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Trinidad y Tabago

TT001

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Loi sur le droit d'auteur (loi n° 8 de 1997)

 TT001: Droit d'auteur, Loi, 15/04/1997, n° 8

Loi de 1997 sur le droit d’auteur*

(n° 8 de 1997)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I :Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur............................................................................... 1er

Divergence entre la loi et la Constitution..................................................................... 2

Interprétation................................................................................................................ 3

Application................................................................................................................... 4

Partie II :Droit d’auteur

Droit d’auteur et œuvres protégées par le droit d’auteur ............................................. 5

Œuvres dérivées ........................................................................................................... 6

Objets exclus de la protection ...................................................................................... 7

Nature du droit d’auteur ............................................................................................... 8

Reproduction privée à des fins personnelles................................................................ 9

Citations ..................................................................................................................... 10

Reproduction aux fins de l’enseignement .................................................................. 11

Reproduction reprographique réalisée par les bibliothèques et les services d’archives ..................................................................................................... 12

Reproduction, radiodiffusion et autre communication au public à des fins d’information ...................................................................................................... 13

Reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur.......................................... 14

* Titre abrégé anglais : The Copyright Act, 1997. Entrée en vigueur : 1er octobre 1997. Source : Supplément juridique, partie A, de la Trinidad and Tobago Gazette, vol. 36, n° 94, du 13 mai 1997. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Importation à des fins personnelles............................................................................ 15

Présentation des œuvres ............................................................................................. 16

Utilisation licite d’œuvres artistiques situées dans des lieux publics ........................ 17

Partie III :Droit moral

Droit moral ................................................................................................................. 18

Partie IV :Durée du droit d’auteur et du droit moral

Durée du droit d’auteur .............................................................................................. 19

Partie V :Droits voisins (protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion)

Droits voisins existant sur des interprétations ou exécutions, des enregistrements sonores et des émissions de radiodiffusion ............................... 20

Actes requérant l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants......................... 21

Actes requérant l’autorisation des producteurs d’enregistrements sonores ............... 22

Rémunération équitable pour l’utilisation d’enregistrements sonores....................... 23

Actes requérant l’autorisation des organismes de radiodiffusion .............................. 24

Limitations de la protection ....................................................................................... 25

Partie VI :Titularité et cession des droits

Titularité initiale du droit d’auteur et des droits voisins ............................................ 26

Titularité initiale du droit d’auteur et des droits voisins conférée aux organisations internationales...................................................................................... 27

Cessions et licences.................................................................................................... 28

Titulaire à venir du droit d’auteur .............................................................................. 29

Partie VII :Atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins

Définition du terme «action» ..................................................................................... 30

Action engagée par le titulaire de droits en cas d’atteinte aux droits ........................ 31

Action engagée par le preneur d’une licence exclusive en cas d’atteinte aux droits.................................................................................................................... 32

Exercice de droits concurrents ................................................................................... 33

Atteintes indirectes au droit d’auteur ou aux droits voisins....................................... 34

Présomptions en ce qui concerne la paternité de l’œuvre et la représentation de l’auteur........................................................................................... 35

Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des œuvres audiovisuelles et des programmes d’ordinateur......................................................... 36

Présomptions relatives aux œuvres appartenant à l’État............................................ 37

Partie VIII :Moyens de recours civils et responsabilité pénale

Moyens de recours civils............................................................................................ 38

Possibilité pour des organismes accordant des licences de demander une ordonnance élargie ..................................................................................................... 39

Retrait de l’immunité excluant toute poursuite contre une personne ou son conjoint dans le cadre d’une action pour atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins ou d’une procédure judiciaire connexe.................................... 40

Responsabilité pénale en cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins ........................................................................................................................ 41

Délits commis par des personnes morales ................................................................. 42

Prescription ................................................................................................................ 43

Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques.................... 44

Pouvoir des fonctionnaires de police ......................................................................... 45

Entrave à l’action des fonctionnaires de police ......................................................... 46

Pouvoir d’arrêter sans mandat.................................................................................... 47

Dispositions visant à restreindre l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits ........................................................................................... 48

Partie IX :Juridiction spéciale du tribunal

Définitions.................................................................................................................. 49

Compétence du tribunal ............................................................................................. 50

Prescriptions relatives à la procédure devant le tribunal............................................ 51

Différends avec des organismes accordant des licences ............................................ 52

Droits de recours ........................................................................................................ 53

Partie X :Dispositions finales

Champ d’application de la loi .................................................................................... 54

Application de la loi en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion .............. 55

Abrogation de la loi n° 13 de 1985 ............................................................................ 56

Règlements................................................................................................................. 57

Clauses de sauvegarde ............................................................................................... 58

Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins et à des questions connexes, abrogeant la loi de 1985 sur le droit d’auteur

Partie I Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur

Art. 1er. — 1) La présente loi peut être citée sous le nom de «loi de 1997 sur le droit d’auteur».

2) La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation du président.

Divergence entre la loi et la Constitution

Art. 2. La présente loi déploie ses effets même si elle n’est pas conforme aux articles 4 et 5 de la Constitution.

Interprétation

Art. 3. Aux fins de la présente loi, «œuvre audiovisuelle» s’entend d’une œuvre qui consiste en une série d’images

liées entre elles donnant une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d’être rendue visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être rendue audible;

«auteur» s’entend de la personne physique qui a créé l’œuvre;

«radiodiffusion» s’entend de la communication au public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement sonore dans tout pays ou territoire au moyen d’une transmission sans fil, y compris d’une transmission par satellite; les termes «émission de radiodiffusion» et «réémission» doivent être interprétés de manière correspondante;

«édifice» s’entend de tout type de construction;

«œuvre collective» s’entend d’une œuvre créée par deux personnes physiques ou plus sur l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale, à qui il appartiendra de la divulguer sous son propre nom et sans que l’identité des personnes physiques ayant participé à l’élaboration de l’œuvre soit indiquée sur celle-ci;

«communication au public» s’entend de la transmission par fil ou sans fil des images, des sons, ou des images et des sons, d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement sonore, de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant dans un lieu ou dans des lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, les images ou les sons ne puissent pas y être perçus et indépendamment par ailleurs du fait que les personnes en question peuvent percevoir les images ou les sons dans le même lieu et au même moment ou dans des lieux différents et à des moments différents;

«ordinateur» s’entend d’un dispositif électronique ou similaire capable de faire du traitement de l’information, et «programme d’ordinateur», d’un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, codée, schématique ou autre pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par ordinateur, faire accomplir à ce dernier une tâche particulière ou lui faire obtenir un résultat particulier;

«droit d’auteur» s’entend du droit existant en vertu de la deuxième partie de la présente loi;

«tribunal» s’entend de la Haute Cour;

«système de recherche électronique» s’entend d’un système électronique

a) dans lequel des œuvres, des interprétations ou exécutions, ou des émissions de radiodiffusion peuvent être stockées; et

b) à partir duquel une personne du public peut faire transmettre par communication avec ou sans fil une œuvre, une interprétation ou exécution ou une émission de radiodiffusion choisie par elle vers un appareil de réception dont elle a le contrôle;

«licence exclusive» s’entend d’une licence constatée par écrit, signée par le titulaire ou le titulaire à venir du droit d’auteur ou des droits voisins, ou en son nom, autorisant le preneur de la licence, à l’exclusion de toute autre personne, y compris le donneur de la licence, à exercer un droit qui, en vertu de la présente loi, pourrait (en dehors de cette licence) être exercé exclusivement par le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, et l’expression «preneur d’une licence exclusive» doit être interprétée en conséquence;

«droit d’auteur ou droits voisins futurs» s’entend des droits définis à l’article29.2) ;

«licence générale» s’entend de la licence définie à l’article 49;

«infraction» s’entend de tout acte portant atteinte à l’un des droits protégés en vertu de la présente loi;

«organisme accordant des licences» s’entend de l’organisme défini à l’article49 ;

«droit moral» s’entend du droit existant en vertu de la partie III de la présente loi;

«droits voisins» s’entend des droits existant en vertu de la partie V de la présente loi;

«artistes interprètes ou exécutants» s’entend des chanteurs, musiciens et autres personnes qui chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, et l’expression «interprétation ou exécution» doit être interprétée de manière correspondante;

«œuvre photographique» s’entend de l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur un support sur lequel se forme l’image ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé; une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une «œuvre photographique» mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle en cause;

«producteur» d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre de mascarade ou d’un enregistrement sonore s’entend de la personne physique ou morale qui prend les dispositions nécessaires pour réaliser l’œuvre audiovisuelle, l’œuvre de mascarade ou l’enregistrement sonore;

«titulaire à venir» s’entend du titulaire du «droit d’auteur ou des droits voisins futurs» conformément à la définition de ces termes qui figure à l’article 29.2);

«présentation publique» s’entend du fait de montrer l’original ou une copie ou un exemplaire de l’œuvre

a) directement; b) au moyen d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisée ou autrement

sur un écran;

c) au moyen de tout autre dispositif ou procédé; ou d) dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, le fait d’en montrer des images isolées

ne formant pas une séquence,

dans un lieu ou dans des lieux où des personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, indépendamment du fait qu’elles sont ou peuvent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents, et où l’œuvre peut être présentée sans qu’il y ait communication de celle-ci au public, compte tenu de la définition de l’expression «communication au public»;

