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Loi de 1970 sur les brevets (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale n° 234/1984 publiée au Journal officiel fédéral (BGBI. n° 234/1984))

 Loi de 1970 sur les brevets (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale n° 234/1984 publiée au Journal officiel fédéral (BGBI. n° 234/1984))

Loi sur les brevets (Loi fédérale de 1970, modifiée en dernier Lieu par la Loi du 23 mai 1984 modifiant la Loi sur

les brevets et la Loi d’introduction de traités en matière de brevets)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

1.Dispositions générales

Inventions brevetables ....................................................................................... 1er

Exceptions à la brevetabilité................................................................................. 2

Nouveauté............................................................................................................. 3

Droit au brevet ................................................................................................4 et 5

Inventions d’employés...................................................................................6 à 19

Droit de l’inventeur d’être désigné comme tel ................................................... 20

Mandataire .......................................................................................................... 21

Effets du brevet............................................................................................22 à 26

Rapports des cotitulaires d’un même brevet....................................................... 27

Durée du brevet .................................................................................................. 28

Expropriation...................................................................................................... 29

Soumission du titulaire du brevet à la législation en vigueur......................30 à 32

Transmission....................................................................................................... 33

Gage.................................................................................................................... 34

Licences volontaires ........................................................................................... 35

Licences obligatoires .......................................................................................... 36

Transfert de licences........................................................................................... 37

A bus de droit en matière de brevets ...........................................................38 à 42

Inscriptions au registre des brevets..................................................................... 43

* Titre allemand : Patentgenetz 1970. Entrée en vigueur (de la dernière loi de modification) : 1er décembre 1984; voir, en outre, les Dispositions additionnelles de la Loi du 23 mai 1984, à la suite de présent texte. Source : Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBI.) No 259/1970, No 581/1973, No 349/1977, No 526/1981, No 201/1982, No 126/1984 et No 234/1984. ** Ajoutée par l'Om pi

Charges ............................................................................................................... 44

Annotations de litiges ......................................................................................... 45

Extinction ........................................................................................................... 46

Révocation.......................................................................................................... 47

Nullité ................................................................................................................. 48

Déchéance........................................................................................................... 49

Déclaration de dépendance................................................................................. 50

Droit de rétorsion................................................................................................ 51

Délais ...........................................................................................................52 à 56

II. Autorités et institutions en matière de brevets

Fonctions de l’Office des brevets ....................................................................... 57

Fourniture de services et d’informations par l’Office des brevets .........57a et 57b

Siège et compositions de l’Office des brevets............................................58 et 59

Organes de l’Office des brevets .................................................................60 et 61

Décisions des sections .................................................................................62 à 66

Vêtement de fonction.......................................................................................... 67

Organisation des affaires ............................................................................68 et 69

Recours contre les décisions des sections ...................................................70 à 73

Chambre suprême des brevets et des marques (Oberster Patent- und Markensenat) 74 et 75

Motifs d’exclusion.............................................................................................. 76

Mandataire des parties ........................................................................................ 77

Interdiction de la représentation non autorisée (Winkelschreiberei) .................. 78

Gazette des brevets ............................................................................................. 79

Registre des brevets, fascicules de brevets......................................................... 80

Consultation des dossiers ................................................................................... 81

Echantillons de micro-organismes déposés.......................................................81a

Primes administratives et disciplinaires (Ordnungs- und Mutwillensstrafen)82 à 84

Notifications ...............................................................................................85 et 86

III.Procédure

A.DÉLIVRANCE DES BREVETS

Demande de brevet ............................................................................................. 87

Divulgation ........................................................................................................87a

Unité ................................................................................................................... 88

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande .......................................89 à 92

Division de la demande .....................................................................................92a

Priorité .........................................................................................................93 à 98

Examen préliminaire........................................................................................... 99

Rejet de la demande.......................................................................................... 100

Publications et exposition de la demande......................................................... 101

Opposition ........................................................................................................ 102

Procédure en cas d’opposition.......................................................................... 103

Appréciation des preuves et décision ............................................................... 104

Frais .................................................................................................................. 105

Demande de brevet de l’opposant .................................................................... 106

Délivrance du brevet sans procédure d’opposition........................................... 107

Recours ............................................................................................................. 108

Certificat de brevet — Publication ................................................................... 109

Brevets de l’administration fédérale................................................................. 110

Refus du brevet................................................................................................. 111

B.RAPPORTS D’EXPERTISE

Conditions relatives à la requête et à son traitement .......................................111a

C.CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES BREVETS

Introduction de la demande .............................................................................. 112

Rejet immédiat.................................................................................................. 113

Forme et contenu de la demande ...................................................................... 114

Tierce intervention...........................................................................................114a

Procédure en cas de contestation...................................................................... 115

Procédure préliminaire ..................................................................................... 116

Clôture de la procédure sans débats ................................................................. 117

Avis public concernant les débats oraux .......................................................... 118

Débats ............................................................................................................... 119

Preuves et administration des preuves.............................................................. 120

Délibérations et vote......................................................................................... 121

Frais .................................................................................................................. 122

Contenu de la décision...................................................................................... 123

Proclamation de la décision.............................................................................. 124

Procès-verbal .................................................................................................... 125

Assistance juridique des tribunaux................................................................... 126

Reprise de la procédure ..........................................................................127 et 128

Restitutio in intergrum.............................................................................129 à 136

Exécution.......................................................................................................... 137

Recours ...................................................................................................138 et 139

Procédure devant la Chambre suprême des brevets et des marques........140 à 146

IV.Contrefaçon du brevet et obligation de renseigner

Action en interdiction ....................................................................................... 147

Action en cessation........................................................................................... 148

Publication de la décision................................................................................. 149

Droit à une indemnisation en espèces............................................................... 150

Reddition des comptes...................................................................................... 151

Responsabilité de l’entrepreneur ...................................................................... 152

Responsabilité conjointe................................................................................... 153

Prescription....................................................................................................... 154

Brevet de procédé ............................................................................................. 155

Questions préjudicielles.................................................................................... 156

Conduite des procédures préjudicielles par une section des nullités et par la Chambre suprême des brevets et des marques ................................................................. 157

Protection temporaire ....................................................................................... 158

Contrefaçon intentionnelle du brevet ............................................................... 159

Actions de droit civil ........................................................................................ 160

Particularités des poursuites pénales ................................................................ 161

Compétence ...................................................................................................... 162

Action en constatation ...................................................................................... 163

Objets de contrefaçon exemptés de la destruction et de la confiscation .......... 164

Obligation de donner des renseignements relatifs à la protection par brevet... 165

V.Taxes

Taxe de dépôt et annuités ................................................................................. 166

Taxe de modification de la description............................................................. 167

Taxes de procédure........................................................................................... 168

Mode de paiement des taxes............................................................................. 169

Droit de timbre ................................................................................................. 170

Exemption de taxes.................................................................................171 et 172

VI. Dispositions d’exécution .......................................................................................... 173

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES DE LA LOI DU 23 MAI 1984

I. Dispositions générales

Inventions brevetables

1. — 1) Sur demande, il est délivré des brevets pour les inventions nouvelles (art. 3), qui, pour l’homme du métier, ne découlent pas à l’évidence de l’état de la technique et qui sont susceptibles d’application industrielle.

2) Ne sont notamment pas considérés comme des inventions:

1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2. les créations de formes esthétiques;

3. les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques;

4. les programmes d’ordinateurs.

3) L’alinéa 2) n’exclut la brevetabilité des éléments qui y sont visés que dans la mesure où la protection est demandée pour l’un de ces éléments considéré en tant que tel.

Exceptions à la brevetabilité

2. Il n’est pas délivré de brevets pour

1. les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; la mise en oeuvre de l’invention ne peut être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale;

2. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique des êtres humains et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains; cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre de ces méthodes;

3. les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux.

Nouveauté

3. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la techniques est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée à l’article 2.2 ou pour une méthode destinée à des animaux ne soit pas contenue dans l’état de la technique.

3) Pour l’application de l’alinéa 1), une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande et si elle résulte directement ou indirectement.

1. d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit ou

2. du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales (BGBl. No 445/1980) dans sa version en vigueur.

4) L’alinéa 3)2 n’est applicable que si le déposant déclare, lors du dépôt de la demande, que l’invention a été présentée à l’exposition et produit à l’appui de sa déclaration un certificat de la direction de l’exposition dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande. Ce certificat doit indiquer la date d’ouverture de l’exposition ainsi que, si la première divulgation n’est pas intervenue en même temps, la date de celle-ci. Le certificat doit être accompagné d’une représentation de l’invention munie d’une attestation de la direction de l’exposition.

Droit au brevet

4. — 1) L’inventeur ou son ayant cause a seul droit à la délivrance du brevet. Le premier déposant est, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme l’inventeur. Si l’invention a déjà fait l’objet d’un brevet ou d’une demande en instance devant aboutir à la délivrance d’un brevet, un dépôt ultérieur de la m?me invention ne saurait donner droit à un brevet. Si ces conditions ne sont que partiellement remplies, le déposant ultérieur n’a droit qu’à la délivrance d’un brevet limité en conséquence.

2) Si un perfectionnement ou tout autre développement apporté à une invention déjà protégée par un brevet, ou faisant l’objet d’une demande devant aboutir par la suite à la délivrance d’un brevet, est déposé par le titulaire du brevet principal ou par son ayant cause, il peut demander, pour le perfectionnement ou le développement dont il s’agit, soit un brevet indépendant, soit un brevet d’addition dépendant du brevet principal.

3) Lorsque l’application industrielle d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet présuppose l’utilisation totale ou partielle d’une invention déjà brevetée, le brevet demandé est, à la requête du titulaire du brevet antérieur (art. 102.5)), délivré avec la mention selon laquelle il est dépendant du brevet antérieur qui est indiqué de façon précise (déclaration de dépendance). La

déclaration de dépendance figure aussi dans la publication relative à la délivrance du brevet et dans le certificat de brevet.

5. — 1) Le premier déposant n’a toutefois pas droit à la délivrance du brevet lorsqu’il n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause, ou lorsque l’essentiel du contenu de sa demande a été emprunté aux descriptions, dessins, modèles, instruments ou installations d’un tiers, ou à un procédé employé par un tiers, sans son consentement, et lorsqu’il est fait opposition, dans le premier cas, par l’inventeur ou son ayant cause et, dans le second cas, par le lésé.

2) Lorsque plusieurs personnes ont successivement usurpé l’invention, le possesseur antérieur de l’invention a la priorité sur le possesseur ultérieur en cas de conflit.

Inventions d’employés

6. — 1) Les employés ont également droit à la délivrance d’un brevet (art .4) pour les inventions faites par eux pendant la durée de leurs rapports de service, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par contrat (art. 7.1)) ou en vertu de l’article 7.2).

2) Sont réputés employés, les employés et ouvriers de toutes catégories.

7. — 1) Les contrats conclus entre employeurs et employés, prévoyant que les inventions futures de l’employé appartiennent à l’employeur ou réservant à l’employeur le droit d’exploiter ces inventions, n’ont d’effet juridique que si l’invention est une invention de service (al. 3)). Pour être valide, le contrat doit revêtir la forme écrite; cette condition est remplie si le contrat fait partie d’un contrat collectif (art. 2.1) de la Loi sur les relations de travail (BGBl No 22/1974)).

2) Lorsque le contrat de travail est de droit public, l’employeur peut revendiquer les inventions de service de l’employé ou le droit de les exploiter, sans conclure de contrat spécial avec l’employé; le droit d’exploitation est également opposable aux tiers. Dans ces cas, les dispositions de l’alinéa suivant et des articles 8 à 17 et 19 sont applicables par analogie.

3) Une invention de service est une invention faite par un employé et dont l’objet entre dans le cadre des activités de l’entreprise dans laquelle l’employé travaille, à condition que

a) l’activité qui a abouti à l’invention fasse partie des obligations de service de l’employé; ou que

b) l’employé ait été incité à faire l’invention par son activité dans l’entreprise; ou que

c) la réalisation de I’invention ait été grandement facilitée par l’utilisation de l’expérience ou des ressources de l’entreprise.

8. — 1) L’employé a droit à une rémunération spéciale et équitable lorsqu’une invention faite par lui devient la propriété de l’employeur ou fait l’objet d’un droit d’exploitation par ce dernier.

2) Toutefois, lorsque l’employé a été engagé expressément pour faire des inventions, que c’est en cela que consiste principalement son activité et que cette dernière a abouti à l’invention, il n’a droit à une rémunération spéciale que si la rémunération supplémentaire qui lui est accordée en vertu du contrat de travail en raison de son activité inventive ne peut pas être considérée comme constituant une rémunération suffisante.

9. Pour le calcul de la rémunération (art. 8), il est notamment tenu compte, selon les circonstances :

a) de la valeur économique de l’invention pour l’entreprise;

b) d’une autre exploitation de l’invention en Autriche ou à l’étranger, le cas échéant;

c) de la part qui peut être attribuée, dans l’invention, aux conseils, aux expériences, aux travaux préparatoires ou aux ressources de l’entreprise, ou aux directives de service données par l’employeur.

10. — 1) La rémunération peut être modifiée par la suite, à la demande de l’un des intéressés et selon une appréciation équitable, lorsqu’il s’est produit des changements importants dans les circonstances dont il a été tenu compte pour sa fixation. L’employé ne peut en aucun cas être tenu de restituer ce qu’il a reçu en vertu de l’ancienne fixation. Les prestations qui ont déjà été fournies ou sont échues en vertu de l’ancienne fixation ne peuvent pas davantage être complétées ultérieurement, à moins qu’il ne s’agisse d’une rémunération payable en une seule fois.

2) L’employé a également le droit de demander la modification de la rémunération lorsque l’invention a été transférée par l’employeur à un tiers, si le bénéfice réalisé par l’employeur par ce transfert est manifestement disproportionné par rapport à la rémunération accordée à l’employé, ou si l’employeur demeure intéressé à l’exploitation de l’invention et obtient des avantages disproportionnés par rapport à la rémunération accordée à l’employé.

3) La demande (al. 1) et 2)) ne peut être formée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière fixation de la rémunération.

11. — 1) Lorsque le montant de la rémunération (art. 8 à 10) est subordonné à l’exploitation de l’invention par l’employeur et que celui-ci néglige d’exploiter l’invention dans une mesure proportionnée à l’importance économique qu’elle a pour l’entreprise, la rémunération est calculée comme si l’employeur avait exploité l’invention dans une mesure proportionnée à son importance économique pour l’entreprise.

2) La rémunération est calculée de la même manière si l’employeur a transféré l’invention à un tiers, ou en a disposé d’une autre manière, à moins que l’employé n’ait consenti au transfert ou à l’acte de disposition et à moins qu’il ne prouve que ce transfert ou cet acte de disposition est purement fictif.

3) L’employeur est libéré de l’obligation de payer la rémunération prévue à l’alinéa 1) lorsqu’il s’engage à céder le droit d’exploiter l’invention à un tiers désigné par l’employé. Le tiers auquel le droit d’exploiter l’invention a été cédé doit indemniser l’employeur de la part qui lui revient conformément aux dispositions de l’article 9.c). Une modification ultérieure de cette rémunération peut être demandée en vertu de l’article 10.

4) Le droit (al. 1) et 2)) n’existe pas s’il résulte d’une appréciation équitable des circonstances qu’on ne pouvait attendre de l’employeur qu’il exploite l’invention, ou qu’il l’exploite dans une mesure plus considérable qu’il ne l’a fait ou qu’il n’aurait dû le faire en l’absence d’un transfert ou d’un acte de disposition. Si toutefois l’employeur tire profit de l’invention sans l’exploiter, il doit une rémunération équitable à l’employé.

12. — 1) Lorsqu’un contrat prévoit que les inventions futures de l’employé reviennent à l’employeur (art. 7), l’employé doit faire immédiatement part à l’employeur des inventions qu’il a faites, à l’exception de celles qui n’entrent manifestement pas dans le cadre du contrat. L’employeur doit déclarer à l’employé, dans les quatre mois qui suivent le jour de réception de la communication, s’il revendique l’invention à titre d’invention de service, conformément aux dispositions du contrat.

2) L’employé qui omet de faire cette communication répond envers l’employeur de la réparation du dommage, y compris le manque à gagner, sans préjudice du droit de l’employeur sur l’invention. Si la déclaration de l’employeur fait défaut ou si elle est négative, l’invention reste la propriété de l’employé.

13. — 1) L’employeur et l’employé sont tenus de garder secrètes les inventions qui font l’objet de la communication et de la déclaration visées à l’article 12.1).

2) L’obligation de secret de l’employé prend fin lorsque

a) l’employeur a omis de faire la déclaration prévue à l’article 12.1), ou qu’il a fait, dans le délai imparti, une déclaration négative;

b) l’employeur a revendiqué l’invention en temps utile (art. 12.1)) et a renoncé au secret.

3) L’extinction de l’obligation de secret conformément à la disposition qui précède n’affecte en rien l’obligation de secret qui incombe à l’employé en vertu d’autres dispositions.

4) L’employeur n’est plus tenu au secret lorsqu’il a revendiqué l’invention en temps utile (art. 12.1)), sans se heurter à l’opposition de l’employé.

5) L’obligation de secret n’empêche ni l’employeur ni l’employé de déposer une demande de brevet ou de faire d’autres démarches pour la sauvegarde de leurs droits sur l’invention.

6) L’employeur ou l’employé qui viole l’obligation de secret est tenu de réparer le dommage causé à l’autre partie, y compris le manque à gagner.

14. L’employeur qui a accordé à un employé une rémunération pour une invention de service et qui apprend par la suite que c’est un autre de ses employés qui a fait l’invention ou a contribué à la faire est libéré de l’obligation de verser la rémunération totale ou proportionnée à la participation du véritable inventeur, s’il a payé de bonne foi et que l’invention lui appartient également en vertu du contrat qui le lie au véritable inventeur.

15. — 1) Lorsque l’employeur a conclu un contrat avec l’employé au sujet d’une invention de service, il peut déclarer en tout temps qu’il renonce en tout ou en partie à ses droits sur l’invention. En pareil cas, l’employé peut demander que les droits auxquels l’employeur a renoncé lui soient transférés.

2) Lorsque l’employeur renonce à la totalité de ses droits sur l’invention, l’obligation de verser une rémunération cesse à compter de la déclaration de renonciation. En cas de renonciation partielle, l’employeur peut demander une réduction proportionnelle de la rémunération dans la mesure où les droits transmis à l’employé peuvent faire l’objet d’une évaluation séparée.

3) L’obligation de payer une rémunération pour la période antérieure à la déclaration de renonciation n’est pas affectée.

16. Les droits de l’employeur et de l’employé fondés sur les articles 6 à 15 ne sont pas affectés par la résolution du contrat de travail.

17. Les droits conférés à l’employé par les articles 6 à 16 ne peuvent être ni supprimés ni restreints par contrat.

18. Les litiges entre employeurs et employés, ou entre employés, fondés sur les dispositions des articles 7 à 17, sont de la compétence des tribunaux du travail lorsque les rapports de service se fondent sur un contrat de droit privé.

19. Les droits des employeurs et des employés visés aux articles 7 à 15 se prescrivent par trois ans.

Droit de l’inventeur d’être désigné comme tel

20. — 1) L’inventeur a le droit d’être désigné comme tel. 2) Ce droit est inaliénable et intransmissible par succession. La renonciation à ce droit est

sans effet juridique.

3) La désignation comme inventeur est effectuée, sur requête, par une inscription au registre des brevets et par une mention dans la publication officielle de la demande (appel aux oppositions, art. 101), dans le certificat de brevet, dans l’avis de délivrance du brevet et dans le fascicule de brevet (Patentschrift) (art. 109). Si le certificat est déjà établi, ou si les publications ont déjà été effectuées, une attestation spéciale concernant la désignation de l’inventeur est rédigée ou une annonce spéciale est publiée dans la Gazette des brevets (Patentblatt). La mention de l’inventeur doit également figurer sur les pièces justificatives du droit de priorité.

4) La requête peut être présentée par l’inventeur, le déposant ou le titulaire du brevet. Si plusieurs personnes sont habilitées à présenter la requête, le requérant doit apporter la preuve du consentement des autres ayants droit si la requête n’est pas présentée collectivement par tous les

intéressés. Si un autre inventeur demande à être désigné comme tel à la place ou à côté de l’inventeur déjà inscrit, il doit apporter la preuve du consentement de ce dernier.

