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Décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande (mise à jour le 30 décembre 2011)

 13 JUILLET 1994. – Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

13 JUILLET 1994. – Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

TITRE I. - Généralités.

CHAPITRE I. - Définitions.

Art. 2.Il faut entendre par : 1° institut supérieur : établissement qui organise un enseignement supérieur

conformément aux dispositions du présent décret et qui est géré par un seul conseil d'administration; 2° institut supérieur autonome flamand : institut supérieur de droit public visé au

titre V du présent décret et au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire [1 ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande]1 ; 3° institut supérieur de l'enseignement communautaire : institut supérieur de droit

public, visé au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, à l'exception des instituts supérieurs visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire; 4° institut supérieur officiel subventionné : institut supérieur de droit public créé

par une province, une commune ou un CPAS; 5° institut supérieur libre subventionné : institut supérieur de droit privé; 6° direction d'institut supérieur : organe de direction désigné par ou en vertu de la

loi, du décret ou des statuts afin d'exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret; 7° département : composante organisationnelle de l'institut supérieur, dirigée par

un chef de département; 8° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> 9° cycle : période d'études conduisant à un grade; 10° formation : ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités

d'étude organisées dans une ou plusieurs disciplines; 11° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> 12° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> 13° examen : l'évaluation de l'étudiant par subdivision de formation imposée; 14° dispense et réduction de la durée des études : subdivision de formation ou

ensemble de subdivisions de formation, constituant une année d'études au moins, auxquels on n'est pas tenu de participer et pour lesquels on ne doit pas subir d'examen, conformément à l'article 41 du présent décret; 15° (report : transfert de cotes d'examens au sein d'une même année académique

ou à une année académique suivante). <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.1, 038; En vigueur : 01-10-2002>

16° (...) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.1, 038; En vigueur : 01-10-2002> 17° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> 18° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> 19° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> 20° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> 21° droits d'inscription aux cours : minerval payé par l'étudiant lors de

l'inscription, pour couvrir sa participation aux activités d'enseignement pendant une année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel (et pour subir les examens y afférents); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.39, 049; En vigueur : 01-09- 2004> 22° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> 23° boursier : - l'étudiant qui reçoit une allocation d'études de la Communauté flamande; - l'étudiant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui répond aux

critères d'octroi d'une bourse d'études par la Communauté flamande, comme il est prévu par le règlement sur les allocations d'études; - le boursier de l'AGCD : - l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une

allocation d'études, mais n'en reçoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde (ou la troisième) fois dans une même année d'études (, pourvu qu'il réponde toutefois aux conditions de l'article 177, 3°, b) ou possède déjà un diplôme de l'enseignement supérieur; <DCFL 1996-07-08/37, art. 96, 006; En vigueur : 01-09-1995> 24° quasi-boursier : étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la

Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études; <AGF 2001-12-14/90, art. 4, 033; En vigueur : 01-09-2002> 25° désignation : l'attribution temporaire (, pour une durée déterminée ou

indéterminée,) d'un emploi à un membre du personnel; <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.1, 057; En vigueur : 01-09-2005> 26° fonction : fonction exercée dans un institut supérieur par un membre du

personnel, financée par la Communauté flamande et dont les conditions de travail sont fixées en premier lieu par le présent statut; 27° changement de fonction : la désignation ou la nomination d'un membre du

personnel de l'institut supérieur dans une autre fonction (ou un (autre grade ou niveau), tel que visé á l'article 152) à l'intérieur de l'institut supérieur; <DCFL 2001-04-20/43, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1996> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.39, 049; En vigueur : 01-01-1996> 28° activités d'enseignement artistiques : activités d'enseignement définies par la

direction de l'institut supérieur, de nature purement artistique et appartenant aux disciplines architecture, arts audiovisuels et arts plastiques, musiques et art dramatique, conception de produits, directement axées sur la pratique des arts; (28°bis (n'a jamais été en vigueur);) <DCFL 1998-07-14/41, art. 45, 024; ED : 01-

01-1996> <DCFL 2000-10-20/39, art. 27, 024; En vigueur : 01-01-1996> (28°ter réputation artistique : la reconnaissance de la notoriété d'une personne

dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination en qualité de chargé de cours, conformément à l'article

317bis;) <DCFL 1998-07-14/41, art. 45, 024; En vigueur : 01-01-1996> 29° nomination : la désignation à titre définitif d'un membre du personnel dans un

emploi; 30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut

supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel; 31° titre : l'ensemble cohérent d'exigence auxquelles une personne doit répondre

afin d'exercer une fonction déterminée. Ces exigences peuvent comporter divers éléments combinés, par exemple un diplôme déterminé, l'expérience utile, un certificat complémentaire; 32° promotion : nomination d'un membre du personnel nommé à titre définitif

dans une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure à celle afférente à la fonction dont il était titulaire avant sa promotion; 33° fonction contractuelle : fonction exercée par un membre du personnel engagé

par l'institut supérieur conformément à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ou sous contrat sur une base indépendante; 34° emploi à temps partiel pour membres du personnel enseignant : un emploi

dont la charge atteint un volume égal à un pourcentage de la charge complète. Ce pourcentage est (...) de 10 pour cent au moins d'un emploi à temps plein et s'exprime toujours par un multiple de cinq. Pour déterminer le pourcentage, chaque demi- journée par semaine consacrée au service de l'institut supérieur correspond à 10 %; <DCFL 1996-07-08/37, art. 97, 025; En vigueur : 01-09-1996> 35° emploi à temps partiel pour membres du personnel administratif et technique :

un emploi dont la charge atteint un volume [2 d'au moins 10 %]2 de l'emploi à temps plein; 36° ancienneté pécuniaire : total des services admissibles pour la fixation du

traitement du membre du personnel; (36°bis insertion barémique : l'attribution d'une échelle de traitement, y compris

l'ancienneté pécuniaire, à un membre du personnel;) <DCFL 2001-04-20/43, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1996> 37° mandat : mission exceptionnelle, confiée temporairement à un membre du

personnel en vertu d'une autorisation spéciale de la direction de l'institut supérieur; 38° ancienneté utile : nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire totale donnant

droit à une augmentation de traitement au premier jour du mois; 39° charge : les prestations hebdomadaires, exprimées en pourcentages, fournies

par le membre du personnel dans une fonction déterminée de l'institut supérieur; 40° traitement : rémunération perçue par le membre du personnel du chef de son

emploi, conformément à une échelle déterminée; 41° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le

membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire, n'est pas titulaire de l'emploi; 42° emploi vacant : emploi qui n'a pas, ni par nomination, ni par désignation, été

attribué à un titulaire; 43° emploi à temps plein : emploi dont la charge atteint un volume de 100 %, ce

qui implique que le membre du personnel se met entièrement à la disposition de l'institut supérieur, aux termes de la réglementation en vigueur relative à la durée

du temps de travail; 44° (recrutement : première désignation ou nomination en tant que membre du

personnel dans une fonction prévue au cadre organique de l'institut supérieur;) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.1, 024; En vigueur : 01-09-2000> 45° capacité d'enseignement : l'ensemble de formations et d'options que l'institut

supérieur peut organiser aux termes ou en vertu du présent décret; 46° (postgraduat : la formation de lauréats telle que visée à l'article 340sexies, § 2,

premier alinéa;) <DCFL 2003-04-04/11, art. 116, 040; En vigueur : 01-09-2004> 47° activités d'enseignement : dénomination générale, servant à désigner les cours

théoriques, les séances d'exercices, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les travaux individuels imposés à l'étudiant et les stages; 48° recherche scientifique thématique : recherche réalisée en collaboration avec les

universités ou avec des tiers et dont l'objet, la durée et les modalités ont été fixées à l'avance; 49° activités accessoires : toute occupation exercée par un membre du personnel,

outre celle pour laquelle il a été désigné ou nommé, à titre principal, à l'institut supérieur; 50° heures de service : le temps que les membres du personnel administratif et

technique doivent consacrer d'office à l'exécution de la mission dont ils sont chargés par l'institut supérieur dans le cadre de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail; 51° services à la collectivité : toutes prestations au profit de tiers fournies contre

rétribution par les services d'un institut supérieur ou les personnes y rattachées et qui sont le fruit des connaissances dont dispose l'institut supérieur, des résultats de ses projets de recherche scientifique thématique ou de sa technologie; 52° pouvoir d'approbation : l'accord conférant la validité à une décision de

l'administration de l'institut supérieur; (52°bis fusion : la reprise d'un établissement d'enseignement par un établissement

d'enseignement existant ou la fusion d'au moins deux différents établissements d'enseignement en un nouvel établissement d'enseignement;) <DCFL 2001-04-20/43, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-1995> 53° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004> (54° superficie brute d'un bâtiment : l'ensemble des superficies des sols de tous les

niveaux des sols. Les niveaux des sols sont notamment les étages entièrement ou partiellement construits en dessous du rez-de-chaussée, les étages au-dessus du rez- de-chaussée et les étages destinés aux installations techniques. La superficie brute des sols de chaque niveau des sols est définie par la

circonférence extérieure des parties de construction qui délimitent le bâtiment au niveau du sol. La superficie des escaliers, des ascenseurs et des gaines des installations doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des sols. Ne sont pas considérés comme superficie brute : - les fausses-caves entre le rez-de-chaussée et le niveau inférieur du bâtiment; - les attiques, les greniers et les caves qui ne peuvent être aménagés en locaux

utilisables; - les creux techniques, à moins qu'ils ne soient parachevés, qui font partie du

bâtiment et ont une hauteur libre de 2 mètres au moins;

- les escaliers de secours extérieurs; - les ouvertures ou creux techniques de plus de 4 m2; 55° construction nouvelle : tous les travaux conduisant à la construction de

nouveaux bâtiments ou à l'extension de bâtiments existants; 56° transformation : tous les travaux exécutés aux bâtiments existants.) <DCFL

1997-07-15/40, art. 75, 026; En vigueur : 01-09-1997> ---------- (1)<DCFL 2009-02-20/45, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2009> (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.9, 073; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Mission des instituts supérieurs et champ d'application. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 3. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 4. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.

CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.

Section 1. - Disciplines. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 5. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 2. - Etudes à temps plein et à temps partiel. (Abrogée) <DCFL 2003-04- 04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 6. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 7. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 4. - Formations.

Art. 8. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Sous-section 1. - Formations initiales. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 9. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 10. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 11. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 12. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 13. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 14. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 15. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 16. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 17. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Sous-section 2. - Formations continues. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 18. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 19. (Abrogé) <DCFL 1996-04-16/42, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-1997>

Sous-section 3. - Les postgraduats. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 20. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Sous-section 4. - (Formations des enseignants). <Inséré par DCFL 1996-04-16/42, art. 27; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 20bis. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 4, 063; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 20ter. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 4, 063; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 20quater. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 4, 063; En vigueur : 01-09- 2007>

Art. 20quinquies. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 4, 063; En vigueur : 01-09- 2007>

Art. 20sexies. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 4, 063; En vigueur : 01-09- 2007>

Art. 20septies. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 4, 063; En vigueur : 01-09- 2007>

Art. 20octies. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 4, 063; En vigueur : 01-09- 2007>

Art. 20novies. (Abrogé) <DCFL 2006-12-15/65, art. 4, 063; En vigueur : 01-09- 2007>

Section 5. - Conditions d'admission. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 21. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 22. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 22bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.43; En vigueur : 01-09-2001> L'inscription d'un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission décrétales

et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique. Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne

satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de : 1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et; 2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette

formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies : a) l'étudiant a participé aux activités d'étude pendant un délai d'au moins 60 jours

calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et; b) le caractère fautif a été constaté par l'institut supérieur ou bien a été

communiqué par une instance extérieure à l'institut supérieur après le délai visé sous a), et; c) l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour

rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.

Art. 23. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 24. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 25. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 26. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 26bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 26ter. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 6. - Inscription de l'étudiant. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122,

041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 27. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 28. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 29. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 30. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 7. - Droits d'inscription et droits d'examens.

Art. 31. Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institut supérieur fixe les montants des droits d'inscription (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.44, 049; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 32. § 1. Pour les formations initiales, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (62 euros au minimum et à 360 euros au maximum). <AGF 2001-12-14/90, art. 5, 033; En vigueur : 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; En vigueur : 01-09-2004> Pour les boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement)

annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum. <AGF 2001-12-14/90, art. 4, 033; En vigueur : 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; En vigueur : 01-09- 2004> Pour les quasi-boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement)

annuels s'élèvent à un montant égal aux deux tiers du montant visé au premier alinéa du présent paragraphe. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; En vigueur : 01-09-2004> § 2. Pour l'étudiant qui prend une deuxième inscription au cours d'une même

année académique, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; En vigueur : 01-09-2004> § 3. Pour l'étudiant à temps partiel, les (droits de participation aux activités

d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.45, 049; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 33. § 1. Les montants mentionnés à l'article 32 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990. § 2. Le montant maximal fixé à l'article 32 ne s'applique pas à l'inscription

d'étudiants non admissibles au financement, ni aux étudiants libres : il est loisible aux directions des instituts supérieurs de fixer les droits d'inscription dus par ces deux dernières catégories d'étudiants.

Art. 34. A partir de l'année académique 1995-1996, le montant des (droits pour la

passation des examens sur les activités d'enseignement auxquelles l'étudiant est inscrit) est fixé à (50 euros) au maximum. Pour les boursiers, ce montant est fixé à (25 euros) au maximum et pour les quasi-boursiers à (37,50 euros) au maximum. Le paiement de ce montant par l'étudiant ne peut être exigé qu'une seule fois par année académique. <AGF 2001-12-14/90, art. 6, 033; En vigueur : 01-09-2002> <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.46, 049; En vigueur : 01-09-2004)

Art. 35. L'institut supérieur dispose (des droits d'inscription). L'institut emploie ces recettes pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.47, 049; En vigueur : 01-09-2004)

Section 8. - Programme de formation et volume des études. (Abrogé) <DCFL 2003- 04-04/11, art. 122, 041; ED : 01-01-2003>

Art. 36. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 37. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 38. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 39. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 29, 020; En vigueur : 01-10-2000 et confirmé par DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 40. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 40bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 40ter. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 41. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Section 9. - Organisation de l'année académique. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 42. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 10. - Organisation des examens et sanction des études. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 43. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 44. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 45. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 46. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 31, 020; En vigueur : 01-10-2000>

Art. 47. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 48. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 11. - Diplômes et grades. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 49. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 50. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 51. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 52. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 13. - Régime linguistique. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 53. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 54. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 55. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 56. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 15. - Equivalence. (Abrogée) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 57. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Section 16. - <insérée par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; En vigueur : 01-09- 1994> Enseignement supérieur intégré.

Art. 57bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-1994> § 1er. L'enseignement supérieur intégré est une coopération entre les instituts supérieurs et l'enseignement spécial. Il vise à faire participer des étudiants handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans un institut supérieur, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui reçoit à cette fin des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration

via les moyens de fonctionnement.

Art. 57ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-1994> (suppléer : § 1.) Afin d'être admis à l'enseignement supérieur intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° l'étudiant doit satisfaire aux conditions d'admission applicables à l'enseignement

supérieur; 2° il doit pouvoir présenter une attestation d'enseignement intégré dont il apparaît

quel type a été suivi par l'étudiant intéressé ou quel type au niveau de l'enseignement secondaire spécial serait indiqué en principe; 3° un plan d'intégration pour l'élève concerné doit être dressé. Il s'agit d'un plan

permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'institut supérieur. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, du volume et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial. § 2. L'attestation d'enseignement intégré visée au paragraphe 1er, 2°, et chaque

attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS. § 3. Le plan d'intégration visé au paragraphe 1er, 3°, est établi de commun accord

après concertation entre l'étudiant, le directeur général de l'institut supérieur et/ou son délégué et les directeurs de l'enseignement spécial et/ou leur délégué et des centres PMS concernés et/ou leur délégué. Pour chaque prorogation de l'intégration un nouveau plan d'intégration est dressé. § 2. (lire : § 4.) Le Gouvernement détermine la forme de l'attestation et du plan

d'intégration.

Art. 57quater. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; En vigueur : 01-09- 1994> § 1er. Les étudiants qui suivent l'enseignement supérieur intégré sont des étudiants régulièrement inscrits dans l'institut supérieur. § 2. Le Gouvernement définit la façon dont l'étudiant dans l'enseignement

supérieur intégré est en plus pris en considération en tant qu'élève régulier dans l'école d'enseignement spécial qui apporte son aide telle que fixée à l'article 57bis.

Art. 57quinquies. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; En vigueur : 01- 09-1994> § 1er. Les étudiants présentant un handicap qui suivent l'enseignement dans un institut supérieur, mais qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation à cause de leur handicap, peuvent obtenir une dispense pour ces subdivisions s'ils suivent des activités de remplacement. § 2. La direction de l'institut supérieur décide de la dispense et définit les activités

de remplacement.

Art. 57sexies. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 35, 007; En vigueur : 01-09- 1994> L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.

Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires.

CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 58. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 58bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 59. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 60. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 60bis. (Retiré) <DCFL 2000-10-20/39, art. 36, 020; En vigueur : 01-09-1998>

CHAPITRE III. - Accords de coopération. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; ED : 01-01-2003>

Art. 61. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 61bis. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 62. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 63. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 122, 041; En vigueur : 01-01-2003>

TITRE III. - Statut du personnel des instituts supérieurs.

CHAPITRE I. - Dispositions communes.

Section 1. - Positions administratives.

Sous-section 1. - Généralités.

Art. 64. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver, en tout ou en partie, les membres du personnel sont : 1° l'activité de service; 2° la non-activité; 3° la disponibilité.

Art. 65. Pour la détermination de sa position administrative, un membre du personnel est toujours réputé se trouver en activité de service, sauf disposition explicite qui le place, d'office ou par décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.

Art. 66. Les absences pour maladie des membres du personnel des instituts supérieurs sont soumis à contrôle, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand. Celui-ci peut sanctionner le non-respect de ces règles.

Sous-section 2. - Activité de service.

Art. 67. Sauf disposition contraire explicite, le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement et peut faire valoir ses droits à une promotion.

Art. 68. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le membre du personnel peut obtenir des congés assimilés à l'activité de service.

Art. 69. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe le régime des vacances de son personnel. § 2. Les membres du personnel enseignant ont droit à un minimum de neuf

semaines de vacances par année académique. § 3. Les membres du personnel administratif et technique ont droit à des vacances

annuelles d'au moins 35 jours ouvrables. § 4. Le montant où les membres du personnel prennent leurs jours de vacances

peut être subordonné à l'organisation de l'année académique. Les jours de vacances rémunérés sont assimilés à l'activité de service.

Sous-section 3. - La non-activité.

Art. 70. Sauf disposition contraire, le membre du personnel en non-activité n'a pas droit à un traitement. Il ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ou à une promotion qu'aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 71. Nul ne peut être placé ou maintenu en non-activité complète après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans et compte trente ans de service admissibles pour le calcul de la pension de retraite.

Art. 72. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, le membre du personnel est en position de non-activité :

1° quand, en temps de paix, il remplit certaines obligations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'intérêt public sur la base des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

2° quand une absence de longue durée justifiée par des circonstances familiales lui est accordée; 3° quand il s'absente avec l'autorisation d'exercer sa fonction à prestations réduites

pour des raisons de convenance personnelle. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations non fournies; 4° quand il est en congé pour activités politiques, y compris les périodes d'entrée en

service différée après la fin du mandat; 5° quand il perd d'office une partie de sa charge par application de l'article 148. La

non-activité se rapporte à la partie de la charge qui n'est plus exercée.

Art. 73. L'absence non justifiée place d'office le membre du personnel en non- activité, indépendamment de la peine disciplinaire qui peut en résulter. Pendant les périodes d'absence non justifiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ni à une promotion.

Sous-section 4. - Disponibilité.

Art. 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand : 1° pour mission spéciale; 2° pour maladie ou infirmité; 3° pour convenance personnelle; 4° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; 5° pour convenance personnelle avant la pension de retraite. Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux 1° et 2° peut faire

valoir ses droits à une promotion et à l'avancement de traitement pendant une période de deux ans. (Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.48, 049; En vigueur : 01-10-2003> (Alinéa 4 abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.48, 049; En vigueur : 01-10-2003>

Art. 75. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans et compte trente ans de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.

Art. 76. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité pour les raisons mentionnées à l'article 74, premier alinéa, 1, 2°, 4° ou 5°, peuvent faire valoir leurs droits à un traitement d'attente. Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement

attribuées à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable à la rémunération des membres du personnel en activité de service.

Section 2. - Evaluation.

Art. 77. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe (avant le 1er mai 1999) un régime d'évaluation, y compris la procédure d'évaluation et le fonctionnement du collège de recours en matière d'évaluation. Les critères appliqués, ainsi que la manière dont l'évaluation se fait, feront l'objet de négociations au sein du comité de négociations de l'institut supérieur. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; En vigueur : 01-09-1998> § 2. Pour chaque membre du personnel l'évaluation se fait obligatoirement au

moins (tous les cinq ans), sauf si l'évaluation " insuffisant " lui est attribuée. Dans ce cas, une nouvelle évaluation s'impose après un an. (Par dérogation au délai de cinq ans, la première évaluation du membre du personnel se fait après la première

désignation, ou après nomination ou promotion et ce après trois ans au maximum.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; En vigueur : 01-09-1998> <DCFL 1999-05- 18/63, art. 2.10, 016; En vigueur : 01-09-1998> (Tout membre du personnel aura subi la première évaluation conformément à la

réglementation d'évaluation visée au § 1er à la fin de l'année académique 2000-2001 au plus tard.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; En vigueur : 01-09-1998> § 3. Si une évaluation " insuffisant " a été attribuée, le membre du personnel

concerné peut introduire, dans un délai de quinze jours civils, un recours contre cette décision auprès du collège de recours en matière d'évaluation.

La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, faisant partie ou non de l'institut supérieur. Ils sont désignés pour un terme de quatre ans par la direction de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation de l'institut supérieur donne son accord au sujet de trois des cinq membres effectifs et trois des cinq membres suppléants. Les membres du personnel qui ont participé à l'évaluation qui a donné lieu à l'introduction du recours ne peuvent siéger au collège de recours. Aussi longtemps que l'institut supérieur n'a pas institué de collège de recours,

l'évaluation " insuffisant " ne peut être attribuée. § 4. L'évaluation " insuffisant " devient définitive lorsque le délai prévu pour

l'introduction d'un recours a expiré ou lorsqu'une décision définitive a été prise en recours. § 5. Le membre du personnel concerné peut réagir par écrit à toute évaluation ne

se terminant pas par la mention " insuffisant ". Cette réaction écrite est jointe au dossier d'évaluation. § 6. Le régime d'évaluation sera évalué par le commissaire coordinateur du

Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur, et ce après une période de cinq ans. Le commissaire coordinateur en fera rapport au Gouvernement flamand.

(Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs évalue avant fin 1999 les règlements d'évaluation des instituts supérieurs.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; En vigueur : 01-09-1998> (§ 7. L'évaluation du personnel enseignant chargé des subdivisions de formation "

religion " et " morale non confessionnelle ", relève, pour ce qui concerne le contenu de ces subdivisions de formation, de la compétence des membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, telle que prévue au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.10, 016; En vigueur : 01-09-1998>

Section 3. - Régime disciplinaire.

Art. 78.§ 1er. Si les membres du personnel nommés à titre définitif manquent à leurs devoirs, la direction de l'institut supérieur peut leur infliger une des sanctions suivantes : 1° le blâme; 2° la retenue sur traitement; 3° la suspension par mesure disciplinaire;

4° le retour à la désignation temporaire du membre du personnel nommé à titre définitif; 5° pour le membre du personnel nommé à titre définitif, la rétrogradation dans

une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure; 6° le licenciement. [1 7° la révocation.]1 Une mesure disciplinaire est définitive soit après l'expiration du délai prévu pour

l'introduction d'un recours, soit lorsqu'une décision définitive a été prise en recours. § 2. Des faits de la vie privée qui n'ont aucune répercussion sur les relations du

membre du personnel avec les étudiants ou sur le fonctionnement de l'institut supérieur ne peuvent donner lieu à une mesure disciplinaire de la part de la direction de l'institut supérieur. ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.4, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 79. La retenue sur traitement est appliquée pendant douze mois au maximum et ne peut excéder un cinquième du traitement mensuel brut par mois.

Art. 80. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une période de six mois. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction, mais conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension. Celle-ci à pour conséquence que le traitement brut est réduit de moitié.

Art. 81. La retenue sur traitement ou la réduction de moitié du traitement par mesure disciplinaire ne peuvent avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel concerné est ramené à un montant inférieur au montant net imposable de l'allocation de chômage à laquelle il aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs.

Art. 82. Lors de son retour à une désignation à titre temporaire, le membre du personnel conserve l'emploi qu'il occupait la veille de la sanction disciplinaire et est censé appartenir à la catégorie des membres du personnel visés à l'article 318, 2°. Le membre du personnel ramené par mesure disciplinaire à une désignation à titre temporaire n'entre à nouveau en ligne de compte pour une nomination que lorsque deux années académiques complètes se sont écoulées après la sanction.

Art. 83. La rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure prend cours le premier jour du mois qui suit la sanction. Le membre du personnel est rémunéré selon l'échelle de traitement de la fonction qui lui a été attribuée par mesure disciplinaire.

Art. 84. Le membre du personnel licencié par mesure disciplinaire est éloigné définitivement de sa fonction après un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail requis pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Pendant le préavis, le

membre du personnel est considéré comme temporaire, peut être chargé par la direction de l'institut supérieur d'une autre tâche et peut être remplacé à concurrence du volume de sa charge initiale. Il bénéficie du traitement brut attribué à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie au préavis.

Art. 85.Le membre du personnel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire [1 ou d'une suspension préventive]1 dispose d'un délai de quinze jours civils pour introduire un recours auprès d'une instance de recours. La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière disciplinaire. Ce collège est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, qui ne font pas partie de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation donne son accord au sujet de deux des trois membres effectifs et de deux des trois membres suppléants : si cet accord n'est pas acquis, la direction de l'institut supérieur propose neuf candidats dont quatre seront approuvés, deux comme membre effectif et deux comme membre suppléant. Ils sont désignés par la direction de l'institut supérieur pour un terme de quatre ans. Le Gouvernement flamand confirmera ces désignations. ---------- (1)<DCFL 2010-07-09/26, art. V.3, 076; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 86. Si un membre du personnel fait l'objet d'une enquête au pénal, ou de poursuites pénales ou disciplinaires et si sa présence est incompatible avec les intérêts de l'enseignement et de l'institut supérieur, le membre du personnel concerné peut être suspendu préventivement par mesure d'ordre. La suspension préventive est une mesure conservatoire. Pendant cette suspension,

le membre du personnel conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension préventive. Au cours de la suspension préventive, le membre du personnel est déchargé de l'obligation de fournir des prestations.

Art. 87. La suspension préventive est prononcée pour un délai maximum d'un an. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, la direction de l'institut supérieur peut proroger ce délai pendant des périodes de six mois au plus et ce aussi longtemps que la procédure pénale est en cours.

Art. 87bis. [1 Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article 86. La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé au membre du personnel concerné.

Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la

perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. V.4, 076; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 88. Le Gouvernement flamand peut régler les détails de la procédure disciplinaire, et de la suspension préventive. Cette procédure garantit les droits de la défense.

Section 4. - Accès aux fonctions.

