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Loi de 1957 sur le droit d'auteur (loi n° 14 de 1957, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 44 de 1999)

 IN007: Droit d'auteur, Loi (Codification), 04/06/1957 (30/12/1999), n° 14 (n° 49)

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Loi de 1957 sur le droit d’auteur*

(modifiée en dernier lieu par la loi no 49 de 1999)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires Titre abrégé, portée et entrée en vigueur ...................... 1er

Interprétation ................................................................ 2 Signification du terme “publication” ............................ 3 Cas où l’œuvre n’est pas réputée publiée ou représentée ou exécutée en public ................................ 4 Cas où l’œuvre est réputée publiée pour la première fois en Inde ................................................................... 5 Litiges devant être réglés par le Conseil du droit d’auteur......................................................................... 6 Nationalité de l’auteur lorsque la création d’une œuvre non publiée s’étend sur une très longue période ........... 7 Domicile d’une personne morale.................................. 8

Chapitre II : Bureau du droit d’auteur et Conseil du droit d’auteur Bureau du droit d’auteur............................................... 9 Directeur et directeurs adjoints de l’enregistrement des droits d’auteur............................................................... 10 Conseil du droit d’auteur .............................................. 11 Pouvoirs et procédure du Conseil du droit d’auteur...... 12

Chapitre III : Droit d’auteur Œuvres protégées par le droit d’auteur ......................... 13 Signification du terme “droit d’auteur” ........................ 14 Disposition spéciale concernant le droit d’auteur sur les dessins et modèles enregistrés ou pouvant être enregistrés en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modèles [Designs Act, 1911] ........................................ 15 Le droit d’auteur prévu dans la présente loi est le seul droit d’auteur applicable............................................... 16

Chapitre IV : Titularité du droit d’auteur et droits du titulaire Premier titulaire du droit d’auteur ................................ 17 Cession du droit d’auteur.............................................. 18 Mode de cession ........................................................... 19 Litiges concernant la cession d’un droit d’auteur ......... 19A Transmission du droit d’auteur sur un manuscrit par voie testamentaire......................................................... 20 Faculté de l’auteur de renoncer au droit d’auteur ......... 21

Chapitre V : Durée du droit d’auteur Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques publiées.............. 22 Durée du droit d’auteur sur les œuvres anonymes et pseudonymes ................................................................ 23 Durée du droit d’auteur sur les œuvres posthumes ....... 24 Durée du droit d’auteur sur les photographies .............. 25 Durée du droit d’auteur sur les films cinématographiques...................................................... 26 Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores.......................................................................... 27 Durée du droit d’auteur sur les œuvres de l’État........... 28

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Durée du droit d’auteur sur les œuvres d’entreprises publiques ...................................................................... 28A Durée du droit d’auteur sur les œuvres d’organisations internationales .............................................................. 29

Chapitre VI : Licences Licences accordées par les titulaires du droit d’auteur . 30 Application des articles 19 et 19A................................ 30A Licence obligatoire pour les œuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public .................................... 31 Licence obligatoire pour les œuvres indiennes non publiées......................................................................... 31A Licence en vue de l’établissement et de la publication de traductions ............................................................... 32 Licence en vue de la reproduction et de la publication d’œuvres à certaines fins .............................................. 32A Expiration de licences délivrées en vertu du présent chapitre ......................................................................... 32B

Chapitre VII : Sociétés de gestion des droits d’auteur Enregistrement d’une société de gestion des droits d’auteur......................................................................... 33 Gestion des droits du titulaire par une société de gestion des droits d’auteur............................................ 34 Versement des rémunérations par les sociétés de gestion des droits d’auteur............................................ 34A Droit de regard du titulaire de droits sur la société de gestion des droits d’auteur............................................ 35 Présentation d’états financiers et de rapports................ 36 Droits et obligations des sociétés de gestion des droits d’exécution ................................................................... 36A

Chapitre VIII : Droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants Droit de reproduction par radiodiffusion ...................... 37 Droit de l’artiste interprète ou exécutant ...................... 38 Actes ne portant pas atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion ou au droit de l’artiste interprète ou exécutant....................................................................... 39 Autres dispositions applicables au droit de reproduction par radiodiffusion et au droit de l’artiste interprète ou exécutant.................................................. 39A

Chapitre IX : Droit d’auteur international Pouvoir d’étendre le droit d’auteur à des œuvres étrangères ..................................................................... 40 Pouvoir du Gouvernement central d’appliquer le chapitre VIII aux organismes de radiodiffusion et aux artistes interprètes ou exécutants dans certains autres pays .............................................................................. 40A Dispositions concernant les œuvres de certaines organisations internationales ........................................ 41 Pouvoir de restreindre les droits sur des œuvres d’auteurs étrangers publiées pour la première fois en Inde............................................................................... 42 Pouvoir de restreindre les droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants étrangers ....................................................................... 42A Les ordonnances édictées en vertu du présent chapitre doivent être soumises au Parlement.............................. 43

Chapitre X : Enregistrement du droit d’auteur Registre des droits d’auteur .......................................... 44

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Inscription au registre des droits d’auteur..................... 45 Index............................................................................. 46 Forme et consultation du registre ................................. 47 Le registre des droits d’auteur constitue un commencement de preuve des indications qui y figurent ......................................................................... 48 Rectification des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur ........................................................ 49 Rectification du registre par le Conseil du droit d’auteur......................................................................... 50 Publication des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur, etc.................................................. 50A

Chapitre XI : Atteinte au droit d’auteur Cas où il est porté atteinte au droit d’auteur ................. 51 Actes qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur........ 52 Renseignements devant figurer sur les enregistrements sonores et les films vidéo.............................................. 52A Comptes et vérification des comptes ............................ 52B Importation d’exemplaires contrefaits .......................... 53 Droit à une part du produit de la revente d’exemplaires originaux....................................................................... 53A

Chapitre XII : Recours civils Définition ..................................................................... 54 Recours civils pour atteinte au droit d’auteur ............... 55 Protection de droits distincts......................................... 56 Droits spéciaux de l’auteur ........................................... 57 Droits du titulaire à l’égard des personnes possédant ou exploitant des copies ou exemplaires contrefaits ..... 58 Limitation des recours dans le cas d’œuvres d’architecture................................................................ 59 Réparation en cas de menaces non fondées de poursuites judiciaires .................................................... 60 Le titulaire du droit d’auteur est partie au procès ......... 61 Compétence du tribunal pour les questions relevant du présent chapitre............................................................. 62

Chapitre XIII : Délits Délit d’atteinte au droit d’auteur ou à d’autres droits conférés par la présente loi ........................................... 63 Peine renforcée à partir de la deuxième condamnation. 63A L’utilisation en connaissance de cause d’une copie contrefaite d’un programme d’ordinateur doit être considérée comme un délit ........................................... 63B Pouvoir de la police de saisir les copies ou exemplaires contrefaits ................................................. 64 Possession de clichés en vue de l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ....................... 65 Affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou de clichés destinés à l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ....................................... 66 Sanction pour fausses inscriptions dans le registre, etc., pour production ou présentation de fausses inscriptions ................................................................... 67 Sanctions pour fausses déclarations tendant à tromper ou à influencer une autorité ou un fonctionnaire .......... 68 Sanctions pour violation de l’article 52A ..................... 68A Délits commis par des sociétés ..................................... 69 Compétence .................................................................. 70

Chapitre XIV : Appels

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Appels de certaines décisions de magistrats ................. 71 Appels des décisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur....... 72 Procédure d’appel......................................................... 73

Chapitre XV : Dispositions diverses Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur jouissent de certains pouvoirs de juridiction civile ........................................ 74 Les décisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur concernant des paiements sont exécutoires au même titre qu’une décision d’un tribunal................................ 75 Protection en cas d’actes accomplis de bonne foi......... 76 Certaines personnes doivent être considérées comme des fonctionnaires......................................................... 77 Pouvoir d’édicter des règlements.................................. 78 Abrogations, clauses de sauvegarde et dispositions transitoires .................................................................... 79

Loi portant modification et codification de la loi relative au droit d’auteur.

Chapitre premier Dispositions préliminaires

Titre abrégé, portée et entrée en vigueur

1er. — 1) La présente loi peut être dénommée “loi de 1957 sur le droit d’auteur” [Copyright Act, 1957].

2) Elle s’étend à tout le territoire de l’Inde.

3) Elle entre en vigueur à la date que le Gouvernement central est habilité à fixer dans un avis publié dans la Gazette officielle.

Interprétation

2. Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte,

a) “adaptation” s’entend,

i) par rapport à une œuvre dramatique, de la transformation de l’œuvre en une œuvre non dramatique;

ii) par rapport à une œuvre littéraire ou à une œuvre artistique, de la transformation de l’œuvre en une œuvre dramatique au moyen d’une représentation ou exécution en public ou autrement;

iii) par rapport à une œuvre littéraire ou dramatique, de tout abrégé de l’œuvre ou de toute version de l’œuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracées uniquement ou

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principalement au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, un magazine ou un périodique analogue;

iv) par rapport à une œuvre musicale, de tout arrangement ou transcription de l’œuvre; et

v) par rapport à toute œuvre, de toute utilisation de cette œuvre comprenant son réarrangement ou sa modification;

b) “œuvre d’architecture” s’entend de tout édifice ou construction ayant un caractère ou une forme artistique, ou de toute maquette d’édifice ou de construction;

c) “œuvre artistique” s’entend

i) d’une peinture, d’une sculpture, d’un dessin (y compris un diagramme, une carte géographique, un graphique ou un plan), d’une gravure ou d’une photographie, que cette œuvre possède ou non une valeur artistique;

ii) d’une œuvre d’architecture; et

iii) de toute autre œuvre artistique artisanale;

d) “auteur” s’entend,

i) par rapport à une œuvre littéraire ou dramatique, de l’auteur de l’œuvre;

ii) par rapport à une œuvre musicale, du compositeur;

iii) par rapport à une œuvre artistique autre qu’une photographie, de l’artiste;

iv) par rapport à une photographie, de la personne qui prend la photographie;

v) par rapport à un film cinématographique ou à un enregistrement sonore, du producteur; et

vi) par rapport à toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par ordinateur, de la personne qui est à l’origine de la création de l’œuvre;

dd) “radiodiffusion” signifie la communication au public

i) par tout moyen de diffusion sans fil, sous forme de signes, de sons ou d’images visuelles ou sous plusieurs de ces formes à la fois; ou

ii) par fil,

et comprend la réémission;

e) “année civile” s’entend de l’année commençant le 1er janvier;

f) “film cinématographique” s’entend d’un enregistrement visuel sur tout support produit selon un procédé à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une image animée et comprend un enregistrement sonore accompagnant cet enregistrement visuel, et le

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terme “cinématographe” est interprété comme désignant aussi une œuvre produite selon tout procédé analogue à la cinématographie, y compris des films vidéo;

ff) “communication au public” s’entend de l’acte qui consiste à rendre une œuvre accessible pour que le public puisse la voir, l’entendre ou en jouir d’une autre manière, directement ou au moyen d’une exposition ou d’une diffusion quelle qu’elle soit, autre que la mise en circulation de copies ou d’exemplaires de cette œuvre, que le public puisse ou non effectivement voir ou entendre l’œuvre ainsi rendue accessible ou en jouir d’une autre manière.

Explication. Aux fins du présent alinéa, la communication par satellite ou par câble ou par tout autre moyen de communication simultanée à plus d’un foyer ou lieu de résidence, y compris les chambres d’un hôtel ou d’un foyer, est réputée être une communication au public;

ffa) “compositeur” s’entend, par rapport à une œuvre musicale, de la personne qui compose la musique, qu’elle l’enregistre ou non sous la forme d’une notation graphique quelle qu’elle soit;

ffb) “ordinateur” comprend aussi tout dispositif électronique ou similaire capable de traiter l’information;

ffc) “programme d’ordinateur” s’entend d’un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, codée, schématique ou autre, y compris sur un support déchiffrable par machine, permettant à un ordinateur d’accomplir une tâche particulière ou d’atteindre un résultat particulier;

ffd) “société de droits d’auteur” s’entend d’une société enregistrée en vertu de l’alinéa 3) de l’article 33;

g) “donner”, par rapport à une conférence, comprend le fait de donner une conférence au moyen d’un instrument mécanique quelconque ou par radiodiffusion;

h) “œuvre dramatique” comprend tout morceau destiné à être récité, toute œuvre chorégraphique ou toute pantomime, dont la mise en scène ou l’interprétation est fixée par écrit ou autrement, mais ne comprend pas les films cinématographiques;

hh) “matériel de reproduction” s’entend de tout appareil ou dispositif mécanique utilisé ou destiné à être utilisé pour faire des copies d’une œuvre quelconque;

i) “gravures” comprend aussi les eaux-fortes, lithographies, gravures sur bois, estampes et autres œuvres similaires, à l’exclusion des photographies;

j) “licence exclusive” s’entend d’une licence qui confère à son titulaire, ou à son titulaire et aux personnes que celui-ci autorise, à l’exclusion de toute autre personne (y compris le titulaire du droit d’auteur), une prérogative quelconque attachée au droit d’auteur sur une œuvre, et le terme “titulaire d’une licence exclusive” est interprété de façon correspondante;

k) “œuvre de l’État” s’entend d’une œuvre qui est créée ou publiée

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i) par le gouvernement ou par un service du gouvernement;

ii) par un organe législatif de l’Inde;

iii) par une cour de justice, un tribunal ou une autre autorité judiciaire de l’Inde,

ou sous leur direction ou leur contrôle;

l) “œuvre indienne” s’entend d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale

i) dont l’auteur est un citoyen de l’Inde ou

ii) qui est publiée pour la première fois en Inde; ou

iii) dont l’auteur, dans le cas d’une œuvre non publiée, est un citoyen de l’Inde au moment où cette œuvre est créée;

m) “copie ou exemplaire contrefait” s’entend,

i) par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, d’une reproduction de cette œuvre autrement que sous la forme d’un film cinématographique;

ii) par rapport à un film cinématographique, d’une copie du film réalisée sur un support quelconque par n’importe quel moyen;

iii) par rapport à un enregistrement sonore, de tout autre enregistrement incorporant le même enregistrement sonore, réalisé par n’importe quel moyen;

iv) par rapport à un programme ou à une représentation ou exécution protégé en vertu des dispositions de la présente loi par un droit de reproduction par radiodiffusion ou par un droit de représentation ou d’exécution, de l’enregistrement sonore ou d’un film cinématographique de ce programme ou de cette représentation ou exécution,

si cette reproduction, cette copie ou cet enregistrement sonore est fait ou importé en violation des dispositions de la présente loi;

n) “conférence” comprend une allocution, un discours et un sermon;

o) “œuvre littéraire” désigne aussi les programmes d’ordinateur, tableaux et compilations, y compris les bases de données informatiques;

p) “œuvre musicale” s’entend d’une œuvre consistant en de la musique et comprend toute notation graphique de cette œuvre, mais ne s’applique pas aux textes ou aux actions destinés à être chantés, parlés ou représentés avec la musique;

q) “représentation ou exécution”, par rapport au droit de l’artiste interprète ou exécutant, s’entend de toute présentation visuelle ou acoustique faite en direct par un ou plusieurs artistes interprètes ou exécutants;

qq) “artiste interprète ou exécutant” désigne un acteur, un chanteur, un musicien, un danseur, un acrobate, un jongleur, un prestidigitateur, un charmeur de serpent, une personne donnant une conférence ou toute autre personne qui se produit en public;

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r) [supprimé]

s) “photographie” désigne aussi les photolithographies et toute œuvre produite par un procédé analogue à la photographie, mais ne s’applique pas à une partie d’un film cinématographique;

t) “cliché” comprend tout stéréotype ou autre cliché, marbre, planche, moule, matrice, décalque, négatif, matériel de reproduction ou autre moyen matériel utilisé ou destiné à être utilisé pour imprimer ou reproduire des copies ou exemplaires d’une œuvre quelconque, et toute matrice ou autre dispositif au moyen duquel des enregistrements sonores sont réalisés ou destinés à être réalisés en vue de la présentation acoustique de l’œuvre;

u) “prescrit” signifie prescrit par des règlements édictés en vertu de la présente loi;

uu) “producteur”, par rapport à un film cinématographique ou un enregistrement sonore, s’entend d’une personne qui prend l’initiative et la responsabilité de créer l’œuvre;

v) [supprimé]

w) [supprimé]

x) “reprographie” signifie l’établissement de copies d’une œuvre par la photocopie ou des moyens semblables;

xx) “enregistrement sonore” s’entend d’un enregistrement de sons à partir duquel ces sons peuvent être produits, quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont produits;

y) “œuvre” s’entend de l’une quelconque des œuvres suivantes :

i) une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

ii) un film cinématographique;

iii) un enregistrement sonore;

z) “œuvre de collaboration” s’entend d’une œuvre résultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution d’un auteur est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs;

za) “sculpture” désigne aussi les moulages et les modèles.

