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AU070

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Loi de 1990 sur les brevets (version consolidée du 30 avril 1992)

 AU070: Brevets, Loi (Codification), 30/10/1990 (1991), n° 83 (n° 66)

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Loi de 1990 sur les brevets (No 83 de 1990, modifiée par la Loi de 1991 portant modification de la législation en matière

d’industrie, de technologie et de commerce (No 66 de 1991))*

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er. Titre abrégé

2. Entrée en vigueur

3. Définitions

4. Etapes caractéristiques de la procédure d’obtention et de maintien en vigueur d’un brevet

5. Demandes associées

6. Conditions de dépôt

7. Nouveauté et activité inventive

8. Divulgation dans les demandes de base [basic applications]

9. Usage secret

10. Demandes internationales auxquelles une date de dépôt international doit être considérée comme ayant été accordée

11. Application à la Couronne

12. Application de la loi

CHAPITRE 2 DROIT DE BREVET, PROPRIÉTÉ ET VALIDITÉ

Première partie Droit de brevet

13. Droits exclusifs conférés par le brevet

14. Cession du brevet

2e partie Propriété

15. Personnes auxquelles un brevet peut être délivré

* Titre anglais: Patents Act 1990 (No. 83 of 1990). Entrée en vigueur: 30 avril 1991. Source: texte anglais fourni par les autorités australiennes.

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16. Copropriété des brevets

17. Directives données aux copropriétaires

3e partie Validité

Division 1 Validité

18. Inventions brevetables

19. Certificat de validité

20. Non-garantie de la validité du brevet

21. Constatation ou refus de constatation d’absence de contrefaçon n’impliquant pas validité

Division 2 Faits n’affectant pas la validité

22. L’invalidité d’une revendication n’affecte pas la validité d’autres revendications

23. Validité non affectée par la publication, etc., après la date de priorité

24. Validité non affectée par certaines publications ou certains usages

25. Validité: brevets d’addition

26. Validité non affectée dans certains cas impliquant des modifications

Division 3 Avis relatifs à des faits affectant la validité

27. Avis relatifs à des faits affectant la validité de brevets standard

28. Avis relatifs à des faits affectant la validité de petits brevets [petty patents]

CHAPITRE 3 DU DÉPÔT DE LA DEMANDE À L’ACCEPTATION

Première partie Demande de brevet

Division 1 Demandes

29. Demande de brevet

30. Date de dépôt

31. Pluralité de déposants

32. Litiges entre déposants, etc.

33. Demandes déposées par des opposants, etc.

34. Demandes déposées par des ayants droit à la suite d’une procédure judiciaire

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35. Demandes déposées par des ayants droit à la suite d’une révocation par le commissaire

36. Autres demandes déposées par des ayants droit

37. Demande complète pouvant être considérée comme une demande provisoire

38. Date à laquelle la demande doit être complétée

39. Demandes divisionnaires

Division 2 Mémoires descriptifs

40. Mémoires descriptifs

41. Mémoires descriptifs: micro-organismes

42. Micro-organismes cessant d’être accessibles de manière appropriée aux circonstances

Division 3 Dates de priorité

43. Dates de priorité

2e partie Examen des requêtes et mémoires descriptifs de brevet

Division 1 Examen

44. Requête en examen

45. Examen

46. Requête en examen différé

Division 2 Examen modifié

47. Requête en examen modifié

48. Examen modifié

3e partie Acceptation

49. Acceptation de la requête de brevet: brevet standard

50. Examen et acceptation de la requête de brevet: petit brevet

51. Cas dans lesquels la demande ou la délivrance peut être refusée

52. Recours

CHAPITRE 4 PUBLICATION

53. Publication de certaines informations relatives aux déposants, etc.

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54. Avis relatif à la publication

55. Documents mis à l’inspection publique

56. Documents ne devant pas être publiés

57. Effets de la publication du mémoire descriptif complet

58. Les résultats d’une recherche peuvent être divulgués

CHAPITRE 5 OPPOSITION

59. Opposition à la délivrance d’un brevet standard

60. Audience et décision du commissaire

CHAPITRE 6 DÉLIVRANCE ET DURÉE DES BREVETS

Première partie Délivrance

61. Délivrance d’un brevet standard

62. Délivrance et publication d’un petit brevet

63. Cotitulaires de brevet

64. Délivrance: pluralité de demandes

65. Date du brevet

66. Apposition du sceau sur un duplicata du brevet

2e partie Durée

67. Durée du brevet standard

68. Durée du petit brevet

3e partie Prolongation de la durée

Division 1 Petits brevets

69. Prolongation de la durée d’un petit brevet

Division 2 Brevets standard

70. Requête en prolongation de la durée d’un brevet se rapportant à une substance pharmaceutique

71. Circonstances dans lesquelles la requête en prolongation est caduque

72. Délivrance d’un certificat d’autorisation de mise sur le marché

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73. Publication d’un avis relatif à la requête en prolongation

74. Opposition à la prolongation

75. Décision sur la requête en prolongation

76. Limitation de la procédure en contrefaçon

77. Droits du titulaire du brevet

78. Recours

79. Délégation

CHAPITRE 7 BREVETS D’ADDITION

80. Non-application du chapitre aux petits brevets

81. Délivrance d’un brevet d’addition

82. Révocation du brevet et délivrance d’un brevet d’addition en ses lieu et place

83. Durée du brevet d’addition

84. Non-prolongation de la durée du brevet pour l’invention principale

85. Révocation du brevet pour l’invention principale

86. Non-exigibilité des taxes de renouvellement

87. Exigibilité des taxes lorsque le brevet d’addition devient un brevet indépendant

CHAPITRE 8 DEMANDES PCT ET DEMANDES CONVENTIONNELLES

Première partie Demandes PCT

88. Demandes PCT

89. Application modifiée de la loi

90. Publication des demandes PCT

91. Application de certaines dispositions aux demandes PCT

92. Avis relatif à la publication

93. Preuve de questions découlant du PCT

2e partie Demandes conventionnelles

94. Les déposants conventionnels peuvent déposer des demandes conventionnelles

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95. Modalités de dépôt de la demande conventionnelle

96. Demandes retirées, abandonnées ou refusées

CHAPITRE 9 RÉEXAMEN

97. Réexamen de mémoires descriptifs complets

98. Rapport sur le réexamen

99. Déclaration du déposant ou du titulaire du brevet

100. Obligation de signifier une copie du rapport au tribunal

101. Révocation du brevet à la suite d’un réexamen

CHAPITRE 10 MODIFICATIONS

Première partie Modifications non admissibles

102. Modifications non admissibles

103. Nécessité du consentement du créancier gagiste ou du preneur de licence exclusive

2e partie Modification de requêtes de brevet, de mémoires descriptifs et d’autres documents déposés

104. Modification par les déposants et titulaires de brevet

105. Modification ordonnée par le tribunal

106. Modification ordonnée par le commissaire: brevets

107. Modification ordonnée par le commissaire: demandes de brevet

108. Modification ordonnée par le commissaire: prolongation de la durée de petits brevets

109. Recours

3e partie Divers

110. Avis de modification d’un mémoire descriptif complet

111. Modification relative à un micro-organisme

112. Procédure en instance

113. Personnes revendiquant le titre en vertu d’une cession ou d’un accord

114. Date de priorité de certaines revendications modifiées

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115. Limitation au recouvrement de dommages-intérêts, etc.

116. Interprétation des mémoires descriptifs modifiés

CHAPITRE 11 CONTREFAÇON

Première partie Contrefaçon et procédure en contrefaçon

117. Contrefaçon par la fourniture de produits

118. Exceptions en matière de contrefaçon: usage à bord de navires, d’aéronefs ou de véhicules terrestres étrangers

119. Exceptions en matière de contrefaçon: usage antérieur

120. Procédure en contrefaçon

121. Action reconventionnelle en révocation du brevet

122. Réparation en cas de contrefaçon du brevet

123. Contrefaçon de bonne foi

2e partie Constatation d’absence de contrefaçon

124. Interprétation

125. Requête en constatation d’absence de contrefaçon

126. Procédure d’obtention d’une constatation d’absence de contrefaçon

127. Effets de la constatation d’absence de contrefaçon

3e partie Menaces non fondées de procédure en contrefaçon

128. Requête en réparation en cas de menaces non fondées

129. Compétence du tribunal d’accorder des réparations

130. Action reconventionnelle en contrefaçon

131. Avis de l’existence d’un brevet ne constituant pas une menace

132. Responsabilité de l’homme de loi [legal practitioner] ou du conseil en brevets [patent attorney]

CHAPITRE 12 LICENCES OBLIGATOIRES ET RÉVOCATION DES BREVETS

133. Licences obligatoires

134. Révocation d’un brevet standard après la concession d’une licence obligatoire

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135. Demande du public appropriée aux circonstances

136. Les ordonnances doivent être conformes aux accords internationaux

137. Révocation lors de l’abandon d’un brevet

138. Révocation des brevets dans d’autres circonstances

139. Parties à la procédure

140. Obligation de signifier des copies des ordonnances au commissaire

CHAPITRE 13 RETRAIT ET CADUCITÉ DES DEMANDES ET EXTINCTION DES BREVETS

141. Retrait des demandes

142. Caducité des demandes

143. Extinction des brevets

CHAPITRE 14 CONTRATS

144. Clauses nulles

145. Résiliation du contrat après l’extinction du brevet

146. Effets du présent chapitre

CHAPITRE 15 DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX TECHNIQUES ASSOCIÉES

147. Certificat du directeur relatif à une technique associée

148. Caducité, etc., des demandes

149. Révocation de la directive

150. Rétablissement d’une demande caduque

151. Rétablissement d’une demande en tant que demande internationale

152. Avis relatif aux interdictions ou limitations en matière de publication

153. Effets d’une ordonnance

CHAPITRE 16 JURIDICTION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

154. Juridiction du Tribunal fédéral

155. Juridiction d’autres tribunaux prescrits

156. Exercice des compétences

157. Renvoi de la procédure

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158. Recours

159. Le commissaire peut comparaître dans les procédures de recours

160. Pouvoirs du Tribunal fédéral

CHAPITRE 17 LA COURONNE

Première partie Dispositions introductives

161. Personnes désignées et titulaires de brevet

162. Autorités du Commonwealth et des Etats

2e partie Exploitation par la Couronne

163. Exploitation d’inventions par la Couronne

164. Obligation d’informer la personne désignée ou le titulaire de l’exploitation

165. Rémunération et conditions de l’exploitation

166. Nullité des accords antérieurs

167. Vente de produits

168. Fourniture [supply] de produits par le Commonwealth à des pays étrangers

169. Constatation de l’exploitation d’inventions

170. Vente d’articles confisqués

3e partie Acquisition par la Couronne et cession à la Couronne

171. Acquisition d’inventions ou de brevets par le Commonwealth

172. Cession d’une invention au Commonwealth

4e partie Ordonnances d’Interdiction [Prohibition orders]

173. Interdiction de publier des informations concernant les inventions

174. Effets des ordonnances d’interdiction

175. Divulgation d’informations à une autorité du Commonwealth

176. Demandes internationales considérées comme des demandes déposées en vertu de la présente loi

CHAPITRE 18 DÉLITS DIVERS

177. Suggestions fallacieuses relatives à l’Office des brevets

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178. Suggestions fallacieuses concernant des brevets ou des articles brevetés

179. Inobservation d’une citation à comparaître

180. Refus de témoigner

181. Défaut de production de documents ou d’articles

182. Interdiction aux fonctionnaires de faire le commerce d’inventions

183. Divulgation non autorisée d’informations par des employés, etc.

184. Autres divulgations non autorisées d’informations

185. Interdiction aux employés, etc., de rédiger des documents ou d’effectuer des recherches dans les dossiers

CHAPITRE 19 LE REGISTRE ET LES AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS

186. Le registre des brevets

187. Inscription d’indications relatives aux brevets, etc.

188. Fidéicommis [trusts] non susceptibles d’enregistrement

189. Pouvoir du titulaire du brevet d’exercer des activités commerciales avec le brevet

190. Inspection du registre

191. Inscriptions fausses au registre

192. Ordonnance de correction du registre

193. Consultation de documents

194. Informations pouvant être obtenues du commissaire

195. Preuves — le registre

196. Preuves — indications non inscrites

197. Preuves — certificat et copies de documents

CHAPITRE 20 CONSEILS EN BREVETS

Première partie Inscription, privilèges et conduite professionnelle

198. Inscription des conseils en brevets

199. Radiation de l’inscription

200. Privilèges

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2e partie Délits

201. Délits: personnes non inscrites, etc.

202. Documents rédigés par des hommes de loi

203. Présence dans les bureaux d’un conseil en brevets

204. Date à laquelle les poursuites peuvent être engagées

CHAPITRE 21 ADMINISTRATION

205. L’Office des brevets et ses agences

206. Sceau de l’Office des brevets

207. Commissaire des brevets

208. Vice-commissaire des brevets [Deputy Commissioner of Patents]

209. Délégation des pouvoirs et fonctions du commissaire

210. Pouvoirs du commissaire

211. Recouvrement de frais imputés par le commissaire

CHAPITRE 22 DISPOSITIONS DIVERSES

212. Obligation de communiquer une copie du rapport d’examen

213. Rédaction et signature de demandes, etc.

214. Dépôt de documents

215. Décès du déposant ou de la personne désignée

216. Exercice des pouvoirs discrétionnaires du commissaire

217. Assesseurs

218. Frais en cas d’invalidité partielle du brevet

219. Caution pour les frais

220. Frais de participation d’un conseil en brevets

221. Signification de documents

222. Publication du Journal officiel, etc.

223. Prorogation de délais

224. Révision de décisions

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225. Actes des directeurs, fonctionnaires et agents

226. La reproduction de mémoires descriptifs publiés ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur

227. Taxes

228. Règlement d’exécution

229. Modifications consécutives

230. Abrogation

CHAPITRE 23 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RÉSERVES

231. Application de la Ille partie de la loi modificative

232. Application de la présente loi: prolongation de la durée

233. Brevets délivrés en vertu de la loi de 1952

234. Demandes déposées en vertu de la loi de 1952

235. Autres demandes et procédures en vertu de la loi de 1952

236. Micro-organismes

237. Ordonnances rendues, directives données, etc., en vertu de la loi de 1952

238. Le commissaire et le vice-commissaire

239. Le registre des brevets et le registre des conseils en brevets

240. Conseils en brevets inscrits

ANNEXE 1: Dictionnaire

ANNEXE 2: Modifications consécutives1

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

(Titre abrégé)

1. La présente loi peut être citée sous le titre de «Loi de 1990 sur les brevets».

(Entrée en vigueur)

2. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

1 Non reproduites ici (N.d.l.r.).

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2) Au cas où la présente loi ne serait pas entrée en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de l’approbation royale conformément à l’alinéa 1), elle entrera en vigueur le premier jour suivant l’expiration dudit délai.

(Définitions)

3. Les expressions suivantes sont définies, aux fins de la présente loi ou d’un chapitre donné de la présente loi, dans le dictionnaire figurant à l’annexe 1: demande, forme approuvée, technique associée, Australie, plateau continental australien, autorité, demande de base, Traité de Budapest, revendication et revendiquer, date d’entrée en vigueur [commencing day], commissaire, personne ayant droit à une indemnité [compensable person], mémoire descriptif complet, licence obligatoire, Convention sur le plateau continental, déposant conventionnel, demande conventionnelle, pays conventionnel, conditions de dépôt, institution de dépôt [depositary institution], vice-commissaire [Deputy Commissioner], directeur, demande divisionnaire, ayant droit [eligible person], employé, examen, preneur de licence exclusive, exploiter, Tribunal fédéral [Federal Court], déposer, aéronef étranger, véhicule terrestre étranger, navire étranger, procédure en contrefaçon, personne intéressée [interested party], demande internationale, autorité internationale de dépôt [international depositary authority], date de dépôt international, invention, homme de loi [legal practitioner], représentant légal, licence, invention principale, autorisation de mise sur le marché [marketing approval], certificat d’autorisation de mise sur le marché [marketing approval certificate], examen modifié, personne désignée [nominated person], constatation d’absence de contrefaçon, Journal officiel [Official Journal], brevet, demande de brevet, territoire d’application du brevet [patent area], brevet d’addition, Office des brevets [Patent Office], requête de brevet, invention brevetable, procédé breveté, produit breveté, titulaire du brevet, PCT, demande PCT, permis [permit], petit brevet [petty patent], substance pharmaceutique, tribunal prescrit, institution de dépôt prescrite [prescribed depositary institution], état de la technique pris pour base [prior art base], informations relatives à l’état de la technique [prior art information], ordonnance d’interdiction [prohibition order], mémoire descriptif provisoire, office récepteur, réexamen, registre, enregistré et inscrit, autorité pertinente [relevant authority], demande internationale pertinente, procédure pertinente [relevant proceedings], règles relatives aux micro-organismes. Loi sur les sauvegardes [Safeguards Act], apposition du sceau, mémoire descriptif, brevet standard, Etat, Loi sur les monopoles [Statute of Monopolies], fournir et fourniture [supply], Territoire, usage thérapeutique, la présente loi, exploiter, loi de 1952, loi modificative de 1989.

(Etapes caractéristiques de la procédure d’obtention et de maintien en vigueur d’un brevet)

4. Les tableaux suivants contiennent, sous forme schématique, la plupart des étapes caractéristiques de la procédure d’obtention et de maintien en vigueur d’un brevet standard et d’un petit brevet. Ces schémas sont destinés à être utilisés uniquement en tant qu’illustrations introductives de nature générale mais à aucun autre effet. En cas d’incompatibilité entre un élément contenu dans les schémas et une disposition de la présente loi ou du règlement d’exécution, la disposition en question prévaut.

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TABLEAU 1 — OBTENTION ET MAINTIEN EN VIGUEUR D’UN BREVET STANDARD

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TABLEAU 2 — OBTENTION ET MAINTIEN EN VIGUEUR D’UN PETIT BREVET

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(Demandes associées)

5. Aux fins de la présente loi, une demande complète ne doit être considérée comme associée à une demande provisoire que si la requête de brevet déposée pour la demande complète identifie la demande provisoire et contient l’indication du fait que les demandes sont associées.

(Conditions de dépôt)

6. Aux fins de la présente loi, les conditions de dépôt ne doivent être considérées comme remplies pour un micro-organisme auquel le mémoire descriptif se rapporte que si

a) le micro-organisme est déposé auprès d’une institution de dépôt prescrite [prescribed depositary institution] conformément aux règles relatives aux micro-organismes à la date de dépôt du mémoire descriptif ou avant cette date;

b) le mémoire descriptif comprend, à ladite date, les informations pertinentes relatives aux caractéristiques du micro-organisme qui sont connues du déposant;

c) le mémoire descriptif a contenu, en tout temps à compter de l’expiration du délai prescrit,

i) le nom de l’institution de dépôt prescrite auprès de laquelle des échantillons du micro-organisme peuvent être obtenus de la manière prévue par les règles relatives aux micro-organismes;

ii) la date du dépôt pertinent; et

iii) le numéro de dossier, d’accès ou d’enregistrement du dépôt donné par l’institution; et si

d) des échantillons du micro-organisme ont été accessibles auprès d’une institution de dépôt prescrite de la manière prévue par lesdites règles en tout temps à compter de la date de dépôt du mémoire descriptif.

(Nouveauté et activité inventive)

7. — 1) Aux fins de la présente loi, une invention doit être considérée comme nouvelle par rapport à l’état de la technique pris pour base [prior art base] sauf si elle n’est pas nouvelle à la lumière de l’une des catégories suivantes d’informations, chacune d’elles devant être considérée séparément:

a) informations relatives à l’état de la technique [prior art information] (autres que celles mentionnées au sous-alinéa c)) rendues accessibles au public dans un seul document ou par l’accomplissement d’un seul acte;

b) informations relatives à l’état de la technique (autres que celles mentionnées au sous- alinéa c)) rendues accessibles au public dans deux ou davantage de documents connexes ou par l’accomplissement de deux ou davantage d’actes connexes, si les documents ou les actes ont entre eux une relation telle qu’un homme du métier pertinent dans le cadre du territoire d’application du brevet [patent area] les considérerait comme une source unique d’informations techniques;

c) informations relatives à l’état de la technique contenues dans un seul mémoire descriptif du genre mentionné au sous-alinéa b)ii) de la définition de l’expression «état de la technique pris pour base» donnée à l’annexe 1.

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2) Aux fins de la présente loi, une invention doit être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport à l’état de la technique pris pour base à moins qu’elle n’ait été évidente pour un homme du métier pertinent à la lumière des connaissances communes générales qui existaient dans le territoire d’application du brevet avant la date de priorité de la revendication pertinente, que ces connaissances soient considérées séparément ou conjointement avec l’une des catégories d’informations mentionnées à l’alinéa 3), dont chacune doit être considérée séparément.

3) Aux fins de l’alinéa 2), les catégories d’informations sont les suivantes:

a) informations relatives à l’état de la technique rendues accessibles au public dans un document unique ou par l’accomplissement d’un acte unique; et

b) informations relatives à l’état de la technique rendues accessibles au public dans deux ou davantage de documents connexes ou par l’accomplissement de deux ou davantage d’actes connexes, si les documents ou les actes ont entre eux une relation telle qu’un homme du métier pertinent dans le cadre du territoire d’application du brevet les considérerait comme une source unique d’informations,

s’agissant d’informations dont on peut raisonnablement s’attendre que l’homme du métier mentionné à l’alinéa 2) en a eu connaissance et les a comprises et considérées comme pertinentes aux travaux relevant de la technique pertinente au territoire d’application du brevet, avant la date de priorité de la revendication pertinente.

(Divulgation dans les demandes de base [basic applications])

8. Sous réserve du règlement d’exécution, il ne doit être tenu compte, aux fins de la présente loi, d’une divulgation faite dans un mémoire descriptif ou autre document déposé pour une demande de base ou simultanément que si les documents suivants sont déposés dans le délai prescrit:

a) une copie du mémoire descriptif ou du document; b) une traduction en anglais du mémoire descriptif ou du document s’il n’est pas rédigé en

anglais.