«prêt public» s’entend du transfert de la possession de l’original, ou d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une

institution fournissant des services au public, par exemple une bibliothèque publique ou des archives publiques;

«interprétation ou exécution publique» s’entend,

a) dans le cas d’une œuvre autre qu’une œuvre audiovisuelle, du fait de réciter, jouer, danser, interpréter ou exécuter de toute autre manière une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé;

b) dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, du fait d’en montrer les images dans l’ordre et de rendre audibles les sons qui l’accompagnent; et

c) dans le cas d’un enregistrement sonore, du fait de rendre les sons enregistrés audibles

dans un lieu ou dans des lieux où des personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, indépendamment du fait qu’elles sont ou peuvent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents, et où l’interprétation ou l’exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement communication de celle-ci au public, compte tenu de la définition de l’expression «communication au public»;

«œuvre ou enregistrement sonore publié» s’entend d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore

a) dont des copies ou des exemplaires ont été rendus accessibles au public en quantité suffisante en vue de la vente, de la location, du prêt public ou d’un autre mode de transfert de la propriété ou de la possession des copies ou exemplaires en question; ou

b) qui a été mis à la disposition du public au moyen d’un système de recherche électronique, à condition que, dans le cas d’une œuvre, la mise à disposition du public ait lieu avec le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur, et, dans le cas d’un enregistrement sonore, avec le consentement du producteur de l’enregistrement sonore ou de son ayant droit;

«délit connexe» a le sens qui lui est donné à l’article40.1) ;

«sanction connexe» a le sens qui lui est donné à l’article 40.1);

«location» s’entend du transfert de la possession de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif;

«reproduction» s’entend de la réalisation d’une ou de plusieurs copies ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore sous toute forme matérielle, y compris tout stockage permanent ou temporaire de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore sous forme électronique;

«enregistrement sonore» s’entend de toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, quels que soient la méthode utilisée pour fixer les sons ou le support sur lequel ils ont été fixés; l’«enregistrement

sonore» ne comprend pas une fixation de sons et d’images, telle que la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle;

«œuvre» s’entend de toute œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article5.1) ;

«œuvre des arts appliqués» s’entend d’une création artistique qui a une fonction utilitaire ou qui est incorporée dans un objet utilitaire, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou d’une œuvre produite selon des procédés industriels;

«œuvre de collaboration» s’entend d’une œuvre à la création de laquelle ont concouru au moins deux auteurs et qui ne constitue pas une «œuvre collective» selon la définition d’«œuvre collective»;

«œuvre de mascarade» s’entend d’une production originale destinée à être représentée par une personne ou un groupe de personnes dont l’élément principal est une œuvre artistique constituée d’un ornement ou d’une image et présentée ou exécutée par la ou les personnes, et dans laquelle l’ornement ou l’image peut être accompagné de paroles, de musique, d’une chorégraphie ou d’autres œuvres, que cette production soit destinée à être représentée sur une scène, sur une estrade, dans la rue ou en tout autre lieu.

Application

Art. 4. — 1) La présente loi s’applique également aux œuvres réalisées, aux interprétations ou exécutions données, aux enregistrements sonores réalisés et aux émissions de radiodiffusion transmises pour la première fois avant son entrée en vigueur, sous réserve que la protection conférée ne soit pas arrivée à expiration dans le cadre de la loi sur le droit d’auteur de 1985 ou, en ce qui concerne des œuvres qui doivent être protégées conformément à un traité international auquel la Trinité-et-Tobago est partie, dans le cadre de la législation du pays d’origine de ces œuvres.

2) La présente loi est sans effet sur les contrats relatifs à des œuvres, des interprétations ou exécutions ou des émissions de radiodiffusion conclus avant son entrée en vigueur.

Partie II Droit d’auteur

Droit d’auteur et œuvres protégées par le droit d’auteur

Art. 5. — 1) Le droit d’auteur est un droit de propriété sur les œuvres littéraires et artistiques qui sont des créations intellectuelles originales dans les domaines littéraire et artistique, et en particulier

a) les livres, brochures, articles, programmes d’ordinateur et autres écrits; b) les discours, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même

nature;

c) les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les pantomimes, les œuvres chorégraphiques et autres œuvres créées en vue de productions scéniques;

d) les productions scéniques d’œuvres visées à l’alinéa c); e) les œuvres musicales, avec ou sans texte d’accompagnement; f) les œuvres audiovisuelles; g) les œuvres d’architecture; h) les dessins, peintures, sculptures, gravures, lithographies, tapisseries et autres

œuvres des beaux-arts;

i) les œuvres photographiques; j) les œuvres des arts appliqués; k) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les

ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

2) Les œuvres sont protégées du seul fait de leur création, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression et indépendamment de leur contenu, de leur valeur et de leur destination.

Œuvres dérivées

Art. 6. — 1) Sont également protégés en tant qu’œuvres a) les traductions, adaptations, arrangements et autres transformations ou

modifications d’œuvres;

b) les recueils d’œuvres et les recueils de simples données (bases de données), existant sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, à condition que ces recueils soient originaux par le choix, la coordination ou la disposition des matières;

c) les œuvres de mascarade. 2) Les œuvres visées à l’alinéa 1) sont protégées sans préjudice de la protection qui

peut couvrir une œuvre existante incorporée dans ces œuvres ou ayant servi à leur réalisation.

Objets exclus de la protection

Art. 7. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la protection prévue par la présente loi ne s’étend pas

a) aux idées, procédures, systèmes, modes opératoires, concepts, principes, découvertes ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre;

b) aux textes officiels d’ordre législatif, administratif ou juridique ni à leur traduction officielle;

c) aux discours politiques ou aux discours prononcés à l’occasion de débats judiciaires.

2) Les recueils de textes ou de discours visés à l’alinéa 1)b) ou c), existant sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, sont protégés en tant qu’œuvres à condition qu’ils soient originaux par le choix, la coordination ou la disposition des matières.

Nature du droit d’auteur

Art. 8. — 1) Sous réserve des dispositions des articles 9 à 17, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a le droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire chacun des actes suivants par rapport à l’œuvre :

a) la reproduction de l’œuvre; b) la traduction de l’œuvre; c) l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation de l’œuvre; d) la première distribution publique de l’original et de chaque copie ou

exemplaire de l’œuvre par la vente, la location ou tout autre moyen;

e) la location ou le prêt public de l’original ou d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre incorporée dans un enregistrement sonore, d’un programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une œuvre musicale sous la forme d’une notation, quel que soit le propriétaire de l’original ou de la copie ou de l’exemplaire en cause;

f) l’importation de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, même lorsque les copies ou les exemplaires importés ont été réalisés avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

g) la présentation publique de l’original ou d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre;

h) l’interprétation ou l’exécution publique de l’œuvre; i) la radiodiffusion de l’œuvre; j) la communication au public de l’œuvre. 2) Les droits de location et de prêt visés au sous-alinéa e) de l’alinéa 1) ne

s’appliquent pas à la location ou au prêt de programmes d’ordinateur lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location ou du prêt.

Reproduction privée à des fins personnelles

Art. 9. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a) et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la reproduction privée, en un seul exemplaire, d’une œuvre publiée est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, si elle est réalisée par une personne physique exclusivement pour son usage personnel.

2) La faculté prévue à l’alinéa 1) ne s’étend pas à la reproduction

a) d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice ou de toute autre construction;

b) par reprographie de la totalité ou d’une partie importante d’un livre ou d’une œuvre musicale sous la forme d’une notation;

c) de la totalité ou d’une partie importante d’une base de données; d) d’un programme d’ordinateur, sauf dans le cas prévu à l’article 14; e) de toute œuvre lorsque la reproduction porterait atteinte à l’exploitation

normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.

Citations

Art. 10. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a), la reproduction d’une courte partie d’une œuvre publiée, sous forme de citation, est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, à condition que cette reproduction soit conforme aux bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre.

2) La citation doit être accompagnée de l’indication de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure sur l’œuvre d’où elle est tirée.

Reproduction aux fins de l’enseignement

Art. 11. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a), les actes suivants sont licites sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur :

a) la reproduction, à titre d’illustration de l’enseignement au moyen d’écrits ou d’enregistrements sonores ou visuels, d’une courte partie d’une œuvre publiée sous réserve que cette reproduction soit conforme aux bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre;

b) la reproduction reprographique, aux fins de l’enseignement dispensé directement par un professeur devant ses élèves dans un établissement d’enseignement dont les activités n’ont, ni directement ni indirectement, pour objectif la réalisation de profits commerciaux, et dans la mesure justifiée par lesdites fins, d’un article ou d’une œuvre succincte ou d’un cours extrait d’une œuvre publiés, à condition

ii) que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles, et

ii) qu’aucune licence collective permettant d’effectuer cette reproduction ne soit disponible (c’est-à-dire ne soit offerte par un organisme de gestion collective et connue ou censée être connue de l’établissement d’enseignement).

2) Toute copie réalisée en vertu des dispositions de l’alinéa 1) doit, dans la mesure du possible, comporter l’indication de la source et du nom de l’auteur.

