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Trinidad y Tabago

TT003

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Loi de 1996 sur les brevets (n° 21 de 1996)

 TT003: Brevets, Loi, 1996, n° 21

Loi de 1996 sur les brevets*

(no 21 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I :Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur............................................................................... 1er

Interprétation................................................................................................................ 2

Partie II :Office de la propriété intellectuelle

Office de la propriété intellectuelle.............................................................................. 3

Partie III :Brevets

Administration des brevets; services d’information .................................................... 4

Désignation des examinateurs...................................................................................... 5

Restrictions concernant les fonctionnaires de l’Office de la propriété intellectuelle ................................................................................................................. 6

Exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur ...................................................... 7

Partie IV :Brevetabilité des inventions

Inventions brevetables.................................................................................................. 8

Nouveauté .................................................................................................................... 9

Activité inventive....................................................................................................... 10

Application industrielle.............................................................................................. 11

Exceptions à la brevetabilité ...................................................................................... 12

Partie V :Droit de demander et d’obtenir un brevet

* Titre abrégé anglais : The Patents Act, 1996. Entrée en vigueur : 1er décembre 1997. Source : Supplément juridique, partie A, de la Trinidad and Tobago Gazette, vol. 35, no 156, du 6 août 1996. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Droit de demander un brevet...................................................................................... 13

Droit au brevet ........................................................................................................... 14

Inventions d’employés et inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise................................................................................................................. 15

Cession judiciaire de la demande de brevet ou du brevet .......................................... 16

Mention de l’inventeur............................................................................................... 17

Partie VI :La demande de brevet

Présentation de la demande........................................................................................ 18

Date de dépôt de la demande ..................................................................................... 19

Date de priorité........................................................................................................... 20

Informations relatives aux demandes étrangères correspondant à une même invention.......................................................................................................... 21

Divulgation de l’objet, etc., entre la demande antérieure et la demande ultérieure .................................................................................................................... 22

Examen quant à la forme ........................................................................................... 23

Recherche et examen quant au fond .......................................................................... 24

Refus ou délivrance du brevet.................................................................................... 25

Modification de la demande, délai de délivrance, changements apportés au brevet ..................................................................................................................... 26

Retrait de la demande................................................................................................. 27

Notification de la délivrance et publication du mémoire descriptif........................... 28

Partie VII :Dispositions relatives aux brevets après leur délivrance

Durée du brevet .......................................................................................................... 29

Taxes annuelles .......................................................................................................... 30

Renonciation au brevet ou à une revendication ......................................................... 31

Partie VIII :Propriété des demandes de brevet et des brevets

Nature des brevets et transactions en matière de brevets........................................... 32

Copropriété des brevets et des demandes de brevet................................................... 33

Partie IX :Registre des brevets; registre, documents, etc., en tant que preuves

Registre des brevets ................................................................................................... 34

Effets de l’enregistrement, etc., sur les droits afférents aux brevets.......................... 35

Informations relatives aux demandes de brevet et aux brevets et consultation des demandes et des brevets .................................................................. 36

Correction des erreurs ................................................................................................ 37

Rectification du registre ............................................................................................. 38

Registre, documents, etc., en tant que preuves .......................................................... 39

Partie X :Droits du titulaire du brevet

Droits du titulaire du brevet ....................................................................................... 40

Prévention de l’utilisation indirecte de l’invention.................................................... 41

Limitation de l’effet du brevet ................................................................................... 42

Épuisement des droits ................................................................................................ 43

Étendue de la protection............................................................................................. 44

Partie XI :Licences volontaires et licences non volontaires

Licences volontaires................................................................................................... 45

Licences non volontaires............................................................................................ 46

Exercice des pouvoirs en ce qui concerne les requêtes présentées en vertu de l’article 46 .................................................................................................... 47

Usage d’inventions brevetées pour les services de l’État .......................................... 48

Partie XII :Atteinte au brevet

Atteinte au brevet ....................................................................................................... 49

Action en atteinte au brevet ....................................................................................... 50

Limitation du recouvrement de dommages intérêts pour atteinte au brevet .............. 51

Réparation pour atteinte commise à l’égard d’un brevet partiellement valide.......................................................................................................................... 52

Certificat attestant que la validité d’un brevet a été contestée................................... 53

Procédure en contrefaçon engagée par le preneur d’une licence exclusive............... 54

Effets du défaut d’enregistrement sur la procédure en atteinte au brevet .................. 55

Réparation pour menaces non fondées de procédure en atteinte au brevet ............... 56

Pouvoir du tribunal de faire une déclaration d’absence d’atteinte au brevet ..................................................................................................................... 57

Droit de poursuivre l’usage commencé avant la date de dépôt ou de priorité ................................................................................................................... 58

Partie XIII :Annulation des brevets

Requête en annulation d’un brevet............................................................................. 59

Motifs d’annulation.................................................................................................... 60

Examen de la requête en annulation .......................................................................... 61

Partie XIV :Contestation de la validité

Circonstances dans lesquelles la validité d’un brevet peut être contestée ................. 62

Modification du brevet dans une procédure en atteinte au brevet ou en annulation................................................................................................................... 63

Partie XV :Certificats d’utilité

Dispositions applicables aux certificats d’utilité ....................................................... 64

Protection conférée par le certificat d’utilité.............................................................. 65

Durée du certificat d’utilité ........................................................................................ 66

Motifs d’annulation.................................................................................................... 67

Transformation de la demande................................................................................... 68

Enregistrement des certificats d’utilité ...................................................................... 69

Partie XVI :Arrangements internationaux

Notification quant aux pays conventionnels .............................................................. 70

Application du Traité de coopération en matière de brevets ..................................... 71

Preuve de certains traités et instruments établis en vertu de traités ........................... 72

Partie XVII :Délits

Falsification du registre, etc. ...................................................................................... 73

Revendication abusive de droits attachés à des brevets ............................................. 74

Allégations mensongères concernant le dépôt d’une demande de brevet.................. 75

Usage abusif du titre «Intellectual Property Office» [Office de la propriété intellectuelle] ......................................................................... 76

Délits commis par des personnes morales ................................................................. 77

Délai pour engager des poursuites ............................................................................. 78

Partie XVIII :Représentation

Représentation............................................................................................................ 79

Partie XIX :Procédures judiciaires

Recours contre les décisions du contrôleur................................................................ 80

Droit de recourir contre une ordonnance ou une décision du tribunal....................... 81

Charge de la preuve dans certains cas........................................................................ 82

Extension du droit au secret pour certaines communications avec des avocats relatives à des procédures en matière de brevets .......................................... 83

Frais et garantie destinée à couvrir les frais ............................................................... 84

Partie XX :Dispositions générales et diverses

Immunité de fonction pour les actes officiels ............................................................ 85

Envois par voie postale .............................................................................................. 86

Rapport annuel du contrôleur..................................................................................... 87

Droit de vendre des articles confisqués...................................................................... 88

Application de la loi à l’État ...................................................................................... 89

Dispositions réglementaires ....................................................................................... 90

Abrogation et dispositions transitoires, chap. 82:83 .................................................. 91

Loi relative aux brevets et demandes de brevet futurs, pour la protection des inventions, l’appellation de certaines conventions internationales sur les brevets et

des fins connexes

Partie I Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur

Art. 1er. - 1) La présente loi peut être citée sous le nom de «loi de 1996 sur les brevets».

2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le président fixera par décret; des dates différentes peuvent être fixées pour différents articles ou parties de la loi.

Interprétation

Art. 2. Dans la présente loi, «jour fixé» s’entend, dans toute partie ou tout article de la présente loi, du jour fixé

en vertu de l’article1.2) pour l’entrée en vigueur de cette partie ou de cet article;

«contrôleur» s’entend du contrôleur de l’Office de la propriété intellectuelle nommé en vertu de l’article 3.2), et toute mention du contrôleur doit s’entendre comme s’étendant aussi à tout fonctionnaire exerçant les fonctions du contrôleur;

«tribunal» s’entend de la Haute Cour;

«date de dépôt» s’entend,

a) s’agissant d’une demande de brevet déposée en vertu de la présente loi, de la date de dépôt de la demande en vertu de l’article19;

b) s’agissant de toute autre demande, de la date qui, en vertu de la législation du pays où la demande a été déposée ou aux termes d’une convention ou d’un traité auquel ce pays est partie, doit être considérée comme la date de dépôt de la demande ou est assimilée à la date de dépôt d’une demande dans ce pays (quelle que soit l’issue de la demande) en vertu de l’article20 ;

«examinateur» s’entend de toute personne ou de tout organisme nommé ou désigné comme tel par le ministre en vertu de l’article5 ;

«licence exclusive» s’entend d’une licence accordée par le titulaire ou le déposant d’une demande de brevet, qui confère au preneur de licence, ou bien à la fois au preneur et aux personnes autorisées par lui, à l’exclusion de toute autre personne (y compris le titulaire ou le déposant), un droit à l’égard de l’invention à laquelle se rapporte le brevet ou la demande; les expressions «preneur d’une licence exclusive» ou «preneur de la licence exclusive» et «licence non exclusive» doivent être interprétées en conséquence;

«conditions de forme» s’entend des conditions définies comme telles par voie réglementaire aux fins de l’article 23;

«Office de la propriété intellectuelle» s’entend de l’office visé à l’article3.1) ;

«demande internationale de brevet» s’entend d’une demande déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets;

«Bureau international» s’entend du secrétariat de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle instituée par la convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

«invention» s’entend de l’idée d’un inventeur qui permet dans la pratique de résoudre un problème particulier dans le domaine technique;

«inventeur» s’entend de la personne qui a effectivement conçu l’invention, et le terme «coïnventeur» doit être interprété en conséquence;

«ministre» s’entend du ministre auquel est dévolue la responsabilité des brevets;

«Convention de Paris» s’entend de la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu’elle a été modifiée à plusieurs reprises et telle qu’elle est en vigueur à la Trinité-et-Tobago;

«brevet» s’entend du titre délivré pour protéger une invention et, sauf si un sens différent ressort du contexte, comprend, sous réserve de la partie XV, un certificat d’utilité;

«demande de brevet» s’entend d’une demande déposée en vertu de la présente loi aux fins d’obtention d’un brevet et, sauf si un sens différent ressort du contexte, comprend, sous réserve de la partie XV, une demande de certificat d’utilité;

«Traité de coopération en matière de brevets» s’entend du traité de ce nom signé à Washington le 19 juin 1970;

«invention brevetée» s’entend d’une invention pour laquelle un brevet a été délivré et l’expression «procédé breveté» doit être interprétée en conséquence;

«produit breveté» s’entend d’un produit qui constitue une invention brevetée ou, s’agissant d’un procédé breveté, d’un produit obtenu directement par le procédé ou auquel le procédé a été appliqué;

«périodique» comprend la Gazette, les journaux quotidiens diffusés à la Trinité-et- Tobago ou toute autre publication de l’Office de la propriété intellectuelle;

«prescrit» signifie, dans les procédures engagées devant le tribunal, prescrit par le règlement du tribunal et, dans tous les autres cas, prescrit par les règles édictées en vertu de la présente loi;

«date de priorité» s’entend de la date déterminée comme telle en vertu de l’article 20;

«publié» signifie rendu accessible au public; un document est réputé publié si une reproduction de ce document peut être consultée par le public de plein droit, moyennant ou non paiement d’une taxe;

«registre» s’entend du registre des brevets visé à l’article 34;

«droit», s’agissant d’une demande de brevet ou d’un brevet, s’entend aussi d’un intérêt afférent à la demande ou au brevet et, sans préjudice des dispositions qui précèdent, «droit sur un brevet» s’entend aussi dans la présente loi d’une part dans le brevet;

«certificat d’utilité» s’entend, sauf si un sens différent ressort du contexte, d’un certificat d’utilité au sens de la partie XV.