5) Lorsque le déposant, le titulaire du brevet ou celui qui est déjà désigné comme inventeur refuse son consentement, les ayants droit doivent faire valoir leur droit devant l’Office des brevets dans les délais ci-après sous peine de forclusion:

a) contre le déposant ou le titulaire du brevet, dans un délai d’un an à compter de la publication de la délivrance du brevet dans la Gazette des brevets (art. 109) ou, si l’inventeur a transféré le brevet à un tiers, contre ce dernier, dans un délai d’un an à compter de la réception de la requête en inscription du transfert par l’Office des brevets (art. 43);

b) contre celui qui a déjà été désigné comme inventeur, dans un délai d’un an à compter de la publication de la désignation (al. 3)).

6) La revendication du droit (al. 5)) est soumise aux mêmes règles de procédure que l’action en déchéance. Elle n’a pas d’effet suspensif sur la délivrance du brevet. Lorsque la décision qui fait droit à la demande est devenue exécutoire, il est procédé conformément à l’alinéa 3) à la demande de l’intéressé.

Mandataire

21. — 1) Toute personne désirant exercer les fonctions de mandataire auprès de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques (Oberster Patent- und Markensenat) doit être domiciliée en Autriche. Elle doit prouver l’existence de son pouvoir en déposant la procuration originale ou une copie certifiée conforme. Si plusieurs personnes ont reçu un tel pouvoir, chacune d’elles est habilitée à assumer seule la représentation.

2) La démarche entreprise par un mandataire sans pouvoir n’est valable que s’il dépose une procuration en bonne et due forme dans le délai qui lui est imparti.

3) Les personnes non domiciliées ni établies en Autriche ne peuvent faire valoir des droits découlant de la présente Loi auprès de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques que si elles sont représentées par un mandataire agréé conformément à l’article 77 de la présente Loi.

4) Pour les questions relatives au brevet, le titulaire non domicilié en Autriche est considéré comme étant domicilié au domicile du mandataire; à défaut de mandataire, au siège de l’Office des brevets.

5) Une procuration séparée doit être présentée pour chaque dépôt de demande de brevet. Il en va de même lorsqu’un mandataire obtient un pouvoir pour un brevet déjà délivré.

6) Si un avocat ou un agent de brevets est agréé à exercer les fonctions de mandataire par- devant l’Office des brevets, son pouvoir l’autorise de plein droit à faire valoir tous les droits accordés par la présente Loi par devant l’Office des brevets et par-devant la Chambre suprême des brevets et des marques; il peut en particulier déposer une demande de brevet, limiter ou retirer la demande, former opposition, déposer et retirer des requêtes et former ou retirer des recours par- devant une section des nullités, transiger, recevoir des significations de toutes sortes, des taxes officielles, des frais de procédure et de représentation versés par la partie adverse, ainsi que désigner un représentant.

7) Un pouvoir au sens de l’alinéa 6) peut être limité à un droit déterminé ou à la représentation dans une procédure déterminée. Il n’est toutefois pas révoqué par le décès du mandant ni par une modification de sa capacité juridique.

8) Si le mandataire est également autorisé à renoncer à un brevet déjà délivré, en tout ou en partie, cette autorisation doit être expresse. Le pouvoir autorisant à transférer une demande de brevet ou un brevet doit être légalisé.

Effets du brevet

22. — 1) Le brevet a pour effets de conférer à son titulaire le droit exclusif de produire industriellement l’objet de l’invention, de le commercialiser, de le mettre en vente ou de l’exploiter.

2) Les effets d’un brevet délivré pour un procédé s’étendent aussi aux produits obtenus directement par ce procédé.

22a. L’étendue de la protection du brevet et de la demande publiée (art. 101.2)) est déterminée par le contenu des revendications. La description et les dessins doivent cependant être pris en considération pour l’interprétation des revendications. A cet égard, le Protocole concernant l’interprétation de l’article 69 de la Convention sur le brevet européen (BGBl. No 350/1979) dans sa version en vigueur est applicable mutatis mutandis.

23. — 1) Le brevet ne produit pas d’effet à l’égard de celui qui, à la date du dépôt de la demande, exploitait déjà de bonne foi l’invention ou avait pris des mesures en vue de son exploitation en Autriche (exploitant antérieur).

2) L’exploitant antérieur peut exploiter l’invention pour les besoins de sa propre entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’un tiers.

3) Ce droit ne peut être transmis, par succession ou d’une autre manière, qu’avec l’établissement.

4) L’exploitant antérieur peut demander la reconnaissance de son droit par le titulaire du brevet, au moyen d’un certificat. Si la reconnaissance est refusée, l’Office des brevets se prononce sur requête au sujet de la demande, selon la procédure prévue pour l’action en déchéance. Le droit reconnu est inscrit au registre des brevets si son bénéficiaire le demande.

24. — 1) L’administration militaire est habilitée, d’entente avec le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, à exploiter pour ses besoins ou à faire exploiter par ses représentants les inventions qui se rapportent aux armes de guerre, aux explosifs ou aux munitions, aux fortifications ou aux navires de guerre nécessaires à la défense nationale, sans que des droits fondés sur le brevet délivré lui soient opposables.

2) S’il ne peut s’établir entre le titulaire du brevet et l’administration militaire, d’entente avec le Ministre fédéral des finances, un accord sur la fixation d’une indemnité équitable, le Ministre fédéral des finances se prononce d’entente avec le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et avec l’administration militaire.

3) L’exercice du droit d’exploitation qui appartient à l’administration militaire est indépendant de la marche de ces négociations.

25. Dans la mesure où l’objet d’une invention brevetée entre dans le domaine réservé à un monopole de la République fédérale, le brevet n’a pas d’effet à l’égard de l’administration de ce monopole. L’administration du monopole est habilitée à exploiter l’invention pour ses besoins dans ses propres entreprises ou dans celles de tiers.

26. Les effets d’un brevet ne s’étendent ni aux engins de locomotion pénétrant temporairement en Autriche de par leur utilisation dans la circulation, ni à leurs dispositifs.

Rapports des cotitulaires d’un même brevet

27. — 1) Un brevet demandé par plusieurs personnes en qualité de participants à la même invention est délivré sans détermination des parts.

2) Les rapports réciproques des cotitulaires sont régis par le droit civil.

3) Le droit d’autoriser des tiers à exploiter l’invention n’appartient, en cas de doute, qu’à l’ensemble des cotitulaires; chacun d’eux a toutefois le droit d’agir en justice contre les violations du brevet.

Durée du brevet

28. — 1) La durée du brevet est de 18 ans à compter de la publication de l’invention déposée dans la Gazette des brevets (art. 101), mais au maximum de 20 ans à compter du dépôt de la demande.

2) Les brevets d’addition s’éteignent avec le brevet principal. Toutefois, un brevet d’addition peut être expressément maintenu en vigueur à titre de brevet indépendant, en cas de révocation ou d’annulation du brevet principal, ou de renonciation à ce dernier. Pour ce qui concerne la durée, l’échéance du brevet et le calcul du montant des annuités, le brevet d’addition devenu indépendant prend la place du brevet principal.

Expropriation

29. — 1) Lorsque l’intérêt de l’armée, du bien-être et de la santé publics ou un autre intérêt fédéral impérieux exige qu’une invention pour laquelle un brevet a été demandé ou délivré soit, en totalité ou en partie, exploité par l’administration fédérale ou mis à la disposition du public, l’administration fédérale peut exproprier, en tout ou en partie, le brevet ou le droit d’exploiter l’invention, par décision du Landeshauptmann compétent et moyennant une indemnité équitable; elle doit exploiter l’invention ou la mettre à la disposition du public conformément à la décision d’expropriation. Est compétent le Landeshauptmann du Land dans lequel le déposant ou le titulaire du brevet a son domicile (siège) (art. 21.4)). Si plusieurs Lander entrent en considération, l’administration demandant l’expropriation a le choix.

2) S’il y a péril en la demeure, l’administration fédérale peut — avec l’autorisation provisoire du Landeshauptmann compétent, accordée ensuite de la demande d’expropriation mais sous réserve de la décision ultérieure — immédiatement exploiter l’invention ou la mettre à la disposition du public.

3) Une indemnité équitable est due par la République fédérale au titulaire du brevet et aux personnes autorisées à exploiter l’invention, si cette faculté leur est retirée.

4) Un accord doit être recherché sur le montant de l’indemnité avec le déposant ou le titulaire du brevet et, le cas échéant, les personnes autorisées à exploiter l’invention; à défaut d’accord, il incombe au tribunaux de se prononcer sur la demande d’indemnité, après audition d’experts s’il y a lieu. Le titulaire du brevet a le droit de désigner un expert. Le montant de l’indemnité est fixé compte tenu exclusivement des conséquences que l’expropriation du brevet entraîne dans le pays.

5) Les négociations relatives au montant de l’indemnité n’ont pas d’effet suspensif sur l’exercice des droits que l’administration fédérale revendique sur l’invention, à son profit ou au profit du public.

6) Lorsqu’un brevet fait l’objet d’une demande d’expropriation, l’Office des brevets en avise immédiatement les intéressés inscrits au registre des brevets.

Soumission du titulaire du brevet à la législation en vigueur

30. La délivrance d’un brevet ne dispense pas de l’observation des dispositions légales. 31. — 1) Le déposant ou son ayant cause peut exploiter l’invention à titre commercial à

compter de la date de publication du dépôt dans la Gazette des brevets (art. 101.1)), conformément à l’étendue de la protection découlant de la demande telle qu’elle a été mise à l’inspection publique (art. 101.3)), sans être lié par les dispositions relatives à l’autorisation d’exercer une activité commerciale. Ce droit comprend la production, la commercialisation et l’offre en vente de l’objet de l’invention. Si l’objet de l’invention est un procédé, le droit comprend également son utilisation.

2) En cas de pluralité de déposants, ce droit n’appartient qu’à ceux d’entre eux détenant au moins un quart du droit découlant de la demande déposée.

3) La personne qui revendique ce droit, à une date à laquelle le droit découlant de la demande déposée n’appartient pas à plus de quatre personnes, est présumée remplir la condition prévue à l’alinéa 2) jusqu’à preuve du contraire.

4) Les dispositions des alinéas 2) et 3) sont applicables par analogie à un brevet délivré à une pluralité de titulaires. Cette disposition n’affecte en rien l’application des dispositions de l’article 27.2).

5) Si le dépôt est retiré ou rejeté, ou s’il est considéré comme retiré conformément à l’article 166.6), si le brevet est annulé ou si la déchéance est prononcée à l’égard du titulaire, l’invention ne peut être exploitée commercialement dès la date pertinente qu’en vertu de l’autorisation d’exercer l’activité commerciale dont elle relève. Il en va de même lorsque les droits de brevet ont été limités par rapport à la demande de brevet telle qu’elle a été mise à l’inspection publique (art. 101.3)), en cas d’annulation partielle ou en cas de déchéance partielle, pour l’exercice de l’activité commerciale qui n’est plus couverte par les droits de brevet. Toutefois, lorsque le brevet s’est éteint (art. 46) ou a été révoqué (art. 47), le droit visé à l’alinéa 1) subsiste à condition qu’il ait été revendiqué avant l’extinction ou la révocation du brevet.

32. — 1) Toute personne désirant exercer le droit prévu à l’article 31.1) doit le déclarer à l’autorité administrative de district dans le ressort de laquelle ce droit est destiné à être exercé, au plus tard à la date du commencement de l’exploitation de l’invention.

2) Le déposant ou le titulaire du brevet doit indiquer dans la déclaration son domicile et sa nationalité, ainsi que le lieu où l’invention est destinée à être exploitée.

3) Si l’exploitation de l’invention a commencé avant la délivrance du brevet, un exemplaire de la Gazette des brevets dans lequel la demande de brevet a été publiée ainsi qu’une photocopie de la demande mise à la disposition du public (art. 101.3)) doivent être joints à la déclaration; lorsque l’invention est exploitée par un ayant cause du déposant indiqué dans la Gazette des brevets, l’ayant cause doit apporter la preuve de son droit. Lorsque la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, le fascicule du brevet doit être communiqué à l’autorité administrative de district dans un délai d’un mois à compter de sa parution.

4) Lorsque la demande de brevet a été retirée ou rejetée ou est réputée retirée (art. 166.6)) après la déclaration visée à l’alinéa 1), ce fait doit être déclaré à l’autorité administrative de district compétente dans un délai d’un mois à compter de la publication dans la Gazette des brevets.

5) Lorsque l’exploitation de l’invention ne commence qu’après la délivrance du brevet, le fascicule du brevet et un extrait du registre (art. 80.6)) datant d’un mois au plus doivent être joints à la déclaration visée à l’alinéa 1).

6) La déclaration de nullité ou de déchéance d’un brevet relative à une invention dont l’exploitation a été déclarée conformément à l’alinéa 1) doit être communiquée à l’autorité administrative de district dans un délai d’un mois dès l’entrée en force de chose jugée de la décision. En cas d’annulation partielle ou de déchéance partielle, une copie certifiée conforme de la décision doit être jointe à cette communication.

7) Toute personne qui exploitait l’invention à la date de survenance des événements visés aux alinéas 4) ou 6) doit présenter la déclaration visée aux alinéas 4) ou 6).

8) Les personnes qui suspendent l’exploitation en invoquant le droit visé à l’article 31 doivent communiquer ce fait à l’autorité administrative de district compétente dans un délai d’un mois.

9) Toute personne qui ne présente pas en temps voulu les déclarations visées aux alinéas 1), 4), 6) ou 8) comment une infraction administrative et est passible d’une amende de 3.000 schillings au maximum ou des arrêts pour deux semaines au maximum prononcés par l’autorité administrative de district.

Transmission

33. — 1) Les droits découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet passent aux héritiers; ces droits ne sont pas dévolus à l’Etat.

2) Ces droits peuvent, en totalité ou par parts, être transmis à des tiers par un acte juridique, une décision judiciaire ou une disposition à cause de mort.

3) Lorsque la transmission porte sur les droits découlant d’une demande de brevet, le brevet est libellé, s’il est délivré, au nom de l’ayant cause du déposant. Les dispositions de l’article 43.5) à 7) sont applicables par analogie.

Gage

34. Le droit au brevet peut faire l’objet d’un gage.

Licences volontaires

35. Le titulaire du brevet peut autoriser des tiers à exploiter l’invention pour tout ou partie du territoire auquel s’applique le brevet; cette autorisation (licence) peut être exclusive ou non exclusive.

Licences obligatoires

36. — 1) Le titulaire d’un brevet relatif à une invention d’une valeur commerciale ou industrielle considérable qui ne peut être exploitée sans utiliser une invention brevetée antérieurement (brevet antérieur) a le droit de demander une licence d’exploitation du brevet antérieur. En cas de concession d’une licence, le titulaire du brevet antérieur peut également demander une licence d’exploitation du brevet postérieur dans la mesure où les deux inventions sont effectivement liées.

2) Lorsqu’une invention brevetée n’est pas exploitée en Autriche dans une mesure suffisante et que son titulaire n’a pas fait tout le nécessaire pour assurer cette exploitation, toute personne peut demander pour son entreprise une licence d’exploitation de ce brevet, sauf si le titulaire du brevet démontre que l’exploitation de l’invention en Autriche ne pouvait avoir lieu ou ne pouvait avoir lieu dans une plus grande mesure en raison de difficultés qui s’y opposaient.

3) Lorsque la concession d’une licence d’exploitation d’une invention brevetée est nécessaire dans l’intérêt public, toute personne peut demander une licence pour sa propre entreprise.

4) Une licence peut être demandée (al. 1) à 3)) au plus tôt à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter du dépôt de la demande ou de trois ans à compter de la publication de la délivrance du brevet pour lequel une licence est demandée, le délai expirant le plus tard étant applicable. Lorsque le titulaire du brevet refuse d’accorder une licence à des conditions raisonnables, l’Office des brevets se prononce, sur demande du requérant de la licence, selon la procédure pour l’action en déchéance des brevets; si la licence est concédée, il fixe la rémunération à payer, la garantie éventuelle à fournir ainsi que toutes les autres conditions attachées à l’exploitation de l’invention, en tenant compte de la nature de cette dernière et des circonstances de l’espèce.

5) Les alinéas 1) à 3) ne sont pas applicables aux brevets de l’administration fédérale.

Transfert de licences

37. La licence concédée par le titulaire du brevet ou par l’Office des brevets ne peut faire l’objet d’un transfert entre vifs sans le consentement du titulaire du brevet que si elle est transférée avec l’entreprise au bénéfice de laquelle elle a été concédée; elle ne peut non plus faire l’objet d’une transmission à cause de mort si l’ayant cause ne poursuit pas l’exploitation de cette entreprise.

Abus de droit en matière de brevets

38. Lorsqu’un contrat relatif à une licence d’exploitation d’une invention brevetée, ou stipulant l’obligation d’accorder une telle licence, contient une disposition ou est accompagné d’une disposition aux termes de laquelle le preneur de licence s’engage à renoncer à une activité déterminée ne portant pas exclusivement sur le mode ou sur l’étendue de l’exploitation de l’invention brevetée, ou à ne s’y livrer que sous réserve de certaines limitations, le Ministre du commerce, de l’artisanat et de l’industrie peut déclarer cette disposition contractuelle nulle, en tout ou en partie, si elle compromet les intérêts de l’économie nationale, de la défense nationale, du bien-être et de la santé publics ou tout autre intérêt général.

39. Les dispositions de l’article 38 sont notamment applicables aux contrats interdisant au preneur de licence de fabriquer, de commercialiser, de mettre en vente ou d’utiliser des produits non fabriqués à l’aide de l’invention brevetée, ou d’utiliser un procédé non protégé par le brevet, ainsi qu’aux contrats imposant au preneur de licence l’obligation de fabriquer les produits de manière à permettre ou à rendre impossible ou plus difficile l’emploi d’autres produits, ou de renoncer à commercialiser, à mettre en vente ou à utiliser des produits ne répondant pas à ces conditions de fabrication.

40. Les dispositions de l’article 38 ne sont pas applicables lorsque, en dehors de limitations de la nature visée par cet article, il n’est imposé au preneur de licence aucune obligation portant sur une autre prestation de contrepartie.

41. Le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie peut révoquer toute déclaration de nullité faite en vertu de l’article 38 si les motifs qui l’ont dictée disparaissent par la suite; la décision indique la date à compter de laquelle la disposition contractuelle invalidée redeviendra valide.

42. Lorsqu’une disposition contractuelle est déclarée nulle en vertu de l’article 38, la validité du contrat prévoyant la concession de la licence ou l’obligation visée à l’article 38 n’est pas affectée au demeurant. Ni la résolution, ni la modification du contrat ne peuvent être demandées en vertu de la déclaration de nullité, même au cas où le contrat autoriserait les parties, ou l’une d’elles, à le faire.

Inscriptions au registre des brevets

43. — 1) Le droit découlant du brevet (art. 33), le gage et les autres droits réels relatifs au brevet s’acquièrent et deviennent opposables aux tiers par leur inscription au registre des brevets.

2) La date de l’acquisition des droits de licence est déterminée d’après les règles du droit civil. Les droits de licence ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur inscription au registre des brevets.

3) Le rang des droits précités est déterminé par l’ordre dans lequel les demandes d’inscription parviennent à l’Office des brevets, à condition que ces demandes aboutissent à une inscription.

4) Les demandes reçues en même temps ont le même rang.

5) Les inscriptions au registre des brevets selon les alinéas 1) et 2) ainsi que l’inscription de l’extinction de droits sur des brevets inscrits au registre sont effectuées sur requête écrite de l’un des intéressés ou sur ordonnance de l’autorité judiciaire.

6) La demande d’inscription doit être accompagnée de l’instrument sur la base duquel l’inscription est destinée à être effectuée. S’il s’agit d’un acte entre vifs, l’instrument doit contenir les données essentielles de l’acte juridique qu’il concerne ainsi que la déclaration de consentement de celui qui dispose de son droit à l’inscription au registre des brevets. Si l’instrument n’est pas public, il doit être revêtu de la signature dûment légalisée de celui qui dispose de son droit. Au lieu de l’original, il peut être produit une copie dûment certifiée conforme de l’instrument.

7) La demande d’inscription et l’instrument sont soumis, quant à la forme et quant au fond, à l’examen de l’Office des brevets.

Charges

44. Celui qui acquiert un brevet assume toute charge qui y est attachée et dont l’inscription au registre des brevets est déjà effectuée ou régulièrement demandée, à la date du dépôt de la demande d’inscription du transfert à l’Office des brevets.

