Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

República Checa

CZ012

Atrás

Loi n° 478/1992 Coll. du 24 septembre 1992 sur les modèles d'utilité

 Loi sur les modèles d'utilité (n° 478 du 24 septembre 1992)

YH Collection de lois accessible en ligne RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Loi sur les modèles d’utilité (n° 478 du 24 septembre 1992)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Dispositions générales ........................................................................... 1 - 7 Dépôt et enregistrement du modèle d’utilité .......................................... 8 - 11 Effets du modèle d’utilité....................................................................... 12 - 14 Durée de la protection par modèle d’utilité............................................ 15 - 16 Annulation du modèle d’utilité .............................................................. 17 - 18 Révocation de la protection.................................................................... 19 Registre .................................................................................................. 20 Dispositions finales................................................................................ 21 - 22

Dispositions générales

1er. Les solutions techniques qui sont nouvelles, dépassent le cadre du simple savoir-faire professionnel et peuvent faire l’objet d’une application industrielle sont protégées en tant que modèles d’utilité.

2. Aux fins de la présente loi, ne sont pas considérés comme des solutions techniques

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) la simple modification de l’apparence des produits;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles;

d) les logiciels;

e) la simple présentation d’informations.

3. Ne sont pas protégés en tant que modèles d’utilité

a) les solutions techniques contraires à l’intérêt public, en particulier aux principes humanitaires et aux bonnes mœurs;

b) les variétés végétales ou les races animales et le matériel biologiquement reproductible;

c) les procédés de production ou les méthodes de travail.

4. — 1) Une solution technique est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) Aux fins de la présente loi, l’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date à laquelle le déposant a revendiqué le droit de priorité (voir l’article 9).

CZ012FR Modèles, Loi, 24/09/1992, n° 478 page 1/8

YH Collection de lois accessible en ligne RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

3) L’état de la technique n’est pas réputé comprendre une divulgation des travaux du déposant ou de son prédécesseur en droit qui n’est pas intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande de modèle d’utilité.

5. Une solution technique est considérée comme susceptible d’application industrielle si elle peut être utilisée à maintes reprises dans des activités économiques.

6. — 1) Le droit à une protection par modèle d’utilité appartient au créateur ou à son ayant cause.

2) Le créateur est la personne qui, par sa propre activité créatrice, a réalisé l’objet du modèle d’utilité.

7. Les modèles d’utilité sont inscrits par l’Office fédéral des inventions (ci-après dénommé “l’office”) dans le registre des modèles d’utilité (ci-après dénommé le “registre”).

Dépôt et enregistrement du modèle d’utilité

8. — 1) L’enregistrement d’un modèle d’utilité est subordonné au dépôt, par écrit, d’une demande de modèle d’utilité (ci-après dénommée la “demande”) auprès de l’office.

2) La demande ne doit porter que sur une seule solution technique ou sur un groupe de solutions techniques liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif.

3) La demande doit contenir

a) une requête en inscription au registre, contenant le nom du modèle d’utilité;

b) une description de la solution technique ou la documentation appropriée;

c) des revendications donnant une définition claire et précise de l’objet pour lequel une protection par modèle d’utilité est demandée.

4) La demande doit indiquer le nom du créateur de l’objet dont la protection est demandée.

5) La demande doit être déposée à l’aide d’un simple formulaire et satisfaire les exigences publiées par l’office dans le bulletin officiel (ci-après dénommé le “bulletin”).

9. — 1) Le droit de priorité du déposant prend naissance dès le dépôt de la demande.

2) Le déposant est tenu de revendiquer tout droit de priorité qu’il peut exercer en vertu d’un traité international1, tout en indiquant la date de dépôt de la demande dont découle le droit de priorité, son numéro et l’État dans lequel, ou l’autorité auprès de laquelle, elle a été déposée en vertu d’un traité international.

10. — 1) Si le déposant a déjà demandé en République fédérale tchèque et slovaque un brevet2 pour une invention de même niveau technique, il peut requérir dans sa demande la reconnaissance de la date de dépôt de sa demande initiale ou de tout droit de priorité en découlant. L’office attribue à la demande de protection par modèle d’utilité la date de dépôt

CZ012FR Modèles, Loi, 24/09/1992, n° 478 page 2/8

YH Collection de lois accessible en ligne RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ou de priorité de la demande antérieure si la nouvelle demande est déposée dans les deux mois qui suivent la décision afférente à la demande de brevet, et au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

2) Tout déposant qui revendique un titre de protection en vertu de l’article premier est tenu de présenter, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de protection par modèle d’utilité, un duplicata de la demande de brevet dont la date de dépôt ou de priorité est revendiquée, faute de quoi le droit de priorité s’éteint.

