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Règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

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Règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970

b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970

b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

La Chambre de Commerce entendue en son avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons :

1er. Le dépôt d’une demande internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ci-après dénommé “Traité de coopération”, est à effectuer auprès du Service luxembourgeois de la propriété industrielle, ci-après dénommé “le Service”.

La demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau à annexer à la demande, à l’exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes, sont à remettre en trois exemplaires identiques de format A4 (29,7 cm x 21 cm).

Toutefois, si le dépôt est effectué en un nombre d’exemplaires inférieur à celui qui est mentionné à l’alinéa qui précède, le Service prépare le nombre requis de copies. La confection de ces copies donne lieu au paiement d’une redevance égale à celle qui serait due pour une copie d’un document de brevet luxembourgeois délivrée par le Service.

Dès leur réception, les documents constituant prétendument une demande internationale selon la règle 20.1 du règlement d’exécution du Traité de coopération reçoivent un numéro de demande internationale et sont inscrits sous ce numéro dans le registre d’entrée tenu par le Service.

2. Par application de la règle 14 du règlement d’exécution du Traité de coopération, le Service exigera du déposant le paiement d’une taxe de transmission dont le montant est fixé à

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mille francs. Cette taxe est due à la date de réception de la demande internationale et elle est perçue au profit de l’État.

3. Le paiement des taxes de base, de désignation, de recherche et de transmission est accepté encore postérieurement à la date de réception de la demande internationale sans entraîner la perte de la date du dépôt international, à condition que ce paiement intervienne au plus tard dans les délais indiqués ci- après :

a) en ce qui concerne la taxe de base, la taxe de recherche et la taxe de transmission, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale,

b) en ce qui concerne la taxe de désignation, avant l’expiration d’une année à compter de la date de priorité.

Le paiement des taxes mentionnées à l’alinéa qui précède doit être effectué dans une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.

4. Le Service transmet la demande internationale au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale conformément à l’article 12 du Traité de coopération.

L’Office européen des brevets à Munich est désigné pour procéder aux recherches portant sur les demandes internationales déposées auprès du Service.

5. Le titulaire d’une demande internationale publiée dans une langue autre que le français ou l’allemand doit, s’il veut faire valoir au Grand-Duché de Luxembourg les droits attachés à une telle demande, remettre au Service ou à la personne exploitant l’invention une traduction dans l’une des susdites langues en indiquant ses noms et adresse ainsi que le numéro et la date de sa demande.

Les conditions relatives au format et à la présentation du texte de la traduction sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les descriptions jointes aux demandes de brevet national.

La remise de la traduction au Service se fait directement ou par la voie postale et donne lieu au paiement d’une taxe de trois cents francs.

Le Service, après avoir apposé la date de la réception sur le document, inscrit celui-ci dans un registre sur le vu de la quittance du paiement de la taxe prévue et informe le déposant de la date d’inscription. Le document est à la disposition du public à partir du lendemain de l’inscription au registre.

6. En cas d’application de l’article 4 de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, le titulaire de la demande internationale doit non seulement se conformer aux dispositions dudit article mais encore accomplir toutes les autres formalités prévues en relation avec le dépôt d’une demande de brevet national.

Les délais de régularisation d’une demande internationale transformée sont les mêmes que ceux qui s’appliquent dans le cas d’une demande nationale, déposée à la date de

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notification de la décision prise en vertu de l’article 6 de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en œuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l’État.

Si, à la date de la transformation d’une demande internationale en demande nationale, la taxe internationale, la taxe de recherche et la taxe de transmission sont déjà payées et si ces taxes excèdent le montant des taxes nationales dues, le solde est restitué au titulaire de la demande.

Dans les cas prévus par le présent article le Service notifie au Bureau international que le numéro qu’il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale en indiquant les motifs.

7. Le titulaire est tenu de remettre au Service agissant en qualité d’office désigné le nombre exigé de copies de la demande internationale ou, s’il y a lieu, de sa traduction, comprenant au moins la requête, la description, les dessins et les revendications le cas échéant modifiées conformément à l’article 19 du Traité de coopération.

Lorsque la demande internationale est rédigée dans une langue autre que l’allemand ou le français, le titulaire doit produire des traductions en langue allemande ou française des documents cités à l’alinéa 1er.

