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RO003

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Règlement relatif à l’enregistrement des topographies de circuits intégrés

 Décision n° 535 du 4 juillet 1996 portant approbation du Règlement relatif à l'enregistrement des topographies de circuits intégrés

0BRèglement relatif à l’enregistrement des topographies de

circuits intégrésF *

TABLE DES MATIÈRESF**

Règle

Dispositions générales ......................................................................................................... H1

Définitions............................................................................................................................H2

Conditions d’enregistrement des topographies.................................................................... H3

Objet de la demande.............................................................................................................H4

Dépôt régulier de la demande .............................................................................................. H5

Langue officielle ..................................................................................................................H6

Demande d’enregistrement d’une topographie.................................................................... H7

Documentation technique permettant d’identifier la topographie .......................................H8

Paiement des taxes ...............................................................................................................H9

Représentation par un mandataire professionnel ............................................................... HU10U

Dépôt de la demande..........................................................................................................HU11U

Examen de la demande d’enregistrement .......................................................................... HU12U

Décision relative à la demande .......................................................................................... HU13U

Enregistrement de la topographie ...................................................................................... HU14U

Délivrance du certificat d’enregistrement..........................................................................HU15U

Publication de l’enregistrement de la topographie.............................................................HU16U

*

Titre roumain : Regulament privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate.

Entrée en vigueur : 1er août 1996.

Source : Monitorul Oficial al României no 172, partie 1, du 1er août 1996, p. 4 et suiv.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par l’Office d’État pour les inventions et les marques de la Roumanie.

Accès du public aux documents annexés à la demande régu-lièrement déposée ..............HU17U

Dispositions générales

Règle 1. — 1) Les topographies de circuits intégrés sont protégées sur le territoire de la Roumanie dans les conditions prévues par la loi n°16/1995 sur la protection des topographies de circuits intégrés, publiée dans le Monitorul Oficial al României, partie 1, n° 45, du 9 mars 1995, sous réserve des conventions, traités et accords auxquels la Roumanie est partie.

2) Le présent règlement établit les conditions et la procédure d’enregistrement des topographies de circuits intégrés.

Définitions

Règle 2. Aux fins du présent règlement,

— «loi» s’entend de la loi n° 16/1995 sur la protection des topographies de circuits intégrés;

— «OSIM» s’entend de l’Office d’État pour les inventions et les marques;

— «topographie» s’entend de la topographie de circuit intégré telle qu’elle est définie à l’article 2 de la loi;

— «demande» s’entend d’une demande d’enregistrement d’une topographie;

— «déposant» s’entend d’une personne qui demande l’enregistrement d’une topographie et qui est mentionnée comme telle dans la demande;

— «propriétaire» s’entend de la personne au nom de laquelle la topographie est enregistrée à l’OSIM et à laquelle appartiennent les droits conférés par l’enregistrement;

— «date officielle d’enregistrement d’une topographie» s’entend de la date officielle du dépôt régulier de la demande.

Conditions d’enregistrement des topographies

Règle 3. L’OSIM inscrit les topographies au registre national des topographies si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’objet de la demande répond aux conditions légales de protection énoncées aux articles 2 et 3 de la loi;

b) le déposant a droit à la protection de la topographie qui fait l’objet de la demande, conformément aux articles 6, 8 et 9 de la loi;

c) la demande a été régulièrement déposée, conformément à l’article 13 de la loi;

d) la topographie n’a pas été déjà enregistrée à l’OSIM;

e) la demande a été déposée auprès de l’OSIM dans les deux ans à compter de la date de la première exploitation commerciale de la topographie ou, si la topographie n’a pas fait l’objet d’une telle exploitation, la demande a été déposée auprès de l’OSIM avant l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie a été créée ou codée pour la première fois.

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions énoncées aux HUsous-alinéas a) à e)UH ne sont pas remplies, la topographie ne peut pas être enregistrée et l’OSIM rejette la demande.

