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CA210

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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4) (telle que modifiée jusqu'au 13 décembre 2018)

 Loi sur les brevets L.R.C. (1985), ch. P-4 (telle que modifiée jusqu'au 13 décembre 2018)

Loi sur les brevets

L.R.C. (1985), ch. P-4

(telle que modifiée jusqu'au 13 décembre 2018)

Loi concernant les brevets d’invention

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur les brevets.

S.R., ch. P-4, art. 1.

Définitions

Définitions

2 Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

brevet Lettres patentes couvrant une invention. (patent)

breveté ou titulaire d’un brevet Le titulaire ayant pour le moment droit à

l’avantage d’un brevet. (patentee)

certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la

Santé en vertu de l’article 113. (certificate of supplementary protection)

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée

conformément à l’article 28. (filing date)

date de priorité [Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]

demande de priorité La demande visée à l’article 28.4. (request for priority)

demandeur Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants

légaux d’un demandeur ou d’un inventeur. (applicant)

exploitation sur une échelle commerciale [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition

de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère

de la nouveauté et de l’utilité. (invention)

ministre Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine

pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente

loi. (Minister)

pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de

mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country)

prédécesseur en droit Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne

par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci.

(predecessor in title)

règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)

règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule. (regulation)

règlement et règle [Abrogée, 2017, ch. 6, art. 32]

réglementaire Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le

cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est

déterminé selon les modalités réglementaires. (prescribed)

représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers,

exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la

succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes

réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de

certificats de protection supplémentaire. (legal representatives)

etaxe réglementaire [Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 1]

titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne

ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. (holder)

L.R. (1985), ch. P-4, art. 2; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 2,

art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189; 1994, ch. 47, art. 141; 1995, ch. 1, art. 62; 2017, ch. 6, art. 32.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1993, ch. 44, art. 190.

Bureau des brevets et fonctionnaires

Bureau des brevets

3 Est attaché au ministère de l’Industrie, ou à tout autre ministère fédéral que le

gouverneur en conseil peut désigner, un bureau appelé le Bureau des brevets.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 3; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 63.

Commissaire aux brevets

4 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la

direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en

conformité avec la présente loi.

Fonctions du commissaire

(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes, pièces écrites, documents et

modèles pour brevets, fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la

concession et la délivrance des brevets; il assure la direction et la garde des livres,

archives, pièces écrites, modèles, machines et autres choses appartenant au

Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les

pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un

commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

Occupation de poste et traitement

(3) Le commissaire occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement annuel

fixé par le gouverneur en conseil.

Délégation

(4) Le commissaire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute

personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la

présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

Appel

(5) Il peut être interjeté appel d’une décision prise en vertu de la présente loi par une

personne autorisée conformément au paragraphe (4) de la façon dont il peut être

interjeté appel d’une décision du commissaire prise en vertu de la présente loi, et

aux mêmes conditions.

S.R., ch. P-4, art. 4; 1984, ch. 40, art. 57.

Sous-commissaire

5 (1) Un sous-commissaire aux brevets peut être nommé de la manière autorisée

par la loi. Il doit être un fonctionnaire spécialiste possédant de l’expérience dans

l’administration du Bureau des brevets.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le sous-commissaire, ou,

en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un autre fonctionnaire désigné par

le ministre, exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

S.R., ch. P-4, art. 5.

Personnel

6 Sont nommés, de la manière autorisée par la loi, les examinateurs principaux, les

examinateurs, les examinateurs associés, les examinateurs adjoints et les autres

personnes nécessaires à l’application de la présente loi.

S.R., ch. P-4, art. 6.

Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc.

7 (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou

d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection

supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le

commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une

invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection

supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est

partie un membre du personnel du Bureau.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente effectuée par l’auteur original

d’une invention, ni à une acquisition par dernier testament ou par succession ab

intestat d’une personne décédée.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 7; 2017, ch. 6, art. 33.

Erreurs d’écriture

8 Un document en dépôt au Bureau des brevets n’est pas invalide en raison

d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du commissaire.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 8; 1993, ch. 15, art. 27.

Transmission électronique

8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes dont

la présente loi exige ou autorise la remise au commissaire peuvent lui être transmis

sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

Date de réception

(2) Pour l’application de la présente loi, les documents, renseignements ou taxes

ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le commissaire au moment déterminé

par règlement.

1993, ch. 15, art. 27.

Mise en mémoire

8.2 Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le

commissaire, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre,

peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou

informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

1993, ch. 15, art. 27.

Perte ou destruction de brevets

9 En cas de destruction ou de perte d’un brevet, il peut en être délivré une copie

certifiée, en remplacement du brevet qui aura été détruit ou perdu, sur paiement de

la taxe réglementaire.

S.R., ch. P-4, art. 9.

Consultation des documents

10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets,

demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci que le Bureau des brevets a en

sa possession peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

Période de non-consultation

(2) Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents

relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-

huit mois.

Calcul de la période

(3) La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou,

si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt

de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la

demande de priorité est fondée.

Demande de priorité retirée

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de

priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation

de la demande.

Demande de brevet retirée

(5) La demande de brevet qui est retirée, conformément aux règlements, à la date

réglementaire ou avant celle-ci ne peut être consultée.

Dates

(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être

postérieures à la date de l’expiration de la période visée au paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. P-4, art. 10; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 2; 1993, ch. 15, art. 28; 2018, ch. 27,

art. 187.

Brevets délivrés à l’étranger

11 Nonobstant l’exception que renferme l’article 10, le commissaire informe toute

personne qui déclare par écrit le nom de l’inventeur, si ce nom est disponible, le titre

de l’invention ainsi que le numéro et la date d’un brevet rapporté comme ayant été

accordé dans un pays désigné autre que le Canada, et qui acquitte ou offre

d’acquitter la taxe réglementaire, si une demande de brevet pour la même invention

est en instance au Canada.

S.R., ch. P-4, art. 11.

Règles et règlements

Règles et règlements

12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

a) régir la forme et le contenu des demandes de brevet;

b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;

c) prévoir l’enregistrement de tous documents — cessions, transmissions,

renonciations, jugements ou autres — relatifs à un brevet;

d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la

présente loi;

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de

brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou

règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus

par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire

les modalités de la détermination de ces taxes;

f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet

ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur

détermination;

g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière

selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées

pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les

taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente

qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le

Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin

1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci

et auxquelles le Canada est partie;

j) prévoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et

d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions

que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit

et maintenu;

j.001) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens

électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au

Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

j.002) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;

j.1) régir la transmission des documents, renseignements et taxes visés à l’article

8.1, notamment en déterminant ceux qui peuvent être remis au titre du

paragraphe 8.1(1), les personnes ou catégories de personnes habilitées à cet

effet et les règles d’application du paragraphe 8.1(2);

j.2) régir la mise en mémoire des renseignements et documents visés à l’article

8.2;

j.3) déterminer les modalités de retrait des demandes de brevet et, pour

l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de

détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;

j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait à leur délai de

présentation, aux renseignements et documents à fournir à l’appui de celles-ci,

au délai de transmission au commissaire de ces renseignements et documents

ainsi qu’au retrait de ces demandes;

j.5) déterminer le délai de présentation des requêtes d’examen et fixer les taxes à

payer aux termes du paragraphe 35(1);

j.6) régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1;

j.7) déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des

dessins faisant partie de la demande de brevet;

j.8) autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient,

à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé sous le régime de la

présente loi relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets pour

l’accomplissement d’un acte;

k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer

la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.

Effet

(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force

et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 12; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 3; 1993, ch. 15, art. 29; 2017, ch. 6,

art. 34; 2018, ch. 27, art. 250.

Sceau

Sceau du Bureau

13 (1) Le commissaire fait faire un sceau répondant aux fins de la présente loi, et

peut le faire apposer sur tous les brevets et autres documents, et leurs copies,

émanant du Bureau des brevets.

Le sceau fait foi

(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau

des brevets et en admettent les empreintes en preuve, au même titre que les

empreintes du grand sceau. Il en va de même, sans autre justification et sans

production des originaux, pour toutes les copies ou tous les extraits certifiés, sous le

sceau du Bureau des brevets, être des copies ou des extraits conformes de

documents déposés à ce Bureau.

S.R., ch. P-4, art. 13.

Preuve des brevets

Copies certifiées de brevets admises en preuve

14 Dans toute poursuite ou procédure relative à un brevet, autorisée à être prise ou

exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout brevet accordé

dans un autre pays, ou de tout document officiel qui s’y rapporte, paraissant certifiée

de la main du fonctionnaire compétent du gouvernement du pays dans lequel ce

brevet a été obtenu, peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la

copie de ce brevet ou de ce document paraissant être ainsi certifiée peut être

admise en preuve sans production de l’original et sans justification de la signature ou

du caractère officiel de la personne qui paraît l’avoir signée.

S.R., ch. P-4, art. 14.

Agents de brevets

Registre des agents de brevets

15 Au Bureau des brevets est tenu un registre des agents de brevets sur lequel sont

inscrits les noms de toutes les personnes et entreprises ayant le droit de représenter

les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes de brevet ou

dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 15; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 4.

Inconduite

16 Pour inconduite grossière, ou pour toute autre cause qu’il juge suffisante, le

commissaire peut refuser de reconnaître une personne comme procureur ou agent

de brevets, soit dans tous les cas en général, soit dans un cas particulier.

S.R., ch. P-4, art. 16.

Communication protégée

16.1 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la

même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de

l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou

procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un

témoignage à son égard :

a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre

des agents de brevets et son client;

b) elle est destinée à être confidentielle;

c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire

relative à la protection d’une invention.

Renonciation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou

implicitement à la protection de la communication.

Exceptions

(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la

communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Agents de brevets d’un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit

d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets et son client qui est protégée au

titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite

entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de

brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions

visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit

sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays

étranger, à agir à titre d’agent de brevets comprend la personne physique agissant

en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

Application

(6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date

d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à

celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre

de toute action ou procédure commencée avant cette date.

2015, ch. 36, art. 54.

Appels

Pratique d’appel

17 Dans tous les cas où appel est prévu de la décision du commissaire à la Cour

fédérale en vertu de la présente loi, cet appel est interjeté conformément à la Loi sur

les Cours fédérales et aux règles et à la pratique de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 17; 2002, ch. 8, art. 182.

Avis d’appel

18 (1) Lorsque, aux termes de la présente loi, il peut être fait appel de sa décision

devant la Cour fédérale, le commissaire adresse, par courrier recommandé, un avis

de sa décision aux parties intéressées ou à leurs agents respectifs.

Délai

(2) L’appel doit être interjeté dans un délai de trois mois à compter de la date de

l’envoi de cet avis, à moins qu’un autre délai ne soit fixé sous le régime de la

présente loi.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 18; 1993, ch. 15, art. 30.

Usages de brevets par le gouvernement

Demande d’usage d’une invention brevetée par le gouvernement

19 (1) Sous réserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du

gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une

invention brevetée.

Modalités

(2) Sous réserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetée peut être autorisé

aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime

convenables. Celui-ci fixe ces modalités en tenant compte des principes suivants :

a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-

ci a été autorisé;

b) l’usage ne peut être exclusif;

c) l’usage doit être avant tout autorisé pour l’approvisionnement du marché

intérieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le breveté des usages de l’invention brevetée qui sont

autorisés sous le régime du présent article.

Paiement d’une rémunération

(4) L’usager de l’invention brevetée paie au breveté la rémunération que le

commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de

l’autorisation.

Fin de l’autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du breveté et après avoir donné aux

intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est

convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se

reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que

les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

Incessibilité

(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 19; 1993, ch. 44, art. 191.

Conditions préalables

19.1 (1) Le commissaire ne peut donner l’autorisation visée à l’article 19 que si le

demandeur lui démontre que :

a) d’une part, il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des

conditions et modalités commerciales raisonnables;

b) d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique

ou d’extrême urgence ou dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins

publiques non commerciales.

Usages prévus par règlement

(3) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages

prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions

réglementaires.

Limitation — semi-conducteurs

(4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la

technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée

à des fins publiques non commerciales.

1993, ch. 44, art. 191; 1994, ch. 47, art. 142.

Appel

19.2 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 19 ou 19.1

peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale.

1993, ch. 44, art. 191.

Règlements

19.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les brevets, des

règlements pour la mise en oeuvre de l’article 1720 de l’Accord.

Définition de Accord

(2) Au paragraphe (1), Accord s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de

mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

1993, ch. 44, art. 191.

Brevets appartenant au gouvernement

Cession au ministre de la Défense nationale

20 (1) Tout membre de l’administration publique fédérale ou du personnel d’une

personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice

de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur

des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de

la Défense nationale, de céder à celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, le plein

bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

Idem

(2) Toute autre personne qui est l’auteur d’une telle invention peut céder au ministre

de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de

l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

L’inventeur a droit à une indemnité

(3) L’inventeur visé au paragraphe (2) a droit à une indemnité pour une cession au

ministre de la Défense nationale prévue dans la présente loi. S’il n’a pas été

convenu de la considération à verser pour une telle cession, le commissaire en

détermine le montant, mais il peut être interjeté appel de sa décision à la Cour

fédérale.

Procédures devant la Cour fédérale

(4) Les procédures intentées devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe

(3) ont lieu à huis clos, sur demande formulée au tribunal par une des parties.

La cession attribue les avantages

(5) La cession attribue efficacement au ministre de la Défense nationale, pour le

compte de Sa Majesté, le bénéfice de l’invention et du brevet, et tous les

engagements et conventions y contenus aux fins de garder, notamment, l’invention

secrète sont valables et efficaces, nonobstant toute absence de contrepartie, et

peuvent être exécutés en conséquence par le ministre de la Défense nationale.

Cédant et personne ayant connaissance de la cession

(6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue

au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus

dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui

concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne

qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont,

pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, réputées des personnes

ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières

qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui

relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les

personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec

laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale

ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur la protection de

l’information.

Le ministre peut présenter une demande de brevet

(7) Lorsqu’une convention a été conclue pour une telle cession, le ministre de la

Défense nationale peut présenter au commissaire une demande de brevet pour

l’invention, accompagnée d’une requête pour étude en vue de déterminer si elle est

brevetable, et si cette demande est jugée recevable, il peut, avant que soit accordé

tout brevet en l’espèce, certifier au commissaire que, dans l’intérêt public, les détails

de l’invention et de la manière dont elle sera exploitée doivent être tenus secrets.

Demande secrète

(8) Si le ministre de la Défense nationale le certifie, la demande et le mémoire

descriptif, avec le dessin, le cas échéant, ainsi que toute modification de la demande

et toutes copies de ces documents et dessin, de même que le brevet accordé en

l’espèce, sont placés dans un paquet scellé par le commissaire sous l’autorité du

ministre de la Défense nationale.

Garde de la demande secrète

(9) Jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle un brevet pour l’invention peut

être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être

ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

Transmission de la demande secrète

(10) Le paquet est remis pendant la durée du brevet à toute personne autorisée par

le ministre de la Défense nationale à le recevoir, et, s’il est retourné au commissaire,

ce dernier le garde scellé.

Transmission au ministre

(11) À l’expiration de la durée du brevet, le paquet est transmis au ministre de la

Défense nationale.

Révocation

(12) Nulle procédure par voie de pétition ou autrement n’est recevable en vue de

faire déclarer invalide ou nul un brevet concédé pour une invention à l’égard de

laquelle le ministre de la Défense nationale a donné un certificat aux termes du

paragraphe (7), sauf sur permission de ce dernier.

Interdiction relative à la publication et l’inspection

(13) Aucune copie d’un mémoire descriptif ou autre document ou dessin à placer

dans un paquet scellé, aux termes du présent article, ne peut de quelque manière

que ce soit être publiée ni être accessible à l’inspection du public. Toutefois, sauf

prescriptions contraires du présent article, la présente loi s’applique à l’égard d’une

invention et d’un brevet qui y sont visés.

Renonciation par le ministre

(14) Le ministre de la Défense nationale peut renoncer aux avantages du présent

article en ce qui concerne une invention particulière et, dès lors, le mémoire

descriptif, les documents et le dessin sont gardés et traités de la manière régulière.

Droits sauvegardés

(15) Il ne peut être fait droit à une réclamation concernant une contrefaçon de brevet

qui s’est produite de bonne foi pendant la période où le brevet a été tenu secret sous

le régime du présent article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait

accompli de bonne foi un acte qui, sans le présent paragraphe, aurait donné lieu à

une telle réclamation, a droit, après la publication en question, d’obtenir une licence

pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetée aux termes qui, en l’absence de

convention entre les parties, peuvent être arrêtés par le commissaire ou par la Cour

fédérale sur appel de la décision du commissaire.

Communication au ministre

(16) La communication au ministre de la Défense nationale, ou à toute personne

autorisée par ce dernier à en faire l’examen ou à en étudier les mérites, de toute

invention destinée à un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas réputée,

non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquête, constituer un usage ou une

publication de cette invention qui puisse nuire à l’octroi ou à la validité d’un brevet à

cet égard.

Décret pour tenir secrète la demande non cédée

(17) Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative à tout

instrument ou munition de guerre, décrite dans une demande spécifiée de brevet

non cédée au ministre de la Défense nationale, est essentielle à la défense du

Canada et que la publication d’un brevet en l’espèce devrait être empêchée afin de

maintenir la sécurité de l’État, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi

que tous les documents s’y rattachant soient traités, pour l’application du présent

article, comme si l’invention avait été cédée, ou comme s’il avait été convenu de

céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

Règles

(18) Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour assurer le secret en ce

qui concerne les demandes et les brevets visés par le présent article et, d’une façon

générale, pour son application.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 20; 2001, ch. 41, art. 36.

Accord entre le Canada et un autre gouvernement

21 Si, aux termes d’un accord entre le gouvernement du Canada et tout autre

gouvernement, il est prévu que le gouvernement du Canada appliquera l’article 20

aux inventions décrites dans une demande de brevet cédé par l’inventeur, ou que

celui-ci convient de céder, à cet autre gouvernement, et si un ministre avise le

commissaire que cet accord s’étend à l’invention dans une demande spécifiée, cette

demande et tous les documents s’y rattachant sont traités de la manière prévue à

l’article 20, sauf les paragraphes (3) et (4), comme si l’invention avait été cédée, ou

qu’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

S.R., ch. P-4, art. 21.

Usage de brevets à des fins humanitaires internationales en vue de remédier aux problèmes de santé publique

Objet

21.01 Les articles 21.02 à 21.2 ont pour objet de donner effet à l’engagement du

Canada et de Jean Chrétien envers l’Afrique en facilitant l’accès aux produits

pharmaceutiques nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique

touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés,

en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et

d’autres épidémies.

2004, ch. 23, art. 1.

Définitions

21.02 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21.03

à 21.19.

Accord sur les ADPIC L’Accord sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant

l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (TRIPS

Agreement)

autorisation Autorisation accordée en vertu du paragraphe 21.04(1) ou renouvelée

en vertu du paragraphe 21.12(1). (authorization)

Conseil des ADPIC Le conseil visé dans l’Accord sur les ADPIC. (TRIPS Council)

Conseil général Le Conseil général de l’OMC créé par le paragraphe 2 de l’article

IV de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le

15 avril 1994. (General Council)

décision du Conseil général La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil

général à l’égard de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, y compris l’interprétation

donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour. (General

Council Decision)

OMC L’Organisation mondiale du commerce constituée par l’article I de l’Accord

instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

(WTO)

produit breveté Produit dont la fabrication, la construction, l’exploitation ou la vente

au Canada sans le consentement du breveté constituerait une contrefaçon.

(patented product)

produit pharmaceutique Produit breveté figurant à l’annexe 1, dans la forme

posologique et selon la concentration et la voie d’administration indiquées, le cas

échéant. (pharmaceutical product)

2004, ch. 23, art. 1.

