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Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (état le 1er janvier 2017)

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Ordonnance du DEFR sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d’origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP)

du 11 juin 1999 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, vu l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP2, arrête:

Art. 1 Exigences minimales de contrôle L’organisme de certification doit:

a. procéder à l’agrément initial de l’ensemble des entreprises de production, de transformation ou d’élaboration;

b. vérifier les flux de marchandises; c. contrôler l’utilisation correcte des marques de traçabilité; d. s’assurer que les conditions liées au processus sont respectées; e. superviser le test du produit final.

Art. 2 Fréquence des contrôles 1 L’organisme de certification contrôle les conditions structurelles lors de l’agrément initial de chaque entreprise. 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et des conditions liées au processus est effectué au minimum tous les deux ans dans les entreprises de trans- formation et d’élaboration, et au minimum tous les quatre ans dans les exploitations d’estivage. Dans les entreprises de production, il est effectué sur un échantillon représentatif des entreprises.3 3 Le test du produit final est effectué chaque année sur un échantillon représentatif des entreprises pour les indications géographiques protégées (IGP). Pour les appella- tions d’origine protégées (AOP), il a lieu au minimum une fois par année dans chaque entreprise de production, de transformation ou d’élaboration mettant le

RO 1999 2214 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de

l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 RS 910.12 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le

1er janv. 2015 (RO 2014 3907).

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produit final sur le marché. Lorsqu’une entreprise met sur le marché la production de plusieurs opérateurs, le test du produit final doit être effectué sur un échantillon des lots de chaque opérateur.4 4 Si une irrégularité est constatée, l’entreprise est recontrôlée systématiquement.

Art. 3 Conditions structurelles et conditions liées au processus Les contraintes du cahier des charges essentielles à la typicité du produit compren- nent:

a. les conditions liées aux installations techniques (conditions structurelles); b. les conditions liées au processus de production, de transformation ou d’éla-

boration (conditions liées au processus).

Art. 45 Marque de traçabilité La marque de traçabilité est un signe indélébile apposé sur chaque unité de produit et permettant d’identifier le lot et le producteur. Lorsque la nature du produit ne s’y prête pas, la marque de traçabilité est apposée sur l’emballage du produit prêt à la consommation.

Art. 56 Test du produit final 1 Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, le test du produit final consiste en un examen physique, un examen chimique et un examen organolep- tique. 2 L’examen organoleptique vise à vérifier la conformité des produits à la description sensorielle qui figure dans le cahier des charges. 3 Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, le test du produit final consiste en un examen des caractéristiques physiques ou d’autres caractéris- tiques intrinsèques. 4 Le prélèvement des échantillons est réalisé sous la responsabilité de l’organisme de certification. L’examen organoleptique est effectué par le groupement demandeur sous la responsabilité de l’organisme de certification.

Art. 6 Rapport L’organisme de certification fournit annuellement à l’Office fédéral de l’agriculture un rapport par dénomination protégée, qui contient:

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 16 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6115).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3907).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3289)

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a. la liste des entreprises contrôlées, réparties dans les catégories «production», «transformation» et «élaboration»;

b. la quantité totale des produits commercialisés sous la dénomination proté- gée;

c. le nombre et le type des actions correctives et des retraits de certification par dénomination protégée.

Art. 7 Accès aux entreprises et aux documents L’organisme de certification doit s’assurer:

a. qu’il a accès en tout temps aux entreprises; b. qu’il peut consulter tous les documents utiles à la certification.

Art. 8 Manuel de contrôle 1 Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d’enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans la présente ordonnance. 2 Le manuel de contrôle fait partie intégrante du système d’assurance de la qualité du ou des organismes de certification. 3 La version actualisée des systèmes d’assurance de la qualité des organismes de certification est déposée à l’Office fédéral de l’agriculture.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

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