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Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain (état le 28 novembre 2010)

 Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain du 21 mars 2003 (état le 28 novembre 2010)

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Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)

du 21 mars 2003 (Etat le 28 novembre 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74, al. 1, 118, al. 2, let. a, et 120, al. 2, de la Constitution1, vu la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique2, vu le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique3, vu le message du 1er mars 2000 du Conseil fédéral4, vu le rapport du 30 avril 2001 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats5,6

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But 1 La présente loi a pour but:

a. de protéger l’être humain, les animaux et l’environnement contre les abus en matière de génie génétique;

b. de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l’être humain, les animaux et l’environnement.

2 Elle vise plus particulièrement: a. à protéger la santé et la sécurité de l’être humain, des animaux et de

l’environnement; b. à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol; c. à garantir l’intégrité des organismes vivants; d. à permettre le libre choix des consommateurs; e. à empêcher la fraude sur les produits;

RO 2003 4803 1 RS 101 2 RS 0.451.43 3 RS 0.451.431 4 FF 2000 2283 5 BO de l’Ass. féd., Annexes, CE, Session d’été 2001, p. 22. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le

1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

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f. à encourager l’information du public; g. à tenir compte de l’importance de la recherche scientifique dans le domaine

du génie génétique pour l’être humain, les animaux et l’environnement.

Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité 1 Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes généti- quement modifiés sont limités le plus tôt possible. 2 Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause.

Art. 3 Champ d’application 1 La présente loi s’applique à l’utilisation d’animaux, de végétaux et d’autres orga- nismes génétiquement modifiés ainsi qu’à l’utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets. 2 Pour les produits issus d’organismes génétiquement modifiés, seules les règles concernant la désignation et l’information (art. 17 et 18) sont applicables.

Art. 4 Réserve concernant d’autres lois Les prescriptions plus sévères prévues par d’autres lois fédérales et visant à protéger l’être humain, les animaux et l’environnement contre les dangers ou atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont réservées.

Art. 5 Définitions 1 Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges, objets ou produits qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. 2 Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multi- plication ni par recombinaison naturelle. 3 Par atteinte, on entend tout effet nuisible ou incommodant exercé par les organis- mes génétiquement modifiés sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environne- ment. 4 Par utilisation, on entend toute opération impliquant des organismes, notamment leur production, leur dissémination expérimentale, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. 5 Par mise en circulation, on entend toute remise d’organismes à un tiers sur le terri- toire national, en particulier la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation; n’est pas considérée comme une mise en circula- tion la remise en vue de disséminations expérimentales et d’activités en milieu confiné.

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6 Par installation, on entend tout bâtiment, toute voie de communication ou toute autre installation fixe, ainsi que toute modification de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.

Chapitre 2 Utilisation des organismes génétiquement modifiés Section 1 Principes généraux

Art. 6 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique

1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:

a. ne puissent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement; b. ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de

ses éléments. 2 La dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés est auto- risée à condition que:

a. les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;

b. la dissémination apporte également une contribution à l’étude de la biosécu- rité des organismes génétiquement modifiés;

c. ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;

d. d’après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l’environnement soit exclue et que les principes visés à l’al. 1 ne puissent être violés d’aucune autre manière.

3 La mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utili- sés dans l’environnement n’est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibioti- ques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:

a. ne portent pas atteinte à une population d’organismes protégés ou importants pour l’écosystème concerné;

b. ne provoquent pas la disparition non voulue d’une espèce d’organismes; c. ne perturbent pas gravement ou à long terme l’équilibre des composantes de

l’environnement; d. ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importan-

tes de l’écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;

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e. ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; f. ne contreviennent pas d’une autre manière aux principes visés à l’al. 1.

4 Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d’autres dan- gers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.

Art. 7 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ainsi que du libre choix des consommateurs

Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets ne portent pas atteinte à une produc- tion exempte d’organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consom- mateurs.

