Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Tailandia

TH001

Atrás

Loi sur le droit d’auteur de B.E. 2537 (1994)

 Loi B.E. 2537 (1994) sur le droit d'auteur

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 1/19

Loi sur le droit d’auteur de 2537 (ère bouddhique) [1994]*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

[Sans titre] 1 - 5 Chapitre 1er : Droit d’auteur

Première partie : Œuvre protégée par le droit d’auteur 6 - 7 Deuxième partie : Acquisition du droit d’auteur 8 - 14 Troisième partie : Protection par le droit d’auteur 15 - 18 Quatrième partie : Durée de la protection par le droit d’auteur 19 - 26 Cinquième partie : Atteinte au droit d’auteur 27 - 31 Sixième partie : Exceptions 32 - 43

Chapitre 2 : Droits de l’artiste interprète ou exécutant 44 - 53 Chapitre 3 : Utilisation du droit d’auteur dans des cas particuliers 54 - 55 Chapitre 4 : Comité du droit d’auteur 56 - 60 Chapitre 5 : Droit d’auteur et droits d’interprétation ou d’exécution

internationaux 61 Chapitre 6 : Litiges portant sur le droit d’auteur et les droits des

artistes interprètes ou exécutant 62 - 66 Chapitre 7 : Agents de l’État 67 - 68 Chapitre 8 : Sanctions 69 - 77 Disposition transitoire 78

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi sur le droit d’auteur de 2537 (ère bouddhique).”

2. La présente loi entre en vigueur à l’expiration d’une période de 90 jours à compter de la date de sa publication au journal officiel.

3. La loi sur le droit d’auteur de 2521 (ère bouddhique) est abrogée.

4. Dans la présente loi,

“auteur” s’entend d’une personne qui réalise ou crée une œuvre protégée par le droit d’auteur en vertu de la présente loi;

“droit d’auteur” s’entend du droit exclusif d’accomplir, conformément à la présente loi, un acte quelconque à l’égard de l’œuvre créée par l’auteur;

“œuvre littéraire” s’entend de toute reproduction du domaine littéraire, tels les livres, brochures, écrits, imprimés, conférences, sermons, discours et allocutions, y compris les programmes d’ordinateur;

“programme d’ordinateur” s’entend des instructions, d’un ensemble d’instructions ou de toute chose qui est utilisée avec un ordinateur pour le faire fonctionner ou obtenir un résultat quel que soit le langage informatique;

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 2/19

“œuvre dramatique” s’entend d’une œuvre chorégraphique, d’une danse ou de la représentation ou exécution d’une composition dramatique, y compris une pantomime;

“œuvre artistique” s’entend de l’une des œuvres suivantes ou d’une combinaison de celles-ci :

1) œuvre de peinture ou de dessin, c’est-à-dire la création d’une configuration consistant en des traits, des éclairages, des couleurs ou tout autre élément, ou la combinaison de ceux-ci, sur un ou plusieurs supports,

2) œuvre de sculpture, c’est-à-dire la création d’une configuration ayant un volume tangible,

3) œuvre de lithographie, c’est-à-dire la création d’images par impression, y compris le cliché ou la plaque utilisé pour l’impression,

4) œuvre d’architecture, c’est-à-dire le dessin d’un édifice ou d’une construction, le dessin d’une décoration intérieure ou extérieure ainsi que le dessin d’un aménagement paysager ou la création d’une maquette d’édifice ou de construction,

5) œuvre photographique, c’est-à-dire la création d’images à l’aide d’un appareil d’enregistrement d’images qui laisse passer la lumière à travers une lentille et la dirige vers un film ou une surface réfléchissante qui est développé au moyen d’un produit chimique liquide de formule particulière ou selon un procédé permettant d’obtenir une photographie ou une image enregistrée à l’aide de tout autre appareil ou selon toute autre méthode,

6) illustration, c’est-à-dire une carte, une structure, un croquis ou une œuvre à trois dimensions qui a trait à la géographie, à la topographie ou aux sciences,

7) œuvre des arts appliqués, c’est-à-dire une œuvre constituée de l’une des œuvres visées aux points 1) à 6) ou d’une combinaison de celles-ci, utilisée à des fins autres qu’esthétiques, par exemple à des fins utilitaires pour des objets de décoration ou des appareils ou à des fins commerciales,

que cette œuvre ait ou non une valeur artistique, y compris les photographies et les plans d’une œuvre de cette nature;

“œuvre musicale” s’entend d’une œuvre composée en vue d’être jouée ou chantée avec du rythme et des paroles ou seulement du rythme, y compris des notes et des diagrammes de musique ayant fait l’objet d’un arrangement et d’une transcription;

“œuvre audiovisuelle” s’entend d’une œuvre qui consiste en une suite d’images visuelles enregistrées sur n’importe quel support et qui peut être rejouée à l’aide d’un équipement adapté à ce support, y compris la bande sonore d’une œuvre de cette nature, le cas échéant;

“œuvre cinématographique” s’entend d’une œuvre audiovisuelle qui consiste en une suite d’images visuelles pouvant être projetées de façon continue comme images animées ou pouvant être enregistrées sur un autre support afin d’être projetées de façon continue comme

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 3/19

images animées, y compris la bande sonore d’une œuvre cinématographique de cette nature, le cas échéant;