Partie II Office de la propriété intellectuelle

Office de la propriété intellectuelle

Art. 3. - 1) Il est créé un office appelé «Office de la propriété intellectuelle».

Le contrôleur et ses collaborateurs

2) L’Office de la propriété intellectuelle est placé sous la direction d’un contrôleur, qui est chargé de l’administration de toutes les lois relatives à la propriété intellectuelle et qui exerce les pouvoirs et les fonctions dont il est investi aux termes et en vertu de la présente loi ainsi que de toute autre loi.

3) Il est nommé autant de contrôleurs adjoints ou de sous-contrôleurs et d’autres fonctionnaires que cela est considéré comme nécessaire.

4) Les fonctions de contrôleur, contrôleur adjoint et sous-contrôleur sont des fonctions publiques aux fins de l’article 111.4) de la Constitution.

5) Le contrôleur dispose d’un sceau d’un modèle approuvé par le ministre et dont l’empreinte fait foi en justice et est admise comme preuve.

6) Le ministre peut donner au contrôleur des instructions écrites qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions à l’égard de toute question touchant, de l’avis du ministre, à la promotion de la propriété intellectuelle et d’autres questions connexes; le contrôleur est tenu d’appliquer ces instructions.

7) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les fonctionnaires nommés en vertu de l’alinéa 3) s’acquittent sous l’autorité et la direction du contrôleur de toutes fonctions visées par la présente loi qu’il peut leur confier de temps à autre en vertu d’une décision écrite de caractère général ou spécial.

Partie III Brevets

Administration des brevets; services d’information

Art. 4. - 1) Aux fins de la présente loi, le contrôleur est responsable de la délivrance et de l’administration des brevets et des certificats d’utilité, de la fourniture de services d’information en matière de brevets et de la promotion de l’esprit d’invention parmi les ressortissants de la Trinité-et-Tobago.

2) Les services d’information visés à l’alinéa 1) consistent en la mise à disposition, de la manière prescrite en vue de leur utilisation par le public, et moyennant paiement des taxes prescrites le cas échéant, des documents de brevet ainsi que de la littérature non- brevet appropriée, notamment tous les documents de brevet nationaux ou tous les documents de brevet étrangers qui sont disponibles.

Désignation des examinateurs

Art. 5. Le ministre peut nommer ou désigner autant d’examinateurs qu’il peut être nécessaire pour exercer les pouvoirs conférés et les fonctions requises aux termes et en vertu de la présente loi.

Restrictions concernant les fonctionnaires de l’Office de la propriété intellectuelle

Art. 6. - 1) Les fonctionnaires et autres employés de l’Office de la propriété intellectuelle ne peuvent ni déposer des demandes de brevet, ni se faire délivrer des brevets, ni avoir des droits en relation avec des brevets.

2) Les fonctionnaires ou autres employés de l’Office de la propriété intellectuelle ne peuvent, ni pendant la durée de leur emploi ni par la suite, communiquer des informations obtenues en leur qualité de fonctionnaires ou d’employés à une personne non habilitée à les recevoir, ni faire usage de ces informations à des fins lucratives.

3) Un fonctionnaire ou tout employé de l’Office de la propriété intellectuelle qui enfreint les dispositions de l’alinéa 2) est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 15 000 dollars et d’un emprisonnement de six mois.

Exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur

Art. 7. Lorsque le contrôleur est investi d’un pouvoir discrétionnaire aux termes ou en vertu de la présente loi, il ne peut exercer ce pouvoir contre une partie à une procédure engagée devant lui sans accorder à cette partie la possibilité d’être entendue en ce qui concerne l’exercice de ce pouvoir.

Partie IV Brevetabilité des inventions

Inventions brevetables

Art. 8. Sous réserve de l’article 12, un brevet ne peut être délivré que pour une invention remplissant les conditions suivantes :

a) l’invention est nouvelle;

b) elle implique une activité inventive; c) elle est susceptible d’application industrielle;

dans la présente loi, l’expression «invention brevetable» doit être interprétée en conséquence.

Nouveauté

Art. 9. - 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) S’agissant d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, l’état de la technique comprend tout ce qui (produit, procédé, information relative au produit ou au procédé ou tout autre moyen) a été rendu accessible au public (à la Trinité-et-Tobago ou ailleurs) par une description écrite ou orale, une utilisation ou tout autre moyen, à une date antérieure à la date de priorité de l’invention.

3) Aux fins du présent article, la divulgation d’un élément constituant une invention en vertu de l’alinéa 2) n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus d’une année avant la date de dépôt de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement

a) d’actes commis par le déposant ou par son prédécesseur en droit; ou b) d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur

en droit.

4) S’agissant d’une invention consistant en une substance ou une composition destinée à être utilisée dans une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou dans une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, le fait que la substance ou la composition est comprise dans l’état de la technique n’empêche pas que l’invention soit considérée comme nouvelle si l’utilisation de cette substance ou de cette composition dans l’une de ces méthodes ne fait pas partie de l’état de la technique.

Activité inventive

Art. 10. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier moyen, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique au sens de l’article 9.2).

Application industrielle

Art. 11. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’activité économique, y compris l’agriculture, la pêche et l’artisanat.

Exceptions à la brevetabilité

Art. 12. - 1) La présente disposition prévoit expressément que ne peuvent pas constituer des inventions au sens de la présente loi

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; b) les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques et toutes autres

créations esthétiques de quelque nature que ce soit;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques;

d) les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal et les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgicales du corps humain ou animal;

e) les présentations d’informations. 2) Il n’est pas délivré de brevet pour une invention dont l’exploitation commerciale

serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou qui est préjudiciable à la vie ou à la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou à l’environnement, à condition que le refus d’accorder un brevet ne soit pas motivé uniquement par le fait que l’exploitation commerciale est interdite par une loi en vigueur à la Trinité-et-Tobago.

Partie V Droit de demander et d’obtenir un brevet

Droit de demander un brevet

Art. 13. Toute personne peut demander un brevet, individuellement ou conjointement avec une autre personne.

Droit au brevet

Art. 14. - 1) Un brevet d’invention peut être délivré aux personnes énumérées ci- après exclusivement :

a) en principe, à l’inventeur ou aux coïnventeurs; b) à l’ayant cause ou aux ayants cause des personnes mentionnées au sous-

alinéa a).

2) Sous réserve de l’article 15, la personne qui dépose une demande de brevet est considérée comme étant celle qui a le droit, en vertu de l’alinéa 1), d’obtenir la délivrance d’un brevet et les personnes qui déposent une demande de brevet conjointement sont considérées comme étant celles qui ont ce droit.

3) Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l’une de l’autre, la personne dont la demande a la date de dépôt la plus ancienne ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité la plus ancienne valablement revendiquée, a droit au brevet pour autant que la demande n’ait pas été retirée, abandonnée ou rejetée.

Inventions d’employés et inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise

Art. 15. - 1) En l’absence de toute disposition contraire dans un contrat de travail ou d’entreprise, le droit au brevet pour une invention faite en exécution d’un tel contrat est considéré, nonobstant l’article14, comme appartenant à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, selon le cas.

2) Lorsque l’invention visée à l’alinéa 1) acquiert une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat de travail ou d’entreprise, l’inventeur a droit à une rémunération équitable qui peut être fixée par le tribunal à défaut d’accord entre les parties.

3) Lorsqu’un employé qui n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive fait, dans le domaine d’activités de l’employeur, une invention grâce à l’utilisation de données ou de moyens mis à sa disposition par l’employeur, le droit au brevet pour cette invention est réputé appartenir à l’employeur, sauf disposition contraire dans le contrat de travail; l’employé a droit à une rémunération équitable qui, à défaut d’accord entre les parties, peut être fixée par le tribunal compte tenu de ses émoluments, de la valeur économique de l’invention et de tout bénéfice découlant de l’invention pour l’employeur.

4) Pour lever toute ambiguïté, il est précisé ici que lorsqu’une invention est faite par un employé qui n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive ou de travailler dans un domaine d’activité différent de celui de son employeur et sans l’aide d’informations ou de moyens mis à sa disposition par celui-ci, le droit au brevet pour l’invention appartient à l’employé.

5) Les droits conférés à l’inventeur en vertu des alinéas 1), 2), 3) et 4) ne peuvent pas être limités par contrat.

6) Le présent article ne s’applique pas à une invention faite avant le jour fixé.

Cession judiciaire de la demande de brevet ou du brevet

Art. 16. - 1) Lorsque les éléments essentiels de l’invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet ont été empruntés illégalement à une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à une tierce personne, celle-ci peut demander au tribunal d’ordonner que la demande de brevet ou le brevet lui soit cédé.

2) Après avoir été saisi de cette demande, le tribunal peut rendre la décision qu’il juge appropriée.

3) Aucune demande de cession d’un brevet en vertu de l’alinéa 1) n’est examinée par le tribunal une fois expiré un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet, à moins qu’il ne soit prouvé que la personne enregistrée en tant que titulaire du brevet savait au moment où le brevet a été délivré ou, le cas échéant, a été transféré en sa faveur, qu’elle n’y avait pas droit.

Mention de l’inventeur

Art. 17. - 1) L’inventeur ou les coïnventeurs ont le droit d’être mentionnés comme tels dans tout brevet délivré pour l’invention à moins que, par une déclaration écrite adressée au contrôleur, ils n’expriment le désir de ne pas être mentionnés.

2) Toute promesse faite ou tout engagement pris par l’inventeur à l’égard de qui que ce soit de faire cette déclaration est nul.

Partie VI La demande de brevet

Présentation de la demande

Art. 18. - 1) La demande de brevet doit être rédigée dans la forme prescrite et déposée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle de la manière prescrite par la présente loi. Cette demande doit être accompagnée du montant de la taxe de dépôt prescrite.

2) La demande de brevet doit contenir

a) une requête en délivrance d’un brevet; b) un mémoire descriptif de l’invention, une ou plusieurs revendications et tout

dessin auquel renvoie la description ou une des revendications;

c) un abrégé; d) lorsque le déposant a son domicile habituel ou son établissement principal à

l’étranger, une adresse pour la correspondance à la Trinité-et-Tobago; et

e) lorsque le déposant n’est pas le seul inventeur ou lorsque les déposants ne sont pas les coïnventeurs, une déclaration attestant leur droit au brevet.

3) Le mémoire descriptif doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être exécutée par un homme du métier; en particulier, le mémoire doit indiquer au moins une manière connue du déposant d’exécuter l’invention.

4) La ou les revendications doivent

a) définir l’objet dont le déposant demande la protection; b) être claires et concises; c) se fonder sur la description; d) concerner une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle

sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

5) L’abrégé sert à des fins d’information technique; après sa publication, il ne fait pas partie de l’état de la technique au sens de l’article9.2) . Le contrôleur peut se prononcer sur le point de savoir si l’abrégé atteint son but de manière adéquate et, si tel n’est pas le cas, il peut le remanier de manière qu’il le fasse.

6) Sans préjudice des dispositions des alinéas 3) et 4), il peut être édicté des dispositions réglementaires précisant les circonstances dans lesquelles le mémoire descriptif d’une invention dont l’exécution exige l’utilisation d’un micro-organisme doit être considéré, aux fins de la présente loi, comme étant conforme à l’alinéa 3).