Objet de la demande

Règle 4. — 1) Les demandes d’enregistrement ne peuvent porter que sur les topographies définies à l’article 2 de la loi.

Les éléments suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’enregistrement :

— dessins et modèles, procédés techniques et moyens servant à la fabrication des topographies de circuits intégrés;

— information gravée dans les circuits intégrés;

— circuits intégrés pouvant être fabriqués à l’aide de ces topographies;

— autres créations appelées «topographies» mais ne correspondant pas à la définition donnée à l’article 2 de la loi.

Les demandes d’enregistrement qui portent sur des créations ressortissant à la catégorie visée à l’alinéa précédent sont rejetées.

2) Le déposant peut revendiquer l’originalité de l’ensemble ou d’une partie seulement de la topographie.

Lorsque seule une partie de la topographie est originale, la protection conférée par l’enregistrement ne porte que sur la partie revendiquée; la partie non originale n’est pas protégée.

Une topographie consistant en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est réputée être originale que si la combinaison, prise dans son ensemble, est originale; une combinaison originale peut être constituée d’éléments et d’interconnexions courants associés à des éléments et à des interconnexions originaux.

3) La demande d’enregistrement est unitaire, c’est-à-dire qu’elle ne peut porter que sur une seule topographie.

Une demande portant sur deux topographies ou plus est réputée être non unitaire; le déposant a la faculté de la diviser en autant de demandes unitaires qu’il y a de topographies dans la demande.

En cas de demande non unitaire, une seule topographie est retenue comme objet de la demande, à savoir celle qui est désignée par le déposant dans les deux mois à compter de la date à laquelle l’OSIM l’a avisé que la demande n’était pas unitaire; lorsque le déposant ne désigne pas dans le délai prescrit la topographie qui doit être retenue comme

constituant l’objet de la demande, c’est la première des topographies mentionnées dans la demande qui est l’objet de celle-ci.

Les demandes ultérieures qui ont pour objet les autres topographies de la demande non unitaire sont considérées comme des demandes divisionnaires de la première si elles sont déposées auprès de l’OSIM dans les trois mois à compter de la date de notification du défaut d’unité et il leur est affecté une date de dépôt qui est celle de la demande non unitaire initiale. Si ces demandes sont déposées auprès de l’OSIM après l’expiration du délai de trois mois, elles ne sont plus reconnues comme des demandes divisionnaires et il leur est affecté comme date de dépôt la date de leur réception au service de l’enregistrement de l’OSIM.

Le défaut d’unité d’une demande ne peut pas constituer un motif de rejet de la demande.

Dépôt régulier de la demande

Règle 5. — 1) Une demande d’enregistrement est réputée avoir été régulièrement déposée si les documents suivants sont déposés en deux exemplaires auprès de l’OSIM :

a) demande établie conformément aux dispositions de la HUrègle 7UH et signée;

b) documentation technique nécessaire pour permettre d’identifier la topographie et faire apparaître la fonction électronique du circuit intégré qu’elle permet de fabriquer, établie conformément aux dispositions de la HUrègle 8UH;

c) circuit intégré fabriqué sur la base de la topographie, si celle-ci a fait l’objet d’une exploitation commerciale;

d) pouvoir, lorsqu’un conseil a été désigné;

e) récépissé du paiement des taxes de dépôt, d’examen de la demande, d’enregistrement de la topographie, de publication de l’enregistrement et de délivrance du certificat d’enregistrement de la topographie.

La date officielle du dépôt régulier est la date prévue au deuxième alinéa de l’article 14 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l’article 15 de la loi.

2) Le dépôt régulier est accompagné de tous les documents relatifs à la demande déposés ultérieurement par le déposant ou par son mandataire, des documents établis par le service d’examen pour se prononcer sur la demande ainsi que de la correspondance entre l’OSIM et le déposant ou son mandataire professionnel.

Langue officielle

Règle 6. Tous les documents concernant la protection des topographies déposés auprès de l’OSIM ainsi que la correspondance entre l’office et les déposants ou leurs mandataires professionnels sont rédigés en roumain.