“enregistrement sonore” s’entend d’une œuvre qui consiste en une suite de sons musicaux, de sons d’une représentation ou exécution ou de tout autre son enregistré sur n’importe quel support et pouvant être rejouée à l’aide d’un équipement adapté à ce support, mais ne comprend pas la bande sonore d’une œuvre cinématographique ou autre œuvre audiovisuelle;

“artiste interprète ou exécutant” s’entend d’un artiste interprète ou exécutant, d’un musicien, d’un chanteur, d’un chorégraphe, d’un danseur ou d’une personne qui joue, chante, dit, double dans une autre langue, narre, commente, représente ou exécute une œuvre conformément à un script ou représente ou exécute une œuvre de toute autre manière;

“œuvre de radiodiffusion” s’entend d’une œuvre qui est communiquée au public au moyen de la diffusion radiophonique, de la radiodiffusion sonore ou visuelle par la télévision ou par tout autre moyen similaire;

“reproduction” comprend toute méthode concrète de reproduction, d’imitation, de duplication, de photogravure, d’enregistrement sonore, d’enregistrement visuel ou d’enregistrement sonore et visuel de la totalité ou d’une partie d’une œuvre originale, d’une copie ou d’un exemplaire de celle-ci ou d’une publication et, dans le cas d’un programme d’ordinateur, s’entend de la duplication ou de l’établissement de copies d’une partie importante du programme à partir de n’importe quel support et selon n’importe quelle méthode, sans que cela revienne à créer une œuvre entièrement ou en partie nouvelle;

“adaptation” s’entend de la transformation, modification ou imitation d’une partie importante d’une œuvre originale, sans que cela revienne à créer une œuvre entièrement ou en partie nouvelle, qui,

1) s’agissant d’œuvres littéraires, comprend la traduction, la transformation ou l’établissement d’un recueil au moyen d’une sélection ou d’un arrangement,

2) s’agissant de programmes d’ordinateur, comprend la transformation ou la modification d’une partie importante du programme, sans que cela revienne à créer une œuvre nouvelle,

3) s’agissant d’œuvres dramatiques, comprend la transformation d’une œuvre non dramatique en une œuvre dramatique ou d’une œuvre dramatique en une œuvre non dramatique, dans sa langue d’origine ou dans une autre langue,

4) s’agissant d’œuvres artistiques, comprend la transformation d’une œuvre à deux ou à trois dimensions en une œuvre à trois ou à deux dimensions, respectivement, ou la réalisation d’un modèle à partir d’une œuvre originale,

5) s’agissant d’œuvres musicales, comprend un arrangement de la mélodie ou une modification des paroles ou du rythme;

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 4/19

“communication au public” s’entend de l’acte consistant à rendre une œuvre accessible au public au moyen d’une représentation ou exécution, d’une conférence, d’un sermon, d’une exécution musicale, d’une représentation sonore ou visuelle, d’une construction, d’une diffusion ou par tout autre moyen;

“publication” s’entend de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’une œuvre, quelle que soit leur forme ou leur nature, avec l’autorisation de l’auteur, lorsque ces copies sont rendues accessibles au public en quantité raisonnable compte tenu de la nature de l’œuvre, étant entendu que la représentation ou l’exécution d’une œuvre dramatique, musicale ou cinématographique, la lecture ou la récitation d’une œuvre littéraire, la radiodiffusion sonore et visuelle d’une œuvre, l’exposition d’une œuvre artistique et la construction d’une œuvre d’architecture ne constituent pas une publication;

“agents de l’État” s’entend des personnes nommées par le ministre pour agir conformément à la présente loi;

“directeur général” s’entend du directeur général du Département de la propriété intellectuelle et des personnes qu’il a désignées;

“comité” s’entend du Comité du droit d’auteur;

“ministre” s’entend du ministre chargé de l’application de la présente loi.

5. Le ministre du commerce est chargé de l’application de la présente loi et est habilité à nommer des agents de l’État et à édicter un règlement ministériel pour l’application de la présente loi.

Le règlement ministériel qui a été publié dans le journal officiel a force exécutoire.

Chapitre premier Droit d’auteur

Première partie Œuvre protégée par le droit d’auteur

6. Est protégée par le droit d’auteur en vertu de la présente loi toute œuvre d’un auteur qui revêt la forme d’une œuvre littéraire, dramatique, artistique, musicale, audiovisuelle ou cinématographique, d’un enregistrement sonore, d’une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle ou de toute autre œuvre relevant du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.

La protection par le droit d’auteur ne s’étend pas aux idées, procédures, procédés, systèmes, modes d’utilisation ou d’exploitation, concepts, principes, découvertes ou théories scientifiques ou mathématiques.

7. Ne sont pas considérés comme des œuvres protégées par le droit d’auteur au sens de la présente loi :

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 5/19

1) les nouvelles du jour ou les faits ayant un caractère purement informatif qui ne consistent pas en des œuvres relevant du domaine littéraire, scientifique ou artistique;

2) la constitution et la législation;

3) les règlements, les arrêtés, les notifications, les ordonnances, les explications et la correspondance officielle des ministères, départements ou autres administrations ou collectivités locales;

4) les jugements, ordonnances, décisions et rapports officiels;

5) les traductions et recueils des données et documents visés aux points 1) à 4), établis par les ministères, départements ou autres administrations ou collectivités locales.