Date de dépôt de la demande

Art. 19. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article, la date de dépôt d’une demande de brevet est la date dès laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) les documents déposés contiennent une indication selon laquelle un brevet est demandé conformément à la demande;

b) ces documents indiquent la ou les personnes qui demandent le brevet; c) ces documents contiennent une description de l’invention pour laquelle un

brevet est demandé, que cette description soit ou non conforme aux autres dispositions de la présente loi et aux dispositions réglementaires pertinentes.

2) Si le contrôleur constate que la demande n’est pas conforme à l’alinéa 1), il invite le déposant à présenter la correction nécessaire et accorde comme date de dépôt la date de réception de la correction; si aucune correction n’est apportée, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

3) Lorsque la demande se réfère à des dessins qui ne figurent pas dans la demande, le contrôleur invite le déposant à fournir les dessins manquants et si le déposant se conforme à cette invitation, le contrôleur accorde comme date de dépôt la date de réception des dessins manquants. Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation, le contrôleur accorde comme date de dépôt la date de réception de la demande et traite toute référence à ces dessins comme inexistante.

4)a) Le déposant peut, jusqu’au moment où la demande satisfait aux exigences prescrites, la diviser en plusieurs demandes («demandes divisionnaires»); toutefois, aucune demande divisionnaire ne doit aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale.

b) Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, la date de priorité de la demande initiale.

5) Le fait qu’un brevet a été délivré sur la base d’une demande non conforme au critère de l’unité d’invention énoncé à l’article18.4)d) n’est pas un motif d’annulation du brevet.

Date de priorité

Art. 20. - 1) Une demande de brevet peut comporter une déclaration par laquelle est revendiquée la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans un pays partie à la Convention de Paris.

2) Lorsque la demande contient la déclaration visée à l’alinéa 1), le contrôleur peut exiger du déposant qu’il fournisse dans le délai prescrit une copie de la demande antérieure certifiée conforme par l’office auprès duquel elle a été déposée ou, lorsque

cette demande antérieure est une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, par l’office auprès duquel la demande internationale a été déposée; si la demande antérieure n’est pas rédigée en anglais, le contrôleur peut exiger une traduction en anglais de cette demande assortie d’une déclaration du traducteur attestant que la traduction est, pour autant qu’il sache, complète et fidèle.

3) L’effet de la déclaration visée à l’alinéa 1) est celui que prévoit la convention mentionnée audit alinéa.

4) Lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’une quelconque des exigences du présent article ou d’une règle s’y rapportant, la déclaration visée à l’alinéa 1) est considérée comme nulle.

Informations relatives aux demandes étrangères correspondant à une même invention

Art. 21. - 1) À la demande du contrôleur, le déposant lui communique la date et le numéro de toute autre demande de brevet ou d’un autre titre de protection qu’il a déposé auprès d’un office de la propriété intellectuelle ou industrielle d’un autre pays, ou auprès d’un office régional de propriété industrielle ou intellectuelle («demande étrangère»), et qui porte sur la même invention que celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès du contrôleur ou sur une invention essentiellement identique.

2) Le déposant fournit au contrôleur, sur demande, les documents suivants relatifs à l’une des demandes étrangères visées à l’alinéa 1) :

a) une copie de toute communication reçue par le déposant au sujet du résultat de toute recherche ou de tout examen effectué à l’égard de la demande étrangère;

b) une copie du brevet ou autre titre délivré sur la base de la demande étrangère; c) une copie de toute décision finale rejetant la demande étrangère ou refusant le

brevet demandé dans la demande étrangère;

d) une copie de toute décision finale annulant le brevet ou autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère visée à l’alinéa 2).

3) Les documents fournis en vertu des alinéas 1) et 2)

a) doivent, s’il ne sont pas rédigés en anglais, être accompagnés d’une traduction en anglais assortie d’une déclaration du traducteur attestant que la traduction est, pour autant qu’il sache, complète et fidèle; et

b) peuvent servir exclusivement à faciliter l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive de l’objet de la demande de brevet.

4) Le déposant d’une demande de brevet peut présenter des commentaires sur tous les documents fournis par lui en vertu des alinéas 1) et 2).

Divulgation de l’objet, etc.entre la demande antérieure et la demande ultérieure

Art. 22. Lorsqu’une demande de brevet est déposée en vertu de l’article 19 et qu’une déclaration formulée conformément à l’article20.2) dans cette demande ou en relation avec celle-ci fait état d’une demande antérieure, la première demande susmentionnée et tout brevet délivré sur la base de cette demande ne peuvent pas être annulés au seul motif qu’un élément divulgué dans la demande antérieure a été rendu public à un moment quelconque après la date de dépôt de la demande antérieure.

Examen quant à la forme

Art. 23. - 1) Lorsqu’une demande de brevet qui a une date de dépôt n’a pas été retirée, le contrôleur procède à un examen quant à la forme après le paiement par le déposant de la taxe prescrite.

2) Au cours de cet examen quant à la forme, le contrôleur détermine si la demande est conforme aux dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires qui ont trait à cet examen édictées en vertu de ladite loi.

3) Si le contrôleur constate que les conditions de forme ne sont pas toutes remplies, il donne au déposant la faculté de présenter des observations sur le rapport et de modifier la demande dans le délai prescrit de manière à remplir ces conditions; à défaut, le contrôleur peut rejeter la demande.

4) Si le contrôleur rejette la demande en vertu de l’alinéa 3), il informe le déposant par écrit de sa décision et du motif de celle-ci. Recherche et examen quant au fond

Art. 24. - 1) Lorsque le contrôleur est d’avis que la demande est conforme aux prescriptions de l’article 23, il la fait examiner, après paiement par le déposant de la taxe prescrite, pour vérifier si les prescriptions des articles 8 à 12, 18.3) et 4) et les dispositions réglementaires s’y rapportant sont respectées.

2) Aux fins de l’examen prévu par le présent article, le contrôleur peut transmettre la demande à une instance dûment autorisée avec laquelle des dispositions à cet effet ont été prises.

Refus ou délivrance du brevet

Art. 25. - 1) Si le contrôleur constate qu’il n’est pas satisfait à l’une quelconque des exigences de la présente loi ou des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle- ci, il en informe le déposant et lui donne la faculté de présenter, dans un délai déterminé, des commentaires sur sa décision et, sous réserve de l’article26.2) , de modifier la demande de manière à remplir ces exigences; si le déposant ne convainc pas le contrôleur que ces exigences sont effectivement remplies ou ne modifie pas sa demande de manière à les remplir, le contrôleur, sous réserve de l’article7 , rejette la demande.

2) Si le contrôleur constate que la demande, telle qu’elle a été déposée initialement ou telle qu’elle a été modifiée en application de l’article23 , du présent article ou de l’article 26, satisfait aux exigences de la présente loi et des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle-ci, il en informe le déposant par voie de notification et,

moyennant paiement de la taxe de délivrance dans le délai fixé, lui délivre un brevet; si ladite taxe n’est pas payée, la demande est considérée comme retirée.

3) Lorsque plusieurs demandes de brevet ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité sont déposées pour une même invention par le même déposant ou par son ayant cause, le contrôleur peut, pour ce motif, refuser de délivrer un brevet pour plus d’une des demandes.

4) Si le contrôleur rejette la demande en vertu de l’alinéa 1) ou 3), il notifie par écrit au déposant sa décision motivée.

5) Le brevet est réputé avoir été délivré à la date où le contrôleur publie un avis de délivrance du brevet en vertu de l’article28.1) .

Modification de la demande, délai de délivrance, changements apportés au brevet

Art. 26. - 1) En tout temps avant la délivrance d’un brevet en vertu de la présente loi, le déposant peut, conformément aux conditions prescrites et sous réserve de l’alinéa 2), modifier la demande de sa propre initiative.

2) Nulle demande ne peut être modifiée en vertu des articles 23.3), 25.1) ou du présent article si cette modification a pour effet d’étendre la matière divulguée dans la demande déposée.

3) Chaque fois que possible, le contrôleur rend une décision finale sur la demande au plus tard dans les deux ans qui suivent le début de l’examen visé à l’article24 .

4) Sur demande du titulaire du brevet, le contrôleur peut apporter des changements au texte ou aux dessins du brevet afin de restreindre l’étendue de la protection conférée par celui-ci; toutefois, ces changements ne doivent pas avoir pour conséquence que la divulgation figurant dans le brevet aille au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale sur la base de laquelle le brevet a été délivré.

Retrait de la demande

Art. 27. En tout temps avant la délivrance d’un brevet en vertu de la présente loi, le déposant peut retirer sa demande de la manière prescrite et il ne peut pas revenir sur ce retrait.

Notification de la délivrance et publication du mémoire descriptif

Art. 28. - 1) Dès que possible après la délivrance d’un brevet en vertu de l’article 25.2), le contrôleur publie un avis relatif à cette délivrance dans un périodique.

2) En même temps que l’avis visé à l’alinéa 1), le contrôleur publie de la manière prescrite les caractéristiques du brevet ainsi que les éléments et données qui lui ont paru utiles ou importants.

3) Dès que possible après avoir publié un avis en vertu de l’alinéa 1), le contrôleur délivre au titulaire du brevet, dans la forme prescrite, un certificat attestant la délivrance du brevet et une copie de celui-ci.

Partie VII Dispositions relatives aux brevets après leur délivrance

Durée du brevet

Art. 29. Un brevet délivré en vertu de la présente loi produit ses effets à la date à laquelle l’avis relatif à sa délivrance est publié dans un périodique; sous réserve de la présente loi, il demeure en vigueur pendant 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.

Taxes annuelles

Art. 30. - 1) Afin de maintenir en vigueur la demande de brevet ou le brevet, une taxe annuelle est acquittée par avance au contrôleur à partir de la deuxième année après la date de dépôt de la demande. Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Si une taxe annuelle n’est pas acquittée conformément au présent article, la demande de brevet est réputée retirée ou le brevet tombe en déchéance.

2) Lorsqu’un brevet cesse de produire des effets en vertu de l’alinéa 1), sa déchéance est inscrite au registre et publiée dans un périodique.

Renonciation au brevet ou à une revendication

Art. 31. - 1) Le titulaire d’un brevet peut en tout temps, par avis adressé au contrôleur de la manière prescrite, offrir de renoncer à son brevet ou à l’une ou plusieurs des revendications contenues dans le brevet.

2) Lorsqu’une offre est faite en vertu du présent article, le contrôleur publie l’offre de la manière prescrite et toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit à compter de la date de publication de l’offre, faire opposition auprès du contrôleur à la renonciation proposée.

3) Lorsqu’une opposition est dûment formée en vertu du présent article, le contrôleur en avise le propriétaire du brevet par voie de notification et se prononce sur la question.

4) Si le contrôleur est convaincu que le brevet ou toute revendication contenue dans le brevet peut à bon droit faire l’objet d’une renonciation, il peut accepter l’offre et inscrire son accord au registre; dès que possible, il publie un avis relatif à son acceptation dans un périodique.

5) À compter de la date de publication dans un périodique en vertu de l’alinéa 4) de l’avis relatif à l’acceptation, le brevet et les revendications cessent de produire leurs effets; toutefois, aucune action en contrefaçon ne peut être intentée pour un acte commis

avant cette date et l’utilisation de l’invention brevetée pour les services de l’État avant cette date ne donne droit à aucune indemnité.

6) Lorsqu’un brevet a été délivré à plusieurs personnes, l’avis visé à l’alinéa 1) doit être signé par chacune de ces personnes.