3) Aucune excuse ne peut être invoquée pour justifier l’inobservation des délais prescrits à l’alinéa 1).

11. — 1) Si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 8 et si son objet n’est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 2, 3 et 5, l’office inscrit le modèle d’utilité au registre.

2) La protection conférée par la présente loi prend naissance dès l’inscription du modèle d’utilité au registre. Lorsqu’il inscrit le modèle d’utilité dans le registre, l’office délivre au déposant, qui devient alors le titulaire du modèle d’utilité, un certificat d’inscription au registre. Après avoir inscrit le modèle d’utilité dans le registre, l’office publie la documentation visée à l’article 8.3)b) et c).

3) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 8, l’office invite le déposant à remédier aux irrégularités dans un délai déterminé. Si le déposant ne s’exécute pas dans ce délai, l’office met un terme à l’instruction de la demande. Lorsqu’il fixe le délai susmentionné, l’office informe le déposant de cette conséquence.

4) Si la demande porte sur l’un des objets visés aux articles 2 et 3 ou si l’objet est manifestement contraire aux dispositions de l’article 5, l’office rejette la demande. Le déposant est informé de cette conséquence avant que la décision ne soit rendue.

5) Les éléments apportés en vue d’adapter ou de modifier la demande de protection par modèle d’utilité ne doivent pas étendre le contenu de la demande initialement déposée.

6) Tant que le modèle d’utilité n’a pas été inscrit au registre, le déposant peut diviser sa demande de protection. L’office confère aux demandes divisionnaires la priorité de la demande initiale si ces demandes n’ont pas une portée plus étendue que la demande initiale et si elles sont déposées dans un délai de trois mois à compter d’une notification écrite du déposant dans laquelle celui-ci fait part de son intention de diviser la demande qui a été déposée. Le dépôt des demandes divisionnaires est subordonné au versement d’une taxe administrative, conformément à des dispositions particulières.

7) À la demande du déposant, l’office diffère l’inscription d’un modèle d’utilité au registre pendant une période maximale de 15 mois à compter de la date de dépôt.

CZ012FR Modèles, Loi, 24/09/1992, n° 478 page 3/8

YH Collection de lois accessible en ligne RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Effets du modèle d’utilité

12. — 1) Nul ne peut fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser dans ses activités économiques une solution technique protégée en tant que modèle d’utilité sans le consentement du titulaire dudit modèle.

2) Le titulaire du modèle d’utilité est habilité à autoriser (par voie de licence) d’autres personnes à utiliser une solution technique protégée en tant que modèle d’utilité ou à leur céder le modèle d’utilité.

3) Les droits découlant d’un brevet délivré sur la base d’une demande dont la date de priorité est ultérieure ne peuvent être revendiqués en cas de litige sans le consentement du titulaire du modèle d’utilité.

13. — 1) Un modèle d’utilité n’est pas opposable aux personnes qui ont utilisé la solution technique protégée en tant que modèle d’utilité indépendamment du créateur ou du titulaire du modèle d’utilité avant la date de priorité de la demande y relative ou qui ont pris à cette fin des mesures qui peuvent être vérifiées (ci-après dénommés les “utilisateurs antérieurs”).

2) En l’absence d’accord, un utilisateur antérieur peut saisir un tribunal pour obtenir la reconnaissance de ses droits par le titulaire du modèle d’utilité.

14. — 1) Lorsqu’aucun accord de licence concernant le modèle d’utilité n’a été conclu, l’office peut accorder une licence obligatoire

a) si le titulaire du modèle d’utilité ne l’exploite pas ou l’exploite dans une mesure insuffisante et ne peut justifier par des motifs légitimes ce défaut d’exploitation; une licence obligatoire ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité ou de trois ans à compter de l’enregistrement du modèle d’utilité, selon le délai qui expire le plus tard;

b) lorsqu’un intérêt public important est menacé.

2) L’octroi d’une licence obligatoire n’a pas d’incidence sur le droit du titulaire du modèle d’utilité d’obtenir un dédommagement en fonction de la valeur de la licence.

Durée de la protection par modèle d’utilité

15. — 1) La durée de la protection par modèle d’utilité est de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité ou de la date de dépôt d’une demande de brevet antérieure pour le même objet (article 10).

