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Guinea

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Loi portant adoption des dispositions relatives au droit d'auteur et aux droits voisins

 Loi n° 043/APN/CP du 9 août 1980 portant adoption des dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins

LOIS ET TRAITÉSLE DROIT D'AUTEUR- JUIN 1981

GUINÉE

Loi portant adoption des dispositions relatives au droit d'auteur et aux droits voisins en République populaire révolutionnaire de Guinée

(No 043/APN/CP, du 9 août 1980)

TITRE PREMIER Du droit d'auteur

CHAPITRE PREMIER

Objet, étendue et bénéficiaire du droit d'auteur - Définition

Articlepremier. - L'auteur de toute oeuvre origi­ nale de l'esprit (littéraire, scientifique ou artistique) jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Sont notamment considérés comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi:

1° les livres, brochures ou autres écrits littéraires, scientifiques ou artistiques;

2° les conférences, allocutions, sermons, les plai­ doiries et autres oeuvres de même nature;

3° les oeuvres créées pour la scène ou pour la radio­ diffusion (sonore ou visuelle), aussi bien drama­ tiques ou dramatico-musicales que chorégraphi­ ques et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement;

40 les compositions musicales avec ou sans paroles; 50 les oeuvres picturales et de dessin, lithographi­

ques, gravures à l'eau-forte ou sur bois et autres du même genre;

.... ~--. 60 les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes;

70 les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même;

go les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et lès arts appliqués, aussi bien les cro­ quis ou modèles que l'oeuvre elle-même;

90 les cartes, les illustrations ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou artistique;

Original français. Entrée en vigueur: Promulgation par décret n° 442/PRG du 15 sep­ tembre 1980 publié dans le Journal Officiel du ter octobre 1980. Source: Journal Officiel de la République populaire révolution­ naire de Guinée, N° spécial [1980].

GN

too les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées, aux termes de la présente loi, celles exprimées par un procédé analogue à la cinéma­ tographie;

11o les oeuvres photographiques, à caractère artisti­ que ou documentaire, auxquelles sont assimilées, aux termes de la présente loi, les oeuvres expri­ mées par un procédé analogue à la photographie;

120 les oeuvres dérivées telles que les traductions, arrangements ou adaptations des oeuvres sus­ mentionnées;

13o le folklore et les oeuvres inspirées du folklore, sous réserve des dispositions particulières qui seront définies dans une loi spéciale sur la protec­ tion du patrimoine national.

Art. 2. - Le titre d'une oeuvre est protégé comme l'oeuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre si cette utilisation est suscepti­ ble de provoquer une confusion.

Art. 3. - Le droit d'auteur comprend des attri­ buts d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attri­ buts d'ordre patrimonial.

a) Droits moraux

Les droits moraux consistent dans le droit de l'auteur: - à décider de la divulgation de son oeuvre;

au respect de son nom, de sa qualité et de son oeu­ vre.

Le nom de l'auteur doit être indiqué dans la mesure et de manière conformes aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l'oeuvre et chaque fois que l'oeuvre est rendue accessible au public.

L'oeuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement, donné par écrit, de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation.

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LE DROIT D'AUTEUR - JUIN 1981

Les droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescrip­ tibles.

b) Droits patrimoniaux

L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Il a notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants:

1o reproduire 1'oeuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de films cinématographiques et d'enregistrements sono­ res, par tous procédés qui permettent de la com­ muniquer au public d'une manière indirecte;

2o représenter, exécuter ou réciter l'oeuvre en public, par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle;

3o communiquer l'oeuvre radiodiffusée au public par fil, par haut-parleur, ou par tout autre pro­ cédé ou moyen de transmission de sons ou d'ima­ ges;

4° faire une traduction, une adaptation, un arran­ gement ou une quelconque transformation de l'oeuvre .

Au sens du présent article, l'oeuvre comprend aussi bien l'oeuvre sous la forme originale que sous une forme dérivée de l'original.

L ·:1ccomplissement d'un de ces actes par un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation formelle et par écrit de l'auteur. Toute reproduction ou représen­ tation, partielle ou intégrale, faite sans le consente­ ment de l'auteur ou des ayants cause, est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement, la transformation.

Art. 4. - L'auteur d'une oeuvre est celui qui l'a créée. L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisa ­ tion, même inachevée, de la conception de l'auteur.

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve con­ traire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci­ dessous, le droit d'auteur, même portant sur une oeu­ vre produite dans le cadre d'un contrat de louage de service ou d'ouvrage, appartient à titre originaire à l'auteur.

Toutefois,

a) lorsque l'oeuvre est produite par des collabora­ teurs de l'administration, dans le cadre de leurs fonctions, les droits pécuniaires provenant de la

GUINÉE- Texte J-()1, page 2

LOIS ET TRAITÉS

divulgation de cette oeuvre pourront être répartis selon la réglementation particulière de l'adminis­ tration qui les emploie;

b) les droits pécuniaires provenant de la di \ :gation des oeuvres des élèves ou stagiaires d'u ;-,e école ou d'un établissement artistique pourront être répartis selon la réglementation particulière de l'école ou de l'établissement.

Art. 5. - «Oeuvre originale» s'entend d'une oeuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d'indi ­ vidualiser son auteur.

«Oeuvre dérivée» s'entend d'une oeuvre basée sur des éléments préexistants.

