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Ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés (état le 3 février 1993)

 Ordonnance sur la protection des variétés du 11 mai 1977 (état le 3 février 1993)

Ordonnance sur la protection des variétés* du 11 mai 1977

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 5, 1er et 3e alinéas, 13, 2e alinéa, 14, 36, 3e alinéa, et 54 de la loi fédérale du 20 mars 19751) sur la protection des obtentions végétales,2)

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Section 1. Organisation et principes de la procédure

Article premier Compétence 1 L’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1975Error! Bookmark not defined. sur la protection des obtentions végétales (loi) et de la présente ordonnance est de la compétence du Bureau de la protection des variétés (bureau), rattaché à l’Office fédéral de l’agriculture3) et des stations fédérales de recherches agronomiques (services chargés de l’examen). 2 Le bureau est habilité à délivrer le titre de protection et décide sur les questions qui s’y rapportent conformément à la loi et à la présente ordonnance (art. 23 et 31 de la loi). Il a notamment pour tâche:

a. D’examiner la demande de protection, y compris la dénomination de la variété (art. 14 et 18 à 27);

b. D’annuler le titre de protection (art. 37, 2e al.); c. De radier des dénominations (art. 17, 1er al.); d. D’établir des dénominations provisoires (art. 17, 2e al.); e. De tenir le Registre des titres de protection (art. 39) et le Registre des demandes de protection

(art. 38); f. De remettre le titre de protection de la variété.

3 Il incombe aux services chargés de l’examen d’examiner les variétés déposées et de contrôler les variétés protégées (art. 24, 1er al., et 30 de la loi) quant à leur homogénéité et à leur stabilité en procédant, s’il le faut, à un examen en culture (art. 28 à 30). A cet effet ils traitent les questions techniques directement avec le déposant de la demande ou avec son mandataire.…4) 4 Les décisions relatives aux droits et obligations du déposant de la demande de protection, qui ont un caractère impératif, doivent être prises par le bureau. Elles seront désignées comme telles, devront être motivées et indiquer les voies de droit. Au surplus, les articles 34 à 39 de loi fédérale sur la procédure administrative1) sont applicables.

* RO 1977 880 1) RS 232.16 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 1983, en vigueur depuis le 5 avril 1983 (RO 1983 271). 3) Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux

nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). 4) Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'O du 11 juin 1990 (RO 1990 1030). 1) RS 172.021

Art. 2 Maxima légaux Le bureau et les services chargés de l’examen ne sont pas liés par les données des dossiers que présentent les parties. Ils prennent d’office en considération tous les faits qui justifient l’octroi du titre de protection de la variété ou s’y opposent.

Art. 3 Introduction d’une procédure d’office Lorsque le bureau introduit une procédure d’office, il en informe immédiatement le détenteur du titre de protection, ainsi que les autres ayants cause éventuels inscrits au Registre des titres de protection.

Art. 42) Liste des espèces 1 Les genres et les espèces végétaux, dont les variétés sont protégées, sont mentionnés dans la liste des espèces (annexe). Cette liste fait partie intégrante de la présente ordonnance. 2 Le droit conféré à l’obtenteur ou au détenteur de la variété expire à la fin de la vingtième année qui suit la délivrance du titre. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, y compris leurs porte-greffes, la durée du droit est de 25 ans (art. 14 de la loi). 3 Pour les détenteurs suisses et les ressortissants d’Etats qui accordent la réciprocité, la protection de roses s’étend jusqu’aux fleurs coupées (art. 13, 2e al., de la loi). 4 Au moment du dépôt de la demande de protection, la variété en question ne doit pas encore avoir été offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l’étranger. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d’ornement, y compris leurs porte-greffes, le délai est de six ans (art. 5, 3e al., de la loi).

Art. 5 Date de dépôt Est considérée comme date déterminante:

a. Pour les envois en provenance de Suisse: la date à laquelle l’envoi a été posté et à défaut, la date d’inscription au Registre des demandes de protection du bureau (art. 21, 3e al., et art. 38), ou la date de remise au bureau ou aux services chargés de l’examen;

b. Pour les envois en provenance de l’étranger, adressés directement au bureau ou à un service chargé de l’examen: la date de réception par un bureau de poste suisse; à défaut, la date d’inscription au Registre des demandes de protection du bureau (art. 21, 3e al., et art. 38), ou la date de remise au bureau ou au service d’examen;

c. Pour les paiements par virement postal: la date de débit du compte du déposant; à défaut, la date du timbre postal apposé sur l’avis de crédit;

d. Pour les paiements en provenance de l’étranger: par virement postal, la date de réception de l’avis de virement par le premier office de chèques postaux suisse; à défaut, la date du timbre postal apposé sur l’avis de crédit.

Art. 6 Calcul des délais 1 Le jour où s’est produit l’événement faisant naître un délai n’entre pas dans le calcul de la durée de ce délai. 2 Lorsque le délai est fixé en vertu d’une décision, et que rien d’autre n’est prescrit en la matière, le délai imparti commence à courir dès le jour d’expédition de la décision. Jusqu’à preuve du contraire, la date que porte la décision est réputée jour d’expédition. 3 Lorsque le dernier jour d’un délai coïncide avec un samedi, un dimanche, avec un jour où le bureau est fermé ou avec un jour férié officiel au domicile ou au siège suisse du requérant ou de son mandataire, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. 4 Le 29 février, dernier jour du mois de l’année bissextile, est assimilé au 28 février de l’année ordinaire. Lorsqu’un délai compté en mois vient à expiration à la fin de février, il expire le 28 février dans l’année ordinaire et le 29 février dans l’année bissextile.

