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AL007

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Loi n° 7819 du 27 avril 1994 sur la propriété industrielle

 Loi n° 7819, du 27 avril 1994, sur la propriété industrielle

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Loi n° 7819 du 27 avril 1994 relative à la propriété industrielle *

Dispositions générales

Partie I :

Chapitre Ier :

Chapitre II :

Chapitre III :

Chapitre IV :

Chapitre V :

Chapitre VI :

Chapitre VII :

TABLE DES MATIÈRES**

Article

1erObjet ............................................................................. Formes de protection..................................................... 2

Brevets d’invention et de modèles d’utilité

Inventions brevetables

La demande et la procédure applicable jusqu’à la délivrance du brevet

Effets du brevet

Changement de titulaire et cotitularité de la demande de brevet ou du brevet

Conditions de brevetabilité............................................ 3 Nouveauté ..................................................................... 4 Activité inventive.......................................................... 5 Application industrielle................................................. 6 Délai de grâce ............................................................... 7

Droit au brevet, mention de l’inventeur Droit au brevet .............................................................. 8 Inventions d’employés .................................................. 9 Mention de l’inventeur.................................................. 10

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire.......... 11 Date de dépôt ................................................................ 12 Divulgation et description ............................................. 13 Revendications.............................................................. 14 Abrégé........................................................................... 15 Unité de l’invention ...................................................... 16 Division de la demande initiale..................................... 17 Droit de priorité............................................................. 18 Modification ou correction. Retrait de la demande ....... 19 Publication de la demande ............................................ 20 Examen de la demande et délivrance du brevet ............ 21 Registre des brevets ...................................................... 22 Brevets secrets .............................................................. 23 Exploitation des inventions secrètes.............................. 24 Consultation des dossiers .............................................. 25 Opposition à la délivrance du brevet ............................. 26

Droits conférés par le brevet ......................................... 27 Durée du brevet et taxes de maintien en vigueur........... 28 Étendue de la protection................................................ 29 Droit de l’utilisateur antérieur ....................................... 30 Limitation des droits en ce qui concerne les moyens de transport et les marchandises en transit ......................... 31

Changement de titulaire de la demande de brevet ou du brevet ....................................................................... 32 Cession sur décision de justice de la demande de brevet ou du brevet........................................................ 33 Cotitularité d’une demande de brevet ou d’un brevet.... 34

Licences contractuelles et licences de droit Contrat de licence.......................................................... 35 Droits du preneur de licence.......................................... 36 Droits du donneur de licence......................................... 37 Licences de droit ........................................................... 38

Licences non volontaires Licences non volontaires............................................... 39

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Chapitre VIII :

Chapitre IX :

Chapitre X :

Chapitre XI :

Chapitre XII :

Chapitre XIII :

Partie II :

Chapitre XIV :

Chapitre XV :

Chapitre XVI :

Chapitre XVII :

Chapitre XVIII :

Chapitre XIX :

Partie III :

Chapitre XX :

Exploitation par le gouvernement ou par des tiers autorisés par le gouvernement....................................... 40

Atteinte au brevet Actes constitutifs d’atteinte........................................... 41 Action en atteinte au brevet........................................... 42 Action en constatation................................................... 43

Modification et annulation du brevet et renonciation au brevet Modification.................................................................. 44 Renonciation au brevet.................................................. 45 Annulation..................................................................... 46 Effet de l’annulation...................................................... 47

Demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets Application du Traité de coopération en matière de brevets........................................................................... 48 Office désigné et office élu ........................................... 49 Demandes internationales déposées auprès de l’Office des brevets en tant qu’office récepteur.......................... 50

Enregistrement des brevets européens Extension des effets des brevets européens................... 51

Brevetabilité des modèles d’utilité Conditions de brevetabilité............................................ 52 Nouveauté et application industrielle ............................ 53 Protection juridique....................................................... 54 Transformation.............................................................. 55 Dispositions applicables aux modèles d’utilité ............. 56

Examen des litiges par le tribunal Examen des litiges par le tribunal ................................. 57 Délai pour engager une action devant le tribunal .......... 58

Dessins et modèles industriels

Définition, conditions de la protection et droit à la protection Définition et conditions de la protection ....................... 59 Droit à la protection ...................................................... 60 Dessins et modèles industriels créés dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de travail ..................... 61 Mention du créateur ...................................................... 62

Demande d’enregistrement Date de dépôt ................................................................ 63 Protection temporaire des dessins et modèles industriels figurant dans des expositions internationales ............................................................... 64 Examen quant à la forme............................................... 65 Enregistrement d’un dessin ou modèle industriel. Report de la publication ................................................ 66

Effet de l’enregistrement Droits conférés par l’enregistrement ............................. 67 Durée de l’enregistrement et renouvellement................ 68

Contrats de licence Contrats de licence ........................................................ 69

Atteinte aux droits conférés par l’enregistrement Action en atteinte aux droits.......................................... 70

Renonciation et annulation Renonciation ................................................................. 71 Annulation..................................................................... 72

Marques de produits et marques de service

Conditions de la protection et droit à la protection Éléments constitutifs d’une marque .............................. 73 Marques non susceptibles d’enregistrement.................. 74

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Chapitre XXI :

Chapitre XXII :

Chapitre XXIII :

Chapitre XXIV :

Chapitre XXV :

Chapitre XXVI :

Partie IV :

Chapitre XXVII :

Chapitre XXVIII :

Chapitre XXIX :

Chapitre XXX :

Chapitre XXXI :

Conflit avec l’intérêt public........................................... 75 Conflit avec des droits antérieurs .................................. 76 Droit à la protection ...................................................... 77

Procédure d’enregistrement Date de dépôt ................................................................ 78 Protection temporaire des marques figurant dans une exposition internationale ............................................... 79

Contrats de licence

Appellations d’origine

Dispositions diverses

L’Office des brevets

Représentation

Conventions internationales

Délits

Dispositions finales

Division de la demande initiale..................................... 80 Examen quant à la forme............................................... 81 Enregistrement de la marque......................................... 82

Effets de l’enregistrement de la marque Droits conférés par l’enregistrement ............................. 83 Changement de nom ou d’adresse................................. 84 Changement de propriétaire .......................................... 85 Durée de l’enregistrement et renouvellement................ 86

Contrats de licence ........................................................ 87 Nullité des contrats de licence....................................... 88

Atteinte aux droits conférés par l’enregistrement Action en atteinte aux droits.......................................... 89

Renonciation, annulation, radiation Renonciation ................................................................. 90 Annulation..................................................................... 91 Radiation....................................................................... 92

Appellations d’origine................................................... 93

L’Office des brevets...................................................... 94 Restrictions applicables aux employés de l’Office des brevets........................................................................... 95 Directeur de l’Office des brevets................................... 96 Comité d’appel.............................................................. 97

Représentation devant l’Office des brevets ................... 98 Conseils en brevets........................................................ 99

Application des conventions internationales ................. 100

Délits............................................................................. 101

Règlements.................................................................... 102 Dispositions transitoires ................................................ 103 Dispositions abrogées.................................................... 104 Entrée en vigueur .......................................................... 105

DISPOSITIONS GENERALES

Objet

1 er . La présente loi régit la reconnaissance et la protection des objets ou droits de

propriété industrielle ci­après :

— brevets d’invention et de modèle d’utilité,

— marques de produits et marques de services,

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— dessins et modèles industriels,

— appellations d’origine.

Formes de protection

2.— 1) Les inventions et les modèles d’utilité sont protégés par des brevets délivrés par l’Office des brevets.

Les dessins et modèles industriels, les marques de produits et les marques de services et les appellations d’origine sont protégés par enregistrement auprès de l’Office des brevets.

La protection visée dans le présent alinéa en ce qui concerne les dessins et modèles industriels n’exclut aucun autre droit conféré par la législation, en particulier, les droits reconnus dans le cadre de la loi sur le droit d’auteur.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables de la même façon aux personnes morales et physiques étrangères ressortissantes

a) d’États parties à des conventions et traités internationaux auxquels la République d’Albanie a adhéré,

b) d’États auxquels le principe de la réciprocité est applicable.

L’existence de la réciprocité est prouvée par la partie qui invoque la réciprocité.

PARTIE I BREVETS D’INVENTION ET DE MODÈLES D’UTILITE

Chapitre premier

Inventions brevetables

Conditions de brevetabilité

3.— 1) Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article en particulier :

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les créations esthétiques;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

d) les présentations d’informations.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent la brevetabilité des éléments ou des activités énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que ces éléments ou ces activités considéré(e)s en tant que tel(le)s.

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4) Un brevet n’est pas délivré pour une invention dont la publication ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

5) Un brevet ne peut pas être délivré pour une substance obtenue par transformation nucléaire interne à des fins militaires.

6) Ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, qui ne sont pas considérées comme inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’alinéa 1). Cette disposition ne s’applique pas aux inventions relatives à des substances ou compositions destinées à être utilisées dans l’une quelconque de ces méthodes.

7) Il n’est pas délivré de brevet pour les variétés végétales ou les races animales ni pour les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; cette disposition ne s’applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Nouveauté

4.— 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Aux fins de l’évaluation de la nouveauté, les éléments constitutifs de l’état de la technique ne peuvent qu’être pris en considération individuellement.

2) L’état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande dans laquelle l’invention est revendiquée (“date de priorité”) par une publication, un usage, une démonstration ou tout autre moyen.

3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de toute demande de brevet déposée ou ayant effet en République d’Albanie, dans la mesure où une telle demande ou le brevet délivré à partir de cette demande est publié par la suite, à condition que la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de ladite demande soit antérieure à la date visée à l’alinéa 2).

Activité inventive

5. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, à la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande dans laquelle l’invention est revendiquée, elle n’aurait pas, pour un homme du métier, découlé d’une manière évidente de l’état de la technique.

Application industrielle

6. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme industrie doit être pris dans son sens le plus large et couvre toutes les activités de production et les services.

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Délai de grâce

7.— 1) La divulgation d’information qui autrement nuirait à la brevetabilité d’une invention revendiquée dans une demande n’a aucun effet sur la brevetabilité de l’invention si elle intervient dans les 12 mois qui précèdent la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande et si elle est le fait

a) de l’inventeur ou d’une personne qui, à la date de dépôt de la demande, avait un droit sur le brevet;

b) de l’Office des brevets et lorsque

i) les informations figuraient dans une autre demande déposée par l’inventeur et n’auraient pas dû être divulguées par l’office, ou

ii) les informations figuraient dans une demande déposée à l’insu ou sans le consentement de l’inventeur par une tierce personne qui avait obtenu les informations directement ou indirectement de l’inventeur;

c) d’une tierce personne qui avait obtenu les informations directement ou indirectement de l’inventeur.

2) Les effets de l’alinéa 1) peuvent être invoqués à tout moment.

3) Lorsque l’applicabilité de l’alinéa 1) est contestée, c’est à la partie qui invoque les effets dudit alinéa qu’il appartient de prouver ou de montrer de façon convaincante que les conditions énoncées dans ce même alinéa ont été remplies.

Chapitre II

Droit au brevet, mention de l’inventeur

Droit au brevet

8.— 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Sauf s’ils en décident autrement, les inventeurs ayant réalisé une invention en commun ont les mêmes droits.