«Oeuvre de collaboration» s'entend d'une oeuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendamment du fait que cette oeuvre constitue un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties ayant un caractère de création autonome.

«Oeuvre composite» s'entend d'une oeuvre nou­ velle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

«Oeuvre collective» s'entend d'une oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé .

«Oeuvre pos•nume » s'entend d'une oeuvre rendue accessible au public après le décès de l'auteur.

Art. 6. - L'oeuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs. Les .:,:;auteurs exercent leurs droits d'un commun accord, à défaut de quoi le tribu­ nal devra statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparé­ ment sa contribution personnelle, sans toutefois por­ ter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

L'oeuvre composite appartient à l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

L'oeuvre collective appartient à la personne physi­ que ou morale qui est à l'origine de sa création et l'a divulguée.

Art. 7. - Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 3.

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LE DROIT D'AUTEUR- JUIN 1981

Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur identité civile et justi­ fié de leur qualité. · La déclaration prévue à l'alinéa précédent pourra

être faite par testament; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers anté­ rieurement.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le pseu­ donyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Art. 8. - Les auteurs de traductions, d'adapta­ tions, de transformations ou arrangements des oeu­ vres de l'esprit jouissent de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, tels que définis à l'article 3 ci­ dessus.

Il en est de même des auteurs d'anthologies ou recueils d'oeuvres qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Art. 9. - Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national.

Aux termes de la présente loi:

1. Le folklore s'entend de l'ensemble des produc­ tions littéraires et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité guinéenne, transmises de génération en génération et constituant 1'un des élé­ ments fondamentaux du patrimoine culturel tradi­ tionnel guinéen.

2. L'oeuvre inspirée du folklore s'entend de toute oeuvre composée exclusivement d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel guinéen.

La représentation ou l'exécution publique, la fixa­ tion directe ou indirecte du folklore, en vue d'une exploitation lucrative, sont subordonnées à l'autorisa­ tion préalable du Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA) moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création consi­ dérées.

Les redevances· dues à l'occasion de la collecte d'une oeuvre folklorique sont réparties comme suit:

1o collecte sans arrangement ni apport personnel: 500Jo à la personne qui a réalisé la collecte; 50% au Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA);

2o collecte avec arrangement ou adaptation: 75% à l'auteur; 25% au Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA).

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LOIS ET TRAITÉS

Les produits de redevances seront geres par le Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA) et consa­ crés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.

CHAPITRE II

Limitations du droit d'auteur

Limitations permanentes

Art. 10. - Lorsque l'oeuvre a été licitement ren­ due accessible au public, l'auteur ne peut en interdire:

1o les communications telles que représentation, exéçution, radiodiffusion:

a) si elles sont privées, effectuées exclusive­ ment dans un cercle de famille et ne don­ nent lieu à aucune forme de recette;

b) si elles sont effectuées gratuitement à des fins strictement éducatives ou scolaires ou au cours d'un service religieux dans des locaux réservés à cet effet;

2o les reproductions, traductions et adaptations, destinées à un usage strictement personnel et privé;

3° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Art. Il. - Sont licites, sous réserve que le titre de l'oeuvre et le nom de son auteur soient mentionnés, les analyses et courtes citations tirées d'une oeuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condi­ tion qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure où elles sont justifiées par le but scientifi­ que, critique, polémique, d'enseignement ou d'infor­ mation à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.

De telles citations et analyses peuvent être utilisées en version originale ou en traduction.

Art. 12. - Sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de la source, à condition que le droit de reproduction n'en ait pas été expressément réservé, peuvent être reproduits par la presse ou radiodiffusés à des fins d'information:

les articles d'actualité politique, sociale et écono­ mique, publiés en version originale ou en traduc­ tion;

les discours destinés au public et prononcés dans les assemblées politiques, judiciaires, administrati­ ves, religieuses ainsi que dans les réunions publi­ ques d'ordre politique et les cérémonies officielles.

GUINÉE - Texte 1·01, page 3

LE DROIT D'AUTEUR -JUIN 1981 LOIS ET TRAITÉS

Art. 13. - A l'occasion de comptes rendus d'un événement d'actualité par le moyen de la photogra­ phie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffu­ sion sonore ou visuelle, sont licites, dans la mesure où ils sont justifiés par le but d'information à atteindre, l'enregistrement, la reproduction et la communication publique des œuvres littéraires, scientifiques ou artis­ tiques qui peuvent être vues ou entendues au cours dudit événement.

Art. 14. - Est licite la reproduction en vue de la cinématographie, de la télévision et la communication publique des œuvres d'art figuratif placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans le film ou dans l'émission n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Limitations exceptionnelles

Art. 15. - Sous réserves et dans les conditions prévues par l'Annexe de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, des licences peuvent être accordées par le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à toute personne physi­ que ou morale résidant sur le territoire de la Républi­ que populaire révolutionnaire de Guinée en vue de:

1o traduire des œuvres étrangères déjà rendues lici­ tement accessibles au public et les publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme ana­ logue de reproduction sur le territoire de la République populaire révolutionnaire de Guinée;

2° reproduire et publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire de la République populaire révo­ lutionnaire de Guinée les œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public; toute­ fois, de telles licences ne pourront être accordées pour la publication d'œuvres littéraires ou scien­ tifiques dont une édition en langue française est disponible à l'étranger que si une telle publica­ tion sur le territoire national présente des condi­ tions avantageuses pour la diffusion souhaitée.

