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CA135

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Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)

 Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Règlement sur les rapports relatifs au tabac

DORS/2000-273

LOI SUR LE TABAC

Enregistrement 2000-06-26

Règlement sur les rapports relatifs au tabac

C.P. 2000-1040 2000-06-21

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabaca, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les rapports relatifs au tabac, conforme au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 12 mai 2000 et que celle-ci, le 8 juin 2000, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu des articles 7 et 33 de la Loi sur le tabaca, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les rapports relatifs au tabac, ci-après.

aL.C. 1997, ch. 13

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« boutique hors taxes » “duty free shop”

« boutique hors taxes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duty free shop)

« cigare » “cigar”

« cigare » Sont assimilés aux cigares :

a) les cigarillos et les manilles (cheroot);

b) tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d’une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d’une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué. (cigar)

« cigarette » “cigarette”

« cigarette » Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n’est pas un cigare, un bâtonnet de tabac, un bidi ou un kretek. (cigarette)

« constituant » “constituent”

« constituant » Constituant figurant à la colonne 1 de l’annexe 1. (constituent)

« émission » “emission”

« émission » Émission présente dans la fumée principale et figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 ou émission présente dans la fumée latérale et figurant à la colonne 1 de l’annexe 3. (emission)

« fabricant » “manufacturer”

« fabricant » Est assimilé au fabricant l’importateur de produits du tabac mais non la personne qui ne fait qu’emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

« fumée latérale » “sidestream smoke”

« fumée latérale » Fumée, autre que la fumée principale, que dégage le produit du tabac qui est placé dans une machine à fumer et qui se consume. (sidestream smoke)

« fumée principale » “mainstream smoke”

« fumée principale » Fumée aspirée par l’orifice d’aspiration d’une machine à fumer lorsqu’un produit du tabac y est placé et qu’il se consume. (mainstream smoke)

« ingrédient » “ingredient”

« ingrédient » Toute substance ou matière utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, notamment tout additif. (ingredient)

« Loi » “Act”

« Loi » La Loi sur le tabac. (Act)

« marque » “brand”

« marque » Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l’un de ses produits du tabac. (brand)

« produit du tabac désigné » “designated tobacco product”

« produit du tabac désigné » L’un des types suivants de produits du tabac pour consommation :

a) les cigarettes;

b) le tabac à cigarettes;

c) le tabac en feuilles;

d) les bâtonnets de tabac;

e) les kreteks. (designated tobacco product)

« produit du tabac pour consommation » “consumer tobacco product”

« produit du tabac pour consommation » L’un des types suivants de produits du tabac destinés à la consommation :

a) les cigarettes;

b) le tabac à cigarettes;

c) le tabac en feuilles;

d) les cigares;

e) le tabac à pipe;

f) les bâtonnets de tabac;

g) le tabac sans fumée;

h) les kreteks;

i) les bidis;

j) les trousses. (consumer tobacco product)

« produits identiques » “identical products”

« produits identiques » Produits du tabac qui, à la fois :

a) contiennent les mêmes ingrédients;

b) sont fabriqués de la même manière;

c) ont un format identique;

c) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical products)

« représentant accrédité » “accredited representative”

« représentant accrédité » Personne ayant droit à l’exemption d’impôts et de taxes aux termes de l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)

« tabac sans fumée » “smokeless tobacco”

« tabac sans fumée » Tabac à mâcher et tabac à priser. (smokeless tobacco)

« trousse » “kit”

« trousse » Emballage qui contient un produit du tabac visé à l’un des alinéas a) à i) de la définition de « produit du tabac pour consommation » et un autre produit du tabac, lesquels sont destinés à être assemblés par le consommateur pour son utilisation. (kit)

« type d’emballage » “type of package”

« type d’emballage » S’entend notamment de chaque format des types d’emballage suivants :

a) dans le cas des cigarettes, kreteks, bidis et bâtonnets de tabac :

(i) un paquet à coulisse,

(ii) un paquet à abattant,

(iii) un paquet mou;

b) dans le cas du tabac à cigarettes et du tabac à pipe :

(i) une blague,

(ii) une boîte métallique,

(iii) un pot;

c) dans le cas des cigares :

(i) un pot,

(ii) une boîte à couvercle à charnière,

(iii) un paquet mou,

(iv) un fagot;

d) dans le cas du tabac sans fumée, un contenant de plastique ou de métal. (type of package)

« type de tabac » “type of tobacco”

« type de tabac » S’entend notamment des types de tabac dont le nom usuel est :

a) tabac de Virginie séché à l’air chaud;

b) tabac du Maryland;

c) tabac Burley;

d) tabac oriental. (type of tobacco)

« unité » “unit”

« unité » Selon le cas :

a) une cigarette;

b) un cigare;

c) un bâtonnet de tabac;

d) un kretek;

e) un bidi. (unit)

« unité équivalente » “equivalent unit”

« unité équivalente »

a) Dans le cas du tabac à cigarettes, une cigarette préparée selon la méthode prévue dans la norme CAN/CGSB-176.1-92 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Préparation des cigarettes à l’aide de tabac aux fins d’essais, dans sa version de décembre 1992;

b) dans le cas du tabac en feuilles, une cigarette préparée selon la méthode officielle T- 401 du ministère de la Santé, intitulée Préparation des cigarettes à l’aide de tabac en feuilles préemballé aux fins d’essais, dans sa version du 31 décembre 1999. (equivalent unit)

DORS/2005-179, art. 1.

APPLICATION

Application

1.1 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à la marque de produits du tabac s’appliquent aussi à tout format de cette marque.

DORS/2005-179, art. 2.

