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Canadá

CA086

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Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20) (telle que modifiée jusqu'au 2 juillet 2003)

 Loi sur la protection des obtentions végétales

Loi sur la protection des obtentions végétales (1990, ch. 20) Loi à jour en date du 30 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur la protection des obtentions végétales

1990, ch. 20

[Sanctionnée le 19 juin 1990]

Loi concernant la protection des obtentions végétales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la protection des obtentions végétales.

DÉFINITIONS

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« catégorie » “category

« catégorie » Espèce ou division de celle-ci.

« certificat d’obtention » “plant breeder’s rights

« certificat d’obtention » Le certificat conférant à son titulaire les droits énumérés au paragraphe 5(1).

« certificat temporaire » “protective direction

« certificat temporaire » Le certificat temporaire visé à l’article 19.

« comité consultatif » “advisory committee

« comité consultatif » Le comité établi au titre du paragraphe 73(1).

« directeur » “Commissioner

« directeur » Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58.

« État de l’Union » “country of the Union

« État de l’Union » Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l’exécution de la convention créant l’Union pour la protection des obtentions végétales à laquelle le Canada a adhéré, s’entend de tout pays, d’une colonie, d’un protectorat ou d’un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays, ou d’un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays.

« mandataire » “agent

« mandataire » Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur conformément aux exigences réglementaires.

« matériel de multiplication » “propagating material

« matériel de multiplication » S’entend, outre du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété végétale, des semences ainsi que des plants entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication.

« ministre » “Minister

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« obtenteur » “breeder

« obtenteur » Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre préposé dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre une variété végétale.

« obtention végétale » “new variety

« obtention végétale » Variété végétale nouvelle conforme aux conditions de l’article 4.

« pays signataire » “agreement country

« pays signataire » Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord bilatéral sur la protection des obtentions végétales conclu entre lui et le Canada, s’entend de tout pays ou des autres entités visées à la définition de « État de l’Union ».

« publicité » “advertise

« publicité » Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la vente du matériel de multiplication d’une variété végétale, à en favoriser l’usage ou à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les modalités d’acquisition.

« registre » “register

« registre » Le registre tenu en application de l’article 63.

« répertoire » “index

« répertoire » Le répertoire tenu en application de l’article 62.

« représentant légal » “legal representative

« représentant légal » S’entend, outre de l’exécuteur testamentaire de l’obtenteur d’une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d’obtention pour la variété végétale.

« requérant » “applicant

« requérant » La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat d’obtention en conformité avec l’article 7.

« titulaire » “holder

« titulaire » La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l’article 27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d’ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat.

« variété végétale » “plant variety

« variété végétale » Tout cultivar, clone, lignée ou hybride d’une catégorie végétale réglementaire susceptible d’être cultivé.

« vente » “sell

« vente » Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux.

« violation » “infringement

« violation » Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits exclusifs conférés par le paragraphe 5(1) au titulaire d’un certificat d’obtention.

Désignation totale ou partielle

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la désignation réglementaire comme État de l’Union ou pays signataire peut se faire pour l’application de tout ou partie de cette loi ou de ses règlements, dans la mesure où le pays en cause y est expressément ou implicitement visé. 1990, ch. 20, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1997, ch. 6, art. 75.

SA MAJESTÉ

Application

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

CHAMP D’APPLICATION

Champ d’application

4. (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré au titre de la présente loi que pour les variétés végétales appartenant à des catégories réglementaires et constituant des obtentions végétales selon les modalités du paragraphe 27(1).

Obtention végétale

(2) Est appelée « obtention végétale » la variété végétale nouvelle qui réunit les conditions suivantes : a) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date effective de la demande du certificat d’obtention la visant; b) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des reproductions ou des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle; c) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.

« suffisamment homogène »

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), « suffisamment homogène » s’entend d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.

OBTENTIONS VÉGÉTALES

Droits protégés

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire a le droit exclusif : a) de produire au Canada, en vue de la vente, du matériel de multiplication de la variété protégée, en tant que tel, et de le vendre;

b) de faire du matériel de multiplication de la variété l’emploi répété nécessaire à la production commerciale d’une autre variété végétale; c) d’utiliser commercialement, comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées, des plantes ornementales — ou des parties de ces plantes — qui sont normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication; d) d’accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à c).

Restriction

(2) Le droit exclusif de vente mentionné à l’alinéa (1)a) ne vise que le matériel de multiplication qui se trouve au Canada; toutefois, en cas d’utilisation au Canada de matériel vendu à l’étranger, l’achat et l’emploi du matériel en question constituent une violation de ce droit exposant l’acheteur à des poursuites.

Précision

(3) L’exercice du droit de vente dans le cadre du paragraphe (1) vaut pour l’acheteur autorisation, non de produire du matériel de multiplication, en tant que tel, en vue de la vente, mais seulement de revendre, sous réserve des conditions posées par le vendeur initial, ce que ce dernier lui a vendu dans l’exercice de son droit exclusif de vente.

Redevances

(4) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)d) peut comporter l’obligation de payer des redevances au titulaire même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Période de validité

6. (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est de dix-huit ans; il peut toutefois y être mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi. Elle se calcule à compter du jour de la remise du certificat d’obtention.

Taxe annuelle

(2) Pendant toute la période de validité du certificat, le titulaire verse annuellement la taxe réglementaire au directeur.