Modification des annexes

21.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, modifier l’annexe

1 :

(i) par adjonction du nom d’un produit breveté pouvant être utilisé pour

remédier à des problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en

voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux

résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies,

et de la mention de la forme posologique, de la concentration ou de la voie

d’administration du produit, s’il le juge indiqué,

(ii) par suppression du nom d’un produit breveté ou d’une mention y figurant;

b) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du

Commerce international et du ministre du Développement international, modifier

l’annexe 2, par adjonction du nom de tout pays qui, étant un pays moins avancé

selon les Nations Unies, a transmis :

(i) s’il est membre de l’OMC, au Conseil des ADPIC un avis écrit de son

intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des

produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision,

(ii) s’il n’est pas membre de l’OMC, au gouvernement du Canada, par la voie

diplomatique, un avis écrit de son intention d’importer des produits

pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général,

dans lequel il s’engage à ne pas utiliser les produits à des fins commerciales

et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision;

c) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du

Commerce international et du ministre du Développement international, modifier

l’annexe 3, par adjonction du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas à

l’annexe 2 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention

d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits

pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision;

d) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du

Commerce international et du ministre du Développement international, modifier

l’annexe 4, par adjonction :

(i) du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas à l’annexe 2 ou 3 qui a

transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer,

conformément à la décision du Conseil général, des produits

pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision,

(ii) du nom de tout pays non-membre de l’OMC qui figure sur la liste des pays

admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de

coopération et de développement économiques, à la condition qu’il ait

transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit

dans lequel il :

(A) confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à

d’autres circonstances d’extrême urgence,

(B) précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de

l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin pour y faire

face,

(C) confirme qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit

pharmaceutique ou que cette capacité est insuffisante,

(D) s’engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à

prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision.

Réserve - annexe 3

(2) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter à l’annexe 3 le nom d’un membre de

l’OMC qui a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer,

conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques, au

sens de l’alinéa 1a) de cette décision, que s’il fait face à une situation d’urgence

nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence.

Suppression - annexes 2, 3 et 4

(3) Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du

Commerce international et du ministre du Développement international, le

gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe 2, 3 ou 4 le nom d’un

pays ou d’un membre de l’OMC si :

a) dans le cas de l’annexe 2, le pays ou le membre de l’OMC n’est plus, selon les

Nations Unies, un pays moins avancé ou, s’il n’est pas membre de l’OMC, le

pays a permis que tout produit importé au titre d’une autorisation soit utilisé à des

fins commerciales ou n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision

du Conseil général;

b) dans le cas de l’annexe 3, le membre de l’OMC a avisé le Conseil des ADPIC

de son intention de n’importer des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa

1a) de la décision du Conseil général et conformément à celle-ci, que s’il fait face

à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême

urgence;

c) dans le cas de l’annexe 4, le membre de l’OMC a révoqué l’avis donné au

Conseil des ADPIC, selon lequel il a l’intention de n’importer des produits

pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général que

s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances

d’extrême urgence;

d) dans le cas de l’annexe 4, le pays non-membre de l’OMC, selon le cas :

(i) ne figure plus sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au

développement établie par l’Organisation de coopération et de

développement économiques,

(ii) ne fait plus face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres

circonstances d’extrême urgence,

(iii) a permis que tout produit importé au titre d’une autorisation soit utilisé à

des fins commerciales,

(iv) n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil

général;

e) dans le cas de l’annexe 3 ou 4, le pays ou le membre de l’OMC est devenu un

pays moins avancé selon les Nations Unies;

f) dans le cas de l’annexe 2, 3 ou 4, le pays a avisé le gouvernement du Canada,

ou le membre de l’OMC a avisé le Conseil des ADPIC, de son intention de ne

pas importer de produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision

du Conseil général.

Célérité

(4) Tout décret visé au présent article doit être pris au moment opportun.

2004, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 33, art. 196.

Autorisation

21.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires,

le commissaire autorise quiconque en fait la demande à utiliser, fabriquer et

construire l’invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la

fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre

celui-ci aux fins d’exportation vers le pays ou le membre de l’OMC mentionné dans

celle-ci dont le nom figure à l’une des annexes 2, 3 ou 4.

Demande

(2) La demande doit être en la forme réglementaire et contenir les renseignements

suivants :

a) le nom du produit pharmaceutique qui sera fabriqué et vendu aux fins

d’exportation au titre de l’autorisation;

b) les renseignements réglementaires concernant la version du produit

pharmaceutique en cause;

c) la quantité maximale prévue;

d) en ce qui touche toute invention brevetée visée par la demande, le nom du

breveté et le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets;

e) le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporté;

f) le nom du représentant du gouvernement ou de l’entité gouvernementale, ou

de la personne ou de l’entité permise par le gouvernement du pays importateur, à

qui le produit sera vendu et tout autre renseignement éventuellement prévu par

règlement à son égard;

g) tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement.

Conditions d’octroi de l’autorisation

(3) L’usage de l’invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire que si

les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est conformé aux éventuelles exigences réglementaires;

b) le ministre de la Santé a notifié au commissaire le fait que la version du produit

pharmaceutique mentionnée dans la demande satisfait aux exigences de la Loi

sur les aliments et drogues et de ses règlements, notamment aux exigences

réglementaires en matière de marquage, d’estampage, d’étiquetage et

d’emballage qui indiquent que cette version du produit :

(i) est fabriquée au Canada au titre de la décision du Conseil général,

(ii) est différente de la version du produit pharmaceutique vendue au Canada

par tout breveté ou avec son accord;

c) le demandeur a fourni au commissaire une déclaration solennelle, en la forme

réglementaire, selon laquelle, au moins trente jours avant le dépôt de la

demande, il a :

(i) tenté d’obtenir une licence du breveté - ou de chacun des brevetés - par

courrier certifié ou recommandé en vue de fabriquer et de vendre aux fins

d’exportation le produit au pays ou au membre de l’OMC mentionné dans la

demande, et ce à des conditions raisonnables et sans succès,

(ii) fourni au breveté - ou à chacun des brevetés - par courrier certifié ou

recommandé, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont,

à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas (2)a) à g);

d) le demandeur a également fourni au commissaire :

(i) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à

l’annexe 2, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil

des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit

pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général,

dont il a besoin et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans

laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est

le produit précisé dans l’avis et n’est pas un produit breveté sur le territoire

du membre,

(B) soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire,

dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande

est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de

l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre

confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de

l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil

général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention

relative au produit,

(ii) dans le cas d’une demande concernant un pays visé à l’annexe 2 qui n’est

pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis

au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays

précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa

1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans

laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est

le produit précisé dans l’avis et n’est pas un produit breveté sur le territoire

du pays,

(B) soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire,

dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande

est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de

l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique,

dans lequel le pays confirme qu’il a accordé ou accordera la licence

obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

(iii) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à

l’annexe 3, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil

des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit

pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général,

dont il a besoin et confirme qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit

visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans

laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est

pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC

dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera,

conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions

de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à

l’utilisation de l’invention relative au produit,

(iv) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à

l’annexe 4, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil

des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit

pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général,

dont il a besoin et confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale

ou à d’autres circonstances d’extrême urgence et qu’il n’a pas la capacité de

fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est

insuffisante, et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans

laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est

pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC

dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera,

conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions

de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à

l’utilisation de l’invention relative au produit,

(v) dans le cas d’une demande concernant un pays visé à l’annexe 4 qui n’est

pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis

au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays

précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa

1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, confirme qu’il fait face

à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême

urgence et qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la

demande ou que cette capacité est insuffisante et s’engage à ne pas utiliser

le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4

de cette décision et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans

laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est

pas un produit breveté sur le territoire du pays,

(B) soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du

Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a

accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de

l’invention relative au produit.

2004, ch. 23, art. 1.

Forme et contenu de l’autorisation

21.05 (1) L’autorisation doit être en la forme réglementaire et, sous réserve du

paragraphe (2), contenir les renseignements prévus par règlement.

Quantité

(2) La quantité de produit dont la fabrication est autorisée ne peut être supérieure à

la plus petite des quantités suivantes :

a) la quantité maximale mentionnée dans la demande d’autorisation;

b) la quantité mentionnée dans l’avis prévu à l’un des sous-alinéas 21.04(3)d)(i) à

(v), selon le cas.

2004, ch. 23, art. 1.

Affichage sur site Internet

21.06 (1) Avant d’exporter le produit fabriqué au titre de l’autorisation, le titulaire doit

créer un site Internet et y afficher les renseignements réglementaires concernant le

nom du produit, le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera

exporté, la quantité qu’il est autorisé à fabriquer et à vendre aux fins d’exportation

ainsi que les caractères distinctifs du produit et de son étiquetage et emballage,

exigés par les règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de

même que le nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit

dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou le membre en question.

Obligation

(2) Le titulaire est tenu de conserver le site pendant toute la durée de l’autorisation.

Liens Internet

(3) Le commissaire affiche et conserve sur le site Internet de l’Office de la propriété

intellectuelle du Canada un lien vers chaque site Internet devant être conservé par le

titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe (1).

Affichage sur le site Internet

(4) Dans les sept jours de la réception de la demande déposée au titre du

paragraphe 21.04(1), le commissaire affiche copie de celle-ci sur le site Internet de

l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

2004, ch. 23, art. 1.

Avis d’exportation

21.07 Avant chaque expédition d’une quantité du produit fabriqué au titre de

l’autorisation, le titulaire donne par courrier certifié ou recommandé, dans les quinze

jours précédant l’exportation, avis de la quantité en cause et du nom de tous les

intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit

entre le Canada et le pays ou membre vers lequel il sera exporté :

a) au breveté ou à chacun des brevetés, selon le cas;

b) au pays ou au membre de l’OMC mentionné dans l’autorisation;

c) à la personne ou à l’entité qui a acheté le produit visé par celle-ci.

2004, ch. 23, art. 1.

Redevances

21.08 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire de l’autorisation est

tenu de verser, à la survenance de tout événement visé par règlement, au breveté –

ou à chacun des brevetés – la redevance déterminée de la manière réglementaire.

Critère - règlements

(2) Pour la prise de tout règlement au titre du paragraphe (1), le gouverneur en

conseil prend en considération le fait que l’octroi d’autorisations au titre du

paragraphe 21.04(1) est fondé sur des motifs humanitaires et non commerciaux.

Modalités de temps

(3) Le titulaire est tenu de verser les redevances dans le délai réglementaire.

Fixation de la redevance par la Cour fédérale

(4) La Cour fédérale peut, par ordonnance, prévoir le versement d’une redevance

dont le montant dépasse celui établi au titre du paragraphe (1).

Demande et avis

(5) L’ordonnance ne peut être rendue que sur demande présentée par le breveté, ou

l’un des brevetés, et qu’après signification de celle-ci au titulaire de l’autorisation.

Contenu de l’ordonnance

(6) L’ordonnance peut soit préciser le montant de la redevance, soit en prévoir les

modalités de détermination, et être assortie des conditions que le tribunal juge

indiquées.

Conditions

(7) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que la redevance

en question n’est pas une rémunération adéquate pour l’usage de toute invention

visée par l’autorisation, compte tenu des éléments suivants :

a) les motifs – humanitaires et non commerciaux – pour lesquels l’autorisation a

été octroyée;

b) la valeur économique de l’usage de l’invention pour le pays ou le membre de

l’OMC.

2004, ch. 23, art. 1.

Durée de l’autorisation

21.09 L’autorisation est valide pour une période de deux ans, à compter de la date

de son octroi au titre du paragraphe 21.04(1).

2004, ch. 23, art. 1.

Usage non exclusif

21.1 L’usage de l’invention brevetée au titre d’une autorisation ne peut être exclusif.

2004, ch. 23, art. 1.

Autorisation incessible

21.11 L’autorisation est incessible, sauf si la partie de la personne morale ou de

l’entreprise qui a la jouissance de cet élément d’actif est vendue, cédée ou

transférée.

2004, ch. 23, art. 1.

Renouvellement de l’autorisation

21.12 (1) Sur demande et paiement des taxes réglementaires, le commissaire

renouvelle l’autorisation si le demandeur certifie sous serment dans la demande que

la quantité de produit pharmaceutique visée par l’autorisation n’a pas été exportée

en totalité au moment de la cessation de validité de celle-ci et qu’il en a respecté les

conditions et s’est conformé aux articles 21.06 à 21.08.

Un seul renouvellement

(2) L’autorisation ne peut être renouvelée qu’une seule fois.

Délai

(3) La demande de renouvellement doit être faite au cours des trente jours précédant

la cessation de validité de l’autorisation.

Durée

(4) L’autorisation renouvelée est valide pour une période de deux ans, à compter du

jour suivant celui où expire la période prévue à l’article 21.09.

Forme réglementaire

(5) La demande de renouvellement et l’autorisation renouvelée doivent être en la

forme réglementaire.

2004, ch. 23, art. 1.

Expiration de l’autorisation

21.13 Sous réserve de l’article 21.14, l’autorisation cesse d’être valide le premier en

date des jours suivants :

a) le jour de l’expiration de la période prévue à l’article 21.09 ou, en cas de

renouvellement de l’autorisation, de la période prévue au paragraphe 21.12(4);

b) le jour où le commissaire envoie par courrier recommandé au titulaire de

l’autorisation copie de l’avis transmis par le ministre de la Santé selon lequel

celui-ci est d’avis que le produit pharmaceutique visé à l’alinéa 21.04(3)b) ne

satisfait plus aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses

règlements;

c) le jour où la totalité des produits pharmaceutiques visés par l’autorisation a été

exportée;

d) le trentième jour suivant le jour de la suppression :

(i) à l’annexe 1, du nom du produit pharmaceutique visé par l’autorisation,

(ii) à l’une des annexes 2, 3 ou 4, du nom du pays ou du membre de l’OMC

visé par l’autorisation, si son nom n’est pas ajouté à une autre annexe;

e) le jour établi selon les règlements.

2004, ch. 23, art. 1.

Cour fédérale

21.14 Sur demande du breveté et après avis donné par celui-ci au titulaire de

l’autorisation, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance assortie des conditions

qu’elle estime indiquées et mettant fin à l’autorisation si le breveté établit que, selon

le cas :

a) la demande d’autorisation ou tout document fourni au commissaire à cet égard

contenait des renseignements inexacts sur des points importants;

b) le titulaire n’a pas établi le site Internet exigé par l’article 21.06, n’y a pas

affiché les renseignements prescrits ou ne l’a pas conservé tel que l’exige cet

article;

c) celui-ci n’a pas donné les avis exigés par l’article 21.07;

d) celui-ci n’a pas acquitté les redevances dans le délai prescrit;

e) celui-ci ne s’est pas conformé au paragraphe 21.16(2);

f) le produit exporté au titre de l’autorisation vers le pays ou le membre de l’OMC

a été réexporté, en contravention de la décision du Conseil général et au su du

titulaire;

g) sauf le cas du transit, le produit a été exporté vers un pays ou un membre de

l’OMC autre que celui mentionné dans la demande;

h) la quantité exportée du produit est supérieure à celle dont la fabrication est

autorisée;

i) dans le cas où le produit a été exporté vers un pays non-membre de l’OMC, le

pays a permis que le produit soit utilisé à des fins commerciales ou n’a pas pris

les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général.

2004, ch. 23, art. 1.

Avis

21.15 Le commissaire avise sans délai et par écrit le breveté, ou chacun des

brevetés, de toute autorisation accordée à l’égard de son invention.

2004, ch. 23, art. 1.

Obligation de fournir une copie de l’accord

21.16 (1) Dans les quinze jours suivant le jour de l’octroi de l’autorisation ou de la

conclusion de l’accord concernant la vente du produit visé par l’autorisation, le

dernier délai à expirer étant à retenir, le titulaire de l’autorisation envoie par courrier

certifié ou recommandé au commissaire et au breveté - ou à chacun des brevetés :

a) une copie de l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité visée à l’alinéa

21.04(2)f) pour fournir le produit dont la fabrication et la vente sont autorisées,

lequel accord inclut des renseignements qui sont, à tous égards importants,

identiques à ceux énumérés aux alinéas 21.04(2)a), b), e) et f);

b) une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, précisant :

(i) la valeur pécuniaire de l’accord, relativement au produit dont la fabrication

et la vente sont autorisées, exprimée en monnaie canadienne,

(ii) le nombre d’unités du produit à vendre aux termes de l’accord.

Interdiction

(2) Le titulaire ne peut exporter le produit visé par l’autorisation tant qu’il ne s’est pas

conformé au paragraphe (1).

2004, ch. 23, art. 1.

Demande – accord de nature commerciale

21.17 (1) Dans le cas où le prix moyen du produit à fabriquer au titre de l’autorisation

est égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du prix moyen au Canada du produit

équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, celui-ci peut, après avis

donné au titulaire de l’autorisation, demander à la Cour fédérale de rendre une

ordonnance au titre du paragraphe (3) au motif que l’accord aux termes duquel le

produit sera vendu est par essence de nature commerciale.

Nature commerciale de l’accord – facteurs

(2) Pour décider de la nature commerciale d’un accord, le tribunal tient compte :

a) du fait que le titulaire de l’autorisation doit obtenir un juste rendement pour

pouvoir continuer à participer aux initiatives humanitaires;

b) des niveaux de rentabilité au Canada des accords commerciaux relatifs aux

produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil

général;

c) des tendances internationales concernant les prix, selon les Nations Unies, de

tels produits fournis à des fins humanitaires.

Ordonnance

(3) S’il conclut que l’accord est de nature commerciale, le tribunal peut rendre une

ordonnance, assortie des conditions qu’il estime indiquées :

a) mettant fin à l’autorisation;

b) exigeant du titulaire qu’il verse au breveté, outre les redevances, une

indemnité appropriée pour l’utilisation commerciale du brevet.

Ordonnance additionnelle

(4) S’il met fin à l’autorisation, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des

conditions qu’il estime indiquées :

a) exigeant du titulaire qu’il livre au breveté les produits visés par l’autorisation

qui sont en sa possession, comme s’il avait été statué qu’il avait contrefait un

brevet;

b) exigeant du titulaire, si le breveté y consent, qu’il exporte, vers le pays ou le

membre de l’OMC mentionné dans la demande, les produits visés par

l’autorisation qui sont en sa possession.

Réserve

(5) Il ne peut être rendu d’ordonnance au titre du paragraphe (3) si le titulaire de

l’autorisation se soumet à une vérification ordonnée par le tribunal sous le sceau de

la confidentialité et que la vérification établit que le prix moyen du produit

pharmaceutique à fabriquer au titre de l’autorisation n’excède pas le coût direct de

fourniture du produit, plus quinze pour cent de ce coût.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

coût direct de fourniture S’agissant du produit à fabriquer au titre de l’autorisation,

les coûts des matériaux et de la main d’oeuvre, et les autres coûts de fabrication,

directement liés à la production de la quantité du produit. (direct supply cost)

prix moyen

a) S’agissant du produit à fabriquer au titre de l’autorisation, le nombre obtenu

par division de la valeur pécuniaire de l’accord – exprimée en monnaie

canadienne – par le nombre d’unités du produit à vendre aux termes de celui-ci;

b) s’agissant du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son

consentement, le nombre correspondant à la moyenne des prix au Canada du

produit qui figurent, le jour du dépôt de la demande d’autorisation, dans les

publications visées par règlement. (average price)

unité Plus petite quantité individuelle d’un produit dans telle forme posologique –

comprimé, gélule ou autre – et, le cas échéant, dans telle concentration. (unit)

2004, ch. 23, art. 1.

Comité consultatif

21.18 (1) Le ministre et le ministre de la Santé constituent, dans les trois ans suivant

l’entrée en vigueur du présent article, un comité consultatif chargé de les conseiller

relativement aux recommandations à faire au gouverneur en conseil concernant

toute modification de l’annexe 1.

Fonctions du comité permanent

(2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé

des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination

à un poste au comité consultatif et présente au ministre et au ministre de la Santé

des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.

2004, ch. 23, art. 1; 2005, ch. 18, art. 1.

Établissement d’un site Internet

21.19 La personne désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du

présent article doit créer un site Internet et y afficher copie de tout avis écrit

mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) qui a été transmis, par la voie

diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l’OMC.

Elle affiche la copie dans les meilleurs délais après la réception de l’avis par le

gouvernement du Canada.

2004, ch. 23, art. 1.

Examen

21.2 (1) Le ministre effectue l’examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur

application dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les

quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

2004, ch. 23, art. 1.

Brevets liés à l’énergie nucléaire

Communication à la Commission canadienne de sûreté nucléaire

22 Le commissaire est tenu de communiquer à la Commission canadienne de sûreté

nucléaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les

applications ou les usages de l’énergie nucléaire avant que ne l’étudie un

examinateur nommé conformément à l’article 6 ou qu’elle ne soit accessible sous le

régime de l’article 10.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 22; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 5; 1997, ch. 9, art. 111..

Dispositions générales

Usage d’une invention brevetée, sur navires, aéronefs, etc. d’un pays

23 Aucun brevet ne peut aller jusqu’à empêcher l’usage d’une invention sur un

vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre de tout pays, qui entre

temporairement ou accidentellement au Canada, pourvu que cette invention serve

exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et

qu’elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au

Canada ou à en être exportés.