2) Lorsque plusieurs demandes ont été déposées par des personnes différentes pour la même invention et lorsque les inventeurs intéressés ont réalisé l’invention indépendamment l’un de l’autre, le droit au brevet pour cette invention appartient au déposant dont la demande a la date de dépôt la plus ancienne ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité la plus ancienne, à condition que sa demande ne soit pas retirée ou abandonnée, ou ne soit pas considérée comme ayant été retirée ou abandonnée, ou ne soit pas rejetée.

Inventions d’employés

9.— 1)a) Lorsqu’une invention est réalisée en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit au brevet pour cette invention appartient, sauf dispositions contractuelles contraires, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

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b) Lorsque l’invention a une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir au moment de conclure le contrat, l’inventeur a droit à une rémunération spéciale, fixée par le tribunal en l’absence d’accord entre les parties.

2)a) Lorsqu’un employé qui n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive réalise, dans le domaine d’activités de son employeur, une invention en utilisant des données ou des moyens qui lui sont accessibles par son emploi, le droit au brevet pour cette invention appartient à l’employé, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’employeur a reçu le rapport visé à l’alinéa 2)b) ou de la date à laquelle l’employeur a pris connaissance de l’invention d’une autre manière, la première date dans le temps devant être appliquée, l’employeur informe l’employé, par une déclaration écrite, de l’intérêt qu’il porte à l’invention.

b) L’employé qui réalise une invention du type visé à l’alinéa 2)a) en informe immédiatement son employeur dans un rapport écrit.

c) Si, dans le délai visé à l’alinéa 2)a), l’employeur fait la déclaration d’intérêt, le droit au brevet est considéré comme lui ayant appartenu dès le début. L’employé a droit à une rémunération équitable compte tenu de son traitement, de la valeur économique de l’invention et de tout bénéfice que l’employeur tire de l’invention. À défaut d’accord entre les parties, la rémunération est fixée par le tribunal.

3) Toute disposition contractuelle moins favorable à l’inventeur que les dispositions du présent article est nulle.

Mention de l’inventeur

10.— 1) Toute publication émanant de l’Office des brevets et contenant la demande ou le brevet délivré mentionne l’inventeur ou les inventeurs en tant que tels.

2) Lorsqu’un inventeur demande, dans une déclaration signée par lui et remise à l’Office des brevets, de ne pas être mentionné comme inventeur dans une publication de ce genre, l’Office des brevets agit en conséquence.

Chapitre III

La demande et la procédure applicable jusqu’à la délivrance du brevet

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

11.— 1) Une demande de brevet doit comprendre les éléments suivants :

a) une requête en délivrance d’un brevet;

b) une description de l’invention faisant l’objet de la demande de brevet;

c) une ou plusieurs revendications;

d) les dessins, auxquels renvoient la description ou les revendications, qui sont nécessaires pour comprendre l’essence de l’invention et les revendications;

e) un abrégé de l’invention;

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f) lorsque la demande est déposée auprès de l’Office de brevets par un conseil en brevets, elle doit être accompagnée de l’autorisation correspondante.

2) La demande est soumise au paiement des taxes prescrites.

3) La demande doit remplir les conditions énoncées dans le règlement d’application.

Date de dépôt

12.— 1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date à laquelle le déposant a produit les documents qui contiennent

a) une déclaration contenant une requête en délivrance d’un brevet;

b) l’identification du déposant;

c) une description et une ou plusieurs revendications, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente loi et du règlement d’application.

2)a) Si l’Office des brevets constate que, au moment de la réception de la demande, il n’est pas satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 1), il invite le déposant à satisfaire à ses exigences de la façon prescrite dans le règlement d’application.

b) Si le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 2)a), la date de dépôt de la demande est la date de réception de tous les éléments manquants. Si le déposant ne se conforme pas suite à l’invitation, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

3) Si, compte tenu de l’alinéa 2), il a été décidé de considérer la demande comme non déposée, le déposant peut, contre paiement de la taxe prescrite, présenter un recours devant le comité d’appel de l’Office des brevets dans un délai de trois mois. Le comité d’appel examine le recours dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le recours est formé et sa décision est finale.

4) Lorsqu’une date de dépôt est attribuée à la demande, l’Office des brevets en informe le déposant.

Divulgation et description

13.— 1)a) La demande divulgue l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention.

b) Lorsque la demande fait état d’un matériel biologiquement reproductible qui ne peut pas être divulgué dans la demande d’une manière qui permette l’exécution de l’invention par une personne du métier et lorsque le public ne peut pas avoir accès à ce matériel, la demande est complétée par un dépôt dudit matériel auprès d’un organisme de dépôt habilité conformément au règlement d’application.

2)a) La demande doit contenir une description.

b) La description contient les éléments prescrits définis dans le règlement d’application et ces éléments sont présentés de la manière et dans l’ordre prescrits, conformément audit règlement d’application.

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Revendications

14.— 1) Les revendications définissent l’objet de la protection demandée.

2) Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder sur la description.

3) Les revendications doivent être présentées de la façon prescrite dans le règlement d’application.

Abrégé

15. L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique. Il n’est pas pris en considération en vue d’interpréter les revendications.

Unité de l’invention

16.— 1) La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

2) Le non­respect de la règle de l’unité de l’invention n’est pas un motif d’annulation d’un brevet.

Division de la demande initiale

17.— 1) Le déposant peut diviser la demande en plusieurs demandes (“demandes divisionnaires”), étant entendu que chaque demande divisionnaire ne peut aller au­delà de la divulgation figurant dans la demande initiale.

2) Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, de la date de priorité de la demande initiale.

3) Les documents de priorité et toutes traductions requises de ces documents qui sont remis à l’Office des brevets en rapport avec la demande initiale sont considérés comme ayant été remis pour toutes les demandes divisionnaires.

Droit de priorité

18.— 1) La demande peut contenir une déclaration revendiquant la priorité, conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, d’une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour tout État partie à ladite convention.

2) Lorsque la demande contient la déclaration visée à l’alinéa 1), l’Office des brevets peut exiger que le déposant remette, dans un délai de trois mois, une copie certifiée conforme de la demande antérieure.

3) La déclaration visée à l’alinéa 1) a l’effet prévu dans la Convention de Paris.

4) Si l’Office des brevets constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences du présent article, il invite le déposant à remettre la correction nécessaire dans le délai prescrit dans le

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règlement d’application. Si le déposant ne se conforme pas à cette invitation, la déclaration visée à l’alinéa 1) est considérée comme n’ayant pas été faite.

Modification ou correction. Retrait de la demande

19.— 1) Le déposant a le droit, de sa propre initiative, de modifier ou de corriger la demande jusqu’au moment où la demande est recevable, moyennant paiement de la taxe prescrite.

2) Aucune modification ou correction de la demande ne peut aller au­delà de la divulgation figurant dans la demande déposée.

3) Des modifications et des corrections peuvent aussi être apportées à la demande de l’Office des brevets.

4) Le déposant peut retirer la demande à tout moment pendant l’instruction de celle­ci.

Publication de la demande

20.— 1)a) L’Office des brevets publie toutes les demandes déposées auprès de lui.

b) Aucune demande n’est publiée si elle est retirée ou rejetée avant l’expiration d’un délai de 17 mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, de la date de priorité de la demande.

c) Si, à la date à laquelle une demande doit normalement être publiée, un brevet a été délivré sur la base de cette demande, l’Office des brevets ne publie que le mémoire descriptif de la façon prescrite et autorise toute personne intéressée à consulter le dossier de la demande.

2) L’Office des brevets publie chaque demande déposée auprès de lui à bref délai après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité de la demande. Toutefois, sur requête du déposant présentée par écrit à l’Office des brevets avant l’expiration du délai de 18 mois, l’Office des brevets publie la demande à bref délai après réception de la requête.

3) La demande de brevet confère provisoirement au déposant, dès la date de sa publication, les mêmes droits que conférerait un brevet.

4) La demande est publiée de la façon prescrite dans le règlement d’application.

5) Le tribunal peut décider de suspendre toute procédure engagée devant lui en ce qui concerne des actes non autorisés accomplis en relation avec une invention qui fait l’objet d’une demande publiée jusqu’à ce que l’Office des brevets ait pris une décision définitive tendant à délivrer ou à refuser de délivrer un brevet sur la base de la demande.

6) La demande de brevet est considérée comme n’ayant jamais eu les effets mentionnés à l’alinéa 3) si elle a été retirée ou définitivement rejetée.

Examen de la demande et délivrance du brevet

21.— 1) L’Office des brevets examine si la demande remplit les conditions énoncées aux articles 3.2), 3), 4), 5), 6) et 7), 11, 13, 14, 15 et 16. L’Office des brevets n’examine pas la

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demande en vue d’évaluer la brevetabilité de l’invention en fonction des articles 3.1), 4, 5 et 6. Un brevet est délivré sans garantie de validité.

2) Lorsque la demande remplit les conditions visées à l’alinéa 1), l’Office des brevets décide de délivrer un brevet sous réserve du paiement de la taxe prescrite à cet égard. La décision de l’Office des brevets relative à la délivrance d’un brevet doit être prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication de la demande.

3) Si la demande ne remplit pas ou ne remplit que partiellement les conditions visées à l’alinéa 1), l’Office des brevets en informe le déposant par voie de notification, en indiquant les anomalies et en invitant le déposant à répondre dans un délai de trois mois. La demande est rejetée si le déposant ne remédie pas aux lacunes indiquées par l’Office des brevets.

4) Une décision prise en vertu de l’alinéa 3) peut faire l’objet d’un recours, moyennant paiement d’une taxe, auprès du comité d’appel de l’Office des brevets dans un délai de trois mois. Si le déposant n’est pas satisfait de la décision rendue par le comité d’appel, il peut recourir contre cette décision dans un délai de six mois.

5) Dès que l’Office des brevets a adopté une décision tendant à la délivrance du brevet, il publie un avis indiquant qu’un brevet a été délivré et publie le fascicule de brevet de la manière prescrite.

Registre des brevets

22.— 1) L’Office des brevets tient un registre des brevets dans lequel les brevets délivrés sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur délivrance.

2) Le registre des brevets contient les éléments constitutifs du brevet ou y relatifs tels qu’ils sont prescrits ainsi que toutes les corrections, toutes les modifications, tous les changements de titularité ou tout autre élément que l’Office des brevets est habilité à enregistrer par la présente loi ou que celle­ci l’oblige à enregistrer.

3) Le registre des brevets constitue un commencement de preuve pour tous les éléments que la présente loi oblige ou autorise à inscrire au registre.

4) Le registre des brevets peut être consulté par le public, sous réserve des règles susceptibles d’être énoncées.

5) Une copie certifiée conforme de toute mention portée dans le registre des brevets est remise, par l’Office des brevets à quiconque en fait la demande, contre paiement de la taxe prescrite, et une telle copie certifiée conforme fait foi de plein droit auprès de tous les tribunaux et dans le cadre de toutes les procédures, sans preuve supplémentaire ou production de l’original.

Brevets secrets

23.— 1) Les demandes de brevet relatives à la défense et la sécurité de la République d’Albanie sont considérées comme secrètes et sont déposées auprès du Ministère de la défense.