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 juin 1990 (RO 1990 1030).

Art. 7 Langue 1 Les propositions et les communications à l’adresse du bureau et de l’instance de recours (art. 47) doivent être rédigées en langue allemande, française ou italienne (langues officielles). La langue officielle adoptée initialement sera en principe maintenue. 2 Les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle doivent être accompagnés de leur traduction dans une langue officielle. Le bureau peut exiger l’authentification de la traduction. Les articles 22, 1er alinéa lettre c, 24, 3e alinéa, et 47, 2e alinéa, sont réservés.

Art. 8 Demande de protection commune 1 Lorsque plusieurs personnes déposent en commun une demande de protection, elles désignent l’une d’entre elles ou un tiers en qualité de représentant habilité à traiter avec le bureau au nom de toutes. 2 Aussi longtemps qu’aucun représentant n’est désigné, le bureau peut adresser toutes ses communications, avec effet pour tous les déposants, à la première personne ou entreprise nommée dans la demande de protection. Si l’une des autres personnes ou entreprises intéressées fait opposition, le bureau impartit à toutes un délai pour désigner leur représentant. Lorsque ce délai n’est pas respecté, la demande de protection est rejetée (art. 27, 2e al., de la loi).

Art. 9 Relations avec le représentant désigné 1 Aussi longtemps qu’il y a un représentant mandaté par l’une des parties, les autorités administratives n’acceptent en règle générale des communications ou des propositions n’émanant que de lui. Cependant, le mandant peut également, avec effet direct, retirer la demande de protection d’une variété ou d’une dénomination, retirer le recours ou renoncer à la protection de variétés. 2 Lorsque le mandant retire une demande de protection de variétés ou renonce à cette protection, le représentant reste habilité à recevoir les dossiers et les émoluments que les autorités administratives sont tenues de restituer en vertu de la présente ordonnance.

Section 2. Caractéristiques des variétés

Art. 10 Nouveauté 1 Une variété est réputée nouvelle si elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères importants qui peuvent être aussi bien de nature morphologique que physiologique, et dans tous les cas faire l’objet d’une description et d’une identification précises, de toute autre variété dont l’existence est généralement connue au moment du dépôt de la demande du titre de protection (art. 5, 2e al., de la loi). 2 Une autre variété dont l’existence est généralement connue est réputée telle lorsqu’elle est déjà inscrite dans un registre public ou que sa description exacte a fait l’objet d’une publication, lorsqu’elle est cultivée régulièrement ou dans une collection de référence, lorsque son matériel de multiplication ou une quelconque récolte est déjà offert sur le marché ou commercialisé avec l’assentiment de son obtenteur, ou lorsque son existence est devenue fait notoire d’une autre manière.

Art. 11 Homogénéité 1 Pour l’octroi de la protection, une variété est réputée suffisamment homogène (art. 5, 1er al., de la loi) lorsque les plantes ne diffèrent entre elles que selon les caractéristiques propres à l’espèce en question, et lorsque les écarts présentés par les variétés cultivées à titre de comparaison sont équivalents, tant physiologiquement que morphologiquement. 2 Il y a lieu de tenir compte des particularités que présentent les espèces allogames, autogames ou se propageant par multiplication végétative, ainsi que des variétés hybrides.

Art. 12 Stabilité Pour l’octroi de la protection, une variété est réputée suffisamment stable (art. 5, 1er al., de la loi) lorsque après chaque multiplication ou après chaque cycle de multiplication s’il faut un cycle spécial, ses particularités essentielles correspondent au type décrit.

Section 3. Dénomination des variétés

Art. 13 Principes 1 La dénomination des variétés peut consister en un ou plusieurs mots, lesquels doivent être faciles à prononcer, marquants et propres à servir de dénomination objective. 2 Une dénomination n’est pas admise:

a. Lorsqu’elle ne permet pas de distinguer la variété, et notamment lorsqu’elle se compose uniquement de chiffres (art. 6, 2e al., let. c, de la loi);

b. Lorsqu’elle peut être soit assimilée à une autre dénomination de variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire, déjà déposée ou enregistrée en Suisse ou dans un Etat membre, soit confondue avec elle (art. 6, 2e al., let. a, de la loi);

c. Lorsqu’elle est contraire à l’ordre public ou peut induire en erreur, en particulier lorsqu’elle est faite du nom botanique ou usuel désignant une autre espèce, ou qu’elle est susceptible de faire naître de fausses idées quant à l’origine, aux particularités ou à la valeur de la variété, ainsi qu’au sujet de l’obtenteur ou du détenteur de la variété (art. 6, 2e al., let. a et b, de la loi).

3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un autre Etat membre, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins que des motifs d’exclusion selon le 2e alinéa ne s’y opposent, que la dénomination ne convienne pas pour des raisons d’ordre linguistique, ou que le détenteur de la variété ne démontre qu’un droit d’un tiers s’y oppose (art. 6, 3e al., de la loi). 4 Le bureau publie, dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques (art. 40, 3e al.), la liste des espèces à considérer comme apparentées lors de l’examen de la dénomination de la variété, au sens du 2e alinéa, lettre b, du présent article et de l’article 15, 1er et 3e alinéas, de la présente ordonnance, ainsi que de l’article 6, 2e alinéa, lettre a, de la loi.

Art. 14 Examen de la dénomination des variétés Lorsque la dénomination de la variété annoncée ne satisfait pas aux dispositions de l’article 13, le bureau invite le déposant à annoncer une nouvelle dénomination dans un délai fixé. La demande est rejetée lorsque le déposant n’obtempère pas à cette invitation.

