, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

8487 10 – Hélices pour bateaux et leurs pales

8487 10 10 00 – – en bronze 5 0

8487 10 90 00 – – autres 5 0

8487 90 – autres

8487 90 10 00 – – en fonte non malléable 5 0

8487 90 30 00 – – en fonte malléable 5 0

– – en fer ou en acier

8487 90 51 00 – – – en acier coulé ou moulé 5 0

8487 90 53 00 – – – en fer ou acier, forgé 5 0

8487 90 55 00 – – – en fer ou acier, estampé 5 0

8487 90 59 00 – – – autres 0 0

8487 90 90 00 – – autres 5 0

85 CHAPITRE 85 - MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGIS­ TREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

8501 10 – Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

8501 10 10 00 – – Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W 2 0

– – autres

8501 10 91 00 – – – Moteurs universels 2 0

8501 10 93 00 – – – Moteurs à courant alternatif 0 0

8501 10 99 – – – Moteurs à courant continu

8501 10 99 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/777

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8501 10 99 90 – – – – autres 2 0

8501 20 00 – Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W

8501 20 00 10 – – d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils

0,5 0

8501 20 00 90 – – autres 5 3

– autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

8501 31 00 – – d'une puissance n'excédant pas 750 W

8501 31 00 10 – – – Moteurs d'une puissance excédant 735 W, machines géné­ ratrices, destinés à des aéronefs civils

0,5 0

– – – autres

8501 31 00 91 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8501 31 00 98 – – – – autres 5 3

8501 32 – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

8501 32 20 – – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

8501 32 20 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8501 32 20 90 – – – – autres 5 3

8501 32 80 – – – d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 75 kW

8501 32 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8501 32 80 90 – – – – autres 5 3

8501 33 00 – – d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

8501 33 00 10 – – – Moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW et machines génératrices, destinés à des aéronefs civils

0,5 0

8501 33 00 90 – – – autres 0,1 0

8501 34 – – d'une puissance excédant 375 kW

8501 34 50 00 – – – Moteurs de traction 10 3

– – – autres, d'une puissance

8501 34 92 – – – – excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

FRL 161/778 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8501 34 92 10 – – – – – Machines génératrices destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8501 34 92 90 – – – – – autres 5 3

8501 34 98 – – – – excédant 750 kW

8501 34 98 10 – – – – – Machines génératrices destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8501 34 98 90 – – – – – autres 5 3

8501 40 – autres moteurs à courant alternatif, monophasés

8501 40 20 – – d'une puissance n'excédant pas 750 W

8501 40 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8501 40 20 90 – – – autres 5 3

8501 40 80 – – d'une puissance excédant 750 W

8501 40 80 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8501 40 80 90 – – – autres 5 3

– autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

8501 51 00 – – d'une puissance n'excédant pas 750 W

8501 51 00 10 – – – d'une puissance excédant 735 W, destinés à des aéronefs civils

0,5 0

8501 51 00 90 – – – autres 5 3

8501 52 – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

8501 52 20 – – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

8501 52 20 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8501 52 20 90 – – – – autres 2,5 0

8501 52 30 – – – d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

8501 52 30 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8501 52 30 90 – – – – autres 2,5 0

8501 52 90 – – – d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

8501 52 90 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/779

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8501 52 90 90 – – – – autres 2,5 0

8501 53 – – d'une puissance excédant 75 kW

8501 53 50 00 – – – Moteurs de traction 0 0

– – – autres, d'une puissance

8501 53 81 00 – – – – excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW 0 0

8501 53 94 00 – – – – excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW 0 0

8501 53 99 00 – – – – excédant 750 kW 0 0

– Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

8501 61 – – d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

8501 61 20 – – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

8501 61 20 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

8501 61 20 90 – – – – autres 3 0

8501 61 80 – – – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

8501 61 80 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

8501 61 80 90 – – – – autres 3 0

8501 62 00 – – d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

8501 62 00 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8501 62 00 90 – – – autres 5 3

8501 63 00 – – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

8501 63 00 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8501 63 00 90 – – – autres 5 3

8501 64 00 00 – – d'une puissance excédant 750 kVA 5 3

8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

– Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

8502 11 – – d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

FRL 161/780 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8502 11 20 – – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

8502 11 20 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 11 20 90 – – – – autres 5 3

8502 11 80 – – – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

8502 11 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 11 80 90 – – – – autres 5 3

8502 12 00 – – d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

8502 12 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 12 00 90 – – – autres 5 3

8502 13 – – d'une puissance excédant 375 kVA

8502 13 20 – – – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

8502 13 20 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 13 20 90 – – – – autres 5 3

8502 13 40 – – – d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA

8502 13 40 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 13 40 90 – – – – autres 5 3

8502 13 80 – – – d'une puissance excédant 2 000 kVA

8502 13 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 13 80 90 – – – – autres 5 3

8502 20 – Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8502 20 20 – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

8502 20 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 20 20 90 – – – autres 5 3

8502 20 40 – – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/781

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8502 20 40 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 20 40 90 – – – autres 5 3

8502 20 60 – – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

8502 20 60 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 20 60 90 – – – autres 5 3

8502 20 80 – – d'une puissance excédant 750 kVA

8502 20 80 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 20 80 90 – – – autres 5 3

– autres groupes électrogènes

8502 31 00 00 – – à énergie éolienne 0,5 0

8502 39 – – autres

8502 39 20 – – – Turbogénératrices

8502 39 20 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8502 39 20 90 – – – – autres 5 3

8502 39 80 – – – autres

8502 39 80 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

8502 39 80 90 – – – – autres 5 3

8502 40 00 – Convertisseurs rotatifs électriques

8502 40 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8502 40 00 90 – – autres 5 3

8503 00 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

8503 00 10 00 – Frettes amagnétiques 5 3

– autres

8503 00 91 00 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 5 3

8503 00 99 00 – – autres 10 3

FRL 161/782 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

8504 10 – Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

8504 10 20 – – Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

8504 10 20 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

– – – autres

8504 10 20 91 – – – – Bobines de réactance 10 3

8504 10 20 98 – – – – autres 5 3

8504 10 80 – – autres

8504 10 80 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

– – – autres

8504 10 80 91 – – – – Bobines de réactance pour lampes ou tubes à décharge 10 3

8504 10 80 99 – – – – autres 5 3

– Transformateurs à diélectrique liquide

8504 21 00 00 – – d'une puissance n'excédant pas 650 kVA 10 3

8504 22 – – d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

8504 22 10 00 – – – d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

10 3

8504 22 90 00 – – – d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

10 3

8504 23 00 00 – – d'une puissance excédant 10 000 kVA 10 3

– autres transformateurs

8504 31 – – d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

– – – Transformateurs de mesure

8504 31 21 00 – – – – pour la mesure des tensions 0 0

8504 31 29 00 – – – – autres 0 0

8504 31 80 00 – – – autres 0 0

8504 32 – – d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/783

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8504 32 20 – – – Transformateurs de mesure

8504 32 20 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8504 32 20 90 – – – – autres 5 3

8504 32 80 – – – autres

8504 32 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8504 32 80 90 – – – – autres 5 3

8504 33 00 – – d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

8504 33 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8504 33 00 90 – – – autres 5 3

8504 34 00 00 – – d'une puissance excédant 500 kVA 5 3

8504 40 – Convertisseurs statiques

8504 40 30 00 – – du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

0 0

– – autres

8504 40 40 00 – – – Redresseurs à semi-conducteur polycristallin 0 0

– – – autres

8504 40 55 00 – – – – Chargeurs d'accumulateurs 0 0

– – – – autres

8504 40 81 00 – – – – – Redresseurs 0 0

– – – – – Onduleurs

8504 40 84 00 – – – – – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 0 0

8504 40 88 00 – – – – – – d'une puissance excédant 7,5 kVA 0 0

8504 40 90 00 – – – – – autres 0 0

8504 50 – autres bobines de réactance et autres selfs

8504 50 20 – – du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

FRL 161/784 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8504 50 20 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

8504 50 20 90 – – – autres 0 0

8504 50 95 00 – – autres 0 0

8504 90 – Parties

– – de transformateurs, bobines de réactance et selfs

8504 90 05 00 – – – Assemblages électroniques pour produits de la sous-posi­ tion 8504 50 20 00

0 0

– – – autres

8504 90 11 00 – – – – Noyaux en ferrite 5 3

8504 90 18 00 – – – – autres 5 3

– – de convertisseurs statiques

8504 90 91 00 – – – Assemblages électroniques pour produits de la sous-posi­ tion 8504 40 30 00

0,5 0

8504 90 99 00 – – – autres 5 3

8505 Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage élec­ tromagnétiques

– Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation

8505 11 00 00 – – en métal 5 3

8505 19 – – autres

8505 19 10 00 – – – Aimants permanents en ferrite agglomérée 5 3

8505 19 90 00 – – – autres 5 3

8505 20 00 00 – Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

5 3

8505 90 – autres, y compris les parties

8505 90 10 00 – – Électro-aimants 1 0

8505 90 30 00 – – Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électroma­ gnétiques similaires de fixation

5 3

8505 90 50 00 – – Têtes de levage électromagnétiques 5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/785

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8505 90 90 00 – – Parties 5 3

8506 Piles et batteries de piles électriques

8506 10 – au bioxyde de manganèse

– – alcalines

8506 10 11 00 – – – Piles cylindriques 5 3

8506 10 15 00 – – – Piles bouton 5 3

8506 10 19 00 – – – autres 5 3

– – autres

8506 10 91 00 – – – Piles cylindriques 5 3

8506 10 95 00 – – – Piles bouton 5 3

8506 10 99 00 – – – autres 5 3

8506 30 – à l'oxyde de mercure

8506 30 10 00 – – Piles cylindriques 5 3

8506 30 30 00 – – Piles bouton 5 3

8506 30 90 00 – – autres 5 3

8506 40 – à l'oxyde d'argent

8506 40 10 00 – – Piles cylindriques 5 3

8506 40 30 00 – – Piles bouton 5 3

8506 40 90 00 – – autres 5 3

8506 50 – au lithium

8506 50 10 00 – – Piles cylindriques 5 3

8506 50 30 00 – – Piles bouton 5 3

8506 50 90 00 – – autres 5 3

8506 60 – à l'air-zinc

8506 60 10 00 – – Piles cylindriques 5 3

8506 60 30 00 – – Piles bouton 5 3

8506 60 90 00 – – autres 5 3

FRL 161/786 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8506 80 – autres piles et batteries de piles

8506 80 05 00 – – Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

5 3

– – autres

8506 80 11 00 – – – Piles cylindriques 5 3

8506 80 15 00 – – – Piles bouton 5 3

8506 80 90 00 – – – autres 5 3

8506 90 00 00 – Parties 5 3

8507 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

8507 10 – au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

– – d'un poids n'excédant pas 5 kg

8507 10 41 – – – fonctionnant avec électrolyte liquide

8507 10 41 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8507 10 41 90 – – – – autres 10 3

8507 10 49 – – – autres

8507 10 49 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8507 10 49 90 – – – – autres 10 3

– – d'un poids excédant 5 kg

8507 10 92 – – – fonctionnant avec électrolyte liquide

8507 10 92 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8507 10 92 90 – – – – autres 10 3

8507 10 98 – – – autres

8507 10 98 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8507 10 98 90 – – – – autres 8 3

8507 20 – autres accumulateurs au plomb

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/787

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – Accumulateurs de traction

8507 20 41 – – – fonctionnant avec électrolyte liquide

8507 20 41 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8507 20 41 90 – – – – autres 2 0

8507 20 49 – – – autres

8507 20 49 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8507 20 49 90 – – – – autres 8 3

– – autres

8507 20 92 – – – fonctionnant avec électrolyte liquide

8507 20 92 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8507 20 92 90 – – – – autres 10 3

8507 20 98 – – – autres

8507 20 98 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8507 20 98 90 – – – – autres 8 3

8507 30 – au nickel-cadmium

8507 30 20 00 – – hermétiquement fermés 0 0

– – autres

8507 30 81 00 – – – Accumulateurs de traction 0 0

8507 30 89 00 – – – autres 0 0

8507 40 00 00 – au nickel-fer 0 0

8507 80 – autres accumulateurs

8507 80 20 00 – – au nickel-hydrure 0 0

8507 80 30 00 – – au lithium-ion 0 0

8507 80 80 00 – – autres 0 0

8507 90 – Parties

8507 90 20 00 – – Plaques pour accumulateurs 0 0

8507 90 30 00 – – Séparateurs 0 0

8507 90 90 00 – – autres 0 0

FRL 161/788 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8508 Aspirateurs

– à moteur électrique incorporé

8508 11 00 00 – – d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

10 3

8508 19 00 00 – – autres 10 3

8508 60 00 00 – autres aspirateurs 0 0

8508 70 00 00 – Parties 0 0

8509 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508

8509 40 00 00 – Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse- légumes

10 3

8509 80 00 00 – autres appareils 10 3

8509 90 00 – Parties

8509 90 00 10 – – d'aspirateurs et de cireuses à parquets 5 3

8509 90 00 90 – – autres 10 3

8510 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

8510 10 00 00 – Rasoirs 10 3

8510 20 00 00 – Tondeuses 10 3

8510 30 00 00 – Appareils à épiler 5 3

8510 90 00 00 – Parties 2 0

8511 Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); généra­ trices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs- disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

8511 10 00 – Bougies d'allumage

8511 10 00 10 – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

– – autres

8511 10 00 91 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8511 10 00 98 – – – – autres 4 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/789

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8511 20 00 – Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

8511 20 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8511 20 00 90 – – autres 5 3

8511 30 00 – Distributeurs; bobines d'allumage

8511 30 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

– – autres

8511 30 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8511 30 00 98 – – – autres 5 3

8511 40 00 – Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

8511 40 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

– – autres

8511 40 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8511 40 00 98 – – – autres 5 3

8511 50 00 – autres génératrices

8511 50 00 10 – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

– – autres

8511 50 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8511 50 00 98 – – – autres 1 0

8511 80 00 – autres appareils et dispositifs

8511 80 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

– – autres

8511 80 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8511 80 00 98 – – – autres 5 3

8511 90 00 – Parties

8511 90 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8511 90 00 90 – – autres 5 3

FRL 161/790 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8512 Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclu­ sion des articles du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

8512 10 00 00 – Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

5 3

8512 20 00 – autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

8512 20 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8512 20 00 90 – – autres 8 3

8512 30 – Appareils de signalisation acoustique

8512 30 10 – – Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

8512 30 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8512 30 10 90 – – – autres 10 3

8512 30 90 00 – – – autres 10 3

8512 40 00 – Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

– – Essuie-glaces

8512 40 00 11 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8512 40 00 19 – – – autres 2 0

8512 40 00 30 – – Accessoires antigivre 10 3

8512 40 00 90 – – Accessoires antibuée 10 3

8512 90 – Parties

8512 90 10 – – d'appareils de la sous-position 8512 30 10

8512 90 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8512 90 10 90 – – – autres 10 3

8512 90 90 – – autres

8512 90 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8512 90 90 90 – – – autres 10 3

8513 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumula­ teurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appa­ reils d'éclairage du no 8512

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/791

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8513 10 00 00 – Lampes 10 3

8513 90 00 00 – Parties 10 3

8514 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectri­ ques

8514 10 – Fours à résistance (à chauffage indirect)

8514 10 10 00 – – Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie 5 3

8514 10 80 00 – – autres 5 3

8514 20 – Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

8514 20 10 00 – – fonctionnant par induction 5 3

8514 20 80 00 – – fonctionnant par pertes diélectriques 5 3

8514 30 – autres fours

8514 30 19 00 – – à rayons infrarouges 5 3

8514 30 99 00 – – autres 2 0

8514 40 00 00 – autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

5 3

8514 90 00 00 – Parties 5 3

8515 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'élec­ trons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

– Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre

8515 11 00 00 – – Fers et pistolets à braser 5 3

8515 19 00 00 – – autres 5 3

– Machines et appareils pour le soudage des métaux par résis­ tance

8515 21 00 00 – – entièrement ou partiellement automatiques 5 3

8515 29 – – autres

8515 29 10 00 – – – pour le soudage en bout 5 3

8515 29 90 00 – – – autres 5 3

FRL 161/792 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma

8515 31 00 00 – – entièrement ou partiellement automatiques 5 3

8515 39 – – autres

– – – manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et

8515 39 13 00 – – – – d'un transformateur 5 3

8515 39 18 00 – – – – d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

5 3

8515 39 90 00 – – – autres 5 3

8515 80 – autres machines et appareils

– – pour le traitement des métaux

8515 80 11 00 – – – pour le soudage 5 3

8515 80 19 00 – – – autres 5 3

– – autres

8515 80 91 00 – – – pour le soudage des matières plastiques par résistance 5 3

8515 80 99 00 – – – autres 5 3

8515 90 00 00 – Parties 2 0

8516 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils élec­ triques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche- cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résis­ tances chauffantes, autres que celles du no 8545

8516 10 – Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

– – Chauffe-eau

8516 10 11 00 – – – instantanés 2 0

8516 10 19 00 – – – autres 5 3

8516 10 90 00 – – Thermoplongeurs 5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/793

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

8516 21 00 00 – – Radiateurs à accumulation 10 3

8516 29 – – autres

8516 29 10 00 – – – Radiateurs à circulation de liquide 10 3

8516 29 50 00 – – – Radiateurs par convection 10 3

– – – autres

8516 29 91 00 – – – – à ventilateur incorporé 10 3

8516 29 99 00 – – – – autres 10 3

– Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains

8516 31 – – Sèche-cheveux

8516 31 10 00 – – – Casques séchoirs 10 3

8516 31 90 00 – – – autres 2 0

8516 32 00 00 – – autres appareils pour la coiffure 2 0

8516 33 00 00 – – Appareils pour sécher les mains 10 3

8516 40 – Fers à repasser électriques

8516 40 10 00 – – à vapeur 10 3

8516 40 90 00 – – autres 10 3

8516 50 00 00 – Fours à micro-ondes 8 3

8516 60 – autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

8516 60 10 00 – – Cuisinières 10 3

– – Réchauds (y compris les tables de cuisson)

8516 60 51 00 – – – à encastrer 10 3

8516 60 59 00 – – – autres 10 3

8516 60 70 00 – – Grils et rôtissoires 10 3

8516 60 80 00 – – Fours à encastrer 10 3

8516 60 90 00 – – autres 10 3

– autres appareils électrothermiques

FRL 161/794 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8516 71 00 00 – – Appareils pour la préparation du café ou du thé 10 3

8516 72 00 00 – – Grille-pain 10 3

8516 79 – – autres

8516 79 20 00 – – – Friteuses 10 3

8516 79 70 00 – – – autres 10 3

8516 80 – Résistances chauffantes

8516 80 20 – – montées sur un support en matière isolante

8516 80 20 10 – – – montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage, destinées à des aéronefs civils

2 0

8516 80 20 90 – – – autres 10 3

8516 80 80 – – autres

8516 80 80 10 – – – pour les voitures particulières 1 0

8516 80 80 30 – – – pour les trams 1 0

8516 80 80 90 – – – autres 10 3

8516 90 00 00 – Parties 5 3

8517 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appa­ reils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la commu­ nication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

– Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

8517 11 00 00 – – Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil 0 0

8517 12 00 00 – – Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

0 0

8517 18 00 00 – – autres 0 0

– autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu)

8517 61 00 00 – – Stations de base 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/795

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8517 62 00 00 – – Appareils pour la réception, la conversion et la transmis­ sion ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

0 0

8517 69 – – autres

8517 69 10 00 – – – Visiophones 0 0

8517 69 20 00 – – – Parlophones 0 0

– – – Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélé­ graphie

8517 69 31 00 – – – – Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

0 0

8517 69 39 – – – – autres

8517 69 39 10 – – – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8517 69 39 90 – – – – – autres 5 3

8517 69 90 00 – – – autres 0 0

8517 70 – Parties

– – Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

8517 70 11 00 – – – Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

0 0

8517 70 15 00 – – – Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules auto­ mobiles

10 3

8517 70 19 – – – autres

8517 70 19 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

8517 70 19 90 – – – – autres 10 3

8517 70 90 00 – – autres 0 0

8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut- parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

8518 10 – Microphones et leurs supports

8518 10 30 00 – – Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

0 0

8518 10 95 – – autres

FRL 161/796 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8518 10 95 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 10 95 90 – – – autres 0,1 0

– Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

8518 21 00 – – Haut-parleur unique monté dans son enceinte

8518 21 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 21 00 90 – – – autres 10 3

8518 22 00 – – Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

8518 22 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 22 00 90 – – – autres 10 3

8518 29 – – autres

8518 29 30 00 – – – Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

0 0

8518 29 95 – – – autres

8518 29 95 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 29 95 90 – – – – autres 10 3

8518 30 – Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

8518 30 20 – – Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil

8518 30 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 30 20 90 – – – autres 0 0

8518 30 95 – – autres

8518 30 95 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 30 95 90 – – – autres 10 3

8518 40 – Amplificateurs électriques d'audiofréquence

8518 40 30 – – utilisés en téléphonie ou pour la mesure

8518 40 30 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 40 30 90 – – – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/797

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – autres

8518 40 81 – – – ne comportant qu'une seule voie

8518 40 81 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 40 81 90 – – – – autres 10 3

8518 40 89 – – – autres

8518 40 89 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 40 89 90 – – – – autres 10 3

8518 50 00 – Appareils électriques d'amplification du son

8518 50 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8518 50 00 90 – – autres 0,1 0

8518 90 00 00 – Parties 10 3

8519 Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

8519 20 – Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement

8519 20 10 00 – – Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

10 3

– – autres

8519 20 91 00 – – – à système de lecture par faisceau laser 10 5

8519 20 99 00 – – – autres 10 3

8519 30 00 00 – Platines tourne-disques 10 3

8519 50 00 00 – Répondeurs téléphoniques 0 0

– autres appareils

8519 81 – – utilisant un support magnétique, optique ou à semi- conducteurs

– – – Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

8519 81 11 00 – – – – Machines à dicter 10 3

– – – – autres appareils de reproduction du son

8519 81 15 00 – – – – – Lecteurs de cassettes de poche 10 3

FRL 161/798 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – – autres lecteurs de cassettes

8519 81 21 00 – – – – – – à système de lecture analogique et numérique 8 5

8519 81 25 00 – – – – – – autres 8 3

– – – – – autres

– – – – – – à système de lecture par faisceau laser

8519 81 31 00 – – – – – – – du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

10 5

8519 81 35 00 – – – – – – – autres 10 5

8519 81 45 00 – – – – – – autres 10 3

– – – autres appareils

8519 81 51 00 – – – – Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

10 3

– – – – autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

– – – – – à cassettes

– – – – – – avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés

8519 81 55 00 – – – – – – – pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure 10 3

8519 81 61 00 – – – – – – – autres 10 3

8519 81 65 00 – – – – – – de poche 10 3

8519 81 75 00 – – – – – – autres 10 3

– – – – – autres

8519 81 81 00 – – – – – – utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

10 3

8519 81 85 00 – – – – – – autres 0 0

8519 81 95 – – – – autres

8519 81 95 10 – – – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8519 81 95 90 – – – – – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/799

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8519 89 – – autres

– – – Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

8519 89 11 00 – – – – Électrophones, autres que ceux du no 8519 20 10 3

8519 89 15 00 – – – – Machines à dicter 10 3

8519 89 19 00 – – – – autres 10 3

8519 89 90 – – – autres

8519 89 90 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8519 89 90 90 – – – – autres 10 3

[8520]

8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéopho­ niques, même incorporant un récepteur de signaux vidéopho­ niques

8521 10 – à bandes magnétiques

8521 10 20 – – d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregis­ trement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

8521 10 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8521 10 20 90 – – – autres 5 3

8521 10 95 – – autres

8521 10 95 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8521 10 95 90 – – – autres 0 0

8521 90 00 00 – autres 5 3

8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusive­ ment ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

8522 10 00 00 – Lecteurs phonographiques 10 3

8522 90 – autres

8522 90 30 00 – – Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

10 3

– – autres

FRL 161/800 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – Assemblages électroniques

8522 90 41 00 – – – – Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 8519 50 00

0 0

8522 90 49 00 – – – – autres 1 0

8522 90 70 00 – – – Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excé­ dant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'ap­ pareils d'enregistrement et de reproduction du son

5 3

8522 90 80 – – – autres

8522 90 80 10 – – – – Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appa­ reils visés aux sous-positions 8519 81 95 et 8519 89 90, destinés à des aéronefs civils

1 0

8522 90 80 90 – – – – autres 0 0

8523 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, "cartes intelligentes" et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistre­ ments analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques à l'ex­ clusion des produits du Chapitre 37

– Supports magnétiques

8523 21 00 00 – – Cartes munies d'une piste magnétique 0 0

8523 29 – – autres

– – – Bandes magnétiques; disques magnétiques

8523 29 15 – – – – non enregistrés

8523 29 15 10 – – – – – Cassettes audio 0 0

8523 29 15 30 – – – – – Cassettes vidéo 0 0

8523 29 15 90 – – – – – autres 0 0

– – – – autres

8523 29 31 00 – – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

0 0

8523 29 33 00 – – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être mani­ pulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

0 0

8523 29 39 00 – – – – – autres 10 3

8523 29 90 00 – – – autres 5 3

8523 40 – Supports optiques

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/801

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – non enregistrés

8523 40 11 00 – – – Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables

0 0

8523 40 13 00 – – – Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 16 giga octets, autres qu'effaçables

0 0

8523 40 19 00 – – – autres 0 0

– – autres

– – – Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

8523 40 25 00 – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

0 0

– – – – pour la reproduction du son uniquement

8523 40 31 00 – – – – – d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm 5 3

8523 40 39 00 – – – – – d'un diamètre excédant 6,5 cm 5 3

– – – – autres

8523 40 45 00 – – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être mani­ pulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

0 0

– – – – – autres

8523 40 51 00 – – – – – – Disques numériques versatiles (DVD) 10 3

8523 40 59 00 – – – – – – autres 10 3

– – – autres

8523 40 91 00 – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

0 0

8523 40 93 00 – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

0 0

8523 40 99 00 – – – – autres 5 3

– Supports à semi-conducteur

8523 51 – – Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

8523 51 10 00 – – – non enregistrés 0 0

FRL 161/802 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

8523 51 91 00 – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

0 0

8523 51 93 00 – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

0 0

8523 51 99 00 – – – – autres 5 3

8523 52 – – "Cartes intelligentes"

8523 52 10 00 – – – incorporant au moins deux circuits intégrés électroniques 0 0

8523 52 90 00 – – – autres 0 0

8523 59 – – autres

8523 59 10 00 – – – non enregistrés 0 0

– – – autres

8523 59 91 00 – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

0 0

8523 59 93 00 – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

0 0

8523 59 99 00 – – – – autres 5 3

8523 80 – autres

8523 80 10 00 – – non enregistrés 0 0

– – autres

8523 80 91 00 – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

0 0

8523 80 93 00 – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipu­ lées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

0 0

8523 80 99 00 – – – autres 5 3

[8524]

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/803

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télé­ vision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8525 50 00 – Appareils d'émission

8525 50 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8525 50 00 90 – – autres 3 3

8525 60 00 00 – Appareils d'émission incorporant un appareil de réception 0 0

8525 80 – Caméras de télévision, appareils photographiques numé­ riques et caméscopes

– – Caméras de télévision

8525 80 11 00 – – – comportant au moins 3 tubes de prise de vues 10 3

8525 80 19 00 – – – autres 10 3

8525 80 30 00 – – Appareils photographiques numériques 0 0

– – autres caméscopes

8525 80 91 00 – – – permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

0 0

8525 80 99 00 – – – autres 0 0

8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appa­ reils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8526 10 00 – Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

8526 10 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8526 10 00 90 – – autres 0 0

– autres

8526 91 – – Appareils de radionavigation

8526 91 20 – – – Récepteurs de radionavigation

8526 91 20 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8526 91 20 90 – – – – autres 0 0

8526 91 80 – – – autres

8526 91 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

FRL 161/804 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8526 91 80 90 – – – – autres 0 0

8526 92 00 – – Appareils de radiotélécommande

8526 92 00 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8526 92 00 90 – – – autres 10 3

8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

– Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

8527 12 – – Radiocassettes de poche

8527 12 10 00 – – – à système de lecture analogique et numérique 10 5

8527 12 90 00 – – – autres 10 5

8527 13 – – autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

8527 13 10 00 – – – à système de lecture par faisceau laser 25 7

– – – autres

8527 13 91 00 – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

25 7

8527 13 99 00 – – – – autres 25 5

8527 19 00 00 – – autres 10 3

– Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonc­ tionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles

8527 21 – – combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduc­ tion du son

– – – capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (sys­ tème de décodage d'informations routières)

8527 21 20 – – – – à système de lecture par faisceau laser

8527 21 20 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 6 3

8527 21 20 90 – – – – – autres 10 5

– – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/805

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8527 21 52 00 – – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

10 5

8527 21 59 00 – – – – – autres 10 5

– – – autres

8527 21 70 00 – – – – à système de lecture par faisceau laser 10 5

– – – – autres

8527 21 92 – – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

8527 21 92 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

6 3

8527 21 92 90 – – – – – – autres 10 5

8527 21 98 00 – – – – – autres 10 5

8527 29 00 00 – – autres 10 5

– autres

8527 91 – – combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduc­ tion du son

– – – avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

8527 91 11 00 – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

10 5

8527 91 19 00 – – – – autres 10 5

– – – autres

8527 91 35 00 – – – – à système de lecture par faisceau laser 10 5

– – – – autres

8527 91 91 00 – – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

10 5

8527 91 99 00 – – – – – autres 10 5

8527 92 – – non combinés à un appareil d'enregistrement ou de repro­ duction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

8527 92 10 00 – – – Radioréveils 10 3

8527 92 90 00 – – – autres 10 5

8527 99 00 00 – – autres 10 5

FRL 161/806 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8528 Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

– Moniteurs à tube cathodique

8528 41 00 00 – – des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no 8471

0 0

8528 49 – – autres

8528 49 10 00 – – – en noir et blanc ou en autres monochromes 2 3

– – – en couleurs

8528 49 35 00 – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran infé­ rieur à 1,5

10 5

– – – – autres

8528 49 91 00 – – – – – dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes

0 0

8528 49 99 00 – – – – – dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes 10 5

– autres moniteurs

8528 51 00 00 – – des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no 8471

0 0

8528 59 – – autres

8528 59 10 00 – – – en noir et blanc ou en autres monochromes 2 3

8528 59 90 00 – – – en couleurs 10 5

– Projecteurs

8528 61 00 00 – – des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no 8471

0 0

8528 69 – – autres

8528 69 10 00 – – – fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'in­ formations numériques générées par une machine auto­ matique de traitement de l'information

0 0

– – – autres

8528 69 91 00 – – – – en noir et blanc ou en autres monochromes 10 3

8528 69 99 00 – – – – en couleurs 10 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/807

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregis­ trement ou de reproduction du son ou des images

8528 71 – – non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

– – – Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

8528 71 11 00 – – – – Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'infor­ mation

0 0

8528 71 13 00 – – – – Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de rece­ voir des signaux de télévision ("modules séparés ayant une fonction de communication")

10 3

8528 71 19 00 – – – – autres 10 5

8528 71 90 00 – – – autres 10 5

8528 72 – – autres, en couleurs

8528 72 10 00 – – – Téléprojecteurs 10 5

8528 72 20 00 – – – Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

10 5

– – – autres

– – – – avec tube-image incorporé

– – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran infé­ rieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran

8528 72 31 – – – – – – n'excède pas 42 cm

8528 72 31 10 – – – – – – – n'excède pas 37 cm 10 5

8528 72 31 30 – – – – – – – excède 37 cm mais n'excède pas 42 cm 10 5

8528 72 33 00 – – – – – – excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm 10 5

8528 72 35 – – – – – – excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm

8528 72 35 10 – – – – – – – excède 52 cm mais n'excède pas 62 cm 10 5

8528 72 35 30 – – – – – – – excède 62 cm mais n'excède pas 72 cm 10 5

8528 72 39 00 – – – – – – excède 72 cm 10 5

– – – – – autres

– – – – – – dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l'écran

FRL 161/808 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8528 72 51 – – – – – – – n'excède pas 75 cm

8528 72 51 10 – – – – – – – – n'excède pas 37 cm 10 5

8528 72 51 30 – – – – – – – – excède 37 cm mais n'excède pas 54 cm 10 5

8528 72 51 50 – – – – – – – – excède 54 cm mais n'excède pas 72 cm 10 5

8528 72 51 70 – – – – – – – – excède 72 cm 10 5

8528 72 59 00 – – – – – – – excède 72 cm 10 5

8528 72 75 – – – – – – dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes

8528 72 75 10 – – – – – – – n'excède pas 37 cm 10 5

8528 72 75 30 – – – – – – – excède 37 cm mais n'excède pas 54 cm 10 5

8528 72 75 50 – – – – – – – excède 54 cm 10 5

– – – – autres

8528 72 91 00 – – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran infé­ rieur à 1,5

10 5

8528 72 99 00 – – – – – autres 10 5

8528 73 00 00 – – autres, en noir et blanc ou en autres monochromes 10 3

8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

8529 10 – Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

– – Antennes

8529 10 11 00 – – – Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules auto­ mobiles

10 3

– – – Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision

8529 10 31 00 – – – – pour réception par satellite 10 3

8529 10 39 00 – – – – autres 10 3

8529 10 65 00 – – – Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

10 3

8529 10 69 – – – autres

8529 10 69 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

8529 10 69 90 – – – – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/809

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8529 10 80 – – Filtres et séparateurs d'antennes

8529 10 80 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8529 10 80 90 – – – autres 10 3

8529 10 95 – – autres

8529 10 95 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8529 10 95 90 – – – autres 5 3

8529 90 – autres

8529 90 20 00 – – Parties d'appareils de la sous-position 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 et 8528 61 00

0 0

– – autres

– – – Meubles et coffrets

8529 90 41 00 – – – – en bois 5 3

8529 90 49 00 – – – – en autres matières 5 3

8529 90 65 00 – – – Assemblages électroniques 5 3

– – – autres

8529 90 92 00 – – – – pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 00 et 8525 80 19 00 et pour appareils des nos 8527 et 8528

5 3

8529 90 97 – – – – autres

8529 90 97 10 – – – – – Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés aux sous-positions 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 et 8526, destinés à des aéronefs civils

0 0

8529 90 97 90 – – – – – autres 1 0

8530 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la trans­ mission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no 8608)

8530 10 00 00 – Appareils pour voies ferrées ou similaires 10 3

8530 80 00 00 – autres appareils 10 3

8530 90 00 00 – Parties 10 3

FRL 161/810 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8531 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertis­ seurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exem­ ple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

8531 10 – Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

8531 10 30 00 – – des types utilisés pour bâtiments 10 3

8531 10 95 – – autres

8531 10 95 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8531 10 95 90 – – – autres 10 3

8531 20 – Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

8531 20 20 – – à diodes émettrices de lumière (LED)

8531 20 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

8531 20 20 90 – – – autres 0 0

– – incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)

8531 20 40 – – – incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

8531 20 40 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

– – – – autres

8531 20 40 91 – – – – – couleur 0 0

8531 20 40 98 – – – – – autres 0 0

8531 20 95 – – – autres

8531 20 95 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

8531 20 95 90 – – – – autres 0 0

8531 80 – autres appareils

8531 80 20 – – Dispositifs de visualisation à écran plat

8531 80 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

8531 80 20 90 – – – autres 0 0

8531 80 95 – – autres

8531 80 95 10 – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/811

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8531 80 95 90 – – – autres 10 3

8531 90 – Parties

8531 90 20 00 – – d'appareils du no 8531 20 et de la sous-position 8531 80 20

0 0

8531 90 85 00 – – autres 7 3

8532 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

8532 10 00 00 – Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

0 0

– autres condensateurs fixes

8532 21 00 00 – – au tantale 0 0

8532 22 00 00 – – électrolytiques à l'aluminium 0 0

8532 23 00 00 – – à diélectrique en céramique, à une seule couche 0 0

8532 24 00 00 – – à diélectrique en céramique, multicouches 0 0

8532 25 00 00 – – à diélectrique en papier ou en matières plastiques 0 0

8532 29 00 00 – – autres 0 0

8532 30 00 00 – Condensateurs variables ou ajustables 0 0

8532 90 00 00 – Parties 0 0

8533 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéos­ tats et les potentiomètres)

8533 10 00 00 – Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche 0 0

– autres résistances fixes

8533 21 00 00 – – pour une puissance n'excédant pas 20 W 0 0

8533 29 00 00 – – autres 0 0

– Résistances variables (y compris les rhéostats et les poten­ tiomètres) bobinées

8533 31 00 00 – – pour une puissance n'excédant pas 20 W 0 0

8533 39 00 00 – – autres 0 0

8533 40 – autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8533 40 10 00 – – pour une puissance n'excédant pas 20 W 0 0

FRL 161/812 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8533 40 90 00 – – autres 0 0

8533 90 00 00 – Parties 0 0

8534 00 Circuits imprimés

– ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

8534 00 11 00 – – Circuits multicouches 0 0

8534 00 19 00 – – autres 0 0

8534 00 90 00 – comportant d'autres éléments passifs 0 0

8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, para­ foudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exem­ ple), pour une tension excédant 1 000 V

8535 10 00 00 – Fusibles et coupe-circuit à fusibles 5 3

– Disjoncteurs

8535 21 00 00 – – pour une tension inférieure à 72,5 kV 2 0

8535 29 00 00 – – autres 5 3

8535 30 – Sectionneurs et interrupteurs

8535 30 10 00 – – pour une tension inférieure à 72,5 kV 0 0

8535 30 90 00 – – autres 0 0

8535 40 00 00 – Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes 5 3

8535 90 00 00 – autres 5 3

8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8536 10 – Fusibles et coupe-circuit à fusibles

8536 10 10 – – pour une intensité n'excédant pas 10 A

8536 10 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 10 10 90 – – – autres 5 3

8536 10 50 – – pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/813

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8536 10 50 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 10 50 90 – – – autres 5 3

8536 10 90 – – pour une intensité excédant 63 A

8536 10 90 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 10 90 90 – – – autres 5 3

8536 20 – Disjoncteurs

8536 20 10 00 – – pour une intensité n'excédant pas 63 A 5 3

8536 20 90 00 – – pour une intensité excédant 63 A 5 3

8536 30 – autres appareils pour la protection des circuits électriques

8536 30 10 – – pour une intensité n'excédant pas 16 A

8536 30 10 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 30 10 90 – – – autres 5 3

8536 30 30 – – pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

8536 30 30 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

8536 30 30 90 – – – autres 5 3

8536 30 90 00 – – pour une intensité excédant 125 A 5 3

– Relais

8536 41 – – pour une tension n'excédant pas 60 V

8536 41 10 – – – pour une intensité n'excédant pas 2 A

8536 41 10 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 41 10 90 – – – – autres 5 3

8536 41 90 – – – pour une intensité excédant 2 A

8536 41 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 41 90 90 – – – – autres 5 3

8536 49 00 – – autres

8536 49 00 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 49 00 90 – – – autres 5 3

FRL 161/814 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8536 50 – autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

8536 50 03 00 – – Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (inter­ rupteurs CA à thyristor isolé)

0 0

8536 50 05 00 – – Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électro­ niques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

0 0

8536 50 07 00 – – Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

0 0

– – autres

– – – pour une tension n'excédant pas 60 V

8536 50 11 – – – – à touche ou à bouton

8536 50 11 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 50 11 90 – – – – – autres 5 3

8536 50 15 – – – – rotatifs

8536 50 15 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 50 15 90 – – – – – autres 5 3

8536 50 19 – – – – autres

8536 50 19 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 50 19 90 – – – – – autres 5 3

8536 50 80 00 – – – autres 5 3

– Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

8536 61 – – Douilles pour lampes

8536 61 10 – – – Douilles Edison

8536 61 10 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 61 10 90 – – – – autres 5 3

8536 61 90 00 – – – autres 5 3

8536 69 – – autres

8536 69 10 00 – – – pour câbles coaxiaux 0 0

8536 69 30 00 – – – pour circuits imprimés 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/815

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8536 69 90 – – – autres

8536 69 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 69 90 90 – – – – autres 5 3

8536 70 00 00 – Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

0 0

8536 90 – autres appareils

8536 90 01 – – Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

8536 90 01 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8536 90 01 90 – – – autres 0,1 0

8536 90 10 00 – – Connexions et éléments de contact pour fils et câbles 0 0

8536 90 20 00 – – Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur 0 0

8536 90 85 00 – – autres 0 0

8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

8537 10 – pour une tension n'excédant pas 1 000 V

8537 10 10 00 – – Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

0 0

– – autres

8537 10 91 00 – – – Appareils de commande à mémoire programmable 0 0

8537 10 99 – – – autres

8537 10 99 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 2 0

8537 10 99 90 – – – – autres 5 3

8537 20 – pour une tension excédant 1 000 V

8537 20 91 00 – – pour une tension excédant 1 000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

0,1 0

8537 20 99 00 – – pour une tension excédant 72,5 kV 5 3

8538 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

FRL 161/816 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8538 10 00 00 – Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no 8537, dépourvus de leurs appareils

0 0

8538 90 – autres

– – pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 8536 90 20 00

8538 90 11 00 – – – Assemblages électroniques 0 0

8538 90 19 00 – – – autres 4 3

– – autres

8538 90 91 00 – – – Assemblages électroniques 4 3

8538 90 99 00 – – – autres 4 3

8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

8539 10 00 – Articles dits "phares et projecteurs scellés"

8539 10 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

8539 10 00 90 – – autres 5 3

– autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

8539 21 – – halogènes, au tungstène

8539 21 30 – – – des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

8539 21 30 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8539 21 30 90 – – – – autres 3 3

– – – autres, d'une tension

8539 21 92 00 – – – – excédant 100 V 3 3

8539 21 98 00 – – – – n'excédant pas 100 V 3 3

8539 22 – – autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

8539 22 10 00 – – – à réflecteurs 3 3

8539 22 90 – – – autres

8539 22 90 10 – – – – Lampes électriques à incandescence d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'un voltage excédant 100 V

10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/817

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8539 22 90 90 – – – – autres 3 3

8539 29 – – autres

8539 29 30 – – – des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

8539 29 30 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8539 29 30 90 – – – – autres 5 3

– – – autres, d'une tension

8539 29 92 00 – – – – excédant 100 V 5 3

8539 29 98 00 – – – – n'excédant pas 100 V 5 3

– Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

8539 31 – – fluorescents, à cathode chaude

8539 31 10 00 – – – à deux culots 3 3

8539 31 90 00 – – – autres 3 3

8539 32 – – Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

8539 32 10 00 – – – à vapeur de mercure 5 3

8539 32 50 00 – – – à vapeur de sodium 5 3

8539 32 90 00 – – – à halogénure métallique 5 3

8539 39 00 00 – – autres 5 3

– Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

8539 41 00 00 – – Lampes à arc 5 3

8539 49 – – autres

8539 49 10 00 – – – à rayons ultraviolets 5 3

8539 49 30 00 – – – à rayons infrarouges 5 3

8539 90 – Parties

8539 90 10 00 – – Culots 5 3

8539 90 90 00 – – autres 5 3

8540 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539

FRL 161/818 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

8540 11 – – en couleurs

– – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran

8540 11 11 00 – – – – n'excède pas 42 cm 0 0

8540 11 13 00 – – – – excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm 0 0

8540 11 15 00 – – – – excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm 0 0

8540 11 19 00 – – – – excède 72 cm 0 0

– – – autres, dont la diagonale de l'écran

8540 11 91 00 – – – – n'excède pas 75 cm 0 0

8540 11 99 00 – – – – excède 75 cm 0 0

8540 12 00 00 – – en noir et blanc ou en autres monochromes 5 3

8540 20 – Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

8540 20 10 00 – – Tubes pour caméras de télévision 5 3

8540 20 80 00 – – autres tubes 5 3

8540 40 00 00 – Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

5 3

8540 50 00 00 – Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

5 3

8540 60 00 00 – autres tubes cathodiques 5 3

– Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille

8540 71 00 00 – – Magnétrons 5 3

8540 72 00 00 – – Klystrons 0 0

8540 79 00 00 – – autres 5 3

– autres lampes, tubes et valves

8540 81 00 00 – – Tubes de réception ou d'amplification 5 3

8540 89 00 00 – – autres 5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/819

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Parties

8540 91 00 00 – – de tubes cathodiques 5 3

8540 99 00 00 – – autres 5 3

8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cris­ taux piézo-électriques montés

8541 10 00 – Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

8541 10 00 10 – – Wafers de semi-conducteurs, non encore découpés en cris­ taux; diodes de redressement de puissance

0 0

8541 10 00 90 – – autres 0 0

– Transistors, autres que les phototransistors

8541 21 00 – – à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

8541 21 00 10 – – – Wafers de semi-conducteurs, non encore découpés en cris­ taux

0 0

8541 21 00 90 – – – autres 0 0

8541 29 00 – – autres

8541 29 00 10 – – – Transistors à effet de champ à grille isolée, puissants, à canal N, sur silicium

0 0

8541 29 00 90 – – – autres 0 0

8541 30 00 – Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosen­ sibles

8541 30 00 10 – – Thyristors 0 0

8541 30 00 90 – – autres 0 0

8541 40 – Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

8541 40 10 00 – – Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser 0 0

8541 40 90 00 – – autres 0 0

8541 50 00 – autres dispositifs à semi-conducteur

8541 50 00 10 – – Wafers de semi-conducteurs, non découpés en cristaux 0 0

8541 50 00 90 – – autres 0 0

FRL 161/820 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8541 60 00 00 – Cristaux piézo-électriques montés 0 0

8541 90 00 00 – Parties 0 0

8542 Circuits intégrés électroniques

– Circuits intégrés électroniques

8542 31 – – Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

8542 31 10 00 – – – Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

0 0

8542 31 90 00 – – – autres 0 0

8542 32 – – Mémoires

8542 32 10 00 – – – Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

0 0

– – – autres

– – – – Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)

8542 32 31 00 – – – – – dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

0 0

8542 32 39 00 – – – – – dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits 0 0

8542 32 45 00 – – – – Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S- RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

0 0

8542 32 55 00 – – – – Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effa­ çables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

0 0

– – – – Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électrique­ ment, programmables (E2PROMs), y compris les flash E2PROMs

– – – – – Flash E2PROMs

8542 32 61 00 – – – – – – dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

0 0

8542 32 69 00 – – – – – – dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits 0 0

8542 32 75 00 – – – – – autres 0 0

8542 32 90 00 – – – – autres mémoires 0 0

8542 33 00 00 – – Amplificateurs 0 0

8542 39 – – autres

8542 39 10 00 – – – Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

0 0

8542 39 90 00 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/821

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8542 90 00 00 – Parties 0 0

8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8543 10 00 00 – Accélérateurs de particules 5 3

8543 20 00 00 – Générateurs de signaux 5 3

8543 30 00 00 – Machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse

5 3

8543 70 – autres machines et appareils

8543 70 10 00 – – Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

0 0

8543 70 30 00 – – Amplificateurs d'antennes 0 0

– – Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bron­ zage

– – – fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultra­ violets A

8543 70 51 00 – – – – dont le tube le plus long ne peut excéder 100 cm 0 0

8543 70 55 00 – – – – autres 0 0

8543 70 59 00 – – – autres 0 0

8543 70 60 00 – – Électrificateurs de clôtures 5 3

8543 70 90 00 – – autres 0 0

8543 90 00 – Parties

8543 90 00 10 – – Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour enregis­ treurs de vol, destinés à des aéronefs civils

0,5 0

8543 90 00 90 – – autres 0 0

8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conduc­ teurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodi­ quement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

– Fils pour bobinages

8544 11 – – en cuivre

8544 11 10 – – – émaillés ou laqués

8544 11 10 10 – – – – d'un diamètre n'excédant pas 0,1 mm 10 3

FRL 161/822 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8544 11 10 90 – – – – autres 10 3

8544 11 90 – – – autres

8544 11 90 10 – – – – avec isolation en polyamide ou en polyamide fluoré 10 3

8544 11 90 90 – – – – autres 2 0

8544 19 – – autres

8544 19 10 – – – émaillés ou laqués

8544 19 10 10 – – – – en aluminium 10 3

8544 19 10 90 – – – – autres 2 0

8544 19 90 00 – – – autres 2 0

8544 20 00 – Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

8544 20 00 10 – – munis de pièces de connexion 0 0

8544 20 00 90 – – autres 0 0

8544 30 00 – Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

8544 30 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,2 0

– – autres

8544 30 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8544 30 00 98 – – – autres 2 0

– autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V

8544 42 – – munis de pièces de connexion

8544 42 10 00 – – – des types utilisés pour les télécommunications 0 0

– – – autres

8544 42 90 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

– – – – autres

8544 42 90 91 – – – – – autres conducteurs électriques, pour tensions n'excé­ dant pas 80 V

2 0

8544 42 90 98 – – – – – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/823

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8544 49 – – autres

8544 49 20 00 – – – des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V

0 0

– – – autres

8544 49 91 00 – – – – Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm 7 3

– – – – autres

8544 49 93 – – – – – pour tensions n'excédant pas 80 V

8544 49 93 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

– – – – – – autres

8544 49 93 91 – – – – – – – avec isolation en fluoroplastique, caoutchouc sili­ cone, fibre de verre ou fibre céramique

10 3

8544 49 93 93 – – – – – – – avec isolation minérale 10 3

8544 49 93 98 – – – – – – – autres 10 3

8544 49 95 00 – – – – – pour tensions excédant 80 V mais inférieur à 1 000 V 7 3

8544 49 99 00 – – – – – pour une tension de 1 000 V 7 3

8544 60 – autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

8544 60 10 – – avec conducteur en cuivre

8544 60 10 10 – – – pour tensions n'excédant pas 10 000 V 10 3

– – – pour tensions excédant 10 000 V

8544 60 10 91 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8544 60 10 98 – – – – autres 2 0

8544 60 90 – – avec autres conducteurs

8544 60 90 10 – – – pour tensions n'excédant pas 10 000 V 10 5

8544 60 90 90 – – – pour tensions excédant 10 000 V 2 0

8544 70 00 – Câbles de fibres optiques

8544 70 00 10 – – pour les télécommunications et les réseaux dorsaux externes ou municipaux

0 0

8544 70 00 90 – – autres 0 0

FRL 161/824 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

– Électrodes

8545 11 00 00 – – des types utilisés pour fours 2 0

8545 19 – – autres

8545 19 10 00 – – – Électrodes pour installations d'électrolyse 2 0

8545 19 90 00 – – – autres 2 0

8545 20 00 00 – Balais 2 0

8545 90 – autres

8545 90 10 00 – – Résistances chauffantes 0,1 0

8545 90 90 00 – – autres 2 0

8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

8546 10 00 00 – en verre 5 3

8546 20 – en céramique

8546 20 10 00 – – sans parties métalliques 5 3

– – avec parties métalliques

8546 20 91 00 – – – pour lignes aériennes de transport d'énergie ou pour lignes de traction

5 3

8546 20 99 – – – autres

8546 20 99 10 – – – – Isolateurs en céramique pour l'électricité avec parties métalliques (connecteurs haute tension pour transforma­ teurs)

1 0

8546 20 99 90 – – – – autres 5 3

8546 90 – autres

8546 90 10 00 – – en matières plastiques 5 3

8546 90 90 00 – – autres 5 3

8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou compor­ tant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/825

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8547 10 – Pièces isolantes en céramique

8547 10 10 00 – – contenant en poids 80 % ou plus d'oxydes métalliques 5 3

8547 10 90 00 – – autres 5 3

8547 20 00 00 – Pièces isolantes en matières plastiques 5 3

8547 90 00 00 – autres 5 3

8548 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumu­ lateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties élec­ triques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

8548 10 – Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumu­ lateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

8548 10 10 00 – – Piles et batteries de piles électriques hors d'usage 5 3

– – Accumulateurs électriques hors d'usage

8548 10 21 00 – – – Accumulateurs au plomb 5 3

8548 10 29 00 – – – autres 5 3

– – Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accu­ mulateurs électriques

8548 10 91 00 – – – contenant du plomb 5 3

8548 10 99 00 – – – autres 5 3

8548 90 – autres

8548 90 20 00 – – Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

5 3

8548 90 90 00 – – autres 5 3

XVII SECTION XVII - MATÉRIEL DE TRANSPORT

86 CHAPITRE 86 - VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

8601 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques

8601 10 00 00 – à source extérieure d'électricité 0 0

FRL 161/826 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8601 20 00 00 – à accumulateurs électriques 0 0

8602 Autres locomotives et locotracteurs; tenders

8602 10 00 00 – Locomotives diesel-électriques 0 0

8602 90 00 00 – autres 0 0

8603 Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

8603 10 00 – à source extérieure d'électricité

8603 10 00 10 – – Autorails pour voie large 10 3

8603 10 00 90 – – autres 0 0

8603 90 00 00 – autres 0 0

8604 00 00 00 Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons- grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

0 0

8605 00 00 00 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)

0 0

8606 Wagons pour le transport sur rail de marchandises

8606 10 00 00 – Wagons-citernes et similaires 0 0

8606 30 00 00 – Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no 8606 10

0 0

– autres

8606 91 – – couverts et fermés

8606 91 10 00 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

0 0

8606 91 80 00 – – – autres 0 0

8606 92 00 00 – – ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

0 0

8606 99 00 00 – – autres 0 0

8607 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

– Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/827

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8607 11 00 00 – – Bogies et bissels de traction 0 0

8607 12 00 00 – – autres bogies et bissels 0 0

8607 19 – – autres, y compris les parties

– – – Essieux, montés ou non; roues et leurs parties

8607 19 01 00 – – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 0 0

8607 19 11 00 – – – – en aciers estampés 0 0

8607 19 18 00 – – – – autres 0 0

– – – Parties de bogies, bissels et similaires

8607 19 91 00 – – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 0 0

8607 19 99 00 – – – – autres 0 0

– Freins et leurs parties

8607 21 – – Freins à air comprimé et leurs parties

8607 21 10 00 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 0 0

8607 21 90 00 – – – autres 0 0

8607 29 – – autres

8607 29 10 00 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 0 0

8607 29 90 00 – – – autres 0 0

8607 30 – Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

8607 30 01 00 – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 0 0

8607 30 99 00 – – autres 0 0

– autres

8607 91 – – de locomotives ou de locotracteurs

8607 91 10 00 – – – Boîtes d'essieux et leurs parties 0 0

– – – autres

8607 91 91 00 – – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 0 0

8607 91 99 00 – – – – autres 0 0

FRL 161/828 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8607 99 – – autres

8607 99 10 00 – – – Boîtes d'essieux et leurs parties 0 0

8607 99 30 00 – – – Caisses et leurs parties 0 0

8607 99 50 00 – – – Châssis et leurs parties 0 0

8607 99 90 00 – – – autres 0 0

8608 00 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils méca­ niques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécu­ rité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou simi­ laires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

8608 00 10 00 – Matériel fixe et appareils pour voies ferrées 0 0

8608 00 30 00 – autres appareils 0 0

8608 00 90 00 – Parties 0 0

8609 00 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

8609 00 10 00 – Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioac­ tives (Euratom)

2 0

8609 00 90 00 – autres 2 0

87 CHAPITRE 87 - VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

8701 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

8701 10 00 00 – Motoculteurs 10 5

8701 20 – Tracteurs routiers pour semi-remorques

8701 20 10 00 – – neufs 5 0

8701 20 90 00 – – usagés 10 3

8701 30 – Tracteurs à chenilles

8701 30 10 00 – – Véhicules conçus pour l'aménagement et l'entretien des pistes de neige

0 0

8701 30 90 00 – – autres 0 0

8701 90 – autres

– – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/829

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – neufs, d'une puissance de moteur

8701 90 11 00 – – – – n'excédant pas 18 kW 0 0

8701 90 20 – – – – excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

8701 90 20 10 – – – – – excédant 18 kW mais n'excédant pas 25 kW 10 5

8701 90 20 30 – – – – – excédant 25 kW mais n'excédant pas 37 kW 0 0

8701 90 25 00 – – – – excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW 10 5

8701 90 31 00 – – – – excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW 10 5

8701 90 35 00 – – – – excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW 0 0

8701 90 39 00 – – – – excédant 90 kW 0 0

8701 90 50 00 – – – usagés 10 5

8701 90 90 00 – – autres 0 0

8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8702 10 – à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)

– – d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

8702 10 11 – – – neufs

8702 10 11 10 – – – – d'une cylindrée n'excédant pas 5 000 cm3 10 7

8702 10 11 30 – – – – d'une cylindrée excédant 5 000 cm3 20 7

8702 10 19 – – – usagés

8702 10 19 10 – – – – d'une cylindrée n'excédant pas 5 000 cm3 10 7

8702 10 19 90 – – – – d'une cylindrée excédant 5 000 cm3 20 7

– – d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

8702 10 91 00 – – – neufs 10 7

8702 10 99 00 – – – usagés 10 7

8702 90 – autres

– – à moteur à piston à allumage par étincelles

– – – d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

FRL 161/830 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8702 90 11 00 – – – – neufs 10 7

8702 90 19 00 – – – – usagés 10 7

– – – d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

8702 90 31 00 – – – – neufs 10 7

8702 90 39 00 – – – – usagés 10 7

8702 90 90 – – autres

8702 90 90 10 – – – Trolleybus 15 7

8702 90 90 90 – – – autres 10 7

8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles princi­ palement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course

8703 10 – Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

8703 10 11 00 – – Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

12 7

8703 10 18 00 – – autres 12 7

– autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

8703 21 – – d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3

8703 21 10 00 – – – neufs 10 7

8703 21 90 – – – usagés

8703 21 90 10 – – – – de moins de 5 ans 10 10

8703 21 90 30 – – – – de plus de 5 ans 10 10

8703 22 – – d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3

8703 22 10 00 – – – neufs 10 10

8703 22 90 – – – usagés

8703 22 90 10 – – – – de moins de 5 ans 10 10

8703 22 90 30 – – – – de plus de 5 ans 10 10

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/831

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8703 23 – – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3

– – – neufs

8703 23 11 – – – – Caravanes automotrices

8703 23 11 10 – – – – – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 200 cm3

9 7

8703 23 11 30 – – – – – d'une cylindrée excédant 2 200 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3

9 7

8703 23 19 – – – – autres

8703 23 19 10 – – – – – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 200 cm3

10 10

8703 23 19 30 – – – – – d'une cylindrée excédant 2 200 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3

10 7

8703 23 90 – – – usagés

– – – – – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 200 cm3

8703 23 90 11 – – – – – de moins de 5 ans 10 10

8703 23 90 13 – – – – – de plus de 5 ans 10 10

– – – – d'une cylindrée excédant 2 200 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3

8703 23 90 31 – – – – – de moins de 5 ans 10 10

8703 23 90 33 – – – – – de plus de 5 ans 10 10

8703 24 – – d'une cylindrée excédant 3 000 cm3

8703 24 10 00 – – – neufs 9 7

8703 24 90 – – – usagés

8703 24 90 10 – – – – de moins de 5 ans 10 10

8703 24 90 30 – – – – de plus de 5 ans 10 10

– autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compres­ sion (diesel ou semi-diesel)

8703 31 – – d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3

8703 31 10 00 – – – neufs 10 10

FRL 161/832 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8703 31 90 – – – usagés

8703 31 90 10 – – – – de moins de 5 ans 10 10

8703 31 90 30 – – – – de plus de 5 ans 10 10

8703 32 – – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3

– – – neufs

8703 32 11 00 – – – – Caravanes automotrices 10 7

8703 32 19 00 – – – – autres 10 10

8703 32 90 – – – usagés

8703 32 90 10 – – – – de moins de 5 ans 10 10

8703 32 90 30 – – – – de plus de 5 ans 10 10

8703 33 – – d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

– – – neufs

8703 33 11 00 – – – – Caravanes automotrices 10 7

8703 33 19 00 – – – – autres 10 7

8703 33 90 – – – usagés

8703 33 90 10 – – – – de moins de 5 ans 10 10

8703 33 90 30 – – – – de plus de 5 ans 10 10

8703 90 – autres

8703 90 10 00 – – Véhicules à moteurs électriques 10 7

8703 90 90 00 – – autres 10 7

8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8704 10 – Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

8704 10 10 – – à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

8704 10 10 10 – – – Camions à benne basculante de plus de 75 tonnes 0 0

8704 10 10 90 – – – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/833

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8704 10 90 – – autres

8704 10 90 10 – – – Camions à benne basculante de moins de 5 tonnes 0 0

8704 10 90 90 – – – autres 0 0

– autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8704 21 – – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

8704 21 10 00 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

10 7

– – – autres

– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

8704 21 31 00 – – – – – neufs 10 7

8704 21 39 00 – – – – – usagés 10 7

– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

8704 21 91 00 – – – – – neufs 10 7

8704 21 99 00 – – – – – usagés 10 7

8704 22 – – d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

8704 22 10 00 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

10 7

– – – autres

8704 22 91 00 – – – – neufs 10 7

8704 22 99 00 – – – – usagés 10 7

8704 23 – – d'un poids en charge maximal excédant 20 t

8704 23 10 00 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

10 7

– – – autres

8704 23 91 00 – – – – neufs 10 7

8704 23 99 00 – – – – usagés 10 7

FRL 161/834 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres, à moteur à piston à allumage par étincelles

8704 31 – – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

8704 31 10 00 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

5 7

– – – autres

– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

8704 31 31 00 – – – – – neufs 5 7

8704 31 39 00 – – – – – usagés 5 7

– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

8704 31 91 00 – – – – – neufs 5 7

8704 31 99 00 – – – – – usagés 5 7

8704 32 – – d'un poids en charge maximal excédant 5 t

8704 32 10 00 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

10 7

– – – autres

8704 32 91 00 – – – – neufs 10 7

8704 32 99 00 – – – – usagés 10 7

8704 90 00 00 – autres 10 7

8705 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux prin­ cipalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8705 10 00 00 – Camions-grues 10 7

8705 20 00 00 – Derricks automobiles pour le sondage ou le forage 10 7

8705 30 00 – Voitures de lutte contre l'incendie

8705 30 00 10 – – équipées d'une nacelle ou d'une échelle 5 7

8705 30 00 90 – – autres 10 7

8705 40 00 00 – Camions-bétonnières 10 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/835

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8705 90 – autres

8705 90 10 00 – – Voitures dépanneuses 5 7

8705 90 30 00 – – Voitures-pompes à béton 5 7

8705 90 90 – – autres

8705 90 90 10 – – – Véhicules automobiles spécialement équipés pour le trans­ port de stations de radio ou de télévision

5 7

8705 90 90 90 – – – autres 5 7

8706 00 Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

– Châssis des tracteurs du no 8701; châssis des véhicules auto­ mobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

8706 00 11 00 – – de véhicules automobiles du no 8702 ou de véhicules automobiles du no 8704

0 0

8706 00 19 00 – – autres 0 0

– autres

8706 00 91 – – de véhicules automobiles du no 8703

8706 00 91 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8706 00 91 90 – – – autres 5 0

8706 00 99 00 – – autres 0 0

8707 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

8707 10 – des véhicules du no 8703

8707 10 10 – – destinés à l'industrie du montage

8707 10 10 10 – – – complètes 1 0

8707 10 10 20 – – – incomplètes 0 0

8707 10 90 – – autres

8707 10 90 10 – – – utilisées pendant 5 ans ou moins 10 3

8707 10 90 20 – – – utilisées pendant plus de 5 ans 10 3

8707 10 90 90 – – – autres 10 3

FRL 161/836 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8707 90 – autres

8707 90 10 00 – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excé­ dant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

5 0

8707 90 90 00 – – autres 0 0

8708 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

8708 10 – Pare-chocs et leurs parties

8708 10 10 00 – – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

8708 10 90 – – autres

8708 10 90 10 – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes 1 0

– – – autres

8708 10 90 91 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 10 90 98 – – – – autres 8 0

– autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)

8708 21 – – Ceintures de sécurité

8708 21 10 00 – – – destinées à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules auto­ mobiles du no 8705

0 0

8708 21 90 – – – autres

8708 21 90 10 – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes 1 0

– – – – autres

8708 21 90 91 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/837

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 21 90 98 – – – – autres 6 0

8708 29 – – autres

8708 29 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

8708 29 10 10 – – – – Pièces embouties ou châssis, revêtus par cataphorèse, pour l'industrie du montage des véhicules automobiles du no 8704

0 0

8708 29 10 90 – – – – autres 0 0

8708 29 90 00 – – – autres 0 0

8708 30 – Freins et servo-freins; leurs parties

8708 30 10 00 – – destinées à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

– – autres

8708 30 91 – – – pour freins à disques

8708 30 91 10 – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – – autres

8708 30 91 91 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

5 0

8708 30 91 98 – – – – – – autres 10 3

8708 30 99 – – – autres

8708 30 99 10 – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – autres

8708 30 99 91 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

FRL 161/838 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 30 99 98 – – – – – autres 10 3

8708 40 – Boîtes de vitesses et leurs parties

8708 40 20 00 – – destinées à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

– – autres

8708 40 50 – – – Boîtes de vitesses

8708 40 50 10 – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes 1 0

– – – autres

8708 40 50 91 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 40 50 98 – – – – – autres 10 3

– – – Parties

8708 40 91 – – – – en aciers estampés

8708 40 91 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

8708 40 91 90 – – – – – – autres 5 0

8708 40 99 – – – – – autres

8708 40 99 10 – – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – – – autres

8708 40 99 91 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

8708 40 99 98 – – – – – – – autres 5 0

8708 50 – Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

8708 50 20 – – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/839

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 50 20 10 – – – avec suspension indépendante à poutre de torsion et freins à disque pour l'industrie du montage des véhicules automobiles du no 8704

0 0

8708 50 20 90 – – – autres 0 0

– – autres

8708 50 35 – Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs

8708 50 35 10 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

– – – – autres

8708 50 35 91 – – – – – Ponts avec différentiel 0 0

8708 50 35 98 – – – – – autres 2 0

– – – Parties

8708 50 55 – – – – en aciers estampés

8708 50 55 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 50 55 90 – – – – – autres 5 0

– – – – autres

8708 50 91 – – – – – pour essieux porteurs

8708 50 91 10 – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

0 0

– – – – – – autres

8708 50 91 91 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

8708 50 91 98 – – – – – – – autres 0 0

8708 50 99 – – – – – autres

8708 50 99 10 – – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – – – autres

8708 50 99 91 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

8708 50 99 98 – – – – – – – autres 5 0

8708 70 – Roues, leurs parties et accessoires

FRL 161/840 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 70 10 – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhi­ cules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allu­ mage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

8708 70 10 10 – – – à disque, embouties et soudées, en métal noir, dimensions 5 JK 16 H; 0,20E-16 pour l'industrie du montage des véhicules automobiles du no 8704

2 0

8708 70 10 90 – – – autres 0 0

– – autres

8708 70 50 – – – Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

8708 70 50 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 70 50 90 – – – – autres 5 0

8708 70 91 00 – – – Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

5 0

8708 70 99 – – – autres

8708 70 99 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 70 99 90 – – – – autres 5 0

8708 80 – Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amor­ tisseurs de suspension)

8708 80 20 00 – – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

– – autres

8708 80 35 – – – Amortisseurs de suspension

8708 80 35 10 – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – autres

8708 80 35 91 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 80 35 98 – – – – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/841

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 80 55 – – – Barres stabilisatrices; barres de torsion

8708 80 55 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 80 55 90 – – – – autres 5 0

– – – autres

8708 80 91 – – – – en aciers estampés

8708 80 91 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 80 91 90 – – – – – autres 5 0

8708 80 99 – – – – autres

8708 80 99 10 – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – – autres

8708 80 99 91 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

8708 80 99 98 – – – – – – autres 5 0

– autres parties et accessoires

8708 91 – – Radiateurs et leurs parties

8708 91 20 00 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

– – – autres

8708 91 35 00 – – – – Radiateurs 0 0

– – – – Parties

8708 91 91 – – – – – en aciers estampés

8708 91 91 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

8708 91 91 90 – – – – – – autres 5 0

8708 91 99 – – – – – autres

8708 91 99 10 – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

FRL 161/842 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – – – autres

8708 91 99 91 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

8708 91 99 98 – – – – – – – autres 5 0

8708 92 – – Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

8708 92 20 00 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

– – – autres

8708 92 35 00 – – – – Silencieux et tuyaux d'échappement 10 3

– – – Parties

8708 92 91 – – – – en aciers estampés

8708 92 91 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

8708 92 91 90 – – – – – – autres 5 0

8708 92 99 – – – – autres

8708 92 99 10 – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – – – autres

8708 92 99 91 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

8708 92 99 98 – – – – – – – autres 5 0

8708 93 – – Embrayages et leurs parties

8708 93 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

8708 93 10 10 – – – – assemblés, à disque unique à sec d'un diamètre extérieur de 9,25″, 9,5″ et 10,5″, pour l'industrie du montage des véhicules automobiles du no 8704

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/843

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 93 10 90 – – – – autres 0 0

8708 93 90 – – – autres

8708 93 90 10 – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – autres

8708 93 90 91 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 93 90 98 – – – – – autres 5 0

8708 94 – – Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

8708 94 20 00 – – – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules auto­ mobiles du no 8705

0 0

– – – autres

8708 94 35 – – – – Volants, colonnes et boîtiers de direction

8708 94 35 10 – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – – autres

8708 94 35 91 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

8708 94 35 98 – – – – – – autres 5 0

– – – – Parties

8708 94 91 – – – – – en aciers estampés

8708 94 91 10 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

8708 94 91 90 – – – – – – autres 5 0

8708 94 99 – – – – – autres

8708 94 99 10 – – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – – – autres

8708 94 99 91 – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automo­ biles

0 0

8708 94 99 98 – – – – – – – autres 5 0

FRL 161/844 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 95 – – Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

8708 95 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

8708 95 10 10 – – – – pneumatiques 5 0

8708 95 10 90 – – – – autres 0 0

– – – autres

8708 95 91 – – – – en aciers estampés

8708 95 91 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 95 91 90 – – – – – autres 5 0

8708 95 99 – – – – autres

8708 95 99 10 – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

– – – – – – – autres

8708 95 99 91 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

8708 95 99 98 – – – – – – autres 5 0

8708 99 – – autres

8708 99 10 00 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du n) 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

0 0

– – – autres

8708 99 93 – – – – en aciers estampés

8708 99 93 10 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

8708 99 93 90 – – – – – autres 5 0

8708 99 97 – – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/845

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 99 97 10 – – – – – – Véhicules automobiles du no 8704 de plus de 75 tonnes

1 0

8708 99 97 20 – – – – – Châssis en échelle pour roues d'un diamètre de 2 800 mm, 3 300 mm, 3 600 mm, 3 950 mm et 4 180 mm, pour l'industrie du montage des véhicules automobiles du no 8704

0 0

– – – – – autres

8708 99 97 91 – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobi­ les

0 0

8708 99 97 98 – – – – – – autres 5 0

8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

– Chariots

8709 11 – – électriques

8709 11 10 00 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

10 3

8709 11 90 00 – – – autres 10 3

8709 19 – – autres

8709 19 10 00 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

10 3

8709 19 90 00 – – – autres 10 3

8709 90 00 00 – Parties 10 3

8710 00 00 00 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

2 0

8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

8711 10 00 00 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

10 3

8711 20 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8711 20 10 00 – – Scooters 10 5

– – autres, d'une cylindrée

FRL 161/846 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8711 20 91 00 – – – excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 80 cm3 10 5

8711 20 93 00 – – – excédant 80 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3 10 5

8711 20 98 00 – – – excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3 10 3

8711 30 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

8711 30 10 00 – – d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 380 cm3

10 3

8711 30 90 00 – – d'une cylindrée excédant 380 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

10 3

8711 40 00 00 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3

10 3

8711 50 00 00 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3

10 3

8711 90 00 00 – autres 10 3

8712 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

8712 00 10 00 – sans roulements à billes 10 5

– autres

8712 00 30 00 – – Bicyclettes 10 5

8712 00 80 00 – – autres 10 5

8713 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

8713 10 00 00 – sans mécanisme de propulsion 0 0

8713 90 00 00 – autres 0 0

8714 Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

– de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

8714 11 00 00 – – Selles 10 3

8714 19 00 00 – – autres 10 3

8714 20 00 00 – de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/847

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

8714 91 – – Cadres et fourches, et leurs parties

8714 91 10 00 – – – Cadres 10 3

8714 91 30 00 – – – Fourches 10 3

8714 91 90 00 – – – Parties 10 3

8714 92 – – Jantes et rayons

8714 92 10 00 – – – Jantes 10 3

8714 92 90 00 – – – Rayons 10 3

8714 93 – – Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

8714 93 10 00 – – – Moyeux 10 3

8714 93 90 00 – – – Pignons de roues libres 10 3

8714 94 – – Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

8714 94 10 00 – – – Moyeux à frein 10 3

8714 94 30 00 – – – autres freins 10 3

8714 94 90 00 – – – Parties 10 3

8714 95 00 00 – – Selles 10 3

8714 96 – – Pédales et pédaliers, et leurs parties

8714 96 10 00 – – – Pédales 10 3

8714 96 30 00 – – – Pédaliers 10 3

8714 96 90 00 – – – Parties 10 3

8714 99 – – autres

8714 99 10 00 – – – Guidons 10 3

8714 99 30 00 – – – Porte-bagages 10 3

8714 99 50 00 – – – Dérailleurs 10 3

8714 99 90 00 – – – autres; parties 10 3

8715 00 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

8715 00 10 00 – Landaus, poussettes et voitures similaires 0 0

FRL 161/848 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8715 00 90 00 – Parties 0 0

8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

8716 10 – Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

8716 10 10 00 – – pliantes 10 3

– – autres, d'un poids

8716 10 91 00 – – – n'excédant pas 750 kg 10 3

8716 10 94 00 – – – excédant 750 kg mais n'excédant pas 1 600 kg 10 3

8716 10 96 00 – – – excédant 1 600 kg mais n'excédant pas 3 500 kg 10 3

8716 10 99 00 – – – excédant 3 500 kg 10 3

8716 20 00 00 – Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodé­ chargeuses, pour usages agricoles

10 3

– autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

8716 31 00 00 – – Citernes 10 3

8716 39 – – autres

8716 39 10 00 – – – spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

10 3

– – – autres

– – – – neuves

8716 39 30 – – – – – Semi-remorques

8716 39 30 10 – – – – – – à benne basculante, bâchés, réfrigérants ou pour le transport de conteneurs

0 0

8716 39 30 90 – – – – – – autres 10 5

– – – – – autres

8716 39 51 00 – – – – – – à un essieu 10 3

8716 39 59 – – – – – – autres

8716 39 59 10 – – – – – – – ayant un poids à pleine charge de 20 tonnes ou plus 1 0

8716 39 59 90 – – – – – – – autres 10 3

8716 39 80 00 – – – – usagées 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/849

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8716 40 00 – autres remorques et semi-remorques

8716 40 00 10 – – Remorques et semi-remorques ayant un poids à pleine charge de 20 tonnes ou plus

0 0

8716 40 00 90 – – autres 10 3

8716 80 00 00 – autres véhicules 10 3

8716 90 – Parties

8716 90 10 – – Châssis

8716 90 10 10 – – – Remorques et semi-remorques ayant un poids à pleine charge de 20 tonnes ou plus

5 0

8716 90 10 90 – – – autres 10 3

8716 90 30 – – Carrosseries

8716 90 30 10 – – – Remorques et semi-remorques ayant un poids à pleine charge de 20 tonnes ou plus

5 0

8716 90 30 90 – – – autres 0 0

8716 90 50 – – Essieux

8716 90 50 10 – – – Remorques et semi-remorques ayant un poids à pleine charge de 20 tonnes ou plus

5 0

8716 90 50 90 – – – autres 0 0

8716 90 90 – – autres parties

8716 90 90 10 – – – Remorques et semi-remorques ayant un poids à pleine charge de 20 tonnes ou plus

5 0

8716 90 90 90 – – – autres 0 0

88 CHAPITRE 88 - NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

8801 00 Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhi­ cules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

8801 00 10 – Ballons et dirigeables; planeurs et ailes volantes

8801 00 10 10 – – à usage civil 1 0

8801 00 10 90 – – autres 3 0

8801 00 90 – autres

8801 00 90 10 – – à usage civil 1 0

FRL 161/850 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8801 00 90 90 – – autres 3 0

8802 Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

– Hélicoptères

8802 11 00 00 – – d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg 0 0

8802 12 00 00 – – d'un poids à vide excédant 2 000 kg 0 0

8802 20 00 00 – Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excé­ dant pas 2 000 kg

0 0

8802 30 00 00 – Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

0 0

8802 40 00 00 – Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

0 0

8802 60 – Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

8802 60 10 00 – – Véhicules spatiaux (y compris les satellites) 0 0

8802 60 90 00 – – Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux 0 0

8803 Parties des appareils des nos 8801 ou 8802

8803 10 00 – Hélices et rotors, et leurs parties

8803 10 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8803 10 00 90 – – autres 3 0

8803 20 00 – Trains d'atterrissage et leurs parties

8803 20 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8803 20 00 90 – – autres 3 0

8803 30 00 – autres parties d'avions ou d'hélicoptères

8803 30 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0 0

8803 30 00 90 – – autres 3 0

8803 90 – autres

8803 90 10 00 – – de cerfs-volants 10 3

8803 90 20 00 – – de véhicules spatiaux (y compris les satellites) 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/851

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8803 90 30 00 – – de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux 10 3

8803 90 90 – – autres

8803 90 90 10 – – – destinés à des aéronefs civils 1 0

8803 90 90 90 – – – autres 10 3

8804 00 00 00 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les para­ pentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

10 3

8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraîne­ ment au vol; leurs parties

8805 10 – Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appon­ tage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

8805 10 10 00 – – Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

0 0

8805 10 90 00 – – autres 0 0

– Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

8805 21 00 00 – – Simulateurs de combat aérien et leurs parties 0 0

8805 29 00 00 – – autres 0 0

89 CHAPITRE 89 - NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

8901 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8901 10 – Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires princi­ palement conçus pour le transport de personnes; transbor­ deurs

8901 10 10 00 – – pour la navigation maritime 5 0

8901 10 90 00 – – autres 5 0

8901 20 – Bateaux-citernes

8901 20 10 00 – – pour la navigation maritime 5 0

8901 20 90 00 – – autres 5 0

8901 30 – Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20

8901 30 10 00 – – pour la navigation maritime 5 0

8901 30 90 00 – – autres 5 0

FRL 161/852 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8901 90 – autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

8901 90 10 00 – – pour la navigation maritime 5 0

– – autres

8901 90 91 00 – – – sans propulsion mécanique 5 0

8901 90 99 00 – – – à propulsion mécanique 5 0

8902 00 Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

– pour la navigation maritime

8902 00 12 00 – – d'une jauge brute excédant 250 5 0

8902 00 18 00 – – d'une jauge brute n'excédant pas 250 5 0

8902 00 90 00 – autres 5 0

8903 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8903 10 – Bateaux gonflables

8903 10 10 00 – – d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 10 3

8903 10 90 00 – – autres 10 3

– autres

8903 91 – – Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

8903 91 10 00 – – – pour la navigation maritime 10 3

– – – autres

8903 91 92 00 – – – – d'une longueur n'excédant pas 7,5 m 10 3

8903 91 99 00 – – – – d'une longueur excédant 7,5 m 10 3

8903 92 – – Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

8903 92 10 00 – – – pour la navigation maritime 9,5 0

– – – autres

8903 92 91 00 – – – – d'une longueur n'excédant pas 7,5 m 10 3

8903 92 99 00 – – – – d'une longueur excédant 7,5 m 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/853

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8903 99 – – autres

8903 99 10 00 – – – d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 10 3

– – – autres

8903 99 91 00 – – – – d'une longueur n'excédant pas 7,5 m 10 3

8903 99 99 00 – – – – d'une longueur excédant 7,5 m 10 3

8904 00 Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8904 00 10 00 – Remorqueurs 5 0

– Bateaux-pousseurs

8904 00 91 00 – – pour la navigation maritime 5 0

8904 00 99 00 – – autres 5 0

8905 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons- grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'ac­ cessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 10 – Bateaux-dragueurs

8905 10 10 00 – – pour la navigation maritime 5 0

8905 10 90 00 – – autres 2 0

8905 20 00 00 – Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

0 0

8905 90 – autres

8905 90 10 00 – – pour la navigation maritime 5 0

8905 90 90 00 – – autres 5 0

8906 Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8906 10 00 00 – Navires de guerre 5 0

8906 90 – autres

8906 90 10 00 – – pour la navigation maritime 5 0

– – autres

8906 90 91 00 – – – d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 5 0

8906 90 99 00 – – – autres 5 0

FRL 161/854 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8907 Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)

8907 10 00 00 – Radeaux gonflables 10 3

8907 90 00 00 – autres 10 3

8908 00 00 00 Bateaux et autres engins flottants à dépecer 10 3

XVIII SECTION XVIII - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRU­ MENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLO­ GERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCES­ SOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

90 CHAPITRE 90 - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRU­ MENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

9001 10 – Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

9001 10 10 00 – – Câbles conducteurs d'images 5 3

9001 10 90 – – autres

9001 10 90 10 – – – Fibres optiques d'un diamètre d'au moins 100 μm 1 0

9001 10 90 90 – – – autres 2 0

9001 20 00 00 – Matières polarisantes en feuilles ou en plaques 0 0

9001 30 00 00 – Verres de contact 0 0

9001 40 – Verres de lunetterie en verre

9001 40 20 00 – – non correcteurs 5 3

– – correcteurs

– – – complètement ouvrés sur les deux faces

9001 40 41 00 – – – – unifocaux 10 3

9001 40 49 00 – – – – autres 10 3

9001 40 80 00 – – – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/855

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9001 50 – Verres de lunetterie en autres matières

9001 50 20 00 – – non correcteurs 0 0

– – correcteurs

– – – complètement ouvrés sur les deux faces

9001 50 41 00 – – – – unifocaux 0 0

9001 50 49 00 – – – – autres 0 0

9001 50 80 00 – – – autres 0 0

9001 90 00 – autres

9001 90 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

9001 90 00 90 – – autres 5 3

9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

– Objectifs

9002 11 00 00 – – pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agran­ dissement ou de réduction

5 3

9002 19 00 00 – – autres 5 3

9002 20 00 00 – Filtres 5 3

9002 90 00 – autres

9002 90 00 10 – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

9002 90 00 90 – – autres 2 0

9003 Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

– Montures

9003 11 00 00 – – en matières plastiques 10 3

9003 19 – – en autres matières

9003 19 10 00 – – – en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

0 0

9003 19 30 00 – – – en métaux communs 0 0

9003 19 90 00 – – – en autres matières 0 0

FRL 161/856 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9003 90 00 00 – Parties 0 0

9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles simi­ laires

9004 10 – Lunettes solaires

9004 10 10 00 – – avec verres travaillés optiquement 0 0

– – autres

9004 10 91 00 – – – avec verres en matières plastiques 0 0

9004 10 99 00 – – – autres 0 0

9004 90 – autres

9004 90 10 00 – – avec verres en matières plastiques 0 0

9004 90 90 00 – – autres 0 0

9005 Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

9005 10 00 00 – Jumelles 10 3

9005 80 00 00 – autres instruments 10 3

9005 90 00 00 – Parties et accessoires (y compris les bâtis) 10 3

9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

9006 10 00 00 – Appareils photographiques des types utilisés pour la prépa­ ration des clichés ou cylindres d'impression

5 3

9006 30 00 00 – Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de méde­ cine légale ou d'identité judiciaire

5 3

9006 40 00 00 – Appareils photographiques à développement et tirage instan­ tanés

5 3

– autres appareils photographiques

9006 51 00 00 – – à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

5 3

9006 52 00 00 – – autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

5 3

9006 53 – – autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

9006 53 10 00 – – – Appareils photographiques jetables 5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/857

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9006 53 80 00 – – – autres 5 3

9006 59 00 00 – – autres 5 3

– Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

9006 61 00 00 – – Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits "flashes électroniques")

5 3

9006 69 00 00 – – autres 5 3

– Parties et accessoires

9006 91 00 00 – – d'appareils photographiques 5 3

9006 99 00 00 – – autres 5 3

9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorpo­ rant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

– Caméras

9007 11 00 00 – – pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm

10 3

9007 19 00 00 – – autres 0 0

9007 20 00 00 – Projecteurs 0 0

– Parties et accessoires

9007 91 00 00 – – de caméras 0 0

9007 92 00 00 – – de projecteurs 0 0

9008 Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agran­ dissement ou de réduction

9008 10 00 00 – Projecteurs de diapositives 5 3

9008 20 00 00 – Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres microfor­ mats, même permettant l'obtention de copies

5 3

9008 30 00 00 – autres projecteurs d'images fixes 5 3

9008 40 00 00 – Appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction 10 3

9008 90 00 00 – Parties et accessoires 10 3

[9009]

FRL 161/858 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9010 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projec­ tions

9010 10 00 00 – Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impres­ sion automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

5 3

9010 50 00 00 – autres appareils et matériel pour laboratoires photogra­ phiques ou cinématographiques; négatoscopes

10 3

9010 60 00 00 – Écrans pour projections 10 3

9010 90 00 00 – Parties et accessoires 5 3

9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micropro­ jection

9011 10 – Microscopes stéréoscopiques

9011 10 10 00 – – munis d'équipements spécifiquement conçus pour la mani­ pulation et le transport de disques (wafers) à semi-conduc­ teur ou de réticules

0 0

9011 10 90 00 – – autres 10 5

9011 20 – autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinépho­ tomicrographie ou la microprojection

9011 20 10 00 – – Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipe­ ments spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réti­ cules

0 0

9011 20 90 00 – – autres 10 5

9011 80 00 00 – autres microscopes 10 5

9011 90 – Parties et accessoires

9011 90 10 00 – – d'appareils des sous-positions 9011 10 10 10 ou 9011 20 10 00

0 0

9011 90 90 00 – – autres 10 5

9012 Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

9012 10 – Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

9012 10 10 00 – – Microscopes électroniques munis d'équipements spécifique­ ment conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/859

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9012 10 90 00 – – autres 10 3

9012 90 – Parties et accessoires

9012 90 10 00 – – d'appareils de la sous-position 9012 10 10 10 0 0

9012 90 90 00 – – autres 10 3

9013 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9013 10 00 00 – Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

10 3

9013 20 00 00 – Lasers, autres que les diodes laser 10 3

9013 80 – autres dispositifs, appareils et instruments

– – Dispositifs à cristaux liquides

9013 80 20 00 – – – Dispositifs à cristaux liquides à matrice active 0 0

9013 80 30 00 – – – autres 0 0

9013 80 90 00 – – autres 10 3

9013 90 – Parties et accessoires

9013 90 10 00 – – de dispositifs à cristaux liquides (LCD) 0 0

9013 90 90 00 – – autres 10 3

9014 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instru­ ments et appareils de navigation

9014 10 00 – Boussoles, y compris les compas de navigation

9014 10 00 10 – – destinées à des aéronefs civils 1 0

9014 10 00 90 – – autres 10 3

9014 20 – Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

9014 20 20 – – Centrales inertielles

9014 20 20 10 – – – destinées à des aéronefs civils 0 0

9014 20 20 90 – – – autres 3 0

9014 20 80 – – autres

FRL 161/860 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9014 20 80 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0 0

9014 20 80 90 – – – autres 3 0

9014 80 00 00 – autres instruments et appareils 10 3

9014 90 00 – Parties et accessoires

9014 90 00 10 – – d'instruments des sous-positions 9014 10 00 et 9014 20 destinés à des aéronefs civils

0 0

9014 90 00 90 – – autres 3 0

9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpen­ tage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophy­ sique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

9015 10 – Télémètres

9015 10 10 00 – – électroniques 10 3

9015 10 90 00 – – autres 10 3

9015 20 – Théodolites et tachéomètres

9015 20 10 00 – – électroniques 4 0

9015 20 90 00 – – autres 4 0

9015 30 – Niveaux

9015 30 10 00 – – électroniques 10 3

9015 30 90 00 – – autres 10 3

9015 40 – Instruments et appareils de photogrammétrie

9015 40 10 00 – – électroniques 10 3

9015 40 90 00 – – autres 10 3

9015 80 – autres instruments et appareils

– – électroniques

9015 80 11 00 – – – de météorologie, d'hydrologie et de géophysique 5 3

9015 80 19 00 – – – autres 5 3

– – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/861

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9015 80 91 00 – – – de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

5 3

9015 80 93 00 – – – de météorologie, d'hydrologie et de géophysique 5 3

9015 80 99 00 – – – autres 5 3

9015 90 00 00 – Parties et accessoires 10 3

9016 00 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

9016 00 10 00 – Balances 10 3

9016 00 90 00 – Parties et accessoires 10 3

9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9017 10 – Tables et machines à dessiner, même automatiques

9017 10 10 00 – – Traceurs 0 0

9017 10 90 00 – – autres 10 3

9017 20 – autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

9017 20 05 00 – – Traceurs 0 0

– – autres instruments de dessin

9017 20 11 00 – – – Étuis de mathématiques 10 3

9017 20 19 00 – – – autres 10 3

9017 20 39 00 – – Instruments de traçage 10 3

9017 20 90 00 – – Instruments de calcul 10 3

9017 30 – Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

9017 30 10 00 – – Micromètres et pieds à coulisse 10 3

9017 30 90 00 – – autres (à l'exclusion de calibres dépourvus d'organe réglable de la position 9031)

10 3

9017 80 – autres instruments

FRL 161/862 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9017 80 10 00 – – Mètres et règles divisées 10 3

9017 80 90 00 – – autres 10 3

9017 90 00 00 – Parties et accessoires 10 3

9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scinti­ graphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appa­ reils pour tests visuels

– Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'ex­ ploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)

9018 11 00 00 – – Électrocardiographes 0 0

9018 12 00 00 – – Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) 0 0

9018 13 00 00 – – Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

0 0

9018 14 00 00 – – Appareils de scintigraphie 0 0

9018 19 – – autres

9018 19 10 00 – – – Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

0 0

9018 19 90 00 – – – autres 0 0

9018 20 00 00 – Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges 0 0

– Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similai­ res

9018 31 – – Seringues, avec ou sans aiguilles

9018 31 10 00 – – – en matières plastiques 0 0

9018 31 90 00 – – – autres 0 0

9018 32 – – Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

9018 32 10 00 – – – Aiguilles tubulaires en métal 0 0

9018 32 90 00 – – – Aiguilles à sutures 0 0

9018 39 00 00 – – autres 0 0

– autres instruments et appareils, pour l'art dentaire

9018 41 00 00 – – Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

0 0

9018 49 – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/863

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9018 49 10 00 – – – Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires 0 0

9018 49 90 00 – – – autres 0 0

9018 50 – autres instruments et appareils d'ophtalmologie

9018 50 10 00 – – non optiques 0 0

9018 50 90 00 – – optiques 0 0

9018 90 – autres instruments et appareils

9018 90 10 00 – – Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

0 0

9018 90 20 00 – – Endoscopes 0 0

9018 90 30 00 – – Reins artificiels 0 0

– – Appareils de diathermie

9018 90 41 00 – – – à ultrasons 0 0

9018 90 49 00 – – – autres 0 0

9018 90 50 00 – – Appareils de transfusion 0 0

9018 90 60 00 – – Instruments et appareils d'anesthésie 0 0

9018 90 70 00 – – Lithotriteurs à ultrasons 0 0

9018 90 75 00 – – Appareils pour la stimulation nerveuse 0 0

9018 90 85 00 – – autres 0 0

9019 Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothéra­ pie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

9019 10 – Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

9019 10 10 00 – – Vibromasseurs électriques 0 0

9019 10 90 00 – – autres 0 0

9019 20 00 00 – Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthé­ rapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appa­ reils de thérapie respiratoire

0 0

9020 00 00 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élé­ ment filtrant amovible

0 0

FRL 161/864 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9021 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gout­ tières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

9021 10 – Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

9021 10 10 00 – – Articles et appareils d'orthopédie 0 0

9021 10 90 00 – – Articles et appareils pour fractures 0 0

– Articles et appareils de prothèse dentaire

9021 21 – – Dents artificielles

9021 21 10 00 – – – en matières plastiques 0 0

9021 21 90 00 – – – en autres matières 0 0

9021 29 00 00 – – autres 0 0

– autres articles et appareils de prothèse

9021 31 00 00 – – Prothèses articulaires 0 0

9021 39 – – autres

9021 39 10 00 – – – Prothèses oculaires 0 0

9021 39 90 00 – – – autres 0 0

9021 40 00 00 – Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

0 0

9021 50 00 00 – Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoi­ res

0 0

9021 90 – autres

9021 90 10 00 – – Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

0 0

9021 90 90 00 – – autres 0 0

9022 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupi­ tres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement

– Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiopho­ tographie ou de radiothérapie

9022 12 00 00 – – Appareils de tomographie pilotés par une machine auto­ matique de traitement de l'information

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/865

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9022 13 00 00 – – autres, pour l'art dentaire 0 0

9022 14 00 00 – – autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires 0 0

9022 19 00 00 – – pour autres usages 0 0

– Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radio­ thérapie

9022 21 00 00 – – à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire 0 0

9022 29 00 00 – – pour autres usages 0 0

9022 30 00 00 – Tubes à rayons X 0 0

9022 90 – autres, y compris les parties et accessoires

9022 90 10 00 – – Écrans radiologiques, y compris les écrans dits "renforça­ teurs"; trames et grilles antidiffusantes

0 0

9022 90 90 00 – – autres 0 0

9023 00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstra­ tion (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

9023 00 10 00 – pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

0 0

9023 00 80 00 – autres 0 0

9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plas­ tiques, par exemple)

9024 10 – Machines et appareils d'essais des métaux

9024 10 10 00 – – électroniques 0 0

– – autres

9024 10 91 00 – – – universels et pour essais de traction 5 3

9024 10 93 00 – – – d'essais de dureté 5 3

9024 10 99 00 – – – autres 0 0

9024 80 – autres machines et appareils

9024 80 10 00 – – électroniques 0 0

– – autres

FRL 161/866 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9024 80 91 00 – – – d'essais des textiles, papiers et cartons 0 0

9024 80 99 00 – – – autres 0 0

9024 90 00 00 – Parties et accessoires 0 0

9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromè­ tres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

– Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

9025 11 – – à liquide, à lecture directe

9025 11 20 00 – – – médicaux ou vétérinaires 0 0

9025 11 80 – – – autres

9025 11 80 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

9025 11 80 90 – – – – autres 0 0

9025 19 – – autres

9025 19 20 – – – électroniques

9025 19 20 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

9025 19 20 90 – – – – autres 5 3

9025 19 80 – – – autres

9025 19 80 10 – – – – Thermocouples pour mesurer la température d'alliages de métaux en fusion

10 3

– – – – autres

9025 19 80 91 – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

9025 19 80 98 – – – – – autres 5 3

9025 80 – autres instruments

9025 80 20 – – Baromètres, non combinés à d'autres instruments

9025 80 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

9025 80 20 90 – – – autres 5 3

– – autres

9025 80 40 – – – électroniques

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/867

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9025 80 40 10 – – – – destinées à des aéronefs civils 0,5 0

9025 80 40 90 – – – – autres 5 3

9025 80 80 – – – autres

9025 80 80 10 – – – – Hygromètres, aéromètres, aéromètres avec thermomètres 6 3

9025 80 80 90 – – – – autres 5 3

9025 90 00 – Parties et accessoires

9025 90 00 10 – – Protections pour thermomètres techniques 10 3

– – autres

9025 90 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

9025 90 00 95 – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

9025 90 00 98 – – – autres 5 3

9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9026 10 – pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

– – électroniques

9026 10 21 00 – – – Débitmètres 0 0

9026 10 29 00 – – – autres 0 0

– – autres

9026 10 81 00 – – – Débitmètres 0 0

9026 10 89 00 – – – autres 0 0

9026 20 – pour la mesure ou le contrôle de la pression

9026 20 20 00 – – électroniques 0 0

– – autres

9026 20 40 00 – – – Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

0 0

9026 20 80 00 – – – autres 0 0

FRL 161/868 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9026 80 – autres instruments et appareils

9026 80 20 00 – – électroniques 0 0

9026 80 80 00 – – autres 0 0

9026 90 00 00 – Parties et accessoires 0 0

9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension super­ ficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acous­ tiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9027 10 – Analyseurs de gaz ou de fumées

9027 10 10 00 – – électroniques 0 0

9027 10 90 00 – – autres 0 0

9027 20 00 00 – Chromatographes et appareils d'électrophorèse 0 0

9027 30 00 00 – Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utili­ sant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

0 0

9027 50 00 00 – autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

0 0

9027 80 – autres instruments et appareils

9027 80 05 00 – – Posemètres 0 0

– – autres

– – – électroniques

9027 80 11 00 – – – – pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

0 0

9027 80 13 00 – – – – Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affi­ chage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

0 0

9027 80 17 00 – – – – autres 0 0

– – – autres

9027 80 91 00 – – – – Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres 0 0

9027 80 93 00 – – – – Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affi­ chage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/869

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9027 80 97 00 – – – – autres 0 0

9027 90 – Microtomes; parties et accessoires

9027 90 10 00 – – Microtomes 0 0

– – Parties et accessoires

9027 90 50 00 – – – d'appareils des nos 9027 20 à 9027 80 0 0

9027 90 80 00 – – – de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées 0 0

9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9028 10 00 00 – Compteurs de gaz 0 0

9028 20 00 00 – Compteurs de liquides 0 0

9028 30 – Compteurs d'électricité

– – pour courant alternatif

9028 30 11 00 – – – monophasé 0 0

9028 30 19 00 – – – polyphasé 10 3

9028 30 90 00 – – autres 5 3

9028 90 – Parties et accessoires

9028 90 10 00 – – de compteurs d'électricité 10 3

9028 90 90 00 – – autres 0 0

9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de produc­ tion, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomè­ tres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

9029 10 00 – Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisa­ teurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similai­ res

9029 10 00 10 – – électriques et électroniques, destinés à des aéronefs civils 0,5 0

9029 10 00 90 – – autres 5 3

9029 20 – Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

– – Indicateurs de vitesse et tachymètres

9029 20 31 – – – Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

FRL 161/870 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9029 20 31 10 – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

9029 20 31 90 – – – – autres 0,5 0

9029 20 38 – – – autres

9029 20 38 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 0,5 0

9029 20 38 90 – – – – autres 5 3

9029 20 90 00 – – Stroboscopes 5 3

9029 90 00 – Parties et accessoires

9029 90 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

9029 90 00 30 – – de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachy­ mètres, destinés à des aéronefs civils

0,5 0

9029 90 00 90 – – autres 5 3

9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs élec­ triques; instruments et appareils pour la mesure ou la détec­ tion des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9030 10 00 00 – Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

0 0

9030 20 – Oscilloscopes et oscillographes

9030 20 10 00 – – cathodiques 0 0

9030 20 30 00 – – autres, avec dispositif enregistreur 0 0

– – autres

9030 20 91 00 – – – électroniques 0 0

9030 20 99 00 – – – autres 0 0

– autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puis­ sance

9030 31 00 00 – – Multimètres, sans dispositif enregistreur 0 0

9030 32 00 00 – – Multimètres, avec dispositif enregistreur 0 0

9030 33 – – autres, sans dispositif enregistreur

9030 33 10 00 – – – électroniques 0 0

– – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/871

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9030 33 91 00 – – – – Voltmètres 0 0

9030 33 99 00 – – – – autres 0 0

9030 39 00 00 – – autres, avec dispositif enregistreur 0 0

9030 40 00 00 – autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomè­ tres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

0 0

– autres instruments et appareils

9030 82 00 00 – – pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

0 0

9030 84 00 00 – – autres, avec dispositif enregistreur 0 0

9030 89 – – autres

9030 89 30 00 – – – électroniques 0 0

9030 89 90 00 – – – autres 0 0

9030 90 – Parties et accessoires

9030 90 20 00 – – pour appareils de la sous-position 9030 82 00 0 0

9030 90 85 00 – – autres 0 0

9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

9031 10 00 00 – Machines à équilibrer les pièces mécaniques 0 0

9031 20 00 00 – Bancs d'essai 0 0

– autres instruments et appareils optiques

9031 41 00 00 – – pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi- conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réti­ cules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi- conducteur

0 0

9031 49 – – autres

9031 49 10 00 – – – Projecteurs de profils 0 0

9031 49 90 00 – – – autres 0 0

9031 80 – autres instruments, appareils et machines

– – électroniques

FRL 161/872 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

9031 80 32 00 – – – – pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi- conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

0 0

9031 80 34 00 – – – – autres 0 0

9031 80 38 00 – – – autres 0 0

– – autres

9031 80 91 00 – – – pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques 0 0

9031 80 98 00 – – – autres 0 0

9031 90 – Parties et accessoires

9031 90 20 00 – – pour appareils de la sous-position 9031 41 00 00 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 9031 49 90 00

0 0

9031 90 30 00 – – pour appareils de la sous-position 9031 80 32 00 0 0

9031 90 85 00 – – autres 0 0

9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9032 10 – Thermostats

9032 10 20 00 – – électroniques 0 0

– – autres

9032 10 81 00 – – – à dispositif de déclenchement électrique 0 0

9032 10 89 00 – – – autres 0 0

9032 20 00 00 – Manostats (pressostats) 0 0

– autres instruments et appareils

9032 81 00 00 – – hydrauliques ou pneumatiques 0 0

9032 89 00 00 – – autres 0 0

9032 90 00 00 – Parties et accessoires 0 0

9033 00 00 00 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/873

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

91 CHAPITRE 91 - HORLOGERIE

9101 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

– Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incor­ porant un compteur de temps

9101 11 00 00 – – à affichage mécanique seulement 5 3

9101 19 00 00 – – autres 10 3

– autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

9101 21 00 00 – – à remontage automatique 5 3

9101 29 00 00 – – autres 5 3

– autres

9101 91 00 00 – – fonctionnant électriquement 10 3

9101 99 00 00 – – autres 10 3

9102 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

– Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incor­ porant un compteur de temps

9102 11 00 00 – – à affichage mécanique seulement 5 3

9102 12 00 00 – – à affichage optoélectronique seulement 10 3

9102 19 00 00 – – autres 10 3

– autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

9102 21 00 00 – – à remontage automatique 5 3

9102 29 00 00 – – autres 10 3

– autres

9102 91 00 00 – – fonctionnant électriquement 10 3

9102 99 00 00 – – autres 10 3

9103 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

FRL 161/874 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9103 10 00 00 – fonctionnant électriquement 10 3

9103 90 00 00 – autres 10 3

9104 00 00 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour auto­ mobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

9104 00 00 10 – destinées à des aéronefs civils 1 0

9104 00 00 90 – autres 15 3

9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

– Réveils

9105 11 00 00 – – fonctionnant électriquement 10 3

9105 19 00 00 – – autres 10 3

– Pendules et horloges, murales

9105 21 00 00 – – fonctionnant électriquement 10 3

9105 29 00 00 – – autres 10 3

– autres

9105 91 00 00 – – fonctionnant électriquement 10 3

9105 99 – – autres

9105 99 10 00 – – – Horloges de table ou de cheminée 10 3

9105 99 90 00 – – – autres 10 3

9106 Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

9106 10 00 00 – Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs 5 3

9106 90 – autres

9106 90 10 00 – – Minuteurs et compteurs de secondes 5 3

9106 90 80 00 – – autres 5 3

9107 00 00 00 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclen­ cher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

5 3

9108 Mouvements de montres, complets et assemblés

– fonctionnant électriquement

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/875

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9108 11 00 00 – – à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

10 3

9108 12 00 00 – – à affichage optoélectronique seulement 10 3

9108 19 00 00 – – autres 10 3

9108 20 00 00 – à remontage automatique 10 3

9108 90 00 00 – autres 10 3

9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

– fonctionnant électriquement

9109 11 00 00 – – de réveils 10 3

9109 19 00 – – autres

9109 19 00 10 – – – d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, destinés à des aéronefs civils

1 0

9109 19 00 90 – – – autres 15 3

9109 90 00 – autres

9109 90 00 10 – – d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, destinés à des aéronefs civils

1 0

9109 90 00 90 – – autres 15 3

9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiel­ lement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incom­ plets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

– de montres

9110 11 – – Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

9110 11 10 00 – – – à balancier-spiral 5 3

9110 11 90 00 – – – autres 5 3

9110 12 00 00 – – Mouvements incomplets, assemblés 5 3

9110 19 00 00 – – Ébauches 5 3

9110 90 00 00 – autres 5 3

9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

FRL 161/876 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9111 10 00 00 – Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

5 3

9111 20 00 00 – Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés 5 3

9111 80 00 00 – autres boîtes 5 3

9111 90 00 00 – Parties 5 3

9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

9112 20 00 00 – Cages et cabinets 5 3

9112 90 00 00 – Parties 5 3

9113 Bracelets de montres et leurs parties

9113 10 – en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

9113 10 10 00 – – en métaux précieux 10 3

9113 10 90 00 – – en plaqués ou doublés de métaux précieux 10 3

9113 20 00 00 – en métaux communs, même dorés ou argentés 10 3

9113 90 – autres

9113 90 10 00 – – en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 10 3

9113 90 80 00 – – autres 10 3

9114 Autres fournitures d'horlogerie

9114 10 00 00 – Ressorts, y compris les spiraux 5 3

9114 20 00 00 – Pierres 5 3

9114 30 00 00 – Cadrans 5 3

9114 40 00 00 – Platines et ponts 5 3

9114 90 00 00 – autres 4 3

92 CHAPITRE 92 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

9201 Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

9201 10 – Pianos droits

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/877

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9201 10 10 00 – – neufs 10 3

9201 10 90 00 – – usagés 5 0

9201 20 00 00 – Pianos à queue 5 0

9201 90 00 00 – autres 5 0

9202 Instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

9202 10 – à cordes frottées à l'aide d'un archet

9202 10 10 00 – – Violons 5 0

9202 10 90 00 – – autres 5 0

9202 90 – autres

9202 90 30 00 – – Guitares 10 3

9202 90 80 00 – – autres 5 0

[9203]

[9204]

9205 Instruments de musique à vent (clarinettes, trompettes, corne­ muses, par exemple)

9205 10 00 00 – Instruments dits "cuivres" 5 0

9205 90 – autres

9205 90 10 00 – – Accordéons et instruments similaires 10 3

9205 90 30 00 – – Harmonicas à bouche 10 3

9205 90 50 00 – – Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

5 0

9205 90 90 00 – – autres 5 0

9206 00 00 00 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylo­ phones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

5 0

9207 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accor­ déons, par exemple)

9207 10 – Instruments à clavier, autres que les accordéons

9207 10 10 00 – – Orgues 5 0

FRL 161/878 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9207 10 30 00 – – Pianos numériques 5 0

9207 10 50 00 – – Synthétiseurs 5 0

9207 10 80 00 – – autres 5 0

9207 90 – autres

9207 90 10 00 – – Guitares 5 0

9207 90 90 00 – – autres 5 0

9208 Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instru­ ments d'appel ou de signalisation à bouche

9208 10 00 00 – Boîtes à musique 5 0

9208 90 00 00 – autres 5 0

9209 Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types

9209 30 00 00 – Cordes harmoniques 10 3

– autres

9209 91 00 00 – – Parties et accessoires de pianos 10 3

9209 92 00 00 – – Parties et accessoires des instruments de musique du no 9202

5 0

9209 94 00 00 – – Parties et accessoires des instruments de musique du no 9207

5 0

9209 99 – – autres

9209 99 20 00 – – – Parties et accessoires des instruments de musique du no 9205

5 0

– – – autres

9209 99 40 00 – – – – Métronomes et diapasons 5 0

9209 99 50 00 – – – – Mécanismes de boîtes à musique 5 0

9209 99 70 00 – – – – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/879

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

XIX SECTION XIX - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

93 CHAPITRE 93 - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

9301 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

– Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

9301 11 00 00 – – autopropulsées 5 0

9301 19 00 00 – – autres 5 0

9301 20 00 00 – Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance- torpilles et lanceurs similaires

5 0

9301 90 00 – autres

9301 90 00 10 – – semi-automatiques, à canon lisse 5 0

– – à canon rayé

9301 90 00 21 – – – à culasse non calée 5 0

9301 90 00 22 – – – semi-automatiques 5 0

9301 90 00 23 – – – automatiques 5 0

9301 90 00 29 – – – autres 5 0

9301 90 00 30 – – Mitrailleuses 5 0

– – Pistolets-mitrailleurs

9301 90 00 41 – – – Pistolets-mitrailleurs Thompson ("Tommy guns") 5 0

9301 90 00 49 – – – autres 5 0

9301 90 00 90 – – autres 5 0

9302 00 00 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304

9302 00 00 10 – Revolvers 5 0

– Armes à canon unique

9302 00 00 21 – semi-automatiques 5 0

9302 00 00 29 – – autres 5 0

FRL 161/880 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9302 00 00 30 – Armes à canons multiples 5 0

9303 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

9303 10 00 00 – Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon 10 3

9303 20 – autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif compor­ tant au moins un canon lisse

9303 20 10 – – à un canon lisse

– – – Fusils et carabines

9303 20 10 10 – – – – à pompe 10 3

9303 20 10 20 – – – – semi-automatiques 10 3

9303 20 10 40 – – – – autres 10 3

9303 20 10 90 – – – autres 10 3

9303 20 95 – – autres

9303 20 95 10 – – – Fusils et carabines à canons multiples, y compris armes combinées

10 3

9303 20 95 90 – – – autres 10 3

9303 30 00 – autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

9303 30 00 10 – – à un coup 10 3

9303 30 00 20 – – semi-automatiques 10 3

9303 30 00 90 – – autres 10 3

9303 90 00 00 – autres 10 3

9304 00 00 00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307

10 3

9305 Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304

9305 10 00 – de revolvers ou pistolets

9305 10 00 10 – – Mécanismes de déclenchement et de percussion 5 3

9305 10 00 20 – – Culasses et glissières 5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/881

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9305 10 00 30 – – Barillets 5 3

9305 10 00 40 – – Pistons, verrous de culasse et tubes à gaz 5 3

9305 10 00 50 – – Magasins et leurs parties 5 3

9305 10 00 60 – – Silencieux et leurs parties 5 3

9305 10 00 70 – – – Crosses, poignées et supports 5 3

9305 10 00 80 – – Magasins (de pistolets) et barillets (de revolvers) 5 3

9305 10 00 90 – – autres 5 3

– de fusils ou carabines du no 9303

9305 21 00 00 – – Canons lisses 5 3

9305 29 00 – – autres

9305 29 00 10 – – – Mécanismes de déclenchement et de percussion 5 0

9305 29 00 20 – – – Culasses et glissières 5 0

9305 29 00 30 – – – Barillets 5 0

9305 29 00 40 – – – Pistons, verrous de culasse et tubes à gaz 5 0

9305 29 00 50 – – – Magasins et leurs parties 5 0

9305 29 00 60 – – – Silencieux et leurs parties 5 0

9305 29 00 70 – – – Amortisseurs de chocs et leurs parties 5 0

9305 29 00 80 – – – Mécanismes de culasse et boîtiers de culasse 5 0

9305 29 00 90 – – – autres 5 0

– autres

9305 91 00 – – des armes de guerre du no 9301

– – – Mitrailleuses, pistolets-mitrailleurs, armes à canon lisse et fusils

9305 91 00 11 – – – – Mécanismes de déclenchement et de percussion 5 0

9305 91 00 12 – – – – Culasses et glissières 5 0

9305 91 00 13 – – – – Barillets 5 0

FRL 161/882 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9305 91 00 14 – – – – Pistons, verrous de culasse et tubes à gaz 5 0

9305 91 00 15 – – – – Magasins et leurs parties 5 0

9305 91 00 16 – – – – Silencieux et leurs parties 5 0

9305 91 00 17 – – – – Amortisseurs de chocs et leurs parties 5 0

9305 91 00 18 – – – – Mécanismes de culasse et boîtiers de culasse 5 0

9305 91 00 90 – – – autres 5 0

9305 99 00 00 – – autres 5 0

9306 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

– Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé

9306 21 00 00 – – Cartouches 10 3

9306 29 – – autres

9306 29 40 00 – – – Douilles 5 3

9306 29 70 00 – – – autres 10 3

9306 30 – autres cartouches et leurs parties

9306 30 10 00 – – pour revolvers et pistolets du no 9302 ou pour pistolets- mitrailleurs du no 9301

5 3

– – autres

9306 30 30 00 – – – pour armes de guerre 5 0

– – – autres

9306 30 91 00 – – – – Cartouches à percussion centrale 10 3

9306 30 93 00 – – – – Cartouches à percussion annulaire 5 3

9306 30 97 – – – – autres

9306 30 97 10 – – – – – Cartouches pour pistolets de scellement ou pour pistolets d'abattage et leurs parties

5 3

9306 30 97 90 – – – – – autres 10 3

9306 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/883

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9306 90 10 00 – – de guerre 5 0

9306 90 90 00 – – autres 5 3

9307 00 00 00 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

10 3

XX SECTION XX - MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

94 CHAPITRE 94 - MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGI­ CAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

9401 Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transforma­ bles en lits, et leurs parties

9401 10 00 – Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

9401 10 00 10 – – autres que ceux recouverts de cuir, destinés à des aéronefs civils

1 0

9401 10 00 90 – – autres 0 0

9401 20 00 00 – Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles 0 0

9401 30 – Sièges pivotants, ajustables en hauteur

9401 30 10 00 – – rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

0 0

9401 30 90 00 – – autres 0 0

9401 40 00 00 – Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, trans­ formables en lits

0 0

– Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières simi­ laires

9401 51 00 00 – – en bambou ou en rotin 0 0

9401 59 00 00 – – autres 0 0

– autres sièges, avec bâti en bois

9401 61 00 00 – – rembourrés 0 0

9401 69 00 00 – – autres 0 0

– autres sièges, avec bâti en métal

9401 71 00 00 – – rembourrés 0 0

9401 79 00 00 – – autres 0 0

FRL 161/884 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9401 80 00 00 – autres sièges 0 0

9401 90 – Parties

9401 90 10 00 – – de sièges des types utilisés pour véhicules aériens 0 0

– – autres

9401 90 30 00 – – – en bois 0 0

9401 90 80 00 – – – autres 0 0

9402 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à méca­ nisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exem­ ple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles

9402 10 00 00 – Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

0 0

9402 90 00 00 – autres 0 0

9403 Autres meubles et leurs parties

9403 10 – Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

9403 10 10 00 – – Tables à dessin (à l'exclusion de celles du no 9017) 0 0

– – autres, d'une hauteur

– – – n'excédant pas 80 cm

9403 10 51 00 – – – – Bureaux 0 0

9403 10 59 00 – – – – autres 0 0

– – – excédant 80 cm

9403 10 91 00 – – – – Armoires à portes, à volets ou à clapets 0 0

9403 10 93 00 – – – – Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers 0 0

9403 10 99 00 – – – – autres 0 0

9403 20 – autres meubles en métal

9403 20 20 00 – – Lits 0 0

9403 20 80 00 – – – autres 0 0

9403 30 – Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

– – d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/885

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9403 30 11 00 – – – Bureaux 0 0

9403 30 19 00 – – – autres 0 0

– – d'une hauteur excédant 80 cm

9403 30 91 00 – – – Armoires, classeurs et fichiers 0 0

9403 30 99 00 – – – autres 0 0

9403 40 – Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 40 10 00 – – Éléments de cuisines 0 0

9403 40 90 00 – – autres 0 0

9403 50 00 00 – Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

0 0

9403 60 – autres meubles en bois

9403 60 10 00 – – Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

0 0

9403 60 30 00 – – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins 0 0

9403 60 90 00 – – autres meubles en bois 0 0

9403 70 00 00 – Meubles en matières plastiques 0 0

– Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

9403 81 00 00 – – en bambou ou en rotin 0 0

9403 89 00 00 – – autres 0 0

9403 90 – Parties

9403 90 10 00 – – en métal 0 0

9403 90 30 00 – – en bois 0 0

9403 90 90 00 – – en autres matières 0 0

9404 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exem­ ple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caout­ chouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recou­ verts ou non

9404 10 00 00 – Sommiers 10 3

– Matelas

FRL 161/886 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9404 21 – – en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéo­ laires, recouverts ou non

9404 21 10 00 – – – en caoutchouc 10 3

9404 21 90 00 – – – en matières plastiques 10 3

9404 29 – – en autres matières

9404 29 10 00 – – – à ressorts métalliques 10 3

9404 29 90 00 – – – autres 10 3

9404 30 00 00 – Sacs de couchage 10 3

9404 90 – autres

9404 90 10 00 – – rembourrés de plumes ou de duvet 10 3

9404 90 90 00 – – autres 10 3

9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et arti­ cles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

9405 10 – Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques

– – en matières plastiques

9405 10 21 – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 21 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

9405 10 21 90 – – – – autres 5 0

9405 10 28 – – – autres

9405 10 28 10 – – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

9405 10 28 90 – – – – autres 5 0

9405 10 30 00 – – en matières céramiques 5 0

9405 10 50 00 – – en verre 5 0

– – en autres matières

9405 10 91 – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 91 10 – – – – en métaux communs ou en plastique, destinés à des aéronefs civils

3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/887

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9405 10 91 90 – – – – autres 5 0

9405 10 98 – – – autres

9405 10 98 10 – – – – en métaux communs ou en plastique, destinés à des aéronefs civils

3 0

9405 10 98 90 – – – – autres 5 0

9405 20 – Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'inté­ rieur, électriques

– – en matières plastiques

9405 20 11 00 – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 10 3

9405 20 19 00 – – – autres 10 3

9405 20 30 00 – – en matières céramiques 10 3

9405 20 50 00 – – en verre 10 3

– – en autres matières

9405 20 91 00 – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 10 3

9405 20 99 00 – – – autres 10 3

9405 30 00 00 – Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

10 3

9405 40 – autres appareils d'éclairage électriques

9405 40 10 00 – – Projecteurs 5 0

– – autres

– – – en matières plastiques

9405 40 31 00 – – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 5 0

9405 40 35 00 – – – – des types utilisés pour tubes fluorescents 5 0

9405 40 39 00 – – – – autres 5 0

– – – en autres matières

9405 40 91 00 – – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 5 0

9405 40 95 00 – – – – des types utilisés pour tubes fluorescents 5 0

9405 40 99 00 – – – – autres 5 0

9405 50 00 00 – Appareils d'éclairage non électriques 10 3

9405 60 – Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

FRL 161/888 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9405 60 20 – – en matières plastiques

9405 60 20 10 – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

9405 60 20 90 – – – autres 5 0

9405 60 80 – – en autres matières

9405 60 80 10 – – – destinés à des aéronefs civils 3 0

9405 60 80 10 – – – autres 5 0

– Parties

9405 91 – – en verre

– – – Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage élec­ triques (à l'exclusion des projecteurs)

9405 91 11 00 – – – – Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie

10 3

9405 91 19 00 – – – – autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.)

10 3

9405 91 90 00 – – – autres 10 3

9405 92 00 – – en matières plastiques

9405 92 00 10 – – – Parties des articles des sous-positions 9405 10 et 9405 60 destinées à des aéronefs civils

5 0

9405 92 00 90 – – – autres 10 3

9405 99 00 – – autres

9405 99 00 10 – – – Parties des articles des sous-positions 9405 10 et 9405 60, en métaux communs, destinées à des aéronefs civils

1 0

9405 99 00 90 – – – autres 10 3

9406 00 Constructions préfabriquées

9406 00 11 00 – Résidences mobiles 5 0

– autres

9406 00 20 00 – – en bois 5 0

– – en fer ou en acier

9406 00 31 00 – – – Serres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/889

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9406 00 38 00 – – – autres 5 0

9406 00 80 00 – – en autres matières 5 0

95 CHAPITRE 95 - JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTIS­ SEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCES­ SOIRES

[9501]

[9502]

9503 00 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues simi­ laires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertis­ sement, animés ou non; puzzles de tout genre

9503 00 10 00 – Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues simi­ laires; landaus et poussettes pour poupées

0 0

– Poupées représentant uniquement l'être humain, y compris les parties et accessoires

9503 00 21 00 – – Poupées 0 0

9503 00 29 00 – – Parties et accessoires 0 0

9503 00 30 00 – Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

0 0

– autres assortiments et jouets de construction

9503 00 35 00 – – en matière plastique 0 0

9503 00 39 00 – – en autres matières 0 0

– Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

9503 00 41 00 – – rembourrés 0 0

9503 00 49 00 – – autres 0 0

9503 00 55 00 – Instruments et appareils de musique-jouets 0 0

– Puzzles

9503 00 61 00 – – en bois 0 0

9503 00 69 00 – – autres 0 0

9503 00 70 00 – autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies 0 0

– autres jouets et modèles, à moteur

9503 00 75 00 – – en matière plastique 0 0

9503 00 79 00 – – en autres matières 0 0

FRL 161/890 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

9503 00 81 00 – – Armes-jouets 0 0

9503 00 85 00 – – Modèles miniatures obtenus par moulage en métal 0 0

– – autres

9503 00 95 00 – – – en matière plastique 0 0

9503 00 99 00 – – – autres 0 0

9504 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exem­ ple)

9504 10 00 00 – Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévi­ sion

0 0

9504 20 – Billards de tout genre et leurs accessoires

9504 20 10 00 – – Billards 0 0

9504 20 90 00 – – autres 0 0

9504 30 – autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

9504 30 10 00 – – Jeux avec écran 0 0

– – autres jeux

9504 30 30 00 – – – Flippers 0 0

9504 30 50 00 – – – autres 0 0

9504 30 90 00 – – Parties 0 0

9504 40 00 00 – Cartes à jouer 0 0

9504 90 – autres

9504 90 10 00 – – Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

0 0

9504 90 90 00 – – autres 0 0

9505 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

9505 10 – Articles pour fêtes de Noël

9505 10 10 00 – – en verre 0 0

9505 10 90 00 – – en autres matières 0 0

9505 90 00 00 – autres 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/891

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9506 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

– Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige

9506 11 – – Skis

9506 11 10 00 – – – Skis de fond 10 3

– – – Skis alpins

9506 11 21 00 – – – – Monoskis et surfs des neiges 10 3

9506 11 29 00 – – – – autres 10 3

9506 11 80 00 – – – autres skis 10 3

9506 12 00 00 – – Fixations pour skis 10 3

9506 19 00 00 – – autres 10 3

– Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques

9506 21 00 00 – – Planches à voile 10 3

9506 29 00 00 – – autres 10 3

– Clubs de golf et autre matériel pour le golf

9506 31 00 00 – – Clubs complets 5 0

9506 32 00 00 – – Balles 10 3

9506 39 – – autres

9506 39 10 00 – – – Parties de clubs 5 0

9506 39 90 00 – – – autres 5 0

9506 40 – Articles et matériel pour le tennis de table

9506 40 10 00 – – Raquettes, balles et filets 10 3

9506 40 90 00 – – autres 10 3

– Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées

9506 51 00 00 – – Raquettes de tennis, même non cordées 10 3

9506 59 00 00 – – autres 20 5

FRL 161/892 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table

9506 61 00 00 – – Balles de tennis 10 3

9506 62 – – gonflables

9506 62 10 00 – – – en cuir 20 5

9506 62 90 00 – – – autres 20 5

9506 69 – – autres

9506 69 10 00 – – – Balles de cricket ou de polo 10 3

9506 69 90 00 – – – autres 10 3

9506 70 – Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

9506 70 10 00 – – Patins à glace 10 3

9506 70 30 00 – – Patins à roulettes 10 3

9506 70 90 00 – – Parties et accessoires 10 3

– autres

9506 91 – – Articles et matériel pour la culture physique, la gymnas­ tique ou l'athlétisme

9506 91 10 00 – – – Appareils d'exercices à système d'effort modulable 10 3

9506 91 90 00 – – – autres 10 3

9506 99 – – autres

9506 99 10 00 – – – Articles de cricket ou de polo autres que les balles 10 3

9506 99 90 00 – – – autres 10 3

9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

9507 10 00 00 – Cannes à pêche 10 3

9507 20 – Hameçons, même montés sur avançons

9507 20 10 00 – – Hameçons non montés 10 3

9507 20 90 00 – – autres 10 3

9507 30 00 00 – Moulinets pour la pêche 10 3

9507 90 00 00 – autres 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/893

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9508 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

9508 10 00 00 – Cirques ambulants et ménageries ambulantes 10 3

9508 90 00 00 – autres 10 3

96 CHAPITRE 96 - OUVRAGES DIVERS

9601 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

9601 10 00 00 – Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire 10 3

9601 90 – autres

9601 90 10 00 – – Corail naturel ou reconstitué, travaillé, et ouvrages en ces matières

10 3

9601 90 90 00 – – autres 10 3

9602 00 00 00 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

10 3

9603 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analo­ gues

9603 10 00 00 – Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

5 0

– Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils

9603 21 00 00 – – Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers 5 0

9603 29 – – autres

9603 29 30 00 – – – Brosses à cheveux 5 0

9603 29 80 – – – autres

9603 29 80 10 – – – – Brosses et pinceaux à barbe 10 3

FRL 161/894 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9603 29 80 90 – – – – autres 5 0

9603 30 – Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosméti­ ques

9603 30 10 00 – – Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire 5 0

9603 30 90 00 – – Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques 5 0

9603 40 – Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 9603 30); tampons et rouleaux à peindre

9603 40 10 00 – – Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

10 3

9603 40 90 00 – – Tampons et rouleaux à peindre 5 0

9603 50 00 00 – autres brosses constituant des parties de machines, d'appa­ reils ou de véhicules

10 3

9603 90 – autres

9603 90 10 00 – – Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

5 0

– – autres

9603 90 91 00 – – – Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

5 0

9603 90 99 00 – – – autres 5 0

9604 00 00 00 Tamis et cribles, à main 10 3

9605 00 00 00 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

10 3

9606 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

9606 10 00 00 – Boutons-pression et leurs parties 5 0

– Boutons

9606 21 00 00 – – en matières plastiques, non recouverts de matières textiles 5 0

9606 22 00 00 – – en métaux communs, non recouverts de matières textiles 10 3

9606 29 00 00 – – autres 10 3

9606 30 00 00 – Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

10 3

9607 Fermetures à glissière et leurs parties

– Fermetures à glissière

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/895

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9607 11 00 00 – – avec agrafes en métaux communs 10 3

9607 19 00 00 – – autres 10 3

9607 20 – Parties

9607 20 10 00 – – en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

10 3

9607 20 90 00 – – autres 10 3

9608 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte- crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

9608 10 – Stylos et crayons à bille

9608 10 10 00 – – à encre liquide 10 3

– – autres

9608 10 30 00 – – – avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

10 3

– – – autres

9608 10 91 00 – – – – avec cartouche remplaçable 10 3

9608 10 99 00 – – – – autres 10 3

9608 20 00 00 – Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

10 3

– Stylos à plume et autres stylos

9608 31 00 00 – – à dessiner à encre de Chine 10 3

9608 39 – – autres

9608 39 10 00 – – – avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

10 3

9608 39 90 00 – – – autres 10 3

9608 40 00 00 – Porte-mine 10 3

9608 50 00 00 – Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous- positions précitées

10 3

9608 60 – Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

9608 60 10 00 – – à encre liquide 10 3

FRL 161/896 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9608 60 90 00 – – autres 10 3

– autres

9608 91 00 00 – – Plumes à écrire et becs pour plumes 10 3

9608 99 – – autres

9608 99 20 00 – – – en métaux 10 3

9608 99 80 00 – – – autres 10 3

9609 Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

9609 10 – Crayons à gaine

9609 10 10 00 – – avec mine de graphite 10 3

9609 10 90 00 – – autres 10 3

9609 20 00 00 – Mines pour crayons ou porte-mine 10 3

9609 90 – autres

9609 90 10 00 – – Pastels et fusains 10 3

9609 90 90 00 – – autres 10 3

9610 00 00 00 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même enca­ drés

10 3

9611 00 00 00 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

10 3

9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

9612 10 – Rubans encreurs

9612 10 10 00 – – en matière plastique 10 3

9612 10 20 00 – – en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur infé­ rieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traite­ ment de l'information et les autres machines

10 3

9612 10 80 00 – – autres 10 3

9612 20 00 00 – Tampons encreurs 10 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/897

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9613 Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

9613 10 00 00 – Briquets de poche, à gaz, non rechargeables 5 0

9613 20 – Briquets de poche, à gaz, rechargeables

9613 20 10 00 – – avec système d'allumage électrique 10 3

9613 20 90 00 – – avec d'autres systèmes d'allumage 10 3

9613 80 00 – autres briquets et allumeurs

9613 80 00 10 – – Briquets de table 10 3

– – autres

9613 80 00 91 – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

9613 80 00 99 – – – autres 10 3

9613 90 00 – Parties

9613 90 00 10 – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles 0 0

9613 90 00 90 – – autres 10 3

9614 00 Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-ciga­ rette, et leurs parties

9614 00 10 00 – Ébauchons de pipes, en bois ou en racines 10 3

9614 00 90 00 – autres 10 3

9615 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles simi­ laires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no 8516, et leurs parties

– Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

9615 11 00 00 – – en caoutchouc durci ou en matières plastiques 10 3

9615 19 00 00 – – autres 10 3

9615 90 00 00 – autres 10 3

9616 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

9616 10 – Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montu­ res

FRL 161/898 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9616 10 10 00 – – Vaporisateurs de toilette 10 3

9616 10 90 00 – – Montures et têtes de montures 10 3

9616 20 00 00 – Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'au­ tres cosmétiques ou produits de toilette

10 3

9617 00 Bouteilles isolantes et autres récipients isautresmiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

– Bouteilles isolantes et autres récipients isautresmiques montés, d'une capacité

9617 00 11 00 – – n'excédant pas 0,75 l 10 3

9617 00 19 00 – – excédant 0,75 l 10 3

9617 00 90 00 – Parties (à l'exclusion des ampoules en verre) 10 3

9618 00 00 00 Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

10 3

SECTION XXI - OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'AN­ TIQUITÉ

97 CHAPITRE 97 - OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'AN­ TIQUITÉ

9701 Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

9701 10 00 00 – Tableaux, peintures et dessins 0 0

9701 90 00 00 – autres 0 0

9702 00 00 00 Gravures, estampes et lithographies originales 0 0

9703 00 00 00 Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

0 0

9704 00 00 00 Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no 4907

0 0

9705 00 00 00 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnogra­ phique ou numismatique

0 0

9706 00 00 00 Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge 0 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/899

Liste tarifaire de l'UE

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

I SECTION I — ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

01 CHAPITRE 1 — ANIMAUX VIVANTS

0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

0101 10 – reproducteurs de race pure

0101 10 10 – – Chevaux Exemption 0

0101 10 90 – – autres 7,7 0

0101 90 – autres

– – Chevaux

0101 90 11 – – – destinés à la boucherie Exemption 0

0101 90 19 – – – autres 11,5 0

0101 90 30 – – Ânes 7,7 0

0101 90 90 – – Mulets et bardots 10,9 0

0102 Animaux vivants de l'espèce bovine

0102 10 – reproducteurs de race pure

0102 10 10 – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) Exemption 0

0102 10 30 – – Vaches Exemption 0

0102 10 90 – – autres Exemption 0

0102 90 – autres

– – des espèces domestiques

0102 90 05 – – – d'un poids n'excédant pas 80 kg 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

– – – d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg

0102 90 21 – – – – destinés à la boucherie 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

FRL 161/900 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0102 90 29 – – – – autres 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

– – – d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg

0102 90 41 – – – – destinés à la boucherie 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 49 – – – – autres 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

– – – d'un poids excédant 300 kg

– – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

0102 90 51 – – – – – destinées à la boucherie 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 59 – – – – – autres 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – Vaches

0102 90 61 – – – – – destinées à la boucherie 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 69 – – – – – autres 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – autres

0102 90 71 – – – – – destinés à la boucherie 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 79 – – – – – autres 10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 90 – – autres Exemption 0

0103 Animaux vivants de l'espèce porcine

0103 10 00 – reproducteurs de race pure Exemption 0

– autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/901

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0103 91 – – d'un poids inférieur à 50 kg

0103 91 10 – – – des espèces domestiques 41,2 EUR/ 100 kg/net

0

0103 91 90 – – – autres Exemption 0

0103 92 – – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

– – – des espèces domestiques

0103 92 11 – – – – Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

35,1 EUR/ 100 kg/net

0

0103 92 19 – – – – autres 41,2 EUR/ 100 kg/net

0

0103 92 90 – – – autres Exemption 0

0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0104 10 – de l'espèce ovine

0104 10 10 – – reproducteurs de race pure Exemption 0

– – autres

0104 10 30 – – – Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) 80,5 EUR/ 100 kg/net

0

0104 10 80 – – – autres 80,5 EUR/ 100 kg/net

0

0104 20 – de l'espèce caprine

0104 20 10 – – reproducteurs de race pure 3,2 0

0104 20 90 – – autres 80,5 EUR/ 100 kg/net

0

0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

– d'un poids n'excédant pas 185 g

0105 11 – – Coqs et poules

– – – Poussins femelles de sélection et de multiplication

0105 11 11 – – – – de race de ponte 52 EUR/ 1 000 p/st

0

0105 11 19 – – – – autres 52 EUR/ 1 000 p/st

0

– – – autres

FRL 161/902 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0105 11 91 – – – – de race de ponte 52 EUR/ 1 000 p/st

0

0105 11 99 – – – – autres 52 EUR/ 1 000 p/st

0

0105 12 00 – – Dindes et dindons 152 EUR/ 1 000 p/st

0

0105 19 – – autres

0105 19 20 – – – Oies 152 EUR/ 1 000 p/st

0

0105 19 90 – – – Canards et pintades 52 EUR/ 1 000 p/st

0

– autres

0105 94 00 – – Coqs et poules 20,9 EUR/ 100 kg/net

0

0105 99 – – autres

0105 99 10 – – – Canards 32,3 EUR/ 100 kg/net

0

0105 99 20 – – – Oies 31,6 EUR/ 100 kg/net

0

0105 99 30 – – – Dindes et dindons 23,8 EUR/ 100 kg/net

0

0105 99 50 – – – Pintades 34,5 EUR/ 100 kg/net

0

0106 Autres animaux vivants

– Mammifères

0106 11 00 – – Primates Exemption 0

0106 12 00 – – Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

Exemption 0

0106 19 – – autres

0106 19 10 – – – Lapins domestiques 3,8 0

0106 19 90 – – – autres Exemption 0

0106 20 00 – Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) Exemption 0

– Oiseaux

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/903

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0106 31 00 – – Oiseaux de proie Exemption 0

0106 32 00 – – Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

Exemption 0

0106 39 – – autres

0106 39 10 – – – Pigeons 6,4 0

0106 39 90 – – – autres Exemption 0

0106 90 00 – autres Exemption 0

02 CHAPITRE 2 — VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201 10 00 – en carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0201 20 – autres morceaux non désossés

0201 20 20 – – Quartiers dits "compensés" 12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0201 20 30 – – Quartiers avant attenants ou séparés 12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0201 20 50 – – Quartiers arrière attenants ou séparés 12,8 + 212,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0201 20 90 – – autres 12,8 + 265,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0201 30 00 – désossées 12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0202 10 00 – en carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0202 20 – autres morceaux non désossés

FRL 161/904 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0202 20 10 – – Quartiers dits "compensés" 12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0202 20 30 – – Quartiers avant attenants ou séparés 12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0202 20 50 – – Quartiers arrière attenants ou séparés 12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0202 20 90 – – autres 12,8 + 265,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0202 30 – désossées

0202 30 10 – – Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0202 30 50 – – Découpes de quartiers avant et de poitrines dites "austra­ liennes"

12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0202 30 90 – – autres 12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Bovins (12 000 t exprimées en poids

net)

0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

– fraîches ou réfrigérées

0203 11 – – en carcasses ou demi-carcasses

0203 11 10 – – – des animaux de l'espèce porcine domestique 53,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

0203 11 90 – – – autres Exemption 0

0203 12 – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 12 11 – – – – Jambons et morceaux de jambons 77,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/905

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0203 12 19 – – – – Épaules et morceaux d'épaules 60,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

0203 12 90 – – – autres Exemption 0

0203 19 – – autres

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 19 11 – – – – Parties avant et morceaux de parties avant 60,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

0203 19 13 – – – – Longes et morceaux de longes 86,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net)

0203 19 15 – – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 46,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

– – – – autres

0203 19 55 – – – – – désossées 86,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net)

0203 19 59 – – – – – autres 86,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

0203 19 90 – – – autres Exemption 0

– congelées

0203 21 – – en carcasses ou demi-carcasses

0203 21 10 – – – des animaux de l'espèce porcine domestique 53,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

FRL 161/906 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0203 21 90 – – – autres Exemption 0

0203 22 – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 22 11 – – – – Jambons et morceaux de jambons 77,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net)

0203 22 19 – – – – Épaules et morceaux d'épaules 60,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

0203 22 90 – – – autres Exemption 0

0203 29 – – autres

– – – des animaux de l'espèce porcine domestique

0203 29 11 – – – – Parties avant et morceaux de parties avant 60,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

0203 29 13 – – – – Longes et morceaux de longes 86,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net)

0203 29 15 – – – – Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 46,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

– – – – autres

0203 29 55 – – – – – désossées 86,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net)

0203 29 59 – – – – – autres 86,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Porcins (20 000 t exprimées en poids

net) + CT_Porcins supplémentaire

(20 000 t exprimées en poids net)

0203 29 90 – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/907

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0204 10 00 – Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées 12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net

0

– autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

0204 21 00 – – en carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net

0

0204 22 – – en autres morceaux non désossés

0204 22 10 – – – Casque ou demi-casque 12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net

0

0204 22 30 – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net

0

0204 22 50 – – – Culotte ou demi-culotte 12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées

en poids net) (1)

0204 22 90 – – – autres 12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées

en poids net) (1)

0204 23 00 – – désossées 12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées

en poids net) (1)

0204 30 00 – Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées 12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net

0

– autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

0204 41 00 – – en carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net

0

0204 42 – – en autres morceaux non désossés

0204 42 10 – – – Casque ou demi-casque 12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net

0

0204 42 30 – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées

en poids net) (1)

FRL 161/908 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0204 42 50 – – – Culotte ou demi-culotte 12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées

en poids net) (1)

0204 42 90 – – – autres 12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées

en poids net) (1)

0204 43 – – désossées

0204 43 10 – – – d'agneau 12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées

en poids net) (1)

0204 43 90 – – – autres 12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Ovins (1 500 – 2 250 t exprimées

en poids net) (1)

0204 50 – Viandes des animaux de l'espèce caprine

– – fraîches ou réfrigérées

0204 50 11 – – – Carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 13 – – – Casque ou demi-casque 12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 15 – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 19 – – – Culotte ou demi-culotte 12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net

0

– – – autres

0204 50 31 – – – – Morceaux non désossés 12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 39 – – – – Morceaux désossés 12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net

0

– – congelées

0204 50 51 – – – Carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/909

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0204 50 53 – – – Casque ou demi-casque 12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 55 – – – Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 59 – – – Culotte ou demi-culotte 12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net

0

– – – autres

0204 50 71 – – – – Morceaux non désossés 12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 79 – – – – Morceaux désossés 12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net

0

0205 00 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulas­ sière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0205 00 20 – fraîches ou réfrigérées 5,1 0

0205 00 80 – congelées 5,1 0

0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

0206 10 – de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

0206 10 10 – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques Exemption 0

– – autres

0206 10 95 – – – Onglets et hampes 12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

0

0206 10 98 – – – autres Exemption 0

– de l'espèce bovine, congelés

0206 21 00 – – Langues Exemption 0

0206 22 00 – – Foies Exemption 0

0206 29 – – autres

0206 29 10 – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques Exemption 0

– – – autres

FRL 161/910 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0206 29 91 – – – – Onglets et hampes 12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net

0

0206 29 99 – – – – autres Exemption 0

0206 30 00 – de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés Exemption 0

– de l'espèce porcine, congelés

0206 41 00 – – Foies Exemption 0

0206 49 00 – – autres Exemption 0

0206 80 – autres, frais ou réfrigérés

0206 80 10 – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques Exemption 0

– – autres

0206 80 91 – – – des espèces chevaline, asine ou mulassière 6,4 0

0206 80 99 – – – des espèces ovine ou caprine Exemption 0

0206 90 – autres, congelés

0206 90 10 – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques Exemption 0

– – autres

0206 90 91 – – – des espèces chevaline, asine ou mulassière 6,4 0

0206 90 99 – – – des espèces ovine ou caprine Exemption 0

0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

– de coqs et de poules

0207 11 – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 11 10 – – – présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "poulets 83 %"

26,2 EUR/ 100 kg/net

0

0207 11 30 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "pou­ lets 70 %"

29,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 11 90 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés

32,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 12 – – non découpés en morceaux, congelés

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/911

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 12 10 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "pou­ lets 70 %"

29,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 t – 20 000 t expri­

mées en poids net) (1) + CT_Vo­

lailles supplémentaire (20 000 t exprimées

en poids net)

0207 12 90 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés

32,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 t – 20 000 t expri­

mées en poids net) (1) + CT_Vo­

lailles supplémentaire (20 000 t exprimées

en poids net)

0207 13 – – Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

– – – Morceaux

0207 13 10 – – – – désossés 102,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

0207 13 20 – – – – – Demis ou quarts 35,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 13 30 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 26,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 13 40 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 EUR/ 100 kg/net

0

0207 13 50 – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines 60,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 13 60 – – – – – Cuisses et morceaux de cuisses 46,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 13 70 – – – – – autres 100,8 EUR/ 100 kg/net

0

– – – Abats

0207 13 91 – – – – Foies 6,4 0

0207 13 99 – – – – autres 18,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

FRL 161/912 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 14 – – Morceaux et abats, congelés

– – – Morceaux

0207 14 10 – – – – désossés 102,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

0207 14 20 – – – – – Demis ou quarts 35,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 30 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 26,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 40 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 EUR/ 100 kg/net

0

0207 14 50 – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines 60,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 60 – – – – – Cuisses et morceaux de cuisses 46,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 14 70 – – – – – autres 100,8 EUR/ 100 kg/net

0

– – – Abats

0207 14 91 – – – – Foies 6,4 0

0207 14 99 – – – – autres 18,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– de dindes et dindons

0207 24 – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 24 10 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %"

34 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 24 90 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", ou autrement présentés

37,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/913

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 25 – – non découpés en morceaux, congelés

0207 25 10 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %"

34 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 25 90 – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", ou autrement présentés

37,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 – – Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

– – – Morceaux

0207 26 10 – – – – désossés 85,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

0207 26 20 – – – – – Demis ou quarts 41 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 30 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 26,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 40 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 EUR/ 100 kg/net

0

0207 26 50 – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines 67,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

0207 26 60 – – – – – – Pilons et morceaux de pilons 25,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 70 – – – – – – autres 46 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 26 80 – – – – – autres 83 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

0207 26 91 – – – – Foies 6,4 0

FRL 161/914 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 26 99 – – – – autres 18,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 – – Morceaux et abats, congelés

– – – Morceaux

0207 27 10 – – – – désossés 85,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

0207 27 20 – – – – – Demis ou quarts 41 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 30 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 26,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 40 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 EUR/ 100 kg/net

0

0207 27 50 – – – – – Poitrines et morceaux de poitrines 67,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

0207 27 60 – – – – – – Pilons et morceaux de pilons 25,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 70 – – – – – – autres 46 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 27 80 – – – – – autres 83 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

0207 27 91 – – – – Foies 6,4 0

0207 27 99 – – – – autres 18,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– de canards, d'oies ou de pintades

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/915

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 32 – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

– – – de canards

0207 32 11 – – – – présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "canards 85 %"

38 EUR/ 100 kg/net

0

0207 32 15 – – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "canards 70 %"

46,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 32 19 – – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "canards 63 %", ou autrement présentés

51,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – d'oies

0207 32 51 – – – – présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées "oies 82 %"

45,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 32 59 – – – – présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées "oies 75 %", ou autrement présentées

48,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 32 90 – – – de pintades 49,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 33 – – non découpés en morceaux, congelés

– – – de canards

0207 33 11 – – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "canards 70 %"

46,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 33 19 – – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "canards 63 %", ou autrement présentés

51,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – d'oies

0207 33 51 – – – – présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées "oies 82 %"

45,1 EUR/ 100 kg/net

0

0207 33 59 – – – – présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées "oies 75 %", ou autrement présentées

48,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

FRL 161/916 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 33 90 – – – de pintades 49,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 34 – – Foies gras, frais ou réfrigérés

0207 34 10 – – – d'oies Exemption 0

0207 34 90 – – – de canards Exemption 0

0207 35 – – autres, frais ou réfrigérés

– – – Morceaux

– – – – désossés

0207 35 11 – – – – – d'oies 110,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 15 – – – – – de canards ou de pintades 128,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

– – – – – Demis ou quarts

0207 35 21 – – – – – – de canards 56,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 23 – – – – – – d'oies 52,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 25 – – – – – – de pintades 54,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 31 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 26,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 41 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

0207 35 51 – – – – – – d'oies 86,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/917

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 35 53 – – – – – – de canards ou de pintades 115,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

0207 35 61 – – – – – – d'oies 69,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 63 – – – – – – de canards ou de pintades 46,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 71 – – – – – Parties dites "paletots d'oie ou de canard" 66 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 35 79 – – – – – autres 123,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

0207 35 91 – – – – Foies, autres que les foies gras 6,4 0

0207 35 99 – – – – autres 18,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 – – autres, congelés

– – – Morceaux

– – – – désossés

0207 36 11 – – – – – d'oies 110,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 15 – – – – – de canards ou de pintades 128,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – non désossés

– – – – – Demis ou quarts

0207 36 21 – – – – – – de canards 56,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

FRL 161/918 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 36 23 – – – – – – d'oies 52,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 25 – – – – – – de pintades 54,2 EUR/ 100 kg/net

0

0207 36 31 – – – – – Ailes entières, même sans la pointe 26,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 41 – – – – – Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 18,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Poitrines et morceaux de poitrines

0207 36 51 – – – – – – d'oies 86,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 53 – – – – – – de canards ou de pintades 115,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – – – Cuisses et morceaux de cuisses

0207 36 61 – – – – – – d'oies 69,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 63 – – – – – – de canards ou de pintades 46,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0207 36 71 – – – – – Parties dites "paletots d'oie ou de canard" 66 EUR/ 100 kg/net

0

0207 36 79 – – – – – autres 123,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

– – – – Foies

0207 36 81 – – – – – Foies gras d'oies Exemption 0

0207 36 85 – – – – – Foies gras de canards Exemption 0

0207 36 89 – – – – – autres 6,4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/919

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0207 36 90 – – – – autres 18,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou conge­ lés

0208 10 – de lapins ou de lièvres

0208 10 10 – – de lapins domestiques 6,4 0

0208 10 90 – – autres Exemption 0

0208 30 00 – de primates 9 0

0208 40 – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

0208 40 10 – – Viande de baleines 6,4 0

0208 40 90 – – autres 9 0

0208 50 00 – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 9 0

0208 90 – autres

0208 90 10 – – de pigeons domestiques 6,4 0

0208 90 30 – – de gibier, autres que de lapins ou de lièvres Exemption 0

0208 90 55 – – Viande de phoque 6,4 0

0208 90 60 – – de rennes 9 0

0208 90 70 – – Cuisses de grenouilles 6,4 0

0208 90 95 – – autres 9 0

0209 00 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

– Lard

0209 00 11 – – frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure 21,4 EUR/ 100 kg/net

0

0209 00 19 – – séché ou fumé 23,6 EUR/ 100 kg/net

0

0209 00 30 – Graisse de porc 12,9 EUR/ 100 kg/net

0

FRL 161/920 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0209 00 90 – Graisse de volailles 41,5 EUR/ 100 kg/net

0

0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

– Viandes de l'espèce porcine

0210 11 – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

– – – de l'espèce porcine domestique

– – – – salés ou en saumure

0210 11 11 – – – – – Jambons et morceaux de jambons 77,8 EUR/ 100 kg/net

0

0210 11 19 – – – – – Épaules et morceaux d'épaules 60,1 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – séchés ou fumés

0210 11 31 – – – – – Jambons et morceaux de jambons 151,2 EUR/ 100 kg/net

0

0210 11 39 – – – – – Épaules et morceaux d'épaules 119 EUR/ 100 kg/net

0

0210 11 90 – – – autres 15,4 0

0210 12 – – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

– – – de l'espèce porcine domestique

0210 12 11 – – – – salées ou en saumure 46,7 EUR/ 100 kg/net

0

0210 12 19 – – – – séchées ou fumées 77,8 EUR/ 100 kg/net

0

0210 12 90 – – – autres 15,4 0

0210 19 – – autres

– – – de l'espèce porcine domestique

– – – – salées ou en saumure

0210 19 10 – – – – – Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant 68,7 EUR/ 100 kg/net

0

0210 19 20 – – – – – Trois-quarts arrière ou milieux 75,1 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/921

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0210 19 30 – – – – – Parties avant et morceaux de parties avant 60,1 EUR/ 100 kg/net

0

0210 19 40 – – – – – Longes et morceaux de longes 86,9 EUR/ 100 kg/net

0

0210 19 50 – – – – – autres 86,9 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – séchées ou fumées

0210 19 60 – – – – – Parties avant et morceaux de parties avant 119 EUR/ 100 kg/net

0

0210 19 70 – – – – – Longes et morceaux de longes 149,6 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – – autres

0210 19 81 – – – – – – désossées 151,2 EUR/ 100 kg/net

0

0210 19 89 – – – – – – autres 151,2 EUR/ 100 kg/net

0

0210 19 90 – – – autres 15,4 0

0210 20 – Viandes de l'espèce bovine

0210 20 10 – – non désossées 15,4 + 265,2 EUR/ 100 kg/net

0

0210 20 90 – – désossées 15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

0

– autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

0210 91 00 – – de primates 15,4 0

0210 92 00 – – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

15,4 0

0210 93 00 – – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 15,4 0

0210 99 – – autres

– – – Viandes

0210 99 10 – – – – de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées 6,4 0

FRL 161/922 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – – des espèces ovine et caprine

0210 99 21 – – – – – non désossées 222,7 EUR/ 100 kg/net

0

0210 99 29 – – – – – désossées 311,8 EUR/ 100 kg/net

0

0210 99 31 – – – – de rennes 15,4 0

0210 99 39 – – – – autres 130 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – – Abats

– – – – de l'espèce porcine domestique

0210 99 41 – – – – – Foies 64,9 EUR/ 100 kg/net

0

0210 99 49 – – – – – autres 47,2 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – de l'espèce bovine

0210 99 51 – – – – – Onglets et hampes 15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

0

0210 99 59 – – – – – autres 12,8 0

0210 99 60 – – – – des espèces ovine et caprine 15,4 0

– – – – autres

– – – – – Foies de volailles

0210 99 71 – – – – – – Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure Exemption 0

0210 99 79 – – – – – – autres 6,4 0

0210 99 80 – – – – – autres 15,4 0

0210 99 90 – – – Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

0

03 CHAPITRE 3 — POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

0301 Poissons vivants

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/923

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0301 10 – Poissons d'ornement

0301 10 10 – – d'eau douce Exemption 0

0301 10 90 – – de mer 7,5 0

– autres poissons vivants

0301 91 – – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Onco­ rhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0301 91 10 – – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogas­ ter

8 0

0301 91 90 – – – autres 12 0

0301 92 00 – – Anguilles (Anguilla spp.) Exemption 0

0301 93 00 – – Carpes 8 0

0301 94 00 – – Thons rouges (Thunnus thynnus) 16 0

0301 95 00 – – Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 16 0

0301 99 – – autres

– – – d'eau douce

0301 99 11 – – – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2 0

0301 99 19 – – – – autres 8 0

0301 99 80 – – – de mer 16 0

0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

– Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0302 11 – – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Onco­ rhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0302 11 10 – – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogas­ ter

8 0

FRL 161/924 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0302 11 20 – – – de l' espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12 0

0302 11 80 – – – autres 12 0

0302 12 00 – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2 0

0302 19 00 – – autres 8 0

– Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0302 21 – – Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglos­ sus, Hippoglossus stenolepis)

0302 21 10 – – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 8 0

0302 21 30 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 8 0

0302 21 90 – – – Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 15 0

0302 22 00 – – Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 7,5 0

0302 23 00 – – Soles (Solea spp.) 15 0

0302 29 – – autres

0302 29 10 – – – Cardines (Lepidorhombus spp.) 15 0

0302 29 90 – – – autres 15 0

– Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0302 31 – – Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

0302 31 10 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

Exemption 0

0302 31 90 – – – autres 22 0

0302 32 – – Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/925

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0302 32 10 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

Exemption 0

0302 32 90 – – – autres 22 0

0302 33 – – Listaos ou bonites à ventre rayé

0302 33 10 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

Exemption 0

0302 33 90 – – – autres 22 0

0302 34 – – Thons obèses (Thunnus obesus)

0302 34 10 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

Exemption 0

0302 34 90 – – – autres 22 0

0302 35 – – Thons rouges (Thunnus thynnus)

0302 35 10 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

Exemption 0

0302 35 90 – – – autres 22 0

0302 36 – – Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

0302 36 10 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

Exemption 0

0302 36 90 – – – autres 22 0

0302 39 – – autres

0302 39 10 – – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

Exemption 0

0302 39 90 – – – autres 22 0

0302 40 00 – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

15 0

0302 50 – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0302 50 10 – – de l'espèce Gadus morhua 12 0

0302 50 90 – – autres 12 0

– autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

FRL 161/926 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0302 61 – – Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sar­ dinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0302 61 10 – – – Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 23 0

0302 61 30 – – – Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.) 15 0

0302 61 80 – – – Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 13 0

0302 62 00 – – Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0

0302 63 00 – – Lieus noirs (Pollachius virens) 7,5 0

0302 64 00 – – Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20 0

0302 65 – – Squales

0302 65 20 – – – Aiguillats (Squalus acanthias) 6 0

0302 65 50 – – – Roussettes (Scyliorhinus spp.) 6 0

0302 65 90 – – – autres 8 0

0302 66 00 – – Anguilles (Anguilla spp.) Exemption 0

0302 67 00 – – Espadons (Xiphias gladius) 15 0

0302 68 00 – – Légines (Dissostichus spp.) 15 0

0302 69 – – autres

– – – d'eau douce

0302 69 11 – – – – Carpes 8 0

0302 69 19 – – – – autres 8 0

– – – de mer

– – – – Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0302 33 ci-dessus

0302 69 21 – – – – – destinés à la fabrication industrielle des produits rele­ vant du no 1604

Exemption 0

0302 69 25 – – – – – autres 22 0

– – – – Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/927

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0302 69 31 – – – – – de l'espèce Sebastes marinus 7,5 0

0302 69 33 – – – – – autres 7,5 0

0302 69 35 – – – – Poissons de l'espèce Boreogadus saida 12 0

0302 69 41 – – – – Merlans (Merlangius merlangus) 7,5 0

0302 69 45 – – – – Lingues (Molva spp.) 7,5 0

0302 69 51 – – – – Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

7,5 0

0302 69 55 – – – – Anchois (Engraulis spp.) 15 0

0302 69 61 – – – – Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

15 0

– – – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

– – – – – Merlus du genre Merluccius

0302 69 66 – – – – – – Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15 0

0302 69 67 – – – – – – Merlus australs (Merluccius australis) 15 0

0302 69 68 – – – – – – autres 15 0

0302 69 69 – – – – – Merlus du genre Urophycis 15 0

0302 69 75 – – – – Castagnoles (Brama spp.) 15 0

0302 69 81 – – – – Baudroies (Lophius spp.) 15 0

0302 69 85 – – – – Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

7,5 0

0302 69 86 – – – – Merlans bleus australs (Micromesistius australis) 7,5 0

0302 69 91 – – – – Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 0

0302 69 92 – – – – Abadèches roses (Genypterus blacodes) 7,5 0

0302 69 94 – – – – Bars (loups) (Dicentrarchus labrax) 15 0

0302 69 95 – – – – Dorades royales (Sparus aurata) 15 0

0302 69 99 – – – – autres 15 0

0302 70 00 – Foies, œufs et laitances 10 0

FRL 161/928 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

– Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Onco­ rhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodu­ rus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 11 00 – – Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) 2 0

0303 19 00 – – autres 2 0

– autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 21 – – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Onco­ rhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0303 21 10 – – – des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogas­ ter

9 0

0303 21 20 – – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

12 0

0303 21 80 – – – autres 12 0

0303 22 00 – – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2 0

0303 29 00 – – autres 9 0

– Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 31 – – Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglos­ sus, Hippoglossus stenolepis)

0303 31 10 – – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 0

0303 31 30 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0

0303 31 90 – – – Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 15 0

0303 32 00 – – Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 15 0

0303 33 00 – – Soles (Solea spp.) 7,5 0

0303 39 – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/929

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 39 10 – – – Flets communs (Platichthys flesus) 7,5 0

0303 39 30 – – – Poissons du genre Rhombosolea 7,5 0

0303 39 70 – – – autres 15 0

– Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 41 – – Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 41 11 – – – – entiers Exemption 0

0303 41 13 – – – – vidés, sans branchies Exemption 0

0303 41 19 – – – – autres (par exemple étêtés) Exemption 0

0303 41 90 – – – autres 22 0

0303 42 – – Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

– – – – entiers

0303 42 12 – – – – – pesant plus de 10 kg pièce Exemption 0

0303 42 18 – – – – – autres Exemption 0

– – – – vidés, sans branchies

0303 42 32 – – – – – pesant plus de 10 kg pièce Exemption 0

0303 42 38 – – – – – autres Exemption 0

– – – – autres (par exemple étêtés)

0303 42 52 – – – – – pesant plus de 10 kg pièce Exemption 0

0303 42 58 – – – – – autres Exemption 0

0303 42 90 – – – autres 22 0

0303 43 – – Listaos ou bonites à ventre rayé

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

FRL 161/930 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 43 11 – – – – entiers Exemption 0

0303 43 13 – – – – vidés, sans branchies Exemption 0

0303 43 19 – – – – autres (par exemple étêtés) Exemption 0

0303 43 90 – – – autres 22 0

0303 44 – – Thons obèses (Thunnus obesus)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 44 11 – – – – entiers Exemption 0

0303 44 13 – – – – vidés, sans branchies Exemption 0

0303 44 19 – – – – autres (par exemple étêtés) Exemption 0

0303 44 90 – – – autres 22 0

0303 45 – – Thons rouges (Thunnus thynnus)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 45 11 – – – – entiers Exemption 0

0303 45 13 – – – – vidés, sans branchies Exemption 0

0303 45 19 – – – – autres (par exemple étêtés) Exemption 0

0303 45 90 – – – autres 22 0

0303 46 – – Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

0303 46 11 – – – – entiers Exemption 0

0303 46 13 – – – – vidés, sans branchies Exemption 0

0303 46 19 – – – – autres (par exemple étêtés) Exemption 0

0303 46 90 – – – autres 22 0

0303 49 – – autres

– – – destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/931

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 49 31 – – – – entiers Exemption 0

0303 49 33 – – – – vidés, sans branchies Exemption 0

0303 49 39 – – – – autres (par exemple étêtés) Exemption 0

0303 49 80 – – – autres 22 0

– Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) et morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 51 00 – – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0

0303 52 – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303 52 10 – – – de l'espèce Gadus morhua 12 0

0303 52 30 – – – de l'espèce Gadus ogac 12 0

0303 52 90 – – – de l'espèce Gadus macrocephalus 12 0

– Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l'ex­ clusion des foies, œufs et laitances

0303 61 00 – – Espadons (Xiphias gladius) 7,5 0

0303 62 00 – – Légines (Dissostichus spp.) 15 0

– autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

0303 71 – – Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sar­ dinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

0303 71 10 – – – Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 23 0

0303 71 30 – – – Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.) 15 0

0303 71 80 – – – Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 13 0

0303 72 00 – – Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0

0303 73 00 – – Lieus noirs (Pollachius virens) 7,5 0

0303 74 – – Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303 74 30 – – – des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus 20 0

FRL 161/932 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 74 90 – – – de l'espèce Scomber australasicus 15 0

0303 75 – – Squales

0303 75 20 – – – Aiguillats (Squalus acanthias) 6 0

0303 75 50 – – – Roussettes (Scyliorhinus spp.) 6 0

0303 75 90 – – – autres 8 0

0303 76 00 – – Anguilles (Anguilla spp.) Exemption 0

0303 77 00 – – Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15 0

0303 78 – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

– – – Merlus du genre Merluccius

0303 78 11 – – – – Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

15 0

0303 78 12 – – – – Merlus argentins (Merluccius hubbsi) 15 0

0303 78 13 – – – – Merlus australs (Merluccius australis) 15 0

0303 78 19 – – – – autres 15 0

0303 78 90 – – – Merlus du genre Urophycis 15 0

0303 79 – – autres

– – – d'eau douce

0303 79 11 – – – – Carpes 8 0

0303 79 19 – – – – autres 8 0

– – – de mer

– – – – Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0303 43 ci-dessus

– – – – – destinés à la fabrication industrielle des produits rele­ vant du no 1604

0303 79 21 – – – – – – entiers Exemption 0

0303 79 23 – – – – – – vidés, sans branchies Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/933

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0303 79 29 – – – – – – autres (par exemple étêtés) Exemption 0

0303 79 31 – – – – – autres 22 0

– – – – Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0303 79 35 – – – – – de l'espèce Sebastes marinus 7,5 0

0303 79 37 – – – – – autres 7,5 0

0303 79 41 – – – – Poissons de l'espèce Boreogadus saida 12 0

0303 79 45 – – – – Merlans (Merlangius merlangus) 7,5 0

0303 79 51 – – – – Lingues (Molva spp.) 7,5 0

0303 79 55 – – – – Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15 0

0303 79 58 – – – – Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 10 0

0303 79 65 – – – – Anchois (Engraulis spp.) 15 0

0303 79 71 – – – – Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

15 0

0303 79 75 – – – – Castagnoles (Brama spp.) 15 0

0303 79 81 – – – – Baudroies (Lophius spp.) 15 0

0303 79 83 – – – – Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

7,5 0

0303 79 85 – – – – Merlans bleus australs (Micromesistius australis) 7,5 0

0303 79 91 – – – – Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 0

0303 79 92 – – – – Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0

0303 79 93 – – – – Abadèches roses (Genypterus blacodes) 7,5 0

0303 79 94 – – – – Poissons des espèces Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus novaezelandiae

7,5 0

0303 79 98 – – – – autres 15 0

0303 80 – Foies, œufs et laitances

0303 80 10 – – Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine

Exemption 0

0303 80 90 – – autres 10 0

FRL 161/934 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

– frais ou réfrigérés

0304 11 – – Espadons (Xiphias gladius)

0304 11 10 – – – Filets 18 0

0304 11 90 – – – autre chair de poissons (même hachée) 15 0

0304 12 – – Légines (Dissostichus spp.)

0304 12 10 – – – Filets 18 0

0304 12 90 – – – autre chair de poissons (même hachée) 15 0

0304 19 – – autres

– – – Filets

– – – – de poissons d'eau douce

0304 19 13 – – – – – de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Onco­ rhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2 0

– – – – – de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Onco­ rhynchus gilae

0304 19 15 – – – – – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12 0

0304 19 17 – – – – – – autres 12 0

0304 19 19 – – – – – d'autres poissons d'eau douce 9 3

– – – – autres

0304 19 31 – – – – – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce­ phalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

18 0

0304 19 33 – – – – – de lieus noirs (Pollachius virens) 18 0

0304 19 35 – – – – – de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 18 0

0304 19 39 – – – – – autres 18 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/935

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autre chair de poissons (même hachée)

0304 19 91 – – – – de poissons d'eau douce 8 0

– – – – autres

0304 19 97 – – – – – Flancs de harengs 15 0

0304 19 99 – – – – – autres 15 0

– Filets congelés

0304 21 00 – – Espadons (Xiphias gladius) 7,5 0

0304 22 00 – – Légines (Dissostichus spp.) 15 0

0304 29 – – autres

– – – de poissons d'eau douce

0304 29 13 – – – – de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn­ chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyt­ scha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Onco­ rhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

2 0

– – – – de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhyn­ chus gilae

0304 29 15 – – – – – de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

12 0

0304 29 17 – – – – – autres 12 0

0304 29 19 – – – – d'autres poissons d'eau douce 9 3

– – – autres

– – – – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha­ lus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

0304 29 21 – – – – – de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 7,5 0

0304 29 29 – – – – – autres 7,5 0

0304 29 31 – – – – de lieus noirs (Pollachius virens) 7,5 0

0304 29 33 – – – – d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0

– – – – de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

FRL 161/936 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0304 29 35 – – – – – de l'espèce Sebastes marinus 7,5 0

0304 29 39 – – – – – autres 7,5 0

0304 29 41 – – – – de merlans (Merlangius merlangus) 7,5 0

0304 29 43 – – – – de lingues (Molva spp.) 7,5 0

0304 29 45 – – – – de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

18 0

– – – – de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

0304 29 51 – – – – – de l'espèce Scomber australasicus 15 0

0304 29 53 – – – – – autres 15 0

– – – – de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

– – – – – de merlus du genre Merluccius

0304 29 55 – – – – – – de merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et de merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

7,5 0

0304 29 56 – – – – – – de merlus argentins (Merluccius hubbsi) 7,5 0

0304 29 58 – – – – – – autres 6,1 0

0304 29 59 – – – – – de merlus du genre Urophycis 7,5 0

– – – – de squales

0304 29 61 – – – – – d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

7,5 0

0304 29 69 – – – – – d'autres squales 7,5 0

0304 29 71 – – – – de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 7,5 0

0304 29 73 – – – – de flets communs (Platichthys flesus) 7,5 0

0304 29 75 – – – – de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0

0304 29 79 – – – – de cardines (Lepidorhombus spp.) 15 0

0304 29 83 – – – – de baudroies (Lophius spp.) 15 0

0304 29 85 – – – – de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) 13,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/937

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0304 29 91 – – – – de grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0

0304 29 99 – – – – autres 15 3

– autres

0304 91 00 – – Espadons (Xiphias gladius) 7,5 0

0304 92 00 – – Légines (Dissostichus spp.) 7,5 0

0304 99 – – autres

0304 99 10 – – – Surimi 14,2 0

– – – autres

0304 99 21 – – – – de poissons d'eau douce 8 0

– – – – autres

0304 99 23 – – – – – de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0

0304 99 29 – – – – – de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 8 0

– – – – – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce­ phalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

0304 99 31 – – – – – – de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 7,5 0

0304 99 33 – – – – – – de morues de l'espèce Gadus morhua 7,5 0

0304 99 39 – – – – – – autres 7,5 0

0304 99 41 – – – – – de lieus noirs (Pollachius virens) 7,5 0

0304 99 45 – – – – – d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0

0304 99 51 – – – – – de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7,5 0

0304 99 55 – – – – – de cardines (Lepidorhombus spp.) 15 0

0304 99 61 – – – – – de castagnoles (Brama spp.) 15 0

0304 99 65 – – – – – de baudroies (Lophius spp.) 7,5 0

0304 99 71 – – – – – de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

7,5 0

0304 99 75 – – – – – de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) 7,5 0

0304 99 99 – – – – – autres 7,5 0

FRL 161/938 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0305 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglo­ mérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimenta­ tion humaine

0305 10 00 – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

13 0

0305 20 00 – Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

11 0

0305 30 – Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

– – de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

0305 30 11 – – – de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 16 0

0305 30 19 – – – autres 20 0

0305 30 30 – – de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

15 0

0305 30 50 – – de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

15 0

0305 30 90 – – autres 16 0

– Poissons fumés, y compris les filets

0305 41 00 – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

13 0

0305 42 00 – – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 0

0305 49 – – autres

0305 49 10 – – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 15 0

0305 49 20 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 16 0

0305 49 30 – – – Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/939

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0305 49 45 – – – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Onco­ rhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

14 0

0305 49 50 – – – Anguilles (Anguilla spp.) 14 0

0305 49 80 – – – autres 14 0

– Poissons séchés, même salés mais non fumés

0305 51 – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 51 10 – – – séchées, non salées 13 0

0305 51 90 – – – séchées et salées 13 0

0305 59 – – autres

– – – Poissons de l'espèce Boreogadus saida

0305 59 11 – – – – séchés, non salés 13 0

0305 59 19 – – – – séchés et salés 13 0

0305 59 30 – – – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 0

0305 59 50 – – – Anchois (Engraulis spp.) 10 0

0305 59 70 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 15 0

0305 59 80 – – – autres 12 0

– Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure

0305 61 00 – – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 0

0305 62 00 – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 0

0305 63 00 – – Anchois (Engraulis spp.) 10 0

0305 69 – – autres

0305 69 10 – – – Poissons de l'espèce Boreogadus saida 13 0

0305 69 30 – – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 15 0

FRL 161/940 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0305 69 50 – – – Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

11 0

0305 69 80 – – – autres 12 0

0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, conge­ lés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

– congelés

0306 11 – – Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 11 10 – – – Queues de langoustes 12,5 0

0306 11 90 – – – autres 12,5 0

0306 12 – – Homards (Homarus spp.)

0306 12 10 – – – entiers 6 0

0306 12 90 – – – autres 16 0

0306 13 – – Crevettes

0306 13 10 – – – Crevettes de la famille Pandalidae 12 0

0306 13 30 – – – Crevettes grises du genre Crangon 18 0

0306 13 40 – – – Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) 12 0

0306 13 50 – – – Crevettes du genre Penaeus 12 0

0306 13 80 – – – autres 12 0

0306 14 – – Crabes

0306 14 10 – – – Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

7,5 0

0306 14 30 – – – Crabes tourteau (Cancer pagurus) 7,5 0

0306 14 90 – – – autres 7,5 0

0306 19 – – autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/941

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0306 19 10 – – – Écrevisses 7,5 0

0306 19 30 – – – Langoustines (Nephrops norvegicus) 12 0

0306 19 90 – – – autres 12 0

– non congelés

0306 21 00 – – Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 12,5 0

0306 22 – – Homards (Homarus spp.)

0306 22 10 – – – vivants 8 0

– – – autres

0306 22 91 – – – – entiers 8 0

0306 22 99 – – – – autres 10 0

0306 23 – – Crevettes

0306 23 10 – – – Crevettes de la famille Pandalidae 12 0

– – – Crevettes grises du genre Crangon

0306 23 31 – – – – fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur 18 0

0306 23 39 – – – – autres 18 0

0306 23 90 – – – autres 12 0

0306 24 – – Crabes

0306 24 30 – – – Crabes tourteaux (Cancer pagurus) 7,5 0

0306 24 80 – – – autres 7,5 0

0306 29 – – autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0306 29 10 – – – Écrevisses 7,5 0

0306 29 30 – – – Langoustines (Nephrops norvegicus) 12 0

0306 29 90 – – – autres 12 0

FRL 161/942 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfri­ gérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aqua­ tiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

0307 10 – Huîtres

0307 10 10 – – Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

Exemption 0

0307 10 90 – – autres 9 0

– Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

0307 21 00 – – vivants, frais ou réfrigérés 8 0

0307 29 – – autres

0307 29 10 – – – Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées 8 0

0307 29 90 – – – autres 8 0

– Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

0307 31 – – vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 31 10 – – – Mytilus spp. 10 0

0307 31 90 – – – Perna spp. 8 0

0307 39 – – autres

0307 39 10 – – – Mytilus spp. 10 0

0307 39 90 – – – Perna spp. 8 0

– Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307 41 – – vivants, frais ou réfrigérés

0307 41 10 – – – Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8 0

– – – Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307 41 91 – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/943

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0307 41 99 – – – – autres 8 0

0307 49 – – autres

– – – congelés

– – – – Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

– – – – – du genre Sepiola

0307 49 01 – – – – – – Sepiola rondeleti 6 0

0307 49 11 – – – – – – autres 8 0

0307 49 18 – – – – – autres 8 0

– – – – Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

– – – – – Loligo spp.