RAPPORTS

Forme et renseignements à fournir

2. (1) Les rapports exigés par le présent règlement sont présentés au ministre, par écrit ou sur support électronique, et contiennent, outre les renseignements exigés par le présent règlement, les suivants :

a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone :

(i) du fabricant au nom duquel est établi le rapport,

(ii) de son auteur;

b) l’adresse municipale du principal établissement du fabricant au Canada;

c) l’adresse municipale de l’établissement où les produits du tabac visés par le rapport sont fabriqués;

d) la date du rapport;

e) la période visée;

f) le type et la marque de chaque produit du tabac visé;

g) la mention de l’article du présent règlement aux termes duquel le rapport est présenté.

Collecte et analyse des données

(2) Les rapports exigés par les parties 2, 3, 4 et 5 sont fondés :

a) soit sur les données recueillies lors d’analyses de produits du tabac effectuées au cours de la période du rapport;

b) soit sur les activités effectuées par le fabricant ou pour son compte au cours de la même période.

Rapport au titre de la partie 3.1

(3) Malgré le paragraphe (1), les résultats des essais visés au paragraphe 14.2(6) sont présentés au ministre en la forme électronique qu’il accepte en se fondant sur les critères suivants :

a) le ministre doit avoir accès aux résultats;

b) le ministre doit pouvoir traiter électroniquement les résultats sans devoir les recopier ou les entrer de nouveau;

c) le ministre doit pouvoir identifier clairement les données.

DORS/2005-179, art. 3.

ATTESTATION

Auteur du rapport

3. L’auteur de tout rapport établi aux termes du présent règlement y joint une attestation portant qu’à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.

LABORATOIRES

Accréditation

4. (1) Le laboratoire où sont effectuées les analyses sur lesquelles le fabricant s’est appuyé pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais, première édition, dans sa version du 15 décembre 1999.

Portée d’accréditation

(2) Le document intitulé Portée d’accréditation, délivré par le Conseil canadien des normes au laboratoire visé au paragraphe (1), ou tout autre document équivalent qui fait preuve de l’accréditation du laboratoire doit faire mention de la méthode utilisée pour effectuer les analyses.

DORS/2005-179, art. 4.

AUTRES MÉTHODES

Conditions d’utilisation

5. Malgré les articles 12 et 14, un laboratoire peut recueillir des données au moyen d’une méthode non prévue par le présent règlement, aux conditions suivantes :

a) la méthode produit des données au moins aussi exactes et précises que celles qui résulteraient d’une méthode prévue au présent règlement;

b) le laboratoire fournit au ministre une description de la méthode utilisée et des données démontrant que les exigences prévues à l’alinéa a) sont respectées.

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DEMANDES SPECIALES

Renseignements requis d’urgence

6. S’il est nécessaire, pour l’un des motifs prévus à l’article 4 de la Loi, d’obtenir d’urgence des renseignements à fournir dans un rapport prévu aux parties 2 à 5, le ministre peut

demander par écrit au fabricant, motifs à l’appui, de les fournir avant la date de présentation du rapport.

Renseignements supplémentaires

7. S’il est nécessaire, pour l’un des motifs prévus à l’article 4 de la Loi, d’obtenir des renseignements supplémentaires du fabricant, le ministre peut lui demander par écrit, motifs à l’appui, de fournir de tels renseignements sur le contenu de tout rapport établi aux termes du présent règlement, y compris :

a) tout rapport de laboratoire sur lequel est fondé tout rapport établi aux termes du présent règlement;

b) des renseignements sur tout projet de recherche faisant l’objet d’un rapport aux termes de la partie 4, y compris une copie de tout document dont la page titre a été jointe à un tel rapport.

Délai

8. Le fabricant dispose de trente jours après la date d’envoi d’une demande du ministre aux termes des articles 6 ou 7, pour s’y conformer. Le ministre peut prolonger ce délai s’il conclut que la complexité des renseignements demandés ou la nécessité de procéder à de nouveaux calculs ou à de nouvelles analyses l’exige.

RAPPORTS PERMANENTS

Renseignements à fournir

9. (1) Le fabricant doit fournir les renseignements suivants :

a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone;

b) l’adresse municipale de tout établissement où il fabrique un produit du tabac;

c) la liste des produits du tabac pour consommation qu’il fabrique, par marque et par type d’emballage et de cartouche de chaque marque et, dans le cas d’une trousse, la liste des produits du tabac qu’elle contient;

d) la liste de ces produits du tabac pour consommation qui sont des produits identiques et vendus sous des marques différentes, avec mention du nom de ces dernières.

Échantillons

(2) Le fabricant fournit au ministre, pour chaque marque de ses produits du tabac pour consommation, un échantillon ou une représentation raisonnablement fidèle de chaque type d’emballage, trousse et cartouche.

Rapport initial

(3) Le fabricant présente au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement :

a) les renseignements prévus au paragraphe (1);

b) les échantillons ou représentations prévus au paragraphe (2).

Avis de modification

(4) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements ou des échantillons ou représentations prévus respectivement aux paragraphes (1) et (2), le fabricant :

a) d’une part, avise le ministre des modifications;

b) d’autre part, lui fournit un échantillon ou une représentation de l’étiquette, de l’emballage ou la cartouche modifiés.

PROCEDES DE FABRICATION

Copies à fournir

10. (1) Le fabricant fournit au ministre ses procédés de fabrication, par marque, pour chacun de ses produits du tabac pour consommation.

Délai

(2) Le fabricant fournit les procédés :

a) dans le cas d’un produit du tabac pour consommation en fabrication à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date;

b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation, au plus tard à la date du début de la fabrication.

Modifications

(3) Le fabricant qui modifie ses procédés de fabrication fournit au ministre, dans les trente jours suivant la modification, une copie des procédés modifiés.

PARTIE 2

RAPPORTS

INGREDIENTS

Rapport trimestriel

11. (1) Le fabricant de produits du tabac pour consommation ou de papiers, de tubes ou de filtres présente un rapport trimestriel dans lequel il fournit, par marque et type de tabac, les renseignements prévus aux paragraphes (2) et (3).