Art. 89.Pour l'accès aux fonctions du personnel des instituts supérieurs, il faut satisfaire aux conditions générales d'admission ci-après : 1° être ressortissant d'un Etat membre [de l'Union européenne ou de l'Association

européenne de libre échange]; <DCFL 1995-04-19/40, art. 8, 003; En vigueur : 30- 07-1995> 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être porteur d'un titre requis; 4° [2 ...]2 5° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction en cause; 6° satisfaire aux lois sur la milice; 7° avoir l'aptitude physique requise pour la fonction à exercer. [1...]1 ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.5, 065; En vigueur : 01-01-2004> (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.10, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 90.Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel [1 ...]1, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie (de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange). <DCFL 1995-04-19/40, art. 9, 003; En vigueur : 30-07-1995> ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.11, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 90bis. <Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.11, 016; En vigueur : 01-01- 1996> § 1er. (Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être désigné et nommé dans une autre fonction après une vacance d'emploi interne ou externe. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de l'autre fonction et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables à cette fonction. Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé

à l'article 318, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction, maintient sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction. En ce qui concerne le congé de maladie et l'ancienneté pécuniaire, les membres du

personnel restent toutefois assujettis aux dispositions statutaires applicables à la fonction dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction, si ces dispositions sont plus avantageuses.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 10, 030; En vigueur : 01-01-1996> § 2. La rémunération s'opère à compter de l'année académique 1999-2000 suivant

les modalités s'appliquant respectivement aux membres du personnel nommés et aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°.

Art. 91. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux professeurs invités.

Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.

Art. 92. § 1. Une désignation prend fin d'office et sans préavis : 1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le

remplace temporairement; (1°bis à la fin de la désignation ou de la nomination du titulaire de l'emploi ou du

membre du personnel qui le remplace temporairement;) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.8, 038; En vigueur : 01-10-2002> 2° au moment où le membre du personnel temporaire est nommé dans cet emploi; 3° [1 ...]1 4° au plus tard à la fin de la période à laquelle se rapporte la désignation; 5° lors de la mise à la retraite en application de la limite d'âge (ou moyennant

l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans;) <DCFL 1999-05- 18/63, art. 2.12, 016; En vigueur : 01-09-1999>; 6° lors du décès du membre du personnel concerné; 7° lors du licenciement pour motifs impérieux; 8° pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions de l'article

89; 9° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente, reconnue

conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de façon convenable; § 2. La direction de l'institut supérieur peut mettre fin à la désignation pour un

motif autre que ceux repris au § 1er, moyennant un préavis de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service prestée dans l'institut supérieur concerné ou au service de son prédécesseur. ^-2 Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis au membre du personnel, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier.]2 Le préavis est ramené à sept jours, s'il s'agit d'un membre du personnel désigné

pour [2 une période n'atteignant pas douze mois]2 et si l'évaluation " insuffisant " lui a été attribuée pour la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.

---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.6, 065; En vigueur : 01-01-2004> (2)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.11, 069; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 93. § 1. La nomination prend fin d'office et sans préavis. 1° lorsque le membre du personnel ne satisfait plus aux conditions reprises à

l'article 89, 1°, 2° et 6°; 2° si le membre du personnel s'absente sans motif valable pendant une période

ininterrompue de plus de dix jours civils; 3° s'il se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la

cessation des fonctions; 4° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente reconnue

conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de façon convenable; 5° lors de la mise à la retraite en application de la limité d'âge (ou moyennant

l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.); <DCFL 1999- 05-18/63, art. 2.13, 016; En vigueur : 01-09-1999> 6° lors du décès du membre du personnel concerné; 7° par application des articles 71 et 75; 8° [1 ...]1 § 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, donnent également

lieu à la cessation définitive des fonctions : 1° le licenciement par mesure disciplinaire; 2° le fait d'avoir obtenu l'évaluation " insuffisant " pendant deux années

académiques successives ou cinq fois au cours de la carrière à l'institut supérieur, dans la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation. Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire

pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est considéré comme étant désigné à titre temporaire et l'institut supérieur peut le charger d'une autre tâche. Le membre du personnel concerné bénéficie alors du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie à ce préavis. [1 § 3. La direction de l'institut supérieur peut mettre un terme à la nomination

d'un membre du personnel en cas de licenciement pour faute grave. Dans ce cas, le licenciement a lieu sans délai de préavis ou indemnité de rupture. La direction de l'institut supérieur paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du membre du personnel concerné dans le régime chômage, l'assurance- maladie, en ce compris le secteur des allocations, et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage et l'assurance-maladie, en ce compris le secteur des allocations, ne peut dépasser la durée de la nomination du membre du personnel licencié.]1 ---------- (1)<DCFL 2007-07-13/56, art. 3.1, 064; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 93bis.<Inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.14, 016; En vigueur : 01-09- 1998> § 1er. La capacité d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " des membres du personnel s'acquittant d'une charge d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " se termine de plein droit dès que l'instance compétente de la philosophie concernée [1 ...]1 prend une décision en ce sens. Cette décision doit être motivée explicitement. § 2. La direction de l'institut supérieur fixe le volume de la charge pour lequel le

membre du personnel maintient sa désignation ou sa nomination. Lors d'une réduction du volume de la charge ou en cas d'un licenciement complet s'appliquent par rapport aux délais de préavis les dispositions des articles 92, § 2, et 93, § 2, dernier alinéa. La direction de l'institut supérieur définit les modalités auxquelles les membres du personnel sont remplacés au cours du délai de préavis. ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.12, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 94.La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible. La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre

recommandée, le licenciement et les raisons impérieuses qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.

L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. [1 Dans les vingt jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable après le dépôt à la poste de la réclamation, le collège de recours se prononce sur le bien-fondé du licenciement pour motif grave.]1 [1 Si le collège de recours en matière disciplinaire déclare le licenciement pour

motif grave d'un membre du personnel nommé à titre définitif non fondé, le collège peut décider d'infliger une suspension préventive du membre du personnel, entraînant une procédure disciplinaire. Dans ce cas, le membre du personnel est placé dans la position administrative dans laquelle il se trouvait le jour avant son licenciement.]1

La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article. [1 alinéa abrogé]1 ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.5, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 95.[1 Dans les cas visés à l'article 92, § 1er, 8, à l'article 92, § 2, et à l'article 93, §§ 2 et 3, la direction de l'institut supérieur motive la décision conduisant à la fin de la désignation ou à la cessation définitive des fonctions.]1 [2 A la demande écrite du membre du personnel, la direction de l'institut supérieur

communique la motivation d'une résiliation soit par document écrit contre

récépissé, soit par lettre recommandée.]2 ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.7, 065; En vigueur : 01-01-2007>

(2)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.12, 069; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 96.Le membre du personnel peut mettre fin à la désignation ou à la nomination par démission volontaire. Si un autre délai n'est pas convenu, le membre du personnel temporaire ne peut quitter son service que moyennant un préavis d'au moins trente jours. Pour le membre du personnel nommé à titre définitif, le préavis est d'au moins soixante jours dans pareil cas. [1 Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de

la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis à la direction de l'institut supérieur, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier.]1 ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.13, 069; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 96bis. [1 Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.

Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.]1

---------- (1)<Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 5.14, 069; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Personnel enseignant.

Section 1. - Généralités.

Art. 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande. (Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions du présent chapitre relatives au

directeur général s'appliquent également au personnel administratif et technique des écoles supérieures.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 53, 013; En vigueur : 01-01- 1996>

Art. 98. Pour le calcul de l'ancienneté de service : 1° le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel

enseignant, indépendamment du volume de la charge, comporte tous les jours civils du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les jours de vacances rémunérés; 2° le nombre de jours de prestations fournies dans une ou plusieurs fonctions

exercées simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours de prestations fournies dans une seule fonction au cours de la même période; 3° une ancienneté de service de 360 jours au maximum par année académique peut

être acquise; 4° sont considérés comme services, les services fournis dans l'enseignement

supérieur par le membre du personnel, pour autant qu'ils étaient rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement octroyée par la Communauté flamande, à l'exception des services fournis en qualité de professeur invite; 5° sont également considérées comme services, les périodes au cours desquelles le

membre du personnel bénéficie d'un congé conformément à l'article 68 ou se trouve dans la position administrative de disponibilité aux termes de l'article 74, premier alinéa, 1°, 2° et 4°.

Art. 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de sécurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles. <DCFL 1995-04-19/40, art. 10, 003; En vigueur : 30-07-1995> (Par dérogation à l'alinéa précédent, des services qui n'étaient pas soumis au

régime de la sécurité sociale peuvent également être pris en considération pour l'évaluation de l'expérience professionnelle utile des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 100. (Abrogé) <DCFL 2000-10-20/39, art. 37, 020; En vigueur : 01-01-1996>

Section 2. - Composition, monographie et charge.

Art. 101.Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes : 1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de

conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal; 2° groupe 2 : le personnel assistant, qui comprend : l'assistant, le docteur-assistant

et le chef de travaux; 3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le

professeur ordinaire.

[1 Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes :

1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;

2° groupe 2 : le personnel assistant : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;

3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.

Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor. Les maîtres de conférences et les maîtres des conférences principaux peuvent également être chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans les formations académiques de bachelor.

Les fonctions du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans les formations académiques. Les assistants de pratique, les assistants nommés et les chefs de travaux peuvent également être chargés d'une mission dans les formations professionnelles de bachelor.

Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.]1 ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.8, 065; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 102. La fonction de professeur ordinaire ne peut être conférée qu'aux conditions suivantes : 1° l'institut supérieur concerné organise des activités de recherche résultant d'un

accord de coopération conclu avec une université flamande et ayant trait à la ou aux disciplines où l'emploi est vacant; 2° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit, pendant au moins six ans,

avoir exercé la fonction de chargé de cours, de chargé de cours principal ou de professeur dans un institut dans un institut supérieur ou une université et y avoir été chargé d'activités de recherche. Les services rendus en qualité de chercheur nommé à titre définitif au Fonds national de la Recherche scientifique ou à d'autres institutions de recherche scientifique reconnues par le Gouvernement flamand sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté requise; 3° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit répondre à des critères

garantissant une qualité optimale des activités scientifiques pratiquées dans la ou les disciplines concernées, qui sera évaluée par un jury composé de trois professeurs ordinaires provenant de trois universités flamandes et désignés par ces trois universités.

Art. 103. <DCFL 2001-04-20/43, art. 11, 030; En vigueur : 01-01-1996> Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d'enseignement, des missions de guidance, la recherche scientifique thématique, des

services à la collectivité, des tâches organisationnelles et administratives.

Art. 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de

doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré. (Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives

et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-1996> (Les instituts supérieurs peuvent conférer aux membres du personnel assistant à

temps plein ou à temps partiel, avec leur consentement, le titre d'assistant de pratique à concurrence de 30 pour cent au plus de l'effectif budgété du personnel assistant exprimé en unités à temps plein. Ces membres du personnel ne sont chargés que de tâches de l'enseignement axé sur la pratique.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 37, 028; En vigueur : 01-09-1997> (NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4,

auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 105. § 1. L'assistant temporaire (à l'exception de l'assistant de pratique tel que visé à l'article 104) a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel (ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi). <DCFL 1995-04-19/40, art. 11, 003; En vigueur : 30-07-1995> <DCFL 1997-07-15/40, art. 38, 007; En vigueur : 01-09-1997> § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'assistant temporaire chargé

d'activité d'enseignement artistique ne peut prétendre à ce droit que s'il est rémunéré sur la base des dispositions de l'article 142, § 2.

Art. 106. <Rétabli par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.49, 049; En vigueur : 01-09- 1996> Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et un institut supérieur, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cet institut supérieur. L'accord fixe la durée de la charge et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'institut supérieur à l'établissement auquel appartient le membre du personnel.

Art. 107. <Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. V.5, 076; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 108. § 1. La fonction de directeur général est exercée par un membre du personnel de l'institut supérieur, chargé d'un mandat de durée indéterminée, ou par une personne extérieure à l'institut et recrutée par contrat de durée indéterminée.

§ 2. Le membre du personnel de l'institut supérieur chargé du mandat de directeur général conserve son emploi au cadre et le droit à l'avancement de traitement et de grade, comme s'il n'était pas chargé de mandat.

Art. 109.[1 Un membre du personnel enseignant du groupe de maîtres de conférence, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, ou un membre du personnel administratif et technique remplit la fonction de chef de département par voie de mandat et pour des périodes renouvelables de quatre ans.]1 [Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des

assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.] <DCFL 1995-04-19/40, art. 12, 003; En vigueur : 30-07-1995> [1 La direction de l'institut supérieur fixe par règlement les conditions et la

procédure d'octroi du mandat de chef de département.]1 ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.6, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 110. Un membre du personnel de l'institut supérieur exerce la fonction de bibliothécaire par mandat de durée indéterminée. Il peut appartenir au personnel enseignant ou au personnel administratif et technique.

Art. 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 13, 003; En vigueur : 30-07-1995>

Art. 112. Toute charge est à temps plein ou à temps partiel. La direction de l'institut supérieur détermine, pour chaque membre du personnel enseignant, si sa charge est à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les départements auxquels le membre du personnel intéressé est rattaché.

Art. 113. Indépendamment des dispositions de l'article 142, § 2, les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique ne peuvent être charges que d'activités d'enseignement et d'activités de développement et de pratique des arts, dans le cadre de la mission des instituts supérieurs.

Art. 114. La direction de l'institut supérieur détermine, lors de la déclaration de vacance d'emploi, si ce dernier comporte une charge à temps plein ou à temps

partiel et peut donner lieu à une nomination. La direction de l'institut supérieur détermine qu'une charge est à temps lorsqu'un

membre du personnel enseignant à temps plein sollicite une charge à temps partiel et si la direction accède à cette demande, ou si l'intéressé obtient d'office une charge à temps partiel en application de l'article 148.

Art. 115.[1 Aucune combinaison entre les fonctions du groupe 3 n'est possible.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.13, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.

Art. 116. (§ 1.) La direction de l'institut supérieur désigne les membres du personnel enseignant et les nomme : la désignation ou la nomination doit être motivée. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.16, 016; En vigueur : 01-09-1998> (§ 2. Les membres du personnel enseignant chargés des subdivisions de formation

" religion " ou " morale non confessionnelle " sont désignés par la direction de l'institut supérieur, de concert avec l'instance compétente de la philosophie concernée, telle que visée à l'article 77, § 7.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.16, 016; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 117. La direction de l'institut supérieur peut attribuer un emploi vacant après appel aux candidats, par recrutement, promotion ou changement de fonction.

Art. 118. Le recrutement ou le changement de fonction dans les fonctions visées à l'article 101 peuvent avoir lieu à titre temporaire ou définitif, sauf pour la fonction de docteur assistant, qui est toujours temporaire.

Art. 119.[1 § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.

§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]1

---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.14, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 119bis. [1 Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel enseignant par le biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]1

---------- (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. V.7, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 120.<DCFL 2004-03-19/84, art. 5.50, 049; En vigueur : 20-06-2004> Par dérogation à l'article 117, la fonction de chef de travaux ne peut être attribuée que par promotion ou par changement de fonction. [1 La charge d'un membre du personnel exerçant déjà une fonction à temps partiel

en tant que chef de travaux, peut être étendue avec dispense de la condition d'ancienneté visée à l'article 130, alinéa premier, 1°.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.15, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 121. Un membre du personnel nommé à titre définitif, qui obtient une nouvelle désignation par changement de fonction conserve sa nomination dans sa fonction antérieure tant qu'il n'est pas nommé dans une autre fonction.

Art. 122. § 1. Indépendamment de l'application de l'article 92, § 1er, 1°, et de l'article 126, la

fonction d'assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, renouvelable trois fois. Dans des circonstances exceptionnelles, l'assistant peut être désigné pour une

période supplémentaire d'un an, non renouvelable, sauf en cas de grossesse ou de maladie chronique grave. Sur cette base, l'assistant dont le travail de doctorat est très avancé peut être désigné, à sa demande, pour une période supplémentaire de six mois à un an. (Les assistants de pratique visés à l'article 104 peuvent être désignés pour des

délais renouvelables d'un an au minimum et de cinq ans au maximum. Ce délai minimum n'est pas applicable aux remplaçants du titulaire.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 009; En vigueur : 01-09-1997> § 2. [Par dérogation au § 1er, 25 pour cent au maximum du nombre d'assistants,

exprimés en unités à temps plein, peuvent être nommés.] <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-1996> § 2bis. [1 Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur

peut nommer un membre du personnel enseignant dans la fonction d'assistant, si celui-ci remplit une des conditions suivantes :

1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans, remplit les conditions pour une nomination à titre définitif et a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur;

2° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2008 et, à cette date, a été désigné, sans interruption pendant au moins six ans, dans la fonction d'assistant auprès de l'institut supérieur.

Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nomme définitivement qu'à concurrence d'une (1) nomination à temps plein au maximum.]1 § 3. [Tous les contrats de la fonction d'assistant qui sont conclu par la direction de

l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et la fin de l'année académique 1995-

1996, peuvent être prorogés par la direction de l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 1997-1998. Cette prorogation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.] <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 007; En vigueur : 01- 01-1996> (§ 4. Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de

l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 39, 008; En vigueur : 01-09- 1996> ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.10, 065; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 123. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.51, 049; En vigueur : 01-10-2003> Les assistants docteurs sont désignés pour au maximum deux périodes de trois ans maximum. La désignation pour une deuxième période ne peut s'opérer qu'après une

évaluation favorable. Les assistants docteurs qui sont en fonction à la fin de l'année académique 2003-

2004, peuvent être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum au terme de la désignation en cours. Si une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou

deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.

Art. 124. (§ 1er.) Indépendamment des dispositions des (articles 122, 123 et 124bis), chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci. <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; En vigueur : 01-10-2002> <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.2, 057; En vigueur : 01- 09-2005> (Le premier alinéa ne s'applique pas aux désignations dans les fonctions des

groupes 1 et 3 qui sont entamées le 1er septembre 2005.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.2, 057; En vigueur : 01-09-2005> (§ 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années

consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée. Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que

partiellement : 1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la

partie restante de ce délai, ou 2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à

respecter conformément au 1°.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.9, 038; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 124bis. <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.3, 057; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. A partir de la troisième année académique successive, les désignations dans les

vacances d'emploi pour les fonctions des groupes 1 et 3, visés à l'article 101, premier alinéa, même celles par voie de changement de fonction, sont à durée indéterminée. § 2. Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation à durée

indéterminée, elle doit observer les dispositions de l'article 92. S'il est mis fin à une désignation après changement de fonction telle que visée aux article s 90bis et 121, il n'est tenu compte, pour le calcul du délai de préavis, que de la période de désignation après le changement de fonction. § 3. Les désignations dans des vacances d'emploi à durée déterminée qui prenaient

cours avant le 1er septembre 2005 et dont la durée se termine après le 1er octobre 2005, et les désignations renouvelées par application de l'article 124, § 2, deuxième alinéa, 1°, restent assujetties aux dispositions de l'article 124. § 4. Les membres du personnel des désignations visées au § 3 qui, après

l'expiration de la durée de ces désignations, sont désignés à nouveau dans un emploi vacant, sont désignés pour une durée indéterminée, à condition qu'ils remplissent les conditions du § 1er.

Art. 125. Toute nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de nomination.

Art. 126. La direction de l'institut supérieur détermine les conditions de remplacement temporaire d'un membre du personnel enseignant.

Art. 127. La direction de l'institut supérieur peut (employer) par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables. <DCFL 1998-07-14/41, art. 56, 1°, 013; En vigueur : 01-09-1998> (Par dérogation à l'alinéa précédent, la direction de l'institut supérieur peut

employer des professeurs invites à temps plein et à temps partiel, sur base contractuelle, hors cadre, pour une durée indéterminée, dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 56, 2°, 013; En vigueur : 01-09-1998>

Section 4. - Accès aux fonctions.

Art. 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants : 1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal

de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle; 2° maître de conférences et maître de conférences principal : - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique; 3° assistant et chef de travaux :

- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique; 4° docteur-assistant : diplôme de docteur avec thèse; 5° chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire :

diplôme de docteur avec thèse : - Par dérogation au 5°, les membres du personnel porteurs du diplôme d'ingénieur

civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur-biologiste, en fonction le 1er octobre 1991 dans l'enseignement supérieur de type long, l'enseignement supérieur artistique ou l'enseignement supérieur technique du troisième degré sont censés être porteurs du titre requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur. (§ 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et

arts plastiques, musique et art dramatique, architecture et conception de produits, un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, constitue également un titre de capacité requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de charge de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire.) <DCFL 2000-10-20/39, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-1996> § 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours

est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur. § 4. Pour l'activité d'enseignement " Religion ", est également un titre de base

requis pour les fonctions de maître de conférences et maître de conférences principal : la qualité de ministre d'un culte reconnu. § 5. Les titres de base repris dans la présente section doivent être délivrés soit par

une université belge ou une institution assimilée par la loi ou le décret, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou par la Communauté. Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents

par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.

Art. 129. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base d'une motivation circonstanciée, désigner les personnes qui ont fait la preuve d'une expertise spécifique ou d'une expérience professionnelle utile, en qualité de membre à temps partiel du personnel enseignant en les dispensant du titre requis, pourvu qu'elles continuent leur activité dans le secteur professionnel en cause. § 2. La direction de l'institut supérieur peut désigner ou nommer les personnes qui

ont fait la preuve d'une expérience professionnelle utile, comme membre à temps partiel ou à temps plein du personnel enseignant, pourvu qu'elles aient acquis au moins quinze ans d'expérience professionnelle utile. § 3. L'expérience professionnelle utile visée aux §§ 1er et 2 doit être acquise par

l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une activité artistique en dehors de l'enseignement.

§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux désignations et nominations dans la fonction de professeur ordinaire.

Art. 130. Pour l'attribution de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux, de chargé de cours principal ou de professeur, outre les titres requis visés à l'article 128, une condition complémentaire d'ancienneté est prévue, qui doit, s'il échoue, être cumulée avec l'expérience professionnelle utile incluse dans le titre requis.

1° Pour l'attribution interne de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux et de chargé de cours principal, respectivement : - au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de

formation pratique, maître de conférences, chargé de cours, assistant nommé à titre définitif dans le même institut supérieur.

2° Pour l'attribution interne de la fonction de professeur : - au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou

quatre ans comme chargé de cours dans le même institut; 3° Pour le recrutement externe d'un chargé de cours principal : - au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile en dehors de

l'enseignement, ou - au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours dans un autre

institut supérieur ou dans une université. 4° Pour le recrutement externe d'un professeur : - au moins six ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement,

ou - au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou

quatre ans comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université. (5° Lors d'un recrutement externe comme maître de conférences principal de

formation pratique ou comme maître de conférences principal : - ayant acquis au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile à l'extérieur

de l'enseignement, - ou ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de

conférences de formation pratique ou comme maître de conférences.) <DCFL 2004- 03-19/84, art. 5.52, 049; En vigueur : 20-06-2004> La direction de l'institut supérieur peut toutefois, par dérogation aux 3° et 4°, lors

d'une première désignation ou nomination dans l'institut supérieur, s'écarter, à la majorité des deux tiers des voix émises, des conditions complémentaires d'ancienneté prévues par le présent article.

Art. 131. Outre les titres minima requis, prévus à l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut imposer par règlement des conditions complémentaires de spécificité des diplômes et d'expérience professionnelle utile. Ces conditions sont prévues dans l'avis de vacance d'emploi.

Art. 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présent article

sont les suivants : 1° directeur général : - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique. 2° chef de département : - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique. 3° bibliothécaire : - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou - diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par le certificat d'études complémentaires en sciences de l'information et

bibliothéconomie ou par le diplôme de bibliothéconomie et de documentation. (Par dérogation au premier alinéa, 3°, les membres du personnel qui sont porteurs

d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par le certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque publique, sont censés être titulaires du certificat requis pour remplir le mandat de bibliothécaire, pour autant qu'ils exerçaient la fonction de bibliothécaire dans l'enseignement supérieur de plein exercice au 15 janvier 1994.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 14, 003; En vigueur : 30-07- 1995>

Art. 133. Le Gouvernement flamand définit les titres assimiles à ceux repris dans la présente section.

Art. 134. La présente section ne s'applique pas aux professeurs invités.

Section 5. - Statut pécuniaire.

Art. 135. Le Gouvernement flamand détermine le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, y compris les échelles de traitement.

Art. 136. <DCFL 1998-07-14/41, art. 58, 013; En vigueur : 01-12-1997> § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise. § 2. Sans préjudice des dispositions des articles 137 et 138, la direction de l'institut

supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat. § 3. (Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de chef

de département ou de bibliothécaire, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.53, 049; En vigueur : 01-10-2003>

Art. 137. § 1. La rémunération du (directeur général, membre du personnel enseignant,)

comprend : <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.44, 049; En vigueur : 01-01-1996> 1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de

professeur ordinaire, calcule compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement; 2° soit le traitement de professeur ordinaire (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 59, 1°,

013; En vigueur : 01-12-1997> § 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur

général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 59, 2°, 013; En vigueur : 01-12-1997> (§ 3. Par dérogation au § 2, l'échelle de traitement du professeur ordinaire devient

définitive après un mandat de dix ans et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre.) <DCFL 2003-04- 04/11, art. 173, 040; En vigueur : 24-08-2003> [1 § 4. Les années de service, effectuées dans la fonction de directeur de la "Hogere

Zeevaartschool", sont prises en considération en vue de déterminer la période du mandat de dix ans, visée au § 3.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-02-20/45, art. 10, 072; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 137bis. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 14; En vigueur : 01-09-2000> Les membres du personnel qui, au moment d'une fusion, étaient chargés du mandat de directeur général, auquel il est mis fin lors de la fusion, maintiennent pendant quatre ans à compter de ladite fusion la rémunération qui était liée à leur mandat, si, pendant cette période, ils restent en service auprès de l'institut supérieur résultant de la fusion.

Art. 138. Les professeurs invités bénéficient au plus du traitement de la fonction de professeur ordinaire. En outre, ils ont droit à l'indemnisation des frais réels exposés pour leur voyage et leur séjour temporaire.

Art. 139. Les membres du personnel enseignant fournissant des prestations, en application des articles 61 à 63 du présent décret, dans un autre institut supérieur ou une université, ont droit à l'indemnisation des frais réels de déplacement et de séjour temporaire.

Art. 140.<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.18, 016; En vigueur : 01-01-1996> § 1. [Lors de l'insertion barémique, désignation ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel enseignant ou le directeur général dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de

l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.] <DCFL 2001-04-20/43, art. 15, 022; En vigueur : 01-09-2000> § 2. Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix

ans au plus. [1 Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur.]1 Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéresse bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise. [2 La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience

professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et les qualifications acquises.

Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous les membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé.]2 § 3. [abrogé] <DCFL 2001-04-20/43, art. 15, 023; En vigueur : 23-07-2001> § 4. Par dérogation au § 1er du présent article, pour les membres du personnel

recrutés par application de l'article 129, § 2, le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible pour la détermination de la bonification d'ancienneté peut dépasser dix ans. (§ 5. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. "

Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.) <DCFL 1999- 05-18/63, art. 2.18, 017; ED : 01-09-1996> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.16, 069; En vigueur : 01-09-2008> (2)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.8, 078; En vigueur : 01-02-2011>

Art. 141.<DCFL 1997-07-15/40, art. 40, 007; En vigueur : 31-08-1997> § 1. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur. § 2. [1 Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut

supérieur aux membres du personnel enseignant qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les

critères d'octroi de cette indemnité.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.16, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 141bis. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 41, 007; En vigueur : 31-08- 1997> Par dérogation à la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, Chapitre IV, article 78, premier alinéa et en complément de l'article 85 de la même loi, la direction de l'institut supérieur peut donner une indemnité à charge de l'allocation de fonctionnement aux membres du personnel enseignant admis à la pension de retraite anticipée pour autant que la direction de l'institut supérieur ait décidé de permettre au membre du personnel intéressé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services sociaux. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans.