S.R., ch. P-4, art. 23.

e24 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 6]

Frais de procédure devant le tribunal

25 Les frais du commissaire, dans toutes procédures devant un tribunal en vertu de

la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au

commissaire de payer les frais de toute autre partie.

S.R., ch. P-4, art. 25.

Rapport annuel

26 Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant chaque chambre du

Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées sous le régime de la présente

loi.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 26; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7; 2017, ch. 6, art. 35.

Liste des brevets

26.1 (1) Le commissaire fait publier, au moins une fois l’an, la liste des brevets

accordés et délivrés dans l’année.

Publication

(2) Le commissaire peut faire publier pour vente ou distribution tout document

accessible pour consultation sous le régime de l’article 10.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7.

Demandes de brevets

Délivrance de brevet

27 (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son

représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente

loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

Dépôt de la demande

(2) L’inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire,

une demande accompagnée d’une pétition et du mémoire descriptif de l’invention et

payer les taxes réglementaires.

Mémoire descriptif

(3) Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou

exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de

construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un

objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets,

clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la

science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le

plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure

manière dont son inventeur en a conçu l’application;

d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des

diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres

inventions.

Revendications

(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant

distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur

revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Revendications distinctes

(5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3, 56 et 78.3, si une

revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue

une revendication distincte.

Demande incomplète

(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au

paragraphe (2), le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la compléter

au plus tard à la date qui y est mentionnée.

Délai

(7) Ce délai est d’au moins trois mois à compter de l’avis et d’au moins douze mois à

compter de la date de dépôt de la demande.

Ce qui n’est pas brevetable

(8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou

conceptions théoriques.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 27; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 31, ch. 44, art.

192; 2018, ch. 27, art. 188.

Taxes périodiques

27.1 (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa

demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) et (3) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 32]

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32.

Date de dépôt

28 (1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date à laquelle le

commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus

pour l’application du présent article. S’ils sont reçus à des dates différentes, il s’agit

de la dernière d’entre elles.

Taxes réglementaires

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire peut, s’il estime que cela est

équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont

été reçues.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 28; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10; 1993, ch. 15, art. 33.

Date de la revendication

28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt

de celle-ci, sauf si :

a) la demande est déposée, selon le cas :

(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au

Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le

prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que

définit la revendication,

(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans

un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou

le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que

définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette

personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est

partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux

citoyens du Canada;

b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande

déposée antérieurement;

c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité

fondée sur la demande déposée antérieurement.

Date de dépôt de la demande antérieure

(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est

la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

1993, ch. 15, art. 33.

Objet non divulgué

28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :

a) plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du

demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon

directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au

public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne,

l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou

ailleurs;

c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada

par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure

à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);

d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada

par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond

ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)

a) si :

(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en

droit, selon le cas :

(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le

Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la

revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a),

(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou

pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la

revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), dans le cas où ce pays

protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux

brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou

loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à

la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa a),

(iii) à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt

de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,

(iv) cette personne a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de

priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

Retrait de la demande

(2) Si la demande de brevet visée à l’alinéa (1)c) ou celle visée à l’alinéa (1)d) a été

retirée avant d’être devenue accessible au public, elle est réputée, pour l’application

des paragraphes (1) ou (2), n’avoir jamais été déposée.

1993, ch. 15, art. 33.

Objet non évident

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la

date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la

science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le

demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon

directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public

au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de

manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

1993, ch. 15, art. 33.

Demande de priorité

28.4 (1) Pour l’application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet

peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de

brevet antérieurement déposées de façon régulière.

Conditions

(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi

informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute

demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la

date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.

Retrait de la demande

(3) Il peut, selon les modalités réglementaires, la retirer à l’égard de la demande

déposée antérieurement; dans les cas où la demande de priorité est fondée sur

plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de

plusieurs d’entre elles.

Plusieurs demandes

(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement

dans le même pays ou non :

a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de

l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b),

selon le cas;

b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de

priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 28.1(2), du sous-

alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.

Retrait de demandes déposées antérieurement

(5) Pour l’application des articles 28.1 et 28.2 et des paragraphes 78.3(1) et (2), une

demande de brevet déposée antérieurement est réputée ne pas l’avoir été si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépôt de la

demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée;

b) avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de

priorité a été présentée, une autre demande de brevet divulguant l’objet que

définit la revendication de celle-ci a été déposée :

(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée, ou par

l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit de celle-ci,

(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement

déposée;

c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date

de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée a été

retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et

sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une

priorité au Canada ou ailleurs.

1993, ch. 15, art. 33; 2001, ch. 34, art. 63.

29 [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 36]

30 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 35]

Demandes collectives

Effet du refus par un inventeur conjoint de poursuivre la demande

31 (1) Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse

de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être

déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant

légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des

inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur

conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut

être déterminé après une enquête diligente.

Pouvoirs du commissaire

(2) Lorsque, selon le cas :

a) un demandeur a consenti par écrit à céder un brevet, une fois concédé, à une

autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;

b) un différend survient entre des codemandeurs quant à la poursuite d’une

demande,

le commissaire peut, si cette convention est établie à sa satisfaction, ou s’il est

convaincu qu’il devrait être permis à un ou plusieurs de ces codemandeurs de

procéder isolément, permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de

poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle manière cependant

que toutes les personnes intéressées aient droit d’être entendues devant le

commissaire, après l’avis qu’il juge nécessaire et suffisant.

Procédure quand un codemandeur se retire

(3) Lorsqu’une demande est déposée par des codemandeurs et qu’il apparaît par la

suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à l’invention, la poursuite

de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la

condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers

demandeurs sont les seuls inventeurs.

Codemandeurs

(4) Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu’il

apparaît par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se

joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la

demande, à la condition de démontrer au commissaire qu’ils doivent y être joints, et

que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le

dessein de causer un délai.

Brevet accordé à tous

(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de

demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.

Appel

(6) Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut

être interjeté à la Cour fédérale.

S.R., ch. P-4, art. 33; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Perfectionnement

Perfectionnement

32 Quiconque est l’auteur d’un perfectionnement à une invention brevetée peut

obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n’obtient pas de ce fait le droit de

fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet de l’invention originale, et le brevet

couvrant l’invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre

ou d’exploiter l’objet du perfectionnement breveté.

S.R., ch. P-4, art. 34.

33 et 34 [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 36]

Dossier d’antériorité

Dépôt

34.1 (1) Une personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d’antériorité

constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés

qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une

demande de brevet.

Pertinence

(2) La personne qui dépose le dossier doit en exposer la pertinence.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 11; 1993, ch. 15, art. 37.

Examen

Requête d’examen

35 (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe

réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel

examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.

Examen requis

(2) Le commissaire peut, par avis, exiger que le demandeur d’un brevet fasse la

requête d’examen visée au paragraphe (1) ou paie la taxe réglementaire dans le

délai mentionné dans l’avis, qui ne peut être plus long que celui déterminé pour le

paiement de la taxe.

(3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 38]

L.R. (1985), ch. P-4, art. 35; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12; 1993, ch. 15, art. 38.

Demandes complémentaires

Brevet pour une seule invention

36 (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une

instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait

qu’il a été accordé pour plus d’une invention.

Demandes complémentaires

(2) Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses

revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire

l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance

d’un brevet sur la demande originale.

Idem

(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit,

selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule

invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande

complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la

demande originale.

Abandon de la demande originale

(3) Si la demande originale a été abandonnée, le délai pour le dépôt d’une demande

complémentaire se termine à l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la

demande originale aux termes de la présente loi.

Demandes distinctes

(4) Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à

laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes

distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire, et sa date de dépôt est

celle de la demande originale.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 36; 1993, ch. 15, art. 39.

Dessins, modèles et matières biologiques

Dessins

37 (1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de

l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, avec sa

demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.

Précisions

(2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le

commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou en dispenser.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 37; 1993, ch. 15, art. 40.

Modèles et échantillons

38 (1) Dans tous les cas où l’invention est susceptible d’être représentée par un

modèle, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, un modèle établi sur une

échelle convenable, montrant les diverses parties de l’invention dans de justes

proportions. Lorsque l’invention consiste en une composition de matières, le

demandeur fournit, si le commissaire le requiert, des échantillons des ingrédients et

de la composition, en suffisante quantité aux fins d’expérience.

Substances dangereuses

(2) Si les ingrédients ou la composition sont d’une nature explosive ou dangereuse,

ils sont fournis avec toutes les précautions spécifiées dans la réquisition qui en est

faite.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 38; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 13.

Matières biologiques

38.1 (1) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de

matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements,

l’échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la

mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement

remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.

Absence de présomption

(2) Il est entendu que pareille mention n’a pas pour effet de faire du dépôt de

l’échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3).

1993, ch. 15, art. 41.

Modification du mémoire descriptif et des dessins

Modification du mémoire descriptif et des dessins

38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, le mémoire

descriptif et les dessins faisant partie de la demande de brevet peuvent être modifiés

avant la délivrance du brevet.

Limite

(2) Le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire des éléments qui ne

peuvent raisonnablement s’inférer de celui-ci ou des dessins faisant partie de la

demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une

invention ou découverte antérieure.

Idem

(3) Les dessins ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent

raisonnablement s’inférer de ceux-ci ou du mémoire descriptif faisant partie de la

demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une

invention ou découverte antérieure.

1993, ch. 15, art. 41.

39 à 39.26 [Abrogés, 1993, ch. 2, art. 3]

Rejet des demandes de brevets

Le commissaire peut refuser le brevet

40 Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé

en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier

recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce

demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

S.R., ch. P-4, art. 42.

Appel à la Cour fédérale

41 Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à

obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter

appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute

autre juridiction, peut s’en saisir et en décider.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 41; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16.

Octroi des brevets

Contenu du brevet

42 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de

l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres

dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la

durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le

privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils

l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal

compétent.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 42; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16.

Forme et durée des brevets

Délivrance

43 (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente

loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de

la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de

l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement

réglementaire.

Validité

(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté

ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 43; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42.

Durée du brevet

44 Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée erle 1 octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de

dépôt de cette demande.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 44; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42.

Durée de dix-sept ans

45 (1) Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande erdéposée avant le 1 octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à

laquelle il est délivré.

La date d’expiration la plus tardive s’applique

(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en

vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à

laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande,

la date d’expiration la plus tardive prévalant.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 45; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42; 2001, ch. 10,

art. 1.

Taxes périodiques

46 (1) Le titulaire d’un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la

présente loi après l’entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au

commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes

réglementaires pour chaque période réglementaire.

Péremption

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le

brevet est périmé.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 46; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43.

Redélivrance de brevets

Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés

47 (1) Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description

et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il

n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même

temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans

intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce

brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après

acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un

nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté,

pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour

laquelle le brevet original a été accordé.

Certificat de protection supplémentaire

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet

original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la

différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise

l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

Effet du nouveau brevet

(2) L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance

du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification

rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la

suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et

spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant

la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet

original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune

instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance

alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont

identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et

est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

Brevets distincts pour éléments distincts

(3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des

brevets pour des éléments distincts et séparés de l’invention brevetée, sur

versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets

redélivrés.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 47; 2017, ch. 6, art. 37.

Renonciations

Cas de renonciation

48 (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des

éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’une cession de celui-ci,

si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le

public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que

la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

b) il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire,

comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention

brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

Forme et attestation de la renonciation

(2) L’acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires,

notamment de forme.

(3) [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44]

Sans effet sur les actions pendantes

(4) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a

d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

Décès du breveté

(5) Si le breveté original meurt, ou s’il cède son brevet, la faculté qu’il avait de faire

une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d’eux peut exercer

cette faculté.

Effet de la renonciation

(6) Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément

matériel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres éléments de

l’invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n’a pas été renoncé et qui

constitue véritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis

à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l’égard de cet élément.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 48; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 17; 1993, ch. 15, art. 44.

Réexamen

Demande

48.1 (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur

dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de

demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes

réglementaires.

Pertinence

(2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les

revendications du brevet.

Avis

(3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire

du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 45.

Constitution d’un conseil de réexamen

48.2 (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen

formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des

brevets, qui se saisissent de la demande.

Décision

(2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande

soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du

brevet en cause.

Avis

(3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et

ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

Idem

(4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au

titulaire du brevet.

Réponse

(5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au

conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des

revendications du brevet visé par l’avis.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 46(F).

Procédure de réexamen

48.3 (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis

mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des

revendications du brevet en cause.

Dépôt de modifications

(2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle

revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des

revendications du brevet original.

Durée

(3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la

procédure.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18.

Constat

48.4 (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou

confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au

brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

Annexe

(2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est

expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.

Effet du constat

(3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :

a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est

réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;

b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été

délivré;

c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend

effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet.

Appel

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au

paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le

jugement définitif rendu en l’espèce.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 47.

Appel

48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le

constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

Prescription

(2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du

constat au titulaire du brevet.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18.

Cessions et dévolutions

Cessionnaire ou représentants personnels

49 (1) Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux

termes de la présente loi droit d’obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son

dernier testament son droit de l’obtenir. En l’absence d’une telle cession ou d’un tel

legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession

d’un inventeur décédé.

Opposition au retrait de la demande

(2) Si le demandeur d’un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit

d’obtenir le brevet, ou s’il a, avant ou après le dépôt de celle-ci, cédé par écrit tout ou

partie de son droit de propriété sur l’invention, ou de son intérêt dans l’invention, le

cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme

fixée par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut dès lors être retirée

sans le consentement écrit de ce cessionnaire.

Attestation

(3) La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d’être

accompagnée de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par

une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et

souscrite par le cédant.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 49; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19.

Les brevets sont cessibles

50 (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la

totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par écrit.

Enregistrement

(2) Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif

d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel

droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire

établit.

Attestation

(3) L’acte de cession, de concession ou de transport ne peut être enregistré au

Bureau des brevets à moins d’être accompagné de l’affidavit d’un témoin attestant,

ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire,

qu’un tel acte de cession, de concession ou de transport a été signé et souscrit par

le cédant et aussi par chacune des autres parties à l’acte.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 50; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 20.

Nullité de la cession, à défaut d’enregistrement

51 Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l’égard d’un

cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré, aux

termes de ces articles, avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire

subséquent fonde sa réclamation.

S.R., ch. P-4, art. 53.

Juridiction de la Cour fédérale

52 La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute

personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du

Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

S.R., ch. P-4, art. 54; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Brevets essentiels à une norme

Titulaire subséquent lié — brevet ou certificat

52.1 (1) L’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une

norme qui lie le titulaire du brevet lie également tout titulaire subséquent du brevet et

tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet.

Titulaire subséquent lié

(2) L’engagement d’accorder une licence qui lie le titulaire d’un certificat de

protection supplémentaire mentionnant un brevet essentiel à une norme lie

également tout titulaire subséquent du certificat.

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale et toute

décision ou ordonnance rendue en vertu d’une telle loi.

2018, ch. 27, art. 190.

Règlements

52.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application de

l’article 52.1, concernant ce qui constitue, ou ce qui ne constitue pas, un

engagement d’accorder une licence ou un brevet essentiel à une norme.

2018, ch. 27, art. 190.

Procédures judiciaires relatives aux brevets

Nul en certains cas, ou valide en partie seulement

53 (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient

quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire

descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour

démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est

volontairement faite pour induire en erreur.

Exception

(2) S’il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d’une

erreur involontaire, et s’il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le

tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé

valide quant à la partie de l’invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir

droit.

(3) [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 38]

L.R. (1985), ch. P-4, art. 53; 2017, ch. 6, art. 38.

Admissibilité en preuve

53.1 (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication

écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration

faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet

relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à

l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de

réexamen;

b) elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre

part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un

conseiller du conseil de réexamen.

Demande complémentaire

(2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande

complémentaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant

le dépôt de cette demande complémentaire.

Brevet redélivré

(3) Pour l’application du présent article, les communications écrites ci-après sont

réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet

redélivré :

a) celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a

été abandonné et qui est à l’origine du brevet redélivré;

b) celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance.

2018, ch. 27, art. 191.

Contrefaçon

Juridiction des tribunaux

54 (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour

d’archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s’est produite, a

juridiction, pécuniairement, jusqu’à concurrence du montant des dommages-intérêts

réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences

dans l’endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d’affaires du défendeur. Ce

tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par le

tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

Juridiction de la Cour fédérale

(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la

Cour fédérale par l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales ou autrement.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 54; 2002, ch. 8, art. 182.

Contrefaçon et recours

55 (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute

personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait

subir après l’octroi du brevet.

Indemnité raisonnable

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à

concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant

subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue

accessible au public sous le régime de l’article 10 et l’octroi du brevet, dans le cas où

cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où

cette demande est ainsi devenue accessible.

Partie à l’action

(3) Sauf disposition expresse contraire, le breveté est, ou est constitué, partie à tout

recours fondé sur les paragraphes (1) ou (2).

Assimilation à une action en contrefaçon

(4) Pour l’application des autres dispositions du présent article et des articles 54 et

55.01 à 59, le recours visé au paragraphe (2) est réputé être une action en

contrefaçon et l’acte sur lequel il se fonde est réputé être un acte de contrefaçon.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 55; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 21; 1993, ch. 15, art. 48.

Prescription

55.01 Tout recours visant un acte de contrefaçon se prescrit à compter de six ans de

la commission de celui-ci.

1993, ch. 15, art. 48.

Nouveau produit

55.1 Dans une action en contrefaçon d’un brevet accordé pour un procédé relatif à

un nouveau produit, tout produit qui est identique au nouveau produit est, en

l’absence de preuve contraire, réputé avoir été produit par le procédé breveté.

1993, ch. 2, art. 4, ch. 44, art. 193.

Exception

55.2 (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la

construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure

nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à

fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la

construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.

(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 10, art. 2]

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet

qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la

construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d’une

invention brevetée, et notamment :

a) régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque,

relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout titre — avis,

certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la

construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;

b) régir la première date à laquelle un tel titre peut être délivré et celle à laquelle il

peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;

c) régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel titre lorsque la

délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou

autrement, la contrefaçon d’un brevet;

d) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle

un tel titre peut être délivré ou prendre effet;

e) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un

brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la

construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);

f) régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui

résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de

l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;

g) conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre

des alinéas d) à f);

h) limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi

fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

i) désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice

des droits d’action visés à l’alinéa g);

j) régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens

de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être

recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres

procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les

appels de ces décisions et ordonnances;

k) préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans

le cadre des différends visés à l’alinéa e).

Divergences

(5) Une disposition réglementaire prise sous le régime du présent article prévaut sur

toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

Précision

(6) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au

régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère

un brevet en ce qui touche l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non

commercial.

1993, ch. 2, art. 4; 2001, ch. 10, art. 2; 2017, ch. 6, art. 39; 2018, ch. 27, art. 192.

Exception — expérimentation

55.3 (1) L’acte commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet

ne constitue pas une contrefaçon du brevet.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte — et ceux dont il ne peut

tenir compte — afin de décider si l’acte est commis ou non dans le but visé au

paragraphe (1);

b) les circonstances dans lesquelles l’acte est commis, ou non, dans un tel but.

2018, ch. 27, art. 193.

Exception — utilisation antérieure

56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d’une

revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par

ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a

fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte,

l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection

supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette

personne commet le même acte à compter de cette date.

Transfert

(2) Si l’acte visé au paragraphe (1) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la

commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou

la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs

ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (1) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis

par le cédant après le transfert;

b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de

protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à la

revendication, si le cessionnaire le commet après le transfert.

Exception — utilisation ou vente d’un article

(3) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet,

ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article

est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle

s’en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat :

a) parce que la personne, avant la date d’une revendication se rapportant au

brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une

contrefaçon du brevet relativement à la revendication et qu’elle s’en est départie

avant cette date;

b) aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b).

Exception — utilisation d’un service

(4) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service

est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)

b), le faire sans contrefaire le brevet.

Non-application

(5) Le paragraphe (1) ou l’alinéa (3)a) ne s’applique pas si la personne visée à ce

paragraphe ou à cet alinéa a pu, selon le cas, commettre l’acte ou faire les

préparatifs en vue de le commettre uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon

directe ou autrement, l’information à l’égard de l’objet que définit la revendication de

la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et

qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

Exception — utilisation d’un article

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’utilisation d’un article ne constitue pas une

contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui

mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l’article est acquis,

directement ou autrement, d’une personne qui, avant la date de la revendication, a

de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et

sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même

que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(7) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (6), ou les préparatifs en vue de

la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-

ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les

préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (6) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de

l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout

certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, à l’égard de la

revendication visée au paragraphe (6), si l’utilisateur en fait la même utilisation

que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le

cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Non-application

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu

fabriquer ou vendre l’article, ou faire les préparatifs en vue de le fabriquer ou de le

vendre, uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement,

l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du

demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle

savait que cette information provenait du demandeur.