Art. 16. - Dans les cas prévus à l'article 15, il ne pourra être porté atteinte aux droits reconnus à l'auteur par l'article 3 ci-dessus. En outre, l'auteur aura droit à une rémunération équitable fixée, à défaut d'acco:-d amiable, par le Ministre de l'ensei­ gnement supérieur et de la recherche scientifique dont la décision pourra être déférée au tribunal compétent conformément à l'article 50 ci-dessous.

CHAPITRE III

Transfert du droit d'auteur

Art. 17. - A l'exclusion du droit de modifier l'œuvre, le droit d'auteur défini à l'article 3 est trans­ missible par succession.

L'exercice des droits moraux appartient concur­ remment aux successeurs et au Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA).

Le droit de la divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par les exécuteurs testamen­ taires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant: par les descen­ dants, par re ou les conjoints contre lesquels n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'ont pas contracté un nouveau mariage, par les successeurs autres que les· descendants qui recueillent tout ou partie de la succes­ sion et par les légataires universels ou donateurs de l'universalité des biens à venir.

Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exch.isif d'exploitation déterminée à l'article 42.

En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés au deuxième alinéa du présent article, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre les­ dits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacances ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le Minis­ tre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le droit patrimonial d'auteur tombé en déshé­ rence est acquis au Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA); les produits des redevances en découlant seront consacrés à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants droit.

Art. 18. - La cession, en tout ou partie, de l'un quelconque des droits énumérés à l'article 3 ci-dessus, n'emporte pas la cession de l'un quelconque des autres droits.

Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des droits, la portée en est limitée aux modes d'exploi­ tation prévus au contrat.

Art. 19. - Le transfert de la propriété de l'exem­ plaire unique ou d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre n'emporte pas le transfert du droit d'auteur sur l'œuvre.

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LE DROIT D'AUTEUR- JUIN 1981 LOIS ET TRAITÉS

En cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure appropriée, conformé­ ment aux dispositions de l'article 17.

Art. 20. - La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.

Art. 21. - La cession globale des oeuvres futures est nulle. Toutefois, est licite la conclusion d'un con­ trat de commande d'oeuvres plastiques ou graphiques comportant une exclusivité temporaire n'excédant pas cinq années et respectant l'indépendance et la liberté d'expression de l'auteur.

Art. 22. - Sauf stipulation contraire, l'autorisa­ tion de radiodiffuser l'oeuvre couvre l'ensemble des communications gratuites, faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité, de l'Office de Radiodiffusion Télévision de la République popu­ laire révolutionnaire de Guinée.

Conformément à l'article 3, paragraphe b), 2o, cette autorisation ne s'étend pas aux communications des émissions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques par fil ou sans fil, réa­ lisées par des tiers.

Art. 23. - Les droits de représentation, de reproduction, d'adaptation et de traduction sont ces­ sibles à titre onéreux ou gratuit. La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes prove­ nant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être forfaitaire dans les cas suivants:

1o la base de calcul de la participation proportion­ nelle ne peut être pratiquement déterminée;

2o les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre;

3o l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un carac­ tère accessoire par rapport à l'objet exploité.

Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préablement le ces­ sionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits

ON

d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originaire­ ment choisi et aux conditions originairement détermi­ nées.

CHAPITRE IV

Droit de suite

Art. 24. - Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au pro­ duit de vente de cette oeuvre faite aux enchères publi­ ques ou par 1'intermédiaire d'un commerçant.

Après le décès de l'auteur, ce droit de suite sub­ siste au profit de ses héritiers pendant la période de protection prévue à l'article 42.

Ce droit est constitué par un prélèvement, au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers, d'un pourcen­ tage de 5% sur le produit de la vente.

CHAPITRE V

Oeuvres cinématographiques et radiophoniques

Art. 25. - L'oeuvre cinématographique est la propriété de la personne physique ou morale qui prend l'initiative de la réalisation et la responsabilité de l'exploitation de l'oeuvre.

Cette personne, dénommée producteur, est répu­ tée être investie des droits d'auteur.

Le producteur est tenu, avant d'entreprendre la production cinématographique, de conclure des con­ trats avec tous ceux dont les oeuvres sont utilisées pour la réalisation de son film.

Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles, comportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d'exploitation cinémato­ graphique; ils doivent être écrits.

Art. 26. - Le producteur est également tenu, avant d'entreprendre la production de l'oeuvre ciné­ matographique, de conclure des contrats avec des créateurs intellectuels de l'oeuvre cinématographique et notamment:

1. l'auteur du scénario; 2. l'auteur de l'adaptation; 3. l'auteur des compositions musicales avec ou

sans paroles spécialement réalisées pour l'oeu­ vre;

4. le réalisateur; 5. l'auteur du texte parlé.

GUINÉE - Texte 1-01, page 5

LE DROIT D'AUTEUR -JUIN 1981

Ces contrats comportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d'exploitation cinématographique; ils doivent être écrits.

Art. 27. - Le réalisateur d'une oeuvre cinémato­ graphique est la personne qui assure la direction et la responsabilité artistique de transformation en images et sons du découpage de l'oeuvre cinématographique ainsi que de son montage final. L'oeuvre cinémato­ graphique est réputée achevée dès que la première «copie standard» a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Art. 28. - Si l'un des créateurs intellectuels d'une oeuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette oeuvre, ou se trouve dans l'impos­ sibilité de l'achever, par suite de cas de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achè­ vement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Sauf stipulation contraire, les créateurs intellec­ tuels d'une oeuvre cinématographique peuvent dispo­ ser librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condi­ tion de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre à laquelle ils ont collaboré.