Art. 15 Marque du détenteur de la variété 1 Si le détenteur d’une variété possède un droit à une marque pour la variété annoncée ou pour une autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce apparentée, et que cette marque correspond à une dénomination de variété ou peut être confondue avec elle, il ne peut plus se prévaloir d’un droit dérivant de la marque dès le moment où il a obtenu le titre de protection de sa variété (art. 7, 2e al., de la loi). Cette réglementation est applicable par analogie, lorsque la protection a été accordée dans un autre Etat membre à une variété qui, en raison de l’espèce à laquelle elle appartient, est mentionnée dans la liste des espèces. 2 Les marques inscrites dans le registre des marques de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle1) sont assimilées à celles qui, conformément à l’arrangement de Madrid du 14 avril 18912) concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, ont fait l’objet d’un enregistrement international en la teneur requise et bénéficient de la protection en Suisse. 3 En annonçant la dénomination de la variété, le déposant est tenu de déclarer par écrit qu’il renonce, à partir de la délivrance du titre de protection, à faire valoir, pour la variété qui est l’objet de la demande et pour toute autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce botanique apparentée, des droits à des marques correspondant à la dénomination de la variété ou pouvant créer une confusion avec elle, qui sont protégées en sa faveur dans un autre Etat de l’Union où un titre de protection est accordé pour des variétés de cette espèce.

1) Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

2) RS 0.232.112.2

Art. 16 Utilisation de la dénomination 1 Le matériel de multiplication d’une variété protégée ne peut être commercialisé que sous la dénomination de cette variété. Il en est de même une fois que la protection a pris fin (art. 8 de la loi). 2 Celui qui commercialise une variété protégée doit faire figurer sur les emballages la dénomination de cette variété. La dénomination sera facilement reconnaissable et bien lisible; elle peut être accompagnée d’un signe complémentaire.

Art. 17 Radiation de la dénomination 1 Le bureau radie la dénomination:

a. A la demande du détenteur du titre de protection (détenteur du titre) ou d’un tiers, lorsque est produite une décision passée en force prononcée contre ledit titulaire, qui porte sur la radiation de la dénomination, ou qu’un droit contraire a été rendu vraisemblable et que le détenteur du titre consent à la radiation;

b. A la demande d’une personne tenue, en vertu de l’article 16, d’utiliser la dénomination, lorsqu’une décision passée en force lui interdit d’utiliser cette dénomination et que le détenteur du titre a pris part au litige en qualité de tiers intervenant.

2 Le bureau invite le détenteur du titre à lui proposer, dans un délai déterminé, une autre dénomination pour la variété. A la demande du détenteur du titre ou d’un tiers, le bureau établit une dénomination provisoire, si l’auteur de cette demande justifie d’un intérêt légitime. A l’expiration du délai imparti, le bureau peut établir d’office une dénomination provisoire.

Chapitre 2. Demande de protection et examen de la variété

Section 1. Procédure d’enregistrement

Art. 18 Dépôt 1 Le dépôt d’une variété et d’une dénomination de variété a lieu auprès du bureau, sur formule officielle et en trois exemplaires (formules A et B). Le dépôt relatif à une variété consiste à:

a. Présenter la demande de protection de la variété (formule A, art. 19); b. Fournir la description de la variété (art. 20); c. Verser la taxe de dépôt (art. 41).

2 Si le déposant qui fait une demande de protection de variété (formule A) n’annonce pas encore la dénomination de celle-ci (formule B), le bureau le somme de le faire dans un délai déterminé. 3 Chaque variété doit faire l’objet d’un dépôt particulier.

Art. 19 Demande 1 La proposition doit contenir:

a. Le nom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège, et son adresse exacte; b. La nationalité du déposant, lorsque ce déposant est une personne physique; c. La dénomination de la variété ou la désignation indiquée lors de l’inscription (référence de

l’obtenteur); d. Le nom et l’adresse de son mandataire éventuel. La procuration doit être jointe à la demande; e. Le nom et l’adresse de l’obtenteur initial ou de l’inventeur de la variété, accompagnés de la

confirmation qu’à la connaissance du déposant aucune autre personne n’a participé à l’obtention ou à l’invention de la variété;

f. Des indications concernant l’acquisition de la variété par le déposant, lorsque celui-ci n’est pas, ou n’est pas seul obtenteur initial ou inventeur de la variété;

g. La déclaration que du matériel de multiplication de la variété concernée n’a jamais été offert dans un but lucratif ou commercialisé, en Suisse, avant le dépôt, et à l’étranger, depuis plus de quatre ans avant le dépôt, avec l’approbation d’un détenteur de variété ou d’un prédécesseur;

2

h. Lorsque la variété est déjà annoncée ou protégée dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union, l’indication: 1. De cet ou de ces autres Etats membres, 2. De la dénomination de la variété, 3. Du numéro d’ordre sous lequel la demande ou le titre de protection sont enregistrés, 4. De la date de la demande ou de la délivrance du titre de protection;

i. Lorsqu’une priorité est revendiquée selon l’article 11 de la loi, l’indication de la date de la première demande et de l’Etat membre où elle a été présentée;

k. Une déclaration, selon l’article 15, 3e alinéa; l. La signature du déposant ou de son mandataire. La demande doit être accompagnée: a. De la taxe de dépôt (art. 26, 1er al., et art. 36, 1er al., let. a, de la loi, ainsi qu’art. 41, 1er al., de la

présente ordonnance); b. D’une récapitulation des formules et documents remis au bureau. A défaut, le bureau dresse lui-

même cette récapitulation, laquelle est réputée correcte jusqu’à preuve du contraire.