DEMANDE DE CERTIFICAT D’OBTENTION

Recevabilité des demandes de certificat d’obtention

7. (1) Sont recevables, sous réserve de l’article 8, les demandes de certificat d’obtention présentées par tout obtenteur, ou représentant légal de celui-ci, qui : a) dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement, n’a pas, avant le début de la période réglementaire précédant la date de réception de la demande par le directeur et fixée pour l’application du présent alinéa, vendu l’obtention ou consenti à sa vente au Canada;

b) dans tout autre cas, n’a pas, avant la date effective de la demande, vendu l’obtention ou consenti à sa vente au Canada; c) sous réserve de toute exemption réglementaire, n’a pas, avant le début de la période mentionnée à l’alinéa a) mais fixée par règlement pour l’application du présent alinéa, vendu l’obtention ou consenti à sa vente à l’étranger.

Obtention végétale collective

(2) Dans le cas d’une obtention végétale collective, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes. De la même façon, lorsque les personnes habilitées sont au nombre de deux seulement, l’une d’elles peut présenter une demande unilatérale.

Statut du demandeur

8. Pour présenter une demande de certificat d’obtention il faut être citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union, ou d’un pays signataire ou encore y avoir son établissement.

Modalités de présentation

9. (1) Les demandes de certificat d’obtention doivent être présentées selon les modalités réglementaires et être accompagnées du montant de taxe réglementaire, des documents et autres éléments réglementaires ainsi que de toute demande particulière formulée éventuellement par le requérant dans le cadre du sous-alinéa 75(1)k)(i).

Non-résidents

(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes morales qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au Canada.

Date effective et priorité des demandes

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 11(1), la date effective des demandes est celle de leur réception par le directeur; lorsqu’une même obtention végétale, mise au point séparément par plusieurs obtenteurs, fait l’objet de plusieurs demandes, la priorité va à la première reçue par le directeur.

Même date

(2) Dans le cas de deux demandes ayant la même date effective, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le premier en mesure de la présenter ou l’aurait été si les dispositions correspondantes de la présente loi avaient alors été en vigueur.

Demande antérieure dans un autre pays

11. (1) Lorsqu’une demande présentée conformément à l’article 7 est postérieure à une autre demande régulièrement déposée par le même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, pour la même obtention végétale, la date effective du dépôt est réputée être celle de la demande antérieure et le requérant a en

conséquence au Canada un droit de priorité, nonobstant tout fait — usage, publication ou demande relatifs à l’obtention — survenu dans l’intervalle, si : a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date de dépôt de la première demande; b) il y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les taxes réglementaires.

Documents à l’appui

(2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant doit fournir au directeur, dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande auprès de celui- ci, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes du pays en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant sa demande antérieure.

Complément à la demande de rang prioritaire

(3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai réglementaire d’au plus quatre ans après l’expiration du délai visé à l’alinéa (1)a) pour fournir les documents et le matériel requis par la présente loi et ses règlements pour le dépôt de la demande.

Pluralité de demandes antérieures

(4) Dans le cas où relativement à la même obtention végétale, un obtenteur a régulièrement déposé, préalablement à la demande qu’il a présentée conformément à l’article 7, plusieurs demandes d’obtention dans différents États de l’Union ou pays signataires, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).

Restriction

12. (1) Seul le requérant remplissant, à l’époque de sa demande antérieure, l’une des conditions fixées à l’article 8 peut revendiquer, au titre de l’alinéa 11(1)b), le bénéfice de la priorité.

Appartenance à une catégorie réglementaire

(2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune catégorie réglementaire.

Annulation : demande non prioritaire

13. Une fois le droit de priorité établi, le directeur refuse toute demande non prioritaire ou annule tout certificat d’obtention délivré antérieurement sur la base d’une telle demande; le cas échéant, l’article 36 et le paragraphe 70(3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’annulation.

DÉNOMINATION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Désignation

14. (1) Toute obtention végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.

Rejet de dénomination

(2) Avant la délivrance du certificat d’obtention, le directeur peut refuser, avec des motifs valables, la dénomination proposée et exiger que le requérant en propose une qui soit acceptable.

Conditions

(3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux conditions réglementaires et ne pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractères ou la valeur de la variété en cause, sur la variété elle- même, ou sur l’identité de l’obtenteur.

Dénomination internationale

(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée dans le certificat d’obtention délivré pour la même obtention végétale par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire, ou dans la demande qui leur a été présentée en vue d’un tel certificat.

Changement de dénomination

(5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec l’approbation du directeur dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

Identification

(6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être facilement reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre marque est utilisé relativement à celle-ci.

Usage obligatoire

15. La dénomination approuvée par le directeur devient obligatoire, après la délivrance du certificat et même après expiration de celui-ci, pour la vente de matériel de multiplication de l’obtention.

Restriction

16. Les articles 14 ou 15 n’ont pas pour effet de permettre ou d’imposer l’utilisation d’une dénomination à laquelle sont opposables des droits antérieurs à l’utilisation d’une désignation, non plus que l’approbation par le directeur d’une telle utilisation.

TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Rejet de la demande

17. (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements, notamment lorsque la variété en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou que le requérant n’est pas habilité, aux termes des articles 7 ou 8, à présenter une telle demande.

Droit de se faire entendre

(2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat d’obtention, le directeur donne au requérant un avis motivé de son refus et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

Modification de la demande

18. Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de l’obtention végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.