Art. 29. - Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique ou radiovisuelle la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions de l'article 28 sont applicables aux oeuvres radiophoniques ou radiovi­ suelles.

CHAPITRE VI

Contrats d 'auteu~

Art. 30. - Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants droit autorisent la représentation ou l'édi­ tion de leur oeuvre doivent être constatés par écrit, sous peine de nullité. Il en est de même des autorisa­ tions gratuites d'exécution.

Ces contrats doivent faire mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par l'auteur et ses ayants droit. Ils sont soumis aux dispo­ sitions du Code des obligations civiles et commercia­ les.

La transmission des droits de l'auteur est subor­ donnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte de l'acte de ces­ sion et que le domaine d'exploitation des droits cédés

. soit limité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

LOIS ET TRAITÉS

Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploita­ tion des droits cédés soit délimité conformément aux termes du troisième alinéa du présent article.

a) Contrat d'édition

Art. 31. - Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à l'éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires graphiques, mécaniques ou autres de l'oeuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.

La forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et les clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.

Art. 32. - Le contrat d'édition doit faire men­ tion du minimum d'exemplaires constituant le pre­ mier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.

Il doit prévoir une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, sauf cas de rémunération forfaitaire, conformément à l'article 23 de la présente loi.

Art. 33. - L'éditeur peut transmettre à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition, indépendam­ ment de son fonds de commerce, sans avoir préable­ ment obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas d'alié­ nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels et moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir répa­ ration, même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation du partage, ne sera en aucun cas considérée comme une cession.

En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ses exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

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LOIS ET TRAITÉSLE DROIT D'AUTEUR- JUIN 1981

Art. 34. - L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exacti­ tude de ses comptes. A défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l'auteur pourra exiger, au moins une fois l'an, la production, par l'éditeur, d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice avec précision de la date et de l'importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock, le nombre des exemplaires vendus par l'édi­ teur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuit ou force majeure, le montant des redevan­ ces dues et, éventuellement, celui des redevances ver­ sées à l'auteur.

Toute clause contraire sera réputée non écrite.

Ni la faillite ni la liquidation judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résolution du contrat.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplai­ res, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'experts.

Art. 35. - Le contrat d'édition prend fin, indé­ pendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure par l'auteur lui impartissant un délai con­ venable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'édi­ teur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inache­ vée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

Art. 36. - L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, 1'oeuvre à éditer en une forme qui permette la fabrication. Sauf convention contraire ou impossibilité d'ordre technique, l'oeuvre à éditer fournie par l'auteur reste la propriété de celui­ ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.

Art. 37. - Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 31, le contrat dit: à compte d'auteur.

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit ver­ sent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge

GN

pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un contrat d'entreprise régi par la convention, les usages et les dispositions du Code des obligations civiles et commerciales.

Art. 38. - Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 31, le contrat dit: de compte à demi.

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre,...des exemplaires de l'oeuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyen­ nant l'engagement réciproquement contracté de par­ tager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une association en participa­ tion.

b) Contrat de représentation

Art. 39. - Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs con­ fère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l'alinéa pré­ cédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'ar­ ticle 21.

Art. 40. - Le contrat de représentation est con­ clu pour une durée limitée ou pour un nombre déter­ miné de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun mono­ pole de l'exploitation. L'entrepreneur de spectacles peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assen­ timent formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.

La validité des droits exclusifs accordés par l'auteur dramatique ne peut excéder cinq années; 1'interruption de représentation au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

GUINÉE - Texte 1-01, page 7

LE DROIT D'AUTEUR -JUIN /98/ LOIS ET TRAITÉS

Art. 41. - L'entrepreneur de spectacles est tenu: 1o de déclarer à 1'auteur ou à ses représentants le

programme exact des représentations ou exécu­ tions publiques;

2o de leur fournir un état justifié de ses recettes; 30 de leur verser le montant des redevances prévues; 40 d 'assurer la représentation ou l'exécution publi­

que dans les conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.

CHAPITRE VII

Durée de la protection

Art. 42. - Le droit d'auteur dure pendant toute la vie de l'auteur et pendant les quatre-vingts années civiles à compter de la fin de l'année de son décès.

Dans le cas d'œuvre de collaboration, est seule prise en considération pour le calcul de cette durée la date de décès du dernier collaborateur survivant.

Art. 43. - Le droit d'auteur dure: a) pendant les quatre-vingts années civiles à comp­

ter de la fin de l'année au cours de laquelle l'oeu ­ vre a été licitement rendue accessible au pub l i~, dans les cas: 1o d'oeuvres an -::·:- ··:mes ou pseudonymes, à

moins quel" . té de l'auteur de l'œuvre ne soit connue : l'expi~ . .::m de la période prévue par k ~ :·esent an•..::ie, auquel cas la durée prévue par l'article 42 sera applicable;

2o d'oeuvres cinématographiques; 3o d 'œuvres posthumes; 40 d'œuvres collectives.

En cas de publication échelonnée .:· une œu­ vre collective, le délai court à compter du 1er jan­ vier de l'année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du droit exclusif pour l'ensemble de l'œuvre prend fin seulement à l'expiration de la quatre-vingtième année suivant celle de la publi­ cation du dernier élément;

b) pendant les quarante années civiles à compte: de la fin de l'année du décès de l'auteur dans le cas d'œuvres photographiques ou des arts appli­ qués.