Art. 20 Description de la variété 1 La description de la variété doit indiquer la dénomination de la variété et ses principaux caractères de nature morphologique et physiologique. Pour les variétés dont les plantes sont produites par croisement de certaines composantes génétiques, les principaux caractères morphologiques et physiologiques des géniteurs doivent être également mentionnés. La description doit en outre préciser quelles sont les similitudes de la variété annoncée avec d’autres variétés, et indiquer par quoi elle s’en différencie. 2 La description de la variété peut être complétée par des illustrations. 3 L’en-tête de la description de la variété doit porter le nom et le prénom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège, ainsi que la désignation de l’espèce botanique à laquelle la variété appartient. 4 Tous les exemplaires de la description doivent être signés par le déposant de la variété ou par son mandataire.

Art. 21 Réception et ordre chronologique des demandes 1 Une demande non conforme aux articles 18, 19 et 20 est retournée au déposant, qui doit la rectifier (art. 27, 1er al., de la loi). 2 Les demandes venant de l’étranger ne sont acceptées que si elles sont déposées par l’intermédiaire d’un mandataire établi en Suisse, ou si la procuration en faveur d’un mandataire établi en Suisse est jointe à l’envoi (art. 3 de la loi). 3 En cas de doute, l’ordre chronologique des demandes (art. 5, let. a) se détermine selon celui des inscriptions dans le Registre des demandes de protection (art. 38). 4 Lorsque des modifications, des compléments ou des documents de remplacement sont déposés, ils ne sont acceptés que s’ils sont désignés de manière à ne laisser subsister aucun doute quant à la demande à laquelle ils appartiennent.

Art. 22 Légitimation de la priorité 1 La priorité attachée à un premier dépôt (art. 11, 1er al., de la loi) est légitimée par la remise:

a. De reproductions des pièces appartenant au dossier de la première demande de protection, certifiées par l’autorité qui a traité cette première demande;

b. D’une attestation de l’autorité citée sous lettre a, concernant la date de la première demande de protection;

c. D’une traduction dans une langue officielle ou en anglais, lorsque la description et l’attestation mentionnées sous lettres a et b ne sont pas rédigées dans une langue officielle ou en anglais.

2 Le dossier complet légitimant la priorité attachée à un premier dépôt doit être présenté au bureau dans le délai de trois mois, faute de quoi le droit de priorité s’éteint (art. 11, 2e al., de la loi).

3 Les demandes déposées dans des Etats non membres de l’Union sont assimilées à celles qui sont déposées dans des Etats membres lorsque les Etats non membres accordent la réciprocité (art. 2, 2e al., de la loi).

Art. 23 Publication Le dépôt de la demande est publié dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques.

Art. 24 Objections 1 Quiconque peut, dans un délai de trois mois après la publication de la demande, présenter des objections contre l’octroi du titre de protection ou l’admissibilité de la dénomination de la variété (art. 29 de la loi) à l’adresse du bureau, par écrit et en trois exemplaires. Les objections doivent:

a. Indiquer le nom et le domicile, ou le siège social, de l’auteur des objections, ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de son mandataire;

b. Désigner exactement et complètement la demande contestée; c. Exposer les motifs pour lesquels la variété annoncée ne peut pas être protégée, ou pour lesquels

la dénomination proposée ne saurait être admise. Il est possible de tenir compte d’office des objections qui ne satisfont pas à ces exigences. 2 Lorsque des publications doivent servir à prouver que la variété ne peut pas faire l’objet d’une protection, ou que la dénomination de la variété ne peut être admise, il y a lieu d’indiquer la date de ces publications, ainsi que la désignation exacte des passages du texte ou des dessins invoqués; s’il n’est pas donné suite à la sommation de fournir ces indications, l’auteur des objections ne peut exiger qu’elles soient prises en considération. 3 Lorsqu’un document servant de preuve n’est pas rédigé dans une langue officielle ou en anglais, il est loisible d’ordonner qu’une traduction certifiée, dans une langue officielle ou en anglais, soit produite. Si la traduction n’est pas déposée dans le délai imparti, l’auteur de l’objection ne peut exiger que le document servant de preuve soit pris en considération.

Art. 25 Avis du déposant 1 Les objections présentées conformément aux prescriptions sont transmises au déposant pour qu’il puisse s’exprimer à leur sujet (art. 29, 3e al., de la loi). Son avis doit être remis en la forme écrite et, en trois exemplaires, dans le délai imparti à cet effet. A défaut, le déposant ne peut exiger que son avis soit pris en considération. 2 En règle générale, aucune autre procédure n’est engagée.

Art. 26 Demande de protection relative à une nouvelle dénomination La demande de protection relative à une nouvelle dénomination, présentée en vertu des articles 14 et 17, 2e alinéa, est adressée au bureau en trois exemplaires, sur formule officielle (formule B). Les articles 14 et 23 à 25 s’appliquent par analogie à la procédure ultérieure.

Art. 27 Autres propositions Les autres demandes que celles qui sont prévues aux articles 19 et 26 doivent être présentées au bureau par écrit, en trois exemplaires. Elles doivent contenir les indications nécessaires à leur examen et énoncer les motifs qui les justifient.

Section 2. Examen des variétés

Art. 28 Lieu, date et culture 1 Les services chargés de l’examen fixent le lieu et la date de l’examen. Ils peuvent établir des directives concernant la livraison du matériel de multiplication et l’exécution de l’examen de la variété. 2 Le déposant est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l’examen en culture de la variété; la documentation insuffisante est retournée aux fins d’être complétée.