(Usage secret)

9. Aux fins de la présente loi, les actes suivants ne doivent pas être considérés comme constituant un usage secret d’une invention dans le territoire d’application du brevet:

a) usage de l’invention par le titulaire du brevet, la personne désignée [nominated person] ou le prédécesseur en droit sur l’invention de l’un ou de l’autre ou pour le compte ou avec le consentement d’une de ces personnes, aux seules fins d’un essai ou d’une expérimentation approprié aux circonstances;

b) usage de l’invention par le titulaire du brevet, la personne désignée ou le prédécesseur en droit sur l’invention de l’un ou de l’autre ou pour le compte ou avec le consentement d’une de ces personnes, au cours de la divulgation confidentielle de l’invention par le titulaire du brevet, la personne désignée ou le prédécesseur en droit sur l’invention de l’un ou de l’autre, pour le compte ou avec le consentement d’une de ces personnes;

c) tout autre usage de l’invention par le titulaire du brevet, la personne désignée ou le prédécesseur en droit sur l’invention de l’un ou de l’autre ou pour le compte ou avec le consentement d’une de ces personnes, à toute fin autre que celle du commerce;

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d) usage de l’invention par ou pour le compte du Commonwealth, d’un Etat ou d’un Territoire lorsque le titulaire du brevet, la personne désignée ou le prédécesseur en droit sur l’invention de l’un ou de l’autre a divulgué l’invention au Commonwealth, à un Etat ou à un Territoire, dans la mesure dans laquelle elle est revendiquée.

(Demandes internationales auxquelles une date de dépôt international doit être considérée comme ayant été accordée)

10. — 1) Lorsque a) une demande internationale indique l’Australie en tant qu’Etat désigné conformément à

l’article 4.1)ii) du PCT;

b) l’office récepteur n’accorde pas de date de dépôt international à la demande; et que c) le commissaire est convaincu qu’une date de dépôt international devrait être considérée

comme ayant été accordée à la demande en vertu de l’article 25.2)a) du PCT,

une date de dépôt international doit être considérée comme ayant été accordée à la demande en vertu de l’article 11 du PCT, aux fins de la présente loi.

2) Le présent article n’est applicable à une demande internationale qui n’a pas été déposée en anglais auprès de l’office récepteur que si une traduction en anglais de la demande, vérifiée conformément au règlement d’exécution, a été déposée.

3) Lorsque le présent article est applicable, la date qui, de l’avis du commissaire, aurait dû être accordée à la demande en tant que date de dépôt international de la demande en vertu du PCT doit être considérée comme étant la date de dépôt international de la demande.

(Application à la Couronne)

11. — 1) La présente loi lie la couronne légitime du Commonwealth, de chacun des Etats, du Territoire de la capitale de l’Australie, du Territoire du Nord et de l’île de Norfolk.

2) Aucune disposition de la présente loi ne rend la Couronne susceptible d’être poursuivie pour un délit.

(Application de la loi)

12. La présente loi s’étend a) à chaque Territoire extérieur; b) au plateau continental australien; c) à la zone d’eau recouvrant le plateau continental australien; et d) à l’espace aérien se trouvant au-dessus de l’Australie, de chacun des Territoires

extérieurs et du plateau continental australien.

CHAPITRE 2 DROIT DE BREVET, PROPRIETÉ ET VALIDITÉ

Première partie Droit de brevet

(Droits exclusifs conférés par le brevet)

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13. — 1) Sous réserve de la présente loi, un brevet confère à son titulaire pendant la durée de validité du brevet les droits exclusifs d’exploiter l’invention et d’autoriser des tiers à exploiter l’invention.

2) Les droits exclusifs constituent des biens mobiliers [personal property] et peuvent être cédés et dévolus par l’effet de la loi.

3) Un brevet produit ses effets sur l’ensemble du territoire d’application du brevet.

(Cession du brevet)

14. — 1) La cession d’un brevet doit être opérée par un écrit signé par le cédant et le cessionnaire ou pour leur compte.

2) La cession d’un brevet peut être opérée pour un lieu sis dans le territoire d’application du brevet ou une partie de celui-ci.

2e partie Propriété

(Personnes auxquelles un brevet peut être délivré)

15. — 1) Sous réserve de la présente loi, un brevet d’invention ne peut être délivré qu’à une personne qui

a) est l’inventeur; b) aurait le droit de se faire céder le brevet lors de la délivrance du brevet pour l’invention; c) est l’ayant cause de l’inventeur ou d’une personne mentionnée au sous-alinéa b); ou d) est le représentant légal d’une personne, mentionnée au sous-alinéa a), b) ou c), qui est

décédée.

2) Un brevet peut être délivré à une personne qu’elle soit ou non un citoyen australien.

(Copropriété des brevets)

16. — 1) Sous réserve de toute convention contraire, lorsqu’un brevet a été délivré à deux personnes ou davantage:

a) chacune d’elles a droit à une part égale indivise du brevet; b) chacune d’elles a le droit d’exercer les droits exclusifs conférés par le brevet pour son

propre bénéfice sans en rendre compte aux autres personnes; et

c) aucune d’elles ne peut accorder de licence sur le brevet ou céder un intérêt au brevet sans le consentement des autres personnes.

2) Lorsqu’un produit breveté ou un produit obtenu par une méthode brevetée ou un procédé breveté est vendu par l’un de deux cotitulaires ou davantage d’un brevet, l’acheteur ou une personne se réclamant de lui peut faire le commerce du produit comme s’il avait été vendu par tous les titulaires du brevet.

3) Le présent article ne porte pas préjudice aux droits ou obligations d’un fidéicommissaire [trustee] ou du représentant légal d’une personne décédée, ou aux droits ou obligations découlant de l’une ou l’autre de ces relations juridiques.

(Directives données aux copropriétaires)

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17. — 1) En cas de copropriété d’un brevet, le commissaire peut, sur requête présentée par l’un des cotitulaires, donner les directives demandées dans la requête qu’il estime appropriées, sur

a) une transaction commerciale impliquant le brevet ou un intérêt au brevet; b) la concession de licences sur le brevet; ou c) l’exercice, conformément à l’article16, d’un droit à l’égard du brevet. 2) Lorsqu’un titulaire du brevet omet d’accomplir un acte nécessaire pour se conformer à une

directive donnée en vertu de l’alinéa 1) dans un délai de 14 jours après y avoir été invité par écrit par l’un des autres titulaires, le commissaire peut, sur requête présentée par l’un de ces autres titulaires, inviter par directive une personne à accomplir l’acte en question au nom ou pour le compte du titulaire en défaut.

3) Avant de donner la directive, le commissaire doit donner l’occasion de se faire entendre

a) à l’autre ou aux autres titulaires, s’il s’agit d’une requête présentée par un ou plusieurs titulaires en vertu de l’alinéa 1); et

b) au titulaire en défaut, s’il s’agit d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 2) 4) Le commissaire ne doit pas donner de directive

a) qui porte préjudice aux droits ou obligations d’un fidéicommissaire ou du représentant légal d’une personne décédée, ou aux droits ou obligations découlant de l’une ou l’autre de ces relations juridiques; ou

b) qui est en contradiction avec les clauses d’un accord conclu entre les titulaires du brevet.

3e partie Validité

Division 1 Validité

(Inventions brevetables)

18. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), une invention brevetable est une invention qui, dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication,

a) constitue un mode de fabrication au sens de l’article6 de la Loi sur les monopoles [Statute of Monopolies];

b) par rapport à l’état de la technique pris pour base existant avant la date de priorité de ladite revendication,

i) est nouvelle,

ii) implique une activité inventive;

c) est utile; et d) n’a pas fait l’objet d’un usage secret dans le territoire d’application du brevet avant la

date de priorité de ladite revendication par le titulaire du brevet, la personne désignée ou le prédécesseur en droit sur l’invention de l’un ou de l’autre ou pour le compte ou avec le consentement d’une de ces personnes.

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2) Les êtres humains et les procédés biologiques de reproduction des êtres humains ne constituent pas des inventions brevetables.

(Certificat de validité)

19. — 1) Dans toute procédure judiciaire dans laquelle la validité d’un brevet ou d’une revendication est contestée, le tribunal peut certifier que la validité d’une revendication donnée a été contestée.

2) Si le tribunal délivre un certificat, le titulaire du brevet ou toute autre personne se fondant sur la validité de la revendication a droit, s’il obtient gain de cause par une ordonnance ou une décision finale rendue dans toute procédure ultérieure en contrefaçon de cette revendication ou en révocation du brevet dans la mesure où cette révocation se rapporte à ladite revendication, au remboursement de la totalité de ses frais, dépens et honoraires au tarif fixé entre avoué et client, dans la mesure où ils se rapportent à cette revendication.

3) L’alinéa 2) produit ses effets sous réserve de toute directive donnée par le tribunal saisi de la procédure.

(Non-garantie de la validité du brevet)

20. — 1) Aucun acte accompli en vertu de la présente loi ou du PCT ne garantit la délivrance d’un brevet ou la validité d’un brevet en Australie ou en tout autre lieu.

2) La responsabilité du Commonwealth, du commissaire, d’un vice-commissaire ou d’un employé n’est pas engagée en raison de l’accomplissement ou en rapport avec l’accomplissement par lui d’un acte en vertu de la présente loi ou du PCT, ou en raison de toute procédure subséquente à l’accomplissement d’un tel acte ou en rapport avec une telle procédure.

(Constatation ou refus de constatation d’absence de contrefaçon n’impliquant pas validité)

21. La constatation ou le refus de faire une constatation d’absence de contrefaçon d’une revendication de brevet n’implique pas que la revendication soit valide.

Division 2 Faits n’affectant pas la validité

(L’invalidité d’une revendication n’affecte pas la validité d’autres revendications)

22. L’invalidité d’un brevet en ce qui concerne une revendication n’affecte pas sa validité en ce qui concerne une autre revendication.

(Validité non affectée par la publication, etc., après la date de priorité)

23. Un brevet n’est pas invalide, dans la mesure où l’invention est revendiquée dans l’une de ses revendications, pour le seul motif

a) que l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans ladite revendication, a été publiée ou utilisée à la date de priorité de cette revendication ou après cette date; ou

b) qu’un autre brevet revendiquant l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans la revendication mentionnée en premier lieu ou dans une revendication ayant la même date de priorité ou une date de priorité ultérieure, a été délivré.

(Validité non affectée par certaines publications ou certains usages)

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24. — 1) Aux fins de décider si une invention est nouvelle ou implique une activité inventive, la personne rendant la décision ne doit pas tenir compte

a) d’informations rendues accessibles au public par une publication ou un usage de l’invention, dans les circonstances prescrites, par la personne désignée, le titulaire du brevet ou le prédécesseur en droit de l’une ou de l’autre, ou avec le consentement d’une de ces personnes; et

b) d’informations rendues accessibles au public sans le consentement de la personne désignée ou du titulaire du brevet, par une publication ou un usage de l’invention par un tiers qui a obtenu l’information de la personne désignée, du titulaire du brevet ou du prédécesseur en droit de l’une ou de l’autre, mais uniquement si la demande de brevet est déposée dans le délai prescrit.

2) Aux fins de décider si une invention est nouvelle ou implique une activité inventive, la personne rendant la décision ne doit pas tenir compte

a) d’informations données par la personne désignée, le titulaire du brevet ou le prédécesseur en droit de l’une ou de l’autre, ou avec le consentement d’une de ces personnes, à l’une des personnes ou organisations suivantes exclusivement:

i) le Commonwealth, un Etat ou un Territoire, ou une autorité du Commonwealth, d’un Etat ou d’un Territoire;

ii) une personne autorisée par le Commonwealth, un Etat ou un Territoire à mener des enquêtes au sujet de l’invention; et

b) de l’accomplissement d’un acte aux fins d’une enquête visée au sous-alinéa a)ii).

(Validité: brevets d’addition)

25. Une objection à une requête de brevet ou à un mémoire descriptif pour une demande de brevet d’addition n’est pas admissible et un brevet d’addition n’est pas invalide pour le seul motif que l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée, n’implique pas une activité inventive compte tenu de la publication ou de l’usage de l’invention principale au cours du délai prescrit.

(Validité non affectée dans certains cas impliquant des modifications)

26. — 1) Une objection à une requête de brevet et à un mémoire descriptif qui ont été acceptés n’est pas admissible et un brevet n’est pas invalide pour le seul motif que le mémoire descriptif revendique une invention qui ne faisait pas l’objet de la requête ou qui n’était pas décrite ou revendiquée dans le mémoire descriptif tel qu’il a été déposé.

2) Excepté en cas de modification opérée en violation de l’article112, une objection à une requête de brevet et à un mémoire descriptif qui ont été acceptés n’est pas admissible et un brevet n’est pas invalide pour le seul motif qu’une modification du mémoire descriptif qui n’était pas admissible a été opérée.

Division 3 Avis relatifs à des faits affectant la validité

(Avis relatifs à des faits affectant la validité de brevets standard)

27. — 1) Toute personne peut, dans le délai prescrit à compter de la mise à l’inspection publique d’un mémoire descriptif complet déposé pour une demande de brevet standard, aviser le commissaire, conformément au règlement d’exécution, du fait qu’elle affirme, pour les motifs

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exposés dans l’avis, que l’invention en cause n’est pas une invention brevetable parce qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 18.1)b).

2) Le commissaire doit informer le déposant de la demande de brevet par écrit de tout fait dont il a été avisé et lui envoyer une copie de tout document accompagnant l’avis.

3) Par ailleurs, le commissaire doit examiner l’avis et le traiter conformément au règlement d’exécution.

4) L’avis et tout document l’accompagnant sont mis à l’inspection publique.

(Avis relatifs à des faits affectant la validité de petits brevets [petty patents])

28. — 1) Toute personne peut, dans le délai prescrit précédant la délivrance d’un petit brevet, aviser le commissaire, conformément au règlement d’exécution, du fait qu’elle affirme, pour les motifs exposés dans l’avis, que le petit brevet est invalide pour l’un ou plusieurs des motifs suivants:

a) le titulaire du brevet n’avait pas droit à la délivrance du petit brevet; b) l’invention n’est pas une invention brevetable parce qu’elle ne remplit pas les

conditions de l’article 18.1)a) ou b);

c) le mémoire descriptif ne remplit pas les conditions de l’article40.2) ou 3). 2) Le commissaire doit informer le titulaire du brevet par écrit de tout fait dont il a été avisé et

lui envoyer une copie de tout document accompagnant l’avis.

3) Si le commissaire a connaissance, d’une autre manière que par un avis visé à l’alinéa 1), d’un fait susceptible d’affecter la validité d’un petit brevet pour l’un ou plusieurs des motifs mentionnés audit alinéa, il doit en informer le titulaire du brevet par écrit.

4) L’avis donné au commissaire et tout document l’accompagnant sont mis à l’inspection publique.

CHAPITRE 3 DU DÉPÔT DE LA DEMANDE À L’ACCEPTATION

Première partie Demande de brevet

Division 1 Demandes

(Demande de brevet)

29. — 1) Le dépôt d’une demande de brevet peut être effectué par le dépôt, conformément au règlement d’exécution, d’une requête de brevet et de tous les autres documents prescrits.

2) Une demande peut être provisoire ou complète.

3) La requête de brevet pour une demande provisoire doit être rédigée dans la forme approuvée et être accompagnée d’un mémoire descriptif provisoire.

4) La requête de brevet pour une demande complète doit être rédigée dans la forme approuvée et être accompagnée d’un mémoire descriptif complet.

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5) Dans le présent article:

«personne» comprend une association de personnes, qu’elle soit une personne morale ou non.

(Date de dépôt)

30. Une demande de brevet doit être considérée comme ayant été déposée à la date de dépôt fixée conformément au règlement d’exécution.

(Pluralité de déposants)

31. Deux ou davantage de personnes (au sens de l’article29) peuvent déposer une demande de brevet conjointe.

(Litiges entre déposants, etc.)

32. En cas de litige entre deux ou davantage de personnes intéressées [interested parties] à une demande de brevet quant à la question de savoir si ou de quelle manière la procédure relative à la demande doit être poursuivie, le commissaire peut, sur requête présentée conformément au règlement d’exécution par l’une d’entre elles, rendre toute décision qu’il estime appropriée pour permettre la poursuite de la procédure relative à la demande au nom de l’une ou davantage de ces personnes exclusivement ou pour régler la manière dont la procédure doit être poursuivie, ou les deux, selon le cas.

(Demandes déposées par des opposants, etc.)

33. — 1) Lorsque a) il est fait opposition à la délivrance d’un brevet standard; et que b) le commissaire décide, en vertu de l’article60, que l’opposant est un ayant droit

[eligible person] à l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication, mais qu’il n’existe aucun autre motif pour lequel un brevet ne devrait pas être accordé,

le commissaire peut, si l’opposant dépose une demande complète conformément à l’article29 , accorder à l’opposant un brevet pour l’invention, dans la mesure où celle-ci est ainsi revendiquée, et les revendications de ce brevet ont la même date de priorité que la revendication mentionnée en premier lieu.

2) Lorsque

a) une personne donne au commissaire un avis concernant un petit brevet conformément à l’article 28;

b) le commissaire décide, en vertu de l’article69, de refuser d’accorder une prolongation de la durée du petit brevet pour le motif ou pour des motifs comprenant le motif que le titulaire n’avait pas droit à la délivrance du petit brevet; et que

c) le commissaire est convaincu que la personne qui a donné l’avis est un ayant droit à l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication,

le commissaire peut, si cette personne dépose une demande complète conformément à l’article29 , lui délivrer un petit brevet pour l’invention dans la mesure où elle est revendiquée, et les revendications de ce petit brevet ont la même date de priorité que la revendication mentionnée en premier lieu.

(Demandes déposées par des ayants droit à la suite d’une procédure judiciaire)

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34. — 1) Dans une procédure judiciaire se rapportant à un brevet, lorsque le tribunal est convaincu qu’une personne autre que le titulaire du brevet est un ayant droit à l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication, il peut, outre toute autre ordonnance qu’il peut rendre dans la procédure, déclarer par ordonnance que cette personne est un ayant droit à cette invention, dans la mesure où elle est revendiquée.

2) Si une demande complète est déposée conformément à l’article29 par un ayant droit ainsi déclaré, le commissaire doit lui accorder un brevet pour l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication du brevet mentionné à l’alinéa 1), et les revendications de ce brevet ont la même date de priorité que la revendication mentionnée en premier lieu.

(Demandes déposées par des ayants droit à la suite d’une révocation par le commissaire)

35. — 1) Lorsque le commissaire a) révoque un brevet en vertu de l’article 137; et b) est convaincu, au vu d’une requête présentée conformément au règlement d’exécution

par une personne autre que le titulaire précédent, que celle-ci est un ayant droit à l’invention en cause dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication,

il peut déclarer par écrit que cette personne est un ayant droit et, si celui-ci dépose une demande complète conformément à l’article 29, lui délivrer un brevet pour l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée, et les revendications de ce brevet ont la même date de priorité que la revendication mentionnée en premier lieu.

2) Le commissaire ne doit pas faire de déclaration sans avoir donné au titulaire précédent du brevet l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre.

3) Toute décision du commissaire de faire ou de refuser de faire une déclaration peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral [Federal Court].

(Autres demandes déposées par des ayants droit)

36. — 1) Lorsque a) une demande de brevet a été déposée et, s’agissant d’une demande complète, la requête

de brevet et le mémoire descriptif n’ont pas été acceptés; et que

b) le commissaire est convaincu, sur requête présentée par une personne conformément au règlement d’exécution, que la personne désignée n’est pas un ayant droit à l’invention divulguée dans un mémoire descriptif déposé pour la demande mais qu’une autre personne est un ayant droit à l’invention ainsi divulguée,

le commissaire peut (que la demande de brevet devienne ou non caduque ou soit ou non retirée) déclarer par écrit que cette autre personne est un ayant droit.

2) Le commissaire ne doit pas faire de déclaration sans avoir donné à la personne désignée l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre.

3) Si une demande complète est déposée conformément à l’article29 par un ayant droit ainsi déclaré, la date de priorité des revendications d’un brevet délivré à cette personne pour l’invention doit être fixée conformément au règlement d’exécution.

4) Les décisions rendues par le commissaire en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

(Demande complète pouvant être considérée comme une demande provisoire)

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37. — 1) Le déposant d’une demande complète peut, en tout temps au cours du délai prescrit, présenter au commissaire une requête écrite tendant à ce qu’il donne une directive selon laquelle la demande doit être considérée comme une demande provisoire.

2) La requête ne peut pas être présentée si la requête de brevet et le mémoire descriptif déposés pour la demande ont été acceptés ou mis à l’inspection publique.

3) Lorsqu’il reçoit une requête, le commissaire doit donner la directive demandée.

4) Lorsque le commissaire a donné une directive, la demande complète doit être considérée, aux fins de la présente loi, comme étant et ayant toujours été une demande provisoire.

(Date à laquelle la demande doit être complétée)

38. — 1) Le déposant d’une demande provisoire peut déposer une ou davantage de demandes complètes associées à la demande provisoire en tout temps au cours du délai prescrit.

2) Dans le présent article:

«déposant» comprend une personne habilitée à présenter une requête en rapport avec la demande de brevet pertinente visée à l’article113.

(Demandes divisionnaires)

39. — 1) Le déposant d’une demande complète (qui n’est pas devenue caduque ou n’a pas été refusée ou retirée) peut, conformément au règlement d’exécution, déposer une demande additionnelle de brevet standard ou de petit brevet pour l’invention

a) décrite dans le mémoire descriptif déposé pour la demande mentionnée en premier lieu; et

b) entrant dans la portée des revendications du mémoire descriptif accepté, si la demande mentionnée en premier lieu est une demande de brevet standard et qu’un délai de trois mois au minimum a expiré à compter de la publication d’un avis d’acceptation de la requête de brevet et du mémoire descriptif pertinent au Journal officiel [Official Journal].

2) Le titulaire d’un petit brevet peut, conformément au règlement d’exécution, déposer une demande additionnelle de petit brevet ou de brevet standard pour une invention décrite dans le mémoire descriptif complet déposé pour la demande ayant abouti à la délivrance du petit brevet mentionné en premier lieu.

3) Dans le présent article,

«déposant» a la même signification qu’à l’article38 .

Division 2 Mémoires descriptifs

(Mémoires descriptifs)

40. — 1) Un mémoire descriptif provisoire doit décrire l’invention. 2) Un mémoire descriptif complet doit

a) décrire l’invention de manière complète, y compris la meilleure méthode pour l’exécuter connue du déposant;

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b) lorsqu’il concerne une demande de brevet standard, conclure par une ou plusieurs revendications définissant l’invention; et

c) lorsqu’il concerne une demande de petit brevet, conclure par une revendication unique, ou une revendication indépendante et au maximum deux revendications dépendantes, définissant l’invention.

3) La ou les revendications doivent être claires et succinctes et se fonder essentiellement sur l’objet décrit dans le mémoire descriptif.

4) La ou les revendications doivent se rapporter à une seule invention.

(Mémoires descriptifs: micro-organismes)

41. — 1) Lorsqu’une invention est constituée d’un micro-organisme, le mémoire descriptif complet doit être considéré comme remplissant les conditions de l’article 40.2)a) dans la mesure où celui-ci exige la description du micro-organisme, si les conditions de dépôt sont remplies en ce qui concerne le micro-organisme.