0307 49 31 – – – – – – Loligo vulgaris 6 0

0307 49 33 – – – – – – Loligo pealei 6 0

0307 49 35 – – – – – – Loligo patagonica 6 0

0307 49 38 – – – – – – autres 6 0

0307 49 51 – – – – – Ommastrephes sagittatus 6 0

0307 49 59 – – – – – autres 8 0

– – – autres

0307 49 71 – – – – Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8 0

– – – – Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307 49 91 – – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 0

0307 49 99 – – – – – autres 8 0

– Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

0307 51 00 – – vivants, frais ou réfrigérés 8 0

0307 59 – – autres

FRL 161/944 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0307 59 10 – – – congelés 8 0

0307 59 90 – – – autres 8 0

0307 60 00 – Escargots, autres que de mer Exemption 0

– autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crus­ tacés, propres à l'alimentation humaine

0307 91 00 – – vivants, frais ou réfrigérés 11 0

0307 99 – – autres

– – – congelés

0307 99 11 – – – – Illex spp. 8 0

0307 99 13 – – – – Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

8 0

0307 99 15 – – – – Méduses (Rhopilema spp.) Exemption 0

0307 99 18 – – – – autres 11 0

0307 99 90 – – – autres 11 0

04 CHAPITRE 4 — LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0401 10 – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

0401 10 10 – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

13,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0401 10 90 – – autres 12,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0401 20 – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

– – n'excédant pas 3 %

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/945

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0401 20 11 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

18,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0401 20 19 – – – autres 17,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – excédant 3 %

0401 20 91 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

22,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0401 20 99 – – – autres 21,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0401 30 – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

– – n'excédant pas 21 %

0401 30 11 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

57,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0401 30 19 – – – autres 56,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

0401 30 31 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

110 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

FRL 161/946 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0401 30 39 – – – autres 109,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – excédant 45 %

0401 30 91 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

183,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0401 30 99 – – – autres 182,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0402 10 – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402 10 11 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

125,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0402 10 19 – – – autres 118,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– – autres

0402 10 91 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0402 10 99 – – – autres 1,19 EUR/kg + 21 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/947

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0402 21 – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

0402 21 11 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

135,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– – – – autres

0402 21 17 – – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

130,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0402 21 19 – – – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

130,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

0402 21 91 – – – – en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

167,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0402 21 99 – – – – autres 161,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0402 29 – – autres

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

0402 29 11 – – – – Laits spéciaux, dits "pour nourrissons", en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– – – – autres

0402 29 15 – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0402 29 19 – – – – – autres 1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

FRL 161/948 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

0402 29 91 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0402 29 99 – – – – autres 1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– autres

0402 91 – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402 91 10 – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

34,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0402 91 30 – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

43,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

0402 91 51 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

110 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0402 91 59 – – – – autres 109,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

0402 91 91 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

183,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/949

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0402 91 99 – – – – autres 182,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0402 99 – – autres

0402 99 10 – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

57,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

0402 99 31 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0402 99 39 – – – – autres 1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

0402 99 91 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0402 99 99 – – – – autres 1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou addi­ tionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 10 – Yoghourts

– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

FRL 161/950 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0403 10 11 – – – – n'excédant pas 3 % 20,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 10 13 – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 24,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 10 19 – – – – excédant 6 % 59,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0403 10 31 – – – – n'excédant pas 3 % 0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 10 33 – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 10 39 – – – – excédant 6 % 0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

0403 10 51 – – – – n'excédant pas 1,5 % 8,3 + 95 EUR/

100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

0403 10 53 – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/951

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0403 10 59 – – – – excédant 27 % 8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses prove­ nant du lait

0403 10 91 – – – – n'excédant pas 3 % 8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

0403 10 93 – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

0403 10 99 – – – – excédant 6 % 8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

0403 90 – autres

– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0403 90 11 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 100,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0403 90 13 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 135,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0403 90 19 – – – – – excédant 27 % 167,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0403 90 31 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 0,95 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0403 90 33 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 1,31 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

FRL 161/952 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0403 90 39 – – – – – excédant 27 % 1,62 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– – – autres

– – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0403 90 51 – – – – – n'excédant pas 3 % 20,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 90 53 – – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 24,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 90 59 – – – – – excédant 6 % 59,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0403 90 61 – – – – – n'excédant pas 3 % 0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 90 63 – – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

0403 90 69 – – – – – excédant 6 % 0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait et crème de lait, lait concentré et

yaourts (8 000 – 10 000 t exprimées

en poids net) (1)

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

0403 90 71 – – – – n'excédant pas 1,5 % 8,3 + 95 EUR/

100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/953

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0403 90 73 – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

0403 90 79 – – – – excédant 27 % 8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses prove­ nant du lait

0403 90 91 – – – – n'excédant pas 3 % 8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

0403 90 93 – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

0403 90 99 – – – – excédant 6 % 8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Produits à base de lait fermenté

(2 000 t)

0404 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'au­ tres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

0404 10 – Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

– – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 02 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 7 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 04 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 135,7 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 06 – – – – – excédant 27 % 167,2 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

FRL 161/954 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0404 10 12 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 100,4 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 14 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 135,7 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 16 – – – – – excédant 27 % 167,2 EUR/ 100 kg/net

0

– – – autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 26 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 0,07 EUR/ kg/net +

16,8 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 28 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 1,31 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

0404 10 32 – – – – – excédant 27 % 1,62 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 34 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 0,95 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

0404 10 36 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 1,31 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

0404 10 38 – – – – – excédant 27 % 1,62 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

– – autres

– – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/955

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0404 10 48 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 0,07 EUR/kg/ net

0

0404 10 52 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 135,7 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 54 – – – – – excédant 27 % 167,2 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 56 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 100,4 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 58 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 135,7 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 62 – – – – – excédant 27 % 167,2 EUR/ 100 kg/net

0

– – – autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

– – – – n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 72 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 0,07 EUR/ kg/net +

16,8 EUR/ 100 kg/net

0

0404 10 74 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 1,31 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

0404 10 76 – – – – – excédant 27 % 1,62 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

– – – – excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 10 78 – – – – – n'excédant pas 1,5 % 0,95 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

0404 10 82 – – – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 1,31 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

FRL 161/956 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0404 10 84 – – – – – excédant 27 % 1,62 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

0

0404 90 – autres

– – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

0404 90 21 – – – n'excédant pas 1,5 % 100,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0404 90 23 – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 135,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0404 90 29 – – – excédant 27 % 167,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses

0404 90 81 – – – n'excédant pas 1,5 % 0,95 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0404 90 83 – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 1,31 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0404 90 89 – – – excédant 27 % 1,62 EUR/ kg/net + 22 EUR/

100 kg/net

CT_Lait en poudre (1 500 – 5 000 t

exprimées en poids net) (1)

0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

0405 10 – Beurre

– – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

– – – Beurre naturel

0405 10 11 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

189,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Beurre (1 500 – 3 000 t exprimées

en poids net) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/957

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0405 10 19 – – – – autre 189,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Beurre (1 500 – 3 000 t exprimées

en poids net) (1)

0405 10 30 – – – Beurre recombiné 189,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Beurre (1 500 – 3 000 t exprimées

en poids net) (1)

0405 10 50 – – – Beurre de lactosérum 189,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Beurre (1 500 – 3 000 t exprimées

en poids net) (1)

0405 10 90 – – autre 231,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Beurre (1 500 – 3 000 t exprimées

en poids net) (1)

0405 20 – Pâtes à tartiner laitières

0405 20 10 – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supé­ rieure à 39 % mais inférieure à 60 %

9 + EA CT_Beurre trans­ formé (250 t)

0405 20 30 – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supé­ rieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

9 + EA CT_Beurre trans­ formé (250 t)

0405 20 90 – – d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

189,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Beurre (1 500 – 3 000 t exprimées

en poids net) (1)

0405 90 – autres

0405 90 10 – – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supé­ rieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

231,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Beurre (1 500 – 3 000 t exprimées

en poids net) (1)

0405 90 90 – – autres 231,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Beurre (1 500 – 3 000 t exprimées

en poids net) (1)

0406 Fromages et caillebotte

0406 10 – Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lacto­ sérum, et caillebotte

0406 10 20 – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

185,2 EUR/ 100 kg/net

0

0406 10 80 – – autres 221,2 EUR/ 100 kg/net

0

0406 20 – Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 20 10 – – Fromages de Glaris aux herbes (dits "schabziger") fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

7,7 0

FRL 161/958 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0406 20 90 – – autres 188,2 EUR/ 100 kg/net

0

0406 30 – Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 30 10 – – dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éven­ tuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit "schabziger"), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

144,9 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

– – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

0406 30 31 – – – – n'excédant pas 48 % 139,1 EUR/ 100 kg/net

0

0406 30 39 – – – – excédant 48 % 144,9 EUR/ 100 kg/net

0

0406 30 90 – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % 215 EUR/ 100 kg/net

0

0406 40 – Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0406 40 10 – – Roquefort 140,9 EUR/ 100 kg/net

0

0406 40 50 – – Gorgonzola 140,9 EUR/ 100 kg/net

0

0406 40 90 – – autres 140,9 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 – autres fromages

0406 90 01 – – destinés à la transformation 167,1 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

0406 90 13 – – – Emmental 171,7 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 15 – – – Gruyère, sbrinz 171,7 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 17 – – – Bergkäse, appenzell 171,7 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/959

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0406 90 18 – – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

171,7 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 19 – – – Fromages de Glaris aux herbes (dits "schabziger") fabri­ qués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes fine­ ment moulues

7,7 0

0406 90 21 – – – Cheddar 167,1 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 23 – – – Edam 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 25 – – – Tilsit 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 27 – – – Butterkäse 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 29 – – – Kashkaval 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 32 – – – Feta 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 35 – – – Kefalotyri 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 37 – – – Finlandia 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 39 – – – Jarlsberg 151 EUR/ 100 kg/net

0

– – – autres

0406 90 50 – – – – Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients conte­ nant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

151 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – autres

– – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

– – – – – – n'excédant pas 47 %

0406 90 61 – – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano 188,2 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 63 – – – – – – – Fiore sardo, pecorino 188,2 EUR/ 100 kg/net

0

FRL 161/960 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0406 90 69 – – – – – – – autres 188,2 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

0406 90 73 – – – – – – – Provolone 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 75 – – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 76 – – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 78 – – – – – – – Gouda 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 79 – – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 81 – – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 82 – – – – – – – Camembert 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 84 – – – – – – – Brie 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 85 – – – – – – – Kefalograviera, kasseri 151 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – – – – autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

0406 90 86 – – – – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 87 – – – – – – – – excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 88 – – – – – – – – excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % 151 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 93 – – – – – – excédant 72 % 185,2 EUR/ 100 kg/net

0

0406 90 99 – – – – – autres 221,2 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/961

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0407 00 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

– de volailles de basse-cour

– – à couver

0407 00 11 – – – de dindes ou d'oies 105 EUR/ 1 000 p/st

0

0407 00 19 – – – autres 35 EUR/ 1 000 p/st

0

0407 00 30 – – autres 30,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t exprimées

en équivalent-œuf en coquille) (1) +

CT_Œufs supplé­ mentaire (3 000 t

exprimées en poids net)

0407 00 90 – autres 7,7 0

0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

– Jaunes d'œufs

0408 11 – – séchés

0408 11 20 – – – impropres à des usages alimentaires Exemption 0

0408 11 80 – – – autres 142,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t exprimées

en équivalent-œuf en coquille) (1)

0408 19 – – autres

0408 19 20 – – – impropres à des usages alimentaires Exemption 0

– – – autres

0408 19 81 – – – – liquides 62 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t exprimées

en équivalent-œuf en coquille) (1)

0408 19 89 – – – – autres, y compris congelés 66,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t exprimées

en équivalent-œuf en coquille) (1)

FRL 161/962 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– autres

0408 91 – – séchés

0408 91 20 – – – impropres à des usages alimentaires Exemption 0

0408 91 80 – – – autres 137,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t exprimées

en équivalent-œuf en coquille) (1)

0408 99 – – autres

0408 99 20 – – – impropres à des usages alimentaires Exemption 0

0408 99 80 – – – autres 35,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t exprimées

en équivalent-œuf en coquille) (1)

0409 00 00 Miel naturel 17,3 CT_Miel (5 000 – 6 000 t exprimées

en poids net) (1)

0410 00 00 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

7,7 0

05 CHAPITRE 5 — AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0501 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux Exemption 0

0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0502 10 00 – Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies Exemption 0

0502 90 00 – autres Exemption 0

0504 00 00 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Exemption 0

0505 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0505 10 – Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/963

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0505 10 10 – – bruts Exemption 0

0505 10 90 – – autres Exemption 0

0505 90 00 – autres Exemption 0

0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0506 10 00 – Osséine et os acidulés Exemption 0

0506 90 00 – autres Exemption 0

0507 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0507 10 00 – Ivoire; poudre et déchets d'ivoire Exemption 0

0507 90 00 – autres Exemption 0

0508 00 00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

Exemption 0

0510 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Exemption 0

0511 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimenta­ tion humaine

0511 10 00 – Sperme de taureaux Exemption 0

– autres

0511 91 – – Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

0511 91 10 – – – Déchets de poissons Exemption 0

0511 91 90 – – – autres Exemption 0

0511 99 – – autres

0511 99 10 – – – Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

Exemption 0

FRL 161/964 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – Éponges naturelles d'origine animale

0511 99 31 – – – – brutes Exemption 0

0511 99 39 – – – – autres 5,1 0

0511 99 85 – – – autres Exemption 0

II SECTION II — PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

06 CHAPITRE 6 — PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

0601 10 – Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

0601 10 10 – – Jacinthes 5,1 0

0601 10 20 – – Narcisses 5,1 0

0601 10 30 – – Tulipes 5,1 0

0601 10 40 – – Glaïeuls 5,1 0

0601 10 90 – – autres 5,1 0

0601 20 – Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

0601 20 10 – – Plants, plantes et racines de chicorée Exemption 0

0601 20 30 – – Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes 9,6 0

0601 20 90 – – autres 6,4 0

0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

0602 10 – Boutures non racinées et greffons

0602 10 10 – – de vigne Exemption 0

0602 10 90 – – autres 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/965

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0602 20 – Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

0602 20 10 – – Plants de vigne, greffés ou racinés Exemption 0

0602 20 90 – – autres 8,3 0

0602 30 00 – Rhododendrons et azalées, greffés ou non 8,3 0

0602 40 00 – Rosiers, greffés ou non 8,3 0

0602 90 – autres

0602 90 10 – – Blanc de champignons 8,3 0

0602 90 20 – – Plants d'ananas Exemption 0

0602 90 30 – – Plants de légumes et plants de fraisiers 8,3 0

– – autres

– – – Plantes de plein air

– – – – Arbres, arbustes et arbrisseaux

0602 90 41 – – – – – forestiers 8,3 0

– – – – – autres

0602 90 45 – – – – – – Boutures racinées et jeunes plants 6,5 0

0602 90 49 – – – – – – autres 8,3 0

0602 90 50 – – – – autres plantes de plein air 8,3 0

– – – Plantes d'intérieur

0602 90 70 – – – – Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

6,5 0

– – – – autres

0602 90 91 – – – – – Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

6,5 0

0602 90 99 – – – – – autres 6,5 0

0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autre­ ment préparés

– frais

FRL 161/966 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0603 11 00 – – Roses 8,5 0

0603 12 00 – – Œillets 8,5 0

0603 13 00 – – Orchidées 8,5 0

0603 14 00 – – Chrysanthèmes 8,5 0

0603 19 – – autres

0603 19 10 – – – Glaïeuls 8,5 0

0603 19 90 – – – autres 8,5 0

0603 90 00 – autres 10 0

0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604 10 – Mousses et lichens

0604 10 10 – – Lichens des rennes Exemption 0

0604 10 90 – – autres 5 0

– autres

0604 91 – – frais

0604 91 20 – – – Arbres de Noël 2,5 0

0604 91 40 – – – Rameaux de conifères 2,5 0

0604 91 90 – – – autres 2 0

0604 99 – – autres

0604 99 10 – – – simplement séchés Exemption 0

0604 99 90 – – – autres 10,9 0

07 CHAPITRE 7 — LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBER­ CULES ALIMENTAIRES

0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

0701 10 00 – de semence 4,5 0

0701 90 – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/967

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0701 90 10 – – destinées à la fabrication de la fécule 5,8 0

– – autres

0701 90 50 – – – de primeurs, du 1er janvier au 30 juin 9,6 0

0701 90 90 – – – autres 11,5 0

0702 00 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

0703 10 – Oignons et échalotes

– – Oignons

0703 10 11 – – – de semence 9,6 0

0703 10 19 – – – autres 9,6 0

0703 10 90 – – Échalotes 9,6 0

0703 20 00 – Aulx 9,6 + 120 EUR/

100 kg/net

CT_Aulx (500 t exprimées en poids

net)

0703 90 00 – Poireaux et autres légumes alliacés 10,4 0

0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfri­ géré

0704 10 00 – Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis 9,6 MIN 1,1 EUR/

100 kg/net

0

0704 20 00 – Choux de Bruxelles 12 0

0704 90 – autres

0704 90 10 – – Choux blancs et choux rouges 12 MIN 0,4 EUR/

100 kg/net

0

0704 90 90 – – autres 12 0

0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

– Laitues

FRL 161/968 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0705 11 00 – – pommées 10,4 MIN 1,3 EUR/ 100 kg/br

0

0705 19 00 – – autres 10,4 0

– Chicorées

0705 21 00 – – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 0

0705 29 00 – – autres 10,4 0

0706 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

0706 10 00 – Carottes et navets 13,6 0

0706 90 – autres

0706 90 10 – – Céleris-raves 13,6 0

0706 90 30 – – Raifort (Cochlearia armoracia) 12 0

0706 90 90 – – autres 13,6 0

0707 00 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00 05 – Concombres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0707 00 90 – Cornichons 12,8 0

0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

0708 10 00 – Pois (Pisum sativum) 8 0

0708 20 00 – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10,4 MIN 1,6 EUR/

100 kg/net

0

0708 90 00 – autres légumes à cosse 11,2 0

0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

0709 20 00 – Asperges 10,2 0

0709 30 00 – Aubergines 12,8 0

0709 40 00 – Céleris, autres que les céleris-raves 12,8 0

– Champignons et truffes

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/969

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0709 51 00 – – Champignons du genre Agaricus 12,8 0

0709 59 – – autres

0709 59 10 – – – Chanterelles 3,2 0

0709 59 30 – – – Cèpes 5,6 0

0709 59 50 – – – Truffes 6,4 0

0709 59 90 – – – autres 6,4 0

0709 60 – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0709 60 10 – – Piments doux ou poivrons 7,2 0

– – autres

0709 60 91 – – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum

Exemption 0

0709 60 95 – – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

Exemption 0

0709 60 99 – – – autres 6,4 0

0709 70 00 – Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

10,4 0

0709 90 – autres

0709 90 10 – – Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

10,4 0

0709 90 20 – – Cardes et cardons 10,4 0

– – Olives

0709 90 31 – – – destinées à des usages autres que la production de l'huile 4,5 0

0709 90 39 – – – autres 13,1 EUR/ 100 kg/net

0

0709 90 40 – – Câpres 5,6 0

0709 90 50 – – Fenouil 8 0

0709 90 60 – – Maïs doux 9,4 EUR/ 100 kg/net

0

0709 90 70 – – Courgettes Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix d'en­

trée)

FRL 161/970 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0709 90 80 – – Artichauts Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0709 90 90 – – autres 12,8 0

0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

0710 10 00 – Pommes de terre 14,4 0

– Légumes à cosse, écossés ou non

0710 21 00 – – Pois (Pisum sativum) 14,4 0

0710 22 00 – – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 14,4 0

0710 29 00 – – autres 14,4 0

0710 30 00 – Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

14,4 0

0710 40 00 – Maïs doux 5,1 + 9,4 EUR/

100 kg/net

CT_Maïs doux (1 500 t)

0710 80 – autres légumes

0710 80 10 – – Olives 15,2 0

– – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0710 80 51 – – – Piments doux ou poivrons 14,4 0

0710 80 59 – – – autres 6,4 0

– – Champignons

0710 80 61 – – – du genre Agaricus 14,4 0

0710 80 69 – – – autres 14,4 0

0710 80 70 – – Tomates 14,4 0

0710 80 80 – – Artichauts 14,4 0

0710 80 85 – – Asperges 14,4 0

0710 80 95 – – autres 14,4 0

0710 90 00 – Mélanges de légumes 14,4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/971

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfu­ reux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0711 20 – Olives

0711 20 10 – – destinées à des usages autres que la production de l'huile 6,4 0

0711 20 90 – – autres 13,1 EUR/ 100 kg/net

0

0711 40 00 – Concombres et cornichons 12 0

– Champignons et truffes

0711 51 00 – – Champignons du genre Agaricus 9,6 + 191 EUR/

100 kg/net eda

CT_Champignons (500 t exprimées en

poids net) + CT_champignons

supplémentaire (500 t exprimées en

poids net)

0711 59 00 – – autres 9,6 0

0711 90 – autres légumes; mélanges de légumes

– – Légumes

0711 90 10 – – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'ex­ clusion des piments doux ou poivrons

6,4 0

0711 90 30 – – – Maïs doux 5,1 + 9,4 EUR/

100 kg/net

CT_Maïs doux (1 500 t)

0711 90 50 – – – Oignons 7,2 0

0711 90 70 – – – Câpres 4,8 0

0711 90 80 – – – autres 9,6 0

0711 90 90 – – Mélanges de légumes 12 0

0712 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0712 20 00 – Oignons 12,8 0

– Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

0712 31 00 – – Champignons du genre Agaricus 12,8 0

FRL 161/972 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0712 32 00 – – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) 12,8 0

0712 33 00 – – Trémelles (Tremella spp.) 12,8 0

0712 39 00 – – autres 12,8 0

0712 90 – autres légumes; mélanges de légumes

0712 90 05 – – Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

10,2 0

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0712 90 11 – – – hybride, destiné à l'ensemencement Exemption 0

0712 90 19 – – – autre 9,4 EUR/ 100 kg/net

0

0712 90 30 – – Tomates 12,8 0

0712 90 50 – – Carottes 12,8 0

0712 90 90 – – autres 12,8 0

0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

0713 10 – Pois (Pisum sativum)

0713 10 10 – – destinés à l'ensemencement Exemption 0

0713 10 90 – – autres Exemption 0

0713 20 00 – Pois chiches Exemption 0

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0713 31 00 – – Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

Exemption 0

0713 32 00 – – Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

Exemption 0

0713 33 – – Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

0713 33 10 – – – destinés à l'ensemencement Exemption 0

0713 33 90 – – – autres Exemption 0

0713 39 00 – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/973

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0713 40 00 – Lentilles Exemption 0

0713 50 00 – Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

3,2 0

0713 90 00 – autres 3,2 0

0714 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0714 10 – Racines de manioc

0714 10 91 – – des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 EUR/ 100 kg/net

0

0714 10 98 – – autres 9,5 EUR/ 100 kg/net

0

0714 20 – Patates douces

0714 20 10 – – fraîches, entières, destinées à la consommation humaine 3,0 0

0714 20 90 – – autres 6,4 EUR/ 100 kg/net

0

0714 90 – autres

– – Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

0714 90 11 – – – des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

9,5 EUR/ 100 kg/net

0

0714 90 19 – – – autres 9,5 EUR/ 100 kg/net

0

0714 90 90 – – autres 3,8 0

08 CHAPITRE 8 - FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

– Noix de coco

0801 11 00 – – desséchées Exemption 0

FRL 161/974 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0801 19 00 – – autres Exemption 0

– Noix du Brésil

0801 21 00 – – en coques Exemption 0

0801 22 00 – – sans coques Exemption 0

– Noix de cajou

0801 31 00 – – en coques Exemption 0

0801 32 00 – – sans coques Exemption 0

0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

– Amandes

0802 11 – – en coques

0802 11 10 – – – amères Exemption 0

0802 11 90 – – – autres 5,6 0

0802 12 – – sans coques

0802 12 10 – – – amères Exemption 0

0802 12 90 – – – autres 3,5 0

– Noisettes (Corylus spp.)

0802 21 00 – – en coques 3,2 0

0802 22 00 – – sans coques 3,2 0

– Noix communes

0802 31 00 – – en coques 4 0

0802 32 00 – – sans coques 5,1 0

0802 40 00 – Châtaignes et marrons (Castanea spp.) 5,6 0

0802 50 00 – Pistaches 1,6 0

0802 60 00 – Noix macadamia 2 0

0802 90 – autres

0802 90 20 – – Noix d'arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/975

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0802 90 50 – – Graines de pignons doux 2 0

0802 90 85 – – autres 2 0

0803 00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

– fraîches

0803 00 11 – – Plantains 16 0

0803 00 19 – – autres 176 EUR/ 1 000 kg/net

0

0803 00 90 – sèches 16 0

0804 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangous­ tans, frais ou secs

0804 10 00 – Dattes 7,7 0

0804 20 – Figues

0804 20 10 – – fraîches 5,6 0

0804 20 90 – – sèches 8 0

0804 30 00 – Ananas 5,8 0

0804 40 00 – Avocats 4 0

0804 50 00 – Goyaves, mangues et mangoustans Exemption 0

0805 Agrumes, frais ou secs

0805 10 – Oranges

0805 10 20 – – Oranges douces, fraîches Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0805 10 80 – – autres 16 0

0805 20 – Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémen­ tines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

0805 20 10 – – Clémentines Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0805 20 30 – – Monreales et satsumas Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0805 20 50 – – Mandarines et wilkings Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix d'en­

trée)

FRL 161/976 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0805 20 70 – – Tangerines Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0805 20 90 – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0805 40 00 – Pamplemousses et pomelos 1,5 0

0805 50 – Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus auranti­ folia, Citrus latifolia)

0805 50 10 – – Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0805 50 90 – – Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 0

0805 90 00 – autres 12,8 0

0806 Raisins, frais ou secs

0806 10 – frais

0806 10 10 – – de table Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0806 10 90 – – autres 14,4 0

0806 20 – secs

0806 20 10 – – Raisins de Corinthe 2,4 0

0806 20 30 – – Sultanines 2,4 0

0806 20 90 – – autres 2,4 0

0807 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

– Melons (y compris les pastèques)

0807 11 00 – – Pastèques 8,8 0

0807 19 00 – – autres 8,8 0

0807 20 00 – Papayes Exemption 0

0808 Pommes, poires et coings, frais

0808 10 – Pommes

0808 10 10 – – Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/977

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0808 10 80 – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0808 20 – Poires et coings

– – Poires

0808 20 10 – – – Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net

0

0808 20 50 – – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0808 20 90 – – Coings 7,2 0

0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et necta­ rines), prunes et prunelles, frais

0809 10 00 – Abricots Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0809 20 – Cerises

0809 20 05 – – Cerises acides (Prunus cerasus) Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0809 20 95 – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0809 30 – Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0809 30 10 – – Brugnons et nectarines Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0809 30 90 – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0809 40 – Prunes et prunelles

0809 40 05 – – Prunes Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

0809 40 90 – – Prunelles 12 0

0810 Autres fruits frais

0810 10 00 – Fraises 11,2 0

0810 20 – Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboi­ ses

0810 20 10 – – Framboises 8,8 0

FRL 161/978 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0810 20 90 – – autres 9,6 0

0810 40 – Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

0810 40 10 – – Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea) Exemption 0

0810 40 30 – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 3,2 0

0810 40 50 – – Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum 3,2 0

0810 40 90 – – autres 9,6 0

0810 50 00 – Kiwis 8,8 0

0810 60 00 – Durians 8,8 0

0810 90 – autres

0810 90 20 – – Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

Exemption 0

– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

0810 90 50 – – – Groseilles à grappes noires (cassis) 8,8 0

0810 90 60 – – – Groseilles à grappes rouges 8,8 0

0810 90 70 – – – autres 9,6 0

0810 90 95 – – autres 8,8 0

0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0811 10 – Fraises

– – additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

0811 10 11 – – – d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 20,8 + 8,4 EUR/

100 kg/net

0

0811 10 19 – – – autres 20,8 0

0811 10 90 – – autres 14,4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/979

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0811 20 – Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

– – additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

0811 20 11 – – – d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 20,8 + 8,4 EUR/

100 kg/net

0

0811 20 19 – – – autres 20,8 0

– – autres

0811 20 31 – – – Framboises 14,4 0

0811 20 39 – – – Groseilles à grappes noires (cassis) 14,4 0

0811 20 51 – – – Groseilles à grappes rouges 12 0

0811 20 59 – – – Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 12 0

0811 20 90 – – – autres 14,4 0

0811 90 – autres

– – additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

– – – d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 90 11 – – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 13 + 5,3 EUR/

100 kg/net

0

0811 90 19 – – – – autres 20,8 + 8,4 EUR/

100 kg/net

0

– – – autres

0811 90 31 – – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 13 0

0811 90 39 – – – – autres 20,8 0

– – autres

0811 90 50 – – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 12 0

0811 90 70 – – – Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

3,2 0

– – – Cerises

0811 90 75 – – – – Cerises acides (Prunus cerasus) 14,4 0

FRL 161/980 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0811 90 80 – – – – autres 14,4 0

0811 90 85 – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 9 0

0811 90 95 – – – autres 14,4 0

0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exem­ ple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0812 10 00 – Cerises 8,8 0

0812 90 – autres

0812 90 10 – – Abricots 12,8 0

0812 90 20 – – Oranges 12,8 0

0812 90 30 – – Papayes 2,3 0

0812 90 40 – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 6,4 0

0812 90 70 – – Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

5,5 0

0812 90 98 – – autres 8,8 0

0813 Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

0813 10 00 – Abricots 5,6 0

0813 20 00 – Pruneaux 9,6 0

0813 30 00 – Pommes 3,2 0

0813 40 – autres fruits

0813 40 10 – – Pêches, y compris les brugnons et nectarines 5,6 0

0813 40 30 – – Poires 6,4 0

0813 40 50 – – Papayes 2 0

0813 40 65 – – Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

Exemption 0

0813 40 95 – – autres 2,4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/981

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0813 50 – Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806

– – – sans pruneaux

0813 50 12 – – – – de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

4 0

0813 50 15 – – – – autres 6,4 0

0813 50 19 – – – avec pruneaux 9,6 0

– – Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos0801 et 0802

0813 50 31 – – – de fruits à coques tropicaux 4 0

0813 50 39 – – – autres 6,4 0

– – autres mélanges

0813 50 91 – – – sans pruneaux ni figues 8 0

0813 50 99 – – – autres 9,6 0

0814 00 00 Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoire­ ment leur conservation ou bien séchées

1,6 0

09 CHAPITRE 9 - CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

– Café non torréfié

0901 11 00 – – non décaféiné Exemption 0

0901 12 00 – – décaféiné 8,3 0

– Café torréfié

0901 21 00 – – non décaféiné 7,5 0

0901 22 00 – – décaféiné 9 0

0901 90 – autres

0901 90 10 – – Coques et pellicules de café Exemption 0

FRL 161/982 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0901 90 90 – – Succédanés du café contenant du café 11,5 0

0902 Thé, même aromatisé

0902 10 00 – Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

3,2 0

0902 20 00 – Thé vert (non fermenté) présenté autrement Exemption 0

0902 30 00 – Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

Exemption 0

0902 40 00 – Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

Exemption 0

0903 00 00 Maté Exemption 0

0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

– Poivre

0904 11 00 – – non broyé ni pulvérisé Exemption 0

0904 12 00 – – broyé ou pulvérisé 4 0

0904 20 – Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

– – non broyés ni pulvérisés

0904 20 10 – – – Piments doux ou poivrons 9,6 0

0904 20 30 – – – autres Exemption 0

0904 20 90 – – broyés ou pulvérisés 5 0

0905 00 00 Vanille 6 0

0906 Cannelle et fleurs de cannelier

– non broyées ni pulvérisées

0906 11 00 – – Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) Exemption 0

0906 19 00 – – autres Exemption 0

0906 20 00 – broyées ou pulvérisées Exemption 0

0907 00 00 Girofles (antofles, clous et griffes) 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/983

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0908 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0908 10 00 – Noix muscades Exemption 0

0908 20 00 – Macis Exemption 0

0908 30 00 – Amomes et cardamomes Exemption 0

0909 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0909 10 00 – Graines d'anis ou de badiane Exemption 0

0909 20 00 – Graines de coriandre Exemption 0

0909 30 00 – Graines de cumin Exemption 0

0909 40 00 – Graines de carvi Exemption 0

0909 50 00 – Graines de fenouil; baies de genièvre Exemption 0

0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

0910 10 00 – Gingembre Exemption 0

0910 20 – Safran

0910 20 10 – – non broyé ni pulvérisé Exemption 0

0910 20 90 – – broyé ou pulvérisé 8,5 0

0910 30 00 – Curcuma Exemption 0

– autres épices

0910 91 – – Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre

0910 91 10 – – – non broyés ni pulvérisés Exemption 0

0910 91 90 – – – broyés ou pulvérisés 12,5 0

0910 99 – – autres

0910 99 10 – – – Graines de fenugrec Exemption 0

– – – Thym

– – – – non broyé ni pulvérisé

0910 99 31 – – – – – Serpolet (Thymus serpyllum) Exemption 0

FRL 161/984 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

0910 99 33 – – – – – autre 7 0

0910 99 39 – – – – broyé ou pulvérisé 8,5 0

0910 99 50 – – – Feuilles de laurier 7 0

0910 99 60 – – – Curry Exemption 0

– – – autres

0910 99 91 – – – – non broyées ni pulvérisées Exemption 0

0910 99 99 – – – – broyées ou pulvérisées 12,5 0

10 CHAPITRE 10 - CÉRÉALES

1001 Froment (blé) et méteil

1001 10 00 – Froment (blé) dur 148 EUR/t 0

1001 90 – autres

1001 90 10 – – Épeautre, destiné à l'ensemencement 12,8 0

– – autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil

1001 90 91 – – – Froment (blé) tendre et méteil, de semence 95 EUR/t 0

1001 90 99 – – – autres 95 EUR/t CT_Froment (950 000 –

1 000 000 t) (1)

1002 00 00 Seigle 93 EUR/t 0

1003 00 Orge

1003 00 10 – de semence 93 EUR/t 0

1003 00 90 – autre 93 EUR/t CT_Orge (250 000 - 350 000 t) (1)

1004 00 00 Avoine 89 EUR/t CT_Avoine (4 000 t)

1005 Maïs

1005 10 – de semence

– – hybride

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/985

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1005 10 11 – – – hybride double et hybride top-cross Exemption 0

1005 10 13 – – – hybride trois voies Exemption 0

1005 10 15 – – – hybride simple Exemption 0

1005 10 19 – – – autre Exemption 0

1005 10 90 – – autre 94 EUR/t 0

1005 90 00 – autre 94 EUR/t CT_Maïs (400 000 - 650 000 t) (1)

1006 Riz

1006 10 – Riz en paille (riz paddy)

1006 10 10 – – destiné à l'ensemencement 7,7 0

– – autre

– – – étuvé

1006 10 21 – – – – à grains ronds 211 EUR/t 0

1006 10 23 – – – – à grains moyens 211 EUR/t 0

– – – – à grains longs

1006 10 25 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 EUR/t 0

1006 10 27 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

211 EUR/t 0

– – – autre

1006 10 92 – – – – à grains ronds 211 EUR/t 0

1006 10 94 – – – – à grains moyens 211 EUR/t 0

– – – – à grains longs

1006 10 96 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

211 EUR/t 0

1006 10 98 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

211 EUR/t 0

1006 20 – Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

FRL 161/986 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – étuvé

1006 20 11 – – – à grains ronds 264 EUR/t 0

1006 20 13 – – – à grains moyens 264 EUR/t 0

– – – à grains longs

1006 20 15 – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

264 EUR/t 0

1006 20 17 – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

264 EUR/t 0

– – autre

1006 20 92 – – – à grains ronds 264 EUR/t 0

1006 20 94 – – – à grains moyens 264 EUR/t 0

– – – à grains longs

1006 20 96 – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

264 EUR/t 0

1006 20 98 – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

264 EUR/t 0

1006 30 – Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

– – Riz semi-blanchi

– – – étuvé

1006 30 21 – – – – à grains ronds 416 EUR/t 0

1006 30 23 – – – – à grains moyens 416 EUR/t 0

– – – – à grains longs

1006 30 25 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

416 EUR/t 0

1006 30 27 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

416 EUR/t 0

– – – autre

1006 30 42 – – – – à grains ronds 416 EUR/t 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/987

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1006 30 44 – – – – à grains moyens 416 EUR/t 0

– – – – à grains longs

1006 30 46 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

416 EUR/t 0

1006 30 48 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

416 EUR/t 0

– – Riz blanchi

– – – étuvé

1006 30 61 – – – – à grains ronds 416 EUR/t 0

1006 30 63 – – – – à grains moyens 416 EUR/t 0

– – – – à grains longs

1006 30 65 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

416 EUR/t 0

1006 30 67 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

416 EUR/t 0

– – – autre

1006 30 92 – – – – à grains ronds 416 EUR/t 0

1006 30 94 – – – – à grains moyens 416 EUR/t 0

– – – – à grains longs

1006 30 96 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

416 EUR/t 0

1006 30 98 – – – – – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supé­ rieur à 3

416 EUR/t 0

1006 40 00 – Riz en brisures 128 EUR/t 0

1007 00 Sorgho à grains

1007 00 10 – hybride, destiné à l'ensemencement 6,4 0

1007 00 90 – autre 94 EUR/t 0

1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1008 10 00 – Sarrasin 37 EUR/t 0

FRL 161/988 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1008 20 00 – Millet 56 EUR/t 0

1008 30 00 – Alpiste Exemption 0

1008 90 – autres céréales

1008 90 10 – – Triticale 93 EUR/t 0

1008 90 90 – – autres 37 EUR/t 0

11 CHAPITRE 11 - PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

1101 00 Farines de froment (blé) ou de méteil

– de froment (blé)

1101 00 11 – – de froment (blé) dur 172 EUR/t 0

1101 00 15 – – de froment (blé) tendre et d'épeautre 172 EUR/t CT_Froment (950 000 –

1 000 000 t) (1)

1101 00 90 – de méteil 172 EUR/t CT_Froment (950 000 –

1 000 000 t) (1)

1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

1102 10 00 – Farine de seigle 168 EUR/t 0

1102 20 – Farine de maïs

1102 20 10 – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

1102 20 90 – – autre 98 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

1102 90 – autres

1102 90 10 – – d'orge 171 EUR/t CT_Orge (250 000 - 350 000 t) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/989

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1102 90 30 – – d'avoine 164 EUR/t 0

1102 90 50 – – Farine de riz 138 EUR/t 0

1102 90 90 – – autres 98 EUR/t CT_Froment (950 000 –

1 000 000 t) (1)

1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

– Gruaux et semoules

1103 11 – – de froment (blé)

1103 11 10 – – – de froment (blé) dur 267 EUR/t 0

1103 11 90 – – – de froment (blé) tendre et d'épeautre 186 EUR/t CT_Froment (950 000 –

1 000 000 t) (1)

1103 13 – – de maïs

1103 13 10 – – – d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

173 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

1103 13 90 – – – autres 98 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

1103 19 – – d'autres céréales

1103 19 10 – – – de seigle 171 EUR/t 0

1103 19 30 – – – d'orge 171 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1103 19 40 – – – d'avoine 164 EUR/t 0

1103 19 50 – – – de riz 138 EUR/t 0

1103 19 90 – – – autres 98 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

FRL 161/990 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1103 20 – Agglomérés sous forme de pellets

1103 20 10 – – de seigle 171 EUR/t 0

1103 20 20 – – d'orge 171 EUR/t CT_Orge (250 000 - 350 000 t) (1)

1103 20 30 – – d'avoine 164 EUR/t 0

1103 20 40 – – de maïs 173 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

1103 20 50 – – de riz 138 EUR/t 0

1103 20 60 – – de froment (blé) 175 EUR/t CT_Froment (950 000 –

1 000 000 t) (1)

1103 20 90 – – autres 98 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'excep­ tion du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

– Grains aplatis ou en flocons

1104 12 – – d'avoine

1104 12 10 – – – Grains aplatis 93 EUR/t 0

1104 12 90 – – – Flocons 182 EUR/t 0

1104 19 – – d'autres céréales

1104 19 10 – – – de froment (blé) 175 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 19 30 – – – de seigle 171 EUR/t 0

1104 19 50 – – – de maïs 173 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/991

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – d'orge

1104 19 61 – – – – Grains aplatis 97 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 19 69 – – – – Flocons 189 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

– – – autres

1104 19 91 – – – – Flocons de riz 234 EUR/t 0

1104 19 99 – – – – autres 173 EUR/t 0

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concas­ sés, par exemple)

1104 22 – – d'avoine

1104 22 20 – – – mondés (décortiqués ou pelés) 162 EUR/t 0

1104 22 30 – – – mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grut­ ten")

162 EUR/t 0

1104 22 50 – – – perlés 145 EUR/t 0

1104 22 90 – – – seulement concassés 93 EUR/t 0

1104 22 98 – – – autres 93 EUR/t 0

1104 23 – – de maïs

1104 23 10 – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concas­ sés

152 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

1104 23 30 – – – perlés 152 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

1104 23 90 – – – seulement concassés 98 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

FRL 161/992 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1104 23 99 – – – autres 98 EUR/t CT_Maïs (400 000 – 650 000 t) (1)

1104 29 – – d'autres céréales

– – – d'orge

1104 29 01 – – – – mondés (décortiqués ou pelés) 150 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 29 03 – – – – mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grut­ ten")

150 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 29 05 – – – – perlés 236 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 29 07 – – – – seulement concassés 97 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 29 09 – – – – autres 97 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

– – – autres

– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

1104 29 11 – – – – – de froment (blé) 129 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 29 18 – – – – – autres 129 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 29 30 – – – – perlés 154 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

– – – – seulement concassés

1104 29 51 – – – – – de froment (blé) 99 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/993

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1104 29 55 – – – – – de seigle 97 EUR/t 0

1104 29 59 – – – – – autres 98 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

– – – – autres

1104 29 81 – – – – – de froment (blé) 99 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 29 85 – – – – – de seigle 97 EUR/t 0

1104 29 89 – – – – – autres 98 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 30 – Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1104 30 10 – – de froment (blé) 76 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1104 30 90 – – autres 75 EUR/t CT_Gruaux (6 300 – 7 800 t) (1)

1105 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1105 10 00 – Farine, semoule et poudre 12,2 0

1105 20 00 – Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 12,2 0

1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

1106 10 00 – de légumes à cosse secs du no 0713 7,7 0

1106 20 – de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714

1106 20 10 – – dénaturées 95 EUR/t 0

1106 20 90 – – autres 166 EUR/t 0

1106 30 – des produits du chapitre 8

1106 30 10 – – de bananes 10,9 0

1106 30 90 – – autres 8,3 0

FRL 161/994 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1107 Malt, même torréfié

1107 10 – non torréfié

– – de froment (blé)

1107 10 11 – – – présenté sous forme de farine 177 EUR/t CT_Malt et gluten de froment (7 000 t)

1107 10 19 – – – autre 134 EUR/t CT_Malt et gluten de froment (7 000 t)

– – autre

1107 10 91 – – – présenté sous forme de farine 173 EUR/t CT_Malt et gluten de froment (7 000 t)

1107 10 99 – – – autre 131 EUR/t CT_Malt et gluten de froment (7 000 t)

1107 20 00 – torréfié 152 EUR/t CT_Malt et gluten de froment (7 000 t)

1108 Amidons et fécules; inuline

– Amidons et fécules

1108 11 00 – – Amidon de froment (blé) 224 EUR/t CT_Amidons (10 000 t)

1108 12 00 – – Amidon de maïs 166 EUR/t CT_Amidons (10 000 t)

1108 13 00 – – Fécule de pommes de terre 166 EUR/t CT_Amidons (10 000 t)

1108 14 00 – – Fécule de manioc (cassave) 166 EUR/t 0

1108 19 – – autres amidons et fécules

1108 19 10 – – – Amidon de riz 216 EUR/t 0

1108 19 90 – – – autres 166 EUR/t 0

1108 20 00 – Inuline 19,2 0

1109 00 00 Gluten de froment (blé), même à l'état sec 512 EUR/t CT_Malt et gluten de froment (7 000 t)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/995

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

12 CHAPITRE 12 - GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUS­ TRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

1201 00 Fèves de soja, même concassées

1201 00 10 – destinées à l'ensemencement Exemption 0

1201 00 90 – autres Exemption 0

1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

1202 10 – en coques

1202 10 10 – – destinées à l'ensemencement Exemption 0

1202 10 90 – – autres Exemption 0

1202 20 00 – décortiquées, même concassées Exemption 0

1203 00 00 Coprah Exemption 0

1204 00 Graines de lin, même concassées

1204 00 10 – destinées à l'ensemencement Exemption 0

1204 00 90 – autres Exemption 0

1205 Graines de navette ou de colza, même concassées

1205 10 – Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

1205 10 10 – – destinées à l'ensemencement Exemption 0

1205 10 90 – – autres Exemption 0

1205 90 00 – autres Exemption 0

1206 00 Graines de tournesol, même concassées

1206 00 10 – destinées à l'ensemencement Exemption 0

– autres

1206 00 91 – – décortiquées; en coques striées gris et blanc Exemption 0

1206 00 99 – – autres Exemption 0

FRL 161/996 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1207 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207 20 – Graines de coton

1207 20 10 – – destinées à l'ensemencement Exemption 0

1207 20 90 – – autres Exemption 0

1207 40 – Graines de sésame

1207 40 10 – – destinées à l'ensemencement Exemption 0

1207 40 90 – – autres Exemption 0

1207 50 – Graines de moutarde

1207 50 10 – – destinées à l'ensemencement Exemption 0

1207 50 90 – – autres Exemption 0

– autres

1207 91 – – Graines d'œillette ou de pavot

1207 91 10 – – – destinées à l'ensemencement Exemption 0

1207 91 90 – – – autres Exemption 0

1207 99 – – autres

1207 99 15 – – – destinés à l'ensemencement Exemption 0

– – – autres

1207 99 91 – – – – Graines de chanvre Exemption 0

1207 99 97 – – – – autres Exemption 0

1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

1208 10 00 – de fèves de soja 4,5 0

1208 90 00 – autres Exemption 0

1209 Graines, fruits et spores à ensemencer

1209 10 00 – Graines de betteraves à sucre 8,3 0

– Graines fourragères

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/997

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1209 21 00 – – de luzerne 2,5 0

1209 22 – – de trèfle (Trifolium spp.)

1209 22 10 – – – Trèfle violet (Trifolium pratense L.) Exemption 0

1209 22 80 – – – autres Exemption 0

1209 23 – – de fétuque

1209 23 11 – – – Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.) Exemption 0

1209 23 15 – – – Fétuque rouge (Festuca rubra L.) Exemption 0

1209 23 80 – – – autres 2,5 0

1209 24 00 – – de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) Exemption 0

1209 25 – – de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 25 10 – – – Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) Exemption 0

1209 25 90 – – – Ray-grass anglais (Lolium perenne L.) Exemption 0

1209 29 – – autres

1209 29 10 – – – Vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

Exemption 0

1209 29 35 – – – Graines de fléole des prés Exemption 0

1209 29 50 – – – Graines de lupin 2,5 0

1209 29 60 – – – Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba) 8,3 0

1209 29 80 – – – autres 2,5 0

1209 30 00 – Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

3 0

– autres

1209 91 – – Graines de légumes

1209 91 10 – – – Graines de choux-raves (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.)

3 0

1209 91 30 – – – Graines de betteraves à salade ou "betteraves rouges" (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3 0

FRL 161/998 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1209 91 90 – – – autres 3 0

1209 99 – – autres

1209 99 10 – – – Graines forestières Exemption 0

– – – autres

1209 99 91 – – – – Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no 1209 30 00

3 0

1209 99 99 – – – – autres 4 0

1210 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210 10 00 – Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

5,8 0

1210 20 – Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1210 20 10 – – Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

5,8 0

1210 20 90 – – autres 5,8 0

1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insec­ ticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

1211 20 00 – Racines de ginseng Exemption 0

1211 30 00 – Coca (feuille de) Exemption 0

1211 40 00 – Paille de pavot Exemption 0

1211 90 – autres

1211 90 30 – – Fèves de tonka 3 0

1211 90 85 – – autres Exemption 0

1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

1212 20 00 – Algues Exemption 0

– autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/999

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1212 91 – – Betteraves à sucre

1212 91 20 – – – séchées, même pulvérisées 23 EUR/ 100 kg/net

0

1212 91 80 – – – autres 6,7 EUR/ 100 kg/net

0

1212 99 – – autres

1212 99 20 – – – Cannes à sucre 4,6 EUR/ 100 kg/net

0

1212 99 30 – – – Caroubes 5,1 0

– – – Graines de caroubes

1212 99 41 – – – – non décortiquées, ni concassées, ni moulues Exemption 0

1212 99 49 – – – – autres 5,8 0

1212 99 70 – – – autres Exemption 0

1213 00 00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

Exemption 0

1214 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1214 10 00 – Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne Exemption 0

1214 90 – autres

1214 90 10 – – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragè­ res

5,8 0

1214 90 90 – – autres Exemption 0

13 CHAPITRE 13 - GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléoré­ sines (baumes, par exemple), naturelles

1301 20 00 – Gomme arabique Exemption 0

1301 90 00 – autres Exemption 0

FRL 161/1000 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

– Sucs et extraits végétaux

1302 11 00 – – Opium Exemption 0

1302 12 00 – – de réglisse 3,2 0

1302 13 00 – – de houblon 3,2 0

1302 19 – – autres

1302 19 05 – – – Oléorésine de vanille 3 0

1302 19 80 – – – autres Exemption 0

1302 20 – Matières pectiques, pectinates et pectates

1302 20 10 – – à l'état sec 19,2 0

1302 20 90 – – autres 11,2 0

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modi­ fiés

1302 31 00 – – Agar-agar Exemption 0

1302 32 – – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

1302 32 10 – – – de caroubes ou de graines de caroubes Exemption 0

1302 32 90 – – – de graines de guarée Exemption 0

1302 39 00 – – autres Exemption 0

14 CHAPITRE 14 - MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1401 10 00 – Bambous Exemption 0

1401 20 00 – Rotins Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1001

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1401 90 00 – autres Exemption 0

1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1404 20 00 – Linters de coton Exemption 0

1404 90 00 – autres Exemption 0

III SECTION III - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉ­ TALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

15 CHAPITRE 15 - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉ­ TALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

1501 00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

– Graisses de porc (y compris le saindoux)

1501 00 11 – – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Exemption 0

1501 00 19 – – autres 17,2 EUR/ 100 kg/net

0

1501 00 90 – Graisses de volailles 11,5 0

1502 00 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

1502 00 10 – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Exemption 0

1502 00 90 – autres 3,2 0

1503 00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

– Stéarine solaire et oléostéarine

1503 00 11 – – destinées à des usages industriels Exemption 0

1503 00 19 – – autres 5,1 0

1503 00 30 – Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Exemption 0

1503 00 90 – autres 6,4 0

FRL 161/1002 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1504 10 – Huiles de foies de poissons et leurs fractions

1504 10 10 – – d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

3,8 0

– – autres

1504 10 91 – – – de flétans Exemption 0

1504 10 99 – – – autres Exemption 0

1504 20 – Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

1504 20 10 – – Fractions solides 10,9 0

1504 20 90 – – autres Exemption 0

1504 30 – Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

1504 30 10 – – Fractions solides 10,9 0

1504 30 90 – – autres Exemption 0

1505 00 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1505 00 10 – Graisse de suint brute (suintine) 3,2 0

1505 00 90 – autres Exemption 0

1506 00 00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Exemption 0

1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimi­ quement modifiées

1507 10 – Huile brute, même dégommée

1507 10 10 – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

1507 10 90 – – autre 6,4 0

1507 90 – autres

1507 90 10 – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1507 90 90 – – autres 9,6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1003

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1508 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 10 – Huile brute

1508 10 10 – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Exemption 0

1508 10 90 – – autre 6,4 0

1508 90 – autres

1508 90 10 – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1508 90 90 – – autres 9,6 0

1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimi­ quement modifiées

1509 10 – vierges

1509 10 10 – – Huile d'olive lampante 122,6 EUR/ 100 kg/net

0

1509 10 90 – – autres 124,5 EUR/ 100 kg/net

0

1509 90 00 – autres 134,6 EUR/ 100 kg/net

0

1510 00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modi­ fiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

1510 00 10 – Huiles brutes 110,2 EUR/ 100 kg/net

0

1510 00 90 – autres 160,3 EUR/ 100 kg/net

0

1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511 10 – Huile brute

1511 10 10 – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Exemption 0

1511 10 90 – – autre 3,8 0

FRL 161/1004 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1511 90 – autres

– – Fractions solides

1511 90 11 – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1511 90 19 – – – autrement présentées 10,9 0

– – autres

1511 90 91 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1511 90 99 – – – autres 9 0

1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs frac­ tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

– Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

1512 11 – – Huiles brutes

1512 11 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

– – – autres

1512 11 91 – – – – de tournesol 6,4 0

1512 11 99 – – – – de carthame 6,4 0

1512 19 – – autres

1512 19 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1512 19 90 – – – autres 9,6 0

– Huile de coton et ses fractions

1512 21 – – Huile brute, même dépourvue de gossipol

1512 21 10 – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

1512 21 90 – – – autre 6,4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1005

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1512 29 – – autres

1512 29 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1512 29 90 – – – autres 9,6 0

1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modi­ fiées

– Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

1513 11 – – Huile brute

1513 11 10 – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

2,5 0

– – – autre

1513 11 91 – – – – présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1513 11 99 – – – – autrement présentée 6,4 0

1513 19 – – autres

– – – Fractions solides

1513 19 11 – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1513 19 19 – – – – autrement présentées 10,9 0

– – – autres

1513 19 30 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

– – – – autres

1513 19 91 – – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1513 19 99 – – – – – autrement présentées 9,6 0

– Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

1513 21 – – Huiles brutes

1513 21 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

– – – autres

FRL 161/1006 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1513 21 30 – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1513 21 90 – – – – autrement présentées 6,4 0

1513 29 – – autres

– – – Fractions solides

1513 29 11 – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1513 29 19 – – – – autrement présentées 10,9 0

– – – autres

1513 29 30 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

– – – – autres

1513 29 50 – – – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1513 29 90 – – – – – autrement présentées 9,6 0

1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

– Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

1514 11 – – Huiles brutes

1514 11 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

1514 11 90 – – – autres 6,4 0

1514 19 – – autres

1514 19 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1514 19 90 – – – autres 9,6 0

– autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1007

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1514 91 – – Huiles brutes

1514 91 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

1514 91 90 – – – autres 6,4 0

1514 99 – – autres

1514 99 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1514 99 90 – – – autres 9,6 0

1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimique­ ment modifiées

– Huile de lin et ses fractions

1515 11 00 – – Huile brute 3,2 0

1515 19 – – autres

1515 19 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1515 19 90 – – – autres 9,6 0

– Huile de maïs et ses fractions

1515 21 – – Huile brute

1515 21 10 – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

1515 21 90 – – – autre 6,4 0

1515 29 – – autres

1515 29 10 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1515 29 90 – – – autres 9,6 0

1515 30 – Huile de ricin et ses fractions

1515 30 10 – – destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques

Exemption 0

1515 30 90 – – autres 5,1 0

FRL 161/1008 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1515 50 – Huile de sésame et ses fractions

– – Huile brute

1515 50 11 – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

1515 50 19 – – – autre 6,4 0

– – autres

1515 50 91 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

1515 50 99 – – – autres 9,6 0

1515 90 – autres

1515 90 11 – – Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

Exemption 0

– – Huile de graines de tabac et ses fractions

– – – Huile brute

1515 90 21 – – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Exemption 0

1515 90 29 – – – – autre 6,4 0

– – – autres

1515 90 31 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Exemption 0

1515 90 39 – – – – autres 9,6 0

– – autres huiles et leurs fractions

– – – Huiles brutes

1515 90 40 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

3,2 0

– – – – autres

1515 90 51 – – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1009

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1515 90 59 – – – – – concrètes, autrement présentées; fluides 6,4 0

– – – autres

1515 90 60 – – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

– – – – autres

1515 90 91 – – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1515 90 99 – – – – – concrètes, autrement présentées; fluides 9,6 0

1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, rées­ térifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

1516 10 – Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516 10 10 – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

1516 10 90 – – autrement présentées 10,9 0

1516 20 – Graisses et huiles végétales et leurs fractions

1516 20 10 – – Huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax" 3,4 0

– – autres

1516 20 91 – – – présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,8 0

– – – autrement présentées

1516 20 95 – – – – Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,1 0

– – – – autres

1516 20 96 – – – – – Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

9,6 0

1516 20 98 – – – – – autres 10,9 0

FRL 161/1010 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

1517 10 – Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

1517 10 10 – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 EUR/ 100 kg/net

0

1517 10 90 – – autre 16 0

1517 90 – autres

1517 90 10 – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

8,3 + 28,4 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

1517 90 91 – – – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées 9,6 0

1517 90 93 – – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

2,9 0

1517 90 99 – – – autres 16 0

1518 00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

1518 00 10 – Linoxyne 7,7 0

– Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1518 00 31 – – brutes 3,2 0

1518 00 39 – – autres 5,1 0

– autres

1518 00 91 – – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standoli­ sées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

7,7 0

– – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1011

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1518 00 95 – – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

2 0

1518 00 99 – – – autres 7,7 0

1520 00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses Exemption 0

1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1521 10 00 – Cires végétales Exemption 0

1521 90 – autres

1521 90 10 – – Spermaceti, même raffiné ou coloré Exemption 0

– – Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

1521 90 91 – – – brutes Exemption 0

1521 90 99 – – – autres 2,5 0

1522 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1522 00 10 – Dégras 3,8 0

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

– – contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

1522 00 31 – – – Pâtes de neutralisation (soap-stocks) 29,9 EUR/ 100 kg/net

0

1522 00 39 – – – autres 47,8 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

1522 00 91 – – – Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks) 3,2 0

1522 00 99 – – – autres Exemption 0

FRL 161/1012 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

IV SECTION IV - PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

16 CHAPITRE 16 - PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1601 00 10 – de foie 15,4 0

– autres

1601 00 91 – – Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits 149,4 EUR/ 100 kg/net

0

1601 00 99 – – autres 100,5 EUR/ 100 kg/net

0

1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

1602 10 00 – Préparations homogénéisées 16,6 0

1602 20 – de foies de tous animaux

1602 20 10 – – d'oie ou de canard 10,2 0

1602 20 90 – – autres 16 0

– de volailles du no 0105

1602 31 – – de dinde

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volaille

1602 31 11 – – – – contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite 102,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1602 31 19 – – – – autres 102,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1602 31 30 – – – contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volaille

102,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1013

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1602 31 90 – – – autres 102,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1602 32 – – de coqs et de poules

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volaille

1602 32 11 – – – – non cuits 86,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1602 32 19 – – – – autres 102,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1602 32 30 – – – contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volaille

10,9 CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1602 32 90 – – – autres 10,9 CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1602 39 – – autres

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volaille

1602 39 21 – – – – non cuits 86,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Volailles (16 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1602 39 29 – – – – autres 10,9 0

1602 39 40 – – – contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volaille

10,9 0

1602 39 80 – – – autres 10,9 0

– de l'espèce porcine

1602 41 – – Jambons et leurs morceaux

1602 41 10 – – – de l'espèce porcine domestique 156,8 EUR/ 100 kg/net

0

1602 41 90 – – – autres 10,9 0

1602 42 – – Épaules et leurs morceaux

1602 42 10 – – – de l'espèce porcine domestique 129,3 EUR/ 100 kg/net

0

FRL 161/1014 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1602 42 90 – – – autres 10,9 0

1602 49 – – autres, y compris les mélanges

– – – de l'espèce porcine domestique

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

1602 49 11 – – – – – Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

156,8 EUR/ 100 kg/net

0

1602 49 13 – – – – – Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

129,3 EUR/ 100 kg/net

0

1602 49 15 – – – – – autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

129,3 EUR/ 100 kg/net

0

1602 49 19 – – – – – autres 85,7 EUR/ 100 kg/net

0

1602 49 30 – – – – contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

75 EUR/ 100 kg/net

0

1602 49 50 – – – – contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

54,3 EUR/ 100 kg/net

0

1602 49 90 – – – autres 10,9 0

1602 50 – de l'espèce bovine

1602 50 10 – – non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

1602 50 31 – – – Corned beef, en récipients hermétiquement clos 16,6 0

1602 50 95 – – – autres 16,6 0

1602 90 – autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

1602 90 10 – – Préparations de sang de tous animaux 16,6 0

– – autres

1602 90 31 – – – de gibier ou de lapin 10,9 0

– – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1015

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1602 90 51 – – – – contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

85,7 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – autres

– – – – – contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

1602 90 61 – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

303,4 EUR/ 100 kg/net

0

1602 90 69 – – – – – – autres 16,6 0

– – – – – autres

– – – – – – d'ovins ou de caprins

– – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

1602 90 72 – – – – – – – – d'ovins 12,8 0

1602 90 74 – – – – – – – – de caprins 16,6 0

– – – – – – – autres

1602 90 76 – – – – – – – – d'ovins 12,8 0

1602 90 78 – – – – – – – – de caprins 16,6 0

1602 90 99 – – – – – – autres 16,6 0

1603 00 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1603 00 10 – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12,8 0

1603 00 80 – autres Exemption 0

1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

– Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

1604 11 00 – – Saumons 5,5 0

1604 12 – – Harengs

1604 12 10 – – – Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

15 3

– – – autres

FRL 161/1016 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1604 12 91 – – – – en récipients hermétiquement clos 20 3

1604 12 99 – – – – autres 20 3

1604 13 – – Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

– – – Sardines

1604 13 11 – – – – à l'huile d'olive 12,5 0

1604 13 19 – – – – autres 12,5 0

1604 13 90 – – – autres 12,5 0

1604 14 – – Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

– – – Thons et listaos

1604 14 11 – – – – à l'huile végétale 24 7

– – – – autres

1604 14 16 – – – – – Filets dénommés "longes" 24 7

1604 14 18 – – – – – autres 24 7

1604 14 90 – – – Bonites (Sarda spp.) 25 7

1604 15 – – Maquereaux

– – – des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

1604 15 11 – – – – Filets 25 3

1604 15 19 – – – – autres 25 3

1604 15 90 – – – de l'espèce Scomber australasicus 20 3

1604 16 00 – – Anchois 25 3

1604 19 – – autres

1604 19 10 – – – Salmonidés, autres que les saumons 7 3

– – – Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

1604 19 31 – – – – Filets dénommés "longes" 24 3

1604 19 39 – – – – autres 24 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1017

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1604 19 50 – – – Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 12,5 3

– – – autres

1604 19 91 – – – – Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

7,5 3

– – – – autres

1604 19 92 – – – – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 3

1604 19 93 – – – – – Lieus noirs (Pollachius virens) 20 3

1604 19 94 – – – – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 20 3

1604 19 95 – – – – – Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

20 3

1604 19 98 – – – – – autres 20 3

1604 20 – autres préparations et conserves de poissons

1604 20 05 – – Préparations de surimi 20 3

– – autres

1604 20 10 – – – de saumons 5,5 3

1604 20 30 – – – de salmonidés, autres que les saumons 7 3

1604 20 40 – – – d'anchois 25 3

1604 20 50 – – – de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'es­ pèce Orcynopsis unicolor

25 3

1604 20 70 – – – de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus 24 3

1604 20 90 – – – d'autres poissons 14 3

1604 30 – Caviar et ses succédanés

1604 30 10 – – Caviar (œufs d'esturgeon) 20 3

1604 30 90 – – Succédanés de caviar 20 3

1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

1605 10 00 – Crabes 8 3

FRL 161/1018 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1605 20 – Crevettes

1605 20 10 – – en récipients hermétiquement clos 20 3

– – autres

1605 20 91 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

20 3

1605 20 99 – – – autres 20 3

1605 30 – Homards

1605 30 10 – – Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces

Exemption 0

1605 30 90 – – autres 20 3

1605 40 00 – autres crustacés 20 3

1605 90 – autres

– – Mollusques

– – – Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

1605 90 11 – – – – en récipients hermétiquement clos 20 3

1605 90 19 – – – – autres 20 3

1605 90 30 – – – autres 20 3

1605 90 90 – – autres invertébrés aquatiques 26 3

17 CHAPITRE 17 - SUCRES ET SUCRERIES

1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

– Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

1701 11 – – de canne

1701 11 10 – – – destinés à être raffinés 33,9 EUR/ 100 kg/net

0

1701 11 90 – – – autres 41,9 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1019

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1701 12 – – de betterave

1701 12 10 – – – destinés à être raffinés 33,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1701 12 90 – – – autres 41,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

– autres

1701 91 00 – – additionnés d'aromatisants ou de colorants 41,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1701 99 – – autres

1701 99 10 – – – Sucres blancs 41,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1701 99 90 – – – autres 41,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succé­ danés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

– Lactose et sirop de lactose

1702 11 00 – – contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

14 EUR/ 100 kg/net

0

1702 19 00 – – autres 14 EUR/ 100 kg/net

0

1702 20 – Sucre et sirop d'érable

1702 20 10 – – Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

0,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1702 20 90 – – autres 8 0

FRL 161/1020 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1702 30 – Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

1702 30 10 – – Isoglucose 50,7 EUR/ 100 kg/net

mas

CT_Autres sucres (10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– – autres

1702 30 50 – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée 26,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Autres sucres (10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1702 30 90 – – – autres 20 EUR/ 100 kg/net

CT_Autres sucres (10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1702 40 – Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 40 10 – – Isoglucose 50,7 EUR/ 100 kg/net

mas

CT_Autres sucres (10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1702 40 90 – – autres 20 EUR/ 100 kg/net

CT_Autres sucres (10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1702 50 00 – Fructose chimiquement pur 16 + 50,7 EUR/ 100 kg/net

mas

CT_Sucre transformé (2 000 – 3 000 t) (1)

1702 60 – autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 60 10 – – Isoglucose 50,7 EUR/ 100 kg/net

mas

CT_Autres sucres (10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1702 60 80 – – Sirop d'inuline 0,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Autres sucres (10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1021

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1702 60 95 – – autres 0,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Autres sucres (10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

1702 90 – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 10 – – Maltose chimiquement pur 12,8 CT_Sucre transformé (2 000 – 3 000 t) (1)

1702 90 30 – – Isoglucose 50,7 EUR/ 100 kg/net

mas

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1702 90 50 – – Maltodextrine et sirop de maltodextrine 20 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

– – Sucres et mélasses, caramélisés

1702 90 71 – – – contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccha­ rose

0,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

– – – autres

1702 90 75 – – – – en poudre, même agglomérée 27,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1702 90 79 – – – – autres 19,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1702 90 80 – – Sirop d'inuline 0,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1702 90 95 – – autres 0,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucres (20 070 t exprimées en poids

net)

1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

1703 10 00 – Mélasses de canne 0,35 EUR/ 100 kg/net

0

1703 90 00 – autres 0,35 EUR/ 100 kg/net

0

FRL 161/1022 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1704 10 – Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

1704 10 10 – – d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

6,2 + 27,1 EUR/ 100 kg/net MAX 17,9

0

1704 10 90 – – d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

6,3 + 30,9 EUR/ 100 kg/net MAX 18,2

0

1704 90 – autres

1704 90 10 – – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

13,4 0

1704 90 30 – – Préparation dite "chocolat blanc" 9,1 + 45,1 EUR/ 100 kg/net

MAX 18,9 + 16,5 EUR/ 100 kg/n

0

– – autres

1704 90 51 – – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD

S/Z

0

1704 90 55 – – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux 9 + EA MAX 18,7 + AD

S/Z

0

1704 90 61 – – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées 9 + EA MAX 18,7 + AD

S/Z

0

– – – autres

1704 90 65 – – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

9 + EA MAX 18,7 + AD

S/Z

0

1704 90 71 – – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés 9 + EA MAX 18,7 + AD

S/Z

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1023

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1704 90 75 – – – – Caramels 9 + EA MAX 18,7 + AD

S/Z

0

– – – – autres

1704 90 81 – – – – – obtenues par compression 9 + EA MAX 18,7 + AD

S/Z

0

1704 90 99 – – – – – autres 9 + EA MAX 18,7 + AD

S/Z

0 si teneur en sucre <70 % - CT_Sucre

transformé (2 000 – 3 000 t) si teneur en

sucre ≥70 % (1)

18 CHAPITRE 18 - CACAO ET SES PRÉPARATIONS

1801 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Exemption 0

1802 00 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao Exemption 0

1803 Pâte de cacao, même dégraissée

1803 10 00 – non dégraissée 9,6 0

1803 20 00 – complètement ou partiellement dégraissée 9,6 0

1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao 7,7 0

1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulco­ rants

8 0

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1806 10 – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulco­ rants

1806 10 15 – – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha­ rose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

8 0

1806 10 20 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

8 + 25,2 EUR/ 100 kg/net

0

1806 10 30 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

8 + 31,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucre transformé (2 000 – 3 000 t) (1)

FRL 161/1024 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1806 10 90 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

8 + 41,9 EUR/ 100 kg/net

CT_Sucre transformé (2 000 – 3 000 t) (1)

1806 20 – autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

1806 20 10 – – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supé­ rieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 20 30 – – d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

– – autres

1806 20 50 – – – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supé­ rieure à 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 20 70 – – – Préparations dites chocolate milk crumb 15,4 + EA CT_Crème de lait (300 - 500 t) (1)

1806 20 80 – – – Glaçage au cacao 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 20 95 – – – autres 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0 si teneur en sucre <70 % - CT_Sucre

transformé (2 000 – 3 000 t) si teneur en

sucre ≥70 % (1)

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

1806 31 00 – – fourrés 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 32 – – non fourrés

1806 32 10 – – – additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 32 90 – – – autres 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1025

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1806 90 – autres

– – Chocolat et articles en chocolat

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

1806 90 11 – – – – contenant de l'alcool 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 90 19 – – – – autres 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

– – – autres

1806 90 31 – – – – fourrés 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 90 39 – – – – non fourrés 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 90 50 – – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 90 60 – – Pâtes à tartiner contenant du cacao 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 90 70 – – Préparations pour boissons contenant du cacao 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

1806 90 90 – – autres 8,3 + EA MAX 18,7 +

AD S/Z

0

19 CHAPITRE 19 - PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTIS­ SERIES

1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entiè­ rement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1901 10 00 – Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

7,6 + EA 0

FRL 161/1026 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1901 20 00 – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

7,6 + EA 0

1901 90 – autres

– – Extraits de malt

1901 90 11 – – – d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

5,1 + 18 EUR/

100 kg/net

0

1901 90 19 – – – autres 5,1 + 14,7 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

1901 90 91 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

12,8 0

1901 90 99 – – – autres 7,6 + EA 0 si teneur en sucre <70 % - CT_Sucre

transformé (2 000 – 3 000 t) si teneur en

sucre ≥70 % (1)

1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'au­ tres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement prépa­ rées

1902 11 00 – – contenant des œufs 7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net

0

1902 19 – – autres

1902 19 10 – – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net

0

1902 19 90 – – – autres 7,7 + 21,1 EUR/ 100 kg/net

0

1902 20 – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement prépa­ rées)

1902 20 10 – – contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

8,5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1027

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1902 20 30 – – contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

54,3 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

1902 20 91 – – – cuites 8,3 + 6,1 EUR/

100 kg/net

0

1902 20 99 – – – autres 8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net

0

1902 30 – autres pâtes alimentaires

1902 30 10 – – séchées 6,4 + 24,6 EUR/ 100 kg/net

0

1902 30 90 – – autres 6,4 + 9,7 EUR/

100 kg/net

0

1902 40 – Couscous

1902 40 10 – – non préparé 7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net

0

1902 40 90 – – autre 6,4 + 9,7 EUR/

100 kg/net

0

1903 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

6,4 + 15,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Céréales trans­ formées (2 000 t)

1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1904 10 – Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

1904 10 10 – – à base de maïs 3,8 + 20 EUR/

100 kg/net

0

1904 10 30 – – à base de riz 5,1 + 46 EUR/

100 kg/net

0

FRL 161/1028 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1904 10 90 – – autres 5,1 + 33,6 EUR/ 100 kg/net

0

1904 20 – Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

1904 20 10 – – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

9 + EA 0

– – autres

1904 20 91 – – – à base de maïs 3,8 + 20 EUR/

100 kg/net

0

1904 20 95 – – – à base de riz 5,1 + 46 EUR/

100 kg/net

0

1904 20 99 – – – autres 5,1 + 33,6 EUR/ 100 kg/net

0

1904 30 00 – Bulgur de blé 8,3 + 25,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Céréales trans­ formées (2 000 t)

1904 90 – autres

1904 90 10 – – Riz 8,3 + 46 EUR/

100 kg/net

0

1904 90 80 – – autres 8,3 + 25,7 EUR/ 100 kg/net

0

1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1905 10 00 – Pain croustillant dit Knäckebrot 5,8 + 13 EUR/

100 kg/net

0

1905 20 – Pain d'épices

1905 20 10 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

9,4 + 18,3 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1029

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1905 20 30 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

9,8 + 24,6 EUR/ 100 kg/net

0

1905 20 90 – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

10,1 + 31,4 EUR/ 100 kg/net

0

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

1905 31 – – Biscuits additionnés d'édulcorants

– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

1905 31 11 – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

1905 31 19 – – – – autres 9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

– – – autres

1905 31 30 – – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

– – – – autres

1905 31 91 – – – – – doubles biscuits fourrés 9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

1905 31 99 – – – – – autres 9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

1905 32 – – Gaufres et gaufrettes

1905 32 05 – – – d'une teneur en eau excédant 10 % 9 + EA MAX 20,7 + AD

F/M

0

– – – autres

– – – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

1905 32 11 – – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

FRL 161/1030 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

1905 32 19 – – – – – autres 9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

– – – – autres

1905 32 91 – – – – – salées, fourrées ou non 9 + EA MAX 20,7 + AD

F/M

0

1905 32 99 – – – – – autres 9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

1905 40 – Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

1905 40 10 – – Biscottes 9,7 + EA 0

1905 40 90 – – autres 9,7 + EA 0

1905 90 – autres

1905 90 10 – – Pain azyme (mazoth) 3,8 + 15,9 EUR/ 100 kg/net

0

1905 90 20 – – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

4,5 + 60,5 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

1905 90 30 – – – Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'ex­ cédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

9,7 + EA 0

1905 90 45 – – – Biscuits 9 + EA MAX 20,7 + AD

F/M

0

1905 90 55 – – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés 9 + EA MAX 20,7 + AD

F/M

0

– – – autres

1905 90 60 – – – – additionnés d'édulcorants 9 + EA MAX 24,2 + AD

S/Z

0

1905 90 90 – – – – autres 9 + EA MAX 20,7 + AD

F/M

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1031

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

20 CHAPITRE 20 - PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

2001 10 00 – Concombres et cornichons 17,6 0

2001 90 – autres

2001 90 10 – – Chutney de mangues Exemption 0

2001 90 20 – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

5 0

2001 90 30 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/

100 kg/net

CT_Maïs doux (1 500 t)

2001 90 40 – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 EUR/

100 kg/net

0

2001 90 50 – – Champignons 16 0

2001 90 60 – – Cœurs de palmier 10 0

2001 90 65 – – Olives 16 0

2001 90 70 – – Piments doux ou poivrons 16 0

2001 90 91 – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 10 0

2001 90 97 – – autres 16 0

2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2002 10 – Tomates, entières ou en morceaux

2002 10 10 – – pelées 14,4 CT_Tomates (10 000 t exprimées

en poids net)

2002 10 90 – – autres 14,4 CT_Tomates (10 000 t exprimées

en poids net)

2002 90 – autres

– – d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

FRL 161/1032 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2002 90 11 – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 14,4 CT_Tomates (10 000 t exprimées

en poids net)

2002 90 19 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4 CT_Tomates (10 000 t exprimées

en poids net)

– – d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

2002 90 31 – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 14,4 CT_Tomates (10 000 t exprimées

en poids net)

2002 90 39 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4 CT_Tomates (10 000 t exprimées

en poids net)

– – d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

2002 90 91 – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 14,4 CT_Tomates (10 000 t exprimées

en poids net)

2002 90 99 – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

14,4 CT_Tomates (10 000 t exprimées

en poids net)

2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003 10 – Champignons du genre Agaricus

2003 10 20 – – conservés provisoirement, cuits à cœur 18,4 + 191 EUR/

100 kg/net eda

CT_Champignons (500 t exprimées en

poids net)

2003 10 30 – – autres 18,4 + 222 EUR/

100 kg/net eda

CT_Champignons (500 t exprimées en

poids net)

2003 20 00 – Truffes 14,4 0

2003 90 00 – autres 18,4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1033

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

2004 10 – Pommes de terre

2004 10 10 – – simplement cuites 14,4 0

– – autres

2004 10 91 – – – sous forme de farines, semoules ou flocons 7,6 + EA 0

2004 10 99 – – – autres 17,6 0

2004 90 – autres légumes et mélanges de légumes

2004 90 10 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/

100 kg/net

CT_Maïs doux (1 500 t)

2004 90 30 – – Choucroute, câpres et olives 16 0

2004 90 50 – – Pois (Pisum sativum) et haricots verts 19,2 0

– – autres, y compris les mélanges

2004 90 91 – – – Oignons, simplement cuits 14,4 0

2004 90 98 – – – autres 17,6 0

2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

2005 10 00 – Légumes homogénéisés 17,6 0

2005 20 – Pommes de terre

2005 20 10 – – sous forme de farines, semoules ou flocons 8,8 + EA 0

– – autres

2005 20 20 – – – en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consomma­ tion en l'état

14,1 0

2005 20 80 – – – autres 14,1 0

2005 40 00 – Pois (Pisum sativum) 19,2 0

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

FRL 161/1034 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2005 51 00 – – Haricots en grains 17,6 0

2005 59 00 – – autres 19,2 0

2005 60 00 – Asperges 17,6 0

2005 70 00 – Olives 12,8 0

2005 80 00 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/

100 kg/net

CT_Maïs doux (1 500 t)

– autres légumes et mélanges de légumes

2005 91 00 – – Jets de bambou 17,6 0

2005 99 – – autres

2005 99 10 – – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

6,4 0

2005 99 20 – – – Câpres 16 0

2005 99 30 – – – Artichauts 17,6 0

2005 99 40 – – – Carottes 17,6 0

2005 99 50 – – – Mélanges de légumes 17,6 0

2005 99 60 – – – Choucroute 16 0

2005 99 90 – – – autres 17,6 0

2006 00 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2006 00 10 – Gingembre Exemption 0

– autres

– – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2006 00 31 – – – Cerises 20 + 23,9 EUR/ 100 kg/net

0

2006 00 35 – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 12,5 + 15 EUR/

100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1035

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2006 00 38 – – – autres 20 + 23,9 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

2006 00 91 – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 12,5 0

2006 00 99 – – – autres 20 0

2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obte­ nues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2007 10 – Préparations homogénéisées

2007 10 10 – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 24 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – autres

2007 10 91 – – – de fruits tropicaux 15 0

2007 10 99 – – – autres 24 0

– autres

2007 91 – – Agrumes

2007 91 10 – – – d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids 20 + 23 EUR/

100 kg/net

0

2007 91 30 – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

20 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

2007 91 90 – – – autres 21,6 0

2007 99 – – autres

– – – d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

2007 99 10 – – – – Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transfor­ mation industrielle

22,4 0

2007 99 20 – – – – Purées et pâtes de marrons 24 + 19,7 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – autres

FRL 161/1036 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2007 99 31 – – – – – de cerises 24 + 23 EUR/

100 kg/net

0

2007 99 33 – – – – – de fraises 24 + 23 EUR/

100 kg/net

0

2007 99 35 – – – – – de framboises 24 + 23 EUR/

100 kg/net

0

2007 99 39 – – – – – autres 24 + 23 EUR/

100 kg/net

0

2007 99 50 – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

24 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – autres

2007 99 93 – – – – de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 15 0

2007 99 97 – – – – autres 24 0

2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

2008 11 – – Arachides

2008 11 10 – – – Beurre d'arachide 12,8 0

– – – autres, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 11 91 – – – – excédant 1 kg 11,2 0

– – – – n'excédant pas 1 kg

2008 11 96 – – – – – grillées 12 0

2008 11 98 – – – – – autres 12,8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1037

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 19 – – autres, y compris les mélanges

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 19 11 – – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

7 0

– – – – autres

2008 19 13 – – – – – Amandes et pistaches, grillées 9 0

2008 19 19 – – – – – autres 11,2 0

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 19 91 – – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

8 0

– – – – autres

– – – – – Fruits à coques, grillés

2008 19 93 – – – – – – Amandes et pistaches 10,2 0

2008 19 95 – – – – – – autres 12 0

2008 19 99 – – – – – autres 12,8 0

2008 20 – Ananas

– – avec addition d'alcool

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 20 11 – – – – d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids 25,6 + 2,5 EUR/

100 kg/net

0

2008 20 19 – – – – autres 25,6 0

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 20 31 – – – – d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids 25,6 + 2,5 EUR/

100 kg/net

0

2008 20 39 – – – – autres 25,6 0

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

FRL 161/1038 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 20 51 – – – – d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids 19,2 0

2008 20 59 – – – – autres 17,6 0

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 20 71 – – – – d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids 20,8 0

2008 20 79 – – – – autres 19,2 0

2008 20 90 – – – sans addition de sucre 18,4 0

2008 30 – Agrumes

– – avec addition d'alcool

– – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008 30 11 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 0

2008 30 19 – – – – autres 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – autres

2008 30 31 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 0

2008 30 39 – – – – autres 25,6 0

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 30 51 – – – – Segments de pamplemousses et de pomelos 15,2 0

2008 30 55 – – – – Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémen­ tines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

18,4 0

2008 30 59 – – – – autres 17,6 0

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 30 71 – – – – Segments de pamplemousses et de pomelos 15,2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1039

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 30 75 – – – – Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémen­ tines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

17,6 0

2008 30 79 – – – – autres 20,8 0

2008 30 90 – – – sans addition de sucre 18,4 0

2008 40 – Poires

– – avec addition d'alcool

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 40 11 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

25,6 0

2008 40 19 – – – – – autres 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – – autres

2008 40 21 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

24 0

2008 40 29 – – – – – autres 25,6 0

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 40 31 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

2008 40 39 – – – – autres 25,6 0

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 40 51 – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 17,6 0

2008 40 59 – – – – autres 16 0

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 40 71 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 19,2 0

FRL 161/1040 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 40 79 – – – – autres 17,6 0

2008 40 90 – – – sans addition de sucre 16,8 0

2008 50 – Abricots

– – avec addition d'alcool

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 50 11 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

25,6 0

2008 50 19 – – – – – autres 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – – autres

2008 50 31 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

24 0

2008 50 39 – – – – – autres 25,6 0

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 50 51 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

2008 50 59 – – – – autres 25,6 0

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 50 61 – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 19,2 0

2008 50 69 – – – – autres 17,6 0

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 50 71 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 20,8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1041

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 50 79 – – – – autres 19,2 0

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 50 92 – – – – de 5 kg ou plus 13,6 0

2008 50 94 – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg 17 0

2008 50 99 – – – – de moins de 4,5 kg 18,4 0

2008 60 – Cerises

– – avec addition d'alcool

– – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

2008 60 11 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 0

2008 60 19 – – – – autres 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – autres

2008 60 31 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 0

2008 60 39 – – – – autres 25,6 0

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 60 50 – – – – excédant 1 kg 17,6 0

2008 60 60 – – – – n'excédant pas 1 kg 20,8 0

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 60 70 – – – – de 4,5 kg ou plus 18,4 0

2008 60 90 – – – – de moins de 4,5 kg 18,4 0

2008 70 – Pêches, y compris les brugnons et nectarines

– – avec addition d'alcool

– – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

– – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

FRL 161/1042 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 70 11 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

25,6 0

2008 70 19 – – – – – autres 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – – autres

2008 70 31 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

24 0

2008 70 39 – – – – – autres 25,6 0

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 70 51 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

2008 70 59 – – – – autres 25,6 0

– – sans addition d'alcool

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 70 61 – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 19,2 0

2008 70 69 – – – – autres 17,6 0

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 70 71 – – – – d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 19,2 0

2008 70 79 – – – – autres 17,6 0

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

2008 70 92 – – – – de 5 kg ou plus 15,2 0

2008 70 98 – – – – de moins de 5 kg 18,4 0

2008 80 – Fraises

– – avec addition d'alcool

– – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1043

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 80 11 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

25,6 0

2008 80 19 – – – – autres 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – autres

2008 80 31 – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

24 0

2008 80 39 – – – – autres 25,6 0

– – sans addition d'alcool

2008 80 50 – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17,6 0

2008 80 70 – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20,8 0

2008 80 90 – – – sans addition de sucre 18,4 0

– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19

2008 91 00 – – Cœurs de palmier 10 0

2008 92 – – Mélanges

– – – avec addition d'alcool

– – – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

2008 92 12 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16 0

2008 92 14 – – – – – – autres 25,6 0

– – – – – autres

2008 92 16 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16 + 2,6 EUR/

100 kg/net

0

FRL 161/1044 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 92 18 – – – – – – autres 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – – autres

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

2008 92 32 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

15 0

2008 92 34 – – – – – – autres 24 0

– – – – – autres

2008 92 36 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

16 0

2008 92 38 – – – – – – autres 25,6 0

– – – sans addition d'alcool

– – – – avec addition de sucre

– – – – – en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 92 51 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11 0

2008 92 59 – – – – – – autres 17,6 0

– – – – – autres

– – – – – – Mélanges dans lesquels aucun des fruits les compo­ sant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

2008 92 72 – – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges conte­ nant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

8,5 0

2008 92 74 – – – – – – – autres 13,6 0

– – – – – – autres

2008 92 76 – – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges conte­ nant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1045

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 92 78 – – – – – – – autres 19,2 0

– – – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

– – – – – de 5 kg ou plus

2008 92 92 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5 0

2008 92 93 – – – – – – autres 18,4 0

– – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008 92 94 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5 0

2008 92 96 – – – – – – autres 18,4 0

– – – – – de moins de 4,5 kg

2008 92 97 – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

11,5 0

2008 92 98 – – – – – – autres 18,4 0

2008 99 – – autres

– – – avec addition d'alcool

– – – – Gingembre

2008 99 11 – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

10 0

2008 99 19 – – – – – autres 16 0

– – – – Raisins

2008 99 21 – – – – – d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 25,6 + 3,8 EUR/

100 kg/net

0

2008 99 23 – – – – – autres 25,6 0

– – – – autres

– – – – – d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

FRL 161/1046 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 99 24 – – – – – – – Fruits tropicaux 16 0

2008 99 28 – – – – – – – autres 25,6 0

– – – – – – autres

2008 99 31 – – – – – – – Fruits tropicaux 16 + 2,6 EUR/

100 kg/net

0

2008 99 34 – – – – – – – autres 25,6 + 4,2 EUR/

100 kg/net

0

– – – – – autres

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excé­ dant pas 11,85 % mas

2008 99 36 – – – – – – – Fruits tropicaux 15 0

2008 99 37 – – – – – – – autres 24 0

– – – – – – autres

2008 99 38 – – – – – – – Fruits tropicaux 16 0

2008 99 40 – – – – – – – autres 25,6 0

– – – sans addition d'alcool

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

2008 99 41 – – – – – Gingembre Exemption 0

2008 99 43 – – – – – Raisins 19,2 0

2008 99 45 – – – – – Prunes 17,6 0

2008 99 48 – – – – – Fruits tropicaux 11 0

2008 99 49 – – – – – autres 17,6 0

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2008 99 51 – – – – – Gingembre Exemption 0

2008 99 63 – – – – – Fruits tropicaux 13 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1047

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2008 99 67 – – – – – autres 20,8 0

– – – – sans addition de sucre

– – – – – Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

2008 99 72 – – – – – – de 5 kg ou plus 15,2 0

2008 99 78 – – – – – – de moins de 5 kg 18,4 0

2008 99 85 – – – – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/

100 kg/net

0

2008 99 91 – – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles simi­ laires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 + 3,8 EUR/

100 kg/net

0

2008 99 99 – – – – – autres 18,4 0

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

– Jus d'orange

2009 11 – – congelés

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 11 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 11 19 – – – – autres 33,6 0

– – – d'une valeur Brix n'excédant pas 67

2009 11 91 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 11 99 – – – – autres 15,2 0

2009 12 00 – – non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 12,2 0

2009 19 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

FRL 161/1048 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 19 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 19 19 – – – – autres 33,6 0

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009 19 91 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 19 98 – – – – autres 12,2 0

– Jus de pamplemousse ou de pomelo

2009 21 00 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 20 12 0

2009 29 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 29 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 29 19 – – – – autres 33,6 0

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009 29 91 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

12 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 29 99 – – – – autres 12 0

– Jus de tout autre agrume

2009 31 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

– – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2009 31 11 – – – – contenant des sucres d'addition 14,4 0

2009 31 19 – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 15,2 0

– – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

– – – – de citrons

2009 31 51 – – – – – contenant des sucres d'addition 14,4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1049

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 31 59 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 15,2 0

– – – – d'autres agrumes

2009 31 91 – – – – – contenant des sucres d'addition 14,4 0

2009 31 99 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 15,2 0

2009 39 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 39 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 39 19 – – – – autres 33,6 0

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

2009 39 31 – – – – – contenant des sucres d'addition 14,4 0

2009 39 39 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 15,2 0

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

– – – – – de citrons

2009 39 51 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 39 55 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4 0

2009 39 59 – – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 15,2 0

– – – – – d'autres agrumes

2009 39 91 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

14,4 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 39 95 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

14,4 0

2009 39 99 – – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 15,2 0

– Jus d'ananas

FRL 161/1050 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 41 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 41 10 – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15,2 0

– – – autres

2009 41 91 – – – – contenant des sucres d'addition 15,2 0

2009 41 99 – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 16 0

2009 49 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 49 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 49 19 – – – – autres 33,6 0

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009 49 30 – – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15,2 0

– – – – autres

2009 49 91 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 49 93 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2 0

2009 49 99 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 16 0

2009 50 – Jus de tomate

2009 50 10 – – contenant des sucres d'addition 16 0

2009 50 90 – – autres 16,8 0

– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

2009 61 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 30

2009 61 10 – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix d'en­

trée)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1051

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 61 90 – – – d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net 22,4 + 27 EUR/hl

CT_Jus de pomme et jus de raisin

(10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

2009 69 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 69 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Jus de pomme et jus de raisin

(10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

2009 69 19 – – – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

– – – d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

– – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

2009 69 51 – – – – – concentrés Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

2009 69 59 – – – – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

– – – – d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 69 71 – – – – – – concentrés 22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Jus de pomme et jus de raisin

(10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

2009 69 79 – – – – – – autres 22,4 + 27 EUR/hl +

20,6 EUR/ 100 kg/net

CT_Jus de pomme et jus de raisin

(10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

2009 69 90 – – – – – autres 22,4 + 27 EUR/hl

CT_Jus de pomme et jus de raisin

(10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

– Jus de pomme

FRL 161/1052 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 71 – – d'une valeur Brix n'excédant pas 20

2009 71 20 – – – contenant des sucres d'addition 18 CT_Jus de pomme et jus de raisin

(10 000 – 20 000 t exprimées en poids

net) (1)

2009 71 99 – – – ne contenant pas de sucres d'addition 18 CT_Jus de pomme te jus de raisin (10 000

– 20 000 t expri­ mées en poids

net) (1)

2009 79 – – autres

– – – d'une valeur Brix excédant 67

2009 79 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

30 + 18,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Jus de pomme te jus de raisin (10 000

– 20 000 t expri­ mées en poids

net) (1)

2009 79 19 – – – – autres 30 CT_Jus de pomme te jus de raisin (10 000

– 20 000 t expri­ mées en poids

net) (1)

– – – d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

2009 79 30 – – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

18 CT_Jus de pomme te jus de raisin (10 000

– 20 000 t expri­ mées en poids

net) (1)

– – – – autres

2009 79 91 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

18 + 19,3 EUR/ 100 kg/net

CT_Jus de pomme te jus de raisin (10 000

– 20 000 t expri­ mées en poids

net) (1)

2009 79 93 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

18 CT_Jus de pomme te jus de raisin (10 000

– 20 000 t expri­ mées en poids

net) (1)

2009 79 99 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 18 CT_Jus de pomme te jus de raisin (10 000

– 20 000 t expri­ mées en poids

net) (1)

2009 80 – Jus de tout autre fruit ou légume

– – d'une valeur Brix excédant 67

– – – Jus de poires

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1053

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 80 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 80 19 – – – – autres 33,6 0

– – – autres

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

2009 80 34 – – – – – Jus de fruits tropicaux 21 + 12,9 EUR/ 100 kg/net

0

2009 80 35 – – – – – autres 33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – autres

2009 80 36 – – – – – Jus de fruits tropicaux 21 0

2009 80 38 – – – – – autres 33,6 0

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 67

– – – Jus de poires

2009 80 50 – – – – d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

19,2 0

– – – – autres

2009 80 61 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

19,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 80 63 – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

19,2 0

2009 80 69 – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 20 0

– – – autres

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

2009 80 71 – – – – – Jus de cerises 16,8 0

2009 80 73 – – – – – Jus de fruits tropicaux 10,5 0

FRL 161/1054 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 80 79 – – – – – autres 16,8 0

– – – – autres

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 80 85 – – – – – – Jus de fruits tropicaux 10,5 + 12,9 EUR/ 100 kg/net

0

2009 80 86 – – – – – – autres 16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 80 88 – – – – – – Jus de fruits tropicaux 10,5 0

2009 80 89 – – – – – – autres 16,8 0

– – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 80 95 – – – – – – Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon 14 0

2009 80 96 – – – – – – Jus de cerises 17,6 0

2009 80 97 – – – – – – Jus de fruits tropicaux 11 0

2009 80 99 – – – – – – autres 17,6 0

2009 90 – Mélanges de jus

– – d'une valeur Brix excédant 67

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

2009 90 11 – – – – d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 90 19 – – – – autres 33,6 0

– – – autres

2009 90 21 – – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1055

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 90 29 – – – – autres 33,6 0

– – d'une valeur Brix n'excédant pas 67

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

2009 90 31 – – – – d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 90 39 – – – – autres 20 0

– – – autres

– – – – d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

– – – – – Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

2009 90 41 – – – – – – contenant des sucres d'addition 15,2 0

2009 90 49 – – – – – – autres 16 0

– – – – – autres

2009 90 51 – – – – – – contenant des sucres d'addition 16,8 0

2009 90 59 – – – – – – autres 17,6 0

– – – – d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

– – – – – Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

2009 90 71 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

2009 90 73 – – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

15,2 0

2009 90 79 – – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition 16 0

– – – – – autres

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

2009 90 92 – – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux 10,5 + 12,9 EUR/ 100 kg/net

0

FRL 161/1056 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2009 90 94 – – – – – – – autres 16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net

0

– – – – – – d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

2009 90 95 – – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux 10,5 0

2009 90 96 – – – – – – – autres 16,8 0

– – – – – – ne contenant pas de sucres d'addition

2009 90 97 – – – – – – – Mélanges de jus de fruits tropicaux 11 0

2009 90 98 – – – – – – – autres 17,6 0

21 CHAPITRE 21 - PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

2101 11 00 – – Extraits, essences et concentrés 9 0

2101 12 – – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

2101 12 92 – – – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

11,5 0

2101 12 98 – – – autres 9 + EA CT_Sucre transformé (2 000 – 3 000 t) (1)

2101 20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et prépa­ rations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

2101 20 20 – – Extraits, essences et concentrés 6 0

– – Préparations

2101 20 92 – – – à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1057

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2101 20 98 – – – autres 6,5 + EA CT_Sucre transformé (2 000 – 3 000 t) (1)

2101 30 – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

2101 30 11 – – – Chicorée torréfiée 11,5 0

2101 30 19 – – – autres 5,1 + 12,7 EUR/ 100 kg/net

0

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

2101 30 91 – – – de chicorée torréfiée 14,1 0

2101 30 99 – – – autres 10,8 + 22,7 EUR/ 100 kg/net

0

2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes mono­ cellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

2102 10 – Levures vivantes

2102 10 10 – – Levures mères sélectionnées (levures de culture) 10,9 0

– – Levures de panification

2102 10 31 – – – séchées 12 + 49,2 EUR/ 100 kg/net

0

2102 10 39 – – – autres 12 + 14,5 EUR/ 100 kg/net

0

2102 10 90 – – autres 14,7 0

2102 20 – Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

– – Levures mortes

2102 20 11 – – – en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8,3 0

2102 20 19 – – – autres 5,1 0

2102 20 90 – – autres Exemption 0

FRL 161/1058 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2102 30 00 – Poudres à lever préparées 6,1 0

2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2103 10 00 – Sauce de soja 7,7 0

2103 20 00 – Tomato ketchup et autres sauces tomates 10,2 0

2103 30 – Farine de moutarde et moutarde préparée

2103 30 10 – – Farine de moutarde Exemption 0

2103 30 90 – – Moutarde préparée 9 0

2103 90 – autres

2103 90 10 – – Chutney de mangue liquide Exemption 0

2103 90 30 – – Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

Exemption 0

2103 90 90 – – autres 7,7 0

2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2104 10 00 – Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

11,5 0

2104 20 00 – Préparations alimentaires composites homogénéisées 14,1 0

2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao

2105 00 10 – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

8,6 + 20,2 EUR/ 100 kg/net

MAX 19,4 + 9,4 EUR

/100 kg/net

0

– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

2105 00 91 – – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 % 8 + 38,5 EUR/ 100 kg/net

MAX 18,1 + 7 EUR

/100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1059

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2105 00 99 – – égale ou supérieure à 7 % 7,9 + 54 EUR

/100 kg/net MAX 17,8 +

6,9 EUR /100 kg/net

0

2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106 10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 10 20 – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglu­ cose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8 0

2106 10 80 – – autres EA CT_Crème de lait (300 - 500 t) (1)

2106 90 – autres

2106 90 20 – – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

17,3 MIN 1 EUR/%

vol/hl

0

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

2106 90 30 – – – d'isoglucose 42,7 EUR/ 100 kg/net

mas

CT_Sirops (2 000 t exprimées en poids

net)

– – – autres

2106 90 51 – – – – de lactose 14 EUR/ 100 kg/net

0

2106 90 55 – – – – de glucose ou de maltodextrine 20 EUR/ 100 kg/net

CT_Sirops (2 000 t exprimées en poids

net)

2106 90 59 – – – – autres 0,4 EUR/ 100 kg/net

CT_Sirops (2 000 t exprimées en poids

net)

– – autres

2106 90 92 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8 0

2106 90 98 – – – autres 9 + EA CT_Préparations alimentaires (2 000

t)

FRL 161/1060 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

22 CHAPITRE 22 - BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10 – Eaux minérales et eaux gazéifiées

– – Eaux minérales naturelles

2201 10 11 – – – sans dioxyde de carbone Exemption 0

2201 10 19 – – – autres Exemption 0

2201 10 90 – – autres Exemption 0

2201 90 00 – autres Exemption 0

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2202 10 00 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

9,6 0

2202 90 – autres

2202 90 10 – – ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

9,6 0

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

2202 90 91 – – – inférieure à 0,2 % 6,4 + 13,7 EUR/ 100 kg/net

0

2202 90 95 – – – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % 5,5 + 12,1 EUR/ 100 kg/net

0

2202 90 99 – – – égale ou supérieure à 2 % 5,4 + 21,2 EUR/ 100 kg/net

CT_Crème de lait (300 - 500 t) (1)

2203 00 Bières de malt

– en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

2203 00 01 – – présentées dans des bouteilles Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1061

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2203 00 09 – – autres Exemption 0

2203 00 10 – en récipients d'une contenance excédant 10 l Exemption 0

2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009

2204 10 – Vins mousseux

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 8,5 % vol

2204 10 11 – – – Champagne 32 EUR/hl 0

2204 10 19 – – – autres 32 EUR/hl 0

– – autres

2204 10 91 – – – Asti spumante 32 EUR/hl 0

2204 10 99 – – – autres 32 EUR/hl 0

– autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

2204 21 – – en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2204 21 10 – – – Vins, autres que ceux visés au no 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpres­ sion due à l'anhydride carbonique en solution, non infé­ rieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

32 EUR/hl 0

– – – autres

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excé­ dant pas 13 % vol

– – – – – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

– – – – – – Vins blancs

2204 21 11 – – – – – – – Alsace 13,1 EUR/hl 0

2204 21 12 – – – – – – – Bordeaux 13,1 EUR/hl 0

2204 21 13 – – – – – – – Bourgogne 13,1 EUR/hl 0

2204 21 17 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0

2204 21 18 – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer 13,1 EUR/hl 0

FRL 161/1062 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 21 19 – – – – – – – Pfalz (Palatinat) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 22 – – – – – – – Rheinhessen (Hesse rhénane) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 23 – – – – – – – Tokaj 14,8 EUR/hl 0

2204 21 24 – – – – – – – Lazio (Latium) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 26 – – – – – – – Toscana (Toscane) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 27 – – – – – – – Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

13,1 EUR/hl 0

2204 21 28 – – – – – – – Veneto (Vénétie) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 32 – – – – – – – Vinho Verde 13,1 EUR/hl 0

2204 21 34 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0

2204 21 36 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0

2204 21 37 – – – – – – – Valencia 13,1 EUR/hl 0

2204 21 38 – – – – – – – autres 13,1 EUR/hl 0

– – – – – – autres

2204 21 42 – – – – – – – Bordeaux 13,1 EUR/hl 0

2204 21 43 – – – – – – – Bourgogne 13,1 EUR/hl 0

2204 21 44 – – – – – – – Beaujolais 13,1 EUR/hl 0

2204 21 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 13,1 EUR/hl 0

2204 21 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 13,1 EUR/hl 0

2204 21 48 – – – – – – – Val de Loire 13,1 EUR/hl 0

2204 21 62 – – – – – – – Piemonte (Piémont) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 66 – – – – – – – Toscana (Toscane) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 67 – – – – – – – Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 68 – – – – – – – Veneto (Vénétie) 13,1 EUR/hl 0

2204 21 69 – – – – – – – Dão, Bairrada et Douro 13,1 EUR/hl 0

2204 21 71 – – – – – – – Navarra 13,1 EUR/hl 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1063

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 21 74 – – – – – – – Penedés 13,1 EUR/hl 0

2204 21 76 – – – – – – – Rioja 13,1 EUR/hl 0

2204 21 77 – – – – – – – Valdepeñas 13,1 EUR/hl 0

2204 21 78 – – – – – – – autres 13,1 EUR/hl 0

– – – – – autres

2204 21 79 – – – – – – Vins blancs 13,1 EUR/hl 0

2204 21 80 – – – – – – autres 13,1 EUR/hl 0

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol

– – – – – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

– – – – – – Vins blancs

2204 21 81 – – – – – – – Tokaj 15,8 EUR/hl 0

2204 21 82 – – – – – – – autres 15,4 EUR/hl 0

2204 21 83 – – – – – – autres 15,4 EUR/hl 0

– – – – – autres

2204 21 84 – – – – – – Vins blancs 15,4 EUR/hl 0

2204 21 85 – – – – – – autres 15,4 EUR/hl 0

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

2204 21 87 – – – – – Vin de Marsala 18,6 EUR/hl 0

2204 21 88 – – – – – Vin de Samos et muscat de Lemnos 18,6 EUR/hl 0

2204 21 89 – – – – – Vin de Porto 14,8 EUR/hl 0

2204 21 91 – – – – – Vin de Madère et moscatel de Setúbal 14,8 EUR/hl 0

2204 21 92 – – – – – Vin de Xérès 14,8 EUR/hl 0

2204 21 94 – – – – – autres 18,6 EUR/hl 0

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol

2204 21 95 – – – – – Vin de Porto 15,8 EUR/hl 0

FRL 161/1064 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 21 96 – – – – – Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal 15,8 EUR/hl 0

2204 21 98 – – – – – autres 20,9 EUR/hl 0

2204 21 99 – – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 29 – – autres

2204 29 10 – – – Vins, autres que ceux visés au no 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpres­ sion due à l'anhydride carbonique en solution, non infé­ rieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

32 EUR/hl 0

– – – autres

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excé­ dant pas 13 % vol

– – – – – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

– – – – – – Vins blancs

2204 29 11 – – – – – – – Tokaj 13,1 EUR/hl 0

2204 29 12 – – – – – – – Bordeaux 9,9 EUR/hl 0

2204 29 13 – – – – – – – Bourgogne 9,9 EUR/hl 0

2204 29 17 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0

2204 29 18 – – – – – – – autres 9,9 EUR/hl 0

– – – – – – autres

2204 29 42 – – – – – – – Bordeaux 9,9 EUR/hl 0

2204 29 43 – – – – – – – Bourgogne 9,9 EUR/hl 0

2204 29 44 – – – – – – – Beaujolais 9,9 EUR/hl 0

2204 29 46 – – – – – – – Côtes-du-Rhône 9,9 EUR/hl 0

2204 29 47 – – – – – – – Languedoc-Roussillon 9,9 EUR/hl 0

2204 29 48 – – – – – – – Val de Loire 9,9 EUR/hl 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1065

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 29 58 – – – – – – – autres 9,9 EUR/hl 0

– – – – – autres

– – – – – – Vins blancs

2204 29 62 – – – – – – – Sicilia (Sicile) 9,9 EUR/hl 0

2204 29 64 – – – – – – – Veneto (Vénétie) 9,9 EUR/hl 0

2204 29 65 – – – – – – – autres 9,9 EUR/hl 0

– – – – – – autres

2204 29 71 – – – – – – – Puglia (Pouilles) 9,9 EUR/hl 0

2204 29 72 – – – – – – – Sicilia (Sicile) 9,9 EUR/hl 0

2204 29 75 – – – – – – – autres 9,9 EUR/hl 0

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol

– – – – – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

– – – – – – Vins blancs

2204 29 77 – – – – – – – Tokaj 14,2 EUR/hl 0

2204 29 78 – – – – – – – autres 12,1 EUR/hl 0

2204 29 82 – – – – – – autres 12,1 EUR/hl 0

– – – – – autres

2204 29 83 – – – – – – Vins blancs 12,1 EUR/hl 0

2204 29 84 – – – – – – autres 12,1 EUR/hl 0

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

2204 29 87 – – – – – Vin de Marsala 15,4 EUR/hl 0

2204 29 88 – – – – – Vin de Samos et muscat de Lemnos 15,4 EUR/hl 0

2204 29 89 – – – – – Vin de Porto 12,1 EUR/hl 0

2204 29 91 – – – – – Vin de Madère et moscatel de Setúbal 12,1 EUR/hl 0

2204 29 92 – – – – – Vin de Xérès 12,1 EUR/hl 0

FRL 161/1066 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2204 29 94 – – – – – autres 15,4 EUR/hl 0

– – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol

2204 29 95 – – – – – Vin de Porto 13,1 EUR/hl 0

2204 29 96 – – – – – Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal 13,1 EUR/hl 0

2204 29 98 – – – – – autres 20,9 EUR/hl 0

2204 29 99 – – – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 30 – autres moûts de raisins

2204 30 10 – – partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'al­ cool

32 0

– – autres

– – – d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

2204 30 92 – – – – concentrés Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

2204 30 94 – – – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

2204 30 96 – – – – concentrés Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

2204 30 98 – – – – autres Voir annexe 2

Exemption ad valorem (prix

d'entrée)

2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2205 10 – en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2205 10 10 – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

10,9 EUR/hl 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1067

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2205 10 90 – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 EUR/% vol/hl +

6,4 EUR/hl

0

2205 90 – autres

2205 90 10 – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

9 EUR/hl 0

2205 90 90 – – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0,9 EUR/% vol/hl

0

2206 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exem­ ple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2206 00 10 – Piquette 1,3 EUR/% vol/hl MIN 7,2 EUR/hl

0

– autres

– – mousseuses

2206 00 31 – – – Cidre et poiré 19,2 EUR/hl 0

2206 00 39 – – – autres 19,2 EUR/hl 0

– – non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

– – – n'excédant pas 2 l

2206 00 51 – – – – Cidre et poiré 7,7 EUR/hl 0

2206 00 59 – – – – autres 7,7 EUR/hl 0

– – – excédant 2 l

2206 00 81 – – – – Cidre et poiré 5,76 EUR/hl 0

2206 00 89 – – – – autres 5,76 EUR/hl 0

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu­ mique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2207 10 00 – Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu­ mique de 80 % vol ou plus

19,2 EUR/hl CT_Éthanol (27 000 – 100 000 t) (1)

2207 20 00 – Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 10,2 EUR/hl CT_Éthanol (27 000 – 100 000 t) (1)

FRL 161/1068 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu­ mique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2208 20 – Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

– – présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208 20 12 – – – Cognac Exemption 0

2208 20 14 – – – Armagnac Exemption 0

2208 20 26 – – – Grappa Exemption 0

2208 20 27 – – – Brandy de Jerez Exemption 0

2208 20 29 – – – autres Exemption 0

– – présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 20 40 – – – Distillat brut Exemption 0

– – – autres

2208 20 62 – – – – Cognac Exemption 0

2208 20 64 – – – – Armagnac Exemption 0

2208 20 86 – – – – Grappa Exemption 0

2208 20 87 – – – – Brandy de Jerez Exemption 0

2208 20 89 – – – – autres Exemption 0

2208 30 – Whiskies

– – Whisky "bourbon", présenté en récipients d'une contenance

2208 30 11 – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 30 19 – – – excédant 2 l Exemption 0

– – Whisky écossais (scotch whisky)

– – – Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance

2208 30 32 – – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1069

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2208 30 38 – – – – excédant 2 l Exemption 0

– – – Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

2208 30 52 – – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 30 58 – – – – excédant 2 l Exemption 0

– – – autre, présenté en récipients d'une contenance

2208 30 72 – – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 30 78 – – – – excédant 2 l Exemption 0

– – autres, présentés en récipients d'une contenance

2208 30 82 – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 30 88 – – – excédant 2 l Exemption 0

2208 40 – Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

– – présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208 40 11 – – – Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolé­ rance de 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl +

3,2 EUR/hl

0

– – – autres

2208 40 31 – – – – d'une valeur excédant 7,9 EUR par litre d'alcool pur Exemption 0

2208 40 39 – – – – autres 0,6 EUR/% vol/hl +

3,2 EUR/hl

0

– – présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 40 51 – – – Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolé­ rance de 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl

0

– – – autres

2208 40 91 – – – – d'une valeur excédant 2 EUR par litre d'alcool pur Exemption 0

2208 40 99 – – – – autres 0,6 EUR/% vol/hl

0

FRL 161/1070 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2208 50 – Gin et genièvre

– – Gin, présenté en récipients d'une contenance

2208 50 11 – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 50 19 – – – excédant 2 l Exemption 0

– – Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

2208 50 91 – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 50 99 – – – excédant 2 l Exemption 0

2208 60 – Vodka

– – d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

2208 60 11 – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 60 19 – – – excédant 2 l Exemption 0

– – d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

2208 60 91 – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 60 99 – – – excédant 2 l Exemption 0

2208 70 – Liqueurs

2208 70 10 – – présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

Exemption 0

2208 70 90 – – présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l Exemption 0

2208 90 – autres

– – Arak, présenté en récipients d'une contenance

2208 90 11 – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

2208 90 19 – – – excédant 2 l Exemption 0

– – Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

2208 90 33 – – – n'excédant pas 2 l Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1071

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2208 90 38 – – – excédant 2 l Exemption 0

– – autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présen­ tées en récipients d'une contenance

– – – n'excédant pas 2 l

2208 90 41 – – – – Ouzo Exemption 0

– – – – autres

– – – – – Eaux-de-vie

– – – – – – de fruits

2208 90 45 – – – – – – – Calvados Exemption 0

2208 90 48 – – – – – – – autres Exemption 0

– – – – – – autres

2208 90 52 – – – – – – – Korn Exemption 0

2208 90 54 – – – – – – – Tequila Exemption 0

2208 90 56 – – – – – – – autres Exemption 0

2208 90 69 – – – – – autres boissons spiritueuses Exemption 0

– – – excédant 2 l

– – – – Eaux-de-vie

2208 90 71 – – – – – de fruits Exemption 0

2208 90 75 – – – – – Tequila Exemption 0

2208 90 77 – – – – – autres Exemption 0

2208 90 78 – – – – autres boissons spiritueuses Exemption 0

– – Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

2208 90 91 – – – n'excédant pas 2 l 1 EUR/% vol/hl +

6,4 EUR/hl

CT_Éthanol (27 000 – 100 000 t) (1)

2208 90 99 – – – excédant 2 l 1 EUR/% vol/hl

CT_Éthanol (27 000 – 100 000 t) (1)

FRL 161/1072 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2209 00 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

– Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

2209 00 11 – – n'excédant pas 2 l 6,4 EUR/hl 0

2209 00 19 – – excédant 2 l 4,8 EUR/hl 0

– autres, présentés en récipients d'une contenance

2209 00 91 – – n'excédant pas 2 l 5,12 EUR/hl 0

2209 00 99 – – excédant 2 l 3,84 EUR/hl 0

23 CHAPITRE 23 - RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

2301 10 00 – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

Exemption 0

2301 20 00 – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres inverté­ brés aquatiques

Exemption 0

2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres trai­ tements des céréales ou des légumineuses

2302 10 – de maïs

2302 10 10 – – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 EUR/t CT_Sons (16 000 – 21 000 t) (1)

2302 10 90 – – autres 89 EUR/t CT_Sons (16 000 – 21 000 t) (1)

2302 30 – de froment

2302 30 10 – – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 EUR/t CT_Sons (16 000 – 21 000 t) (1)

2302 30 90 – – autres 89 EUR/t CT_Sons (16 000 – 21 000 t) (1)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1073

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2302 40 – d'autres céréales

– – de riz

2302 40 02 – – – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

44 EUR/t 0

2302 40 08 – – – autres 89 EUR/t 0

– – autres

2302 40 10 – – – dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

44 EUR/t CT_Sons (16 000 – 21 000 t) (1)

2302 40 90 – – – autres 89 EUR/t CT_Sons (16 000 – 21 000 t) (1)

2302 50 00 – de légumineuses 5,1 0

2303 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de bette­ raves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglo­ mérés sous forme de pellets

2303 10 – Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

– – Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

2303 10 11 – – – supérieure à 40 % en poids 320 EUR/t CT_Sons (16 000 – 21 000 t) (1)

2303 10 19 – – – inférieure ou égale à 40 % en poids Exemption 0

2303 10 90 – – autres Exemption 0

2303 20 – Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

2303 20 10 – – Pulpes de betteraves Exemption 0

2303 20 90 – – autres Exemption 0

2303 30 00 – Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie Exemption 0

2304 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglo­ mérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

Exemption 0

FRL 161/1074 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2305 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglo­ mérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'ara­ chide

Exemption 0

2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglo­ mérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

2306 10 00 – de graines de coton Exemption 0

2306 20 00 – de graines de lin Exemption 0

2306 30 00 – de graines de tournesol Exemption 0

– de graines de navette ou de colza

2306 41 00 – – de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

Exemption 0

2306 49 00 – – autres Exemption 0

2306 50 00 – de noix de coco ou de coprah Exemption 0

2306 60 00 – de noix ou d'amandes de palmiste Exemption 0

2306 90 – autres

2306 90 05 – – de germes de maïs Exemption 0

– – autres

– – – Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

2306 90 11 – – – – ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

Exemption 0

2306 90 19 – – – – ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

48 EUR/t 0

2306 90 90 – – – autres Exemption 0

2307 00 Lies de vin; tartre brut

– Lies de vin

2307 00 11 – – d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

Exemption 0

2307 00 19 – – autres 1,62 EUR/kg/ tot, alc,

0

2307 00 90 – Tartre brut Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1075

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2308 00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

– Marcs de raisins

2308 00 11 – – ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

Exemption 0

2308 00 19 – – autres 1,62 EUR/kg/ tot, alc,

0

2308 00 40 – Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

Exemption 0

2308 00 90 – autres 1,6 0

2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309 10 – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de malto­ dextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

– – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

2309 10 11 – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

Exemption 0

2309 10 13 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 EUR/t 0

2309 10 15 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 EUR/t 0

2309 10 19 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 EUR/t 0

– – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

2309 10 31 – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

Exemption 0

2309 10 33 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 EUR/t 0

FRL 161/1076 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2309 10 39 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 EUR/t 0

– – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

2309 10 51 – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 EUR/t 0

2309 10 53 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 EUR/t 0

2309 10 59 – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 EUR/t 0

2309 10 70 – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 EUR/t 0

2309 10 90 – – autres 9,6 0

2309 90 – autres

2309 90 10 – – Produits dits "solubles" de poissons ou de mammifères marins

3,8 0

2309 90 20 – – Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

Exemption 0

– – autres, y compris les prémélanges

– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

– – – – contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

2309 90 31 – – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

23 EUR/t 0

2309 90 33 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

498 EUR/t 0

2309 90 35 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

730 EUR/t 0

2309 90 39 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

948 EUR/t 0

– – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1077

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2309 90 41 – – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

55 EUR/t 0

2309 90 43 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

530 EUR/t 0

2309 90 49 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

888 EUR/t 0

– – – – – d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

2309 90 51 – – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 EUR/t 0

2309 90 53 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

577 EUR/t 0

2309 90 59 – – – – – – d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

730 EUR/t 0

2309 90 70 – – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

948 EUR/t 0

– – – autres

2309 90 91 – – – – Pulpes de betteraves mélassées 12 0

– – – – autres

2309 90 95 – – – – – d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorgani­ que

9,6 0

2309 90 99 – – – – – autres 9,6 0

24 CHAPITRE 24 - TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

2401 10 – Tabacs non écotés

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured

2401 10 10 – – – Tabacs flue cured du type Virginia 18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

FRL 161/1078 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2401 10 20 – – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

2401 10 30 – – – Tabacs light air cured du type Maryland 18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

– – – Tabacs fire cured

2401 10 41 – – – – du type Kentucky 18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

2401 10 49 – – – – autres 18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

2401 10 50 – – – Tabacs light air cured 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2401 10 60 – – – Tabacs sun cured du type oriental 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2401 10 70 – – – Tabacs dark air cured 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2401 10 80 – – – Tabacs flue cured 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2401 10 90 – – – autres tabacs 10 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1079

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2401 20 – Tabacs partiellement ou totalement écotés

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured

2401 20 10 – – – Tabacs flue cured du type Virginia 18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

2401 20 20 – – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

2401 20 30 – – – Tabacs light air cured du type Maryland 18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

– – – Tabacs fire cured

2401 20 41 – – – – du type Kentucky 18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

2401 20 49 – – – – autres 18,4 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

24 EUR/ 100 kg/net

0

– – autres

2401 20 50 – – – Tabacs light air cured 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2401 20 60 – – – Tabacs sun cured du type oriental 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2401 20 70 – – – Tabacs dark air cured 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

FRL 161/1080 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2401 20 80 – – – Tabacs flue cured 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2401 20 90 – – – autres tabacs 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2401 30 00 – Déchets de tabac 11,2 MIN 22 EUR/

100 kg/net MAX

56 EUR/ 100 kg/net

0

2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et ciga­ rettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2402 10 00 – Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, conte­ nant du tabac

26 CT_Cigarettes (2 500 t)

2402 20 – Cigarettes contenant du tabac

2402 20 10 – – contenant des girofles 10 0

2402 20 90 – – autres 57,6 CT_Cigarettes (2 500 t)

2402 90 00 – autres 57,6 0

2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs "homo­ généisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de tabac

2403 10 – Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

2403 10 10 – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

74,9 0

2403 10 90 – – autre 74,9 0

– autres

2403 91 00 – – Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" 16,6 0

2403 99 – – autres

2403 99 10 – – – Tabac à mâcher et tabac à priser 41,6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1081

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2403 99 90 – – – autres 16,6 0

V SECTION V - PRODUITS MINÉRAUX

25 CHAPITRE 25 - SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

2501 00 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou addi­ tionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

2501 00 10 – Eau de mer et eaux mères de salines Exemption 0

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité

2501 00 31 – – destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

Exemption 0

– – autres

2501 00 51 – – – dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

1,7 EUR/ 1 000 kg/net

3

– – – autres

2501 00 91 – – – – Sel propre à l'alimentation humaine 2,6 EUR/ 1 000 kg/net

3

2501 00 99 – – – – autres 2,6 EUR/ 1 000 kg/net

3

2502 00 00 Pyrites de fer non grillées Exemption 0

2503 00 Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

2503 00 10 – Soufres bruts et soufres non raffinés Exemption 0

2503 00 90 – autres 1,7 0

2504 Graphite naturel

2504 10 00 – en poudre ou en paillettes Exemption 0

2504 90 00 – autre Exemption 0

FRL 161/1082 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2505 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

2505 10 00 – Sables siliceux et sables quartzeux Exemption 0

2505 90 00 – autres sables Exemption 0

2506 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2506 10 00 – Quartz Exemption 0

2506 20 00 – Quartzites Exemption 0

2507 00 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

2507 00 20 – Kaolin Exemption 0

2507 00 80 – autres argiles kaoliniques Exemption 0

2508 Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

2508 10 00 – Bentonite Exemption 0

2508 30 00 – Argiles réfractaires Exemption 0

2508 40 00 – autres argiles Exemption 0

2508 50 00 – Andalousite, cyanite et sillimanite Exemption 0

2508 60 00 – Mullite Exemption 0

2508 70 00 – Terres de chamotte ou de dinas Exemption 0

2509 00 00 Craie Exemption 0

2510 Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

2510 10 00 – non moulus Exemption 0

2510 20 00 – moulus Exemption 0

2511 Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

2511 10 00 – Sulfate de baryum naturel (barytine) Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1083

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2511 20 00 – Carbonate de baryum naturel (withérite) Exemption 0

2512 00 00 Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

Exemption 0

2513 Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

2513 10 00 – Pierre ponce Exemption 0

2513 20 00 – Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

Exemption 0

2514 00 00 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectan­ gulaire

Exemption 0

2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

– Marbres et travertins

2515 11 00 – – bruts ou dégrossis Exemption 0

2515 12 – – simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515 12 20 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 4 cm Exemption 0

2515 12 50 – – – d'une épaisseur excédant 4 cm mais n'excédant pas 25 cm Exemption 0

2515 12 90 – – – autres Exemption 0

2515 20 00 – Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construc­ tion; albâtre

Exemption 0

2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

– Granit

2516 11 00 – – brut ou dégrossi Exemption 0

2516 12 – – simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2516 12 10 – – – d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm Exemption 0

FRL 161/1084 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2516 12 90 – – – autre Exemption 0

2516 20 00 – Grès Exemption 0

2516 90 00 – autres pierres de taille ou de construction Exemption 0

2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2517 10 – Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

2517 10 10 – – Cailloux, graviers, silex et galets Exemption 0

2517 10 20 – – Dolomie et pierres à chaux, concassées Exemption 0

2517 10 80 – – autres Exemption 0

2517 20 00 – Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 2517 10

Exemption 0

2517 30 00 – Tarmacadam Exemption 0

– Granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516, même traités thermiquement

2517 41 00 – – de marbre Exemption 0

2517 49 00 – – autres Exemption 0

2518 Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

2518 10 00 – Dolomie non calcinée ni frittée, dite "crue" Exemption 0

2518 20 00 – Dolomie calcinée ou frittée Exemption 0

2518 30 00 – Pisé de dolomie Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1085

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie élec­ trofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2519 10 00 – Carbonate de magnésium naturel (magnésite) Exemption 0

2519 90 – autres

2519 90 10 – – Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magné­ sium (magnésite) calciné

1,7 0

2519 90 30 – – Magnésie calcinée à mort (frittée) Exemption 0

2519 90 90 – – autres Exemption 0

2520 Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

2520 10 00 – Gypse; anhydrite Exemption 0

2520 20 – Plâtres

2520 20 10 – – de construction Exemption 0

2520 20 90 – – autres Exemption 0

2521 00 00 Castines; pierres à chaux ou à ciment Exemption 0

2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

2522 10 00 – Chaux vive 1,7 0

2522 20 00 – Chaux éteinte 1,7 0

2522 30 00 – Chaux hydraulique 1,7 0

2523 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés

2523 10 00 – Ciments non pulvérisés dits "clinkers" 1,7 0

– Ciments Portland

2523 21 00 – – Ciments blancs, même colorés artificiellement 1,7 0

2523 29 00 – – autres 1,7 0

FRL 161/1086 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2523 30 00 – Ciments alumineux 1,7 0

2523 90 – autres ciments hydrauliques

2523 90 10 – – Ciments de hauts fourneaux 1,7 0

2523 90 80 – – autres 1,7 0

2524 Amiante (asbeste)

2524 10 00 – Crocidolite Exemption 0

2524 90 00 – autre Exemption 0

2525 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (split­ tings); déchets de mica

2525 10 00 – Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières Exemption 0

2525 20 00 – Mica en poudre Exemption 0

2525 30 00 – Déchets de mica Exemption 0

2526 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

2526 10 00 – non broyés ni pulvérisés Exemption 0

2526 20 00 – broyés ou pulvérisés Exemption 0

2528 Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'ex­ clusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

2528 10 00 – Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calci­ nés)

Exemption 0

2528 90 00 – autres Exemption 0

2529 Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

2529 10 00 – Feldspath Exemption 0

– Spath fluor

2529 21 00 – – contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium Exemption 0

2529 22 00 – – contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1087

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2529 30 00 – Leucite; néphéline et néphéline syénite Exemption 0

2530 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2530 10 – Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

2530 10 10 – – Perlite Exemption 0

2530 10 90 – – Vermiculite et chlorites Exemption 0

2530 20 00 – Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) Exemption 0

2530 90 – autres

2530 90 20 – – Sépiolite Exemption 0

2530 90 98 – – autres Exemption 0

26 CHAPITRE 26 - MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

2601 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

– Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

2601 11 00 – – non agglomérés Exemption 0

2601 12 00 – – agglomérés Exemption 0

2601 20 00 – Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) Exemption 0

2602 00 00 Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

Exemption 0

2603 00 00 Minerais de cuivre et leurs concentrés Exemption 0

2604 00 00 Minerais de nickel et leurs concentrés Exemption 0

2605 00 00 Minerais de cobalt et leurs concentrés Exemption 0

2606 00 00 Minerais d'aluminium et leurs concentrés Exemption 0

2607 00 00 Minerais de plomb et leurs concentrés Exemption 0

2608 00 00 Minerais de zinc et leurs concentrés Exemption 0

2609 00 00 Minerais d'étain et leurs concentrés Exemption 0

2610 00 00 Minerais de chrome et leurs concentrés Exemption 0

2611 00 00 Minerais de tungstène et leurs concentrés Exemption 0

FRL 161/1088 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2612 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

2612 10 – Minerais d'uranium et leurs concentrés

2612 10 10 – – Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

Exemption 0

2612 10 90 – – autres Exemption 0

2612 20 – Minerais de thorium et leurs concentrés

2612 20 10 – – Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Eura­ tom)

Exemption 0

2612 20 90 – – autres Exemption 0

2613 Minerais de molybdène et leurs concentrés

2613 10 00 – grillés Exemption 0

2613 90 00 – autres Exemption 0

2614 00 Minerais de titane et leurs concentrés

2614 00 10 – Ilménite et ses concentrés Exemption 0

2614 00 90 – autres Exemption 0

2615 Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirco­ nium et leurs concentrés

2615 10 00 – Minerais de zirconium et leurs concentrés Exemption 0

2615 90 – autres

2615 90 10 – – Minerais de niobium ou de tantale et leurs concentrés Exemption 0

2615 90 90 – – Minerais de vanadium et leurs concentrés Exemption 0

2616 Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

2616 10 00 – Minerais d'argent et leurs concentrés Exemption 0

2616 90 00 – autres Exemption 0

2617 Autres minerais et leurs concentrés

2617 10 00 – Minerais d'antimoine et leurs concentrés Exemption 0

2617 90 00 – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1089

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2618 00 00 Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

Exemption 0

2619 00 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

2619 00 20 – Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse Exemption 0

2619 00 40 – Scories propres à l'extraction de l'oxyde de titane Exemption 0

2619 00 80 – autres Exemption 0

2620 Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

– contenant principalement du zinc

2620 11 00 – – Mattes de galvanisation Exemption 0

2620 19 00 – – autres Exemption 0

– contenant principalement du plomb

2620 21 00 – – Boues d'essence au plomb et boues de composés antidéto­ nants contenant du plomb

Exemption 0

2620 29 00 – – autres Exemption 0

2620 30 00 – contenant principalement du cuivre Exemption 0

2620 40 00 – contenant principalement de l'aluminium Exemption 0

2620 60 00 – contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

Exemption 0

– autres

2620 91 00 – – contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

Exemption 0

2620 99 – – autres

2620 99 10 – – – contenant principalement du nickel Exemption 0

2620 99 20 – – – contenant principalement du niobium ou du tantale Exemption 0

2620 99 40 – – – contenant principalement de l'étain Exemption 0

2620 99 60 – – – contenant principalement du titane Exemption 0

FRL 161/1090 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2620 99 95 – – – autres Exemption 0

2621 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

2621 10 00 – Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

Exemption 0

2621 90 00 – autres Exemption 0

27 CHAPITRE 27 - COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉ­ RALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

2701 Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

– Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

2701 11 – – Anthracite

2701 11 10 – – – à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 10 %

Exemption 0

2701 11 90 – – – autre Exemption 0

2701 12 – – Houille bitumineuse

2701 12 10 – – – Houille à coke Exemption 0

2701 12 90 – – – autre Exemption 0

2701 19 00 – – autres houilles Exemption 0

2701 20 00 – Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

Exemption 0

2702 Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

2702 10 00 – Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés Exemption 0

2702 20 00 – Lignites agglomérés Exemption 0

2703 00 00 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée Exemption 0

2704 00 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

– Cokes et semi-cokes de houille

2704 00 11 – – pour la fabrication d'électrodes Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1091

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2704 00 19 – – autres Exemption 0

2704 00 30 – Cokes et semi-cokes de lignite Exemption 0

2704 00 90 – autres Exemption 0

2705 00 00 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Exemption 0

2706 00 00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

Exemption 0

2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2707 10 – Benzol (benzène)

2707 10 10 – – destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3 0

2707 10 90 – – destinés à d'autres usages Exemption 0

2707 20 – Toluol (toluène)

2707 20 10 – – destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3 0

2707 20 90 – – destinés à d'autres usages Exemption 0

2707 30 – Xylol (xylènes)

2707 30 10 – – destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3 0

2707 30 90 – – destinés à d'autres usages Exemption 0

2707 40 00 – Naphtalène Exemption 0

2707 50 – autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86

2707 50 10 – – destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

3 0

2707 50 90 – – destinés à d'autres usages Exemption 0

– autres

2707 91 00 – – Huiles de créosote 1,7 0

2707 99 – – autres

– – – Huiles brutes

FRL 161/1092 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2707 99 11 – – – – Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

1,7 0

2707 99 19 – – – – autres Exemption 0

2707 99 30 – – – Têtes sulfurées Exemption 0

2707 99 50 – – – Produits basiques 1,7 0

2707 99 70 – – – Anthracène Exemption 0

2707 99 80 – – – Phénols 1,2 0

– – – autres

2707 99 91 – – – – destinés à la fabrication des produits du no 2803 Exemption 0

2707 99 99 – – – – autres 1,7 0

2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

2708 10 00 – Brai Exemption 0

2708 20 00 – Coke de brai Exemption 0

2709 00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2709 00 10 – Condensats de gaz naturel Exemption 0

2709 00 90 – autres Exemption 0

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets

2710 11 – – Huiles légères et préparations

2710 11 11 – – – destinées à subir un traitement défini 4,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1093

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2710 11 15 – – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 11 11

4,7 0

– – – destinées à d'autres usages

– – – – Essences spéciales

2710 11 21 – – – – – White spirit 4,7 0

2710 11 25 – – – – – autres 4,7 0

– – – – autres

– – – – – Essences pour moteur

2710 11 31 – – – – – – Essences d'aviation 4,7 0

– – – – – – autres, d'une teneur en plomb

– – – – – – – n'excédant pas 0,013 g par l

2710 11 41 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 4,7 0

2710 11 45 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

4,7 0

2710 11 49 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 4,7 0

– – – – – – – excédant 0,013 g par l

2710 11 51 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98 4,7 0

2710 11 59 – – – – – – – – avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 4,7 0

2710 11 70 – – – – – Carburéacteurs, type essence 4,7 0

2710 11 90 – – – – – autres huiles légères 4,7 0

2710 19 – – autres

– – – Huiles moyennes

2710 19 11 – – – – destinées à subir un traitement défini 4,7 0

FRL 161/1094 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2710 19 15 – – – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11

4,7 0

– – – – destinées à d'autres usages

– – – – – Pétrole lampant

2710 19 21 – – – – – – Carburéacteurs 4,7 0

2710 19 25 – – – – – – autre 4,7 0

2710 19 29 – – – – – autres 4,7 0

– – – Huiles lourdes

– – – – Gazole

2710 19 31 – – – – – destiné à subir un traitement défini 3,5 0

2710 19 35 – – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

3,5 0

– – – – – destiné à d'autres usages

2710 19 41 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,05 %

3,5 0

2710 19 45 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,2 %

3,5 0

2710 19 49 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 % 3,5 0

– – – – Fuel oils

2710 19 51 – – – – – destinés à subir un traitement défini 3,5 0

2710 19 55 – – – – – destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51

3,5 0

– – – – – destinés à d'autres usages

2710 19 61 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1 % 3,5 0

2710 19 63 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % mais n'excédant pas 2 %

3,5 0

2710 19 65 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 2 % mais n'excédant pas 2,8 %

3,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1095

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2710 19 69 – – – – – – d'une teneur en poids de soufre excédant 2,8 % 3,5 0

– – – – Huiles lubrifiantes et autres

2710 19 71 – – – – – destinées à subir un traitement défini 3,7 0

2710 19 75 – – – – – destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71

3,7 0

– – – – – destinées à d'autres usages

2710 19 81 – – – – – – Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines 3,7 0

2710 19 83 – – – – – – Liquides pour transmissions hydrauliques 3,7 0

2710 19 85 – – – – – – Huiles blanches, paraffine liquide 3,7 0

2710 19 87 – – – – – – Huiles pour engrenages 3,7 0

2710 19 91 – – – – – – Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

3,7 0

2710 19 93 – – – – – – Huiles isolantes 3,7 0

2710 19 99 – – – – – – autres huiles lubrifiantes et autres 3,7 0

– Déchets d'huiles

2710 91 00 – – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphé­ nyles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

3,5 0

2710 99 00 – – autres 3,5 0

2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

– liquéfiés

2711 11 00 – – Gaz naturel 0,7 0

2711 12 – – Propane

– – – Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

2711 12 11 – – – – destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

8 0

FRL 161/1096 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2711 12 19 – – – – destiné à d'autres usages Exemption 0

– – – autre

2711 12 91 – – – – destiné à subir un traitement défini 0,7 0

2711 12 93 – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91

0,7 0

– – – – destiné à d'autres usages

2711 12 94 – – – – – d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 % 0,7 0

2711 12 97 – – – – – autres 0,7 0

2711 13 – – Butanes

2711 13 10 – – – destinés à subir un traitement défini 0,7 0

2711 13 30 – – – destinés à subir une transformation chimique par un trai­ tement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10

0,7 0

– – – destinés à d'autres usages

2711 13 91 – – – – d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 % 0,7 0

2711 13 97 – – – – autres 0,7 0

2711 14 00 – – Éthylène, propylène, butylène et butadiène 0,7 0

2711 19 00 – – autres 0,7 0

– à l'état gazeux

2711 21 00 – – Gaz naturel 0,7 0

2711 29 00 – – autres 0,7 0

2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

2712 10 – Vaseline

2712 10 10 – – brute 0,7 0

2712 10 90 – – autre 2,2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1097

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2712 20 – Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

2712 20 10 – – Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1 560

Exemption 0

2712 20 90 – – autres 2,2 0

2712 90 – autres

– – Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

2712 90 11 – – – brutes 0,7 0

2712 90 19 – – – autres 2,2 0

– – autres

– – – bruts

2712 90 31 – – – – destinés à subir un traitement défini 0,7 0

2712 90 33 – – – – destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712 90 31

0,7 0

2712 90 39 – – – – destinés à d'autres usages 0,7 0

– – – autres

2712 90 91 – – – – Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

Exemption 0

2712 90 99 – – – – autres 2,2 0

2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

– Coke de pétrole

2713 11 00 – – non calciné Exemption 0

2713 12 00 – – calciné Exemption 0

2713 20 00 – Bitume de pétrole Exemption 0

2713 90 – autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumi­ neux

2713 90 10 – – destinés à la fabrication des produits du no 2803 Exemption 0

FRL 161/1098 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2713 90 90 – – autres 0,7 0

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

2714 10 00 – Schistes et sables bitumineux Exemption 0

2714 90 00 – autres Exemption 0

2715 00 00 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Exemption 0

2716 00 00 Énergie électrique Exemption 0

VI SECTION VI - PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

28 CHAPITRE 28 - PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

2801 Fluor, chlore, brome et iode

2801 10 00 – Chlore 5,5 0

2801 20 00 – Iode Exemption 0

2801 30 – Fluor; brome

2801 30 10 – – Fluor 5 0

2801 30 90 – – Brome 5,5 0

2802 00 00 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal 4,6 0

2803 00 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2803 00 10 – Noir de gaz de pétrole Exemption 0

2803 00 80 – autre Exemption 0

2804 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

2804 10 00 – Hydrogène 3,7 0

– Gaz rares

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1099

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2804 21 00 – – Argon 5 0

2804 29 – – autres

2804 29 10 – – – Hélium Exemption 0

2804 29 90 – – – autres 5 0

2804 30 00 – Azote 5,5 0

2804 40 00 – Oxygène 5 0

2804 50 – Bore; tellure

2804 50 10 – – Bore 5,5 0

2804 50 90 – – Tellure 2,1 0

– Silicium

2804 61 00 – – contenant en poids au moins 99,99 % de silicium Exemption 0

2804 69 00 – – autre 5,5 5

2804 70 00 – Phosphore 5,5 0

2804 80 00 – Arsenic 2,1 0

2804 90 00 – Sélénium Exemption 0

2805 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

– Métaux alcalins ou alcalino-terreux

2805 11 00 – – Sodium 5 5

2805 12 00 – – Calcium 5,5 5

2805 19 – – autres

2805 19 10 – – – Strontium et baryum 5,5 5

2805 19 90 – – – autres 4,1 3

2805 30 – Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

2805 30 10 – – mélangés ou alliés entre eux 5,5 5

FRL 161/1100 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2805 30 90 – – autres 2,7 3

2805 40 – Mercure

2805 40 10 – – présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 EUR

3 3

2805 40 90 – – autre Exemption 0

II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2806 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfu­ rique

2806 10 00 – Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) 5,5 0

2806 20 00 – Acide chlorosulfurique 5,5 0

2807 00 Acide sulfurique; oléum

2807 00 10 – Acide sulfurique 3 0

2807 00 90 – Oléum 3 0

2808 00 00 Acide nitrique; acides sulfonitriques 5,5 0

2809 Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides poly­ phosphoriques, de constitution chimique définie ou non

2809 10 00 – Pentaoxyde de diphosphore 5,5 0

2809 20 00 – Acide phosphorique et acides polyphosphoriques 5,5 0

2810 00 Oxydes de bore; acides boriques

2810 00 10 – Trioxyde de dibore Exemption 0

2810 00 90 – autres 3,7 0

2811 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inor­ ganiques des éléments non métalliques

– autres acides inorganiques

2811 11 00 – – Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique) 5,5 0

2811 19 – – autres

2811 19 10 – – – Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique) Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1101

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2811 19 20 – – – Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) 5,3 0

2811 19 80 – – – autres 5,3 0

– autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

2811 21 00 – – Dioxyde de carbone 5,5 0

2811 22 00 – – Dioxyde de silicium 4,6 0

2811 29 – – autres

2811 29 05 – – – Dioxyde de soufre 5,5 0

2811 29 10 – – – Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

4,6 0

2811 29 30 – – – Oxydes d'azote 5 0

2811 29 90 – – – autres 5,3 0

III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2812 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

2812 10 – Chlorures et oxychlorures

– – de phosphore

2812 10 11 – – – Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle) 5,5 0

2812 10 15 – – – Trichlorure de phosphore 5,5 0

2812 10 16 – – – Pentachlorure de phosphore 5,5 0

2812 10 18 – – – autres 5,5 0

– – autres

2812 10 91 – – – Dichlorure de disoufre 5,5 0

2812 10 93 – – – Dichlorure de soufre 5,5 0

2812 10 94 – – – Phosgène (chlorure de carbonyle) 5,5 0

2812 10 95 – – – Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle) 5,5 0

2812 10 99 – – – autres 5,5 0

2812 90 00 – autres 5,5 0

FRL 161/1102 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2813 Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

2813 10 00 – Disulfure de carbone 5,5 0

2813 90 – autres

2813 90 10 – – Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phos­ phore du commerce

5,3 0

2813 90 90 – – autres 3,7 0

IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

2814 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2814 10 00 – Ammoniac anhydre 5,5 0

2814 20 00 – Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) 5,5 0

2815 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potas­ sium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potas­ sium

– Hydroxyde de sodium (soude caustique)

2815 11 00 – – solide 5,5 0

2815 12 00 – – en solution aqueuse (lessive de soude caustique) 5,5 0

2815 20 – Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

2815 20 10 – – solide 5,5 0

2815 20 90 – – en solution aqueuse (lessive de potasse caustique) 5,5 0

2815 30 00 – Peroxydes de sodium ou de potassium 5,5 0

2816 Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

2816 10 00 – Hydroxyde et peroxyde de magnésium 4,1 0

2816 40 00 – Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

5,5 0

2817 00 00 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc 5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1103

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2818 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'alu­ minium; hydroxyde d'aluminium

2818 10 – Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

– – d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids

2818 10 11 – – – dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2 0

2818 10 19 – – – dont 50 % ou plus du poids total consiste particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2 0

– – d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids

2818 10 91 – – – dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2 0

2818 10 99 – – – dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

5,2 0

2818 20 00 – Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel 4 3

2818 30 00 – Hydroxyde d'aluminium 5,5 5

2819 Oxydes et hydroxydes de chrome

2819 10 00 – Trioxyde de chrome 5,5 0

2819 90 – autres

2819 90 10 – – Dioxyde de chrome 3,7 0

2819 90 90 – – autres 5,5 0

2820 Oxydes de manganèse

2820 10 00 – Dioxyde de manganèse 5,3 0

2820 90 – autres

2820 90 10 – – Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

Exemption 0

2820 90 90 – – autres 5,5 0

2821 Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

2821 10 00 – Oxydes et hydroxydes de fer 4,6 0

FRL 161/1104 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2821 20 00 – Terres colorantes 4,6 0

2822 00 00 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

4,6 0

2823 00 00 Oxydes de titane 5,5 0

2824 Oxydes de plomb; minium et mine orange

2824 10 00 – Monoxyde de plomb (litharge, massicot) 5,5 0

2824 90 – autres

2824 90 10 – – Minium et mine orange 5,5 0

2824 90 90 – – autres 5,5 0

2825 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

2825 10 00 – Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques 5,5 0

2825 20 00 – Oxyde et hydroxyde de lithium 5,3 0

2825 30 00 – Oxydes et hydroxydes de vanadium 5,5 0

2825 40 00 – Oxydes et hydroxydes de nickel Exemption 0

2825 50 00 – Oxydes et hydroxydes de cuivre 3,2 0

2825 60 00 – Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium 5,5 0

2825 70 00 – Oxydes et hydroxydes de molybdène 5,3 0

2825 80 00 – Oxydes d'antimoine 5,5 0

2825 90 – autres

– – Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

2825 90 11 – – – Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont: pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres et pas plus de 4 % en poids sont de dimen­ sion inférieure à 1,3 micromètre

Exemption 0

2825 90 19 – – – autres 4,6 0

2825 90 20 – – Oxyde et hydroxyde de béryllium 5,3 0

2825 90 30 – – Oxydes d'étain 5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1105

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2825 90 40 – – Oxydes et hydroxydes de tungstène 4,6 0

2825 90 60 – – Oxyde de cadmium Exemption 0

2825 90 80 – – autres 5,5 0

V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

2826 Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

– Fluorures

2826 12 00 – – d'aluminium 5,3 0

2826 19 – – autres

2826 19 10 – – – d'ammonium ou de sodium 5,5 0

2826 19 90 – – – autres 5,3 0

2826 30 00 – Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique) 5,5 0

2826 90 – autres

2826 90 10 – – Hexafluorozirconate de dipotassium 5 0

2826 90 80 – – autres 5,5 0

2827 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

2827 10 00 – Chlorure d'ammonium 5,5 0

2827 20 00 – Chlorure de calcium 4,6 0

– autres chlorures

2827 31 00 – – de magnésium 4,6 0

2827 32 00 – – d'aluminium 5,5 0

2827 35 00 – – de nickel 5,5 0

2827 39 – – autres

2827 39 10 – – – d'étain 4,1 0

2827 39 20 – – – de fer 2,1 0

2827 39 30 – – – de cobalt 5,5 0

FRL 161/1106 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2827 39 85 – – – autres 5,5 0

– Oxychlorures et hydroxychlorures

2827 41 00 – – de cuivre 3,2 0

2827 49 – – autres

2827 49 10 – – – de plomb 3,2 0

2827 49 90 – – – autres 5,3 0

– Bromures et oxybromures

2827 51 00 – – Bromures de sodium ou de potassium 5,5 0

2827 59 00 – – autres 5,5 0

2827 60 00 – Iodures et oxyiodures 5,5 0

2828 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlo­ rites; hypobromites

2828 10 00 – Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlo­ rites de calcium

5,5 0

2828 90 00 – autres 5,5 0

2829 Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

– Chlorates

2829 11 00 – – de sodium 5,5 0

2829 19 00 – – autres 5,5 0

2829 90 – autres

2829 90 10 – – Perchlorates 4,8 0

2829 90 40 – – Bromate de potassium ou de sodium Exemption 0

2829 90 80 – – autres 5,5 0

2830 Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

2830 10 00 – Sulfures de sodium 5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1107

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2830 90 – autres

2830 90 11 – – Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer 4,6 0

2830 90 85 – – autres 5,5 0

2831 Dithionites et sulfoxylates

2831 10 00 – de sodium 5,5 0

2831 90 00 – autres 5,5 0

2832 Sulfites; thiosulfates

2832 10 00 – Sulfites de sodium 5,5 0

2832 20 00 – autres sulfites 5,5 0

2832 30 00 – Thiosulfates 5,5 0

2833 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

– Sulfates de sodium

2833 11 00 – – Sulfate de disodium 5,5 0

2833 19 00 – – autres 5,5 0

– autres sulfates

2833 21 00 – – de magnésium 5,5 0

2833 22 00 – – d'aluminium 5,5 0

2833 24 00 – – de nickel 5 0

2833 25 00 – – de cuivre 3,2 0

2833 27 00 – – de baryum 5,5 0

2833 29 – – autres

2833 29 20 – – – de cadmium; de chrome; de zinc 5,5 0

2833 29 30 – – – de cobalt, de titane 5,3 0

2833 29 50 – – – de fer 5 0

2833 29 60 – – – de plomb 4,6 0

2833 29 90 – – – autres 5 0

FRL 161/1108 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2833 30 00 – Aluns 5,5 0

2833 40 00 – Peroxosulfates (persulfates) 5,5 0

2834 Nitrites; nitrates

2834 10 00 – Nitrites 5,5 0

– Nitrates

2834 21 00 – – de potassium 5,5 0

2834 29 – – autres

2834 29 20 – – – de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

5,5 0

2834 29 40 – – – de cuivre 4,6 0

2834 29 80 – – – autres 3 0

2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

2835 10 00 – Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites) 5,5 0

– Phosphates

2835 22 00 – – de mono- ou de disodium 5,5 0

2835 24 00 – – de potassium 5,5 0

2835 25 – – Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dical­ cique)

2835 25 10 – – – d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5,5 0

2835 25 90 – – – d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % mais inférieure à 0,2 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5,5 0

2835 26 – – autres phosphates de calcium

2835 26 10 – – – d'une teneur en fluor inférieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5,5 0

2835 26 90 – – – d'une teneur en fluor égale ou supérieure à 0,005 % en poids du produit anhydre à l'état sec

5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1109

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2835 29 – – autres

2835 29 10 – – – de triammonium 5,3 0

2835 29 30 – – – de trisodium 5,5 0

2835 29 90 – – – autres 5,5 0

– Polyphosphates

2835 31 00 – – Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) 5,5 0

2835 39 00 – – autres 5,5 0

2836 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammo­ nium

2836 20 00 – Carbonate de disodium 5,5 5

2836 30 00 – Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium 5,5 0

2836 40 00 – Carbonates de potassium 5,5 0

2836 50 00 – Carbonate de calcium 5 0

2836 60 00 – Carbonate de baryum 5,5 0

– autres

2836 91 00 – – Carbonates de lithium 5,5 0

2836 92 00 – – Carbonate de strontium 5,5 0

2836 99 – – autres

– – – Carbonates

2836 99 11 – – – – de magnésium, de cuivre 3,7 0

2836 99 17 – – – – autres 5,5 0

2836 99 90 – – – Peroxocarbonates (percarbonates) 5,5 0

2837 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

– Cyanures et oxycyanures

2837 11 00 – – de sodium 5,5 0

2837 19 00 – – autres 5,5 0

FRL 161/1110 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2837 20 00 – Cyanures complexes 5,5 0

2839 Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

– de sodium

2839 11 00 – – Métasilicates 5 0

2839 19 00 – – autres 5 0

2839 90 – autres

2839 90 10 – – de potassium 5 0

2839 90 90 – – autres 5 0

2840 Borates; peroxoborates (perborates)

– Tétraborate de disodium (borax raffiné)

2840 11 00 – – anhydre Exemption 0

2840 19 – – autre

2840 19 10 – – – Tétraborate de disodium pentahydraté Exemption 0

2840 19 90 – – – autre 5,3 0

2840 20 – autres borates

2840 20 10 – – Borates de sodium, anhydres Exemption 0

2840 20 90 – – autres 5,3 0

2840 30 00 – Peroxoborates (perborates) 5,5 0

2841 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

2841 30 00 – Dichromate de sodium 5,5 0

2841 50 00 – autres chromates et dichromates; peroxochromates 5,5 0

– Manganites, manganates et permanganates

2841 61 00 – – Permanganate de potassium 5,5 0

2841 69 00 – – autres 5,5 0

2841 70 00 – Molybdates 5,5 0

2841 80 00 – Tungstates (wolframates) 5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1111

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2841 90 – autres

2841 90 30 – – Zincates, vanadates 4,6 0

2841 90 85 – – autres 5,5 0

2842 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

2842 10 00 – Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosili­ cates de constitution chimique définie ou non

5,5 0

2842 90 – autres

2842 90 10 – – Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

5,3 0

2842 90 80 – – autres 5,5 0

VI. DIVERS

2843 Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

2843 10 – Métaux précieux à l'état colloïdal

2843 10 10 – – Argent 5,3 0

2843 10 90 – – autres 3,7 0

– Composés d'argent

2843 21 00 – – Nitrate d'argent 5,5 0

2843 29 00 – – autres 5,5 0

2843 30 00 – Composés d'or 3 0

2843 90 – autres composés; amalgames

2843 90 10 – – Amalgames 5,3 0

2843 90 90 – – autres 3 0

FRL 161/1112 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2844 Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

2844 10 – Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'ura­ nium naturel

– – Uranium naturel

2844 10 10 – – – brut; déchets et débris (Euratom) Exemption 0

2844 10 30 – – – ouvré (Euratom) Exemption 0

2844 10 50 – – Ferro-uranium Exemption 0

2844 10 90 – – autres (Euratom) Exemption 0

2844 20 – Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

– – Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

2844 20 25 – – – Ferro-uranium Exemption 0

2844 20 35 – – – autres (Euratom) Exemption 0

– – Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

– – – Mélanges d'uranium et de plutonium

2844 20 51 – – – – Ferro-uranium Exemption 0

2844 20 59 – – – – autres (Euratom) Exemption 0

2844 20 99 – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1113

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2844 30 – Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

– – Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

2844 30 11 – – – Cermets 5,5 0

2844 30 19 – – – autres 2,9 3

– – Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

2844 30 51 – – – Cermets 5,5 0

– – – autres

2844 30 55 – – – – brut; déchets et débris (Euratom) Exemption 0

– – – – ouvré

2844 30 61 – – – – – Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom) Exemption 0

2844 30 69 – – – – – autres (Euratom) Exemption 0

– – Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

2844 30 91 – – – de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

Exemption 0

2844 30 99 – – – autres Exemption 0

2844 40 – Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

2844 40 10 – – Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

Exemption 0

– – autres

FRL 161/1114 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2844 40 20 – – – Isotopes radioactifs artificiels (Euratom) Exemption 0

2844 40 30 – – – Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom) Exemption 0

2844 40 80 – – – autres Exemption 0

2844 50 00 – Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réac­ teurs nucléaires (Euratom)

Exemption 0

2845 Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorga­ niques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

2845 10 00 – Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom) 5,5 5

2845 90 – autres

2845 90 10 – – Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

5,5 5

2845 90 90 – – autres 5,5 0

2846 Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

2846 10 00 – Composés de cérium 3,2 0

2846 90 00 – autres 3,2 0

2847 00 00 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

5,5 0

2848 00 00 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'ex­ clusion des ferrophosphores

5,5 0

2849 Carbures, de constitution chimique définie ou non

2849 10 00 – de calcium 5,5 0

2849 20 00 – de silicium 5,5 0

2849 90 – autres

2849 90 10 – – de bore 4,1 0

2849 90 30 – – de tungstène 5,5 0

2849 90 50 – – d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

5,5 0

2849 90 90 – – autres 5,3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1115

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2850 00 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitu­ tion chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849

2850 00 20 – Hydrures; nitrures 4,6 0

2850 00 50 – Azotures 5,5 0

2850 00 70 – Siliciures 5,5 0

2850 00 90 – Borures 5,3 0

2852 00 00 Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l'exclu­ sion des amalgames

5,5 0

2853 00 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

2853 00 10 – Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté 2,7 0

2853 00 30 – Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

4,1 0

2853 00 50 – Chlorure de cyanogène 5,5 0

2853 00 90 – autres 5,5 0

29 CHAPITRE 29 - PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2901 Hydrocarbures acycliques

2901 10 00 – saturés Exemption 0

– non saturés

2901 21 00 – – Éthylène Exemption 0

2901 22 00 – – Propène (propylène) Exemption 0

2901 23 – – Butène (butylène) et ses isomères

2901 23 10 – – – But-1-ène et but-2-ène Exemption 0

2901 23 90 – – – autres Exemption 0

FRL 161/1116 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2901 24 – – Buta-1,3-diène et isoprène

2901 24 10 – – – Buta-1,3-diène Exemption 0

2901 24 90 – – – Isoprène Exemption 0

2901 29 00 – – autres Exemption 0

2902 Hydrocarbures cycliques

– cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

2902 11 00 – – Cyclohexane Exemption 0

2902 19 – – autres

2902 19 10 – – – cycloterpéniques Exemption 0

2902 19 80 – – – autres Exemption 0

2902 20 00 – Benzène Exemption 0

2902 30 00 – Toluène Exemption 0

– Xylènes

2902 41 00 – – o-Xylène Exemption 0

2902 42 00 – – m-Xylène Exemption 0

2902 43 00 – – p-Xylène Exemption 0

2902 44 00 – – Isomères du xylène en mélange Exemption 0

2902 50 00 – Styrène Exemption 0

2902 60 00 – Éthylbenzène Exemption 0

2902 70 00 – Cumène Exemption 0

2902 90 – autres

2902 90 10 – – Naphtalène, anthracène Exemption 0

2902 90 30 – – Biphényle, terphényles Exemption 0

2902 90 90 – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1117

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2903 Dérivés halogénés des hydrocarbures

– Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

2903 11 00 – – Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

5,5 0

2903 12 00 – – Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 5,5 0

2903 13 00 – – Chloroforme (trichlorométhane) 5,5 0

2903 14 00 – – Tétrachlorure de carbone 5,5 0

2903 15 00 – – Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) 5,5 0

2903 19 – – autres

2903 19 10 – – – 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme) 5,5 0

2903 19 80 – – – autres 5,5 0

– Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

2903 21 00 – – Chlorure de vinyle (chloroéthylène) 5,5 0

2903 22 00 – – Trichloroéthylène 5,5 0

2903 23 00 – – Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) 5,5 0

2903 29 00 – – autres 5,5 0

– Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydro­ carbures acycliques

2903 31 00 – – Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2 dibromoéthane) 5,5 0

2903 39 – – autres

– – – Bromures

2903 39 11 – – – – Bromométhane (bromure de méthyle) 5,5 0

2903 39 15 – – – – Dibromométhane Exemption 0

2903 39 19 – – – – autres 5,5 0

2903 39 90 – – – Fluorures et iodures 5,5 0

– Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

FRL 161/1118 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2903 41 00 – – Trichlorofluorométhane 5,5 0

2903 42 00 – – Dichlorodifluorométhane 5,5 0

2903 43 00 – – Trichlorotrifluoroéthanes 5,5 0

2903 44 – – Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane

2903 44 10 – – – Dichlorotétrafluoroéthanes 5,5 0

2903 44 90 – – – Chloropentafluoroéthane 5,5 0

2903 45 – – autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

2903 45 10 – – – Chlorotrifluorométhane 5,5 0

2903 45 15 – – – Pentachlorofluoroéthane 5,5 0

2903 45 20 – – – Tétrachlorodifluoroéthanes 5,5 0

2903 45 25 – – – Heptachlorofluoropropanes 5,5 0

2903 45 30 – – – Hexachlorodifluoropropanes 5,5 0

2903 45 35 – – – Pentachlorotrifluoropropanes 5,5 0

2903 45 40 – – – Tétrachlorotétrafluoropropanes 5,5 0

2903 45 45 – – – Trichloropentafluoropropanes 5,5 0

2903 45 50 – – – Dichlorohexafluoropropanes 5,5 0

2903 45 55 – – – Chloroheptafluoropropanes 5,5 0

2903 45 90 – – – autres 5,5 0

2903 46 – – Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

2903 46 10 – – – Bromochlorodifluorométhane 5,5 0

2903 46 20 – – – Bromotrifluorométhane 5,5 0

2903 46 90 – – – Dibromotétrafluoroéthanes 5,5 0

2903 47 00 – – autres dérivés perhalogénés 5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1119

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2903 49 – – autres

– – – halogénés uniquement avec du fluor et du chlore

– – – – du méthane, éthane ou propane (HCFCs)

2903 49 11 – – – – – Chlorodifluorométhane (HCFC-22) 5,5 0

2903 49 15 – – – – – 1,1-Dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b) 5,5 0

2903 49 19 – – – – – autres 5,5 0

2903 49 20 – – – – autres 5,5 0

– – – halogénés uniquement avec du fluor et du brome

2903 49 30 – – – – du méthane, éthane ou propane 5,5 0

2903 49 40 – – – – autres 5,5 0

2903 49 80 – – – autres 5,5 0

– Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cyclé­ niques ou cycloterpéniques

2903 51 00 – – 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI)

5,5 0

2903 52 00 – – Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) 5,5 0

2903 59 – – autres

2903 59 10 – – – 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane Exemption 0

2903 59 30 – – – Tétrabromocyclooctanes Exemption 0

2903 59 80 – – – autres 5,5 0

– Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

2903 61 00 – – Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène 5,5 0

2903 62 00 – – Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophényl)éthane)

5,5 0

2903 69 – – autres

2903 69 10 – – – 2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène Exemption 0

FRL 161/1120 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2903 69 90 – – – autres 5,5 0

2904 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

2904 10 00 – Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyli­ ques

5,5 0

2904 20 00 – Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés 5,5 0

2904 90 – autres

2904 90 20 – – Dérivés sulfohalogénés 5,5 0

2904 90 40 – – Trichloronitrométhane (chloropicrine) 5,5 0

2904 90 85 – – autres 5,5 0

II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Monoalcools saturés

2905 11 00 – – Méthanol (alcool méthylique) 5,5 0

2905 12 00 – – Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

5,5 0

2905 13 00 – – Butane-1-ol (alcool n-butylique) 5,5 0

2905 14 – – autres butanols

2905 14 10 – – – 2-Méthylpropane-2-ol (alcool ter-butylique) 4,6 0

2905 14 90 – – – autres 5,5 0

2905 16 – – Octanol (alcool octylique) et ses isomères

2905 16 10 – – – 2-Éthylhexane-1-ol 5,5 0

2905 16 20 – – – Octane-2-ol Exemption 0

2905 16 80 – – – autres 5,5 0

2905 17 00 – – Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1121

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2905 19 00 – – autres 5,5 0

– Monoalcools non saturés

2905 22 – – Alcools terpéniques acycliques

2905 22 10 – – – Géraniol, citronellol, linalol, rhodinol et nérol 5,5 0

2905 22 90 – – – autres 5,5 0

2905 29 – – autres

2905 29 10 – – – Alcool allylique 5,5 0

2905 29 90 – – – autres 5,5 0

– Diols

2905 31 00 – – Éthylène glycol (éthanediol) 5,5 0

2905 32 00 – – Propylène glycol (propane-1,2-diol) 5,5 0

2905 39 – – autres

2905 39 10 – – – 2-Méthylpentane-2,4-diol (hexylène glycol) 5,5 0

2905 39 20 – – – Butane-1,3-diol Exemption 0

2905 39 25 – – – Butane-1,4-diol 5,5 0

2905 39 30 – – – 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol Exemption 0

2905 39 85 – – – autres 5,5 0

– autres polyalcools

2905 41 00 – – 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpro­ pane)

5,5 0

2905 42 00 – – Pentaérythritol (pentaérythrite) 5,5 0

2905 43 00 – – Mannitol 9,6 + 125,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Mannitol sorbitol (100 t)

2905 44 – – D-Glucitol (sorbitol)

– – – en solution aqueuse

2905 44 11 – – – – contenant du D-mannitol dans une proportion infé­ rieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 16,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Mannitol/sorbitol (100 t)

FRL 161/1122 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2905 44 19 – – – – autre 9,6 + 37,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Mannitol/sorbitol (100 t)

– – – autre

2905 44 91 – – – – contenant du D-mannitol dans une proportion infé­ rieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

7,7 + 23 EUR/

100 kg/net

CT_Mannitol/sorbitol (100 t)

2905 44 99 – – – – autre 9,6 + 53,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Mannitol/sorbitol (100 t)

2905 45 00 – – Glycérol 3,8 0

2905 49 – – autres

2905 49 10 – – – Triols; tétrols 5,5 0

2905 49 80 – – – autres 5,5 0

– Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

2905 51 00 – – Ethchlorvynol (DCI) Exemption 0

2905 59 – – autres

2905 59 10 – – – des monoalcools 5,5 0

– – – des polyalcools

2905 59 91 – – – – 2,2-Bis(bromométhyl)propanediol Exemption 0

2905 59 99 – – – – autres 5,5 0

2906 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

2906 11 00 – – Menthol 5,5 0

2906 12 00 – – Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexa­ nols

5,5 0

2906 13 – – Stérols et inositols

2906 13 10 – – – Stérols 5,5 0

2906 13 90 – – – Inositols Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1123

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2906 19 00 – – autres 5,5 0

– aromatiques

2906 21 00 – – Alcool benzylique 5,5 0

2906 29 00 – – autres 5,5 0

III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2907 Phénols; phénols-alcools

– Monophénols

2907 11 00 – – Phénol (hydroxybenzène) et ses sels 3 0

2907 12 00 – – Crésols et leurs sels 2,1 0

2907 13 00 – – Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

5,5 0

2907 15 – – Naphtols et leurs sels

2907 15 10 – – – 1-Naphtol Exemption 0

2907 15 90 – – – autres 5,5 0

2907 19 – – autres

2907 19 10 – – – Xylénols et leurs sels 2,1 0

2907 19 90 – – – autres 5,5 0

– Polyphénols; phénols-alcools

2907 21 00 – – Résorcinol et ses sels 5,5 0

2907 22 00 – – Hydroquinone et ses sels 5,5 0

2907 23 00 – – 4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpro­ pane) et ses sels

5,5 0

2907 29 00 – – autres 5,5 0

2908 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

– Dérivés seulement halogénés et leurs sels

FRL 161/1124 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2908 11 00 – – Pentachlorophénol (ISO) 5,5 0

2908 19 00 – – autres 5,5 0

– autres

2908 91 00 – – Dinosèbe (ISO) et ses sels 5,5 0

2908 99 – – autres

2908 99 10 – – – Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters 5,5 0

2908 99 90 – – – autres 5,5 0

IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS ET HÉMI-ACÉTALS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2909 Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 11 00 – – Éther diéthylique (oxyde de diéthyle) 5,5 0

2909 19 – – autres

2909 19 10 – – – Oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert- butyle, ETBE)

5,5 0

2909 19 90 – – – autres 5,5 0

2909 20 00 – Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

5,5 0

2909 30 – Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 30 10 – – Éther diphénylique (oxyde de diphényle) Exemption 0

– – Dérivés bromés

2909 30 31 – – – Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6- bis(pentabromophénoxy)benzène

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1125

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2909 30 35 – – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabri­ cation d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Exemption 0

2909 30 38 – – – autres 5,5 0

2909 30 90 – – autres 5,5 0

– Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 41 00 – – 2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol) 5,5 0

2909 43 00 – – Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthy­ lène-glycol

5,5 0

2909 44 00 – – autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

5,5 0

2909 49 – – autres

– – – acycliques

2909 49 11 – – – – 2-(2-Chloroéthoxy)éthanol Exemption 0

2909 49 18 – – – – autres 5,5 0

2909 49 90 – – – cycliques 5,5 0

2909 50 – Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halo­ génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 50 10 – – Gaïacol, gaïacolsulfonates de potassium 5,5 0

2909 50 90 – – autres 5,5 0

2909 60 00 – Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitro­ sés

5,5 0

2910 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2910 10 00 – Oxiranne (oxyde d'éthylène) 5,5 0

2910 20 00 – Méthyloxiranne (oxyde de propylène) 5,5 0

2910 30 00 – 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine) 5,5 0

2910 40 00 – Dieldrine (ISO, DCI) 5,5 0

2910 90 00 – autres 5,5 0

FRL 161/1126 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2911 00 00 Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitro­ sés

5 0

V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

2912 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

– Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2912 11 00 – – Méthanal (formaldéhyde) 5,5 0

2912 12 00 – – Éthanal (acétaldéhyde) 5,5 0

2912 19 – – autres

2912 19 10 – – – Butanal (butyraldéhyde, isomère normal) 5,5 0

2912 19 90 – – – autres 5,5 0

– Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2912 21 00 – – Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) 5,5 0

2912 29 00 – – autres 5,5 0

2912 30 00 – Aldéhydes-alcools 5,5 0

– Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

2912 41 00 – – Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 5,5 0

2912 42 00 – – Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) 5,5 0

2912 49 00 – – autres 5,5 0

2912 50 00 – Polymères cycliques des aldéhydes 5,5 0

2912 60 00 – Paraformaldéhyde 5,5 0

2913 00 00 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912

5,5 0

VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

2914 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitro­ sés

– Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1127

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2914 11 00 – – Acétone 5,5 0

2914 12 00 – – Butanone (méthyléthylcétone) 5,5 0

2914 13 00 – – 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone) 5,5 0

2914 19 – – autres

2914 19 10 – – – 5-Méthylhexane-2-one Exemption 0

2914 19 90 – – – autres 5,5 0

– Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2914 21 00 – – Camphre 5,5 0

2914 22 00 – – Cyclohexanone et méthylcyclohexanones 5,5 0

2914 23 00 – – Ionones et méthylionones 5,5 0

2914 29 00 – – autres 5,5 0

– Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

2914 31 00 – – Phénylacétone (phénylpropane-2-one) 5,5 0

2914 39 00 – – autres 5,5 0

2914 40 – Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

2914 40 10 – – 4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool) 5,5 0

2914 40 90 – – autres 3 0

2914 50 00 – Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

5,5 0

– Quinones

2914 61 00 – – Anthraquinone 5,5 0

2914 69 – – autres

2914 69 10 – – – 1,4-Naphtoquinone Exemption 0

2914 69 90 – – – autres 5,5 0

2914 70 00 – Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 5,5 0

FRL 161/1128 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhy­ drides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Acide formique, ses sels et ses esters

2915 11 00 – – Acide formique 5,5 0

2915 12 00 – – Sels de l'acide formique 5,5 0

2915 13 00 – – Esters de l'acide formique 5,5 0

– Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

2915 21 00 – – Acide acétique 5,5 0

2915 24 00 – – Anhydride acétique 5,5 0

2915 29 00 – – autres 5,5 0

– Esters de l'acide acétique

2915 31 00 – – Acétate d'éthyle 5,5 0

2915 32 00 – – Acétate de vinyle 5,5 0

2915 33 00 – – Acétate de n-butyle 5,5 0

2915 36 00 – – Acétate de dinosèbe (ISO) 5,5 0

2915 39 – – autres

2915 39 10 – – – Acétate de propyle, acétate d'isopropyle 5,5 0

2915 39 30 – – – Acétate de méthyle, acétate de pentyle (amyle), acétate d'isopentyle (isoamyle), acétates de glycérol

5,5 0

2915 39 50 – – – Acétates de p-tolyle, acétates de phénylpropyle, acétate de benzyle, acétate de rhodinyle, acétate de santalyle et les acétates de phényléthane-1,2-diol

5,5 0

2915 39 80 – – – autres 5,5 0

2915 40 00 – Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

5,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1129

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2915 50 00 – Acide propionique, ses sels et ses esters 4,2 0

2915 60 – Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

– – Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

2915 60 11 – – – Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène Exemption 0

2915 60 19 – – – autres 5,5 0

2915 60 90 – – Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters 5,5 0

2915 70 – Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

2915 70 15 – – Acide palmitique 5,5 0

2915 70 20 – – Sels et esters de l'acide palmitique 5,5 0

2915 70 25 – – Acide stéarique 5,5 0

2915 70 30 – – Sels de l'acide stéarique 5,5 0

2915 70 80 – – Esters de l'acide stéarique 5,5 0

2915 90 – autres

2915 90 10 – – Acide laurique 5,5 0

2915 90 20 – – Chloroformiates 5,5 0

2915 90 80 – – autres 5,5 0

2916 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2916 11 00 – – Acide acrylique et ses sels 6,5 0

2916 12 – – Esters de l'acide acrylique

2916 12 10 – – – Acrylate de méthyle 6,5 3

2916 12 20 – – – Acrylate d'éthyle 6,5 3

2916 12 90 – – – autres 6,5 3

2916 13 00 – – Acide méthacrylique et ses sels 6,5 0

FRL 161/1130 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2916 14 – – Esters de l'acide méthacrylique

2916 14 10 – – – Méthacrylate de méthyle 6,5 0

2916 14 90 – – – autres 6,5 0

2916 15 00 – – Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

6,5 0

2916 19 – – autres

2916 19 10 – – – Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters 5,9 0

2916 19 30 – – – Acide hexa-2,4-diénoïque (acide sorbique) 6,5 0

2916 19 40 – – – Acide crotonique Exemption 0

2916 19 50 – – – Binapacryl (ISO) 6,5 0

2916 19 70 – – – autres 6,5 0

2916 20 00 – Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5 0

– Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2916 31 00 – – Acide benzoïque, ses sels et ses esters 6,5 0

2916 32 – – Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

2916 32 10 – – – Peroxyde de benzoyle 6,5 0

2916 32 90 – – – Chlorure de benzoyle 6,5 0

2916 34 00 – – Acide phénylacétique et ses sels Exemption 0

2916 35 00 – – Esters de l'acide phénylacétique Exemption 0

2916 39 00 – – autres 6,5 0

2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halo­ génures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2917 11 00 – – Acide oxalique, ses sels et ses esters 6,5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1131

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2917 12 – – Acide adipique, ses sels et ses esters

2917 12 10 – – – Acide adipique et ses sels 6,5 3

2917 12 90 – – – Esters de l'acide adipique 6,5 0

2917 13 – – Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

2917 13 10 – – – Acide sébacique Exemption 0

2917 13 90 – – – autres 6 0

2917 14 00 – – Anhydride maléique 6,5 0

2917 19 – – autres

2917 19 10 – – – Acide malonique, ses sels et ses esters 6,5 0

2917 19 90 – – – autres 6,3 0

2917 20 00 – Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cyclo­ terpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6 0

– Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2917 32 00 – – Orthophtalates de dioctyle 6,5 3

2917 33 00 – – Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle 6,5 0

2917 34 – – autres esters de l'acide orthophtalique

2917 34 10 – – – Orthophtalates de dibutyle 6,5 0

2917 34 90 – – – autres 6,5 0

2917 35 00 – – Anhydride phtalique 6,5 3

2917 36 00 – – Acide téréphtalique et ses sels 6,5 3

2917 37 00 – – Téréphtalate de diméthyle 6,5 0

2917 39 – – autres

– – – Dérivés bromés

2917 39 11 – – – – Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique Exemption 0

2917 39 19 – – – – autres 6,5 0

– – – autres

FRL 161/1132 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2917 39 30 – – – – Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique Exemption 0

2917 39 40 – – – – Dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle

Exemption 0

2917 39 50 – – – – Acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique Exemption 0

2917 39 60 – – – – Anhydride tétrachlorophtalique Exemption 0

2917 39 70 – – – – 3,5-Bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium Exemption 0