Signification du terme “publication”

3. Aux fins de la présente loi, “publication” s’entend de l’acte qui consiste à rendre une œuvre accessible au public en mettant en circulation des copies ou exemplaires de l’œuvre dans le public ou en communiquant l’œuvre au public.

Cas où l’œuvre n’est pas réputée publiée ou représentée ou exécutée en public

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4. Sauf en ce qui concerne une atteinte au droit d’auteur, une œuvre n’est pas réputée publiée, ou représentée ou exécutée en public, si elle est publiée, ou représentée ou exécutée en public, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Cas où l’œuvre est réputée publiée pour la première fois en Inde

5. Aux fins de la présente loi, une œuvre publiée en Inde est réputée publiée pour la première fois en Inde, même si elle a été publiée simultanément dans un autre pays, à moins que cet autre pays ne prévoie une durée de protection plus courte pour une telle œuvre; et une œuvre est réputée publiée simultanément en Inde et dans un autre pays si le délai qui s’est écoulé entre la publication en Inde et dans cet autre pays n’excède pas 30 jours ou toute autre période que le Gouvernement central peut fixer à l’égard d’un pays déterminé.

Litiges devant être réglés par le Conseil du droit d’auteur

6. Lorsqu’une question se pose sur le point de savoir

a) si une œuvre a été publiée ou à quelle date elle a été publiée aux fins du chapitre V, ou

b) si la durée du droit d’auteur sur une œuvre quelle qu’elle soit est plus courte dans un autre pays que celle prévue, pour cette œuvre, par la présente loi,

cette question est soumise au Conseil du droit d’auteur créé en vertu de l’article 11 et dont les décisions sont, en la matière, définitives.

Toutefois, si le Conseil du droit d’auteur considère que la mise en circulation de copies ou d’exemplaires dans le public ou la communication au public visée à l’article 3 est de caractère insignifiant, elle n’est pas considérée comme une publication aux fins dudit article.

Nationalité de l’auteur lorsque la création d’une œuvre non publiée s’étend sur une très longue période

7. Lorsque, dans le cas d’une œuvre non publiée, la création de l’œuvre s’étend sur une très longue période, l’auteur de cette œuvre est, aux fins de la présente loi, considéré comme étant citoyen du pays ou domicilié dans le pays dont il était citoyen ou dans lequel il était domicilié durant une partie importante de la période précitée.

Domicile d’une personne morale

8. Aux fins de la présente loi, une personne morale est réputée domiciliée en Inde si elle a été dotée de la personnalité morale en vertu d’une loi en vigueur en Inde.

Chapitre II Bureau du droit d’auteur et Conseil du droit d’auteur

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Bureau du droit d’auteur

9. — 1) Il est créé, aux fins de la présente loi, un bureau dénommé “Bureau du droit d’auteur”.

2) Le Bureau du droit d’auteur est placé sous l’autorité directe du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, qui s’acquitte de ses fonctions sous la supervision et la direction du Gouvernement central.

3) Le Bureau du droit d’auteur possède un sceau.

Directeur et directeurs adjoints de l’enregistrement des droits d’auteur

10. — 1) Le Gouvernement central nomme un directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints de l’enregistrement des droits d’auteur.

2) Le directeur adjoint de l’enregistrement des droits d’auteur accomplit, sous la supervision et la direction du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, les fonctions que ce dernier exerce en vertu de la présente loi et qu’il peut, de temps à autre, lui confier; et toute mention dans ladite loi du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur s’entend aussi du directeur adjoint de l’enregistrement des droits d’auteur lorsque celui-ci exerce les fonctions susmentionnées.

Conseil du droit d’auteur

11. — 1) Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement central crée un conseil dénommé “Conseil du droit d’auteur”, qui est composé d’un président et d’un minimum de deux à un maximum de 14 autres membres.

2) Le président et les autres membres du Conseil du droit d’auteur exercent leurs fonctions pour une période et selon les clauses et conditions qui peuvent être prescrites.

3) Le président du Conseil du droit d’auteur doit être, ou avoir été, juge d’une haute cour, ou posséder les compétences nécessaires pour être nommé juge d’une haute cour.

4) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est le secrétaire du Conseil du droit d’auteur et s’acquitte des fonctions qui peuvent être prescrites.

Pouvoirs et procédure du Conseil du droit d’auteur

12. — 1) Le Conseil du droit d’auteur a, sous réserve de toutes dispositions qui peuvent être prises en vertu de la présente loi, le pouvoir de régler sa propre procédure, y compris de fixer le lieu et la date de ses séances.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur connaît normalement de toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi dans la zone dans laquelle, au moment où la procédure a

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été engagée, la personne qui l’a engagée réside effectivement et volontairement ou exerce un commerce ou une activité lucrative à titre personnel.

Explication. Dans le présent alinéa, le terme “zone” signifie une zone définie à l’article 15 de la loi de 1956 sur la réorganisation des États [States Reorganisation Act, 1956].

2) Le Conseil du droit d’auteur peut exercer ses pouvoirs et s’acquitter de ses fonctions par l’intermédiaire de “formations collégiales” [Benches] composées de membres du conseil choisis par le président, chaque formation ne comprenant pas moins de trois membres.

Toutefois, si le président est d’avis qu’une affaire importante doit être entendue par une formation collégiale plus grande, il peut la soumettre à une formation spéciale composée de cinq membres.

3) S’il y a divergence d’opinion entre les membres du Conseil du droit d’auteur ou de toute formation collégiale de celui-ci au sujet d’une question soumise à la décision du conseil en vertu de la présente loi, l’avis de la majorité prévaut.

Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de majorité, l’opinion du président prévaut.

4) Le président peut autoriser l’un des membres du conseil à exercer l’un quelconque des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 74, et toute décision prise ou tout acte accompli dans l’exercice desdits pouvoirs par la personne ainsi habilitée est considéré, selon le cas, comme une décision émanant du conseil ou comme un acte accompli par lui.

5) Aucun membre du Conseil du droit d’auteur ne participe à une procédure engagée devant le conseil s’il a des intérêts personnels dans l’affaire.

6) Aucun acte accompli par le Conseil du droit d’auteur ni aucune procédure suivie par celui-ci en vertu de la présente loi ne peut être contesté au seul motif qu’un siège est vacant au conseil ou que la constitution de celui-ci présente une irrégularité.

7) Le Conseil du droit d’auteur est considéré comme étant un tribunal civil aux fins des articles 345 et 346 du code de procédure criminelle de 1973 [Code of Criminal Procedure, 1973] et toutes les procédures engagées devant le conseil sont considérées comme étant des procédures judiciaires au sens des articles 193 et 228 du code pénal indien [Indian Penal Code].

Chapitre III Droit d’auteur

Œuvres protégées par le droit d’auteur

13. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et des autres dispositions de la présente loi, les catégories d’œuvres suivantes sont protégées par le droit d’auteur sur tout le territoire de l’Inde :

a) œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales;

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b) films cinématographiques; et

c) enregistrements sonores.

2) Une œuvre mentionnée à l’alinéa 1), autre qu’une œuvre à laquelle les dispositions de l’article 40 ou de l’article 41 sont applicables, n’est pas protégée par le droit d’auteur, sauf

i) dans le cas d’une œuvre publiée, si celle-ci est publiée pour la première fois en Inde ou, lorsque l’œuvre est publiée pour la première fois hors de l’Inde, si l’auteur est, à la date de cette publication, ou, dans le cas où l’auteur était décédé à cette date, s’il était au moment de son décès, citoyen de l’Inde;

ii) dans le cas d’une œuvre non publiée, autre qu’une œuvre d’architecture, si l’auteur est, au moment de la création de l’œuvre, citoyen de l’Inde ou domicilié en Inde; et

iii) dans le cas d’une œuvre d’architecture, si celle-ci est située en Inde.

Explication. Dans le cas d’une œuvre de collaboration, les conditions d’attribution du droit d’auteur indiquées dans le présent alinéa doivent être remplies par tous les auteurs de l’œuvre.

3) N’est pas protégé par le droit d’auteur

a) un film cinématographique, si une partie importante du film porte atteinte au droit d’auteur sur une autre œuvre;

b) un enregistrement sonore réalisé à partir d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, si la réalisation de cet enregistrement sonore a porté atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

4) Le droit d’auteur sur un film cinématographique ou un enregistrement sonore n’a aucune incidence sur le droit d’auteur distinct afférent à toute œuvre à partir de laquelle, ou à partir d’une partie importante de laquelle, est réalisé le film ou, le cas échéant, l’enregistrement sonore.

5) Dans le cas d’une œuvre d’architecture, le droit d’auteur ne s’applique qu’au caractère et au dessin artistiques et ne s’étend pas aux procédés et aux méthodes de construction.

Signification du terme “droit d’auteur”

14. Aux fins de la présente loi, “droit d’auteur” signifie le droit exclusif, sous réserve des dispositions de la présente loi, d’accomplir ou d’autoriser que soit accompli l’un quelconque des actes suivants à l’égard d’une œuvre ou d’une partie importante de celle-ci :

a) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, à l’exclusion d’un programme d’ordinateur,

i) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelle qu’elle soit, y compris la stocker sur un support quelconque par des moyens électroniques;

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ii) mettre en circulation dans le public des copies ou exemplaires de l’œuvre qui n’ont pas encore été diffusés;

iii) représenter ou exécuter l’œuvre en public, ou la communiquer au public;

iv) réaliser un film cinématographique ou un enregistrement sonore à partir de l’œuvre;

v) faire une traduction de l’œuvre;

vi) faire une adaptation quelconque de l’œuvre;

vii) accomplir, par rapport à une traduction ou à une adaptation de l’œuvre, l’un quelconque des actes mentionnés par rapport à l’œuvre aux points i) à vi);

b) dans le cas d’un programme d’ordinateur,

i) accomplir l’un quelconque des actes mentionnés au sous-alinéa a);

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie du programme d’ordinateur,

à condition que cette location ne soit pas possible en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location;

c) dans le cas d’une œuvre artistique,

i) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelle qu’elle soit, y compris la représentation en trois dimensions d’une œuvre à deux dimensions ou en deux dimensions d’une œuvre à trois dimensions;

ii) communiquer l’œuvre au public;

iii) mettre en circulation dans le public des copies ou exemplaires de l’œuvre qui n’ont pas encore été diffusés;

iv) incorporer l’œuvre dans un film cinématographique;

v) faire une adaptation quelconque de l’œuvre;

vi) accomplir, par rapport à une adaptation de l’œuvre, l’un quelconque des actes mentionnés par rapport à l’œuvre aux points i) à iv);

d) dans le cas d’un film cinématographique,

i) faire une copie du film, y compris une photographie de toute image faisant partie de ce film;

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie du film, même si cette copie a été vendue ou louée antérieurement;

iii) communiquer le film au public;

e) dans le cas d’un enregistrement sonore,

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i) réaliser tout autre enregistrement sonore incorporant cet enregistrement;

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie de l’enregistrement sonore, même si cette copie a été vendue ou louée antérieurement;

iii) communiquer l’enregistrement sonore au public.

Explication. Aux fins du présent article, une copie qui a été vendue à un moment donné est considérée comme étant une copie déjà en circulation.

Disposition spéciale concernant le droit d’auteur sur les dessins et modèles enregistrés ou pouvant être enregistrés en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modèles

[Designs Act, 1911]

15. — 1) Le droit d’auteur n’est pas applicable au titre de la présente loi à un dessin enregistré en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modèles.

2) Le droit d’auteur sur un dessin ou modèle qui peut être enregistré en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modèles mais qui ne l’a pas été cesse de produire ses effets dès qu’un objet quelconque sur lequel le dessin ou modèle a été appliqué a été reproduit plus de 50 fois au moyen d’un procédé industriel par le titulaire du droit d’auteur ou, avec son autorisation, par une autre personne.

Le droit d’auteur prévu dans la présente loi est le seul droit d’auteur applicable

16. Nul ne bénéficie d’un droit d’auteur ou de tout autre droit analogue sur une œuvre quelconque, publiée ou non, si ce n’est en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi alors en vigueur et conformément à celles-ci, mais aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme supprimant un droit ou une compétence visant à réprimer un abus de confiance.

Chapitre IV Titularité du droit d’auteur et droits du titulaire

Premier titulaire du droit d’auteur

17. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Toutefois,

a) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou artistique créée par l’auteur alors que celui-ci est employé par le propriétaire d’un journal, d’une revue ou d’un périodique analogue en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, aux fins de publication dans un journal, une revue ou un périodique analogue, ledit propriétaire est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre pour autant que le droit

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d’auteur a trait à la publication de l’œuvre dans un journal, une revue ou un périodique analogue, ou à la reproduction de l’œuvre aux fins de sa publication, mais à tous autres égards, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre;

b) sous réserve des dispositions du sous-alinéa a), dans le cas d’une photographie prise, ou d’une peinture ou d’un portrait, d’une gravure ou d’un film cinématographique réalisé, contre rémunération, à la demande d’une personne quelconque, ladite personne est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

c) dans le cas d’une œuvre créée pendant que l’auteur est employé en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage et à laquelle ne s’appliquent ni le sous-alinéa a) ni le sous-alinéa b), l’employeur est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre;

cc) dans le cas d’une allocution ou d’un discours prononcés en public, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre est la personne qui les a prononcés ou toute autre personne au nom de qui ils ont été prononcés, nonobstant le fait que la personne qui les prononce, ou, selon le cas, la personne au nom de qui ils sont prononcés, est employée par une autre personne, laquelle prend les dispositions nécessaires pour que cette allocution ou ce discours soient prononcés ou au nom de laquelle ou dans les locaux de laquelle ils sont prononcés;

d) dans le cas d’une œuvre de l’État, celui-ci est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre;

dd) dans le cas d’une œuvre créée ou publiée pour la première fois par une entreprise publique ou sous la direction ou le contrôle de celle-ci, ladite entreprise est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Explication. Aux fins du présent sous-alinéa et de l’article 28A, l’expression “entreprise publique” s’entend

i) d’une entreprise appartenant à l’État ou contrôlée par lui; ou

ii) d’une société d’État, telle que définie à l’article 617 de la loi de 1956 sur les sociétés [Companies Act, 1956]; ou

iii) d’une autre personne morale constituée aux termes ou en vertu d’une loi du Gouvernement central, d’un gouvernement provincial ou d’un État;

e) dans le cas d’une œuvre à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 41, l’organisation internationale intéressée est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Cession du droit d’auteur

18. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre existante ou le titulaire à venir du droit d’auteur sur une œuvre future peut céder le droit d’auteur à toute autre personne, en tout

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ou en partie, d’une manière générale ou avec certaines restrictions, et pour toute la durée du droit d’auteur ou pour une partie de celle-ci.