2) Lorsque

a) une invention implique l’utilisation, la modification ou la culture d’un micro-organisme autre qu’un micro-organisme visé à l’alinéa 1);

b) on ne pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’un homme du métier pertinent dans le cadre du territoire d’application du brevet exécute l’invention sans disposer d’un échantillon du micro-organisme avant d’en commencer l’exécution; et que

c) le micro-organisme n’est pas accessible, de manière appropriée aux circonstances, à l’homme du métier pertinent dans le cadre du territoire d’application du brevet,

le mémoire descriptif ne doit être considéré comme remplissant les conditions de l’article40.2)a), dans la mesure où celui-ci exige la description du micro-organisme, que si les conditions de dépôt sont remplies en ce qui concerne le micro-organisme.

3) Aux fins du présent article, un micro-organisme peut être considéré comme accessible de manière appropriée aux circonstances même s’il n’est pas disponible dans le territoire d’application du brevet.

4) Lorsque

a) les conditions prévues à l’article6.c ) ou d) cessent d’être remplies à l’égard d’un micro- organisme;

b) des mesures ont été prises à une date ultérieure au cours du délai prescrit conformément aux dispositions du règlement d’exécution applicables (le cas échéant); et que

c) en conséquence de ces mesures et abstraction faite du délai au cours duquel ces conditions n’étaient pas remplies, ces conditions auraient été remplies à cette date ultérieure,

ces conditions doivent être considérées comme ayant été remplies au cours du délai mentionné au sous-alinéa c) et les dispositions prescrites pour la protection ou l’indemnisation de personnes qui ont fait usage ou pris des mesures déterminées par contrat ou autrement en vue de faire usage de l’invention au cours dudit délai produisent leurs effets.

(Micro-organismes cessant d’être accessibles de manière appropriée aux circonstances)

42. — 1) Lorsque

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a) une demande complète de brevet a été déposée ou un brevet a été délivré pour une invention du genre visé à l’article 41.2)a);

b) le micro-organisme pertinent était, à la date de dépôt du mémoire descriptif complet, accessible de manière appropriée aux circonstances (au sens de l’article41 ) à un homme du métier exerçant ses activités dans le domaine technique pertinent au territoire d’application du brevet; et que

c) le micro-organisme a cessé d’être ainsi accessible, un tribunal prescrit ou le commissaire, sur requête présentée conformément au règlement d’exécution, ou le commissaire de sa propre initiative, peut déclarer que le mémoire descriptif ne remplit les conditions de l’article 40que si les conditions de dépôt sont remplies à l’égard du micro- organisme.

2) Lorsqu’une déclaration a été faite conformément à l’alinéa 1),

a) la présente loi produit ses effets à l’égard du mémoire descriptif en conséquence; et b) l’article 6 est applicable comme si l’expression «date de dépôt du mémoire descriptif»

figurant audit article se rapportait à une date indiquée dans la déclaration faite aux fins du présent alinéa.

3) L’alinéa 2) ne limite pas l’application del’article 223.

4) Lorsque

a) une requête a été présentée en vertu de l’alinéa 1); ou que b) le commissaire se propose de sa propre initiative de faire une déclaration en vertu dudit

alinéa,

le déposant de la demande de brevet ou le titulaire du brevet, selon le cas, doit être avisé, conformément au règlement d’exécution, de la requête ou de l’intention et a le droit de comparaître et d’être entendu.

5) Le commissaire doit faire la déclaration conformément au règlement d’exécution.

6) Une copie de toute déclaration faite par un tribunal prescrit doit être signifiée au commissaire par le greffier ou un autre fonctionnaire approprié du tribunal.

7) Les décisions du commissaire rendues en vertu de l’alinéa 1) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Division 3 Dates de priorité

(Dates de priorité)

43. — 1) Chaque revendication d’un mémoire descriptif doit avoir une date de priorité. 2) La date de priorité d’une revendication est

a) la date de dépôt du mémoire descriptif; ou, b) lorsque le règlement d’exécution prévoit la fixation d’une date de priorité différente, la

date fixée en vertu du règlement d’exécution.

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3) Aux fins de fixer la date de priorité d’une revendication qui définit plus d’une forme de l’invention, la revendication doit être considérée comme une revendication séparée pour chaque forme définie de l’invention.

4) La date de priorité d’une revendication d’un mémoire descriptif peut être différente de la date de priorité d’une ou des autres revendications du mémoire descriptif.

2e partie Examen des requêtes et mémoires descriptifs de brevet

Division 1 Examen

(Requête en examen)

44. — 1) Le déposant d’une demande complète de brevet standard peut, dans le délai prescrit et conformément au règlement d’exécution, présenter une requête en examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif pour la demande.

2) Le commissaire peut, pour un ou plusieurs des motifs prescrits et conformément au règlement d’exécution, inviter par directive le déposant d’une demande complète de petit brevet à présenter, dans le délai prescrit, une requête en examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif pour la demande.

3) Lorsqu’une requête de brevet et un mémoire descriptif pour une demande de brevet standard ont été mis à l’inspection publique, toute personne peut, conformément au règlement d’exécution, présenter au commissaire une requête tendant à ce qu’il donne au déposant une directive l’invitant à présenter, dans le délai prescrit, une requête en examen de la requête et du mémoire descriptif.

4) Lorsqu’il reçoit une requête présentée en vertu de l’alinéa 3), le commissaire doit donner la directive demandée dans la requête sauf si le déposant a déjà présenté ou reçu une directive l’invitant à présenter une requête en examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif.

(Examen)

45. — 1) Lorsque le déposant présente une requête en examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif, le commissaire doit examiner la requête de brevet et le mémoire descriptif et établir un rapport

a) sur la question de savoir si le mémoire descriptif remplit les conditions de l’article 40; b) sur la question de savoir si, à sa connaissance, l’invention, dans la mesure où elle est

revendiquée, satisfait aux critères mentionnés à l’article18.1) a) et b); et

c) sur les autres questions prescrites. 2) L’examen doit être effectué conformément au règlement d’exécution.

3) Le commissaire peut, lorsqu’il y a lieu, donner au déposant, par écrit, une directive l’invitant à l’informer des résultats des recherches, indiquées dans l’avis, effectuées dans un pays étranger par l’office ou l’organisation des brevets indiqué en ce qui concerne une demande correspondante déposée à l’étranger.

(Requête en examen différé)

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46. — 1) Lorsque a) une demande complète de brevet standard a été déposée; b) une demande de brevet prescrite a été déposée dans un pays étranger prescrit; c) la demande prescrite n’a pas abouti à la délivrance d’un brevet; et que d) le commissaire a donné au déposant une directive l’invitant à présenter une requête en

examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif pour la demande mentionnée au sous-alinéa a), pour un motif prescrit aux fins du présent alinéa,

le déposant peut présenter une requête en examen différé au lieu de présenter une requête en examen conformément à la directive.

2) La requête en examen différé doit être présentée conformément au règlement d’exécution.

3) Lorsqu’une requête en examen différé a été présentée,

a) l’examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif doit être différé de la manière demandée; et

b) la demande ne devient pas caduque pour le seul motif que le déposant n’a pas présenté de requête en examen conformément à la directive du commissaire.

Division 2 Examen modifié

(Requête en examen modifié)

47. — 1) Lorsque a) une demande complète de brevet standard a été déposée; et que b) un brevet a été délivré dans un pays étranger prescrit pour une demande prescrite

déposée dans ledit pays,

le déposant peut présenter une requête en examen modifié de la requête de brevet et du mémoire descriptif pour la demande au lieu de présenter une requête en examen.

2) Le déposant peut retirer sa requête en examen modifié en tout temps avant l’acceptation de la requête de brevet et du mémoire descriptif et présenter une requête en examen conformément à l’article 44 en ses lieu et place.

(Examen modifié)

48. — 1) Lorsqu’un déposant a présenté une requête en examen modifié d’une requête de brevet et d’un mémoire descriptif complet, le commissaire doit examiner la requête de brevet et le mémoire descriptif et établir un rapport

a) sur la question de savoir si, à sa connaissance, l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée, satisfait aux critères mentionnés à l’article18.1)a) et b); et

b) sur les autres questions prescrites (le cas échéant). 2) L’examen modifié doit être effectué conformément au règlement d’exécution.

3e partie Acceptation

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(Acceptation de la requête de brevet: brevet standard)

49. — 1) Sous réserve de l’article51, s’il estime qu’il n’existe pas de motif légal d’objection à une requête de brevet et à un mémoire descriptif pour une demande de brevet standard ou qu’un tel motif d’objection a été supprimé, le commissaire doit accepter la requête de brevet et le mémoire descriptif.

2) Si l’alinéa 1) n’est pas applicable, le commissaire peut refuser d’accepter la requête de brevet et le mémoire descriptif.

3) Si la requête lui en est présentée par le déposant par écrit, le commissaire doit différer l’acceptation d’une requête de brevet et d’un mémoire descriptif complet jusqu’à la date indiquée par le déposant.

4) Aux fins de l’alinéa 3), le déposant ne peut pas indiquer une date postérieure à l’expiration du délai prescrit aux fins de l’article 142.2)e).

5) Lorsque le commissaire accepte une requête de brevet et un mémoire descriptif complet pour une demande de brevet standard, il doit

a) en aviser le déposant par écrit; et b) faire paraître un avis d’acceptation au Journal officiel. 6) L’avis mentionné à l’alinéa 5)b) doit comporter:

a) si la requête de brevet et le mémoire descriptif complet ont fait l’objet d’un examen modifié, une déclaration selon laquelle l’acceptation découle d’un examen modifié; et

b) si la requête de brevet et le mémoire descriptif complet n’ont pas encore été mis à l’inspection publique, une déclaration de mise à l’inspection publique de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet.

7) Lorsque le commissaire refuse d’accepter une requête de brevet et un mémoire descriptif complet pour une demande de brevet standard, il doit aviser le déposant par écrit des motifs du refus et faire paraître un avis de refus au Journal officiel.

(Examen et acceptation de la requête de brevet: petit brevet)

50. — 1) Lorsqu’un mémoire descriptif complet de petit brevet a été déposé, le commissaire doit examiner la requête de brevet et le mémoire descriptif complet et mener, à cette fin, les enquêtes qu’il estime appropriées.

2) S’il est convaincu qu’il existe un motif légal d’objection à la requête de brevet ou au mémoire descriptif complet, le commissaire doit, par écrit,

a) aviser le déposant du motif d’objection; et b) informer le déposant qu’à défaut pour lui de présenter une requête en autorisation de

modifier la requête de brevet ou le mémoire descriptif complet ou de déposer une déclaration écrite contestant l’objection, la demande deviendra caduque dans le délai indiqué par le commissaire.

3) Sous réserve de l’article51, s’il estime qu’il n’existe pas de motif légal d’objection à la requête de brevet ou au mémoire descriptif complet ou qu’un tel motif d’objection a été supprimé, le commissaire doit accepter la requête de brevet et le mémoire descriptif.

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4) Si l’alinéa 3) n’est pas applicable, le commissaire peut, après avoir donné au déposant l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre, refuser d’accepter la requête de brevet et le mémoire descriptif.

5) Lorsque le commissaire refuse d’accepter une requête de brevet et un mémoire descriptif complet pour une demande de petit brevet, il doit informer le déposant des motifs du refus et faire paraître un avis de refus au Journal officiel.

(Cas dans lesquels la demande ou la délivrance peut être refusée)

51. — 1) Le commissaire peut refuser d’accepter une requête de brevet et un mémoire descriptif ou de délivrer un brevet

a) pour une invention dont l’usage serait contraire à la loi; ou b) pour le motif que le mémoire descriptif revendique en tant qu’invention

i) une substance susceptible d’être utilisée comme produit alimentaire ou médicament (pour les êtres humains ou pour les animaux, qu’elle soit destinée à l’usage interne ou externe) et qui ne consiste qu’en un mélange d’ingrédients connus; ou

ii) un procédé de production d’une telle substance par simple mélange.

2) Le commissaire peut refuser d’accepter un mémoire descriptif contenant une revendication comprenant le nom d’une personne en tant que nom ou partie du nom de l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans ladite revendication.

(Recours)

52. Les décisions rendues par le commissaire en vertu de la présente partie peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

CHAPITRE 4 PUBLICATION

(Publication de certaines informations relatives aux déposants, etc.)

53. Lorsqu’une demande de brevet a été déposée, le commissaire doit faire paraître au Journal officiel les informations prescrites relatives au déposant et à la demande.

(Avis relatif à la publication)

54. — 1) Lorsqu’un mémoire descriptif complet déposé pour une demande de brevet (autre qu’une demande PCT) n’a pas été mis à l’inspection publique, si le déposant lui en présente la requête, le commissaire doit faire paraître au Journal officiel, conformément au règlement d’exécution, un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet.

2) Si l’article 41.2) est applicable à un mémoire descriptif, le déposant ne peut présenter la requête prévue à l’alinéa 1) en rapport avec le mémoire descriptif que si celui-ci comprend les indications mentionnées à l’article6.c) .

3) Lorsque

a) un mémoire descriptif complet a été déposé pour une demande de brevet standard (autre qu’une demande PCT);

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b) le délai prescrit a expiré; et que c) le mémoire descriptif n’a pas été mis à l’inspection publique,

le commissaire doit faire paraître au Journal officiel un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif sauf si la demande est devenue caduque ou a été refusée ou retirée.

4) Lorsque

a) une demande divisionnaire (autre qu’une demande PCT) a été déposée pour une demande originale PCT ou non; et que

b) le mémoire descriptif complet déposé pour la demande originale a été mis à l’inspection publique lors du dépôt de la demande divisionnaire,

le commissaire doit faire paraître au Journal officiel un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif déposé pour la demande divisionnaire.

5) Lorsqu’une demande divisionnaire (autre qu’une demande PCT) a été déposée pour une demande originale qui n’est pas une demande PCT et que

a) un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif déposé pour la demande originale a paru au Journal officiel; ou que

b) un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet déposé pour la demande divisionnaire a paru au Journal officiel,

le commissaire doit aussi faire paraître au Journal officiel

c) un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet déposé pour la demande divisionnaire en cas d’application du sous-alinéa a); ou

d) un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet déposé pour la demande originale en cas d’application du sous-alinéa b).

6) Lorsque

a) une demande divisionnaire (autre qu’une demande PCT) a été déposée pour une demande originale qui est une demande PCT; et que

b) un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet déposé pour la demande originale a paru au Journal officiel, le commissaire doit aussi faire paraître au Journal officiel un avis de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet déposé pour la demande divisionnaire.

(Documents mis à l’inspection publique)

55. — 1) Lorsqu’un avis a paru en vertu de l’article54 , le mémoire descriptif en cause et les autres documents prescrits (le cas échéant) sont mis à l’inspection publique.

2) Lorsqu’un avis relatif à une demande de brevet standard a paru en vertu de l’article49.5)b) ou qu’un avis relatif à la délivrance d’un petit brevet a paru en vertu de l’article62.2) , les documents suivants sont mis à l’inspection publique:

a) tous les documents (autres que les documents prescrits) déposés en rapport avec la demande de brevet avant ou après l’acceptation ou la délivrance;

b) tous les documents (autres que les documents prescrits) relatifs à l’ancien brevet qui ont été déposés après que le brevet a pris fin, a expiré ou a été révoqué;

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c) des copies de tous les documents se rapportant à la demande ou au brevet (autres que les documents prescrits) remises par le commissaire au déposant, au titulaire du brevet ou à l’ancien déposant ou titulaire du brevet,

qui n’ont pas encore été mis à l’inspection publique.

3) Sous réserve de l’article 90, un mémoire descriptif ou autre document doit être considéré comme ayant été publié à la date à laquelle il est mis à l’inspection publique à moins qu’il n’ait été publié d’une autre manière avant cette date.

(Documents ne devant pas être publiés)

56. — 1) Sauf dispositions contraires de la présente loi, les documents visés à l’article55 a) ne doivent pas être publiés ou mis à l’inspection publique; et b) ne sont pas susceptibles d’être inspectés ou produits avant que le commissaire ou, dans

une procédure judiciaire, à moins que le commissaire, le tribunal ou la personne ayant le pouvoir d’ordonner l’inspection ou la production n’ordonne par directive que l’inspection ou la production soit autorisée.

2) Un avis relatif à la demande de production dans une procédure judiciaire d’un document visé à l’article 55 doit être signifié au commissaire, qui a le droit d’être entendu au sujet de la demande.

(Effets de la publication du mémoire descriptif complet)

57. — 1) Après la mise à l’inspection publique d’un mémoire descriptif complet pour une demande de brevet standard et jusqu’à ce que la demande aboutisse à la délivrance d’un brevet, le déposant a les mêmes droits que si le brevet avait été délivré pour l’invention à la date de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif.

2) Lorsque le mémoire descriptif complet pour une demande de petit brevet a été mis à l’inspection publique avant que la demande aboutisse à la délivrance d’un brevet, le déposant a les mêmes droits que si le petit brevet avait été délivré pour cette invention à la date de mise à l’inspection publique du mémoire descriptif.

3) L’alinéa 1) ou 2) ne confère au déposant le droit d’engager une procédure pour la commission d’un acte que si

a) la demande aboutit à la délivrance d’un brevet; et si b) l’acte, dans l’hypothèse où il serait commis après la délivrance du brevet, constituait la

contrefaçon d’une revendication du mémoire descriptif.

4) Constitue une exception dans une procédure engagée en vertu de l’alinéa 1) ou 2) pour la commission d’un acte après la mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet mais avant

a) l’acceptation de la requête de brevet, s’agissant d’un brevet standard; ou b) que la demande aboutisse à la délivrance du petit brevet, s’agissant d’un petit brevet,

la preuve apportée par le défendeur qu’un brevet n’aurait pas pu être valablement délivré au déposant pour la revendication (telle qu’elle était rédigée à l’époque de la commission de l’acte) dont la contrefaçon par la commission de l’acte en question est alléguée.

(Les résultats d’une recherche peuvent être divulgués)

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58. Le commissaire peut divulguer les résultats de toute recherche effectuée aux fins d’établir un rapport en vertu de la présente loi.

CHAPITRE 5 OPPOSITION

(Opposition à la délivrance d’un brevet standard)

59. Le ministre ou toute autre personne peut, conformément au règlement d’exécution, s’opposer à la délivrance d’un brevet standard exclusivement pour l’un ou plusieurs des motifs suivants:

a) la personne désignée n’a pas droit à la délivrance d’un brevet pour l’invention; b) l’invention n’est pas une invention brevetable parce qu’elle ne remplit pas les

conditions de l’article 18.1)a) ou b);

c) le mémoire descriptif déposé pour la demande complète ne remplit pas les conditions de l’article 40.2) ou 3).

(Audience et décision du commissaire)

60. — 1) Lorsqu’il est fait opposition à la délivrance d’un brevet standard, le commissaire doit statuer sur la question conformément au règlement d’exécution.

2) Le commissaire doit donner au déposant et à l’opposant l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre avant de statuer sur une affaire.

3) En statuant sur une affaire, le commissaire peut tenir compte de tout motif pour lequel il peut être fait opposition à la délivrance d’un brevet standard invoqué ou non par l’opposant.

4) Le déposant et un opposant peuvent former un recours contre les décisions rendues par le commissaire en vertu du présent article auprès du Tribunal fédéral.

CHAPITRE 6 DÉLIVRANCE ET DURÉE DES BREVETS

Première partie Délivrance

(Délivrance d’un brevet standard)

61. — 1) Le commissaire doit délivrer un brevet standard en y apposant le sceau dans la forme approuvée

a) en l’absence d’opposition à la délivrance; ou, b) en cas d’opposition, si la décision du commissaire ou la décision rendue à la suite d’un

recours conclut à la délivrance du brevet standard.

2) Un brevet standard doit être délivré dans le délai prescrit.

(Délivrance et publication d’un petit brevet)

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62. — 1) Lorsqu’il accepte une requête de brevet et un mémoire descriptif complet déposé pour une demande de petit brevet, le commissaire doit délivrer un petit brevet en apposant le sceau sur le petit brevet dans la forme approuvée.

2) Après la délivrance d’un petit brevet, le commissaire doit faire paraître au Journal officiel

a) un avis de délivrance du petit brevet; et, b) lorsque la requête de brevet et le mémoire descriptif complet pour la demande de petit

brevet n’ont pas encore été mis à l’inspection publique, un avis de mise à l’inspection publique de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet.

(Cotitulaires de brevet)

63. Un brevet peut être délivré conjointement à deux ou davantage de personnes désignées.

(Délivrance: pluralité de demandes)

64. — 1) Sous réserve du présent article, lorsque deux ou davantage de demandes de brevet portant sur des inventions identiques ou essentiellement identiques ont été déposées, le fait que l’une de ces demandes aboutisse à la délivrance d’un brevet n’empêche pas que l’une des autres demandes aboutisse à la délivrance d’un brevet.

2) Lorsque

a) une demande de brevet revendique une invention identique à une invention faisant l’objet d’un brevet qui a été faite par le même inventeur; et que

b) la ou les revendications pertinentes de chacun des mémoires descriptifs complets ont la ou les mêmes dates de priorité,

la demande ne peut pas aboutir à la délivrance d’un brevet.

(Date du brevet)

65. La date d’un brevet est a) la date de dépôt du mémoire descriptif complet pertinent; ou b) lorsque le règlement d’exécution prévoit la fixation d’une date différente en tant que

date d’un brevet, la date fixée en vertu du règlement d’exécution.

(Apposition du sceau sur un duplicata du brevet)

66. Le commissaire peut apposer le sceau sur un duplicata d’un brevet s’il est convaincu que le brevet a été perdu, volé, endommagé ou détruit.

2e partie Durée

(Durée du brevet standard)

67. La durée d’un brevet standard est de 16 ans à compter de la date du brevet.

(Durée du petit brevet)

68. La durée d’un petit brevet est a) de 12 mois à compter de la date d’apposition du sceau sur le brevet; et

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b) si une prolongation de la durée du brevet est accordée, d’une durée supplémentaire commençant à courir le jour suivant l’expiration de la durée de 12 mois et se terminant à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date du brevet.

3e partie Prolongation de la durée

Division 1 Petits brevets

(Prolongation de la durée d’un petit brevet)

69. — 1) Le titulaire d’un petit brevet peut présenter au commissaire, conformément au règlement d’exécution, une requête en prolongation de la durée du petit brevet.

2) Le commissaire doit statuer sur la requête conformément au règlement d’exécution.

3) Le commissaire ne doit pas accorder de prolongation sans avoir donné à chacune des personnes qui lui ont donné en vertu de l’article28un avis relatif au petit brevet l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre.

4) Le commissaire ne doit pas refuser d’accorder la prolongation de la durée d’un petit brevet dont il est convaincu qu’il est invalide sans avoir, dans les cas appropriés, donné au déposant l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de modifier la requête de brevet ou le mémoire descriptif complet du brevet en cause, ou l’un et l’autre, afin de supprimer les motifs d’invalidité et si le déposant n’y a pas donné suite.