Deuxième partie Acquisition du droit d’auteur

8. L’auteur d’une œuvre est le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, aux conditions suivantes :

1) dans le cas d’une œuvre non publiée, l’auteur doit être ressortissant thaïlandais ou résider en Thaïlande, ou être ressortissant d’un pays qui est partie à la convention pour la protection du droit d’auteur à laquelle la Thaïlande est aussi partie ou y résider, à condition que cette résidence soit permanente et que l’auteur consacre la plus grande partie de son temps à la création de l’œuvre;

2) dans le cas d’une œuvre publiée, la première publication doit avoir eu lieu en Thaïlande ou dans un pays partie à la convention pour la protection du droit d’auteur à laquelle la Thaïlande est aussi partie ou, si l’œuvre a été publiée pour la première fois à l’extérieur de la Thaïlande ou dans un pays qui n’est pas partie à la convention pour la protection du droit d’auteur à laquelle la Thaïlande est partie, la publication doit avoir eu lieu par la suite en Thaïlande ou dans un pays partie à la convention pour la protection du droit d’auteur à laquelle la Thaïlande est aussi partie, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première publication, ou bien l’auteur doit remplir les conditions énoncées au point 1) au moment où l’œuvre est publiée pour la première fois.

Lorsque l’auteur doit être ressortissant thaïlandais, s’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit être constituée conformément à la législation thaïlandaise.

9. Sauf convention contraire écrite, le droit d’auteur sur une œuvre créée par un auteur dans le cadre de son emploi appartient à celui-ci, étant entendu que l’employeur a le droit de communiquer cette œuvre au public conformément aux objectifs de l’emploi.

10. Sauf convention contraire entre l’auteur et l’employeur, le droit d’auteur sur une œuvre créée sur commande appartient à l’employeur.

11. Le droit d’auteur sur une œuvre qui consiste en une adaptation d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi, réalisée avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 6/19

appartient à la personne qui réalise l’adaptation, sans préjudice des droits du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre originale ainsi adaptée.

12. Le droit d’auteur sur une œuvre qui consiste en un recueil ou arrangement d’œuvres protégées en vertu de la présente loi, réalisé avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, ou en un recueil ou arrangement de données ou autres éléments lisibles ou transmissibles par machine ou autre dispositif, appartient à la personne qui crée le recueil ou l’arrangement, à condition que le choix des œuvres ou leur disposition ne consiste pas en une imitation de l’œuvre d’un tiers et sans que cela porte préjudice aux titulaires du droit d’auteur sur les œuvres, données ou autres éléments créés par les auteurs originaux et qui font l’objet du recueil ou de l’arrangement.

13. Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’acquisition du droit d’auteur en vertu de l’article 11 ou 12.

14. Les ministères, départements ou autres administrations ou collectivités locales sont, sauf convention contraire écrite, les titulaires du droit d’auteur sur les œuvres créées à leur service, sous leurs ordres ou sous leur responsabilité.

Troisième partie Protection par le droit d’auteur

15. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 14, le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif

1) de reproduire ou d’adapter l’œuvre,

2) de communiquer l’œuvre au public,

3) de louer l’original ou les copies ou exemplaires d’un programme d’ordinateur, d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre cinématographique ou d’un enregistrement sonore,

4) de céder à autrui ses droits patrimoniaux,

5) de céder sous licence les droits mentionnés au point 1), 2) ou 3), en les assortissant ou non de conditions, sous réserve que celles-ci ne limitent pas de façon abusive la concurrence.

La question de savoir si les conditions mentionnées au point 5) du premier alinéa restreignent ou non de façon abusive la concurrence est tranchée conformément aux règles, méthodes et modalités énoncées dans le règlement ministériel.

16. Si le titulaire du droit d’auteur selon la présente loi autorise une personne à exercer un droit en application de l’article 15.5), cette autorisation n’empêche pas, sauf convention contraire écrite, ledit titulaire d’accorder aussi une autorisation de cette nature à une autre personne.

17. Le droit d’auteur est cessible.

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 7/19

Le titulaire du droit d’auteur peut céder tout ou partie de celui-ci pour une période déterminée ou pour toute la durée de la protection par le droit d’auteur.

Toute cession du droit d’auteur, hormis la dévolution par voie de succession, doit revêtir la forme écrite et être signée par le cédant et le cessionnaire. Lorsque la durée n’est pas précisée dans le contrat, la cession est réputée effectuée pour 10 ans.

18. L’auteur d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi est habilité à se faire désigner comme tel et à interdire au cessionnaire ou à toute autre personne de déformer, raccourcir ou adapter l’œuvre ou d’accomplir tout acte préjudiciable pour l’œuvre et de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de l’auteur. Lorsque l’auteur est décédé, ses héritiers sont habilités à agir en justice pour faire respecter ses droits pendant toute la durée de la protection par le droit d’auteur, sauf s’il en a été décidé autrement par écrit.

Quatrième partie Durée de la protection par le droit d’auteur

19. Sous réserve des articles 21 et 22, la durée du droit d’auteur conféré par la présente loi comprend la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort.

Dans le cas d’une œuvre de collaboration, la durée du droit d’auteur comprend la vie des coauteurs et 50 ans après le décès du dernier survivant des coauteurs.

Si l’auteur ou tous les coauteurs décèdent avant la publication d’une œuvre, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la première publication de l’œuvre.