Art. 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand. § 2. S'ils renoncent dans l'exercice de leur fonction à l'application de l'article 150,

ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l'institut supérieur, l'échelle de traitement de la fonction qu'ils exercent. (L'octroi de l'échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L'échelle de traitement habituelle reste acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d'octroi de cette échelle.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 60, 013; En vigueur : 01-01-1996> (§ 3. Par dérogation au § 2, le membre du personnel ayant bénéficié pendant

quatre ans de l'échelle de traitement habituelle ou ayant atteint l'âge de 55 ans tout en bénéficiant de l'échelle de traitement habituelle, acquiert le droit de continuer à bénéficier de cette échelle.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 16, 030; En vigueur : 01-09- 2001>

Art. 143. <DCFL 1995-04-19/40, art. 15, 003; En vigueur : 30-07-1995> Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements et, le cas échéant, également le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 141, (les indemnités visées à l'article 141bis) des membres du personnel enseignant, y compris les professeurs invités, pour autant qu'ils soient rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. <DCFL 1997-07-15/40, art. 42, 007; En vigueur : 31-08-1997>

Art. 144. (§ 1.) Le personnel enseignant des instituts supérieurs subventionnés et

des instituts supérieurs autonomes flamands, rémunéré conformément à l'article 143, est censé être admis au régime de subventions traitements, prévues à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses. <DCFL 2001-04-20/43, art. 17, 030; En vigueur : 01-01-1996> (§ 2. Les membres du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation

ayant maintenu leur fonction à titre personnel, sont censés être rémunérés pour une fonction principale.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 17, 030; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 145. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils se rapportent, sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement se fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou

un autre organisme habilité par le Gouvernement flamand paie les allocations familiales aux membres du personnel susvisés.

Art. 146. <DCFL 1995-04-19/40, art. 16, 003; En vigueur : 30-07-1995> La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel engagé par contrat de travail, du paiement des indemnités prévues aux articles 138 et 139, ainsi que du paiement de l'intervention dans les frais de déplacement de ses membres du personnel.

Section 6. - Régime des cumuls.

Art. 147. § 1. Les membres du personnel enseignant chargés d'une fonction à temps plein et le directeur général ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ni une autre activité rémunérée sauf avec l'accord de la direction de l'institut supérieur. § 2. La direction de l'institut dresse annuellement la liste nominative des membres

du personnel à temps plein et des membres du personnel à temps partiel exerçant au moins une charge à mi-temps, qui exercent d'autres activités professionnelles ou rémunérées jugées compatibles avec leur charge à l'institut. En regard du nom de chaque membre du personnel, la liste reprend la nature et la durée des activités accessoires et le volume de la charge exercée à l'institut supérieur. Le cas échéant, le directeur général est repris dans cette liste. La direction de l'institut publie la liste au sein de l'institut et la communique au Gouvernement flamand, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand. (§ 3. Pour l'application du présent article et de l'article 148, une charge à temps

partiel de plus de 70 pourcent est considéré comme une charge à temps plein.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 134, 006; En vigueur : 01-09-1996>

Art. 148. § 1. La charge de membre du personnel exerçant une charge à temps plein et une autre activité professionnelle ou rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps est transformée d'office en charge à temps partiel. (La part processuelle d'une charge confiée à temps partiel, s'élève à 70 pour cent au maximum.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 135, 029; En vigueur : 01-09-1996>

§ 2. Les autres activités professionnelles ou rémunérées occupant une grande partie du temps de l'intéressé(e) sont celles dont le volume dépasse deux demi-jours par semaine ou qui figurent sur une liste établie par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand peut, en établissant cette liste, définir les conditions

et la procédure selon lesquelles le direction de l'institut supérieur peut, par décision motivée, accorder une dérogation individuelle à un membre du personnel enseignant exerçant une activité déterminée figurant sur la liste. § 4. (Le membre du personnel enseignant nommé à temps plein), qui se voit

confier, à sa demande ou d'office en application du § 1er du présent article, une charge à temps partiel, retrouve une charge à temps plein dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions, s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans. <DCFL 1995-04-19/40, art. 17, 1°, 003; En vigueur : 30-07-1995> (Ce droit déchoit si le membre concerné exerce une telle charge à temps partiel

pendant plus de huit années académiques, successives ou non.) <DCFL 2001-04- 20/43, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 149. La direction de l'institut supérieur peut, par règlement général, compléter la liste d'activités censées d'office absorber une grande partie du temps du personnel enseignant. Elle en transmet copie au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.

Art. 150. Par dérogation à l'article 148, § 1er, ne devient pas d'office une charge à temps partiel, la charge du membre du personnel exerçant à temps plein des activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, visées à l'article 142, § 1er, et une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée absorbant une grande partie de son temps, si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement.

CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.

Section 1. - Champ d'application.

Art. 151. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel administratif et technique des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyés par la Communauté flamande.

Section 2. - Structure de la carrière.

Art. 152. Le Gouvernement flamand détermine le tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique des instituts supérieurs. Ce tableau détermine, par niveau auquel ce personnel est classé, les grades, ainsi que les conditions d'admission et de diplôme et les échelles de traitement pour chacun de ces grades.

Art. 153. Les membres du personnel administratif et technique des instituts

supérieurs ont un grade figurant au tableau de la structure de la carrière.

Art. 154. La condition de diplôme est d'être en possession du diplôme ou du certificat belge correspondant, ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en vertu de la loi ou du décret ou par application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.

Section 3. - Statut pécuniaire.

Art. 155. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.

Art. 156.<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.19, 016; En vigueur : 01-01-1996> § 1er. [Lors de l'insertion barémique ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.] <DCFL 2001-04-20/43, art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2000> § 2. Le nombre d'années d'expérience utile qui peut entrer en ligne de compte,

s'élève au maximum à dix ans. [1 Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur.]1 Seule l'expérience professionnelle acquise dès l'âge minimum de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé, peut être rémunérée. Dès que cette bonification d'ancienneté est octroyée, elle est acquise définitivement et fait partie du traitement auquel a droit le membre du personnel concerné selon son ancienneté pécuniaire acquise. [2 La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience

professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et les qualifications acquises.

Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous les membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé.]2 § 3. [abrogé] <DCFL 2001-04-20/43, art. 19, 023; En vigueur : 23-07-2001> [§ 4. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. "

Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.] <DCFL 1999- 05-18/63, art. 2.19, 017; En vigueur : 01-09-1996> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.17, 069; En vigueur : 01-09-2008>

(2)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.9, 078; En vigueur : 01-02-2011>

Art. 157.La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, octroyer une prime aux membres du personnel administratif et technique sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Le cas échéant, cette prime peut être combinée avec la bonification d'ancienneté octroyée sur la base de l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur. [1 Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut

supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.17, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 158. <DCFL 1998-07-14/41, art. 61, 013; En vigueur : 01-12-1997> § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise. § 2. La direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de

l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 137, le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat. (§ 3. Après une période de mandat de dix ans, l'échelle de traitement telle que visée

au § 1er devient définitive et le membre du personnel garde cette échelle de traitement lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.55, 049; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 158bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.56; En vigueur : 01-01-1996> § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en : 1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de

professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;

2° ou bien le traitement de professeur ordinaire. § 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de

directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er. § 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de

directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au §

1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.

Art. 158ter.[1 Le chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement le montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat. Le traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que le traitement dont le membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.

Le membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement le traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. V.10, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 159. <DCFL 1995-04-19/40, art. 18, 003; En vigueur : 30-07-1995> Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, le cas échéant, également le pécule de vacances et la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 157, les membres du personnel administratif et technique pour autant qu'ils sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.

Art. 160. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs subventionnés et autonomes flamands qui reçoivent leur rémunération conformément à l'article 159, sont censés être admis au régime des subventions- traitements au sens de l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 161. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils ont trait, à l'exception du mois de décembre pour lequel le paiement est effectué au premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement est fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organe habilité par la Communauté flamande, paie les allocations familiales aux membres du personnel précités.

Art. 162. <DCFL 1995-04-19/40, art. 19, 003; En vigueur : 30-07-1995> La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel engagés par contrat de travail, ainsi que du paiement de l'intervention dans les frais de déplacement de ses membres du personnel.

Section 4. - Attribution d'emplois.

Art. 163.La direction de l'institut supérieur peut, compte tenu des besoins de l'institut supérieur, publier un avis de vacante d'emploi interne ou externe pour les grades prévus au cadre du personnel administratif et technique. Les emplois vacants du personnel administratif et technique peuvent être attribués

soit par recrutement soit par promotion (soit par changement de fonction). <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.20, 016; En vigueur : 01-01-1996> [1 Par dérogation à l'alinéa premier, une promotion ou un changement de fonction

dans une fonction du degré immédiatement supérieur et du degré suivant peut avoir lieu sans déclaration de vacance interne et sans sélection, si cela se fait dans le cadre d'une planification de carrière fixée au préalable par la direction de l'institut supérieur. Cette dérogation vaut uniquement pour les membres du personnel dont les performances et prestations sont excellentes. La promotion ou le changement de fonction doit être suffisamment motivé sur la base d'une évaluation des prestations rendues par le membre du personnel concerné.

Une première promotion ou un premier changement de fonction dans une fonction dirigeante a toujours lieu après une déclaration de vacance et une sélection internes.]1

---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.11, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 164. Le recrutement peut avoir lieu aux grades, déterminés par la direction de l'institut supérieur, du tableau visé à l'article 152, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions. Outre les conditions d'admission et de diplôme visées à l'article 152, la direction de

l'institut supérieur peut imposer des conditions d'admission particulières ou des conditions particulières de spécialité du diplôme.

Art. 165.Le recrutement peut avoir lieu aussi bien pour des emplois à temps plein que pour des emplois à temps partiel, pour des emplois définitifs ou temporaires. [1 Le volume d'un emploi à temps partiel est exprimé en un pourcentage d'un

emploi à temps plein. Ce pourcentage doit s'élever à au moins 10 % d'une désignation à temps plein et est exprimé en multiples de cinq. Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Le membre du personnel intéresse obtient le même pourcentage du traitement dont il bénéficierait s'il travaillait à temps plein.]1 L'avis de vacance d'emploi mentionne le grade, les conditions d'admission, le

contenu de la fonction, si l'emploi s'entend à temps plein ou à temps partiel, à titre définitif ou temporaire. Pour les remplacements intérimaires et les fonctions temporaires de moins d'une (année), la déclaration de la vacance d'emploi n'est pas exigée. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.57, 049; En vigueur : 01-10-2003> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.18, 069; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 166.[2 § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.

§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de

moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]2 [1 § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de

fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition :

1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;

2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement.]1 ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.19, 069; En vigueur : 01-09-2008> (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.18, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 166bis. [1 Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]1

---------- (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. V.12, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 167. Chaque nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de la nomination.

Art. 168. <Abrogé par DCFL 2007-06-22/40, art. 5.12, 065; En vigueur : 01-01-2007>

Section 5. - Anciennetés.

Art. 169. Pour le personnel administratif et temporaire, on fait la distinction entre les anciennetés suivants : 1° l'ancienneté de service, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un

institut supérieur par un membre du personnel, en quelque qualité que ce soit et quel que soit le volume de la charge; 2° l'ancienneté de grade, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un

institut supérieur par un membre du personnel dans un grade déterminé, quel que soit le volume de la charge; 3° l'ancienneté de niveau, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un

institut supérieur par un membre du personnel dans un ou plusieurs grades d'un même niveau; 4° l'ancienneté barémique, constituée par les services effectifs rendus au sein de

l'institut supérieur par un membre du personnel dans une échelle de traitement déterminée, quel que soit le volume de la charge. Les services rendus lorsque le membre du personnel a obtenu l'évaluation " insuffisant " n'entrent pas en ligne de compte. Le membre du personnel est censé rendre des services effectifs aussi longtemps

qu'il se trouve dans une situation sur la base de laquelle il conserve son droit à un traitement, ou à défaut de celui-ci, à l'avancement de traitement ou à une promotion.

Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.

Art. 170. Un membre du personnel administratif et technique est autorisé à cumuler des activités accessoires rémunérées ou non, exercées en dehors des heures de service, avec l'exercice de sa fonction au sein de l'institut supérieur pour autant que : 1° les activités de cumul ne nuisent pas au bon accomplissement de sa charge au

sein de l'institut supérieur; 2° les activités de cumul ne soient pas contraires à sa dignité en tant que membre

du personnel administratif et technique de l'institut supérieur; 3° les activités de cumul n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Art. 171. Un membre du personnel administratif et technique ne peut cumuler des activités accessoires pendant les heures de service, sauf s'il s'agit d'activités accessoires qui sont inhérentes à l'exercice normal de la fonction dont le membre du personnel est chargé par l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur décide si une activité accessoire peut être

considérée comme inhérente à la fonction.

Section 7. Congé politique. <Insérée par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 171bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; En vigueur : 01-09-2005> Les membres du personnel administratif et technique sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice d'un mandats politiques suivants : 1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, (d'un parlement

communautaire ou régional), de la Commission de la Communauté européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; <DCFL 2006- 06-23/49, art. 40, 060; En vigueur : 30-11-2006> 2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la

province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle visée à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le

Région de Bruxelles-Capitale, ou de bourgmestre, échevin ou président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des

mandats précités.

Art. 171ter. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; En vigueur : 01-09-2005> La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.

Art. 171quater. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; En vigueur : 01-09- 2005> Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.

Art. 171quinquies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; En vigueur : 01-09- 2005> Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 171sexies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; En vigueur : 01-09- 2005> Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.

Art. 171septies. <Inséré par DCFL 2005-07-15/57, art. 5.4; En vigueur : 01-09- 2005> Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section.

TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.

CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.

Section 1. - Allocations de fonctionnement.

Art. 172. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 173. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Section 2. - Admissibilité au financement des instituts supérieurs.

Art. 174. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Section 3. - Admissibilité au financement des formations.

Art. 175. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 176. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.

Art. 177. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Section 5. - Calcul du financement.

Art. 178. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 179.[1 ...]1 1° [1 ...]1 2° [1 ...]1 3° [1 ...]1 4° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 143, 040; En vigueur : 01-01-2003> 5° [1 ...]1 6° [1 ...]1 7° (...) <DCFL 2003-04-04/11, art. 143, 040; En vigueur : 01-01-2003> 8° [1 ...]1 9° [1 ...]1 10° [1 ...]1 11° [abrogé] <DCFL 2001-04-20/43, art. 20, 030; En vigueur : 01-01-2001> 12° [SLO est destiné au financement de la formation initiale des enseignants de

niveau académique et de la formation initiale des enseignants " danse " et, à partir de l'année académique 2007-2008, également aux formations spécifiques des enseignants dispensées par les instituts supérieurs. Les formations spécifiques des enseignants destinées aux titulaires d'un diplôme de bachelier professionnel, exceptée la formation spécifique des enseignants " dans ", ne sont financées que moyennant l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et la gestion de la qualité. A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants au niveau

de la macro efficacité : l'offre de formations spécifiques des enseignants dans le

Réseau d'expertise et le nombre d'étudiants dans ces formations spécifiques des enseignants. Pour ce faire, le Gouvernement peut demander l'avis le la Commission d'agrément. En 2007, les instituts supérieurs reçoivent, ensemble, un montant de 883.859 euros

pour l'organisation des formations spécifiques des enseignants. A partir de 2008, ce montant s'élèvera à 1.521.008 euros. Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes de la

formation des enseignants délivrés dans l'année académique 2004-2005. A partir de l'année académique 2008, la répartition se fera au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée. Ces montants sont annuellement adaptés conformément à [2 l'article 9, § 5, du

décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]2.

Ce mode de financement sera évalué avant l'année budgétaire [2 2012]2.] <DCFL 2006-12-15/65, art. 5, 2°, 063; En vigueur : 01-09-2007> 13° [1 ...]1 14° [1 ...]1 15° [1 ...]1 16° [1 ...]1 17° [1 ...]1 17°bis [1 ...]1 18° [1 ...]1 [1 ...]1 ---------- (1)<DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008> (2)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.13, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 180. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 181. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 181bis. <DCFL 1997-07-15/40, art. 44, 007; En vigueur : 00-00-1990> § 1er. Le montant (destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite,) est égal à la somme des montants suivants : <DCFL 2003-04-04/11, art. 146, 040; En vigueur : 01-01-2003> 1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts

supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire; 2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise

en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont reçus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de

leur dernier traitement brut. § 2. Les instituts supérieurs reçoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de

l'année budgétaire 1998. § 3. (...) <DCFL 2006-06-30/62, art. 4, 061; En vigueur : 13-12-2006> § 4. (...) <DCFL 2006-06-30/62, art. 4, 061; En vigueur : 13-12-2006>

Art. 182. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 183. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 183bis. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 183ter. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 183quater. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 184. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 185. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 186. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 150, 040; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 187. (Abrogé) <DCFL 2003-04-04/11, art. 151, 040; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 188. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 189. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 190. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 190bis.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne annuellement la recherche scientifique appliquée à la pratique au sein des instituts supérieurs. Il prévoit à cet effet un montant annuel de 10,708 millions d'euros.

Le montant visé au § 1er, est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, à l'aide de la formule visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en

Flandre. § 2. Le montant, visé au § 1er, est majoré de 100.000,00 euros dans l'année

budgétaire 2012. § 3. Le montant obtenu en application des §§ 1er et 2 est réparti, dans l'année

budgétaire 2012, parmi les instituts supérieurs sur la base de la somme de : 1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations

professionnelles initiales de bachelor, calculé conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.

§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.

L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association dont il fait partie, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :

1° la durée des projets; 2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets; 3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions

introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.

§ 5. La direction de l'institut supérieur fait rapport sur l'affectation de ces moyens dans le rapport annuel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport.]1 ---------- (1)<DCFL 2011-12-23/06, art. 5, 079; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 190ter. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 191. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 192. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 193. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 194. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 195. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 195bis. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 195ter. (Abroge) <DCFL 2003-12-19/39, art. 86, 046; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 195quater. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE II. - Financement des investissements.

Section 1. - Investissements.

Art. 196. § 1er. [...] <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; En vigueur : 01-04-2006> § 2. [Pour l'année budgétaire [2001], les moyens d'investissement s'élèvent à :

<DCFL 2000-12-22/41, art. 28, 021; En vigueur : 01-01-2001> 1° pour les Instituts supérieurs autonomes flamands : 281,1 millions de francs; 2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 79,4 millions de francs; 3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 496,5 millions de francs.]

<DCFL 1999-12-22/35, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2000> [alinéa 2 abrogé] <DCFL 2001-12-21/37, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2002> [§ 3. Les moyens d'investissement égalent pour l'année budgétaire 2002 : 1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands, à l'exception de la " Hogere

Zeevaartschool " : 7 728 000 euros; 2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1 343 000 euros; 3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12 493 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2003, ces montants sont ajustés en appliquant le

coefficient d'ajustement repris au décret budgétaire pour les subventions d'investissement.] <DCFL 2001-12-21/37, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2002> [1 L'indexation visée au deuxième alinéa n'est pas appliquée dans l'année

budgétaire 2010.]1 [§ 4. Par dérogation au § 3, les moyens d'investissement pour l'année budgétaire

2004 s'élèvent à : 1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands : 6 871 000 euros; 2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1 194 000 euros; 3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11 107 000 euros.] <DCFL

2003-12-19/39, art. 87, 046; En vigueur : 01-01-2004> [§ 5. Par dérogation au § 3, les moyens d'investissement pour l'année budgétaire

2005 s'élèvent à : 1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands : 7.561.000 euros; 2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1.315.000 euros; 3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12.222.000 euros.] <DCFL

2004-12-24/31, art. 2, 054; En vigueur : 01-01-2005> ---------- (1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 11, 074; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 197.[1 Ces moyens d'investissement servent uniquement à couvrir les dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique, pour les investissements immeubles en ce qui concerne les structures sociales, pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement, pour la couverture des dépenses d'investissement lors d'accords de coopération publics- privés et pour la couverture des dépenses d'investissement lors de marchés de promotion de travaux.]1

---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.13, 065; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 198. (§ 1er.) Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit satisfaire aux conditions suivantes : <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 1°; En vigueur : 01-01-2003> - compter au moins 2 000 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit de la

construction, le transformation ou l'acquisition de bâtiments; - être propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier

qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd. (§ 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et

sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 2°; En vigueur : 01-01-2004> (§ 3. Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme

visée au § 1er est portée à 4 000 étudiants admissibles au financement.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 157, 040, 3°; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 199. <Abrogé par DCFL 2007-06-22/40, art. 5.14, 065; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 200. Lors de l'achat ou de la modification de la destination d'une partie du bâtiment ou du bâtiment tout entier, qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé à l'aide des moyens visés à l'article 196, le montant total de l'intervention doit être remboursé. Cette disposition n'est pas applicable si une période de trente ans s'est écoulée depuis le premier janvier de l'année dans laquelle la promesse d'intervention a été faite ou si le bâtiment est vendu et si, dans les limites d'une période de deux ans, le produit de cette vente, à concurrence du montant des subventions accordées, est réinvesti en gardant la même destination, pour des matières visées à l'article 197.

Section 2. - Services d'investissement.

Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.

Art. 201. (Abroge) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; En vigueur : 01-04- 2006>

Art. 202. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; En vigueur : 01-04- 2006>

Art. 203. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; En vigueur : 01-04- 2006>

Art. 204.[1 § 1er. A partir de l'année budgétaire 2011, les instituts supérieurs autonomes flamands reçoivent, outre les allocations de fonctionnement, un montant de 868.000 euros pour l'entretien incombant au propriétaire.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2012, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.

§ 3. S'il est fait appel à la garantie de la Communauté flamande, celle-ci peut se faire rembourser au moyen des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après :

a) retenue sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur logé dans l'immeuble;

b) retenue sur la dotation accordée à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur;

c) recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur.]1 ---------- (1)<DCFL 2011-12-23/06, art. 6, 079; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 205.<DCFL 1997-07-15/40, art. 46, 007; En vigueur : 21-08-1997> [1 Un commissaire]1 du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce le contrôle sur l'IVAH conformément à la Section 2, Chapitre V du Titre IV du présent décret. ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.19, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.

Art. 206. (Abrogé) <DCFL 2004-05-07/51, art. 18, 2°, 048; En vigueur : 01-04- 2006>

CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.

Art. 207. Dans les limites et selon les modalités fixées dans le présent arrêté, la Communauté flamande intervient, au moyen d'allocations annuelles, dénommées allocations sociales, dans le financement des structures sociales subvenant aux

besoins des étudiants des instituts supérieurs.

Art. 208.§ 1. Chaque institut supérieur rée une a.s.b.l. pour la gestion de son infrastructure sociale. § 2. Les allocations sociales sont attribuées aux a.s.b.l. visées au § 1er. § 3. Une a.s.b.l. telle que prévue au § 1er, peut participer, pour l'organisation des

structures sociales, à un ou plusieurs réseaux régionaux. Un réseau régional est créé par un accord de coopération entre les a.s.b.l. visées au § 1er. L'accord de coopération régit, sur une base commune, l'organisation et la gestion

de l'infrastructure sociale. Ces réseaux régionaux adoptent également la forme d'a.s.b.l. [1 § 4. En cas de dissolution de l'a.s.b.l., tous les actifs et passifs de celle-ci sont

transférés à l'institut supérieur auquel l'ASBL est rattachée, avec maintien de l'affectation. Le transfert des biens que l'ASBL a acquis, directement ou indirectement, avec l'allocation sociale, se fait gratuitement.]1 ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.14, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 209.[§ 1. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente. A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à

l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : BB x I/I02. Dans cette formule : - BB est égal au montant de base; - 1 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier; - 102 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002. [Les] allocations sociales sont mises à la disposition des asbl visées à l'article 208, §

1er.] <DCFL 2001-12-21/37, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2002> <DCFL 2004-04- 30/66, art. 69, 053; En vigueur : 01-07-2004> § 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie

de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er. § 3. [1 Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la

subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2009, à [3 291,38]3 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.

A partir de l'année budgétaire 2010, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :

I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0) I : la formule d'indexation; L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année

budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2009;

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2009.]1

[2 La formule d'indexation visée au deuxième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.]2 ---------- (1)<DCFL 2008-12-19/40, art. 12, 070; En vigueur : 01-01-2009> (2)<DCFL 2009-12-18/05, art. 12, 074; En vigueur : 01-01-2010> (3)<DCFL 2009-12-18/27, art. 6, 075; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 209bis. <Inséré par DCFL 2004-04-30/66, art. 69, En vigueur : 01-07-2004> § 1er. Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base des constatations sur les lieux, d'un rapport annuel et d'un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera. § 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du

montant de la subvention à verser pour l'année en question est payé par trimestre. § 3. S'il est constaté par le commissaire qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions

du contrat de gestion ou que l'affectation des moyens ne s'inscrit pas dans le cadre décrétale, il communique ses constatations par écrit au service aux étudiants. Dans sa lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, le commissaire décide de sa position et en informe le service aux étudiants. § 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après

réception du rapport du commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l'exécution de sa politique fait face aux déficiences constatées par le commissaire.

§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut réduire les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l'année suivante.

Art. 210. L'infrastructure sociale est gérée par un ou plusieurs a.s.b.l., visées à (l'article 208) qui sont subordonnées au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs pour l'affectation et la gestion des allocations sociales et des autres moyens fournis par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs. <DCFL 1995-04-19/40, art. 26, 1°, 003; En vigueur : 30- 07-1995> (Les organes de gestion des a.s.b.l., visées à l'article 208 sont) composés

paritairement de représentants désignés par les directions des instituts supérieurs et d'étudiants élus démocratiquement de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs concernés. <DCFL 1995-04-19/40, art. 26, 2°, 003; En vigueur : 30-07-1995> Les représentants des étudiants jouissent des facilités nécessaires afin de leur

permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent pas subir de

sanction disciplinaire pour des actes posés lors de l'exercice de leur mandat.

Art. 211. <NOTE : abrogé pour ce qui est des services aux étudiants par DCFL 2004-04-30/66, art. 72, 051; En vigueur : 01-07-2004> Les moyens, visés à l'article 209, § 1er, et § 2, peuvent être affectés au financement des besoins sociaux suivants : - le logement et le transport des étudiants; - l'alimentation; - l'hygiène; - l'encadrement psycho-social; - le service social; - l'aide médicale; - le service de placement; - les activités culturelles; - les activités sportives.

Art. 212. Pour la fourniture de services, les a.s.b.l. peuvent conclure des accords, mutuellement ou avec des universités et d'autres organismes publics ou privés. L'accord prévoit au moins les conditions de coopération et la compensation financière qui sera payée en contrepartie des services rendus.

Art. 213. <DCFL 1995-04-19/40, art. 27, 003; En vigueur : 30-07-1995> Avant le 1er novembre, l'asbl établit un budget pour l'année budgétaire suivante. Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions de l'institut supérieur. Le budget se compose de quatre budgets partiels; 1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits

et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire; 2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de

ces investissements pour la période budgétaire; 3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et

dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire; 4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le

traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire. Les budgets partiels doivent être en équilibre. Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires

relatives à l'établissement du budget (et budget pluriannuel). Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget. <DCFL 1996-07-08/37, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-1996> Conjointement avec le budget, l'asbl dresse un budget pluriannuel pour les cinq

années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget à la direction de l'institut supérieur ou les directions de l'institut supérieur et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.