Reproduction reprographique réalisée par les bibliothèques et les services d’archives

Art. 12. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a), toute bibliothèque ou tout service d’archives dont les activités n’ont, ni directement ni indirectement, pour objectif la réalisation de profits commerciaux peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, reproduire cette œuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographique

a) lorsque l’œuvre reproduite est un article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’une œuvre publiés et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, à condition

iii) que la bibliothèque ou le service d’archives soit convaincu que la copie réalisée ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée,

iii) que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles, et

iii) qu’aucune licence collective permettant de réaliser de telles copies ne soit disponible (c’est-à-dire ne soit offerte par un organisme de gestion collective et connue ou censée être connue de la bibliothèque ou du service d’archives); ou

b) lorsque la copie ainsi réalisée est destinée à permettre de préserver un exemplaire et, au besoin, à le remplacer, ou à remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives analogue, un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable, à condition qu’il soit impossible d’obtenir un nouvel exemplaire à des conditions acceptables et que l’acte de reproduction reprographique constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

Reproduction, radiodiffusion et autre communication au public à des fins d’information

Art. 13. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a), i) et j), les actes suivants sont licites par rapport à une œuvre, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sous réserve de l’obligation d’indiquer, dans la mesure du possible, la source et le nom de l’auteur :

a) la reproduction dans un journal ou dans un périodique et la radiodiffusion ou autre communication au public d’un article portant sur un sujet d’actualité économique, politique ou religieuse, publié dans un journal ou un périodique, ou d’une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère; cette faculté ne s’étend pas au cas où le titulaire du droit d’auteur a indiqué sur les copies ou exemplaires publiés ou d’une manière évidente lors de la radiodiffusion ou toute autre communication au public de l’œuvre qu’il se réservait le droit d’autoriser la reproduction, la radiodiffusion ou toute autre communication au public;

b) la reproduction et la radiodiffusion ou toute autre communication au public, aux fins du compte rendu d’un événement d’actualité, de courts fragments

d’une œuvre vue ou entendue au cours de cet événement, dans la mesure justifiée aux fins d’information;

c) la reproduction dans un journal ou dans un périodique et la radiodiffusion ou toute autre communication au public d’une conférence, d’une allocution, d’un sermon ou de toute autre œuvre de même nature prononcée en public, dans la mesure justifiée pour fournir des informations sur un sujet d’actualité.

Reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

Art. 14. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)a)ou c), la reproduction en un seul exemplaire ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’un exemplaire de ce programme est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, à condition que la copie ou l’adaptation réalisée soit nécessaire

a) pour que le programme d’ordinateur puisse être utilisé avec un ordinateur dans le but pour lequel il a été acquis et dans la mesure prévue lors de l’acquisition;

b) à des fins d’archivage et pour le remplacement de l’exemplaire légitimement détenu du programme d’ordinateur au cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

2) Les copies et adaptations d’un programme d’ordinateur ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins que celles qui sont prévues à l’alinéa 1) et toute copie ou adaptation de cette nature doit être détruite au cas où la possession de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesserait d’être licite.

Importation à des fins personnelles

Art. 15. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)f), l’importation par une personne physique, pour son usage personnel, d’au maximum trois copies ou exemplaires d’une œuvre est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Présentation des œuvres

Art. 16. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)g), la présentation publique de l’original ou d’une copie d’une œuvre est licite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, à condition que cette présentation ne soit pas faite au moyen d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisée ou autrement sur écran ou au moyen de tout autre dispositif ou procédé et à condition en outre que l’œuvre ait été publiée ou que l’original ou que la copie présenté ait été vendu, donné ou transféré de toute autre manière à une autre personne par le titulaire du droit d’auteur ou son ayant droit.

Utilisation licite d’œuvres artistiques situées dans des lieux publics

Art. 17. Nonobstant les dispositions des articles 8.1) et 16, l’incorporation d’une œuvre artistique dans une œuvre, une émission de radiodiffusion ou dans une communication au public ne constitue pas une infraction si l’œuvre artistique

a) est placée de façon permanente dans un lieu public ou dans des locaux ouverts au public; ou

b) est incluse dans l’œuvre, l’émission de radiodiffusion ou la communication au public uniquement à titre accessoire ou de manière fortuite par rapport aux sujets principaux présentés.

Partie III Droit moral

Droit moral

Art. 18. — 1) Indépendamment de son droit d’auteur et même lorsqu’il n’est plus titulaire du droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre a le droit

a) de voir son nom mis en évidence, dans la mesure du possible, sur les copies ou exemplaires de son œuvre et en relation avec toute utilisation publique de celle-ci;

b) de ne pas faire apparaître son nom sur les copies ou exemplaires de son œuvre et en relation avec l’utilisation publique de celle-ci;

c) d’utiliser un pseudonyme; d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre

ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

2) Aucun des droits mentionnés à l’alinéa 1) ne peut être transmis du vivant de l’auteur mais, à sa mort, le droit de les exercer est transmissible en vertu d’une disposition testamentaire de l’auteur ou par l’effet de la loi.

3) L’auteur et, après sa mort, la personne physique ou morale à laquelle le droit d’exercer le droit moral est dévolu peut renoncer à tout droit mentionné à l’alinéa 1), à condition que cette renonciation soit constatée par écrit et précise clairement le ou les droits visés et les cas dans lesquels elle s’applique et en outre que toute renonciation au droit visé au sous-alinéa d) de l’alinéa 1) précise la nature et la portée des modifications ou de tout autre acte auquel elle s’applique.

Partie IV Durée du droit d’auteur et du droit moral

Durée du droit d’auteur

Art. 19. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 5), le droit d’auteur et le droit moral sont protégés durant la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort.

2) En ce qui concerne une œuvre de collaboration, le droit d’auteur et le droit moral sont protégés pendant la vie du dernier survivant des collaborateurs et 50 ans après sa mort.

3) En ce qui concerne une œuvre collective, autre qu’une œuvre des arts appliqués et une œuvre audiovisuelle, le droit d’auteur et le droit moral sont protégés

a) pendant 75 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois;

b) pendant 75 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été pour la première fois rendue accessible au public, si l’œuvre n’a pas été publiée avant la vingt- cinquième année suivant sa réalisation; ou

c) pendant 100 ans à compter de la réalisation de l’œuvre, si l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public ni publiée avant la vingt-cinquième année suivant sa réalisation.

4) En ce qui concerne une œuvre anonyme ou pseudonyme, le droit d’auteur et le droit moral sont protégés

a) pendant 75 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois;

b) pendant 75 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été pour la première fois rendue accessible au public, si l’œuvre n’a pas été publiée avant la vingt- cinquième année suivant sa réalisation; ou

c) pendant 100 ans à compter de la réalisation de l’œuvre, si l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public ni publiée avant la vingt-cinquième année suivant sa réalisation; toutefois, si l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse plus aucun doute avant l’expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 1) ou 2) s’appliquent suivant le cas.

5) En ce qui concerne une œuvre des arts appliqués, le droit d’auteur et le droit moral sont protégés pendant 25 ans à compter de la réalisation de l’œuvre.

6) Les périodes prévues aux alinéas précédents vont jusqu’à la fin de l’année civile correspondante.

Partie V Droits voisins (protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes

de radiodiffusion)

Droits voisins existant sur des interprétations ou exécutions, des enregistrements sonores et des émissions de radiodiffusion

Art. 20. Les droits voisins sont des droits de propriété existant sur des interprétations ou exécutions, des enregistrements sonores et des émissions de radiodiffusion.

Actes requérant l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants

Art. 21. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 25, les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes suivants :

a) la radiodiffusion ou toute autre communication au public de leur interprétation ou exécution, à l’exclusion d’une communication effectuée par un système de recherche électronique, sauf lorsque la radiodiffusion ou l’autre communication

ii) est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une fixation faite en vertu de l’article 25, ou

ii) est une réémission réalisée ou autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution;

b) la fixation de leur interprétation ou exécution non fixée; c) la reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution de quelque

manière et sous quelque forme que ce soit.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) cessent d’être applicables dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle.

3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme retirant aux artistes interprètes ou exécutants le droit de passer des accords réglant de façon favorable pour eux toute utilisation de leurs interprétations ou exécutions.

4) Les droits prévus dans le présent article sont protégés depuis le moment où l’interprétation ou l’exécution a lieu, jusqu’à la fin de la cinquantième année civile suivant celle au cours de laquelle l’interprétation ou l’exécution a eu lieu.

Actes requérant l’autorisation des producteurs d’enregistrements sonores

Art. 22. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 25, le producteur d’un enregistrement sonore a le droit exclusif d’exécuter, d’autoriser ou d’interdire chacun des actes suivants :

a) la reproduction directe ou indirecte de l’enregistrement sonore sous quelque forme que ce soit;

b) l’importation d’exemplaires de l’enregistrement sonore, même lorsque les exemplaires importés ont été réalisés avec l’autorisation du producteur;

c) la première distribution au public de l’original ou d’une copie de l’enregistrement sonore par la vente ou autrement; d) l’adaptation ou autre transformation de l’enregistrement sonore;

e) la location de l’original ou d’une copie de l’enregistrement sonore à des fins commerciales directes ou indirectes, quel que soit le titulaire du droit de propriété sur l’original ou l’exemplaire loué;

f) la mise à disposition du public de l’enregistrement sonore par un système de recherche électronique.

2) Les droits visés à l’alinéa 1) sont protégés à compter de la publication de l’enregistrement sonore jusqu’à la fin de la cinquantième année civile suivant l’année de publication de l’enregistrement sonore ou, s’il n’a pas été publié, à compter de la fixation de l’enregistrement sonore jusqu’à la fin de la cinquantième année civile suivant l’année de sa fixation.

