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LV003

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Loi du 4 mai 1993 sur la protection des dessins et modèles industriels

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Loi sur la protection des dessins et modèles industriels*

(du 4 mai 1993)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre 1er: Dispositions générales

Dessin ou modèle industriel et brevetabilité ............................................................. 1er

Objets exclus de la protection ...................................................................................... 2

Droit au brevet, titulaire du brevet ............................................................................... 3

Chapitre 2: La demande de brevet de dessin ou modèle industriel et l’examen, le brevet de dessin ou modèle industriel

Demande de brevet....................................................................................................... 4

Priorité d’un dessin ou modèle industriel .................................................................... 5

Examen préalable de la recevabilité de la demande..................................................... 6

Examen de la demande et délivrance du brevet ........................................................... 7

Opposition à la délivrance du brevet............................................................................ 8

Le registre officiel des dessins et modèles industriels ................................................. 9

Prorogation et reconduction des délais ...................................................................... 10

Durée du brevet .......................................................................................................... 11

Extinction du brevet ................................................................................................... 12

Invalidation du brevet ................................................................................................ 13

Taxes .......................................................................................................................... 14

Chapitre 3: Les droits attachés au brevet de dessin ou modèle industriel

Nature et étendue de la protection juridique des dessins et modèles industriels brevetés ...................................................................................................................... 15

* Entrée en vigueur: 4 mai 1993. Source: communication des autorités lettones. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par l'OMPI.

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Droits exclusifs sur le dessin ou modèle industriel.................................................... 16

Actes réputés ne pas porter atteinte aux droits exclusifs ........................................... 17

Droits de l’utilisateur antérieur .................................................................................. 18

Transmission du droit au brevet et des droits attachés aux brevets ........................... 19

Droits attachés à la personne du concepteur .............................................................. 20

Chapitre 4: L’exploitation du dessin ou modèle industriel

Exploitation du dessin ou modèle industriel .............................................................. 21

Licence et contrat de licence ...................................................................................... 22

Chapitre 5: La protection des droits des concepteurs et des titulaires de brevets

Règlement des litiges liés aux dessins et modèles industriels ................................... 23

Responsabilité pour atteinte aux droits des concepteurs............................................ 24

Responsabilité pour atteinte aux droits du titulaire du brevet.................................... 25

Responsabilité des fonctionnaires en cas de violation des dispositions de la législation sur les dessins et modèles industriels ....................................................... 27

Chapitre 6: Traités internationaux

Traités internationaux ................................................................................................ 27

Chapitre premier Dispositions générales

Dessin ou modèle industriel et brevetabilité

Art. premier.— 1) Dans la présente loi, on entend par «dessin ou modèle industriel» l’aspect extérieur d’un article issu d’un travail de conception artistique. Les dessins et modèles industriels peuvent être tridimensionnels (modèles), bidimensionnels (dessins) ou les deux à la fois.

2) Le brevet de dessin ou modèle industriel est délivré pour un dessin ou modèle industriel qui est nouveau, visuellement attrayant et qui peut être utilisé dans des articles industriels ou artisanaux.

3) Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau si, jusqu’au jour du dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets de la République de Lettonie (ci-après dénommé «l’office des brevets») ou jusqu’à la date de priorité, il n’a pas été divulgué dans des publications accessibles au public en Lettonie ou à l’étranger, ou par un usage public en Lettonie. Pour l’appréciation de la nouveauté d’un dessin ou modèle industriel, les demandes de brevet précédemment déposées (avec une date de priorité antérieure) à l’office des brevets par d’autres

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personnes et qui ont été publiées dans le bulletin officiel de cet office sont aussi prises en considération.

4) Les éléments distinctifs d’un dessin ou modèle industriel peuvent tenir aux particularités de sa forme, de sa configuration, de sa structure superficielle, de son ornementation, de l’assemblage des lignes ou de la combinaison des couleurs. Toutefois, la nouveauté d’un dessin ou modèle industriel s’apprécie visuellement, en fonction de l’aspect extérieur du produit dans son ensemble.

5) Un dessin ou modèle industriel n’est pas considéré comme nouveau si, par rapport à un dessin ou modèle industriel déjà connu (au sens des dispositions des alinéas 3) et 4) du présent article):

1. il est identique;

2. ses éléments distinctifs ne modifient pas nécessairement l’impression visuelle d’ensemble produite par l’aspect extérieur de l’article;

3. il est admis que ses éléments distinctifs ne représentent que des variantes ou modifications insignifiantes par rapport au dessin ou modèle industriel déjà connu;ou

4. l’aspect extérieur du dessin ou modèle industriel est, pour l’essentiel, semblable, mais se rapporte à un autre genre d’article.