Art. 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable). (Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'asbl. "infrastructure sociale". Il en informe (le conseil d'administration de l'asbl)). <DCFL 1996-07-08/37, art. 119 et 120, 006; En vigueur : 01-09-1995> <DCFL 1998- 07-14/41, art. 68, 013; En vigueur : 01-09-1994>

Art. 215. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, l'a.s.b.l. introduit auprès de la direction de l'institut supérieur ou des directions des instituts supérieurs, un compte annuel de l'année budgétaire précédente : elle le transmet également au commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. § 2. (L'asbl. joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand

fixe les prescription relative au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 121, 006; En vigueur : 01-09-1995>

CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; En vigueur : 01-10-2005>

Art. 215bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 6.2; En vigueur : 01-10-2005> § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes. Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de

brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole. Par membre du personnel rémunéré on entend : a) un membre du personnel enseignant, b) un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique

rémunéré par l'institut supérieur ou c) un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du

personnel technique de l'institut supérieur. Dans les cas vises sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de

l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération. Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune

indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. " § 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de

sa découverte avant toute autre forme de publication.

A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum. § 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre

de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région. Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur

par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte. Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une

base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte. § 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base

générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques. L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits. Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de

réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2. § 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des

formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur. Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille

ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur. § 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant

les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. § 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur

de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou

sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.

§ 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à : 1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association : a) l'association, ou b) l'université au sein de l'association, c) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de

l'université, ou d) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de

l'université. 2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur : a) un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou b) un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.

CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.

Section 1. - Gestion des biens.

Art. 216. L'institut supérieur conclut ses marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, étant entendu que la direction de l'institut supérieur : - exerce les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation de l'Etat; - est dispensé de demander l'avis prévu dans la même réglementation avant de

conclure un marché par appel d'offres ou de gré à gré; - (...); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.62, 049; En vigueur : 20-06-2004> - peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une

adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande. La direction de l'institut supérieur fixe le mode de passation des marchés et règle

l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services. <Par son arrêt n° 6/96 du 18 janvier 1996 (M.B. 02.02.1996, p. 2402-2406) la Cour

d'Arbitrage a annulé les mots " peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande "; Abrogé : 01-09-1995>

Art. 216ter.<Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 22; En vigueur : 01-01-2002> Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci. [1 Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par

testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1

million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.20, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 217. Chaque institut supérieur soumet au Gouvernement flamand un inventaire physique de tous ses biens immeubles avec mention de leur origine et de leur destination. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont cet inventaire doit être rédigé. Cet inventaire est tenu à jour par l'institut supérieur. Chaque modification ou

ajustement est notifié - conjointement avec le budget - au Gouvernement flamand via le commissaire du Gouvernement flamand.

Section 2. - Activités de l'institut supérieur.

Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.

Art. 218. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, la direction de l'institut supérieur peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.

Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.

Art. 219. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 220. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; En vigueur : 01-01-1999> Les universités et les instituts supérieurs en Communauté flamande rédigent le 1er octobre 2000 au plus tard un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires. Au plus tard à la même date, ils créent en commun une Commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la Commission du contentieux.

Art. 221. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; En vigueur : 01-01-1999> A défaut d'un code déontologique et d'une Commission du contentieux tels que visés à l'article 220 à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une Commission du contentieux. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres.

Art. 222. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.22, 016; En vigueur : 01-01-1999> La Commission du contentieux composée conformément à l'article 220 ou 221 traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis

de l'institut supérieur ou de l'université concerné. Au cas où un institut supérieur ou une université n'obtempérerait pas aux

injonctions de la Commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.

Section 3. - Budget.

Art. 223. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur de l'allocation de fonctionnement estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.

Art. 224. Avant le 1er novembre, la direction de l'institut supérieur dresse un budget pour l'année budgétaire suivante et soumet celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

Art. 225. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur introduit un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes : elle soumet celui-ci dans les quinze jours et en même temps que le budget à l'approbation du Gouvernement flamand. Ce budget pluriannuel tient compte de la gestion de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants : - la gestion financière générale; - l'effectif en personnel et la gestion du personnel; - l'offre d'enseignement; - la recherche scientifique appliquée et la prestation de services sociaux; - les investissements; - le contrôle qualitatif. (Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.63, 049; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 226. <DCFL 1995-04-19/40, art. 28, 003; En vigueur : 30-07-1995> Le budget se compose de quatre budgets partiels : 1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits

et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire; 2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de

ces investissements pour la période budgétaire; 3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et

dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire; 4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le

traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire. Les budgets partiels doivent être en équilibre. Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires

relatives à l'établissement du budget (et budget pluriannuel). Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets

partiels et à la procédure d'ajustement du budget. <DCFL 1996-07-08/37, art. 122, 006; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 227. Dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement flamand fixe définitivement l'allocation de fonctionnement et la communique immédiatement à l'institut supérieur. Si l'allocation de fonctionnement définitive diffère de l'estimation, la direction de

l'institut supérieur soumet, dans les quinze jours, un budget ajusté à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections. (Par conséquent, le paiement de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée, visée à l'article 229, est suspendu jusqu'au moment de l'approbation du budget par le Gouvernement flamand.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 70, 1°, 013; En vigueur : 08-09-1998> Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les

ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois. Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement

flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. (...). <DCFL 1998-07-14/41, art. 70, 2°, 013; En vigueur : 08-09-1998> Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé

avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.

Art. 229. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande met des allocations de fonctionnement à la disposition de l'institut supérieur pendant les premier, deuxième et troisième trimestres. Le montant est calculé comme suit : (0,95 x 4/12 (W - L) pendant le premier trimestre 0,95 x 3/12 (W - L) pendant le deuxième trimestre 0,95 x 4/12 (W - L) pendant le troisième trimestre), <DCFL 1996-07-08/37, art. 229,

1°, 006; En vigueur : 01-01-1996> Dans cette formule : - W représente l'allocation de fonctionnement annuelle; - L représente l'estimation des coûts salariaux à payer par le département (pendant

l'année budgétaire). <DCFL 1996-07-08/37, art. 229, 2°, 006; En vigueur : 01-01- 1996> A la fin de l'année budgétaire, l'institut supérieur reçoit le solde de l'allocation de

fonctionnement annuelle.

Section 4. - Fixation du cadre du personnel.

Art. 230. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur fixe le cadre du personnel par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour (l'année budgétaire) suivante. Dans les quinze jours, elle notifie ce cadre au Gouvernement flamand. Les fonctions figurant au cadre du personnel sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cet effet. <DCFL 1996-07- 08/37, art. 123, 006; ED : 01-09-1995> Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent

pas au cadre du personnel. L'institut supérieur les rémunère à charge de l'allocation de fonctionnement ou à charge du patrimoine.

Art. 231.[2 § 1er.]2 Lors de la fixation du cadre annuel, la direction de l'institut supérieur tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant (exprimé en unités à temps plein): <DCFL 1995-04-19/40, art. 29, 1°, 003; En vigueur : 30-07-1995> - [le nombre d'emplois de maître de conférences principal de formation pratique et

de maître de conférence principal ne peut excéder 20 % du nombre total d'emplois de maître de conférences de formation pratique, de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences et de maître de conférences principal;] <DCFL 1995-04-19/40, art. 29, 2°, 003; En vigueur : 30-07-1995> - le nombre d'emplois du personnel assistant est au moins égal à [1 30]1 % du

nombre total d'emploi d'assistant, de docteur-assistant, de chef de travaux, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire (rattachés aux formations initiales de deux cycles); <DCFL 1995-04-19/40, art. 29, 3°, 003; En vigueur : 30-07-1995> - [1 ...]1 - (le nombre de membres du personnel nommés à titre définitif, exprimé en unités

à temps plein, ne peut excéder (72 %) du nombre des membres du personnel enseignant exprimé en unités à temps plein. Une promotion ou un changement de fonction d'un membre du personnel déjà nommé dans l'institut supérieur n'est pas censé être une nouvelle nomination.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 29, 4°, 003; En vigueur : 30-07-1995> <DCFL 2001-12-21/37, art. 5, 032; En vigueur : 01-01-2002> Une nomination ou désignation dans une fonction du personnel enseignant n'est

possible qu'en tenant compte des nombres précités. Le nombre total de professeurs invités ne peut excéder 10 % du cadre du personnel

enseignant. Ce pourcentage n'est pas appliqué au nombre de professeurs invités dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique. [2 En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14

mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée des normes mentionnées au § 1er.]2 ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.15, 065; En vigueur : 01-01-2007>

(2)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.20, 069; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 231bis.<Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 116; En vigueur : 01-09-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 231, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui répondent aux conditions pour être nommés, peuvent être nommés à une place vacante à leur demande. Cette disposition s'applique aux membres du personnel qui étaient en service à l'institut supérieur au 1er janvier 1995 et qui, suite à l'exercice d'un emploi à titre définitif dans une institution de l'enseignement secondaire, peuvent faire valoir des droits sur une pension à charge de la Trésorerie. [1 Par dérogation aux dispositions de l'article 231, la direction de l'institut

supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions auxquelles cette nomination est possible.]1 ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.15, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 231ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 47, 007; En vigueur : 01-01- 1996> Par dérogation aux articles 122, § 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué.

Art. 231quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.23, 016; En vigueur : 01-09-1999> § 1. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, à leur demande. Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis. Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de

mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326. § 2. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2 et 231, la direction de

l'institut supérieur peut nommer les personnels visés à l'article 318, 2°, qui, par application de l'article 317, étaient concordés le 1er janvier 1996 avec une fonction pour laquelle ils ne sont pas porteurs du titre requis, à leur demande dans une fonction pour laquelle ils détiennent le titre requis. Cette nomination est possible pour le volume de la charge à laquelle ils peuvent

prétendre en vertu de l'article 326. A cause de cette nomination, les personnels perdent le bénéfice des mesures de transition visées à l'article 319 et ils obtiennent l'échelle de traitement attachée à la fonction dans laquelle ils sont nommés.

Art. 232.<DCFL 2001-04-20/43, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-1996> (NOTE : Justel a supposé que la modification par DCFL 2001-04-20/43, art. 24, annule la

modification par DCFL 1997-07-15/40, art. 48) § 1er. Les coûts salariaux estimés - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel estimé, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplaçants peuvent varier de 5 % au maximum en moins ou en plus par rapport à la norme de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle. [1 En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14

mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée de la variation visée à l'alinéa premier.]1 § 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de

l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle façon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles. L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne à charge de l'allocation de fonctionnement avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement. § 3. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à moins de 75 % de

l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de structure des personnels, en vue d'atteindre le niveau minimum de 75 %. Ce plan de structure des personnels doit être approuvé par le comité de négociation de l'institut supérieur. § 4. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des normes de pourcentage

telles que visées aux paragraphes précédents. ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 2.21, 069; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 232bis. [1 L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.

Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.

Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.

Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.

Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.

Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.

La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2007-06-22/40, art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>

Section 5. - Comptabilité.

Art. 233. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.64, 049; En vigueur : 01-01-2004> Les instituts supérieurs tiennent une comptabilité générale de toutes les activités de l'institution par la voie d'un système de livres et de comptes en respectant les règles usuelles de la comptabilité en partie double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend toutes les opérations, propriétés, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature. Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur.

Section 6. - Compte et rapport annuels.

Art. 234. § 1. [1 ...]1 § 2. [1 ...]1 (§ 3. Si la direction de l'institut supérieur omet d'introduire à temps le compte

annuel et/ou le rapport annuel, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229. La retenue des allocations de fonctionnement s'effectue au prorata du nombre de

jours calendaires de l'omission. La retenue est réglée à compter du paiement de la première tranche qui suit le dépassement de la date de dépôt du compte annuel et/ou du rapport annuel. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis, en même temps que le solde, parmi les autres instituts supérieurs au prorata de leur quote-part relative dans l'enveloppe. Cette mesure ne peut pas avoir pour conséquence, que la part dans l'enveloppe destinée aux affaires de personnel, exprimée en chiffres absolus, ne devienne plus petite que lorsque la mesure n'aurait pas été prise.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 25, 030; En vigueur : 01-09-2000> (§ 4. Si le Gouvernement flamand à l'intention de retenir un montant des

allocations de fonctionnement, tel que visé au § 3, il en avise la direction de l'institut supérieur et lui demande une justification. La direction de l'institut supérieur répond dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une

décision motivée dans les trente jours et en avise la direction de l'institut supérieur dans un délai de sept jours ouvrables.) <DCFL 2001-04-20/43, art. 26, 030; En

vigueur : 01-09-2000> ---------- (1)<DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 235. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 236. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 237. Si l'institut supérieur a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement flamand peut déduire les montants en question de l'allocation de fonctionnement future. Il en avertit la direction de l'institut supérieur dans les trois ans de la réception du compte annuel.

Art. 238. Si la direction de l'institut supérieur a indûment admis u étudiant au financement ou a attribué une pondération inexacte à un étudiant admissible au financement, le Gouvernement flamand modifie proportionnellement le nombre d'unité de charge d'enseignement. Il déduit les montants y afférents de l'allocation de fonctionnement future.

Art. 239.[1 Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, elle doit en réclamer le remboursement dans un délai de deux ans à compter du premier janvier de l'année du paiement, sous la forme telle que visée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai détermine, les montants indûment payés sont échus définitivement.

A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.]1

---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.22, 069; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.

Section 1. - Définition du contrôle.

Art. 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte : - le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour

en examiner la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci d'une part, et l'équilibre financier de l'institut supérieur d'autre part; - l'examen des comptes et des relevés financiers : les comptes doivent donner une

image des opérations effectuées et de la situation financière et doivent être conformes (...) aux principes comptables générales acceptés. <DCFL 1996-07-08/37, art. 127, 006; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 241. Le Gouvernement flamand confie ces tâches de contrôle aux commissaires auprès des instituts supérieurs.

Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.

Art. 242.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.

Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.

La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.

Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires.]1 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.21, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 243.[1 § 1er. Les titulaires qui, au 31 décembre 2008, étaient nommés soit dans la fonction de commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, soit dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, sont, à partir du 1er janvier 2009, censés être nommés dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs tel que visé à l'article 242 du présent décret.

§ 2. Le titulaire qui, au 31 décembre 2008, était nommé comme commissaire- coordinateur, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait à ce moment, ainsi que son titre et le statut qui lui était applicable à ce moment, y compris l'imputation de ses années de service comme années de service académiques.

§ 3. Le commissaire-coordinateur et les commissaires du Gouvernement flamand qui, au 31 décembre 2008, étaient chargés du contrôle d'une ou de plusieurs institutions, conservent à partir du 1er janvier 2009 le ressort qui leur était attribué.]1

---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.22, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 244. <Abrogé par DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 245. § 1. Les commissaires [2 ...]2 veillent à ce que la direction de l'institut supérieur ne

prenne aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mettrait en danger l'équilibre financier de l'institut. [1 ...]1 § 2. (Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à

l'exercice de sa mission. Afin de pouvoir accomplir cette mission, le collège peut faire appel aux membres

du personnel des services de la Communauté flamande, des organismes publics flamands ou de l'enseignement. Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires,

le mode suivant laquelle et la fonction à laquelle les membres du personnel visés au premier alinéa peuvent être désignés, ainsi que l'allocation annuelle dont les membres du personnel intéressés peuvent bénéficier de par la spécificité de leur mission. Ces allocations sont assimilées aux allocations annuelles d'attaché, respectivement

de membre du personnel exécutif, jusqu'à un montant maximum de 137 270 francs, respectivement 96 089 francs. Ces allocations sont payées chaque mois à terme échu et rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cette fin, elles sont rattachées à l'indice 138,01. Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement

sont chargés en cette qualité d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui s'appliquent à eux. Ces membres du personnel sont désignés par le Ministre flamand de l'Enseignement. Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son organisme d'origine. [1 ...]1) <DCFL 1994-12-21/55, art. 111, 002; En vigueur : 26-03-1995> ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.23, 073; En vigueur : 01-01-2009> (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 246.Les commissaires [1 ...]1 du Gouvernement flamand peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de la direction de l'institut supérieur où sont traités des points relevant de leur compétence. ----------

(1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 247. § 1. Sous réserve des cas d'urgence qu'ils admettent, les commissaires [1 ...]1 du

Gouvernement flamand reçoivent, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de la réunion, ainsi que tous les documents. § 2. Ils ont toujours le droit d'être entendus par la direction de l'institut supérieur

sur tous les points relevant de leur compétence. Ils sont autorisés à prende connaissance des dossiers qui, sur ces points, sont soumis à la délibération et à la décision de la direction de l'institut supérieur. Dans les cinq jours, ils reçoivent une copie de toutes les décisions prises par la direction de l'institut supérieur sur les points relevant de leur compétence. § 3. Ils font à la direction de l'institut toutes les observations qu'ils jugent

nécessaires dans le cadre de leur mission. ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 248.Le Gouvernement flamand fixe la liste des taches de contrôle des commissaires [1 ...]1. ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 249. § 1. Les commissaires [1 ...]1 du Gouvernement flamand introduisent un recours

motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur. § 2. Ils exercent ce recours dans les (vingt jours ouvrables après la réception de la

décision prise par le commissaire). Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision. <DCFL 1996-07-08/37, art. 128, 006; En vigueur : 01-10-1994> ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 250. § 1. Si le Gouvernement flamand estime qu'une décision est contraire à ce qui est

stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il en avise la direction de l'institut supérieur dans les trente jours qui suivent le recours introduit par les commissaires [1 ...]1. § 2. Dans la même communication, le Gouvernement flamand invite la direction de

l'institut supérieur à prendre une nouvelle décision qui n'est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours. § 3. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours

du recours, le Gouvernement flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, visées

au § 1er. ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.25, 073; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 251. § 1. Si, à l'issue du délai visé à (l'article 250, § 2,) la direction de l'institut supérieur ne prend aucune nouvelle décision, le Gouvernement flamand prononce, dans les vingt jours, l'annulation de la décision de l'institut supérieur autonome flamand, ou suspend, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur subventionné. <DCFL 1995-04-19/40, art. 31, 003; En vigueur : 30-07-1995> § 2. Le Gouvernement flamand motive sa mesure et communique celle-ci, dans un

délai de sept jours ouvrables, à la direction de l'institut supérieur. § 3. Lorsque l'institut supérieur subventionné concerné introduit un recours

devant le tribunal contre la mesure prise, l'exécution de cette mesure du Gouvernement flamand est suspendue jusqu'au jugement définitif du tribunal.

Art. 252. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 27, 030; En vigueur : 01-10-1994>

Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.

Art. 253.Les commissaires [1 ...]1 veillent à ce que les a.s.b.l. assurant la gestion des structures sociales ne prennent aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui mettrait en danger l'équilibre financier. Ils peuvent intervenir contre toute décision de la direction de l'institut supérieur et

des a.s.b.l. visées à l'article 208, § 1er et § 3, qu'ils jugent contraire a ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équilibre financier, de la même manière qui contre les décisions des directions des instituts supérieurs, comme prévu à la section 2 du présent chapitre. ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>

TITRE V. - Gestion et participation.

CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.

Section 1. - Dispositions générales.

Art. 254. Un institut supérieur autonome flamand est un organisme public ayant ne personnalité juridique. Il est créé par un accord entre les pouvoirs organisateurs ou par la décision d'un seul pouvoir organisateur qui organisent/organise au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire. (Après leur création, les Instituts supérieurs autonomes flamands peuvent

fusionner avec des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés. Toute fusion fait l'objet d'une convention. Celle-ci détermine les modalités de représentation des pouvoirs organisateurs des instituts

supérieurs repris au sein des organes de gestion de l'Institut supérieur autonome flamand, à partir du suivant renouvellement de son conseil d'administration et dans les limites de la composition visées à l'article 258bis. Les articles 255, 4° à 6°, et 258, §§ 1er à 3, ne sont pas d'application à la fusion ou

la convention visée à l'alinéa précédent.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 5.14, 038; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 255. L'accord ou la décision, visé à l'article 254, mentionne au moins : 1° le siège de l'institut supérieur; 2° la façon dont l'institut supérieur organise l'enseignement supérieur; 3° les biens meubles ou immeubles qui sont transférés ou fournis à certaines

conditions par les pouvoirs organisateurs participants; 4° la façon éventuelle de représenter le(s) pouvoir(s) organisateur(s) dans les

organes de gestion, conformément à l'article 258; 5° (la désignation du premier directeur général; cette désignation vaut pour quatre

années académiques; pour cette désignation l'article 272 n'est pas applicable, pour autant qu'il s'agit de la désignation;) <DCFL 1995-04-19/40, art. 32, 1°, 004; En vigueur : 01-03-1995> (6° la désignation de premier président du conseil d'administration; cette

désignation vaut au maximum pour deux années académiques.) <DCFL 1995-04- 19/40, art. 32, 2°, 004; En vigueur : 01-03-1995>

Art. 256. Sauf disposition contraire de l'accord, l'institut supérieur autonome flamand est le successeur des pouvoirs organisateurs participants.

Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.

Sous-section 1. - Disposition générale.

Art. 257. (§ 1.) Les organes de gestion de l'institut supérieur autonome flamant sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et les autres organes fixés par le conseil d'administration. <DCFL 1995-04-19/40, art. 33, 1°, 004; En vigueur : 01-03- 1995> (§ 2. Aux personnes qui exercent un mandat de gestion dans l'institut supérieur,

une indemnité peut être accordée. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 33, 2°, 004; En vigueur : 01-03-1995>

Sous-section 2. - Le conseil d'administration.

Art. 258. <DCFL 1995-04-19/40, art. 34, 004; En vigueur : 01-03-1995> § 1. Pendant le premier mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend : 1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, élus par et parmi tous les

membres du personnel de l'institut supérieur concerné ou de ses prédécesseurs,

réunis en un collège électoral. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir rempli pendant deux ans

au moins une charge à temps plein dans l'institut supérieur ou ses prédécesseurs; 2° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars

2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.71, 049; En vigueur : 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b> 3° a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs

organisateurs : au maximum 12 représentants des pouvoirs organisateurs qui ont conclu l'accord visé à l'article 255 ou représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" (SERV - Conseil socio-économique de la Flandre), en tenant compte du profil de l'institut supérieur; b) si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au

maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et au moins la moitié représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur. Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative. § 2. Le premier conseil d'administration est élu le 31 mai 1995 au plus tard. Par

dérogation à l'article 261, le mandat des membres du premier conseil d'administration à une durée de deux années académiques. § 3. Les élections du premier conseil d'administration sont organisées par les

pouvoirs organisateurs, qui ont souscrits l'accord ou la décision visé à l'article 254. Le règlement pour les élections des membres et des suppléants du premier conseil d'administration est fixé dans l'accord ou la décision visé à l'article 254. § 4. A partir de la date de la décision ou de l'accord visé à l'article 254, les organes

de direction des instituts supérieurs autonomes flamands peuvent prendre des décisions valides dans le cadre du transfert et de l'organisation des instituts supérieurs pour lesquels ils deviennent compétents.

Art. 258bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 35; En vigueur : 01-03-1995> A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend : 1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que les

catégories mentionnées soient présents dans l'institut supérieur; a) un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de

maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel; b) un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences

de formation pratique, des maîtres de conférences principaux de formation pratique, des maîtres de conférences et des maîtres de conférences principaux, élu

par et parmi les membres de ce personnel; c) un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de

travaux et docteurs-assistants, élus par et parmi les membres de ce personnel; d) un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours,

chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élus par et parmi les membres de ce personnel. Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du

personnel de l'institut supérieur, réunis en collège électoral. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé à l'institut

supérieur une charge complète pendant deux ans au moins; 2° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars

2004 relatie II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.72, 049; En vigueur : 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b> 3° a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs

organisateurs : au maximum 12 représentants, dont au maximum 9 représentent les pouvoirs organisateurs et au moins 3 représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels, sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" en tenant compte du profil de l'institut supérieur; b) si l'institut supérieur a été crée par décision d'un seul pouvoir organisateur : au

maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et la moitié au moins les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le

SERV, en tenant compte de leur profil. Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.

Art. 259. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice- président. Par dérogation au 1er alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil

d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative. Le président convoque le conseil d'administration et le préside. S'il est empêché, ses attributions sont exercées par le vice-président.

Art. 260. Pour chaque membre du conseil d'administration, visé à l'article 258, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre prend fin prématurément ou si ce membre perd la qualité sur la base de laquelle son mandat lui a été confié, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. S'il ne peut l'achever, on procède à une élection partielle.

Art. 261. Le mandat des membres du conseil d'administration à une durée de quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants à une durée de deux années académiques et est renouvelable une fois.

Les représentants du personnel et des étudiants bénéficient des facilités requises pour l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions pour les actes poses dans l'exercice de leur mandat.

Art. 262. Le conseil d'administration : 1° établit son règlement organique, y compris la procédure d'élection des membres

et des suppléants du conseil d'administration, au sens de l'article 258, 1°, 2° et 3°; 2° (détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure

d'élection des membres de ce conseil départementan( � <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; En vigueur : 01-04-2004> 3° établit le règlement administratif, le règlement général des examens et le

règlement de discipline; 4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de

l'institut; 5° établit le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement; 6° établit annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de

l'institut supérieur; 7° fixe le cadre du personnel; 8° (nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et

technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnen( � <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; En vigueur : 01-04-2004> 9° (désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs

de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; En vigueur : 01-04-2004> 10° fixe les critères d'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du présent

décret et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental pour le personnel affecté au département ou du collège administratif pour le personnel non affecté à un département; 11° agit en justice comme demandeur ou défendeur; 12° peut contracter des emprunts; 13° exerce toutes autres attributions octroyées par un décret ou en vertu de celui-

ci; 14° décide de la fusion de l'institut supérieur avec d'autres et du transfert de

certaines subdivisions de l'institut supérieur à d'autres instituts supérieurs (; la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoir(s) organisateur(s), visée à l'article 254, deuxième alinéa); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; En vigueur : 01-04-2004> 15° fait gérer les organismes sociaux par une ou plusieurs a.s.b.l. visées à l'article

208 du présent décret. (16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par

dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés.) <DCFL 2003-04-04/11, art. 117, 040; En vigueur : 01- 09-2004> A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration

peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation (et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.66, 049; En vigueur : 01-04- 2004>

Art. 263. § 1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres visés à l'article 258 sont présents. Si, après une première convocation, le quorum visé au premier alinéa n'est pas

atteint, le conseil d'administration peut se réunir valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, après une seconde convocation prévoyant le même ordre du jour, et ce quel que soit le nombre de présences. § 2. (En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les

décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.67, 049; En vigueur : 01-04-2004>

Art. 264. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour déterminer ce quorum, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls n'interviennent pas. A parité des voix, on procède à un second vote : si ce dernier donne lieu au même partage, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui

les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Art. 265. § 1. Le conseil d'administration détermine la procédure d'évaluation, y compris les critères d'évaluation, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation. § 2. Pour les membres du personnel affectés à un département, l'évaluation est

faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour les membres du personnel non affectés à un département, elle est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.

Art. 266. § 1. Le conseil d'administration établit la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire. § 2. La procédure disciplinaire est introduite par le chef de département pour les

membres du personnel affectés au département et par le directeur général pour les membres du personnel non affectés à un département. § 3. Les sanctions disciplinaires, sauf le licenciement par mesure disciplinaire, sont

prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel sont affectés ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition du chef de département ou du directeur général. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire

d'entamer une procédure disciplinaire contre un membre du personnel affecté à un département, inscrire une proposition de sanction à l'ordre du jour du conseil

départemental, si le chef de département n'en prend pas l'initiative. Si ce conseil propose une sanction, cette proposition est soumise à la décision du conseil d'administration, s'il s'agit d'une proposition de licenciement. § 5. Le président du conseil d'administration est compétent pour prononcer un

licenciement pour motifs impérieux. Il soumet cette décision à la prochaine réunion du conseil d'administration. (...). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.68, 049; En vigueur : 01-04-2004>

Sous-section 3. - Le collège administratif.

