Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Francia

FR002

Atrás

Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle

 Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle

page 1/3

Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-

interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 19 et 20,

Arrête:

Article 1er. Sont rendues obligatoires, pour toute entreprise de production d’une œuvre cinématographique, les stipulations de l’accord spécifique du 7 juin 1990 concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d’une œuvre cinématographique.

Article 2. Les stipulations de l’accord spécifique visé à l’article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée par prévue ledit accord.

Article 3. Le directeur de l’administration générale et le directeur général du Centre national de la cinématographie sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son accord, au Journal officiel de la République française.

ANNEXE Accord spécifique concernant les artistes-interprètes engagés

pour la réalisation d’une œuvre cinématographiqueEntre :

La Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, 5, rue du Cirque, 75008 Paris, représentée par son président, M. Poiré (Alain);

L’Association française des producteurs de films, 50, avenue Marceau, 75008 Paris, représentée par son président, M. Dauman (Anatole);

L’Union des producteurs de films, 1, place des Deux-Écus, 75001 Paris, représentée par son président, M. Zeitoun (Ariel),

D’une part, etLe Syndicat français des artistes-interprètes (S.F.A.)-C.G.T., 21bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, représenté par son secrétaire général, M. Parrot (François);

Le Syndicat des artistes du spectacle (Sydas)-C.F.D.T., 85, rue Charlot (pièce 406), 75003 Paris, représenté par son secrétaire général, Mme Swann (Éva),

D’autre part,

En application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1985, il a été convenu ce qui suit:

1er. La rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre cinématographique doit, par cachet, être au minimum de 1 637 F, soit :

YH

page 2/3

900 F pour l’exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public560 F

pour l’exploitation par télédiffusion;

177 F pour l’exploitation par vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. Ce salaire est

révisé suivant les accords professionnels en vigueur. En complément de ce salaire, le producteur verse à l’organisme de perception et de

répartition désigné par les signataires du présent accord une somme fixée à 2 p. 100 des recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film.

Ce pourcentage comprend le complément de rémunération versé à l’artiste-interprète ainsi que l’ensemble des charges afférentes à cette rémunération.

La somme est répartie entre les artistes-interprètes au prorata de leur salaire initial sans toutefois que soit pris en compte la part des cachets initiaux dépassant sept fois le cachet minimum en vigueur, soit à ce jour 11 459 F par journée de travail.

Le coût du film servant au calcul de l’amortissement est arrêté à la délivrance de l’agrément complémentaire. Le coût du film et les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur sont définis en annexe au présent accord.

2. Dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, le producteur fournit à l’organisme de perception et de répartition un état indiquant :

— le coût du film;

— la liste des artistes-interprètes engagés pour la réalisation de l’œuvre;

— le nombre et le montant de cachets versés à chaque artiste-interprète, le montant des cachets étant éventuellement plafonné à la limite maximum prévue à l’article 1er;

— le montant des recettes nettes d’exploitation perçu par le producteur d’une part, au titre de l’exploitation en France ventilé par mode d’exploitation et d’autre part, au titre de l’exploitation à l’étranger.

L’état des recettes nettes d’exploitation ainsi que les règlements éventuels seront ensuite transmis annuellement à l’organisme de perception et de répartition.

3. Les parties contractantes décident de créer, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de conciliation à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les litiges concernant son application.

Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trente jours suivant la date à laquelle l’un ou l’autre syndicat signataire aura été saisi d’un litige.

Au cas où la commission ne serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au litige pourra saisir directement la juridiction compétente.

4. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date où, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1985, il sera rendu obligatoire par arrêté du ministre compétent.

YH

FR002FR Droit d'auteur (Oeuvres audiovisuelles), Arrêté ministériel, page 3/3 17/10/1990

Le présent accord s’appliquera aux contrats signés à compter de son entrée en vigueur.

Il est conclu pour une période de cinq ans à compter de sa date de signature et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée six mois au moins avant la fin de chaque année civile.

Fait à Paris, le 7 juin 1990.

* Entrée en vigueur : 1er décembre 1990. Source : Journal officiel de la République française du 1er décembre 1990.