Lorsque l’auteur est une personne morale, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication.

20. La durée du droit d’auteur conféré par la présente loi sur une œuvre créée par un auteur pseudonyme ou anonyme est de 50 ans à compter de la date de création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication.

Si l’identité de l’auteur vient à être connue, l’article 19 s’applique mutatis mutandis.

21. La durée du droit d’auteur sur une œuvre photographique, audiovisuelle ou cinématographique, sur un enregistrement sonore ou sur une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle est de 50 ans à compter de la date de la création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée ou diffusée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication ou diffusion.

22. La durée du droit d’auteur sur une œuvre des arts appliqués est de 25 ans à compter de la date de la création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre.

23. La durée du droit d’auteur sur une œuvre créée au service d’une entité, sous ses ordres ou sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 14 est de 50 ans à

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 8/19

compter de la date de la création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication.

24. La publication visée aux articles 19, 20, 21, 22 ou 23, qui marque le début de la protection par le droit d’auteur, s’entend de la publication de l’œuvre avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.

25. Lorsque la durée de la protection par le droit d’auteur prend fin au cours d’une année donnée et que la date d’expiration ne correspond pas au dernier jour de l’année civile ou que la date exacte d’expiration n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’au dernier jour de cette année civile.

26. La publication d’une œuvre protégée après l’expiration de la durée de la protection par le droit d’auteur ne signifie pas que le droit d’auteur sur cette œuvre recommence à produire ses effets.

Cinquième partie Atteinte au droit d’auteur

27. Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la reproduction ou l’adaptation de l’œuvre,

2) la communication de l’œuvre au public.

28. Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique ou d’un enregistrement sonore protégé en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), qu’il s’agisse de sons ou d’images, sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la reproduction ou l’adaptation de l’œuvre,

2) la communication de l’œuvre au public,

3) la location de l’œuvre originale ou de copies ou exemplaires de celle-ci.

29. Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’une radiodiffusion sonore et visuelle protégée en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la réalisation de la totalité ou d’une partie d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre cinématographique, d’un enregistrement sonore ou d’une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle,

2) la rediffusion de la totalité ou d’une partie d’une œuvre de radiodiffusion,

3) le fait de permettre au public d’entendre ou de voir une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle moyennant paiement ou contre tout autre avantage commercial.

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 9/19

30. Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’un programme d’ordinateur protégé en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la reproduction ou l’adaptation du programme,

2) la communication du programme au public,

3) la location de la version originale du programme ou de copies ou exemplaires de celle-ci.

31. Est réputée porter atteinte au droit d’auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d’une œuvre enfreint le droit d’auteur d’un tiers et qui accomplit l’un quelconque des actes ci-après à l’égard de l’œuvre, dans un but lucratif :

1) vente, possession en vue de la vente, offre à la vente, location, offre en location, vente à tempérament ou offre en location-vente,

2) communication au public,

3) diffusion d’une façon qui peut porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

4) importation dans le Royaume pour son propre compte ou sur instruction.

Sixième partie Exceptions

32. N’est pas réputé porter atteinte au droit d’auteur tout acte qui, accompli par un tiers à l’égard d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi, ne fait pas obstacle à l’exploitation normale de l’œuvre protégée par le titulaire du droit d’auteur ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de celui-ci.

Sous réserve du premier alinéa, les actes suivants accomplis à l’égard d’une œuvre protégée ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la recherche sur l’œuvre ou l’étude de celle-ci, dans un but non lucratif;

2) l’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles ou dans l’intérêt de l’utilisateur et de sa famille ou de ses proches;

3) le commentaire, la critique ou la présentation de l’œuvre, accompagné d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur cette œuvre;

4) le compte rendu d’événements d’actualité par les médias, accompagné d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur cette œuvre;

5) la reproduction, l’adaptation, l’exposition ou la présentation de l’œuvre par des agents habilités aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative ou d’un compte rendu des résultats de cette procédure;

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 10/19

6) la reproduction, l’adaptation, l’exposition ou la présentation de l’œuvre par un enseignant à des fins d’enseignement, sous réserve que l’acte en question soit accompli dans un but non lucratif;

7) la reproduction de l’œuvre, l’adaptation d’une partie de celle-ci ou la réalisation d’un abrégé ou résumé par un enseignant ou un établissement d’enseignement en vue de sa distribution ou vente à des étudiants de la classe ou de l’établissement d’enseignement, sous réserve que l’acte en question soit accompli dans un but non lucratif;

8) l’utilisation de l’œuvre dans le cadre de questions d’examen et des réponses à y apporter.

33. Une citation, copie, imitation ou mention raisonnable d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi, si elle est accompagnée d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur cette œuvre, n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur à condition que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté.

34. Les actes ci-après, accomplis à l’égard d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi par un bibliothécaire, ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur à condition qu’ils soient accomplis dans un but non lucratif et que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté :

1) la reproduction de l’œuvre par le bibliothécaire aux fins de l’utilisation de celle-ci dans sa propre bibliothèque ou dans une autre;

2) la reproduction d’une partie raisonnable de l’œuvre à l’intention d’un tiers à des fins de recherche ou d’étude.