Rémunération équitable pour l’utilisation d’enregistrements sonores

Art. 23. — 1) Si un enregistrement sonore publié à des fins commerciales, ou une reproduction de cet enregistrement, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public ou est passé en public, une rémunération équitable et unique destinée à l’artiste interprète ou exécutant et au producteur de l’enregistrement sonore est versée par l’utilisateur au producteur.

2) La rémunération équitable et unique versée par l’utilisateur au producteur en vertu de l’alinéa 1) est, à défaut d’accord, fixée par le tribunal.

3) Sauf accord contraire entre l’artiste interprète ou exécutant et le producteur, la moitié de la somme reçue par le producteur au titre de l’alinéa 1) est versée par celui-ci à l’artiste interprète ou exécutant.

4) Le droit à une rémunération équitable au titre du présent article existe à compter de la date de publication de l’enregistrement sonore jusqu’à la fin de la cinquantième année civile suivant la date de publication ou, si l’enregistrement sonore n’a pas été publié, à compter de la date de la fixation de l’enregistrement sonore jusqu’à la fin de la cinquantième année civile suivant l’année de la fixation.

5) Aux fins du présent article, un enregistrement sonore mis à la disposition du public au moyen d’un système de recherche électronique est considéré comme ayant été publié à des fins commerciales.

Actes requérant l’autorisation des organismes de radiodiffusion

Art. 24. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 25, un organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes suivants :

a) la réémission de ses émissions de radiodiffusion; b) la communication au public de ses émissions de radiodiffusion;

c) la fixation de ses émissions de radiodiffusion; d) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion. 2) Les droits prévus dans le présent article sont protégés depuis le moment où la

radiodiffusion a lieu jusqu’à la fin de la cinquantième année civile suivant celle au cours de laquelle la première émission de radiodiffusion a eu lieu.

Limitations de la protection

Art. 25. Les articles 21, 22, 23 et 24 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces articles ont trait

a) à l’utilisation par une personne physique à des fins exclusivement personnelles;

b) à l’utilisation de courts extraits pour rendre compte d’événements d’actualité dans la mesure justifiée pour fournir des informations sur un sujet d’actualité;

c) à l’utilisation aux seules fins de l’enseignement dispensé directement par un professeur devant ses élèves ou de la recherche scientifique;

d) aux cas dans lesquels, conformément aux dispositions de la partie II, une œuvre peut être utilisée sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Partie VI Titularité et cession des droits

Titularité initiale du droit d’auteur et des droits voisins

Art. 26. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 5), l’auteur qui a créé l’œuvre est titulaire à titre originaire du droit d’auteur.

1A) Sous réserve des dispositions de l’article 25et des alinéas 7) à 9), les titulaires à titre originaire des droits voisins sont

a) le producteur et le ou les artistes interprètes ou exécutants, dans le cas d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement sonore; et

b) l’organisme de radiodiffusion dans le cas d’une émission de radiodiffusion. 2) S’agissant d’une œuvre de collaboration, les coauteurs sont titulaires à titre

originaire du droit d’auteur; toutefois, si une telle œuvre est constituée de plusieurs parties utilisables séparément et si l’identité de l’auteur de chacune d’entre elles peut être établie, l’auteur en question est titulaire à titre originaire du droit d’auteur sur la partie qu’il a créée.

3) S’agissant d’une œuvre collective, la personne physique ou morale sur l’initiative ou sous la direction de laquelle l’œuvre a été créée est titulaire à titre originaire du droit d’auteur.

4) S’agissant d’une œuvre créée, dans le cadre de son emploi, par un auteur employé par une personne physique ou morale, le titulaire originaire du droit d’auteur est, sauf stipulation contractuelle contraire, l’employeur.

5) S’agissant d’une œuvre audiovisuelle ou d’une œuvre de mascarade, le titulaire originaire du droit d’auteur est le producteur, sauf stipulation contractuelle contraire.

6) Les auteurs des œuvres préexistantes qui sont comprises dans une œuvre audiovisuelle ou dans une œuvre de mascarade ou qui ont été adaptées en vue de la réalisation d’une de ces œuvres conservent leur droit d’auteur sur leurs contributions ou sur les œuvres préexistantes en question, dans la mesure où celles-ci peuvent faire l’objet d’actes couverts par leur droit d’auteur indépendamment de l’œuvre audiovisuelle ou de l’œuvre de mascarade.

7) Lorsqu’une œuvre ou un enregistrement sonore a été faite par le gouvernement ou sous la direction ou le contrôle de celui-ci et lorsque, abstraction faite du présent article, il n’existerait aucun droit d’auteur ni aucun droit voisin sur l’œuvre ou l’enregistrement sonore, il existe un droit d’auteur ou des droits voisins sur l’œuvre ou l’enregistrement sonore en vertu du présent alinéa, dont le titulaire est l’État.

8) Le droit d’auteur ou les droits voisins existant sur une œuvre ou un enregistrement sonore qui, avec le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, a été publié pour la première fois à la Trinité-et-Tobago par le gouvernement ou sous sa direction ou son contrôle appartiennent à l’État.

9) Les alinéas 7) et 8) produisent leurs effets sous réserve de tout accord prévoyant que le droit d’auteur ou les droits voisins sur l’œuvre ou l’enregistrement sonore sont dévolus au titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins ou à toute autre personne désignée dans l’accord.

10) Aux fins du présent article, le terme «accord» comprend toute condition régissant l’activité d’une personne au service de l’État ou s’appliquant à celle-ci.

Titularité initiale du droit d’auteur et des droits voisins conférée aux organisations internationales

Art. 27. — 1) Lorsque le président estime qu’il est souhaitable que la présente loi s’applique à l’égard d’une organisation

a) dont au moins deux pays ou les gouvernements d’au moins deux pays sont membres; ou

b) qui est constituée de personnes représentant au moins deux pays ou les gouvernements d’au moins deux pays,

il peut, par ordonnance, déclarer que cette organisation est une organisation internationale à laquelle la présente loi s’applique.

2) Une organisation internationale à laquelle la présente loi s’applique et qui, par ailleurs, n’a pas — ou n’avait pas à un moment déterminé — la capacité juridique d’une personne morale a et est réputée avoir eu à tout moment déterminé la capacité juridique d’une personne morale pour détenir, exploiter et faire valoir le droit d’auteur et les droits

voisins ainsi que pour engager toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur ou aux droits voisins.

3) Lorsqu’une œuvre littéraire originale, une œuvre artistique, un enregistrement sonore ou une émission de radiodiffusion est réalisé par une organisation internationale ou sous la direction ou le contrôle d’une organisation internationale à laquelle la présente loi s’applique, dans des circonstances telles que le droit d’auteur ou les droits voisins n’existeraient pas sur l’œuvre, l’enregistrement sonore ou l’émission de radiodiffusion, abstraction faite du présent alinéa,

a) l’œuvre est protégée par le droit d’auteur et l’article 19.3), 5) et 6) est applicable;

b) des droits voisins existent sur l’enregistrement sonore ou l’émission de radiodiffusion et les articles 22.2) et 24.2) sont applicables; et

c) l’organisation, sous réserve des dispositions de la présente partie, est titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.

4) Sauf dispositions contraires du présent article, les dispositions des parties II et V sont applicables au droit d’auteur ou aux droits voisins existant en vertu du présent article de la même manière que les dispositions de ce dernier sont applicables au droit d’auteur et aux droits voisins existant en vertu de ces deux parties.

Cessions et licences

Art. 28. — 1) Le droit d’auteur et les droits voisins sont transmissibles en tout ou partie par cession, disposition testamentaire ou par l’effet de la loi en tant que bien personnel ou meuble.

2) La cession d’un droit d’auteur ou de droits voisins n’a d’effet que si elle est constatée par écrit et dans un acte signé par le cédant ou en son nom.

3) Une licence accordée par le titulaire d’un droit d’auteur ou de tous droits voisins a force obligatoire à l’égard de tout ayant cause intéressé par ce droit d’auteur ou ses droits voisins, sauf s’il s’agit

a) d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence; ou

b) d’une personne tenant son titre dudit acheteur et, relativement à tout droit d’auteur ou à tous droits voisins, toute mention dans la présente loi de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins sera interprétée en conséquence.

4) La cession partielle ou totale du droit d’auteur ou des droits voisins ou l’autorisation d’accomplir un acte sous réserve de l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins n’englobe pas ou n’est pas interprétée comme englobant la cession d’un quelconque autre droit non mentionné expressément ou la concession d’une licence relative à un tel droit.

5) Le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits contre un ayant droit lié par la licence que contre le donneur de la licence.

Titulaire à venir du droit d’auteur

Art. 29. — 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu à propos d’un droit d’auteur ou de droits voisins futurs et signé par le titulaire à venir du droit d’auteur ou des droits voisins, ou en son nom, celui-ci déclare céder le droit d’auteur ou les droits voisins futurs (entièrement ou partiellement) à une autre personne, en ce cas, si, au moment où le droit d’auteur ou les droits voisins prennent naissance, le cessionnaire ou son ayant cause avait le droit envers toute autre personne d’exiger que le droit d’auteur ou les droits voisins lui soient dévolus, le droit d’auteur ou les droits voisins sont dévolus au cessionnaire ou à son ayant droit, en vertu du présent alinéa.