Partie VIII Propriété des demandes de brevet et des brevets

Nature des brevets et transactions en matière de brevets

Art. 32. - 1) Les brevets et demandes de brevet sont des biens mobiliers [personal property] (sans être des things in action1); les brevets et les demandes de brevet, ainsi que les droits sur des brevets ou demandes de brevet et les droits qui s’y rapportent ou qui en découlent peuvent être transmis, constitués ou concédés conformément aux alinéas 2) à 6).

2) Sous réserve de l’article33.3) , les brevets et demandes de brevet ainsi que les droits qui s’y rapportent peuvent être cédés ou mis en gage.

3) Les brevets et demandes de brevet ainsi que les droits qui s’y rapportent sont dévolus par l’effet de la loi de la même manière que les autres biens mobiliers et peuvent être dévolus en vertu du consentement d’exécuteurs testamentaires.

4) Sous réserve de l’article33.3) , il peut être concédé des licences d’exploitation d’inventions faisant l’objet d’un brevet ou d’une demande de brevet, et

a) des sous-licences peuvent être concédées dans la mesure où la licence le prévoit; les licences et les sous-licences peuvent être cédées ou mises en gage;

b) les licences et les sous-licences sont dévolues par l’effet de la loi de la même manière que les autres biens mobiliers et peuvent être dévolues en vertu du consentement d’exécuteurs testamentaires.

5) Les transactions énumérées ci-après sont nulles si elles ne sont pas constatées par écrit et signées par les parties ou en leur nom (ou, s’agissant d’un consentement ou d’une autre transaction opérée par un exécuteur testamentaire, par l’exécuteur testamentaire ou en son nom) ou, s’agissant d’une personne morale, si elles ne sont pas signées par cette personne morale et ne portent pas son sceau :

a) la cession ou la mise en gage d’un brevet ou d’une demande de brevet ou d’un droit sur un brevet ou une demande de brevet;

b) le consentement relatif à un brevet, une demande de brevet ou un tel droit. 6) La cession d’un brevet ou d’une demande de brevet ou d’une part d’un brevet ou

d’une demande de brevet ainsi qu’une licence exclusive fondée sur un brevet ou une

1 Créances ou sommes d’argent que le propriétaire est habilité à recouvrer par la voie judiciaire (N.d.l.r.).

demande de brevet peuvent conférer au cessionnaire ou preneur de licence le droit du cédant ou du donneur de licence d’engager une procédure en vertu de l’article 50 pour une atteinte commise antérieurement.

Copropriété des brevets et des demandes de brevet

Art. 33. - 1) Sous réserve d’une convention contraire, lorsqu’un brevet a été délivré à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit à une part indivise égale du brevet.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, en cas de copropriété d’un brevet, et sous réserve de toute convention en vigueur au moment considéré, chaque copropriétaire a, à l’égard de l’invention en cause, le droit, lui-même ou par l’intermédiaire de ses agents, pour son propre bénéfice et sans obligation de rendre des comptes aux autres copropriétaires,

a) d’accomplir tout acte qui, abstraction faite du présent alinéa, équivaudrait à une atteinte au brevet en cause, un tel acte ne constituant pas une atteinte au brevet, ou

b) d’intenter une action civile en atteinte au brevet en vertu de l’article50 . 3) Sous réserve de toute convention en vigueur au moment considéré, en cas de

copropriété d’un brevet, l’un des copropriétaires ne peut concéder de licence sur le brevet, ni céder ou mettre en gage une part du brevet, sans le consentement des autres copropriétaires.

4) Sous réserve des dispositions du présent article, en cas de copropriété d’un brevet, tout tiers peut livrer à l’un des copropriétaires les moyens de mise en œuvre de l’invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci; la fourniture de moyens visée au présent alinéa n’équivaut pas à une atteinte au brevet.

5) Lorsque l’un des copropriétaires cède un produit breveté à un tiers, ce tiers et toute autre personne se réclamant de lui ont le droit de disposer du produit de la même manière que s’il avait été cédé par l’unique titulaire d’un brevet inscrit au registre.

6) Les alinéas 1) et 2) sont sans incidence sur les droits ou obligations réciproques des fidéicommissaires [trustees] ou des exécuteurs testamentaires de personnes décédées ni sur leurs droits ou obligations en tant que tels.

7) Les dispositions précédentes du présent article s’appliquent aux demandes de brevet déposées de la même manière qu’elles s’appliquent aux brevets, et

a) toute mention d’un brevet et de la délivrance d’un brevet vise aussi, par conséquent, une demande de brevet et le dépôt d’une demande de brevet; et

b) l’expression «produit breveté» figurant à l’alinéa 5) doit être interprétée en conséquence.

Partie IX Registre des brevets; registre, documents, etc., en tant que

preuves

Registre des brevets

Art. 34. - 1) Le contrôleur tient à l’Office de la propriété intellectuelle un registre des brevets où sont inscrits les caractéristiques des brevets en vigueur, des cessions et des transferts de brevets, des licences de brevet et les avis relatifs à tous les éléments qui doivent, aux termes et en vertu de la présente loi, être inscrits au registre et à tous autres éléments ayant une incidence sur la validité de la propriété des brevets qui pourraient être prescrits par voie réglementaire.

2) Sans préjudice de l’alinéa 1) ou de toute autre disposition de la présente loi, les dispositions réglementaires peuvent régir les questions suivantes, et notamment imposer des exigences en ce qui concerne

a) l’enregistrement des brevets et des demandes de brevet; b) l’enregistrement de transactions, instruments ou événements ayant une

incidence sur les droits qui se rapportent à des brevets ou des demandes de brevet ou qui en découlent;

c) la remise au contrôleur de tous documents ou catégories de documents prescrits en rapport avec tout élément qui doit faire l’objet d’un enregistrement;

d) la correction d’erreurs dans le registre et dans tout document déposé à l’Office de la propriété intellectuelle en rapport avec un enregistrement;

e) la publication et la publicité de tout acte accompli en vertu de la présente loi ou des dispositions réglementaires en rapport avec le registre.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2)b), les avis relatifs à des fidéicommis [trusts] - explicites, implicites ou découlant de l’interprétation - ne sont pas inscrits au registre et le contrôleur n’est pas réputé en avoir eu connaissance.

4) Le registre ne doit pas nécessairement être tenu sur support papier.

5) Sous réserve des dispositions réglementaires, le public a le droit de consulter le registre à l’Office de la propriété intellectuelle aux heures appropriées.

6) Toute personne qui demande une copie certifiée conforme d’une inscription figurant au registre ou un extrait certifié conforme du registre a le droit de l’obtenir moyennant paiement de la taxe prescrite pour les copies et extraits certifiés conformes; les dispositions réglementaires peuvent en outre prévoir que toute personne qui demande une copie non certifiée conforme ou un extrait non certifié conforme a le droit de l’obtenir moyennant paiement de la taxe prescrite pour les copies et extraits non certifiés conformes.

7) Les demandes visées à l’alinéa 6) ou dans les dispositions réglementaires édictées en vertu dudit alinéa doivent être présentées de la manière qui peut être prescrite.

8) Pour toute partie du registre tenue autrement que sur support papier,

a) le droit de consultation prévu à l’alinéa 5) consiste, sauf disposition réglementaire contraire, dans le droit de consulter les données figurant au registre; et

b) le droit d’obtenir des copies ou des extraits prévu à l’alinéa 6) ou par les dispositions réglementaires consiste dans le droit d’obtenir une copie ou un extrait qui revêt une forme permettant de l’emporter et qui est visible et lisible.

Effets de l’enregistrement, etc., sur les droits afférents aux brevets

Art. 35. - 1) Le droit de toute personne qui prétend avoir acquis la propriété d’un brevet ou d’une demande de brevet en vertu d’une transaction, d’un instrument ou d’un événement auquel le présent article s’applique est opposable à quiconque prétend en avoir acquis la propriété en vertu d’une transaction, d’un instrument ou d’un événement antérieur auquel le présent article s’applique lorsque, à la date de la transaction, de l’instrument ou de l’événement ultérieur,

a) la transaction, l’instrument ou l’événement antérieur n’était pas enregistré; b) s’agissant d’une demande, le contrôleur n’avait pas été avisé de la

transaction, de l’instrument ou de l’événement antérieur;

c) en tout état de cause, la personne invoquant la transaction, l’instrument ou l’événement ne connaissait pas l’existence de la transaction, de l’instrument ou de l’événement antérieur.

2) L’alinéa 1) est également applicable lorsqu’une personne prétend avoir acquis un droit sur un brevet ou une demande de brevet ou découlant d’un brevet ou d’une demande de brevet en vertu d’une transaction, d’un instrument ou d’un événement auquel le présent article s’applique et que ce droit est incompatible avec un droit de même nature acquis en vertu d’une transaction, d’un instrument ou d’un événement antérieur auquel le présent article s’applique.

3) Le présent article s’applique aux transactions, instruments et événements suivants :

a) la cession d’un brevet ou d’une demande de brevet ou d’un droit y relatif; b) la mise en gage ou le nantissement d’un brevet ou d’une demande de brevet; c) la concession, la cession ou la mise en gage d’une licence ou d’une sous-

licence sur un brevet ou une demande de brevet;

d) le décès du propriétaire ou de l’un des propriétaires du brevet ou de la demande de brevet ou de tout titulaire d’un droit portant sur un brevet ou une demande de brevet ou en découlant et la dévolution du brevet, de la demande de brevet ou du droit en vertu du consentement de l’exécuteur testamentaire;

e) les ordonnances ou instructions d’un tribunal ou d’une autorité compétente qui emportent

iii) le transfert d’un brevet ou d’une demande de brevet ou d’un droit portant sur un brevet ou une demande de brevet ou en découlant; ou

iii) la poursuite de la procédure relative à une demande au nom d’une personne déterminée;

le présent article s’applique, dans les deux cas, à l’événement en vertu duquel le tribunal ou l’autorité en question avait compétence pour rendre l’ordonnance ou donner les instructions.

4) Si la requête en enregistrement d’une transaction, d’un instrument ou d’un événement n’a pas abouti à l’enregistrement, l’enregistrement de la demande de brevet est réputé constituer l’enregistrement de la transaction, de l’instrument ou de l’événement en cause aux fins de l’alinéa 1)a).

Informations relatives aux demandes de brevet et aux brevets et consultation des demandes et des brevets

Art. 36. - 1) Sur demande qui lui est faite par une personne de la manière prescrite et moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, le contrôleur donne à la personne en question les informations prescrites.

2) Sous réserve de l’alinéa 4), le contrôleur ne peut, avant la délivrance d’un brevet, publier ou communiquer à qui que ce soit, sans le consentement écrit du déposant, des documents ou des informations constituant une demande de brevet ou y relatifs.

3) Lorsqu’une demande de brevet a été retirée conformément à l’article27 , le contrôleur ne peut publier ni communiquer à qui que ce soit, sans le consentement écrit du déposant, des documents ou des informations constituant une demande de brevet ou y relatifs.

4) L’alinéa 2) n’empêche pas le contrôleur de publier ou de communiquer à des tiers toute information bibliographique prescrite relative à une demande de brevet non publiée.

Correction des erreurs

Art. 37. - 1) Conformément aux dispositions du présent article, le contrôleur peut corriger toute erreur de transcription, erreur linguistique, matérielle ou autre dans le mémoire descriptif d’un brevet, une demande de brevet ou tout document déposé en relation avec une demande, ou toute erreur dans le registre.