2) À la demande du titulaire du modèle d’utilité, l’office peut renouveler l’enregistrement du modèle pour deux autres périodes de trois ans.

3) Le renouvellement de la durée de protection peut être demandée au plus tôt au cours de la dernière année de validité du modèle d’utilité.

CZ012FR Modèles, Loi, 24/09/1992, n° 478 page 4/8

YH Collection de lois accessible en ligne RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

4) Si le modèle d’utilité est enregistré après l’expiration du délai indiqué à l’alinéa 1), l’office prolonge la durée de validité du modèle d’utilité sans que le titulaire dudit modèle doive présenter de requête à cette fin.

16. La protection d’un modèle d’utilité s’éteint

a) à l’expiration de sa durée de validité;

b) lorsque le titulaire du modèle d’utilité renonce à la protection, auquel cas celle-ci prend fin à compter de la date à laquelle l’office reçoit une déclaration écrite du titulaire en ce sens.

Annulation du modèle d’utilité

17. — 1) L’office annule l’enregistrement d’un modèle d’utilité à la demande de quiconque si

a) sa solution technique ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la protection en vertu des articles 1er et 3;

b) l’objet du modèle d’utilité est déjà protégé par un brevet ou un modèle d’utilité jouissant d’une priorité antérieure;

c) le déposant ou le titulaire du modèle d’utilité n’a pas droit à la protection en vertu de l’article 6;

d) l’objet du modèle d’utilité s’étend au-delà du contenu de la demande initialement déposée.

2) L’annulation de l’enregistrement d’un modèle d’utilité a le même effet que si le modèle d’utilité n’avait pas été inscrit au registre.

3) Une requête en annulation d’un modèle d’utilité peut aussi être déposée après l’expiration du modèle d’utilité (article 16) si le requérant peut prouver un intérêt légitime.

18. — 1) Toute requête en annulation de l’enregistrement d’un modèle d’utilité doit être déposée auprès de l’office en double exemplaire.

2) La requête en annulation de l’enregistrement d’un modèle d’utilité doit être dûment motivée et accompagnée de la preuve matérielle des faits sur lesquels elle est fondée.

3) L’office invite le titulaire du modèle d’utilité à formuler ses observations sur la requête en annulation dans un délai déterminé. Le titulaire du modèle d’utilité soumet ses observations sur la requête en annulation par écrit et en double exemplaire.

4) Si le titulaire du modèle d’utilité ne formule pas ses observations dans le délai imparti, l’office annule l’enregistrement.

5) Si le titulaire du modèle d’utilité s’oppose à l’annulation de l’enregistrement dans le délai imparti, l’office communique les observations du titulaire à la personne qui a présenté la requête en annulation et fixe une date pour l’audition des parties.

CZ012FR Modèles, Loi, 24/09/1992, n° 478 page 5/8

YH Collection de lois accessible en ligne RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

6) Le fait qu’une partie à la procédure ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en annulation de l’enregistrement n’empêche pas l’office de prendre une décision sur cette requête.

7) L’office attribue à la partie à la procédure en annulation de l’enregistrement qui a obtenu gain de cause les frais engagés pour faire valoir ou défendre ses droits contre la partie adverse, si ladite partie en demande l’attribution avant qu’une décision ne soit rendue sur la requête.

Révocation de la protection

19. — 1) L’office révoque la protection par modèle d’utilité s’il ressort d’une décision de justice que le titulaire du modèle d’utilité n’avait pas droit à cette protection en vertu de l’article 6.

2) Une demande de révocation de la protection en vertu de l’alinéa 1) ne peut être présentée que par une personne qui, aux termes de la décision de justice, a droit à la protection par modèle d’utilité, ou par son ayant cause.

3) Sur demande présentée dans un délai d’un mois à compter de la décision de justice définitive par la personne ayant droit à la protection par modèle d’utilité, l’office inscrit cette personne au registre en tant que titulaire du modèle d’utilité.

4) Si aucune demande n’a été présentée en vertu de l’alinéa 3), l’office prononce d’office l’annulation de l’enregistrement du modèle d’utilité.

Registre

20. — 1) L’office tient un registre dans lequel il inscrit les renseignements relatifs aux demandes de protection par modèle d’utilité et aux modèles d’utilité enregistrés.