Annotations de litige

45. — 1) Des annotations concernant les procès pendants devant les tribunaux et qui portent sur la propriété d’un brevet, sur un gage ou sur un autre droit réel relatif à un brevet, sur la procédure relative à la désignation de l’inventeur (art. 20.5) et 6)), sur l’existence d’un droit d’exploitation antérieure (art. 23) et sur la concession de licences obligatoires (art. 36), ainsi que sur la révocation (art. 47), la nullité (art. 48), la déchéance (art. 49) et la déclaration de dépendance (art. 50), sont, sur requête, inscrites au registre des brevets (annotations de litige).

2) L’annotation de litige a pour effet que la décision à intervenir est pleinement applicable aussi aux tiers qui ont fait effectuer des inscriptions au registre des brevets postérieurement à la date à laquelle la requête en annotation est parvenue à l’Office des brevets.

Extinction

46. — 1) Le brevet s’éteint: 1. si les annuités ont été acquittées en temps utile, au plus tard à l’expiration de la durée

maximale;

2. si une annuité échue n’a pas été acquittée en temps utile;

3. si le titulaire du brevet renonce au brevet.

2) Si la renonciation ne porte que sur certaines parties du brevet, celui-ci demeure en vigueur pour les autres parties, dans la mesure où elle peuvent encore faire l’objet d’un brevet indépendant.

3) L’extinction du brevet produit ses effets, dans le cas de l’alinéa 1)1, à compter du jour qui suit l’expiration de la durée maximale, dans le cas de l’alinéa 1)2, à compter du jour qui suit l’expiration de la dernière année de validité, et, dans le cas de l’alinéa 1)3, à compter du jour qui suit la notification de la renonciation à l’Office des brevets.

Révocation

47. — 1) Un brevet peut être révoqué en totalité ou en partie lorsque l’invention est exploitée exclusivement ou principalement à l’étranger et que la concession de licences obligatoires (art. 36.2)) n’a pas suffi à assurer l’exploitation de l’invention dans une mesure convenable en Autriche. La révocation produit ses effets lors de l’entrée en force de chose jugée de la décision de révocation.

2) La révocation peut être prononcée au plus tôt à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délivrance entrée en force d’une licence obligatoire. Elle est exclue si le titulaire du brevet prouve que, par suite des difficultés qui s’opposent à l’exploitation de l’invention, il ne peut être équitablement attendu de lui qu’il exploite ou qu’il fasse exploiter l’invention dans le pays, ou qu’il le fasse ou le fasse faire dans une mesure plus large.

3) L’alinéa 1) n’est pas applicable aux brevets de l’administration fédérale.

Nullité

48. — 1) La nullité du brevet est prononcée lorsqu’il est constaté que:

1. l’objet du brevet n’était pas brevetable aux termes des articles premier à 3;

2. l’invention fait l’objet du brevet d’un déposant antérieur;

3. le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

4. le micro-organisme déposé en vertu de l’article 87a.2)1 n’a pas été toujours accessible, soit auprès de l’autorité de dépôt d’origine au sens du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977 (Traité de Budapest) (BGBl. No 104/1984) dans sa version en vigueur, soit auprès d’une autre autorité de dépôt à laquelle il a été transféré en vertu dudit Traité, à moins que le titulaire ne prouve

a) qu’il a effectué un nouveau dépôt du micro-organisme et que le dépôt est à traiter, selon l’article 4 du Traité, comme s’il avait été effectué à la date à laquelle a été effectué le dépôt initial ou

b) qu’il a été empêché de procéder à ce nouveau dépôt en raison de circonstances imprévues ou inévitables et qu’il l’a effectué dans les deux mois suivant la cessation de l’empêchement.

2) Lorsque les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante du brevet.

3) La déclaration de nullité entrée en force de chose jugée produit ses effets, dans les cas de l’alinéa 1)1 à 3, à compter de la date du dépôt, dans le cas de l’alinéa 1)4, à compter de la date à laquelle l’autorité de dépôt a constaté pour la première fois qu’elle n’était pas en mesure de remettre des échantillons du micro-organisme. Dans le cas de l’alinéa 1)2, les droits de licence légalement accordés par un déposant ultérieur et acquis de bonne foi par des tiers, droits qui sont inscrits depuis un an au registre des brevets et qui ne font pas l’objet d’une annotation de litige juridiquement fondée (art. 45), ne sont pas affectés par cette rétroactivité, sans préjudice des prétentions à dédommagement qui en découleraient contre le déposant ultérieur.

Déchéance

49. — 1) Le titulaire du brevet est déchu du brevet lorsqu’il est prouvé: 1. qu’il n’avait pas droit à la délivrance du brevet (art. 4.1), art. 6 et 7);

2. que le contenu essentiel de la demande a été usurpé ou emprunté aux descriptions, dessins, modèles, instruments ou installations d’un tiers ou à un procédé appliqué par un tiers.

2) Lorsque l’une des conditions ci-dessus n’est réalisée qu’en partie (al. 1)1 et 2), le titulaire du brevet n’est déchu du brevet que partiellement.

3) Est seul admis à demander la déchéance, dans le premier cas, celui qui a droit à la délivrance du brevet; dans le deuxième cas, le lésé, L’action se prescrit, à l’égard du titulaire de bonne foi, par trois ans à compter de l’inscription au registre des brevets.

4) Les actions réciproques en dommages-intérêts et en répétition qui découlent de la déchéance sont soumises au droit civil et doivent être intentées conformément à la procédure civile.

5) Le demandeur qui obtient gain de cause peut demander, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en force de chose jugée de la décision, que le brevet lui soit transféré.

6) Le défaut de présentation de la demande de transfert en temps utile est considéré comme une renonciation au brevet.

7) Lorsque le brevet est transféré dans les conditions prévues ci-dessus, les licences qui ont été régulièrement accordées par l’ancien titulaire du brevet, acquises de bonne foi par des tiers et inscrites depuis une année au registre des brevets, demeurent opposables également au nouveau titulaire, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une annotation de litige légalement fondée (art. 45); demeurent réservés les dommages-intérêts qui pourraient être exigés de l’ancien titulaire.

Déclaration de dépendance

50. Le titulaire d’un brevet peut demander à l’Office des brevets de déclarer que l’exploitation industrielle d’une invention brevetée nécessite l’utilisation totale ou partielle de sa propre invention. L’Office des brevets se prononce selon la procédure prévue pour l’action en déchéance.

Droit de rétorsion

51. Le Gouvernement fédéral peut instituer, par voie d’arrêté, un droit de rétorsion à l’égard des ressortissants d’un Etat étranger qui n’accorderait aucune protection, ou une protection incomplète, aux inventions des ressortissants autrichiens.

Délais

52. — 1) Lorsque la durée d’un délai n’est fixée ni par la loi ni par un arrêté, il incombe à l’autorité compétente de la fixer en tenant compte des exigences et des circonstances de l’espèce, dans la mesure où le Président de l’Office des brevets n’a pas pris de dispositions relatives à la durée des délais (art. 99.6), deuxième phrase).

2) Sauf disposition contraire, les délais fixés par une loi ou un arrêté ne peuvent pas être prorogés. Les délais impartis par l’autorité compétente peuvent être prorogés.

53. — 1) Un délai commence à courir à compter de l’événement déterminé par la loi ou par l’arrêté en tant que point de départ du délai ou, s’il n’en a pas été disposé autrement lors de la fixation du délai, à compter de la notification à la partie de la décision fixant le délai ou à compter de l’acte qui le fixe, ou encore, lorsque la décision ou l’acte n’a pas été notifié mais publié, à compter de cette publication.

2) Le jour de l’événement ou celui de la notification ou de la publication déterminant le point de départ du délai n’est pas compté dans le calcul d’un délai fixé en jours.

3) Les délais fixés en semaines, mois ou années prennent fin à l’expiration du jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui, par son nom ou sen chiffre, correspond au jour où le délai a commencé à courir. Si ce jour manque dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois.

54. — 1) Le point de départ et le cours d’un délai ne sont affectés ni par les dimanches, ni par les jours fériés.

2) Un délai qui expire un dimanche, un jour férié ou un jour ouvrable auquel la réception de l’Office des brevets est fermée est réputé ne prendre fin qu’à l’expiration du premier jour ouvrable qui suit.

3) La durée du transport par la poste n’est pas comptée dans le délai pour les communications postées en Autriche. Cette disposition n’est pas applicable dans les cas où c’est le jour de la réception de la demande par l’Office des brevets qui est déterminant (art. 102.1) et 129.3)).

55. Lorsque les délais impartis à plusieurs personnes intéressées à la même affaire pour procéder à un même acte expirent à des dates différentes, l’acte en question peut être accompli par chacune de ces personnes aussi longtemps que le délai imparti à l’une d’elles n’a pas encore expiré.

56. Lorsqu’une communication concerne plusieurs droits de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles industriels) ou plusieurs demandes relatives à de tels droits, il peut être ordonné qu’une demande distincte soit présentée, dans un délai imparti, pour chacun de ces droits ou demandes. Ces demandes distinctes, formées en temps utile, sont réputées présentées à la date à laquelle la demande originale est parvenue à l’Office des brevets. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’article 163.4).

II. Autorités et institutions en matière de brevets

Fonctions de l’Office des brevets

57. — 1) L’Office des brevets est chargé de la délivrance, de la révocation, de la déclaration de nullité, de déchéance ou de dépendance de brevets, de la décision sur la mention de l’inventeur (art. 20), sur l’existence du droit de l’exploitant antérieur (art. 23), sur la concession de licences (art. 36), sur les requêtes en constatation (art. 163) ainsi que de la fourniture de services et d’informations en matière de droits de protection de la propriété industrielle (art. 57a, 57b) et de toutes les inscriptions au registre des brevets.

2) Dans l’intérêt de la coopération internationale dans le domaine des droits de propriété industrielle, il peut être convenu que l’Office des brevets fournisse une assistance technique ou juridique à des Etats ou à des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales chargées de tâches dans le domaine précité, gratuitement ou contre remboursement adéquat des frais. L’assistance gratuite ne peut être convenue que lorsqu’elle est d’intérêt public, si elle est fournie à des fins d’aide au développement ou n’occasionne que des frais négligeables.

Fourniture de services et d’informations par l’Office des brevets

57a. L’Office des brevets délivre, sur requête, des rapports écrits: 1. sur l’état de la technique en ce qui concerne un problème technique concret (recherches) et

2. sur la question de savoir si une invention brevetable conformément aux articles premier à 3 fait partie de l’état de la technique indiqué par le requérant ou devant faire l’objet d’une recherche par l’Office des brevets.

57b. — 1) L’Office des brevets doit développer ses activités de service et d’information et, dans ce contexte, en particulier aménager sa documentation aux fins de faciliter son accessibilité et de garantir au public une information améliorée sur tous les domaines pertinents.

2) Le Président de l’Office des brevets établit un barème des taxes pour la fourniture de services et d’informations de l’Office des brevets, selon le principe de la couverture des frais. Une taxe moins élevée ou la gratuité peut être prévue lorsque cette fourniture est principalement d’intérêt public.

3) Le barème et ses modifications sont publiés dans la Gazette des brevets (art. 79).

Siège et composition de l’Office des brevets

58. — 1) L’Office des brevets a son siège à Vienne. Il constitue un service autonome en ce qui concerne la gestion de ses affaires.

2) Il se compose d’un Président, de ses suppléants et du nombre nécessaire de membres juristes et techniciens en matière de propriété industrielle.

3) Ces membres sont permanents ou temporaires.

4) Le Président et ses suppléants doivent avoir les qualifications requises pour les membres permanents de l’Office des brevets, l’un au moins d’entre eux devant avoir les qualifications de membre juriste et l’un au moins celles de membre technicien.

5) Le Président, ses suppléants et les membres permanents sont des fonctionnaires fédéraux rémunérés.

6) Le Président, ses suppléants et les membres de l’Office des brevets sont nommés par le Président de la République fédérale.

7) Le Président dirige l’Office des brevets. Il est chargé, outre les tâches qui lui sont confiées par la présente Loi, de l’organisation détaillée des activités et de la supervision du personnel de l’Office.

8) Le Président de l’Office des brevets dirige également le service de la propriété industrielle du Ministère fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

59. — 1) Les membres juristes temporaires doivent avoir achevé leurs études de droit et de sciences politiques et avoir exercé pendant cinq ans au moins une profession exigeant l’achèvement de ces études. Ils doivent en outre pouvoir justifier d’une activité scientifique ou pratique dans le domaine de la propriété industrielle.

2) Les membres techniciens temporaires doivent avoir achevé leurs études dans une école supérieure technique ou des études supérieures en mathématiques et sciences naturelles et avoir exercé pendant cinq ans au mois une profession exigeant l’achèvement de ces études. Ils doivent en outre posséder des connaissances particulières dans un domaine déterminé de la technique.

3) Ne peuvent être nommés en qualité de membres temporaires que des citoyens autrichiens de toute moralité possédant la pleine capacité juridique. Ils portent, pendant toute la durée de leurs fonctions, le titre de «Conseiller de l’Office des brevets» (Rat des Patentamtes).

4) Les membres temporaires sont nommés pour cinq ans; leur nomination est renouvelable. Leur nomination ne saurait empêcher leur démission volontaire pour cause de retraite.

5) Les fonctions d’un membre temporaire prennent fin avec la perte de la nationalité autrichienne, la limitation de sa capacité juridique ou sa condamnation définitive à une peine de plus d’un an de privation de liberté pour une infraction commise intentionnellement ou sa condamnation définitive pour une infraction commise dans un but de lucre.

6) Les membres temporaires qui ne sont pas fonctionnaires doivent, avant d’exercer leurs fonctions, prêter le serment suivant par-devant le Président: «Je jure d’exercer mes fonctions avec conscience et impartialité et de garder secret tout ce que je pourrais apprendre dans l’exercice de mes fonctions.» Le document contenant ce serment doit être signé. En cas de nouvelle nomination, une référence au serment déjà déposé suffit.

7) Les collaborateurs temporaires sont rémunérés en fonction de leurs tâches, et ce

a) s’il s’agit de rapporteurs (collaborateurs), de 8 à 40%, b) s’il s’agit d’assesseurs, de 4 à 15%

du traitement mensuel d’un fonctionnaire fédéral actif du niveau 1 de la classe VIII de l’administration générale, pour chaque cas pris isolément de leur participation. L’indemnité de fonction est fixée par le Président de l’Office des brevets, pour les cas d’espèce réglés au cours d’une année civile, selon le temps et le travail exigés en l’occurrence.

8) Il n’est fait appel à un membre temporaire que si, en l’espèce, aucun membre permanent n’est disponible pour le domaine particulier dont il s’agit ou si l’appel à un membre permanent semble exclu en raison des particularités du cas d’espèce, de la rapidité du traitement de l’affaire ou de la charge de travail du membre permanent entrant en considération.

Organes de l’Office des brevets

60. — 1) L’Office des brevets comporte: a) des sections techniques et au moins une section juridique, b) au moins une section des recours, c) au moins une section des nullités, d) au moins une section présidentielle, e) une bibliothèque,

f) un service de comptabilité. 2) Le nombre des sections mentionnées à l’alinéa 1) est fixé par le Président selon les besoins.

3) Sans préjudice des tâches confiées à ces sections par d’autres dispositions, sont compétentes:

a) pour la procédure relative à la délivrance de brevets et pour l’établissement de rapports d’expertise écrits conformément à l’article 57a, une section technique; pour la procédure relative aux questions concernant le transfert du droit découlant de la demande, les autres actes de disposition de ce droit, les brevets délivrés et les requêtes en rétablissement, dans la mesure où ces questions ne relèvent pas d’une section des recours ou d’une section des nullités, une section juridique;

b) pour la procédure de recours, une section des recours (art. 70 et 108); c) pour la procédure relative aux demandes de révocation, d’annulation, de déchéance, de

déclaration de dépendance (art. 50) de brevets, de désignation comme inventeur (art. 20.5)), de reconnaissance du droit de l’exploitant antérieur (art. 23), de demandes en constatation de droit et de demandes en concession de licences obligatoires, une section des nullités;

d) pour les questions réservées au Président, une section présidentielle. 4) Le Président établit en outre les services auxiliaires qui s’avèrent nécessaires pour

l’exécution des fonctions de l’Office des brevets.

5) Le Président peut faire dépendre ces services auxiliaires d’une direction des services auxiliaires.

61. — 1) Le Président divise l’ensemble du domaine de la technique en classes de brevets et subdivise ces dernières dans la mesure du nécessaire; il attribue les questions relatives aux diverses classes ou subdivisions, selon les besoins, aux sections techniques.

2) Le Président établit les diverses sections à l’avance pour chaque année. Cet établissement ne peut être modifié en cours d’année que pour des raisons importantes, telles que la modification de l’état du personnel, les vacances, les maladies, le surcroît de travail ou le sous-emploi de certains membres du personnel.

3) Les sections techniques sont composées de membres permanents techniciens et les sections juridiques de membres permanents juristes. Les sections des recours et des nullités sont composées de membres juristes et techniciens. Les membres des sections techniques et juridiques peuvent également être appelés à fonctionner simultanément au sein des sections des recours et des nullités.

4) Le Président nomme, parmi les membres de chaque section technique, juridique et présidentielle, un chef de section chargé de la direction et du contrôle des activités de la section; il nomme également le nombre nécessaire de présidents parmi les membres permanents des sections des recours et des sections des nullités et prend les dispositions nécessaires pour leur suppléance. Le Président et ses suppléants sont membres d’une section des recours ainsi que, s’ils sont membres juristes, d’une section des nullités, en tant que présidents.

5) Chaque section juridique comprend un membre juriste pour participer aux décisions collectives et pour donner des avis (art. 62.4)). Un membre juriste peut être affecté à plusieurs sections techniques.

6) La répartition des activités au sein de chaque section technique et juridique est fixée à l’avance, chaque année, par le Président après avoir entendu l’avis du chef de la section. Les changements qui pourraient être nécessaires, à bref délai, pour cause de maladies ou d’autres empêchements sont décidés par le chef de chaque section technique ou juridique.

7) Dans les sections des recours et dans celles des nullités, chaque cas est attribué par le Président de l’Office des brevets au président de la section. Cette attribution tient compte de la charge de travail et du domaine technique intéressant le cas d’espèce.

Décisions des sections

62. — 1) Pour les décisions et les dispositions entrant dans les attributions d’une section technique, l’affaire est attribuée au membre technicien (examinateur) compétent en l’espèce, sauf disposition contraire de l’alinéa 3) ou 4).

2) Pour les décisions, ainsi que toutes dispositions dans le domaine de la protection des brevets qui relèvent de la compétence d’une section juridique, est compétent le membre de cette dernière qui appartient également à une section technique (art. 61.5)) de la compétence de laquelle relève la classe ou la subdivision du brevet considéré ou de la demande considérée (art. 61.1)). Si une telle question touche à plusieurs brevets (demandes de brevet), est compétent le membre d’une section juridique qui, conformément à l’article 61.6), est compétent à l’égard du brevet indiqué en premier lieu dans la requête ou de la demande indiquée en premier lieu dans la requête.

3) En ce qui concerne le rejet total ou partiel d’une demande (art. 100), la délivrance d’un brevet après une procédure d’opposition (art. 104) et le prononcé d’une peine administrative (art. 83), une section technique doit, pour prendre une décision, comprendre trois membres dont deux membres techniciens. Le chef de la section et l’examinateur font partie du comité des recours (Senat). Le chef de la section dirige les débats.

4) Le membre juriste adjoint à une section technique participe à la prise de décisions conformément à l’alinéa 3) avec une voix prépondérante, ou bien l’examinateur, lorsque la prise de décision incombe à lui seul (al. 1)) doit au préalable prendre l’avis du membre juriste, dans la mesure où il s’agit

1. de se prononcer sur la brevetabilité du point de vue de l’applicabilité industrielle ou sur la base de l’article 2,

2. d’un recours fondé sur l’article 102.2)6 ou 7,

3. de se prononcer sur des demandes à traiter selon l’article 110,

4. de se prononcer sur des droits de priorité revendiqués sur la base d’accords internationaux et dont les fondements juridiques sont douteux ou attaqués,

5. d’une audience de témoins ou d’experts ou d’un examen sur les lieux,

6. de se prononcer sur une peine administrative ou disciplinaire.

5) Si la majorité d’une section technique, composée de trois membres techniciens, estime qu’elle doit également se prononcer sur une question visée à l’alinéa 4), le membre juriste appartenant à cette section remplace un membre technicien pour la prise de décision.

6) Dans la mesure où la composition d’un comité des recours n’est pas déterminée par les alinéas 3) à 5), elle est fixée par le chef d’une section technique. Ce faisant, il prend en considération le domaine technique du cas d’espèce.