Art. 44. - Aux droits pécuniaires de l'auteur est attaché un privilège général sur les biens du débiteur. Ce privilège survit à la faillite et à la liquidation judi-

Claire. Il s'exerce immédiatement après celui qui garantit le salaire des gens de service.

CHAPITRE VIII

Domaine public payant

Art. 45. - A l'expiration des périodes de protec­ tion visées aux articles 42 et 43, pendant lesquelles un droit exclusif et reconnu appartient aux auteurs, à leurs héritiers ou ayants droit, les œuvres de l'auteur :: ombent dans le domaine public . L'exploitation des œuvres du domaine public est subordonnée:

au respect des droits moraux; à une déclaration préalable; au paiement d 'une redevance dont les produits seront versés au Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA) et consacrés à des fins culturelles et so­ ciales au bénéfice des auteurs. Le droit d'exploita­ tion ou d'exécution des œuvres du domaine public est administré par le Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA). Le taux de la redevance sera fixé par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ne pourra excéder 500Jo du taux de perception au titre du droit d'au­ teur pendant la période protégée.

CHAPITRE IX

Exercice du droit d'auteur

Art. 46. - La gestion des droits ainsi que la pro­ tection des intérêts matériels et moraux des créateurs d'œuvres de l'esprit, tels que définis dans le titre pre­ mier de la présente loi, sont confiées à un organisme dénommé Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA), dont les attributions, l'organisation et le fonctionne ­ ment seront fixés par décret.

Le BGDA aura le statut d'un établissement public à caractère professionnel et sera placé sous la tutelle du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le BGDA aura, à l'exclusion de toute autre per­ sonne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire entre l'auteur et ses ayants droit et les usagers d'œuvres littéraires ou artistiques pour la délivrance des autorisations et pour la perception et la répartition des redevances afférentes aux droits tels que définis dans la présente loi.

Le BGDA gérera st · ie territoire national les inté­ rêts des divers bureaux .. sociétés d'auteurs étrangers dans le cadre des conventions ou accords qu'il sera appelé à établir avec eux.

GUINÉE - Texte 1-01 , page 8 GN

LE DROIT D'AUTEUR - JUIN 1981 LOIS ET TRAITÉS

CHAPITRE X

Procédure et sanctions

Art. 47. - Le Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA) a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont la charge, notamment dans tous les litiges intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la communication au public des œu­ vres bénéficiant des dispositions de la présente loi, lui est confiée.

Art. 48. - L'exploitant d'une œuvre folklorique ou du droit de représentation ou d'exécution d'une œuvre tombée dans le domaine public qui omet d'en faire la déclaration préalable au Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA) est passible d'une amende s'élevant au double du montant des redevances nor­ malement dues, avec un minimum de 500 sylis.

Art. 49. - Est interdite et constitue le délit de contrefaçon l'importation sur le territoire de la Répu­ blique populaire révolutionnaire de Guinée de toute reproduction d'une œuvre faite en violation des dis­ positions de la présente loi.

Art. 50. - A la requête de tout auteur d'une œu­ vre protégée par la présente loi, de ses ayants droit ou du Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA), le juge d'instruction connaissant de la contrefaçon ou le pré­ sident du tribunal dans tous les cas y compris lorsque les droits de l'auteur sont menacés de violation immi­ nente sera habilité, moyennant caution s'il y a lieu, à ordonner la saisie en tous lieux et même en dehors des heures prévues par la loi en vigueur, des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication d'une œuvre illi­ citement reproduite, des exemplaires illicitement utili­ sés et des recettes provenant de toute reproduction, représentation, ou diffusion illicite d'une œuvre pro­ tégée.

Il peut également ordonner la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon.

Les dispositions du présent article sont applicables . dans le cas d'exploitation irrégulière du folklore ou du

fait de représentation ou d'exécution d'une œuvre tombée dans le domaine public.

Art. 51. - Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre ali­ mentaire, d'une somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

Art. 52. - Les mesures ordonnées par le juge d'instruction en application de l'article 50 sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe.

Elles peuvent être levées à tout moment par le juge d'instruction ou la juridiction répressive, à charge, s'il y a lieu, de cautionnement ou de désignation d'un administrateur-séquestre ayant mission de reprendre la fabrication, les représentations ou les exécutions publiques et de garder les produits d'exploitation de l'œuvre pour le compte de qui il appartiendra.

Les mesures ordonnées par le président du tribu­ nal sont levées de plein droit le trentième jour suivant la décision, faute par le demandeur d'avoir saisi la juridiction civile compétente, sauf si des poursuites pénales sont en cours; elles peuvent être levées à tout moment par le président du tribunal en référé ou par la juridiction civile saisie au fond, s'il y a lieu, aux conditions prévues par le deuxième alinéa du présent article.

Art. 53. - La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut résulter soit des procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des cons­ tatations des agents assermentés du Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA).

Art. 54. - Dans le cas d'infraction aux disposi­ tions de l'article 24, l'acquéreur et les officiers minis­ tériels pourront être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts. .

CHAPITRE XI

Champ d'application du titre premier

Art. 55. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats en cours dont l'exécution se poursuivra jusqu'au terme prévu lors de la conclusion de la convention.