35. Les actes ci-après, accomplis à l’égard d’un programme d’ordinateur protégé en vertu de la présente loi, ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur à condition qu’ils soient accomplis dans un but non lucratif et que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté :

1) la recherche sur le programme d’ordinateur ou l’étude de celui-ci;

2) l’utilisation dans l’intérêt du propriétaire de la copie du programme d’ordinateur;

3) le commentaire, la critique ou la présentation de l’œuvre, accompagné d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur;

4) le compte rendu d’événements d’actualité par les médias, accompagné d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur;

5) la réalisation d’un nombre raisonnable de copies du programme d’ordinateur par une personne qui l’a légalement acheté ou obtenu auprès d’un tiers afin de les conserver pour la maintenance ou en cas de perte;

6) la reproduction, l’adaptation, l’exposition ou la présentation du programme par des agents habilités aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative ou d’un compte rendu des résultats de cette procédure;

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 11/19

7) l’utilisation du programme d’ordinateur dans le cadre de questions d’examen et des réponses à y apporter;

8) l’adaptation du programme d’ordinateur selon qu’il convient pour son utilisation;

9) la réalisation de copies du programme d’ordinateur pour les conserver à des fins de consultation ou de recherche dans l’intérêt public.

36. La représentation ou l’exécution publique d’une œuvre dramatique ou d’une œuvre musicale, selon le cas, n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur lorsqu’elle n’est pas organisée ni dirigée dans un but lucratif, qu’il ne faut pas verser directement ou indirectement un droit pour la voir et que les artistes interprètes ou exécutants ne reçoivent aucune rémunération, à condition qu’elle soit dirigée par une association, une fondation ou tout autre organisme à vocation caritative ou visant à promouvoir l’éducation, la religion ou le progrès social et que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté.

37. Un dessin, une peinture, une construction, une gravure, un moulage, une ciselure, une lithographie, une photographie, un film, une radiodiffusion visuelle ou toute utilisation semblable d’une œuvre artistique, à l’exclusion d’une œuvre d’architecture, exposée dans un lieu public, n’est pas réputé porter atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

38. Ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre d’architecture les dessins, peintures, gravures, moulages, ciselures, lithographies, photographies, films ou radiodiffusions visuelles de cette œuvre.

39. Ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre artistique les photographies, films ou radiodiffusions visuelles d’une œuvre dont cette œuvre artistique fait partie.

40. Lorsque le droit d’auteur sur une œuvre artistique est détenu conjointement par l’auteur et une autre personne, le fait que ce même auteur crée ultérieurement une œuvre artistique en reproduisant une partie de l’œuvre originale ou en utilisant le cliché, l’esquisse, le plan, le modèle de cette œuvre ou les données dérivées de l’étude qui a servi à la créer n’est pas réputé porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre artistique originale, à condition que l’auteur ne reproduise ni ne copie une partie importante de celle-ci.

41. La restauration d’un bâtiment qui constitue une œuvre d’architecture protégée par le droit d’auteur en vertu de la présente loi, sans modification de son apparence, n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur.

42. Lorsque la durée de la protection d’une œuvre cinématographique prend fin, la communication au public de cette œuvre n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre littéraire, dramatique, artistique, musicale ou audiovisuelle, l’enregistrement sonore ou toute autre œuvre utilisée pour créer cette œuvre cinématographique.

43. La reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur en vertu de la présente loi, qui se trouve en possession des pouvoirs publics et qui a été réalisée par un agent habilité ou sur son ordre pour le compte d’un service public, n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur à condition que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté.

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 12/19

Chapitre 2 Droits de l’artiste interprète ou exécutant

44. Tout artiste interprète ou exécutant jouit de droits exclusifs en ce qui concerne les actes suivants :

1) la radiodiffusion sonore et visuelle ou la communication au public d’une représentation ou exécution, à l’exclusion de la radiodiffusion ou communication, faite à partir d’un support d’enregistrement, d’une prestation qui a été enregistrée;

2) l’enregistrement d’une représentation ou exécution qui n’a pas été enregistrée;

3) la reproduction d’un enregistrement d’une représentation ou exécution qui a été enregistrée sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou d’un enregistrement d’une représentation ou exécution réalisée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, mais à d’autres fins, ou l’enregistrement d’une représentation ou exécution qui s’inscrit dans le cadre des exceptions visées à l’article 53.

45. Quiconque procède à la radiodiffusion sonore ou à la communication directe au public d’un enregistrement sonore d’une prestation qui a déjà été diffusé à des fins commerciales, ou en fait des copies, doit verser une rémunération équitable à l’artiste interprète ou exécutant. Si les parties ne peuvent s’entendre sur la rémunération, celle-ci est déterminée par le directeur général compte tenu du taux normal de rémunération dans les cas d’espèce.

Toute décision prise par le directeur général en application du premier alinéa est susceptible de recours auprès du comité dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la lettre notifiant la décision. La décision du comité est définitive.

46. Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une représentation ou exécution ou à un enregistrement sonore d’une représentation ou exécution, ils peuvent désigner un mandataire commun pour faire valoir ou administrer leurs droits.

47. Tout artiste interprète ou exécutant jouit des droits énoncés à l’article 44 pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

1) l’artiste interprète ou exécutant doit être de nationalité thaïlandaise ou avoir son domicile dans le Royaume, ou

2) la représentation ou exécution, ou une grande partie de celle-ci, doit avoir lieu dans le Royaume ou dans un pays qui est partie à la convention pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants à laquelle la Thaïlande est aussi partie.