2917 39 80 – – – – autres 6,5 0

2918 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonc­ tion oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2918 11 00 – – Acide lactique, ses sels et ses esters 6,5 0

2918 12 00 – – Acide tartrique 6,5 0

2918 13 00 – – Sels et esters de l'acide tartrique 6,5 0

2918 14 00 – – Acide citrique 6,5 3

2918 15 00 – – Sels et esters de l'acide citrique 6,5 3

2918 16 00 – – Acide gluconique, ses sels et ses esters 6,5 0

2918 18 00 – – Chlorobenzilate (ISO) 6,5 5

2918 19 – – autres

2918 19 30 – – – Acide cholique, acide 3-α 12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24- oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

6,3 0

2918 19 40 – – – Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)proprionique Exemption 0

2918 19 85 – – – autres 6,5 0

– Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

2918 21 00 – – Acide salicylique et ses sels 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1133

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2918 22 00 – – Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters 6,5 3

2918 23 – – autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

2918 23 10 – – – Salicylates de méthyle, de phényle (salol) 6,5 0

2918 23 90 – – – autres 6,5 0

2918 29 – – autres

2918 29 10 – – – Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

6,5 0

2918 29 30 – – – Acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et ses esters 6,5 0

2918 29 80 – – – autres 6,5 0

2918 30 00 – Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

6,5 0

– autres

2918 91 00 – – 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

6,5 0

2918 99 – – autres

2918 99 10 – – – Acide 2,6-diméthoxybenzoïque Exemption 0

2918 99 20 – – – Dicamba (ISO) Exemption 0

2918 99 30 – – – Phénoxyacétate de sodium Exemption 0

2918 99 90 – – – autres 6,5 0

VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON- MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALO­ GÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2919 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophos­ phates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2919 10 00 – Phosphate de tris (2,3-dibromopropyle) 6,5 0

2919 90 – autres

2919 90 10 – – Phosphates de tributyle, phosphate de triphényle, phos­ phates de tritolyle, phosphates de trixylyle, phosphate de tris(2-chloroéthyle)

6,5 0

FRL 161/1134 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2919 90 90 – – autres 6,5 0

2920 Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'ex­ clusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

– Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2920 11 00 – – Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle para­ thion)

6,5 0

2920 19 00 – – autres 6,5 0

2920 90 – autres

2920 90 10 – – Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

6,5 0

2920 90 20 – – Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle) 6,5 0

2920 90 30 – – Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine) 6,5 0

2920 90 40 – – Phosphite de triéthyle 6,5 0

2920 90 50 – – Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

6,5 0

2920 90 85 – – autres produits 6,5 0

IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

2921 Composés à fonction amine

– Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 11 – – Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

2921 11 10 – – – Mono-, di- ou triméthylamine 6,5 3

2921 11 90 – – – Sels 6,5 3

2921 19 – – autres

2921 19 10 – – – Triéthylamine et ses sels 6,5 3

2921 19 30 – – – Isopropylamine et ses sels 6,5 3

2921 19 40 – – – 1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1135

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2921 19 50 – – – Diéthylamine et ses sels 5,7 0

2921 19 80 – – – autres 6,5 3

– Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 21 00 – – Éthylènediamine et ses sels 6 0

2921 22 00 – – Hexaméthylènediamine et ses sels 6,5 3

2921 29 00 – – autres 6 0

2921 30 – Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 30 10 – – Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels 6,3 3

2921 30 91 – – Cyclohex-1,3-ylènediamine(1,3-diaminocyclohexane) Exemption 0

2921 30 99 – – autres 6,5 3

– Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 41 00 – – Aniline et ses sels 6,5 3

2921 42 – – Dérivés de l'aniline et leurs sels

2921 42 10 – – – Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels 6,5 3

2921 42 90 – – – autres 6,5 3

2921 43 00 – – Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits 6,5 3

2921 44 00 – – Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits 6,5 3

2921 45 00 – – 1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naph­ tylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

6,5 3

2921 46 00 – – Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léféta­ mine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phen­ termine (DCI); sels de ces produits

Exemption 0

2921 49 – – autres

2921 49 10 – – – Xylidines et leurs dérivés; sels de ces produits 6,5 3

FRL 161/1136 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2921 49 80 – – – autres 6,5 3

– Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

2921 51 – – o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs déri­ vés; sels de ces produits

– – – o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

2921 51 11 – – – – m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant: -1 % ou moins en poids d'eau, -200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et -450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

Exemption 0

2921 51 19 – – – – autres 6,5 3

2921 51 90 – – – autres 6,5 3

2921 59 – – autres

2921 59 10 – – – m-Phénylènebis(méthylamine) Exemption 0

2921 59 20 – – – 2,2′-Dichloro-4,4′-méthylènedianiline Exemption 0

2921 59 30 – – – 4,4′-Bi-o-toluidine Exemption 0

2921 59 40 – – – 1,8-Naphtylènediamine Exemption 0

2921 59 90 – – – autres 6,5 3

2922 Composés aminés à fonctions oxygénées

– Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

2922 11 00 – – Monoéthanolamine et ses sels 6,5 3

2922 12 00 – – Diéthanolamine et ses sels 6,5 3

2922 13 – – Triéthanolamine et ses sels

2922 13 10 – – – Triéthanolamine 6,5 3

2922 13 90 – – – Sels du triéthanolamine 6,5 3

2922 14 00 – – Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1137

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2922 19 – – autres

2922 19 10 – – – N-Éthyldiéthanolamine 6,5 3

2922 19 20 – – – 2,2′-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine) 6,5 3

2922 19 80 – – – autres 6,5 3

– Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits

2922 21 00 – – Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels 6,5 3

2922 29 00 – – autres 6,5 3

– Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

2922 31 00 – – Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

Exemption 0

2922 39 00 – – autres 6,5 3

– Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

2922 41 00 – – Lysine et ses esters; sels de ces produits 6,3 3

2922 42 00 – – Acide glutamique et ses sels 6,5 3

2922 43 00 – – Acide anthranilique et ses sels 6,5 3

2922 44 00 – – Tilidine (DCI) et ses sels Exemption 0

2922 49 – – autres

2922 49 10 – – – Glycine 6,5 3

2922 49 20 – – – β-Alanine Exemption 0

2922 49 95 – – – autres 6,5 3

2922 50 00 – Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

6,5 3

FRL 161/1138 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2923 Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2923 10 00 – Choline et ses sels 6,5 0

2923 20 00 – Lécithines et autres phosphoaminolipides 5,7 0

2923 90 00 – autres 6,5 0

2924 Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

– Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs déri­ vés; sels de ces produits

2924 11 00 – – Méprobamate (DCI) Exemption 0

2924 12 00 – – Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phospha­ midon (ISO)

6,5 0

2924 19 00 – – autres 6,5 0

– Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

2924 21 – – Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

2924 21 10 – – – Isoproturon (ISO) 6,5 0

2924 21 90 – – – autres 6,5 0

2924 23 00 – – Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

6,5 0

2924 24 00 – – Éthinamate (DCI) Exemption 0

2924 29 – – autres

2924 29 10 – – – Lidocaïne (DCI) Exemption 0

2924 29 30 – – – Paracétamol (DCI) 6,5 3

2924 29 95 – – – autres 6,5 0

2925 Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

– Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

2925 11 00 – – Saccharine et ses sels 6,5 0

2925 12 00 – – Glutéthimide (DCI) Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1139

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2925 19 – – autres

2925 19 10 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-éthylènediphtalimide Exemption 0

2925 19 30 – – – N,N′-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanoph­ talimide)

Exemption 0

2925 19 95 – – – autres 6,5 0

– Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

2925 21 00 – – Chlordiméforme (ISO) 6,5 0

2925 29 00 – – autres 6,5 0

2926 Composés à fonction nitrile

2926 10 00 – Acrylonitrile 6,5 3

2926 20 00 – 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) 6,5 0

2926 30 00 – Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

6,5 0

2926 90 – autres

2926 90 20 – – Isophtalonitrile 6 0

2926 90 95 – – autres 6,5 0

2927 00 00 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques 6,5 0

2928 00 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

2928 00 10 – N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine Exemption 0

2928 00 90 – autres 6,5 0

2929 Composés à autres fonctions azotées

2929 10 – Isocyanates

2929 10 10 – – Diisocyanates de méthylphénylène (diisocyanates de toluène)

6,5 3

2929 10 90 – – autres 6,5 3

2929 90 00 – autres 6,5 0

FRL 161/1140 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

2930 Thiocomposés organiques

2930 20 00 – Thiocarbamates et dithiocarbamates 6,5 0

2930 30 00 – Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame 6,5 0

2930 40 – Méthionine

2930 40 10 – – Méthionine (DCI) Exemption 0

2930 40 90 – – autres 6,5 0

2930 50 00 – Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO) 6,5 0

2930 90 – autres

2930 90 13 – – Cystéine et cystine 6,5 3

2930 90 16 – – Dérivés de la cystéine ou de la cystine 6,5 3

2930 90 20 – – Thiodiglycol (DCI) (2,2′-thiodiéthanol) 6,5 3

2930 90 30 – – Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique Exemption 0

2930 90 40 – – Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2′-thiodiéthyle

Exemption 0

2930 90 50 – – Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthyl­ thio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)- m-phénylènediamine

Exemption 0

2930 90 85 – – autres 6,5 0

2931 00 Autres composés organo-inorganiques

2931 00 10 – Méthylphosphonate de diméthyle 6,5 0

2931 00 20 – Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphos­ phonique)

6,5 0

2931 00 30 – Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphos­ phonique)

6,5 0

2931 00 95 – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1141

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2932 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusi­ vement

– Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

2932 11 00 – – Tétrahydrofuranne 6,5 0

2932 12 00 – – 2-Furaldéhyde (furfural) 6,5 3

2932 13 00 – – Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique 6,5 3

2932 19 00 – – autres 6,5 0

– Lactones

2932 21 00 – – Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines 6,5 3

2932 29 – – autres lactones

2932 29 10 – – – Phénolphtaléine Exemption 0

2932 29 20 – – – Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1- naphtyl)-3-oxo-1H, 3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6- octadécyl-oxy-2-naphtoïque

Exemption 0

2932 29 30 – – – 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanthène]-3-one

Exemption 0

2932 29 40 – – – 6′-(N-Éthyl-p-toluidino)-2′-méthylspiro[isobenzofuran- 1(3H), 9′-xanthène]-3-one

Exemption 0

2932 29 50 – – – 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1- phénanthryl)-3-oxo-1H, 3H-naphto[1,8-cd]pyran-1- yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

Exemption 0

2932 29 60 – – – gamma-Butyrolactone 6,5 0

2932 29 85 – – – autres 6,5 0

– autres

2932 91 00 – – Isosafrole 6,5 0

2932 92 00 – – 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one 6,5 0

2932 93 00 – – Pipéronal 6,5 0

2932 94 00 – – Safrole 6,5 0

2932 95 00 – – Tétrahydrocannabinols (tous les isomères) 6,5 0

2932 99 – – autres

FRL 161/1142 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2932 99 50 – – – Époxydes à quatre atomes dans le cycle 6,5 0

2932 99 70 – – – autres acétals cycliques et hémi-acétals internes même contenant d'autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

6,5 0

2932 99 85 – – – autres 6,5 0

2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusive­ ment

– Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

2933 11 – – Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

2933 11 10 – – – Propyphénazone (DCI) Exemption 0

2933 11 90 – – – autres 6,5 0

2933 19 – – autres

2933 19 10 – – – Phénylbutazone (DCI) Exemption 0

2933 19 90 – – – autres 6,5 0

– Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

2933 21 00 – – Hydantoïne et ses dérivés 6,5 0

2933 29 – – autres

2933 29 10 – – – Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de napha­ zoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tola­ zoline (DCIM)

Exemption 0

2933 29 90 – – – autres 6,5 0

– Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

2933 31 00 – – Pyridine et ses sels 5,3 0

2933 32 00 – – Pipéridine et ses sels 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1143

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2933 33 00 – – Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

6,5 0

2933 39 – – autres

2933 39 10 – – – Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

Exemption 0

2933 39 20 – – – 2,3,5,6-Tétrachloropyridine Exemption 0

2933 39 25 – – – Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique Exemption 0

2933 39 35 – – – 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylam­ monium

Exemption 0

2933 39 40 – – – 3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle Exemption 0

2933 39 45 – – – 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine Exemption 0

2933 39 50 – – – Ester méthylique de fluoroxypyr (ISO) 4 0

2933 39 55 – – – 4-Méthylpyridine Exemption 0

2933 39 99 – – – autres 6,5 0

– Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

2933 41 00 – – Lévorphanol (DCI) et ses sels Exemption 0

2933 49 – – autres

2933 49 10 – – – Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

5,5 0

2933 49 30 – – – Dextrométhorphane (DCI) et ses sels Exemption 0

2933 49 90 – – – autres 6,5 0

– Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

2933 52 00 – – Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels 6,5 0

FRL 161/1144 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2933 53 – – Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butal­ bital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphéno­ barbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

2933 53 10 – – – Phénobarbital (DCI), barbital (DCI), et leurs sels Exemption 0

2933 53 90 – – – autres 6,5 0

2933 54 00 – – autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

6,5 0

2933 55 00 – – Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

Exemption 0

2933 59 – – autres

2933 59 10 – – – Diazinon (ISO) Exemption 0

2933 59 20 – – – 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine) Exemption 0

2933 59 95 – – – autres 6,5 0

– Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

2933 61 00 – – Mélamine 6,5 3

2933 69 – – autres

2933 69 10 – – – Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahy­ dro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylène­ trinitramine)

5,5 0

2933 69 20 – – – Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine) Exemption 0

2933 69 30 – – – 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2- ylamino]phénol

Exemption 0

2933 69 80 – – – autres 6,5 0

– Lactames

2933 71 00 – – 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame) 6,5 0

2933 72 00 – – Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI) Exemption 0

2933 79 00 – – autres lactames 6,5 0

– autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1145

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2933 91 – – Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), fluni­ trazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), lofla­ zépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

2933 91 10 – – – Chlordiazépoxide (DCI) Exemption 0

2933 91 90 – – – autres 6,5 0

2933 99 – – autres

2933 99 10 – – – Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole) 6,5 0

2933 99 20 – – – Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5 H- dibenzo[c,e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d'imipramine (DCIM)

5,5 0

2933 99 30 – – – Monoazépines 6,5 0

2933 99 40 – – – Diazépines 6,5 0

2933 99 50 – – – 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol Exemption 0

2933 99 90 – – – autres 6,5 0

2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

2934 10 00 – Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

6,5 0

2934 20 – Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

2934 20 20 – – Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

6,5 0

2934 20 80 – – autres 6,5 0

2934 30 – Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

2934 30 10 – – Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels Exemption 0

FRL 161/1146 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2934 30 90 – – autres 6,5 0

– autres

2934 91 00 – – Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

Exemption 0

2934 99 – – autres

2934 99 10 – – – Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates

Exemption 0

2934 99 20 – – – Furazolidone (DCI) Exemption 0

2934 99 30 – – – Acide 7-aminocéphalosporanique Exemption 0

2934 99 40 – – – Sels et esters d'acide (6R 7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2- formyloxy-2 -phénylacétamido]-8- oxo-5-thia-1-azabicy­ clo[4,2,0]oct-2-ène-2-carboxylique

Exemption 0

2934 99 50 – – – Bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridi­ nium

Exemption 0

2934 99 90 – – – autres 6,5 0

2935 00 Sulfonamides

2935 00 10 – 3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H, 3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7- sulfonamide

Exemption 0

2935 00 20 – Metosulam (ISO) Exemption 0

2935 00 90 – autres 6,5 3

XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

2936 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

– Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

2936 21 00 – – Vitamines A et leurs dérivés Exemption 0

2936 22 00 – – Vitamine B1 et ses dérivés Exemption 0

2936 23 00 – – Vitamine B2 et ses dérivés Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1147

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2936 24 00 – – Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

Exemption 0

2936 25 00 – – Vitamine B6 et ses dérivés Exemption 0

2936 26 00 – – Vitamine B12 et ses dérivés Exemption 0

2936 27 00 – – Vitamine C et ses dérivés Exemption 0

2936 28 00 – – Vitamine E et ses dérivés Exemption 0

2936 29 – – autres vitamines et leurs dérivés

2936 29 10 – – – Vitamine B9 et ses dérivés Exemption 0

2936 29 30 – – – Vitamine H et ses dérivés Exemption 0

2936 29 90 – – – autres Exemption 0

2936 90 – autres, y compris les concentrats naturels

– – Concentrats naturels de vitamines

2936 90 11 – – – Concentrats naturels de vitamines A + D Exemption 0

2936 90 19 – – – autres Exemption 0

2936 90 80 – – autres Exemption 0

2937 Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

– Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues struc­ turels

2937 11 00 – – Somatropine, ses dérivés et analogues structurels Exemption 0

2937 12 00 – – Insuline et ses sels Exemption 0

2937 19 00 – – autres Exemption 0

– Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

2937 21 00 – – Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

Exemption 0

2937 22 00 – – Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes Exemption 0

2937 23 00 – – Œstrogènes et progestogènes Exemption 0

FRL 161/1148 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2937 29 00 – – autres Exemption 0

– Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues structurels

2937 31 00 – – Épinéphrine Exemption 0

2937 39 00 – – autres Exemption 0

2937 40 00 – Dérivés des amino-acides Exemption 0

2937 50 00 – Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

Exemption 0

2937 90 00 – autres Exemption 0

XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATU­ RELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

2938 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

2938 10 00 – Rutoside (rutine) et ses dérivés 6,5 0

2938 90 – autres

2938 90 10 – – Hétérosides des digitales 6 0

2938 90 30 – – Glycyrrhizine et glycyrrhizates 5,7 0

2938 90 90 – – autres 6,5 0

2939 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

– Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

2939 11 00 – – Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymor­ phone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

Exemption 0

2939 19 00 – – autres Exemption 0

2939 20 00 – Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1149

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2939 30 00 – Caféine et ses sels Exemption 0

– Éphédrines et leurs sels

2939 41 00 – – Éphédrine et ses sels Exemption 0

2939 42 00 – – Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels Exemption 0

2939 43 00 – – Cathine (DCI) et ses sels Exemption 0

2939 49 00 – – autres Exemption 0

– Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènedia­ mine) et leurs dérivés; sels de ces produits

2939 51 00 – – Fénétylline (DCI) et ses sels Exemption 0

2939 59 00 – – autres Exemption 0

– Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

2939 61 00 – – Ergométrine (DCI) et ses sels Exemption 0

2939 62 00 – – Ergotamine (DCI) et ses sels Exemption 0

2939 63 00 – – Acide lysergique et ses sels Exemption 0

2939 69 00 – – autres Exemption 0

– autres

2939 91 – – Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

– – – Cocaïne et ses sels

2939 91 11 – – – – Cocaïne brute Exemption 0

2939 91 19 – – – – autres Exemption 0

2939 91 90 – – – autres Exemption 0

2939 99 00 – – autres Exemption 0

XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

2940 00 00 Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

6,5 3

FRL 161/1150 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

2941 Antibiotiques

2941 10 – Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

2941 10 10 – – Amoxicilline (DCI) et ses sels Exemption 0

2941 10 20 – – Ampicilline (DCI), métampicilline (DCI), pivampicilline (DCI), et leurs sels

Exemption 0

2941 10 90 – – autres Exemption 0

2941 20 – Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

2941 20 30 – – Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates 5,3 0

2941 20 80 – – autres Exemption 0

2941 30 00 – Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits Exemption 0

2941 40 00 – Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits Exemption 0

2941 50 00 – Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits Exemption 0

2941 90 00 – autres Exemption 0

2942 00 00 Autres composés organiques 6,5 0

30 CHAPITRE 30 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES

3001 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

3001 20 – Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

3001 20 10 – – d'origine humaine Exemption 0

3001 20 90 – – autres Exemption 0

3001 90 – autres

3001 90 20 – – d'origine humaine Exemption 0

– – autres

3001 90 91 – – – Héparine et ses sels Exemption 0

3001 90 98 – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1151

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeu­ tiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

3002 10 – Antisérums, autres fractions du sang, produits immunolo­ giques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique

3002 10 10 – – Antisérums Exemption 0

– – autres

3002 10 91 – – – Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines Exemption 0

– – – autres

3002 10 95 – – – – d'origine humaine Exemption 0

3002 10 99 – – – – autres Exemption 0

3002 20 00 – Vaccins pour la médecine humaine Exemption 0

3002 30 00 – Vaccins pour la médecine vétérinaire Exemption 0

3002 90 – autres

3002 90 10 – – Sang humain Exemption 0

3002 90 30 – – Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

Exemption 0

3002 90 50 – – Cultures de micro-organismes Exemption 0

3002 90 90 – – autres Exemption 0

3003 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

3003 10 00 – contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

Exemption 0

3003 20 00 – contenant d'autres antibiotiques Exemption 0

– contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

3003 31 00 – – contenant de l'insuline Exemption 0

FRL 161/1152 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3003 39 00 – – autres Exemption 0

3003 40 00 – contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

Exemption 0

3003 90 – autres

3003 90 10 – – contenant de l'iode ou des composés de l'iode Exemption 0

3003 90 90 – – autres Exemption 0

3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélan­ gés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

3004 10 – contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

3004 10 10 – – contenant, comme produits actifs, uniquement des pénicil­ lines ou des dérivés de ces produits à structure d'acide pénicillanique

Exemption 0

3004 10 90 – – autres Exemption 0

3004 20 – contenant d'autres antibiotiques

3004 20 10 – – conditionnés pour la vente au détail Exemption 0

3004 20 90 – – autres Exemption 0

– contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

3004 31 – – contenant de l'insuline

3004 31 10 – – – conditionnés pour la vente au détail Exemption 0

3004 31 90 – – – autres Exemption 0

3004 32 – – contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

3004 32 10 – – – conditionnés pour la vente au détail Exemption 0

3004 32 90 – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1153

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3004 39 – – autres

3004 39 10 – – – conditionnés pour la vente au détail Exemption 0

3004 39 90 – – – autres Exemption 0

3004 40 – contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

3004 40 10 – – conditionnés pour la vente au détail Exemption 0

3004 40 90 – – autres Exemption 0

3004 50 – autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 2936

3004 50 10 – – conditionnés pour la vente au détail Exemption 0

3004 50 90 – – autres Exemption 0

3004 90 – autres

– – conditionnés pour la vente au détail

3004 90 11 – – – contenant de l'iode ou des composés de l'iode Exemption 0

3004 90 19 – – – autres Exemption 0

– – autres

3004 90 91 – – – contenant de l'iode ou des composés de l'iode Exemption 0

3004 90 99 – – – autres Exemption 0

3005 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, spara­ draps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétéri­ naires

3005 10 00 – Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

Exemption 0

3005 90 – autres

3005 90 10 – – Ouates et articles en ouate Exemption 0

– – autres

– – – en matières textiles

FRL 161/1154 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3005 90 31 – – – – Gazes et articles en gaze Exemption 0

– – – – autres

3005 90 51 – – – – – en "tissus nontissés" Exemption 0

3005 90 55 – – – – – autres Exemption 0

3005 90 99 – – – autres Exemption 0

3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

3006 10 – Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

3006 10 10 – – Catguts stériles Exemption 0

3006 10 30 – – Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

6,5 0

3006 10 90 – – autres Exemption 0

3006 20 00 – Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

Exemption 0

3006 30 00 – Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

Exemption 0

3006 40 00 – Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

Exemption 0

3006 50 00 – Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

Exemption 0

3006 60 – Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides

– – à base d'hormones ou d'autres produits du no 2937

3006 60 11 – – – conditionnées pour la vente au détail Exemption 0

3006 60 19 – – – autres Exemption 0

3006 60 90 – – à base de spermicides Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1155

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3006 70 00 – Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubri­ fiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

6,5 5

– autres

3006 91 00 – – Appareillages identifiables de stomie 6,5 0

3006 92 00 – – Déchets pharmaceutiques Exemption 0

31 CHAPITRE 31 - ENGRAIS

3101 00 00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végé­ tale

Exemption 0

3102 Engrais minéraux ou chimiques azotés

3102 10 – Urée, même en solution aqueuse

3102 10 10 – – Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5 7

3102 10 90 – – autre 6,5 7

– Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

3102 21 00 – – Sulfate d'ammonium 6,5 7

3102 29 00 – – autres 6,5 7

3102 30 – Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

3102 30 10 – – en solution aqueuse 6,5 7

3102 30 90 – – autre 6,5 7

3102 40 – Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

3102 40 10 – – d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids 6,5 7

3102 40 90 – – d'une teneur en azote excédant 28 % en poids 6,5 7

3102 50 – Nitrate de sodium

3102 50 10 – – Nitrate de sodium naturel Exemption 0

FRL 161/1156 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3102 50 90 – – autres 6,5 7

3102 60 00 – Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

6,5 7

3102 80 00 – Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

6,5 7

3102 90 00 – autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-posi­ tions précédentes

6,5 7

3103 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

3103 10 – Superphosphates

3103 10 10 – – d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

4,8 5

3103 10 90 – – autres 4,8 5

3103 90 00 – autres Exemption 0

3104 Engrais minéraux ou chimiques potassiques

3104 20 – Chlorure de potassium

3104 20 10 – – d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

Exemption 0

3104 20 50 – – d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

Exemption 0

3104 20 90 – – d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

Exemption 0

3104 30 00 – Sulfate de potassium Exemption 0

3104 90 00 – autres Exemption 0

3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'ex­ cédant pas 10 kg

3105 10 00 – Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excé­ dant pas 10 kg

6,5 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1157

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3105 20 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

3105 20 10 – – d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5 7

3105 20 90 – – autres 6,5 7

3105 30 00 – Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5 7

3105 40 00 – Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoor­ thophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

6,5 7

– autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

3105 51 00 – – contenant des nitrates et des phosphates 6,5 7

3105 59 00 – – autres 6,5 7

3105 60 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

3105 60 10 – – Superphosphates potassiques 3,2 0

3105 60 90 – – autres 3,2 0

3105 90 – autres

3105 90 10 – – Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec

Exemption 0

– – autres

3105 90 91 – – – d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

6,5 7

3105 90 99 – – – autres 3,2 0

FRL 161/1158 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

32 CHAPITRE 32 - EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

3201 Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

3201 10 00 – Extrait de quebracho Exemption 0

3201 20 00 – Extrait de mimosa 6,5 5

3201 90 – autres

3201 90 20 – – Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier 5,8 5

3201 90 90 – – autres 5,3 5

3202 Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

3202 10 00 – Produits tannants organiques synthétiques 5,3 0

3202 90 00 – autres 5,3 0

3203 00 Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

3203 00 10 – Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

Exemption 0

3203 00 90 – Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

2,5 0

3204 Matières colorantes organiques synthétiques, même de consti­ tution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme lumi­ nophores, même de constitution chimique définie

– Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

3204 11 00 – – Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1159

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3204 12 00 – – Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

6,5 0

3204 13 00 – – Colorants basiques et préparations à base de ces colorants 6,5 0

3204 14 00 – – Colorants directs et préparations à base de ces colorants 6,5 0

3204 15 00 – – Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

6,5 0

3204 16 00 – – Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants 6,5 0

3204 17 00 – – Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colo­ rants

6,5 0

3204 19 00 – – autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204 11 à 3204 19

6,5 0

3204 20 00 – Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

6 0

3204 90 00 – autres 6,5 0

3205 00 00 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

6,5 0

3206 Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme lumi­ nophores, même de constitution chimique définie

– Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

3206 11 00 – – contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

6 5

3206 19 00 – – autres 6,5 3

3206 20 00 – Pigments et préparations à base de composés du chrome 6,5 3

– autres matières colorantes et autres préparations

3206 41 00 – – Outremer et ses préparations 6,5 3

3206 42 00 – – Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

6,5 3

3206 49 – – autres

3206 49 10 – – – Magnétite Exemption 0

FRL 161/1160 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3206 49 30 – – – Pigments et préparations à base de composés du cadmium

6,5 3

3206 49 80 – – – autres 6,5 3

3206 50 00 – Produits inorganiques des types utilisés comme luminopho­ res

5,3 0

3207 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitri­ fiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207 10 00 – Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

6,5 0

3207 20 – Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

3207 20 10 – – Engobes 5,3 0

3207 20 90 – – autres 6,3 0

3207 30 00 – Lustres liquides et préparations similaires 5,3 0

3207 40 – Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207 40 10 – – Verre dit "émail" 3,7 0

3207 40 20 – – Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres

Exemption 0

3207 40 30 – – Verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

Exemption 0

3207 40 80 – – autres 3,7 0

3208 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3208 10 – à base de polyesters

3208 10 10 – – Solutions définies à la note 4 du présent chapitre 6,5 0

3208 10 90 – – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1161

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3208 20 – à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208 20 10 – – Solutions définies à la note 4 du présent chapitre 6,5 0

3208 20 90 – – autres 6,5 0

3208 90 – autres

– – Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3208 90 11 – – – Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butyli­ mino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocya­ nate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacéta­ mide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

Exemption 0

3208 90 13 – – – Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

Exemption 0

3208 90 19 – – – autres 6,5 0

– – autres

3208 90 91 – – – à base de polymères synthétiques 6,5 0

3208 90 99 – – – à base de polymères naturels modifiés 6,5 0

3209 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

3209 10 00 – à base de polymères acryliques ou vinyliques 6,5 0

3209 90 00 – autres 6,5 0

3210 00 Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3210 00 10 – Peintures et vernis à l'huile 6,5 0

3210 00 90 – autres 6,5 0

3211 00 00 Siccatifs préparés 6,5 0

FRL 161/1162 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3212 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

3212 10 – Feuilles pour le marquage au fer

3212 10 10 – – à base de métaux communs 6,5 0

3212 10 90 – – autres 6,5 0

3212 90 – autres

– – Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures

3212 90 31 – – – à base de poudre d'aluminium 6,5 0

3212 90 38 – – – autres 6,5 0

3212 90 90 – – Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

6,5 0

3213 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la pein­ ture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

3213 10 00 – Couleurs en assortiments 6,5 0

3213 90 00 – autres 6,5 0

3214 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

3214 10 – Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

3214 10 10 – – Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics 5 0

3214 10 90 – – Enduits utilisés en peinture 5 0

3214 90 00 – autres 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1163

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3215 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

– Encres d'imprimerie

3215 11 00 – – noires 6,5 0

3215 19 00 – – autres 6,5 0

3215 90 – autres

3215 90 10 – – Encres à écrire et à dessiner 6,5 0

3215 90 80 – – autres 6,5 0

33 CHAPITRE 33 - HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques rési­ duaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distil­ lées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

– Huiles essentielles d'agrumes

3301 12 – – d'orange

3301 12 10 – – – non déterpénées 7 0

3301 12 90 – – – déterpénées 4,4 0

3301 13 – – de citron

3301 13 10 – – – non déterpénées 7 0

3301 13 90 – – – déterpénées 4,4 0

3301 19 – – autres

3301 19 20 – – – non déterpénées 7 0

3301 19 80 – – – déterpénées 4,4 0

– Huiles essentielles autres que d'agrumes

3301 24 – – de menthe poivrée (Mentha piperita)

3301 24 10 – – – non déterpénées Exemption 0

3301 24 90 – – – déterpénées 2,9 0

FRL 161/1164 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3301 25 – – d'autres menthes

3301 25 10 – – – non déterpénées Exemption 0

3301 25 90 – – – déterpénées 2,9 0

3301 29 – – autres

– – – de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

3301 29 11 – – – – non déterpénées Exemption 0

3301 29 31 – – – – déterpénées 2,3 0

– – – autres

3301 29 41 – – – – non déterpénées Exemption 0

– – – – déterpénées

3301 29 71 – – – – – de géranium, de jasmin, de vétiver 2,3 0

3301 29 79 – – – – – de lavande ou de lavandin 2,9 0

3301 29 91 – – – – – autres 2,3 0

3301 30 00 – Résinoïdes 2 0

3301 90 – autres

3301 90 10 – – Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

2,3 0

– – Oléorésines d'extraction

3301 90 21 – – – de réglisse et de houblon 3,2 0

3301 90 30 – – – autres Exemption 0

3301 90 90 – – autres 3 0

3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odorifé­ rantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

3302 10 – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– – des types utilisés pour les industries des boissons

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1165

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3302 10 10 – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol 17,3 MIN 1 EUR/%

vol/hl

0

– – – – autres

3302 10 21 – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

12,8 0

3302 10 29 – – – – – autres 9 + EA CT_Sucre transformé (2 000 – 3 000 t) (1)

3302 10 40 – – – autres Exemption 0

3302 10 90 – – des types utilisés pour les industries alimentaires Exemption 0

3302 90 – autres

3302 90 10 – – Solutions alcooliques Exemption 0

3302 90 90 – – autres Exemption 0

3303 00 Parfums et eaux de toilette

3303 00 10 – Parfums Exemption 0

3303 00 90 – Eaux de toilette Exemption 0

3304 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médi­ caments, y compris les préparations antisolaires et les prépa­ rations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédi­ cures

3304 10 00 – Produits de maquillage pour les lèvres Exemption 0

3304 20 00 – Produits de maquillage pour les yeux Exemption 0

3304 30 00 – Préparations pour manucures ou pédicures Exemption 0

– autres

3304 91 00 – – Poudres, y compris les poudres compactes Exemption 0

3304 99 00 – – autres Exemption 0

3305 Préparations capillaires

3305 10 00 – Shampooings Exemption 0

FRL 161/1166 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3305 20 00 – Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents Exemption 0

3305 30 00 – Laques pour cheveux Exemption 0

3305 90 – autres

3305 90 10 – – Lotions capillaires Exemption 0

3305 90 90 – – autres Exemption 0

3306 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

3306 10 00 – Dentifrices Exemption 0

3306 20 00 – Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

4 0

3306 90 00 – autres Exemption 0

3307 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3307 10 00 – Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage 6,5 0

3307 20 00 – Désodorisants corporels et antisudoraux 6,5 0

3307 30 00 – Sels parfumés et autres préparations pour bains 6,5 0

– Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

3307 41 00 – – "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

6,5 0

3307 49 00 – – autres 6,5 0

3307 90 00 – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1167

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

34 CHAPITRE 34 - SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGA­ NIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMI­ LAIRES, PÂTES À MODELER, "CIRES POUR L'ART DENTAIRE" ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

3401 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et prépa­ rations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

– Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3401 11 00 – – de toilette (y compris ceux à usages médicaux) Exemption 0

3401 19 00 – – autres Exemption 0

3401 20 – Savons sous autres formes

3401 20 10 – – Flocons, paillettes, granulés ou poudres Exemption 0

3401 20 90 – – autres Exemption 0

3401 30 00 – Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, condi­ tionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

4 0

3402 Agents de surface organiques (autres que les savons); prépara­ tions tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

– Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

3402 11 – – anioniques

3402 11 10 – – – Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de diso­ dium

Exemption 0

3402 11 90 – – – autres 4 0

FRL 161/1168 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3402 12 00 – – cationiques 4 0

3402 13 00 – – non ioniques 4 0

3402 19 00 – – autres 4 0

3402 20 – Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402 20 20 – – Préparations tensio-actives 4 0

3402 20 90 – – Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 4 0

3402 90 – autres

3402 90 10 – – Préparations tensio-actives 4 0

3402 90 90 – – Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 4 0

3403 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démou­ lage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davan­ tage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

– contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

3403 11 00 – – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6 0

3403 19 – – autres

3403 19 10 – – – contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme consti­ tuants de base

6,5 0

– – – autres

3403 19 91 – – – – Préparations pour la lubrification des machines, appa­ reils et véhicules

4,6 0

3403 19 99 – – – – autres 4,6 0

– autres

3403 91 00 – – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

4,6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1169

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3403 99 – – autres

3403 99 10 – – – Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

4,6 0

3403 99 90 – – – autres 4,6 0

3404 Cires artificielles et cires préparées

3404 20 00 – de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol) Exemption 0

3404 90 – autres

3404 90 10 – – Cires préparées, y compris les cires à cacheter Exemption 0

3404 90 80 – – autres Exemption 0

3405 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'ex­ clusion des cires du no 3404

3405 10 00 – Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

Exemption 0

3405 20 00 – Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

Exemption 0

3405 30 00 – Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

Exemption 0

3405 40 00 – Pâtes, poudres et autres préparations à récurer Exemption 0

3405 90 – autres

3405 90 10 – – Brillants pour métaux Exemption 0

3405 90 90 – – autres Exemption 0

3406 00 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

– Bougies, chandelles et cierges

3406 00 11 – – unis, non parfumés Exemption 0

3406 00 19 – – autres Exemption 0

3406 00 90 – autres Exemption 0

FRL 161/1170 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3407 00 00 Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites "cires pour l'art dentaire" présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

Exemption 0

35 CHAPITRE 35 - MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

3501 10 – Caséines

3501 10 10 – – destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles Exemption 0

3501 10 50 – – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3,2 0

3501 10 90 – – autres 9 0

3501 90 – autres

3501 90 10 – – Colles de caséine 8,3 0

3501 90 90 – – autres 6,4 0

3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

– Ovalbumine

3502 11 – – séchée

3502 11 10 – – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine Exemption 0

3502 11 90 – – – autre 123,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t

exprimées en équiva­ lent-œuf en coquille) (1)

3502 19 – – autre

3502 19 10 – – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1171

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3502 19 90 – – – autre 16,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t

exprimées en équiva­ lent-œuf en coquille) (1)

3502 20 – Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

3502 20 10 – – impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine Exemption 0

– – autre

3502 20 91 – – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) 123,5 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t

exprimées en équiva­ lent-œuf en coquille) (1)

3502 20 99 – – – autre 16,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Œufs (1 500 – 3 000 t

exprimées en équiva­ lent-œuf en coquille) (1)

3502 90 – autres

– – Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine

3502 90 20 – – – impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

Exemption 0

3502 90 70 – – – autres 6,4 0

3502 90 90 – – Albuminates et autres dérivés des albumines 7,7 0

3503 00 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

3503 00 10 – Gélatines et leurs dérivés 7,7 0

3503 00 80 – autres 7,7 0

3504 00 00 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3,4 0

3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3505 10 – Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

FRL 161/1172 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3505 10 10 – – Dextrine 9 + 17,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Amidons et fécules modifiés

(1 000 – 2 000 t) (1)

– – autres amidons et fécules modifiés

3505 10 50 – – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés 7,7 0

3505 10 90 – – – autres 9 + 17,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Amidons et fécules modifiés

(1 000 – 2 000 t) (1)

3505 20 – Colles

3505 20 10 – – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

8,3 + 4,5 EUR/

100 kg/net MAX 11,5

0

3505 20 30 – – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supé­ rieure à 25 % et inférieure à 55 %

8,3 + 8,9 EUR/

100 kg/net MAX 11,5

CT_Amidons et fécules modifiés

(1 000 – 2 000 t) (1)

3505 20 50 – – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supé­ rieure à 55 % et inférieure à 80 %

8,3 + 14,2 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5

CT_Amidons et fécules modifiés

(1 000 – 2 000 t) (1)

3505 20 90 – – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supé­ rieure à 80 %

8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5

CT_Amidons et fécules modifiés

(1 000 – 2 000 t) (1)

3506 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhé­ sifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

3506 10 00 – Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhé­ sifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

6,5 0

– autres

3506 91 00 – – Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

6,5 0

3506 99 00 – – autres 6,5 0

3507 Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

3507 10 00 – Présure et ses concentrats 6,3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1173

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3507 90 – autres

3507 90 10 – – Lipoprotéine lipase Exemption 0

3507 90 20 – – Aspergillus alkaline protéase Exemption 0

3507 90 90 – – autres 6,3 0

36 CHAPITRE 36 - POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

3601 00 00 Poudres propulsives 5,7 0

3602 00 00 Explosifs préparés autres que les poudres propulsives 6,5 0

3603 00 Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

3603 00 10 – Mèches de sûreté; cordeaux détonants 6 0

3603 00 90 – autres 6,5 0

3604 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou para­ grêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

3604 10 00 – Articles pour feux d'artifice 6,5 0

3604 90 00 – autres 6,5 0

3605 00 00 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604 6,5 0

3606 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

3606 10 00 – Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en réci­ pients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

6,5 0

3606 90 – autres

3606 90 10 – – Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

6 0

3606 90 90 – – autres 6,5 0

FRL 161/1174 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

37 CHAPITRE 37 - PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉ­ MATOGRAPHIQUES

3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

3701 10 – pour rayons X

3701 10 10 – – à usage médical, dentaire ou vétérinaire 6,5 0

3701 10 90 – – autres 6,5 0

3701 20 00 – Films à développement et tirage instantanés 6,5 0

3701 30 00 – autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

6,5 0

– autres

3701 91 00 – – pour la photographie en couleurs (polychrome) 6,5 0

3701 99 00 – – autres 6,5 0

3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impression­ nées

3702 10 00 – pour rayons X 6,5 0

– autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

3702 31 – – pour la photographie en couleurs (polychrome)

3702 31 20 – – – d'une longueur n'excédant pas 30 m 6,5 0

– – – d'une longueur excédant 30 m

3702 31 91 – – – – Négatif de film couleur: -d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et -d'une longueur de 100 m ou plus, destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instan­ tané

Exemption 0

3702 31 98 – – – – autres 6,5 0

3702 32 – – autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

– – – d'une largeur n'excédant pas 35 mm

3702 32 10 – – – – Microfilms; films pour les arts graphiques 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1175

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3702 32 20 – – – – autres 5,3 0

– – – d'une largeur excédant 35 mm

3702 32 31 – – – – Microfilms 6,5 0

3702 32 50 – – – – Films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 32 80 – – – – autres 6,5 0

3702 39 00 – – autres 6,5 0

– autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

3702 41 00 – – d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

6,5 0

3702 42 00 – – d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

6,5 0

3702 43 00 – – d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excé­ dant pas 200 m

6,5 0

3702 44 00 – – d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

6,5 0

– autres pellicules, pour la photographie en couleurs (poly­ chrome)

3702 51 00 – – d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m

5,3 0

3702 52 00 – – d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m

5,3 0

3702 53 00 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

5,3 0

3702 54 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

3702 54 10 – – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 24 mm

5 0

3702 54 90 – – – d'une largeur excédant 24 mm mais n'excédant pas 35 mm

5 0

3702 55 00 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

5,3 0

FRL 161/1176 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3702 56 00 – – d'une largeur excédant 35 mm 6,5 0

– autres

3702 91 – – d'une largeur n'excédant pas 16 mm

3702 91 20 – – – Films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 91 80 – – – autres 5,3 0

3702 93 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

3702 93 10 – – – Microfilms; films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 93 90 – – – autres 5,3 0

3702 94 – – d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

3702 94 10 – – – Microfilms; films pour les arts graphiques 6,5 0

3702 94 90 – – – autres 5,3 0

3702 95 00 – – d'une largeur excédant 35 mm 6,5 0

3703 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

3703 10 00 – en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm 6,5 0

3703 20 – autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

3703 20 10 – – pour images obtenues à partir de films inversibles 6,5 0

3703 20 90 – – autres 6,5 0

3703 90 – autres

3703 90 10 – – sensibilisés aux sels d'argent ou de platine 6,5 0

3703 90 90 – – autres 6,5 0

3704 00 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photogra­ phiques, impressionnés mais non développés

3704 00 10 – Plaques, pellicules et films Exemption 0

3704 00 90 – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1177

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3705 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et déve­ loppées, autres que les films cinématographiques

3705 10 00 – pour la reproduction offset 5,3 0

3705 90 – autres

3705 90 10 – – Microfilms 3,2 0

3705 90 90 – – autres 5,3 0

3706 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

3706 10 – d'une largeur de 35 mm ou plus

3706 10 10 – – ne comportant que l'enregistrement du son Exemption 0

– – autres

3706 10 91 – – – négatifs; positifs intermédiaires de travail Exemption 0

3706 10 99 – – – autres positifs 5 EUR/ 100 m

0

3706 90 – autres

3706 90 10 – – ne comportant que l'enregistrement du son Exemption 0

– – autres

3706 90 31 – – – négatifs; positifs intermédiaires de travail Exemption 0

– – – autres positifs

3706 90 51 – – – – Films d'actualités Exemption 0

– – – – autres, d'une largeur

3706 90 91 – – – – – de moins de 10 mm Exemption 0

3706 90 99 – – – – – de 10 mm ou plus 3,5 EUR/ 100 m

0

3707 Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photogra­ phiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi

3707 10 00 – Émulsions pour la sensibilisation des surfaces 6 0

FRL 161/1178 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3707 90 – autres

– – Révélateurs et fixateurs

– – – pour la photographie en couleurs (polychrome)

3707 90 11 – – – – pour films et plaques photographiques 6 0

3707 90 19 – – – – autres 6 0

3707 90 30 – – – autres 6 0

3707 90 90 – – autres 6 0

38 CHAPITRE 38 - PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

3801 Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; prépa­ rations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

3801 10 00 – Graphite artificiel 3,6 0

3801 20 – Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

3801 20 10 – – Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

6,5 0

3801 20 90 – – autre 4,1 0

3801 30 00 – Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

5,3 0

3801 90 00 – autres 3,7 0

3802 Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

3802 10 00 – Charbons activés 3,2 0

3802 90 00 – autres 5,7 0

3803 00 Tall oil, même raffiné

3803 00 10 – brut Exemption 0

3803 00 90 – autre 4,1 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1179

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3804 00 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803

3804 00 10 – Lignosulfites 5 0

3804 00 90 – autres 5 0

3805 Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distilla­ tion ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme consti­ tuant principal

3805 10 – Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

3805 10 10 – – Essence de térébenthine 4 0

3805 10 30 – – Essence de bois de pin 3,7 0

3805 10 90 – – Essence de papeterie au sulfate 3,2 0

3805 90 – autres

3805 90 10 – – Huile de pin 3,7 0

3805 90 90 – – autres 3,4 0

3806 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

3806 10 – Colophanes et acides résiniques

3806 10 10 – – de gemme 5 0

3806 10 90 – – autres 5 0

3806 20 00 – Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

4,2 0

3806 30 00 – Gommes esters 6,5 0

3806 90 00 – autres 4,2 0

3807 00 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et prépara­ tions similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

3807 00 10 – Goudrons de bois 2,1 0

3807 00 90 – autres 4,6 0

FRL 161/1180 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de prépa­ rations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

3808 50 00 – Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

6 0

– autres

3808 91 – – Insecticides

3808 91 10 – – – à base de pyréthrinoïdes 6 0

3808 91 20 – – – à base d'hydrocarbures chlorés 6 0

3808 91 30 – – – à base de carbamates 6 0

3808 91 40 – – – à base d'organo-phosphorés 6 0

3808 91 90 – – – autres 6 0

3808 92 – – Fongicides

– – – inorganiques

3808 92 10 – – – – Préparations cupriques 4,6 0

3808 92 20 – – – – autres 6 0

– – – autres

3808 92 30 – – – – à base de dithiocarbamates 6 0

3808 92 40 – – – – à base de benzimidazoles 6 0

3808 92 50 – – – – à base de diazoles ou de triazoles 6 0

3808 92 60 – – – – à base de diazines ou de morpholines 6 0

3808 92 90 – – – – autres 6 0

3808 93 – – Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

– – – Herbicides

3808 93 11 – – – – à base de phénoxyphytohormones 6 0

3808 93 13 – – – – à base de triazines 6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1181

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3808 93 15 – – – – à base d'amides 6 0

3808 93 17 – – – – à base de carbamates 6 0

3808 93 21 – – – – à base de dérivés de dinitroanilines 6 0

3808 93 23 – – – – à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées 6 0

3808 93 27 – – – – autres 6 0

3808 93 30 – – – Inhibiteurs de germination 6 0

3808 93 90 – – – Régulateurs de croissance pour plantes 6,5 0

3808 94 – – Désinfectants

3808 94 10 – – – à base de sels d'ammonium quaternaire 6 0

3808 94 20 – – – à base de composés halogénés 6 0

3808 94 90 – – – autres 6 0

3808 99 – – autres

3808 99 10 – – – Rodenticides 6 0

3808 99 90 – – – autres 6 0

3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et prépara­ tions (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'indus­ trie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

3809 10 – à base de matières amylacées

3809 10 10 – – d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 % 8,3 + 8,9 EUR/

100 kg/net MAX 12,8

CT_Produits trans­ formés à base de

fécule de malt (2 000 t)

3809 10 30 – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8

CT_Produits trans­ formés à base de

fécule de malt (2 000 t)

3809 10 50 – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

8,3 + 15,1 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8

CT_Produits trans­ formés à base de

fécule de malt (2 000 t)

FRL 161/1182 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3809 10 90 – – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8

CT_Produits trans­ formés à base de

fécule de malt (2 000 t)

– autres

3809 91 00 – – des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les indus­ tries similaires

6,3 0

3809 92 00 – – des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

6,3 0

3809 93 00 – – des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les indus­ tries similaires

6,3 0

3810 Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

3810 10 00 – Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

6,5 0

3810 90 – autres

3810 90 10 – – Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le four­ rage des électrodes ou des baguettes de soudage

4,1 0

3810 90 90 – – autres 5 0

3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'es­ sence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

– Préparations antidétonantes

3811 11 – – à base de composés du plomb

3811 11 10 – – – à base de plomb tétraéthyle 6,5 0

3811 11 90 – – – autres 5,8 0

3811 19 00 – – autres 5,8 0

– Additifs pour huiles lubrifiantes

3811 21 00 – – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 5,3 0

3811 29 00 – – autres 5,8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1183

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3811 90 00 – autres 5,8 0

3812 Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3812 10 00 – Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation" 6,3 0

3812 20 – Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plas­ tiques

3812 20 10 – – Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthyl­ pentyle

Exemption 0

3812 20 90 – – autres 6,5 0

3812 30 – Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

– – Préparations antioxydantes

3812 30 21 – – – Mélanges d'oligomères de 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylqui­ noléine

6,5 0

3812 30 29 – – – autres 6,5 0

3812 30 80 – – autres 6,5 0

3813 00 00 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

6,5 0

3814 00 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les pein­ tures ou les vernis

3814 00 10 – à base d'acétate de butyle 6,5 0

3814 00 90 – autres 6,5 0

3815 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et prépara­ tions catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

– Catalyseurs supportés

3815 11 00 – – ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

6,5 0

3815 12 00 – – ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

6,5 0

FRL 161/1184 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3815 19 – – autres

3815 19 10 – – – Catalyseurs, sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids: -20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre, -2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth, et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0

Exemption 0

3815 19 90 – – – autres 6,5 0

3815 90 – autres

3815 90 10 – – Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphospho­ nium sous forme de solution dans du méthanol

Exemption 0

3815 90 90 – – autres 6,5 0

3816 00 00 Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfrac­ taires, autres que les produits du no 3801

2,7 0

3817 00 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

3817 00 50 – Alkylbenzène linéaire 6,3 3

3817 00 80 – autres 6,3 3

3818 00 Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en élec­ tronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisa­ tion en électronique

3818 00 10 – Silicium dopé Exemption 0

3818 00 90 – autres Exemption 0

3819 00 00 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

6,5 0

3820 00 00 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 6,5 0

3821 00 00 Milieux de culture préparés pour le développement et l'entre­ tien des micro-organismes (y compris les virus et les orga­ nismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1185

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3822 00 00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Exemption 0

3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

3823 11 00 – – Acide stéarique 5,1 0

3823 12 00 – – Acide oléique 4,5 0

3823 13 00 – – Tall acides gras 2,9 0

3823 19 – – autres

3823 19 10 – – – Acides gras distillés 2,9 0

3823 19 30 – – – Distillat d'acide gras 2,9 0

3823 19 90 – – – autres 2,9 0

3823 70 00 – Alcools gras industriels 3,8 0

3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3824 10 00 – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 6,5 0

3824 30 00 – Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

5,3 0

3824 40 00 – Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 6,5 0

3824 50 – Mortiers et bétons, non réfractaires

3824 50 10 – – Béton prêt à la coulée 6,5 0

3824 50 90 – – autres 6,5 0

3824 60 – Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

– – en solution aqueuse

3824 60 11 – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D- glucitol

7,7 + 16,1 EUR/ 100 kg/net

CT_Mannitol/sorbitol (100 t)

FRL 161/1186 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3824 60 19 – – – autre 9,6 + 37,8 EUR/ 100 kg/net

CT_Mannitol/sorbitol (100 t)

– – autre

3824 60 91 – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D- glucitol

7,7 + 23 EUR/

100 kg/net

CT_Mannitol/sorbitol (100 t)

3824 60 99 – – – autre 9,6 + 53,7 EUR/ 100 kg/net

CT_Mannitol/sorbitol (100 t)

– Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane

3824 71 00 – – contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocar­ bures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

6,5 0

3824 72 00 – – contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotri­ fluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

6,5 0

3824 73 00 – – contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) 6,5 0

3824 74 00 – – contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluoro­ carbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocar­ bures (CFC)

6,5 0

3824 75 00 – – contenant du tétrachlorure de carbone 6,5 0

3824 76 00 – – contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme) 6,5 0

3824 77 00 – – contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

6,5 0

3824 78 00 – – contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluoro­ carbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocar­ bures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

6,5 0

3824 79 00 – – autres 6,5 0

– Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychloro­ biphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

3824 81 00 – – contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1187

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3824 82 00 – – contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloro­ terphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

6,5 0

3824 83 00 – – contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) 6,5 0

3824 90 – autres

3824 90 10 – – Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thio­ phénés, et leurs sels

5,7 0

3824 90 15 – – Échangeurs d'ions 6,5 0

3824 90 20 – – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

6 0

3824 90 25 – – Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

5,1 0

3824 90 30 – – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

3,2 0

3824 90 35 – – Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

6,5 0

3824 90 40 – – Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

6,5 0

– – autres

3824 90 45 – – – Préparations désincrustantes et similaires 6,5 0

3824 90 50 – – – Préparations pour la galvanoplastie 6,5 0

3824 90 55 – – – Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

6,5 0

– – – Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceu­ tiques ou chirurgicales

3824 90 61 – – – – Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrica­ tion d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabri­ cation de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine

Exemption 0

3824 90 62 – – – – Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

Exemption 0

3824 90 64 – – – – autres 6,5 0

3824 90 65 – – – Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 3824 10 00)

6,5 0

FRL 161/1188 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3824 90 70 – – – Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

6,5 0

– – – autres

3824 90 75 – – – – Tranches de niobate de lithium, non dopées Exemption 0

3824 90 80 – – – – Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excé­ dant pas 550

Exemption 0

3824 90 85 – – – – 3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

Exemption 0

3824 90 91 – – – – Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters

6,5 0

3824 90 97 – – – – autres 6,5 0

3825 Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets muni­ cipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

3825 10 00 – Déchets municipaux 6,5 0

3825 20 00 – Boues d'épuration 6,5 0

3825 30 00 – Déchets cliniques 6,5 0

– Déchets de solvants organiques

3825 41 00 – – halogénés 6,5 0

3825 49 00 – – autres 6,5 0

3825 50 00 – Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

6,5 0

– autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

3825 61 00 – – contenant principalement des constituants organiques 6,5 0

3825 69 00 – – autres 6,5 0

3825 90 – autres

3825 90 10 – – Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz 5 0

3825 90 90 – – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1189

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

VII SECTION VII - MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUT­ CHOUC

39 CHAPITRE 39 - MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

I. FORMES PRIMAIRES

3901 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

3901 10 – Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

3901 10 10 – – Polyéthylène linéaire 6,5 3

3901 10 90 – – autre 6,5 3

3901 20 – Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

3901 20 10 – – Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C contenant: -50 mg/kg ou moins d'aluminium, -2 mg/kg ou moins de calcium, -2 mg/kg ou moins de chrome, -2 mg/kg ou moins de fer, -2 mg/kg ou moins de nickel, -2 mg/kg ou moins de titane, -8 mg/kg ou moins de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthy­ lène chlorosulfoné

Exemption 0

3901 20 90 – – autres 6,5 3

3901 30 00 – Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle 6,5 3

3901 90 – autres

3901 90 10 – – Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique

Exemption 0

3901 90 20 – – Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

Exemption 0

3901 90 90 – – autres 6,5 3

3902 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

3902 10 00 – Polypropylène 6,5 3

3902 20 00 – Polyisobutylène 6,5 3

3902 30 00 – Copolymères de propylène 6,5 3

FRL 161/1190 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3902 90 – autres

3902 90 10 – – Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

Exemption 0

3902 90 20 – – Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropy­ lène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

Exemption 0

3902 90 90 – – autres 6,5 3

3903 Polymères du styrène, sous formes primaires

– Polystyrène

3903 11 00 – – expansible 6,5 3

3903 19 00 – – autre 6,5 0

3903 20 00 – Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 6,5 3

3903 30 00 – Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 6,5 3

3903 90 – autres

3903 90 10 – – Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

Exemption 0

3903 90 20 – – Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) de ce chapitre

Exemption 0

3903 90 90 – – autres 6,5 3

3904 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogé­ nées, sous formes primaires

3904 10 00 – Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances 6,5 3

– autre poly(chlorure de vinyle)

3904 21 00 – – non plastifié 6,5 3

3904 22 00 – – plastifié 6,5 3

3904 30 00 – Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle 6,5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1191

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3904 40 00 – autres copolymères du chlorure de vinyle 6,5 3

3904 50 – Polymères du chlorure de vinylidène

3904 50 10 – – Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micro­ mètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

Exemption 0

3904 50 90 – – autres 6,5 3

– Polymères fluorés

3904 61 00 – – Polytétrafluoroéthylène 6,5 3

3904 69 – – autres

3904 69 10 – – – Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

Exemption 0

3904 69 90 – – – autres 6,5 3

3904 90 00 – autres 6,5 3

3905 Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

– Poly(acétate de vinyle)

3905 12 00 – – en dispersion aqueuse 6,5 0

3905 19 00 – – autre 6,5 0

– Copolymères d'acétate de vinyle

3905 21 00 – – en dispersion aqueuse 6,5 0

3905 29 00 – – autres 6,5 0

3905 30 00 – Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

6,5 0

– autres

3905 91 00 – – Copolymères 6,5 0

3905 99 – – autres

FRL 161/1192 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3905 99 10 – – – Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre, d'un poids molécu­ laire de 10 000 ou plus mais n'excédant pas 40 000 et contenant en poids: -9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et -5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

Exemption 0

3905 99 90 – – – autres 6,5 0

3906 Polymères acryliques, sous formes primaires

3906 10 00 – Poly(méthacrylate de méthyle) 6,5 3

3906 90 – autres

3906 90 10 – – Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide] Exemption 0

3906 90 20 – – Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N- diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

Exemption 0

3906 90 30 – – Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

Exemption 0

3906 90 40 – – Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

Exemption 0

3906 90 50 – – Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles

Exemption 0

3906 90 60 – – Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

5 0

3906 90 90 – – autres 6,5 0

3907 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3907 10 00 – Polyacétals 6,5 0

3907 20 – autres polyéthers

– – Polyéther-alcools

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1193

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3907 20 11 – – – Polyéthylèneglycols 6,5 0

– – – autres

3907 20 21 – – – – d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100 6,5 0

3907 20 29 – – – – autres 6,5 0

– – autres

3907 20 91 – – – Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

Exemption 0

3907 20 99 – – – autres 6,5 0

3907 30 00 – Résines époxydes 6,5 0

3907 40 00 – Polycarbonates 6,5 0

3907 50 00 – Résines alkydes 6,5 0

3907 60 – Poly(éthylène téréphtalate)

3907 60 20 – – d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus 6,5 3

3907 60 80 – – autre 6,5 3

3907 70 00 – Poly(acide lactique) 6,5 3

– autres polyesters

3907 91 – – non saturés

3907 91 10 – – – liquides 6,5 0

3907 91 90 – – – autres 6,5 0

3907 99 – – autres

– – – d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100

3907 99 11 – – – – Poly(éthylènenaphtalène-2,6-dicarboxylate) Exemption 0

3907 99 19 – – – – autres 6,5 3

– – – autres

3907 99 91 – – – – Poly(éthylènenaphtalène-2,6-dicarboxylate) Exemption 0

3907 99 98 – – – – autres 6,5 3

FRL 161/1194 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3908 Polyamides sous formes primaires

3908 10 00 – Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 6,5 0

3908 90 00 – autres 6,5 0

3909 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

3909 10 00 – Résines uréiques; résines de thiourée 6,5 0

3909 20 00 – Résines mélaminiques 6,5 0

3909 30 00 – autres résines aminiques 6,5 0

3909 40 00 – Résines phénoliques 6,5 0

3909 50 – Polyuréthannes

3909 50 10 – – Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)dié­ thanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, conte­ nant en poids 50 % ou plus de polymère

Exemption 0

3909 50 90 – – autres 6,5 0

3910 00 00 Silicones sous formes primaires 6,5 0

3911 Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3911 10 00 – Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

6,5 0

3911 90 – autres

– – Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3911 90 11 – – – Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4- phénylèneisopropylidène-1,4- phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du présent chapitre

3,5 0

3911 90 13 – – – Poly(thio-1,4-phénylène) Exemption 0

3911 90 19 – – – autres 6,5 0

– – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1195

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3911 90 91 – – – Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

Exemption 0

3911 90 93 – – – Copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

Exemption 0

3911 90 99 – – – autres 6,5 0

3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

– Acétates de cellulose

3912 11 00 – – non plastifiés 6,5 0

3912 12 00 – – plastifiés 6,5 0

3912 20 – Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

– – non plastifiés

3912 20 11 – – – Collodions et celloïdine 6,5 0

3912 20 19 – – – autres 6 0

3912 20 90 – – plastifiés 6,5 0

– Éthers de cellulose

3912 31 00 – – Carboxyméthylcellulose et ses sels 6,5 0

3912 39 – – autres

3912 39 10 – – – Éthylcellulose 6,5 0

3912 39 20 – – – Hydroxypropylcellulose Exemption 0

3912 39 80 – – – autres 6,5 0

3912 90 – autres

3912 90 10 – – Esters de la cellulose 6,4 0

3912 90 90 – – autres 6,5 0

3913 Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

3913 10 00 – Acide alginique, ses sels et ses esters 5 0

FRL 161/1196 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3913 90 00 – autres 6,5 0

3914 00 00 Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

6,5 0

II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

3915 Déchets, rognures et débris de matières plastiques

3915 10 00 – de polymères de l'éthylène 6,5 0

3915 20 00 – de polymères du styrène 6,5 0

3915 30 00 – de polymères du chlorure de vinyle 6,5 0

3915 90 – d'autres matières plastiques

– – en produits de polymérisation d'addition

3915 90 11 – – – de polymères du propylène 6,5 0

3915 90 18 – – – autres 6,5 0

3915 90 90 – – autres 6,5 0

3916 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3916 10 00 – en polymères de l'éthylène 6,5 0

3916 20 – en polymères du chlorure de vinyle

3916 20 10 – – en poly(chlorure de vinyle) 6,5 0

3916 20 90 – – autres 6,5 0

3916 90 – en autres matières plastiques

– – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3916 90 11 – – – en polyesters 6,5 0

3916 90 13 – – – en polyamides 6,5 0

3916 90 15 – – – en résines époxydes 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1197

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3916 90 19 – – – autres 6,5 0

– – en produits de polymérisation d'addition

3916 90 51 – – – en polymères de propylène 6,5 0

3916 90 59 – – – autres 6,5 0

3916 90 90 – – autres 6,5 0

3917 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3917 10 – Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plas­ tiques cellulosiques

3917 10 10 – – en protéines durcies 5,3 0

3917 10 90 – – en matières plastiques cellulosiques 6,5 0

– Tubes et tuyaux rigides

3917 21 – – en polymères de l'éthylène

3917 21 10 – – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5 0

3917 21 90 – – – autres 6,5 0

3917 22 – – en polymères du propylène

3917 22 10 – – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5 0

3917 22 90 – – – autres 6,5 0

3917 23 – – en polymères du chlorure de vinyle

3917 23 10 – – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5 0

3917 23 90 – – – autres 6,5 0

3917 29 – – en autres matières plastiques

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

FRL 161/1198 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3917 29 12 – – – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5 0

3917 29 15 – – – – en produits de polymérisation d'addition 6,5 0

3917 29 19 – – – – autres 6,5 0

3917 29 90 – – – autres 6,5 0

– autres tubes et tuyaux

3917 31 00 – – Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

6,5 0

3917 32 – – autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 32 10 – – – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5 0

– – – – en produits de polymérisation d'addition

3917 32 31 – – – – – en polymères de l'éthylène 6,5 0

3917 32 35 – – – – – en polymères du chlorure de vinyle 6,5 0

3917 32 39 – – – – – autres 6,5 0

3917 32 51 – – – – autres 6,5 0

– – – autres

3917 32 91 – – – – Boyaux artificiels 6,5 0

3917 32 99 – – – – autres 6,5 0

3917 33 00 – – autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

6,5 0

3917 39 – – autres

– – – obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excé­ dant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

3917 39 12 – – – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

6,5 0

3917 39 15 – – – – en produits de polymérisation d'addition 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1199

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3917 39 19 – – – – autres 6,5 0

3917 39 90 – – – autres 6,5 0

3917 40 00 – Accessoires 6,5 0

3918 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhé­ sifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

3918 10 – en polymères du chlorure de vinyle

3918 10 10 – – consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

6,5 0

3918 10 90 – – autres 6,5 0

3918 90 00 – en autres matières plastiques 6,5 0

3919 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

3919 10 – en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

– – Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

3919 10 11 – – – en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène 6,3 0

3919 10 13 – – – en poly(chlorure de vinyle) non plastifié 6,3 0

3919 10 15 – – – en polypropylène 6,3 0

3919 10 19 – – – autres 6,3 0

– – autres

– – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3919 10 31 – – – – en polyesters 6,5 0

3919 10 38 – – – – autres 6,5 0

– – – en produits de polymérisation d'addition

3919 10 61 – – – – en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène 6,5 0

3919 10 69 – – – – autres 6,5 0

3919 10 90 – – – autres 6,5 0

FRL 161/1200 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3919 90 – autres

3919 90 10 – – ouvrés autrement qu'en surface, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

6,5 0

– – autres

– – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3919 90 31 – – – – en polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques ou autres polyesters

6,5 0

3919 90 38 – – – – autres 6,5 0

– – – en produits de polymérisation d'addition

3919 90 61 – – – – en poly(chlorure de vinyle) plastifié ou en polyéthylène 6,5 0

3919 90 69 – – – – autres 6,5 0

3919 90 90 – – – autres 6,5 0

3920 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni strati­ fiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'au­ tres matières

3920 10 – en polymères de l'éthylène

– – d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm

– – – en polyéthylène d'une densité

– – – – inférieure à 0,94

3920 10 23 – – – – – Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micro­ mètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

Exemption 0

– – – – – autres

– – – – – – non imprimées

3920 10 24 – – – – – – – Feuilles étirables 6,5 0

3920 10 26 – – – – – – – autres 6,5 0

3920 10 27 – – – – – – imprimées 6,5 0

3920 10 28 – – – – égale ou supérieure à 0,94 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1201

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3920 10 40 – – – autres 6,5 0

– – d'une épaisseur excédant 0,125 mm

3920 10 81 – – – Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

Exemption 0

3920 10 89 – – – autres 6,5 0

3920 20 – en polymères du propylène

– – d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm

3920 20 21 – – – biaxialement orientés 6,5 3

3920 20 29 – – – autres 6,5 3

– – d'une épaisseur excédant 0,10 mm

– – – Bandes d'une largeur excédant 5 mm mais n'excédant pas 20 mm, des types utilisés pour l'emballage

3920 20 71 – – – – Bandes décoratives 6,5 3

3920 20 79 – – – – autres 6,5 3

3920 20 90 – – – autres 6,5 3

3920 30 00 – en polymères du styrène 6,5 3

– en polymères du chlorure de vinyle

3920 43 – – contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

3920 43 10 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 6,5 3

3920 43 90 – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 6,5 3

3920 49 – – autres

3920 49 10 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 6,5 3

3920 49 90 – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 6,5 3

– en polymères acryliques

3920 51 00 – – en poly(méthacrylate de méthyle) 6,5 3

FRL 161/1202 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3920 59 – – autres

3920 59 10 – – – Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

Exemption 0

3920 59 90 – – – autres 6,5 3

– en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters ally­ liques ou en autres polyesters

3920 61 00 – – en polycarbonates 6,5 3

3920 62 – – en poly(éthylène téréphtalate)

– – – d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm

3920 62 11 – – – – Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples

Exemption 0

3920 62 13 – – – – Feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d'im­ pression photopolymères

Exemption 0

3920 62 19 – – – – autres 6,5 3

3920 62 90 – – – d'une épaisseur excédant 0,35 mm 6,5 3

3920 63 00 – – en polyesters non saturés 6,5 3

3920 69 00 – – en autres polyesters 6,5 3

– en cellulose ou en ses dérivés chimiques

3920 71 – – en cellulose régénérée

3920 71 10 – – – Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

6,5 3

3920 71 90 – – – autres 6,5 3

3920 73 – – en acétate de cellulose

3920 73 10 – – – Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématogra­ phie ou la photographie

6,3 3

3920 73 50 – – – Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

6,5 3

3920 73 90 – – – autres 6,5 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1203

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3920 79 – – en autres dérivés de la cellulose

3920 79 10 – – – en fibre vulcanisée 5,7 0

3920 79 90 – – – autres 6,5 3

– en autres matières plastiques

3920 91 00 – – en poly(butyral de vinyle) 6,1 3

3920 92 00 – – en polyamides 6,5 3

3920 93 00 – – en résines aminiques 6,5 3

3920 94 00 – – en résines phénoliques 6,5 3

3920 99 – – en autres matières plastiques

– – – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

3920 99 21 – – – – Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seule­ ment enduite ou recouvertes de matières plastiques

Exemption 0

3920 99 28 – – – – autres 6,5 3

– – – en produits de polymérisation d'addition

3920 99 51 – – – – Feuilles en poly(fluorure de vinyle) Exemption 0

3920 99 53 – – – – Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluo­ rée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude

Exemption 0

3920 99 55 – – – – Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool viny­ lique)

Exemption 0

3920 99 59 – – – – autres 6,5 3

3920 99 90 – – – autres 6,5 3

3921 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

– Produits alvéolaires

3921 11 00 – – en polymères du styrène 6,5 0

3921 12 00 – – en polymères du chlorure de vinyle 6,5 0

FRL 161/1204 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3921 13 – – en polyuréthannes

3921 13 10 – – – flexibles 6,5 0

3921 13 90 – – – autres 6,5 0

3921 14 00 – – en cellulose régénérée 6,5 0

3921 19 00 – – en autres matières plastiques 6,5 0

3921 90 – autres

– – en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

– – – en polyesters

3921 90 11 – – – – Feuilles et plaques ondulées 6,5 0

3921 90 19 – – – – autres 6,5 3

3921 90 30 – – – en résines phénoliques 6,5 0

– – – en résines aminiques

– – – – stratifiées

3921 90 41 – – – – – sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

6,5 0

3921 90 43 – – – – – autres 6,5 0

3921 90 49 – – – – autres 6,5 0

3921 90 55 – – – autres 6,5 0

3921 90 60 – – en produits de polymérisation d'addition 6,5 0

3921 90 90 – – autres 6,5 0

3922 Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

3922 10 00 – Baignoires, douches, éviers et lavabos 6,5 0

3922 20 00 – Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance 6,5 0

3922 90 00 – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1205

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3923 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de ferme­ ture, en matières plastiques

3923 10 00 – Boîtes, caisses, casiers et articles similaires 6,5 0

– Sacs, sachets, pochettes et cornets

3923 21 00 – – en polymères de l'éthylène 6,5 3

3923 29 – – en autres matières plastiques

3923 29 10 – – – en poly(chlorure de vinyle) 6,5 0

3923 29 90 – – – autres 6,5 0

3923 30 – Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

3923 30 10 – – d'une contenance n'excédant pas 2 l 6,5 0

3923 30 90 – – d'une contenance excédant 2 l 6,5 0

3923 40 – Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

3923 40 10 – – Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 8523

5,3 0

3923 40 90 – – autres 6,5 0

3923 50 – Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de ferme­ ture

3923 50 10 – – Capsules de bouchage ou de surbouchage 6,5 0

3923 50 90 – – autres 6,5 0

3923 90 – autres

3923 90 10 – – Filets extrudés sous forme tubulaire 6,5 0

3923 90 90 – – autres 6,5 0

3924 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

3924 10 00 – Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

6,5 0

3924 90 – autres

– – en cellulose régénérée

3924 90 11 – – – Éponges 6,5 0

FRL 161/1206 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

3924 90 19 – – – autres 6,5 0

3924 90 90 – – autres 6,5 0

3925 Articles d'équipement pour la construction, en matières plas­ tiques, non dénommés ni compris ailleurs

3925 10 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

6,5 0

3925 20 00 – Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 6,5 0

3925 30 00 – Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles simi­ laires, et leurs parties

6,5 0

3925 90 – autres

3925 90 10 – – Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

6,5 0

3925 90 20 – – Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques 6,5 0

3925 90 80 – – autres 6,5 0

3926 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

3926 10 00 – Articles de bureau et articles scolaires 6,5 0

3926 20 00 – Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

6,5 0

3926 30 00 – Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires 6,5 0

3926 40 00 – Statuettes et autres objets d'ornementation 6,5 0

3926 90 – autres

3926 90 50 – – Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

6,5 0

– – autres

3926 90 92 – – – fabriqués à partir de feuilles 6,5 0

3926 90 97 – – – autres 6,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1207

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

40 CHAPITRE 40 - CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUT­ CHOUC

4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4001 10 00 – Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé Exemption 0

– Caoutchouc naturel sous d'autres formes

4001 21 00 – – Feuilles fumées Exemption 0

4001 22 00 – – Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) Exemption 0

4001 29 00 – – autres Exemption 0

4001 30 00 – Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

Exemption 0

4002 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

– Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène- butadiène carboxylé (XSBR)

4002 11 00 – – Latex Exemption 0

4002 19 – – autres

4002 19 10 – – – Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisa­ tion en émulsion (E-SBR), en balles

Exemption 0

4002 19 20 – – – Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermo­ plastiques), en granulés, miettes ou en poudres

Exemption 0

4002 19 30 – – – Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisa­ tion en solution (S-SBR) en balles

Exemption 0

4002 19 90 – – – autres Exemption 0

4002 20 00 – Caoutchouc butadiène (BR) Exemption 0

– Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)

4002 31 00 – – Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) Exemption 0

4002 39 00 – – autres Exemption 0

– Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)

FRL 161/1208 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4002 41 00 – – Latex Exemption 0

4002 49 00 – – autres Exemption 0

– Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

4002 51 00 – – Latex Exemption 0

4002 59 00 – – autres Exemption 0

4002 60 00 – Caoutchouc isoprène (IR) Exemption 0

4002 70 00 – Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM) Exemption 0

4002 80 00 – Mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position

Exemption 0

– autres

4002 91 00 – – Latex Exemption 0

4002 99 – – autres

4002 99 10 – – – Produits modifiés par l'incorporation de matières plas­ tiques

2,9 0

4002 99 90 – – – autres Exemption 0

4003 00 00 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Exemption 0

4004 00 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

Exemption 0

4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4005 10 00 – Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice Exemption 0

4005 20 00 – Solutions; dispersions autres que celles du no 4005 10 Exemption 0

– autres

4005 91 00 – – Plaques, feuilles et bandes Exemption 0

4005 99 00 – – autres Exemption 0

4006 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et arti­ cles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

4006 10 00 – Profilés pour le rechapage Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1209

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4006 90 00 – autres Exemption 0

4007 00 00 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé 3 0

4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

– en caoutchouc alvéolaire

4008 11 00 – – Plaques, feuilles et bandes 3 0

4008 19 00 – – autres 2,9 0

– en caoutchouc non alvéolaire

4008 21 – – Plaques, feuilles et bandes

4008 21 10 – – – Revêtements de sol et tapis de pied 3 0

4008 21 90 – – – autres 3 0

4008 29 00 – – autres 2,9 0

4009 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

– non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières

4009 11 00 – – sans accessoires 3 0

4009 12 00 – – avec accessoires 3 0

– renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal

4009 21 00 – – sans accessoires 3 0

4009 22 00 – – avec accessoires 3 0

– renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autre­ ment associés seulement à des matières textiles

4009 31 00 – – sans accessoires 3 0

4009 32 00 – – avec accessoires 3 0

– renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières

4009 41 00 – – sans accessoires 3 0

4009 42 00 – – avec accessoires 3 0

FRL 161/1210 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

– Courroies transporteuses

4010 11 00 – – renforcées seulement de métal 6,5 0

4010 12 00 – – renforcées seulement de matières textiles 6,5 0

4010 19 00 – – autres 6,5 0

– Courroies de transmission

4010 31 00 – – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5 0

4010 32 00 – – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

6,5 0

4010 33 00 – – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5 0

4010 34 00 – – Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

6,5 0

4010 35 00 – – Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excé­ dant pas 150 cm

6,5 0

4010 36 00 – – Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'ex­ cédant pas 198 cm

6,5 0

4010 39 00 – – autres 6,5 0

4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc

4011 10 00 – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

4,5 0

4011 20 – des types utilisés pour autobus ou camions

4011 20 10 – – ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121 4,5 0

4011 20 90 – – ayant un indice de charge supérieur à 121 4,5 0

4011 30 00 – des types utilisés pour véhicules aériens 4,5 0

4011 40 – des types utilisés pour motocycles

4011 40 20 – – pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 33 cm 4,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1211

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4011 40 80 – – autres 4,5 0

4011 50 00 – des types utilisés pour bicyclettes 4 0

– autres, à crampons, à chevrons ou similaires

4011 61 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4 0

4011 62 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

4 0

4011 63 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

4 0

4011 69 00 – – autres 4 0

– autres

4011 92 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

4 0

4011 93 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

4 0

4011 94 00 – – des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

4 0

4011 99 00 – – autres 4 0

4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et "flaps" en caout­ chouc

– Pneumatiques rechapés

4012 11 00 – – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

4,5 0

4012 12 00 – – des types utilisés pour autobus ou camions 4,5 0

4012 13 00 – – des types utilisés pour véhicules aériens 4,5 0

4012 19 00 – – autres 4,5 0

4012 20 00 – Pneumatiques usagés 4,5 0

4012 90 – autres

4012 90 20 – – Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 2,5 0

FRL 161/1212 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4012 90 30 – – Bandes de roulement pour pneumatiques 2,5 0

4012 90 90 – – "Flaps" 4 0

4013 Chambres à air, en caoutchouc

4013 10 – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course), les autobus ou les camions

4013 10 10 – – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

4 0

4013 10 90 – – des types utilisés pour les autobus et les camions 4 0

4013 20 00 – des types utilisés pour bicyclettes 4 0

4013 90 00 – autres 4 0

4014 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caout­ chouc durci

4014 10 00 – Préservatifs Exemption 0

4014 90 – autres

4014 90 10 – – Tétines, téterelles et articles similaires pour bébés Exemption 0

4014 90 90 – – autres Exemption 0

4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

– Gants, mitaines et moufles

4015 11 00 – – pour chirurgie 2 0

4015 19 – – autres

4015 19 10 – – – de ménage 2,7 0

4015 19 90 – – – autres 2,7 0

4015 90 00 – autres 5 0

4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

4016 10 00 – en caoutchouc alvéolaire 3,5 0

– autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1213

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4016 91 00 – – Revêtements de sol et tapis de pied 2,5 0

4016 92 00 – – Gommes à effacer 2,5 0

4016 93 00 – – Joints 2,5 0

4016 94 00 – – Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux 2,5 0

4016 95 00 – – autres articles gonflables 2,5 0

4016 99 – – autres

4016 99 20 – – – Manchons de dilatation 2,5 0

– – – autres

– – – – pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

4016 99 52 – – – – – Pièces en caoutchouc-métal 2,5 0

4016 99 58 – – – – – autres 2,5 0

– – – – autres

4016 99 91 – – – – – Pièces en caoutchouc-métal 2,5 0

4016 99 99 – – – – – autres 2,5 0

4017 00 Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

4017 00 10 – Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris

Exemption 0

4017 00 90 – Ouvrages en caoutchouc durci Exemption 0

VIII SECTION VIII - PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

41 CHAPITRE 41 - PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

FRL 161/1214 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4101 20 – Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conser­ vés

4101 20 10 – – frais Exemption 0

4101 20 30 – – salés verts Exemption 0

4101 20 50 – – séchés ou salés secs Exemption 0

4101 20 90 – – autres Exemption 0

4101 50 – Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

4101 50 10 – – frais Exemption 0

4101 50 30 – – salés verts Exemption 0

4101 50 50 – – séchés ou salés secs Exemption 0

4101 50 90 – – autres Exemption 0

4101 90 00 – autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs Exemption 0

4102 Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refen­ dues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

4102 10 – lainées

4102 10 10 – – d'agneaux Exemption 0

4102 10 90 – – d'autres ovins Exemption 0

– épilées ou sans laine

4102 21 00 – – picklées Exemption 0

4102 29 00 – – autres Exemption 0

4103 Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parche­ minés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

4103 20 00 – de reptiles Exemption 0

4103 30 00 – de porcins Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1215

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4103 90 – autres

4103 90 10 – – de caprins Exemption 0

4103 90 90 – – autres Exemption 0

4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autre­ ment préparés

– à l'état humide (y compris wet blue)

4104 11 – – pleine fleur, non refendue; côtés fleur

4104 11 10 – – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

Exemption 0

– – – autres

– – – – de bovins (y compris les buffles)

4104 11 51 – – – – – Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

Exemption 0

4104 11 59 – – – – – autres Exemption 0

4104 11 90 – – – – autres 5,5 0

4104 19 – – autres

4104 19 10 – – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

Exemption 0

– – – autres

– – – – de bovins (y compris les buffles)

4104 19 51 – – – – – Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

Exemption 0

4104 19 59 – – – – – autres Exemption 0

4104 19 90 – – – – autres 5,5 5

– à l'état sec (en croûte)

4104 41 – – pleine fleur, non refendue; côtés fleur

– – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

FRL 161/1216 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4104 41 11 – – – – de vachettes des Indes ("kips"), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

Exemption 0

4104 41 19 – – – – autres 6,5 0

– – – autres

– – – – de bovins (y compris les buffles)

4104 41 51 – – – – – Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5 3

4104 41 59 – – – – – autres 6,5 3

4104 41 90 – – – – autres 5,5 0

4104 49 – – autres

– – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

4104 49 11 – – – – de vachettes des Indes ("kips"), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

Exemption 0

4104 49 19 – – – – autres 6,5 0

– – – autres

– – – – de bovins (y compris les buffles)

4104 49 51 – – – – – Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5 3

4104 49 59 – – – – – autres 6,5 3

4104 49 90 – – – – autres 5,5 0

4105 Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

4105 10 – à l'état humide (y compris wet-blue)

4105 10 10 – – non refendues 2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1217

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4105 10 90 – – refendues 2 0

4105 30 – à l'état sec (en croûte)

4105 30 10 – – de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

Exemption 0

– – autres

4105 30 91 – – – non refendues 2 0

4105 30 99 – – – refendues 2 0

4106 Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

– de caprins

4106 21 – – à l'état humide (y compris wet-blue)

4106 21 10 – – – non refendus 2 0

4106 21 90 – – – refendus 2 0

4106 22 – – à l'état sec (en croûte)

4106 22 10 – – – de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisa­ bles, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

Exemption 0

4106 22 90 – – – autres 2 0

– de porcins

4106 31 – – à l'état humide (y compris wet-blue)

4106 31 10 – – – non refendus 2 0

4106 31 90 – – – refendus 2 0

4106 32 – – à l'état sec (en croûte)

4106 32 10 – – – non refendus 2 0

4106 32 90 – – – refendus 2 0

4106 40 – de reptiles

4106 40 10 – – à prétannage végétal Exemption 0

FRL 161/1218 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4106 40 90 – – autres 2 0

– autres

4106 91 00 – – à l'état humide (y compris wet-blue) 2 0

4106 92 00 – – à l'état sec (en croûte) 2 0

4107 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

– Cuirs et peaux entiers

4107 11 – – pleine fleur, non refendue

– – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

4107 11 11 – – – – Box-calf 6,5 3

4107 11 19 – – – – autres 6,5 3

4107 11 90 – – – autres 6,5 3

4107 12 – – côtés fleur

– – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

4107 12 11 – – – – Box-calf 6,5 3

4107 12 19 – – – – autres 6,5 3

– – – autres

4107 12 91 – – – – de bovins (y compris les buffles) 5,5 0

4107 12 99 – – – – d'équidés 6,5 3

4107 19 – – autres

4107 19 10 – – – Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m2)

6,5 3

4107 19 90 – – – autres 6,5 3

– autres, y compris les bandes

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1219

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4107 91 – – pleine fleur, non refendue

4107 91 10 – – – pour semelles 6,5 3

4107 91 90 – – – autres 6,5 3

4107 92 – – côtés fleur

4107 92 10 – – – de bovins (y compris les buffles) 5,5 0

4107 92 90 – – – d'équidés 6,5 3

4107 99 – – autres

4107 99 10 – – – de bovins (y compris les buffles) 6,5 3

4107 99 90 – – – d'équidés 6,5 3

4112 00 00 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

3,5 0

4113 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'ani­ maux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

4113 10 00 – de caprins 3,5 0

4113 20 00 – de porcins 2 0

4113 30 00 – de reptiles 2 0

4113 90 00 – autres 2 0

4114 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

4114 10 – Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

4114 10 10 – – d'ovins 2,5 0

4114 10 90 – – d'autres animaux 2,5 0

4114 20 00 – Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés 2,5 0

FRL 161/1220 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4115 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

4115 10 00 – Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

2,5 0

4115 20 00 – Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ou­ vrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

Exemption 0

42 CHAPITRE 42 - OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOUR­ RELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

4201 00 00 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

2,7 0

4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, camé­ ras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

– Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et conte­ nants similaires

4202 11 – – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 11 10 – – – Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et conte­ nants similaires

3 0

4202 11 90 – – – autres 3 0

4202 12 – – à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

– – – en feuilles de matières plastiques

4202 12 11 – – – – Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et conte­ nants similaires

9,7 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1221

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4202 12 19 – – – – autres 9,7 3

4202 12 50 – – – en matière plastique moulée 5,2 0

– – – en autres matières, y compris la fibre vulcanisée

4202 12 91 – – – – Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et conte­ nants similaires

3,7 0

4202 12 99 – – – – autres 3,7 0

4202 19 – – autres

4202 19 10 – – – en aluminium 5,7 0

4202 19 90 – – – en autres matières 3,7 0

– Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

4202 21 00 – – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

3 0

4202 22 – – à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 22 10 – – – en feuilles de matières plastiques 9,7 3

4202 22 90 – – – en matières textiles 3,7 0

4202 29 00 – – autres 3,7 0

– Articles de poche ou de sac à main

4202 31 00 – – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

3 0

4202 32 – – à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 32 10 – – – en feuilles de matières plastiques 9,7 3

4202 32 90 – – – en matières textiles 3,7 0

4202 39 00 – – autres 3,7 0

– autres

FRL 161/1222 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4202 91 – – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 91 10 – – – Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

3 0

4202 91 80 – – – autres 3 0

4202 92 – – à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

– – – en feuilles de matières plastiques

4202 92 11 – – – – Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

9,7 3

4202 92 15 – – – – Contenants pour instruments de musique 6,7 0

4202 92 19 – – – – autres 9,7 3

– – – en matières textiles

4202 92 91 – – – – Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

2,7 0

4202 92 98 – – – – autres 2,7 0

4202 99 00 – – autres 3,7 0

4203 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

4203 10 00 – Vêtements 4 0

– Gants, mitaines et moufles

4203 21 00 – – spécialement conçus pour la pratique de sports 9 5

4203 29 – – autres

4203 29 10 – – – de protection pour tous métiers 9 5

– – – autres

4203 29 91 – – – – pour hommes et garçonnets 7 3

4203 29 99 – – – – autres 7 3

4203 30 00 – Ceintures, ceinturons et baudriers 5 0

4203 40 00 – autres accessoires du vêtement 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1223

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4205 00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

– à usages techniques

4205 00 11 – – Courroies de transmission ou de transport 2 0

4205 00 19 – – autres 3 0

4205 00 90 – autres 2,5 0

4206 00 00 Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons 1,7 0

43 CHAPITRE 43 - PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

4301 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

4301 10 00 – de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes Exemption 0

4301 30 00 – d'agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persia­ ner" ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

Exemption 0

4301 60 00 – de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes Exemption 0

4301 80 – autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4301 80 30 – – de murmel Exemption 0

4301 80 50 – – de félidés sauvages Exemption 0

4301 80 70 – – autres Exemption 0

4301 90 00 – Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelle­ terie

Exemption 0

4302 Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 4303

– Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

4302 11 00 – – de visons Exemption 0

FRL 161/1224 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4302 19 – – autres

4302 19 10 – – – de castors Exemption 0

4302 19 20 – – – de rats musqués Exemption 0

4302 19 30 – – – de renards Exemption 0

4302 19 35 – – – de lapins ou de lièvres Exemption 0

– – – de phoques ou d'otaries

4302 19 41 – – – – de bébés phoques harpés ("à manteau blanc") ou de bébés phoques à capuchon ("à dos bleu")

2,2 0

4302 19 49 – – – – autres 2,2 0

4302 19 50 – – – de loutres de mer ou de nutries (ragondins) 2,2 0

4302 19 60 – – – de murmel 2,2 0

4302 19 70 – – – de félidés sauvages 2,2 0

– – – d'ovins

4302 19 75 – – – – d'agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persianer" ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

Exemption 0

4302 19 80 – – – – autres 2,2 0

4302 19 95 – – – autres 2,2 0

4302 20 00 – Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

Exemption 0

4302 30 – Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

4302 30 10 – – Peaux dites "allongées" 2,7 0

– – autres

4302 30 21 – – – de visons 2,2 0

4302 30 25 – – – de lapins ou de lièvres 2,2 0

4302 30 31 – – – d'agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "per­ sianer" ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

2,2 0

4302 30 41 – – – de rats musqués 2,2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1225

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4302 30 45 – – – de renards 2,2 0

– – – de phoques ou d'otaries

4302 30 51 – – – – de bébés phoques harpés ("à manteau blanc") ou de bébés phoques à capuchon ("à dos bleu")

2,2 0

4302 30 55 – – – – autres 2,2 0

4302 30 61 – – – de loutres de mer ou de nutries (ragondins) 2,2 0

4302 30 71 – – – de félidés sauvages 2,2 0

4302 30 95 – – – autres 2,2 0

4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelle­ teries

4303 10 – Vêtements et accessoires du vêtement

4303 10 10 – – en pelleteries de bébés phoques harpés ("à manteau blanc") ou de bébés phoques à capuchon ("à dos bleu")

3,7 0

4303 10 90 – – autres 3,7 0

4303 90 00 – autres 3,7 0

4304 00 00 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices 3,2 0

IX SECTION IX - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

44 CHAPITRE 44 - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4401 10 00 – Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

Exemption 0

– Bois en plaquettes ou en particules

4401 21 00 – – de conifères Exemption 0

4401 22 00 – – autres que de conifères Exemption 0

FRL 161/1226 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4401 30 – Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes simi­ laires

4401 30 10 – – Sciures Exemption 0

4401 30 90 – – autres Exemption 0

4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4402 10 00 – de bambou Exemption 0

4402 90 00 – autres Exemption 0

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403 10 00 – traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

Exemption 0

4403 20 – autres, de conifères

– – d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

4403 20 11 – – – Grumes de sciage Exemption 0

4403 20 19 – – – autres Exemption 0

– – de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

4403 20 31 – – – Grumes de sciage Exemption 0

4403 20 39 – – – autres Exemption 0

– – autres

4403 20 91 – – – Grumes de sciage Exemption 0

4403 20 99 – – – autres Exemption 0

– autres, de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

4403 41 00 – – Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau Exemption 0

4403 49 – – autres

4403 49 10 – – – Acajou d'Afrique, iroko et sapelli Exemption 0

4403 49 20 – – – Okoumé Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1227

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4403 49 40 – – – Sipo Exemption 0

4403 49 95 – – – autres Exemption 0

– autres

4403 91 – – de chêne (Quercus spp.)

4403 91 10 – – – Grumes de sciage Exemption 0

4403 91 90 – – – autres Exemption 0

4403 92 – – de hêtre (Fagus spp.)

4403 92 10 – – – Grumes de sciage Exemption 0

4403 92 90 – – – autres Exemption 0

4403 99 – – autres

4403 99 10 – – – de peuplier Exemption 0

4403 99 30 – – – d'eucalyptus Exemption 0

– – – de bouleau

4403 99 51 – – – – Grumes de sciage Exemption 0

4403 99 59 – – – – autres Exemption 0

4403 99 95 – – – autres Exemption 0

4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autre­ ment travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4404 10 00 – de conifères Exemption 0

4404 20 00 – autres que de conifères Exemption 0

4405 00 00 Laine (paille) de bois; farine de bois Exemption 0

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4406 10 00 – non imprégnées Exemption 0

4406 90 00 – autres Exemption 0

FRL 161/1228 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou dérou­ lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 10 – de conifères

4407 10 15 – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

Exemption 0

– – autres

– – – rabotés

4407 10 31 – – – – d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

Exemption 0

4407 10 33 – – – – de pin de l'espèce Pinus sylvestris L. Exemption 0

4407 10 38 – – – – autres Exemption 0

– – – autres

4407 10 91 – – – – d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

Exemption 0

4407 10 93 – – – – de pin de l'espèce Pinus sylvestris L. Exemption 0

4407 10 98 – – – – autres Exemption 0

– de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

4407 21 – – Mahogany (Swietenia spp.)

4407 21 10 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5 0

– – – autres

4407 21 91 – – – – rabotés 2 0

4407 21 99 – – – – autres Exemption 0

4407 22 – – Virola, imbuia et balsa

4407 22 10 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5 0

– – – autres

4407 22 91 – – – – rabotés 2 0

4407 22 99 – – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1229

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4407 25 – – Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

4407 25 10 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 0

– – – autres

4407 25 30 – – – – rabotés 2 0

4407 25 50 – – – – poncés 2,5 0

4407 25 90 – – – – autres Exemption 0

4407 26 – – White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

4407 26 10 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 0

– – – autres

4407 26 30 – – – – rabotés 2 0

4407 26 50 – – – – poncés 2,5 0

4407 26 90 – – – – autres Exemption 0

4407 27 – – Sapelli

4407 27 10 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5 0

– – – autres

4407 27 91 – – – – rabotés 2 0

4407 27 99 – – – – autres Exemption 0

4407 28 – – Iroko

4407 28 10 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5 0

– – – autres

4407 28 91 – – – – rabotés 2 0

4407 28 99 – – – – autres Exemption 0

FRL 161/1230 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4407 29 – – autres

4407 29 15 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 0

– – – autres

– – – – Acajou d'Afrique, azobé, dibétou, jelutong, ilomba, jong­ kong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palis­ sandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama

– – – – – rabotés

4407 29 20 – – – – – – Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose

2 0

4407 29 25 – – – – – – autres 2 0

4407 29 45 – – – – – poncés 2,5 0

– – – – – autres

4407 29 61 – – – – – – Azobé Exemption 0

4407 29 68 – – – – – – autres Exemption 0

– – – – autres

4407 29 83 – – – – – rabotés 2 0

4407 29 85 – – – – – poncés 2,5 0

4407 29 95 – – – – – autres Exemption 0

– autres

4407 91 – – de chêne (Quercus spp.)

4407 91 15 – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

Exemption 0

– – – autres

– – – – rabotés

4407 91 31 – – – – – Lames et frises pour parquets, non assemblées Exemption 0

4407 91 39 – – – – – autres Exemption 0

4407 91 90 – – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1231

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4407 92 00 – – de hêtre (Fagus spp.) Exemption 0

4407 93 – – d'érable (Acer spp.)

4407 93 10 – – – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

Exemption 0

– – – autres

4407 93 91 – – – – poncés 2,5 0

4407 93 99 – – – – autres Exemption 0

4407 94 – – de cerisier (Prunus spp.)

4407 94 10 – – – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

Exemption 0

– – – autres

4407 94 91 – – – – poncés 2,5 0

4407 94 99 – – – – autres Exemption 0

4407 95 – – de frêne (Fraxinus spp.)

4407 95 10 – – – rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

Exemption 0

– – – autres

4407 95 91 – – – – poncés 2,5 0

4407 95 99 – – – – autres Exemption 0

4407 99 – – autres

4407 99 20 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés Exemption 0

– – – autres

4407 99 25 – – – – rabotés Exemption 0

4407 99 40 – – – – poncés 2,5 0

– – – – autres

4407 99 91 – – – – – de peuplier Exemption 0

4407 99 96 – – – – – de bois tropicaux Exemption 0

4407 99 98 – – – – – autres Exemption 0

FRL 161/1232 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4408 10 – de conifères

4408 10 15 – – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3 0

– – autres

4408 10 91 – – – Planchettes destinées à la fabrication de crayons Exemption 0

– – – autres

4408 10 93 – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 4 0

4408 10 99 – – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 4 0

– de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

4408 31 – – Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

4408 31 11 – – – collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 4,9 0

– – – autres

4408 31 21 – – – – rabotés 4 0

4408 31 25 – – – – poncés 4,9 0

4408 31 30 – – – – autres 6 0

4408 39 – – autres

– – – Acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

4408 39 15 – – – – poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4,9 0

– – – – autres

4408 39 21 – – – – – rabotés 4 0

– – – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1233

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4408 39 31 – – – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 6 0

4408 39 35 – – – – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 6 0

– – – autres

4408 39 55 – – – – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3 0

– – – – autres

4408 39 70 – – – – – Planchettes destinées à la fabrication de crayons Exemption 0

– – – – – autres

4408 39 85 – – – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 4 0

4408 39 95 – – – – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 4 0

4408 90 – autres

4408 90 15 – – rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

3 0

– – autres

4408 90 35 – – – Planchettes destinées à la fabrication de crayons Exemption 0

– – – autres

4408 90 85 – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 4 0

4408 90 95 – – – – d'une épaisseur excédant 1 mm 4 0

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4409 10 – de conifères

4409 10 11 – – Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

Exemption 0

4409 10 18 – – autres Exemption 0

– autres que de conifères

4409 21 00 – – en bambou Exemption 0

FRL 161/1234 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4409 29 – – autres

4409 29 10 – – – Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

Exemption 0

– – – autres

4409 29 91 – – – – Lames et frises pour parquets, non assemblées Exemption 0

4409 29 99 – – – – autres Exemption 0

4410 Panneaux de particules, panneaux dits "oriented strand board" (OSB) et panneaux similaires (par exemple "waferboards"), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

– en bois

4410 11 – – Panneaux de particules

4410 11 10 – – – bruts ou simplement poncés 7 3

4410 11 30 – – – recouverts en surface de papier imprégné de mélamine 7 3

4410 11 50 – – – recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

7 3

4410 11 90 – – – autres 7 3

4410 12 – – Panneaux dits "oriented strand board" (OSB)

4410 12 10 – – – bruts ou simplement poncés 7 3

4410 12 90 – – – autres 7 3

4410 19 00 – – autres 7 3

4410 90 00 – autres 7 3

4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organi­ ques

– Panneaux de fibres à densité moyenne (dits "MDF")

4411 12 – – d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm

4411 12 10 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 7 3

4411 12 90 – – – autres 7 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1235

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4411 13 – – d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm

4411 13 10 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 7 3

4411 13 90 – – – autres 7 3

4411 14 – – d'une épaisseur excédant 9 mm

4411 14 10 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 7 3

4411 14 90 – – – autres 7 3

– autres

4411 92 – – d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 92 10 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 7 3

4411 92 90 – – – autres 7 3

4411 93 – – d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n'excé­ dant pas 0,8 g/cm3

4411 93 10 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 7 3

4411 93 90 – – – autres 7 3

4411 94 – – d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm3

4411 94 10 – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 7 3

4411 94 90 – – – autres 7 3

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4412 10 00 – en bambou 10 5

– autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4412 31 – – ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

4412 31 10 – – – en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palis­ sandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

10 5

4412 31 90 – – – autres 7 3

FRL 161/1236 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4412 32 00 – – autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

7 3

4412 39 00 – – autres 7 3

– autres

4412 94 – – à âme panneautée, lattée ou lamellée

4412 94 10 – – – ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

10 5

4412 94 90 – – – autres 6 0

4412 99 – – autres

4412 99 30 – – – contenant au moins un panneau de particules 6 0

4412 99 70 – – – autres 10 5

4413 00 00 Bois dits "densifiés", en blocs, planches, lames ou profilés Exemption 0

4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4414 00 10 – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

2,5 0

4414 00 90 – en autres bois Exemption 0

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4415 10 – Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

4415 10 10 – – Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similai­ res

4 0

4415 10 90 – – Tambours (tourets) pour câbles 3 0

4415 20 – Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de char­ gement; rehausses de palettes

4415 20 20 – – Palettes simples; rehausses de palettes 3 0

4415 20 90 – – autres 4 0

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

Exemption 0

4417 00 00 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embau­ choirs et tendeurs pour chaussures, en bois

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1237

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construc­ tion, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assem­ blés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4418 10 – Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

4418 10 10 – – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3 0

4418 10 50 – – de conifères 3 0

4418 10 90 – – en autres bois 3 0

4418 20 – Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

4418 20 10 – – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3 0

4418 20 50 – – de conifères Exemption 0

4418 20 80 – – en autres bois Exemption 0

4418 40 00 – Coffrages pour le bétonnage Exemption 0

4418 50 00 – Bardeaux (shingles et shakes) Exemption 0

4418 60 00 – Poteaux et poutres Exemption 0

– Panneaux assemblés pour revêtement de sol

4418 71 00 – – pour sols mosaïques 3 0

4418 72 00 – – autres, multicouches Exemption 0

4418 79 00 – – autres Exemption 0

4418 90 – autres

4418 90 10 – – en bois lamellés Exemption 0

4418 90 80 – – autres Exemption 0

4419 00 Articles en bois pour la table ou la cuisine

4419 00 10 – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

Exemption 0

4419 00 90 – en autres bois Exemption 0

FRL 161/1238 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameu­ blement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4420 10 – Statuettes et autres objets d'ornement, en bois

4420 10 11 – – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3 0

4420 10 19 – – en autres bois Exemption 0

4420 90 – autres

4420 90 10 – – Bois marquetés et bois incrustés 4 0

– – autres

4420 90 91 – – – en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

3 0

4420 90 99 – – – autres Exemption 0

4421 Autres ouvrages en bois

4421 10 00 – Cintres pour vêtements Exemption 0

4421 90 – autres

4421 90 91 – – en panneaux de fibres 4 0

4421 90 98 – – autres Exemption 0

45 CHAPITRE 45 - LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

4501 Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

4501 10 00 – Liège naturel brut ou simplement préparé Exemption 0

4501 90 00 – autres Exemption 0

4502 00 00 Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

Exemption 0

4503 Ouvrages en liège naturel

4503 10 – Bouchons

4503 10 10 – – cylindriques 4,7 0

4503 10 90 – – autres 4,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1239

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4503 90 00 – autres 4,7 0

4504 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

4504 10 – Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

– – Bouchons

4504 10 11 – – – pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel 4,7 0

4504 10 19 – – – autres 4,7 0

– – autres

4504 10 91 – – – avec liant 4,7 0

4504 10 99 – – – autres 4,7 0

4504 90 – autres

4504 90 20 – – Bouchons 4,7 0

4504 90 80 – – autres 4,7 0

46 CHAPITRE 46 - OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNE­ RIE

4601 Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

– Nattes, paillassons et claies en matières végétales

4601 21 – – en bambou

4601 21 10 – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7 0

4601 21 90 – – – autres 2,2 0

4601 22 – – en rotin

4601 22 10 – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7 0

4601 22 90 – – – autres 2,2 0

FRL 161/1240 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4601 29 – – autres

4601 29 10 – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7 0

4601 29 90 – – – autres 2,2 0

– autres

4601 92 – – en bambou

4601 92 05 – – – Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

Exemption 0

– – – autres

4601 92 10 – – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7 0

4601 92 90 – – – – autres 2,2 0

4601 93 – – en rotin

4601 93 05 – – – Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

Exemption 0

– – – autres

4601 93 10 – – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7 0

4601 93 90 – – – – autres 2,2 0

4601 94 – – en autres matières végétales

4601 94 05 – – – Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

Exemption 0

– – – autres

4601 94 10 – – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

3,7 0

4601 94 90 – – – – autres 2,2 0

4601 99 – – autres

4601 99 05 – – – Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

1,7 0

– – – autres

4601 99 10 – – – – confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

4,7 0

4601 99 90 – – – – autres 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1241

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4602 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601; ouvrages en luffa

– en matières végétales

4602 11 00 – – en bambou 3,7 0

4602 12 00 – – en rotin 3,7 0

4602 19 – – autres

4602 19 10 – – – Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protec­ tion

1,7 0

– – – autres

4602 19 91 – – – – Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme 3,7 0

4602 19 99 – – – – autres 3,7 0

4602 90 00 – autres 4,7 0

X SECTION X - PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECY­ CLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICA­ TIONS

47 CHAPITRE 47 - PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECY­ CLER (DÉCHETS ET REBUTS)

4701 00 Pâtes mécaniques de bois

4701 00 10 – Pâtes thermomécaniques de bois Exemption 0

4701 00 90 – autres Exemption 0

4702 00 00 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre Exemption 0

4703 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

– écrues

4703 11 00 – – de conifères Exemption 0

4703 19 00 – – autres que de conifères Exemption 0

– mi-blanchies ou blanchies

4703 21 00 – – de conifères Exemption 0

FRL 161/1242 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4703 29 00 – – autres que de conifères Exemption 0

4704 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

– écrues

4704 11 00 – – de conifères Exemption 0

4704 19 00 – – autres que de conifères Exemption 0

– mi-blanchies ou blanchies

4704 21 00 – – de conifères Exemption 0

4704 29 00 – – autres que de conifères Exemption 0

4705 00 00 Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

Exemption 0

4706 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recy­ clés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulo­ siques

4706 10 00 – Pâtes de linters de coton Exemption 0

4706 20 00 – Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

Exemption 0

4706 30 00 – autres, de bambou Exemption 0

– autres

4706 91 00 – – mécaniques Exemption 0

4706 92 00 – – chimiques Exemption 0

4706 93 00 – – mi-chimiques Exemption 0

4707 Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

4707 10 00 – Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés Exemption 0

4707 20 00 – autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

Exemption 0

4707 30 – Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

4707 30 10 – – vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitai­ res

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1243

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4707 30 90 – – autres Exemption 0

4707 90 – autres, y compris les déchets et rebuts non triés

4707 90 10 – – non triés Exemption 0

4707 90 90 – – triés Exemption 0

48 CHAPITRE 48 - PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

4801 00 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles Exemption 0

4802 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectan­ gulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

4802 10 00 – Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) Exemption 0

4802 20 00 – Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photo­ sensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

Exemption 0

4802 40 – Papiers supports pour papiers peints

4802 40 10 – – sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

Exemption 0

4802 40 90 – – autres Exemption 0

– autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

4802 54 00 – – d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g Exemption 0

4802 55 – – d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux

4802 55 15 – – – d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g

Exemption 0

4802 55 25 – – – d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

Exemption 0

4802 55 30 – – – d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

Exemption 0

4802 55 90 – – – d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus Exemption 0

FRL 161/1244 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4802 56 – – d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

4802 56 20 – – – dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A 4)

Exemption 0

4802 56 80 – – – autres Exemption 0

4802 57 00 – – autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g

Exemption 0

4802 58 – – d'un poids au mètre carré excédant 150 g

4802 58 10 – – – en rouleaux Exemption 0

4802 58 90 – – – autres Exemption 0

– autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

4802 61 – – en rouleaux

4802 61 15 – – – d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé méca­ nique

Exemption 0

4802 61 80 – – – autres Exemption 0

4802 62 00 – – en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

Exemption 0

4802 69 00 – – autres Exemption 0

4803 00 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellu­ lose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4803 00 10 – Ouate de cellulose Exemption 0

– Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites "tissue", d'un poids, par pli, au mètre carré

4803 00 31 – – n'excédant pas 25 g Exemption 0

4803 00 39 – – excédant 25 g Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1245

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4803 00 90 – autres Exemption 0

4804 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

– Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner

4804 11 – – écrus

– – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

4804 11 11 – – – – d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g Exemption 0

4804 11 15 – – – – d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

Exemption 0

4804 11 19 – – – – d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g Exemption 0

4804 11 90 – – – autres Exemption 0

4804 19 – – autres

– – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

– – – – composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré

4804 19 11 – – – – – inférieur à 150 g Exemption 0

4804 19 15 – – – – – compris entre 150 g inclus et 175 g exclus Exemption 0

4804 19 19 – – – – – égal ou supérieur à 175 g Exemption 0

– – – – autres, d'un poids au mètre carré

4804 19 31 – – – – – inférieur à 150 g Exemption 0

4804 19 38 – – – – – égal ou supérieur à 150 g Exemption 0

4804 19 90 – – – autres Exemption 0

– Papiers kraft pour sacs de grande contenance

4804 21 – – écrus

4804 21 10 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

Exemption 0

FRL 161/1246 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4804 21 90 – – – autres Exemption 0

4804 29 – – autres

4804 29 10 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

Exemption 0

4804 29 90 – – – autres Exemption 0

– autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

4804 31 – – écrus

– – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

4804 31 51 – – – – servant d'isolant pour des usages électrotechniques Exemption 0

4804 31 58 – – – – autres Exemption 0

4804 31 80 – – – autres Exemption 0

4804 39 – – autres

– – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

4804 39 51 – – – – blanchis uniformément dans la masse Exemption 0

4804 39 58 – – – – autres Exemption 0

4804 39 80 – – – autres Exemption 0

– autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

4804 41 – – écrus

4804 41 10 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

Exemption 0

– – – autres

4804 41 91 – – – – Papiers et cartons, dits saturating kraft Exemption 0

4804 41 99 – – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1247

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4804 42 – – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

4804 42 10 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

Exemption 0

4804 42 90 – – – autres Exemption 0

4804 49 – – autres

4804 49 10 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

Exemption 0

4804 49 90 – – – autres Exemption 0

– autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

4804 51 – – écrus

4804 51 10 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

Exemption 0

4804 51 90 – – – autres Exemption 0

4804 52 – – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

4804 52 10 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

Exemption 0

4804 52 90 – – – autres Exemption 0

4804 59 – – autres

4804 59 10 – – – dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obte­ nues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

Exemption 0

4804 59 90 – – – autres Exemption 0

4805 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

– Papier pour cannelure

FRL 161/1248 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4805 11 00 – – Papier mi-chimique pour cannelure Exemption 0

4805 12 00 – – Papier paille pour cannelure Exemption 0

4805 19 – – autres

4805 19 10 – – – Wellenstoff Exemption 0

4805 19 90 – – – autres Exemption 0

Testliner (fibres récupérées)

4805 24 00 – – d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g Exemption 0

4805 25 00 – – d'un poids au mètre carré excédant 150 g Exemption 0

4805 30 – Papier sulfite d'emballage

4805 30 10 – – d'un poids au mètre carré inférieur à 30 g Exemption 0

4805 30 90 – – d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 30 g Exemption 0

4805 40 00 – Papier et carton filtre Exemption 0

4805 50 00 – Papier et carton feutre, papier et carton laineux Exemption 0

– autres

4805 91 00 – – d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g Exemption 0

4805 92 00 – – d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

Exemption 0

4805 93 – – d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

4805 93 20 – – – à base de papiers recyclés Exemption 0

4805 93 80 – – – autres Exemption 0

4806 Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers- calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés trans­ parents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

4806 10 00 – Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal) Exemption 0

4806 20 00 – Papiers ingraissables (greaseproof) Exemption 0

4806 30 00 – Papiers-calques Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1249

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4806 40 – Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides

4806 40 10 – – Papier dit "cristal" Exemption 0

4806 40 90 – – autres Exemption 0

4807 00 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieure­ ment, en rouleaux ou en feuilles

4807 00 30 – à base de papiers recyclés, même recouverts de papier Exemption 0

4807 00 80 – autres Exemption 0

4808 Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803

4808 10 00 – Papiers et cartons ondulés, même perforés Exemption 0

4808 20 00 – Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plis­ sés, même gaufrés, estampés ou perforés

Exemption 0

4808 30 00 – autres papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

Exemption 0

4808 90 00 – autres Exemption 0

4809 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4809 20 – Papiers dits "autocopiants"

4809 20 10 – – en rouleaux Exemption 0

4809 20 90 – – en feuilles Exemption 0

4809 90 – autres

4809 90 10 – – Papiers carbone et papiers similaires Exemption 0

4809 90 90 – – autres Exemption 0

FRL 161/1250 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4810 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

– Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impres­ sion ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont consti­ tués par de telles fibres

4810 13 – – en rouleaux

4810 13 20 – – – Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photo­ sensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

Exemption 0

4810 13 80 – – – autres Exemption 0

4810 14 – – en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié

4810 14 20 – – – Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photo­ sensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

Exemption 0

4810 14 80 – – – autres Exemption 0

4810 19 – – autres

4810 19 10 – – – Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photo­ sensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

Exemption 0

4810 19 90 – – – autres Exemption 0

– Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impres­ sion ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-méca­ nique

4810 22 – – Papier couché léger, dit LWC

4810 22 10 – – – en rouleaux, d'une largeur excédant 15 cm ou en feuilles, dont un des côtés excède 36 cm et dont l'autre côté excède 15 cm à l'état non plié

Exemption 0

4810 22 90 – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1251

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4810 29 – – autres

4810 29 30 – – – en rouleaux Exemption 0

4810 29 80 – – – autres Exemption 0

– Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

4810 31 00 – – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

Exemption 0

4810 32 – – blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

4810 32 10 – – – couchés ou enduits de kaolin Exemption 0

4810 32 90 – – – autres Exemption 0

4810 39 00 – – autres Exemption 0

– autres papiers et cartons

4810 92 – – multicouches

4810 92 10 – – – dont chaque couche est blanchie Exemption 0

4810 92 30 – – – dont une seule couche extérieure est blanchie Exemption 0

4810 92 90 – – – autres Exemption 0

4810 99 – – autres

4810 99 10 – – – de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin Exemption 0

4810 99 30 – – – recouverts de poudre de mica Exemption 0

4810 99 90 – – – autres Exemption 0

FRL 161/1252 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4811 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

4811 10 00 – Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés Exemption 0

– Papiers et cartons gommés ou adhésifs

4811 41 – – auto-adhésifs

4811 41 20 – – – d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

Exemption 0

4811 41 90 – – – autres Exemption 0

4811 49 00 – – autres Exemption 0

– Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)

4811 51 00 – – blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g Exemption 0

4811 59 00 – – autres Exemption 0

4811 60 00 – Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

Exemption 0

4811 90 00 – autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

Exemption 0

4812 00 00 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier Exemption 0

4813 Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes

4813 10 00 – en cahiers ou en tubes Exemption 0

4813 20 00 – en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm Exemption 0

4813 90 – autres

4813 90 10 – – en rouleaux d'une largeur excédant 5 cm mais n'excédant pas 15 cm

Exemption 0

4813 90 90 – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1253

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4814 Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

4814 10 00 – Papier dit ingrain Exemption 0

4814 20 00 – Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

Exemption 0

4814 90 – autres

4814 90 10 – – Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recou­ verts de matière plastique protectrice transparente

Exemption 0

4814 90 80 – – autres Exemption 0

4816 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même condi­ tionnés en boîtes

4816 20 00 – Papiers dits "autocopiants" Exemption 0

4816 90 00 – autres Exemption 0

4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

4817 10 00 – Enveloppes Exemption 0

4817 20 00 – Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

Exemption 0

4817 30 00 – Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspon­ dance

Exemption 0

4818 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sani­ taires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie- mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles simi­ laires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4818 10 – Papier hygiénique

4818 10 10 – – d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g Exemption 0

FRL 161/1254 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4818 10 90 – – d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g Exemption 0

4818 20 – Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

4818 20 10 – – Mouchoirs et serviettes à démaquiller Exemption 0

– – Essuie-mains

4818 20 91 – – – en rouleaux Exemption 0

4818 20 99 – – – autres Exemption 0

4818 30 00 – Nappes et serviettes de table Exemption 0

4818 40 – Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

– – Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

4818 40 11 – – – Serviettes hygiéniques Exemption 0

4818 40 13 – – – Tampons hygiéniques Exemption 0

4818 40 19 – – – autres Exemption 0

4818 40 90 – – Couches pour bébés et articles hygiéniques similaires Exemption 0

4818 50 00 – Vêtements et accessoires du vêtement Exemption 0

4818 90 – autres

4818 90 10 – – Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

Exemption 0

4818 90 90 – – autres Exemption 0

4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4819 10 00 – Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé Exemption 0

4819 20 00 – Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

Exemption 0

4819 30 00 – Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus Exemption 0

4819 40 00 – autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1255

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4819 50 00 – autres emballages, y compris les pochettes pour disques Exemption 0

4819 60 00 – Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires Exemption 0

4820 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papete­ rie, y compris les liasses et carnets manifold, même compor­ tant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couver­ tures pour livres, en papier ou carton

4820 10 – Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

4820 10 10 – – Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

Exemption 0

4820 10 30 – – Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémo­ randums

Exemption 0

4820 10 50 – – Agendas Exemption 0

4820 10 90 – – autres Exemption 0

4820 20 00 – Cahiers Exemption 0

4820 30 00 – Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

Exemption 0

4820 40 – Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

4820 40 10 – – Formulaires dits "en continu" Exemption 0

4820 40 90 – – autres Exemption 0

4820 50 00 – Albums pour échantillonnages ou pour collections Exemption 0

4820 90 00 – autres Exemption 0

4821 Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

4821 10 – imprimées

4821 10 10 – – auto-adhésives Exemption 0

4821 10 90 – – autres Exemption 0

4821 90 – autres

4821 90 10 – – auto-adhésives Exemption 0

FRL 161/1256 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4821 90 90 – – autres Exemption 0

4822 Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

4822 10 00 – des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles Exemption 0

4822 90 00 – autres Exemption 0

4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4823 20 00 – Papier et carton-filtre Exemption 0

4823 40 00 – Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

Exemption 0

– Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

4823 61 00 – – en bambou Exemption 0

4823 69 – – autres

4823 69 10 – – – Plateaux, plats et assiettes Exemption 0

4823 69 90 – – – autres Exemption 0

4823 70 – Articles moulés ou pressés en pâte à papier

4823 70 10 – – Emballages alvéolaires pour œufs Exemption 0

4823 70 90 – – autres Exemption 0

4823 90 – autres

4823 90 40 – – Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impres­ sion ou d'autres fins graphiques

Exemption 0

4823 90 85 – – autres Exemption 0

49 CHAPITRE 49 - PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

4901 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1257

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4901 10 00 – en feuillets isolés, même pliés Exemption 0

– autres

4901 91 00 – – Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules Exemption 0

4901 99 00 – – autres Exemption 0

4902 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

4902 10 00 – paraissant au moins quatre fois par semaine Exemption 0

4902 90 – autres

4902 90 10 – – paraissant une fois par semaine Exemption 0

4902 90 30 – – paraissant une fois par mois Exemption 0

4902 90 90 – – autres Exemption 0

4903 00 00 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

Exemption 0

4904 00 00 Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

Exemption 0

4905 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

4905 10 00 – Globes Exemption 0

– autres

4905 91 00 – – sous forme de livres ou de brochures Exemption 0

4905 99 00 – – autres Exemption 0

4906 00 00 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou simi­ laires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci- dessus

Exemption 0

4907 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obli­ gations et titres similaires

4907 00 10 – Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues Exemption 0

FRL 161/1258 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

4907 00 30 – Billets de banque Exemption 0

4907 00 90 – autres Exemption 0

4908 Décalcomanies de tous genres

4908 10 00 – Décalcomanies vitrifiables Exemption 0

4908 90 00 – autres Exemption 0

4909 00 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

4909 00 10 – Cartes postales imprimées ou illustrées Exemption 0

4909 00 90 – autres Exemption 0

4910 00 00 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

Exemption 0

4911 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

4911 10 – Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

4911 10 10 – – Catalogues commerciaux Exemption 0

4911 10 90 – – autres Exemption 0

– autres

4911 91 00 – – Images, gravures et photographies Exemption 0

4911 99 00 – – autres Exemption 0

XI SECTION XI - MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

50 CHAPITRE 50 - SOIE

5001 00 00 Cocons de vers à soie propres au dévidage Exemption 0

5002 00 00 Soie grège (non moulinée) Exemption 0

5003 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

Exemption 0

5004 00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non condi­ tionnés pour la vente au détail

5004 00 10 – écrus, décrués ou blanchis 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1259

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5004 00 90 – autres 4 0

5005 00 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

5005 00 10 – écrus, décrués ou blanchis 2,9 0

5005 00 90 – autres 2,9 0

5006 00 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

5006 00 10 – Fils de soie 5 0

5006 00 90 – Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence) 2,9 0

5007 Tissus de soie ou de déchets de soie

5007 10 00 – Tissus de bourrette 3 0

5007 20 – autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

– – Crêpes

5007 20 11 – – – écrus, décrués ou blanchis 6,9 0

5007 20 19 – – – autres 6,9 0

– – Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)

5007 20 21 – – – à armure toile, écrus ou simplement décrués 5,3 0

– – – autres

5007 20 31 – – – – à armure toile 7,5 0

5007 20 39 – – – – autres 7,5 0

– – autres

5007 20 41 – – – Tissus clairs (non serrés) 7,2 0

– – – autres

5007 20 51 – – – – écrus, décrués ou blanchis 7,2 0

5007 20 59 – – – – teints 7,2 0

– – – – en fils de diverses couleurs

FRL 161/1260 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5007 20 61 – – – – – d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

7,2 0

5007 20 69 – – – – – autres 7,2 0

5007 20 71 – – – – imprimés 7,2 0

5007 90 – autres tissus

5007 90 10 – – écrus, décrués ou blanchis 6,9 0

5007 90 30 – – teints 6,9 0

5007 90 50 – – en fils de diverses couleurs 6,9 0

5007 90 90 – – imprimés 6,9 0

51 CHAPITRE 51 - LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

5101 Laines, non cardées ni peignées

– en suint, y compris les laines lavées à dos

5101 11 00 – – Laines de tonte Exemption 0

5101 19 00 – – autres Exemption 0

– dégraissées, non carbonisées

5101 21 00 – – Laines de tonte Exemption 0

5101 29 00 – – autres Exemption 0

5101 30 00 – carbonisées Exemption 0

5102 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

– Poils fins

5102 11 00 – – de chèvre du Cachemire Exemption 0

5102 19 – – autres

5102 19 10 – – – de lapin angora Exemption 0

5102 19 30 – – – d'alpaga, de lama, de vigogne Exemption 0

5102 19 40 – – – de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1261

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5102 19 90 – – – d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

Exemption 0

5102 20 00 – Poils grossiers Exemption 0

5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

5103 10 – Blousses de laine ou de poils fins

5103 10 10 – – non carbonisées Exemption 0

5103 10 90 – – carbonisées Exemption 0

5103 20 – autres déchets de laine ou de poils fins

5103 20 10 – – Déchets de fils Exemption 0

– – autres

5103 20 91 – – – non carbonisés Exemption 0

5103 20 99 – – – carbonisés Exemption 0

5103 30 00 – Déchets de poils grossiers Exemption 0

5104 00 00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers Exemption 0

5105 Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la "laine peignée en vrac")

5105 10 00 – Laine cardée 2 0

– Laine peignée

5105 21 00 – – "Laine peignée en vrac" 2 0

5105 29 00 – – autre 2 0

– Poils fins, cardés ou peignés

5105 31 00 – – de chèvre du Cachemire 2 0

5105 39 – – autres

5105 39 10 – – – cardés 2 0

5105 39 90 – – – peignés 2 0

5105 40 00 – Poils grossiers, cardés ou peignés 2 0

FRL 161/1262 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5106 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

5106 10 – contenant au moins 85 % en poids de laine

5106 10 10 – – écrus 3,8 0

5106 10 90 – – autres 3,8 0

5106 20 – contenant moins de 85 % en poids de laine

5106 20 10 – – contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins 3,8 0

– – autres

5106 20 91 – – – écrus 4 0

5106 20 99 – – – autres 4 0

5107 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

5107 10 – contenant au moins 85 % en poids de laine

5107 10 10 – – écrus 3,8 0

5107 10 90 – – autres 3,8 0

5107 20 – contenant moins de 85 % en poids de laine

– – contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

5107 20 10 – – – écrus 4 0

5107 20 30 – – – autres 4 0

– – autres

– – – mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues

5107 20 51 – – – – écrus 4 0

5107 20 59 – – – – autres 4 0

– – – autrement mélangés

5107 20 91 – – – – écrus 4 0

5107 20 99 – – – – autres 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1263

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5108 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

5108 10 – cardés

5108 10 10 – – écrus 3,2 0

5108 10 90 – – autres 3,2 0

5108 20 – peignés

5108 20 10 – – écrus 3,2 0

5108 20 90 – – autres 3,2 0

5109 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

5109 10 – contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

5109 10 10 – – en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

3,8 0

5109 10 90 – – autres 5 0

5109 90 – autres

5109 90 10 – – en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

5 0

5109 90 90 – – autres 5 0

5110 00 00 Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

3,5 0

5111 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

– contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

5111 11 00 – – d'un poids n'excédant pas 300 g/m2 8 0

5111 19 – – autres

5111 19 10 – – – d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8 0

5111 19 90 – – – d'un poids excédant 450 g/m2 8 0

5111 20 00 – autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8 0

FRL 161/1264 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5111 30 – autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

5111 30 10 – – d'un poids n'excédant pas 300 g/m2 8 0

5111 30 30 – – d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8 0

5111 30 90 – – d'un poids excédant 450 g/m2 8 0

5111 90 – autres

5111 90 10 – – contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

7,2 0

– – autres

5111 90 91 – – – d'un poids n'excédant pas 300 g/m2 8 0

5111 90 93 – – – d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2

8 0

5111 90 99 – – – d'un poids excédant 450 g/m2 8 0

5112 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

– contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

5112 11 00 – – d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 8 0

5112 19 – – autres

5112 19 10 – – – d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8 0

5112 19 90 – – – d'un poids excédant 375 g/m2 8 0

5112 20 00 – autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

8 0

5112 30 – autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

5112 30 10 – – d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 8 0

5112 30 30 – – d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8 0

5112 30 90 – – d'un poids excédant 375 g/m2 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1265

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5112 90 – autres

5112 90 10 – – contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

7,2 0

– – autres

5112 90 91 – – – d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 8 0

5112 90 93 – – – d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2

8 0

5112 90 99 – – – d'un poids excédant 375 g/m2 8 0

5113 00 00 Tissus de poils grossiers ou de crin 5,3 0

52 CHAPITRE 52 - COTON

5201 00 Coton, non cardé ni peigné

5201 00 10 – hydrophile ou blanchi Exemption 0

5201 00 90 – autre Exemption 0

5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilo­ chés)

5202 10 00 – Déchets de fils Exemption 0

– autres

5202 91 00 – – Effilochés Exemption 0

5202 99 00 – – autres Exemption 0

5203 00 00 Coton, cardé ou peigné Exemption 0

5204 Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

– non conditionnés pour la vente au détail

5204 11 00 – – contenant au moins 85 % en poids de coton 4 0

5204 19 00 – – autres 4 0

5204 20 00 – conditionnés pour la vente au détail 5 0

5205 Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

– Fils simples, en fibres non peignées

FRL 161/1266 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5205 11 00 – – titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4 0

5205 12 00 – – titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4 0

5205 13 00 – – titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4 0

5205 14 00 – – titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4 0

5205 15 – – titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

5205 15 10 – – – titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

4,4 0

5205 15 90 – – – titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

4 0

– Fils simples, en fibres peignées

5205 21 00 – – titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4 0

5205 22 00 – – titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4 0

5205 23 00 – – titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4 0

5205 24 00 – – titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4 0

5205 26 00 – – titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

4 0

5205 27 00 – – titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

4 0

5205 28 00 – – titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

4 0

– Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1267

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5205 31 00 – – titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 32 00 – – titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 33 00 – – titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 34 00 – – titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 35 00 – – titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4 0

– Fils retors ou câblés, en fibres peignées

5205 41 00 – – titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 42 00 – – titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 43 00 – – titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 44 00 – – titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 46 00 – – titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 47 00 – – titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

4 0

5205 48 00 – – titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

4 0

FRL 161/1268 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5206 Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

– Fils simples, en fibres non peignées

5206 11 00 – – titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4 0

5206 12 00 – – titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4 0

5206 13 00 – – titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4 0

5206 14 00 – – titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4 0

5206 15 00 – – titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

4 0

– Fils simples, en fibres peignées

5206 21 00 – – titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

4 0

5206 22 00 – – titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

4 0

5206 23 00 – – titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

4 0

5206 24 00 – – titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

4 0

5206 25 00 – – titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

4 0

– Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

5206 31 00 – – titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4 0

5206 32 00 – – titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1269

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5206 33 00 – – titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4 0

5206 34 00 – – titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4 0

5206 35 00 – – titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4 0

– Fils retors ou câblés, en fibres peignées

5206 41 00 – – titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

4 0

5206 42 00 – – titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

4 0

5206 43 00 – – titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

4 0

5206 44 00 – – titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

4 0

5206 45 00 – – titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

4 0

5207 Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

5207 10 00 – contenant au moins 85 % en poids de coton 5 0

5207 90 00 – autres 5 0

5208 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

– écrus

5208 11 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

5208 11 10 – – – Gaze à pansement 8 0

5208 11 90 – – – autres 8 0

FRL 161/1270 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5208 12 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

– – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'ex­ cédant pas 130 g/m2, d'une largeur

5208 12 16 – – – – n'excédant pas 165 cm 8 0

5208 12 19 – – – – excédant 165 cm 8 0

– – – à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

5208 12 96 – – – – n'excédant pas 165 cm 8 0

5208 12 99 – – – – excédant 165 cm 8 0

5208 13 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5208 19 00 – – autres tissus 8 0

– blanchis

5208 21 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2

5208 21 10 – – – Gaze à pansement 8 0

5208 21 90 – – – autres 8 0

5208 22 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

– – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'ex­ cédant pas 130 g/m2, d'une largeur

5208 22 16 – – – – n'excédant pas 165 cm 8 0

5208 22 19 – – – – excédant 165 cm 8 0

– – – à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

5208 22 96 – – – – n'excédant pas 165 cm 8 0

5208 22 99 – – – – excédant 165 cm 8 0

5208 23 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5208 29 00 – – autres tissus 8 0

– teints

5208 31 00 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1271

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5208 32 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2

– – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 mais n'ex­ cédant pas 130 g/m2, d'une largeur

5208 32 16 – – – – n'excédant pas 165 cm 8 0

5208 32 19 – – – – excédant 165 cm 8 0

– – – à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m2, d'une largeur

5208 32 96 – – – – n'excédant pas 165 cm 8 0

5208 32 99 – – – – excédant 165 cm 8 0

5208 33 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5208 39 00 – – autres tissus 8 0

– en fils de diverses couleurs

5208 41 00 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 8 0

5208 42 00 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 8 0

5208 43 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5208 49 00 – – autres tissus 8 0

– imprimés

5208 51 00 – – à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 8 0

5208 52 00 – – à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 8 0

5208 59 – – autres tissus

5208 59 10 – – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5208 59 90 – – – autres 8 0

5209 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2

– écrus

5209 11 00 – – à armure toile 8 0

5209 12 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

FRL 161/1272 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5209 19 00 – – autres tissus 8 0

– blanchis

5209 21 00 – – à armure toile 8 0

5209 22 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5209 29 00 – – autres tissus 8 0

– teints

5209 31 00 – – à armure toile 8 0

5209 32 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5209 39 00 – – autres tissus 8 0

– en fils de diverses couleurs

5209 41 00 – – à armure toile 8 0

5209 42 00 – – Tissus dits "denim" 8 0

5209 43 00 – – autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8 0

5209 49 00 – – autres tissus 8 0

– imprimés

5209 51 00 – – à armure toile 8 0

5209 52 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5209 59 00 – – autres tissus 8 0

5210 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

– écrus

5210 11 00 – – à armure toile 8 0

5210 19 00 – – autres tissus 8 0

– blanchis

5210 21 00 – – à armure toile 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1273

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5210 29 00 – – autres tissus 8 0

– teints

5210 31 00 – – à armure toile 8 0

5210 32 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5210 39 00 – – autres tissus 8 0

– en fils de diverses couleurs

5210 41 00 – – à armure toile 8 0

5210 49 00 – – autres tissus 8 0

– imprimés

5210 51 00 – – à armure toile 8 0

5210 59 00 – – autres tissus 8 0

5211 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2

– écrus

5211 11 00 – – à armure toile 8 0

5211 12 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5211 19 00 – – autres tissus 8 0

5211 20 00 – blanchis 8 0

– teints

5211 31 00 – – à armure toile 8 0

5211 32 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5211 39 00 – – autres tissus 8 0

– en fils de diverses couleurs

5211 41 00 – – à armure toile 8 0

5211 42 00 – – Tissus dits "denim" 8 0

5211 43 00 – – autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8 0

FRL 161/1274 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5211 49 – – autres tissus

5211 49 10 – – – Tissus Jacquard 8 0

5211 49 90 – – – autres 8 0

– imprimés

5211 51 00 – – à armure toile 8 0

5211 52 00 – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5211 59 00 – – autres tissus 8 0

5212 Autres tissus de coton

– d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

5212 11 – – écrus

5212 11 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 11 90 – – – autrement mélangés 8 0

5212 12 – – blanchis

5212 12 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 12 90 – – – autrement mélangés 8 0

5212 13 – – teints

5212 13 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 13 90 – – – autrement mélangés 8 0

5212 14 – – en fils de diverses couleurs

5212 14 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 14 90 – – – autrement mélangés 8 0

5212 15 – – imprimés

5212 15 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 15 90 – – – autrement mélangés 8 0

– d'un poids excédant 200 g/m2

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1275

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5212 21 – – écrus

5212 21 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 21 90 – – – autrement mélangés 8 0

5212 22 – – blanchis

5212 22 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 22 90 – – – autrement mélangés 8 0

5212 23 – – teints

5212 23 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 23 90 – – – autrement mélangés 8 0

5212 24 – – en fils de diverses couleurs

5212 24 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 24 90 – – – autrement mélangés 8 0

5212 25 – – imprimés

5212 25 10 – – – mélangés principalement ou uniquement avec du lin 8 0

5212 25 90 – – – autrement mélangés 8 0

53 CHAPITRE 53 - AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 00 – Lin brut ou roui Exemption 0

– Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé

5301 21 00 – – brisé ou teillé Exemption 0

5301 29 00 – – autre Exemption 0

5301 30 – Étoupes et déchets de lin

5301 30 10 – – Étoupes Exemption 0

5301 30 90 – – Déchets de lin Exemption 0

FRL 161/1276 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 00 – Chanvre brut ou roui Exemption 0

5302 90 00 – autres Exemption 0

5303 Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 00 – Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis Exemption 0

5303 90 00 – autres Exemption 0

5305 00 00 Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Exemption 0

5306 Fils de lin

5306 10 – simples

– – non conditionnés pour la vente au détail

5306 10 10 – – – titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)

4 0

5306 10 30 – – – titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)

4 0

5306 10 50 – – – titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

3,8 0

5306 10 90 – – conditionnés pour la vente au détail 5 0

5306 20 – retors ou câblés

5306 20 10 – – non conditionnés pour la vente au détail 4 0

5306 20 90 – – conditionnés pour la vente au détail 5 0

5307 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

5307 10 – simples

5307 10 10 – – titrant 1 000 décitex ou moins (10 numéros métriques ou plus)

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1277

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5307 10 90 – – titrant plus de 1 000 décitex (moins de 10 numéros métriques)

Exemption 0

5307 20 00 – retors ou câblés Exemption 0

5308 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

5308 10 00 – Fils de coco Exemption 0

5308 20 – Fils de chanvre

5308 20 10 – – non conditionnés pour la vente au détail 3 0

5308 20 90 – – conditionnés pour la vente au détail 4,9 0

5308 90 – autres

– – Fils de ramie

5308 90 12 – – – titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

4 0

5308 90 19 – – – titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

3,8 0

5308 90 50 – – Fils de papier 4 0

5308 90 90 – – autres 3,8 0

5309 Tissus de lin

– contenant au moins 85 % en poids de lin

5309 11 – – écrus ou blanchis

5309 11 10 – – – écrus 8 0

5309 11 90 – – – blanchis 8 0

5309 19 00 – – autres 8 0

– contenant moins de 85 % en poids de lin

5309 21 – – écrus ou blanchis

5309 21 10 – – – écrus 8 0

5309 21 90 – – – blanchis 8 0

5309 29 00 – – autres 8 0

FRL 161/1278 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5310 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

5310 10 – écrus

5310 10 10 – – d'une largeur n'excédant pas 150 cm 4 0

5310 10 90 – – d'une largeur excédant 150 cm 4 0

5310 90 00 – autres 4 0

5311 00 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

5311 00 10 – Tissus de ramie 8 0

5311 00 90 – autres 5,8 0

54 CHAPITRE 54 - FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFI­ CIELS; LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES

5401 Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

5401 10 – de filaments synthétiques

– – non conditionnés pour la vente au détail

– – – Fils à âme dits core yarn

5401 10 12 – – – – Filaments de polyester enrobés de fibres de coton 4 0

5401 10 14 – – – – autres 4 0

– – – autres

5401 10 16 – – – – Fils texturés 4 0

5401 10 18 – – – – autres 4 0

5401 10 90 – – conditionnés pour la vente au détail 5 0

5401 20 – de filaments artificiels

5401 20 10 – – non conditionnés pour la vente au détail 4 0

5401 20 90 – – conditionnés pour la vente au détail 5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1279

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5402 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les mono­ filaments synthétiques de moins de 67 décitex

– Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides

5402 11 00 – – d'aramides 4 0

5402 19 00 – – autres 4 0

5402 20 00 – Fils à haute ténacité de polyesters 4 0

– Fils texturés

5402 31 00 – – de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

4 0

5402 32 00 – – de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

4 0

5402 33 00 – – de polyesters 4 0

5402 34 00 – – de polypropylène 4 0

5402 39 00 – – autres 4 0

– autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre

5402 44 00 – – d'élastomères 4 0

5402 45 00 – – autres, de nylon ou d'autres polyamides 4 0

5402 46 00 – – autres, de polyesters, partiellement orientés 4 0

5402 47 00 – – autres, de polyesters 4 0

5402 48 00 – – autres, de polypropylène 4 0

5402 49 00 – – autres 4 0

– autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre

5402 51 00 – – de nylon ou d'autres polyamides 4 0

5402 52 00 – – de polyesters 4 0

5402 59 – – autres

5402 59 10 – – – de polypropylène 4 0

FRL 161/1280 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5402 59 90 – – – autres 4 0

– autres fils, retors ou câblés

5402 61 00 – – de nylon ou d'autres polyamides 4 0

5402 62 00 – – de polyesters 4 0

5402 69 – – autres

5402 69 10 – – – de polypropylène 4 0

5402 69 90 – – – autres 4 0

5403 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofila­ ments artificiels de moins de 67 décitex

5403 10 00 – Fils à haute ténacité en rayonne viscose 4 0

– autres fils, simples

5403 31 00 – – de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excé­ dant pas 120 tours au mètre

4 0

5403 32 00 – – de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre

4 0

5403 33 00 – – d'acétate de cellulose 4 0

5403 39 00 – – autres 4 0

– autres fils, retors ou câblés

5403 41 00 – – de rayonne viscose 4 0

5403 42 00 – – d'acétate de cellulose 4 0

5403 49 00 – – autres 4 0

5404 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exem­ ple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur appa­ rente n'excède pas 5 mm

– Monofilaments

5404 11 00 – – d'élastomères 4 0

5404 12 00 – – autres, de polypropylène 4 0

5404 19 00 – – autres 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1281

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5404 90 – autres

– – de polypropylène

5404 90 11 – – – Lames décoratives des types utilisés pour l'emballage 4 0

5404 90 19 – – – autres 4 0

5404 90 90 – – autres 4 0

5405 00 00 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

3,8 0

5406 00 00 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

5 0

5407 Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404

5407 10 00 – Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

8 0

5407 20 – Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

– – de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur

5407 20 11 – – – de moins de 3 m 8 0

5407 20 19 – – – de 3 m ou plus 8 0

5407 20 90 – – autres 8 0

5407 30 00 – "Tissus" visés à la note 9 de la section XI 8 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides

5407 41 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5407 42 00 – – teints 8 0

5407 43 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5407 44 00 – – imprimés 8 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés

5407 51 00 – – écrus ou blanchis 8 0

FRL 161/1282 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5407 52 00 – – teints 8 0

5407 53 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5407 54 00 – – imprimés 8 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester

5407 61 – – contenant au moins 85 % en poids de filaments de poly­ ester non texturés

5407 61 10 – – – écrus ou blanchis 8 0

5407 61 30 – – – teints 8 0

5407 61 50 – – – en fils de diverses couleurs 8 0

5407 61 90 – – – imprimés 8 0

5407 69 – – autres

5407 69 10 – – – écrus ou blanchis 8 0

5407 69 90 – – – autres 8 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

5407 71 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5407 72 00 – – teints 8 0

5407 73 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5407 74 00 – – imprimés 8 0

– autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton

5407 81 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5407 82 00 – – teints 8 0

5407 83 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5407 84 00 – – imprimés 8 0

– autres tissus

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1283

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5407 91 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5407 92 00 – – teints 8 0

5407 93 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5407 94 00 – – imprimés 8 0

5408 Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405

5408 10 00 – Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

8 0

– autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels

5408 21 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5408 22 – – teints

5408 22 10 – – – d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

8 0

5408 22 90 – – – autres 8 0

5408 23 – – en fils de diverses couleurs

5408 23 10 – – – Tissus Jacquard d'une largeur excédant 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids excédant 250 g/m2

8 0

5408 23 90 – – – autres 8 0

5408 24 00 – – imprimés 8 0

– autres tissus

5408 31 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5408 32 00 – – teints 8 0

5408 33 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5408 34 00 – – imprimés 8 0

55 CHAPITRE 55 - FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

5501 Câbles de filaments synthétiques

5501 10 00 – de nylon ou d'autres polyamides 4 0

FRL 161/1284 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5501 20 00 – de polyesters 4 0

5501 30 00 – acryliques ou modacryliques 4 0

5501 40 00 – de polypropylène 4 0

5501 90 00 – autres 4 0

5502 00 Câbles de filaments artificiels

5502 00 10 – de rayonne viscose 4 0

5502 00 40 – d'acétate 4 0

5502 00 80 – autres 4 0

5503 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

– de nylon ou d'autres polyamides

5503 11 00 – – d'aramides 4 0

5503 19 00 – – autres 4 0

5503 20 00 – de polyesters 4 0

5503 30 00 – acryliques ou modacryliques 4 0

5503 40 00 – de polypropylène 4 0

5503 90 – autres

5503 90 10 – – Chlorofibres 4 0

5503 90 90 – – autres 4 0

5504 Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

5504 10 00 – de rayonne viscose 4 0

5504 90 00 – autres 4 0

5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

5505 10 – de fibres synthétiques

5505 10 10 – – de nylon ou d'autres polyamides 4 0

5505 10 30 – – de polyesters 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1285

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5505 10 50 – – acryliques ou modacryliques 4 0

5505 10 70 – – de polypropylène 4 0

5505 10 90 – – autres 4 0

5505 20 00 – de fibres artificielles 4 0

5506 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autre­ ment transformées pour la filature

5506 10 00 – de nylon ou d'autres polyamides 4 0

5506 20 00 – de polyesters 4 0

5506 30 00 – acryliques ou modacryliques 4 0

5506 90 – autres

5506 90 10 – – Chlorofibres 4 0

5506 90 90 – – autres 4 0

5507 00 00 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

4 0

5508 Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles disconti­ nues, même conditionnés pour la vente au détail

5508 10 – de fibres synthétiques discontinues

5508 10 10 – – non conditionnés pour la vente au détail 4 0

5508 10 90 – – conditionnés pour la vente au détail 5 0

5508 20 – de fibres artificielles discontinues

5508 20 10 – – non conditionnés pour la vente au détail 4 0

5508 20 90 – – conditionnés pour la vente au détail 5 0

5509 Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides

5509 11 00 – – simples 4 0

FRL 161/1286 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5509 12 00 – – retors ou câblés 4 0

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

5509 21 00 – – simples 4 0

5509 22 00 – – retors ou câblés 4 0

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

5509 31 00 – – simples 4 0

5509 32 00 – – retors ou câblés 4 0

– autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

5509 41 00 – – simples 4 0

5509 42 00 – – retors ou câblés 4 0

– autres fils, de fibres discontinues de polyester

5509 51 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

4 0

5509 52 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4 0

5509 53 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec du coton 4 0

5509 59 00 – – autres 4 0

– autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryli­ ques

5509 61 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4 0

5509 62 00 – – mélangées principalement ou uniquement avec du coton 4 0

5509 69 00 – – autres 4 0

– autres fils

5509 91 00 – – mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4 0

5509 92 00 – – mélangés principalement ou uniquement avec du coton 4 0

5509 99 00 – – autres 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1287

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5510 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

– contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

5510 11 00 – – simples 4 0

5510 12 00 – – retors ou câblés 4 0

5510 20 00 – autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

4 0

5510 30 00 – autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

4 0

5510 90 00 – autres fils 4 0

5511 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

5511 10 00 – de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

5 0

5511 20 00 – de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

5 0

5511 30 00 – de fibres artificielles discontinues 5 0

5512 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

5512 11 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5512 19 – – autres

5512 19 10 – – – imprimés 8 0

5512 19 90 – – – autres 8 0

– contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

5512 21 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5512 29 – – autres

5512 29 10 – – – imprimés 8 0

FRL 161/1288 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5512 29 90 – – – autres 8 0

– autres

5512 91 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5512 99 – – autres

5512 99 10 – – – imprimés 8 0

5512 99 90 – – – autres 8 0

5513 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2

– écrus ou blanchis

5513 11 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile

5513 11 20 – – – d'une largeur n'excédant pas 165 cm 8 0

5513 11 90 – – – d'une largeur excédant 165 cm 8 0

5513 12 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8 0

5513 13 00 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester 8 0

5513 19 00 – – autres tissus 8 0

– teints

5513 21 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile

5513 21 10 – – – d'une largeur n'excédant pas 135 cm 8 0

5513 21 30 – – – d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 165 cm

8 0

5513 21 90 – – – d'une largeur excédant 165 cm 8 0

5513 23 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester

5513 23 10 – – – à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'ar­ mure n'excède pas 4

8 0

5513 23 90 – – – autres 8 0

5513 29 00 – – autres tissus 8 0

– en fils de diverses couleurs

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1289

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5513 31 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 8 0

5513 39 00 – – autres tissus 8 0

– imprimés

5513 41 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 8 0

5513 49 00 – – autres tissus 8 0

5514 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m2

– écrus ou blanchis

5514 11 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 8 0

5514 12 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8 0

5514 19 – – autres tissus

5514 19 10 – – – en fibres discontinues de polyester 8 0

5514 19 90 – – – autres 8 0

– teints

5514 21 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 8 0

5514 22 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8 0

5514 23 00 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester 8 0

5514 29 00 – – autres tissus 8 0

5514 30 – en fils de diverses couleurs

5514 30 10 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 8 0

5514 30 30 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8 0

5514 30 50 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester 8 0

5514 30 90 – – autres 8 0

– imprimés

5514 41 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure toile 8 0

FRL 161/1290 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5514 42 00 – – en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

8 0

5514 43 00 – – autres tissus de fibres discontinues de polyester 8 0

5514 49 00 – – autres tissus 8 0

5515 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

– de fibres discontinues de polyester

5515 11 – – mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

5515 11 10 – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 11 30 – – – imprimés 8 0

5515 11 90 – – – autres 8 0

5515 12 – – mélangées principalement ou uniquement avec des fila­ ments synthétiques ou artificiels

5515 12 10 – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 12 30 – – – imprimés 8 0

5515 12 90 – – – autres 8 0

5515 13 – – mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

– – – mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

5515 13 11 – – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 13 19 – – – – autres 8 0

– – – mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

5515 13 91 – – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 13 99 – – – – autres 8 0

5515 19 – – autres

5515 19 10 – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 19 30 – – – imprimés 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1291

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5515 19 90 – – – autres 8 0

– de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

5515 21 – – mélangées principalement ou uniquement avec des fila­ ments synthétiques ou artificiels

5515 21 10 – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 21 30 – – – imprimés 8 0

5515 21 90 – – – autres 8 0

5515 22 – – mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

– – – mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

5515 22 11 – – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 22 19 – – – – autres 8 0

– – – mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

5515 22 91 – – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 22 99 – – – – autres 8 0

5515 29 00 – – autres 8 0

– autres tissus

5515 91 – – mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

5515 91 10 – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 91 30 – – – imprimés 8 0

5515 91 90 – – – autres 8 0

5515 99 – – autres

5515 99 20 – – – écrus ou blanchis 8 0

5515 99 40 – – – autres 8 0

5515 99 80 – – – autres 8 0

5516 Tissus de fibres artificielles discontinues

– contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

FRL 161/1292 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5516 11 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5516 12 00 – – teints 8 0

5516 13 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5516 14 00 – – imprimés 8 0

– contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

5516 21 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5516 22 00 – – teints 8 0

5516 23 – – en fils de diverses couleurs

5516 23 10 – – – Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

8 0

5516 23 90 – – – autres 8 0

5516 24 00 – – imprimés 8 0

– contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5516 31 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5516 32 00 – – teints 8 0

5516 33 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5516 34 00 – – imprimés 8 0

– contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

5516 41 00 – – écrus ou blanchis 8 0

5516 42 00 – – teints 8 0

5516 43 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5516 44 00 – – imprimés 8 0

– autres

5516 91 00 – – écrus ou blanchis 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1293

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5516 92 00 – – teints 8 0

5516 93 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

5516 94 00 – – imprimés 8 0

56 CHAPITRE 56 - OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5601 10 – Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates

5601 10 10 – – de matières textiles synthétiques ou artificielles 5 0

5601 10 90 – – d'autres matières textiles 3,8 0

– Ouates; autres articles en ouates

5601 21 – – de coton

5601 21 10 – – – hydrophile 3,8 0

5601 21 90 – – – autre 3,8 0

5601 22 – – de fibres synthétiques ou artificielles

5601 22 10 – – – Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm 3,8 0

– – – autres

5601 22 91 – – – – de fibres synthétiques 4 0

5601 22 99 – – – – de fibres artificielles 4 0

5601 29 00 – – autres 3,8 0

5601 30 00 – Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles 3,2 0

5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

5602 10 – Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

– – non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés

– – – Feutres aiguilletés

FRL 161/1294 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5602 10 11 – – – – de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303 6,7 0

5602 10 19 – – – – d'autres matières textiles 6,7 0

– – – Produits cousus-tricotés

5602 10 31 – – – – de laine ou de poils fins 6,7 0

5602 10 35 – – – – de poils grossiers 6,7 0

5602 10 39 – – – – d'autres matières textiles 6,7 0

5602 10 90 – – imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 6,7 0

– autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés

5602 21 00 – – de laine ou de poils fins 6,7 0

5602 29 00 – – d'autres matières textiles 6,7 0

5602 90 00 – autres 6,7 0

5603 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

– de filaments synthétiques ou artificiels

5603 11 – – d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

5603 11 10 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 11 90 – – – autres 4,3 0

5603 12 – – d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

5603 12 10 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 12 90 – – – autres 4,3 0

5603 13 – – d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

5603 13 10 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 13 90 – – – autres 4,3 0

5603 14 – – d'un poids supérieur à 150 g/m2

5603 14 10 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1295

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5603 14 90 – – – autres 4,3 0

– autres

5603 91 – – d'un poids n'excédant pas 25 g/m2

5603 91 10 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 91 90 – – – autres 4,3 0

5603 92 – – d'un poids supérieur à 25 g/m2 mais n'excédant pas 70 g/m2

5603 92 10 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 92 90 – – – autres 4,3 0

5603 93 – – d'un poids supérieur à 70 g/m2 mais n'excédant pas 150 g/m2

5603 93 10 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 93 90 – – – autres 4,3 0

5603 94 – – d'un poids supérieur à 150 g/m2

5603 94 10 – – – enduits ou recouverts 4,3 0

5603 94 90 – – – autres 4,3 0

5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

5604 10 00 – Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles 4 0

5604 90 – autres

5604 90 10 – – Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

4 0

5604 90 90 – – autres 4 0

5605 00 00 Fils métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

4 0

FRL 161/1296 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5606 00 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"

5606 00 10 – Fils dits "de chaînette" 8 0

– autres

5606 00 91 – – Fils guipés 5,3 0

5606 00 99 – – autres 5,3 0

5607 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

– de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave

5607 21 00 – – Ficelles lieuses ou botteleuses 12 0

5607 29 – – autres

5607 29 10 – – – titrant plus de 100 000 décitex (10 grammes par mètre) 12 0

5607 29 90 – – – titrant 100 000 décitex (10 grammes par mètre) ou moins

12 0

– de polyéthylène ou de polypropylène

5607 41 00 – – Ficelles lieuses ou botteleuses 8 0

5607 49 – – autres

– – – titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

5607 49 11 – – – – tressés 8 0

5607 49 19 – – – – autres 8 0

5607 49 90 – – – titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins 8 0

5607 50 – d'autres fibres synthétiques

– – de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

– – – titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

5607 50 11 – – – – tressés 8 0

5607 50 19 – – – – autres 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1297

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5607 50 30 – – – titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins 8 0

5607 50 90 – – d'autres fibres synthétiques 8 0

5607 90 – autres

5607 90 20 – – d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'au­ tres fibres (de feuilles) dures; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

6 0

5607 90 90 – – autres 8 0

5608 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières texti­ les

– en matières textiles synthétiques ou artificielles

5608 11 – – Filets confectionnés pour la pêche

– – – en nylon ou en autres polyamides

5608 11 11 – – – – en ficelles, cordes ou cordages 8 0

5608 11 19 – – – – en fils 8 0

– – – autres

5608 11 91 – – – – en ficelles, cordes ou cordages 8 0

5608 11 99 – – – – en fils 8 0

5608 19 – – autres

– – – Filets confectionnés

– – – – en nylon ou en autres polyamides

5608 19 11 – – – – – en ficelles, cordes ou cordages 8 0

5608 19 19 – – – – – autres 8 0

5608 19 30 – – – – autres 8 0

5608 19 90 – – – autres 8 0

5608 90 00 – autres 8 0

5609 00 00 Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5,8 0

FRL 161/1298 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

57 CHAPITRE 57 - TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

5701 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

5701 10 – de laine ou de poils fins

5701 10 10 – – contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

8 0

5701 10 90 – – autres 8 MAX 2,8 EUR/m2

0

5701 90 – d'autres matières textiles

5701 90 10 – – de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du no 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

8 0

5701 90 90 – – d'autres matières textiles 3,5 0

5702 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "kara­ manie" et tapis similaires tissés à la main

5702 10 00 – Tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "karamanie" et tapis similaires tissés à la main

3 0

5702 20 00 – Revêtements de sol en coco 4 0

– autres, à velours, non confectionnés

5702 31 – – de laine ou de poils fins

5702 31 10 – – – Tapis Axminster 8 0

5702 31 80 – – – autres 8 0

5702 32 – – de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 32 10 – – – Tapis Axminster 8 0

5702 32 90 – – – autres 8 0

5702 39 00 – – d'autres matières textiles 8 0

– autres, à velours, confectionnés

5702 41 – – de laine ou de poils fins

5702 41 10 – – – Tapis Axminster 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1299

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5702 41 90 – – – autres 8 0

5702 42 – – de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 42 10 – – – Tapis Axminster 8 0

5702 42 90 – – – autres 8 0

5702 49 00 – – d'autres matières textiles 8 0

5702 50 – autres, sans velours, non confectionnés

5702 50 10 – – de laine ou de poils fins 8 0

– – de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 50 31 – – – de polypropylène 8 0

5702 50 39 – – – autres 8 0

5702 50 90 – – d'autres matières textiles 8 0

– autres, sans velours, confectionnés

5702 91 00 – – de laine ou de poils fins 8 0

5702 92 – – de matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 92 10 – – – de polypropylène 8 0

5702 92 90 – – – autres 8 0

5702 99 00 – – d'autres matières textiles 8 0

5703 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffe­ tés, même confectionnés

5703 10 00 – de laine ou de poils fins 8 0

5703 20 – de nylon ou d'autres polyamides

– – imprimés

5703 20 12 – – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2 8 0

5703 20 18 – – – autres 8 0

– – autres

5703 20 92 – – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2 8 0

5703 20 98 – – – autres 8 0

FRL 161/1300 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5703 30 – d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

– – de polypropylène

5703 30 12 – – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2 8 0

5703 30 18 – – – autres 8 0

– – autres

5703 30 82 – – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2 8 0

5703 30 88 – – – autres 8 0

5703 90 – d'autres matières textiles

5703 90 20 – – Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2 8 0

5703 90 80 – – autres 8 0

5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

5704 10 00 – Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 6,7 0

5704 90 00 – autres 6,7 0

5705 00 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

5705 00 10 – de laine ou de poils fins 8 0

5705 00 30 – de matières textiles synthétiques ou artificielles 8 0

5705 00 90 – d'autres matières textiles 8 0

58 CHAPITRE 58 - TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

5801 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806

5801 10 00 – de laine ou de poils fins 8 0

– de coton

5801 21 00 – – Velours et peluches par la trame, non coupés 8 0

5801 22 00 – – Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 8 0

5801 23 00 – – autres velours et peluches par la trame 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1301

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5801 24 00 – – Velours et peluches par la chaîne, épinglés 8 0

5801 25 00 – – Velours et peluches par la chaîne, coupés 8 0

5801 26 00 – – Tissus de chenille 8 0

– de fibres synthétiques ou artificielles

5801 31 00 – – Velours et peluches par la trame, non coupés 8 0

5801 32 00 – – Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 8 0

5801 33 00 – – autres velours et peluches par la trame 8 0

5801 34 00 – – Velours et peluches par la chaîne, épinglés 8 0

5801 35 00 – – Velours et peluches par la chaîne, coupés 8 0

5801 36 00 – – Tissus de chenille 8 0

5801 90 – d'autres matières textiles

5801 90 10 – – de lin 8 0

5801 90 90 – – autres 8 0

5802 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703

– Tissus bouclés du genre éponge, en coton

5802 11 00 – – écrus 8 0

5802 19 00 – – autres 8 0

5802 20 00 – Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles 8 0

5802 30 00 – Surfaces textiles touffetées 8 0

5803 00 Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806

5803 00 10 – de coton 5,8 0

5803 00 30 – de soie ou de déchets de soie 7,2 0

5803 00 90 – autres 8 0

FRL 161/1302 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5804 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

5804 10 – Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

– – unis

5804 10 11 – – – Tissus à mailles nouées 6,5 0

5804 10 19 – – – autres 6,5 0

5804 10 90 – – autres 8 0

– Dentelles à la mécanique

5804 21 – – de fibres synthétiques ou artificielles

5804 21 10 – – – aux fuseaux mécaniques 8 0

5804 21 90 – – – autres 8 0

5804 29 – – d'autres matières textiles

5804 29 10 – – – aux fuseaux mécaniques 8 0

5804 29 90 – – – autres 8 0

5804 30 00 – Dentelles à la main 8 0

5805 00 00 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubus­ son, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

5,6 0

5806 Rubanerie autre que les articles du no 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

5806 10 00 – Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

6,3 0

5806 20 00 – autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

7,5 0

– autre rubanerie

5806 31 00 – – de coton 7,5 0

5806 32 – – de fibres synthétiques ou artificielles

5806 32 10 – – – à lisières réelles 7,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1303

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5806 32 90 – – – autres 7,5 0

5806 39 00 – – d'autres matières textiles 7,5 0

5806 40 00 – Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

6,2 0

5807 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

5807 10 – tissés

5807 10 10 – – avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage 6,2 0

5807 10 90 – – autres 6,2 0

5807 90 – autres

5807 90 10 – – en feutre ou en non tissés 6,3 0

5807 90 90 – – autres 8 0

5808 Tresses en pièces; articles de passementerie et articles orne­ mentaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et arti­ cles similaires

5808 10 00 – Tresses en pièces 5 0

5808 90 00 – autres 5,3 0

5809 00 00 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 5605, des types utilisés pour l'habil­ lement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

5,6 0

5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

5810 10 – Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

5810 10 10 – – d'une valeur excédant 35 EUR par kg poids net 5,8 0

5810 10 90 – – autres 8 0

– autres broderies

5810 91 – – de coton

5810 91 10 – – – d'une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net 5,8 0

5810 91 90 – – – autres 7,2 0

FRL 161/1304 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5810 92 – – de fibres synthétiques ou artificielles

5810 92 10 – – – d'une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net 5,8 0

5810 92 90 – – – autres 7,2 0

5810 99 – – d'autres matières textiles

5810 99 10 – – – d'une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net 5,8 0

5810 99 90 – – – autres 7,2 0

5811 00 00 Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810

8 0

59 CHAPITRE 59 - TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOU­ VERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5901 10 00 – Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

6,5 0

5901 90 00 – autres 6,5 0

5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

5902 10 – de nylon ou d'autres polyamides

5902 10 10 – – imprégnées de caoutchouc 5,6 0

5902 10 90 – – autres 8 0

5902 20 – de polyesters

5902 20 10 – – imprégnées de caoutchouc 5,6 0

5902 20 90 – – autres 8 0

5902 90 – autres

5902 90 10 – – imprégnées de caoutchouc 5,6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1305

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5902 90 90 – – autres 8 0

5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

5903 10 – avec du poly(chlorure de vinyle)

5903 10 10 – – imprégnés 8 0

5903 10 90 – – enduits, recouverts ou stratifiés 8 0

5903 20 – avec du polyuréthanne

5903 20 10 – – imprégnés 8 0

5903 20 90 – – enduits, recouverts ou stratifiés 8 0

5903 90 – autres

5903 90 10 – – imprégnés 8 0

– – enduits, recouverts ou stratifiés

5903 90 91 – – – avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plas­ tique, la matière textile constituant l'endroit

8 0

5903 90 99 – – – autres 8 0

5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5904 10 00 – Linoléums 5,3 0

5904 90 00 – autres 5,3 0

5905 00 Revêtements muraux en matières textiles

5905 00 10 – consistant en fils disposés parallèlement sur un support 5,8 0

– autres

5905 00 30 – – de lin 8 0

5905 00 50 – – de jute 4 0

5905 00 70 – – de fibres synthétiques ou artificielles 8 0

5905 00 90 – – autres 6 0

FRL 161/1306 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902

5906 10 00 – Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm 4,6 0

– autres

5906 91 00 – – de bonneterie 6,5 0

5906 99 – – autres

5906 99 10 – – – Nappes visées à la note 4 point c) du présent chapitre 8 0

5906 99 90 – – – autres 5,6 0

5907 00 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

5907 00 10 – Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile

4,9 0

5907 00 90 – autres 4,9 0

5908 00 00 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

5,6 0

5909 00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

5909 00 10 – de fibres synthétiques 6,5 0

5909 00 90 – d'autres matières textiles 6,5 0

5910 00 00 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renfor­ cées de métal ou d'autres matières

5,1 0

5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

5911 10 00 – Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages tech­ niques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caout­ chouc, pour le recouvrement des ensouples

5,3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1307

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

5911 20 00 – Gazes et toiles à bluter, même confectionnées 4,6 0

– Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)

5911 31 – – d'un poids au m2 inférieur à 650 g

– – – de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

5911 31 11 – – – – Tissus feutrés ou non de fibres synthétiques des types utilisés sur les machines à papier

5,8 0

5911 31 19 – – – – autres 5,8 0

5911 31 90 – – – d'autres matières textiles 4,4 0

5911 32 – – d'un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g

5911 32 10 – – – de soie, de fibres synthétiques ou artificielles 5,8 0

5911 32 90 – – – d'autres matières textiles 4,4 0

5911 40 00 – Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

6 0

5911 90 – autres

5911 90 10 – – en feutre 6 0

5911 90 90 – – autres 6 0

60 CHAPITRE 60 - ÉTOFFES DE BONNETERIE

6001 Velours, peluches (y compris les étoffes dites "à longs poils") et étoffes bouclées, en bonneterie

6001 10 00 – Étoffes dites "à longs poils" 8 0

– Étoffes à boucles

6001 21 00 – – de coton 8 0

6001 22 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 8 0

6001 29 00 – – d'autres matières textiles 8 0

– autres

6001 91 00 – – de coton 8 0

6001 92 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 8 0

FRL 161/1308 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6001 99 00 – – d'autres matières textiles 8 0

6002 Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

6002 40 00 – contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8 0

6002 90 00 – autres 6,5 0

6003 Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002

6003 10 00 – de laine ou de poils fins 8 0

6003 20 00 – de coton 8 0

6003 30 – de fibres synthétiques

6003 30 10 – – Dentelles Raschel 8 0

6003 30 90 – – autres 8 0

6003 40 00 – de fibres artificielles 8 0

6003 90 00 – autres 8 0

6004 Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

6004 10 00 – contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

8 0

6004 90 00 – autres 6,5 0

6005 Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

– de coton

6005 21 00 – – écrues ou blanchies 8 0

6005 22 00 – – teintes 8 0

6005 23 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1309

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6005 24 00 – – imprimées 8 0

– de fibres synthétiques

6005 31 – – écrues ou blanchies

6005 31 10 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6005 31 50 – – – Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 8 0

6005 31 90 – – – autres 8 0

6005 32 – – teintes

6005 32 10 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6005 32 50 – – – Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 8 0

6005 32 90 – – – autres 8 0

6005 33 – – en fils de diverses couleurs

6005 33 10 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6005 33 50 – – – Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 8 0

6005 33 90 – – – autres 8 0

6005 34 – – imprimées

6005 34 10 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6005 34 50 – – – Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 8 0

6005 34 90 – – – autres 8 0

– de fibres artificielles

6005 41 00 – – écrues ou blanchies 8 0

6005 42 00 – – teintes 8 0

6005 43 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

6005 44 00 – – imprimées 8 0

FRL 161/1310 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6005 90 – autres

6005 90 10 – – de laine ou de poils fins 8 0

6005 90 90 – – autres 8 0

6006 Autres étoffes de bonneterie

6006 10 00 – de laine ou de poils fins 8 0

– de coton

6006 21 00 – – écrues ou blanchies 8 0

6006 22 00 – – teintes 8 0

6006 23 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

6006 24 00 – – imprimées 8 0

– de fibres synthétiques

6006 31 – – écrues ou blanchies

6006 31 10 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6006 31 90 – – – autres 8 0

6006 32 – – teintes

6006 32 10 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6006 32 90 – – – autres 8 0

6006 33 – – en fils de diverses couleurs

6006 33 10 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6006 33 90 – – – autres 8 0

6006 34 – – imprimées

6006 34 10 – – – pour rideaux et vitrages 8 0

6006 34 90 – – – autres 8 0

– de fibres artificielles

6006 41 00 – – écrues ou blanchies 8 0

6006 42 00 – – teintes 8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1311

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6006 43 00 – – en fils de diverses couleurs 8 0

6006 44 00 – – imprimées 8 0

6006 90 00 – autres 8 0

61 CHAPITRE 61 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTE­ MENT, EN BONNETERIE

6101 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi­ laires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclu­ sion des articles du no 6103

6101 20 – de coton

6101 20 10 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6101 20 90 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6101 30 – de fibres synthétiques ou artificielles

6101 30 10 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6101 30 90 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6101 90 – d'autres matières textiles

6101 90 20 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6101 90 80 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6102 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi­ laires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

6102 10 – de laine ou de poils fins

6102 10 10 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6102 10 90 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6102 20 – de coton

6102 20 10 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6102 20 90 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

FRL 161/1312 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6102 30 – de fibres synthétiques ou artificielles

6102 30 10 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6102 30 90 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6102 90 – d'autres matières textiles

6102 90 10 – – Manteaux, cabans, capes et articles similaires 12 0

6102 90 90 – – Anoraks, blousons et articles similaires 12 0

6103 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salo­ pettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6103 10 – Costumes ou complets

6103 10 10 – – de laine ou de poils fins 12 0

6103 10 90 – – autres 12 0

– Ensembles

6103 22 00 – – de coton 12 0

6103 23 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6103 29 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Vestons

6103 31 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6103 32 00 – – de coton 12 0

6103 33 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6103 39 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6103 41 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6103 42 00 – – de coton 12 0

6103 43 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6103 49 00 – – d'autres matières textiles 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1313

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6104 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

– Costumes tailleurs

6104 13 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 19 – – d'autres matières textiles

6104 19 20 – – – de coton 12 0

6104 19 90 – – – autres 12 0

– Ensembles

6104 22 00 – – de coton 12 0

6104 23 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 29 – – d'autres matières textiles

6104 29 10 – – – de laine ou de poils fins 12 0

6104 29 90 – – – autres 12 0

– Vestes

6104 31 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6104 32 00 – – de coton 12 0

6104 33 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 39 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Robes

6104 41 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6104 42 00 – – de coton 12 0

6104 43 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 44 00 – – de fibres artificielles 12 0

6104 49 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Jupes et jupes-culottes

6104 51 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

FRL 161/1314 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6104 52 00 – – de coton 12 0

6104 53 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 59 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6104 61 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6104 62 00 – – de coton 12 0

6104 63 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6104 69 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6105 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6105 10 00 – de coton 12 0

6105 20 – de fibres synthétiques ou artificielles

6105 20 10 – – de fibres synthétiques 12 0

6105 20 90 – – de fibres artificielles 12 0

6105 90 – d'autres matières textiles

6105 90 10 – – de laine ou de poils fins 12 0

6105 90 90 – – autres 12 0

6106 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6106 10 00 – de coton 12 0

6106 20 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6106 90 – d'autres matières textiles

6106 90 10 – – de laine ou de poils fins 12 0

6106 90 30 – – de soie ou de déchets de soie 12 0

6106 90 50 – – de lin ou de ramie 12 0

6106 90 90 – – autres 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1315

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6107 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

– Slips et caleçons

6107 11 00 – – de coton 12 0

6107 12 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6107 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Chemises de nuit et pyjamas

6107 21 00 – – de coton 12 0

6107 22 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6107 29 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6107 91 00 – – de coton 12 0

6107 99 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6108 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

– Combinaisons ou fonds de robes et jupons

6108 11 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6108 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Slips et culottes

6108 21 00 – – de coton 12 0

6108 22 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6108 29 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Chemises de nuit et pyjamas

6108 31 00 – – de coton 12 0

6108 32 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

FRL 161/1316 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6108 39 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6108 91 00 – – de coton 12 0

6108 92 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6108 99 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6109 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

6109 10 00 – de coton 12 0

6109 90 – d'autres matières textiles

6109 90 20 – – de laine ou de poils fins ou fibres synthétiques ou artifi­ cielles

12 0

6109 90 90 – – autres 12 0

6110 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

– de laine ou de poils fins

6110 11 – – de laine

6110 11 10 – – – Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

10,5 0

– – – autres

6110 11 30 – – – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6110 11 90 – – – – pour femmes ou fillettes 12 0

6110 12 – – de chèvre du Cachemire

6110 12 10 – – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6110 12 90 – – – pour femmes ou fillettes 12 0

6110 19 – – autres

6110 19 10 – – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6110 19 90 – – – pour femmes ou fillettes 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1317

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6110 20 – de coton

6110 20 10 – – Sous-pulls 12 0

– – autres

6110 20 91 – – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6110 20 99 – – – pour femmes ou fillettes 12 0

6110 30 – de fibres synthétiques ou artificielles

6110 30 10 – – Sous-pulls 12 0

– – autres

6110 30 91 – – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6110 30 99 – – – pour femmes ou fillettes 12 0

6110 90 – d'autres matières textiles

6110 90 10 – – de lin ou de ramie 12 0

6110 90 90 – – autres 12 0

6111 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

6111 20 – de coton

6111 20 10 – – Gants 8,9 0

6111 20 90 – – autres 12 0

6111 30 – de fibres synthétiques

6111 30 10 – – Gants 8,9 0

6111 30 90 – – autres 12 0

6111 90 – d'autres matières textiles

– – de laine ou de poils fins

6111 90 11 – – – Gants 8,9 0

6111 90 19 – – – autres 12 0

6111 90 90 – – autres 12 0

FRL 161/1318 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6112 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

– Survêtements de sport (trainings)

6112 11 00 – – de coton 12 0

6112 12 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6112 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6112 20 00 – Combinaisons et ensembles de ski 12 0

– Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçon­ nets

6112 31 – – de fibres synthétiques

6112 31 10 – – – contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 8 0

6112 31 90 – – – autres 12 0

6112 39 – – d'autres matières textiles

6112 39 10 – – – contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 8 0

6112 39 90 – – – autres 12 0

– Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes

6112 41 – – de fibres synthétiques

6112 41 10 – – – contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 8 0

6112 41 90 – – – autres 12 0

6112 49 – – d'autres matières textiles

6112 49 10 – – – contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 8 0

6112 49 90 – – – autres 12 0

6113 00 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

6113 00 10 – en étoffes de bonneterie du no 5906 8 0

6113 00 90 – autres 12 0

6114 Autres vêtements, en bonneterie

6114 20 00 – de coton 12 0

6114 30 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1319

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6114 90 00 – d'autres matières textiles 12 0

6115 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres arti­ cles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi- bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

6115 10 – Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégres­ sive (les bas à varices, par exemple)

6115 10 10 – – Bas à varices 8 0

6115 10 90 – – autres 12 0

– autres collants (bas-culottes)

6115 21 00 – – de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

12 0

6115 22 00 – – de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

12 0

6115 29 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6115 30 – autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

– – de fibres synthétiques

6115 30 11 – – – Mi-bas 12 0

6115 30 19 – – – Bas 12 0

6115 30 90 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6115 94 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6115 95 00 – – de coton 12 0

6115 96 – – de fibres synthétiques

6115 96 10 – – – Mi-bas 12 0

– – – autres

6115 96 91 – – – – Bas pour femmes 12 0

6115 96 99 – – – – autres 12 0

6115 99 00 – – d'autres matières textiles 12 0

FRL 161/1320 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

6116 10 – imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

6116 10 20 – – Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc 8 0

6116 10 80 – – autres 8,9 0

– autres

6116 91 00 – – de laine ou de poils fins 8,9 0

6116 92 00 – – de coton 8,9 0

6116 93 00 – – de fibres synthétiques 8,9 0

6116 99 00 – – d'autres matières textiles 8,9 0

6117 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonne­ terie

6117 10 00 – Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

12 0

6117 80 – autres accessoires

6117 80 10 – – en bonneterie élastique ou caoutchoutée 8 0

6117 80 80 – – autres 12 0

6117 90 00 – Parties 12 0

62 CHAPITRE 62 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTE­ MENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

6201 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi­ laires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

– Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

6201 11 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6201 12 – – de coton

6201 12 10 – – – d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 12 0

6201 12 90 – – – d'un poids, par unité, excédant 1 kg 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1321

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6201 13 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6201 13 10 – – – d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 12 0

6201 13 90 – – – d'un poids, par unité, excédant 1 kg 12 0

6201 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6201 91 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6201 92 00 – – de coton 12 0

6201 93 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6201 99 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6202 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi­ laires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

– Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

6202 11 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6202 12 – – de coton

6202 12 10 – – – d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 12 0

6202 12 90 – – – d'un poids, par unité, excédant 1 kg 12 0

6202 13 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6202 13 10 – – – d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 12 0

6202 13 90 – – – d'un poids, par unité, excédant 1 kg 12 0

6202 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6202 91 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6202 92 00 – – de coton 12 0

6202 93 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6202 99 00 – – d'autres matières textiles 12 0

FRL 161/1322 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6203 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salo­ pettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

– Costumes ou complets

6203 11 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6203 12 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6203 19 – – d'autres matières textiles

6203 19 10 – – – de coton 12 0

6203 19 30 – – – de fibres artificielles 12 0

6203 19 90 – – – autres 12 0

– Ensembles

6203 22 – – de coton

6203 22 10 – – – de travail 12 0

6203 22 80 – – – autres 12 0

6203 23 – – de fibres synthétiques

6203 23 10 – – – de travail 12 0

6203 23 80 – – – autres 12 0

6203 29 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

6203 29 11 – – – – de travail 12 0

6203 29 18 – – – – autres 12 0

6203 29 30 – – – de laine ou de poils fins 12 0

6203 29 90 – – – autres 12 0

– Vestons

6203 31 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6203 32 – – de coton

6203 32 10 – – – de travail 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1323

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6203 32 90 – – – autres 12 0

6203 33 – – de fibres synthétiques

6203 33 10 – – – de travail 12 0

6203 33 90 – – – autres 12 0

6203 39 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

6203 39 11 – – – – de travail 12 0

6203 39 19 – – – – autres 12 0

6203 39 90 – – – autres 12 0

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6203 41 – – de laine ou de poils fins

6203 41 10 – – – Pantalons et culottes 12 0

6203 41 30 – – – Salopettes à bretelles 12 0

6203 41 90 – – – autres 12 0

6203 42 – – de coton

– – – Pantalons et culottes

6203 42 11 – – – – de travail 12 0

– – – – autres

6203 42 31 – – – – – en tissus dits "denim" 12 0

6203 42 33 – – – – – en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 12 0

6203 42 35 – – – – – autres 12 0

– – – Salopettes à bretelles

6203 42 51 – – – – de travail 12 0

6203 42 59 – – – – autres 12 0

6203 42 90 – – – autres 12 0

FRL 161/1324 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6203 43 – – de fibres synthétiques

– – – Pantalons et culottes

6203 43 11 – – – – de travail 12 0

6203 43 19 – – – – autres 12 0

– – – Salopettes à bretelles

6203 43 31 – – – – de travail 12 0

6203 43 39 – – – – autres 12 0

6203 43 90 – – – autres 12 0

6203 49 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

– – – – Pantalons et culottes

6203 49 11 – – – – – de travail 12 0

6203 49 19 – – – – – autres 12 0

– – – – Salopettes à bretelles

6203 49 31 – – – – – de travail 12 0

6203 49 39 – – – – – autres 12 0

6203 49 50 – – – – autres 12 0

6203 49 90 – – – autres 12 0

6204 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes- culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

– Costumes tailleurs

6204 11 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 12 00 – – de coton 12 0

6204 13 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6204 19 – – d'autres matières textiles

6204 19 10 – – – de fibres artificielles 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1325

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6204 19 90 – – – autres 12 0

– Ensembles

6204 21 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 22 – – de coton

6204 22 10 – – – de travail 12 0

6204 22 80 – – – autres 12 0

6204 23 – – de fibres synthétiques

6204 23 10 – – – de travail 12 0

6204 23 80 – – – autres 12 0

6204 29 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

6204 29 11 – – – – de travail 12 0

6204 29 18 – – – – autres 12 0

6204 29 90 – – – autres 12 0

– Vestes

6204 31 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 32 – – de coton

6204 32 10 – – – de travail 12 0

6204 32 90 – – – autres 12 0

6204 33 – – de fibres synthétiques

6204 33 10 – – – de travail 12 0

6204 33 90 – – – autres 12 0

6204 39 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

6204 39 11 – – – – de travail 12 0

6204 39 19 – – – – autres 12 0

FRL 161/1326 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6204 39 90 – – – autres 12 0

– Robes

6204 41 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 42 00 – – de coton 12 0

6204 43 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6204 44 00 – – de fibres artificielles 12 0

6204 49 – – d'autres matières textiles

6204 49 10 – – – de soie ou de déchets de soie 12 0

6204 49 90 – – – autres 12 0

– Jupes et jupes-culottes

6204 51 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6204 52 00 – – de coton 12 0

6204 53 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6204 59 – – d'autres matières textiles

6204 59 10 – – – de fibres artificielles 12 0

6204 59 90 – – – autres 12 0

– Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6204 61 – – de laine ou de poils fins

6204 61 10 – – – Pantalons et culottes 12 0

6204 61 85 – – – autres 12 0

6204 62 – – de coton

– – – Pantalons et culottes

6204 62 11 – – – – de travail 12 0

– – – – autres

6204 62 31 – – – – – en tissus dits "denim" 12 0

6204 62 33 – – – – – en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1327

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6204 62 39 – – – – – autres 12 0

– – – Salopettes à bretelles

6204 62 51 – – – – de travail 12 0

6204 62 59 – – – – autres 12 0

6204 62 90 – – – autres 12 0

6204 63 – – de fibres synthétiques

– – – Pantalons et culottes

6204 63 11 – – – – de travail 12 0

6204 63 18 – – – – autres 12 0

– – – Salopettes à bretelles

6204 63 31 – – – – de travail 12 0

6204 63 39 – – – – autres 12 0

6204 63 90 – – – autres 12 0

6204 69 – – d'autres matières textiles

– – – de fibres artificielles

– – – – Pantalons et culottes

6204 69 11 – – – – – de travail 12 0

6204 69 18 – – – – – autres 12 0

– – – – Salopettes à bretelles

6204 69 31 – – – – – de travail 12 0

6204 69 39 – – – – – autres 12 0

6204 69 50 – – – – autres 12 0

6204 69 90 – – – autres 12 0

6205 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

6205 20 00 – de coton 12 0

6205 30 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

FRL 161/1328 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6205 90 – d'autres matières textiles

6205 90 10 – – de lin ou de ramie 12 0

6205 90 80 – – autres 12 0

6206 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

6206 10 00 – de soie ou de déchets de soie 12 0

6206 20 00 – de laine ou de poils fins 12 0

6206 30 00 – de coton 12 0

6206 40 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6206 90 – d'autres matières textiles

6206 90 10 – – de lin ou de ramie 12 0

6206 90 90 – – autres 12 0

6207 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

– Slips et caleçons

6207 11 00 – – de coton 12 0

6207 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Chemises de nuit et pyjamas

6207 21 00 – – de coton 12 0

6207 22 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6207 29 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6207 91 00 – – de coton 12 0

6207 99 – – d'autres matières textiles

6207 99 10 – – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6207 99 90 – – – autres 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1329

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6208 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

– Combinaisons ou fonds de robes et jupons

6208 11 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6208 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Chemises de nuit et pyjamas

6208 21 00 – – de coton 12 0

6208 22 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6208 29 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6208 91 00 – – de coton 12 0

6208 92 00 – – de fibres synthétiques ou artificielles 12 0

6208 99 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6209 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

6209 20 00 – de coton 10,5 0

6209 30 00 – de fibres synthétiques 10,5 0

6209 90 – d'autres matières textiles

6209 90 10 – – de laine ou de poils fins 10,5 0

6209 90 90 – – autres 10,5 0

6210 Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

6210 10 – en produits des nos 5602 ou 5603

6210 10 10 – – en produits du no 5602 12 0

6210 10 90 – – en produits du no 5603 12 0

6210 20 00 – autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19

12 0

6210 30 00 – autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19

12 0

FRL 161/1330 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6210 40 00 – autres vêtements pour hommes ou garçonnets 12 0

6210 50 00 – autres vêtements pour femmes ou fillettes 12 0

6211 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

– Maillots, culottes et slips de bain

6211 11 00 – – pour hommes ou garçonnets 12 0

6211 12 00 – – pour femmes ou fillettes 12 0

6211 20 00 – Combinaisons et ensembles de ski 12 0

– autres vêtements pour hommes ou garçonnets

6211 32 – – de coton

6211 32 10 – – – Vêtements de travail 12 0

– – – Survêtements de sport (trainings) avec doublure

6211 32 31 – – – – dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 12 0

– – – – autres

6211 32 41 – – – – – Parties supérieures 12 0

6211 32 42 – – – – – Parties inférieures 12 0

6211 32 90 – – – autres 12 0

6211 33 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6211 33 10 – – – Vêtements de travail 12 0

– – – Survêtements de sport (trainings) avec doublure

6211 33 31 – – – – dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 12 0

– – – – autres

6211 33 41 – – – – – Parties supérieures 12 0

6211 33 42 – – – – – Parties inférieures 12 0

6211 33 90 – – – autres 12 0

6211 39 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres vêtements pour femmes ou fillettes

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1331

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6211 41 00 – – de laine ou de poils fins 12 0

6211 42 – – de coton

6211 42 10 – – – Tabliers, blouses et autres vêtements de travail 12 0

– – – Survêtements de sport (trainings) avec doublure

6211 42 31 – – – – dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 12 0

– – – – autres

6211 42 41 – – – – – Parties supérieures 12 0

6211 42 42 – – – – – Parties inférieures 12 0

6211 42 90 – – – autres 12 0

6211 43 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6211 43 10 – – – Tabliers, blouses et autres vêtements de travail 12 0

– – – Survêtements de sport (trainings) avec doublure

6211 43 31 – – – – dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 12 0

– – – – autres

6211 43 41 – – – – – Parties supérieures 12 0

6211 43 42 – – – – – Parties inférieures 12 0

6211 43 90 – – – autres 12 0

6211 49 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6212 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

6212 10 – Soutiens-gorge et bustiers

6212 10 10 – – présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

6,5 0

6212 10 90 – – autres 6,5 0

6212 20 00 – Gaines et gaines-culottes 6,5 0

FRL 161/1332 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6212 30 00 – Combinés 6,5 0

6212 90 00 – autres 6,5 0

6213 Mouchoirs et pochettes

6213 20 00 – de coton 10 0

6213 90 00 – d'autres matières textiles 10 0

6214 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

6214 10 00 – de soie ou de déchets de soie 8 0

6214 20 00 – de laine ou de poils fins 8 0

6214 30 00 – de fibres synthétiques 8 0

6214 40 00 – de fibres artificielles 8 0

6214 90 00 – d'autres matières textiles 8 0

6215 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

6215 10 00 – de soie ou de déchets de soie 6,3 0

6215 20 00 – de fibres synthétiques ou artificielles 6,3 0

6215 90 00 – d'autres matières textiles 6,3 0

6216 00 00 Gants, mitaines et moufles 7,6 0

6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vête­ ments ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

6217 10 00 – Accessoires 6,3 0

6217 90 00 – Parties 12 0

63 CHAPITRE 63 - AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTION­ NÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

6301 Couvertures

6301 10 00 – Couvertures chauffantes électriques 6,9 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1333

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6301 20 – Couvertures (autres que les couvertures chauffantes élec­ triques) de laine ou de poils fins

6301 20 10 – – en bonneterie 12 0

6301 20 90 – – autres 12 0

6301 30 – Couvertures (autres que les couvertures chauffantes élec­ triques) de coton

6301 30 10 – – en bonneterie 12 0

6301 30 90 – – autres 7,5 0

6301 40 – Couvertures (autres que les couvertures chauffantes élec­ triques) de fibres synthétiques

6301 40 10 – – en bonneterie 12 0

6301 40 90 – – autres 12 0

6301 90 – autres couvertures

6301 90 10 – – en bonneterie 12 0

6301 90 90 – – autres 12 0

6302 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

6302 10 00 – Linge de lit en bonneterie 12 0

– autre linge de lit, imprimé

6302 21 00 – – de coton 12 0

6302 22 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6302 22 10 – – – en nontissés 6,9 0

6302 22 90 – – – autre 12 0

6302 29 – – d'autres matières textiles

6302 29 10 – – – de lin ou de ramie 12 0

6302 29 90 – – – autre 12 0

– autre linge de lit

6302 31 00 – – de coton 12 0

6302 32 – – de fibres synthétiques ou artificielles

FRL 161/1334 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6302 32 10 – – – en nontissés 6,9 0

6302 32 90 – – – autre 12 0

6302 39 – – d'autres matières textiles

6302 39 20 – – – de lin ou de ramie 12 0

6302 39 90 – – – autre 12 0

6302 40 00 – Linge de table en bonneterie 12 0

– autre linge de table

6302 51 00 – – de coton 12 0

6302 53 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6302 53 10 – – – en nontissés 6,9 0

6302 53 90 – – – autre 12 0

6302 59 – – d'autres matières textiles

6302 59 10 – – – de lin 12 0

6302 59 90 – – – autres 12 0

6302 60 00 – Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

12 0

– autre

6302 91 00 – – de coton 12 0

6302 93 – – de fibres synthétiques ou artificielles

6302 93 10 – – – en nontissés 6,9 0

6302 93 90 – – – autre 12 0

6302 99 – – d'autres matières textiles

6302 99 10 – – – de lin 12 0

6302 99 90 – – – autres 12 0

6303 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit

– en bonneterie

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1335

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6303 12 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6303 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6303 91 00 – – de coton 12 0

6303 92 – – de fibres synthétiques

6303 92 10 – – – en nontissés 6,9 0

6303 92 90 – – – autres 12 0

6303 99 – – d'autres matières textiles

6303 99 10 – – – en nontissés 6,9 0

6303 99 90 – – – autres 12 0

6304 Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404

– Couvre-lits

6304 11 00 – – en bonneterie 12 0

6304 19 – – autres

6304 19 10 – – – de coton 12 0

6304 19 30 – – – de lin ou de ramie 12 0

6304 19 90 – – – d'autres matières textiles 12 0

– autres

6304 91 00 – – en bonneterie 12 0

6304 92 00 – – autres qu'en bonneterie, de coton 12 0

6304 93 00 – – autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques 12 0

6304 99 00 – – autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles 12 0

6305 Sacs et sachets d'emballage

6305 10 – de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

6305 10 10 – – usagés 2 0

6305 10 90 – – autres 4 0

FRL 161/1336 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6305 20 00 – de coton 7,2 0

– de matières textiles synthétiques ou artificielles

6305 32 – – Contenants souples pour matières en vrac

– – – obtenus à partir de lames ou formes similaires de poly­ éthylène ou de polypropylène

6305 32 11 – – – – en bonneterie 12 0

– – – – autres

6305 32 81 – – – – – en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g

7,2 0

6305 32 89 – – – – – en tissus d'un poids au mètre carré excédant 120 g 7,2 0

6305 32 90 – – – autres 7,2 0

6305 33 – – autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

6305 33 10 – – – en bonneterie 12 0

– – – autres

6305 33 91 – – – – en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g 7,2 0

6305 33 99 – – – – en tissus d'un poids au mètre carré excédant 120 g 7,2 0

6305 39 00 – – autres 7,2 0

6305 90 00 – d'autres matières textiles 6,2 0

6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

– Bâches et stores d'extérieur

6306 12 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6306 19 00 – – d'autres matières textiles 12 0

– Tentes

6306 22 00 – – de fibres synthétiques 12 0

6306 29 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6306 30 00 – Voiles 12 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1337

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6306 40 00 – Matelas pneumatiques 12 0

– autres

6306 91 00 – – de coton 12 0

6306 99 00 – – d'autres matières textiles 12 0

6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vête­ ments

6307 10 – Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

6307 10 10 – – en bonneterie 12 0

6307 10 30 – – en nontissés 6,9 0

6307 10 90 – – autres 7,7 0

6307 20 00 – Ceintures et gilets de sauvetage 6,3 0

6307 90 – autres

6307 90 10 – – en bonneterie 12 0

– – autres

6307 90 91 – – – en feutre 6,3 0

6307 90 99 – – – autres 6,3 0

II. ASSORTIMENTS

6308 00 00 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

12 0

III. FRIPERIE ET CHIFFONS

6309 00 00 Articles de friperie 5,3 0

6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

6310 10 – triés

6310 10 10 – – de laine, de poils fins ou grossiers Exemption 0

6310 10 30 – – de lin ou de coton Exemption 0

FRL 161/1338 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6310 10 90 – – d'autres matières textiles Exemption 0

6310 90 00 – autres Exemption 0

XII SECTION XII - CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

64 CHAPITRE 64 - CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caout­ chouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6401 10 – Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

6401 10 10 – – à dessus en caoutchouc 17 5

6401 10 90 – – à dessus en matière plastique 17 5

– autres chaussures

6401 92 – – couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

6401 92 10 – – – à dessus en caoutchouc 17 5

6401 92 90 – – – à dessus en matière plastique 17 5

6401 99 00 – – autres 17 5

6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caout­ chouc ou en matière plastique

– Chaussures de sport

6402 12 – – Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

6402 12 10 – – – Chaussures de ski 17 5

6402 12 90 – – – Chaussures pour le surf des neiges 17 5

6402 19 00 – – autres 16,9 5

6402 20 00 – Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

17 5

– autres chaussures

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1339

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6402 91 – – couvrant la cheville

6402 91 10 – – – comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 17 5

6402 91 90 – – – autres 16,9 5

6402 99 – – autres

6402 99 05 – – – comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 17 5

– – – autres

6402 99 10 – – – – à dessus en caoutchouc 16,8 5

– – – – à dessus en matière plastique

– – – – – Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

6402 99 31 – – – – – – dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

16,8 5

6402 99 39 – – – – – – autres 16,8 5

6402 99 50 – – – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 16,8 5

– – – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6402 99 91 – – – – – – inférieure à 24 cm 16,8 5

– – – – – – de 24 cm ou plus

6402 99 93 – – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

16,8 5

– – – – – – – autres

6402 99 96 – – – – – – – – pour hommes 16,8 5

6402 99 98 – – – – – – – – pour femmes 16,8 5

6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plas­ tique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

– Chaussures de sport

6403 12 00 – – Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges 8 3

6403 19 00 – – autres 8 3

FRL 161/1340 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6403 20 00 – Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou- de-pied et entourant le gros orteil

8 3

6403 40 00 – autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

8 3

– autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

6403 51 – – couvrant la cheville

6403 51 05 – – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8 3

– – – autres

– – – – couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 51 11 – – – – – inférieure à 24 cm 8 3

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 51 15 – – – – – – pour hommes 8 3

6403 51 19 – – – – – – pour femmes 8 3

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 51 91 – – – – – inférieure à 24 cm 8 3

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 51 95 – – – – – – pour hommes 8 3

6403 51 99 – – – – – – pour femmes 8 3

6403 59 – – autres

6403 59 05 – – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8 3

– – – autres

– – – – Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

6403 59 11 – – – – – dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

5 0

– – – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1341

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6403 59 31 – – – – – – inférieure à 24 cm 8 3

– – – – – – de 24 cm ou plus

6403 59 35 – – – – – – – pour hommes 8 3

6403 59 39 – – – – – – – pour femmes 8 3

6403 59 50 – – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 8 3

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 59 91 – – – – – inférieure à 24 cm 8 3

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 59 95 – – – – – – pour hommes 8 3

6403 59 99 – – – – – – pour femmes 8 3

– autres chaussures

6403 91 – – couvrant la cheville

6403 91 05 – – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8 3

– – – autres

– – – – couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 91 11 – – – – – inférieure à 24 cm 8 3

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 91 13 – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8 5

– – – – – – autres

6403 91 16 – – – – – – – pour hommes 8 3

6403 91 18 – – – – – – – pour femmes 8 3

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 91 91 – – – – – inférieure à 24 cm 8 3

– – – – – de 24 cm ou plus

FRL 161/1342 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6403 91 93 – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8 3

– – – – – – autres

6403 91 96 – – – – – – – pour hommes 8 3

6403 91 98 – – – – – – – pour femmes 5 0

6403 99 – – autres

6403 99 05 – – – à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

8 3

– – – autres

– – – – Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

6403 99 11 – – – – – dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

8 5

– – – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 99 31 – – – – – – inférieure à 24 cm 8 3

– – – – – – de 24 cm ou plus

6403 99 33 – – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8 3

– – – – – – – autres

6403 99 36 – – – – – – – – pour hommes 8 5

6403 99 38 – – – – – – – – pour femmes 5 0

6403 99 50 – – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 8 3

– – – – autres, avec semelles intérieures d'une longueur

6403 99 91 – – – – – inférieure à 24 cm 8 3

– – – – – de 24 cm ou plus

6403 99 93 – – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

8 3

– – – – – – autres

6403 99 96 – – – – – – – pour hommes 8 3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1343

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6403 99 98 – – – – – – – pour femmes 7 3

6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plas­ tique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

– Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique

6404 11 00 – – Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket- ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similai­ res

16,9 5

6404 19 – – autres

6404 19 10 – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 16,9 5

6404 19 90 – – – autres 17 5

6404 20 – Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou recons­ titué

6404 20 10 – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 17 5

6404 20 90 – – autres 17 5

6405 Autres chaussures

6405 10 00 – à dessus en cuir naturel ou reconstitué 3,5 0

6405 20 – à dessus en matières textiles

6405 20 10 – – à semelles extérieures en bois ou en liège 3,5 0

– – à semelles extérieures en autres matières

6405 20 91 – – – Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 4 0

6405 20 99 – – – autres 4 0

6405 90 – autres

6405 90 10 – – à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

17 5

6405 90 90 – – à semelles extérieures en autres matières 4 0

6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles inté­ rieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

6406 10 – Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

– – en cuir naturel

FRL 161/1344 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6406 10 11 – – – Dessus 3 0

6406 10 19 – – – Parties de dessus 3 0

6406 10 90 – – en autres matières 3 0

6406 20 – Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

6406 20 10 – – en caoutchouc 3 0

6406 20 90 – – en matière plastique 3 0

– autres

6406 91 00 – – en bois 3 0

6406 99 – – en autres matières

6406 99 10 – – – Guêtres, jambières et articles similaires et leurs parties 3 0

6406 99 30 – – – Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

3 0

6406 99 50 – – – Semelles intérieures et autres accessoires amovibles 3 0

6406 99 60 – – – Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 3 0

6406 99 80 – – – autres 3 0

65 CHAPITRE 65 - COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

6501 00 00 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

2,7 0

6502 00 00 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

Exemption 0

6504 00 00 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assem­ blage de bandes en toutes matières, même garnis

Exemption 0

6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6505 10 00 – Résilles et filets à cheveux 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1345

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6505 90 – autres

6505 90 05 – – en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

5,7 0

– – autres

6505 90 10 – – – Bérets, bonnets, calottes, fez, chéchias et coiffures similai­ res

2,7 0

6505 90 30 – – – Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

2,7 0

6505 90 80 – – – autres 2,7 0

6506 Autres chapeaux et coiffures, même garnis

6506 10 – Coiffures de sécurité

6506 10 10 – – en matière plastique 2,7 0

6506 10 80 – – en autres matières 2,7 0

– autres

6506 91 00 – – en caoutchouc ou en matière plastique 2,7 0

6506 99 – – en autres matières

6506 99 10 – – – en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

5,7 0

6506 99 90 – – – autres 2,7 0

6507 00 00 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

2,7 0

66 CHAPITRE 66 - PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies- cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

6601 10 00 – Parasols de jardin et articles similaires 4,7 0

– autres

6601 91 00 – – à mât ou manche télescopique 4,7 0

FRL 161/1346 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6601 99 – – autres

– – – avec couverture en tissus de matières textiles

6601 99 11 – – – – de fibres synthétiques ou artificielles 4,7 0

6601 99 19 – – – – d'autres matières textiles 4,7 0

6601 99 90 – – – autres 4,7 0

6602 00 00 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires 2,7 0

6603 Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

6603 20 00 – Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

5,2 0

6603 90 – autres

6603 90 10 – – Poignées et pommeaux 2,7 0

6603 90 90 – – autres 5 0

67 CHAPITRE 67 - PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

6701 00 00 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

2,7 0

6702 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

6702 10 00 – en matières plastiques 4,7 0

6702 90 00 – en autres matières 4,7 0

6703 00 00 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

1,7 0

6704 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

– en matières textiles synthétiques

6704 11 00 – – Perruques complètes 2,2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1347

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6704 19 00 – – autres 2,2 0

6704 20 00 – en cheveux 2,2 0

6704 90 00 – en autres matières 2,2 0

XIII SECTION XIII - OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

68 CHAPITRE 68 - OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

6801 00 00 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

Exemption 0

6802 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

6802 10 00 – Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

Exemption 0

– autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

6802 21 00 – – Marbre, travertin et albâtre 1,7 0

6802 23 00 – – Granit 1,7 0

6802 29 00 – – autres pierres 1,7 0

– autres

6802 91 – – Marbre, travertin et albâtre

6802 91 10 – – – Albâtre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté

1,7 0

6802 91 90 – – – autres 1,7 0

6802 92 – – autres pierres calcaires

6802 92 10 – – – polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculp­ tées

1,7 0

6802 92 90 – – – autres 1,7 0

FRL 161/1348 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6802 93 – – Granit

6802 93 10 – – – poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

Exemption 0

6802 93 90 – – – autre 1,7 0

6802 99 – – autres pierres

6802 99 10 – – – polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculp­ tées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

Exemption 0

6802 99 90 – – – autres 1,7 0

6803 00 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

6803 00 10 – Ardoise pour toitures ou pour façades 1,7 0

6803 00 90 – autres 1,7 0

6804 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçon­ ner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

6804 10 00 – Meules à moudre ou à défibrer Exemption 0

– autres meules et articles similaires

6804 21 00 – – en diamant naturel ou synthétique, aggloméré 1,7 0

6804 22 – – en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

– – – en abrasifs artificiels, avec agglomérant

– – – – en résines synthétiques ou artificielles

6804 22 12 – – – – – non renforcés Exemption 0

6804 22 18 – – – – – renforcés Exemption 0

6804 22 30 – – – – en céramique ou en silicates Exemption 0

6804 22 50 – – – – en autres matières Exemption 0

6804 22 90 – – – autres Exemption 0

6804 23 00 – – en pierres naturelles Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1349

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6804 30 00 – Pierres à aiguiser ou à polir à la main Exemption 0

6805 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appli­ qués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

6805 10 00 – appliqués sur tissus en matières textiles seulement 1,7 0

6805 20 00 – appliqués sur papier ou carton seulement 1,7 0

6805 30 – appliqués sur d'autres matières

6805 30 10 – – appliqués sur tissus en matières textiles, combinés avec du papier ou du carton

1,7 0

6805 30 20 – – appliqués sur fibre vulcanisée 1,7 0

6805 30 80 – – autres 1,7 0

6806 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales simi­ laires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69

6806 10 00 – Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

Exemption 0

6806 20 – Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

6806 20 10 – – Argiles expansées Exemption 0

6806 20 90 – – autres Exemption 0

6806 90 00 – autres Exemption 0

6807 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

6807 10 – en rouleaux

6807 10 10 – – Articles de revêtement Exemption 0

6807 10 90 – – autres Exemption 0

6807 90 00 – autres Exemption 0

FRL 161/1350 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6808 00 00 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

1,7 0

6809 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

– Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

6809 11 00 – – revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement 1,7 0

6809 19 00 – – autres 1,7 0

6809 90 00 – autres ouvrages 1,7 0

6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

– Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

6810 11 – – Blocs et briques pour la construction

6810 11 10 – – – en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

1,7 0

6810 11 90 – – – autres 1,7 0

6810 19 – – autres

6810 19 10 – – – Tuiles 1,7 0

– – – Carreaux

6810 19 31 – – – – en béton 1,7 0

6810 19 39 – – – – autres 1,7 0

6810 19 90 – – – autres 1,7 0

– autres ouvrages

6810 91 – – Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

6810 91 10 – – – Éléments de planchers 1,7 0

6810 91 90 – – – autres 1,7 0

6810 99 00 – – autres 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1351

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6811 40 00 – contenant de l'amiante 1,7 0

– ne contenant pas d'amiante

6811 81 00 – – Plaques ondulées 1,7 0

6811 82 – – autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles simi­ laires

6811 82 10 – – – Ardoises pour le revêtement des toitures ou des façades, dont les dimensions ne dépassent pas 40 cm × 60 cm

1,7 0

6811 82 90 – – – autres 1,7 0

6811 83 00 – – Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 1,7 0

6811 89 00 – – autres ouvrages 1,7 0

6812 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vête­ ments, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813

6812 80 – En crocidolite

6812 80 10 – – en fibres, travaillé; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

1,7 0

6812 80 90 – – autres 3,7 0

– autres

6812 91 00 – – Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures 3,7 0

6812 92 00 – – Papiers, cartons et feutres 3,7 0

6812 93 00 – – Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

3,7 0

6812 99 – – autres

6812 99 10 – – – Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

1,7 0

6812 99 90 – – – autres 3,7 0

FRL 161/1352 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6813 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frot­ tement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances miné­ rales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières

6813 20 00 – contenant de l'amiante 2,7 0

– ne contenant pas d'amiante

6813 81 00 – – Garnitures de freins 2,7 0

6813 89 00 – – autres 2,7 0

6814 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica agglo­ méré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

6814 10 00 – Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

1,7 0

6814 90 00 – autres 1,7 0

6815 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

6815 10 – Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

6815 10 10 – – Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone Exemption 0

6815 10 90 – – autres Exemption 0

6815 20 00 – Ouvrages en tourbe Exemption 0

– autres ouvrages

6815 91 00 – – contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite Exemption 0

6815 99 – – autres

6815 99 10 – – – en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique Exemption 0

6815 99 90 – – – autres Exemption 0

69 CHAPITRE 69 - PRODUITS CÉRAMIQUES

I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

6901 00 00 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1353

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6902 10 00 – contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

2 0

6902 20 – contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

6902 20 10 – – contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2) 2 0

– – autres

6902 20 91 – – – contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

2 0

6902 20 99 – – – autres 2 0

6902 90 00 – autres 2 0

6903 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6903 10 00 – contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5 0

6903 20 – contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)

6903 20 10 – – contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3) 5 0

6903 20 90 – – contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3) 5 0

6903 90 – autres

6903 90 10 – – contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

5 0

6903 90 90 – – autres 5 0

II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6904 10 00 – Briques de construction 2 0

FRL 161/1354 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6904 90 00 – autres 2 0

6905 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6905 10 00 – Tuiles Exemption 0

6905 90 00 – autres Exemption 0

6906 00 00 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique Exemption 0

6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles simi­ laires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céra­ mique, même sur support

6907 10 00 – Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

5 0

6907 90 – autres

6907 90 10 – – Carreaux doubles du type "Spaltplatten" 5 0

– – autres

6907 90 91 – – – en grès 5 0

6907 90 93 – – – en faïence ou en poterie fine 5 0

6907 90 99 – – – autres 5 0

6908 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

6908 10 – Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

6908 10 10 – – en terre commune 7 3

6908 10 90 – – autres 7 3

6908 90 – autres

– – en terre commune

6908 90 11 – – – Carreaux doubles du type "Spaltplatten" 6 0

– – – autres, dont la plus grande épaisseur

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1355

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6908 90 21 – – – – n'excède pas 15 mm 5 0

6908 90 29 – – – – excède 15 mm 5 0

– – autres

6908 90 31 – – – Carreaux doubles du type "Spaltplatten" 5 0

– – – autres

6908 90 51 – – – – dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2 7 3

– – – – autres

6908 90 91 – – – – – en grès 5 0

6908 90 93 – – – – – en faïence ou en poterie fine 5 0

6908 90 99 – – – – – autres 5 0

6909 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique

– Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

6909 11 00 – – en porcelaine 5 0

6909 12 00 – – Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

5 0

6909 19 00 – – autres 5 0

6909 90 00 – autres 5 0

6910 Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

6910 10 00 – en porcelaine 7 0

6910 90 00 – autres 7 0

6911 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

6911 10 00 – Articles pour le service de la table ou de la cuisine 12 5

6911 90 00 – autres 12 5

FRL 161/1356 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

6912 00 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

6912 00 10 – en terre commune 5 0

6912 00 30 – en grès 5,5 0

6912 00 50 – en faïence ou en poterie fine 9 5

6912 00 90 – autres 7 3

6913 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

6913 10 00 – en porcelaine 6 0

6913 90 – autres

6913 90 10 – – en terre commune 3,5 0

– – autres

6913 90 91 – – – en grès 6 0

6913 90 93 – – – en faïence ou en poterie fine 6 0

6913 90 99 – – – autres 6 0

6914 Autres ouvrages en céramique

6914 10 00 – en porcelaine 5 0

6914 90 – autres

6914 90 10 – – en terre commune 3 0

6914 90 90 – – autres 3 0

70 CHAPITRE 70 - VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

7001 00 Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

7001 00 10 – Calcin et autres déchets et débris de verre Exemption 0

– Verre en masse

7001 00 91 – – Verre d'optique 3 0

7001 00 99 – – autre Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1357

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7002 Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

7002 10 00 – Billes 3 0

7002 20 – Barres ou baguettes

7002 20 10 – – en verre d'optique 3 0

7002 20 90 – – autres 3 0

– Tubes

7002 31 00 – – en quartz ou en autre silice fondus 3 0

7002 32 00 – – en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excé­ dant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3 0

7002 39 00 – – autres 3 0

7003 Verre dit "coulé", en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

– Plaques et feuilles, non armées

7003 12 – – colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

7003 12 10 – – – en verre d'optique 3 0

– – – autres

7003 12 91 – – – – à couche non réfléchissante 3 0

7003 12 99 – – – – autres 3,8 MIN 0,6 EUR/ 100 kg/br

0

7003 19 – – autres

7003 19 10 – – – en verre d'optique 3 0

7003 19 90 – – – autres 3,8 MIN 0,6 EUR/ 100 kg/br

0

7003 20 00 – Plaques et feuilles, armées 3,8 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br

0

7003 30 00 – Profilés 3 0

FRL 161/1358 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7004 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7004 20 – Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

7004 20 10 – – Verre d'optique 3 0

– – autre

7004 20 91 – – – à couche non réfléchissante 3 0

7004 20 99 – – – autre 4,4 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br

0

7004 90 – autre verre

7004 90 10 – – Verre d'optique 3 0

7004 90 70 – – Verres dits "d'horticulture" 4,4 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br

0

– – autres, d'une épaisseur

7004 90 92 – – – n'excédant pas 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br

0

7004 90 98 – – – excédant 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br

0

7005 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7005 10 – Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

7005 10 05 – – à couche non réfléchissante 3 0

– – autre, d'une épaisseur

7005 10 25 – – – n'excédant pas 3,5 mm 2 0

7005 10 30 – – – excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm 2 0

7005 10 80 – – – excédant 4,5 mm 2 0

– autre glace non armée

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1359

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7005 21 – – colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

7005 21 25 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm 2 0

7005 21 30 – – – d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2 0

7005 21 80 – – – d'une épaisseur excédant 4,5 mm 2 0

7005 29 – – autre

7005 29 25 – – – d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm 2 0

7005 29 35 – – – d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

2 0

7005 29 80 – – – d'une épaisseur excédant 4,5 mm 2 0

7005 30 00 – Glace armée 2 0

7006 00 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

7006 00 10 – Verre d'optique 3 0

7006 00 90 – autre 3 0

7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

– Verres trempés

7007 11 – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 11 10 – – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

3 0

7007 11 90 – – – autres 3 0

7007 19 – – autres

7007 19 10 – – – émaillés 3 0

7007 19 20 – – – colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

3 0

7007 19 80 – – – autres 3 0

– Verres formés de feuilles contrecollées

FRL 161/1360 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7007 21 – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

7007 21 20 – – – de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

3 0

7007 21 80 – – – autres 3 0

7007 29 00 – – autres 3 0

7008 00 Vitrages isolants à parois multiples

7008 00 20 – colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

3 0

– autres

7008 00 81 – – formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide

3 0

7008 00 89 – – autres 3 0

7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétro­ viseurs

7009 10 00 – Miroirs rétroviseurs pour véhicules 4 0

– autres

7009 91 00 – – non encadrés 4 0

7009 92 00 – – encadrés 4 0

7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubu­ laires, ampoules et autres récipients de transport ou d'embal­ lage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couver­ cles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7010 10 00 – Ampoules 3 0

7010 20 00 – Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture 5 0

7010 90 – autres

7010 90 10 – – Bocaux à stériliser 5 0

– – autres

7010 90 21 – – – obtenus à partir d'un tube de verre 5 0

– – – autres, d'une contenance nominale

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1361

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7010 90 31 – – – – de 2,5 l ou plus 5 0

– – – – de moins de 2,5 l

– – – – – pour produits alimentaires et boissons

– – – – – – Bouteilles et flacons

– – – – – – – en verre non coloré, d'une contenance nominale

7010 90 41 – – – – – – – – de 1 l ou plus 5 0

7010 90 43 – – – – – – – – excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l 5 0

7010 90 45 – – – – – – – – 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l 5 0

7010 90 47 – – – – – – – – de moins de 0,15 l 5 0

– – – – – – – en verre coloré, d'une contenance nominale

7010 90 51 – – – – – – – – de 1 l ou plus 5 0

7010 90 53 – – – – – – – – excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l 5 0

7010 90 55 – – – – – – – – 0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l 5 0

7010 90 57 – – – – – – – – de moins de 0,15 l 5 0

– – – – – – autres, d'une contenance nominale

7010 90 61 – – – – – – – de 0,25 l ou plus 5 0

7010 90 67 – – – – – – – de moins de 0,25 l 5 0

– – – – – pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale

7010 90 71 – – – – – – excédant 0,055 l 5 0

7010 90 79 – – – – – – n'excédant pas 0,055 l 5 0

– – – – – pour autres produits

7010 90 91 – – – – – – en verre non coloré 5 0

7010 90 99 – – – – – – en verre coloré 5 0

7011 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes catho­ diques ou similaires

7011 10 00 – pour l'éclairage électrique 4 0

FRL 161/1362 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7011 20 00 – pour tubes cathodiques 4 0

7011 90 00 – autres 4 0

7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

7013 10 00 – Objets en vitrocérame 11 7

– Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame

7013 22 – – en cristal au plomb

7013 22 10 – – – cueilli à la main 11 7

7013 22 90 – – – cueilli mécaniquement 11 7

7013 28 – – autres

7013 28 10 – – – cueilli à la main 11 7

7013 28 90 – – – cueilli mécaniquement 11 7

– autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame

7013 33 – – en cristal au plomb

– – – cueilli à la main

7013 33 11 – – – – taillés ou autrement décorés 11 7

7013 33 19 – – – – autres 11 7

– – – cueilli mécaniquement

7013 33 91 – – – – taillés ou autrement décorés 11 7

7013 33 99 – – – – autres 11 7

7013 37 – – autres

7013 37 10 – – – en verre trempé 11 7

– – – autres

– – – – cueilli à la main

7013 37 51 – – – – – taillés ou autrement décorés 11 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1363

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7013 37 59 – – – – – autres 11 7

– – – – cueilli mécaniquement

7013 37 91 – – – – – taillés ou autrement décorés 11 7

7013 37 99 – – – – – autres 11 7

– Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame

7013 41 – – en cristal au plomb

7013 41 10 – – – cueilli à la main 11 7

7013 41 90 – – – cueilli mécaniquement 11 7

7013 42 00 – – en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

11 7

7013 49 – – autres

7013 49 10 – – – en verre trempé 11 7

– – – en autre verre

7013 49 91 – – – – cueilli à la main 11 7

7013 49 99 – – – – cueilli mécaniquement 11 7

– autres objets

7013 91 – – en cristal au plomb

7013 91 10 – – – cueilli à la main 11 7

7013 91 90 – – – cueilli mécaniquement 11 7

7013 99 00 – – autres 11 7

7014 00 00 Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no 7015), non travaillés optiquement

3 0

7015 Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

7015 10 00 – Verres de lunetterie médicale 3 0

FRL 161/1364 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7015 90 00 – autres 3 0

7016 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit "multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires

7016 10 00 – Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

8 3

7016 90 – autres

7016 90 10 – – Verres assemblés en vitraux 3 0

7016 90 80 – – autres 3 MIN 1,2 EUR/ 100 kg/br

0

7017 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

7017 10 00 – en quartz ou en autre silice fondus 3 0

7017 20 00 – en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excé­ dant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3 0

7017 90 00 – autre 3 0

7018 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imita­ tions de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'or­ nementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

7018 10 – Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verro­ terie

– – Perles de verre

7018 10 11 – – – taillées et polies mécaniquement Exemption 0

7018 10 19 – – – autres 7 0

7018 10 30 – – Imitations de perles fines ou de culture Exemption 0

– – Imitations de pierres gemmes

7018 10 51 – – – taillées et polies mécaniquement Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1365

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7018 10 59 – – – autres 3 0

7018 10 90 – – autres 3 0

7018 20 00 – Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm 3 0

7018 90 – autres

7018 90 10 – – Yeux en verre; objets de verroterie 3 0

7018 90 90 – – autres 6 0

7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

– Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non

7019 11 00 – – Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

7 3

7019 12 00 – – Stratifils (rovings) 7 3

7019 19 – – autres

7019 19 10 – – – de filaments 7 3

7019 19 90 – – – en fibres discontinues 7 3

– Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits simi­ laires non tissés

7019 31 00 – – Mats 7 0

7019 32 00 – – Voiles 5 0

7019 39 00 – – autres 5 0

7019 40 00 – Tissus de stratifils (rovings) 7 3

– autres tissus

7019 51 00 – – d'une largeur n'excédant pas 30 cm 7 3

7019 52 00 – – d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

7 3

7019 59 00 – – autres 7 3

7019 90 – autres

7019 90 10 – – Fibres non textiles en vrac ou en flocons 7 0

FRL 161/1366 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7019 90 30 – – Bourrelets et coquilles pour l'isolation des tuyauteries 7 0

– – autres

7019 90 91 – – – de fibres textiles 7 0

7019 90 99 – – – autres 7 0

7020 00 Autres ouvrages en verre

7020 00 05 – Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

Exemption 0

– Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

7020 00 07 – – non finies 3 0

7020 00 08 – – finies 6 0

– autres

7020 00 10 – – en quartz ou en autre silice fondus 3 0

7020 00 30 – – en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

3 0

7020 00 80 – – autres 3 0

XIV SECTION XIV - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

71 CHAPITRE 71 - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

7101 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7101 10 00 – Perles fines Exemption 0

– Perles de culture

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1367

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7101 21 00 – – brutes Exemption 0

7101 22 00 – – travaillées Exemption 0

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

7102 10 00 – non triés Exemption 0

– industriels

7102 21 00 – – bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés Exemption 0

7102 29 00 – – autres Exemption 0

– non industriels

7102 31 00 – – bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés Exemption 0

7102 39 00 – – autres Exemption 0

7103 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la faci­ lité du transport

7103 10 00 – brutes ou simplement sciées ou dégrossies Exemption 0

– autrement travaillées

7103 91 00 – – Rubis, saphirs et émeraudes Exemption 0

7103 99 00 – – autres Exemption 0

7104 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporai­ rement pour la facilité du transport

7104 10 00 – Quartz piézo-électrique Exemption 0

7104 20 00 – autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies Exemption 0

7104 90 00 – autres Exemption 0

7105 Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthéti­ ques

7105 10 00 – de diamants Exemption 0

7105 90 00 – autres Exemption 0

FRL 161/1368 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

7106 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7106 10 00 – Poudres Exemption 0

– autre

7106 91 – – sous formes brutes

7106 91 10 – – – titrant 999 ‰ ou plus Exemption 0

7106 91 90 – – – titrant moins de 999 ‰ Exemption 0

7106 92 – – sous formes mi-ouvrées

7106 92 20 – – – titrant 750 ‰ ou plus Exemption 0

7106 92 80 – – – titrant moins de 750 ‰ Exemption 0

7107 00 00 Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Exemption 0

7108 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

– à usages non monétaires

7108 11 00 – – Poudres Exemption 0

7108 12 00 – – sous autres formes brutes Exemption 0

7108 13 – – sous autres formes mi-ouvrées

7108 13 10 – – – Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

Exemption 0

7108 13 80 – – – autres Exemption 0

7108 20 00 – à usage monétaire Exemption 0

7109 00 00 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Exemption 0

7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

– Platine

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1369

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7110 11 00 – – sous formes brutes ou en poudre Exemption 0

7110 19 – – autre

7110 19 10 – – – Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

Exemption 0

7110 19 80 – – – autre Exemption 0

– Palladium

7110 21 00 – – sous formes brutes ou en poudre Exemption 0

7110 29 00 – – autre Exemption 0

– Rhodium

7110 31 00 – – sous formes brutes ou en poudre Exemption 0

7110 39 00 – – autre Exemption 0

– Iridium, osmium et ruthénium

7110 41 00 – – sous formes brutes ou en poudre Exemption 0

7110 49 00 – – autres Exemption 0

7111 00 00 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Exemption 0

7112 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

7112 30 00 – Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

Exemption 0

– autres

7112 91 00 – – d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

Exemption 0

7112 92 00 – – de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'ex­ clusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

Exemption 0

7112 99 00 – – autres Exemption 0

FRL 161/1370 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

– en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

7113 11 00 – – en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

2,5 0

7113 19 00 – – en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

2,5 0

7113 20 00 – en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

4 0

7114 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

– en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

7114 11 00 – – en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

2 0

7114 19 00 – – en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

2 0

7114 20 00 – en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

2 0

7115 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7115 10 00 – Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine Exemption 0

7115 90 – autres

7115 90 10 – – en métaux précieux 3 0

7115 90 90 – – en plaqués ou doublés de métaux précieux 3 0

7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

7116 10 00 – en perles fines ou de culture Exemption 0

7116 20 – en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou recons­ tituées

– – exclusivement en pierres gemmes

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1371

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7116 20 11 – – – Colliers, bracelets et autres ouvrages en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

Exemption 0

7116 20 19 – – – autres 2,5 0

7116 20 90 – – autres 2,5 0

7117 Bijouterie de fantaisie

– en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

7117 11 00 – – Boutons de manchettes et boutons similaires 4 0

7117 19 – – autre

7117 19 10 – – – comportant des parties en verre 4 0

– – – ne comportant pas des parties en verre

7117 19 91 – – – – dorée, argentée ou platinée 4 0

7117 19 99 – – – – autre 4 0

7117 90 00 – autre 4 0

7118 Monnaies

7118 10 – Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

7118 10 10 – – en argent Exemption 0

7118 10 90 – – autres Exemption 0

7118 90 00 – autres Exemption 0

XV SECTION XV - MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

72 CHAPITRE 72 - FONTE, FER ET ACIER

I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

7201 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7201 10 – Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

– – contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse

FRL 161/1372 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7201 10 11 – – – d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 % 1,7 0

7201 10 19 – – – d'une teneur en silicium excédant 1 % 1,7 0

7201 10 30 – – contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

1,7 0

7201 10 90 – – contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse Exemption 0

7201 20 00 – Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

2,2 0

7201 50 – Fontes brutes alliées; fontes spiegel

7201 50 10 – – Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

Exemption 0

7201 50 90 – – autres 1,7 0

7202 Ferro-alliages

– Ferromanganèse

7202 11 – – contenant en poids plus de 2 % de carbone

7202 11 20 – – – d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

2,7 0

7202 11 80 – – – autre 2,7 0

7202 19 00 – – autre 2,7 0

– Ferrosilicium

7202 21 00 – – contenant en poids plus de 55 % de silicium 5,7 5

7202 29 – – autre

7202 29 10 – – – contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

5,7 5

7202 29 90 – – – autre 5,7 5

7202 30 00 – Ferrosilicomanganèse 3,7 0

– Ferrochrome

7202 41 – – contenant en poids plus de 4 % de carbone

7202 41 10 – – – contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1373

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7202 41 90 – – – contenant en poids plus de 6 % de carbone 4 0

7202 49 – – autre

7202 49 10 – – – contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone 7 5

7202 49 50 – – – contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

7 5

7202 49 90 – – – contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

7 5

7202 50 00 – Ferrosilicochrome 2,7 0

7202 60 00 – Ferronickel Exemption 0

7202 70 00 – Ferromolybdène 2,7 0

7202 80 00 – Ferrotungstène et ferrosilicotungstène Exemption 0

– autres

7202 91 00 – – Ferrotitane et ferrosilicotitane 2,7 0

7202 92 00 – – Ferrovanadium 2,7 0

7202 93 00 – – Ferroniobium Exemption 0

7202 99 – – autres

7202 99 10 – – – Ferrophosphore Exemption 0

7202 99 30 – – – Ferrosilicomagnésium 2,7 0

7202 99 80 – – – autres 2,7 0

7203 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similai­ res

7203 10 00 – Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

Exemption 0

7203 90 00 – autres Exemption 0

7204 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

7204 10 00 – Déchets et débris de fonte Exemption 0

– Déchets et débris d'aciers alliés

FRL 161/1374 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7204 21 – – d'aciers inoxydables

7204 21 10 – – – contenant en poids 8 % ou plus de nickel Exemption 0

7204 21 90 – – – autres Exemption 0

7204 29 00 – – autres Exemption 0

7204 30 00 – Déchets et débris de fer ou d'acier étamés Exemption 0

– autres déchets et débris

7204 41 – – Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

7204 41 10 – – – Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles Exemption 0

– – – Chutes d'estampage ou de découpage

7204 41 91 – – – – en paquets Exemption 0

7204 41 99 – – – – autres Exemption 0

7204 49 – – autres

7204 49 10 – – – déchiquetés Exemption 0

– – – autres

7204 49 30 – – – – en paquets Exemption 0

7204 49 90 – – – – autres Exemption 0

7204 50 00 – Déchets lingotés Exemption 0

7205 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

7205 10 00 – Grenailles Exemption 0

– Poudres

7205 21 00 – – d'aciers alliés Exemption 0

7205 29 00 – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1375

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

7206 Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

7206 10 00 – Lingots Exemption 0

7206 90 00 – autres Exemption 0

7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

– contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7207 11 – – de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

– – – laminés ou obtenus par coulée continue

7207 11 11 – – – – en aciers de décolletage Exemption 0

– – – – autres

7207 11 14 – – – – – d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm Exemption 0

7207 11 16 – – – – – d'une épaisseur excédant 130 mm Exemption 0

7207 11 90 – – – forgés Exemption 0

7207 12 – – autres, de section transversale rectangulaire

7207 12 10 – – – laminés ou obtenus par coulée continue Exemption 0

7207 12 90 – – – forgés Exemption 0

7207 19 – – autres

– – – de section transversale circulaire ou polygonale

7207 19 12 – – – – laminés ou obtenus par coulée continue Exemption 0

7207 19 19 – – – – forgés Exemption 0

7207 19 80 – – – autres Exemption 0

7207 20 – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

– – de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

– – – laminés ou obtenus par coulée continue

FRL 161/1376 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7207 20 11 – – – – en aciers de décolletage Exemption 0

– – – – autres, contenant en poids

7207 20 15 – – – – – 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone Exemption 0

7207 20 17 – – – – – 0,6 % ou plus de carbone Exemption 0

7207 20 19 – – – forgés Exemption 0

– – autres, de section transversale rectangulaire

7207 20 32 – – – laminés ou obtenus par coulée continue Exemption 0

7207 20 39 – – – forgés Exemption 0

– – de section transversale circulaire ou polygonale

7207 20 52 – – – laminés ou obtenus par coulée continue Exemption 0

7207 20 59 – – – forgés Exemption 0

7207 20 80 – – autres Exemption 0

7208 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

7208 10 00 – enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

Exemption 0

– autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

7208 25 00 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus Exemption 0

7208 26 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

Exemption 0

7208 27 00 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm Exemption 0

– autres, enroulés, simplement laminés à chaud

7208 36 00 – – d'une épaisseur excédant 10 mm Exemption 0

7208 37 00 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

Exemption 0

7208 38 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

Exemption 0

7208 39 00 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1377

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7208 40 00 – non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

Exemption 0

– autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

7208 51 – – d'une épaisseur excédant 10 mm

7208 51 20 – – – d'une épaisseur excédant 15 mm Exemption 0

– – – d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur

7208 51 91 – – – – de 2 050 mm ou plus Exemption 0

7208 51 98 – – – – inférieure à 2 050 mm Exemption 0

7208 52 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

7208 52 10 – – – laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm

Exemption 0

– – – autres, d'une largeur

7208 52 91 – – – – de 2 050 mm ou plus Exemption 0

7208 52 99 – – – – inférieure à 2 050 mm Exemption 0

7208 53 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7208 53 10 – – – laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus

Exemption 0

7208 53 90 – – – autres Exemption 0

7208 54 00 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm Exemption 0

7208 90 – autres

7208 90 20 – – Perforés Exemption 0

7208 90 80 – – autres Exemption 0

7209 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

– enroulés, simplement laminés à froid

FRL 161/1378 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7209 15 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus Exemption 0

7209 16 – – d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

7209 16 10 – – – dits "magnétiques" Exemption 0

7209 16 90 – – – autres Exemption 0

7209 17 – – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

7209 17 10 – – – dits "magnétiques" Exemption 0

7209 17 90 – – – autres Exemption 0

7209 18 – – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7209 18 10 – – – dits "magnétiques" Exemption 0

– – – autres

7209 18 91 – – – – d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

Exemption 0

7209 18 99 – – – – d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm Exemption 0

– non enroulés, simplement laminés à froid

7209 25 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus Exemption 0

7209 26 – – d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

7209 26 10 – – – dits "magnétiques" Exemption 0

7209 26 90 – – – autres Exemption 0

7209 27 – – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

7209 27 10 – – – dits "magnétiques" Exemption 0

7209 27 90 – – – autres Exemption 0

7209 28 – – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7209 28 10 – – – dits "magnétiques" Exemption 0

7209 28 90 – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1379

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7209 90 – autres

7209 90 20 – – Perforés Exemption 0

7209 90 80 – – autres Exemption 0

7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

– étamés

7210 11 00 – – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus Exemption 0

7210 12 – – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7210 12 20 – – – Fer-blanc Exemption 0

7210 12 80 – – – autres Exemption 0

7210 20 00 – plombés, y compris le fer terne Exemption 0

7210 30 00 – zingués électrolytiquement Exemption 0

– autrement zingués

7210 41 00 – – ondulés Exemption 0

7210 49 00 – – autres Exemption 0

7210 50 00 – revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

Exemption 0

– revêtus d'aluminium

7210 61 00 – – revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc Exemption 0

7210 69 00 – – autres Exemption 0

7210 70 – peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

7210 70 10 – – Fer-blanc, vernis; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

Exemption 0

7210 70 80 – – autres Exemption 0

7210 90 – autres

7210 90 30 – – plaqués Exemption 0

7210 90 40 – – étamés et imprimés Exemption 0

FRL 161/1380 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7210 90 80 – – autres Exemption 0

7211 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

– simplement laminés à chaud

7211 13 00 – – laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

Exemption 0

7211 14 00 – – autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus Exemption 0

7211 19 00 – – autres Exemption 0

– simplement laminés à froid

7211 23 – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7211 23 20 – – – dits "magnétiques" Exemption 0

– – – autres

7211 23 30 – – – – d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus Exemption 0

7211 23 80 – – – – d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm Exemption 0

7211 29 00 – – autres Exemption 0

7211 90 – autres

7211 90 20 – – Perforés Exemption 0

7211 90 80 – – autres Exemption 0

7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

7212 10 – étamés

7212 10 10 – – Fer-blanc, simplement traité à la surface Exemption 0

7212 10 90 – – autres Exemption 0

7212 20 00 – zingués électrolytiquement Exemption 0

7212 30 00 – autrement zingués Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1381

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7212 40 – peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

7212 40 20 – – Fer-blanc, simplement verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

Exemption 0

7212 40 80 – – autres Exemption 0

7212 50 – autrement revêtus

7212 50 20 – – revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

Exemption 0

7212 50 30 – – chromés ou nickelés Exemption 0

7212 50 40 – – cuivrés Exemption 0

– – revêtus d'aluminium

7212 50 61 – – – revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc Exemption 0

7212 50 69 – – – autres Exemption 0

7212 50 90 – – autres Exemption 0

7212 60 00 – plaqués Exemption 0

7213 Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7213 10 00 – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

Exemption 0

7213 20 00 – autres, en aciers de décolletage Exemption 0

– autres

7213 91 – – de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

7213 91 10 – – – du type utilisé pour armature pour béton Exemption 0

7213 91 20 – – – du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques Exemption 0

– – – autres

7213 91 41 – – – – contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone Exemption 0

7213 91 49 – – – – contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

Exemption 0

7213 91 70 – – – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

Exemption 0

FRL 161/1382 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7213 91 90 – – – – contenant en poids plus de 0,75 % de carbone Exemption 0

7213 99 – – autres

7213 99 10 – – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone Exemption 0

7213 99 90 – – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone Exemption 0

7214 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

7214 10 00 – forgées Exemption 0

7214 20 00 – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

Exemption 0

7214 30 00 – autres, en aciers de décolletage Exemption 0

– autres

7214 91 – – de section transversale rectangulaire

7214 91 10 – – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone Exemption 0

7214 91 90 – – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone Exemption 0

7214 99 – – autres

– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214 99 10 – – – – du type utilisé pour armature pour béton Exemption 0

– – – – autres, de section circulaire d'un diamètre

7214 99 31 – – – – – égal ou supérieur à 80 mm Exemption 0

7214 99 39 – – – – – inférieur à 80 mm Exemption 0

7214 99 50 – – – – autres Exemption 0

– – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

– – – – de section circulaire d'un diamètre

7214 99 71 – – – – – égal ou supérieur à 80 mm Exemption 0

7214 99 79 – – – – – inférieur à 80 mm Exemption 0

7214 99 95 – – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1383

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7215 Autres barres en fer ou en aciers non alliés

7215 10 00 – en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parache­ vées à froid

Exemption 0

7215 50 – autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7215 50 11 – – – de section rectangulaire Exemption 0

7215 50 19 – – – autres Exemption 0

7215 50 80 – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone Exemption 0

7215 90 00 – autres Exemption 0

7216 Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 10 00 – Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

Exemption 0

– Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

7216 21 00 – – Profilés en L Exemption 0

7216 22 00 – – Profilés en T Exemption 0

– Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

7216 31 – – Profilés en U

7216 31 10 – – – d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

Exemption 0

7216 31 90 – – – d'une hauteur excédant 220 mm Exemption 0

7216 32 – – Profilés en I

– – – d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

7216 32 11 – – – – à ailes à faces parallèles Exemption 0

7216 32 19 – – – – autres Exemption 0

– – – d'une hauteur excédant 220 mm

7216 32 91 – – – – à ailes à faces parallèles Exemption 0

FRL 161/1384 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7216 32 99 – – – – autres Exemption 0

7216 33 – – Profilés en H

7216 33 10 – – – d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

Exemption 0

7216 33 90 – – – d'une hauteur excédant 180 mm Exemption 0

7216 40 – Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

7216 40 10 – – Profilés en L Exemption 0

7216 40 90 – – Profilés en T Exemption 0

7216 50 – autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

7216 50 10 – – d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

Exemption 0

– – autres

7216 50 91 – – – Plats à boudins (à bourrelets) Exemption 0

7216 50 99 – – – autres Exemption 0

– Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid

7216 61 – – obtenus à partir de produits laminés plats

7216 61 10 – – – Profilés en C, en L, en U, en Z, oméga ou en tube ouvert Exemption 0

7216 61 90 – – – autres Exemption 0

7216 69 00 – – autres Exemption 0

– autres

7216 91 – – obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

7216 91 10 – – – Tôles nervurées Exemption 0

7216 91 80 – – – autres Exemption 0

7216 99 00 – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1385

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7217 Fils en fer ou en aciers non alliés

7217 10 – non revêtus, même polis

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 10 10 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

Exemption 0

– – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

7217 10 31 – – – – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

Exemption 0

7217 10 39 – – – – autres Exemption 0

7217 10 50 – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

Exemption 0

7217 10 90 – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone Exemption 0

7217 20 – zingués

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 20 10 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

Exemption 0

7217 20 30 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

Exemption 0

7217 20 50 – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

Exemption 0

7217 20 90 – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone Exemption 0

7217 30 – revêtus d'autres métaux communs

– – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 30 41 – – – cuivrés Exemption 0

7217 30 49 – – – autres Exemption 0

7217 30 50 – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

Exemption 0

7217 30 90 – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone Exemption 0

7217 90 – autres

7217 90 20 – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone Exemption 0

FRL 161/1386 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7217 90 50 – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

Exemption 0

7217 90 90 – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone Exemption 0

III. ACIERS INOXYDABLES

7218 Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

7218 10 00 – Lingots et autres formes primaires Exemption 0

– autres

7218 91 – – de section transversale rectangulaire

7218 91 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7218 91 80 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7218 99 – – autres

– – – de section transversale carrée

7218 99 11 – – – – laminés ou obtenus par coulée continue Exemption 0

7218 99 19 – – – – forgés Exemption 0

– – – autres

7218 99 20 – – – – laminés ou obtenus par coulée continue Exemption 0

7218 99 80 – – – – forgés Exemption 0

7219 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

– simplement laminés à chaud, enroulés

7219 11 00 – – d'une épaisseur excédant 10 mm Exemption 0

7219 12 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

7219 12 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7219 12 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7219 13 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7219 13 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1387

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7219 13 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7219 14 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm

7219 14 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7219 14 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

– simplement laminés à chaud, non enroulés

7219 21 – – d'une épaisseur excédant 10 mm

7219 21 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7219 21 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7219 22 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

7219 22 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7219 22 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7219 23 00 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

Exemption 0

7219 24 00 – – d'une épaisseur inférieure à 3 mm Exemption 0

– simplement laminés à froid

7219 31 00 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus Exemption 0

7219 32 – – d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

7219 32 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7219 32 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7219 33 – – d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

7219 33 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7219 33 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7219 34 – – d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

7219 34 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7219 34 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

FRL 161/1388 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7219 35 – – d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

7219 35 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7219 35 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7219 90 – autres

7219 90 20 – – Perforés Exemption 0

7219 90 80 – – autres Exemption 0

7220 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

– simplement laminés à chaud

7220 11 00 – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus Exemption 0

7220 12 00 – – d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm Exemption 0

7220 20 – simplement laminés à froid

– – d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids

7220 20 21 – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7220 20 29 – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

– – d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids

7220 20 41 – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7220 20 49 – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

– – d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids

7220 20 81 – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7220 20 89 – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7220 90 – autres

7220 90 20 – – Perforés Exemption 0

7220 90 80 – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1389

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7221 00 Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10 – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7221 00 90 – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7222 Barres et profilés en aciers inoxydables

– Barres simplement laminées ou filées à chaud

7222 11 – – de section circulaire

– – – d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

7222 11 11 – – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7222 11 19 – – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

– – – d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids

7222 11 81 – – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7222 11 89 – – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7222 19 – – autres

7222 19 10 – – – contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7222 19 90 – – – contenant en poids moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7222 20 – Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

– – de section circulaire

– – – d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

7222 20 11 – – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7222 20 19 – – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

– – – d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids

7222 20 21 – – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7222 20 29 – – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

– – – d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids

FRL 161/1390 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7222 20 31 – – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7222 20 39 – – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

– – autres, contenant en poids

7222 20 81 – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7222 20 89 – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7222 30 – autres barres

– – forgées, contenant en poids

7222 30 51 – – – 2,5 % ou plus de nickel Exemption 0

7222 30 91 – – – moins de 2,5 % de nickel Exemption 0

7222 30 97 – – autres Exemption 0

7222 40 – Profilés

7222 40 10 – – simplement laminés ou filés à chaud Exemption 0

7222 40 50 – – simplement obtenus ou parachevés à froid Exemption 0

7222 40 90 – – autres Exemption 0

7223 00 Fils en aciers inoxydables

– contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

7223 00 11 – – contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

Exemption 0

7223 00 19 – – autres Exemption 0

– contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

7223 00 91 – – contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

Exemption 0

7223 00 99 – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1391

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

7224 Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

7224 10 – Lingots et autres formes primaires

7224 10 10 – – en aciers pour outillage Exemption 0

7224 10 90 – – autres Exemption 0

7224 90 – autres

7224 90 02 – – en aciers pour outillage Exemption 0

– – autres

– – – de section transversale carrée ou rectangulaire

– – – – laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

– – – – – dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

7224 90 03 – – – – – – en aciers à coupe rapide Exemption 0

7224 90 05 – – – – – – contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1 point f) du présent chapitre

Exemption 0

7224 90 07 – – – – – – autres Exemption 0

7224 90 14 – – – – – autres Exemption 0

7224 90 18 – – – – forgés Exemption 0

– – – autres

– – – – laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

7224 90 31 – – – – – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement 0,5 % ou moins de molybdène

Exemption 0

7224 90 38 – – – – – autres Exemption 0

FRL 161/1392 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7224 90 90 – – – – forgés Exemption 0

7225 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

– en aciers au silicium dits "magnétiques"

7225 11 00 – – à grains orientés Exemption 0

7225 19 – – autres

7225 19 10 – – – laminés à chaud Exemption 0

7225 19 90 – – – laminés à froid Exemption 0

7225 30 – autres, simplement laminés à chaud, enroulés

7225 30 10 – – en aciers pour outillage Exemption 0

7225 30 30 – – en aciers à coupe rapide Exemption 0

7225 30 90 – – autres Exemption 0

7225 40 – autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

7225 40 12 – – en aciers pour outillage Exemption 0

7225 40 15 – – en aciers à coupe rapide Exemption 0

– – autres

7225 40 40 – – – d'une épaisseur excédant 10 mm Exemption 0

7225 40 60 – – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

Exemption 0

7225 40 90 – – – d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm Exemption 0

7225 50 – autres, simplement laminés à froid

7225 50 20 – – en aciers à coupe rapide Exemption 0

7225 50 80 – – autres Exemption 0

– autres

7225 91 00 – – zingués électrolytiquement Exemption 0

7225 92 00 – – autrement zingués Exemption 0

7225 99 00 – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1393

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7226 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

– en aciers au silicium dits "magnétiques"

7226 11 00 – – à grains orientés Exemption 0

7226 19 – – autres

7226 19 10 – – – simplement laminés à chaud Exemption 0

7226 19 80 – – – autres Exemption 0

7226 20 00 – en aciers à coupe rapide Exemption 0

– autres

7226 91 – – simplement laminés à chaud

7226 91 20 – – – en aciers pour outillage Exemption 0

– – – autres

7226 91 91 – – – – d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus Exemption 0

7226 91 99 – – – – d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm Exemption 0

7226 92 00 – – simplement laminés à froid Exemption 0

7226 99 – – autres

7226 99 10 – – – zingués électrolytiquement Exemption 0

7226 99 30 – – – autrement zingués Exemption 0

7226 99 70 – – – autres Exemption 0

7227 Fil machine en autres aciers alliés

7227 10 00 – en aciers à coupe rapide Exemption 0

7227 20 00 – en aciers silicomanganeux Exemption 0

7227 90 – autres

7227 90 10 – – contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indi­ quée à la note 1 point f) du présent chapitre

Exemption 0

FRL 161/1394 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7227 90 50 – – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

Exemption 0

7227 90 95 – – autres Exemption 0

7228 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7228 10 – Barres en aciers à coupe rapide

7228 10 20 – – simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

Exemption 0

7228 10 50 – – forgées Exemption 0

7228 10 90 – – autres Exemption 0

7228 20 – Barres en aciers silicomanganeux

7228 20 10 – – de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

Exemption 0

– – autres

7228 20 91 – – – simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

Exemption 0

7228 20 99 – – – autres Exemption 0

7228 30 – autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

7228 30 20 – – en aciers pour outillage Exemption 0

– – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

7228 30 41 – – – de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus Exemption 0

7228 30 49 – – – autres Exemption 0

– – autres

– – – de section circulaire, d'un diamètre de

7228 30 61 – – – – 80 mm ou plus Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1395

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7228 30 69 – – – – inférieur à 80 mm Exemption 0

7228 30 70 – – – de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

Exemption 0

7228 30 89 – – – autres Exemption 0

7228 40 – autres barres, simplement forgées

7228 40 10 – – en aciers pour outillage Exemption 0

7228 40 90 – – autres Exemption 0

7228 50 – autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

7228 50 20 – – en aciers pour outillage Exemption 0

7228 50 40 – – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

Exemption 0

– – autres

– – – de section circulaire, d'un diamètre de

7228 50 61 – – – – 80 mm ou plus Exemption 0

7228 50 69 – – – – inférieur à 80 mm Exemption 0

7228 50 80 – – – autres Exemption 0

7228 60 – autres barres

7228 60 20 – – en aciers pour outillage Exemption 0

7228 60 80 – – autres Exemption 0

7228 70 – Profilés

7228 70 10 – – simplement laminés ou filés à chaud Exemption 0

7228 70 90 – – autres Exemption 0

7228 80 00 – Barres creuses pour le forage Exemption 0

7229 Fils en autres aciers alliés

7229 20 00 – en aciers silicomanganeux Exemption 0

FRL 161/1396 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7229 90 – autres

7229 90 20 – – en aciers à coupe rapide Exemption 0

7229 90 50 – – contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

Exemption 0

7229 90 90 – – autres Exemption 0

73 CHAPITRE 73 - OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

7301 Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'élé­ ments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7301 10 00 – Palplanches Exemption 0

7301 20 00 – Profilés Exemption 0

7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre- rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'ai­ guillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7302 10 – Rails

7302 10 10 – – conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux Exemption 0

– – autres

– – – neufs

– – – – Rails "Vignole"

7302 10 21 – – – – – d'un poids au mètre de 46 kg ou plus Exemption 0

7302 10 23 – – – – – d'un poids au mètre de 27 kg ou plus mais inférieur à 46 kg

Exemption 0

7302 10 29 – – – – – d'un poids au mètre inférieur à 27 kg Exemption 0

7302 10 40 – – – – Rails à ornières Exemption 0

7302 10 50 – – – – autres Exemption 0

7302 10 90 – – – usagés Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1397

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7302 30 00 – Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

2,7 0

7302 40 00 – Éclisses et selles d'assise Exemption 0

7302 90 00 – autres Exemption 0

7303 00 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7303 00 10 – Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

3,2 0

7303 00 90 – autres 3,2 0

7304 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazo­ ducs

7304 11 00 – – en aciers inoxydables Exemption 0

7304 19 – – autres

7304 19 10 – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm Exemption 0

7304 19 30 – – – d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm, mais n'excé­ dant pas 406,4 mm

Exemption 0

7304 19 90 – – – d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm Exemption 0

– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

7304 22 00 – – Tiges de forage en aciers inoxydables Exemption 0

7304 23 00 – – autres tiges de forage Exemption 0

7304 24 00 – – autres, en aciers inoxydables Exemption 0

7304 29 – – autres

7304 29 10 – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm Exemption 0

7304 29 30 – – – d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excé­ dant pas 406,4 mm

Exemption 0

7304 29 90 – – – d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm Exemption 0

– autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

FRL 161/1398 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7304 31 – – étirés ou laminés à froid

7304 31 20 – – – de précision Exemption 0

7304 31 80 – – – autres Exemption 0

7304 39 – – autres

7304 39 10 – – – bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

Exemption 0

– – – autres

7304 39 30 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 421 mm et d'une épaisseur de paroi excédant 10,5 mm

Exemption 0

– – – – autres

– – – – – Tubes filetés ou filetables dits "gaz"

7304 39 52 – – – – – – zingués Exemption 0

7304 39 58 – – – – – – autres Exemption 0

– – – – – autres, d'un diamètre extérieur

7304 39 92 – – – – – – n'excédant pas 168,3 mm Exemption 0

7304 39 93 – – – – – – excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm Exemption 0

7304 39 99 – – – – – – excédant 406,4 mm Exemption 0

– autres, de section circulaire, en aciers inoxydables

7304 41 00 – – étirés ou laminés à froid Exemption 0

7304 49 – – autres

7304 49 10 – – – bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

Exemption 0

– – – autres

7304 49 93 – – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm Exemption 0

7304 49 95 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'ex­ cédant pas 406,4 mm

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1399

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7304 49 99 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm Exemption 0

– autres, de section circulaire, en autres aciers alliés

7304 51 – – étirés ou laminés à froid

– – – droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié conte­ nant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

7304 51 12 – – – – n'excédant pas 0,5 m Exemption 0

7304 51 18 – – – – excédant 0,5 m Exemption 0

– – – autres

7304 51 81 – – – – de précision Exemption 0

7304 51 89 – – – – autres Exemption 0

7304 59 – – autres

7304 59 10 – – – bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

Exemption 0

– – – autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

7304 59 32 – – – – n'excédant pas 0,5 m Exemption 0

7304 59 38 – – – – excédant 0,5 m Exemption 0

– – – autres

7304 59 92 – – – – d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm Exemption 0

7304 59 93 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'ex­ cédant pas 406,4 mm

Exemption 0

7304 59 99 – – – – d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm Exemption 0

7304 90 00 – autres Exemption 0

FRL 161/1400 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7305 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazo­ ducs

7305 11 00 – – soudés longitudinalement à l'arc immergé Exemption 0

7305 12 00 – – soudés longitudinalement, autres Exemption 0

7305 19 00 – – autres Exemption 0

7305 20 00 – Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extrac­ tion du pétrole ou du gaz

Exemption 0

– autres, soudés

7305 31 00 – – soudés longitudinalement Exemption 0

7305 39 00 – – autres Exemption 0

7305 90 00 – autres Exemption 0

7306 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazo­ ducs

7306 11 – – soudés, en aciers inoxydables

7306 11 10 – – – soudés longitudinalement Exemption 0

7306 11 90 – – – soudés hélicoïdalement Exemption 0

7306 19 – – autres

7306 19 10 – – – soudés longitudinalement Exemption 0

7306 19 90 – – – soudés hélicoïdalement Exemption 0

– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

7306 21 00 – – soudés, en aciers inoxydables Exemption 0

7306 29 00 – – autres Exemption 0

7306 30 – autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

– – de précision, d'une épaisseur de paroi

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1401

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7306 30 11 – – – n'excédant pas 2 mm Exemption 0

7306 30 19 – – – excédant 2 mm Exemption 0

– – autres

– – – Tubes filetés ou filetables dits "gaz"

7306 30 41 – – – – zingués Exemption 0

7306 30 49 – – – – autres Exemption 0

– – – autres, d'un diamètre extérieur

– – – – n'excédant pas 168,3 mm

7306 30 72 – – – – – zingués Exemption 0

7306 30 77 – – – – – autres Exemption 0

7306 30 80 – – – – excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm Exemption 0

7306 40 – autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

7306 40 20 – – étirés ou laminés à froid Exemption 0

7306 40 80 – – autres Exemption 0

7306 50 – autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

7306 50 20 – – de précision Exemption 0

7306 50 80 – – autres Exemption 0

– autres, soudés, de section non circulaire

7306 61 – – de section carrée ou rectangulaire

7306 61 10 – – – en aciers inoxydables Exemption 0

– – – autres

7306 61 92 – – – – d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm Exemption 0

7306 61 99 – – – – d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm Exemption 0

7306 69 – – de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

7306 69 10 – – – en aciers inoxydables Exemption 0

FRL 161/1402 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7306 69 90 – – – autres Exemption 0

7306 90 00 – autres Exemption 0

7307 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

– moulés

7307 11 – – en fonte non malléable

7307 11 10 – – – pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

3,7 0

7307 11 90 – – – autres 3,7 0

7307 19 – – autres

7307 19 10 – – – en fonte malléable 3,7 0

7307 19 90 – – – autres 3,7 0

– autres, en aciers inoxydables

7307 21 00 – – Brides 3,7 0

7307 22 – – Coudes, courbes et manchons, filetés

7307 22 10 – – – Manchons Exemption 0

7307 22 90 – – – Coudes et courbes 3,7 0

7307 23 – – Accessoires à souder bout à bout

7307 23 10 – – – Coudes et courbes 3,7 0

7307 23 90 – – – autres 3,7 0

7307 29 – – autres

7307 29 10 – – – filetés 3,7 0

7307 29 30 – – – à souder 3,7 0

7307 29 90 – – – autres 3,7 0

– autres

7307 91 00 – – Brides 3,7 0

7307 92 – – Coudes, courbes et manchons, filetés

7307 92 10 – – – Manchons Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1403

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7307 92 90 – – – Coudes et courbes 3,7 0

7307 93 – – Accessoires à souder bout à bout

– – – dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm

7307 93 11 – – – – Coudes et courbes 3,7 0

7307 93 19 – – – – autres 3,7 0

– – – dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm

7307 93 91 – – – – Coudes et courbes 3,7 0

7307 93 99 – – – – autres 3,7 0

7307 99 – – autres

7307 99 10 – – – filetés 3,7 0

7307 99 30 – – – à souder 3,7 0

7307 99 90 – – – autres 3,7 0

7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, cham­ branles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exem­ ple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7308 10 00 – Ponts et éléments de ponts Exemption 0

7308 20 00 – Tours et pylônes Exemption 0

7308 30 00 – Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils Exemption 0

7308 40 – Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

7308 40 10 – – Matériel pour le soutènement dans les mines Exemption 0

7308 40 90 – – autre Exemption 0

7308 90 – autres

FRL 161/1404 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7308 90 10 – – Barrages, vannes, portes-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

Exemption 0

– – autres

– – – uniquement ou principalement en tôle

7308 90 51 – – – – Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

Exemption 0

7308 90 59 – – – – autres Exemption 0

7308 90 99 – – – autres Exemption 0

7309 00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7309 00 10 – pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

2,2 0

– pour matières liquides

7309 00 30 – – avec revêtement intérieur ou calorifuge 2,2 0

– – autres, d'une contenance

7309 00 51 – – – excédant 100 000 l 2,2 0

7309 00 59 – – – n'excédant pas 100 000 l 2,2 0

7309 00 90 – pour matières solides 2,2 0

7310 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simi­ laires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excé­ dant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310 10 00 – d'une contenance de 50 l ou plus 2,7 0

– d'une contenance de moins de 50 l

7310 21 – – Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

7310 21 11 – – – Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

2,7 0

7310 21 19 – – – Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons 2,7 0

– – – autres, d'une épaisseur de paroi

7310 21 91 – – – – inférieure à 0,5 mm 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1405

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7310 21 99 – – – – égale ou supérieure à 0,5 mm 2,7 0

7310 29 – – autres

7310 29 10 – – – d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm 2,7 0

7310 29 90 – – – d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm 2,7 0

7311 00 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7311 00 10 – sans soudure 2,7 0

– autres, d'une capacité

7311 00 91 – – inférieure à 1 000 l 2,7 0

7311 00 99 – – égale ou supérieure à 1 000 l 2,7 0

7312 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

7312 10 – Torons et câbles

7312 10 20 – – en aciers inoxydables Exemption 0

– – autres, dont la plus grande dimension de la coupe trans­ versale

– – – n'excède pas 3 mm

7312 10 41 – – – – revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton) Exemption 0

7312 10 49 – – – – autres Exemption 0

– – – excède 3 mm

– – – – Torons

7312 10 61 – – – – – non revêtus Exemption 0

– – – – – revêtus

7312 10 65 – – – – – – zingués Exemption 0

7312 10 69 – – – – – – autres Exemption 0

– – – – Câbles, y compris les câbles clos

– – – – – non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

FRL 161/1406 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7312 10 81 – – – – – – excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm Exemption 0

7312 10 83 – – – – – – excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm Exemption 0

7312 10 85 – – – – – – excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm Exemption 0

7312 10 89 – – – – – – excède 48 mm Exemption 0

7312 10 98 – – – – – autres Exemption 0

7312 90 00 – autres Exemption 0

7313 00 00 Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

Exemption 0

7314 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

– Toiles métalliques tissées

7314 12 00 – – Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

Exemption 0

7314 14 00 – – autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables Exemption 0

7314 19 00 – – autres Exemption 0

7314 20 – Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2

7314 20 10 – – en fils nervurés Exemption 0

7314 20 90 – – autres Exemption 0

– autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre

7314 31 00 – – zingués Exemption 0

7314 39 00 – – autres Exemption 0

– autres toiles métalliques, grillages et treillis

7314 41 – – zingués

7314 41 10 – – – à mailles hexagonales Exemption 0

7314 41 90 – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1407

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7314 42 – – recouverts de matières plastiques

7314 42 10 – – – à mailles hexagonales Exemption 0

7314 42 90 – – – autres Exemption 0

7314 49 00 – – autres Exemption 0

7314 50 00 – Tôles et bandes déployées Exemption 0

7315 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

– Chaînes à maillons articulés et leurs parties

7315 11 – – Chaînes à rouleaux

7315 11 10 – – – des types utilisés pour cycles et motocycles 2,7 0

7315 11 90 – – – autres 2,7 0

7315 12 00 – – autres chaînes 2,7 0

7315 19 00 – – Parties 2,7 0

7315 20 00 – Chaînes antidérapantes 2,7 0

– autres chaînes et chaînettes

7315 81 00 – – Chaînes à maillons à étais 2,7 0

7315 82 – – autres chaînes, à maillons soudés

7315 82 10 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n'excède pas 16 mm

2,7 0

7315 82 90 – – – dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif excède 16 mm

2,7 0

7315 89 00 – – autres 2,7 0

7315 90 00 – autres parties 2,7 0

7316 00 00 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier 2,7 0

7317 00 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

FRL 161/1408 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7317 00 10 – Punaises Exemption 0

– autres

– – de tréfilerie

7317 00 20 – – – Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux Exemption 0

7317 00 40 – – – Pointes en acier contenant en poids 0,5 % ou plus de carbone, trempées

Exemption 0

– – – autres

7317 00 61 – – – – zingués Exemption 0

7317 00 69 – – – – autres Exemption 0

7317 00 90 – – autres Exemption 0

7318 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

– Articles filetés

7318 11 00 – – Tire-fond 3,7 0

7318 12 – – autres vis à bois

7318 12 10 – – – en aciers inoxydables 3,7 0

7318 12 90 – – – autres 3,7 0

7318 13 00 – – Crochets et pitons à pas de vis 3,7 0

7318 14 – – Vis autotaraudeuses

7318 14 10 – – – en aciers inoxydables 3,7 0

– – – autres

7318 14 91 – – – – Vis à tôles 3,7 0

7318 14 99 – – – – autres 3,7 0

7318 15 – – autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1409

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7318 15 10 – – – Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

3,7 0

– – – autres

7318 15 20 – – – – pour la fixation des éléments de voies ferrées 3,7 0

– – – – autres

– – – – – sans tête

7318 15 30 – – – – – – en aciers inoxydables 3,7 0

– – – – – – en autres aciers, d'une résistance à la traction

7318 15 41 – – – – – – – de moins de 800 MPa 3,7 0

7318 15 49 – – – – – – – de 800 MPa ou plus 3,7 0

– – – – – avec tête

– – – – – – fendue ou à empreinte cruciforme

7318 15 51 – – – – – – – en aciers inoxydables 3,7 0

7318 15 59 – – – – – – – autres 3,7 0

– – – – – – à six pans creux

7318 15 61 – – – – – – – en aciers inoxydables 3,7 0

7318 15 69 – – – – – – – autres 3,7 0

– – – – – – hexagonale

7318 15 70 – – – – – – – en aciers inoxydables 3,7 0

– – – – – – – en autres aciers, d'une résistance à la traction

7318 15 81 – – – – – – – – de moins de 800 MPa 3,7 0

7318 15 89 – – – – – – – – de 800 MPa ou plus 3,7 0

7318 15 90 – – – – – – autres 3,7 0

7318 16 – – Écrous

7318 16 10 – – – décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

3,7 0

– – – autres

FRL 161/1410 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7318 16 30 – – – – en aciers inoxydables 3,7 0

– – – – autres

7318 16 50 – – – – – de sécurité 3,7 0

– – – – – autres, d'un diamètre intérieur

7318 16 91 – – – – – – n'excédant pas 12 mm 3,7 0

7318 16 99 – – – – – – excédant 12 mm 3,7 0

7318 19 00 – – autres 3,7 0

– Articles non filetés

7318 21 00 – – Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

3,7 0

7318 22 00 – – autres rondelles 3,7 0

7318 23 00 – – Rivets 3,7 0

7318 24 00 – – Goupilles, chevilles et clavettes 3,7 0

7318 29 00 – – autres 3,7 0

7319 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

7319 20 00 – Épingles de sûreté 2,7 0

7319 30 00 – autres épingles 2,7 0

7319 90 – autres

7319 90 10 – – Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder 2,7 0

7319 90 90 – – autres 2,7 0

7320 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

7320 10 – Ressorts à lames et leurs lames

– – formés à chaud

7320 10 11 – – – Ressorts paraboliques et leurs lames 2,7 0

7320 10 19 – – – autres 2,7 0

7320 10 90 – – autres 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1411

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7320 20 – Ressorts en hélice

7320 20 20 – – formés à chaud 2,7 0

– – autres

7320 20 81 – – – Ressorts de compression 2,7 0

7320 20 85 – – – Ressorts de traction 2,7 0

7320 20 89 – – – autres 2,7 0

7320 90 – autres

7320 90 10 – – Ressorts spiraux plats 2,7 0

7320 90 30 – – Ressorts ayant la forme de disques 2,7 0

7320 90 90 – – autres 2,7 0

7321 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbe­ cues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

– Appareils de cuisson et chauffe-plats

7321 11 – – à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

7321 11 10 – – – avec four, y compris les fours séparés 2,7 0

7321 11 90 – – – autres 2,7 0

7321 12 00 – – à combustibles liquides 2,7 0

7321 19 00 – – autres, y compris les appareils à combustibles solides 2,7 0

– autres appareils

7321 81 – – à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

7321 81 10 – – – à évacuation des gaz brûlés 2,7 0

7321 81 90 – – – autres 2,7 0

7321 82 – – à combustibles liquides

7321 82 10 – – – à évacuation des gaz brûlés 2,7 0

7321 82 90 – – – autres 2,7 0

FRL 161/1412 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7321 89 00 – – autres, y compris les appareils à combustibles solides 2,7 0

7321 90 00 – Parties 2,7 0

7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non élec­ trique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un venti­ lateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

– Radiateurs et leurs parties

7322 11 00 – – en fonte 3,2 0

7322 19 00 – – autres 3,2 0

7322 90 00 – autres 3,2 0

7323 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polis­ sage ou usages analogues, en fer ou en acier

7323 10 00 – Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

3,2 0

– autres

7323 91 00 – – en fonte, non émaillés 3,2 0

7323 92 00 – – en fonte émaillée 3,2 0

7323 93 – – en aciers inoxydables

7323 93 10 – – – Articles pour le service de la table 3,2 0

7323 93 90 – – – autres 3,2 0

7323 94 – – en fer ou en acier, émaillés

7323 94 10 – – – Articles pour le service de la table 3,2 0

7323 94 90 – – – autres 3,2 0

7323 99 – – autres

7323 99 10 – – – Articles pour le service de la table 3,2 0

– – – autres

7323 99 91 – – – – peints ou vernis 3,2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1413

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7323 99 99 – – – – autres 3,2 0

7324 Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7324 10 00 – Éviers et lavabos en aciers inoxydables 2,7 0

– Baignoires

7324 21 00 – – en fonte, même émaillée 3,2 0

7324 29 00 – – autres 3,2 0

7324 90 00 – autres, y compris les parties 3,2 0

7325 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

7325 10 – en fonte non malléable

7325 10 50 – – Trappes de regard 1,7 0

– – autres

7325 10 92 – – – Articles pour canalisations 1,7 0

7325 10 99 – – – autres 1,7 0

– autres

7325 91 00 – – Boulets et articles similaires pour broyeurs 2,7 0

7325 99 – – autres

7325 99 10 – – – en fonte malléable 2,7 0

7325 99 90 – – – autres 2,7 0

7326 Autres ouvrages en fer ou en acier

– forgés ou estampés mais non autrement travaillés

7326 11 00 – – Boulets et articles similaires pour broyeurs 2,7 0

7326 19 – – autres

7326 19 10 – – – forgés 2,7 0

7326 19 90 – – – autres 2,7 0

7326 20 – Ouvrages en fils de fer ou d'acier

7326 20 30 – – Cages et volières 2,7 0

FRL 161/1414 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7326 20 50 – – Corbeilles 2,7 0

7326 20 80 – – autres 2,7 0

7326 90 – autres

7326 90 10 – – Tabatières, étuis à cigarettes, poudriers, étuis à fards et objets analogues de poche

2,7 0

7326 90 30 – – Échelles et escabeaux 2,7 0

7326 90 40 – – Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

2,7 0

7326 90 50 – – Bobines pour câbles, tuyaux, etc. 2,7 0

7326 90 60 – – Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

2,7 0

7326 90 70 – – Paniers en tôles et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

2,7 0

– – autres ouvrages en fer ou en acier

7326 90 91 – – – forgés 2,7 0

7326 90 93 – – – estampés 2,7 0

7326 90 95 – – – frittés 2,7 0

7326 90 98 – – – autres 2,7 0

74 CHAPITRE 74 - CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

7401 00 00 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) Exemption 0

7402 00 00 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolyti­ que

Exemption 0

7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

– Cuivre affiné

7403 11 00 – – Cathodes et sections de cathodes Exemption 0

7403 12 00 – – Barres à fil (wire-bars) Exemption 0

7403 13 00 – – Billettes Exemption 0

7403 19 00 – – autres Exemption 0

– Alliages de cuivre

7403 21 00 – – à base de cuivre-zinc (laiton) Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1415

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7403 22 00 – – à base de cuivre-étain (bronze) Exemption 0

7403 29 00 – – autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7405)

Exemption 0

7404 00 Déchets et débris de cuivre

7404 00 10 – de cuivre affiné Exemption 0

– d'alliages de cuivre

7404 00 91 – – à base de cuivre-zinc (laiton) Exemption 0

7404 00 99 – – autres Exemption 0

7405 00 00 Alliages mères de cuivre Exemption 0

7406 Poudres et paillettes de cuivre

7406 10 00 – Poudres à structure non lamellaire Exemption 0

7406 20 00 – Poudres à structure lamellaire; paillettes Exemption 0

7407 Barres et profilés en cuivre

7407 10 00 – en cuivre affiné 4,8 5

– en alliages de cuivre

7407 21 – – à base de cuivre-zinc (laiton)

7407 21 10 – – – Barres 4,8 5

7407 21 90 – – – Profilés 4,8 5

7407 29 – – autres

7407 29 10 – – – à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou à base de cuivre- nickel-zinc (maillechort)

4,8 5

7407 29 90 – – – autres 4,8 5

7408 Fils de cuivre

– en cuivre affiné

7408 11 00 – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

4,8 5

FRL 161/1416 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7408 19 – – autres

7408 19 10 – – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

4,8 5

7408 19 90 – – – dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

4,8 5

– en alliages de cuivre

7408 21 00 – – à base de cuivre-zinc (laiton) 4,8 5

7408 22 00 – – à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel- zinc (maillechort)

4,8 5

7408 29 00 – – autres 4,8 5

7409 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

– en cuivre affiné

7409 11 00 – – enroulées 4,8 5

7409 19 00 – – autres 4,8 5

– en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

7409 21 00 – – enroulées 4,8 5

7409 29 00 – – autres 4,8 5

– en alliages à base de cuivre-étain (bronze)

7409 31 00 – – enroulées 4,8 5

7409 39 00 – – autres 4,8 5

7409 40 – en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre- nickel-zinc (maillechort)

7409 40 10 – – à base de cuivre-nickel (cupronickel) 4,8 5

7409 40 90 – – à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 4,8 5

7409 90 00 – en autres alliages de cuivre 4,8 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1417

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7410 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports simi­ laires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

– sans support

7410 11 00 – – en cuivre affiné 5,2 5

7410 12 00 – – en alliages de cuivre 5,2 5

– sur support

7410 21 00 – – en cuivre affiné 5,2 5

7410 22 00 – – en alliages de cuivre 5,2 5

7411 Tubes et tuyaux en cuivre

7411 10 – en cuivre affiné

– – droits, d'une épaisseur de paroi

7411 10 11 – – – excédant 0,6 mm 4,8 5

7411 10 19 – – – n'excédant pas 0,6 mm 4,8 5

7411 10 90 – – autres 4,8 5

– en alliages de cuivre

7411 21 – – à base de cuivre-zinc (laiton)

7411 21 10 – – – droits 4,8 5

7411 21 90 – – – autres 4,8 5

7411 22 00 – – à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel- zinc (maillechort)

4,8 5

7411 29 00 – – autres 4,8 5

7412 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

7412 10 00 – en cuivre affiné 5,2 5

7412 20 00 – en alliages de cuivre 5,2 5

FRL 161/1418 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7413 00 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

7413 00 20 – en cuivre affiné 5,2 5

7413 00 80 – en alliages de cuivre 5,2 5

7415 Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles simi­ laires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

7415 10 00 – Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

4 0

– autres articles, non filetés

7415 21 00 – – Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) 3 0

7415 29 00 – – autres 3 0

– autres articles, filetés

7415 33 00 – – Vis; boulons et écrous 3 0

7415 39 00 – – autres 3 0

7418 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

– Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

7418 11 00 – – Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récu­ rage, le polissage ou usages analogues

3 0

7418 19 – – autres

7418 19 10 – – – Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

4 0

7418 19 90 – – – autres 3 0

7418 20 00 – Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 3 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1419

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7419 Autres ouvrages en cuivre

7419 10 00 – Chaînes, chaînettes et leurs parties 3 0

– autres

7419 91 00 – – coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

3 0

7419 99 – – autres

7419 99 10 – – – Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimen­ sion de la coupe transversale n'excède pas 6 millimètres; tôles et bandes déployées

4,3 0

7419 99 30 – – – Ressorts 4 0

7419 99 90 – – – autres 3 0

75 CHAPITRE 75 - NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

7501 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

7501 10 00 – Mattes de nickel Exemption 0

7501 20 00 – Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

Exemption 0

7502 Nickel sous forme brute

7502 10 00 – Nickel non allié Exemption 0

7502 20 00 – Alliages de nickel Exemption 0

7503 00 Déchets et débris de nickel

7503 00 10 – de nickel non allié Exemption 0

7503 00 90 – d'alliages de nickel Exemption 0

7504 00 00 Poudres et paillettes de nickel Exemption 0

7505 Barres, profilés et fils, en nickel

– Barres et profilés

7505 11 00 – – en nickel non allié Exemption 0

7505 12 00 – – en alliages de nickel 2,9 0

– Fils

FRL 161/1420 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7505 21 00 – – en nickel non allié Exemption 0

7505 22 00 – – en alliages de nickel 2,9 0

7506 Tôles, bandes et feuilles, en nickel

7506 10 00 – en nickel non allié Exemption 0

7506 20 00 – en alliages de nickel 3,3 0

7507 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

– Tubes et tuyaux

7507 11 00 – – en nickel non allié Exemption 0

7507 12 00 – – en alliages de nickel Exemption 0

7507 20 00 – Accessoires de tuyauterie 2,5 0

7508 Autres ouvrages en nickel

7508 10 00 – Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel Exemption 0

7508 90 00 – autres Exemption 0

76 CHAPITRE 76 - ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMI­ NIUM

7601 Aluminium sous forme brute

7601 10 00 – Aluminium non allié 3 3

7601 20 – Alliages d'aluminium

7601 20 10 – – primaire 6 5

– – secondaire

7601 20 91 – – – en lingots ou à l'état liquide 6 5

7601 20 99 – – – autres 6 5

7602 00 Déchets et débris d'aluminium

– Déchets

7602 00 11 – – Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1421

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7602 00 19 – – autres (y compris les rebuts de fabrication) Exemption 0

7602 00 90 – Débris Exemption 0

7603 Poudres et paillettes d'aluminium

7603 10 00 – Poudres à structure non lamellaire 5 0

7603 20 00 – Poudres à structure lamellaire; paillettes 5 0

7604 Barres et profilés en aluminium

7604 10 – en aluminium non allié

7604 10 10 – – Barres 7,5 7

7604 10 90 – – Profilés 7,5 7

– en alliages d'aluminium

7604 21 00 – – Profilés creux 7,5 7

7604 29 – – autres

7604 29 10 – – – Barres 7,5 7

7604 29 90 – – – Profilés 7,5 7

7605 Fils en aluminium

– en aluminium non allié

7605 11 00 – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7,5 7

7605 19 00 – – autres 7,5 7

– en alliages d'aluminium

7605 21 00 – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7,5 7

7605 29 00 – – autres 7,5 7

7606 Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

– de forme carrée ou rectangulaire

7606 11 – – en aluminium non allié

FRL 161/1422 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7606 11 10 – – – peintes, vernies ou revêtues de matière plastique 7,5 7

– – – autres, d'une épaisseur

– – – d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7606 11 91 – – – – inférieure à 3 mm 7,5 7

7606 11 93 – – – – de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm 7,5 7

7606 11 99 – – – – de 6 mm ou plus 7,5 7

7606 12 – – en alliages d'aluminium

7606 12 10 – – – Bandes pour stores vénitiens 7,5 7

– – – autres

7606 12 50 – – – – peintes, vernies ou revêtues de matière plastique 7,5 7

– – – – autres, d'une épaisseur

7606 12 91 – – – – – inférieure à 3 mm 7,5 7

7606 12 93 – – – – – de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm 7,5 7

7606 12 99 – – – – – de 6 mm ou plus 7,5 7

– autres

7606 91 00 – – en aluminium non allié 7,5 7

7606 92 00 – – en alliages d'aluminium 7,5 7

7607 Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports simi­ laires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

– sans support

7607 11 – – simplement laminées

7607 11 10 – – – d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm 7,5 7

7607 11 90 – – – d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7,5 7

7607 19 – – autres

7607 19 10 – – – d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm 7,5 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1423

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7607 19 91 – – – – auto-adhésives 7,5 7

7607 19 99 – – – – autres 7,5 7

7607 20 – sur support

7607 20 10 – – d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

10 7

– – d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

7607 20 91 – – – auto-adhésives 7,5 7

7607 20 99 – – – autres 7,5 7

7608 Tubes et tuyaux en aluminium

7608 10 00 – en aluminium non allié 7,5 7

7608 20 – en alliages d'aluminium

7608 20 20 – – soudés 7,5 7

– – autres

7608 20 81 – – – simplement filés à chaud 7,5 7

7608 20 89 – – – autres 7,5 7

7609 00 00 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

5,9 5

7610 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balus­ trades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7610 10 00 – Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 6 5

7610 90 – autres

7610 90 10 – – Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes 7 3

7610 90 90 – – autres 6 5

FRL 161/1424 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7611 00 00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

6 0

7612 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simi­ laires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7612 10 00 – Étuis tubulaires souples 6 5

7612 90 – autres

7612 90 10 – – Étuis tubulaires rigides 6 0

7612 90 20 – – Récipients des types utilisés pour aérosols 6 0

– – autres, d'une contenance

7612 90 91 – – – de 50 l ou plus 6 0

7612 90 98 – – – inférieure à 50 l 6 0

7613 00 00 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés 6 5

7614 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

7614 10 00 – avec âme en acier 6 5

7614 90 00 – autres 6 5

7615 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

– Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

7615 11 00 – – Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récu­ rage, le polissage ou usages analogues

6 5

7615 19 – – autres

7615 19 10 – – – coulés ou moulés 6 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1425

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7615 19 90 – – – autres 6 5

7615 20 00 – Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 6 5

7616 Autres ouvrages en aluminium

7616 10 00 – Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

6 5

– autres

7616 91 00 – – Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium 6 5

7616 99 – – autres

7616 99 10 – – – coulés ou moulés 6 5

7616 99 90 – – – autres 6 5

78 CHAPITRE 78 - PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

7801 Plomb sous forme brute

7801 10 00 – Plomb affiné 2,5 0

– autre

7801 91 00 – – contenant de l'antimoine comme autre élément prédomi­ nant en poids

2,5 0

7801 99 – – autre

7801 99 10 – – – contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre)

Exemption 0

– – – autre

7801 99 91 – – – – Alliages de plomb 2,5 0

7801 99 99 – – – – autre 2,5 0

7802 00 00 Déchets et débris de plomb Exemption 0

7804 Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

– Tables, feuilles et bandes

7804 11 00 – – Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

5 0

7804 19 00 – – autres 5 0

FRL 161/1426 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7804 20 00 – Poudres et paillettes Exemption 0

7806 00 Autres ouvrages en plomb

7806 00 10 – Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

Exemption 0

7806 00 30 – Barres, profilés et fils 5 0

7806 00 50 – Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

5 0

7806 00 90 – autres 5 0

79 CHAPITRE 79 - ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

7901 Zinc sous forme brute

– Zinc non allié

7901 11 00 – – contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc 2,5 0

7901 12 – – contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

7901 12 10 – – – contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

2,5 0

7901 12 30 – – – contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

2,5 0

7901 12 90 – – – contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

2,5 0

7901 20 00 – Alliages de zinc 2,5 0

7902 00 00 Déchets et débris de zinc Exemption 0

7903 Poussières, poudres et paillettes, de zinc

7903 10 00 – Poussières de zinc 2,5 0

7903 90 00 – autres 2,5 0

7904 00 00 Barres, profilés et fils, en zinc 5 0

7905 00 00 Tôles, feuilles et bandes, en zinc 5 0

7907 00 Autres ouvrages en zinc

7907 00 10 – Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1427

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

7907 00 90 – autres 5 0

80 CHAPITRE 80 - ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

8001 Étain sous forme brute

8001 10 00 – Étain non allié Exemption 0

8001 20 00 – Alliages d'étain Exemption 0

8002 00 00 Déchets et débris d'étain Exemption 0

8003 00 00 Barres, profilés et fils, en étain Exemption 0

8007 00 Autres ouvrages en étain

8007 00 10 – Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm Exemption 0

8007 00 30 – Feuilles et bandes minces (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires), d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes

Exemption 0

8007 00 50 – Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

Exemption 0

8007 00 90 – autres Exemption 0

81 CHAPITRE 81 - AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

8101 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

8101 10 00 – Poudres 5 5

– autres

8101 94 00 – – Tungstène sous forme brute, y compris les barres simple­ ment obtenues par frittage

5 5

8101 96 00 – – Fils 6 5

8101 97 00 – – Déchets et débris Exemption 0

8101 99 – – autres

8101 99 10 – – – Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

6 0

8101 99 90 – – – autres 7 0

FRL 161/1428 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8102 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

8102 10 00 – Poudres 4 3

– autres

8102 94 00 – – Molybdène sous forme brute, y compris les barres simple­ ment obtenues par frittage

3 3

8102 95 00 – – Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

5 0

8102 96 00 – – Fils 6,1 3

8102 97 00 – – Déchets et débris Exemption 0

8102 99 00 – – autres 7 0

8103 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

8103 20 00 – Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

Exemption 0

8103 30 00 – Déchets et débris Exemption 0

8103 90 – autres

8103 90 10 – – Barres (autres que les barres simplement obtenues par frit­ tage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

3 0

8103 90 90 – – autres 4 0

8104 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

– Magnésium sous forme brute

8104 11 00 – – contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium 5,3 5

8104 19 00 – – autres 4 3

8104 20 00 – Déchets et débris Exemption 0

8104 30 00 – Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres 4 0

8104 90 00 – autres 4 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1429

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8105 Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métal­ lurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

8105 20 00 – Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

Exemption 0

8105 30 00 – Déchets et débris Exemption 0

8105 90 00 – autres 3 0

8106 00 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

8106 00 10 – Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres Exemption 0

8106 00 90 – autres 2 0

8107 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

8107 20 00 – Cadmium sous forme brute; poudres 3 3

8107 30 00 – Déchets et débris Exemption 0

8107 90 00 – autres 4 0

8108 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

8108 20 00 – Titane sous forme brute; poudres 5 5

8108 30 00 – Déchets et débris 5 3

8108 90 – autres

8108 90 30 – – Barres, profilés et fils 7 3

8108 90 50 – – Tôles, bandes et feuilles 7 3

8108 90 60 – – Tubes et tuyaux 7 3

8108 90 90 – – autres 7 3

8109 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

8109 20 00 – Zirconium sous forme brute; poudres 5 3

8109 30 00 – Déchets et débris Exemption 0

8109 90 00 – autres 9 5

8110 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

8110 10 00 – Antimoine sous forme brute; poudres 7 5

FRL 161/1430 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8110 20 00 – Déchets et débris Exemption 0

8110 90 00 – autres 7 0

8111 00 Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

– Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres

8111 00 11 – – Manganèse sous forme brute; poudres Exemption 0

8111 00 19 – – Déchets et débris Exemption 0

8111 00 90 – autres 5 0

8112 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris

– Béryllium

8112 12 00 – – sous forme brute; poudres Exemption 0

8112 13 00 – – Déchets et débris Exemption 0

8112 19 00 – – autres 3 0

– Chrome

8112 21 – – sous forme brute; poudres

8112 21 10 – – – Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

Exemption 0

8112 21 90 – – – autres 3 3

8112 22 00 – – Déchets et débris Exemption 0

8112 29 00 – – autres 5 0

– Thallium

8112 51 00 – – sous forme brute; poudres 1,5 0

8112 52 00 – – Déchets et débris Exemption 0

8112 59 00 – – autres 3 3

– autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1431

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8112 92 – – sous forme brute; déchets et débris; poudres

8112 92 10 – – – Hafnium (celtium) 3 3

– – – Niobium (colombium), rhénium, gallium, indium, vana­ dium, germanium

8112 92 21 – – – – Déchets et débris Exemption 0

– – – – autres

8112 92 31 – – – – – Niobium (colombium), rhénium 3 3

8112 92 81 – – – – – Indium 2 0

8112 92 89 – – – – – Gallium 1,5 0

8112 92 91 – – – – – Vanadium Exemption 0

8112 92 95 – – – – – Germanium 4,5 3

8112 99 – – autres

8112 99 20 – – – Hafnium (celtium); germanium 7 3

8112 99 30 – – – Niobium (colombium), rhénium 9 5

8112 99 70 – – – Gallium, indium, vanadium 3 0

8113 00 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

8113 00 20 – sous forme brute 4 3

8113 00 40 – Déchets et débris Exemption 0

8113 00 90 – autres 5 0

82 CHAPITRE 82 - OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

8201 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; séca­ teurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horti­ coles ou forestiers, à main

8201 10 00 – Bêches et pelles 1,7 0

8201 20 00 – Fourches 1,7 0

FRL 161/1432 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8201 30 00 – Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs 1,7 0

8201 40 00 – Haches, serpes et outils similaires à taillants 1,7 0

8201 50 00 – Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

1,7 0

8201 60 00 – Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

1,7 0

8201 90 00 – autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main 1,7 0

8202 Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

8202 10 00 – Scies à main 1,7 0

8202 20 00 – Lames de scies à ruban 1,7 0

– Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)

8202 31 00 – – avec partie travaillante en acier 2,7 0

8202 39 00 – – autres, y compris les parties 2,7 0

8202 40 00 – Chaînes de scies, dites "coupantes" 1,7 0

– autres lames de scies

8202 91 00 – – Lames de scies droites, pour le travail des métaux 2,7 0

8202 99 – – autres

– – – avec partie travaillante en acier

8202 99 11 – – – – pour le travail des métaux 2,7 0

8202 99 19 – – – – pour le travail d'autres matières 2,7 0

8202 99 90 – – – avec partie travaillante en autres matières 2,7 0

8203 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte- pièce et outils similaires, à main

8203 10 00 – Limes, râpes et outils similaires 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1433

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8203 20 – Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils simi­ laires

8203 20 10 – – Brucelles et pinces à épiler 1,7 0

8203 20 90 – – autres 1,7 0

8203 30 00 – Cisailles à métaux et outils similaires 1,7 0

8203 40 00 – Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similai­ res

1,7 0

8204 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

– Clés de serrage à main

8204 11 00 – – à ouverture fixe 1,7 0

8204 12 00 – – à ouverture variable 1,7 0

8204 20 00 – Douilles de serrage interchangeables, même avec manches 1,7 0

8205 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et simi­ laires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux consti­ tuant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

8205 10 00 – Outils de perçage, de filetage ou de taraudage 1,7 0

8205 20 00 – Marteaux et masses 3,7 0

8205 30 00 – Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

3,7 0

8205 40 00 – Tournevis 3,7 0

– autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

8205 51 00 – – d'économie domestique 3,7 0

8205 59 – – autres

8205 59 10 – – – Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

3,7 0

8205 59 30 – – – Outils (pistolets) à river, à fixer les tampons, chevilles, etc., fonctionnant à l'aide d'une cartouche détonante

2,7 0

FRL 161/1434 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8205 59 90 – – – autres 2,7 0

8205 60 00 – Lampes à souder et similaires 2,7 0

8205 70 00 – Étaux, serre-joints et similaires 3,7 0

8205 80 00 – Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

2,7 0

8205 90 00 – Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus

3,7 0

8206 00 00 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

3,7 0

8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poin­ çonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

– Outils de forage ou de sondage

8207 13 00 – – avec partie travaillante en cermets 2,7 0

8207 19 – – autres, y compris les parties

8207 19 10 – – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7 0

8207 19 90 – – – autres 2,7 0

8207 20 – Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

8207 20 10 – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7 0

8207 20 90 – – avec partie travaillante en autres matières 2,7 0

8207 30 – Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

8207 30 10 – – pour l'usinage des métaux 2,7 0

8207 30 90 – – autres 2,7 0

8207 40 – Outils à tarauder ou à fileter

– – pour l'usinage des métaux

8207 40 10 – – – Outils à tarauder 2,7 0

8207 40 30 – – – Outils à fileter 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1435

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8207 40 90 – – autres 2,7 0

8207 50 – Outils à percer

8207 50 10 – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7 0

– – avec partie travaillante en autres matières

8207 50 30 – – – Forets de maçonnerie 2,7 0

– – – autres

– – – – pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

8207 50 50 – – – – – en cermets 2,7 0

8207 50 60 – – – – – en aciers à coupe rapide 2,7 0

8207 50 70 – – – – – en autres matières 2,7 0

8207 50 90 – – – – autres 2,7 0

8207 60 – Outils à aléser ou à brocher

8207 60 10 – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7 0

– – avec partie travaillante en autres matières

– – – Outils à aléser

8207 60 30 – – – – pour l'usinage des métaux 2,7 0

8207 60 50 – – – – autres 2,7 0

– – – Outils à brocher

8207 60 70 – – – – pour l'usinage des métaux 2,7 0

8207 60 90 – – – – autres 2,7 0

8207 70 – Outils à fraiser

– – pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

8207 70 10 – – – en cermets 2,7 0

– – – en autres matières

8207 70 31 – – – – Fraises à queue 2,7 0

FRL 161/1436 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8207 70 35 – – – – Fraises-mères 2,7 0

8207 70 38 – – – – autres 2,7 0

8207 70 90 – – autres 2,7 0

8207 80 – Outils à tourner

– – pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

8207 80 11 – – – en cermets 2,7 0

8207 80 19 – – – en autres matières 2,7 0

8207 80 90 – – autres 2,7 0

8207 90 – autres outils interchangeables

8207 90 10 – – avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

2,7 0

– – avec partie travaillante en autres matières

8207 90 30 – – – Lames de tournevis 2,7 0

8207 90 50 – – – Outils de taillage des engrenages 2,7 0

– – – autres, avec partie travaillante

– – – – en cermets

8207 90 71 – – – – – pour l'usinage des métaux 2,7 0

8207 90 78 – – – – – autres 2,7 0

– – – – en autres matières

8207 90 91 – – – – – pour l'usinage des métaux 2,7 0

8207 90 99 – – – – – autres 2,7 0

8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appa­ reils mécaniques

8208 10 00 – pour le travail des métaux 1,7 0

8208 20 00 – pour le travail du bois 1,7 0

8208 30 – pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

8208 30 10 – – Couteaux circulaires 1,7 0

8208 30 90 – – autres 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1437

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8208 40 00 – pour machines agricoles, horticoles ou forestières 1,7 0

8208 90 00 – autres 1,7 0

8209 00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

8209 00 20 – Plaquettes amovibles 2,7 0

8209 00 80 – autres 2,7 0

8210 00 00 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

2,7 0

8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

8211 10 00 – Assortiments 8,5 3

– autres

8211 91 – – Couteaux de table à lame fixe

8211 91 30 – – – Couteaux de table avec manche et lame, en aciers inoxy­ dables

8,5 3

8211 91 80 – – – autres 8,5 3

8211 92 00 – – autres couteaux à lame fixe 8,5 3

8211 93 00 – – Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

8,5 3

8211 94 00 – – Lames 6,7 0

8211 95 00 – – Manches en métaux communs 2,7 0

8212 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8212 10 – Rasoirs

8212 10 10 – – Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables 2,7 0

8212 10 90 – – autres 2,7 0

8212 20 00 – Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes 2,7 0

8212 90 00 – autres parties 2,7 0

FRL 161/1438 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8213 00 00 Ciseaux à doubles branches et leurs lames 4,2 0

8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exem­ ple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédi­ cures (y compris les limes à ongles)

8214 10 00 – Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

2,7 0

8214 20 00 – Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

2,7 0

8214 90 00 – autres 2,7 0

8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

8215 10 – Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

8215 10 20 – – contenant uniquement des objets argentés, dorés ou plati­ nés

4,7 0

– – autres

8215 10 30 – – – en aciers inoxydables 8,5 3

8215 10 80 – – – autres 4,7 0

8215 20 – autres assortiments

8215 20 10 – – en aciers inoxydables 8,5 3

8215 20 90 – – autres 4,7 0

– autres

8215 91 00 – – argentés, dorés ou platinés 4,7 0

8215 99 – – autres

8215 99 10 – – – en aciers inoxydables 8,5 3

8215 99 90 – – – autres 4,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1439

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

83 CHAPITRE 83 - OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

8301 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

8301 10 00 – Cadenas 2,7 0

8301 20 00 – Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles 2,7 0

8301 30 00 – Serrures des types utilisés pour meubles 2,7 0

8301 40 – autres serrures; verrous

– – Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments

8301 40 11 – – – Serrures à cylindres 2,7 0

8301 40 19 – – – autres 2,7 0

8301 40 90 – – autres serrures; verrous 2,7 0

8301 50 00 – Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure 2,7 0

8301 60 00 – Parties 2,7 0

8301 70 00 – Clefs présentées isolément 2,7 0

8302 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carros­ series, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et arti­ cles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

8302 10 00 – Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

2,7 0

8302 20 00 – Roulettes 2,7 0

8302 30 00 – autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

2,7 0

– autres garnitures, ferrures et articles similaires

8302 41 00 – – pour bâtiments 2,7 0

8302 42 00 – – autres, pour meubles 2,7 0

8302 49 00 – – autres 2,7 0

FRL 161/1440 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8302 50 00 – Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires 2,7 0

8302 60 00 – Ferme-portes automatiques 2,7 0

8303 00 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

8303 00 10 – Coffres-forts 2,7 0

8303 00 30 – Portes blindées et compartiments pour chambres fortes 2,7 0

8303 00 90 – Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires 2,7 0

8304 00 00 Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 9403

2,7 0

8305 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour clas­ seurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

8305 10 00 – Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour clas­ seurs

2,7 0

8305 20 00 – Agrafes présentées en barrettes 2,7 0

8305 90 00 – autres, y compris les parties 2,7 0

8306 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

8306 10 00 – Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires Exemption 0

– Statuettes et autres objets d'ornement

8306 21 00 – – argentés, dorés ou platinés Exemption 0

8306 29 – – autres

8306 29 10 – – – en cuivre Exemption 0

8306 29 90 – – – en autres métaux communs Exemption 0

8306 30 00 – Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs 2,7 0

8307 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs acces­ soires

8307 10 00 – en fer ou en acier 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1441

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8307 90 00 – en autres métaux communs 2,7 0

8308 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

8308 10 00 – Agrafes, crochets et œillets 2,7 0

8308 20 00 – Rivets tubulaires ou à tige fendue 2,7 0

8308 90 00 – autres, y compris les parties 2,7 0

8309 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

8309 10 00 – Bouchons-couronnes 2,7 0

8309 90 – autres

8309 90 10 – – Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

3,7 0

8309 90 90 – – autres 2,7 0

8310 00 00 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 9405

2,7 0

8311 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métal­ lisation par projection

8311 10 – Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

8311 10 10 – – Électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière réfractaire

2,7 0

8311 10 90 – – autres 2,7 0

8311 20 00 – Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs 2,7 0

8311 30 00 – Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

2,7 0

8311 90 00 – autres 2,7 0

FRL 161/1442 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

XVI SECTION XVI - MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLEC­ TRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTRE­ MENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'EN­ REGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

84 CHAPITRE 84 - RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

8401 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8401 10 00 – Réacteurs nucléaires (Euratom) 5,7 0

8401 20 00 – Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

3,7 0

8401 30 00 – Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom) 3,7 0

8401 40 00 – Parties de réacteurs nucléaires (Euratom) 3,7 0

8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chau­ dières dites "à eau surchauffée"

– Chaudières à vapeur

8402 11 00 – – Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

2,7 0

8402 12 00 – – Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

2,7 0

8402 19 – – autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

8402 19 10 – – – Chaudières à tubes de fumée 2,7 0

8402 19 90 – – – autres 2,7 0

8402 20 00 – Chaudières dites "à eau surchauffée" 2,7 0

8402 90 00 – Parties 2,7 0

8403 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8403 10 – Chaudières

8403 10 10 – – en fonte 2,7 0

8403 10 90 – – autres 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1443

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8403 90 – Parties

8403 90 10 – – en fonte 2,7 0

8403 90 90 – – autres 2,7 0

8404 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8404 10 00 – Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 2,7 0

8404 20 00 – Condenseurs pour machines à vapeur 2,7 0

8404 90 00 – Parties 2,7 0

8405 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

8405 10 00 – Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs simi­ laires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épura­ teurs

1,7 0

8405 90 00 – Parties 1,7 0

8406 Turbines à vapeur

8406 10 00 – Turbines pour la propulsion de bateaux 2,7 0

– autres turbines

8406 81 – – d'une puissance excédant 40 MW

8406 81 10 – – – Turbines à vapeur d'eau pour l'entraînement des généra­ trices électriques

2,7 0

8406 81 90 – – – autres 2,7 0

8406 82 – – d'une puissance n'excédant pas 40 MW

– – – Turbines à vapeur d'eau pour l'entraînement des généra­ trices électriques, d'une puissance

8406 82 11 – – – – n'excédant pas 10 MW 2,7 0

8406 82 19 – – – – excédant 10 MW 2,7 0

8406 82 90 – – – autres 2,7 0

8406 90 – Parties

8406 90 10 – – Ailettes, aubages et rotors 2,7 0

8406 90 90 – – autres 2,7 0

FRL 161/1444 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8407 10 00 – Moteurs pour l'aviation 1,7 0

– Moteurs pour la propulsion de bateaux

8407 21 – – du type hors-bord

8407 21 10 – – – d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm3 6,2 0

– – – d'une cylindrée excédant 325 cm3

8407 21 91 – – – – d'une puissance n'excédant pas 30 kW 4,2 0

8407 21 99 – – – – d'une puissance excédant 30 kW 4,2 0

8407 29 – – autres

8407 29 20 – – – d'une puissance n'excédant pas 200 kW 4,2 0

8407 29 80 – – – d'une puissance excédant 200 kW 4,2 0

– Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propul­ sion des véhicules du chapitre 87

8407 31 00 – – d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 2,7 0

8407 32 – – d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8407 32 10 – – – d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3

2,7 0

8407 32 90 – – – d'une cylindrée excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

2,7 0

8407 33 – – d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1 000 cm3

8407 33 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles des nos 8703, 8704 et 8705

2,7 0

8407 33 90 – – – autres 2,7 0

8407 34 – – d'une cylindrée excédant 1 000 cm3

8407 34 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylin­ drée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

2,7 0

– – – autres

8407 34 30 – – – – usagés 4,2 0

– – – – neufs, d'une cylindrée

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1445

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8407 34 91 – – – – – n'excédant pas 1 500 cm3 4,2 0

8407 34 99 – – – – – excédant 1 500 cm3 4,2 0

8407 90 – autres moteurs

8407 90 10 – – d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3 2,7 0

– – d'une cylindrée excédant 250 cm3

8407 90 50 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylin­ drée inférieure à 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

2,7 0

– – – autres

8407 90 80 – – – – d'une puissance n'excédant pas 10 kW 4,2 0

8407 90 90 – – – – d'une puissance excédant 10 kW 4,2 0

8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8408 10 – Moteurs pour la propulsion de bateaux

– – usagés

8408 10 11 – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 19 – – – autres 2,7 0

– – neufs, d'une puissance

– – – n'excédant pas 15 kW

8408 10 22 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 24 – – – – autres 2,7 0

– – – excédant 15 kW mais n'excédant pas 50 kW

8408 10 26 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 28 – – – – autres 2,7 0

– – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

FRL 161/1446 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8408 10 31 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 39 – – – – autres 2,7 0

– – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

8408 10 41 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 49 – – – – autres 2,7 0

– – – excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

8408 10 51 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 59 – – – – autres 2,7 0

– – – excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

8408 10 61 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 69 – – – – autres 2,7 0

– – – excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

8408 10 71 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 79 – – – – autres 2,7 0

– – – excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

8408 10 81 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 89 – – – – autres 2,7 0

– – – excédant 5 000 kW

8408 10 91 – – – – destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 10 00

Exemption 0

8408 10 99 – – – – autres 2,7 0

8408 20 – Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1447

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8408 20 10 – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhi­ cules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

2,7 0

– – autres

– – – pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puis­ sance

8408 20 31 – – – – n'excédant pas 50 kW 4,2 0

8408 20 35 – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 4,2 0

8408 20 37 – – – – excédant 100 kW 4,2 0

– – – pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance

8408 20 51 – – – – n'excédant pas 50 kW 4,2 0

8408 20 55 – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 4,2 0

8408 20 57 – – – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW 4,2 0

8408 20 99 – – – – excédant 200 kW 4,2 0

8408 90 – autres moteurs

8408 90 21 – – de propulsion pour véhicules ferroviaires 4,2 0

– – autres

8408 90 27 – – – usagés 4,2 0

– – – neufs, d'une puissance

8408 90 41 – – – – n'excédant pas 15 kW 4,2 0

8408 90 43 – – – – excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW 4,2 0

8408 90 45 – – – – excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW 4,2 0

8408 90 47 – – – – excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 4,2 0

8408 90 61 – – – – excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW 4,2 0

8408 90 65 – – – – excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW 4,2 0

8408 90 67 – – – – excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW 4,2 0

8408 90 81 – – – – excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW 4,2 0

8408 90 85 – – – – excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW 4,2 0

8408 90 89 – – – – excédant 5 000 kW 4,2 0

FRL 161/1448 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8409 10 00 – de moteurs pour l'aviation 1,7 0

– autres

8409 91 00 – – reconnaissables comme étant exclusivement ou principale­ ment destinées aux moteurs à piston à allumage par étin­ celles

2,7 0

8409 99 00 – – autres 2,7 0

8410 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

– Turbines et roues hydrauliques

8410 11 00 – – d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW 4,5 0

8410 12 00 – – d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

4,5 0

8410 13 00 – – d'une puissance excédant 10 000 kW 4,5 0

8410 90 – Parties, y compris les régulateurs

8410 90 10 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 4,5 0

8410 90 90 – – autres 4,5 0

8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

– Turboréacteurs

8411 11 00 – – d'une poussée n'excédant pas 25 kN 3,2 0

8411 12 – – d'une poussée excédant 25 kN

8411 12 10 – – – d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

2,7 0

8411 12 30 – – – d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

2,7 0

8411 12 80 – – – d'une poussée excédant 132 kN 2,7 0

– Turbopropulseurs

8411 21 00 – – d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW 3,6 0

8411 22 – – d'une puissance excédant 1 100 kW

8411 22 20 – – – d'une puissance excédant 1 100 kW mais n'excédant pas 3 730 kW

2,7 0

8411 22 80 – – – d'une puissance excédant 3 730 kW 2,7 0

– autres turbines à gaz

8411 81 00 – – d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW 4,1 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1449

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8411 82 – – d'une puissance excédant 5 000 kW

8411 82 20 – – – d'une puissance excédant 5 000 kW mais n'excédant pas 20 000 kW

4,1 0

8411 82 60 – – – d'une puissance excédant 20 000 kW mais n'excédant pas 50 000 kW

4,1 0

8411 82 80 – – – d'une puissance excédant 50 000 kW 4,1 0

– Parties

8411 91 00 – – de turboréacteurs ou de turbopropulseurs 2,7 0

8411 99 00 – – autres 4,1 0

8412 Autres moteurs et machines motrices

8412 10 00 – Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs 2,2 0

– Moteurs hydrauliques

8412 21 – – à mouvement rectiligne (cylindres)

8412 21 20 – – – Systèmes hydrauliques 2,7 0

8412 21 80 – – – autres 2,7 0

8412 29 – – autres

8412 29 20 – – – Systèmes hydrauliques 4,2 0

– – – autres

8412 29 81 – – – – Moteurs oléohydrauliques 4,2 0

8412 29 89 – – – – autres 4,2 0

– Moteurs pneumatiques

8412 31 00 – – à mouvement rectiligne (cylindres) 4,2 0

8412 39 00 – – autres 4,2 0

8412 80 – autres

8412 80 10 – – Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs 2,7 0

8412 80 80 – – autres 4,2 0

8412 90 – Parties

FRL 161/1450 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8412 90 20 – – de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs 1,7 0

8412 90 40 – – de moteurs hydrauliques 2,7 0

8412 90 80 – – autres 2,7 0

8413 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesu­ reur; élévateurs à liquides

– Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

8413 11 00 – – Pompes pour la distribution de carburants ou de lubri­ fiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

1,7 0

8413 19 00 – – autres 1,7 0

8413 20 00 – Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413 11 ou 8413 19

1,7 0

8413 30 – Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8413 30 20 – – Pompes à injection 1,7 0

8413 30 80 – – autres 1,7 0

8413 40 00 – Pompes à béton 1,7 0

8413 50 – autres pompes volumétriques alternatives

8413 50 20 – – Agrégats hydrauliques 1,7 0

8413 50 40 – – Pompes doseuses 1,7 0

– – autres

– – – Pompes à piston

8413 50 61 – – – – Pompes oléohydrauliques 1,7 0

8413 50 69 – – – – autres 1,7 0

8413 50 80 – – – autres 1,7 0

8413 60 – autres pompes volumétriques rotatives

8413 60 20 – – Agrégats hydrauliques 1,7 0

– – autres

– – – Pompes à engrenages

8413 60 31 – – – – Pompes oléohydrauliques 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1451

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8413 60 39 – – – – autres 1,7 0

– – – Pompes à palettes entraînées

8413 60 61 – – – – Pompes oléohydrauliques 1,7 0

8413 60 69 – – – – autres 1,7 0

8413 60 70 – – – Pompes à vis hélicoïdales 1,7 0

8413 60 80 – – – autres 1,7 0

8413 70 – autres pompes centrifuges

– – Pompes immergées

8413 70 21 – – – monocellulaires 1,7 0

8413 70 29 – – – multicellulaires 1,7 0

8413 70 30 – – Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude 1,7 0

– – autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre

8413 70 35 – – – n'excédant pas 15 mm 1,7 0

– – – excédant 15 mm

8413 70 45 – – – – Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral 1,7 0

– – – – Pompes à roue radiale

– – – – – monocellulaires

– – – – – – à simple flux

8413 70 51 – – – – – – – monobloc 1,7 0

8413 70 59 – – – – – – – autres 1,7 0

8413 70 65 – – – – – – à plusieurs flux 1,7 0

8413 70 75 – – – – – multicellulaires 1,7 0

– – – – autres pompes centrifuges

8413 70 81 – – – – – monocellulaires 1,7 0

8413 70 89 – – – – – multicellulaires 1,7 0

– autres pompes; élévateurs à liquides

8413 81 00 – – Pompes 1,7 0

FRL 161/1452 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8413 82 00 – – Élévateurs à liquides 1,7 0

– Parties

8413 91 00 – – de pompes 1,7 0

8413 92 00 – – d'élévateurs à liquides 1,7 0

8414 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8414 10 – Pompes à vide

8414 10 20 – – destinées à être utilisées dans la fabrication des semi- conducteurs

1,7 0

– – autres

8414 10 25 – – – Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

1,7 0

– – – autres

8414 10 81 – – – – Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

1,7 0

8414 10 89 – – – – autres 1,7 0

8414 20 – Pompes à air, à main ou à pied

8414 20 20 – – Pompes à main pour cycles 1,7 0

8414 20 80 – – autres 2,2 0

8414 30 – Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigo­ rifiques

8414 30 20 – – d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW 2,2 0

– – d'une puissance excédant 0,4 kW

8414 30 81 – – – hermétiques ou semi-hermétiques 2,2 0

8414 30 89 – – – autres 2,2 0

8414 40 – Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorqua­ bles

8414 40 10 – – d'un débit par minute n'excédant pas 2 m3 2,2 0

8414 40 90 – – d'un débit par minute excédant 2 m3 2,2 0

– Ventilateurs

8414 51 00 – – Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

3,2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1453

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8414 59 – – autres

8414 59 20 – – – axiaux 2,3 0

8414 59 40 – – – centrifuges 2,3 0

8414 59 80 – – – autres 2,3 0

8414 60 00 – Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

2,7 0

8414 80 – autres

– – Turbocompresseurs

8414 80 11 – – – monocellulaires 2,2 0

8414 80 19 – – – multicellulaires 2,2 0

– – Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression

– – – n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure

8414 80 22 – – – – n'excédant pas 60 m3 2,2 0

8414 80 28 – – – – excédant 60 m3 2,2 0

– – – excédant 15 bar, d'un débit par heure

8414 80 51 – – – – n'excédant pas 120 m3 2,2 0

8414 80 59 – – – – excédant 120 m3 2,2 0

– – Compresseurs volumétriques rotatifs

8414 80 73 – – – à un seul arbre 2,2 0

– – – à plusieurs arbres

8414 80 75 – – – – à vis 2,2 0

8414 80 78 – – – – autres 2,2 0

8414 80 80 – – autres 2,2 0

8414 90 00 – Parties 2,2 0

8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

8415 10 – du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type "split-system" (systèmes à éléments séparés)

FRL 161/1454 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8415 10 10 – – formant un seul corps 2,2 0

8415 10 90 – – Systèmes à éléments séparés ("split-system") 2,7 0

8415 20 00 – du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

2,7 0

– autres

8415 81 00 – – avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

2,7 0

8415 82 00 – – autres, avec dispositif de réfrigération 2,7 0

8415 83 00 – – sans dispositif de réfrigération 2,7 0

8415 90 00 – Parties 2,7 0

8416 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles méca­ niques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

8416 10 – Brûleurs à combustibles liquides

8416 10 10 – – avec dispositif de contrôle automatique monté 1,7 0

8416 10 90 – – autres 1,7 0

8416 20 – autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

8416 20 10 – – exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

1,7 0

8416 20 90 – – autres 1,7 0

8416 30 00 – Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'éva­ cuation des cendres et dispositifs similaires

1,7 0

8416 90 00 – Parties 1,7 0

8417 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinéra­ teurs, non électriques

8417 10 00 – Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements ther­ miques des minerais ou des métaux

1,7 0

8417 20 – Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

8417 20 10 – – Fours à tunnel 1,7 0

8417 20 90 – – autres 1,7 0

8417 80 – autres

8417 80 10 – – Fours pour l'incinération des ordures 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1455

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8417 80 20 – – Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

1,7 0

8417 80 80 – – autres 1,7 0

8417 90 00 – Parties 1,7 0

8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipe­ ment électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

8418 10 – Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conserva­ teurs munis de portes extérieures séparées

8418 10 20 – – d'une capacité excédant 340 l 1,9 0

8418 10 80 – – autres 1,9 0

– Réfrigérateurs de type ménager

8418 21 – – à compression

8418 21 10 – – – d'une capacité excédant 340 l 1,5 0

– – – autres

8418 21 51 – – – – Modèle table 2,5 0

8418 21 59 – – – – à encastrer 1,9 0

– – – – autres, d'une capacité

8418 21 91 – – – – – n'excédant pas 250 l 2,5 0

8418 21 99 – – – – – excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l 1,9 0

8418 29 00 – – autres 2,2 0

8418 30 – Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

8418 30 20 – – d'une capacité n'excédant pas 400 l 2,2 0

8418 30 80 – – d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l 2,2 0

8418 40 – Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

8418 40 20 – – d'une capacité n'excédant pas 250 l 2,2 0

8418 40 80 – – d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l 2,2 0

FRL 161/1456 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8418 50 – autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et simi­ laires) pour la conservation et l'exposition de produits, incor­ porant un équipement pour la production du froid

– – Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)

8418 50 11 – – – pour produits congelés 2,2 0

8418 50 19 – – – autres 2,2 0

– – autres meubles frigorifiques

8418 50 91 – – – Congélateurs-conservateurs autres que ceux des nos 8418 30 et 8418 40

2,2 0

8418 50 99 – – – autres 2,2 0

– autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

8418 61 00 – – Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

2,2 0

8418 69 00 – – autres 2,2 0

– Parties

8418 91 00 – – Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

2,2 0

8418 99 – – autres

8418 99 10 – – – Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

2,2 0

8418 99 90 – – – autres 2,2 0

8419 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'ex­ clusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un chan­ gement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisa­ tion, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

– Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

8419 11 00 – – à chauffage instantané, à gaz 2,6 0

8419 19 00 – – autres 2,6 0

8419 20 00 – Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires Exemption 0

– Séchoirs

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1457

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8419 31 00 – – pour produits agricoles 1,7 0

8419 32 00 – – pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons 1,7 0

8419 39 – – autres

8419 39 10 – – – pour ouvrages en céramique 1,7 0

8419 39 90 – – – autres 1,7 0

8419 40 00 – Appareils de distillation ou de rectification 1,7 0

8419 50 00 – Échangeurs de chaleur 1,7 0

8419 60 00 – Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'au­ tres gaz

1,7 0

– autres appareils et dispositifs

8419 81 – – pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

8419 81 20 – – – Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

2,7 0

8419 81 80 – – – autres 1,7 0

8419 89 – – autres

8419 89 10 – – – Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

1,7 0

8419 89 30 – – – Appareils et dispositifs de métallisation sous vide 2,4 0

8419 89 98 – – – autres 2,4 0

8419 90 – Parties

8419 90 15 – – de stérilisateurs de la sous-position 8419 20 00 Exemption 0

8419 90 85 – – autres 1,7 0

8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8420 10 – Calandres et laminoirs

8420 10 10 – – des types utilisés dans l'industrie textile 1,7 0

8420 10 30 – – des types utilisés dans l'industrie du papier 1,7 0

8420 10 50 – – des types utilisés dans l'industrie du caoutchouc ou des matières plastiques

1,7 0

8420 10 90 – – autres 1,7 0

– Parties

FRL 161/1458 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8420 91 – – Cylindres

8420 91 10 – – – en fonte 1,7 0

8420 91 80 – – – autres 2,2 0

8420 99 00 – – autres 2,2 0

8421 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

– Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

8421 11 00 – – Écrémeuses 2,2 0

8421 12 00 – – Essoreuses à linge 2,7 0

8421 19 – – autres

8421 19 20 – – – Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires 1,5 0

8421 19 70 – – – autres Exemption 0

– Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

8421 21 00 – – pour la filtration ou l'épuration des eaux 1,7 0

8421 22 00 – – pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

1,7 0

8421 23 00 – – pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

1,7 0

8421 29 00 – – autres 1,7 0

– Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz

8421 31 00 – – Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

1,7 0

8421 39 – – autres

8421 39 20 – – – Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air 1,7 0

– – – Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz

8421 39 40 – – – – par procédé humide 1,7 0

8421 39 60 – – – – par procédé catalytique 1,7 0

8421 39 90 – – – – autres 1,7 0

– Parties

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1459

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8421 91 00 – – de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges 1,7 0

8421 99 00 – – autres 1,7 0

8422 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

– Machines à laver la vaisselle

8422 11 00 – – de type ménager 2,7 0

8422 19 00 – – autres 1,7 0

8422 20 00 – Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

1,7 0

8422 30 00 – Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

1,7 0

8422 40 00 – autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

1,7 0

8422 90 – Parties

8422 90 10 – – de machines à laver la vaisselle 1,7 0

8422 90 90 – – autres 1,7 0

8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8423 10 – Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

8423 10 10 – – Balances de ménage 1,7 0

8423 10 90 – – autres 1,7 0

8423 20 00 – Bascules à pesage continu sur transporteurs 1,7 0

8423 30 00 – Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensa­ cheuses ou doseuses

1,7 0

– autres appareils et instruments de pesage

FRL 161/1460 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8423 81 – – d'une portée n'excédant pas 30 kg

8423 81 10 – – – Instruments de contrôle par référence à un poids prédé­ terminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

1,7 0

8423 81 30 – – – Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

1,7 0

8423 81 50 – – – Balances de magasin 1,7 0

8423 81 90 – – – autres 1,7 0

8423 82 – – d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

8423 82 10 – – – Instruments de contrôle par référence à un poids prédé­ terminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

1,7 0

8423 82 90 – – – autres 1,7 0

8423 89 00 – – autres 1,7 0

8423 90 00 – Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instru­ ments de pesage

1,7 0

8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appa­ reils à jet similaires

8424 10 – Extincteurs, même chargés

8424 10 20 – – d'un poids n'excédant pas 21 kg 1,7 0

8424 10 80 – – autres 1,7 0

8424 20 00 – Pistolets aérographes et appareils similaires 1,7 0

8424 30 – Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

– – Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé

8424 30 01 – – – équipés d'un dispositif de chauffage 1,7 0

– – – autres, d'une puissance de moteur

8424 30 05 – – – – n'excédant pas 7,5 kW 1,7 0

8424 30 09 – – – – excédant 7,5 kW 1,7 0

– – autres machines et appareils

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1461

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8424 30 10 – – – à air comprimé 1,7 0

8424 30 90 – – – autres 1,7 0

– autres appareils

8424 81 – – pour l'agriculture ou l'horticulture

8424 81 10 – – – Appareils d'arrosage 1,7 0

– – – autres

8424 81 30 – – – – Appareils portatifs 1,7 0

– – – – autres

8424 81 91 – – – – – Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

1,7 0

8424 81 99 – – – – – autres 1,7 0

8424 89 00 – – autres 1,7 0

8424 90 00 – Parties 1,7 0

8425 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

– Palans

8425 11 00 – – à moteur électrique Exemption 0

8425 19 – – autres

8425 19 20 – – – actionnés à la main, à chaîne Exemption 0

8425 19 80 – – – autres Exemption 0

– autres treuils; cabestans

8425 31 00 – – à moteur électrique Exemption 0

8425 39 – – autres

8425 39 30 – – – à moteur à allumage par étincelles ou par compression Exemption 0

8425 39 90 – – – autres Exemption 0

– Crics et vérins

8425 41 00 – – Élévateurs fixes de voitures pour garages Exemption 0

8425 42 00 – – autres crics et vérins, hydrauliques Exemption 0

FRL 161/1462 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8425 49 00 – – autres Exemption 0

8426 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchar­ gement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

– Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

8426 11 00 – – Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes Exemption 0

8426 12 00 – – Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers Exemption 0

8426 19 00 – – autres Exemption 0

8426 20 00 – Grues à tour Exemption 0

8426 30 00 – Grues sur portiques Exemption 0

– autres machines et appareils, autopropulsés

8426 41 00 – – sur pneumatiques Exemption 0

8426 49 00 – – autres Exemption 0

– autres machines et appareils

8426 91 – – conçus pour être montés sur un véhicule routier

8426 91 10 – – – Grues hydrauliques pour le chargement ou le décharge­ ment du véhicule

Exemption 0

8426 91 90 – – – autres Exemption 0

8426 99 00 – – autres Exemption 0

8427 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

8427 10 – Chariots autopropulsés à moteur électrique

8427 10 10 – – élevant à une hauteur de 1 m ou plus 4,5 0

8427 10 90 – – autres 4,5 0

8427 20 – autres chariots autopropulsés

– – élevant à une hauteur de 1 m ou plus

8427 20 11 – – – Chariots-gerbeurs tous terrains 4,5 0

8427 20 19 – – – autres 4,5 0

8427 20 90 – – autres 4,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1463

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8427 90 00 – autres chariots 4 0

8428 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers méca­ niques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8428 10 – Ascenseurs et monte-charge

8428 10 20 – – électriques Exemption 0

8428 10 80 – – autres Exemption 0

8428 20 – Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

8428 20 30 – – spécialement conçus pour l'exploitation agricole Exemption 0

– – autres

8428 20 91 – – – pour produits en vrac Exemption 0

8428 20 98 – – – autres Exemption 0

– autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

8428 31 00 – – spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

Exemption 0

8428 32 00 – – autres, à benne Exemption 0

8428 33 00 – – autres, à bande ou à courroie Exemption 0

8428 39 – – autres

8428 39 20 – – – Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets Exemption 0

8428 39 90 – – – autres Exemption 0

8428 40 00 – Escaliers mécaniques et trottoirs roulants Exemption 0

8428 60 00 – Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

Exemption 0

8428 90 – autres machines et appareils

8428 90 30 – – Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l'amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

Exemption 0

– – autres

– – – Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agri­ cole

8428 90 71 – – – – conçus pour être portés par tracteur agricole Exemption 0

8428 90 79 – – – – autres Exemption 0

– – – autres

FRL 161/1464 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8428 90 91 – – – – Pelleteuses et ramasseuses mécaniques Exemption 0

8428 90 95 – – – – autres Exemption 0

8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, char­ geuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

– Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)

8429 11 00 – – à chenilles Exemption 0

8429 19 00 – – autres Exemption 0

8429 20 00 – Niveleuses Exemption 0

8429 30 00 – Décapeuses (scrapers) Exemption 0

8429 40 – Compacteuses et rouleaux compresseurs

– – Rouleaux compresseurs

8429 40 10 – – – Rouleaux à vibrations Exemption 0

8429 40 30 – – – autres Exemption 0

8429 40 90 – – Compacteuses Exemption 0

– Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses- pelleteuses

8429 51 – – Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

8429 51 10 – – – Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

Exemption 0

– – – autres

8429 51 91 – – – – Chargeuses à chenilles Exemption 0

8429 51 99 – – – – autres Exemption 0

8429 52 – – Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o

8429 52 10 – – – Excavateurs à chenilles Exemption 0

8429 52 90 – – – autres Exemption 0

8429 59 00 – – autres Exemption 0

8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1465

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8430 10 00 – Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux Exemption 0

8430 20 00 – Chasse-neige Exemption 0

– Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries

8430 31 00 – – autopropulsées Exemption 0

8430 39 00 – – autres Exemption 0

– autres machines de sondage ou de forage

8430 41 00 – – autopropulsées Exemption 0

8430 49 00 – – autres Exemption 0

8430 50 00 – autres machines et appareils, autopropulsés Exemption 0

– autres machines et appareils, non autopropulsés

8430 61 00 – – Machines et appareils à tasser ou à compacter Exemption 0

8430 69 00 – – autres Exemption 0

8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8431 10 00 – de machines ou appareils du no 8425 Exemption 0

8431 20 00 – de machines ou appareils du no 8427 4 0

– de machines ou appareils du no 8428

8431 31 00 – – d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques Exemption 0

8431 39 – – autres

8431 39 10 – – – de machines de laminoirs de la sous-position 8428 90 30 Exemption 0

8431 39 70 – – – autres Exemption 0

– de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430

8431 41 00 – – Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

Exemption 0

8431 42 00 – – Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angle­ dozers)

Exemption 0

8431 43 00 – – Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430 41 ou 8430 49

Exemption 0

8431 49 – – autres

8431 49 20 – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier Exemption 0

8431 49 80 – – – autres Exemption 0

FRL 161/1466 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

8432 10 – Charrues

8432 10 10 – – à socs Exemption 0

8432 10 90 – – autres Exemption 0

– Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

8432 21 00 – – Herses à disques (pulvériseurs) Exemption 0

8432 29 – – autres

8432 29 10 – – – Scarificateurs et cultivateurs Exemption 0

8432 29 30 – – – Herses Exemption 0

8432 29 50 – – – Motohoues Exemption 0

8432 29 90 – – – autres Exemption 0

8432 30 – Semoirs, plantoirs et repiqueurs

– – Semoirs

8432 30 11 – – – de précision, à commande centrale Exemption 0

8432 30 19 – – – autres Exemption 0

8432 30 90 – – Plantoirs et repiqueurs Exemption 0

8432 40 – Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

8432 40 10 – – d'engrais minéraux ou chimiques Exemption 0

8432 40 90 – – autres Exemption 0

8432 80 00 – autres machines, appareils et engins Exemption 0

8432 90 00 – Parties Exemption 0

8433 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437

– Tondeuses à gazon

8433 11 – – à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1467

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8433 11 10 – – – électriques Exemption 0

– – – autres

– – – – autopropulsées

8433 11 51 – – – – – équipées d'un siège Exemption 0

8433 11 59 – – – – – autres Exemption 0

8433 11 90 – – – – autres Exemption 0

8433 19 – – autres

– – – avec moteur

8433 19 10 – – – – électrique Exemption 0

– – – – autres

– – – – – autopropulsées

8433 19 51 – – – – – – équipées d'un siège Exemption 0

8433 19 59 – – – – – – autres Exemption 0

8433 19 70 – – – – – autres Exemption 0

8433 19 90 – – – sans moteur Exemption 0

8433 20 – Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

8433 20 10 – – Motofaucheuses Exemption 0

– – autres

– – – conçues pour être tractées ou portées par tracteurs

8433 20 51 – – – – dont le dispositif de coupe tourne dans un plan hori­ zontal

Exemption 0

8433 20 59 – – – – autres Exemption 0

8433 20 90 – – – autres Exemption 0

8433 30 – autres machines et appareils de fenaison

8433 30 10 – – Râteaux faneurs, râteaux andaineurs et vire-andains Exemption 0

8433 30 90 – – autres Exemption 0

8433 40 – Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramas­ seuses

8433 40 10 – – Presses ramasseuses Exemption 0

FRL 161/1468 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8433 40 90 – – autres Exemption 0

– autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage

8433 51 00 – – Moissonneuses-batteuses Exemption 0

8433 52 00 – – autres machines et appareils pour le battage Exemption 0

8433 53 – – Machines pour la récolte des racines ou tubercules

8433 53 10 – – – Machines pour la récolte des pommes de terre Exemption 0

8433 53 30 – – – Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves Exemption 0

8433 53 90 – – – autres Exemption 0

8433 59 – – autres

– – – Récolteuses-hacheuses

8433 59 11 – – – – automotrices Exemption 0

8433 59 19 – – – – autres Exemption 0

8433 59 30 – – – Machines à vendanger Exemption 0

8433 59 80 – – – autres Exemption 0

8433 60 00 – Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

Exemption 0

8433 90 00 – Parties Exemption 0

8434 Machines à traire et machines et appareils de laiterie

8434 10 00 – Machines à traire Exemption 0

8434 20 00 – Machines et appareils de laiterie Exemption 0

8434 90 00 – Parties Exemption 0

8435 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

8435 10 00 – Machines et appareils 1,7 0

8435 90 00 – Parties 1,7 0

8436 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou ther­ miques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1469

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8436 10 00 – Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

1,7 0

– Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses

8436 21 00 – – Couveuses et éleveuses 1,7 0

8436 29 00 – – autres 1,7 0

8436 80 – autres machines et appareils

8436 80 10 – – pour la sylviculture 1,7 0

– – autres

8436 80 91 – – – Abreuvoirs automatiques 1,7 0

8436 80 99 – – – autres 1,7 0

– Parties

8436 91 00 – – de machines ou appareils d'aviculture 1,7 0

8436 99 00 – – autres 1,7 0

8437 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8437 10 00 – Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

1,7 0

8437 80 00 – autres machines et appareils 1,7 0

8437 90 00 – Parties 1,7 0

8438 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

8438 10 – Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

8438 10 10 – – pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie 1,7 0

8438 10 90 – – pour la fabrication des pâtes alimentaires 1,7 0

8438 20 00 – Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrica­ tion du cacao ou du chocolat

1,7 0

FRL 161/1470 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8438 30 00 – Machines et appareils pour la sucrerie 1,7 0

8438 40 00 – Machines et appareils pour la brasserie 1,7 0

8438 50 00 – Machines et appareils pour le travail des viandes 1,7 0

8438 60 00 – Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

1,7 0

8438 80 – autres machines et appareils

8438 80 10 – – pour le traitement et la préparation du café ou du thé 1,7 0

– – autres

8438 80 91 – – – pour la préparation ou la fabrication des boissons 1,7 0

8438 80 99 – – – autres 1,7 0

8438 90 00 – Parties 1,7 0

8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8439 10 00 – Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

1,7 0

8439 20 00 – Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

1,7 0

8439 30 00 – Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

1,7 0

– Parties

8439 91 – – de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

8439 91 10 – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 1,7 0

8439 91 90 – – – autres 1,7 0

8439 99 – – autres

8439 99 10 – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 1,7 0

8439 99 90 – – – autres 1,7 0

8440 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

8440 10 – Machines et appareils

8440 10 10 – – Plieuses 1,7 0

8440 10 20 – – Assembleuses 1,7 0

8440 10 30 – – Couseuses ou agrafeuses 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1471

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8440 10 40 – – Machines à relier par collage 1,7 0

8440 10 90 – – autres 1,7 0

8440 90 00 – Parties 1,7 0

8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

8441 10 – Coupeuses

8441 10 10 – – Coupeuses-bobineuses 1,7 0

8441 10 20 – – Coupeuses en long ou en travers 1,7 0

8441 10 30 – – Massicots droits 1,7 0

8441 10 40 – – Massicots trilames 1,7 0

8441 10 80 – – autres 1,7 0

8441 20 00 – Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes 1,7 0

8441 30 00 – Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

1,7 0

8441 40 00 – Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

1,7 0

8441 80 00 – autres machines et appareils 1,7 0

8441 90 – Parties

8441 90 10 – – de coupeuses 1,7 0

8441 90 90 – – autres 1,7 0

8442 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

8442 30 – Machines, appareils et matériel

8442 30 10 – – Machines à composer par procédé photographique 1,7 0

– – autres

8442 30 91 – – – Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre

Exemption 0

FRL 161/1472 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8442 30 99 – – – autres 1,7 0

8442 40 00 – Parties de ces machines, appareils ou matériel 1,7 0

8442 50 – Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exem­ ple)

– – avec image graphique

8442 50 21 – – – pour l'impression en relief 1,7 0

8442 50 23 – – – pour l'impression à plat 1,7 0

8442 50 29 – – – autres 1,7 0

8442 50 80 – – autres 1,7 0

8443 Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

– Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

8443 11 00 – – Machines et appareils à imprimer, offset, alimentés en bobi­ nes

1,7 0

8443 12 00 – – Machines et appareils à imprimer, offset de bureau, alimentés en feuilles d'un format ne dépassant pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

1,7 0

8443 13 – – autres machines et appareils à imprimer, offset

– – – alimentés en feuilles

8443 13 10 – – – – usagés 1,7 0

– – – – neufs, pour feuilles d'un format

8443 13 31 – – – – – n'excédant pas 52 × 74 cm 1,7 0

8443 13 35 – – – – – excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

1,7 0

8443 13 39 – – – – – excédant 74 × 107 cm 1,7 0

8443 13 90 – – – autres 1,7 0

8443 14 00 – – Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appa­ reils flexographiques

1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1473

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8443 15 00 – – Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

1,7 0

8443 16 00 – – Machines et appareils à imprimer, flexographiques 1,7 0

8443 17 00 – – Machines et appareils à imprimer, héliographiques 1,7 0

8443 19 – – autres

8443 19 20 – – – à imprimer les matières textiles 1,7 0

8443 19 40 – – – utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs 1,7 0

8443 19 70 – – – autres 1,7 0

– autres imprimantes, machines à copier et machines à téléco­ pier, même combinées entre elles

8443 31 – – Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

8443 31 10 – – – Machines assurant les fonctions de copie et de transmis­ sion de copie, même munies d'une fonction impression, dont la vitesse de copie n'excède pas 12 pages mono­ chromes par minute

Exemption 0

– – – autres

8443 31 91 – – – – Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

6 0

8443 31 99 – – – – autres Exemption 0

8443 32 – – autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

8443 32 10 – – – Imprimantes Exemption 0

8443 32 30 – – – Machines à télécopier Exemption 0

– – – autres

8443 32 91 – – – – Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

6 0

8443 32 93 – – – – autres machines assurant une fonction de copie, incor­ porant un système optique

Exemption 0

8443 32 99 – – – – autres 2,2 0

8443 39 – – autres

FRL 161/1474 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8443 39 10 – – – Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

6 0

– – – autres appareils de copie

8443 39 31 – – – – à système optique Exemption 0

8443 39 39 – – – – autres 3 0

8443 39 90 – – – autres 2,2 0

– Parties et accessoires

8443 91 – – Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

8443 91 10 – – – pour machines du no 8443 19 40 1,7 0

– – – autres

8443 91 91 – – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 1,7 0

8443 91 99 – – – – autres 1,7 0

8443 99 – – autres

8443 99 10 – – – Assemblages électroniques Exemption 0

8443 99 90 – – – autres Exemption 0

8444 00 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8444 00 10 – Machines pour le filage 1,7 0

8444 00 90 – autres 1,7 0

8445 Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la prépa­ ration des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

– Machines pour la préparation des matières textiles

8445 11 00 – – Cardes 1,7 0

8445 12 00 – – Peigneuses 1,7 0

8445 13 00 – – Bancs à broches 1,7 0

8445 19 00 – – autres 1,7 0

8445 20 00 – Machines pour la filature des matières textiles 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1475

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8445 30 – Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

8445 30 10 – – pour le doublage des matières textiles 1,7 0

8445 30 90 – – pour le retordage des matières textiles 1,7 0

8445 40 00 – Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

1,7 0

8445 90 00 – autres 1,7 0

8446 Métiers à tisser

8446 10 00 – pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm 1,7 0

– pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes

8446 21 00 – – à moteur 1,7 0

8446 29 00 – – autres 1,7 0

8446 30 00 – pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes 1,7 0

8447 Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

– Métiers à bonneterie circulaires

8447 11 – – avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

8447 11 10 – – – fonctionnant avec des aiguilles articulées 1,7 0

8447 11 90 – – – autres 1,7 0

8447 12 – – avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

8447 12 10 – – – fonctionnant avec des aiguilles articulées 1,7 0

8447 12 90 – – – autres 1,7 0

8447 20 – Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-trico­ tage

8447 20 20 – – Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

1,7 0

8447 20 80 – – autres 1,7 0

8447 90 00 – autres 1,7 0

FRL 161/1476 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de chan­ gement de navettes, par exemple); parties et accessoires recon­ naissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

– Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447

8448 11 00 – – Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

1,7 0

8448 19 00 – – autres 1,7 0

8448 20 00 – Parties et accessoires des machines du no 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

1,7 0

– Parties et accessoires des machines du no 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

8448 31 00 – – Garnitures de cardes 1,7 0

8448 32 00 – – de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

1,7 0

8448 33 – – Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

8448 33 10 – – – Broches et leurs ailettes 1,7 0

8448 33 90 – – – Anneaux et curseurs 1,7 0

8448 39 00 – – autres 1,7 0

– Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

8448 42 00 – – Peignes, lisses et cadres de lisses 1,7 0

8448 49 00 – – autres 1,7 0

– Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du no 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

8448 51 – – Platines, aiguilles et autres articles participant à la forma­ tion des mailles

8448 51 10 – – – Platines 1,7 0

8448 51 90 – – – autres 1,7 0

8448 59 00 – – autres 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1477

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8449 00 00 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

1,7 0

8450 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

– Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

8450 11 – – Machines entièrement automatiques

– – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

8450 11 11 – – – – à chargement frontal 3 0

8450 11 19 – – – – à chargement par le haut 3 0

8450 11 90 – – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

2,6 0

8450 12 00 – – autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée 2,7 0

8450 19 00 – – autres 2,7 0

8450 20 00 – Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

2,2 0

8450 90 00 – Parties 2,7 0

8451 Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

8451 10 00 – Machines pour le nettoyage à sec 2,2 0

– Machines à sécher

8451 21 – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

8451 21 10 – – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

2,2 0

8451 21 90 – – – d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

2,2 0

8451 29 00 – – autres 2,2 0

8451 30 – Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

– – à chauffage électrique d'une puissance

FRL 161/1478 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8451 30 10 – – – n'excédant pas 2 500 W 2,2 0

8451 30 30 – – – excédant 2 500 W 2,2 0

8451 30 80 – – autres 2,2 0

8451 40 00 – Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture 2,2 0

8451 50 00 – Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

2,2 0

8451 80 – autres machines et appareils

8451 80 10 – – Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que lino­ léum, etc.