L’emploi de termes techniques anglais, si ces termes ont été repris et utilisés en tant que tels en roumain par les spécialistes de la branche, est accepté pour les documents

techniques régulièrement déposés. Dans le cas contraire, ces termes ne peuvent être employés que s’ils sont accompagnés de leur équivalent roumain.

Demande d’enregistrement d’une topographie

Règle 7. — 1) La demande d’enregistrement d’une topographie doit être dactylographiée sur la formule réglementaire exigée par l’OSIM et mise à la disposition du public.

2) La demande d’enregistrement comprend obligatoirement les éléments suivants :

a) renseignements concernant l’identité du déposant :

— nom et prénom(s) et, le cas échéant, dénomination du déposant;

— adresse complète du déposant, avec numéros de téléphone, de télécopie et de télex.

En cas de pluralité de déposants, les renseignements seront indiqués pour chacun d’eux.

Pour les personnes morales étrangères ayant une agence ou une succursale en Roumanie, on précisera le nom et l’adresse de l’agence ou de la succursale;

b) identité du créateur de la topographie, s’il ne s’agit pas du déposant : nom et prénom(s) et domicile.

En cas de pluralité de créateurs ou d’auteurs, les renseignements seront donnés pour chacun d’eux.

Si les créateurs de la topographie ne souhaitent pas être désignés nommément et comme tels dans le certificat d’enregistrement ou s’ils ne souhaitent pas que ces indications soient imprimées dans les publications de l’OSIM concernant la topographie enregistrée, le déposant fait une déclaration à cet effet dans la demande et il inscrit le nom des créateurs sur un seul exemplaire de la demande;

c) indication du droit du déposant à la protection de la topographie : le déposant est le créateur de la topographie (article 8 de la loi), la topographie a été créée dans le cadre de ses fonctions (article 9, premier alinéa, de la loi) ou sur la base d’un contrat de recherche/création (article 9, deuxième alinéa, de la loi), les dispositions d’un contrat s’appliquent (article 9, troisième alinéa, de la loi), le déposant a acquis le droit d’enregistrer la topographie par voie de cession ou de succession (légale ou testamentaire);

d) nom et destination du circuit intégré qui peut être fabriqué à l’aide de la topographie. Le nom doit être court, consistant de préférence en 15 mots au maximum;

e) déclaration du déposant certifiant que la topographie n’a pas été enregistrée antérieurement auprès de l’OSIM;

f) déclaration du déposant concernant l’originalité de la topographie. La déclaration doit préciser si la topographie est originale dans son ensemble ou si l’originalité ne concerne qu’une partie de la topographie; dans ce dernier

cas, le déposant indique la manière dont la partie originale est signalée dans les documents techniques annexés à la demande;

g) indication de la date de première exploitation commerciale, si la topographie a fait l’objet d’une telle exploitation;

h) indication de la date à laquelle la topographie a été créée ou a été codée pour la première fois;

i) le cas échéant, renseignements concernant l’identité du mandataire professionnel. Ces renseignements sont analogues à ceux qui sont mentionnés au HUsous-alinéa a)UH à propos du déposant.

En cas de pluralité de déposants et si aucun mandataire n’a été désigné, les déposants précisent lequel d’entre eux les représentera dans les procédures engagées devant l’OSIM; faute de cette indication, l’OSIM considère comme mandataire le premier déposant mentionné dans la demande;

j) liste des documents annexés à la demande;

k) signature du ou des déposants. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la demande est signée par le directeur de l’établissement et porte le timbre de l’établissement.

Lorsqu’un mandataire professionnel a été désigné, il peut signer la demande au nom du déposant si le pouvoir (autorisation pour le mandataire de représenter le déposant) est déposé auprès de l’OSIM en même temps que la demande ou au plus tard dans les deux mois qui suivent, faute de quoi la demande est rejetée.

Documentation technique permettant d’identifier la

topographie

Règle 8. — 1) La documentation technique permettant d’identifier la topographie comprend des éléments graphiques et un texte explicatif.