5) Lorsqu’il accorde une prolongation, le commissaire doit en aviser le déposant par écrit et faire paraître un avis de prolongation au Journal officiel.

6) Lorsqu’il refuse d’accorder une prolongation, le commissaire doit

a) donner au déposant un avis écrit et motivé de refus; et b) faire paraître un avis de refus au Journal officiel. 7) Le refus du commissaire d’accorder la prolongation peut faire l’objet d’un recours formé

auprès du Tribunal fédéral.

8) Une personne qui a donné au commissaire un avis relatif à un petit brevet conformément à l’article 28 peut former auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision du commissaire d’accorder la prolongation de la durée du petit brevet.

Division 2 Brevets standard

(Requête en prolongation de la durée d’un brevet se rapportant à une substance pharmaceutique)

70. — 1) Lorsque a) une substance pharmaceutique est décrite dans le mémoire descriptif complet d’un

brevet standard et entre pour l’essentiel dans la portée de la ou des revendications de ce mémoire descriptif complet; et que

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b) le titulaire du brevet a présenté une requête en délivrance d’un certificat d’autorisation de mise sur le marché [marketing approval certificate] de cette substance,

le titulaire peut, par avis écrit dans la forme approuvée donné au commissaire dans un délai de 12 mois précédant l’expiration de la durée du brevet, présenter une requête en prolongation de la durée du brevet pour cette substance et pour toute autre substance pharmaceutique décrite dans le mémoire descriptif et entrant pour l’essentiel dans la portée de la ou des revendications du mémoire descriptif.

2) Lorsqu’il a présenté un requête en prolongation de la durée d’un brevet, le titulaire du brevet doit en envoyer une copie au secrétaire du Département des services sociaux et de la santé [Department of Community Services and Health].

3) Lorsque le titulaire d’un brevet a présenté une requête en prolongation de la durée d’un brevet, le commissaire doit faire paraître au Journal officiel un avis de présentation de la requête et de mise de celle-ci à l’inspection publique.

4) Le titulaire d’un brevet qui a présenté une requête en prolongation de la durée d’un brevet peut retirer sa requête par un avis écrit adressé au commissaire.

5) Lorsqu’une requête en prolongation de la durée d’un brevet est retirée, le commissaire doit faire paraître au Journal officiel un avis de retrait de la requête.

(Circonstances dans lesquelles la requête en prolongation est caduque)

71. Une requête en prolongation de la durée d’un brevet devient caduque si le requérant ne remet pas au commissaire, dans le délai prescrit,

a) un certificat d’autorisation de mise sur le marché de la substance pharmaceutique à laquelle la requête se rapporte; et

b) un projet de revendication(s).

(Délivrance d’un certificat d’autorisation de mise sur le marché)

72. Lorsque a) le titulaire d’un brevet présente au secrétaire du Département des services sociaux et de

la santé une requête écrite en délivrance d’un certificat d’autorisation de mise sur le marché d’une substance pharmaceutique; et que

b) le secrétaire du Département des services sociaux et de la santé a autorisé la mise sur le marché de cette substance ou d’un produit contenant cette substance en Australie,

le secrétaire doit immédiatement délivrer, dans la forme approuvée, un certificat d’autorisation de mise sur le marché de cette substance au titulaire du brevet.

(Publication d’un avis relatif à la requête en prolongation)

73. Lorsque a) le titulaire d’un brevet présente une requête en prolongation de la durée d’un brevet; et

que

b) le titulaire du brevet remet au commissaire les documents visés à l’article71 , le commissaire doit faire paraître au Journal officiel un avis relatif à son intention d’entrer en matière au sujet de la requête.

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(Opposition à la prolongation)

74. Le ministre, le secrétaire du Département des services sociaux et de la santé ou toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit et conformément au règlement d’exécution, s’opposer à l’acceptation de la prolongation de la durée d’un brevet exclusivement pour l’un des motifs suivants ou les deux:

a) la requête en prolongation, le certificat d’autorisation de mise sur le marché ou le projet de revendication(s) n’est pas conforme à la présente loi;

b) le projet de revendication(s) revendique un objet autre que la ou les substances pharmaceutiques auxquelles la requête se rapporte.

(Décision sur la requête en prolongation)

75. — 1) Le commissaire peut statuer sur une requête en prolongation de la durée d’un brevet même si la durée du brevet a expiré.

2) Lorsque le délai d’opposition à l’acceptation de la prolongation de la durée d’un brevet a expiré, s’il est convaincu

a) que la requête en prolongation, le certificat d’autorisation de mise sur le marché et le projet de revendication(s) sont conformes à la présente loi; et

b) que le projet de revendication(s) ne revendique pas un objet autre que la ou les substances pharmaceutiques auxquelles la requête se rapporte,

le commissaire doit accorder la prolongation de la durée du brevet pour une période de quatre ans en ce qui concerne le projet de revendication(s) mais, s’il n’a pas acquis cette conviction, refuser, sous réserve de l’alinéa 3), d’accorder la prolongation de la durée du brevet.

3) Le titulaire du brevet peut modifier le projet de revendication(s) dans le délai que le commissaire lui impartit.

4) Si le commissaire a acquis une conviction en ce qui concerne les points visés à l’alinéa 2) après des modifications opérées en vertu de l’alinéa 3), il doit accorder la prolongation de la durée du brevet pour une période de quatre ans en ce qui concerne le projet de revendication(s) mais, s’il n’a pas acquis cette conviction, refuser d’accorder la prolongation de la durée du brevet.

5) Lorsque le commissaire accorde ou refuse d’accorder la prolongation de la durée d’un brevet, il doit faire paraître au Journal officiel un avis relatif à la teneur de sa décision.

6) Le commissaire ne doit pas accorder ou refuser d’accorder la prolongation de la durée d’un brevet sans avoir donné au requérant et à toute personne qui s’est opposée à l’acceptation de la prolongation conformément à l’article 74l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre.

7) Lorsqu’une procédure pertinente [relevant proceedings] à un brevet est en instance, le commissaire ne doit pas statuer sur une requête en prolongation de la durée du brevet sans l’autorisation du tribunal.

(Limitation de la procédure en contrefaçon)

76. Lorsque la durée d’un brevet a été prolongée, une procédure en contrefaçon du brevet ne peut être engagée pour un acte accompli plus de deux ans après la date d’expiration de la durée du brevet que si l’acte constitue une vente, une offre à la vente ou une distribution de la ou des

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substances pharmaceutiques en cause, à une fin autre que celle d’obtenir un certificat d’autorisation de mise sur le marché.

(Droits du titulaire du brevet)

77. Lorsque a) le titulaire d’un brevet présente une requête en prolongation de la durée d’un brevet; b) la durée du brevet expire avant qu’il ait été statué sur la requête; et que c) la prolongation est accordée,

le titulaire du brevet a, après l’acceptation de la prolongation, le même droit d’engager une procédure pour l’accomplissement d’un acte accompli entre l’expiration de la durée du brevet et la date à laquelle la prolongation a été accordée que si la prolongation avait été accordée à la date de commission de l’acte.

(Recours)

78. Le requérant de la prolongation de la durée d’un brevet ou une personne qui s’est opposée ou a l’intention de s’opposer à la prolongation peut former un recours auprès du Tribunal fédéral

a) contre une décision du secrétaire du Département des services sociaux et de la santé rendue en vertu de l’article72d’accorder ou non un certificat d’autorisation de mise sur le marché; ou

b) contre une décision du commissaire, rendue en vertu de l’article75.2) ou 4), d’acceptation ou de refus d’accorder la prolongation de la durée d’un brevet.

(Délégation)

79. Le secrétaire du Département des services sociaux et de la santé peut, par instrument signé, déléguer à un fonctionnaire dudit département tous les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente division ou certains d’entre eux.

CHAPITRE 7 BREVETS D’ADDITION

(Non-application du chapitre aux petits brevets)

80. Le présent chapitre n’est pas applicable aux petits brevets.

(Délivrance d’un brevet d’addition)

81. — 1) Lorsque a) un brevet d’invention (dénommé dans le présent chapitre «l’invention principale») a fait

l’objet du dépôt d’une demande ou de la délivrance d’un brevet;

b) le déposant ou le titulaire du brevet (ou une personne autorisée par le déposant ou le titulaire) dépose une demande de brevet additionnelle pour une amélioration ou une modification de l’invention principale; et que

c) cette demande de brevet additionnelle est déposée conformément au règlement d’exécution,

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le commissaire peut, sous réserve de la présente loi et du règlement d’exécution, délivrer un brevet d’addition pour l’amélioration ou la modification.

2) La requête de brevet et le mémoire descriptif complet pour une demande de brevet d’addition ne font pas l’objet d’un examen avant la présentation d’une requête en examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet pour la demande de brevet relative à l’invention principale.

3) Le sceau n’est apposé sur un brevet d’addition qu’après son apposition sur le brevet pour l’invention principale.

4) Les décisions rendues par le commissaire en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

(Révocation du brevet et délivrance d’un brevet d’addition en ses lieu et place)

82. — 1) Lorsque a) une invention constituant une amélioration ou une modification de l’invention

principale fait l’objet d’un brevet indépendant; et que

b) le titulaire du brevet indépendant est aussi le titulaire du brevet pour l’invention principale,

le commissaire peut, sur requête du titulaire du brevet, révoquer le brevet indépendant et délivrer un brevet d’addition pour l’amélioration ou la modification.

2) La date de priorité du brevet indépendant qui a été révoqué est également accordée à un brevet d’addition délivré en vertu du présent article.

3) Les décisions du commissaire concluant au rejet d’une requête présentée en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

(Durée du brevet d’addition)

83. — 1) Un brevet d’addition demeure en vigueur aussi longtemps que le brevet pour l’invention principale.

2) La durée d’un brevet d’addition peut être prolongée en vertu du chapitre 6 même si la durée du brevet pour l’invention principale n’est pas prolongée.

3) La durée prolongée d’un brevet d’addition commence à courir à l’expiration de la durée du brevet pour l’invention principale.

(Non-prolongation de la durée du brevet pour l’invention principale)

84. Si la durée du brevet d’addition est prolongée en vertu du chapitre 6 et que la durée du brevet pour l’invention principale n’est pas prolongée, le brevet d’addition devient un brevet indépendant.

(Révocation du brevet pour l’invention principale)

85. — 1) En cas de révocation du brevet pour l’invention principale par un tribunal prescrit ou par le commissaire en vertu de l’article101 ou 137, le brevet d’addition devient un brevet indépendant à moins qu’il n’en soit ordonné autrement par

a) le tribunal, lorsque le brevet est révoqué par un tribunal prescrit; ou par b) le commissaire dans tout autre cas.

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2) Lorsqu’un brevet d’addition devient un brevet indépendant en vertu du présent article, sa durée ne peut excéder la durée non expirée du brevet pour l’invention principale.

(Non-exigibilité des taxes de renouvellement)

86. Le renouvellement d’un brevet d’addition n’est pas soumis au paiement de taxes.

(Exigibilité des taxes lorsque le brevet d’addition devient un brevet indépendant)

87. Les taxes dues après qu’un brevet d’addition est devenu un brevet indépendant et leur date d’échéance sont déterminées par la date du brevet indépendant.

CHAPITRE 8 DEMANDES PCT ET DEMANDES CONVENTIONNELLES

Première partie Demandes PCT

(Demandes PCT)

88. — 1) Sous réserve du présent article, une demande PCT doit, aux fins de la présente loi autres que la présente partie, être considérée comme une demande complète de brevet standard déposée en vertu de la présente loi.

2) Lorsque

a) une demande PCT contient une indication, conformément à l’article 43 du PCT, selon laquelle la demande tend, dans la mesure où l’Australie est concernée, à l’obtention de la délivrance d’un petit brevet; ou que

b) le déposant, avant de présenter une requête en examen conformément à l’article44 ou 48, présente une requête écrite et signée de sa main tendant à ce que la demande PCT soit traitée comme une demande de petit brevet,

la demande doit être traitée, aux fins de la présente loi autres que celles de la présente partie, comme une demande complète de petit brevet déposée en vertu de la présente loi.

3) La description, les dessins et les revendications contenus dans une demande PCT doivent être considérés comme un mémoire descriptif complet déposé pour la demande en question.

4) La date de dépôt international d’une demande PCT doit être considérée comme étant sa date de dépôt.

5) Aux fins de la présente loi, en ce qui concerne un micro-organisme déposé, une indication donnée en vertu de la règle 13bis.4 à l’égard d’une demande PCT doit être considérée comme comprise dans la description contenue dans la demande PCT même si l’indication figure dans un autre document.

6) A l’alinéa 5), la référence à la «règle 13bis.4» s’entend de la règle 13bis.4 du règlement d’exécution mentionné dans la définition de «PCT» figurant à l’annexe 1.

(Application modifiée de la loi)

89. — 1) Une demande PCT doit être considérée comme remplissant les conditions de la présente loi et du règlement d’exécution relatives aux demandes de brevet mais ne doit pas être

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considérée, en vertu uniquement de l’article88, comme remplissant une autre condition qui lui est applicable.

2) La description, les dessins et les revendications contenus dans une demande PCT ne doivent pas être considérés, en vertu uniquement de l’article88 , comme remplissant les conditions de l’article 40.

3) Un déposant n’est habilité à demander l’accomplissement d’un acte ou l’autorisation d’accomplir un acte en vertu de la présente loi en rapport avec une demande PCT,

a) lorsque la demande n’a pas été déposée auprès de l’office récepteur en anglais, que si une traduction en anglais de la demande, vérifiée conformément au règlement d’exécution, a été déposée; et,

b) en tout état de cause, que si les documents prescrits ont été déposés et les taxes prescrites payées.

4) Si une traduction visée à l’alinéa 3)a)d’une demande PCT a été déposée, la description, les revendications et tous éléments associés aux dessins contenus dans la demande doivent être considérés comme ayant été modifiés à la date de dépôt de la traduction par la substitution de la traduction à l’original de la description, des revendications et des éléments.

5) Lorsque

a) une demande PCT a été modifiée en vertu de l’article 19 du PCT; b) une demande PCT pour laquelle l’Australie a été élue en vertu du chapitre II du PCT au

cours du délai prévu à l’article 39 du PCT a été modifiée en vertu de l’article 34 du PCT; ou que

c) une demande PCT a été rectifiée en vertu de la règle 91 du règlement d’exécution mentionné dans la définition de «PCT» figurant à l’annexe 1,

la description, les dessins et les revendications contenus dans la demande doivent être considérés, aux fins de la présente loi, comme ayant été modifiés à la date de cette modification ou rectification.

(Publication des demandes PCT)

90. Une demande PCT doit être considérée comme ayant été mise à l’inspection publique et publiée en Australie

a) à la date de publication d’un avis relatif à la demande en vertu de l’article 92.1) ou 2); ou

b) à la date de réception par l’Office des brevets [Patent Office] d’une copie de la demande publiée lorsqu’un avis relatif à la demande est publié en vertu de l’article 92.3).

(Application de certaines dispositions aux demandes PCT)

91. Aux fins de l’application de l’article 57à une demande PCT, la mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet s’entend du fait que la demande PCT est considérée comme ayant été mise à l’inspection publique en vertu de l’article90 .

(Avis relatif à la publication)

92. — 1) Lorsque, pour une demande PCT qui n’est pas devenue caduque ou n’a pas été refusée ou retirée,

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a) le déposant remplit les conditions de l’article89.3) ; b) le déposant présente au commissaire une requête écrite en publication au Journal

officiel d’un avis de mise à l’inspection publique de la demande; et que

c) la demande n’a pas encore été mise à l’inspection publique, le commissaire doit faire paraître au Journal officiel un avis de mise à l’inspection publique d’une copie de la demande.

2) Lorsque

a) une demande PCT qui n’est pas devenue caduque et n’a pas été retirée ou refusée doit être traitée comme une demande de brevet standard en vertu de la présente loi;

b) le déposant remplit les conditions de l’article89.3) ; c) le délai de 18 mois à compter de la date de priorité de la demande a expiré; et que d) la demande n’a pas encore été mise à l’inspection publique,

le commissaire doit faire paraître au Journal officiel un avis de mise à l’inspection publique d’une copie de la demande.

3) Lorsque

a) une copie de la demande PCT publiée en vertu de l’article 21 du PCT est reçue par l’Office des brevets;

b) la demande n’est pas devenue caduque ou n’a pas été retirée ou refusée; et que c) un avis n’a pas été publié en vertu de l’alinéa 1) ou 2),

le commissaire doit faire paraître au Journal officiel un avis relatif à la date de réception et de mise à l’inspection publique de la copie.

4) Lorsqu’un avis visé au présent article a paru au Journal officiel, une copie de la demande pertinente et de tout autre document prescrit est mise à l’inspection publique.

(Preuve de questions découlant du PCT)

93. Un certificat relatif à une demande internationale, signé par le commissaire et attestant a) qu’un acte ou une démarche dont l’accomplissement est exigé ou autorisé par ou en

vertu de la présente loi ou du PCT a été accompli; ou

b) qu’un acte ou une démarche dont l’accomplissement est interdit par ou en vertu de la présente loi ou du PCT n’a pas été accompli,

constitue un commencement de preuve des déclarations qu’il contient.

2e partie Demandes conventionnelles

(Les déposants conventionnels peuvent déposer des demandes conventionnelles)

94. — 1) Le déposant conventionnel d’une demande de base peut déposer une demande conventionnelle, et deux ou davantage de déposants conventionnels peuvent déposer conjointement une demande conventionnelle, dans le délai prescrit.

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2) Lorsque deux ou davantage de demandes de base de protection d’une invention ont été déposées dans un ou plusieurs pays conventionnels, une demande conventionnelle peut être déposée dans le délai prescrit par un déposant conventionnel pour ces demandes de base, ou par deux ou davantage de déposants conventionnels habilités conjointement pour les inventions décrites dans les demandes de base.

(Modalités de dépôt de la demande conventionnelle)

95. — 1) Sous réserve du présent article, une demande conventionnelle doit être déposée et traitée de la même manière que toute autre demande de brevet.

2) Une requête de brevet pour une demande conventionnelle doit

a) comprendre les indications prescrites relatives à la demande de base pertinente; et b) être accompagnée d’un mémoire descriptif complet. 3) Outre le mémoire descriptif complet, les documents prescrits doivent être déposés dans le

délai prescrit.

(Demandes retirées, abandonnées ou refusées)

96. — 1) Lorsque, lors du dépôt d’une demande conventionnelle pour une invention, a) une demande de protection de l’invention a été déposée dans un pays conventionnel; b) la demande a été retirée, abandonnée ou refusée sans avoir été mise à l’inspection

publique;

c) la demande n’a pas servi de base pour revendiquer un droit de priorité dans un pays conventionnel en vertu de la législation dudit pays correspondant à la présente partie; et que

d) une demande ultérieure de protection de l’invention a été déposée par le même déposant dans le pays conventionnel dans lequel la demande antérieure avait été déposée,

le déposant peut présenter au commissaire une requête lui demandant de ne pas tenir compte de la demande antérieure aux fins de la présente partie.

2) Lorsque le déposant présente une requête conformément à l’alinéa 1),

a) il n’est pas tenu compte de la demande antérieure; et b) ni le déposant ni un autre déposant ne peut se servir de la demande antérieure en tant

que demande de base aux fins de la présente partie.

CHAPITRE 9 RÉEXAMEN

(Réexamen de mémoires descriptifs complets)

97. — 1) Sous réserve du présent article et du règlement d’exécution, le commissaire peut réexaminer le mémoire descriptif complet lorsqu’une opposition à la délivrance d’un brevet a été formée.

2) Sous réserve du présent article et du règlement d’exécution, le commissaire peut et, sur requête du titulaire du brevet ou d’une autre personne, doit réexaminer le mémoire descriptif complet d’un brevet qui a été délivré.

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3) Lorsque la validité d’un brevet est contestée dans une procédure se déroulant devant un tribunal prescrit en vertu de la présente loi, le tribunal peut ordonner au commissaire de réexaminer le mémoire descriptif complet et le commissaire doit réexaminer le mémoire descriptif en conséquence.

4) Lorsqu’une procédure pertinente à un brevet est en instance, le commissaire ne doit pas réexaminer le mémoire descriptif complet pour le brevet en vertu de l’alinéa 2).

5) Lorsque

a) le commissaire a commencé, en vertu de l’alinéa 2), à réexaminer un mémoire descriptif complet pour un brevet; et que

b) une procédure pertinente au brevet a été engagée, le commissaire ne doit pas poursuivre ce réexamen.

(Rapport sur le réexamen)

98. — 1) En réexaminant un mémoire descriptif complet, le commissaire doit vérifier, et établir un rapport sur le point de savoir, si à sa connaissance, l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication, par comparaison à l’état de la technique pris pour base existant immédiatement avant la date de priorité de la revendication,

a) est nouvelle; et b) implique une activité inventive. 2) Aux fins de l’alinéa 1), l’état de la technique pris pour base doit être considéré comme ne

comprenant pas des informations rendues accessibles au public par l’accomplissement d’un acte où que ce soit dans le territoire d’application du brevet.

(Déclaration du déposant ou du titulaire du brevet)

99. — 1) Lorsque le rapport du commissaire sur un mémoire descriptif complet est défavorable, le déposant ou le titulaire du brevet peut, dans le délai prescrit, déposer une déclaration contestant l’ensemble ou une partie du rapport conformément au règlement d’exécution.

2) Le déposant ou le titulaire du brevet peut déposer une déclaration, qu’il prenne ou non des mesures pour modifier le mémoire descriptif complet ou dépose ou non un projet de modification conformément à une directive donnée en vertu de l’article106.

(Obligation de signifier une copie du rapport au tribunal)

100. Une copie du rapport visé à l’article 98et de toute déclaration déposée en vertu de l’article 99 au sujet du rapport doit, lorsque le réexamen a été ordonné par une directive donnée en vertu de l’article 97.3), être signifiée au tribunal qui a donné la directive.

(Révocation du brevet à la suite d’un réexamen)

101. — 1) Lorsque son rapport établi à la suite d’un réexamen effectué en vertu de l’article 97.2) est défavorable, le commissaire peut, par avis écrit, révoquer le brevet en totalité ou dans la mesure où il se rapporte à une revendication donnée, selon le cas.

2) Le commissaire ne doit pas révoquer un brevet en vertu du présent article sans avoir

a) donné au titulaire du brevet l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre; et

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b) donné, dans les cas appropriés, au titulaire une possibilité, de manière appropriée aux circonstances, de modifier le mémoire descriptif en cause afin de supprimer tout motif légal d’objection et si le titulaire n’y a pas donné suite.

3) Le commissaire ne doit pas révoquer un brevet en vertu du présent article tant qu’une procédure pertinente au brevet est en instance.

4) Le titulaire du brevet peut recourir au Tribunal fédéral contre toute décision rendue par le commissaire en vertu du présent article.