6) La divulgation des caractéristiques essentielles d’un dessin ou modèle industriel ne porte pas atteinte à la nouveauté de celui-ci si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande et découle

1. d’un acte de malveillance manifeste envers le déposant ou son prédécesseur en droit; ou

2. de la présentation du dessin ou modèle industriel à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention sur les expositions internationales du 22 novembre 1928.

7) Un dessin ou modèle industriel est considéré comme visuellement attrayant si ses caractéristiques esthétiques forment une unité telle que l’aspect extérieur de l’article considéré est attrayant pour l’acheteur ou l’utilisateur.

8) Un dessin ou modèle industriel est reconnu comme utilisable dans la fabrication d’articles industriels ou artisanaux si son aspect extérieur peut être reproduit par des moyens industriels ou artisanaux dans les articles correspondants en vue d’une mise en circulation dans le commerce.

Objets exclus de la protection

Art. 2.— 1) L’aspect extérieur d’un article ne bénéficie d’aucune protection juridique au titre de la présente loi si:

1. il découle simplement de la fonction technique de l’article;

2. il est contraire à l’éthique, aux principes humanitaires ou aux bonnes mœurs;

3. l’article est un ouvrage d’architecture (y compris une construction industrielle, un ouvrage hydrotechnique ou une autre installation fixe), exception faite des formes architecturales et édifices (constructions) de petites dimensions qui sont fabriqués industriellement (hors chantier) et de leurs éléments constitutifs; et

4. l’article est un objet de nature instable, constitué de substances liquides, gazeuses, pulvérulentes ou analogues.

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2) La protection juridique du dessin ou modèle industriel ou de ses éléments est également exclue si l’aspect extérieur de l’article inclut, sans l’autorisation de l’ayant droit:

1. des éléments qui ne diffèrent pas fondamentalement de dessins ou modèles industriels appartenant à des tiers et protégés en Lettonie;

2. des éléments protégés par le droit d’auteur;

3. des noms patronymiques, pseudonymes et portraits de personnalités célèbres, à moins que celles-ci ne soient décédées depuis au moins 50 ans;

4. des noms commerciaux, des indications de lieu de production, des dénominations de produits ainsi que des marques de produits ou de services protégées en Lettonie ou, si elles n’y sont pas protégées, notoirement connues dans ce pays.

3) La protection juridique d’un dessin ou modèle industriel breveté ne s’applique pas aux éléments de ce dessin ou modèle

1. qui sont déterminés simplement par la fonction de l’article ou nécessaires pour obtenir un effet technique; ou

2. qui consistent en des armoiries, drapeaux, dénominations ou abréviations de dénominations de pays et autres symboles officiels de pays, en des dénominations, sigles ou emblèmes d’organisations internationales, en des symboles religieux, des insignes ou des décorations nationales, en des unités officielles de mesure, en des marques de contrôle ou de garantie ou en d’autres signes officiels utilisés en Lettonie.

Droit au brevet, titulaire du brevet

Art. 3. — 1) Le droit à un brevet de dessin ou modèle industriel appartient au créateur de ce dessin ou modèle industriel (ci-après dénommé le «concepteur») ou à son ayant cause.

2) Si plusieurs personnes ont créé un dessin ou modèle industriel en commun, le droit au brevet leur appartient en commun. Les règles régissant les rapports entre les copropriétaires d’un brevet sont déterminés par voie d’accord entre les intéressés.

3) Si plusieurs personnes ont créé un dessin ou modèle industriel indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle qui a la première déposé une demande de brevet auprès de l’office des brevets et, en cas de litige, la question est tranchée par le tribunal.

4) Si un dessin ou modèle industriel a été créé par un salarié en cours d’emploi, le droit au brevet appartient à l’employeur, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu entre l’employeur et le concepteur. Le contrat régit les relations entre l’employeur et le concepteur concernant le brevet, ainsi que le droit de l’employeur d’exploiter le brevet et le droit du concepteur à une juste rémunération en contrepartie de la création et de l’exploitation du dessin ou modèle industriel. Tout litige entre les parties concernant l’exécution du contrat est porté devant le tribunal.

5) Si, dans le cas visé à l’alinéa 4) du présent article, l’employeur et le concepteur ne sont pas liés par contrat ou si l’employeur qui a droit au brevet refuse de déposer une demande de brevet pour le dessin ou modèle industriel en cause ou encore si, quatre mois après la proposition du concepteur, l’employeur n’a pas déposé de demande de brevet pour le dessin ou modèle industriel créé, le droit au brevet est dévolu au concepteur.