7) Avant de se prononcer sur des matières qui entrent dans la compétence d’une section juridique (art. 60.3)a)) et pour lesquelles des questions techniques peuvent présenter de l’importance, le membre juriste doit demander l’avis du membre technicien compétent.

63. — 1) Les sections des recours et celles des nullités prennent leurs décisions finales dans la composition suivante, outre leur président:

1. les sections des recours comprennent trois membres techniciens et un membre juriste s’il ne s’agit pas de recours dirigés contre les décisions d’un membre juriste; dans ce dernier cas, elles comprennent trois membres dont deux juristes;

2. les sections des nullités comprennent deux membres juristes et trois techniciens.

2) Les présidents des sections des nullités doivent être des membres juristes; il en va de même pour les présidents des sections des recours lorsque ces dernières doivent se prononcer sur des recours dirigés contre des décisions d’un membre juriste.

3) La présence de trois membres suffit pour les décisions interlocutoires des sections des recours et des sections des nullités.

64. — 1) Les décisions des comités des recours sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

2) Les décisions de l’Office des brevets doivent être motivées, établies en la forme écrite et remises à tous les intéressés. Lorsqu’une section technique ou juridique fait intégralement droit à une demande dans une procédure ex parte, elle peut renoncer à l’exposé des motifs.

3) Toutes les décisions de l’Office des brevets sont prises au nom de l’«Office autrichien des brevets» (Österreichisches Patentamt) avec une indication de la section ou du service auxiliaire et, s’il s’agit d’une section présidentielle, avec les mots «le Président». Les expéditions écrites sont datées et signées. Les décisions collectives sont signées par le Président. La signature peut être remplacée par une attestation de la chancellerie, selon laquelle l’expédition est conforme à la décision prise en l’espèce et précisant que l’exemplaire original porte la signature. Les détails sont réglés par arrêté.

4) Les communications émises sur une base informatisée n’exigent ni la signature ni la certification.

65. — 1) Les dispositions nécessaires à la prise de décisions des sections techniques sont prises par l’examinateur. Si la décision ne concerne pas uniquement les défauts formels d’une requête ou la correction d’une description déjà remise, un procès-verbal de l’audition des parties, témoins ou experts, est toujours établi.

2) La décision est prise sur la base d’une requête écrite et motivée. Les changements décidés en séance sont inscrits dans le projet de requête. Si la décision est sensiblement différente de la requête, le projet est rédigé d’entente avec le membre dont le projet est devenu la décision.

3) Chaque membre d’un comité des recours peut modifier son opinion jusqu’à la fin de la séance. Si, de ce fait, la décision prise n’obtient plus la majorité, il y a lieu de procéder à un nouveau vote.

4) En l’absence d’unanimité au sein du comité des recours sur le prononcé ou les motifs, les positions respectives des membres du comité ainsi que la répartition des voix sont inscrits au procès-verbal. Dans le cas contraire, l’inscription du résultat du vote, signé par tous les membres du comité, suffit.

66. Les comités des recours des sections des recours et des sections des nullités sont constitués par les présidents pour chaque cas d’espèce. Il est tenu compte, à cet égard, de la charge de travail et, pour les membres techniciens, du domaine de la technique considéré.

Vêtement de fonction

67. — 1) Les membres des sections des recours et des sections des nullités portent un vêtement de fonction dans toute procédure orale. Les détails relatifs à l’aspect et au port de ce vêtement sont fixés par arrêté.

2) Les mandataires visés à l’article 77 sont autorisés à porter leur vêtement de fonction lorsqu’ils interviennent dans une procédure orale auprès d’une section des recours et auprès d’une section des nullités, ainsi qu’auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques.

Organisation des affaires

68. L’organisation des affaires au sein des sections et des services auxiliaires est fixée d’une manière plus détaillée par arrêté du Président de l’Office des brevets, en vue d’un travail ordonné et rapide et compte tenu des tâches de l’Office des brevets. Cet arrêté précise aussi les modalités du dépôt des requêtes auprès de l’Office des brevets et le moment auquel elles sont réputées reçues par

l’Office. Le moment de la réception doit être exactement précisé en indiquant le jour, l’heure et la minute.

69. Une décision du Président qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente Loi ne peut faire l’objet d’un recours que si un recours est expressément prévu par la présente Loi. L’article 2.2) de la Loi sur la procédure administrative (BGBl. No 54/1958) n’est pas affecté par la présente disposition.

Recours contre les décisions des sections

70. — 1) Les décisions d’une section technique et d’une section juridique peuvent faire l’objet d’un recours.

2) Les décisions d’une section des recours (interlocutoires et finales) ne peuvent être portées devant une instance supérieure, ni faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif.

3) Les décisions finales d’une section des nullités peuvent faire l’objet d’un recours porté devant la Chambre suprême des brevets et des marques fonctionnant en tant qu’instance suprême.

4) Les actes des rapporteurs préparatoires à la décision d’une section technique ou juridique ou à la décision d’une section des recours ou des nullités ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

5) De même, les décisions interlocutoires d’une section des nullités ne peuvent pas faire l’objet d’un recours spécial; toutefois, il peut être demandé à une section technique, juridique ou des recours de modifier elle-même les actes préparatoires du rapporteur, ou encore à une section des recours ou des nullités de modifier leurs décisions interlocutoires.

71. — 1) Les recours doivent contenir une requête, être déposés à l’Office des brevets dans les deux mois qui suivent la notification de la décision, et être motivés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de cette échéance.

2) Lorsque la procédure de recours est contradictoire, l’exemplaire du recours avec ses annexes destiné à l’Office des brevets doit être accompagné d’un exemplaire destiné à chacun des adversaires.

3) Les recours tardifs sont rejetés par une section technique ou par une section juridique. Les recours irrecevables, ainsi que ceux qui n’ont pas été motivés dans le délai prévu à l’alinéa 1) ou qui ne satisfont pas aux autres conditions légales, sont rejetés d’office par une section des recours; un recours ne peut toutefois être rejeté pour vice de forme qu’après que le requérant a été invité en vain à y remédier.

4) Au cours de la procédure par-devant une section des recours, l’apport de nouveaux éléments et preuves n’est admis que pour la confirmation ou le rejet d’allégations ou de preuves présentées en temps utile au cours de la première instance; une limitation ou une précision de l’étendue de la demande de protection n’est pas exclue de ce fait. Les parties peuvent prendre position au sujet des éléments nouveaux ainsi apportés et du résultat d’une nouvelle administration de preuves.

72. — 1) En cas de recours contre une décision d’une section technique, le président désigne parmi les porte-parole un rapporteur qui est, selon que ce sont des questions techniques ou des questions juridiques qui important pour la décision, soit un membre technicien permanent ou, si le président n’est pas un juriste lui-même, le membre juriste. En cas de recours contre une décision d’une section juridique, le président désigne comme rapporteur un membre juriste permanent.

2) Le rapporteur prépare une expédition du recours, comprenant toutes ses annexes, et la remet à la partie adverse en l’avisant d’avoir à soumettre sa réplique au recours dans un délai minimum d’un mois qui peut être prorogé si les raisons invoquées le justifient. Le rapporteur prend en outre les mesures nécessaires à la prise de la décision ou aux débats oraux, principalement compte tenu d’un échange de correspondance complémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire ou de l’examen des preuves qui seraient apportées par les parties.

3) A l’expiration de la procédure préliminaire, le rapporteur soumet au président le dossier contenant un exposé écrit des questions de fait et de droit qui importent pour la décision, ainsi que ses conclusions (rapport). Le président peut charger le rapporteur ou un autre porte-parole de compléter le rapport.

73. — 1) Le président peut décider que le recours fera l’objet d’une procédure orale. Il l’ordonne lorsqu’elle est requise par le requérant ou par toute partie adverse. Les débats sont publics. Les dispositions de l’article 119.2) sont applicables.

2) Le président ouvre les débats et procède à l’audition d’identité des personnes qui comparaissent; il vérifie leur position en tant que parties et le pouvoir d’un mandataire éventuel. Il dirige les débats de sorte que, sans digressions inutiles, les parties se voient assurer le droit d’être entendues.

3) Le président fixe l’ordre d’audition des parties et l’ordre dans lequel les preuves seront examinées et dans lequel il sera fait rapport sur les preuves apportées ou les constatations faites précédemment. Le président ou des membres du comité des recours désignés par lui étudient l’affaire avec les parties quant aux faits et quant au droit.

4) Un greffier établit un procès-verbal des débats oraux. Ce procès-verbal mentionne le lieu, la date et l’objet des débats, les noms des membres du comité des recours, du greffier, des parties, de leurs mandataires, des témoins entendus et des experts et comporte un exposé sur le contenu et le déroulement des débats. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier.

5) Une section des recours se prononce elle-même, selon sa propre appréciation, sur les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis. Elle peut substituer son opinion à celle d’une section technique ou juridique, tant sur le prononcé que sur les motifs, et peut donc modifier en conséquence la décision qui fait l’objet du recours.

6) Les délibérations et le vote au sein d’une section des recours se déroulent à huis clos. Les dispositions de l’article 65.3) et 4) sont applicables par analogie. Les décisions de rejet d’une affaire peuvent être rendues par écrit, après circulation, à moins qu’un membre ne s’y oppose.

7) Le rapporteur prépare le projet de décision sur la base des délibérations. Lorsque son opinion est minoritaire, il doit procéder à une nouvelle rédaction du projet d’entente avec le membre dont le projet a abouti à la décision. Le président peut toutefois charger un autre membre du comité des recours de la rédaction du projet ou de certaines parties de celui-ci.

Chambre suprême des brevets et des marques (Oberster Patent- und Markensenat)

74. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques est instituée à Vienne à titre d’instance de recours contre les décisions finales des sections des nullités de l’Office des brevets. Ce tribunal est composé d’un Président, d’un Vice-président, d’au moins huit autres membres juristes et du nombre nécessaire de membres techniciens en tant que conseillers; ils portent, pendant la durée de leurs fonctions, le titre de «Conseiller de la Chambre suprême des brevets et des marques» (Rat des Obersten Patent- und Markensenates).

2) Le Président et le Vice-président doivent appartenir ou avoir appartenu à la Cour suprême en tant que Président ou Vice-président, ou en tant que président de chambre.

3) Les membres juristes doivent avoir achevé leurs études de droit et de sciences politiques et avoir exercé pendant 10 ans au moins une profession exigeant l’achèvement de ces études. Ils doivent en outre avoir exercé une activité scientifique ou pratique dans le domaine de la propriété industrielle. Trois membres au moins doivent être des juges et trois au moins des fonctionnaires juristes de l’échelon A du Ministère fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie ou des membres juristes permanents de l’Office des brevets.

4) Les membres techniciens doivent avoir achevé leurs études dans une école supérieure technique ou leurs études philosophiques dans la section des mathématiques-sciences naturelles,

disposer de connaissances particulières dans un domaine déterminé de la technique et être âgés de 30 ans révolus.

5) Ne peuvent être nommés en qualité de membres que des citoyens autrichiens de toute moralité possédant la pleine capacité juridique.

6) Les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont nommés pour cinq ans par le Président de la République fédérale; leur nomination est renouvelable. Leur nomination ne saurait empêcher leur démission volontaire pour cause de retraite.

7) Les fonctions d’un membre prennent fin le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 70 ans. Elles prennent également fin avec la perte de la nationalité autrichienne, la limitation de sa capacité juridique ou sa condamnation définitive à une peine de plus d’un an de privation de liberté pour une infraction commise intentionnellement ou sa condamnation définitive pour une infraction commise dans un but de lucre.

8) Les membres qui ne sont pas fonctionnaires doivent, avant d’exercer leurs fonctions, prêter le serment suivant par-devant le Président: «Je jure d’exercer mes fonctions avec conscience et impartialité et de garder secret tout ce que je pourrais apprendre dans l’exercice de mes fonctions.» Le document contenant ce serment doit être signé. En cas de nouvelle nomination, une référence au serment déjà déposé suffit.

9) Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres sont indépendants et ne sont liés par aucune instruction. Les décisions de la Chambre suprême des brevets et des marques ne peuvent être infirmées ni révisées par la voie administrative.

10) Les greffiers sont désignés par le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie parmi les fonctionnaires de l’échelon A de ce Ministère ou de l’Office des brevets.

11) Le Président de la Chambre suprême des brevets et des marques a, en cette qualité, droit à une indemnité de fonction annuelle égale à 250%, et le Vice-président à une indemnité égale à 125%, du traitement mensuel d’un fonctionnaire fédéral actif du niveau 1 de la classe IX de l’administration générale.

12) Tous les autres membres et les greffiers reçoivent une indemnité de fonction selon leurs tâches, soit:

a) les rapporteurs (collaborateurs), de 8 à 40%, b) les assesseurs, de 4 à 15%, c) les greffiers, de 3 à 10%

du traitement mensuel mentionné à l’alinéa 11), pour chaque participation. Les indemnités de fonction sont, pour chaque cas, fixées sur proposition du Président par le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et ce pour une année civile, selon le temps et le travail exigés en l’occurrence.

13) Les tâches de chancellerie de la Chambre suprême des brevets et des marques sont assumées par l’Office des brevets.

75. — 1) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et se prononce sous la présidence de son Président ou, si ce dernier est empêché, de son Vice-président, au sein de chambres composées de cinq membres comprenant, outre le président, deux membres juristes et deux membres techniciens. Les chambres doivent être composées par leur président de manière à comprendre au moins un juriste de l’échelon A et au moins un juge. Le membre juriste exerce les fonctions de rapporteur et le président peut, s’il y a lieu, désigner d’autres membres de la chambre en tant que collaborateurs.

2) Les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques portent leur vêtement de fonction dans toute procédure orale. Les détails relatifs à l’aspect et au port de ce vêtement sont fixés par arrêté.

Motifs d’exclusion

76. — 1) Les membres de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de la collaboration dans les affaires:

1. dans lesquelles, ils sont eux-mêmes parties, ou dans lesquelles ils sont cointéressés ou co- obligés de l’une des parties, ou civilement responsables envers une partie;

2. qui concernent leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, ou leurs alliés en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré;

3. qui concernent leurs parents adoptifs ou nourriciers, leurs enfants adoptifs ou les enfants qui sont sous leur garde, ou leurs pupilles;

4. dans lesquelles ils représentent ou ont représenté l’une des parties, ou qui leur procurent ou leur réservent un avantage ou un dommage matériel;

5. dans lesquelles le recours est dirigé contre une décision à laquelle ils ont participé;

6. pour lesquelles il y a d’autres motifs importants susceptibles de faire douter de leur absolue impartialité.

2) Les membres de l’Office des brevets ne peuvent participer aux délibérations d’une section des recours relatives à une demande ou à un brevet lorsqu’ils ont participé à la décision d’une section technique relative à la publication ou à la délivrance du brevet. Il en va de même lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une section technique dont ils sont membres ou auprès de laquelle ils sont détachés en tant que membres juristes.

3) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation à une section des nullités et à la Chambre suprême des brevets et des marques:

1. dans une affaire concernant une demande d’annulation d’un brevet, lorsqu’ils ont participé à la décision relative à la publication ou à la délivrance du brevet;

2. dans les affaires concernant toutes autres demandes entrant dans la compétence de la section des nullités conformément au chiffre 1, lorsque ces affaires se fondent sur un état de fait qui a déjà fait l’objet d’une procédure ayant abouti à une décision au sein d’une section technique ou juridique.

4) Si un membre de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques estime que sa participation à une décision est exclue (al. 1) à 3)), il doit le notifier sans délai au chef de la section ou au président en indiquant ses motifs. Le chef de la section ou le président prend les mesures nécessaires pour le remplacement du membre exclu, lorsqu’il tient le motif invoqué pour fondé. Lorsque le chef de la section ou le président est visé par l’un des motifs d’exclusion, la notification doit être adressée au Président de l’Office des brevets si l’affaire a été portée devant ce dernier, ou au Président de la Chambre suprême des brevets et des marques si l’affaire a été portée devant cette instance. Si c’est l’un de ces deux Présidents qui présidait, la notification doit être adressée à son suppléant.

5) Si une partie fait valoir un motif d’exclusion au cours d’une procédure se déroulant par- devant l’Office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques, il est procédé selon l’alinéa 4).

Mandataire des parties

77. Sont seuls agréés à exercer la représentation à titre professionnel par-devant l’Office des brevets et la Chambre suprême des brevets et des marques les avocats, les agents de brevets et les fonctionnaires de la Finanzprokuratur1.

1 Organe dépendant du Ministre fédéral des finances et qui est chargé des questions juridiques concernant le domaine public.

Interdiction de la représentation non autorisée (Winkelschreiberei)

78. — 1) Quiconque, sans être autorisé sur le territoire national à représenter à titre professionnel des tiers dans des affaires concernant la protection des inventions, accomplit les actes suivants à titre professionnel:

1. rédige des documents ou des dessins destinés à être utilisés devant des autorités nationales ou étrangères,

2. fournit des informations,

3. représente des parties devant des autorités nationales,

4. s’offre à accomplir l’une des activités mentionnées aux chiffres 1 à 3, commet une représentation non autorisée et est passible d’une amende de 3.000 schillings au maximum prononcée par l’autorité administrative de district.

2) Les dispositions spéciales concernant le traitement par-devant les tribunaux ordinaires des personnes ayant commis l’infraction en question (Winkelschreiberei) demeurent réservées.

Gazette des brevets

79. — 1) L’Office des brevets publie une Gazette des brevets (Patentblatt) paraissant périodiquement et contenant toutes les publications prévues par la présente Loi ainsi que les arrêtés du Président de l’Office des brevets qui ne sont pas destinés exclusivement aux sections ou aux services auxiliaires de l’Office. Ces arrêtés entrent en vigueur, s’il n’en est pas expressément disposé autrement, le jour suivant la parution du numéro de la Gazette des brevets dans lequel ils sont publiés.

2) Le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie règle par arrêté l’organisation et la publication de la Gazette.

Registre des brevets, fascicules de brevets

80. — 1) L’Office des brevets tient un registre des brevets dans lequel sont inscrits le numéro d’ordre, le titre, la date de dépôt et, le cas échéant, la priorité des brevets délivrés, ainsi que les noms et adresses des titulaires des brevets et de leurs mandataires. Le registre contient en outre les indications suivantes: commencement, extinction, révocation, annulation, déchéance et expropriation du brevet, désignation de l’inventeur et déclaration d’indépendance d’un brevet d’addition, déclaration de dépendance et transfert du brevet, concession de licences, gages et autres droits réels relatifs à un brevet, droit d’exploitation par l’employeur (art. 7.2)), droit de l’exploitant antérieur (art. 23), restitutio in integrum (art. 133), décisions de constatation (art. 163), annotations de litige et mentions conformément à l’article 156.2).

2) L’Office des brevets conserve les descriptions, dessins, modèles et échantillons des brevets en vigueur ainsi que les demandes et documents servant de base aux inscriptions faites au registre.

3) Toute personne peut consulter le registre des brevets.

4) L’Office des brevets publie la description, les revendications, les dessins et les abrégés des brevets délivrés, dans la mesure où ils sont ouverts à l’inspection publique, dans des publications séparées (fascicules de brevets). Le fascicule de brevet contient une indication des références que l’Office des brevets a prises en considération pour se prononcer sur la brevetabilité de l’invention déposée.

5) Tout organisme de droit public peut, sur demande, recevoir à titre gratuit un exemplaire de tous les fascicules de brevets qui ont été imprimés après la réception de cette demande, lorsque ces fascicules ont été mis à la disposition du public.

6) L’Office des brevets délivre, sur demande, des extraits certifiés conformes des inscriptions au registre.

Consultation des dossiers

81. — 1) Les parties à une procédure peuvent consulter les dossiers y relatifs. 2) Les dossiers qui concernent des demandes de brevet publiées (art. 101) et des brevets

délivrés en vertu de telles demandes peuvent être consultés par quiconque.

3) Les dossiers concernant des demandes de brevet qui n’ont pas été mises à l’inspection publique ne peuvent être consultés par des tiers qu’avec le consentement du déposant. Celui contre qui le déposant a invoqué ses droits en vertu de la demande de brevet n’a pas besoin de ce consentement. Après la publication d’une demande divisionnaire (art. 92a), toute personne peut, sans le consentement du déposant, consulter le dossier de la demande antérieure qui n’a pas encore été publiée.

4) Le droit, prévu à l’article 110, de consulter des dossiers de brevets n’est accordé aux tiers qu’avec le consentement du titulaire du brevet et celui de consulter des dossiers de rapports d’expertise (art. 57a), qu’avec le consentement du requérant.