2) Dans le présent article, l’expression «droit d’auteur ou droits voisins futurs» s’entend du droit d’auteur ou des droits voisins qui prendront ou peuvent prendre naissance à propos de toute œuvre, interprétation ou exécution, enregistrement sonore ou radiodiffusion à venir, ou lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou à l’occasion de tout autre événement futur, et l’expression «titulaire à venir» doit être interprétée en conséquence, et englobe également toute personne à laquelle seront ultérieurement dévolus le droit d’auteur ou les droits voisins en vertu d’un accord du type de celui visé à l’alinéa 1).

3) Une licence accordée par le titulaire à venir d’un droit d’auteur ou de droits voisins a force obligatoire à l’égard de tout ayant cause qui est (ou sera) intéressé par ces droits sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’une personne tenant son titre d’un tel acheteur; et la mention dans la présente loi de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins doit être interprétée en conséquence.

Partie VII Atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins

Définition du terme «action»

Art. 30. Aux fins de la présente partie, le terme «action» comprend une demande reconventionnelle, et toute mention du demandeur et du défendeur parties à une action est interprétée de manière correspondante. Action engagée par le titulaire de droitsen cas d’atteinte aux droits

Art. 31. — 1) En vertu de la présente loi, les atteintes au droit d’auteur ou aux droits voisins peuvent faire l’objet d’une action devant le tribunal à la diligence du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins et, dans toute action de ce genre, le demandeur peut invoquer tous les moyens de réparation — dommages-intérêts, ordonnance, reddition de comptes ou autres — disponibles dans toute procédure judiciaire correspondante visant les atteintes à d’autres droits de propriété.

2) Dans une action engagée pour atteinte au droit d’auteur en relation avec la construction d’un édifice, aucune ordonnance ou autre décision n’est rendue

a) après que la construction de l’édifice a commencé, en vue d’en empêcher l’achèvement; ni

b) si l’édifice a été construit, pour en exiger la démolition.

Action engagée par le preneur d’une licence exclusive en cas d’atteinte aux droits

Art. 32. — 1) Le preneur d’une licence exclusive a, sauf à l’égard du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, les mêmes droits d’actionner et a droit aux mêmes réparations en ce qui concerne des actes accomplis après la concession de la licence que si ladite licence avait été une cession.

2) Ses droits et prétentions s’exercent concurremment à ceux du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, et toute mention dans les dispositions pertinentes de la présente partie du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins doit être interprétée de manière correspondante.

3) Dans une action engagée par le preneur d’une licence exclusive au titre du présent article, le défendeur peut invoquer tout moyen de défense qui aurait été à sa disposition si l’action avait été intentée par le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.

Exercice de droits concurrents

Art. 33. — 1) Lorsqu’une action pour atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins engagée par le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins ou le preneur d’une licence exclusive a trait (entièrement ou en partie) à une infraction à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’exercer une action, le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins ou, selon le cas, le preneur de la licence exclusive, n’est pas recevable, sans l’autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

2) Le titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins ou le preneur d’une licence exclusive qui est appelé en cause en tant que défendeur en vertu de l’alinéa 1) n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne s’opposent pas à l’octroi de réparations provisoires sur la seule demande du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins ou du preneur d’une licence exclusive.

4) Lorsqu’une action engagée pour atteinte au droit d’auteur a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l’égard de laquelle le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins et le preneur d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’exercer une action en justice,

a) le tribunal peut tenir compte en fixant les dommages-intérêts

i) des conditions de la licence, et

iii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés pour ce qui concerne cette infraction;

b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n’est ordonnée en faveur de l’un des intéressés si des dommages-intérêts ont été attribués, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l’autre partie pour ce qui concerne l’infraction; et

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux; les présentes dispositions sont applicables indépendamment du fait que le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins et le preneur d’une licence exclusive sont ou non l’un et l’autre parties à l’action.

Atteintes indirectes au droit d’auteur ou aux droits voisins

Art. 34. — 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale; b) vend ou loue ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location; c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale; ou d) distribue, autrement que dans le cadre d’une activité commerciale, au point

de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

un objet dont il sait ou a des raisons de penser que la fabrication constitue une atteinte au droit d’auteur.

2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit,

a) fabrique; b) importe à la Trinité-et-Tobago; c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale; ou d) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location,

un objet spécialement conçu pour faire des copies ou exemplaires de cette œuvre ou adapté à cet effet, en sachant ou en ayant des raisons de penser que la réalisation de ces copies ou exemplaires constituerait une atteinte au droit d’auteur.

3) Lorsqu’une interprétation ou exécution dans un lieu de divertissement public porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre, quiconque a autorisé l’utilisation de ce lieu pour la réalisation de ladite interprétation ou exécution est aussi tenu pour responsable, à moins que, en donnant son autorisation, il n’ait eu des raisons valables de penser que l’interprétation ou l’exécution ne porterait pas atteinte à un droit d’auteur.

4) À l’alinéa 3), l’expression «lieu de divertissement public» désigne aussi les lieux qui sont utilisés principalement à d’autres fins mais qui sont occasionnellement loués à des fins de divertissement public.

5) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre résultant de l’interprétation ou de l’exécution, de la présentation ou de la projection publique de celle-ci, au moyen d’un appareil permettant de montrer des œuvres audiovisuelles ou de recevoir des images ou des sons acheminés par des moyens électroniques, les personnes suivantes sont aussi tenues pour responsables :

a) toute personne qui a fourni l’appareil ou une partie importante de celui-ci, si, ce faisant,

i) elle savait ou avait des raisons de penser que cet appareil pouvait être utilisé pour porter atteinte à un droit d’auteur, ou,

ii) s’agissant d’un appareil qui est normalement utilisé pour la représentation ou l’exécution ou la projection publique, elle n’avait pas de raisons valables de penser qu’il ne serait pas utilisé de manière à ne pas porter atteinte à un droit d’auteur;

b) tout occupant des locaux qui a donné l’autorisation d’installer l’appareil dans ceux-ci, si, en donnant cette autorisation, il savait ou avait des raisons de penser que cet appareil était de nature à être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur;

c) toute personne ayant fourni une copie d’une œuvre audiovisuelle ayant servi à porter atteinte au droit d’auteur, si, ce faisant, elle savait ou avait des raisons de penser que la copie fournie, ou toute copie réalisée directement ou indirectement à partir de celle-ci, était de nature à être utilisée de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

6) Les alinéas 1) à 5) sont applicables aux droits voisins existant sur les interprétations ou exécutions, les enregistrements sonores et les émissions de radiodiffusion, de la même manière qu’ils sont applicables au droit d’auteur existant sur les œuvres.

Présomptions en ce qui concerne la paternité de l’œuvre et la représentation de l’auteur

Art. 35. — 1) La personne physique ou morale dont le nom figure comme étant celui de l’auteur sur l’original ou des copies d’une œuvre est, sauf preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre; cette disposition est applicable même si le nom est un pseudonyme, lorsque celui-ci ne laisse planer aucun doute quant à l’identité de l’auteur.

2) Lorsqu’aucun nom censé être celui de l’auteur ne figure sur l’original ou des copies d’une œuvre mais qu’un nom censé être celui de l’éditeur figure sur des copies ou exemplaires de l’œuvre telle qu’elle a été publiée pour la première fois, la personne dont le nom est ainsi indiqué est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre telle qu’elle a été publiée pour la première fois.

3) Si l’auteur d’une œuvre est décédé ou si l’identité de l’auteur ne peut pas être déterminée malgré des recherches suffisantes, il est présumé, en l’absence de preuve contraire,

a) que l’œuvre est une œuvre originale; et b) que les allégations du demandeur concernant la première publication de

l’œuvre sont fondées.

Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des œuvres audiovisuelles et des programmes d’ordinateur

Art. 36. — 1) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne un enregistrement sonore, lorsque les copies ou les exemplaires de l’enregistrement mis en circulation dans le public portent une étiquette ou une autre marque précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le producteur de l’enregistrement à la date de mise en circulation des copies ou exemplaires;

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était un artiste interprète ou exécutant figurant dans l’enregistrement à la date de la mise en circulation des copies ou exemplaires de l’enregistrement; ou

c) que l’enregistrement a été publié pour la première fois une année donnée ou dans un pays donné,

cette étiquette ou cette marque est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée comporter des mentions exactes jusqu’à preuve du contraire.

2) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne une œuvre audiovisuelle dont des copies sont mises en circulation dans le public portant une mention précisant

a) que la personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur de l’œuvre audiovisuelle;

b) que la personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle à la date de mise en circulation des copies; ou

c) que la première publication de l’œuvre audiovisuelle a eu lieu une année donnée ou dans un pays donné,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

3) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne un programme d’ordinateur dont des copies sont mises en circulation dans le public sous forme électronique portant une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le programme à la date de mise en circulation des copies; ou

b) que la première publication du programme a eu lieu dans un pays donné ou que des copies de ce programme ont été mises en circulation pour la première fois dans le public sous forme électronique une année donnée,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont également applicables aux procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public.

5) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne une œuvre audiovisuelle, lorsque celle-ci a été présentée dans une communication au public portant une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur de l’œuvre audiovisuelle; ou

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle immédiatement après sa réalisation,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire; cette présomption vaut également dans les procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle l’œuvre audiovisuelle a été communiquée au public.