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Chapitre 2 La demande de brevet de dessin ou modèle industriel et lexamen, le

brevet de dessin ou modèle industriel

Demande de brevet

Art. 4.— 1) Le concepteur d’un dessin ou modèle industriel, ou son ayant cause, qui souhaite obtenir une protection juridique doit déposer une demande de brevet (ci-après dénommée «demande») auprès de l’office des brevets.

2) La demande doit contenir:

1. un requête en délivrance d’un brevet;

2. une reproduction complète du dessin ou modèle industriel donnant une idée exacte et précise de l’aspect extérieur de l’article;

3. une description du dessin ou modèle industriel;

4. si-cela est nécessaire pour préciser la nature du dessin ou modèle industriel, des dessins constituant un plan d’ensemble de l’article, une représentation de ses caractéristiques ergonomiques, un schéma d’assemblage ou un spécimen de l’article; et

5. le justificatif du paiement de la taxe de dépôt.

3) La demande ne doit porter que sur un seul dessin ou modèle industriel. Elle peut comporter des variantes ou différents spécimens du dessin ou modèle industriel si les articles en cause forment un tout, un assortiment ou un ensemble et doivent être fabriqués ou utilisés comme une seule et même entité; toutefois, une même demande ne peut comporter plus de 20 variantes (spécimens).

4) La requête contenue dans la demande doit être rédigée en letton; les autres éléments et pièces peuvent être remis en langue française, allemande, anglaise ou russe. Si les pièces de la demande sont remises en langue française, allemande, anglaise ou russe, le déposant doit en remettre une traduction en letton dans un délai de deux mois, sur requête de l’office des brevets ou, en cas de litige, de la Commission de recours de l’office (ci-après dénommée «commission de recours») ou du tribunal. Ces traductions sont réputées faire partie intégrante de la demande. Toutes les autres pièces que nécessite l’instruction de la demande (correspondance) doivent être rédigées en letton.

5) Si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, un document d’habilitation doit être joint à la demande. Le déposant étranger, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, qui n’a pas de domicile ni d’établissement sur le territoire de la République de Lettonie ne peut déposer de demande et entretenir une correspondance avec l’office des brevets que par l’intermédiaire d’un conseil en brevets agréé auprès de cet office.

6) Au besoin, la demande doit contenir tous autres éléments ou pièces exigés par l’office des brevets. Les conditions de forme applicables aux éléments et pièces de la demande sont fixées par l’office des brevets.

7) La requête contenue dans la demande doit être signée du déposant ou de son mandataire.

Priorité d’un dessin ou modèle industriel

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Art. 5. — 1) La date de dépôt d’un dessin ou modèle industriel (la priorité d’un dessin ou modèle industriel) est déterminée par la date à laquelle l’office des brevets reçoit une demande remplissant les conditions énoncées à l’article 4.2) de la présente loi.

2) Un droit de priorité (priorité conventionnelle) peut aussi être revendiqué si une demande se rapportant au même dessin ou modèle industriel a précédemment été déposée dans un autre pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou dans tout autre pays avec lequel la République de Lettonie a conclu un accord sur la reconnaissance de droits de priorité, à condition que la demande pour laquelle la priorité est revendiquée soit déposée auprès de l’office des brevets dans les six mois suivant la date de dépôt de la première demande.

3) Le déposant peut revendiquer la priorité (priorité d’exposition) en invoquant la présentation du dessin ou modèle industriel dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à condition que la demande soit déposée auprès de l’office des brevets dans les six mois suivant le premier jour de l’exposition du dessin ou modèle industriel.

4) Le déposant qui souhaite se prévaloir du droit de priorité conventionnelle doit l’indiquer dans sa demande. Les pièces attestant le droit de priorité doivent être jointes à la demande ou remises dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de dépôt de la demande.

Examen préalable de la recevabilité de la demande

Art. 6. — 1) L’office des brevets examine si la demande déposée remplit les conditions énoncées à l’article 4 [exception faite de l’alinéa 3)] de la présente loi. L’examen préalable de la demande doit être accompli dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande auprès de l’office des brevets.

2) Si la demande ne remplit pas ou ne remplit qu’en partie les conditions applicables, l’office des brevets en avise le déposant en précisant les irrégularités constatées et en lui impartissant un délai de réponse. Le délai applicable à l’examen préalable est prolongé en conséquence.