5) Le droit de consulter les dossiers comprend le droit d’en faire des copies. Ces copies sont certifiées conformes par l’Office des brevets sur requête.

6) Toute personne a le droit de connaître, attestations officielles à l’appui, la date, le titre, le nom du déposant et, le cas échéant, celui du mandataire, d’une demande de brevet, son numéro d’ordre, la classe de brevets à laquelle elle appartient, la priorité revendiquée, le numéro d’ordre de la demande de brevet prioritaire, le fait que la demande vise un brevet indépendant ou un brevet d’addition, le cas échéant la mention de l’inventeur, le fait que la demande est encore en instance, si le droit qui en découle a été transféré et le nom de l’ayant cause.

7) Les procès-verbaux de délibérations et les pièces de dossiers de nature purement interne ne peuvent pas être consultés.

Echantillons de micro-organismes déposés

81a. A compter de la date de publication de la demande (art. 101.1)), toute personne peut obtenir un échantillon d’un micro-organisme déposé conformément à l’article 87a.2)1, à condition de s’obliger, envers le déposant ou le titulaire du brevet, à ne pas rendre accessible le micro- organisme déposé ou un micro-organisme dérivé de celui-ci avant

1. le rejet ou le retrait de la demande (art. 100 et 104) ou avant que la demande ne soit réputée retirée (art. 166.6)) ou

2. l’extinction du brevet (art. 46), sa révocation (art. 47) ou la déclaration de sa nullité (art. 48).

Peines administratives et disciplinaires (Ordnungs- und Mutwillensstrafen)

82. — 1) La personne qui dirige une procédure, un interrogatoire, un examen ou l’administration de preuves doit veiller à l’ordre et au respect des règles de la bienséance.

2) Les personnes qui troublent les débats ou portent atteinte aux règles de la bienséance par leur maintien inconvenant font l’objet d’une admonestation. Si cette dernière demeure sans effet, elles peuvent se voir retirer la parole après avertissement ou se voir éloignées, et se voir imposer la constitution d’un mandataire, ou encore sont passibles d’une amende de 1.000 schillings au maximum et, si cette amende n’est pas payée, des arrêts pour trois jours au maximum. En cas de circonstances aggravantes, une peine d’arrêts peut être substituée, ou prononcée conjointement à l’amende.

3) Les personnes qui s’expriment de façon offensante dans une pièce écrite sont passibles des mêmes peines administratives.

4) Les mesures de l’alinéa 2) sont prises par la personne qui dirige la procédure. Dans les procédures qui se déroulent par-devant une section des recours ou des nullités de l’Office des brevets ainsi que par-devant la Chambre suprême des brevets et des marques, c’est le comité des recours ou la Chambre qui se prononce sur l’éloignement d’une personne participant à la procédure ou sur l’application d’une peine administrative. Les peines administratives prévues à l’alinéa 3) sont prononcées par le comité des recours compétent ou par la Chambre, selon la procédure.

5) Les peines administratives prononcées contre des organes publics intervenant dans une affaire en tant que mandataires sans être soumis au droit disciplinaire dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent pas être converties en peines d’arrêts. Il ne peut être prononcé de peine administrative contre des organes publics ou contre des représentants autorisés à représenter professionnellement des parties lorsqu’ils sont soumis au droit disciplinaire, mais ils peuvent être dénoncés aux autorités disciplinaires.

6) Le prononcé d’une peine administrative n’exclut pas la poursuite pénale pour la même infraction.

83. Les personnes qui usent manifestement de façon téméraire de l’activité de l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques ou donnent des indications inexactes en vue de retarder une affaire sont passibles d’une amende de 1.000 schillings au maximum et, si cette amende n’est pas payée, des arrêts pour trois jours au maximum. Les peines administratives sont prononcées par le comité des recours compétent ou par la Chambre, selon la procédure.

84. — 1) Le produit des amendes visées ci-dessus revient à la République fédérale (Bund). Les dispositions des articles 12, 54 et 67 de la Loi sur les sanctions administratives de 1950 (BGBl. No 172/1950) y sont applicables.

2) Peut prononcer des peines administratives tout organe qui dirige la procédure troublée, devant lequel la bienséance a été lésée par un maintien inconvenant ou à qui a été remise une pièce visée à l’article 82.3). Tout organe dont l’activité a été utilisée de façon téméraire ou qui a reçu des indications inexactes en vue de retarder une affaire peut prononcer les peines précitées.

3) Il peut être recouru contre une décision d’une section technique ou juridique ou d’une section des nullités prononçant une peine administrative auprès de l’instance supérieure (art. 70). Le recours doit être formé dans les deux semaines; il n’a pas d’effet suspensif. Il ne peut être recouru contre la décision d’une section des recours ou de l’instance supérieure.

Notifications

85. La notification des pièces adressées par l’Office des brevets et la Chambre suprême des brevets et des marques s’effectue, dans la mesure où l’article 86 ci-après n’en dispose pas autrement, conformément aux dispositions de la Loi sur les notifications (BGBl. No 200/1982).

86. En cas de doute, lorsqu’il s’agit d’une demande déposée par plusieurs personnes qui ne sont pas toutes domiciliées en Autriche, c’est la personne résidant en Autriche, mentionnée en premier lieu dans la demande, qui est considérée comme leur représentant commun.

III. Procédure

A. DÉLIVRANCE DES BREVETS

Demande de brevet

87. — 1) La demande de brevet d’invention doit être déposée par écrit auprès de l’Office des brevets, directement ou par la voie postale. La demande doit revêtir la forme écrite prescrite. Elle est soumise au paiement d’une taxe de dépôt (art. 166.1)).

2) Le jour du dépôt de la demande est celui de sa réception par l’Office des brevets.

Divulgation

87a. — 1) L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

2) Lorsque l’invention se rapporte à un procédé micro biologique ou à un produit obtenu par un tel procédé et s’il est utilisé un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et ne peut pas être décrit dans la demande de manière qu’un homme du métier puisse d’après elle exécuter l’invention, l’invention n’est réputée divulguée conformément à l’alinéa 1) que

1. si une culture du micro-organisme a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande auprès d’une autorité de dépôt au sens du Traité de Budapest,

2. si la demande dans sa forme initialement déposée contient les caractéristiques essentielles du micro-organisme qui sont à la disposition du déposant,

3. si l’autorité de dépôt et le numéro du dossier du dépôt de la culture ont été indiqués à l’Office des brevets avant la décision de publication (art. 101.1)).

Unité

88. La demande ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande

89. — 1) La demande doit contenir: 1. le nom et le siège, respectivement le domicile, du déposant, ainsi que, le cas échéant, de

son représentant national;

2. une requête en délivrance d’un brevet;

3. une description brève et pertinente de l’invention à breveter (titre);

4. une description de l’invention;

5. une ou plusieurs revendications de brevet (art. 91.1));

6. les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention;

7. un abrégé (art. 91.2)).

2) Les parties de la demande mentionnées à l’alinéa 1)4 à 7 doivent être soumises en deux exemplaires. Elles peuvent aussi être rédigées en langue anglaise ou française,

90. Si le déposant présente sa demande par l’intermédiaire d’un mandataire, il doit y joindre la procuration de ce dernier.

91. — 1) Les revendications doivent indiquer avec précision et d’une manière distinctive l’objet de la protection demandée. Elles doivent se fonder sur la description.

2) L’abrégé doit contenir un résumé de ce qui est exposé dans la demande. Il sert exclusivement à des fins d’information technique et ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l’étendue de la protection.

3) La description, les revendications, les dessins et l’abrégé peuvent être modifiés jusqu’à la décision de publication (art. 101.1)). Si les modifications portent sur l’essence de l’invention, elles doivent être séparées de la demande et doivent faire l’objet d’une demande divisionnaire (art. 92a) si le déposant souhaite également les faire protéger.

91a. — 1) Lorsque des parties de la demande sont rédigées en langue anglaise ou française (art. 89.2)), il y a lieu de fournir, dans un délai de trois mois à compter du jour du dépôt, une traduction en langue allemande, dont l’exactitude est attestée, dans le pays, par un traducteur

assermenté, par un représentant défini à l’article 77 ou par le déposant si celui-ci a son siège ou son domicile dans le pays. La procédure d’examen préliminaire doit se fonder sur cette traduction; les erreurs de traduction ne peuvent pas faire l’objet de corrections.

2) Lorsqu’une traduction n’est pas remise en temps voulu, la demande est réputée retirée.

92. La forme et le contenu de la demande sont réglés de manière plus détaillée par arrêté. Un tel arrêté doit tenir compte, dans la mesure du possible, des considérations d’opportunité et de simplification ainsi que des exigences de compréhensibilité du fascicule de brevet et des conditions de son impression et de sa publication.

Division de la demande

92a. — 1) Le déposant peut librement diviser la demande jusqu’à la décision de publication (art. 101.1)) ou de rejet (art. 100.1)). Lorsque la demande divisionnaire n’est pas déposée séparément au moment de la division, un délai est imparti au déposant pour ce faire, s’il l’a demandé lors de la division.

2) Si la demande n’est pas unitaire (art. 88) ou si elle a été modifiée d’une manière non admissible (art. 91.3)), le déposant est invité par décision préalable à diviser la demande et à déposer la demande divisionnaire portant sur la partie séparée dans le délai qui lui est imparti.

3) Sur demande du déposant, l’absence d’unité de la demande (art. 88) est constatée par une décision. Celle-ci doit impartir au déposant un délai, commençant à courir le jour de l’entrée en vigueur de la décision, pour diviser sa demande et déposer une demande divisionnaire.

4) Lorsque la demande a fait l’objet d’une décision de rejet total ou partiel parce qu’elle a été modifiée d’une manière qui n’est pas admissible (art. 91.3)) et que, malgré une invitation à cet effet, la demande n’a pas été divisée, ou parce qu’un recours fondé sur l’article 102.2)4 a abouti, il est imparti au déposant, dans cette décision, un délai, commençant à courir le jour auquel la décision entre en force de chose jugée, pour déposer séparément les modifications non admissibles.

5) Si la demande divisionnaire est déposée en même temps que la demande initiale est divisée (al. 1)), ou après la division dans le délai imparti pour déposer une demande divisionnaire (al. 1) à 4)), il lui est attribué, en tant que date de dépôt, le jour auquel la demande initiale a été déposée à l’Office des brevets, respectivement le jour auquel la modification a été communiquée à l’Office des brevets dans la procédure relative à la demande initiale.

Priorité

93. — 1) Dès qu’il a régulièrement déposé une demande de brevet (art. 87 à 92), le déposant acquiert un droit de priorité sur son invention.

2) A compter de cette date, il jouit de la priorité à l’égard de toute autre invention identique déposée postérieurement.

3) Si la demande est entachée de défauts et que ceux-ci ont été corrigés en temps utile (art. 99), elle est réputée avoir été régulièrement déposée à la date du premier dépôt, à condition que les corrections apportées n’aient pas modifié l’essence de l’invention.

94. — 1) Une priorité distincte pour chacune des parties de l’objet de la demande (priorité fractionnée) ne peut être revendiquée qu’en vertu de conventions internationales. Ces priorités fractionnées sont aussi admissibles lorsque la date du dépôt à l’Office des brevets demeure déterminante quant à la priorité d’une partie de l’objet de la demande. Des priorités multiples peuvent aussi être revendiquées pour une revendication de brevet.

2) La taxe de dépôt doit être payée autant de fois qu’il y a de priorités dans la demande. Si la totalité de la taxe n’est pas acquittée dans le délai fixé à cet effet (art. 168.3)), la priorité de la demande est déterminée en fonction de la date à laquelle le paiement de la taxe complète est

parvenu à l’Office des brevets (art. 93). Si la fraction payée dépasse la taxe d’un dépôt simple, elle est remboursée.

95. — 1) Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans sa version en vigueur (BGBl. No 369/1973) doit être expressément revendiqué, en indiquant en même temps la date de la demande dont la priorité est revendiquée, le pays où elle a été déposée (déclaration de priorité), ainsi que son numéro d’ordre.

2) La déclaration de priorité doit être remise à l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de brevet par l’Office. La correction de la déclaration de priorité peut être demandée dans ce même délai. La demande est soumise au paiement d’une taxe égale à la moitié de la taxe de dépôt (art. 166.1)). Lorsqu’il s’agit de priorités fractionnées (art. 94), la taxe est égale à la moitié de la taxe de dépôt, multipliée par le nombre de priorités à modifier.

3) Lorsque la délivrance du brevet ou le maintien en vigueur du droit dépend de la question de savoir si la priorité a été légitimement revendiquée, le droit de priorité doit être prouvé. Les documents exigibles pour apporter cette preuve (documents de priorité) et le moment où ils doivent être produits sont déterminés par arrêté.

4) Lorsque la déclaration de priorité n’est pas faite en temps utile, que les documents de priorité ne sont pas soumis en temps utile ou que le numéro du dossier de la demande dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué en temps utile à la suite d’une invitation officielle, la priorité est déterminée en fonction de la date du dépôt de la demande en Autriche.

96. [Abrogé.] 97. [Abrogé.] 98. [Abrogé.]

Examen préliminaire

99. — 1) La demande de brevet fait l’objet d’un examen préliminaire par un membre d’une section technique. Cet examen ne porte pas sur la rentabilité financière de l’invention.

2) Lorsque la demande ne remplit pas les conditions prescrites, le déposant est invité à remédier aux défauts dans le délai qui lui est imparti à cet effet.

3) S’il résulte de l’examen préliminaire, après audition d’experts s’il y a lieu, qu’une invention brevetable au sens des articles premier à 3 fait manifestement défaut, l’examinateur en informe le déposant, le cas échéant après l’avoir entendu, lui indique ses motifs et l’invite à s’exprimer dans le délai imparti à cet effet.

4) Le délai imparti (al. 2) et 3)) peut être prorogé sur requête. La décision de rejet d’une requête en prorogation ne peut pas faire l’objet d’un recours mais une réplique à la décision est recevable dans les deux semaines qui suivent le rejet.

5) Lorsqu’une réplique à la décision ou une demande de prorogation du délai n’est pas déposée en temps utile (al. 2) et 3)), la demande est réputée retirée. Cette conséquence légale est écartée si, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai (al. 2) et 3)), la réplique à la décision est présentée, si une taxe correspondant à la taxe de dépôt est versée et si le récépissé (art. 168.3)) du versement de cette taxe est remis. Si le récépissé attestant que le versement a été effectué en temps utile n’est pas remis, un délai d’un mois, qui ne peut être prorogé, est imparti au déposant pour ce faire.

6) Le Président de l’Office des brevets peut établir les directives régissant l’examen préliminaire et la procédure à suivre par les membres des sections techniques au cours de cet examen. Il peut en particulier déterminer la durée des délais à fixer par l’Office. A cet égard, il doit tenir compte de la nécessité d’un examen préliminaire aussi rationnel et précis que possible et d’un traitement uniforme des demandes.

Rejet de la demande

100. — 1) Lorsque la demande initiale ou corrigée ne satisfait pas aux conditions prévues ou que l’invention n’est manifestement pas brevetable au sens des articles premier à 3 (art. 99), la demande est rejetée. S’il n’est satisfait aux conditions qu’en partie, le rejet ne porte que sur la partie correspondante de la demande.

2) Si le rejet est dû à un motif non encore indiqué au déposant à l’occasion de l’examen préliminaire, il lui est imparti un certain délai pour pouvoir s’exprimer à ce sujet.

Publication et exposition de la demande

101. — 1) Lorsque l’Office des brevets estime que la demande a été régulièrement déposée et que la délivrance du brevet n’est pas exclue, il ordonne la publication de la demande (appel aux oppositions). La publication consiste en l’insertion dans la Gazette des brevets du nom et de l’adresse du déposant, ainsi que d’une désignation brève mais précise de l’objet de l’invention (titre) et de la date de dépôt de la demande.

2) Les effets juridiques du brevet (art. 22) se produisent provisoirement en faveur du déposant, quant à l’objet déposé par lui, à compter de la date de parution de la Gazette des brevets (publication), date qui figure sur celle-ci.

3) La demande, avec toutes les annexes, est exposée à l’Office des brevets, tous les jours auxquels l’Office est ouvert au public pour le dépôt de demandes de brevet, durant quatre mois à compter de la date de la publication, afin que le public puisse en prendre connaissance. Si les circonstances l’exigent, l’Office des brevets peut décider de procéder également à l’exposition des demandes en d’autres lieux. Les modalités d’inspection de ces pièces, compte tenu du droit du déposant à en prendre connaissance d’une manière adéquate et ordonnée, sont déterminées par arrêté. Le Président établit un règlement pour les visiteurs de la salle d’exposition, en tenant compte des intérêts du service et du public; il peut exclure pendant six mois au maximum tous ceux qui contreviennent au règlement malgré les avertissements écrits qui leur ont été adressés.

4) A la requête du déposant, la publication et l’exposition sont ajournées de trois mois à compter de la décision de publication. Elles peuvent aussi être ajournées d’une année à compter de ladite date à la requête du déposant.

Opposition

102. — 1) L’opposition à la délivrance d’un brevet peut être formée auprès de l’Office des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication. L’opposition doit parvenir à l’Office des brevets au plus tard le dernier jour de ce délai.

2) L’opposition doit être formée par écrit en deux exemplaires. Elle ne peut être fondée que sur les motifs suivants, s’appuyant sur des faits précis, selon lesquels

1. l’objet de la demande publiée n’est pas brevetable aux termes des articles premier à 3;

2. l’invention fait déjà l’objet, entièrement ou partiellement, d’un brevet antérieur ou d’une demande antérieure en instance et devant aboutir à un brevet;

3. la demande publiée n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

4. l’objet de la demande publiée

a) s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, ou

b) pour une demande divisionnaire conformément à l’article 92a ou une demande déposée en vertu de l’article 106, s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée;

5. le micro-organisme déposé conformément à l’article 87a.2)1 n’a pas été constamment accessible auprès d’une autorité de dépôt d’origine au sens du Traité de Budapest ou auprès d’une autre autorité de dépôt, à laquelle il a été transféré en vertu dudit Traité, sauf si le déposant prouve

a) qu’il a procédé à un nouveau dépôt du microorganisme et que le dépôt est à traiter, conformément à l’article 4 dudit Traité, comme s’il avait été effectué le jour du dépôt initial, ou

b) qu’il a été empêché de procéder à ce nouveau dépôt par un événement imprévu ou inévitable et l’a effectué dans les deux mois suivant la date à laquelle l’obstacle a cessé d’exister;

6. le déposant n’a pas droit à la délivrance d’un brevet (art. 4.1), art. 6 et 7);

7. l’essentiel du contenu de la demande attaquée est emprunté aux descriptions, dessins, modèles, instruments ou installations d’un tiers ou d’un procédé appliqué par un tiers sans son consentement.

3) Est seul admis à former l’opposition visée à l’alinéa 2)6, celui qui a droit à la délivrance du brevet, et l’opposition visée à l’alinéa 2)7, le lésé.

4) Un des exemplaires de l’opposition est remis au déposant, qui doit déposer sa réplique par écrit dans le délai d’un mois; ce délai peut être prorogé pour des motifs dignes de considération.

5) La déclaration de dépendance (art. 4.3)) peut également être requise, par le titulaire du brevet précédemment délivré, au cours du délai d’opposition (al. 1)). Les dispositions relatives à l’opposition sont applicables aux requêtes de cette nature.

Procédure en cas d’opposition

103. — 1) Dès que la réplique a été déposée ou que le délai imparti à cet effet a expiré, le rapporteur chargé de l’affaire prend les dispositions nécessaires en ce qui concerne toute correspondance ultérieure éventuelle, l’audition des intéressés, l’apport de moyens de preuve par des parties, l’administration des preuves ainsi que, d’une manière générale, toutes mesures pouvant servir à élucider le véritable état de fait.

2) La Loi sur le montant des taxes de 1975 (Gebührenanspruchsgesetz) (BGBl. No 136/1975) dans sa version en vigueur est applicable. Les témoins n’ont toutefois droit au remboursement des frais que s’ils sont domiciliés dans le pays.

Appréciation des preuves et décision

104. Une fois la procédure préliminaire achevée, l’Office des brevets (section technique) rend à huis clos sa décision relative à la délivrance du brevet, en appréciant librement les preuves qui lui ont été soumises.

Frais

105. Le remboursement des frais de procédure et de représentation est déterminé conformément aux dispositions des articles 40, 41.1) et 3), et des articles 42 à 55 du Code de procédure civile.