Stocks

(2) Le rapport fait état des quantités totales et du coût de chacun des ingrédients suivants :

a) ceux achetés au cours du trimestre visé;

b) ceux utilisés au cours du trimestre visé;

c) ceux entreposés à la date du rapport.

Renseignements à fournir

(3) Le rapport comporte les renseignements suivants :

a) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, le poids en milligrammes d’une unité;

b) dans le cas de chaque ingrédient d’un produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres :

(i) ses noms commun, chimique et commercial,

(ii) le cas échéant, son origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée,

(iii) le cas échéant, le numéro d’enregistrement assigné à l’ingrédient par le Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Society,

(iv) la moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité en milligrammes de chaque ingrédient :

(A) par gramme du produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres,

(B) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, par unité,

(v) les nom et adresse municipale de son fournisseur,

(vi) son pays d’origine,

(vii) dans le cas du tabac, son type,

(viii) dans le cas des papiers, leur type et leurs spécifications,

(ix) dans le cas des filtres, leur description, leurs spécifications et leur perte de charge, ainsi que, dans le cas des marques analysées aux termes du paragraphe 14(13), leur efficacité relativement à la nicotine, calculée selon la méthode officielle T- 106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre, dans sa version du 31 décembre 1999;

c) relativement à chacun des composants de chaque ingrédient d’un produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres :

(i) ses noms commun, chimique et commercial,

(ii) le cas échéant, son origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée,

(iii) le cas échéant, le numéro d’enregistrement assigné au composant par le Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Society,

(iv) la moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité en milligrammes de chaque composant :

(A) par gramme de l’ingrédient et du produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres,

(B) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, par unité,

(v) les nom et adresse municipale de son fournisseur,

(vi) son pays d’origine.

Date limite

(4) Le rapport est présenté :

a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant;

b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant;

c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant;

d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.

Exception — produits identiques

(5) Le rapport n’est pas requis à l’égard d’un produit du tabac pour consommation si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit est l’un des produits identiques du fabricant qui sont vendus sous des marques différentes;

b) un autre de ces produits identiques fait l’objet d’un rapport aux termes du présent article.

CONSTITUANTS

Rapport annuel

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le fabricant présente, au plus tard le 31 janvier suivant l’année visée, un rapport annuel qui comporte, par type de tabac et marque de chacun de ses produits du tabac pour consommation, les renseignements prévus au paragraphe (7).

Premier rapport

(2) Le premier rapport annuel, qui porte sur la période écoulée entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la fin de l’année de cette entrée en vigueur, est présenté au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) le 31 janvier suivant l’année visée;

b) le cent quatre-vingtième jour suivant l’entrée en vigueur.

Méthode de collecte des renseignements

(3) Le fabricant utilise, pour la collecte des renseignements sur un constituant, la méthode officielle applicable énumérée à la colonne 2 de l’annexe 1.

Échantillonnage

(4) Tout échantillon utilisé aux fins de calcul de la quantité d’un constituant doit :

a) d’une part, être choisi d’après les méthodes décrites aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, 2e édition, dans sa version du 15 octobre 1991;

b) d’autre part, être préparé selon la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation des cigarettes, du tabac à cigarettes, des cigares, des kreteks, du tabac en feuilles préemballé, du tabac à pipe et du tabac sans fumée aux fins d’essais, dans sa version du 31 décembre 1999.

Sous-échantillons

(5) La moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois sous-échantillons.

Humidité

(6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d’humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l’AOAC, intitulée Moisture in Tobacco, Gravimetric Method, dans sa version de 1968.

Renseignements à fournir

(7) Le rapport comporte les renseignements suivants :

a) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, le poids en milligrammes d’une unité;

b) le nom de chaque constituant du produit du tabac pour consommation;

c) la moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant en milligrammes, en microgrammes ou en nanogrammes :

(i) par gramme du produit du tabac pour consommation,

(ii) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, par unité;

d) le pH du produit du tabac pour consommation, calculé selon la méthode officielle T-310 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH du tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999.

Exception — produits identiques

(8) Le rapport n’est pas requis à l’égard d’un produit du tabac pour consommation si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit est l’un des produits identiques du même fabricant, qui sont vendus sous des marques différentes;

b) un autre de ces produits identiques fait l’objet d’un rapport aux termes du présent article.

Exception — volume des ventes

(9) Le rapport n’est pas requis à l’égard d’un des produits du tabac ci-après pour lequel les ventes totales du fabricant pour l’année précédant l’année du rapport sont inférieures aux quantités suivantes :

a) dans le cas des cigares, 1 000 000 d’unités par marque;

b) dans le cas du tabac à pipe, 8 000 kg par marque.

Exception — rapport abrégé

(10) Au lieu de présenter le rapport prévu à l’un des paragraphes (1) ou (2), le fabricant peut présenter, pour tout produit du tabac pour consommation parmi les suivants, un rapport ne portant que sur la nicotine, les nitrosamines, le nickel, le plomb, le cadmiun, le chrome, l’arsenic, le sélénium et le mercure dans le produit, si :

a) dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes et des bâtonnets de tabac, y compris ceux de ces produits qui font partie d’une trousse, ses ventes totales pour ce produit au cours de l’année précédant la période du rapport représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année;

b) dans le cas du tabac en feuilles, des kreteks et des bidis, ses ventes totales pour ce produit au cours de l’année précédant la période du rapport représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année.

Exception — eugénol

(11) Le fabricant n’a pas à analyser un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d’eugénol lorsque ni clou de girofle ni extrait de clou de girofle ni eugénol n’y a été ajouté.

VENTES

Rapport

13. (1) Le fabricant présente, à l’égard de ses produits du tabac pour consommation, un rapport qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (3), par marque et type d’emballage pour chacune des marques, pour chacune des catégories suivantes :

a) l’ensemble du Canada;

b) chaque province;

c) chaque client commercial ou exploitant exempts de droit de douane;

d) les provisions de bord, au sens du Règlement sur les provisions de bord;

e) les représentants accrédités;

f) l’exportation, par pays de destination.

