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Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (état le 20 juin 1986)(Extrait)

 Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911

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Loi fédérale complétant le Code civil suisse*

(Livre cinquième : Droit des obligations)

du 30 mars 1911

Table des matières

page

Première partie : Dispositions générales.................................................................................. 2 Titre premier : De la formation des Obligations................................................................... 2

Chapitre premier : Des obligations résultant d’un contrat ....................................................... 2 A. Conclusion du contrat ............................................................................. 2

Chapitre II. Des obligations résultant d’actes illicites ..................................................... 3 A. Principes généraux .................................................................................. 3 B. Responsabilité des personnes incapables de discernement ...................... 5 C. Responsabilité de l’employeur ................................................................ 5 D. Responsabilité du détenteur d’animaux .................................................. 6 E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages ............................. 6 F. Prescription .............................................................................................. 6 G. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics ........................... 7

Chapitre III. Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime .............................. 7 A. Conditions ............................................................................................... 7 B. Etendue de la restitution .......................................................................... 7 C. Répétition exclue..................................................................................... 8 D. Prescription ............................................................................................. 8

Titre deuxième : De l’effet des obligations ............................................................................. 8 Chapitre premier : De l’exécution des obligations .................................................................. 8

A. Principes généraux .................................................................................. 8 B. Lieu de l’exécution.................................................................................. 9 C. Epoque de l’exécution ............................................................................. 10 D. Du paiement ............................................................................................ 11 E. Demeure du créancier .............................................................................. 13 F. Exécution empêchée pour d’autres causes ............................................... 14

Chapitre II. Des effets de l’inexécution des obligations .................................................. 14 A. Inexécution.............................................................................................. 14 B. Demeure du débiteur ............................................................................... 15

* RO 27 321 RS 2 189

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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091,

arrête :

Code des Obligations

Première partie : Dispositions générales

Titre premier : De la formation des Obligations

Chapitre premier : Des obligations résultant d’un contrat

A. Conclusion du contrat

I. Accord des parties

1. Conditions générales

Article premier 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

2. Points secondaires réservés

Art. 2 1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

II. Office et acceptation

1. Offre avec délai pour accepter

Art. 3 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai. 2 Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.

1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695

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Chapitre II. Des obligations résultant d’actes illicites

A. Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

Art. 41 1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

II. Fixation du dommage

Art. 42 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. 2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

III. Fixation de l’indemnité

Art. 43 1 Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. 2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

IV. Réduction de l’indemnité

Art. 44 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. 2 Lorsque le préjudice n’a été cause ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gène, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.

V. Cas particuliers

1. Mort d’homme et lésions corporelles

a. Dommages-intérêts en cas de mort

Art. 45 1 En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation. 2 Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail. 3 Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

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b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

Art. 46 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son advenir économique. 2 S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une revision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

c. Réparation morale

Art. 47 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

2. ...

Art. 482

3. Atteinte à la personnalité

Art. 493 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement4. 2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

VI. Responsabilité générale

1. En cas d’acte illicite

Art. 50 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. 2 Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours. 3 Le receleur n’est tenu du dommage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

2 Abrogé par l’art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale [RS 2 945] 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782 ; FF 1982 II

661). 4 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata

riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement...).

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2. Concours de diverses causes de dommage

Art. 51 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie. 2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

VII. Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force

Art. 52 1 En cas de légitime défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l’agresseur. 2 Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un danger imminent. 3 Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou en fût rendu beaucoup plus difficile.

VIII. Relation entre droit civil et droit pénal

Art. 53 1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement. 2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.

B. Responsabilité des personnes incapables de discernement

Art. 54 1 Si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne nième incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé. 2 Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.

C. Responsabilité de l’employeur

Art. 55 1 L’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.5

2 L’employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu’elle est responsable du dommage.

5 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

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D. Responsabilité du détenteur d’animaux

I. Dommages-intérêts

Art. 56 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. 2 Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 3 6...

II. Droit de s’emparer des animaux

Art. 57 1 Le possesseur d’un immeuble a le droit de s’emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l’indemnité qui peut lui être due ; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances. 2 Il est toutefois tenu d’aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s’il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.

E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages

I. Dommages-intérêts

Art. 58 1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

II. Mesures de sûreté

Art. 59 1 Celui qui est menacé d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger. 2 Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.

F. Prescription

Art. 60 1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. 2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile.

6 Abrogé par l’art. 27 ch. 3 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (RS 922.0).

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3 Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle -ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

G. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

Art. 61 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge. 2 Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie.

Chapitre III. Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

A. Conditions

I. En général

Art. 62 1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution. 2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.

II. Paiement de l’indu

Art. 63 1 Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé. 2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. 3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 18897 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la répétition de l'indu.

B. Etendue de la restitution

I. Obligation du défendeur

Art. 64 Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition ; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.

RS 281.17

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II. Droits résultant des impenses

Art. 65 1 Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles ; néanmoins, s’il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu’à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution. 2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.

C. Répétition exclue

Art. 66 Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.

D. Prescription

Art. 67 1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. 2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle -ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

Titre deuxième : De l’effet des obligations

Chapitre premier : De l’exécution des obligations

A. Principes généraux

I. Exécution par le débiteur lui-même

Art. 68 Le débiteur est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

II. Objet de l’exécution

1. Paiement partiel

Art. 69 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. 2 Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d’acquitter la partie reconnue de la dette.