Toutefois, en cas de cession d’un droit d’auteur sur une œuvre future, la cession ne prend effet que lorsque l’œuvre existe effectivement.

2) Lorsque le cessionnaire d’un droit d’auteur devient titulaire de l’un quelconque des droits compris dans le droit d’auteur, ledit cessionnaire, en ce qui concerne les droits ainsi cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, sont considérés, aux fins de la présente loi, comme titulaires du droit d’auteur et les dispositions de la présente loi sont applicables en conséquence.

3) Dans le présent article, le terme “cessionnaire”, en ce qui concerne la cession du droit d’auteur sur une œuvre future, désigne aussi les exécuteurs testamentaires du cessionnaire si ce dernier décède avant que l’œuvre n’existe effectivement.

Mode de cession

19. — 1) La cession du droit d’auteur sur une œuvre n’est valable que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou par son mandataire légalement constitué.

2) L’acte de cession du droit d’auteur sur une œuvre doit mentionner l’œuvre et préciser les droits qui sont cédés ainsi que la durée et la portée territoriale de la cession.

3) L’acte de cession du droit d’auteur sur une œuvre doit aussi préciser le montant des redevances à verser, le cas échéant, à l’auteur ou à ses héritiers légaux pendant la durée de validité de la cession et il est révisé, prorogé ou résilié selon les conditions fixées d’un commun accord par les parties.

4) Lorsque le cessionnaire n’exerce pas les droits qui lui ont été cédés en vertu de l’un des alinéas du présent article dans un délai d’un an à compter de la date de la cession, l’acte de cession portant sur ces droits est réputé caduc à l’expiration de la période susmentionnée, sauf indication contraire dans ledit acte.

5) Si la durée de validité de la cession n’est pas indiquée, elle est réputée être de cinq ans à compter de la date de la cession.

6) Si la portée territoriale de la cession des droits n’est pas précisée, elle est censée s’étendre au territoire de l’Inde.

7) Aucune disposition des alinéas 2), 3), 4), 5) ou 6) n’est applicable aux cessions réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur [Copyright (Amendment) Act, 1994].

Litiges concernant la cession d’un droit d’auteur

19A. — 1) Si un cessionnaire n’exerce pas suffisamment les droits qui lui ont été cédés, et que cela n’est pas dû à un acte ou une omission du cédant, le Conseil du droit

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d’auteur peut, sur dépôt d’une plainte du cédant et après avoir procédé à toute enquête qu’il juge nécessaire, révoquer cette cession.

2) En cas de litige portant sur la cession d’un droit d’auteur, le Conseil du droit d’auteur peut, sur dépôt d’une requête de la partie lésée et après avoir procédé à toute enquête qu’il juge nécessaire, prendre les décisions qu’il estime opportunes, y compris une décision visant à permettre le recouvrement de toute redevance due.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur ne prend aucune décision en vertu du présent alinéa en vue de révoquer la cession s’il n’est pas convaincu que les conditions de cette cession sont contraignantes à l’égard du cédant lorsque celui-ci est aussi l’auteur.

En outre, aucune décision visant à révoquer la cession en vertu du présent alinéa ne peut être prise pendant une période de cinq ans à compter de la date de cette cession.

Transmission du droit d’auteur sur un manuscrit par voie testamentaire

20. Lorsque, en vertu d’un legs, une personne a droit au manuscrit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou à une œuvre artistique, et que l’œuvre n’a pas été publiée avant le décès du testateur, le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille, réputé comprendre le droit d’auteur sur l’œuvre, pour autant que le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.

Explication. Dans le présent article, le terme “manuscrit” s’entend du document original contenant l’œuvre, que ce document soit ou non écrit à la main.

Faculté de l’auteur de renoncer au droit d’auteur

21. — 1) L’auteur d’une œuvre peut renoncer à la totalité ou à une partie des prérogatives du droit d’auteur sur cette œuvre en adressant un avis rédigé sous la forme prescrite au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et ces prérogatives, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), cessent alors d’exister à compter de la date de l’avis.

2) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur fait publier cet avis dans la Gazette officielle et de toute autre manière qu’il juge opportune.

3) La renonciation à la totalité ou à une partie des prérogatives du droit d’auteur sur une œuvre n’a aucune incidence sur les droits dont bénéficie une personne à la date de l’avis mentionné à l’alinéa 1).

Chapitre V Durée du droit d’auteur

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Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques publiées

22. Sauf dispositions contraires indiquées ci- après, la durée du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (autre qu’une photographie) publiée pendant la vie de l’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’auteur est décédé.

Explication. Dans le présent article, le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une œuvre de collaboration, être interprété comme désignant l’auteur qui est décédé en dernier.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres anonymes et pseudonymes

23. — 1) Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (autre qu’une photographie), publiée de façon anonyme ou pseudonyme, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois.

Toutefois, lorsque l’identité de l’auteur est révélée avant l’expiration de ladite période, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’auteur est décédé.

2) À l’alinéa 1), le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une œuvre anonyme de collaboration, être interprété,

a) lorsque l’identité de l’un des auteurs est révélée, comme désignant cet auteur;

b) lorsque l’identité de plusieurs des auteurs est révélée, comme désignant celui d’entre eux qui est décédé le dernier.

3) À l’alinéa 1), le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une œuvre pseudonyme de collaboration, être interprété,

a) lorsque les noms de l’un ou de plusieurs des auteurs (mais pas de tous) sont des pseudonymes et que son ou leur identité n’est pas révélée, comme désignant l’auteur dont le nom n’est pas un pseudonyme, ou, si les noms de plusieurs des auteurs ne sont pas des pseudonymes, comme désignant celui d’entre eux qui est décédé le dernier;

b) lorsque les noms de l’un ou de plusieurs des auteurs (mais pas de tous) sont des pseudonymes et que l’identité de l’un ou de plusieurs d’entre eux est révélée, comme désignant celui qui est décédé le dernier d’entre les auteurs dont les noms ne sont pas des pseudonymes et les auteurs dont les noms sont des pseudonymes et sont révélés; et

c) lorsque les noms de tous les auteurs sont des pseudonymes et que l’identité de l’un d’eux est révélée, comme désignant l’auteur dont l’identité est révélée, ou, si l’identité de plusieurs de ces auteurs est révélée, comme désignant celui d’entre eux qui est décédé le dernier.

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Explication. Aux fins du présent article, l’identité d’un auteur est réputée avoir été révélée si elle est révélée publiquement à la fois par l’auteur et par l’éditeur, ou si elle est établie d’une autre manière, par cet auteur, à la satisfaction du Conseil du droit d’auteur.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres posthumes

24. — 1) Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une gravure protégée par le droit d’auteur au moment du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre de ce genre faite en collaboration au moment du décès ou immédiatement avant le décès du dernier vivant des auteurs, mais qui n’a pas été publiée — ou dont une adaptation n’a pas été publiée — avant cette date, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois ou, si une adaptation de cette œuvre a été publiée au cours d’une année antérieure, à compter du début de l’année civile qui suit cette année.

2) Aux fins du présent article, une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une adaptation d’une telle œuvre, est réputée avoir été publiée si elle a été représentée ou exécutée en public ou si des enregistrements sonores de l’œuvre ont été vendus au public ou proposés en vue de la vente au public.

Durée du droit d’auteur sur les photographies

25. Dans le cas d’une photographie, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la photographie est publiée.

Durée du droit d’auteur sur les films cinématographiques

26. Dans le cas d’un film cinématographique, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le film est rendu public.

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores

27. Dans le cas d’un enregistrement sonore, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’enregistrement sonore est rendu public.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres de l’État

28. Dans le cas d’une œuvre de l’État sur laquelle le premier titulaire du droit d’auteur est l’État, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre est publiée pour la première fois.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres d’entreprises publiques

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28A. Dans le cas d’une œuvre sur laquelle le premier titulaire du droit d’auteur est une entreprise publique, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre est publiée pour la première fois.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres d’organisations internationales

29. Dans le cas d’une œuvre d’une organisation internationale à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 41, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre est publiée pour la première fois.

Chapitre VI Licences

Licences accordées par les titulaires du droit d’auteur

30. Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre existante ou le titulaire à venir du droit d’auteur sur une œuvre future peut accorder une prérogative afférente au droit en vertu d’une licence établie par écrit et signée par lui ou par son mandataire légalement constitué.

Toutefois, dans le cas d’une licence concernant un droit d’auteur sur une œuvre future, la licence ne prend effet que lorsque l’œuvre existe effectivement.

Explication. Lorsqu’une personne à laquelle une licence concernant un droit d’auteur sur une œuvre future est accordée en vertu du présent article décède avant que l’œuvre n’existe effectivement, ses représentants légaux ont droit, sauf disposition contraire contenue dans l’accord de licence, au bénéfice de la licence.

Application des articles 19 et 19A

30A. Les dispositions des articles 19 et 19A s’appliquent, avec les adaptations et modifications nécessaires, à une licence accordée en vertu de l’article 30 de la même manière qu’elles s’appliquent à la cession d’un droit d’auteur sur une œuvre.

Licence obligatoire pour les œuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public

31. — 1) Si, à un moment quelconque pendant la durée du droit d’auteur sur une œuvre indienne qui a été publiée ou représentée ou exécutée en public, une requête est adressée au Conseil du droit d’auteur, selon laquelle le titulaire du droit d’auteur sur ladite œuvre

a) a refusé de publier à nouveau cette œuvre, ou d’en autoriser une nouvelle publication, ou a refusé d’autoriser la représentation ou l’exécution en public de l’œuvre et que, en raison d’un tel refus, cette œuvre n’est pas à la disposition du public; ou

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b) a refusé d’autoriser la communication au public, par radiodiffusion, de ladite œuvre, ou, dans le cas d’un enregistrement sonore, de l’œuvre figurant dans cet enregistrement sonore, dans des conditions que le plaignant estime raisonnables,

le Conseil du droit d’auteur, après avoir donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre une possibilité raisonnable d’être entendu et après avoir procédé à toute enquête qu’il juge nécessaire, peut, s’il est convaincu que les motifs de ce refus ne sont pas fondés, ordonner au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur d’accorder au requérant une licence l’autorisant à publier à nouveau l’œuvre, à la représenter ou à l’exécuter en public ou à la communiquer au public au moyen de la radiodiffusion, selon le cas, sous réserve du versement au titulaire du droit d’auteur d’une redevance que pourra déterminer le Conseil du droit d’auteur et de toutes autres clauses et conditions que ce dernier pourra fixer; le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur accorde en conséquence la licence au requérant, conformément aux instructions du Conseil du droit d’auteur, moyennant paiement de la taxe qui pourra être prescrite.

Explication. Dans le présent alinéa, l’expression “œuvre indienne” désigne

i) une œuvre artistique dont l’auteur est citoyen indien; et

ii) un film cinématographique ou un enregistrement sonore réalisé ou produit en Inde.

2) Lorsque plusieurs personnes ont adressé une requête en vertu de l’alinéa 1), la licence est accordée au requérant qui, de l’avis du Conseil du droit d’auteur, servira le mieux les intérêts du public en général.

Licence obligatoire pour les œuvres indiennes non publiées

31A. — 1) Lorsque, dans le cas d’une œuvre indienne visée au point iii) du sous-alinéa l) de l’article 2, l’auteur est décédé, inconnu ou ne peut être retrouvé, ou que le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ne peut être atteint, toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence en vue de la publication de cette œuvre ou d’une traduction de celle-ci en une langue quelconque.

2) Avant de déposer une demande en vertu de l’alinéa 1), le requérant doit publier sa proposition dans un numéro d’un quotidien de langue anglaise diffusé dans la plus grande partie du pays et, lorsque la demande porte sur la publication d’une traduction en une autre langue, également dans un numéro d’un quotidien quelconque publié dans cette langue.

3) La demande doit être faite dans les formes qui pourront être prescrites et être accompagnée d’un exemplaire de l’annonce publiée en application de l’alinéa 2) et du montant de la taxe qui pourra être prescrite.

4) Lorsqu’une demande est présentée au Conseil du droit d’auteur en vertu du présent article, celui-ci peut, après avoir procédé à toute enquête qui pourra être prescrite, ordonner au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur d’accorder au requérant une licence en vue de la publication de l’œuvre ou d’une traduction de celle-ci dans la langue mentionnée dans la demande, sous réserve du paiement de la redevance et de toutes autres clauses et conditions

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que pourra fixer le Conseil du droit d’auteur; le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur accorde en conséquence la licence au requérant, conformément aux instructions du Conseil du droit d’auteur.

5) Lorsqu’une licence est accordée en vertu du présent article, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut ordonner au requérant de verser le montant de la redevance fixée par le Conseil du droit d’auteur au compte de l’État indien ou à tout autre compte indiqué par le conseil, afin de permettre au titulaire du droit d’auteur ou, selon le cas, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants légaux de réclamer à tout moment cette redevance.

6) Dans le cas d’une œuvre visée à l’alinéa 1) et sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent article, le Gouvernement central peut, si l’auteur est décédé, exiger que les héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants légaux de celui-ci publient cette œuvre dans le délai qu’il pourra fixer, s’il considère que la publication de l’œuvre est souhaitable dans l’intérêt national.

7) Lorsqu’une œuvre n’est pas publiée dans le délai fixé par le Gouvernement central en vertu de l’alinéa 6), le Conseil du droit d’auteur peut, sur demande déposée par toute personne en vue d’obtenir l’autorisation de publier cette œuvre, et après avoir entendu les parties intéressées, autoriser la publication sous réserve du paiement des redevances qu’il pourra fixer de la manière prescrite, dans chaque cas d’espèce.

Licence en vue de l’établissement et de la publication de traductions

32. — 1) Toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’établissement et la publication d’une traduction dans une langue quelconque d’une œuvre littéraire ou dramatique à l’expiration d’une période de sept ans à compter de la première publication de l’œuvre.

1A) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’établissement et la publication, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, d’une traduction d’une œuvre littéraire ou dramatique, autre qu’une œuvre indienne, dans une langue d’usage général en Inde à l’expiration d’une période de trois ans à compter de la première publication de cette œuvre, si cette traduction est requise à des fins scolaires, universitaires ou de recherche.

Toutefois, dans le cas d’une traduction dans une langue qui n’est d’usage général dans aucun pays développé, cette demande peut être déposée à l’expiration d’une période d’un an à compter de la première publication.

2) Toute demande présentée en vertu du présent article doit revêtir la forme qui pourra être prescrite et indiquer le prix de vente au détail proposé pour chaque exemplaire de la traduction de l’œuvre.

3) Tout requérant de licence en vertu du présent article doit joindre la taxe prescrite à la demande qu’il dépose auprès du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

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4) Lorsqu’une demande lui a été adressée en vertu du présent article, le Conseil du droit d’auteur peut, après avoir procédé aux vérifications qui peuvent être prescrites, accorder au requérant une licence non exclusive, qui l’autorise à établir et à publier une traduction de l’œuvre dans la langue mentionnée dans la demande, sous réserve

i) que le requérant verse au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, pour tout exemplaire de la traduction de l’œuvre vendu au public, une redevance calculée au taux que le Conseil du droit d’auteur peut fixer de la manière prescrite, compte tenu des conditions propres à chaque cas d’espèce; et

ii) s’il s’agit d’une licence accordée sur une demande présentée en vertu de l’alinéa 1A), que cette licence ne s’étende pas à l’exportation d’exemplaires de la traduction de l’œuvre hors de l’Inde et que chaque exemplaire de cette traduction comporte une mention, rédigée dans la langue de la traduction, précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation qu’en Inde.