2) Les éléments graphiques sont présentés sous une ou plusieurs formes :

a) dessin ou photographie représentant la configuration de l’ensemble des couches du circuit intégré;

b) dessin ou photographie de chaque couche du circuit;

c) dessin ou photographie des masques utilisés pour la fabrication du circuit.

3) Les dessins et photographies doivent être clairs et réalisés à une échelle suffisamment grande pour permettre d’identifier la topographie.

On utilisera le format A4 ou un autre format qui, après pliage, est réduit au format A4.

4) Lorsque seule une partie de la topographie est originale, cette partie doit être signalée distinctement dans les éléments graphiques.

5) Lorsque le déposant déclare qu’une partie des éléments graphiques permettant d’identifier la topographie comprend des secrets d’affaires, cette partie est hachurée ou

masquée d’une autre façon dans un des exemplaires de la documentation graphique; le deuxième exemplaire n’est pas masqué, afin que l’on puisse trouver dans le dossier de la demande tous les renseignements nécessaires à l’identification de la topographie.

6) Le texte explicatif doit être bref et comprendre le minimum d’information nécessaire à l’identification de la topographie, le signalement de la partie originale (s’il y a lieu), le signalement de la fonction électronique du circuit intégré et l’indication de la destination du circuit.

7) Le nom du circuit intégré, tel qu’il est mentionné dans la demande, est reproduit dans tous les documents permettant d’identifier le circuit.

8) Outre les documents visés aux HUalinéas 2)UH et HU6)UH, le déposant peut remettre aussi à l’OSIM des supports d’information lorsque la topographie est enregistrée sous forme codée.

Paiement des taxes

Règle 9. — 1) Les taxes exigibles pour l’enregistrement d’une topographie ou pour des services fournis par l’OSIM en vertu des dispositions de l’article 44 de la loi sont réputées acquittées si le montant prévu par la loi a été versé sur le compte bancaire de l’OSIM et si une copie du récépissé de paiement a été déposée auprès de l’Office.

2) Les versements d’un montant inférieur au montant légal ne sont pas réputés constituer le paiement des taxes. Si, ultérieurement, ces versements sont complétés de manière à atteindre le total prévu par la loi, les taxes sont réputées avoir été payées à la date de versement du complément nécessaire.

3) Les déposants qui bénéficient d’une réduction des taxes ou d’une exonération de taxes, en vertu du deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 44 de la loi, doivent déposer auprès de l’OSIM les documents attestant que l’un des alinéas susmentionnés leur est applicable. En cas de pluralité de déposants, chacun d’eux doit prouver par des documents pertinents qu’il entre dans le champ d’application de l’alinéa qui prévoit la réduction des taxes ou l’exonération de toute taxe.

Faute de déposer les documents attestant son droit à réduction ou exonération, le déposant est tenu au versement intégral des taxes.

Représentation par un mandataire professionnel

Règle 10. — 1) Tout déposant peut être représenté dans les procédures engagées devant l’OSIM par un mandataire professionnel agréé ayant son domicile ou son établissement principal en Roumanie.

2) Seul un conseil en propriété industrielle agréé par l’OSIM en matière de protection des topographies de circuits intégrés et inscrit au registre national des conseils en propriété industrielle peut agir en qualité de mandataire professionnel.

3) Le mandataire professionnel peut être désigné par le déposant au moment du dépôt de la demande ou ultérieurement.

Lorsque le déposant est un étranger domicilié à l’étranger, la représentation par un mandataire professionnel intervient obligatoirement lors du dépôt de la demande.

4) Dans tous les cas où un mandataire professionnel a été désigné, il est indispensable de déposer auprès de l’OSIM le pouvoir qui l’autorise à agir en cette qualité. Si ce pouvoir fait défaut, l’OSIM ne prend pas en considération la représentation par le mandataire mentionné dans la demande ou dans d’autres documents.