Art. 56. - Le présent titre s'applique: a) aux œuvres des ressortissants guinéens; b) aux œuvres des ressortissants étrangers dont la

première publication a lieu en Guinée; c) aux œuvres d'architecture érigées sur le terri­

toire de la République populaire révolution­ naire de Guinée et à toute œuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire.

Les œuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu'à condition que le pays auquel ressortit, ou dans lequel est domicilié, le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants guinéens.

GN GUINÉE - Texte 1-01, page 9

LE DROIT D 'AUTEUR -JUIN 1981

Toutefois, aucune atteinte ne pourra être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres. Les droits d'auteur sont versés au Bureau guinéen du droit d'auteur.

Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue au deuxième alinéa ci-dessus est considérée comme remplie seront déterminés conjointement par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et par le Ministère des affaires extérieures.

CHAPITRE XII

Prime à la production

Art. 57. - La République populaire révolution ­ naire de Guinée

1. animée du désir d'encourager l'activité créa­ trice, de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle; et

2. résolue à rendre efficace l'administration des organismes de gestion créés et à créer dans le domaine de la propriété littéraire et artistique; et

3. décidée à tirer le meilleur profit de riches expé­ riences de l'OMPI en matière de promotion des oeu­ vres de l'esprit et de la protection de la propriété intel­ lectuelle.

Sans préjudice des droits de l'auteur tels que défi­ nis à l'article 3 de la présente loi, il est institué:

i) une prime à la production littéraire pour encou­ rager l'activité créatrice des auteurs visés à l'arti ­ cle 4 et à l'article 8 ci-dessus;

ii) une prime de correction de cette production litté­ raire et artistique;

iii) un concours littéraire assorti de différents prix.

Art. 58. - Les modalités d'application des dis­ positions du chapitre XII seront définies par décret du Président de la République .

Art. 59. - Le bénéfice de la prime à la produc­ tion littéraire prévue à l'article 57 .i) est reconnu de plein droit aux auteurs dont la publication des oeuvres est antérieure à la présente loi.

TITRE II

Des droits voisins

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. 60. - Aux termes du présent titre, on entend par:

i) «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres per-

LOIS ET TRAITÉS

sonnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres de l'esprit visées à l'article premier ainsi que des expressions du folklore;

ii) «copie d'un phonogramme», tout support maté­ riel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incor­ pore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;

iii) «distribution au public)), tout acte dont l'objet est d'offrir des copies d'un phonogramme, direc­ tement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci;

iv) «fixation)), l'incorporation de sons, d'images, ou de-sons et d'images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permet­ tre leur perception, reproduction ou communica­ tion, d'une manière quelconque, durant une période plus que simplement provisoire;

v) «phonogramme)), toute fixation exclusivement sonore de sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

vi) «producteur de phonogrammes>), la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

vii) «publication d'un phonogramme)), la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phono­ gramme en quantité suffisante;

viii) « radiodiffusiom), la diffusion de sons ou d 'ima­ ges et de sons par le moyen des ondes radioélec­ triques, aux fins de réception par le public;

ix) «réémission )), l'émission par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre orga­ nisme de radiodiffusion;

x) «reproduction)), la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation ou d'une partie substantielle de cette fixation.

CHAPITRE II

Protection des artistes interprètes ou exécutants

Art. 61. - Nul ne peut, sans l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants, accomplir l'un quel­ conque des actes suivants:

a) la radiodiffusion de leur interprétation ou exécu­ tion, sauf lorsque la radiodiffusion:

i) est faite à partir d'une fixation de l'interpré­ tation ou de l'exécution autre qu'une fixa­ tion faite en vertu de l'article 76;

ii) est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier 1'interprétation ou l'exécution;

GUINÉE - Texte 1-01, page 10 GN

LE DROIT D'AUTEUR- JUIN 1981

b) la communication au public de leur interpréta­ tion ou exécution, sauf lorsque cette communica­ tion:

i) est faite à partir d'une fixation de l'interpré­ tation ou de l'exécution; ou

ii) est faite à partir d'une radiodiffusion de l'interprétation ou de l'exécution;

c) la fixation de leur interprétation ou exécution non fixée;

d) la reproduction d'une fixation de leur interpréta­ tion ou exécution, dans l'un quelconque des cas suivants:

i) lorsque l'interprétation ou l'exécution avait été initialement fixée sans leur autorisation;

ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les artistes ont donné leur autorisation;

iii) lorsque l'interprétation ou l'exécution avait été initialement fixée conformément aux dispositions des articles 74 et 76 ci-dessous, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces articles.

Art. 62. - En l'absence d'accord contraire ou de conditions d'emploi impliquant normalement le con­ traire:

i) l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution;

ii) l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécu­ tion;

iii) l'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'inter­ prétation ou l'exécution n'implique pas l'autori­ sation de reproduire la fixation;

iv) l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécu­ tion et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interpréta­ tion ou l'exécution à partir de la fixation ou de ces reproductions.

Art. 63. - Dès que les artistes interprètes ou exé­ cutants ont autorisé l'incorporation de leur interpré­ tation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions visées à l'article 61 et l'article 62.iii) et iv) cessent d'être applicables.

Art. 64. - Aucune disposition du présent chapi­ tre ne doit être interprétée comme retirant aux artistes interprètes ou exécutants le droit de passer des accords réglant de façon plus favorable pour eux les conditions de toute utilisation de leurs interprétations ou exécutions.

ON

LOIS ET TRAITÉS

Art. 65. - Délivrance d'autorisation par les artistes.