CHAPITRE 10 MODIFICATIONS

Première partie Modifications non admissibles

(Modifications non admissibles)

102. — 1) La modification d’un mémoire descriptif complet n’est pas admissible lorsqu’elle aurait pour conséquence la revendication dans le mémoire descriptif d’éléments qui n’ont pas été décrits en substance dans le mémoire descriptif tel qu’il a été déposé.

2) La modification d’un mémoire descriptif complet n’est pas admissible après son acceptation lorsque la modification aurait pour effet

a) qu’une revendication du mémoire descriptif n’entre pas en substance dans la portée des revendications du mémoire descriptif avant sa modification; ou

b) que le mémoire descriptif ne remplirait pas les conditions de l’article 40.2) ou 3). 3) Le présent article n’est pas applicable à une modification destinée à corriger une erreur de

plume ou une erreur manifeste faite dans un mémoire descriptif complet ou en rapport avec celui-ci.

(Nécessité du consentement du créancier gagiste ou du preneur de licence exclusive)

103. — 1) Lorsqu’une personne est inscrite en tant que créancier gagiste ou preneur de licence exclusive d’un brevet, la modification du mémoire descriptif complet n’est admissible qu’avec le consentement écrit du créancier gagiste ou du preneur de licence.

2) Lorsqu’un créancier gagiste ou un preneur de licence refuse de consentir à un projet de modification, le commissaire peut, sur requête du déposant ou du titulaire du brevet, s’il est convaincu que le consentement a été refusé sans motif légitime, ordonner par directive que le consentement du créancier gagiste ou du preneur de licence n’est pas nécessaire.

2e partie Modification de requêtes de brevet, de mémoires descriptifs et dautres

documents déposés

(Modification par les déposants et titulaires de brevet)

104. — 1) Le déposant d’une demande de brevet ou le titulaire d’un brevet peut, sous réserve de la présente loi et du règlement d’exécution et conformément à celui-ci, demander au commissaire l’autorisation de modifier la requête de brevet pertinente, le mémoire descriptif

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complet pertinent ou tout autre document déposé, à toutes fins comprenant l’une des fins suivantes ou les deux:

a) la suppression d’un motif légal d’objection à la requête ou au mémoire descriptif, que l’objection ait été soulevée au cours de l’examen, du réexamen ou autrement;

b) la correction d’une erreur de plume ou d’une erreur manifeste. 2) Lorsqu’un déposant ou le titulaire d’un brevet demande l’autorisation de modifier une

requête de brevet, un mémoire descriptif complet ou tout autre document déposé, le commissaire doit examiner la requête et statuer à son sujet conformément au règlement d’exécution.

3) Sous réserve du règlement d’exécution, le commissaire peut autoriser une modification en la subordonnant à des conditions.

4) Le ministre ou toute autre personne peut, sous réserve du règlement d’exécution et conformément à celui-ci, s’opposer à une autorisation de modification.

5) Le commissaire ne doit pas autoriser une modification qui n’est pas admissible en vertu de l’article 102.

6) Lorsqu’une modification a été autorisée, elle doit être considérée comme ayant été opérée.

7) Les décisions du commissaire concluant à l’autorisation ou au refus d’autoriser une modification faisant l’objet d’une requête, autres qu’une décision prescrite, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

(Modification ordonnée par le tribunal)

105. — 1) Dans toute procédure pertinente à un brevet, le tribunal peut, sur requête du titulaire du brevet, ordonner la modification du brevet, de la requête de brevet ou du mémoire descriptif complet de la manière indiquée dans l’ordonnance.

2) L’ordonnance peut être subordonnée aux conditions (le cas échéant) relatives aux frais, à la publicité ou autres que le tribunal estime appropriées.

3) Le titulaire du brevet doit aviser le commissaire d’une requête tendant à obtenir une ordonnance et le commissaire a le droit de comparaître et d’être entendu et doit comparaître si le tribunal l’ordonne.

4) Le tribunal ne doit pas ordonner de modification non admissible en vertu de l’article102 .

5) Le titulaire du brevet doit déposer une copie de l’ordonnance dans le délai prescrit.

6) Dès le dépôt d’une copie de l’ordonnance, le brevet, la requête de brevet ou le mémoire descriptif complet est réputé avoir été modifié de la manière indiquée dans l’ordonnance.

(Modification ordonnée par le commissaire: brevets)

106. — 1) Lorsque a) un brevet a été délivré; et que b) le commissaire est convaincu, après réexamen du mémoire descriptif complet pertinent,

que le brevet est invalide pour des motifs qui ne pourraient pas être supprimés par des modifications appropriées du mémoire descriptif,

le commissaire peut, conformément au règlement d’exécution, inviter par directive le titulaire du brevet à déposer, dans le délai qu’il lui impartit, un projet de modification du mémoire descriptif afin de supprimer ces motifs.

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2) Le commissaire ne doit pas donner une telle directive sans avoir donné au titulaire du brevet l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre.

3) Le titulaire d’un brevet peut modifier un projet de modification conformément au règlement d’exécution.

4) S’il est convaincu que les modifications exposées dans un projet (ou un projet modifié) sont admissibles et supprimeraient, si elles étaient opérées, les motifs pour lesquels le brevet est invalide, le commissaire doit les autoriser.

5) Lorsqu’une modification a été autorisée, elle doit être considérée comme ayant été opérée.

(Modification ordonnée par le commissaire: demandes de brevet)

107. — 1) Lorsque a) une demande de brevet complète a été déposée; b) le commissaire est convaincu qu’il existe des motifs légaux d’objection à la requête de

brevet ou au mémoire descriptif complet mais que ceux-ci pourraient être supprimés par des modifications appropriées de la requête ou du mémoire descriptif; et que

c) le déposant n’a pas pris de mesure pour modifier la requête ou le mémoire descriptif afin de supprimer ces motifs d’objection,

le commissaire peut, conformément au règlement d’exécution, ordonner par directive au déposant de déposer, dans le délai qu’il lui impartit, un projet de modification de la requête ou du mémoire descriptif afin de supprimer ces motifs d’objection.

2) Le commissaire ne doit pas donner de directive sans avoir donné au déposant l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre.

3) Le déposant d’une demande de brevet peut modifier un projet de modification conformément au règlement d’exécution.

4) S’il est convaincu que les modifications exposées dans un projet (ou un projet modifié) sont admissibles et supprimeraient, si elles étaient opérées, les motifs d’objection à la requête de brevet et au mémoire descriptif, le commissaire doit les autoriser.

5) Lorsqu’une modification a été autorisée, elle doit être considérée comme ayant été opérée.

(Modification ordonnée par le commissaire: prolongation de la durée de petits brevets)

108. — 1) Lorsque a) le titulaire d’un petit brevet a présenté une requête en prolongation de la durée du petit

brevet; et que

b) le commissaire est convaincu que le petit brevet est invalide pour des motifs qui pourraient être supprimés par des modifications appropriées de la requête de petit brevet ou du mémoire descriptif complet,

le commissaire peut, conformément au règlement d’exécution, ordonner par directive au titulaire du brevet de déposer, dans le délai qu’il lui impartit, un projet de modification de la requête ou du mémoire descriptif afin de supprimer ces motifs.

2) Le commissaire ne doit pas donner de directive sans avoir donné au titulaire du brevet l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre.

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3) Le titulaire d’un brevet peut modifier un projet de modification conformément au règlement d’exécution.

4) S’il est convaincu que les modifications exposées dans un projet (ou un projet modifié) sont admissibles et supprimeraient, si elles étaient opérées, les motifs pour lesquels le petit brevet est invalide, le commissaire doit les autoriser.

5) Lorsqu’une modification a été autorisée, elle doit être considérée comme ayant été opérée.

(Recours)

109. Les directives données par le commissaire en vertu de l’article 106, 107 ou 108 peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

3e partie Divers

(Avis de modification d’un mémoire descriptif complet)

110. La modification d’un mémoire descriptif complet qui est mis à l’inspection publique doit faire l’objet d’un avis publié au Journal officiel.

(Modification relative à un micro-organisme)

111. Aucune des autres dispositions de la présente partie n’est applicable à la modification du mémoire descriptif complet pour un micro-organisme à laquelle les dispositions du règlement d’exécution édictées en vertu de l’article 228.2)d) sont applicables.

(Procédure en instance)

112. Tant qu’une procédure pertinente à un brevet est en instance, le mémoire descriptif complet pour ce brevet ne peut être modifié qu’en vertu de l’article105.

(Personnes revendiquant le titre en vertu d’une cession ou d’un accord)

113. — 1) Lorsqu’une personne aurait droit, avant la délivrance d’un brevet, si le brevet était alors délivré, en vertu d’une cession ou d’un accord ou par l’effet de la loi,

a) au brevet ou à un intérêt au brevet; ou b) à une part indivise du brevet ou d’un tel intérêt,

le commissaire peut, sur requête présentée par cette personne conformément au règlement d’exécution, ordonner par directive que la procédure relative à la demande soit poursuivie au nom de cette personne, au nom de cette personne et du déposant ou au nom de l’autre ou des autres codéposants, selon le cas.

2) Lorsque le commissaire a donné la directive,

a) la personne en question doit être considérée comme étant le déposant ou un codéposant, selon le cas; et

b) la requête de brevet doit être considérée comme ayant été modifiée de manière à demander la délivrance à la personne en question en tant que seul titulaire ou en tant que cotitulaire du brevet, selon le cas.

(Date de priorité de certaines revendications modifiées)

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114. — 1) Lorsqu’une revendication d’un mémoire descriptif complet revendique un élément qui a été divulgué en substance par suite d’une modification du mémoire descriptif, la date de priorité de la revendication doit être fixée conformément au règlement d’exécution.

2) Une objection à une requête de brevet ou à un mémoire descriptif complet n’est pas admissible et un brevet n’est pas invalide pour le motif que l’invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication mentionnée à l’alinéa 1), n’implique pas d’activité inventive en raison de la publication ou de l’utilisation de l’invention après la divulgation du mémoire descriptif complet tel qu’il a été déposé.

(Limitation au recouvrement de dommages-intérêts, etc.)

115. — 1) Lorsqu’un mémoire descriptif complet est modifié après sa mise à l’inspection publique, des dommages-intérêts ne sont accordés et une ordonnance de reddition des comptes n’est rendue pour une contrefaçon du brevet commise avant la date de la décision ou de l’ordonnance autorisant ou ordonnant la modification que si

a) le tribunal est convaincu que le mémoire descriptif avant sa modification avait été rédigé de bonne foi et avec une compétence et des connaissances appropriées aux circonstances; ou si

b) la revendication du mémoire descriptif qui a été contrefaite est une revendication visée à l’article 114.1).

2) L’alinéa 1) produit ses effets sous réserve de l’article57.3) et 4).

(Interprétation des mémoires descriptifs modifiés)

116. En interprétant un mémoire descriptif complet modifié, le commissaire ou un tribunal peut se référer au mémoire descriptif non modifié.

CHAPITRE 11 CONTREFAÇON

Première partie Contrefaçon et procédure en contrefaçon

(Contrefaçon par la fourniture de produits)

117. — 1) Si l’utilisation d’un produit contrefait un brevet, la fourniture de ce produit constitue une contrefaçon du brevet commise par le fournisseur sauf si le produit a été fourni au titulaire du brevet ou à un preneur de licence sur le brevet.

2) A l’alinéa 1), l’«utilisation» d’un produit s’entend,

a) si le produit n’est susceptible que d’une seule utilisation appropriée aux circonstances compte tenu de sa nature ou de son modèle, de cette utilisation;

b) si le produit n’est pas un produit commercial courant, de toute utilisation du produit si le fournisseur avait des motifs de croire qu’il serait ainsi utilisé; ou

c) en tout état de cause, de l’utilisation du produit conformément au mode d’emploi du produit donné par le fournisseur ou de toute incitation de celui-ci à utiliser le produit ou

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figurant dans une annonce publicitaire publiée par le fournisseur ou avec son autorisation.

(Exceptions en matière de contrefaçon: usage à bord de navires, d’aéronefs ou de véhicules terrestres étrangers)

118. Les droits du titulaire du brevet ne sont pas violés a) par l’utilisation de l’invention brevetée à bord d’un navire étranger, dans le corps du

navire ou dans les machines, agrès, apparaux ou autres accessoires, lorsque ce navire ne pénètre que temporairement ou accidentellement dans le territoire d’application du brevet et que l’invention y est utilisée exclusivement pour les besoins du navire; ou

b) par l’utilisation de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement d’un aéronef ou véhicule terrestre étranger ou dans ses accessoires, lorsque celui-ci ne pénètre que temporairement ou accidentellement dans le territoire d’application du brevet.

(Exceptions en matière de contrefaçon: usage antérieur)

119. — 1) Toute personne qui, immédiatement avant la date de priorité d’une revendication, a) fabriquait un produit ou utilisait un procédé revendiqué dans cette revendication; ou b) avait pris des mesures déterminées (par contrat ou autrement) en vue de fabriquer ce

produit ou d’utiliser ce procédé

peut, nonobstant la délivrance d’un brevet pour le produit ou procédé ainsi revendiqué, fabriquer le produit ou utiliser le procédé (ou continuer de le faire) dans le territoire d’application du brevet, sans contrefaire le brevet.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si la personne en question

a) a obtenu l’objet de l’invention en cause du titulaire du brevet ou du prédécesseur en droit sur l’invention de celui-ci; ou

b) avait cessé, avant la date de priorité pertinente, de fabriquer le produit ou d’utiliser le procédé (autrement que de manière temporaire) ou avait abandonné (autrement que de manière temporaire) les mesures mentionnées à l’alinéa 1)b).

(Procédure en contrefaçon)

120. — 1) Une procédure en contrefaçon peut être engagée auprès d’un tribunal prescrit, ou d’un autre tribunal compétent pour connaître de l’affaire et statuer à son sujet, par le titulaire du brevet ou un preneur de licence exclusive.

2) Lorsqu’un preneur de licence exclusive engage une procédure en contrefaçon, le titulaire du brevet doit être associé au défendeur dans la procédure sauf s’il est associé au demandeur.

3) Le titulaire d’un brevet qui est associé au défendeur dans la procédure n’est astreint aux frais que s’il comparaît et prend part à la procédure.

4) La procédure en contrefaçon doit être engagée dans un délai

a) de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet pertinent; ou b) de six ans à compter de la date de commission de l’acte de contrefaçon,

le délai expirant le plus tard devant être appliqué.

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(Action reconventionnelle en révocation du brevet)

121. — 1) Le défendeur dans une procédure en contrefaçon peut demander la révocation du brevet par voie d’action reconventionnelle dans la procédure.

2) Les dispositions de la présente loi relatives à la procédure de révocation d’un brevet sont applicables, avec les modifications nécessaires, à l’action reconventionnelle.

(Réparation en cas de contrefaçon du brevet)

122. — 1) La réparation qu’un tribunal peut accorder pour la contrefaçon d’un brevet comprend une ordonnance (subordonnée le cas échéant aux conditions que le tribunal estime appropriées) et, au choix du demandeur, soit des dommages-intérêts, soit une reddition des comptes.

2) Sur requête de l’une ou l’autre des parties, le tribunal peut rendre une ordonnance d’inspection de tout objet se trouvant à bord de tout navire, aéronef ou véhicule terrestre ou en tout lieu en la subordonnant aux conditions et directives relatives à l’inspection qu’il estime appropriées.

(Contrefaçon de bonne foi)

123. — 1) Un tribunal peut refuser d’accorder des dommages-intérêts ou la reddition des comptes pour la contrefaçon d’un brevet si le défendeur le convainc qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif de croire, à la date de la contrefaçon, que l’invention faisait l’objet d’un brevet.

2) Lorsque des produits brevetés marqués de manière à indiquer qu’ils ont été brevetés en Australie ont été vendus ou utilisés dans le territoire d’application du brevet dans une mesure importante avant la date de la contrefaçon, le défendeur est réputé avoir eu connaissance de l’existence du brevet, sauf preuve du contraire.

3) Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à la compétence du tribunal d’accorder une réparation par voie d’ordonnance.

2e partie Constatation dabsence de contrefaçon

(Interprétation)

124. Dans la présente partie, «titulaire du brevet» s’entend aussi du preneur d’une licence exclusive.

(Requête en constatation d’absence de contrefaçon)

125. — 1) Toute personne souhaitant exploiter une invention peut présenter à un tribunal prescrit une requête tendant à obtenir la constatation du fait que l’exploitation de l’invention ne constituerait pas la contrefaçon d’une revendication d’un mémoire descriptif complet déterminé.

2) Une requête peut être présentée

a) en tout temps après la mise à l’inspection publique du mémoire descriptif complet; et b) que la personne désignée ou le titulaire du brevet ait reconnu ou non que l’exploitation

de l’invention constituerait une contrefaçon de la revendication.

3) La personne désignée ou le titulaire du brevet doit être associé au défendeur dans la procédure.

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(Procédure d’obtention d’une constatation d’absence de contrefaçon)

126. — 1) Un tribunal prescrit ne doit rendre une constatation d’absence de contrefaçon que si un brevet a été délivré pour l’invention pertinente et si

a) le requérant de la déclaration i) a demandé par écrit à la personne désignée ou au titulaire du brevet de reconnaître

par écrit que l’exploitation projetée ne constituerait pas une contrefaçon d’une revendication du mémoire descriptif complet;

ii) a fourni par écrit à la personne désignée ou au titulaire du brevet des renseignements détaillés sur l’exploitation projetée; et

iii) s’est engagé à payer à la personne désignée ou au titulaire du brevet un montant approprié aux circonstances pour couvrir les frais d’obtention d’un avis relatif à la question de savoir si l’exploitation projetée constituerait une contrefaçon de la revendication; et

b) la personne désignée ou le titulaire du brevet a refusé de reconnaître ce fait ou ne l’a pas reconnu.

2) La validité d’une revendication ne peut pas être contestée dans une procédure tendant à obtenir une constatation d’absence de contrefaçon.

3) Les frais de toutes les parties à la procédure tendant à l’obtention de la constatation d’absence de contrefaçon sont imputés au requérant de la constatation sauf si le tribunal en ordonne autrement.

(Effets de la constatation d’absence de contrefaçon)

127. Lorsque a) une personne désignée ou le titulaire d’un brevet a reconnu par écrit envers une

personne que l’exploitation d’une invention ne constituerait pas la contrefaçon d’une revendication, ou qu’un tribunal prescrit a rendu une constatation d’absence de contrefaçon en ce qui concerne une invention; et que

b) le titulaire du brevet obtient par la suite une ordonnance empêchant la personne en question d’exploiter l’invention de la manière indiquée dans la reconnaissance ou si la constatation est révoquée,

cette personne n’est pas tenue

c) de rendre au titulaire du brevet des comptes pour les bénéfices qu’elle a réalisés par l’exploitation de l’invention de la manière indiquée dans la reconnaissance ou constatation avant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue ou la constatation révoquée; ou

d) de verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi par le titulaire du brevet avant cette date par suite de cette exploitation.

3e partie Menaces non fondées de procédure en contrefaçon

(Requête en réparation en cas de menaces non fondées)

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128. — 1) Lorsqu’une personne, au moyen de circulaires, d’annonces publicitaires ou autrement, menace une autre personne d’engager une procédure en contrefaçon ou une autre procédure similaire, le lésé peut demander à un tribunal prescrit ou à un autre tribunal compétent de connaître de sa demande et de statuer à son égard afin d’obtenir

a) une constatation du fait que les menaces ne sont pas fondées; b) une ordonnance de cessation future des menaces; et c) des dommages-intérêts pour le préjudice subi par le demandeur du fait des menaces. 2) L’alinéa 1) est applicable que l’auteur des menaces ait ou non droit au brevet ou à la

demande de brevet ou y ait un intérêt.

(Compétence du tribunal d’accorder des réparations)

129. Le tribunal peut accorder au demandeur visé à l’article128la réparation demandée à moins que le défendeur ne le convainque que les actes au sujet desquels les menaces ont été faites constituent ou constitueraient

a) la contrefaçon d’une revendication dont le demandeur ne prouve pas l’invalidité; ou b) la violation de droits, découlant de l’article 57, relatifs à une revendication dont le

demandeur ne prouve pas qu’elle serait invalide si un brevet avait été délivré.

(Action reconventionnelle en contrefaçon)

130. — 1) Le défendeur dans une procédure engagée en vertu de l’article128 peut demander, par la voie d’une action reconventionnelle, la réparation qu’il serait en droit de demander dans une procédure séparée en contrefaçon engagée par le déposant de la demande de brevet auquel les menaces se rapportent.

2) Lorsqu’il exerce l’action reconventionnelle, le défendeur peut demander dans la procédure la révocation du brevet sans présenter une requête séparée conformément au chapitre 12.

3) Les dispositions de la présente loi relatives aux procédures en contrefaçon sont applicables, avec les modifications appropriées, à l’action reconventionnelle.

4) Les dispositions de la présente loi relatives aux procédures de révocation de brevets sont applicables, avec les modifications appropriées, aux demandes visées à l’alinéa 2).

(Avis de l’existence d’un brevet ne constituant pas une menace)

131. Le simple avis de l’existence d’un brevet ou d’une demande de brevet ne constitue pas une menace de procédure en contrefaçon aux fins de l’article 128.

(Responsabilité de l’homme de loi [legal practitioner] ou du conseil en brevets [patent attorney])

132. Un homme de loi ou un conseil en brevets inscrit n’est pas susceptible d’être poursuivi dans une procédure engagée en vertu de l’article128 pour un acte accompli dans l’exercice de ses activités professionnelles pour le compte d’un client.

CHAPITRE 12 LICENCES OBLIGATOIRES ET RÉVOCATION DES BREVETS

(Licences obligatoires)

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133. — 1) Toute personne peut demander à un tribunal prescrit, après l’expiration du délai prescrit, une ordonnance obligeant le titulaire d’un brevet à accorder au demandeur une licence d’exploitation de l’invention brevetée.

2) Après l’instruction de la demande, le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que

a) la demande du public, appropriée aux circonstances, relative à l’invention brevetée n’a pas été satisfaite; et que

b) le titulaire du brevet n’a pas donné de motif satisfaisant pour le défaut d’exploitation du brevet.

3) L’ordonnance doit prévoir que la licence

a) ne confère pas au preneur de licence ou à une personne autorisée par lui le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée; et

b) n’est transmissible qu’en rapport avec l’entreprise ou le fonds de commerce en rapport avec lequel la licence est utilisée,

et peut subordonner la concession de la licence à toute autre condition indiquée dans l’ordonnance.

4) Sans préjudice de tous autres modes d’exécution forcée, une ordonnance produit ses effets comme si elle était partie intégrante d’un acte sous seing privé de concession de licence conclu par le titulaire du brevet et toutes les autres parties nécessaires.