2) Une correction peut être faite en vertu du présent article soit sur demande présentée de la manière prescrite et accompagnée du montant de la taxe prescrite, soit même en l’absence d’une telle demande.

3) Lorsqu’il propose d’apporter une correction visée à l’alinéa 1) ou lorsqu’il lui est demandé d’apporter une telle correction, le contrôleur, avant de prendre une décision, en avise le propriétaire du brevet ou le déposant, ainsi que toute personne, autre que celle qui a demandé la correction, qui lui paraît intéressée.

Rectification du registre

Art. 38. - 1) Le tribunal peut, à la requête d’une personne lésée, ordonner la rectification du registre par une inscription, une modification ou une suppression.

2) Au cours d’une procédure engagée en vertu du présent article, le tribunal peut se prononcer sur toute question relative à la rectification du registre qu’il peut être nécessaire ou opportun de trancher.

3) Le règlement du tribunal peut réglementer la notification des requêtes présentées en vertu du présent article au contrôleur, la comparution de celui-ci au sujet de telles requêtes et l’exécution de toutes ordonnances du tribunal rendues sur de telles requêtes.

Registre, documents, etc., en tant que preuves

Art. 39. - 1) Le registre a valeur de commencement de preuve à l’égard de toutes les mentions dont l’inscription est autorisée ou exigée en vertu de la présente loi ou des dispositions réglementaires; il constitue une preuve admissible et suffisante de ces mentions.

2) Un certificat censé être signé du contrôleur et attestant qu’une inscription qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou des dispositions réglementaires a ou n’a pas été faite, ou que tout autre acte qu’il est ainsi autorisé à accomplir a ou n’a pas été accompli, constitue un commencement de preuve des éléments auxquels il se rapporte; il constitue une preuve admissible et suffisante de ces éléments.

3) Les documents suivants, présentés comme étant des copies ou extraits certifiés conformes, sont recevables comme preuves sans qu’il soit nécessaire de fournir de preuves supplémentaires et de produire les originaux, et ils constituent une preuve suffisante de leur contenu :

a) une copie d’une inscription au registre ou d’un extrait du registre remis en vertu de l’article 34.6);

b) une copie de tout document conservé à l’Office de la propriété intellectuelle, ou un extrait d’un tel document, tout mémoire descriptif d’un brevet, des dessins ou tout autre élément publié en vertu de l’article28.2) .

4) Dans la présente partie, «copie certifiée conforme» et «extrait certifié conforme» s’entendent d’une copie ou d’un extrait certifié conforme par le contrôleur et portant le sceau de l’Office de la propriété intellectuelle.

Partie X Droits du titulaire du brevet

Droits du titulaire du brevet

Art. 40. - 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le titulaire du brevet a les droits exclusifs suivants à l’égard du brevet :

a) le droit d’exploiter l’invention brevetée; b) le droit de céder ou de transmettre le brevet; c) le droit de conclure des contrats de licence.

2) Le titulaire du brevet a le droit, sous réserve des articles 43, 46 et 58, d’agir à l’encontre de toute personne qui exploite l’invention brevetée à la Trinité-et-Tobago sans son accord.

3) Aux fins de la présente partie, on entend par «exploitation» d’une invention brevetée ou «exploiter» une invention brevetée l’un quelconque des actes suivants accomplis à l’égard du brevet :

a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit : iii) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre ou utiliser le produit;

iii) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser;

b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé : iii) employer le procédé;

iii) accomplir l’un quelconque des actes mentionnés au sous-alinéa a), à l’égard d’un produit tel qu’il résulte directement de l’emploi du procédé.

Prévention de l’utilisation indirecte de l’invention

Art. 41. - 1) Un brevet en vigueur confère à son propriétaire le droit d’empêcher toute personne non autorisée par lui de livrer ou d’offrir de livrer à la Trinité-et-Tobago à un tiers (autre qu’une personne habilitée à exploiter commercialement l’invention brevetée) des moyens de mise en œuvre de l’invention dans le pays en ce qui concerne un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident pour une personne raisonnable que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas lorsque les moyens en cause sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes que le propriétaire du brevet a le droit d’interdire en vertu de l’article 40.

3) Les personnes qui accomplissent les actes visés aux sous-alinéas a), b) ou c) de l’article 42 ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter commercialement l’invention aux fins de l’alinéa 1).

Limitation de l’effet du brevet

Art. 42. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; b) aux actes accomplis à des fins expérimentales portant sur l’objet de

l’invention brevetée;

c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

d) à l’emploi des articles à bord d’un engin de locomotion aérienne ou terrestre ou d’un navire d’un autre pays qui pénètre temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le sol ou dans les eaux territoriales de la Trinité-et-Tobago.

Épuisement des droits

Art. 43. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis à l’égard d’articles qui ont été mis dans le commerce à la Trinité-et-Tobago par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

Étendue de la protection

Art. 44. L’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications; le mémoire descriptif et les dessins servent à interpréter les revendications.

Partie XI Licences volontaires et licences non volontaires

Licences volontaires

Art. 45. - 1) Sous réserve de l’article33, le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut accorder une licence pour l’invention correspondante.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit; il peut, moyennant paiement de la taxe prescrite, être inscrit au registre et faire l’objet d’un avis publié dans un périodique selon les dispositions réglementaires. Avant l’enregistrement du contrat, la licence n’est pas opposable aux tiers, sauf décision contraire du tribunal.

3) Sauf disposition contraire dans le contrat de licence, le preneur de la licence ne peut pas étendre à une tierce personne l’autorisation qui lui a été accordée par le propriétaire conformément à l’alinéa 1) et il ne peut ni céder sa licence, ni la mettre en gage.

4) Sauf disposition contraire dans le contrat de licence, le propriétaire peut continuer à jouir des droits qui lui sont conférés par les articles 40 et 41.

5) Dans la mesure où la licence a été concédée en exclusivité, le propriétaire ne peut pas concéder une licence pour la même invention à une tierce personne ni accomplir lui-même l’un des actes visés aux articles 40et 41.

6) Si, avant l’expiration du contrat de licence, l’un quelconque des événements suivants se produit à l’égard de toute demande de brevet ou de tout brevet visé dans le contrat,

a) la demande de brevet est retirée ou est considérée comme telle; b) la demande de brevet est considérée comme si elle n’avait pas été déposée; c) la délivrance d’un brevet est refusée; d) le brevet est annulé,

le preneur de licence n’est plus tenu, à compter de la date de l’événement, d’effectuer aucun paiement qui se rapporte directement à cette demande de brevet ou à ce brevet.

7) Dans l’un quelconque des cas visés à l’alinéa 6), le preneur de licence a droit au remboursement des sommes déjà payées qui se rapportent directement à la demande de brevet ou au brevet en question, pour autant qu’il n’ait pas ou pratiquement pas tiré un bénéfice de la licence.

Licences non volontaires

Art. 46. - 1) À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délivrance d’un brevet en vertu de la présente loi ou de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, selon l’échéance la plus tardive, toute personne intéressée peut demander au tribunal la concession d’une licence fondée sur le brevet au motif qu’un marché offrant des débouchés pour l’invention brevetée n’est pas approvisionné, ou n’est pas approvisionné à des conditions raisonnables, à la Trinité-et- Tobago.

2) Sous réserve des alinéas 4), 5), 6) et 7), si le tribunal est convaincu de l’existence effective de l’un des deux motifs visés à l’alinéa 1), il peut ordonner l’octroi d’une licence conformément à la requête, aux conditions qu’il estime appropriées.

3) La licence octroyée en vertu du présent article

a) est non exclusive; b) ne peut être cédée qu’avec le fonds de commerce de l’entreprise dans laquelle

l’invention brevetée est utilisée;

c) ne vise qu’à fournir l’invention brevetée essentiellement à la Trinité-et- Tobago.

4) Lorsque le tribunal est convaincu que les motifs pour lesquels une licence octroyée en vertu du présent article ont cessé d’exister, il peut, à la demande de toute partie intéressée, prononcer la fin de la validité de la licence.

5) Toute personne à laquelle une licence est octroyée en vertu du présent article doit verser au titulaire du brevet la rémunération qui peut être convenue entre cette personne et le titulaire fixée selon une méthode convenue entre eux, ou, à défaut d’accord, fixée par le tribunal à la demande de l’une ou l’autre partie.

6) Une licence n’est octroyée en vertu du présent article que si la personne qui en fait la demande n’a pas pu, après avoir pris toutes mesures utiles à cet effet, obtenir une licence du titulaire du brevet ou l’obtenir à des conditions raisonnables.

7) Il n’est pas concédé de licence en vertu du présent article pour un brevet relatif à un circuit intégré.

Exercice des pouvoirs en ce qui concerne les requêtes présentées en vertu de l’article 46

Art. 47. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’article 46, le tribunal veille à ce que l’inventeur ou tout autre ayant droit au brevet reçoive une rémunération équitable, compte tenu de la valeur économique de la licence.

Usage d’inventions brevetées pour les services de l’État

Art. 48. - 1) Lorsque l’intérêt public l’exige, ou lorsqu’il considère que le mode d’exploitation auquel a recours le titulaire d’un brevet ou le preneur de licence est nuisible à la concurrence, le ministre peut, sous réserve de l’alinéa 2), autoriser par écrit un service de l’État ou une personne à utiliser, exploiter ou vendre l’invention brevetée pour les services de l’État, moyennant le paiement d’une rémunération suffisante au propriétaire de l’invention, compte tenu de la valeur économique de l’exploitation; tout acte accompli en vertu du présent alinéa ne constitue pas une atteinte au brevet.

2) Avant de donner l’autorisation visée à l’alinéa 1), le ministre entend le titulaire du brevet et toute autre partie intéressée qui le souhaite.

3) L’alinéa 2) ne s’applique pas en cas d’état d’urgence.

4) À la demande de l’une des parties, le ministre peut modifier les termes de l’autorisation.

5)a) À la demande du titulaire du brevet, le ministre rapporte l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui ont conduit à sa décision n’existent plus et ne risquent pas de se reproduire ou que le service de l’État ou la personne autorisée par lui ne s’est pas conformé aux termes de l’autorisation.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), le ministre ne rapporte pas l’autorisation s’il est convaincu que la nécessité de protéger d’une façon appropriée les intérêts légitimes du service de l’État ou de la personne autorisée par lui justifie le maintien de sa décision.

6) L’autorisation qui est accordée à une personne autre qu’un service de l’État est subordonnée aux conditions énoncées à l’article46.3) .

7)a) Avant d’accorder une autorisation en vertu de l’alinéa 1), le ministre doit être convaincu que le futur utilisateur a tenté, mais en vain, d’obtenir du titulaire du brevet une licence à des conditions commerciales équitables et dans un délai raisonnable.

b) Le sous-alinéa a) ne s’applique pas à l’état d’urgence ou dans d’autres situations d’extrême urgence, étant entendu, toutefois, qu’en pareil cas le titulaire du brevet est avisé de la décision du ministre, par voie de notification dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

8) Toute décision prise par le ministre en vertu des alinéas 1), 4) ou 5) peut faire l’objet d’un recours judiciaire.

Partie XII Atteinte au brevet

Atteinte au brevet

Art. 49. Sous réserve des dispositions des articles 42, 43, 44, 46 et 48, tout acte visé aux articles 40 et 41, accompli à l’égard d’un brevet en vigueur, sans l’autorisation du propriétaire du brevet, constitue une atteinte au brevet.