Exception — utilisation d’un service

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une

contrefaçon de brevet relativement à une revendication si le service a été fourni par

une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fourni — ou a fait

de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui

est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(10) Si le service visé au paragraphe (9) a été fourni, ou si les préparatifs en vue de

la fourniture du service ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci,

ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les

préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après

le transfert :

a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour

l’application de ce paragraphe;

b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour

l’application du paragraphe (9).

Non-application

(11) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu

fournir le service ou faire les préparatifs en vue de le fournir uniquement parce

qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation

que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de

laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du

demandeur.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 56; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 22; 1993, ch. 44, art. 194 et 199; 2018,

ch. 27, art. 194.

Interdiction

57 (1) Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l’un de ses juges,

peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l’ordonnance qu’il juge à

propos de rendre :

a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter,

fabriquer ou vendre l’article qui fait l’objet du brevet, et pour prescrire la peine à

subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

b) pour les fins et à l’égard de l’inspection ou du règlement de comptes,

et d’une façon générale, quant aux procédures de l’action.

Appel

(2) Appel peut être interjeté de cette ordonnance dans les mêmes circonstances et

au même tribunal qu’appel peut être interjeté des autres jugements ou ordonnances

du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

S.R., ch. P-4, art. 59.

Revendications invalides

58 Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou

plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour

valides, mais qu’une autre ou d’autres sont tenues pour invalides ou nulles, il est

donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications

valides.

S.R., ch. P-4, art. 60.

Défense

59 Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme

moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit,

entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des

faits pertinents et statue en conséquence.

S.R., ch. P-4, art. 61.

Invalidation

Invalidation de brevets ou de revendications

60 (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré

invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada

ou à la diligence d’un intéressé.

Déclaration relative à la violation

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont

l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont

projetés la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un

breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé

de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté

afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne

constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

Cautionnement pour frais

(3) À l’exception du procureur général du Canada ou du procureur général d’une

province, le plaignant dans une action exercée sous l’autorité du présent article

fournit, avant de s’y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant

que le tribunal peut déterminer. Toutefois, le défendeur dans toute action en

contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article

sans être tenu de fournir un cautionnement.

S.R., ch. P-4, art. 62; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

e61 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 23]

Jugements

Jugement annulant un brevet

62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul

effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu

de l’article 63.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 62; 1993, ch. 15, art. 49; 2017, ch. 6, art. 40.

Appel

63 Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler

totalement ou partiellement un brevet est sujet à appel devant tout tribunal

compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce

jugement.

S.R., ch. P-4, art. 65.

Conditions 64 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 195]

Abus des droits de brevets

65 (1) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l’expiration de

trois années à compter de la date de la concession d’un brevet, s’adresser au

commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en

dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la

présente loi.

En quoi consiste l’abus

(2) Les droits exclusifs dérivant d’un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus

lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

a) et b) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

c) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, de l’article breveté, dans une

mesure adéquate et à des conditions équitables;

d) par défaut, de la part du breveté, d’accorder une ou des licences à des

conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce

d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au

Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie

au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des

licences soient accordées;

e) les conditions que le breveté, soit avant, soit après l’adoption de la présente

loi, fixe à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article breveté, ou à la licence

qu’il pourrait accorder à l’égard de cet article breveté, ou à l’exploitation ou à la

mise en oeuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque

commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de

personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie;

f) il est démontré que l’existence du brevet, dans le cas d’un brevet pour une

invention couvrant un procédé qui comporte l’usage de matières non protégées

par le brevet, ou d’un brevet pour une invention portant sur une substance

produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement

préjudice, au Canada, à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente de l’une de ces

matières.

(3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

Définition de article breveté

(5) Pour l’application du présent article, article breveté s’entend notamment des

articles fabriqués au moyen d’un procédé breveté.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 65; 1993, ch. 2, art. 5, ch. 15, art. 51, ch. 44, art. 196.

Pouvoirs du commissaire en cas d’abus

66 (1) Lorsque le commissaire est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits

exclusifs à la faveur d’un brevet, il peut exercer l’un des pouvoirs suivants, selon qu’il

le juge à propos dans les circonstances :

a) il peut ordonner la concession d’une licence à un demandeur, aux conditions

que le commissaire estime convenables et qui contiennent une clause interdisant

au porteur de licence d’importer au Canada des marchandises dont l’importation,

si elle était pratiquée par d’autres personnes que le breveté ou des personnes se

réclamant de lui, constituerait une violation du brevet; en pareil cas, le breveté et

toutes les personnes détenant alors une licence sont réputés être mutuellement

convenus d’empêcher une telle importation;

b) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 197]

c) s’il est convaincu que les droits exclusifs ont donné lieu à des abus dans les

circonstances spécifiées à l’alinéa 65(2)f), il peut ordonner la concession de

licences au demandeur et à tels de ses clients, à telles conditions, que le

commissaire juge convenables;

d) s’il est convaincu que l’exercice de l’un des pouvoirs prévus au présent article

ne peut en réaliser les objets et ceux de l’article 65, il ordonne la déchéance du

brevet, soit immédiatement, soit à l’expiration d’un délai raisonnable que spécifie

l’ordonnance, à moins que dans l’intervalle n’aient été remplies les conditions que

fixe l’ordonnance en vue de réaliser les objets du présent article et de l’article 65;

il peut, pour des motifs raisonnables et démontrés en chaque cas, prolonger par

ordonnance subséquente le délai ainsi spécifié, mais il ne peut rendre aucune

ordonnance de déchéance qui contrarie un traité, une convention, un accord ou

un engagement avec un autre pays, auquel le Canada est partie;

e) s’il est d’avis que les objets du présent article et de l’article 65 seront plus

efficacement réalisés en ne rendant aucune ordonnance aux termes des

dispositions du présent article, il peut rendre une ordonnance qui rejette la

requête, et décider comme il l’estime juste toute question de frais.

Procédures en vue de prévenir la violation du brevet

(2) Un porteur de licence aux termes de l’alinéa (1)a) a le droit d’exiger du breveté

qu’il intente des procédures en vue de prévenir la violation du brevet; si le breveté

refuse ou néglige d’intenter des procédures dans un délai de deux mois après en

avoir été ainsi requis, le porteur de licence peut, en son propre nom, comme s’il était

lui-même le breveté, intenter une action en contrefaçon et mettre le breveté en

cause comme défendeur. Un breveté ainsi mis en cause comme défendeur

n’encourt aucuns frais, à moins qu’il ne produise une comparution et ne prenne part

à l’instance.

(3) [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 41]

Considérations pertinentes

(4) En arrêtant les conditions d’une licence conformément à l’alinéa (1)a), le

commissaire s’efforce autant que possible :

a) d’obtenir l’usage le plus répandu de l’invention au Canada, qui soit compatible

avec le bénéfice raisonnable que le breveté tirera de ses droits de brevet;

b) d’obtenir au breveté le bénéfice maximal qui soit compatible avec une

exploitation, au Canada, raisonnablement rémunératrice de l’invention par le

porteur de licence;

c) d’assurer des avantages égaux aux divers porteurs de licences, pouvant, à

cette fin et pour motifs valables démontrés, réduire les redevances ou autres

versements revenant au breveté en vertu de toute licence antérieurement

accordée.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 66; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 24; 1993, ch. 44, art. 197; 2017, ch. 6,

art. 41.

67 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 198]

Teneur des requêtes

68 (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 ou 66 :

a) expose complètement la nature de l’intérêt du demandeur, les faits sur

lesquels le demandeur fonde sa requête, ainsi que le recours qu’il recherche;

b) est accompagnée de déclarations solennelles attestant l’intérêt du demandeur,

ainsi que les faits exposés dans la requête.

Avis

(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans

les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime

et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au

demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi

qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont

intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :

a) dans la Gazette du Canada;

b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout

autre lieu réglementaire.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 68; 2017, ch. 6, art. 42.

Opposition et contre-mémoire

69 (1) Si le breveté ou un tiers désire s’opposer à la concession d’un recours en

vertu des articles 65 à 70, il remet au commissaire, dans le délai prescrit ou dans le

délai prolongé que celui-ci accorde sur pétition, un contre-mémoire attesté par une

déclaration solennelle et exposant complètement les motifs pour lesquels opposition

sera faite à la requête.

Comparution pour contre-interrogatoire

(2) Le commissaire prend en considération le contre-mémoire et la déclaration à

l’appui, et il peut dès lors rejeter la requête, s’il est convaincu qu’il a été

suffisamment répondu aux allégations de la requête, à moins que l’une des parties

ne demande à être entendue ou que le commissaire lui-même ne fixe une audition.

En tout cas, le commissaire peut requérir la comparution devant lui de l’un des

déclarants pour être contre-interrogé ou examiné de nouveau sur les matières se

rapportant aux points soulevés dans la requête et dans le contre-mémoire, et il peut,

à condition de prendre les précautions voulues afin d’empêcher la divulgation de

renseignements à des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui,

des livres et documents se rapportant à l’affaire en litige.

Renvoi à la Cour fédérale

(3) Lorsque le commissaire ne rejette pas une requête, ainsi qu’il est prévu au

paragraphe (2), et si, selon le cas :

a) les parties intéressées y consentent;

b) les procédures exigent un examen prolongé de documents, ou des recherches

scientifiques ou locales qui, à son avis, ne peuvent convenablement avoir lieu

devant lui,

il peut, avec l’approbation par écrit du ministre, ordonner que l’ensemble des

procédures ou que toute question de fait en découlant soit déférée à la Cour

fédérale, laquelle a juridiction en l’espèce.

Idem

(4) Lorsque l’ensemble des procédures a ainsi été déféré, le jugement, la décision

ou l’ordonnance du tribunal est définitive. Lorsqu’une question ou un point de fait a

ainsi été déféré, le tribunal fait rapport de ses conclusions au commissaire.

S.R., ch. P-4, art. 71; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

La licence considérée comme un acte

70 Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l’autorité de la

présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si

elle était incorporée dans un acte de concession d’une licence souscrit par le breveté

et par les autres parties nécessaires.

S.R., ch. P-4, art. 72.

Appel à la Cour fédérale

71 Toutes les ordonnances et décisions rendues par le commissaire sous l’autorité

des articles 65 à 70 sont sujettes à appel à la Cour fédérale, et en tel cas, le

procureur général du Canada ou un avocat qu’il peut désigner a le droit de

comparaître et d’être entendu.

S.R., ch. P-4, art. 73; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

e72 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 25]

Abandon et rétablissement des demandes

Abandon

73 (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur

omet, selon le cas :

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de

l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus

court déterminé par le commissaire;

b) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l’article 27.1;

d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe

réglementaire dans le délai réglementaire;

e) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 35(2);

f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la

demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.

Idem

(2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances

réglementaires.

Rétablissement

(3) Elle est rétablie si le demandeur :

a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;

b) prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon;

c) paie les taxes réglementaires avant l’expiration de la période réglementaire.

       

       

Modification et réexamen

(4) La demande abandonnée au titre de l’alinéa (1)f) et rétablie par la suite est

sujette à modification et à nouvel examen.

Date de dépôt originelle

(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 73; 1993, ch. 15, art. 52; 2015, ch. 3, art. 138(F).

Infractions et peines e74 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 26]

Infractions et peines

75 (1) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents

dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines,

quiconque, selon le cas :

a) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur

un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive

duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui

détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

b) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur

un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes

», « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de

signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque,

l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à

croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son

consentement;

c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au

Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de

protection supplémentaire au Canada.

Certificat de protection supplémentaire

(2) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars

et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque,

selon le cas :

     

a) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire,

pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un

objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel

il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une

imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de

fabriquer ou de vendre l’objet;

b) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire,

après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de

quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les

mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de

protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire,

avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du

titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a

été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;

c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un

certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :

(i) n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection

supplémentaire au Canada,

(ii) est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection

supplémentaire n’y a été délivré.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 75; 2017, ch. 6, art. 43.

Exposé faux, fausses inscriptions, etc.

76 Quiconque, relativement aux fins de la présente loi et en connaissance de cause,

selon le cas :

a) fait un exposé faux;

b) effectue ou fait effectuer une fausse inscription dans un registre ou livre;

b.1) remet ou fait remettre, sous forme électronique, de faux documents ou

renseignements ou des documents renfermant des renseignements faux;

c) fait ou fait faire un faux document ou altère la forme d’une copie de document;

d) produit ou présente un document renfermant des renseignements faux,

commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende

maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une

de ces peines.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 76; 1993, ch. 15, art. 53.

Infractions relatives aux médicaments brevetés

76.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 80, 81, 82 ou 88 ou à une ordonnance

prise sous le régime de l’un ou l’autre de ces articles commet une infraction et

encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de

six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

b) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars, s’il s’agit d’une personne

morale.

Idem

(2) Quiconque contrevient à l’article 84 ou à une ordonnance prise sous le régime de

l’article 83 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par

procédure sommaire :

a) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement

maximal d’un an, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

b) une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

Prescription

(3) La poursuite d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par

deux ans à compter de sa perpétration.

Infractions continues

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se

commet ou se continue l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2).

1993, ch. 2, art. 6.

Demandes écrites

Exigences

76.2 (1) Toute demande écrite reçue par quiconque au Canada, relativement à une

invention brevetée au Canada ou ailleurs ou protégée par un certificat de protection

supplémentaire au Canada ou par des droits analogues accordés ailleurs, doit être

conforme aux exigences réglementaires.

Cour fédérale

(2) Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences

réglementaires ou qui a subi un préjudice en raison de la réception par une autre

personne d’une telle demande peut intenter une procédure devant la Cour fédérale.

Réparation

(3) Si elle est convaincue que la demande écrite n’est pas conforme aux exigences

réglementaires, la Cour fédérale peut accorder toute réparation qu’elle estime

indiquée, notamment par voie de dommages-intérêts, de dommages-intérêts punitifs,

d’injonction, de jugement déclaratoire ou des dépens.

Responsabilité — cas spécial

(4) Si une personne morale envoie une demande écrite non conforme aux exigences

réglementaires et qu’elle omet, après avoir été avisée de ces exigences et de ses

manquements à l’égard de ces exigences, de remédier, dans un délai raisonnable

après la réception de l’avis, aux manquements qui y sont précisés, le dirigeant,

l’administrateur ou le mandataire de la personne morale est solidairement

responsable avec celle-ci, dans le cas où il a ordonné ou autorisé l’envoi, ou y a

consenti ou participé.

Précautions voulues

(5) La responsabilité prévue au paragraphe (4) n’est pas engagée si le dirigeant,

l’administrateur ou le mandataire prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues

pour s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées.

2018, ch. 27, art. 195.

Règlements

76.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de

l’article 76.2, notamment des règlements concernant :

a) ce qui constitue une demande écrite ou un préjudice;

b) les exigences auxquelles les demandes écrites doivent être conformes;

c) les facteurs dont la Cour fédérale peut ou doit tenir compte — et ceux dont elle

ne peut tenir compte — pour accorder une réparation en vertu du paragraphe

76.2(3);

d) les circonstances dans lesquelles la responsabilité du défendeur ne peut être

engagée dans le cadre d’une procédure intentée en vertu du paragraphe 76.2(2).

2018, ch. 27, art. 195.

Dispositions diverses 77 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 54]

Délai prorogé

78 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire

devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour

réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier

jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu

qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du

paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office

de la propriété intellectuelle du Canada.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 78; 2015, ch. 36, art. 63; 2017, ch. 6, art. 44 et 136.

Dispositions transitoires erRégime applicable aux demandes déposées avant le 1 octobre 1989

78.1 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989 s’applique aux

demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également

régies par l’article 38.1.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3.

Cas spéciaux

78.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi dans sa version au

30 septembre 1989, à l’exception des articles 46 et 56, s’applique aux affaires

survenant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe errelativement aux brevets délivrés au titre de demandes déposées avant le 1

octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1

à 48.5.

Application des modifications

(2) Les dispositions visées au paragraphe (1) s’appliquent compte tenu des

modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en er ervigueur le 1 octobre 1989 et le 1 octobre 1996 et les modifications apportées par

oles articles 188, 189 et 195 de la Loi n 2 d’exécution du budget de 2018.

er1 octobre 1996

er(3) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1 octobre er1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1 octobre 1996,

d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande

déposée avant cette date.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3; 2018, ch. 27, art. 196.

Version antérieure de l’article 43

er78.3 (1) En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version antérieure au 1

octobre 1989, entre une demande de brevet déposée avant cette date et une

demande déposée à compter de celle-ci, les demandes sont régies par cet article

dans sa version antérieure à cette date, et le demandeur dont l’invention est

antérieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

a) la seconde demande est déposée par une personne dont les droits sont

protégés par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie,

et qui a antérieurement déposé selon les règles, dans un autre pays ou pour un

autre pays qui accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux

citoyens du Canada, une demande de brevet décrivant la même invention;

b) la seconde demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la

demande déposée antérieurement;

c) la personne qui a déposé la seconde demande a présenté, à l’égard de celle-

ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

d) la demande déposée antérieurement l’a été avant le dépôt de la première

demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) la première demande est déposée par une personne qui a déposé

antérieurement une demande de brevet dans les circonstances visées à l’alinéa

(1)a);

b) la première demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la

demande déposée antérieurement;

c) la personne qui a déposée la première demande a présenté, à l’égard de celle-

ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

d) la demande déposée antérieurement l’a été avant celle déposée

antérieurement par la personne visée à l’alinéa (1)a).

1993, ch. 15, art. 55.

Régime applicable au traitement de certaines demandes

er78.4 La présente loi dans sa version du 1 octobre 1996 de même que le

paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux er erdemandes de brevet déposées le 1 octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1

octobre 1996.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 4.

Régime applicable aux affaires relatives à certains brevets

78.5 La présente loi de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30

septembre 1996 s’appliquent aux affaires relatives aux brevets délivrés au titre de er erdemandes déposées le 1 octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1 octobre

1996.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 4.

Paiement de taxes réglementaires

78.6 (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe

réglementaire relative à une petite entité, au sens des Règles sur les brevets dans

leur version applicable à la date du paiement, alors qu’elle aurait dû payer celle

relative à une entité autre qu’une petite entité, et qu’elle verse la différence au

commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date

d’entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le

versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire,

indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l’égard du brevet

ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute décision en

découlant.

Renseignements

(2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au

paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : le

service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour

lesquels il a été fait.

Somme non remboursable

(3) La différence versée aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable.

Aucune action en recouvrement

(4) Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du

Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de

l’application du présent article.

Application

(5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet

visées par les articles 78.1 et 78.4.

2005, ch. 18, art. 2.

Médicaments brevetés

Définitions

Définitions

79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 80 à

103.

breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à

l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque

était titulaire d’un brevet pour une telle invention ou exerce ou a exercé les droits

d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11

(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)

Conseil Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés prorogé au titre de

l’article 91. (Board)

indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation publié par

Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. (Consumer Price

Index)

ministre Le ministre de la Santé ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine

pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent

article et des articles 80 à 103. (Minister)

règlement Les règlements pris au titre de l’article 101. (regulations)

Définition de invention liée à un médicament

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et des articles 80 à 101, une invention est

liée à un médicament si elle est destinée à des médicaments ou à la préparation ou

la production de médicaments, ou susceptible d’être utilisée à de telles fins.

1993, ch. 2, art. 7; 1996, ch. 8, art. 32.

Renseignements sur les prix

Renseignements réglementaires à fournir sur les prix

80 (1) Le breveté est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les

renseignements et documents sur les points suivants :

a) l’identification du médicament en cause;

b) le prix de vente — antérieur ou actuel — du médicament sur les marchés

canadien et étranger;

c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament s’il dispose de

ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

d) les facteurs énumérés à l’article 85;

e) tout autre point afférent précisé par règlement.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire d’un brevet est tenu de fournir

au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur

les points suivants :

a) l’identification du médicament en cause;

b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant

la période où il était titulaire du brevet;

c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette

période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet, s’il

dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou

le contrôle;

d) les facteurs énumérés à l’article 85;

e) tout autre point afférent précisé par règlement.

Prescription

(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois

ans, a cessé d’avoir droit à l’avantage du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7.