3) Avant l’achèvement de l’examen préalable, le déposant a le droit d’apporter à la demande, de sa propre initiative et moyennant le paiement de la taxe correspondante, toute modification n’altérant pas les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle industriel. Ces modifications peuvent aussi être faites à la demande de l’office des brevets. Dans les deux cas, le délai applicable à l’examen préalable est prolongé en conséquence.

4) Les éléments supplémentaires qui modifient les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle peuvent faire l’objet d’un dépôt distinct, dans une demande dont la priorité est déterminée par la date à laquelle ces éléments parviennent à l’office des brevets.

5) Si la demande remplit les conditions prescrites, l’office des brevets notifie au déposant l’achèvement de l’examen préalable (l’acceptation de la demande).

6) Si le déposant ne remédie pas, dans le délai imparti, aux irrégularités fondamentales de la demande qui lui ont été signalées, la demande est réputée avoir été retirée et le déposant en est avisé par écrit.

7) Dans les trois mois suivant la date de réception de la notification correspondante, le déposant a le droit de former, moyennant le paiement de la taxe prescrite, un recours motivé devant la commission de recours. La commission se prononce dans un délai de trois mois et sa décision est sans appel.

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8) Le déposant peut, à tout moment au cours de l’instruction, retirer dans sa totalité ou en partie la demande relative à un dessin ou modèle industriel ou à ses variantes; toutefois, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.

Examen de la demande et délivrance du brevet

Art. 7. — 1) L’office des brevets examine si la demande acceptée satisfait aux exigences de l’article 2.1) de la présente loi et si la disposition de l’article 4.3) a été observée. Il ne procède pas à l’examen de la demande quant à la brevetabilité du dessin ou modèle industriel aux termes d’autres dispositions de la présente loi. Le brevet est délivré sans garantie quant à sa validité ou sa valeur.

2) Si les résultats de l’examen de la demande sont favorables, l’office des brevets se prononce sur la délivrance du brevet dans les quatre mois suivant la date d’acceptation de celle-ci et enregistre le dessin ou modèle industriel correspondant dans le registre officiel des dessins et modèles industriels. Il établit simultanément un avis concernant la délivrance du brevet de dessin ou modèle industriel, destiné à être publié au bulletin officiel et comprenant les indications relatives au brevet et une reproduction du dessin ou modèle industriel.

3) Le déposant peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, demander l’ajournement de la publication jusqu’à l’expiration d’un délai pouvant aller jusqu’à 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande.

4) L’office des brevets délivre le brevet au déposant moyennant le paiement de la taxe de délivrance du brevet. A la demande du déposant, le paiement de la taxe et la délivrance du brevet peuvent être différés.

5) Si la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 2.1) de la présente loi, l’office des brevets en avise le déposant en précisant les irrégularités constatées et en lui impartissant un délai de réponse de trois mois. L’office des brevets peut demander des éléments et pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande, en fixant le délai dans lequel ils doivent être remis. Le délai applicable à l’examen de la demande est prolongé en conséquence. La demande est rejetée si le déposant ne procède pas à la régularisation de la demande ou ne défère pas à l’invitation de l’office des brevets.

6) Si les éléments de la demande ne satisfont pas aux exigences de l’article 4.3) de la présente loi, l’office des brevets donne au déposant la possibilité de diviser la demande en plusieurs demandes indépendantes afin de satisfaire à ces exigences dans un délai de trois mois. Si le déposant ne fait pas usage de cette faculté, l’office des brevets examine seulement les dessins ou modèles industriels (variantes) qui satisfont aux exigences de l’article 4.3). A cet effet, il commence par examiner le premier dessin ou modèle industriel (ou la première variante) mentionné dans les pièces de la demande.

7) Moyennant le paiement d’une taxe, la décision de rejet de la demande (de limitation de l’examen) peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours dans un délai de trois mois. Le déposant qui conteste la décision de la commission de recours dispose d’un délai de six mois pour saisir le tribunal selon la procédure prévue par la loi.

Opposition à la délivrance du brevet

Art. 8.—1) Dans les six mois suivant la publication de l’avis de délivrance du brevet dans le bulletin officiel, toute personne peut, moyennant le paiement de la taxe correspondante, former opposition à la délivrance du brevet auprès de la commission de recours par acte motivé.

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2) II est possible de former opposition auprès de la commission de recours pour les motifs visés à l’article 2.1) et 2) ou pour inobservation des conditions énoncées à l’article 4 de la présente loi.

3) Toute opposition à la délivrance du brevet fondée sur d’autres dispositions de la présente loi doit être formée auprès du tribunal.