Importateur pour boutiques hors taxes

(2) L’importateur de produits du tabac pour consommation destinés à être vendus dans des boutiques hors taxes, présente, à l’égard de ces produits et pour ces boutiques de chacune des provinces, un rapport qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (3), par marque et par type d’emballage de chaque marque.

Présentation des renseignements

(3) Les renseignements relatifs aux ventes de produits du tabac pour consommation sont donnés, pour chacune des catégories prévues aux paragraphes (1) et (2) :

a) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis :

(i) par unité,

(ii) par le nombre d’emballages vendus, y compris le type d’emballage, la valeur en dollars des ventes totales par type d’emballage et le nombre d’unités par emballage;

b) dans le cas des trousses :

(i) par le nombre de trousses vendues,

(ii) par le poids, en kilogrammes, du tabac contenu dans chaque trousse,

(iii) par le nombre de papiers, de tubes ou de filtres contenus dans chaque trousse, le cas échéant,

(iv) par le nombre d’unités qu’il est prévu de fabriquer;

c) dans le cas du tabac à cigarettes, en spécifiant les différents types d’emballages utilisés et le poids en kilogrammes du tabac utilisé pour chacun de ces types;

d) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation :

(i) par le poids total du produit, en kilogrammes,

(ii) par le nombre d’emballages vendus, la valeur en dollars des ventes par type d’emballage et le poids des produits du tabac contenus dans chaque emballage.

Date limite

(4) Le rapport est présenté :

a) dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes ou des bâtonnets de tabac, au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent;

b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation :

(i) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant,

(ii) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,

(iii) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant,

(iv) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.

PARTIE 3

ÉMISSIONS DES PRODUITS DU TABAC DÉSIGNÉS

Rapport

14. (1) Le fabricant de produits du tabac désignés présente un rapport qui comporte les renseignements prévus aux paragraphes (2) et (7), par type de produit et par marque, quant aux émissions suivantes :

a) celles qui sont contenues dans la fumée principale dégagée par la combustion du produit;

b) celles qui sont contenues dans la fumée latérale dégagée par la combustion du produit.

Renseignements à fournir

(2) À l’égard des émissions contenues respectivement dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par une cigarette, un bâtonnet de tabac, un kretek, ou une unité équivalente d’un autre produit du tabac désigné, qui est placé dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie chaque émission et indique la moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % :

a) du nombre de bouffées;

b) de chaque émission, exprimés en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par unité ou unité équivalente;

c) du poids de tabac contenu dans le produit, exprimés en milligrammes par unité ou unité équivalente.

Échantillonnage

(3) Tout échantillon à utiliser aux fins de calcul de la quantité d’une émission doit répondre aux conditions suivantes :

a) il doit être choisi d’après les méthodes décrites aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, 2e édition, dans sa version du 15 octobre 1991;

b) il doit être conditionné et brûlé dans l’environnement décrit dans la norme ISO 3402 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai, 3e édition, dans sa version du 1er juillet 1991.

Sous-échantillons

(4) La moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité de chaque émission sont déterminés à partir de :

a) dans le cas des émissions de goudron, de nicotine ou de monoxyde de carbone, 20 sous-échantillons;

b) dans le cas de toute autre émission, 7 sous-échantillons.

Méthode de collecte des données

(5) Le fabricant utilise, pour la collecte des données sur les émissions présentes dans la fumée, les méthodes suivantes :

a) dans le cas de la fumée principale, la méthode officielle applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 2;

b) dans le cas de la fumée latérale, la méthode officielle applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3.

Conditions de collecte des données

(6) Pour l’application du paragraphe (2), les conditions suivantes s’appliquent au calcul de la quantité des émissions :

a) celles prévues dans la norme ISO 3308 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions normalisées, 3e édition, dans sa version du 15 octobre 1991;

b) celles prévues dans la norme visée à l’alinéa a), modifiées de la façon suivante :

(i) le volume de chaque bouffée est porté de 35 mL à 55 mL,

(ii) l’intervalle entre chaque bouffée est ramené de 60 s à 30 s,

(iii) tous les orifices de ventilation sont obturés soit par recouvrement du périmètre, de l’embout du filtre à la couture du papier de la manchette, d’une bande adhésive Mylar de marque Scotch (ruban transparent numéro 600) fermement collée, soit selon une autre méthode d’une efficacité équivalente.

Niveau pH

(7) Le rapport donne également le pH de la fumée principale, calculé selon la méthode officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999.

Date limite

(8) Le rapport est présenté :

a) dans le cas du rapport relatif aux émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone présentes dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par la combustion d’une cigarette ou d’une unité équivalente de tabac à cigarettes :

(i) en ce qui concerne les conditions prévues à l’alinéa (6)b), pour le semestre du 1er

janvier au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,

(ii) en ce qui concerne les conditions prévues à l’alinéa (6)a), pour le semestre du 1er

juillet au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant;

b) dans le cas du rapport sur toutes les autres émissions dans la fumée principale et dans la fumée latérale ou du rapport abrégé visé au paragraphe (9), annuellement, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle du rapport.

Exception — rapport abrégé

(9) Au lieu de présenter le rapport prévu au paragraphe (1), le fabricant peut présenter tous les deux ans, pour tout produit du tabac désigné parmi les suivants, un rapport ne portant que sur la quantité des émissions de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène, d’acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à la fumée du produit, si :

a) dans le cas des cigarettes, du tabac à cigarettes et des bâtonnets de tabac, y compris ceux de ces produits qui font partie d’une trousse, ses ventes totales pour ce produit au cours de l’année précédant la période du rapport représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année;

b) dans le cas du tabac en feuilles et des kreteks, ses ventes totales pour ce produit au cours de l’année précédant la période du rapport représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes du produit au Canada pour cette année.