Renseignements sur les prix exigés par le Conseil

81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le breveté ou l’ancien titulaire du

brevet de lui fournir les renseignements et les documents sur les points visés aux

alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du breveté, ou, dans le cas de l’ancien breveté, aux

alinéas 80(2)a) à e) ainsi que sur tout autre point qu’il précise.

Respect

(2) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Prescription

(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans

après qu’une personne ait cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer

les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7.

Avis du prix de lancement

82 (1) Tout breveté doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte

mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu,

notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

Renseignements sur les prix

(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire

qu’un breveté se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y

a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au breveté de lui

fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce

marché.

Respect

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance est à exécuter dans le délai

précisé ou que peut fixer le Conseil.

Prescription

(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le breveté avant le

soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le

marché proposé.

1993, ch. 2, art. 7.

Prix excessifs

Ordonnance relative aux prix excessifs

83 (1) Lorsqu’il estime que le breveté vend sur un marché canadien le médicament à

un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de

baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé

dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le breveté a vendu, alors

qu’il était titulaire du brevet, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il

juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre

l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent

qu’aurait procuré au breveté la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la

mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament

lié à une invention brevetée du titulaire dans la mesure et pour la période prévue

par l’ordonnance;

c) payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant précisé dans l’ordonnance.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien breveté a vendu,

alors qu’il était titulaire du brevet, le médicament à un prix qu’il juge avoir été

excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs

des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à

l’ancien breveté la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament

lié à une invention dont il est titulaire du brevet dans la mesure et pour la période

prévue par l’ordonnance;

b) payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant précisé dans l’ordonnance.

Cas de politique de vente à prix excessif

(4) S’il estime que le breveté ou l’ancien breveté s’est livré à une politique de vente

du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des

ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut

prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de

prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire

suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent

procuré par la vente au prix excessif.

Excédent

(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul

de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de

l’ancien breveté, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages

du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

Droit à l’audition

(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit

donner au breveté ou à l’ancien breveté la possibilité de présenter ses observations.

Prescription

(7) Le présent article ne permet pas de prendre une ordonnance à l’encontre des

anciens brevetés qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé

d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F).

Exécution

84 (1) Le breveté ou l’ancien breveté est tenu de commencer l’exécution de

l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai

supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

Idem

(2) Le breveté ou l’ancien breveté est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à

Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil

estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

Recouvrement des créances

(3) Les sommes payables en application d’une ordonnance prise en vertu du présent

article constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être

poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

1993, ch. 2, art. 7.

Facteurs de fixation du prix

85 (1) Pour décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est

excessif, le Conseil tient compte des facteurs suivants, dans la mesure où des

renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles :

a) le prix de vente du médicament sur un tel marché;

b) le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un

tel marché;

c) le prix de vente du médicament et d’autres médicaments de la même catégorie

thérapeutique à l’étranger;

d) les variations de l’indice des prix à la consommation;

e) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent

paragraphe.

Facteurs complémentaires

(2) Si, après avoir tenu compte de ces facteurs, il est incapable de décider si le prix

d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil peut tenir

compte des facteurs suivants :

a) les coûts de réalisation et de mise en marché;

b) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent

paragraphe ou qu’il estime pertinents.

Coûts de recherche

(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de

recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la

recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à

sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes

canadiennes du médicament par le breveté et le total des ventes mondiales.

1993, ch. 2, art. 7.

Audiences publiques

86 (1) Les audiences tenues dans le cadre de l’article 83 sont publiques, sauf si le

Conseil est convaincu, à la suite d’observations faites par l’intéressé, que la

divulgation des renseignements ou documents en cause causerait directement à

celui-ci un préjudice réel et sérieux; le cas échéant, l’audience peut, selon ce que

décide le Conseil, se tenir à huis clos en tout ou en partie.

Avis

(2) Le Conseil avise le ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par

règlement, et les ministres provinciaux responsables de la santé de toute audience

tenue aux termes de l’article 83 et leur donne la possibilité de présenter leurs

observations.

1993, ch. 2, art. 7; 1995, ch. 1, art. 62.

Protection des renseignements

87 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements ou documents fournis au

Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83 sont protégés; nul ne peut, après

les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou

en permettre la communication sans l’autorisation de la personne qui les a fournis,

sauf s’ils ont été divulgués dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de

l’article 83.

Communication

(2) Le Conseil peut communiquer les renseignements ou documents qui lui sont

confiés à quiconque est chargé, sous sa responsabilité, de l’application de la

présente loi, ainsi qu’au ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par

règlement, ou à un ministre provincial responsable de la santé, ou à tel de leurs

fonctionnaires, à seule fin de leur permettre de présenter leurs observations au titre

du paragraphe 86(2); il peut aussi s’en servir pour établir le rapport visé à l’article

100.

1993, ch. 2, art. 7; 1995, ch. 1, art. 62.

Renseignements sur les recettes et dépenses

Obligations des brevetés

88 (1) Le breveté est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du

Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents sur les points

suivants :

a) l’identité des titulaires des licences découlant du brevet au Canada;

b) les recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du

médicament, ainsi que la source de ces recettes;

c) les dépenses de recherche et développement faites au Canada relativement

au médicament.

Renseignements complémentaires

(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements

ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les

dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un

titulaire de brevet, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou

une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.

Délai

(3) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Protection des renseignements

(4) Sous réserve de l’article 89, les renseignements ou documents fournis au Conseil

sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente

loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans

l’autorisation de celui qui les a fournis, sauf quant à l’application de la présente loi.

1993, ch. 2, art. 7.

Rapport

89 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la

proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et

développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année

précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de

médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque breveté que pour

l’ensemble des brevetés.

Fondement du rapport

(2) Le rapport se fonde sur l’analyse des renseignements et documents obtenus au

titre des paragraphes 88(1) ou (2) et des renseignements ou documents — que le

Conseil juge pertinents — sur les recettes et dépenses mentionnées au paragraphe

88(1); par ailleurs, il est établi de manière à ne pas permettre de connaître l’identité

de la personne qui a fourni ces renseignements ou documents visés aux

paragraphes 88(1) ou (2).

Exception

(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les brevetés pour lesquels une

estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88

(1) ou (2) pour l’année en cause.

Dépôt au Parlement

(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les

trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

1993, ch. 2, art. 7.

Enquêtes

Enquêtes

90 Le Conseil fait enquête sur toute question que lui défère le ministre et lui fait

rapport dans le délai prescrit et dans le cadre strict du mandat dont il est investi par

le ministre.

1993, ch. 2, art. 7.

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Constitution

91 (1) Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés est prorogé; il se

compose d’au plus cinq conseillers nommés par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous

réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(3) Les mandats des conseillers sont renouvelables une seule fois.

Prolongation

(4) Le conseiller dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

Rémunération

(5) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et

ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de

leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

1993, ch. 2, art. 7.

Comité consultatif

92 (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la

nomination des conseillers au Conseil. Le comité est formé de représentants des

ministres provinciaux responsables de la santé, de représentants des groupes de

consommateurs, de représentants de l’industrie pharmaceutique et de toute autre

personne que le ministre estime indiqué d’y nommer.

Consultation

(2) Le ministre doit consulter le comité avant de faire ses recommandations au

gouverneur en conseil sur la nomination d’un conseiller au Conseil.

1993, ch. 2, art. 7.

Président et vice-président

93 (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, un président et un

vice-président.

Attributions du président

(2) Le président est le premier dirigeant du Conseil et, à ce titre, il en assure la

direction. Il est notamment chargé de la répartition des affaires entre les conseillers,

de la constitution et de la présidence des audiences et des autres procédures, ainsi

que de la conduite des travaux du Conseil et de la gestion de son personnel.

Attributions du vice-président

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste,

la présidence est assumée par le vice-président.

1993, ch. 2, art. 7.

Personnel

94 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil est nommé

conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Idem

(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de

la Loi sur la pension de la fonction publique.

Experts

(3) Le Conseil peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister

dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixer et

payer leur rémunération et leurs frais.

1993, ch. 2, art. 7; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Siège

95 (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à

l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Réunions

(2) Le Conseil tient ses réunions au Canada aux dates, heures et lieux choisis par le

président selon les besoins.

1993, ch. 2, art. 7.

Attributions générales du Conseil

96 (1) Pour l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire

des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et

l’exécution de ses ordonnances, le Conseil est assimilé à une cour supérieure.

Règles

(2) Le Conseil peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles

régissant le quorum et les pratiques et procédures à suivre dans l’exercice de son

activité.

Règlement administratif

(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses travaux, la gestion de ses

affaires et les fonctions de son personnel.

Directives

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans

que lui ou les brevetés ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de

sa compétence.

Consultation

(5) Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les

ministres provinciaux responsables de la santé et les représentants des groupes de

consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner à

cette fin.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces directives.

1993, ch. 2, art. 7.

Procédures

97 (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil agit

sans formalisme, en procédure expéditive.

Décisions

(2) Les décisions sont prises à la majorité des conseillers, celui qui préside à

l’audience disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

1993, ch. 2, art. 7.

Entrée en vigueur des ordonnances

98 (1) Le Conseil peut, dans ses ordonnances, fixer une date pour leur entrée en

vigueur, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un

événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par

lui-même ou son délégué, d’obligations imposées par l’ordonnance; il peut en outre y

fixer une date pour leur cessation d’effet, en tout ou en partie, ou subordonner celle-

ci à la survenance d’un événement précis.

Ordonnances provisoires

(2) Le Conseil peut prendre une ordonnance provisoire et se réserver le droit de

compléter sa décision lors d’une audience ultérieure.

Modification des ordonnances

(3) Le Conseil peut annuler ou modifier ses ordonnances, et peut entendre une

question de nouveau.

Certificat

(4) Lorsqu’il est convaincu par quiconque qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour

prendre l’ordonnance prévue à l’article 83, le Conseil peut, à la suite du paiement

des droits réglementaires, délivrer à l’intéressé un certificat en ce sens, sans

toutefois être lié par celui-ci.

1993, ch. 2, art. 7.

Assimilation

99 (1) Les ordonnances du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la

Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue

selon les mêmes modalités.

Procédure

(2) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi

ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de

l’ordonnance. L’ordonnance est dès lors une ordonnance de la cour.

Modification ou annulation

(3) Les ordonnances du Conseil qui modifient ou annulent des ordonnances déjà

assimilées doivent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation;

l’ordonnance est alors réputée les modifier ou les annuler, selon le cas.

Faculté d’exécution

(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’exercice par le Conseil des

compétences conférées par la présente loi.

1993, ch. 2, art. 7.

Rapport

100 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.

Idem

(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur

pharmaceutique, le nom de tous les brevetés ayant fait l’objet d’une ordonnance

dans le cadre du paragraphe 80(2) et l’exposé de la situation dans chacun de ces

cas.

Résumé

(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au

Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre

l’identification du breveté.

Dépôt du rapport

(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les

trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

1993, ch. 2, art. 7.

Règlements

Règlements

101 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en

application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la

production de ces renseignements et documents;

c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);

d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les

facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;

e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);

f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, recherche et développement;

g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé

au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles

prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les

fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;

i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui

permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux

termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).

Recommandation

(2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation

du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux

responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de

l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.

1993, ch. 2, art. 7.

Réunions ministérielles

Réunions ministérielles

102 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes

suivantes :

a) le président et les conseillers que celui-ci désigne;

b) les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;

c) les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie

pharmaceutique que le ministre peut désigner;

d) les autres personnes que le ministre estime indiquées.

Ordre du jour

(2) Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les

sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à

101.

1993, ch. 2, art. 7.

Ententes avec les provinces

Ententes avec les provinces

103 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le

partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en

vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un breveté

ou un ancien breveté, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de

rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception

et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont

payables sur le Trésor.

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 55(F); 1999, ch. 26, art. 50.

Protection supplémentaire pour les inventions

— ingrédients médicinaux

Définitions et interprétation

Définitions

104 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à

134.

autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. (authorization

for sale)

drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté

comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :

a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un

désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain

ou les animaux;

b) la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez

l’être humain ou les animaux. (drug)

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

2017, ch. 6, art. 59.

Interprétation

105 (1) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où

un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de

brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du

nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.

Usage humain ou vétérinaire

(2) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient

médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue

autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison

d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage

vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes

combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.

Même ingrédient médicinal — usage humain

(3) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des

ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage

humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont

considérés comme le même ingrédient.

Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire

(4) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des

ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage

vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont

considérés comme le même ingrédient.

Même combinaison — usage humain

(5) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des

combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées

pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la

proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la

même combinaison.

Même combinaison — usage vétérinaire

(6) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des

combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées

pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la

proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la

même combinaison.

2017, ch. 6, art. 59.

Demande de certificat de protection supplémentaire

Demande

106 (1) Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires,

présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour

l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :

a) le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;

erb) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1 octobre 1989 ou est

postérieure à cette date;

c) le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal

ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour

laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée

à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

d) l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en

marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la

combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

e) aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de

l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le

cas;

f) dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation

de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par

règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients

médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente

équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de

mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui

commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été

présentée pour la première fois.

Délivrance — alinéa (1)e)

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection

supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit

subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir

effet.

Moment de la demande

(3) La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du

ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de

délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la

date d’octroi du brevet.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du

délai réglementaire qui précède la date à laquelle le brevet est périmé en application

de l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

Contenu de la demande

(5) La demande de certificat de protection supplémentaire :

a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets,

l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro

de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;

b) précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à

laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation

de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès

duquel elle l’a été;

c) contient tout autre renseignement prévu par règlement.

Un brevet par demande

(6) La demande ne mentionne qu’un seul brevet.

2017, ch. 6, art. 59.

Renseignements à fournir

107 (1) Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que

celui-ci estime nécessaires.

Rejet

(2) S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie

relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre

peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui.

2017, ch. 6, art. 59.

Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché

108 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre

différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la

même autorisation de mise en marché.

Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché

(2) Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est

mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de

mise en marché mentionnée.

Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché

(3) La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de

délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un

brevet accordé après cette date.

Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité

(4) L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon

lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont

été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les

demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la

même priorité.

2017, ch. 6, art. 59.

Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité

109 Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même

autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise

par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de

tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets

du brevet mentionné dans chaque demande.

2017, ch. 6, art. 59.

Déclaration de non-conformité

110 (1) La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de

certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article

106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même

autorisation de mise en marché et jouit de la même priorité.

Prescription

(2) Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est

intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la

date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109.

Copie au ministre

(3) Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une

demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une

copie des documents suivants :

a) les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est

interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du

tribunal;

b) les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la

demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de

celui-ci.

2017, ch. 6, art. 59.

Expiration des demandes pendantes

111 (1) Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection

supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant

de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement

qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109,

chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins

une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110,

celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue

par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est

décidée de façon définitive.

Expiration des demandes non prioritaires

(2) Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en

marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le

certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire.

2017, ch. 6, art. 59.

Retrait d’une demande

112 Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection

supplémentaire conformément aux règlements.

2017, ch. 6, art. 59.

Certificat de protection supplémentaire

Délivrance d’un certificat

113 Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection

supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de

délivrance, les conditions ci-après sont respectées :

a) il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;

b) le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106(3) est

expiré;

c) aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même

priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la

demande;

d) toutes les procédures judiciaires intentées au titre de l’article 110 relativement

à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même

autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou

jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.

2017, ch. 6, art. 59.

Contenu du certificat

114 Le certificat de protection supplémentaire :

a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets

mentionné dans la demande;

b) mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux

mentionné dans la demande;

c) indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage

vétérinaire;

d) mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la

demande;

e) mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux

termes de l’article 116.

2017, ch. 6, art. 59.

Portée de la protection supplémentaire

115 (1) La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire

du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes

droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le

certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a

trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue

contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux

mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients

médicinaux.

Pas de contrefaçon — exportation

(2) Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de

l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins

d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat.

2017, ch. 6, art. 59.

Validité

116 (1) Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire,

valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.

Prise d’effet

(2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet dès que le brevet

mentionné dans le certificat est périmé en application de l’article 44, compte non

tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à sa

péremption et n’est pas annulé avant.

Durée du certificat

(3) La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant

cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet

et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée

dans le certificat.

Réduction de la durée

(4) Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché

mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il

estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée

injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du

retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.

Aucune prise d’effet

(5) Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le

calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat

égal ou inférieur à zéro.

2017, ch. 6, art. 59.

Révocation du certificat

117 Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans

les circonstances réglementaires.

2017, ch. 6, art. 59.

Transfert

Transfert du brevet

118 (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de

protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le

certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

Totalité du brevet

(2) Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat

ou de la demande.

Partie du brevet

(3) Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie

correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la

totalité du certificat ou de la demande.

Précision

(4) Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire

transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.

2017, ch. 6, art. 59.

Administration

Demandes, taxes et documents

119 Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection

supplémentaire sont transmis au ministre.

2017, ch. 6, art. 59.

Consultation des documents

120 (1) Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu

des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent

être consultés aux conditions réglementaires.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de

certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou

nulles.

2017, ch. 6, art. 59.

Copie en cas de perte ou de destruction

121 En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le

ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement.

2017, ch. 6, art. 59.

Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47

122 (1) Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire

ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré

en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant

l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de

fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets

du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.

Un seul brevet

(2) Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du

certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet

redélivré.

Nouveau certificat

(3) Si le titulaire du certificat fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre

délivre, en remplacement du certificat original et pour la partie restant alors à courir

de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection

supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.

Effet du nouveau certificat

(4) Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à

la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute

action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet

redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original.

Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont

identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au

moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le

nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets

en conséquence.

Demande

(5) Si le demandeur fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre :

     

   

   

a) modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet

redélivré;

b) transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à

l’article 109 relativement à la demande.

Effets de la modification d’une demande

(6) Pour l’application des articles 106 à 113, la demande modifiée de certificat de

protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à

l’origine déposée dans sa forme modifiée.

2017, ch. 6, art. 59.

Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire

Application

123 Les articles 19 à 19.2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection

supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention

brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection

supplémentaire » et de « invention protégée par un certificat de protection

supplémentaire ».

2017, ch. 6, art. 59.

Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire

Admissibilité en preuve

123.1 Toute communication écrite ou toute partie de celle-ci admissible au titre de

l’article 53.1 à l’égard d’un brevet mentionné dans un certificat de protection

supplémentaire peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans

le cadre d’une action ou d’une procédure relative au certificat, par le titulaire du

certificat relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet

mentionné dans le certificat.

2018, ch. 27, art. 197.

Contrefaçon et invalidation

Action en contrefaçon

   

     

       

   

     

   

   

       

   

     

       

     

   

124 (1) Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut

être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les

dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :

a) les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant

mention de « certificat de protection supplémentaire »;

b) le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le

paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de «

breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de

protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection

supplémentaire » et de « la prise d’effet »;

c) l’article 55.01;

d) l’article 55.1, toute mention dans cet article de « brevet accordé » et de «

procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection

supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection

supplémentaire »;

e) les paragraphes 55.2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de «

brevet » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat

de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de

protection supplémentaire »;

f) le paragraphe 55.3(1), toute mention dans ce paragraphe de « brevet » valant

mention de « certificat de protection supplémentaire »;

g) l’article 58, toute mention dans cet article de « brevet qui renferme », de « au

brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant

respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui

mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les

revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».

Règlements — paragraphe 55.2(4)

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon

de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de

façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de

la vente, au titre du paragraphe 55.2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un

certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas

55.2(4)a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat

de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.2(4)k) de « paragraphe 60

(1) » valant mention de « paragraphe 125(1) ».

       

     

Divergences

(3) Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2)

prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

2017, ch. 6, art. 59; 2018, ch. 27, art. 198.

Invalidation

125 (1) Tout certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se

rapportant au brevet qu’il mentionne peut être déclaré invalide ou nul par la Cour

fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un

intéressé, notamment au motif que le certificat a été délivré malgré sa non-

conformité avec l’une ou l’autre des exigences prévues au paragraphe 106(1), telles

qu’elles existaient au moment de la délivrance du certificat, ou que le brevet

mentionné dans le certificat n’est plus conforme avec les exigences prévues à

l’alinéa 106(1)c), telles qu’elles existaient à ce moment.

Application

(2) Les paragraphes 60(2) et (3) s’appliquent à l’égard des certificats de protection

supplémentaire, toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « breveté »

valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de «

titulaire du certificat de protection supplémentaire ».

2017, ch. 6, art. 59.