CERTIFICAT TEMPORAIRE

Certificat temporaire

19. (1) Peut être annexée à la demande de certificat d’obtention une demande de certificat temporaire pour la variété en cause; y est joint le montant de la taxe réglementaire applicable.

Engagement

(2) Toute demande de certificat temporaire comporte l’engagement de ne pas vendre, pendant la période de validité du certificat, le matériel de multiplication de la variété végétale, sauf si la vente est faite soit de bonne foi aux fins de recherche scientifique, soit dans le but de constituer un stock pour revente ultérieure au demandeur en cause ou s’il s’agit d’une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d’obtention correspondant.

Délivrance

(3) Le directeur délivre le certificat temporaire, une fois pris l’engagement visé au paragraphe (2). Pendant la période de validité du certificat, tout acte constituant une violation des droits protégés par celui-ci équivaut à une violation des droits qui auraient été protégés par le certificat d’obtention correspondant et est passible de poursuites en vertu du présent article.

Refus de délivrance

(4) Le directeur ne délivre cependant pas le certificat temporaire s’il a des motifs de croire que le demandeur n’est pas habilité à présenter une demande aux termes des articles 7 ou 8.

Droit de se faire entendre

(5) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande de certificat temporaire.

Retrait du certificat

20. (1) Le directeur retire le certificat temporaire à la demande du bénéficiaire, ou s’il est convaincu que ce dernier s’est engagé, à titre gratuit ou onéreux, à ne pas intenter de poursuites fondées sur l’article 19 ou n’a pas respecté l’engagement pris en application du paragraphe 19(2).

Procédure

(2) L’article 36 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au retrait d’un certificat temporaire.

Expiration du certificat temporaire

21. Le certificat temporaire expire au plus tard à la délivrance, ou au refus de délivrance, du certificat d’obtention correspondant.

EXAMEN ET RÈGLEMENT DE LA DEMANDE

Opposition

22. (1) Quiconque estime qu’une demande ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée soit pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, soit dans la mesure où y est sollicitée l’une des exemptions visées au sous-alinéa 75(1)k)(i) peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la publication, déposer auprès du directeur une opposition motivée accompagnée du paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois dispense de celles-ci dans le cas d’une opposition présentée sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).

Copie de l’opposition

(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt, le directeur adresse au demandeur copie de toute opposition qu’il ne rejette pas au titre du paragraphe (3).

Rejet de l’opposition

(3) S’il estime l’opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en conséquence.

Audition de l’opposant et du requérant

(4) S’il ne rejette pas l’opposition, le directeur accorde à l’opposant et au demandeur la possibilité de présenter leurs observations avant de délivrer ou de refuser le certificat d’obtention.

Suite donnée à l’opposition

(5) S’il fait droit à l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat d’obtention, soit la demande d’exemption y afférente. 1990, ch. 20, art. 22; 1995, ch. 1, art. 52.

Examen de la demande

23. (1) Après la publication visée à l’article 70, le directeur procède à l’examen de la demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l’appui, pour déterminer sa conformité avec la présente loi.

Essais et épreuves

(2) Pour établir la qualité d’obtention végétale de la variété végétale objet d’une demande étudiée en application du paragraphe (1), le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.

Taxes à acquitter

(3) Au titre des essais et des épreuves et sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est étudiée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur : a) acquitter les taxes réglementaires pour l’examen de sa demande; b) fournir, si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, tout matériel de multiplication ainsi que toute information sur la variété végétale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments.

Acceptation des résultats obtenus à l’étranger

24. (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il obtient éventuellement des autorités compétentes d’un autre pays pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas il perçoit auprès de la personne visée au paragraphe 23(3) les frais occasionnés par l’obtention de ces résultats.

Essais et épreuves exécutés à l’étranger

(2) En vue des essais et épreuves à y effectuer sur la variété en cause, le directeur peut transmettre aux autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire tous les documents ou éléments fournis soit à l’appui de la demande aux termes du paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter les résultats que lui communiquent ensuite ces autorités.

Restriction

25. Sous réserve des règlements, tant qu’il n’a pas statué sur une opposition déposée en application de l’article 22, le directeur ne peut exercer, à l’égard de la demande en faisant l’objet, les pouvoirs que lui confèrent les articles 23 et 24.

Désistement

26. (1) À défaut de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des taxes prévues au paragraphe 27(3).

Réactivation de la demande

(2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas : a) sur paiement des taxes et pendant le délai réglementaires; b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des taxes réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.

DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’OBTENTION

Modalités de délivrance

27. (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle- ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété conformément au paragraphe (3), sauf dans les circonstances précisées à l’alinéa (2)b), s’il est convaincu que la demande vise une obtention végétale et est par ailleurs conforme à la présente loi.

Rejet

(2) Le directeur rejette la demande si, selon le cas : a) il n’en vient pas aux conclusions énoncées au paragraphe (1); b) il a déjà retiré le certificat temporaire, pour non-respect de l’engagement pris en application du paragraphe 19(2), et ne voit aucune raison justifiant la délivrance du certificat d’obtention.

Enregistrement et remise du certificat

(3) Sur paiement des taxes réglementaires dues pour la délivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63 et délivre au requérant le certificat d’obtention.

Droit de se faire entendre

(4) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande.