4) La commission de recours notifie au déposant toute opposition en lui adressant copie de l’acte d’opposition. Le déposant dispose d’un délai de trois mois pour présenter une réponse (des explications) à la commission.

5) La commission de recours examine l’opposition dans les trois mois suivant la réception de la réponse du déposant. Le déposant et l’opposant sont avisés de l’examen de l’opposition 30 jours avant la date fixée pour l’audience. Les deux parties sont autorisées à prendre part à la procédure d’examen, à remettre des éléments de caractère essentiel et à fournir des explications orales.

6) La commission de recours se prononce sur l’opposition en confirmant en totalité ou en partie les moyens invoqués ou en les rejetant, selon les résultats de son examen.

7) L’opposant débouté est néanmoins recevable à contester le brevet délivré conformément aux dispositions générales applicables en la matière. Une décision reconnaissant le bien-fondé de l’opposition peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal, selon la procédure prévue par la présente loi, dans un délai de six mois.

Le registre officiel des dessins et modèles industriels

Art. 9. — 1) L’office des brevets tient le registre officiel des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé le «registre»), qui contient les renseignements essentiels concernant les brevets de dessin ou modèle industriel délivrés, les modifications et changements relatifs aux titulaires de brevets, les licences de dessin ou modèle industriel et toute autre indication fixée par l’office des brevets.

2) Le registre peut être consulté par quiconque. Moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’office des brevets délivre copie des inscriptions portées au registre.

Prorogation et reconduction des délais

Art. 10. — 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’office des brevets peut proroger de trois mois au plus les délais visés aux articles 6.2), 3), 6) et 7), 7.5), 6) et 7) et 8.4) de la présente loi, si la demande de prorogation lui parvient avant l’expiration du délai en cause et si la taxe complémentaire de prorogation a été acquittée.

2) Les délais visés à l’alinéa 1) du présent article peuvent être reconduits si leur inobservation est due à des raisons sérieuses, à condition que la demande en soit faite et parvienne à l’office des brevets dans les deux mois suivant l’expiration du délai en cause (sauf disposition contraire de la présente loi) et que la taxe complémentaire correspondante ait été acquittée.

Durée du brevet

Art. 11.— 1) Le brevet de dessin ou modèle industriel est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l’office des brevets.

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2) A la demande du titulaire du brevet, la durée du brevet peut être prolongée à deux reprises pour des périodes de cinq ans chacune. Chaque période commence à courir à la fin de la période précédente.

3) La demande de prolongation de la durée du brevet, accompagnée de la taxe correspondante, doit être présentée au cours de la dernière année de la période de validité du brevet. Moyennant le paiement d’une taxe complémentaire, le titulaire du brevet peut aussi demander la prolongation de la durée du brevet dans les six mois suivant l’expiration de la période de validité.

Extinction du brevet

Art. 12. Le brevet s’éteint: 1. avant l’expiration de sa durée de validité, si le titulaire du brevet en fait la demande à

l’office des brevets;

2. six mois après l’expiration de sa durée initiale ou de sa première période de renouvellement, si la taxe de prolongation de la durée du brevet n’a pas été acquittée dans le délai prévu à l’article 11 de la présente loi; et

3. s’il est annulé conformément à l’article 13 de la présente loi.

Invalidation du brevet

Art. 13. Tout brevet de dessin ou modèle industriel en cours de validité peut être déclaré nul dans sa totalité ou en partie par décision de justice si:

1. il a été délivré en violation des dispositions régissant les conditions de brevetabilité des dessins et modèles industriels;

2. l’aspect extérieur du dessin ou modèle industriel (de l’article) n’était pas suffisamment divulgué dans les pièces initiales de la demande; ou

3. il a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit.

Taxes

Art. 14. Le dépôt de la demande de brevet de dessin ou modèle industriel et l’accomplissement d’autres actes juridiques importants liés à l’examen de la demande et à la protection juridique du dessin ou modèle industriel donnent lieu au paiement d’une taxe. Les catégories de taxes et leurs montants sont arrêtés par le Conseil des ministres, et les modalités de paiement sont fixées par le directeur de l’office des brevets.

Chapitre 3 Les droits attachés au brevet de dessin ou modèle industriel

Nature et étendue de la protection juridique des dessins et modèles industriels brevetés

Art. 15. — 1) Le brevet de dessin ou modèle industriel atteste la paternité du dessin ou modèle industriel, la priorité de ce dessin ou modèle et les droits exclusifs qui s’y attachent.