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2) Si l’Office des brevets reçoit une demande relative à une invention qu’il estime être une invention secrète, il en informe le déposant par voie de notification et l’invite à faire part de ses observations sur ses conclusions dans le délai imparti

a) si le déposant partage les conclusions de l’Office des brevets, la demande est communiquée au Ministère de la défense pour un examen plus approfondi;

b) si le déposant ne partage pas les conclusions de l’Office des brevets et étaie son point de vue de preuves acceptées par l’Office des brevets, celui­ci reprend la procédure de délivrance du brevet conformément aux dispositions de la présente loi;

c) si le déposant ne partage pas les conclusions de l’Office des brevets et ne fournit à l’appui de son point de vue aucune preuve ou des éléments insuffisants, l’Office des brevets se déclare incompétent et transmet la demande au Ministère de la défense.

3) Si le Ministère de la défense estime que l’invention ne doit pas être considérée comme secrète, la demande est transmise à l’Office des brevets, qui la traite conformément aux dispositions de la présente loi.

4) Toutes les demandes de brevet secrètes et tous les brevets secrets sont traités en application de règles spéciales.

5) Si, après délivrance d’un brevet pour une invention secrète, le Ministère de la défense estime que l’invention ne doit plus être considérée comme secrète, le dossier complet relatif au brevet est communiqué à l’Office des brevets. Après avoir reçu ce dossier, l’Office des brevets inscrit le brevet au registre des brevets, délivre un certificat de brevet au titulaire du brevet et publie le fascicule de brevet conformément à l’article 21.5).

6) Les personnes morales et physiques albanaises ne peuvent déposer une demande de protection pour une invention secrète à l’étranger qu’avec l’approbation du Ministère de la défense.

Exploitation des inventions secrètes

24.— 1) Le Ministère de la défense et le Ministère de l’intérieur ont le droit exclusif d’exploiter les inventions secrètes et d’en disposer.

2) L’ayant droit à une invention secrète protégée par un brevet a droit à une indemnisation sous la forme d’une somme forfaitaire indépendamment de l’étendue de l’utilisation de l’invention pour les besoins de la défense nationale.

3) Le montant de l’indemnisation visée au deuxième alinéa du présent article est fixé d’un commun accord par le déposant et le ministère responsable [selon l’alinéa 1)]. À défaut d’accord, le déposant a le droit de demander à un tribunal compétent de fixer le montant de l’indemnisation.

Consultation des dossiers

25.— 1) Le dossier relatif à une demande de brevet peut être consulté avant la délivrance du brevet uniquement sur autorisation écrite du déposant.

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2) Lorsqu’une demande est retirée conformément à l’article 19.4), le dossier y relatif ne peut être consulté que sur autorisation écrite de la personne qui a retiré la demande.

Opposition à la délivrance du brevet

26.— 1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de la publication de l’avis annonçant la délivrance du brevet, toute personne peut, après paiement de la taxe prescrite, faire opposition au brevet délivré auprès du comité d’appel de l’Office des brevets. L’opposition doit être présentée par écrit en deux exemplaires et doit être motivée.

2) Une opposition à la délivrance d’un brevet ne peut être formée auprès du comité d’appel que si les conditions énoncées à l’article 3.2), 3), 4), 5), 6), 7) et aux articles 8, 13.1) et 19.2) de la présente loi n’ont pas été remplies.

3) Conformément à l’alinéa 1) du présent article, un exemplaire du texte de l’opposition est communiqué au déposant qui dispose d’un délai de trois mois pour présenter des observations. Sur la demande du déposant, ce délai peut être prorogé d’un mois. Le comité d’appel examine l’opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des observations du déposant. Le déposant et l’opposant sont informés, par voie de notification, de l’examen de l’opposition 30 jours avant la date fixée pour l’ouverture de la procédure. Les deux parties ont le droit de participer à la procédure d’opposition, de présenter des pièces essentielles et de fournir des explications orales.

4) En fonction des résultats de l’examen de l’opposition, le comité d’appel révoque le brevet en totalité ou partiellement ou rejette l’opposition.

5) Une décision rendue par le comité d’appel selon l’alinéa 4) peut faire l’objet d’un recours dans un délai de six mois par toute partie intéressée.

Chapitre IV

Effets du brevet

Droits conférés par le brevet

27.— 1) Si le brevet porte sur un produit, le titulaire du brevet a le droit d’interdire à des tiers d’accomplir, sans son autorisation, les actes ci­après :

a) fabriquer un produit intégrant l’invention protégée;

b) offrir ou mettre sur le marché un produit intégrant l’invention protégée, utiliser un tel produit ou importer ou détenir un tel produit en vue de l’offrir ou de le mettre sur le marché;

c) inciter d’autres parties à accomplir l’un quelconque des actes précités.

2) Lorsqu’un brevet porte sur un procédé, le titulaire du brevet a le droit d’interdire à des tiers d’accomplir, sans son autorisation, les actes ci­après :

a) utiliser le procédé qui fait l’objet du brevet;

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b) en ce qui concerne tout produit obtenu directement au moyen de ce procédé, accomplir l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 1)b), même si un brevet ne peut pas être obtenu pour ce produit;

c) inciter d’autres parties à accomplir l’un quelconque des actes précités.

3) Le titulaire d’un brevet n’a pas le droit d’interdire à des tiers d’accomplir, sans son autorisation, les actes mentionnés aux alinéas 1) et 2) dans les circonstances ci­après :

a) lorsque l’acte porte sur un produit protégé par le brevet après qu’il a été mis sur le marché par le titulaire du brevet, ou avec son consentement exprès, sur le territoire de la République d’Albanie ou sur tout territoire indiqué dans les accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la République d’Albanie est partie;

b) si l’acte est accompli dans un cadre privé et à des fins non commerciales, à condition que cet acte ne soit pas gravement préjudiciable aux intérêts économiques du titulaire du brevet;

c) lorsque l’acte est accompli à des fins purement expérimentales ou à des fins de recherche scientifique;

d) si l’acte consiste en la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité, dans une pharmacie ou par un médecin, sur ordonnance médicale ou lorsque les actes concernent les médicaments ainsi préparés.

4) Le brevet confère aussi à son titulaire le droit d’interdire à un tiers de fournir ou d’offrir de fournir à une personne, autre qu’une partie habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens relatifs à un élément de cette invention pour exécuter ladite invention, lorsque le tiers sait, ou qu’il ressort de façon évidente des circonstances, que ces moyens sont appropriés pour l’exécution de cette invention et sont destinés à cette fin. La présente disposition n’est pas applicable lorsque les moyens consistent en des produits commerciaux de base et lorsque les circonstances dans lesquelles ces produits sont fournis ne constituent pas une incitation à porter atteinte au brevet.

Durée du brevet et taxes de maintien en vigueur

28.— 1) Le brevet a une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) Le maintien en vigueur du brevet est subordonné au paiement des taxes prescrites. Ces taxes doivent être payées chaque année à la date anniversaire du dépôt.

3) Toute taxe de maintien en vigueur peut être payée dans un délai de six mois à compter de la date d’échéance du paiement, sous réserve du paiement d’une taxe supplémentaire pour cause de retard.

4) Si une taxe de maintien en vigueur n’est pas payée conformément aux alinéas 2) et 3), le brevet tombe en déchéance à la date de l’échéance du paiement de la taxe.

5) La durée d’un brevet d’invention ayant pour objet des produits pharmaceutiques peut être prorogée au­delà de 20 ans mais pour une période maximale de cinq ans.

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Étendue de la protection

29.— 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, qui doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins de façon à assurer une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude à l’intention des tiers.

2) En ce qui concerne la période qui précède la date de délivrance du brevet, l’étendue de la protection conférée par une demande de brevet est déterminée par les dernières revendications qui ont été déposées et qui figurent dans la publication effectuée en vertu de l’article 20. Toutefois, le brevet tel qu’il a été délivré ou tel qu’il a été modifié dans le cadre d’une procédure en annulation détermine rétroactivement la protection conférée par la demande de brevet, dans la mesure où cette protection n’a pas été ainsi étendue.

3) Au moment de déterminer l’étendue de la protection, il est dûment tenu compte de toute déclaration limitant la portée des revendications faite par le déposant ou par le titulaire du brevet au cours des procédures relatives à la délivrance ou à la validité du brevet.

Droit de l’utilisateur antérieur

30.— 1) Un brevet n’est pas opposable à un tiers qui, de bonne foi, aux fins de son entreprise ou de son établissement, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour utiliser l’invention en Albanie, avant la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré. Toute personne susvisée a le droit, aux fins de son entreprise ou de son établissement, de poursuivre cette utilisation ou d’utiliser l’invention comme cela était envisagé dans le cadre de ces préparatifs.

2) Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transféré ou transmis qu’avec l’entreprise ou l’établissement ou la partie de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel il a été procédé à l’utilisation ou aux préparatifs nécessaires à celle­ci.

Limitation des droits en ce qui concerne les moyens de transport et les marchandises en transit

31. Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas à l’utilisation de l’invention brevetée à bord d’un navire ou d’un engin de locomotion terrestre ou aérienne étranger qui pénètre temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l’espace aérien ou sur le territoire de l’Albanie, sous réserve que l’invention brevetée soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire ou dans la construction ou le fonctionnement de l’engin spatial ou de l’engin de locomotion aérienne ou terrestre.

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Chapitre V

Changement de titulaire et cotitularité de la demande de brevet

ou du brevet

Changement de titulaire de la demande de brevet ou du brevet

32.— 1) Tout contrat portant cession d’une demande de brevet ou d’un brevet doit être fait par écrit et signé par les parties au contrat sous peine d’invalidité.

2) Tout changement de titulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet est inscrit au registre des brevets après paiement de la taxe prescrite. Le nouveau titulaire de la demande ou du brevet n’a le droit d’engager une action en justice à l’égard du brevet que si le changement de titulaire a été porté au registre des brevets. L’Office des brevets publie le changement de titulaire du brevet.

Cession sur décision de justice de la demande de brevet ou du brevet

33. Si une demande de brevet a été déposée ou si un brevet a été délivré à une personne qui n’y a pas droit selon les articles 8 ou 9, la personne qui y a droit en vertu desdites dispositions peut demander au tribunal d’ordonner que la demande de brevet ou le brevet lui soit cédé.

Cotitularité d’une demande de brevet ou d’un brevet

34.— 1) Si plusieurs personnes déposent une demande de brevet, chacun des déposants peut, sans l’accord des autres, céder ou transmettre séparément par voie successorale sa part de la demande, mais les codéposants ne peuvent qu’en commun retirer la demande ou conclure des contrats de licence avec des tiers sur la base de la demande.

2) Lorsque plusieurs personnes sont titulaires du même brevet, chacune d’entre elles peut, sans l’accord des autres, céder ou transmettre séparément par voie successorale sa part du brevet ou engager une procédure judiciaire pour atteinte au brevet contre toute personne exploitant l’invention brevetée en République d’Albanie. L’exploitation de l’invention brevetée en République d’Albanie par l’un des cotitulaires ne requiert pas l’accord des autres cotitulaires, mais les cotitulaires ne peuvent qu’en commun renoncer au brevet ou conclure des accords de licence avec des tiers sur la base du brevet.

3) Les dispositions du présent article ne sont applicables que si les codéposants ou les cotitulaires n’en sont pas convenus autrement.