2) Les renseignements ci-après doivent être inscrits dans le registre pour chaque modèle d’utilité :

a) le numéro de l’inscription (certificat);

b) la date de l’inscription;

c) la date de publication de l’enregistrement du modèle d’utilité dans le bulletin officiel;

d) le nom du modèle d’utilité;

e) la date de dépôt de la demande et, le cas échéant, la date de priorité et le numéro de dépôt de la demande;

f) l’identité du déposant de la demande de modèle d’utilité (nom de la personne ou de la société) et son adresse (siège) ou l’identité et l’adresse de son représentant;

g) le nom de famille, le prénom et l’adresse du créateur de l’objet du modèle d’utilité;

CZ012FR Modèles, Loi, 24/09/1992, n° 478 page 6/8

YH Collection de lois accessible en ligne RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

h) l’identité du titulaire du modèle d’utilité (nom de la personne ou de la société) et son adresse (siège), ou l’identité et l’adresse de son représentant;

i) les droits de l’utilisateur antérieur;

j) le classement du modèle d’utilité selon la classification internationale des brevets;

k) la cession du modèle d’utilité;

l) les licences;

m) les licences obligatoires;

n) la prolongation de la durée de l’enregistrement;

o) l’annulation de l’enregistrement;

p) la révocation ou la cession de la protection;

q) l’extinction de la protection.

3) L’office publie dans le bulletin les renseignements concernant les modèles d’utilité ainsi que toutes communications et décisions officielles fondamentales.

Dispositions finales

21. — 1) Sauf dispositions contraires de la présente loi, les dispositions générales concernant la procédure administrative sont applicables aux modèles d’utilité, à l’exception des dispositions relatives à l’ajournement de la procédure, aux déclarations sur l’honneur, aux délais impartis pour rendre des décisions et aux mesures en cas d’inaction3.

2) Les dispositions de la loi sur les inventions, les dessins et modèles industriels et les propositions de rationalisation sont applicables mutatis mutandis en ce qui concerne les droits attachés aux modèles d’utilité, les relations de copropriété, l’enregistrement des accords de licence de modèle d’utilité, la cession des modèles d’utilité, les relations avec les pays étrangers, la représentation dans les procédures engagées devant l’office, la suspension des procédures, les excuses admises en cas d’inobservation d’un délai, l’examen des documents, les jugements déclaratoires, l’enregistrement des modèles d’utilité tenus secrets en vertu de règlements particuliers, les voies de recours et la violation des droits4.

3) L’office prélève des taxes administratives pour les actes juridiques individuels accomplis en vertu de la présente loi5.

22. La présente loi entre en vigueur à la date de sa proclamation.

* Entrée en vigueur : 26 octobre 1992. Source : communication des autorités tchèques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

CZ012FR Modèles, Loi, 24/09/1992, n° 478 page 7/8

YH Collection de lois accessible en ligne RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Avis du Ministère des affaires étrangères de la République socialiste tchécoslovaque n° 64/1975 du recueil des lois, tel que modifié par l’avis n° 81/1985 du recueil des lois, sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967.

2 Articles 2 et suiv. de la loi sur les inventions, les dessins et modèles industriels et les propositions de rationalisation, n° 527/1990 du recueil.

3 Articles 29, 39, 49 et 50 de la loi sur la procédure administrative (Code administratif), n° 71/1967 du recueil. 4 Articles 8 à 10, 14 à 16, 64 à 68, 70 et 71 et alinéa 1 de l’article 75 de la loi n° 527/1990 du recueil des lois, et

article 19 du décret de l’Office fédéral des inventions n° 550/1990 du recueil des lois. 5 Loi sur les taxes administratives, n° 105/1951 du recueil des lois, telle que modifiée par la mesure légale du

Présidium de l’Assemblée nationale n° 138/1960 du recueil des lois. Avis du Ministère des finances de la République fédérale tchèque et slovaque, du Ministère des finances de la

République tchèque et du Ministère des finances de la République slovaque sur les taxes administratives n° 570/1990 du recueil des lois, tel que modifié par l’avis du Ministère des finances de la République fédérale tchèque et slovaque, du Ministère des finances de la République tchèque et du Ministère des finances de la République slovaque n° 522/1991 du recueil des lois et par l’avis du Ministère des finances de la République fédérale tchèque et slovaque, du Ministère des finances de la République tchèque et du Ministère des finances de la République slovaque n° 411/1992 du recueil des lois.

CZ012FR Modèles, Loi, 24/09/1992, n° 478 page 8/8