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2) L’étendue de la protection découlant du brevet est déterminée par l’aspect extérieur du dessin ou modèle industriel dans son ensemble, tel qu’il ressort des reproductions jointes à la demande et, au besoin, du spécimen de l’article en cause. La description du dessin ou modèle industriel est uniquement destinée à en expliquer les caractéristiques et éléments distinctifs.

Droits exclusifs sur le dessin ou modèle industriel

Art. 16.— 1) Les droits exclusifs sur le dessin ou modèle industriel appartiennent au titulaire du brevet.

2) Les droits exclusifs sur un dessin ou modèle industriel permettent au titulaire du brevet d’exploiter à sa guise le dessin ou modèle industriel, dans la mesure où cette exploitation ne porte pas atteinte aux droits d’autres titulaires de brevets, et d’interdire l’exploitation de son dessin ou modèle industriel par autrui lorsqu’elle est contraire aux dispositions de la présente loi. Nul n’est autorisé à exploiter un dessin ou modèle industriel breveté sans le consentement du titulaire du brevet.

3) Les droits exclusifs prennent effet à la date de délivrance du brevet.

4) En cas de copropriété du brevet, et en l’absence d’accord entre les copropriétaires au sujet de l’exploitation du dessin ou modèle industriel, chacun d’eux a le droit d’exploiter le dessin ou modèle industriel à sa guise, sauf pour ce qui est de la concession de licences et de la transmission à des tiers des droits attachés au brevet. Une licence d’exploitation d’un dessin ou modèle industriel ne peut être accordée à un tiers qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou en vertu d’une décision de justice.

5) La fabrication, l’utilisation ou l’offre à la vente d’articles auxquels est incorporé le dessin ou modèle industriel breveté, ou leur détention, leur importation ou leur exportation de Lettonie aux fins susmentionnées ainsi que tout autre acte par lequel ces articles sont mis en circulation dans le commerce sans le consentement du titulaire du brevet est réputé porter atteinte aux droits du titulaire du brevet.

6) Les titulaires de brevets de dessin ou modèle industriel et les titulaires du droit d’exploiter un dessin ou modèle industriel ont le droit d’apposer sur les articles auxquels le dessin ou modèle industriel breveté est incorporé un signe constitué de la lettre D entourée d’un cercle ou une mention visant à attirer l’attention sur la protection du dessin ou modèle industriel. Quiconque induit le public en erreur en utilisant un signe ou une mention de cette nature pour des articles qui ne sont pas protégées par un brevet de dessin ou modèle industriel s’expose aux sanctions prévues par la présente loi.

Actes réputés ne pas porter atteinte aux droits exclusifs

Art. 17. Ne sont pas considérées comme constituant une atteinte aux droits exclusifs sur des dessins ou modèles industriels:

1. l’utilisation d’un dessin ou modèle industriel breveté dans la construction ou le fonctionnement de moyens de transport étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire terrestre, maritime ou aérien de la République de Lettonie, à condition que le dessin ou modèle industriel soit utilisé exclusivement pour les besoins de ces moyens de transport;

2. la réalisation de travaux de recherche ou d’expériences scientifiques à l’aide d’articles auxquels sont incorporés des dessins ou modèles industriels brevetés et l’expérimentation de ces articles;

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3. l’utilisation à des fins personnelles et non commerciales d’articles incorporant des dessins ou modèles industriels brevetés; ou

4. l’utilisation d’articles incorporant des dessins ou modèles industriels brevetés si ces articles sont mis en circulation dans le commerce avec l’autorisation du titulaire du brevet ou selon toute autre voie légale.

Droit de l’utilisateur antérieur

Art. 18.— 1) Les personnes physiques ou morales qui, avant la date de priorité du dessin ou modèle industriel breveté et indépendamment du créateur (concepteur) de ce dessin ou modèle industriel, ont créé et exploité de bonne foi sur le territoire de la Lettonie un dessin ou modèle d’article foncièrement semblable au dessin ou modèle industriel breveté ou qui ont fait tous les préparatifs nécessaires en vue de cette exploitation ont le droit de continuer à exploiter le dessin ou modèle de cet article (droit de l’utilisateur antérieur) sans être tenues d’indemniser le titulaire du brevet, et à condition de ne pas étendre la portée de l’exploitation.

2) Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transmis qu’avec les installations dans lesquelles le dessin ou modèle industriel a été appliqué ou dans lesquelles les travaux préparatoires nécessaires à son exploitation ont été réalisés.