Chapitre VI

Licences contractuelles et licences de droit

Contrat de licence

35.— 1) Aux fins de la présente loi, l’expression “contrat de licence” s’entend de tout contrat par lequel une partie (“donneur de licence”) donne à une autre partie (“preneur de licence”) son accord pour que cette autre partie accomplisse en République d’Albanie l’un

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quelconque des actes visés à l’article 27 à l’égard d’une invention revendiquée dans un brevet ou une demande de brevet.

2) Un contrat de licence doit être passé par écrit et être signé par les parties au contrat sous peine d’invalidité.

3) Le fait qu’un contrat de licence a été conclu peut être inscrit au registre des brevets après paiement de la taxe prescrite. Le preneur de licence n’a le droit d’engager une procédure en justice en ce qui concerne le contrat de licence que si ce contrat a été inscrit au registre des brevets.

4) Les brevets secrets peuvent faire l’objet d’une licence ou être cédés avec le consentement écrit du Ministère de la défense ou du Ministère de l’intérieur.

5) Si le titulaire du brevet ne paie pas en temps voulu la taxe de maintien en vigueur prescrite à l’article 28 et si un contrat de licence a été inscrit au registre des brevets en faveur d’un tiers, l’Office des brevets informe le preneur de licence que la taxe n’a pas été acquittée et qu’il peut l’acquitter dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de manière à préserver la validité du droit à la licence. En cas de relatif à la revendication des droits enregistrés du preneur de licence, le tribunal peut, s’il l’estime essentiel pour faire respecter lesdits droits, décider que le brevet soit transféré au preneur de licence.

Droits du preneur de licence

36.— 1) En l’absence de toute clause contraire dans le contrat de licence, l’accord donné par le donneur de licence au preneur de licence s’étend à l’accomplissement, à l’égard de l’invention, de tous les actes visés à l’article 27 sans limite dans le temps, pour la totalité du territoire de la République d’Albanie et au moyen de n’importe quelle application de l’invention.

2) En l’absence de clause contraire dans le contrat de licence, le preneur de licence ne peut autoriser aucune autre personne à accomplir, à l’égard de l’invention, l’un quelconque des actes visés à l’article 27.

Droits du donneur de licence

37.— 1) En l’absence de clause contraire dans le contrat de licence, le donneur de licence peut autoriser à un tiers à accomplir, à l’égard de l’invention, l’un quelconque des actes visés à l’article 27 et ne peut être empêché d’accomplir lui­même ces actes.

2) Si le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive, et sauf indication contraire expresse dans le contrat de licence, le donneur de licence ne peut ni autoriser un tiers à accomplir, à l’égard de l’invention, l’un des actes visés à l’article 27 couverts par le contrat ni accomplir lui­même ces actes.

Licences de droit

38.— 1) Si le titulaire d’un brevet remet à l’Office des brevets une déclaration écrite aux termes de laquelle il est prêt à autoriser une personne à utiliser l’invention en tant que preneur de licence moyennant une rémunération appropriée, les taxes de maintien en vigueur

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payables après réception de la déclaration sont réduites conformément au règlement d’application.

2) La déclaration peut être retirée à tout moment après notification écrite dans ce sens à l’Office des brevets, à condition que personne n’ait informé le titulaire du brevet de son intention d’utiliser l’invention.

3) La déclaration ne peut pas être remise tant qu’une licence exclusive est inscrite au registre des brevets.

4) Sur la base de la déclaration qui a été remise, quiconque a le droit d’utiliser l’invention en qualité de preneur de licence aux conditions énoncées dans le règlement d’application. Toute licence ainsi obtenue est considérée comme une licence contractuelle.

5) Aucune requête en inscription d’une licence exclusive au registre des brevets n’est admissible après remise de la déclaration, sauf si celle­ci est retirée.

Chapitre VII

Licences non volontaires

Licences non volontaires

39.— 1) Sur requête de toute personne qui prouve sa capacité à exploiter l’invention brevetée en République d’Albanie, à condition que cette requête soit présentée après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l’Office des brevets peut accorder une licence non exclusive et non volontaire si l’invention brevetée n’est pas exploitée ou est insuffisamment exploitée en République d’Albanie. L’octroi de la licence non volontaire est subordonné au paiement d’une rémunération équitable au titulaire du brevet.

2) Une licence non volontaire n’est pas accordée si l’Office des brevets est convaincu que les circonstances justifient le défaut d’exploitation ou l’insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée en République d’Albanie.

3) Au moment de décider d’accorder ou non une licence non volontaire, l’Office des brevets donne au titulaire du brevet et à la personne qui demande que lui soit octroyée la licence non volontaire la possibilité de présenter des arguments dans des conditions satisfaisantes.

4) Une licence non volontaire est révoquée lorsque les circonstances qui ont présidé à son octroi cessent d’exister, compte tenu des intérêts légitimes du titulaire du brevet et du preneur de licence. Il sera vérifié si les circonstances en question continuent d’exister à la demande du titulaire du brevet.

Exploitation par le gouvernement ou par des tiers autorisés par le gouvernement

40. Lorsque la sécurité nationale ou la sécurité publique l’exige, le ministre peut autoriser, même sans l’accord du titulaire du brevet ou du déposant, par avis publié au journal officiel, un organisme public ou une personne désignée dans ledit avis à réaliser, utiliser ou

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vendre une invention couverte par un brevet ou une demande de brevet, sous réserve du paiement d’une rémunération équitable au titulaire du brevet ou au déposant. La décision du ministre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

Chapitre VIII

Atteinte au brevet

Actes constitutifs d’atteinte

41.— 1) Sous réserve de la présente loi, l’accomplissement d’un quelconque des actes visés à l’article 27.1), 2) et 4) en République d’Albanie par une personne autre que le titulaire du brevet, et sans le consentement de ce dernier, à l’égard d’un produit ou d’un procédé relevant du champ de la protection du brevet, constitue une atteinte au brevet.

2) Sous réserve de la présente loi, l’accomplissement d’un quelconque des actes visés à l’article 27.1), 2) et 4) en République d’Albanie par une personne autre que le déposant, et sans le consentement de ce dernier, à l’égard d’un produit ou d’un procédé relevant du champ de la protection provisoire conférée pour une demande de brevet publiée en vertu de l’article 20.3) constitue une atteinte à cette protection provisoire.

Action en atteinte au brevet

42.— 1) Le titulaire d’un brevet et le déposant d’une demande de brevet ont le droit d’engager une action devant le tribunal contre toute personne qui a porté ou qui porte atteinte au brevet ou à la protection provisoire conférée à une demande de brevet publiée. Le titulaire du brevet et le déposant de la demande ont les mêmes droits contre quiconque a accompli ou accomplit des actes qui donnent à penser qu’une telle atteinte sera commise (“atteinte imminente”). L’action ne peut pas être engagée après cinq ans à compter de l’acte constitutif de l’atteinte.

2)a) Si le titulaire du brevet prouve qu’une atteinte a été ou est commise, le tribunal accorde des dommages­intérêts et rend une ordonnance interdisant la poursuite de l’atteinte, et ordonne toute autre mesure prévue par le droit commun.

b) Si le titulaire du brevet prouve l’imminence de l’atteinte, le tribunal rend une ordonnance interdisant l’atteinte et ordonne toute mesure prévue par le droit commun.

3)a) Sauf clause contraire dans le contrat de licence, le preneur de licence peut demander au titulaire du brevet d’engager une action en justice pour toute atteinte signalée par le preneur de licence, qui doit indiquer la mesure souhaitée.

b) Le preneur de licence peut, s’il prouve que le titulaire du brevet a reçu la requête précitée mais a refusé ou négligé d’engager une action dans un délai de trois mois à compter de la réception de ladite requête, engager une action en son propre nom, après avoir informé le titulaire du brevet de son intention. Le titulaire du brevet a le droit d’intervenir dans l’action.

c) Avant la fin du délai de trois mois prévu à l’alinéa 3)b), le tribunal rend, sur la demande du preneur de licence, une ordonnance appropriée interdisant l’atteinte ou la

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poursuite de l’atteinte, si le preneur de licence prouve qu’une mesure immédiate est nécessaire pour éviter un préjudice important.

4) Lorsque l’objet du brevet est un procédé servant à l’obtention d’un produit, c’est à l’auteur présumé de l’atteinte qu’il appartient d’établir que le produit n’a pas été obtenu au moyen du procédé en question si l’une des conditions ci­après est remplie :

a) le produit est nouveau ou

b) il est fort probable que le produit a été obtenu au moyen du procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu déterminer quel procédé a été effectivement utilisé malgré les efforts raisonnables qu’il a déployés.

Action en constatation

43.— 1) Toute personne intéressée a le droit de demander au tribunal, dans le cadre d’une action engagée contre le titulaire du brevet, de constater que l’accomplissement d’un acte déterminé ne constitue pas une atteinte au brevet.

2) Si le requérant prouve que l’acte en question ne constitue pas une atteinte au brevet, le tribunal prononce la constatation requise.

3) Le titulaire du brevet est tenu d’informer tous les preneurs de licence de l’action engagée. Les preneurs de licence ont le droit d’intervenir dans l’action en l’absence de toute clause contraire dans le contrat de licence.

4) Si l’acte en question fait déjà l’objet d’une action en atteinte au brevet, le défendeur dans cette dernière action ne peut pas engager d’action en constatation.

Chapitre IX

Modification et annulation du brevet et renonciation au brevet

Modification

44.— 1) Le titulaire du brevet a le droit de demander à l’Office des brevets de modifier le brevet de façon à limiter l’étendue de la protection conférée par celui­ci.

2) Le titulaire du brevet a le droit de demander à l’Office des brevets de modifier le brevet en vue de corriger des erreurs matérielles commises de bonne foi. Si la modification devait aboutir à un élargissement de l’étendue de la protection conférée par le brevet tel qu’il a été délivré, aucune requête ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du brevet et la modification n’a pas d’incidence sur les droits de tiers qui se sont fondés sur le brevet délivré.

3) Aucune modification du brevet ne peut aller au­delà de la divulgation figurant dans la demande déposée.

4) Si, et dans la mesure où, l’Office des brevets modifie le brevet en vertu des alinéas 1) ou 2), il publie les modifications.

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Renonciation au brevet

45.— 1) Le titulaire du brevet peut renoncer à son brevet par une déclaration écrite remise à l’Office des brevets. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet.

2) L’Office des brevets inscrit la renonciation et publie un avis correspondant dès que possible. La renonciation prend effet à compter de la date de réception de la déclaration par l’Office des brevets.

Annulation

46.— 1) Le tribunal peut, à la requête d’une personne, annuler un brevet, en tout ou en partie, pour l’un des motifs ci­après :

a) l’objet du brevet n’est pas brevetable en vertu des articles 3.1), 4, 5 et 6;

b) le brevet ne divulgue pas l’invention d’une façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention [art. 13.1)];

c) l’objet du brevet va au­delà du contenu de la demande de brevet déposée (art. 44).

2) Le tribunal peut exiger du titulaire du brevet qu’il lui remette, pour examen, des publications et d’autres documents montrant l’état de la technique qui ont été mentionnés soit à l’occasion du dépôt, par le titulaire d’une demande de brevet ou d’un autre titre de protection pour la même ou essentiellement la même invention, auprès de tout autre office des brevets national ou régional, soit à l’occasion de toute procédure relative au brevet ou à l’autre titre de protection délivré par suite de cette demande.