Exception — produits identiques

(10) Sauf pour ce qui est des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, aucun rapport n’est requis à l’égard d’un produit du tabac désigné si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est l’un des produits identiques du même fabricant, qui sont vendus sous des marques différentes;

b) l’autre produit fait l’objet d’un rapport aux termes du présent article.

Demande d’exemption — lien fonctionnel

(11) Le fabricant peut, au plus tard le 1er décembre précédant l’année pour laquelle il demande une exemption, demander au ministre de l’exempter de l’obligation de présenter le rapport aux termes du paragraphe (1) à l’égard des émissions présentes dans la fumée principale ou dans la fumée latérale dégagées par un produit du tabac désigné d’une marque qu’il spécifie, s’il lui fournit le contenu et les résultats d’une analyse statistique effectuée dans les conditions prévues au paragraphe (12), relativement au type d’émission en cause, démontrant à une limite de confiance à 95 % qu’il existe un lien fonctionnel linéaire :

a) d’une part, entre le goudron et chacune des autres émissions — à l’exception de la nicotine — dégagée par la combustion du produit du tabac désigné, par application des étapes suivantes :

(i) effectuer un calcul selon la formule suivante :

y=mx+b

« y » représente la quantité de l’autre émission, « m » la pente, « x » la quantité moyenne de goudron déterminée à partir de 7 sous-échantillons, « b » le point d’interception,

(ii) appliquer une analyse de régression aux résultats obtenus en application du sous- alinéa (i),

(iii) soumettre les résultats obtenus en application du sous-alinéa (i) à un essai statistique F;

b) d’autre part, entre la nicotine et les autres émissions dégagées par la combustion du produit du tabac désigné, par application des étapes prévues à l’alinéa a), mais où « goudron » est remplacé par « nicotine », sauf à l’élément y du sous-alinéa (i).

Conditions de l’analyse statistique

(12) Les conditions applicables à l’analyse statistique à fournir pour une demande d’exemption sont les suivantes :

a) dans le cas des émissions présentes dans la fumée principale, celles prévues aux alinéas (6)a) et b);

b) dans le cas des émissions présentes dans la fumée latérale, celles prévues à l’alinéa (6)a).

Importance de l’échantillon

(13) Pour bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe (11), le fabricant présente au ministre :

a) un échantillon d’au moins 28 marques et 2 échantillons de référence d’un même type de produit du tabac désigné, qui couvre toute la gamme des émissions de goudron et de nicotine propres à ce type de produit du tabac, ces émissions étant mesurées :

(i) dans le cas de la fumée principale, conformément à la méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du « goudron », de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999,

(ii) dans le cas de la fumée latérale, conformément à la méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du « goudron » et de la nicotine dans la fumée latérale du tabac, dans sa version du 31 décembre 1999;

b) la liste de toutes les marques de ce type de produit du tabac désigné pour lesquelles l’exemption est demandée;

c) une liste des propriétés de ce produit du tabac désigné, telles le type de tabac, le type de filtre et les caractéristiques du papier à cigarettes utilisé, qui démontrent l’existence du lien fonctionnel linéaire entre :

(i) d’une part, les différentes marques qui forment l’échantillon,

(ii) d’autre part, au moins l’une des marques pour lesquelles l’exemption est demandée.

Échantillonnage conjoint

(14) Pour l’application du paragraphe (13), deux fabricants ou plus peuvent présenter un échantillon conjoint de leurs produits du tabac désignés aux fins d’analyse conformément à ce paragraphe.

Décision du ministre

(15) Le ministre agrée ou rejette sans délai :

a) la demande présentée aux termes du paragraphe (11), en se fondant :

(i) d’une part, sur la méthode utilisée,

(ii) d’autre part, sur la démonstration d’un lien fonctionnel linéaire satisfaisant, fondée sur les renseignements suivants :

(A) les moyennes et les écarts-types de la quantité de chacune des émissions, à l’exception du « goudron » et de la nicotine,

(B) les estimations et les limites de confiance de 95 % de la pente « m » et du point d’interception « b » visés au sous-alinéa (11)a)(i),

(C) les statistiques relatives à la régression, notamment la marge d’erreur, la marge de régression, la moyenne de régression au carré, l’erreur quadratique moyenne et la statistique F,

(D) le fait que les prévisions établies doivent être assujetties à un intervalle de prédiction de 95 %;

b) l’échantillon présenté aux termes des paragraphes (13) ou (14), en se fondant sur la méthode utilisée et la représentativité de l’échantillon.

Lien fonctionnel satisfaisant

(16) Pour l’application de l’alinéa (15)a), l’existence d’un lien fonctionnel linéaire satisfaisant est établie lorsqu’un modèle linéaire justifie une partie significative des variations des autres émissions par rapport à leur moyenne, si la signification statistique a une valeur de moins de 0,01.

PARTIE 3.1

TOXICITÉ DES ÉMISSIONS DES CIGARETTES

DEFINITIONS

Définitions

14.1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« cigarette » “cigarette”

« cigarette » S’entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des cigares, des bâtonnets de tabac, des bidis ou des kreteks. (cigarette)

« cigarettes identiques » “identical cigarettes”

« cigarettes identiques » Cigarettes qui, à la fois :

a) contiennent les mêmes ingrédients;

b) sont fabriquées de la même manière;

c) ont un format identique;

d) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.

DORS/2005-179, art. 5.

TOXICITE : EXIGENCES EN MATIERES D’ESSAIS ET DE RAPPORTS

Essai initial

14.2 (1) Les fabricants soumettent à des essais de toxicité, conformément aux méthodes visées au paragraphe (6), chacune des marques de cigarettes qu’ils ont fabriquées après le 31 décembre 2004 et avant le 1er octobre 2005.