Art. 29 Matériel de multiplication 1 Les services chargés de l’examen fixent la quantité et la nature du matériel de multiplication nécessaire à l’examen, le délai imparti pour la remise de ce matériel et le lieu de destination. Pour les variétés dont les plants sont obtenus par croisement de certaines composantes génétiques, les services chargés de l’examen peuvent également exiger l’envoi de matériel de multiplication de ces composantes. 2 Dans la mesure où les services chargés de l’examen n’en disposent pas autrement, le matériel de multiplication doit provenir, pour chacun des examens, de la période de végétation qui a précédé l’examen. Le matériel de multiplication ne doit pas avoir subi de traitement chimique, à moins que les services chargés de l’examen ne l’autorisent ou ne le prescrivent. Lorsque le matériel de multiplication a été traité chimiquement ou physiquement pour des raisons phytosanitaires, il y a lieu de fournir des indications circonstanciées.

Art. 30 Information du déposant 1 Sur demande, les services chargés de l’examen renseignent le déposant sur l’examen en cours. 2 S’il s’annonce en temps voulu, le déposant peut prendre connaissance sur place des essais en cours (art. 30, 3e al. de la loi).

Art. 31 Rapport d’examen 1 Lorsque les services chargés de l’examen estiment que les résultats de l’examen permettent de porter une appréciation sur la variété, ils rédigent un rapport d’examen à l’intention du bureau. Ils procèdent de même lorsque le déposant, se fondant sur les résultats d’essais de plusieurs années, exige que la décision soit prise quant à l’octroi de la protection qu’il demande. 2 Le rapport d’examen doit indiquer si les conditions sont remplies quant à la nouveauté, à l’homogénéité et à la stabilité de la variété. Lorsque tel est le cas, il y a lieu de consigner dans un projet de description de la variété les caractéristiques morphologiques et physiologiques, ou les combinaisons de particularités qui donnent à la variété son critère nouveau. S’il n’est pas possible de distinguer suffisamment la variété en question d’une autre variété existante, il importe de motiver cette insuffisance. 3 Le déposant doit pouvoir s’exprimer sur le rapport d’examen et sur le projet de description de la variété.

Art. 32 Collaboration d’autres services 1 Les services chargés de l’examen peuvent, avec l’accord du bureau, faire appel à la collaboration d’autres services qualifiés pour procéder à la culture de la variété et exécuter d’autres essais (art. 24, 2e al., de la loi). 2 Lorsqu’un service chargé de l’examen est lui-même déposant, le bureau charge d’office un tiers qualifié de procéder à l’examen (art. 10 PA1) ).

Art. 33 Prise en considération de résultats d’examens 1 Les services chargés de l’examen peuvent prendre en considération les résultats d’examens et d’essais de culture exécutés par d’autres services qualifiés. 2 Les résultats d’essais de culture et d’examens exécutés à l’étranger ne peuvent être pris en considération que si les méthodes d’examen utilisées satisfont aux exigences de la loi et de la présente ordonnance. Les éventuelles conventions qui seraient passées entre le bureau et des services officiels étrangers sur l’échange de résultats d’examens, sont réservées.

1) RS 172.021

Chapitre 3. Protection et contrôle de la variété

Section 1. Octroi de la protection

Art. 34 Décision 1 Sur proposition des services chargés de l’examen, le bureau décide de l’octroi de la protection ou du rejet de la demande (art. 31 de la loi). 2 La décision doit être notifiée au déposant ou à son ayant cause, ainsi qu’aux personnes qui ont présenté des objections contre la demande en vertu de l’article 24.

Art. 35 Inscription 1 Dès qu’est entrée en force la décision constatant que les conditions dont dépend l’octroi de la protection sont réunies (art. 47, 1er al.), la protection de la variété est accordée par l’inscription sur le Registre des titres de protection (art. 31, 2e al., de la loi). 2 La date officielle de l’inscription de la protection sur le registre est celle du dernier jour ouvrable de chaque quinzaine du mois.

Art. 36 Titre de protection de la variété Le déposant reçoit un titre de protection certifiant l’inscription de la variété (art. 31, 2e al., de la loi).

Section 2. Contrôle de la variété protégée

Art. 37 Contrôle ultérieur 1 Lorsque des indices permettent de supposer que les exigences posées aux caractéristiques de la variété ne sont plus remplies, les services chargés de l’examen peuvent exiger du titulaire de la protection qu’il fournisse tous les renseignements, pièces et matériels de multiplication nécessaires au contrôler de la variété protégée, et ordonner si nécessaire une inspection (art. 17, 1er al., let. b, de la loi). Les articles 28 et 29 s’appliquent par analogie à l’inspection des mesures prises en vue de contrôler la stabilité de la variété. 2 Si le détenteur du titre entrave, par son comportement, le contrôle de la variété protégée, ou si cette variété protégée ne se révèle pas suffisamment homogène, stable et identique à elle-même, les services chargés de l’examen transmettent l’affaire au bureau, accompagnée d’un rapport de contrôle dans le second cas, aux fins d’introduire une procédure en annulation de la protection selon l’article 17, 1er alinéa, de la loi.