2. Obligation indivisible

Art. 70 1 Lorsque l’obligation est indivisible et qu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut en exiger l’exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.

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2 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout. 3 A moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.

3. Dette d’une chose indéterminée

Art. 71 1 Si la chose due n’est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l’affaire. 2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.

4. Obligations alternatives

Art. 72 Si le contraire ne résulte de l’affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s’étend à plusieurs prestations mais qu’il ne peut être tenu que de l’une d’elles.

5. Intérêts

Art. 73 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 pour cent. 2 La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée au droit public.

B. Lieu de l’exécution

Art. 74 1 Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. 2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables :

1. Lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement ;

2. Lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat ;

3. Toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance.

3 Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.

C. Epoque de l’exécution

I. Obligations sans terme

Art. 75 A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement.

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II. Obligations à terme

1. Termes mensuels

Art. 76 1 Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois. 2 Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.

2. Autres termes

Art. 77 1 Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion du contrat, l’échéance est réglée comme suit :

1. Si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n’étant pas compté ; s’il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins ;

2. Si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat ;

3. Si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat ; s’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l’obligation s’exécute le dernier jour dudit mois. L’expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours ; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.

2 Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat. 3 Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai fixé.

3. Dimanche et jours fériés

Art. 78 1 L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié8 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. 2 Les conventions contraires demeurent réservées.

III. Heures consacrées aux affaires

Art. 79 L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.

Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi – RS 173.110.3).

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IV. Prolongation du terme

Art. 80 En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai.

V. Exécution anticipée

Art. 81 1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. 2 Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.

VI. Dans les contrats bilatéraux

1. Mode de l’exécution

Art. 82 Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.

2. Résiliation unilatérale en cas d’insolvabilité

Art. 83 1 Si dans un contrat bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie. 2 Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.

D. Du paiement

I. Monnaie du pays

Art. 84 1 Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en monnaie du pays. 2 Si le contrat indique une monnaie qui n’a pas cours légal dans le lieu du paiement, la dette peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelque autre expression analogue.

II. Imputation

1. En cas de paiement partiel

Art. 85 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais. 2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

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2. S’il y a plusieurs dettes

a. D’après la déclaration du débiteur ou du créancier

Art. 86 1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. 2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.

b. D’après la loi

Art. 87 1 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. 2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement. 3 Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

III. Quittance en remise du titre

1. Droit de les exiger

Art. 88 1 Le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre. 2 Si le paiement n’est pas intégral ou si le titre confère d’autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.

2. Effets

Art. 89 1 Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs. 2 S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts. 3 La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.

3. Impossibilité de remettre le titre

Art. 90 1 Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette. 2 Sont réservées les dispositions concernant l’annulation de papiers-valeurs.

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E. Demeure du créancier

I. Conditions

Art. 91 Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

II. Effets

1. Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose

a. Droit de consigner

Art. 92 1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation. 2 Le juge du lieu du paiement décide du lieu de la consignation ; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.

b. Droit de vendre

Art. 93 1 Si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. 2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans sommation préalable.

c. Droit de retirer la chose consignée

Art. 94 1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n’a pas déclaré qu’il l’acceptait ou tant que la consignation n’a pas eu pour effet l’extinction d’un gage. 2 La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.

2. Quand l’objet de l’obligation n’est pas une chose

Art. 95 Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.

F. Exécution empêchée pour d’autres causes

Art. 96 Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui -ci sans la faute du débiteur.

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Chapitre II. Des effets de l’inexécution des obligations

A. Inexécution

I. Responsabilité du débiteur

1. En général

Art. 97 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. 2 La procédure d’exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril 18899 sur la poursuite pour dettes et la faillite, ainsi que par le droit fédéral et cantonal sur la matière.

2. Obligations de faire et de ne pas faire

Art. 98 1 S’il s’agit d’une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l’exécution aux frais du débiteur ; toute action en dommages-intérêts demeure réservée. 2 Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. 3 Le créancier a, en outre, le droit d’exiger que ce qui a été fait en contravention de l’engagement soit supprimé ; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.

II. Etendue de la réparation

1. En général

Art. 99 1 En général, de débiteur répond de toute faute. 2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l’affaire ; elle s’apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l’affaire n’est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. 3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.

2. Convention exclusive de la responsabilité

Art. 100 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave. 2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité. 3 Les règles particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.

9 RS 281.1

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3. Responsabilité pour des auxiliaires

Art. 101 1 Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.10

2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. 3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d’une faute légère.

B. Demeure du débiteur

I. Conditions

Art. 102 1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. 2 Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

II. Effets

1. Responsabilité pour les cas fortuits

Art. 103 1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit. 2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps.

2. Intérêt moratoire

a. En général

Art. 104 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 pour cent l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. 2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 pour cent, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. 3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 pour cent, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

10 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

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Art. 105 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. 2 Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. 3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

3. Dommage supplémentaire

Art. 106 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. 2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

4. Droit de résiliation

a. Avec fixation d’un délai

Art. 107 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter. 2 Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.

b. Résiliation immédiate

Art. 108 La fixation d’un délai n’est pas nécessaire :

1. Lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet ; 2. Lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans

utilité pour le créancier ; 3. Lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un

délai déterminé.

c. Effets de la résiliation

Art. 109 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé. 2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.