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Règlement de 1990 sur les services spécialisés (DORS/90-106)(Règlement à jour au 26 février 2011)

 Règlement de 1990 sur les services spécialisés

Règlement concernant les réseaux de services spécialisés de télévision (DORS/90-106) Loi habilitante : Radiodiffusion, Loi sur la Règlement à jour en date du 26 février 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Règlement de 1990 sur les services spécialisés DORS/90-106

Enregistrement 31 janvier 1990

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement de 1990 sur les services spécialisés

Attendu que, conformément au paragraphe 6(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le projet de Règlement concernant les réseaux de services spécialisés de télévision, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 juin 1989 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur la recommandation de son bureau et en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement concernant les réseaux de services spécialisés de télévision, ci-après.

Hull (Québec), le 25 janvier 1990

REGLEMENT CONCERNANT LES RESEAUX DE SERVICES SPECIALISES DE TELEVISION

TITRE ABRÉGÉ 1. Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

DÉFINITIONS 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« accord de distribution d’émissions » Accord conclu entre le titulaire et une autre personne aux termes duquel les émissions fournies par l’autre personne sont distribuées par le titulaire au moment fixé dans l’accord. (program delivery agreement)

« boisson alcoolisée » Dans le cas d’une boisson alcoolisée faisant l’objet d’un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province de laquelle le titulaire transmet le message publicitaire. (alcoholic beverage)

« chiffre clé » Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne II de l’annexe I qui correspond à la description de l’émission figurant à la colonne I. (key figure)

« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

« émission canadienne » S’entend de l’émission :

a) soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien; b) soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

« Loi » La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

« matériel publicitaire » Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d’une station, d’un réseau ou d’une émission. La présente définition exclut : a) les indicatifs de station ou de réseau; b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique; c) la promotion d’une émission canadienne ou d’un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)

« message publicitaire » Annonce visant la vente ou la promotion de biens, de services, de ressources naturelles ou d’activités, y compris toute annonce qui mentionne ou indique dans une liste de prix le nom d’une personne qui fait la promotion ou la vente de ces biens, services, ressources naturelles ou activités. (commercial message)

« période électorale » a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et qui se termine à la date où l’élection ou le référendum a lieu; b) dans le cas d’une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date où l’élection a lieu. (election period)

« programmation » Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)

« titulaire » Personne à qui le Conseil, en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, a attribué une licence lui permettant d’exploiter une entreprise de programmation (émissions spécialisées) ou un réseau de services spécialisés. (licensee) DORS/94-223, art. 1; DORS/94-304, art. 1; DORS/2000-238, art. 1; DORS/2000-344, art. 3; DORS/2009-235, art. 4; DORS/2009-294, art. 3.

CONTENU DE LA PROGRAMMATION 3. Il est interdit au titulaire de distribuer une programmation qui contient : a) quoi que ce soit de contraire à la loi; b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale; c) tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires;

d) toute nouvelle fausse ou trompeuse. DORS/91-589, art. 1. 3.1 Pour l’application de l’alinéa 3b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel. DORS/91-589, art. 2. 4. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies : a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées; b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées; c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996. (2) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame portant sur l’industrie, un service public ou la préférence pour une marque. DORS/93-210, art. 1; DORS/95-453, art. 1; DORS/97-100, art. 3. 5. [Abrogé, DORS/2009-235, art. 5]

ÉMISSIONS POLITIQUES 6. Le titulaire qui consacre sur son service, pendant une période électorale, du temps à des émissions, annonces ou avis politiques de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l’élection ou au référendum.