Chapitre 4. Registres de protection des variétés, publications et taxes

Section 1. Registres et publications

Art. 38 Registre des demandes de protection 1 Les demandes de protection d’une variété sont inscrites sans retard sur le Registre des demandes de protection dans l’ordre chronologique de leur réception; il y a lieu d’indiquer:

a. Le numéro d’ordre provisoire; b. Le genre ou l’espèce à laquelle la variété appartient; c. Le nom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège social, ainsi que son adresse

exacte; d. La dénomination provisoire de la variété ou, si la variété est déjà annoncée ou protégée dans un

ou plusieurs autres Etats membres, la dénomination donnée dans cet ou ces autres Etats membres;

e. De la date du dépôt et de l’Etat membre intéressés, si le déposant fait valoir un droit de priorité en vertu de l’article 11 de la loi.

2 Le Registre des demandes de protection n’est pas un registre public, mais, sur requête, le bureau renseigne les tiers sur les demandes en suspens en tant que les intéressés indiquent le nom du déposant ou le numéro d’ordre provisoire donné à la demande. 3 Les renseignements fournis aux termes du 2e alinéa sont soumis à une taxe (art. 44, 2e al.).

Art. 39 Registre des titres de protection 1 Les indications énumérées à l’article 32, 1er alinéa, de la loi, sont inscrites sur le Registre des titres de protection. La description de la variété doit préciser les caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété justifiant l’octroi de la protection; elle peut être remplacée par une référence à d’autres documents du bureau. Les variétés dont les plants sont obtenus par croisement de composantes génétiques déterminées doivent faire l’objet d’une remarque y relative. 2 Sont en outre inscrits sur le Registre des titres de protection:

a. Le numéro d’ordre du Titre de protection; b. Le genre ou l’espèce à laquelle appartient la variété protégée; c. Les modifications touchant l’existence de la protection; d. Les modifications touchant le droit à la protection en tant qu’elles sont démontrées au bureau.

Est également réputé modification l’octroi de droits limités résultant par exemple de la mise en gage ou de la délivrance d’une licence, ou l’extinction de tels droits;

e. La révocation du mandat ou les modifications touchant la personne du mandataire, lorsque la procuration donnée au nouveau mandataire est produite.

3 Aussi longtemps qu’une licence exclusive est inscrite sur le registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’est inscrite pour la même variété. 4 Le bureau peut inscrire d’autres indications qu’il considère comme utiles.

Art. 40 Publications 1 En vertu de l’article 33, 1er alinéa, de la loi, le bureau publie dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques:

a. L’inscription de la variété sur le Registre des titres de protection, avec indication du numéro d’ordre, du genre ou de l’espèce à laquelle appartient la variété protégée, de la dénomination de la variété, du détenteur du titre et, le cas échéant, de son mandataire, de l’obtenteur si celui-ci n’est pas le détenteur du titre, de la date de la demande et de sa publication, le cas échéant du pays et de la date prioritaires;

b. La radiation de la variété du Registre des titres de protection; c. La radiation d’une ancienne dénomination et l’inscription d’une nouvelle dénomination de la

variété sur le Registre des titres de protection; d. Les modifications inscrites sur le registre touchant l’existence de la protection et le droit à la

protection (art. 39, 2e al., let. c et d); e. La révocation du mandat ou les modifications touchant la personne du mandataire (art. 39, 2e

al., let. e) portées sur le registre. 2 Les publications sont, en règle générale, faites tous les deux mois. 3 Dans l’organe de publication cité au 1er alinéa, le bureau peut communiquer d’autres renseignements qu’il considère comme utiles, ou des informations de nature générale concernant la protection des variétés.

Section 2. Taxes et délais de paiement

Art. 41 Taxe de dépôt 1 La taxe de dépôt (art. 36, 1er al., let. a, de la loi) se monte à 150 francs lorsque la demande de protection (formule A) est déposée avec la dénomination de la variété (formule B). Lorsque la demande de protection n’est accompagnée que d’une référence de l’obtenteur, la taxe de dépôt est de 200 francs. 2 La taxe de dépôt couvre les frais causés par l’examen de la dénomination de la variété, de la publication du dépôt et de la dénomination de la variété, ainsi que de l’octroi de la protection.

3 Si la taxe de dépôt n’est pas réglée lors de la présentation de la demande, le bureau informe le déposant qu’à défaut de paiement dans les trente jours (art. 20 à 24 PA1)), à compter de la notification, la demande sera considérée comme non avenue.

Art. 422) Taxes d’examen 1 Les taxes d’examen (art. 36, 1er al., let. b, de la loi), sont fixées d’après les frais de la station fédérale de recherches compétentes. Lorsque l’examen est effectué par un service étranger, le déposant prend à sa charge la totalité des frais facturés par ledit service. 2 Les taxes d’examen sont perçues pour chaque année entière ou fraction d’année d’examen. Elles échoient le premier jour de l’année d’examen et sont payables dans les trente jours qui suivent. L’année d’examen commence à l’expiration du délai fixé pour l’envoi du matériel de multiplication. 3 Lorsqu’un débiteur est en retard, le bureau lui impartit un nouveau délai de 30 jours en l’avisant que la demande de protection sera rejetée en cas de non-paiement dans le délai fixé. 4 Lorsqu’il est fait appel, selon l’article 32, 1er alinéa, à la collaboration d’autres services d’examen, le déposant supporte le montant facturé par ces services. 5 Lorsque le service chargé de l’examen prend en considération les résultats d’examens exécutés à l’étranger (art. 24, 2e al., de la loi et art. 33, 2e al. de la présente ordonnance), les frais qui en résultent sont mis à la charge du déposant.