2,2 0

8451 80 30 – – Machines pour l'apprêt ou le finissage 2,2 0

8451 80 80 – – autres 2,2 0

8451 90 00 – Parties 2,2 0

8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécia­ lement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8452 10 – Machines à coudre de type ménager

– – Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

8452 10 11 – – – Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 EUR

5,7 0

8452 10 19 – – – autres 9,7 0

8452 10 90 – – autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

3,7 0

– autres machines à coudre

8452 21 00 – – Unités automatiques 3,7 0

8452 29 00 – – autres 3,7 0

8452 30 – Aiguilles pour machines à coudre

8452 30 10 – – avec talon à un côté plat 2,7 0

8452 30 90 – – autres 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1479

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8452 40 00 – Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties

2,7 0

8452 90 00 – autres parties de machines à coudre 2,7 0

8453 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la répa­ ration des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8453 10 00 – Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

1,7 0

8453 20 00 – Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

1,7 0

8453 80 00 – autres machines et appareils 1,7 0

8453 90 00 – Parties 1,7 0

8454 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8454 10 00 – Convertisseurs 1,7 0

8454 20 00 – Lingotières et poches de coulée 1,7 0

8454 30 – Machines à couler (mouler)

8454 30 10 – – Machines à couler sous pression 1,7 0

8454 30 90 – – autres 1,7 0

8454 90 00 – Parties 1,7 0

8455 Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8455 10 00 – Laminoirs à tubes 2,7 0

– autres laminoirs

8455 21 00 – – Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid 2,7 0

8455 22 00 – – Laminoirs à froid 2,7 0

8455 30 – Cylindres de laminoirs

8455 30 10 – – en fonte 2,7 0

– – en acier forgé

8455 30 31 – – – Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

2,7 0

8455 30 39 – – – Cylindres de travail à froid 2,7 0

8455 30 90 – – en acier coulé ou moulé 2,7 0

FRL 161/1480 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8455 90 00 – autres parties 2,7 0

8456 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochi­ miques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

8456 10 00 – opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons 4,5 0

8456 20 00 – opérant par ultra-sons 3,5 0

8456 30 – opérant par électro-érosion

– – à commande numérique

8456 30 11 – – – par fil 3,5 0

8456 30 19 – – – autres 3,5 0

8456 30 90 – – autres 3,5 0

8456 90 00 – autres 3,5 0

8457 Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8457 10 – Centres d'usinage

8457 10 10 – – horizontaux 2,7 0

8457 10 90 – – autres 2,7 0

8457 20 00 – Machines à poste fixe 2,7 0

8457 30 – Machines à stations multiples

8457 30 10 – – à commande numérique 2,7 0

8457 30 90 – – autres 2,7 0

8458 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlè­ vement de métal

– Tours horizontaux

8458 11 – – à commande numérique

8458 11 20 – – – Centres de tournage 2,7 0

– – – Tours automatiques

8458 11 41 – – – – monobroche 2,7 0

8458 11 49 – – – – multibroches 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1481

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8458 11 80 – – – autres 2,7 0

8458 19 – – autres

8458 19 20 – – – Tours parallèles 2,7 0

8458 19 40 – – – Tours automatiques 2,7 0

8458 19 80 – – – autres 2,7 0

– autres tours

8458 91 – – à commande numérique

8458 91 20 – – – Centres de tournage 2,7 0

8458 91 80 – – – autres 2,7 0

8458 99 00 – – autres 2,7 0

8459 Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tour­ nage) du no 8458

8459 10 00 – Unités d'usinage à glissières 2,7 0

– autres machines à percer

8459 21 00 – – à commande numérique 2,7 0

8459 29 00 – – autres 2,7 0

– autres aléseuses-fraiseuses

8459 31 00 – – à commande numérique 1,7 0

8459 39 00 – – autres 1,7 0

8459 40 – autres machines à aléser

8459 40 10 – – à commande numérique 1,7 0

8459 40 90 – – autres 1,7 0

– Machines à fraiser, à console

8459 51 00 – – à commande numérique 2,7 0

8459 59 00 – – autres 2,7 0

– autres machines à fraiser

8459 61 – – à commande numérique

FRL 161/1482 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8459 61 10 – – – Machines à fraiser les outils 2,7 0

8459 61 90 – – – autres 2,7 0

8459 69 – – autres

8459 69 10 – – – Machines à fraiser les outils 2,7 0

8459 69 90 – – – autres 2,7 0

8459 70 00 – autres machines à fileter ou à tarauder 2,7 0

8460 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

– Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionne­ ment dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

8460 11 00 – – à commande numérique 2,7 0

8460 19 00 – – autres 2,7 0

– autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

8460 21 – – à commande numérique

– – – pour surfaces cylindriques

8460 21 11 – – – – Machines à rectifier de révolution intérieure 2,7 0

8460 21 15 – – – – Machines à rectifier sans centre 2,7 0

8460 21 19 – – – – autres 2,7 0

8460 21 90 – – – autres 2,7 0

8460 29 – – autres

– – – pour surfaces cylindriques

8460 29 11 – – – – Machines à rectifier de révolution intérieure 2,7 0

8460 29 19 – – – – autres 2,7 0

8460 29 90 – – – autres 2,7 0

– Machines à affûter

8460 31 00 – – à commande numérique 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1483

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8460 39 00 – – autres 1,7 0

8460 40 – Machines à glacer ou à roder

8460 40 10 – – à commande numérique 1,7 0

8460 40 90 – – autres 1,7 0

8460 90 – autres

8460 90 10 – – dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

2,7 0

8460 90 90 – – autres 1,7 0

8461 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tron­ çonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8461 20 00 – Étaux-limeurs et machines à mortaiser 1,7 0

8461 30 – Machines à brocher

8461 30 10 – – à commande numérique 1,7 0

8461 30 90 – – autres 1,7 0

8461 40 – Machines à tailler ou à finir les engrenages

– – Machines à tailler les engrenages

– – – à tailler les engrenages cylindriques

8461 40 11 – – – – à commande numérique 2,7 0

8461 40 19 – – – – autres 2,7 0

– – – à tailler les autres engrenages

8461 40 31 – – – – à commande numérique 1,7 0

8461 40 39 – – – – autres 1,7 0

– – Machines à finir les engrenages

– – – dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

8461 40 71 – – – – à commande numérique 2,7 0

FRL 161/1484 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8461 40 79 – – – – autres 2,7 0

8461 40 90 – – – autres 1,7 0

8461 50 – Machines à scier ou à tronçonner

– – Machines à scier

8461 50 11 – – – à scie circulaire 1,7 0

8461 50 19 – – – autres 1,7 0

8461 50 90 – – Machines à tronçonner 1,7 0

8461 90 00 – autres 2,7 0

8462 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

8462 10 – Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

8462 10 10 – – à commande numérique 2,7 0

8462 10 90 – – autres 1,7 0

– Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer

8462 21 – – à commande numérique

8462 21 10 – – – pour le travail des produits plats 2,7 0

8462 21 80 – – – autres 2,7 0

8462 29 – – autres

8462 29 10 – – – pour le travail des produits plats 1,7 0

– – – autres

8462 29 91 – – – – hydrauliques 1,7 0

8462 29 98 – – – – autres 1,7 0

– Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler

8462 31 00 – – à commande numérique 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1485

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8462 39 – – autres

8462 39 10 – – – pour le travail des produits plats 1,7 0

– – – autres

8462 39 91 – – – – hydrauliques 1,7 0

8462 39 99 – – – – autres 1,7 0

– Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

8462 41 – – à commande numérique

8462 41 10 – – – pour le travail des produits plats 2,7 0

8462 41 90 – – – autres 2,7 0

8462 49 – – autres

8462 49 10 – – – pour le travail des produits plats 1,7 0

8462 49 90 – – – autres 1,7 0

– autres

8462 91 – – Presses hydrauliques

8462 91 10 – – – Presses pour le moulage des poudres métalliques par frit­ tage, et presses à paqueter les ferrailles

2,7 0

– – – autres

8462 91 50 – – – – à commande numérique 2,7 0

8462 91 90 – – – – autres 2,7 0

8462 99 – – autres

8462 99 10 – – – Presses pour le moulage des poudres métalliques par frit­ tage, et presses à paqueter les ferrailles

2,7 0

– – – autres

8462 99 50 – – – – à commande numérique 2,7 0

8462 99 90 – – – – autres 2,7 0

8463 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

8463 10 – Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

8463 10 10 – – Bancs à étirer les fils 2,7 0

8463 10 90 – – autres 2,7 0

FRL 161/1486 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8463 20 00 – Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

2,7 0

8463 30 00 – Machines pour le travail des métaux sous forme de fil 2,7 0

8463 90 00 – autres 2,7 0

8464 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céra­ miques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières miné­ rales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8464 10 00 – Machines à scier 2,2 0

8464 20 – Machines à meuler ou à polir

– – pour le travail du verre

8464 20 11 – – – des verres d'optique 2,2 0

8464 20 19 – – – autres 2,2 0

8464 20 20 – – pour le travail des produits céramiques 2,2 0

8464 20 95 – – autres 2,2 0

8464 90 – autres

8464 90 20 – – pour le travail des produits céramiques 2,2 0

8464 90 80 – – autres 2,2 0

8465 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8465 10 – Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

8465 10 10 – – avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération 2,7 0

8465 10 90 – – sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération 2,7 0

– autres

8465 91 – – Machines à scier

8465 91 10 – – – à ruban 2,7 0

8465 91 20 – – – Scies circulaires 2,7 0

8465 91 90 – – – autres 2,7 0

8465 92 00 – – Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1487

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8465 93 00 – – Machines à meuler, à poncer ou à polir 2,7 0

8465 94 00 – – Machines à cintrer ou à assembler 2,7 0

8465 95 00 – – Machines à percer ou à mortaiser 2,7 0

8465 96 00 – – Machines à fendre, à trancher ou à dérouler 2,7 0

8465 99 – – autres

8465 99 10 – – – Tours 2,7 0

8465 99 90 – – – autres 2,7 0

8466 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusive­ ment ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte- outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8466 10 – Porte-outils et filières à déclenchement automatique

– – Porte-outils

8466 10 20 – – – Mandrins, pinces et douilles 1,2 0

– – – autres

8466 10 31 – – – – pour tours 1,2 0

8466 10 38 – – – – autres 1,2 0

8466 10 80 – – Filières à déclenchement automatique 1,2 0

8466 20 – Porte-pièces

8466 20 20 – – Montages d'usinage et leurs ensembles de composants stan­ dard

1,2 0

– – autres

8466 20 91 – – – pour tours 1,2 0

8466 20 98 – – – autres 1,2 0

8466 30 00 – Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

1,2 0

– autres

8466 91 – – pour machines du no 8464

8466 91 20 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 1,2 0

8466 91 95 – – – autres 1,2 0

8466 92 – – pour machines du no 8465

FRL 161/1488 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8466 92 20 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 1,2 0

8466 92 80 – – – autres 1,2 0

8466 93 00 – – pour machines des nos 8456 à 8461 1,2 0

8466 94 00 – – pour machines des nos 8462 ou 8463 1,2 0

8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

– Pneumatiques

8467 11 – – rotatifs (même à percussion)

8467 11 10 – – – pour le travail des métaux 1,7 0

8467 11 90 – – – autres 1,7 0

8467 19 00 – – autres 1,7 0

– à moteur électrique incorporé

8467 21 – – Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rota­ tives

8467 21 10 – – – fonctionnant sans source d'énergie extérieure 2,7 0

– – – autres

8467 21 91 – – – – électropneumatiques 2,7 0

8467 21 99 – – – – autres 2,7 0

8467 22 – – Scies et tronçonneuses

8467 22 10 – – – Tronçonneuses 2,7 0

8467 22 30 – – – Scies circulaires 2,7 0

8467 22 90 – – – autres 2,7 0

8467 29 – – autres

8467 29 10 – – – du type utilisé pour le travail des matières textiles 2,7 0

– – – autres

8467 29 30 – – – – fonctionnant sans source d'énergie extérieure 2,7 0

– – – – autres

– – – – – Meuleuses et ponceuses

8467 29 51 – – – – – – Meuleuses d'angle 2,7 0

8467 29 53 – – – – – – Ponceuses à bandes 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1489

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8467 29 59 – – – – – – autres 2,7 0

8467 29 70 – – – – – Rabots 2,7 0

8467 29 80 – – – – – Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désher­ beuses

2,7 0

8467 29 90 – – – – – autres 2,7 0

– autres outils

8467 81 00 – – Tronçonneuses à chaîne 1,7 0

8467 89 00 – – autres 1,7 0

– Parties

8467 91 00 – – de tronçonneuses à chaîne 1,7 0

8467 92 00 – – d'outils pneumatiques 1,7 0

8467 99 00 – – autres 1,7 0

8468 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8468 10 00 – Chalumeaux guidés à la main 2,2 0

8468 20 00 – autres machines et appareils aux gaz 2,2 0

8468 80 00 – autres machines et appareils 2,2 0

8468 90 00 – Parties 2,2 0

8469 00 Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

8469 00 10 – Machines pour le traitement des textes Exemption 0

– autres

8469 00 91 – – électriques 2,3 0

8469 00 99 – – autres 2,5 0

8470 Machines à calculer et machines de poche permettant d'enre­ gistrer, de reproduire et d'afficher des informations, compor­ tant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, compor­ tant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

8470 10 00 – Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche compor­ tant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

Exemption 0

– autres machines à calculer électroniques

FRL 161/1490 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8470 21 00 – – comportant un organe imprimant Exemption 0

8470 29 00 – – autres Exemption 0

8470 30 00 – autres machines à calculer Exemption 0

8470 50 00 – Caisses enregistreuses Exemption 0

8470 90 00 – autres Exemption 0

8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8471 30 00 – Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

Exemption 0

– autres machines automatiques de traitement de l'information

8471 41 00 – – comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

Exemption 0

8471 49 00 – – autres, se présentant sous forme de systèmes Exemption 0

8471 50 00 – Unités de traitement autres que celles des nos 8471 41 ou 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

Exemption 0

8471 60 – Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

8471 60 60 – – Claviers Exemption 0

8471 60 70 – – autres Exemption 0

8471 70 – Unités de mémoire

8471 70 20 – – Unités de mémoire centrales Exemption 0

– – autres

– – – Unités de mémoire à disques

8471 70 30 – – – – optiques, y compris les magnéto-optiques Exemption 0

– – – – autres

8471 70 50 – – – – – Unités de mémoire à disques durs Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1491

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8471 70 70 – – – – – autres Exemption 0

8471 70 80 – – – Unités de mémoire à bandes Exemption 0

8471 70 98 – – – autres Exemption 0

8471 80 00 – autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

Exemption 0

8471 90 00 – autres Exemption 0

8472 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectogra­ phiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distri­ buteurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exem­ ple)

8472 10 00 – Duplicateurs 2 0

8472 30 00 – Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

2,2 0

8472 90 – autres

8472 90 10 – – Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies 2,2 0

8472 90 30 – – Guichets de banque automatiques Exemption 0

8472 90 70 – – autres 2,2 0

8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et simi­ laires) reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472

8473 10 – Parties et accessoires des machines du no 8469

– – Assemblages électroniques

8473 10 11 – – – des machines de la sous-position 8469 00 10 Exemption 0

8473 10 19 – – – autres 3 0

8473 10 90 – – autres Exemption 0

– Parties et accessoires des machines du no 8470

8473 21 – – des machines à calculer électroniques des nos 8470 10, 8470 21 ou 8470 29

8473 21 10 – – – Assemblages électroniques Exemption 0

8473 21 90 – – – autres Exemption 0

8473 29 – – autres

FRL 161/1492 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8473 29 10 – – – Assemblages électroniques Exemption 0

8473 29 90 – – – autres Exemption 0

8473 30 – Parties et accessoires des machines du no 8471

8473 30 20 – – Assemblages électroniques Exemption 0

8473 30 80 – – autres Exemption 0

8473 40 – Parties et accessoires des machines du no 8472

– – Assemblages électroniques

8473 40 11 – – – des machines de la sous-position 8472 90 30 Exemption 0

8473 40 18 – – – autres 3 0

8473 40 80 – – autres Exemption 0

8473 50 – Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472

8473 50 20 – – Assemblages électroniques Exemption 0

8473 50 80 – – autres Exemption 0

8474 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combus­ tibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8474 10 00 – Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver Exemption 0

8474 20 – Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

8474 20 10 – – les matières minérales des types utilisés dans l'industrie céramique

Exemption 0

8474 20 90 – – autres Exemption 0

– Machines et appareils à mélanger ou à malaxer

8474 31 00 – – Bétonnières et appareils à gâcher le ciment Exemption 0

8474 32 00 – – Machines à mélanger les matières minérales au bitume Exemption 0

8474 39 – – autres

8474 39 10 – – – Machines et appareils à mélanger ou malaxer les matières minérales du type utilisé dans l'industrie céramique

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1493

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8474 39 90 – – – autres Exemption 0

8474 80 – autres machines et appareils

8474 80 10 – – Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céra­ miques

Exemption 0

8474 80 90 – – autres Exemption 0

8474 90 – Parties

8474 90 10 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier Exemption 0

8474 90 90 – – autres Exemption 0

8475 Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves élec­ triques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8475 10 00 – Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves élec­ triques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

1,7 0

– Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8475 21 00 – – Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

1,7 0

8475 29 00 – – autres 1,7 0

8475 90 00 – Parties 1,7 0

8476 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

– Machines automatiques de vente de boissons

8476 21 00 – – comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 1,7 0

8476 29 00 – – autres 1,7 0

– autres machines

8476 81 00 – – comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 1,7 0

8476 89 00 – – autres 1,7 0

8476 90 00 – Parties 1,7 0

8477 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8477 10 00 – Machines à mouler par injection 1,7 0

FRL 161/1494 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8477 20 00 – Extrudeuses 1,7 0

8477 30 00 – Machines à mouler par soufflage 1,7 0

8477 40 00 – Machines à mouler sous vide et autres machines à thermo­ former

1,7 0

– autres machines et appareils à mouler ou à former

8477 51 00 – – à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

1,7 0

8477 59 – – autres

8477 59 10 – – – Presses 1,7 0

8477 59 80 – – – autres 1,7 0

8477 80 – autres machines et appareils

– – Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires

8477 80 11 – – – Machines pour la transformation des résines réactives 1,7 0

8477 80 19 – – – autres 1,7 0

– – autres

8477 80 91 – – – Machines à fragmenter 1,7 0

8477 80 93 – – – Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs 1,7 0

8477 80 95 – – – Machines de découpage et machines à refendre 1,7 0

8477 80 99 – – – autres 1,7 0

8477 90 – Parties

8477 90 10 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 1,7 0

8477 90 80 – – autres 1,7 0

8478 Machines et appareils pour la préparation ou la transforma­ tion du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8478 10 00 – Machines et appareils 1,7 0

8478 90 00 – Parties 1,7 0

8479 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8479 10 00 – Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

Exemption 0

8479 20 00 – Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1495

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8479 30 – Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

8479 30 10 – – Presses 1,7 0

8479 30 90 – – autres 1,7 0

8479 40 00 – Machines de corderie ou de câblerie 1,7 0

8479 50 00 – Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs 1,7 0

8479 60 00 – Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air 1,7 0

– autres machines et appareils

8479 81 00 – – pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

1,7 0

8479 82 00 – – à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

1,7 0

8479 89 – – autres

8479 89 30 – – – Soutènement marchant hydraulique pour mines 1,7 0

8479 89 60 – – – Appareillages dits de "graissage centralisé" 1,7 0

8479 89 91 – – – Machines et appareils pour émailler et décorer des produits céramiques

1,7 0

8479 89 97 – – – autres 1,7 0

8479 90 – Parties

8479 90 20 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 1,7 0

8479 90 80 – – autres 1,7 0

8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingo­ tières), les carbures métalliques, le verre, les matières miné­ rales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8480 10 00 – Châssis de fonderie 1,7 0

8480 20 00 – Plaques de fond pour moules 1,7 0

8480 30 – Modèles pour moules

8480 30 10 – – en bois 1,7 0

8480 30 90 – – autres 2,7 0

– Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

FRL 161/1496 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8480 41 00 – – pour le moulage par injection ou par compression 1,7 0

8480 49 00 – – autres 1,7 0

8480 50 00 – Moules pour le verre 1,7 0

8480 60 – Moules pour les matières minérales

8480 60 10 – – pour le moulage par compression 1,7 0

8480 60 90 – – autres 1,7 0

– Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques

8480 71 00 – – pour le moulage par injection ou par compression 1,7 0

8480 79 00 – – autres 1,7 0

8481 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8481 10 – Détendeurs

8481 10 05 – – combinés avec filtres ou lubrificateurs 2,2 0

– – autres

8481 10 19 – – – en fonte ou en acier 2,2 0

8481 10 99 – – – autres 2,2 0

8481 20 – Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumati­ ques

8481 20 10 – – Valves pour transmissions oléohydrauliques 2,2 0

8481 20 90 – – Valves pour transmissions pneumatiques 2,2 0

8481 30 – Clapets et soupapes de retenue

8481 30 91 – – en fonte ou en acier 2,2 0

8481 30 99 – – autres 2,2 0

8481 40 – Soupapes de trop-plein ou de sûreté

8481 40 10 – – en fonte ou en acier 2,2 0

8481 40 90 – – autres 2,2 0

8481 80 – autres articles de robinetterie et organes similaires

– – Robinetterie sanitaire

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1497

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8481 80 11 – – – Mélangeurs, mitigeurs 2,2 0

8481 80 19 – – – autres 2,2 0

– – Robinetterie pour radiateurs de chauffage central

8481 80 31 – – – Robinets thermostatiques 2,2 0

8481 80 39 – – – autres 2,2 0

8481 80 40 – – Valves pour pneumatiques et chambres à air 2,2 0

– – autres

– – – Vannes de régulation

8481 80 51 – – – – de température 2,2 0

8481 80 59 – – – – autres 2,2 0

– – – autres

– – – – Robinets et vannes à passage direct

8481 80 61 – – – – – en fonte 2,2 0

8481 80 63 – – – – – en acier 2,2 0

8481 80 69 – – – – – autres 2,2 0

– – – – Robinets à soupapes

8481 80 71 – – – – – en fonte 2,2 0

8481 80 73 – – – – – en acier 2,2 0

8481 80 79 – – – – – autres 2,2 0

8481 80 81 – – – – Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique 2,2 0

8481 80 85 – – – – Robinets à papillon 2,2 0

8481 80 87 – – – – Robinets à membrane 2,2 0

8481 80 99 – – – – autres 2,2 0

8481 90 00 – Parties 2,2 0

8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8482 10 – Roulements à billes

8482 10 10 – – dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm 8 0

8482 10 90 – – autres 8 0

FRL 161/1498 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8482 20 00 – Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

8 0

8482 30 00 – Roulements à rouleaux en forme de tonneau 8 0

8482 40 00 – Roulements à aiguilles 8 0

8482 50 00 – Roulements à rouleaux cylindriques 8 0

8482 80 00 – autres, y compris les roulements combinés 8 0

– Parties

8482 91 – – Billes, galets, rouleaux et aiguilles

8482 91 10 – – – Rouleaux coniques 8 0

8482 91 90 – – – autres 7,7 0

8482 99 00 – – autres 8 0

8483 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réduc­ teurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

8483 10 – Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

– – Manivelles et vilebrequins

8483 10 21 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 4 0

8483 10 25 – – – en acier forgé 4 0

8483 10 29 – – – autres 4 0

8483 10 50 – – Arbres articulés 4 0

8483 10 95 – – autres 4 0

8483 20 – Paliers à roulements incorporés

8483 20 10 – – du type utilisé pour véhicules aériens et véhicules spatiaux 6 0

8483 20 90 – – autres 6 0

8483 30 – Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets

– – Paliers

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1499

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8483 30 32 – – – pour roulements de tous genres 5,7 0

8483 30 38 – – – autres 3,4 0

8483 30 80 – – Coussinets 3,4 0

8483 40 – Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réduc­ teurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

– – Engrenages

8483 40 21 – – – à roues cylindriques 3,7 0

8483 40 23 – – – à roues coniques ou cylindroconiques 3,7 0

8483 40 25 – – – à vis sans fin 3,7 0

8483 40 29 – – – autres 3,7 0

8483 40 30 – – Broches filetées à billes ou à rouleaux 3,7 0

– – Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

8483 40 51 – – – Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses 3,7 0

8483 40 59 – – – autres 3,7 0

8483 40 90 – – autres 3,7 0

8483 50 – Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

8483 50 20 – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 2,7 0

8483 50 80 – – autres 2,7 0

8483 60 – Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

8483 60 20 – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 2,7 0

8483 60 80 – – autres 2,7 0

8483 90 – Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

8483 90 20 – – Parties de paliers pour roulements de tous genres 5,7 0

– – autres

8483 90 81 – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 2,7 0

8483 90 89 – – – autres 2,7 0

FRL 161/1500 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

8484 10 00 – Joints métalloplastiques 1,7 0

8484 20 00 – Joints d'étanchéité mécaniques 1,7 0

8484 90 00 – autres 1,7 0

8486 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des disposi­ tifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent Chapitre; parties et accessoires

8486 10 00 – Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

Exemption 0

8486 20 – Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques

8486 20 10 – – Machine-outils opérant par ultrasons 3,5 0

8486 20 90 – – autres Exemption 0

8486 30 – Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affi­ chage à écran plat

8486 30 10 – – Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

2,4 0

8486 30 30 – – Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affi­ chage à cristaux liquides

3,5 0

8486 30 50 – – Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

3,7 0

8486 30 90 – – autres Exemption 0

8486 40 00 – Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre Exemption 0

8486 90 – Parties et accessoires

8486 90 10 – – Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte- pièces

1,2 0

– – autres

8486 90 20 – – – Parties de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cris­ taux liquides

1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1501

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8486 90 30 – – – Parties de machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semiconducteur avant la phase d'électrodéposition

1,7 0

8486 90 40 – – – Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

3,7 0

8486 90 50 – – – Parties et accessoires pour appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

1,2 0

8486 90 60 – – – Parties et accessoires pour appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

1,7 0

8486 90 70 – – – Parties et accessoires pour machines opérant par procédé ultrasonique

1,2 0

8486 90 90 – – – autres Exemption 0

8487 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électrique­ ment, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

8487 10 – Hélices pour bateaux et leurs pales

8487 10 10 – – en bronze 1,7 0

8487 10 90 – – autres 1,7 0

8487 90 – autres

8487 90 10 – – en fonte non malléable 1,7 0

8487 90 30 – – en fonte malléable 1,7 0

– – en fer ou en acier

8487 90 51 – – – en acier coulé ou moulé 1,7 0

8487 90 53 – – – en fer ou acier, forgé 1,7 0

8487 90 55 – – – en fer ou acier, estampé 1,7 0

8487 90 59 – – – autres 1,7 0

8487 90 90 – – autres 1,7 0

85 CHAPITRE 85 - MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGIS­ TREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

FRL 161/1502 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8501 10 – Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

8501 10 10 – – Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W 4,7 0

– – autres

8501 10 91 – – – Moteurs universels 2,7 0

8501 10 93 – – – Moteurs à courant alternatif 2,7 0

8501 10 99 – – – Moteurs à courant continu 2,7 0

8501 20 00 – Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W 2,7 0

– autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

8501 31 00 – – d'une puissance n'excédant pas 750 W 2,7 0

8501 32 – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

8501 32 20 – – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

2,7 0

8501 32 80 – – – d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 75 kW

2,7 0

8501 33 00 – – d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

2,7 0

8501 34 – – d'une puissance excédant 375 kW

8501 34 50 – – – Moteurs de traction 2,7 0

– – – autres, d'une puissance

8501 34 92 – – – – excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW 2,7 0

8501 34 98 – – – – excédant 750 kW 2,7 0

8501 40 – autres moteurs à courant alternatif, monophasés

8501 40 20 – – d'une puissance n'excédant pas 750 W 2,7 0

8501 40 80 – – d'une puissance excédant 750 W 2,7 0

– autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

8501 51 00 – – d'une puissance n'excédant pas 750 W 2,7 0

8501 52 – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

8501 52 20 – – – d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1503

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8501 52 30 – – – d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

2,7 0

8501 52 90 – – – d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

2,7 0

8501 53 – – d'une puissance excédant 75 kW

8501 53 50 – – – Moteurs de traction 2,7 0

– – – autres, d'une puissance

8501 53 81 – – – – excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW 2,7 0

8501 53 94 – – – – excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW 2,7 0

8501 53 99 – – – – excédant 750 kW 2,7 0

– Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

8501 61 – – d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

8501 61 20 – – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 2,7 0

8501 61 80 – – – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

2,7 0

8501 62 00 – – d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7 0

8501 63 00 – – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7 0

8501 64 00 – – d'une puissance excédant 750 kVA 2,7 0

8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

– Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

8502 11 – – d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

8502 11 20 – – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 2,7 0

8502 11 80 – – – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

2,7 0

8502 12 00 – – d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7 0

8502 13 – – d'une puissance excédant 375 kVA

8502 13 20 – – – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7 0

8502 13 40 – – – d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA

2,7 0

FRL 161/1504 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8502 13 80 – – – d'une puissance excédant 2 000 kVA 2,7 0

8502 20 – Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8502 20 20 – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 2,7 0

8502 20 40 – – d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

2,7 0

8502 20 60 – – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

2,7 0

8502 20 80 – – d'une puissance excédant 750 kVA 2,7 0

– autres groupes électrogènes

8502 31 00 – – à énergie éolienne 2,7 0

8502 39 – – autres

8502 39 20 – – – Turbogénératrices 2,7 0

8502 39 80 – – – autres 2,7 0

8502 40 00 – Convertisseurs rotatifs électriques 2,7 0

8503 00 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

8503 00 10 – Frettes amagnétiques 2,7 0

– autres

8503 00 91 – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 2,7 0

8503 00 99 – – autres 2,7 0

8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

8504 10 – Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

8504 10 20 – – Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

3,7 0

8504 10 80 – – autres 3,7 0

– Transformateurs à diélectrique liquide

8504 21 00 – – d'une puissance n'excédant pas 650 kVA 3,7 0

8504 22 – – d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1505

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8504 22 10 – – – d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

3,7 0

8504 22 90 – – – d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

3,7 0

8504 23 00 – – d'une puissance excédant 10 000 kVA 3,7 0

– autres transformateurs

8504 31 – – d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

– – – Transformateurs de mesure

8504 31 21 – – – – pour la mesure des tensions 3,7 0

8504 31 29 – – – – autres 3,7 0

8504 31 80 – – – autres 3,7 0

8504 32 – – d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

8504 32 20 – – – Transformateurs de mesure 3,7 0

8504 32 80 – – – autres 3,7 0

8504 33 00 – – d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

3,7 0

8504 34 00 – – d'une puissance excédant 500 kVA 3,7 0

8504 40 – Convertisseurs statiques

8504 40 30 – – du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

Exemption 0

– – autres

8504 40 40 – – – Redresseurs à semi-conducteur polycristallin 3,3 0

– – – autres

8504 40 55 – – – – Chargeurs d'accumulateurs 3,3 0

– – – – autres

8504 40 81 – – – – – Redresseurs 3,3 0

– – – – – Onduleurs

8504 40 84 – – – – – – d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 3,3 0

FRL 161/1506 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8504 40 88 – – – – – – d'une puissance excédant 7,5 kVA 3,3 0

8504 40 90 – – – – – autres 3,3 0

8504 50 – autres bobines de réactance et autres selfs

8504 50 20 – – du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

Exemption 0

8504 50 95 – – autres 3,7 0

8504 90 – Parties

– – de transformateurs, bobines de réactance et selfs

8504 90 05 – – – Assemblages électroniques pour produits de la sous-posi­ tion 8504 50 20

Exemption 0

– – – autres

8504 90 11 – – – – Noyaux en ferrite 2,2 0

8504 90 18 – – – – autres 2,2 0

– – de convertisseurs statiques

8504 90 91 – – – Assemblages électroniques pour produits de la sous-posi­ tion 8504 40 30

Exemption 0

8504 90 99 – – – autres 2,2 0

8505 Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage élec­ tromagnétiques

– Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation

8505 11 00 – – en métal 2,2 0

8505 19 – – autres

8505 19 10 – – – Aimants permanents en ferrite agglomérée 2,2 0

8505 19 90 – – – autres 2,2 0

8505 20 00 – Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

2,2 0

8505 90 – autres, y compris les parties

8505 90 10 – – Électro-aimants 1,8 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1507

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8505 90 30 – – Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électroma­ gnétiques similaires de fixation

1,8 0

8505 90 50 – – Têtes de levage électromagnétiques 2,2 0

8505 90 90 – – Parties 1,8 0

8506 Piles et batteries de piles électriques

8506 10 – au bioxyde de manganèse

– – alcalines

8506 10 11 – – – Piles cylindriques 4,7 0

8506 10 15 – – – Piles bouton 4,7 0

8506 10 19 – – – autres 4,7 0

– – autres

8506 10 91 – – – Piles cylindriques 4,7 0

8506 10 95 – – – Piles bouton 4,7 0

8506 10 99 – – – autres 4,7 0

8506 30 – à l'oxyde de mercure

8506 30 10 – – Piles cylindriques 4,7 0

8506 30 30 – – Piles bouton 4,7 0

8506 30 90 – – autres 4,7 0

8506 40 – à l'oxyde d'argent

8506 40 10 – – Piles cylindriques 4,7 0

8506 40 30 – – Piles bouton 4,7 0

8506 40 90 – – autres 4,7 0

8506 50 – au lithium

8506 50 10 – – Piles cylindriques 4,7 0

8506 50 30 – – Piles bouton 4,7 0

8506 50 90 – – autres 4,7 0

8506 60 – à l'air-zinc

8506 60 10 – – Piles cylindriques 4,7 0

8506 60 30 – – Piles bouton 4,7 0

FRL 161/1508 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8506 60 90 – – autres 4,7 0

8506 80 – autres piles et batteries de piles

8506 80 05 – – Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

Exemption 0

– – autres

8506 80 11 – – – Piles cylindriques 4,7 0

8506 80 15 – – – Piles bouton 4,7 0

8506 80 90 – – – autres 4,7 0

8506 90 00 – Parties 4,7 0

8507 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

8507 10 – au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

– – d'un poids n'excédant pas 5 kg

8507 10 41 – – – fonctionnant avec électrolyte liquide 3,7 0

8507 10 49 – – – autres 3,7 0

– – d'un poids excédant 5 kg

8507 10 92 – – – fonctionnant avec électrolyte liquide 3,7 0

8507 10 98 – – – autres 3,7 0

8507 20 – autres accumulateurs au plomb

– – Accumulateurs de traction

8507 20 41 – – – fonctionnant avec électrolyte liquide 3,7 0

8507 20 49 – – – autres 3,7 0

– – autres

8507 20 92 – – – fonctionnant avec électrolyte liquide 3,7 0

8507 20 98 – – – autres 3,7 0

8507 30 – au nickel-cadmium

8507 30 20 – – hermétiquement fermés 2,6 0

– – autres

8507 30 81 – – – Accumulateurs de traction 2,6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1509

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8507 30 89 – – – autres 2,6 0

8507 40 00 – au nickel-fer 2,7 0

8507 80 – autres accumulateurs

8507 80 20 – – au nickel-hydrure 2,7 0

8507 80 30 – – au lithium-ion 2,7 0

8507 80 80 – – autres 2,7 0

8507 90 – Parties

8507 90 20 – – Plaques pour accumulateurs 2,7 0

8507 90 30 – – Séparateurs 2,7 0

8507 90 90 – – autres 2,7 0

8508 Aspirateurs

– à moteur électrique incorporé

8508 11 00 – – d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

2,2 0

8508 19 00 – – autres 1,7 0

8508 60 00 – autres aspirateurs 1,7 0

8508 70 00 – Parties 1,7 0

8509 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508

8509 40 00 – Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse- légumes

2,2 0

8509 80 00 – autres appareils 2,2 0

8509 90 00 – Parties 2,2 0

8510 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

8510 10 00 – Rasoirs 2,2 0

8510 20 00 – Tondeuses 2,2 0

8510 30 00 – Appareils à épiler 2,2 0

8510 90 00 – Parties 2,2 0

FRL 161/1510 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8511 Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); généra­ trices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs- disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

8511 10 00 – Bougies d'allumage 3,2 0

8511 20 00 – Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques 3,2 0

8511 30 00 – Distributeurs; bobines d'allumage 3,2 0

8511 40 00 – Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices 3,2 0

8511 50 00 – autres génératrices 3,2 0

8511 80 00 – autres appareils et dispositifs 3,2 0

8511 90 00 – Parties 3,2 0

8512 Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclu­ sion des articles du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

8512 10 00 – Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

2,7 0

8512 20 00 – autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle 2,7 0

8512 30 – Appareils de signalisation acoustique

8512 30 10 – – Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

2,2 0

8512 30 90 – – autres 2,7 0

8512 40 00 – Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée 2,7 0

8512 90 – Parties

8512 90 10 – – d'appareils de la sous-position 8512 30 10 2,2 0

8512 90 90 – – autres 2,7 0

8513 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumula­ teurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appa­ reils d'éclairage du no 8512

8513 10 00 – Lampes 5,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1511

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8513 90 00 – Parties 5,7 0

8514 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectri­ ques

8514 10 – Fours à résistance (à chauffage indirect)

8514 10 10 – – Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie 2,2 0

8514 10 80 – – autres 2,2 0

8514 20 – Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

8514 20 10 – – fonctionnant par induction 2,2 0

8514 20 80 – – fonctionnant par pertes diélectriques 2,2 0

8514 30 – autres fours

8514 30 19 – – à rayons infrarouges 2,2 0

8514 30 99 – – autres 2,2 0

8514 40 00 – autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

2,2 0

8514 90 00 – Parties 2,2 0

8515 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'élec­ trons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

– Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre

8515 11 00 – – Fers et pistolets à braser 2,7 0

8515 19 00 – – autres 2,7 0

– Machines et appareils pour le soudage des métaux par résis­ tance

8515 21 00 – – entièrement ou partiellement automatiques 2,7 0

8515 29 – – autres

8515 29 10 – – – pour le soudage en bout 2,7 0

8515 29 90 – – – autres 2,7 0

– Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma

FRL 161/1512 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8515 31 00 – – entièrement ou partiellement automatiques 2,7 0

8515 39 – – autres

– – – manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et

8515 39 13 – – – – d'un transformateur 2,7 0

8515 39 18 – – – – d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

2,7 0

8515 39 90 – – – autres 2,7 0

8515 80 – autres machines et appareils

– – pour le traitement des métaux

8515 80 11 – – – pour le soudage 2,7 0

8515 80 19 – – – autres 2,7 0

– – autres

8515 80 91 – – – pour le soudage des matières plastiques par résistance 2,7 0

8515 80 99 – – – autres 2,7 0

8515 90 00 – Parties 2,7 0

8516 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils élec­ triques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche- cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résis­ tances chauffantes, autres que celles du no 8545

8516 10 – Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

– – Chauffe-eau

8516 10 11 – – – instantanés 2,7 0

8516 10 19 – – – autres 2,7 0

8516 10 90 – – Thermoplongeurs 2,7 0

– Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

8516 21 00 – – Radiateurs à accumulation 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1513

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8516 29 – – autres

8516 29 10 – – – Radiateurs à circulation de liquide 2,7 0

8516 29 50 – – – Radiateurs par convection 2,7 0

– – – autres

8516 29 91 – – – – à ventilateur incorporé 2,7 0

8516 29 99 – – – – autres 2,7 0

– Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains

8516 31 – – Sèche-cheveux

8516 31 10 – – – Casques séchoirs 2,7 0

8516 31 90 – – – autres 2,7 0

8516 32 00 – – autres appareils pour la coiffure 2,7 0

8516 33 00 – – Appareils pour sécher les mains 2,7 0

8516 40 – Fers à repasser électriques

8516 40 10 – – à vapeur 2,7 0

8516 40 90 – – autres 2,7 0

8516 50 00 – Fours à micro-ondes 5 0

8516 60 – autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

8516 60 10 – – Cuisinières 2,7 0

– – Réchauds (y compris les tables de cuisson)

8516 60 51 – – – à encastrer 2,7 0

8516 60 59 – – – autres 2,7 0

8516 60 70 – – Grils et rôtissoires 2,7 0

8516 60 80 – – Fours à encastrer 2,7 0

8516 60 90 – – autres 2,7 0

– autres appareils électrothermiques

8516 71 00 – – Appareils pour la préparation du café ou du thé 2,7 0

8516 72 00 – – Grille-pain 2,7 0

8516 79 – – autres

FRL 161/1514 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8516 79 20 – – – Friteuses 2,7 0

8516 79 70 – – – autres 2,7 0

8516 80 – Résistances chauffantes

8516 80 20 – – montées sur un support en matière isolante 2,7 0

8516 80 80 – – autres 2,7 0

8516 90 00 – Parties 2,7 0

8517 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appa­ reils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la commu­ nication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

– Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

8517 11 00 – – Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil Exemption 0

8517 12 00 – – Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

Exemption 0

8517 18 00 – – autres Exemption 0

– autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu)

8517 61 00 – – Stations de base Exemption 0

8517 62 00 – – Appareils pour la réception, la conversion et la transmis­ sion ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

Exemption 0

8517 69 – – autres

8517 69 10 – – – Visiophones Exemption 0

8517 69 20 – – – Parlophones Exemption 0

– – – Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélé­ graphie

8517 69 31 – – – – Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

Exemption 0

8517 69 39 – – – – autres 9,3 5

8517 69 90 – – – autres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1515

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8517 70 – Parties

– – Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

8517 70 11 – – – Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

Exemption 0

8517 70 15 – – – Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules auto­ mobiles

5 0

8517 70 19 – – – autres 3,6 0

8517 70 90 – – autres Exemption 0

8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut- parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

8518 10 – Microphones et leurs supports

8518 10 30 – – Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

Exemption 0

8518 10 95 – – autres 2,5 0

– Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

8518 21 00 – – Haut-parleur unique monté dans son enceinte 4,5 0

8518 22 00 – – Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte 4,5 0

8518 29 – – autres

8518 29 30 – – – Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 KHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

Exemption 0

8518 29 95 – – – autres 3 0

8518 30 – Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

8518 30 20 – – Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil Exemption 0

8518 30 95 – – autres 2 0

8518 40 – Amplificateurs électriques d'audiofréquence

FRL 161/1516 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8518 40 30 – – utilisés en téléphonie ou pour la mesure 3 0

– – autres

8518 40 81 – – – ne comportant qu'une seule voie 4,5 0

8518 40 89 – – – autres 4,5 0

8518 50 00 – Appareils électriques d'amplification du son 2 0

8518 90 00 – Parties 2 0

8519 Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

8519 20 – Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement

8519 20 10 – – Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

6 0

– – autres

8519 20 91 – – – à système de lecture par faisceau laser 9,5 5

8519 20 99 – – – autres 4,5 0

8519 30 00 – Platines tourne-disques 2 0

8519 50 00 – Répondeurs téléphoniques Exemption 0

– autres appareils

8519 81 – – utilisant un support magnétique, optique ou à semi- conducteurs

– – – Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

8519 81 11 – – – – Machines à dicter 5 0

– – – – autres appareils de reproduction du son

8519 81 15 – – – – – Lecteurs de cassettes de poche Exemption 0

– – – – – autres lecteurs de cassettes

8519 81 21 – – – – – – à système de lecture analogique et numérique 9 5

8519 81 25 – – – – – – autres 2 0

– – – – – autres

– – – – – – à système de lecture par faisceau laser

8519 81 31 – – – – – – – du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

9 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1517

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8519 81 35 – – – – – – – autres 9,5 5

8519 81 45 – – – – – – autres 4,5 0

– – – autres appareils

8519 81 51 – – – – Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

4 0

– – – – autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

– – – – – à cassettes

– – – – – – avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés

8519 81 55 – – – – – – – pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure Exemption 0

8519 81 61 – – – – – – – autres 2 0

8519 81 65 – – – – – – de poche Exemption 0

8519 81 75 – – – – – – autres 2 0

– – – – – autres

8519 81 81 – – – – – – utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

2 0

8519 81 85 – – – – – – autres 7 3

8519 81 95 – – – – autres 2 0

8519 89 – – autres

– – – Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

8519 89 11 – – – – Électrophones, autres que ceux des nos 8519 20 2 0

8519 89 15 – – – – Machines à dicter 5 0

8519 89 19 – – – – autres 4,5 0

8519 89 90 – – – autres 2 0

8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéopho­ niques, même incorporant un récepteur de signaux vidéopho­ niques

8521 10 – à bandes magnétiques

FRL 161/1518 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8521 10 20 – – d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregis­ trement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

14 7

8521 10 95 – – autres 8 5

8521 90 00 – autres 13,9 7

8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusive­ ment ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

8522 10 00 – Lecteurs phonographiques 4 0

8522 90 – autres

8522 90 30 – – Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

Exemption 0

– – autres

– – – Assemblages électroniques

8522 90 41 – – – – Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 8519 50 00

Exemption 0

8522 90 49 – – – – autres 4 0

8522 90 70 – – – Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excé­ dant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'ap­ pareils d'enregistrement et de reproduction du son

Exemption 0

8522 90 80 – – – autres 4 0

8523 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, "cartes intelligentes" et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistre­ ments analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques à l'ex­ clusion des produits du Chapitre 37

– Supports magnétiques

8523 21 00 – – Cartes munies d'une piste magnétique 3,5 0

8523 29 – – autres

– – – Bandes magnétiques; disques magnétiques

8523 29 15 – – – – non enregistrés Exemption 0

– – – – autres

8523 29 31 – – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1519

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8523 29 33 – – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être mani­ pulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

Exemption 0

8523 29 39 – – – – – autres 3,5 0

8523 29 90 – – – autres 3,5 0

8523 40 – Supports optiques

– – non enregistrés

8523 40 11 – – – Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables

Exemption 0

8523 40 13 – – – Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables

Exemption 0

8523 40 19 – – – autres Exemption 0

– – autres

– – – Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

8523 40 25 – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

Exemption 0

– – – – pour la reproduction du son uniquement

8523 40 31 – – – – – d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm 3,5 0

8523 40 39 – – – – – d'un diamètre excédant 6,5 cm 3,5 0

– – – – autres

8523 40 45 – – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être mani­ pulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

Exemption 0

– – – – – autres

8523 40 51 – – – – – – Disques numériques versatiles (DVD) 3,5 0

8523 40 59 – – – – – – autres 3,5 0

– – – autres

FRL 161/1520 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8523 40 91 – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

Exemption 0

8523 40 93 – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

Exemption 0

8523 40 99 – – – – autres 3,5 0

– Supports à semi-conducteur

8523 51 – – Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

8523 51 10 – – – non enregistrés Exemption 0

– – – autres

8523 51 91 – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

Exemption 0

8523 51 93 – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

Exemption 0

8523 51 99 – – – – autres 3,5 0

8523 52 – – "Cartes intelligentes"

8523 52 10 – – – incorporant au moins deux circuits intégrés électroniques 3,7 0

8523 52 90 – – – autres Exemption 0

8523 59 – – autres

8523 59 10 – – – non enregistrés Exemption 0

– – – autres

8523 59 91 – – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

Exemption 0

8523 59 93 – – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

Exemption 0

8523 59 99 – – – – autres 3,5 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1521

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8523 80 – autres

8523 80 10 – – non enregistrés Exemption 0

– – autres

8523 80 91 – – – pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

Exemption 0

8523 80 93 – – – pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipu­ lées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

Exemption 0

8523 80 99 – – – autres 3,5 0

8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télé­ vision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8525 50 00 – Appareils d'émission 3,6 0

8525 60 00 – Appareils d'émission incorporant un appareil de réception Exemption 0

8525 80 – Caméras de télévision, appareils photographiques numé­ riques et caméscopes

– – Caméras de télévision

8525 80 11 – – – comportant au moins 3 tubes de prise de vues 3 0

8525 80 19 – – – autres 4,9 0

8525 80 30 – – Appareils photographiques numériques Exemption 0

– – Caméscopes

8525 80 91 – – – permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

4,9 0

8525 80 99 – – – autres 14 5

8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appa­ reils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8526 10 00 – Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar) 3,7 0

– autres

8526 91 – – Appareils de radionavigation

8526 91 20 – – – Récepteurs de radionavigation 3,7 0

FRL 161/1522 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8526 91 80 – – – autres 3,7 0

8526 92 00 – – Appareils de radiotélécommande 3,7 0

8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

– Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

8527 12 – – Radiocassettes de poche

8527 12 10 – – – à système de lecture analogique et numérique 14 7

8527 12 90 – – – autres 10 5

8527 13 – – autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

8527 13 10 – – – à système de lecture par faisceau laser 12 7

– – – autres

8527 13 91 – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

14 7

8527 13 99 – – – – autres 10 5

8527 19 00 – – autres Exemption 0

– Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonc­ tionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles

8527 21 – – combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduc­ tion du son

– – – capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (sys­ tème de décodage d'informations routières)

8527 21 20 – – – – à système de lecture par faisceau laser 14 7

– – – – autres

8527 21 52 – – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

14 7

8527 21 59 – – – – – autres 10 5

– – – autres

8527 21 70 – – – – à système de lecture par faisceau laser 14 7

– – – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1523

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8527 21 92 – – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

14 7

8527 21 98 – – – – – autres 10 5

8527 29 00 – – autres 12 7

– autres

8527 91 – – combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduc­ tion du son

– – – avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

8527 91 11 – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

14 7

8527 91 19 – – – – autres 10 5

– – – autres

8527 91 35 – – – – à système de lecture par faisceau laser 12 7

– – – – autres

8527 91 91 – – – – – à cassettes et à système de lecture analogique et numé­ rique

14 7

8527 91 99 – – – – – autres 10 5

8527 92 – – non combinés à un appareil d'enregistrement ou de repro­ duction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

8527 92 10 – – – Radioréveils Exemption 0

8527 92 90 – – – autres 9 5

8527 99 00 – – autres 9 5

8528 Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

– Moniteurs à tube cathodique

8528 41 00 – – des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no 8471

Exemption 0

8528 49 – – autres

8528 49 10 – – – en noir et blanc ou en autres monochromes 14 7

– – – en couleurs

8528 49 35 – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran infé­ rieur à 1,5

14 7

– – – – autres

FRL 161/1524 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8528 49 91 – – – – – dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes

14 7

8528 49 99 – – – – – dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes 14 7

– autres moniteurs

8528 51 00 – – des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no 8471

Exemption 0

8528 59 – – autres

8528 59 10 – – – en noir et blanc ou en autres monochromes 14 7

8528 59 90 – – – en couleurs 14 7

– Projecteurs

8528 61 00 – – des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du no 8471

Exemption 0

8528 69 – – autres

8528 69 10 – – – fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'in­ formations numériques générées par une machine auto­ matique de traitement de l'information

Exemption 0

– – – autres

8528 69 91 – – – – en noir et blanc ou en autres monochromes 2 0

8528 69 99 – – – – en couleurs 14 7

– Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregis­ trement ou de reproduction du son ou des images

8528 71 – – non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

– – – Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

8528 71 11 – – – – Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'infor­ mation

Exemption 0

8528 71 13 – – – – Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de rece­ voir des signaux de télévision ("modules séparés ayant une fonction de communication")

Exemption 0

8528 71 19 – – – – autres 14 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1525

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8528 71 90 – – – autres 14 7

8528 72 – – autres, en couleurs

8528 72 10 – – – Téléprojecteurs 14 7

8528 72 20 – – – Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

14 7

– – – autres

– – – – avec tube-image incorporé

– – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran infé­ rieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran

8528 72 31 – – – – – – n'excède pas 42 cm 14 7

8528 72 33 – – – – – – excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm 14 7

8528 72 35 – – – – – – excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm 14 7

8528 72 39 – – – – – – excède 72 cm 14 7

– – – – – autres

– – – – – – dont les paramètres d'analyse n'excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l'écran

8528 72 51 – – – – – – – n'excède pas 75 cm 14 7

8528 72 59 – – – – – – – excède 72 cm 14 7

8528 72 75 – – – – – – dont les paramètres d'analyse excèdent 625 lignes 14 7

– – – – autres

8528 72 91 – – – – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran infé­ rieur à 1,5

14 7

8528 72 99 – – – – – autres 14 7

8528 73 00 – – autres, en noir et blanc ou en autres monochromes 2 0

8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

8529 10 – Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

– – Antennes

8529 10 11 – – – Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules auto­ mobiles

5 0

– – – Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision

FRL 161/1526 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8529 10 31 – – – – pour réception par satellite 3,6 0

8529 10 39 – – – – autres 3,6 0

8529 10 65 – – – Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

4 0

8529 10 69 – – – autres 3,6 0

8529 10 80 – – Filtres et séparateurs d'antennes 3,6 0

8529 10 95 – – autres 3,6 0

8529 90 – autres

8529 90 20 – – Parties d'appareils de la sous-position 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 et 8528 61 00

Exemption 0

– – autres

– – – Meubles et coffrets

8529 90 41 – – – – en bois 2 0

8529 90 49 – – – – en autres matières 3 0

8529 90 65 – – – Assemblages électroniques 3 0

– – – autres

8529 90 92 – – – – pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 et 8525 80 19 et pour appareils des nos 8527 et 8528

5 0

8529 90 97 – – – – autres 3 0

8530 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la trans­ mission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no 8608)

8530 10 00 – Appareils pour voies ferrées ou similaires 1,7 0

8530 80 00 – autres appareils 1,7 0

8530 90 00 – Parties 1,7 0

8531 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertis­ seurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exem­ ple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

8531 10 – Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

8531 10 30 – – des types utilisés pour bâtiments 2,2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1527

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8531 10 95 – – autres 2,2 0

8531 20 – Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

8531 20 20 – – à diodes émettrices de lumière (LED) Exemption 0

– – incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)

8531 20 40 – – – incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

Exemption 0

8531 20 95 – – – autres Exemption 0

8531 80 – autres appareils

8531 80 20 – – Dispositifs de visualisation à écran plat Exemption 0

8531 80 95 – – autres 2,2 0

8531 90 – Parties

8531 90 20 – – d'appareils du no 8531 20 et de la sous-position 8531 80 20

Exemption 0

8531 90 85 – – autres 2,2 0

8532 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

8532 10 00 – Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

Exemption 0

– autres condensateurs fixes

8532 21 00 – – au tantale Exemption 0

8532 22 00 – – électrolytiques à l'aluminium Exemption 0

8532 23 00 – – à diélectrique en céramique, à une seule couche Exemption 0

8532 24 00 – – à diélectrique en céramique, multicouches Exemption 0

8532 25 00 – – à diélectrique en papier ou en matières plastiques Exemption 0

8532 29 00 – – autres Exemption 0

8532 30 00 – Condensateurs variables ou ajustables Exemption 0

8532 90 00 – Parties Exemption 0

8533 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéos­ tats et les potentiomètres)

8533 10 00 – Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche Exemption 0

– autres résistances fixes

FRL 161/1528 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8533 21 00 – – pour une puissance n'excédant pas 20 W Exemption 0

8533 29 00 – – autres Exemption 0

– Résistances variables (y compris les rhéostats et les poten­ tiomètres) bobinées

8533 31 00 – – pour une puissance n'excédant pas 20 W Exemption 0

8533 39 00 – – autres Exemption 0

8533 40 – autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8533 40 10 – – pour une puissance n'excédant pas 20 W Exemption 0

8533 40 90 – – autres Exemption 0

8533 90 00 – Parties Exemption 0

8534 00 Circuits imprimés

– ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

8534 00 11 – – Circuits multicouches Exemption 0

8534 00 19 – – autres Exemption 0

8534 00 90 – comportant d'autres éléments passifs Exemption 0

8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, para­ foudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exem­ ple), pour une tension excédant 1 000 V

8535 10 00 – Fusibles et coupe-circuit à fusibles 2,7 0

– Disjoncteurs

8535 21 00 – – pour une tension inférieure à 72,5 kV 2,7 0

8535 29 00 – – autres 2,7 0

8535 30 – Sectionneurs et interrupteurs

8535 30 10 – – pour une tension inférieure à 72,5 kV 2,7 0

8535 30 90 – – autres 2,7 0

8535 40 00 – Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1529

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8535 90 00 – autres 2,7 0

8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8536 10 – Fusibles et coupe-circuit à fusibles

8536 10 10 – – pour une intensité n'excédant pas 10 A 2,3 0

8536 10 50 – – pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

2,3 0

8536 10 90 – – pour une intensité excédant 63 A 2,3 0

8536 20 – Disjoncteurs

8536 20 10 – – pour une intensité n'excédant pas 63 A 2,3 0

8536 20 90 – – pour une intensité excédant 63 A 2,3 0

8536 30 – autres appareils pour la protection des circuits électriques

8536 30 10 – – pour une intensité n'excédant pas 16 A 2,3 0

8536 30 30 – – pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

2,3 0

8536 30 90 – – pour une intensité excédant 125 A 2,3 0

– Relais

8536 41 – – pour une tension n'excédant pas 60 V

8536 41 10 – – – pour une intensité n'excédant pas 2 A 2,3 0

8536 41 90 – – – pour une intensité excédant 2 A 2,3 0

8536 49 00 – – autres 2,3 0

8536 50 – autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

8536 50 03 – – Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (inter­ rupteurs CA à thyristor isolé)

Exemption 0

8536 50 05 – – Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électro­ niques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

Exemption 0

8536 50 07 – – Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

Exemption 0

– – autres

– – – pour une tension n'excédant pas 60 V

FRL 161/1530 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8536 50 11 – – – – à touche ou à bouton 2,3 0

8536 50 15 – – – – rotatifs 2,3 0

8536 50 19 – – – – autres 2,3 0

8536 50 80 – – – autres 2,3 0

– Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

8536 61 – – Douilles pour lampes

8536 61 10 – – – Douilles Edison 2,3 0

8536 61 90 – – – autres 2,3 0

8536 69 – – autres

8536 69 10 – – – pour câbles coaxiaux Exemption 0

8536 69 30 – – – pour circuits imprimés Exemption 0

8536 69 90 – – – autres 2,3 0

8536 70 00 – Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

3 0

8536 90 – autres appareils

8536 90 01 – – Éléments préfabriqués pour canalisations électriques 2,3 0

8536 90 10 – – Connexions et éléments de contact pour fils et câbles Exemption 0

8536 90 20 – – Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur Exemption 0

8536 90 85 – – autres 2,3 0

8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

8537 10 – pour une tension n'excédant pas 1 000 V

8537 10 10 – – Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

2,1 0

– – autres

8537 10 91 – – – Appareils de commande à mémoire programmable 2,1 0

8537 10 99 – – – autres 2,1 0

8537 20 – pour une tension excédant 1 000 V

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1531

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8537 20 91 – – pour une tension excédant 1 000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

2,1 0

8537 20 99 – – pour une tension excédant 72,5 kV 2,1 0

8538 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

8538 10 00 – Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no 8537, dépourvus de leur appareils

2,2 0

8538 90 – autres

– – pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 8536 90 20

8538 90 11 – – – Assemblages électroniques 3,2 0

8538 90 19 – – – autres 1,7 0

– – autres

8538 90 91 – – – Assemblages électroniques 3,2 0

8538 90 99 – – – autres 1,7 0

8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

8539 10 00 – Articles dits "phares et projecteurs scellés" 2,7 0

– autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

8539 21 – – halogènes, au tungstène

8539 21 30 – – – des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

2,7 0

– – – autres, d'une tension

8539 21 92 – – – – excédant 100 V 2,7 0

8539 21 98 – – – – n'excédant pas 100 V 2,7 0

8539 22 – – autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

8539 22 10 – – – à réflecteurs 2,7 0

8539 22 90 – – – autres 2,7 0

8539 29 – – autres

8539 29 30 – – – des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

2,7 0

– – – autres, d'une tension

FRL 161/1532 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8539 29 92 – – – – excédant 100 V 2,7 0

8539 29 98 – – – – n'excédant pas 100 V 2,7 0

– Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

8539 31 – – fluorescents, à cathode chaude

8539 31 10 – – – à deux culots 2,7 0

8539 31 90 – – – autres 2,7 0

8539 32 – – Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

8539 32 10 – – – à vapeur de mercure 2,7 0

8539 32 50 – – – à vapeur de sodium 2,7 0

8539 32 90 – – – à halogénure métallique 2,7 0

8539 39 00 – – autres 2,7 0

– Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

8539 41 00 – – Lampes à arc 2,7 0

8539 49 – – autres

8539 49 10 – – – à rayons ultraviolets 2,7 0

8539 49 30 – – – à rayons infrarouges 2,7 0

8539 90 – Parties

8539 90 10 – – Culots 2,7 0

8539 90 90 – – autres 2,7 0

8540 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539

– Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

8540 11 – – en couleurs

– – – présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l'écran

8540 11 11 – – – – n'excède pas 42 cm 14 7

8540 11 13 – – – – excède 42 cm mais n'excède pas 52 cm 14 7

8540 11 15 – – – – excède 52 cm mais n'excède pas 72 cm 14 7

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1533

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8540 11 19 – – – – excède 72 cm 14 7

– – – autres, dont la diagonale de l'écran

8540 11 91 – – – – n'excède pas 75 cm 14 7

8540 11 99 – – – – excède 75 cm 14 7

8540 12 00 – – en noir et blanc ou en autres monochromes 7,5 3

8540 20 – Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

8540 20 10 – – Tubes pour caméras de télévision 2,7 0

8540 20 80 – – autres tubes 2,7 0

8540 40 00 – Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

2,6 0

8540 50 00 – Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

2,6 0

8540 60 00 – autres tubes cathodiques 2,6 0

– Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille

8540 71 00 – – Magnétrons 2,7 0

8540 72 00 – – Klystrons 2,7 0

8540 79 00 – – autres 2,7 0

– autres lampes, tubes et valves

8540 81 00 – – Tubes de réception ou d'amplification 2,7 0

8540 89 00 – – autres 2,7 0

– Parties

8540 91 00 – – de tubes cathodiques 2,7 0

8540 99 00 – – autres 2,7 0

8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cris­ taux piézo-électriques montés

8541 10 00 – Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

Exemption 0

– Transistors, autres que les phototransistors

FRL 161/1534 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8541 21 00 – – à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W Exemption 0

8541 29 00 – – autres Exemption 0

8541 30 00 – Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosen­ sibles

Exemption 0

8541 40 – Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

8541 40 10 – – Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser Exemption 0

8541 40 90 – – autres Exemption 0

8541 50 00 – autres dispositifs à semi-conducteur Exemption 0

8541 60 00 – Cristaux piézo-électriques montés Exemption 0

8541 90 00 – Parties Exemption 0

8542 Circuits intégrés électroniques

– Circuits intégrés électroniques

8542 31 – – Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

8542 31 10 – – – Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

Exemption 0

8542 31 90 – – – autres Exemption 0

8542 32 – – Mémoires

8542 32 10 – – – Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

Exemption 0

– – – autres

– – – – Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)

8542 32 31 – – – – – dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

Exemption 0

8542 32 39 – – – – – dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits Exemption 0

8542 32 45 – – – – Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S- RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

Exemption 0

8542 32 55 – – – – Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effa­ çables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

Exemption 0

– – – – Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électrique­ ment, programmables (E2PROMs), y compris les flash E2PROMs

– – – – – Flash E2PROMs

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1535

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8542 32 61 – – – – – – dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

Exemption 0

8542 32 69 – – – – – – dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits Exemption 0

8542 32 75 – – – – – autres Exemption 0

8542 32 90 – – – – autres mémoires Exemption 0

8542 33 00 – – Amplificateurs Exemption 0

8542 39 – – autres

8542 39 10 – – – Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

Exemption 0

8542 39 90 – – – autres Exemption 0

8542 90 00 – Parties Exemption 0

8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8543 10 00 – Accélérateurs de particules 4 0

8543 20 00 – Générateurs de signaux 3,7 0

8543 30 00 – Machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse

3,7 0

8543 70 – autres machines et appareils

8543 70 10 – – Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

Exemption 0

8543 70 30 – – Amplificateurs d'antennes 3,7 0

– – Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bron­ zage

– – – fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultra­ violets A

8543 70 51 – – – – dont le tube le plus long ne peut excéder 100 cm 3,7 0

8543 70 55 – – – – autres 3,7 0

8543 70 59 – – – autres 3,7 0

8543 70 60 – – Électrificateurs de clôtures 3,7 0

8543 70 90 – – autres 3,7 0

8543 90 00 – Parties 3,7 0

8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conduc­ teurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodi­ quement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

– Fils pour bobinages

FRL 161/1536 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8544 11 – – en cuivre

8544 11 10 – – – émaillés ou laqués 3,7 0

8544 11 90 – – – autres 3,7 0

8544 19 – – autres

8544 19 10 – – – émaillés ou laqués 3,7 0

8544 19 90 – – – autres 3,7 0

8544 20 00 – Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux 3,7 0

8544 30 00 – Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

3,7 0

– autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V

8544 42 – – munis de pièces de connexion

8544 42 10 – – – des types utilisés pour les télécommunications Exemption 0

8544 42 90 – – – autres 3,3 0

8544 49 – – autres

8544 49 20 – – – des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V

Exemption 0

– – – autres

8544 49 91 – – – – Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm 3,7 0

– – – – autres

8544 49 93 – – – – – pour tensions n'excédant pas 80 V 3,7 0

8544 49 95 – – – – – pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

3,7 0

8544 49 99 – – – – – pour une tension de 1 000 V 3,7 0

8544 60 – autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

8544 60 10 – – avec conducteur en cuivre 3,7 0

8544 60 90 – – avec autres conducteurs 3,7 0

8544 70 00 – Câbles de fibres optiques Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1537

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

– Électrodes

8545 11 00 – – des types utilisés pour fours 2,7 0

8545 19 – – autres

8545 19 10 – – – Électrodes pour installations d'électrolyse 2,7 0

8545 19 90 – – – autres 2,7 0

8545 20 00 – Balais 2,7 0

8545 90 – autres

8545 90 10 – – Résistances chauffantes 1,7 0

8545 90 90 – – autres 2,7 0

8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

8546 10 00 – en verre 3,7 0

8546 20 – en céramique

8546 20 10 – – sans parties métalliques 4,7 0

– – avec parties métalliques

8546 20 91 – – – pour lignes aériennes de transport d'énergie ou pour lignes de traction

4,7 0

8546 20 99 – – – autres 4,7 0

8546 90 – autres

8546 90 10 – – en matières plastiques 3,7 0

8546 90 90 – – autres 3,7 0

8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou compor­ tant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

8547 10 – Pièces isolantes en céramique

8547 10 10 – – contenant en poids 80 % ou plus d'oxydes métalliques 4,7 0

FRL 161/1538 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8547 10 90 – – autres 4,7 0

8547 20 00 – Pièces isolantes en matières plastiques 3,7 0

8547 90 00 – autres 3,7 0

8548 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumu­ lateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties élec­ triques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

8548 10 – Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumu­ lateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

8548 10 10 – – Piles et batteries de piles électriques hors d'usage 4,7 0

– – Accumulateurs électriques hors d'usage

8548 10 21 – – – Accumulateurs au plomb 2,6 0

8548 10 29 – – – autres 2,6 0

– – Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accu­ mulateurs électriques

8548 10 91 – – – contenant du plomb Exemption 0

8548 10 99 – – – autres Exemption 0

8548 90 – autres

8548 90 20 – – Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

Exemption 0

8548 90 90 – – autres 2,7 0

XVII SECTION XVII - MATÉRIEL DE TRANSPORT

86 CHAPITRE 86 - VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

8601 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques

8601 10 00 – à source extérieure d'électricité 1,7 0

8601 20 00 – à accumulateurs électriques 1,7 0

8602 Autres locomotives et locotracteurs; tenders

8602 10 00 – Locomotives diesel-électriques 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1539

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8602 90 00 – autres 1,7 0

8603 Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

8603 10 00 – à source extérieure d'électricité 1,7 0

8603 90 00 – autres 1,7 0

8604 00 00 Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons- grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

1,7 0

8605 00 00 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)

1,7 0

8606 Wagons pour le transport sur rail de marchandises

8606 10 00 – Wagons-citernes et similaires 1,7 0

8606 30 00 – Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no 8606 10

1,7 0

– autres

8606 91 – – couverts et fermés

8606 91 10 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

1,7 0

8606 91 80 – – – autres 1,7 0

8606 92 00 – – ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

1,7 0

8606 99 00 – – autres 1,7 0

8607 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

– Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

8607 11 00 – – Bogies et bissels de traction 1,7 0

8607 12 00 – – autres bogies et bissels 1,7 0

8607 19 – – autres, y compris les parties

– – – Essieux, montés ou non; roues et leurs parties

8607 19 01 – – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 2,7 0

8607 19 11 – – – – en aciers estampés 2,7 0

FRL 161/1540 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8607 19 18 – – – – autres 2,7 0

– – – Parties de bogies, bissels et similaires

8607 19 91 – – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 1,7 0

8607 19 99 – – – – autres 1,7 0

– Freins et leurs parties

8607 21 – – Freins à air comprimé et leurs parties

8607 21 10 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 1,7 0

8607 21 90 – – – autres 1,7 0

8607 29 – – autres

8607 29 10 – – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 1,7 0

8607 29 90 – – – autres 1,7 0

8607 30 – Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

8607 30 01 – – coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 1,7 0

8607 30 99 – – autres 1,7 0

– autres

8607 91 – – de locomotives ou de locotracteurs

8607 91 10 – – – Boîtes d'essieux et leurs parties 3,7 0

– – – autres

8607 91 91 – – – – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 1,7 0

8607 91 99 – – – – autres 1,7 0

8607 99 – – autres

8607 99 10 – – – Boîtes d'essieux et leurs parties 3,7 0

8607 99 30 – – – Caisses et leurs parties 1,7 0

8607 99 50 – – – Châssis et leurs parties 1,7 0

8607 99 90 – – – autres 1,7 0

8608 00 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils méca­ niques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécu­ rité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou simi­ laires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1541

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8608 00 10 – Matériel fixe et appareils pour voies ferrées 1,7 0

8608 00 30 – autres appareils 1,7 0

8608 00 90 – Parties 1,7 0

8609 00 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

8609 00 10 – Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioac­ tives (Euratom)

Exemption 0

8609 00 90 – autres Exemption 0

87 CHAPITRE 87 - VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

8701 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

8701 10 00 – Motoculteurs 3 0

8701 20 – Tracteurs routiers pour semi-remorques

8701 20 10 – – neufs 16 0

8701 20 90 – – usagés 16 0

8701 30 – Tracteurs à chenilles

8701 30 10 – – Véhicules conçus pour l'aménagement et l'entretien des pistes de neige

Exemption 0

8701 30 90 – – autres Exemption 0

8701 90 – autres

– – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues

– – – neufs, d'une puissance de moteur

8701 90 11 – – – – n'excédant pas 18 kW Exemption 0

8701 90 20 – – – – excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW Exemption 0

8701 90 25 – – – – excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW Exemption 0

8701 90 31 – – – – excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW Exemption 0

8701 90 35 – – – – excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW Exemption 0

8701 90 39 – – – – excédant 90 kW Exemption 0

8701 90 50 – – – usagés Exemption 0

FRL 161/1542 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8701 90 90 – – autres 7 0

8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8702 10 – à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)

– – d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

8702 10 11 – – – neufs 16 7

8702 10 19 – – – usagés 16 7

– – d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

8702 10 91 – – – neufs 10 7

8702 10 99 – – – usagés 10 7

8702 90 – autres

– – à moteur à piston à allumage par étincelles

– – – d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

8702 90 11 – – – – neufs 16 7

8702 90 19 – – – – usagés 16 7

– – – d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

8702 90 31 – – – – neufs 10 7

8702 90 39 – – – – usagés 10 7

8702 90 90 – – autres 10 7

8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles princi­ palement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course

8703 10 – Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

8703 10 11 – – Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

5 0

8703 10 18 – – autres 10 7

– autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

8703 21 – – d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1543

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8703 21 10 – – – neufs 10 7

8703 21 90 – – – usagés 10 7

8703 22 – – d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3

8703 22 10 – – – neufs 10 7

8703 22 90 – – – usagés 10 7

8703 23 – – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3

– – – neufs

8703 23 11 – – – – Caravanes automotrices 10 7

8703 23 19 – – – – autres 10 7

8703 23 90 – – – usagés 10 7

8703 24 – – d'une cylindrée excédant 3 000 cm3

8703 24 10 – – – neufs 10 7

8703 24 90 – – – usagés 10 7

– autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compres­ sion (diesel ou semi-diesel)

8703 31 – – d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3

8703 31 10 – – – neufs 10 7

8703 31 90 – – – usagés 10 7

8703 32 – – d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3

– – – neufs

8703 32 11 – – – – Caravanes automotrices 10 7

8703 32 19 – – – – autres 10 7

8703 32 90 – – – usagés 10 7

8703 33 – – d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

– – – neufs

8703 33 11 – – – – Caravanes automotrices 10 7

8703 33 19 – – – – autres 10 7

8703 33 90 – – – usagés 10 7

FRL 161/1544 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8703 90 – autres

8703 90 10 – – Véhicules à moteurs électriques 10 7

8703 90 90 – – autres 10 7

8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8704 10 – Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

8704 10 10 – – à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

Exemption 0

8704 10 90 – – autres Exemption 0

– autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8704 21 – – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

8704 21 10 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 0

– – – autres

– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm3

8704 21 31 – – – – – neufs 22 7

8704 21 39 – – – – – usagés 22 7

– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

8704 21 91 – – – – – neufs 10 7

8704 21 99 – – – – – usagés 10 5

8704 22 – – d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

8704 22 10 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 0

– – – autres

8704 22 91 – – – – neufs 22 7

8704 22 99 – – – – usagés 22 7

8704 23 – – d'un poids en charge maximal excédant 20 t

8704 23 10 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 0

– – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1545

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8704 23 91 – – – – neufs 22 7

8704 23 99 – – – – usagés 22 7

– autres, à moteur à piston à allumage par étincelles

8704 31 – – d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

8704 31 10 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 0

– – – autres

– – – – à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

8704 31 31 – – – – – neufs 22 7

8704 31 39 – – – – – usagés 22 7

– – – – à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3

8704 31 91 – – – – – neufs 10 7

8704 31 99 – – – – – usagés 10 7

8704 32 – – d'un poids en charge maximal excédant 5 t

8704 32 10 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5 0

– – – autres

8704 32 91 – – – – neufs 22 7

8704 32 99 – – – – usagés 22 7

8704 90 00 – autres 10 7

8705 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux prin­ cipalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8705 10 00 – Camions-grues 3,7 0

8705 20 00 – Derricks automobiles pour le sondage ou le forage 3,7 0

8705 30 00 – Voitures de lutte contre l'incendie 3,7 0

8705 40 00 – Camions-bétonnières 3,7 0

FRL 161/1546 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8705 90 – autres

8705 90 10 – – Voitures dépanneuses 3,7 0

8705 90 30 – – Voitures-pompes à béton 3,7 0

8705 90 90 – – autres 3,7 0

8706 00 Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

– Châssis des tracteurs du no 8701; châssis des véhicules auto­ mobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800 cm3

8706 00 11 – – de véhicules automobiles du no 8702 ou de véhicules automobiles du n) 8704

19 7

8706 00 19 – – autres 6 0

– autres

8706 00 91 – – de véhicules automobiles du no 8703 4,5 0

8706 00 99 – – autres 10 7

8707 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

8707 10 – des véhicules du no 8703

8707 10 10 – – destinés à l'industrie du montage 4,5 0

8707 10 90 – – autres 4,5 0

8707 90 – autres

8707 90 10 – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

4,5 0

8707 90 90 – – autres 4,5 0

8708 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

8708 10 – Pare-chocs et leurs parties

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1547

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 10 10 – – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

8708 10 90 – – autres 4,5 0

– autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)

8708 21 – – Ceintures de sécurité

8708 21 10 – – – destinées à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules auto­ mobiles du no 8705

3 0

8708 21 90 – – – autres 4,5 0

8708 29 – – autres

8708 29 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

8708 29 90 – – – autres 4,5 0

8708 30 – Freins et servo-freins; leurs parties

8708 30 10 – – destinées à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhi­ cules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allu­ mage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

– – autres

8708 30 91 – – – pour freins à disques 4,5 0

FRL 161/1548 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 30 99 – – – autres 4,5 0

8708 40 – Boîtes de vitesses et leurs parties

8708 40 20 – – destinées à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

– – autres

8708 40 50 – – – Boîtes de vitesses 4,5 0

– – – Parties

8708 40 91 – – – – en aciers estampés 4,5 0

8708 40 99 – – – – autres 3,5 0

8708 50 – Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

8708 50 20 – – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

– – autres

8708 50 35 – – – Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs

4,5 0

– – – Parties

8708 50 55 – – – – en aciers estampés 4,5 0

– – – – autres

8708 50 91 – – – – – pour essieux porteurs 4,5 0

8708 50 99 – – – – – autres 3,5 0

8708 70 – Roues, leurs parties et accessoires

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1549

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 70 10 – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

– – autres

8708 70 50 – – – Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

4,5 0

8708 70 91 – – – Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

3 0

8708 70 99 – – – autres 4,5 0

8708 80 – Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amor­ tisseurs de suspension)

8708 80 20 – – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylin­ drée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

– – autres

8708 80 35 – – – Amortisseurs de suspension 4,5 0

8708 80 55 – – – Barres stabilisatrices; barres de torsion 3,5 0

– – – autres

8708 80 91 – – – – en aciers estampés 4,5 0

8708 80 99 – – – – autres 3,5 0

– autres parties et accessoires

8708 91 – – Radiateurs et leurs parties

8708 91 20 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

FRL 161/1550 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

– – – autres

8708 91 35 – – – – Radiateurs 4,5 0

– – – – Parties

8708 91 91 – – – – – en aciers estampés 4,5 0

8708 91 99 – – – – – autres 3,5 0

8708 92 – – Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

8708 92 20 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

– – – autres

8708 92 35 – – – – Silencieux et tuyaux d'échappement 4,5 0

– – – Parties

8708 92 91 – – – – en aciers estampés 4,5 0

8708 92 99 – – – – autres 3,5 0

8708 93 – – Embrayages et leurs parties

8708 93 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

8708 93 90 – – – autres 4,5 0

8708 94 – – Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

8708 94 20 – – – destinés à l'industrie du montage: des véhicules automo­ biles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules auto­ mobiles du no 8705

3 0

– – – autres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1551

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8708 94 35 – – – – Volants, colonnes et boîtiers de direction 4,5 0

– – – – Parties

8708 94 91 – – – – – en aciers estampés 4,5 0

8708 94 99 – – – – – autres 3,5 0

8708 95 – – Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

8708 95 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

– – – autres

8708 95 91 – – – – en aciers estampés 4,5 0

8708 95 99 – – – – autres 3,5 0

8708 99 – – autres

8708 99 10 – – – destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

3 0

– – – autres

8708 99 93 – – – – en aciers estampés 4,5 0

8708 99 97 – – – – autres 3,5 0

8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

– Chariots

FRL 161/1552 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8709 11 – – électriques

8709 11 10 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

2 0

8709 11 90 – – – autres 4 0

8709 19 – – autres

8709 19 10 – – – spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

2 0

8709 19 90 – – – autres 4 0

8709 90 00 – Parties 3,5 0

8710 00 00 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

1,7 0

8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

8711 10 00 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

8 3

8711 20 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8711 20 10 – – Scooters 8 5

– – autres, d'une cylindrée

8711 20 91 – – – excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 80 cm3 8 5

8711 20 93 – – – excédant 80 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3 8 5

8711 20 98 – – – excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3 8 3

8711 30 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

8711 30 10 – – d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 380 cm3

6 0

8711 30 90 – – d'une cylindrée excédant 380 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

6 0

8711 40 00 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3

6 0

8711 50 00 – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3

6 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1553

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8711 90 00 – autres 6 0

8712 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

8712 00 10 – sans roulements à billes 15 7

– autres

8712 00 30 – – Bicyclettes 14 7

8712 00 80 – – autres 15 7

8713 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

8713 10 00 – sans mécanisme de propulsion Exemption 0

8713 90 00 – autres Exemption 0

8714 Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

– de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

8714 11 00 – – Selles 3,7 0

8714 19 00 – – autres 3,7 0

8714 20 00 – de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides Exemption 0

– autres

8714 91 – – Cadres et fourches, et leurs parties

8714 91 10 – – – Cadres 4,7 0

8714 91 30 – – – Fourches 4,7 0

8714 91 90 – – – Parties 4,7 0

8714 92 – – Jantes et rayons

8714 92 10 – – – Jantes 4,7 0

8714 92 90 – – – Rayons 4,7 0

8714 93 – – Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

8714 93 10 – – – Moyeux 4,7 0

8714 93 90 – – – Pignons de roues libres 4,7 0

8714 94 – – Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

FRL 161/1554 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8714 94 10 – – – Moyeux à frein 4,7 0

8714 94 30 – – – autres freins 4,7 0

8714 94 90 – – – Parties 4,7 0

8714 95 00 – – Selles 4,7 0

8714 96 – – Pédales et pédaliers, et leurs parties

8714 96 10 – – – Pédales 4,7 0

8714 96 30 – – – Pédaliers 4,7 0

8714 96 90 – – – Parties 4,7 0

8714 99 – – autres

8714 99 10 – – – Guidons 4,7 0

8714 99 30 – – – Porte-bagages 4,7 0

8714 99 50 – – – Dérailleurs 4,7 0

8714 99 90 – – – autres; parties 4,7 0

8715 00 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

8715 00 10 – Landaus, poussettes et voitures similaires 2,7 0

8715 00 90 – Parties 2,7 0

8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

8716 10 – Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

8716 10 10 – – pliantes 2,7 0

– – autres, d'un poids

8716 10 91 – – – n'excédant pas 750 kg 2,7 0

8716 10 94 – – – excédant 750 kg mais n'excédant pas 1 600 kg 2,7 0

8716 10 96 – – – excédant 1 600 kg mais n'excédant pas 3 500 kg 2,7 0

8716 10 99 – – – excédant 3 500 kg 2,7 0

8716 20 00 – Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodé­ chargeuses, pour usages agricoles

2,7 0

– autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1555

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8716 31 00 – – Citernes 2,7 0

8716 39 – – autres

8716 39 10 – – – spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

2,7 0

– – – autres

– – – – neuves

8716 39 30 – – – – – Semi-remorques 2,7 0

– – – – – autres

8716 39 51 – – – – – – à un essieu 2,7 0

8716 39 59 – – – – – – autres 2,7 0

8716 39 80 – – – – usagées 2,7 0

8716 40 00 – autres remorques et semi-remorques 2,7 0

8716 80 00 – autres véhicules 1,7 0

8716 90 – Parties

8716 90 10 – – Châssis 1,7 0

8716 90 30 – – Carrosseries 1,7 0

8716 90 50 – – Essieux 1,7 0

8716 90 90 – – autres parties 1,7 0

88 CHAPITRE 88 - NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

8801 00 Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhi­ cules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

8801 00 10 – Ballons et dirigeables; planeurs et ailes volantes 3,7 0

8801 00 90 – autres 2,7 0

8802 Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

– Hélicoptères

8802 11 00 – – d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg 7,5 0

8802 12 00 – – d'un poids à vide excédant 2 000 kg 2,7 0

FRL 161/1556 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8802 20 00 – Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excé­ dant pas 2 000 kg

7,7 0

8802 30 00 – Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

2,7 0

8802 40 00 – Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

2,7 0

8802 60 – Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

8802 60 10 – – Véhicules spatiaux (y compris les satellites) 4,2 0

8802 60 90 – – Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux 4,2 0

8803 Parties des appareils des nos 8801 ou 8802

8803 10 00 – Hélices et rotors, et leurs parties 2,7 0

8803 20 00 – Trains d'atterrissage et leurs parties 2,7 0

8803 30 00 – autres parties d'avions ou d'hélicoptères 2,7 0

8803 90 – autres

8803 90 10 – – de cerfs-volants 1,7 0

8803 90 20 – – de véhicules spatiaux (y compris les satellites) 1,7 0

8803 90 30 – – de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux 1,7 0

8803 90 90 – – autres 2,7 0

8804 00 00 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les para­ pentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

2,7 0

8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraîne­ ment au vol; leurs parties

8805 10 – Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appon­ tage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

8805 10 10 – – Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

2,7 0

8805 10 90 – – autres 1,7 0

– Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

8805 21 00 – – Simulateurs de combat aérien et leurs parties 1,7 0

8805 29 00 – – autres 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1557

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

89 CHAPITRE 89 - NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

8901 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8901 10 – Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires princi­ palement conçus pour le transport de personnes; transbor­ deurs

8901 10 10 – – pour la navigation maritime Exemption 0

8901 10 90 – – autres 1,7 0

8901 20 – Bateaux-citernes

8901 20 10 – – pour la navigation maritime Exemption 0

8901 20 90 – – autres 1,7 0

8901 30 – Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20

8901 30 10 – – pour la navigation maritime Exemption 0

8901 30 90 – – autres 1,7 0

8901 90 – autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

8901 90 10 – – pour la navigation maritime Exemption 0

– – autres

8901 90 91 – – – sans propulsion mécanique 1,7 0

8901 90 99 – – – à propulsion mécanique 1,7 0

8902 00 Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

– pour la navigation maritime

8902 00 12 – – d'une jauge brute excédant 250 Exemption 0

8902 00 18 – – d'une jauge brute n'excédant pas 250 Exemption 0

8902 00 90 – autres 1,7 0

8903 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8903 10 – Bateaux gonflables

FRL 161/1558 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8903 10 10 – – d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 2,7 0

8903 10 90 – – autres 1,7 0

– autres

8903 91 – – Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

8903 91 10 – – – pour la navigation maritime Exemption 0

– – – autres

8903 91 92 – – – – d'une longueur n'excédant pas 7,5 m 1,7 0

8903 91 99 – – – – d'une longueur excédant 7,5 m 1,7 0

8903 92 – – Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

8903 92 10 – – – pour la navigation maritime Exemption 0

– – – autres

8903 92 91 – – – – d'une longueur n'excédant pas 7,5 m 1,7 0

8903 92 99 – – – – d'une longueur excédant 7,5 m 1,7 0

8903 99 – – autres

8903 99 10 – – – d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 2,7 0

– – – autres

8903 99 91 – – – – d'une longueur n'excédant pas 7,5 m 1,7 0

8903 99 99 – – – – d'une longueur excédant 7,5 m 1,7 0

8904 00 Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8904 00 10 – Remorqueurs Exemption 0

– Bateaux-pousseurs

8904 00 91 – – pour la navigation maritime Exemption 0

8904 00 99 – – autres 1,7 0

8905 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons- grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'ac­ cessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 10 – Bateaux-dragueurs

8905 10 10 – – pour la navigation maritime Exemption 0

8905 10 90 – – autres 1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1559

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

8905 20 00 – Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

Exemption 0

8905 90 – autres

8905 90 10 – – pour la navigation maritime Exemption 0

8905 90 90 – – autres 1,7 0

8906 Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8906 10 00 – Navires de guerre Exemption 0

8906 90 – autres

8906 90 10 – – pour la navigation maritime Exemption 0

– – autres

8906 90 91 – – – d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 2,7 0

8906 90 99 – – – autres 1,7 0

8907 Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)

8907 10 00 – Radeaux gonflables 2,7 0

8907 90 00 – autres 2,7 0

8908 00 00 Bateaux et autres engins flottants à dépecer Exemption 0

XVIII SECTION XVIII - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRU­ MENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLO­ GERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCES­ SOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

90 CHAPITRE 90 - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRU­ MENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

9001 10 – Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

9001 10 10 – – Câbles conducteurs d'images 2,9 0

9001 10 90 – – autres 2,9 0

FRL 161/1560 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9001 20 00 – Matières polarisantes en feuilles ou en plaques 2,9 0

9001 30 00 – Verres de contact 2,9 0

9001 40 – Verres de lunetterie en verre

9001 40 20 – – non correcteurs 2,9 0

– – correcteurs

– – – complètement ouvrés sur les deux faces

9001 40 41 – – – – unifocaux 2,9 0

9001 40 49 – – – – autres 2,9 0

9001 40 80 – – – autres 2,9 0

9001 50 – Verres de lunetterie en autres matières

9001 50 20 – – non correcteurs 2,9 0

– – correcteurs

– – – complètement ouvrés sur les deux faces

9001 50 41 – – – – unifocaux 2,9 0

9001 50 49 – – – – autres 2,9 0

9001 50 80 – – – autres 2,9 0

9001 90 00 – autres 2,9 0

9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

– Objectifs

9002 11 00 – – pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agran­ dissement ou de réduction

6,7 5

9002 19 00 – – autres 6,7 5

9002 20 00 – Filtres 6,7 5

9002 90 00 – autres 6,7 0

9003 Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

– Montures

9003 11 00 – – en matières plastiques 2,2 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1561

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9003 19 – – en autres matières

9003 19 10 – – – en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

2,2 0

9003 19 30 – – – en métaux communs 2,2 0

9003 19 90 – – – en autres matières 2,2 0

9003 90 00 – Parties 2,2 0

9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles simi­ laires

9004 10 – Lunettes solaires

9004 10 10 – – avec verres travaillés optiquement 2,9 0

– – autres

9004 10 91 – – – avec verres en matières plastiques 2,9 0

9004 10 99 – – – autres 2,9 0

9004 90 – autres

9004 90 10 – – avec verres en matières plastiques 2,9 0

9004 90 90 – – autres 2,9 0

9005 Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

9005 10 00 – Jumelles 4,2 0

9005 80 00 – autres instruments 4,2 0

9005 90 00 – Parties et accessoires (y compris les bâtis) 4,2 0

9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

9006 10 00 – Appareils photographiques des types utilisés pour la prépa­ ration des clichés ou cylindres d'impression

4,2 0

9006 30 00 – Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de méde­ cine légale ou d'identité judiciaire

4,2 0

9006 40 00 – Appareils photographiques à développement et tirage instan­ tanés

3,2 0

– autres appareils photographiques

FRL 161/1562 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9006 51 00 – – à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

4,2 0

9006 52 00 – – autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

4,2 0

9006 53 – – autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

9006 53 10 – – – Appareils photographiques jetables 4,2 0

9006 53 80 – – – autres 4,2 0

9006 59 00 – – autres 4,2 0

– Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

9006 61 00 – – Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits "flashes électroniques")

3,2 0

9006 69 00 – – autres 3,2 0

– Parties et accessoires

9006 91 00 – – d'appareils photographiques 3,7 0

9006 99 00 – – autres 3,2 0

9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorpo­ rant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

– Caméras

9007 11 00 – – pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm

3,7 0

9007 19 00 – – autres 3,7 0

9007 20 00 – Projecteurs 3,7 0

– Parties et accessoires

9007 91 00 – – de caméras 3,7 0

9007 92 00 – – de projecteurs 3,7 0

9008 Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agran­ dissement ou de réduction

9008 10 00 – Projecteurs de diapositives 3,7 0

9008 20 00 – Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres microfor­ mats, même permettant l'obtention de copies

3,7 0

9008 30 00 – autres projecteurs d'images fixes 3,7 0

9008 40 00 – Appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction 3,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1563

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9008 90 00 – Parties et accessoires 3,7 0

9010 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projec­ tions

9010 10 00 – Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impres­ sion automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

2,7 0

9010 50 00 – autres appareils et matériel pour laboratoires photogra­ phiques ou cinématographiques; négatoscopes

2,7 0

9010 60 00 – Écrans pour projections 2,7 0

9010 90 00 – Parties et accessoires 2,7 0

9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micropro­ jection

9011 10 – Microscopes stéréoscopiques

9011 10 10 – – munis d'équipements spécifiquement conçus pour la mani­ pulation et le transport de disques (wafers) à semi-conduc­ teur ou de réticules

Exemption 0

9011 10 90 – – autres 6,7 5

9011 20 – autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinépho­ tomicrographie ou la microprojection

9011 20 10 – – Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipe­ ments spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réti­ cules

Exemption 0

9011 20 90 – – autres 6,7 5

9011 80 00 – autres microscopes 6,7 5

9011 90 – Parties et accessoires

9011 90 10 – – d'appareils des sous-positions 9011 10 10 ou 9011 20 10 Exemption 0

9011 90 90 – – autres 6,7 5

9012 Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

9012 10 – Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

FRL 161/1564 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9012 10 10 – – Microscopes électroniques munis d'équipements spécifique­ ment conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

Exemption 0

9012 10 90 – – autres 3,7 0

9012 90 – Parties et accessoires

9012 90 10 – – d'appareils de la sous-position 9012 10 10 Exemption 0

9012 90 90 – – autres 3,7 0

9013 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9013 10 00 – Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

4,7 3

9013 20 00 – Lasers, autres que les diodes laser 4,7 3

9013 80 – autres dispositifs, appareils et instruments

– – Dispositifs à cristaux liquides

9013 80 20 – – – Dispositifs à cristaux liquides à matrice active Exemption 0

9013 80 30 – – – autres Exemption 0

9013 80 90 – – autres 4,7 3

9013 90 – Parties et accessoires

9013 90 10 – – de dispositifs à cristaux liquides (LCD) Exemption 0

9013 90 90 – – autres 4,7 3

9014 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instru­ ments et appareils de navigation

9014 10 00 – Boussoles, y compris les compas de navigation 2,7 0

9014 20 – Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

9014 20 20 – – Centrales inertielles 3,7 0

9014 20 80 – – autres 3,7 0

9014 80 00 – autres instruments et appareils 3,7 0

9014 90 00 – Parties et accessoires 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1565

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpen­ tage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophy­ sique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

9015 10 – Télémètres

9015 10 10 – – électroniques 3,7 0

9015 10 90 – – autres 2,7 0

9015 20 – Théodolites et tachéomètres

9015 20 10 – – électroniques 3,7 0

9015 20 90 – – autres 2,7 0

9015 30 – Niveaux

9015 30 10 – – électroniques 3,7 0

9015 30 90 – – autres 2,7 0

9015 40 – Instruments et appareils de photogrammétrie

9015 40 10 – – électroniques 3,7 0

9015 40 90 – – autres 2,7 0

9015 80 – autres instruments et appareils

– – électroniques

9015 80 11 – – – de météorologie, d'hydrologie et de géophysique 3,7 0

9015 80 19 – – – autres 3,7 0

– – autres

9015 80 91 – – – de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

2,7 0

9015 80 93 – – – de météorologie, d'hydrologie et de géophysique 2,7 0

9015 80 99 – – – autres 2,7 0

9015 90 00 – Parties et accessoires 2,7 0

9016 00 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

FRL 161/1566 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9016 00 10 – Balances 3,7 0

9016 00 90 – Parties et accessoires 3,7 0

9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9017 10 – Tables et machines à dessiner, même automatiques

9017 10 10 – – Traceurs Exemption 0

9017 10 90 – – autres 2,7 0

9017 20 – autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

9017 20 05 – – Traceurs Exemption 0

– – autres instruments de dessin

9017 20 11 – – – Étuis de mathématiques 2,7 0

9017 20 19 – – – autres 2,7 0

9017 20 39 – – Instruments de traçage 2,7 0

9017 20 90 – – Instruments de calcul 2,7 0

9017 30 – Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

9017 30 10 – – Micromètres et pieds à coulisse 2,7 0

9017 30 90 – – autres (à l'exclusion de calibres dépourvus d'organe réglable de la position 9031)

2,7 0

9017 80 – autres instruments

9017 80 10 – – Mètres et règles divisées 2,7 0

9017 80 90 – – autres 2,7 0

9017 90 00 – Parties et accessoires 2,7 0

9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scinti­ graphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appa­ reils pour tests visuels

– Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'ex­ ploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1567

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9018 11 00 – – Électrocardiographes Exemption 0

9018 12 00 – – Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) Exemption 0

9018 13 00 – – Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

Exemption 0

9018 14 00 – – Appareils de scintigraphie Exemption 0

9018 19 – – autres

9018 19 10 – – – Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

Exemption 0

9018 19 90 – – – autres Exemption 0

9018 20 00 – Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges Exemption 0

– Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similai­ res

9018 31 – – Seringues, avec ou sans aiguilles

9018 31 10 – – – en matières plastiques Exemption 0

9018 31 90 – – – autres Exemption 0

9018 32 – – Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

9018 32 10 – – – Aiguilles tubulaires en métal Exemption 0

9018 32 90 – – – Aiguilles à sutures Exemption 0

9018 39 00 – – autres Exemption 0

– autres instruments et appareils, pour l'art dentaire

9018 41 00 – – Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

Exemption 0

9018 49 – – autres

9018 49 10 – – – Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires Exemption 0

9018 49 90 – – – autres Exemption 0

9018 50 – autres instruments et appareils d'ophtalmologie

9018 50 10 – – non optiques Exemption 0

9018 50 90 – – optiques Exemption 0

FRL 161/1568 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9018 90 – autres instruments et appareils

9018 90 10 – – Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

Exemption 0

9018 90 20 – – Endoscopes Exemption 0

9018 90 30 – – Reins artificiels Exemption 0

– – Appareils de diathermie

9018 90 41 – – – à ultrasons Exemption 0

9018 90 49 – – – autres Exemption 0

9018 90 50 – – Appareils de transfusion Exemption 0

9018 90 60 – – Instruments et appareils d'anesthésie Exemption 0

9018 90 70 – – Lithotriteurs à ultrasons Exemption 0

9018 90 75 – – Appareils pour la stimulation nerveuse Exemption 0

9018 90 85 – – autres Exemption 0

9019 Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothéra­ pie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

9019 10 – Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

9019 10 10 – – Vibromasseurs électriques Exemption 0

9019 10 90 – – autres Exemption 0

9019 20 00 – Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthé­ rapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appa­ reils de thérapie respiratoire

Exemption 0

9020 00 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élé­ ment filtrant amovible

1,7 0

9021 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gout­ tières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

9021 10 – Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

9021 10 10 – – Articles et appareils d'orthopédie Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1569

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9021 10 90 – – Articles et appareils pour fractures Exemption 0

– Articles et appareils de prothèse dentaire

9021 21 – – Dents artificielles

9021 21 10 – – – en matières plastiques Exemption 0

9021 21 90 – – – en autres matières Exemption 0

9021 29 00 – – autres Exemption 0

– autres articles et appareils de prothèse

9021 31 00 – – Prothèses articulaires Exemption 0

9021 39 – – autres

9021 39 10 – – – Prothèses oculaires Exemption 0

9021 39 90 – – – autres Exemption 0

9021 40 00 – Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

Exemption 0

9021 50 00 – Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoi­ res

Exemption 0

9021 90 – autres

9021 90 10 – – Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

Exemption 0

9021 90 90 – – autres Exemption 0

9022 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupi­ tres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement

– Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiopho­ tographie ou de radiothérapie

9022 12 00 – – Appareils de tomographie pilotés par une machine auto­ matique de traitement de l'information

Exemption 0

9022 13 00 – – autres, pour l'art dentaire Exemption 0

9022 14 00 – – autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires Exemption 0

9022 19 00 – – pour autres usages Exemption 0

– Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radio­ thérapie

FRL 161/1570 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9022 21 00 – – à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire Exemption 0

9022 29 00 – – pour autres usages 2,1 0

9022 30 00 – Tubes à rayons X 2,1 0

9022 90 – autres, y compris les parties et accessoires

9022 90 10 – – Écrans radiologiques, y compris les écrans dits "renforça­ teurs"; trames et grilles antidiffusantes

2,1 0

9022 90 90 – – autres 2,1 0

9023 00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstra­ tion (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

9023 00 10 – pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

1,4 0

9023 00 80 – autres 1,4 0

9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plas­ tiques, par exemple)

9024 10 – Machines et appareils d'essais des métaux

– – électroniques

9024 10 11 – – – universels et pour essais de traction 3,2 0

9024 10 13 – – – d'essais de dureté 3,2 0

9024 10 19 – – – autres 3,2 0

9024 10 90 – – autres 2,1 0

9024 80 – autres machines et appareils

– – électroniques

9024 80 11 – – – d'essais des textiles, papiers et cartons 3,2 0

9024 80 19 – – – autres 3,2 0

9024 80 90 – – autres 2,1 0

9024 90 00 – Parties et accessoires 2,1 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1571

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromè­ tres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

– Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

9025 11 – – à liquide, à lecture directe

9025 11 20 – – – médicaux ou vétérinaires Exemption 0

9025 11 80 – – – autres 2,8 0

9025 19 – – autres

9025 19 20 – – – électroniques 3,2 0

9025 19 80 – – – autres 2,1 0

9025 80 – autres instruments

9025 80 20 – – Baromètres, non combinés à d'autres instruments 2,1 0

– – autres

9025 80 40 – – – électroniques 3,2 0

9025 80 80 – – – autres 2,1 0

9025 90 00 – Parties et accessoires 3,2 0

9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9026 10 – pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

– – électroniques

9026 10 21 – – – Débitmètres Exemption 0

9026 10 29 – – – autres Exemption 0

– – autres

9026 10 81 – – – Débitmètres Exemption 0

9026 10 89 – – – autres Exemption 0

9026 20 – pour la mesure ou le contrôle de la pression

9026 20 20 – – électroniques Exemption 0

– – autres

9026 20 40 – – – Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

Exemption 0

FRL 161/1572 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9026 20 80 – – – autres Exemption 0

9026 80 – autres instruments et appareils

9026 80 20 – – électroniques Exemption 0

9026 80 80 – – autres Exemption 0

9026 90 00 – Parties et accessoires Exemption 0

9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension super­ ficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acous­ tiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9027 10 – Analyseurs de gaz ou de fumées

9027 10 10 – – électroniques 2,5 0

9027 10 90 – – autres 2,5 0

9027 20 00 – Chromatographes et appareils d'électrophorèse Exemption 0

9027 30 00 – Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utili­ sant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

Exemption 0

9027 50 00 – autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

Exemption 0

9027 80 – autres instruments et appareils

9027 80 05 – – Posemètres 2,5 0

– – autres

– – – électroniques

9027 80 11 – – – – pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

Exemption 0

9027 80 13 – – – – Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affi­ chage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

Exemption 0

9027 80 17 – – – – autres Exemption 0

– – – autres

9027 80 91 – – – – Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1573

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9027 80 93 – – – – Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affi­ chage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

Exemption 0

9027 80 97 – – – – autres Exemption 0

9027 90 – Microtomes; parties et accessoires

9027 90 10 – – Microtomes 2,5 0

– – Parties et accessoires

9027 90 50 – – – d'appareils des nos 9027 20 à 9027 80 Exemption 0

9027 90 80 – – – de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées 2,5 0

9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9028 10 00 – Compteurs de gaz 2,1 0

9028 20 00 – Compteurs de liquides 2,1 0

9028 30 – Compteurs d'électricité

– – pour courant alternatif

9028 30 11 – – – monophasé 2,1 0

9028 30 19 – – – polyphasé 2,1 0

9028 30 90 – – autres 2,1 0

9028 90 – Parties et accessoires

9028 90 10 – – de compteurs d'électricité 2,1 0

9028 90 90 – – autres 2,1 0

9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de produc­ tion, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomè­ tres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

9029 10 00 – Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisa­ teurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similai­ res

1,9 0

9029 20 – Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

– – Indicateurs de vitesse et tachymètres

FRL 161/1574 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9029 20 31 – – – Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres 2,6 0

9029 20 38 – – – autres 2,6 0

9029 20 90 – – Stroboscopes 2,6 0

9029 90 00 – Parties et accessoires 2,2 0

9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs élec­ triques; instruments et appareils pour la mesure ou la détec­ tion des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9030 10 00 – Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

4,2 0

9030 20 – Oscilloscopes et oscillographes

9030 20 10 – – cathodiques 4,2 0

9030 20 30 – – autres, avec dispositif enregistreur Exemption 0

– – autres

9030 20 91 – – – électroniques Exemption 0

9030 20 99 – – – autres 2,1 0

– autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puis­ sance

9030 31 00 – – Multimètres, sans dispositif enregistreur 4,2 0

9030 32 00 – – Multimètres, avec dispositif enregistreur Exemption 0

9030 33 – – autres, sans dispositif enregistreur

9030 33 10 – – – électroniques 4,2 0

– – – autres

9030 33 91 – – – – Voltmètres 2,1 0

9030 33 99 – – – – autres 2,1 0

9030 39 00 – – autres, avec dispositif enregistreur Exemption 0

9030 40 00 – autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomè­ tres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

Exemption 0

– autres instruments et appareils

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1575

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9030 82 00 – – pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

Exemption 0

9030 84 00 – – autres, avec dispositif enregistreur Exemption 0

9030 89 – – autres

9030 89 30 – – – électroniques Exemption 0

9030 89 90 – – – autres 2,1 0

9030 90 – Parties et accessoires

9030 90 20 – – pour appareils de la sous-position 9030 82 00 Exemption 0

9030 90 85 – – autres 2,5 0

9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

9031 10 00 – Machines à équilibrer les pièces mécaniques 2,8 0

9031 20 00 – Bancs d'essai 2,8 0

– autres instruments et appareils optiques

9031 41 00 – – pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi- conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réti­ cules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi- conducteur

Exemption 0

9031 49 – – autres

9031 49 10 – – – Projecteurs de profils 2,8 0

9031 49 90 – – – autres Exemption 0

9031 80 – autres instruments, appareils et machines

– – électroniques

– – – pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

9031 80 32 – – – – pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi- conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

2,8 0

9031 80 34 – – – – autres 2,8 0

9031 80 38 – – – autres 4 0

– – autres

FRL 161/1576 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9031 80 91 – – – pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques 2,8 0

9031 80 98 – – – autres 4 0

9031 90 – Parties et accessoires

9031 90 20 – – pour appareils de la sous-position 9031 41 00 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 9031 49 90

Exemption 0

9031 90 30 – – pour appareils de la sous-position 9031 80 32 2,8 0

9031 90 85 – – autres 2,8 0

9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9032 10 – Thermostats

9032 10 20 – – électroniques 2,8 0

– – autres

9032 10 81 – – – à dispositif de déclenchement électrique 2,1 0

9032 10 89 – – – autres 2,1 0

9032 20 00 – Manostats (pressostats) 2,8 0

– autres instruments et appareils

9032 81 00 – – hydrauliques ou pneumatiques 2,8 0

9032 89 00 – – autres 2,8 0

9032 90 00 – Parties et accessoires 2,8 0

9033 00 00 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

3,7 0

91 CHAPITRE 91 - HORLOGERIE

9101 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

– Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incor­ porant un compteur de temps

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1577

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9101 11 00 – – à affichage mécanique seulement 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

9101 19 00 – – autres 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

– autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

9101 21 00 – – à remontage automatique 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

9101 29 00 – – autres 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

– autres

9101 91 00 – – fonctionnant électriquement 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

9101 99 00 – – autres 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

9102 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

– Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incor­ porant un compteur de temps

9102 11 00 – – à affichage mécanique seulement 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

9102 12 00 – – à affichage optoélectronique seulement 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

9102 19 00 – – autres 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

– autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

9102 21 00 – – à remontage automatique 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

FRL 161/1578 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9102 29 00 – – autres 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

– autres

9102 91 00 – – fonctionnant électriquement 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

9102 99 00 – – autres 4,5 MIN 0,3 EUR p/st

MAX 0,8 EUR p/st

0

9103 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

9103 10 00 – fonctionnant électriquement 4,7 0

9103 90 00 – autres 4,7 0

9104 00 00 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour auto­ mobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

3,7 0

9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

– Réveils

9105 11 00 – – fonctionnant électriquement 4,7 0

9105 19 00 – – autres 3,7 0

– Pendules et horloges, murales

9105 21 00 – – fonctionnant électriquement 4,7 0

9105 29 00 – – autres 3,7 0

– autres

9105 91 00 – – fonctionnant électriquement 4,7 0

9105 99 – – autres

9105 99 10 – – – Horloges de table ou de cheminée 3,7 0

9105 99 90 – – – autres 3,7 0

9106 Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1579

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9106 10 00 – Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs 4,7 0

9106 90 – autres

9106 90 10 – – Minuteurs et compteurs de secondes 4,7 0

9106 90 80 – – autres 4,7 0

9107 00 00 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclen­ cher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

4,7 0

9108 Mouvements de montres, complets et assemblés

– fonctionnant électriquement

9108 11 00 – – à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

4,7 0

9108 12 00 – – à affichage optoélectronique seulement 4,7 0

9108 19 00 – – autres 4,7 0

9108 20 00 – à remontage automatique 5 MIN 0,17 EUR

p/st

0

9108 90 00 – autres 5 MIN 0,17 EUR

p/st

0

9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

– fonctionnant électriquement

9109 11 00 – – de réveils 4,7 0

9109 19 00 – – autres 4,7 0

9109 90 00 – autres 4,7 0

9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiel­ lement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incom­ plets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

– de montres

9110 11 – – Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

9110 11 10 – – – à balancier-spiral 5 MIN 0,17 EUR

p/st

0

9110 11 90 – – – autres 4,7 0

9110 12 00 – – Mouvements incomplets, assemblés 3,7 0

FRL 161/1580 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9110 19 00 – – Ébauches 4,7 0

9110 90 00 – autres 3,7 0

9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

9111 10 00 – Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6

0

9111 20 00 – Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés 0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6

0

9111 80 00 – autres boîtes 0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6

0

9111 90 00 – Parties 0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6

0

9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

9112 20 00 – Cages et cabinets 2,7 0

9112 90 00 – Parties 2,7 0

9113 Bracelets de montres et leurs parties

9113 10 – en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

9113 10 10 – – en métaux précieux 2,7 0

9113 10 90 – – en plaqués ou doublés de métaux précieux 3,7 0

9113 20 00 – en métaux communs, même dorés ou argentés 6 0

9113 90 – autres

9113 90 10 – – en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 6 0

9113 90 80 – – autres 6 0

9114 Autres fournitures d'horlogerie

9114 10 00 – Ressorts, y compris les spiraux 3,7 0

9114 20 00 – Pierres 2,7 0

9114 30 00 – Cadrans 2,7 0

9114 40 00 – Platines et ponts 2,7 0

9114 90 00 – autres 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1581

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

92 CHAPITRE 92 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

9201 Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

9201 10 – Pianos droits

9201 10 10 – – neufs 4 0

9201 10 90 – – usagés 4 0

9201 20 00 – Pianos à queue 4 0

9201 90 00 – autres 4 0

9202 Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

9202 10 – à cordes frottées à l'aide d'un archet

9202 10 10 – – Violons 3,2 0

9202 10 90 – – autres 3,2 0

9202 90 – autres

9202 90 30 – – Guitares 3,2 0

9202 90 80 – – autres 3,2 0

9205 Autres instruments de musique à vent (clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple)

9205 10 00 – Instruments dits "cuivres" 3,2 0

9205 90 – autres

9205 90 10 – – Accordéons et instruments similaires 3,7 0

9205 90 30 – – Harmonicas à bouche 3,7 0

9205 90 50 – – Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

3,2 0

9205 90 90 – – autres 3,2 0

9206 00 00 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylo­ phones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

3,2 0

9207 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accor­ déons, par exemple)

9207 10 – Instruments à clavier, autres que les accordéons

FRL 161/1582 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9207 10 10 – – Orgues 3,2 0

9207 10 30 – – Pianos numériques 3,2 0

9207 10 50 – – Synthétiseurs 3,2 0

9207 10 80 – – autres 3,2 0

9207 90 – autres

9207 90 10 – – Guitares 3,7 0

9207 90 90 – – autres 3,7 0

9208 Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instru­ ments d'appel ou de signalisation à bouche

9208 10 00 – Boîtes à musique 2,7 0

9208 90 00 – autres 3,2 0

9209 Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types

9209 30 00 – Cordes harmoniques 2,7 0

– autres

9209 91 00 – – Parties et accessoires de pianos 2,7 0

9209 92 00 – – Parties et accessoires des instruments de musique du no 9202

2,7 0

9209 94 00 – – Parties et accessoires des instruments de musique du no 9207

2,7 0

9209 99 – – autres

9209 99 20 – – – Parties et accessoires des instruments de musique du no 9205

2,7 0

– – – autres

9209 99 40 – – – – Métronomes et diapasons 3,2 0

9209 99 50 – – – – Mécanismes de boîtes à musique 1,7 0

9209 99 70 – – – autres 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1583

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

XIX SECTION XIX - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

93 CHAPITRE 93 - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

9301 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

– Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

9301 11 00 – – autopropulsées Exemption 0

9301 19 00 – – autres Exemption 0

9301 20 00 – Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance- torpilles et lanceurs similaires

Exemption 0

9301 90 00 – autres Exemption 0

9302 00 00 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304 2,7 0

9303 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

9303 10 00 – Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon 3,2 3

9303 20 – autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif compor­ tant au moins un canon lisse

9303 20 10 – – à un canon lisse 3,2 0

9303 20 95 – – autres 3,2 0

9303 30 00 – autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif 3,2 0

9303 90 00 – autres 3,2 0

9304 00 00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307

3,2 0

9305 Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304

9305 10 00 – de revolvers ou pistolets 3,2 3

– de fusils ou carabines du no 9303

FRL 161/1584 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9305 21 00 – – Canons lisses 2,7 3

9305 29 00 – – autres 2,7 0

– autres

9305 91 00 – – des armes de guerre du no 9301 Exemption 0

9305 99 00 – – autres 2,7 0

9306 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

– Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé

9306 21 00 – – Cartouches 2,7 3

9306 29 – – autres

9306 29 40 – – – Douilles 2,7 3

9306 29 70 – – – autres 2,7 0

9306 30 – autres cartouches et leurs parties

9306 30 10 – – pour revolvers et pistolets du no 9302 ou pour pistolets- mitrailleurs du no 9301

2,7 3

– – autres

9306 30 30 – – – pour armes de guerre 1,7 0

– – – autres

9306 30 91 – – – – Cartouches à percussion centrale 2,7 3

9306 30 93 – – – – Cartouches à percussion annulaire 2,7 3

9306 30 97 – – – – autres 2,7 3

9306 90 – autres

9306 90 10 – – de guerre 1,7 0

9306 90 90 – – autres 2,7 3

9307 00 00 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

1,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1585

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

XX SECTION XX - MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

94 CHAPITRE 94 - MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGI­ CAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

9401 Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transforma­ bles en lits, et leurs parties

9401 10 00 – Sièges des types utilisés pour véhicules aériens Exemption 0

9401 20 00 – Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles 3,7 0

9401 30 – Sièges pivotants, ajustables en hauteur

9401 30 10 – – rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

Exemption 0

9401 30 90 – – autres Exemption 0

9401 40 00 – Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, trans­ formables en lits

Exemption 0

– Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières simi­ laires

9401 51 00 – – en bambou ou en rotin 5,6 0

9401 59 00 – – autres 5,6 0

– autres sièges, avec bâti en bois

9401 61 00 – – rembourrés Exemption 0

9401 69 00 – – autres Exemption 0

– autres sièges, avec bâti en métal

9401 71 00 – – rembourrés Exemption 0

9401 79 00 – – autres Exemption 0

9401 80 00 – autres sièges Exemption 0

9401 90 – Parties

9401 90 10 – – de sièges des types utilisés pour véhicules aériens 1,7 0

– – autres

FRL 161/1586 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9401 90 30 – – – en bois 2,7 0

9401 90 80 – – – autres 2,7 0

9402 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à méca­ nisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exem­ ple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles

9402 10 00 – Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

Exemption 0

9402 90 00 – autres Exemption 0

9403 Autres meubles et leurs parties

9403 10 – Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

9403 10 10 – – Tables à dessin (à l'exclusion de celles du no 9017) Exemption 0

– – autres, d'une hauteur

– – – n'excédant pas 80 cm

9403 10 51 – – – – Bureaux Exemption 0

9403 10 59 – – – – autres Exemption 0

– – – excédant 80 cm

9403 10 91 – – – – Armoires à portes, à volets ou à clapets Exemption 0

9403 10 93 – – – – Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers Exemption 0

9403 10 99 – – – – autres Exemption 0

9403 20 – autres meubles en métal

9403 20 20 – – Lits Exemption 0

9403 20 80 – – autres Exemption 0

9403 30 – Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

– – d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

9403 30 11 – – – Bureaux Exemption 0

9403 30 19 – – – autres Exemption 0

– – d'une hauteur excédant 80 cm

9403 30 91 – – – Armoires, classeurs et fichiers Exemption 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1587

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9403 30 99 – – – autres Exemption 0

9403 40 – Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 40 10 – – Éléments de cuisines 2,7 0

9403 40 90 – – autres 2,7 0

9403 50 00 – Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

Exemption 0

9403 60 – autres meubles en bois

9403 60 10 – – Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

Exemption 0

9403 60 30 – – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins Exemption 0

9403 60 90 – – autres meubles en bois Exemption 0

9403 70 00 – Meubles en matières plastiques Exemption 0

– Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

9403 81 00 – – en bambou ou en rotin 5,6 0

9403 89 00 – – autres 5,6 0

9403 90 – Parties

9403 90 10 – – en métal 2,7 0

9403 90 30 – – en bois 2,7 0

9403 90 90 – – en autres matières 2,7 0

9404 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exem­ ple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caout­ chouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recou­ verts ou non

9404 10 00 – Sommiers 3,7 0

– Matelas

9404 21 – – en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéo­ laires, recouverts ou non

9404 21 10 – – – en caoutchouc 3,7 0

9404 21 90 – – – en matières plastiques 3,7 0

9404 29 – – en autres matières

9404 29 10 – – – à ressorts métalliques 3,7 0

FRL 161/1588 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9404 29 90 – – – autres 3,7 0

9404 30 00 – Sacs de couchage 3,7 0

9404 90 – autres

9404 90 10 – – rembourrés de plumes ou de duvet 3,7 0

9404 90 90 – – autres 3,7 0

9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et arti­ cles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

9405 10 – Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques

– – en matières plastiques

9405 10 21 – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 4,7 0

9405 10 28 – – – autres 4,7 0

9405 10 30 – – en matières céramiques 4,7 0

9405 10 50 – – en verre 3,7 0

– – en autres matières

9405 10 91 – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 2,7 0

9405 10 98 – – – autres 2,7 0

9405 20 – Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'inté­ rieur, électriques

– – en matières plastiques

9405 20 11 – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 4,7 0

9405 20 19 – – – autres 4,7 0

9405 20 30 – – en matières céramiques 4,7 0

9405 20 50 – – en verre 3,7 0

– – en autres matières

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1589

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9405 20 91 – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 2,7 0

9405 20 99 – – – autres 2,7 0

9405 30 00 – Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

3,7 0

9405 40 – autres appareils d'éclairage électriques

9405 40 10 – – Projecteurs 3,7 0

– – autres

– – – en matières plastiques

9405 40 31 – – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 4,7 0

9405 40 35 – – – – des types utilisés pour tubes fluorescents 4,7 0

9405 40 39 – – – – autres 4,7 0

– – – en autres matières

9405 40 91 – – – – des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 2,7 0

9405 40 95 – – – – des types utilisés pour tubes fluorescents 2,7 0

9405 40 99 – – – – autres 2,7 0

9405 50 00 – Appareils d'éclairage non électriques 2,7 0

9405 60 – Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

9405 60 20 – – en matières plastiques 4,7 0

9405 60 80 – – en autres matières 2,7 0

– Parties

9405 91 – – en verre

– – – Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage élec­ triques (à l'exclusion des projecteurs)

9405 91 11 – – – – Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie

5,7 0

9405 91 19 – – – – autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.)

5,7 0

9405 91 90 – – – autres 3,7 0

9405 92 00 – – en matières plastiques 4,7 0

9405 99 00 – – autres 2,7 0

FRL 161/1590 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9406 00 Constructions préfabriquées

9406 00 11 – Résidences mobiles 2,7 0

– autres

9406 00 20 – – en bois 2,7 0

– – en fer ou en acier

9406 00 31 – – – Serres 2,7 0

9406 00 38 – – – autres 2,7 0

9406 00 80 – – en autres matières 2,7 0

95 CHAPITRE 95 - JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTIS­ SEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCES­ SOIRES

9503 00 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues simi­ laires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertis­ sement, animés ou non; puzzles de tout genre

9503 00 10 – Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues simi­ laires; landaus et poussettes pour poupées

Exemption 0

– Poupées représentant uniquement l'être humain, y compris les parties et accessoires

9503 00 21 – – Poupées 4,7 0

9503 00 29 – – Parties et accessoires Exemption 0

9503 00 30 – Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

Exemption 0

– autres assortiments et jouets de construction

9503 00 35 – – en matière plastique 4,7 0

9503 00 39 – – en autres matières Exemption 0

– Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

9503 00 41 – – rembourrés 4,7 0

9503 00 49 – – autres Exemption 0

9503 00 55 – Instruments et appareils de musique-jouets Exemption 0

– Puzzles

9503 00 61 – – en bois Exemption 0

9503 00 69 – – autres 4,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1591

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9503 00 70 – autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies 4,7 0

– autres jouets et modèles, à moteur

9503 00 75 – – en matière plastique 4,7 0

9503 00 79 – – en autres matières Exemption 0

– autres

9503 00 81 – – Armes-jouets Exemption 0

9503 00 85 – – Modèles miniatures obtenus par moulage en métal 4,7 0

– – autres

9503 00 95 – – – en matière plastique 4,7 0

9503 00 99 – – – autres Exemption 0

9504 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exem­ ple)

9504 10 00 – Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévi­ sion

Exemption 0

9504 20 – Billards de tout genre et leurs accessoires

9504 20 10 – – Billards Exemption 0

9504 20 90 – – autres Exemption 0

9504 30 – autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

9504 30 10 – – Jeux avec écran Exemption 0

– – autres jeux

9504 30 30 – – – Flippers Exemption 0

9504 30 50 – – – autres Exemption 0

9504 30 90 – – Parties Exemption 0

9504 40 00 – Cartes à jouer 2,7 0

9504 90 – autres

9504 90 10 – – Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

Exemption 0

9504 90 90 – – autres Exemption 0

9505 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

FRL 161/1592 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9505 10 – Articles pour fêtes de Noël

9505 10 10 – – en verre Exemption 0

9505 10 90 – – en autres matières 2,7 0

9505 90 00 – autres 2,7 0

9506 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

– Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige

9506 11 – – Skis

9506 11 10 – – – Skis de fond 3,7 0

– – – Skis alpins

9506 11 21 – – – – Monoskis et surfs des neiges 3,7 0

9506 11 29 – – – – autres 3,7 0

9506 11 80 – – – autres skis 3,7 0

9506 12 00 – – Fixations pour skis 3,7 0

9506 19 00 – – autres 2,7 0

– Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques

9506 21 00 – – Planches à voile 2,7 0

9506 29 00 – – autres 2,7 0

– Clubs de golf et autre matériel pour le golf

9506 31 00 – – Clubs complets 2,7 0

9506 32 00 – – Balles 2,7 0

9506 39 – – autres

9506 39 10 – – – Parties de clubs 2,7 0

9506 39 90 – – – autres 2,7 0

9506 40 – Articles et matériel pour le tennis de table

9506 40 10 – – Raquettes, balles et filets 2,7 0

9506 40 90 – – autres 2,7 0

– Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1593

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9506 51 00 – – Raquettes de tennis, même non cordées 4,7 0

9506 59 00 – – autres 2,7 0

– Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table

9506 61 00 – – Balles de tennis 2,7 0

9506 62 – – gonflables

9506 62 10 – – – en cuir 2,7 0

9506 62 90 – – – autres 2,7 0

9506 69 – – autres

9506 69 10 – – – Balles de cricket ou de polo Exemption 0

9506 69 90 – – – autres 2,7 0

9506 70 – Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

9506 70 10 – – Patins à glace Exemption 0

9506 70 30 – – Patins à roulettes 2,7 0

9506 70 90 – – Parties et accessoires 2,7 0

– autres

9506 91 – – Articles et matériel pour la culture physique, la gymnas­ tique ou l'athlétisme

9506 91 10 – – – Appareils d'exercices à système d'effort modulable 2,7 0

9506 91 90 – – – autres 2,7 0

9506 99 – – autres

9506 99 10 – – – Articles de cricket ou de polo autres que les balles Exemption 0

9506 99 90 – – – autres 2,7 0

9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

9507 10 00 – Cannes à pêche 3,7 0

9507 20 – Hameçons, même montés sur avançons

9507 20 10 – – Hameçons non montés 1,7 0

9507 20 90 – – autres 3,7 0

FRL 161/1594 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9507 30 00 – Moulinets pour la pêche 3,7 0

9507 90 00 – autres 3,7 0

9508 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

9508 10 00 – Cirques ambulants et ménageries ambulantes 1,7 0

9508 90 00 – autres 1,7 0

96 CHAPITRE 96 - OUVRAGES DIVERS

9601 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

9601 10 00 – Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire 2,7 0

9601 90 – autres

9601 90 10 – – Corail naturel ou reconstitué, travaillé, et ouvrages en ces matières

Exemption 0

9601 90 90 – – autres Exemption 0

9602 00 00 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

2,2 0

9603 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analo­ gues

9603 10 00 – Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

3,7 0

– Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils

9603 21 00 – – Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers 3,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1595

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9603 29 – – autres

9603 29 30 – – – Brosses à cheveux 3,7 0

9603 29 80 – – – autres 3,7 0

9603 30 – Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosméti­ ques

9603 30 10 – – Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire 3,7 0

9603 30 90 – – Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques 3,7 0

9603 40 – Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 9603 30); tampons et rouleaux à peindre

9603 40 10 – – Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

3,7 0

9603 40 90 – – Tampons et rouleaux à peindre 3,7 0

9603 50 00 – autres brosses constituant des parties de machines, d'appa­ reils ou de véhicules

2,7 0

9603 90 – autres

9603 90 10 – – Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

2,7 0

– – autres

9603 90 91 – – – Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

3,7 0

9603 90 99 – – – autres 3,7 0

9604 00 00 Tamis et cribles, à main 3,7 0

9605 00 00 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

3,7 0

9606 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

9606 10 00 – Boutons-pression et leurs parties 3,7 0

– Boutons

9606 21 00 – – en matières plastiques, non recouverts de matières textiles 3,7 0

9606 22 00 – – en métaux communs, non recouverts de matières textiles 3,7 0

9606 29 00 – – autres 3,7 0

FRL 161/1596 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9606 30 00 – Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

2,7 0

9607 Fermetures à glissière et leurs parties

– Fermetures à glissière

9607 11 00 – – avec agrafes en métaux communs 6,7 0

9607 19 00 – – autres 7,7 0

9607 20 – Parties

9607 20 10 – – en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

6,7 0

9607 20 90 – – autres 7,7 0

9608 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte- crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

9608 10 – Stylos et crayons à bille

9608 10 10 – – à encre liquide 3,7 0

– – autres

9608 10 30 – – – avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

3,7 0

– – – autres

9608 10 91 – – – – avec cartouche remplaçable 3,7 0

9608 10 99 – – – – autres 3,7 0

9608 20 00 – Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

3,7 0

– Stylos à plume et autres stylos

9608 31 00 – – à dessiner à encre de Chine 3,7 0

9608 39 – – autres

9608 39 10 – – – avec corps ou capuchon en métaux précieux, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

3,7 0

9608 39 90 – – – autres 3,7 0

9608 40 00 – Porte-mine 3,7 0

9608 50 00 – Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous- positions précitées

3,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1597

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9608 60 – Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

9608 60 10 – – à encre liquide 2,7 0

9608 60 90 – – autres 2,7 0

– autres

9608 91 00 – – Plumes à écrire et becs pour plumes 2,7 0

9608 99 – – autres

9608 99 20 – – – en métaux 2,7 0

9608 99 80 – – – autres 2,7 0

9609 Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

9609 10 – Crayons à gaine

9609 10 10 – – avec mine de graphite 2,7 0

9609 10 90 – – autres 2,7 0

9609 20 00 – Mines pour crayons ou porte-mine 2,7 0

9609 90 – autres

9609 90 10 – – Pastels et fusains 2,7 0

9609 90 90 – – autres 1,7 0

9610 00 00 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même enca­ drés

2,7 0

9611 00 00 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

2,7 0

9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

9612 10 – Rubans encreurs

9612 10 10 – – en matière plastique 2,7 0

FRL 161/1598 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9612 10 20 – – en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur infé­ rieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traite­ ment de l'information et les autres machines

Exemption 0

9612 10 80 – – autres 2,7 0

9612 20 00 – Tampons encreurs 2,7 0

9613 Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

9613 10 00 – Briquets de poche, à gaz, non rechargeables 2,7 0

9613 20 – Briquets de poche, à gaz, rechargeables

9613 20 10 – – avec système d'allumage électrique 2,7 0

9613 20 90 – – avec d'autres systèmes d'allumage 2,7 0

9613 80 00 – autres briquets et allumeurs 2,7 0

9613 90 00 – Parties 2,7 0

9614 00 Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-ciga­ rette, et leurs parties

9614 00 10 – Ébauchons de pipes, en bois ou en racines Exemption 0

9614 00 90 – autres 2,7 0

9615 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles simi­ laires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no 8516, et leurs parties

– Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

9615 11 00 – – en caoutchouc durci ou en matières plastiques 2,7 0

9615 19 00 – – autres 2,7 0

9615 90 00 – autres 2,7 0

9616 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

9616 10 – Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montu­ res

9616 10 10 – – Vaporisateurs de toilette 2,7 0

9616 10 90 – – Montures et têtes de montures 2,7 0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1599

NC 2008 Désignation des marchandises Taux de base Catégoried'échelonnement

9616 20 00 – Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'au­ tres cosmétiques ou produits de toilette

2,7 0

9617 00 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

– Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, d'une capacité

9617 00 11 – – n'excédant pas 0,75 l 6,7 0

9617 00 19 – – excédant 0,75 l 6,7 0

9617 00 90 – Parties (à l'exclusion des ampoules en verre) 6,7 0

9618 00 00 Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

1,7 0

XXI SECTION XXI - OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'AN­ TIQUITÉ

97 CHAPITRE 97 - OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'AN­ TIQUITÉ

9701 Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

9701 10 00 – Tableaux, peintures et dessins Exemption 0

9701 90 00 – autres Exemption 0

9702 00 00 Gravures, estampes et lithographies originales Exemption 0

9703 00 00 Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

Exemption 0

9704 00 00 Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no 4907

Exemption 0

9705 00 00 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnogra­ phique ou numismatique

Exemption 0

9706 00 00 Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge Exemption 0

(1) Augmentation linéaire sur 5 ans.

FRL 161/1600 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Appendice à l'annexe I-A (1)

Le présent appendice résume les quantités cumulées énoncées à l'annexe I-A, le cas échéant.

A. CT cumulés indicatifs applicables aux importations dans l'UE

Produit Classement tarifaire Quantité

Viandes bovines 0201.10.(00)

0201.20.(20-30-50-90)

0201.30.(00)

0202.10.(00)

0202.20.(10-30-50-90)

0202.30.(10-50-90)

12 000 tonnes/an exprimées en poids net

Viandes porcines 0203.11.(10)

0203.12.(11-19)

0203.19.(11-13-15-55-59)

0203.21.(10)

0203.22.(11-19)

0203.29.(11-13-15-55-59)

20 000 tonnes/an exprimées en poids net + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour les codes NC 0203.11.(10)

0203.12.(19)

0203.19.(11-15-59)

0203.21.(10)

0203.22.(19)

0203.29.(11-15-59)]

Viandes ovines 0204.22.(50-90)

0204.23.(00)

0204.42.(30-50-90)

0204.43.(10-90)

1 500 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 2 250 tonnes/an exprimées en poids net

Viandes de volaille et prépa­ rations à base de viandes de volaille

0207.11.(30-90)

0207.12.(10-90)

0207.13.(10-20-30-50-60-99)

0207.14.(10-20-30-50-60-99)

0207.24.(10-90)

0207.25.(10-90)

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99)

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99)

0207.32.(15-19-51-59-90)

0207.33.(11-19-59-90)

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53- 61-63-71-79-99)

16 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 20 000 tonnes/an exprimées en poids net + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour le code NC

0207.12.(10-90)]

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1601

(1) En cas de conflit entre une disposition du présent appendice et une disposition de l'annexe I-A, la disposition de cette dernière prévaut dans la limite du conflit.

Produit Classement tarifaire Quantité

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61- 63-79-90)

0210.99.(39)

1602.31.(11-19-30-90)

1602.32.(11-19-30-90)

1602.39.(21)

Lait, crème de lait, lait concentré et yaourts

0401.10.(10-90)

0401.20.(11-19-91-99)

0401.30.(11-19-31-39-91-99)

0402.91.(10-30-51-59-91-99)

0402.99.(10-31-39-91-99)

0403.10.(11-13-19-31-33-39)

0403.90.(51-53-59-61-63-69)

8 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 10 000 tonnes/an exprimées en poids net

Lait en poudre 0402.10.(11-19-91-99)

0402.21.(11-17-19-91-99)

0402.29.(11-15-19-91-99)

0403.90.(11-13-19-31-33-39)

0404.90.(21-23-29-81-83-89)

1 500 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 5 000 tonnes/an exprimées en poids net

Beurre et pâtes à tartiner laitières

0405.10.(11-19-30-50-90)

0405.20.(90)

0405.90.(10-90)

1 500 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 3 000 tonnes/an exprimées en poids net

Œufs et albumines 0407.00.(30)

0408.11.(80)

0408.19.(81-89)

0408.91.(80)

0408.99.(80)

3502.11.(90)

3502.19.(90)

3502.20.(91-99)

1 500 tonnes/an exprimées en équivalent- œuf en coquille avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 3 000 tonnes/an exprimées en équivalent-œuf en coquille + 3 000 tonnes/an exprimées en poids net

[pour le code NC 0407.00.(30)]

Miel 0409.00.(00) 5 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 6 000 tonnes/an exprimées en poids net

Aulx 0703.20.(00) 500 tonnes/an exprimées en poids net

FRL 161/1602 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Produit Classement tarifaire Quantité

Sucres 1701.12.(10-90)

1701.91.(00)

1701.99.(10-90)

1702.20.(10)

1702.90.(30-50-71-75-79-80-95)

20 070 tonnes/an exprimées en poids net

Autres sucres 1702.30.(10-50-90)

1702.40.(10-90)

1702.60.(10-80-95)

10 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 20 000 tonnes/an exprimées en poids net

Sirops de sucre 2106.90.(30-55-59) 2 000 tonnes/an exprimées en poids net

Froment (blé) tendre, farines et agglomérés sous forme de pellets

1001.90.(99)

1101.00.(15-90)

1102.90.(90)

1103.11.(90)

1103.20.(60)

950 000 tonnes/an avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 1 000 000 tonnes/an

Orge, farine et agglomérés sous forme de pellets

1003.00.(90)

1102.90.(10)

1103.20.(20)

250 000 tonnes/an avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 350 000 tonnes/an

Avoine 1004.00.(00) 4 000 tonnes/an

Maïs, farine et agglomérés sous forme de pellets

1005.90.(00)

1102.20.(10-90)

1103.13.(10-90)

1103.20.(40)

1104.23.(10-30-90-99)

400 000 tonnes/an avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 650 000 tonnes/an

Gruaux et semoules d'orge; grains de céréales autrement travaillés

1103.19.(30-90)

1103.20.(90)

1104.19.(10-50-61-69)

1104.29.(01-03-05-07-09-11-18-30-51- 59-81-89)

1104.30.(10-90)

6 300 tonnes/an avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 7 800 tonnes/an

Malt et gluten de froment 1107.10.(11-19-91-99)

1107.20.(00)

1109.00.(00)

7 000 tonnes/an

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1603

Produit Classement tarifaire Quantité

Amidons et fécules 1108.11.(00)

1108.12.(00)

1108.13.(00)

10 000 tonnes/an

Amidons et fécules transfor­ més

3505.10.(10-90)

3505.20.(30-50-90)

1 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 2 000 tonnes/an exprimées en poids net

Sons, remoulages et résidus 2302.10.(10-90)

2302.30.(10-90)

2302.40.(10-90)

2303.10.(11)

16 000 tonnes/an avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 21 000 tonnes/an

Champignons 0711.51.(00)

2003.10.(20-30)

500 tonnes/an exprimées en poids net + 500 tonnes/an exprimées en poids net

[pour le code NC 0711.51.(00)]

Tomates transformées 2002.10.(10-90)

2002.90.(11-19-31-39-91-99)

10 000 tonnes/an exprimées en poids net

Jus de raisin et de pomme 2009.61.(90)

2009.69.(11-71-79-90)

2009.71.(20-99)

2009.79.(11-19-30-91-93-99)

10 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 20 000 tonnes/an exprimées en poids net

Produits transformés à base de lait fermenté

0403.10.(51-53-59-91-93-99)

0403.90.(71-73-79-91-93-99)

2 000 tonnes/an exprimées en poids net

Produits à base de beurre transformé

0405.20.(10-30) 250 tonnes/an exprimées en poids net

Maïs doux 0710.40.(00)

0711.90.(30)

2001.90.(30)

2004.90.(10)

2005.80.(00)

1 500 tonnes/an exprimées en poids net

Produits à base de sucre transformé

1702.50.(00)

1702.90.(10)

1704.90.(99) (pour une teneur en sucre ≥ 70 %)

1806.10.(30-90)

1806.20.(95) (pour une teneur en sucre ≥ 70 %)

1901.90.(99) (pour une teneur en sucre ≥ 70 %)

2 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 3 000 tonnes/an exprimées en poids net

FRL 161/1604 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Produit Classement tarifaire Quantité

2101.12.(98)

2101.20.(98)

3302.10.(29)

Produits transformés à base de céréales

1903.00.(00)

1904.30.(00)

2 000 tonnes/an exprimées en poids net

Produits transformés à base de crème de lait

1806.20.(70)

2106.10.(80)

2202.90.(99)

300 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 500 tonnes/an exprimées en poids net

Préparations alimentaires 2106.90.(98) 2 000 tonnes/an exprimées en poids net

Éthanol 2207.10.(00)

2208.90.(91-99)

2207.20.(00)

27 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 100 000 tonnes/an exprimées en poids net

Cigares et cigarettes 2402.10.(00)

2402.20.(90)

2 500 tonnes/an exprimées en poids net

Mannitol-sorbitol 2905.43.(00)

2905.44.(11-19-91-99)

3824.60.(11-19-91-99)

100 tonnes/an exprimées en poids net

Produits transformés à base de fécule de malt

3809.10.(10-30-50-90) 2 000 tonnes/an exprimées en poids net

B. CT cumulés indicatifs applicables aux importations en Ukraine

Produit Classement tarifaire Quantité

Viandes porcines 0203.11.(10-90)

0203.12.(11-19-90)

0203.19.(11-13-15-55-59-90)

0203.21.(10-90)

0203.22.(11-19-90)

0203.29.(11-13-15-55-59-90)

10 000 tonnes/an exprimées en poids net + 10 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour les codes NC

0203.11.(10)

0203.12.(19)

0203.19.(11-15-59)

0203.21.(10)

0203.22.(19)

0203.29.(11-15-59))

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1605

Produit Classement tarifaire Quantité

Viandes de volaille et prépa­ rations à base de viandes de volaille

0207.12.(10-90)

0207.14.(10-20-30-40-50-60-70-91-99)

0207.26.(10-20-30-40-50-60-70-80-99)

0207.27.(10-20-30-40-50-60-70-80-91- 99)

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-61-63- 71-79-99)

0207.36.(31-41-61-63-71-79-89-90)

8 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 10 000 tonnes/an exprimées en poids net + 10 000 tonnes/an exprimées en poids net

[pour le code NC 0207.12.(10-90)]

Sucres 1701.11.(10-90)

1701.12.(10-90)

1701.91.(00)

1701.99.(10-90)

30 000 tonnes/an exprimées en poids net avec augmentation linéaire sur 5 ans jusqu'à 40 000 tonnes/an exprimées en poids net

Les quantités entrent sur une base "premier arrivé, premier servi".

FRL 161/1606 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE I-B RELATIVE AU CHAPITRE 1

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE COMMERCE D'ARTICLES DE FRIPERIE

Article 1

Les parties ont convenu des conditions spéciales suivantes applicables au commerce d'articles de friperie dans le cadre d'échanges préférentiels entre elles:

1. Pour ce qui est des articles de friperie (position tarifaire ukrainienne 6309 00 00), l'Ukraine supprimera les droits de douane sur les importations conformément aux conditions suivantes:

— jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine appliquera les droits à l'importation valables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;

— à partir du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et sur une période de cinq ans, l'Ukraine réduira les droits à l'importation d'un point de pourcentage par an au cours des quatre premières années et supprime ces droits à la fin de la cinquième année au plus tard.

2. Parallèlement à la réduction annuelle des droits à l'importation, l'Ukraine établira le prix d'entrée en euros par kilogramme de poids net. Au cours de la période transitoire de suppression des droits, les droits de douane NPF seront perçus sur les importations de produits dont la valeur est inférieure au prix d'entrée tel que défini au paragraphe 3 du présent article.

3. Le 1er janvier de chaque année, l'Ukraine publiera le prix moyen annuel valable deux ans auparavant (A-2) des produits relevant des codes tarifaires mentionnés au paragraphe 4 du présent article. Ce prix moyen constituera la base du calcul du prix d'entrée des produits relevant du code visé au paragraphe 1 du présent article. Le prix d'entrée établi sera applicable sur l'ensemble du territoire douanier de l'Ukraine tout au long de l'année.

4. Le taux du prix d'entrée sera fixé à 30 % de la moyenne de la valeur en douane enregistrée l'année précédente pour les vêtements relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214 et 6217.

5. Chaque année, l'Ukraine publiera des statistiques commerciales annuelles sur les quantités de produits importés relevant de la position tarifaire visée au paragraphe 1 du présent article.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1607

FR L

161/1608 Journalofficielde

l’U nion

européenne 29.5.2014

ANNEXE I-C RELATIVE AU CHAPITRE 1

CALENDRIERS DE SUPPRESSION DES DROITS A L'EXPORTATION

Note: le tableau ci-dessous s'applique si l'année d'entrée en vigueur (ci-après dénommée l'"EEV") de l'accord se situe entre le 1er janvier 2013 et le 15 mai 2014. Si l'EEV n'a pas lieu pendant cette période, le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative (proportion identique) par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période.

Les droits sont exprimés en pour cent, sauf indication contraire.

Bétail et matières premières en peau

Code SH Description EEV(2013) EEV+1 (2014)

EEV+2 (2015)

EEV+3 (2016)

EEV+4 (2017)

EEV+5 (2018)

EEV+6 (2019)

EEV+7 (2020)

EEV+8 (2021)

EEV+9 (2022)

EEV+10 (2023)

Mesures de sauvegarde

Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, à l'exception des reproducteurs de race pure:

0102 90 05 00 Espèces domestiques d'un poids n'excédant pas 80 kg 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 21 00 Espèces domestiques d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, animaux destinés à la boucherie

23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 29 00 Espèces domestiques d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, autres 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 41 00 Espèces domestiques d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, animaux destinés à la boucherie

23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 49 00 Espèces domestiques d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, autres 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 51 00 Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 59 00 Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) d'un poids excédant 300 kg, autres 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 61 00 Vaches d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 69 00 Vaches d'un poids excédant 300 kg, autres 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

FR 29.5.2014

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 161/1609

Code SH Description EEV(2013) EEV+1 (2014)

EEV+2 (2015)

EEV+3 (2016)

EEV+4 (2017)

EEV+5 (2018)

EEV+6 (2019)

EEV+7 (2020)

EEV+8 (2021)

EEV+9 (2022)

EEV+10 (2023)

Mesures de sauvegarde

0102 90 71 00 Espèces domestiques, à l'exception des génisses et des vaches d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie

23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 79 00 Espèces domestiques, à l'exception des génisses et des vaches d'un poids excédant 300 kg, autres 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0102 90 90 00 Bovins d'espèces non domestiques 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

Animaux vivants de l'espèce ovine: 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0104 10 10 00 Ovins de race pure 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

Animaux reproducteurs 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0104 10 30 00 Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

0104 10 80 00 Autres animaux vivants de l'espèce ovine, à l'excep­ tion des animaux reproducteurs de race pure et des agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0

4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 Voirannexe I-D

4102 Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa­ rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 Voirannexe I-D

4103 90 Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre, à l'exception de ceux de reptiles et de porcins

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 Voirannexe I-D

FR L

161/1610 Journalofficielde

l’U nion

européenne 29.5.2014

Graines de certains types d'oléagineux

Code SH Description EEV(2013) EEV+1 (2014)

EEV+2 (2015)

EEV+3 (2016)

EEV+4 (2017)

EEV+5 (2018)

EEV+6 (2019)

EEV+7 (2020)

EEV+8 (2021)

EEV+9 (2022)

EEV+10 (2023)

Mesures de sauvegarde

1204 00 Graines de lin, même concassées 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0

1206 00 Graines de tournesol, même concassées 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 Voirannexe I-D

1207 99 97 00 Uniquement graines de colza 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0

Débris d'alliages de métaux ferreux, débris de métaux non ferreux et produits semi-finis à base de ces débris

Code SH Description EEV(2013) EEV+1 (2014)

EEV+2 (2015)

EEV+3 (2016)

EEV+4 (2017)

EEV+5 (2018)

EEV+6 (2019)

EEV+7 (2020)

EEV+8 (2021)

EEV+9 (2022)

EEV+10 (2023)

Mesures de sauvegarde

7202 99 80 00 Ferrochrome, ferronickel et autres ferro-alliages 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0

7204 21 Déchets et débris d'aciers alliés, d'aciers inoxydables 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7204 29 00 00 Déchets et débris d'aciers alliés, autres 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7204 50 00 00 Déchets lingotés, d'aciers alliés 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7218 10 00 00 Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Voir annexe I-D

7401 00 00 00 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Voir annexe I-D

7402 00 00 00 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Voir annexe I-D

7403 12 00 00 Barres pour la fabrication de fils (barres à fil) de cuivre affiné 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Voir annexe I-D

7403 13 00 00 Billettes de cuivre affiné 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7403 19 00 00 Cuivre affiné, autre 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7403 21 00 00 Alliages à base de cuivre-zinc (laiton) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

FR 29.5.2014

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 161/1611

Code SH Description EEV(2013) EEV+1 (2014)

EEV+2 (2015)

EEV+3 (2016)

EEV+4 (2017)

EEV+5 (2018)

EEV+6 (2019)

EEV+7 (2020)

EEV+8 (2021)

EEV+9 (2022)

EEV+10 (2023)

Mesures de sauvegarde

7403 22 00 00 Alliages à base de cuivre-étain (bronze) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7403 29 00 00 Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7 405); alliages de cuivre et de nickel (cupronickels) ou alliages de cuivre, de nickel et de zinc (maillechort)

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7404 00 Déchets et débris de cuivre 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7405 00 00 00 Alliages mères de cuivre 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7406 Poudres et paillettes de cuivre 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7419 99 10 00 Grillages et treillis en cuivre 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0

7415 29 00 00 Autres articles en cuivre non filetés, à l'exception des rondelles (y compris des rondelles destinées à faire ressort)

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0

7415 39 00 00 Autres articles de cuivre filetés (à l'exclusion des vis à bois, autres vis, boulons et écrous) 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0

7418 19 90 00 Articles de ménage ou d'économie domestique, et leurs parties, en cuivre (à l'exception des éponges, torchons, gants et articles similaires ainsi que des appareils de cuisson ou de chauffage, non élec­ triques, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties)

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7419 Autres ouvrages en cuivre 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7503 00 Déchets et débris de nickel 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7602 00 Déchets et débris d'aluminium 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7802 00 00 00 Déchets et débris de plomb 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

7902 00 00 00 Déchets et débris de zinc 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Voirannexe I-D

FR L

161/1612 Journalofficielde

l’U nion

européenne 29.5.2014

Code SH Description EEV(2013) EEV+1 (2014)

EEV+2 (2015)

EEV+3 (2016)

EEV+4 (2017)

EEV+5 (2018)

EEV+6 (2019)

EEV+7 (2020)

EEV+8 (2021)

EEV+9 (2022)

EEV+10 (2023)

Mesures de sauvegarde

8002 00 00 00 Déchets et débris d'étain 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0

8101 97 00 00 Déchets et débris de tungstène 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0

8105 30 00 00 Déchets et débris de cobalt et d'articles qui en sont issus 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0

8108 30 00 00 Déchets et débris de titane et d'articles qui en sont issus 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Voir annexe I-D

8113 00 40 00 Déchets et débris de cermets et d'articles qui en sont issus 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0

Déchets et débris de métaux ferreux

Code SH Description EEV(2013) EEV+1 (2014)

EEV+2 (2015)

EEV+3 (2016)

EEV+4 (2017)

EEV+5 (2018)

EEV+6 (2019)

EEV+7 (2020)

EEV+8 (2021)

EEV+9 (2022)

EEV+10 (2023)

Mesures de sauvegarde

7204 10 00 00 Déchets et débris de fonte 9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

7204 30 00 00 Déchets et débris de fer ou d'acier étamés 9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

7204 41 10 00 Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

7204 41 91 00 Chutes d'estampage ou de découpage en paquets 9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

FR 29.5.2014

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 161/1613

Code SH Description EEV(2013) EEV+1 (2014)

EEV+2 (2015)

EEV+3 (2016)

EEV+4 (2017)

EEV+5 (2018)

EEV+6 (2019)

EEV+7 (2020)

EEV+8 (2021)

EEV+9 (2022)

EEV+10 (2023)

Mesures de sauvegarde

7204 41 99 00 Chutes d'estampage ou de découpage, autres 9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

7204 49 10 00 Déchets et débris de métaux ferreux, fragmentés, déchiquetés

9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

7204 49 30 00 Déchets et débris de métaux ferreux, en paquets 9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

7204 49 90 00 Déchets et débris de métaux ferreux, même triés 9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

7204 50 00 00 Déchets lingotés de métaux ferreux, à l'exception des aciers alliés

9,5 euros

par tonne

9,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

7,5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

5 euros

par tonne

3 euros

par tonne

3 euros

par tonne

0,0 0,0 0,0

ANNEXE I D RELATIVE AU CHAPITRE 1

MESURES DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES DROITS À L'EXPORTATION

1. Au cours des quinze (15) années suivant l'entrée en vigueur ("EEV") de l'accord, l'Ukraine peut appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe s'ajoutant au droit à l'exportation en ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe I-D, conformément aux points 1 à 11, si, pendant une période d'un an après l'EEV, le volume cumulé des exportations de l'Ukraine vers l'UE pour chacune des positions tarifaires ukrainiennes énumérées dépasse le seuil de déclenchement indiqué dans la liste de l'annexe I D.

2. La surtaxe que l'Ukraine peut appliquer au titre du point 1 est fixée conformément à sa liste de l'annexe I-D et ne peut être appliquée que pour le reste de la période telle que définie audit point 1.

3. L'Ukraine applique toute mesure de sauvegarde de façon transparente. À cette fin, elle notifie, dès que possible, par écrit à l'UE son intention d'appliquer une telle mesure et fournit toutes les informations pertinentes à cet égard, notamment le volume (en tonnes) de la production nationale ou de la collecte de matériaux ainsi que le volume des exportations vers l'Union européenne et le monde. L'Ukraine invite l'Union européenne à participer à des consul­ tations aussi longtemps à l'avance que possible avant la prise d'une telle mesure afin de discuter des informations en question. Aucune mesure ne peut être adoptée pendant un délai de trente jours ouvrés suivant l'invitation à participer à des consultations.

4. L'Ukraine veille à ce que les statistiques sur lesquelles reposent de telles mesures soient fiables, adéquates et librement consultables en temps utile. L'Ukraine communique sans tarder des statistiques trimestrielles sur les volumes (en tonnes) des exportations vers l'Union européenne et le monde.

5. La mise en œuvre et le fonctionnement de l'article 31 du présent accord et des annexes qui s'y rapportent peuvent faire l'objet de débats et d'examens au sein du comité "Commerce" visé à l'article 465 du présent accord.

6. Toute expédition du produit en question qui est en cours sur la base d'un contrat conclu avant l'institution de la surtaxe en vertu des points 1 à 3 est exemptée de cette surtaxe.

Liste de l'Ukraine: marchandises visées, seuils de déclenchement et droits de sauvegarde maximaux

Note: les tableaux ci-dessous s'appliquent si l'EEV de l'accord intervient entre le 1er janvier 2013 et le 15 mai 2014. Si l'EEV n'a pas lieu pendant cette période, le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative (proportion identique) par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période.

7. La présente annexe indique: les marchandises originaires susceptibles de faire l'objet de mesures de sauvegarde au titre de l'article 31 du présent accord, les seuils de déclenchement pour l'application de ces mesures, définis pour chaque position tarifaire ukrainienne mentionnée, ainsi que la surtaxe maximale qui peut être ajoutée aux droits à l'expor­ tation pour chaque période d'un an et pour chaque marchandise. Tous les droits sont exprimés en pourcentage, sauf indication contraire; l'EEV désigne la période de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord; l'EEV+1 désigne la période de douze mois commençant au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord, et ainsi de suite jusqu'à l'EEV+15.

8. Pour les matières premières en peau visées ci-après:

Couverture: les matières premières en peau relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 4101, 4102 et 4103 90.

Année (OMC) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0

Année (accord) EEV EEV+1 EEV+2 EEV+3 EEV+4 EEV+5

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE

12,50 11,25 10,00 8,75 7,50 6,25

Seuil de déclenchement (en tonnes) 300,0 315,0 330,0 345,0 360,0 375,0

Surtaxe maximale 0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75

FRL 161/1614 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Année (OMC) 2019 2020 2021 2022 2023

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Année (accord) EEV+6 EEV+7 EEV+8 EEV+9 EEV+10

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 5,0 3,75 2,50 1,25 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 390,0 405,0 420,0 435,0 450,0

Surtaxe maximale 5,0 6,25 7,5 8,75 10,0

Année (OMC) 2024 2025 2026 2027 2028

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Année (accord) EEV+11 EEV+12 EEV+13 EEV+14 EEV+15

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Surtaxe maximale 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

9. Pour les graines de tournesol, même concassées, visées ci-après:

Couverture: les graines de tournesol, même concassées, relevant de la position tarifaire ukrainienne suivante: 1206 00.

Année (OMC) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Année (accord) EEV EEV+1 EEV+2 EEV+3 EEV+4 EEV+5

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE

9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5

Seuil de déclenchement (en tonnes) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Surtaxe maximale 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,5

Année (OMC) 2019 2020 2021 2022 2023

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Année (accord) EEV+6 EEV+7 EEV+8 EEV+9 EEV+10

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Surtaxe maximale 6,4 7,3 8,2 9,1 10,0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1615

Année (OMC) 2024 2025 2026 2027 2028

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Année (accord) EEV+11 EEV+12 EEV+13 EEV+14 EEV+15

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Surtaxe maximale 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

10. Pour les débris d'alliages de métaux ferreux, les débris de métaux non ferreux et les produits semi finis à base de ces débris couverts ci-après:

Couverture: les déchets et débris d'aciers alliés relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7204 21, 7204 29 00 00 et 7204 50 00 00.

Année (OMC) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV EEV+1 EEV+2 EEV+3 EEV+4 EEV+5

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0

Surtaxe maximale 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Année (OMC) 2019 2020 2021 2022 2023

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+6 EEV+7 EEV+8 EEV+9 EEV+10

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0

Surtaxe maximale 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Année (OMC) 2024 2025 2026 2027 2028

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+11 EEV+12 EEV+13 EEV+14 EEV+15

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Surtaxe maximale 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

FRL 161/1616 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Couverture: l'acier inoxydable sous forme de lingots et sous d'autres formes primaires relevant de la position tarifaire ukrainienne suivante: 7218 10 00 00.

Année (OMC) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV EEV+1 EEV+2 EEV+3 EEV+4 EEV+5

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 2 000,0 2 100,0 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0

Surtaxe maximale 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Année (OMC) 2019 2020 2021 2022 2023

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+6 EEV+7 EEV+8 EEV+9 EEV+10

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 2 600,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0

Surtaxe maximale 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Année (OMC) 2024 2025 2026 2027 2028

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+11 EEV+12 EEV+13 EEV+14 EEV+15

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Surtaxe maximale 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

Couverture: le cuivre relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00 et 7403 19 00 00.

Année (OMC) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV EEV+1 EEV+2 EEV+3 EEV+4 EEV+5

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0

Surtaxe maximale 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1617

Année (OMC) 2019 2020 2021 2022 2023

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+6 EEV+7 EEV+8 EEV+9 EEV+10

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0

Surtaxe maximale 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Année (OMC) 2024 2025 2026 2027 2028

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+11 EEV+12 EEV+13 EEV+14 EEV+15

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Surtaxe maximale 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

Couverture: le cuivre relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00 et 7403 29 00 00.

Année (OMC) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV EEV+1 EEV+2 EEV+3 EEV+4 EEV+5

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0

Surtaxe maximale 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Année (OMC) 2019 2020 2021 2022 2023

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+6 EEV+7 EEV+8 EEV+9 EEV+10

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0

Surtaxe maximale 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Année (OMC) 2024 2025 2026 2027 2028

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+11 EEV+12 EEV+13 EEV+14 EEV+15

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Surtaxe maximale 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

FRL 161/1618 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Couverture: les débris d'alliages de métaux ferreux, les débris de métaux non ferreux et les produits semi finis à base de ces débris relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00 et 8108 30 00 00.

Année (OMC) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV EEV+1 EEV+2 EEV+3 EEV+4 EEV+5

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0

Surtaxe maximale 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Année (OMC) 2019 2020 2021 2022 2023

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+6 EEV+7 EEV+8 EEV+9 EEV+10

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0

Surtaxe maximale 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Année (OMC) 2024 2025 2026 2027 2028

Engagement de l'Ukraine dans le cadre de l'OMC

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Année (accord) EEV+11 EEV+12 EEV+13 EEV+14 EEV+15

Droits à l'exportation de l'Ukraine vers l'UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seuil de déclenchement (en tonnes) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Surtaxe maximale 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

11. Pendant les cinq années suivant la fin de la période de transition, c'est-à-dire entre EEV+10 et EEV+15, le mécanisme de sauvegarde restera disponible. La valeur maximale de la surtaxe diminuera de manière linéaire depuis sa valeur spécifiée pour EEV+10 pour atteindre 0 en EEV+15.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1619

ANNEXE II RELATIVE AU CHAPITRE 2

MESURES DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES VOITURES PARTICULIÈRES

Liste de l'Ukraine

Seuils de déclenchement et droits de sauvegarde maximaux

La présente annexe définit les seuils de déclenchement pour l'application des mesures de sauvegarde concernant le produit faisant l'objet de la section 2 du chapitre 2 (Mesures commerciales) du titre IV du présent accord, ainsi que le droit de sauvegarde maximal pouvant être appliqué chaque année.

Année 1 2 3 4 5 6 7

Seuil de déclenchement (en unités)

Aucune sauvegarde applicable

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Taux de déclenchement

Aucune sauvegarde applicable

20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 %

Niveau maximal du droit à l'importation, majoré de la surtaxe au titre de la sauvegarde (%) (*)

Aucune sauvegarde applicable

10 10 10 10 10 10

Année 8 9 10 11 12 13 14 15

Seuil de déclenchement (en unités)

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Taux de déclenchement

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Niveau maximal du droit à l'importation, majoré de la surtaxe au titre de la sauvegarde (%) (*)

10 10 10 10 10 10 10 10

(*) Niveau du droit à l'importation applicable: voir la liste d'engagements pour les lignes tarifaires relevant du no 8703.

FRL 161/1620 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE III RELATIVE AU CHAPITRE 3

LISTE DE LA LÉGISLATION CONCERNÉE PAR L'ALIGNEMENT ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

1. Législation (cadre) horizontale

1.1 Sécurité générale des produits

Calendrier: au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1.2 Prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits

Calendrier: au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1.3 Cadre commun pour la commercialisation des produits

Calendrier: au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1.4 Unités de mesure

Calendrier: au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

1.5 Responsabilité du fait des produits défectueux

Calendrier: au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2. Législation (sectorielle) verticale

2.1 Machines

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.2 Compatibilité électromagnétique

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.3 Récipients à pression simples

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.4 Équipements sous pression

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.5 Équipements sous pression transportables

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.6 Ascenseurs

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.7 Sécurité des jouets

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.8 Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1621

2.9 Exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.10 Appareils à gaz

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.11 Équipement de protection individuelle

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.12 Exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.13 Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.14 Instruments de mesure

Calendrier: dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.15 Équipements marins

Calendrier: dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.16 Dispositifs médicaux

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.17 Dispositifs médicaux implantables actifs

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.18 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.19 Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.20 Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications et reconnaissance mutuelle de leur conformité

Calendrier: dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.21 Installations à câbles transportant des personnes

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.22 Bateaux de plaisance

Calendrier: dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.23 Produits de construction, y compris les mesures de mise en œuvre

Calendrier: jusqu'à la fin de l'année 2020

FRL 161/1622 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2.24 Emballages et déchets d'emballages

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.25 Explosifs à usage civil

Calendrier: dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.26 Indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, y compris les mesures de mise en œuvre

Calendrier: dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

2.27 Système ferroviaire à grande vitesse

Calendrier: dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1623

ANNEXE IV RELATIVE AU CHAPITRE 4 – COUVERTURE

ANNEXE IV-A RELATIVE AU CHAPITRE 4

MESURES SPS

PARTIE 1

Mesures applicables aux grandes catégories d'animaux vivants

I. Espèces équines (y compris les zèbres), asines et animaux issus de leur croisement

II. Bovins (y compris Bubalus bubalis et Bison bison)

III. Ovins et caprins

IV. Porcins

V. Volailles (y compris poules, dindes, pintades, canards et oies)

VI. Poissons vivants

VII. Crustacés

VIII. Mollusques

IX. Œufs ou gamètes de poissons vivants

X. Œufs à couver

XI. Sperme-ovules-embryons

XII. Autres mammifères

XIII. Autres oiseaux

XIV. Reptiles

XV. Amphibiens

XVI. Autres vertébrés

XVII. Abeilles

PARTIE 2

Mesures applicables aux produits animaux

I. Grandes catégories de produits animaux destinés à la consommation humaine

1. Viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles et de lagomorphes, de gibier d'élevage et de gibier sauvage, y compris les abats

2. Viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande

3. Mollusques bivalves vivants

4. Produits de la pêche

5. Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum

6. Œufs et ovoproduits

7. Cuisses de grenouilles et escargots

FRL 161/1624 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

8. Graisses animales fondues et cretons

9. Estomacs, vessies et boyaux traités

10. Gélatine, matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine

11. Collagène

12. Miel et produits de l'apiculture

II. Grandes catégories de sous produits animaux:

En abattoir Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure

Sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimen­ taire animale

En laiterie Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait

Colostrum et produits à base de colostrum

Dans d'autres installations destinées à recueillir ou mani­ puler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traite­ ment ni transformation)

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimen­ taire des animaux d'élevage

Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimen­ taire des animaux d'élevage

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'en­ grais organiques ou d'amendements

Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la produc­ tion d'engrais organiques ou d'amendements

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

Laine et poils

Plumes, parties de plumes et duvet traités

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1625

Dans des usines de transformation Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux fami­ liers contenant ces protéines

Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Cuirs et peaux traités d'ongulés

Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours)

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine

Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimen­ taire animale

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusive­ ment en apiculture

Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Dans des usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques)

Aliments en conserve pour animaux familiers

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

Articles à mastiquer

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'ali­ ments pour animaux familiers

Dans des usines de production de trophées de chasse Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés, constitués uniquement d'os, de cornes, d'on­ glons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement

Dans des installations ou des établissements de produc­ tion de produits intermédiaires

Produits intermédiaires

Engrais et amendements Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux fami­ liers contenant ces protéines

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris

Dans l'entreposage de produits dérivés Tous les autres produits dérivés

FRL 161/1626 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

III. Agents pathogènes

PARTIE 3

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Les végétaux, produits végétaux et autres objets (1) qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles et qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent représenter un risque d'introduction ou de dissémination d'organismes nuisibles.

PARTIE 4

Mesures applicables aux additifs pour l'alimentation humaine et animale

Alimentation humaine:

1. Additifs alimentaires (tous les additifs et colorants alimentaires);

2. Auxiliaires technologiques;

3. Arômes alimentaires;

4. Enzymes alimentaires.

Alimentation animale (2):

1. Additifs pour l'alimentation animale;

2. Matières premières pour aliments des animaux;

3. Aliments composés pour animaux et aliments pour animaux familiers sauf s'ils relèvent de la partie 2 (point II);

4. Substances indésirables dans les aliments pour animaux.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1627

(1) Emballages, réceptacles de véhicules, conteneurs, terre, milieux de culture et tout autre organisme, objet ou matériau susceptible d'abriter ou de propager des organismes nuisibles.

(2) Seuls les sous-produits animaux provenant d'animaux entiers ou de parties d'animaux déclarés propres à la consommation humaine peuvent être admis dans la chaîne alimentaire des animaux d'élevage.

ANNEXE IV-B RELATIVE AU CHAPITRE 4

NORMES RELATIVES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Normes relatives au bien-être des animaux concernant:

1. l'étourdissement et l'abattage des animaux;

2. le transport des animaux et les opérations annexes;

3. les animaux d'élevage.

ANNEXE IV-C RELATIVE AU CHAPITRE 4

AUTRES MESURES RELEVANT DU CHAPITRE

1. Produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage;

2. Produits composés;

3. Organismes génétiquement modifiés (OGM) (1).

La législation relative aux OGM sera intégrée dans la stratégie globale visée à l'article 64, paragraphe 4, du présent accord; celle ci comportera également des calendriers concernant le rapprochement de la législation ukrainienne relative aux OGM de celle de l'UE.

ANNEXE IV-D RELATIVE AU CHAPITRE 4

MESURES À INSTAURER APRÈS LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

1. Produits chimiques destinés à la décontamination de denrées alimentaires;

2. Hormones de croissance, thyréostatiques, certaines hormones et β-agonistes;

3. Clones;

4. Irradiation (ionisation).

FRL 161/1628 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Règlement (CE) no 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable. Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE.

ANNEXE V RELATIVE AU CHAPITRE 4

STRATÉGIE GLOBALE AUX FINS DE LA MISE EN ŒUVRE DE CE CHAPITRE

(MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES)

L'Ukraine doit présenter une stratégie globale conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 4, du présent accord.

ANNEXE VI RELATIVE AU CHAPITRE 4

LISTE DES MALADIES ANIMALES, DES MALADIES AQUACOLES ET DES ORGANISMES NUISIBLES RÉGLEMENTÉS À NOTIFIER POUVANT DONNER LIEU À LA RECONNAISSANCE DE ZONES EXEMPTES

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1629

ANNEXE VI-A RELATIVE AU CHAPITRE 4

MALADIES DES ANIMAUX ET DES POISSONS À NOTIFIER, POUR LESQUELLES LE STATUT DES PARTIES A ÉTÉ RECONNU ET DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

1. Fièvre aphteuse

2. Maladie vésiculeuse du porc

3. Stomatite vésiculeuse

4. Peste équine

5. Peste porcine africaine

6. Fièvre catarrhale du mouton

7. Influenza aviaire

8. Maladie de Newcastle

9. Peste bovine

10. Peste porcine classique

11. Pleuropneumonie contagieuse bovine

12. Peste des petits ruminants

13. Clavelée et variole caprine

14. Fièvre de la Vallée du Rift

15. Dermatose nodulaire contagieuse

16. Encéphalomyélite équine vénézuélienne

17. Morve

18. Dourine

19. Encéphalomyélite entérovirale

20. Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

21. Septicémie hémorragique virale (SHV)

22. Anémie infectieuse du saumon (AIS)

23. Bonamia ostreae

24. Marteilia refringens

FRL 161/1630 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE VI-B RELATIVE AU CHAPITRE 4

RECONNAISSANCE DU STATUT CONCERNANT LES ORGANISMES NUISIBLES, DES ZONES EXEMPTES ET DES ZONES PROTÉGÉES

A. Reconnaissance du statut concernant les organismes nuisibles

Chaque partie dresse et communique une liste des organismes nuisibles réglementés en se fondant sur les critères suivants:

1. organismes nuisibles dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de son territoire;

2. organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;

3. organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire, qui sont sous contrôle officiel et à propos desquels des zones exemptes/protégées sont définies.

Toute modification de ladite liste doit être immédiatement notifiée à l'autre partie, sauf si elle est notifiée par ailleurs à l'organisation internationale compétente.

B. Reconnaissance des zones exemptes et des zones protégées

Les parties reconnaissent le concept de zone exempte, ainsi que son application conformément aux NIMP pertinentes dans leur version modifiée, et le concept de zone protégée.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1631

ANNEXE VII RELATIVE AU CHAPITRE 4

RÉGIONALISATION/ZONAGE, ZONES EXEMPTES ET ZONES PROTÉGÉES

A. Maladies animales et maladies aquacoles

1. Maladies animales

Le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE sert de base à la reconnaissance du statut zoosanitaire d'une partie ou d'une région d'une partie. Il constitue également la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie animale.

2. Maladies aquacoles

Le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE constitue la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie aquacole.

B. Organismes nuisibles

Les critères pour la définition d'une zone exempte ou d'une zone protégée en ce qui concerne certains organismes nuisibles sont conformes à l'une ou l'autre des dispositions suivantes:

— la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO concernant les exigences pour l'établis­ sement de zones exemptes ainsi que les définitions des NIMP concernées, ou

— l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE.

C. Critères de reconnaissance du statut zoosanitaire particulier du territoire ou d'une région d'une partie

1. Si la partie importatrice estime que son territoire ou une partie de son territoire est exempt(e) d'une maladie animale autre que celles énumérées à l'annexe III.A, elle présente à la partie exportatrice des justificatifs appropriés spécifiant en particulier:

— la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,

— les résultats des tests de surveillance effectués sur la base d'examens sérologiques, microbiologiques, patholo­ giques ou épidémiologiques et en raison de l'obligation légale de notifier la maladie aux autorités compétentes,

— la durée de la surveillance effectuée,

— le cas échéant, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,

— les règles permettant de vérifier l'absence de la maladie.

2. Les garanties complémentaires, générales ou particulières, que la partie importatrice peut exiger ne doivent pas excéder celles qu'elle applique au niveau national.

3. Les parties se notifient toute modification intervenue dans les critères relatifs à la maladie qui sont spécifiés au point 1. Les garanties complémentaires mentionnées au point 2 peuvent, sur la base d'une telle notification, être modifiées ou supprimées par le sous comité SPS visé à l'article 74 du présent accord.

FRL 161/1632 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE VIII RELATIVE AU CHAPITRE 4

AGRÉMENT PROVISOIRE D'ÉTABLISSEMENTS

Conditions et dispositions relatives à l'agrément provisoire d'établissements

1. L'agrément provisoire d'établissements signifie qu'aux fins de l'importation, la partie importatrice approuve provi­ soirement les établissements sis dans la partie exportatrice, sur la base des garanties appropriées fournies par cette partie, sans effectuer d'inspection individuelle préalable des établissements, conformément au point 4. Par la même procédure et aux mêmes conditions, les parties modifient ou complètent les listes visées au point 2 pour tenir compte de nouvelles demandes et des garanties reçues. Des vérifications ne peuvent être effectuées, conformément au point 4 d) ci-dessous, qu'en ce qui concerne la liste initiale d'établissements.

2.1. L'agrément provisoire est, dans un premier temps, limité aux catégories suivantes d'établissements:

2.1.1. Établissements intervenant dans la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine:

— abattoirs pour la production de viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles, de lagomorphes et de gibier d'élevage (annexe IV A, partie I),

— établissements de traitement du gibier,

— ateliers de découpe,

— établissements de production de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande,

— centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants;

Établissements de production:

— d'ovoproduits,

— de produits laitiers,

— de produits de la pêche,

— d'estomacs, de vessies et de boyaux traités,

— de gélatine et de collagène,

— d'huiles de poisson,

— navires-usines,

— bateaux congélateurs;

2.1.2 Établissements agréés ou enregistrés de production de sous produits animaux et grandes catégories de sous produits animaux non destinés à la consommation humaine

Type d'usines et d'établissements agréés ou enregistrés Produit

Abattoirs Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure

Sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1633

Type d'usines et d'établissements agréés ou enregistrés Produit

Laiteries Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait

Colostrum et produits à base de colostrum

Autres installations destinées à recueillir ou mani­ puler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation)

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'éle­ vage

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements

Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclu­ sion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

Laine et poils

Plumes, parties de plumes et duvet traités

Usines de transformation Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Cuirs et peaux traités d'ongulés

Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours)

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine

Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimen­ taire animale

FRL 161/1634 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Type d'usines et d'établissements agréés ou enregistrés Produit

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou

phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimen­ taire animale

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture

Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des arti­ cles à mastiquer et des viscères aromatiques)

Aliments en conserve pour animaux familiers

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

Articles à mastiquer

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Usines de production de trophées de chasse Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'on­ gulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traite­ ment

Installations ou établissements de production de produits intermédiaires

Produits intermédiaires

Engrais et amendements Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris

Entreposage de produits dérivés Tous les autres produits dérivés

3. La partie importatrice dresse des listes d'établissements agréés à titre provisoire au sens du point 2.1.1 et les rend publiques.

4. Conditions et procédures d'agrément provisoire:

a) si l'importation du produit animal concerné depuis la partie exportatrice a été autorisée par la partie importa­ trice et si les conditions d'importation et les critères de certification en vigueur pour les produits concernés ont été fixés;

b) si l'autorité compétente de la partie exportatrice a fourni à la partie importatrice des garanties satisfaisantes que les établissements figurant sur sa ou ses listes répondent aux exigences sanitaires appropriées de la partie importatrice et qu'elle a approuvé officiellement les établissements figurant sur ces listes pour les exportations vers la partie importatrice;

c) l'autorité compétente de la partie exportatrice doit avoir le pouvoir de suspendre effectivement les activités d'exportation, vers la partie importatrice, d'un établissement pour lequel cette autorité a fourni les garanties, si cet établissement n'a pas respecté ces garanties;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1635

d) une vérification, au sens de l'article 71 du présent accord, effectuée par la partie importatrice peut faire partie de la procédure d'agrément provisoire; cette vérification porte sur la structure et l'organisation de l'autorité compétente responsable de l'agrément des établissements, ainsi que les pouvoirs dont cette autorité dispose et les garanties qu'elle peut fournir concernant la mise en œuvre des règles de la partie importatrice; elle peut inclure une inspection sur place d'un nombre représentatif d'établissements figurant sur la ou les listes commu­ niquées par la partie exportatrice.

Compte tenu de la structure spécifique et de la répartition des compétences au sein de l'Union européenne, une telle vérification peut concerner, dans l'Union européenne, des États membres individuels;

e) selon les résultats de la vérification visée au point d), la partie importatrice peut modifier la liste d'établis­ sements existante.

FRL 161/1636 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE IX RELATIVE AU CHAPITRE 4

DÉTERMINATION DE L'ÉQUIVALENCE

1. Principes

a) L'équivalence peut être déterminée pour une mesure individuelle, des ensembles de mesures ou des régimes applicables à certains produits, à certaines catégories de produits ou à l'ensemble des produits.

b) L'examen d'équivalence effectué par la partie importatrice à la suite d'une demande de reconnaissance, adressée par la partie exportatrice, concernant les mesures qu'elle applique à un produit particulier ne peut justifier une perturbation du commerce ou une suspension des importations en cours du produit concerné en provenance de la partie exportatrice.

c) La détermination de l'équivalence des mesures est un processus interactif entre la partie exportatrice et la partie importatrice. Ce processus consiste en une démonstration objective, par la partie exportatrice, de l'équivalence de certaines mesures et en l'examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice qui, sur cette base, peut reconnaître l'équivalence.

d) La reconnaissance finale de l'équivalence des mesures concernées de la partie exportatrice relève exclusivement de la partie importatrice.

2. Conditions préalables

a) La procédure dépend du statut sanitaire et du statut concernant les organismes nuisibles, de la législation et de l'efficacité du système d'inspection et de contrôle mis en place pour le produit dans la partie exportatrice. À cette fin, la législation relative au secteur concerné est prise en compte, de même que la structure de l'autorité compé­ tente de la partie exportatrice, la chaîne hiérarchique, les pouvoirs, le mode de fonctionnement, les ressources et les résultats obtenus en matière d'inspections et de contrôles par les autorités compétentes, notamment le niveau d'exécution atteint pour le produit, ainsi que la régularité et la rapidité de la fourniture d'informations à la partie importatrice lorsque des risques sont identifiés. Cette reconnaissance peut être étayée par des documents, des contrôles et des expériences antérieures attestées par des documents.

b) Les parties engagent le processus de détermination de l'équivalence en fonction des priorités définies à l'article 66, paragraphe 4, de l'accord.

c) La partie exportatrice n'engage ce processus que si aucune mesure de sauvegarde ne lui a été imposée par la partie importatrice en ce qui concerne le produit.

3. Processus

a) La partie exportatrice engage le processus en présentant à la partie importatrice une demande de reconnaissance de l'équivalence d'une mesure, d'ensembles de mesures ou de régimes applicables à un produit, à une catégorie de produits d'un secteur ou sous-secteur ou à l'ensemble des produits.

b) Le cas échéant, cette demande de reconnaissance comprend également la demande et les informations nécessaires à l'approbation, par la partie importatrice, sur la base de l'équivalence, de tout programme ou plan de la partie exportatrice auquel la partie importatrice a subordonné l'autorisation d'importation du produit ou de catégories de produits.

c) Dans cette demande, la partie exportatrice:

i) décrit l'importance du produit ou des catégories de produits pour les échanges commerciaux;

ii) mentionne la ou les mesures qu'elle peut respecter sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou ces catégories de produits;

iii) indique la ou les mesures pour lesquelles elle souhaite obtenir l'équivalence sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou ces catégories de produits.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1637

d) En réponse à cette demande, la partie importatrice présente l'objectif global et individuel de la ou des mesures qu'elle a prises et les justifie, notamment en exposant le risque concerné.

e) Sur la base de cette explication, la partie importatrice informe la partie exportatrice du lien entre ses mesures internes et les conditions d'importation du produit ou des catégories de produits concernés.

f) La partie exportatrice démontre objectivement à la partie importatrice que les mesures qu'elle a indiquées sont équivalentes aux conditions d'importation applicables au produit ou aux catégories de produits concernés.

g) La partie importatrice examine objectivement la démonstration de l'équivalence faite par la partie exportatrice.

h) La partie importatrice estime si l'équivalence est réalisée ou non.

i) Si la partie exportatrice lui en fait la demande, la partie importatrice lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé ses conclusions et sa décision.

4. Démonstration de l'équivalence de mesures par la partie exportatrice et examen de cette démonstration par la partie importatrice

a) La partie exportatrice démontre objectivement l'équivalence pour chacune des mesures formulées dans les condi­ tions d'importation de la partie importatrice. L'équivalence doit, s'il y a lieu, être démontrée objectivement pour les plans ou les programmes exigés par la partie importatrice comme condition préalable à l'autorisation de l'impor­ tation (plan de surveillance des résidus par exemple).

b) La démonstration et l'examen objectifs devraient, dans ce contexte, s'inspirer dans la mesure du possible:

— des normes internationales reconnues et/ou des normes tirées de données scientifiques probantes et/ou

— d'une évaluation des risques et/ou

— des expériences antérieures attestées par des preuves objectives et

— de la nature juridique ou du niveau administratif des mesures et

— du niveau de mise en œuvre et d'exécution, en particulier sur la base:

— des résultats correspondants des programmes de surveillance et de suivi,

— des résultats des inspections effectuées par la partie exportatrice,

— des résultats de l'analyse effectuée à l'aide de méthodes reconnues,

— des résultats des vérifications et du contrôle des importations effectués par la partie importatrice,

— des résultats obtenus par les autorités compétentes de la partie exportatrice et

— d'expériences antérieures.

5. Conclusion de la partie importatrice

Si la partie importatrice parvient à une conclusion négative, elle motive celle ci de manière détaillée à l'intention de la partie exportatrice.

6. En ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, l'équivalence de mesures phytosanitaires est établie sur la base des NIMP pertinentes.

FRL 161/1638 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE X RELATIVE AU CHAPITRE 4

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX VÉRIFICATIONS

Les vérifications peuvent être effectuées sur la base d'audits et/ou de contrôles sur place.

Au sens de la présente annexe, on entend par:

a) "audité": la partie soumise à la vérification;

b) "auditeur": la partie qui effectue la vérification.

1. Principes généraux de la vérification

1.1. Les vérifications devraient être effectuées dans le cadre d'une coopération entre l'auditeur et l'audité, conformément aux dispositions de la présente annexe.

1.2. Elles sont destinées à vérifier l'efficacité des contrôles de l'audité plutôt qu'à refuser des animaux, des groupes d'animaux, des envois effectués par des établissements du secteur alimentaire ou des lots spécifiques de végétaux ou de produits végétaux. Dans les cas où une vérification révèle un risque grave pour la santé des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, l'audité prend des mesures correctives immédiates. Il peut s'agir notam­ ment d'un examen de la réglementation applicable et des modalités d'application, de l'évaluation du résultat final et du degré d'observation des mesures, ainsi que d'actions correctives ultérieures.

1.3. La fréquence des vérifications devrait être fonction de l'efficacité. Un faible degré d'efficacité devrait requérir une augmentation de la fréquence des vérifications; une efficacité insuffisante doit être corrigée par l'audité à la satisfaction de l'auditeur.

1.4. Les vérifications, tout comme les décisions reposant sur celles ci, sont réalisées de manière transparente et cohérente, sans retard indu et sans défavoriser les produits importés par rapport aux produits intérieurs.

2. Principes concernant l'auditeur

Les auditeurs devraient préparer un plan, le cas échéant conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:

2.1. l'objet, le champ d'application et la portée de la vérification;

2.2. la date et le lieu de la vérification, ainsi qu'un calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

2.3. la ou les langues dans lesquelles la vérification sera effectuée et le rapport rédigé;

2.4. l'identité des auditeurs et de l'auditeur principal s'il s'agit d'une équipe; des compétences professionnelles techniques peuvent être requises pour effectuer des vérifications de systèmes et de programmes spécialisés;

2.5. le calendrier des réunions avec des responsables et, le cas échéant, des visites d'établissements ou d'installations; le nom des établissements ou installations à visiter n'est pas à communiquer à l'avance;

2.6. sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités;

2.7. le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l'opérateur. Le plan établi devrait faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

3. Principes concernant l'audité

Les principes indiqués ci après s'appliquent aux dispositions prises par l'audité afin de faciliter la vérification.

3.1. L'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1639

Cette coopération peut par exemple couvrir:

— l'accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et des normes applicables,

— l'accès aux programmes d'application et aux registres et documents appropriés,

— l'accès aux rapports d'audit et d'inspection,

— la documentation concernant les mesures correctives et les sanctions,

— l'accès aux établissements.

3.2. L'audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer à l'auditeur que les normes sont respectées sur une base cohérente et uniforme.

4. Procédures

4.1. Réunion initiale

Une réunion initiale des représentants des parties est organisée. Lors de celle ci, l'auditeur est chargé d'examiner le plan de vérification et de confirmer que les ressources adéquates et les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de la vérification.

4.2. Examen des documents

L'examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au point 3.1, des structures et pouvoirs de l'audité et de toute modification pertinente des systèmes d'inspection et de certification depuis l'entrée en vigueur du présent accord ou depuis la vérification précédente, l'accent étant mis sur la mise en œuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour les animaux, produits animaux, végétaux et produits végétaux présentant un intérêt. Cette mesure peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

4.3. Contrôles sur place

4.3.1. La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux, produits animaux, végétaux ou produits végétaux concernés, le respect des exigences par le secteur industriel ou la partie exportatrice dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et les systèmes nationaux d'inspection et de certification.

4.3.2. Les contrôles sur place peuvent comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement ou de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle en vue de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

4.4. Vérification de suivi

Dans les cas où il est procédé à une vérification de suivi pour contrôler si les irrégularités ont été corrigées, il peut être suffisant de n'examiner que les points qui ont été considérés comme devant être rectifiés.

5. Documents de travail

Les formulaires pour le compte rendu des constatations et conclusions du contrôle devraient être normalisés au maximum afin que la démarche de vérification soit aussi uniforme, transparente et efficace que possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes de contrôle d'éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants:

— la législation,

— la structure et le fonctionnement des services d'inspection et de certification,

— les coordonnées des établissements et les procédures de travail, les statistiques sanitaires, les plans d'échan­ tillonnage et les résultats,

— les mesures et procédures d'application,

— les procédures de notification et de recours,

— les programmes de formation.

FRL 161/1640 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

6. Réunion de clôture

Une réunion de clôture des représentants des parties est organisée, à laquelle participent, le cas échéant, les fonctionnaires responsables des programmes nationaux d'inspection et de certification. À cette réunion, l'auditeur présente les conclusions de la vérification. Ces informations sont exposées de manière claire et concise afin que les conclusions du contrôle soient clairement comprises. L'audité établit un plan d'action visant à remédier aux irrégularités constatées, de préférence accompagné d'un calendrier d'exécution.

7. Rapport

Le projet de rapport de vérification est transmis à l'audité dans un délai de vingt jours ouvrés. Celui-ci dispose d'un délai de vingt-cinq jours ouvrés pour faire part de ses observations sur le projet de rapport. Toute observation formulée par l'audité est jointe et, si nécessaire, incluse dans le rapport final. Si un risque important pour la santé des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux a été identifié au cours de la vérification, l'audité est toutefois informé aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la fin de la vérification.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1641

ANNEXE XI RELATIVE AU CHAPITRE 4

CONTRÔLES DES IMPORTATIONS ET REDEVANCES D'INSPECTION

A. Principes régissant les contrôles des importations

Les contrôles des importations consistent en des contrôles de documents, contrôles d'identité et contrôles physiques.

En ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les contrôles physiques et leur fréquence dépendent du risque lié aux importations en question.

En effectuant les contrôles dans un but phytosanitaire, la partie importatrice veille à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets fassent l'objet d'un examen officiel minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif afin de s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.

Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, les mesures adoptées par la partie importatrice sont proportionnelles au risque en découlant. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voit accorder l'accès à l'envoi et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive concernant l'envoi. Cette décision doit être proportionnelle au risque.