Perte ou destruction de certificat

(5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des taxes réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.

Cas de demande collective

28. Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande collective présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requérants.

Effet de la délivrance

29. La délivrance du certificat d’obtention est assujettie aux conditions réglementaires, applicables à la catégorie en cause, qui obligent le titulaire à autoriser, en application de l’alinéa 5(1)d), tout acte mentionné aux alinéas 5(1)a) à c).

MAINTIEN DU MATÉRIEL DE MULTIPLICATION

Obligation du titulaire

30. (1) Le titulaire doit : a) être en mesure de présenter, sur demande et à tout moment, au directeur le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété protégée avec ses caractères tels qu’ils ont été définis dans le certificat d’obtention; b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement à sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu’il veille au maintien du matériel de multiplication et se conforme aux exigences de l’alinéa a).

Inspection

(2) Les moyens mentionnés à l’alinéa (1)b) peuvent viser l’inspection à laquelle peut procéder le directeur pour l’application de cet alinéa.

CESSION DU CERTIFICAT

Cession

31. (1) En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le directeur doit, dans le délai et selon les modalités réglementaires ou, dans le cas de l’alinéa b), celles qu’il fixe : a) être informé du nom et de l’adresse du cessionnaire; b) recevoir la preuve réglementaire — ou celle qu’il peut exiger, à défaut ou en sus — de la signification de l’avis de cession à tout attributaire d’une licence octroyée à l’égard de ce certificat en application de l’article 32.

Manquement du cessionnaire

(2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut être inscrit au registre en tant que titulaire.

Inopposabilité de la cession

(3) À défaut d’enregistrement, la cession de droits protégés par un certificat d’obtention est inopposable à tout cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n’en était pas informé et qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits.

LICENCE OBLIGATOIRE

Licence obligatoire

32. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s’il l’estime indiqué, le directeur délivre obligatoirement sur demande une licence pour l’exercice de tout ou partie des droits visés à l’alinéa 5(1)d).

Facteurs à considérer

(2) Dans la décision qu’il rend sur une demande de licence obligatoire concernant une variété donnée, ainsi que pour les modalités dont il l’assortit, le directeur tient compte des objectifs suivants : commercialisation à des prix raisonnables, distribution à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération du titulaire du certificat d’obtention en cause, y compris éventuellement sous forme de redevances.

Clause particulière

(3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat d’obtention à mettre le matériel de multiplication à la disposition de l’attributaire de la licence.

Modification et révocation de la licence

(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente tout intéressé.

Observation : cas de préjudice

(5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux intéressés qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.

Restriction

(6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du présent article.

Non-exclusivité

33. (1) L’octroi d’une licence obligatoire est indépendant du fait que le demandeur ou toute autre personne soit attributaire d’une licence, y compris une licence exclusive délivrée par le titulaire, relative au certificat d’obtention en cause.

Nullité

(2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne à ne pas demander une licence obligatoire ou à en demander la délivrance à certaines conditions.

ANNULATIONS ET RÉVOCATIONS

Pouvoir d’annulation

34. Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que la variété n’est pas conforme à l’exigence énoncée à l’alinéa 4(2)a) ou que les critères énoncés au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectés.

Pouvoir de révocation

35. (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire : a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a); b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a présentée au titre de l’article 30; c) n’a pas respecté l’engagement qu’il a contracté aux termes du paragraphe 19(2) en tant que requérant; d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, la taxe prévue au paragraphe 6(2); e) n’a pas exécuté les obligations attachées à une licence obligatoire en application de l’article 32 pour la protection de l’attributaire de celle-ci.

Recours : attributaire d’une licence obligatoire

(2) L’alinéa (1)e) n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres moyens de réparation dont dispose l’attributaire d’une licence obligatoire.

Avis d’intention

36. (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à quiconque lui semble suffisamment intéressé par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.

Opposition

(2) Les intéressés peuvent faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.

Examen des arguments

(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par tout intéressé avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.

Droit de se faire entendre

(4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux intéressés la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.

Annulation ou révocation

37. Le directeur procède à l’annulation ou à la révocation pour les motifs énoncés dans l’avis, sauf s’il est établi qu’ils ne sont pas fondés ou, dans les cas visés aux alinéas 35(1)b) à e), s’il estime que d’autres objections valables ont été soulevées.

RENONCIATION AU CERTIFICAT

Renonciation

38. (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adressé au directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l’envoi d’une copie de cet avis à l’attributaire de toute licence obligatoire octroyée en l’espèce.

Paiement des taxes

(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des taxes afférentes à son certificat pour la période allant jusqu’à la renonciation.

MANDATAIRES

Non-résidents

39. (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale, doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat, par un mandataire résidant au Canada.

Défaut

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur ou la Cour fédérale peuvent, si le requérant ou le titulaire, selon le cas, commet l’un des manquements suivants et n’y remédie pas dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire qu’ils allouent, connaître de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi sans obligation de signification au requérant ou titulaire : a) défaut de conformité au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2); b) défaut de communication par écrit au directeur, à sa demande, des nom et adresse d’un nouveau mandataire ou des corrections à apporter aux nom et adresse du mandataire actuel, selon que :

(i) le mandataire est décédé ou n’est plus reconnu comme tel par le directeur en application de l’article 40, (ii) il y a eu retour à l’expéditeur d’une lettre destinée au mandataire et envoyée, au tarif ordinaire d’affranchissement postal, à la dernière adresse connue du directeur.