Art. 8 Respect de l’intégrité des organismes vivants 1 L’intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d’un animal ou d’un végétal. Elle n’est pas respectée, notam- ment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonc- tions ou des mœurs caractéristiques d’une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient. Dans l’appréciation de cette atteinte, il est tenu compte de la différence entre les animaux et les végétaux. 2 Pour juger si l’intégrité des organismes vivants est respectée, on évalue dans cha- que cas le degré de l’atteinte portée aux animaux et aux végétaux par rapport à l’importance des intérêts dignes de protection qui s’y opposent. Par intérêts dignes de protection, on entend notamment:

a. la santé de l’être humain et des animaux; b. la garantie d’une alimentation suffisante; c. la réduction des atteintes à l’environnement; d. la conservation et l’amélioration des conditions écologiques; e. un bénéfice notable pour la société, sur le plan économique, social ou écolo-

gique; f. l’accroissement des connaissances.

3 Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, il est possible de modifier le patrimoine génétique d’un animal ou d’un végétal sans pesée des intérêts.

Art. 9 Modification du patrimoine génétique des vertébrés La production et la mise en circulation de vertébrés génétiquement modifiés n’est autorisée qu’à des fins scientifiques, thérapeutiques ou de diagnostic médical ou vétérinaire.

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Art. 10 Activités en milieu confiné 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 11), ni de mettre en cir- culation (art. 12), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires, notamment en raison du danger que les organismes concernés présentent pour l’être humain, les animaux et l’environnement. 2 Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation les activités en milieu confiné.

Art. 11 Disséminations expérimentales 1 Toute dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l’autorisation de la Confédé- ration. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:

a. l’audition d’experts; b. la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir

les dangers et les atteintes éventuels ou pour y remédier; c. l’information du public.

Art. 12 Mise en circulation 1 Toute mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés est soumise à l’autorisation de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure ainsi que les modalités relati- ves à l’information du public.

Art. 12a7 Procédure d’opposition 1 Les demandes d’autorisation portant sur la dissémination expérimentale d’orga- nismes génétiquement modifiés et sur la mise en circulation d’organismes généti- quement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité qui délivre l’autorisation et sont mises à l’enquête publique pendant 30 jours. 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

7 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

8 RS 172.021

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Art. 13 Réexamen des autorisations 1 Toute autorisation délivrée fait régulièrement l’objet d’un réexamen destiné à véri- fier si elle peut être maintenue. 2 Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer aussitôt l’autorité ayant délivré l’autorisation de tout élément nouveau susceptible d’entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet.

Art. 14 Dérogations au régime de la notification et de l’autorisation; autocontrôle

1 Le Conseil fédéral peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains orga- nismes génétiquement modifiés si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes visés aux art. 6 à 9 est exclue. 2 Dans la mesure où une activité en milieu confiné ou la mise en circulation de cer- tains organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumises au régime de l’autorisation, la personne ou l’entreprise responsables s’assurent par elles-mêmes que les principes visés aux art. 6 à 9 sont respectés. Le Conseil fédéral règle les modalités et l’étendue de cet autocontrôle, ainsi que sa vérification.

Section 2 Dispositions spécifiques

Art. 15 Information de l’acquéreur 1 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu:

a. d’informer l’acquéreur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes visés aux art. 6 à 9;

b. de communiquer à l’acquéreur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes visés aux art. 6 à 9 ne seront pas violés.

2 L’acquéreur est tenu d’observer les instructions du fabricant et de l’importateur. 3 La remise à une exploitation agricole ou forestière9 d’organismes génétiquement modifiés devant être désignés comme tels est soumise à l’autorisation écrite du pro- priétaire de l’exploitation.

9 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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Art. 16 Séparation des flux des produits 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit prendre les précau- tions qui conviennent afin d’éviter tout mélange indésirable avec des organismes n’ayant subi aucune modification génétique. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la séparation des flux des produits et sur les mesures à prendre en vue de prévenir les risques de contamination. Il tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l’étranger.

Art. 17 Désignation 1 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner comme tels afin de garantir le libre choix des consommateurs au sens de l’art. 7 et d’empêcher la fraude sur les produits. La désignation doit comporter la mention «génétiquement modifié». Le Conseil fédéral règle les modalités. 2 Le Conseil fédéral fixe des seuils applicables aux mélanges, aux objets et aux pro- duits contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés, et en dessous desquels la désignation n’est pas nécessaire. 3 Pour que la présence de traces d’organismes génétiquement modifiés puisse être réputée involontaire, la personne soumise à l’obligation de désigner doit prouver qu’elle a procédé soigneusement au contrôle et au recensement des flux des produits. 4 Le Conseil fédéral réglemente la désignation des produits, notamment celle des denrées alimentaires et des additifs issus d’organismes génétiquement modifiés. 5 Il arrête les modalités selon lesquelles les organismes non génétiquement modifiés peuvent être désignés comme tels lorsqu’ils sont mis en circulation. Il édicte aussi des prescriptions sur la protection contre l’utilisation abusive de cette désignation. 6 Lorsqu’il édicte les dispositions prévues dans le présent article, le Conseil fédéral tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l’étranger.