Jugement annulant le certificat ou la revendication

126 (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant

au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et

de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en

vertu du paragraphe (2).

Appel

(2) Tout jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou une

revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat ou tout

jugement refusant de le faire est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour

juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

2017, ch. 6, art. 59.

Abus de droits

Abus de droits de brevets

127 (1) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 65, le

commissaire peut, s’il est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs

d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire délivré,

exercer les droits prévus à l’un ou l’autre des alinéas 66(1)a), d) et e) à l’égard du

certificat.

Adresse au commissaire

(2) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après la prise d’effet d’un

certificat de protection supplémentaire et l’expiration de trois années à compter de la

date de la concession du brevet mentionné dans le certificat, s’adresser au

commissaire pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d’un certificat de

protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet ont donné lieu à un abus, et

pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

En quoi consiste l’abus

(3) Les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire ont

donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est

produite :

a) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, d’une drogue contenant

l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné

dans le certificat, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

b) par défaut de la part du titulaire du certificat d’accorder une ou des licences à

des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le

commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce

au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle

industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une

ou des licences soient accordées;

c) les conditions que le titulaire du certificat fixe à l’achat, à la location, à

l’utilisation ou à la mise en oeuvre de l’invention protégée par le certificat ou à la

licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cette invention portent injustement

préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne

ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie.

2017, ch. 6, art. 59.

Application en conséquence

128 Pour l’application de l’article 127, les articles 66 à 71, à l’exception de l’alinéa 66

(1)c), s’appliquent avec les adaptations qui suivent :

     

       

     

   

     

a) toute mention dans ces dispositions de « brevet » vaut mention de « certificat

de protection supplémentaire »;

b) toute mention dans ces dispositions, à l’exception du paragraphe 66(2) de «

breveté » vaut mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire »

et toute mention dans le paragraphe 66(2) de « du breveté », de « le breveté » et

de « un breveté » valent respectivement mention de « du titulaire du certificat de

protection supplémentaire », de « le titulaire du certificat de protection

supplémentaire » et de « un titulaire de certificat de protection supplémentaire »;

c) toute mention dans les alinéas 66(1)d) et e) et dans le paragraphe 68(1) de «

l’article 65 » vaut mention de « l’article 127 »;

d) toute mention dans le paragraphe 69(1) et dans l’article 71 de « articles 65 à

70 » vaut mention de « articles 66 à 70 et 127 »;

e) toute mention dans le paragraphe 69(3) de « ministre » vaut mention de «

ministre de l’Industrie ».

2017, ch. 6, art. 59.

Dispositions générales

Moyens et forme électroniques

129 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à

transmettre au ministre sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis

sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le ministre

précise.

Collecte, mise en mémoire, etc.

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut utiliser des moyens électroniques

pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier,

certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements en

vertu des articles 106 à 134.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi,

respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres

moyens ou formes semblables.

2017, ch. 6, art. 59.

Copies certifiées admises en preuve

130 Dans toute poursuite ou procédure se rapportant à un certificat de protection

supplémentaire autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente

loi, une copie de tout certificat de protection supplémentaire, ou de tout document

qui s’y rapporte établi par le ministre ou déposé auprès de lui, paraissant certifiée

conforme par celui-ci peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la

copie paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de

l’original et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification.

2017, ch. 6, art. 59.

Frais de procédure

131 Les frais du ministre, dans toutes procédures engagées devant un tribunal en

vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné

au ministre de payer les frais de toute autre partie. Il est entendu que les procédures

visées au présent article comprennent les recours en contrôle judiciaire d’une

décision du ministre.

2017, ch. 6, art. 59.

Prorogation de délais

132 (1) Lorsqu’un délai fixé en vertu de l’un des articles 106 à 134 et relatif à une

action devant être accomplie auprès du ministre expire un jour réglementaire ou un

jour désigné par le ministre, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui

n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il

est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe

(1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web du ministère de la Santé.

2017, ch. 6, art. 59.

Loi sur les frais de service

133 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux taxes visées aux articles

106 ou 134.

2017, ch. 6, art. 59, ch. 20, art. 455.

Règlements

134 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

a) définir l’expression autorisation de mise en marché;

b) régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection

supplémentaire;

c) régir le traitement de telles demandes;

d) régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la

demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour

l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection

supplémentaire est déposée;

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de

certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les

autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou

règlements pris en vertu du présent article ou pour des services ou l’utilisation

d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou

règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

f) régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un

certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre

personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire

ou à un tel certificat;

g) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens

électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le

moment où le ministre est réputé les avoir reçus;

h) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129(2),

notamment pour imposer un tel usage;

i) régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;

j) régir les communications entre le ministre et toute autre personne;

k) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre

ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés

en vertu des articles 106 à 133, notamment en ce qui a trait :

(i) à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,

(ii) aux effets de la correction;

l) prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en

assurer la mise en oeuvre par le ministre.

Précision

(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent

article et des articles 104 à 133, prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée

aux alinéas 12(1)d), g), h) et k).

2017, ch. 6, art. 59; 2018, ch. 27, art. 199(A).

ANNEXE 1

(définition de « produit pharmaceutique » à l’article 21.02 et alinéa 21.03(1)a))

abacavir (ABC) comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate); solution buvable, 100 mg (sous

forme de sulfate)/5 ml

abacavir + lamivudine + comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate) + 150 mg + 300 mg

zidovudine

aciclovir comprimé, 200 mg; poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous

forme de sel de sodium) en flacon

amphotéricine B poudre pour préparations injectables, 50 mg en flacon

amprenavir comprimé, 150 mg; gélule, 50 mg ou 150 mg; solution buvable, 15 mg/ml

antitoxine diphtérique solution injectable, 10 000 UI ou 20 000 UI en flacon

azithromycine gélules, 250 mg ou 500 mg; suspension, 200 mg/5 ml

béclométasone solution pour inhalation (aérosol), 50 microgrammes par dose (dipropionate)

ou 250 microgrammes (dipropionate) par dose

carbonate de lithium gélule ou comprimé, 300 mg

ceftazidime poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de pentahydrate)

en flacon

ceftriaxone solution injectable, 500 mg (sous forme de sodium); poudre pour

préparations injectables, 250 mg (sous forme de sel de sodium) en flacon

chlorure de potassium poudre pour solution

ciclosporine gélule, 25 mg; concentré pour solution injectable, 50 mg/ml en ampoule de 1

ml (pour les transplantations d’organes)

ciprofloxacine comprimé, 250 mg (sous forme de chlorhydrate)

ciprofloxacine comprimé, 250 mg ou 500 mg

complexe de facteur IX desséché

(concentré des facteurs de

coagulation II, VII, IX, X)

daunorubicine poudre pour préparations injectables, 50 mg (sous forme de chlorhydrate) en

flacon

delavirdine gélule ou comprimé, 100 mg (sous forme de mésilate)

didanosine (ddl) comprimé à croquer, dispersible tamponné, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg,

200 mg; poudre tamponnée pour solution buvable, 100 mg, 167 mg, 250 mg

en sachets; gélule gastro-résistante non tamponnée, 125 mg, 200 mg, 250

mg, 400 mg

doxorubicine poudre pour préparations injectables, 10 mg ou 50 mg (chlorhydrate) en

flacon

éflornithine

emtricitabine + ténofovir

disoproxil

énalapril

efavirenz (EFV ou EFZ) gélule, 50 mg, 100 mg ou 200 mg; solution buvable, 150 mg/5 ml

efavirenz + emtricitabine +

ténofovir disoproxil

érythromycine

étoposide

ibuprofène

indinavir (IDV)

insuline d’action

intermédiaire

insuline injectable (soluble)

isoniazide + pyrazinamide

+ rifampine

ivermectine

lamivudine (3TC)

lamivudine + névirapine +

zidovudine

lamivudine + zidovudine

lévodopa + carbidopa

lévofloxacine

lopinavir + ritonavir (LPV/r)

métoclopramide

métronidazole

morphine

nelfinavir (NFV)

névirapine (NVP)

nifédipine

nitrofurantoïne

ofloxacine

comprimé, 600 mg + 200 mg + 300 mg

solution injectable, 200 mg (chlorhydrate)/ml en flacon de 100 ml

comprimé, 200 mg + 300 mg

comprimé, 2,5 mg

gélule ou comprimé, 250 mg (sous forme de stéarate ou d’éthylsuccinate);

poudre pour suspension buvable, 125 mg (sous forme de stéarate ou

d’éthylsuccinate); poudre pour préparations injectables, 500 mg (sous forme

de lactobionate) en flacon

gélule, 100 mg; solution injectable, 20 mg/ml en ampoule de 5 ml

comprimé, 200 mg ou 400 mg

gélule, 200 mg, 333 mg ou 400 mg (sous forme de sulfate)

solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon de 10

ml (sous forme d’un complexe d’insuline zinc en suspension ou d’insuline

isophane)

solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon de 10

ml

comprimé, 50 mg + 300 mg + 120 mg

comprimé sécable, 3 mg ou 6 mg

gélule ou comprimé, 150 mg; solution buvable, 50 mg/5 ml

comprimé, 150 mg + 200 mg + 300 mg

comprimé, 150 mg + 300 mg

comprimé, 100 mg + 10 mg ou 250 mg + 25 mg

comprimé, 250 mg ou 500 mg

gélule, 133,3 mg + 33,3 mg; solution buvable, 400 mg + 100 mg/5 ml

comprimé, 10 mg (chlorhydrate); solution injectable, 5 mg (chlorhydrate)/ml

en ampoule de 2 ml

comprimé, 250 mg ou 500 mg; solution injectable, 500 mg en flacon de 100

ml; suppositoire, 500 mg ou 1 g; suspension buvable, 200 mg (sous forme de

benzoate)/5 ml

solution injectable, 10 mg (sulfate ou chlorhydrate) en ampoule de 1 ml;

solution buvable, 10 mg (chlorhydrate ou sulfate)/5 ml; comprimé, 10 mg

(sulfate)

comprimé, 250 mg (sous forme de mésilate); poudre pour administration

orale, 50 mg/g

comprimé, 200 mg; suspension buvable, 50 mg/5 ml

formulations à libération prolongée, comprimé à 10 mg

comprimé, 100 mg

comprimé, 200 mg ou 400 mg

phosphate d’oseltamivir gélule, 75 mg; poudre pour suspension buvable, 12 mg/ml

ranitidine comprimé, 150 mg (sous forme de chlorhydrate); solution buvable, 75 mg/5

ml; solution injectable, 25 mg/ml en ampoule de 2 ml

ritonavir gélule, 100 mg; solution buvable, 400 mg/5 ml

salbutamol comprimé, 2 mg ou 4 mg (sous forme de sulfate); solution pour inhalation

(aérosol), 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose; sirop, 2 mg

(sous forme de sulfate)/5 ml; solution injectable, 50 microgrammes (sous

forme de sulfate)/ml en ampoule de 5 ml; solution pour nébuliseur, 5 mg

(sous forme de sulfate)/ml

saquinavir (SQV) gélule, 200 mg

stavudine (d4T) gélule, 15 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg; poudre pour solution buvable, 5 mg/5

ml

ténofovir disoproxil comprimé, 300 mg

testostérone solution injectable, 200 mg (énantate) en ampoule de 1 ml

timolol solution (collyre), 0,25 % ou 0,5 % (sous forme de maléate)

vaccin antidiphtérique

vaccin antihépatite B

vérapamil comprimé, 40 mg ou 80 mg (chlorhydrate); solution injectable, 2,5 mg

(chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml

zalcitabine gélule ou comprimé, 0,375 mg ou 0,750 mg

zidovudine (ZDV ou AZT) comprimé, 300 mg; gélule, 100 mg ou 250 mg; solution buvable ou sirop, 50

mg/5 ml; solution pour perfusion intraveineuse, 10 mg/ml en flacon de 20 ml

2004, ch. 23, ann. 1; DORS/2005-276; DORS/2006-204; DORS/2015-154.

ANNEXE 2

(alinéa 21.03(1)b))

Afghanistan

Afghanistan

Angola

Angola

Bangladesh

Bangladesh

Bénin

Benin

Bhoutan

Bhutan

Burkina Faso

Burkina Faso

Burundi

Burundi

Cambodge

Cambodia

Cap-Vert

Cape Verde

Comores

Comoros

Djibouti

Djibouti

Érythrée

Eritrea

Éthiopie

Ethiopia

Gambie

Gambia

Guinée

Guinea

Guinée-Bissau

Guinea-Bissau

Guinée équatoriale

Equatorial Guinea

Haïti

Haiti

Îles Salomon

Solomon Islands

Kiribati

Kiribati

Lesotho

Lesotho

Libéria

Liberia

Madagascar

Madagascar

Malawi

Malawi

Maldives

Maldives

Mali

Mali

Mauritanie

Mauritania

Mozambique

Mozambique

Myanmar

Myanmar

Népal

Nepal

Niger

Niger

Ouganda

Uganda

République centrafricaine

Central African Republic

République démocratique du Congo

Democratic Republic of the Congo

République démocratique populaire lao

Lao People’s Democratic Republic

République-Unie de Tanzanie

United Republic of Tanzania

Rwanda

Rwanda

Samoa

Samoa

Sao Tomé-et-Principe

Sao Tome and Principe

Sénégal

Senegal

Sierra Leone

Sierra Leone

Somalie

Somalia

Soudan

Sudan

Tchad

Chad

Timor-Leste

Timor-Leste

Togo

Togo

Tuvalu

Tuvalu

Vanuatu

Vanuatu

Yémen

Yemen

Zambie

Zambia

2004, ch. 23, ann. 2.

ANNEXE 3

(alinéa 21.03(1)c))

Afrique du Sud

South Africa

Albanie

Albania

Antigua-et-Barbuda

Antigua and Barbuda

Argentine

Argentina

Arménie

Armenia

Bahreïn, Royaume de

Bahrain, Kingdom of

Barbade

Barbados

Belize

Belize

Bolivie

Bolivia

Botswana

Botswana

Brésil

Brazil

Brunéi Darussalam

Brunei Darussalam

Bulgarie

Bulgaria

Cameroun

Cameroon

Chili

Chile

Chine

China

Colombie

Colombia

Congo

Congo

Costa Rica

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Croatie

Croatia

Cuba

Cuba

Dominique

Dominica

Égypte

Egypt

El Salvador

El Salvador

Équateur

Ecuador

Ex-République yougoslave de Macédoine

Former Yugoslav Republic of Macedonia

Fidji

Fiji

Gabon

Gabon

Géorgie

Georgia

Ghana

Ghana

Grenade

Grenada

Guatemala

Guatemala

Guyana

Guyana

Honduras

Honduras

Inde

India

Indonésie

Indonesia

Jamaïque

Jamaica

Jordanie

Jordan

Kenya

Kenya

Liechtenstein

Liechtenstein

Malaisie

Malaysia

Maroc

Morocco

Maurice

Mauritius

Moldova

Moldova

Mongolie

Mongolia

Namibie

Namibia

Nicaragua

Nicaragua

Nigéria

Nigeria

Oman

Oman

Pakistan

Pakistan

Panama

Panama

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Papua New Guinea

Paraguay

Paraguay

Pérou

Peru

Philippines

Philippines

République dominicaine

Dominican Republic

République kirghize

Kyrgyz Republic

Roumanie

Romania

Sainte-Lucie

Saint Lucia

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint Kitts and Nevis

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines

Sri Lanka

Sri Lanka

Suriname

Suriname

Swaziland

Swaziland

Thaïlande

Thailand

Trinité-et-Tobago

Trinidad and Tobago

Tunisie

Tunisia

Uruguay

Uruguay

Venezuela

Venezuela

Zimbabwe

Zimbabwe

2004, ch. 23, ann. 3.

ANNEXE 4

(alinéa 21.03(1)d))

Chypre

Cyprus

Corée

Korea

Émirats arabes unis

United Arab Emirates

Estonie

Estonia

Hong Kong, Chine

Hong Kong, China

Hongrie

Hungary

Israël

Israel

Koweït

Kuwait

Lettonie

Latvia

Lituanie

Lithuania

Macao, Chine

Macao, China

Malte

Malta

Mexique

Mexico

Pologne

Poland

Qatar

Qatar

République slovaque

Slovak Republic

République tchèque

Czech Republic

Singapour

Singapore

Slovénie

Slovenia

Taipei chinois

Chinese Taipei

Turquie

Turkey

2004, ch. 23, ann. 4.

DISPOSITIONS CONNEXES

e— L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 31, tel que modifié par 1992, ch. 1, art. 145(F) o(Ann. VIII, n 22)

Paiement aux provinces

31 (1) Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales versera à chaque erprovince pour chacun des exercices compris entre le 1 avril 1987 et le 31 mars 1991

pour la recherche et le développement en matière de médicaments un montant égal au

produit obtenu par la multiplication de l’élément a) par l’élément b) :

a) le quotient obtenu par la division de vingt-cinq millions de dollars par le chiffre total

de la population des provinces pour l’exercice à l’égard duquel le versement est

effectué;

b) le chiffre de la population de la province pour ce même exercice.

Modalités

(2) Tout versement est prélevé sur le Trésor selon ce que le gouverneur en conseil peut

fixer par règlement.

Détermination du chiffre de la population

er(3) Le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui du 1 juin de

l’exercice, déterminé et publié par le statisticien en chef du Canada.

e— L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 32, tel que modifié par 1992, ch. 1, art. 145(F) o(Ann. VIII, n 22)

Interdiction

32 (1) Par dérogation à l’article 39 de la Loi sur les brevets ou à toute licence délivrée

sous son régime, il est interdit de se prévaloir d’une licence accordée sous le régime de

cet article avant le 28 mars 1989 et relativement au médicament appelé chlorhydrate de

diltiazem pour revendiquer ou exercer le droit d’importer ou de réaliser ce médicament

pour vente à la consommation au Canada.

Durée de l’interdiction

(2) L’interdiction est levée le 28 mars 1989.

Interdiction des actions

(3) Il ne peut être intenté d’action, ou autre procédure, en dommages-intérêts contre Sa

Majesté du chef du Canada pour l’application du paragraphe (1) à une licence qui y est

visée.

— 1993, ch. 2, art. 9

Définitions

9 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 10 à 13.

date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi.

(commencement day)

loi antérieure La Loi sur les brevets dans sa version à la date d’entrée en vigueur.

(former Act)

— 1993, ch. 2, art. 10

Procédures pendantes

10 Toutes les procédures qui, à la date d’entrée en vigueur, sont en cours devant le

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés se poursuivent conformément aux

articles 79 à 101 de la Loi sur les brevets, édictés par l’article 7 de la présente loi, comme

si elles avaient été entamées à cette date.

— 1993, ch. 2, art. 11

Validité d’une licence au titre de la loi antérieure

11 (1) Toute licence accordée au titre de l’article 39 de la loi antérieure avant le 20

décembre 1991 et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur reste valide dans les

limites de ses conditions. Les articles 39 à 39.14 de la loi antérieure s’appliquent à elle

comme s’ils n’avaient pas été abrogés par l’article 3 de la présente loi.

Exception

(2) Pour l’application des articles 39 à 39.14 de la loi antérieure aux licences prorogées au

titre du paragraphe (1), les interdictions prévues aux paragraphes 39.11(1) et 39.14(1) de

la loi antérieure ne s’appliquent pas aux médicaments visés par une ordonnance prise au

titre de l’alinéa 39.15(3)d) de la loi antérieure si cette ordonnance est en vigueur avant la

date d’entrée en vigueur.

— 1993, ch. 2, art. 12

Non-validité d’une licence

12 (1) Toute licence accordée au titre de l’article 39 de la loi antérieure le 20 décembre

1991 ou après cesse d’être valide à l’expiration du jour précédant la date d’entrée en

vigueur et les droits et privilèges acquis au titre de cette licence ou de la loi antérieure

relativement à cette licence s’éteignent.

Aucune action en contrefaçon

(2) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet sous le régime de la Loi sur

les brevets à l’égard d’un acte accompli, préalablement à la date d’entrée en vigueur, au

titre d’une licence visée au paragraphe (1) et conformément aux articles 39 à 39.17 de la

loi antérieure ou à cette licence.

— 1993, ch. 2, art. 13

Aucune action en recouvrement

13 Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada

à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application des

articles 11 ou 12 ou de l’abrogation des articles 39 à 39.17 de la loi antérieure.

— 1993, ch. 2, art. 14

Examen de certains articles

14 (1) À l’expiration de la quatrième année suivant la sanction de la présente loi, un

comité, de la Chambre des communes, du Sénat ou mixte, désigné ou constitué à cette fin

se saisit des dispositions de la Loi sur les brevets édictées par la présente loi et procède à

l’examen détaillé de celles-ci et des conséquences de leur application.