B. Fréquence des contrôles physiques

B.1. Importation d'animaux et de produits animaux dans l'Union européenne et en Ukraine

Type de contrôle aux frontières Fréquence (en %)

1. Contrôles documentaires 100 %

2. Contrôles d'identité 100 %

3. Contrôles physiques

Animaux vivants 100 %

Produits de la catégorie I

Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine au sens de la directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunau­ taires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE

Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétique­ ment fermés destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés

Œufs entiers

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d'animaux

Œufs à couver

20 %

Produits de la catégorie II

Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

Viandes de lapin et de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

Ovoproduits

50 %

FRL 161/1642 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Type de contrôle aux frontières Fréquence (en %)

Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine (100 % pour les six premiers envois en vrac – Direc­ tive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sani­ taires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la direc­ tive 90/425/CEE)

Produits de la pêche autres que ceux visés dans la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établis­ sant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée

Mollusques bivalves

Miel

Produits de la catégorie III

Sperme

Embryons

Lisier

Lait et produits laitiers (non destinés à la consommation humaine)

Gélatine

Cuisses de grenouilles et escargots

Os et produits à base d'os

Cuirs et peaux

Soies, laine, poils et plumes

Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d'onglons

Produits de l'apiculture

Trophées de chasse

Aliments transformés pour animaux familiers

Matières premières pour la production d'aliments pour animaux familiers

Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à l'usage pharmaceutique ou technique

Paille et foin

Pathogènes

Protéines animales transformées (sous emballage)

1 % au minimum

10 % au maximum

Protéines animales transformées non destinées à la consom­ mation humaine (en vrac)

100 % pour les six premiers envois [points 10 et 11 du chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine]

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1643

B.2. Importation, dans l'Union européenne et en Ukraine, de denrées alimentaires d'origine non animale

— Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé — ex 0904 20 90

— Produits à base de piment (curry) — 0910 91 05

— Curcuma (Curcuma longa) — 0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

— Huile de palme rouge — ex 1511 10 90

10 % pour les colorants Soudan provenant de tous les pays tiers

B.3. Importation, dans l'Union européenne et en Ukraine, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets

Pour ce qui est des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE.

La partie importatrice peut effectuer des vérifications du statut phytosanitaire du ou des envois.

La fréquence des contrôles sanitaires de végétaux à l'importation pourrait être réduite en ce qui concerne les produits réglementés, à l'exclusion des végétaux destinés à la plantation.

FRL 161/1644 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XII RELATIVE AU CHAPITRE 4

CERTIFICATION

A. Principes de certification

Végétaux, produits végétaux et autres objets:

En ce qui concerne la certification des végétaux, produits végétaux et autres objets, les autorités compétentes appli­ quent les principes énoncés dans les NIMP pertinentes.

Animaux et produits animaux:

1. Les autorités compétentes des parties veillent à ce que les certificateurs aient une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire concernant les animaux ou produits animaux à certifier et soient informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats et, si nécessaire, de la nature et de l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'effectuer avant la certification.

2. Les certificateurs ne peuvent certifier des faits dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier.

3. Les certificateurs ne peuvent signer des certificats en blanc ou incomplets, ni des certificats concernant des animaux ou des produits animaux qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.

4. Un certificateur peut certifier des données qui ont été:

a) attestées conformément aux points 1 à 3 par une autre personne habilitée à cet effet par l'autorité compétente et agissant sous le contrôle de cette dernière, pour autant que l'autorité certificatrice puisse vérifier l'exactitude de ces données;

b) obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des régimes d'assurance qualité offi­ ciellement reconnus ou au moyen d'un système d'épidémiosurveillance, lorsque la législation vétérinaire l'auto­ rise.

5. Les autorités compétentes des parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité de la certi­ fication. En particulier, elles veillent à ce que les certificateurs qu'elles désignent:

a) aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne possèdent aucun intérêt commercial direct par rapport aux animaux ou produits à certifier ou aux exploitations ou établissements dont ils sont originaires; et

b) aient pleinement connaissance de la teneur de chaque certificat qu'ils signent.

6. Les certificats sont établis de façon à établir un lien entre le certificat et l'envoi, au moins dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice définies dans la partie C de la présente annexe.

7. Chaque autorité compétente doit être en mesure d'établir un lien entre les certificats et leurs certificateurs et veiller à ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par ladite autorité.

8. Chaque partie met en place et fait effectuer les contrôles nécessaires pour prévenir la délivrance de faux certificats ou de certifications pouvant induire en erreur, ainsi que la production ou l'utilisation frauduleuse de certificats censés être délivrés pour les besoins de la législation vétérinaire.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1645

9. Sans préjudice d'éventuelles poursuites ou sanctions, les autorités compétentes effectuent des enquêtes ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur attention. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour la durée de l'enquête. En particulier,

a) si les contrôles révèlent qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que la personne concernée ne puisse répéter son acte;

b) si les contrôles révèlent qu'un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que le particulier ou l'entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure le refus de délivrer ultérieurement un certificat officiel à la personne ou l'entreprise concernée.

B. Certificat visé à l'article 69, paragraphe 2, point a), du présent accord

L'attestation sanitaire figurant dans le certificat indique le statut d'équivalence du produit concerné. Elle atteste le respect des normes de production de la partie exportatrice dont la partie importatrice a reconnu l'équivalence.

C. Langues officielles pour la certification

1. Importation dans l'Union européenne

Végétaux, produits végétaux et autres objets:

Les certificats sont établis au moins dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles du pays de destination.

Animaux et produits animaux:

Le certificat sanitaire doit être établi dans une des langues officielles de l'État membre de destination au moins et dans une de celles de l'État membre dans lequel les contrôles des importations visés à l'article 73 de l'accord sont effectués.

2. Importation en Ukraine

Le certificat sanitaire doit être établi en ukrainien ou dans une autre langue, auquel cas une traduction en ukrainien doit être fournie.

FRL 161/1646 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XIII RELATIVE AU CHAPITRE 4

AUTRES QUESTIONS

Les parties examinent toute autre question éventuelle dans le cadre du sous comité SPS visé à l'article 74 du présent accord.

ANNEXE XIV RELATIVE AU CHAPITRE 4

COMPARTIMENTATION

Les parties s'engagent à poursuivre les discussions en vue d'appliquer le principe de compartimentation.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1647

ANNEXE XV RELATIVE AU CHAPITRE 5

RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE

Code des douanes de l'UE:

Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)

Calendrier: les dispositions du règlement précité, exception faite de l'article 1er, des articles 3 et 10, de l'article 13, paragraphe 3, des articles 17, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146, 147 et 183 à 187, doivent être inscrites dans le droit ukrainien dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du règlement (CE) no 450/2008 et à la note explicative jointe à la présente annexe.

Transit commun et DAU

— Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

— Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, telle que révisée

Calendrier: les dispositions desdites conventions doivent être inscrites dans le droit ukrainien dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Franchises douanières

Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

Calendrier: comme en sont convenues les parties, les titres I et II dudit règlement doivent être inscrits dans le droit ukrainien au plus tard dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection des DPI

Règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, sans préjudice des résultats de la révision en cours de la législation de l'UE concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, sans préjudice des résultats de la révision en cours de la législation de l'UE concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Calendrier: les dispositions des règlements précités doivent être inscrites dans le droit ukrainien dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Note explicative

concernant le rapprochement avec le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé (1)).

La présente note comporte trois listes de dispositions du code des douanes modernisé:

1. les dispositions qui ne sont applicables qu'aux États membres de l'UE et ne sont pas concernées par le rapprochement;

FRL 161/1648 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Pour que la zone de libre-échange puisse fonctionner correctement et efficacement, il est essentiel, en particulier, que les opérateurs commerciaux puissent exercer leurs activités dans un environnement identique ou similaire. Il est par conséquent nécessaire de rapprocher les réglementations autant que possible dans un certain nombre de domaines importants, définis d'un commun accord, de l'acquis de l'UE en matière douanière, dont le code des douanes est un pilier.

2. les dispositions concernées par le rapprochement selon le principe de l'effort maximal;

3. les dispositions concernées par le rapprochement.

Eu égard à d'éventuelles modifications futures du code des douanes modernisé, le rapprochement doit être effectué conformément aux tableaux de correspondance entre les articles pertinents du règlement (CEE) no 2913/92 (l'actuel code des douanes communautaire) et du règlement (CE) no 450/2008 (le code modernisé), qui figurent à l'annexe dudit code modernisé, et selon les indications des listes 2 et 3 de la présente note.

1. Dispositions du code modernisé qui ne s'appliquent qu'aux États membres de l'UE et ne sont pas concernées par le rapprochement (1).

Article Objet Remarques

1 Objet et champ d'application

3 Territoire douanier

10 Systèmes informatiques Obligation d'interconnexion entre les États membres (ci-après les "ÉM")

13, paragraphe 3

Demande et autorisation Paragraphe 3: reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé (OEA) dans tous les ÉM

17 Validité des décisions à l'échelle de la Commu­ nauté

25 Contrôles douaniers – paragraphe 2, deuxième alinéa

Élaboration d'un cadre commun de gestion des risques

26 Coopération entre les autorités, paragraphe 2 Coopération entre les autorités des ÉM

28 Vols aériens et traversées maritimes intracom­ munautaires

33 et 34 Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises

39 Origine préférentielle des marchandises Applicable aux mesures prévues dans les accords conclus par l'UE

55 Lieu de naissance de la dette douanière

69 Prise en compte

70 Délais de prise en compte

77 Autres facilités de paiement – paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Fixation du taux de l'intérêt de crédit

78 Exécution forcée et intérêts de retard – para­ graphe 2, deuxième et troisième alinéas

Fixation du taux de l'intérêt de retard

93 Services aériens et maritimes internes à l'Union européenne

106 Dédouanement centralisé

133 Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

146 et 147 Transit communautaire

183 à 187 Comité du code des douanes et dispositions finales

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1649

(1) Il en va de même pour les articles et paragraphes de l'ensemble du code modernisé (non énumérés) se rapportant à la procédure d'adoption de mesures de mise en œuvre pour certains articles.

2. Dispositions du code modernisé concernées par le rapprochement selon le principe de l'effort maximal

Article Objet Commentaire

Articles correspondants du code des douanes actuel

[Correspondance avec le règlement (CEE)

no 2913/92]

2 Mission des autorités douanières

4 Définitions 4, 235

5 Échange et stockage de données 36 ter, 182 quinquies

7 Échange d'informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

11 Représentant en douane Sauf dispositions se rappor­ tant à la validité dans l'UE

5

13 Demande et autorisation (opérateur économique agréé ou OEA)

Sauf paragraphe 3 sur la reconnaissance du statut d'OEA dans l'UE

5 bis

14 Octroi du statut 5 bis

15 Mesures d'application Éléments pouvant faire l'objet de mesures d'application

5 bis

22 Recours – Décisions prises par une auto­ rité judiciaire

246

29 Conservation des documents et autres informations

16

31 Conversions monétaires En ce qui concerne la publi­ cation du taux de change

18

35 à 37 Règles relatives à l'origine (champ d'appli­ cation, acquisition, preuve de l'origine)

22, 23, 24, 26

44 à 47 Dette douanière à l'importation

Mise en libre pratique et admission temporaire

Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires

Dette douanière née en raison d'une inobservation

Déduction d'un montant de droits à l'im­ portation déjà payé

143, 144, 210, 202, 203, 204, 205, 206

48 et 49 Dette douanière à l'exportation

Exportation et perfectionnement passif

Dette douanière née en raison d'une inobservation

145, 209, 210, 211

50 à 53 Dispositions communes aux dettes doua­ nières nées à l'importation et à l'exporta­ tion

Interdictions et restrictions

Débiteurs multiples

Règles générales de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

112, 121, 122, 135, 136, 144, 178, 212, 212 bis, 213, 214

FRL 161/1650 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article Objet Commentaire

Articles correspondants du code des douanes actuel

[Correspondance avec le règlement (CEE)

no 2913/92]

56 à 65 Garantie du montant d'une dette doua­ nière existante ou potentielle

Dispositions générales

Garantie obligatoire

Garantie facultative

Constitution d'une garantie

Choix de la garantie

Caution

Garantie globale

Dispositions complémentaires concernant l'utilisation des garanties

Garantie complémentaire ou de remplace­ ment

Libération de la garantie

94, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

66 Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

215, 217

67 Notification de la dette douanière 221

68 Prescription de la dette douanière 221

72 Délai général de paiement et suspension du délai de paiement

222

73 Paiement 223, 230, 231

74 Report de paiement 224, 225, 226

75 Délais de report de paiement 227

77 Autres facilités de paiement (sauf para­ graphe 1, deuxième et troisième alinéas)

Fixation du taux de l'intérêt de crédit

229

78 Exécution forcée et intérêts de retard (sauf paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas)

Méthode de fixation du taux de l'intérêt de retard

214, 232

79 Remboursement et remise 236 à 242

80 Remboursement et remise des montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation

236

81 Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

238

82 Remboursement ou remise en raison d'une erreur des autorités compétentes

220

83 Remboursement et remise en équité 239

84 Procédure pour le remboursement et la remise

236 à 239

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1651

Article Objet Commentaire

Articles correspondants du code des douanes actuel

[Correspondance avec le règlement (CEE)

no 2913/92]

86 Extinction de la dette douanière 204, 206, 207, 233, 234

87 Obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée

36 bis

88 Dépôt et personne compétente 36 ter

89 Rectification de la déclaration sommaire d'entrée

36

90 Déclaration en douane remplaçant la déclaration sommaire d'entrée

36 quater

91 Surveillance douanière 37, 42, 58

92 Acheminement vers un lieu approprié 38

94 Acheminement dans des situations parti­ culières

39

101 à 103 Statut douanier des marchandises But: rapprochement des prin­ cipes concernant la détermi­ nation du statut douanier des marchandises

83, 164

104 Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises communautaires

59

105 Bureaux de douane compétents 60

107 Types de déclarations en douane 61

108 Contenu d'une déclaration et documents d'accompagnement

62, 76, 77

109 Déclaration simplifiée 76

110 Déclaration complémentaire 76

116 Simplification des formalités et contrôles en matière douanière

19

136 Autorisation (en ce qui concerne un régime particulier)

85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138, 147, 148

139 Transfert des droits et obligations 90

140 Circulation des marchandises (placées sous régime particulier)

91, 111

142 Marchandises équivalentes 114, 115

144 Transit externe 91

145 Le transit interne 163, 164

166 Régime de la destination particulière 82

167 Taux de rendement (transformation) 119

FRL 161/1652 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article Objet Commentaire

Articles correspondants du code des douanes actuel

[Correspondance avec le règlement (CEE)

no 2913/92]

173 Système des échanges standard 154, 155, 156

174 Importation préalable de produits de remplacement

154, 157

175 à 177 Marchandises quittant le territoire doua­ nier

Obligation de dépôt d'une déclaration préalable à la sortie

Mesures fixant certaines modalités détail­ lées

Surveillance douanière et formalités de sortie

161, 162, 182 bis, 182 ter, 182 quater, 183

178 Marchandises communautaires (exporta­ tion et réexportation)

161

179 Marchandises non communautaires (exportation et réexportation)

182, 182 quater

180 Déclaration sommaire de sortie (exporta­ tion et réexportation)

182 quater, 182 quinquies

181 Rectification de la déclaration sommaire de sortie

182 quinquies

182 Exportation temporaire (exonération des droits à l'exportation)

3. Dispositions du code modernisé devant donner lieu à rapprochement

Article Objet Commentaire

Articles correspondants du code des douanes actuel

[Correspondance avec le règlement (CEE)

no 2913/92]

6 Protection des données 15

8 Communication d'informations par les autorités douanières

9 Communication d'informations aux auto­ rités douanières

14

12 Habilitation 5

16 Décisions relatives à l'application de la législation douanière – Dispositions géné­ rales

6, 7, 10

18 Annulation de décisions favorables 8

19 Révocation et modification de décisions favorables

9

20 Décisions en matière de renseignements contraignants

12

21 Application des sanctions Sauf paragraphe 3 (informa­ tion de la Commission)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1653

Article Objet Commentaire

Articles correspondants du code des douanes actuel

[Correspondance avec le règlement (CEE)

no 2913/92]

23 Droit de recours 243

24 Suspension d'exécution 244

25 Contrôles douaniers Sauf paragraphe 2, deuxième alinéa, et sauf paragraphe 3 (pertinents pour l'UE)

13

26 Coopération entre les autorités Sauf paragraphe 2 (pertinent pour l'UE)

13

27 Contrôle a posteriori 78

30 Frais et coûts 11

32 Délais 17

40 à 43 Valeur en douane des marchandises

Champ d'application

Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle

Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

Mesures d'application (champ d'applica­ tion)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36

95 et 96 Présentation, déchargement et examen des marchandises

40, 41, 46, 47

97 et 98 Formalités postérieures à la présentation

Obligation de placer les marchandises (non communautaires) sous un régime douanier

Marchandises considérées comme placées en dépôt temporaire

48, 50, 58

99 et 100 Marchandises acheminées sous un régime de transit

Dispense pour les marchandises arrivant sous transit

Dispositions applicables aux marchandises (non communautaires) à l'issue d'une procédure de transit

54, 55

111 à 114 Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Personne déposant une déclaration

Acceptation d'une déclaration

Rectification d'une déclaration

Invalidation d'une déclaration

63, 64, 65, 66, 67, 76

115 Facilitation de l'établissement des déclara­ tions en douane relatives à des marchan­ dises relevant de différentes sous-positions tarifaires

81

FRL 161/1654 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article Objet Commentaire

Articles correspondants du code des douanes actuel

[Correspondance avec le règlement (CEE)

no 2913/92]

117 à 121 Vérification

Vérification d'une déclaration en douane

Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons

Examen partiel des marchandises et prélèvement d'échantillons

Résultats de la vérification

Mesures d'identification

Sauf les dispositions concer­ nant les effets de droit sur tout le territoire douanier de la Communauté

19, 68, 69, 70, 71, 72

123 et 124 Mainlevée

Mainlevée des marchandises

Mainlevée subordonnée au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie

73, 74

125 à 127 Disposition des marchandises

Destruction des marchandises

Mesures à prendre par les autorités doua­ nières

Abandon

56, 57, 75, 182

129 Mise en libre pratique – Champ d'appli­ cation et effet

79

130 à 132 Marchandises en retour

Champ d'application et effet

Cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation n'est pas accordée

Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

185, 186, 187

135 Régimes particuliers – Champ d'applica­ tion

84

137 Écritures 105, 106, 107, 176

138 Apurement d'un régime 89

141 Manipulations usuelles 109, 173

148 à 150 Stockage – Dispositions communes

Champ d'application

Responsabilités du titulaire de l'autorisa­ tion ou du régime

Durée d'un régime de stockage

98, 101, 102, 108, 166, 171

151 et 152 Dépôt temporaire

Placement des marchandises en dépôt temporaire

Marchandises en dépôt temporaire

50, 51, 52, 53

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1655

Article Objet Commentaire

Articles correspondants du code des douanes actuel

[Correspondance avec le règlement (CEE)

no 2913/92]

153 et 154 Entrepôt douanier

Stockage dans des entrepôts douaniers

Marchandises (communautaires), destina­ tion particulière et activités de transfor­ mation

99, 106, 110

155 à 161 Zones franches

Désignation des zones franches

Constructions et activités autorisées dans les zones franches

Présentation des marchandises et place­ ment sous le régime

Marchandises (communautaires) dans les zones franches

Marchandises (non communautaires) en zone franche

Marchandises sortant d'une zone franche

Statut douanier

167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 177, 180, 181

162 à 165 Admission temporaire

Champ d'application

Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire

Situations couvertes par l'admission temporaire

Montant du droit à l'importation dans le cas d'une admission temporaire assortie d'une exonération partielle des droits à l'importation

137, 139, 140, 141, 142, 143

168 à 170 Perfectionnement actif

Champ d'application

Délai d'apurement

Réexportation temporaire pour transfor­ mation complémentaire

114, 118, 123, 130, 182

171 et 172 Perfectionnement passif

Champ d'application

Marchandises réparées gratuitement

145, 146, 149, 150, 151, 152, 153

FRL 161/1656 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XVI RELATIVE AU CHAPITRE 6

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT; LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES; LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Partie UE

1. Réserves conformément à l'article 88, paragraphe 2 (établissement): annexe XVI-A

2. Liste d'engagements conformément à l'article 95, paragraphe 1 (fourniture transfrontalière de services): annexe XVI-B

3. Réserves conformément aux articles 101 (prestataires de services contractuels) et 102 (professionnels indépendants): annexe XVI-C

Ukraine

4. Réserves conformément à l'article 88, paragraphe 3 (établissement): annexe XVI D

5. Liste d'engagements conformément à l'article 95, paragraphe 1 (fourniture transfrontalière de services): annexe XVI-E

6. Réserves conformément aux articles 101 (prestataires de services contractuels) et 102 (professionnels indépendants): annexe XVI-F

7. Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XVI-A, XVI-B et XVI C:

AT Autriche

BE Belgique

BG Bulgarie

CY Chypre

CZ République tchèque

DE Allemagne

DK Danemark

UE Union européenne, y compris tous ses États membres

ES Espagne

EE Estonie

FI Finlande

FR France

EL Grèce

HR Croatie

HU Hongrie

IE Irlande

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1657

IT Italie

LV Lettonie

LT Lituanie

LU Luxembourg

MT Malte

NL Pays-Bas

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

SK Slovaquie

SI Slovénie

SE Suède

UK Royaume-Uni

8. L'abréviation suivante est utilisée aux fins des annexes XVI-D, XVI-E et XVI-F:

UA Ukraine

FRL 161/1658 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XVI A RELATIVE AU CHAPITRE 6

RÉSERVES DE LA PARTIE UE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT

(visées à l'article 88, paragraphe 2)

1. La liste ci-dessous énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves de l'UE concernant le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée en vertu de l'article 88, paragraphe 2, s'appliquent aux établissements et aux investisseurs d'Ukraine.

Elle comprend les éléments suivants:

a) une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous secteurs;

b) une liste de réserves spécifiques à des secteurs ou sous secteurs indiquant le secteur ou sous-secteur concerné à côté de la ou des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: "pas d'obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée".

Lorsqu'une réserve figurant sous a) ou b) n'inclut que des réserves spécifiques à des États membres, les États membres qui n'y sont pas mentionnés respectent les obligations visées à l'article 88, paragraphe 2, dans le secteur concerné sans réserves (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles à l'échelle de l'UE qui peuvent s'appliquer).

2. Conformément à l'article 85, paragraphe 3, de l'accord, la liste ci après n'inclut pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

3. Pour les secteurs concernés par le rapprochement des réglementations, tel que visé à l'annexe XVII, les restrictions énumérées ci-dessous sont levées conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII.

4. Les droits et obligations découlant de la liste ci-dessous n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

Réserves horizontales

Services collectifs

UE: les activités économiques considérées comme des services collectifs au niveau national ou local peuvent être soumises à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Investissements et types d'établissement

UE: le traitement accordé aux filiales (de sociétés ukrainiennes) constituées conformément à la législation d'un État membre et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal est situé dans l'Union ne l'est pas aux succursales ou agences établies dans un État membre par une société ukrainienne.

UE: la constitution en société dans l'UE est nécessaire dans certains États membres pour l'établissement dans certains secteurs de services (1).

EE: lorsque la moitié au moins des membres du conseil d'administration de la société anonyme de droit privé ou public ne réside pas en Estonie, dans un autre État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, la société fournit les informations du responsable de l'enregistrement (y compris l'adresse) d'une personne résidant en Estonie qui est habilitée, au nom de la société, à recevoir les actes de procédure de la société et à accepter des déclarations d'intention qui lui sont adressées.

AT: les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les personnes physiques chargées, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1659

(1) Par souci de clarté, on entend par "constitution en société" l'établissement d'une personne morale.

FI: une personne morale étrangère exerçant une activité commerciale en tant qu'associé dans une société à responsabilité limitée ou une société de personnes en Finlande doit obtenir un permis de commerce de l'Office national des brevets et registres sauf si la personne morale est déjà établie dans l'EEE. Une organisation étrangère qui a l'intention d'exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande doit obtenir un permis de commerce. Pour tous les secteurs, au moins un membre et un suppléant du conseil d'administration doivent résider dans l'EEE; toutefois, des dérogations peuvent être accordées à certaines sociétés.

FI: l'acquisition, par des étrangers, d'actions leur donnant plus d'un tiers des droits de vote au sein d'une grande société finlandaise ou d'une grande entreprise commerciale (de plus de 1 000 salariés ou dont le chiffre d'affaires dépasse 168 millions d'euros, ou encore dont le total du bilan dépasse 168 millions d'euros) doit être confirmée par les autorités finlandaises; cette confirmation ne peut être refusée que si un intérêt national important s'en trouve menacé. Ces limitations ne s'appliquent pas aux services de télécommunications, sauf en ce qui concerne l'obligation de résidence pour les membres du conseil d'administration.

SK: toute personne physique étrangère devant se faire immatriculer au registre du commerce en tant que personne autorisée à représenter l'entrepreneur (société) est tenue de déposer un permis de résidence temporaire en Slovaquie.

HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de propriétés de l'État.

PL: tous les secteurs, sauf les services juridiques et les services de santé: l'établissement de prestataires de services étrangers ne peut que prendre la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme.

Achat de biens immobiliers

Dans les États membres suivants, l'acquisition de biens immobiliers est soumise à restrictions.

AT: l'acquisition, l'achat, la cession à bail et la location de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont concernés ou non.

BG: les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété d'immeubles et des droits de propriété limités (droit d'usage, droit de bâtir, droit d'ériger une superstructure et servitudes) de biens immobiliers.

CZ: les terres agricoles et forestières ne peuvent être acquises que par des personnes morales étrangères résidant en permanence en République tchèque. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État. Ces restrictions sont valables jusqu'à sept ans après l'adhésion de la République tchèque à l'UE.

DK: restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non résidentes. Restrictions à l'achat de terrains agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.

HU: sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, des personnes physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acheter ce type de terres. Les ressortissants étrangers ne peuvent acheter des biens immobiliers que s'ils ont obtenu une autorisation de l'agence de l'administration publique compétente du pays sur la base de la situation géographique des biens immobiliers.

EE: restrictions concernant l'acquisition de terres agricoles, forestières et frontalières.

EL: conformément à la loi no 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, l'autorisation est facilement accordée en vue d'investissements directs.

HR: non consolidé en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services est autorisée dans le cas de sociétés qui sont établies et constituées en société (personnes morales) en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales est soumise à l'autorisation du ministère de la justice. Les personnes morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

FRL 161/1660 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

MT: les prescriptions établies dans la législation et la réglementation maltaises concernant l'acquisition de biens immo­ biliers continuent de s'appliquer.

LT: l'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les sujets étrangers qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. La procédure d'acquisition de la parcelle de terrain, les conditions de vente, ainsi que les restrictions sont établies par la loi constitutionnelle.

LV: restrictions concernant l'acquisition de terres dans les zones rurales et de terrains dans les villes ou les zones urbaines.

PL: un permis est nécessaire pour l'acquisition directe et indirecte de biens immobiliers. Un permis est délivré via une décision administrative rendue par un ministre compétent en matière d'affaires internes, avec l'aval du ministre de la défense nationale, et, dans le cas des terres agricoles, également avec l'aval du ministre de l'agriculture et du développe­ ment rural.

RO: les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé en Roumanie n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient, au moyen d'actes entre vifs.

SI: les succursales établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que des biens immobiliers, à l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles ont été créées.

SK: les personnes morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières. Des règles spécifiques s'appliquent à certaines autres catégories de biens immobiliers.

Réserves sectorielles

Agriculture, chasse

FR: l'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de vignobles par des investisseurs de pays tiers sont soumis à autorisation.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.

Pêche et aquaculture

UE: l'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne et leur exploitation peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'Union européenne, sauf dispositions contraires.

Industries extractives

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales ukrainiennes contrôlées (1) par des personnes physiques ou morales d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE (2), sauf si l'UE accorde un accès global à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné, dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.

Industrie manufacturière

Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (3)

IT: condition de nationalité pour les propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1661

(1) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(2) Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en poids et importations de gaz en valeur calorifique.

(3) Ce secteur ne couvre que les activités de fabrication. Ne sont pas incluses les activités de type audiovisuel ou présentant un contenu culturel.

HR: condition de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports enregistrés.

Fabrication de produits pétroliers raffinés (1)

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales ukrainiennes contrôlées (2) par des personnes physiques ou morales d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE (3), sauf si l'UE accorde un accès global à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné, dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.

Production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude (4) (à l'exclusion de la production électrique d'origine nucléaire)

Production d'électricité; transmission et distribution d'électricité pour compte propre

Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux pour compte propre

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité, la transmission et la distribution d'électricité pour compte propre ainsi que pour la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.

Production, transmission et distribution de vapeur et d'eau chaude

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales contrôlées (5) par des personnes physiques ou morales d'un pays non membre de l'UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, d'électricité ou de gaz naturel de l'UE. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

Services aux entreprises

Services des professions libérales

UE (6): aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de conseil juridique et les services de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques investies de fonctions publiques, telles que les notaires.

AT: en ce qui concerne les services juridiques, la participation de juristes étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un cabinet juridique, comme leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 %. Ils ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est des investisseurs minoritaires étrangers ou de leur personnel qualifié, la prestation de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques portant sur le droit intérieur (de l'UE et des États membres), y compris la représentation devant les tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, qui est soumise à une condition de nationalité.

FRL 161/1662 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) La limitation horizontale concernant les services collectifs est applicable. (2) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le

pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(3) Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en poids et importations de gaz en valeur calorifique.

(4) La limitation horizontale concernant les services collectifs est applicable. (5) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le

pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(6) La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où l'investisseur ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'UE. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

En ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal, la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services médicaux (à l'exception des services dentaires et des services fournis par des psychologues et psychothérapeutes) et vétérinaires.

BG: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de formes juridiques ("advokatsko sadrujie" et "advokatsko drujestvo") sont réservés aux juristes pleinement admis au barreau en Bulgarie. En ce qui concerne les services d'architec­ ture, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les personnes physiques et morales étrangères qui détiennent une compétence reconnue de concepteur et sont autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi sur les marchés publics.

FR: en ce qui concerne les services juridiques, certains types de formes juridiques ("association d'avocats" et "société en participation d'avocat") sont réservés aux juristes pleinement admis au barreau en France. En ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux dispensés par les psychologues) et dentaires, ainsi que les services dispensés par les sages femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical, les investisseurs étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la "société d'exercice libéral" et de la "société civile professionnelle".

HR: non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit étranger et le droit international. Seuls les membres du barreau en Croatie (désignés par le titre odvjetnici) peuvent représenter en justice les parties à un litige. La citoyenneté croate est requise pour être admis au barreau. Dans le cas de litiges impliquant des entités internationales, les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.

Une licence est requise pour la prestation de services d'audit. Pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingé­ nierie, les personnes physiques et morales doivent obtenir l'autorisation de, respectivement, l'ordre des architectes ou la chambre des ingénieurs de Croatie.

Pour la prestation directe de services aux patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

HU: l'établissement doit prendre la forme d'une société de personnes avec un avocat hongrois (ügyvéd), d'un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) ou d'un bureau de représentation.

PL: alors que les juristes de l'UE peuvent adopter d'autres types de forme juridique, les juristes étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la société enregistrée, de la société en commandite ou de la société en commandite par actions.

FI: en ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.

LT: en ce qui concerne les services d'audit, au moins ¾ des actions d'une société d'audit doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'UE ou de l'EEE. L'inscription complète au barreau exigée pour la pratique du droit intérieur (de l'UE et national) est soumise à une condition de nationalité.

LV: plus de 50 % des actions assorties du droit de vote d'une société commerciale d'auditeurs assermentés doivent être la propriété d'auditeurs assermentés ou de sociétés commerciales d'auditeurs assermentés de l'UE ou de l'EEE.

Services de recherche et développement

UE: en ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants de l'UE et à des personnes morales européennes ayant leur siège dans l'UE.

Location/crédit bail sans opérateurs

UE: en ce qui concerne la location et le crédit bail relatifs aux aéronefs, bien que des dérogations puissent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société (y compris la nationalité des directeurs).

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1663

Autres services fournis aux entreprises

AT: en ce qui concerne les services de placement et les agences de location de main d'œuvre, l'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes morales ayant leur siège dans l'EEE et les membres du conseil d'administration ou les associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.

BE: en ce qui concerne les services de sécurité, les gérants doivent être citoyens et résidents de l'UE.

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services connexes (à savoir les services médicaux – y compris ceux fournis par les psychologues – et dentaires, les services fournis par les sages-femmes, les services fournis par les physiothérapeutes et le personnel paramédical).

EL: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les techniciens dentaires.

LV: en ce qui concerne les services d'enquêtes, seules les agences de détectives dont le gérant et toute personne disposant d'un bureau dans leur administration sont des ressortissants de l'UE ou de l'EEE sont en droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'UE ou de l'EEE pour qu'une licence puisse être délivrée.

LT: seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir des services de sécurité.

EE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de placement et les services d'enquête et de sécurité.

PL: en ce qui concerne les services d'enquête, une licence peut être accordée à l'entrepreneur qui est une personne physique ou au plénipotentiaire qui remplit des critères professionnels (licence de détective). Dans le cas où l'entrepreneur n'est pas une personne physique, au moins un des membres ayant pouvoir de représentation ou un plénipotentiaire doivent remplir les critères professionnels. La licence professionnelle peut être accordée à une personne détenant la citoyenneté polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, une licence peut être accordée à: l'entrepreneur qui est une personne physique et détient une licence professionnelle de deuxième degré; l'entrepreneur qui n'est pas une personne physique, si la licence est détenue par au moins un membre actionnaire de la société en nom collectif ou en commandite; un membre du conseil d'adminis­ tration; un représentant ou un plénipotentiaire qui est engagé par un entrepreneur pour gérer les activités spécifiées dans la licence. Seuls une personne détenant la citoyenneté polonaise ou un ressortissant d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse peuvent obtenir une licence professionnelle.

PL: les rédacteurs en chef de journaux et de revues doivent avoir la nationalité polonaise.

DK: en ce qui concerne les services de sécurité, les gérants et la majorité des membres du conseil d'administration doivent résider au Danemark.

SK: en ce qui concerne les services d'enquête et les services de sécurité, des licences ne peuvent être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les gérants sont des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

ES: en ce qui concerne les services de sécurité, l'accès est soumis à une autorisation préalable.

FR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'attribution de droits dans le domaine des services de placement.

PT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enquête.

Services de distribution

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'armes, de munitions et d'explosifs.

FRL 161/1664 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits à base de tabac.

FR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'alcool et de produits pharmaceutiques.

AT: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits pharmaceutiques.

Services financiers (1)

UE: seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union européenne peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d'investissement. La création d'une société spécialisée, ayant son siège central et son siège social dans le même État membre, est requise pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.

BG: l'activité d'assurance pension doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies d'assurance pension constituées en sociétés. La résidence permanente en Bulgarie est requise pour le président du conseil de direction et le président du conseil d'administration. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.

HR: aucune, sauf en ce qui concerne les services de règlement et de compensation, pour lesquels l'Agence dépositaire centrale (CDA) est l'unique prestataire en Croatie. L'accès aux services de la CDA sera accordé aux non-résidents sans discrimination.

HU: seules les sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'UE ou leurs succursales peuvent fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés obligatoires nationaux et les régimes volontaires d'assurance mutuelle.

PT: la gestion des fonds de pension ne peut être assurée que par des sociétés spécialisées constituées au Portugal à cette fin ainsi que des compagnies d'assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d'assurance vie ou par des entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres de l'UE.

Afin d'établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer qu'elles ont une expérience concrète d'au moins cinq ans.

FI: pour les compagnies d'assurance qui fournissent un régime de retraite légal: au moins la moitié des fondateurs, des membres du conseil d'administration et des membres du conseil de surveillance doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.

Compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal: résidence obligatoire pour au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

IT: seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés en vertu de la législation de l'Union européenne qui ont leur siège social dans l'UE, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour les activités de vente par démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers agréés qui figurent dans le registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités en rapport avec des services d'investissement.

LT: seules les entreprises ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des fonds de pension.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1665

(1) La restriction horizontale concernant la différence de traitement entre les succursales et les filiales s'applique. Les succursales étrangères ne peuvent recevoir une autorisation pour opérer sur le territoire d'un État membre que dans les conditions prévues par la législation pertinente de cet État membre et peuvent, par conséquent, être tenues de satisfaire à un certain nombre d'exigences prudentielles spécifiques.

Services sociaux, de santé et d'éducation

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux, de santé et d'éducation financés par des fonds publics. En ce qui concerne les services d'éducation financés par le secteur privé, des conditions de nationalité peuvent s'appliquer concernant la majorité des membres du conseil d'adminis­ tration.

FI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux et de santé financés par le secteur privé.

BG: les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le territoire de la Bulgarie. Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et universités en Bulgarie qu'au sein de la structure d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en coopération avec ces derniers.

EL: en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la création d'établissements d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Services relatifs au tourisme et aux voyages

PT: les agences de voyages et les organisateurs touristiques ont l'obligation de constituer une société commerciale ayant son siège au Portugal.

HR: l'installation dans les zones protégées présentant un intérêt particulier au plan historique ou artistique ainsi que dans les parcs naturels ou nationaux est soumise à l'autorisation du gouvernement de la République de Croatie, qui peut refuser de la délivrer.

Services récréatifs, culturels et sportifs

Services d'agences d'information et de presse

FR: en ce qui concerne les agences de presse, le traitement national pour l'établissement de personnes morales est subordonné au principe de réciprocité.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services publics des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels publics.

Services sportifs et autres services récréatifs

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de paris et de jeux d'argent. Pour des raisons de sécurité juridique, il est précisé que l'accès au marché n'est pas accordé.

AT: en ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne, les gérants de personnes morales doivent être des citoyens de l'EEE.

Services de transport

Transports maritimes

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le cabotage maritime national.

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établis­ sement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

FRL 161/1666 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

FI: seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent fournir des services auxiliaires des transports maritimes.

HR: en ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle ci une concession auprès de l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence; le nombre de prestataires de services peut être limité en fonction des capacités du port.

Transports par les voies navigables intérieures (1)

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par cabotage national. Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

HR: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports par les voies navigables intérieures.

AT, HU: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'établissement d'une société inscrite au registre de commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

AT: en ce qui concerne les voies navigables intérieures, seules des personnes morales de l'EEE peuvent obtenir une concession; plus de 50 % du capital social, les droits de vote et la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés aux citoyens de l'EEE.

Services de transports aériens

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de transports aériens nationaux et internationaux, réguliers ou non, et les services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que les services de réparation et d'entretien d'aéronefs, la vente et la commercialisation de services de transports aériens, les services de SIR et autres services auxiliaires aux services de transports aériens, tels que les services d'assistance en escale, les services de location d'aéronefs avec équipage et les services d'opérations aéroportuaires. Les conditions d'accès réciproque au marché dans le domaine des transports aériens font l'objet de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et de l'Ukraine, d'autre part, sur la création d'un espace aérien commun.

Location d'aéronefs avec équipage

UE: les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre de l'UE qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'UE. En ce qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société. Les aéronefs doivent être exploités par des transporteurs aériens appartenant soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.

Systèmes informatisés de réservation

UE: en ce qui concerne les services informatisés de réservation, lorsque les transporteurs aériens de l'UE ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (2) à celui fourni dans l'UE par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'UE, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'UE ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'UE par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'UE ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'UE.

Transport ferroviaire

HR: pour les transports de voyageurs et de marchandises ainsi que pour les services de poussage et de remorquage, aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée autre que le traitement établi à l'article 136 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1667

(1) Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures. (2) Le terme "traitement équivalent" implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'Union européenne et des

fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

Transport routier

UE: en ce qui concerne le transport de voyageurs (CPC 7121 et CPC 7122), les investisseurs étrangers ne peuvent fournir de services de transport au sein d'un État membre (cabotage), à l'exception de la location de services non réguliers d'autocars avec chauffeurs.

Secteur de l'énergie

UE: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales ukrainiennes contrôlées (1) par des personnes physiques ou morales d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE (2), sauf si l'UE accorde un accès global à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné, dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.

UE: la certification d'un gestionnaire de réseau de transport qui est contrôlé par une ou des personnes physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans un État membre et/ou dans l'UE, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK et SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites autres que les services de conseil.

LV: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites autres que les services de conseil.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO et SK: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie autres que les services de conseil.

SI: aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie autres que les services annexes à la distribution de gaz.

CY: se réserve le droit d'exiger la réciprocité pour l'octroi de licences en ce qui concerne les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures.

FRL 161/1668 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(2) Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en poids et importations de gaz en valeur calorifique.

ANNEXE XVI B RELATIVE AU CHAPITRE 6

LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES

(Visée à l'Article 95)

Partie UE

1. La liste d'engagements ci-après indique les secteurs de services libéralisés par la partie UE conformément à l'article 95, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services d'Ukraine dans ces secteurs. Elle comprend les éléments suivants:

a) une première colonne qui indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves;

b) une deuxième colonne qui décrit les réserves applicables.

Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent aux engagements dans le secteur concerné sans réserves (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles à l'échelle de l'UE qui peuvent s'appliquer).

Les secteurs ou sous-secteurs ne figurant pas dans la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.

2. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a) "CPC": la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) "CPC version 1.0": la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualification, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 93 et 94 de l'accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environ­ nementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre partie.

4. La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste d'engagements relatifs à l'établis­ sement.

5. Conformément à l'article 85, paragraphe 3, de l'accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les subventions octroyées par les parties.

6. Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1669

7. Pour ce qui est des secteurs concernés par le rapprochement des réglementations, tel que visé à l'annexe XVII, les restrictions énumérées ci dessous sont levées conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe XVII.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

1. SERVICES AUX ENTREPRISES

A. Services des professions libérales

a) Services juridiques

(CPC 861) (1)

(à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple, notariat, huissier de justice ou d'au­ tres officiers publics et ministériels)

Pour les modes 1 et 2

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: l'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'UE et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité.

BE, FI: l'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. En BE, des quotas s'appliquent pour comparaître devant la Cour de cassation dans les affaires non criminelles.

BG: les juristes étrangers ne peuvent fournir que des services de représen­ tation juridique à un ressortissant de leur pays, à titre de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juri­ dique, la résidence permanente est requise.

FR: l'accès des juristes à la profession d'avocat auprès de la Cour de cassation et d'avocat auprès du Conseil d'État est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HU: l'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Les juristes étrangers sont uniquement habilités à fournir des conseils juridiques.

LV: exigence de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une licence danoise et aux cabinets d'avo­ cats enregistrés au Danemark. La délivrance de cette licence est subor­ donnée au passage d'un examen de droit.

SE: l'admission au barreau, nécessaire uniquement pour utiliser le titre suédois d'advokat, est soumise à une condition de résidence.

Mode 1.

HR: néant en ce qui concerne les services de conseil en matière de droit étranger et de droit international. Non consolidé pour ce qui est de la pratique du droit croate.

b) 1. Services comptables et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que "services d'au­ dit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

Pour le mode 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: non consolidé.

AT: condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

Pour le mode 2

Tous les États membres sauf DE: néant.

DE: seuls les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit agréés en Allemagne peuvent effectuer des contrôles légaux des comptes.

FRL 161/1670 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

b) 2. Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf "services comptables")

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: non consolidé.

AT: condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

SE: seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit juridique dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes. Seules ces personnes peuvent constituer des associations ou posséder des participations dans des sociétés qui pratiquent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. La résidence est requise pour obtenir l'agrément.

HR: les sociétés étrangères d'audit peuvent fournir des services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont établi une succursale conformément à la loi sur les sociétés.

Pour le mode 2

Néant.

c) Services de conseil fiscal

(CPC 863) (2)

Pour le mode 1

AT: condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

CY: les conseillers fiscaux doivent être dûment agréés par le ministre des finances. L'autorisation est subordonnée à l'examen des besoins écono­ miques. Les critères utilisés sont similaires à ceux utilisés pour autoriser les investissements étrangers (figurant dans la section horizontale), car ils s'appliquent à ce sous-secteur, la situation de l'emploi dans ce sous-secteur étant toujours prise en compte.

BG, MT, RO, SI: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d) Services d'architecture

et

e) Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

Pour le mode 1

AT: non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: non consolidé.

DE: application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.

HU, RO: non consolidé pour les services d'architecture paysagère.

HR: services d'architecture: les personnes physiques et morales peuvent fournir ces services moyennant l'autorisation de l'ordre croate des archi­ tectes. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'urbanisme.

Urbanisme: les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation du ministère de la construction et de l'urbanisme.

Pour le mode 2

Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1671

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

f) Services d'ingénierie et

g) Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

Pour le mode 1

AT, SI: non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans exclusivement.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: non consolidé.

HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation de la chambre croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'urbanisme.

Pour le mode 2

Néant.

h) Services médicaux (y compris les psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: non consolidé.

SI: non consolidé pour la médecine sociale, les services sanitaires, épidé­ miologiques, médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants ainsi que l'autopsie.

HR: non consolidé, sauf dans le cas de la télémédecine: néant.

Pour le mode 2

Néant.

i) Services vétérinaires

(CPC 932)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: non consolidé.

UK: non consolidé, à l'exception des services de laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation et l'information, notamment en matière nutritionnelle, comportementale et de soins aux animaux de compagnie.

Pour le mode 2

Néant.

j) 1. Services fournis par les sages- femmes

(partie de CPC 93191)

j) 2. Services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical

(partie du CPC 93191)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: non consolidé.

FI, PL: non consolidé, à l'exception du personnel infirmier.

HR: non consolidé, sauf dans le cas de la télémédecine: néant.

Pour le mode 2

Néant.

FRL 161/1672 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

k) Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211)

et autres services fournis par des pharmacies (3)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: non consolidé.

LV, LT: non consolidé, à l'exception des commandes par correspondance.

HU: non consolidé, à l'exception de CPC 63211.

Pour le mode 2

Néant.

B. Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C. Services de recherche-développement.

a) Services de recherche et de dévelop­ pement en sciences sociales et humaines

(CPC 852 à l'exclusion des services de psychologie) (4)

b) Services de recherche et de dévelop­ pement en sciences naturelles

(CPC 851) et

c) Services de recherche et développe­ ment interdisciplinaires

(CPC 853)

Pour les modes 1 et 2

UE: pour les services de R&D financés par des fonds publics, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et aux personnes morales de l'Union européenne ayant leur siège dans l'Union européenne.

D. Services immobiliers (5)

a) Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: non consolidé.

HR: présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Néant.

b) À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: non consolidé.

HR: présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1673

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

E. Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

a) Se rapportant aux bateaux

(CPC 83103)

Pour le mode 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b) Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État membre de l'Union européenne qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union européenne. Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles.

c) Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

Pour le mode 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: non consolidé.

SE: les prestataires de services de location ou de crédit-bail de voitures et de certains véhicules hors route (terrängmotorfordon) sans chauffeur, loués ou cédés à bail pour une période de moins d'un an, sont tenus de désigner une personne responsable de garantir, entre autres, que la société est gérée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière sont respectées. La personne responsable doit résider en Suède.

Pour le mode 2

Néant.

d) Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

e) Se rapportant aux articles personnels et domestiques

(CPC 832)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: non consolidé.

FRL 161/1674 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

f) Location d'équipements de télécom­ munications

(CPC 7541)

Pour les modes 1 et 2:

Néant.

F. Autres services fournis aux entrepri­ ses

a) Publicité

(CPC 871)

Pour les modes 1 et 2:

Néant.

b) Services d'études de marché et de sondages

(CPC 864)

Pour les modes 1 et 2:

Néant.

c) Services de conseil en gestion

(CPC 865)

Pour les modes 1 et 2:

Néant.

d) Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

(CPC 866)

Pour les modes 1 et 2:

HU: non consolidé pour les services d'arbitrage et de conciliation

(CPC 86602).

e) Services d'essais et d'analyses tech­ niques

(CPC 8676)

Pour le mode 1

IT: non consolidé pour la profession de biologiste et de chimioanalyste.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: non consolidé.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: non consolidé.

f) Services de conseil et de consultation annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture

(partie de CPC 881)

Pour le mode 1

IT: non consolidé pour les activités réservées aux agronomes et "periti agrari".

EE, MT, RO, SI: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

g) Services de conseil et de consultation annexes à la pêche

(partie de CPC 882)

Pour le mode 1

LV, MT, RO, SI: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

h) Services de conseil et de consultation annexes aux industries manufactu­ rières

(partie de CPC 884 et partie de CPC 885)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1675

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

i) Services de placement et de fourni­ ture de personnel

i) 1. Recherche de cadres

(CPC 87201)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: non consolidé.

i) 2. Services de placement

(CPC 87202)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

i) 3. Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

(CPC 87203)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: non consolidé.

i) 4. Services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'au­ tres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospita­ lier et d'autres personnels

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

Pour les modes 1 et 2

Tous les États membres sauf HU: non consolidé.

HU: néant.

j) 1. Services d'enquête

(CPC 87301)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: non consolidé.

j) 2. Services de sécurité

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

Pour le mode 1

HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

Pour le mode 2

HU: non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

FRL 161/1676 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

k) Services connexes de consultations scientifiques et techniques

(CPC 8675)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: non consolidé pour les services d'exploration.

HR: néant, sauf en ce qui concerne les services de recherche fondamentale en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services connexes de recherche dans le domaine de la protection de l'environne­ ment qui, sur le territoire croate, ne peuvent être réalisés que conjointe­ ment avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Pour le mode 2

Néant.

l) 1. Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

Pour les navires de transport maritime: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: non consolidé.

Pour les navires de transport par les voies navigables intérieures: UE à l'exception de EE, HU, LV, PL: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 2. Entretien et réparation de maté­ riels des transports ferroviaires

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 3. Entretien et réparation de véhi­ cules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériels des transports routiers

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

l) 4. Entretien et réparation des aéro­ nefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 5. Services d'entretien et de répara­ tion de métaux, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1677

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

m) Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

n) Services photographiques

(CPC 875)

Pour le mode 1

BG, EE, MT, PL: non consolidé pour la fourniture de services de photo­ graphie aérienne.

HR, LV: non consolidé pour les services photographiques spécialisés

(CPC 87504).

Pour le mode 2

Néant.

o) Services de conditionnement

(CPC 876)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

p) Publication et impression

(CPC 88442)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

q) Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 87909)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r) Autres

r) 1. Services de traduction et d'inter­ prétation

(CPC 87905)

Pour le mode 1

PL: non consolidé pour les services de traducteurs et interprètes assermen­ tés.

HU, SK: non consolidé pour la traduction et l'interprétation officielles.

HR: non consolidé pour les documents officiels.

Pour le mode 2

Néant.

r) 2. Services de décoration d'intérieur et autres services de décorations spéciales

(CPC 87907)

Pour le mode 1

DE: application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.

HR: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

FRL 161/1678 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

r) 3. Services d'agences de recouvre­ ment

(CPC 87902)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

r) 4. Services d'information en matière de crédit

(CPC 87901)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

r) 5. Services de duplication

(CPC 87904) (7)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

r) 6. Services de conseil en matière de télécommunications

(CPC 7544)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r) 7. Services de réponse téléphonique

(CPC 87903)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

2. SERVICES DE COMMUNICATION

A. Services de poste et de courrier

Services relatifs au traitement (8) d'en­ vois postaux (9), suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

i) traitement des communications écrites sur tout type de support physique (10), y compris service de courrier hybride et de publipostage;

ii) traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destina­ taire (11);

iii) traitement de produits de presse portant mention du destinataire (13);

iv) traitement des produits visés de i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée;

Pour les modes 1 et 2

Néant (12).

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1679

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

v) services de distribution rapide (14) pour les articles visés de i) à iii) ci- dessus;

vi) traitement d'articles sans mention du destinataire;

vii) échange de documents (15).

Les sous-secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s'ils entrent dans le cadre des services pouvant être réser­ vés, à savoir: pour les envois de correspondance dont le prix est infé­ rieur à deux fois et demi le tarif public de base, à condition qu'ils pèsent moins de 50 grammes (16), plus le service de courrier en recom­ mandé utilisé à l'occasion de procé­ dures judiciaires et administratives.)

(partie de CPC 751, partie de CPC 71235 (17) et partie de CPC 73210 (18))

B. Services de télécommunications

(Ces services ne couvrent pas l'activité économique consistant à fournir des services de contenu requérant des services de télécommunications pour leur transport.)

a) Tous les services consistant à trans­ mettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique (19), à l'exclusion de la radiodiffusion (20).

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b) Services de radiodiffusion par satel­ lite (21)

Pour les modes 1 et 2

UE: néant, sauf que les prestataires de services dans ce secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt général au niveau du contenu transmis à travers leur réseau, conformément au cadre réglementaire de l'UE régissant les communications électroniques.

BE: non consolidé.

3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

Services de construction et services connexes d'ingénierie

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

FRL 161/1680 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

4. SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

A. Services de courtage

a) Services de courtage de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

b) Autres services de courtage

(CPC 621)

B. Services de commerce de gros

a) Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

b) Services de commerce de gros d'équipements terminaux de télé­ communications

(partie de CPC 7542)

c) Autres services de commerce de gros

(CPC 622, à l'exclusion des services de commerce de gros des produits du secteur énergé­ tique (22))

C. Services de commerce de détail (23)

Services de commerce de détail de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

Services de commerce de détail d'équipements terminaux de télécom­ munications

(partie de CPC 7542)

Services de commerce de détail de produits alimentaires

(CPC 631)

Pour les modes 1 et 2

UE à l'exception de AT, SI, SE, FI: non consolidé pour la distribution de produits chimiques et de métaux (et pierres) précieux.

AT: non consolidé pour la distribution d'articles pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs explosifs et de substances toxiques.

AT, BG: non consolidé pour la distribution de produits à usage médical, tels que les appareils médicaux et chirurgicaux, les substances médicales et les objets à usage médical.

HR: non consolidé pour la distribution des produits à base de tabac.

Pour le mode 1

AT, BG, FR, PL, RO: non consolidé pour la distribution du tabac et des produits à base de tabac.

IT: pour les services de commerce de gros, monopole d'État sur le tabac.

BG, FI, PL, RO: non consolidé pour la distribution des boissons alcoolisées.

SE: non consolidé pour la vente au détail de boissons alcoolisées.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: non consolidé pour la distribution de produits pharmaceutiques.

BG, HU, PL: non consolidé pour les services de courtiers en marchandises.

FR: pour les services de courtage, non consolidé pour les commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés d'intérêt national sur des produits frais. Non consolidé pour le commerce de gros des produits pharmaceu­ tiques.

MT: non consolidé pour les services de courtage.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: pour les services de détail, non consolidé, à l'exception des commandes par correspondance.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1681

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services de commerce de détail d'au­ tres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l'exclusion du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (24)

(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211 et CPC 63297)

D. Franchisage

(CPC 8929)

5. SERVICES D'ÉDUCATION

(uniquement services financés par le secteur privé)

A. Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: non consolidé.

Pour le mode 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: non consolidé.

B. Services d'enseignement secondaire

(CPC 922)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: non consolidé.

Pour le mode 2

CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

Pour les modes 1 et 2

LV: non consolidé pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés

(CPC 9224).

C. Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

FR: condition de nationalité. Cependant, les ressortissants étrangers peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: condition de nationalité pour que les prestataires de services soient autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

Pour les modes 1 et 2

CZ, SK: non consolidé pour les services d'enseignement supérieur, à l'ex­ ception des services d'enseignement technique et professionnel post-secon­ daire

(CPC 92310).

FRL 161/1682 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

D. Services d'enseignement pour adultes

(CPC 924)

Pour les modes 1 et 2

CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

AT: non consolidé pour les services d'enseignement pour adultes par l'intermédiaire d'émissions de radio ou de télévision.

E. Autres services d'enseignement

(CPC 929)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: non consolidé.

Pour le mode 1

HR: néant pour l'enseignement par correspondance ou par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

Pour le mode 2

Néant.

6. SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A. Services des eaux usées

(CPC 9401) (25)

B. Gestion des déchets solides/dange­ reux, à l'exclusion du transport trans­ frontière de déchets dangereux

a) Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

b) Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

C. Protection de l'air ambiant et du climat

(CPC 9404) (26)

D. Assainissement des sols et des eaux

a) Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés

(partie de CPC 94060) (27)

E. Lutte contre le bruit et les vibrations

(CPC 9405)

Pour le mode 1

UE: non consolidé, sauf pour les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1683

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

F. Protection de la biodiversité et des paysages

a) Services de protection de la nature et des paysages

(partie de CPC 9406)

G. Autres services environnementaux et services auxiliaires

(CPC 94090)

7. SERVICES FINANCIERS

A. Services d'assurance et services connexes:

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant et;

ii) les marchandises en transit international.

AT: les activités promotionnelles et l'intermédiation pour le compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union européenne ou d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception de l'assurance du transport commercial aérien international, peut être unique­ ment souscrite auprès d'une filiale établie dans l'Union européenne ou d'une succursale établie en Autriche.

DK: l'assurance obligatoire du transport aérien peut être uniquement sous­ crite auprès de compagnies établies dans l'Union européenne. Aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

DE: les contrats d'assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu'auprès d'une filiale établie dans l'Union européenne ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance en Allemagne concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale.

FR: seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

PL: non consolidé, sauf en ce qui concerne la réassurance et la rétrocession ainsi que l'assurance des marchandises faisant l'objet d'échanges commer­ ciaux internationaux.

FRL 161/1684 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

PT: seules les compagnies d'assurance établies dans l'UE peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile; seules les personnes ou les sociétés établies dans l'UE peuvent agir comme inter­ médiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal.

Pour le mode 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: non consolidé pour les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant et;

ii) les marchandises en transit international.

BG: non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception de services assurés par des fournisseurs étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la Bulgarie. L'assurance de transport concernant les marchandises, les véhicules en tant que tels et une assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie peuvent ne pas être souscrites directement par des compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure des contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que les régimes d'assurance obligatoires.

CY, LV, MT: non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant et;

ii) les marchandises en transit international.

LT: non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'as­ surance des risques concernant:

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant et;

ii) les marchandises en transit international, sauf en ce qui concerne le transport terrestre lorsque le risque se situe en Lituanie.

BG, LV, LT, PL: non consolidé pour l'intermédiation en assurance.

FI: seuls les assureurs ayant leur siège dans l'UE ou ayant leur succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). La fourniture de services de courtage en assurance est subor­ donnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1685

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le territoire de la Hongrie par des sociétés d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en Hongrie.

IT: non consolidé pour les actuaires. L'assurance du transport de marchan­ dises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

SE: la fourniture de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'as­ surance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

ES: pour les services actuariels, condition de résidence et expérience de trois ans requise dans le domaine.

HR: non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf:

a) assurance-vie: pour la fourniture de services d'assurance-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie;

b) assurance dommages: pour la fourniture de services d'assurance dommages à des personnes étrangères résidant en Croatie, à l'exception de la responsabilité automobile;

c) marine, aviation, transport.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: non consolidé pour l'intermédiation.

BG: pour l'assurance directe, les personnes physiques et morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui mènent des activités commerciales sur le territoire de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d'assurance que s'ils portent sur leur activité en Bulgarie et uniquement avec des fournisseurs autorisés à mener des activités d'assurance en Bulgarie. L'in­ demnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que les régimes d'assurance obli­ gatoires.

IT: l'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

HR: non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf:

a) assurance-vie: pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie de se faire assurer sur la vie;

b) assurance dommages:

i) pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance dommages, à l'exception de la responsabilité automobile;

FRL 161/1686 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

ii) assurance des risques liés aux personnes et aux biens non disponible en République de Croatie, – assurances contractées à l'étranger par des sociétés en rapport avec des travaux d'investissement à l'étranger, y compris le matériel nécessaire à ces travaux, – garantie de rembourse­ ment de prêts à l'étranger, – assurance des personnes et des biens pour les entreprises détenues à 100 % et les coentreprises qui exercent une activité économique dans un pays étranger, si la réglementation dudit pays l'autorise ou si l'enregistrement l'exige, – navires en construction ou en révision si le contrat conclu avec le client étranger (l'acheteur) le prévoit;

c) marine, aviation, transport.

B. Services bancaires et autres services financiers

(à l'exclusion de l'assurance)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: non consolidé, à l'exception de la fourniture d'informations finan­ cières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

BE: il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements.

BG: des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.

CY: non consolidé, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières transférables, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxi­ liaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

EE: pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément à la législation estonienne sont obligatoires.

Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds communs de placement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union européenne peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d'investissement.

HR: non consolidé sauf pour les prêts, le crédit-bail, les services de règle­ ment et de transfert d'argent, les garanties et engagements, les activités de courtier de change, la fourniture et le transfert d'informations et de conseils en matière financière ainsi que d'autres services financiers auxi­ liaires à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds communs de placement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d'investissement.

IE: la fourniture de services d'investissement ou de conseil en investis­ sements nécessite soit (I) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit (II) une autorisa­ tion dans un autre État membre conformément à la directive européenne sur les services d'investissement.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1687

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

IT: non consolidé pour les "promotori di servizi finanziari" (agents de vente de services financiers).

LV: non consolidé, à l'exception de la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: une présence commerciale est requise pour la gestion des fonds de pension.

MT: non consolidé, à l'exception de l'acceptation de dépôts, de prêts de toute nature, de la fourniture d'informations financières et du traitement de données financières et pour les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

PL: pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé.

RO: non consolidé pour le crédit-bail, le commerce des instruments de marché monétaire, les devises, les produits dérivés et les instruments de taux de change et de taux d'intérêt, les opérations sur valeurs mobilières transférables et les autres instruments et actifs financiers négociables, pour la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, la gestion des actifs et les services de règlement et de compensation afférents aux actifs financiers. Les services de paiement et de transfert d'argent ne sont autorisés que s'ils sont effectués par une banque résidente.

SI:

i) participation à des émissions des effets du Trésor, gestion des fonds de pension: non consolidé;

ii) tous les autres sous-secteurs, sauf en ce qui concerne la fourniture et le transfert d'informations financières, l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes, ainsi que les services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie ou être des succursales de sociétés d'investissement ou de banques étrangères.

Pour le mode 2

BG: des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.

PL: pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé.

8. SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par le secteur privé)

A. Services hospitaliers

(CPC 9311)

C. Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

(CPC 93193)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: non consolidé.

HR: non consolidé sauf pour la télémédecine.

Pour le mode 2

Néant.

FRL 161/1688 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

D. Services sociaux

(CPC 933)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

BE: non consolidé pour les services sociaux autres que les maisons de convalescence et de repos et les maisons de retraite.

9. SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A. Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens (28)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé, à l'exception des services de traiteurs.

HR: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

B. Services d'agences de voyages et d'or­ ganisateurs touristiques

(y compris les organisateurs d'excur­ sions)

(CPC 7471)

Pour le mode 1

BG, HU: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

C. Services de guides touristiques

(CPC 7472)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

10. SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

A. Services de spectacles

(y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: non consolidé.

BG: non consolidé, sauf en ce qui concerne les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191); les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192); et les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193).

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1689

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

EE: non consolidé pour ce qui est des autres services de spectacle (CPC 96199), sauf pour les services de salles de cinéma.

LT, LV: non consolidé, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma (partie de CPC 96199).

B. Services d'agences d'information et de presse

(CPC 962)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C. Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

(CPC 963)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

D. Services sportifs

(CPC 9641)

Pour les modes 1 et 2

AT: non consolidé pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

Pour le mode 1

CY, EE, HR: non consolidé.

E. Services de parcs de récréation et de plages

(CPC 96491)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

11. SERVICES DE TRANSPORTS

A. Transport maritime

a) Transports internationaux de voyageurs

(CPC 7211 moins le cabotage national (29))

b) Transports internationaux de marchandises

(CPC 7212 moins le cabotage national (30))

Pour les modes 1 et 2

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SI, SE: services de collecte par autorisation.

FRL 161/1690 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

B. Transports par les voies navigables intérieures

a) Transports de voyageurs

(CPC 7221 moins le cabotage national 36)

Pour les modes 1 et 2

UE: mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin- Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concer­ nant la propriété. Réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane et de la convention de Belgrade relative au régime de la navigation sur le Danube.

b) Transports de marchandises

(CPC 7222 moins le cabotage national 37)

AT: société inscrite au registre du commerce ou établissement permanent en Autriche obligatoire.

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: non consolidé.

C. Transport ferroviaire

a) Transports de voyageurs

(CPC 7111)

b) Transports de marchandises

(CPC 7112)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

D. Transport routier

a) Transports de voyageurs

(CPC 7121 et CPC 7122)

b) Transports de marchandises

(CPC 7123, à l'exclusion du trans­ port de courrier pour compte propre (31)).

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

E. Transports par conduites de produits autres que des combustibles (32)

(CPC 7139)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1691

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

12. SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (33)

A. Services auxiliaires des transports maritimes

a) Services de manutention du fret maritime

b) Services de stockage et d'entrepo­ sage

(partie de CPC 742)

c) Services de dédouanement

d) Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

e) Services d'agence maritime

f) Services de transitaires maritimes

g) Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

h) Services de poussage et de remor­ quage

(CPC 7214)

i) Services annexes des transports maritimes

(partie de CPC 745)

j) Autres services annexes et auxi­ liaires

(partie de CPC 749)

Pour le mode 1

UE: non consolidé pour les services de manutention du fret maritime, les services de poussage et de remorquage, les services de dédouanement, ainsi que les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: non consolidé pour la location de navires avec équipage.

BG: non consolidé.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé pour les services de stockage et d'entreposage.

HR: non consolidé sauf pour f) Services d'agences de transports de marchandises

Pour le mode 2

Néant.

B. Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

a) Services de manutention

(partie de CPC 741)

b) Services de stockage et d'entrepo­ sage

(partie de CPC 742)

c) Services d'agences de transports de marchandises

(partie de CPC 748)

d) Location de navires avec équipage

(CPC 7223)

Pour les modes 1 et 2

UE: mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin- Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concer­ nant la propriété. Règlements d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

UE: non consolidé pour les services de poussage et de remorquage.

HR: non consolidé sauf pour c) Services d'agences de transports de marchandises.

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: non consolidé pour la location de navires avec équipage.

FRL 161/1692 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

e) Services de poussage et de remor­ quage

(CPC 7224)

f) Services annexes des transports par voies navigables intérieures

(partie de CPC 745)

g) Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

C. Services auxiliaires des transports ferroviaires

a) Services de manutention

(partie de CPC 741)

b) Services de stockage et d'entrepo­ sage

(partie de CPC 742)

c) Services d'agences de transports de marchandises

(partie de CPC 748)

d) Services de poussage et de remor­ quage

(CPC 7113)

e) Services annexes des transports ferroviaires

(CPC 743)

f) Autres services annexes et auxi­ liaires

(partie de CPC 749)

Pour le mode 1

UE: non consolidé pour les services de poussage et de remorquage.

HR: non consolidé sauf pour f) Services d'agences de transports de marchandises.

Pour le mode 2

Néant.

D. Services auxiliaires des transports routiers

a) Services de manutention

(partie de CPC 741)

b) Services de stockage et d'entrepo­ sage

(partie de CPC 742)

c) Services d'agences de transports de marchandises

(partie de CPC 748)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: non consolidé pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.

HR: non consolidé sauf pour c) Services d'agences de transports de marchandises et f) Services annexes des transports routiers qui sont soumis à autorisation.

Pour le mode 2

Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1693

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

d) Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

e) Services annexes des transports routiers

(CPC 744)

f) Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

E. Services auxiliaires des transports aériens

a) Services d'assistance en escale

(y compris services de traiteurs)

Pour le mode 1

UE: non consolidé, à l'exception des services de traiteurs.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK SI: non consolidé.

b) Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c) Services d'agences de transports de marchandises

(partie de CPC 748)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d) Location d'aéronefs avec équipage

(CPC 734)

Pour les modes 1 et 2

UE: les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'UE.

Pour être immatriculés, les appareils doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des exigences particulières concer­ nant la propriété du capital et le contrôle de la société.

À titre exceptionnel, des appareils aériens immatriculés en dehors de l'UE peuvent être loués par un transporteur aérien étranger à un transporteur aérien de l'UE dans des circonstances spécifiques, pour des besoins excep­ tionnels du transporteur aérien de l'Union européenne, pour des besoins de capacité saisonniers ou pour des besoins liés à des difficultés opéra­ tionnelles, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location d'appareils aériens dans l'UE et sous réserve de l'obtention de l'approba­ tion, pour une durée limitée, de l'État membre de l'UE qui a accordé sa licence au transporteur aérien de l'UE.

FRL 161/1694 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

e) Ventes et commercialisation

f) Systèmes informatisés de réservation

Pour les modes 1 et 2

UE: lorsque des transporteurs aériens de l'UE ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (34) à celui fourni dans l'UE par les prestataires de services SRI de pays tiers ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'UE ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'UE par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux trans­ porteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SRI dans l'UE ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les trans­ porteurs aériens dans l'UE.

g) Gestion d'aéroport Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

F. Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (35)

a) Services d'entreposage de produits autres que des combustibles trans­ portés par conduites

(partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

13. AUTRES SERVICES DE TRANSPORTS

Prestation de services de transports combinés

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d'engagements concernant un mode de transport donné.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: non consolidé.

14. SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

A. Services annexes aux industries extractives

(CPC 883) (36)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B. Transports de combustibles par conduites

(CPC 7131)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1695

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

C. Services d'entreposage des combus­ tibles transportés par conduites

(partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

D. Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés

(CPC 62271)

et services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 1

UE: non consolidé pour les services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude.

Pour le mode 2

Néant.

E. Services de commerce de détail de carburants pour automobiles

(CPC 613)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

F. Commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois

(CPC 63297)

et services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 1

UE: non consolidé pour les services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: pour le commerce au détail de mazout, de gaz en bonbonne, de charbon et de bois, non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance, pour lesquels: néant.

Pour le mode 2

Néant.

G. Services annexes à la distribution d'énergie

(CPC 887)

Pour le mode 1

UE: non consolidé, sauf pour les services de conseil, pour lesquels: néant.

Pour le mode 2

Néant.

15. AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

a) Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture

(CPC 9701)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

FRL 161/1696 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

b) Services des coiffeurs

UE: non consolidé.

Pour le mode 1

(CPC 97021)

Pour le mode 2

Néant.

c) Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure

(CPC 97022)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d) Autres services de soins de beauté n.c.a.

(CPC 97029)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

e) Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (37)

(CPC version 1.0: 97230)

Pour le mode 1

UE: non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

g) Services de connexion de télécom­ munications

(CPC 7543)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

(1) Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où l'investisseur ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'Union européenne en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'Union et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(2) Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent au point 1.A.a) Services juridiques.

(3) La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres de l'Union européenne. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(4) Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h) Services médicaux et dentaires. (5) Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens

immobiliers par des personnes physiques ou morales. (6) Les services d'entretien et de réparation des matériels de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points l.F.

l) 1 à 1.F.l) 4. (7) Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 1.F p). (8) Par "traitement", on entend la levée, le tri, le transport et la distribution. (9) Par "envois postaux" on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(10) Lettres, cartes postales, par exemple. (11) Livres et catalogues, notamment.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1697

(12) Pour les sous-secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de services universels particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent être requises.

(13) Revues, journaux, périodiques. (14) Le courrier rapide peut comprendre, outre une vitesse et une fiabilité accrues, certains éléments de valeur ajoutée tels que la levée

au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et l'envoi d'un accusé de réception.

(15) La fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par "envois postaux" on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(16) "Envoi de correspondance": une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et pério­ diques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.

(17) Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre. (18) Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne. (19) Ces services n'incluent pas le traitement de données et/ou d'informations en ligne (y compris le traitement de transactions) (partie

de CPC 843), qui figure au point 1.B. Services informatiques. (20) La radio-diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des

signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants. (21) Ces services couvrent les services de télécommunication qui consistent dans la transmission et la réception d'émissions de radio

et de télévision par satellite (la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public, par satellite, des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.

(22) Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 18.D. (23) N'inclut pas les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.B. et

1.F.l). (24) Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES PROFES­

SIONNELS au point 1.A.k). (25) Correspond aux services d'assainissement. (26) Correspond aux services de purification des gaz brûlés. (27) Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages. (28) Les services de traiteurs dans les services des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au

point 12.D.a) Services d'assistance en escale. (29) Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales

pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l'Union européenne et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'Union européenne.

(30) Inclut les services de collecte et le déplacement de matériels vides par des transporteurs maritimes internationaux entre des ports situés dans un même État.

(31) Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 2.A. Services de poste et de courrier.

(32) Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 13.B. (33) N'inclut pas les services d'entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX

ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4. (34) Le terme "traitement équivalent" implique le traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'UE et des prestataires

de services de SIR de l'UE. (35) Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point

13.C. (36) Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries

extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, fourniture et ingénierie des boues, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

(37) Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 1.A.h) Services médicaux, 1.A.j) 2 Services fournis par le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical (8.A et 8.C).

FRL 161/1698 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XVI-C RELATIVE AU CHAPITRE 6

RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Partie UE

1. La liste de réserves ci-après indique les secteurs de services libéralisés conformément à l'article 101, paragraphe 2, (PSC) et à l'article 102, paragraphe 2, (PI) pour lesquels s'appliquent des limitations concernant les prestataires de services contractuels (PSC) et les professionnels indépendants (PI) et précise ces limitations.

2. Elle comprend les éléments suivants:

a) une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations, et

b) une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La partie UE ne prend aucun engagement en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les profes­ sionnels indépendants de secteurs de services autres que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.

3. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a) "CPC": la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991; et

b) "CPC version 1.0": la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

4. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appli­ quent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

5. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualification, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas une limitation au sens de l'article 101, paragraphe 2, (PSC) et de l'article 102, paragraphe 2, (PI). Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, et de posséder un domicile juridique sur le territoire où s'exerce l'activité économique), même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de l'Ukraine.

6. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.

7. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs dans les secteurs concernés, comme indiqué par l'UE dans sa liste (annexe XVI A ou annexe XVI B), relative au chapitre 6 (Établis­ sement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord.

8. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre de l'Union européenne ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

10. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste ci-après:

AT Autriche

BE Belgique

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1699

BG Bulgarie

CY Chypre

CZ République tchèque

DE Allemagne

DK Danemark

UE Union européenne, y compris tous ses États membres

ES Espagne

EE Estonie

FI Finlande

FR France

EL Grèce

HR Croatie

HU Hongrie

IE Irlande

IT Italie

LV Lettonie

LT Lituanie

LU Luxembourg

MT Malte

NL Pays-Bas

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

SK Slovaquie

SI Slovénie

SE Suède

UK Royaume-Uni

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

TOUS LES SECTEURS Périodes transitoires

BG et RO: les engagements entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 2014.

Reconnaissance

UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appli­ quent uniquement aux ressortissants des États membres de l'UE. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre n'est pas assorti du droit de la pratiquer dans un autre État membre (1).

FRL 161/1700 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'UE)

(partie de CPC 861) (2)

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: néant.

BE, ES, HR, IT, EL: examen des besoins économiques pour les PI.

LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: examen des besoins économiques.

DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit.

FR: admission pleine et entière (simplifiée) au barreau après réussite d'un test d'aptitude. L'accès des juristes aux professions d'avocat auprès de la Cour de cassation et d'avocat auprès du Conseil d'État est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HR: admission pleine et entière au barreau requise pour les services de repré­ sentation juridique et condition de nationalité.

Services comptables et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que "services d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

AT: l'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspon­ dante dans le pays d'origine, si elle existe.

FR: obligation d'autorisation. La fourniture de services comptables et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HR: condition de résidence.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (3)

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: néant.

AT: l'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspon­ dante dans le pays d'origine, si elle existe; condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

CY: non consolidé pour la présentation des déclarations fiscales.

PT: non consolidé.

HR, HU: condition de résidence.

Services d'architecture

et

services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

BE, ES, HR, IT: examen des besoins économiques pour les PI.

LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède des connaissances spéci­ fiques concernant le service fourni.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de PSC de trois mois maximum.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

AT: uniquement pour les services d'établissement de plans: examen des besoins économiques.

HR, HU, SK: condition de résidence.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1701

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services d'ingénierie

et

services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

BE, ES, HR, IT: examen des besoins économiques pour les PI.

LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède des connaissances spéci­ fiques concernant le service fourni.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de PSC de trois mois maximum.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

AT: uniquement pour les services d'établissement de plans: examen des besoins économiques.

HR, HU: condition de résidence.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

ES, IT: examen des besoins économiques pour les PI.

LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

BE: examen des besoins économiques pour les PI.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de PSC de trois mois maximum.

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: examen des besoins économiques.

HR: condition de résidence pour les PSC; non consolidé pour les PI.

Services de recherche-développe­ ment.

(CPC 851, 852 à l'exclusion des services de psychologie (4), 853)

UE, sauf de BE, UK: une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (5).

CZ, DK, SK: examen des besoins économiques.

BE, UK: non consolidé.

HR: condition de résidence.

Publicité

(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: examen des besoins écono­ miques.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

ES, IT: examen des besoins économiques pour les PI.

BE, HR: examen des besoins économiques pour les PI.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de PSC de trois mois maximum.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

BE, ES, HR, IT: examen des besoins économiques pour les PI.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de PSC de trois mois maximum.

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HU: examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602): non consolidé.

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: néant.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de PSC de trois mois maximum.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins écono­ miques.

FRL 161/1702 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services connexes de consulta­ tions scientifiques et techniques

(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques.

DE: non consolidé pour les contrôleurs nommés par les pouvoirs publics.

FR: non consolidé pour les opérations de "levés" liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.

BG: non consolidé.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO: examen des besoins économiques.

SK: examen des besoins économiques.

UK: non consolidé.

Entretien et réparation de matériel de transports ferroviaires

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

UK: non consolidé.

Entretien et réparation de véhi­ cules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériels de transports routiers

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: examen des besoins économiques.

UK: non consolidé.

Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

UK: non consolidé.

Services d'entretien et de répara­ tion de métaux, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins écono­ miques.

Traduction

(CPC 87905, à l'exclusion des traductions officielles ou jurées)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

BE, ES, IT, EL: examen des besoins économiques pour les PI.

CY, LV: examen des besoins économiques pour les PSC.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: examen des besoins économiques.

HR: non consolidé pour les PI.

Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de PSC de trois mois maximum.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1703

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services relatifs à l'environnement

(CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), partie de CPC 94060 (9), CPC 9405, partie de CPC 9406, CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excur­ sions (10))

(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: néant.

DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de PSC de trois mois maximum.

IE: non consolidé, sauf pour les organisateurs d'excursions.

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: examen des besoins économiques.

BE, CY: non consolidé, sauf pour les accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de dix personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit).

HR: condition de résidence. UK: non consolidé.

Services de spectacles autres qu'audiovisuels (y compris théâ­ tres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: une qualification de niveau élevé (11) peut être exigée. Examen des besoins économiques.

SI: durée du séjour limitée à sept jours par manifestation. Pour les services de cirques et de parc d'amusement, la durée du séjour est limitée à un maximum de trente jours par année civile.

FR: non consolidé pour les PSC, sauf si:

— les artistes ont signé un contrat de travail avec une entreprise agréée d'or­ ganisation de spectacles;

— le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable pour une durée de trois mois;

— un examen des besoins économiques est requis. Critère principal: évaluation de la situation du marché du travail dans le domaine d'activité concerné dans la zone géographique où le service doit être fourni;

— l'entreprise d'organisation de spectacles doit acquitter une taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

CY: examen des besoins économiques pour les orchestres et discothèques.

BE, UK: non consolidé.

(1) Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'UE, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 18 de l'accord.

(2) À l'instar de la prestation d'autres services, les services juridiques sont soumis à des prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil.

(3) Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent sous "Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger".

(4) Partie de CPC 85201 qui figure sous "Services médicaux et dentaires". (5) Pour tous les États membres à l'exception de DK, l'agrément de l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent

respecter les conditions fixées en vertu de la directive 2005/71/CE. (6) Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent

sous "Services informatiques". (7) Correspond aux services d'assainissement. (8) Correspond aux services de purification des gaz brûlés. (9) Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(10) Personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de dix personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.

(11) Lorsque la qualification n'a pas été obtenue dans l'UE et ses États membres, l'État membre concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire.

FRL 161/1704 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XVI-D RELATIVE AU CHAPITRE 6

RÉSERVES DE L'UKRAINE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT

(visées à l'article 88, paragraphe 1)

Propriété foncière

Les ressortissants étrangers et les apatrides n'ont pas le droit d'acquérir des terres agricoles. Ils n'ont pas non plus le droit d'acquérir gratuitement des parcelles appartenant à l'État ou aux municipalités ni de privatiser des parcelles qui leur ont précédemment été données en vue de leur exploitation.

Des personnes morales étrangères peuvent acquérir des droits de propriété uniquement concernant des parcelles à usage non agricole sur le territoire de localités habitées, dans le cas de l'acquisition de biens immobiliers liés à des activités économiques menées en Ukraine, ainsi qu'en dehors de localités habitées, dans le cas de l'acquisition de biens immobiliers.

Il n'existe aucune restriction concernant la location de terrains par des ressortissants étrangers ou des personnes morales étrangères.

L'acquisition, l'achat ainsi que la cession à bail ou la location de biens immobiliers par des personnes physiques et des personnes morales étrangères peuvent être soumis à autorisation.

Sylviculture

Seuls les ressortissants ukrainiens et les entités juridiques ukrainiennes peuvent être propriétaires de forêts.

Acquisition de propriétés de l'État

Les entreprises et les agences gouvernementales dont l'État est propriétaire à plus 25 % ne sont pas autorisées à participer à la privatisation d'entreprises ukrainiennes.

Prospection, exploration et exploitation des hydrocarbures

L'établissement doit être conforme à l'article 279 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des hydrocar­ bures qui figure dans le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV du présent accord.

Services notariaux

Seuls les ressortissants ukrainiens sont autorisés à fournir les services notariaux.

Services médicaux et dentaires

Exigences de qualification professionnelle conformément à la législation ukrainienne. Les prestataires de services étrangers doivent parler l'ukrainien.

Services privés fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical

Exigences de qualification professionnelle conformément à la législation ukrainienne. Les prestataires de services étrangers doivent parler l'ukrainien.

Services de poste et de courrier (y compris services de livraison rapide) (1)

Aucun traitement national pour les envois ordinaires (2) pesant moins de 50 grammes et les cartes postales.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1705

(1) L'engagement sur les services postaux et de courrier ainsi que les services de distribution rapide s'applique aux opérateurs commer­ ciaux de toutes dénominations juridiques, tant privés que publics.

(2) Envoi ordinaire depuis une boîte postale ou un bureau de poste et livré dans la boîte postale à l'adresse indiquée sans accusé de réception.

Une licence peut être requise pour:

i) le traitement de communications écrites, portant mention du destinataire, sur toute sorte de support physique (1), y compris:

— les services de courrier hybride;

— le publipostage;

ii) le traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire (2);

iii) le traitement de produits de presse portant mention du destinataire (3);

iv) le traitement des produits visés de i) à iii) ci dessus en recommandé ou avec valeur déclarée,

— pour lesquels il existe une obligation générale de service universel.

Ces licences peuvent être assorties d'obligations particulières de service universel et/ou d'une contribution financière à un fonds de compensation.

Services d'éducation

Services d'enseignement primaire, d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur.

Conformément à la législation ukrainienne, seul un ressortissant ukrainien peut diriger un établissement d'enseignement, quel que soit le type de propriété.

Services financiers

La participation à l'émission de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et la prestation de services relatifs à ces émissions ne peuvent être assurés que par des personnes morales se consacrant exclusivement à l'émission de valeurs mobilières ainsi que par les banques.

Services liés à la santé et services sociaux

Exigences de qualification professionnelle conformément à la législation ukrainienne pour les services hospitaliers, y compris les services de gestion hospitalière et les autres services de santé humaine.

Services récréatifs, culturels et sportifs

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée concernant l'accès à des subventions pour les services d'exploitation de salles de cinéma.

Les investissements étrangers pour les prestataires de services d'agence de presse sont limités à 35 %.

Transports par les voies navigables intérieures (4)

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le cabotage national. Les mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube) réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

FRL 161/1706 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Lettres, cartes postales, par exemple. (2) Les livres et catalogues sont inclus dans ce sous-secteur. (3) Magazines, journaux et périodiques. (4) Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

Services de transport aérien

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services nationaux et internationaux de transport aérien, réguliers ou non, et les services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que les services de réparation et d'entretien, la vente et la commercialisation de services de transport aérien, les services de SIR et autres services auxiliaires des transports aériens, tels que les services d'assistance en escale, les services de location d'aéronef avec équipage et les services d'exploitation d'aéroports. Les conditions d'accès réciproque au marché des trans­ ports aériens font l'objet de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, sur la création d'un espace aérien commun.

Services de transport ferroviaire

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les transports de voyageurs et de marchandises autre que le traitement établi à l'article 136 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord.

Services de transport routier

Les entités de transport de passagers et de transport de marchandises doivent être enregistrées en tant qu'entités juridiques.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1707

ANNEXE XVI-E RELATIVE AU CHAPITRE 6

LISTE D'ENGAGEMENTS DE L'UKRAINE CONCERNANT LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES

(visée à l'article 95)

I. SERVICES AUX ENTREPRISES

1. Services des professions libérales

a) Services juridiques

— Services de conseil juridique et de représentation en droit pénal

(CPC 86111)

1) Néant.

2) Néant.

— Services de conseils juridiques et de représentation en procédure judiciaire dans des domaines du droit autres que le droit pénal

(CPC 86119)

1) Néant.

2) Néant.

— Services de conseils juridiques et de représentation en procédures réglementaires

(CPC 8612) (CPC 86120)

1) Néant.

2) Néant.

— Services de documentation et de certification juridiques

(CPC 8613)

(СPC 86130)

1) Néant.

2) Néant.

— Autres services de conseils et d'information juridiques, autres que les services notariaux

(CPC 8619) (CPC 86190)

1) Néant.

2) Néant.

— Conseils en matière de droit du pays d'origine, de droit international et de droit de pays tiers

(partie de CPC 861)

1) Néant.

2) Néant.

— Services notariaux 1) Seuls les citoyens de l'Ukraine sont autorisés à fournir des services notariaux.

2) Néant.

b) Services comptables et de tenue de livres

[CPC 862 (sauf CPC 86211)]

1) Néant.

2) Néant.

— Services d'audit

(CPC 86211)

1) Néant, à l'exception du fait que les rapports d'audit officiels doivent être confirmés par un auditeur ou une société d'audit de l'Ukraine.

2) Néant.

FRL 161/1708 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

c) Services de conseil fiscal

(CPC 863)

1) Néant.

2) Néant.

d) Services d'architecture

(CPC 8671)

1) Néant.

2) Néant.

e) Services d'ingénierie

(CPC 8672)

1) Néant.

2) Néant.

f) Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8673)

1) Néant.

2) Néant.

g) Services d'aménagement urbain et d'architecture paysa­ gère

(CPC 8674)

1) Néant.

2) Néant.

h) Services médicaux et dentaires

(CPC 9312)

1) Néant.

2) Néant.

i) Services vétérinaires

(CPC 932)

1) Néant.

2) Néant.

j) Services privés fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical

(partie de CPC 93191)

1) Non consolidé.

2) Néant.

2. Services informatiques et services connexes

a) Services de consultation en matière d'installation de matériels informatiques

(CPC 841)

1) Néant.

2) Néant.

b) Services de réalisation de logiciels

(CPC 842)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services de traitement de données

(CPC 843)

1) Néant.

2) Néant.

d) Services de bases de données

(CPC 844)

1) Néant.

2) Néant.

f) Autres services informatiques:

— Entretien et réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

(CPC 845)

1) Néant.

2) Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1709

— Services de préparation de données

(CPC 849)

1) Néant.

2) Néant.

3. Services de recherche-développement

a) Services de recherche et de développement en sciences naturelles

(CPC 851)

1) Néant.

2) Néant.

b) Services de recherche et de développement en sciences sociales et sciences humaines

(CPC 852)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services de recherche et de développement interdiscipli­ naires

(CPC 853)

1) Néant.

2) Néant.

4. Services immobiliers

— Services immobiliers

(CPC 821-822)

1) Néant.

2) Néant.

5. Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

e) Autres

— Services de location ou de crédit-bail (autres que financiers)

(CPC 831-832)

— Y compris la location ou le crédit-bail de matériel d'enregistrement en studio

(CPC 83109)**

1) Néant.

2) Néant.

6. Autres services aux entreprises

a) Services de publicité

(CPC 871)

1) Néant.

2) Néant.

b) Services d'études de marché et de sondages

(CPC 864)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services de conseil en gestion

(CPC 865)

1) Néant.

2) Néant.

d) Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

(CPC 866)

1) Néant.

2) Néant.

FRL 161/1710 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

e) Services d'essais et d'analyses techniques, y compris les services d'inspection de navires

(CPC 8676)

1) Néant.

2) Néant.

f) Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture (à l'exception de la lutte contre les incen­ dies, l'évaluation du bois, la gestion des forêts, y compris les services d'évaluation des dégâts causés aux forêts)

(partie de CPC 881)

1) Néant.

2) Néant.

— Services de conseil en matière de lutte contre les incen­ dies, d'évaluation du bois, de gestion des forêts, y compris les services d'évaluation des dégâts causés aux forêts

(partie de CPC 881)

1) Néant.

2) Néant.

g) Services annexes à la pêche

(CPC 882)

1) Néant.

2) Néant.

h) Services annexes aux industries extractives

(CPC 883+5115)

1) Néant.

2) Néant.

i) Services annexes aux industries manufacturières

(partie de CPC 884 + partie de CPC 885)

1) Néant.

2) Néant.

j) Services annexes à la distribution d'énergie

(CPC 887)

1) Néant.

2) Néant.

k) Services de placement et de fourniture de personnel

(CPC 872)

1) Néant.

2) Néant.

m) Services connexes de consultations scientifiques et tech­ niques

(CPC 8675)

1) Néant.

2) Néant.

n) Entretien et réparation de matériel (à l'exclusion des navires maritimes, des aéronefs et autres matériels de transport)

(CPC 6112, 6122, 633 + 8861-8866)

Y compris les services d'entretien et de réparation auto­ mobiles

(CPC 8867)

1) Néant.

2) Néant.

o) Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874)

1) Néant.

2) Néant.

p) Services photographiques (sauf pour la photographie aérienne)

(CPC 875)

1) Non consolidé.

2) Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1711

q) Services de conditionnement

(CPC 876)

1) Néant.

2) Néant.

r) Publication et impression

(CPC 88442)

1) Néant.

2) Néant.

s) Services liés à l'organisation de congrès

(CPC 87909)*

1) Néant.

2) Néant.

t) Autres

— Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87905)

1) Néant.

2) Néant.

— Services de conception spécialisés

(CPC 87907)

1) Néant.

2) Néant.

II. SERVICES DE COMMUNICATION

1. et 2. Services de poste et de courrier (y compris services de distribution rapide) (1)

Services relatifs au traitement d'envois (2), suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères. Aux fins des engagements suivants, la commu­ nication écrite exclut les lettres (3) ordinaires pesant moins de 50 grammes et les cartes postales.

i) Traitement de communications écrites, portant mention du destinataire, sur tout type de support physique (4), y compris:

— Service de courrier hybride

— Publipostage

ii) Traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire (5)

iii) Traitement de produits de presse portant mention du destinataire (6)

iv) Traitement des produits visés de i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée

v) Services de distribution rapide (7) pour les articles visés de i) à iii) ci-dessus

vi) Traitement d'articles sans mention du destinataire

vii) Échange de documents (8)

viii) Autres services non spécifiés par ailleurs

1) 2) Des systèmes d'octroi de licences peuvent être institués pour les sous-secteurs i) à iv), pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d'obligations particulières de service universel et/ou d'une contri­ bution financière à un fonds de compensation. Néant pour les sous-secteurs v) à viii).

3. Services de télécommunications

Services de télécommunications de base

a) Services de téléphonie vocale

(CPC 7521)

1) Néant.

2) Néant.

FRL 161/1712 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

b) Services de transmission de données avec commutation par paquets

(CPC 7523**)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services de transmission de données avec commutation de circuits

(CPC 7523**)

1) Néant.

2) Néant.

d) Services de télex

(CPC 7523**)

1) Néant.

2) Néant.

e) Services de télégraphie

(CPC 7522)

1) Néant.

2) Néant.

f) Services de télécopie

(CPC 7521**+7529**)

1) Néant.

2) Néant.

g) Services de circuits loués privés

(CPC 7522**+7523**)

1) Néant.

2) Néant.

h) Autres

— Services de radiotéléphonie mobile (voix et données)

(CPC 75213)

— Services de recherche de personnes

(CPC 75291)

— Services de téléconférence

(CPC 75292)

— Services de télécommunications intégrés, à l'exclu­ sion de la radiodiffusion (9)

(CPC 7526)

1) Néant.

2) Néant.

Services de télécommunications à valeur ajoutée

h) Courrier électronique

(CPC 7523**)

1) Néant.

2) Néant.

i) Messagerie vocale

(CPC 7523**)

1) Néant.

2) Néant.

j) Échange et traitement de données en ligne

(CPC 7523**)

1) Néant.

2) Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1713

k) Échange de données informatisées (EDI)

(CPC 7523**)

1) Néant.

2) Néant.

l) Services de télécopieurs à valeur ajoutée, disposant de fonctions de stockage et transfert et de stockage et récupération

(CPC 7523**)

1) Néant.

2) Néant.

m) Transcodage et conversion de protocoles 1) Néant.

2) Néant.

n) Services d'information en ligne et/ou de traitement des données (y compris de traitement des transactions)

(CPC 843**)

1) Néant.

2) Néant.

III. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES CONNEXES D'INGÉNIERIE

— Travaux de préparation de sites et chantiers de construction

(CPC 511)

1) Néant.

2) Néant.

a) Travaux de construction généraux de bâtiments

(CPC 512)

1) Néant.

2) Néant.

b) Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, y compris les services de dragage

(CPC 513)

1) Néant.

2) Néant.

c) Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués et travaux de pose d'installations

(CPC 514+516)

1) Néant.

2) Néant.

d) Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

(CPC 517)

1) Néant.

2) Néant.

e) Autres

— Travaux d'entreprises de construction spécialisées

(CPC 515)

1) Néant.

2) Néant.

— Services de location de matériel de construction ou de démolition pour bâtiments ou ouvrages de génie civil, avec opérateur

(CPC 518)

1) Néant.

2) Néant.

IV. SERVICES DE DISTRIBUTION

a) Services de courtage

(CPC 621, 6111, 6113, 6121)

1) Néant.

2) Néant.

b) Services de commerce de gros

[CPC 6121, 61111, 6113, 622 (sauf CPC 62262)]

1) Néant.

2) Néant.

FRL 161/1714 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

— Services de commerce de gros de livres, de journaux, de magazines (sauf papeterie)

(CPC 62262)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services de commerce de détail

[CPC 631+632+6111+6113 + 6121+613, y compris les disques et cassettes vidéo et audio (CPC 63234)]

1) Néant.

2) Néant.

d) Franchisage

(CPC 8929)

1) Néant.

2) Néant.

V. SERVICES D'ÉDUCATION

a) Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

1) Néant.

2) Néant.

b) Services d'enseignement secondaire

(CPC 922)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

1) Néant.

2) Néant.

d) Services d'enseignement pour adultes

(CPC 924)

1) Néant.

2) Néant.

e) Autres services d'enseignement

(CPC 929)

1) Néant.

2) Néant.

VI. SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

a) Services d'assainissement

(CPC 9401)

1) Néant.

2) Néant.

b) Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

1) Néant.

2) Néant.

d) Autres

— Services de purification des gaz brûlés

(CPC 9404)

1) Néant.

2) Néant.

— Services de lutte contre le bruit

(CPC 9405)

1) Néant.

2) Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1715

— Services de protection de la nature et des paysages

(CPC 9406)

1) Néant.

2) Néant.

— Autres services de protection de l'environnement

(CPC 9409)

1) Néant.

2) Néant.

VII. SERVICES FINANCIERS

1. Tous les services d'assurance et les services connexes

Les compagnies d'assurance étrangères peuvent fournir des services d'assurance via des succursales seulement cinq ans après l'adhésion de l'Ukraine à l'OMC.

i) Assurance directe (y compris la co-assurance):

A) Services d'assurance-vie

B) Services d'assurance dommages (y compris l'as­ surance en matière maritime et d'aviation)

ii) Services de réassurance et de rétrocession

iii) Services auxiliaires de l'assurance, par exemple services de consultation, services actuariels, services d'évalua­ tion du risque et services de liquidation des sinistres

1) Non consolidé, sauf néant pour:

— l'assurance de risques relatifs au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'en­ gins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;

— la réassurance;

— les services auxiliaires de l'assurance.

2) Néant.

iv) Intermédiation en assurance, dont activités de courtage et d'agence

1) Non consolidé, sauf néant pour:

— l'assurance de risques relatifs au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d'en­ gins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;

— la réassurance.

Après cinq ans à compter de la date de l'adhésion à l'OMC: néant.

2) Néant.

2. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

v) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public

1) Néant.

2) Néant.

vi) Prêts de tout type, notamment le crédit à la consom­ mation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le finan­ cement de transactions commerciales

1) Néant.

2) Néant.

vii) Crédits-bails financiers 1) Néant.

2) Néant.

FRL 161/1716 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

viii) Tous services de règlement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyages et traites

1) Néant.

2) Néant.

ix) Garanties et engagements 1) Néant.

2) Néant.

x) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

— A) des instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

1) Néant.

2) Néant.

— B) des devises; 1) Néant.

2) Néant.

— C) des produits dérivés, y compris, mais non exclusive­ ment, instruments à terme et options;

1) Non consolidé.

2) Néant.

— D) des instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

1) Non consolidé.

2) Néant.

— E) des valeurs mobilières négociables; 1) Néant.

2) Néant.

— F) d'autres instruments négociables, y compris le métal. 1) Néant.

2) Néant.

xi) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions

1) Néant.

2) Néant.

xii) Courtage monétaire 1) Néant.

2) Néant.

xiii) Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investis­ sement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires

1) Néant.

2) Néant.

xiv) Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables

1) Néant.

2) Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1717

xv) Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logi­ ciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers

1) Néant.

2) Néant.

xvi) Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises

1) Néant.

2) Néant.

VIII. SERVICES LIÉS À LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

a) Services hospitaliers, y compris services de gestion hospitalière

(CPC 9311)

1) Non consolidé.

2) Néant.

b) Autres services de santé humaine

[CPC 9319 (sauf 93191)]

1) Non consolidé.

2) Néant.

c) Services sociaux

(CPC 933**)

1) Néant.

2) Néant.

IX. SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

a) Hôtellerie et restauration (y compris les services de traiteur), y compris les services de gestion d'hôtel

(CPC 641-643)

1) Néant.

2) Néant.

b) Services d'agences de voyages et d'organisateurs touris­ tiques

(CPC 7471)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services de guides touristiques

(CPC 7472)

1) Néant.

2) Néant.

X. SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

a) Services de spectacles (y compris les services de théâtre, d'orchestres et de cirques)

(CPC 9619) à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma et des services fournis par les profes­ seurs de danse autres que la danse sportive

1) Non consolidé.

2) Néant.

— Services d'exploitation de salles de cinéma

(CPC 96199**)

1) Non consolidé.

2) Néant.

— Services fournis par les professeurs de danse, à l'excep­ tion de la danse sportive

(CPC 96195**)

1) Non consolidé.

2) Néant.

3) Néant.

FRL 161/1718 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

b) Services d'agences de presse

(CPC 962)

1) Néant.

2) Néant.

c) Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

(CPC 963)

1) Non consolidé.

2) Néant.

d) Services sportifs (CPC 9641) et autres services récréatifs

(CPC 9649) à l'exclusion des services de paris et de jeux d'argent

1) Néant.

2) Néant.

XI. SERVICES DE TRANSPORTS

1. Services de transports maritimes

— Transport international (marchandises et voyageurs)

(CPC 7211 et 7212, moins le cabotage)

1) a) Transports maritimes réguliers: néant.

b) Transport en vrac, tramp et autres transports mari­ times internationaux, y compris le transport de voyageurs: néant.

2) Néant.

— Services de manutention du fret maritime

(CPC 741)

— Services de stockage et d'entreposage

(CPC 742)

— Services de dédouanement pour les services de transport maritime

— Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

— Services d'agence maritime

— Services de transitaires (maritimes)

1) Non consolidé.

2) Néant.

2. Transports par les voies navigables intérieures

a) Transport de voyageurs et transport de marchandises (à l'exclusion du cabotage)

(CPC 7221 + CPC 7222)

1) Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réser­ vent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de natio­ nalité concernant la propriété. Règlements d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane et la convention de Belgrade relative au régime de la navigation sur le Danube.

2) Néant.

b) Services de location de navires avec équipage

(CPC 7213)

1) Néant.

2) Néant.

c) Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

1) Néant.

2) Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1719

d) Services de poussage et de remorquage

(CPC 7224)

1) Néant.

2) Néant.

e) Services annexes des services de transport par les voies navigables intérieures

(CPC 745)

1) Néant.

2) Néant.

3. Services de transport aérien

a) Services de réparation et d'entretien des aéronefs 1) Néant.

2) Néant.

b) Vente et commercialisation de services de transport aérien

1) Néant.

2) Néant.

c) Systèmes informatisés de réservation (SIR) 1) Néant.

2) Néant.

4. Services de transports ferroviaires

a), b) Transport de voyageurs et de marchandises

(CPC 7111 + 7112)

1) Non consolidé.

2) Néant.

Hors trafic:

c) Entretien et réparation de matériel de transports ferro­ viaires

(CPC 8868**)

1) Néant.

2) Néant.

d) Services annexes des transports ferroviaires

(CPC 743)

1) Néant.

2) Néant.

5. Services de transports routiers

a) Transport de voyageurs

(CPC 7121+7122)

1) Non consolidé.

2) Néant.

b) Transport de marchandises

(CPC 7123)

1) Non consolidé.

2) Néant.

c) Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

1) Néant.

2) Néant.

d) Entretien et réparation de matériel de transport routier

(CPC 6112 + 8867)

1) Néant.

2) Néant.

e) Services annexes des transports routiers

(CPC 744)

1) Néant.

2) Néant.

FRL 161/1720 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

7. Transport par conduites

a) Transport de combustibles

(CPC 7131)

1) Néant.

2) Néant.

b) Transport d'autres marchandises

(CPC 7139)

1) Néant.

2) Néant.

8. Services auxiliaires de tous les modes de transport, à l'exclusion du transport maritime

a) Services de manutention de cargaisons

(CPC 741)

1) Non consolidé pour les services d'assistance en escale (transport aérien).

2) Néant.

b) Services de stockage et d'entreposage

(CPC 742)

1) Non consolidé pour les services d'assistance en escale (transport aérien).

2) Néant.

c) Services d'agences de transport de marchandises

(CPC 748)

1) Néant.

2) Néant.

d) Autres

— Inspection du fret

(partie de CPC 749)

1) Non consolidé

2) Néant.

XII. AUTRES SERVICES NON SPÉCIFIÉS PAR AILLEURS

— Services de soins de beauté et de bien-être physique

— Services de massage à l'exclusion des massages théra­ peutiques

(partie de CPC version 1.0: 97230) (10)

1) Non consolidé.

2) Néant.

— Services de thermalisme

(partie de CPC version 1.0:97230) (10), y compris les services de gestion des stations thermales

1) Non consolidé

2) Néant.

— Services de coiffure et autres soins de beauté

(CPC 9702)

1) Non consolidé

2) Néant.

(1) L'engagement sur les services postaux et de courrier ainsi que les services de distribution rapide s'applique à des opérateurs commerciaux de toutes dénominations juridiques, tant privés que publics.

(2) Par "traitement", on entend la levée, le tri, le transport et la distribution. (3) Envoi ordinaire depuis une boîte postale ou un bureau de poste et livré dans la boîte postale à l'adresse indiquée sans accusé de

réception. (4) Lettres, cartes postales, par exemple. (5) Les livres et catalogues sont inclus dans ce sous-secteur. (6) Magazines, journaux et périodiques. (7) Par "services de distribution rapide", on entend la collecte, le transport et la distribution de documents, d'imprimés, de colis, de

marchandises ou d'autres articles effectués en mode accéléré, tout en suivant et contrôlant ces articles tout au long de la prestation du service.

(8) La fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par "envoi postal", on entend les produits traités par tous les types d'opérateurs commerciaux, qu'ils soient publics ou privés.

(9) La radio-diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

(10) Cette sous-catégorie ne comprend pas les services de soins médicaux, voir 931.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1721

ANNEXE XVI-F RELATIVE AU CHAPITRE 6

RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Ukraine

1. La liste des réserves ci-après indique les secteurs de services libéralisés conformément à l'article 101, paragraphe 2, (PSC) et à l'article 102, paragraphe 2, (PI) pour lesquels s'appliquent des limitations concernant les prestataires de services contractuels (PSC) et les professionnels indépendants (PI) et précise ces limitations.

2. Elle comprend les éléments suivants:

a) une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations, et

b) une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

L'Ukraine ne prend aucun engagement concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants de secteurs de services autres que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.

3. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a) "CPC": la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991; et

b) "CPC version 1.0": la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

4. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

5. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualification, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas une limitation au sens de l'article 101, paragraphe 2, (PSC) et de l'article 102, paragraphe 2, (PI). Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, et de posséder un domicile juridique sur le territoire où s'exerce l'activité économique), même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de la partie UE et ses États membres.

6. La liste ci après n'inclut pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.

7. Elle est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs dans les secteurs concernés, comme indiqué par l'Ukraine dans sa liste (annexe XVI D ou annexe XVI E) relative au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord.

8. Les droits et obligations découlant de la liste ci après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger

(partie de CPC 861)

Néant.

FRL 161/1722 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services comptables et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que "services d'audit", CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

Néant.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (1)

Néant.

Services d'architecture

et

services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

Néant.

Services d'ingénierie

et

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

Néant.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

Néant.

Services de recherche et de développement

(CPC 851, 852 à l'exclusion des services de psychologie (2), 853)

Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise.

Publicité

(CPC 871)

Néant.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

Néant.

Services connexes aux services de conseil en gestion

(CPC 866)

Néant.

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

Néant.

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

(CPC 8675)

Néant.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

Néant.

Entretien et réparation de matériel de transports ferroviaires

(partie de CPC 8868)

Néant.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocy­ cles, de motoneiges et de matériels de transports routiers

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

Néant.

Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

Néant.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1723

Secteur ou sous-secteur Description des réserves

Services d'entretien et de réparation de métaux, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques (3)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

Néant.

Traduction

(CPC 87905, à l'exclusion des traductions officielles ou jurées)

Néant.

Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

Néant.

Services relatifs à l'environnement

(CPC 9401 (4), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (5), partie de CPC 94060 (6), CPC 9405, partie de CPC 9406, CPC 9409)

Néant.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions (7))

(CPC 7471)

Néant.

Services de spectacles autres qu'audiovisuels (y compris théâ­ tres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

Une qualification de niveau élevé (8) peut être exigée.

(1) Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent sous "Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger".

(2) Partie de CPC 85201 qui figure sous "Services médicaux et dentaires". (3) Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous

"Services informatiques". (4) Correspond aux services d'assainissement. (5) Correspond aux services de purification des gaz brûlés. (6) Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages. (7) Personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de dix personnes au moins, sans faire office de guides dans tel

ou tel endroit. (8) Lorsque la qualification n'a pas été obtenue en Ukraine, cette dernière peut évaluer si cette qualification est équivalente à celle

requise sur son territoire.

FRL 161/1724 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XVII

RAPPROCHEMENT DES RÉGLEMENTATIONS

Article 1

Champ d'application

1. La présente annexe prévoit le rapprochement des réglementations entre les parties dans les secteurs suivants: services financiers, services de télécommunication, services postaux et de courrier, services de transport maritime international (ci- après dénommés "secteurs concernés par le rapprochement des réglementations").

2. Les dispositions des actes de l'Union européenne applicables dans les secteurs concernés par le rapprochement des réglementations figurent respectivement aux appendices XVII-2 à XVII-5, ci-après dénommés "appendices".

3. Les règles particulières relatives au suivi du processus de rapprochement des réglementations figurent à l'appendice XVII-6.

Article 2

Principes généraux et obligations relatifs au rapprochement des législations

1. Les dispositions applicables des actes visés aux appendices XVII-2 à XVII-5 lient les parties, conformément aux adaptations horizontales et aux règles de procédure définies à l'appendice XVII-1, ainsi qu'aux modalités spécifiques figurant aux appendices XVII-2 à XVII-5. Les parties veillent à leur application pleine et entière (1).

2. Les dispositions applicables des actes visés au paragraphe 1 sont intégrées dans l'ordre juridique interne de l'Ukraine comme suit:

a) un acte correspondant à un règlement ou une décision de l'UE est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne de l'Ukraine;

b) un acte correspondant à une directive de l'UE laisse aux autorités de l'Ukraine la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre.

3. Afin de faire en sorte que l'Ukraine respecte la présente annexe, les parties coopèrent de la manière suivante:

— consultations périodiques, dans le cadre du comité "Commerce", sur l'interprétation des dispositions applicables dans les secteurs concernés par le rapprochement des législations et dans d'autres domaines couverts par l'accord;

— discussions périodiques sur les questions touchant aux institutions, aux capacités et aux ressources et présentant un intérêt pour le processus de rapprochement des réglementations;

— consultations et échange d'informations sur la législation existante et nouvelle, conformément au titre VII (Disposi­ tions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.

4. Les parties se communiquent mutuellement la liste de leurs autorités respectives responsables des secteurs concernés par le rapprochement des législations.

5. En vertu du principe de coopération loyale, les parties s'assistent mutuellement, dans un esprit de respect mutuel absolu, dans l'accomplissement des missions découlant de la présente annexe et de ses appendices. Les parties prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la présente annexe et de ses appendices ou des actes adoptés par les institutions de l'Union européenne. Les parties facilitent le processus de rapprochement des législations et s'abstiennent de prendre des mesures risquant de compromettre ou de retarder la réalisation des objectifs du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1725

(1) L'acquis s'applique dans son intégralité, y compris les exceptions accordées aux États membres durant leur processus d'adhésion.

Article 3

Rapprochement des réglementations avant l'octroi du plein traitement de marché intérieur dans un secteur spécifique

1. En application des articles 114, 124, 133 et 139 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) et du chapitre 7 (Paiements courants et circulation des capitaux) du titre IV du présent accord, ainsi que de l'article 2, paragraphe 1, de la présente annexe, l'Ukraine transpose dans son système juridique interne, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, et applique continuellement la législation de l'UE en vigueur dont la liste figure aux appendices.

2. Afin de garantir la sécurité juridique, la partie UE tient régulièrement l'Ukraine et le comité "Commerce" informés, par écrit, de l'adoption ou de la modification d'actes législatifs sectoriels de l'UE.

3. Dans un délai de trois mois, le comité "Commerce" ajoute aux appendices tous les actes législatifs de l'UE nouveaux ou modifiés. Une fois qu'un acte législatif de l'UE nouveau ou modifié a été ajouté à l'appendice correspondant, l'Ukraine le transpose dans son système juridique interne, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Le comité "Commerce" décide également d'un délai indicatif pour la transposition de l'acte.

4. Si l'Ukraine s'attend à des difficultés particulières dans la transposition d'un acte législatif de l'UE dans sa législation interne, elle en informe immédiatement l'UE et le comité "Commerce". Le comité "Commerce" peut décider que l'Ukraine, dans des circonstances exceptionnelles, est partiellement et temporairement exemptée de ses obligations de transposition découlant de l'article 3, paragraphe 3, de la présente annexe.

5. Si une telle dérogation est accordée par le comité "Commerce" en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la présente annexe, l'Ukraine est tenue de rendre régulièrement compte des progrès accomplis dans la transposition de la législation pertinente de l'UE.

Article 4

Évaluation de la transposition et de l'application de la législation de l'UE et accès accru au marché

1. La transition progressive de l'Ukraine vers l'adoption intégrale et l'application pleine et entière de toutes les dispositions applicables dans tous les secteurs concernés par le rapprochement des réglementations fait l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers, conformément à l'appendice XVII-6.

2. Lorsque l'Ukraine s'est assurée que les conditions permettant de mener à bien l'adoption et l'application de toutes les dispositions applicables dans un ou plusieurs secteurs donnés concernés par le rapprochement des réglementations sont réunies, notamment la présence de capacités et de moyens de contrôle suffisants, elle informe l'Union européenne qu'il convient de soumettre ce secteur à une évaluation globale. Cette évaluation est réalisée par l'Union européenne, en coopération avec l'Ukraine, selon les principes énoncés à l'appendice XVII-6. À l'issue de cette évaluation, l'Union européenne propose une décision au comité "Commerce".

3. Si l'Union européenne estime, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 2, que les conditions sont remplies, elle en informe le comité "Commerce". Le comité "Commerce" peut ensuite décider que les parties s'accordent mutuellement le traitement de marché intérieur dans le ou les secteurs de services concernés par le rapprochement des réglementations. Un tel traitement requiert, en ce qui concerne lesdits secteurs:

— qu'il n'y ait aucune restriction à la liberté d'établissement des personnes morales de l'UE ou de l'Ukraine sur le territoire de l'une ou de l'autre et que les personnes morales constituées en vertu du droit d'un État membre de l'UE ou de l'Ukraine et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe sur le territoire des parties, soient, aux fins du présent accord, traitées de la même manière que les personnes morales des États membres de l'UE ou de l'Ukraine. Cela vaut également pour la création d'agences, de succursales ou de filiales par les personnes morales de l'UE ou de l'Ukraine établies sur le territoire de l'autre partie;

— qu'il n'y ait pas de restriction à la liberté des personnes morales de fournir des services sur le territoire de l'autre partie en ce qui concerne les ressortissants des États membres de l'UE et de l'Ukraine qui sont établis dans l'UE ou en Ukraine.

4. Aux fins de ce traitement, toutes les définitions pertinentes figurant à l'article 86 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord s'appliquent.

FRL 161/1726 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

5. Un tel traitement ne s'applique pas, en ce qui concerne la partie intéressée, aux activités participant, même à titre occasionnel, de l'exercice de l'autorité publique dans cette partie.

6. Par souci de clarté, il y a lieu de préciser qu'un tel traitement ne comprend pas le droit d'entreprendre et d'exercer des activités d'indépendant et de constituer et gérer des entreprises et n'empêche pas une partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour les parties, des dispositions du présent accord (1).

7. Le paragraphe 3 ainsi que les mesures prises en application de cette disposition ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étran­ gers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

8. Si l'Union européenne estime que les conditions d'octroi du traitement de marché intérieur ne sont pas remplies, elle en informe le comité "Commerce". L'Union européenne recommande des mesures spécifiques à l'Ukraine, confor­ mément à l'appendice XVII-6, et fixe un délai dans lequel ces améliorations peuvent être raisonnablement mises en œuvre. Avant l'expiration de ce délai, il est procédé à une deuxième évaluation, voire à plusieurs autres évaluations si nécessaire, pour déterminer si les mesures recommandées ont été mises en œuvre de manière effective et satisfaisante.

Article 5

Application par l'Ukraine de la législation de l'UE après l'octroi du plein traitement de marché intérieur dans un secteur spécifique

1. L'Union européenne maintient son droit d'adopter de nouveaux actes législatifs ou de modifier les actes existants dans les secteurs concernés par le rapprochement des réglementations. L'Union européenne informe l'Ukraine et le comité "Commerce", par écrit et en temps voulu, de tout nouvel acte juridiquement contraignant adopté dans les secteurs concernés par le rapprochement des législations, dès son adoption par l'Union européenne.

2. Dans un délai de trois mois, le comité "Commerce" décide d'ajouter aux appendices tout acte législatif de l'UE nouveau ou modifié.

3. Une fois qu'un acte législatif de l'UE nouveau ou modifié a été ajouté à l'appendice correspondant, l'Ukraine le transpose dans son système juridique interne et l'applique, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, dans les délais suivants:

a) les règlements sont transposés et appliqués au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur qu'ils prévoient, sauf s'il en est décidé autrement par le comité "Commerce";

b) les directives sont transposées et appliquées au plus tard trois mois après la date d'expiration de la période de transposition qu'elles prévoient, sauf s'il en est décidé autrement par le comité "Commerce".

L'Ukraine s'assure qu'à la fin du délai en question, son ordre juridique est pleinement conforme à l'acte juridique de l'UE à appliquer.

4. L'Union européenne procède à une évaluation de l'application, en coopération avec l'Ukraine, selon les principes énoncés à l'appendice XVII-6.

5. Si l'Ukraine s'attend à des difficultés particulières dans la transposition d'un acte législatif de l'UE, nouveau ou modifié, dans sa législation interne, elle en informe immédiatement l'Union européenne et le comité "Commerce". Le comité "Commerce" peut décider que l'Ukraine, dans des circonstances exceptionnelles, est partiellement et temporaire­ ment exemptée de ses obligations de transposition découlant de l'article 5, paragraphe 3, de la présente annexe en ce qui concerne les actes législatifs de l'UE nouveaux ou modifiés. Si une telle dérogation est accordée par le comité "Commerce", l'Ukraine est tenue de rendre régulièrement compte des progrès accomplis dans la transposition de la législation pertinente de l'UE.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1727

(1) Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant de l'accord.

6. Si, indépendamment de l'application de l'article 5, paragraphes 2, 3 et 5, de la présente annexe, un accord ne peut être dégagé concernant l'ajout aux appendices d'un acte législatif de l'UE nouveau ou modifié trois mois après sa notification au comité "Commerce", l'Union européenne peut décider de suspendre l'octroi du traitement de marché intérieur dans le secteur concerné. Au cas où l'Ukraine contesterait la proportionnalité des mesures de suspension, l'une comme l'autre partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends, conformément à l'article 7 de la présente annexe. Ces mesures de suspension sont immédiatement levées dès que le comité "Commerce" est parvenu, en ce qui concerne les actes législatifs de l'UE nouveaux ou modifiés, à mettre à jour l'appendice correspondant ou qu'il trouve une autre solution mutuellement acceptable au problème.

7. Lorsque l'Ukraine souhaite adopter de nouveaux actes législatifs ou modifier des actes existants dans les secteurs concernés par le rapprochement des réglementations, les exigences énoncées à l'appendice XVII-6 en matière de rapport et d'évaluation s'appliquent.

Article 6

Interprétation

Dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux actes arrêtés en application de ce traité, les dispositions de la présente annexe et les dispositions applicables figurant aux appendices sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 7

Non-respect de la présente annexe

1. Si une partie est d'avis que l'autre partie ne respecte pas les obligations énoncées dans la présente annexe, elle en informe immédiatement l'autre partie et le comité "Commerce" par écrit.

2. La partie concernée peut présenter à l'autre partie et au comité "Commerce" une demande officielle de règlement du litige en question et fournit toutes les informations requises en vue d'un examen approfondi de la situation.

3. La présentation d'une telle demande déclenche l'application des règles et procédures définies au chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV du présent accord.

4. Par dérogation aux articles 312 et 313 et à l'article 315, paragraphe 1, du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV du présent accord, s'il s'avère qu'une partie ne respecte pas une décision du groupe spécial d'arbitrage et s'il devait y avoir des circonstances exceptionnelles requérant des mesures immédiates, l'autre partie est en droit d'immédiatement suspendre les obligations découlant de l'article 4, paragraphe 3, de la présente annexe.

5. De telles mesures de suspension sont levées immédiatement après la pleine exécution du rapport du groupe spécial d'arbitrage par la partie concernée.

Article 8

Mesures de sauvegarde – principes

1. Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister ont surgi ou menacent de surgir dans l'une ou l'autre partie, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne le traitement octroyé en application de l'article 4, paragraphe 3, de la présente annexe, dans le respect des conditions et procédures énoncées à l'article 9, paragraphes 1 à 6, de la présente annexe.

2. De telles mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation dans le secteur ou la région concernée. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

Article 9

Mesures de sauvegarde – procédures

1. Lorsqu'une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l'autre partie par l'intermédiaire du comité "Commerce" et fournit toutes les informations utiles.

FRL 161/1728 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Les parties se consultent immédiatement au sein du comité "Commerce" en vue de trouver une solution mutuel­ lement acceptable. Les parties s'abstiennent de prendre des mesures de sauvegarde tant qu'aucune tentative n'a été faite en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

3. La partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 du présent article ne soit parvenue à son terme avant l'expiration dudit délai. Par dérogation à cette exigence, lorsque des circonstances exceptionnelles imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible un examen préalable, une partie peut immédiatement appliquer les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.

4. La partie concernée notifie sans délai les mesures de sauvegarde qu'elle a prises au comité "Commerce" et lui fournit toutes les informations utiles.

5. Toute mesure de sauvegarde est levée dès que les circonstances qui l'ont motivée ont cessé d'exister.

6. Les mesures de sauvegarde adoptées font l'objet de consultations permanentes au sein du comité "Commerce" en vue de leur suppression ou de la limitation de leur champ d'application.

7. Si, nonobstant l'application du paragraphe 6, aucune solution mutuellement acceptable ne peut être dégagée dans un délai de six mois et si la mesure de sauvegarde provoque un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties dans le secteur concerné, la partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage proportionnées qui sont stricte­ ment nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord, de la présente annexe et de ses appendices.

8. La partie concernée notifie sans tarder les mesures de rééquilibrage qu'elle a prises au comité "Commerce" et lui fournit toutes les informations utiles. Ces mesures de rééquilibrage sont levées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d'exister.

9. Les mesures de rééquilibrage adoptées font l'objet de consultations permanentes au sein du comité "Commerce" en vue de leur suppression ou de la limitation de leur champ d'application.

Article 10

Dispositions spécifiques relatives aux services financiers

1. En ce qui concerne les services financiers ou un secteur ou sous-secteur donné des services financiers, aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme limitant le pouvoir des parties de prendre toutes les mesures appropriées et immédiates en application de l'article 126 (Exception prudentielle) du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV du présent accord après l'octroi du traitement de marché intérieur.

2. Aucune mesure arrêtée en application des dispositions du paragraphe 1 ne peut faire l'objet de la procédure de règlement des différends établie en vertu du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV du présent accord.

Article 11

Modification de la présente annexe

Le comité "Commerce" peut décider de modifier les dispositions de la présente annexe XVII s'il le juge nécessaire.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1729

Appendice XVII-1

ADAPTATIONS HORIZONTALES ET RÈGLES DE PROCÉDURE

Les dispositions des actes mentionnés aux appendices XVII-2 à XVII-5 (ci-après dénommés "appendices") sont applicables en vertu du présent accord et des points 1 à 6 du présent appendice, sauf indication contraire dans les appendices. Les adaptations particulières nécessaires pour certains actes figurent dans les appendices.

Le présent accord s'applique en conformité avec les règles de procédure énoncées aux points 7, 8 et 9 du présent appendice.

1. Parties introductives des actes

Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins du présent accord. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation et l'application exactes, dans le cadre du présent accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.

2. Terminologie particulière des actes

Les termes ci-après, utilisés dans les actes visés à l'annexe XVII du présent accord, doivent se lire comme suit:

a) le terme "Communauté" ou "Union européenne" se lit "UE-Ukraine";

b) les termes "droit communautaire ou de l'Union européenne", "législation communautaire ou de l'Union euro­ péenne", "instruments communautaires ou de l'Union européenne" et "traité CE" ou "traité sur le fonctionnement de l'UE" se lisent "accord de libre-échange UE-Ukraine";

c) les termes "Journal officiel des Communautés européennes" ou "Journal officiel de l'Union européenne" se lisent "journaux officiels des parties".

3. Mentions relatives aux États membres

Lorsque les actes énumérés aux appendices XVII-2 à XVII-5 du présent accord mentionnent les "États membres", ces mentions sont réputées renvoyer également à l'Ukraine, et pas seulement aux États membres de l'Union européenne.

4. Mentions relatives aux territoires

Lorsque les actes énoncés auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la "Communauté", de "l'Union européenne" ou du "marché commun", ces dernières sont réputées, aux fins du présent accord, renvoyer aux territoires des parties tels que définis à l'article 483 du présent accord.

5. Mentions relatives aux institutions

Lorsque les actes auxquels il est fait référence mentionnent des institutions, des comités ou d'autres organes de l'UE, il est entendu que l'Ukraine n'en deviendra pas membre.

6. Droits et obligations

Les droits et les obligations réciproques des États membres de l'UE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont également réputés être des droits et obligations des parties contractantes, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers.

7. Coopération et échange d'informations

Pour faciliter l'exercice des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités compétentes des parties, ces autorités s'échangent mutuellement, si demande leur en est faite, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du présent accord.

FRL 161/1730 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

8. Mention relative aux langues

Dans les procédures mises en place dans le cadre du présent accord, les parties ont le droit de faire usage de n'importe quelle langue officielle des institutions de l'Union européenne ou de l'Ukraine. Si une langue qui n'est pas une langue officielle des institutions de l'Union européenne est utilisée dans un document officiel, une traduction est fournie simultanément dans une langue officielle des institutions de l'Union européenne.

9. Entrée en vigueur et exécution des actes

Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur ou à l'application des dispositions applicables auxquelles il est fait référence dans les actes mentionnés dans les annexes ne sont pas pertinentes aux fins du présent accord. Les délais et dates applicables à l'Ukraine pour l'adoption des dispositions applicables et leur application pleine et entière sont énoncés dans les modalités figurant dans les annexes.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1731

Appendice XVII-2

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES FINANCIERS

Les dispositions applicables des actes de l'UE suivants s'appliquent conformément aux dispositions relatives aux adapta­ tions horizontales définies à l'appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l'acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

A. Secteur bancaire

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (ci-après dénommée "directive 2006/48/CE").

Calendrier: les dispositions applicables de la directive sont appliquées selon le calendrier ci-après:

Rythme de progression de l'adoption de la réglementation de l'UE dans le domaine des institutions de crédit

Dispositions applicables de la directive 2006/48/CE

Calendrier prévu pour la mise en œuvre

Conditions de l'accès à l'activité des établissements de crédit et de son exercice

Titre II 4 ans

Relations avec les pays tiers Titre IV 4 ans

Principes de la surveillance prudentielle Titre V, chapitre 1, sections 2 à 4

4 ans

Définition des fonds propres Titre V, chapitre 2, section 1 4 ans

Dispositions relatives aux grands risques Titre V, chapitre 2, section 5 4 ans

Couverture des risques conformément à l'accord Bâle I:

— exigences de fonds propres pour risque de crédit

— exigences de fonds propres pour risque de position, de règlement, de contrepartie, de change ainsi que pour risque sur produits de base.

— à l'exclusion de l'application de l'article 123 et du titre V, chapitre 5, à savoir le processus de surveil­ lance prudentielle et les exigences de déclaration

Titre V, chapitre 2, section 2 4 ans

Disposition restante de la directive (conformément à l'accord Bâle II), notamment:

— exigences de fonds propres pour risque de crédit

— exigences de fonds propres pour risque opéra­ tionnel

— exigences de fonds propres pour risque de position, de règlement, de contrepartie, de change ainsi que pour risque sur produits de base.

— application de l'article 123 et du titre V, chapitre 5, à savoir le processus de surveillance prudentielle et les exigences de déclaration

Titre V, chapitre 4, relatif à la surveillance

6 ans

Directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion de certains établissements de son champ d'application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1732 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (ci-après dénommée "directive 2006/49/CE").

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées selon le calendrier ci-après:

Rythme de progression de l'adoption de la réglementation de l'UE dans le domaine des entreprises d'investissement

Dispositions applicables de la directive 2006/49/CE

Délai prévu pour la mise en œuvre par l'Ukraine

Capital initial Chapitre II 4 ans

Définition du portefeuille de négociation Chapitre III 4 ans

Fonds propres Chapitre IV 4 ans

Couverture des risques conformément à l'accord Bâle I:

— exigences de fonds propres pour risque de crédit

— exigences de fonds propres pour risque de position, de règlement, de contrepartie, de change ainsi que pour risque sur produits de base.

Chapitre V, section 1 4 ans

Disposition restante de la directive 6 ans

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complé­ mentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1733

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

B. Assurances

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai de quatre ans, à l'exception des articles 127 et 17 quater, qui sont appliqués dans un délai de huit ans.

Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (version codifiée)

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai de deux ans, à l'exception de l'article 9, qui est appliqué dans un délai de huit ans.

Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation 92/48/CEE de la Commission du 18 décembre 1991 sur les intermédiaires d'assurances

Calendrier: Aucune initiative législative n'est nécessaire.

Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1734 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

C. Valeurs mobilières

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1787/2006 de la Commission du 4 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obliga­ tions de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1735

Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes […]

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

Calendrier: les dispositions du règlement sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations avec des pays tiers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 211/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les informations financières à inclure dans le prospectus lorsque l'émetteur a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important

FRL 161/1736 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1289/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

D. OPCVM

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobi­ lières (OPCVM) (refonte)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1737

Calendrier: les dispositions du règlement sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l'attestation OPCVM, l'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l'échange d'informations entre autorités compétentes

Calendrier: les dispositions du règlement sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

E. Infrastructure de marché

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concer­ nant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

F. Paiements

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

G. Lutte contre le blanchiment d'argent

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1738 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

H. Libre circulation des capitaux et des paiements

Article 63 du TFUE

Calendrier: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" prend une décision définitive sur le calendrier d'application de cette disposition du traité.

Article 64 du TFUE

Calendrier: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" prend une décision définitive sur le calendrier d'application de cette disposition du traité.

Article 65 du TFUE

Calendrier: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" prend une décision définitive sur le calendrier d'application de cette disposition du traité.

Article 66 du TFUE

Calendrier: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" prend une décision définitive sur le calendrier d'application de cette disposition du traité.

Article 75 du TFUE

Calendrier: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" prend une décision définitive sur le calendrier d'application de cette disposition du traité.

Article 215 du TFUE

Calendrier: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" prend une décision définitive sur le calendrier d'application de cette disposition du traité.

Annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité

Calendrier: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité "Commerce" prend une décision définitive sur le calendrier d'application de l'annexe I de la directive 88/361/CCE du 24 juin 1988.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1739

Appendice XVII-3

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Les dispositions applicables des actes de l'UE suivants s'appliquent conformément aux dispositions relatives aux adapta­ tions horizontales définies à l'appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l'acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009

— définir les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante et les analyser en vue de déterminer s'il existe une puissance significative sur le marché;

— renforcer l'indépendance et la capacité administrative du régulateur national dans le domaine des communications électroniques (article 3, paragraphe 2);

— établir des procédures de consultation publique pour les nouvelles mesures réglementaires;

— mettre en place des mécanismes de recours efficaces contre les décisions du régulateur national dans le domaine des communications électroniques.

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009

— mettre en œuvre une réglementation permettant l'octroi d'autorisations générales et limitant les licences individuelles à des cas spécifiques dûment justifiés.

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de commu­ nications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009

Sur la base de l'analyse de marché, réalisée conformément à la directive-cadre, le régulateur national dans le domaine des communications électroniques impose aux opérateurs dont il a été constaté qu'ils disposent d'une puissance significative sur les marchés pertinents des obligations réglementaires concernant:

— l'accès à des réseaux spécifiques et leur utilisation;

— le contrôle des prix d'accès et d'interconnexion, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts;

— la transparence, la non-discrimination et la séparation comptable.

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1740 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009

— mettre en œuvre les obligations de service universel, notamment la mise en place de mécanismes d'évaluation des coûts et de financement;

— assurer le respect des intérêts et des droits des utilisateurs, notamment en introduisant la portabilité du numéro et le numéro d'appel d'urgence unique européen, le 112.

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")

— adopter une politique et une réglementation assurant la disponibilité harmonisée et l'utilisation efficiente du spectre.

Calendrier: les mesures résultant de l'application de cette décision sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques

— surveiller la loyauté de la concurrence sur les marchés des communications électroniques, notamment en ce qui concerne l'orientation des prix des services en fonction des coûts.

Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

Calendrier: Les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")

La directive couvre tous les services de la société d'information, aussi bien entre entreprises qu'entre entreprises et consommateurs, soit tout service normalement fourni contre rémunération, à distance, par des moyens électroniques et à la demande individuelle d'un destinataire du service.

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1741

Appendice XVII-4

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX ET DE COURRIER

Les dispositions applicables des actes de l'UE suivants s'appliquent conformément aux dispositions relatives aux adapta­ tions horizontales définies à l'appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l'acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

Calendrier: Les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté

Calendrier: Les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

Calendrier: Les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1742 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Appendice XVII-5

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

Les dispositions applicables des actes de l'UE suivants s'appliquent conformément aux dispositions relatives aux adapta­ tions horizontales définies à l'appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l'acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

Sécurité maritime – État du pavillon / sociétés de classification

Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations mari­ times

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décisions relatives à l'application

Liste des organismes agréés sur la base de la directive 94/57/CE du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

Calendrier: les dispositions de la décision sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

État du port

Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Suivi du trafic

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

a) Règles techniques et opérationnelles

— Navires à passagers

Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1743

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— Pétroliers

Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil

Le retrait progressif des pétroliers à simple coque s'effectuera selon le calendrier prévu dans la convention Marpol.

— Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— Équipages

Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

b) Environnement

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organos­ tanniques sur les navires

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques

Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ESCA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) – Annexe: Accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail des gens de mer, à l'exception de la clause 16

FRL 161/1744 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai de cinq ans, à l'exception de la clause 16, qui est appliquée dans un délai de sept ans.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des disposi­ tions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sûreté maritime

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

Calendrier: les dispositions de la directive (à l'exception de celles concernant les inspections de la Commission) sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

Calendrier: les dispositions du règlement (à l'exception de celles concernant les inspections de la Commission) sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1745

Appendice XVII-6

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI

1. Dispositions relatives à l'échange d'informations et à la coopération

Afin de garantir la bonne application de l'annexe XVII, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5, les parties et leurs autorités et organes compétents échangent toutes les informations relatives au rapprochement et à la mise en œuvre de la législation pertinente de l'UE. Les parties garantissent la pleine coopération administrative.

Les parties conviennent de procédures pour l'échange d'informations, y compris une liste des autorités compétentes ainsi qu'un point de contact pour chaque acte législatif couvert par les appendices XVII-2 à XVII-5. Chaque partie est autorisée à établir des contacts directs avec toutes les autorités et tous les organes de l'autre partie figurant dans la liste susmentionnée.

Les documents communiqués à l'UE comportent toujours une version en anglais. L'UE communique exclusivement en anglais, sauf s'il en est décidé autrement.

2. Feuille de route

Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine communique, pour chaque secteur, une feuille de route détaillée pour la transposition et la mise en œuvre de tous les actes sectoriels visés aux appendices XVII-2 à XVII-5 (ci-après dénommés "actes juridiques de l'UE") en soulignant les éventuelles modifications législatives et institutionnelles requises et en indiquant les calendriers intermédiaires ainsi qu'une estimation des besoins en matière de capacité administrative. Ces feuilles de route sont indicatives et peuvent faire l'objet d'ajustements.

3. Rapports et évaluation

Une fois que l'Ukraine estime qu'un acte juridique donné de l'UE a été dûment mis en œuvre, elle en informe l'UE. L'Ukraine transmet au service compétent de la Commission l'acte interne accompagné d'un tableau de comparaison croisée ("tableau de transposition") montrant en détail la correspondance avec chaque article de l'acte juridique de l'UE et, le cas échéant, une liste d'actes juridiques ukrainiens devant être modifiés ou abrogés en vue de la pleine mise en œuvre de l'acte juridique de l'UE.

L'UE évalue le rapprochement de l'Ukraine par rapport à l'acte juridique de l'UE sur la base des tableaux de trans­ position susvisés, de la liste des actes ukrainiens à modifier ou à abroger et d'autres informations pertinentes fournies conformément à l'article 1er du présent appendice. L'évaluation formelle se fonde exclusivement sur une comparaison entre les actes juridiques définitifs et l'acte juridique de l'UE concerné.

Les services compétents de la Commission communiquent une évaluation de l'acte dans les douze semaines qui suivent sa transmission officielle. Cette période peut faire l'objet d'une prolongation unique, si celle-ci est dûment justifiée. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 3, de l'annexe XVII relative au rapprochement des réglementations, s'il ressort de l'évaluation susvisée que l'Ukraine n'a pas dûment rapproché sa réglementation d'un acte juridique particulier de l'UE, cette dernière formule des recommandations écrites sur les mesures qu'il convient de prendre pour assurer la pleine cohérence avec l'acte juridique de l'UE. Sur demande, ces recommandations peuvent faire l'objet de discussions au sein du comité "Commerce".

La procédure d'évaluation formelle du rapprochement vers l'acte juridique de l'UE ne préjuge pas de l'appréciation, de la transposition et de l'application effectives de l'acte juridique de l'UE aux fins de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 3, de l'annexe XVII.

4. Évaluation des progrès accomplis dans la transposition et l'application effectives des actes juridiques de l'UE

L'Ukraine veille à ce que les autorités et organes placés sous sa juridiction et responsables de l'application effective de la législation nationale adoptée en application des articles 114, 124, 133 et 139 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) et du chapitre 7 (Paiements courants et circulation des capitaux) du titre IV du présent accord et de l'annexe XVII, en liaison avec les appendices XVII-2 à XVII-5, appliquent et fassent appliquer, de manière continue et adéquate, tous les textes législatifs pour lesquels les efforts de rapprochement consentis par l'Ukraine avaient déjà fait l'objet d'une évaluation formelle positive de l'UE, ainsi que la législation future de l'UE, conformément aux articles 3, 4 et 5 de l'annexe XVII.

L'Ukraine rend régulièrement compte (au moins deux fois par ans) des progrès accomplis dans la mise en œuvre globale dans un secteur donné et de l'exécution de la feuille de route prévue à l'article 2 du présent appendice. Les deux parties conviennent du format et du contenu exacts desdits rapports.

FRL 161/1746 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Les rapports d'avancement sont transmis, conformément à l'article 1er du présent appendice, au service compétent de la Commission et peuvent faire l'objet de discussions au sein des comités ou organes spéciaux créés en vertu du cadre institutionnel prévu par l'accord d'association.

L'Ukraine fournit des éléments de preuve appropriés de la transposition et de l'application effectives des actes juridiques de l'UE. À cet effet, l'Ukraine démontre qu'elle est dotée d'une capacité administrative suffisante pour faire appliquer la législation nationale arrêtée en application des articles 114, 124, 133 et 139 du chapitre 6 (Établis­ sement, commerce des services et commerce électronique) et du chapitre 7 (Paiements courants et circulation des capitaux) du titre IV du présent accord et de l'annexe XVII, en liaison avec les appendices XVII-2 à XVII-5, et présente un bilan satisfaisant en matière de surveillance et d'enquête propres à un secteur donné, de poursuites et de traitement administratif et judiciaire des violations.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 3, de l'annexe XVII relative au rapprochement des législations, l'UE peut évaluer les progrès accomplis en réalisant des missions sur place avec la coopération des autorités ukrainiennes compétentes et peut avoir recours, le cas échéant, à l'assistance de tierces parties au niveau national ou international, ainsi que d'organisations privées.

ANNEXE XVIII RELATIVE AU CHAPITRE 6

POINTS D'INFORMATION

À inclure dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, voir article 107, paragraphe 1, du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1747

ANNEXE XIX RELATIVE AU CHAPITRE 6

LISTE INDICATIVE DE L'UE CONCERNANT LES MARCHÉS PERTINENTS DE PRODUITS OU DE SERVICES À ANALYSER CONFORMÉMENT ÀL'ARTICLE 116 DU PRÉSENT ACCORD

Marchés de détail

Accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle.

Marchés de gros

1. Départ d'appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.

Aux fins de la présente liste, le départ d'appel est réputé comprendre l'acheminement local des appels et ses limites sont définies dans un souci de cohérence, dans le contexte national, avec la délimitation du marché de transit d'appel et de terminaison d'appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.

2. Terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée.

Aux fins de la présente liste, la terminaison d'appel est réputée comprendre l'acheminement local des appels et ses limites sont définies dans un souci de cohérence, dans le contexte national, avec la délimitation du marché de départ d'appel et de transit d'appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.

3. Fourniture en gros d'accès (physique) à l'infrastructure du réseau (y compris l'accès partagé ou totalement dégroupé) en position déterminée.

4. Marché de la fourniture en gros d'accès à large bande.

Ce marché englobe l'accès aux réseaux non physiques ou virtuels, y compris l'accès "bit-stream" en position déter­ minée. Ce marché est situé en aval de l'accès physique qui relève du marché 3 ci-dessus, car la fourniture en gros d'accès à large bande peut être mise en place en utilisant cette ressource en combinaison avec d'autres éléments.

5. Fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée.

6. Terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels.

FRL 161/1748 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XX RELATIVE AU CHAPITRE 6

LISTE INDICATIVE DE L'UKRAINE CONCERNANT LES MARCHÉS PERTINENTS À ANALYSER CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 116 DU PRÉSENT ACCORD

Marchés de détail

1. Accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle.

2. Accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle.

3. Services téléphoniques locaux et/ou nationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle rési­ dentielle.

4. Services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle résidentielle.

5. Services téléphoniques locaux et/ou nationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle.

6. Services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle.

7. L'ensemble minimal de lignes louées (qui comprend les lignes louées spécifiées d'un débit inférieur ou égal à 2 Mo/sec).

Marchés de gros

8. Départ d'appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.

9. Terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée.

10. Services de transit sur le réseau téléphonique public fixe.

11. Marché de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux

12. Marché de la fourniture en gros d'accès à large bande.

13. Fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées.

14. Fourniture en gros de segments de lignes louées sur le circuit interurbain.

15. Accès et départ d'appel sur les réseaux téléphoniques publics mobiles.

16. Terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels.

17. Marché national de la fourniture en gros d'itinérance internationale sur le réseau public de téléphonie mobile.

ANNEXE XXI RELATIVE AU CHAPITRE 8

MARCHÉS PUBLICS

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1749

ANNEXE XXI-A RELATIVE AU CHAPITRE 8 (1)

CALENDRIER INDICATIF RELATIF AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, AU RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS ET À L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Phase Calendrier indicatif Accès aux marchés accordé à l'UE par

l'Ukraine

Accès aux marchés accordé à l'Ukraine

par l'UE

1 Mise en œuvre des dispositions de l'article 151 Mise en œuvre des réformes institutionnelles prévues à l'article 150, paragraphe 2 Adoption de la stratégie de réforme prévue à l'article 152

6 mois après l'entrée en vigueur de l'accord

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

2 Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2004/18/CE et 89/665/CEE

3 ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Annexes XXI-B et XXI-C

3 Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2004/17/CE et 92/13/CEE

4 ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices

Annexes XXI-D et XXI-E

4 Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2004/18/CE

6 ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord

Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Annexes XXI-F, XXI-G et XXI-H

5 Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2004/17/CE

8 ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Annexes XXI-I et XXI-J

FRL 161/1750 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Conformément au chapitre de l'accord consacré aux marchés publics, la présente annexe est fondée sur les dispositions des directives 2004/17/CE, 2004/18/CE, 89/665/CEE, 92/13/CEE et 2007/66/CE, qui portent sur les procédures de passation des marchés et de recours dans l'Union européenne. Cela peut poser des problèmes pratiques en ce qui concerne l'interprétation de certaines disposi­ tions desdites directives dans le cadre du rapprochement des législations. Dans de tels cas, le rapprochement des législations est réalisé mutatis mutandis, compte tenu des relations entre l'UE et l'Ukraine établies dans le présent accord. L'Ukraine choisit les instruments juridiques appropriés pour transposer les obligations résultant de ce chapitre, dans le respect de son ordre constitutionnel.

ANNEXE XXI-B RELATIVE AU CHAPITRE 8

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE

(PHASE 2)

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article 1er Définitions [paragraphes 1, 2, 8 et 9 (1), paragraphe 11, points a), b) et d), ainsi que paragraphes 12, 13, 14 et 15]

Article 2 Principes de passation des marchés

Article 3 Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 4 Opérateurs économiques

Article 6 Confidentialité

CHAPITRE II

Champ d'application

S e c t i o n 1

S e u i l s

Article 8 Marchés subventionnés à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs (2)

Article 9 Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques

S e c t i o n 2

S i t u a t i o n s s p é c i f i q u e s

Article 10 Marchés dans les domaines de la défense et la sécurité (3)

S e c t i o n 3

M a r c h é s e x c l u s

Article 12 Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (uniquement lorsque les règles de base de la directive 2004/17/CE ont été transposées)

Article 13 Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

Article 14 Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1751

(1) Il convient de préciser qu'un "organisme de droit public" est un organisme qui remplit les trois conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE.

(2) Il convient de noter que l'article 9, paragraphe 8, point b) ii), de la directive 2004/18/CE n'oblige pas une partie à recourir à des marchés ayant une durée indéterminée. Il appartient au législateur national de déterminer si et dans quelles conditions il est possible de recourir à ce type de marchés.

(3) Le présent accord couvre uniquement les marchés liés au domaine de la défense qui font l'objet de l'annexe V de la directive 2004/18/CE. Les parties peuvent retirer des éléments de cette liste à tout moment, par décision du comité "Commerce".

Article 15 Marchés passés en vertu de règles internationales

Article 18 Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

S e c t i o n 4

R é g i m e p a r t i c u l i e r

Article 19 Marchés réservés

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés publics de services

Article 20 Marchés de services figurant à l'annexe II A

Article 21 Marchés de services figurant à l'annexe II B

Article 22 Marchés mixtes de services figurant à l'annexe II A et de services figurant à l'annexe II B

CHAPITRE IV

Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 23 Spécifications techniques

Article 24 Variantes

Article 25 Sous-traitance

Article 26 Conditions d'exécution du marché

Article 27 Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail

CHAPITRE V

Procédures

Article 28 Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif

Article 30 Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché

Article 31 Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

S e c t i o n 1

P u b l i c a t i o n d e s a v i s

Article 35 Avis: paragraphe 1 mutatis mutandis (1), paragraphe 2 (2) et paragraphe 4, premier, troisième et quatrième alinéas

Article 36 Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 1 et paragraphe 7

FRL 161/1752 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Les trois alinéas suivant le point c) ne doivent pas être transposés. (2) La référence aux "dialogues compétitifs", aux "accords-cadres" et aux "systèmes d'acquisition dynamiques", à l'article 35, paragraphes

2, 3 et 4, doit être appliquée dans le cadre de la phase 4.

S e c t i o n 2

D é l a i s

Article 38 Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

Article 39 Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

S e c t i o n 3

C o n t e n u e t m o y e n s d e t r a n s m i s s i o n d e s i n f o r m a t i o n s

Article 40 Invitations à présenter des offres, à participer au dialogue ou à négocier

Article 41 (1) Information des candidats et des soumissionnaires

S e c t i o n 4

C o m m u n i c a t i o n s

Article 42 Règles applicables aux communications

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

S e c t i o n 1

D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s

Article 44 Vérification de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés

S e c t i o n 2

C r i t è r e s d e s é l e c t i o n q u a l i t a t i v e

Article 45 (2) Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire

Article 46 (3) Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Article 47 Capacité économique et financière

Article 48 Capacités techniques et/ou professionnelles

Article 49 Normes de garantie de la qualité

Article 50 Normes de gestion environnementale

Article 51 Documentation et renseignements complémentaires

S e c t i o n 3

A t t r i b u t i o n d u m a r c h é

Article 53 Critères d'attribution des marchés

Article 55 Offres anormalement basses

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1753

(1) La référence aux "accords-cadres" et aux "systèmes d'acquisition dynamiques" faite à l'article 41 doit être appliquée dans le cadre de la phase 4.

(2) L'Ukraine n'est tenue d'être partie à aucune des conventions citées dans cet article. En revanche, le cas échéant, elle doit transposer en droit national les définitions contenues dans ces conventions.

(3) Lors de la transposition de l'article 46 de la directive 2004/18/CE, l'Ukraine devrait inclure une liste de registres de la profession ou de registres du commerce correspondant à ceux décrits aux annexes IX-A, IX-B et IX-C de ladite directive.

ANNEXES

Annexe I Liste des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

Annexe II Services visés à l'article 1er, paragraphe 2, point d)

Annexe II A

Annexe II B

Annexe V Liste des produits visés à l'article 7, en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe VI Définition de certaines spécifications techniques

Annexe VII Informations qui doivent figurer dans les avis

Annexe VII A Informations qui doivent figurer dans les avis pour les marchés publics

Annexe X Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ou des plans et projets dans les concours

FRL 161/1754 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXI-C RELATIVE AU CHAPITRE 8

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE (1) DU CONSEIL DU 21 DÉCEMBRE 1989 PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES À L'APPLICATION DES PROCÉDURES DE RECOURS EN MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX (CI-APRÈS DÉNOMMÉE "DIRECTIVE 89/665/CEE") MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2007 MODIFIANT LES DIRECTIVES 89/665/CEE ET 92/13/CEE DU CONSEIL EN CE QUI CONCERNE L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DES PROCÉDURES DE RECOURS

EN MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

(CI-APRÈS DÉNOMMÉE "DIRECTIVE 2007/66/CE")

(PHASE 2)

Article 1er Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2 Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis Délai de suspension

Article 2 ter Dérogations au délai de suspension

Point b)

Article 2 quater Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies Absence d'effets (2)

Paragraphe 1, point b)

Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies Délais

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1755

(1) Aux fins du présent accord, il convient de préciser que le rapprochement législatif avec la directive 89/665/CEE vise à garantir l'existence de procédures de recours adéquates pour les marchés relevant du champ d'application du présent accord. Par conséquent, les références faites dans la directive 89/665/CEE aux "marchés visés par la directive 2004/18/CE" ou aux "marchés publics relevant du champ d'application de la directive 2004/18/CE" s'entendent comme faites aux marchés couverts par le présent accord; de même, les références à la "violation du droit communautaire" s'entendent comme faites à la violation du présent accord. Chaque fois que la directive 89/665/CEE prévoit la publication d'un avis de marché ou d'un avis d'attribution de marché au Journal officiel de l'Union européenne, cette référence, dans le cas de l'Ukraine, s'entend comme faite à la publication via le média ukrainien approprié. Il est également entendu que l'Ukraine peut faire usage de toutes les facilités prévues par la directive 89/665/CEE.

(2) En ce qui concerne la constatation selon laquelle un marché est déclaré dépourvu d'effets au sens de l'article 2, point d), de la directive 89/665/CEE, il convient de préciser que, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive, l'Ukraine peut conférer des pouvoirs à des instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures, y compris des instances judiciaires. Toutefois, afin de répondre à l'exigence selon laquelle le marché doit produire des effets, les instances responsables doivent être habilitées à prendre de telles décisions avec diligence, par exemple via une procédure accélérée.

ANNEXE XXI-D RELATIVE AU CHAPITRE 8

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE

(PHASE 3)

TITRE I

Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

CHAPITRE I

Termes de base

Article 1er Définitions: paragraphes 2, 7, 9, 11, 12 et 13

CHAPITRE II

Champ d'application: définition des entités et des activités visées

S e c t i o n 1

L e s e n t i t é s

Article 2 Entités adjudicatrices (1)

S e c t i o n 2

L e s a c t i v i t é s

Article 3 Gaz, chaleur et électricité

Article 4 Eau

Article 5 Services de transport (2)

Article 6 Services postaux (3)

Article 7 Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports

Article 9 Marchés concernant plusieurs activités (4)

CHAPITRE III

Principes généraux

Article 10 Principes de passation des marchés

FRL 161/1756 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Il convient de préciser qu'un "organisme de droit public" est un organisme qui remplit les trois conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE. En ce qui concerne les "entreprises publiques", la présomption légale prévue à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE a pour but de clarifier le champ d'application de ladite directive et ne porte pas atteinte au droit commercial des États membres de l'UE ni à celui de l'Ukraine. Aux fins de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE, une "disposition législative, réglementaire ou administrative" est un acte juridique adopté par l'État ou par des collectivités territoriales et leurs administrations, dans les domaines relevant de leur compétence.

(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE, cette dernière ne s'applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

(3) Les références à la directive 97/67/CE à l'article 6 de la directive 2004/17/CE visent à préciser que cette dernière ne s'applique pas aux activités liées à la prestation de services postaux après leur libéralisation (à savoir leur ouverture totale à la concurrence). Il devrait en aller de même pour l'Ukraine lorsque cette dernière décidera de libéraliser le marché des services postaux, le cas échéant. Il convient en outre de préciser que l'administration postale ukrainienne ne propose pas actuellement tous les services énumérés à l'article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/17/CE, mais que, si de tels services étaient proposés à l'avenir, ils relèveraient du présent chapitre.

(4) Aux fins de la bonne application de l'article 9 de la directive 2004/17/CE, la fiche explicative "Directive secteurs - Marchés concernant plusieurs activités" publiée par la Commission européenne fournit des orientations et une aide. Lors de l'adoption de dispositions législatives spécifiques visant à appliquer l'article 9, l'Ukraine tiendra compte des orientations fournies par ce document.

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 11 Opérateurs économiques

Article 13 Confidentialité

CHAPITRE II

Seuils et exclusions

S e c t i o n 1

S e u i l s

Article 16 Montants des seuils des marchés

Article 17 Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques

S e c t i o n 2

L e s m a r c h é s e t l e s c o n c e s s i o n s , a i n s i q u e l e s m a r c h é s s o u m i s à u n r é g i m e s p é c i a l

S o u s - s e c t i o n 2

E x c l u s i o n s a p p l i c a b l e s à t o u t e s l e s e n t i t é s a d j u d i c a t r i c e s e t à t o u s l e s t y p e s d e m a r c h é s

Article 19 Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers (1)

Article 20 Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 1

Article 21 Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Article 22 Marchés passés en vertu de règles internationales (2)

Article 23 Marchés attribués à une entreprise liée (3), à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

S o u s - s e c t i o n 3

E x c l u s i o n s a p p l i c a b l e s à t o u t e s l e s e n t i t é s a d j u d i c a t r i c e s , m a i s a u x s e u l s m a r c h é s d e s e r v i c e s

Article 24 Marchés portant sur certains services exclus du champ d'application de la présente directive

Article 25 Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif (4)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1757

(1) L'article 19, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE n'est pas applicable aux entités adjudicatrices ukrainiennes. En revanche, le comité "Commerce" peut demander aux entités adjudicatrices ukrainiennes de fournir les informations nécessaires.

(2) Lorsque, le cas échéant, l'Ukraine exclut des marchés du champ d'application du présent chapitre en vertu de l'article 22, point a), de la directive 2004/17/CE, elle doit transmettre au comité "Commerce" les notifications prévues par cette disposition.

(3) La directive 83/349/CEE n'est pas applicable à l'Ukraine. On entend donc par "entreprise liée" toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ou toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, direc­ tement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE, ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice, ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. Lorsque, le cas échéant, l'Ukraine exclut des marchés du champ d'application du présent chapitre en vertu de l'article 23 de la directive 2004/17/CE, elle doit transmettre au comité "Commerce" les notifications prévues par cette disposition.

(4) La référence au traité CE à l'article 25 de la directive 2004/17/CE ne s'applique pas directement aux entités adjudicatrices ukrai­ niennes. En revanche, cette référence doit s'entendre comme faite aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement, de transparence, de reconnaissance mutuelle et de proportionnalité.

S o u s - s e c t i o n 4

E x c l u s i o n s a p p l i c a b l e s à c e r t a i n e s e n t i t é s a d j u d i c a t r i c e s u n i q u e m e n t

Article 26 Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés de services

Article 31 Marchés de services énumérés à l'annexe XVII A

Article 32 Marchés de services repris à l'annexe XVII B

Article 33 Marchés mixtes comprenant des services repris à l'annexe XVII A et des services repris à l'annexe XVII B

CHAPITRE IV

Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 34 Spécifications techniques (1)

Article 35 Communication des spécifications techniques

Article 36 Variantes

Article 37 Sous-traitance

Article 39 Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail

CHAPITRE V

Procédures

Article 40 [à l'exception du paragraphe 3, points i) et l)] Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées

CHAPITRE VI

Règles de publicité (2) et de transparence

S e c t i o n 1

P u b l i c a t i o n d e s a v i s

Article 41 Avis périodiques indicatifs et avis sur l'existence d'un système de qualification (3)

Article 42 Avis utilisés comme moyen de mise en concurrence: paragraphes 1 et 3

Article 43 Avis de marchés passés (sauf paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas)

Article 44 Rédaction et modalités de publication des avis (sauf paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 4, 5 et 7)

FRL 161/1758 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Les spécifications techniques utilisées par les entités adjudicatrices des deux parties doivent respecter les dispositions convenues dans le chapitre concerné (élimination des obstacles techniques au commerce) du présent accord.

(2) Lorsque, dans le cadre de ce chapitre de la directive 2004/17/CE et des annexes concernées, il est fait référence à la notification d'informations à la Commission ou à la publication d'informations par cette dernière, il est entendu que les entités adjudicatrices ukrainiennes doivent adresser ces notifications à l'entité compétente désignée en droit ukrainien, qui procède ensuite à la publication requise des informations concernées conformément aux règles fixées par le droit ukrainien. Un seul instrument de publication sera responsable, en Ukraine, de la publication de tous les avis de marché au titre du présent chapitre. Les entités adjudicatrices ukrai­ niennes peuvent néanmoins publier également les mêmes informations par d'autres moyens.

(3) En vertu de l'article 41, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, la publication requise d'informations peut se faire soit au moyen d'un avis périodique indicatif (comme le prévoit l'annexe XV-A), soit par l'intermédiaire d'un "profil d'acheteur" (tel que décrit à l'annexe XX).

S e c t i o n 2

D é l a i s

Article 45 Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

Article 46 Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

Article 47 Invitations à présenter des offres ou à négocier

S e c t i o n 3

C o m m u n i c a t i o n s e t i n f o r m a t i o n s

Article 48 Règles applicables aux communications (1)

Article 49 Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Article 51 Dispositions générales

S e c t i o n 1

Q u a l i f i c a t i o n e t s é l e c t i o n q u a l i t a t i v e

Article 52 Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications

Article 54 Critères de sélection qualitative

S e c t i o n 2

A t t r i b u t i o n d e s m a r c h é s

Article 55 Critères d'attribution des marchés

Article 57 Offres anormalement basses

ANNEXES

Annexe XIII Informations qui doivent paraître dans les avis de marché

A. Procédures ouvertes

B. Procédures restreintes

C. Procédures négociées

Annexe XIV Informations qui doivent paraître dans les avis sur l'existence d'un système de qualification

Annexe XV A Informations qui doivent paraître dans les avis périodiques indicatifs

Annexe XV B Informations qui doivent paraître dans les avis annonçant la publication d'un avis périodique sur un profil d'acheteur n'étant pas utilisé comme moyen de mise en concurrence

Annexe XVI Informations qui doivent paraître dans les avis concernant les marchés passés

Annexe XVII A Services au sens de l'article 31

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1759

(1) Article 48, paragraphe 6, point a), de la directive 2004/17/CE: en Ukraine, les demandes de participation doivent être faites par écrit.

Annexe XVII B Services au sens de l'article 32

Annexe XX Caractéristiques concernant la publication

Annexe XXI Définition de certaines spécifications techniques

Annexe XXIII Dispositions internationales en matière de droit du travail au sens de l'article 59, paragraphe 4

Annexe XXIV Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres, demandes de participation, demandes de qualification ou plans et projets dans le cadre des concours

FRL 161/1760 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXI-E RELATIVE AU CHAPITRE 8

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE (1) DU CONSEIL DU 25 FÉVRIER 1992 PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES À L'APPLICATION DES RÈGLES COMMUNAUTAIRES SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS DES ENTITÉS OPÉRANT DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CI-APRÈS DÉNOMMÉE

"DIRECTIVE 92/13/CEE") MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE

(PHASE 3)

Article 1er Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2 Exigences en matière de procédures de recours (2)

Article 2 bis Délai de suspension

Article 2 ter Dérogations au délai de suspension

Point b)

Article 2 quater Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies Absence d'effets (3)

Paragraphe 1, point b)

Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies Délais

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1761

(1) Aux fins du présent accord, il convient de préciser que le rapprochement législatif avec la directive 92/13/CEE vise à garantir l'existence de procédures de recours adéquates pour les marchés relevant du champ d'application du présent accord. Par conséquent, les références faites dans la directive 92/13/CEE aux "marchés visés par la directive 2004/17/CE" ou aux "marchés publics relevant du champ d'application de la directive 2004/17/CE" s'entendent comme faites aux marchés couverts par le présent accord; de même, les références à la "violation du droit communautaire" s'entendent au sens de violation du présent accord. Chaque fois que la directive 92/13/CEE prévoit la publication d'un avis de marché ou d'un avis d'attribution de marché au Journal officiel de l'Union européenne, cette référence, dans le cas de l'Ukraine, s'entend comme faite à la publication via le média ukrainien approprié. Il est également entendu que l'Ukraine peut faire usage de toutes les facilités prévues par la directive 92/13/CEE.

(2) L'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE permet d'appliquer soit les mesures prévues aux points a), b) et d), soit celles prévues aux points c) et d). L'Ukraine a indiqué son intention d'opter pour la première possibilité, étant donné que l'état actuel de la législation ne permet pas d'appliquer la seconde. Elle se réserve cependant le droit d'utiliser la seconde option à l'avenir.

(3) En ce qui concerne la constatation selon laquelle un marché est déclaré dépourvu d'effets au sens de l'article 2 quinquies de la directive 92/13/CEE, il convient de préciser que, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive, l'Ukraine peut conférer des pouvoirs à des instances distinctes responsables de différents aspects des procédures, y compris des instances judiciaires. Toutefois, afin de répondre à l'exigence selon laquelle le marché doit produire des effets, les instances responsables doivent être habilitées à prendre de telles décisions avec diligence, par exemple via une procédure accélérée. Il convient en outre de signaler que l'obligation de prévoir des procédures de recours liées aux marchés passés au titre d'accords-cadres et/ou de systèmes d'acquisition dynamiques est subordonnée à la décision de l'Ukraine de recourir à ces procédures; le présent accord n'oblige pas l'Ukraine à recourir à des accords- cadres et/ou à des systèmes d'acquisition dynamiques.

ANNEXE XXI-F RELATIVE AU CHAPITRE 8

AUTRES ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE

(PHASE 4)

(Les éléments de la directive 2004/18/CE énoncés dans l'annexe XXI-F ne sont pas obligatoires. Il appartient donc à l'Ukraine de décider si elle souhaite appliquer ces éléments et, si tel est le cas, de le faire dans les délais prévus dans le calendrier. L'UE recommande quant à elle l'application de ces éléments.)

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article 1er Définitions [paragraphes 5, 6, 7 et 10 ainsi que paragraphe 11, point c)]

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE II

Champ d'application

S e c t i o n 2

S i t u a t i o n s s p é c i f i q u e s

Article 11 Marchés publics et accords-cadres passés par les centrales d'achats

S e c t i o n 4

R é g i m e p a r t i c u l i e r

Article 19 Marchés réservés

CHAPITRE V

Procédures

Article 29 Dialogue compétitif

Article 32 Accords-cadres

Article 33 Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 34 Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

S e c t i o n 1

P u b l i c a t i o n d e s a v i s

Article 35 Avis: paragraphe 3 et paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

FRL 161/1762 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

S e c t i o n 2

C r i t è r e s d e s é l e c t i o n q u a l i t a t i v e

Article 52 Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

S e c t i o n 3

A t t r i b u t i o n d u m a r c h é

Article 54 Utilisation d'enchères électroniques

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1763

ANNEXE XXI-G RELATIVE AU CHAPITRE 8

AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE

(PHASE 4)

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article 1er Définitions [paragraphes 3 et 4 ainsi que paragraphe 11, point e)]

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE II

Champ d'application

S e c t i o n 3

M a r c h é s e x c l u s

Article 17 Concessions de services

TITRE III

Règles dans le domaine des concessions de travaux publics

CHAPITRE I

Règles applicables aux concessions de travaux publics

Article 56 Champ d'application

Article 57 Exclusions du champ d'application (à l'exception du dernier alinéa)

Article 58 Publication de l'avis concernant les concessions de travaux publics

Article 59 Délais

Article 60 Sous-traitance (1)

Article 61 Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire

CHAPITRE II

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs

Article 62 Règles applicables

CHAPITRE III

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

Article 63 Règles de publicité: seuil et exceptions

Article 64 Publication de l'avis

Article 65 Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

FRL 161/1764 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Aux fins du présent accord, les parties considèrent que l'article 60 de la directive 2004/18/CE doit être interprété en ce sens que si un pouvoir adjudicateur décide d'imposer une condition en matière de sous-traitance, il doit choisir l'option a) ou b) prévue par cet article.

TITRE IV

Règles applicables aux concours dans le domaine des services

Article 66 Dispositions générales

Article 67 Champ d'application (1)

Article 68 Exclusions du champ d'application

Article 69 Avis

Article 70 Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours

Article 71 Moyens de communication

Article 72 Sélection des concurrents

Article 73 Composition du jury (2)

Article 74 Décisions du jury

ANNEXES

Annexe VII B Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concessions de travaux publics

Annexe VII C Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés du concessionnaire de travaux qui n'est pas un pouvoir adjudicateur

Annexe VII D Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concours de services

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1765

(1) Dans le cas prévu à l'article 67, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/18/CE, les règles applicables aux concours dans le domaine des services (titre IV) ne s'appliquent pas si les primes et/ou paiements sont inférieurs aux seuils définis à l'article 149, paragraphe 3, du chapitre concernant les marchés publics du présent accord et si l'avis de concours exclut la passation d'un marché public de services à la suite du concours. En revanche, ces règles s'appliquent si une prime est accordée au lauréat du concours et si l'avis de concours n'exclut pas la passation d'un marché public de services à la suite du concours, à la condition que la valeur cumulée de la prime et du marché dépasse ces seuils. Elles s'appliquent aussi lorsqu'aucune prime n'est accordée mais que la valeur du marché passé à l'issue du concours est censée dépasser les seuils fixés à l'article 149, paragraphe 3, du chapitre concernant les marchés publics du présent accord.

(2) Il convient de préciser que rien n'empêche le pouvoir adjudicateur de former un jury en partie ou entièrement constitué de ses propres salariés, à condition que ces derniers remplissent les critères établis à l'article 73 de la directive 2004/18/CE (c'est-à-dire qu'ils soient indépendants des participants au concours et possèdent les qualifications requises).

ANNEXE XXI-H RELATIVE AU CHAPITRE 8

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE (1) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE

(PHASE 4)

Article 2 ter Dérogations au délai de suspension

Point c)

Article 2 quinquies Absence d'effets (2)

Paragraphe 1, point c)

Paragraphe 5

FRL 161/1766 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Voir note no 10. (2) Voir note no 11.

ANNEXE XXI-I RELATIVE AU CHAPITRE 8

AUTRES ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE

(PHASE 5)

(Les éléments de la directive 2004/17/CE énoncés dans l'annexe XXI-I ne sont pas obligatoires. Il appartient donc à l'Ukraine de décider si elle souhaite appliquer ces éléments et, si tel est le cas, de le faire dans les délais prévus dans le calendrier. L'UE recommande quant à elle l'application de ces éléments.)

TITRE I

Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

CHAPITRE I

Termes de base

Article 1er Définitions: paragraphes 4, 5, 6 et 8

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 14 Accords-cadres

Article 15 Systèmes d'acquisition dynamiques

S e c t i o n 2

L e s m a r c h é s e t l e s c o n c e s s i o n s , a i n s i q u e l e s m a r c h é s s o u m i s à u n r é g i m e s p é c i a l

S o u s - s e c t i o n 5

M a r c h é s s o u m i s à u n r é g i m e s p é c i a l , d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s c e n t r a l e s d ' a c h a t a i n s i q u e l e m é c a n i s m e g é n é r a l

Article 28 Marchés réservés

Article 29 Marchés et accords-cadres passés par les centrales d'achat

CHAPITRE V

Procédures

Article 40, paragraphe 3, points i) et l)

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

S e c t i o n 1

P u b l i c a t i o n d e s a v i s

Article 42 Avis utilisés comme moyen de mise en concurrence: paragraphe 2

Article 43 Avis de marchés passés (uniquement en ce qui concerne le paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1767

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

S e c t i o n 2

A t t r i b u t i o n d e s m a r c h é s

Article 56 Utilisation d'enchères électroniques

ANNEXES

Annexe XIII Informations qui doivent paraître dans les avis de marché:

D. Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique

FRL 161/1768 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXI-J RELATIVE AU CHAPITRE 8

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE (1) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE

(PHASE 5)

Article 2 ter Dérogations au délai de suspension

Point c)

Article 2 quinquies Absence d'effets (2)

Paragraphe 1, point c)

Paragraphe 5

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1769

(1) Voir note no 24. (2) Voir note no 11.

ANNEXE XXI-K RELATIVE AU CHAPITRE 8

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE NON CONCERNÉES PAR LE PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

(Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement des législations et ne doivent donc pas être transposés en droit ukrainien)

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5 Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

S e c t i o n 1

P u b l i c a t i o n d e s a v i s

Article 36 Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 8

Article 37 Publication non obligatoire

S e c t i o n 5

P r o c è s - v e r b a u x

Article 43 Contenu des procès-verbaux

TITRE V

Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 75 Obligations statistiques

Article 76 Contenu de l'état statistique

Article 77 Comité consultatif

Article 78 Révision des seuils

Article 79 Modifications

Article 80 Mise en œuvre

Article 81 Mécanismes de contrôle

Article 82 Abrogations

Article 83 Entrée en vigueur

Article 84 Destinataires

FRL 161/1770 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXES

Annexe III Liste des organismes et des catégories d'organismes de droit public visés à l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa

Annexe IV Autorités gouvernementales centrales

Annexe VIII Caractéristiques concernant la publication

Annexe IX Registres

Annexe IX A Marchés publics de travaux

Annexe IX B Marchés publics de fournitures

Annexe IX C Marchés publics de services

Annexe XI Délais de transposition et d'application (article 80)

Annexe XII Tableau de correspondance

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1771

ANNEXE XXI-L RELATIVE AU CHAPITRE 8

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE NON CONCERNÉES PAR LE PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

(Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement des législations et ne doivent donc pas être transposés en droit ukrainien)

TITRE I

Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

CHAPITRE II

Champ d'application: définition des entités et des activités visées

S e c t i o n 2

L e s a c t i v i t é s

Article 8 Listes des entités adjudicatrices

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 12 Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

S e c t i o n 2

L e s m a r c h é s e t l e s c o n c e s s i o n s , a i n s i q u e l e s m a r c h é s s o u m i s à u n r é g i m e s p é c i a l

S o u s - s e c t i o n 1

Article 18 Concessions de travaux ou de services

S o u s - s e c t i o n 2

E x c l u s i o n s a p p l i c a b l e s à t o u t e s l e s e n t i t é s a d j u d i c a t r i c e s e t à t o u s l e s t y p e s d e m a r c h é s

Article 20 Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2

S o u s - s e c t i o n 5

M a r c h é s s o u m i s à u n r é g i m e s p é c i a l , d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s c e n t r a l e s d ' a c h a t a i n s i q u e l e m é c a n i s m e g é n é r a l

Article 27 Marchés soumis à un régime spécial

Article 30 Procédure permettant d'établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence (1)

CHAPITRE IV

Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 38 Conditions d'exécution du marché

FRL 161/1772 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Lorsque, le cas échéant, l'Ukraine décide d'appliquer une procédure permettant d'établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence semblable à celle prévue à l'article 30 de la directive 2004/17/CE, l'UE fournira des orientations et une assistance technique. Les règles applicables dans l'UE sont définies dans la décision 2005/15/CE de la Commission du 7 janvier 2005 relative aux modalités d'application de la procédure prévue à l'article 30 de la directive 2004/17/CE.