Toutefois, aucune disposition du point ii) ne s’applique à l’exportation vers un pays quelconque, par l’État ou une administration relevant de celui-ci, d’exemplaires de cette traduction dans une autre langue que l’anglais, l’espagnol ou le français, si

1) ces exemplaires sont destinés à des citoyens de l’Inde résidant à l’étranger ou à toute association de citoyens de l’Inde à l’étranger; ou si

2) ces exemplaires sont réservés à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche et non à l’usage commercial; et

3) dans l’un et l’autre cas, si ces exportations ont été autorisées par le gouvernement du pays concerné.

En outre, il ne sera accordé de licence en vertu du présent article que dans les conditions suivantes :

a) si aucune traduction de l’œuvre dans la langue mentionnée dans la demande n’a été publiée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ou par une personne autorisée par lui, dans un délai de sept ans, trois ans ou un an, selon le cas, après la première publication de l’œuvre, ou, lorsqu’une traduction a été publiée, si l’édition en est épuisée;

b) si le requérant a prouvé, d’une manière jugée satisfaisante par le Conseil du droit d’auteur, qu’il a adressé au titulaire du droit d’auteur une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’établir et de publier cette traduction, et que cette autorisation lui a été refusée, ou qu’il ne lui a pas été possible, après des efforts raisonnables, d’atteindre ledit titulaire;

c) dans le cas où le requérant n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur, s’il a adressé par poste aérienne et sous pli recommandé une copie de la requête tendant à obtenir cette autorisation à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre, et dans le cas d’une demande de licence en vertu de l’alinéa 1), deux mois au moins avant de déposer sa demande de licence;

cc) si un délai de six mois, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 1A) (mais à laquelle ne s’applique pas la disposition dérogatoire dudit alinéa), ou de

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neuf mois, dans le cas d’une demande présentée en vertu de la disposition dérogatoire dudit alinéa, s’est écoulé à compter de la date de présentation de la requête visée au sous-alinéa b) de la présente disposition conditionnelle ou, lorsqu’une copie de cette requête a été adressée en vertu des dispositions du sous -alinéa c) de la présente disposition conditionnelle, à compter de la date de l’envoi de cette copie, et si la traduction de l’œuvre dans la langue mentionnée dans la demande n’a pas été publiée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ni par une personne autorisée par lui, au cours dudit délai de six ou de neuf mois, selon le cas;

ccc) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 1A),

i) si le nom de l’auteur et le titre de l’édition considérée de l’œuvre à traduire figurent sur tous les exemplaires de la traduction;

ii) lorsque l’œuvre est composée principalement d’illustrations, si les dispositions de l’article 32A ont aussi été respectées;

d) si le Conseil du droit d’auteur est convaincu que le requérant est compétent pour établir et publier une traduction correcte de l’œuvre et qu’il a les moyens de verser au titulaire du droit d’auteur les redevances qui lui sont dues en vertu du présent article;

e) si l’auteur n’a pas retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre; et

f) si, chaque fois que cela est possible, il est donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre la possibilité d’être entendu.

5) Tout organisme de radiodiffusion peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’établissement et la publication de la traduction

a) d’une œuvre visée à l’alinéa 1A) et publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme de reproduction analogue; ou

b) de tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle conçue et publiée aux seules fins d’usage scolaire et universitaire,

en vue d’utiliser cette traduction dans des émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’un domaine déterminé.

6) Dans la mesure où elles peuvent se rapporter à une demande présentée en vertu de l’alinéa 1A), les dispositions des alinéas 2) à 4) sont, sous réserve des modifications nécessaires, applicables à l’octroi d’une licence en vertu de l’alinéa 5), licence qui n’est en outre accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la traduction est faite à partir d’une œuvre acquise licitement;

b) l’émission est faite au moyen d’enregistrements sonores et visuels;

c) ces enregistrements ont été effectués licitement et exclusivement en vue d’émissions de radiodiffusion faites en Inde par le requérant ou par un autre organisme de radiodiffusion; et

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d) la traduction et sa radiodiffusion n’ont aucun caractère lucratif.

Explication. Aux fins du présent article,

a) “pays développé” s’entend d’un pays qui n’est pas un pays en développement;

b) “pays en développement” s’entend d’un pays qui est considéré pour le moment comme tel, conformément à la pratique de l’Assemblée générale des Nations Unies;

c) l’expression “à des fins de recherche” n’inclut pas la recherche industrielle, ni la recherche faite par des organismes dotés de la personnalité morale (exception faite des organismes détenus ou contrôlés par l’État), ou d’autres associations ou groupements de personnes à des fins lucratives;

d) l’expression “à l’usage scolaire, universitaire et de la recherche” signifie

i) aux fins de l’enseignement scolaire et universitaire de tout niveau dans des établissements d’enseignement, y compris les écoles, les collèges, les universités et les établissements d’études dirigées;

ii) aux fins de tous autres types d’activité d’enseignement organisée.

Licence en vue de la reproduction et de la publication d’œuvres à certaines fins

32A. — 1) Lorsque, après l’expiration de la période prévue, calculée à partir de la date de la première publication d’une édition d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique,

a) les exemplaires de cette édition ne sont pas mis en circulation en Inde; ou

b) ces exemplaires ne sont plus en vente en Inde depuis une période de six mois

pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est pratiqué en Inde pour des œuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou par une personne autorisée par lui à cet effet, toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence en vue de reproduire et de publier cette œuvre sous une forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction au prix auquel cette édition est vendue ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire.

2) Toute demande de ce type doit revêtir la forme prescrite et indiquer le prix de vente au détail proposé pour chaque exemplaire de l’œuvre à reproduire.

3) Tout requérant de licence en vertu du présent article doit joindre la taxe prescrite à la demande qu’il dépose auprès du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

4) Lorsqu’une demande lui a été adressée en vertu du présent article, le Conseil du droit d’auteur peut, après avoir procédé aux vérifications qui peuvent être prescrites, accorder au requérant une licence non exclusive qui l’autorise à établir et à publier une reproduction de l’œuvre mentionnée dans la demande, sous réserve

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i) que le requérant verse au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, pour tout exemplaire de la reproduction de l’œuvre vendu au public, une redevance calculée au taux que le Conseil du droit d’auteur pourra fixer, de la manière prescrite, compte tenu des conditions propres à chaque cas d’espèce;

ii) que la licence accordée en vertu du présent article ne s’étende pas à l’exportation d’exemplaires de la reproduction de l’œuvre hors de l’Inde et que chaque exemplaire de cette reproduction comporte une mention précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation qu’en Inde.

Toutefois, une telle licence ne sera accordée que dans les conditions suivantes :

a) si le requérant a prouvé, d’une manière jugée satisfaisante par le Conseil du droit d’auteur, qu’il a adressé au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre une requête en vue d’obtenir l’autorisation de reproduire et de publier ladite œuvre et que cette autorisation lui a été refusée, ou qu’il ne lui a pas été possible, après des efforts raisonnables, d’atteindre ledit titulaire;

b) dans le cas où le requérant n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur, s’il a adressé par poste aérienne et sous pli recommandé une requête tendant à obtenir cette autorisation à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre, trois mois au moins avant de déposer sa demande de licence;

c) si le Conseil du droit d’auteur est convaincu que le requérant est compétent pour établir et publier une reproduction exacte de l’œuvre et qu’il a les moyens de verser au titulaire du droit d’auteur les redevances qui lui sont dues en vertu du présent article;

d) si le requérant s’engage à reproduire et à publier l’œuvre au prix que pourra fixer le Conseil du droit d’auteur, ce prix étant comparable à celui qui est en usage en Inde pour des œuvres de même ordre portant sur des sujets identiques ou analogues;

e) si un délai de six mois, dans le cas d’une demande de licence pour la reproduction et la publication de toute œuvre qui traite des sciences naturelles, de la physique, des mathématiques ou de la technologie, ou de trois mois, dans le cas d’une demande de licence pour la reproduction et la publication de toute autre œuvre, s’est écoulé à compter de la date de présentation de la requête visée au sous-alinéa a) ou, lorsqu’une copie de cette requête a été envoyée en vertu du sous-alinéa b), à compter de la date d’envoi de cette copie, et si une reproduction de l’œuvre n’a pas été publiée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ni par une personne autorisée par lui au cours dudit délai de six ou de trois mois, selon le cas;

f) si le nom de l’auteur et le titre de l’édition considérée de l’œuvre à reproduire figurent sur tous les exemplaires de la reproduction;

g) si l’auteur n’a pas retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre; et

h) si, chaque fois que cela est possible, il est donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre la possibilité d’être entendu.

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5) Une licence en vue de reproduire et de publier la traduction d’une œuvre ne peut être accordée en vertu du présent article que si la traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou par une personne autorisée par lui et n’est pas établie dans une langue d’usage général en Inde.

6) Les dispositions du présent article s’appliquent aussi à la reproduction et à la publication, ou à la traduction dans une langue d’usage général en Inde, de tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle conçue et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

Explication. Aux fins du présent article, “période prévue”, par rapport à une œuvre, s’entend d’une période de

a) sept ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre, lorsque la demande porte sur la reproduction et la publication d’une œuvre appartenant au domaine de l’imagination, d’une œuvre poétique, dramatique ou musicale ou d’un livre d’art, ou se rapportant à l’un de ces domaines;

b) trois ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre, lorsque la demande porte sur la reproduction et la publication d’une œuvre qui traite des sciences naturelles, de la physique, des mathématiques ou de la technologie, ou qui s’y rapporte; et

c) cinq ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre dans tout autre cas.

Expiration de licences délivrées en vertu du présent chapitre

32B. — 1) Si, à tout moment après l’octroi d’une licence en vue de l’établissement et de la publication de la traduction d’une œuvre dans une langue quelconque en vertu de l’alinéa 1A) de l’article 32 (dénommée ci-après, dans le présent alinéa, “œuvre faisant l’objet de la licence”), le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou toute personne autorisée par lui publie une traduction de cette œuvre dans la même langue, ayant essentiellement le même contenu, à un prix comparable à celui qui est pratiqué en Inde pour la traduction d’œuvres de même ordre portant sur le même sujet ou sur un sujet analogue, la licence ainsi accordée prend fin.

Toutefois, aucune licence ne prend fin avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du droit de traduction aura signifié au titulaire de la licence, selon les modalités prescrites, la publication de la traduction dans les conditions précitées.

En outre, tous les exemplaires de l’œuvre faisant l’objet de la licence, produits et publiés par le titulaire de la licence avant l’expiration de celle-ci, peuvent continuer à être vendus ou mis en circulation jusqu’à leur épuisement.

2) Si, à tout moment après l’octroi d’une licence en vue de l’établissement et de la publication de la reproduction ou de la traduction d’une œuvre en vertu de l’article 32A, le titulaire du droit de reproduction ou toute personne autorisée par lui vend ou met en

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circulation des exemplaires de cette œuvre ou d’une traduction de celle-ci, selon le cas, dans la même langue et ayant essentiellement le même contenu, à un prix comparable à celui qui est pratiqué en Inde pour des œuvres de même ordre portant sur le même sujet ou sur un sujet analogue, la licence ainsi accordée prend fin.

Toutefois, aucune licence ne prend fin avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du droit de reproduction aura signifié au titulaire de la licence, selon les modalités prescrites, la mise en vente ou la mise en circulation des exemplaires des éditions de l’œuvre dans les conditions précitées.

En outre, tous les exemplaires déjà reproduits par le titulaire de la licence avant l’expiration de celle-ci peuvent continuer à être vendus ou mis en circulation jusqu’à leur épuisement.

Chapitre VII Sociétés de gestion des droits d’auteur

Enregistrement d’une société de gestion des droits d’auteur

33. — 1) Aucune personne ou association de personnes ne peut, après l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur, commencer ou continuer à délivrer ou à accorder des licences pour une œuvre protégée par le droit d’auteur ou pour tout autre droit conféré par la présente loi si ce n’est dans le cadre d’une société enregistrée conformément aux dispositions de l’alinéa 3).

Toutefois, le titulaire d’un droit d’auteur conserve la faculté, à titre individuel, d’accorder des licences pour ses propres œuvres, conformément aux obligations qui lui incombent en tant que membre de la société de gestion des droits d’auteur enregistrée.

En outre, toute société de gestion des droits d’exécution qui fonctionnait conformément aux dispositions de l’article 33 immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur est considérée comme une société de gestion des droits d’auteur aux fins du présent chapitre et doit se faire enregistrer dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur.

2) Toute association de personnes qui remplit les conditions prescrites peut demander l’autorisation d’accomplir les actes visés à l’alinéa 1) au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, lequel soumet la requête au Gouvernement central.

3) Le Gouvernement central peut, compte tenu des intérêts des auteurs et autres titulaires de droits en vertu de la présente loi, de l’intérêt du public et en particulier des groupes de personnes les plus susceptibles de demander des licences pour des droits donnés, ainsi que des capacités et des compétences professionnelles des requérants, enregistrer cette association de personnes en tant que société de gestion des droits d’auteur sous réserve des conditions qui pourront être prescrites.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 29/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

Toutefois, le Gouvernement central n’enregistre normalement pas plus d’une société de gestion des droits d’auteur pour une même catégorie d’œuvres.

4) Le Gouvernement central peut, s’il est convaincu qu’une société de gestion des droits d’auteur est administrée d’une manière qui porte préjudice aux intérêts des titulaires des droits concernés, résilier l’enregistrement de cette société après avoir mené les enquêtes qui peuvent être prescrites.

5) Si le Gouvernement central le juge nécessaire, dans l’intérêt des titulaires des droits concernés, il peut suspendre par voie d’ordonnance l’enregistrement de la société le temps qu’une enquête soit menée, pendant une période n’excédant pas un an qui peut être fixée dans l’ordonnance, en vertu de l’alinéa 4) et désigner un administrateur qui assumera les fonctions de la société de gestion des droits d’auteur.

Gestion des droits du titulaire par une société de gestion des droits d’auteur

34. — 1) Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites,

a) toute société de gestion des droits d’auteur peut accepter de recevoir d’un titulaire de droits l’autorisation exclusive de gérer un droit quelconque sur une œuvre en délivrant des licences ou en percevant des droits de licence ou les deux; et

b) tout titulaire de droits a la faculté de retirer cette autorisation sans préjudice des droits dont jouit la société de gestion des droits d’auteur en vertu de quelque contrat que ce soit.

2) Une société de gestion des droits d’auteur a compétence pour conclure des accords avec toute société ou organisation étrangère de gestion de droits correspondant aux droits visés dans la présente loi, en vue de lui confier la gestion dans un pays étranger quelconque des droits qu’elle gère en Inde, ou pour gérer en Inde les droits gérés dans un pays étranger par cette société ou organisation étrangère.

Toutefois, aucune société ou organisation de ce type ne doit permettre une discrimination quelconque, en ce qui concerne les conditions de licence ou la répartition des redevances perçues, entre les droits conférés aux œuvres indiennes et ceux conférés aux autres œuvres.

3) Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, une société de gestion des droits d’auteur peut

i) délivrer des licences en vertu de l’article 30 en ce qui concerne tout droit visé dans la présente loi;

ii) percevoir les redevances dues au titre de ces licences;

iii) répartir ces redevances entre les titulaires de droits après déduction de ses propres frais;

iv) accomplir toute autre fonction conformément aux dispositions de l’article 35.