48. Un artiste interprète ou exécutant peut percevoir une rémunération conformément aux dispositions de l’article 45 pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

1) l’artiste interprète ou exécutant doit être de nationalité thaïlandaise ou avoir son domicile dans le Royaume au moment où l’enregistrement sonore de la représentation ou exécution a lieu ou au moment où il fait valoir son droit, ou

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 13/19

2) l’enregistrement sonore de la représentation ou exécution, ou une grande partie de celui-ci, doit avoir lieu dans le Royaume ou dans un pays qui est partie à la convention pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants à laquelle la Thaïlande est aussi partie.

49. La durée des droits des artistes interprètes ou exécutants énoncés à l’article 44 est de 50 ans à compter du dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la représentation ou exécution a lieu. Si la représentation ou exécution est enregistrée, la durée des droits des artistes interprètes ou exécutants est de 50 ans à compter du dernier jour de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement de la représentation ou exécution a lieu.

50. La durée des droits des artistes interprètes ou exécutants énoncés à l’article 45 est de 50 ans à compter du dernier jour de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement sonore de la représentation ou exécution a lieu.

51. Les droits des artistes interprètes ou exécutants énoncés aux articles 44 et 45 sont cessibles en totalité ou en partie, pour une durée déterminée ou pour toute la durée de la protection.

Lorsqu’il y a pluralité d’artistes interprètes ou exécutants, chacun d’entre eux peut céder les droits qui lui appartiennent en propre.

La cession des droits par tout autre moyen, hormis la dévolution par voie de succession, doit revêtir la forme écrite et être signée par le cédant et le cessionnaire. Si la durée n’est pas précisée dans le contrat, la cession est réputée effectuée pour trois ans.

52. Est réputé porter atteinte aux droits de l’artiste interprète ou exécutant quiconque accomplit l’un des actes énumérés à l’article 44 sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou sans verser une rémunération conformément à l’article 45.

53. Les articles 32, 33, 34, 36, 42 et 43 s’appliquent mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

Chapitre 3 Utilisation du droit d’auteur dans des cas particuliers

54. Tout ressortissant thaïlandais qui souhaite obtenir, à l’égard d’une œuvre déjà communiquée au public sous forme imprimée ou sous une autre forme analogue en vertu de la présente loi, une licence de droit d’auteur pour réaliser une étude, dispenser un enseignement ou effectuer une recherche dans un but non lucratif peut présenter au directeur général une demande démontrant qu’il a déjà essayé d’obtenir une licence auprès du titulaire du droit d’auteur pour traduire l’œuvre en thaï ou pour établir des copies de la traduction publiée en thaï, mais que sa demande a été rejetée ou qu’à l’issue d’une période raisonnable, aucun accord n’a pu être atteint, à condition qu’au moment où la demande est déposée,

1) le titulaire du droit d’auteur n’ait pas traduit, ni autorisé qui que ce soit à traduire, l’œuvre en thaï en vue de sa publication dans un délai de trois ans à compter de la première publication de l’œuvre, ou

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 14/19

2) le titulaire du droit d’auteur ait publié la traduction en thaï mais que, après une période de trois ans à compter de la dernière publication de la traduction, aucune autre publication n’ait été faite et que toutes les éditions de la traduction publiée soient épuisées.

La demande présentée conformément aux dispositions du premier alinéa doit obéir aux règles, modalités et dispositions suivantes :

1) le directeur général n’accorde pas de licence en réponse à une demande déposée en vertu du premier alinéa si le délai mentionné au point 1) ou 2) est expiré depuis moins de six mois;

2) si le directeur général accorde une licence, le preneur de licence n’est autorisé qu’à traduire l’œuvre ou à publier la traduction autorisée en vertu de la licence et le directeur général ne permet à aucune autre personne de traduire en thaï la même œuvre originale protégée par le droit d’auteur si le délai mentionné dans la licence n’a pas expiré ou est expiré depuis moins de six mois;

3) il est interdit au preneur de licence de céder à un tiers la licence qui lui a été accordée;

4) si le titulaire du droit d’auteur ou le preneur de licence peut donner au directeur général l’assurance qu’il a effectué ou publié une traduction en thaï dont le contenu est identique à celui de l’œuvre imprimée qui fait l’objet de la licence en vertu de l’article 55 et a diffusé la traduction sous forme imprimée à un prix adéquat comparable à celui d’une autre œuvre de même nature vendue en Thaïlande, le directeur général prononce la résiliation de la licence qui a été accordée et en informe sans délai le preneur de licence. Ce dernier peut diffuser les copies ou exemplaires de la traduction qui ont été réalisés ou publiés avant la décision du directeur général jusqu’à leur épuisement;

5) il est interdit au preneur de licence d’exporter des copies ou exemplaires imprimés de la traduction ou publication en thaï autorisée en vertu d’une licence, sauf dans les cas suivants :

a) si le destinataire à l’étranger est un ressortissant thaïlandais,

b) si les copies ou exemplaires sont destinés à l’étude, à l’enseignement ou à la recherche,

c) si les copies ou exemplaires sont fournis dans un but non lucratif et

d) si le pays vers lequel les copies ou exemplaires sont acheminés autorise la Thaïlande à lui fournir ces copies ou exemplaires ou à les diffuser sur son territoire.