Art. 18 Accès du public aux dossiers et information 1 Toute personne qui en fait la demande à l’autorité d’exécution compétente a accès aux informations obtenues lors de l’exécution de la présente loi, d’autres lois fédé- rales ou d’accords internationaux, et qui concernent l’utilisation d’organismes géné- tiquement modifiés ou de produits qui en sont issus. Elle ne peut pas faire valoir ce droit si des intérêts privés ou publics prépondérants s’y opposent. 2 Après avoir consulté les personnes concernées, les autorités peuvent publier les informations acquises lors de l’exécution de la présente loi (art. 24, al. 1) ainsi que les résultats de relevés et de contrôles, s’ils sont d’intérêt général. Elles peuvent communiquer ces informations à une autorité étrangère ou à une organisation inter- nationale dans la mesure où une loi fédérale ou un accord international le prévoit. Le secret de fabrication et le secret d’affaires sont protégés.

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Art. 19 Autres prescriptions du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes visés aux art. 6 à 9 risquent d’être violés. 2 Il peut notamment:

a. réglementer leur transport ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;

b. soumettre l’utilisation de certains organismes génétiquement modifiés à une autorisation spéciale, la restreindre ou l’interdire;

c. prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes génétique- ment modifiés ou à prévenir leur apparition;

d. prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologi- que et à l’utilisation durable de ses éléments;

e. lier l’utilisation de certains organismes génétiquement modifiés à des études à long terme;

f. prévoir des auditions publiques dans le cadre des procédures d’autorisation.

Chapitre 3 Exécution

Art. 20 Compétences en matière d’exécution 1 La Confédération exécute la présente loi. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 Le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches d’exécution découlant de la pré- sente loi aux cantons, dans la mesure où elles ne leur sont pas déjà attribuées en vertu d’autres lois fédérales régissant notamment l’utilisation des objets et produits. 3 Le Conseil fédéral peut également confier certaines tâches d’exécution à des orga- nisations ou à des personnes morales de droit public ou privé. 4 Les frais résultant des mesures prises par les autorités pour prévenir un danger ou une atteinte imminents, pour en déterminer l’existence ou pour y remédier sont mis à la charge de la personne qui en est la cause.

Art. 21 Coordination de l’exécution 1 L’autorité fédérale qui exécute des prescriptions relatives aux organismes généti- quement modifiés en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une convention internatio- nale est également chargée d’assurer dans ce cadre l’exécution de la présente loi. Les autorités fédérales prennent leurs décisions avec l’accord des autres services fédéraux concernés et, quand le droit fédéral le prévoit, après avoir consulté les can- tons concernés.

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2 Si l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est soumise non seulement à une procédure fédérale de notification ou d’autorisation, mais aussi à une procédure cantonale de planification et d’autorisation, le Conseil fédéral désigne un service qui assure la coordination de ces procédures.

Art. 22 Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l’utilisation y sont représentés de manière équitable. 2 La commission d’experts conseille le Conseil fédéral lorsqu’il élabore des pres- criptions touchant la sécurité biologique; elle conseille également les autorités char- gées de l’exécution. Elle est consultée pour toute demande d’autorisation. Elle peut émettre des recommandations concernant ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut faire procéder au préalable à des expertises et à des enquêtes. 3 Elle collabore avec d’autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie. 4 Elle engage le débat public sur ces questions. Elle présente périodiquement un rap- port au Conseil fédéral sur ses activités.