Art. 43 Taxes annuelles 1 Chaque année, pendant la durée de la protection (année de protection), le détenteur paie une taxe (art. 36, 1er al., let. c, de la loi) fixée selon le tarif suivant:

Année de protection Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Francs

1re 40 80 20

2e 00 00 40

3e 00 50 60

4e 00 00 80

5e 00 00 00

6e à 15e 00 00 50

16e à 20e 00 00 80

(et, le cas échéant, pour chacune des années suivantes, selon l’article 14 de la loi)

Groupe 1: blé tendre (à l’exclusion de l’épeautre), maïs, pomme de terre; Groupe 2: toutes les autres céréales, toutes les graines fourragères, les fruits et baies, les roses de

serre; Groupe 3: tous les légumes et toutes les plantes ornementales, les roses de plein champ. La première année de protection commence au début de l’année civile qui suit l’octroi de la protection

(art. 34 à 36). La protection expire à la fin de la vingtième année civile (art. 14 de la loi). Durant la période séparant l’octroi de la protection (art. 35) et le début de la première année de protection, la taxe annuelle est due au prorata du temps écoulé. Selon l’article 35, 2e alinéa, le

1) RS 172.021 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 juin 1990 (RO 1990 1030).

temps écoulé se calcule par demi-mois, chacun de ceux-ci correspondant à un vingt-quatrième de la première taxe annuelle.1)

2 La taxe annuelle échoit le premier jour de chaque nouvelle année de protection; elle est payable dans les trois mois qui suivent. Le bureau impartit un nouveau délai de trente jours au débiteur en retard, en l’avisant que la protection de la variété s’éteindra en cas de non-paiement dans le délai fixé, 3 Sur proposition de la Commission de spécialistes de la protection des variétés (art. 55 de la loi), les taxes annuelles peuvent être réduites dans une mesure convenable pour les espèces qui n’ont pas d’importance commerciale et qui font l’objet d’une inscription nouvelle dans la liste des espèces.

Art. 44 Autres taxes 1 Les autres taxes pouvant être perçues sont fixées comme il suit (art. 36, 3e al., de la Francs loi):

a. Dépôt d’une nouvelle dénomination de la variété, publication de cette 50 nouvelle dénomination (art. 14 et 17, 2e al. 1re phrase )

b. Demande de radiation de la dénomination de la variété (art. 17, 1er al.) 50 c. Demande en vue de la fixation d’une dénomination provisoire de la variété 50

(art. 17, 2e al., 2e phrase) d. Demande de modification d’inscriptions sur le Registre des titres de protection 50

(art. 39, 2e al., let. c, d et e) 1e. ...

f. Procédure de fixation d’une dénomination provisoire de la variété (art. 17, 2e 100 al., 3e phrase)

g. Procédure de radiation du titre de protection à la suite: l. De renonciation du détenteur selon l’article 15, 1er alinéa, lettre a, de la 50

loi 2. De non-paiement à temps de la taxe annuelle échue, selon l’article 15, 100

1er alinéa, lettre b, de la loi (art. 43, 2e al., de la présente ordonnance) 3. D’annulation selon l’article 17 de la loi 200

2 Le Département fédéral de l’économie publique peut ordonner la perception de taxes pour d’autres prestations du bureau telles que présentation des registres, renseignements donnés sur le contenu des registres, délivrance d’extraits des registres, certifications, etc.

Art. 45 Avances de frais Tout acte administratif soumis au paiement de taxes peut être assujetti au versement d’une avance de frais appropriée ou à la fourniture de sûretés jusqu’à concurrence des taxes totales qui seront dues.

Art. 46 Réduction des taxes 1 Lorsqu’une demande assujettie au paiement de taxes est retirée avant qu’une décision ait été prise à son sujet, les taxes, à l’exception de celle d’examen (art. 42), sont réduites de moitié. 2 Lorsqu’un déposant retire sa demande ou que celle-ci est rejetée pour une raison quelconque après que du matériel de multiplication a déjà été envoyé aux services chargés de l’examen, la taxe d’examen devenue exigible revient en entier à la Caisse fédérale.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 1979, en vigueur depuis le 3 janv. 1980 (RO 1979 1875). Abrogée par le ch. I de l’O du 11 juin 1990 (RO 1990 1030).1

Chapitre 5. Dispositions finales

Section 1. Juridiction administrative

Art. 47 Recours administratif 1 Les décisions du bureau peuvent faire l’objet d’un recours davant la Commission de recours en matière de propriété intelectuelle (art. 25 de la loi).1) 2 Lorsqu’un document servant de preuve n’est pas rédigé dans une langue officielle ni en anglais, la présentation d’une traduction certifiée conforme, dans une langue officielle ou en anglais, peut être ordonnée. Si une telle traduction n’est pas déposée dans le délai imparti à cet effet, le document servant de preuve n’est pas pris en considération. Au demeurant, la procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative2).

Art. 483)

Section 2. Commission de spécialistes

Art. 49 La Commission de spécialistes de la protection des variétés (art. 55 de la loi) se compose de 15 membres au plus. Le Département fédéral de l’économie publique établit le règlement de la commission et en désigne les membres.

Section 3. Entrée en vigueur

Art. 50 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1977.

Annexe1) 1er(art. 4, al.)

