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Règlement sur le droit d'auteur (DORS/96-423) (version codifiée de 2003)

 Règlement sur le droit d’auteur

Règlement sur le droit d’auteur

TABLE DES MATIERES

Règle

Définitions ............................................................................................. 1 Correspondance ..................................................................................... 2 [Sans titre].............................................................................................. 3 [Sans titre].............................................................................................. 4 Demande d’enregistrement d’un droit d’auteur ..................................... 5 Demande d’enregistrement d’un acte de cession ou d’une licence ........ 6 Dispositions générales ........................................................................... 7 [Sans titre].............................................................................................. 8 [Sans titre].............................................................................................. 9 Abrogation ............................................................................................. 10 Entrée en vigueur ................................................................................... 11 Annexe

DORS/97—457 Enregistrement 1 octobre 1997

Loi sur le droit d’auteur Règlement sur le droit d’auteur

C.P. 1997—1422 1 octobre 1997

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 59a et 62b de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le droit d’auteur, ci-après.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

“Commissaire” Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

“Loi” La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

Correspondance

2.—(1) Toute correspondance destinée au commissaire est adressée au Bureau du droit d’auteur.

(2) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée matériellement au Bureau pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures normales d’ouverture est réputée lui avoir été livrée pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

(4) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par le commissaire dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :

a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison;

b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la réouverture.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur qui est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

(6) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre précisé dans la Gazette du Bureau des brevets.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la réouverture. DORS/2003-211, art. 1.

[Sans titre]

3.—(1) À moins de disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les communications relatives à un droit d’auteur sont faites par écrit, mais le commissaire peut également accepter les communications faites verbalement.

(2) Le commissaire peut demander qu’une communication verbale soit confirmée par écrit. DORS/2003-211, art. 2.

[Sans titre]

4.—(1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant les nom et numéro de rue, le cas échéant, ainsi que le code postal.

(2) Dans le cas où il n’a pas été avisé d’un changement d’adresse, le commissaire n’est pas tenu responsable de la correspondance non reçue par l’auteur, son représentant légal, la personne se présentant comme l’agent d’un auteur ou de son représentant légal, un cédant, un cessionnaire, un concédant ou un titulaire de licence.

Demande d’enregistrement d’un droit d’auteur

5.—(1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :

a) sur une œuvre est faite conformément à l’article 55 de la Loi et ne vise qu’une seule œuvre;

b) sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication est faite conformément à l’article 56 de la Loi et ne vise qu’une seule prestation, un seul enregistrement ou un seul signal de communication.

(2) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur visée au paragraphe (1) est accompagnée de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe.

Demande d’enregistrement d’un acte de cession ou d’une licence

6.—(1) La demande d’enregistrement d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur :

a) est faite par écrit;

b) contient les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du cédant et du cessionnaire, ou du concédant et du titulaire de licence,

(ii) une description de l’intérêt concédé par la cession ou la licence,

(iii) le titre de l’œuvre, de la prestation, de l’enregistrement sonore ou du signal de communication et, s’il y a lieu, son numéro d’enregistrement.

(2) La demande d’enregistrement visée au paragraphe (1) est accompagnée :

a) de la preuve exigée à l’alinéa 57(1)a) de la Loi;

b) de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe. DORS/2003-211, art. 3.

Dispositions générales

7. Si le commissaire conclut qu’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur est irrégulière parce qu’il y manque des renseignements ou d’autres éléments, il en avise l’auteur de la demande, qui dispose des 60 jours suivant la date de l’avis pour corriger l’irrégularité. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai, le commissaire avise l’auteur de la demande qu’il rejette celle-ci. Dans ce cas, il ne peut être entrepris aucune autre démarche en vue de l’enregistrement que si une nouvelle demande est présentée et si la taxe applicable prévue à l’annexe est acquittée.

[Sans titre]

8. Les demandes d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur et la correspondance adressée au commissaire doivent être rédigées de façon claire et lisible et, si elles sont sur papier, être présentées sur du papier blanc, d’un seul côté de la feuille, mesurant au moins 21 cm sur 28 cm et au plus 22 cm sur 35 cm et comportant des marges de gauche et du haut d’au moins 2,5 cm. DORS/2003-211, art. 4.

[Sans titre]

9. La taxe que doit payer tout bénéficiaire d’un service visé à la colonne 1 des articles 3 à 8 de l’annexe, fourni par le Bureau du droit d’auteur, est le montant prévu à la colonne 2. DORS/2003-211, art. 5.

Abrogation

10. Les Règles sur le droit d’auteur1 sont abrogées.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1997.

ANNEXE (Paragraphe 5(2), alinéa 6(2)b) et articles 7 et 9)

TARIF DES TAXES

Colonne 1 Colonne 2

Article Service Taxe ($)

1. Acceptation d’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :

a) faite conformément à l’article 55 de la Loi :

(i) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

50

(ii) dans tout autre cas 65

b) faite conformément à l’article 56 de la Loi :

(i) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

50

(ii) dans tout autre cas 65

2. Acceptation, pour enregistrement, de l’acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence relative à un droit d’auteur, conformément à l’article 57 de la Loi

65

3. Traitement d’une demande de procédure accélérée concernant une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur ou l’enregistrement d’un acte de cession, d’une licence ou de tout autre document

65

4. Correction d’une erreur d’écriture dans un document d’enregistrement qui n’a pas été faite par le Bureau du droit d’auteur, y compris, sans taxe supplémentaire, la délivrance d’un certificat corrigé d’enregistrement du droit d’auteur, conformément à l’article 61 de la Loi, ou examen d’une demande visant à inclure dans le registre des droits d’auteur tout autre document relatif à un droit d’auteur :

a) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

50

b) dans tout autre cas 65

5. Fourniture d’une copie certifiée d’un document sur support papier :

a) pour chaque certification 35

b) pour chaque page 1

6. Fourniture d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique :

a) pour chaque certification 35

b) pour chaque droit d’auteur visé par la demande 10

7. Fourniture d’une copie d’un document sur support papier, la page :

a) si le bénéficiaire du service fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau du droit d’auteur

0,50

b) si le Bureau du droit d’auteur fait la copie 1

8. Fourniture d’une copie d’un document sous forme électronique :

a) pour chaque demande 10

b) dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel

10

c) pour chaque droit d’auteur visé par la demande 10

DORS/2003-211, art. 6 et 7.

a L.C. 1993, ch. 15, art. 8 b L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2) 1 C.R.C., ch. 422