1. Les autorisations requises aux termes de l'arti­ cle 61 peuvent être données par l'artiste interprète ou exécutant ou par le Bureau guinéen du droit d'auteur.

2. Toute autorisation délivrée par un artiste inter­ prète ou exécutant déclarant qu'il a conservé les droits pertinents, ou par le Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA), est considérée comme valable à moins que le récipiendaire ait su ou ait eu de bonnes raisons de croire que la délégation de pouvoir n'était pas valable.

Art. 66. - 1. L'artiste interprète ou exécutant (dans le cas d'un ensemble, le chef et les principaux participants) a un droit à la mention de son nom comme suit:

i) dans le cas d'une représentation ou exécution publique ainsi que dans celui d'une transmission publique par n'importe quel moyen de la repré­ sentation ou de l'exécution, les principaux inter­ prètes ou exécutants doivent être identifiés d'une manière appropriée;

ii) tous les exemplaires d'un phonogramme publié d'une exécution, ainsi que leurs étuis, doivent porter les noms des principaux interprètes ou exécutants; si les exemplaires du phonogramme ne peuvent pas être munis de cette indication, les principaux interprètes ou exécutants ne devront être mentionnés que sur les étuis;

iii) le cas échéant, la mention visée à l'alinéa ii) ci­ dessus devra comprendre également le nom de la personne qui a autorisé la fixation au nom des artistes interprètes ou exécutants concernés.

2. L'artiste interprète ou exécutant a un droit à la protection contre toute déformation de sa représenta­ tion ou exécution.

Art. 67. - La protection des artistes interprètes ou exécutants au sens du présent titre subsiste pendant une période de quarante années à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu. Demeure réservée sans limitation dans le temps l'application des dispositions de l'article 66 ci-dessus.

CHAPITRE III

Protection des producteurs de phonogrammes

Art. 68. - Nul ne peut, sans l'autorisation du producteur du phonogramme, accomplir l'un quel­ conque des actes suivants:

i) la reproduction, directe ou indirecte, de son pho­ nogramme;

GUINÉE - Texte 1-01, page Il

LE DROIT D'AUTEUR -JUIN 1981 LOIS ET TRAITÉS

ii) l'importation de copies en vue de leur distribu ­ 5. Les dispositions du présent article ne sont pastion au public, ou applicables lorsque la radiodiffusion est effectuée à iii) la distribution au public de telles copies. des fins non lucratives ou lorsque la communication

au public dans des lieux ne résulte pas d'une activité Art. 69. - Tous les exemplaires, mis dans le purement commerciale.

commerce, des phonogrammes publiés ou leurs étuis porteront une mention constituée par le symbole (la lettre« P »dans un cercle) accompagné de l'indication CHAPITRE V de l'année de la première publication, apposée d'une Protection des organismes de radiodiffusionmanière montrant de façon nette que la protection est réservée. Si les exemplaires ou leurs étuis ne permet­ Art. 72. - Nul ne peut, sans l'autorisation de tent pas d'identifier, au moyen du nom, de la marque l'organisme de radiodiffusion, accomplir l'un quel­ ou de toute autre désignation appropriée, le produc ­ conque des actes suivants : teur, la mention devra comprendre également le nom i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion; du titulaire de la licence accordée par le producteur. ii) la fix-ation de ses émissions de radiodiffusion;

iii) la reproduction d'une fixation de ses émissions Art. 70. - La protection des producteurs de de radiodiffusion:

phonogrammes au sens du présent titre subsiste pen­ a) lorsque la fixation à partir de laquelle la dam une période de quarante années à compter de la production est faite n'a pas été autorisée; fin de 1'année au cours de laquelle le phonogramme a b) lorsque l'émission de radiodiffusion a été été publié pour la première fois ou, dans la négative, a initialement fixée conformément aux dispo ­ été initialement réalisé. sitions des articles 74 et 75, mais que la

reproduction es t faite à des fins autres que celles visées dans ces articles.

Art. 73. - La protection des organismes de CHAPITRE IV radiodiffusion au sens du présent titre subsiste pen­

Rémunération des artistes interprètes ou exécutants dant une période de quarante années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'émission de radio­et des producteurs de phonogrammes diffusion a eu lieu.pour l'utilisation publique de phonogrammes

Art. 71. - 1. Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce ou une reproduction de ce pho­ CHAPITRE VI nogramme est utilisé directement pour la radiodiffu ­ Limitation de la protectionsion ou la communication au public, une rémunéra­ ëion équitable et unique, destinée à la fois aux artistes Art. 74. - Ne sont pas assujettis à l'autorisation interprètes ou exécutants et au producteur du phono­ et au paiement de rémunération les actes visés aux gramme, sera versée par 1'utilisateur à ce producteur. articles 61, 68, 71 et 72, lorsqu'ils sont accomplis pour :

i) l'utilisation privée comme déterminée par l'arti ­2. A moins qu'il ne soit convenu autrement entre cle 10 (1 o, 2o et 3o);les artistes interprètes ou exécutants et le producteur, ii) les comptes rendus d'événements d'actualité àla moitié de la somme reçue par le producteur aux ter­ condition qu'il ne soit fait usage que de courtsmes de 1'alinéa 1 ci-dessus sera versée par le produc­ fragments d'une interprétation ou exécution,teur aux artistes interprètes ou exécutants. d'un phonogramme ou d'une émission de radio ­ 3. La somme reçue du producteur aux termes de diffusion;

l'alinéa 2 ci-dessus sera partagée par les artistes inter­ iii) l'utilisation uniquement à des fins d'enseigne­ prètes ou exécutants entre eux. ment ou de recherche scientifique, sous réserve

de l'application de l'article 75 ci-dessous;4. Le droit à une rémunération équitable au titre iv) des citations, sous forme de courts fragments,du présent article subsiste pendant une période de d'une interprétation ou exécution, d'un phono­quarante années à compter de la fin de l'année au gramme ou d'une émission de rad ' · - 'fusion,cours de laquelle ce phonogramme a été publié pour la sous réserve que de telles citations soi : __ :::onfor­première fois ou, dans la négative, a été initialement mes aux bons usages et justifiées par leur butréalisé. d'information;