Art. 23 Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain

1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d’éthique pour la biotechno- logie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n’appartenant pas à l’administration publique, spécialistes de l’éthique ou représentants d’autres disci- plines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l’éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission. 2 La commission suit et évalue sous l’angle de l’éthique l’évolution et les applica- tions de la biotechnologie, et se prononce sur les aspects éthiques de leurs implica- tions scientifiques et sociales. 3 Elle conseille:

a. le Conseil fédéral lorsqu’il élabore des prescriptions; b. les autorités fédérales et cantonales chargées de l’exécution; elle se prononce

notamment sur les demandes d’autorisation ou les projets de recherche à caractère fondamental ou exemplaire; à cet effet, elle peut consulter les dos- siers, demander des renseignements et prendre l’avis d’autres spécialistes.

4 Elle collabore avec d’autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie. 5 Elle engage le débat public sur les questions d’éthique liées à la biotechnologie. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.

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Art. 24 Obligation d’informer; confidentialité 1 Toute personne est tenue de fournir aux autorités les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de ne pas s’y opposer. 2 Le Conseil fédéral peut ordonner que des relevés soient établis sur la nature, la quantité et l’évaluation des organismes génétiquement modifiés, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui en font la demande. 3 La Confédération procède à des enquêtes sur l’utilisation d’organismes génétique- ment modifiés. Le Conseil fédéral décide quelles données concernant les organismes génétiquement modifiés et recueillies en vertu d’autres lois fédérales doivent être mises à la disposition de l’autorité fédérale qui mène l’enquête. 4 Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, telle qu’une donnée concernant un secret d’affaires ou de fabrication, doit être traitée de manière confidentielle.

Art. 25 Emoluments Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments perçus par les autorités fédérales pour l’exécution de la présente loi, et peut déterminer le cadre tarifaire des émolu- ments cantonaux. Il peut prévoir des dérogations.

Art. 26 Encouragement de la recherche, du débat public et de la formation 1 La Confédération peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques. 2 Elle s’attache à étendre les connaissances de la population et encourage le débat public sur le recours à la biotechnologie, ainsi que sur les chances et les risques qui y sont liés. 3 Elle peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des per- sonnes chargées d’assumer des tâches relevant de la présente loi.

Chapitre 4 Voies de droit

Art. 2710 Procédure de recours 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

10 Nouvelle teneur selon le ch. 93 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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Art. 28 Droit de recours des organisations 1 Pour autant qu’elles aient été fondées dix ans au moins avant l’introduction du recours, les organisations nationales de protection de l’environnement ont le droit de recourir contre les autorisations délivrées par les autorités pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement. 2 Le Conseil fédéral désigne les organisations habilitées à recourir.

Art. 29 Droit de recours des autorités 1 L’Office fédéral de l’environnement11 est habilité à user des moyens de recours prévus par le droit cantonal et le droit fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales en application de la présente loi et de ses actes d’exécution. 2 Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d’un can- ton voisin affectent leur territoire.

Chapitre 5 Responsabilité civile

Art. 30 Principes 1 Toute personne soumise au régime de la notification ou de l’autorisation qui utilise des organismes génétiquement modifiés en milieu confiné, qui dissémine de tels organismes dans l’environnement à titre expérimental ou qui les met sans autorisa- tion en circulation, répond des dommages causés par cette utilisation et dus à la modification du matériel génétique de ces organismes. 2 Si la mise en circulation autorisée d’organismes génétiquement modifiés cause aux exploitants agricoles ou forestiers ou aux consommateurs des produits de ces exploitants un dommage dû à la modification du matériel génétique de ces organis- mes, le titulaire de l’autorisation est seul à répondre du dommage si ces organismes:

a. sont contenus dans des moyens de production12 de l’agriculture ou de l’économie forestière13;

b. sont issus de ces moyens de production. 3 Dans les cas visés à l’al. 2, l’action récursoire contre les personnes ayant utilisé ces organismes de manière inadéquate ou ayant contribué de toute autre manière à la réalisation ou à l’aggravation du dommage est réservée. 4 Si le dommage est causé par la mise en circulation autorisée de tout autre orga- nisme génétiquement modifié et qu’il est dû à la modification du matériel génétique de cet organisme, le titulaire de l’autorisation en répond, pour autant que

11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

12 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

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l’organisme soit défectueux. Il répond également des défauts que l’état des connais- sances scientifiques et de la technique n’a pas permis de détecter au moment de la mise en circulation de l’organisme concerné. 5 Un organisme génétiquement modifié est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité que l’on est en droit d’attendre compte tenu des circonstances; il y a lieu notamment de prendre en compte:

a. la manière dont il est présenté au public; b. l’utilisation qu’on est raisonnablement en droit d’attendre; c. la date de sa mise en circulation.

6 Un produit composé d’organismes génétiquement modifiés ne peut être considéré comme défectueux du seul fait qu’un produit meilleur a été mis en circulation ulté- rieurement. 7 Le dommage causé doit être dû:

a. aux nouvelles propriétés des organismes; b. à la reproduction ou à la modification des organismes, ou c. au transfert du matériel génétique modifié de ces organismes.

8 Celui qui apporte la preuve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers est déchargé de sa responsabilité. 9 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations14 sont applicables. 10 La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 9.

Art. 31 Dommages causés à l’environnement 1 Celui qui répond de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés doit égale- ment rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l’environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent. 2 Lorsque les composantes de l’environnement détruites ou détériorées ne font pas l’objet d’un droit réel ou que l’ayant droit ne prend pas les mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.

Art. 32 Prescription 1 Les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne légale- ment responsable, mais au plus par 30 ans à compter du jour où:

a. l’événement dommageable s’est produit ou a cessé de se produire dans l’entreprise ou l’installation ou

b. les organismes génétiquement modifiés ont été mis en circulation.

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2 L’action récursoire se prescrit également selon l’al. 1. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l’identité de la per- sonne civilement coresponsable est connue.

Art. 33 Allégement de la preuve 1 La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation. 2 Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se conten- ter d’une vraisemblance convaincante. Le juge peut d’office faire constater les faits.

Art. 34 Garantie Pour protéger les personnes lésées, le Conseil fédéral peut:

a. prescrire que les personnes soumises au régime de la notification ou de l’autorisation fournissent des garanties, sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;

b. fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statue cas par cas;

c. obliger le garant à notifier à l’autorité d’exécution l’existence, la suspension et la cessation de la garantie;

d. prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification.

Chapitre 6 Dispositions pénales15

Art. 35 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire celui qui, intentionnellement: 16

a. utilise des organismes génétiquement modifiés d’une manière qui contre- vient aux principes visés aux art. 6 à 9;

b. utilise des organismes génétiquement modifiés sans prendre toutes les mesu- res de confinement nécessaires ou exerce une activité en milieu confiné sans l’avoir notifiée ou sans être titulaire d’une autorisation (art. 10);

c. sans autorisation, dissémine à titre expérimental des organismes génétique- ment modifiés dans l’environnement ou met de tels organismes en circula- tion (art. 11, al. 1, et 12, al. 1);

15 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Protection de l'équilibre écologique

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d. met en circulation des organismes génétiquement modifiés sans fournir à l’acquéreur les informations et instructions nécessaires (art. 15, al. 1);

e. utilise des organismes génétiquement modifiés d’une manière qui contre- vient aux instructions (art. 15, al. 2);

f. contrevient à des dispositions sur la séparation des flux des produits et sur les mesures à prendre en vue de prévenir les risques de contamination (art. 16);

g. met en circulation des organismes génétiquement modifiés sans les désigner comme tels (art. 17, al. 1);

h. contrevient aux prescriptions sur la désignation des produits issus d’organismes génétiquement modifiés (art. 17, al. 4);

i. met en circulation des organismes génétiquement modifiés en les désignant comme non génétiquement modifiés (art. 17, al. 5);

j. contrevient à des prescriptions spécifiques concernant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (art. 19).

2 ... 17 3 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, la peine est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 18

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 36 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 37 Délai de transition pour l’utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques

L’utilisation, dans le cadre de disséminations expérimentales, de gènes qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou vétérinaire est autorisée jusqu’au 31 décembre 2008.

17 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Loi sur le génie génétique

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Art. 37a19 Délai de transition pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés

Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au 27 novem- bre 2013 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés ou d’animaux généti- quement modifiés. D’ici à cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200420 Annexe ch. 4, art. 54 al. 2, 2e phrase: 1er août 200521 Annexe ch. 3, art. 7a, 7c et 29, ch. 1, let. abis et aquater: 2 mai 200622 les autres art.: ultérieurement

19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

20 ACF du 19 nov. 2003 21 RO 2005 2601 2293 22 RO 2006 1425

Protection de l'équilibre écologique

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Annexe (art. 36)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...23

23 Les modifications peuvent être consultées au RO 2003 4803.