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Loi n° XI de 1997 sur la protection des marques et des indications géographiques

 Loi n° XI de 1997 sur la protection des marques et des indications géographiques

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Loi no XI de 1997 sur la protection des marques et des indications

géographiques *

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I:Protection des marques

Chapitre Ier :Objet de la protection

Signes distinctifs................................................................................................ 1er ­

Motifs absolus de refus de la protection............................................................ 2­3 ­

Motifs relatifs de refus de la protection............................................................. 4­6 ­

Déclaration de consentement................................................................................ 7 ­

Conditions requises pour l’enregistrement d’un signe ......................................... 8 ­

Chapitre II :Droits et obligations découlant de la protection de la marque ­

Droit à la protection de la marque ........................................................................ 9 ­

Établissement de la protection de la marque ...................................................... 10 ­

Durée de la protection......................................................................................... 11 ­

Droits conférés par la protection de la marque................................................... 12 ­

Reproduction de la marque dans des ouvrages de référence .............................. 13 ­

Usage illicite d’une marque par un agent ou un mandataire .............................. 14 ­

Limitations de la protection de la marque .......................................................... 15 ­

Épuisement des droits conférés par la protection de la marque ......................... 16 ­

* Titre hongrois : 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról –– Elsı rész a védjegy jogi oltalma.

Préambule : «Afin de promouvoir le développement de l’économie de marché en Hongrie, de permettre une meilleure compétitivité grâce à une distinction des produits et des services, et d’aider les consommateurs à s’informer, et conformément aux obligations internationales de la République de Hongrie en matière de protection de la propriété intellectuelle, le Parlement adopte la loi ci­après sur la protection des marques et des indications géographiques :»

Entrée en vigueur : 1er juillet 1997. ­ Source : communication des autorités hongroises. ­ Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ­

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Tolérance ............................................................................................................ 17 ­

Chapitre III :La marque et le titre de protection de la marque en tant qu’objets de propriété ­

Chapitre IV :Contrats de licence de marque ­

Chapitre V :Atteinte à la marque ­

Conséquences d’une atteinte portée à la marque du point de vue de la Législation ­

Chapitre VI :Extinction de la protection de la marque ­

Annulation de la protection d’une marque qui a perdu son caractère ­

Partie II :Règles générales de procédure en matière de marques devant l’office hongrois des brevets ­

Chapitre VII :Dispositions générales régissant la procédure en matière de marques ­

Usage de la marque............................................................................................. 18 ­

Succession juridique........................................................................................... 19 ­

Mise en gage de la marque ................................................................................. 20 ­

Copropriété de la marque et cotitularité du titre de protection de la marque ..... 21 ­

Application des dispositions du code civil ......................................................... 22 ­

Conclusion de contrats de licence de marque..................................................... 23 ­

Droits et obligations des parties ......................................................................... 24 ­

Expiration du contrat de licence ......................................................................... 25 ­

Effet des dispositions relatives aux contrats de licence...................................... 26 ­

Atteinte à la marque............................................................................................ 27 ­

douanière ............................................................................................................ 28 ­

Droits du déposant et du preneur de licence en cas d’atteinte à la marque ........ 29 ­

Cas d’extinction.................................................................................................. 30 ­

Cas d’extinction partielle de la protection à l’expiration de la période d’enregistrement 31 ­

Renonciation à la protection ............................................................................... 32 ­

Radiation............................................................................................................. 33 ­

Annulation de la protection pour défaut d’usage de la marque.......................... 34 ­

distinctif ou qui est devenue trompeuse ............................................................. 35 ­

Recouvrement des redevances............................................................................ 36 ­

Compétence de l’Office hongrois des brevets.................................................... 37 ­

Application des règles générales relatives à la procédure administrative .......... 38 ­

Décisions de l’Office hongrois des brevets ........................................................ 39 ­

Établissement des faits ....................................................................................... 40 ­

Délais .................................................................................................................. 41 ­

Restitutio in integrum ......................................................................................... 42 ­

Interruption et suspension de la procédure ......................................................... 43 ­

Représentation .................................................................................................... 44 ­

Langues............................................................................................................... 45 ­

Accès au dossier ................................................................................................. 46 ­

Chapitre VIII :Enregistrement de données relatives aux marques, information du public ­

Registre des demandes d’enregistrement de marques, registre des marques ..... 47 ­

Inscriptions portées au registre des marques ...................................................... 48 ­

Information du public ......................................................................................... 49 ­

Chapitre IX :Procédure d’enregistrement d’une marque ­

Dépôt de la demande d’enregistrement et conditions à remplir ......................... 50 ­

Examen lors du dépôt .................................................................................... 55­56 ­

Modification et division de la demande ........................................................ 62­63 ­

Date de dépôt ...................................................................................................... 51 ­

Unité du signe, liste des produits et services visés ............................................. 52 ­

Priorité ................................................................................................................ 53 ­

Certificat d’exposition ........................................................................................ 54 ­

Communication de certaines données ................................................................ 57 ­

Observations ....................................................................................................... 58 ­

Examen quant à la forme.................................................................................... 59 ­

Recherche de droits antérieurs............................................................................ 60 ­

Examen quant au fond ........................................................................................ 61 ­

Enregistrement de la marque .............................................................................. 64 ­

Chapitre X :Autres procédures en matière de marques ­

Procédure de renouvellement ........................................................................ 65­67 ­

Procédure de division .................................................................................... 68­70 ­

Extinction de la protection pour cause d’expiration ou de renonciation ............ 71 ­

Procédure de radiation ................................................................................... 72­74 ­

Annulation de la protection de la marque pour défaut d’usage, perte du ­

caractère distinctif ou déceptivité .................................................................. 75­76 ­

Partie III :Procédure judiciaire en matière de marques ­

Chapitre XI :Révision des décisions de l’Office hongrois des brevets ­

Requête en révision ............................................................................................ 77 ­

Parties à la procédure et autres participants................................................... 82­84 ­

Décisions ....................................................................................................... 90­92 ­

Juridiction et compétence ................................................................................... 78 ­

Règles applicables aux procédures relatives à des requêtes en révision ............ 79 ­

Publicité .............................................................................................................. 80 ­

Incompatibilité.................................................................................................... 81 ­

Représentation .................................................................................................... 85 ­

Frais de procédure .............................................................................................. 86 ­

Défaut de comparution ....................................................................................... 87 ­

Restitutio in integrum ......................................................................................... 88 ­

Débats et audition des témoins ........................................................................... 89 ­

Procédure judiciaire en deuxième instance ........................................................ 93 ­

Irrecevabilité d’une requête en réexamen........................................................... 94 ­

Chapitre XII :Procédure contentieuse en matière de marques ­

Dispositions régissant la procédure contentieuse en matière de marques .......... 95 ­

Partie IV :Marques collectives et marques de certification ­

Chapitre XIII :Marques collectives ­

Marques collectives ............................................................................................ 96 ­

Chapitre XIV :Marques de certification ­

Chapitre XV :Application aux marques collectives et aux marques de certification des ­ dispositions relatives aux marques ­

Partie V1:Protection des indications géographiques ­

Chapitre XVI :Objet de la protection, droits conférés, atteintes et extinction de la protection ­

Signes géographiques et appellations d’origine susceptibles d’être protégés103­104 ­

Motifs de refus de la protection................................................................. 105­106 ­

Chapitre XVII :Procédures concernant la protection des indications géographiques ­

Contrôle des indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires ­

Règlement d’usage de la marque collective ....................................................... 97 ­

Cession du titre de protection de la marque collective....................................... 98 ­

Cas d’extinction de la protection de la marque collective.................................. 99 ­

Sanction des droits découlant de la protection de la marque collective ........... 100 ­

Marques de certification ................................................................................... 101 ­

Application des dispositions relatives aux marques ......................................... 102 ­

Conditions requises pour l’enregistrement, droit à la protection ..................... 107 ­

Établissement et durée de la protection ............................................................ 108 ­

Droits conférés par la protection de l’indication géographique ....................... 109 ­

Atteinte à l’indication géographique ................................................................ 110 ­

Extinction de la protection................................................................................ 111 ­

Règles générales de procédure devant l’Office hongrois des brevets .............. 112 ­

Procédure d’enregistrement des indications géographiques............................. 113 ­

Procédures de radiation de l’enregistrement et d’annulation de la protection . 114 ­

Procédure judiciaire en matière d’indications géographiques.......................... 115 ­

.......................................................................................................................... 116 ­

1 La partie V, relative à la protection des indications géographiques, est publiée dans Lois et traités de propriété industrielle, HONGRIE — Texte 5­002 (N.d.l.r.).

Partie VI :Dispositions finales

Chapitre XVIII :Entrée en vigueur; dispositions transitoires et modificatives

Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la présente loi et dispositions transitoires ................................................................................................................... 117­118

Dispositions abrogées ....................................................................................... 119 ­

Dispositions modificatives ............................................................................... 120 ­

Autorisation ...................................................................................................... 121 ­

Rapprochement avec la législation de la Communauté européenne ................ 122 ­

partie I Protection des marques

Chapitre premier Objet de la protection

Signes distinctifs

Art. 1er. — 1) Tout signe susceptible d’une représentation graphique peut être protégé en tant que marque à condition qu’il soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. 2) Les signes ci­après peuvent être protégés en tant que marques :

a) les mots, les combinaisons de mots, y compris les noms de personnes et les slogans;

b) les lettres, les chiffres;

c) les figures, les images;

d) les formes à deux ou trois dimensions, notamment la forme des produits ou de leur emballage;

e) les couleurs, les combinaisons de couleurs, les signaux lumineux, les hologrammes;

f) les signaux sonores; et

g) les combinaisons des signes mentionnés aux points a) à f).

Motifs absolus de refus de la protection

Art. 2. — 1) Un signe ne peut pas être protégé en tant que marque s’il n’est pas susceptible de représentation graphique ou s’il ne constitue pas une marque au sens de l’article 1.2). 2) Un signe est exclu de la protection à titre de marque s’il est dépourvu de caractère distinctif, en particulier

a) s’il est composé exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux­ci, ou de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales;

b) s’il est constitué par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

3) Un signe n’est pas exclu de la protection à titre de marque conformément à l’alinéa 2) si, avant ou après la date de priorité, il a acquis un caractère distinctif.

Art. 3. — 1) Un signe n’est pas protégé en tant que marque

a) si son utilisation est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la loi;

b) s’il risque de tromper les consommateurs sur la nature, la qualité, l’origine géographique ou d’autres caractéristiques des produits ou des services visés;

c) son enregistrement a été demandé de mauvaise foi.

2) Un signe est exclu de la protection à titre de marque

a) s’il consiste exclusivement en des emblèmes d’État ou autres emblèmes d’une autorité ou d’une organisation internationale tels qu’ils sont définis dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; b) s’il s’apparente à des médailles, à des badges ou à des armoiries qui ne sont pas visés par le sous­alinéa a) précédent, ou à des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie qui sont d’intérêt général;

c) s’il consiste en des symboles ayant un lien étroit avec des croyances religieuses ou autres.

3) La protection à titre de marque peut être conférée avec la permission des autorités compétentes à des signes dont les emblèmes définis à l’alinéa 2)a) et b) ne forment qu’un élément.

Motifs relatifs de refus de la protection

Art. 4. — 1) Un signe ne peut pas être protégé en tant que marque

a) s’il est identique à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou services identiques;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et du fait de l’identité ou de la similitude des produits ou des services visés, il risque de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs;

c) lorsque les produits ou services visés ne sont pas similaires, s’il est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d’une renommée en Hongrie et que l’usage de ce signe permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

2) On entend par «marque antérieure» une marque dont la demande d’enregistrement porte une date de priorité antérieure ou un signe qui est devenu notoire à une date antérieure en Hongrie en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, même si ce signe n’a pas été enregistré.

3) Un signe ne peut pas être exclu de la protection à titre de marque si la marque antérieure avec laquelle il est en conflit n’a pas été utilisée par son propriétaire conformément aux dispositions de l’article 18.

Art. 5. — 1) Un signe n’est pas protégé en tant que marque

a) s’il peut porter atteinte à des droits antérieurs attachés à la personne d’un tiers, en particulier au droit au nom ou à l’image;

b) s’il peut être en conflit avec un droit d’auteur ou un titre de propriété industrielle antérieur appartenant à un tiers, y compris avec le nom d’une variété végétale ou d’une espèce animale protégées ou encore avec une indication géographique.

2) Lorsque les produits ou services visés sont identiques ou similaires, un signe n’est pas protégé en tant que marque

a) s’il a été effectivement utilisé en Hongrie sans avoir été enregistré et que son usage sans le consentement de l’utilisateur antérieur serait contraire à la loi;

b) s’il est identique ou similaire à une marque antérieure dont la protection a expiré depuis moins de deux ans, sauf si ladite marque n’a pas été utilisée.

3) Pour déterminer si un droit, un usage ou une date d’expiration est réputé antérieur au sens des alinéas 1) et 2), la date de priorité de la demande d’enregistrement est prise en considération.

Art. 6. Un signe est exclu de la protection à titre de marque si le mandataire ou l’agent du propriétaire du signe demande l’enregistrement de celui­ci en son propre nom, sans l’autorisation dudit propriétaire.

Déclaration de consentement

Art. 7. — 1) Un signe ne peut pas être exclu de la protection à titre de marque en vertu des articles 4 et 5 si le propriétaire du titre antérieur consent à l’enregistrement dudit signe.

2) Une déclaration de consentement n’est valable que si elle est rédigée sous la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé suffisamment probant.

3) Toute déclaration de consentement est contestable conformément aux dispositions du code civil relatives aux actions intentées pour inexécution de contrat en raison d’une erreur, d’une fraude ou d’une menace; la déclaration ne peut être ni retirée ni remplacée par une décision de justice.

Conditions requises pour l’enregistrement d’un signe

Art. 8. — 1) Un signe est enregistré en tant que marque

a) s’il satisfait aux prescriptions de l’article premier et n’est pas exclu de la protection en vertu des articles 2 à 7; et

b) si la demande correspondante satisfait aux conditions énoncées dans la présente loi.

Chapitre II Droits et obligations découlant de la protection de la marque

Droit à la protection de la marque

Art. 9. — 1) Le droit à la protection juridique d’une marque (ci­après dénommée «protection de la marque») appartient à la personne qui a fait enregistrer la marque selon la procédure prescrite par la présente loi.

2) Toute personne physique ou morale ou toute société dénuée de la personnalité juridique, qu’elle exerce des activités économiques ou non, peut demander la protection d’une marque.

3) Si plusieurs personnes déposent une demande d’enregistrement en commun, le droit à la protection de la marque leur appartient conjointement. Lorsque plusieurs personnes sont investies du droit à la marque, celui­ci est réputé leur appartenir à toutes à égalité sauf disposition contraire.

Établissement de la protection de la marque

Art. 10. La protection de la marque naît avec l’enregistrement et produit ses effets rétroactivement à compter de la date de dépôt de la demande. Durée de la protection

Art. 11. — 1) La marque est protégée pendant une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) La protection de la marque est renouvelable pour des périodes de 10 ans supplémentaires. En cas de renouvellement, la nouvelle période de protection commence le jour suivant la date d’expiration de la précédente. Droits conférés par la protection de la marque

Art. 12. — 1) La protection de la marque confère à son propriétaire le droit exclusif d’utiliser la marque. 2) Sur la base du droit d’usage exclusif, le propriétaire est habilité à interdire à toute personne d’utiliser à des fins commerciales sans son autorisation

a) un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle­ci est enregistrée;

b) un signe qui, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et du fait de l’identité et de la similitude des produits ou services visés, risque de créer une confusion dans l’esprit du public; ou

c) un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ni similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à condition que celle­ci jouisse d’une renommée en Hongrie et que l’usage de ce signe permette de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou qu’il lui porte préjudice.

3) Il est en particulier interdit, dans les cas énumérés à l’alinéa 2),

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur emballage;

b) de mettre sur le marché ou d’offrir à la vente les produits sous le signe ou de les détenir à ces fins;

c) d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

d) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

Reproduction de la marque dans des ouvrages de référence

Art. 13. Si la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, un lexique, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire donne l’impression que la marque constitue la dénomination générique des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, l’éditeur doit, à la demande du propriétaire de la marque, indiquer — au plus tard dans l’édition suivante de l’ouvrage — que la marque a été enregistrée et qu’elle est protégée.

Usage illicite d’une marque par un agent ou un mandataire

Art. 14. Lorsqu’une marque est, sans l’autorisation de son propriétaire, enregistrée au nom de l’agent ou du mandataire dudit propriétaire, celui­ci a le droit de s’opposer à l’usage non autorisé de sa marque par son agent ou son mandataire, à moins que ce dernier ne justifie ses actes.

Limitations de la protection de la marque

Art. 15. — 1) La protection de la marque ne confère pas au propriétaire le droit d’interdire à un tiers l’usage, à des fins commerciales et conformément aux pratiques commerciales loyales,

a) de son nom ou de son adresse;

b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à l’origine géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de celui­là;

c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, en particulier dans le cas des accessoires ou des pièces détachées.

2) Sur la base de l’alinéa 1)a), seule une personne physique peut invoquer son nom ou son adresse à l’encontre du propriétaire de la marque.

Épuisement des droits conférés par la protection de la marque

Art. 16. — 1) La protection de la marque ne confère pas au propriétaire le droit d’interdire l’usage de celle­ci pour des produits qui ont été mis sur le marché intérieur par lumidôme ou avec son consentement exprès.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si le propriétaire a des raisons légitimes de s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits, en particulier lorsque l’état de ces derniers a été modifié ou altéré. Tolérance

Art. 17. — 1) Le propriétaire d’une marque qui a, pendant cinq années consécutives, toléré en connaissance de cause l’usage en Hongrie d’une marque postérieure à la sienne, n’a plus le droit ni de s’opposer à l’usage de cette marque en Hongrie ni de demander, en invoquant l’antériorité de sa marque, la radiation de la marque postérieure (article 33.2)b)).

2) L’alinéa 1) n’est applicable qu’à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été réellement utilisée. 3) L’alinéa 1) n’est pas applicable si la protection de la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.

4) Le propriétaire de la marque postérieure n’a pas le droit de s’opposer à l’usage de la marque antérieure même si le propriétaire de celle­ci ne peut plus s’opposer, conformément à l’alinéa 1), à l’usage de la marque postérieure.

5) Les dispositions des alinéas 1) à 4) sont applicables mutatis mutandis aux marques antérieures jouissant d’une renommée, aux marques qui sont devenues notoires en Hongrie à une date antérieure, ainsi qu’aux droits antérieurs visés à l’article 5.1) et 2)a).

Usage de la marque

Art. 18. — 1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement, le propriétaire de la marque n’a pas réellement commencé à faire usage de celle­ci en Hongrie pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ou si cet usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la protection de la marque est soumise aux conséquences juridiques prévues dans la présente loi (articles 4.3), 30.d), 33.2)a) et 34) à moins que le propriétaire justifie dûment le défaut d’usage.

2) Aux fins de l’alinéa 1), sont également considérés comme un usage réel de la marque en Hongrie

a) l’usage de la marque sous une forme qui ne se distingue de la forme enregistrée que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de ladite marque;

b) l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur emballage sur le territoire de la Hongrie aux seules fins de l’exportation.

3) Aux fins de l’alinéa 1), l’usage de la marque avec l’autorisation de son propriétaire est réputé constituer un usage par le propriétaire.

Chapitre III La marque et le titre de protection de la marque en tant qu’objets

de propriété

Succession juridique

Art. 19. — 1) Les droits découlant d’une marque et de la protection de cette marque peuvent être transmis et cédés.

2) L’ayant cause d’une personne morale ou d’une société dénuée de la personnalité juridique jouit aussi du droit à la marque, sauf si les parties en conviennent autrement ou que des circonstances exigent clairement qu’il en soit autrement.

3) Le titre de protection de la marque peut être cédé par contrat. Il peut être également cédé pour certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

4) Le contrat de cession du titre de protection de la marque est frappé de nullité si la cession risque d’induire le public en erreur.

5) Si une marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement au nom de l’agent ou du mandataire du titulaire, sans l’autorisation de celui­ci, le titulaire a le droit de demander la cession en sa faveur du droit à la protection de la marque ou du titre de protection de celle­ci.

Mise en gage de la marque

Art. 20. Une marque peut, avec les droits qui découlent de celle­ci et de sa protection, être mise en gage. Il ne peut être constitué de gage que si le contrat revêt la forme écrite et que le gage est inscrit au registre des marques.

Copropriété de la marque et cotitularité du titre de protection de la marque

Art. 21. — 1) Lorsqu’une marque a plus d’un propriétaire, chacun des copropriétaires peut céder sa quote­part. Lorsqu’un copropriétaire souhaite céder sa quote­part, les autres copropriétaires jouissent d’un droit de préemption à l’égard des tiers.

2) Chacun des copropriétaires peut faire usage de la marque à titre personnel; toutefois, celui qui utilise la marque est tenu de verser aux autres copropriétaires une rémunération proportionnelle à leur quote­part. Aux fins de l’article 18, cet usage est réputé constituer un usage par tous les propriétaires.

3) Une licence de marque ne peut être concédée à un tiers que par l’ensemble des copropriétaires. L’accord de tous les copropriétaires peut être remplacé par une décision de justice conformément aux dispositions générales du droit civil.

4) En cas de doute, les quotes­parts de tous les copropriétaires sont réputées égales. Si l’un des copropriétaires renonce à son droit à la marque, les droits des autres copropriétaires s’étendent à sa quote­part, proportionnellement à leur propre quote­part.

5) Tout copropriétaire peut par ailleurs agir à titre personnel pour renouveler, faire respecter et protéger les droits attachés à la marque. Ses actes juridiques — à l’exception du compromis, de la reconnaissance de droits et de la renonciation à des droits sont contraignants pour tout autre

copropriétaire qui a omis de respecter un délai ou d’accomplir un acte obligatoire, sauf si celui­ci a remédié par la suite à sa négligence.

6) En cas de divergence entre les actes des copropriétaires, une décision est prise eu égard à tous autres faits pertinents dans le cadre de la procédure.

7) Les frais afférents à la cotitularité du titre de protection de la marque sont assumés par les copropriétaires proportionnellement à leur quote­part. Si, après avoir été invité à le faire, l’un des copropriétaires n’acquitte pas les frais dont il est redevable, le copropriétaire qui a payé ces frais peut demander que lui soit cédée la quote­part de ce dernier.

8) Les dispositions relatives à la cotitularité du titre de protection de la marque sont applicables mutatis mutandis au dépôt conjoint de demandes d’enregistrement de marques.

Application des dispositions du code civil

Art. 22. Lorsqu’elles ne sont pas visées par la présente loi, les questions afférentes à la transmission et à la cession des droits découlant de la marque et du titre de protection de la marque, à la mise en gage de la marque, à la copropriété de la marque et à la cotitularité du titre de protection de la marque sont régies par les dispositions du code civil.

Chapitre IV Contrats de licence de marque

Conclusion de contrats de licence de marque

Art. 23. — 1) Par un contrat de licence de marque, le titulaire du titre de protection de la marque concède sous licence le droit d’usage de la marque et l’utilisateur (le preneur de licence) est tenu en contrepartie de verser des redevances.

2) Les parties déterminent librement le contenu du contrat de licence. Est nul, toutefois, tout contrat de licence dont l’exécution risque d’induire le public en erreur.

Droits et obligations des parties

Art. 24. — 1) Le propriétaire de la marque garantit pour toute la durée du contrat de licence qu’aucun tiers ne possède de droits sur la marque empêchant ou limitant l’exercice du droit d’usage. Cette garantie est assujettie aux règles applicables à un vendeur qui transmet des droits exclusifs, hormis le fait que le preneur de licence peut, avec effet immédiat, mettre fin au contrat au lieu d’en demander l’annulation.

2) Le propriétaire informe le preneur de licence des droits que tout tiers peut avoir sur la marque et de toutes autres circonstances importantes. Toutefois, il n’est tenu de transmettre un savoir­faire économique, technique et administratif que si cela a été convenu expressément.

3) Le propriétaire peut exercer un contrôle sur le preneur de licence quant à la qualité des produits portant la marque ou des services fournis sous la marque.

4) Le contrat de licence vise tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et toute modalité d’usage, dans quelque mesure que ce soit, sans limitation dans le temps ou quant au territoire.

5) Le droit d’usage n’est exclusif que si le contrat le stipule expressément. Dans le cas d’une licence exclusive, le propriétaire peut également utiliser la marque en même temps que le preneur de licence qui a acquis le droit d’usage, sauf si cette possibilité est expressément exclue par contrat. Le propriétaire peut mettre fin à l’exclusivité d’une licence, sous réserve d’une réduction

proportionnelle des redevances dues, si le preneur de licence ne commence pas à utiliser la marque dans un délai raisonnable.

6) Le preneur de licence ne peut transmettre la licence ni concéder des sous licences à des tiers qu’avec le consentement exprès du propriétaire de la marque.

Expiration du contrat de licence

Art. 25. Le contrat de licence prend fin à l’expiration de la période fixée dans ses dispositions ou lorsque certaines circonstances surviennent ou lorsque la protection de la marque arrive à expiration.

Effet des dispositions relatives aux contrats de licence

Art. 26. — 1) Les parties peuvent déroger d’un commun accord aux dispositions relatives aux contrats de licence lorsque la loi ne l’interdit pas.

2) Les dispositions du code civil sont applicables en ce qui concerne les questions relatives aux contrats de licence qui ne sont pas régies par la présente loi.

Chapitre V Atteinte à la marque

Atteinte à la marque

Art. 27. — 1) Toute personne faisant illicitement usage d’une marque en violation des dispositions de l’article 12, porte atteinte à la marque.

2) Le propriétaire peut, selon les circonstances de l’espèce, exercer les recours civils suivants :

a) demander que l’atteinte portée à la marque soit constatée par le tribunal;

b) demander une agissements;

ordonnance mettant l’auteur de l’atteinte en demeure de cesser ses

c) exiger de l’auteur de l’atteinte qu’il donne des renseignements sur l’identité des tiers ayant pris part à la production et à la distribution des produits portant atteinte à la marque et à la fourniture des services portant atteinte à la marque ainsi que sur leurs circuits de distribution;

d) exiger de l’auteur de l’atteinte une réparation sous la forme d’une déclaration ou par d’autres moyens appropriés; si nécessaire, la déclaration est rendue publique par l’auteur de l’atteinte ou à ses frais;

e) exiger la restitution des bénéfices réalisés grâce à l’atteinte portée à la marque;

f) demander la saisie des moyens utilisés exclusivement ou essentiellement pour commettre l’infraction ainsi que des produits portant atteinte à la marque et de leur emballage.

3) Le tribunal peut décider, à la demande du propriétaire, que le caractère préjudiciable des installations, matériaux, produits et emballages saisis soit supprimé — en particulier en enlevant la marque apposée — ou, lorsque cela n’est pas possible, qu’ils soient détruits. Dans les cas où cela se justifie, le tribunal peut ordonner que les installations et matériaux saisis, au lieu d’être détruits, soient vendus aux enchères conformément aux règles de procédure judiciaire régissant l’exécution des décisions; dans ce cas, le tribunal décide de l’affectation de la somme obtenue.

4) La saisie des installations et matériaux utilisés pour commettre l’infraction ainsi que des produits et emballages portant atteinte à la marque est admissible même dans le cas où ces éléments ne se trouvent plus en la possession de l’auteur de l’atteinte si leur propriétaire savait ou avait des motifs raisonnables de savoir qu’une atteinte était portée à la marque.

5) S’il est porté atteinte à une marque, le propriétaire de celle­ci peut également demander des dommages­intérêts en vertu des règles relatives à la responsabilité civile.

Conséquences d’une atteinte portée à la marque du point de vue de la législation douanière

Art. 28. Lorsqu’il est porté atteinte à sa marque, le propriétaire peut, en vertu de dispositions établies par voie réglementaire, demander que des mesures soient prises par les autorités douanières pour empêcher que les produits contrefaisants soient mis sur le marché en Hongrie.

Droits du déposant et du preneur de licence en cas d’atteinte à la marque

Art. 29. — 1) Un déposant peut également intenter une action pour atteinte à la marque; toutefois, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la décision d’enregistrer la marque soit devenue définitive.

2) Un preneur de licence inscrit au registre des marques peut intenter une action pour atteinte à la marque en son nom s’il a invité le propriétaire à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte et que celui­ci a omis de le faire dans un délai de 30 jours après y avoir été invité.

Chapitre VI Extinction de la protection de la marque

Cas d’extinction

Art. 30. La protection de la marque s’éteint

a) en cas de non renouvellement (articles 11 et 31), le jour suivant la date d’expiration de la période d’enregistrement;

b) si le propriétaire renonce à la protection (article 32), le jour suivant la réception de la déclaration de renonciation ou à une date antérieure précisée par la personne renonçant à la protection;

c) si la marque est radiée (article 33) avec effet rétroactif à la date de dépôt de la demande;

d) si le propriétaire n’a pas fait réellement usage de la marque (articles 18 et 34), avec effet rétroactif à la date du début de la procédure d’annulation de la protection ou à la date de priorité de la demande d’enregistrement de la marque postérieure à l’origine du conflit, la date la plus ancienne étant retenue;

e) si la marque perd son caractère distinctif ou devient trompeuse (article 35), avec effet rétroactif à la date du début de la procédure d’annulation de la protection. Cas d’extinction partielle de la protection à l’expiration de la période d’enregistrement

Art. 31. Lorsque la protection de la marque est renouvelée pour certains seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la protection s’éteint à l’expiration de la période d’enregistrement uniquement pour les produits ou services qui ne sont pas visés par le renouvellement.

Renonciation à la protection

Art. 32. — 1) Le propriétaire inscrit au registre des marques peut renoncer à la protection de la marque en adressant une déclaration écrite à l’Office hongrois des brevets.

2) Si la renonciation a une incidence sur les droits de tiers en vertu de la législation, de décisions d’une autorité, d’un contrat de licence ou de tout autre contrat inscrit au registre des marques, ou si une action en justice est portée au registre des marques, ladite renonciation ne prend effet qu’avec le consentement des parties intéressées.

3) Il est également possible de renoncer à la protection pour certains seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

4) La renonciation à la protection de la marque est irrévocable.

Radiation

Art. 33. — 1) La marque est radiée

a) si l’objet de la protection ne satisfait pas aux conditions énoncées dans l’article 8.1)a);

b) si, à la date de dépôt attribuée, l’objet de la protection ne correspond pas au contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou — dans le cas d’une division — à l’objet de la demande divisionnaire, ou si la liste des produits ou services visés va au­delà de ce contenu.

2) La marque ne peut pas être radiée

a) si elle est en conflit avec une marque antérieure (article 4.2)) dont l’usage ne satisfait pas, au moment de la procédure de radiation, aux conditions énoncées à l’article 18; ou

b) si elle est en conflit avec une marque antérieure, un signe non enregistré ou tout autre droit appartenant à une personne qui avait connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure et a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage de cette marque, à moins que le propriétaire de la marque postérieure ait agi de mauvaise foi.

3) Lorsqu’il existe des motifs de radiation de la marque pour certains seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la radiation consiste en une limitation correspondante de la protection.

4) Si une demande de radiation est rejetée par une décision définitive, nul ne peut engager une nouvelle procédure de radiation pour la même marque en invoquant des motifs identiques.

Annulation de la protection pour défaut d’usage de la marque

Art. 34. — 1) La protection de la marque est annulée pour défaut d’usage en ce qui concerne tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou certains d’entre eux, selon que le non­usage porte sur tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou sur certains d’entre eux.

2) L’annulation de la protection de la marque pour défaut d’usage n’est pas prononcée si, pendant l’intervalle de temps entre l’expiration du délai fixé à l’article 18.1) et le dépôt de la requête en annulation pour défaut d’usage, l’utilisation réelle de la marque a commencé ou a été reprise. Cette disposition n’est pas applicable si l’exploitation de la marque est entreprise ou reprise au cours des trois mois précédant le dépôt de la requête, seulement après que le propriétaire a pris connaissance du fait qu’une telle requête allait être déposée.

3) Si la requête en annulation pour défaut d’usage est rejetée par une décision définitive, nul ne peut engager une nouvelle procédure d’annulation de la protection pour la même marque en invoquant des motifs identiques.

Annulation de la protection d’une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse

Art. 35. — 1) La protection de la marque est annulée

a) si, en raison des actes du propriétaire, la marque est devenue dans le commerce la dénomination générique d’un produit ou service pour lequel elle est enregistrée; ou

b) si, par l’usage, la marque est devenue trompeuse, en particulier quant à la nature, à la qualité ou à l’origine géographique des produits ou services.

2) La protection d’une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse est annulée pour certains ou tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, selon que les motifs d’annulation s’appliquent à tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou à certains d’entre eux.

3) Si une requête en annulation de la protection d’une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse est rejetée par une décision définitive, nul ne peut engager une nouvelle procédure d’annulation de la protection pour la même marque en invoquant des motifs identiques.

Recouvrement des redevances

Art. 36. Si la protection de la marque est annulée avec effet rétroactif à la date de l’enregistrement, seule peut être recouvrée la part des redevances perçues par le propriétaire qui n’a pas été couverte par les bénéfices tirés de l’usage de la marque.

partie II Règles générales de procédure en matière de marques devant

l’Office hongrois des brevets

Chapitre VII Dispositions générales régissant la procédure en matière de

marques

Compétence de l’Office hongrois des brevets

Art. 37. L’Office hongrois des brevets est compétent pour les questions ci­après relatives aux marques :

a) enregistrement;

b) renouvellement de la protection;

c) décision d’annulation de la protection;

d) radiation;

e) division du titre de protection;

f) inscription des demandes d’enregistrement de marques et des marques;

g) communication d’informations officielles.

Application des règles générales relatives à la procédure administrative

Art. 38. L’Office hongrois des brevets applique, pour les questions relatives aux marques relevant de sa compétence, les dispositions de la loi no IV de 1957 sur les règles générales de procédure administrative, sous réserve des exceptions énoncées dans la présente loi.

Décisions de l’Office hongrois des brevets

Art. 39. — 1) Dans les actions en radiation, dans les procédures d’annulation de la protection d’une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse, et en cas d’annulation pour défaut d’usage, l’Office hongrois des brevets siège en conseil; ce conseil est composé de trois membres et prend ses décisions à la majorité des voix.

2) Les décisions concernant l’enregistrement d’une marque, le renouvellement, la division et l’annulation de la protection d’une marque ainsi que la radiation d’une marque sont considérées comme des décisions sur le fond.

3) Les décisions de l’Office hongrois des brevets prennent effet dès leur notification, sauf si leur réexamen est demandé.

4) L’Office hongrois des brevets ne peut révoquer ou modifier ses décisions sur le fond en matière de marques que si une requête en réexamen est présentée et uniquement avant la transmission de cette requête au tribunal. Ses décisions ne peuvent être ni annulées ni modifiées par une autorité de contrôle; elles ne sont pas susceptibles de recours.

5) Les décisions en matière de marques prises par l’Office hongrois des brevets peuvent faire l’objet d’un recours ou être modifiées par le tribunal conformément aux dispositions du chapitre XI.

Établissement des faits

Art. 40. — 1) Dans le cadre des procédures engagées devant lui, l’Office hongrois des brevets examine d’office les faits; il ne se limite pas, lors de cet examen, aux déclarations et aux requêtes des parties. Toutefois, ses décisions ne peuvent être fondées que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les parties intéressées ont pu présenter leurs observations.

2) Il est demandé aux parties, sur invitation ou notification, de remédier aux insuffisances des documents présentés en ce qui concerne les questions relatives aux marques.

Délais

Art. 41. — 1) Les délais prescrits par la présente loi ne sont pas prorogeables. Leur non­ respect entraîne des conséquences juridiques sans préavis.

2) Si la présente loi ne prescrit pas de délai pour remédier aux insuffisances ou pour présenter une déclaration, il est fixé un délai d’au moins 30 jours susceptible de prorogation sur requête avant son expiration. Un délai supérieur à trois mois et plus de trois prorogations d’un même délai peuvent être accordés uniquement dans des cas particuliers.

3) Les délais prescrits d’une façon générale en matière de procédures administratives ne sont pas applicables aux questions ayant trait aux marques.

Restitutio in integrum

Art. 42. — 1) En matière de marques — sauf dans les cas exclus à l’alinéa 5) — une requête en restitutio in integrum peut être présentée dans les 15 jours qui suivent le délai non observé ou le dernier jour dudit délai. La requête doit indiquer les motifs pour lesquels le délai n’a pas été respecté et les circonstances attestant que le non­respect du délai n’est pas dû à une faute.

2) Lorsque la partie intéressée prend connaissance ultérieurement de l’inobservation du délai ou lorsque la cause de l’inobservation est éliminée ultérieurement, le délai prescrit à l’alinéa 1) court à compter de la date à laquelle l’inobservation du délai est devenue connue ou la cause de cette inobservation a été éliminée. La requête en restitutio in integrum n’est recevable que dans les six mois suivant le délai non observé ou le dernier jour dudit délai.

3) Lorsqu’un délai n’a pas été observé, l’acte non accompli doit l’être en même temps que le dépôt de la requête en restitutio in integrum ou — si la requête est recevable — une prorogation du délai peut être demandée.

4) Si l’Office hongrois des brevets fait droit à la requête en restitutio in integrum, les actes accomplis par la partie défaillante sont considérés comme l’ayant été dans le délai qui n’a pas été observé; une audience tenue le jour prescrit dans le cadre du délai qui n’a pas été observé est de nouveau organisée lorsque cela est nécessaire. Selon l’issue de la nouvelle audience, il est décidé de maintenir la décision prise pendant la première audience ou de l’annuler totalement ou en partie.

5) Il n’est pas donné suite à une requête en restitutio in integrum

a) si le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration de priorité (article 53.2)) n’a pas été respecté;

b) si le délai de six mois fixé pour revendiquer la priorité conventionnelle ou d’exposition n’a pas été respecté.

Interruption et suspension de la procédure

Art. 43. — 1) En cas de décès d’une partie ou de dissolution d’une personne morale ou d’une société dénuée de la personnalité juridique, la procédure est interrompue jusqu’à ce que l’ayant cause soit enregistré et que le bien­fondé de sa prétention soit établi.

2) Lorsqu’une action en justice est intentée en ce qui concerne le droit de déposer une demande d’enregistrement de marque ou le droit à la protection d’une marque, la procédure d’enregistrement de la marque est suspendue jusqu’à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive.

Représentation

Art. 44. — 1) Les déposants étrangers sont représentés par un conseil en brevets agréé ou un avocat, domicilié en Hongrie, pour toutes les questions relatives à des marques relevant de la compétence de l’Office hongrois des brevets.

2) Le pouvoir doit faire l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant force probante. Le pouvoir donné à un conseil en brevets ou à un avocat n’est valable que s’il est signé par le mandant.

3) L’Office hongrois des brevets désigne un administrateur judiciaire parmi les conseils en brevets et les avocats

a) à la demande de la partie adverse, pour les héritiers inconnus ou une partie qu’il n’est pas possible de localiser; ou

b) pour une partie étrangère n’ayant pas de mandataire agréé.

Langues

Art. 45. — 1) La procédure d’enregistrement d’une marque se déroule en hongrois, la demande d’enregistrement de la marque doit être rédigée en hongrois.

2) Des documents peuvent aussi être présentés dans des langues étrangères pour les questions relatives aux marques; toutefois, l’Office hongrois des brevets peut exiger le dépôt d’une traduction en hongrois qui soit certifiée conforme le cas échéant.

Accès au dossier

Art. 46. — 1) Avant la communication de certaines données figurant dans la demande d’enregistrement de la marque (article 57), seuls le déposant et son mandataire et après la communication des données toute personne — peuvent consulter le dossier, y compris le signe et la liste des produits et des services visés.

2) Les projets de décisions et tous les autres documents qui ont été utilisés dans l’élaboration des décisions et des avis d’experts et qui ne sont pas communiqués aux parties, ne peuvent pas être consultés, même après la communication des données.

3) Contre paiement d’une taxe, l’Office hongrois des brevets remet des copies des documents qui peuvent être consultés.

4) Les procédures en matière de marques ne sont publiques que si une partie adverse y participe.

Chapitre VIII Enregistrement de données relatives aux marques, information

du public

Registre des demandes d’enregistrement de marques, registre des marques

Art. 47. — 1) L’Office hongrois des brevets tient un registre des demandes d’enregistrement de marques ainsi qu’un registre des marques, dans lesquels figurent tous les faits et circonstances relatifs aux droits attachés aux marques.

2) Le registre des marques contient en particulier les indications ci­après :

a) numéro d’enregistrement de la marque;

b) numéro de référence;

c) reproduction de la marque;

d) liste des produits et services visés;

e) nom (dénomination officielle) et adresse (établissement principal) du propriétaire de la marque;

f) nom et établissement principal du mandataire;

g) date de dépôt de la demande;

h) données relatives à la priorité;

i) date de la décision prononçant l’enregistrement de la marque;

j) renouvellement de la protection de la marque;

k) titre juridique, date d’expiration de la protection et limitation de celle­ci;

l) licences d’exploitation.

3) Tout droit attaché à la protection d’une marque peut être invoqué à l’égard d’un tiers qui a acquis son droit de bonne foi et contre rémunération, s’il est inscrit au registre des marques.

4) Toute personne peut avoir accès au registre des marques et demander copie des données enregistrées contre paiement d’une taxe.

5) Après la communication des données relatives aux demandes, les dispositions des alinéas 3) et 4) sont applicables mutatis mutandis au registre des demandes d’enregistrement de marques.

Inscriptions portées au registre des marques

Art. 48. — 1) Les indications figurant dans le registre des demandes d’enregistrement de marques ou dans le registre des marques sont portées exclusivement à la suite de décisions de l’Office hongrois des brevets ou de décisions judiciaires. Les indications, portées à la suite des décisions visées à l’article 77.1), ne peuvent l’être que si aucune révision n’est demandée dans le délai imparti ou si la décision rendue par le tribunal au sujet du recours formé est devenue définitive.

2) L’Office hongrois des brevets se prononce sur les droits et les faits relatifs à la protection de la marque sur la base d’une requête présentée par écrit. Un acte authentique ou un acte sous seing privé suffisamment probant doit être joint à ladite requête.

3) Une requête est irrecevable si elle se fonde sur un acte qui est nul du fait d’un vice de forme ou qui n’a pas été authentifié officiellement comme l’exige la loi, ou s’il ressort clairement du contenu de l’acte que la déclaration de nature juridique qui y figure n’est pas valable.

4) Lorsque la requête ou les pièces qui y sont jointes contiennent des irrégularités susceptibles d’être rectifiées, le déposant est invité à y remédier ou à présenter des observations.

Information du public

Art. 49. Le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets contient, en particulier, les données et mentions ci­après relatives aux demandes d’enregistrement de marques et aux marques :

a) lors de la communication de certaines données, le nom et l’adresse (établissement principal) du déposant et de son mandataire, le numéro de référence de la demande, la date de dépôt et la date de priorité lorsque celle­ci est différente, le signe et la liste des produits et services visés;

b) après enregistrement de la marque, le numéro de l’enregistrement, le nom et l’adresse (établissement principal) du propriétaire, le nom et l’adresse (établissement principal) du mandataire, le numéro de référence, la date de dépôt et la date de priorité lorsque celle­ci est différente, la marque, la liste des produits et services visés ainsi que la date de la décision prononçant l’enregistrement;

c) dans le cas d’un renouvellement ou d’une division de la protection de la marque, les données pertinentes;

d) le titre juridique et la date d’expiration de la protection de la marque;

e) les modifications relatives aux droits attachés à la protection de la marque inscrite au registre des marques.

Chapitre IX Procédure d’enregistrement d’une marque

Dépôt de la demande d’enregistrement et conditions à remplir

Art. 50. — 1) La procédure d’enregistrement d’une marque débute par le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Office hongrois des brevets.

2) Une demande d’enregistrement de marque contient une requête en enregistrement de la marque, le signe, la liste des produits et services visés et, le cas échéant, d’autres documents pertinents.

3) Les conditions de forme que les demandes d’enregistrement de marques doivent remplir sont précisées par voie réglementaire.

4) Toute demande d’enregistrement de marque donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt dont le montant est fixé par voie réglementaire; cette taxe doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

5) Si les pièces qui constituent la demande d’enregistrement de marque ont été établies dans une langue étrangère, la liste des produits et services visés doit être déposée en hongrois dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt.

6) Jusqu’à l’enregistrement, le déposant peut retirer sa demande conformément aux dispositions de l’article 32. L’Office hongrois des brevets prend note du retrait par une décision.

Date de dépôt

Art. 51. — 1) La date de dépôt d’une demande est la date à laquelle la demande déposée auprès de l’Office hongrois des brevets contient au moins

a) une déclaration selon laquelle la protection d’une marque est demandée;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

c) une reproduction du signe et la liste des produits et services visés, même s’ils ne sont pas conformes à d’autres exigences.

2) En lieu et place du dépôt de la reproduction du signe et de la liste des produits et services visés, il suffit qu’un document de priorité soit mentionné pour qu’une date de dépôt soit attribuée à la demande.

Unité du signe, liste des produits et services visés

Art. 52. — 1) Une demande d’enregistrement de marque ne peut porter que sur un seul signe.

2) La liste des produits et services visés est l’énumération des produits et services pour lesquels la protection du signe est demandée.

3) Dans la liste susmentionnée, les produits ou services sont regroupés conformément aux classes établies dans la cadre de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques et sont désignés, si possible, au moyen des termes employés dans la classification.

Priorité

Art. 53. — 1) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité

a) généralement, la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque (priorité de dépôt);

b) dans les cas définis par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la date de dépôt de la demande étrangère (priorité conventionnelle);

c) dans les cas définis dans le communiqué du président de l’Office hongrois des brevets publié dans le bulletin officiel, le premier jour de présentation du signe lors d’une exposition, qui n’est pas antérieur de plus de six mois à la date de dépôt de la demande (priorité d’exposition);

d) la date de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, déposée antérieurement et en instance pour le même signe, qui n’est pas antérieure de plus de six mois au dépôt actuel, à condition qu’elle n’ait pas servi de base pour la revendication d’un droit de priorité (priorité interne).

2) La priorité conventionnelle, la priorité d’exposition et la priorité interne doivent être revendiquées dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Le document établissant la priorité conventionnelle et le certificat d’exposition doivent être déposés dans les quatre mois suivant la date de dépôt de la demande.

Certificat d’exposition

Art. 54. — 1) L’autorité responsable de l’exposition atteste la présentation et la date de l’exposition du signe au moyen d’un certificat d’exposition.

2) Le certificat doit être accompagné d’une reproduction certifiée conforme du signe présenté à l’exposition.

3) Le certificat peut être délivré uniquement pendant la durée de l’exposition et alors que le signe est visible dans le cadre de l’exposition.

Examen lors du dépôt

Art. 55. À la suite du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, l’Office hongrois des brevets examine si

a) la demande remplit les conditions d’attribution d’une date de dépôt (article 51);

b) la taxe de dépôt a été acquittée (article 50.4));

c) la liste des produits et services a été déposée en hongrois (article 50.5)).

Art. 56. — 1) Si une date de dépôt ne peut pas être attribuée, le déposant est invité à corriger les irrégularités dans un délai de 30 jours.

2) Si le déposant se conforme à cette invitation dans le délai imparti, la date de réception de la rectification est reconnue comme étant la date de dépôt. Sinon, la demande d’enregistrement de marque est considérée comme retirée.

3) Le déposant est informé de la date de dépôt attribuée.

4) Si la taxe de dépôt n’a pas été acquittée ou si la liste des produits et services visés n’a pas été déposée en hongrois, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier aux irrégularités dans le délai fixé par la présente loi (article 50.4) et 5)), faute de quoi la demande sera considérée comme retirée.

Communication de certaines données

Art. 57. Si, au moment du dépôt ou après correction, une demande d’enregistrement de marque remplit les conditions prescrites pour l’attribution d’une date de dépôt, l’Office hongrois des brevets publie les informations officielles indiquées à l’article 49.a) dans son bulletin officiel (communication de certaines données).

Observations

Art. 58. — 1) Pendant la procédure d’enregistrement d’une marque, toute personne peut, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2), présenter des observations auprès de l’Office hongrois des brevets si elle estime que le signe ou la demande ne remplit pas l’une des conditions nécessaires à l’enregistrement.

2) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut présenter des observations au titre des articles 4 à 6.

3) Les observations en question sont prises en considération lors de l’examen effectué en vue de vérifier si la condition en question est remplie ou non, sauf si elles ont été présentées par une personne n’ayant pas le droit de formuler des observations.

4) La personne qui présente les observations n’est pas partie à la procédure d’enregistrement d’une marque. Elle est informée du résultat de son observation par la notification qui lui est faite de la décision prise au sujet de l’enregistrement de la marque.

Examen quant à la forme

Art. 59. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement de marque satisfait aux exigences mentionnées à l’article 55, l’Office hongrois des brevets examine si elle remplit les conditions de forme énoncées à l’article 50.2) et 3) et si elle ne porte que sur un seul signe (article 52.1)).

2) Si la demande ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa 1), le déposant est invité à remédier aux irrégularités ou à diviser la demande.

3) La demande d’enregistrement de marque est rejetée si, malgré les rectifications apportées ou les observations présentées, elle ne satisfait toujours pas aux conditions prescrites. Une demande ne peut être rejetée que pour les motifs expressément indiqués dans l’invitation.

4) Si le déposant ne répond pas à l’invitation qui lui est faite dans le délai imparti ou ne divise pas la demande, la demande d’enregistrement de marque est considérée comme retirée.

Recherche de droits antérieurs

Art. 60. — 1) Si la demande d’enregistrement de marque satisfait aux prescriptions énoncées à l’article 55, l’Office hongrois des brevets effectue une recherche de droits antérieurs et établit un rapport de recherche sur le signe, compte dûment tenu de la liste des produits ou services visés.

2) Le rapport de recherche mentionne les données qui peuvent être prises en considération pour décider s’il est possible d’enregistrer le signe sur lequel porte la demande d’enregistrement de marque.

Examen quant au fond

Art. 61. — 1) L’Office hongrois des brevets procède à un examen quant au fond de la demande d’enregistrement de marque en se fondant sur le rapport de recherche.

2) L’examen quant au fond détermine

a) si le signe satisfait aux prescriptions de l’article premier et s’il n’est pas exclu de la protection à titre de marque en vertu des articles 2 à 7; et

b) si la demande satisfait aux conditions énoncées dans la présente loi.

3) Si une demande d’enregistrement de marque ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa 2), le déposant est invité, selon la nature de l’objection, à remédier aux irrégularités ou à présenter des observations.

4) Une demande d’enregistrement de marque est rejetée en totalité ou en partie si elle ne satisfait pas aux prescriptions examinées même une fois qu’il a été remédié aux irrégularités ou que des observations ont été présentées. Une demande ne peut être rejetée que pour des motifs expressément indiqués et dûment expliqués dans l’invitation. Si cela est nécessaire, il est procédé à une nouvelle invitation.

5) Si le déposant omet de se conformer à l’invitation dans le délai fixé, la demande d’enregistrement de marque est considérée comme retirée.

Modification et division de la demande

Art. 62. — 1) Les éléments ci­après de la demande d’enregistrement de marque ne peuvent pas être modifiés

a) le signe;

b) la liste des produits ou services visés si cette modification vise à étendre ladite liste au­ delà du contenu de la demande à la date du dépôt.

2) Le déposant a le droit de modifier la liste des produits ou services visés à l’alinéa 1)b) jusqu’à ce que la décision concernant l’enregistrement de la marque soit devenue définitive.

Art. 63. — 1) Le déposant peut diviser la demande jusqu’à ce que la décision concernant l’enregistrement de la marque soit devenue définitive,

a) avant d’être invité officiellement à le faire (article 59.2)), s’il demande une protection pour plusieurs signes dans une seule demande; ou

b) si, en divisant la liste des produits ou services visés, il cherche à obtenir une protection distincte pour certains produits ou services.

2) Une taxe prescrite par voie réglementaire pour la division de la demande doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.

3) Si la taxe prescrite pour la division de la demande n’est pas acquittée au moment du dépôt de la requête, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier à cette irrégularité dans le délai fixé à l’alinéa 2), faute de quoi la requête en division sera considérée comme retirée.

Enregistrement de la marque

Art. 64. — 1) S’il constate, après examen, que la demande d’enregistrement de marque et le signe sur lequel elle porte satisfont à toutes les conditions requises (article 61.2)), l’Office hongrois des brevets enregistre comme marque l’objet de la demande.

2) L’enregistrement est inscrit au registre des marques (article 47), et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets (article 49.b)).

3) Après l’enregistrement, l’Office hongrois des brevets délivre un certificat de marque auquel est joint l’extrait du registre.

Chapitre X Autres procédures en matière de marques

Procédure de renouvellement

Art. 65. — 1) La protection de la marque est renouvelée (article 11.2)) par l’Office hongrois des brevets à la demande du propriétaire.

2) La requête en renouvellement doit indiquer le numéro d’enregistrement de la marque; les dispositions relatives aux conditions à remplir lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque (article 50.2) et 3)) sont applicables mutatis mutandis à la requête en renouvellement.

3) La requête en renouvellement doit être présentée au plus tôt 12 mois avant l’expiration de la période de protection et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d’expiration.

4) Une taxe prescrite par voie réglementaire pour le renouvellement doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.

5) Lors du renouvellement de la protection, la marque ne peut pas être modifiée et la liste des produits ou services visés ne peut pas être étendue.

Art. 66. — 1) Si la requête en renouvellement ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 65.1) à 4), le requérant est invité à remédier aux irrégularités.

2) La requête en renouvellement est rejetée si, malgré les rectifications apportées ou les observations présentées, elle ne satisfait toujours pas aux conditions énoncées dans l’invitation. Si le requérant ne se conforme pas à l’invitation dans le délai fixé, la requête est considérée comme retirée.

3) Si la taxe de renouvellement n’a pas été acquittée, l’Office hongrois des brevets invite le requérant à remédier à cette irrégularité dans le délai fixé par la présente loi, faute de quoi la requête sera considérée comme retirée.

Art. 67. — 1) Si la requête satisfait aux prescriptions de l’article 65, l’Office hongrois des brevets renouvelle la protection de la marque.

2) Le renouvellement est inscrit au registre des marques, et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.

3) Après le renouvellement, l’Office hongrois des brevets délivre un certificat de marque auquel est joint l’extrait du registre.

Procédure de division

Art. 68. — 1) En scindant la liste des produits ou services, le propriétaire d’une marque peut diviser le titre de protection de celle­ci en fonction des produits ou des services visés.

2) Une requête en division du titre de protection de la marque et les documents requis doivent être déposés en autant d’exemplaires, conformes les uns aux autres, qu’il y a de parties résultant de la scission de la liste de produits ou services initiale.

3) La requête en division doit indiquer le numéro d’enregistrement de la marque initiale; les dispositions relatives aux conditions à remplir lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque (article 50.2) et 3)) sont applicables mutatis mutandis à la requête en division.

4) Une taxe prescrite par voie réglementaire pour la division doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.

Art. 69. — 1) Si la requête en division ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 68.1) à 3), le propriétaire de la marque est invité à remédier aux irrégularités.

2) La requête en division est rejetée si, malgré les rectifications apportées ou les observations présentées, elle ne satisfait toujours pas aux conditions énoncées dans l’invitation. Si le propriétaire de la marque ne se conforme pas à l’invitation, la requête en division est considérée comme retirée.

3) Si la taxe de division n’a pas été acquittée, l’Office hongrois des brevets invite le propriétaire de la marque à remédier à cette irrégularité dans le délai fixé par la présente loi, faute de quoi la requête sera considérée comme retirée.

Art. 70. — 1) Si la requête satisfait aux prescriptions de l’article 68, l’Office hongrois des brevets divise le titre de protection de la marque.

2) La division du titre de protection de la marque est inscrite au registre des marques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.

3) Après la division, l’Office hongrois des brevets délivre pour chaque enregistrement un certificat de marque auquel l’extrait du registre est joint en annexe.

Extinction de la protection pour cause d’expiration ou de renonciation

Art. 71. — 1) En cas d’extinction de la protection du fait de l’expiration de la période d’enregistrement, l’Office hongrois des brevets informe le propriétaire de la marque de la possibilité de renouvellement.

2) Si le propriétaire d’une marque renonce à la protection de celle­ci (article 32), l’Office hongrois des brevets rend une décision constatant l’extinction de la protection.

3) L’expiration de la période d’enregistrement de la marque pour non renouvellement (article 30.a)) et l’extinction de la protection pour cause de renonciation sont inscrites au registre des marques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.

Procédure de radiation

Art. 72. — 1) Toute personne peut intenter une action en radiation d’une marque contre le propriétaire de celle­ci en vertu de l’article 33, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2).

2) En vertu des articles 4 à 6, seul le titulaire d’un droit antérieur en conflit avec une marque postérieure peut demander la radiation de celle­ci.

3) La requête en radiation doit être déposée auprès de l’Office hongrois des brevets et accompagnée d’une copie pour chaque copropriétaire de la marque ainsi que d’une copie supplémentaire. Elle doit être motivée et accompagnée de preuves écrites.

4) Une taxe, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être acquittée pour la radiation dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.

5) Lorsque la requête en radiation ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la présente loi, le requérant est invité à remédier aux irrégularités; si la taxe prescrite n’a pas été acquittée, le requérant est invité à la payer dans le délai fixé par la présente loi. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, la requête est considérée comme retirée.

Art. 73. — 1) L’Office hongrois des brevets invite le propriétaire de la marque à présenter des observations sur la requête en radiation. Une fois établi un rapport préparatoire, il se prononce, en audience, sur la radiation de la marque, sur la limitation de la protection de la marque ou sur le rejet de la requête.

2) Si la requête en radiation est fondée sur un conflit avec une marque antérieure appartenant au requérant, il incombe à celui­ci de prouver qu’il faisait usage de sa marque conformément aux prescriptions de l’article 18 au moment où il a engagé la procédure de radiation.

Art. 74. — 1) Si plusieurs requêtes en radiation sont présentées pour la même marque, elles sont examinées ensemble.

2) Si la requête en radiation est retirée, la procédure peut être poursuivie d’office, sauf dans le cas visé à l’article 72.2).

3) La partie perdante est tenue de supporter les frais de la procédure de radiation.

4) La radiation de la marque ou la limitation de la protection de la marque sont inscrites au registre des marques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.

Annulation de la protection de la marque pour défaut d’usage, perte du caractère distinctif ou déceptivité

Art. 75. — 1) Toute personne peut intenter contre le propriétaire d’une marque une action en annulation de la protection de la marque pour défaut d’usage en vertu des articles 18 et 34 ou lorsque la marque a perdu son caractère distinctif ou est devenue trompeuse en vertu de l’article 35.

2) La requête en annulation doit être déposée auprès de l’Office hongrois des brevets et accompagnée d’une copie pour chaque copropriétaire de la marque ainsi que d’une copie supplémentaire. Elle doit être motivée et accompagnée de preuves écrites.

3) Une taxe prescrite, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être acquittée pour l’annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête correspondante.

4) Lorsque la requête en annulation ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la présente loi, le requérant est invité à remédier aux irrégularités; si la taxe prescrite n’a pas été acquittée, le requérant est invité à la payer dans le délai fixé par la présente loi. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, la requête est considérée comme retirée.

Art. 76. — 1) L’Office hongrois des brevets invite le propriétaire de la marque à présenter des observations sur la requête en annulation. Une fois établi un rapport préparatoire, il se prononce, en audience, sur l’annulation totale ou partielle de la protection de la marque pour défaut d’usage ou lorsque la marque a perdu son caractère distinctif ou est devenue trompeuse, ou sur le rejet de la requête.

2) Lorsque plusieurs requêtes en annulation sont présentées pour la même marque, ou lorsque la même marque fait l’objet à la fois d’une requête en radiation et d’une requête en annulation, elles sont examinées ensemble.

3) Si la requête en annulation est retirée, la procédure peut être poursuivie d’office.

4) La partie perdante est tenue de supporter les frais de la procédure d’annulation.

5) L’annulation totale ou partielle de la protection de la marque pour défaut d’usage ou lorsque la marque a perdu son caractère distinctif ou est devenue trompeuse, est inscrite au registre des marques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.

Partie III Procédure judiciaire en matière de marques

Chapitre XI Révision des décisions de l’Office hongrois des brevets

Requête en révision

Art. 77. — 1) Sur requête, le tribunal peut annuler ou réexaminer (ces deux actes étant ci­ après désignés ensemble par le mot « révision”) les décisions sur le fond prises par l’Office hongrois des brevets (article 39.2)) ainsi que les décisions de l’office interrompant ou suspendant la procédure ou servant de base à l’inscription d’indications dans le registre des demandes d’enregistrement de marques ou dans le registre des marques.

2) Toute personne peut demander la révision d’une décision

a) si elle a été partie aux procédures engagées devant l’Office hongrois des brevets, et si en outre

b) elle a un intérêt juridique dans la révision de la décision et a présenté des observations au cours de la procédure devant l’Office hongrois des brevets (article 58).

3) La révision d’une décision concernant l’enregistrement ou la radiation d’une marque peut être demandée par le procureur au titre de l’article 3.1)a) et b) et de l’article 3.2).

4) La requête en révision doit être déposée dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision à la partie intéressée ou, dans le cas de l’application de l’alinéa 2)b), à la personne ayant présenté des observations.

5) La requête est déposée auprès de l’Office hongrois des brevets qui la transmet au tribunal avec le dossier relatif à la marque dans un délai de 15 jours.

6) Les règles relatives aux recours sont applicables mutatis mutandis aux requêtes en révision.

7) Si la requête est introduite tardivement, il appartient au tribunal de statuer sur la requête en restitutio in integrum.

Juridiction et compétence

Art. 78. — 1) Les requêtes en révision des décisions prises par l’Office hongrois des brevets relèvent de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain.

2) Le Tribunal métropolitain siège en chambre constituée de trois juges professionnels.

3) La Cour suprême est compétente pour se prononcer sur les appels interjetés contre les décisions du Tribunal métropolitain.

Règles applicables aux procédures relatives à des requêtes en révision

Art. 79. Le tribunal statue sur les requêtes en révision des décisions prises par l’Office hongrois des brevets en appliquant les dispositions de la procédure civile non contentieuse, sous réserve des dérogations prévues dans la présente loi. Sauf indication contraire dans la présente loi ou si la nature non contentieuse de la procédure indique une autre voie, la procédure engagée est régie mutatis mutandis par les dispositions du Code de procédure civile.

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Art. 80. Le tribunal peut, à la requête d’une partie, ordonner que l’audience ou le prononcé de la décision ait lieu hors la présence du public nonobstant le fait que les conditions prescrites dans les dispositions générales du Code de procédure civile ne sont peut­être pas remplies.

Incompatibilité

Art. 81. — 1) Outre les cas indiqués dans les dispositions générales du Code de procédure civile, les personnes ci­après ne peuvent pas participer aux procédures ou exercer la fonction de juge :

a) les personnes qui ont participé à la prise de décision au sein de l’Office hongrois des brevets;

b) les membres de la famille — conformément à la définition figurant dans les dispositions générales du Code de procédure civile sur les incompatibilités applicables aux juges — des personnes visées au sous­alinéa a) du présent alinéa.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont aussi applicables aux personnes chargées de conserver les preuves et aux experts.

Parties à la procédure et autres participants

Art. 82. — 1) La personne qui a déposé la requête est partie à la procédure judiciaire. Le procureur qui engage la procédure a tous les droits d’une partie, mais il ne peut accepter de compromis ni renoncer à des droits ni reconnaître des droits.

2) Lorsqu’une partie adverse a aussi participé à la procédure devant l’Office hongrois des brevets, la procédure judiciaire est engagée contre elle.

Art. 83. Lorsque le copropriétaire d’une marque agit à titre personnel pour maintenir en vigueur et protéger des droits attachés à la marque ou lorsqu’une procédure a été engagée contre un seul des copropriétaires de la marque, le tribunal informe les autres copropriétaires qu’ils peuvent participer à la procédure.

Art. 84. — 1) Toute personne qui a un intérêt juridique dans l’issue de la procédure de révision de décisions prises par l’Office hongrois des brevets peut intervenir dans la procédure en faveur de la partie dont elle partage les intérêts jusqu’à ce que la décision du tribunal soit devenue définitive.

2) L’intervenant a le droit d’accomplir tous les actes — à l’exception de tous compromis, reconnaissance d’un droit et renonciation à un droit — que la partie qu’il soutient peut effectuer, mais ses actes n’ont d’effet que s’ils ne sont pas en contradiction avec ceux de la partie intéressée.

3) Les litiges d’ordre juridique survenant entre l’intervenant et la partie intéressée ne peuvent pas être jugés au cours de la procédure.

Représentation

Art. 85. — 1) Les conseils en brevets peuvent aussi remplir les fonctions de mandataires au cours de la procédure.

2) Le pouvoir donné à un conseil en brevets ou à un avocat n’est valable que s’il est signé par le mandant.

Frais de procédure

Art. 86. — 1) Lorsqu’une partie adverse participe aussi à la procédure judiciaire, les dispositions sur les dépens sont applicables mutatis mutandis à la consignation préalable et au paiement des frais de procédure.

2) En l’absence de partie adverse, le déposant avance le montant correspondant aux frais et prend ceux­ci à sa charge.

3) Les dépenses et les honoraires du conseil en brevets représentant la partie sont ajoutés aux frais de procédure.

Défaut de comparution

Art. 87. Lorsque ni le déposant ni aucune des parties ne se présente à l’audience ou lorsqu’aucune des parties ne défère à l’invitation du tribunal dans le délai fixé, le tribunal se prononce sur la requête à partir des pièces à sa disposition.

Restitutio in integrum

Art. 88. Les dispositions de l’article 42 sont applicables mutatis mutandis à la présentation d’une requête en restitutio in integrum dans le cadre d’une procédure non contentieuse.

Débats et audition des témoins

Art. 89. — 1) Le tribunal de première instance entend les témoins et tient audience conformément aux dispositions du code de procédure civile.

2) Si aucune partie adverse ne participe à la procédure et si l’affaire peut être résolue à partir de preuves écrites, le tribunal peut statuer sans audience, mais la partie doit être entendue à sa demande.

3) Si le tribunal se prononce sur l’affaire sans tenir d’audience et si, au cours de la procédure, il considère qu’une audience est nécessaire, il peut en ordonner la tenue à tout moment. Toutefois, si le tribunal se prononce sur l’affaire en audience, ou s’il a ordonné la tenue d’une audience, il ne peut par la suite revenir sur la décision correspondante ni procéder au jugement de l’affaire sans tenir d’audience.

4) Si, dans la procédure devant l’Office hongrois des brevets, il n’a pas été possible de parvenir à un compromis, il ne peut y avoir de compromis pendant la procédure judiciaire.

Décisions

Art. 90. Le tribunal statue sur le fond d’une affaire et sur d’autres questions en prononçant un jugement.

Art. 91. — 1) Si le tribunal modifie une décision prise dans une affaire relative à une marque, son jugement remplace la décision de l’Office hongrois des brevets.

2) Le tribunal annule une décision et ordonne à l’Office hongrois des brevets d’engager une nouvelle procédure si

a) la décision a été prise avec la participation d’une personne contre laquelle un motif d’incompatibilité peut être invoqué;

b) au cours de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, une violation d’une règle importante de procédure a été commise et que le tribunal ne peut y remédier;

c) en cas de rejet de la demande d’enregistrement de marque pour des raisons de forme, le déposant remédie aux irrégularités, en même temps qu’il soumet une requête en révision ou à l’invitation du tribunal.

3) Si une partie demande une décision judiciaire sur une question qui ne faisait pas l’objet de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, le tribunal saisit l’Office hongrois des brevets de la requête. Dans ce cas, le tribunal annule, si nécessaire, la décision de l’Office hongrois des brevets.

4) Si, après la présentation d’une requête en révision, l’Office hongrois des brevets retire ou révoque sa décision comme n’étant pas justifiée, le tribunal met fin à la procédure. Si l’Office hongrois des brevets modifie sa décision, la procédure judiciaire ne peut être poursuivie qu’en ce qui concerne les questions encore litigieuses.

Art. 92. Le jugement rendu sur le fond de l’affaire par le tribunal fait l’objet d’une notification.

Procédure judiciaire en deuxième instance

Art. 93. — 1) Le tribunal de deuxième instance se prononce sur les recours formés contre des décisions rendues par le tribunal de première instance conformément aux dispositions du Code de procédure civile, mais il peut aussi entendre des témoins dans certaines limites.

2) Le tribunal de deuxième instance statue sur les recours en audience si une partie adverse participe aussi à la procédure.

Irrecevabilité d’une requête en réexamen

Art. 94. Aucune requête en réexamen n’est recevable en ce qui concerne des décisions judiciaires passées en force de chose jugée relatives à la modification de décisions de l’Office hongrois des brevets.

Chapitre XII Procédure contentieuse en matière de marques

Dispositions régissant la procédure contentieuse en matière de marques

Art. 95. — 1) Les actions en justice intentées pour atteinte à une marque relèvent de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain. Dans ce type de procédure, la chambre du Tribunal métropolitain est constituée de la façon indiquée à l’article 78.2).

2) Dans la procédure contentieuse en matière de marques, il peut être jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires pour protéger les droits du requérant qui le justifient si le requérant prouve que la marque est protégée et qu’il en est le propriétaire ou qu’il est un utilisateur habilité à intenter en son propre nom une action pour atteinte à la marque.

3) L’alinéa 2) n’est pas applicable s’il s’est déjà écoulé un délai de six mois depuis le commencement de l’acte portant atteinte à la marque ou de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de l’atteinte et de l’identité de l’auteur de celle­ci.

4) Le tribunal statue d’urgence sur l’application de mesures provisoires, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du dépôt d’une requête à cet effet.

5) Si, au cours d’une procédure pour atteinte à une marque, l’une des parties a déjà produit les preuves requises à l’appui des faits, le tribunal peut, à la demande de ladite partie, exiger de la partie adverse qu’elle présente les documents et autres pièces à conviction en sa possession pour en permettre l’examen.

6) Dans une procédure pour atteinte à une marque, le tribunal peut décider que le prononcé d’une ordonnance de production préliminaire des preuves est subordonné à la fourniture d’une garantie.

7) Toute autre procédure contentieuse en matière de marques qui n’est pas mentionnée à l’alinéa 1) relève de la compétence des tribunaux de comté (ou du Tribunal métropolitain).

8) Les dispositions générales du Code de procédure civile sont applicables dans les procédures judiciaires visées aux alinéas 1) et 7), sous réserve des exceptions énoncées dans les articles 80, 81 et 85 de la présente loi.

Partie IV Marques collectives et marques de certification

Chapitre XIII Marques collectives

Marques collectives

Art. 96. — 1) La marque collective est une marque qui permet de distinguer les produits ou les services des membres d’une organisation sociale, d’un organisme public ou d’une association (tous désignés ci­après par le terme «organisation sociale») de ceux d’autres entreprises en symbolisant la qualité, l’origine ou d’autres caractéristiques communes des produits ou services fournis sous ladite marque.

2) Dans le cas des marques collectives, un signe est protégé même s’il consiste exclusivement en l’indication de l’origine géographique des produits ou services visés.

3) Un signe n’est pas protégé en tant que marque collective

a) s’il est susceptible d’induire le public en erreur quant à son caractère ou à sa signification, en particulier si, en cas d’enregistrement, les consommateurs peuvent le prendre pour une autre marque qu’une marque collective;

b) si le règlement régissant son usage contient des dispositions contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la loi.

4) Le droit à la protection d’une marque collective appartient à l’organisation sociale dont les membres ont le droit d’utiliser la marque.

5) L’organisation sociale qui est propriétaire de la marque ne peut pas elle­même l’utiliser; toutefois, elle contrôle l’usage qui en est fait par ses membres.

6) L’usage d’une marque collective par tout membre de l’organisation sociale est réputé constituer un usage au sens de l’article 18.

Règlement d’usage de la marque collective

Art. 97. — 1) Un signe est protégé en tant que marque collective si son usage est régi par un règlement satisfaisant aux conditions énoncées dans les alinéas 2) et 3). Le règlement est établi par l’organisation sociale qui est propriétaire de la marque collective.

2) Le règlement indique

a) le nom et le siège de l’organisation sociale;

b) des renseignements sur les membres de l’organisation autorisés à utiliser la marque collective, y compris leurs nom, adresse et siège social;

c) les conditions d’affiliation à l’organisation;

d) les conditions d’usage de la marque collective;

e) les prescriptions relatives au contrôle de l’usage de la marque collective;

f) les modalités d’ouverture d’actions en justice contre l’usage non autorisé de la marque collective.

3) Si la marque collective consiste exclusivement en l’indication de l’origine géographique, le règlement doit prévoir que toute personne dont les produits ou services sont originaires de l’aire géographique visée est autorisée à devenir membre de l’organisation sociale.

4) Le règlement doit être joint à la demande d’enregistrement de la marque collective. En ce qui concerne ce type de marque, les indications mentionnées à l’alinéa 2)b) doivent être également inscrites au registre des marques. Le règlement et les modifications qui y sont apportées doivent être joints en annexe à l’inscription concernant la marque collective qui figure au registre.

Cession du titre de protection de la marque collective

Art. 98. — 1) La cession du titre de protection de la marque collective donne lieu à l’inscription au registre des marques du contrat correspondant établi par écrit et du changement de titulaire.

2) Le titre de protection d’une marque collective ne peut pas être cédé si, après la cession, les conditions énoncées dans l’article 96 ne sont plus satisfaites ou que le signe ne peut plus être protégé en tant que marque collective.

Cas d’extinction de la protection de la marque collective

Art. 99. — 1) La protection d’une marque collective est annulée en cas de dissolution de l’organisation propriétaire de la marque lorsqu’il n’y a pas d’ayant droit. Elle s’éteint le jour de la dissolution en question.

2) Toute personne peut demander l’annulation de la protection au titre de l’alinéa 1).

3) La protection d’une marque collective s’éteint également — le jour indiqué dans la décision d’annulation — si le propriétaire ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser l’usage de la marque collective en violation du règlement.

4) Si un signe ne peut pas être protégé en tant que marque collective pour l’un des motifs énumérés à l’article 96.3), la marque collective est radiée. Si un signe ne peut plus être protégé pour l’un des motifs énumérés à l’article 96.3), l’annulation de la protection de la marque collective est prononcée avec effet rétroactif à la date de dépôt de la requête en annulation.

Sanction des droits découlant de la protection de la marque collective

Art. 100. Les personnes qui sont autorisées à utiliser la marque collective en raison de leur appartenance à une organisation sociale ne peuvent intenter une action contre l’auteur d’une atteinte à la marque qu’avec le consentement du propriétaire; toutefois, ils peuvent intervenir dans la procédure engagée par celui­ci.

Chapitre XIV Marques de certification

Marques de certification

Art. 101. — 1) La marque de certification est une marque qui permet de distinguer des produits ou des services possédant une qualité particulière ou une autre caractéristique, des autres produits ou services en attestant cette qualité ou cette caractéristique.

2) La protection d’une marque de certification ne peut pas être obtenue par

a) une entreprise qui produit, met sur le marché ou importe les produits ou fournit les services pour lesquels la marque est enregistrée;

b) une entreprise qui — en vertu de la loi sur l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et des restrictions de la concurrence — n’est pas indépendante de l’entreprise visée au sous­alinéa a);

c) une entreprise avec laquelle l’entreprise visée au sous­alinéa a) a un lien juridique durable pour ce qui est des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Le propriétaire ne peut pas lui­même utiliser la marque de certification; toutefois, il en autorise l’usage à l’égard des produits ou services satisfaisant aux conditions de qualité prescrites ou possédant certaines autres caractéristiques.

4) Une marque de certification est protégée si elle est accompagnée d’un règlement satisfaisant aux conditions énoncées à l’alinéa 5).

5) Le règlement indique

a) le nom et le siège de l’entreprise propriétaire de la marque;

b) les prescriptions de qualité applicables aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée;

c) les règles de certification de la qualité;

d) les conditions d’usage de la marque;

e) les prescriptions relatives au contrôle de l’usage de la marque;

f) les modalités d’ouverture d’actions en justice contre l’usage non autorisé de la marque.

6) Les dispositions relatives à la marque collective et à sa protection sont applicables mutatis mutandis au règlement d’usage, à la demande d’enregistrement et à l’enregistrement, à l’usage et à la cession d’une marque de certification, à l’annulation de la protection d’une marque de certification et à la sanction des droits découlant de la protection d’une telle marque.

7) Les dispositions réglementaire relatives à la certification de la qualité ou à d’autres caractéristiques sont également applicables à l’usage de marques de certification.

Chapitre XV Application aux marques collectives et aux marques de

certification des dispositions relatives aux marques

Application des dispositions relatives aux marques

Art. 102. Les questions relatives aux marques collectives, aux marques de certification et à leur protection, qui ne sont pas visées par la présente partie sont régies par les dispositions relatives aux marques et à la protection de celles­ci.

Partie V 2 Protection des indications géographiques

Chapitre XVI Objet de la protection, droits conférés, atteintes et extinction de la

protection

Signes géographiques et appellations d’origine susceptibles d’être protégés

Art. 103. — 1) Les signes géographiques et les appellations d’origine qui sont utilisés dans le commerce pour indiquer l’origine géographique d’un produit sont protégés en tant qu’indications géographiques.

2) On entend par signe géographique la dénomination géographique d’une région, d’une localité ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité particulière, la réputation ou d’autres caractéristiques sont dues essentiellement à cette origine géographique, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

3) On entend par appellation d’origine la dénomination géographique d’une région, d’une localité ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité particulière, la réputation ou d’autres caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

Art. 104. Les indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires sont protégées si les produits sur lesquels elles sont apposées satisfont aussi aux exigences du cahier des charges établi par voie réglementaire.

Motifs de refus de la protection

2 Voir la note 1 (N.d.l.r.).

Art. 105. — 1) Une indication géographique n’est pas protégée si, dans le commerce, elle est devenue la dénomination générique d’un produit, que celui­ci soit ou non originaire du lieu signalé par l’indication géographique.

2) Après son enregistrement, une indication géographique ne peut pas devenir la dénomination générique d’un produit.

Art. 106. — 1) Une indication géographique n’est pas protégée

a) si elle est identique à une indication géographique ou marque antérieure enregistrée pour des produits identiques;

b) lorsque les produits visés sont identiques ou similaires, si elle est identique ou similaire à une indication géographique ou marque antérieure et que cela risque de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs;

c) lorsque les produits visés ne sont pas similaires, si elle est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d’une renommée en Hongrie et que l’usage de l’indication permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

2) Une indication géographique n’est pas exclue de la protection si la marque antérieure avec laquelle elle est en conflit n’a pas été utilisée par son propriétaire conformément aux dispositions de l’article 18.

3) Une indication géographique n’est pas protégée si elle peut être en conflit avec un droit d’auteur ou titre de propriété industrielle antérieur appartenant à un tiers, y compris avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale protégées.

4) Une indication géographique n’est pas exclue de la protection au titre des alinéas 1) et 3) si le propriétaire de la marque ou de la variété antérieure consent à son enregistrement en vertu des dispositions de l’article 7.

Conditions requises pour l’enregistrement, droit à la protection

Art. 107. — 1) Une indication géographique est enregistrée si

a) elle satisfait aux prescriptions des articles 103 et 104 et n’est pas exclue de la protection aux termes des articles 105 et 106; et

b) la demande correspondante remplit les conditions énoncées dans la présente loi.

2) A qualité pour demander la protection d’une indication géographique toute personne physique ou morale ou toute société dénuée de la personnalité juridique, qui produit, transforme ou élabore, dans l’aire géographique délimitée, un produit que l’indication géographique sert à désigner.

3) Le titre de protection d’une indication géographique appartient conjointement aux personnes qui produisent, transforment ou élaborent des produits conformément à l’alinéa 2) (ci­ après dénommés «copropriétaires»).

4) Les ressortissants étrangers n’ont droit à la protection d’une indication géographique que sur la base d’un accord international ou sous réserve de réciprocité. Pour ce qui est de la réciprocité, l’opinion du président de l’Office hongrois des brevets est déterminante.

Établissement et durée de la protection

Art. 108. — 1) La protection d’une indication géographique naît avec l’enregistrement, et produit ses effets rétroactivement à compter de la date de dépôt de la demande.

2) La protection d’une indication géographique est illimitée dans le temps.

Droits conférés par la protection de l’indication géographique

Art. 109. — 1) La protection d’une indication géographique confère à ses propriétaires le droit exclusif d’utiliser l’indication. Seuls les propriétaires peuvent l’utiliser, ils ne peuvent pas concéder de licences sur celle­ci.

2) Sur la base du droit exclusif d’usage, l’un quelconque des copropriétaires a le droit d’intenter une action contre quiconque, à des fins commerciales,

a) utilise l’indication géographique protégée ou une dénomination susceptible de créer une confusion en ce qui concerne des produits non originaires de l’aire géographique délimitée;

b) utilise l’indication géographique protégée pour des produits ne figurant pas dans la liste des produits visés par l’indication mais similaires à ceux­ci, tirant ainsi indûment profit de l’indication géographique protégée ou portant préjudice à la renommée de celle­ci;

c) imite ou mentionne d’une manière quelconque l’indication géographique protégée, même si la véritable origine du produit est indiquée ou que la dénomination protégée est traduite ou accompagnée de différentes adjonctions;

d) utilise une indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux caractères essentiels du produit, quel que soit l’endroit où est apposée l’indication (par exemple, sur l’emballage, dans la publicité ou les documents relatifs au produit en question);

e) accomplit tout autre acte susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

Atteinte à l’indication géographique

Art. 110. — 1) Quiconque utilise illicitement une indication géographique protégée en violation des dispositions de l’article 109 commet une infraction.

2) L’un quelconque des copropriétaires peut intenter une action pour atteinte à l’indication géographique à titre personnel. Une procédure pour atteinte à l’indication géographique peut également être engagée par des groupes d’intérêt représentant les propriétaires et par des organismes de protection des consommateurs.

3) Sont applicables mutatis mutandis les dispositions de l’article 27 en ce qui concerne les voies de recours civiles contre l’auteur de l’atteinte et les dispositions de l’article 28 pour ce qui est des conséquences de l’atteinte du point de vue de la législation douanière.

Extinction de la protection

Art. 111. — 1) La protection d’une indication géographique s’éteint

a) si l’enregistrement est radié, avec effet rétroactif à la date de dépôt de la demande;

b) si les copropriétaires n’ont pas satisfait aux exigences du cahier des charges relatif au produit, avec effet rétroactif à la date du début de la procédure d’annulation de la protection.

2) L’enregistrement est radié si l’indication géographique ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 107.1)a).

3) L’annulation de la protection d’une indication géographique pour des produits agricoles et des denrées alimentaires est prononcée si les services de contrôle désignés constatent des irrégularités graves dans l’utilisation de l’indication géographique, eu égard au cahier des charges relatif au produit, auxquelles il ne peut pas être remédié d’une autre façon.

4) Si la requête en radiation de l’enregistrement ou la requête en annulation de la protection est rejetée par une décision définitive, nul ne peut engager une nouvelle procédure de radiation de l’enregistrement ou d’annulation de la protection pour la même indication géographique en invoquant des motifs identiques.

Chapitre XVII Procédures concernant la protection des indications

géographiques

Règles générales de procédure devant l’Office hongrois des brevets

Art. 112. — 1) L’Office hongrois des brevets est compétent pour les questions ci­après relatives aux indications géographiques :

a) enregistrement;

b) radiation de l’enregistrement et annulation de la protection;

c) inscription des demandes d’enregistrement d’indications géographiques et des indications géographiques enregistrées;

d) communication d’informations officielles sur la protection des indications géographiques.

2) S’agissant de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, les dispositions des chapitres VII et VIII sont applicables mutatis mutandis, si ce n’est que l’office doit se réunir en conseil dans le cas d’une procédure de radiation de l’enregistrement ou d’annulation de la protection.

Procédure d’enregistrement des indications géographiques

Art. 113. — 1) La demande d’enregistrement doit contenir une requête, le nom de l’indication géographique, la liste des produits visés, d’autres documents et — dans le cas d’indications géographiques relatives à des produits agricoles et à des denrées alimentaires — le cahier des charges relatif au produit. Les conditions de forme détaillées que les demandes doivent remplir sont précisées par voie réglementaire.

2) Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par voie réglementaire; la taxe doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

3) S’agissant de la procédure d’enregistrement des indications géographiques, les dispositions du chapitre IX sont applicables mutatis mutandis; dans le cas d’indications géographiques relatives à des produits agricoles et à des denrées alimentaires, les dispositions établies par voie réglementaire sont également applicables.

Procédures de radiation de l’enregistrement et d’annulation de la protection

Art. 114. Sont applicables mutatis mutandis les dispositions des articles 72 à 74 en ce qui concerne la procédure de radiation de l’enregistrement d’une indication géographique, et les dispositions des articles 75 et 76 pour ce qui est de la procédure d’annulation de la protection.

Procédure judiciaire en matière d’indications géographiques

Art. 115. Les dispositions des chapitres XI et XII sont applicables mutatis mutandis aux actions en justice ayant trait à la protection des indications géographiques.

Contrôle des indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires

Art. 116. Le contrôle, effectué conformément aux prescriptions de l’article 104, de l’usage à des fins commerciales d’indications géographiques relatives à des produits agricoles et à des denrées alimentaires relève de la compétence du service désigné par voie réglementaire.

Partie vi Dispositions finales

Chapitre XVIII Entrée en vigueur; dispositions transitoires et modificatives

Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la présente loi et dispositions transitoires

Art. 117. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997; ses dispositions — sous réserve des exceptions énoncées à l’alinéa 2) — ne sont applicables qu’aux procédures engagées après son entrée en vigueur.

2) Les dispositions de l’article 42 sont aussi applicables mutatis mutandis pour les affaires en cours.

3) L’usage d’une marque commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régi par les dispositions précédemment applicables en ce qui concerne l’étendue de la protection de la marque, les conditions d’usage de la marque et les atteintes portées à la marque.

4) Les délais prescrits par la présente loi en ce qui concerne les conséquences juridiques de la tolérance et du défaut d’usage commencent à courir au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur. Sur la base des dispositions précédemment applicables, l’annulation de la protection de la marque peut également être prononcée même si la période de cinq ans durant laquelle la marque n’a pas été utilisée en Hongrie vient à expiration après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 118. — 1) Par dérogation à l’article 103.3), sont assimilés à des appellations d’origine certaines dénominations géographiques, utilisées traditionnellement pour certaines denrées alimentaires, même si les animaux vivants, la viande et le lait utilisés comme matières premières pour la production des denrées alimentaires visées proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire de transformation, à condition

a) que la zone d’élevage puisse être déterminée;

b) qu’il existe des conditions particulières pour la production des matières premières; et

c) qu’il existe un régime de contrôle assurant le respect de ces conditions.

2) La protection prévue à l’alinéa 1) pour des indications géographiques concernant des denrées alimentaires traditionnelles peut être demandée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3) En vertu de la présente loi, sont également protégées les appellations d’origine qui ont été inscrites, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, au registre national tenu dans le cadre de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur

enregistrement international. Ces appellations d’origine sont inscrites au registre des indications géographiques et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin officiel de l’Office hongrois des brevets.

Dispositions abrogées

Art. 119. Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions et textes ci­ après :

a) la loi no IX de 1969 sur les marques (ci­après dénommée « loi sur les marques»), l’article 23.2) de la loi no LXVIII de 1992 et les articles 7 et 8 de la loi no VII de 1994;

b) l’article 27.3) de la loi no XC de 1995 sur les denrées alimentaires;

c) l’article 117.a) de la loi no XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par brevet, l’article 170 de la loi no XCVI de 1995 sur les compagnies d’assurance et les assurances, l’article 211.7) de la loi no C de 1995 sur la législation et les procédures douanières et l’administration des douanes;

d) le décret conjoint no 2/1970 (VII.1.) OMFB­IM sur la mise en œuvre de la loi sur les marques;

e) le décret no 4/1970 (VII.1.) IM concernant la procédure judiciaire en matière de marques.

Dispositions modificatives

Art. 120. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,

a) l’article 3.6), modifié plusieurs fois, de la loi no IV de 1957 sur les dispositions générales relatives à la procédure administrative, est remplacé par les dispositions suivantes :

«6) Sauf disposition contraire de la législation, la présente loi est applicable aux questions relatives à la défense nationale, à l’administration du commerce extérieur, à l’assurance sociale, à la protection de la propriété industrielle, à l’administration fiscale et douanière, aux procédures de l’Office de la concurrence économique concernant le contrôle de la concurrence, et aux questions traitées dans la loi sur la fixation des prix et dans la loi sur les compagnies d’assurance et les assurances.»

b) les sous alinéas d) et e) ci­après sont insérés dans l’article 52.1) de la loi no III de 1969 sur le droit d’auteur, modifiée plusieurs fois, le sous alinéa d) actuel devenant le sous alinéa f) :

(En cas d’atteinte à son droit, l’auteur peut, selon les circonstances de l’espèce, exercer les recours civils suivants :)

«d) qu’il soit exigé de l’auteur de la violation, qu’il donne des renseignements sur l’identité des tiers ayant pris part à la production et à la distribution des objets résultant de la violation et à la fourniture des services portant atteinte au droit d’auteur ainsi que sur leurs circuits commerciaux;

e) que lui soient restitués les bénéfices réalisés frauduleusement grâce à la violation du droit d’auteur;»;

c) les alinéas 3) à 7) ci­après sont insérés dans l’article 52 de la loi sur le droit d’auteur :

«3) Dans la procédure contentieuse en matière de droit d’auteur, il peut être jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires pour protéger les droits du requérant qui le justifient si le requérant prouve que l’œuvre est protégée, qu’il est l’auteur, l’ayant droit de l’auteur, un utilisateur de l’œuvre ou une organisation chargée de la gestion collective du droit d’auteur, et qu’il est habilité à intenter en son propre nom une action pour violation du droit d’auteur.

4) L’alinéa 3) n’est pas applicable s’il s’est écoulé un délai de six mois depuis le commencement de l’acte portant atteinte au droit d’auteur ou de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de la violation et de l’identité de l’auteur de celle­ci.

5) Le tribunal statue d’urgence sur l’application de mesures provisoires, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du dépôt d’une requête à cet effet.

6) Si, au cours d’une procédure pour violation du droit d’auteur, l’une des parties a déjà produit les preuves requises à l’appui des faits, le tribunal peut, à la demande de ladite partie, exiger de la partie adverse qu’elle présente les documents et autres pièces à conviction en sa possession pour en permettre l’examen.

7) Dans une procédure pour violation du droit d’auteur, le tribunal peut décider que le prononcé d’une ordonnance de production préliminaire des preuves est subordonné à la fourniture d’une garantie.»

d) les dispositions ci­après sont insérées après la seconde phrase de l’article 3.1) du décret­ loi no 28 de 1978 sur la protection des dessins et modèles industriels, modifié plusieurs fois (ci­après dénommée «la loi sur les dessins et modèles») :

«Il ne peut être constitué de gage que si le contrat est établi par écrit et que le gage est inscrit au registre des dessins.»

e) la phrase ci­après est insérée dans l’article 11.2) de la loi sur les dessins et modèles :

«il peut en outre exiger dudit contrefacteur, qu’il donne des renseignements sur l’identité des tiers ayant pris part à la production et à la distribution des produits portant atteinte au dessin ou modèle et à la fourniture des services portant atteinte au dessin ou modèle ainsi que sur leurs circuits de distribution;»

f) les alinéas 3) à 7) ci­après sont insérés dans l’article 20 de la loi sur les dessins et modèles, l’alinéa 3) actuel devenant l’alinéa 8) :

«3) Dans la procédure contentieuse en matière de dessins, il peut être jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires pour protéger les droits du requérant qui le justifient si le requérant prouve que le dessin est protégé et qu’il est le titulaire de la protection de dessin ou un exploitant du dessin habilité à intenter en son propre nom une action pour atteinte à la protection de dessin.

4) L’alinéa 3) n’est pas applicable s’il s’est écoulé un délai de six mois depuis le commencement de l’acte portant atteinte à la protection de dessin ou de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de l’atteinte et de l’identité de l’auteur de celle­ci.

5) Le tribunal statue d’urgence sur l’application de mesures provisoires, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du dépôt d’une requête à cet effet.

6) Si, au cours d’une procédure engagée pour atteinte à la protection de dessin, l’une des parties a déjà produit les preuves requises à l’appui des faits, le tribunal peut, à la demande de ladite partie, exiger de la partie adverse qu’elle présente les documents et autres pièces à conviction en sa possession pour en permettre l’examen.

7) Dans une procédure engagée pour atteinte à la protection de dessin, le tribunal peut décider que le prononcé d’une ordonnance de production préliminaire des preuves est subordonné à la fourniture d’une garantie.»

g) les dispositions ci­après remplacent l’article 17.1) de la loi no XXXVIII de 1991 sur la protection des modèles d’utilité :

«1) S’agissant de la succession juridique, de la mise en gage d’un modèle d’utilité avec les droits qui découlent de celui­ci et de sa protection, ainsi que des contrats d’exploitation, les dispositions de la loi sur les brevets sont applicables mutatis mutandis

h) l’alinéa 3) ci­après est inséré dans l’article premier de la loi no XXXII de 1995 relative aux conseils en brevets :

«3) Pour ce qui est des questions de propriété industrielle, lorsqu’une représentation légale est obligatoire pour une partie, cette prescription est satisfaite si ladite partie est représentée par un conseil en brevets.»

i) l’alinéa 2) ci­après est inséré dans l’article 25 de la loi no XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par brevet (ci­après dénommée «loi sur les brevets»), le texte actuel devenant l’alinéa 1) :

«2) Il ne peut être constitué de gage que si le contrat est établi par écrit et que le gage est inscrit au registre des brevets.»

j) le sous alinéa d) ci­après est inséré dans l’article 35.2) de la loi sur les brevets, les sous alinéas d) et e) actuels devenant les sous alinéas e) et f) :

«d) exiger de l’auteur de l’atteinte qu’il donne des renseignements sur l’identité des tiers ayant pris part à la production et à la distribution des produits portant atteinte au brevet et à la fourniture des services portant atteinte au brevet ainsi que sur leurs circuits de distribution;»

k) les dispositions ci­après remplacent l’article 104 de la loi sur les brevets :

«Art. 104. — 1) Les actions en justice relatives à l’octroi, à la modification ou à l’annulation d’une licence obligatoire, à la constatation d’un droit d’usage antérieur ou de poursuite de l’utilisation de l’invention et les actions en justice engagées pour contrefaçon d’une invention ou atteinte à un brevet sont de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain.

2) Dans ce type de procédure, la chambre du Tribunal métropolitain est constituée de la façon indiquée à l’article 87.

3) Dans la procédure contentieuse en matière de brevets, il peut être jugé nécessaire de prendre des mesures provisoires pour protéger les droits du requérant qui

le justifient si le requérant prouve que l’invention est brevetée et qu’il est le titulaire du brevet ou un exploitant habilité à intenter en son propre nom une action pour atteinte au brevet.

4) L’alinéa 3) n’est pas applicable s’il s’est écoulé un délai de six mois depuis le commencement de l’acte portant atteinte au brevet ou de 60 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de l’atteinte et de l’identité de l’auteur de celle­ci.

5) Le tribunal statue d’urgence sur l’application de mesures provisoires, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du dépôt d’une requête à cet effet.

6) Si, au cours d’une procédure engagée pour atteinte à un brevet, l’une des parties a déjà produit les preuves requises à l’appui des faits, le tribunal peut, à la demande de ladite partie, exiger de la partie adverse qu’elle présente les documents et autres pièces à conviction en sa possession pour en permettre l’examen.

7) Dans une procédure engagée pour atteinte à un brevet, le tribunal peut décider que le prononcé d’une ordonnance de production préliminaire des preuves est subordonné à la fourniture d’une garantie.

8) Tout autre procédure contentieuse en matière de brevets qui n’est pas mentionnée à l’alinéa 1) relève de la compétence des tribunaux de comté (ou du Tribunal métropolitain).

9) Les dispositions générales du Code de procédure civile sont applicables dans les procédures judiciaires visées aux alinéas 1) et 8), sous réserve des exceptions énoncées dans les articles 89, 90, 94 et 95.3) de la présente loi.»

Autorisation

Art. 121. — 1) Le gouvernement est autorisé à fixer par décret

a) les mesures applicables en cas d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle dans des procédures concernant l’administration des douanes;

b) les règles détaillées régissant la protection des indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires.

2) Le ministre de la justice est autorisé à fixer par décret, en accord avec le président de l’Office hongrois des brevets, les formalités détaillées applicables en ce qui concerne les demandes d’enregistrement de marques ou d’indications géographiques.

Rapprochement avec la législation de la Communauté européenne

Art. 122. En vertu de l’article 3 de la loi no I de 1994 promulguant l’accord, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, qui établit une association entre la République de Hongrie et la Communauté européenne et ses États membres, la présente loi contient des dispositions compatibles avec les textes ci­après de la législation des Communautés européennes :

a) directive no 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques;

b) règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.