GUJ"'ÉE- Texte 1-01, page 12 ON

LE DROIT D'AUTEUR- JUIN 1981

v) telles autres fins constituant des exceptions con­ cernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur, au sens des articles 10.1°a) et b) et 12.

Art. 75. - Le Bureau guinéen du droit d'auteur accorde des licences pour la reproduction des phono­ grammes lorsque cette reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche scientifique, est réalisée et distribuée sur le territoire de la République populaire révolutionnaire de Gui­ née, à l'exclusion de toute exportation de copies et comporte pour le producteur de phonogrammes une rémunération équitable fixée par ledit Bureau selon le tarif établi par le Ministère compétent en la matière et en tenant compte en particulier du nombre de copies devant être réalisées et distribuées.

Art. 76. - Les autorisations requises aux termes des articles 61, 68, 71 et 72 pour faire des fixations d'interprétations ou exécutions et d'émissions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radio­ diffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que:

p pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions faites en vertu du présent article, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit;

ii) pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixa­ tion faite en vertu du présent article, 1'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission;

iii) pour toute fixation faite en vertu du présent arti­ cle ou ses reproductions, la fixation et ses repro­ ductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixa­ tions et reproductions d'oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 10, à l'excep­ tion d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

CHAPITRE VII

Exercice des droits voisins

Art. 77. - La gestion des droits conférés par le titre II de la présente loi est confiée au Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA) mentionné à l'article 46 ci­ dessus.

LOIS ET TRAITÉS

CHAPITRE VIII

Procédure et sanctions

Art. 78. - Toute personne physique ou morale, dont les droits visés au présent titre ont été violés ou sont sur le point de l'être, peut dans une action civile avoir recours aux moyens suivants:

i) une injonction dans les termes que le tribunal peut juger nécessaires pour empêcher la violation de ses droits;

ii) la réparation des dommages subis en raison de la violation, y compris le paiement de tous profits réalisés par le contrevenant et attribuables à celle:ci. S'il est établi que la violation a été accompagnée de dol, le tribunal peut, à sa discré­ tion, octroyer des dommages-intérêts.

Art. 79. - 1. Toute personne qui délivre des autorisations au nom d'artistes interprètes ou exécu- . tants sans être dûment accréditée, ou toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d'une telle autori­ sation illicite, se rend coupable d'un délit passible d'une amende de 10000 à 20000 sylis.

2. Toute personne qui omet l'application sur les exemplaires des phonogrammes publiés ou sur leurs étuis de la mention prévue par l'article 69 est passible d'une amende n'excédant pas 10000 sylis.

CHAPITRE IX

Champ d'application du titre II

Art. 80. - Les artistes interprètes ou exécutants sont protégés aux termes du présent titre lorsque:

i) l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant de la République populaire révolutionnaire de Guinée;

ii) l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le terri­ toire de la République populaire révolutionnaire de Guinée;

iii) l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de l'article 81;

iv) l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux ter­ mes de l'article 82.

Art. 81. - Les phonogrammes sont protégés aux termes du présent titre lorsque:

i) le producteur est un ressortissant de la Républi­ que populaire révolutionnaire de Guinée;

GN GUINÉE - Texte 1-01, page 13

LE DROIT D'AUTEUR -JUIN 1981

:) la première fixation des sons a été faite en Répu ­ blique populaire révolutionnaire de Guinée; le phonogramme a été publié pour la première fois en République populaire révolutionnaire de Guinée.

Art. 82. - Les émissions de radiodiffusion sont protégées aux termes du présent titre lorsque:

i) le siège social de l'organisme est situé sur le terri­ toire de la République populaire révolutionnaire de Guinée;

ii) l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station sur le territoire de la Répu­ blique populaire révolutionnaire de Guinée.

Art. 83. - Le présent titre est également applica­ ble aux interprétations ou exécutions, aux phono­ grammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu de conventions internationales auxquelles la République populaire révolutionnaire de Guinée est partie.

Art. 84. - Le présent titre n 'affecte en rien le droit des personnes physiques ou morales d'utiliser,

LOIS ET TRAITÉS

dans les conditions stipulées ci-dessus, les fixations et reproductions faites, de bonne foi, avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 85. - :....es dispositions du présent titre sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ne doivent en aucune façon être inter­ prétées comme limitant ou portant atteinte à la pro­ tection assurée aux auteurs ou à toute personne physi ­ que ou morale en vertu du titre premier de la présente loi, ou en vertu de tout accord international auquel la République populaire révolutionnaire de Guinée ·est partie.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 86. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 87. - La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

GUINÉE - Texte 1-01 , page 14 GN