Idem

(2) Le comité dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la ou les chambres

l’ayant désigné ou constitué, pour s’en acquitter et présenter son rapport en l’assortissant

éventuellement de ses recommandations quant aux modifications à ces dispositions qu’il

juge souhaitables.

— 1993, ch. 44, par. 191(2)

Absence de responsabilité

191 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet, par lui-même, de faire encourir quelque

responsabilité à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour les usages d’une

invention brevetée antérieurs à son entrée en vigueur.

— 2018, ch. 27, art. 200

Article 52.1 de la Loi sur les brevets

200 L’article 52.1 de la Loi sur les brevets s’applique à toute action ou procédure qui n’est

pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article.

— 2018, ch. 27, art. 201

Articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets

201 Les articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou

procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article

53.1.

— 2018, ch. 27, art. 202

Article 55.3 de la Loi sur les brevets

202 L’article 55.3 et l’alinéa 124(1)f) de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou

procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article

55.3.

— 2018, ch. 27, art. 203

Article 56 de la Loi sur les brevets

203 (1) L’article 56 de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 194 de la présente loi, ne

s’applique qu’à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de erdemandes déposées à compter du 1 octobre 1989 qui sont entamées le 29 octobre 2018

ou après cette date.

Article 56 — version antérieure

(2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur

de l’article 194 de la présente loi, s’applique à l’égard des actions et procédures relatives eraux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1 décembre 1989 qui

sont entamées avant le 29 octobre 2018.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2014, ch. 39, art. 114, modifié par 2017, ch. 6, par. 135(2)

114 La définition de date de dépôt, à l’article 2 de la Loi sur les brevets, est

remplacée par ce qui suit :

date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada,

déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4). (filing

date)

— 2014, ch. 39, art. 115

115 Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions du commissaire

(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes et documents relatifs aux brevets et fait et

exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des

brevets; il assure la gestion et la garde des livres, archives et autres choses appartenant

au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les

pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un

commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

— 2014, ch. 39, art. 117

1993, ch. 15, art. 27

117 Les articles 8.1 et 8.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Moyens et forme électroniques

8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à

transmettre au commissaire ou au Bureau des brevets sous le régime de la présente loi

peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques —

que le commissaire précise.

Collecte, mise en mémoire, etc.

(2) Sous réserve des règlements, le commissaire et le Bureau des brevets peuvent utiliser

des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer,

diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des

renseignements ou pour apposer un sceau sur les brevets ou autres documents.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement,

les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes

semblables.

— 2014, ch. 39, art. 118, modifié par 2018, ch. 27, art. 204

118 (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa

a), de ce qui suit :

a.1) définir le terme dessin pour l’application de la présente loi et régir les

circonstances dans lesquelles certains dessins peuvent être fournis en tant que partie

des demandes de brevet;

a.2) régir les abrégés contenus dans les demandes de brevet, notamment en

autorisant le commissaire à les modifier ou à les remplacer;

a.3) régir les conséquences de l’omission de se conformer à l’avis mentionné au

paragraphe 27(7);

a.4) régir le traitement et l’examen des demandes de brevet;

eL.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 3

(2) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) régir l’enregistrement de documents — transmissions, renonciations, jugements ou

autres — relatifs à une demande de brevet ou à un brevet;

c.1) régir l’inscription des transferts de demandes de brevet ou des transferts de

brevets;

(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i),

de ce qui suit :

eri.1) mettre en oeuvre le Traité sur le droit des brevets, conclu à Genève le 1 juin

2000, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et

auxquelles le Canada est partie;

1993, ch. 15, par. 29(2)

(4) Les alinéas 12(1)j.1) à j.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet,

breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets ou une autre

personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

j.1) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens

électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau

des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

j.2) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 8.1(2);

j.3) régir le retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4)

et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de

priorité et des demandes de brevet;

j.31) régir l’ajout d’éléments ou de dessins pour l’application du paragraphe 28.01(1);

j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait :

(i) à leur délai de présentation,

(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,

(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,

(iv) au retrait de ces demandes,

(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à

l’effet de ces corrections sur le calcul de la période visée au paragraphe 10(3);

j.41) régir l’application du paragraphe 28.4(6);

j.5) pour l’application de l’article 36 :

(i) définir l’expression « une seule invention »,

(ii) régir les exigences relatives aux demandes complémentaires;

1993, ch. 15, par. 29(2)

(5) L’alinéa 12(1)j.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

j.71) régir la modification des dessins et du mémoire descriptif pour l’application du

paragraphe 38.2(1);

j.72) régir, pour l’application de l’alinéa 38.2(3)b), le remplacement de tout ou partie du

texte des dessins ou du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet qui

est dans une langue autre que le français ou l’anglais par une traduction en français ou

en anglais;

j.73) régir les conditions prévues au paragraphe 46(5), notamment les circonstances

dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii) et l’alinéa 46(5)b) ne s’appliquent pas;

j.74) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(2);

j.75) prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.11(3), (7) et (9);

j.76) régir le rétablissement des demandes de brevet au titre du paragraphe 73(3),

notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)

b) ne s’appliquent pas;

j.77) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;

j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le

justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé

sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte;

— 2014, ch. 39, art. 119, modifié par 2018, ch. 27, art. 205

eL.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 4

119 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des agents de brevets

15 Au Bureau des brevets est tenu un registre des personnes et entreprises pouvant agir

à titre d’agents de brevets.

— 2014, ch. 39, art. 120

1993, ch. 15, art. 31

120 (1) Le paragraphe 27(2) de la version française de la même loi est remplacé par

ce qui suit :

Dépôt de la demande

(2) L’inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une

demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l’invention et payer la taxe

réglementaire.

1993, ch. 15, art. 31

(2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dessins

(5.1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de

l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, dans sa demande, des

dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.

Précisions

(5.2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le

commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou dispenser de

l’obligation de fournir tout dessin.

Conditions non remplies

(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au

paragraphe (2) autres que le paiement de la taxe réglementaire, le commissaire doit, par

avis, requérir le demandeur de les remplir au plus tard à la date réglementaire.

Non-paiement de la taxe réglementaire

(7) Si, à la date de dépôt, la taxe réglementaire visée au paragraphe (2) n’a pas été

payée, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la payer et de payer la

surtaxe réglementaire au plus tard à la date réglementaire.

— 2014, ch. 39, art. 121

eL.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32 et 33

121 Les articles 27.1 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renvoi à une demande déposée antérieurement

27.01 (1) Sous réserve des exigences réglementaires, le demandeur peut, dans le délai

réglementaire, fournir au commissaire une déclaration énonçant que le renvoi à la

demande de brevet antérieurement déposée qu’il précise tient lieu de tout ou partie des

dessins ou du mémoire descriptif qui doivent être compris dans sa demande de brevet. Le

délai réglementaire se termine au plus tard six mois après la première date où le

commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1).

Dessins et mémoire descriptif réputés faire partie de la demande

(2) Si le demandeur fournit la déclaration dans le délai imparti et satisfait aux exigences

réglementaires, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande

antérieurement déposée sont réputés faire partie de la demande de brevet du demandeur

à la date où le commissaire reçoit la déclaration.

Taxes pour maintenir une demande en état

27.1 (1) Afin de maintenir une demande de brevet en état, les taxes réglementaires

doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

Surtaxe et avis

(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire

applicable :

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera

réputée abandonnée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui

suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux

mois qui suivent la date de l’avis.

Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où

celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou,

s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe

réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

Brevet non invalide

(4) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une

demande qui n’a pas été maintenue en état.

Date de dépôt

28 (1) Sous réserve des paragraphes 28.01(2) et 36(4), la date de dépôt d’une demande

de brevet déposée au Canada est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents

et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière

d’entre elles.

Documents et renseignements manquants

(2) Le commissaire avise le demandeur dont la demande ne contient pas tous ces

documents et renseignements des documents et renseignements manquants et exige qu’il

les soumette dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Demande réputée n’avoir jamais été déposée

(3) Si le commissaire ne les reçoit pas dans ce délai, la demande est réputée n’avoir

jamais été déposée. Les taxes payées dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas

remboursables.

Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin

28.01 (1) Sous réserve des règlements, le demandeur peut, dans le délai réglementaire

qui se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des

documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), ajouter des éléments au

mémoire descriptif compris dans sa demande de brevet ou ajouter un dessin à celle-ci en

les fournissant au commissaire et en y joignant une déclaration précisant que l’ajout est

fait en vertu du présent article.

Date de dépôt

(2) Le cas échéant et si les éléments ou le dessin ne sont pas retirés dans le délai

réglementaire, la date de dépôt de la demande est la date où le commissaire reçoit les

éléments ou le dessin ou, si elle est postérieure, la date de dépôt visée au paragraphe 28

(1), sauf si les conditions ci-après sont réunies :

a) à la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements

visés au paragraphe 28(1), le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une

demande de priorité en vertu de l’article 28.4;

b) les éléments ou le dessin sont entièrement compris dans la demande de brevet

antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est

fondée;

c) le demandeur demande, conformément aux règlements, que la date de dépôt soit

celle visée au paragraphe 28(1);

d) le demandeur satisfait aux exigences réglementaires.

Éléments ou dessin réputés avoir été compris dans la demande

(3) Dans les cas où les alinéas (2)a) à d) s’appliquent, pour l’application des paragraphes

38.2(2) et (3), les éléments ou le dessin sont réputés avoir été compris dans la demande à

sa date de dépôt.

— 2014, ch. 39, art. 122

1993, ch. 15, art. 33

122 L’alinéa 28.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui

suit :

b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée

antérieurement, au plus douze mois;

— 2014, ch. 39, art. 123

1993, ch. 15, art. 33

123 L’alinéa 28.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la

revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir

fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard

de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au

public au Canada ou ailleurs;

— 2014, ch. 39, art. 124

1993, ch. 15, art. 33

124 L’alinéa 28.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la

date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la

revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet

égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible

au public au Canada ou ailleurs;

— 2014, ch. 39, art. 125, modifié par 2018, ch. 27, art. 206

2001, ch. 34, art. 63

125 (1) Le paragraphe 28.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au

commissaire le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur

laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de

cette demande de brevet.

Demande réputée n’avoir jamais été présentée

(2.1) Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée

n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités

réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au

paragraphe (2).

1993, ch. 15, art. 33

(2) Le paragraphe 28.4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce

qui suit :

Retrait de la demande

(3) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité

à l’égard de la demande déposée antérieurement; si elle est fondée sur plusieurs

demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre

elles.

1993, ch. 15, art. 33

(3) L’alinéa 28.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a

été présentée, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement

déposée, plus de douze mois;

1993, ch. 15, art. 33

(4) Le passage de l’alinéa 28.4(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant

le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(b) before the filing date of the application referred to in one of subparagraphs (a)(i) to

(iv), as the case may be, another application

(5) L’article 28.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5),

de ce qui suit :

Délai d’au plus douze mois réputé écoulé

(6) Sous réserve des règlements, pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa

28.2(1)d)(iii) et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2, de l’alinéa 28.4

(5)a), il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande

de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la

date de dépôt de la demande déposée antérieurement, si :

a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette

deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de

douze mois;

b) le demandeur, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête pour obtenir l’application du présent

paragraphe,

(ii) expose dans la requête le fait que son omission de déposer sa demande dans

les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement n’était

pas intentionnelle,

(iii) satisfait à toute exigence réglementaire.

Pouvoir de la Cour fédérale

(7) En cas d’application du paragraphe (6), la Cour fédérale peut, par ordonnance,

déclarer que ce paragraphe n’a jamais produit ses effets si elle conclut que l’omission

visée au sous-alinéa (6)b)(ii) était intentionnelle.

— 2014, ch. 39, art. 127

127 L’alinéa 31(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) un demandeur a consenti par écrit à transférer un brevet, une fois concédé, à une

autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;

— 2014, ch. 39, art. 128

1993, ch. 15, art. 38

128 Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai réglementaire

(2) La requête doit être faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.

Surtaxe et avis

(3) Si la requête n’est pas faite ou la taxe réglementaire n’est pas payée dans le délai

réglementaire :

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera

réputée abandonnée si la requête n’est pas faite et la taxe et la surtaxe ne sont pas

payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Requête réputée faite et taxe réglementaire réputée payée dans le délai réglementaire

(4) Si la requête est faite et la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis,

soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

la requête est réputée avoir été faite et la taxe réglementaire payée dans le délai

réglementaire.

Examen requis

(5) Le commissaire peut, par avis envoyé au demandeur, exiger que la requête soit faite et

la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire; il ne peut toutefois exercer ce

pouvoir à partir du moment où ce délai expirerait après le délai réglementaire visé au

paragraphe (2).

Non-application

(6) Tout avis envoyé au titre du paragraphe (5) rend inapplicables les paragraphes (2) à

(4).

— 2014, ch. 39, art. 129

1993, ch. 15, art. 39

129 Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abandon de la demande originale

(3) Si la demande originale est réputée abandonnée et n’est pas rétablie, le délai pour le

dépôt d’une demande complémentaire se termine à la date où la demande originale est

réputée abandonnée ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration du délai

réglementaire visé au paragraphe 73(3).

— 2014, ch. 39, art. 130

eL.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 13; 1993, ch. 15, art. 40

130 L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 et 38 de la même loi sont

remplacés par ce qui suit :

Matières biologiques

— 2014, ch. 39, art. 131

1993, ch. 15, art. 41

131 (1) Le paragraphe 38.2(1) de la version française de la même loi est remplacé

par ce qui suit :

Modification du mémoire descriptif et des dessins

38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, les dessins et le

mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés

avant la délivrance du brevet.

1993, ch. 15, art. 41

(2) Les paragraphes 38.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Limite

(2) Les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des

éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif

qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

Texte dans une langue autre que le français ou l’anglais

(3) Toutefois, si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif qui sont

compris dans la demande à sa date de dépôt est dans une langue autre que le français ou

l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des

éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :

a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date

de dépôt;

b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande

immédiatement après que le texte dans la langue autre que le français ou l’anglais a

été remplacé, conformément aux règlements, par une traduction en français ou en

anglais.

Non-application des paragraphes (2) et (3)

(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions

ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) et (3).

— 2014, ch. 39, art. 132

eL.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43

132 L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taxes pour maintenir des droits en état

46 (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de

la présente loi, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates

réglementaires.

Surtaxe et avis

(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire

applicable :

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que son brevet sera

réputé périmé si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent

la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui

suivent la date de l’avis.

Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où

celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou,

s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe

réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

Brevet réputé périmé à la date réglementaire

(4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date

réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la

date de l’avis, le brevet est réputé périmé à la date réglementaire applicable.

Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

(5) Si le brevet est réputé périmé, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est

réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n’ait jamais été

réputé périmé,

(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et

surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire

applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de

l’avis,

(iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire

additionnelle;

b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise

en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

Pouvoir de la Cour fédérale

(6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance,

déclarer le brevet périmé à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le

cas :

a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation

importante qui n’est pas conforme à la vérité;

b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été

commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

— 2014, ch. 39, art. 133

eL.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 17

133 (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est

remplacé par ce qui suit :

Cas de renonciation

48 (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments

qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur,

accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un

ou l’autre des cas suivants :

(2) Le paragraphe 48(5) de la même loi est abrogé.

— 2014, ch. 39, art. 134

eL.R., ch. 33 (3 suppl.), art. 19 et 20

134 L’intertitre précédant l’article 49 et les articles 49 à 51 de la même loi sont

remplacés par ce qui suit :

Transferts Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets

49 (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est

transférable en tout ou en partie.

Inscription du transfert — demande de brevet

(2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de

brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge

satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

Inscription du transfert — brevet

(3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur

demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge

satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.

Nullité du transfert

(4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire

subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.

Suppression de l’inscription du transfert

(5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du

transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert

n’aurait pas dû être inscrit.

Restriction

(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que

le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.

— 2014, ch. 39, art. 135

1993, ch. 15, art. 48

135 Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnité raisonnable

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à

concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir

un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de

brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de

l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué

une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi

devenu accessible.

— 2014, ch. 39, art. 136, modifié par 2018, ch. 27, art. 207

136 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.1, de ce qui suit :

Exception — droits des tiers

55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de

protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

a) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande, selon le cas :

(i) pour laquelle la taxe réglementaire visée au paragraphe 27.1(2) n’a pas été

payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe,

compte non tenu du paragraphe 27.1(3),

(ii) pour laquelle la requête visée au paragraphe 35(2) n’a pas été faite — et la taxe

réglementaire visée à celui-ci n’a pas été payée — dans le délai réglementaire visé

à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 35(4),

(iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b), e) ou f)

ou du paragraphe 73(2);

b) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande complémentaire qui, à la fois :

(i) résulte, au titre des paragraphes 36(2) ou (2.1), de la division d’une demande

originale qui est une demande visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),

(ii) a été déposée après le début d’une période — celle visée au paragraphe (2) ou,

si elle est antérieure, celle visée au paragraphe (3) — qui s’applique au brevet

accordé au titre de la demande originale ou qui s’appliquerait à un tel brevet s’il

était accordé;

c) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46(2) n’a pas

été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe,

compte non tenu du paragraphe 46(3).

Actes commis pendant la période

(2) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74) qui se

rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs

constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon

de ce brevet.

Actes commis après la période

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en

vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne

foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de

bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne

constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection

supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

Transfert

(4) Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la

commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la

partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été

faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par

le cédant après le transfert;

b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection

supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le

transfert.

Utilisation ou vente d’un article

(5) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de

tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis,

de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie,

pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans

contrefaire le brevet ou le certificat.

Utilisation d’un service

(6) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est

fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)

b), le faire sans contrefaire le brevet.

Utilisation d’un article

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une

contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le

brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une

période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet,

a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et

sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que

celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(8) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la

fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la

partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été

faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article

qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout

certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la

même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou

vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Utilisation d’un service

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une

contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période

prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de

bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de

fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(10) Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les

préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et

que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les

préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le

transfert :

a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour

l’application de ce paragraphe;

b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application

du paragraphe (9).

— 2014, ch. 39, art. 137

1993, ch. 15, art. 52

137 (1) Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abandon

73 (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute

demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;

b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de

l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date

réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent

la date de l’avis;

d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite

et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans

les deux mois qui suivent la date de l’avis;

e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas

faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai

réglementaire;

f) le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis

d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois qui suivent la date de l’avis.

1993, ch. 15, art. 52

(2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce

qui suit :

Abandon

(2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.

1993, ch. 15, art. 52

(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rétablissement

(3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :

a) le demandeur, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête à cet effet,

(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les

mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,

(iii) prend ces mesures,

(iv) paie la taxe réglementaire;

b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise

en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.

Pouvoir de la Cour fédérale

(3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie

au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :

a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation

importante qui n’est pas conforme à la vérité;

b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été

commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

— 2014, ch. 39, art. 138

138 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :

Brevet non invalide

73.1 (1) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre

d’une demande qui a été réputée abandonnée mais qui n’a pas été rétablie.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Cour fédérale rend une ordonnance en vertu

du paragraphe 73(3.1) relativement à la demande au titre de laquelle le brevet a été

accordé.

— 2014, ch. 39, art. 139

2001, ch. 10, art. 3

139 Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de date d’entrée en vigueur

78.1 (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, date d’entrée en vigueur s’entend de la odate d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi n 2 sur le plan d’action économique de

2014.

Définition de date de dépôt

(2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, date de dépôt s’entend de la

date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à

l’article 78.2.

Date de dépôt

78.2 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :

a) s’agissant d’une demande originale :

er(i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1 octobre 1989, la

date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre

elles :

(A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le

demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la

version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des eréléments ci-après le 1 octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus

eravant le 1 octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates

différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son

nom,

(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la

version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au ermoins un des éléments ci-après le 1 octobre 1996 ou après cette date et s’il les a

tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des

dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet

canadien est demandé,

(B) le nom du demandeur,

(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble

décrire une invention,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la

version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au

moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous

reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à

des dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet

canadien est demandé,

(B) le nom du demandeur,

(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble

décrire une invention,

(E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des

Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration,

et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces

Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la

taxe générale prévue à cet article;

b) s’agissant d’une demande complémentaire, la date de dépôt de la demande

originale dont résulte la demande complémentaire déterminée conformément au

présent article.