Le titulaire de la demande internationale peut fournir en outre une copie de l’abrégé, du rapport de recherche internationale et, lorsqu’une modification des revendications a été notifiée au Bureau international, du texte des revendications telles qu’elles ont été déposées initialement ainsi que de toute déclaration faite selon l’article 19, alinéa 1er, du Traité de coopération. Ces documents ne sont pas recevables s’ils sont respectivement établis et traduits dans une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français.

Les traductions doivent répondre soit aux conditions matérielles prévues par le règlement d’exécution du Traité de coopération, soit à celles qui sont applicables aux documents déposés à l’appui d’une demande de brevet luxembourgeois. Pour y satisfaire, le titulaire dispose des délais de régularisation qui s’appliqueraient dans le cas d’une demande de brevet luxembourgeois, déposée à la date d’expiration du délai applicable conformément à l’article 22 du Traité de coopération.

8. Lorsque le titulaire de la demande internationale n’a pas son domicile ou siège dans le Grand-Duché et n’a pas désigné de mandataire agréé, chargé, de le représenter, dans le délai applicable conformément à l’article 22 du Traité de coopération, le Service agissant en qualité d’office désigné invite le titulaire à notifier cette désignation ultérieurement, pour autant que la législation nationale le permet.

Le pouvoir du mandataire, s’il est requis, doit être produit dans un délai de régularisation correspondant à celui qui s’appliquerait dans le cas d’une demande de brevet national, déposée à la date d’expiration du délai applicable conformément à l’article 22 du Traité de coopération. Dans le même délai le titulaire de la demande internationale est tenu de produire tous les autres documents justificatifs exigibles en vertu de la législation interne.

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LU028FR Brevets (Traité de coopération), Règlement grand-ducal, page 4/5 25/05/1978

9. Sur requête expresse formulée à cette fin par le titulaire de la demande internationale, le Service engage la procédure nationale conformément à l’article 23, alinéa 2, du Traité de coopération. Cette requête n’est recevable que si le titulaire accomplit simultanément tous les actes à accomplir normalement dans le délai applicable aux termes de l’article 22 du Traité de coopération.

Les délais de régularisation d’une demande internationale qui fait l’objet d’une requête expresse sont ceux qui s’appliquent dans le cas d’une demande de brevet national, déposée le même jour que ladite requête.

10. Les modifications apportées aux revendications, à la description et aux dessins conformément à l’article 28 du Traité de coopération donnent lieu au paiement préalable d’une taxe de trois cents francs.

La lettre accompagnant les modifications doit indiquer les noms et adresse du titulaire ainsi que le numéro et la date de la demande internationale. Elle peut en outre attirer l’attention sur les différences existant entre le texte antérieurement déposé et le texte modifié.

Les modifications apportées aux revendications, à la description et aux dessins doivent être communiquées au Service à l’aide de feuilles de remplacement ou à l’aide de documents entièrement nouveaux établis à cette fin.

Les modifications de même que la lettre d’accompagnement sont à déposer en deux exemplaires identiques et, en ce qui concerne les feuilles de remplacement, dans le format des feuilles déposées antérieurement. Les autres conditions matérielles sont celles qui sont prévues par le règlement d’exécution du Traité de coopération ou par la législation nationale.

Le Service appose son timbre et la date de réception des modifications sur chaque feuille de remplacement ou, le cas échéant, sur chaque feuille du nouveau document, ainsi que sur la lettre d’accompagnement. Les feuilles de remplacement sont incorporées dans les exemplaires antérieurement déposés de la demande internationale. Les feuilles remplacées et la lettre d’accompagnement sont conservées dans le dossier de la demande internationale.

11. Est inscrite sans retard dans le registre officiel des brevets d’invention toute demande internationale qui fait l’objet soit d’une publication internationale conformément à l’article 21 du Traité de coopération, soit d’une requête expresse tendant à voir engager la procédure nationale conformément à l’article 23, alinéa 2, du Traité de coopération.

Est également inscrite toute requête en transformation d’une demande internationale en demande nationale suivant les conditions de l’article 6.

12. Les modalités de paiement des taxes prévues par le présent règlement sont les mêmes que celles qui sont fixées par la législation luxembourgeoise en matière de brevets. Sans préjudice des dispositions de l’article 6, alinéa 3, la taxe de transmission et les autres taxes fixées par le présent règlement ne sont remboursées dans aucun cas.

13. Notre ministre de l’économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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LU028FR Brevets (Traité de coopération), Règlement grand-ducal, page 5/5 25/05/1978

Château de Berg, le 25 mai 1978 Jean

Le Ministre de l’Économie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn

Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos