Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Noruega

NO045

Atrás

Loi sur les marques (Loi n° 4 du 3 mars 1961) (version consolidée 1997)

 Loi sur les marques (Loi n° 4 du 3 mars 1961) (version consolidée 1997)

0BLoi n° 4 du 3 mars 1961 sur les marquesF *

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 104 du 20 décembre 1996)

TABLE DES MATIÈRESF**

Chapitre 1er :Dispositions générales

Chapitre 2 :Enregistrement des marques

Chapitre 3 :Expiration de l’enregistrement, etc.

Chapitre 4 :Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques déposées par des étrangers

Chapitre 5 :Transferts et licences

Chapitre 6 :Interdiction d’utiliser des signes trompeurs

Chapitre 7 :Dispositions concernant la protection légale

Chapitre 8 :Dispositions relatives aux procédures

Chapitre 9 :Enregistrement international des marques

Chapitre 10 :Dispositions diverses

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 1er. Le droit exclusif de faire usage d’une marque pour distinguer les produits ou les services d’une entreprise industrielle ou commerciale s’acquiert par l’enregistrement de la marque conformément aux dispositions de la présente loi.

Peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et susceptibles de représentation graphique, tels que les mots et assemblages de mots, y compris les slogans, les noms, les signes figuratifs et les dessins, les lettres et les chiffres, et la forme des produits, leur emballage ou leur conditionnement.

*

Titre norvégien : Lov om varemerker. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1997. Source : communication des autorités norvégiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Les dispositions ci-après de la présente loi concernant les produits sont également applicables aux services sauf incompatibilité avec le contexte.

Art. 2. Le droit exclusif à la marque s’acquiert également, sans enregistrement, lorsque la marque est consacrée par l’usage.

Une marque est considérée comme consacrée par l’usage lorsqu’elle est notoirement connue dans les milieux d’affaires concernés de Norvège comme étant un signe servant à distinguer les produits d’une personne.

Art. 3. Toute personne a le droit d’utiliser, dans le commerce, son nom ou le nom de son entreprise en tant que signe distinctif de ses produits, à condition que cet usage ne soit pas de nature à prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial pour lequel une autre personne bénéficie déjà d’une protection, ou avec un nom qu’une autre personne utilise légitimement dans l’exercice de son activité commerciale.

Art. 4. Le droit à un signe conféré en vertu des HUarticles 1er à 3UH a pour effet que nul autre que le titulaire ne peut, dans le commerce, utiliser pour ses produits le même signe, au sens donné à ce terme dans la troisième phrase. La présente disposition est applicable que le signe soit utilisé sur les produits ou leur conditionnement, dans la publicité, dans des documents d’affaires ou de toute autre manière, y compris verbalement, et indépendamment du fait que les produits soient destinés à être vendus ou offerts à la vente de toute autre façon en Norvège ou à l’étranger, ou à être importés en Norvège. Aux fins de la présente loi, l’expression le «même signe» s’entend d’un signe qui est semblable à un autre au point de risquer d’être confondu avec celui-ci dans l’exercice d’activités commerciales ordinaires, conformément à HUl’article 6UH.

Est également illicite le fait de faire allusion, à l’occasion de la vente ou de l’offre à la vente de pièces détachées, d’accessoires ou d’éléments similaires, à un signe qui appartient à autrui de manière à donner l’impression que les produits offerts proviennent du propriétaire de ce signe ou que celui-ci a donné son consentement à l’utilisation du signe.

Lorsqu’un signe visé aux HUarticles 1er à 3UH a été utilisé de manière licite pour un produit et que ce produit est ensuite notablement modifié par une personne autre que le propriétaire du signe, par transformation, réparation ou par un procédé similaire, ce signe ne peut, sans le consentement du propriétaire, être conservé ou utilisé pour le produit si celui-ci est ensuite importé, vendu ou offert dans le commerce, à moins que la modification ne soit clairement indiquée ou ne soit rendue autrement manifeste par les circonstances.

Art. 5. Le droit à un signe ne confère pas à son titulaire de droit exclusif sur les parties de ce signe qui servent essentiellement à rendre les produits ou le conditionnement plus approprié, ou qui remplissent une autre fonction que celle de constituer un signe.

Le droit à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers de faire usage, dans le commerce et conformément aux usages honnêtes en matière commerciale, de son nom, du nom de son entreprise ou de son adresse.

Art. 6. En vertu de la présente loi, des signes sont réputés de nature à prêter à confusion uniquement s’ils ont trait à des produits identiques ou similaires. Cette

condition n’est toutefois pas nécessaire lorsque le signe sur lequel porte le droit antérieur est le nom patronymique ou le nom commercial du titulaire.

En outre, des signes semblables sont considérés comme de nature à prêter à confusion même s’ils n’ont pas trait à des produits identiques ou similaires lorsque le signe sur lequel porte le droit antérieur est notoirement connu et consacré en Norvège au point que l’usage de l’autre signe par autrui tirerait indûment profit de sa renommée ou lui porterait préjudice.

Art. 7. Lorsque plusieurs parties revendiquent séparément le droit exclusif à un même signe en vertu des HUarticles 1er à 3UH, le droit le plus ancien a la priorité, sauf si cela est contraire aux dispositions des HUarticles 3UH, H8H ou H9H.

Art. 8. Une marque enregistrée peut, même si elle est de nature à prêter à confusion avec un signe sur lequel porte un droit antérieur, coexister avec celui-ci, à condition que la demande d’enregistrement ait été déposée de bonne foi et que le titulaire du droit antérieur ait eu connaissance de l’usage en Norvège de la marque ultérieure et ait toléré cet usage pendant une période de dix années consécutives à compter de la date d’enregistrement.

Art. 9. Un droit acquis ultérieurement sur un signe peut également coexister avec un droit acquis antérieurement si

a) le droit acquis ultérieurement est consacré par l’usage et le titulaire du droit antérieur n’a pris, dans un délai raisonnable, aucune mesure en vue d’empêcher l’usage de l’autre signe, ou

b) les droits acquis sur les signes ont été consacrés par l’usage dans des régions de Norvège différentes et les deux signes sont supposés pouvoir continuer à être utilisés comme auparavant, sans risque de confusion quant à l’origine des produits.

Art. 10. Afin d’éviter tout risque de confusion dans les cas visés aux HUarticles 3UH, H8H et H9H, le tribunal peut ordonner, s’il l’estime raisonnable, que l’un ou l’autre signe ou les deux signes soient, à l’avenir, utilisés uniquement pour des produits spécifiques, dans une certaine région ou d’une manière déterminée, par exemple sous une forme particulière ou moyennant la mention d’un nom de lieu, l’adjonction du nom du titulaire ou tout autre élément distinctif.

Art. 11. À la demande du titulaire d’une marque enregistrée, les auteurs, directeurs de publication et éditeurs de dictionnaires, de manuels, d’ouvrages didactiques ou de publications documentaires analogues sont tenus de veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite dans ces publications sans être accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’elle est protégée par un enregistrement.

Toute personne qui ne respecte pas les dispositions de l’alinéa précédent après y avoir été invitée en temps voulu peut être tenue de supporter les frais de publication d’un rectificatif de la manière et dans la mesure estimées raisonnables.

Chapitre 2

Enregistrement des marques

Art. 12. Le registre des marques est tenu pour toute la Norvège par l’Office des brevets [Patentstyret].

Art. 13. Pour être enregistrée, une marque doit être propre à distinguer les produits du titulaire de ceux d’autres personnes. La marque ne peut reprendre exclusivement, ou moyennant des modifications ou adjonctions purement mineures, des indications désignant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, le prix ou la provenance géographique des produits ou la date de leur production. Toutefois, toutes les circonstances de fait seront prises en considération pour déterminer l’existence du caractère distinctif de la marque, notamment la durée et la portée de l’usage de la marque.

Une marque constituée exclusivement par la forme du produit ou son conditionnement ne peut pas être enregistrée si la forme ou le conditionnement résulte de la nature même du produit, est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit.

Art. 14. Une marque ne peut être enregistrée si

1. elle est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2. elle est susceptible d’induire en erreur;

3. elle comporte, sans le consentement des autorités compétentes, des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes ou badges officiels, par exemple des signes d’authentification, poinçons ou cachets officiels nationaux ou étrangers requis pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, ou des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, sigles ou appellations d’organisations intergouvernementales, ou des marques, sceaux ou signes internationaux dont l’usage est, à défaut d’autorisation, interdit par la loi. En outre, une marque n’est pas enregistrée si elle comporte un élément susceptible de prêter à confusion avec des emblèmes, badges, etc., visés au présent article. Des emblèmes, badges, etc., étrangers, à l’exception des drapeaux nationaux, ne peuvent toutefois faire obstacle à l’enregistrement d’une marque tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un avis publié dans le bulletin de l’Office des brevets;

4. elle comporte un élément susceptible d’être pris pour le nom commercial, le nom patronymique ou le portrait d’un tiers, alors qu’il ne s’agit manifestement pas d’une personne décédée depuis longtemps;

5. elle comporte un élément susceptible d’être pris pour le titre distinctif de l’œuvre artistique, littéraire ou musicale protégée d’un tiers, ou elle porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une œuvre de ce type, ou au droit dont bénéficie un tiers sur une photographie ou sur un dessin ou modèle;

6. elle est de nature à prêter à confusion avec le nom patronymique ou le nom commercial d’un tiers, avec une marque enregistrée par un tiers

conformément à une demande déposée antérieurement ou avec une marque dont l’usage était consacré au bénéfice d’un tiers au moment du dépôt de la demande d’enregistrement;

7. elle est de nature à prêter à confusion avec une marque qui a commencé à être utilisée par un tiers avant de l’être par le déposant, le déposant ayant connaissance de cet usage au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement;

8. elle est de nature à prêter à confusion avec une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international qui a pris effet en Norvège conformément à HUl’article 53UH à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.

Dans les cas visés aux HUpoints 4 à 8 du premier alinéaUH du présent article, l’enregistrement peut néanmoins avoir lieu si le titulaire du droit antérieur y consent et si aucun autre obstacle ne s’y oppose.

Les marques qui sont constituées d’indications géographiques concernant les vins ou spiritueux, ou qui comportent de telles indications, ne peuvent être enregistrées pour des vins ou spiritueux, à moins que l’origine géographique du produit soit celle à laquelle renvoie l’indication.

Art. 15. Le droit exclusif acquis par l’enregistrement d’une marque ne porte pas sur les éléments de cette marque dont l’enregistrement séparé aurait été refusé.

Lorsqu’une marque contient des éléments de ce genre et que l’Office des brevets présume que l’enregistrement de cette marque peut causer une incertitude quant à l’étendue du droit exclusif à la marque, il peut, au moment de l’enregistrement, exclure explicitement ces éléments de la protection.

Lorsqu’il apparaît par la suite qu’un élément de la marque qui a été exclu de la protection est devenu susceptible d’enregistrement, cet élément ou la marque dans son ensemble peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement, sans la restriction antérieure.

Art. 16. Les marques sont enregistrées pour des produits et classes de produits déterminés. Les dispositions relatives au classement des produits sont édictées par le roi.

Art. 17. La demande d’enregistrement d’une marque est déposée par écrit auprès de l’Office des brevets. Elle doit indiquer le nom patronymique ou le nom commercial du déposant et contenir une reproduction de la marque et une liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. La demande doit en outre satisfaire aux prescriptions du règlement d’exécution et être accompagnée de la taxe prescrite.

La demande est réputée déposée lorsque l’Office des brevets a reçu une reproduction de la marque.

Art. 17a. La demande accompagnée des pièces et de tous les documents pertinents est conservée de façon à être rendue accessible au public à compter du premier jour ouvrable suivant la date de dépôt auprès de l’Office des brevets, à moins qu’une requête conformément au deuxième alinéa ait été déposée.

Lorsqu’un document contient des secrets d’affaires, l’Office des brevets peut, sur requête et si des circonstances particulières le justifient, décider qu’il ne doit pas être rendu accessible au public. Si une requête en ce sens a été déposée, le document n’est pas rendu accessible au public avant qu’une décision définitive ait conclu au rejet de la requête. La reproduction de la marque et l’information selon laquelle la marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Norvège, ainsi que l’indication des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, ne sont pas considérées comme des secrets d’affaires au sens des dispositions du présent alinéa.

Les propositions, projets, rapports et autres documents de travail similaires établis par l’Office des brevets pour les besoins de l’examen de la demande ne sont rendus accessibles au public que si l’Office des brevets en décide ainsi.

Art. 18. Si une demande d’enregistrement d’une marque utilisée pour la première fois pour des produits présentés à une exposition internationale en Norvège est déposée dans un délai de six mois après l’inauguration de l’exposition, cette demande est réputée, par rapport à d’autres signes pour lesquels une demande a été déposée ou qui ont commencé à être utilisés par des tiers, avoir été déposée à la date à laquelle les produits ont pour la première fois été présentés lors de l’exposition.

Le roi peut déterminer par voie réglementaire dans quelle mesure le premier alinéa est applicable par analogie dans le cas d’expositions internationales ayant lieu à l’étranger.

Art. 19. Si une demande d’enregistrement d’une marque n’est pas conforme aux dispositions prescrites ou que d’autres obstacles s’opposent à l’enregistrement, l’Office des brevets le notifie au déposant. Un délai raisonnable lui est imparti pour répondre à la notification et, le cas échéant, effectuer les corrections nécessaires.

Les irrégularités constatées dans la demande sont sans effet sur le fait que la demande est réputée avoir été déposée à la date à laquelle la reproduction de la marque a été reçue par l’Office des brevets, pour autant que la demande soit régularisée dans le délai imparti par l’office.

Si le déposant ne répond pas à la notification ou ne remédie pas aux irrégularités signalées dans le délai imparti, la demande est considérée comme abandonnée. L’instruction de la demande est toutefois reprise si le déposant apporte une réponse ou remédie aux irrégularités dans les deux mois qui suivent la date d’expiration du délai, et acquitte la taxe prescrite. L’instruction d’une demande ne peut être reprise qu’une seule fois.

Lorsque le déposant a répondu à la notification de l’Office des brevets dans le délai imparti, mais que celui-ci constate qu’il existe encore des irrégularités dans la demande, celle-ci est rejetée, à moins que l’office n’estime nécessaire d’adresser au déposant une nouvelle notification et de lui accorder un nouveau délai.

Art. 20. Lorsque la demande est conforme aux dispositions prescrites et qu’il n’y a aucun autre obstacle à l’enregistrement, la marque est enregistrée et un certificat d’enregistrement est envoyé au déposant.

L’enregistrement d’une marque donne lieu à la publication d’un avis.

Art. 21. Toute personne peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque. L’opposition, qui doit être motivée, est formée par écrit auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’enregistrement. L’Office des brevets peut, sur requête et dans des cas particuliers, accorder un bref délai supplémentaire à l’opposant pour lui permettre de fournir de nouvelles pièces à l’appui de l’opposition.

L’Office des brevets rejette toute opposition qui ne satisfait pas aux conditions visées au premier alinéa.

L’Office des brevets informe le titulaire de l’enregistrement des oppositions formées et lui accorde la possibilité de présenter ses observations.

Toute opposition à l’enregistrement d’une marque donne lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis correspondant.

La procédure d’opposition peut, sous réserve que des raisons particulières le justifient, se poursuivre alors même que l’opposition est retirée.

Art. 21a. À la suite d’une opposition, l’Office des brevets annule en tout ou en partie l’enregistrement si la marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi et que l’obstacle à son enregistrement subsiste.

L’Office des brevets rejette l’opposition si aucun obstacle ne s’oppose au maintien de l’enregistrement.

Lorsque la décision de l’Office des brevets concernant une opposition est définitive, un avis relatif à cette décision est inscrit au registre des marques et publié.

Art. 21b. Lorsque, après l’acceptation d’une demande d’enregistrement d’une marque, une autre demande est déposée qui est considérée, conformément aux HUarticles 18UH ou HU30UH, comme déposée avant la première demande mentionnée, et que l’Office des brevets estime que la deuxième demande aurait constitué un obstacle à l’enregistrement de la première demande mentionnée, il en avise le titulaire de cet enregistrement et lui offre la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Si la demande bénéficiant de la priorité est acceptée, l’Office des brevets, après l’expiration du délai, annule en tout ou en partie le premier enregistrement à condition que la demande prioritaire empêche totalement ou en partie le maintien de cet enregistrement.

Le premier alinéa est applicable par analogie lorsque l’Office des brevets estime qu’une demande antérieure dont l’instruction est reprise conformément à HUl’article 19UH, troisième alinéa, ou après que le déposant a obtenu le rétablissement de ses droits conformément à HUl’article 60UH, constituerait un obstacle à l’enregistrement d’une demande ultérieure qui a déjà été acceptée.

Le premier alinéa est également applicable par analogie si l’Office des brevets est avisé de la validité en Norvège d’un enregistrement international et qu’il estime que cet enregistrement international aurait constitué un obstacle à l’enregistrement de la demande acceptée qui est réputée avoir été déposée à une date ultérieure à celle à laquelle l’enregistrement international produit ses effets en Norvège en vertu des dispositions de HUl’article 53UH.

Lorsque l’enregistrement d’une marque est annulé en tout ou en partie conformément au présent article, la décision d’annulation donne lieu à une inscription au registre et à la publication d’un avis après être devenue définitive.

Art. 21c. Si une marque a manifestement été enregistrée par erreur, l’Office des brevets peut, en première instance et dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement, annuler d’office l’enregistrement en tout ou en partie.

Si l’enregistrement d’une marque est annulé en tout ou en partie conformément au présent article, la décision d’annulation donne lieu à une inscription au registre et à la publication d’un avis après être devenue définitive.

Art. 22. Le déposant peut former un recours auprès de l’organe d’appel de l’Office des brevets (Commission des recours de l’Office des brevets) contre toute décision définitive rendue à son encontre en première instance au sujet d’une demande d’enregistrement.

Le titulaire de l’enregistrement ou l’opposant peut former un recours contre une décision définitive rendue à son encontre dans le cadre d’une procédure d’opposition.

Le titulaire de l’enregistrement peut former un recours, auprès de la Commission des recours, contre une décision définitive d’annulation totale ou partielle d’un enregistrement, rendue en première instance conformément aux HUarticles 21bUH ou HU21c UH.

Le requérant peut former un recours auprès de la Commission des recours contre une décision de rejet d’une requête en reprise de l’instruction conformément à HUl’article 19UH, troisième alinéa, ou d’une requête en non-divulgation conformément à HUl’article 17aUH, deuxième alinéa.

Art. 22a. Les recours doivent être formés auprès de l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification du rejet a été adressée à la partie intéressée. Dans le même délai, la taxe prescrite doit être acquittée. En cas d’inobservation de ces dispositions, le recours n’est pas pris en considération.

Si le recours est retiré, il peut néanmoins être examiné si des circonstances particulières le justifient.

Une décision de la Commission des recours rejetant une demande d’enregistrement d’une marque, annulant un enregistrement ou confirmant une décision d’annulation d’un enregistrement rendue en première instance peut faire l’objet d’un recours en justice dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déposant ou au titulaire de l’enregistrement. La notification comporte des renseignements relatifs au délai de recours.

Les dispositions de HUl’article 17aUH, deuxième et troisième alinéas, sont applicables par analogie aux pièces présentées à la Commission des recours.

Art. 23. L’enregistrement prend effet à compter de la date à laquelle la demande est réputée avoir été déposée auprès l’Office des brevets conformément à HUl’article 17UH, ou à compter de la date à laquelle elle est considérée comme ayant été déposée conformément aux HUarticles 18UH ou HU30UH. L’enregistrement est valable pendant une période de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement.

Art. 23a. L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé, à la demande du titulaire, par périodes de 10 ans à compter de l’expiration de la période d’enregistrement précédente. La demande de renouvellement est déposée par écrit auprès de l’Office des brevets au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période d’enregistrement, et doit être accompagnée de la taxe prescrite. Lorsque la demande de renouvellement est déposée après l’expiration de la période d’enregistrement, une surtaxe doit également être acquittée.

Le paiement de la taxe de renouvellement, accompagné du numéro d’enregistrement de la marque et effectué dans le délai visé au premier alinéa, équivaut à une demande écrite de renouvellement.

Les dispositions des HUarticles 19UH, HU20UH, HU21cUH, HU22UH et HU22aUH sont applicables par analogie, le cas échéant, à l’instruction des demandes de renouvellement.

Art. 24. Sur requête du titulaire et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, des modifications mineures, qui n’altèrent pas l’impression d’ensemble de la marque, peuvent être apportées à une marque enregistrée. Les modifications apportées à la marque sont inscrites au registre des marques et un nouveau certificat d’enregistrement est envoyé au titulaire. Un avis des modifications apportées, comportant une reproduction de la marque sous sa forme modifiée, est publié. Les dispositions de HUl’article 21cUH sont applicables par analogie.

Chapitre 3

Expiration de l’enregistrement, etc.

Art. 25. Lorsqu’une marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, l’enregistrement peut être déclaré nul par décision judiciaire, à moins qu’il puisse être maintenu en vertu des dispositions des HUarticles 8UH à HU10UH. Un enregistrement ne peut toutefois être déclaré nul pour le motif que la marque est de nature à prêter à confusion avec une autre marque si les conditions fixées à HUl’article 25aUH en vue de la radiation de l’autre marque du registre des marques sont satisfaites.

Un enregistrement peut être radié du registre des marques par décision judiciaire si, après son enregistrement, la marque a manifestement perdu son caractère distinctif, ou est devenue de nature à induire en erreur ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 25a. Lorsque le titulaire d’une marque enregistrée n’a pas, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement, fait usage de la marque en Norvège pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée ou si cet usage a été interrompu pendant une période de cinq années consécutives, une décision judiciaire peut conclure à la radiation de l’enregistrement du registre des marques, à moins que des raisons valables ne justifient le non-usage. L’usage de la marque s’entend également de l’usage sous une forme qui ne diffère de la forme sous laquelle elle a été enregistrée que par des détails qui n’altèrent pas son caractère distinctif, ainsi que de l’apposition de la marque, en Norvège, sur des produits ou sur leur conditionnement en vue de l’exportation. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est également considéré comme un usage par le titulaire de la marque.

L’enregistrement ne peut être radié si la marque commence à être utilisée ou si l’usage de la marque est repris après l’expiration du délai de cinq ans, mais avant qu’une action en radiation ait été intentée. L’usage de la marque au cours des trois derniers mois précédant la date à laquelle l’action est intentée n’est pas pris en considération si le titulaire a entamé les préparatifs en vue de l’usage après avoir appris qu’une action pourrait être intentée.

Lorsque la marque a été utilisée pour certains des produits pour lesquels elle est enregistrée, la radiation de l’enregistrement ne vise que les produits pour lesquels la marque n’a pas été utilisée.

Art. 25b. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut intenter une action en vertu des HUarticles 25UH et HU25a UH. Une action fondée sur les dispositions de HUl’article 13UH, des HUpoints 1 à 3UH du premier alinéa de HUl’article 14UH ou du deuxième alinéa de HUl’article 25UH peut aussi être intentée par l’Office des brevets.

Art. 25c. Le titulaire de l’enregistrement et la personne contestant le droit à la marque peuvent, d’un commun accord, demander qu’une décision définitive sur la question de la validité de l’enregistrement ou de sa radiation soit prise par la Commission des recours. La taxe prescrite à cet effet doit être acquittée.

Lorsqu’elle constate que les conditions nécessaires à la protection de la marque n’existent manifestement pas ou n’existent plus, la Commission des recours peut, si le titulaire de l’enregistrement ne s’y oppose pas, prononcer une décision définitive et déclarer l’enregistrement nul ou le radier du registre des marques. Le titulaire de l’enregistrement peut former opposition auprès de l’Office des brevets dans un délai de trois mois après que l’office l’a avisé de son intention de prendre une décision définitive en ce sens et lui a exposé les motifs d’une telle décision.

Art. 26. S’il y a des motifs de douter de l’existence du titulaire d’une marque, toute personne peut, sous réserve du paiement de la taxe prescrite, demander que la marque soit radiée du registre. Les mêmes dispositions sont applicables si l’adresse du titulaire est inconnue.

Avant d’effectuer une radiation en vertu du premier alinéa, l’Office des brevets invite le titulaire à se présenter dans un certain délai. Ce délai est notifié par lettre recommandée ou par une autre méthode fiable. Si l’adresse du titulaire est inconnue, le délai fixé est publié.

Si le titulaire ne s’est pas présenté dans le délai fixé, l’enregistrement de la marque est radié.

Art. 27. Lorsque l’enregistrement d’une marque est déclaré nul ou qu’une décision définitive conclut à l’annulation ou à la radiation de la marque, une inscription en ce sens est effectuée au registre des marques et un avis est publié.

Les mêmes dispositions sont applicables si l’enregistrement n’est pas renouvelé ou si le titulaire de la marque lui-même demande que celle-ci soit radiée du registre des marques.

Chapitre 4

Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des

marques déposées par des étrangers

Art. 28. Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque qui n’exerce pas d’activité commerciale en Norvège doit prouver qu’il est titulaire de l’enregistrement de cette marque dans son pays d’origine pour les mêmes produits que ceux figurant dans la demande.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque le pays d’origine du déposant confère des droits correspondants en ce qui concerne les demandes d’enregistrement de marques aux propriétaires d’entreprises industrielles ou commerciales en Norvège.

Art. 29. Le roi peut édicter des dispositions réglementaires prévoyant qu’une marque enregistrée à l’étranger peut, dans certaines conditions déterminées, être enregistrée en Norvège, telle qu’elle est valablement enregistrée à l’étranger. Lorsque, en vertu de la présente disposition, une marque est enregistrée alors qu’elle ne serait pas autrement susceptible de protection en Norvège, la portée ou la durée de la protection conférée ne peut excéder celle d’un enregistrement effectué dans le pays étranger considéré.

Art. 30. Le roi peut édicter des dispositions réglementaires prévoyant que quiconque a déposé une demande d’enregistrement d’une marque à l’étranger peut, dans un certain délai, déposer en Norvège une demande d’enregistrement de cette marque qui, par rapport à des signes pour lesquels d’autres personnes ont déposé une demande d’enregistrement ou que d’autres personnes ont commencé à utiliser, sera réputée avoir été déposée en Norvège à la même date que la demande à l’étranger.

Le roi arrête les dispositions relatives aux délais de présentation des revendications de priorité conformément au HUpremier alinéaUH.

Art. 31. Le déposant d’une demande d’enregistrement qui n’a pas sa résidence ou son établissement principal en Norvège doit constituer un mandataire ayant sa résidence ou le siège principal de son activité dans ce pays, qui est habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Le titulaire d’une marque enregistrée qui n’a pas sa résidence ou son établissement principal en Norvège doit constituer un mandataire ayant sa résidence ou le siège principal de son activité dans ce pays, qui puisse recevoir, en son nom, les notifications de l’Office des brevets ainsi que les significations et autres communications relatives aux procédures judiciaires. Le premier alinéa est applicable par analogie au titulaire de l’enregistrement pour ce qui concerne l’examen des oppositions.

Les nom et adresse du mandataire sont inscrits au registre des marques.

Le roi peut exempter, par voie réglementaire, les déposants et titulaires étrangers de l’obligation de constituer un mandataire norvégien.

Chapitre 5

Transferts et licences

Art. 32. Le droit à une marque est transmissible avec l’entreprise industrielle ou commerciale dans laquelle cette marque est utilisée, ou indépendamment de celle-ci.