Art. 267. Le collège administratif est composé : 1° du président du conseil d'administration, qui préside le collège de plein droit; 2° du directeur général; 3° de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou de son conseil

d'administration, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.

Art. 268. Le collège administratif est compétent pour toutes les matières ayant trait à l'institut supérieur qui ne sont pas attribuées, par le présent décret ou en vertu de celui-ci, au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux ou aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé : 1° de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des

décisions du conseil d'administration; 2° de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut

supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le conseil d'administration; 3° de conclure des conventions et d'effectuer d'autres actes juridiques, dans les

limites du cadre du personnel et du budget, établis par le conseil d'administration; 4° de déterminer les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois

vacants; 5° (de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de

l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnen( � <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.69, 049; En vigueur : 01-04-2004>

6° (de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant); <DCFL 2004-03- 19/84, art. 5.69, 049; En vigueur : 01-04-2004> 7° d'élaborer son règlement d'ordre intérieur; (8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°.) <DCFL

2004-03-19/84, art. 5.69, 049; En vigueur : 01-04-2004>

Art. 269. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Ce quorum est défini sans tenir compte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls. A parité des voix, on procède à un second vote. Si ce dernier fait apparaître le même partage, la voix du président est prépondérante.

Les membres du (collège administratif) s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré. <DCFL 1995-04-19/40, art. 36, 004; En vigueur : 01-03-1995> (En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions

sont soumises pour information au collège administratif à sa prochaine réunion.) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.70, 049; En vigueur : 01-04-2004>

Art. 270. Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration de ses décisions et, à la demande de ce dernier, de tous ses actes. Le règlement administratif visé à l'article 262, premier alinéa, 3°, précise les règles

en la matière.

Art. 271. Le collège administratif peut déléguer certaines attributions au directeur général, qui fait rapport au collège au sujet de l'exercice de ces attributions.

Sous-section 4. - Le directeur général.

Art. 272. Le directeur est désigné par le conseil d'administration. Celui-ci confère l'emploi de directeur général après un appel public, inséré au

Moniteur belge. La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple,

sans compter les abstentions. Le conseil d'administration fixe la procédure de désignation. La révocation du directeur général à lieu au scrutin secret, à la majorité des deux

tiers, sans compter les abstentions.

Art. 273. Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur en matière administrative, technique et financière. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut déléguer ses attributions après approbation par le collège administratif. Indépendamment de l'article 262, premier alinéa, 11°, il représente l'institut

supérieur en droit et en fait.

Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.

Art. 274. Le conseil d'administration détermine le nombre de départements au sein de l'institut supérieur.

Art. 275. Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de département (désigné conformément à l'article 262, premier alinéa, 9°). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.71, 049; En vigueur : 01-04-2004>

Art. 276. Le conseil départemental comprend : (1° le chef de département;) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; En vigueur : 01-04-2004>

2° (ancien 1°) six représentants du personnel, élus pour quatre années académiques par et parmi les membres du personnel du département, réunis en collège électoral; <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; En vigueur : 01-04-2004> 3° (ancien 2°) trois représentants élus pour deux années académiques par les

étudiants du département, parmi les étudiants qui y sont inscrits depuis au moins un an; <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; En vigueur : 01-04-2004> 4° (ancien 3°) trois représentants des milieus socio-économiques ou culturels,

désignés pour quatre années académiques par le conseil d'administration sur la proposition des (représentants visés aux 2° en 3°). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; En vigueur : 01-04-2004> Les représentants du personnel et des étudiants obtiennent les facilités requises

pour leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. Un suppléant est élu simultanément pour chaque membre du conseil (visé au

premier alinéa, 2° et 3°). Si la mandat d'un membre prend fin prématurément ou si un membre perd la qualité sur la base de laquelle il a obtenu son mandat, son suppléant achève le mandat de son prédécesseur. Si le suppléant ne peut achever le mandat, on procède à des élections partielles. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 049; En vigueur : 01-04-2004> (NOTE : Pour l'abrogation du § 2, apportée par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 5°,

le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'existe pas un § 2 à l'article 276)

Art. 277. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.73, 049; En vigueur : 01-04-2004> Le chef de département est le président du conseil départemental et a de plein droit voix délibérative.

Art. 278. Le conseil départemental organise l'enseignement, la recherche scientifique thématique et le service social; il coordonne les tâches administratives au niveau du département, conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. (Tout en respectant les articles 262, premier alinéa, 8°, et 268, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :

) <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; En vigueur : 01-04-2004> 1° (de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du

personnel enseignant); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; En vigueur : 01-04- 2004> 2° de fixer les programmes d'enseignement et d'examens; 3° de vérifier si la concrétisation de l'enseignement et des examens est conforme

aux programmes; 4° d'établir un rapport annuel au sujet des activités du département; 5° d'établir les programmes de recherche; 6° d'assurer l'organisation interne du département; 7° d'utiliser les moyens obtenus en matière d'effectifs et de matériel; 8° d'établir les propositions budgétaires annuelles; 9° de faire des propositions concernant le cadre du personnel; 10° (de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération);

<DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; En vigueur : 01-04-2004>

11° de définir les monographies du personnel l'affecté au département; 12° (de formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de

promotions au personnel désigné au département); <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.74, 049; ED : 01-04-2004> 13° d'émettre, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, des avis

concernant le régime des cumuls.

Art. 279. Le conseil départemental peut déléguer explicitement certaines attributions au chef de département, qui fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces attributions.

Art. 279bis. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.75; En vigueur : 01-04-2004> Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des

votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration.

Section 3. - Les comités de négociation.

Art. 280. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un comité de négociation de l'institut supérieur et, dans chaque département, un comité de négociation départemental.

Art. 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation

départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département. En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de

l'institut (respectivement au comité de négociation départemental) les renseignements, rapports et documents suivants : <DCFL 1996-07-08/37, art. 145, 006; En vigueur : 01-10-1994> 1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de

l'institut supérieur; 2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative,

répartition des tâches et responsabilités; 3° les statuts de l'institut supérieur; 4° le budget; 5° le budget pluriannuel; 6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232; 7° le compte annuel; 8° le rapport annuel; 9° le relevé des recettes de toute nature; 10° le cadre du personnel;

11° l'évolution des effectifs et les perspectives d'emploi; 12° l'évolution de la population estudiantine et du taux de réussites par formation; 13° les accords de coopération et les structures de coopération visées à l'article 283; 14° l'inventaire physique du patrimoine immobilier de l'institut supérieur; 15° l'exposé du système d'enveloppes de financement et les résultats pour l'institut; 16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et

options; 17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique

thématique et le service social; 18° les structures sociales pour les étudiants; 19° les priorités concernant l'équipement de l'institut supérieur; 20° les possibilités d'hébergement; [1 21° les avis des conseils des départements et du conseil des étudiants.]1 (Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur

d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 144, 006; En vigueur : 01-09-1995> § 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants

mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur. Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du

conseil départemental et au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; En vigueur : 30-07-1995> (Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur,

respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 38, 004; En vigueur : 30-07-1995> § 3. Les délégués du personnel au comité de négociation de l'institut supérieur et au

comité de négociation départemental obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. (Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la

participation.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.5, 057; En vigueur : 01-09-2005> § 4. Les dispositions de l'article 280 ne s'appliquant pas si les question visées au §

1er du présent article sont traitées en tout ou partie par les organes créés en exécution ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.26, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3bis. [1 - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]1 ----------

(1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 281bis. [1 Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.

A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Section 4. - Le conseil d'étudiants.

Art. 282. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 049; En vigueur : 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>

CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.

Art. 283. Sans préjudice des dispositions des articles 61, 62, 63 et 173 du présent décret, les instituts supérieurs peuvent coopérer librement pour créer des structures interréseaux. Ils peuvent décider de coopérer, par convention, dans le cadre d'un réseau sur les plans pédagogique, administratif, financier et social. Afin de réaliser cette structure de coopération, les instituts supérieurs peuvent

transférer des fonds. Toute structure de coopération est soumise au contrôle au titre IV, chapitre V, du

présent décret.

CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.

Section 1. - Dispositions générales.

Art. 284. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux instituts supérieurs libres subventionnés et aux instituts supérieurs officiels subventionnés.

Art. 285. Chaque institut supérieur libre subventionné adopte la forme de personne morale de droit privé. Celle-ci détermine son siège administratif et le communique au Gouvernement flamand.

Art. 285bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 39; En vigueur : 01-03-1995> Une indemnité peut être attribuée aux personnes qui ont assumé un mandat de gestion. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.

Art. 286.La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département [1 ..]1. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département. [alinéa supprimé] <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.27, 016; En vigueur : 30-07-1999> ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.17, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 287. Conformément aux statuts, la direction de l'institut supérieur peut déléguer certaines compétences de décision, entre autres au niveau des départements.

Art. 288. Dans le cadre du contrôle de la légalité, le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce un contrôle sur le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation. (Le commissaire- coordinateur évalue avant fin 1999 le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.28, 016; En vigueur : 01-09-1995>

Section 2. - Les organes de participation.

Sous-section 1. - Le conseil académique.

Art. 289. La direction de l'institut supérieur crée un conseil académique. La direction de l'institut supérieur doit informer le conseil académique de toutes les questions afférentes à l'institut supérieur.

Art. 290. Le conseil académique est composé : 1° pour trois huitièmes, de représentants de la direction de l'institut supérieur; 2° pour trois huitièmes, de représentants du personnel, élus par et parmi tous les

membres du personnel de l'institut supérieur. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé, pendant au moins deux ans, un emploi dans l'institut supérieur; 3° pour deux huitièmes, de représentants des étudiants de l'institut supérieur, élus

par et parmi les étudiants inscrits à temps plein à l'institut supérieur.

Art. 291. Le mandat des membres du conseil académique dure quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure une année académique et est renouvelable deux fois.

Art. 292. Les membres du personnel faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Il ne peuvent subir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. Les étudiants faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités

nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière

subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.

Art. 293. Le règlement du conseil académique est rédigé conjointement par la direction de l'institut supérieur et le conseil académique. A défaut d'un commun accord, le conseil académique a le pouvoir de décision. Ce règlement définit au moins : 1° le nombre de réunions, avec un minimum de trois par an; 2° le mode de convocation; 3° le mode de communication des documents; 4° le mode de délibération et de vote; 5° le mode de communication, aux membres du conseil académique, des décisions

prises par la direction de l'institut supérieur dans le cadre de la participation; 6° le secrétariat du conseil académique; 7° le procédure d'élection des représentants du personnel et des étudiants.

Art. 294. Les droits et les compétences du conseil académique sont définis comme suit : 1° droit à l'information : le droit d'être informé; 2° compétence consultative : donner et rédiger un avis, à la demande de la

direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, après délibération du conseil académique; 3° compétence de concertation : prendre une décision, à la demande de la direction

de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s) ou de sa propre initiative, qui sera exécutée par la direction de l'institut supérieur si elle est prise par consensus. A défaut de consensus, la direction de l'institut supérieur a le pouvoir de décision. Cependant, si cette décision à des conséquences pour les conditions de travail du personnel, elle devra faire l'objet de négociations au sein du comité de négociation concerné, avant que la direction de l'institut supérieur ne puisse l'exécuter. Le conseil académique peut exercer ces droits ou ces compétences aux termes du

décret ou en vertu de celui-ci ou en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur.

Art. 295. § 1. Le conseil académique a le droit d'être informé de toutes les matières afférentes à l'institut supérieur. § 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative,

le conseil académique possède au moins une compétence consultative, en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants : 1° modification de l'objectif de l'institut supérieur; 2° extension, réduction ou arrêt des activités de l'institut supérieur ou d'une

importante subdivision de celui-ci; 3° projets de construction; 4° définition et modification de la politique de contrôle qualitatif interne au niveau

de la charge d'enseignement et de recherche; 5° politique de recherche de l'institut supérieur, plan de réalisation de cette

politique et adaptations annuelles de celui-ci, en coordonnant la politique des

différents départements; 6° programmation de l'institut supérieur. Si le conseil académique émet un avis unanime, la direction de l'institut supérieur

ne peut s'en écarter que moyennant motivation. § 3. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses

mandataire(s), ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence de concertation en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants : 1° politique d'utilisation et de répartition des moyens; 2° critères d'affectation des allocations de fonctionnement, fixation du budget et du

cadre du personnel; 3° organisation générale du fonctionnement de l'institut supérieur; 4° fixation et modification du règlement d'ordre intérieur de l'institut supérieur; 5° définition et modification de la politique globale au niveau de l'organisation de

l'enseignement et des examens; 6° concrétisation et modification de l'organisation de l'enseignement et des

examens; 7° participation à une expérience d'enseignement ou achèvement de celle-ci; 8° définition ou modification de la politique globale de formation complémentaire

de l'institut supérieur; 9° définition et modification de la gestion au niveau des structures sociales pour les

étudiants; 10° contrôle, évaluation et coordination des programmes de formation et de la

guidance; 11° organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des

congés; 12° transfert ou fusion de l'institut supérieur. § 4. S'il n'y a pas ou s'il y a seulement un département dans l'institut supérieur et si

celui-ci ne possède pas une structure comparable, visée à l'article 296, le conseil académique assume la compétence consultative, prévue à l'article 299.

Sous-section 2. - Le conseil départemental.

Art. 296. Si l'institut supérieur compte plus d'un département, la direction de l'institut supérieur crée un conseil départemental par département. Si la direction de l'institut supérieur accorde certaines compétences de décision dans une autre structure partielle ou à un niveau autre que le département, elle crée pour cette structure partielle ou pour ce niveau un organe de participation composé de façon analogue au conseil départemental et exerçant les mêmes compétences. Le conseil départemental est composé comme suit : 1° le chef de département, qui est d'office le président du conseil départemental; 2° (pour la moitié, des représentants du personnel, élus par et parmi les membres

du personnel rattachés au département, à l'exception du chef de département. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé un emploi dans l'institut supérieur pendant au moins deux ans). <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.76, 049; En vigueur : 01-10-2003>

3° pour un quart, des représentants des étudiants élus par et parmi les étudiants du département inscrits à temps plein dans l'institut supérieur; 4° pour un quart, des représentants des milieux socio-économiques et culturels,

cooptés par le chef de département et les représentants visés aux 2° et 3°.

Art. 297. Les membres du personnel faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent encourir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. Les étudiants faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités

nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.

Art. 298. La direction de l'institut supérieur fixe le règlement du conseil départemental, lequel prévoit au moins : 1° la compétence et le fonctionnement du conseil départemental; 2° le mode de composition et le nombre des membres; 3° la durée du mandat; 4° les matières pour lesquelles le conseil départemental est compétent.

Art. 299. § 1. Le conseil départemental a le droit d'être informé de toutes les questions afférentes au département. § 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative,

le conseil départemental peut émettre des avis au niveau départemental, dans les domaines suivants : 1° l'établissement des critères pédagogiques quant à l'affectation des moyens; 2° l'établissement des critères pédagogiques quant à la répartition des tâches du

personnel; 3° les accords de coopération avec des tiers; 4° l'organisation générale et le fonctionnement; 5° la programmation de la formation; 6° la programmation, l'organisation et l'évaluation de la politique de recherche; 7° l'approbation de projets de recherche; 8° l'évaluation des activités de recherche; 9° l'organisation du contrôle qualitatif interne au niveau de la charge

d'enseignement et de recherche; 10° le répartition de chaque formation en subdivisions de formation et en années

d'études; 11° l'expression en points du volume des études de chaque formation; 12° l'organisation de l'enseignement et des examens; 13° la fixation des critères pour l'établissement des programmes de formation et

des méthodes pédagogiques; 14° l'évaluation de l'enseignement; 15° l'organisation et l'évaluation de la guidance; 16° l'organisation et le contrôle des examens et l'évaluation du régime des

examens; 17° la politique adoptée quant à la formation complémentaire; 18° la création de commissions et de groupes de travail permanents ou

temporaires; 19° l'organisation des activités d'enseignement.

Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.

Art. 300. (Abrogé) <DCFL 2004-03-19/84, art. 2.76, 049; En vigueur : 01-09-2004 et 01-09-2005; voir DCFL 2004-03-19/84, art. 22.77, 3°, b>

Section 3. - Les comités de négociation.

Art. 301. Chaque direction d'institut supérieur crée un comité de négociation de l'institut supérieur. S'il y a plusieurs départements à l'institut supérieur, il est créé dans chaque département un comité de négociation départemental. Si la compétence de décision se situe à un autre niveau, la direction de l'institut supérieur crée également un comité de négociation à ce niveau.

Art. 302. § 1er. (Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de négociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.29, 006; En vigueur : 01-10-1994> Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la

direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les

renseignements, rapports et documents suivants : 1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de

l'institut supérieur; 2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle

interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités; 3° les statuts de l'institut supérieur; 4° le budget; 5° le budget pluriannuel; 6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;

7° le compte annuel; 8° le rapport annuel; 9° un aperçu des recettes de toute nature; 10° le cadre du personnel; 11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant

l'emploi; 12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par

formation; 13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283; 14° l'inventaire physique du patrimoine immobilier de l'institut supérieur; 15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le

résultat de celui-ci pour l'institut supérieur; 16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses

disciplines, formations et options; 17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche

scientifique programmée et les services sociaux; 18° les structures sociales en faveur des étudiants; 19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur; 20° les possibilités d'hébergement; 21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des

conseils départementaux. (Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur

d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 146, 006; En vigueur : 01-09-1995> § 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs

libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie; Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs

officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 303.Tant le comité de négociation de l'institut supérieur que le comité de négociation départemental se composent de représentants mandatés de la direction de l'institut supérieur ou de la direction départementale et d'au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel dans chaque comité de négociation

est au moins de deux et au maximum de neuf. [1 Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.]1

Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens. ----------

(1)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.27, 073; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 304. § 1. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts

supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives. § 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociations jouissent des

facilites nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Il ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. (Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la

participation.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 5.6, 057; En vigueur : 01-09-2005>

Section 4. [1 - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 304bis/1. [1 Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.

A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE IV. - <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 50, 007; En vigueur : 01- 01-1997> Encadrement et appui.

Art. 304bis.<DCFL 1999-05-18/63, art. 2.30, 016; ED : 01-01-1997> § 1. Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur " Enseignement " de la Communauté flamande [1 et l'accord de programmation sectorielle pour les années 2003 et 2004

pour le secteur]1, obtiennent : - ou bien un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, - ou bien un congé syndical, conformément aux dispositions réglementaires applicables. A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales

représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par organisations

syndicales représentatives, les organisations syndicales remplissant les conditions posées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. [2 § 3. Le Gouvernement flamand accorde aux organisations syndicales

représentatives des moyens pour les frais de fonctionnement des membres du personnel en congé pour activité syndicale visés à cet article. Ces moyens s'élèvent à 3000 euros par unité à temps plein effective.]2 ---------- (1)<DCFL 2008-03-14/55, art. 62, 2°, 068; En vigueur : 01-10-2005> (2)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.25, 069; En vigueur : 01-01-2008>

TITRE VI. - Dispositions particulières.

Art. 305. § 1. A partir du 1er septembre 1995, un institut d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.

§ 2. Les subdivisions d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire qui, par application du § 1er, sont dissociées de l'enseignement supérieur de type court, sont soit immédiatement supprimées, soit rattachées à un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire existant, (soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire autonome, soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome), pour autant que cet établissement réponde aux dispositions des plans de rationalisation et de programmation s'appliquant à lui et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. <DCFL 1995-04-19/40, art. 111, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 3. Les établissements autonomes créés par application du § 2 ne sont pas

considérés comme de nouveaux établissements pour l'application des dispositions des plan de rationalisation et de programmation s'appliquant à eux et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a de la loi précitée du 29 mai 1959.

Art. 306. Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications à l'arrêté royal n° 541 établissant les plans de rationalisation et de programmation de

l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, lorsque ces modifications sont nécessaires pour rendre l'arrêté royal conforme à la disposition de l'article 305, § 1er.

Art. 307. (A partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand,) les institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement de promotion sociale. (A partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand,) les sections et les formations de l'enseignement de promotion sociale qui, au cours de l'année académique 1994-1995 sont rattachés à des institutions d'enseignement supérieur de plein exercice, sont rattachées, à l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice résultant de la scission visée à l'article 305. <DCFL 1997-07-15/40, art. 511, 007; En vigueur : 01-09-1995>

Si l'institution n'organise pas d'enseignement secondaire de plein exercice, 1° les sections de promotion visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 461 du 17

septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale. Par dérogation à l'article 7 du même arrêté royal, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves; 2° ou sont rattachées à un établissement d'enseignement secondaire existant ou à

une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. (Pour l'application du présent article, les sections non classées "protection des

monuments" et "urbanisme" sont censées être des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 40, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Art. 307bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 41; En vigueur : 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur artistique de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement artistique à temps partiel. L'enseignement artistique à temps partiel qui, au cours de l'année académique

1994-1995 est encore rattaché à une institution d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, est censé être un institut autonome à partir du 1er septembre 1995 et est assujetti à la réglementation sur l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 307ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 75; En vigueur : 01-09-1998> Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Institut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi

d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale. Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour

laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.

Art. 307quater. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.4, 049; En vigueur : 01-01- 2004> Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et : 1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une

fonction principale ou accessoire auprès de la section; 2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003

inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue. L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du

volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.

Art. 307quinquies. <Inséré par DCFL 2004-03-19/84, art. 3.5, 049; En vigueur : 01- 01-2004> Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003. Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du

personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires : 1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation

temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;

2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure; 3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui,

durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis; 4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient

nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition : a) qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant

de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur, b) qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps

plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné. En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté

proportionnellement.

Art. 307sexies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 76; En vigueur : 01-10-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans

la formation, au plus tard le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé; 2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année

calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans

la période susvisée, le droit a une telle désignation à durée ininterrompue. L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du

volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert. § 2. Les membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au §

1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis.

Art. 307septies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 77; En vigueur : 01-10- 2005> Les membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur le cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise le 30 juin de l'année calendaire précédant le transfert. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel

temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant le transfert. Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du

personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs

leur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires : 1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation

temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure; 2° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la

première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par ledit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de leur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure; 3° les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de

l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par ledit institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, à leur

propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé, le membre du personnel doit être en possession du titre requis; 4° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la

première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition : a) qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel

enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur; b) qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou

l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans le centre concerné d'éducation des adultes. En cas de modification du volume de la charge, le traitement est adapté

proportionnellement.

Article 307octies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 78; En vigueur : 01-10- 2005> L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Art. 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994- 1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions

requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves. (Les membres du personnel nommes de l'Ecole normale Jesode-Hatora et Beth-

Jacob à Anvers sont employés, avec maintien de leur nomination à titre définitif dans l'enseignement supérieur, selon leur choix, ou bien dans un institut supérieur ou bien dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale, ou bien dans un des établissements d'enseignement secondaire du propre pouvoir organisateur.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 52, 007; En vigueur : 01-09-1996>

Art. 309. (A partir du 1er septembre 1995) un institut supérieur peut conclure une convention avec une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, qui prévoir qu'un membre du personnel de l'institut supérieur est chargé, avec son accord, d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. La convention mentionne au moins la durée de la charge. Au niveau juridique et administratif, le membre du personnel concerné continue à faire partie de l'institut supérieur. <DCFL 1995-04-19/40, art. 42, 1°, 004; En vigueur : 30-07- 1995> (A partir du 1er janvier 1996, le traitement du membre du personnel est payé à

charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur). Le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les cotisations patronales, auxquelles le membre du personnel aurait droit, du fait de sa charge à l'institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, en vertu de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education national et de la Culture, est payé directement par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'institut supérieur auquel le membre du personnel est rattaché juridiquement et administrativement. <DCFL 1995-04-19/40, art. 42, 2°, 004; En vigueur : 30-07- 1995>

Art. 310. Les membres du personnel subventionnés ou financés d'institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ou d'instituts supérieurs qui fusionnent après le 1er janvier 1995, sont repris par la nouvelle institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur, créés après la fusion, ou par l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur subsistant après la fusion, tout en conservant la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent au moment de la fusion. Par fusion, il faut entendre la reprise d'une institution d'enseignement par une institution d'enseignement existante ou l'intégration de deux ou de plusieurs institutions d'enseignement dans une nouvelle institutions d'enseignement.

Art. 311. (abrogé) <DCFL 1998-06-09/36, art. 60, 010; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 312. § 1. L'article 80 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante : " Article 80. Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre

une université et un institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. " § 2. L'article 126 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 126. Toute université peut conclure, avec un ou plusieurs instituts

supérieurs, une convention en vue de l'organisation en commun de formations académiques continues à l'université ou d'activités de recherche scientifique thématique. "

Art. 312bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 43; En vigueur : 30-07-1995> Un institut supérieur qui organise toutes les années d'études des formations initiales économie domestique-éducation technique-technologique et habillement-éducation technique-technologique de la discipline enseignement, peut transformer ces formations à partir du 1er septembre 1995 en une formation initiale éducation technique-technologique de la discipline enseignement avec les options économie domestique et habillement.

Art. 312ter. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.31, 016; En vigueur : 01-01-1998> Le diplôme de " Conseil social " délivré par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté flamande, peut être assimilé au diplôme d'" assistant social ". A cet effet, les porteurs d'un diplôme de " Conseil social " doivent déposer une

demande auprès du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par la voie de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement, et prouver que leur diplôme est délivré par un institut habilité à cette fin par la législation de l'enseignement.

Art. 312quater. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.32, 016; En vigueur : 01-01-1997> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets d'innovation de l'enseignement supérieur.

Art. 312quinquies. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.33, 016; En vigueur : 01-01-1999> Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets de coopération internationale au niveau de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.

Art. 312sexies. <Inséré par DCFL 2003-02-14/49, art. 5.15; En vigueur : 01-09- 2002> La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande.

TITRE VII. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.

Art. 313. Pour les mois de septembre à décembre de l'année académique 1995- 1996, l'encadrement des instituts supérieurs est identique à l'encadrement des instituts supérieurs fixé pour l'année académique 1994-1995 (étant entendu que l'encadrement soit diminué de l'encadrement qui, au cours de l'année académique 1994-1995 était rempli par les membres du personnel qui en application de l'article

340 choisissent ou sont désignés dans une institution d'enseignement supérieur ou un établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.). <DCFL 1995-04-19/40, art. 44, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Art. 314. Les formations et options organisées pendant l'année académique 1994- 1995 qui, conformément à l'annexe 1 du présent décret, ne pourront plus être organisées à partir de l'année académique 1995-1996, seront supprimées progressivement, année par année, à partir de l'année académique 1995-1996. Les étudiants qui étaient inscrits comme étudiants réguliers pour pareille formation ou option pendant l'année académique 1994-1995, ont le droit de finir celle-ci, à condition : 1° que le nombre maximal d'inscriptions et la durée maximale de financement,

visés à l'article 177, 3° et 4°, ne soient pas dépassés; pour le calcul du nombre d'inscriptions et de la durée de financement, (également) le nombre d'inscriptions et les années académiques avant l'année académique 1995-1996 entrent en ligne de compte; <DCFL 1995-04-19/40, art. 45, 004; En vigueur : 30-07-1995> 2° qu'ils n'interrompent pas leurs études.