Demande de brevet de l’opposant

106. Lorsque, dans les cas visés à l’article 102.2)6 et 7, l’opposition aboutit au retrait ou au rejet de la demande, l’opposant peut, en déposant une demande de brevet en son propre nom dans le mois qui suit la date à laquelle la décision de l’Office des brevets est entrée en force de chose jugée, demander que la date du dépôt de la demande retirée ou rejetée soit attribuée comme date du dépôt de sa demande.

Délivrance du brevet sans procédure d’opposition

107. Lorsqu’aucune opposition (art. 102) n’a été formée en temps utile contre une demande de brevet publiée (art. 101) et que la première annuité (art. 166.6)) a été régulièrement acquittée, le brevet est réputé délivré à l’expiration du délai d’opposition (art. 102.1)).

Recours

108. — 1) Sont admis à former recours: contre la décision de rejet, total ou partiel, de la demande (art. 100 et 104), le déposant; contre la décision de délivrance du brevet sans limitation, l’opposant; contre la décision de délivrance du brevet avec des limitations, le déposant et l’opposant.

2) Au demeurant, l’article 103.2) et les articles 104 à 106 sont applicables par analogie.

Certificat de brevet — Publication

109. Lorsque le brevet a été définitivement délivré, l’Office des brevets ordonne l’inscription de l’invention protégée au registre des brevets, la publication de la délivrance dans la Gazette des brevets, la délivrance, au titulaire du brevet, du certificat de brevet (Patenturkunde), ainsi que l’impression et la publication du fascicule du brevet.

Brevets de l’administration fédérale

110. — 1) Lorsqu’il s’agit d’une demande de brevet déposée par l’administration fédérale dans l’intérêt de l’équipement de l’armée ou en vue d’un autre intérêt de la République fédérale, ou d’une demande de brevet à l’égard de laquelle l’administration a fait valoir son droit d’expropriation (art. 29), le brevet est délivré sans publication, par décision fondée sur une requête de cette administration. Dans ce cas, il n’est procédé ni à l’exposition de la demande (art. 101.3)), ni à l’impression du fascicule de brevet, ni à l’inscription de l’objet de l’invention au registre public des brevets. La publication et l’enregistrement intégral peuvent toutefois être requis par l’administration fédérale en tout temps à une date ultérieure.

2) La durée des brevets qui n’ont pas fait l’objet d’une publication est de 18 ans à compter de la décision définitive de délivrance, mais au maximum de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

3) La première annuité doit être acquittée, avant la décision ordonnant la délivrance du brevet, dans les deux mois à compter de l’invitation de payer faite par l’administration. A défaut, la demande est réputée retirée.

4) La deuxième annuité et les annuités ultérieures doivent être acquittées d’avance le jour anniversaire de celui auquel la décision ordonnant définitivement la délivrance a été rendue. Au demeurant, elles sont soumises aux dispositions relatives au paiement des annuités.

Refus du brevet

111. — 1) Le retrait d’une demande de brevet après sa publication (art. 101) et le refus du brevet font également l’objet d’une publication.

2) Les effets de la protection provisoire (art. 101.2)) sont réputés non avenus dès la publication du retrait de la demande ou du refus de délivrance d’un brevet.

B. RAPPORTS D’EXPERTISE

Conditions relatives à la requête et à son traitement

111a. — 1) Une requête en établissement d’un rapport de recherche conformément à l’article 57a. 1 ne peut avoir pour objet qu’un seul problème technique concret. La requête peut

aussi demander que la recherche porte sur l’état de la technique à une date antérieure. Une description exacte et claire et, le cas échéant, un résumé du problème technique concret ainsi que des dessins doivent être joints à la requête.

2) Une description de l’invention, des revendications et, le cas échéant, des dessins, doit être annexée à la requête en établissement d’un rapport d’expertise conformément à l’article 57a.2. L’article 91.1) est applicable par analogie. Lorsque le requérant n’indique pas l’état de la technique sur lequel le rapport d’expertise doit porter, le rapport d’expertise porte sur l’état de la technique connu de l’Office des brevets le jour de la réception de la requête. La requête peut aussi demander que le rapport d’expertise porte sur l’état de la technique à une date antérieure.

3) Les requêtes en établissement d’un rapport d’expertise conformément à l’article 57a, accompagnées de leurs annexes (al. 1) et 2)), doivent être déposées par écrit en deux exemplaires. La description, les revendications et l’abrégé peuvent aussi être rédigés en langue anglaise ou française, mais l’Office peut demander une traduction en langue allemande.

4) Le traitement des requêtes est confié au membre technicien (art. 61) compétent d’après la répartition des tâches. Une copie des annexes présentées par le requérant doit être annexée au dossier traité (al. 1) et 2)).

5) Si la requête ou une annexe comporte un défaut, le requérant est invité à le réparer dans un délai déterminé. Si le défaut n’est pas réparé, la requête est rejetée par une décision. La décision peut faire l’objet d’un recours.

C. CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES BREVETS

Introduction de la demande

112. — 1) La procédure en révocation, en annulation ou en déchéance des brevets n’est engagée que sur demande. L’Office des brevets est toutefois autorisé, lorsqu’une demande est retirée, à poursuivre d’office toute procédure en révocation ou en annulation.

2) Le demandeur qui n’est pas domicilié en Autriche doit fournir une caution pour les frais de procédure, si son adversaire le demande dans le délai de 14 jours à compter de la notification de la demande; l’inobservation de ce délai entraîne la forclusion du droit de demander une caution.

3) L’Office des brevets fixe le montant de la caution selon sa libre appréciation et impartit au demandeur un délai de paiement. Si la caution n’est pas fournie dans ce délai, la demande est réputée retirée.

Rejet immédiat

113. — 1) Une section des nullités peut rejeter immédiatement, en indiquant ses motifs et sans entrer en matière, les demandes en révocation, en annulation ou en déchéance de brevets qui sont manifestement dépourvues de tout fondement légal, qui n’ont pas un objet précis, ou que le demandeur n’est pas admis à former (art. 49 et 50).

2) Les demandes sont de même rejetées, avec exposé des motifs et sans entrer en matière, en cas d’incompétence de la section des nullités, de chose jugée ou de litispendance.

3) Ces décisions sont réputées finales.

Forme et contenu de la demande

114. — 1) La demande doit contenir un exposé succinct du litige, ainsi que l’indication précise de son objet et des moyens de preuve qui sont offerts.

2) La demande qui est dirigée contre un seul titulaire de brevet doit être déposée à l’Office des brevets, avec ses annexes, en double exemplaire.

3) La demande qui est dirigée contre plusieurs titulaires de brevets doit être accompagnée, en sus de l’exemplaire destiné à l’Office des brevets, d’un exemplaire de la demande et d’une copie des annexes pour chacun des adversaires.

4) [Abrogé.]

Tierce intervention

114a. — 1) Quiconque a un intérêt légitime à ce que l’une des parties à une procédure engagée devant une section des nullités ou devant la Chambre suprême des brevets et des marques obtienne gain de cause peut se joindre à cette partie dans la procédure (tierce intervention). Même lorsque les conditions fixées par l’article 20 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, l’intervenant a le statut de partie au litige (art. 14 du Code de procédure civile).

2) Au demeurant, les articles 18 à 20 du Code de procédure civile sont applicables par analogie.

Procédure en cas de contestation

115. — 1) Le président désigne comme rapporteurs un membre technicien permanent et un membre juriste permanent.

2) Lorsque la demande introductive d’instance a été jugée fondée, le rapporteur juriste en fait tenir un exemplaire avec copie des annexes au défendeur, en l’invitant à déposer sa réplique par écrit, en double exemplaire, dans un délai d’un mois au minimum, dont le rapporteur peut accorder la prorogation pour des motifs dignes de considération.

Procédure préliminaire

116. — 1) Dès le dépôt de la réplique, ou dès l’expiration du délai utile pour la déposer, le rapporteur juriste prend, s’il y a lieu, des mesures préliminaires (al. 2) et 3)) en vue de la procédure orale. Les rapporteurs doivent s’entendre dans la procédure préliminaire. En cas de divergence d’opinion, le président tranche.

2) Au cours de la procédure préliminaire, toutes les pièces nécessaires en vue des débats oraux doivent être préparées de sorte que la procédure puisse se dérouler, si possible, sans interruption. En particulier, les faits non contestés qui ne ressortent pas des pièces écrites doivent être établis en procédant à l’audition des parties ou en leur demandant des renseignements complémentaires sur leurs déclarations.

3) La procédure préliminaire consiste en la production des moyens de preuve, l’exécution d’inspections, l’audition de témoins domiciliés hors ville et les enquêtes de longue durée des experts, lorsque l’administration de ces preuves rendrait les débats oraux, si elle était effectuée à ce stade, sensiblement plus complexes, plus longs ou plus coûteux, ou encore lorsque la mise en sûreté immédiate de ces preuves s’avère nécessaire.

4) Toutes les parties sont invitées à toute administration de preuves au cours de la procédure préliminaire. Leur absence ne constitue pas un obstacle à cette administration.

5) L’article 120 est applicable à l’administration des preuves au cours de la procédure préliminaire. L’apport de preuves par audition des parties n’est pas admis au cours de cette procédure.

6) Dans la procédure préliminaire, le rapporteur juriste a tous les pouvoirs et toutes les obligations d’un président conformément aux articles 180 à 185 du Code de procédure civile.

7) Le président peut ordonner que la procédure préliminaire soit complétée eu égard à certains éléments de fait expressément indiqués.

8) Après réception de la réplique ou expiration du délai utile pour la déposer, de même qu’après achèvement de toute la procédure préliminaire, le rapporteur soumet au président le

dossier de l’affaire avec un exposé de l’état de fait et des questions de fait ou de droit qui importent pour la décision, ainsi que ses conclusions (rapport). Le rapporteur juriste fait rapport sur les questions de droit, et le rapporteur technicien sur les questions de fait. Le président peut charger un rapporteur ou un autre porte-parole de compléter le rapport.

Clôture de la procédure sans débats

117. Lorsque le brevet s’éteint au cours de la procédure engagée devant une section des nullités, il est mis fin à la procédure par une décision, à moins que le demandeur ne persiste à demander qu’elle soit poursuivie en établissant un intérêt légitime à cet égard. Dans les cas prévus à l’article 46.1)2 et 3, le demandeur a droit au remboursement des frais de procédure et de représentation; la partie adverse n’y a droit que si elle n’a pas donné motif à l’action par son comportement et si le brevet a expiré au cours du délai imparti pour le dépôt de la réplique. La décision de mettre fin à la procédure porte également sur le remboursement des frais de justice (art. 122.1)). Cette décision est réputée finale.

Avis public concernant les débats oraux

118. — 1) Le président informe le public de la tenue des débats oraux. La réplique est remise au demandeur au plus tard avec cet avis public.

2) Les débats peuvent être renvoyés par le président, d’office ou sur requête, pour des motifs importants.

3) Les parties ou leurs mandataires, les témoins et les experts à auditionner sont invités aux débats.

4) L’absence des parties ou de leurs mandataires ne saurait constituer un obstacle à la tenue des débats ni à la décision.

5) Le comité des recours se prononce sur les requêtes en ajournement des débats.

Débats

119. — 1) Les débats sont dirigés et menés à terme conformément aux dispositions, appliquées par analogie, des articles 171 à 203 du Code de procédure civile. L’article 73.3), dernière phrase, est applicable par analogie.

2) Outre les cas prévus par l’article 172 du Code de procédure civile, il peut être, sur requête, renoncé à la publicité des débats, en tout ou en partie, si leur publicité est de nature à compromettre un intérêt important de la République fédérale ou un secret de fabrique ou de commerce ou d’affaires de l’une des parties ou d’un témoin.

3) Les fonctionnaires de l’Office des brevets et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques, ainsi que les fonctionnaires de l’échelon A du Ministère fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, ont accès aux débats même si ceux-ci se déroulent à huis clos.

Preuves et administration des preuves

120. – 1) A moins que la présente Loi n’en dispose autrement, la procédure en matière de preuves est régie, par analogie, par les articles 266 à 383 du Code de procédure civile.

2) Les dépositions des témoins et les déclarations sous serment des parties faites par-devant l’Office des brevets sont assimilées à des dépositions en justice.

3) Les principes ci-dessus sont applicables à la procédure préliminaire comme aux débats.

4) La Loi de 1975 sur le montant des taxes (BGBl. No 136/1975) dans sa version en vigueur est applicable. Les témoins n’ont toutefois droit au remboursement de leurs frais que s’ils sont domiciliés dans le pays.

5) Les peines administratives visées aux articles 313, 326, 333 et 354 du Code de procédure civile ne peuvent excéder 1.000 schillings et, en cas de défaut de paiement, les arrêts ne peuvent excéder trois jours. En cas d’administration de preuves au cours des débats oraux, ces peines sont prononcées par le comité des recours; en cours de procédure préliminaire, elles le sont par le rapporteur (art. 116.1)). L’article 84.1) et 3) est applicable.

Délibérations et vote

121. Les délibérations et le vote d’une section des nullités se déroulent à huis clos. Les décisions de rejet peuvent être rendues par écrit, après circulation, à moins qu’un membre ne s’y oppose.

Frais

122. – 1) La décision relative au remboursement des frais de procédure et de représentation est prise en appliquant par analogie les articles 40, 41.1) et 3) et 42 à 55 du Code de procédure civile, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après et de l’article 117 de la présente Loi.

2) Quiconque retire une demande doit dédommager la partie adverse de ses frais.

Contenu de la décision

123. La décision contient: 1. l’indication de la section et le nom des membres qui ont contribué à la prise de décision;

2. l’indication des parties, de leurs représentants et mandataires et de leur position dans le litige;

3. la décision;

4. l’état de fait sur la base duquel a été prise la décision, consistant en un exposé sommaire de l’état de fait qui résulte des débats oraux, où l’on fait ressortir les points essentiels des demandes formées par les parties;

5. les motifs de la décision;

6. l’indication des voies de recours.

Proclamation de la décision

124. – 1) La décision est proclamée oralement, avec un exposé des principaux motifs, si possible immédiatement après la clôture des débats oraux.

2) Dans tous les cas, la décision et l’exposé complet des motifs sont notifiés par écrit aux parties dans le plus bref délai.

Procès-verbal

125. – 1) Toute administration de preuves au cours de la procédure préliminaire et tous débats oraux font l’objet d’un procès-verbal établi par un greffier. Le procès-verbal est signé par le greffier ainsi que par le président ou, dans la procédure préliminaire, par les rapporteurs qui procèdent à l’administration des preuves.

2) Au demeurant, l’article 73.4) est applicable au procès-verbal.

3) Les séances à huis clos (art. 121) font l’objet d’un procès-verbal distinct qui indique le résultat des délibérations et des votes. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier.

Assistance juridique des tribunaux

126. Les tribunaux sont tenus de prêter leur assistance juridique à l’Office des brevets et à la Chambre suprême des brevets et des marques.

Reprise de la procédure

127. – 1) Lorsque la révocation, l’annulation ou la déchéance, totale ou partielle, d’un brevet a été prononcée, ou qu’une demande formée à cet effet a été rejetée, en tout ou en partie, la procédure terminée peut être reprise sur requête d’une partie dans les cas suivants:

1. lorsqu’un document sur lequel s’est fondée la décision a été confectionné frauduleusement ou falsifié;

2. lorsqu’un témoin ou un expert s’est rendu coupable d’une fausse déposition, ou que la partie adverse a rendu à l’audience un faux serment, sur laquelle ou lequel s’est fondée la décision;

3. lorsque la décision a été obtenue par un acte frauduleux susceptible d’être poursuivi en la voie pénale, commis par le mandataire de la partie, par la partie adverse ou son mandataire;

4. lorsqu’un membre de l’Office des brevets qui a pris part à la décision, ou à une décision précédente ayant motivé cette dernière, s’est rendu coupable, en cours d’instance et au détriment de la partie, d’une violation de ses devoirs professionnels réprimée par le Code pénal;

5. lorsqu’un fait établi au cours d’une procédure pénale a motivé la décision et a ensuite fait l’objet d’un jugement de réforme entré en force de chose jugée.

2) Toutefois, la reprise de la procédure ne peut être mandée par les parties au litige que dans le délai d’un an à compter de l’entrée en force de chose jugée de la décision mise en cause et sans préjudice des droits acquis par les tiers dans l’intervalle.

3) En particulier, les personnes qui ont exploité l’invention ou pris les mesures nécessaires pour l’exploiter postérieurement à la décision acquièrent un droit d’exploitant antérieur (art. 23).

4) La décision de reprise de la procédure est de la compétence de l’autorité qui a rendu la décision contestée (section des nullités de l’Office des brevets ou Chambre suprême des brevets et des marques). Lorsque la Chambre suprême des brevets et des marques décide de la reprise, elle doit préciser si la procédure se déroulera par-devant la Chambre ou par-devant une section des nullités.

5) La demande de reprise de la procédure ne produit pas d’effet suspensif à l’égard de l’exécution de la décision.

128. Lorsque l’Office des brevets a par erreur inscrit au registre des brevets une mention indiquant qu’un brevet n’est plus en vigueur, il doit, dès que l’erreur a été constatée, ordonner la radiation de la mention et publier ce fait. Les droits acquis dans l’intervalle par les tiers de bonne foi sont sauvegardés, de la même manière qu’en cas de reprise de la procédure.

Restitutio in integrum

129. – 1) Quiconque a été empêché, par un événement imprévisible ou inévitable, d’observer un délai dont l’inobservation entraîne automatiquement un préjudice juridique aux termes d’une disposition relative à la protection des brevets, peut demander à être rétabli dans ses droits. Une inobservation due à un degré moindre de négligence ne fait pas obstacle au rétablissement.

2) Le rétablissement n’est pas accordé:

1. en cas d’inobservation du délai prévu pour la présentation de la requête en rétablissement (art. 131.1)) et du délai fixé pour le recours contre la décision relative à une telle requête;

2. en cas d’inobservation du délai imparti pour répliquer à la décision (art. 99.5)), du délai d’opposition (art. 102.1)) et du délai de recours de l’opposant (art. 71.1));

3. en cas d’inobservation du délai fixé pour faire valoir un droit par-devant les tribunaux ordinaires.

3) Lorsque le délai de dépôt d’une déclaration de priorité, d’une correction de cette déclaration ou des documents de priorité (art. 95.2) et 3)) a expiré, le rétablissement n’est accordé que si la requête, nonobstant les délais prévus pour sa remise à l’article 131, parvient à l’Office des brevets au plus tard la veille de la publication (art. 101). Les décisions de publication (art. 101) ou de rejet (art. 100) déjà prises sont invalidées par la décision de rétablissement.

130. – 1) La décision sur la requête en rétablissement est prise par la section auprès de laquelle devait être accomplie l’action omise. S’il s’agit d’une section technique, la requête est soumise à la décision du membre juriste de cette section désigné à cet effet.

2) En ce qui concerne les affaires qui sont du ressort d’une section des nullités de l’Office des brevets, les décisions sont prises par le président de la section. Ces décisions peuvent faire l’objet de recours portés devant la Chambre suprême des brevets et des marques, conformément aux dispositions s’appliquant à l’exercice de ces recours légaux. Les décisions et les recours dans des affaires qui sont du ressort de l’Office des brevets sont, au demeurant, régis par les dispositions en vigueur.

131. – 1) La requête en rétablissement doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et, au plus tard, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai.

2) Le requérant doit indiquer les circonstances sur lesquelles se fonde sa requête et, si elles ne sont pas notoires pour l’autorité compétente, en établir le bien-fondé. L’action omise doit être accomplie au moment de la présentation de la requête.

3) Le requérant doit déposer autant de copies de la requête en rétablissement et de ses annexes qu’il a d’adversaires.

132. – 1) La requête est soumise au paiement d’une taxe de procédure qui est: a) s’il s’agit du défaut de paiement d’une taxe ou de l’omission d’une action qui est soumise,

en sus du droit de timbre, à une taxe spéciale: égale au montant de la taxe dont le paiement a été omis ou qui devait être payée au moment où l’action aurait dû être accomplie, plus la surtaxe éventuelle;

b) dans tous les autres cas: égale à la taxe de dépôt d’une demande de brevet. 2) La moitié de la taxe de procédure est remboursée si la requête est retirée avant la décision.

3) La taxe de procédure (al. 1)) et la taxe dont le paiement a été omis (art. 131.2), deuxième phrase) doivent être payées à concurrence du montant applicable au moment de la présentation de la requête en rétablissement.