Présomptions relatives aux œuvres appartenant à l’État

Art. 37. Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne une œuvre dont le droit d’auteur appartient à l’État, lorsque les exemplaires imprimés de l’œuvre portent une mention de l’année pendant laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois à des fins commerciales, cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte en l’absence de preuve contraire.

Partie VIII Moyens de recours civils et responsabilité pénale

Moyens de recours civils

Art. 38. — 1) Le tribunal peut a) rendre une ordonnance visant à interdire que soit commise, ou que continue

d’être commise, une atteinte à l’un des droits protégés en vertu de la présente loi;

b) ordonner la mise sous séquestre des copies ou des exemplaires des œuvres ou des enregistrements sonores suspectés d’avoir été fabriqués ou importés sans l’autorisation du titulaire de l’un quelconque des droits protégés en vertu de la présente loi lorsque la fabrication ou l’importation de ces copies ou exemplaires est subordonnée à l’obtention d’une telle autorisation, ainsi que

la mise sous séquestre de l’emballage de ces copies ou exemplaires et du matériel pouvant servir à leur fabrication ainsi que les documents, la comptabilité ou les papiers d’affaires y afférents;

c) ordonner la confiscation et la saisie de toute copie ou de tout exemplaire d’œuvres ou d’enregistrements sonores fabriqués, reproduits, distribués, vendus ou utilisés, destinés à être utilisés ou possédés en vue d’être utilisés en violation des dispositions des articles 8 ou 22 et de l’ensemble des clichés, moules, planches, matrices, originaux, négatifs ou de tout autre objet au moyen desquels ces copies ou exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores peuvent être réalisés et tout dispositif électronique, mécanique ou autre destiné à la fabrication, à la reproduction ou au montage de ces copies ou exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores;

d) ordonner que le titulaire de tout droit protégé en vertu de la présente loi auquel il a été porté atteinte reçoive de la part du contrevenant des dommages-intérêts suffisants pour compenser le préjudice subi en conséquence de l’infraction, ainsi que le paiement des frais entraînés par cette infraction, notamment les frais et dépens judiciaires;

e) fixer le montant des dommages-intérêts en tenant compte des pertes pécuniaires ou autres subies par le titulaire du droit;

f) ordonner la reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices réalisés par le contrevenant du fait de l’infraction;

g) lorsqu’il existe des copies ou des exemplaires contrefaits, ordonner la destruction de ceux-ci ou toute autre mesure raisonnable visant à exclure des circuits commerciaux ces copies ou exemplaires ainsi que leur emballage de manière à éviter tout préjudice au titulaire du droit, sauf si ce dernier demande qu’il en soit autrement.

2) Lorsque le contrevenant ne savait pas ou n’avait pas de bonne raison de savoir qu’il commettait une infraction, le tribunal peut limiter les dommages-intérêts au montant des bénéfices réalisés du fait de l’infraction.

3) Lorsqu’il existe un risque que des dispositifs puissent servir à commettre ou continuer à commettre des actes constitutifs d’une infraction, le tribunal est habilité, dans tous les cas et dans la mesure où cela est raisonnable, à ordonner la destruction de ceux-ci ou toute autre mesure raisonnable visant à les exclure des circuits commerciaux, y compris leur remise au titulaire du droit, de façon à réduire le risque que soient commises d’autres infractions.

4) Le tribunal ne peut pas, pour la même infraction, octroyer au titulaire du droit des dommages-intérêts et une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices.

5) Les dispositions de l’alinéa 1)g) ne sont pas applicables aux copies ou aux exemplaires ni à leur emballage s’ils ont été acquis de bonne foi par un tiers.

6) Lorsque l’infraction risque de se poursuivre, le tribunal est habilité à ordonner que les actes constitutifs de l’infraction ne soient pas commis et impose une amende de 5000 dollars payable pour chaque jour pendant lequel l’infraction continue.

Possibilité pour des organismes accordant des licences de demander une ordonnance élargie

Art. 39. Lorsque, dans une action engagée en vertu de la présente partie, a) l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins est prouvée ou reconnue; b) le demandeur est un organisme accordant des licences; et c) compte tenu de toutes les conditions de fond, il est convaincu que, sinon, le

demandeur ne disposerait pas d’un moyen de réparation efficace,

le tribunal peut rendre une ordonnance portant sur l’ensemble des œuvres, enregistrements sonores, émissions de radiodiffusion ou interprétations ou exécutions protégés, selon le cas, sur lesquels le demandeur est titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, nonobstant le fait que l’infraction ne porte que sur un ou une de ces œuvres, enregistrements, émissions de radiodiffusion ou interprétations ou exécutions, ou quelques-uns d’entre eux.

Retrait de l’immunité excluant toute poursuite contre une personne ou son conjoint dans le cadre d’une action pour atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins ou d’une procédure judiciaire connexe

Art. 40. — 1) Dans le présent article, l’expression «délit connexe», par rapport à toute procédure à laquelle l’alinéa 2) est

applicable, s’entend,

a) dans le cas d’une procédure relevant de l’alinéa 3)a) ou b), ii) de tout délit commis dans le cadre de l’atteinte à laquelle cette

procédure a trait, ou

ii) de tout délit n’entrant pas dans le champ d’application du point i) commis en relation avec cette atteinte et relevant de l’intention frauduleuse ou de la tromperie;

b) dans le cas d’une procédure relevant de l’alinéa 3)c), de tout délit révélé par les faits sur lesquels s’appuie le demandeur;

l’expression «sanction connexe», par rapport à toute procédure à laquelle l’alinéa 2) est applicable, s’entend,

a) dans le cas d’une procédure relevant de l’alinéa 3)a)ou b), de toute sanction encourue en ce qui concerne un acte ou une omission constaté en relation avec l’atteinte à laquelle cette procédure a trait;

b) dans le cas d’une procédure relevant de l’alinéa 3)c), de toute sanction encourue en ce qui concerne un acte ou une omission révélé par les faits sur lesquels s’appuie le demandeur.

2) Quelle que soit la procédure à laquelle s’applique le présent alinéa, nul ne peut être dispensé, au motif que cela devrait tendre à exposer cette personne ou son conjoint à l’ouverture d’une procédure pour un délit connexe ou pour l’imposition d’une sanction connexe,

a) de répondre aux questions qui lui seraient posées dans le cadre de la première procédure mentionnée; ou

b) de respecter l’une des décisions prononcées. 3) L’alinéa 2) est applicable aux procédures civiles suivantes engagées devant le

tribunal :

a) procédure relative à une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins; b) procédure engagée en vue d’obtenir la divulgation d’informations concernant

une atteinte à l’un de ces droits;

c) procédure engagée en vue de prévenir tout risque d’atteinte à ces droits. 4) Sous réserve de l’alinéa 5), aucune déclaration ou aveu formulé par une personne

a) en réponse à une question qui lui aurait été posée dans le cadre d’une procédure à laquelle l’alinéa 2) est applicable; ou

b) dans l’exécution d’une décision prononcée au cours de l’une de ces procédures

n’est recevable à titre de preuve contre cette personne ni contre son conjoint (sauf s’ils se sont mariés une fois fait ladite déclaration ou ledit aveu), dans le cadre d’une procédure relative à un délit connexe ou à l’imposition d’une sanction connexe.

5) Aucune disposition de l’alinéa 4) n’a pour effet de rendre irrecevable à titre de preuve une déclaration ou un aveu formulé par la personne visée dans cet alinéa contre cette personne dans le cadre d’une action engagée pour faux témoignage ou outrage au tribunal.

6) Dans le présent article, toute mention d’une action civile devant le tribunal couvre aussi une procédure de recours découlant de l’action civile.

Responsabilité pénale en cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins

Art. 41. — 1) Quiconque se rend coupable d’une atteinte à l’un des droits protégés au titre de la présente loi à des fins lucratives, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il commet une infraction, commet un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 100 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de 10 ans.

2) Le montant de l’amende est fixé par le juge compte tenu, en particulier, des gains que le défendeur a retirés de l’infraction.

3) Le juge est habilité à porter jusqu’au double la sanction visée à l’alinéa 1) lorsque le défendeur est condamné pour un nouvel acte constitutif d’infraction dans les cinq années suivant une condamnation antérieure.

4) Les dispositions de l’article 38.1)b), c) et g), 3) et 5) sont applicables, mutatis mutandis, dans le procès pénal, sous réserve qu’aucune décision concernant ces sanctions n’ait déjà été prise dans une action civile.

Délits commis par des personnes morales

Art. 42. Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu de la présente partie a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, ou qu’un tel délit est imputable à une négligence d’une de ces personnes, l’intéressé et la personne morale sont coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.

Prescription

Art. 43. Aucune poursuite ne peut être engagée pour un délit commis en violation de la présente loi après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du moment où le délit a été commis ou d’un an après la découverte de celui-ci, la date la plus tardive étant applicable.

Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques

Art. 44. — 1) Les actes suivants constituent des atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins :

a) la fabrication ou l’importation, en vue de la vente ou de la location, de tout dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d’une œuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés (ce dernier dispositif ou moyen est dénommé ci-après «dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie»);

b) la fabrication ou l’importation, en vue de la vente ou de la location, de tout dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d’un programme codé, radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, y compris par satellite, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

2) L’article 38 s’applique au dispositif ou moyen illicite mentionné à l’alinéa 1) de la même manière qu’il s’applique aux copies ou exemplaires contrefaits.

3) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a droit aux dommages-intérêts pour toute infraction visée aux articles 31.1) et 38.1)d) lorsque,

a) alors que des copies ou des exemplaires de l’œuvre ont été réalisés et offerts à la vente ou à la location sous forme électronique assortis d’un dispositif ou d’un moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie, un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant ce dispositif ou moyen est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué;

b) alors que l’œuvre est, avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, incorporée dans un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, y compris par satellite, un dispositif ou moyen permettant ou facilitant la réception du programme par des personnes non habilitées à le recevoir est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué.

Pouvoir des fonctionnaires de police

Art. 45. — 1) Un fonctionnaire de police ayant au moins le grade d’inspecteur, ou un fonctionnaire de police d’un grade inférieur muni d’un mandat de perquisition délivré conformément aux dispositions de l’alinéa 4), peut

a) pénétrer dans tout local ou tout endroit et y effectuer une perquisition; b) arrêter tout navire (autre qu’un navire de guerre) ou tout aéronef (autre qu’un

aéronef militaire), monter à bord et le fouiller;

c) arrêter et fouiller tout véhicule quand il a de bonnes raisons de soupçonner qu’il contient des copies ou des exemplaires contrefaits d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion sur lesquels existent un droit d’auteur ou des droits voisins ou des clichés, moules, planches, matrices, originaux, bandes, négatifs ou autres objets servant à la confection de copies ou d’exemplaires contrefaits d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion, et tous les dispositifs électroniques, mécaniques ou autres destinés à fabriquer, reproduire ou monter lesdits exemplaires ou copies d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion.

2) Un fonctionnaire de police ayant au moins le grade d’inspecteur ou un fonctionnaire de police d’un grade inférieur muni d’un mandat de perquisition délivré conformément aux dispositions de l’alinéa 4) peut saisir, enlever ou garder

a) tout objet qui lui semble être une copie ou un exemplaire contrefait d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution, d’un enregistrement sonore ou d’une émission de radiodiffusion sur lequel existe un droit d’auteur ou des droits voisins ou tout cliché, moule, planche, matrice, original, bande ou négatif ou tout autre objet servant à la confection de copies ou d’exemplaires contrefaits d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion, et tous les dispositifs électroniques, mécaniques ou autres destinés à fabriquer, reproduire ou monter lesdits exemplaires ou copies d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, d’enregistrements sonores ou d’émissions de radiodiffusion; et

b) toute chose qui lui semble être ou contenir, ou susceptible d’être ou de contenir, la preuve d’un délit commis en violation de la présente loi.

3) Un fonctionnaire de police ayant au moins le grade d’inspecteur ou un fonctionnaire de police d’un grade inférieur muni d’un mandat de perquisition délivré conformément aux dispositions de l’alinéa 4) peut

a) forcer une porte extérieure ou intérieure de tout endroit où il est habilité ou autorisé, en vertu de la présente loi, à effectuer une perquisition;

b) monter par la force à bord de tout navire, aéronef ou véhicule qu’il peut arrêter, à bord duquel il peut monter et qu’il peut fouiller, en vertu de la présente loi;

c) déplacer par la force toute personne ou toute chose qui l’empêche d’exercer tout pouvoir qui lui est conféré par la présente loi;

d) retenir toute personne trouvée dans tout endroit qu’il est habilité ou autorisé par la présente loi à fouiller, jusqu’à ce que ledit endroit ait été fouillé;

e) retenir tout navire ou aéronef qu’il peut arrêter, à bord duquel il peut monter et qu’il peut fouiller, en vertu de la présente loi, et empêcher toute personne d’approcher dudit navire ou dudit aéronef, ou de monter à bord dudit navire ou dudit aéronef, jusqu’à ce qu’il ait été fouillé;

f) retenir tout véhicule qu’il est habilité à arrêter et à fouiller en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il ait été fouillé.

4) Un magistrat peut, s’il est convaincu, compte tenu des renseignements communiqués sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner la présence dans tout local, lieu, navire (autre qu’un navire de guerre), aéronef (autre qu’un aéronef militaire) ou véhicule, d’un quelconque objet qui puisse être saisi, enlevé ou gardé en vertu de l’alinéa 2), délivrer un mandat autorisant un fonctionnaire de police n’ayant pas le grade d’inspecteur à pénétrer dans le lieu, navire, aéronef ou véhicule, selon le cas, et à y effectuer une perquisition.

5) Le mandat délivré en vertu de l’alinéa 4) peut autoriser toute personne à accompagner le fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions.

Entrave à l’action des fonctionnaires de police

Art. 46. — 1) Sans préjudice de tout autre texte de loi, quiconque a) entrave volontairement un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses

fonctions ou dans l’accomplissement de son devoir en vertu de la présente loi;

b) omet volontairement de satisfaire à l’une quelconque des exigences qui lui ont été correctement signifiées par tout fonctionnaire de police; ou,

c) sans excuse raisonnable, ne fournit pas audit fonctionnaire de police toute autre assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour exercer ses fonctions ou accomplir son devoir en vertu de la présente loi

est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de 12 mois.

2) Une personne priée de fournir des renseignements à un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions ou l’accomplissement de son devoir en vertu de la présente loi, qui donne sciemment des renseignements faux ou propres à induire en erreur, est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de 12 mois.

3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant qui que ce soit à donner des renseignements propres à le mettre en cause.

Pouvoir d’arrêter sans mandat

Art. 47. Tout fonctionnaire de police peut arrêter sans mandat toute personne qui a) a commis ou tenté de commettre; ou b) est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commis ou tenté de

commettre un délit au regard de la présente loi, si

iii) il a des motifs raisonnables de croire que la personne se soustraira à la justice si elle n’est pas arrêtée,

iii) le nom et l’adresse de cette personne lui sont inconnus et il est dans l’impossibilité de les déterminer, ou

iii) il a une raison de croire et croit que le nom et l’adresse donnés par ladite personne sont faux.

Dispositions visant à restreindre l’importation de copies ou exemplaires contrefaits

Art. 48. — 1) Le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins sur toute œuvre publiée ou sur tout enregistrement sonore publié peut aviser par écrit le contrôleur des douanes et de l’accise [Comptroller of Customs and Excise]

a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins sur l’œuvre ou l’enregistrement sonore;

b) qu’il lui demande de considérer, pendant la période indiquée dans l’avis, comme marchandises prohibées les copies ou les exemplaires de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore auxquels le présent article est applicable.

Toutefois, la période indiquée dans un avis donné en vertu du présent alinéa ne peut excéder cinq ans et ne peut s’étendre au-delà de la période correspondant à la durée du droit d’auteur ou des droits voisins.

2) Le présent article est applicable à toute copie ou à tout exemplaire d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore fait hors de la Trinité-et-Tobago, qui, s’il avait été fait à la Trinité-et-Tobago par l’importateur, constituerait une copie ou un exemplaire contrefait de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore.

3) Lorsqu’un avis qui a été donné en vertu du présent article au sujet d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore n’a pas été retiré, l’importation à la Trinité-et-Tobago, avant l’expiration de la période indiquée dans l’avis, de toute copie ou de tout exemplaire de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore auquel s’applique le présent article est interdite sous réserve des dispositions ci-après du présent article; toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à l’importation d’un tel objet par une personne pour son usage personnel et privé.

4) L’avis adressé au contrôleur par le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins sur une œuvre en vertu du présent article doit être conforme aux conditions prescrites en ce qui concerne

a) la forme de l’avis; b) la fourniture de preuves; c) le paiement des droits; d) le dépôt d’une caution; e) toute autre disposition accessoire ou supplémentaire. 5) Nonobstant toute disposition de la loi sur les douanes, nul n’est passible d’une

sanction en vertu de cette loi (autre que la confiscation des marchandises) du fait que des marchandises sont considérées, en vertu du présent article, comme des marchandises prohibées.

Partie IX Juridiction spéciale du tribunal

Définitions

Art. 49. Aux fins de la présente partie, l’expression «licence générale» s’entend d’une licence s’étendant

a) aux œuvres de plusieurs auteurs; b) aux enregistrements sonores ou aux œuvres audiovisuelles de plusieurs

producteurs; ou

c) aux interprétations ou exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants,

qui ne prévoit pas l’application de modalités et de conditions différentes entre les auteurs, les producteurs ou les artistes interprètes ou exécutants, selon le cas;

l’expression «organisme accordant des licences» s’entend de toute société ou organisation dont l’objet principal, ou l’un des objets principaux, est la négociation ou la concession de licences générales pour des œuvres, des enregistrements sonores ou des interprétations ou des exécutions protégés soit comme titulaire ou titulaire à venir du droit d’auteur ou des droits voisins sur ces œuvres, enregistrements sonores ou

interprétations ou exécutions, soit comme mandataire des titulaires ou titulaires à venir dudit droit d’auteur ou desdits droits voisins.