Transmission du droit au brevet et des droits attachés aux brevets

Art. 19.— 1) Le droit au brevet et le droit d’exploiter un dessin ou modèle industriel, qui est attaché au brevet, peuvent être cédés par contrat à une autre personne physique ou morale. L’office des brevets enregistre le contrat moyennant le paiement d’une taxe. La validité du contrat est subordonnée à son enregistrement.

2) Le droit de déposer une demande et d’obtenir un brevet, le droit exclusif d’exploiter un dessin ou modèle industriel ainsi que le droit à une rémunération et à des revenus en cas d’exploitation du dessin ou modèle industriel sont transmissibles par voie successorale selon les règles du droit civil.

Droits attachés à la personne du concepteur

Art. 20. — 1) La personne dont le travail créateur est à l’origine d’un dessin ou modèle industriel est reconnue comme concepteur de celui-ci. Si le dessin ou modèle industriel est le fruit du travail créateur commun de plusieurs personnes, celles-ci sont toutes reconnues comme concepteurs.

2) Les personnes qui ont prêté leur concours pour la création d’un dessin ou modèle industriel ou pour l’acquisition des droits sur un dessin ou modèle industriel mais qui n’ont pas apporté de contribution créatrice personnelle à la réalisation du dessin ou modèle ne sont pas reconnues comme concepteurs.

3) Quelle que soit l’identité du titulaire du brevet, le concepteur jouit de droits attachés à sa personne, qui ne peuvent être cédés ni transmis par voie successorale. Ces droits sont les suivants:

1. droit à la paternité du dessin ou modèle industriel;

2. droit d’être mentionné comme concepteur dans le brevet de dessin ou modèle industriel et dans toute autre publication officielle concernant le dessin ou modèle industriel et son brevet; et

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3. droit de ne pas être mentionné comme concepteur dans le brevet ni dans aucune autre publication concernant le brevet, si tel est le vœu de l’intéressé.

4) Toute atteinte aux droits prévus à l’alinéa 3) du présent article peut donner lieu à des poursuites devant les tribunaux selon la même procédure que celle qui s’applique en droit d’auteur.

5) Le concepteur qui a créé un dessin ou modèle dans le cadre de son emploi a le droit d’établir que son dessin ou modèle industriel est exploité par le titulaire du brevet ou le bénéficiaire d’une licence ou de mettre en évidence son exploitation par contrefaçon. Il conserve ce droit si l’employeur a intentionnellement omis de déposer une demande de brevet pour le dessin ou modèle industriel créé par le salarié.

Chapitre 4 Lexploitation du dessin ou modèle industriel

Exploitation du dessin ou modèle industriel

Art. 21. — 1) Par exploitation d’un dessin ou modèle industriel, il faut entendre la mise en circulation dans le commerce d’un article qui a été fabriqué d’après un dessin ou modèle industriel breveté.

2) Un article est réputé avoir été fabriqué d’après un dessin ou modèle industriel breveté. si, dans l’ensemble, il a l’aspect extérieur de ce dessin ou modèle industriel breveté. Le fait que l’article diffère par des éléments particuliers du dessin ou modèle industriel breveté ne libère pas l’exploitant du dessin ou modèle industriel de ses obligations; le titulaire du brevet reste tenu de verser une rémunération au concepteur et le preneur de licence de s’acquitter des obligations prévues dans le contrat de licence, et toute autre personne peut être poursuivie pour atteinte aux droits exclusifs si l’article, dans son ensemble, est foncièrement semblable au dessin ou modèle industriel.

Licence et contrat de licence

Art. 22. — 1)Le titulaire du brevet (donneur de licence) peut céder à une autre personne (preneur de licence), aux termes d’un contrat de licence, son droit d’exploiter le dessin ou modèle industriel. Le donneur et le preneur de licence sont investis des droits et assument les obligations prévues au contrat pour le type de licence (exclusive ou non exclusive) en cause.

2) S’agissant d’une licence exclusive, le preneur de licence acquiert le droit exclusif d’exploiter le dessin ou modèle industriel selon les modalités prévues au contrat et le donneur de licence conserve son droit d’utiliser le dessin ou modèle industriel, dans la mesure où ce droit n’a pas été cédé au preneur de licence.

3) S’agissant d’une licence non exclusive, le donneur de licence accorde à autrui le droit d’exploiter le dessin ou modèle industriel mais conserve le droit d’exploiter lui-même ce dessin ou modèle industriel ainsi que le droit de concéder à un tiers une licence d’exploitation de ce même dessin ou modèle industriel.