Art. 314bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 46; En vigueur : 30-07-1995> Le Gouvernement flamand fixe un tableau indiquant la façon dont les formations et les options organisées pendant l'année académique 1994-1995 sont converties en formations et options visées à l'annexe Ier du présent décret. Ce tableau classe également chacune de ces formations et options, ainsi que les formations visées à l'article 314, dans un des groupes à financer visés à l'article 189. L'article 314 est uniquement applicable aux étudiants qui sont inscrits, pendant

l'année académique 1994-1995, dans une formation ou option qui est supprimée progressivement conformément à ce tableau.

Art. 314ter. <inséré par DCFL 1997-07-15/40, art. 53, 007; En vigueur : 01-09- 1995> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement. § 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant

création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997. § 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une

formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que : 1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation

et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire; 2° ils n'interrompent pas leurs études. § 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté

flamande, mais ne sont pas financées par elle.

(§ 5. La circulaire KO/M.85-3 du 26 août 1985 relative aux "conservatoires royaux de musique - formation pédagogique - restructuration", modifiée par la circulaire du 21 octobre 1994, est confirmée. Les écoles supérieures qui ont été subrogées dans les droits des conservatoires précités peuvent délivrer les certificats correspondants jusqu'au 30 septembre 1997 au plus tard.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 78, 013; En vigueur : 01-09-1982>

Art. 314quater. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 7, En vigueur : 01-09-1998> A partir de l'année académique 1998-1999, l'option kinésithérapie est supprimée progressivement. Les étudiants qui étaient inscrits dans l'option kinésithérapie à la date du 1er novembre 1997 ont le droit d'achever cette formation, étant entendu que les instituts supérieurs peuvent délivrer le diplôme de gradué en kinésithérapie jusqu'en l'année académique 2001-2002 au plus tard.

Art. 314quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 8, En vigueur : 01-09- 1998> A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale kinésithérapie comportant deux cycles est progressivement constitué, année par année.

Art. 314sexies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 9, En vigueur : 01-09-1998> § 1er. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale 2C électricité est convertie en la formation initiale électronique. Les instituts supérieurs qui avaient la capacité d'enseignement pour la formation initiale électricité se voient conférer la capacité d'enseignement pour la formation initiale électronique. § 2. La formation initiale 2C électromécanique est scindée en trois options à partir

de l'année académique 1998-1999. Tous les instituts supérieurs qui ont organisé, au cours de l'année académique

1997-1998, l'option électricité de la formation initiale 2C électricité ou de la formation initiale 2C électromécanique, sont dotés à partir de l'année académique 1998-1999 de la capacité d'enseignement pour la formation initiale 2C électromécanique. § 3. Les étudiants qui ont réussi au cours de l'année académique 1997-1998 au

moins une année d'étude des formations converties en vertu des §§ 1er et 2, ont le droit d'achever leur formation conformément aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2°.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.

Section 1. - Généralités.

Art. 315. § 1. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les régimes des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par la direction de l'institut supérieur. La réglementation existante en matière de congés annuels de vacances est abrogée le 1er septembre 1996 au plus tard.

(Le Gouvernement flamand est habilité, lors de la fixation des régimes de congé, à modifier, abroger totalement ou partiellement et/ou remplacer les dispositions du présent décret relatives aux régimes de congé et les conditions dans lesquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans le statut d'inactivité.) <DCFL 2003- 02-14/49, art. 5.16, 038; En vigueur : 10-07-2003> § 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les

membres du personnel peuvent se trouver dans la position de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par la direction de l'institut supérieur. § 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les

membres du personnel peuvent être mis en disponibilité, comme prévu à l'article 74, et peuvent jouir d'un traitement d'attente, les dispositions légales et réglementaires appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par la direction de l'institut supérieur. § 4. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent

décret, sont entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, (d'un congé politique, ) d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e), continuent à en bénéficier, sauf si au 31 décembre 1995 un traitement ou un traitement d'attente, payé à charge du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, était lié à cette mise en disponibilité, ce congé ou cette absence. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, ni au personnel en interruption de carrière. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.34, 016; En vigueur : 01-09-1995> § 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle

des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.

Art. 316. Le membre du personnel qui, au 1er janvier 1994, est régulièrement admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, est censé avoir terminé son stage le 31 décembre 1994 et est considéré, avec son accord, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction concernée.

Art. 316bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 47; En vigueur : 30-07-1995> Le membre du personnel, nommé à titre définitif dans une fonction de promotion de directeur, mis en disponibilité à défaut d'emploi, qui était réaffecté dans un emploi vacant de la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, est censé avoir obtenu, à partir du 1er janvier 1995, une nouvelle nomination à titre définitif dans la fonction concernée à l'institut supérieur de réaffectation. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à

l'enseignement-IV, tel que modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette nomination n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.

Section 2. - Personnel enseignant.

Art. 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101. (En ce qui concerne les membres du personnel enseignant, chargés d'activités

d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans une formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'art audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits et d'architecture, de formation d'architecte d'intérieur, le Gouvernement flamand doit réserver la concordance d'enseignant aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique. La direction de l'institut supérieur attribue la réputation artistique et en fixe les

critères d'évaluation.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 133, 006; En vigueur : 01-01- 1996>

Art. 317bis. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 79; En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant. Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de

dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement. Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur

des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles. Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignements artistique supérieur. La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace: a) la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions

d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Achitectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand; b) la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements

d'enseignement supérieur technique du troisième degré; c) la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements

d'enseignement supérieur technique du troisième degré; d) la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements

d'enseignement supérieur technique du troisième degré; e) les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours

artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;

f) la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur; g) la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des

établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation; h) la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements

d'enseignement artistique supérieur; i) la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements

d'enseignement artistique supérieur. § 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours,

pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notorieté artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter. § 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et

applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée: - publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées,

magazines ou journaux; - publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique libre ou

appliquée de l'intéressé; - prix régionaux, fédéraux ou internationaux; - participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à

l'étranger; - réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères; - contributions importantes à des productions d'envergure; - expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du

pays.

Art. 317ter. <Inséré par DCFL 1998-07-14/41, art. 80; En vigueur : 01-01-1996> <NOTE : Par son arrêté n° 89/2000 du 13 juillet 2000 (M.B. 08-08-2000, p. 27183- 91) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 80 du DCFL 1998-07-14/41 qui insère le présent article 317ter; Abrogé : 01-01-1996> la concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme charge de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.

Art. 318. Des dispositions transitoires sont prévues :

1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur; 2° (Les membres du personnel temporaires d'un des établissements qui ont

participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunérés comme tels par la Communauté flamande, si au 15 janvier 1994 :

) <DCFL 1996-07-08/37, art. 136, 1°, 006; En vigueur : 01-09-1995> a) (ils étaient en service dans un des établissements qui ont participé à la création

de l'institut supérieur et si depuis ils sont restés en service sans interruption dans un de ces établissements,) <DCFL 1996-07-08/37, art. 136, 2°, 006; En vigueur : 01-09- 1995> et b) avaient : - soit une ancienneté de service de six ans, acquise dans l'enseignement supérieur,

auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou après d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand; - soit une ancienneté de service de trois ans, acquise dans l'enseignement supérieur

pédagogique non universitaire, et avaient en outre exercé pendant au moins trois ans une charge à temps plein dans la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y étaient nommés à titre définitif; - soit dix ans l'expérience professionnelle utile. Ces membres du personnel doivent,

en outre, avoir acquis au (début de l'année académique 1995-1996) une ancienneté de service de trois ans dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou auprès d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand. (Cette ancienneté de service de trois ans n'entre pas en ligne de compte pour la durée de l'expérience professionnelle utile); <DCFL 1995-04-19/40, art. 48, 1°, 004; En vigueur : 30-07-1995> <DCFL 1996-07- 08/37, art. 136, 3°, 006; En vigueur : 01-09-1995> - soit obtenu, lors de leur désignation dans l'enseignement supérieur non

universitaire de plein exercice, l'application de l'article 90, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire. Pour l'application de la disposition précitée, ne sont pas considérés comme

interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les conges de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par année académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.

(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1995-04-19/40, art. 48, 2°, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Art. 318bis. <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; En vigueur : 01-01-1999> Les membres du personnel appartenant au personnel enseignant qui étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui étaient remis au travail dans un institut supérieur le 30 juin 1995, sont assimilés aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°, s'ils satisfont aux autres conditions de l'article 318, 2°, et à condition qu'ils soient titulaires, le 1er janvier 1999, d'un emploi du personnel enseignant dans un institut supérieur.

Art. 318ter. <Numéro d'article inséré par DCFL 1999-05-18/63, art. 2.35, 016; En vigueur : 01-01-1999; il s'agit de l'article antérieurement numérote 318bis.> § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 : a) seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et

enseignant entrent en ligne de compte; b) le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné

temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été; c) les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au

moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes. Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du

nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié; d) le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations

complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période; e) trente jours correspondent à un mois; f) sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel

dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; g) une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une

année scolaire. § 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds

voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y

compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile. Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une

université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement. § 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du

présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

Art. 319. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, au titre et à l'échelle de traitement. § 2. Pour les membres du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement

supérieur à deux cycles, les mesures transitoires sont limitées au volume de la charge dont ils sont titulaires au 30 juin 1995.

Art. 320. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 318, pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif ou désignes comme titulaires au 30 juin 1995. Ils sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée. § 2. Si, en vertu de l'article 318, 2°, un membre du personnel nommé à titre

définitif opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve le droit à une nomination à titre définitif dans la fonction pour laquelle il était nommé à titre définitif et pour laquelle, par application de l'article 317, la concordance avait été établie (Pour autant que le membre du personnel soit nommé au même institut supérieur que celui où il est titulaire temporaire). <DCFL 1995-04-19/40, art. 50, 1°, 004; En vigueur : 30-07- 1995> (§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut supérieur,

et qui sont en même temps désignés temporairement dans un autre institut supérieur où ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, peuvent être engagés, le 1er septembre 1995, par l'institut supérieur où ils sont désignés temporairement en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction dans laquelle ils étaient nommés à titre définitif ou dans la fonction dans laquelle ils étaient désignés temporairement, pour autant qu'ils détiennent le titre requis. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.) <DCFL 1995-04- 19/40, art. 50, 2°, 004; En vigueur : 30-07-1995> (§ 4. A partir de l'année académique 2002-2003, l'institut supérieur qui emploie des

membres du personnel nommés à titre définitif en vertu de l'article 339quater, § 3, peut reprendre ces membres du personnel comme membre du personnel nommé à

titre définitif dans la fonction à laquelle ils sont nommés ou dans une fonction pour laquelle ils disposent des certificats d'aptitude requis. A partir de l'année académique 2002-2003, l'institut supérieur qui emploie des

membres du personnel en vertu de l'article 339quater, § 3, qui bénéficient des dispositions de l'article 318, 2°, peut reprendre ces membres du personnel qui continuent de bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, dans la fonction qu'ils occupaient dans l'institut supérieur d'origine ou dans une fonction pour laquelle ils disposent des certificats d'aptitude nécessaires. Une reprise au sens des deux premiers alinéas du présent paragraphe n'est pas

considérée comme une nouvelle désignation ou nomination.) <DCFl 1998-06-23/65, art. 10, 011; En vigueur : 01-09-1998>

Art. 321. Les membres du personnel dont la charge dans l'institut supérieur consiste, après l'établissement de la concordance visée à l'article 317, en une combinaison de fonctions contraire à l'article 115 du présent décret, peuvent continuer à exercer cette charge pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 318.

Art. 322.Les membres du personnel visés à l'article 318, qui ne détiennent pas le titre requis pour leur nouvelle fonction accordée conformément à l'arrêté visé à l'article 317, sont censés détenir le diplôme requis pour l'exercice de cette nouvelle fonction. [1 A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans le temps, du titre requis, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction.]1 ---------- (1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 5.17, 065; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 322bis. [1 Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent les conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. V.19, 078; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction (ou au cas d'une promotion), un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente. <DCFL 1995-04-19/40, art. 51, 1°, 004; En vigueur : 30-07-1995> § 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités

d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement. (Cependant, lorsqu'ils obtiennent à leur propre demande et moyennant l'accord de

la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, ils bénéficient dans la fonction pour laquelle la concordance a été établie en vertu de l'article 317, l'échelle de traitement habituelle du titulaire du certificat d'aptitude requis.) <DCFL 1998-07-14/41, art. 81, 013; En vigueur : 01-01-1996> § 3. Les membres du personnel visés à l'article 318 qui, au 30 juin 1995, sont

chargés de la fonction de chef de travaux, conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 30 juin 1995. § 4. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les membres du

personnel temporaires qui, au 30 juin 1995, sont en service comme professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans un des établissements ayant participé à la création de l'institut supérieur, qui n'ont pas le titre requis pour la fonction de maître de conférences et ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires accordées aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, peuvent être maintenus en service par l'institut supérieur dans la fonction de maître de conférences. Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée

en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont censés être en possession du diplôme nécessaire à l'exercice de la fonction

de maître de conférences. Ils ne peuvent cependant être nommés dans cette fonction.

Art. 324. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel enseignant (visés à l'article 318) obtiendront l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand, ou l'échelle de traitement à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 323, et recevront, dans cette échelle de traitement, le traitement annuel qui correspond à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. <DCFL 1995-04-19/40, art. 52, 1°, 004; En vigueur : 30-07- 1995> (Par dérogation au premier alinéa, la direction de l'institut supérieur peut, au 1er

janvier 1996, compléter pour atteindre dix ans le nombre d'années d'expérience professionnelle utile qui est reprise dans l'ancienneté pécuniaire des chefs de travaux, des chargés de cours et des professeurs pour autant que cette expérience utile peut être prouvée.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 52, 2°, 004; En vigueur : 30-07- 1995> § 2. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle

échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.

§ 3. Les membres du personnel qui, au 31 décembre 1995, bénéficient d'une échelle de traitement comportant un montant unique, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée à partir de l'âge de 24 ans, conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995. § 4. Les membres du personnel dont, au 31 décembre 1995, l'ancienneté est limitée

en raison de prestations incomplètes, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995 pour une fonction à prestations complètes.

Art. 325. § 1. Lorsque le membre du personnel démissionne définitivement ou lorsqu'il est définitivement licencié, il perd le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 320 à 324. § 2. Le bénéfice des articles 320 à 324 peut cependant être transféré à un autre

institut supérieur, si le membre du personnel est désigne ou nommé dans un autre institut supérieur dans l'année suivant sa démission ou son licenciement à l'institut supérieur.

Art. 326. Sans préjudice de l'application de l'article 93, la direction de l'institut supérieur est tenue de donner un emploi à (ses membres du personnel visés à l'article 318, 1°), au prorata du volume de la charge dnt ces membres du personnel étaient titulaires au 30 juin 1995. <DCFL 1995-04-19/40, art. 53, 1°, 004; En vigueur : 30-07-1995> Aux mêmes conditions (...) la direction de l'institut supérieur est également tenue

de donner un emploi à ses membres du personnel temporaires, visés à l'article 318, 2°, si ces membres du personnel exerçant au 30 juin 1995 comme fonction principale, la fonction pour laquelle ils bénéficient de dispositions transitoires. <DCFL 1995-04-19/40, art. 53, 2°, 004; ED : 30-07-1995> (En dérogation de l'article 122, l'institut supérieur peut fournir jusqu'à la fin de

l'année académique de 2004-2005 un emploi aux membres du personnel temporaire qui ont été nommés au 30 juin 1995 dans un emploi vacant d'assistant, à raison du volume de la mission au 30 juin 1995, pour autant qu'ils remplissent cette fonction en tant que fonction principale.) <DCFL 2004-05-07/03, art. 19, 052; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 326bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 54; En vigueur : 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition : a) qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à un

conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption; b) qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise

dans l'enseignement supérieur; c) qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un

volume de 13/18e au moins. La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année

académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont

investis au 30 juin 1995. § 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme

enseignant à un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995. § 3, Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés

enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150.

Art. 327. § 1. Les membres du personnel visés à [1 l'article 36 du décret du 14 mars 2008

relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]1, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service. § 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du

personnel a atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite. (Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à [1 l'[2

article 36, § 1er, 4° et 6°,]2 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]1. Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à [1

l'[2 article 36, § 1er, 5°,]2 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]1 qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 54, 007; En vigueur : 01-01-1997> [1 La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux membres du

personnel exerçant une autre activité rémunérée dans l'enseignement en plus de la rémunération à charge du prélèvement central et étant rémunérés pour moins de 50 % d'une charge à temps plein à charge du prélèvement central.]1

(§ 3. Par dérogation au § 2, premier alinéa, la rémunération des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement se termine, moyennant consentement du membre du personnel quant à la poursuite des activités d'enseignement, à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel satisfait aux conditions fixées au § 2, premier alinéa.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.36, 016; En vigueur : 01-09-1998> ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.26, 069; En vigueur : 01-09-2008> (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. V.28, 073; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 328. Pour l'application de l'article 92, § 2, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires en service au 1er septembre 1995 est calculée comme prévu à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés

ou à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, en ce qui concerne les services prestés avant le 1er janvier 1996.

Art. 329. Pour l'application des sections 2, 3 et 5 du Titre III, Chapitre premier, et (des articles 109, 148, § 4, 277 et 286) du présent décret, les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, sont considérés comme des membres du personnel nommés. <DCFL 1995-04-19/40, art. 55, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Art. 330. Par dérogation à l'article 2, 34°, les membres du personnel dont la charge à temps partiel comporte moins de 10 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer, au plus tard jusqu'à l'année académique 1999-2000, une charge à temps partiel de 5 pour cent. De même, les membres du personnel visés à l'article 318 dont la charge à temps

partiel comporte plus de 70 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer une charge à temps partiel de plus de 70 pour cent, pourvu que la charge à temps partiel soit un multiple de cinq.

Art. 331. § 1. (Les membres du personnel, visés à l'article 182, § 1, sont concordés d'office). <DCFL 1996-07-08/37, art. 138, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1996> § 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires

applicables aux membres du personnel visés à l'article 318. Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en

disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée. (§ 3. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 182, § 1er, 5°, continuent à

bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tel que visé à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, jusqu'au 31 décembre 1995 compris.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 138, 2°, 006; En vigueur : 01-09-1995> (§ 4. A l'exception des membres du personnel visés au paragraphe suivant, les

membres du personnel, à qui ont été accordés un congé ou une mise en disponibilité pour mission spéciale à partir du 1er septembre, tel que visé aux articles 90 et 91 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, continuent à en bénéficier jusqu'au 31 août 1996.) <DCFL 1996-07- 08/37, art. 138, 3°, 006; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 332.En attendant le statut pécuniaire établi par le Gouvernement flamand, tel qu'il est prévu à l'article 135, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique reste en vigueur, à l'exception des articles 4, 5, [1 ...]1, 17 et 41 à 49. ---------- (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. V.20, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 332bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 56; En vigueur : 30-07-1995> Les échelles de traitement accordées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant du "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie - Rits" à Bruxelles, sont sanctionnées.

Art. 332ter. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 1; En vigueur : 01-09- 1994> Les dérogations aux attestations d'aptitude exigées, qui ont été accordées à partir de l'année académique 19941995 aux professeurs de podologie, sont confirmées et prolongées jusqu'au mois de décembre 1995. L'échelle de traitement liée à cette fonction est l'échelle de traitement 301 jusqu'au mois de décembre 1995.

Art. 332quater. <Inséré par DCFL 1996-07-08/37, art. 139, § 2; En vigueur : 01-09- 1995> Aux membres du personnel des sections d'architecture intérieure classées et non classées, qui ont obtenu l'application de l'article 95 du décret relatif à l'enseignement VI, est attribué l'emploi, la fonction dans laquelle ils exerçaient au 30 juin 1995.

Art. 332quinquies. <Inséré par DCFL 2001-04-20/43, art. 28; En vigueur : 23-07- 2001> Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés.

Section 3. - Personnel administratif et technique.

Art. 333. (§ 1.) Le membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés au 31 décembre 1995 dans l'enseignement communautaire, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils jouissaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le régime de vacances du personnel administratif et technique leur est applicable. <DCFL 1996-07-08/37, art. 140, 1°, 006; En vigueur : 15-09-1996> (Une place au cadre du personnel peut cependant leur être attribuée à leur

demande. Leur insertion barémique se fait dans une des échelles de traitement du nouveau grade accordé.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 140, 2°, 006; En vigueur : 15- 09-1996>

Art. 334. § 1. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui, au 31 décembre 1995, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et

agréés comme tels, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Ils ont droit au régime minimum de vacances pour le personnel enseignant, prévu à l'article 69, § 2. § 2. Cependant, à leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur

être attribuée. (...). <DCFL 1996-07-08/37, art. 141, 006; En vigueur : 01-01-1996> § 3. A leur demande, les bibliothécaires nommés à titre définitif peuvent être repris

dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis. § 4. (...). <DCFL 1995-04-19/40, art. 58, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Art. 335. § 1. Lors de la première attribution des emplois du cadre organique du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur confère à ses membres du personnel exerçant au 31 décembre 1995 une fonction du personnel administratif, ainsi qu'aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 334, § 2, un grade mentionné au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique. (Au 1er septembre 1995), ces membres du personnel doivent exercer une fonction

financée ou subventionnée par la Communauté flamande, de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation. Aucune règle de priorité n'est appliquée dans le classement susmentionné. Toutefois, toute attribution doit être fondée sur des critères de qualité. <DCFL 1995-04-19/40, art. 59, 1°, 004; En vigueur : 30-07-1995> (Par dérogation à l'article 166, § 2, et par dérogation à l'article 119, § 2, la

direction de l'institut supérieur peut recruter, le 1er janvier 1996, des membres du personnel sans appel public, dans un emploi figurant soit au cadre organique du personnel enseignant, soit au cadre organique du personnel administratif et technique, à condition qu'au 1er octobre 1995, ces membres du personnel soient en service comme membre du personnel de l'institut supérieur ou de son prédécesseur.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 59, 2°, 004; En vigueur : 30-07-1995> § 2. S'il n'est pas attribué d'emploi figurant au cadre du personnel aux membres

du personnel nommés, la direction de l'institut supérieur doit les admettre en surnombre, pour le volume de leur charge au 30 juin 1995. Ces membres du personnel conservent leur ancienne fonction à titre personnel ainsi que l'échelle de traitement y afférente jusqu'au moment où ils quittent le service. En tout cas, leurs charges salariales sont imputables à la direction de l'institut supérieur. Le membre du personnel nommé admis en surnombre au-delà du cadre organique, se trouve dans la position administrative d'activité de service.

Art. 335bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 60; En vigueur : 30-07-1995> Au niveau de cumul d'activités, les membres du personnel visés aux articles 333, 334, § 1er et 335, § 2, sont soumis aux prescriptions des articles 170 et 171.

Art. 336. § 1. Pour les membres du personnel administratif auxquels est attribué un emploi figurant au cadre organique, le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouveaux grades correspondants, définis au tableau de la structure de la carrière, visé à l'article 152. § 2. Les membres du personnel visés à l'article 334, § 2, sont repris dans un grade

figurant au tableau de la structure de la carrière, tout en tenant compte du diplôme requis. § 3. Si un emploi figurant du cadre organique est attribué à un membre du

personnel nommé, celui-ci conserve sa nomination dans sa fonction précédente, jusqu'à ce qu'il soit nommé à titre définitif dans sa nouvelle fonction.

Art. 337. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel administratif auxquels a été attribué un emploi figurant au cadre du personnel, obtiennent l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand. § 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2,

obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.) <DCFL 1995- 04-19/40, art. 61, 1°, 004; En vigueur : 30-07-1995> § 3. Les membres du personnel reçoivent dans l'échelle de traitement fixée

conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle, à l'exception des membres du personnel concordés par application de l'article 336 qui perdraient une partie de leur traitement à cause de l'adaptation.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-1996> § 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de

l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro. (§ 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel

visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit : - pour les membres du personnel étant nommés au 31 décembre 1995 à titre

définitif dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif; - pour les membres du personnel étant désignés au 31 décembre 1995 à titre

temporaire dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à un tiers de l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 61, 2°, 004; En vigueur : 30-07-1995> (- Pour les membres du personnel nommés à titre définitif au 31 décembre 1995

dans une fonction de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise le 31 décembre 1995 dans la fonction de sélection ou de promotion concernée.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.37, 016; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 337bis.[1 Par dérogation aux dispositions de l'article 166, § 3, les membres du

personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 166, §§ 1er et 2, peuvent, pendant une période de huit ans à compter du 1er septembre 2008, être transférés sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, s'ils sont en service auprès de l'institut supérieur depuis au moins cinq ans.]1 ---------- (1)<Rétabli par DCFL 2008-07-04/45, art. 5.27, 069; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 338. Jusqu'à ce que l'article 155 du présent décret soit exécuté, les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.

Section 4. - Autres dispositions transitoires.

Art. 339. <DCFL 1995-04-19/40, art. 62, 004; En vigueur : 30-07-1995> § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, et qui ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, sont mis au travail sur la base des critères suivants : 1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de

l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette réaffectation ou cette remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette réaffectation ou remise au travail prend fin, le 3° s'applique aux membres du personnel en cause; 2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut

supérieur, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés; 3° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi pour

l'ensemble ou une partie d'une charge et qui, en revanche, ne sont ni réaffectés, ni remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés. § 2. Les membres du personnel visés à l'article 182 sont mis au travail sur la base

des critères suivants : 1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de

l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette affectation ou remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette affectation ou remise au travail prend fin, le 3° ou le 4° leur est applicable; 2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut

supérieur, y restent en service; 3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour

une charge entière ou partielle et qui, en revanche, n'ont pas été réaffectés ou remis

au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés; 4° les autres membres du personnel sont mis au travail soit dans un institut

supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, en tenant compte du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur. Par dérogation aux critères visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand

peut offrir aux membres du personnel visés aux 2°, 3° et 4° du premier alinéa d'autres possibilités d'emploi, à la demande de ceux-ci. (Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de cet emploi.) <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.38, 016; En vigueur : 01-09-1995> Les membres du personnel employés dans un institut supérieur où ils n'étaient pas

nommés au 31 août 1995, sont censés être des membres du personnel de l'institut supérieur où ils sont occupés.

Art. 339bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 63; En vigueur : 30-07-1995> Au premier septembre 1995, les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, autres que ceux visés à l'article 182, qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, peuvent être repris comme membres du personnel nommés à titre définitif par l'institut supérieur où ils sont réaffectés ou remis au travail au 30 juin 1995. Cette reprise s'effectue soit dans l'emploi qu'ils exercent à titre de réaffectation ou de remise au travail, soit dans l'emploi auquel ils sont déjà nommés et pour le volume de leur réaffectation ou remise au travail. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à

l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.

Art. 339ter. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 11, En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Les instituts supérieurs qui proposent la formation kinésithérapie désignent les membres de leur personnel, tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient attribuer un emploi dans la formation kinésithérapie et déterminent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation pour les instituts supérieurs. En application de l'alinéa premier, maximum 25 pour-cent de l'effectif budgétisé

de la formation kinésithérapie, exprimée en équivalents à temps plein, peut être rempli par des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie. Ces membres du personnel se voient confier des charges d'enseignement axées sur la pratique. § 2. Les instituts supérieurs désignent les membres de leur personnel tels que visés

à l'article 195ter, § 1er, qui se voient conférer un emploi dans l'option kinésithérapie en suppression progressive et définissent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation des instituts supérieurs. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître

de conférences de formation pratique au début de l'année académique 1997-1998, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101. § 4. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître

de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du diplôme de gradué, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101. § 5. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître

de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du certificat d'aptitude requis, deviennent assistants. Ces membres du personnel ne sont pas pris en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 122.