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

S e c t i o n 1

P u b l i c a t i o n d e s a v i s

Article 44 Rédaction et modalités de publication des avis (uniquement en ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinéa, et les paragraphes 4, 5 et 7)

S e c t i o n 3

C o m m u n i c a t i o n s e t i n f o r m a t i o n s

Article 50 Informations à conserver sur les marchés passés

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

S e c t i o n 3

O f f r e s c o n t e n a n t d e s p r o d u i t s o r i g i n a i r e s d e s p a y s t i e r s e t r e l a t i o n s a v e c c e u x - c i

Article 58 Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Article 59 Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

TITRE IV

Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 67 Obligations statistiques

Article 68 Comité

Article 69 Révision des seuils

Article 70 Modifications

Article 71 Mise en œuvre

Article 72 Mécanismes de contrôle

Article 73 Abrogation

Article 74 Entrée en vigueur

Article 75 Destinataires

ANNEXES

Annexe I Entités adjudicatrices dans les secteurs de transport ou de distribution de gaz ou de chaleur

Annexe II Entités adjudicatrices dans les secteurs de production, de transport ou de distribution d'électricité

Annexe III Entités adjudicatrices dans les secteurs de production, de transport ou de distribution d'eau potable

Annexe IV Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1773

Annexe V Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway ou d'autobus

Annexe VI Entités adjudicatrices dans le secteur des services postaux

Annexe VII Entités adjudicatrices dans les secteurs de prospection et extraction de pétrole ou de gaz

Annexe VIII Entités adjudicatrices dans les secteurs de prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

Annexe IX Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

Annexe X Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires

Annexe XI Liste de la législation communautaire visée à l'article 30, paragraphe 3

Annexe XII Liste des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

Annexe XXII Tableau récapitulatif des délais prévus à l'article 45

Annexe XXV Délais de transposition et d'application

Annexe XXVI Tableau de correspondance

FRL 161/1774 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXI-M RELATIVE AU CHAPITRE 8

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE ET NON CONCERNÉES PAR LE PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

(Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement des législations et ne doivent donc pas être transposés en droit ukrainien)

Article 2 ter Dérogations au délai de suspension

Point c)

Article 2 quinquies Absence d'effets

Paragraphe 1, point a)

Paragraphe 4

Article 3 Mécanisme correcteur

Article 3 bis Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter Procédure de comité

Article 4 Mise en œuvre

Article 4 bis Réexamen

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1775

ANNEXE XXI-N RELATIVE AU CHAPITRE 8

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE NON CONCERNÉES PAR LE PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

(Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement des législations et ne doivent donc pas être transposés en droit ukrainien)

Article 2 ter Dérogations au délai de suspension

Point a)

Article 2 quinquies Absence d'effets

Paragraphe 1, point a)

Paragraphe 4

Article 3 bis Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter Procédure de comité

Article 8 Mécanisme correcteur

Article 12 Mise en œuvre

Article 12 bis Réexamen

FRL 161/1776 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXI-O RELATIVE AU CHAPITRE 8

LISTE INDICATIVE DES QUESTIONS POUVANT FAIRE L'OBJET DE LA COOPÉRATION

— Formation, en Ukraine et dans les pays de l'UE, de fonctionnaires ukrainiens employés par des organismes gouver­ nementaux chargés de la passation de marchés publics;

— formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics;

— échanges d'informations et d'expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics;

— renforcement de la fonctionnalité du site web sur les marchés publics et mise en place d'un système de suivi des marchés publics;

— conseils et soutien méthodologique assurés par la partie UE en ce qui concerne l'application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics;

— renforcement des organismes chargés de garantir l'application d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l'examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 150, paragraphe 2, du présent accord).

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1777

ANNEXE XXI-P RELATIVE AU CHAPITRE 8

SEUILS

(ARTICLE 149, PARAGRAPHE 3)

Les seuils de valeur ci-après, visés à l'article 149, paragraphe 3, sont valables pour les deux parties (1):

a) 133 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales, sauf pour les marchés publics de services visés à l'article 7, point b), troisième tiret, de la directive 2004/18/CE;

b) 206 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a);

c) 5 150 000 EUR pour les marchés publics et les concessions de travaux;

d) 5 150 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs;

e) 412 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs.

FRL 161/1778 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) Les seuils en euros visés dans la présente annexe doivent être adaptés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord de manière à correspondre aux seuils en vigueur à cette date conformément aux directives de l'UE.

ANNEXE XXII-A RELATIVE AU CHAPITRE 9

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES – LÉGISLATION DES PARTIES ET ÉLÉMENTS REQUIS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE

PARTIE A

Législation des parties

Législation de l'Ukraine

Loi de l'Ukraine sur la protection des droits relatifs aux indications d'origine des produits du 16 juin 1999, et ses modalités d'application.

Loi de l'Ukraine sur le raisin et le vin de raisin du 5 février 2006, et ses modalités d'application.

Législation de l'Union européenne

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et ses modalités d'application.

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), et ses modalités d'application.

Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, et ses modalités d'application.

Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, et ses modalités d'application.

PARTIE B

Éléments requis pour l'enregistrement et le contrôle des indications géographiques visés à l'article 202, paragraphes 1 et 2, du présent accord

1. Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire.

2. Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à déterminer qu'un produit est originaire du territoire d'un ou de plusieurs États, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

3. L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une procédure administrative appropriée.

4. Des dispositions de contrôle applicables à la production.

5. Le droit, pour un producteur établi dans la région qui se soumet au système de contrôle, de fabriquer et commer­ cialiser le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant que ledit producteur respecte le cahier des charges.

6. Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs des dénomi­ nations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle.

7. Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des biens, de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1779

ANNEXE XXII-B RELATIVE AU CHAPITRE 9

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES – CRITÈRES À PRÉVOIR DANS LA PROCÉDURE D'OPPOSITION POUR LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 202, PARAGRAPHES 3 et 4, DU PRÉSENT ACCORD

a) Liste des dénominations avec, le cas échéant, leur transcription correspondante en caractères latins ou ukrainiens.

b) Informations sur le type de produit.

c) Invitation destinée à tout État membre, dans le cas de l'Union européenne, tout pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre dans le cas de l'Union européenne, en Ukraine ou dans un pays tiers, à communiquer leur opposition à un projet de protection en présentant une déclaration dûment motivée.

d) Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou au gouvernement ukrainien dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la note d'information.

e) Ces déclarations ne sont valables que si elles sont reçues dans le délai prescrit au point d) et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

— être en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale et être susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

— être en conflit avec une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire;

— compte tenu de la renommée d'une marque commerciale, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

— porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque commerciale ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de cette note d'information;

— être en conflit avec une dénomination qui est considérée comme générique.

f) Les critères visés au point e) sont appréciés par rapport au territoire de l'Union européenne, lequel s'entend exclusi­ vement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés, ou au territoire de l'Ukraine.

FRL 161/1780 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXII-C RELATIVE AU CHAPITRE 9

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS AGRICOLES ET DES DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉS À L'ARTICLE 202, PARAGRAPHE 3, DU PRÉSENT ACCORD

Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de l'Union européenne à protéger en Ukraine

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

AT Gailtaler Speck Ґайльталер Шпек Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - viande de porc traitée en salaison

AT Tiroler Speck Тiролер Шпек Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - viande de porc traitée en salaison

AT Gailtaler Almkäse Ґайльталер Альмкезе Fromages

AT Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse Тiролер Альмкезе/Тiролер Альпкезе

Fromages

AT Tiroler Bergkäse Тiролер Берґкезе Fromages

AT Tiroler Graukäse Тiролер Ґраукезе Fromages

AT Vorarlberger Alpkäse Форарльберґер Альпкезе Fromages

AT Vorarlberger Bergkäse Форарльберґер Берґкезе Fromages

AT Steirisches Kübiskernöl Штайрiшес Кюрбiскерньоль Huile

AT Marchfeldspargel Мархфельдшпарґель Légumes - asperge

AT Steirischer Kren Штайрiшер Крен Légumes - raifort

AT Wachauer Marille Вахауер Марiлле Fruits - abricot

AT Waldviertler Graumohn Вальдфiртель Ґраумон Graines de pavot

BE Jambon d'Ardenne Жамбон Дарден Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

BE Fromage de Herve Фромаж де Евр Fromages

BE Beurre d'Ardenne Бьор Дарден Beurre

BE Brussels grondwitloof Брюссельс грондвiтльоф Légumes - chicorée

BE Vlaams - Brabantse Tafeldruif Влямс -БрабантсеТафелдреф Fruits - raisin de table

BE Pâté gaumais Пате Ґоме Produits de la boulangerie, pâtis­ serie

BE Geraardsbergse Mattentaart Герардберхсе Маттентаарт Produits de la boulangerie, pâtis­ serie

CY Λουκούμι Γεροσκήπου Люкумi Єроскiпу Produits de la confiserie

CZ Nošovické kysané zelí Ношовiцке кисане зелi Légumes - chou

CZ Všestarská cibule Вшестарска цiбуле Légumes - oignon

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1781

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

CZ Pohořelický kapr Погоржелiцки капр Poissons frais

CZ Třeboňský kapr Тршебоньски капр Poissons frais

CZ Český kmín Чески кмiн Épices - graines de carvi

CZ Chamomilla bohemica Хамомiлла богемiка Épices - herbes

CZ Žatecký chmel Жатецки хмел Houblons

CZ Budějovické pivo Будєйовiцке пiво Bières

CZ Budějovický měšťanský var Будєйовiцки мнєштянски вар Bières

CZ České pivo Ческе пiво Bières

CZ Českobudějovické pivo Ческобудєйовiцке пiво Bières

CZ Chodské pivo Ходске пiво Bières

CZ Znojemské pivo Зноємске пiво Bières

CZ Hořické trubičky Горжiцке трубiчки Produits de la biscuiterie - gaufret­ tes

CZ Karlovarský suchar Карловарски сухар Produits de la biscuiterie - gaufret­ tes

CZ Lomnické suchary Ломнiцке сухари Produits de la biscuiterie - gaufret­ tes

CZ Mariánskolázeňské oplatky Марiансколазеньске оплатки Produits de la biscuiterie - gaufret­ tes

CZ Pardubický perník Пардубiцки пернiк Produits de la pâtisserie, biscuiterie

CZ Štramberské uši Штрамберске ушi Produits de la biscuiterie

DE Diepholzer Moorschnucke Дiпгольцер Мооршнукке Viande (et abats) frais - mouton

DE Lüneburger Heidschnucke Люнебурґер Гайдшнукке Viande (et abats) frais - mouton

DE Schwäbisch-Hällisches Qualitäts­ schweinefleisch

Швебiш-Геллiшес Квалiтетсшвайнефляйш

Viande (et abats) frais - porc

DE Ammerländer Dielenrauchschin­ ken/Ammerländer Katenschinken

Аммерлендер Дiленраухшiнкен/Аммерлендер Катеншiнкен

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

DE Ammerländer Schinken/Ammer­ länder Knochenschinken

Аммерлендер Шiнкен/Аммерлендер Кнохеншiнкен

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

DE Greußener Salami Ґройсенер Залямi Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

DE Nürnberger Bratwürste/Nürn­ berger Rostbratwürste

Нюрнберґер Братвюрсте/Нюрнберґер Ротсбратвюрсте

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse

DE Schwarzwälder Schinken Шварцвельдер Шiнкен Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

FRL 161/1782 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

DE Thüringer Leberwurst Тюрiнгер Лєбервурст Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse de foie

DE Thüringer Rostbratwurst Тюрiнгер Ростбратвурст Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse à griller

DE Thüringer Rotwurst Тюрiнгер Ротвурст Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - boudin

DE Allgäuer Bergkäse Алльґойєр Берґкезе Fromages

DE Allgäuer Emmentaler Алльґойєр Емменталер Fromages

DE Altenburger Ziegenkäse Альтенбурґер Цiґенкезе Fromages

DE Odenwälder Frühstückskäse Оденвельдер Фрюштюкскезе Fromages

DE Lausitzer Leinöl Ляузiтцер Ляйньоль Huile de lin

DE Bayerischer Meerrettich/Bayeri­ scher Kren

Байрiшер Мерреттiх/Байрiшер Крен

Légumes - raifort

DE Feldsalate von der Insel Reichenau Фельдзалате фон дер Iнзель Райхенау

Légumes - mâche

DE Gurken von der Insel Reichenau Ґуркен фон дер Iнзель Райхенау Légumes - concombre

DE Salate von der Insel Reichenau Залате фон дер Iнзель Райхенау Légumes - salade

DE Spreewälder Gurken Шпревельдер Ґуркен Légumes - cornichon

DE Spreewälder Meerrettich Шпревельдер Мерреттiх Légumes - raifort

DE Tomaten von der Insel Reichenau Томатен фон дер Iнзель Райхенау Légumes - tomate

DE Holsteiner Karpfen Гольштайнер Карпфен Poissons frais

DE Oberpfälzer Karpfen Оберпфельцер Карпфен Poissons frais

DE Schwarzwaldforelle Шварцвальд Форелле Poissons frais

DE Bayerisches Bier Баєрiшес Бiр Bières

DE Bremer Bier Бремер Бiр Bières

DE Dortmunder Bier Дортмундер Бiр Bières

DE Hofer Bier Гофер Бiр Bières

DE Kölsch Кьольш Bières

DE Kulmbacher Bier Кульмбахер Бiр Bières

DE Mainfranken Bier Майнфранкен Бiр Bières

DE Münchener Bier Мюнхенер Бiр Bières

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1783

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

DE Reuther Bier Ройтер Бiр Bières

DE Wernesgrüner Bier Вернесґрюнер Бiр Bières

DE Aachener Printen Аахенер Прiнтен Produits de la biscuiterie

DE Lübecker Marzipan Любеккер Марцiпан Produits de la confiserie

DE Meißner Fummel Майснер Фуммель Produits de la pâtisserie

DE Nürnberger Lebkuchen Нюрнберґер Лебкухен Produits de la pâtisserie

DK Danablu Данаблю Fromages

EL Ανεβατό Аневато Fromages

EL Γαλοτύρι Галотiрi Fromages

EL Γραβιέρα Αγράφων Гравьєра Аграфон Fromages

EL Γραβιέρα Κρήτης Гравьєра Крiтiс Fromages

EL Γραβιέρα Νάξου Гравьєра Наксу Fromages

EL Καλαθάκι Λήμνου Калатакi Лiмну Fromages

EL Κασέρι Касерi Fromages

EL Κατίκι Δομοκού Катiкi Домоку Fromages

EL Κεφαλογραβιέρα Кефалогравьєра Fromages

EL Κοπανιστή Копанiстi Fromages

EL Λαδοτύρι Μυτιλήνης Лядотiрi Мiтiлiнiс Fromages

EL Μανούρι Манурi Fromages

EL Μετσοβόνε Мецовоне Fromages

EL Μπάτζος Бадзос Fromages

EL Ξυνομυζήθρα Κρήτης Ксiномiзiтра Крiтiс Fromages

EL Πηχτόγαλο Χανίων Пiхтогальо Ханiон Fromages

EL Σαν Μιχάλη Сан Мiхалi Fromages

EL Σφέλα Сфеля Fromages

EL Φέτα Фета Fromages

EL Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού Формаелля Араховас Парнасу Fromages

EL Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας Айос Матсеос Керкiрас Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FRL 161/1784 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

EL Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Апокоронас Ханiон Крiтiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Арханес Iраклiу Крiтiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Вiяннос Iраклiу Крiтiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Ворiос Мiльопотамос Ретсiмнiс Крiтiс

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία"

Ексеретiко парсено елеолядо "Трiзiнiя"

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Ексеретiко парсено елеолядо Трапсано

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Ζάκυνθος Закiнтос Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Θάσος Тасос Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Καλαμάτα Калямата Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Κεφαλονιά Кефальоня Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Колiмварi Ханiон Крiтiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Κρανίδι Αργολίδας Кранiдi, Арголiдас Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Κροκεές Λακωνίας Крокеес Лаконiяс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Λακωνία Лаконiя Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Λέσβος / Mυτιλήνη Лесвос / Мiтiлiнi Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Λυγουριό Ασκληπιείου Лiгурiо Асклiпiiу Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Ολυμπία Олiмпiя Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Πεζά Ηρακλείου Κρήτης Пеза Iраклiу Крiтiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1785

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

EL Πέτρινα Λακωνίας Петрiна Лаконiяс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Πρέβεζα Превеза Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Ρόδος Родос Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Σάμος Самос Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Σητεία Λασιθίου Κρήτης Сiтiя Лясiтiу Крiтiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Φοινικι Λακωνιασ Фiнiкi Ляконiяс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Χανιά Κρήτης Ханя Крiтiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

EL Ακτινίδιο Πιερίας Актiнiдiо Пiерiяс Fruits - kiwi

EL Ακτινίδιο Σπερχειού Актiнiдiо Сперхiу Fruits - kiwi

EL Ελιά Καλαμάτας Еля Каляматас Légumes - olive de table

EL Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Фрумба Амбадiяс Ретiмнiс Крiтiс

Légumes - olive de table

EL Θρούμπα Θάσου Фрумба Тасу Légumes - olive de table

EL Θρούμπα Χίου Фрумба Хiу Légumes - olive de table

EL Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας Келiфото фiстiкi Фтiотiдас Noix - pistache en coque

EL Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου Керасiя трагана Родохорiу Fruits - cerise

EL Κονσερβολιά Αμφίσσης Консерволiя Амфiсiс Légumes - olive de table

EL Κονσερβολιά Άρτας Консерволiя Артас Légumes - olive de table

EL Κονσερβολιά Αταλάντης Консерволiя Аталяндiс Légumes - olive de table

EL Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου Консерволiя Пiлiу Волю Légumes - olive de table

EL Κονσερβολιά Ροβίων Консерволя Ровiон Légumes - olive de table

EL Κονσερβολιά Στυλίδας Консерволiя Стiлiдас Légumes - olive de table

EL Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Корiнфiякi стафiда Востiца Fruits - raisin

EL Κουμ Κουάτ Κέρκυρας Кум-куат Керкiрас Fruits - kumquat

EL Μήλα Ζαγοράς Πηλίου Мiля Загорас Пiлiу Fruits - pomme

FRL 161/1786 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

EL Μήλα Ντελίσιους ΠιλαÔά Τριπόλεως

Мiля делiсiус Пiляфа Трiполєос Fruits - pomme

EL Μήλο Καστοριάς Мiльо Касторiяс Fruits - pomme

EL Ξερά σύκα Κύμης Ксера сiка Кiмiс Fruits transformés - figue séchée

EL Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου Патата Като Неврокопiу Légumes - pomme de terre

EL Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης Портокаля Малєме Ханiон Крiтiс Fruits - orange

EL Ροδάκινα Νάουσας Розакiна Наусас Fruits - orange

EL Σταφίδα Ζακύνθου Стафiда Закiнту Fruits - raisin

EL Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Сiка Вравронас Маркопулю Месогiон

Fruits - figue

EL Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου Тсаконiкi мелiдзана Леонiдiу Légumes - aubergine

EL Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Фасоля (гiгантес - елефантес) Преспон Флорiнас

Légumes - haricot

EL Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Фасоля (пляке мегальосперма) преспон Фльорiнас

Légumes - haricot

EL Φασολια γιγαντεσ - Ελεφαντεσ Καστοριασ

Фасоля (гiгантес - елефантес) Касторiяс

Légumes - haricot

EL Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Фасоля (гiгантес - елефантес) Като Неврокопiу

Légumes - haricot

EL Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Фасоля кiна месосперма Като Неврокопiу

Légumes - haricot

EL Φυστίκι Αίγινας Фiстiкi Егiнас Noix - pistache en coque

EL Φυστίκι Μεγάρων Фiстiкi Мегарон Noix - pistache en coque

EL Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Авготарахо Месолоґiу Poissons frais

EL Κρόκος Κοζάνης Крокос Козанiс Assaisonnements - safran

EL Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια Мелi Елятiс Меналю ванiлiя Miel

EL Κρητικό παξιμάδι Крiтiко паксiмадi Produits de la biscuiterie

EL Μαστίχα Χίου Мастiха Хiу Gommes et résines naturelles

EL Τσίχλα Χίου Цiхля Хiу Gommes et résines naturelles

EL Μαστιχέλαιο Χίου Мастiхелео Хiу Huiles essentielles - mastic de Chios

ES Carne de Ávila Карне де Авiля Viande (et abats) frais - bœuf

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1787

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

ES Carne de Cantabria Карне де Кантабрiя Viande (et abats) frais - bœuf

ES Carne de la Sierra de Guadarrama Карне де ля Сьєрра де Гвадаррама Viande (et abats) frais - bœuf

ES Carne de Morucha de Salamanca Карне де Моруча де Саляманка Viande (et abats) frais - bœuf

ES Carne de Vacuno del País Vasco/ Euskal Okela

Карне де Бакуно дель Паiс Баско/Еускаль Океля

Viande (et abats) frais - bœuf

ES Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea

Кордеро де Наварра/Нафарроако Аркумеа

Viande (et abats) frais - agneau

ES Cordero Manchego Кордеро Манчеґо Viande (et abats) frais - agneau

ES Lacón Gallego Лякон Ґаєґо Viande (et abats) frais - porc

ES Lechazo de Castilla y León Лечасо де Кастiя i Леон Viande (et abats) frais - agneau

ES Pollo y Capón del Prat Пойо i Капон дель Прат Viande (et abats) frais - volaille

ES Ternasco de Aragón Тернаско де Араґон Viande (et abats) frais - agneau

ES Ternera Asturiana Тернера Астурiана Viande (et abats) frais - veau

ES Ternera de Extremadura Тернера де Екстремадура Viande (et abats) frais - veau

ES Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea

Тернера де Наварра/Нафарроако Аратцеа

Viande (et abats) frais - veau

ES Ternera Gallega Тернера Ґаєґа Viande (et abats) frais - veau

ES Botillo del Bierzo Ботiйо дель Бiєрсо Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES Cecina de León Сесiна де Леон Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES Dehesa de Extremadura Дееса де екстремадура Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES Guijuelo Ґiхуельо Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

ES Jamón de Huelva Хамон де Уельва Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

ES Jamón de Teruel Хамон де Теруель Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

ES Jamón de Trevélez Хамон де Тревелєс Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

ES Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

Сальчiчон де Вiк/Йонґанiса де Вiк Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse

FRL 161/1788 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

ES Sobrasada de Mallorca Собрасада де Майорка Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES Afuega'l Pitu Афуеґаль Пiту Fromages

ES Cabrales Кабралєс Fromages

ES Cebreiro Себрейро Fromages

ES Gamoneu/Gamonedo Ґамонеу/Ґамонедо Fromages

ES Idiazábal Iдiасабаль Fromages

ES Mahón-Menorca Махон-Менорка Fromages

ES Picón Bejes-Tresviso Пiкон Бехес-Тресвiсо Fromages

ES Queso de La Serena Кесо де ля Серена Fromages

ES Queso de l'Alt Urgell y la Cerda­ nya

Кесо де лЯльт Урґель i ля Серданiя

Fromages

ES Queso de Murcia Кесо де Мурсiя Fromages

ES Queso de Murcia al vino Кесо де Мурсiя аль вiно Fromages

ES Queso de Valdeón Кесо де Вальдеон Fromages

ES Queso Ibores Кесо Iборес Fromages

ES Queso Majorero Кесо Махореро Fromages

ES Queso Manchego Кесо Манчеґо Fromages

ES Queso Nata de Cantabria Кесо Ната де Кантабрiя Fromages

ES Queso Palmero/Queso de la Palma

Кесо Пальмеро/Кесо де ля Пальма Fromages

ES Queso Tetilla Кесо Тетiя Fromages

ES Queso Zamorano Кесо Саморано Fromages

ES Quesucos de Liébana Кесукос де Лiєбана Fromages

ES Roncal Ронкаль Fromages

ES San Simón da Costa Сан Сiмон да Коста Fromages

ES Torta del Casar Торта дель Касар Fromages

ES Miel de Galicia/Mel de Galicia Мйєль де Ґалiсiя/Мель де Ґалiсiя Autres produits d'origine animale - miel

ES Miel de Granada Мйєль де Ґранада Autres produits d'origine animale - miel

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1789

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

ES Miel de La Alcarria Мйєль де Ля Алькаррiя Autres produits d'origine animale - miel

ES Aceite de La Alcarria Асейте де Ля Алькаррiя Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Aceite de la Rioja Асейте де ля Рiоха Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Aceite de Mallorca/Aceite mallor­ quín/Oli de Mallorca/Oli mallor­ quí

Асейте де Майорка/Асейте майоркiн/Олi де Майорка/Олi майоркi

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta

Асейте де Терра Альта/Олi де Терра Альта

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià

Асейте дель Байш Ебре-Монцiя / Олi дель Байш Ебре-Монцiя

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Aceite del Bajo Aragón Асейте дель Бахо Арагон Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Aceite Monterrubio Асейте Монтерубiйо Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Antequera Антекера Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Baena Баена Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Gata-Hurdes Ґата-Урдес Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Les Garrigues Лєс Ґаррiґес Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

Мантекiя де лЯльт Урґель i ля Серданiя/Мантеґа де лЯльт Урґель i ля Серданiя

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - beurre

ES Mantequilla de Soria Мантекiя де Сорiя Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - beurre

ES Montes de Granada Монтес де Ґранада Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Montes de Toledo Монтес де Толедо Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Poniente de Granada Поньенте де Гранада Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Priego de Córdoba Прьего де Кордова Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FRL 161/1790 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

ES Sierra de Cadiz Сьерра де Кадiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Sierra de Cazorla Сьерра де Касорля Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Sierra de Segura Сьерра де Сегура Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Sierra Mágina Сьерра Махiна Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Siurana Сiурана Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

ES Ajo Morado de las Pedroñeras Ахо Морадо де ляс Педроньерас Légumes en l'état ou transformés - ail

ES Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló

Алькачофа де Бенiкарло/Карчофа де Бенiкарло

Légumes en l'état ou transformés - artichaut

ES Alcachofa de Tudela Алькачофа де Туделя Légumes en l'état ou transformés - artichaut

ES Arroz de Valencia/Arròs de València

Арроз де Валенсiя/Аррос де Валенсiя

Céréales - riz

ES Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre

Арроз дель Дельта дель Ебро/Аррос дель Дельта дель Ебре

Céréales - riz

ES Avellana de Reus Авеяна де Реус Noix - noisette

ES Berenjena de Almagro Беренхена де Альмаґро Légumes - aubergine

ES Calasparra Каласпарра Céréales - riz

ES Calçot de Valls Калсот де Валлс Légumes - oignon

ES Cereza del Jerte Сереса дель Херте Fruits - cerise

ES Cerezas de la Montaña de Alicante

Сересас де ля Монтанья де Алiканте

Fruits - cerise

ES Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians

Сiтрiкос Валенсiянос/Сiтрiкс Валенсiянс

Fruits - agrume

ES Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre

Клєментiнас де ляс Тьєррас дель Ебро/Клєментiнес де лєс Террес дель Ебре

Fruits - clémentine

ES Coliflor de Calahorra Колiфльор де Каляорра Légumes - chou

ES Espárrago de Huétor-Tájar Еспарраґо де Уетор-Тахар Légumes - asperge

ES Espárrago de Navarra Еспарраґо де Наварра Légumes - asperge

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1791

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

ES Faba Asturiana Фаба Астурiяна Légumes - haricot

ES Garbanzo de Fuentesaúco Ґарбансо де Фуентесауко Légumes - pois chiche

ES Judías de El Barco de Ávila Худiяс де Ель Барко де Авiля Légumes - haricot

ES Kaki Ribera del Xúquer Какi Рiвера дель Шукер Fruits - kaki

ES Lenteja de La Armuña Лєнтеха де ля Армунья Légumes - lentille

ES Lenteja Pardina de Tierra de Campos

Лєнтеха Пардiна де Тьєрра де Кампос

Légumes - lentille

ES Manzana de Girona/Poma de Girona

Манзана де Хiрона/Пома де Гiрона

Fruits - pomme

ES Manzana Reineta del Bierzo Манзана Рейнета дель Бьєрсо Fruits - pomme

ES Melocotón de Calanda Мельокотон де Калянда Fruits - pêche

ES Nísperos Callosa d'En Sarriá Нiсперос Кайоса д'Eн Саррiя Fruits - nèfle

ES Pataca de Galicia/Patata de Galicia Патака де Ґалiсiя/Патата де Ґалiсiя

Légumes - pomme de terre

ES Patatas de Prades/Patates de Prades

Пататас де Прадес/Пататес де Прадес

Légumes - pomme de terre

ES Pera de Jumilla Пера де Хумiя Fruits - poire

ES Peras de Rincón de Soto Перас де Рiнкон де Сото Fruits - poire

ES Pimiento Asado del Bierzo Пiмєнто Асадо дель Бьєрсо Légumes, transformés - piment/ poivron

ES Pimiento Riojano Пiмєнто Рiохано Légumes - piment/poivron

ES Pimientos del Piquillo de Lodosa Пiмєнтос дель Пiкiйо де Льодоса Légumes - piment/poivron

ES Uva de mesa embolsada "Vina­ lopó"

Ува де меса ембользада "Вiнальопо"

Fruits - raisin

ES Caballa de Andalucia Кабая де Андалусiя Poissons frais

ES Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia

Мехiйон де Ґалiсiя/Мешiйьон де Ґалiсiя

Mollusques

ES Melva de Andalucia Мельва де Андалусiя Poissons frais

ES Azafrán de la Mancha Азафран де ля Манча Épices

ES Chufa de Valencia Чуфа де Валенсiя Fruits - souchet

ES Pimentón de la Vera Пiментон де ля Вера Épices

ES Pimentón de Murcia Пiментон де Мурсiя Épices

FRL 161/1792 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

ES Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies Сiдра де Астурiяс/Сiдра д'Астурiєс Cidres

ES Alfajor de Medina Sidonia Альфахор де Медiна Сiдонiя Produits de la confiserie

ES Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina

Енсаiмада де Майорка/Енсаiмада майоркiна

Produits de la boulangerie, pâtis­ serie

ES Jijona Хiхона Produits de la confiserie

ES Mantecadas de Astorga Мантекадас де Асторга Produits de la confiserie

ES Mazapán de Toledo Масапан де Толедо Produits de la confiserie

ES Pan de Cea Пан де Сеа Produits de la boulangerie

ES Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt

Туррон де Аґрамунт/Торро д'Аґрамунт

Produits de la confiserie

ES Turrón de Alicante Туррон де Алiканте Produits de la confiserie

FI Lapin Poron liha Лапiн Порон лiха Viande (et abats) frais - renne

FI Lapin Puikula Лапiн Пуйкула Légumes - pomme de terre

FI Kainuun rönttönen Кайнуунрьонтьонен Produits de la pâtisserie

FR Agneau de l'Aveyron Аньо дьо лАверон Viande (et abats) frais - agneau

FR Agneau de Lozère Аньо дьо Льозер Viande (et abats) frais - agneau

FR Agneau de Pauillac Аньо дьо Пояк Viande (et abats) frais - agneau

FR Agneau de Sisteron Аньо дьо Сiстерон Viande (et abats) frais - agneau

FR Agneau du Bourbonnais Аньо дю Бурбоне Viande (et abats) frais - agneau

FR Agneau du Limousin Аньо дю Лiмузан Viande (et abats) frais - agneau

FR Agneau du Poitou-Charentes Аньо дю Пуату-Шарант Viande (et abats) frais - agneau

FR Agneau du Quercy Аньо дю Керсi Viande (et abats) frais - agneau

FR Barèges-Gavarnie Бареж-Ґаварнi Viande (et abats) frais - mouton

FR Bœuf charolais du Bourbonnais Бьоф Шароле дю Бурбоне Viande (et abats) frais - bœuf

FR Bœuf de Bazas Бьоф дьо Базас Viande (et abats) frais - bœuf

FR Bœuf de Chalosse Бьоф дьо Шальос Viande (et abats) frais - bœuf

FR Bœuf du Maine Бьоф дю Мен Viande (et abats) frais - bœuf

FR Dinde de Bresse Данд дьо Бресс Viande (et abats) frais - dinde

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1793

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

FR Porc de la Sarthe Пор дьо ля Сарт Viande (et abats) frais - porc

FR Porc de Normandie Пор дьо Нормандi Viande (et abats) frais - porc

FR Porc de Vendée Пор дьо Ванде Viande (et abats) frais - porc

FR Porc du Limousin Пор дьо Лiмузан Viande (et abats) frais - porc

FR Taureau de Camargue Торо дьо Камарґ Viande (et abats) frais - bœuf

FR Veau de l'Aveyron et du Ségala Во дьо Лаверон е дю Сеґаля Viande (et abats) frais - veau

FR Veau du Limousin Во дю Лiмузан Viande (et abats) frais - veau

FR Volailles d'Alsace Воляй дАльзас Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles d'Ancenis Воляй дАнсьонi Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles d'Auvergne Воляй дОверньо Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Bourgogne Воляй дьо Бурґонь Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Bresse Воляй дьо Бресс Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Bretagne Воляй дьо Бретань Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Challans Воляй дьо Шалян Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Cholet Воляй дьо Шоле Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Gascogne Воляй дьо Ґасконь Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Houdan Воляй дьо Удан Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Janzé Воляй дьо Жанзе Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de la Champagne Воляй дьо ля Шампань Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de la Drôme Воляй дьо ля Дром Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de l'Ain Воляй дьо лЯн Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Licques Воляй дьо Лiк Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de l'Orléanais Воляй дьо льОрлеане Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Loué Воляй дьо Люе Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Normandie Воляй дьо Нормандi Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles de Vendée Воляй дьо Ванде Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles des Landes Воляй де Лянд Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Béarn Воляй дьо Беарн Viande (et abats) frais - volaille

FRL 161/1794 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

FR Volailles du Berry Воляй дю Беррi Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Charolais Воляй дю Шаролє Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Forez Воляй дю Форе Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Gatinais Воляй дю Ґатiне Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Gers Воляй дю Жерс Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Languedoc Воляй дю Ланґедок Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Lauragais Воляй дю Льораґе Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Maine Воляй дьо Мен Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du plateau de Langres Воляй дю плято дьо Лянґр Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Val de Sèvres Воляй дю Валь дьо Севр Viande (et abats) frais - volaille

FR Volailles du Velay Воляй дю Вьоле Viande (et abats) frais - volaille

FR Boudin blanc de Rethel Будан блан дьо Рьотель Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Канар а фуа ґра дю Сюд-Уест (Шальос, Ґасконь, Жерс, Лянд, Перiґор, Керсi)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - canard

FR Jambon de Bayonne Жамбон дьо Байонн Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

FR Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

Жамбон сек е нуа дьо жамбон сек де Арден

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

FR Abondance Абонданс Fromages

FR Banon Банон Fromages

FR Beaufort Бофор Fromages

FR Bleu d'Auvergne Бльо дОверньо Fromages

FR Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel

Бльо дьо Жекс О-Жюра/Бльо дьо Сетмонсель

Fromages

FR Bleu des Causses Бльо де Косс Fromages

FR Bleu du Vercors-Sassenage Бльо дю Веркор-Сассьонаж Fromages

FR Brie de Meaux Брi дьо Мо Fromages

FR Brie de Melun Брi дьо Мьолан Fromages

FR Brocciu Corse/Brocciu Броччю Корс/Броччю Fromages

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1795

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

FR Camembert de Normandie Камамбер дьо Нормандi Fromages

FR Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet Канталь/Фурм дьо Канталь/Кантале

Fromages

FR Chabichou du Poitou Шабiшу дю Пуату Fromages

FR Chaource Шаурс Fromages

FR Chevrotin Шевротен Fromages

FR Comté Комте Fromages

FR Crottin de Chavignol/Chavignol Кротта дьо Шавiньйоль/Шавiньйоль

Fromages

FR Emmental de Savoie Емменталь дьо Савуа Fromages

FR Emmental français est-central Емменталь Франсе Ест Сантраль

Fromages

FR Époisses Епуас Fromages

FR Fourme d'Ambert/Fourme de Montbrison

Фурм дАмбер/Фурм дьо Мон Брiзон

Fromages

FR Laguiole Ляґiоль Fromages

FR Langres Лянґр Fromages

FR Livarot Лiваро Fromages

FR Maroilles/Marolles Маруаль/Мароль Fromages

FR Mont d'or/Vacherin du Haut- Doubs

Мон дОр/Вашеран дю О-Ду Fromages

FR Morbier Морбьє Fromages

FR Munster/Munster-Géromé Манстер/Манстер-Жероме Fromages

FR Neufchâtel Ньофшатель Fromages

FR Ossau-Iraty Оссо-Iратi Fromages

FR Pélardon Пелярдон Fromages

FR Picodon de l'Ardèche/Picodon de la Drôme

Пiкодон дьо лАрдеш/Пiкодон дьо ля Дром

Fromages

FR Pont-l'Évêque Пон льЕвек Fromages

FR Pouligny-Saint-Pierre Пулiнi-Сан-Пьєр Fromages

FR Reblochon/Reblochon de Savoie Ребльошон/Ребльошон дьо Савуа Fromages

FR Rocamadour Рокамадур Fromages

FRL 161/1796 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

FR Roquefort Рокфор Fromages

FR Sainte-Maure de Touraine Сант-Мор дьо Турен Fromages

FR Saint-Nectaire Сан-Нектер Fromages

FR Salers Салєрс Fromages

FR Selles-sur-Cher Сель-сюр-Шер Fromages

FR Tome des Bauges Том-де-Бож Fromages

FR Tomme de Savoie Томм дьо Савуа Fromages

FR Tomme des Pyrénées Томм де Пiрене Fromages

FR Valençay Валянсе Fromages

FR Crème d'Isigny Крем дIзiньї Produits laitiers - crème

FR Crème fraîche fluide d'Alsace Крем фреш флюiд дАльзас Produits laitiers - crème

FR Miel d'Alsace Мьєль дАльзас Miel

FR Miel de Corse / Mele di Corsica Мьєль дьо Корс / Мелє дi Корсiка Miel

FR Miel de Provence Мьєль дьо Прованс Miel

FR Miel de sapin des Vosges Мьєль дьо Сапан де Вож Miel

FR Œufs de Loué Оеф дьо Люе Œufs

FR Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux- Sèvres

Бьор Шарант-Пуату/Бьор де Шарант/Бьор де Дьо-Севр

Beurre

FR Beurre d'Isigny Бьор дIзiньї Beurre

FR Huile d'olive d'Aix-en-Provence Уiль д олiв д Екс-ан-Прованс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

Уiль д олiв дьо Корс/Уiль д олiв дьо Корс-Олiо дi Корсiка

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR Huile d'olive de Haute-Provence Уiль д олiв дьо От-Прованс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

Уiль д олiв дьо ля Валеє де Бо-дьо- Прованс

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR Huile d'olive de Nice Уiль д олiв дьо Нiс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1797

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

FR Huile d'olive de Nîmes Уiль д олiв дьо Нiм Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR Huile d'olive de Nyons Уiль д олiв дьо Нйонс Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

Уiль ессансiєль дьо ляванд дьо От- Прованс

Huiles essentielles - huile de lavande

FR Ail blanc de Lomagne Ай блян дьо Льомань Légumes - ail

FR Ail de la Drôme Ай дьо ля Дром Légumes - ail

FR Ail rose de Lautrec Ай роз дьо Лотрек Légumes - ail

FR Asperge des sables des Landes Асперж де Сабль де Лянд Légumes - asperge

FR Chasselas de Moissac Шасселя дьо Муассак Fruits - raisin de table

FR Clémentine de Corse Клєментiн дьо Корс Fruits - clémentine

FR Coco de Paimpol Коко дьо Памполь Légumes - haricot

FR Fraise du Périgord Фрез дю Перiґор Fruits - fraise

FR Haricot tarbais Арiко тарбе Légumes - haricot

FR Kiwi de l'Adour Кiвi дьо льАдур Fruits - kiwi

FR Lentille verte du Puy Лонтiй вер дю Пюi Légumes - lentille

FR Lentilles vertes du Berry Лонтiй верт дю Беррi Légumes - lentille

FR Lingot du Nord Лянґо дю Нор Légumes - haricot

FR Mâche nantaise Маш нантез Légumes - mâche

FR Melon du Haut-Poitou Мельон дю О-Пуату Fruits - melon

FR Melon du Quercy Мельон дю Керсi Fruits - melon

FR Mirabelles de Lorraine Мiрабелль дьо Лоррен Fruits - prune

FR Muscat du Ventoux Мюска дю Ванту Fruits - raisin de table

FR Noix de Grenoble Нуа дьо Ґренобль Noix

FR Noix du Périgord Нуа дю Перiґор Noix

FR Oignon doux des Cévennes Оньйон ду де Севен Légumes - oignon

FR Olive de Nice Олiв дьо Нiс Légumes - olive

FRL 161/1798 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

FR Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

Олiв кассе дьо ля Валлеє де Бо- дьо-Прованс

Légumes - olive

FR Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

Олiв нуар дьо ля Валлеє де Бо-дьо- Прованс

Légumes - olive

FR Olives noires de Nyons Олiв нуар дьо Нiонс Légumes - olive

FR Petit épeautre de Haute Provence Петi Епотр дьо От Прованс Céréales

FR Poireaux de Créances Пуаро дьо Креанс Légumes - poireau

FR Pomme de terre de l'Île de Ré Помм дьо терр дьо л iль дьо Ре Légumes - pomme de terre

FR Pomme du Limousin Помм дю Лiмузан Fruits - pomme

FR Pommes de terre de Merville Помм дьо терр дьо Мервiлль Légumes - pomme de terre

FR Pommes et poires de Savoie Помм е пуар дьо Савуа Fruits - pomme et poire

FR Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits

Прюно д Ажан / Прюно д Ажан мi-кюi

Fruits - prune; fruits, transformés - prune

FR Riz de Camargue Рi дьо Камарґ Céréales - riz

FR Anchois de Collioure Аншуа дьо Кольюр Poissons, transformés

FR Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

Кокiй Сан-Жак де Кот д Армор Mollusques

FR Cidre de Bretagne/Cidre Breton Сiдр дьо Бретань/Сiдр Бретон Cidres

FR Cidre de Normandie/Cidre Normand

Сiдр дьо Нормандi/Сiдр Норман Cidres

FR Cornouaille Корнуай Cidres

FR Domfront Домфрон Poirés

FR Huîtres Marennes Oléron Уiтр Маренн Олєрон Mollusques - huître

FR Pays d'Auge/Pays d'Auge Cambremer

Пеї д Ож/Пеї д Ож-Камбремер Cidres

FR Piment d'Espelette/Piment d'Es­ pelette - Ezpeletako Biperra

Пiман дЕспелєтт/Пiман дЕспелєтт- Еспелєтако Бiперра

Épices

FR Bergamote(s) de Nancy Берґамот дьо Нансi Produits de la confiserie

FR Brioche vendéenne Брiйош вандеен Produits de la boulangerie

FR Pâtes d'Alsace Пан дАльзас Pâtes alimentaires

FR Foin de Crau Фуа дьо Кро Foin

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1799

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

HU Budapesti téliszalámi Будапештi телiсалямi Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

HU Szegedi szalámi/Szegedi télis­ zalámi

Сегедi салямi/ Сегедi телiсалямi Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

IE Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara

Кономара Гiл лам/Уун Шлейв Хономара

Viande (et abats) frais - agneau

IE Timoleague Brown Pudding Тiмолiiг браун пуддiн Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - porc transformé

IE Imokilly Regato Iмокiллi Реґато Fromages

IE Clare Island Salmon Клєр Айланд салмон Poissons

IT Abbacchio Romano Аббакiо Романо Viande (et abats) frais - agneau

IT Agnello di Sardegna Аньелло дi Сарденья Viande (et abats) frais - agneau

IT Mortadella Bologna Мортаделла Болонья Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT Prosciutto di S. Daniele Прошутто дi Сан Данiеле Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

IT Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

Вiтеллоне Б'янко дель Аппеннiно Чентрале

Viande (et abats) frais - veau

IT Bresaola della Valtellina Брезаола делла Вальтеллiна Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT Capocollo di Calabria Капоколло дi Калабрiя Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - viande traitée en salaison

IT Coppa Piacentina Коппа П'ячентiна Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - viande traitée en salaison

IT Cotechino Modena Котекiно Модена Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - porc transformé

IT Culatello di Zibello Кулателло дi Дзiбелло Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - viande traitée en salaison

IT Lardo di Colonnata Лардо дi Колонната Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - lard

IT Pancetta di Calabria Панчетта дi Калабрiя Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - porc

IT Pancetta Piacentina Панчетта П'ячентiна Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - porc

IT Prosciutto di Carpegna Прошутто дi Карпенья Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

FRL 161/1800 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

IT Prosciutto di Modena Прошутто дi Модена Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

IT Prosciutto di Norcia Прошутто дi Норчiа Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

IT Prosciutto di Parma Прошутто дi Парма Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

IT Prosciutto Toscano Прошутто Тоскано Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

IT Prosciutto Veneto Berico-Euganeo Прошутто Венето Берiко-Еуганео Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

IT Salame Brianza Саламе Брiанца Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

IT Salame Cremona Саламе Кремона Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

IT Salame di Varzi Саламе дi Вардзi Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

IT Salame d'oca di Mortara Саламе д' ока дi Мортара Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson d'oie

IT Salame Piacentino Саламе П'ячентiно Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

IT Salame S. Angelo Саламе Сант Анжело Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

IT Salamini italiani alla cacciatora Саламiнi iтальянi алла каччятора Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

IT Salsiccia di Calabria Сальсiччiа дi Калабрiя Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse de porc

IT Soppressata di Calabria Соппрессата дi Калабрiя Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse de porc

IT Soprèssa Vicentina Сопресса Вiчентiна Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisson

IT Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck

Спек дель Альто Адiдже/Сюдтiролер Маркеншпек/Сюдтiролер Спек

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - porc fumé

IT Valle d'Aosta Jambon de Bosses Валле д' Аоста Жамбон де Босс Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

IT Valle d'Aosta Lard d'Arnad Валле д' Аоста Лард д' Арнад Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - lard

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1801

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

IT Zampone Modena Дзампоне Модена Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - porc transformé

IT Asiago Азiяго Fromages

IT Bitto Бiтто Fromages

IT Bra Бра Fromages

IT Caciocavallo Silano Качiо Кавалло сiлано Fromages

IT Canestrato Pugliese Канестрато Пульєзе Fromages

IT Casatella Trevigiana Казателла Тревiджiана Fromages

IT Casciotta d'Urbino Кашьотта д'Урбiно Fromages

IT Castelmagno Кастельманьйо Fromages

IT Fiore Sardo Фьйоре Сардо Fromages

IT Fontina Фонтiна Fromages

IT Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

Формай де Мут дель Альта Валле Брембана

Fromages

IT Gorgonzola Ґорґондзоля Fromages

IT Grana Padano Грана Падано Fromages

IT Montasio Монтасiо Fromages

IT Monte Veronese Монте Веронезе Fromages

IT Mozzarella di Bufala Campana Моццарелла дi Буфала Кампана Fromages

IT Murazzano Мураццано Fromages

IT Parmigiano Reggiano Пармiджiано Реджiано Fromages

IT Pecorino di Filiano Пекорiно дi Фiлiано Fromages

IT Pecorino Romano Пекорiно Романо Fromages

IT Pecorino Sardo Пекорiно Сардо Fromages

IT Pecorino Siciliano Пекорiно Сiчiлiано Fromages

IT Pecorino Toscano Пекорiно Тоскано Fromages

IT Provolone Valpadana Проволоне Вальпадана Fromages

IT Quartirolo Lombardo Квартiроло Ломбардо Fromages

IT Ragusano Раґузано Fromages

IT Raschera Раскера Fromages

FRL 161/1802 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

IT Ricotta Romana Рiкотта Романа Fromages

IT Robiola di Roccaverano Робiола дi Роккаверано Fromages

IT Spressa delle Giudicarie Спресса делле Джудiкарiє Fromages

IT Stelvio/Stilfser Стельвiо/Стiльфсер Fromages

IT Taleggio Таледжiо Fromages

IT Toma Piemontese Тома П'ємонтезе Fromages

IT Valle d'Aosta Fromadzo Валле д'Аоста Фромадзо Fromages

IT Valtellina Casera Вальтеллiна Казера Fromages

IT Miele della Lunigiana М'єле делла Лунiджiана Miel

IT Alto Crotonese Альто Кротонезе Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Aprutino Pescarese Апрутiно Пескаресе Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Brisighella Брiзiгелла Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Bruzio Бруцiо Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Canino Канiно Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Cartoceto Карточето Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Chianti Classico К'янтi классiко Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Cilento Чiленто Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Collina di Brindisi Коллiна дi Брiндiзi Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Colline di Romagna Коллiне дi Романья Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Colline Salernitane Коллiне Салернiтане Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Colline Teatine Коллiне Театiне Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1803

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

IT Dauno Дауно Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Garda Ґарда Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Laghi Lombardi Ляґi Ломбардi Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Lametia Ламетiа Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Lucca Лукка Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Molise Молiзе Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Monte Etna Монте Етна Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Monti Iblei Монтi Iблей Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Penisola Sorrentina Пенiзола Соррентiна Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Pretuziano delle Colline Teramane Претуцiано делле Коллiне Терамане

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Riviera Ligure Рiв'єра Лiгуре Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Sabina Сабiна Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Sardegna Сарденья Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Tergeste Терджесте Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Terra di Bari Терра дi Барi Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Terra d'Otranto Терра д'Отранто Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Terre di Siena Терре дi Сiєна Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Terre Tarentine Терре Тарентiне Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

FRL 161/1804 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

IT Toscano Тоскано Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Tuscia Тушiя Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Umbria Умбрiя Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Val di Mazara Валь дi Мадзара Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Valdemone Вальдемоне Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Valle del Belice Валле дель Белiче Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Valli Trapanesi Валлi Трапанезi Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

Венето Вальполiчелла, Венето Еуґаней е Берiчi, Венето дель Граппа

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

IT Arancia del Gargano Аранчiа дель Гаргано Fruits - orange

IT Arancia Rossa di Sicilia Аранчiа Росса дi Сiчiлiа Fruits - orange

IT Asparago Bianco di Bassano Аспараґо б'янко дi Бассано Légumes - asperge

IT Asparago bianco di Cimadolmo Аспараґо б'янко дi Чiмадольмо Légumes - asperge

IT Asparago verde di Altedo Аспараґо верде дi Альтедо Légumes - asperge

IT Basilico Genovese Базiлiко дженовезе Légumes - basilic

IT Cappero di Pantelleria Капперо дi Пантеллерiа Légumes - câpre

IT Carciofo di Paestum Карчофо дi Пестум Légumes - artichaut

IT Carciofo Romanesco del Lazio Карчофо Романеско дель Лацiо Légumes - artichaut

IT Carota dell'Altopiano del Fucino Карота дель Альтоп'яно дель Фучiно

Légumes - carotte

IT Castagna Cuneo Кастанья Кунео Fruits - châtaigne

IT Castagna del Monte Amiata Кастанья дель Монте Амiата Fruits - châtaigne

IT Castagna di Montella Кастанья дi Монтелла Fruits - châtaigne

IT Castagna di Vallerano Кастанья дi Валлерано Fruits - châtaigne

IT Ciliegia di Marostica Чiльеджiа дi Маростiка Fruits - cerise

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1805

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

IT Cipolla Rossa di Tropea Calabria Чiполла Росса дi Тропеа Калабрiя Légumes - oignon

IT Cipollotto Nocerino Чiполлотто Ночерiно Légumes - oignon

IT Clementine del Golfo di Taranto Клементiне дель Гольфо дi Таранто

Fruits - clémentine

IT Clementine di Calabria Клементiне дi Калабрiя Fruits - clémentine

IT Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

Фаджоло дi Ламон делла Валлата Беллунезе

Légumes - haricot

IT Fagiolo di Sarconi Фаджоло дi Сарконi Légumes - haricot

IT Fagiolo di Sorana Фаджоло дi Сорана Légumes - haricot

IT Farina di Neccio della Garfagnana Фарiна дi Неччо делля Гарфаньяна Fruits - farine de châtaigne

IT Farro della Garfagnana Фарро делла Гарфаньяна Céréales

IT Fico Bianco del Cilento Фiко б'янко дель Чiленто Fruits - figue

IT Ficodindia dell'Etna Фiкодiндiя дель Етна Fruits - figue de barbarie

IT Fungo di Borgotaro Фунґо дi Борготаро Légumes - champignon sauvage

IT Kiwi Latina Кiвi Латiна Fruits - kiwi

IT La Bella della Daunia Ла Белла делла Даунiя Légumes - olive de table

IT Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Лентiккья дi Кастеллуччiо дi Норчiя

Légumes - lentille

IT Limone Costa d'Amalfi Лiмоне Коста д'Амальфi Fruits - agrume

IT Limone di Sorrento Лiмоне дi Сорренто Fruits - agrume

IT Limone Femminello del Gargano Лiмоне Феммiнелло дель Гаргано Fruits - agrume

IT Marrone del Mugello Марроне дель Муджелльо Fruits - châtaigne

IT Marrone di Castel del Rio Марроне дi Кастель дель Рiо Fruits - châtaigne

IT Marrone di Roccadaspide Марроне дi Роккадаспiде Fruits - châtaigne

IT Marrone di San Zeno Марроне дi Сан Дзено Fruits - châtaigne

IT Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel Меля Альто Адiдже/Зюдтiролер Апфель

Fruits - pomme

IT Mela Val di Non Меля Валь дi Нон Fruits - pomme

IT Melannurca Campana Меляннурка Кампана Fruits - pomme

IT Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte

Ноччола дель П'ємонте/Ноччола П'ємонте

Noix - noisette

FRL 161/1806 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

IT Nocciola di Giffoni Ноччола дi Джiффонi Noix - noisette

IT Nocellara del Belice Ночеллара дель Белiче Légumes - olive

IT Oliva Ascolana del Piceno Олiва Асколана дель Пiчено Légumes - olive

IT Peperone di Senise Пепероне дi Сенiзе Légumes - piment/poivron

IT Pera dell'Emilia Romagna Пера дель Емiлiя Романья Fruits - poire

IT Pera mantovana Пера мантована Fruits - poire

IT Pesca e nettarina di Romagna Песка е неттарiна дi Романья Fruits - pêche et nectarine

IT Pomodoro di Pachino Помодоро дi Пакiно Légumes - tomate

IT Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

Помодоро Сан Марцано дель Агро Сарнезе-Ночерiно

Légumes - tomate

IT Radicchio di Chioggia Радiккiо дi Кйоджа Légumes - chicorée

IT Radicchio di Verona Радiккiо дi Верона Légumes - chicorée

IT Radicchio Rosso di Treviso Радiккiо Россо дi Тревiзо Légumes - chicorée

IT Radicchio Variegato di Castel­ franco

Радiккiо Варьєгато дi Кастельфранко

Légumes - chicorée

IT Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Рiзо дi Бараджа Б'єллєзе е Верчеллезе

Céréales - riz

IT Riso Nano Vialone Veronese Рiзо Нано Вiалоне Веронезе Céréales - riz

IT Scalogno di Romagna Скалоньйо дi Романья Légumes - échalote

IT Uva da tavola di Canicattì Ува да тавола дi Канiкаттi Fruits - raisin de table

IT Uva da tavola di Mazzarrone Ува да тавола дi Мадзарроне Fruits - raisin de table

IT Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

Аччуге сотто сале дель мар Лiгуре

Poissons, transformés

IT Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

Тiнка Ґобба Дората дель П'янальто дi Поiрiно

Poissons

IT Zafferano di Sardegna Дзафферано дi Сарденья Épices - safran

IT Aceto Balsamico di Modena Ачето Бальзамiко дi Модена Vinaigres

IT Aceto balsamico tradizionale di Modena

Ачето бальзамiко традiцiонале дi Модена

Vinaigres

IT Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

Ачето бальзамiко традiцiонале дi Реджiо Емiлiя

Vinaigres

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1807

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

IT Zafferano dell'Aquila Дзафферано дель Аквiла Épices - safran

IT Zafferano di San Gimignano Дзафферано дi Сан Джiмiньяно Épices - safran

IT Coppia Ferrarese Копп'я Феррарезе Produits de la boulangerie

IT Pagnotta del Dittaino Паньотта дель Дiттаiно Produits de la boulangerie

IT Pane casareccio di Genzano Пане казареччiо дi Дженцано Produits de la boulangerie

IT Pane di Altamura Пане дi Альтамура Produits de la boulangerie

IT Pane di Matera Пане дi Матера Produits de la boulangerie

IT Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

Бергамотто дi Реджiо Калабрiя - Олiо ессенцiале

Huiles essentielles - huile de bergamote

LU Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

Вйод дьо порк, марк насiональ Ґран-Дюше де Люксембурґ

Viande (et abats) frais - porc

LU Salaisons fumées, marque natio­ nale grand-duché de Luxembourg

Салєзон фюме, марк насiональ Ґран-Дюше де Люксембурґ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon traité en salaison

LU Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

Мьєль, марк насiональ дю Ґран- Дюше де Люксембурґ

Miel

LU Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

Бьор роз - марк насiональ Ґран- Дюше де Люксембурґ

Beurre

NL Boeren-Leidse met sleutels Бурен-Лайтсе мет Сльотелс Fromages

NL Kanterkaas/ Kanternagelkaas/ Kanterkomijnekaas

Кантеркаас/ Кантернагелькаас/ Кантеркоменекаас

Fromages

NL Noord-Hollandse Edammer Ноорт-Холландсе Едаммер Fromages

NL Noord-Hollandse Gouda Ноорт-Холландсе Хауда Fromages

NL Opperdoezer Ronde Оппердузер Ронде Légumes - pomme de terre

NL Westlandse druif Вестландсе драйф Fruits - raisin

PL Bryndza Podhalańska Бриндза Подхаляньска Fromages

PL Oscypek Осципек Fromages

PL Wielkopolski ser smażony Вєлькопольскi сер смажони Fromages

PL Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

Мюд вжосови з Борув Дольносльонскiх

Miel

PL Andruty kaliskie Андрути калiскє Produits de la biscuiterie - gaufret­ tes

PL Rogal świętomarciński Роґаль сьвєнтомарцiньскi Produits de la pâtisserie

FRL 161/1808 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

PT Borrego da Beira Бурреґо да Бейра Viande (et abats) frais - agneau

PT Borrego de Montemor-o-Novo Бурреґо де Монтемор-у-Нову Viande (et abats) frais - agneau

PT Borrego do Baixo Alentejo Бурреґо ду Байшу Алентежо Viande (et abats) frais - agneau

PT Borrego do Nordeste Alentejano Бурреґо ду Нордешт Алентежано Viande (et abats) frais - agneau

PT Borrego Serra da Estrela Бурреґо Сер да Iштрела Viande (et abats) frais - agneau

PT Borrego Terrincho Бурреґо Тиррiншу Viande (et abats) frais - agneau

PT Cabrito da Beira Кабрiту да Байра Viande (et abats) frais - chevreau

PT Cabrito da Gralheira Кабрiту да Ґраляйра Viande (et abats) frais - chevreau

PT Cabrito das Terras Altas do Minho

Кабрiту даш Терраш Алтеш ди Мiню

Viande (et abats) frais - chevreau

PT Cabrito de Barroso Кабрiту д Баррозу Viande (et abats) frais - chevreau

PT Cabrito Transmontano Кабрiту Траншмонтано Viande (et abats) frais - chevreau

PT Carnalentejana Карнелентежана Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne Arouquesa Карне Арокеза Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne Barrosã Карне Барроза Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne Cachena da Peneda Карне Кашена да Пенеда Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne da Charneca Карне да Шернека Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne de Bísaro Transmonano/ Carne de Porco Transmontano

Карне д бiзеру Транжмонтану/Карне д порку Транжмонтану

Viande (et abats) frais - porc

PT Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

Карне д бовiну крузадо диш Ламейруш ду Баррозу

Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne de Porco Alentejano Карне д порку Алентежану Viande (et abats) frais - porc

PT Carne dos Açores Карне душ Ассореш Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne Marinhoa Карне Марiньоа Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne Maronesa Карне Марунеза Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne Mertolenga Карне Миртуленґа Viande (et abats) frais - bœuf

PT Carne Mirandesa Карне Мiрандеза Viande (et abats) frais - bœuf

PT Cordeiro Bragançano Курдайру Браґансану Viande (et abats) frais - agneau

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1809

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

PT Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso

Курдайру д Баррозу/Аню д Баррозу/Курдайру д Лайте д Баррозу

Viande (et abats) frais - agneau

PT Vitela de Lafões Вiтелла д Лафойш Viande (et abats) frais - veau

PT Alheira de Barroso-Montalegre Аляйра д Баррозу-Монталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Alheira de Vinhais Аляйра д Вiняйш Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais

Бутелло д Вiняйш/Бушу д Вiняйш/Шорiсу д Осуш д Вiняйш

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Cacholeira Branca de Portalegre Кешулайра бранка д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse traitée par échaudage

PT Chouriça de carne de Barroso- Montalegre

Шорiса ди карне д Баррозу- Монталеґри

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Chouriça de Carne de Vinhais/ Linguiça de Vinhais

Шорiса ди карне д Вiняйш/Лiнґуiса д Вiняйш

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Chouriça doce de Vinhais Шорiса дос д Вiняйш Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais

Шорiсу азеду д Вiняйш/азеду д Вiняйш/Шорiсу ди Паун д Вiняйш

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Chouriço de Abóbora de Barroso- Montalegre

Шорiсу д абобура д Баррозу- Монталеґри

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

Шорiсу ди карне д Ештремош i Борба

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Chouriço de Portalegre Шорiсу д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Chouriço grosso de Estremoz e Borba

Шорiсу ґроссу д Ештремош i Борба

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Chouriço Mouro de Portalegre Шорiсу мору д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Farinheira de Estremoz e Borba Фарiнiяйра д Ештремош i Борба Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Farinheira de Portalegre Фарiнiяйра д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

FRL 161/1810 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

PT Linguiça de Portalegre Лiнґуiса д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Linguíça do Baixo Alentejo/ Chouriço de carne do Baixo Alentejo

Лiнґуiса ду Байшу Алентежу/Шорiсу д карне ду Байшу Алентежу

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Lombo Branco de Portalegre Ломбу бранку д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Lombo Enguitado de Portalegre Ломбу iнґiтаду д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Morcela de Assar de Portalegre Мурсела ди асар д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Morcela de Cozer de Portalegre Мурсела ди кузер д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Morcela de Estremoz e Borba Мурсела д Ештремош i Борба Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Paia de Estremoz e Borba Пая д Ештремош i Борба Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Paia de Lombo de Estremoz e Borba

Пая д ломбу д Ештремош i Борба Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

Пая д тосiню д Ештремош i Борба

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Painho de Portalegre Паiню д Порталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Paio de Beja Паю д Бежа Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - viande traitée en salaison

PT Presunto de Barrancos Призунту д Барранкуш Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

PT Presunto de Barroso Призунту д Баррозу Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

PT Presunto de Camp Maior e Elvas/ Paleta de Campo Maior e Elvas

Призунту д Кампу Майор i Елваш/Палита д Кампу Майор i Елваш

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

PT Presunto de Santana da Serra/Pa­ leta de Santana da Serra

Призунту д Сантана да Сера/Палита д Сатана д Сера

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

PT Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

Призунту д Вiняйш, призунту бiзеру д Вiняйш

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1811

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

PT Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo

Призунту ду Алентежу/Палита ду Алентежу

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - jambon

PT Salpicão de Barroso-Montalegre Салпiкау д Баррозу-Монталеґри Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Salpicão de Vinhais Салпiкау д Вiняйш Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Sangueira de Barroso-Montalegre Санґайра д Баррозу-Монталеґре Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - saucisse fumée

PT Queijo de Azeitão Кейжу д Азейтау Fromages

PT Queijo de cabra Transmontano Кейжу д кабра Транжмонтану Fromages

PT Queijo de Nisa Кейжу д Нiза Fromages

PT Queijo do Pico Кейжу ду Пiку Fromages

PT Queijo mestiço de Tolosa Кейжу мештiсу д Тулоза Fromages

PT Queijo Rabaçal Кейжу Рабасал Fromages

PT Queijo S. Jorge Кейжу Сан Жорж Fromages

PT Queijo Serpa Кейжу Серпа Fromages

PT Queijo Serra da Estrela Кейжу Серра да Ештрела Fromages

PT Queijo Terrincho Кейжу Террiншу Fromages

PT Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

Кейжу да Байра Байша (Кейжу д Каштелу Бранку, Кейжу Амарело да Байра Байша, Кейжу пiканте да Байра Байша)

Fromages

PT Azeite do Alentejo Interior Азейте ду Алентежу Iнтерiор Huile d'olive

PT Mel da Serra da Lousã Мел да Серра да Лоуза Miel

PT Mel da Serra de Monchique Мел да Серра д Моншiки Miel

PT Mel da Terra Quente Мел да Терра Кенте Miel

PT Mel das Terras Altas do Minho Мел даш Террас Алтас ду Мiню Miel

PT Mel de Barroso Мел д Баррозу Miel

PT Mel do Alentejo Мел ду Алентежу Miel

PT Mel do Parque de Montezinho Мел ду Парке д Монтезiню Miel

FRL 161/1812 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

PT Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

Мел д Рiбатежу Норте (Серра дАйре, Албуфейра ди Каштелу ди Боди, Байру, Алту Набау)

Miel

PT Mel dos Açores Мел душ Асориш Miel

PT Requeijão Serra da Estrela Рикейжау Серра да Ештрела Fromages

PT Azeite de Moura Азейте ди Мора Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

PT Azeite de Trás-os-Montes Азейте д Траш-уж-Монтиш Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

PT Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

Азейтиш да Байра Iнтерiор (Азейте да Байра Алта, Азейте да Байра Байша)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

PT Azeites do Norte Alentejano Азйтиш ду Норте Алентежану Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

PT Azeites do Ribatejo Азейтиш ду Рiбетежу Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - huile d'olive

PT Queijo de Évora Кейжу д Евора Fromages

PT Ameixa d'Elvas Амайша д Елваш Fruits - prune

PT Amêndoa Douro Амендуа дору Fruits - amande

PT Ananás dos Açores/São Miguel Ананаш душ Асориш/ Сан Мiґел Fruits - ananas

PT Anona da Madeira Анона да Мадейра Fruits - chérimole

PT Arroz Carolino Lezírias Ribateja­ nas

Арош Каролiно Лезiрiаш Рiбатежанаш

Céréales - riz

PT Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

Азейтона д консерва Неґрiнья ди Фрайшу

Légumes - olive de table

PT Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

Азейтонаш д консерва д Елваш i Кампу Майор

Légumes - olive de table

PT Batata de Trás-os-montes Батата д Траш-уж-Монтиш Légumes - pomme de terre

PT Castanha da Terra Fria Каштанья да Терра Фрiя Fruits - châtaigne

PT Castanha de Padrela Каштанья д Падрела Fruits - châtaigne

PT Castanha dos Soutos da Lapa Каштанья душ Сотуш да Лапа Fruits - châtaigne

PT Castanha Marvão-Portalegre Каштанья Марвау-Порталеґри Fruits - châtaigne

PT Cereja da Cova da Beira Сережа да Кова да Байра Fruits - cerise

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1813

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

PT Cereja de São Julião-Portalegre Сережа д Сао Жулiяо-Порталеґри Fruits - cerise

PT Citrinos do Algarve Сiтрiнуш ду Алгарви Fruits - agrume

PT Maçã Bravo de Esmolfe Масса Браву ди Ешмолфи Fruits - pomme

PT Maçã da Beira Alta Масса да Байра Алта Fruits - pomme

PT Maçã da Cova da Beira Масса да Кова да Байра Fruits - pomme

PT Maçã de Alcobaça Масса д Алкубаса Fruits - pomme

PT Maçã de Portalegre Масса д Порталеґри Fruits - pomme

PT Maracujá dos Açores/S. Miguel Маракужа душ Асориш/Сан Мiґел Fruits - fruit de la passion

PT Pêra Rocha do Oeste Пєра роша ду Оешт Fruits - poire

PT Pêssego da Cova da Beira Пессиґо да Кова да Байра Fruits - pêche

PT Ovos moles de Aveiro Овуш молиш д Авайру Produits de la pâtisserie

SE Svecia Свецiя Fromages

SE Skånsk spettkaka Сконск спетткака Produits de la pâtisserie

SI Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Екстра девiшко ольчно ол'є Словенске Iстре

Huile d'olive

SK Slovenská bryndza Словенска брiндза Fromages

SK Slovenská parenica Словенска паренiца Fromages

SK Slovenský oštiepok Словенскi Оштiєпок Fromages

SK Skalický trdelník Скалiцкi тирдєлнiк Produits de la pâtisserie

UK Isle of Man Manx Loaghtan Lamb Айл оф Мен Менкс Локтон лем Viande (et abats) frais - agneau

UK Orkney beef Оркнi бiф Viande (et abats) frais - bœuf

UK Orkney lamb Оркнi лем Viande (et abats) frais - agneau

UK Scotch Beef Скотч бiф Viande (et abats) frais - bœuf

UK Scotch Lamb Скотч лем Viande (et abats) frais - agneau

UK Shetland Lamb Шетланд лем Viande (et abats) frais - agneau

UK Welsh Beef Уелш бiф Viande (et abats) frais - bœuf

UK Welsh lamb Уелш лем Viande (et abats) frais - agneau

UK Beacon Fell traditional Lancashire cheese

Бiкон Фелл традiшiонал Ланкешер чiз

Fromages

FRL 161/1814 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de

l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens Type de produit

UK Bonchester cheese Бончестер чiз Fromages

UK Buxton blue Бокстон блю Fromages

UK Dorset Blue Cheese Дорсет блю чiз Fromages

UK Dovedale cheese Довдейл чiз Fromages

UK Exmoor Blue Cheese Ексмур блю чiз Fromages

UK Single Gloucester Сiнґл Ґлостер Fromages

UK Staffordshire Cheese Стаффордшiр чiз Fromages

UK Swaledale cheese/Swaledale ewes' cheese

Свалдейл чiз/Свалдейл юз чiз Fromages

UK Teviotdale Cheese Тiвiотдейл чiз Fromages

UK West Country farmhouse Cheddar cheese

Уест каунтрi фармгауз Чеддар чiз Fromages

UK White Stilton cheese/Blue Stilton cheese

Уайт Стiлтон чiз/Блю Стiлтон чiз

Fromages

UK Melton Mowbray Pork Pie Мелтон Мобрей порк пай Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) - tourte au porc

UK Cornish Clotted Cream Корнiш клоттед крiм Produits laitiers - crème

UK Jersey Royal potatoes Джерсi Роял потейтос Légumes - pomme de terre

UK Arbroath Smokies Арброт Смокiс Poissons

UK Scottish Farmed Salmon Скоттiш фармд самон Poissons

UK Whitstable oysters Уiтстебл ойстерс Mollusques - huître

UK Gloucestershire cider/perry Ґлостершер сайдер/перрi Cidres/poirés

UK Herefordshire cider/perry Гертфордшер сайдер/ перрi Cidres/poirés

UK Worcestershire cider/perry Вустершир сайдер/ перрi Cidres/poirés

UK Kentish ale and Kentish strong ale Кентiш ейл енд Кентiш стронґ ейл

Bières

UK Rutland Bitter Ратленд Бiттер Bières

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1815

ANNEXE XXII-D RELATIVE AU CHAPITRE 9

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES VINS, VINS AROMATISÉS ET BOISSONS SPIRITUEUSES VISÉS À L'ARTICLE 202, PARAGRAPHES 3 ET 4, DU PRÉSENT ACCORD

PARTIE A

Indications géographiques des vins et vins aromatisés de l'Union européenne à protéger en Ukraine

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

BELGIQUE Côtes de Sambre et Meuse Кот де Самбр е Мьоз

Hagelandse wijn Хагеладсе вен

Haspengouwse Wijn Хаспенхаусе вен

Heuvellandse Wijn Гевенладсе вен

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn Влямс муссе ренде квалiтетс вен

Crémant de Wallonie Креман де Валлонi

Vin mousseux de qualité de Wallonie Вен муссе де калiте де Валлонi

Vin de pays des Jardins de Wallonie Вен де пеi де жардан де Валлонi

Vlaamse landwijn Вламсе лант вен

BULGARIE Асеновград suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Asenovgrad

Асеновград suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Асеновград

Брестник suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Brestnik

Брестнiк suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Брестнiк

Варна suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Varna

Варна suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Варна

Велики Преслав suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Veliki Preslav

Велiкi-Преслав suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Terme équivalent: Велiкi Преслав

Видин suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Vidin

Вiдiн suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Вiдiн

Враца suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Vratsa

Враца suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Враца

FRL 161/1816 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Върбица suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Varbitsa

Вирбiца suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Варбiца

Долината на Струма suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Struma valley

Долiната на Струма suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Terme équivalent: Струма велей

Драгоево suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Dragoevo

Драгоєво suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Драгоєво

Евксиноград suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Evksinograd

Євксiноград suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Евксiноград

Ивайловград suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Ivaylovgrad

Iвайловград suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Iвайловград

Карлово suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Karlovo

Карлово suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Карлово

Карнобат suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Karnobat

Карнобат suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Карнобат

Ловеч suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lovech

Ловеч suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Ловеч

Лозицa suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lozitsa

Лозiцa suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Лозiцa

Лом suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lom

Лом suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Лом

Любимец suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lyubimets

Любiмец suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Любiмец

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1817

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Лясковец suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lyaskovets

Лясковец suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Лясковец

Мелник suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Melnik

Мелнiк suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Мелнiк

Монтана suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Montana

Монтана suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Монтана

Нова Загора suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Nova Zagora

Нова Загора suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Нова Загора

Нови Пазар suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Novi Pazar

Новi Пазар suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Новi Пазар

Ново село suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Novo selo

Ново село suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Ново село

Оряховица suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Oryahovitsa

Оряховiца suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Оряховiца

Павликени suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Pavlikeni

Павлiкенi suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Павлiкенi

Пазарджик suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Pazardjik

Пазарджiк suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Пазарджiк

Перущица suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Perushtitsa

Перущiца suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Перущiца

Плевен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Pleven

Плевен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Плевен

FRL 161/1818 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Пловдив suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Plovdiv

Пловдiв suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Пловдiв

Поморие suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Pomorie

Поморiє suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Поморiє

Русе suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Ruse

Русе suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Русе

Сакар suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Sakar

Сакар suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Сакар

Сандански suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Sandanski

Санданськi suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Санданськi

Свищов suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Svishtov

Свiщов suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Свiщов

Септември suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Septemvri

Септемврi suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Септемврi

Славянци suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Slavyantsi

Славянцi suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Славянцi

Сливен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Sliven

Слiвен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Слiвен

Стамболово suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Stambolovo

Стамболово suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Стамболово

Стара Загора suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Stara Zagora

Стара Загора suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Стара Загора

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1819

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Сунгурларе suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Sungurlare

Сунгурларе suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Сунгурларе

Сухиндол suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Suhindol

Сухiндол suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Сухiндол

Търговище suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Targovishte

Тирговiще suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Тарговiще

Хан Крум suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Han Krum

Хан Крум suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Хан Крум

Хасково suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Haskovo

Хасково suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Хасково

Хисаря suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Hisarya

Хiсаря suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Хiсарiя

Хърсово suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Harsovo

Хирсово suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Харсаво

Черноморски район suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Black Sea Region

Черноморскi район suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Terme équivalent: Блєк Сii Рiджен

Черноморски район suivie ou non de Южно Черноморие

Terme équivalent: Southern Black Sea Coast

Черноморскi район suivie ou non de Южно Черноморiє

Terme équivalent: Саузерн Блек Сii Коуст

Шивачево suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Shivachevo

Шiвачево suivie ou non du nom de la sous- région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Шiвачево

Шумен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Shumen

Шумен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Шумен

FRL 161/1820 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Ямбол suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Yambol

Ямбол suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Ямбол

Болярово Болярово

Дунавска равнина

Terme équivalent: Danube Plain

Дунавска равнiна

Terme équivalent: Данубе Плейн

Тракийска низина

Terme équivalent: Thracian Lowlands

Тракiйска Нiзiна

Terme équivalent: Срасiан Лоулендс

RÉPUBLIQUE TCHÈ­ QUE

Čechy suivie ou non de Litoměřická Чехи suivie ou non de Лiтомнєржiцка

Čechy suivie ou non de Mělnická Чехи suivie ou non de Мнєлнiцка

Morava suivie ou non de Mikulovská Морава suivie ou non de Мiкуловска

Morava suivie ou non de Slovácká Морава suivie ou non de Словацка

Morava suivie ou non de Velkopavlovická Морава suivie ou non de Велкопавловiцка

Morava suivie ou non de Znojemská Морава suivie ou non de Зноємска

České Ческе

Moravské Моравске

ALLEMAGNE Ahr suivie ou non du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Ар suivie ou non du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Baden suivie ou non du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Баден suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Franken suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Франкен suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Hessische Bergstraße suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Гессiше Берґштрассе suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Mittelrhein suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Мiттельрайн suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Mosel-Saar-Ruwer suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Mosel

Мозель-Заар-Рувер suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Мозель

Nahe suivie ou non du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Наге suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1821

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Pfalz suivie ou non du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Пфальц suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Rheingau suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Райнґау suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Rheinhessen suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Райнгессен suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Saale-Unstrut suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Заале-Унштрут suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Sachsen suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Заксен suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Württemberg suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Вюртемберг suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Ahrtaler Аарталер

Badischer Бадiшер

Bayerischer Bodensee Баєрiшер Бодензе

Mosel Мозель

Ruwer Рувер

Saar Заар

Main Майн

Mecklenburger Мекленбурґер

Mitteldeutscher Мiттельдойчер

Nahegauer Нагеґауер

Pfälzer Пфельцер

Regensburger Реґенсбурґер

Rheinburgen Райнбурґен

Rheingauer Райнґауер

Rheinischer Райнiшер

Saarländischer Заарлендiшер

Sächsischer Зексiшер

Schwäbischer Швебiшер

FRL 161/1822 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Starkenburger Штаркенбурґер

Taubertäler Таубертелєр

Brandenburger Бранденбурґер

Neckar Некар

Oberrhein Оберрайн

Rhein Райн

Rhein-Neckar Райн-Некар

Schleswig-Holsteinischer Шлезвiґ-Гольштайнiшер

Nürnberger Glühwein Нюрнберґер ґлювайн

Thüringer Glühwein Тюрiнґер ґлювайн

GRÈCE Αγχίαλος

Terme équivalent: Anchialos

Анхiалос

Terme équivalent: Анхiалос

Αμύνταιο

Terme équivalent: Amynteo

Амiндео

Terme équivalent: Амiнтео

Αρχάνες

Terme équivalent: Archanes

Арханес

Terme équivalent: Арханес

Γουμένισσα

Terme équivalent: Goumenissa

Гуменiсса

Terme équivalent: Гуменiсса

Δαφνές

Terme équivalent: Dafnes

Дафнес

Terme équivalent: Дафнес

Ζίτσα

Terme équivalent: Zitsa

Зiтца

Terme équivalent: Зiтца

Λήμνος

Terme équivalent: Lemnos

Лiмнос

Terme équivalent: Лемнос

Μαντινεία

Terme équivalent: Mantinia

Мантiнiя

Terme équivalent: Мантiнiя

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Mavrodaphne of Kefalonia

Мавродафнi Кефаллiнiя

Terme équivalent: Мавродафнi оф Кефалонiя

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1823

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Μαυροδάφνη Πατρών

Terme équivalent: Mavrodaphne of Patras

Мавродафнi Патрон

Terme équivalent: Мавродафнi оф Патрас

Μεσενικόλα

Terme équivalent: Messenikola

Месенiкола

Terme équivalent: Мессенiкола

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Kefalonia Muscatel

Мосхатос Кефаллiнiяс

Terme équivalent: Кефалонiя Мускател

Μοσχάτος Λήμνου

Terme équivalent: Lemnos Muscatel

Мосхатос Лiмну

Terme équivalent: Лемнос Мускател

Μοσχάτος Πατρών

Terme équivalent: Patras Muscatel

Мосхатос Патрон

Terme équivalent: Патрас Мускател

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Terme équivalent: Rio Patron Muscatel

Мoсхатос Рiо Патрон

Terme équivalent: Рiо Патрон Мускател

Μοσχάτος Ρόδου

Terme équivalent: Rhodes Muscatel

Мoсхатос Роду

Terme équivalent: Родес Мускател

Νάουσα

Terme équivalent: Naoussa

Науса

Terme équivalent: Науса

Νεμέα

Terme équivalent: Nemea

Немеа

Terme équivalent: Немеа

Πάρος

Terme équivalent: Paros

Парос

Terme équivalent: Парос

Πάτρα

Terme équivalent: Patras

Патра

Terme équivalent: Патра

Πεζά

Terme équivalent: Peza

Пеза

Terme équivalent: Пеза

Πλαγιές Μελίτωνα

Terme équivalent: Slopes Meliton

Плайєс Мелiтона

Terme équivalent: Слопес Мелiтон

Ραψάνη

Terme équivalent: Rapsani

Рапсанi

Terme équivalent: Рапсанi

FRL 161/1824 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Ρόδος

Terme équivalent: Rhodes

Родос

Terme équivalent: Родес

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Rompola Kefalonia

Ромболя Кефальнiяс

Terme équivalent: Ромпола Кефалонiя

Σάμος

Terme équivalent: Samos

Самос

Terme équivalent: Самос

Σαντορίνη

Terme équivalent: Santorini

Санторiнi

Terme équivalent: Санторiнi

Σητεία

Terme équivalent: Sitia

Сiтiя

Terme équivalent: Сiтiя

Κω

Terme équivalent: Κοs

Кос

Terme équivalent: Кос

Μαγνησία

Terme équivalent: Magnissia

Магнiсiя

Terme équivalent: Магнiсiя

Αιγαίο Πέλαγος

Terme équivalent: Aegean Sea

Егейо Пелягос

Terme équivalent: Еджiан сii

Αττική

Terme équivalent: Attiki

Аттiкi

Terme équivalent: Аттiкi

Αχαϊα

Terme équivalent: Αchaia

Агайя

Terme équivalent: Ачайя

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Terme équivalent: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Вердеа Ономасiя ката парадосi Закiнсу

Terme équivalent: Вердеа Ономасiя ката парадосi Закiнсу

Ήπειρος

Terme équivalent: Epirus

Iпiрос

Terme équivalent: Еперос

Ηράκλειο

Terme équivalent: Heraklion

Iраклio

Terme équivalent: Iраклioн

Θεσσαλία

Terme équivalent: Thessalia

Сесалia

Terme équivalent: Сесалia

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1825

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Θήβα

Terme équivalent: Thebes

Фiва

Terme équivalent: Себес

Θράκη

Terme équivalent: Thrace

Сракi

Terme équivalent: Срейс

Ίσμαρος

Terme équivalent: Ismaros

Iсмарос

Terme équivalent: Iсмарос

Κάρυστος

Terme équivalent: Karystos

Карiстос

Terme équivalent: Карiстос

Κόρινθος

Terme équivalent: Korinthos

Корiнсос

Terme équivalent: Корiнсос

Κρήτη

Terme équivalent: Crete

Крiтi

Terme équivalent: Крiтi

Λακωνία

Terme équivalent: Lakonia

Лаконia

Terme équivalent: Лаконia

Μακεδονία

Terme équivalent: Macedonia

Македонiя

Terme équivalent: Македонiя

Νέα Μεσήμβρια

Terme équivalent: Nea Messimvria

Неа Месiмврia

Terme équivalent: Неа Месiмврia

Μεσσηνία

Terme équivalent: Messinia

Мессiнia

Terme équivalent: Мессiнia

Μέτσοβο

Terme équivalent: Metsovo

Местовo

Terme équivalent: Местовo

Μονεμβασία

Terme équivalent: Monemvasia

Монемвасia

Terme équivalent: Монемвасia

Παιανία

Terme équivalent: Peanea

Пеанia

Terme équivalent: Пеанia

Παλλήνη

Terme équivalent: Pallini

Паллiнi

Terme équivalent: Паллiнi

FRL 161/1826 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Πελοπόννησος

Terme équivalent: Peloponnese

Пелоппонeсос

Terme équivalent: Пелоппонeс

Ρετσίνα Αττικής peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Retsina of Attiki

Рецiна Аттiкiс peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Рецiна оф Аттiкi

Ρετσίνα Βοιωτίας peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Retsina of Viotia

Рецiна Вiотiас peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Рецiна оф Вiотiа

Ρετσίνα Γιάλτρων (accompagnée ou non de Εύβοια)

Terme équivalent: Retsina of Gialtra (accom­ pagnée ou non de Evvia)

Рецiна Iальтрон (accompagnée ou non de Ев'я)

Terme équivalent: Рецiна оф Джiальтра (accom­ pagnée ou non de Ев'я)

Ρετσίνα Ευβοίας peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Retsina of Evvia

Рецiна Евiяс peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Рецiна оф Ев'я

Ρετσίνα Θηβών (accompagnée ou non de Βοιωτία)

Terme équivalent: Retsina of Thebes (accom­ pagnée ou non de Viotia)

Рецiна Сiвон (accompagnée ou non de Вiотiя)

Terme équivalent: Рецiна оф Себес (accompa­ gnée ou non de Вiотiя)

Ρετσίνα Καρύστου (accompagnée ou non de Εύβοια)

Terme équivalent: Retsina of Karystos (accom­ pagnée ou non de Evvia)

Рецiна Карiсту (accompagnée ou non de Ев'я)

Terme équivalent: Рецiна оф Карiстос (accom­ pagnée ou non de Ев'я)

Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου (accom­ pagnée ou non de Αττική)

Terme équivalent: Retsina of Kropia ou Retsina of Koropi (accompagnée ou non de Attika)

Рецiна Кропiяс ou Рецiна Коропiу (accompagnée ou non de Аттiкi)

Terme équivalent: Рецiна оф Кропiя ou Рецiна оф Коропi (accompagnée ou non de Аттiка)

Ρετσίνα Μαρκοπούλου (accompagnée ou non de Αττική)

Terme équivalent: Retsina of Markopoulo (accompagnée ou non de Attika)

Рецiна Маркопoлo (accompagnée ou non de Аттiкi)

Terme équivalent: Рецiна оф Маркопoлo (accompagnée ou non de Аттiка)

Ρετσίνα Μεγάρων (accompagnée ou non de Αττική)

Terme équivalent: Retsina of Megara (accom­ pagnée ou non de Attika)

Рецiна Мегарон (accompagnée ou non de Аттiкi)

Terme équivalent: Рецiна оф Мегара (accompa­ gnée ou non de Аттiка)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1827

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Ρετσίνα Μεσογείων (accompagnée ou non de Αττική)

Terme équivalent: Retsina of Mesogia (accom­ pagnée ou non de Attika)

Рецiна Месогiон (accompagnée ou non de Аттiкi)

Terme équivalent: Рецiна оф Месогiа (accompa­ gnée ou non de Аттiка)

Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου (accom­ pagnée ou non de Αττική)

Terme équivalent: Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi (accompagnée ou non de Attika)

Рецiна Пеанiас ou Рецiна Лiопесiу (accompagnée ou non de Аттiкi)

Terme équivalent: Рецiна оф Пеанiа ou Рецiна оф Лiопесi (accompagnée ou non de Аттiка)

Ρετσίνα Παλλήνης (accompagnée ou non de Αττική)

Terme équivalent: Retsina of Pallini (accompa­ gnée ou non de Attika)

Рецiна Паллiнiс (accompagnée ou non de Аттiкi)

Terme équivalent: Рецiна оф Паллiнi (accompa­ gnée ou non de Аттiка)

Ρετσίνα Πικερμίου (accompagnée ou non de Αττική)

Terme équivalent: Retsina of Pikermi (accom­ pagnée ou non de Attika)

Рецiна Пiкермiу (accompagnée ou non de Аттiкi)

Terme équivalent: Рецiна оф Пiкермi (accompa­ gnée ou non de Аттiка)

Ρετσίνα Σπάτων (accompagnée ou non de Αττική)

Terme équivalent: Retsina of Spata (accompa­ gnée ou non de Attika)

Рецiна Спатон (accompagnée ou non de Аттiкi)

Terme équivalent: Рецiна оф Спата (accompa­ gnée ou non de Аттiка)

Ρετσίνα Χαλκίδας (accompagnée ou non de Εύβοια)

Terme équivalent: Retsina of Halkida (accom­ pagnée ou non de Evvia)

Рецiна Халькiдас (accompagnée ou non de Ев'я)

Terme équivalent: Рецiна оф Халькiда (accom­ pagnée ou non de Ев'я)

Σύρος

Terme équivalent: Syros

Сiрос

Terme équivalent: Сiрос

Άβδηρα

Terme équivalent: Avdira

Афдiрa

Terme équivalent: Афдiрa

Άγιο Όρος

Terme équivalent: Mount Athos / Holy Mountain

Айо Орас

Terme équivalent: Моунт Єйсос / Холi Маунтiн

Αγορά

Terme équivalent: Agora

Агора

Terme équivalent: Агора

Αδριανή

Terme équivalent: Adriani

Адрiанi

Terme équivalent: Адрiанi

FRL 161/1828 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Ανάβυσσος

Terme équivalent: Anavyssos

Анавiсос

Terme équivalent: Анавiсос

Αργολίδα

Terme équivalent: Argolida

Арголiда

Terme équivalent: Арголiда

Αρκαδία

Terme équivalent: Arkadia

Аркадiа

Terme équivalent: Аркадiа

Βελβεντός

Terme équivalent: Velventos

Вельвендос

Terme équivalent: Вельвендос

Βίλιτσα

Terme équivalent: Vilitsa

Вiлiца

Terme équivalent: Вiлiца

Γεράνεια

Terme équivalent: Gerania

Єранiя

Terme équivalent: Єранiя

Γρεβενά

Terme équivalent: Grevena

Гревена

Terme équivalent: Гревена

Δράμα

Terme équivalent: Drama

Драма

Terme équivalent: Драма

Δωδεκάνησος

Terme équivalent: Dodekanese

Додекансос

Terme équivalent: Додеканес

Επανομή

Terme équivalent: Epanomi

Епаномi

Terme équivalent: Епаномi

Ηλεία

Terme équivalent: Ilia

Iлiiйа

Terme équivalent: Iлiiйа

Ημαθία

Terme équivalent: Imathia

Iмафiа

Terme équivalent: Iмафiа

Θαψανά

Terme équivalent: Thapsana

Сапсанa

Terme équivalent: Сапсанa

Θεσσαλονίκη

Terme équivalent: Thessaloniki

Сесалонiкi

Terme équivalent: Сесалонiкi

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1829

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Ικαρία

Terme équivalent: Ikaria

Iкарiа

Terme équivalent: Iкарiа

Ίλιον

Terme équivalent: Ilion

Iлiон

Terme équivalent: Iлiон

Ιωάννινα

Terme équivalent: Ioannina

Iоанiнa

Terme équivalent: Iоанiнa

Καρδίτσα

Terme équivalent: Karditsa

Кардiца

Terme équivalent: Кардiца

Καστοριά

Terme équivalent: Kastoria

Касторiяa

Terme équivalent: Касторiяa

Κέρκυρα

Terme équivalent: Corfu

Керкiра

Terme équivalent: Корфу

Κίσαμος

Terme équivalent: Kissamos

Кiсамос

Terme équivalent: Кiсамос

Κλημέντι

Terme équivalent: Klimenti

Клiментi

Terme équivalent: Клiментi

Κοζάνη

Terme équivalent: Kozani

Козанi

Terme équivalent: Козанi

Αταλάντη

Terme équivalent: Atalanti

Аталандi

Terme équivalent: Аталандi

Κορωπί

Terme équivalent: Koropi

Коропi

Terme équivalent: Коропi

Κρανιά

Terme équivalent: Krania

Кранia

Terme équivalent: Кранia

Κραννώνα

Terme équivalent: Krannona

Кранона

Terme équivalent: Кранона

Κυκλάδες

Terme équivalent: Cyclades

Кiклядес

Terme équivalent: Кiклядес

FRL 161/1830 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Λασίθι

Terme équivalent: Lasithi

Лясiфi

Terme équivalent: Лясiфi

Λετρίνα

Terme équivalent: Letrines

Лєтрiна

Terme équivalent: Лєтрiнес

Λευκάδας

Terme équivalent: Lefkada

Лєфказас

Terme équivalent: Лєфкада

Ληλάντιο Πεδίο

Terme équivalent: Lilantio Pedio

Лiляндiо Педiо

Terme équivalent: Лiляндiо Педiо

Μαντζαβινάτα

Terme équivalent: Mantzavinata

Мандзавiната

Terme équivalent: Мандзавiната

Μαρκόπουλο

Terme équivalent: Markopoulo

Маркопульо

Terme équivalent: Маркопульо

Μαρτίνο

Terme équivalent: Μartino

Мартiно

Terme équivalent: Мартiно

Μεταξάτα

Terme équivalent: Metaxata

Метаксата

Terme équivalent: Метаксата

Μετέωρα

Terme équivalent: Meteora

Метеора

Terme équivalent: Метеора

Οπούντια Λοκρίδος

Terme équivalent: Opountia Lokridos

Опундiя Льокрiдос

Terme équivalent: Опундiя Льокрiдос

Παγγαίο

Terme équivalent: Paggaio

Паґео

Terme équivalent: Паґео

Παρνασσός

Terme équivalent: Parnasos

Парнасос

Terme équivalent: Парнасос

Πέλλα

Terme équivalent: Pella

Пелля

Terme équivalent: Пелля

Πιερία

Terme équivalent: Pieria

Пiєрiя

Terme équivalent: Пiєрiя

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1831

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Πισάτιδα

Terme équivalent: Pisatis

Пiсатiда

Terme équivalent: Писатис

Πλαγίες Αιγιαλείας

Terme équivalent: Slopes Egialias

Плейес Еялiяс

Terme équivalent: Слопес Iджiелiас

Πλαγιές Αμπέλου

Terme équivalent: Slopes Ambelos

Плейес Амбелю

Terme équivalent: Слопес Амбелос

Πλαγιές Βερτίσκου

Terme équivalent: Slopes Vertiskos

Плейес Вертiску

Terme équivalent: Слопес Вертiскос

Πλαγιές του Αίνου

Terme équivalent: Slopes of Enos

Плейесту Ену

Terme équivalent: Слопес оф Енос

Κιθαιρώνας

Terme équivalent: Kitherona

Кiсеронас

Terme équivalent: Кiсерона

Κνημίδα

Terme équivalent: Knimida

Кнiмiда

Terme équivalent: Кнiмiда

Πλαγιές Πάρνηθας

Terme équivalent: Slopes Parnitha

Плейес Парнiтас

Terme équivalent: Слопес Парнiта

Πλαγιές Πεντελικού

Terme équivalent: Slopes Pendeliko

Плейес Пенделiку

Terme équivalent: Слопес Пенделiко

Πλαγιές Πετρωτού

Terme équivalent: Slopes Petroto

Плейес Петроту

Terme équivalent: Слопес Петрото

Πυλία

Terme équivalent: Pylia

Пiлiа

Terme équivalent: Пiлiа

Ριτσώνα

Terme équivalent: Ritsona

Рiцона

Terme équivalent: Рiцона

Σέρρες

Terme équivalent: Serres

Серес

Terme équivalent: Серес

Σιάτιστα

Terme équivalent: Siatista

Сiатiста

Terme équivalent: Сiатiста

FRL 161/1832 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Σιθωνία

Terme équivalent: Sithonia

Сiсонiа

Terme équivalent: Сiсонiа

Σπάτα

Terme équivalent: Spata

Спата

Terme équivalent: Спата

Στερεά Ελλάδα

Terme équivalent: Sterea Ellada

Стереа Еляда

Terme équivalent: Стереа Еляда

Τεγέα

Terme équivalent: Tegea

Тейа

Terme équivalent: Тейа

Τριφυλία

Terme équivalent: Trifilia

Трiфiлiя

Terme équivalent: Трiфiлiя

Τύρναβος

Terme équivalent: Tyrnavos

Тiрнавос

Terme équivalent: Тiрнавос

Φλώρινα

Terme équivalent: Florina

Фльорiна

Terme équivalent: Фльорiна

Χαλικούνα

Terme équivalent: Halikouna

Халiкуна

Terme équivalent: Халiкуна

Χαλκιδική

Terme équivalent: Halkidiki

Халькiдiкi

Terme équivalent: Халькiдiкi

FRANCE Ajaccio Ажаксiо

Aloxe-Corton Алокс-Кортон

Alsace suivie ou non du nom d'un cépage et/ou du nom d'une unité géographique plus petite

Terme équivalent: Vin d'Alsace

Ельзас suivie ou non du nom d'un cépage et/ou du nom d'une unité géographique plus petite

Terme équivalent: Вен д'Ельзас

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Berg­ bieten

Ельзас Гран Крю suivie de Альтенберг де Бергбiтен

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Bergheim

Ельзас Гран Крю suivie de Альтенберг де Бергхайм

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Wolxheim

Ельзас Гран Крю suivie de Альтенберг де Фолксхайм

Alsace Grand Cru suivie de Brand Ельзас Гран Крю suivie de Бранд

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1833

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Alsace Grand Cru suivie de Bruderthal Ельзас Гран Крю suivie de Брудерталь

Alsace Grand Cru suivie de Eichberg Ельзас Гран Крю suivie de Ейшберг

Alsace Grand Cru suivie de Engelberg Ельзас Гран Крю suivie de Енгельберг

Alsace Grand Cru suivie de Florimont Ельзас Гран Крю suivie de Флорiмон

Alsace Grand Cru suivie de Frankstein Ельзас Гран Крю suivie de Франкштейн

Alsace Grand Cru suivie de Froehn Ельзас Гран Крю suivie de Фроенн

Alsace Grand Cru suivie de Furstentum Ельзас Гран Крю suivie de Фюрстентум

Alsace Grand Cru suivie de Geisberg Ельзас Гран Крю suivie de Гейсберг

Alsace Grand Cru suivie de Gloeckelberg Ельзас Гран Крю suivie de Глокельберг

Alsace Grand Cru suivie de Goldert Ельзас Гран Крю suivie de Голдерт

Alsace Grand Cru suivie de Hatschbourg Ельзас Гран Крю suivie de Хатчбург

Alsace Grand Cru suivie de Hengst Ельзас Гран Крю suivie de Хенгст

Alsace Grand Cru suivie de Kanzlerberg Ельзас Гран Крю suivie de Канцлерберг

Alsace Grand Cru suivie de Kastelberg Ельзас Гран Крю suivie de Кастельберг

Alsace Grand Cru suivie de Kessler Ельзас Гран Крю suivie de Кесслер

Alsace Grand Cru suivie de Kirchberg de Barr Ельзас Гран Крю suivie de Кiршберг де Барр

Alsace Grand Cru suivie de Kirchberg de Ribeauvillé

Ельзас Гран Крю suivie de Кiршберг де Рiбовiлле

Alsace Grand Cru suivie de Kitterlé Ельзас Гран Крю suivie de Кiттерле

Alsace Grand Cru suivie de Mambourg Ельзас Гран Крю suivie de Мамбург

Alsace Grand Cru suivie de Mandelberg Ельзас Гран Крю suivie de Мандельберг

Alsace Grand Cru suivie de Marckrain Ельзас Гран Крю suivie de Маркрен

Alsace Grand Cru suivie de Moenchberg Ельзас Гран Крю suivie de Моеншберг

Alsace Grand Cru suivie de Muenchberg Ельзас Гран Крю suivie de Mюеншберг

Alsace Grand Cru suivie de Ollwiller Ельзас Гран Крю suivie de Олвiлль

Alsace Grand Cru suivie de Osterberg Ельзас Гран Крю suivie de Остерберг

Alsace Grand Cru suivie de Pfersigberg Ельзас Гран Крю suivie de Пферсiгстберг

FRL 161/1834 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Alsace Grand Cru suivie de Pfingstberg Ельзас Гран Крю suivie de Пфiнгстберг

Alsace Grand Cru suivie de Praelatenberg Ельзас Гран Крю suivie de Праелятенберг

Alsace Grand Cru suivie de Rangen Ельзас Гран Крю suivie de Ранген

Alsace Grand Cru suivie de Saering Ельзас Гран Крю suivie de Саерiнг

Alsace Grand Cru suivie de Schlossberg Ельзас Гран Крю suivie de Шлоссберг

Alsace Grand Cru suivie de Schoenenbourg Ельзас Гран Крю suivie de Шоненбург

Alsace Grand Cru suivie de Sommerberg Ельзас Гран Крю suivie de Соммерберг

Alsace Grand Cru suivie de Sonnenglanz Ельзас Гран Крю suivie de Сонненглянтц

Alsace Grand Cru suivie de Spiegel Ельзас Гран Крю suivie de Шпiгель

Alsace Grand Cru suivie de Sporen Ельзас Гран Крю suivie de Шпорен

Alsace Grand Cru suivie de Steinen Ельзас Гран Крю suivie de Штейнен

Alsace Grand Cru suivie de Steingrubler Ельзас Гран Крю suivie de Штейнгрублер

Alsace Grand Cru suivie de Steinklotz Ельзас Гран Крю suivie de Штейнклотц

Alsace Grand Cru suivie de Vorbourg Ельзас Гран Крю suivie de Форбург

Alsace Grand Cru suivie de Wiebelsberg Ельзас Гран Крю suivie de Вiбельсберг

Alsace Grand Cru suivie de Wineck-Schlossberg Ельзас Гран Крю suivie de Вiнек-Шлоссберг

Alsace Grand Cru suivie de Winzenberg Ельзас Гран Крю suivie de Вiнценберг

Alsace Grand Cru suivie de Zinnkoepflé Ельзас Гран Крю suivie de Цiннкоппфль

Alsace Grand Cru suivie de Zotzenberg Ельзас Гран Крю suivie de Зотценберг

Alsace Grand Cru précédée de Rosacker Ельзас Гран Крю précédée de Розаккер

Anjou suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de "mousseux" précédée ou non de "Rosé"

Анжу suivie ou non de Валь де Луар suivie ou non de "муссьо" précédée ou non de "Розе"

Anjou Coteaux de la Loire suivie ou non de Val de Loire

Анжу Кото де ля Луар suivie ou non de Валь де Луар

Anjou Villages suivie ou non de Val de Loire Анжу Вiлляж suivie ou non de Валь де Луар

Anjou-Villages Brissac suivie ou non de Val de Loire

Анжу-Вiлляж Брiссак suivie ou non de Валь де Луар

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1835

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Arbois suivie ou non de Pupillin suivie ou non de "mousseux"

Арбуа suivie ou non de Пюпiйєн suivie ou non de "муссьо"

Auxey-Duresses suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Оксе-Дюресс suivie ou non de "Кот дьо Бон" ou "Кот дьо Бон-Вiлляж"

Bandol

Terme équivalent: Vin de Bandol

Бандоль

Terme équivalent: Вен де Бандоль

Banyuls suivie ou non de "Grand Cru" et/ou "Rancio"

Банiульс suivie ou non de "Гран Крю" et/ou "Рансiо"

Barsac Барсак

Bâtard-Montrachet Батар-Монраше

Béarn suivie ou non de Bellocq Беарн suivie ou non de Беллок

Beaujolais suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de "Villages" suivie ou non de "Supérieur"

Божоле suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de "Вiлляж" suivie ou non de "Сюперiор"

Beaune Бон

Bellet

Terme équivalent: Vin de Bellet

Белле

Terme équivalent: Вен де Белле

Bergerac suivie ou non de "sec" Бержерак suivie ou non de "сек"

Bienvenues-Bâtard-Montrachet Бiєнвеню-Батар-Монраше

Blagny suivie ou non de Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages

Бляньї suivie ou non de Кот де Бон / Кот де Бон-Вiлляж

Blanquette de Limoux Блянкетт де Лiму

Blanquette méthode ancestrale Блянкетт метод ансестраль

Blaye Бляйє

Bonnes-mares Бонн-мар

Bonnezeaux suivie ou non de Val de Loire Боннезо suivie ou non de Валь де Луар

Bordeaux suivie ou non de "Clairet", "Rosé", "Mousseux" ou "supérieur"

Бордо suivie ou non de "Кларет", "Розе", "Муссьо" ou "Сюперiор"

Bordeaux Côtes de Francs Бордо Кот де Франк

Bordeaux Haut-Benauge Бордо О-Бенож

FRL 161/1836 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Bourg

Terme équivalent: Côtes de Bourg / Bourgeais

Бур

Terme équivalent: Кот де Бур / Бурже

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Chitry

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Шiтрi

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Côte Chalonnaise

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Кот Шалоннез

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Côte Saint-Jacques

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Кот Сен-Жак

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Côtes d'Auxerre

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Кот д'Оксерр

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Côtes du Couchois

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Кот дю Кушуа

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Coulanges-la-Vineuse

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Куланж-ля-Венез

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Épineuil

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Епiней

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Hautes Côtes de Beaune

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite От Кот де Бон

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Hautes Côtes de Nuits

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite От Кот де Нюї

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite La Chapelle Notre-Dame

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Ля Шапель Нотр-Дам

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Le Chapitre

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Ле Шапiтр

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Монтркю / Монтр-кю / Ан Монтр-Кю

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé" ou du nom d'une entité géographique plus petite Vézelay

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе" ou du nom d'une entité géographique plus petite Везелей

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1837

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Bourgogne suivie ou non de "Clairet", "Rosé", "ordinaire" ou "grand ordinaire"

Бургонь suivie ou non de "Кларет", "Розе", "ордiнер" ou "ґран ордiнер"

Bourgogne aligoté Бургонь алiготе

Bourgogne passe-tout-grains Бургонь пасс-ту-грен

Bourgueil Бургей

Bouzeron Бузерон

Brouilly Бруйї

Bugey suivie ou non de Cerdon précédée ou non de "Vins du", "Mousseux du", "Pétillant" ou "Rous­ sette du", ou suivie ou non de "Mousseux" ou "Pétillant" suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Бюжей suivie ou non de Сердон précédée ou non de "Вен дю", "Муссьо дю", "Петiйян" ou "Руссетт дю" ou suivie ou non de "Муссьо" ou "Петiйян" suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Buzet Бюзе

Cabardès Кабардес

Cabernet d'Anjou suivie ou non de Val de Loire Каберне д'Анжу suivie ou non de Валь де Луар

Cabernet de Saumur suivie ou non de Val de Loire

Каберне де Сомюр suivie ou non de Валь де Луар

Cadillac Кадiйяк

Cahors Каор

Cassis Кассiс

Cérons Серон

Chablis suivie ou non de Beauroy suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Боруа suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Berdiot suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Бердiо suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Beugnons Шаблi suivie ou non de Беньон

Chablis suivie ou non de Butteaux suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Бютто suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Chapelot suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Шапело suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Chatains suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Шатен suivie ou non de "премьє крю"

FRL 161/1838 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Chablis suivie ou non de Chaume de Talvat suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Шом де Тальва suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Côte de Bréchain suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Кот де Брешен suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Côte de Cuissy Шаблi suivie ou non de Кот де Кюїссi

Chablis suivie ou non de Côte de Fontenay suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Кот де Фонтеней suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Côte de Jouan suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Кот де Жуан suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Côte de Léchet suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Кот де Леше suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Côte de Savant suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Кот де Саван suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Côte de Vaubarousse suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Кот де Вобарусс suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Côte des Prés Girots suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Кот де Пре Жiро suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Forêts suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Форе suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Fourchaume suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Фуршом suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de L'Homme mort suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Л'Омм мор suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Les Beauregards suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Ле Бореґар suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Les Épinottes suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Лез Епiнотт suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Les Fourneaux suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Ле Фурно suivie ou non de "премьє крю"

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1839

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Chablis suivie ou non de Les Lys suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Ле Лiс suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Mélinots suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Мелiно suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Mont de Milieu suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Мон де Мiлiйо suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Montée de Tonnerre Шаблi suivie ou non de Монте де Тоннер

Chablis suivie ou non de Montmains suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Монмен suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Morein suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Морен suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Pied d'Aloup suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de П'є д'Алуп suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Roncières suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Ронсьєр suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Sécher suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Сеше suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Troesmes suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Троесм suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Vaillons suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Ваййон suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Vau de Vey suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Во де Вей suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Vau Ligneau suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Во Лiньо suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Vaucoupin suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Вокупен suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Vaugiraut suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Вожiро suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Vaulorent suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Волоран suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Vaupulent suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Вопюлен suivie ou non de "премьє крю"

FRL 161/1840 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Chablis suivie ou non de Vaux-Ragons suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Во-Раґон suivie ou non de "премьє крю"

Chablis suivie ou non de Vosgros suivie ou non de "premier cru"

Шаблi suivie ou non de Воґро suivie ou non de "премьє крю"

Chablis Шаблi

Chablis grand cru suivie ou non de Blanchot Шаблi Гран Крю suivie ou non de Бланшо

Chablis grand cru suivie ou non de Bougros Шаблi Гран Крю suivie ou non de Буґро

Chablis grand cru suivie ou non de Grenouilles Шаблi Ґран Крю suivie ou non de Ґренуй

Chablis grand cru suivie ou non de Les Clos Шаблi Гран Крю suivie ou non de Ле Кло

Chablis grand cru suivie ou non de Preuses Шаблi Гран Крю suivie ou non de През

Chablis grand cru suivie ou non de Valmur Шаблi Гран Крю suivie ou non de Вальмюр

Chablis grand cru suivie ou non de Vaudésir Шаблi Гран Крю suivie ou non de Водезiр

Chambertin Шамбертен

Chambertin-Clos-de-Bèze Шамбертен –Кло-де-Без

Chambolle-Musigny Шамболь-Мюзiньї

Champagne Шампань

Chapelle-Chambertin Шапель - Шамбертен

Charlemagne Шарлемань

Charmes-Chambertin Шарм-Шамбертен

Chassagne-Montrachet suivie ou non de Côte de Beaune / Côtes de Beaune-Villages

Шассань-Монраше suivie ou non de Кот де Бон / Кот де Бон-Вiлляж

Château Grillet Шато Ґрiйє

Château-Chalon Шато-Шалон

Châteaumeillant Шатомейян

Châteauneuf-du-Pape Шато-неф-дю-Пап

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1841

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Châtillon-en-Diois Шатiйон-ан-Дiуа

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon Шом - Премьє Крю де Кото дю Лейон

Chenas Шена

Chevalier-Montrachet Шевальє-Монраше

Cheverny Шевернi

Chinon Шiнон

Chiroubles Шiрубль

Chorey-les-Beaune suivie ou non de Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages

Шорей-ле-Бон suivie ou non de Кот де Бон / Кот де Бон-Вiлляж

Clairette de Bellegarde Клерет де Бельґард

Clairette de Die Клерет де Дi

Clairette de Languedoc suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Клерет де Ланґедок suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Clos de la Roche Кло де ля Рош

Clos de Tart Кло де Тар

Clos de Vougeot Кло де Вужо

Clos des Lambrays Кло де Лямбре

Clos Saint-Denis Кло Сен-Денi

Collioure Коллiур

Condrieu Кондрiйо

Corbières Корбьєр

Cornas Корнас

Corse suivie ou non de Calvi précédée ou non de "Vin de"

Корс suivie ou non de Кальвi précédée ou non de "Вен де"

Corse suivie ou non de Coteaux du Cap Corse précédée ou non de "Vin de"

Корс suivie ou non de Кото дю Cap Корс précédée ou non de "Вен де"

Corse suivie ou non de Figari précédée ou non de "Vin de"

Корс suivie ou non de Фiґарi précédée ou non de "Вен де"

Corse suivie ou non de Porto-Vecchio précédée ou non de "Vin de"

Корс suivie ou non de Порто-Веккiо précédée ou non de "Вен де"

FRL 161/1842 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Corse suivie ou non de Sartène précédée ou non de "Vin de"

Корс suivie ou non de Сартен précédée ou non de "Вен де"

Corse précédée ou non de "Vin de" Корс précédée ou non de "Вен де"

Corton Кортон

Corton-Charlemagne Кортон-Шарлемань

Costières de Nîmes Костьєр де Нiм

Côte de Beaune précédée du nom d'une entité géographique plus petite

Кот де Бон précédée du nom d'une entité géographique plus petite

Côte de Beaune-Villages Кот де Бон-Вiлляж

Côte de Brouilly Кот де Бруйї

Côte de Nuits-villages Кот де Нюї-Вiлляж

Côte roannaise Кот роанез

Côte Rôtie Кот Ротi

Coteaux champenois suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Кото шампенуа suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Coteaux d'Aix-en-Provence Кото д Екс-ан-Прованс

Coteaux d'Ancenis suivie du nom du cépage Кото д'Ансенi suivie du nom du cépage

Coteaux de Die Кото де Дi

Coteaux de l'Aubance suivie ou non de Val de Loire

Кото де л'Обанс suivie ou non de Валь де Луар

Coteaux de Pierrevert Кото де Пьєрвер

Coteaux de Saumur suivie ou non de Val de Loire

Кото де Сомюр suivie ou non de Валь де Луар

Coteaux du Giennois Кото дю Жьєннуа

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Cabrières

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Кабрiєр

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de la Méjanelle / La Méjanelle

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Кото де ля Межанель / Ля Межанель

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de Saint-Christol / Saint-Christol

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Кото де Сен- Крiстоль '/ Сен-Крiстоль

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1843

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de Vérargues / Vérargues

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Кото де Верарґ / Верарґ

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Grès de Montpellier

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Ґре де Монпельє

Coteaux du Languedoc suivie ou non de La Clape

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Ля Кляп

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Mont­ peyroux

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Монперу

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Pic- Saint-Loup

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Пiк-Сен-Лу

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Quatourze

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Катурз

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint- Drézéry

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Сен-Дрезерi

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint- Georges-d'Orques

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Сен-Жорж- д'Орк

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint- Saturnin

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Сен- Сатурнен

Coteaux du Languedoc suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Кото дю Ланґедок suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Picpoul- de-Pinet

Кото дю Ланґедок suivie ou non de Пiкпуль-де- Пiне

Coteaux du Layon suivie ou non de Val de Loire suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Кото дю Лейон suivie ou non de Валь де Луар suivie ou non du nom d'une entité géogra­ phique plus petite

Coteaux du Layon Chaume suivie ou non de Val de Loire

Кото дю Лейон Шом suivie ou non de Валь де Луар

Coteaux du Loir suivie ou non de Val de Loire Кото дю Луар suivie ou non de Валь де Луар

Coteaux du Lyonnais Кото дю Лiонне

Coteaux du Quercy Кото дю Керсi

Coteaux du Tricastin Кото дю Трiкастен

Coteaux du Vendômois suivie ou non de Val de Loire

Кото дю Вандомуа suivie ou non de Валь де Луар

Coteaux varois Кото варуа

FRL 161/1844 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Côtes Canon Fronsac

Terme équivalent: Canon Fronsac

Кот Канон Фронсак

Terme équivalent: Канон Фронсак

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Boudes Кот д'Овернь suivie ou non de Буд

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Chanturgue Кот д'Овернь suivie ou non de Шантюрґ

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Châteaugay Кот д'Овернь suivie ou non de Шатоґе

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Corent Кот д'Овернь suivie ou non de Корен

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Madargue Кот д'Овернь suivie ou non de Мадарґ

Côtes de Bergerac Кот де Бержерак

Côtes de Blaye Кот де Бляй

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Кот де Бордо Сен-Макер

Côtes de Castillon Кот де Кастiйон

Côtes de Duras Кот де Дюра

Côtes de Millau Кот де Miйо

Côtes de Montravel Кот де Монравель

Côtes de Provence Кот де Прованс

Côtes de Saint-Mont Кот де Сен-Мон

Côtes de Toul Кот де Туль

Côtes du Brulhois Кот дю Брюлуа

Côtes du Forez Кот дю Форез

Côtes du Jura suivie ou non de "mousseux" Кот дю Жюра suivie ou non de "муссьо"

Côtes du Lubéron Кот дю Люберон

Côtes du Marmandais Кот дю Марманде

Côtes du Rhône Кот дю Рон

Côtes du Roussillon Кот дю Русiйон

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1845

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Côtes du Roussillon Villages suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Кот дю Русiйон Вiлляж suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Côtes du Ventoux Кот дю Ванту

Côtes du Vivarais Кот дю Вiваре

Cour-Cheverny suivie ou non de Val de Loire Кур-Шевернi suivie ou non de Валь де Луар

Crémant d'Alsace Креман д'Ельзас

Crémant de Bordeaux Креман де Бордо

Crémant de Bourgogne Креман де Бурґонь

Crémant de Die Креман де Дi

Crémant de Limoux Креман де Лiму

Crémant de Loire Креман де Луар

Crémant du Jura Креман дю Жюра

Crépy Крепi

Criots-Bâtard-Montrachet Крiо-Батар-Монраше

Crozes-Hermitage

Terme équivalent: Crozes-Ermitage

Кроз-Ермiтаж

Terme équivalent: Кроз-Ермiтаж

Échezeaux Ешезо

Entre-Deux-Mers Антр-де-Мер

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge Антр-де-Мер -О-Бенож

Faugères Фожер

Fiefs Vendéens suivie ou non de Brem Фьєф Вандеен suivie ou non de Брем

Fiefs Vendéens suivie ou non de Mareuil Фьєф Вандеен suivie ou non de Марей

Fiefs Vendéens suivie ou non de Pissotte Фьєф Вандеен suivie ou non de Пiссотт

Fiefs Vendéens suivie ou non de Vix Фьєф Вандеен suivie ou non de Вiкс

Fitou Фiту

FRL 161/1846 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Fixin Фiксен

Fleurie Флерi

Floc de Gascogne Флок де Ґасконь

Fronsac Фронзак

Frontignan précédée ou non de "Muscat de" ou "Vin de"

Фронтiньян précédée ou non de "Муска де" ou "Вен де"

Gaillac suivie ou non de "mousseux" Ґайяк suivie ou non de "муссьо"

Gaillac premières côtes Ґайяк прем'єр Кот

Gevrey-Chambertin Жевре-Шамбертен

Gigondas Жiґондас

Givry Жiврi

Grand Roussillon suivie ou non de "Rancio" Ґран Русiйон suivie ou non de "Рансiо"

Grand-Échezeaux Ґран-Ешезо

Graves suivie ou non de "supérieures" Ґрав suivie ou non de "Сюперiор"

Graves de Vayres Ґрав де Вейр

Griotte-Chambertin Ґрiот-Шамбертен

Gros plant du Pays nantais Ґро пля дю Пеї Нанте

Haut-Médoc О-Медок

Haut-Montravel О-Монравель

Haut-Poitou О-Пуату

Hermitage

Terme équivalent: l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage

Ермiтаж

Terme équivalent: л'Ермiтаж / Ермiтаж / л'Ермiтаж

Irancy Iрансi

Irouléguy Iрулеґi

Jasnières suivie ou non de Val de Loire Жаньєр suivie ou non de Валь де Луар

Juliénas Жюлiєнас

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1847

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Jurançon suivie ou non de "sec" Жюрансон suivie ou non de "сек"

L'Étoile suivie ou non de "mousseux" Л'Етуаль suivie ou non de "муссьо"

La Grande Rue Ля Ґранд Рю

Ladoix suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Лядуа suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Lalande de Pomerol Лялянд де Помероль

Latricières-Chambertin Лятрiсьєр-Шамбертен

Les Baux de Provence Ле Бо де Прованс

Limoux Лiму

Lirac Лiрак

Listrac-Médoc Лiстрак-Медок

Loupiac Лупiак

Lussac-Saint-Émilion Люссак-Сeнт-Емiльйон

Mâcon suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de "Supé­ rieur" ou "Villages"

Terme équivalent: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Макон suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de "Сюперiор" ou "Вiлляж"

Terme équivalent: Пiно-Шардонне-Макон

Macvin du Jura Maквен дю Жюра

Madiran Maдiран

Maranges suivie ou non de Clos de la Boutière Маранж suivie ou non de Кло де ля Бутьєр

Maranges suivie ou non de La Croix Moines Маранж suivie ou non de Ля Круа Муан

Maranges suivie ou non de La Fussière Маранж suivie ou non de Ля Фюссьєр

Maranges suivie ou non de Le Clos des Loyères Маранж suivie ou non de Ле Кло де Луайєр

Maranges suivie ou non de Le Clos des Rois Маранж suivie ou non de Ле Кло де Руа

Maranges suivie ou non de Les Clos Roussots Маранж suivie ou non de Ле Кло Руссо

Maranges suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Маранж suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

FRL 161/1848 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Maranges suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Маранж suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Marcillac Марсiйяк

Margaux Марґо

Marsannay suivie ou non de "rosé" Марсанне suivie ou non de "розе"

Maury suivie ou non de "Rancio" Морi suivie ou non de "Рансiо"

Mazis-Chambertin Мазi-Шамбертен

Mazoyères-Chambertin Мазойєр-Шамбертен

Médoc Медок

Menetou-Salon suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de Val de Loire

Менету-Салон suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de Валь де Луар

Mercurey Меркюрей

Meursault suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Мерсо suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Minervois Мiнервуа

Minervois-La-Livinière Мiнервуа -Ля-Лiвiньєр

Monbazillac Монбазiяк

Montagne Saint-Émilion Монтань Сeнт-Емiльйон

Montagny Монтаньї

Monthélie suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Монтелi suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Montlouis-sur-Loire suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de "mousseux" ou "pétillant"

Монлуї-сюр-Луар suivie ou non de Валь де Луар suivie ou non de "муссьо" ou "петiйян"

Montrachet Монраше

Montravel Монравель

Morey-Saint-Denis Морей-Сен-Денi

Morgon Морґон

Moselle Мозель

Moulin-à-Vent Мулен-а-Ван

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1849

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Moulis

Terme équivalent: Moulis-en-Médoc

Мулi

Terme équivalent: Мулi-ан-Медок

Muscadet suivie ou non de Val de Loire Мюскаде suivie ou non de Валь де Луар

Muscadet-Coteaux de la Loire suivie ou non de Val de Loire

Мюскаде-Кото де ля Луар suivie ou non de Валь де Луар

Muscadet-Côtes de Grandlieu suivie ou non de Val de Loire

Мюскаде-Кот де Ґран-Льє suivie ou non de Валь де Луар

Muscadet-Sèvre et Maine suivie ou non de Val de Loire

Мюскаде-Севр е Мен suivie ou non de Валь де Луар

Muscat de Beaumes-de-Venise Муска де Бом-де-Венiз

Muscat de Lunel Муска де Люнель

Muscat de Mireval Муска де Мiреваль

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois Муска де Сен-Жан-де-Мiнервуа

Muscat du Cap Corse Муска дю Cap Корс

Musigny Мюзiньї

Néac Неак

Nuits

Terme équivalent: Nuits-Saint-Georges

Нюї

Terme équivalent: Нюї-Сен-Жорж

Orléans suivie ou non de Cléry Орлеан suivie ou non de Клерi

Pacherenc du Vic-Bilh suivie ou non de "sec" Пашеренк дю Вiк Бiль suivie ou non de "сек"

Palette Палетт

Patrimonio Патрiмонiо

Pauillac Пойяк

Pécharmant Пешарман

Pernand-Vergelesses suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Пернан-Вержелес suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Pessac-Léognan Пессак-Леоньян

Petit Chablis suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Петi Шаблi suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

FRL 161/1850 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Pineau des Charentes

Terme équivalent: Pineau Charentais

Пiно де Шарант

Terme équivalent: Пiно Шаранте

Pomerol Помроль

Pommard Поммар

Pouilly-Fuissé Пуйї-Фюїссе

Pouilly-Loché Пуйї -Лоше

Pouilly-sur-Loire suivie ou non de Val de Loire

Terme équivalent: Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé

Пуйї -сюр-Луар suivie ou non de Валь де Луар

Terme équivalent: Блан Фюме де Пуйї / Пуйї -Фюме

Pouilly-Vinzelles Пуйї -Вензель

Premières Côtes de Blaye Прем'єр Кот де Бляй

Premières Côtes de Bordeaux suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Прем'єр Кот де Бордо suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Puisseguin-Saint-Emilion Пюїссеген-Сeнт-Емiльйон

Puligny-Montrachet suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Пюлiньї-Монраше suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Quarts de Chaume suivie ou non de Val de Loire Кар де Шом suivie ou non de Валь де Луар

Quincy suivie ou non de Val de Loire Кансi suivie ou non de Валь де Луар

Rasteau suivie ou non de "Rancio" Расто suivie ou non de "Рансiо"

Régnié Реньє

Reuilly suivie ou non de Val de Loire Рейї suivie ou non de Валь де Луар

Richebourg Рiшбур

Rivesaltes suivie ou non de "Rancio" précédée ou non de "Muscat"

Рiвезальт suivie ou non de "Рансiо" précédée ou non de "Муска"

Romanée (La) Романе (Ля)

Romanée Contie Романе Контi

Romanée Saint-Vivant Романе Сен-Вiван

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1851

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Rosé de Loire suivie ou non de Val de Loire Розе де Луар suivie ou non de Валь де Луар

Rosé des Riceys Розе де Рiсе

Rosette Розет

Roussette de Savoie suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Руссет де Савуа suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Ruchottes-Chambertin Рюшот-Шамбертен

Rully Рюллi

Saint-Amour Сент-Амур

Saint-Aubin suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Сент-Обен suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Saint-Bris Сен-Брi

Saint-Chinian Сен-Шiньян

Saint-Émilion Сент-Емiльйон

Saint-Émilion Grand Cru Сент-Емiльйон Ґран Крю

Saint-Estèphe Сент-Естеф

Saint-Georges-Saint-Émilion Сен-Жорж-Сент-Емiльйон

Saint-Joseph Сен-Жозеф

Saint-Julien Сен-Жюльєн

Saint-Nicolas-de-Bourgueil suivie ou non de Val de Loire

Сен-Нiколя-де-Бурґей suivie ou non de Валь де Луар

Saint-Péray suivie ou non de "mousseux" Сен-Пере suivie ou non de "муссьо"

Saint-Pourçain Сен-Пурсен

Saint-Romain suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Сен-Ромен suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Saint-Véran Сен-Веран

Sainte-Croix du Mont Сент-Круа дю Мон

Sainte-Foy Bordeaux Сент-Фуа Бордо

Sancerre Сансер

FRL 161/1852 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Santenay suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Сантене suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Saumur suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de "mousseux" ou "pétillant"

Сомюр suivie ou non de Валь де Луар suivie ou non de "муссьо" ou "петiйян"

Saumur-Champigny suivie ou non de Val de Loire

Сомюр-Champigny suivie ou non de Валь де Луар

Saussignac Соссiньяк

Sauternes Сотерн

Savennières suivie ou non de Val de Loire Савеньєр suivie ou non de Валь де Луар

Savennières-Coulée de Serrant suivie ou non de Val de Loire

Савеньєр -Куле де Серран suivie ou non de Валь де Луар

Savennières-Roche-aux-Moines suivie ou non de Val de Loire

Савеньєр-Рош-о-Муан suivie ou non de Валь де Луар

Savigny-les-Beaune suivie ou non de "Côte de Beaune" ou "Côte de Beaune-Villages"

Савiньї-ле-Бон suivie ou non de "Кот де Бон" ou "Кот де Бон-Вiлляж"

Terme équivalent: Savigny Terme équivalent Савiньї

Seyssel suivie ou non de "mousseux" Сессель suivie ou non de "муссьо"

Tâche (La) Таш (Ля)

Tavel Тавель

Touraine suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de "mousseux" ou "pétillant"

Турен suivie ou non de Валь де Луар suivie ou non de "муссьо" ou "петiйян"

Touraine Amboise suivie ou non de Val de Loire Турен Амбуаз suivie ou non de Валь де Луар

Touraine Azay-le-Rideau suivie ou non de Val de Loire

Турен Азе-ле – Рiдо suivie ou non de Валь де Луар

Touraine Mestand suivie ou non de Val de Loire Турен Местан suivie ou non de Валь де Луар

Touraine Noble Joué suivie ou non de Val de Loire

Турен Нобль Жуе suivie ou non de Валь де Луар

Tursan Тюрсан

Vacqueyras Ваккерас

Valençay Валенсе

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1853

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Vin d'Entraygues et du Fel Вен д'Антреґ e дю Фель

Vin d'Estaing Вен д'Естен

Vin de Lavilledieu Вен де Лявiльодйо

Vin de Savoie suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de "mous­ seux" ou "pétillant"

Вен де Савуа suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de "муссьо" ou "петiйян"

Vins du Thouarsais Вен дю Туарсе

Vins Fins de la Côte de Nuits Вен Фен де ля Кот де Нюї

Viré-Clessé Вiре-Клессе

Volnay Вольне

Volnay Santenots Вольне Сантено

Vosnes Romanée Вон Романе

Vougeot Вужо

Vouvray suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de "mousseux" ou "pétillant"

Вувре suivie ou non de Валь де Луар suivie ou non de "муссьо" ou "петiйян"

Agenais Ажене

Aigues Еґ

Ain Ен

Allier Алльє

Allobrogie Аллоброжi

Alpes de Haute Provence Альп де От Прованс

Alpes Maritimes Альп Марiтiм

Alpilles Альпiй

Ardèche Ардеш

Argens Аржан

Ariège Арьєж

Aude Од

Aveyron Аверон

FRL 161/1854 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Balmes Dauphinoises Бальм Дофiнуаз

Bénovie Беновi

Bérange Беранж

Bessan Бессан

Bigorre Бiгорр

Bouches du Rhône Буш дю Рон

Bourbonnais Бурбонне

Calvados Кальвадос

Cassan Кассан

Cathare Катар

Caux Ко

Cessenon Сессенон

Cévennes suivie ou non de Mont Bouquet Севенн suivie ou non de Мон Буке

Charentais suivie ou non de Ile d'Oléron Шаранте suivie ou non de Iль д'Олерон

Charentais suivie ou non de Ile de Ré Шаранте suivie ou non de Iль де Ре

Charentais suivie ou non de Saint Sornin Шаранте suivie ou non de Сен Сорнен

Charente Шарант

Charentes Maritimes Шарант Марiтiм

Cher Шер

Cité de Carcassonne Сiте де Каркассон

Collines de la Moure Коллiн де ля Мур

Collines Rhodaniennes Коллiн Роданьєн

Comté de Grignan Комте де Грiньян

Comté Tolosan Комте Толозан

Comtés Rhodaniens Комте Роданьєн

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1855

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Corrèze Коррез

Côte Vermeille Кот Вермей

Coteaux Charitois Кото Шарiтуа

Coteaux de Bessilles Кото де Бессiй

Coteaux de Cèze Кото де Сез

Coteaux de Coiffy Кото де Куаффi

Coteaux de Fontcaude Кото де Фонкод

Coteaux de Glanes Кото де Глан

Coteaux de l'Ardèche Кото де л'Ардеш

Coteaux de la Cabrerisse Кото де ля Кабрерiс

Coteaux de Laurens Кото де Лоран

Coteaux de l'Auxois Кото де л'Оксуа

Coteaux de Miramont Кото де Мiрамон

Coteaux de Montélimar Кото де Монтелiмар

Coteaux de Murviel Кото де Мюрвiєль

Coteaux de Narbonne Кото де Нарбонн

Coteaux de Peyriac Кото де Пейрiяк

Coteaux de Tannay Кото де Tанне

Coteaux des Baronnies Кото де Баронi

Coteaux du Cher et de l'Arnon Кото дю Шер е де л'Арнон

Coteaux du Grésivaudan Кото дю Грезiводан

Coteaux du Libron Кото дю Лiброн

Coteaux du Littoral Audois Кото дю Лiтораль Одуа

Coteaux du Pont du Gard Кото дю Пон дю Ґар

Coteaux du Salagou Кото дю Салаґу

Coteaux du Verdon Кото дю Вердон

Coteaux d'Enserune Кото д'Енсерюн

FRL 161/1856 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Coteaux et Terrasses de Montauban Кото е Террасс де Монтобан

Coteaux Flaviens Кото Флавьєн

Côtes Catalanes Кот Каталан

Côtes de Ceressou Кот де Серессу

Côtes de Gascogne Кот де Гасконь

Côtes de Lastours Кот де Ластур

Côtes de Meuse Кот де Mьоз

Côtes de Montestruc Кот де Монтeстрюк

Côtes de Pérignan Кот де Перiньян

Côtes de Prouilhe Кот де Пруїль

Côtes de Thau Кот де То

Côtes de Thongue Кот де Tонґ

Côtes du Brian Кот дю Брiян

Côtes du Condomois Кот дю Кондомуа

Côtes du Tarn Кот дю Tарн

Côtes du Vidourle Кот дю Вiдурль

Creuse Крьоз

Cucugnan Кюкюньян

Deux-Sèvres Де-Севр

Dordogne Дордонь

Doubs Ду

Drôme Дром

Duché d'Uzès Дюше д'Узес

Franche-Comté suivie ou non de Coteaux de Champlitte

Франш-Комте suivie ou non de Кото де Шамплiтт

Gard Ґар

Gers Жерс

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1857

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Haute Vallée de l'Orb От Валле де л'Орб

Haute Vallée de l'Aude От Валле де л'Од

Haute-Garonne От Ґаронн

Haute-Marne От Марн

Haute-Saône От Сон

Haute-Vienne От-Вiенн

Hauterive suivie ou non de Coteaux du Terme­ nès

Отрiв suivie ou non de Кото дю Teрменес

Hauterive suivie ou non de Côtes de Lézignan Отрiв suivie ou non de Кот де Лезiньян

Hauterive suivie ou non de Val d'Orbieu Отрiв suivie ou non de Валь д'Орбйо

Hautes-Alpes Отз-Альп

Hautes-Pyrénées От-Пiрене

Hauts de Badens О де Ваданс

Hérault Еро

Île de Beauté Iль де Боте

Indre Андр

Indre et Loire Андр е Луар

Isère Iзер

Landes Ланд

Loir et Cher Луар е Шер

Loire-Atlantique Луар-Атлантiк

Loiret Луаре

Lot Лот

Lot et Garonne Лот е Ґiаронн

Maine et Loire Мен е Луар

Maures Мор

Méditerranée Медiтерране

FRL 161/1858 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Meuse Мьоз

Mont Baudile Мон Бодiль

Mont-Caume Мон-Ком

Monts de la Grage Монs де ля Граж

Nièvre Ньєвр

Oc Oк

Périgord suivie ou non de Vin de Domme Перiґор suivie ou non de Вен де Домм

Petite Crau Петiт Кро

Principauté d'Orange Прансiпоте д'Оранж

Puy de Dôme Пюi де Дом

Pyrénées Orientales Пiренез Орiєнталь

Pyrénées-Atlantiques Пiренез Атлантiк

Sables du Golfe du Lion Сабль дю Гольф дю Лiон

Saint-Guilhem-le-Désert Сен-Ґiйем-льо-Дезер

Saint-Sardos Сен-Сардос

Sainte Baume Сент-Бом

Sainte Marie la Blanche Сент-Марi-ля-Бланш

Saône et Loire Сон-е-Луар

Sarthe Сарт

Seine et Marne Сен е Марн

Tarn Тарн

Tarn et Garonne Тарн е Гаронн

Terroirs Landais suivie ou non de Coteaux de Chalosse

Терруар Ланде suivie ou non de Кото де Шалосс

Terroirs Landais suivie ou non de Côtes de L'Adour

Терруар Ланде suivie ou non de Кот де Л'Адур

Terroirs Landais suivie ou non de Sables de l'Océan

Терруар Ланде suivie ou non de Сабль де л'Осеан

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1859

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Terroirs Landais suivie ou non de Sables Fauves Терруар Ланде suivie ou non de Сабль Фов

Thézac-Perricard Тезак-Перрiкар

Torgan Торґан

Urfé Iурфе

Val de Cesse Валь де Ceсс

Val de Dagne Валь де Дань

Val de Loire Валь де Луар

Val de Montferrand Валь де Монферран

Vallée du Paradis Валле дю Парадi

Var Вар

Vaucluse Воклюз

Vaunage Вонаж

Vendée Ванде

Vicomté d'Aumelas Вiкомте д'Омеляс

Vienne Вiенн

Vistrenque Вiстренк

Yonne Йонн

Vermouth de Chambéry Вермут де Шаберi

ITALIE Aglianico del Taburno

Terme équivalent: Taburno

Альянiко дель Табурно

Terme équivalent: Табурно

Aglianico del Vulture Альянiко дель Вультуре

Albana di Romagna Альбана дi Романья

Albugnano Альбуньяно

Alcamo Алькамо

Aleatico di Gradoli Алеатiко дi Градолi

Aleatico di Puglia Алеатiко дi Пулiя

FRL 161/1860 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Alezio Алецiо

Alghero Альґеро

Alta Langa Альта Ланга

Alto Adige suivie de Colli di Bolzano

Terme équivalent: Südtiroler Bozner Leiten

Альто Адiдже suivie de Коллi дi Больцано

Terme équivalent: Зюдтiролер Боцнер Ляйтен

Alto Adige suivie de Meranese di collina

Terme équivalent: Alto Adige Meranese / Südtirol Meraner Hügel / Südtirol Meraner

Альто Адiдже suivie de Меранезе дi коллiна

Terme équivalent: Альто Адiдже Меранезе / Зюдтiроль Меранер Гюґель / Зюдтiроль Меранер

Alto Adige suivie de Santa Maddalena

Terme équivalent: Südtiroler St. Magdalener

Альто Адiдже suivie de Санта Маддалена

Terme équivalent: Зюдтiролєр Сент Магдаленер

Alto Adige suivie de Terlano

Terme équivalent: Südtirol Terlaner

Альто Адiдже suivie de Терлано

Terme équivalent: Зюдтiроль Терланер

Alto Adige suivie de Valle Isarco

Terme équivalent: Südtiroler Eisacktal / Eisacktaler

Альто Адiдже suivie de Валле Iзарко

Terme équivalent: Зюдтiролер Айзакталь / Айзакталер

Alto Adige suivie de Valle Venosta

Terme équivalent: Südtirol Vinschgau

Альто Адiдже suivie de Валле Веноста

Terme équivalent: Зюдтiроль Вiншґау

Alto Adige

Terme équivalent: dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler

Альто Адiдже

Terme équivalent: дель Альто Адiдже / Зюдтiроль / Зюдтiролер

Alto Adige ou dell'Alto Adige suivie ou non de Bressanone

Terme équivalent: ou dell'Alto Adige Südtirol ou Südtiroler Brixner

Альто Адiдже ou дель Альто Адiдже suivie ou non de Брессаноне

Terme équivalent: ou дель Альто Адiдже Зюдтiроль ou Зюдтiролер Брiкснер

Alto Adige ou dell'Alto Adige suivie ou non de Burgraviato

Terme équivalent: ou dell'Alto Adige Südtirol ou Südtiroler Buggrafler

Альто Адiдже ou дель Альто Адiдже suivie ou non de Бурґравiато

Terme équivalent: ou дель Альто Адiдже Зюдтiроль ou Зюдтролер Буґрафлер

Ansonica Costa dell'Argentario Ансонiка Коста дель Арджентарiо

Aprilia Апрiлiа

Arborea Арбореа

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1861

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Arcole Арколе

Assisi Ассiзi

Asti suivie ou non de "spumante" ou précédée de "Moscato"

Астi suivie ou non de "spumante" ou précédée de "Москато"

Atina Атiна

Aversa Аверса

Bagnoli di Sopra

Terme équivalent: Bagnoli

Баньолi дi Сопра

Terme équivalent: Баньолi

Barbaresco Барбареско

Barbera d'Alba Барбера д'Альба

Barbera d'Asti suivie ou non de Colli Astiani ou Astiano

Барбера д'Астi suivie ou non de Коллi Астiанi ou Астiано

Barbera d'Asti suivie ou non de Nizza Барбера д'Астi suivie ou non de Нiцца

Barbera d'Asti suivie ou non de Tinella Барбера д'Астi suivie ou non deТiнелла

Barbera del Monferrato Барбера дель Монферрато

Barbera del Monferrato Superiore Барбера дель Монферрато Суперiоре

Barco Reale di Carmignano

Terme équivalent: Rosato di Carmignano / Vin santo di Carmignano / Vin Santo di Carmi­ gnano occhio di pernice

Барко Реале дi Кармiньяно

Terme équivalent: Розато дi Кармiньяно / Вiн санто дi Кармiньяно / Вiн санто дi Кармiньяно оккьо дi пернiче

Bardolino Бардолiно

Bardolino Superiore Бардолiно Суперiоре

Barolo Бароло

Bianchello del Metauro Б'янкелло дель Метауро

Bianco Capena Б'янко Капена

Bianco dell'Empolese Б'янко дель Емполезе

Bianco della Valdinievole Б'янко делла Вальдiньєволе

Bianco di Custoza

Terme équivalent: Custoza

Б'янко дi Кустоза

Terme équivalent: Кустоза

FRL 161/1862 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Bianco di Pitigliano Б'янко дi Пiтiльяно

Bianco Pisano di San Torpè Б'янко Пiзано дi Сан Торпе

Biferno Бiферно

Bivongi Бiвонджi

Boca Бока

Bolgheri suivie ou non de Sassicaia Больґерi suivie ou non de Сассiкайя

Bosco Eliceo Боско Елiчео

Botticino Боттiчiно

Brachetto d'Acqui

Terme équivalent: Acqui

Бракетто д'Аквi

Terme équivalent: Аквi

Bramaterra Браматерра

Breganze Бреганце

Brindisi Брiндiзi

Brunello di Montalcino Брунелло дi Монтальчiно

Cacc'e mmitte di Lucera Качче ммiтте дi Лучера

Cagnina di Romagna Канiна дi Романья

Campi Flegrei Кампi Флегреi

Campidano di Terralba

Terme équivalent: Terralba

Кампiдано дi Терральба

Terme équivalent: Терральба

Canavese Канавезе

Candia dei Colli Apuani Кандiя деi Коллi Апуанi

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Capo Ferrato

Каннонау дi Сарденья suivie ou non de Капо Феррато

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Jerzu Каннонау дi Сарденья suivie ou non de Йерцу

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Oliena / Nepente di Oliena

Каннонау дi Сарденья suivie ou non de Олiєна / Непенте дi Олiєна

Capalbio Капальбiо

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1863

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Capri Капрi

Capriano del Colle Капрiано дель Колле

Carema Карема

Carignano del Sulcis Карiньяно дель Сульчiс

Carmignano Кармiньяно

Carso Карсо

Castel del Monte Кастель дель Монте

Castel San Lorenzo Кастель Сан Лоренцо

Casteller Кастеллер

Castelli Romani Кастеллi Романi

Cellatica Челлатiка

Cerasuolo di Vittoria Черасуоло дi Вiтторiа

Cerveteri Черветерi

Cesanese del Piglio

Terme équivalent: Piglio

Чезанезе дель Пiльйо

Terme équivalent: Пiльйо

Cesanese di Affile

Terme équivalent: Affile

Чезанезе дi Аффiле

Terme équivalent: Аффiле

Cesanese di Olevano Romano

Terme équivalent: Olevano Romano

Чезанезе дi Олевано Романо

Terme équivalent: Олевано Романо

Chianti suivie ou non de Colli Aretini К'янтi suivie ou non de Коллi Аретiнi

Chianti suivie ou non de Colli Fiorentini К'янтi suivie ou non de Коллi Фьорентiнi

Chianti suivie ou non de Colli Senesi К'янтi suivie ou non deКоллi Сенезi

Chianti suivie ou non de Colline Pisane К'янтi suivie ou non de Коллiне Пiзане

Chianti suivie ou non de Montalbano К'янтi suivie ou non de Монтальбано

Chianti suivie ou non de Montespertoli К'янтi suivie ou non de Монтеспертолi

FRL 161/1864 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Chianti suivie ou non de Rufina К'янтi suivie ou non de Руфiна

Chianti Classico К'янтi Классiко

Cilento Чiленто

Cinque Terre suivie ou non de Costa da Posa

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Чiнкве Терре suivie ou non de Коста да Поза

Terme équivalent: Чiнкве Терре Шаккетра

Cinque Terre suivie ou non de Costa de Campu

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Чiнкве Терре suivie ou non de Коста де Кампу

Terme équivalent: Чiнкве Терре Шаккетра

Cinque Terre suivie ou non de Costa de Sera

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Чiнкве Терре suivie ou non de Коста де Сера

Terme équivalent: Чiнкве Терре Шаккетра

Circeo Чiрчео

Cirò Чiро

Cisterna d'Asti Чiстерна д'Астi

Colli Albani Коллi Альбанi

Colli Altotiberini Коллi Альтотiберiнi

Colli Amerini Коллi Амерiнi

Colli Berici Коллi Берiчi

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline di Oliveto

Коллi Болоньєзi suivie ou non de Коллiне дi Олiвєто

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline di Riosto

Коллi Болоньєзi suivie ou non de Коллiне дi Рiосто

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline Marconiane

Коллi Болоньєзi suivie ou non de Коллiне Марконьяне

Colli Bolognesi suivie ou non de Monte San Pietro

Коллi Болоньєзi suivie ou non de Монте Сан П'єтро

Colli Bolognesi suivie ou non de Serravalle Коллi Болоньєзi suivie ou non de Серравалле

Colli Bolognesi suivie ou non de Terre di Montebudello

Коллi Болоньєзi suivie ou non de Терре дi Монтебуделло

Colli Bolognesi suivie ou non de Zola Predosa Коллi Болоньєзi suivie ou non de Дзола Предоза

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1865

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Colli Bolognesi suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Коллi Болоньєзi suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto Коллi Болоньєзi Классiко – Пiньолетто

Colli d'Imola Коллi д'Iмола

Colli del Trasimeno

Terme équivalent: Trasimeno

Коллi дель Тразiмено

Terme équivalent: Тразiмено

Colli dell'Etruria Centrale Коллi дель Етрурiя Чентрале

Colli della Sabina Коллi делла Сабiна

Colli di Conegliano suivie ou non de Fregona Коллi дi Конельяно suivie ou non de Фрегона

Colli di Conegliano suivie ou non de Refrontolo Коллi дi Конельяно suivie ou non de Рефронтоло

Colli di Faenza Коллi дi Фаенца

Colli di Luni Коллi дi Лунi

Colli di Parma Коллi дi Парма

Colli di Rimini Коллi дi Рiмiнi

Colli di Scandiano e di Canossa Коллi дi Скандьяно е дi Каносса

Colli Etruschi Viterbesi Коллi Етрускi Вiтербезi

Colli Euganei Коллi Еуганеi

Colli Lanuvini Коллi Ланувiнi

Colli Maceratesi Коллi Мачератезi

Colli Martani Коллi Мартанi

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Cialla Коллi Орiєнталi дель Фрiулi suivie ou non de Чялла

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Rosazzo

Коллi Орiєнталi дель Фрiулi suivie ou non de Розаццо

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Schiopettino di Prepotto

Коллi Орiєнталi дель Фрiулi suivie ou non de Скьопеттiно дi Препотто

Colli Orientali del Friuli Picolit suivie ou non de Cialla

Коллi Орiєнталi дель Фрiулi Пiколiт suivie ou non de Чiалла

Colli Perugini Коллi Перуджiнi

FRL 161/1866 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Colli Pesaresi suivie ou non de Focara Коллi Пезарезi suivie ou non de Фокара

Colli Pesaresi suivie ou non de Roncaglia Коллi Пезарезi suivie ou non de Ронкалья

Colli Piacentini suivie ou non de Gutturnio Коллi П'ячентiнi suivie ou non de Гуттурнiо

Colli Piacentini suivie ou non de Monterosso Val d'Arda

Коллi П'ячентiнi suivie ou non de Монтероссо Валь д'Арда

Colli Piacentini suivie ou non de Val Trebbia Коллi П'ячентiнi suivie ou non de Валь Треб'я

Colli Piacentini suivie ou non de Valnure Коллi П'ячентiнi suivie ou non de Вальнуре

Colli Piacentini suivie ou non de Vigoleno Коллi П'ячентiнi suivie ou non de Вiґолено

Colli Romagna centrale Коллi Романья чентрале

Colli Tortonesi Коллi Тортонезi

Collina Torinese Коллiна Торiнезе

Colline di Levanto Коллiне дi Леванто

Colline Joniche Taratine Коллiне йонiке Таратiне

Colline Lucchesi Коллiне Луккезi

Colline Novaresi Коллiне Новарезi

Colline Saluzzesi Коллiне Салуццезi

Collio Goriziano

Terme équivalent: Collio

Кольйо Горiцiано

Terme équivalent: Кольйо

Conegliano - Valdobbiadene suivie ou non de Cartizze

Terme équivalent: Conegliano ou Valdobbia­ dene

Конельяно – Вальдоб'ядене suivie ou non de Картiцце

Terme équivalent: Конельяно ou Вальдоб'ядене

Cònero Конеро

Contea di Sclafani Контеа дi Склафанi

Contessa Entellina Контесса Ентеллiна

Controguerra Контроґуерра

Copertino Копертiно

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1867

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Cori Корi

Cortese dell'Alto Monferrato Кортезе дель Альто Монферрато

Corti Benedettine del Padovano Кортi Бенедеттiне дель Падовано

Cortona Кортона

Costa d'Amalfi suivie ou non de Furore Коста д'Амальфi suivie ou non de Фуроре

Costa d'Amalfi suivie ou non de Ravello Коста д'Амальфi suivie ou non de Равелло

Costa d'Amalfi suivie ou non de Tramonti Коста д'Амальфi suivie ou non de Трамонтi

Coste della Sesia Косте делла Сезiя

Curtefranca Куртефранка

Delia Nivolelli Делiа Нiволеллi

Dolcetto d'Acqui Дольчетто д'Аквi

Dolcetto d'Alba Дольчетто д'Альба

Dolcetto d'Asti Дольчетто д'Астi

Dolcetto delle Langhe Monregalesi Дольчетто делле Ланге Монрегалезi

Dolcetto di Diano d'Alba

Terme équivalent: Diano d'Alba

Дольчетто дi Дiано д'Альба

Terme équivalent: Дiано д'Альба

Dolcetto di Dogliani Дольчетто дi Дольянi

Dolcetto di Dogliani Superiore

Terme équivalent: Dogliani

Дольчетто дi Дольянi Суперiоре

Terme équivalent: Дольянi

Dolcetto di Ovada

Terme équivalent: Dolcetto d'Ovada

Дольчетто дi Овада

Terme équivalent: Дольчетто д' Овада

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada Дольчетто дi Овада Суперiоре о Овада

Donnici Доннiчi

Elba Eльба

Eloro suivie ou non de Pachino Eлоро suivie ou non de Пакiно

FRL 161/1868 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Erbaluce di Caluso

Terme équivalent: Caluso

Ербалуче дi Калузо

Terme équivalent: Калузо

Erice Ерiче

Esino Езiно

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone Eст!Eст!!Eст!!! дi Монтеф'ясконе

Etna Етна

Falerio dei Colli Ascolani

Terme équivalent: Falerio

Фалерiо деi Коллi Асколанi

Terme équivalent: Фалерiо

Falerno del Massico Фалерно дель Массiко

Fara Фара

Faro Фаро

Fiano di Avellino Ф'яно дi Авеллiно

Franciacorta Франчiакорта

Frascati Фраскатi

Freisa d'Asti Фрейза д'Астi

Freisa di Chieri Фрейза дi Кьєрi

Friuli Annia Фрiулi Аннья

Friuli Aquileia Фрiулi Аквiлея

Friuli Grave Фрiулi Граве

Friuli Isonzo

Terme équivalent: Isonzo del Friuli

Фрiулi Iзонцо

Terme équivalent: Iзонцо дель Фрiулi

Friuli Latisana Фрiулi Латiзана

Gabiano Ґаб'яно

Galatina Ґалатiна

Galluccio Ґаллюччо

Gambellara Ґамбеллара

Garda Ґарда

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1869

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Garda Colli Mantovani Ґарда Коллi Мантованi

Gattinara Ґаттiнара

Gavi

Terme équivalent: Cortese di Gavi

Ґавi

Terme équivalent: Кортезе дi Ґавi

Genazzano Дженаццано

Ghemme Ґемме

Gioia del Colle Джiойя дель Колле

Girò di Cagliari Джiро дi Кальярi

Golfo del Tigullio Ґольфо дель Тiґуллiо

Gravina Ґравiна

Greco di Bianco Ґреко дi Б'янко

Greco di Tufo Ґреко дi Туфо

Grignolino d'Asti Ґрiньолiно д'Астi

Grignolino del Monferrato Casalese Ґрiньолiно дель Монферрато Казалезе

Guardia Sanframondi

Terme équivalent: Guardiolo

Ґвардiя Санфрамондi

Terme équivalent: Ґвардiоло

I Terreni di San Severino I Терренi дi Сан Северiно

Irpinia suivie ou non de Campi Taurasini Iрпiнiя suivie ou non de Кампi Тауразiнi

Ischia Iскья

Lacrima di Morro

Terme équivalent: Lacrima di Morro d'Alba

Лакрiма дi Морро

Terme équivalent: Лакрiма дi Морро д'Альба

Lago di Caldaro

Terme équivalent: Caldaro / Kalterer / Kalte­ rersee

Лаґо дi Кальдаро

Terme équivalent: Кальдаро / Кальтерер / Кальтерерзее

Lago di Corbara Лаґо дi Корбара

Lambrusco di Sorbara Ламбруско дi Сорбара

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Ламбруско Ґраспаросса дi Кастельветро

FRL 161/1870 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Lambrusco Mantovano suivie ou non de Oltre Po Mantovano

Ламбруско Мантовано suivie ou non de Ольтре По Мантовано

Lambrusco Mantovano suivie ou non de Viada­ nese-Sabbionetano

Ламбруско Мантовано suivie ou non de В'яданезе Саббйонетано

Lambrusco Salamino di Santa Croce Ламбруско Саламiно дi Санта Кроче

Lamezia Ламецiа

Langhe Ланґе

Lessona Лессона

Leverano Леверано

Lison-Pramaggiore Лiзон-Прамаджiоре

Lizzano Лiдцано

Loazzolo Лоадцоло

Locorotondo Локоротондо

Lugana Луґана

Malvasia delle Lipari Мальвазiя делле Лiпарi

Malvasia di Bosa Мальвазiя дi Боза

Malvasia di Cagliari Мальвазiя дi Кальярi

Malvasia di Casorzo d'Asti

Terme équivalent: Cosorzo / Malvasia di Cosorzo

Мальвазiя дi Казорцо д'Астi

Terme équivalent: Козорцо / Мальвазiя дi Козорцо

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Мальвазiя дi Кастельнуово Дон Боско

Mamertino di Milazzo

Terme équivalent: Mamertino

Мамертiно дi Мiлаццо

Terme équivalent: Мамертiно

Mandrolisai Мандролiзай

Marino Марiно

Marsala Марсала

Martina

Terme équivalent: Martina Franca

Мартiна

Terme équivalent: Мартiна Франка

Matino Матiно

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1871

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Melissa Мелiсса

Menfi suivie ou non de Bonera Менфi suivie ou non de Бонера

Menfi suivie ou non de Feudo dei Fiori Менфi suivie ou non de Феудо деi Фьорi

Merlara Мерлара

Molise

Terme équivalent: del Molise

Молiзе

Еквiвалент:дель Молiзе

Monferrato suivie ou non de Casalese Монферрато suivie ou non de Казалезе

Monica di Cagliari Монiка дi Кальярi

Monica di Sardegna Монiка дi Сарденья

Monreale Монреале

Montecarlo Монтекарло

Montecompatri-Colonna

Terme équivalent: Montecompatri / Colonna

Монтекомпатрi- Колонна

Terme équivalent: Монтекомпатрi / Колонна

Montecucco Монтекукко

Montefalco Монтефалько

Montefalco Sagrantino Монтефалько Сагрантiно

Montello e Colli Asolani Монтелло е Коллi Азоланi

Montepulciano d'Abruzzo accompagnée ou non de Casauria / Terre di Casauria

Монтепульчано д'Абруццо accompagnée ou non de Казаурiя / Терре дi Казаурiя

Montepulciano d'Abruzzo accompagnée ou non de Terre dei Vestini

Монтепульчано д'Абруццо accompagnée ou non de Терре деi Вестiнi

Montepulciano d'Abruzzo suivie ou non de Colline Teramane

Монтепульчано д'Абруццо suivie ou non de Коллiне Терамане

Monteregio di Massa Marittima Монтереджiо дi Масса Марiттiма

Montescudaio Монтескудайо

Monti Lessini

Terme équivalent: Lessini

Монтi Лессiнi

Terme équivalent: Лессiнi

Morellino di Scansano Мореллiно дi Скансано

FRL 161/1872 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Moscadello di Montalcino Москаделло дi Монтальчiно

Moscato di Cagliari Москато дi Кальярi

Moscato di Pantelleria

Terme équivalent: Passito di Pantelleria / Pantelleria

Москато дi Пантеллерiа

Terme équivalent: Пассiто дi Пантеллерiа / Пантеллерiа

Moscato di Sardegna suivie ou non de Gallura Москато дi Сарденья suivie ou non de Ґаллюра

Moscato di Sardegna suivie ou non de Tempio Pausania

Москато дi Сарденья suivie ou non de Темпiо Паузанiа

Moscato di Sardegna suivie ou non de Tempo Москато дi Сарденья suivie ou non de Темпо

Moscato di Siracusa Москато дi Сiракуза

Moscato di Sorso-Sennori

Terme équivalent: Moscato di Sorso / Moscato di Sennori

Москато дi Сорсо-Сеннорi

Terme équivalent: Москато дi Сорсо / Москато дi Сеннорi

Moscato di Trani Москато дi Транi

Nardò Нардо

Nasco di Cagliari Наско дi Кальярi

Nebbiolo d'Alba Неббiоло д'Альба

Nettuno Неттуно

Noto Ното

Nuragus di Cagliari Нурагус дi Кальярi

Offida Оффiда

Oltrepò Pavese Ольтрепо Павезе

Orcia Орча

Orta Nova Орта Нова

Orvieto Орв'єто

Ostuni Остунi

Pagadebit di Romagna suivie ou non de Berti­ noro

Пагадебiт дi Романья suivie ou non de Бертiноро

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1873

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Parrina Паррiна

Penisola Sorrentina suivie ou non de Gragnano Пенiзола Соррентiна suivie ou non de Ґраньяно

Penisola Sorrentina suivie ou non de Lettere Пенiзола Соррентiна suivie ou non de Леттере

Penisola Sorrentina suivie ou non de Sorrento Пенiзола Соррентiна suivie ou non de Сорренто

Pentro di Isernia

Terme équivalent: Pentro

Пентро дi Iзернiя

Terme équivalent: Пентро

Pergola Перґола

Piemonte П'ємонте

Pietraviva П'єтравiва

Pinerolese Пiнеролезе

Pollino Поллiно

Pomino Помiно

Pornassio

Terme équivalent: Ormeasco di Pornassio

Порнассiо

Terme équivalent: Ормеаско дi Порнассiо

Primitivo di Manduria Прiмiтiво дi Мандурiя

Ramandolo Рамандоло

Recioto di Gambellara Речьото дi Ґамбелляра

Recioto di Soave Речьото дi Соаве

Reggiano Реджяно

Reno Рено

Riesi Рiєзi

Riviera del Brenta Рiв'єра дель Брента

Riviera del Garda Bresciano

Terme équivalent: Garda Bresciano

Рiв'єра дель Ґарда Брешяно

Terme équivalent: Ґарда Брешяно

Riviera ligure di Ponente suivie ou non de Albenga / Albengalese

Рiв'єра лiґуре дi поненте suivie ou non de Альбенґа/Альбенґалезе

FRL 161/1874 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Riviera ligure di Ponente suivie ou non de Finale / Finalese

Рiв'єра лiгуре дi поненте suivie ou non de Фiнале / Фiналезе

Riviera ligure di ponente suivie ou non de Riviera dei Fiori

Рiв'єра лiґуре дi поненте suivie ou non de Рiв'єра деi Фьорi

Roero Роеро

Romagna Albana spumante Романья Альбана спуманте

Rossese di Dolceacqua

Terme équivalent: Dolceacqua

Россезе дi Дольчеаква

Terme équivalent: Дольчеаква

Rosso Barletta Россо Барлетта

Rosso Canosa suivie ou non de Canusium Россо Каноза suivie ou non de Канузiум

Rosso Conero Россо Конеро

Rosso di Cerignola Россо дi Черiньола

Rosso di Montalcino Россо дi Монтальчiно

Rosso di Montepulciano Россо дi Монтепульчано

Rosso Orvietano

Terme équivalent: Orvietano Rosso

Россо Орв'єтано

Terme équivalent: Орв'єтано Россо

Rosso Piceno Россо Пiчено

Rubino di Cantavenna Рубiно дi Кантавенна

Ruchè di Castagnole Monferrato Руке дi Кастаньоле Монферрато

Salaparuta Салапарута

Salice Salentino Салiче Салентiно

Sambuca di Sicilia Самбука дi Сiчiлiа

San Colombano al Lambro

Terme équivalent: San Colombano

Сан Коломбано аль Ламбро

Terme équivalent: Сан Коломбано

San Gimignano Сан Джiмiньяно

San Ginesio Сан Джiнезiо

San Martino della Battaglia Сан Мартiно делла Баталлья

San Severo Сан Северо

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1875

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

San Vito di Luzzi Сан Вiто дi Луццi

Sangiovese di Romagna Санджiовезе дi Романья

Sannio Санньо

Sant'Agata de' Goti

Terme équivalent: Sant'Agata dei Goti

Сант Аґата де Ґотi

Terme équivalent: Сант Аґата деi Ґотi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto Сант Анна дi Iзола Капо Рiццуто

Sant'Antimo Сант Антiмо

Santa Margherita di Belice Санта Маргерiта дi Белiче

Sardegna Semidano suivie ou non de Mogoro Сарденья Семiдано suivie ou non de Моґоро

Savuto Савуто

Scanzo

Terme équivalent: Moscato di Scanzo

Сканцо

Terme équivalent: Москато дi Сканцо

Scavigna Скавiнья

Sciacca Шакка

Serrapetrona Серрапетрона

Sforzato di Valtellina

Terme équivalent: Sfursat di Valtellina

Сфорцато дi Вальтеллiна

Terme équivalent: Сфурсат дi Вальтеллiна

Sizzano Сiццано

Soave suivie ou non de Colli Scaligeri Соаве suivie ou non de Коллi Скалiджерi

Soave Superiore Соаве Суперiоре

Solopaca Солопака

Sovana Сована

Squinzano Сквiнцано

Strevi Стревi

Tarquinia Тарквiнiя

Taurasi Тауразi

FRL 161/1876 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Teroldego Rotaliano Терольдего Ротальяно

Terracina

Terme équivalent: Moscato di Terracina

Террачiна

Terme équivalent: Москато дi Террачiна

Terratico di Bibbona suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Терратiко дi Бiббона suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Terre dell'Alta Val d'Agri Терре дель Альта Валь д'Агрi

Terre di Casole Терре дi Казоле

Terre Tollesi

Terme équivalent: Tullum

Терре Толлезi

Terme équivalent: Туллюм

Torgiano Торджано

Torgiano rosso riserva Торджано россо рiзерва

Trebbiano d'Abruzzo Треб'яно д'Абруццо

Trebbiano di Romagna Треб'яно дi Романья

Trentino suivie ou non de Isera / d'Isera Трентiно suivie ou non de Iзера / д'Iзера

Trentino suivie ou non de Sorni Трентiно suivie ou non de Сорнi

Trentino suivie ou non de Ziresi / dei Ziresi Трентiно suivie ou non de Цiрезi / деi Цiрезi

Trento Тренто

Val d'Arbia Валь д'Арбiя

Val di Cornia suivie ou non de Suvereto Валь дi Корнiя suivie ou non de Суверето

Val Polcèvera suivie ou non de Coronata Валь Польчевера suivie ou non de Короната

Valcalepio Валькалепiо

Valdadige suivie ou non de Terra dei Forti

Terme équivalent: Etschtaler

Вальдадiдже suivie ou non de Терра деi Фортi

Terme équivalent: Етшталер

Valdadige Terradeiforti

Terme équivalent: Terradeiforti Valdadige

Вальдадiдже Террадеiфортi

Terme équivalent: Террадеiфортi Вальдадiдже

Valdichiana Вальдiкьяна

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1877

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Valle d'Aosta suivie ou non de Arnad-Montjovet

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

Валле д'Аоста suivie ou non de Арнад-Монжове

Terme équivalent: Валле д'Аосте

Valle d'Aosta suivie ou non de Blanc de Morgex et de la Salle

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

Валле д'Аоста suivie ou non de Блан д Моржо ет де ля Сале

Terme équivalent: Валле д'Аосте

Valle d'Aosta suivie ou non de Chambave

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

Валле д'Аоста suivie ou non de Шамбав

Terme équivalent: Валле д'Аосте

Valle d'Aosta suivie ou non de Donnas

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

Валле д'Аоста suivie ou non de Доннас

Terme équivalent: Валле д'Аосте

Valle d'Aosta suivie ou non de Enfer d'Arvier

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta suivie ou non de Анфер д'Арвiер

Terme équivalent: Валле д'Аосте

Valle d'Aosta suivie ou non de Nus

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

Валле д'Аоста suivie ou non de Нус

Terme équivalent: Валле д'Аосте

Valle d'Aosta suivie ou non de Torrette

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

Валле д'Аоста suivie ou non de Торретте

Terme équivalent: Валле д'Аосте

Valpolicella accompagnée ou non de Valpantena Вальполiчелла accompagnée ou non de Вальпантена

Valsusa Вальсуза

Valtellina Superiore suivie ou non de Grumello Вальтеллiна Суперiоре suivie ou non de Ґрумелльо

Valtellina Superiore suivie ou non de Inferno Вальтеллiна Суперiоре suivie ou non de Iнферно

Valtellina Superiore suivie ou non de Maroggia Вальтеллiна Суперiоре suivie ou non de Мароджа

Valtellina Superiore suivie ou non de Sassella Вальтеллiна Суперiоре suivie ou non de Сасселла

Valtellina Superiore suivie ou non de Valgella Вальтеллiна Суперiоре suivie ou non de Вальджелла

Velletri Веллетрi

FRL 161/1878 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Verbicaro Вербiкаро

Verdicchio dei Castelli di Jesi Вердiккьо деi Кастеллi дi Йезi

Verdicchio di Matelica Вердiккьо дi Мателiка

Verduno Pelaverga

Terme équivalent: Verduno

Вердуно Пелаверґа

Terme équivalent: Вердуно

Vermentino di Gallura Верментiно дi Ґаллура

Vermentino di Sardegna Верментiно дi Сарденья

Vernaccia di Oristano Верначчя дi Орiстано

Vernaccia di San Gimignano Верначчя дi Сан Джiмiньяно

Vernaccia di Serrapetrona Верначчя дi Серрапетрона

Vesuvio Везувiо

Vicenza Вiченца

Vignanello Вiньянелло

Vin Santo del Chianti Вiн Санто дель К'янтi

Vin Santo del Chianti Classico Вiн Санто дель К'янтi Классiко

Vin Santo di Montepulciano Вiн Санто дi Мотепульчано

Vini del Piave

Terme équivalent: Piave

Вiнi дель П'яве

Terme équivalent: П'яве

Vino Nobile di Montepulciano Вiно Нобiле дi Монтепульчано

Vittoria Вiтторiа

Zagarolo Цагароло

Allerona Аллерона

Alta Valle della Greve Альта Валле делла Греве

Alto Livenza Альто Лiвенца

Alto Mincio Альто Мiнчiо

Alto Tirino Альто Тiрiно

Arghillà Арґiлла

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1879

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Barbagia Барбаджя

Basilicata Базiлiката

Benaco bresciano Бенако брешiано

Beneventano Беневентано

Bergamasca Бергамаска

Bettona Беттона

Bianco del Sillaro

Terme équivalent: Sillaro

Бiанко дель Сiлларо

Terme équivalent: Сiлларо

Bianco di Castelfranco Emilia Бiянко дi Кастельфранко Емiлiя

Calabria Калабриа

Camarro Камарро

Campania Кампанiя

Cannara Каннара

Civitella d'Agliano Чiвiтелла д'Альяно

Colli Aprutini Коллi Апрутiнi

Colli Cimini Коллi Чiмiнi

Colli del Limbara Коллi дель Лiмбара

Colli del Sangro Коллi дель Санґро

Colli della Toscana centrale Коллi делла Тоскана чентрале

Colli di Salerno Коллi дi Салерно

Colli Trevigiani Коллi Тревiджянi

Collina del Milanese Коллiна дель Мiланезе

Colline di Genovesato Коллiне дi Дженовезато

Colline Frentane Коллiне Френтане

Colline Pescaresi Коллiне Пескарезi

Colline Savonesi Коллiне Савонезi

Colline Teatine Коллiне Театiне

FRL 161/1880 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Condoleo Кондолео

Conselvano Консельвано

Costa Viola Коста Вiоля

Daunia Даунiя

Del Vastese

Terme équivalent: Histonium

Дель Вастезе

Terme équivalent: Гiстонiум

Delle Venezie Делле Венецiє

Dugenta Дуджента

Emilia

Terme équivalent: Dell'Emilia

Емiлiя

Terme équivalent: Дель Емiлiя

Epomeo Епомео

Esaro Езаро

Fontanarossa di Cerda Фонтанаросса дi Черда

Forlì Форлi

Fortana del Taro Фортана дель Таро

Frusinate

Terme équivalent: del Frusinate

Фрузiнате

Terme équivalent: дель Фрузiнате

Golfo dei Poeti La Spezia

Terme équivalent: Golfo dei Poeti

Гольфо деi Поетi Ла Спецiа

Terme équivalent: Гольфо деi Поетi

Grottino di Roccanova Гроттiно дi Рокканова

Isola dei Nuraghi Iзола деi Нураґi

Lazio Лацiо

Lipuda Лiпуда

Locride Локрiде

Marca Trevigiana Марка Тревiджiана

Marche Марке

Maremma Toscana Маремма Тоскана

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1881

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Marmilla Мармiлла

Mitterberg tra Cauria e Tel

Terme équivalent: Mitterberg / Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Мiттерберг тра Каурiа е Тел

Terme équivalent: Мiттерберг / Мiттерберг цвiшен Гфрiлл унд Толл

Modena

Terme équivalent: Provincia di Modena / di Modena

Модена

Terme équivalent: Провiнчiа дi Модена / Дi Модена

Montecastelli Монтекастеллi

Montenetto di Brescia Монтенетто дi Брешя

Murgia Мурджiа

Narni Нарнi

Nurra Нурра

Ogliastra Ольястра

Osco

Terme équivalent: Terre degli Osci

Оско

Terme équivalent: Терре дельї Ошi

Paestum Пестум

Palizzi Палiццi

Parteolla Партеолла

Pellaro Пелларо

Planargia Планарджiа

Pompeiano Помпейано

Provincia di Mantova Провiнчiа дi Мантова

Provincia di Nuoro Провiнчiа дi Нуоро

Provincia di Pavia Провiнчiа дi Павiа

Provincia di Verona

Terme équivalent: Veronese

Провiнчiа дi Верона

Terme équivalent: Веронезе

Puglia Пулья

Quistello Квiстелло

FRL 161/1882 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Ravenna Равенна

Roccamonfina Роккамонфiна

Romangia Романджiа

Ronchi di Brescia Ронкi дi Брешiа

Ronchi Varesini Ронкi Варезiнi

Rotae Роте

Rubicone Рубiконе

Sabbioneta Саббйонета

Salemi Салемi

Salento Саленто

Salina Салiна

Scilla Шiлля

Sebino Себiно

Sibiola Сiбiола

Sicilia Сiчiлiя

Spello Спелло

Tarantino Тарантiно

Terrazze Retiche di Sondrio Террацце Ретiке дi Сондрiо

Terre Aquilane

Terme équivalent: Terre dell'Aquila

Терре Аквiлане

Terme équivalent: Терре дель Аквiла

Terre del Volturno Терре дель Вольтурно

Terre di Chieti Терре дi К'єтi

Terre di Veleja Терре дi Велея

Terre Lariane Терре Ларiане

Tharros Таррос

Toscano

Terme équivalent: Toscana

Тоскано

Terme équivalent: Тоскана

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1883

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Trexenta Трексента

Umbria Умбрiя

Val di Magra Валь дi Маґра

Val di Neto Валь дi Нето

Val Tidone Валь Тiдоне

Valcamonica Валькамонiка

Valdamato Вальдамато

Vallagarina Валлаґарiна

Valle Belice Валле Белiче

Valle d'Itria Валле д'Iтрiя

Valle del Crati Валле дель Кратi

Valle del Tirso Валле дель Тiрсо

Valle Peligna Валле Пелiнья

Valli di Porto Pino Валлi дi Порто Пiно

Veneto Венето

Veneto Orientale Венето Орiєнтале

Venezia Giulia Венецiя Джулiа

Vigneti delle Dolomiti

Terme équivalent: Weinberg Dolomiten

Вiньєтi делле Доломiтi

Terme équivalent: Вайнберг Доломiтен

Vermouth di Torino Вермут дi Торiно

CHYPRE Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Terme équivalent: Vouni Panayia - Ampelitis

Вунi Панаяс – Амбелiтi

Terme équivalent: Вунi Панаяс – Амбелiтi

Κουμανδαρία

Terme équivalent: Commandaria

Кумандарiя

Terme équivalent: Кумандарiя

Κρασοχώρια Λεμεσού suivie ou non de Αφάμης

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou suivie ou non de Afames

Красохор'я Лемесу suivie ou non de Афамiс

Terme équivalent: Красохор'я Лемесу suivie ou non de Афамiс

FRL 161/1884 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Κρασοχώρια Λεμεσού suivie ou non de Λαόνα