Effet de l’annulation

47.— 1) Tout brevet annulé ou toute revendication ou partie de revendication annulée est réputé nul à compter de la date de la délivrance du brevet.

2) Lorsqu’une décision du tribunal portant annulation du brevet, en tout ou en partie, est définitive, le tribunal doit la notifier à l’Office des brevets qui inscrit la décision au registre des brevets et la publie sans délai.

Chapitre X

Demandes internationales selon le Traité de coopération

en matière de brevets

Application du Traité de coopération en matière de brevets

48.— 1) Aux fins du présent chapitre, l’expression “demande internationale” s’entend d’une demande déposée selon le Traité de coopération en matière de brevets (ci­après dénommé “PCT”).

2) Dans la présente loi, le sigle PCT englobe aussi le règlement d’exécution du PCT.

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3) En République d’Albanie, une demande internationale de brevet équivaut à une demande déposée auprès de l’Office des brevets conformément à l’article 12 de la présente loi. Cette demande internationale est considérée comme ayant le même effet qu’une demande nationale régulière à compter de sa date internationale de dépôt et cette date est considérée comme étant la date de dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets, à condition que la République d’Albanie figure dans la demande internationale comme État “désigné” (au sens de l’article 4.1)ii) du PCT) ou comme État “élu” (au sens de l’art. 31.4)a) du PCT).

4) Les dispositions du PCT et du règlement d’exécution du PCT déploient pleinement leurs effets et sont applicables conformément aux dispositions de la présente loi.

5) En cas de divergence, les dispositions du PCT priment sur celles de la présente loi et de tout texte d’application.

Office désigné et office élu

49.— 1) Si la République d’Albanie figure dans la demande internationale en tant qu’État “désigné” ou État “élu” et si le déposant, conformément aux chapitres I à IX de la présente loi, souhaite obtenir un brevet de la République d’Albanie, il remet à l’Office des brevets, dans un délai d’un mois après l’expiration des délais applicables en vertu des articles 22 ou 39 du PCT, une traduction en albanais de la description, des revendications, de l’abrégé de l’invention et du texte des dessins, s’il en existe, et acquitte la taxe de dépôt prescrite.

2) La demande internationale est considérée comme retirée si la traduction en albanais de la description, des revendications, de l’abrégé de l’invention et du texte des dessins n’est pas remise à l’Office des brevets dans le délai visé dans le présent article.

3) L’examen ultérieur de la demande internationale à l’Office des brevets est mené conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi.

4) Toute demande internationale désignant l’Albanie qui a été publiée en vertu de l’article 21 du PCT confère les mêmes droits qu’une demande publiée en vertu de l’article 20 de la présente loi à compter de la date à laquelle une traduction en albanais des revendications de la demande internationale a été publiée par l’Office des brevets. La traduction est publiée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été remise à l’Office des brevets.

Demandes internationales déposées auprès de l’Office des brevets en tant qu’office récepteur

50.— 1) Si le déposant d’une demande internationale est un national de la République d’Albanie ou y est domicilié, la demande internationale peut être déposée conformément à l’article 10 du PCT auprès de l’Office des brevets agissant en tant qu’office récepteur.

2) Sous réserve de la règle 14 du règlement d’exécution du PCT, le déposant paie la taxe de transmission à l’Office des brevets dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande internationale.

3) Les demandes internationales déposées auprès de l’Office des brevets agissant en tant qu’office récepteur le sont dans la langue prescrite dans l’accord conclu entre le Bureau

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international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l’administration chargée de la recherche internationale indiquée par l’Office des brevets conformément à la règle 35 du règlement d’exécution du PCT.

Chapitre XI

Enregistrement des brevets européens

Extension des effets des brevets européens

51. Il est aussi possible de protéger des inventions en République d’Albanie en étendant les effets des demandes de brevet européen et des brevets européens en application d’un règlement qui sera promulgué après signature de l’accord pertinent entre le Gouvernement de la République d’Albanie et l’Organisation européenne des brevets.

Chapitre XII

Brevetabilité des modèles d’utilité

Conditions de brevetabilité

52.— 1) Sont brevetables les modèles d’utilité qui sont nouveaux et susceptibles d’application industrielle.

2) Peuvent être protégés en tant que modèles d’utilité les modèles pouvant contribuer à accroître l’efficacité ou la facilité d’application ou d’utilisation de machines ou de parties de machines, d’instruments, d’ustensiles et d’objets de la vie quotidienne, lorsqu’ils se caractérisent par une forme, un agencement, une configuration ou une combinaison d’éléments particuliers, satisfaisant aux conditions énoncées à l’alinéa précédent.

Un brevet délivré pour une machine considérée dans son ensemble n’emporte pas protection des parties de la machine.

Les effets d’un brevet de modèle d’utilité s’étendent aux modèles ayant une utilité équivalente, à condition qu’ils soient fondés sur le même concept inventif.

3) Il n’est pas délivré de brevet de modèle d’utilité pour les méthodes et les objets visés à l’article 3.2), 3) et 4) de la présente loi.

Nouveauté et application industrielle

53. La nouveauté et l’application industrielle des modèles d’utilité sont appréciées en vertu des dispositions des articles 4 et 6 de la présente loi.

Protection juridique

54. La protection juridique d’un modèle d’utilité est assurée au moyen d’un brevet de modèle d’utilité d’une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt.

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Transformation

55. Sur requête écrite du déposant, une demande de brevet d’invention peut être transformée en demande de brevet de modèle d’utilité tant qu’une décision n’a pas été prise à propos de la demande.

Dispositions applicables aux modèles d’utilité

56. Les dispositions relatives aux inventions sont également applicables aux modèles d’utilité, sauf dispositions contraires du présent chapitre.

Chapitre XIII

Examen des litiges par le tribunal

Examen des litiges par le tribunal

57.— 1) Le tribunal régional de Tirana est le seul tribunal compétent pour examiner un litige portant sur une demande de brevet ou un brevet, en particulier :

a) toute action en atteinte à un brevet ou à une demande de brevet ou toute action visant à faire constater l’absence d’atteinte à un brevet ou à une demande de brevet;

b) toute action en annulation d’un brevet ou toute action reconventionnelle dans ce sens;

c) toute action relative au droit à un brevet, à la titularité ou à la cession d’une demande de brevet ou d’un brevet;

d) toute action relative à un contrat de licence;

e) l’octroi de licences non volontaires;

f) les décisions du comité d’appel de l’Office des brevets.

2) Les décisions rendues par le tribunal régional de Tirana en ce qui concerne l’une ou l’autre catégorie de litiges visés dans le présent article peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la cour d’appel.

Délai pour engager une action devant le tribunal

58.— 1) Pendant la durée du brevet, une action peut être engagée auprès du tribunal sans qu’il soit nécessaire de respecter un quelconque délai, si le litige a trait

a) à l’annulation du brevet (art. 46);

b) à la concession de licences.

2) S’agissant de litiges autres que ceux visés à l’alinéa 1), une action peut être engagée devant le tribunal dans un délai de trois ans, sauf dispositions contraires de la présente loi ou de textes législatifs en vigueur.

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PARTIE II DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

Chapitre XIV

Définition, conditions de la protection et droit à la protection

Définition et conditions de la protection

59.— 1) Aux fins de la présente loi, il faut entendre par “dessin ou modèle industriel” (ci­après “dessin ou modèle”) les éléments extérieurs d’un produit qui ne sont pas uniquement dictés par la fonction technique du produit et qui confèrent à ce dernier une apparence spéciale. Les dessins et modèles peuvent être bidimensionnels (dessins), tridimensionnels (modèles) ou les deux à la fois.

2)a) Pour pouvoir être protégé, un dessin ou modèle industriel doit être nouveau et susceptible d’être appliqué à des produits industriels ou artisanaux.

b) Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau s’il n’est pas identique ou ne ressemble pas étroitement à un dessin ou modèle industriel qui a été mis à la disposition du public à la suite de sa publication ou d’un usage public, quelque part dans le monde, avant la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle antérieur.

c) L’alinéa 2)b) du présent article n’est pas applicable en ce qui concerne une publication ou un usage public réalisé par le créateur du dessin ou modèle industriel ou son ayant droit pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

3) Un dessin ou modèle industriel dont la publication ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peut pas être protégé.

Droit à la protection

60.— 1) Le droit exclusif à un dessin ou modèle industriel appartient au créateur du dessin ou modèle industriel ou à son ayant droit. Sauf s’ils en conviennent autrement, les cocréateurs ont les mêmes droits.

2) Lorsque plusieurs demandes ont été déposées par des personnes différentes pour le même dessin ou modèle industriel et lorsque les créateurs intéressés ont créé le dessin ou le modèle indépendamment l’un de l’autre, le droit à la protection pour ce dessin ou modèle appartient au déposant dont la demande a la date de dépôt la plus ancienne ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité la plus ancienne, à condition que sa demande ne soit pas retirée ou rejetée.

Dessins et modèles industriels créés dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de travail

61.— 1)a) Lorsqu’un dessin ou modèle est créé dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de travail, le droit à la protection pour ce dessin ou modèle appartient, sauf convention contraire, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

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b) Lorsque le dessin ou modèle a une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir au moment de conclure le contrat, l’employé a droit à une rémunération spéciale, fixée par le tribunal en l’absence d’accord entre les parties.

2)a) Lorsqu’un employé qui n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive crée, dans le domaine d’activités de son employeur, un dessin ou modèle en utilisant des données ou des moyens qui lui sont accessibles par son emploi, le droit à la protection pour ce dessin ou modèle appartient à l’employé, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’employeur a reçu le rapport visé à l’alinéa 2)b) ou de la date à laquelle l’employeur a pris connaissance du dessin ou modèle d’une autre manière, la première date dans le temps devant être appliquée, l’employeur informe l’employé, par une déclaration écrite, de l’intérêt qu’il porte au dessin ou modèle.

b) L’employé qui crée un dessin ou modèle du type visé à l’alinéa 2)a) en informe immédiatement son employeur dans un rapport écrit.

c) Si, dans le délai visé à l’alinéa 2)a), l’employeur fait la déclaration d’intérêt, le droit à la protection pour ce dessin ou modèle est considéré comme lui ayant appartenu dès le début. L’employé a droit à une rémunération équitable compte tenu de son traitement, de la valeur économique du dessin ou modèle et de tout bénéfice que l’employeur tire du dessin ou modèle. À défaut d’accord entre les parties, la rémunération est fixée par le tribunal.

3) Toute disposition contractuelle moins favorable au créateur du dessin ou modèle que les dispositions du présent article est nulle.

Mention du créateur

62. Toute publication de l’Office des brevets contenant la demande ou l’enregistrement accordé sur la base de celle­ci mentionne le ou les créateurs du dessin ou modèle en tant que tels; étant entendu que tout créateur peut demander, dans une déclaration signée par lui et remise à l’Office des brevets, de ne pas être mentionné comme créateur dans une publication de ce genre, auquel cas l’Office des brevets agit en conséquence.