Art. 339quater.<Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 12, En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Les membres du personnel visés à [1 l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]1, ne relèvent pas de l'application de l'article 326. Pour les membres du personnel qui sont employés en vertu de l'article 339ter ou qui sont repris en vertu de l'article 320, § 4, l'article 326 s'applique au volume de la charge pour laquelle ils sont respectivement employés ou repris. § 2. A l'expiration du délai d'un mois au cours duquel le membre du personnel visé

à [1 l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]1, atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, il est mis fin au financement dans le chef de ce membre du personnel, conformément à [1 l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]1. [1 La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel

visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale.]1 § 3. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent être employés soit dans le

propre institut supérieur, soit dans un institut supérieur au choix. L'institut supérieur qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande, 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel. Sans préjudice de l'article 195ter, § 1er, ces membres du personnel sont réputés

désignés dans l'institut supérieur qui les emploie. Le présent alinéa ne sera plus d'application dès que l'institut supérieur fait usage de l'article 320, § 4. § 4. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent à leur demande obtenir un

emploi en dehors des instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités. L'institut qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel. § 5. Une période d'étude dans l'enseignement supérieur est également considérée

comme un emploi au sens du présent article à condition que le membre du personnel soit régulièrement inscrit dans un institut supérieur ou une université de la Communauté flamande. Une année académique au cours de laquelle le membre du personnel ne réussit pas, n'est pas assimilée à une période d'emploi au sens de

l'article 339quater, § 3. Le présent paragraphe n'est d'application qu'aux études qui aboutissent à

l'obtention d'un diplôme supplémentaire. § 6. Les membres du personnel qui sont employés en vertu du présent article sont

réputés se trouver dans la position administrative activité de service. ---------- (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.28, 069; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 339quinquies. <Inséré par DCFL 1998-06-23/65, art. 13, En vigueur : 01-09- 1998> § 1er. Le Gouvernement flamand proposera un emploi aux membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, qui ne sont pas titulaires d'un emploi en vertu de l'article 339ter ou de l'article 339quater. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi d'un emploi. Durant la période d'emploi, le membre du personnel se trouve dans la position " activité de service ". § 2. Le traitement des membres du personnel visés au § 1er qui n'obtiennent pas

un emploi qui correspond à raison de 50 pour-cent au moins à la charge pour laquelle ils relèvent de l'application de l'article 195ter, § 1er, est progressivement réduit conformément au schéma suivant : durant les deux premières années, ils reçoivent le traitement auquel ils avaient

droit le dernier jour de leur emploi dans l'option kinésithérapie ou la formation kinésithérapie ou conformément à l'article 339quater; à partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour-cent sur base

annuelle. Le traitement de ces membres du personnel ne peut jamais être inférieur à x/30 du

traitement que le membre du personnel compte des années de service, compte tenu d'un maximum de 30/30. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient une autre activité

rémunérée en date du 1er janvier 1998 avec l'assentiment de l'institut supérieur peuvent continuer d'exercer cette activité pour un volume identique à celui du 1er janvier 1998. Tous les membres du personnel notifient annuellement la nature, la durée et le

revenu brut imposable de leurs activités rémunérées à une commission qui est créée à cette fin. En cas de modification de l'activité rémunérée visée à l'alinéa premier, cette commission peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des membres du personnel, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette

commission.

Art. 340. § 1. Les membres du personnel nommés, membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps (un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire), choissent au moment de la scission aux termes de l'article 305, un emploi dans l'enseignement supérieur ou un emploi (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), dans une fonction de

la même catégorie. S'ils choisissent un emploi (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), ils sont censés être nommés (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire). Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient au moment de la scission. <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 1°, 004; En vigueur : 30-07-1995> § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux membres du personnel rattachés

à un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice supprimé au 1er septembre 1995, si cet établissement organisait également (un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire) au moment de sa suppression. <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 2°, 004; En vigueur : 30- 07-1995> § 3. Les membres nommés (du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel

administratif) attachés à un institut supérieur, peuvent à tout moment passer (à l'enseignement secondaire ou à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), par mutation prévue dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionne et des centres psychomédico-sociaux subventionnés. <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 3°, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Par dérogation aux décrets mentionnés au premier alinéa, ces mutations sont également possibles pour les membres du personnel auxiliaires d'éducation nommés dans une fonction de sélection ou de promotion. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans l'enseignement supérieur de plein exercice, si cette échelle de traitement est supérieure à celle (de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire). <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 3°, 004; En vigueur : 30-07-1995> Cette possibilité de mutation disparaît lorsque le membre du personnel choisit une

nomination dans une fonction du personnel administratif et technique de l'institut supérieur. (§ 4. Les membres nommés à titre définitif du personnel administratif et les chefs

d'atelier ou chefs de travaux d'atelier nommés des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire, sont repris au 1er septembre 1995 par l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, tout en conservant leur position statutaire. Les membres du personnel auxquels, sur la base de l'encadrement de l'établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, une fonction ne peut être attribuée au 1er septembre 1995, sont censés être nommés dans l'institut supérieur à partir de cette date. Pour pourvoir à l'encadrement de l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de service a, le cas échéant, la priorité d'opter soit pour l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, soit pour l'institut supérieur.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 64, 4°, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Art. 340bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 65; En vigueur : 30-07-1995> A partir du 1er septembre 1995, aucune nouvelle mise en disponibilité par défaut d'emploi ne pourra être prononcée par application du chapitre II du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 31 août

1995, sont attribués, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, à un établissement d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 339. L'institut supérieur charge ces membres du personnel de tâches pédagogiques ou

les emploie dans les limites de son encadrement. Les membres du personnel chargés de tâches pédagogiques reçoivent un traitement d'attente ou une subvention- traitement d'attente, calculés conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. A partir du 1er septembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril

1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention- traitement d'attente cessera d'être applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, sauf les articles 29 et 41.

CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique). <DCFL 1998-07-14/41, art. 82; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 340ter. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 340quater. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; En vigueur : 01-01- 2004>

Art. 340quinquies. (Abrogé) <DCFL 2003-12-19/39, art. 88, 046; En vigueur : 01- 01-2004>

CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts. <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; En vigueur : 01-09-2000>

Art. 340sexies.<DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; En vigueur : 01-09-2000> § 1er. [1 Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 3 202 000 euros à partir du 1er janvier 2004.

A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04). - Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin

de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007;

- Cn/C07 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007.]1 [3 La formule d'indexation visée au troisième alinéa n'est pas appliquée dans

l'année budgétaire 2010.]3 § 2. Les instituts supérieurs visés au § 1er sont créés dans le but d'organiser des

postgraduats en matière de formations en arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique. Le postgraduat est confirmé par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Ses instituts sont gérés par une association sans but lucratif qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts supérieurs organisant une formation au sein des secteurs concernés.

Les autres institutions visées au § 1er sont des institutions qui organisent d'excellentes formations artistiques supérieures, mais auxquelles, en vertu de l'article 4, le présent décret ne s'applique pas. § 3. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi des subventions visées au § 1er, les

instituts et institutions concluent un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Ce contrat règle au moins les matières suivantes : - les différentes parties du plan de gestion stratégique; - l'organisation de la gestion de la qualité interne et externe, y compris la façon

dont l'institut ou l'institution utilise les résultats de la gestion de qualité externe. A cet effet, l'institut ou l'institution organise au moins tous les cinq ans une visite externe à laquelle participent entre autres des institutions étrangères; - le niveau d'entrée, le mode de sélection des étudiants et les droits d'inscription; - les qualifications minimales des membres du personnel employés et les conditions

de travail; - [2 ...]2 - la conclusion d'une convention de coopération avec d'autres instituts supérieurs

flamands offrant la discipline concernée, et éventuellement avec des établissements belges et étrangers d'enseignement supérieur et des tiers. La convention de coopération mentionne au moins les conditions de coopération et l'indemnité financière qui sera payée, le cas échéant, pour les services rendus; - le contrôle du respect des obligations par le commissaire du Gouvernement

flamand auprès des instituts supérieurs et par l'administration, les sanctions en cas de non-respect du contrat et la procédure y afférente. [2 Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions du

présent décret relatives au budget et au cadre organique pour les instituts supérieur et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent par analogie aux instituts supérieurs de beaux-arts et aux institutions organisant d'excellentes formations artistiques.]2 § 4. Les commissaires du Gouvernement flamand, visés à l'article 242, §§ 1er et 2,

contrôlent l'observation du contrat de gestion et en font annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement d'un institut ou

établissement, mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des

défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion. [§ 5. Par dérogation au dispositions visées au § 3, les contrats de gestion sont

prolongés d'un an en 2006.] <DCFL 2005-12-23/34, art. 20, 058 ; En vigueur : 01-01- 2006> ---------- (1)<DCFL 2007-06-29/53, art. 4, 066; En vigueur : 14-09-2007> (2)<DCFL 2008-07-04/45, art. 5.29, 069; En vigueur : 01-01-2008> (3)<DCFL 2009-12-18/05, art. 13, 074; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 340septies. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; En vigueur : 01-09- 2000>

Art. 340octies. (abrogé) <DCFL 2001-04-20/43, art. 31, 030; En vigueur : 01-09- 2000>et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service. Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une

convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.

Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.

Art. 341. Dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " excepté l'enseignement supérieur de plein exercice " sont insérés entre les mots " l'enseignement subventionné " et " d'autre part ". Dans l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, la phrase " Pour l'enseignement supérieur, on entend par élèves réguliers les étudiants admissibles au financement définis en exécution de l'article 9bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur " est abrogée.

Art. 341bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 66; En vigueur : 30-07-1995> L'admission au financement des étudiants et des formations au 1er février 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est définie conformément à la réglementation en vigueur à ces dates.

Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.

Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.

Art. 342. Lors de la création d'un institut supérieur autonome flamand avec la

participation d'instituts supérieurs subventionnés, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie de l'enseignement subventionné au nouvel institut supérieur autonome flamand. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil. Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement

subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur autonome flamand est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur autonome flamand devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière le droit réel sur le bâtiment pour une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur. S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement

supérieur est dispensé dans le bâtiment vise, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable vis-à-vis du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.

Sous-section 2. - Enseignement subventionné.

Art. 343. En cas de fusions ou de reprises dans l'enseignement subventionné, sans qu'il soit procédé à la création d'un institut supérieur autonome flamand, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil. Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement

subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur subventionné est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur subventionné devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur. S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement

supérieur est dispensé dans le bâtiment visé, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.

Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.

Art. 344. Si à la suite de la restructuration des pouvoirs organisateurs et des institutions de l'enseignement supérieur subventionné, les bâtiments pour lesquels le DIGO a octroyé une subvention, ne sont plus utilisés pour l'enseignement supérieur, le pouvoir organisateur responsable peut affecter ces bâtiments à son propre

enseignement non supérieur, les transférer à des pouvoirs organisateurs organisant un enseignement d'un autre niveau ou les mettre à la disposition de ces derniers. Si la propriété ou le droit réel qui était nécessaire pour entrer en ligne de compte

pour une subvention du DIGO, passe ainsi au pouvoir organisateur cessionnaire ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'ancien pouvoir organisateur, ce dernier est subrogé dans les droits et obligations envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué. Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et si le

bâtiment est encore destiné à l'enseignement, l'article 19, § 2, précité ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial, reste cependant responsable envers le DIGO en ce qui concerne l'observance des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.

Art. 345. L'exécution des engagements contractés par le DIGO avant (le 1er septembre 1995) pour ces investissements immobiliers d'instituts supérieurs subventionnés adhérant à un institut supérieur autonome flamand, reste à charge de la dotation du DIGO. <DCFL 1995-04-19/40, art. 67, 004; En vigueur : 30-07-1995> Tous les engagements contractés après (le 1er septembre 1995) qui représentent

une augmentation des engagements visés à l'alinéa précédent, sont imputés aux moyens octroyés au Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands. <DCFL 1995-04-19/40, art. 67, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Art. 346. (Abrogé) <DCFL 1999-12-22/35, art. 14, 018; En vigueur : 01-01- 2000>nsions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.

Art. 346bis. <Inséré par DCFL 1995-04-19/40, art. 68; En vigueur : 30-07-1995> (§ 1.) En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants : <DCFL 1996-07-08/37, art. 117, 006; En vigueur : 01-09-1995> - enseignement communautaire : 25,3 millions de francs; - enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs; - enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs. (§ 2. Par dérogation à l'article 197, les moyens d'investissements de l'IVAH

peuvent être également utilisés jusqu'à l'année budgétaire 1998 comprise pour la location de bâtiments dans lesquelles l'enseignement est dispensé sans interruption depuis 1994.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 117, 006; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 346ter. [1 Les articles et titres et/ou chapitres suivants du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" :

l'article 109, l'article 179, 12°, titre V, chapitre Ier, à l'exception des articles 257, §

2, 265 et 266 et la section 3 du présent chapitre.]1 ---------- (1)<Inséré par DCFL 2009-02-20/45, art. 11, 072; En vigueur : 01-01-2009>

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

Art. 347. Les dispositions suivantes, telles que modifiées jusqu'à présent, sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du

diplôme de licencié en sciences commerciales; 2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du

diplôme d'ingénieur commercial; 3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 : Instituts supérieurs de commerce - Formule

du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales; 4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937 : Instituts supérieurs de commerce -

Formule du certificat de la première épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la première épreuve du grade d'ingénieur commercial; 5° l'arrêté ministériel du 28 juin 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule

du certificat de la deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial; 6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule

du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuves unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique); 7° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes

de candidats et de licencié en sciences administratives au " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles, au " Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans, à Bruxelles.

Art. 348. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation des diplômes de

candidats-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré; 2° l'arrêté royal du 30 juin 1967 portant création d'une fonction de directeur

adjoint dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré pour traducteurs et interprètes.

Art. 349. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de

l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion; 2° l'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national

supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion.

Art. 350. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté du Régent du 18 novembre 1949 portant organisation de l'enseignement

de l'architecture; 2° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de

l'architecture, (...); <DCFL 1995-04-19/40, art. 69, 004; En vigueur : 30-07-1995> 3° l'arrêté royal du 29 décembre 1977 précisant les instituts supérieurs

d'architecture organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation.

Art. 351. Les lois est arrêtes suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur

et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, (...); <DCFL 1995-04-19/40, art. 70, 004; En vigueur : 30-07-1995> 2° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du

18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long; 3° l'arrêté royal du 15 avril 1977 instaurant une Commission d'assimilation et une

Commission d'appel en vue de l'assimilation au grade et au diplôme d'ingénieur industriel de certains grades conférés et de certains diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur à partir du 1er janvier 1975; 4° l'arrêté royal du 20 septembre 1978 pris en exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3°

et 4°, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long; 5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels,

organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.

Art. 352. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés en ce qui concerne les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice : 1° l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul

du nombre d'emplois dans certains fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court; 2° l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes

admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat; 3° l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes

supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat; 4° l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire

des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la structure de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice; 6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 fixant le nombre global de

périodes admissibles dans l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice.

Art. 353. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales : 1° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Profession de géomètre-expert immobilier; 2° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Modifications aux dispositions de l'exercice de la

profession de géomètre-expert immobilier; 3° l'arrêté royal du 19 mai 1936 - Geomètre-expert immobilier - Programme de

l'examen; 4° l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de

la profession de géomètre des mines; 5° l'arrêté ministériel du 4 décembre 1939 portant exécution de l'arrêté royal du 22

novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines; 6° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - durée du

stage; 7° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - Dispense

de l'épreuve éliminatoire; 8° l'arrêté du Régent du 10 janvier 1947 - Examen de géomètre-expert immobilier -

Scission de la première épreuve technique; 9° l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 - épreuve unique en faveur de certains

diplômés, conduisant au diplôme de géomètre-expert immobilier; 10° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat

d'aptitude à servir de guide touristique. Règlement; 11° l'arrêté royal du 11 octobre 1957 instituant un jury spécial chargé de la

délivrance du diplôme de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat; 12° l'arrêté ministériel du 14 octobre 1957 relatif à l'organisation des examens de

professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat; 13° l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance

du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires; 14° l'arrêté ministériel du 7 mai 1958 relatif à l'organisation des examens de maître

spécial d'éducation physique dans les écoles primaires; 15° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de

délivrer les diplômes d'aptitude à l'enseignement du dessin et de l'éducation plastique dans les établissements d'enseignement secondaire (deuxième et troisième degré) et d'enseignement supérieur du type court; 16° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de

délivrer les diplômes d'aptitude à donner le cours d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type

court. <Par son arrêt 88/95 du 21 décembre 1995 (M.B. 24.01.1996, p. 1386) la Cour

d'Arbitrage a annulé l'article 353, 1° à 9°; Abrogé : indéterminée>

Art. 354. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° arrêté royal du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire

royal de Musique d'Anvers; 2° l'arrêté royal du 21 juin 1958 fixant les conditions d'octroi de subventions de

l'Etat à l'Institut Lemmens à Malines; 3° l'arrêté royal du 13 octobre 1959 fixant les conditions d'octroi d'un premier prix

dans les Conservations royaux de Musique; 4° l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à

la forme des attestations, certificats et diplômes délivrés par les Conservatoires royaux de Musique, et au diplôme de virtuosité; 5° l'arrêté royal du 21 septembre 1972 dérogeant à l'arrêté royal du 2 juillet 1932

relatif à la composition de la Commission de gestion du Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles; 6° l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la

durée des heures de cours dans les Conservatoires Royaux de Musique; 7° l'arrêté royal du 26 août 1974 portant création et fixant la structure du cours de

pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique d'Anvers, Bruxelles et Gand; 8° l'arrêté royal du 26 août 1974 fixant la structure, la composition et le

fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique de langue néerlandaise; 9° l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933

fixant le règlement organique du Conservatoire royal flamand de Musique d'Anvers et du Conservatoire royal de Musique de Gand; 10° l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 classant les études supérieures musicales,

organisées par l'Institut Lemmens à Louvain; 11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 créant un prix de

virtuosité de la Communauté flamande; 12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1987 fixant le cadre du

personnel administratif du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (section néerlandaise).

Art. 355. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 14 juillet 1967 réglant la reprise par l'Etat du " Studio Herman

Teirlinck " comme institut d'enseignement artistique supérieur; 2° l'arrêté royal du 4 décembre 1967 réglant le fonctionnement de la Commission

de surveillance de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers; 3° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant les examens d'admission, de

passage et de fin d'études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Théâtre "; 4° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant l'examen d'admission à

l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Cabaret "; 5° l'arrêté royal du 27 décembre 1972 contenant les programmes des cours de

l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers; 6° l'arrêté ministériel du 14 juin 1973 portant le régime des examens à l'Institut

supérieur d'Art dramatique d'Anvers; 7° l'arrêté royal du 7 avril 1975 fixant le cadre organique du personnel

administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers; 8° l'arrêté royal du 2 janvier 1976 fixant la formule du diplôme et du certificat des

sections " Théâtre " et " Cabaret " à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers; 9° l'arrêté royal du 11 mai 1981 classant les sections " Théâtre " et " Cabaret " de

l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers au deuxième degré de l'enseignement artistique supérieur; 10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 modifiant certaines

dispositions de l'organisation des études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers.

Art. 356. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrête royal du 20 août 1934 - Académie royale et Institut Supérieur des

Beaux-Arts d'Anvers - Règlement organique; 2+ l'arrêté royal du 5 mai 1952 portant création de l'Institut national supérieur

d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers; 3° l'arrêté ministériel du 10 août 1967 fixant les sections de l'Institut national

supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers; 4° l'arrêté ministériel du 21 décembre 1967 fixant les normes pour la délivrance

des diplômes et certificats à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers; 5° l'arrêté royal du 8 janvier 1969 portant organisation de plein exercice et

classement au niveau de l'enseignement artistique supérieur de la section " Architecture d'Intérieur " de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers; 6° l'arrêté ministériel du 27 février 1969 portant la formule du diplôme de la

section d'Architecture d'Intérieur de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers; 7° l'arrêté royal du 11 septembre 1970 portant création de la section d'esthétique

industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers; 8° l'arrêté ministériel du 30 mai 1972 fixant les modalités des examens de passage

et de repêchage dans la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers; 9° l'arrêté royal du 27 septembre 1972 fixant la compétence des inspecteurs des

cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique; 10° l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 règlement d'ordre intérieur de l'Institut

national supérieur des Beaux-Arts d'Anvers; 11° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation la structure d'un

cours pédagogique à l'Académie royal des Beaux-Arts d'Anvers; 12° l'arrêté ministériel du 19 avril 1977 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté

royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'une cours pédagogique à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;

13° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur; 14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 portant fixation des frais

d'inscription dans les instituts d'enseignement artistique supérieur de plein exercice dans la Communauté flamande; 15° l'arrêté ministériel du 21 mai 1985 fixant le programme du prix de virtuosité

de la Communauté flamande pour violon, violoncelle, piano, orgue et guitare, ainsi que la composition du jury; 16° l'arrêté ministériel du 20 février 1976 portant le contenu de l'épreuve

d'admission, la fixation des cours, la répartition des matières entre les différentes années d'études, le mode d'organisation des examens et de fixation de la forme et du contenu de l'attestation et des certificats du cours pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique à Anvers, Bruxelles et Gand; 17° l'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour

l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice organisant un enseignement en Arts plastiques du 1er, 2e et 3e degré;

18° l'arrêté royal du 3 octobre 1980 - Conférenciers à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Institut supérieur d'Architecture de l'Etat à Anvers.

Art. 357. Les décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de

l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice; 2° l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions de détermination du

nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur du type long; 3° l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 portant modification de la législation

relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long; 4° le <décret> du 23 octobre 1991 <relatif> <aux> <instituts> supérieurs dans la

Communauté flamande.

Art. 358. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 octobre 1971 établissant des équivalences entre les diplômes

d'institutrice gardienne, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, délivrés en Belgique et dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou qui ont été confiés à l'administration de la Belgique; 2° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains

certificats néerlandais, de l'enseignement supérieur paramédical professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur paramédical de type court et de plein exercice; 3° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains

certificats néerlandais de l'enseignement supérieur professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur social de type court et de plein exercice.

Art. 359. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1992 relatif à l'organisation des

jurys de la Communauté flamande de l'enseignement supérieur de plein exercice; 2° l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 fixant le droit d'inscription pour les jurys de

la Communauté flamande.

Art. 360. Les dispositions décrétales et les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la procédure et

aux modalités en matière d'autonomie locale et de réglementation de la participation dans les établissements d'enseignement subventionnés de la Communauté flamande; 2° l'article 2, deuxième alinéa, et le chapitre VII du décret du 23 octobre 1991

relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Art. 361. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le montant du minerval ou des droits

d'inscription complémentaires à payer par les élèves et étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement ordinaire ou spécial, maternel, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisé ou subventionné par l'Etat, pour le premier trimestre de l'année scolaire ou académique 1984-1985; 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1990 fixant le montant minimum

et déterminant le mode de paiement et, le cas échéant, les exonérations totales ou partielles du droit d'inscription à payer par les étudiants de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire.

Art. 362. <DCFL 1995-04-19/40, art. 71, 004; En vigueur : 30-07-1995> § 1. (Le Gouvernement flamand définit à nouveau la charge des inspecteurs de l'enseignement supérieur qui sont nommés le 30 juin 1998. Jusqu'à la cessation de leurs fonctions, les inspecteurs de l'enseignement supérieur

visés au premier alinéa maintiennent à titre personnel leur fonction pour le volume de leur charge au 30 juin 1998 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire acquise conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils conservent le statut qui leur était applicable au 30 juin 1998.) <DCFL 1999- 05-18/63, art. 2.41, 016; En vigueur : 01-07-1998> § 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-

coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service. (Ils conservent le statut qui s'appliquait à eux au 31 août 1995. En outre, ils continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui pouvait être attribuée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si

l'attestation d'aptitude dont on dispose donne droit à une échelle supérieure dans la nouvelle fonction). <DCFL 1996-07-08/37, art. 143, 006; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 363. § 1. Les articles 40, 41 et 43 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III sont abrogés. § 2. Dans les articles 55 et 56 du même décret, les mots " et/ou l'enseignement

supérieur de type court et de plein exercice " sont supprimés.

Art. 364. L'article 79 du décret du 20 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est abrogé.

Art. 365. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne s'appliquent plus à l'enseignement supérieur de plein exercice : 1° l'arrêté royal du 6 juin 1953 portant création des sections d'éducation physique

dans les écoles normales moyennes de l'Etat; 2° l'arrêté royal du 8 septembre 1954 fixant les prestations des maîtres d'études des

écoles normales de l'Etat; 3° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique; 4° la loi du 27 juillet 1955 fixant les règles d'organisation de l'enseignement de

l'Etat, des provinces et des communes, et de subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal et technique; 5° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles

techniques de l'Etat; 6° l'arrêté royal du 31 août 1960 modifiant la dénomination de certaines sections

des établissements d'enseignement agricole et horticole de l'Etat; 7° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14

mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique; 8° l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans

l'enseignement technique supérieur; 9° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1963 fixant le modèle du certificat et du

diplôme délivrés dans l'enseignement technique supérieur; 10° l'arrêté royal du 18 février 1964 portant règlement des études conduisant au

diplôme et au grade d'ingénieur technicien; 11° l'arrêté royal du 22 mai 1965 portant le régime des vacances et des congés dans

l'enseignement; 12° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la

détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat; 13° la loi du 8 juillet 1966 tendant à freiner temporairement le développement des

réseaux scolaires; 14° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre

d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat; 15° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les normes pour l'organisation des cours

facultatifs et des activités complémentaires ou facultatives; 16° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de

subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1976 et 27 juin 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983; 17° l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs,

éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat;

18° l'arrêté royal du 20 août 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours; 19° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat de capacité à enseigner

dans des établissements subventionnés d'enseignement musical; 20° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois

d'éducateur-économe, de secrétaire et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat; 21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1970 modifiant en complétant le règlement

d'ordre intérieur des deux sections du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles; 22° l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques

pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique; 23° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement

supérieur; 24° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les

établissements subventionnés d'enseignement musical; 25° la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats

d'études étrangers; 26° la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de

l'enseignement secondaire; 27° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure

d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers; 28° la loi du 27 juillet 1971 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur; 29° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens

linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique; 30° l'arrêté royal du 9 juin 1972 fixant les titres requis pour les fonctions

d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique; 31° l'arrêté royal du 10 juillet 1973 fixant les échelles de traitement qui servent de

base aux subventions-traitements du personnel directeur et enseignant de l'enseignement musical subventionné; 32° l'arrêté royal du 10 octobre 1973 fixant, en ce qui concerne l'enseignement

artistique néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers; 33° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et

de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs techniques, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré; 34° l'arrêté ministériel du 9 avril 1974 portant dérogation, à titre d'essai, aux

modalités des stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier

gradué et d'infirmière graduée et des stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier et d'hospitalière; 35° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de l'article 21, §§ 2, et 3, b, de

la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 36° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant agrément de la nomination à titre

définitif des membres du personnel des établissements libres d'enseignement artistique; 37° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant exécution de la loi du 26 mars 1969

relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants éducateurs des établissements libres d'enseignement technique, maritime ou artistique; 38° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du

nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire; 39° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de

traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique; 40° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de

traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française; 41° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 le traitement des

conférenciers et des charges de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française; 42° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation, pour l'octroi des

échelles de traitement, des titres dans l'enseignement artistique; 43° l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa

2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977; 44° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour les titres

jugés suffisants des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements, d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique; 45° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour le

maintien de l'agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en

établissements ou sections d'enseignement artistique; 46° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983 modifiant l'arrêté royal

du 18 mars 1976, modifiant et complétant l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical (régime linguistique néerlandais); 47° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 fixant le nombre de

périodes admissibles dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduit et dans l'enseignement supérieur des arts plastiques de plein exercice; 48° l'arrêté ministériel du 27 février 1984 fixant la rémunération des conférenciers

des établissements d'enseignement artistique, relevant de la Communauté flamande; 49° l'arrêté royal du 13 août 1985 relatif à l'organisation et à la composition des

Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'enseignement supérieur dont la langue de l'enseignement est le néerlandais, et tendant à réglementer leur fonctionnement; 50° l'arrêté royal du 7 avril 1986 fixant la forme et les mentions des diplômes

délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de type long et de plein exercice, dont la langue de l'enseignement est le néerlandais; 51° l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et

programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat; 52° l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de

rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long; 53° l'arrêté royal du 1er décembre 1986 portant désignation des établissements

d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée; 54° l'arrêté royal du 8 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant

au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique; 55° l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du

7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur; 56° l'arrêté royal du 14 juillet 1987 relatif au transfert par fusion ou par

rattachement de certaines sections d'établissements d'enseignement supérieur de l'Etat de type court et de plein exercice; 57° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant la structure et la classification de la

section " Technologie "; 58° l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stages pour

l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée; 59° l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant application de l'article 2 et de l'article

4, § 3 et § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur; 60° l'arrêté royal du 7 avril 1988 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du

7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur; 61° l'arrêté royal du 21 septembre 1988 portant application de l'article 2 de la loi

du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur; 62° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1989 fixant, pour l'enseignement

supérieur de type long et pour l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, les notions d'" étudiant entrant en ligne de compte pour le financement "; 63° les articles 68 et 69 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement; 64° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités

d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir réussi les examens dans l'enseignement supérieur de type long et dans l'enseignement supérieur de type court; 65° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 déterminant les

coefficients d'encadrement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice; 66° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement

des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire; 67° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant application

de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur; 68° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points

attribués par élève, étudiant ou interne, visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; 69° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions

d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur; 70° l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 fixant les modalités de stage pour

l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier gradué; 71° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de

l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur; 72° l'arrête du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles

déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux; 73° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 portant le règlement

général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice; 74° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 déterminant les sections et

leurs options dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.