En cas de transfert d’une entreprise, les droits attachés aux marques de cette entreprise reviennent au nouveau propriétaire, sauf convention contraire.

Art. 33. Le transfert d’une marque enregistrée est inscrit au registre des marques et donne lieu à la publication d’un avis, sur requête du nouveau titulaire et sous réserve du paiement de la taxe prescrite. Les dispositions des HUarticles 28UH et HU31UH sont applicables par analogie.

L’Office des brevets peut, en première instance, refuser d’enregistrer un transfert si celui-ci n’a pas eu lieu en liaison avec celui de l’entreprise à laquelle la marque est attachée, et s’il considère que l’usage de la marque par le nouveau titulaire est de nature à induire en erreur. Un recours peut être formé auprès de la Commission des recours contre un tel refus. Les dispositions de HUl’article 22aUH sont applicables par analogie en ce qui concerne notamment le délai de recours, et le droit de porter devant les tribunaux une décision rendue par la Commission des recours.

Une action en justice portant sur une marque enregistrée peut en toute hypothèse être intentée contre la personne inscrite au registre des marques comme étant le titulaire, et les notifications de l’Office des brevets lui seront adressées.

Art. 34. Le titulaire d’une marque peut céder à un tiers le droit d’utiliser cette marque dans le commerce (licence). La licence peut être accordée pour la totalité ou une partie des produits pour lesquels la marque est protégée, et pour l’usage de la marque dans l’ensemble ou une partie du pays. Le preneur de licence ne peut transférer le droit acquis à un tiers, sauf convention contraire expresse ou tacite.

Le titulaire d’une marque peut faire valoir les droits attachés à cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la marque peut être utilisée, l’aire géographique dans laquelle le preneur de licence peut utiliser la marque, ou la qualité des produits fabriqués par le preneur de licence.

Sur requête du titulaire ou du preneur de licence et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, la licence accordée pour une marque enregistrée est inscrite au registre des marques et un avis est publié. De même, lorsqu’il est établi ultérieurement que la licence a expiré, ce fait est porté au registre et donne lieu à la publication d’un avis. L’Office des brevets peut, en première instance, refuser d’enregistrer une licence s’il considère que l’usage de la marque par le preneur de licence est de nature à induire en erreur. Un recours peut être formé auprès de la Commission des recours contre un tel refus. Les dispositions de HUl’article 22aUH sont applicables par analogie en ce qui concerne notamment le délai de recours, et le droit de porter devant les tribunaux une décision rendue par la Commission des recours.

Art. 35. Le droit à une marque ne peut pas faire l’objet d’une saisie ou d’une autre mesure d’exécution de la part des créanciers.

Chapitre 6

Interdiction d’utiliser des signes trompeurs

Art. 36. Lorsqu’un signe utilisé par un nouveau titulaire, ou par une autre personne avec le consentement du titulaire, est susceptible d’induire en erreur, le tribunal peut interdire à l’intéressé l’usage du signe sous une forme non modifiée, et rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire.

Les mêmes dispositions sont applicables dans les autres cas où un signe est trompeur ou est utilisé de manière propre à induire en erreur.

Une action en justice peut être intentée en vertu du présent article par l’Office des brevets ou par toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

Chapitre 7

Dispositions concernant la protection légale

Art. 37. Quiconque utilise intentionnellement un signe en violation de la présente loi est passible d’une amende ou d’un emprisonnement de trois mois au maximum. Une action ne peut être intentée que sur plainte de la partie lésée.

Art. 38. Quiconque utilise intentionnellement ou par négligence un signe en violation de la présente loi est tenu de verser à la partie lésée une indemnité correspondant à une rémunération équitable au titre d’une licence pour cet usage, ainsi que des dommages-intérêts pour tout autre préjudice éventuellement causé par cet usage. L’indemnité ainsi que les dommages-intérêts peuvent être réduits si le préjudice causé par l’auteur de l’atteinte n’est que mineur.

Si l’utilisateur a agi de bonne foi, le tribunal peut le condamner à verser une indemnité conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article dans la mesure qu’il juge équitable.

Art. 39. Dans les affaires concernant l’usage illicite d’une marque enregistrée, les dispositions de HUl’article 37UH ne sont applicables que si l’usage a lieu après la publication de l’enregistrement. Les dispositions de HUl’article 38UH ne sont applicables qu’après la publication ou après que l’utilisateur a eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du dépôt de la demande d’enregistrement.

Art. 40. Sur requête de la partie lésée, quiconque a utilisé un signe en violation de la présente loi est tenu de modifier ou de retirer ce signe. Lorsque le signe ne peut être modifié ou retiré sans que cela entraîne des frais excessifs pour le responsable de l’atteinte, ou sans que les produits soient endommagés ou détériorés, la saisie des articles sur lesquels le signe est apposé peut être demandée.

Les articles saisis peuvent, moyennant un accord entre le responsable de l’atteinte et la partie lésée, être cédés à cette dernière et donner lieu à une déduction sur le montant

de l’indemnité que celle-ci peut avoir demandée au responsable de l’atteinte conformément à HUl’article 38UH.

Dans les affaires concernant une atteinte au droit à un signe, le tribunal peut aussi décider que d’autres mesures que celles prévues ci-dessus doivent être prises pour prévenir tout usage abusif du signe.

Art. 41. Le preneur de licence qui intente une action pour atteinte à la marque est tenu d’en informer le titulaire de la marque.