Compétence du tribunal

Art. 50. Sous réserve de la présente loi, le tribunal a compétence a) pour statuer sur tout différend dont il peut être saisi en vertu de l’article52 ; b) pour fixer le montant de la rémunération ou de la réparation équitable qui,

aux termes de toute disposition de la présente loi, doit être fixée par lui en tout état de cause en l’absence d’un accord entre une personne et le titulaire du droit d’auteur et des droits voisins au sujet du montant de la rémunération ou de la réparation à verser en ce qui concerne l’utilisation de l’œuvre, de l’enregistrement sonore, de l’émission de radiodiffusion ou de l’interprétation ou exécution.

Prescriptions relatives à la procédure devant le tribunal

Art. 51. — 1) Le règlement intérieur du tribunal énonce les prescriptions régissant l’introduction des demandes et les renvois devant le tribunal, ainsi que le déroulement des débats compte tenu de la compétence qui est conférée à celui-ci aux termes de la présente partie, et les droits et taxes exigibles en ce qui concerne lesdits débats.

2) Le tribunal peut ordonner que les frais ou dépens de toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente partie supportés par l’une ou l’autre des parties à l’instance soient payés par une autre partie et peut imposer ou fixer le montant de tous frais ou dépens à payer en vertu de toute décision de ce genre ou déterminer de quelle façon celui-ci doit être fixé.

3) Lorsque

a) le tribunal statue sur un différend qui lui a été soumis en application de l’article 52, il peut, s’il le désire, ordonner que sa décision ait un effet rétroactif à compter de la date qu’il indique; toutefois, aucune décision n’a effet à une date antérieure à la date à laquelle le différend a été officiellement soumis au tribunal;

b) le tribunal fixe la rémunération ou la réparation équitable à verser en application de l’alinéa b) de l’article 50, il peut aussi donner des instructions quant à la méthode et à la date de paiement et préciser toute autre condition de paiement qu’il estime raisonnable.

Différends avec des organismes accordant des licences

Art. 52. — 1) Dans le cas d’un différend entre une personne et un organisme accordant des licences portant sur

a) le refus de l’organisme accordant les licences de concéder à la personne une licence générale à laquelle s’applique le présent article; ou

b) les modalités et les conditions auxquelles l’organisme est prêt à concéder une licence de ce genre,

ladite personne ou l’organisme accordant les licences peut porter le différend devant le tribunal.

2) Le présent article s’applique à une licence générale autorisant le preneur d’une licence,

a) dans le cas d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore, à reproduire, présenter ou interpréter ou exécuter en public, radiodiffuser ou communiquer au public l’original ou des copies de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore;

b) dans le cas d’une interprétation ou d’une exécution, à fixer, radiodiffuser ou communiquer celle-ci au public.

3) Aux fins du présent article, si, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle une personne a demandé par écrit la concession d’une licence générale, l’organisme accordant des licences n’en concède pas une ou n’indique pas par écrit les conditions et les modalités selon lesquelles il est prêt à en concéder une, il est réputé avoir refusé de concéder une licence générale à cette personne.

4) Tant qu’une décision rendue par le tribunal à propos d’un différend qui lui a été soumis en application de l’alinéa 1) demeure en vigueur, l’une ou l’autre des parties au différend peut renvoyer l’affaire devant le tribunal pour un nouvel examen, mais, sauf autorisation spéciale du tribunal,

a) une décision qui ne doit pas rester en vigueur plus de deux ans à compter de la date à laquelle elle a pris effet ne peut pas être renvoyée devant le tribunal en vertu du présent alinéa;

b) une décision qui doit rester en vigueur indéfiniment ou pour plus de deux ans à compter de la date à laquelle elle a pris effet ne peut pas être renvoyée devant le tribunal avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée.

Droits de recours

Art. 53. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), aucune audience et aucune décision relative à une procédure relevant de la compétence du tribunal en vertu de la présente partie ne peuvent être contestées, faire l’objet d’un recours, être révisées, annulées ou mises en question devant un tribunal pour quelque motif que ce soit.

2) Toute partie à une procédure engagée devant le tribunal en vertu de la compétence qui lui est conférée par la présente partie n’a le droit de présenter un recours devant la cour d’appel que pour l’un des motifs suivants :

a) le tribunal n’était pas compétent pour l’affaire en question; toutefois, la cour d’appel n’a pas compétence pour reconnaître ce motif de recours, à moins que la compétence du tribunal n’ait été contestée officiellement dans le courant de la procédure avant que la décision ou la sentence ait été prononcée;

b) le tribunal a outrepassé sa compétence dans l’affaire en question; c) la décision ou la sentence a été obtenue par tromperie; d) la conclusion ou la décision du tribunal est entachée d’une erreur de droit; e) une quelconque autre irrégularité non mentionnée ci-dessus et ayant une

incidence sensible quant au fond de la question a été commise durant la procédure.

3) Dans le cas d’un recours interjeté devant elle au titre des dispositions de la présente loi, la cour d’appel est habilitée,

a) si elle estime qu’une nouvelle audition devrait avoir lieu, à annuler la décision ou la sentence objet du recours et à ordonner la tenue d’une nouvelle audition; ou

b) à ordonner une nouvelle audition sur toute question sans s’occuper de la conclusion ou de la décision touchant à une quelconque autre question,

et la cour d’appel peut prendre toute décision définitive ou autre que les circonstances de l’espèce peuvent nécessiter.

4) La cour d’appel peut rejeter tout recours dont elle est saisie si elle considère qu’il n’y a eu en fait aucune erreur judiciaire importante, même si elle estime qu’un point évoqué dans le recours aurait pu être tranché en faveur de l’appelant.

Partie X Dispositions finales

Champ d’application de la loi

Art. 54. — 1) Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques s’appliquent

a) aux œuvres dont les auteurs sont des nationaux de la Trinité-et-Tobago ou y ont leur résidence habituelle;

b) aux œuvres publiées pour la première fois à la Trinité-et-Tobago et publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées aussi à la Trinité-et- Tobago dans un délai de 30 jours, quels que soient la nationalité, le lieu de résidence ou le domicile de leurs auteurs;

c) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est un national de la Trinité-et- Tobago ou y a sa résidence habituelle ou son domicile;

d) aux œuvres d’architecture édifiées à la Trinité-et-Tobago et à toutes œuvres artistiques faisant partie intégrante d’un édifice situé à la Trinité-et-Tobago.

2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres protégées à la Trinité-et-Tobago en vertu d’un traité international ou d’un accord international auquel la Trinité-et-Tobago est partie et conformément à un tel traité ou accord.

Application de la loi en ce qui concerne les artistes interprètes ou xécutants, les enregistrements sonores et les émissions de adio diffusion

Art. 55. — 1) Les dispositions de la présente loi sur la protection des artistes interprètes ou exécutants s’appliquent

a) à tout artiste interprète ou exécutant qui est un national de la Trinité-et- Tobago ou y a sa résidence habituelle ou son domicile;

b) à tout artiste interprète ou exécutant qui n’est pas un national de la Trinité-et- Tobago ou qui n’y a pas sa résidence habituelle ni son domicile mais dont les interprétations ou exécutions

iii) ont lieu sur le territoire de la Trinité-et-Tobago,

iii) font partie intégrante d’un enregistrement sonore protégé en vertu de la présente loi, ou

iii) ne sont pas fixées sous la forme d’un enregistrement sonore mais figurent dans des émissions de radiodiffusion susceptibles d’être protégées en vertu de la présente loi.

2) Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des enregistrements sonores s’appliquent

a) à tout enregistrement sonore dont le producteur est un national de la Trinité- et-Tobago ou y a sa résidence habituelle ou son domicile;

b) à tout enregistrement sonore dont la première fixation a été réalisée à la Trinité-et-Tobago;

c) à tout enregistrement sonore publié pour la première fois à la Trinité-et- Tobago.

3) Les dispositions de la présente loi sur la protection des émissions de radiodiffusion s’appliquent

a) à toute émission de radiodiffusion d’un organisme de radiodiffusion ayant son siège à la Trinité-et-Tobago;

b) à toute émission de radiodiffusion à partir d’émetteurs situés à la Trinité-et- Tobago.

4) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs d’enregistrements sonores et aux organismes de radiodiffusion protégés en vertu d’un traité ou accord international auquel la Trinité-et- Tobago est partie et conformément à un tel traité ou accord.

Abrogation de la loi no 13 de 1985

Art. 56. La loi sur le droit d’auteur de 1985 [Copyright Act, 1985] est abrogée.

Règlements

Art. 57. Sauf en ce qui concerne les questions faisant l’objet de dispositions du règlement intérieur du tribunal aux fins de la partie IX, le ministre peut édicter des règlements contenant les prescriptions relatives à toutes questions qui peuvent ou doivent faire l’objet de prescriptions en vertu de la présente loi ou au sujet desquelles il faut ou il convient d’énoncer des prescriptions pour appliquer la présente loi ou lui donner effet.

Clauses de sauvegarde

Art. 58. — 1) Les dispositions de la présente loi sont sans effet sur l’application des règles découlant de l’equity relatives aux abus de confiance ou sur les dispositions de la loi de 1996 sur la protection contre la concurrence déloyale [Protection Against Unfair Competition Act, 1996—Act No. 27 of 1996].

2) Les dispositions de la présente loi sont sans effet sur le droit qu’a l’État ou toute personne tenant son titre de l’État de vendre, d’utiliser ou de traiter d’une autre manière les objets saisis ou confisqués en vertu de la loi sur les douanes [Customs Act], y compris tout objet confisqué en vertu de la présente loi ou de tout autre texte de droit.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)