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Versement des rémunérations par les sociétés de gestion des droits d’auteur

34A. — 1) Si le Gouvernement central estime qu’une société de gestion des droits d’auteur pour une catégorie d’œuvres gère de façon générale les droits des titulaires de droits sur ce type d’œuvre dans tout le territoire de l’Inde, il désigne cette société aux fins du présent article.

2) La société de gestion des droits d’auteur établit, sous réserve des règles qui peuvent être édictées à cette fin, un barème pour déterminer le montant de la rémunération à verser à chaque titulaire de droits d’auteur compte tenu du nombre d’exemplaires de l’œuvre mis en circulation.

Toutefois, ce barème limite le versement de la rémunération au titulaire de droits dont le nombre des œuvres mis en circulation est, selon la société de gestion des droits d’auteur, suffisant.

Droit de regard du titulaire de droits sur la société de gestion des droits d’auteur

35. — 1) Toute société de gestion des droits d’auteur est soumise au contrôle collectif des titulaires des droits qu’elle gère en vertu de la présente loi (autres que les titulaires dont les droits sont gérés par une société ou une organisation étrangère visée à l’alinéa 2) de l’article 34) et doit, de la manière prescrite,

a) obtenir l’accord des titulaires de droits en ce qui concerne les procédures qu’elle applique en vue de percevoir et de répartir les redevances;

b) obtenir leur accord pour utiliser tout montant perçu au titre de la redevance à d’autres fins que la distribution aux titulaires; et

c) fournir régulièrement aux titulaires des informations complètes et détaillées concernant toutes ses activités afférentes à la gestion de leurs droits.

2) Toutes les redevances qui sont réparties entre les titulaires de droits doivent, autant que possible, l’être en fonction de l’utilisation réelle des œuvres.

Présentation d’états financiers et de rapports

36. — 1) Chaque société de gestion des droits d’auteur soumet au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur les états financiers qui peuvent être prescrits.

2) Tout fonctionnaire dûment autorisé par le Gouvernement central peut demander, au nom de celui-ci, à une société de gestion des droits d’auteur un rapport ou des états financiers afin de s’assurer que les redevances qu’elle a perçues pour les droits qu’elle gère sont utilisées ou réparties conformément aux dispositions de la présente loi.

Droits et obligations des sociétés de gestion des droits d’exécution

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 31/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

36A. Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits ou aux obligations afférents à une œuvre qu’avait une société de gestion des droits d’exécution la veille de l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur ou avant cette date, ou à toute procédure judiciaire concernant ces droits ou ces obligations qui était en cours à cette date.

Chapitre VIII Droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants

Droit de reproduction par radiodiffusion

37. — 1) Tout organisme de radiodiffusion jouit d’un droit spécial, dénommé “droit de reproduction par radiodiffusion”, sur ses émissions de radiodiffusion.

2) La durée du droit de reproduction par radiodiffusion est de 25 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle à laquelle l’émission de radiodiffusion est réalisée.

3) Pendant toute la durée du droit de reproduction par radiodiffusion afférent à une émission, quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit, accomplit l’un quelconque des actes ci-après à l’égard de l’émission de radiodiffusion ou d’une partie importante de celle-ci, à savoir :

a) radiodiffuser à nouveau l’émission;

b) permettre au public d’entendre ou de voir l’émission de radiodiffusion contre paiement;

c) réaliser un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de l’émission de radiodiffusion;

d) reproduire cet enregistrement sonore ou cet enregistrement visuel lorsque l’enregistrement original a été réalisé sans autorisation ou, s’il a été autorisé, à d’autres fins que celles prévues dans le contrat de licence; ou

e) vendre ou louer au public, ou proposer en vue de la vente ou de la location, l’enregistrement sonore ou l’enregistrement visuel visés au sous-alinéa c) ou d),

est, sous réserve des dispositions de l’article 39, réputé avoir porté atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion.

Droit de l’artiste interprète ou exécutant

38. — 1) Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant figure dans une représentation ou exécution ou exécute une prestation, il jouit d’un droit spécial dénommé “droit de l’artiste interprète ou exécutant” à l’égard de cette représentation ou exécution.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 32/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

2) La durée du droit de l’artiste interprète ou exécutant est de 50 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la représentation ou exécution a lieu.

3) Pendant toute la durée du droit de l’artiste interprète ou exécutant sur une prestation, quiconque, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, accomplit l’un quelconque des actes ci-après à l’égard de la représentation ou exécution ou d’une partie importante de celle-ci, à savoir :

a) réaliser un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de la représentation ou exécution;

b) reproduire un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de la représentation ou exécution, lorsque l’enregistrement sonore ou l’enregistrement visuel a été réalisé

i) sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant;

ii) à d’autres fins que celles pour lesquelles l’artiste interprète ou exécutant a donné son autorisation; ou

iii) à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 39 à partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel réalisé conformément aux dispositions dudit article;

c) radiodiffuser la représentation ou exécution, sauf lorsque l’émission de radiodiffusion est réalisée à partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel qui n’est pas effectué conformément aux dispositions de l’article 39, ou est une réémission effectuée par le même organisme de radiodiffusion d’une émission antérieure qui ne portait pas atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant; ou

d) communiquer la représentation ou exécution au public autrement que par la radiodiffusion, sauf lorsque cette communication est faite à partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel ou d’une émission de radiodiffusion,

est, sous réserve des dispositions de l’article 39, réputé avoir porté atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant.

4) Dès que l’artiste interprète ou exécutant a autorisé l’incorporation de sa prestation dans un film cinématographique, les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) ne s’appliquent plus à cette prestation.

Actes ne portant pas atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion ou au droit de l’artiste interprète ou exécutant

39. N’est pas réputé porter atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion ou au droit de l’artiste interprète ou exécutant

a) la réalisation d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel pour l’usage privé de la personne qui réalise cet enregistrement, ou aux seules fins de l’enseignement ou de la recherche menés de bonne foi;

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b) l’usage loyal d’extraits d’une représentation ou exécution ou d’une émission de radiodiffusion en vue de relater des événements d’actualité ou à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche menés de bonne foi; ou

c) tout autre acte, sous réserve de toutes adaptations et modifications nécessaires, qui ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur en vertu de l’article 52.

Autres dispositions applicables au droit de reproduction par radiodiffusion et au droit de l’artiste interprète ou exécutant

39A. Les articles 18, 19, 30, 53, 55, 58, 64, 65 et 66 sont, sous réserve de toutes adaptations et modifications nécessaires, applicables en ce qui concerne le droit de reproduction par radiodiffusion sur toute émission et le droit de l’artiste interprète ou exécutant sur toute prestation de la même façon qu’ils sont applicables en ce qui concerne le droit d’auteur sur une œuvre.

Toutefois, lorsque le droit d’auteur ou le droit de l’artiste interprète ou exécutant s’applique à l’égard d’une œuvre ou d’une prestation qui a été radiodiffusée, aucune autorisation de reproduire cette émission de radiodiffusion ne prend effet sans le consentement du titulaire de droits ou de l’artiste interprète ou exécutant, selon le cas, ou des deux.

Chapitre IX Droit d’auteur international

Pouvoir d’étendre le droit d’auteur à des œuvres étrangères

40. Le Gouvernement central peut, par ordonnance publiée dans la Gazette officielle, décider que la totalité ou l’une quelconque des dispositions de la présente loi est applicable

a) aux œuvres publiées pour la première fois sur un territoire situé hors de l’Inde auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces œuvres étaient publiées pour la première fois en Inde;

b) aux œuvres non publiées, ou à une catégorie quelconque de ces œuvres, dont les auteurs étaient, au moment de leur création, sujets ou citoyens d’un pays étranger auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces auteurs étaient citoyens de l’Inde;

c) en ce qui concerne le domicile sur un territoire situé hors de l’Inde auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ce domicile se trouvait en Inde;

d) à une œuvre quelconque dont l’auteur était, à la date où cette œuvre a été publiée pour la première fois — ou, s’il était décédé à cette date, était, au moment de son décès — sujet ou citoyen d’un pays étranger auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si l’auteur était, à cette date ou à ce moment, citoyen de l’Inde;

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et, sous réserve des dispositions du présent chapitre et de ladite ordonnance, la présente loi est applicable en conséquence.

Toutefois,

i) avant d’édicter une ordonnance en vertu du présent article à l’égard d’un pays étranger quelconque (autre qu’un pays avec lequel l’Inde a conclu un traité ou qui est partie à une convention sur le droit d’auteur à laquelle l’Inde est aussi partie), le Gouvernement central s’assure que ce pays étranger a adopté, ou s’est engagé à adopter, les dispositions que le Gouvernement central juge, le cas échéant, opportun d’exiger pour la protection dans ce pays d’œuvres pouvant faire l’objet d’un droit d’auteur en vertu des dispositions de la présente loi;

ii) l’ordonnance peut prévoir que les dispositions de la présente loi sont applicables d’une façon générale ou à l’égard de certaines catégories d’œuvres ou de cas qu’elle pourra préciser;

iii) l’ordonnance peut prévoir que la durée du droit d’auteur en Inde n’excède pas celle qui est accordée par la loi du pays auquel elle s’applique;

iv) l’ordonnance peut prévoir que la jouissance des droits conférés par la présente loi est subordonnée aux conditions et formalités qu’elle pourra, le cas échéant, prescrire;

v) pour ce qui est de l’application des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la titularité du droit d’auteur, l’ordonnance peut prévoir les exceptions et modifications qui paraissent nécessaires compte tenu de la législation du pays étranger;

vi) l’ordonnance peut prévoir que la présente loi ou toute partie de celle-ci ne s’applique pas aux œuvres créées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance ou que la présente loi ou toute partie de celle-ci ne s’applique pas aux œuvres publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Pouvoir du Gouvernement central d’appliquer le chapitre VIII aux organismes de radiodiffusion et aux artistes interprètes ou exécutants

dans certains autres pays

40A. — 1) Si le Gouvernement central s’est assuré qu’un pays étranger (autre qu’un pays avec lequel l’Inde a conclu un traité ou qui est partie à une convention sur les droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants à laquelle l’Inde est aussi partie) a adopté, ou s’est engagé à adopter, les dispositions que le Gouvernement central juge, le cas échéant, opportun d’exiger pour la protection dans ce pays des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants en vertu de la présente loi, il peut, par ordonnance publiée dans la Gazette officielle, décider que les dispositions du chapitre VIII sont applicables

a) aux organismes de radiodiffusion dont le siège est situé dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance ou dont les émissions sont transmises à partir d’émetteurs situés dans des pays auxquels s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces

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organismes de radiodiffusion étaient situés en Inde ou si ces émissions étaient réalisées en Inde;

b) aux interprétations ou exécutions qui ont lieu hors de l’Inde et auxquelles s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces interprétations ou exécutions avaient lieu en Inde;

c) aux interprétations ou exécutions incorporées dans un enregistrement sonore publié dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces interprétations ou exécutions avaient été publiées en Inde;

d) aux interprétations ou exécutions non fixées dans un enregistrement sonore radiodiffusé par un organisme de radiodiffusion dont le siège est situé dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance ou lorsque l’émission est transmise à partir d’un émetteur situé dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si le siège de cet organisme de radiodiffusion était situé en Inde ou si cette émission était réalisée en Inde.

2) Toute ordonnance édictée en vertu de l’alinéa 1) peut prévoir que

i) les dispositions du chapitre VIII sont applicables d’une façon générale ou à l’égard de certaines catégories d’émissions ou d’interprétations ou exécutions qu’elle pourra préciser;

ii) la durée des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants en Inde n’excède pas celle qui est accordée par la loi du pays auquel elle s’applique;

iii) la jouissance des droits conférés par le chapitre VIII est subordonnée aux conditions et formalités qu’elle pourra, le cas échéant, prescrire;

iv) le chapitre VIII ou toute partie de celui-ci ne s’applique pas aux émissions et aux interprétations ou exécutions réalisées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance ou que le chapitre VIII ou toute partie de celui-ci ne s’applique pas aux émissions et aux interprétations ou exécutions transmises ou interprétées ou exécutées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance;

v) en ce qui concerne la titularité des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants, les dispositions du chapitre VIII sont applicables avec les exceptions et modifications que le Gouvernement central peut considérer comme nécessaires compte tenu de la législation du pays étranger.

Dispositions concernant les œuvres de certaines organisations internationales

41. — 1) Lorsque

a) une œuvre est créée ou publiée pour la première fois par une organisation à laquelle s’applique le présent article, ou sous la direction ou le contrôle d’une telle organisation, et que

b) abstraction faite du présent article, l’œuvre ne serait pas protégée par le droit d’auteur en Inde au moment de sa création ou, selon le cas, de sa première publication, et que

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c) soit

i) l’œuvre est publiée comme il est indiqué ci-dessus conformément à un accord qui a été conclu à cet effet avec l’auteur et qui ne réserve pas à celui-ci le droit d’auteur éventuel sur l’œuvre, soit

ii) en vertu de l’article 17, l’organisation serait titulaire d’un droit d’auteur sur l’œuvre,

l’œuvre est protégée, en vertu du présent article, par le droit d’auteur sur tout le territoire de l’Inde.

2) Toute organisation à laquelle s’applique le présent article qui n’avait pas, au moment voulu, la capacité juridique d’une personne morale possède, et est, à tout moment pertinent, réputée avoir possédé la capacité juridique d’une personne morale pour détenir, négocier et faire valoir un droit d’auteur ainsi que pour engager toute procédure judiciaire en matière de droit d’auteur.

3) Les organisations auxquelles s’applique le présent article sont celles que le Gouvernement central peut, en vertu d’une ordonnance publiée dans la Gazette officielle, déclarer être des organisations dont une ou plusieurs puissances étrangères ou le gouvernement ou les gouvernements de celles-ci sont des membres auxquels il convient d’appliquer le présent article.

Pouvoir de restreindre les droits sur des œuvres d’auteurs étrangers publiées pour la première fois en Inde

42. S’il apparaît au Gouvernement central qu’un pays étranger n’accorde pas, ou ne s’est pas engagé à accorder, une protection adéquate aux œuvres des auteurs indiens, il peut, par ordonnance publiée dans la Gazette officielle, décider que les dispositions de la présente loi qui confèrent un droit d’auteur sur les œuvres publiées pour la première fois en Inde ne s’appliquent pas aux œuvres publiées après la date indiquée dans l’ordonnance dont les auteurs sont sujets ou citoyens de ce pays étranger et ne sont pas domiciliésen Inde, et, cette décision prise, lesdites dispositions ne sont pas applicables aux œuvres en question.

Pouvoir de restreindre les droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants étrangers

42A. S’il apparaît au Gouvernement central qu’un pays étranger n’accorde pas, ou ne s’est pas engagé à accorder, une protection adéquate aux droits des organismes de radiodiffusion ou des artistes interprètes ou exécutants, il peut, par ordonnance publiée dans la Gazette officielle, décider que les dispositions de la présente loi qui confèrent des droits aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interprètes ou exécutants, selon le cas, ne s’appliquent pas aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interprètes ou exécutants qui sont établis ou sont constitués en société dans ce pays étranger ou qui sont sujets ou citoyens de ce pays étranger et qui ne sont pas constitués en société ou domiciliés en Inde, et, cette décision prise, lesdites dispositions ne sont pas applicables aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interprètes ou exécutants en question.