Chapitre 8

Dispositions relatives aux procédures

Art. 42. Les actions ci-après sont du ressort du tribunal municipal d’Oslo [Oslo byrett] :

1. les actions visant au réexamen de décisions de la Commission des recours rejetant une demande d’enregistrement d’une marque, annulant un enregistrement ou confirmant une décision d’annulation d’un enregistrement rendue en première instance, conformément aux dispositions de HUl’article 22aUH, troisième alinéa;

2. les actions concernant l’annulation ou la radiation de l’enregistrement d’une marque, conformément aux dispositions des HUarticles 25UH et HU25aUH; et

3. les actions visant au réexamen de refus prononcés par la Commission des recours dans les cas visés aux HUarticles 33UH et HU34UH.

Art. 43. Quiconque intente une action conformément au HUpoint 2UH du premier alinéa de HUl’article 42UH doit en informer simultanément l’Office des brevets et, par lettre recommandée, tout preneur de licence inscrit au registre des marques, en indiquant l’adresse du demandeur.

Si le demandeur ne peut prouver qu’il a procédé à la notification visée au premier alinéa du présent article, le tribunal peut lui accorder un délai pour le faire. En cas d’inobservation de ce délai, l’affaire est classée.

Art. 44. Le tribunal adresse à l’Office des brevets copie des jugements rendus dans les affaires civiles sur lesquelles il a statué conformément à la présente loi.

Chapitre 9

Enregistrement international des marques

Art. 45. L’enregistrement international d’une marque s’entend de l’enregistrement effectué par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en vertu du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (Protocole de Madrid).

L’Office des brevets est l’autorité nationale compétente dans les affaires relatives à l’enregistrement international des marques en Norvège.

Art. 46. Le titulaire de l’enregistrement d’une marque ou le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque en Norvège peut, s’il est ressortissant norvégien ou domicilié en Norvège ou s’il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays, déposer une demande d’enregistrement international de cette marque auprès de l’Office des brevets.

Art. 47. La demande d’enregistrement international d’une marque est déposée par écrit et doit contenir le nom patronymique ou le nom commercial du déposant, une reproduction de la marque et une liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. La demande doit en outre satisfaire aux prescriptions du règlement d’exécution et être accompagnée de la taxe prescrite.

Art. 48. L’Office des brevets vérifie que les indications figurant dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent dans l’enregistrement de base de la marque en Norvège ou dans la demande d’enregistrement de base sur laquelle est fondé l’enregistrement international.

Si les indications ne correspondent pas, l’Office des brevets le notifie au déposant. Un délai lui est imparti pour modifier la demande. Si aucune réponse n’est apportée à la notification de l’Office des brevets dans le délai imparti, la demande est réputée abandonnée. Lorsqu’une réponse est apportée à la notification, mais que les indications ne correspondent toujours pas, l’Office des brevets refuse de transmettre la demande au Bureau international.

Lorsque, conformément au premier alinéa du présent article, les indications correspondent, l’Office des brevets adresse confirmation de ce fait au Bureau international et lui transmet la demande internationale.

Art. 49. Lorsque le Bureau international informe l’Office des brevets que le titulaire d’un enregistrement international qui n’est pas fondé sur un enregistrement effectué ou une demande d’enregistrement déposée en Norvège conformément à HUl’article 46UH a demandé que l’enregistrement international de la marque soit valable en Norvège, l’Office des brevets examine si un obstacle s’y oppose. Le titulaire de l’enregistrement international doit acquitter la taxe prescrite pour la désignation de la Norvège.

Il existe un obstacle à la validité de l’enregistrement international en Norvège lorsque la marque ne satisfait pas aux conditions prévues à HUl’article 13UH, ou lorsqu’elle ne peut être enregistrée en Norvège pour l’un des motifs prévus à HUl’article 14UH.

Art. 50. Lorsque l’un des obstacles visés à HUl’article 49, deuxième alinéaUH, s’y oppose, l’Office des brevets décide que l’enregistrement international n’est pas valable en Norvège.

Le titulaire de l’enregistrement international peut, dans la mesure et dans les conditions prévues par le règlement d’exécution, demander à l’Office des brevets de réexaminer la question de la validité de l’enregistrement international en Norvège.

Les dispositions de HUl’article 60UH sont applicables par analogie pour ce qui est du rétablissement des droits en cas d’inobservation des délais.

Art. 51. Lorsque l’Office des brevets constate qu’aucun des obstacles visés à HUl’article 49, deuxième alinéaUH, ne s’y oppose, la validité de l’enregistrement international

en Norvège donne lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis.

Art. 52. Toute personne peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication, former opposition à la validité de l’enregistrement international en Norvège. Les dispositions de HUl’article 21, deuxième alinéaUH, sont applicables par analogie à la procédure d’opposition. L’opposition donne lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis. Des dispositions complémentaires concernant l’examen des oppositions sont fixées par voie réglementaire. La décision définitive rendue par l’Office des brevets à la suite d’une opposition donne lieu à une inscription et à la publication d’un avis.

Les dispositions des HUarticles 21bUH et HU21cUH sont applicables par analogie au droit de l’Office des brevets d’annuler d’office les effets d’un enregistrement international en Norvège si les délais fixés à l’article 5 du Protocole de Madrid sont respectés.

Art. 53. Une inscription au registre des marques attestant que l’enregistrement international d’une marque est valable en Norvège a le même effet que si la marque était enregistrée dans ce pays. L’inscription produit ses effets à partir de la date à laquelle l’enregistrement international est réputé avoir été effectué par le Bureau international en vertu du Protocole de Madrid, ou à partir de la date de la désignation postérieure de la Norvège, ou encore à partir de la date à compter de laquelle l’enregistrement ou la désignation postérieure de la Norvège bénéficie de la priorité conformément aux dispositions des HUarticles 18UH ou HU30UH.