Action en atteinte au brevet

Art. 50. - 1) Sous réserve des dispositions de la présente partie, le propriétaire d’un brevet peut engager auprès du tribunal une procédure civile pour tout acte qu’il considère comme portant atteinte au brevet et (sans préjudice de toute autre compétence du tribunal) demander dans cette procédure

a) une ordonnance interdisant au défendeur de commettre un acte avéré ou imminent constitutif d’atteinte;

b) une ordonnance enjoignant au défendeur de remettre ou de détruire tout produit breveté en relation avec lequel il est porté atteinte au brevet ou tout article dont ce produit fait inextricablement partie;

c) des dommages-intérêts pour l’atteinte; d) une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices réalisés grâce

à l’atteinte;

e) une déclaration précisant que le brevet est valide et qu’il lui a été porté atteinte par le défendeur.

2) Pour une même atteinte, le tribunal ne peut à la fois accorder au propriétaire d’un brevet des dommages-intérêts et ordonner en sa faveur une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices.

Limitation du recouvrement de dommages-intérêts pour atteinte au brevet

Art. 51. - 1) Dans une procédure en atteinte au brevet, il n’est pas accordé de dommages-intérêts ni ordonné de reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices à l’encontre d’un défendeur qui prouve qu’à la date de l’atteinte, il ne savait pas et n’avait aucun motif sérieux de supposer que le brevet existait; nul n’est considéré comme ayant su ou ayant eu des motifs sérieux de supposer que le brevet existait en raison uniquement de l’application sur un produit du mot «patent»[brevet] ou «patented» [breveté] ou de toute mention précisant ou impliquant qu’un brevet a été obtenu pour le produit, si le mot ou la mention en cause n’était pas accompagné du numéro du brevet.

2) Lorsqu’une modification du mémoire descriptif du brevet a été autorisée en vertu d’une des dispositions de la présente loi, il n’est accordé de dommages-intérêts dans une

procédure relative à une atteinte au brevet commise avant la décision d’autoriser la modification que si le tribunal est convaincu que le mémoire descriptif du brevet, tel qu’il a été publié, a été établi de bonne foi avec la compétence et les connaissances voulues.

Réparation pour atteinte commise à l’égard d’un brevet partiellement valide

Art. 52. - 1) Si la validité d’un brevet est contestée dans une procédure en atteinte au brevet et s’il est constaté que le brevet n’est que partiellement valide, le tribunal peut, sous réserve de l’alinéa 2), accorder une réparation pour la partie du brevet dont la validité est constatée et sur laquelle porte l’atteinte constatée.

2) Lorsqu’il est constaté, dans une procédure de ce genre, qu’un brevet n’est que partiellement valide, le tribunal n’accorde de dommages-intérêts ou n’adjuge les frais ou dépens, à titre de réparation, que si le demandeur prouve que le mémoire descriptif du brevet a été établi de bonne foi avec la compétence et les connaissances voulues; si tel est le cas, le tribunal peut accorder une réparation pour la partie du brevet qui est valide et qui a fait l’objet de l’atteinte, sous réserve de son pouvoir quant aux frais ou dépens et quant à la date à compter de laquelle les dommages-intérêts doivent être calculés.

3) Le tribunal peut ordonner que la réparation prévue dans le présent article soit subordonnée à la condition que le mémoire descriptif du brevet soit modifié d’une manière qu’il estime satisfaisante sur requête présentée à cet effet en vertu de l’article63 ; une telle requête peut être présentée indépendamment du fait que tous les autres points en litige ont ou non fait l’objet d’une décision.

Certificat attestant que la validité d’un brevet a été contestée

Art. 53. - 1) Si la validité d’un brevet est contestée dans quelque mesure que ce soit dans une procédure engagée devant le tribunal et que celui-ci conclut à la validité totale ou partielle du brevet, le tribunal peut délivrer un certificat attestant cette conclusion ainsi que le fait que la validité du brevet a été ainsi contestée.

2) Lorsqu’un certificat a été délivré en vertu du présent article, s’il est rendu, dans une procédure ultérieure en atteinte au brevet ou en annulation du brevet engagée devant le tribunal, une ordonnance ou une décision finale en faveur de la partie qui invoque la validité du brevet telle qu’elle a été constatée dans la procédure antérieure, cette partie a droit au remboursement de ses frais ou dépens au taux fixé entre avocat et client (autres que les frais ou dépens inhérents à tout recours formé dans le cadre de la procédure ultérieure), à moins que le tribunal n’en décide autrement.

Procédure en contrefaçon engagée par le preneur d’une licence exclusive

Art. 54. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le preneur d’une licence exclusive portant sur le brevet a le même droit que le propriétaire du brevet d’engager une procédure pour toute atteinte au brevet commise après la date de la

licence; l’expression «propriétaire du brevet» figurant dans les dispositions de la présente loi qui portent sur les atteintes relatives aux brevets doit être interprétée en conséquence.

2) En accordant des dommages-intérêts ou toute autre réparation dans une procédure de ce genre, le tribunal tient compte de tout préjudice subi ou susceptible d’être subi par le preneur de la licence exclusive en tant que tel du fait de l’atteinte au brevet ou, selon le cas, des bénéfices réalisés grâce à l’atteinte au brevet, dans la mesure où celle-ci constitue une violation des droits du preneur de la licence exclusive en tant que tel.

3) Dans toute procédure engagée par un preneur de licence exclusive en vertu du présent article, le propriétaire du brevet doit être appelé en cause; toutefois, s’il est appelé en cause en tant que défendeur, il n’est tenu aux frais ou dépens que s’il comparaît et s’il prend part à la procédure.

Effets du défaut d’enregistrement sur la procédure en atteinte au brevet

Art. 55. Lorsque, en vertu d’une transaction, d’un instrument ou d’un événement auquel s’applique l’article35, une personne devient le titulaire ou l’un des titulaires d’un brevet ou le preneur d’une licence exclusive sur un brevet et qu’il est porté ultérieurement atteinte à ce brevet, le tribunal n’accorde de dommages-intérêts ou n’ordonne une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices en relation avec cette atteinte ultérieure commise avant l’enregistrement de la transaction, de l’instrument ou de l’événement que si

a) la transaction, l’instrument ou l’événement a été enregistré dans un délai de six mois à compter de sa date; ou si

b) le tribunal est convaincu qu’il n’était pas possible d’enregistrer la transaction, l’instrument ou l’événement avant l’expiration de ce délai et que l’enregistrement a été effectué dès que possible par la suite.

Réparation pour menaces non fondées de procédure en atteinte au brevet

Art. 56. - 1) Lorsqu’une personne (propriétaire ou non du brevet ou ayant ou non un droit sur le brevet) menace une autre personne d’une procédure en atteinte au brevet par des circulaires, des annonces publicitaires ou d’une autre manière, la personne lésée par les menaces (qu’elle soit ou non la personne à qui elles sont destinées) peut, sous réserve de l’alinéa 4), engager contre leur auteur une procédure judiciaire et demander toute réparation prévue à l’alinéa 3).

2) Dans une procédure de ce genre, le demandeur qui prouve que de telles menaces ont été faites et convainc le tribunal qu’il est lésé par elles a droit à la réparation demandée, sauf si

a) le défendeur prouve que les actes sur lesquels porte la menace de procédure constituent ou constitueraient, s’ils étaient accomplis, une atteinte au brevet; et si

b) le demandeur ne prouve pas l’invalidité, sur un point déterminant, du brevet faisant l’objet d’une prétendue atteinte.

3) Cette réparation consiste en

a) une déclaration selon laquelle les menaces sont injustifiées; b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces; et c) des dommages-intérêts pour tout préjudice subi par le demandeur en raison

des menaces.

4) Une procédure ne peut pas être engagée en vertu du présent article pour une menace d’engager une procédure en raison d’une atteinte censée consister dans la fabrication ou l’importation d’un produit en vue d’en disposer ou dans l’utilisation d’un procédé.

5) Il est expressément déclaré que la simple notification de l’existence d’un brevet ne constitue pas une menace d’engager une procédure au sens du présent article.

Pouvoir du tribunal de faire une déclaration d’absence d’atteinte au brevet

Art. 57. - 1) Sans préjudice de la compétence du tribunal de faire une déclaration dans d’autres cas que ceux prévus dans le présent article, le tribunal peut déclarer, dans une procédure opposant une personne qui accomplit ou envisage d’accomplir un acte donné et le propriétaire du brevet, et malgré l’absence de toute affirmation contraire de la part du propriétaire, qu’un acte (c’est-à-dire l’utilisation par qui que ce soit d’un procédé, ou bien la fabrication, l’utilisation ou la vente par qui que ce soit d’un produit) effectif ou envisagé ne constitue pas une atteinte au brevet s’il est démontré

a) que cette personne a demandé par écrit au propriétaire une reconnaissance écrite des faits visés dans la déclaration et lui a fourni par écrit tous les renseignements relatifs à l’acte en cause; et

b) que le propriétaire a refusé ou a omis de donner suite à cette demande dans un délai raisonnable.

2) Le tribunal ne fait pas la déclaration visée à l’alinéa 1) si l’acte en cause fait déjà l’objet d’une procédure en atteinte au brevet.

Droit de poursuivre l’usage commencé avant la date de dépôt ou de priorité

Art. 58. - 1) Après la délivrance d’un brevet d’invention, une personne qui, à la Trinité-et-Tobago, accomplissait de bonne foi, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, s’il y a revendication de priorité, avant la date de priorité de l’invention, un acte qui aurait constitué une atteinte au brevet s’il avait été en vigueur au moment des faits, ou avait fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue d’accomplir un tel acte, a les droits visés à l’alinéa 2).

2) Cette personne a le droit

a) de poursuivre l’accomplissement de l’acte ou, selon le cas, d’accomplir l’acte; et

b) si l’acte a été accompli ou si les préparatifs ont été faits dans le cadre d’une entreprise,

iii) de céder le droit visé à l’alinéa a);

iii) de transmettre le droit visé à l’alinéa a) à ses héritiers en cas de décès ou, s’agissant d’une personne morale, de transmettre à sa dissolution le droit à toute personne qui acquiert la part de l’entreprise dans laquelle l’acte a été accompli ou les préparatifs ont été faits; ou

iii) d’autoriser l’un de ses associés dans cette entreprise au moment considéré à accomplir cet acte;

l’accomplissement de cet acte en vertu du présent alinéa ne constitue pas une atteinte au brevet en question.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) ne s’étendent pas au droit de concéder à qui que ce soit une licence l’autorisant à accomplir l’un des actes visés à l’alinéa 1).

4) Lorsqu’un produit breveté est cédé à un tiers dans l’exercice d’un droit conféré par l’alinéa 2), ce tiers et tout ayant cause de celui-ci peuvent disposer du produit de la même manière que s’il avait été cédé par l’unique propriétaire du brevet.

Partie XIII Annulation des brevets

Requête en annulation d’un brevet

Art. 59. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article60 , toute personne peut demander au tribunal d’annuler un brevet.

2) Une requête en annulation d’un brevet pour le motif indiqué à l’article60.e) ne peut être présentée que par une personne, ou par toutes les personnes, dont le tribunal a constaté qu’en vertu de l’article16elle a, ou elles ont le droit d’obtenir ce brevet ou un brevet pour une partie des éléments couverts par le brevet.

3) Une requête peut être déposée en vertu du présent article même si le brevet est tombé en déchéance.