Autres conséquences

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire le requérant ou le titulaire aux autres conséquences juridiques auxquelles son manquement peut l’exposer.

Refus de reconnaître un mandataire

40. Pour faute grave ou pour tout autre motif prévu par règlement ou qu’il juge suffisant, le directeur peut refuser ou cesser de reconnaître à une personne sa qualité de mandataire du requérant ou du titulaire.

MOYENS DE RÉPARATION

Violation des droits

41. (1) Quiconque porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.

Réparation

(2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d’une action en violation des droits d’un titulaire peut, sur demande d’une partie, rendre toute ordonnance ou injonction qu’il estime juste visant le recouvrement de dommages-intérêts ou les procédures en cause, et notamment : a) restreindre toute utilisation, production ou vente de l’obtention en cause et fixer la peine en cas de contravention; b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant; c) requérir une inspection ou reddition de comptes; d) statuer sur la garde, l’aliénation ou l’élimination du matériel et des autres objets ayant donné lieu à la violation.

Appel

(3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel; dès lors elles sont assujetties aux mêmes règles en matière d’appel que les autres jugements du tribunal en cause.

Juridiction

42. (1) L’action peut être exercée devant la juridiction d’archives, dans la province du lieu de l’acte reproché, qui est compétente selon le montant des dommages-intérêts réclamés et qui tient ses audiences le plus près du lieu de la résidence ou de l’établissement du défendeur.

Preuve de compétence

(2) Le tribunal juge la cause et statue sur les frais, l’appropriation de compétence étant en soi une preuve suffisante de juridiction.

Restriction

(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence que l’article 43 confère à la Cour fédérale.

Compétence de la Cour fédérale

43. (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à celle-ci.

Idem

(2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de tout intéressé, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.

Annulation par la Cour fédérale

(3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de tout intéressé, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants : a) la condition énoncée à l’alinéa 4(2)a) n’a pas été respectée; b) les critères énoncés au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectés; c) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

Déclaration

(4) Quiconque a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.

Caution

(5) Le demandeur est tenu au versement d’une caution fixée par le tribunal, pour les frais du défendeur. Cette obligation ne s’applique toutefois pas au procureur général du Canada ou d’une province.

Exception

(6) Le défendeur à une action pour violation n’est pas tenu au versement d’une caution s’il cherche à obtenir la déclaration visée au paragraphe (4).

Restriction

44. Ne peuvent se prévaloir des recours prévus aux paragraphes 43(2) ou (3) les personnes qui reçoivent avis d’une décision du directeur ou qui peuvent demander l’examen prévu par l’alinéa 75(1)m) et qui sont habilitées à interjeter appel contre l’une ou l’autre de ces décisions.

Recours

45. (1) Toute personne autorisée à exercer les droits prévus à l’alinéa 5(1)d) ainsi que le détenteur d’une licence visant l’exercice de certains de ces droits peuvent, sous réserve d’un accord en ce sens avec le titulaire : a) requérir ce dernier d’intenter une action pour violation de ses droits;

b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête dans le délai réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s’ils étaient le titulaire, en nommant ce dernier défendeur.

Absence de frais pour le titulaire

(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s’il est partie à l’instance.

Défense

46. Le défendeur dans une action en violation des droits d’un titulaire ne peut opposer que les motifs d’annulation suivants : a) la condition énoncée à l’alinéa 4(2)a) n’a pas été respectée; b) les critères énoncés au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectés; c) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

Recevabilité des certificats étrangers

47. Le certificat d’obtention censé délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et censé signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Frais du directeur

48. Le tribunal fixe les frais du directeur, mais celui-ci ne peut être tenu de supporter ceux des autres parties.

Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation

49. (1) Le certificat d'une décision de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d'obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d'obtention.

Appel du refus ou de l’annulation

(2) Appel peut être interjeté de la décision d’un tribunal annulant ou refusant d’annuler un certificat d’obtention auprès de la juridiction d’appel compétente. 1990, ch. 20, art. 49; 2002, ch. 8, art. 158.

Appel à la Cour fédérale

50. (1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la décision rendue au titre de l’examen réglementaire prévu par l’alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du directeur non assujetties à un tel examen et portant sur : a) une demande de certificat d’obtention, une opposition visée à l’article 22 ou une requête présentée en application de l’alinéa 26(2)b); b) une des questions suivantes :

(i) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention, (ii) le refus d’octroyer un certificat temporaire, (iii) le retrait du certificat d’obtention au titre du paragraphe 20(1);

c) la fixation des modalités prévues au paragraphe 32(2) ou de la rémunération ou sur tout aspect touchant le prononcé d’une décision relativement à une demande de licence obligatoire; d) la modification d’un certificat temporaire, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions; e) l’annulation ou la révocation d’un certificat d’obtention au titre de l’article 37 ou la prise d’une mesure visée au paragraphe 66(3); f) le refus de reconnaître un mandataire au titre de l’article 40.

Délai d’appel

(2) L’appel doit être interjeté dans les deux mois suivant la date du prononcé de la décision en cause ou dans le délai supplémentaire que la Cour fédérale accorde avant ou après l’expiration du premier délai.

