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CA074

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Loi sur les marques olympiques et paralympiques (S.C. 2007, c. 25)

 Loi sur les marques olympiques et paralympiques

Loi sur les marques olympiques et paralympiques (2007, ch. 25) Loi à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur les marques olympiques et paralympiques

2007, ch. 25

[Sanctionnée le 22 juin 2007]

Loi concernant la protection des marques liées aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques et la protection contre certaines associations commerciales trompeuses et apportant une modification connexe à la Loi sur les marques de commerce

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi sur les marques olympiques et paralympiques.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« COC » “COC

« COC » Le Comité olympique canadien, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi des compagnies, 1934, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1934.

« comité d’organisation » “organizing committee

« comité d’organisation » Tout organisme reconnu, par le COC et par toute ville canadienne élue comme ville hôte des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, à titre de responsable de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue de ces jeux.

« CPC » “CPC

« CPC » Le Comité paralympique du Canada, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« marque olympique ou paralympique » “Olympic or Paralympic mark

« marque olympique ou paralympique » Sous réserve du paragraphe (3), marque figurant aux annexes 1 ou 2.

« tribunal » “court

« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les marques de commerce.

Marques figurant à l’annexe 2

(3) Toute marque figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est considérée comme n’étant pas une marque olympique ou paralympique après la date de cessation d’effet prévue à son égard dans la colonne 2.

Marques interdites

3. (1) Nul ne peut adopter ou employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

Traductions interdites

(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque qui est la traduction — en quelque langue que ce soit — d’une marque olympique ou paralympique.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à un comité d’organisation, ni au COC, ni au CPC.

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher ce qui suit : a) l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement — comme marque de commerce ou non — d’une marque visée aux paragraphes (1) ou (2) en conformité avec le consentement écrit d’un comité d’organisation obtenu pendant une période réglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC obtenu pendant toute autre période; b) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée avant le 2 mars 2007 par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :

(i) les mêmes marchandises ou services que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date, (ii) les marchandises ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en application de la Loi sur les marques de commerce, (iii) des marchandises ou services d’une même catégorie générale que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels elle est enregistrée;

c) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée, par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant, avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par l’adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :

(i) les mêmes marchandises ou services que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date, (ii) les marchandises ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en application de la Loi sur les marques de commerce, (iii) des marchandises ou services d’une même catégorie générale que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels elle est enregistrée;

d) l’emploi, par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté, l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a été donné avant le 2 mars 2007; e) l’emploi par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté, l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a été donné avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi; f) l’emploi d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication; g) l’emploi par une personne de son adresse, du nom du lieu géographique où est située son entreprise, de toute indication exacte de l’origine de ses marchandises ou services ou, dans la mesure où cela est nécessaire pour les expliquer au public, de toute description exacte de ses marchandises ou services; h) l’emploi par une personne physique de son nom; i) l’emploi par une personne ayant participé à titre d’athlète à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques ou ayant été sélectionnée par le COC ou le CPC pour le faire, ou par une personne ayant obtenu son consentement, des marques « Olympian », « Olympic », « Olympien » et « Olympique », ou « Paralympian », « Paralympic », « Paralympien » et « Paralympique », selon le cas, lorsque cet emploi sert seulement à faire état de cette participation ou sélection.

Précision

(5) Il est entendu que ne constitue pas un emploi à l’égard d’une entreprise l’emploi d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans le cadre de la publication ou de la diffusion de nouvelles relatives aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, y compris au moyen de la presse électronique, ou à des fins de critique ou de parodie relative à ceux-ci.

Précision

(6) Il est entendu que ne constitue pas en soi un emploi à l’égard d’une entreprise l’inclusion d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans une oeuvre artistique, au sens de la Loi sur le

droit d’auteur, par son auteur, si cette oeuvre n’est pas reproduite à l’échelle commerciale.

Actes interdits

4. (1) Nul ne peut, au cours d’une période réglementaire, attirer l’attention du public sur son entreprise, ses marchandises ou ses services, notamment les promouvoir, — tout en les associant à une marque de commerce ou autre — d’une manière qui trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire, selon le cas : a) que ceux-ci sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par un comité d’organisation, le COC ou le CPC; b) qu’il y a une association commerciale entre son entreprise et les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, un comité d’organisation, le COC ou le CPC.

Emploi d’expressions figurant à l’annexe 3

(2) Pour établir s’il y a eu contravention au paragraphe (1), le tribunal tient compte de toute preuve de l’emploi, dans les faits reprochés, d’une combinaison : a) soit d’expressions figurant à la partie 1 de l’annexe 3, en quelque langue que ce soit; b) soit de l’une de ces expressions et d’une expression figurant à la partie 2 de cette annexe, en quelque langue que ce soit.

Proximité

(3) Le fait de placer une publicité à proximité d’une publication, notamment sur support électronique, contenant une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — ne constitue pas en soi une contravention au paragraphe (1).

Recours

5. (1) Sur demande, le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a eu contravention aux articles 3 ou 4, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance prévoyant réparation par voie d’injonction ou par l’allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, l’allocation de dommages punitifs, la publication de publicités correctives ou encore la disposition par destruction, par exportation ou autrement : a) des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire en cause; b) de toute matrice employée pour apposer à ces marchandises, colis, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.

Présentation de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les personnes et les comités suivants : a) pendant toute période réglementaire :

(i) un comité d’organisation, (ii) le COC ou le CPC, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où le COC, le CPC ou la personne, selon le cas, a obtenu d’un comité

d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

b) pendant toute autre période : (i) le COC ou le CPC, (ii) un comité d’organisation, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où le comité d’organisation ou la personne, selon le cas, a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.