(Révocation d’un brevet standard après la concession d’une licence obligatoire)

134. — 1) Lorsqu’une licence obligatoire est accordée sur un brevet standard, toute personne intéressée peut demander à un tribunal prescrit, après l’expiration du délai prescrit, une ordonnance de révocation du brevet.

2) Après l’instruction de la demande, le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que

a) la demande du public, appropriée aux circonstances, relative à l’invention brevetée n’a pas été satisfaite; et que

b) le titulaire du brevet n’a pas donné de motif satisfaisant pour le défaut d’exploitation du brevet.

(Demande du public appropriée aux circonstances)

135. — 1) Aux fins des articles 133 et 134, la demande du public, appropriée aux circonstances, relative à une invention brevetée est réputée n’avoir pas été satisfaite

a) s’il est indûment porté préjudice à un commerce ou à une industrie existant en Australie ou à l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie en Australie, ou s’il n’est pas satisfait, d’une manière appropriée aux circonstances, à la demande du public relative au produit breveté en Australie ou à un produit obtenu grâce au procédé breveté en raison du défaut du titulaire du brevet

i) de fabriquer dans une mesure adéquate et de fournir à des conditions raisonnables le produit breveté;

ii) de fabriquer dans une mesure adéquate et de fournir à des conditions raisonnables une partie du produit breveté qui est nécessaire à son fonctionnement efficace;

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iii) de mettre en œuvre le procédé breveté dans une mesure adéquate; ou

iv) d’accorder des licences à des conditions raisonnables;

b) s’il est indûment porté préjudice à un commerce ou une industrie en Australie en raison des conditions imposées par le titulaire du brevet (avant ou après la date d’entrée en vigueur) à l’achat, la location ou l’utilisation du produit breveté ou à l’usage ou l’exploitation du procédé breveté; ou

c) si l’invention brevetée n’est pas exploitée en Australie à une échelle commerciale alors qu’elle est susceptible d’être exploitée en Australie.

2) Dans tout cas auquel l’alinéa 1)c) est applicable, lorsque le tribunal est convaincu que la période qui s’est écoulée à compter de l’apposition du sceau sur le brevet a été, en raison de la nature de l’invention ou pour un autre motif, insuffisante pour permettre l’exploitation de l’invention à une échelle commerciale en Australie, il peut ajourner l’instruction de la demande pour la durée qu’il estime suffisante à cet effet.

(Les ordonnances doivent être conformes aux accords internationaux)

136. Il ne doit pas être rendu en vertu de l’article133ou 134 d’ordonnance qui serait en contradiction avec un traité conclu entre le Commonwealth et un pays étranger.

(Révocation lors de l’abandon d’un brevet)

137. — 1) Le titulaire d’un brevet peut, en tout temps, offrir d’abandonner son brevet par avis écrit adressé au commissaire.

2) Le commissaire doit faire paraître un avis relatif à l’offre conformément au règlement d’exécution.

3) Après avoir entendu toutes les personnes intéressées qui l’ont avisé conformément au règlement d’exécution de leur souhait d’être entendues, le commissaire peut accepter l’offre et révoquer le brevet.

4) Lorsqu’une procédure pertinente à un brevet est en instance, le commissaire ne doit pas accepter une offre d’abandon de brevet sans l’autorisation du tribunal ou le consentement des parties à la procédure.

5) Lorsqu’une licence obligatoire sur le brevet est en vigueur, le commissaire ne doit pas accepter une offre d’abandon du brevet.

(Révocation des brevets dans d’autres circonstances)

138. — 1) Le ministre ou toute autre personne peut demander à un tribunal prescrit une ordonnance de révocation d’un brevet.

2) Lors de l’instruction de la demande, le défendeur a le droit de prendre l’initiative d’apporter des éléments de preuve à l’appui du brevet ainsi que de répliquer si le demandeur apporte des éléments de preuve contestant la validité du brevet.

3) Après avoir instruit la demande, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer le brevet en totalité ou dans la mesure où il se rapporte à une revendication, pour un ou davantage des motifs suivants exclusivement:

a) le titulaire n’a pas droit au brevet; b) l’invention n’est pas une invention brevetable;

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c) le titulaire a violé une condition du brevet; d) le brevet a été obtenu par suite de fraude, fausse allégation ou suggestion fallacieuse; e) une modification de la requête de brevet ou du mémoire descriptif complet a été opérée

ou autorisée par suite de fraude, fausse allégation ou suggestion fallacieuse;

f) le mémoire descriptif ne remplit pas les conditions de l’article 40.2) ou 3).

(Parties à la procédure)

139. — 1) Le titulaire du brevet et toute personne revendiquant un intérêt au brevet en tant que preneur de licence exclusive ou à un autre titre sont parties à toute procédure engagée en vertu de l’article 133, 134 ou 138.

2) Dans toute procédure engagée en vertu de l’article133, 134 ou 138,

a) le demandeur doit signifier une copie de la demande au commissaire; et b) le commissaire peut comparaître et se faire entendre dans la procédure.

(Obligation de signifier des copies des ordonnances au commissaire)

140. Une copie de toute ordonnance rendue en vertu du présent chapitre doit être signifiée au commissaire par le greffier ou un autre fonctionnaire approprié du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

CHAPITRE 13 RETRAIT ET CADUCITÉ DES DEMANDES ET EXTINCTION

DES BREVETS

(Retrait des demandes)

141. Une demande de brevet ne doit être traitée comme ayant été retirée que si le déposant dépose un avis écrit de retrait signé de sa main.

(Caducité des demandes)

142. — 1) Une demande provisoire de brevet devient caduque à l’expiration du délai prévu à cet effet à l’article 38 ou à l’expiration du délai prorogé s’il a été prorogé.

2) Une demande complète de brevet standard devient caduque si

a) le déposant ne présente pas de requête en examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet dans le délai pertinent prévu à cet effet à l’article44.1) , 2) ou 3), selon le cas;

b) le déposant ne donne pas suite à une directive donnée par le commissaire en vertu de l’article 45.3) dans le délai imparti par le commissaire en vertu dudit article et si le commissaire ordonne par directive que la demande devienne caduque;

c) l’examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet a été différé en vertu de l’article 46 et le déposant ne présente pas de requête en examen dans le délai prévu à cet effet audit article;

d) le déposant n’a pas payé une taxe de poursuite de la procédure relative à la demande dans le délai prévu à l’effet du présent alinéa; ou si

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e) la requête de brevet et le mémoire descriptif complet ne sont pas acceptés dans le délai prévu à l’effet du présent alinéa.

3) Une demande complète de brevet devient caduque si le déposant ne donne pas suite à une directive donnée par le commissaire en vertu de l’article107dans le délai imparti par le commissaire en vertu dudit article.

4) Une demande complète de petit brevet devient caduque si le déposant

a) ne donne pas suite à une directive donnée par le commissaire en vertu de l’article108 dans le délai imparti par le commissaire en vertu dudit article; ou

b) ne donne pas suite à un avis qui lui a été donné en vertu de l’article 50.2) dans le délai indiqué par le commissaire en vertu dudit article.

(Extinction des brevets)

143. Un brevet standard cesse de produire ses effets si le titulaire a) ne paie pas une taxe de renouvellement pour le brevet dans le délai prescrit; ou b) ne dépose pas les documents prescrits (le cas échéant) dans le délai prescrit.

CHAPITRE 14 CONTRATS

(Clauses nulles)

144. — 1) Dans un contrat portant sur la vente ou la location ou sur une licence d’exploitation d’une invention brevetée, est nulle toute clause qui aurait pour effet

a) d’interdire à l’acheteur, au locataire ou au preneur de licence, ou de restreindre la liberté de celui-ci, d’utiliser un produit ou procédé (breveté ou non) fourni par ou appartenant à une personne autre que le vendeur, bailleur ou donneur de licence ou qu’une personne désignée par celui-ci; ou

b) d’obliger l’acheteur, le locataire ou le preneur de licence à acquérir un produit non protégé par le brevet auprès du vendeur, bailleur ou donneur de licence ou d’une personne désignée par celui-ci.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si

a) le vendeur, bailleur ou donneur de licence prouve que l’acheteur, le locataire ou le preneur de licence avait, à l’époque de la conclusion du contrat, la possibilité d’acheter le produit ou d’obtenir le bail ou la licence à des conditions raisonnables sans cette clause; et si

b) le contrat permet à l’acheteur, au locataire ou au preneur de licence de se libérer de son obligation d’observer la clause en donnant à l’autre partie un préavis écrit de trois mois et en payant, à titre d’indemnité,

i) s’agissant d’une vente, la somme fixée par un arbitre désigné par le ministre; ou,

ii) s’agissant d’une location ou d’une licence, le loyer ou la redevance ainsi fixé pour la durée du contrat restant à courir.

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3) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi, nul n’est empêché de demander et d’obtenir réparation en raison du fait qu’il a admis le caractère raisonnable des conditions qui lui étaient offertes de la manière prévue à l’alinéa 2)a).

4) L’insertion d’une clause nulle et non avenue en vertu du présent article par le titulaire du brevet dans un contrat se rapportant à l’invention brevetée peut être soulevée à titre d’exception dans une procédure en contrefaçon du brevet auquel le contrat se rapporte, engagée alors que ce contrat est en vigueur.

5) Lorsque le titulaire du brevet offre aux autres parties au contrat mentionnées à l’alinéa 4) un nouveau contrat ne contenant pas la clause nulle mais en vertu duquel les droits des parties sont au demeurant identiques, l’alinéa 4) cesse de s’appliquer, que les autres parties acceptent ou non le nouveau contrat en lieu et place du contrat existant, mais le titulaire du brevet ne peut obtenir de dommages-intérêts ou une reddition des comptes pour une contrefaçon du brevet commise avant d’avoir offert ce nouveau contrat.

(Résiliation du contrat après l’extinction du brevet)

145. — 1) Un contrat portant sur la location ou sur une licence d’exploitation d’une invention brevetée peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, par préavis écrit de trois mois donné à l’autre partie, en tout temps après que le brevet ou tous les brevets par lesquels l’invention était protégée à la date de conclusion du contrat ont cessé d’être en vigueur.

2) L’alinéa 1) s’applique nonobstant toute disposition contraire du contrat ou d’un contrat quelconque.

(Effets du présent chapitre)

146. Les dispositions du présent chapitre a) ne portent pas préjudice à une clause contractuelle interdisant à une personne de vendre

des produits autres que ceux d’une personne déterminée;

b) ne valident pas un contrat qui serait au demeurant invalide; c) ne portent pas préjudice au droit de résilier un contrat ou une clause contractuelle qui

pourrait être exercé indépendamment du présent article; et

d) ne portent pas préjudice à une clause d’un contrat de location ou d’une licence d’exploitation d’un produit breveté par laquelle le bailleur ou donneur de licence se réserve le droit de fournir les nouvelles pièces du produit breveté qui sont nécessaires à sa réparation ou son entretien.

CHAPITRE 15 DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX TECHNIQUES

ASSOCIÉES

(Certificat du directeur relatif à une technique associée)

147. — 1) Lorsqu’il estime que le mémoire descriptif d’une demande peut contenir des informations du genre visé dans la définition de l’expression «technique associée» [associated technology] figurant à l’article 4.1) de la Loi sur les sauvegardes [Safeguards Act], le commissaire doit en aviser le directeur par écrit en lui remettant simultanément une copie de la requête de brevet et du mémoire descriptif.

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2) Lorsqu’il reçoit un avis, le directeur peut, s’il est convaincu que le mémoire descriptif contient des informations du genre en question, délivrer un certificat à cet effet.

3) Lorsque le directeur est convaincu que

a) le déposant ou la personne désignée n’est pas en possession d’une technique associée contenant les informations en question conformément à un permis [permit]; ou que

b) la communication des informations impliquées dans le dépôt de la demande ne découle pas d’une autorisation,

le directeur peut inscrire dans le certificat,

c) s’il ne s’agit pas d’une demande internationale pertinente, une directive ordonnant que la demande doit être caduque; ou,

d) s’il s’agit d’une demande internationale pertinente, une directive ordonnant que la demande ne doit pas être traitée comme une demande internationale.

4) Lorsqu’il délivre un certificat, le directeur doit en donner une copie au commissaire et celui-ci doit en donner une copie au déposant.

(Caducité, etc., des demandes)

148. — 1) Lorsque a) le commissaire reçoit la copie d’un certificat concernant une demande délivré en vertu

de l’article 147.2); et que

b) le certificat comprend une directive donnée en vertu de l’article147.3) , lors de la réception de cette copie par le commissaire,

c) la demande devient caduque, s’il ne s’agit pas d’une demande internationale pertinente; ou

d) la demande cesse d’être traitée comme une demande internationale, s’il s’agit d’une demande internationale pertinente.

2) Lorsqu’une demande est devenue caduque en vertu du présent article, le commissaire doit faire paraître un avis à cet effet au Journal officiel.

(Révocation de la directive)

149. Lorsqu’une demande est devenue caduque en vertu de l’article148ou a cessé d’être traitée comme une demande internationale conformément à une directive donnée par le directeur en vertu de l’article 147, le déposant peut demander par écrit au directeur la révocation de la directive et celui-ci peut révoquer la directive.

(Rétablissement d’une demande caduque)

150. — 1) Lorsqu’une demande est devenue caduque en vertu de l’article148 , le déposant peut présenter au commissaire une requête écrite en rétablissement de la demande.

2) Lorsqu’il reçoit une requête, le commissaire doit rétablir la demande s’il est convaincu

a) que la directive pertinente du directeur n’est plus en vigueur; et b) qu’il n’existe aucun autre motif de ne pas le faire.

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3) Lorsque le commissaire rétablit une demande, il doit faire paraître un avis à cet effet au Journal officiel.

4) Lorsqu’une demande est rétablie conformément au présent article, les dispositions prescrites pour la protection ou l’indemnisation de personnes qui ont exploité (ou pris des mesures déterminées par contrat ou autrement en vue d’exploiter) l’invention pertinente après que la demande est devenue caduque et avant la date de parution de l’avis de rétablissement au Journal officiel produisent leurs effets.

5) La procédure prévue à l’article 57ne peut être engagée pour un acte accompli entre la date à laquelle la demande est devenue caduque, y compris cette date, et la date de parution de l’avis de rétablissement au Journal officiel, y compris cette date.

(Rétablissement d’une demande en tant que demande internationale)

151. — 1) Lorsqu’une demande internationale pertinente a cessé d’être traitée comme une demande internationale en vertu de l’article148, le déposant peut présenter au commissaire une requête écrite en rétablissement de la demande.

2) Lorsqu’il reçoit la requête, le commissaire doit rétablir la demande en tant que demande internationale s’il est convaincu

a) que la directive pertinente du directeur n’est plus en vigueur; et b) qu’il n’existe aucun autre motif de ne pas le faire. 3) Lorsque le commissaire rétablit une demande en tant que demande internationale, la

demande doit être traitée comme une demande internationale.

4) Lorsque

a) la demande internationale pertinente indique l’Australie en tant qu’Etat désigné; b) le commissaire ne peut pas rétablir la demande en raison uniquement du fait qu’elle doit

être considérée, en vertu du PCT, comme ayant été retirée;

c) le déposant présente, dans le délai prescrit, une requête écrite et signée de sa main demandant que la demande soit traitée comme une demande de brevet standard ou de petit brevet déposée en vertu de la présente loi; et que

d) le déposant dépose tous les documents prescrits et paie la taxe prescrite, sauf prescription différente,

e) la demande doit être traitée de la manière demandée dans la requête; f) la description, les revendications et les dessins de la demande doivent être traités

comme un mémoire descriptif complet déposé pour la demande; et

g) la demande et le mémoire descriptif complet doivent être traités comme ayant été déposés à la date de dépôt de la demande internationale pertinente.

(Avis relatif aux interdictions ou limitations en matière de publication)

152. — 1) Lorsque le directeur délivre un certificat relatif à une demande conformément à l’article 147, il peut aviser par écrit le commissaire de toute interdiction ou limitation en matière de publication ou communication des informations figurant dans le mémoire descriptif ou dans une revendication pertinente qu’il considère appropriée.

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2) Lorsqu’il reçoit un avis, le commissaire doit prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour lui donner effet.

3) Sans limiter la portée générale de l’alinéa 2), le commissaire peut, par ordonnance écrite, interdire ou limiter la publication ou communication d’informations se rapportant à l’objet de la demande, soit d’une manière générale, soit en ce qui concerne une personne déterminée ou une catégorie déterminée de personnes.

4) Nul ne doit publier ou communiquer des informations en violation d’une ordonnance à moins d’y être autorisé par écrit par le commissaire.

Sanction: emprisonnement pour deux ans.

(Effets d’une ordonnance)

153. — 1) Lorsqu’une ordonnance concernant une demande de brevet standard est en vigueur, la procédure relative à la demande peut se poursuivre jusqu’à l’acceptation de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet, mais le mémoire descriptif complet ne doit pas être mis à l’inspection publique, l’acceptation ne doit pas faire l’objet d’un avis publié au Journal officiel et la demande ne doit pas aboutir à la délivrance d’un brevet.

2) Lorsqu’une ordonnance concernant une demande de petit brevet est en vigueur, la procédure relative à la demande peut se poursuivre jusqu’à l’acceptation de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet, mais le mémoire descriptif complet ne doit pas être mis à l’inspection publique et la demande ne doit pas aboutir à la délivrance d’un brevet.

3) Lorsqu’une ordonnance concernant un brevet standard a été révoquée après l’acceptation de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet, l’acceptation doit faire l’objet d’un avis publié au Journal officiel dans le délai prescrit.

4) Les dispositions de la présente loi n’empêchent pas la divulgation d’informations relatives à une invention au directeur aux fins d’obtenir un avis sur la question de savoir si une ordonnance devrait être rendue, modifiée ou révoquée.

CHAPITRE 16 JURIDICTION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

(Juridiction du Tribunal fédéral)

154. — 1) Le Tribunal fédéral est compétent en matière de litiges découlant de la présente loi. 2) La compétence du Tribunal fédéral de connaître des recours formés contre les décisions ou

directives du commissaire et de se prononcer à ce sujet exclut la compétence de tout autre tribunal autre que la compétence conférée par l’article75de la Constitution à la Haute Cour [High Court].

3) Les délits réprimés par la présente loi ne doivent pas faire l’objet de poursuites engagées auprès du Tribunal fédéral.

(Juridiction d’autres tribunaux prescrits)

155. — 1) Tout tribunal prescrit (autre que le Tribunal fédéral) est compétent en matière de litiges découlant de la présente loi pour lesquels une procédure peut être engagée en vertu de la présente loi auprès d’un tribunal prescrit.

2) La compétence conférée par l’alinéa 1) à la Cour suprême d’un Territoire,

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a) s’agissant d’une procédure en contrefaçon d’un brevet ou d’une procédure prévue à l’article 125.1) ou 128, ou d’un litige découlant de la présente loi qui peut être joint à une telle procédure et faire l’objet d’une telle procédure conjointement, est conférée dans la mesure autorisée par la Constitution; et

b) dans tout autre cas, est conférée uniquement pour des procédures engagées par des personnes physiques résidant dans le Territoire ou des personnes morales ayant le siège principal de leurs affaires dans le Territoire, à la date à laquelle la procédure est engagée.

(Exercice des compétences)

156. La compétence conférée par l’article154 ou 155 à un tribunal prescrit est exercée par un juge unique.

(Renvoi de la procédure)

157. — 1) Un tribunal prescrit devant lequel une procédure a été engagée en vertu de la présente loi peut, sur requête d’une partie présentée à toute étape de la procédure, renvoyer par ordonnance la procédure à un autre tribunal prescrit compétent pour connaître de la procédure et statuer à son sujet.

2) En cas de renvoi d’une procédure,

a) tous les documents du dossier pertinent à la procédure déposés auprès du tribunal qui procède au renvoi doivent être envoyés par le greffier ou un autre fonctionnaire approprié de ce tribunal à l’autre tribunal; et

b) l’autre tribunal doit procéder comme si la procédure avait été engagée par-devant lui et comme si les démarches procédurales accomplies devant le tribunal qui a procédé au renvoi de la procédure avaient été accomplies devant lui.

(Suite dans le fascicule de mai 1991)

(Recours)

158. — 1) Un recours peut être formé auprès du Tribunal fédéral contre toute décision ou ordonnance rendue par

a) un autre tribunal prescrit exerçant sa compétence en vertu de la présente loi; ou b) tout autre tribunal dans une procédure engagée conformément à l’article120.1) ou 128. 2) Un recours ne peut être formé auprès du Tribunal fédéral siégeant en session plénière

contre une décision ou ordonnance rendue par un juge unique du Tribunal fédéral dans l’exercice de sa compétence de connaître des recours formés contre des décisions ou directives du commissaire et de se prononcer à leur sujet qu’avec l’autorisation du Tribunal fédéral.

3) Un recours peut être formé auprès de la Haute Cour contre une décision ou ordonnance visée à l’alinéa 1) sur autorisation spéciale du Tribunal fédéral.

4) Sauf disposition contraire du présent article, un recours ne peut pas être formé contre une décision ou ordonnance visée à l’alinéa 1).

(Le commissaire peut comparaître dans les procédures de recours)

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159. Le commissaire peut comparaître lors de l’instruction d’un recours formé auprès du Tribunal fédéral contre une décision ou directive du commissaire et se faire entendre à ce sujet même s’il n’est pas partie au recours.

(Pouvoirs du Tribunal fédéral)

160. Lors de l’instruction d’un recours contre une décision ou directive du commissaire, le Tribunal fédéral peut accomplir un ou plusieurs des actes suivants:

a) accepter des éléments de preuve supplémentaires oralement, par déclaration écrite et sous serment [affidavit] ou autrement;

b) autoriser l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins, y compris de témoins qui ont déposé devant le commissaire;

c) ordonner qu’une question de fait soit jugée de la manière qu’il ordonne; d) confirmer, renverser ou modifier la décision ou directive du commissaire; e) rendre toute décision ou ordonnance qu’il estime appropriée en tout état de cause; f) imputer les frais d’une partie à l’autre partie.

CHAPITRE 17 LA COURONNE

Première partie Dispositions introductives

(Personnes désignées et titulaires de brevet)

161. Dans le présent chapitre, «personne désignée» et «titulaire du brevet» s’entendent aussi de l’ayant cause ou du preneur de licence exclusive de la personne désignée ou du titulaire du brevet.

(Autorités du Commonwealth et des Etats)

162. Dans le présent chapitre, «Commonwealth» s’entend aussi d’une autorité du Commonwealth et «Etat» s’entend aussi d’une autorité d’un Etat.