Art. 54. La durée de validité d’un enregistrement international ou d’une désignation postérieure de la Norvège est de 10 ans au maximum à partir de la date à laquelle l’enregistrement international est réputé avoir été effectué.

L’enregistrement peut être renouvelé par périodes de 10 ans conformément aux dispositions du Protocole de Madrid. Le renouvellement est subordonné au paiement de la taxe prescrite. Il donne lieu à une inscription au registre et à la publication d’un avis.

Art. 55. Lorsqu’une personne est titulaire à la fois d’un enregistrement international qui produit ses effets en Norvège et d’un enregistrement de la marque en Norvège, l’enregistrement international de la marque remplace l’enregistrement en Norvège s’il produit ses effets en Norvège à partir d’une date postérieure à celle de l’enregistrement en Norvège, et si tous les produits visés dans l’enregistrement en Norvège figurent également sur la liste relative à la Norvège dans l’enregistrement international. Ces dispositions n’entraînent aucune limitation des droits acquis antérieurement sur la base de l’enregistrement en Norvège.

L’extinction des effets d’un enregistrement en Norvège selon le premier alinéa peut, sur requête et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, donner lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis.

Art. 56. Lorsqu’un enregistrement international qui produit ses effets en Norvège cesse en tout ou en partie d’être valable, sa validité prend fin en même temps et dans la même mesure en Norvège. Ce fait donne lieu à une inscription au registre des marques et à la publication d’un avis.

Art. 57. Lorsqu’un enregistrement international valable pour la Norvège cesse de produire ses effets du fait de l’extinction des effets de l’enregistrement national de base ou de la demande nationale en vertu du Protocole de Madrid, et que le titulaire dépose, dans un délai de trois mois à compter de la date d’extinction, une demande d’enregistrement de la marque en Norvège, cette demande est réputée avoir été déposée à la date à laquelle l’enregistrement international a pris effet en Norvège, pour autant que les produits visés dans la demande figurent également sur la liste des produits relative à la Norvège dans l’enregistrement international.

Lorsqu’un enregistrement international valable pour la Norvège cesse de produire ses effets du fait de la dénonciation du Protocole de Madrid, et que le titulaire dépose, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective, une demande d’enregistrement de la marque en Norvège, cette demande est réputée avoir été déposée à la date à laquelle l’enregistrement international a pris effet en Norvège, pour autant que les produits visés dans la demande figurent également sur la liste des produits relative à la Norvège dans l’enregistrement international.

Art. 58. Les dispositions des HUarticles 22UH et HU22aUH sont applicables par analogie au droit de former, auprès de la Commission des recours, un recours contre les décisions rendues en première instance dans les affaires concernant des enregistrements internationaux, et au droit de porter devant les tribunaux les décisions prises par la Commission des recours.

Art. 59. L’Office des brevets informe le Bureau international conformément au Protocole de Madrid et au règlement d’exécution de ce protocole, suivant les dispositions complémentaires édictées par le roi.

Chapitre 10

Dispositions diverses

Art. 60. Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque qui n’a pas observé un délai prévu au HUchapitre 2UH ou en vertu du HUchapitre 2UH et qui a en conséquence vu sa demande refusée peut, sur requête, obtenir le rétablissement de ses droits s’il peut prouver qu’il a lui-même directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, agi avec toute la diligence requise par les circonstances. Une telle requête doit être présentée par écrit à l’Office des brevets dans les deux mois à compter de la suppression de la cause de l’inobservation du délai et au plus tard quatre mois après l’expiration de ce délai. L’acte considéré doit être accompli et la taxe prescrite versée dans les mêmes délais.

Les dispositions du HUpremier alinéaUH ne sont pas applicables aux délais visés aux HUarticles 18UH et HU22aUH.

Le directeur de l’Office des brevets détermine qui se prononce sur les requêtes en rétablissement des droits. Un recours peut être formé auprès de la Commission des recours contre une décision de rejet d’une requête en rétablissement des droits. Les dispositions de HUl’article 22aUH sont applicables par analogie aux délais de recours, notamment, et au droit de porter devant les tribunaux les décisions rendues par la Commission des recours.

Art. 61. Toute personne peut consulter le registre des marques et en obtenir des extraits certifiés conformes, ou obtenir des copies des demandes d’enregistrement de marques et des pièces accompagnant les demandes qui sont rendues accessibles au public conformément à HUl’article 17aUH.

La délivrance d’extraits ou de copies du registre des marques ainsi que les inscriptions portées au registre qui s’accompagnent de la publication d’un changement de nom du titulaire ou de modifications concernant ses mandataires sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite.

Une demande de délai ou de prorogation de délai pour corriger des irrégularités, apporter une réponse, fournir des indications complémentaires ou pour tout autre motif similaire doit s’accompagner de la taxe prescrite, qui est remboursée si le délai ou la prorogation de délai n’est pas accordé.

Art. 62. Le roi peut édicter des dispositions plus précises concernant les demandes d’enregistrement de marques, les oppositions et les procédures y relatives, les taxes prescrites, le registre des marques, les publications effectuées par l’Office des brevets et toute autre question concernant la mise en œuvre de la présente loi.

Art. 63. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le roi. À partir de cette date, la loi n° 5 du 2 juillet 1910 concernant les marques [lov 2. juli 1910 nr. 5 om varemerker og om utibørlige varekjendetegn og forretningsnavn], telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, est abrogée, à l’exception des HUarticles 26UH et HU27UH.

Une marque enregistrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être déclarée nulle que si elle ne satisfait pas aux prescriptions de la loi antérieure. Un enregistrement visé à HUl’article 25, deuxième alinéaUH, ou à HUl’article 25aUH peut être radié si la marque a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.