Essai subséquent

(2) Après le 30 septembre 2005, pour chaque période commençant le 1er janvier d’une année et se terminant le 31 décembre de la même année, les fabricants soumettent à des essais de toxicité, conformément aux méthodes visées au paragraphe (6), chacune des marques de cigarettes qu’ils ont fabriquées pendant cette période.

Rapport des résultats

(3) Le fabricant présente au ministre un rapport des résultats des essais au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de fabrication.

Résultats

(4) Le rapport comprend notamment :

a) la date de fabrication des cigarettes à l’essai, la date du début et de la fin de chaque essai, le nom du laboratoire d’essai, les résultats des essais et la méthode officielle du ministère de la Santé utilisée;

b) s’il s’agit du rapport sur les essais initiaux prévus au paragraphe (1), les résultats des essais sur le potentiel incendiaire effectués sur des cigarettes de la même marque selon la méthode E2187 — 04 de l’ASTM International intitulée Standard Test Method for Measuring the Ignition Strength of Cigarettes, dans sa version du 1er juillet 2004, si cette donnée est connue;

c) un double de tous les rapports de laboratoire.

Nombre de sous-échantillons

(5) Les résultats des essais effectués aux termes des alinéas (6)a) ou b) doivent être déterminés à partir de trois sous-échantillons.

Méthode de collecte des données

(6) Les données toxicologiques doivent être recueillies selon les méthodes d’essai suivantes :

a) la méthode officielle T-501 du ministère de la Santé, intitulée Essai de mutation réverse chez des bactéries avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives;

b) la méthode officielle T-502 du ministère de la Santé intitulée Essai de fixation du colorant rouge neutre avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives;

c) la méthode officielle T-503 du ministère de la Santé intitulée Essai in vitro du micronoyau avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives.

Échantillonnage

(7) L’échantillonnage des cigarettes pour l’essai de toxicité doit être exécuté conformément aux méthodes prévues aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, 2e

édition, dans sa version du 15 octobre 1991.

Conditionnement

(8) Le conditionnement des cigarettes avant l’essai de toxicité doit être exécuté conformément à la norme ISO 3402 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai, 4e édition, dans sa version du 15 décembre 1999.

Exception — cigarettes identiques

(9) Le fabricant n’est pas tenu de mener des essais ni de présenter de rapport à l’égard d’une marque spécifique de cigarettes si, à la fois :

a) il vend des cigarettes identiques sous plus d’une marque, y compris cette marque spécifique;

b) il présente un rapport aux termes du présent article à l’égard d’une autre de ces marques de cigarettes identiques et cette dernière est identifiée à titre de marque de référence;

c) il indique sur le rapport qu’il présente au sujet de la marque de référence quelles sont les autres marques de cigarettes identiques visées par ce rapport, y compris cette marque spécifique.

DORS/2005-179, art. 5.

PARTIE 4

PROJETS DE RECHERCHE

Rapport annuel

15. (1) Le fabricant de produits du tabac pour consommation présente, au plus tard le 31 janvier suivant l’année visée, un rapport annuel sur les projets de recherche entrepris, en cours ou terminés pendant l’année par lui ou pour son compte sur chaque produit, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :

a) sa toxicité;

b) ses effets sur la santé;

c) ses ingrédients;

d) son goût et sa saveur;

e) ses modifications;

f) sa mise en marché;

g) les façons dont les consommateurs l’utilisent.

Documents et renseignements à fournir

(2) Le rapport comporte les documents et les renseignements suivants sur chaque projet de recherche :

a) la page titre de tout document s’y rapportant;

b) tout synopsis, résumé ou rapport d’étape s’y rapportant;

c) sa durée prévue, la date à laquelle il a commencé et la date projetée de son achèvement.

Mise au point de nouveaux produits

(3) Le fabricant présente un rapport annuel sur tout projet de recherche portant sur la mise au point de nouveaux produits du tabac pour consommation entrepris, en cours ou terminé par lui ou pour son compte pendant l’année. Le rapport comporte les documents et

renseignements prévus au paragraphe (2) et est présenté au plus tard le 31 janvier suivant l’année visée.

PARTIE 5

PROMOTION

RAPPORTS TRIMESTRIELS ET SEMESTRIELS

Activités de promotion

16. (1) Le fabricant d’un produit du tabac pour consommation présente :

a) d’une part, sous réserve du paragraphe 18(2), dans le délai mentionné ci-après, un rapport trimestriel qui indique, relativement à toutes les activités de promotion, la date de début et les renseignements applicables prévus aux articles 17 à 24 :

(i) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant,

(ii) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,

(iii) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant,

(iv) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant;

b) d’autre part, dans les délais mentionnés ci-après, un rapport semestriel à l’égard de chaque activité de promotion de ce produit impliquant contrepartie et effectuée par lui ou pour son compte, qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (2) :

(i) pour le semestre du 1er janvier au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,

(ii) pour le semestre du 1er juillet au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.

Renseignements à fournir

(2) Le rapport semestriel prévu à l’alinéa (1)b) comporte, outre les renseignements prévus aux articles 17 à 24, les suivants, par province et pour l’ensemble du pays :

a) par famille de marques et, le cas échéant, par marque :

(i) d’une part, le total des dépenses semestrielles engagées pour chacune des activités de promotion visées aux articles 17 à 24,

(ii) d’autre part, le total des dépenses semestrielles engagées pour l’ensemble des activités de promotion, par type de produit du tabac pour consommation;

b) le total des dépenses semestrielles engagées pour l’ensemble des activités de promotion portant sur tous les produits du tabac pour consommation.

ANNONCE DANS UNE PUBLICATION

Renseignements à fournir

17. (1) Lorsqu’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant est annoncé dans une publication, ce dernier fournit les renseignements suivants :

a) la liste des provinces où est distribuée la publication;

b) les dates de parution de l’annonce;

c) les dépenses engagées pour l’annonce.

Document à l’appui

(2) Le fabricant joint au rapport présenté aux termes du paragraphe (1), une copie de l’annonce ou une reproduction passablement fidèle avec la description détaillée de celle-ci.