Dépôt de la demande

Règle 11. Les demandes d’enregistrement de topographies peuvent être déposées directement au service de l’enregistrement de l’OSIM, ouvert au public les jours ouvrables, ou bien envoyées à l’OSIM sous pli recommandé avec accusé de réception.

Le service de l’enregistrement inscrit sur chaque demande déposée directement ou envoyée par voie postale le numéro d’ordre et la date de réception à l’OSIM, après quoi il transmet la demande au service d’examen des topographies.

Examen de la demande d’enregistrement

Règle 12. — 1) Le service d’examen des topographies constitue un dossier d’archives des demandes d’enregistrement de topographies qui comprend toutes les demandes accompagnées du justificatif du paiement des taxes de dépôt et d’examen.

Les demandes pour lesquelles aucune taxe de dépôt ou d’examen n’a été acquittée sont renvoyées à l’expéditeur accompagnées d’une note indiquant le motif du renvoi. L’OSIM conserve une copie de la demande à titre de preuve.

2) Les demandes versées au dossier du service d’examen des topographies sont examinées du point de vue de la conformité avec les prescriptions de la règle 3 concernant les conditions d’enregistrement.

3) Lorsque l’examen de la demande révèle que les conditions afférentes à la régularité du dépôt ainsi que les conditions légales d’octroi de la protection sont respectées, la topographie est inscrite au registre national des topographies; la date officielle de dépôt est la date à laquelle la demande a été déposée auprès de l’OSIM.

4) Lorsque l’examen de la demande révèle des omissions ou irrégularités dans les documents requis pour un dépôt régulier, l’examinateur le notifie au déposant dans les 15 jours suivant la date de dépôt, en lui donnant un délai de deux mois pour remédier à ces omissions ou irrégularités.

Lorsque le déposant remet à l’OSIM, dans le délai prescrit, tous les éléments complémentaires et rectifications requis, la demande est réputée avoir été régulièrement déposée et la topographie est inscrite au registre national des topographies; dans ce cas, la date officielle de dépôt est la date à laquelle l’OSIM a reçu tous les compléments et rectifications nécessaires.

Si, dans le délai prescrit, le déposant n’a pas déposé auprès de l’OSIM les compléments et rectifications requis, la demande est rejetée.

5) Lorsque l’examen de la demande révèle

— que l’objet de la demande ne peut pas être considéré comme une topographie au sens de l’article 2 de la loi,

— que le déposant n’a pas droit à la protection de la topographie qui fait l’objet de la demande,

— que la topographie a déjà été enregistrée auprès de l’OSIM,

— que la demande a été déposée après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de la première exploitation commerciale de la topographie,

— que la topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale et que la demande d’enregistrement a été déposée après l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la création ou du premier codage de la topographie,

l’examinateur notifie au déposant ses constatations et l’avise de l’inobservation des conditions légales d’enregistrement de la topographie, en lui donnant un délai de réponse de deux mois.

Si, dans le délai fixé, le déposant ne communique pas à l’OSIM des arguments et, le cas échéant, des documents prouvant que les conditions légales d’enregistrement de la topographie sont respectées, la demande est rejetée.

6) Si l’examen de la demande révèle que la demande n’est pas unitaire, l’examinateur notifie ses constatations au déposant, conformément aux dispositions de la HUrègle 4.3)UH relatives aux modalités de traitement des demandes non unitaires.

Décision relative à la demande

Règle 13. — 1) La décision rendue à la suite de la demande est prise sur la base d’un rapport d’examen et dûment motivée.

2) La décision est prise dans le délai prescrit aux articles 14 et 15 de la loi et conformément aux dispositions de ces articles; elle consiste

— soit à inscrire la topographie au registre national des topographies,

— soit à rejeter la demande d’enregistrement de la topographie.

3) La décision d’enregistrer la topographie est communiquée au déposant avec le certificat d’enregistrement.

4) Le rejet de la demande est communiqué au déposant dans les 15 jours qui suivent la prise de la décision.