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Les ordonnances édictées en vertu du présent chapitre doivent être soumises au Parlement

43. Toute ordonnance édictée par le Gouvernement central en vertu du présent chapitre est, dans les plus brefs délais, soumise aux deux chambres du Parlement et fait l’objet de toute modification que le Parlement peut lui apporter au cours de la session durant laquelle ladite ordonnance lui a été soumise ou pendant la session suivante.

Chapitre X Enregistrement du droit d’auteur

Registre des droits d’auteur

44. Il est tenu, au Bureau du droit d’auteur, dans la forme prescrite, un registre dénommé “registre des droits d’auteur”, dans lequel peuvent être inscrits les noms ou titres des œuvres, les noms et adresses des auteurs, éditeurs et titulaires de droits d’auteur ainsi que toute autre indication qui peut être prescrite.

Inscription au registre des droits d’auteur

45. — 1) L’auteur ou l’éditeur d’une œuvre, ou le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou toute autre personne ayant des prétentions relatives à ce droit d’auteur, peut adresser une demande, dans les formes prescrites, accompagnée de la taxe requise, au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur pour qu’il fasse inscrire dans le registre des droits d’auteur des indications concernant l’œuvre.

Toutefois, en ce qui concerne une œuvre artistique qui est ou peut être utilisée en relation avec un produit quelconque, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet et être accompagnée d’un certificat du directeur de l’enregistrement des marques mentionné à l’article 4 de la loi de 1958 sur les marques de commerce et de produits [Trade and Merchandise Marks Act, 1958], attestant qu’aucune marque identique à cette œuvre artistique ou pouvant être confondue avec elle n’a été enregistrée en vertu de ladite loi ou au nom d’une autre personne que le requérant, ou qu’aucune demande d’enregistrement n’a été déposée en vertu de ladite loi par une autre personne que le requérant.

2) Dès réception d’une demande concernant une œuvre déposée en vertu de l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, après avoir effectué les vérifications qu’il peut juger nécessaires, faire inscrire les indications concernant l’œuvre dans le registre des droits d’auteur.

Index

46. Sont aussi tenus au Bureau du droit d’auteur les index du registre des droits d’auteur qui peuvent être prescrits.

Forme et consultation du registre

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47. Le registre des droits d’auteur et ses index tenus en vertu de la présente loi peuvent être consultés à toute heure raisonnable et chacun a le droit de prendre des copies ou d’obtenir des extraits de ce registre ou de ces index sous réserve du paiement de la taxe et des conditions qui peuvent être prescrites.

Le registre des droits d’auteur constitue un commencement de preuve des indications qui y figurent

48. Le registre des droits d’auteur constitue un commencement de preuve des indications qui y figurent et les documents présentés comme étant des copies de toute inscription y figurant ou des extraits du registre certifiés conformes par le directeur de l’enregistrement et portant le sceau du Bureau du droit d’auteur sont recevables devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire d’apporter de nouvelles preuves ou de produire l’original.

Rectification des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur

49. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, dans les cas prévus et sous réserve des conditions prescrites, amender ou modifier le registre des droits d’auteur

a) en corrigeant toute erreur de nom, d’adresse ou d’autres indications; ou

b) en rectifiant toute autre erreur qui peut résulter d’une inadvertance ou d’une omission.

Rectification du registre par le Conseil du droit d’auteur

50. Sur demande du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou de toute personne lésée, le Conseil du droit d’auteur ordonne la rectification du registre des droits d’auteur

a) par inscription dans le registre de toute indication indûment omise,

b) par suppression de toute indication indûment inscrite ou figurant à tort dans le registre, ou

c) par correction de toute erreur ou irrégularité dans le registre.

Publication des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur, etc.

50A. Toute inscription faite dans le registre des droits d’auteur ou les indications concernant toute œuvre enregistrée en vertu de l’article 45, toute rectification d’une inscription figurant dans le registre en vertu de l’article 49 et toute rectification ordonnée en vertu de l’article 50 sont publiées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur dans la Gazette officielle ou de toute autre manière qu’il juge appropriée.

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Chapitre XI Atteinte au droit d’auteur

Cas où il est porté atteinte au droit d’auteur

51. Est réputée porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre

a) toute personne qui, sans bénéficier d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur ou le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en vertu de la présente loi, ou sans respecter les conditions d’une licence ainsi accordée ou toute condition imposée par une autorité compétente en vertu de la présente loi,

i) accomplit un acte que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir aux termes de la présente loi, ou

ii) permet qu’un lieu quelconque soit utilisé à des fins lucratives pour la communication de l’œuvre au public lorsque cette communication constitue une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre, sauf si ladite personne ne savait pas ou n’avait pas de raison valable de penser que cette communication au public constituerait une atteinte au droit d’auteur; ou

b) toute personne qui

i) crée pour la vente ou la location, ou vend ou loue, ou expose ou propose en vue de la vente ou de la location dans le cadre d’une activité commerciale,

ii) distribue à des fins commerciales ou au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

iii) expose en public dans le cadre d’une activité commerciale, ou

iv) importe en Inde

des copies ou exemplaires contrefaits de l’œuvre.

Toutefois, le point iv) n’est pas applicable en ce qui concerne l’importation d’un exemplaire ou d’une copie d’une œuvre pour l’usage personnel et privé de l’importateur.

Explication. Aux fins du présent article, la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sous la forme d’un film cinématographique est considérée comme “une copie ou un exemplaire contrefait”.

Actes qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur

52. — 1) Les actes suivants ne portent pas atteinte au droit d’auteur :

a) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, autre qu’un programme d’ordinateur, à des fins

i) privées, y compris de recherche;

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ii) de critique ou de compte rendu, que ce soit de cette œuvre ou de toute autre œuvre;

aa) la réalisation de copies ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’une copie de ce programme, à partir de cette copie,

i) pour utiliser le programme d’ordinateur aux fins pour lesquelles il a été fourni; ou

ii) pour faire des copies de sauvegarde uniquement à titre de protection temporaire au cas où le programme serait perdu, détruit ou endommagé afin d’utiliser uniquement le programme d’ordinateur aux fins pour lesquelles il a été fourni;

ab) la réalisation d’un acte nécessaire à l’obtention d’informations essentielles à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé indépendamment avec d’autres programmes par le propriétaire légitime d’un programme d’ordinateur, à condition que ces informations ne soient pas faciles à obtenir d’une autre manière;

ac) l’observation, l’étude ou la mise à l’essai du programme d’ordinateur en vue de déterminer les idées et les principes qui sous-tendent les éléments du programme tout en réalisant des actes nécessaires à la mise en œuvre des fonctions pour lesquelles le programme d’ordinateur a été créé;

ad) la réalisation de copies ou l’adaptation du programme d’ordinateur à partir d’une copie personnelle obtenue légalement en vue d’une utilisation personnelle à des fins non commerciales;

b) un acte accompli de bonne foi à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique afin de rendre compte d’événements d’actualité,

i) dans un journal, une revue ou un périodique analogue, ou

ii) dans une émission de radiodiffusion ou un film cinématographique ou au moyen de photographies.

Explication. La publication d’un recueil d’allocutions ou de discours prononcés en public n’est pas un acte accompli de bonne foi à l’égard de cette œuvre au sens du présent sous-alinéa;

c) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique aux fins d’une procédure judiciaire ou du compte rendu d’une procédure judiciaire;

d) la reproduction ou la publication d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique dans tout ouvrage rédigé par le secrétariat d’un organe législatif ou, lorsque l’organe législatif comprend deux chambres, par le secrétariat de l’une ou l’autre chambre, pour l’usage exclusif des membres de cet organe;

e) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale dans une copie certifiée conforme, réalisée ou fournie conformément à une loi alors en vigueur;

f) la lecture ou la récitation en public de tout extrait raisonnable d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée;

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g) la publication dans un recueil, composé essentiellement d’éléments non protégés par le droit d’auteur, qui est destiné de bonne foi à l’usage d’établissements d’enseignement et qui est ainsi présenté dans le titre et dans toute annonce publiée par l’éditeur ou pour son compte, de passages succincts d’œuvres littéraires ou dramatiques publiées qui n’ont pas elles-mêmes été publiées à l’usage d’établissements d’enseignement et qui sont protégées par le droit d’auteur.

Toutefois, il ne doit pas être publié plus de deux passages d’œuvres du même auteur par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.

Explication. Dans le cas d’une œuvre de collaboration, le terme “passages d’œuvres” employé dans le présent sous-alinéa désigne aussi les passages d’œuvres d’un ou de plusieurs des auteurs de ces passages ou d’un ou de plusieurs de ces auteurs en collaboration avec une autre personne;

h) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique

i) par un professeur ou un élève au cours d’activités didactiques;

ii) dans le cadre de questions posées au cours d’un examen; ou

iii) dans les réponses à ces questions;

i) la représentation ou l’exécution, au cours des activités d’un établissement d’enseignement, d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par le personnel et les élèves de l’établissement, ou la projection ou la diffusion d’un film cinématographique ou d’un enregistrement sonore, si le public est limité à ce personnel et à ces étudiants, aux parents et aux tuteurs des élèves et aux personnes directement intéressées par les activités de l’établissement, ou la communication à ce public d’un film cinématographique ou d’un enregistrement sonore;

j) la réalisation d’enregistrements sonores d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, si

i) les enregistrements sonores de cette œuvre sont réalisés par le titulaire du droit sur l’œuvre ou avec son autorisation ou consentement;

ii) la personne réalisant les enregistrements sonores a notifié son intention de réaliser ces enregistrements, a fourni des exemplaires de toutes les jaquettes ou étiquettes avec lesquelles les enregistrements sonores doivent être vendus et a versé de la manière prescrite, au titulaire des droits sur l’œuvre, des redevances pour tous les enregistrements sonores qu’elle doit réaliser au taux fixé à cet effet par le Conseil du droit d’auteur.

Toutefois,

i) il ne doit être apporté aucune modification qui n’ait déjà été apportée par le titulaire de droits ou avec son consentement, ou qui ne soit raisonnablement nécessaire pour adapter l’œuvre aux fins de réaliser les enregistrements sonores;

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ii) les enregistrements sonores ne doivent pas être mis en circulation sous un emballage ou avec une étiquette susceptible de tromper le public ou d’être source de confusion en ce qui concerne leur identité;

iii) aucun enregistrement sonore ne peut être réalisé avant l’expiration d’une période de deux années civiles à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le premier enregistrement sonore de l’œuvre a été réalisé; et

iv) la personne qui réalise ces enregistrements sonores doit permettre au titulaire de droits ou à son mandataire ou représentant légalement constitué d’inspecter tous les états et livres de comptes concernant cet enregistrement sonore.

En outre, si une requête selon laquelle le titulaire de droits n’a pas été intégralement payé pour tous les enregistrements sonores censés avoir été réalisés conformément au présent sous-alinéa est déposée devant le Conseil du droit d’auteur, et que celui-ci est, jusqu’à preuve du contraire, convaincu que la requête est fondée, il peut rendre une décision ordonnant unilatéralement à la personne qui réalise l’enregistrement sonore de cesser de produire des exemplaires et, après avoir mené l’enquête qu’il juge nécessaire, prendre toute autre décision qu’il peut juger utile, y compris la décision d’ordonner le versement des redevances;

k) l’acte consistant à faire entendre un enregistrement au public en l’utilisant

i) dans une pièce ou une salle destinée à l’usage commun des résidents dans tous lieux résidentiels (autres qu’un hôtel ou établissement commercial semblable) dans le cadre des divertissements proposés exclusivement ou principalement aux résidents de ces lieux; ou

ii) dans le cadre des activités d’un club ou d’une organisation semblable qui n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif;

l) la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par un club ou une société d’amateurs, si elle est donnée devant un public qui n’a pas payé pour la voir ou l’entendre ou au bénéfice d’une institution religieuse;

m) la reproduction dans un journal, une revue ou autre périodique, d’un article sur des questions d’actualité d’ordre économique, politique, social ou religieux, à moins que l’auteur de cet article ne se soit expressément réservé le droit de reproduction;

n) la publication dans un journal, une revue ou autre périodique du compte rendu d’une conférence donnée en public;

o) la réalisation de trois copies, au maximum, d’un ouvrage (y compris une brochure, une partition, une carte, un graphique ou un plan) par la personne administrant une bibliothèque publique, ou sur ses instructions, à l’usage de la bibliothèque si cet ouvrage n’est pas en vente en Inde;

p) la reproduction, à des fins de recherche ou d’études personnelles ou à des fins de publication, d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale non publiée, conservée dans une bibliothèque, un musée ou autre établissement auquel le public a accès.

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Toutefois, lorsque l’identité de l’auteur d’une œuvre de ce genre ou, dans le cas d’une œuvre de collaboration, l’identité de l’un des auteurs, est connue de la bibliothèque, du musée ou d’un autre établissement, selon le cas, les dispositions du présent sous-alinéa ne sont applicables que si cette reproduction est réalisée plus de 60 ans après la date du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre de collaboration, du décès de l’auteur dont l’identité est connue ou, si l’identité de plusieurs auteurs est connue, du décès du dernier survivant;

q) la reproduction ou la publication

i) de tout texte qui a été publié dans un journal officiel, à l’exception des textes de loi;

ii) d’une loi, sous réserve que cette loi soitreproduite ou publiée avec tout commentaire s’y rapportant ou tout autre texte original;

iii) du rapport d’un comité, d’une commission, d’un conseil, d’un bureau ou d’un autre organe analogue nommé par le gouvernement, si ce rapport a été déposé sur le bureau de l’organe législatif, à moins que la reproduction ou la publication de ce rapport ne soit interdite par le gouvernement;

iv) de tout jugement ou de toute décision d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité judiciaire, à moins que la reproduction ou la publication de ce jugement ou de cette décision ne soit interdite par la cour, le tribunal ou cette autre autorité judiciaire, selon le cas;

r) l’établissement ou la publication d’une traduction, en une langue quelconque de l’Inde, d’une loi et de toute disposition réglementaire ou ordonnance édictée en vertu de cette loi

i) si aucune traduction dans cette langue de la loi, de la disposition réglementaire ou de l’ordonnance n’a déjà été établie ou publiée par le gouvernement; ou

ii) lorsqu’une traduction dans cette langue de la loi, de la disposition réglementaire ou de l’ordonnance a été établie ou publiée par le gouvernement, si la traduction n’est pas prévue pour la vente au public.

Toutefois, cette traduction doit contenir une indication, bien visible, précisant qu’elle n’a pas été autorisée ni acceptée comme authentique par le gouvernement;

s) la réalisation ou la publication d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure ou d’une photographie d’une œuvre d’architecture ou l’exposition d’une œuvre d’architecture;

t) la réalisation ou la publication d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure ou d’une photographie d’une sculpture, ou d’une autre œuvre artistique visée au point iii) du sous- alinéa c) de l’article 2, si cette œuvre est située en permanence dans un lieu public ou dans un local accessible au public;

u) l’incorporation dans un film cinématographique

i) d’une œuvre artistique qui est située en permanence dans un lieu public ou dans un local accessible au public; ou

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ii) de toute autre œuvre artistique, si cette incorporation n’est qu’accessoire ou ne se rattache qu’incidemment aux principaux éléments représentés dans le film;

v) l’utilisation par l’auteur d’une œuvre artistique, lorsque ce dernier n’est pas le titulaire du droit d’auteur y afférent, d’un moule, d’une empreinte, d’une esquisse, d’un plan, d’un modèle ou d’une étude réalisé par lui aux fins de la création de l’œuvre.

Toutefois, ce faisant, il ne doit pas répéter ou imiter les caractéristiques essentielles de l’œuvre;

w) [supprimé]

x) la reconstruction d’un bâtiment ou d’un édifice conformément aux dessins ou aux plans architecturaux selon lesquels le bâtiment ou l’édifice a été initialement construit.