Chapitre XV

Demande d’enregistrement

Date de dépôt

63.— 1) La date de dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle est la date à laquelle l’Office des brevets reçoit les documents qui contiennent

a) une requête en enregistrement du dessin ou modèle;

b) le nom et l’adresse du déposant;

c) une description du dessin ou modèle;

d) pour faire ressortir l’essence du dessin ou modèle, des dessins de l’aspect général de l’article, un dessin schématique ou un échantillon de l’article;

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e) une déclaration indiquant le ou les produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;

f) lorsqu’une priorité est revendiquée dans la demande, une indication dans ce sens ainsi que la mention de l’Office des brevets auprès duquel la demande dont la priorité est revendiquée (“demande antérieure”) a été déposée, la date de dépôt de la demande antérieure et, s’il est disponible, le numéro de la demande antérieure;

g) la signature du déposant;

h) lorsqu’une demande est déposée auprès de l’Office des brevets par un mandataire (conformément au chapitre XXVIII), elle doit être accompagnée de l’autorisation correspondante.

2) La demande doit indiquer le ou les créateurs du dessin ou modèle.

3) Une demande peut porter sur plusieurs dessins ou modèles, à condition qu’ils relèvent de la même classe de la classification internationale instituée par l’Arrangement de Locarno.

4) La demande est soumise au paiement de la taxe prescrite.

5) La demande doit être présentée et toutes les procédures y relatives (correspondance) doivent être suivies de la manière prescrite dans le règlement.

6) Le droit de priorité est reconnu pour les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Protection temporaire des dessins et modèles industriels figurant dans des expositions internationales

64.— 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel qui a présenté un ou des produits incorporant le dessin ou modèle industriel pendant une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue et qui dépose une demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle industriel dans les six mois à compter de la date à laquelle le ou les produits incorporant le dessin ou modèle industriel ont été présentés pour la première fois à l’exposition est considéré, à sa demande, comme ayant déposé une demande d’enregistrement à cette date.

2) La présentation des produits incorporant le dessin ou modèle industriel est attestée au moyen d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’exposition, avec indication de la date à laquelle le dessin ou modèle industriel a été présenté pour la première fois en relation avec les produits figurant à l’exposition.

Examen quant à la forme

65.— 1) Dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’Office des brevets procède à un examen préliminaire visant à vérifier la conformité de la demande avec les exigences énoncées à l’article 63 de la présente loi, conformément à la procédure établie, attribue une date de dépôt à la demande et, si le déposant jouit d’un droit de priorité, une date de priorité.

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2) Si la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 63 de la présente loi, l’Office des brevets invite le déposant à rectifier les irrégularités dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication et, si les principales irrégularités ne sont pas rectifiées, l’Office des brevets rejette la demande et notifie sa décision au déposant par écrit.

3) Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision portant rejet de la demande, le déposant a le droit, après paiement de la taxe prescrite, de former un recours motivé auprès du comité d’appel de l’Office des brevets.

4) Les décisions rendues par le comité d’appel à propos des questions visées à l’alinéa précédent sont définitives.

Enregistrement d’un dessin ou modèle industriel. Report de la publication

66.— 1) Dans le délai prescrit par le règlement d’application, l’Office des brevets examine si la demande satisfait aux exigences énoncées à l’article 59.3) de la présente loi et prend une décision conformément aux résultats de l’examen. Le déposant est informé de cette décision par voie de notification écrite et, si la décision est positive, est invité à payer la taxe d’enregistrement.

2) Dès que possible après la décision d’enregistrer le ou les dessins ou modèles, l’Office des brevets publie le ou les dessins ou modèles de la manière prescrite.

3) Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision portant rejet de la demande d’enregistrement, le déposant a le droit, après paiement de la taxe prescrite, de former un recours motivé auprès du comité d’appel de l’Office des brevets. La décision rendue par le comité d’appel à propos des questions visées dans le présent alinéa peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans un délai de six mois.

4) En même temps que le demande est déposée, le déposant peut requérir le report de la publication du ou des dessins ou modèles enregistrés jusqu’au terme d’une période maximale de 12 mois commençant à courir le lendemain du dépôt de la demande. En pareil cas, l’Office des brevets publie, dès l’enregistrement, des renseignements sur le propriétaire du dessin ou modèle enregistré. Après l’expiration de la période autorisée pour le report de la publication, le ou les dessins ou modèles enregistrés sont publiés sauf si la demande a été retirée avant l’expiration de ladite période.

Chapitre XVI

Effet de l’enregistrement

Droits conférés par l’enregistrement

67.— 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’interdire à des tiers de fabriquer, d’importer, d’offrir de fournir ou de distribuer, ou de détenir à ces fins tout produit incorporant le dessin ou le modèle enregistré ou un dessin ou un modèle lui ressemblant étroitement, lorsque de tels actes sont accomplis à des fins commerciales.

2) L’alinéa 1) du présent article n’a aucun effet à l’égard des produits visés dans ledit alinéa s’ils ont été mis sur le marché sur le territoire de la République d’Albanie ou sur tout

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territoire indiqué dans des accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la République d’Albanie est partie.

3) Les droits conférés par l’enregistrement ne s’étendent pas au matériel se trouvant sur des navires, des engins de locomotion aérienne ou d’autres véhicules non immatriculés sur le territoire de la République d’Albanie lorsque ceux­ci pénètrent temporairement sur le territoire de la République d’Albanie, ni à l’importation de pièces détachées et d’accessoires aux fins de réparation de tels véhicules et à la réalisation de réparations sur lesdits véhicules.

Durée de l’enregistrement et renouvellement

68.— 1) L’enregistrement a une durée de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) L’enregistrement peut être renouvelé, moyennant paiement de la taxe prescrite, pour des périodes supplémentaires de cinq ans chacune et pour une durée totale de 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Chapitre XVII

Contrats de licence

Contrats de licence

69.— 1) Aux fins de la présente loi, l’expression “contrat de licence” s’entend de tout contrat en vertu duquel le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré (“donneur de licence”) donne à une autre partie (“preneur de licence”) son accord pour que cette autre partie accomplisse l’un quelconque des actes visés à l’article 68.1) de la présente loi.

2) Un contrat de licence doit être passé par écrit et être signé par les parties au contrat sous peine d’invalidité.

3) Le fait que le contrat a été conclu est inscrit au registre des dessins et modèles industriels après paiement de la taxe prescrite. Le preneur de licence n’a le droit d’engager une action en justice en ce qui concerne le contrat de licence que si ce contrat a été inscrit au registre des dessins et modèles industriels.

Chapitre XVIII

Atteinte aux droits conférés par l’enregistrement

Action en atteinte aux droits

70.— 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’engager une action en justice contre toute personne qui a porté ou qui porte atteinte à ses droits découlant de l’article 67 de la présente loi. Le propriétaire a les mêmes droits à l’égard de quiconque a accompli ou accomplit des actes qui donnent à penser qu’une telle atteinte sera commise (“atteinte imminente”).

2)a) Si le propriétaire du dessin ou du modèle enregistré prouve qu’une atteinte a été ou est commise, le tribunal accorde une indemnisation. Cette indemnisation tient compte des bénéfices réalisés par la personne qui a commis l’atteinte, du préjudice subi par le propriétaire

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du dessin ou modèle sauf lorsque ce préjudice est compris dans les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, et des dépenses engagées, y compris les frais de procédure. Le tribunal rend une ordonnance interdisant la poursuite de l’atteinte et ordonne toute autre mesure prévue par le droit commun.

b) Si le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré prouve l’imminence de l’atteinte, le tribunal rend une ordonnance interdisant l’atteinte et ordonne toute autre mesure prévue par le droit commun.

Chapitre XIX

Renonciation et annulation

Renonciation

71.— 1) Le propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré peut renoncer au dessin ou modèle par une déclaration écrite remise à l’Office des brevets. La renonciation prend effet à compter de la date de réception de la déclaration par l’Office des brevets. Si l’enregistrement couvre plusieurs dessins ou modèles, la renonciation peut porter sur la totalité ou quelques­uns seulement des dessins ou modèles enregistrés.

2) L’Office des brevets inscrit la renonciation au registre des dessins et modèles industriels et la publie.

Annulation

72.— 1) Le tribunal peut, à la requête d’une personne, annuler un enregistrement au motif que le dessin ou le modèle enregistré ne remplit pas les conditions prévues pour pouvoir être protégé selon l’article 59 de la présent loi.

2) Tout enregistrement annulé est réputé nul à compter de la date de l’enregistrement.

3) Lorsque la décision du tribunal portant annulation de l’enregistrement est définitive, le tribunal doit la notifier à l’Office des brevets qui inscrit la décision au registre des dessins et modèles industriels et la publie.

PARTIE III MARQUES DE PRODUITS ET MARQUES DE SERVICE

Chapitre XX

Conditions de la protection et droit à la protection

Éléments constitutifs d’une marque

73.— 1) Tout signe ou toute combinaison de signes permettant de distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou d’une personne morale de ceux d’une autre personne physique ou d’une autre personne morale et susceptible d’être représenté graphiquement peut servir de marque de produits ou de marque de services (ci­après “marque”).

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2) Une marque collective est une marque enregistrée par une coopérative ou une association industrielle ou commerciale ou une organisation similaire regroupant plusieurs entreprises et utilisée pour désigner les produits et les services de cette association. Chaque entreprise membre d’une association peut aussi avoir simultanément ses propres marques. Des dispositions particulières relatives aux marques collectives sont énoncées dans certains articles de la présente loi, mais dans tous les autres cas les dispositions relatives aux marques s’appliquent aussi aux marques collectives.

3) Les signes ci­après peuvent constituer une marque :

a) les mots, y compris les noms patronymiques, les lettres, les chiffres, les abréviations;

b) les signes figuratifs, y compris les figures, les formes des produits ou de leur conditionnement;

c) les combinaisons et les nuances de couleurs;

d) toute combinaison des signes mentionnés au points a) à c) du présent article.

4) Des types particuliers de marques, tels que des signaux sonores et lumineux ou d’autres signes, peuvent être enregistrés, à condition qu’ils puissent être représentés graphiquement.

Marques non susceptibles d’enregistrement

74.— 1) Une marque ne peut pas être enregistrée comme marque de produits si

a) elle est dépourvue de caractère distinctif;

b) elle consiste exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation des services ou d’autres caractéristiques des produits ou des services;

c) elle consiste exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce, est devenu usuel;

d) elle est constituée par l’aspect ou la forme imposé par la nature inhérente des produits ou des services ou nécessaire pour obtenir un résultat technique;

e) elle consiste en un signe protégé par un droit d’auteur, si son propriétaire n’a pas accordé son autorisation.

2)a) Le caractère distinctif d’un signe est évalué par rapport aux produits et aux services que le signe est destiné à distinguer.

b) Le caractère distinctif peut être acquis par l’usage.

Conflit avec l’intérêt public

75.— 1) Un signe n’est pas protégé en tant que marque ou élément d’une marque si cette protection est incompatible avec l’intérêt public.

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2) Ne peuvent pas être protégés en tant que marques ou éléments d’une marque, en particulier :

a) — les noms d’États (complets ou sous forme abrégée); — les emblèmes d’États; — les poinçons officiels adoptés par des États; — les abréviations et les emblèmes d’organisations intergouvernementales; — les symboles religieux;

b) les noms patronymiques, les portraits, les pseudonymes de personnes connues du grand public, sans l’autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, sauf lorsque les personnes précitées sont décédées depuis plus de 50 ans;

c) les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

d) les signes qui risquent d’induire le public en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, la qualité ou l’origine géographique des produits ou des services qu’ils sont destinés à distinguer.