55. Dès qu’il reçoit la demande déposée en vertu de l’article 54, le directeur général prend les dispositions nécessaires pour qu’un accord soit conclu entre les parties intéressées pour ce qui est de la rémunération et des conditions d’application de la licence. Si les parties ne peuvent parvenir à un accord, le directeur général décide d’une rémunération équitable en tenant compte du taux normal de rémunération dans les cas d’espèce et peut fixer les conditions d’application de la licence qu’il juge appropriées.

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 15/19

Une fois la rémunération et les conditions fixées, le directeur général délivre un certificat de licence au demandeur.

Toute décision prise par le directeur général en vertu du premier alinéa est susceptible de recours auprès du comité dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la lettre notifiant la décision. La décision du comité est définitive.

Chapitre 4 Comité du droit d’auteur

56. Il est créé un comité, dénommé “Comité du droit d’auteur”, qui sera présidé par le secrétaire général des services du Ministère du commerce et composé d’un maximum de 12 membres nommés par le gouvernement, dont six au moins seront nommés parmi des représentants d’associations de titulaires du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution et des représentants d’associations d’utilisateurs du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution.

Le comité peut désigner toute personne aux postes de secrétaire et de secrétaire adjoint.

57. La durée du mandat des membres du comité est de deux ans. Les membres dont le mandat a expiré peuvent faire l’objet d’une nouvelle nomination.

Si un membre quitte ses fonctions avant la fin de son mandat ou si le gouvernement nomme un membre supplémentaire alors que les membres préalablement nommés sont encore en fonction, la durée du mandat du membre désigné pour occuper le poste vacant ou du membre supplémentaire est égale à la durée du mandat des membres préalablement nommés restant à courir.

58. Les membres du comité quittent leurs fonctions dans les cas suivants :

1) décès,

2) démission,

3) destitution par le gouvernement,

4) faillite,

5) incompétence ou quasi-incompétence,

6) condamnation en dernier ressort à une peine d’emprisonnement, sauf s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement pour délit commis par négligence ou pour infraction mineure.

59. Le quorum pour les réunions du comité ne doit pas être inférieur à la moitié du nombre total des membres du comité. Si le président n’est pas présent ou s’il ne peut s’acquitter de ses fonctions, les membres du comité présents élisent l’un d’entre eux pour présider la réunion. Les décisions sont prises à la majorité.

Chaque membre du comité dispose d’une voix. En cas d’égalité, le président en exercice dispose d’une voix supplémentaire prépondérante.

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 16/19

60. Le comité remplit les fonctions suivantes :

1) donner des conseils ou des avis au ministre en vue de la promulgation du règlement ministériel en vertu de la présente loi;

2) se prononcer sur des recours formés contre des décisions prises par le directeur général en vertu des articles 45 et 55;

3) soutenir et encourager la création d’associations ou d’organisations d’auteurs ou d’artistes interprètes ou exécutants chargées de percevoir les redevances des utilisateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution et de protéger ou garantir les droits ou toute autre prérogative conférés en vertu de la présente loi;

4) exécuter toute autre tâche que peut lui confier le ministre.

Le comité est autorisé à créer un sous-comité pour examiner toute question ou exécuter toute tâche qu’il pourrait lui confier et l’article 59 s’applique mutatis mutandis aux réunions du sous-comité.

Le comité ou le sous-comité est autorisé à sommer par écrit une personne quelle qu’elle soit à témoigner ou à présenter des documents ou autres éléments pour examen, si nécessaire.

Chapitre 5 Droit d’auteur et droits d’interprétation

ou d’exécution internationaux

61. L’œuvre protégée d’un auteur et les droits d’un artiste interprète ou exécutant qui est ressortissant d’un pays partie à la convention pour la protection du droit d’auteur ou à la convention pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants à laquelle la Thaïlande est aussi partie ou l’œuvre protégée d’une organisation internationale dont la Thaïlande est membre sont protégés en vertu de la présente loi.

Le ministre peut communiquer les noms des pays parties à la convention pour la protection du droit d’auteur ou à la convention pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants dans le journal officiel.

Chapitre 6 Litiges portant sur le droit d’auteur et les droits des artistes

interprètes ou exécutants

62. Dans tout litige portant sur le droit d’auteur ou les droits des artistes interprètes ou exécutants, qu’il s’agisse d’une affaire civile ou pénale, l’œuvre ou l’objet sur lequel porte le litige est présumé protégé par le droit d’auteur ou les droits des artistes interprètes ou exécutants en vertu de la présente loi et le demandeur est présumé titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution sur cette œuvre ou cet objet à moins que le défendeur ne fasse valoir que le droit d’auteur ou les droits d’interprétation ou d’exécution n’appartiennent à personne ou qu’il ne conteste le droit du demandeur.

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 17/19

Dans le cas d’une œuvre ou d’un objet portant le nom ou le pseudonyme d’une personne qui affirme être le titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution, la personne qui répond à ce nom ou à ce pseudonyme est présumée être l’auteur ou l’artiste interprète ou exécutant.

Dans le cas d’une œuvre ou d’un objet ne portant aucun nom ni aucun pseudonyme ou portant un nom ou un pseudonyme sans que le droit d’auteur ou les droits d’interprétation ou d’exécution soient revendiqués ou aient un titulaire, et portant le nom ou le pseudonyme d’une personne qui affirme être l’imprimeur ou l’éditeur ou les deux, cette personne est présumée être le titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution sur l’œuvre ou l’objet.