REGISTRES ET ENREGISTREMENTS INFORMATISÉS 7. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit : a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre ou un enregistrement informatisé de sa programmation; b) conserver le registre ou l’enregistrement informatisé durant une période d’un an après la date de distribution de la programmation; c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement informatisé les renseignements suivants : (i) la date, (ii) l’identification du titulaire ou du service offert par lui, (iii) pour le matériel publicitaire, l’heure de son début, sa durée et, dans le cas d’un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la promotion ou la vente des biens, services, ressources naturelles ou activités, (iv) pour chaque émission autre qu’un vidéoclip : (A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l’annexe I, (B) sous réserve du paragraphe (3), le chiffre clé de l’émission, (C) l’heure du début et de la fin de l’émission, (D) s’il y a lieu, le code prévu à la colonne I des parties A, C ou D de l’annexe II indiquant la langue, le type ou le groupe, (E) s’il y a lieu, le code prévu à la colonne I de la partie B de l’annexe II indiquant une émission sous-titrée codée, (F) si le titulaire y est tenu par une condition de sa licence, une brève description du contenu de l’émission, (v) pour chaque vidéoclip : (A) le titre, (B) le nom et la langue de l’interprète, (C) une indication précisant si le vidéoclip est canadien, (D) le chiffre clé du vidéoclip,

(E) s’il y a lieu, le code prévu à la colonne I de la partie B de l’annexe II indiquant un vidéoclip sous-titré codé, (vi) lorsque le titulaire distribue sa programmation dans un bloc de plusieurs heures, le début et la fin de chaque bloc. (2) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant. (3) Lorsque plus d’un paragraphe du même article de l’annexe I s’applique à l’émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou son enregistrement informatisé les renseignements suivants : a) les chiffres clés qui s’appliquent à chaque segment de l’émission, par ordre de distribution des segments; b) l’heure du début et la durée de chaque segment de l’émission. (4) Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant un délai : a) de quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation, dans les cas non visés à l’alinéa b); b) de huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, dans les cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a). (5) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (4), un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation. DORS/95-221, art. 1; DORS/2000-238, art. 2; DORS/2006-8, art. 1; DORS/2006-113, art. 1.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 8. (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août précédent. (2) À la demande du Conseil, le titulaire doit répondre : a) à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil; b) à toute demande de renseignements au sujet du respect par lui des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie. DORS/2006-107, art. 1.

ACCORD DE DISTRIBUTION D’ÉMISSIONS 9. Il est interdit au titulaire de conclure un accord de distribution d’émissions avec une personne qui est un non-Canadien au sens de l’article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). DORS/2009-235, art. 6.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ OU DE CONTRÔLE 10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« action avec droit de vote » Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur,

sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« intérêt avec droit de vote » a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote; b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote; c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité; d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)

« liens » Vise notamment les relations entre une personne et : a) son associé; b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues; c) son époux ou conjoint de fait; c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait; c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1); d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence; e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote; f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote; g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

« personne » Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person) (2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt avec droit de vote; b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de l’intérêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote et les demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations. (3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants : a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire; b) une personne est en mesure d’amener le titulaire ou son conseil d’administration à adopter une ligne de conduite; c) le Conseil détermine, après la tenue d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public. (4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte : a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise; b) soit de faire en sorte qu’une personne seule : (i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts, (ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts, (iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, (iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire; c) soit de faire en sorte qu’une personne et une personne avec laquelle elle a un lien : (i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts, (ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts, (iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, (iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire. d) [Abrogé, DORS/2002-31, art. 1] (5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directement ou indirectement : a) une personne seule :

(i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts, (ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts, (iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, (iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire; b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien : (i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts, (ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts, (iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, (iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire. (6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants : a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien; b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien; c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause. DORS/93-357, art. 1; DORS/96-328, art. 1; DORS/2001-357, art. 4; DORS/2002-31, art. 1; DORS/2006-107, art. 2.

PRÉFÉRENCE OU DÉSAVANTAGE INDUS 10.1 Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu. DORS/2001-75, art. 2.

OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND 11. En cas de différend entre le titulaire et le titulaire d’une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tous droits ou obligations prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué : a) en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion; b) aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi; c) aux termes d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi.

DORS/2009-235, art. 7.

TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION 12. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi : a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer; b) de supporter les frais de la transmission. DORS/2009-235, art. 7.

ANNEXE I (articles 2 et 7)

CHIFFRES CLÉS

Colonne I Colonne II

Caractères alphanumériques

ArticleDescription de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

1. Origine (1) Canada (sauf le Québec) 1 (2) États-Unis (sauf Disney Channel) 2 (3) Royaume-Uni 3 (4) France 4 (5) Québec 5 (6) Disney Channel 6 (7) Autre 7

2. Divers (Aucun renseignement n’est exigé à ce sujet aux termes du présent règlement.)

3. Diffusion (1) Première diffusion d’une émission déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence

1

(2) Émission originale de première diffusion (première diffusion d’une émission non déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence)

2

(3) Diffusion en reprise d’une émission 3 (4) Diffusion en reprise d’un bloc d’émissions 4

4. Source de production (1) Interne (titulaire) 1 (2) Société de production affiliée 2 (3) Station de télévision (donner l’indicatif) 3 (4) Réseau de télévision par la voie des ondes (donner l’indicatif du réseau)

4

(5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)

5

(6) Entreprise conjointe (donner le «numéro A.S.» du Conseil) 6 (7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l’Office national du film (préciser la source)

7

Colonne I Colonne II

Caractères alphanumériques

ArticleDescription de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

(8) Émissions (de toute source) non accréditées à titre d’émissions canadiennes (donner l’indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro « D » du Conseil, s’il y a lieu)

8

5. Auditoire cible (1) Enfants (jusqu’à 5 ans) 1 (2) Enfants (6 à 11 ans) 2 (3) Enfants et adolescents (6 à 17 ans) 3 (4) Adolescents (12 à 14 ans) 4 (5) Familles 8 (6) Autre groupe cible identifiable non visé aux paragraphes (1) à (5) 9 (7) Auditoire général 5

6. Catégories Émissions d’informations : (1) Nouvelles 0 1 0 (2) a) Analyse et interprétation 0 2 A

b) Documentaires de longue durée 0 2 B (3) Reportages et actualités 0 3 0 (4) Émissions religieuses 0 4 0 (5) a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire 0 5 A

b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs 0 5 B Sports : (6) a) Émissions de sport professionnel 0 6 A

b) Émissions de sport amateur Émissions musicales et de divertissement : (7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit

approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant) a) Séries dramatiques en cours 0 7 A b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

0 7 C

d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D e) Films et émissions d’animation pour la télévision 0 7 E f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques

0 7 F

g) Autres dramatiques 0 7 G (8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions

de musique vidéo et les vidéoclips 0 8 A

b) Vidéoclips 0 8 B c) Émissions de musique vidéo 0 8 C

(9) Variétés 0 9 0 (10) Jeux-questionnaires 1 0 0 (11) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 1 1 0 Autre : (12) Interludes 1 2 0 (13) Messages d’intérêt public 1 3 0 (14) Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises 1 4 0 (15) Matériel d’intermède 1 5 0

DORS/2000-238, art. 3 et 4.

ANNEXE II (article 7)

CODES

PARTIE A

CODE INDIQUANT LA LANGUE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. [Langue en

abrégé] Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser en vertu de sa licence)

PARTIE B

CODE INDIQUANT UNE ÉMISSION SOUS-TITRÉE CODÉE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. CC [à insérer après

le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés pour les malentendants, qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission

PARTIE C

CODE INDIQUANT LE TYPE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. Type A Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples

autochtones du Canada 2. Type B Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis

dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais

3. Type C Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A

4. Type D Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui est orientée vers un groupe ethnique précis

5. Type E Émission en français ou en anglais qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel

6. Type X Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

PARTIE D

CODE INDIQUANT LE GROUPE

Colonne I Colonne II

Article Code Description 1. (Nom en

abréviation) Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la radiodiffusion

DORS/2000-238, art. 5 et 6.

Dernière mise à jour : 2011-03-17