3) Les signes visés à l’alinéa 2)a) du présent article ne peuvent figurer dans une marque, en tant qu’éléments non protégés de la marque, qu’avec le consentement des autorités compétentes.

Conflit avec des droits antérieurs

76.— 1) Un signe n’est pas protégé comme marque, si son utilisation comme telle est contraire à des droits antérieurs.

2) Sont en particulier considérées comme des droits antérieurs :

a) une marque identique ou similaire appartenant à un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires ou, conformément à l’article 83.1)b), pour des produits ou des services qui ne sont ni identiques ni similaires, qui est au bénéfice d’une date de dépôt ou d’une date de priorité antérieure ou qui a été ou sera enregistrée;

b) une marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle appartenant à un tiers.

Droit à la protection

77.— 1) Le droit exclusif à une marque dans le cadre de la présente loi s’acquiert par l’enregistrement effectué par l’Office des brevets.

2) Le droit exclusif sur une marque peut être acquis en copropriété.

Chapitre XXI

Procédure d’enregistrement

Date de dépôt

78.— 1) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle l’Office des brevets reçoit des documents contenant

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a) une requête en enregistrement de la marque;

b) le nom et l’adresse du déposant;

c) une reproduction de la marque;

d) le nom des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification internationale des produits et des services et reprenant, chaque fois que cela est possible, les termes de la liste alphabétique des produits et des services correspondant à la classification susvisée;

e) une déclaration revendiquant la priorité, l’identification de l’Office des brevets auprès duquel la demande dont la priorité est revendiquée (la “demande antérieure”) a été déposée, la date de dépôt de la demande antérieure et, s’il est disponible, le numéro de la demande antérieure;

f) la signature du déposant;

g) lorsqu’une demande est déposée auprès de l’Office des brevets par un mandataire (conformément au chapitre XXVIII), elle doit être accompagnée de l’autorisation correspondante.

2) La demande d’enregistrement de la marque doit être présentée et toutes les procédures y relatives (correspondance) doivent être suivies de la manière prescrite dans le règlement de l’Office des brevets.

3) Lorsque la demande d’enregistrement porte sur une demande collective, le règlement régissant l’emploi de cette marque, confirmé par l’autorité compétente, doit être joint. Le règlement contient la liste des utilisateurs, les dispositions relatives à l’emploi de la marque et les indications sur le contrôle de l’emploi de la marque. Le propriétaire de la marque collective informe l’Office des brevets de toute modification ultérieure apportée au règlement.

4) Aucune date de dépôt n’est attribuée à une demande d’enregistrement de marque tant que la taxe prescrite n’est pas acquittée.

5) Le droit de priorité est reconnu pour les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Protection temporaire des marques figurant dans une exposition internationale

79.— 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque qui, pendant une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, a présenté des produits portant la marque en question ou des services rendus sous cette marque, peut demander l’enregistrement de ladite marque dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle lesdits produits ou services offerts sous la marque ont été présentés pour la première fois dans une exposition de ce genre. Cette date est considérée comme étant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de produits ou de la marque de services.

2) La présentation des produits portant la marque ou des services rendus sous la marque est attestée au moyen d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’exposition, avec indication de la date à laquelle la marque a été, pour la première fois, utilisée en relation avec les produits et les services présentés à l’exposition.

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Division de la demande initiale

80. Une demande portant sur plusieurs produits ou services peut être divisée en plusieurs demandes (demandes divisionnaires) entre lesquelles seront répartis les produits et les services mentionnés dans la demande initiale qui appartiennent à la même classe selon la classification internationale des produits et des services. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et le bénéfice de tout droit de priorité.

Une demande divisionnaire est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Examen quant à la forme

81.— 1) Dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’Office des brevets procède à un examen préliminaire visant à vérifier la conformité de la demande avec les exigences énoncées à l’article 78 de la présente loi, conformément à la procédure établie, attribue une date de dépôt à la demande et, si le déposant jouit d’un droit de priorité, une date de priorité.

2) Si la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 78 de la présente loi, l’Office des brevets invite le déposant à rectifier les irrégularités dans un délai de trois mois et, si les principales irrégularités ne sont pas rectifiées, l’Office des brevets rejette la demande et notifie au déposant sa décision par écrit.

3) Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision portant rejet de la demande, le déposant a le droit, après paiement d’une taxe, de former un recours motivé auprès du comité d’appel de l’Office des brevets.

Les décisions rendues par le comité d’appel à propos des questions visées dans le présent alinéa sont définitives.

4) Si la demande satisfait aux exigences de l’article 78 de la présente loi, l’Office des brevets avise le déposant, par voie de notification écrite, que sa demande a été acceptée aux fins de l’examen et publie la marque.

Enregistrement de la marque

82.— 1) L’Office des brevets procède à l’examen de la demande acceptée pour vérifier si elle satisfait aux exigences de l’article 73.3) et 4) et de l’article 75.2)a), b) et c) de la présente loi.

2) Pendant l’examen, l’Office des brevets a le droit de demander au déposant des pièces et des documents supplémentaires nécessaires à la conduite de l’examen, tout en fixant un délai pour leur représentation.

3) Dans un délai de cinq mois à compter de la date de dépôt, l’Office des brevets décide, compte tenu des résultats de l’examen, d’enregistrer la marque ou de rejeter la demande d’enregistrement de celle­ci et publie la marque. Le déposant est informé de la décision par voie de notification écrite et, si la décision est positive, est invité à acquitter la taxe prescrite pour l’enregistrement et la publication de la marque.

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4) Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision rejetant la demande d’enregistrement, le déposant a le droit, moyennant paiement de la taxe prescrite, de former un recours motivé auprès du comité d’appel.

5) Les décisions rendues par le comité d’appel à propos des questions visées à l’alinéa précédent peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal dans un délai de six mois.

Chapitre XXII

Effets de l’enregistrement de la marque

Droits conférés par l’enregistrement

83.— 1)a) Le propriétaire de la marque enregistrée a le droit d’interdire à un tiers d’utiliser, sans son autorisation, dans la pratique du commerce, comme marque ou comme nom commercial, un signe identique ou similaire pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsqu’un tel usage comporterait un risque de confusion. Lorsqu’un signe identique est utilisé pour des produits ou des services identiques, il sera admis qu’il existe un risque de confusion.

b) Le propriétaire de la marque enregistrée a le droit d’interdire à un tiers d’utiliser, sans son autorisation, dans la pratique du commerce, comme marque ou comme nom commercial un signe identique ou similaire pour des produits ou des services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si la marque est devenue notoire et si son usage est préjudiciable au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.

2) Nonobstant l’alinéa 1) du présent article, le propriétaire de la marque enregistrée ne jouit pas du droit visé dans ledit alinéa en ce qui concerne les produits qui ont été mis sur le marché, par lui­même ou avec son consentement, sur le territoire de la République d’Albanie ou sur tout autre territoire indiqué dans un accord bilatéral ou multilatéral auquel la République d’Albanie est partie, à condition que ni les produits ni la façon dont la marque est apposée sur les produits n’aient subi de changement.

3) Le propriétaire de la marque enregistrée ne jouit pas du droit d’interdire à un tiers d’utiliser son nom, son adresse, son pseudonyme exact ou une indication exacte relative à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, au lieu d’origine ou à l’époque de la production de ses produits ou de la prestation de ses services pour autant que cet usage se borne à des fins d’information et ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou des services.

4) Une personne physique ou morale peut être propriétaire de plusieurs marques.

5) Les droits exclusifs sur une marque sont attestés par un certificat d’enregistrement délivré par l’Office des brevets.

Changement de nom ou d’adresse

84. Lorsque l’identité du propriétaire d’une marque enregistrée ne change pas mais qu’un changement intervient dans son nom ou dans son adresse, une requête en inscription du changement par l’Office des brevets au registre des marques doit faire l’objet d’une

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communication signée par le propriétaire ou son mandataire, avec indication de l’enregistrement en cause et du changement à inscrire.

Changement de propriétaire

85. En cas de changement d’identité du propriétaire, une requête en inscription du changement par l’Office des brevets au registre des marques est présentée dans une communication signée par le propriétaire ou par son mandataire ou par la personne qui est devenue propriétaire (le nouveau propriétaire) ou par son mandataire, avec indication du numéro de l’enregistrement en question et du changement à inscrire.

Durée de l’enregistrement et renouvellement

86.— 1) L’enregistrement d’une marque de produits ou d’une marque de services a une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt.

2) La demande de renouvellement d’un enregistrement contient les éléments ci­après :

a) une requête en renouvellement de l’enregistrement;

b) le nom et l’adresse du propriétaire de la marque enregistrée;

c) la date et le numéro de l’enregistrement en question;

d) le nom et l’adresse du mandataire, le cas échéant;

e) le nom des produits ou des services, groupés conformément à la classification internationale des produits et des services, pour lesquels le renouvellement de l’enregistrement est demandé;

f) la signature du propriétaire de la marque enregistrée ou de son mandataire, le cas échéant.

3) L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé, contre paiement de la taxe prescrite, pour de nouvelles périodes de 10 années.

Chapitre XXIII

Contrats de licence

Contrats de licence

87.— 1) Aux fins de la présente loi, l’expression “contrat de licence” s’entend de contrat en vertu duquel le propriétaire d’une marque enregistrée (“donneur de licence”) donne à une autre partie (“preneur de licence”) son accord pour que cette autre partie accomplisse l’un quelconque des actes visés à l’article 84 de la présente loi à l’égard de la marque enregistrée.

2) Un contrat de licence doit être passé par écrit et être signé par les parties au contrat, sous peine d’invalidité.

3) Le fait qu’un contrat de licence a été conclu est inscrit au registre des marques après paiement de la taxe prescrite. Le preneur de licence n’a le droit d’engager une action en

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justice en ce qui concerne le contrat de licence que si ce contrat a été inscrit au registre des marques.

Nullité des contrats de licence

88. Un contrat de licence est nul s’il ne comporte pas de clause obligeant le donneur de licence a assuré un contrôle effectif de la qualité des produits ou des services du preneur de licence pour lesquels la marque enregistrée est utilisée.

Chapitre XXIV

Atteinte aux droits conférés par l’enregistrement

Action en atteinte aux droits

89.— 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée a le droit d’engager une action en justice contre toute personne qui a porté ou qui porte atteinte à ses droits découlant de l’article 83 de la présente loi. Le propriétaire a les mêmes droits à l’égard de quiconque a accompli ou accomplit des actes qui donnent à penser qu’une telle atteinte sera commise (“atteinte imminente”).

2)a) Si le propriétaire d’une marque enregistrée prouve qu’une atteinte a été ou est commise, le tribunal accorde une indemnisation. Cette indemnisation tient compte des bénéfices réalisés par la personne qui a commis l’atteinte, du préjudice subi par le propriétaire de la marque sauf lorsque ce préjudice est compris dans les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, et des dépenses, y compris les frais de procédure. Le tribunal rend une ordonnance interdisant la poursuite de l’atteinte et ordonne toute autre mesure prévue par le droit commun.

b) Si le propriétaire d’une marque enregistrée prouve qu’une atteinte est imminente, le tribunal rend une ordonnance interdisant l’atteinte et ordonne toute autre mesure prévue par le droit commun.