5) Si, pendant l’examen de la demande, le déposant informe l’OSIM qu’il souhaite retirer ou abandonner la demande ou s’il présente toute autre requête constituant renonciation à l’enregistrement de la topographie, il est mis fin à l’examen de la demande et il est dressé un procès-verbal par lequel l’OSIM prend acte de la requête. Le procès- verbal est communiqué au déposant, ou à son mandataire professionnel, dans les 15 jours qui suivent son établissement.

Enregistrement de la topographie

Règle 14. — 1) La décision d’enregistrer une topographie est inscrite au registre national des topographies.

2) La date officielle d’enregistrement est la date du dépôt régulier de la demande d’enregistrement.

3) Au registre national des topographies sont consignés tous les renseignements concernant le statut juridique des topographies enregistrées ainsi que tout changement intervenant pendant la durée de la protection.

4) Le registre national des topographies comprend au minimum les colonnes suivantes :

— numéro d’enregistrement de la topographie;

— numéro et date du dépôt de la demande d’enregistrement;

— nom du circuit intégré qui peut être fabriqué à l’aide de la topographie;

— date officielle d’enregistrement;

— date de première exploitation commerciale de la topographie;

— date de création ou de premier codage de la topographie;

— renseignements sur l’identité du propriétaire;

— nom et prénom(s), adresse complète et pays de résidence du ou des créateurs de la topographie;

— renseignements sur l’identité du mandataire professionnel;

— cessions;

— licences;

— changements concernant le propriétaire;

— changements concernant le ou les créateurs;

— cessation de la protection.

Délivrance du certificat d’enregistrement

Règle 15. Le certificat d’enregistrement d’une topographie est établi sur la base de la décision prise concernant la topographie.

Le certificat d’enregistrement, signé par le directeur général de l’OSIM, est délivré au propriétaire dans les trois mois qui suivent la date officielle du dépôt régulier de la demande.

Publication de l’enregistrement de la topographie

Règle 16. — 1) L’OSIM publie l’enregistrement des topographies au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), à la rubrique «brevets d’invention», subdivision «topographies de circuits intégrés».

2) La publication est faite dans les deux mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’enregistrement; elle comprend les éléments suivants :

— numéro d’enregistrement de la topographie;

— date officielle du dépôt régulier de la demande;

— nom du circuit intégré qui peut être fabriqué à l’aide de la topographie enregistrée;

— nom/dénomination du propriétaire;

— nom et prénom(s) du ou des créateurs de la topographie;

— date de première exploitation commerciale;

— date de création ou de premier codage de la topographie;

— durée de la protection.

3) L’OSIM publie au BOPI toutes les modifications concernant les topographies enregistrées, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 17, du deuxième alinéa de l’article 36 et des articles 37, 38 et 42 de la loi.

Accès du public aux documents annexés à la demande

régulièrement déposée

Règle 17. — 1) Après avoir publié l’enregistrement d’une topographie, l’OSIM rend accessibles au public les documents figurant dans la demande régulièrement déposée. À cette fin, il est constitué un dossier comprenant un exemplaire de chacun de ces documents.

2) Dans le cas des topographies dont le déposant a déclaré qu’une partie de la documentation technique contient des secrets d’affaires, le dossier ouvert à la consultation publique ne comprend que les documents ne contenant pas de secrets d’affaires.

De même, si, selon la déclaration du déposant, les créateurs mentionnés comme tels dans la demande ne désirent pas que leur nom soit divulgué, le dossier ouvert à la consultation publique comprend l’exemplaire de la demande où ne figure pas le nom des créateurs.

3) Le dossier des demandes rejetées ou retirées (abandonnées) n’est pas ouvert à la consultation publique.

4) À la demande de toute partie, l’OSIM peut délivrer des copies certifiées conformes de documents non confidentiels figurant dans le dossier de dépôt régulier des

topographies enregistrées ou de pages du registre national des topographies. La demande doit être accompagnée du récépissé de paiement des taxes légales perçues pour la délivrance de copies.