Transmission des documents à la Cour fédérale

51. (1) Sous réserve du paragraphe 67(4), en cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des taxes réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

Idem

(2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre à la Cour fédérale soit une copie certifiée conforme du dossier et des documents en cause ou des extraits voulus, soit une attestation quant à leur contenu et admissibles en vertu des paragraphes 60(2) ou 64(2) ou de l’article 65.

Production des jugements

52. Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada en matière d’obtentions faisant l’objet d’un certificat ou d’une demande de certificat.

INFRACTIONS ET PEINES

Protection des renseignements

53. (1) Commet une infraction quiconque révèle sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas : a) le destinataire en est le ministre, le comité consultatif, le directeur ou toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou agissant à titre officiel en vue de l’exécution de celle-ci; b) la présente loi l’exige ou la communication s’effectue en vertu d’un pouvoir légitimement exercé dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Infractions : dénomination et vente

(2) Commet une infraction quiconque sciemment : a) contrevient à l’article 15;

b) désigne, en vue de le vendre, du matériel de multiplication sous une dénomination :

(i) différente de celle sous laquelle il est inscrit au registre pour la variété végétale à laquelle il se rapporte, (ii) correspondant dans le registre à une variété végétale à laquelle il ne se rapporte pas, (iii) assez proche d’une dénomination inscrite au registre pour induire en erreur;

c) présente, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée par un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d’une telle variété.

Idem

(3) Commet une infraction quiconque, dans le cadre de l’application de la présente loi et en connaissance de cause : a) fait de fausses déclarations; b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou dossier; c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou sa copie ou voit à sa contrefaçon; d) produit ou offre de produire un document contenant de faux renseignements.

Peines : personne physique

(4) La personne physique reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars; b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du paragraphe (1) ou (2), et de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3), ou l’une de ces peines.

Peines : personne morale

(5) La personne morale reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars; b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal.

« déclaration »

(6) Pour l’application du présent article, « déclaration » s’entend de tout mode tacite ou implicite d’expression.

Prescription

(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du ministre

(8) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu. 1990, ch. 20, art. 53; 1997, ch. 6, art. 76.

Certificat de l’examinateur

54. Le certificat censé signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

BUREAU DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

55. [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 77]

Bureau de la protection des obtentions végétales

56. (1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales — appelé le « Bureau » dans la présente loi — fait partie de l’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée aux termes de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Directeur du Bureau

(2) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments désigne le directeur du Bureau.

Pouvoir de nomination

(3) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments nomme les employés du Bureau.

Fonctions du directeur

(4) Sous réserve de l’article 58, le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les taxes, documents ou pièces y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.

Absence

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du Bureau ou de vacance de son poste, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut désigner un autre fonctionnaire pour assumer la direction. 1990, ch. 20, art. 56; 1997, ch. 6, art. 78.

Interdiction

57. Il est interdit à tout membre du personnel du Bureau de faire, pendant qu’il y exerce ses fonctions, de même qu’au cours de l’année qui suit leur cessation, une demande de certificat d’obtention ou d’acquérir directement ou indirectement, sauf par voie de succession testamentaire ou ab intestat, des droits à la délivrance d’un tel certificat.

Délégation de pouvoir

58. (1) Le directeur peut, par écrit, déléguer à tout autre membre du personnel qu’il juge apte tout ou partie des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou par toute autre loi et assortir cette délégation, générale ou spécifique, de certaines instructions ou conditions.

Présomption

(2) Jusqu’à preuve du contraire, l’action exercée en vertu de la délégation est présumée être conforme à celle-ci.

Assistance extérieure ou spéciale

59. (1) Pour l’exécution et l’évaluation des essais et épreuves visés à l’article 23, le directeur peut : a) engager des spécialistes qui ne sont pas employés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et leur verser les honoraires correspondants, selon le barème fixé par le ministre, avec l’agrément du Conseil du Trésor; b) constituer, avec de tels spécialistes ou du personnel régulier, des comités chargés de procéder aux examens voulus et de le conseiller quant au choix et aux résultats de ces examens.

Pouvoir discrétionnaire

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur en l’espèce. 1990, ch. 20, art. 59; 1997, ch. 6, art. 79.

Sceau du Bureau

60. (1) Pour l’application de la présente loi, le directeur fait graver un sceau dont il doit revêtir chaque certificat d’obtention qu’il délivre en application du paragraphe 27(3); le sceau peut être également apposé sur les autres documents délivrés.

Preuve du sceau

(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou extraits certifiés, sous le sceau, être des copies ou extraits conformes de documents déposés au Bureau.

Prorogation de délai

61. Tout délai qui expire un jour où le Bureau est fermé est réputé expirer le jour ouvrable suivant.

ARCHIVES

Répertoire

62. Le directeur peut établir un répertoire des noms et des descriptions, notamment quant à leurs caractères distinctifs identifiables, des variétés végétales de chaque catégorie réglementaire dont il constate qu’elles sont notoirement connues.

Registre

63. Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des taxes et droits d’inscription prévus par la présente loi, les renseignements suivants : a) la catégorie réglementaire de l’obtention végétale; b) sa dénomination ainsi que toute modification de celle-ci conforme au paragraphe 14(5); c) les nom, prénom et adresse de l’obtenteur; d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu’il a acquise en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, devrait être enregistrée en tant que titulaire du certificat d’obtention; e) la date de prise d’effet du certificat d’obtention; f) la date et les motifs de résiliation ou d’invalidation du certificat d’obtention; g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat d’obtention fait l’objet d’une licence obligatoire délivrée conformément à l’article 32; h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi qu’à son abandon ou retrait éventuel, et, le cas échéant, la mention du fait qu’un certificat temporaire a été délivré; i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu’il juge utiles d’y consigner.