2e partie Exploitation par la Couronne

(Exploitation d’inventions par la Couronne)

163. — 1) Lorsque, en tout temps après le dépôt d’une demande de brevet, l’invention en cause est exploitée par le Commonwealth ou un Etat (ou par une personne autorisée par écrit par le Commonwealth ou un Etat) pour les services du Commonwealth ou de l’Etat, l’exploitation ne constitue pas

a) une violation des droits de la personne désignée pour l’invention, si la demande est en instance; ou

b) une contrefaçon de l’invention, si un brevet a été délivré pour l’invention.

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2) L’autorisation prévue à l’alinéa 1) peut être donnée

a) avant ou après l’accomplissement d’un acte autorisé; b) avant ou après la délivrance d’un brevet pour l’invention; et c) même à une personne qui est autorisée directement ou indirectement par la personne

désignée ou le titulaire du brevet à exploiter l’invention.

(Obligation d’informer la personne désignée ou le titulaire de l’exploitation)

164. Aussitôt que possible après qu’une invention a été exploitée en vertu de l’article163.1) , l’autorité pertinente [relevant authority] doit en informer le déposant, la personne désignée ou le titulaire du brevet et lui fournir toutes les informations relatives à l’exploitation que celui-ci peut demander périodiquement de manière appropriée aux circonstances, sauf si elle l’estime contraire à l’intérêt public.

(Rémunération et conditions de l’exploitation)

165. — 1) Lorsque l’invention était, avant la date de priorité de la revendication pertinente, consignée dans un document établi par l’autorité pertinente ou avait fait l’objet d’une expérimentation, autrement qu’en conséquence d’une communication directe ou indirecte de l’invention par la personne désignée ou le titulaire du brevet, par ou pour le compte de l’autorité pertinente, aucune rémunération n’est due à la personne désignée ou au titulaire du brevet pour l’exploitation de l’invention en vertu de l’article 163.1).

2) Sous réserve de l’alinéa 1), les conditions d’exploitation de l’invention sont celles qui ont été convenues ou fixées selon un mode convenu entre l’autorité pertinente et la personne désignée ou le titulaire du brevet ou, à défaut d’accord, celles qui ont été fixées par un tribunal prescrit sur requête de l’une ou l’autre des parties.

3) Aux fins de l’alinéa 2), les conditions d’exploitation ou leur mode convenu peuvent faire l’objet d’un accord préalable, simultané ou postérieur à l’exploitation.

4) En fixant ces conditions, le tribunal peut tenir compte de toute indemnité versée, directement ou indirectement, pour l’invention à une personne intéressée à l’invention ou au brevet par l’autorité pertinente.

(Nullité des accords antérieurs)

166. Un accord ou une licence (accord conclu ou licence accordée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi) fixant les conditions auxquelles une personne autre que le Commonwealth ou un Etat peut exploiter une invention est, après l’entrée en vigueur de la présente loi, nul en ce qui concerne l’exploitation de l’invention en vertu de l’article 163.1), si l’accord ou la licence n’a pas été approuvé

a) par le ministre, si l’autorité pertinente est le Commonwealth; ou b) par le procureur général de l’Etat, si l’autorité compétente est un Etat.

(Vente de produits)

167. — 1) Le droit d’exploiter une invention conféré par l’article163.1) comprend le droit de vendre des produits dans l’exercice de ce droit.

2) Lorsque, en vertu de l’article163.1) , la vente de produits ne constitue pas

a) la contrefaçon d’un brevet; ou

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b) une violation de droits d’une personne désignée sur les produits, l’acheteur et toute personne se réclamant de lui ont le droit de faire le commerce de ces produits comme si l’autorité compétente était le titulaire du brevet ou la personne désignée.

(Fourniture [supply]de produits par le Commonwealth à des pays étrangers)

168. Lorsque le Commonwealth a conclu avec un pays étranger un accord de fourniture à ce pays des produits nécessaires à sa défense,

a) l’utilisation d’un produit ou procédé par le Commonwealth ou par une personne autorisée par écrit par le Commonwealth aux fins de fournir ce produit est réputée constituer, aux fins du présent chapitre, une utilisation du produit ou du procédé par le Commonwealth pour les services du Commonwealth;

b) le Commonwealth ou la personne autorisée peut vendre ces produits au pays en question conformément à l’accord; et

c) le Commonwealth ou la personne autorisée peut vendre à toute personne ceux des produits qui ne sont pas nécessaires aux fins auxquelles ils ont été fabriqués.

(Constatation de l’exploitation d’inventions)

169. — 1) Le titulaire d’un brevet qui considère que son invention brevetée a été exploitée en vertu de l’article 163.1) peut demander à un tribunal prescrit de le constater.

2) Dans une procédure engagée en vertu de l’alinéa 1),

a) l’autorité pertinente alléguée est le défendeur: et b) l’autorité pertinente alléguée peut demander la révocation du brevet par la voie d’une

action reconventionnelle dans la procédure.

3) Les dispositions de la présente loi relatives à la révocation des brevets sont applicables avec les modifications nécessaires à l’action reconventionnelle.

(Vente d’articles confisqués)

170. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au droit du Commonwealth ou d’un Etat, ou d’un ayant cause direct ou indirect du Commonwealth ou d’un Etat, de vendre ou d’utiliser un article confisqué en vertu d’une loi du Commonwealth ou de l’Etat.

3e partie Acquisition par la Couronne et cession à la Couronne

(Acquisition d’inventions ou de brevets par leCommonwealth )

171. — 1) Le Gouverneur général peut, par directive, ordonner que le Commonwealth acquière un brevet ou une invention faisant l’objet d’une demande de brevet.

2) Lorsqu’une directive a été donnée, tous les droits attachés au brevet ou à l’invention sont, de par l’effet du présent alinéa, transférés au Commonwealth et lui sont dévolus.

3) Un avis relatif à l’acquisition doit

a) être donné au déposant et à la personne désignée ou au titulaire du brevet; et

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b) être publié au Journal officiel et dans la Gazette, sauf si, s’agissant de l’acquisition d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet, une ordonnance d’interdiction ou une ordonnance rendue en vertu de l’article152 est en vigueur à l’égard de la demande.

4) Le Commonwealth doit verser à la personne ayant droit à une indemnité [compensable person] l’indemnité convenue entre le Commonwealth et cette personne ou, à défaut d’accord, fixée par un tribunal prescrit sur requête du Commonwealth ou de la personne en question.

(Cession d’une invention au Commonwealth)

172. — 1) L’inventeur ou son ayant cause peut céder l’invention et le brevet obtenu ou à obtenir pour l’invention au Commonwealth.

2) La cession et tous conventions et accords relatifs à la cession sont valides et produisent leurs effets même si la cession n’a pas donné lieu au versement d’une contrepartie pécuniaire, et peuvent faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée engagée au nom du ministre.

4e partie Ordonnances dinterdiction [Prohibition orders]

(Interdiction de publier des informations concernant les inventions)

173. — 1) Sous réserve de directives du ministre, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire ou opportun dans l’intérêt de la défense du Commonwealth, par ordonnance écrite.

a) interdire ou limiter la publication d’informations concernant l’objet d’une demande de brevet (y compris une demande internationale); ou

b) interdire ou limiter l’accès à un micro-organisme déposé aux fins de l’article 41 auprès d’une institution de dépôt prescrite sise en Australie.

2) Nul ne doit violer une ordonnance d’interdiction à moins d’y être autorisé par écrit par le commissaire.

Sanction: emprisonnement pour deux ans.

3) A l’alinéa 1), «accès à un micro-organisme» s’entend aussi de la remise d’un échantillon du micro-organisme.

(Effets des ordonnances d’interdiction)

174. — 1) Tant qu’une ordonnance concernant une demande de brevet standard est en vigueur, la procédure relative à la demande peut être poursuivie jusqu’à l’acceptation de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet, mais le mémoire descriptif complet ne doit pas être mis à l’inspection publique, l’acceptation ne doit pas faire l’objet d’un avis publié au Journal officiel et la demande ne doit pas aboutir à la délivrance d’un brevet.

2) Lorsqu’une ordonnance d’interdiction concernant une demande de brevet standard a été révoquée après l’acceptation de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet, l’acceptation ne doit pas faire l’objet de la publication d’un avis au Journal officiel dans le délai prescrit.

3) Tant qu’une ordonnance d’interdiction concernant une demande de petit brevet est en vigueur, la procédure relative à la demande peut être poursuivie jusqu’à l’acceptation de la requête de brevet et du mémoire descriptif complet, mais le mémoire descriptif complet ne doit pas être mis à l’inspection publique et la demande ne doit pas aboutir à la délivrance d’un brevet.

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(Divulgation d’informations à une autorité du Commonwealth)

175. Les dispositions de la présente loi n’empêchent pas de divulguer des informations concernant une invention ou de donner accès à un micro-organisme ou d’en remettre un échantillon à un département ou une autorité du Commonwealth aux fins d’obtenir un avis sur la question de savoir si une ordonnance d’interdiction devrait être rendue, modifiée ou révoquée.

(Demandes internationales considérées comme des demandes déposées en vertu de la présente loi)

176. Lorsque a) une demande internationale indique l’Australie en tant qu’Etat désigné; b) par suite d’une ordonnance d’interdiction ou de l’accomplissement d’un acte fondé sur

l’article 175, la demande doit être considérée comme ayant été retirée en vertu du PCT;

c) le déposant présente, dans le délai prescrit, une requête écrite et signée de sa main demandant que la demande soit traitée comme une demande de brevet standard ou de petit brevet déposée en vertu de la présente loi; et que

d) le déposant dépose tous les documents prescrits et paie la taxe prescrite, sauf prescriptions contraires,

e) la demande doit être traitée de la manière demandée; f) la description, les revendications et les dessins de la demande doivent être traités

comme un mémoire descriptif complet déposé pour la demande; et

g) la demande et le mémoire descriptif doivent être traités comme ayant été déposés à la date de dépôt de la demande internationale.

CHAPITRE 18 DÉLITS DIVERS

(Suggestions fallacieuses relatives à l’Office des brevets)

177. — 1) Nul ne doit utiliser, en rapport avec ses activités commerciales, des mots qui donneraient à croire à juste titre dans les circonstances de l’espèce que son bureau est l’Office des brevets ou est en rapport officiel avec l’Office des brevets.

Sanction: 3,000 dollars.

2) Sans limiter la portée de l’alinéa 1), une personne qui

a) appose ou laisse apposer, sur le bâtiment dans lequel son bureau est situé; b) utilise dans la publicité pour son bureau ou son entreprise; ou c) appose sur un document, à titre de description de son bureau ou de son entreprise,

les mots «Patent Office» [Office des brevets], «Office for obtaining patents» [Bureau pour l’obtention de brevets] ou des mots de signification similaire, seuls ou accompagnés d’autres mots, commet un délit réprimé par ledit alinéa.

(Suggestions fallacieuses concernant des brevets ou des articles brevetés)

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178. — 1) Une personne ne doit pas faussement donner à croire qu’elle ou une autre personne est titulaire d’un brevet d’invention.

Sanction: 6,000 dollars.

2) Une personne ne doit pas faussement donner à croire qu’un article vendu par elle fait l’objet d’un brevet délivré ou d’une demande de brevet déposée en Australie.

Sanction: 6,000 dollars.

3) Sans limiter la portée de l’alinéa 2),

a) une personne est réputée donner à croire qu’un article fait l’objet d’un brevet délivré en Australie si le mot «patent» [brevet] ou «patented» [breveté], les mots «provisional patent» [brevet provisoire] ou un ou plusieurs autres mots impliquant qu’un brevet a été obtenu pour l’article en Australie sont imprimés, gravés, apposés ou appliqués d’une autre manière sur l’article; et

b) une personne est réputée donner à croire qu’un article fait l’objet d’une demande de brevet déposée en Australie si les mots «patent applied for» [demande de brevet déposée], «patent pending» [demande de brevet en instance] ou un ou plusieurs autres mots impliquant qu’une demande de brevet a été déposée en Australie pour l’article sont imprimés, gravés, apposés ou appliqués d’une autre manière sur l’article.

4) Des poursuites pour un délit visé à l’alinéa 1) ou 2) ne peuvent être engagées qu’avec l’autorisation du ministre ou d’une personne autorisée par le ministre.

(Inobservation d’une citation à comparaître)

179. Une personne qui a) a été citée à comparaître en tant que témoin par le commissaire; et b) à laquelle le remboursement de ses frais, approprié dans les circonstances, a été offert

ne doit pas omettre d’observer la citation sans excuse légitime.

Sanction: 1,000 dollars.

(Refus de témoigner)

180. Une personne qui comparaît devant le commissaire ne doit pas refuser, sans excuse légitime,

a) de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle [affirmation]; ou b) de répondre à une question à laquelle elle est légalement tenue de répondre. Sanction: 3,000 dollars.

(Défaut de production de documents ou d’articles)

181. Une personne a) à laquelle le commissaire a ordonné de produire un document ou article; et b) à laquelle le remboursement de ses frais, approprié dans les circonstances, a été offert

ne doit pas omettre de produire le document ou article sans excuse légitime.

Sanction: 3,000 dollars.

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(Interdiction aux fonctionnaires de faire le commerce d’inventions)

182. — 1) Le commissaire, un vice-commissaire ou un employé ne doit pas acheter, vendre, acquérir ou faire le commerce

a) d’une invention ou d’un brevet délivré en Australie ou à l’étranger; ou b) d’un droit à un brevet ou d’une licence portant sur un brevet accordé en Australie ou à

l’étranger.

Sanction: 6.000 dollars.

2) L’achat, la vente, l’acquisition, la cession ou la transmission opéré ou conclu en violation du présent article est nul.

3) Le présent article n’est pas applicable à l’inventeur ni à une acquisition découlant d’un legs ou d’une transmission par l’effet de la loi.

(Divulgation non autorisée d’informations par des employés, etc.)

183. Le commissaire, un vice-commissaire ou un employé ne doit pas divulguer d’informations sur une affaire qui a été traitée ou est en cours de traitement en vertu de la présente loi ou de la loi de 1952 à moins d’y être tenu ou autorisé par la présente loi, une directive écrite ou commissaire ou l’ordonnance d’un tribunal.

(Autres divulgations non autorisées d’informations)

184. Une personne à laquelle l’article 71de la Loi sur les sauvegardes est applicable ne doit pas divulguer d’informations relatives à une question qui a été traitée ou est en cours de traitement en vertu de la présente loi ou de la loi de 1952 à moins d’y être tenue ou autorisée par la Loi sur les sauvegardes, la présente loi, une directive écrite du directeur ou l’ordonnance d’un tribunal.

Sanction: emprisonnement pour deux ans.

(Interdiction aux employés, etc., de rédiger des documents ou d’effectuer des recherches dans les dossiers)

185. Le commissaire, un vice-commissaire ou un employé ne doit pas a) rédiger ou aider à rédiger un document devant être déposé en vertu de la présente loi; ou b) effectuer des recherches dans les dossiers de l’Office des brevets,

à moins d’y être tenu ou autorisé par la présente loi, une directive écrite du commissaire ou l’ordonnance d’un tribunal.

Sanction: 1,000 dollars.

CHAPITRE 19 LE REGISTRE ET LES AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS

(Le registre des brevets)

186. — 1) Un registre des brevets doit être tenu à l’Office des brevets. 2) Le registre peut être tenu à jour entièrement ou en partie sur ordinateur.

3) Si le registre est entièrement tenu à jour sur ordinateur,

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a) l’expression «inscription au registre» figurant dans la présente loi doit s’entendre aussi des données tenues à jour sur ordinateur et du registre ou d’une partie du registre;

b) es mots «inscrire au registre» ou «enregistrer» figurant dans la présente loi doivent s’entendre aussi de la tenue à jour de ces données sur ordinateur en tant que partie du registre; et

c) l’expression «correction du registre» figurant dans la présente loi doit s’entendre aussi de la correction de données tenues à jour sur ordinateur constituant le registre ou une partie du registre.

(Inscription d’indications relatives aux brevets, etc.)

187. Les indications relatives aux brevets en vigueur et les autres indications prescrites relatives aux brevets (le cas échéant) doivent être inscrites au registre.

(Fidéicommis [trusts] non susceptibles d’enregistrement)

188. Un avis concernant un fidéicommis [trust] de quelque nature que ce soit relatif à un brevet ou à une licence n’est pas recevable par le commissaire et ne doit pas être inscrit au registre.

(Pouvoir du titulaire du brevet d’exercer des activités commerciales avec le brevet)

189. — 1) Le titulaire d’un brevet peut, sous réserve uniquement des droits inscrits au registre comme appartenant à des tiers, exercer des activités commerciales avec le brevet en tant que propriétaire de celui-ci et donner quittance pour toute prestation reçue en contrepartie de telles activités.

2) Le présent article ne protège pas une personne autre qu’un acquéreur de bonne foi à titre onéreux ayant des relations commerciales avec un titulaire de brevet et qui n’a pas reçu un avis de fraude de la part du titulaire du brevet.

3) Les droits relatifs à un brevet découlant de l’equity peuvent faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’encontre du titulaire du brevet sauf à l’encontre d’un acquéreur de bonne foi à titre onéreux.

(Inspection du registre)

190. — 1) Le registre doit être ouvert à l’inspection publique à l’Office des brevets aux heures d’ouverture officielle de l’office.

2) Si des données sont tenues à jour sur ordinateur, les conditions de l’alinéa 1) sont réputées remplies, dans la mesure où le registre consiste dans ces données, lorsque le public a la possibilité d’utiliser un terminal d’ordinateur pour consulter les données sur écran ou sous forme d’imprimé d’ordinateur.

(Inscriptions fausses au registre)

191. Nul ne doit en connaissance de cause ou témérairement a) inscrire au registre une inscription fausse; b) faire inscrire au registre une inscription fausse; ou c) produire comme moyen de preuve un document présenté faussement comme étant une

copie ou un extrait d’une inscription figurant au registre.

Sanction: emprisonnement pour deux ans.

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(Ordonnance de correction du registre)

192. — 1) Une personne lésée par a) l’omission d’une inscription au registre; b) une inscription portée au registre sans motif suffisant; c) une inscription demeurant indûment au registre; ou d) une erreur ou un défaut dans une inscription figurant au registre

peut demander à un tribunal prescrit une ordonnance de correction du registre.

2) En instruisant la demande, le tribunal peut

a) se prononcer sur toute question sur laquelle il est nécessaire ou opportun de se prononcer en ce qui concerne la correction du registre; et

b) rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour la correction du registre. 3) Le commissaire

a) doit être avisé de la demande; b) peut comparaître et se faire entendre dans la procédure; et c) doit comparaître si le tribunal l’ordonne. 4) Le greffier ou un autre fonctionnaire approprié du tribunal doit signifier une copie de

l’ordonnance au commissaire.

5) Lorsqu’il reçoit une copie de l’ordonnance, le commissaire doit corriger le registre en conséquence.

(Consultation de documents)

193. Tous les documents déposés en rapport avec l’enregistrement d’indications prescrites en vertu de l’article 187 peuvent être consultés à l’Office des brevets par toute personne aux heures d’ouverture officielle de l’office.

(Informations pouvant être obtenues du commissaire)

194. Le commissaire peut donner à toute personne des informations relatives à a) un brevet; b) une demande de brevet mise à l’inspection publique; ou c) tout document ou fait faisant l’objet de prescriptions.

(Preuves — le registre)

195. — 1) Le registre constitue un commencement de preuve de toute inscription qui y figure. 2) Si le registre est tenu à jour entièrement ou en partie sur ordinateur, un document

reproduisant par écrit tout ou partie des indications constituant le registre ou la partie en cause du registre et portant la signature du commissaire est admissible dans toute procédure en tant que commencement de preuve desdites indications.

(Preuves — indications non inscrites)

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196. Un document n’ayant pas fait l’objet de l’inscription d’indications au registre n’est recevable dans une procédure en tant que moyen de preuve du titre de propriété d’un brevet ou d’un intérêt à un brevet que si

a) le tribunal devant lequel la procédure est engagée l’ordonne; ou si b) la procédure tend

i) à l’obtention d’une ordonnance en vertu de l’article192; ou

ii) à l’exécution forcée de droits relatifs à un brevet ou à une licence découlant de l’equity.

(Preuves — certificat et copies de documents)

197. — 1) Un certificat signé attestant a) qu’un acte dont la présente loi ou la loi de 1952 exige ou autorise l’accomplissement ou

le non-accomplissement a ou n’a pas été accompli à la date indiquée dans le certificat; ou

b) qu’un document conservé à l’Office des brevets ou à la bibliothèque de l’office a été mis à l’inspection publique à la date indiquée dans le certificat

constitue un commencement de preuve des indications qu’il contient.

2) Tous copies ou extraits du registre signés sont recevables dans toute procédure comme s’il s’agissait de l’original.

3) Tous copies ou extraits signés d’un document conservé à l’Office des brevets ou à la bibliothèque de l’office sont recevables dans toute procédure comme s’il s’agissait de l’original.

4) Dans le présent article,

«signé» signifie signé par le commissaire.

CHAPITRE 20 CONSEILS EN BREVETS

Première partie Inscription, privilèges et conduite professionnelle

(Inscription des conseils en brevets)

198. — 1) Un registre des conseils en brevets doit être tenu à l’Office des brevets. 2) Le commissaire doit inscrire en tant que conseil en brevets toute personne qui

a) est un citoyen australien; b) est âgée de 21 ans révolus; c) a subi avec succès les examens dans les matières prescrites; d) possède les qualifications prescrites; et e) a été l’employé d’un conseil en brevets de la manière prescrite au minimum pour la

durée prescrite.

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(Radiation de l’inscription)

199. Le nom d’une personne inscrite en tant que conseil en brevets peut être radié du registre des conseils en brevets de la manière et pour les motifs prescrits.

(Privilèges)

200. — 1) Un conseil en brevets a) a le droit de rédiger tous documents, de traiter de toutes affaires et de mener toutes

procédures aux fins de la présente loi; et

b) a les autres droits et privilèges prescrits. 2) Une communication entre un conseil en brevets et son client ainsi que toute note ou tout

document établi aux fins d’une telle communication bénéficient du même privilège que les communications entre un avoué et son client.

3) Les dispositions du présent article n’autorisent pas un conseil en brevets à rédiger un document qui doit être délivré par un tribunal ou déposé auprès d’un tribunal ni à traiter d’affaires ou mener des procédures devant un tribunal.

2e partie Délits

(Délits: personnes non inscrites, etc.)

201. — 1) Nul ne doit exercer des activités professionnelles, pratiquer ou agir en tant que conseil en brevets s’il n’est pas un conseil en brevets inscrit ou un homme de loi.

Sanction: 3.000 dollars.

2) Les membres d’une association ne doivent pas exercer des activités professionnelles, pratiquer ou agir en tant que conseils en brevets si chacun d’eux n’est pas un conseil en brevets inscrit ou un homme de loi.

Sanction: 3.000 dollars.

3) Nul ne doit se décrire comme étant ou se faire passer pour, ou permettre qu’on le décrive comme étant ou qu’on le fasse passer pour, un conseil en brevets ou un agent pour l’obtention de brevets s’il n’est pas un conseil en brevets inscrit.