Art. 366. Les lois, décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice : 1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail

à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de

l'Instruction publique; 2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel

administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 335 du présent décret; 3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres

du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret; 4° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions

de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret; 5° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive

des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe; 6° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel auxiliaire d'éducation qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 334 du présent décret; 7° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel

directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; 8° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance et ces établissements; 9° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des

professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

10° l'arrêté royal du 27 janvier 1975 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui conservent leur fonction à titre personnel par application des articles 292 et 294 du présent décret; 11° l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires

1976-1977; 12° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études

des arts plastiques de plein exercice aux trois degrés de l'enseignement artistique supérieur; 13° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de

traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique; 14° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts

pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit; 15° l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des

statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit; 16° l'arrêté royal du 17 juillet 1987 portant agrément de la nomination définitive

des membres du personnel des établissements libres subventionnés d'enseignement artistique de plein exercice; 17° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel

de l'enseignement communautaire; 18° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel

de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés; 19° le titre II du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992; 20° le titre II, chapitre III, en ce qui concerne le personnel enseignant, et les

articles 83, 85, 86 et 87 du décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993; 21° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, à l'exception des

articles 34 et 57; 22° les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges,

traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 367. <DCFL 1995-04-19/40, art. 72, 004; En vigueur : 30-07-1995> Sans préjudice des dispositions de l'article 206 du présent décret, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception du "Chapitre II. - Infrastructure" et de la "Section E. - Fonds national de garantie des

bâtiments scolaires", ne s'applique pas aux instituts supérieurs.

Art. 368. Le Gouvernement flamand prend les mesures complémentaires relatives aux instituts supérieurs visés à (l'article 4), nécessaires pour le passage de l'ancien régime ou nouveau régime. Par voie de mesure complémentaire, il peut également déroger aux règles générales relatives à l'entrée en vigueur du présent décret, visées à l'article 369. <DCFL 1995-04-19/40, art. 73, 004; En vigueur : 30-07-1995>

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

Art. 369. § 1. Entre en vigueur à partir de l'année académique 1994-1995 : - le chapitre III du titre IV. Entrent en vigueur le 1er octobre 1994 : - le chapitre V du titre IV; - les chapitres Ier et II du titre V; - la section 3 du chapitre III du titre V. (Entrent en vigueur le 1er septembre 1995 : - le titre premier; - le titre II, à l'exception de la section 7 du chapitre premier, qui entre en vigueur le

1er mai 1995; - les chapitres II et IV du titre IV; - les sections première et 2 du chapitre III du titre V; - les chapitres premier et III du titre VII.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 74, 1°, 004;

En vigueur : 30-07-1995> Entrent en vigueur le 1er janvier 1996 : - le titre III; <NOTE : l'AGF 1996-05-09/39, art. 3, dispose : "Par dérogation à

l'article 369 du <décret> du 13 juillet 1994 <relatif> <aux> <instituts> supérieurs en Communauté flamande, l'article 99 du même décret produit ses effets à partir du 1er septembre 1995, en ce qui concerne l'application de l'article 318 du même décret."> - (le chapitre premier du titre IV; <DCFL 1995-04-19/40, art. 74, 2°, 004; En

vigueur : 30-07-1995> - ( le chapitre II du titre VII, à l'exception de l'article 316, qui produit ses effets le

1er janvier 1995, des articles 318, 318bis, 320, § 3, 326, 326bis, 329, 339, 339bis, 340 et 340bis, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995 et de l'article 332bis, qui produit ses effets le 1er avril 1972.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 74, 3°, 004; En vigueur : 30-07-1995> Entrent en vigueur à des dates à fixer par le Gouvernement flamand : - les articles du titre VIII. <Note : l'art. 358 entre en vigueur le 01-09-1995 (AGF 1997-06-10/52, art. 7); l'art.

368 entre en vigueur le 01-09-1995 (AGF 1996-05-09/39, art. 3bis)> § 2. Par dérogation aux dates d'entrée en vigueur indiquées dans le présent décret,

celui-ci n'entre en vigueur qu'au moment où un décret spécial est sanctionné et promulgué, modifiant le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et assurant le transfert des institutions d'enseignement supérieur de l'enseignement communautaire à des

établissements publics dotés de la personnalité juridique, visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. Si la modification visée du décret spécial n'est pas sanctionnée et promulguée le 31 décembre 1994 au plus tard, le présent décret est rapporté. (Note : Entrée en vigueur le 12-09-1994 par DCFL 1994-07-13/33, art. 4) Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 13 juillet 1994. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXES.

Art. N1. LISTE DES DISCIPLINES, FORMATIONS ET OPTIONS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1994, p. 22202-22205> <Modifiée par : <DCFL 1996-04-16/42, art. 40; En vigueur : 01-09-1997> <DCFL 1996-07-08/37, art. 99 et 101; En vigueur : 01-09-1995> <DCFL 1997-07-15/40, art. 34, 007; En vigueur : 01-09-1997> <DCFL 1998-06-23/65, art. 14, En vigueur : 01-09-1998> <DCFL 1998-07-14/41, art. 50; En vigueur : 01-09-1998> <DCFL 1998-07-14/41, art. 65; En vigueur : 01-09-1998> <DCFL 1998-07-14/41, art. 76; En vigueur : 01-09-1998> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.5, 2.7, et 2.43, En vigueur : 01-09-1998> <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.42, En vigueur : 01-09-1999>

Art. N2. <AGF 2003-12-05/58, art. 1, 047; En vigueur : 01-10-2003> Annexe II. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE. Province d'ANVERS. Hogere Zeevaartschool. Implantation 2030 Anvers. formations d'un cycle. Sciences industrielles et Technologie. électromécanique. mécanique navale. formations de 2 cycles, 1er cycle. Sciences industrielles et Technologie. sciences nautiques. formations de 2 cycles, 2e cycle. Sciences industrielles et Technologie. sciences nautiques. Hogeschool Antwerpen. Implantation 2000 Anvers.

formations d'un cycle. Soins de santé. ergothérapie. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion de l'environnement. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. informatique appliquée. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-Educatif. travail social. services sociaux. aide au personnel. travail socio-culturel. formations de 2 cycles, 1er cycle. Architecture. architecture. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. photographie. esthétique graphique et publicitaire. création de mode, de textile et de costumes de théâtre. arts libéraux. conservation/restauration. Soins de santé. kinésithérapie. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. Musique et art dramatique.

art dramatique. cabaret. théâtre. arts de la parole. musique. instrument-chant. jazz et musique légère. théorie musicale-ecritures musicales. conception de produits. conception de produits. Linguistique appliquée. traduction. formations de 2 cycles, 2e cycle. Architecture. architecture. architecture d'intérieur. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. photographie. esthétique graphique et publicitaire. création de mode, de textile et de costumes de théâtre. arts libéraux. conservation/restauration. Soins de santé. kinésithérapie. Sciences industrielles et Technologie. construction. construction. géométrie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électrotechnique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Musique et art dramatique. art dramatique. cabaret. théâtre. arts de la parole. musique. instrument-chant. jazz et musique légère.

théorie musicale-écritures musicales. conception de produits. conception de produits. Linguistique appliquée. traduction. études d'interprète. études de traducteur. Implantation 2300 Turnhout. formations d'un cycle. Sciences industrielles et Technologie. entreprises graphiques. entreprises graphiques. Implantation 2500 Lier. formations d'un cycle. Musique et art dramatique. danse. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Implantation 2800 Mechelen. formations d'un cycle. Soins de santé. nursing. nursing hospitalier. Sciences industrielles et Technologie. construction. immobilier. chimie. électricité. électronique. Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool. Anvers. Implantation 2018 Anvers. formations d'un cycle. Soins de santé. technologie de laboratoire et de l'alimentation. techniques pharmaceutiques et biologiques. technologie de laboratoire médical. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique.

Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion de l'environnement. pratique juridique. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. techniques audiovisuelles. photographie. chimie. biochimie. chimie. protection de l'environnement. techniques de transformation. électricité. électronique. électromécanique. mécanisation de l'entreprise. climatisation. techniques de mesurage et de régulation. mécanique. mécanique automobile. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-éducatif. orthopédagogie. travail social. services sociaux. consultation sociale. aide au personnel. travail socio-culturel formations de 2 cycles, 1er cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. esthétique graphique et publicitaire. arts libéraux. Sciences industrielles et Technologie.

sciences industrielles. formations de 2 cycles, 2e cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. esthétique graphique et publicitaire. arts libéraux. Sciences industrielles et Technologie. chimie. biochimie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Katholieke Hogeschool Kempen. Implantation 2290 Vorselaar. formations d'un cycle. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Implantation 2300 Turnhout. formations d'un cycle. Soins de santé. nursing. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. finances et assurances. marketing. pratique juridique. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".

Implantation 2440 Geel. formations d'un cycle. Biotechnique. agriculture et biotechnologie. Soins de santé. ergothérapie. technologie de laboratoire et de l'alimentation. techniques pharmaceutiques et biologiques. technologie de laboratoire médical. science de l'alimentation et diététique. orthopédie. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. pratique juridique. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. chimie. chimie. protection de l'environnement. techniques de transformation. électricité. électricité. électronique. électromécanique. mécanisation de l'entreprise. climatisation. techniques de mesurage et de régulation. techniques d'entretien. technologie logistique. Travail socio-Educatif. travail social. services sociaux. consultation sociale. aide au personnel. travail socio-culturel. formations de 2 cycles, 1er cycle. Biotechnique. sciences industrielles - agriculture et biotechnologie. Sciences industrielles et Technologie.

sciences industrielles. formations de 2 cycles, 2e cycle. Biotechnique. agriculture et biotechnologie. agriculture. industries agricoles et alimentaires. horticulture. Sciences industrielles et Technologie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électrotechnique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Implantation 2500 Lier. formations d'un cycle. Soins de santé. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Katholieke Hogeschool Mechelen. Implantation 2800 Mechelen. formations d'un cycle. Architecture. décoration d'intérieur. Soins de santé. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion, tourisme et récréation. gestion de la communication. communication d'entreprise. presse et information.

public relations. gestion d'information et support. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Lessius Hogeschool. Implantation 2000 Anvers. formations d'un cycle. Soins de santé. logopédie et audiologie. audiologie. logopédie. Travail socio-Educatif. travail social. assistant en psychologie. formations de 2 cycles, 1er cycle. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. sciences commerciales. Linguistique appliquée. traduction. formations de 2 cycles, 2ème cycle. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. sciences commerciales. Linguistique appliquée. traduction. études d'interprète. études de traducteur. Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen. Implantation 2000 Anvers. formations d'un cycle. Soins de santé. technologie de laboratoire et de l'alimentation. technologie de laboratoire médical. science de l'alimentation et diététique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. pratique juridique. gestion de la communication. communication d'entreprise. presse et information. public relations. gestion hôtelière.

gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. Sciences industrielles et Technologie. chimie. biochimie. chimie. techniques de transformation. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-Educatif. orthopédagogie. Implantation 2850 Boom. formations d'un cycle. Sciences industrielles et Technologie. électromécanique. climatisation. techniques de mesurage et de régulation. techniques d'entretien. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Erasmushogeschool Brussel. Implantation 1070 Bruxelles. formations d'un cycle. Architecture. architecture des jardins et du paysage. Soins de santé. technologie de laboratoire et de l'alimentation. techniques pharmaceutiques et biologiques. technologie de laboratoire médical. science de l'alimentation et diététique. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion, tourisme et récréation. gestion de la communication. communication d'entreprise. presse et information. public relations. gestion hôtelière. gestion de secrétariat. secrétariat-langues.

traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. techniques audiovisuelles. assistance. image-son-montage. chimie. protection de l'environnement. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-Educatif. travail social. services sociaux. consultation sociale. aide au personnel. travail socio-culturel. formations de 2 cycles, 1er cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts audiovisuels. animation. médias. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. Musique et art dramatique. art dramatique. théâtre. musique. instrument-chant. jazz et musique légère. théorie musicale-écritures musicales. Linguistique appliquée. traduction. formations de 2 cycles, 2e cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts audiovisuels. animation. médias. Sciences industrielles et Technologie. électromécanique. électromécanique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Musique et art dramatique.

art dramatique. théâtre. musique. instrument-chant. jazz et musique légère. théorie musicale-écritures musicales. Linguistique appliquée. traduction. études d'interprète. études de traducteur. Europese Hogeschool Brussel. Implantation 1000 Bruxelles. formations d'un cycle. Soins de santé. ergothérapie. imagerie médicale. optique et optométrie. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing hospitalier. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-Educatif. orthopédagogie. travail social. assistant en psychologie. services sociaux. aide au personnel. travail socio-culturel. formations de 2 cycles, 1er cycle. Soins de santé. organisation du travail et santé. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. ingénieur commercial. sciences commerciales. formations de 2 cycles, 2e cycle. Soins de santé. organisation du travail et santé. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. ingénieur commercial. sciences commerciales. Hogeschool Sint-Lukas Brussel.

Implantation 1030 Bruxelles. formations d'un cycle. Architecture. décoration d'intérieur. Sciences industrielles et Technologie. construction. construction. formations de 2 cycles, 1er cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts audiovisuels. animation. médias. arts plastiques. photographie. esthétique graphique et publicitaire. arts libéraux. formations de 2 cycles, 2e cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts audiovisuels. animation. médias. arts plastiques. photographie. esthétique graphique et publicitaire. arts libéraux. Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. Implantation 1030 Bruxelles. formations d'un cycle. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. techniques audiovisuelles. cinématographie. photographie. mécanique. mécanique automobile. mécanique. formations de 2 cycles, 1er cycle.

Architecture. architecture. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. sciences commerciales. Linguistique appliquée. traduction. formations de 2 cycles, 2e cycle. Architecture. architecture. architecture d'intérieur. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. sciences commerciales. Linguistique appliquée. traduction. études d'interprète. études de traducteur. Implantation 2860 Sint-Katelijne-Waver. formations d'un cycle. Sciences industrielles et Technologie. électricité. électronique. électromécanique. climatisation. techniques de mesurage et de régulation. techniques d'entretien formations de 2 cycles, 1er cycle. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. formations de 2 cycles, 2e cycle. Sciences industrielles et Technologie. construction. construction. géométrie. chimie. biochimie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électrotechnique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Implantation 3000 Leuven. formations d'un cycle. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".

formations de 2 cycles, 1er cycle. Musique et art dramatique. art dramatique. arts de la parole. musique. instrument-chant. jazz et musique légère. théorie musicale-écritures musicales. formations de 2 cycles, 2e cycle. Musique et art dramatique. art dramatique. arts de la parole. musique. instrument-chant. jazz et musique légère. théorie musicale-écritures musicales. Implantation 9000 Gent. formations d'un cycle. Architecture. décoration d'intérieur. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. formations de 2 cycles, 1er cycle. Architecture. architecture. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. esthétique graphique et publicitaire. création de mode, de textile et de costumes de théâtre. arts libéraux. formations de 2 cycles, 2e cycle. Architecture. architecture. architecture d'intérieur. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. esthétique graphique et publicitaire. création de mode, de textile et de costumes de théâtre. arts libéraux. Province du LIMBOURG. Hogeschool Limburg. Implantation 3500 Hasselt. formations d'un cycle. Sciences commerciales et gestion d'entreprise.

gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. finances et assurances. gestion, tourisme et récréation. gestion de la communication. communication d'entreprise. presse et information. public relations. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. chimie. chimie. électricité. électronique. électromécanique. climatisation. techniques d'entretien. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-Educatif. travail social. services sociaux. aide au personnel. formations de 2 cycles, 1er cycle. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. formations de 2 cycles, 2e cycle. Sciences industrielles et Technologie. construction. construction. électromécanique. automatisation. électronique. techniques d'information et de communication. énergie nucléaire. emballage et conditionnement. Katholieke Hogeschool Limburg. Implantation 3590 Diepenbeek. formations d'un cycle. Soins de santé. technologie de laboratoire et de l'alimentation.

technologie de laboratoire médical. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion de l'environnement. pratique juridique. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. Sciences industrielles et Technologie. chimie. biochimie. chimie. protection de l'environnement. techniques de transformation. électricité. électricité. électronique. électromécanique. mécanisation de l'entreprise. climatisation. techniques de mesurage et de régulation. techniques d'entretien. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-éducatif. orthopédagogie. formations de 2 cycles, 1er cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts audiovisuels. animation. medias. arts plastiques. photographie.

esthétique graphique et publicitaire. esthétique industrielle. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles formations de 2 cycles, 2e cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts audiovisuels. animation. médias. arts plastiques. photographie. esthétique graphique et publicitaire. esthétique industrielle. Sciences industrielles et Technologie. chimie. biochimie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électrotechnique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Provinciale Hogeschool Limburg. Implantation 3500 Hasselt. formations d'un cycle. Biotechnique. agriculture et biotechnologie. Soins de santé. ergothérapie. nursing. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. pratique juridique. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues.

traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". formations de 2 cycles, 1er cycle. Architecture. architecture. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. esthétique graphique et publicitaire. arts libéraux. Soins de santé. kinésithérapie. formations de 2 cycles, 2e cycle. Architecture. architecture. architecture d'intérieur. Arts audiovisuels et plastiques. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. esthétique graphique et publicitaire. arts libéraux. Soins de santé. kinésithérapie. Province de FLANDRE ORIENTALE. Arteveldehogeschool. Implantation 9000 Gent. formations d'un cycle. Soins de santé. ergothérapie. logopédie et audiologie. audiologie. logopédie. podologie. nursing. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. finances et assurances. marketing.

pratique juridique. gestion de la communication. communication d'entreprise. presse et information. public relations. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. Sciences industrielles et Technologie. entreprises graphiques. entreprises graphiques. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-Educatif. travail social. assistant en psychologie. services sociaux. consultation sociale. aide au personnel. travail socio-culturel. travail syndical. formations de 2 cycles, 1er cycle. Soins de santé. kinésithérapie. formations de 2 cycles, 2e cycle. Soins de santé. kinésithérapie. Hogeschool Gent. Implantation 9000 Gent. formations d'un cycle. Architecture. décoration d'intérieur. architecture des jardins et du paysage. Biotechnique. agriculture et biotechnologie. Soins de santé. ergothérapie. technologie de laboratoire et de l'alimentation. techniques pharmaceutiques et biologiques. technologie de laboratoire médical. science de l'alimentation et diététique. logopédie et audiologie. audiologie. logopédie. nursing.

nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion de l'environnement. pratique juridique. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. construction. immobilier. chimie. biochimie. chimie. protection de l'environnement. techniques de transformation. confection. électromécanique. électromécanique. bois. textile. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-Educatif. orthopédagogie. travail social. assistant en psychologie. services sociaux. consultation sociale. aide au personnel. travail socio-culturel. formations de 2 cycles, 1er cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts audiovisuels.

animation. médias. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. photographie. esthétique graphique et publicitaire. création de mode, de textile et de costumes de théâtre. arts libéraux. Biotechnique. sciences industrielles - agriculture et biotechnologie. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. sciences administratives. sciences commerciales. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. Musique et art dramatique. art dramatique. théâtre. musique. instrument-chant. jazz et musique légère. théorie musicale-écritures musicales. Linguistique appliquée. traduction. formations de 2 cycles, 2e cycle. Arts audiovisuels et plastiques. arts audiovisuels. animation. médias. arts plastiques. esthétique tridimensionnelle. photographie. esthétique graphique et publicitaire. création de mode, de textile et de costumes de théâtre. arts libéraux. Biotechnique. agriculture et biotechnologie. agriculture. industries agricoles et alimentaires. horticulture. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. sciences administratives. sciences commerciales. Sciences industrielles et Technologie. construction. construction.

géométrie. chimie. biochimie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électrotechnique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. informatique. textile. Musique et art dramatique. art dramatique. théâtre. musique. instrument-chant. jazz et musique légère. théorie musicale-écritures musicales. Linguistique appliquée. traduction. études d'interprète. études de traducteur. Implantation 9300 Aalst. formations d'un cycle. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. électromécanique. mécanisation de l'entreprise. climatisation. formations de 2 cycles, 1er cycle. Biotechnique. sciences industrielles - agriculture et biotechnologie. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Implantation 9000 Gent. formations d'un cycle. Soins de santé. technologie de laboratoire et de l'alimentation. techniques pharmaceutiques et biologiques. technologie de laboratoire médical. science de l'alimentation et diététique. Sciences industrielles et Technologie. chimie. biochimie. chimie. protection de l'environnement. électricité. électricité. électronique. mécanique. mécanique. formations de 2 cycles, 1er cycle. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. formations de 2 cycles, 2e cycle. Sciences industrielles et Technologie. construction. construction. géométrie. chimie. biochimie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électrotechnique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Implantation 9100 Sint-Niklaas. formations d'un cycle. Biotechnique. agriculture et biotechnologie. Soins de santé. nursing. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences industrielles et Technologie.

soutien logistique. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Implantation 9300 Aalst. formations d'un cycle. Soins de santé. nursing. nursing gériatrique. nursing hospitalier. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. marketing. gestion de l'environnement. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. Sciences industrielles et Technologie. construction. construction. immobilier. électromécanique. mécanisation de l'entreprise. climatisation. appareillage médical. techniques de mesurage et de régulation. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formations de 2 cycles, 1er cycle. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. Province de BRABANT FLAMAND. Groep T - Hogeschool Leuven. Implantation 3000 Leuven. formations d'un cycle. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". formations de 2 cycles, 1er cycle. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. formations de 2 cycles, 2e cycle. Sciences industrielles et Technologie.

chimie. biochimie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Katholieke Hogeschool Leuven. Implantation 3001 Leuven. formations d'un cycle. Soins de santé. technologie de laboratoire et de l'alimentation. techniques pharmaceutiques et biologiques. technologie de laboratoire médical. science de l'alimentation et diététique. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion de l'environnement. pratique juridique. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. chimie. biochimie. chimie. protection de l'environnement. techniques de transformation. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Travail socio-Educatif. travail social. services sociaux. consultation sociale. aide au personnel. travail socio-culturel. Implantation 3290 Diest. formations d'un cycle. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". Province de Flandre Occidentale. Hogeschool West-Vlaanderen. Implantation 8200 Brugge. formations d'un cycle. Architecture. assistant-architecte. Soins de santé. technologie de laboratoire et de l'alimentation. techniques pharmaceutiques et biologiques. technologie de laboratoire médical. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. pratique juridique. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. informatique appliquée. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". Implantation 8400 Oostende. formations d'un cycle. Soins de santé. nursing. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. Travail socio-Educatif. travail social.

assistant en psychologie. services sociaux. Implantation 8500 Kortrijk. formations d'un cycle. Soins de santé. ergothérapie. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion, tourisme et récréation. gestion de la communication. communication d'entreprise. presse et information. public relations. gestion de secrétariat. secrétariat médical. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. Sciences industrielles et Technologie. multimédias et technologie de la communication. Travail socio-Educatif. travail social. services sociaux. consultation sociale. travail socio-culturel. formations de 2 cycles, 1er cycle. Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. formations de 2 cycles, 2e cycle. Sciences industrielles et Technologie. chimie. biochimie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électrotechnique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. design industriel. science de l'environnement. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Implantation 8000 Brugge. formations d'un cycle. Soins de santé. ergothérapie. technologie de laboratoire et de l'alimentation.

technologie de laboratoire médical. science de l'alimentation et diététique. logopédie et audiologie. audiologie. logopédie. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. finances et assurances. pratique juridique. gestion, tourisme et récréation. gestion hôtelière. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. traduction commerciale et interprétariat. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ". formations de 2 cycles, 1er cycle. Soins de santé. kinésithérapie. formations de 2 cycles, 2e cycle. Soins de santé. kinésithérapie. Implantation 8400 Oostende. formations d'un cycle. Sciences industrielles et Technologie. chimie. chimie. protection de l'environnement. électricité. électronique. électromécanique. mécanisation de l'entreprise. électromécanique. techniques de mesurage et de régulation. aviation. formations de 2 cycles, 1er cycle.

Sciences industrielles et Technologie. sciences industrielles. formations de 2 cycles, 2e cycle. Sciences industrielles et Technologie. construction. construction. géometrie. chimie. biochimie. chimie. électromécanique. automatisation. électromécanique. électrotechnique. électronique. techniques d'information et de communication. techniques de conception. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. Implantation 8500 Kortrijk. formations d'un cycle. Soins de santé. nursing. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing social. nursing hospitalier. obstétrique. Sciences commerciales et gestion d'entreprise. gestion d'entreprise. comptabilité-fiscalité. expédition, distribution et transport. finances et assurances. marketing. gestion de secrétariat. secrétariat-langues. informatique appliquée. Sciences industrielles et Technologie. électricité. électricité. électronique. électromécanique. mécanisation de l'entreprise. électromécanique. climatisation. mécanique. mécanique automobile.

mécanique. Travail socio-Educatif. orthopédagogie. travail social. assistant en psychologie. services sociaux. consultation sociale. aide au personnel. travail socio-culturel. Implantation 8700 Tielt. formations d'un cycle. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement maternel ". formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". Implantation 8800 Roeselare. formations d'un cycle. Biotechnique. agriculture et biotechnologie. Soins de santé. nursing. nursing gériatrique. nursing pédiatrique. nursing psychiatrique. nursing hospitalier. Implantation 8820 Torhout. formations d'un cycle. Enseignement. formation initiale des enseignants " enseignement primaire ". formation initiale des enseignants " enseignement secondaire - groupe 1 ".