Preuve

64. (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la présente loi.

Extraits certifiés conformes

(2) Les documents censés constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.

Certificat du directeur

65. Fait foi de son contenu le certificat censé établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.

Corrections

66. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées : a) la correction de toute erreur d’écriture ou de traduction dans le texte d’un certificat d’obtention, d’une demande de délivrance d’un tel certificat ou encore de tout document afférent à cette demande, ainsi que dans toute inscription au registre ou au répertoire; b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour lequel la présente loi ne prévoit pas expressément la procédure de modification; c) la ratification ou la correction de toute irrégularité dans une procédure de sa compétence.

Restrictions

(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne application de la présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.

Avis et observations

(3) Avant d’exercer l’un des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur notifie son intention aux personnes qui lui semblent être concernées et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.

Conservation des documents

67. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d’obtention et les documents afférents sont conservés pendant les périodes fixées par règlement.

Consultation

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et sur paiement des taxes réglementaires, les documents suivants peuvent être consultés au Bureau pendant les heures ouvrables : a) le registre; b) le répertoire; c) parmi les documents visés au paragraphe (1), ceux qui sont réglementaires et ceux que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public. Le directeur remet à tout intéressé, à sa demande et sur paiement des taxes réglementaires, des copies des documents ou des extraits du registre ou du répertoire.

Retour des documents

(3) Après le retrait d’une demande de certificat d’obtention, le directeur retourne au requérant, à l’adresse inscrite sur la demande, les documents et éléments afférents à celle-ci. Si toutefois cela s’avère impossible au cours de la période que prévoient les règlements pour le faire, le directeur les détruit.

Restriction

(4) Le directeur ne peut publier les demandes de certificat d’obtention ou les documents et éléments afférents, ni en permettre la consultation publique, avant la publication prévue à l’article 70, sauf avec le consentement du requérant ou sur ordonnance rendue par un tribunal dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.

Signification

68. (1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document prescrit par la présente loi s’effectue : a) par signification à personne; b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par l’intéressé ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada; c) de toute autre manière prévue par règlement.

Date de la remise

(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), la remise ou la transmission est, jusqu’à preuve du contraire, réputée faite à la date qui serait celle de la livraison dans le cours normal de la poste.

Vice de forme dans les avis

69. Un vice de forme dans un avis remplissant par ailleurs sa finalité de notification n’invalide pas les mesures administratives en découlant. Il ne peut de plus servir à fonder une opposition à des poursuites judiciaires relatives à l’objet de l’avis.

PUBLICATION

Publication dans la Gazette du Canada

70. (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements réglementaires suivants : a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d’obtention, en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17; b) ceux qui figurent dans les demandes particulières jointes à celles-ci en application du paragraphe 9(1), en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17; c) ceux qui concernent les demandes de certificat temporaire; d) ceux qui concernent la délivrance ou le retrait de tels certificats; e) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet du certificat d’obtention; f) ceux relatifs aux cessions qui sont portées à sa connaissance; g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire; h) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet de toute licence obligatoire, ainsi qu’à toute mesure prise à leur égard au titre du paragraphe 32(4); i) ceux relatifs à toute renonciation.

Avis au ministère de l’Industrie

(2) Au moment de la publication des renseignements visés à l’alinéa (1)b), le directeur donne avis de la demande au ministère de l’Industrie.

Autre publication

(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de tout refus de délivrer un certificat temporaire et de toute annulation, ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35. 1990, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 1, art. 53.

Publication d’un bulletin des variétés végétales

71. (1) Si le volume de l’information à faire paraître dans la Gazette du Canada justifie une publication distincte, le directeur peut faire publier périodiquement, dans le Bulletin des variétés végétales, les renseignements qu’il estime indiqués, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 75(1)g).

Avis

(2) Le directeur donne un avis préalable d’au moins vingt-huit jours, dans la Gazette du Canada, de son intention de faire publier le bulletin.

Cessation

(3) Lorsque la publication du bulletin ne se justifie plus aux termes du paragraphe (1), le directeur y met fin après un avis préalable d’au moins vingt-huit jours.

Effet de la publication dans le bulletin

(4) Pour l’application de la présente loi, mais non pour celle des paragraphes (2) et 75(2), la publication dans le bulletin vaut publication dans la Gazette du Canada et toute mention de celle-ci, dans la présente loi, doit être interprétée en conséquence.

Irrecevabilité de l’argument d’ignorance

72. (1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d’une procédure, de son ignorance d’éléments utiles à l’appréciation, au regard de la présente loi, de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la régularité d’un acte, si ces éléments ont déjà fait l’objet d’une publication ou d’un avis dans la Gazette du Canada.

Preuve de la connaissance

(2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par l’intéressé peut être établie par tout moyen de droit.

COMITÉ CONSULTATIF

Constitution

73. (1) Le ministre constitue, aux conditions qu’il estime indiquées, un comité consultatif.

Composition

(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de tout autre intéressé qu’il estime indiqué.