Motifs

(3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

Injonction provisoire ou interlocutoire

6. Le demandeur qui cherche à obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire au cours d’une période réglementaire à l’égard de tout acte qu’il prétend être en contravention aux articles 3 ou 4 n’est pas tenu de prouver qu’il subira un préjudice irréparable.

Délai

7. Aucune réparation ne peut être accordée à l’égard d’une contravention aux articles 3 ou 4 qui a eu lieu plus de trois ans avant la date à laquelle l’action a été intentée en application du paragraphe 5(1).

Rétention et disposition de marchandises importées

8. (1) Sur demande, le tribunal peut : a) s’il estime que des marchandises auxquelles a été apposée une marque olympique ou paralympique sont sur le point d’être importées au Canada ou y ont été importées sans être dédouanées, au sens de la Loi sur les douanes, et que leur distribution au Canada constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre une ordonnance qui, à la fois :

(i) enjoint au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toute mesure raisonnable pour retenir les marchandises, (ii) lui enjoint d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des marchandises de la rétention de celles-ci, motifs à l’appui, (iii) prévoit toute autre mesure qu’il juge indiquée;

b) s’il conclut que la distribution au Canada de marchandises retenues en application de l’alinéa a) constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment ordonner leur remise au demandeur en toute propriété, leur destruction ou leur exportation.

Présentation d’une demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les comités suivants : a) pendant toute période réglementaire :

(i) un comité d’organisation, (ii) le COC ou le CPC, dans le cas où celui-ci a obtenu d’un comité d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

b) pendant toute autre période : (i) le COC ou le CPC, (ii) un comité d’organisation, dans le cas où celui-ci a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.

Motifs

(3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

Demande visant la rétention de marchandises

(4) La demande visant à obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a) peut être présentée soit sur avis, soit ex parte. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est avisé d’une telle demande dans tous les cas.

Garantie

(5) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a), le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par lui, en vue de couvrir les droits, au sens de la Loi sur les douanes, les frais de transport et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait d’une telle ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises.

Demande d’instructions

(6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut demander au tribunal de lui donner des instructions quant à l’application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).

Permission d’inspecter

(7) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, afin de permettre au demandeur de justifier ses prétentions ou à l’importateur de les réfuter, leur donner la possibilité d’inspecter les marchandises retenues en vertu d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).

Dédouanement

(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dédouane, au sens de la Loi sur les douanes, les marchandises retenues en vertu d’une telle ordonnance sans autre avis au demandeur si, dans les deux semaines suivant l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), il n’a pas été avisé qu’une action a été intentée en vue d’obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)b).

Exportation de marchandises

9. Le tribunal ne peut s’autoriser du paragraphe 5(1) ou de l’alinéa 8(1)b) pour rendre une ordonnance prévoyant l’exportation de marchandises portant une marque olympique ou paralympique que s’il l’assortit d’une condition exigeant que la marque soit enlevée avant l’exportation.

Compétence de la Cour fédérale

10. La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure visant l’application de la présente loi ou d’un droit ou recours prévu par celle-ci.

Effet de l’avis public

11. Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.

Règlement

12. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l’Industrie, fixer des périodes pour l’application de l’alinéa 3(4)a), du paragraphe 4(1), de l’alinéa 5(2)a), de l’article 6 et de l’alinéa 8(2)a).

Décret

(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre de l’Industrie : a) modifier l’annexe 1 par adjonction ou suppression de toute marque relative aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, autre qu’une marque visée à l’alinéa b); b) modifier l’annexe 2 par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, de toute marque relative à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques dont le Canada est l’hôte et, dans la colonne 2, en regard d’une telle marque, de sa date de cessation d’effet; c) modifier l’annexe 3 par adjonction de toute expression qui, selon lui, peut être pertinente pour établir s’il y a eu contravention à l’article 4 ou par suppression de toute expression qui y figure.

MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI

13. [Modification]

MODIFICATION CONNEXE

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

14. [Modification]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

*15. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 13, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Article 13

(2) L’article 13 entre en vigueur le 31 décembre 2010. * [Note : Loi, à l’exception de l’article 13, en vigueur le 17 décembre 2007, voir TR/2007-117]

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1) et alinéas 3(4)c) et e) et 12(2)a))

MARQUES

1. Canadian Olympic Committee 2. Canadian Paralympic Committee 3. Citius, Altius, Fortius 4. Comité international olympique 5. Comité international paralympique 6. Comité olympique canadien 7. Comité paralympique canadien 8. Faster, Higher, Stronger 9. International Olympic Committee 10. International Paralympic Committee 11. Jeux olympiques 12. Jeux paralympiques 13. L’esprit en mouvement 14. Olympia 15. Olympiad 16. Olympiades 17 Olympian 18. Olympic 19. Olympic Games 20. Olympics 21. Olympie 22. Olympien 23. Olympique 24. Olympiques 25. Paralympiad 26. Paralympiades

27. Paralympian 28. Paralympic 29. Paralympic Games 30. Paralympics 31. Paralympien 32. Paralympique 33. Paralympiques 34. Plus vite, plus haut, plus fort 35. Spirit in Motion 36.

37.

38.

39.

ANNEXE 2

(paragraphes 2(1) et (3), alinéas 3(4)c) et e) et 12(2)b) et article 13)

MARQUES

Colonne 1 Colonne 2 Article Marque Date de cessation d’effet

Colonne 1 Colonne 2 Article Marque Date de cessation d’effet 1. à 53. [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

2007, ch. 25, ann. 2 et art. 13; DORS/2009-332. ANNEXE 3

(paragraphe 4(2), alinéa 12(2)c) et article 13)

EXPRESSIONS

PARTIE 1

1. à 10. [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

PARTIE 2

1. à 7. [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

2007, ch. 25, ann. 3 et art. 13.