63. Aucune action pour atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants ne peut être intentée après un délai de trois ans à compter du jour où le titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution prend connaissance de l’infraction et de l’identité de son auteur, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de 10 ans à compter du jour où l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants a été commise.

64. En cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants, le tribunal peut ordonner à l’auteur de l’infraction de verser au titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution des dommages-intérêts dont le montant est fixé par le tribunal compte tenu de la gravité du préjudice, y compris du manque à gagner et des dépenses qui ont dû être engagées pour la défense du titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution.

65. Lorsqu’il est clairement établi qu’une personne accomplit ou est sur le point d’accomplir un acte qui porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants, le titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution peut demander au tribunal de prononcer une injonction ordonnant à la personne de cesser l’acte en question ou de s’abstenir de l’accomplir.

Toute injonction prononcée par le tribunal en vertu du premier alinéa est sans préjudice du droit du titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution de réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’article 64.

66. Toute infraction au regard de la présente loi peut faire l’objet d’une transaction.

Chapitre 7 Agents de l’État

67. Aux fins de l’application de la présente loi, les agents de l’État sont des agents de l’État au sens du Code pénal et peuvent accomplir les actes suivants :

1) entrer dans le bâtiment, le bureau, l’usine ou l’entrepôt de toute personne entre le lever et le coucher du soleil ou pendant les heures de travail dudit endroit ou pénétrer dans un véhicule pour fouiller ou examiner la marchandise lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction au regard de la présente loi est commise;

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 18/19

2) saisir ou confisquer, aux fins de l’action en justice, des documents ou du matériel liés à l’infraction lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction au regard de la présente loi est commise;

3) ordonner à toute personne de témoigner ou de présenter des livres de comptes, documents ou autres pièces lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que ce témoignage, ces livres de comptes, ces documents ou ces pièces seront utiles pour la manifestation de la vérité ou seront utilisés comme éléments de preuve pour démontrer qu’il y a eu infraction au regard de la présente loi.

Chacun apporte aux agents de l’État l’aide dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions.

68. Dans l’exercice de ses fonctions, un agent de l’État doit montrer sa carte d’identité à toute personne concernée.

La carte d’identité d’un agent de l’État se présente sous la forme prescrite par le ministre.

Chapitre 8 Sanctions

69. Quiconque porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants selon l’article 27, 29, 30 ou 52 est passible d’une amende de 20 000 à 200 000 baht.

Si l’infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d’une activité commerciale, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de six mois à quatre ans ou d’une amende de 100 000 à 800 000 baht ou de ces deux peines.

70. Quiconque porte atteinte au droit d’auteur selon l’article 31 est passible d’une amende de 10 000 à 100 000 baht.

Si l’infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d’une activité commerciale, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende de 50 000 à 400 000 baht ou de ces deux peines.

71. Quiconque ne témoigne pas ou ne présente pas les documents ou le matériel requis par le comité ou le sous-comité en vertu du troisième alinéa de l’article 60 est passible d’un emprisonnement ne dépassant pas trois mois ou d’une amende d’un montant maximum de 50 000 baht ou de ces deux peines.

72. Quiconque fait entrave à un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions selon l’article 67 ou ne lui prête pas assistance ou défie ou ignore les ordres donnés par un agent de l’État en vertu de l’article 67 est passible d’un emprisonnement ne dépassant pas trois mois ou d’une amende d’un montant maximum de 50 000 baht ou de ces deux peines.

yh Collection de lois accessible en ligne THAÏLANDE

TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 19/19

73. Quiconque ayant commis une infraction et ayant été puni en vertu de la présente loi, récidive dans les cinq ans après avoir purgé sa peine est passible d’une sanction deux fois plus lourde que celle qui est prévue pour l’infraction.

74. Lorsqu’une personne morale commet une infraction au regard de la présente loi, tous ses directeurs ou administrateurs sont considérés comme solidairement responsables avec elle à moins qu’ils ne puissent prouver que la personne morale a commis l’infraction à leur insu ou sans leur autorisation.

75. Tous les articles fabriqués ou importés dans le Royaume qui constituent une atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants au regard de la présente loi et dont l’auteur de l’infraction selon l’article 69 ou 70 est toujours en possession reviennent au titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution et les objets utilisés pour commettre l’infraction sont tous confisqués.

76. La moitié de l’amende infligée par le tribunal est versée au titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution, sans préjudice du droit dudit titulaire d’intenter une action civile pour obtenir des dommages-intérêts d’un montant dépassant cette partie de l’amende qui lui est versée.

77. Le directeur général est autorisé à infliger l’amende prévue pour certaines infractions visées au premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70.

Disposition Transitoire

78. Les œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la loi pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 2474 (ère bouddhique) ou de la loi sur le droit d’auteur de 2521 (ère bouddhique) à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de la protection par le droit d’auteur conférée par la présente loi.

Les œuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne sont pas protégées en vertu de la loi pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 2474 (ère bouddhique) ou de la loi sur le droit d’auteur de 2521 (ère bouddhique) bénéficient de la protection par le droit d’auteur conférée par la présente loi.

* Entrée en vigueur : 21 mars 1995. Source : communication des autorités thaïlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.