PROMOTION DE COMMANDITE

Renseignements à fournir

18. (1) Lorsque, avant le 1er octobre 2003, un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant est utilisé sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente, le fabricant fournit les renseignements suivants :

a) si la commandite porte sur :

(i) une personne ou une entité, son nom et la mention de toute chose portant l’élément de marque,

(ii) une manifestation ou une activité, sa description et sa date,

(iii) une installation permanente, ses nom, adresse municipale et description;

b) le cas échéant, la mention du fait que l’élément de marque a été utilisé, au cours de la période du 25 janvier 1996 au 25 avril 1997, sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada avec mention de la date de la manifestation ou de l’activité;

c) un exemplaire de tout matériel relatif à la promotion qui comporte un élément de marque du fabricant ou une reproduction passablement fidèle de ce matériel, avec la description détaillée de celui-ci, y compris :

(i) ses couleurs,

(ii) sa taille,

(iii) son texte;

d) la durée prévue de l’utilisation du matériel relatif à la promotion de commandite;

e) dans le cas où le matériel relatif à la promotion de commandite paraît dans une publication, les renseignements prévus à l’article 17;

f) les dépenses totales liées à la promotion de commandite.

Date de présentation

(2) Le matériel à fournir aux termes de l’alinéa (1)c) doit être présenté au plus tard à la date de sa diffusion.

Installations permanentes

19. Lorsqu’un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant est utilisé, le 1er octobre 2003 ou après cette date, sur une installation permanente et que l’élément ou le nom n’est pas associé à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, le fabricant fournit les renseignements suivants :

a) les nom, adresse municipale et description de l’installation;

b) la description de l’élément de marque ou du nom utilisé, y compris :

(i) ses couleurs,

(ii) sa taille;

c) la durée prévue d’utilisation;

d) les dépenses totales liées à son utilisation.

EMBALLAGE

Renseignements à fournir

20. Le fabricant fournit, quant à l’emballage de ses produits du tabac pour consommation, ses dépenses de fabrication des emballages, par marque et par type d’emballage, de trousse et de cartouche pour chaque marque.

SERVICES

Renseignements à fournir

21. Lorsqu’un service utilise un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant et reçoit une contrepartie pour ce faire, ce fabricant fournit les renseignements suivants :

a) la description détaillée du service;

b) la durée prévue de l’utilisation de l’élément de marque relativement au service;

c) la province où l’élément de marque est ainsi utilisé;

d) la contrepartie donnée par le fabricant pour cette promotion.

AFFICHES ET EXPOSITION AUX POINTS DE VENTE

Rapport

22. Le fabricant qui place des affiches dans un établissement de vente au détail, précise la manière d’y exposer un de ses produits du tabac pour consommation ou paie des redevances pour l’exposition d’un tel produit fournit à cet égard les renseignements et documents suivants :

a) dans le cas où une affiche ou un présentoir sont utilisés :

(i) leur description détaillée,

(ii) leur photo ou représentation passablement fidèle,

(iii) les dépenses liées à la fourniture des affiches ou des présentoirs, y compris celles liées à leur production et à leur distribution;

b) le total, par province, des redevances versées pour exposer l’affiche ou le produit;

c) le nombre de détaillants, par province et par catégorie ci-après, qui reçoivent des redevances pour exposer l’affiche ou le produit :

(i) dépanneur, notamment :

(A) dépanneur propriété d’un détaillant indépendant,

(B) tout autre type de dépanneur,

(ii) magasin d’alimentation,

(iii) pharmacie,

(iv) restaurant,

(v) taverne, bar ou débit de boissons,

(vi) établissement non visé aux sous-alinéas (i) à (v);

d) dans le cas des affiches :

(i) le nombre d’établissements dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi et dans lesquels l’affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci,

(ii) la période pendant laquelle l’affiche est spécifiée devoir y être placée.

ACCESSOIRES

Renseignements à fournir

23. Lorsqu’un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant fait l’objet d’une promotion, celui-ci fournit les renseignements suivants :

a) une photographie ou une représentation raisonnablement fidèle de l’accessoire;

b) la description détaillée de l’accessoire;

c) le nombre vendu par province;

d) les dépenses liées :

(i) à la mise au point de l’accessoire,

(ii) à sa fabrication,

(iii) à sa distribution,

(iv) à sa promotion.

ARTICLES DIVERS

Renseignements à fournir

24. Lorsqu’un article — qui n’est ni un produit du tabac ni un accessoire sur lequel figure un élément de marque de produit du tabac pour consommation d’un fabricant — arbore un tel élément de marque, le fabricant fournit les renseignements suivants :

a) une photographie ou une représentation raisonnablement fidèle de l’article;

b) la description détaillée de l’article;

c) le nombre vendu par province;

d) les dépenses liées :

(i) à la mise au point de l’article,

(ii) à sa fabrication,

(iii) à sa distribution,

(iv) à sa promotion.

PARTIE 6

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ABROGATION

25. Le Règlement sur les produits du tabac1 est abrogé.

1DORS/89-21

ENTREE EN VIGUEUR

26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 1 et paragraphe 12(3))

MÉTHODES OFFICIELLES DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LES CONSTITUANTS

Colonne 1 Colonne 2

Article Constituant Méthode officielle

1. a) Nicotine

b) Nornicotine

c) Anabasine

d) Myosmine

e) Anatabine

Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

2. Ammoniac Méthode officielle T-302 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

3. a) Glycérol

b) Propylène glycol

c) Triéthylène glycol

Méthode officielle T-304 du ministère de la Santé, Dosage des humectants dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

4. a) Nickel

b) Plomb

c) Cadmium

d) Chrome

e) Arsenic

f) Sélénium

g) Mercure

Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage du nickel, du plomb, du cadmium, du chrome, de l’arsenic, du sélénium et du mercure dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