Liste des espèces

Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux espèces des familles suivantes:

Latin Français

Acanthaceae Acanthacées

Aceraceae Acéracées

Acrostichaceae Acrostichacées

Actinidiaceae Actinidiacées

Adiantaceae Adiantacées

1) Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

2) RS 172.021 3) Abrogé par le ch. 5 l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de

recours et d'arbitrage (RS 173.31). 1)

Latin

Agaricaceae

Agavaccae

Aizoaceae

Alismataceae

Amaranthaceae

Amaryllidaceae

Anacardiaceae

Annonaceae

Apiaceae (Umbelliferae)

Apocynaceae

Aquifoliaceae

Araceae

Araliaceae

Araucariaceae

Asclepiadaceae

Aspidiaceae

Aspleniaceae

Asteraceae (Compositae)

Balsamiaceae

Begoniaceae

Berberidaceae

Betulaceae

Bignoniaceae

Blechnaceae

Boraginaceae

Bromeliaceae

Brassicaceae (Cruciferae)

Buxaceae

Cactaceae

Campanulaceae

Cannaceae

Cannabinaceae

Français

Agaricacées

Agavacées

Aizoacées

Alismacées

Amarantacées

Amaryllidacées

Amacardiacées

Annonacées

Ombellifères

Apocynacées

Aquifoliacées (Ilicacées)

Aracées (Aroïdées)

Araliacées

Araucariacées

Asclépiadacées

Aspidiacées

Aspleniacées

Composées (Composacées)

Balsaminacées

Bégoniacées

Berbéridacées

Bétulacées

Bignoniacées

Blechnacées

Borraginacées

Broméliacées

Crucifères

Buxacées

Cactacées

Campanulacées

Cannacées

Cannabinacées

Latin Français

Caprifoliaceae Caprifoliacées

Caricaceae Caricacées

Caryophyllaceae Caryophyllacées

Celastraceae Célastracées

Chenopodiaceae Chénopodiacées (Salsolacées)

Cistaceae Cistacées

Commelinaceae Commelinacées

Convolvulaceae Convolvulacées

Cornaceae Cornacées

Crassulaceae Crassulacées

Cucurbitaceae Cucurbitacées

Cupressaceae Cupressacées

Cyperaceae Cypéracées

Dipsacaceae Dipsacées

Droseraceae Droséracées

Ebenaceae Ebénacées

Elaeagnaceae Eléagnacées

Equisetaceae Equisetacées

Ericaceae Ericacées

Euphorbiaceae Euphorbiacées

Fabaceae (Leguminosae) Légumineuses

Fagaceae Fagacées (Cupulifères)

Flacourtiaceae Flacourtiacées

Gentianaceae Gentianacées

Geraniaceae Géraniacées

Gesneriaceae Gesnériacées

Ginkgoaceae Ginkgoacées

Goodeniaceae Goodéniacées

Gramineae Graminées

Haemodoraceae Hémodoracées

Hamamelidaceae Hamamélidacées

Hippocastanaceae Hippocastanacées

Latin

Hydrophyllaceae

Hypericaceae (Guttiferae)

Iridaceae

Juglandaceae

Juncaceae

Labiaceae (Labiatae)

Lardizabalaceae

Leguminosae

Liliaceae

Linaceae

Loganiaceae

Lythraceae

Magnoliaceae

Malvaceae

Marantaceae

Melastomataceae

Moraceae

Musaceae

Myrsinaceae

Myrtacea

Nepenthaceae

Nephrolepidaceae

Nyctaginaceae

Oleaceae

Onagraceae

Orchidaceae

Paeoniaceae

Palmaceae

Pandanaceae

Papaveraceae

Passifloraceae

Pinaceae

Français

Hydrophyllacées

Hypéricacées (Guttifères)

Iridacées

Juglandacées

Juncasées

Labiatacées (Labiées)

Lardizabalacées

Légumineuses

Liliacées

Linacées

Loganiacées

Lythracées

Magnoliacées

Malvacées

Marantacées

Mélastomacées

Moracées

Musacées

Myrsinacées

Myrtacées

Nepenthacées

Nephrolépidacées

Nyctaginacées

Oléacées

Onagracées

Orchidées

Paeoniacées

Palmacées

Pandanacées

Papaveracées

Passifloracées

Pinacées

Latin

Piperaceae

Platanaceae

Plumbaginaceae

Poaceae (Gramineae)

Polemoniaceae

Polygonaceae

Polypodiaceae

Polyporaceae

Portulacaceae

Primulaceae

Proteaceae

Pteridaceae

Pteridophyta

Punicaceae

Ranunculaceae

Rhamnaceae

Rosaceae

Rubiaceae

Rutaceae

Salicaceae

Sapotaceae

Saxifragaceae

Scrophulariaceae

Solanaceae

Sterculiaceae

Strophariaceae

Styracaceae

Tamaricaceae

Taxaceae

Taxodiaceae

Theaceae

Thymelaeaceae

Français

Pipéracées

Platanacées

Plombaginées

Graminées

Polémoniacées

Polygonacées

Polypodiacées

Polyporacées

Portulacacées

Primulacées

Proteacées

Pteridacées

Pteridophytes

Punicacées

Renonculacées

Rhamnacées

Rosacées

Rubiacées

Rutacées

Salicacées

Sapotacées

Saxifragacées

Scrophulariacées

Solanacées

Sterculiacées

Strophariacées

Styracées

Tamaricacées

Taxacées

Taxodiacées

Théacées

Thymélacées

Latin Français

Tiliaceae Tiliacées

Trapaceae Trapacées

Tropaeolaceae Tropaeolacées

Ulmaceae Ulmacées

Urticaceae Unicacées

Valerianaceae Valerianacées

Verbenaceae Verbénacécs

Violaceae Violacées

Vitaceae Vitacées (Ampélidées)

Zingiberaceae Zingibéracées

La protection porte aussi sur toute espèce produite par hybridation d’espèces appartenant à des familles différentes dont l’une au moins est menlionnée dans la liste.