4) Dans la mesure où la taxe dont le paiement a été omis ou celle à laquelle est soumise l’action omise (al. 1)a)) peut faire l’objet d’un sursis ou peut être supprimée, il peut en être fait de même quant à la taxe de procédure pour la requête en rétablissement.

133. – 1) Lorsque la requête en rétablissement ou l’action tardive est entachée de défauts, un délai est imparti au requérant, avant la décision, pour y remédier.

2) Lorsqu’il s’agit d’un droit inscrit dans un registre public, la requête et la décision prise à son égard sont inscrites au registre.

3) La décision de restitutio in integrum est publiée dans la Gazette des brevets si le droit rétabli est de ceux dont la déchéance doit faire l’objet d’une publication officielle.

134. – 1) Avant la prise de décision, un délai est imparti à l’adversaire éventuel du requérant pour qu’il puisse se faire entendre (art. 131.3)).

2) Les frais causés à la partie adverse par la procédure relative à la requête et par sa représentation au cours de cette procédure sont imputés au requérant, que la requête soit reconnue fondée ou non.

135. La restitutio in integrum met fin aux effets juridiques de l’inobservation du délai. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision, compte tenu des circonstances.

136. – 1) Le rétablissement d’un droit refusé, déchu, éteint ou devenu caduc de toute autre manière est inopposable à toute personne qui a exploité en Autriche l’objet du droit ou fait des préparatifs pour l’exploiter (exploitant intérimaire - Zwischenbenützer), au cours de la période comprise entre la perte du droit et la publication officielle du rétablissement dudit droit (art. 133.3)), ou, dans le cas prévu par l’article 133.2), au plus tard le jour de l’inscription de la requête au registre; dans tous les autres cas, au plus tard le jour auquel la requête est parvenue à l’autorité compétente. L’exploitant intérimaire est autorisé à exploiter l’objet, pour les besoins de son entreprise, dans ses ateliers ou dans ceux d’autrui. Cette autorisation ne peut être transmise par héritage ou aliénée autrement qu’avec l’entreprise. Au demeurant, les dispositions qui régissent le droit de l’exploitant antérieur sont applicables.

2) Lorsque le droit rétabli faisait l’objet d’un contrat de licence à l’époque où il produisait encore ses effets et que le droit du preneur de licence a subi des atteintes par une exploitation faite dans l’intervalle (al. 1)), le preneur de licence peut demander une réduction proportionnelle de la redevance qu’il s’était engagé à payer. Si, par suite de ces atteintes, il n’a plus aucun intérêt au maintien du contrat, il peut le résilier.

Exécution

137. – 1) Les décisions de l’Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques, entrées en force de chose jugée, sont exécutoires conformément à l’article premier de l’Ordonnance sur l’exécution des jugements.

2) L’Office des brevets procède d’office, dans ses registres, aux inscriptions et radiations nécessaires à l’exécution de ses décisions et de celles de la Chambre suprême des brevets et des marques entrées en force de chose jugée. En ce qui concerne les décisions de l’Office des brevets prises en collège, les dispositions nécessaires sont prises par le Président de l’Office, et, en ce qui concerne les décisions de la Chambre suprême des brevets et des marques, par le président d’une section des nullités. Il en va de même pour le remboursement de taxes, conformément à l’article 168.5).

Recours

138. – 1) La partie qui s’estime lésée par une décision finale de l’Office des brevets peut recourir à la Chambre suprême des brevets et des marques. Le recours a un effet suspensif.

2) Un recours spécial contre les décisions rendues par une section des nullités au cours de la procédure préliminaire ou des débats n’est pas ouvert. Ces décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours à la Chambre suprême des brevets et des marques que si elles ont influé sur la décision finale (art. 70).

3) Le recours doit être formé par écrit, auprès de l’Office des brevets, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Il doit contenir une demande motivée de révision.

4) Le recours et ses annexes doivent être déposés en double exemplaire. Si la demande de révision est dirigée contre plusieurs adversaires, l’exemplaire destiné à la Chambre suprême des brevets et des marques doit être accompagné d’une copie, avec une copie des annexes, pour chaque adversaire.

139. – 1) Pour toutes les affaires de la compétence de l’Office des brevets concernant des recours à la Chambre suprême des brevets et des marques, l’organe compétent est une section des nullités. Elle prend ses décisions à huis clos. Ces décisions sont réputées finales.

2) Lorsque le recours a été formé en temps voulu et contient une demande motivée, mais est entaché de vices de forme, le rapporteur juriste de la section des nullités impartit au recourant un délai pour y remédier. Si les irrégularités sont corrigées dans le délai imparti, le recours est réputé valablement formé.

3) Les recours formés tardivement qui ne contiennent pas de demande motivée de révision ou qui n’ont pas été corrigés dans le délai visé à l’alinéa 2) sont rejetés par la section des nullités.

4) Dans tous les autres cas, le rapporteur juriste communique un exemplaire du recours à la partie adverse en lui indiquant qu’elle a la faculté d’y répondre par une réplique dans un délai de deux mois.

5) Lorsque la réplique est déposée en temps utile ou lorsque le délai de deux mois expire sans qu’elle le soit, les pièces du dossier sont transmises par le rapporteur juriste à la Chambre suprême des brevets et des marques.

Procédure devant la Chambre suprême des brevets et des marques

140. – 1) Sauf disposition contraire ci-après, les articles 113 à 127 et 129 à 136 sont applicables par analogie à la procédure qui se déroule par-devant la Chambre suprême des brevets et des marques.

2) La Chambre suprême des brevets et des marques ne peut pas procéder à l’administration de nouvelles preuves.

3) Lorsque la Chambre suprême des brevets et des marques constate une violation de dispositions procédurales de la part d’une section des nullités, violation qui a empêché l’adoption d’une décision conforme à la loi, ou si elle tient un complément de preuves pour nécessaire, elle renvoie l’affaire à la section des nullités.

141. Si le recours est entaché de vices de forme qui n’ont pas été indiqués conformément à l’article 139.2), le rapporteur impartit au recourant un délai pour procéder à la correction du recours.

142. – 1) La Chambre suprême des brevets et des marques rend sa décision sans procédure préalable et sans débats oraux dans les cas suivants:

1. lorsque les défauts de forme n’ont pas été corrigés dans le délai visé à l’article 141;

2. lorsque le recourant n’est pas admis à former le recours;

3. lorsque le recours aurait dû être rejeté par une section des nullités (art. 139.3));

4. lorsque le recours porte sur des décisions visées aux articles 113 et 139.3);

5. lorsque le recours vise une décision relative à une demande en restitutio in integrum (art. 130.2));

6. lorsque le recours ne vise que la décision relative au remboursement des frais (art. 122);

7. lorsque le recours se fonde exclusivement sur le fait qu’une violation de dispositions procédurales a empêché l’adoption d’une décision conforme à la loi, ou lorsqu’il résulte du dossier que le renvoi de l’affaire à une section des nullités s’avère nécessaire en raison d’une telle violation.

2) S’il ne s’agit pas d’une décision finale sur un recours, une décision peut être prise par écrit au sein de l’Office, uniquement sur la base des pièces, lorsque le Président considère que les débats ne sont pas nécessaires en raison de la simplicité de l’affaire. Au cas, toutefois, où un membre de la Chambre suprême des brevets et des marques émet une opinion différente de celle du rapporteur, les débats doivent être tenus.

143. – 1) Lorsqu’une partie renonce aux débats oraux, que la partie adverse n’insiste pas pour leur maintien dans le délai imparti par le rapporteur et que le Président ne considère pas qu’ils soient nécessaires, la décision est rendue à huis clos.

2) Les débats oraux commencent, après l’appel de l’affaire, par la lecture de l’exposé écrit du rapporteur. Cet exposé décrit l’état de fait pertinent, le contenu du recours et de la réplique, mais ne doit pas exprimer d’opinion quant à la décision à fendre.

3) La parole est ensuite donnée au recourant, puis à son adversaire, qui possède en tout cas le droit de s’exprimer en dernier.

4) La décision n’est rendue que par les membres de la Chambre qui ont participé aux débats oraux. En cas de changement d’un membre de la Chambre, les débats oraux sont repris dès le commencement devant la Chambre ainsi modifiée.

144. Le recours peut être retiré jusqu’à la fin de la procédure orale. S’il est retiré avant cette procédure, la partie adverse peut faire valoir un droit à des dommages-intérêts dans un délai qui sera imparti à cet effet. S’il n’y a pas de frais, le rapporteur met fin à la procédure. Dans tous les autres cas, une décision relative à la clôture de la procédure et à d’éventuels dommages-intérêts est rendue à huis clos.

145. – 1) La Chambre suprême des brevets et des marques se prononce, en ce qui concerne le dispositif et les motifs, à la majorité absolue. Le Président dirige les délibérations et le vote. Il prend part au vote comme chaque autre membre de la Chambre. Après l’exposé des faits effectué par le rapporteur et les collaborateurs éventuellement désignés, le Président donne la parole à chacun des porte-parole dans l’ordre dans lequel ils l’ont demandée; à la fin de ces exposés, il fait procéder au vote sur les questions posées. Le Président détermine les questions et l’ordre dans lequel il est procédé au vote à leur sujet. Un membre ne peut pas refuser de prendre part au vote, même si son opinion était celle de la minorité pour une question précédente. Chaque porte-parole peut changer d’avis jusqu’à la fin de la session.

2) Le résultat du vote est consigné dans un procès-verbal par le greffier; le procès-verbal est signé par ce dernier et le Président. Chaque porte-parole minoritaire peut faire rédiger ses motifs et les faire annexer au procès-verbal concernant le vote.

3) Le rapporteur rédige un projet de la décision à rendre sur la base des décisions prises. Si l’opinion du rapporteur était celle de la minorité, le Président peut charger un autre membre de la Chambre de ce travail, en tout ou en partie. Il vérifie l’identité du projet et de la décision rendue.

146. [Abrogé.]

IV. Contrefaçon du brevet et obligation de renseigner

Action en interdiction

147. – 1) Quiconque a été lésé dans les droits que lui confère un brevet ou craint d’être ainsi lésé peut intenter une action en interdiction.

2) Des ordonnances de référé peuvent être rendues même lorsque les conditions prévues à l’article 381 du Code des saisies ne sont pas réunies. Le tribunal peut, pour des motifs dignes de considération, suspendre une ordonnance de référé lorsque la partie adverse fournit une caution suffisante.

Action en cessation

148. – 1) Le contrefacteur est tenu de faire cesser l’état de fait qui viole la loi. Le lésé peut notamment demander que les objets contrefaits soient détruits aux frais du contrefacteur et que les instruments, installations et autres moyens utilisés exclusivement ou principalement pour la

fabrication des objets contrefaits soient rendus inutilisables à cet effet, à condition que les droits réels d’un tiers ne s’en trouvent pas lésés.

2) Lorsque les objets contrefaits ou les instruments de contrefaçon visés à l’alinéa 1) comportent des éléments dont le maintien en l’état ou l’utilisation par le défendeur ne porte pas atteinte au droit exclusif du demandeur, le tribunal doit les mentionner dans la décision ordonnant la destruction ou la mise hors d’usage. Lors de l’exécution de la décision, ces éléments doivent être, dans toute la mesure du possible, soustraits à la destruction ou à la mise hors d’usage si le défendeur paie d’avance les frais y relatifs. S’il s’avère, pendant l’exécution de la décision, que la mise hors d’usage d’instruments de contrefaçon entraînerait des frais plus élevés que leur destruction et si ces frais ne sont pas payés d’avance par le défendeur, le tribunal chargé de l’exécution, après avoir entendu les parties, ordonne la destruction de ces instruments de contrefaçon. S’il peut être mis fin à la contrefaçon du brevet d’une autre manière qui n’entraîne aucune destruction ou entraîne des destructions moindres, le lésé ne peut demander que des mesures de cette nature. En lieu et place de la destruction ou de la mise hors d’usage des instruments de contrefaçon, le lésé peut demander que ceux-ci lui soient remis par leur propriétaire moyennant un dédommagement approprié, qui ne peut être supérieur aux frais de production.

3) Le cas échéant, il peut être procédé à l’exécution de la décision ordonnant la cessation d’un état de fait avec l’assistance d’un expert chargé de déterminer les objets visés par la décision.

Publication de la décision

149. — 1) Lorsqu’il se prononce sur une demande en interdiction ou en cessation, le tribunal accorde à la partie qui obtient gain de cause, si elle y a un intérêt légitime et si elle le demande, l’autorisation de faire publier la décision aux frais de la partie adverse, dans un délai fixé conformément à l’article 409.2) du Code de procédure civile. L’étendue et la nature de la publication sont également fixées dans la décision.

2) La publication comprend le jugement. Sur requête de la partie gagnante, le tribunal peut toutefois décider de la publication d’un texte différant du jugement par son étendue ou sa teneur ou le complétant. Cette requête doit être déposée dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en force de chose jugée de la décision. Lorsque la requête n’a été déposée qu’après la fin de l’instruction orale, le tribunal de première instance rend une ordonnance à son égard après que la décision est entrée en force de chose jugée.

3) A la demande de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal saisi de l’affaire en première instance fixe, dans une décision, le montant des frais de publication de la décision et l’impute à la partie adverse.

Droit à une indemnisation en espèces

150. — 1) Celui qui est lésé par l’exploitation illicite d’un brevet peut demander au contrefacteur une indemnité appropriée.

2) En cas de contrefaçon intentionnelle d’un brevet, le lésé peut demander, en lieu et place de l’indemnité appropriée (al. 1)):

a) des dommages-intérêts, y compris son manque à gagner; ou b) la répétition du gain réalisé par le contrefacteur grâce à la contrefaçon. 3) Le lésé a également droit à une réparation appropriée du préjudice — autre que les

dommages pécuniaires (al. 2)) — qu’il a subi du fait de la contrefaçon intentionnelle du brevet, dans la mesure où elle se justifie en l’espèce.

Reddition des comptes

151. Le contrefacteur est tenu de rendre des comptes au lésé et d’en faire vérifier l’exactitude par un expert. Si cette expertise conduit à fixer un montant supérieur à celui qui résulte de la reddition des comptes, les frais d’expertise sont à la charge du contrefacteur.

Responsabilité de l’entrepreneur

152. — 1) Une action en interdiction (art. 147) peut être dirigée contre le propriétaire d’une entreprise lorsque la contrefaçon du brevet a été ou risque d’être commise par un de ses salariés ou agents dans le courant des activités de l’entreprise. Il est tenu de faire cesser l’état de fait (art. 148) s’il est propriétaire des objets contrefaits ou des instruments de contrefaçon.

2) Lorsque la contrefaçon d’un brevet faisant l’objet d’une demande d’indemnisation appropriée est commise dans le courant des activités d’une entreprise par un salarié ou un agent, l’obligation de payer l’indemnité (art. 150.1)) et de rendre des comptes (art. 151) ne vise que le propriétaire de l’entreprise, à moins qu’il n’ait ignoré la contrefaçon et n’en ait tiré aucun avantage.

3) Lorsqu’un salarié ou un agent contrefait un brevet dans le courant des activités d’une entreprise, le propriétaire de l’entreprise, sans préjudice de l’obligation d’indemnisation qui peut incomber à ces personnes, est responsable en vertu de l’article 150.2) et 3) s’il avait ou aurait dû avoir connaissance de la contrefaçon.

Responsabilité conjointe

153. Lorsqu’une même demande d’indemnisation en espèces (art. 150) vise plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Prescription

154. L’article 1489 du Code civil est applicable à toute action en indemnisation en espèces (art. 150) et à l’action en reddition des comptes (art. 151). La prescription de ces actions est également interrompue par l’action en reddition des comptes ou l’action en constatation (art. 163).

Brevet de procédé

155. Lorsqu’un brevet porte sur un procédé de fabrication d’une substance nouvelle, toute substance de même nature est présumée fabriquée selon le procédé breveté jusqu’à preuve du contraire.

Questions préjudicielles

156. — 1) Sous réserve de l’alinéa 3), le tribunal peut se prononcer à titre préjudiciel sur la validité ou les effets d’un brevet faisant l’objet d’une action en contrefaçon.

2) Le tribunal de première instance communique à l’Office des brevets toute décision qu’il a rendue sur la validité ou les effets d’un brevet en lui envoyant une expédition de cette décision accompagnée d’une attestation certifiant qu’elle est entrée en force de chose jugée, afin que ces pièces soient versées au dossier. Cette décision fait l’objet d’une mention au registre des brevets.

3) Lorsqu’une décision dépend de la question de savoir si le brevet est nul (art. 48), le tribunal suspend la procédure, à moins que la nullité ne doive manifestement être exclue. Lorsque le défendeur n’apporte pas, dans un délai d’un mois à compter de la notification de suspension de la procédure, la preuve qu’il a déposé une demande en annulation auprès de l’Office des brevets, qu’une procédure d’annulation est déjà en instance entre les parties au litige ou qu’il s’est joint à une telle procédure comme tiers intervenant, le tribunal reprend la procédure à la requête du demandeur. Dans ce cas, le tribunal se prononce sans tenir compte de l’exception. Il doit cependant

tenir compte de toute décision d’une section des nullités rendue à ce sujet avant la clôture de la procédure orale.

4) Lorsque la procédure judiciaire a été suspendue en raison d’une procédure en cours à l’Office des brevets et que la décision sur la question préjudicielle est entrée en force de chose jugée, le tribunal reprend la procédure à la requête de l’une ou l’autre des parties et fonde cette procédure sur la décision relative à la question préjudicielle.

5) Une demande en révision (art. 530.1) du Code de procédure civile) peut se fonder sur le fait que la décision rendue par l’Office des brevets ou la Chambre suprême des brevets et des marques portant sur la validité ou les effets d’un brevet diverge de celle rendue par le tribunal saisi de l’action en contrefaçon; l’article 532.2) du Code de procédure civile est applicable par analogie en ce qui concerne la compétence et l’article 544.1) du Code de procédure civile est applicable par analogie à la suspension de la procédure de recours; le délai d’introduction de l’action (art. 534.1) du Code de procédure civile) commence à courir à compter de l’entrée en force jugée de la décision sur la validité ou les effets du brevet.

Conduite des procédures préjudicielles par une section des nullités et par la Chambre suprême des brevets et des marques

157. Dès qu’une décision de suspension (art. 156) est notifiée à une section des nullités, la procédure est régie par les règles spéciales suivantes:

1. la procédure est accélérée;

2. l’instance à laquelle la suspension est notifiée doit immédiatement confirmer, par une copie certifiée conforme de la notification, à la personne ayant demandé la décision de suspension, que celle-ci a engagé une procédure devant une section des nullités, qu’elle s’est jointe comme tiers intervenant à une procédure en instance ou qu’elle a déposé une décision de suspension relative à une procédure en instance;

3. la réplique (art. 115.2)) doit être déposée dans un délai d’un mois qui ne peut être prorogé;

4. les moyens de preuve relatifs à une allégation, qui ne sont pas fournis à l’Office des brevets et qui n’ont pas été communiqués à la partie adverse dans le délai maximum de deux semaines avant la procédure orale ne sont recevables que si la partie adverse ne s’y oppose pas;

5. les délais prévus pour le recours (art. 138) et pour la réplique au recours sont d’un mois et ne peuvent être prorogés.

Protection temporaire

158. — 1) Une action en contrefaçon est aussi recevable lorsqu’il n’a pas encore été délivré de brevet pour l’invention exploitée illicitement mais qu’un brevet délivré a produit ses effets provisoirement conformément à l’article 101. Dans ce cas, le délai prévu à l’article 156.3) ne commence pas à courir avant le jour de la réception, par le défendeur, d’une copie de la décision portant délivrance définitive du brevet transmise par le demandeur. Dans le cas d’une délivrance du brevet selon l’article 107, une copie des pièces de la demande exposée (art. 101.3)) doit être envoyée en lieu et place de la copie de la décision.

2) Une ordonnance de référé (art. 147.2)) ne peut pas être rendue avant l’entrée en force de chose jugée de la délivrance du brevet.

Contrefaçon intentionnelle du brevet

159. — 1) Quiconque contrefait un brevet est passible d’une amende de 360 fois le taux per diem des amendes (Tagessatz) au maximum, prononcée par le tribunal.

2) Le propriétaire ou le directeur d’une entreprise qui n’a pas empêché une contrefaçon commise par un salarié ou un agent dans le courant des activités de l’entreprise est également

passible de cette peine. Si le propriétaire de l’entreprise est une personne morale, cette disposition est applicable aux organes directeurs de l’entreprise qui se sont rendus coupables de cette négligence. L’entreprise répond solidairement avec les condamnés des peines d’amende prononcées à l’encontre des organes directeurs.