Mission

(3) Le comité a pour mission d’assister le directeur en vue de l’application de la présente loi notamment sur les points suivants : a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle catégorie; b) les obligations préalables applicables à chaque catégorie, y compris celles visant les licences; c) l’interprétation à donner, pour l’application de l’article 32, aux termes « prix raisonnables », « distribution à grande échelle » et « juste rémunération ».

Indemnités

(4) Les membres ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, pour l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Recommandations du comité

74. La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet de rendre obligatoires les recommandations du comité consultatif.

RÈGLEMENTS

Règlements

75. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment : a) fixer les taxes ou droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué; b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les proroger, même après leur expiration; c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « commercialement acceptable », « description », « désignation », « caractère identifiable », « catégorie établie depuis peu par règlement », « distribution à grande échelle », « prix raisonnable » et « observations »; d) exiger la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination et, par dérogation au paragraphe 73(1), la recommandation préalable du comité consultatif pour l’exercice de fonctions du ministre ou du directeur; e) établir les principes à appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs énumérés au paragraphe 32(2); f) mettre à exécution une convention ou un accord dans le but de favoriser la reconnaissance réglementaire d’un pays comme État de l’Union ou comme pays signataire et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, apporter aux

droits ou avantages prévus par la présente loi toute modification, même restrictive, de nature à favoriser la réciprocité entre ce pays et le Canada; g) déterminer l’information à publier en application du paragraphe 71(1); h) fixer les attributions des personnes employées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer ou contrôler l’application de la présente loi et des personnes visées au paragraphe 59(1); i) régir l’organisation et le fonctionnement — notamment quant aux heures d’ouverture et à la charge de travail — du Bureau et des comités établis en vertu de l’alinéa 59(1)b); j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions — ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif — à appliquer ou à respecter, selon le cas, par le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou décision relevant de son autorité; k) prévoir :

(i) la délivrance, à la demande du requérant, de certificats d’obtention, pour des obtentions végétales d’une catégorie végétale donnée, comportant une exemption — révocable par le directeur — à la licence obligatoire prévue par l’article 32 ou aux conditions visées à l’article 29, ou aux deux, (ii) pour la délivrance mentionnée à l’article 29 ou au sous-alinéa (i), les modalités des conditions visées à cet article et des exemptions, ou de leur révocation, au titre de ce sous-alinéa, (iii) l’application de l’alinéa 35(1)e) à toute obligation résultant de l’une de ces conditions, comme s’il s’agissait d’une obligation découlant de l’octroi d’une licence obligatoire, et élargir en conséquence la portée du paragraphe 35(1) et des articles 36 et 37;

l) prévoir : (i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter, (ii) les moyens, facteurs ou critères, canadiens ou étrangers, à utiliser pour établir, pour l’application de l’alinéa 4(2)a) ou de l’article 62, si une variété végétale est ou non notoirement connue, (iii) les taxes à acquitter pour les services fournis par le Bureau de la protection des obtentions végétales, (iv) les modalités d’acquittement des taxes ou droits réglementaires, notamment ceux mentionnés à l’alinéa a), (v) les circonstances permettant un remboursement total ou partiel des taxes ou droits mentionnés au sous-alinéa (iv), (vi) les facteurs permettant au directeur de révoquer l’exemption mentionnée au sous-alinéa k)(i);

m) prévoir l’examen de toute affaire mettant en jeu une décision prise par le directeur en application de la présente loi; n) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Publication préalable des règlements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement d’application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Exceptions

(3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :

a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe; b) qui n’apportent pas de modification notable à la réglementation en vigueur. 1990, ch. 20, art. 75; 1997, ch. 6, art. 80.

LOI SUR LES SEMENCES

Restrictions découlant de la Loi sur les semences

76. (1) La présente loi n’a pas pour effet de déroger à la Loi sur les semences ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir : a) de vendre, d’importer ou d’exporter une semence, ou d’en faire la publicité; b) d’utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.

« semence »

(2) Au paragraphe (1), « semence » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences.

EXAMEN DE LA LOI

Rapport d’application

77. (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Contenu

(2) Le rapport doit indiquer, avec détails à l’appui, si, selon le cas, l’application de la présente loi : a) a eu pour résultat :

(i) de stimuler les investissements en matière de sélection de variétés végétales pouvant faire l’objet de la protection conférée par les certificats d’obtention, (ii) d’améliorer les moyens permettant d’obtenir des variétés végétales étrangères au profit de l’agriculture au Canada, (iii) d’assurer la protection à l’étranger, sur le plan commercial, des variétés végétales canadiennes, (iv) d’améliorer des variétés végétales, dans l’intérêt du public et plus particulièrement des agriculteurs et des horticulteurs, (v) de favoriser de toute autre manière l’intérêt public;

b) a permis d’atteindre seulement certains des résultats mentionnés à l’alinéa a); c) a permis d’atteindre tout ou partie de ces résultats, tout en étant défavorable, à certains égards, à l’intérêt public; d) n’est pas favorable à l’intérêt public, parce qu’elle n’a permis d’atteindre aucun de ces résultats.

Rapport annuel

78. Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

79. à 81. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

*82. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Loi en vigueur le 1er août 1990, voir TR/90-99.]

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1997, ch. 6, par. 76(2) :

Application

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 53(7) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Dernière mise à jour : 2011-02-17