Demandes — aucune date de dépôt

78.21 La demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date,

n’a pas de date de dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.

erDemandes — date de dépôt antérieure au 1 octobre 1989

er78.22 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1 octobre 1989 est

régie à la fois :

era) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1 octobre

1989, à l’exception de la définition de représentants légaux à l’article 2, des

paragraphes 4(2) et 7(1), des articles 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à

51;

b) par la définition de représentants légaux à l’article 2, les paragraphes 4(2) et 7(1),

les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49 et 78.2.

— 2014, ch. 39, art. 140, modifié par 2018, ch. 27, art. 208

2001, ch. 10, art. 4

140 Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

er erDemandes — date de dépôt le 1 octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1 octobre 1996

78.4 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt er erest le 1 octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1 octobre 1996

est régie à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt

à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4

(6);

erb) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1 octobre 1996.

erDemandes — date de dépôt le 1 octobre 1996 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

78.5 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt erest le 1 octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée

en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de

date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du

paragraphe 28.4(6).

Abandon avant la date d’entrée en vigueur

78.51 Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’article 73, dans sa

version antérieure à la date d’entrée en vigueur, cet article s’applique à l’abandon.

Abandon — demande de l’examinateur faite ou avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur

78.52 (1) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet

d’accomplir l’un des actes mentionnés aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f), dans leur version

antérieure à cette date, à l’égard d’une demande de l’examinateur faite ou d’un avis

envoyé, selon le cas, avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date,

s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

Abandon — article 97 des Règles sur les brevets

(2) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir

l’acte mentionné à l’article 97 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à

cette date, à l’égard d’une demande du commissaire faite avant cette date, l’article 73,

dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

erBrevets — date de dépôt antérieure au 1 octobre 1989

78.53 (1) Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la

date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la erdate de dépôt est antérieure au 1 octobre 1989 est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt

et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55,

des alinéas 55.11(1)a) et b) et de l’article 56;

b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure erau 1 octobre 1989.

Cas spéciaux

er(2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1 octobre 1989, ers’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1 octobre 1996, d’une

invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le er1 octobre 1989.

  erBrevets — date de dépôt le 1 octobre 1989 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

78.54 Sous réserve du paragraphe 78.55(1) et de l’article 78.56, toute question soulevée à

compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une erdemande dont la date de dépôt est le 1 octobre 1989 ou est postérieure à cette dernière

date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la

présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt, à l’article 2, et de l’article 28.

Application de l’article 46 — article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets

78.55 (1) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 31 de

l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en

état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article

46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.

Application de l’article 46 — article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets

(2) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 32 de l’annexe II

des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des

droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans

sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.

Non-application du paragraphe 27.1(4) et de l’article 73.1

78.56 Le paragraphe 27.1(4) et l’article 73.1 ne s’appliquent pas au brevet accordé avant

la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original avait été accordé

avant cette date.

Brevets redélivrés

78.57 Il est entendu que, pour l’application des articles 78.53 et 78.54, les brevets

redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

Règlements

78.58 Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe 12(1) s’applique à la

demande de brevet visée à l’article 78.22, sauf indication contraire prévue par ce

règlement.

— 2014, ch. 39, art. 141

2005, ch. 18, art. 2

141 Le paragraphe 78.6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application

(5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées à

l’article 78.22.

— 2015, ch. 36, art. 50

50 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

Absence, empêchement ou vacance

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le

sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de

son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions

du commissaire.

— 2015, ch. 36, art. 51

51 L’article 8 de la même loi est abrogé.

— 2015, ch. 36, art. 52

52 L’article 11 de la même loi est abrogé.

— 2015, ch. 36, art. 53

53 (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa

g), de ce qui suit :

g.1) autoriser le commissaire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les

circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de taxes;

(2) L’alinéa 12(1)j.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

j.5) régir les demandes divisionnaires, notamment en ce qui a trait à leur délai de

présentation et aux personnes qui peuvent les déposer;

j.51) définir l’expression une seule invention pour l’application de l’article 36;

(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.8),

de ce qui suit :

j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au

commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents

délivrés sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui a trait :

(i) à ce qui constitue une erreur évidente,

(ii) aux effets de la correction;

— 2015, ch. 36, art. 56

56 Le paragraphe 26.1(1) de la même loi est abrogé.

— 2015, ch. 36, art. 57

57 Le passage du paragraphe 28.4(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est

remplacé par ce qui suit :

Plusieurs demandes

(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans

le même pays ou non ou pour le même pays ou non :

— 2015, ch. 36, art. 58

58 (1) Les paragraphes 38.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modification du mémoire descriptif et des dessins

38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) et des règlements, les dessins et le

mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés

avant la délivrance du brevet.

Limite

(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une

demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne

peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris

dans la demande à sa date de dépôt.

(2) Le paragraphe 38.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande divisionnaire

(3.1) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande

divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter les éléments suivants :

a) ceux qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application des

paragraphes (2) ou (3) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif

qui sont compris dans la demande de brevet dont résulte la demande divisionnaire;

b) ceux qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif

qui sont compris dans la demande divisionnaire à la date à laquelle le commissaire

reçoit, relativement à cette demande, les documents et renseignements réglementaires

ou, s’il les reçoit à des dates différentes, à la dernière d’entre elles.

Non-application des paragraphes (2) à (3.1)

(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions

ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) à (3.1).

Application sous réserve des règlements

(5) Les paragraphes (2) à (3.1) s’appliquent sous réserve des règlements pris en vertu de

l’alinéa 12(1)j.81).

— 2015, ch. 36, art. 59

59 Le sous-alinéa 55.11(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b) ou e), de

l’alinéa 73(1)f), dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du

présent sous-alinéa, ou du paragraphe 73(2);

— 2015, ch. 36, par. 61(1)

61 (1) Le passage du paragraphe 68(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est

remplacé par ce qui suit :

Teneur des requêtes

68 (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 :

— 2015, ch. 36, art. 62

62 (1) L’alinéa 73(1)f) de la même loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 73(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Date de dépôt

(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

— 2015, ch. 36, art. 64

64 Les alinéas 78.22a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

era) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1 octobre

1989, à l’exception de la définition de représentants légaux à l’article 2, des

paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des

articles 49 à 51 et 78;

b) par la définition de représentants légaux à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et

7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.

— 2015, ch. 36, art. 65

Remplacement de « complémentaire » et « complémentaires »

65 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, «

complémentaire » et « complémentaires » sont respectivement remplacés par «

divisionnaire » et « divisionnaires », avec les adaptations nécessaires :

a) l’intertitre précédant l’article 36;

b) les paragraphes 36(2) à (4);

c) le passage de l’alinéa 55.11(1)b) précédant le sous-alinéa (i);

d) l’alinéa 78.2b).

— 2015, ch. 36, par. 71(1) et (6) à (12)

2014, ch. 39

o71 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 2 sur le plan d’action

économique de 2014.

(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 53(2) de la présente loi et celle du

paragraphe 118(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 118(4) est réputé

être entré en vigueur avant ce paragraphe 53(2).

(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et celle de l’article 131 de

l’autre loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant

cet article 58.

(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de la présente loi et celle de l’article 136 de

l’autre loi sont concomitantes, cet article 136 est réputé être entré en vigueur avant

cet article 59.

(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 62(1) de la présente loi et celle du

paragraphe 137(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(1) est réputé

être entré en vigueur avant ce paragraphe 62(1).

(10) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 62(1) de la

présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 62(1), l’article 78.52 de

la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui

suit :

Abandon — avis envoyé après la date d’entrée en vigueur

o(1.1) Si, à la date où le paragraphe 62(1) de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de

2015 entre en vigueur ou après cette date, le demandeur omet de payer les taxes

réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet envoyé

avant cette date mais après la date d’entrée en vigueur, l’alinéa 73(1)f), dans sa version

antérieure à la date où ce paragraphe 62(1) entre en vigueur, s’applique à l’abandon qui

résulte de l’omission.

(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 64 de la présente loi et celle de l’article 139 de

l’autre loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant

cet article 64.

(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et celle des articles 129,

136 et 139 de l’autre loi sont concomitantes, ces articles 129, 136 et 139 sont

réputés être entrés en vigueur avant cet article 65.

— 2017, ch. 6, art. 45

1993, ch. 2, art. 7

45 L’intertitre « Médicaments brevetés » précédant l’article 79 de la même loi est

remplacé par ce qui suit :

Médicaments brevetés ou protégés

— 2017, ch. 6, art. 46

1993, ch. 2, art. 7

46 (1) La définition de breveté ou titulaire d’un brevet, au paragraphe 79(1) de la

version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage

d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque peut exercer

tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du

paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)

(2) Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre

alphabétique, de ce qui suit :

médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un ingrédient

médicinal. (medicine)

titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à

l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet, ainsi

que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat. (rights

holder)

— 2017, ch. 6, art. 47

1993, ch. 2, art. 7

47 (1) Le passage du paragraphe 80(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est

remplacé par ce qui suit :

Renseignements réglementaires à fournir sur les prix

80 (1) Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements,

les renseignements et documents sur les points suivants :

1993, ch. 2, art. 7

(2) L’alinéa 80(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui

suit :

(c) the costs of making and marketing the medicine, if that information is available to

the rights holder in Canada or is within the knowledge or control of the rights holder;

1993, ch. 2, art. 7

(3) Le passage du paragraphe 80(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est

remplacé par ce qui suit :

Ancien titulaire de droits

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au

Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les

points suivants :

1993, ch. 2, art. 7

(4) Les alinéas 80(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la

période où il était titulaire de droits;

c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période,

qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la prise d’effet du

certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces derniers renseignements au

Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

1993, ch. 2, art. 7

(5) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a

cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection

supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.

— 2017, ch. 6, art. 48

1993, ch. 2, art. 7

48 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur les prix exigés par le Conseil

81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien

titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux points

visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux alinéas 80(2)a) à

e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs à tout autre point qu’il

précise.

1993, ch. 2, art. 7

(2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce

qui suit :

Compliance with order

(2) A rights holder or former rights holder in respect of whom an order is made under

subsection (1) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as

the Board may allow.

1993, ch. 2, art. 7

(3) Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après

qu’une personne a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du

certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

— 2017, ch. 6, art. 49

1993, ch. 2, art. 7

49 (1) Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis du prix de lancement

82 (1) Tout titulaire de droits doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il

compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été

vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

Renseignements sur les prix

(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un

titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a

jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au titulaire de droits de lui

fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

1993, ch. 2, art. 7

(2) Le paragraphe 82(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce

qui suit :

Compliance with order

(3) Subject to subsection (4), a rights holder in respect of whom an order is made under

subsection (2) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as

the Board may allow.

1993, ch. 2, art. 7

(3) Le paragraphe 82(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le titulaire de droits

avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le

marché proposé.

— 2017, ch. 6, art. 50

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F)

50 L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance relative aux prix excessifs

83 (1) Lorsqu’il estime que le titulaire de droits vend sur un marché canadien le

médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui

enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau

précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

Ordonnance relative aux prix excessifs

(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le titulaire de droits a vendu, alors

qu’il était titulaire des droits, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge

avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou

plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré

au titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure

et pour la période prévue par l’ordonnance;

b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à

une invention brevetée du titulaire ou protégée par un certificat de protection

supplémentaire du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

c) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

Ordonnance relative aux prix excessifs

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien titulaire de droits a

vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament à un prix qu’il juge avoir été

excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des

mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien

titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à

une invention brevetée de l’ancien titulaire ou protégée par un certificat de protection

supplémentaire de l’ancien titulaire dans la mesure et pour la période prévue par

l’ordonnance;

b) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

Cas de politique de vente à prix excessif

(4) S’il estime que le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits s’est livré à une

politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la

durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut

prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre

l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment

les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la

vente au prix excessif.

Excédent

(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de

l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien

titulaire de droits, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du

brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits

du titulaire.

Droit à l’audition

(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au

titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits la possibilité de présenter ses

observations.

Prescription

(7) Le présent article ne permet pas la prise d’une ordonnance à l’encontre des anciens

titulaires de droits qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir

droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection

supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

— 2017, ch. 6, art. 51

1993, ch. 2, art. 7

51 (1) Les paragraphes 84(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution

84 (1) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer l’exécution

de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai

supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

Exécution

(2) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance de

paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le

Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

1993, ch. 2, art. 7

(2) Le paragraphe 84(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce

qui suit :

Debt due to Her Majesty

(3) An amount payable by a rights holder or former rights holder to Her Majesty under any

order made under section 83 constitutes a debt due to Her Majesty and may be recovered

in any court of competent jurisdiction.

— 2017, ch. 6, art. 52

1993, ch. 2, art. 7

52 Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coûts de recherche

(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de

recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche

qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en

marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du

médicament par le titulaire de droits et le total des ventes mondiales.

— 2017, ch. 6, art. 53

1993, ch. 2, art. 7

53 Les paragraphes 88(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligations des titulaires de droits relatifs à un médicament

88 (1) Le titulaire de droits est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances

du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents relatifs :

a) à l’identité des titulaires des licences découlant du brevet ou du certificat de

protection supplémentaire au Canada;

b) aux recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du

médicament, ainsi que la source de ces recettes;

c) aux dépenses de recherche et développement qu’il a faites au Canada relativement

au médicament.

Renseignements complémentaires

(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou

documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses

de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de

droits, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci

— selon ce que précise l’ordonnance.

— 2017, ch. 6, art. 54

1993, ch. 2, art. 7

54 (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

89 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la

proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement

en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par

rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même

période, et ce tant pour chaque titulaire de droits que pour l’ensemble des titulaires de

droits.

1993, ch. 2, art. 7

(2) Le paragraphe 89(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les titulaires de droits pour lesquels une

estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou

(2) pour l’année en cause.

— 2017, ch. 6, art. 55

1993, ch. 2, art. 7

55 Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directives

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que

lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par celles-ci —

sur toutes questions relevant de sa compétence.

— 2017, ch. 6, art. 56

1993, ch. 2, art. 7

56 Les paragraphes 100(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu

(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur

pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant

fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article

83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

Résumé

(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en

application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de

droits ou de l’ancien titulaire de droits.

— 2017, ch. 6, art. 57

1993, ch. 2, art. 7

57 (1) L’alinéa 101(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui

suit :

(d) specifying factors for the purposes of subsection 85(1) or (2), including factors

relating to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or

invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains;

1993, ch. 2, art. 7

(2) L’alinéa 101(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui

suit :

(h) requiring or authorizing the Board to perform the duties, in addition to those

provided for in this Act, that are specified in the regulations, including duties to be

performed by the Board in relation to the introductory price of any medicine to which a

patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection,

pertains; and

— 2017, ch. 6, art. 58

1999, ch. 26, art. 50

58 L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ententes avec les provinces

103 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage

avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles

83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien

titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une

ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le

cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

— 2017, ch. 6, par. 135(1), (6) et (10)

2014, ch. 39

o135 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 2 sur le plan d’action

économique de 2014.

(6) Dès le premier jour où le paragraphe 118(5) de l’autre loi et le paragraphe 34(3)

de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 12(1)j.8) de la Loi sur les

brevets est remplacé par ce qui suit :

j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le

justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé

sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des

brevets, pour l’accomplissement d’un acte;

(10) Dès le premier jour où l’article 134 de l’autre loi et l’article 59 de la présente loi

sont tous deux en vigueur, le paragraphe 118(1) de la Loi sur les brevets est

remplacé par ce qui suit :

Transfert du brevet

118 (1) Malgré le paragraphe 49(1), le certificat de protection supplémentaire ou la

demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet

mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

— 2017, ch. 6, par. 136(1) et (2)

2015, ch. 36

o136 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 1 sur le plan d’action

économique de 2015.

(2) Dès le premier jour où le paragraphe 53(3) de l’autre loi et l’article 59 de la

présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 12(1)j.81) de la Loi sur

les brevets précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au

commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents

accordés ou délivrés sous le régime de la présente loi, à l’exception des articles 106 à

134, notamment en ce qui a trait :

— 2018, ch. 27, art. 189

189 Le paragraphe 36(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demandes distinctes

(4) Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à

laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes

sont acquittées pour la demande complémentaire et, sauf pour l’application des

paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.

— 2018, ch. 27, par. 198(2)

198 (2) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe

(2), de ce qui suit :

Règlements

(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte, et ceux dont il ne peut tenir

compte, afin de décider si l’acte est ou non commis dans un but d’expérimentation à

l’égard de l’objet du certificat de protection supplémentaire;

b) les circonstances dans lesquelles l’acte est ou non commis dans un tel but à l’égard

de l’objet du certificat.

— 2018, ch. 27, art. 211

2015, ch. 36

o211 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 1 sur le plan d’action

économique de 2015.

(2) Si l’article 65 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :

a) cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

b) le paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

Demandes distinctes

(4) Une demande divisionnaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la

présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont

acquittées pour la demande divisionnaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6)

et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.

(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de l’autre loi et celle de l’article 189 de la

présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur

avant cet article 65.

(4) Dès le premier jour où l’article 65 de l’autre loi et l’article 191 de la présente loi

sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.1(2) de la version française de la Loi

sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

Demande divisionnaire

(2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est

réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette

demande divisionnaire.

— 2018, ch. 27, art. 249

249 L’article 2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, selon l’ordre

alphabétique, de ce qui suit :

agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de

brevets et des agents de marques de commerce. (patent agent)

— 2018, ch. 27, par. 250(1)

250 (1) L’alinéa 12(1)j) de la même loi est abrogé.

— 2018, ch. 27, par. 250(3)

250 (3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa

j.002), de ce qui suit :

j.003) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet,

breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le

permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau

des brevets;

— 2018, ch. 27, art. 251

251 Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.

— 2018, ch. 27, art. 252

252 (1) L’alinéa 16.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) elle est faite entre un agent de brevets et son client;

(2) Les paragraphes 16.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Agents de brevets d’un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un

pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets et son client qui

est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle

avait été faite entre un agent de brevets et son client est réputée être une communication

qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

(5) Pour l’application du présent article, l’agent de brevets ou la personne physique qui est

autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui

d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client

comprend la personne physique agissant en son nom.

— 2018, ch. 27, art. 253

253 L’article 78.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

erRégime applicable aux demandes déposées avant le 1 octobre 1989

78.1 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 15,

s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont

également régies par l’article 38.1.

— 2018, ch. 27, par. 259(1), (3) et (5) à (11)

2014, ch. 39

o259 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 2 sur le plan d’action

économique de 2014.

(3) Si le paragraphe 250(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe

118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4), les

alinéas 12(1)j.001) et j.002) de la Loi sur les brevets sont abrogés.

(5) Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(3)

de la présente loi :

a) ce paragraphe 250(3) est abrogé;

b) à la date d’entrée en vigueur de l’article 249 de la présente loi, l’alinéa 12(1)

j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet,

breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le

permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau

des brevets;

(6) Si le paragraphe 250(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe

118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4) :

a) l’alinéa 12(1)j.003) de la Loi sur les brevets est abrogé;

b) l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet,

breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le

permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau

des brevets;

(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe

250(3) de la présente loi sont concomitantes :

a) ce paragraphe 250(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

b) l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet,

breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le

permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau

des brevets;

(8) Si l’article 251 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 119 de l’autre loi,

cet article 119 est abrogé.

(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 251 de la

présente loi sont concomitantes, cet article 119 est réputé ne pas être entré en

vigueur et est abrogé.

(10) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 253 de la présente

loi, cet article 253 est abrogé.

(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 253 de la

présente loi sont concomitantes, cet article 253 est réputé ne pas être entré en

vigueur et est abrogé.

— 2018, ch. 27, art. 260

2014, ch. 39 et 2015, ch. 36

260 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

odeuxième loi La Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2015. (second Act)

opremière loi La Loi n 2 sur le plan d’action économique de 2014. (first Act)

(2) Dès le premier jour où l’article 139 de la première loi et l’article 251 de la

présente loi sont en vigueur :

a) l’alinéa 78.22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de « 15 »,

avec les adaptations nécessaires;

b) l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au

présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15 » de l’alinéa 78.22b) qui

y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

(3) Si le paragraphe (2) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi

entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets

de ce paragraphe (2) n’aient été produits.

(4) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 139 de la première loi est en vigueur et

soit l’article 205 de la présente loi est en vigueur, soit les effets du paragraphe 210

(6) de la présente loi ont été produits :

a) l’alinéa 78.22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de

« 15.1 », avec les adaptations nécessaires;

b) l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au

présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15.1 » de l’alinéa 78.22b)

qui y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

(5) Si le paragraphe (4) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi

entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets

de ce paragraphe (4) n’aient été produits.