4) Le titulaire du brevet peut faire savoir à l’office des brevets, qui publie un avis officiel correspondant, qu’il est prêt à accorder à toute personne intéressée le droit d’exploiter son dessin ou modèle industriel (licence de droit). Une notification à cet effet peut aussi être adressée à l’office par le déposant du dessin ou modèle industriel, soit au moment du dépôt de la demande soit au cours de l’examen de celle-ci. Dès réception de la notification par l’office des brevets, les taxes

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prescrites pour les actes correspondants sont réduites de 50 %. Si la licence de droit est révoquée, les taxes exigibles doivent être acquittées dans leur intégralité. Si les parties intéressées ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions de la licence de droit, ces conditions sont fixées par le tribunal.

5) Le contrat de licence prend effet dès son enregistrement à l’office des brevets. L’enregistrement de la licence donne lieu au paiement d’une taxe.

Chapitre 5 La protection des droits des concepteurs et des titulaires de brevets

Règlement des litiges liés aux dessins et modèles industriels

Art. 23.— 1)Les litiges liés à des dessins et modèles industriels sont réglés par les tribunaux selon les règles du droit civil. Les litiges opposant le concepteur à son employeur sont réglés conformément à la procédure prévue par la législation du travail.

2) Les tribunaux de la République de Lettonie connaissent des litiges portant sur les questions suivantes:

1. paternité du dessin ou modèle industriel et autres droits attachés à la personne du concepteur;

2. droit au brevet;

3. atteinte aux droits exclusifs du titulaire du brevet;

4. conclusion et exécution des contrats relatifs à l’exploitation de dessins ou modèles industriels, y compris les contrats relatifs à l’exploitation du dessin ou modèle industriel par l’employeur au cas où le titulaire du brevet est salarié;

5. rémunération liée à la création et à l’exploitation d’un dessin ou modèle industriel;

6. répartition de la rémunération entre les concepteurs;

7. droits de l’utilisateur antérieur; et

8. invalidation du brevet.

3) Les litiges suivants relèvent de la compétence exclusive des tribunaux régionaux:

1. droit au brevet (restauration des droits attachés au brevet);

2. invalidation du brevet.

4) Les litiges suivant relèvent en première instance de la compétence exclusive des tribunaux régionaux:

1. paternité du dessin ou modèle industriel;

2. constatation des atteintes portées au brevet, responsabilité liée aux atteintes portées au brevet, mesures conservatoires contre ces atteintes;

3. droits de l’utilisateur antérieur; et

4. exécution des contrats de licence.

5) Pour tout autre litige, les principes généraux de la répartition des compétences entre les tribunaux sont applicables, si la loi n’en dispose pas autrement.

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Responsabilité pour atteinte aux droits des concepteurs

Art. 24. Quiconque usurpe la qualité de créateur d’un dessin ou modèle industriel, contraint le créateur à renoncer à sa paternité, obtient sous contrainte la qualité de cocréateur ou divulgue les caractéristiques essentielles d’un dessin ou modèle industriel sans le consentement du concepteur avant que le concepteur, son ayant cause ou l’office des brevets n’ait rendu public les éléments de la demande de brevet engage sa responsabilité pénale dans les conditions prévues par la loi.

Responsabilité pour atteinte aux droits du titulaire du brevet

Art. 25. — 1)Toute exploitation d’un dessin ou modèle industriel contraire aux dispositions de la présente loi est réputée constituer une atteinte au brevet.

2) Le titulaire du brevet peut exiger la cessation des actes constituant une atteinte au brevet et l’indemnisation de tout préjudice qui en résulte.

3) Selon la nature et les conséquences de l’acte incriminé, le tribunal peut infliger une amende à son auteur et le condamner à verser des dommages et intérêts; il peut aussi ordonner la confiscation, la destruction ou la saisie des articles illicites et du matériel ayant servi à leur fabrication et exiger qu’ils soient vendus au prix coûtant au titulaire du brevet ou affectés à des œuvres de bienfaisance.

Responsabilité des fonctionnaires en cas de violation des dispositions de la législation sur les dessins et modèles industriels

Art. 26. Les fonctionnaires et les employés de l’office des brevets qui, dans l’exercice de leurs fonctions, font preuve de mauvaise foi ou de négligence au cours de l’instruction d’une demande de brevet de dessin ou modèle industriel et de son examen ou pendant la durée de validité du brevet sont tenus pour administrativement responsables conformément à la procédure prévue par le Code des délits administratifs mineurs.

Chapitre 6 Traités internationaux

Traités internationaux

Art. 27.Si un traité international auquel la République de Lettonie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui s’appliquent.