Toutefois, la construction initiale doit avoir été effectuée avec le consentement ou l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur ces dessins et ces plans;

y) en ce qui concerne une œuvre littéraire, dramatique ou musicale enregistrée ou reproduite dans un film cinématographique, la présentation de ce film après l’expiration du droit d’auteur afférent à cette œuvre.

Toutefois, les dispositions du point ii) du sous-alinéa a), du point i) du sous-alinéa b) et des sous-alinéas d), f), g), m) et p) ne sont pas applicables en ce qui concerne un acte quelconque, si celui-ci n’est pas accompagné d’une déclaration

i) définissant l’œuvre par son titre ou par d’autres indications; et

ii) à moins que l’œuvre ne soit anonyme ou que l’auteur de l’œuvre n’ait préalablement accepté ou exigé qu’il ne soit pas fait mention de son nom, identifiant également l’auteur;

z) la réalisation d’un enregistrement éphémère, par un organisme de radiodiffusion utilisant ses propres installations pour ses propres émissions, d’une œuvre qu’il a le droit de radiodiffuser; et la conservation de cet enregistrement à des fins d’archivage compte tenu de son caractère documentaire exceptionnel;

za) la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou la communication au public d’une telle œuvre ou d’un enregistrement sonore au cours d’une véritable cérémonie religieuse ou d’une cérémonie officielle du Gouvernement central, du gouvernement d’un État ou d’une administration locale quelle qu’elle soit.

Explication. Aux fins du présent sous-alinéa, une cérémonie religieuse désigne aussi un cortège nuptial et toute autre festivité sociale liée à un mariage.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent à tout acte se rapportant à la traduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou à l’adaptation d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, tout comme elles s’appliquent à l’œuvre elle-même.

Renseignements devant figurer sur les enregistrements sonores et les films vidéo

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52A. — 1) Nul ne publiera un enregistrement sonore d’une œuvre quelconque sans que les renseignements suivants soient indiqués sur cet enregistrement et sur tout emballage le contenant :

a) le nom et l’adresse de la personne qui a réalisé l’enregistrement sonore;

b) le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre;

c) l’année de sa première publication.

2) Nul ne publiera un film vidéo d’une œuvre quelconque sans que les éléments suivants apparaissent sur ce film vidéo lorsqu’il est présenté et sur la cassette vidéo ou tout autre emballage le contenant :

a) si cette œuvre est un film cinématographique dont la présentation doit être agréée en vertu des dispositions de la loi de 1952 sur le cinéma [Cinematograph Act, 1952], un exemplaire du certificat délivré par le Conseil d’homologation des films [Board of Film Certification] en vertu de l’article 5A de cette loi;

b) le nom et l’adresse de la personne qui a réalisé le film vidéo et une déclaration de sa part mentionnant qu’elle a obtenu l’autorisation ou le consentement nécessaire du titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre pour faire ce film vidéo; et

c) le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Comptes et vérification des comptes

52B. — 1) Chaque société de gestion des droits d’auteur désignée en vertu de l’article 34A tient des comptes exacts ainsi que tous autres registres pertinents et établit chaque année un relevé des comptes sous la forme et de la manière prescrites par le Gouvernement central en consultation avec le contrôleur général et commissaire aux comptes de l’Inde.

2) Les comptes de chacune des sociétés de gestion des droits d’auteur concernant les versements reçus du Gouvernement central sont vérifiés par le contrôleur général et commissaire aux comptes de l’Inde à des intervalles que ce dernier précisera, et le montant des dépenses occasionnées par cette vérification est versé par la société de gestion des droits d’auteur au contrôleur général et commissaire aux comptes.

3) Le contrôleur général et commissaire aux comptes de l’Inde ou toute autre personne désignée par lui pour la vérification des comptes de la société de gestion des droits d’auteur visée à l’alinéa 2) a les mêmes droits et privilèges et les mêmes pouvoirs en ce qui concerne cette vérification que ceux dont jouit le contrôleur général et commissaire aux comptes en ce qui concerne la vérification des comptes du gouvernement et a, en particulier, le droit de demander à voir les livres, comptes et autres documents et écritures et d’inspecter tout bureau de la société de gestion des droits d’auteur à seule fin d’effectuer cette vérification.

4) Les comptes de chacune des sociétés de gestion des droits d’auteur tels que visés par le contrôleur général et commissaire aux comptes de l’Inde ou toute autre personne désignée

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par lui à cet effet ainsi que le rapport de vérification y afférent sont transmis chaque année au Gouvernement central, lequel les soumet à chaque chambre du Parlement.

Importation d’exemplaires contrefaits

53. — 1) Sur requête du titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou de son mandataire légalement constitué et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, après avoir effectué toute vérification qu’il juge nécessaire, ordonner que les copies ou exemplaires de l’œuvre réalisés hors de l’Inde mais qui, s’ils avaient été réalisés en Inde, porteraient atteinte aux droits d’auteur, ne soient pas importés.

2) Sous réserve de toute disposition réglementaire édictée en vertu de la présente loi, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou toute personne autorisée par lui à ce titre peut pénétrer dans tout navire, entrepôt ou local où peuvent se trouver des copies ou exemplaires visés à l’alinéa 1) et examiner ces copies ou exemplaires.

3) Tous les exemplaires et copies auxquels s’applique une décision prise en vertu de l’alinéa 1) sont considérés comme des marchandises dont l’importation a été interdite ou limitée en vertu de l’article 11 de la loi de 1962 sur les douanes [Customs Act, 1962], et toutes les dispositions de la loi précitée déploient leurs effets en conséquence.

Toutefois, la totalité des copies ou exemplaires confisqués en vertu des dispositions de ladite loi ne deviennent pas la propriété du gouvernement, mais sont remis au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

Droit à une part du produit de la revente d’exemplaires originaux

53A. — 1) Dans le cas de la revente à un prix supérieur à 10 000 roupies de l’exemplaire original d’une peinture, d’une sculpture ou d’un dessin, ou du manuscrit original d’une œuvre littéraire ou dramatique ou d’une œuvre musicale, l’auteur de cette œuvre, s’il est le premier titulaire de droits en vertu de l’article 17, ou ses héritiers au regard de la loi, nonobstant toute cession du droit d’auteur sur cette œuvre, ont le droit de recevoir une part du prix de revente de cet exemplaire ou de ce manuscrit original conformément aux dispositions du présent article.

Toutefois, ce droit prend fin à l’expiration du droit d’auteur sur l’œuvre.

2) La part visée à l’alinéa 1) est fixée par le Conseil du droit d’auteur et la décision prise à ce sujet par le conseil est définitive.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur peut fixer des parts différentes pour différentes catégories d’œuvres.

En outre, en aucun cas la part ne peut dépasser 10 % du prix de revente.

3) Tout litige concernant le droit conféré par le présent article est soumis au Conseil du droit d’auteur, dont la décision est définitive.

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Chapitre XII Recours civils

Définition

54. Aux fins du présent chapitre, sauf indication contraire du contexte, l’expression “titulaire du droit d’auteur” désigne aussi

a) le titulaire d’une licence exclusive;

b) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique anonyme ou pseudonyme, l’éditeur de l’œuvre, jusqu’à ce que l’identité de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre anonyme de collaboration ou d’une œuvre de collaboration publiée sous des noms qui sont tous des pseudonymes, l’identité de l’un quelconque des auteurs soit révélée publiquement par l’auteur ou l’éditeur ou soit établie d’une autre manière à la satisfaction du Conseil du droit d’auteur par cet auteur ou ses représentants légaux.

Recours civils pour atteinte au droit d’auteur

55. — 1) Lorsqu’il a été porté atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quelconque, le titulaire du droit d’auteur peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prétendre à tous les moyens de réparation — injonction, dommages-intérêts, reddition de comptes ou autres— qui sont ou peuvent être conférés par la loi en cas d’atteinte à un droit.

Toutefois, si le défendeur prouve que, à la date de la violation, il ne savait pas ou n’avait pas de motif valable de penser que l’œuvre était protégée par le droit d’auteur, le demandeur n’a droit, comme seules réparations, qu’à une injonction en ce qui concerne la violation et à une décision portant sur la totalité ou une partie des bénéfices qu’a réalisés le défendeur en vendant les copies ou exemplaires contrefaits, selon ce que le tribunal juge raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce.

2) Lorsque, dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un nom réputé être celui de l’auteur ou de l’éditeur, selon le cas, figure sur des exemplaires de l’œuvre telle qu’elle a été publiée, ou, dans le cas d’une œuvre artistique, figurait sur l’œuvre au moment où elle a été créée, la personne dont le nom figure ou figurait ainsi est, dans toute procédure pour atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre, présumée être, jusqu’à preuve du contraire, l’auteur ou l’éditeur de l’œuvre, selon le cas.

3) Le montant des frais et dépens de toutes les parties aux procédures engagées pour atteinte au droit d’auteur est laissé à l’appréciation du tribunal.

Protection de droits distincts

56. Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque les différents droits que comprend le droit d’auteur sur une œuvre appartiennent à des personnes différentes, le titulaire de l’un quelconque de ces droits peut, dans les limites de ce droit, faire usage des recours prévus par la présente loi et faire valoir individuellement ce droit dans le cadre d’un

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procès, d’une action ou autre procédure sans y associer, comme partie à ce procès, à cette action ou à cette procédure, le titulaire d’un autre droit quelconque.

Droits spéciaux de l’auteur

57. — 1) Indépendamment de son droit d’auteur, et même après la cession totale ou partielle de celui-ci, l’auteur d’une œuvre a le droit

a) de revendiquer la paternité de l’œuvre; et

b) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification de ladite œuvre ou à tout autre acte accompli à l’égard de celle-ci avant l’expiration du droit d’auteur si cette déformation, mutilation, modification ou cet autre acte est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, ou de réclamer des dommages-intérêts à ce sujet.

Toutefois, l’auteur n’a pas le droit de faire opposition ou de réclamer des dommages-intérêts pour toute adaptation d’un programme d’ordinateur à laquelle s’applique le sous-alinéa aa) de l’alinéa 1) de l’article 52.

Explication. Le fait de ne pas exposer une œuvre ou de ne pas l’exposer à la satisfaction de l’auteur n’est pas considéré comme une atteinte aux droits conférés par le présent article.

2) Le droit conféré à l’auteur d’une œuvre par l’alinéa 1), hormis le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, peut être exercé par les représentants légaux de l’auteur.

Droits du titulaire à l’égard des personnes possédant ou exploitant des copies ou exemplaires contrefaits

58. Les copies ou exemplaires contrefaits d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et les clichés utilisés ou destinés à être utilisés pour l’établissement de ces copies ou exemplaires de contrefaçon sont considérés comme étant la propriété du titulaire du droit d’auteur qui, en conséquence, peut engager une action en restitution ou une procédure concernant leur appropriation illicite.

Toutefois, le titulaire du droit d’auteur ne peut exercer aucun recours au sujet de l’appropriation illicite des copies ou exemplaires contrefaits si la partie adverse prouve

a) qu’elle ne savait pas ou n’avait pas de motif valable de penser que l’œuvre dont les copies ou exemplaires sont présumés être des contrefaçons était protégée par un droit d’auteur; ou

b) qu’elle avait des motifs valables de penser que ces copies ou exemplaires ou ces clichés ne portaient pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quelconque.

Limitation des recours dans le cas d’œuvres d’architecture

59. — 1) Nonobstant toutes dispositions de la loi de 1963 sur les moyens de réparation spécifiques [Specific Relief Act, 1963], lorsque la construction d’un bâtiment ou autre édifice

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qui porte atteinte au droit d’auteur sur une autre œuvre, ou porterait atteinte à ce droit si elle était achevée, a été commencée, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir une injonction en vue d’empêcher la construction de ce bâtiment ou de cet édifice ou d’obtenir sa démolition.

2) Aucune disposition de l’article 58 n’est applicable en ce qui concerne la construction d’un bâtiment ou autre édifice qui porte atteinte, ou porterait atteinte si elle était achevée, au droit d’auteur sur une autre œuvre.

Réparation en cas de menaces non fondées de poursuites judiciaires

60. Lorsqu’une personne affirmant être titulaire du droit d’auteur sur une œuvre quelconque menace une autre personne, par voie de circulaire ou d’annonce ou par d’autres moyens, d’engager des poursuites judiciaires à son encontre ou de la désigner responsable d’une atteinte présumée au droit d’auteur, la personne lésée peut, nonobstant les dispositions de l’article 34 de la loi de 1963 sur les moyens de réparation spécifiques, engager une action en vue de faire constater que l’atteinte présumée à laquelle les menaces ont trait ne constituait pas, en réalité, une atteinte aux droits légitimes de la personne qui profère ces menaces et peut, dans le cadre de cette action,

a) obtenir une ordonnance interdisant la poursuite de ces menaces; et

b) obtenir réparation des préjudices subis du fait de ces menaces.

Toutefois, le présent article n’est pas applicable si la personne qui profère ces menaces intente et poursuit, avec diligence, une action pour atteinte au droit d’auteur dont elle revendique la titularité.

Le titulaire du droit d’auteur est partie au procès

61. — 1) Dans toute action civile ou autre procédure concernant une atteinte au droit d’auteur engagée par le titulaire d’une licence exclusive, le titulaire du droit d’auteur, à moins que le tribunal n’en décide autrement, est considéré comme défendeur et, à ce titre, il a le droit de contester les prétentions du titulaire de la licence exclusive.

2) Lorsqu’une action civile ou toute autre procédure concernant une atteinte au droit d’auteur engagée par le titulaire d’une licence exclusive aboutit, aucune nouvelle action ou autre procédure ne pourra être engagée pour le même motif sur requête du titulaire du droit d’auteur.

Compétence du tribunal pour les questions relevant du présent chapitre

62. — 1) Toute procédure ou autre action civile prévue dans le présent chapitre en cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quelconque ou d’atteinte à tout autre droit conféré par la présente loi doit être intentée devant le tribunal de district compétent.

2) Aux fins de l’alinéa 1), le terme “tribunal de district compétent” désigne aussi, nonobstant toute disposition du code de procédure civile de 1908 [Code of Civil Procedure,

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1908] ou de toute autre loi alors en vigueur, un tribunal de district dans les limites de la juridiction duquel, au moment où la procédure ou autre action est engagée, la personne qui l’engage ou, lorsqu’il y a plus d’une personne, l’une de ces personnes, réside effectivement et volontairement ou exerce des activités commerciales ou personnelles de caractère lucratif.

Chapitre XIII Délits

Délit d’atteinte au droit d’auteur ou à d’autres droits conférés par la présente loi

63. Toute personne qui, sciemment, porte atteinte ou encourage une atteinte

a) au droit d’auteur sur une œuvre, ou

b) à tout autre droit conféré par la présente loi, à l’exception du droit conféré par l’article 53A,

est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de six mois, mais pouvant aller jusqu’à trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 50 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’à 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque la violation n’a pas été commise dans un but lucratif dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le cadre des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriées particulières qui doivent être mentionnées dans le jugement, prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois ou infliger une amende d’un montant inférieur à 50 000 roupies.

Explication. La construction d’un bâtiment ou autre édifice qui porte atteinte ou qui, si elle était achevée, porterait atteinte au droit d’auteur sur une autre œuvre, ne constitue pas un délit au sens du présent article.

Peine renforcée à partir de la deuxième condamnation

63A. Quiconque, ayant déjà été déclaré coupable d’un délit au titre de l’article 63, est de nouveau condamné pour un tel délit est passible, pour le second délit et pour tout délit ultérieur, d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale d’un an, mais pouvant aller jusqu’à trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 100 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’à 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque la violation n’a pas été commise dans un but lucratif dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le cadre des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriées particulières qui doivent être mentionnées dans le jugement, prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à un an ou infliger une amende d’un montant inférieur à 100 000 roupies.