3) La poursuite n’est intentée que sur plainte du lésé.

Actions de droit civil

160. Les dispositions du titre XXI du Code de procédure pénale de 1975 (BGBl. No 631/1975) sont applicables aux actions visées à l’article 150. Les deux parties peuvent recourir contre la décision relative à l’action en indemnisation.

Particularités des poursuites pénales

161. La procédure pénale est régie par analogie par les articles 148, 149, 157 et 158 ainsi que par l’article 156, excepté sur les points suivants: le délai d’un mois prévu à l’article 156.3) commence à courir lorsque le tribunal correctionnel met l’inculpé en demeure d’attester qu’il a intenté une action en annulation auprès de l’Office des brevets, qu’une procédure d’annulation est déjà en cours entre les parties au litige ou qu’il s’est joint à une telle procédure comme tiers intervenant. Si l’inculpé ne produit pas en temps voulu la demande introductive de l’action en annulation, le tribunal, s’il tient la nullité du brevet pour possible, forme d’office la demande en annulation. Sont parties à cette procédure le tribunal qui forme la demande, le lésé et l’inculpé; les frais relatifs à cette procédure font partie des frais de la procédure pénale.

Compétence

162. — 1) Les actions et les ordonnances de référé prévues par la présente Loi fédérale sont de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Vienne. La Chambre (Senat) (art. 7.2), première phrase, art. 8.2) du Règlement judiciaire) se prononce indépendamment de la valeur litigieuse. Cette disposition est également applicable aux ordonnances de référé.

2) Les affaires pénales relevant de la présente Loi sont de la compétence du Tribunal correctionnel du Land de Vienne.

Action en constatation

163. — 1) Quiconque fabrique industriellement un objet, le commercialise, l’offre à la vente ou l’utilise, applique industriellement un procédé ou a l’intention de prendre de telles mesures peut demander, à l’encontre du titulaire d’un brevet ou du preneur d’une licence exclusive, que l’Office des brevets constate que l’objet ou le procédé ne relève ni entièrement ni partiellement du brevet.

2) Le titulaire d’un brevet ou le preneur de la licence exclusive peut demander, à l’encontre de quiconque fabrique industriellement un objet, le commercialise, l’offre à la vente ou l’utilise, applique industriellement un procédé ou a l’intention de prendre de telles mesures, que l’Office des brevets constate que l’objet ou le procédé relève entièrement ou partiellement du brevet.

3) Les demandes formées conformément aux alinéas 1) et 2) sont rejetées si la partie adverse apporte la preuve qu’un tribunal a déjà été saisi, avant l’action en constatation, d’une action en contrefaçon portant sur le même objet ou le même procédé.

4) L’action en constatation ne peut se rapporter qu’à un seul brevet avec tous ses brevets d’addition. La demande doit être accompagnée d’une description exacte et claire de l’objet ou du procédé et, le cas échéant, de dessins, en quatre exemplaires. Un exemplaire de cette description (et le cas échéant des dessins) est joint à la décision.

5) Lors de la décision portant sur l’étendue de la protection du brevet qui fait l’objet de l’action en constatation, l’Office des brevets doit prendre en considération le contenu des documents de délivrance et l’état de la technique prouvé par les parties.

6) Les frais de la procédure sont à la charge du demandeur lorsque la partie adverse n’a pas donné lieu à l’action par son comportement et a répondu par une réplique dans le délai qui lui était imparti.

7) Au demeurant, les dispositions relatives à la procédure en contestation de la validité des brevets sont applicables à l’action en constatation.

Objets de contrefaçon exemptés de la destruction et de la confiscation

164. — 1) Les objets de contrefaçon fabriqués en exécution d’un contrat avec l’administration militaire (art. 148.1)) et les moyens de production prévus à cet effet ne peuvent être ni détruits conformément à l’article 148, ni confisqués conformément à l’article 26 du Code pénal, si l’administration militaire apporte dans le délai imparti par le tribunal la preuve qu’elle a déposé une demande d’expropriation (art. 29).

2) Le dommage subi par l’exproprié du fait de la contrefaçon doit être pris en compte dans l’indemnisation globale.

Obligation de donner des renseignements relatifs à la protection par brevet

165. Quiconque désigne des objets d’une manière susceptible de donner l’impression qu’ils sont protégés par un brevet doit, sur requête, donner des renseignements concernant le droit sur lequel se fonde la désignation.

V. Taxes

Taxe de dépôt et annuités

166. — 1) Chaque brevet et chaque brevet d’addition est soumis au paiement, lors du dépôt de la demande, d’une taxe de dépôt de 600 schillings.

2) Chaque brevet est en outre soumis au paiement des annuités proportionnelles à la durée de protection demandée.

3) Cette annuité est:

schillings pour la première année, 800

plus un supplément de 350 schillings pour la sixième page — et chaque page à partir de la sixième — de la description et des revendications (soumises à l’inspection publique), et de 350 schillings pour la troisième page — et chaque page à partir de la troisième — des dessins annexés

pour la deuxième année ........................................................................................ 800 pour la troisième année ......................................................................................... 900 pour la quatrième année ........................................................................................ 1.000 pour la cinquième année ....................................................................................... 1.100 pour la sixième année............................................................................................ 1.300 pour la septième année.......................................................................................... 1.600 pour la huitième année .......................................................................................... 2.200 pour la neuvième année ........................................................................................ 2.700 pour la dixième année ........................................................................................... 3.300 pour la onzième année .......................................................................................... 4.400 pour la douzième année ........................................................................................ 5.500 pour la treizième année ......................................................................................... 6.500 pour la quatorzième année .................................................................................... 9.500 pour la quinzième année ....................................................................................... 12.000

pour la seizième année .......................................................................................... 15.000 pour la dix-septième année ................................................................................... 19.000 pour la dix-huitième année.................................................................................... 24.000

4) Les brevets d’addition qui ne sont pas déclarés indépendants (art. 28), sont soumis, pour toute leur durée, au paiement d’une seule annuité de 2.000 schillings, plus 350 schillings pour la sixième page de la description et des revendications (soumises à l’inspection publique) et pour chacune des pages suivantes, ainsi que 350 schillings pour la troisième page des dessins annexés et chacune des pages suivantes.

5) Les annuités sont payables d’avance, d’année en année, à compter de la date de publication de la demande dans la Gazette des brevets (art. 101). Lorsque le brevet n’est délivré qu’après le commencement de la deuxième année ou d’une année ultérieure à compter de la date de publication de la demande dans la Gazette des brevets, les annuités ne sont exigibles, pour ces années, qu’à compter du jour suivant la date de la notification au titulaire du brevet de l’inscription du brevet au registre.

6) La première annuité doit être versée dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la demande dans la Gazette des brevets (art. 101); à défaut, la demande est réputée retirée.

7) La deuxième annuité et les annuités suivantes peuvent être payées dans les trois mois qui précèdent leur échéance. Elles doivent être payées au plus tard dans les six mois qui suivent leur échéance. Le paiement d’une annuité après la date de l’échéance est soumis au versement d’une surtaxe égale à 20% de son montant. Le paiement des annuités dont l’échéance est déterminée par la notification de l’inscription du brevet au registre (al. 5)) n’est pas soumis au versement d’une surtaxe.

8) Les annuités peuvent être versées par toute personne intéressée au brevet.

9) La taxe de dépôt n’est pas remboursable. La moitié de la première annuité est remboursée si la demande a été retirée ou rejetée après sa publication dans la Gazette des brevets (art. 101). Les autres annuités versées mais non encore échues sont remboursées en cas de renonciation au brevet, de révocation ou d’annulation du brevet.

10) Le nombre de pages de la description et des revendications soumises à l’inspection publique ainsi que le nombre de feuilles des dessins annexés conformément aux alinéas 3) et 4) se calculent comme suit:

1. sont comptées comme une page, jusqu’à 40 lignes;

2. les dessins de formules comptent comme des lignes pleines selon la surface qu’ils occupent;

3. les pages commencées sont comptées comme pages entières;

4. est considérée comme feuille, une surface de 34 × 22 cm au maximum.

Taxe de modification de la description

167. Toute requête du déposant, qui n’est pas présentée sur invitation de l’Office des brevets et qui tend à une modification de la description, des revendications, des dessins ou de l’abrégé (art. 91.3)) est soumise au paiement de 370 schillings.

Taxes de procédure

168. — 1) Les taxes suivantes sont dues: schillings

1. pour une opposition (art. 102)........................................................................... 600 2. pour un recours (art. 70) dans la procédure — non contradictoire ............................................................................................ 700 — contradictoire .................................................................................................. 2.200 3. pour toute requête à examiner par une section des nullités .............................. 2.400 4. pour un recours (art. 138).................................................................................. 3.600 5.a) pour la requête en inscription du droit d’un exploitant antérieur (art. 23.4)), pour une demande d’inscription d’un transfert entre vifs (art. 33.2) et 3)), pour une demande d’inscription d’une licence ou d’un transfert de licence (art. 35 à 37) ou pour toute autre inscription au registre des brevets prévue par l’article 43

600

b) pour la requête en annotation de litige (art. 45)................................................ 250 c) pour la requête en prorogation du délai accordé pour répliquer à la décision rendue ensuite de l’examen préliminaire (art. 99.4)) ............................................

120

d) pour la requête en ajournement de plus de trois mois de la publication de la demande de brevet (art. 101.4)), pour chaque trimestre entamé après les trois premiers mois........................................................................................................

600

6.a) pour la requête en établissement d’un rapport de recherche (art. 57a.1)....... 2.000 b) pour la requête en remise d’un rapport selon l’article 57a.2, lorsque l’état de la technique est communiqué par le requérant...................................................... 2.000 c) pour la requête en remise d’un rapport selon l’article 57a.2, lorsque l’état de la technique doit faire l’objet d’une recherche par l’Office des brevets............... 3.000

2) Les taxes prévues à l’alinéa 1)2 à 5 doivent être versées pour chaque brevet faisant l’objet d’un recours ou d’une requête.

3) A l’exception des annuités (art. 166.3) et 4)), le paiement des taxes à l’Office des brevets est prouvé par la remise du récépissé original du paiement ou du virement, ou, le cas échéant, par une copie de cette pièce.

4) Si le récépissé du paiement n’est pas présenté dans le délai prévu à cet effet, la demande est rejetée; les dispositions des articles 99.5) et 171.1) n’en sont pas affectées.

5) La taxe de recours (al. 1)2) est remboursée si le recours est admis pour l’essentiel et si la procédure n’a pas été contradictoire. Les taxes prévues à l’alinéa 1)3 et 4 sont remboursées pour moitié si la requête à examiner par une section des nullités ou le recours a été rejeté, ou s’il a été mis fin à la procédure sans débats oraux. Les taxes prévues à l’alinéa 1)5 sont remboursées pour moitié si la requête est retirée avant la décision. Si, dans le cas de l’alinéa 1)5.d), l’ajournement n’a pas été accordé pour tout le délai demandé et s’il est dû, pour cet ajournement, une taxe inférieure à celle qui a été payée, le montant versé en trop est remboursé. Si la requête est rejetée ou si elle est retirée avant le jour de l’établissement du rapport de recherche, 1.500 schillings sont remboursés sur la taxe fixée à l’alinéa 1)6.a) et b) et 2.500 schillings sont remboursés sur la taxe fixée à l’alinéa 1)6.c).

6) Des taxes spéciales peuvent être fixées par arrêté pour des documents, publications, attestations et certifications officiels, ainsi que pour des extraits du registre. Lors de la fixation, dans un cas d’espèce, de ces taxes spéciales, qui ne sauraient excéder 270 schillings, il doit être tenu compte du travail et des frais matériels requis. Dans la mesure où les montants des taxes dépendent du nombre de pages ou de feuilles, l’article 166.10) est applicable.

7) Lorsque des taxes sont fixées conformément à l’alinéa 6), des documents, attestations ou certifications officiels ne peuvent être remis qu’après perception des taxes y afférentes. Les

demandes de publication officielle et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu’après publication officielle en vertu de la présente Loi sont rejetées si les taxes y afférentes ne sont pas payées en temps utile. L’alinéa 3) est applicable par analogie.

Mode de paiement des taxes

169. Le mode de paiement des taxes à acquitter dans le champ d’activités de l’Office des brevets est établi par un arrêté qui précise en particulier la date à laquelle un paiement de taxe effectué en faveur de l’Office des brevets est réputé fait en temps utile. L’arrêté doit prendre en considération d’une part les formes de paiement autres que le paiement comptant qui sont à la disposition des intéressés et, d’autre part, les besoins d’un contrôle simple et peu onéreux par l’Office des brevets.

Droit de timbre

170. Les brevets délivrés conformément à la présente Loi sont exempts du droit de timbre. Au demeurant, les dispositions relatives aux timbres et taxes directes demeurent applicables.

Exemption de taxes

171. — 1) Le Président de l’Office des brevets accorde, sur requête, un délai pour le paiement de la taxe de dépôt et des annuités pour les première, deuxième et troisième années, ou de quelques- unes seulement de ces taxes, jusqu’à l’expiration du délai de paiement des deuxième, troisième ou quatrième annuités, lorsque le requérant prouve son défaut de moyens financiers ou lorsque la demande de brevet a manifestement pour objet une production ou une économie d’énergie. Dans ce cas, la délivrance d’un brevet sur la base de la demande ne doit pas apparaître comme manifestement exclue. Les taxes pour le paiement desquelles un délai a été accordé ne sont pas dues si le brevet s’éteint avant la fin de la troisième année. En cas de défaut de paiement d’une taxe de dépôt pour laquelle un délai avait été accordé, le brevet s’éteint, selon la durée du délai accordé, à l’expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année de protection. Ces dispositions sont également applicables à la taxe de dépôt et aux annuités des brevets d’addition. Dans ce dernier cas, la durée à prendre en considération commence à la date de la publication de la demande de brevet d’addition dans la Gazette des brevets (art. 101).

2) Le Président de l’Office des brevets exonère du paiement des taxes prévues aux articles 167 et 168.1)1 à 4 et 5.c) et d) le requérant qui prouve son défaut de moyens financiers lorsque la demande ou l’exercice du droit pour lequel la taxe devrait être payée n’apparaît pas manifestement téméraire ou voué à l’échec.

3) Afin de déterminer si un requérant est dépourvu de moyens financiers, il est tenu compte de son revenu actuel ou futur, de sa fortune et de ses charges y relatives, ainsi que du nombre des personnes à l’entretien desquelles il est tenu de subvenir.

4) Lorsqu’un délai a été accordé pour le paiement d’une taxe conformément à l’alinéa 1), les taxes visées à l’alinéa 2) que le déposant aurait dû acquitter au cours de la procédure relative à la demande sont également réputées faire l’objet de l’exonération.

5) Le privilège prévu à l’alinéa 1) n’est pas transmis à l’ayant cause du bénéficiaire. En cas de pluralité de déposants ou de parties au procès, ce privilège ne peut être accordé que lorsque ses conditions d’octroi sont remplies par tous les participants.

172. Les privilèges prévus à l’article 171 peuvent également être accordés à des ressortissants d’Etats étrangers qui, selon la constatation publiée dans la Gazette des brevets par le Président de l’Office des brevets, accordent pour l’essentiel les mêmes avantages aux ressortissants autrichiens. Si un tel Etat accorde des privilèges aux ressortissants autrichiens dans une mesure moindre que celle prévue à l’article 171, il peut être ordonné une limitation correspondante pour les ressortissants de cet Etat.

VI. Dispositions d’exécution 173. Sont chargés de l’exécution de la présente Loi: 1. en ce qui concerne l’article 51, le Gouvernement fédéral;

2. en ce qui concerne les articles 18, 29.4) (dans la mesure où il concerne une décision relative à une action en dommages-intérêts), 42, 49.4), 147 à 156 et 158 à 162, de même que les articles 164 et 165, le Ministre fédéral de la justice;

3. en ce qui concerne l’article 24.2), le Ministre fédéral des finances, d’entente avec le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et le Ministre fédéral de la défense nationale;

4. en ce qui concerne l’article 74.2) et 3), dans la mesure où il concerne la désignation des juges, et en ce qui concerne l’article 126, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et le Ministre fédéral de la justice;

5. [abrogé;]

6. en ce qui concerne les articles 56 et 170, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et le Ministre fédéral des finances;

7. en ce qui concerne l’article 168.6), le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, d’entente avec le Ministre fédéral des finances;

8. en ce qui concerne l’article 57.2), le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie d’entente avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;

9. en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente Loi fédérale, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES DE LA LOI DU 23 MAI 1984 I. et II.*

III. Lorsque, aux fins de l’établissement de registres tenus par l’Office des brevets en vertu de dispositions légales ou pour remplir une obligation d’informer le public incombant à l’Office des brevets, des données sont traitées sur une base informatisée, les articles 11 et 12.2)2 de la Loi sur la protection des données informatisées (BGBl. No 565/1978) dans sa version en vigueur ne sont pas applicables à leurs établissement, traitement, communication, correction et effacement.

IV. — 1) Dans la mesure où une réserve de l’Autriche en vertu de l’article 167(2)a) de la Convention sur le brevet européen (BGBl. No 350/1979) est en vigueur et aussi longtemps que cette réserve demeure en vigueur, il n’est pas délivré de brevets pour les inventions de produits chimiques en tant que tels, de produits alimentaires en tant que tels pour les êtres humains ou de produits pharmaceutiques en tant que tels, à moins que l’invention ne concerne un procédé d’obtention ou d’application d’un produit chimique ou un procédé de fabrication d’une substance alimentaire pour les êtres humains ou d’un produit pharmaceutique.

2) Après l’entrée en vigueur de la présente Loi fédérale (art. VII.1)), les brevets délivrés en violation de l’alinéa 1) sont déclarés nuls sur demande.

V. — 1) Les brevets délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente Loi fédérale (art. VII.1)) sont annulés sur demande, lorsqu’il s’avère que leur objet n’était pas brevetable conformément aux

* L'article I énumère les modifications apportées à la Loi sur les brevets de 1970; celles-ci sont incorporées dans le texte qui précède. L'article II énumère celles apportées à la Loi fédérale relative à l'introduction de la Convention sur le brevet européen et du Traité de coopération en matière de brevets (Loi d'introduction de traités en matière de brevets), du 16 décembre 1978 (voir les Lois et traités de propriété industrielle, AUTRICHE — Texte 2-002).

articles premier à 3 de la Loi sur les brevets de 1970 (BGBl. No 259/1970) ou que l’invention fait l’objet du brevet d’un déposant antérieur.

2) Les priorités revendiquées avant l’entrée en vigueur de la présente Loi fédérale au sens des articles 96 à 98 de la Loi sur les brevets de 1970 (BGBl. No 259/1970) dans la version de la Loi de 1977 (BGBl. No 349/1977) demeurent en vigueur.

VI. Les articles 28, 46.1)1 et 3) ainsi que l’article 110.2) de la Loi sur les brevets de 1970 (BGBl. No 259/1970) continuent de s’appliquer à la durée et à l’extinction des brevets fondés sur des demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente Loi fédérale (art. VII.1)).

VII. — 1) La présente Loi fédérale entre en vigueur, sous réserve des alinéas 2) et 3), le premier jour du sixième mois qui suit sa promulgation.

2) L’article I.15, dans la mesure où il concerne l’article 57b de la Loi sur les brevets, l’article I.16, 17, 20, 21, 47, 48, 50 à 59 et 65, l’article II.4, 5, 6 et 9 ainsi que l’article III entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa promulgation.

3) L’article I.1 entre en vigueur, dans la mesure où il concerne la deuxième phrase de l’article 2.2 et l’article-3.2) de la Loi sur les brevets, le jour qui suit celui où la réserve de l’Autriche conformément à l’article 167(2)a) de la Convention sur le brevet européen (BGBl. No 350/1979) cesse de produire ses effets.

4) Des arrêtés en vertu de la Loi sur les brevets dans la version de la présente Loi fédérale peuvent déjà être édictés avant le jour suivant la date de sa promulgation. Ils ne peuvent toutefois être mis en vigueur qu’en même temps que la présente Loi fédérale.

VIII. Sont chargés de l’exécution de la présente Loi fédérale: 1. en ce qui concerne l’article I.14, dans la mesure où il concerne l’article 57.2) de la Loi sur

les brevets, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie d’entente avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;

2. en ce qui concerne l’article I.50 à 55 et 57, le Ministre fédéral de la justice;

3. en ce qui concerne l’article I.65, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie d’entente avec le Ministre fédéral des finances;

4. en ce qui concerne toutes les autres dispositions, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.