Motifs d’annulation

Art. 60. L’annulation d’un brevet ne peut être demandée que pour l’un des motifs suivants :

a) l’objet du brevet n’est pas brevetable en vertu de la partie IV; b) le mémoire descriptif du brevet ne divulgue pas l’invention d’une manière

suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être exécutée par un homme du métier;

c) l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande de brevet qui a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, au-delà du contenu de la demande antérieure pertinente qui a été déposée;

d) la protection conférée par le brevet a été étendue par une modification qui n’aurait pas dû être autorisée;

e) le brevet a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit en vertu de l’article 14 ou de l’article15 , selon le cas.

Examen de la requête en annulation

Art. 61. - 1) Si, à la suite d’une requête en annulation, le tribunal estime que les motifs d’annulation mentionnés à l’article 60excluent le maintien en vigueur du brevet, il peut ordonner l’annulation pure et simple du brevet.

2) Si, à la suite d’une requête en annulation d’un brevet, le tribunal estime que les motifs d’annulation mentionnés à l’article 60n’affectent le brevet qu’en partie, il peut ordonner l’annulation du brevet à moins que, dans un délai fixé par le tribunal, le mémoire descriptif correspondant ne soit modifié de manière jugée satisfaisante par celui-ci.

3) Sur demande du tribunal, le propriétaire du brevet doit fournir à celui-ci les renseignements requis en ce qui concerne les demandes étrangères déposées en vue de faire protéger l’invention ou les documents déposés auprès d’un autre office national ou régional de propriété industrielle ou en relation avec toute procédure relative à une demande de brevet, à un brevet ou à un autre titre de protection pour la même invention ou essentiellement la même invention.

Partie XIV Contestation de la validité

Circonstances dans lesquelles la validité d’un brevet peut être contestée

Art. 62. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article, la validité d’un brevet ne peut être contestée devant le tribunal que

a) par la voie d’une exception soulevée dans une procédure en atteinte au brevet engagée en vertu de l’article50ou de l’article54 ;

b) dans une procédure engagée en vertu des articles 48, 56, 57 ou 59. 2) La validité d’un brevet ne peut être contestée dans aucune autre procédure et il

ne peut notamment pas être engagé de procédure (en vertu de la présente loi ou autrement) en vue d’obtenir uniquement une déclaration de validité ou d’invalidité du brevet.

3) Les seuls motifs pour lesquels la validité du brevet peut être contestée (dans une procédure en annulation engagée en vertu de l’article59 ou autrement) sont les motifs pour lesquels le brevet peut être annulé en vertu dudit article.

4) Dans une procédure mentionnée à l’alinéa 1), une décision ne peut être rendue quant à la validité d’un brevet contestée par qui que ce soit pour le motif prévu à l’article 60.e) que

a) s’il a été décidé, dans une procédure relative au droit au brevet engagée par cette personne ou dans une procédure dans laquelle la validité du brevet est contestée, que le brevet aurait dû être délivré à cette personne et non à une autre; et

b) si, excepté lorsqu’il en a été ainsi décidé dans une procédure relative au droit au brevet, la procédure dans laquelle la validité du brevet est contestée a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du brevet ou s’il est démontré qu’une personne enregistrée en tant que propriétaire du brevet savait, au moment où le brevet lui a été délivré ou cédé, qu’elle n’avait pas droit au brevet.

5) Lorsque la validité d’un brevet est contestée par la voie d’une exception, le tribunal, s’il estime juste de le faire, donne au défendeur la possibilité de se conformer à la condition énoncée à l’alinéa 4)a).

6) À l’alinéa 4), l’expression «procédure relative au droit au brevet» s’entend d’une procédure visant à déterminer si un brevet a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.

Modification du brevet dans une procédure en atteinte au brevet ou en annulation

Art. 63. - 1) Dans toute procédure engagée devant lui, dans laquelle la validité d’un brevet est contestée, le tribunal peut, sous réserve de l’alinéa 5), autoriser le propriétaire du brevet à modifier le brevet de la manière que le tribunal estime appropriée et sous réserve des conditions relatives à la publicité de la modification proposée et aux frais, dépens ou autres éléments qu’il considère comme opportunes.

2) Une personne peut former opposition auprès du tribunal à une modification proposée par le propriétaire du brevet en vertu du présent article; dans ce cas, le tribunal notifie l’opposition au propriétaire et en tient compte pour déterminer si cette modification ou une autre modification doit être autorisée.

3) La modification d’un mémoire descriptif de brevet en vertu du présent article produit ses effets et est réputée avoir toujours produit ses effets à compter de la délivrance du brevet.

4) Lorsqu’il est demandé au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le déposant doit en aviser le contrôleur, qui a le droit de comparaître et d’être entendu; le contrôleur a l’obligation de comparaître si le tribunal l’ordonne.

5) Aucune modification n’est autorisée si elle divulgue des éléments allant au-delà de ce qui est divulgué dans le mémoire descriptif du brevet délivré ou si elle étend la protection conférée par le brevet.

Partie XV Certificats d’utilité

Dispositions applicables aux certificats d’utilité

Art. 64. - 1) Les dispositions de la présente loi relatives aux brevets ou aux demandes de brevet sont applicables, sauf disposition contraire de la présente partie, aux certificats d’utilité et aux demandes de certificat d’utilité, selon le cas.

2) Les articles 8, 10, 24, 29, 30.1) et 60.a) ne s’appliquent pas aux certificats d’utilité ni aux demandes de certificat d’utilité.

Protection conférée par le certificat d’utilité

Art. 65. - 1) Le certificat d’utilité ne peut être délivré que pour une invention qui est nouvelle et susceptible d’application industrielle.

2) Une invention pour laquelle une demande de certificat d’utilité est déposée n’est pas considérée comme nouvelle si elle ne diffère d’inventions antérieures que par des aspects mineurs ou par des détails qui n’ont aucune incidence sur la fonction ou l’application de l’invention.

Durée du certificat d’utilité

Art. 66. Un certificat d’utilité délivré en vertu de la présente loi prend effet à la date à laquelle l’avis relatif à la délivrance est publié dans un périodique et, sous réserve de la présente loi, reste en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date à laquelle la demande de certificat d’utilité ou, le cas échéant, la demande de brevet a été déposée.

Motifs d’annulation

Art. 67. L’annulation d’un certificat d’utilité ne peut être demandée que pour les motifs suivants :

a) l’objet du certificat ne peut pas être protégé par un certificat d’utilité en vertu de la partie IV et de la présente partie;

b) les motifs mentionnés à l’article 60.b), c), d) ou e).

Transformation de la demande

Art. 68. - 1) À tout moment avant la délivrance d’un brevet ou avant la notification du rejet d’une demande de brevet en vertu de la présente loi, le déposant d’une demande

de brevet peut, conformément aux conditions prescrites, demander que celle-ci soit considérée comme une demande de certificat d’utilité.

2) Dans les mêmes circonstances qu’à l’alinéa 1), le déposant d’une demande de certificat d’utilité peut demander, conformément aux conditions prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite, que sa demande soit considérée comme une demande de brevet.

3) Le contrôleur rejette une requête présentée en vertu des alinéas 1) ou 2) si la demande de brevet ou de certificat d’utilité a déjà fait l’objet d’une requête en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.

Enregistrement des certificats d’utilité

Art. 69. Les caractéristiques des certificats d’utilité délivrés et les avis relatifs à tous les éléments qui doivent être enregistrés aux termes et en vertu de la présente loi ou des dispositions réglementaires sont inscrits par le contrôleur dans une partie spéciale du registre des brevets.

Partie XVI Arrangements internationaux

Notification quant aux pays conventionnels

Art. 70. En vue d’exécuter un traité, une convention ou un arrangement international, le ministre peut, par ordonnance, déclarer que tout pays mentionné dans l’ordonnance est un pays «conventionnel» aux fins de l’article 20.

Application du Traité de coopération en matière de brevets

Art. 71. - 1) Le Traité de coopération en matière de brevets (ci-après dénommé «traité») et tout règlement édicté en vertu dudit traité produisent leurs effets sans restriction.

2) Lorsque les dispositions de la présente loi divergent avec celles du traité, les dispositions du traité priment.

3) Lorsque la présente loi ne comporte pas de dispositions sur une question réglée dans le traité, les dispositions du traité s’appliquent.

4) L’Office de la propriété intellectuelle agit en tant qu’office récepteur, office désigné et office élu selon les dispositions du traité.

5) Le traitement et l’examen d’une demande internationale de brevet désignant la Trinité-et-Tobago ne commencent pas avant l’expiration du délai prescrit aux articles 22 et 39 du traité, sauf si le déposant le demande expressément à l’Office de la propriété intellectuelle.

6) Le contrôleur ne délivre pas ou ne refuse pas de délivrer un brevet sur la base d’une demande internationale avant l’expiration du délai prescrit dans la règle 52

conformément à l’article 28 ou dans la règle 78 conformément à l’article 41, selon le cas, sauf si le déposant a donné son consentement par écrit.

7) Lorsqu’il est refusé d’attribuer en vertu du traité une date de dépôt international à une demande internationale de brevet visant à désigner la Trinité-et-Tobago au motif

a) qu’elle est réputée retirée; b) que le Bureau international a fait la constatation visée à l’article 12.3) du

traité; ou

c) que l’office récepteur a déclaré que la désignation de la Trinité-et-Tobago est réputée retirée,

et que le contrôleur constate que le refus en question est dû à une erreur ou omission de l’Office de la propriété intellectuelle ou de toute autre institution ayant des fonctions en vertu du traité, il peut donner des instructions pour que la demande soit considérée comme déposée en vertu de la présente loi.

Preuve de certains traités et instruments établis en vertu de traités

Art. 72. - 1) Font foi en justice la Convention de Paris, le Traité de Budapest, le Traité de coopération en matière de brevets et tout bulletin, journal ou gazette publié en vertu de cette convention ou de ces traités.

2) Tout document mentionné dans un tel bulletin, journal ou gazette est recevable comme preuve de tout instrument ou de tout autre acte ainsi communiqué, ou de toute institution établie par une convention ou un traité mentionné à l’alinéa 1) ou dotée de fonctions en vertu d’une telle convention ou d’un tel traité.

Partie XVII Délits

Falsification du registre, etc.

Art. 73. Quiconque porte ou fait porter une inscription fausse sur un registre tenu en vertu de la présente loi ou établit un document faussement présenté comme la copie ou la reproduction d’une inscription figurant dans un tel registre, ou bien produit, présente ou fait produire ou présenter comme moyen de preuve un document de ce genre en sachant que l’inscription ou le document est faux est passible,

a) sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 20 000 dollars;

b) sur condamnation à la suite d’une inculpation, d’une amende de 40 000 dollars et d’un emprisonnement de 10 ans.

Revendication abusive de droits attachés à des brevets

Art. 74. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article, quiconque donne fallacieusement à croire qu’un produit ou un procédé qu’il cède à titre onéreux est breveté est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars.

2) Aux fins de l’alinéa 1), quiconque cède à titre onéreux un article sur lequel les mots «patent» ou «patented» ou toute autre mention indiquant explicitement ou implicitement que l’article est un produit breveté sont estampillés, gravés ou imprimés, ou apposés d’une autre manière, est réputé donner à entendre que l’article est un produit breveté.

3) L’alinéa 1) ne s’applique pas lorsque l’allégation en question est faite à l’égard d’un produit après l’expiration ou l’annulation du brevet relatif à ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, et avant l’expiration d’un délai normalement suffisant pour permettre à la personne incriminée de prendre les mesures nécessaires pour que l’allégation ne soit pas faite (ou ne soit plus faite à l’avenir).