5. Benzo[a]pyrène Méthode officielle T-307 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

6. Nitrate Méthode officielle T-308 du ministère de la Santé, Dosage des nitrates dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

7. a) N-nitrosonornicotine

b) 4-(N-nitrosométhylamino)- 1-(3-pyridyl)-butane-1-one

c) N-nitrosoanatabine

d) N-nitrosoanabasine

Méthode officielle T-309 du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

8. Triacétine Méthode officielle T-311 du ministère de la Santé, Dosage de la triacétine dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

9. Propionate de sodium Méthode officielle T-312 du ministère de la Santé, Dosage du propionate de sodium dans le tabac entier, dans sa version du

Colonne 1 Colonne 2

Article Constituant Méthode officielle

31 décembre 1999

10. Acide sorbique Méthode officielle T-313 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide sorbique dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

11. Eugénol [2-méthoxy-4-(2- propényl)-phénol]

Méthode officielle T-314 du ministère de la Santé, Dosage de l’eugénol dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

ANNEXE 2

(article 1 et paragraphe 14(5))

MÉTHODES OFFICIELLES DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LES ÉMISSIONS DANS LA FUMÉE PRINCIPALE

Colonne 1 Colonne 2

Article Émission Méthode officielle

1. Ammoniac Méthode officielle T-101 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

2. a) 1- aminonaphtalène

b) 2- aminonaphtalène

c) 3- aminobiphényle

d) 4- aminobiphényle

Méthode officielle T-102 du ministère de la Santé, Dosage des 1- et 2-aminonaphthalènes et des 3- et 4-aminobiphényles dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

3. Benzo[a]pyrène Méthode officielle T-103 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

4. a) Formaldéhyde

b) Acétaldéhyde

c) Acétone

d) Acroléine

e) Propionaldéhyde

f) Crotonaldéhyde

g) Butyraldéhyde

Méthode officielle T-104 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

5. Eugénol [2-méthoxy- 4-(2- propényl)-phénol]

Méthode officielle T-105 du ministère de la Santé, Dosage de l’eugénol dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

6. Acide cyanhydrique Méthode officielle T-107 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide cyanhydrique dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

Colonne 1 Colonne 2

Article Émission Méthode officielle

7. Mercure Méthode officielle T-108 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

8. a) Plomb

b) Cadmium

Méthode officielle T-109 du ministère de la Santé, Dosage des métaux-traces toxiques dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

9. a) NO

b) NOx

Méthode officielle T-110 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d’azote dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

10. a) N-nitrosonornicotine

b) 4-(N-nitrosométhylamino)- 1-(3-pyridyl)-1 butane-1-one

c) N-nitrosoanatabine

d) N-nitrosoanabasine

Méthode officielle T-111 du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

11. a) Pyridine

b) Quinoléine

c) Styrène

Méthode officielle T-112 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés semi-volatils basiques (pyridine, quinoléine et styrène) dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

12. a) Hydroquinone

b) Résorcinol

c) Cathécol

d) Phénol

e) m+p-crésol

f) o-crésol

Méthode officielle T-114 du ministère de la Santé, Dosage des composés phénoliques dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

13. a) Goudron

b) Nicotine

c) Monoxyde de carbone

Méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, Dosage du « goudron », de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

14. a) 1,3-butadiène

b) Isoprène

c) Acrylonitrile

d) Benzène

e) Toluène

Méthode officielle T-116 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils (1,3-butadiène, isoprène, acrylonitrile, benzène et toluène) dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

ANNEXE 3

(article 1 et paragraphe 14(5))

MÉTHODES OFFICIELLES DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LES ÉMISSIONS DANS LA FUMÉE LATÉRALE

Colonne 1 Colonne 2

Article Émission Méthode officielle

1. Ammoniac Méthode officielle T-201 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

2. a) 1- aminonaphtalène

b) 2- aminonaphtalène

c) 3- aminobiphényle

d) 4- aminobiphényle

Méthode officielle T-202 du ministère de la Santé, Dosage des 1- et 2-aminonaphthalènes et des 3- et 4-aminobiphényles dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

3. Benzo[a]pyrène Méthode officielle T-203 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

4. a) Formaldéhyde

b) Acétaldéhyde

c) Acétone

d) Acroléine

e) Propionaldéhyde

f) Crotonaldéhyde

g) Butyraldéhyde

Méthode officielle T-204 du ministère de la Santé, Dosage des dérivés carbonyles dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

5. Acide cyanhydrique Méthode officielle T-205 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide cyanhydrique dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

6. Mercure Méthode officielle T-206 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

7. a) Plomb

b) Cadmium

Méthode officielle T-207 du ministère de la Santé, Dosage des métaux-traces toxiques dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

8. a) NO

b) NOx

Méthode officielle T-208 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d’azote dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

9. a) N-nitrosonornicotine

b) 4-(N-nitrosométhylamino)- 1 - (3-pyridyl)- 1 -butan-1- one

c) N-nitrosoanatabine

d) N-nitrosoanabasine

Méthode officielle T-209 du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

Colonne 1 Colonne 2

Article Émission Méthode officielle

10. a) Pyridine

b) Quinoléine

Méthode officielle T-210 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés semi-volatils basiques (pyridine et quinoléine) dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

11. a) Hydroquinone

b) Résorcinol

c) Cathécol

d) Phénol

e) m+p-crésol

f) o-crésol

Méthode officielle T-211 du ministère de la Santé, Dosage des composés phénoliques dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

12. a) Goudron

b) Nicotine

Méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, Dosage du « goudron » et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

13. a) 1,3-butadiène

b) Isoprène

c) Acrylonitrile

d) Benzène

e) Toluène

f) Styrène

Méthode officielle T-213 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils (1,3-butadiène, isoprène, acrylonitrile, benzène, toluène et styrène) dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

14. Monoxyde de carbone Méthode officielle T-214 du ministère de la Santé, Dosage du monoxyde de carbone dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999