Chapitre XXV

Renonciation, annulation, radiation

Renonciation

90.— 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée peut renoncer à son enregistrement par une déclaration écrite remise à l’Office des brevets. La renonciation prend effet à compter de la date de réception de la déclaration par l’Office des brevets. La renonciation peut porter sur la totalité ou une partie seulement des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée.

2) L’Office des brevets inscrit la renonciation au registre des marques et la publie.

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Annulation

91.— 1) Le tribunal peut, à la requête d’une personne, annuler un enregistrement au motif que l’enregistrement n’est pas conforme aux articles 73.3), 74, 75 et 76 de la présente loi.

2) Tout enregistrement annulé est réputé nul à compter de la date de l’enregistrement.

3) Lorsque la décision du tribunal portant annulation de l’enregistrement est définitive, le tribunal doit la notifier à l’Office des brevets. L’Office des brevets inscrit la décision au registre des marques et la publie.

Radiation

92.— 1) L’enregistrement d’une marque peut être radié si le propriétaire de la marque enregistrée n’a pas utilisé la marque en question en relation avec les produits ou les services couverts par l’enregistrement pendant une période de cinq ans, sans raison valable.

2) Une requête en radiation de l’enregistrement d’une marque au motif visé à l’alinéa 1) peut être présentée au tribunal par toute partie intéressée. Le tribunal informe l’Office des brevets de sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite décision.

3) Un enregistrement ne peut pas être radié au motif visé à l’alinéa 1) dans le cas de l’un quelconque des usages ci­après de la marque enregistrée en relation avec les produits ou les services couverts par l’enregistrement :

a) usage réalisé dans le cadre d’un contrat de licence inscrit au registre des marques;

b) usage de la marque sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif;

c) usage de la marque dans le cadre d’une publicité et de la correspondance commerciale.

4) Une fois radié, un enregistrement cesse d’avoir effet à la date à laquelle la radiation prend effet.

5) L’Office des brevets inscrit la radiation au registre des marques et publie la radiation de la marque ainsi que toute autre modification apportée en vertu du présent article.

Chapitre XXVI

Appellations d’origine

Appellations d’origine

93.— 1) Une appellation d’origine sert à désigner des produits agricoles naturels ainsi que des produits industriels et artisanaux.

2) L’expression “appellation d’origine” s’entend

a) du nom géographique de produits dont les caractéristiques distinctives sont dues principalement au lieu ou à la région où ils sont produits, si ces caractéristiques sont une conséquence naturelle du climat ou du sol ou de méthodes ou de procédés de fabrication bien établis;

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b) du nom d’un produit connu du public par suite d’un long usage dans la pratique du commerce comme indiquant que le produit est originaire d’un certain lieu ou d’une région déterminée.

3) Les noms géographiques qui sont devenus connus d’une façon générale par suite d’un long usage dans le cadre du commerce en tant que désignations de certains types de produits ne peuvent pas être protégés comme appellations d’origine.

4) L’Office des brevets accorde le droit d’utiliser une appellation d’origine après avoir obtenu l’avis des autorités compétentes qui doivent indiquer

a) les produits qui peuvent être désignés par l’appellation d’origine;

b) les lieux ou les régions dont sont originaires les produits désignés par l’appellation d’origine;

c) les conditions qu’un produit doit remplir en termes de production pour être désigné par l’appellation d’origine;

d) la façon dont les produits doivent être marqués et toute autre condition précise à remplir en vue de la reconnaissance du droit d’utiliser l’appellation d’origine.

5) Une appellation d’origine est reconnue comme telle

a) une fois inscrits au registre des appellations d’origine le nom géographique et le type du produit auquel s’applique le nom;

b) au bénéfice d’une personne étrangère, sur la base d’un accord international relatif à la réciprocité de la protection des appellations d’origine auquel la République d’Albanie est partie.

6) Une appellation d’origine est un droit collectif et ne peut être utilisé comme tel que par les personnes qui produisent ou commercialisent le produit pour lequel l’appellation d’origine a été reconnue.

PARTIE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre XXVII

L’Office des brevets

L’Office des brevets

94. L’Office des brevets de la République d’Albanie est doté de la personnalité juridique et rend compte au Comité de la science et de la technologie de la République d’Albanie. Les tâches de l’Office des brevets sont déterminées et réglementées par la présente loi et son règlement d’application. Le président du Comité de la science et de la technologie nomme le directeur de l’Office des brevets, fixe l’organisation de l’Office des brevets et adopte son règlement. L’Office des brevets a son propre sceau, qui est apposé sur les brevets et les certificats d’enregistrement des marques et des dessins et modèles industriels ainsi que sur tout autre document de l’Office des brevets.

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Restrictions applicables aux employés de l’Office des brevets

95.— 1) Tant qu’ils exercent leurs fonctions à l’Office des brevets et pendant un an après la fin de leur relation de travail avec l’Office des brevets, les fonctionnaires et les employés de l’Office des brevets ne peuvent déposer aucune demande de brevet, d’enregistrement de marque ou de dessin ou modèle industriel. Ils ne peuvent pas, directement ou indirectement (sauf par héritage) acquérir de brevets, des marques ou des dessins et modèles industriels, délivrés ou enregistrés par l’Office des brevets ni acquérir des droits découlant d’un brevet, d’une marque ou d’un dessin ou modèle industriel.

2) Les employés de l’Office des brevets ne peuvent pas jouir d’un droit de priorité à l’égard de brevets, de marques ou de dessins ou modèles industriels ou de demandes portant une date s’inscrivant dans un délai d’un an après la fin de leur emploi à l’Office des brevets dans le domaine des brevets, des marques et des dessins ou modèles industriels délivrés ou enregistrés ou des demandes de brevet, d’enregistrement de marques ou de dessins ou modèles industriels.

Directeur de l’Office des brevets

96.— 1) Le directeur de l’Office des brevets dirige toutes les activités et satisfait aux obligations énoncées dans la présente loi et dans le règlement de l’Office des brevets.

2) Dans le cadre de la présente loi, le directeur représente, sans autorisation expresse, l’Office des brevets dans une action en justice, une procédure d’arbitrage, au sein des organismes publics ainsi que dans les relations avec les personnes physiques et morales.

Comité d’appel

97. Est créé un comité d’appel chargé d’examiner les litiges relatifs aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l’Office des brevets; ce comité d’appel agit conformément au règlement adopté par le Comité de la science et de la technologie et le Ministère de la justice.

Chapitre XXVIII

Représentation

Représentation devant l’Office des brevets

98.— 1)a) Si un déposant constitue un mandataire en relation avec une demande, la constitution de mandataire doit figurer dans la demande proprement dite ou faire l’objet d’une déclaration écrite signée du déposant, qui doit être remise à l’Office des brevets, avec indication du numéro de la demande.

b) Si le titulaire d’un brevet, de l’enregistrement d’une marque ou d’un dessin ou modèle industriel constitue un mandataire en relation avec un brevet ou un enregistrement, la constitution de mandataire doit faire l’objet d’une déclaration écrite signée du titulaire du brevet, de l’enregistrement de la marque ou du dessin ou modèle industriel, avec indication du numéro de la demande.

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2)a) Le déposant ou le titulaire d’un droit de propriété industrielle protégé peut limiter les pouvoirs d’un mandataire à certains actes.

b) Lorsqu’il est procédé à une limitation après la constitution du mandataire, cette limitation doit faire l’objet d’une communication signée du déposant ou du titulaire du droit de propriété industrielle protégé. La limitation prend effet dès réception de la communication par l’Office des brevets.

3) Des personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou leur établissement principal en République d’Albanie doivent être représentées par un conseil en brevets et agir par son intermédiaire dans toutes les procédures devant l’Office des brevets.

4)a) Les personnes physiques ayant leur domicile ou leur établissement principal en République d’Albanie peuvent être représentées dans les procédures engagées devant l’Office des brevets directement ou par un conseil en brevets.

b) les personnes morales ayant leur domicile ou leur établissement principal en République d’Albanie peuvent être représentées dans les procédures engagées devant l’Office des brevets par un employé autorisé qui n’est pas nécessairement un conseil en brevets.

Conseils en brevets

99.— 1) La représentation dans les procédures engagées devant l’Office des brevets ne peut être assurée que par des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets.

2) Les personnes physiques ou morales qui remplissent toutes les conditions énoncées dans le règlement d’application pourront être inscrites au registre des conseils en brevets.

3) Tout conseil en brevets inscrit au registre peut demander à être rayé du registre.

4) Le registre des conseils en brevets est tenu à l’Office des brevets et peut être consulté par le public. L’Office des brevets publie régulièrement une liste des conseils en brevets.

Chapitre XXIX

Conventions internationales

Application des conventions internationales

100. Si une convention internationale à laquelle la République d’Albanie est partie prévoit des droits autres que les droits énoncés dans la présente loi ou des droits différents, ce sont les dispositions de la convention internationale qui priment.

Chapitre XXX

Délits

Délits

101.— 1) Toute personne physique ou morale qui accomplit en connaissance de cause un acte constitutif d’une atteinte à un brevet, à une marque ou à un dessin ou modèle

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industriel commet un délit et est passible d’une amende allant de 20 000 à 100 000 Lek imposée par le tribunal.

2) Aucune action ne peut être engagée au­delà d’une période de cinq ans après que le délit a été commis.

3)a) En cas de récidive, les peines maximales sont doublées.

b) Il est considéré qu’il y a récidive lorsque, au cours des cinq années précédentes, l’auteur du délit a été condamné pour une autre atteinte au droit visée à l’alinéa 1).

Chapitre XXXI

Dispositions finales

Règlements

102. Le président du Comité de la science et de la technologie est compétent pour adopter et modifier des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente loi et qui énoncent des dispositions dans tous les domaines qui, en vertu de la présente loi, doivent ou peuvent faire l’objet de prescriptions, ou qu’il est nécessaire ou souhaitable de promulguer en vue d’assurer l’application de la présente loi ou de lui donner effet ou en vue de la mise en œuvre de toute activité en rapport avec l’Office des brevets.

Dispositions transitoires

103. Toute demande déposée auprès de l’Office des brevets avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est traitée conformément aux dispositions de la présente loi.

Dispositions abrogées

104.— 1) À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions ci­après sont abrogées :

— le “décret sur les marques de production et les marques de commerce et de fabrique” (n° 2490) du 22 juillet 1957, modifié par les décrets nos 3530 du 2 juillet 1962 et 4253 du 11 avril 1967 (“Droit sur les inventions et les rationalisations”);

— les articles 329 à 335 du code civil adoptés dans le cadre de la loi n° 6340 du 26 juin 1981 et de la loi 333a) adoptée en vertu du décret n° 7316, ainsi que toutes les dispositions légales contraires à la présente loi.

2) Tous les droits relatifs à la protection juridique de la propriété industrielle, prescrits ou acceptés par le Bureau des brevets et des marques de la Chambre de Commerce, sont valables en République d’Albanie jusqu’à leur expiration.

3) À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les activités de la Chambre de commerce relatives à la protection juridique de la propriété industrielle sont gérées sous la responsabilité de l’Office des brevets.

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Entrée en vigueur

105. La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la République d’Albanie, sauf pour ce qui est des dispositions du chapitre X, qui entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) à l’égard de la République d’Albanie.

* Entrée en vigueur : 8 juillet 1994, à l’exception du chapitre X qui est entré en vigueur le 4 octobre 1995. Source : communication des autorités albanaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.