4) Dans les poursuites intentées pour un délit visé au présent article, la personne incriminée peut apporter, par voie d’exception, la preuve qu’elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Allégations mensongères concernant le dépôt d’une demande de brevet

Art. 75. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article, quiconque donne à entendre qu’un brevet a été demandé pour un article qu’il cède à titre onéreux, alors que

a) aucune demande de ce genre n’a été déposée; ou que b) la demande a été rejetée ou retirée,

est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars.

2) L’alinéa 1)b) ne s’applique pas lorsque l’allégation est faite (ou continue d’être faite) avant l’expiration d’un délai qui commence à courir à compter du rejet ou du retrait et qui est normalement suffisant pour permettre à la personne incriminée de prendre les mesures nécessaires pour que l’allégation ne soit pas faite (ou ne soit plus faite à l’avenir).

3) Aux fins de l’alinéa 1), quiconque cède à titre onéreux un article sur lequel les mots «patent applied for» [demande de brevet déposée] ou «patent pending» [brevet en instance] ou toute autre mention indiquant explicitement ou implicitement qu’un brevet a été demandé pour le produit en cause sont estampillés, gravés ou imprimés, ou apposés d’une autre manière, est réputé donner à entendre qu’un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans les poursuites intentées pour un délit visé dans le présent article, la personne incriminée peut apporter, par voie d’exception, la preuve qu’elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Usage abusif du titre «Intellectual Property Office» [Office de la propriété intellectuelle]

Art. 76. Quiconque emploie, dans son établissement, dans un document dont il est l’auteur ou de toute autre manière, les mots «Intellectual Property Office» ou tous autres mots suggérant que son établissement est l’office en question ou est officiellement lié à celui-ci est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 15 000 dollars.

Délits commis par des personnes morales

Art. 77. - 1) Lorsqu’un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et qu’il est prouvé qu’il l’a été avec le consentement ou la complicité d’un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou de toute personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, ou qu’il est imputable à une négligence de l’un de ceux-ci, la personne en cause est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes.

2) Lorsque les affaires d’une personne morale sont gérées par ses membres, l’alinéa 1) est applicable aux actes ou manquements imputables à un membre dans le cadre de ses fonctions de gestion comme s’il était administrateur de la personne morale.

Délai pour engager des poursuites

Art. 78. Il ne peut être engagé de poursuites pour un délit visé dans la présente loi une fois expiré un délai de cinq ans après la commission du délit ou d’un an après sa découverte, la plus récente de ces deux dates étant retenue.

Partie XVIII Représentation

Représentation

Art. 79. - 1) Quiconque a la qualité d’avocat est habilité à représenter toute partie dans toute affaire ou procédure dont le contrôleur est saisi en vertu de la présente loi, à condition

a) d’être inscrit au barreau en vertu de l’article13de la loi n° 21 de 1986 sur les professions juridiques [Legal Profession Act, 1986 - No. 21 of 1986];

b) d’avoir son domicile et un établissement à la Trinité-et-Tobago. 2) Lorsque le domicile habituel ou l’établissement principal d’un déposant n’est pas

à la Trinité-et-Tobago, le déposant doit être représenté par un avocat résidant et exerçant dans ce pays.

Partie XIX Procédures judiciaires

Recours contre les décisions du contrôleur

Art. 80. - 1) Toute ordonnance ou décision rendue par le contrôleur en vertu de la présente loi ou des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle-ci est susceptible de recours devant le tribunal, à l’exception des décisions suivantes :

a) décisions relevant de l’article19.5) ; b) décisions rendues en vertu d’une disposition réglementaire pour lesquelles les

dispositions réglementaires écartent le droit de recours prévu par le présent article.

2) Dans tout recours présenté devant le tribunal ou toute autre procédure engagée devant celui-ci, le contrôleur a le droit de comparaître ou d’être représenté; il a l’obligation de comparaître si le tribunal l’ordonne.

3) Dans tout recours présenté ou toute autre procédure engagée en vertu de la présente loi, le tribunal peut exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé par le contrôleur dans la procédure à laquelle le recours a trait.

4) Sauf disposition contraire de la présente loi, un recours visé dans le présent article doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance ou de la décision du contrôleur ou dans le délai supplémentaire fixé par le tribunal conformément à son règlement.

5) Le règlement du tribunal contient des dispositions prévoyant la désignation de conseillers scientifiques chargés d’assister le tribunal dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, et définissant les fonctions de ces conseillers et les conditions de leur rémunération que le tribunal peut fixer périodiquement.

Droit de recourir contre une ordonnance ou une décision du tribunal

Art. 81. - 1) Une ordonnance ou une décision rendue par le tribunal dans une procédure engagée en vertu de la présente loi est susceptible de recours devant la cour d’appel pour l’un quelconque des motifs suivants, à l’exclusion de tout autre :

a) le tribunal n’était pas compétent pour l’affaire en question; toutefois, la cour d’appel n’a pas compétence pour examiner ce motif de recours à moins que la compétence du tribunal n’ait été expressément contestée à un stade quelconque de la procédure avant le prononcé de l’ordonnance ou de la décision;

b) le tribunal a outrepassé sa compétence dans l’affaire en question; c) l’ordonnance ou la décision du tribunal a été obtenue par tromperie; d) toute conclusion ou décision du tribunal sur un point quelconque est erronée

en droit;

e) une quelconque autre irrégularité non mentionnée ci-dessus et ayant des répercussions sensibles sur le fond de la question a été commise pendant la procédure.

2) Dans un recours interjeté devant elle dans toute affaire visée à l’alinéa 1), la cour d’appel est habilitée

a) si elle estime qu’une nouvelle audience devrait avoir lieu, à annuler l’ordonnance ou la décision qui fait l’objet du recours et à ordonner la tenue d’une nouvelle audition;

b) à ordonner une nouvelle audition sur une question quelconque, sans s’occuper de la conclusion ou de la décision relative à une autre question;

et la cour d’appel peut rendre toute décision finale ou autre exigée par les circonstances.

3) La cour d’appel peut, dans toute affaire faisant l’objet d’un recours devant elle, rejeter le recours si elle estime qu’il n’y a eu, en fait, aucune erreur judiciaire importante, même si elle est d’avis qu’un point soulevé dans le recours aurait pu être tranché en faveur du requérant.

Charge de la preuve dans certains cas

Art. 82. - 1) Si l’invention pour laquelle un brevet est délivré consiste en un procédé permettant d’obtenir un nouveau produit, le même produit obtenu par une personne autre que le propriétaire du brevet ou un de ses preneurs de licence est, sauf preuve du contraire, réputé, dans toute procédure, avoir été obtenu par ce procédé.

2) Lorsqu’il examine si une partie s’est acquittée de la charge qui lui incombe aux termes du présent article, le tribunal n’exige pas de celle-ci qu’elle divulgue des secrets de fabrique ou de commerce s’il estime qu’une telle exigence n’est pas raisonnable.

Extension du droit au secret pour certaines communications avec des avocats relatives à des procédures en matière de brevets

Art. 83. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé ici que la règle du droit qui soustrait à l’obligation de divulgation, dans les procédures judiciaires, les communications avec un avocat ou une personne agissant en son nom, ou les informations obtenues ou fournies en vue d’être communiquées à un avocat ou à une personne agissant en son nom, aux fins de toute procédure en instance ou envisagée devant le tribunal, s’étend aux communications de ce genre faites aux fins de toute procédure en instance ou envisagée devant le contrôleur en vertu de la présente loi ou du Traité de coopération en matière de brevets.

Frais et garantie destinée à couvrir les frais

Art. 84. - 1) Dans toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi, le contrôleur peut allouer à une partie des frais qu’il peut juger raisonnables, en fixer les modalités de paiement et désigner les parties auxquelles ils sont imputés.

2) Si une partie qui forme une opposition en vertu de la présente loi ou qui demande au contrôleur la concession d’une licence sur un brevet ou l’annulation d’un brevet n’est pas domiciliée à la Trinité-et-Tobago et n’y exerce pas d’activités industrielles ou commerciales, le contrôleur peut exiger la constitution d’une garantie destinée à couvrir les frais relatifs à la procédure; à défaut de cette garantie, il peut considérer l’opposition ou la demande comme abandonnée.

3) Toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) en ce qui concerne le paiement des frais peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une amende prononcée par une juridiction civile de première instance si l’affaire est de la compétence de ce tribunal ou, à défaut, par le tribunal lui-même.

Partie XX Dispositions générales et diverses

Immunité de fonction pour les actes officiels

Art. 85. Le ministre et les agents de l’État a) ne sont pas réputés garantir la validité des brevets délivrés en vertu de la

présente loi ou de traités ou conventions internationaux auxquels la Trinité- et-Tobago est partie; et

b) n’encourent aucune responsabilité en raison ou à propos d’un examen ou d’une enquête requis ou autorisé par la présente loi ou par un tel traité ou une telle convention, ou d’un rapport ou d’une autre procédure découlant d’un tel examen ou d’une telle enquête.

Envois par voie postale

Art. 86. Tous avis, demandes ou autres documents qui peuvent ou doivent être donnés, présentés ou déposés en vertu de la présente loi peuvent l’être par voie postale ou de toute autre manière prescrite.

Rapport annuel du contrôleur

Art. 87. - 1) Avant le 1er juin de chaque année, le contrôleur fait au ministre un rapport sur l’application de la présente loi et l’exercice de ses fonctions en vertu de celle- ci; ce rapport est présenté au Parlement.

2) Ce rapport contient un état vérifié des montants de toutes taxes et autres sommes d’argent perçues et payées par le contrôleur en vertu de la présente loi au cours de l’exercice précédent.

Droit de vendre des articles confisqués

Art. 88. Les dispositions de la présente loi n’ont pas d’incidence sur le droit de l’État ou de toute personne employée par l’État de céder ou d’utiliser des articles confisqués en vertu de la législation sur les douanes ou les impôts indirects.

Application de la loi à l’État

Art. 89. La présente loi lie l’État.

Dispositions réglementaires

Art. 90. Le ministre peut arrêter par voie réglementaire, sous réserve d’une décision contraire du Parlement, les dispositions qu’il juge appropriées pour réglementer les activités de l’Office de la propriété intellectuelle se rapportant aux brevets et aux demandes de brevet (y compris les demandes internationales de brevet) ainsi que toutes questions qui, d’après la présente loi, relèvent de l’autorité ou du contrôle du contrôleur.

Abrogation et dispositions transitoires, chap. 82:83

Art. 91. - 1) Sous réserve des dispositions du présent article, la première partie de la loi sur les brevets et les dessins et modèles [Patents and Designs Act] (ci-après dénommée «loi antérieure») est abrogée; son article 2 et sa partie IV, en ce qui concerne leurs dispositions relatives aux brevets, ne sont plus applicables.

2) Si, à l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande déposée en vertu de la loi antérieure est en instance, cette demande, nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), est instruite en vertu de la loi antérieure mais la délivrance du brevet sera régie par la présente loi.

3) À compter du jour fixé, le contrôleur

a) remplit toutes les fonctions et exerce tous les pouvoirs conférés par la loi antérieure au directeur général de l’enregistrement à l’égard des brevets;

b) est le dépositaire du registre des brevets tenu en vertu de la loi antérieure et des brevets délivrés en vertu de cette loi, ainsi que des certificats d’enregistrement et autres dossiers pertinents.

4) Les brevets délivrés en vertu de la loi antérieure avant le jour fixé restent en vigueur pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

5) Aucune disposition de la présente loi ne s’applique à, ni n’a d’incidence sur,

a) les procédures en annulation d’un brevet ou en atteinte à un brevet engagées avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) les licences en vigueur ou les demandes de licence faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.