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou suivie ou non de Laona

Красохор'я Лемесу suivie ou non de Лаона

Terme équivalent: Красохор'я Лемесу suivie ou non de Лаона

Λαόνα Ακάμα

Terme équivalent: Laona Akama

Лаона Акама

Terme équivalent: Лаона Акама

Πιτσιλιά

Terme équivalent: Pitsilia

Пiцiля

Terme équivalent: Пiцiля

Λάρνακα

Terme équivalent: Larnaka

Ларнака

Terme équivalent: Ларнака

Λεμεσός

Terme équivalent: Lemesos

Лемесос

Terme équivalent: Лемесос

Λευκωσία

Terme équivalent: Lefkosia

Лефкосiя

Terme équivalent: Лефкосiя

Πάφος

Terme équivalent: Pafos

Пафос

Terme équivalent: Пафос

LUXEMBOURG Crémant du Luxembourg Креман дю Люксембург

Moselle Luxembourgeoise suivie de Ahn / Assel / Bech-Kleinmacher / Born / Bous / Burmerange / Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange / Erpeldingen / Gostingen / Greivel­ dingen / Grevenmacher suivie de Appellation contrôlée

Мозель Люксембуржуаз suivie de Аан / Ассель / Бехь-Кляйнмахер / Борн / Бус / Бюрмеранж / Канах / Енен / Еллiнґен / Ельвонж / Ерпельдiнґен / Ґостiнґен / Ґревельдiнґен / Ґревенмахер suivie de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise suivie de Lenningen / Machtum / Mertert / Moersdorf / Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / Oberwormel­ dingen / Remich / Rolling / Rosport / Stadt­ bredimus suivie de Appellation contrôlée

Мозель Люксембуржуаз suivie de Леннiнґен / Махтум / Мертерт / Мьорсдорф / Мондорф / Нiдердонвен / Обердонвен / Обервормельдiнген / Ремiхь / Роллiнг / Роспорт / Штадтбредiмус suivie de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise suivie de Remer­ schen / Remich / Schengen / Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbilig / Wellenstein / Wintringen ou Wormeldingen suivie de Appellation contrôlée

Мозель Люксембуржуаз suivie de Ремершен / Рємiхь / Шенґен / Швебсiнґен / Штадтбредiмус / Трiнтiнген / Вассербiлiхь / Веллєнштайн / Вiнтрiнген ou Вормельдiнген suivie de Appella­ tion contrôlée

Moselle Luxembourgeoise suivie du nom du cépage suivie de Appellation contrôlée

Мозель Люксембуржуаз suivie du nom du cépage suivie de Appellation contrôlée

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1885

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

HONGRIE Neszmélyi suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Несмель suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Badacsonyi suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Бадачонь suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Balaton Балатон

Balaton-felvidék suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Балатон-фелвiдек suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Balatonboglár suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Балатонбоґлар suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Balatonfüred-Csopak suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Балатонфюред-Чопак suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Bükk suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Бюккi suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Csongrád suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Чонґрад suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Debrői hárslevelű Дебрёi харшлевелю

Duna Дуна

Etyek-Buda suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Етьєк-Буда suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Hajós-Baja suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Хайош-Бая suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Izsáki Arany Sárfehér Iжакi Арань Шарфехер

Kunság suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Куншаг suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Mátra suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Матра suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Mór suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Мор suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Nagy-Somló suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Надь-Шомло suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

FRL 161/1886 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Pannonhalma suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Паннонхалмa suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Pécs suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Печ suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Somlói Шомлоi

Somlói Arany Шомлоi Арань

Somlói Nászéjszakák Bora Шомлоi Насейсакак Бора

Sopron suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Шопрон suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Szekszárd suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Сексард suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Tokaj suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Токай suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Tolna suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Толна suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Villány suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Вiллань suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Villányi védett eredetű classicus Вiлланї вeдетт ередетю классiкуш

Zala suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Зала suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Eger Еґер

Egerszóláti Olaszrizling Еґерсолатi Оласрiзлiнг

Káli Калi

Neszmély Несмeль

Pannon Паннон

Tihany Тiхань

Alföldi suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Алфьолдi suivie ou non du nom de la sous- région, de la commune ou du site

Balatonmelléki suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Балатонмеллeкi suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

Dél-alföldi Дел-алфьолдi

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1887

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Dél-dunántúli Дел-дунантулi

Duna melléki Дуна меллeкi

Duna-Tisza közi Дуна-Тiса кьозi

Dunántúli Дунантулi

Észak-Dunántúli Есак-Дунантулi

Felső-Magyarországi Фелшьо-мад'ярорсаґi

Nyugat-Dunántúli Нюгaт-Дунантулi

Tisza melléki Тiса меллeкi

Tisza völgyi Тiса вьолдi

Zempléni Земплeнi

MALTE Gozo Ґоузо

Malta Мальта

Maltese Islands Молтiз Айлендс

PAYS-BAS Drenthe Protection non demandée dans cette première phase

Flevoland Protection non demandée dans cette première phase

Friesland Protection non demandée dans cette première phase

Gelderland Protection non demandée dans cette première phase

Groningen Protection non demandée dans cette première phase

Limburg Protection non demandée dans cette première phase

Noord Brabant Protection non demandée dans cette première phase

Noord Holland Protection non demandée dans cette première phase

Overijssel Protection non demandée dans cette première phase

Utrecht Protection non demandée dans cette première phase

Zeeland Protection non demandée dans cette première phase

Zuid Holland Protection non demandée dans cette première phase

AUTRICHE Burgenland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Бурґенланд suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

FRL 161/1888 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Carnuntum suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Карнунтум suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Donauland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Донауланд suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Kamptal suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Кампталь suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Kärnten suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Кернтен suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Kremstal suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Кремсталь suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Mittelburgenland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Мiттельбурґенланд suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Neusiedlersee suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Нойзiдлерзее suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Neusiedlersee-Hügelland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Нойзiдлерзее-Хюґельланд suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Niederösterreich suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Нiдерьостеррайх suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Oberösterreich suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Оберьостеррайх suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Salzburg suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Зальцбурґ suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Steiermark suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Штайермарк suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Süd-Oststeiermark suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Зюд-Остштайермарк suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Südburgenland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Зюдбурґенланд suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Südsteiermark suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Зюдштайермарк suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Thermenregion suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Терменреґiон suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Tirol suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Тiроль suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Traisental suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Трайзенталь suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1889

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Vorarlberg suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Форарльберґ suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Wachau suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Вахау suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Weinviertel suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Вайнфiртель suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Weststeiermark suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Вестштайермарк suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Wien suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Вiiн suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Bergland Берґланд

Steierland Штайерланд

Weinland Вайнланд

Wien Вiiн

PORTUGAL Alenquer Аленкер

Alentejo suivie ou non de Borba Алентежу suivie ou non de Борба

Alentejo suivie ou non de Évora Алентежу suivie ou non de Евура

Alentejo suivie ou non de Granja-Amareleja Алентежу suivie ou non de Гранжа-Амарележа

Alentejo suivie ou non de Moura Алентежу suivie ou non de Моура

Alentejo suivie ou non de Portalegre Алентежу suivie ou non de Порталегри

Alentejo suivie ou non de Redondo Алентежу suivie ou non de Редонду

Alentejo suivie ou non de Reguengos Алентежу suivie ou non de Регенгуш

Alentejo suivie ou non de Vidigueira Алентежу suivie ou non de Вiдiгейра

Arruda Арруда

Bairrada Байррада

Beira Interior suivie ou non de Castelo Rodrigo Бейра Iнтерiор (Внутрiшнiй Берег) suivie ou non de Каштелу Родрiгу

Beira Interior suivie ou non de Cova da Beira Бейра Iнтерiор (Внутрiшнiй Берег) suivie ou non de Кова да Бейра

FRL 161/1890 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Beira Interior suivie ou non de Pinhel Бейра Iнтерiор (Внутрiшнiй Берег) suivie ou non de Пiньел

Biscoitos Бiшкоiтуш

Bucelas Буселаш

Carcavelos Каркавелуш

Colares Кулариш

Dão suivie ou non de Alva Дау suivie ou non de Алва

Dão suivie ou non de Besteiros Дау suivie ou non de Бештайруш

Dão suivie ou non de Castendo Дау suivie ou non de Каштенду

Dão suivie ou non de Serra da Estrela Дау suivie ou non de Серра да Ештрела

Dão suivie ou non de Silgueiros Дау suivie ou non de Сiлґайруш

Dão suivie ou non de Terras de Azurara Дау suivie ou non de Терраш ди Азурара

Dão suivie ou non de Terras de Senhorim Дау suivie ou non de Терраш ди Синьорiн

Dão Nobre Дау Нобри

Douro suivie ou non de Baixo Corgo

Terme équivalent: Vinho do Douro

Дору suivie ou non de Байшу Коргу

Terme équivalent: Вiню ду Дору

Douro suivie ou non de Cima Corgo

Terme équivalent: Vinho do Douro

Дору suivie ou non de Сiма Коргу

Terme équivalent: Вiню ду Дору

Douro suivie ou non de Douro Superior

Terme équivalent: Vinho do Douro

Дору suivie ou non de Дору Суперiор

Terme équivalent: Вiно ду Дору

Encostas d'Aire suivie ou non de Alcobaça Енкошташ д'Аiри suivie ou non de Алкубаса

Encostas d'Aire suivie ou non de Ourém Енкошташ д'Aйре suivie ou non de Oурань

Graciosa Грасiоза

Lafões Лафоiш

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1891

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Lagoa Лагуа

Lagos Лагуш

Madeirense Мадейренси

Madera

Terme équivalent: Madeira / Vinho da Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn

Мадера

Terme équivalent: Мадейра / Вiню да Мадейра / Мадейра Вайне / Мадейра Уайн / Ван де Мадер / Вiно дi Мадера / Мадейра Вiiн

Moscatel de Setúbal Мушкател д Сетубал

Moscatel do Douro Мошкател ду Дору

Óbidos Обiдуш

Oporto

Terme équivalent: Porto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

Опорту

Terme équivalent: Порто / Вiню ду Порту / Ван де Порто / Порт / Порт Вайн / Портвейн / Портван / Портвiiн

Palmela Палмела

Pico Пiку

Portimão Портiмао

Ribatejo suivie ou non de Almeirim Рiбатежу suivie ou non de Алмейрiнь

Ribatejo suivie ou non de Cartaxo Рiбатежу suivie ou non de Карташу

Ribatejo suivie ou non de Chamusca Рiбатежу suivie ou non de Шамушка

Ribatejo suivie ou non de Coruche Рiбатежу suivie ou non de Коруши

Ribatejo suivie ou non de Santarém Рiбатежу suivie ou non de Сантарень

Ribatejo suivie ou non de Tomar Рiбатежу suivie ou non de Томар

Setúbal Сетубал

Setúbal Roxo Сетубал Рошу

Tavira Тавiра

Távora-Varosa Тавра-Вароза

Torres Vedras Ториш Ведраш

FRL 161/1892 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Trás-os-Montes suivie ou non de Chaves Траш-уж-Монтиш suivie ou non de Шавиш

Trás-os-Montes suivie ou non de Planalto Mirandês

Траш-уж-Монтиш suivie ou non de Планалту Мiрандеш

Trás-os-Montes suivie ou non de Valpaços Траш-уж-Монтиш suivie ou non de Валпасуш

Vinho do Douro suivie ou non de Baixo Corgo

Terme équivalent: Douro

Вiню ду Дору suivie ou non de Байшу Коргу

Terme équivalent: Дору

Vinho do Douro suivie ou non de Cima Corgo

Terme équivalent: Douro

Вiню ду Дору suivie ou non de Сiма Корґу

Terme équivalent: Дору

Vinho do Douro suivie ou non de Douro Superior

Terme équivalent: Douro

Вiню ду Дору suivie ou non de Дору Суперiор

Terme équivalent: Дору

Vinho Verde suivie ou non de Amarante Вiню Верде suivie ou non de Амаранти

Vinho Verde suivie ou non de Ave Вiню Верде suivie ou non de Ави

Vinho Verde suivie ou non de Baião Вiню Верде suivie ou non de Байао

Vinho Verde suivie ou non de Basto Вiню Верде suivie ou non de Башту

Vinho Verde suivie ou non de Cávado Вiню Верде suivie ou non de Каваду

Vinho Verde suivie ou non de Lima Вiню Верде suivie ou non de Лiма

Vinho Verde suivie ou non de Monção e Melgaço

Вiню Верде suivie ou non de Монсао i Мелґасу

Vinho Verde suivie ou non de Paiva Вiню Верде suivie ou non de Пайва

Vinho Verde suivie ou non de Sousa Вiню Верде suivie ou non de Соза

Vinho Verde Alvarinho Вiню Верде Алварiню

Vinho Verde Alvarinho Espumante Вiню Верде Алварiню Шпуманте

Lisboa suivie ou non de Alta Estremadura Лiшбоа suivie ou non de Алта Ештремадура

Lisboa suivie ou non de Estremadura Лiшбоа suivie ou non de Ештремадура

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1893

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Tejo Тежу

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Beira Alta

Вiню Шпуманте Бейраш suivie ou non de Бейра Алта

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Beira Litoral

Вiню Шпуманте Бейраш suivie ou non de Бейра Лiтурал

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Terras de Sicó

Вiню Шпуманте Бейраш suivie ou non de Терраш ди Сiко

Vinho Licoroso Algarve Вiню лiкурозу Алґарв

Vinho Regional Açores Вiню режiонал Асориш

Vinho Regional Alentejano Вiню режiонал Алентежану

Vinho Regional Algarve Вiню режiонал Алґгарв

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Beira Alta

Вiню режiонал Бейраш suivie ou non de Бейра Алта

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Beira Litoral

Вiню режiонал Бейраш suivie ou non de Бейра Лiтурал

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Terras de Sicó

Вiню режiонал Бейраш suivie ou non de Терраш ди Сiко

Vinho Regional Duriense Вiню режiонал Дурiєнси

Vinho Regional Minho Вiню режiонал Мiню

Vinho Regional Terras do Sado Вiню режiонал Терраш ду Саду

Vinho Regional Terras Madeirenses Вiню режiонал Терраш Мадейренсеш

Vinho Regional Transmontano Вiню режiонал Транжмонтану

ROUMANIE Aiud suivie ou non du nom de la sous-région Аюд suivie ou non du nom de la sous-région

Alba Iulia suivie ou non du nom de la sous- région

Алба Юлiя suivie ou non du nom de la sous-région

Babadag suivie ou non du nom de la sous- région

Бабадаґ suivie ou non du nom de la sous-région

Banat suivie ou non de Dealurile Tirolului Банат suivie ou non de Дялюрiле Тiролюлюй

Banat suivie ou non de Moldova Nouă Банат suivie ou non de Мольдова Ноуа

Banat suivie ou non de Silagiu Банат suivie ou non de Сiляджю

FRL 161/1894 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Banu Mărăcine suivie ou non du nom de la sous-région

Бану Меречiне suivie ou non du nom de la sous- région

Bohotin suivie ou non du nom de la sous- région

Бохотiн suivie ou non du nom de la sous-région

Cernătești - Podgoria suivie ou non du nom de la sous-région

Чернатешть-Подгорiя suivie ou non du nom de la sous-région

Cotești suivie ou non du nom de la sous- région

Котешть suivie ou non du nom de la sous-région

Cotnari Котнарь

Crișana suivie ou non de Biharia Крiшана suivie ou non de Бiхарiя

Crișana suivie ou non de Diosig Крiшана suivie ou non de Дiосiґ

Crișana suivie ou non de Șimleu Silvaniei Крiшана suivie ou non de Шiмлеу Сiлванiєй

Dealu Bujorului suivie ou non du nom de la sous-région

Деалю Бужорулюй suivie ou non du nom de la sous-région

Dealu Mare suivie ou non de Boldești Деалю Маре suivie ou non de Болдешть

Dealu Mare suivie ou non de Breaza Деалю Маре suivie ou non de Бряза

Dealu Mare suivie ou non de Ceptura Деалю Маре suivie ou non de Чептура

Dealu Mare suivie ou non de Merei Деалю Маре suivie ou non de Мерей

Dealu Mare suivie ou non de Tohani Деалю Маре suivie ou non de Тохань

Dealu Mare suivie ou non de Urlați Деалю Маре suivie ou non de Урлаць

Dealu Mare suivie ou non de Valea Călugărească

Деалю Маре suivie ou non de Валеа Келюгараска

Dealu Mare suivie ou non de Zorești Деалю Маре suivie ou non de Зорешть

Drăgășani suivie ou non du nom de la sous- région

Драґашань suivie ou non du nom de la sous-région

Huși suivie ou non de Vutcani Хушь suivie ou non de Вуткань

Iana suivie ou non du nom de la sous-région Яна suivie ou non du nom de la sous-région

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1895

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Iași suivie ou non de Bucium Яшь suivie ou non de Бучум

Iași suivie ou non de Copou Яшь suivie ou non de Копоу

Iași suivie ou non de Uricani Яшь suivie ou non de Урiкань

Lechința suivie ou non du nom de la sous- région

Лекiнца suivie ou non du nom de la sous-région

Mehedinți suivie ou non de Corcova Мегедiнць suivie ou non de Коркова

Mehedinți suivie ou non de Golul Drâncei Мегедiнць suivie ou non de Голюль Дрнчей

Mehedinți suivie ou non de Orevița Мегедiнць suivie ou non de Оревiца

Mehedinți suivie ou non de Severin Мегедiнць suivie ou non de Северiн

Mehedinți suivie ou non de Vânju Mare Мегедiнць suivie ou non de Винжу Маре

Miniș suivie ou non du nom de la sous-région Мiнiш suivie ou non du nom de la sous-région

Murfatlar suivie ou non de Cernavodă Мурфатляр suivie ou non de Чернавода

Murfatlar suivie ou non de Medgidia Мурфетляр suivie ou non de Меджiдiя

Nicorești suivie ou non du nom de la sous- région

Нiкорешть suivie ou non du nom de la sous-région

Odobești suivie ou non du nom de la sous- région

Одобешть suivie ou non du nom de la sous-région

Oltina suivie ou non du nom de la sous-région Ольтiна suivie ou non du nom de la sous-région

Panciu suivie ou non du nom de la sous-région Панчу suivie ou non du nom de la sous-région

Pietroasa suivie ou non du nom de la sous- région

Пiєтроаса suivie ou non du nom de la sous-région

Recaș suivie ou non du nom de la sous-région Рекаш suivie ou non du nom de la sous-région

Sâmburești suivie ou non du nom de la sous- région

Симбурешть suivie ou non du nom de la sous- région

Sarica Niculițel suivie ou non de Tulcea Сарiка Нiкулiцель suivie ou non de Тульча

FRL 161/1896 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Sebeș - Apold suivie ou non du nom de la sous-région

Себеш - Апольд suivie ou non du nom de la sous- région

Segarcea suivie ou non du nom de la sous- région

Сеґарча suivie ou non du nom de la sous-région

Ștefănești suivie ou non de Costești Штефенешть suivie ou non de Костешть

Târnave suivie ou non de Blaj Тирнаве suivie ou non de Бляж

Târnave suivie ou non de Jidvei Тирнаве suivie ou non de Жiдвей

Târnave suivie ou non de Mediaș Тирнаве suivie ou non de Медiаш

Colinele Dobrogei suivie ou non du nom de la sous-région

Колiнелє Доброджей suivie ou non du nom de la sous-région

Dealurile Crișanei suivie ou non du nom de la sous-région

Деалюрiле Крiшаней suivie ou non du nom de la sous-région

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Covurluiului

Деалюрiле Молдовей ou, selon le cas, Деалюрiле Ковурлююлюй

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Hârlăului

Деалюрiле Молдовей ou, selon le cas, Деалюрiле Хирлеулюй

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Hușilor

Деалюрiле Молдовей ou, selon le cas, Деалюрiле Хушiлор

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Iașilor

Деалюрiле Молдовей ou, selon le cas, Деалюрiле Яшiлор

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Tutovei

Деалюрiле Молдовей ou, selon le cas, Деалюрiле Тутовей

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Terasele Siretului

Деалюрiле Молдовей ou, selon le cas, Тераселє Сiретулюй

Dealurile Moldovei Деалюрiле Молдовей

Dealurile Munteniei Деалюрiле Мунтенiєй

Dealurile Olteniei Деалюрiле Ольтенiєй

Dealurile Sătmarului Деалюрiле Сетмарулюй

Dealurile Transilvaniei Деалюрiле Трансiльванiєй

Dealurile Vrancei Деалюрiле Вранчей

Dealurile Zarandului Деалюрiле Зарандулюй

Terasele Dunării Тераселе Дунарi

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1897

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Viile Carașului Вiйле Карашулюй

Viile Timișului Вiйле Тiмiшулюй

SLOVÉNIE Bela krajina suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Бела крайна suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Belokranjec suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Белокранєц suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Bizeljsko-Sremič suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Sremič-Bizeljsko

Бiзельсько-Сремiч suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Сремiч-Бiзельско

Cviček, Dolenjska suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Цвiчек, Долєньска suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Dolenjska suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Долєньска suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Goriška Brda suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Brda

Ґорiшка Брда suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Брда

Kras suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Крас suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Metliška črnina suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Метлiшка чрнiна suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Prekmurje suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Prekmurčan

Прекмур'є suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Прекмурчан

Slovenska Istra suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Словенска Iстра suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Štajerska Slovenija suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Штаєрска Словенiя suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Teran, Kras suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Теран, Крас suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

FRL 161/1898 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Vipavska dolina suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Вiпавска Долiна suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Вiпава, Вiпавец, Вiпавчан

Podravje peut être suivie de l'expression "mlado vino", les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

Подраує peut être suivie de l'expression "млядо вiно", les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

Posavje peut être suivie de l'expression "mlado vino", les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

Посаує peut être suivie de l'expression "млядо вiно", les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

Primorska peut être suivie de l'expression "mlado vino", les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

Прiморска peut être suivie de l'expression "млядо вiно", les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

SLOVAQUIE Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Дунайскострецкi(вiнограднiцкi район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hurbanovský vinohradnícky rajón

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Гурбановскi вiнограднiцкi район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Komárňanský vinohradnícky rajón

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Комарнянскi вiнограднiцкi район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Palárikovský vinohradnícky rajón

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Палярiковскi вiнограднiцкi район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Štúrovský vinohradnícky rajón

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Штуровскi вiнограднiцкi район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Šamorínsky vinohradnícky rajón

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Шаморiнскi вiнограднiцкi район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Strekovský vinohradnícky rajón

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Стрековскi вiнограднiцкi район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Galantský vinohradnícky rajón

Южнословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Ґаланскi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vrbovský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Врбовскi вiнограднiцкi район

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1899

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Trnavský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Трнавскi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Skalický vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Скалiцкi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Orešanský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Орешанскi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hlohovecký vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Глоговецкi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Doľanský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Долянскi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Senecký vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Сенєцкi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Stupavský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Ступавскi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Modranský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Модранскi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Bratislavský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Братiславскi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Pezinský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Пезинскi вiнограднiцкi район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Záhorský vinohradnícky rajón

Малокарпацка вiнограднiцка область suivie ou non de Загорскi вiнограднiцкi район

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Pukanecký vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Пуканєцкi вiнограднiцкi район

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Žitavský vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Жiтавскi вiнограднiцкi район

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Želiezovský vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Жельєзовскi вiнограднiцкi район

FRL 161/1900 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Nitriansky vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Нiтрiянскi вiнограднiцкi район

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vrábeľský vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Врабельскi вiнограднiцкi район

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Tekovský vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Тєковскi вiнограднiцкi район

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Златоморавецкi вiнограднiцкi район

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Šintavský vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Шiнтавскi вiнограднiцкi район

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Radošinský vinohradnícky rajón

Нiтрiянска вiнограднiцка область suivie ou non de Радошiнскi вiнограднiцкi район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Стредословенска вiнограднiцка область suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Fil'akovský vinohradnícky rajón

Стредословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Фiляковскi вiнограднiцкi район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Gemerský vinohradnícky rajón

Стредословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Ґемерскi вiнограднiцкi район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hontiansky vinohradnícky rajón

Стредословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Гонтьєнскi вiнограднiцкi район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Ipeľský vinohradnícky rajón

Стредословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Iпельскi вiнограднiцкi район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vinický vinohradnícky rajón

Стредословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Вiнiцкi вiнограднiцкi район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Tornaľský vinohradnícky rajón

Стредословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Торнальскi вiнограднiцкi район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Modrokamencký vinohradnícky rajón

Стредословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Модрокаменскi вiнограднiцкi район

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1901

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non de Viničky

Biнограднiцка область Токай suivie ou non de Вiнiчкi

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Biнограднiцка область Токай suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non de Veľká Tŕňa

Biнограднiцка область Токай suivie ou non de Велка Трня

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non de Malá Tŕňa

Biнограднiцка область Токай suivie ou non de Мала Трня

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non de Čerhov

Biнограднiцка область Токай suivie ou non de Чергов

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non de Slovenské Nové Mesto

Biнограднiцка область Токай suivie ou non de Словенске Нове Место

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non de Černochov

Biнограднiцка область Токай suivie ou non de Чернохов

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non de Bara

Biнограднiцка область Токай suivie ou non de Бара

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Michalovský vinohradnícky rajón

Вiходословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Мiхаловскi вiнограднiцкi район

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Вiходословенска вiнограднiцка область suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Вiходословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Краловскохолмецкi вiнограднiцкi район

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Moldavský vinohradnícky rajón

Вiходословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Молдавскi вiнограднiцкi район

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Sobranecký vinohradnícky rajón

Вiходословенска вiнограднiцка область suivie ou non de Собранєцкi вiнограднiцкi район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression "oblastné vino"

Южнословенска вiнограднiцка область peut être accompagnée de l'expression "обласне вiно"

Malokarpatská vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression "oblastné vino"

Малокарпацка вiнограднiцка область peut être accompagnée de l'expression "обласне вiно"

Nitrianska vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression "oblastné vino"

Нiтрiянска вiнограднiцка область peut être accompagnée de l'expression "обласне вiно"

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression "oblastné vino"

Стредославенска вiнограднiцка область peut être accompagnée de l'expression "обласне вiно"

FRL 161/1902 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Tokajská / Tokajské / Tokajský vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression "oblastné vino"

Токайска / Токайске / Токайскi вiнограднiцка область peut être accompagnée de l'expression "обласне вiно"

Východoslovenská vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression "oblastné vino"

Вiходословенска вiнограднiцка область peut être accompagnée de l'expression "обласне вiно"

ESPAGNE Abona Абона

Alella Алея

Alicante suivie ou non de Marina Alta Алiканте suivie ou non de Марiна Альта

Almansa Альманса

Ampurdán-Costa Brava Ампурдан-Коста Брава

Arabako Txakolina

Terme équivalent: Txakolí de Álava

Арабако Тчаколiна

Terme équivalent: Тчаколi де Алава

Arlanza Арлянса

Arribes Аррiбес

Bierzo Бьєрсо

Binissalem Бiнiссалєм

Bizkaiko Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Bizkaia

Бiскайко Тчаколiна

Terme équivalent: Чаколi де Бiская

Bullas Буяс

Calatayud Калатаюд

Campo de Borja Кампо де Борха

Cariñena Карiньена

Cataluña Каталунья

Cava Кава

Chacolí de Bizkaia

Terme équivalent: Bizkaiko Txakolina

Чаколi де Бiская

Terme équivalent: Бiскайко Тчаколiна

Chacolí de Getaria

Terme équivalent: Getariako Txakolina

Чаколi де Ґетарiя

Terme équivalent: Ґетарiяко Тчаколiна

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1903

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Cigales Сiгалєс

Conca de Barberá Конка де Барбера

Condado de Huelva Кондадо де Уельва

Costers del Segre suivie ou non de Artesa Костерс дель Сегре suivie ou non de Артеса

Costers del Segre suivie ou non de Les Garri­ gues

Костерс дель Сегре suivie ou non de Лєс Ґаррiгес

Costers del Segre suivie ou non de Raimat Костерс дель Сегре suivie ou non de Раймат

Costers del Segre suivie ou non de Valls de Riu Corb

Костерс дель Сегре suivie ou non de Валлс де Рiу Корб

Dehesa del Carrizal Дееса дель Каррiсаль

Dominio de Valdepusa Домiнiо де Вальдепуса

El Hierro Ель Єрро

Finca Élez Фiнка Елєс

Getariako Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Getaria

Ґетарiяко Тчаколiна

Terme équivalent: Чаколi де Ґетарiя

Guijoso Ґiхосо

Jerez-Xérès-Sherry Jerez / Xérès / Sherry Херес-Ксерес-Черрi Херес / Ксерес / Черрi

Jumilla Хумiя

La Mancha Ля Манча

La Palma suivie ou non de Fuencaliente Ля Пальма suivie ou non de Фуенкальєнте

La Palma suivie ou non de Hoyo de Mazo Ля Пальма suivie ou non de Ойо де Масо

La Palma suivie ou non de Norte de la Palma Ля Пальма suivie ou non de Норте де ля Пальма

Lanzarote Лянсароте

Málaga Малага

Manchuela Манчуеля

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Мансанiя Санлюкар де Баррамеда

FRL 161/1904 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Méntrida Ментрiда

Mondéjar Мондехар

Monterrei suivie ou non de Ladera de Monterrei

Монтеррей suivie ou non de Лядера де Монтеррей

Monterrei suivie ou non de Val de Monterrei Монтеррей suivie ou non de Валь де Монтеррей

Montilla-Moriles Монтiя-Морiлєс

Montsant Монтсант

Navarra suivie ou non de Baja Montaña Наварра suivie ou non de Баха Монтанья

Navarra suivie ou non de Ribera Alta Наварра suivie ou non de Рiбера Альта

Navarra suivie ou non de Ribera Baja Наварра suivie ou non de Рiбера Баха

Navarra suivie ou non de Tierra Estella Наварра suivie ou non de Тьєрра Естея

Navarra suivie ou non de Valdizarbe Наварра suivie ou non de Вальдiсарбе

Pago de Arínzano

Terme équivalent: Vino de pago de Arinzano

Паго де Арiнсано

Terme équivalent: Вiно де Паго де Арiнсано

Penedés Пенедес

Pla de Bages Пля де Бахес

Pla i Llevant Пля i Ллевант

Priorato Прiорато

Rías Baixas suivie ou non de Condado do Tea Рiас Байшяс suivie ou non de Кондадо до Теа

Rías Baixas suivie ou non de O Rosal Рiас Байшяс suivie ou non de О Росаль

Rías Baixas suivie ou non de Ribeira do Ulla Рiас Байшяс suivie ou non de Рiбейра до Уя

Rías Baixas suivie ou non de Soutomaior Рiас Байшяс suivie ou non de Соутомайор

Rías Baixas suivie ou non de Val do Salnés Рiас Байшяс suivie ou non de Вал до Сальнес

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1905

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Ribeira Sacra suivie ou non de Amandi Рiбейра Сакра suivie ou non de Амандi

Ribeira Sacra suivie ou non de Chantada Рiбейра Сакра suivie ou non de Чантада

Ribeira Sacra suivie ou non de Quiroga-Bibei Рiбейра Сакра suivie ou non de Кiрога-Бiбей

Ribeira Sacra suivie ou non de Ribeiras do Miño

Рiбейра Сакра suivie ou non de Рiбейрас до Мiньо

Ribeira Sacra suivie ou non de Ribeiras do Sil Рiбейра Сакра suivie ou non de Рiбейрас до Сiль

Ribeiro Рiбейро

Ribera del Duero Рiбера дель Дуеро

Ribera del Guadiana suivie ou non de Caña­ mero

Рiбера дель Гуадiана suivie ou non de Каньямеро

Ribera del Guadiana suivie ou non de Mata­ negra

Рiбера дель Гуадiана suivie ou non de Матанегра

Ribera del Guadiana suivie ou non de Montánchez

Рiбера дель Гуадiана suivie ou non de Монтанчес

Ribera del Guadiana suivie ou non de Ribera Alta

Рiбера дель Гуадiана suivie ou non de Рiбера Альта

Ribera del Guadiana suivie ou non de Ribera Baja

Рiбера дель Гуадiана suivie ou non de Рiбера Баха

Ribera del Guadiana suivie ou non de Tierra de Barros

Рiбера дель Гуадiана suivie ou non de Тьерра де Баррос

Ribera del Júcar Рiбера дель Хукар

Rioja suivie ou non de Rioja Alavesa Рiоха suivie ou non de Рiоха Алавеса

Rioja suivie ou non de Rioja Alta Рiоха suivie ou non de Рiоха Альта

Rioja suivie ou non de Rioja Baja Рiоха suivie ou non de Рiоха Баха

Rueda Руеда

Sierras de Málaga suivie ou non de Serranía de Ronda

Сiеррас де Малага suivie ou non de Серранiа де Ронда

Somontano Сомонтано

Tacoronte-Acentejo suivie ou non de Anaga Такоронте-Асентехо suivie ou non de Анага

FRL 161/1906 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Tarragona Таррагона

Terra Alta Терра Альта

Tierra de León Тьерра де Леон

Tierra del Vino de Zamora Тьерра дель Вiно де Самора

Toro Торо

Txakolí de Álava

Terme équivalent: Arabako Txakolina

Тчаколi де Алава

Terme équivalent: Арабако Тчаколiна

Uclés Уклес

Utiel-Requena Утьел-Рекена

Valdeorras Вальдеоррас

Valdepeñas Вальдепеньяс

Valencia suivie ou non de Alto Turia Валенсiя suivie ou non de Альто Турiа

Valencia suivie ou non de Clariano Валенсiя suivie ou non de Кларiано

Valencia suivie ou non de Moscatel de Valencia Валенсiя suivie ou non de Москатель де Валенсiя

Valencia suivie ou non de Valentino Валенсiя suivie ou non de Валентино

Valle de Güímar Ває де Ґуймар

Valle de la Orotava Ває де ля Оротава

Valles de Benavente Ваєс де Бенавенте

Vino de Calidad de Valtiendas Вiно де Калiдад де Вальтьєндас

Vinos de Madrid suivie ou non de Arganda Вiнос де Мадрiд suivie ou non de Арґанда

Vinos de Madrid suivie ou non de Navalcar­ nero

Вiнос де Мадрiд suivie ou non de Навалькарнеро

Vinos de Madrid suivie ou non de San Martín de Valdeiglesias

Вiнос де Мадрiд suivie ou non de Сан Мартiн де Вальдеiґлєсiас

Ycoden-Daute-Isora Iкоден-Дауте-Iсора

Yecla Єкля

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1907

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Abanilla Абанiя

Bajo Aragón Бахо Арагон

Ribera del Gállego-Cinco Villas Рiбера дель Ґаєго-Сiнко Вiяс

Ribera del Jiloca Рiбера дель Хiльока

Valdejalón Вальдехалон

Valle del Cinca Ває дель Сiнка

Bailén Байлен

Barbanza e Iria Барбанса е Iрiя

Betanzos Бетансос

Cádiz Кадiс

Campo de Cartagena Кампо де Картахена

Cangas Канґас

Castelló Кастейо

Castilla Кастiя

Castilla y León Кастiя i Леон

Contraviesa-Alpujarra Контравьеса-Альпухарра

Córdoba Кордова

Costa de Cantabria Коста де Кантабрiя

Desierto de Almería Десьєрто де Альмерiя

El Terrerazo Ель Террерасо

Extremadura Екстремадура

Formentera Форментера

Gálvez Ґальвес

Granada Sur-Oeste Гранада Сур-Оесте

Ibiza Iбiса

Illes Balears Iйєс Балєарс

Isla de Menorca Iсла де Менорка

FRL 161/1908 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Laujar-Alpujarra Ляухар-Альпухарра

Liébana Льебана

Los Palacios Льос Палясiос

Norte de Almería Норте де Альмерiя

Norte de Granada Норте де Гранада

Pozohondo Посоондо

Ribera del Andarax Рiбера дель Андаракс

Ribera del Queiles Рiбера дель Кейлес

Serra de Tramuntana-Costa Nord Серра де Трамунтана-Коста Норд

Sierra de Alcaraz Сiєрра де Алькарас

Sierra Norte de Sevilla Сiєрра Норте де Севiя

Sierra Sur de Jaén Сiєрра Сур де Хаен

Torreperogil Торреперогiль

Valle del Miño-Ourense Бає дель Мiньо-Оуренсе

Valles de Sadacia Баєс де Садасiя

Villaviciosa de Córdoba Бiявiсйоса де Кордова

ROYAUME-UNI English Vineyards Iнґлiш вiньярдс

Welsh Vineyards Уелш вiньярдс

England remplacée ou non par Berkshire Iнґланд remplacée ou non par Баркшир

England remplacée ou non par Buckinghams­ hire

Iнґланд remplacée ou non par Бакiнґгамшир

England remplacée ou non par Cheshire Iнґланд remplacée ou non par Чешир

England remplacée ou non par Cornwall Iнґланд remplacée ou non par Корнуол

England remplacée ou non par Derbyshire Iнґланд remplacée ou non par Дарбiшир

England remplacée ou non par Devon Iнґланд remplacée ou non par Девон

England remplacée ou non par Dorset Iнґланд remplacée ou non par Дорсет

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1909

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

England remplacée ou non par East Anglia Iнґланд remplacée ou non par Iст Англiя

England remplacée ou non par Gloucestershire Iнґланд remplacée ou non par Ґлостершир

England remplacée ou non par Hampshire Iнґланд remplacée ou non par Гемпшир

England remplacée ou non par Herefordshire Iнґланд remplacée ou non par Герефордшир

England remplacée ou non par Isle of Wight Iнґланд remplacée ou non par Айл оф Уайт

England remplacée ou non par Isles of Scilly Iнґланд remplacée ou non par Айлс оф Сiллi

England remplacée ou non par Kent Iнґланд remplacée ou non par Kент

England remplacée ou non par Lancashire Iнґланд remplacée ou non par Ланкашир

England remplacée ou non par Leicestershire Iнґланд remplacée ou non par Лестершир

England remplacée ou non par Lincolnshire Iнґланд remplacée ou non par Лiнкольншир

England remplacée ou non par Northamp­ tonshire

Iнґланд remplacée ou non par Нортгемптоншир

England remplacée ou non par Nottinghams­ hire

Iнґланд remplacée ou non par Ноттiнгемшир

England remplacée ou non par Oxfordshire Iнґланд remplacée ou non par Оксфордшир

England remplacée ou non par Rutland Iнґланд remplacée ou non par Ратланд

England remplacée ou non par Shropshire Iнґланд remplacée ou non par Шропшир

England remplacée ou non par Somerset Iнґланд remplacée ou non par Соммерсет

England remplacée ou non par Staffordshire Iнґланд remplacée ou non par Стаффордшир

England remplacée ou non par Surrey Iнґланд remplacée ou non par Саррей

England remplacée ou non par Sussex Iнґланд remplacée ou non par Сассекс

England remplacée ou non par Warwickshire Iнґланд remplacée ou non par Ворiкшир

FRL 161/1910 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

England remplacée ou non par West Midlands Iнґланд remplacée ou non par Уест Мiдлендс

England remplacée ou non par Wiltshire Iнґланд remplacée ou non par Уiлтшир

England remplacée ou non par Worcestershire Iнґланд remplacée ou non par Вустершир

England remplacée ou non par Yorkshire Iнґланд remplacée ou non par Йоркшир

Wales remplacée ou non par Cardiff Уелс remplacée ou non par Кардiфф

Wales remplacée ou non par Cardiganshire Уелс remplacée ou non par Кардiганшир

Wales remplacée ou non par Carmarthenshire Уелс remplacée ou non par Кармартеншир

Wales remplacée ou non par Denbighshire Уелс remplacée ou non par Денбiгшир

Wales remplacée ou non par Gwynedd Уелс remplacée ou non par Ґвiнет

Wales remplacée ou non par Monmouthshire Уелс remplacée ou non par Монмитшир

Wales remplacée ou non par Newport Уелс remplacée ou non par Ньюпорт

Wales remplacée ou non par Pembrokeshire Уелс remplacée ou non par Пембрукшир

Wales remplacée ou non par Rhondda Cynon Taf

Уелс remplacée ou non par Ронда Кайнон Таф

Wales remplacée ou non par Swansea Уелс remplacée ou non par Свонзi

Wales remplacée ou non par The Vale of Glamorgan

Уелс remplacée ou non par Вейл оф Ґламорґан

Wales remplacée ou non par Wrexham Уелс remplacée ou non par Рексем

Indications géographiques des vins d'Ukraine à protéger dans l'Union européenne

Dénomination à protéger Transcription en caractères latins

Сонячна Долина Soniachna Dolyna

(Soniachna Dolina)

Новий Свiт Novyj Svit

(Novy Svet)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1911

PARTIE B

Indications géographiques des boissons spiritueuses de l'Union européenne à protéger en Ukraine

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Autriche Wachauer Weinbrand Вахауер Вайнбранд

Autriche Weinbrand Dürnstein Вайнбранд Дюрнштайн

Autriche Wachauer Marillenbrand Вахауер Марiлленбранд

Autriche Grossglockner Alpenbitter Ґросґлокнер Альпенбiттер

Autriche Mariazeller Magenlikör Марiацеллер Маґенлiкьор

Autriche Mariazeller Jagasaftl Марiацеллер Яґазафтль

Autriche Puchheimer Bitter Пуххаймер Бiттер

Autriche Steinfelder Magenbitter Штайнфельдер Маґенбiттер

Autriche Wachauer Marillenlikör Вахауер Марiлленлiкьор

Autriche Jägertee / Jagertee / Jagatee Єґертее / Яґертее / Яґатее

Autriche Inländerrum Iнлендеррум

Belgique (Balegem) Balegemse jenever Балгемс Йоневр

Belgique (Hasselt, Zonhoven, Diepen­ beek)

Hasseltse jenever / Hasselt гассельдс йоневр / Гассельт

Belgique (Oost-Vlaanderen) O' de Flander / Oost-Vlaamse Graan­ jenever

О де Фландр / Ост-Влямсе-Граанйоневр

Belgique (Région wallonne) Peket / Pekêt / Pèket / Pèkèt de Wallonie

Пекет / Пеке / Пекет / Пеке де Валлонi

Belgique, Pays-Bas Jonge jenever, jonge genever Йонге йоневр / йонге ґеневр

Belgique, Pays-Bas Oude jenever / oude genever Ауде йоневр / ауде ґеневр

Belgique, Pays-Bas, France [départe­ ments Nord (59) et Pas-de-Calais (62)]

Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever

Женьєвр де Ґра / Граанйоневр / Граангеневр

Belgique, Pays-Bas, France [départe­ ments Nord (59) et Pas-de-Calais (62)], Allemagne (Länder Nordrhein-West­ falen et Niedersachsen)

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgene­ ver

Женьєвр о фруi / Врюхтенйоневр / Йоневр мет Врюхтен / Фрухт Ґеневер

Belgique, Pays-Bas, France [départe­ ments Nord (59) et Pas-de-Calais (62)], Allemagne (Länder Nordrhein-West­ falen et Niedersachsen)

Genièvre / Jenever / Genever Женьєвр / Йоневр / Ґеневер

FRL 161/1912 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Bulgarie Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Groz­ dova rakya from Sungurlare

Сунґурларска ґроздова ракiя

Bulgarie Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)

Слiвенска перла (Слiвенска ґроздова ракiя / Ґроздова ракiя от Слiвен)

Bulgarie Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja

Стралджанска мускатова ракiя / Мускатова ракiя от Стралджi

Bulgarie Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie

Поморiйска ґроздова ракiя / Ґроздова ракiя от Поморiє

Bulgarie Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Russenska biserna grozdova rakya / Biserna grozdova rakya from Russe

Русенска бiсерна ґроздова ракiя / Бiсерна ґроздова ракiя от Русе

Bulgarie Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas

Бургаска мускатова ракiя / Мускатова ракiя от Бургас

Bulgarie Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakya / Muscatova rakya from Dobrudja

Добруджанска мускатова ракiя / Мускатова ракiя от Добруджа

Bulgarie Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhin­ dolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol

Сухiндолска ґроздова ракiя / ґроздова ракiя от Сухiндол

Bulgarie Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska groz­ dova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo

Карловска ґроздова ракiя / Ґроздова ракiя от Карлово

Bulgarie Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan

Троянска слiвова ракiя / Слiвова ракiя от Троян

Bulgarie Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silis­ trenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Silistra

Сiлiстренска кайсiєва ракiя / Кайсiєва ракiя от Сiлiстра

Bulgarie Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Tervel

Тервелска кайсiєва ракiя / Кайсiєва ракiя от Тервел

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1913

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Bulgarie Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech

Ловешка слiвова ракiя / Слiвова ракiя от Ловеш

Chypre Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania Зiванiя / Дзiванiя / Зiвана

Chypre, Grèce Ouzo / Oύζο Узо

République tchèque Karlovarská Hořká Карловарска Горжка

Danemark Dansk Akvavit / Dansk Aquavit Данск аквавiт / Данск Акуавiт

Estonie Estonian vodka Естонiан Водка

Finlande Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Суомалайнен Водка / Фiнск водка / Водка оф Фiнланд

Finlande Suomalainen Marjalikööri / Suoma­ lainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Суомалайнен Марьялiкьорi / Суомалайнен Хедельмялiкьорi / Фiнск Берлiкьор / Фiнск Фруктлiкьор / Фiннiш беррi лiкьор / Фiннiш фрут лiкьор

France Rhum de la Martinique Ром де ля Мартiнiк

France Rhum de la Guadeloupe Ром де ля Гуаделуп

France Rhum de la Réunion Ром де ля Реюньон

France Rhum de la Guyane Ром де ля Гюйан

France Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Ром дьо сюкрерi де ля Бе дю Галiон

France Rhum des Antilles françaises Ром дез Антiй Францез

France Rhum des départements français d'outre-mer

Ром де департемон франце д утре-мер

France Whisky breton / Whisky de Bretagne Уiскi Бретон / Уiскi де Бретань

France Whisky alsacien / Whisky d'Alsace Уiскi Ельзасiян / Уiскi д Альзас

France Eau-de-vie de Cognac О-де-вi де Коньяк

France Eau-de-vie des Charentes О-де-вi де Шарант

France Eau-de-vie de Jura О-де-вi де Жюра

FRL 161/1914 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

France Cognac

(La dénomination "Cognac" peut être accompagnée d'une des mentions suivantes:

— Fine

— Grande Fine Champagne

— Grande Champagne

— Petite Fine Champagne

— Petite Champagne

— Fine Champagne

— Borderies

— Fins Bois

— Bons Bois)

Коньяк

(La dénomination "Коньяк" peut être accompagnée d'une des mentions suivantes:

— Фiн

— Ґранд Фiн Шампань

— Ґранд Шампань

— Петiт Фiн Шампань

— Петiт Шампань

— Фiн Шампань

— Бордерi

— Фан Буа

— Бон Буа)

France Fine Bordeaux Фiн Бордо

France Fine de Bourgogne Фiн де Бурґонь

France Armagnac Арманьяк

France Bas-Armagnac Ба-Арманьяк

France Haut-Armagnac О Арманьяк

France Armagnac-Ténarèze Арманьяк-Тенарез

France Blanche Armagnac Бланш Арманьяк

France Eau-de-vie de vin de la Marne О-де-вi де вен де ля Марн

France Eau-de-vie de vin originaire d'Aqui­ taine

О-де-вi де вен орiжiнер д'Акiтен

France Eau-de-vie de vin de Bourgogne О-де-вi де вен де Бурґонь

France Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

О-де-вi де вен орiжiнер дю Сантр-Ест

France Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

О-де-вi де вен орiжiнер де Франш- Конте

France Eau-de-vie de vin originaire du Bugey О-де-вi де вен орiжiнер дю Бюже

France Eau-de-vie de vin de Savoie О-де-вi де вен де Савуа

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1915

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

France Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

О-де-вi де вен орiжiнер де Кото де ля Луар

France Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône О-де-вi де вен де Кот-дю-Рон

France Eau-de-vie de vin originaire de Provence

О-де-вi де вен орiжiнер де Прованс

France Eau-de-vie de Faugères / Faugères О-де-вi де Фожер / Фожер

France Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

О-де-вi де вен орiжiнер дю Ланґедок

France Brandy français / Brandy de France Брандi франце / Брандi дьо Франц

France Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne

Мар де Шампань / О-де-вi де мар де Шампань

France Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Мар д'Акiтен / О-де-вi де марк орiжiнер д'Акiтен

France Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Мар де Бурґонь / О-де-вi де мар де Бурґонь

France Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Мар дю Сантр-Ест / О-де-вi де мар орiжiнер дю Сантр-Ест

France Marc de Franche-Comté / Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Мар де Франш-Комте / О-де-вi де мар орiжiнер де Франш-Комте

France Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Мар дю Бюже / О-де-вi де мар орiжiнер дю Бюже

France Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Мар де Савуа / О-де-вi де мар орiжiнер де Савуа

France Marc des Côteaux de la Loire / Eau- de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Мар де Кото де ля Луар / О-де-вi де мар орiжiнер Кото де ля Луар

France Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Мар де Кот-дю-Рон / О-де-вi де мар де Кот-дю-Рон

France Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Мар де Прованс / О-де-вi де мар орiжiнер де Прованс

France Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Мар дю Ланґедок / О-де-вi де мар орiжiнер дю Ланґедок

France Marc d'Alsace Gewürztraminer Мар д'Альзас Ґевюрцфрамiнер

FRL 161/1916 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

France Marc de Lorraine Мар де Лоррен

France Marc d'Auvergne Мар д'Овернь

France Marc du Jura Мар дю Жюра

France Mirabelle de Lorraine Мiрабель де Лоррен

France Kirsch d'Alsace Кiрш д'Альзас

France Quetsch d'Alsace Куеч д'Альзас

France Framboise d'Alsace Фрамбуаз д'Альзас

France Mirabelle d'Alsace Мiрабель д'Альзас

France Kirsch de Fougerolles Кiрш де Фужероль

France Williams d'Orléans Вiльямс д'Орлєан

France Calvados Кальвадос

France Calvados Pays d'Auge Кальвадос Пеї д'Ож

France Calvados Domfrontais Кальвадос Домфронте

France Eau-de-vie de cidre de Bretagne О-де-вi де сiдр де Бретань

France Eau-de-vie de poiré de Bretagne О-де-вi де пуаре де Бретань

France Eau-de-vie de cidre de Normandie О-де-вi де сiдр де Нормандi

France Eau-de-vie de poiré de Normandie О-де-вi де пуаре де Нормандi

France Eau-de-vie de cidre du Maine О-де-вi де сiдр дю Мен

France Eau-de-vie de poiré du Maine О-де-вi де пуаре дю Мен

France Ratafia de Champagne Ратафiя де Шампань

France Cassis de Bourgogne Кассiс де Бургонь

France Cassis de Dijon Кассiс де Дiжон

France Cassis de Saintonge Кассiс де Сентонж

France Cassis du Dauphiné Кассiс дю Дофiне

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1917

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

France Pommeau de Bretagne Поммо де Бретань

France Pommeau du Maine Поммо дю Мен

France Pommeau de Normandie Поммо де Нормандi

France [départements Nord (59) et Pas- de-Calais (62)]

Genièvre Flandres Artois Женiєвр Фланре Артуа

France, Italie Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi Женепi дез Альп / Дженепi дельї Альпi

Allemagne Münsterländer Korn / Kornbrand Мюнстерлендер Корн / Корнбранд

Allemagne Sendenhorster Korn / Kornbrand Зенденхорстер Корн / Корнбранд

Allemagne Bergischer Korn / Kornbrand Бергiшер Корн / Корнбранд

Allemagne Emsländer Korn / Kornbrand Емслендер Корн / Корнбранд

Allemagne Haselünner Korn / Kornbrand Газелюннер Корн / Корнбранд

Allemagne Hasetaler Korn / Kornbrand Газеталер Корн / Корнбранд

Allemagne Deutscher Weinbrand Дойчер Вайнбранд

Allemagne Pfälzer Weinbrand Пфельцер Вайнбранд

Allemagne Schwarzwälder Kirschwasser Шварцвельдер Кiршвассер

Allemagne Schwarzwälder Mirabellenwasser Шварцвельдер Мiрабелленвассер

Allemagne Schwarzwälder Williamsbirne Шварцвельдер Вiльямсбiрне

Allemagne Schwarzwälder Zwetschgenwasser Шварцвельдер Цветшґенвассер

Allemagne Fränkisches Zwetschgenwasser Френкiшес Цветшґенвассер

Allemagne Fränkisches Kirschwasser Френкiшес Кiршвассер

Allemagne Fränkischer Obstler Френкiшер Обстлер

Allemagne Schwarzwälder Himbeergeist Шварцвельдер Гiмбеерґайст

Allemagne Bayerischer Gebirgsenzian Баєрiшер Ґебiрґсенцiан

Allemagne Ostfriesischer Korngenever Остфрiзiшер Корнґеневер

Allemagne Steinhäger Штайнгеґер

FRL 161/1918 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Allemagne Rheinberger Kräuter Райнберґер Кройтер

Allemagne Berliner Kümmel Берлiнер Кюммель

Allemagne Hamburger Kümmel Гамбургер Кюммель

Allemagne Münchener Kümmel Мюнхенер Кюммель

Allemagne Chiemseer Klosterlikör Кiмзеер Клостерлiкьор

Allemagne Bayerischer Kräuterlikör Баєрiшер Кройтерлiкьор

Allemagne Benediktbeurer Klosterlikör Бенедiктбойрер Клостерлiкьор

Allemagne Ettaler Klosterlikör Етталер Клостерлiкьор

Allemagne Hüttentee Гюттентее

Allemagne Bärwurz Бервурц

Allemagne Königsberger Bärenfang Кьонiґсберґер Беренфан

Allemagne Ostpreußischer Bärenfang Остпройсiшер Беренфан

Allemagne Blutwurz Блютвурц

Allemagne, Autriche, Belgique (Communauté germanophone)

Korn / Kornbrand Корн / Корнбранд

Grèce Brandy Αττικής / Brandy of Attica Брандi Аттiкiс / Брендi оф Аттiка

Grèce Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese

Брандi Пельопонiсу / Брендi оф Пелопонiс

Grèce Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of central Greece

Брандi Кендрiкiс Елядас / Брендi оф Централ Ґрiс

Grèce Τσικουδιά / Tsikoudia Цiкудья

Grèce Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete Цiкудья Крiтiс

Grèce Τσίπουρο / Tsipouro Цiпуро

Grèce Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

Цiпуро Македонiяс

Grèce Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Цiпуро Фессалiяс

Grèce Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Цiпуро Тiрнаву

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1919

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Grèce Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene Узо Мiтiлiнiс

Grèce Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari Узо Пломарiу

Grèce Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata Узо Каламатас

Grèce Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace Узо Фракiс

Grèce Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedo­ nia

Узо Македонiяс

Grèce Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios Мастiха Хiу

Grèce Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos Кiтро Наксу

Grèce Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu

Кiмкуат Керкiрас

Grèce Τεντούρα / Tentoura Тентура

Hongrie Törkölypálinka Тёркёльпалiнка

Hongrie Szatmári Szilvapálinka Сатмарi Сiлвапалiнка

Hongrie Kecskeméti Barackpálinka Кечкемeтi Барацкпалiнка

Hongrie Békési Szilvapálinka Бeкeшi Сiлвапалiнка

Hongrie Szabolcsi Almapálinka Саболчi Алмапалiнка

Hongrie Gönci Barackpálinka Гёнцi Барацкпалiнка

Hongrie, Autriche (eaux-de-vie d'abri­ cots élaborées exclusivement dans les provinces autrichiennes suivants: Niederösterreich, Burgenland, Steier­ mark, Wien)

Pálinka Палiнка

Irlande Irish Whiskey / Uisce Beatha Eirean­ nach / Irish Whisky

Айрiш Уiскi / Iшке Баха Ееренок / Айрiш Уiскi

Irlande Irish Cream Айрiш Крiм

Irlande Irish Poteen / Irish Póitín Айрiш Потiн / Айрiш Почiн

Italie Brandy italiano Бренди iтальяно

Italie Grappa Ґраппа

Italie Grappa di Barolo Ґраппа дi Бароло

FRL 161/1920 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Italie Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Ґраппа п'ємонтезе / Ґраппа дель П'ємонте

Italie Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Ґраппа ломбарда / Ґраппа дi Ломбардiя

Italie Grappa trentina / Grappa del Trentino Ґраппа трентiна / Ґраппа дель Трентiно

Italie Grappa friulana / Grappa del Friuli Ґраппа фрiулана / Ґраппа дель Фрiулi

Italie Grappa veneta / Grappa del Veneto Ґраппа венета / Ґраппа дель Венето

Italie Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

Зюдтiролер Ґраппа / Ґраппа дель Альто Адiдже

Italie Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia Ґраппа Сiчiлiана / Ґраппа дi Сiчiлiа

Italie Grappa di Marsala Ґраппа дi Марсала

Italie Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

Зюдтiролер Вiльямс / Вiльямс дель Альто Адiдже

Italie Südtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto Adige

Зюдтiролер Апрiкот / Апрiкот дель Альто Адiдже

Italie Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige

Зюдтiролер Марiлле / Марiлле дель Альто Адiдже

Italie Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Зюдтiролер Кiрш / Кiрш дель Альто Адiдже

Italie Südtiroler Zwetschgeler / Zwet­ schgeler dell'Alto Adige

Зюдтiролер Цветшґелер / Цветшґелер дель Альто Адiдже

Italie Südtiroler Gravensteiner / Graven­ steiner dell'Alto Adige

Зюдтiролер Ґравенштайнер / Ґравенштайнер дель Альто Адiдже

Italie Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

Зюдтiролер Ґолден Делiшес / Ґолден Делiшес дель Альто Адiдже

Italie Williams friulano / Williams del Friuli Вiльямс фрiулано / Вiльямс дель Фрiулi

Italie Sliwovitz del Veneto Слiвовiц дель Венето

Italie Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Слiвовiц дель Фрiулi-Венецiя Джулiя

Italie Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Слiвовiц дель Трентiно-Альто Адiдже

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1921

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Italie Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Дiстiллато дi мелє трентiно / Дiстiллато дi мелє дель Трентiно

Italie Williams trentino / Williams del Trentino

Вiльямс трентiно / Вiльямс дель Трентiно

Italie Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Слiвовiц трентiно / Слiвовiц дель Трентiно

Italie Aprikot trentino / Aprikot del Tren­ tino

Апрiкот трентiно / Апрiкот дель Трентiно

Italie Kirsch Friulano / Kirschwasser Friu­ lano

Кiрш Фрiулано / Кiршвассер Фрiулано

Italie Kirsch Trentino / Kirschwasser Tren­ tino

Кiрш Трентiно / Кiршвассер Трентiно

Italie Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto Кiрш Венето / Кiршвассер Венето

Italie Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige

Зюдтiролер Енцiан / Дженцiана дель Альто Адiдже

Italie Genziana trentina / Genziana del Trentino

Дженцiана трентiна / Дженцiана дель Трентiно

Italie Mirto di Sardegna Мiрто дi Сарденья

Italie Liquore di limone di Sorrento Лiкворе дi лiмоне дi Сорренто

Italie Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Лiкворе дi лiмоне делла Коста д'Амальфi

Italie Genepì del Piemonte Дженепi дель П'ємонте

Italie Genepì della Valle d'Aosta Дженепi делла Валле д'Аоста

Italie Nocino di Modena Ночiно дi Модена

Italie Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Зюдтiролер Обстлер / Обстлер дель Альто Адiдже

Lettonie Latvijas Dzidrais Латвiяс Дзiдраiс

Lettonie Rīgas Degvīns Рiгас Дегвiнс

Lettonie Allažu Ķimelis Aллажу Кiмелiс

Lituanie Samanė Самане

FRL 161/1922 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Lituanie Originali Lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

Орiгiналi Лiєтувiшка дектiне / Орiджiнел Лiтуанiян водка

Lituanie Vilniaus Džinas / Vilnius Gin Вiльняус Джiнас / Вiльнюс Джiн

Lituanie Trejos devynerios Трейос девiнерьос

Lituanie Čepkelių Чепкелю

Lituanie Trauktinė Трауктiне

Lituanie Trauktinė Palanga Трауктiне Паланґа

Lituanie Trauktinė Dainava Трауктiне Дайнава

Luxembourg Eau-de-vie de seigle de marque natio­ nale luxembourgeoise

О-дьо-вi дьо сеґль дьо марк насiональ люксембуржуаз

Luxembourg Eau-de-vie de marc de marque natio­ nale luxembourgeoise

О-де-вi де мар де марк насiональ люксембужуаз

Luxembourg Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

О-де-вi де помм де марк насiональ люксембуржуаз

Luxembourg Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

О-де-вi де пуар де марк насiональ люксембуржуаз

Luxembourg Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

О-де-вi де кiрш де марк насiональ люксембуржуаз

Luxembourg Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

О-де-вi де куеч де марк насiональ люксембуржуаз

Luxembourg Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

О-де-вi де мiрабелль де марк насiональ люксембуржуаз

Luxembourg Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

О-де-вi де прюнелль де марк насiональ люксембуржуаз

Luxembourg Cassis de Beaufort Кассiс де Бофор

Pologne Polska Wódka / Polish Vodka Польска Вудка / Полiш водка

Pologne Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromaty­ zowana ekstraktem z trawy żubrowej

Вудка жьолова з Нiжiни Пулноцноподляскей, ароматизована екстрактем з трави жубровей

Pologne Polish Cherry Полiш Черi

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1923

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Portugal Rum da Madeira Рум да Мадейра

Portugal Aguardente de Vinho Douro Аґуарденти д Вiню Дору

Portugal Aguardente de Vinho Ribatejo Аґуарденти д Вiню Рiбатежу

Portugal Aguardente de Vinho Alentejo Аґуарденти д Вiню Алентежу

Portugal Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Аґуарденти д Вiню да режiоу душ вiнюш вердеш

Portugal Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Аґуарденти д Вiню да режiоу душ вiнюш вердеш ди Алварiнью

Portugal Aguardente de Vinho Lourinhã Аґуарденти д Вiню Лоурiнья

Portugal Aguardente Bagaceira Bairrada Аґуарденти Баґасейра Байррада

Portugal Aguardente Bagaceira Alentejo Аґуарденти Баґасейра Алентежу

Portugal Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Аґуарденти Баґасейра да режiоу душ вiнюш вердеш

Portugal Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Аґуарденти Баґасейра да режiоу душ вiнюш вердеш ди Алварiнью

Portugal Medronho do Algarve Медронью ду Алгарви

Portugal Medronho do Buçaco Медронью ду Бусаку

Portugal Aguardente de pêra da Lousã Аґуарденте ди пера да Лоуза

Portugal Évora anisada Евура Анiзада

Portugal Ginjinha portuguesa Жiнжiнья Портуґеза

Portugal Licor de Singeverga Лiкор ди Сiнжеверґа

Portugal Anis português Анiш портуґеш

Portugal Poncha da Madeira Понша да Мадейра

Roumanie Vinars Târnave Вiнарс Тирнаве

Roumanie Vinars Vaslui Вiнарс Васлюй

Roumanie Vinars Murfatlar Вiнарс Мурфатлар

Roumanie Vinars Vrancea Вiнарс Вранча

FRL 161/1924 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Roumanie Vinars Segarcea Вiнарс Сеґарча

Roumanie Pălincă Палiнка

Roumanie Țuică Zetea de Medieșu Aurit Цуйка Зетя де Медiєшу Аурiт

Roumanie Țuică de Valea Milcovului Цуйка де Валя Мiлковулюй

Roumanie Țuică de Buzău Цуйка де Бузеу

Roumanie Țuică de Argeș Цуйка де Арджеш

Roumanie Țuică de Zalău Цуйка де Залеу

Roumanie Țuică Ardelenească de Bistrița Цуйка Арделеняске де Бiстрiца

Roumanie Horincă de Maramureș Хорiнка де Марамуреш

Roumanie Horincă de Cămârzana Хорiнка де Камирзана

Roumanie Horincă de Seini Хорiнка де Сеїнi

Roumanie Horincă de Chioar Хорiнка де Кiоар

Roumanie Horincă de Lăpuș Хорiнка де Ляпуш

Roumanie Turț de Oaș Турц де Оаш

Roumanie Turț de Maramureș Турц де Марамуреш

Slovaquie Karpatské brandy špeciál Карпатске брендi шпецiал

Slovaquie Bošácka Slivovica Бошацка Слiвовiця

Slovaquie Laugarício Vodka Лаугарiцiо Водка

Slovaquie Spišská Borovička Спiшска Боровiчка

Slovaquie Slovenská Borovička Juniperus Словенска боровiчка Юнiперус

Slovaquie Slovenská Borovička Словенска боровiчка

Slovaquie Inovecká Borovička Iновецка Боровiчка

Slovaquie Liptovská Borovička Лiптовска Боровiчка

Slovaquie Demänovka bylinná horká Дєменовка билiнна горка

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1925

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Slovaquie Demänovka Bylinný Likér Дєменовка билiнни лiкєр

Slovénie Brinjevec Брiнєвец

Slovénie Dolenjski sadjevec Доленьскi садєвец

Slovénie Janeževec Янежевец

Slovénie Slovenska travarica Словєнска траварiца

Slovénie Pelinkovec Пелiнковец

Slovénie Orehovec Ореховец

Slovénie Domači rum Домачi рум

Espagne Ron de Málaga Рон де Маляґа

Espagne Ron de Granada Рон де Ґранада

Espagne Whisky español Уiскi Еспаньоль

Espagne Brandy de Jerez Брандi де Херес

Espagne Brandy del Penedés Брандi дель Пенедес

Espagne Orujo de Galicia Орухо де Ґалiсiя

Espagne Aguardiente de sidra de Asturias Агуардьєнте де сiдра де Астурiяс

Espagne Gin de Mahón Хiн де Маон

Espagne Anis español Анiс Еспаньоль

Espagne Anís Paloma Monforte del Cid Анiс Пальома Монфорте дель Сiд

Espagne Hierbas de Mallorca Єрбас де Майорка

Espagne Hierbas Ibicencas Єрбас Iбiсенкас

Espagne Cazalla Касая

Espagne Chinchón Чiнчон

Espagne Ojén Охен

Espagne Rute Руте

Espagne Palo de Mallorca Пальо де Майорка

FRL 161/1926 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État membre de l'UE Dénomination à protéger Transcription en caractères ukrainiens

Espagne Ratafia catalana Ратафiя Каталяна

Espagne Cantueso Alicantino Кантуесо Алiкантiно

Espagne Licor café de Galicia Лiкор кафе де Ґалiсiя

Espagne Licor de hierbas de Galicia Лiкор де єрбас де Ґалiсiя

Espagne Pacharán navarro Пачаран наварро

Espagne Pacharán Пачаран

Espagne Aguardiente de hierbas de Galicia Агуардьєнте де єрбас де Ґалiсiя

Espagne Aperitivo Café de Alcoy Аперiтiво кафе де Алькой

Espagne Herbero de la Sierra de Mariola Ерберо деля Сiєрра де Марiоля

Espagne Ronmiel Ронмiєль

Espagne Ronmiel de Canarias Ронмiєль де Канарiяс

Suède Svensk Vodka / Swedish Vodka свєнск водка / суiдiш водка

Suède Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

свенск акуавiт / свенск аквавiт / суiдiш акуавiт

Suède Svensk Punsch / Swedish Punch свєнск пунш / суiдiш панш

Royaume-Uni Plymouth Gin Плiмут джiн

Royaume-Uni (Écosse) Scotch Whisky Скотч уiскi

Déclaration commune concernant le droit d'utiliser certaines dénominations

L'Ukraine se réserve le droit d'utiliser, dans le cadre de ses échanges, certaines dénominations qui sont soit les noms de zones géographiques de son territoire, tels que:

— Шарин,

— Добрушине,

— Тарнава,

— Карпатськi (карпатський),

— Троян,

— Бистриця,

— Марамуреш,

— Боровичi,

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1927

— Орiховець,

— Самбiр

— Брестiв

— Переяславське

— Вiднiв

— Вербиця

— Драгово

— Карлiвка

— Лозниця

— Люблинець

— Мельники

— Загора

— Нове село

— Русiв

— Слов'янськ

— Сливине

— Чорноморський район

— Болярка

— Чехи

— Мельнич

— Мельниця

— Коса

— Коси

— Македони

— Кропи

— Аркадiя

— Iонине

— Коропи

— Маркопiль

— Мартини

— Шампанiя,

— Пила

— Бурдей

FRL 161/1928 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

— Кодак

— Меленi

— Корна

— Брем

— Лядова

— Романiв

— Вiльне

— Шарин

— Iрпiнь

— Ренi

— Славута

— Красногiрка

— Їжакiвка

— Тиха

— Земляне

— Таврiя

— Созань

— Баба-Даг

— Бiла Криниця

— Долинська

— Приморськ

— Приморське

— Приморський

— Дунайсько

— Стрекiв (стрекiвський)

— Карпати

— Карпати Вербовець (вербовецький)

— Карпати Тарнавка (тарнавський)

— Карпати Долинне, Долинка

— Карпати Ступакiвка (ступакiвський)

— Карпати Загора (загорський)

— Житанi (житанський)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1929

— Врубiвський

— Теково (текiвський)

— Радошинка

— Фiлянiвка (фiлянiвський)

— Гонтiвка (гонтiвський)

— Вiнниця (вiнницький)

— Велика Тур'я

— Мала Тур'я

— Нове Мiсто

— Черняхiв

— Михайлiвка (михайлiвський)

— Молдовка (молдовський)

— Галичина (Галичина)

soit des noms communs en langue ukrainienne:

Med; français miel (diminutif: Medok)

Kawa; français café

conformément aux dispositions de la sous-section 3 (Indications géographiques) du chapitre 9 (Propriété intellectuelle) du titre IV du présent accord, et notamment à son article 204 (Champ d'application de la protection des indications géographiques).

Déclaration commune concernant la dénomination "Кагор"

L'Ukraine peut continuer à utiliser la dénomination "Кагор" sur son propre territoire pour un vin muté produit selon les grandes caractéristiques suivantes:

— production à partir de raisin et de moût locaux;

— arrêt de la fermentation par addition d'alcool éthylique;

— teneur en alcool du produit final: 15 à 17 % vol. alc.;

— teneur en sucre du produit final: 140 à 200 g/l.

FRL 161/1930 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXIII RELATIVE AU CHAPITRE 10

GLOSSAIRE

Le glossaire ci-après vise à définir certains termes utilisés dans le chapitre 10 (Concurrence) du titre IV du présent accord. Le présent glossaire n'est pas juridiquement contraignant et ne préjuge pas des dispositions contenues dans ledit chapitre.

a) Régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.: Il s'agit de régions dont la situation économique est extrêmement défavorable en comparaison avec celle de l'Union euro­ péenne dans son ensemble. Cette condition est remplie dès lors qu'une région ou une entité administrative géogra­ phique infranationale ayant une population d'environ 800 000 à 3 000 000 d'habitants présente un produit intérieur brut (PIB), mesuré en standards de pouvoir d'achat (SPA), inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union.

b) Perturbation grave: perturbation qui doit affecter toute l'économie de la partie concernée ou de l'un de ses États membres. Une perturbation n'est pas considérée comme grave au sens de la présente annexe dès lors qu'elle est limitée à l'une des régions ou à une partie du territoire des parties.

c) Services d'intérêt économique général (SIEG): activités économiques que les pouvoirs publics considèrent comme ayant une importance particulière pour les citoyens et qui ne seraient pas assurées (ou le seraient dans des conditions différentes) en l'absence d'intervention publique. Les activités en question doivent présenter des caractéristiques particulières au regard de l'intérêt économique général d'autres activités économiques.

d) Entreprises publiques: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

e) Droits exclusifs: droits accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d'exercer une activité sur un territoire donné;

f) Droits spéciaux: droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises qui, sur un territoire donné et selon des critères autres qu'objectifs, proportionnels et non discriminatoires,

— limitent à deux ou plus le nombre d'entreprises autorisées à fournir un service ou à exercer une activité,

— autorisent plusieurs entreprises concurrentes à fournir un service ou à exercer une activité, ou

— confèrent à une ou plusieurs entreprises des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.

g) Projet important d'intérêt européen commun ou présentant un intérêt commun pour les parties: projet important et présentant un intérêt européen commun ou un intérêt commun pour les parties, uniquement si:

i) l'aide concerne un projet dont les modalités d'exécution, les participants et les objectifs sont clairement définis;

ii) le projet présente un intérêt européen commun, en ce sens que l'avantage procuré par son objectif ne doit pas se limiter à un État membre ou aux États membres qui le mettent en œuvre, mais doit s'étendre à l'UE dans son ensemble

ou

le projet présente un intérêt commun pour les parties, en ce sens que l'avantage procuré par son objectif doit être valable pour les deux parties;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1931

iii) le projet revêt une grande importance eu égard à sa nature et à son volume: il doit être significatif de par ses objectifs et être de grande ampleur.

h) Monopole national à caractère commercial: monopoles permettant aux autorités nationales, régionales ou locales ou à tout autre organisme public de l'une des parties, en droit ou en fait, de superviser, déterminer et influencer sensi­ blement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties. Les dispositions du présent accord relatives aux monopoles nationaux à caractère commercial s'appliquent également aux monopoles délégués par les parties.

FRL 161/1932 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXIV RELATIVE AU CHAPITRE 14

RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Au chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV du présent accord et aux fins des présentes règles, on entend par:

"conseiller": une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial d'arbitrage;

"groupe spécial d'arbitrage": un groupe spécial établi conformément à l'article 307 du présent accord;

"arbitre": un membre d'un groupe spécial d'arbitrage établi conformément à l'article 307 du présent accord;

"adjoint": une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

"partie plaignante": la partie qui demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 306 du présent accord;

"partie mise en cause": la partie à laquelle il est reproché d'avoir agi d'une manière incompatible avec le présent accord;

"représentant d'une partie": un employé ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouverne­ mental ou toute autre entité publique d'une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord;

"jour": un jour calendrier.

2. La partie mise en cause est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l'organisation des audiences, sauf s'il en est convenu autrement. Toutefois, les parties partagent les frais découlant des aspects organisationnels, y compris les frais des arbitres.

NOTIFICATIONS

3. Les parties et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par paiement contre livraison, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télé­ gramme ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

4. Chaque partie fournit une copie de chacune de ses communications écrites à l'autre partie et à chacun des arbitres. Une copie du document est également fournie en format électronique.

5. Toutes les notifications, y compris les demandes de consultation, sont adressées respectivement au ministère des affaires étrangères de l'Ukraine et à la direction générale du commerce de la Commission européenne.

6. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.

7. Si le dernier jour fixé pour la communication d'un document est un jour férié en Ukraine ou dans les institutions de l'Union européenne, la remise de ce document peut avoir lieu le jour ouvrable suivant.

DÉBUT DE L'ARBITRAGE

8. Sauf convention contraire des parties, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant l'établissement de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial jugent appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui seront conformes aux normes de l'OMC.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1933

MÉMOIRES

9. La partie plaignante communique son mémoire initial au plus tard vingt jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son mémoire en réponse au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire.

FONCTIONNEMENT DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE

10. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

11. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord et sans préjudice du point 24, un groupe spécial d'arbitrage peut conduire ses affaires par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

12. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

13. L'élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et n'est pas déléguée.

14. S'il survient une question de procédure non visée par les dispositions du présent accord et ses annexes, un groupe spécial d'arbitrage peut adopter toute procédure appropriée qui garantit l'égalité de traitement entre les parties et est compatible avec les dispositions du présent accord et de ses annexes.

15. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'y apporter tout ajustement administratif ou procédural, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Les délais prévus à l'article 310, paragraphe 2, du présent accord ne sont pas modifiés sans l'accord des parties.

REMPLACEMENT

16. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l'article 307, paragraphes 3 et 4, du présent accord.

17. Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, cette partie en informe l'autre partie dans les quinze jours suivant la date où elle a pris connaissance des circonstances à la base de la violation du code de conduite par l'arbitre.

18. a) Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l'arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l'article 307, paragraphes 3 et 4, du présent accord.

b) Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

c) Si, à la suite d'une telle demande, le président constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il sélectionne un nouvel arbitre en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste visée à l'article 323, paragraphe 1, du présent accord, dont l'arbitre initial faisait partie. Si l'arbitre initial avait été choisi par les parties conformément à l'article 307, paragraphe 2, du présent accord, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort parmi les personnes proposées par la partie plaignante et par la partie mise en cause en vertu de l'article 323, paragraphe 1, du présent accord. La sélection du nouvel arbitre se fait en présence des parties et dans les cinq jours suivant la date du dépôt de la demande auprès du président du groupe spécial d'arbitrage.

FRL 161/1934 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

19. a) Lorsqu'une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l'article 307, paragraphes 3 et 4, du présent accord.

b) Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, toute partie peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes restant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président, conformément à l'article 323, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort, en présence des parties, par le président du comité "Commerce" ou par son délégué. La décision prise par cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

c) Si cette personne décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle sélectionne un nouveau président en tirant au sort un nom parmi les personnes restant sur la liste des personnes choisies, conformément à l'article 323, paragraphe 1, du présent accord, pour exercer les fonctions de président. La sélection du nouveau président se fait en présence des parties et dans les cinq jours suivant la date du dépôt de la demande visée au présent point.

20. Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue aux points 16, 17, 18 et 19.

AUDIENCES

21. Le président fixe la date et l'heure de l'audience en concertation avec les parties et les autres membres du groupe spécial d'arbitrage et il confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations sont aussi rendues publiques par la partie responsable de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins que les parties ne s'y opposent, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.

22. Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie plaignante est l'Ukraine et à Kiev lorsque la partie plaignante est l'Union européenne.

23. Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.

24. Tous les arbitres doivent être présents pendant toute la durée des audiences.

25. Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que celle-ci se déroule ou non à huis clos:

a) les représentants des parties;

b) les conseillers des parties;

c) les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires; et

d) les adjoints des arbitres.

Seuls les représentants et conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.

26. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, les parties communiquent au groupe spécial d'arbitrage la liste des personnes qui plaideront à l'audience pour leur compte, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.

27. Les audiences des groupes spéciaux d'arbitrage sont publiques, sauf si les parties décident de les fermer partiellement ou complètement au public. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit toutefois en séance privée lorsque les mémoires et arguments d'une partie comportent des informations confidentielles.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1935

28. Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie plaignante et la partie mise en cause disposent de durées identiques:

Arguments:

a) arguments de la partie plaignante;

b) arguments de la partie mise en cause.

Réfutations:

a) arguments de la partie plaignante;

b) réplique de la partie mise en cause.

29. Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties à tout moment de l'audience.

30. Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties.

31. Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

QUESTIONS ÉCRITES

32. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage.

33. Chacune des parties fournit à l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie, dans les cinq jours suivant la date de sa communication.

CONFIDENTIALITÉ

34. Les parties et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos conformément au point 27. Chaque partie et ses conseillers traitent comme confidentiels les renseignements qui ont été communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu'une partie communique au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de ses mémoires, elle fournit également, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires pouvant être communiqué au public. Ce résumé est communiqué au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoires, la dernière date étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n'empêche une partie de communiquer au public ses propres positions, dans la mesure où celles-ci ne contiennent pas d'informations confidentielles.

COMMUNICATIONS EX PARTE

35. Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de rencontrer ou de contacter une partie en l'absence de l'autre partie.

36. Aucun membre du groupe spécial d'arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

COMMUNICATIONS AMICUS CURIAE

37. Sauf convention contraire des parties dans les trois jours suivant l'établissement du groupe spécial d'arbitrage, ce dernier peut recevoir des communications écrites non sollicitées de la part de personnes physiques ou morales intéressées et établies sur le territoire des parties, à condition que lesdites communications soient soumises dans les trente jours suivant l'établissement du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises, annexes comprises, et qu'elles se rapportent directement aux questions de fait et de droit examinées par le groupe spécial d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage peut décider de limiter le nombre de pages de ces communications.

FRL 161/1936 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

38. La communication comprend une description de la personne, physique ou morale, qui la soumet, y compris son lieu d'établissement, la nature de ses activités et l'origine de son financement, et précise l'intérêt que cette personne a dans la procédure d'arbitrage.

39. Dans sa décision, le groupe spécial d'arbitrage dresse l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes aux dispositions des règles précitées. Il n'est pas tenu de mentionner, dans sa décision, les arguments de fait ou de droit avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d'arbitrage en application de ce point est présentée aux parties afin qu'elles fassent part de leurs observations.

CAS D'URGENCE

40. Dans les cas d'urgence visés à l'article 310, paragraphe 2, du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage ajuste en conséquence les délais mentionnés dans les présentes règles.

TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

41. Durant les consultations visées à l'article 305 du présent accord et au plus tard lors de la réunion visée au point 8 b) des présentes règles de procédure, les parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.

42. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une langue de travail commune, chaque partie prend, dans les meilleurs délais, ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l'autre partie et en supporte les coûts; la partie mise en cause prend quant à elle les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.

43. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont notifiées dans la ou les langues choisies par les parties.

44. Les frais occasionnés par la traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties.

45. Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie selon les présentes règles.

CALCUL DES DÉLAIS

46. Lorsque, du fait de l'application du point 7 des présentes règles de procédure, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception doit commencer à courir à compter de la dernière date de réception du document.

AUTRES PROCÉDURES

47. Les présentes règles de procédure sont aussi applicables aux procédures établies en vertu de l'article 312, paragraphe 2, de l'article 313, paragraphe 2, de l'article 315, paragraphe 3, et de l'article 316, paragraphe 2, du présent accord. Toutefois, les délais énoncés dans les présentes règles de procédure sont adaptés aux délais spéciaux prévus dans lesdites dispositions pour l'adoption d'une décision par le groupe spécial d'arbitrage.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1937

ANNEXE XXV RELATIVE AU CHAPITRE 15

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1. Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a) "arbitre": un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué conformément à l'article 307 du présent accord;

b) "médiateur": une personne qui conduit une procédure de médiation conformément au chapitre 15 (Mécanisme de médiation) du titre IV;

c) "candidat": une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 323 du présent accord et qui est susceptible d'être sélectionnée comme membre d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 307 du présent accord;

d) "adjoint": une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre ou d'un médiateur, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

e) "procédure": sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage ou une procédure de médiation au titre du présent accord;

f) "personnel": à l'égard d'un arbitre ou d'un médiateur, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l'exception des adjoints.

Responsabilités dans le processus

2. Les candidats et les arbitres ou médiateurs évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends. Les anciens candidats, arbitres ou médiateurs doivent se conformer aux obligations définies aux points 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

Obligations de déclaration

3. Avant la confirmation de sa sélection en qualité d'arbitre ou de médiateur au titre du présent accord, le candidat déclare les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

4. Un candidat, arbitre ou médiateur ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité "Commerce", aux fins d'examen par les parties.

5. Une fois sélectionné, tout arbitre ou médiateur continue à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 3 du présent code de conduite et les déclare. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre ou médiateur qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. Le membre déclare ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité "Commerce", aux fins d'examen par les parties.

Fonctions des arbitres ou médiateurs

6. Tout arbitre ou médiateur, une fois sélectionné, s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure en agissant avec équité et diligence.

7. Tout arbitre ou médiateur examine exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

FRL 161/1938 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

8. Tout arbitre ou médiateur prend toutes les mesures appropriées pour s'assurer que ses adjoints et son personnel connaissent et respectent les points 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

9. Sans préjudice de l'article 330 du présent accord, aucun arbitre ou médiateur ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des arbitres ou médiateurs

10. Tout arbitre ou médiateur doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie et il ne peut être influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11. Aucun arbitre ou médiateur ne peut, directement ou indirectement, contracter une obligation ou accepter une gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12. Aucun arbitre ou médiateur ne peut utiliser le poste qu'il détient au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

13. Aucun arbitre ou médiateur ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14. Tout arbitre ou médiateur doit s'abstenir de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens arbitres ou médiateurs

15. Tout ancien arbitre ou médiateur doit s'abstenir de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a agi avec partialité dans l'exécution de ses fonctions ou a tiré un avantage d'une décision du groupe spécial d'arbitrage ou d'un avis consultatif.

Confidentialité

16. Aucun arbitre ou médiateur ou ancien arbitre ou médiateur ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus au cours d'une procédure, sauf aux fins de celle-ci, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

17. Aucun arbitre ne divulgue tout ou partie d'une décision du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication confor­ mément au présent accord.

18. Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni les opinions d'un arbitre, quelles qu'elles soient.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1939

ANNEXES RELATIVES AU TITRE V: COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE

ANNEXE XXVI RELATIVE AU CHAPITRE 1

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE, Y COMPRIS LE NUCLÉAIRE

1. L'UE et l'Ukraine mettent en place un "mécanisme d'alerte rapide" en vue de définir les mesures pratiques permettant de prévenir toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'y faire face rapidement. Ce mécanisme prévoit l'évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité, la prévention de toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ainsi qu'une réaction rapide dans l'une ou l'autre éventualité.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par "situation d'urgence" une situation qui cause une importante perturbation/une rupture physique des approvisionnements en gaz naturel, en pétrole ou en électricité entre l'Ukraine et l'Union européenne.

3. Aux fins de la présente annexe, les coordonnateurs sont le ministre ukrainien de l'énergie et le membre de la Commission européenne chargé de l'énergie.

4. Une évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de matières et produits énergétiques devrait être menée conjointement par les deux parties, notamment dans le cadre du protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et l'Ukraine, signé le 1er décembre 2005, et ses résultats communiqués périodiquement aux coordonnateurs.

5. Si l'une des parties au présent accord prend connaissance d'une situation d'urgence ou d'éléments qui, selon elle, pourraient conduire à une telle situation, elle en avertit l'autre partie sans tarder.

6. Dans les circonstances énoncées au paragraphe 5 de la présente annexe, les coordonnateurs se notifient mutuelle­ ment, dans les plus brefs délais, la nécessité d'enclencher le mécanisme d'alerte rapide. La notification désigne notamment les personnes habilitées par les coordonnateurs à maintenir entre elles des contacts permanents.

7. Après la notification prévue au paragraphe 6 de la présente annexe, chaque partie communique à l'autre sa propre évaluation. Cette évaluation inclura une estimation du délai dans lequel il serait possible de mettre fin à la situation d'urgence ou à la menace d'une telle situation. Les deux parties répondent rapidement à l'évaluation communiquée par l'autre partie et la complètent à l'aide des informations additionnelles disponibles.

8. Si l'une des parties n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation adéquate ou d'accepter l'évaluation de la situation formulée par l'autre partie ou son estimation du délai dans lequel il serait possible de mettre fin à la situation d'urgence ou à la menace d'une telle situation, le coordonnateur concerné peut demander la tenue de consultations, qui devront commencer au plus tard dans les trois jours suivant la transmission de la notification prévue au paragraphe 6 de la présent annexe. Ces consultations sont menées par un groupe d'experts composé de représentants habilités par les coordonnateurs. Les consultations poursuivent les objectifs suivants:

— élaborer une évaluation commune de la situation et de la suite possible des événements,

— définir des recommandations en vue de surmonter la situation d'urgence ou d'éliminer la menace d'une telle situation,

— formuler des recommandations concernant un plan d'action commun des parties afin de réduire au minimum les répercussions de la situation d'urgence et, si possible, de surmonter ladite situation, y compris l'institution éventuelle d'un groupe spécial de suivi.

9. Les consultations, évaluations communes et propositions de recommandations sont fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

10. Les coordonnateurs, dans le cadre de leurs compétences, œuvrent en vue de surmonter la situation d'urgence ou d'éliminer la menace d'une telle situation en tenant compte des recommandations résultant des consultations.

FRL 161/1940 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

11. Le groupe d'experts prévu au paragraphe 8 rend compte rapidement de ses activités aux coordonnateurs après l'application de tout plan d'action convenu.

12. Si une situation d'urgence survient, les coordonnateurs peuvent établir un groupe spécial de suivi chargé d'examiner et de décrire de manière objective les circonstances existantes ainsi que l'évolution des événements. Le groupe se compose:

— de représentants des deux parties,

— de représentants des entreprises du secteur énergétique des parties,

— de représentants d'organisations internationales dans le domaine de l'énergie, proposés et approuvés par les deux parties,

— d'experts indépendants proposés et approuvés par les parties.

13. Le groupe spécial de suivi entame ses travaux sans tarder et les poursuit, si nécessaire, jusqu'à ce que cesse la situation d'urgence. La décision de mettre fin aux travaux du groupe spécial de suivi est prise conjointement par les coor­ donnateurs.

14. Entre la découverte des circonstances décrites au paragraphe 5 et le terme de la procédure de mise en œuvre du mécanisme d'alerte rapide, de même que jusqu'à la cessation de la situation d'urgence ou à la disparition de la menace d'une telle situation, chaque partie met tout en œuvre afin de réduire au minimum les conséquences négatives pour l'autre partie. Les deux parties coopèrent dans un esprit de transparence en vue de parvenir à une solution immédiate. Elles s'abstiennent de toute action sans lien avec la situation d'urgence existante qui serait de nature à entraîner des conséquences négatives pour l'approvisionnement en gaz naturel, en pétrole ou en électricité entre l'Ukraine et l'Union européenne, ou qui serait susceptible d'aggraver de telles conséquences négatives éventuelles.

15. Chaque partie supporte ses propres coûts liés aux actions menées au titre de la présente annexe.

16. Les parties ne divulguent pas les informations à caractère confidentiel échangées entre elles. Elles prennent les mesures nécessaires pour protéger les informations confidentielles sur la base des actes juridiques et normatifs pertinents de l'Ukraine ou de l'Union européenne et/ou de ses États membres, selon le cas, et conformément aux conventions et accords internationaux applicables.

17. Les parties peuvent inviter, d'un commun accord, des représentants de tierces parties à participer aux consultations ou au suivi prévus aux points 8 et 12.

18. Les parties peuvent convenir d'adapter les dispositions de la présente annexe afin de mettre en place un mécanisme d'alerte rapide entre elles et d'autres parties.

19. La violation de ce mécanisme ne peut servir de base pour des procédures de règlement des différends au titre du présent accord. Les parties s'abstiennent en outre, dans le cadre d'une telle procédure de règlement des différends, de s'appuyer sur les éléments suivants ou de les présenter comme éléments probants:

— les positions prises ou les propositions formulées par l'autre partie dans le cadre de la procédure, ou

— le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la situation d'urgence relevant de ce mécanisme.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1941

ANNEXE XXVII RELATIVE AU CHAPITRE 1

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE, Y COMPRIS LE NUCLÉAIRE

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Électricité

Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées depuis le 1er janvier 2012, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie.

Règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, tel que modifié par la décision 2006/770/CE de la Commission

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées depuis le 1er janvier 2012, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie.

Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées depuis le 1er janvier 2012, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie.

Gaz

Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées depuis le 1er janvier 2012, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie.

Règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées depuis le 1er janvier 2012, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie.

Directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvi­ sionnement en gaz naturel

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées depuis le 1er janvier 2012, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie.

Pétrole

Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive figurent dans la législation ukrainienne dans les trois ans et sont appliquées dans les onze ans.

Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, compte tenu des articles (12 et 13) relatifs aux dispositions liées au commerce dans le domaine de l'énergie couvertes par le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce).

FRL 161/1942 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Efficacité énergétique

Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogéné­ ration sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive figurent dans la législation ukrainienne dans les trois ans et sont appliquées dans les cinq ans.

Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive figurent dans la législation ukrainienne dans les cinq ans et sont appliquées dans les huit ans.

Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie

Directives/règlements d'exécution:

— règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes,

— règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes,

— règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées,

— règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples,

— règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques,

— directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux,

— directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager,

— directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent.

Calendrier: les dispositions énoncées dans la directive-cadre et dans les mesures d'application existantes correspondantes (ci-après dénommées "directives filles ou règlements fils") sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Les directives filles et règlements fils nouvellement adoptés sont appliqués conformément aux calen­ driers définis dans ces actes, après modification de la présente annexe en application des dispositions institutionnelles énoncées au titre VII du présent accord, modification telle que notifiée à la partie ukrainienne.

Directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits

Directives/règlements d'exécution:

— directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'ap­ plication de la directive 92/75/CEE en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques,

— directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique,

— directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 concernant l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique,

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1943

— directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques,

— directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 concernant l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques, telle que modifiée par la directive 1999/9/CE de la Commission,

— directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en e qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domes­ tiques combinées,

— directive 95/13/CE de la Commission du 23 mai 1995 concernant l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour,

— directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 concernant l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques.

Calendrier: les dispositions énoncées dans la directive-cadre et dans les mesures d'application existantes correspondantes (ci-après dénommées "directives filles ou règlements fils") sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Les directives filles et règlements fils nouvellement adoptés sont appliqués conformément aux calen­ driers définis dans ces actes, après modification de la présente annexe en application des dispositions institutionnelles énoncées au Titre VII du présent accord, modification telle que notifiée à la partie ukrainienne.

Nucléaire

Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1944 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXVIII RELATIVE AU CHAPITRE 4

FISCALITÉ

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Fiscalité indirecte

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des articles 5 à 8, 20, 33, 40 à 42, 79, 100, 101, 123 à 130, 140 à 142, 145, de l'article 146, paragraphe 1, point b), des articles 147, 155, 164 à 166, 170, 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, 238 à 240, 245, 254, 258, 274 à 280, 293, 294, 370 à 395, 396 à 400, 402 à 410, 411 à 413 (dispositions applicables aux États membres de l'UE), ainsi que des articles 281 à 294, 295 à 305, 306 à 325, 326 à 332, 333 à 343, 348, 349 et 358 à 369 (concernant des régimes fiscaux particuliers).

Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

— section 3 concernant les limites quantitatives

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées progressivement, en tenant compte des besoins futurs de l'Ukraine dans les domaines de la protection de l'environnement et de l'efficacité énergétique, tels qu'ils peuvent résulter notamment des négociations internationales sur le changement climatique menées après 2012.

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE

— article 1er

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (texte codifié)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, des articles 8, 9, 10, 11 et 12, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que des articles 18 et 19, dont le calendrier d'application sera déterminé par le conseil d'association.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1945

Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association définit le calendrier de l'application, par l'Ukraine, des directives suivantes:

Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté

Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, en ce qui concerne la catégorie des produits intermédiaires telle que définie dans la directive

Article 7, paragraphe 2, articles 8, 9, 10, 11 et 12, article 14, paragraphes 1, 2 et 4, et articles 18 et 19 de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manu­ facturés (texte codifié)

ANNEXE XXIX RELATIVE AU CHAPITRE 5

STATISTIQUES

L'acquis statistique, visé à l'article 355 du chapitre 5 (Statistiques) du titre V (Coopération économique et sectorielle), est défini dans le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord.

La version la plus récente du Statistical Requirements Compendium est disponible en version électronique sur le site internet de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat):

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

FRL 161/1946 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXX RELATIVE AU CHAPITRE 6

ENVIRONNEMENT

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (texte codifié)

En ce qui concerne les projets relevant du traité instituant la Communauté de l'énergie, toutes les dispositions de la directive sont appliquées à compter du 1er janvier 2013, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine audit traité. En ce qui concerne les autres projets, les dispositions suivantes sont applicables:

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— établissement d'exigences imposant que les projets énumérés à l'annexe I soient soumis à une évaluation des inci­ dences sur l'environnement (EIE) et définition d'une procédure permettant de déterminer quels projets énumérés à l'annexe II nécessitent une EIE (article 4)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— détermination de la portée des informations à fournir par le maître d'ouvrage (article 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— définition d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— définition, avec les pays voisins, de modalités d'échange d'informations et de consultation (article 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— adoption de mesures pour la communication au public des résultats des décisions concernant les demandes d'auto­ risation (article 9)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— mise en place d'une procédure permettant de déterminer quels plans ou programmes nécessitent une évaluation environnementale stratégique et adoption de dispositions imposant que les plans ou programmes pour lesquels une telle évaluation est obligatoire soient effectivement soumis à celle-ci (article 3)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1947

— établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6)

— définition, avec les pays voisins, de modalités d'échange d'informations et de consultation (article 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'infor­ mation en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— définition de modalités pratiques concernant la mise à la disposition du public des informations environnementales et dérogations applicables (articles 3 et 4)

— mesures visant à faire en sorte que les autorités publiques mettent les informations environnementales à la disposition du public (article 3, paragraphe 1)

— établissement de procédures de recours lorsqu'il a été décidé de ne pas fournir les informations environnementales ou de ne fournir que des informations partielles (article 6)

— mise en place d'un système de diffusion au public des informations environnementales (article 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— établissement d'un mécanisme pour la communication d'informations au public [article 2, paragraphe 2, points a) et d)]

— établissement d'un mécanisme de consultation du public [article 2, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3]

— établissement d'un mécanisme permettant aux observations et aux avis du public d'être pris en considération dans le processus de décision [article 2, paragraphe 2, point c)]

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'air

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— établissement des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs (article 5), de valeurs cibles et valeurs limites (articles 13 et 14, article 16, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 1) et d'un objectif de réduction de l'exposition aux PM2,5 (article 15, paragraphe 1)

Calendrier: en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, le plomb, le benzène, le monoxyde de carbone, l'ozone, les PM10 et les PM2,5, les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord sur la base de la situation existante en Ukraine. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association définit le calendrier de l'application de ces dispositions par l'Ukraine en vue de satisfaire pleinement aux exigences de la directive.

FRL 161/1948 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

— établissement et classification des zones et agglomérations (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des polluants atmosphériques (articles 5, 6 et 9)

— établissement de plans relatifs à la qualité de l'air pour les zones et agglomérations où les niveaux de polluants dépassent une valeur limite/valeur cible (article 23)

Calendrier: en ce qui concerne l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, le plomb, le benzène, le monoxyde de carbone, l'ozone, les PM10 et les PM2,5, les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord sur la base de la situation existante en Ukraine. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association définit le calendrier de l'application de ces dispositions par l'Ukraine en vue de satisfaire pleinement aux exigences de la directive.

— établissement de plans d'action à court terme pour les zones et agglomérations où il existe un risque que le seuil d'alerte soit dépassé (article 24)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place d'un système d'information du public (article 26)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— détermination des seuils d'évaluation minimal et maximal (article 4, paragraphe 6) et de valeurs cibles (article 3)

Calendrier: en ce qui concerne l'arsenic, le nickel, le cadmium et le benzo(a)pyrène, les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord sur la base de la situation existante en Ukraine. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association définit le calendrier de l'application de ces dispositions par l'Ukraine en vue de satisfaire pleinement aux exigences de la directive.

— établissement et classification des zones et agglomérations (article 3 et article 4, paragraphe 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ce qui est des polluants atmosphériques (article 4)

— adoption de mesures visant à maintenir/améliorer la qualité de l'air pour ce qui est des polluants concernés (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord sur la base de la situation existante en Ukraine. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association définit le calendrier de l'application de ces dispositions par l'Ukraine en vue de satisfaire pleinement aux exigences de la directive.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1949

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée par les directives 2000/71/CE, 2003/17/CE et 2009/30/CE ainsi que par le règlement (CE) no 1882/2003

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— réalisation d'une évaluation de la consommation nationale de carburant

— mise en place d'un système de surveillance de la qualité des carburants (article 8)

— interdiction de la commercialisation de l'essence plombée (article 3, paragraphe 1)

— autorisation de la commercialisation de l'essence sans plomb, du carburant diesel et des gazoles destinés aux engins mobiles non routiers ainsi qu'aux tracteurs agricoles et forestiers uniquement si ces carburants satisfont aux exigences pertinentes (articles 3 et 4)

— établissement d'un système réglementaire destiné à couvrir les événements exceptionnels et d'un système servant à collecter les données nationales sur la qualité des carburants (articles 7 et 8)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 et par la directive 2005/33/CE

En ce qui concerne les combustibles utilisés aux fins prévues par le traité instituant la Communauté de l'énergie, toutes les dispositions de la directive sont appliquées depuis le 1er janvier 2012, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine audit traité. En ce qui concerne les combustibles employés à d'autres fins, les dispositions suivantes sont appliquées:

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place d'un système efficace d'échantillonnage et de méthodes d'analyse appropriées (article 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— interdiction de l'utilisation des fiouls lourds et du gazole ayant une teneur en soufre supérieure aux valeurs limites établies (article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— application de valeurs limites concernant la teneur en soufre des combustibles marins (articles 4 bis et 4 ter)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations- service, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— détermination de tous les terminaux utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence (article 2)

FRL 161/1950 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place de mesures techniques destinées à réduire la perte d'essence dans les installations de stockage des terminaux et les stations-service ainsi que lors du chargement/déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux (articles 3, 4 et 6 et annexe III)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— application des exigences à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes et à tous les réservoirs mobiles (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— fixation de valeurs limites maximales concernant la teneur en COV des peintures et vernis (article 3 et annexe II)

— formulation d'exigences assurant que les produits mis sur le marché portent une étiquette et répondent aux exigences pertinentes (articles 3 et 4)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des déchets et des ressources

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration de plans de gestion des déchets conformément à la hiérarchie à cinq niveaux et de programmes de prévention des déchets (chapitre V de la directive 2008/98/CE)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place d'un mécanisme de recouvrement total des coûts selon les principes du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie du producteur (article 14)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place, pour les établissements/entreprises procédant à des opérations d'élimination ou de valorisation, d'un système d'autorisation comportant des obligations spécifiques pour la gestion des déchets dangereux (chapitre IV de la directive 2008/98/CE)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— création d'un registre des établissements et entreprises assurant la collecte et le transport de déchets (chapitre IV de la directive 2008/98/CE)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1951

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— classification des décharges (article 4)

— élaboration d'une stratégie nationale afin de réduire la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge (article 5)

— mise en place d'un système de demandes d'autorisation ainsi que de procédures d'admission des déchets (articles 5 à 7, 11, 12 et 14)

— établissement de procédures de contrôle et de surveillance des décharges en phase d'exploitation et de procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation (articles 12 et 13)

— élaboration de plans d'aménagement des décharges existantes (article 14)

— mise en place d'un mécanisme d'établissement des coûts (article 10)

— adoption de mesures garantissant que les déchets sont traités avant leur mise en décharge (article 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées aux installations existantes dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Dans le cas des installations mises en service après la signature de l'accord, les dispositions de la directive s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— mise en place d'un système garantissant que les exploitants établissent des plan de gestion des déchets (identification et classification des installations de gestion des déchets; caractérisation des déchets) (articles 4 et 9)

— mise en place d'un système d'autorisation, de garanties financières et d'un système d'inspection (articles 7, 14 et 17)

— établissement de procédures de gestion et de suivi des trous d'excavation (article 10)

— établissement de procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion des déchets d'extraction (article 12)

— constitution d'un inventaire des installations de gestion des déchets d'extraction fermées (article 20)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'eau et gestion des ressources en eau, y compris dans le milieu marin

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée par la décision no 2455/2001/CE et par la directive 2009/31/CE

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration d'une définition législative de l'unité de zonage hydrographique applicable au territoire national

FRL 161/1952 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration de la réglementation nationale appropriée (réglementation concernant la direction du district hydrographique) confiant à la "direction du district hydrographique" la responsabilité des fonctions prévues par l'article 3 de la directive 2000/60/CE

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— détermination des districts hydrographiques et définition des dispositions administratives applicables aux rivières, eaux côtières et lacs internationaux (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (article 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place de programmes de surveillance de la qualité de l'eau (article 8)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration de plans de gestion de district hydrographique, consultation du public et publication de ces plans (articles 13 et 14)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— réalisation d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation (articles 4 et 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— réalisation de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation (article 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration de plans de gestion des risques d'inondation (article 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communau­ taire dans le domaine de la politique pour le milieu marin

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1953

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration d'une stratégie maritime en coopération avec les États membres de l'UE (articles 5 et 6)

— évaluation initiale des eaux marines, définition du bon état écologique et détermination d'objectifs et d'indicateurs environnementaux (articles 5 et 8 à 10)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs (articles 5 et 11)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration d'un programme de mesures permettant de parvenir à un bon état écologique (articles 5 et 13)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE, par le règlement (CE) no 1882/2003 et par le règlement (CE) no 1137/2008

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— évaluation de la situation en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— identification des zones et agglomérations sensibles (article 5 et annexe II)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration d'un programme technique et d'un programme d'investissements pour l'application des exigences en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires (article 17)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 et par le règlement (CE) no 596/2009

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— élaboration de normes concernant l'eau potable (articles 4 et 5)

— établissement d'un système de contrôle (articles 6 et 7)

— mise en place d'un mécanisme d'information des consommateurs (article 13)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1954 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— détermination des zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration de programmes d'action relatifs aux nitrates dans les zones vulnérables (article 5)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— élaboration de programmes de surveillance (article 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection de la nature

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— évaluation des espèces d'oiseaux qui nécessitent des mesures de conservation spéciale et des espèces migratrices dont la venue est régulière

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— détermination et désignation de zones de protection spéciale pour les espèces d'oiseaux (article 4, paragraphe 1)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place de mesures de conservation spéciale pour protéger les espèces migratrices dont la venue est régulière (article 4, paragraphe 2)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées à compter du 1er janvier 2015, comme indiqué dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie.

— établissement d'un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages dont les espèces chassées constituent un sous-ensemble particulier et interdiction de certains types de captures et de mises à mort (articles 5, 6, 7 et 8 ainsi qu'article 9, paragraphes 1 et 2)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par les directives 97/62/CE et 2006/105/CE ainsi que par le règlement (CE) no 1882/2003

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1955

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— réalisation d'un inventaire des sites, désignation de ces sites et établissement de priorités pour leur gestion (y compris l'achèvement de l'inventaire des sites pouvant faire partie du réseau Émeraude et l'établissement de mesures de protection et de gestion les concernant) (article 4)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— établissement des mesures nécessaires pour la conservation de ces sites (article 6)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats (article 11)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— instauration d'un système de protection stricte des espèces figurant à l'annexe IV selon ce qui est pertinent pour l'Ukraine (article 12)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— création d'un mécanisme favorisant l'éducation et l'information générale du public (article 22)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pollution industrielle et risques industriels

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— détermination des installations soumises à autorisation (annexe I)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— mise en œuvre des MTD compte tenu des conclusions des BREF (article 14, paragraphes 3 à 6, et article 15, paragraphes 2 à 4)

Calendrier: lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association définit le calendrier de l'application de ces dispositions par l'Ukraine en ce qui concerne les installations existantes.

— mise en place d'un système d'autorisation intégré (articles 6 à 9 et 13)

— mise en place d'un mécanisme de contrôle de la conformité [article 8, article 14, paragraphe 1, point d), et article 23, paragraphe 1]

— établissement de valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion (article 30 et annexe V)

— élaboration de programmes visant à réduire les émissions annuelles totales des installations existantes (ou fixation de valeurs limites d'émission pour les installations existantes) (article 32)

FRL 161/1956 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: le conseil d'association définit, en priorité absolue, le calendrier de l'application de ces dispositions par l'Ukraine en ce qui concerne les nouvelles installations. Le conseil d'association définit également le calendrier de l'application, par l'Ukraine, de ces dispositions aux installations existantes. Ce calendrier est sans préjudice des délais définis dans le protocole sur l'adhésion de l'Ukraine au traité instituant la Communauté de l'énergie pour ce qui est des installations de combustion relevant de ladite Communauté. Par "installations existantes", on entend les installations qui obtiennent une autorisation dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu'elles soient mises en services au plus tard six ans après ladite entrée en vigueur.

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE et le règlement (CE) no 1882/2003

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— établissement de mécanismes de coordination efficaces entre les autorités concernées

— mise en place de systèmes pour l'enregistrement des informations relatives aux installations concernées et la commu­ nication d'informations sur les accidents majeurs (articles 13 et 14)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Changement climatique et protection de la couche d'ozone

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— établissement d'un système permettant de déterminer les installations concernées et les gaz à effet de serre (annexes I et II)

— élaboration d'un plan national d'allocation de quotas pour répartir ceux-ci entre les installations (article 9)

— mise en place d'un système d'octroi des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre et allocation des quotas devant être échangés entre les installations ukrainiennes (articles 4 et 11 à 13)

— mise en place de systèmes de surveillance, de déclaration, de vérification et de mise en œuvre ainsi que de procédures de consultation du public (articles 9, 14 à 17, 19 et 21)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— établissement/adaptation d'exigences nationales en matière de formation et de certification applicables aux entreprises et au personnel concernés (article 5)

— établissement de systèmes de déclaration permettant d'obtenir les données relatives aux émissions de la part des secteurs concernés (article 6)

— élaboration d'un système de mise en œuvre (article 13)

Calendrier: les dispositions en question du règlement sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1957

Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel que modifié par les règlements (CE) no 2038/2000, (CE) no 2039/2000, (CE) no 1804/2003, (CE) no 2077/2004, (CE) no 29/2006, (CE) no 1366/2006, (CE) no 1784/2006, (CE) no 1791/2006 et (CE) no 899/2007, ainsi que par les décisions 2003/160/CE, 2004/232/CE et 2007/54/CE

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— interdiction de certaines substances réglementées, y compris cessation de l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures vierges en 2010 et de tous les hydrochlorofluorocarbures à l'horizon 2020 (articles 4 et 5)

— fixation d'une limite quantitative pour l'utilisation du bromure de méthyle à des fins de quarantaine et avant expédition au niveau de l'utilisation moyenne des années 1996, 1997 et 1998 (article 4)

— arrêt progressif de la mise sur le marché des hydrochlorofluorocarbures vierges pour 2015 (article 4)

— instauration de l'obligation de récupérer, recycler, régénérer et détruire les substances réglementées utilisées (article 16)

— établissement de procédures de contrôle et d'inspection des fuites de substances réglementées (article 17)

Calendrier: les dispositions en question du règlement sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Organismes génétiquement modifiés

L'acquis de l'UE concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM) est également couvert par le chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce).

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, telle que modifiée par les décisions 2002/623/CE et 2002/811/CE, par les règlements (CE) no 1829/2003 et (CE) no 1830/2003, ainsi que par la directive 2008/27/CE

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— élimination progressive des marqueurs de résistance aux antibiotiques dans les OGM mis sur le marché conformément à la partie C et dans les OGM autorisés en vertu de la partie B (article 4, paragraphe 2)

— mise en place d'un système efficace d'inspection et de contrôle afin de veiller au respect des dispositions de la directive, notamment en ce qui concerne les OGM non autorisés (article 4, paragraphe 5)

— établissement de procédures de notification préalable concernant les disséminations effectuées en vertu de la partie B (article 6) et de la partie C (article 13)

— établissement de procédures d'évaluation des risques concernant les disséminations effectuées en vertu de la partie B (articles 6 à 11) et de la partie C (articles 13 à 24)

— création d'un registre public indiquant la localisation des disséminations effectuées en vertu de la partie B [article 31, paragraphe 3, point a)]

— création d'un registre indiquant la localisation des OGM cultivés en vertu de la partie C [article 31, paragraphe 3, point b)]

— établissement de procédures de consultation du public et, le cas échéant, de certains groupes (article 9)

— établissement d'une procédure prévoyant que les notifiants doivent envoyer les résultats de la dissémination à la ou aux autorités compétentes (article 10)

— adoption de mesures destinées à garantir que les produits mis sur le marché respectent les exigences spécifiées en matière d'étiquetage et de conditionnement (article 21)

— adoption de mesures visant à garantir la confidentialité et à protéger les droits de propriété intellectuelle (article 25)

FRL 161/1958 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements trans­ frontières des organismes génétiquement modifiés

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— établissement de procédures concernant les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement (articles 4 à 8)

— établissement de procédures concernant les OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés (articles 9 et 10) et les OGM destinés à une utilisation en milieu confiné (article 11)

— établissement de procédures concernant l'identification et les documents d'accompagnement (article 12) ainsi que la notification du transit des OGM (article 13)

— mise en place d'un système garantissant la confidentialité (article 16)

Calendrier: les dispositions en question du règlement sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro- organismes génétiquement modifiés

— adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes

— classification des MGM et mesures destinées à garantir que les utilisateurs procèdent à une évaluation des risques (article 4)

— application des principes généraux ainsi que des mesures de confinement et autres mesures de protection appropriées figurant à l'annexe IV (article 5)

— établissement de procédures de notification (articles 6 à 9)

— établissements de critères concernant les plans d'urgence (articles 13 à 15)

— mise en place d'un système garantissant la confidentialité (article 18)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1959

ANNEXE XXXI RELATIVE AU CHAPITRE 6

ENVIRONNEMENT

Application par l'Ukraine du protocole de Kyoto, y compris tous les critères d'éligibilité au bénéfice d'une pleine utilisation des mécanismes de Kyoto

Élaboration d'un plan d'action pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci à long terme (c'est-à- dire après 2012)

Élaboration et mise en œuvre de mesures à long terme en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre

FRL 161/1960 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXXII RELATIVE AU CHAPITRE 7

TRANSPORTS

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

1) Transport routier

Conditions techniques

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai d'un an en ce qui concerne tous les véhicules effectuant des transports internationaux de marchandises, dans un délai de trois ans en ce qui concerne tous les véhicules effectuant des transports internationaux de voyageurs et dans un délai de quatre ans en ce qui concerne tous les véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 2008 qui effectuent des transports nationaux.

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Commu­ nauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans l'UE lorsqu'ils circulent sur les routes du réseau international "E", conformément à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), signé le 15 novembre 1975. Le conseil d'association décidera de l'extension de l'application des dispositions de la directive à l'ensemble du réseau et à tous les véhicules dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai d'un an en ce qui concerne tous les véhicules effectuant des transports internationaux de marchandises, dans un délai de trois ans en ce qui concerne tous les véhicules effectuant des transports internationaux de voyageurs et dans un délai de cinq ans en ce qui concerne tous les autres véhicules.

Conditions de sécurité

Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire

— introduction des catégories de permis de conduire (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— conditions d'émission des permis de conduire (articles 4, 5, 6 et 7)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— exigences concernant les examens de conduite (annexes II et III)

Calendrier: les dispositions en question de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1961

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai d'un an en ce qui concerne tous les transports routiers internationaux de marchandises dangereuses et dans un délai de trois ans en ce qui concerne tous les transports routiers nationaux de marchandises dangereuses.

Conditions sociales

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les transports nationaux dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les transports nationaux dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les transports nationaux dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

— articles 3, 4, 5, 6, 7 (exception faite de la valeur monétaire de la capacité financière), 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ainsi que l'annexe I

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions en question du règlement sont appliquées dans un délai de trois ans en ce qui concerne toutes les entreprises effectuant des transports internationaux et dans un délai de sept ans en ce qui concerne toutes les autres entreprises de transport.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai de trois ans dans les transports internationaux et dans un délai de cinq ans dans les transports nationaux.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai de trois ans en ce qui concerne les conducteurs effectuant des transports internationaux et dans un délai de cinq ans en ce qui concerne les conducteurs effectuant des transports nationaux.

Conditions fiscales

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées lorsque l'Ukraine aura décidé d'introduire des péages pour l'utilisation de son infrastructure.

FRL 161/1962 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2) Transport ferroviaire

Accès au marché et à l'infrastructure

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires

— introduction de l'indépendance de gestion et assainissement financier (articles 2, 3, 4, 5 et 9)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport (articles 6, 7 et 8)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires

— introduction de licences dans les conditions prévues aux articles 1er, 2, 3, 4 (à l'exception du paragraphe 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques et de sécurité

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une attention particulière devant être accordée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive, qui permet à l'Ukraine d'appliquer des conditions plus strictes que celles actuellement prévues par sa législation.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne tous les transports ferroviaires internationaux de marchandises dangereuses et dans un délai de huit ans en ce qui concerne tous les transports ferroviaires nationaux de marchandises dangereuses.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1963

Normalisation des comptes et statistiques

Règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Interopérabilité

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transport combiné

Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Autres aspects

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2.

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord; dans le cas des articles 13, 16 et 17, le conseil d'association doit décider du délai d'application.

3) Transport aérien

— Conclure et appliquer un accord global relatif à un espace aérien commun.

— Sans préjudice de la conclusion de l'accord relatif à un espace aérien commun, assurer l'application et l'élaboration coordonnée d'accords bilatéraux sur les services aériens entre l'Ukraine et les États membres de l'UE, tels que modifiés par l'"accord horizontal".

4) Transport maritime

Sécurité maritime – État du pavillon/sociétés de classification

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte)

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1964 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Responsabilité des transporteurs de passagers

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Suivi du trafic

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règles techniques et opérationnelles

Navires à passagers

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pétroliers

Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil

Le calendrier du retrait progressif des pétroliers à simple coque suivra l'échéancier défini dans la convention Marpol de 1973.

Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1965

Équipages

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Environnement

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002, valable jusqu'au 18 mai 2012

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) – Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, à l'exception de la clause 16

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai de cinq ans, à l'exception de la clause 16, qui doit être appliquée dans un délai de sept ans.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sûreté maritime

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

Calendrier: les dispositions de la directive (à l'exception de celles qui concernent les inspections de la Commission) sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

Calendrier: les dispositions du règlement (à l'exception de celles qui concernent les inspections de la Commission) sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

5) Navigation intérieure

Fonctionnement du marché

Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1966 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Accès à la profession

Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchan­ dises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sécurité

Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

Calendrier: les dispositions de la directive seront transposées dans le cadre de la Commission du Danube.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier: à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la directive sont appliquées dans un délai d'un an pour tous les transports internationaux de marchandises dangereuses par voie navigable et dans un délai de trois ans pour tous les transports nationaux de marchandises dangereuses par voie navigable.

Services d'information fluviale

Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1967

ANNEXE XXXIII RELATIVE AU CHAPITRE 7

TRANSPORTS

1. Les parties reconnaissent qu'il importe d'améliorer les connexions dans le domaine des transports en les rendant plus fluides, plus sûres et plus fiables. Cela est au bénéfice mutuel de l'UE et de l'Ukraine. Les parties coopèreront afin de poursuivre le développement des connexions dans le domaine des transports, notamment par les moyens suivants:

a) la coopération des pouvoirs publics, l'amélioration des procédures administratives aux points de passage des frontières et la suppression des goulets d'étranglement dans l'infrastructure;

b) la coopération au sein du comité des transports du partenariat oriental, qui constitue un cadre permanent, axé sur les résultats, pour la coopération dans le domaine des transports entre l'UE et les pays du partenariat oriental;

c) la coopération avec les institutions financières internationales pouvant contribuer à l'amélioration des transports;

d) la poursuite du développement, en Ukraine, d'un mécanisme de coordination et d'un système d'information afin d'assurer l'efficacité et la transparence dans la planification des infrastructures, y compris en ce qui concerne les systèmes de gestion du trafic, les redevances et le financement;

e) l'adoption de mesures d'allégement des formalités de passage des frontières conformément aux dispositions de la partie du présent accord consacrée aux douanes, dans le but d'améliorer le fonctionnement du réseau de transport et de fluidifier ainsi davantage les flux de transport entre l'Ukraine, ses partenaires régionaux et l'UE;

f) l'échange des meilleures pratiques concernant les possibilités de financement des projets (relatifs à l'infrastructure et aux mesures horizontales), y compris pour ce qui est des partenariats public-privé, de la législation pertinente et des systèmes de taxation des usagers;

g) la prise en compte, le cas échéant, des dispositions environnementales telles qu'énoncées dans la partie du présent accord consacrée à l'environnement, notamment en ce qui concerne l'évaluation stratégique des incidences, l'éva­ luation des incidences sur l'environnement ainsi que les directives relatives à la nature et à la qualité de l'air;

h) la mise au point, au niveau régional, de systèmes efficaces de gestion du trafic, tels que le système ERTMS, assurant un bon rapport coût/efficacité, l'interopérabilité et un niveau élevé de qualité.

2. Les parties prennent acte des cartes indicatives soumises par l'Ukraine. Les parties coopèreront en vue d'établir le réseau stratégique de transport ukrainien connecté au réseau RTE-T et aux réseaux de la région.

3. Les parties s'efforcent de déterminer des projets d'intérêt mutuel à l'intérieur du réseau de transport stratégique ukrainien.

4. Cartes

FRL 161/1968 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1969

ANNEXE XXXIV RELATIVE AU CHAPITRE 13

DROIT DES SOCIÉTÉS, GOUVERNANCE D'ENTREPRISE, COMPTABILITÉ ET AUDIT

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'UE énumérés ci-après.

Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, telle que modifiée par les directives 92/101/CEE et 2006/68/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telle que modifiée par la directive 2007/63/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, telle que modifiée par la directive 2007/63/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acqui­ sition

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

FRL 161/1970 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1971

ANNEXE XXXV RELATIVE AU CHAPITRE 13

DROIT DES SOCIÉTÉS, GOUVERNANCE D'ENTREPRISE, COMPTABILITÉ ET AUDIT

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FRL 161/1972 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XXXVI RELATIVE AU CHAPITRE 13

DROIT DES SOCIÉTÉS, GOUVERNANCE D'ENTREPRISE, COMPTABILITÉ ET AUDIT

— Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE.

— Recommandation 2004/913/CE de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées

— Recommandation 2005/162/CE de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance

ANNEXE XXXVII RELATIVE AU CHAPITRE 15

POLITIQUE AUDIOVISUELLE

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, abrogée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et adminis­ tratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels")

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Convention européenne de 1989 sur la télévision transfrontière

Calendrier: sans objet.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1973

ANNEXE XXXVIII RELATIVE AU CHAPITRE 17

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Les règlements, directives, décisions, recommandations et communications de l'UE énumérés ci-dessous constituent les références législatives à prendre en compte lorsqu'un rapprochement progressif de la législation dans un secteur ou pour un produit spécifique est envisagé par la partie ukrainienne.

Politique en matière de qualité

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

Règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment le titre III "Mesures réglementaires" et l'article 117 concernant les contrôles, abrogé par le règlement (CE) no 491/2009 du 25 mai 2009 et incorporé dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement "OCM unique")

Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment le titre V "Contrôles applicables dans le secteur vitivinicole"

Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règle­ ment (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Agriculture biologique

Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91

Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

Cultures génétiquement modifiées

Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, convention­ nelles et biologiques

Biodiversité

Règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règle­ ment (CE) no 1467/94

FRL 161/1974 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Normes de commercialisation des plantes, des semences, des produits fabriqués à partir de plantes, des fruits et des légumes

Règlement (CEE) no 890/78 de la Commission du 28 avril 1978 relatif aux modalités de certification du houblon

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")

Règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon

Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (version codifiée)

Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Règlement (CE) no 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales

Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

Directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences

Directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine

Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

Directive 76/621/CEE du Conseil du 20 juillet 1976 relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses

Article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001

Article 157 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")

Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1975

Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes

Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive

Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

Articles 123, 126, 177 et 178 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")

Article 171 quater octies, article 171 quater nonies et article 171 quater undecies du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

Règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée

Règlement (CE) no 223/2008 de la Commission du 12 mars 2008 établissant les conditions et la procédure de reconnais­ sance des groupements de producteurs de vers à soie

Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

Normes de commercialisation des animaux vivants et des produits animaux

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'iden­ tification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")

Règlement (CE) no 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

FRL 161/1976 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

Rectificatif au règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents

Règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour

Règlement (CE) no 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables

Règlement (CE) no 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commer­ cialisation (version codifiée)

Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

Règlement (CE) no 273/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers

Règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs

Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

Rectificatif à la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1977

ANNEXE XXXIX RELATIVE AU CHAPITRE 20

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Sécurité des produits

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consom­ mateurs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/329/CE de la Commission du 21 avril 2008 demandant aux États membres de veiller à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché portent un avertissement sur les risques qu'ils présentent pour la santé et la sécurité

Calendrier: les dispositions de la décision sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2006/502/CE de la Commission du 11 mai 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

Calendrier: les dispositions de la décision sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Commercialisation

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Droit des contrats

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Clauses contractuelles abusives

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance – Déclaration du Conseil et du Parlement européen sur l'article 6 paragraphe 1 – Déclaration de la Commission sur l'article 3 paragraphe 1 premier tiret

FRL 161/1978 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consom­ mateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Démarchage à domicile

Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Services financiers

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Crédit à la consommation

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Voies de recours

Recommandation concernant les principes applicables à la résolution extrajudiciaire des litiges – Recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation

Calendrier: aucune initiative législative n'est nécessaire.

Recommandation concernant les principes applicables à la résolution consensuelle des litiges – Recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation

Calendrier: aucune initiative législative n'est nécessaire.

Lutte contre les infractions

Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs (règlement)

Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1979

ANNEXE XL RELATIVE AU CHAPITRE 21

COOPÉRATION EN MATIÈRE D'EMPLOI, DE POLITIQUE SOCIALE ET D'ÉGALITÉ DES CHANCES

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Droit du travail

Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES – Annexe: Accord- cadre sur le travail à temps partiel

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

FRL 161/1980 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé et sécurité au travail

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Les lieux de travail déjà utilisés avant l'échéance fixée pour la mise en œuvre de cette directive doivent satisfaire, au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de celle-ci.

Directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Les équipements de travail déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement avant l'échéance fixée pour la mise en œuvre de cette directive doivent satisfaire, au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, aux prescriptions minimales figurant à l'annexe de celle-ci.

Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1981

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Les lieux de travail déjà utilisés avant l'échéance fixée pour la mise en œuvre de cette directive doivent satisfaire, le plus tôt possible et au plus tard cinq ans après cette date, aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de celle-ci.

Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Les lieux de travail déjà utilisés avant l'échéance fixée pour la mise en œuvre de cette directive doivent satisfaire, le plus tôt possible et au plus tard neuf ans après cette date, aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de celle-ci.

Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/382/CEE du Conseil du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) – codification de la directive 90/394/CEE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) - codification de la directive 90/679/CEE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

FRL 161/1982 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions mini­ males visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagné­ tiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (qua­ trième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1983

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2010 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association définit le calendrier de l'application, par l'Ukraine, des directives suivantes:

— directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

— directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)

FRL 161/1984 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XLI RELATIVE AU CHAPITRE 22

SANTÉ PUBLIQUE

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

Tabac

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des disposi­ tions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac

Calendrier: aucune initiative législative n'est nécessaire.

Maladies transmissibles

Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveil­ lance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté

Calendrier: ces dispositions sont appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: ces dispositions sont appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: ces dispositions sont appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Sang

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1985

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Tissus, cellules et organes

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conser­ vation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé mentale – Toxicomanie

Recommandation 2003/488/CE du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie

Calendrier: aucune initiative législative n'est nécessaire.

Alcool

Recommandation 2001/458/CE du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents

Calendrier: aucune initiative législative n'est nécessaire.

Cancer

Recommandation 2003/878/CE du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer

Calendrier: aucune initiative législative n'est nécessaire.

Prévention des blessures et promotion de la sécurité

Recommandation du Conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité

Calendrier: aucune initiative législative n'est nécessaire.

FRL 161/1986 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XLII RELATIVE AU CHAPITRE 23

ÉDUCATION, FORMATION ET JEUNESSE

— Recommandation 2006/143/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur

— Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifi­ cations pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2008/C 111/01)

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1987

ANNEXES RELATIVES AU TITRE VI: COOPÉRATION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE

ANNEXE XLIII RELATIVE AU TITRE VI

COOPÉRATION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE

Mesures de contrôle et de lutte contre la fraude

Définitions

Aux fins du titre VI (Coopération financière et dispositions antifraude) du présent accord, les définitions ci-après s'appliquent.

Par "irrégularité", on entend toute violation d'une disposition du droit de l'UE, du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'UE ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'UE, soit par une dépense indue.

Par "fraude", on entend tout acte ou toute omission volontaire se rapportant:

a) à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l'UE ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;

b) à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet;

c) au détournement de tels fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés.

Par "corruption active", on entend le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

Par "corruption passive", on entend le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

Par "conflit d'intérêts", on entend toute situation qui pourrait mettre en doute la capacité du personnel d'agir avec impartialité et objectivité pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinités politiques ou nationales, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec un soumissionnaire, un candidat ou un bénéficiaire, ou qui, aux yeux d'un tiers, pourrait raisonnablement donner cette impression.

Par fonds "indûment payés", on entend les fonds versés en violation des règles régissant les fonds de l'UE.

Par "Office européen de lutte antifraude", on entend le service de la Commission européenne spécialisé dans la lutte contre la fraude. L'Office est indépendant sur le plan opérationnel et a pour mission d'effectuer des enquêtes adminis­ tratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

Par "organisme public de financement", on entend l'autorité exécutive compétente ukrainienne qui reçoit des ressources financières de l'UE dans le but de mettre en œuvre l'assistance financière accordée par celle-ci.

FRL 161/1988 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 1

Échange d'informations et coopération renforcée au niveau opérationnel

1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de l'Ukraine et de l'UE procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une des parties, entament des consultations.

2. L'Office européen de lutte antifraude peut convenir avec ses homologues ukrainiens de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, y compris par des accords opérationnels avec les autorités ukrainiennes en ce qui concerne des enquêtes spécifiques.

3. La communication de données à caractère personnel est soumise à l'article 10 de l'annexe du présent accord.

Article 2

Prévention des irrégularités, de la fraude et de la corruption

1. Les autorités de l'Ukraine et de l'UE vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de fonds de l'UE ont été exécutées correctement. Elles prennent toute mesure appropriée pour prévenir les irrégularités et les fraudes ou pour y remédier.

2. Les autorités de l'Ukraine et de l'UE prennent toute mesure appropriée pour prévenir d'éventuelles pratiques de corruption active ou passive ou pour y remédier, ainsi que pour exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les stades de la procédure de passation de marchés ou d'octroi de subventions, ou lors de l'exécution des contrats correspondants.

3. Les autorités ukrainiennes informent la Commission des éventuelles mesures de prévention adoptées. La Commis­ sion informe les autorités ukrainiennes de l'évolution de ses propres mesures de prévention, le cas échéant.

4. Lors de la mise en œuvre d'instruments d'assistance financière en gestion décentralisée ou en gestion centralisée indirecte, le Commission est en droit d'obtenir des éléments de preuve conformément à l'article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002.

La Commission est également en droit d'obtenir la preuve que les procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions respectent les principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination, empêchent tout conflit d'intérêts, offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues et assurent le respect des dispositions en matière de bonne gestion financière.

À cette fin, les autorités compétentes de l'Ukraine fournissent à la Commission, dans un délai raisonnable, toute information demandée liée à la mise en œuvre des fonds de l'UE et l'informent sans tarder de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.

5. Lors de l'adoption ou de la mise en œuvre de nouvelles mesures de prévention, les autorités ukrainiennes peuvent bénéficier des compétences techniques spécialisées de la Commission.

Article 3

Enquêtes et poursuites

Les parties veillent à ce que tous les cas présumés ou avérés de fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par des contrôles nationaux ou de l'UE, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Le cas échéant, l'Office européen de lutte antifraude peut aider les autorités compétentes de l'Ukraine dans cette tâche.

Article 4

Communication des irrégularités

1. Les autorités compétentes ukrainiennes transmettent sans tarder à la Commission toute information portée à leur connaissance concernant des cas présumés ou avérés de fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'UE. En cas de soupçon de fraude ou de corruption, l'Office européen de lutte antifraude en est également informé.

2. Les autorités compétentes ukrainiennes notifient également toutes les mesures prises en rapport avec les faits communiqués au titre du présent article. S'il n'y a pas de cas présumé ou avéré de fraude ou de corruption ni d'autres irrégularités à signaler, les autorités compétentes ukrainiennes en informent la Commission après la fin de chaque année civile.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1989

3. La Commission communique aux autorités compétentes ukrainiennes, le cas échéant, des informations pertinentes sur les tendances et les modes opératoires observés en matière de fraude et de corruption.

4. Le conseil d'association définit les modalités de transmission des informations à la Commission par les autorités compétentes ukrainiennes.

Article 5

Audits

1. La Commission et la Cour des comptes européenne examinent la légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l'UE et s'assurent de la bonne gestion financière.

Des audits sont réalisés sur la base des engagements comme des paiements. Ils ont lieu sur pièces et, au besoin, sur place dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou prend part à leur mise en œuvre. Les audits peuvent être réalisés avant la clôture des comptes de l'exercice financier en question et pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde.

Des inspecteurs de la Commission ou d'autres personnes mandatées par elle ou par la Cour des comptes européenne peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur place ainsi que des audits dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou prend part à leur mise en œuvre ainsi que dans ceux de ses sous-traitants en Ukraine.

2. La Commission et la Cour des comptes européenne bénéficient d'un accès approprié aux sites, travaux et docu­ ments, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès devrait être communiqué à toutes les institutions publiques ukrainiennes et figurer expressément dans les contrats conclus en vue de l'application des instruments visés dans le présent accord.

3. Les contrôles et audits susmentionnés s'appliquent à tous les contractants et sous traitants ayant reçu directement ou indirectement des fonds de l'UE. Dans l'exercice de leurs tâches, la Cour des comptes européenne et les institutions d'audit ukrainiennes pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Article 6

Contrôles sur place

1. Dans le cadre du présent accord, l'Office européen de lutte antifraude est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'UE contre les fraudes et autres irrégularités sur le territoire ukrainien, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996.

Lors de l'exécution de ces contrôles et vérifications, les fonctionnaires de l'Office européen de lutte antifraude tiennent compte, le cas échéant, des règles de la législation ukrainienne.

2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par l'Office européen de lutte antifraude en collaboration étroite avec les autorités compétentes ukrainiennes chargées de la lutte contre la fraude.

Les autorités ukrainiennes sont informées de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les fonctionnaires des autorités compétentes ukrainiennes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Si les autorités ukrainiennes en expriment le souhait, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement par l'Office européen de lutte antifraude et lesdites autorités.

4. Lorsque les bénéficiaires de fonds de l'UE s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités ukrainiennes prêtent aux fonctionnaires de l'Office européen de lutte antifraude, conformément aux dispositions natio­ nales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

FRL 161/1990 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 7

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit ukrainien, des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission conformément aux règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 et (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 ainsi qu'au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Article 8

Recouvrement

1. Les autorités ukrainiennes prennent toute mesure appropriée pour recouvrer auprès de l'organisme public de financement les fonds de l'UE indûment payés.

Lorsque les autorités ukrainiennes sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'UE, la Commission est en droit de recouvrer les fonds de l'UE indûment payés, notamment par des corrections financières. La Commission tient compte des mesures adoptées par les autorités ukrainiennes pour prévenir la perte des fonds de l'UE concernés.

Avant de prendre une décision de recouvrement, la Commission consulte l'Ukraine sur la question. Les différends en la matière sont examinés au sein du conseil d'association.

2. Lorsque la Commission met en œuvre directement les fonds de l'UE ou les met en œuvre indirectement en confiant à des tiers des tâches d'exécution budgétaire, les décisions qui sont prises par la Commission au titre du chapitre du présent accord consacré à la coopération financière et qui comportent une obligation pécuniaire à la charge de personnes autres que des États forment titre exécutoire en Ukraine, conformément aux principes suivants:

a) l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Ukraine. La formule exécutoire est apposée, sans qu'aucune autre formalité que la vérification de l'authenticité du titre ne soit nécessaire, par l'autorité nationale que le gouvernement de l'Ukraine désigne à cet effet et dont il donne connaissance à la Commission et à la Cour de justice de l'Union européenne;

b) après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, suivant la législation ukrainienne;

c) l'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions ukrainiennes.

3. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par les autorités désignées par le gouvernement ukrainien. L'exécution forcée a lieu conformément aux règles de procédure ukrainiennes. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'UE.

4. Les arrêts de la Cour de justice de l'UE prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat conclu dans le champ d'application de la présente annexe ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

Article 9

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit ukrainien et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'UE. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'UE, des États membres ou de l'Ukraine, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1991

Article 10

Protection des données

1. La communication de données à caractère personnel n'a lieu que pour autant qu'elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de l'Ukraine ou de l'UE, selon le cas. En ce qui concerne la communication et le traitement de données à caractère personnel dans un cas précis, conformément à l'article 15 de l'accord, les autorités compétentes de l'Ukraine se conforment à la législation ukrainienne pertinente et les autorités de l'UE se conforment aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

2. En particulier, les règles de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), signée le 28 janvier 1981, et du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE no 181), signé le 8 novembre 2001, s'appliquent à de telles communications.

3. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a) tant l'autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

b) sur demande, l'autorité qui reçoit les données informe l'autorité qui les a communiquées de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

c) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organismes nécessite le consentement préalable de l'autorité les ayant communiquées;

d) l'autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

FRL 161/1992 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE XLIV RELATIVE AU TITRE VI

COOPÉRATION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE

L'Ukraine s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne énumérés ci-après.

— Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

— Article 1er – Dispositions générales, définitions

— Article 2, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que les comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l'article 1er, paragraphe 1, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives

— Article 3 – Responsabilité pénale des chefs d'entreprise

Calendrier: ces dispositions sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

— Article 1er, point 1) c) et point 2) – Définitions pertinentes

— Article 2 – Corruption passive

— Article 3 – Corruption active

— Article 5, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation relatives auxdits comportements, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives

— Article 7, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention

Calendrier: ces dispositions sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

— Article 1er – Définitions

— Article 2 – Blanchiment de capitaux

— Article 3 – Responsabilité des personnes morales

— Article 4 – Sanctions à l'encontre des personnes morales

— Article 12, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention

Calendrier: ces dispositions sont appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1993

PROTOCOLE I

concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Définitions

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article 2 Conditions générales

Article 3 Cumul dans l'Union européenne

Article 4 Cumul en Ukraine

Article 5 Produits entièrement obtenus

Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8 Unité à prendre en considération

Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10 Assortiments

Article 11 Éléments neutres

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12 Principe de territorialité

Article 13 Transport direct

Article 14 Expositions

TITRE IV RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15 Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16 Conditions générales

Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21 Séparation comptable

Article 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

FRL 161/1994 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 23 Exportateur agréé

Article 24 Validité de la preuve de l'origine

Article 25 Production de la preuve de l'origine

Article 26 Importation par envois échelonnés

Article 27 Exemptions de la preuve de l'origine

Article 28 Documents probants

Article 29 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

Article 30 Discordances et erreurs formelles

Article 31 Montants exprimés en euros

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32 Assistance mutuelle

Article 33 Contrôle de la preuve de l'origine

Article 34 Règlement des différends

Article 35 Sanctions

Article 36 Zones franches

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

Article 37 Application du protocole

Article 38 Conditions particulières

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 39 Modifications du protocole

LISTE DES ANNEXES

Annexe I: Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II: Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV: Texte de la déclaration sur facture

Déclarations communes

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

Déclaration commune concernant la révision des règles en matière d'origine contenues dans le présent protocole

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1995

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "fabrication": toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) "matière": tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) "produit": le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) "marchandises": les matières et les produits;

e) "valeur en douane": la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) "prix départ usine": le prix payé pour le produit au fabricant de l'Union européenne ou d'Ukraine dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) "valeur des matières": la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union européenne ou en Ukraine;

h) "valeur des matières originaires": la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) "valeur ajoutée": le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 du présent protocole, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union européenne ou en Ukraine;

j) "chapitres" et "positions": les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";

k) "classé": le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) "envoi": les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) "territoires": les territoires, y compris les eaux territoriales.

FRL 161/1996 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article 2

Conditions générales

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les produits suivants sont considérés comme originaires de l'Union européenne:

a) les produits entièrement obtenus dans l'Union européenne au sens de l'article 5 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans l'Union européenne et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'Union européenne, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

2. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d'Ukraine:

a) les produits entièrement obtenus en Ukraine au sens de l'article 5 du présent protocole;

b) les produits obtenus en Ukraine et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Ukraine, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

Article 3

Cumul dans l'Union européenne

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole, les produits sont considérés comme originaires de l'Union européenne s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d'Ukraine conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé à l'accord, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'Union européenne, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

Article 4

Cumul en Ukraine

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole, les produits sont considérés comme originaires d'Ukraine s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de l'Union européenne conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé à l'accord, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Ukraine, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'Union européenne ou en Ukraine:

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d'océan;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1997

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l'Union européenne ou de l'Ukraine par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneu­ matiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j) du présent article.

2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g) du présent article, ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union européenne ou en Ukraine;

b) qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Ukraine;

c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'Ukraine, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'Ukraine et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d) dont l'état-major est composé de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'Ukraine

et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'Ukraine.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l'article 2 du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffi­ samment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II du présent protocole sont remplies.

Les conditions susvisées indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

FRL 161/1998 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7 du présent protocole.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 du présent protocole soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, y compris le mélange de sucre et de toute autre matière;

n) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p) l'abattage des animaux.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/1999

2. Toutes les opérations effectuées dans l'Union européenne ou en Ukraine sur un produit déterminé seront considé­ rées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1 du présent article.

Article 8

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits pris individuellement.

2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

FRL 161/2000 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'Union européenne ou en Ukraine, sous réserve des articles 3 et 4 du présent protocole et du paragraphe 3 du présent article.

2. Sous réserve des articles 3 et 4 du présent protocole, lorsque des marchandises originaires exportées de l'Union européenne ou d'Ukraine vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non origi­ naires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II du présent protocole n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'Union européenne ou d'Ukraine sur des matières exportées de l'Union européenne ou d'Ukraine et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'Union européenne ou en Ukraine ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7 du présent protocole;

et

b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'Union européenne ou d'Ukraine par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II du présent protocole concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de l'Union européenne ou d'Ukraine. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II du présent protocole, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'Union européenne ou d'Ukraine par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, par "valeur ajoutée totale", on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'Union européenne ou d'Ukraine, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II du présent protocole ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2, du présent protocole.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2001

7. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'Union européenne ou d'Ukraine dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre l'Union européenne et l'Ukraine. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que ceux de l'Union européenne et de l'Ukraine.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tout autre document probant.

Article 14

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de l'Union européenne et l'Ukraine et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans l'Union européenne ou en Ukraine, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de l'Union européenne ou d'Ukraine vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans l'Union européenne ou en Ukraine;

FRL 161/2002 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V du présent protocole et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de l'Union ou d'Ukraine pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V du présent protocole ne bénéficient pas, dans l'Union européenne ou en Ukraine, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans l'Union européenne ou en Ukraine aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10 du présent protocole, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1. Les produits originaires de l'Union européenne, lorsqu'ils sont importés en Ukraine, et les produits originaires d'Ukraine, lorsqu'ils sont importés dans l'Union européenne, bénéficient des dispositions de l'accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole; ou

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2003

b) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, du présent protocole, une déclaration, ci-après dénommée "déclaration sur facture", établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration sur facture figure à l'annexe IV du présent protocole.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents susvisés.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Ukraine si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Ukraine et s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, du présent protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

FRL 161/2004 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier corres­ pondant.

4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. La mention visée au paragraphe 4 du présent article est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante, en anglais:

"DUPLICATE"

3. La mention visée au paragraphe 2 du présent article est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans l'Union européenne ou en Ukraine, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans l'Union européenne ou en Ukraine. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 21

Séparation comptable

1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la "séparation comptable" pour gérer de tels stocks.

2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme "originaires" est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2005

4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), du présent protocole peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du présent protocole;

ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Ukraine et s'ils remplissent les autres conditions du présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV du présent protocole, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 du présent protocole n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé "exportateur agréé") effectuant fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions du présent accord à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

FRL 161/2006 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1 du présent article, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'expor­ tation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 du présent article peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/ CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2007

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Documents probants

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, du présent protocole, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Ukraine et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans l'Union européenne ou en Ukraine, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans l'Union européenne ou en Ukraine, établis ou délivrés dans l'Union européenne ou en Ukraine, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans l'Union européenne ou en Ukraine conformément au présent protocole;

e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'Union européenne ou d'Ukraine par application de l'article 12 du présent protocole, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, du présent protocole.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3, du présent protocole.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2, du présent protocole.

4. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

FRL 161/2008 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, du présent protocole, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de l'Union européenne et de l'Ukraine équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, du présent protocole sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le sous-comité douanier sur demande de l'Union européenne ou de l'Ukraine. Lors de ce réexamen, le sous-comité douanier étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de l'Union européenne et de l'Ukraine se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l'Union européenne et l'Ukraine se prêtent mutuel­ lement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2009

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Ukraine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préfé­ rences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité "Commerce".

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1. L'Union européenne et l'Ukraine prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou d'Ukraine sont importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine et subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

FRL 161/2010 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

1. L'expression "Union européenne" utilisée à l'article 2 du présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d'Ukraine bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés euro­ péennes. L'Ukraine accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à son article 38.

Article 38

Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13 du présent protocole, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole,

ou que

ii) ces produits soient originaires d'Ukraine ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7 du présent protocole;

2) produits originaires d'Ukraine:

a) les produits entièrement obtenus en Ukraine;

b) les produits obtenus en Ukraine dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole,

ou que

ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7 du présent protocole.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2011

2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'indiquer les mentions "Ukraine" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

1. Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

2. Le sous-comité douanier peut également décider, après l'adhésion de l'Ukraine à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes, de remplacer les règles d'origine établies dans le présent proto­ cole par celles figurant en appendice à la convention.

FRL 161/2012 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:

La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du présent protocole.

Note 2:

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de la mention "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1. Les dispositions de l'article 6 du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.

Exemple:

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans l'Union européenne par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l'Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression "fabrication à partir de matières de toute position", les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2013

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …" ou "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement du chapitre ex 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4:

4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

FRL 161/2014 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Note 5:

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— la soie,

— la laine,

— les poils grossiers,

— les poils fins,

— le crin,

— le coton,

— les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

— le lin,

— le chanvre,

— le jute et les autres fibres libériennes,

— le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave",

— le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

— les filaments synthétiques,

— les filaments artificiels,

— les filaments conducteurs électriques,

— les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polyester,

— les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

— les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

— les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

— les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

— les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

— les autres fibres synthétiques discontinues,

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2015

— les fibres artificielles discontinues de viscose,

— les autres fibres artificielles discontinues,

— les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,

— les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés,

— les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

— les autres produits du no 5605.

Exemple:

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

FRL 161/2016 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1. Les "traitements spécifiques" au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les "traitements spécifiques" au sens des nos 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2017

i) l'isomérisation;

j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traite­ ments spécifiques;

m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710;

o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3. Aux fins des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opéra­ tions ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

FRL 161/2018 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originairesconférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 1 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entiè­ rement obtenues

Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres inverté­ brés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

ex Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidi­ fiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'au­ tres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

— la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2019

(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture; (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement)

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

— tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

— la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 9 Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

0901 Café, même torréfié ou déca­ féiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position.

ex 0910 Mélanges d'épices Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclu­ sion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obte­ nus

ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

FRL 161/2020 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourra­ ges

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de muci­ lages et d'épaississants non modifiés

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimen­ taires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclu­ sion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

– graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

– autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comes­ tibles de volailles du no 0207

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2021

(1) (2) (3) ou (4)

1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

– graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

1504 Graisses et huiles et leurs frac­ tions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimique­ ment modifiées:

– fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entiè­ rement obtenues

ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

1507 à 1515 Huiles végétales et leurs frac­ tions:

– huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléo­ cocca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, frac­ tions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit.

FRL 161/2022 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

– fractions solides, à l'exclu­ sion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obte­ nues

1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

— toutes les matières végé­ tales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimen­ taires et leurs fractions du no 1516

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

— toutes les matières végé­ tales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres inver­ tébrés aquatiques

Fabrication:

— à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

— dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entiè­ rement obtenues

ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l'exclu­ sion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 1701 Sucres de canne ou de bette­ rave et saccharose chimique­ ment pur, à l'état solide, addi­ tionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2023

(1) (2) (3) ou (4)

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimi­ quement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– maltose ou fructose chimi­ quement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

– autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

ex 1703 Mélasses résultant de l'extrac­ tion ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2024 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimen­ taires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

– extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

– autres Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

— toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclu­ sion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2025

(1) (2) (3) ou (4)

1903 Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou gril­ lage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autre­ ment préparées, non dénom­ mées ni comprises ailleurs

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,

— dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'ex­ clusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entiè­ rement obtenues, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuite­ rie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médi­ caments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obte­ nus

ex 2001 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2004 et ex 2005

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conser­ vées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit.

2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2026 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obte­ nues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2008 – Fruits à coques, sans addi­ tion de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagi­ neuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

– Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

– Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2027

(1) (2) (3) ou (4)

2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condi­ ments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

– farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

FRL 161/2028 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'au­ tres édulcorants ou aromati­ sées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication: — à partir de matières de

toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

— dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclu­ sion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu­ mique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre

Fabrication: — à partir de matières de

toute position, à l'exclusion des matières des no 2207 ou 2208, et

— dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà origi­ naires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

2208 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volu­ mique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication: — à partir de matières de

toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et

— dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà origi­ naires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

ex Chapitre 23 Résidus et déchets des indus­ tries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'ex­ clusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aqua­ tiques, impropres à l'alimenta­ tion humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entiè­ rement obtenues

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2029

(1) (2) (3) ou (4)

ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entiè­ rement obtenu

ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

— toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entière­ ment obtenues

2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cris­ tallin

ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autre­ ment, de marbres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

FRL 161/2030 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

ex 2516 Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débi­ tés, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autre­ ment, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excé­ dant 25 cm

ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée

ex 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2524 Fibres d'amiante Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica

ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumi­ neuses; cires minérales; à l'ex­ clusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2031

(1) (2) (3) ou (4)

ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

2710 Huiles de pétrole ou de miné­ raux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitu­ mineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colo­ rés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2032 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de miné­ raux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphalti­ ques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2715 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume natu­ rels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 28 Produits chimiques inorga­ niques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioac­ tifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2033

(1) (2) (3) ou (4)

ex 2805 Mischmetall Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2833 Sulfate d'aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de tétra­ borate de disodium pentahy­ drate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2852 Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halo­ génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2034 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2902 Cyclanes et cylènes (à l'exclu­ sion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoo­ lates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfo­ nés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2932 – Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2035

(1) (2) (3) ou (4)

– Acétals cycliques et hémi- acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusi­ vement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2939 Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages théra­ peutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro- organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

– produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2036 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

– autres

– – sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– – sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– – constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– – hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globuli­ nes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– – autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2037

(1) (2) (3) ou (4)

3003 et 3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):

– obtenus à partir d'amicacin du no 2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex­ cède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3006 – Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

– Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non:

– en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– en tissu Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non

cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

FRL 161/2038 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

– Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 31 Engrais; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes simi­ laires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

— nitrate de sodium

— cyanamide calcique

— sulfate de potassium

— sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili­ sées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tincto­ riaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2039

(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et prépara­ tions cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'ex­ traction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe" (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utili­ sées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubri­ fiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2040 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

3404 Cires artificielles et cires préparées:

– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

— huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,

— acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, et

— matières du no 3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

– amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2041

(1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclu­ sion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701 Plaques et films plans, photo­ graphiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à déve­ loppement et tirage instanta­ nés, sensibilisés, non impres­ sionnés, même en chargeurs:

– films couleur pour appareils photographiques à dévelop­ pement instantané, en char­ geurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2042 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impression­ nées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développe­ ment et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impression­ nés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3801 – Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3803 Tall oïl raffiné Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2043

(1) (2) (3) ou (4)

3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibi­ teurs de germination et régu­ lateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3809 Agents d'apprêt ou de finis­ sage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'indus­ trie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3810 Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, addi­ tifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

– additifs préparés pour lubri­ fiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2044 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

3812 Préparations dites "accéléra­ teurs de vulcanisation"; plas­ tifiants composites pour caoutchouc ou matières plas­ tiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabili­ sateurs composites pour caoutchouc ou matières plas­ tiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3813 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3814 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les pein­ tures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3818 Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en élec­ tronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3819 Liquides pour freins hydrau­ liques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3821 Milieux de culture préparés pour le développement ou pour l'entretien des micro- organismes (y compris les virus et les organismes simi­ laires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de réfé­ rence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2045

(1) (2) (3) ou (4)

3823 Acides gras monocarboxy­ liques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

– acides gras monocarboxy­ liques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

– alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et prépara­ tions des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

– les produits suivants de la présente position:

– – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– – acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– – sorbitol autre que celui du no 2905

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– – sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

– – échangeurs d'ions

– – compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électri­ ques

FRL 161/2046 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

– – oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

– – eaux ammoniacales et crude ammoniac prove­ nant de l'épuration du gaz d'éclairage

– – acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– – huiles de fusel et huile de Dippel

– – mélanges de sels ayant différents anions

– – pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après:

– produits d'homopolymérisa­ tion d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2047

(1) (2) (3) ou (4)

ex 3907 – copolymères obtenus à partir de copolymères poly­ carbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène- styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condi­ tion que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

– polyester Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de poly­ carbonate de tétrabromo-(bis­ phénol A)

3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi- produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclu­ sion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après:

– produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectan­ gulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres:

– – produits d'homopolyméri­ sation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2048 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

– – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3916 et ex 3917

Profilés et tubes Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3920 – Feuilles ou pellicules d'iono­ mères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principa­ lement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Feuilles en cellulose régéné­ rée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3921 Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur infé­ rieure à 23 microns (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plas­ tiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4001 Plaques de crêpe de caout­ chouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2049

(1) (2) (3) ou (4)

4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc:

– pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012

ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caout­ chouc durci

ex Chapitre 41 Peaux (autres que les pellete­ ries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4102 Peaux brutes d'ovins, délainées Délainage des peaux d'ovins

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113

ex 4114 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métal­ lisés

Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

FRL 161/2050 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pellete­ ries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4302 Pelleteries tannées ou apprê­ tées, assemblées:

– nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

– autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

ex 4407 Bois sciés ou dédossés longi­ tudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excé­ dant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tran­ chés ou déroulés, d'une épais­ seur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4409 Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assem­ blage en bout:

– poncés ou collés par assem­ blage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

– Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2051

(1) (2) (3) ou (4)

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simi­ laires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

ex 4418 – Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellu­ laires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

– Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaus­ sures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

ex Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du no 4501

Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 47 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulo­ siques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

FRL 161/2052 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

4816 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4820 Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

ex Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enve­ loppes, garnitures ou applica­ tions

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2053

(1) (2) (3) ou (4)

4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

– calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911

ex Chapitre 50 Soie; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

— d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

5007 Tissus de soie ou de déchets de soie:

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

FRL 161/2054 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclu­ sion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2055

(1) (2) (3) ou (4)

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 52 Coton; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207

Fils de coton Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

5208 à 5212

Tissus de coton:

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

FRL 161/2056 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fils de jute,

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2057

(1) (2) (3) ou (4)

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou arti­ ficiels

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

FRL 161/2058 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artifi­ cielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artifi­ cielles discontinues

Fabrication à partir (7):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2059

(1) (2) (3) ou (4)

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou strati­ fiés:

– feutres aiguilletés Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

— des fibres de polypropylène des no 5503 ou 5506, ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

FRL 161/2060 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes simi­ laires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

– fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

– autres Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

5605 Filés métalliques et fils métal­ lisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2061

(1) (2) (3) ou (4)

5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"

Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

— de matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

– en feutre aiguilleté Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

— des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

– en autres feutres Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

FRL 161/2062 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco ou de jute,

— de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

— de fibres naturelles, ou

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

ex Chapitre 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2063

(1) (2) (3) ou (4)

5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et simi­ laires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901 Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

5902 Nappes tramées pour pneu­ matiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

– autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2064 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvre­ ment appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

5905 Revêtements muraux en matières textiles:

– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matiè­ res

Fabrication à partir de fils

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

– tissus de bonneterie Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2065

(1) (2) (3) ou (4)

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

– autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthé­ tiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

– autres Fabrication à partir de fils

5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâ­ tres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

– manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

– disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

FRL 161/2066 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

– tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages tech­ niques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— des matières suivantes:

– – fils de polytétrafluoroéthy­ lène (8)

– – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phéno­ lique,

– – fils de polyamide aroma­ tique obtenus par poly­ condensation de méta- phénylènediamine et d'acide isophtalique,

– – monofils en polytétrafluo­ roéthylène (8)

– – fils de fibres textiles synthétiques en poly(p- phénylènetéréphtalamide),

– – fils de fibres de verre, enduits de résine phéno­ plaste et guipés de fils acryliques (8),

– – monofilaments de copo­ lyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4-cyclo­ hexanediéthanol et d'acide isophtalique,

– – de fibres naturelles,

– – fibres synthétiques ou arti­ ficielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

– – de matières chimiques ou de pâtes textiles

– autres Fabrication à partir (7):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2067

(1) (2) (3) ou (4)

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7) (9)

– autres Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonne­ terie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7) (9)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

FRL 161/2068 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

– brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

– autres Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma­ nent, décatissage, imprégna­ tion, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

6217 Autres accessoires confec­ tionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:

– brodés Fabrication à partir de fils (9)

ou

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2069

(1) (2) (3) ou (4)

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

– Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

– triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de fils (9)

ex Chapitre 63 Autres articles textiles confec­ tionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

– en feutre, en nontissés Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

– autres:

– – brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10)

ou

FRL 161/2070 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

– – autres Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10)

6305 Sacs et sachets d'emballage: Fabrication à partir (7):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarca­ tions, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

– en nontissés Fabrication à partir (7) (9):

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

– autres Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9)

6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vête­ ments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapis­ series, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'ar­ ticles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2071

(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'au­ tres parties inférieures du no 6406

6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talon­ nettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 65 Coiffures et parties de coif­ fures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

ex Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

6601 Parapluies, ombrelles et para­ sols (y compris les parapluies- cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclu­ sion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

ex 6812 Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

FRL 161/2072 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

ex 6814 Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou recons­ titué, sur un support en papier, en carton ou en autres matiè­ res

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chapitre 69 Produits céramiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7003, ex 7004 et ex 7005

Verre à couches non réfléchis­ santes

Fabrication à partir des matières du no 7001

7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

– plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi- conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006

– autres Fabrication à partir des matières du no 7001

7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

7008 Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

7009 Miroirs en verre, même enca­ drés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2073

(1) (2) (3) ou (4)

7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornemen­ tation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'ex­ clusion de l'impression séri­ graphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condi­ tion que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

— mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

— laine de verre

ex Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7101 Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporai­ rement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

– sous formes brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110

ou

FRL 161/2074 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

Séparation électrolytique, ther­ mique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

– sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 72 Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7206

7217 Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi- produits en autres aciers alliés du no 7207

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2075

(1) (2) (3) ou (4)

ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi- produits en autres aciers alliés du no 7218

ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi- produits en autres aciers alliés du no 7224

ex Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206

7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le join­ tement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

ex 7307 Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consis­ tant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2076 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'excep­ tion des constructions préfa­ briquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et simi­ laires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utili­ sation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électroly­ tique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

– cuivre affiné Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

– alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

7404 Déchets et débris de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2077

(1) (2) (3) ou (4)

7405 Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7501 à 7503 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601 Aluminium sous forme brute Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'alu­ minium

7602 Déchets et débris d'aluminium Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

FRL 161/2078 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

ex 7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en alumi­ nium

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métal­ liques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 77 Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7801 Plomb sous forme brute:

– plomb affiné Fabrication à partir de plomb d'œuvre

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

7802 Déchets et débris de plomb Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2079

(1) (2) (3) ou (4)

7901 Zinc sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

7902 Déchets et débris de zinc Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8001 Étain sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

– autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

FRL 161/2080 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

8206 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines- outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appa­ reils mécaniques

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2081

(1) (2) (3) ou (4)

ex 8302 Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâti­ ments, et ferme-portes auto­ matiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 8306 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chau­ dières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401 Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402 Chaudières à vapeur (généra­ teurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée"

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2082 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étin­ celles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8411 Turboréacteurs, turbopropul­ seurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412 Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8413 Pompes volumétriques rotati­ ves

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2083

(1) (2) (3) ou (4)

8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la tempé­ rature et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8418 Réfrigérateurs, congélateurs- conservateurs et autres maté­ riels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières origi­ naires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8419 Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2084 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manuten­ tion

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, char­ geuses et chargeuses-pelle­ teuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, auto­ propulsés:

– rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2085

(1) (2) (3) ou (4)

8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compac­ tage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8443 Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2086 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

8444 à 8447

Machines utilisées dans l'in­ dustrie textile des nos 8444 à 8447

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8448 Machines et appareils auxi­ liaires pour les machines des nos 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécia­ lement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

– machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

— les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être origi­ naires

– autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exem­ ple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2087

(1) (2) (3) ou (4)

8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingo­ tières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enve­ loppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8486 — Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro- érosion, par procédés élec­ trochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires

— Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires

— Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2088 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

— Les instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recou­ verts d'une résine photo­ sensible; leurs parties et accessoires;

– Moules, pour le moulage par injection ou par compres­ sion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manu­ tention

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8487 Parties de machines ou d'ap­ pareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne compor­ tant pas de connexions élec­ triques, de parties isolées élec­ triquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéris­ tiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85 Machines, appareils et maté­ riels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appa­ reils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501 Moteurs et machines généra­ trices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2089

(1) (2) (3) ou (4)

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électri­ ques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504 Unités d'alimentation élec­ trique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8517 Autres appareils pour la trans­ mission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appa­ reils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplifi­ cateurs électriques d'audiofré­ quence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2090 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

8519 Appareils d'enregistrement et de reproduction vidéopho­ niques:

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéopho­ niques, même incorporant un récepteur de signaux vidéo­ phoniques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522 Parties et accessoires recon­ naissables comme étant exclu­ sivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8523 – Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enre­ gistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enre­ gistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l'exclu­ sion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2091

(1) (2) (3) ou (4)

– Matrices et moules galva­ niques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37;

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques inté­ grés ou davantage

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Cartes à puce comportant un circuit électronique inté­ gré

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'in­ troduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2092 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de repro­ duction du son; les caméras de télévision, les appareils photo­ graphiques numériques et les caméscopes

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appa­ reils de radionavigation et appareils de radiotélécom­ mande

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combi­ nés, sous une même enve­ loppe, à un appareil d'enregis­ trement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlo­ gerie

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528 – Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du no 8471

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2093

(1) (2) (3) ou (4)

– Autres moniteurs et projec­ teurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; Appareils récep­ teurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistre­ ment ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi­ palement destinées aux appa­ reils des nos 8525 à 8528:

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principale­ ment destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoni­ ques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principale­ ment destinées aux moni­ teurs et projecteurs, n'incor­ porant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du no 8471

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Autres Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2094 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protec­ tion, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536 – Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branche­ ment, le raccordement ou la connexion des circuits élec­ triques pour une tension n'excédant pas 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

– – en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

– – en céramique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

– – en cuivre Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2095

(1) (2) (3) ou (4)

8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8541 Diodes, transistors et disposi­ tifs similaires à semi-conduc­ teurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8542 Circuits intégrés électroniques

– Circuits intégrés monolithi­ ques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'in­ troduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2096 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

– Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Autres Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'élec­ tricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuelle­ ment, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou compor­ tant de simples pièces métal­ liques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou instal­ lations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieure­ ment

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2097

(1) (2) (3) ou (4)

8548 – Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accu­ mulateurs électriques; piles et batteries de piles élec­ triques hors d'usage et accu­ mulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Microassemblages électroni­ ques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils méca­ niques (y compris électromé­ caniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils méca­ niques (y compris électromé­ caniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87 Voitures automobiles, trac­ teurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2098 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots- tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

– À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

– – n'excédant pas 50 cm3 Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– – excédant 50 cm3 Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2099

(1) (2) (3) ou (4)

– Autres Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et disposi­ tifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; appa­ reils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2100 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'op­ tique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; acces­ soires de ces instruments ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9004 Lunettes (correctrices, protec­ trices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9005 Jumelles, longues-vues, téles­ copes optiques, et leurs bâtis

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et de

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2101

(1) (2) (3) ou (4)

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ex 9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007 Caméras et projecteurs ciné­ matographiques, même incor­ porant des appareils d'enregis­ trement ou de reproduction du son

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la ciné­ photomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières origi­ naires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2102 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

ex 9014 Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'ar­ pentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrogra­ phie, d'océanographie, d'hy­ drologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathé­ matiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instru­ ments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scin­ tigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

– Fauteuils de dentiste incor­ porant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Autres Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2103

(1) (2) (3) ou (4)

9019 Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygéno­ thérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plas­ tiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9025 Densimètres, aréomètres, pèse- liquides et instruments flot­ tants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2104 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instru­ ments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension super­ ficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalon­ nage:

– Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Autres Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totali­ sateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachy­ mètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; strobosco­ pes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs élec­ triques; instruments et appa­ reils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2105

(1) (2) (3) ou (4)

9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instru­ ments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 91 Horlogerie; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie simi­ laires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés,

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili­ sées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

FRL 161/2106 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (cha­ blons); mouvements d'horlo­ gerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

— dans la limite indiquée ci- dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111 Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113 Bracelets de montres et leurs parties:

– En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2107

(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 94 Meubles; mobilier médico- chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et arti­ cles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:

— leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

— toutes les autres matières utilisées soient déjà origi­ naires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes- réclames, enseignes lumi­ neuses, plaques indicatrices lumineuses et articles simi­ laires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

FRL 161/2108 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

(1) (2) (3) ou (4)

ex 9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

ex Chapitre 96 Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 9601 et ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou miné­ rales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

ex 9603 Articles de brosserie (à l'exclu­ sion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

9606 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2109

(1) (2) (3) ou (4)

9608 Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'ex­ clusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9613 Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9614 Pipes et têtes de pipe Fabrication à partir d'ébau­ chons

Chapitre 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute

matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4) On entend par "groupe", toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. (5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les

positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D

1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %. (7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note

introductive 5. (8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (9) Voir la note introductive 6.

(10) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11) SEMII – Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated. (12) Cette règle s'applique jusqu'au 31.12.2005.

FRL 161/2110 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE III

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver le droit d'imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2111

FRL 161/2112 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2113

FRL 161/2114 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2115

FRL 161/2116 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

ANNEXE IV

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2117

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamalâ nr. … (1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

FRL 161/2118 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla.

Version ukrainienne

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)), заявляє, що за винятком випадкiв, де це явно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження … (2)

.......................................................................................................................................................................................................................... (3)

(Мiсце та дата)

.......................................................................................................................................................................................................................... (4)

(Пiдпис експортера, додатково прiзвище та iм'я особи, яка пiдписала декларацiю, має бути зазначено розбiрливо)

___________ (1) Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у

цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вiльне мiсце.

(2) Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу "CM".

(3) Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi. (4) У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та

iм'я пiдписуючої особи.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2119

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Ukraine comme produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord.

2. Le protocole 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Ukraine comme produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord.

2. Le protocole 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant la révision des règles en matière d'origine contenues dans le protocole 1

1. Les parties conviennent de revoir les règles en matière d'origine contenues dans le présent protocole et de discuter des amendements nécessaires sur demande de l'une des parties et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord. Lors de ces discussions, les parties tiennent compte de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs, y compris les réformes en cours des règles d'origine, qui pourraient justifier la modification de ces règles.

2. L'annexe II du présent protocole sera adaptée conformément aux changements périodiques apportés dans le système harmonisé.

FRL 161/2120 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

PROTOCOLE II

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "législation douanière": toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procé­ dure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b) "autorité requérante": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c) "autorité requise": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d) "données à caractère personnel": toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou iden­ tifiable;

e) "opération contraire à la législation douanière": toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concer­ nant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.

2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle ci sur le point de savoir:

a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

b) si des marchandises importées sur le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2121

3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

— à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;

— aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

— aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

— aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

— aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication de documents et notifications

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, toutes les mesures nécessaires pour:

— communiquer tout document, ou

— notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

FRL 161/2122 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 du présent article contiennent les renseignements suivants:

a) l'autorité requérante;

b) la mesure demandée;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise agit, à la demande de l'autorité requérante, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes administratives appropriées concernant les opérations qui sont ou, de l'avis de l'autorité requérante, semblent être contraires à la législation douanière.

L'autorité requise ou l'autre autorité compétente à laquelle il est fait appel procède aux enquêtes administratives comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante.

L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes administratives à l'autorité requérante.

2. Si l'autorité requise n'est pas compétente pour répondre à la demande, elle transmet cette demande à l'autorité compétente et sollicite la coopération de celle ci. Dans ce cas, les dispositions du présent protocole s'appliquent mutatis mutandis à ladite autorité. L'autorité requérante en est informée.

3. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation applicable de la partie requise.

4. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et sous réserve des conditions établies par cette dernière, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes administratives visées au paragraphe 1 et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que l'autorité requise afin de recueillir des renseignements relatifs à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2123

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.

2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique, sauf demande contraire de l'autorité requérante.

3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie contractante estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Ukraine ou d'un État membre de l'Union européenne dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou

b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, du présent protocole, ou

c) implique la violation de secrets industriels, commerciaux ou professionnels protégés par la loi.

2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contrac­ tante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions corres­ pondantes s'appliquant aux autorités de la partie UE.

2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à leur assurer un niveau de protection approprié conformément aux normes et instruments juridiques visés à l'article 15 du titre III (Justice, liberté et sécurité) du présent accord.

3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'infractions à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

FRL 161/2124 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, à l'autorité centrale des douanes de l'Ukraine et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties s'échangent et tiennent à jour les listes de leurs autorités respectives dûment habilitées par elles pour la mise en œuvre du présent protocole.

3. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées confor­ mément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1. Eu égard aux compétences respectives de l'Union européenne et des États membres et sans préjudice des disposi­ tions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions du présent accord:

— n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international(e), y compris les accords bilatéraux relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourraient être conclus entre des États membres individuels et l'Ukraine;

— sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourraient être conclus entre des États membres individuels et l'Ukraine;

— ne font pas obstacle à une assistance mutuelle plus large qui pourrait être fournie en vertu de ces accords et

— n'affectent pas les dispositions de l'Union européenne relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'Union européenne, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union européenne.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2125

2. Les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels de l'Union européenne et l'Ukraine dès lors que les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent protocole.

Article 15

Consultations

En ce qui concerne les questions se rapportant à l'applicabilité du présent protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du sous-comité douanier institué en vertu de l'article 83 du chapitre 5 (Régime douanier et facilitation des échanges) du titre IV du présent accord.

FRL 161/2126 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

PROTOCOLE III

concernant un accord-cadre entre l'union européenne et l'ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'ukraine aux programmes de l'union

LES PARTIES CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

L'Ukraine est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

L'Ukraine contribue financièrement au budget général de l'Union correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de l'Ukraine sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent l'Ukraine, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de l'Ukraine sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Ukraine à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans un protocole d'accord entre la Commission et les autorités ukrainiennes compétentes, sur la base des critères établis par les programmes concernés.

Si l'Ukraine sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat, ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de l'Ukraine qui peut être adopté ultérieu­ rement, les conditions régissant l'utilisation, par l'Ukraine, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, chaque protocole d'accord conclu en vertu de l'article 5 dispose que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission, de la Cour des comptes européenne et de l'Office européen de lutte antifraude.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2127

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.

La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent en revoir la mise en œuvre en fonction de la participation réelle de l'Ukraine aux programmes de l'Union.

FRL 161/2128 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Déclaration conjointe

L'Union européenne (ci-après dénommée "UE") rappelle les obligations incombant aux États qui ont établi une union douanière avec l'UE d'aligner leur régime commercial sur celui de l'UE et, pour certains d'entre eux, de conclure des accords préférentiels avec des pays qui en ont conclu avec l'UE.

À cet égard, les parties notent que l'Ukraine doit entamer des négociations avec les États

a) qui ont établi une union douanière avec l'UE, et

b) dont les produits ne bénéficient pas de concessions tarifaires en vertu du présent accord,

en vue de conclure un accord bilatéral instituant une zone de libre-échange, conformément à l'article XXIV du GATT (couvrant ainsi l'essentiel des échanges). L'Ukraine entame des négociations dans les meilleurs délais, afin que l'accord susmentionné entre en vigueur dès que possible après l'entrée en vigueur du présent accord.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2129

ACTE FINAL

du sommet entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne l'accord d'association

Un sommet entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, s'est tenu à Bruxelles le 21 mars 2014.

Les représentants:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

DE L'IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DE LA HONGRIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA ROUMANIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

FRL 161/2130 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

DE L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

DE L'UKRAINE,

d'autre part,

participant au sommet (ci-après dénommés "signataires"),

ont signé le texte des dispositions politiques suivantes de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Commu­ nauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé "accord"), joint au présent acte final:

1. Préambule;

2. Article 1;

3. Titres I, II et VII.

Les signataires confirment leur engagement de procéder à la signature et à la conclusion des titres III, IV, V et VI de l'accord, qui constituent, avec le reste de l'accord, un seul instrument. À cette fin, les signataires se consulteront par voie diplomatique en vue de fixer une date qui convient pour la tenue d'une réunion des signataires ou pour toute autre action appropriée à cet effet.

Les signataires conviennent que le paragraphe 4 de l'article 486 sur l'application provisoire de l'accord est applicable aux parties correspondantes de l'accord en vertu du présent acte final.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2131

Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

FRL 161/2132 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2133

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

FRL 161/2134 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta’ Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2135

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland

FRL 161/2136 Journal officiel de l’Union européenne 29.5.2014

För Konungariket Sveriges

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen

За Україну

FR29.5.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 161/2137