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En outre, aux fins du présent article, il n’est tenu compte d’aucune condamnation prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1984 sur le droit d’auteur [Copyright (Amendment) Act, 1984].

L’utilisation en connaissance de cause d’une copie contrefaite d’un programme d’ordinateur doit être considérée comme un délit

63B. Quiconque fait usage, en connaissance de cause, sur un ordinateur d’une copie contrefaite d’un programme d’ordinateur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de sept jours, mais pouvant aller jusqu’à trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 50 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’à 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque le programme d’ordinateur n’a pas été utilisé à des fins lucratives ou dans le cadre d’une activité commerciale ou dans celui des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriées particulières qui doivent être mentionnées dans le jugement, infliger une amende qui peut aller jusqu’à 50 000 roupies, sans prononcer de peine d’emprisonnement.

Pouvoir de la police de saisir les copies ou exemplaires contrefaits

64. — 1) Tout agent de police, d’un rang non inférieur à celui de sous-inspecteur, peut, s’il est convaincu qu’un délit au sens de l’article 63 portant atteinte au droit d’auteur sur une œuvre a été, est ou risque d’être commis, saisir, sans mandat, tous les exemplaires ou copies de l’œuvre et tous les clichés utilisés aux fins de l’établissement d’exemplaires ou de copies constituant une contrefaçon de l’œuvre, où qu’ils se trouvent, et tous les exemplaires ou copies ainsi que tous les clichés saisis sont, dès que possible, présentés à un magistrat.

2) Quiconque a un droit sur des copies ou exemplaires d’une œuvre ou sur des clichés saisis en vertu de l’alinéa 1) peut, dans les 15 jours qui suivent cette saisie, présenter une requête au magistrat pour que lesdits exemplaires ou copies ou lesdits clichés lui soient restitués et le magistrat, après avoir entendu le requérant et le plaignant et procédé aux enquêtes complémentaires qui peuvent être nécessaires, prend, au sujet de cette requête, la décision qu’il juge pertinente.

Possession de clichés en vue de l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon

65. Quiconque réalise, en connaissance de cause, ou a en sa possession un cliché destiné à établir des copies ou exemplaires constituant une contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans et d’une amende.

Affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou de clichés destinés à l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon

66. Le tribunal qui connaît d’un délit commis au regard de la présente loi peut, que le délinquant présumé soit reconnu coupable ou non, ordonner que toutes les copies ou tous les

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exemplaires de l’œuvre ou tous les clichés en possession du délinquant présumé, qui, de l’avis du tribunal, sont des copies ou exemplaires contrefaits ou des clichés destinés à l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon, soient remis au titulaire du droit d’auteur.

Sanction pour fausses inscriptions dans le registre, etc., pour production ou présentation de fausses inscriptions

67. Quiconque

a) procède ou fait procéder à une fausse inscription dans le registre des droits d’auteur tenu en vertu de la présente loi,

b) établit ou fait établir un écrit faussement donné comme étant une copie d’une inscription figurant dans ce registre, ou

c) produit ou présente ou fait produire ou présenter comme moyen de preuve une telle inscription ou un tel écrit, en sachant qu’ils sont faux,

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende, ou de ces deux peines.

Sanctions pour fausses déclarations tendant à tromper ou à influencer une autorité ou un fonctionnaire

68. Quiconque,

a) en vue de tromper une autorité ou un fonctionnaire dans l’application des dispositions de la présente loi, ou

b) en vue d’obtenir ou d’influencer l’accomplissement ou l’omission d’un acte quelconque se rapportant à la présente loi ou à une question y relative,

fait sciemment une fausse déclaration ou un exposé mensonger est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende, ou de ces deux peines.

Sanctions pour violation de l’article 52A

68A. Quiconque publie un enregistrement sonore ou un film vidéo en violation des dispositions de l’article 52A est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ainsi que d’une amende.

Délits commis par des sociétés

69. — 1) Lorsqu’un délit est commis au regard de la présente loi par une société, toute personne qui, au moment du délit, dirigeait la société et était responsable, devant ladite société, des opérations de celle-ci, aussi bien que la société elle-même, est considérée comme coupable de ce délit et est passible, en conséquence, de poursuites et de sanctions.

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Toutefois, aucune disposition du présent alinéa ne rend une personne passible de sanctions si celle-ci peut prouver que le délit a été commis à son insu ou qu’elle s’est efforcée avec toute la diligence voulue d’empêcher que ce délit ne soit commis.

2) Nonobstant toutes dispositions de l’alinéa 1), lorsqu’un délit a été commis au regard de la présente loi par une société, et qu’il est établi que ce délit a été commis avec le consentement ou la complicité d’un administrateur, directeur, secrétaire ou autre cadre de la société, ou qu’il est imputable à une négligence de la part de ceux-ci, l’administrateur, le directeur, le secrétaire ou autre cadre est également considéré comme coupable de ce délit et est, en conséquence, passible de poursuites et de sanctions.

Explication. Aux fins du présent article,

a) “société” s’entend de toute personne morale et comprend une entreprise ou autre association de personnes; et

b) “directeur”, par rapport à une entreprise, désigne un associé de cette entreprise.

Compétence

70. Aucune juridiction inférieure à celle d’un Metropolitan Magistrate ou d’un Judicial Magistrate of the first class ne connaît de délits quelconques au regard de la présente loi.

Chapitre XIV Appels

Appels de certaines décisions de magistrats

71. Toute personne lésée par une décision prononcée en vertu de l’alinéa 2) de l’article 64 ou de l’article 66 peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision, interjeter appel devant la cour qui connaît habituellement des appels interjetés contre le tribunal dont émane cette décision, et ladite cour d’appel peut ordonner de surseoir à l’exécution de la décision en attendant qu’elle ait statué sur l’appel.

Appels des décisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur

72. — 1) Toute personne lésée par une décision finale ou une ordonnance du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance ou de la décision, interjeter appel auprès du Conseil du droit d’auteur.

2) Toute personne lésée par une décision finale ou une ordonnance du Conseil du droit d’auteur, autre qu’une décision ou une ordonnance prononcée suite à un appel interjeté en vertu de l’alinéa 1), peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette décision ou de cette ordonnance, interjeter appel auprès de la haute cour dans la juridiction de laquelle l’appelant réside effectivement et volontairement ou exerce des activités commerciales ou personnelles de caractère lucratif.

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Toutefois, aucun appel de ce genre ne peut être interjeté contre une décision du Conseil du droit d’auteur prise en vertu de l’article 6.

3) Le délai nécessaire pour délivrer une copie certifiée conforme de l’ordonnance, ou de l’enregistrement de la décision dont il est fait appel, n’est pas pris en compte dans le calcul de la période de trois mois prévue pour interjeter appel en vertu du présent article.

Procédure d’appel

73. La haute cour peut édicter un règlement conforme aux dispositions de la présente loi définissant la procédure à suivre en ce qui concerne les appels dont elle est saisie en vertu de l’article 72.

Chapitre XV Dispositions diverses

Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur jouissent de certains pouvoirs de juridiction civile

74. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur ont les pouvoirs d’une juridiction civile lorsqu’ils examinent une affaire en vertu du code de procédure civile de 1908 pour ce qui est des points suivants :

a) convoquer une personne, assurer sa comparution et l’interroger sous la foi du serment;

b) exiger la divulgation et la production de tout document;

c) recevoir les dépositions faites sous serment;

d) délivrer des commissions rogatoires pour recevoir des dépositions ou examiner des documents;

e) réquisitionner tout dossier public ou copie de dossiers auprès de tout tribunal ou de tout bureau;

f) tous autres points qui pourront être prescrits.

Explication. Pour ce qui est de la comparution de témoins, les limites locales de la juridiction du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou du Conseil du droit d’auteur, selon le cas, sont les limites du territoire de l’Inde.

Les décisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur concernant des paiements

sont exécutoires au même titre qu’une décision d’un tribunal

75. Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou par le Conseil du droit d’auteur en vertu de la présente loi pour le paiement d’une somme

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quelconque, ou par la haute cour dans le cas d’un appel interjeté contre une décision du Conseil du droit d’auteur est, sur délivrance d’une attestation par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, le Conseil du droit d’auteur ou le greffier de la haute cour, selon le cas, considérée comme étant une décision d’un tribunal civil et est exécutoire de la même manière que celle-ci.

Protection en cas d’actes accomplis de bonne foi

76. Aucune procédure ou autre action en justice ne peut être engagée contre une personne quelconque en raison d’un acte qu’elle a accompli ou qu’elle avait l’intention d’accomplir de bonne foi, en application de la présente loi.

Certaines personnes doivent être considérées comme des fonctionnaires

77. Tout agent nommé en vertu de la présente loi et tout membre du Conseil du droit d’auteur sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’article 21 du code pénal indien.

Pouvoir d’édicter des règlements

78. — 1) Le Gouvernement central peut, en publiant un avis dans la Gazette officielle, édicter des règlements d’exécution de la présente loi.

2) En particulier, et sans préjudice du caractère général de la disposition précédente, le Gouvernement central peut édicter des règlements visant l’ensemble, ou certaines seulement, des questions suivantes :

a) la durée du mandat et le statut du président ainsi que des autres membres du Conseil du droit d’auteur;

b) la forme sous laquelle les requêtes et les demandes doivent être présentées et les licences accordées en vertu de la présente loi;

c) la marche à suivre en ce qui concerne toute procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur;

ca) les conditions à remplir pour la présentation de la requête visée à l’alinéa 2) de l’article 33;

cb) les conditions dans lesquelles une société de gestion des droits d’auteur peut être enregistrée en vertu de l’alinéa 3) de l’article 33;

cc) l’enquête à mener en vue de la résiliation de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 4) de l’article 33;

cd) les conditions dans lesquelles la société de gestion des droits d’auteur peut accepter une autorisation en vertu du sous-alinéa a) de l’alinéa 1) de l’article 34 et les conditions dans

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lesquelles les titulaires de droits sont habilités à retirer cette autorisation en vertu du sous- alinéa b) de l’alinéa précité;

ce) les conditions dans lesquelles une société de gestion des droits d’auteur peut délivrer des licences, percevoir des taxes et les répartir entre les titulaires de droits en vertu de l’alinéa 3) de l’article 34;

cf) la manière dont les titulaires de droits doivent approuver le recouvrement et la répartition des taxes et l’utilisation de tout montant perçu sous forme de taxe et la manière de fournir à ces titulaires des informations concernant les activités relatives à la gestion de leurs droits en vertu de l’alinéa 1) de l’article 35;

cg) les états financiers que doivent soumettre les sociétés de gestion des droits d’auteur au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en vertu de l’alinéa 1) de l’article 36;

d) le mode de fixation de toute redevance due en vertu de la présente loi et les garanties à exiger pour le paiement de ces redevances;

da) le mode de paiement des redevances en vertu du sous-alinéa j) de l’alinéa 1) de l’article 52;

db) la forme et la manière selon lesquelles la société de gestion des droits d’auteur doit tenir les comptes et autres écritures pertinentes et élaborer les relevés de compte annuels ainsi que les modalités de versement de la rémunération à chaque titulaire de droits en vertu de l’alinéa 1) de l’article 52B;

e) la forme du registre des droits d’auteur qui doit être tenu en vertu de la présente loi et les mentions à y inscrire;

f) les questions pour lesquelles le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur ont les pouvoirs d’une juridiction civile;

g) les droits, taxes et émoluments dus en vertu de la présente loi;

h) la réglementation du fonctionnement du Bureau du droit d’auteur et de toutes les activités qui, en vertu de la présente loi, sont placées sous la direction ou le contrôle du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

3) Tout règlement élaboré en vertu du présent article est, dès que possible après son élaboration, déposé auprès des deux chambres du Parlement, pendant qu’elles sont en session, pour une période totale de 30 jours pouvant s’inscrire dans une session ou se répartir entre deux ou plusieurs sessions successives et si, avant la fin de la session suivant immédiatement la session ou les sessions successives précitées, les deux chambres conviennent de modifier ce règlement ou si elles conviennent qu’il n’y a pas lieu de l’adopter, il n’aura ensuite d’effet que sous sa forme modifiée ou sera sans effet, selon le cas; toutefois, une telle modification ou annulation s’effectuera sans qu’il soit porté préjudice à la validité d’un acte quelconque accompli antérieurement en vertu dudit règlement.

Abrogations, clauses de sauvegarde et dispositions transitoires

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79. — 1) La loi indienne de 1914 sur le droit d’auteur [Indian Copyright Act, 1914] et la loi de 1911 sur le droit d’auteur [Copyright Act of 1911] adoptée par le Parlement du Royaume-Uni, telle qu’elle a été modifiée pour son application à l’Inde par la loi indienne de 1914 sur le droit d’auteur, sont abrogées par la présente loi.

2) Lorsqu’une personne a, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pris des mesures dans le cadre desquelles elle a engagé des dépenses ou sa responsabilité en vue de la reproduction ou de la représentation ou exécution d’une œuvre d’une manière qui, à ce moment-là, était licite, ou en vue ou aux fins de la reproduction ou de la représentation ou exécution d’une œuvre, à un moment où cette reproduction ou cette représentation ou exécution aurait, sans l’entrée en vigueur de la présente loi, été licite, aucune disposition du présent article ne limite les droits ou intérêts découlant de ces mesures ou afférents à ces mesures qui existent et revêtent de l’importance à la date susdite, ou ne porte préjudice à ces droits ou intérêts, à moins que la personne qui, en vertu de la présente loi, acquiert le droit d’interdire cette reproduction ou cette représentation ou exécution ne convienne de verser une indemnité qui, faute d’accord, peut être fixée par le Conseil du droit d’auteur.

3) Le droit d’auteur ne s’applique pas en vertu de la présente loi à toute œuvre qui n’était pas protégée par le droit d’auteur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de toute loi abrogée par l’alinéa 1).

4) Lorsqu’une œuvre quelconque était protégée par le droit d’auteur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les droits compris dans ce droit d’auteur sont, à compter de la date de cette entrée en vigueur, les droits énoncés à l’article 14 en ce qui concerne la catégorie d’œuvres à laquelle appartient l’œuvre en question et, lorsque de nouveaux droits sont conférés par ledit article, le titulaire de ces droits est,

a) dans tous les cas où le droit d’auteur sur l’œuvre a été cédé en totalité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le cessionnaire ou son ayant cause;

b) dans tous les autres cas, la personne qui était le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en vertu d’une loi abrogée par l’alinéa 1) ou son représentant légal.

5) Sauf dispositions contraires de la présente loi, lorsqu’une personne bénéficie, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un droit d’auteur sur une œuvre ou d’un droit sur ce droit d’auteur ou d’une prérogative sur un tel droit, elle continue de bénéficier de ce droit ou de cette prérogative pour la période durant laquelle elle en aurait bénéficié si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.

6) Aucune disposition de la présente loi n’est réputée présenter un acte accompli avant son entrée en vigueur comme une atteinte au droit d’auteur au cas où cet acte n’aurait pas, autrement, constitué une telle atteinte.

7) Sauf indication contraire dans le présent article, aucune disposition de cet article n’est réputée porter atteinte à l’application de la loi de 1897 sur les clauses générales [General Clauses Act, 1897] pour ce qui est de l’effet des abrogations.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 58/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

* Titre abrégé : Copyright Act, 1957. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 15 janvier 2000. Source : communication des autorités indiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.