Sanction: 3.000 dollars.

4) Les membres d’une association ne doivent pas se décrire comme étant ou se faire passer pour, ou permettre qu’on les décrive comme étant ou qu’on les fasse passer pour, des conseils en brevets ou des agents pour l’obtention de brevets si chacun d’eux n’est pas un conseil en brevets inscrit.

Sanction: 3.000 dollars.

5) Une personne morale ne doit pas exercer des activités professionnelles, pratiquer ou agir en tant que conseil en brevets, se décrire comme étant ou se faire passer pour, ou permettre qu’on la décrive comme étant ou qu’on la fasse passer pour, un conseil en brevets ou un agent pour l’obtention de brevets si chacun de ses membres n’est pas un conseil en brevets inscrit.

Sanction: 15.000 dollars.

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6) Ne constitue pas un délit au sens de l’alinéa 1), 2) ou 5) le fait, pour le représentant légal d’un conseil en brevets décédé,

a) de poursuivre l’exercice des activités professionnelles du conseil en brevets pendant trois ans au maximum à compter du décès ou pendant toute période supplémentaire autorisée par un tribunal prescrit;

b) d’administrer ces activités pour le compte du défunt s’il est un conseil en brevets inscrit ou emploie un conseil en brevets inscrit.

7) Aux fins du présent article, une personne physique ou morale doit être considérée comme exerçant des activités professionnelles en tant que conseil en brevets si elle entreprend en Australie, à titre onéreux,

a) de déposer des demandes de brevet ou d’obtenir des brevets en Australie ou à l’étranger;

b) de rédiger des mémoires descriptifs ou d’autres documents aux fins de la présente loi ou de la législation sur les brevets d’un autre pays; ou

c) de donner des avis (autres que de nature scientifique ou technique) sur la validité ou la contrefaçon de brevets.

(Documents rédigés par des hommes de loi)

202. Un homme de loi ne peut rédiger un mémoire descriptif ou un document relatif à la modification d’un mémoire descriptif que

a) sur les instructions d’un conseil en brevets inscrit; ou b) si la modification a été ordonnée par une ordonnance rendue en vertu de l’article105 . Sanction: 3.000 dollars.

(Présence dans les bureaux d’un conseil en brevets)

203. Il est interdit à un conseil en brevets inscrit de pratiquer ou d’agir en tant que conseil en brevets ou de donner à croire qu’il le fait dans des bureaux ou un lieu de travail où des mémoires descriptifs ou d’autres documents sont rédigés aux fins de la présente loi, si ce conseil en brevets ou un autre conseil en brevets n’y est pas présent à des heures régulières et n’assume pas la charge de ces bureaux ou de ce lieu de manière régulière.

Sanction: 3.000 dollars.

(Date à laquelle les poursuites peuvent être engagées)

204. Nonobstant l’article 21 de la Loi pénale de 1914 [Crimes Act 1914], des poursuites peuvent être engagées pour un délit visé à l’article 201.1), 2), 3), 4) ou 5), 202 ou 203 en tout temps au cours des cinq ans qui suivent la commission du délit.

CHAPITRE 21 ADMINISTRATION

(L’Office des brevets et ses agences)

205. — 1) Aux fins de la présente loi, un office nommé Office des brevets est institué.

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2) Une agence de l’Office des brevets est instituée dans chaque Etat.

(Sceau de l’Office des brevets)

206. L’Office des brevets dispose d’un sceau dont les impressions font foi en justice.

(Commissaire des brevets)

207. — 1) Un commissaire des brevets est nommé. 2) Le commissaire est chargé de l’administration de l’Office des brevets sous la surveillance

du ministre.

(Vice-commissaire des brevets [Deputy Commissioner of Patents])

208. — 1) Un vice-commissaire des brevets au moins est nommé. 2) Sous réserve de toute directive du commissaire, un vice-commissaire des brevets a tous les

pouvoirs et fonctions conférés au commissaire par la présente loi, à l’exception des pouvoirs de délégation conférés au commissaire par l’article209.

3) Un pouvoir ou une fonction qui est conféré au commissaire par la présente loi et qui est exercé par un vice-commissaire doit être considéré, aux fins de la présente loi, comme ayant été exercé par le commissaire.

4) L’exercice par un vice-commissaire d’un pouvoir ou d’une fonction conféré au commissaire par la présente loi n’empêche pas le commissaire de l’exercer lui-même.

5) Lorsque, en vertu de la présente loi, l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction par le commissaire ou l’application d’une disposition de la présente loi dépend de l’opinion, de la conviction ou de l’état d’esprit du commissaire quant à une affaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par un vice-commissaire et cette disposition peut être appliquée, selon le cas, conformément à l’opinion, la conviction ou l’état d’esprit de ce vice-commissaire quant à l’affaire en question.

(Délégation des pouvoirs et fonctions du commissaire)

209. — 1) Le commissaire peut, par instrument signé de sa main, déléguer à un employé tout ou partie des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par la présente loi.

2) Un délégué doit, s’il en est requis par un instrument de délégation, exercer le pouvoir ou la fonction qui lui est délégué sous la direction ou le contrôle du commissaire ou d’un employé désigné dans l’instrument.

(Pouvoirs du commissaire)

210. Aux fins de la présente loi, le commissaire peut: a) citer des témoins à comparaître; b) recevoir des dépositions écrites ou orales sous serment ou par déclaration solennelle; c) ordonner la production de documents ou d’articles; et d) imputer les frais d’une procédure se déroulant devant lui à une partie à cette procédure.

(Recouvrement de frais imputés par le commissaire)

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211. Les frais imputés par le commissaire à une partie peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en tant que dette.

CHAPITRE 22 DISPOSITIONS DIVERSES

(Obligation de communiquer une copie du rapport d’examen)

212. Une copie de tout rapport d’examen ou de réexamen établi en vertu de la présente loi doit, sous réserve des chapitres 15et 17, être remise au déposant ou titulaire du brevet, selon le cas.

(Rédaction et signature de demandes, etc.)

213. Tous demandes, avis ou requêtes dont la présente loi exige ou autorise la rédaction ou la signature par une personne peuvent être rédigés ou signés, pour le compte de la personne en question, par une personne habilitée en vertu de la présente loi à pratiquer en tant que conseil en brevets.

(Dépôt de documents)

214. Un document peut être déposé à l’Office des brevets par sa remise à une agence de l’Office des brevets en personne, par voie postale ou par tous autres moyens prescrits.

(Décès du déposant ou de la personne désignée)

215. — 1) En cas de décès du déposant avant que sa demande aboutisse à la délivrance d’un brevet, le représentant légal du défunt peut poursuivre la procédure relative à la demande.

2) En cas de décès de la personne désignée avant que sa demande aboutisse à la délivrance d’un brevet, le brevet peut être délivré au représentant légal du défunt.

3) Lorsque le commissaire est convaincu, en tout temps après la délivrance d’un brevet, que le titulaire du brevet est décédé (ou qu’une personne morale a cessé d’exister) avant la délivrance du brevet, il peut modifier le brevet en substituant au nom du titulaire du brevet celui de la personne à laquelle le brevet aurait dû être délivré.

4) Une modification faite par le commissaire produit ses effets et doit être considérée comme ayant toujours produit ses effets en conséquence.

(Exercice des pouvoirs discrétionnaires du commissaire)

216. — 1) Le commissaire ne doit pas exercer un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la présente loi à l’encontre d’une personne qui en demande l’exercice sans lui avoir donné l’occasion, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable au pouvoir du commissaire de donner à un déposant une directive l’invitant à présenter une requête en examen.

(Assesseurs)

217. Un tribunal prescrit peut, s’il l’estime approprié, s’assurer le concours d’un assesseur pour l’assister dans l’instruction et la prise d’une décision dans toute procédure découlant de la présente loi.

(Frais en cas d’invalidité partielle du brevet)

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218. Dans toute procédure dans laquelle la validité d’un brevet est contestée, le tribunal peut, s’il est convaincu que certaines revendications du mémoire descriptif complet dont l’invalidité est alléguée ne sont pas invalides mais que d’autres le sont, répartir les frais entre les parties à la procédure de la manière qu’il estime juste.

(Caution pour les frais)

219. Lorsqu’une personne qui ne réside pas et n’exerce pas d’activités commerciales en Australie

a) a formé une opposition en vertu de la présente loi; ou b) a formé un recours auprès du Tribunal fédéral,

le commissaire ou le Tribunal fédéral, selon le cas, peut exiger que cette personne fournisse une caution pour les frais de la procédure ou du recours et, si la caution n’est pas fournie de manière satisfaisante pour le commissaire ou le Tribunal fédéral, selon le cas, opposer une fin de non- recevoir à la procédure ou au recours.

(Frais de participation d’un conseil en brevets)

220. Lorsque, lors de l’instruction d’une procédure découlant de la présente loi, un conseil en brevets participe aux audiences afin d’assister une partie dans la conduite des débats et qu’une ordonnance relative au paiement des frais de cette partie est rendue, ces frais peuvent comprendre un certain montant pour cette participation.

(Signification de documents)

221. Lorsque la présente loi prévoit qu’un document doit être signifié, remis, donné ou envoyé à une personne qui a indiqué au commissaire une adresse en Australie pour la signification de documents, le document peut lui être signifié, remis, donné ou envoyé par voie postale à cette adresse.

(Publication du Journal officiel, etc.)

222. — 1) Le commissaire doit faire paraître périodiquement un journal officiel contenant les indications prescrites et les autres indications (le cas échéant) qu’il estime appropriées.

2) Le commissaire doit prendre les mesures nécessaires pour la vente des exemplaires du Journal officiel et des mémoires descriptifs complets mis à l’inspection publique.

3) Le commissaire peut rédiger, publier et vendre les documents concernant les inventions et les brevets qu’il estime appropriés.

(Prorogation de délais)

223. — 1) Lorsque, en raison de l’erreur ou omission du commissaire, d’un vice-commissaire ou d’un employé, un acte pertinent qui devait être accompli dans un certain délai n’a pas été ou ne peut pas être accompli, le commissaire doit proroger le délai pour accomplir cet acte.

2) Lorsque, en raison

a) de l’erreur ou omission de la personne concernée ou de son mandataire ou conseil; ou b) de circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée,

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un acte pertinent qui devait être accompli dans un certain délai n’a pas été ou ne peut être accompli, le commissaire peut, sur requête de la personne concernée présentée conformément au règlement d’exécution, proroger le délai pour accomplir cet acte.

3) Le délai accordé pour accomplir un acte pertinent peut être prorogé avant ou après l’expiration du délai.

4) Le commissaire doit faire paraître au Journal officiel toute requête en prorogation du délai de plus de trois mois qui lui est présentée.

5) Il ne peut être présenté en vertu de l’alinéa 2) de requête en prorogation du délai de plus de trois mois pour un acte ou une démarche devant être accompli aux fins de la division 2 de la 3e partie du chapitre 6.

6) Toute personne peut s’opposer à l’acceptation de la requête de la manière prescrite.

7) Lorsque

a) une demande de brevet devient caduque ou qu’un brevet cesse de produire ses effets en raison du défaut d’accomplissement d’un ou plusieurs actes pertinents dans le délai prévu; et que

b) le délai pour accomplir l’acte ou les actes est prorogé, la demande ou le brevet doit être traité comme ayant été rétabli.

8) Lorsque

a) une demande de brevet provisoire devient caduque en vertu de l’article142.1) à l’expiration du délai prescrit aux fins de l’article38; et que

b) ce délai est prorogé, la demande doit être traitée comme si elle n’était pas devenue caduque.

9) Lorsqu’une prorogation de délai de plus de trois mois est accordée pour accomplir un acte pertinent, les dispositions prescrites pour la protection ou l’indemnisation de personnes qui ont exploité (ou pris des mesures déterminées par contrat ou autrement en vue d’exploiter) l’invention en cause en se fondant sur le fait que l’acte pertinent n’avait pas été accompli dans le délai accordé, que la demande de brevet était devenue caduque ou que le brevet avait pris fin, selon le cas, avant la date de publication de la requête en prorogation du délai en vertu de l’alinéa 4) produisent leurs effets.

10) Une procédure en contrefaçon ne peut pas être engagée pour une contrefaçon commise:

a) entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue caduque et la date de rétablissement de la demande de brevet; ou

b) entre la date à laquelle le brevet a pris fin et la date de rétablissement du brevet. 11) Dans le présent article,

«acte pertinent» [relevant act] s’entend d’un acte (autre qu’un acte prescrit) se rapportant à un brevet, à une demande de brevet ou à une autre procédure découlant de la présente loi (autre qu’une procédure judiciaire), y compris le dépôt d’une demande conventionnelle dans le délai prévu pour déposer une telle demande.

(Révision de décisions)

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224. — 1) Un recours peut être formé auprès du Tribunal des recours administratifs [Administrative Appeals Tribunal] en révision

a) d’une décision du commissaire rendue en vertu de l’article10 , 17, 32, 33, 66, 103.2), 113, 137.3), 142.2)b), 150.2), 151.2), 152.2), 152.3), 173, 215 ou 223;

b) d’une décision du commissaire, rendue en vertu du chapitre 20, concluant au refus d’inscrire une personne qui est un conseil en brevets; ou

c) d’une décision du directeur rendue en vertu de l’article147.2) ou 3), 149 ou 152.1). 2) Lorsque la personne qui rend une décision mentionnée à l’alinéa 1) avise la personne ou les

personnes affectées par la décision du fait que celle-ci a été rendue, l’avis doit indiquer que, sous réserve de la Loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs [Administrative Appeals Tribunal Act 1975], une demande de révision de la décision à laquelle se rapporte l’avis peut être formée auprès dudit tribunal par ou pour le compte de la ou des personnes dont les intérêts sont affectés par la décision.

3) L’inobservation de l’alinéa 2) à l’égard d’une décision ne porte pas préjudice à la validité de la décision.

4) Dans le présent article,

«décision» a la même signification que dans la Loi de 1975 sur le Tribunal des recours administratifs.

(Actes des directeurs, fonctionnaires et agents)

225. — 1) Lorsqu’il est nécessaire d’établir, aux fins de la poursuite d’un délit réprimé par la présente loi, l’état d’esprit d’une personne morale en ce qui concerne un acte donné, il suffit de démontrer:

a) que l’acte a été accompli par un directeur, salarié ou agent de la personne morale dans le cadre du pouvoir réel ou apparent de celui-ci; et

b) que le directeur, le salarié ou l’agent avait cet état d’esprit. 2) Tout acte accompli par le directeur, le salarié ou l’agent d’une personne morale pour le

compte de cette personne dans le cadre du pouvoir réel ou apparent de celui-ci doit être considéré, aux fins de la poursuite d’un délit réprimé par la présente loi, comme ayant également été accompli par la personne morale, à moins que celle-ci n’établisse qu’elle a pris des précautions appropriées aux circonstances et exercé la diligence nécessaire pour éviter l’accomplissement de l’acte en question.

3) Lorsqu’il est nécessaire d’établir, aux fins de la poursuite d’un délit réprimé par la présente loi, l’état d’esprit d’une personne autre qu’une personne morale en ce qui concerne un acte donné, il suffit de démontrer:

a) que l’acte a été accompli par un salarié ou agent de la personne dans le cadre du pouvoir réel ou apparent de celui-ci; et

b) que le salarié ou l’agent avait cet état d’esprit. 4) Tout acte accompli par le salarié ou l’agent d’une personne autre qu’une personne morale

pour le compte de cette personne dans le cadre du pouvoir réel ou apparent de celui-ci doit être considéré, aux fins de la poursuite d’un délit réprimé par la présente loi, comme ayant également été accompli par la personne, à moins que celle-ci n’établisse qu’elle a pris des précautions

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appropriées aux circonstances et exercé la diligence nécessaire pour éviter l’accomplissement de l’acte en question.

5) Dans le présent article, un «délit réprimé par la présente loi» s’entend aussi d’un délit visé à l’article 5, 6, 7, 7A ou 86.1) de la Loi pénale de 1914 se rapportant à la présente loi ou au règlement d’exécution.

6) Lorsque

a) une personne autre qu’une personne morale est condamnée pour un délit réprimé par la présente loi; et que

b) elle n’aurait pas été condamnée pour le délit n’étaient les alinéas 3) et 4), la sanction d’emprisonnement pour ce délit n’est pas applicable à cette personne.

7) A l’alinéa 1) ou 3), l’«état d’esprit» d’une personne s’entend aussi

a) de la connaissance, de l’intention, de l’opinion, de la croyance ou du but de la personne; et

b) des motifs pour lesquels la personne a eu l’intention, l’opinion, la conviction ou le but en question.

8) Dans le présent article, «directeur d’une personne morale» s’entend aussi d’un membre constitutif d’une personne morale constituée à une fin publique par une loi du Commonwealth, d’un Etat ou d’un Territoire.

9) Dans le présent article, «acte» s’entend aussi de l’omission ou du refus d’accomplir un acte.

(La reproduction de mémoires descriptifs publiés ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur)

226. La reproduction en deux dimensions de tout ou partie d’un mémoire descriptif provisoire ou complet mis à l’inspection publique ne constitue pas une atteinte à un droit d’auteur existant sur un ouvrage littéraire ou artistique en vertu de la Loi de 1968 sur le droit d’auteur [Copyright Act 1968].

(Taxes)

227. — 1) Les taxes prescrites sont exigibles. 2) Sans limiter la portée de l’alinéa 1), des taxes différentes peuvent être prescrites pour

l’accomplissement d’un même acte selon la date à laquelle il est accompli.

3) Lorsqu’une taxe est exigible pour l’accomplissement d’un acte par le commissaire, le commissaire ne doit pas accomplir cet acte avant que la taxe ait été payée.

4) Sous réserve de l’alinéa 5), lorsqu’une taxe est exigible pour l’accomplissement d’un acte par une personne autre que le commissaire ou pour le dépôt d’un document, l’acte doit être considéré comme ayant été accompli ou le document comme ayant été déposé nonobstant le défaut de paiement de la taxe.

5) Lorsque le commissaire signifie à une personne intéressée ou à son conseil en brevets, conformément au règlement d’exécution, le défaut de paiement d’une taxe, l’acte ne doit pas être considéré comme ayant été accompli ou le document comme ayant été déposé avant la date du paiement de la taxe.

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(Règlement d’exécution)

228. — 1) Le Gouverneur général peut édicter les dispositions réglementaires non contraires à la présente loi

a) comportant les prescriptions exigées ou autorisées par la présente loi; b) comportant les prescriptions nécessaires ou opportunes pour l’exécution ou

l’application de la présente loi;

c) comportant les prescriptions nécessaires ou opportunes pour la conduite de toute affaire concernant l’Office des brevets;

d) aux fins de l’exécution et de l’application du Traité de Budapest; e) aux fins de l’exécution et de l’application du PCT, en rapport avec des demandes PCT

ou autrement.

2) Sans limiter la portée de l’alinéa 1), ledit alinéa comprend le pouvoir d’édicter des dispositions réglementaires

a) prévoyant et régissant la procédure d’examen des requêtes de brevet et des mémoires descriptifs complets et de réexamen des mémoires descriptifs complets;

b) prévoyant et régissant l’établissement des rapports d’examen et de réexamen; c) prévoyant et régissant la modification de requêtes de brevet et de mémoires descriptifs

provisoires et complets ainsi que d’autres documents déposés

i) aux fins de corriger une erreur de plume ou une erreur manifeste;

ii) aux fins de supprimer un motif légal d’objection, soulevée au cours d’un examen, d’un réexamen ou autrement; ou

iii) à toute autre fin;

d) prévoyant et régissant la modification de mémoires descriptifs complets afin d’y insérer les indications mentionnées à l’article6.c) ;

e) prévoyant et régissant la modification d’inscriptions figurant au registre aux fins de corriger une erreur de plume ou une erreur manifeste ou à toute autre fin;

f) prévoyant et régissant la modification de brevets aux fins de corriger une erreur de plume ou une erreur manifeste;

g) prévoyant et régissant la rédaction, le dépôt et la publication d’abrégés de mémoires descriptifs complets;

h) prévoyant et régissant la procédure d’opposition; j) donnant au commissaire le pouvoir de donner au déposant d’une demande de brevet une

directive l’invitant à accomplir les actes nécessaires pour faire en sorte que le mémoire descriptif complet soit conforme aux conditions du règlement d’exécution relatives à la rédaction de documents destinés au dépôt et

i) prévoyant la caducité de la demande s’il n’est pas donné suite à une telle directive dans le délai prévu dans le règlement d’exécution; et

ii) prévoyant le rétablissement d’une demande qui est ainsi devenue caduque;

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k) donnant au commissaire le pouvoir d’examiner la question de savoir si une personne est une personne intéressée [interested person] aux fins de l’accomplissement d’un acte dont la présente loi autorise l’accomplissement par une personne intéressée et de se prononcer à cet égard;

m) prévoyant des recours contre les décisions rendues par le commissaire en vertu du règlement d’exécution;

n) prévoyant et régissant la pratique et la procédure des tribunaux prescrits dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, y compris des dispositions prévoyant le délai dans lequel une procédure donnée peut être engagée ou tout autre acte accompli ainsi que la prorogation des délais;

p) obligeant des personnes à faire des déclarations écrites sous serment [statutory declarations] en relation avec des demandes de brevet ou des brevets ou dans des procédures engagées en vertu de la présente loi (autres que des procédures judiciaires);

q) prévoyant et régissant les déclarations faites ou les actes accomplis en vertu de la présente loi pour le compte de personnes qui sont incapables de faire une déclaration ou d’accomplir un acte parce qu’elles sont mineures ou frappées d’incapacité physique ou mentale;

r) pour le contrôle de la conduite professionnelle des conseils en brevets inscrits et de l’exercice de leurs activités professionnelles et, à cette fin, prévoyant et régissant

i) le dépôt de plaintes et l’examen d’accusations portées contre des conseils en brevets inscrits au sujet de leur conduite professionnelle;

ii) l’imposition de sanctions à des conseils en brevets inscrits, y compris des réprimandes et la suspension ou radiation de leur inscription;

iii) la citation à comparaître de témoins;

iv) l’obligation de témoigner (oralement ou autrement);

v) l’administration de serments à des témoins (oralement ou autrement);

vi) l’obligation de produire des documents ou articles;

s) prévoyant et régissant i) le dépôt, aux fins de la présente loi, du Traité de Budapest, ou des deux textes, de

micro-organismes auprès d’institutions de dépôt prescrites, ainsi que la conservation, l’examen et la remise d’échantillons de micro-organismes par ces institutions;

ii) la perception de taxes par les institutions de dépôt prescrites sises en Australie pour les actes décrits au chiffre i);

iii) l’établissement de rapports sur ces actes par les institutions de dépôt prescrites sises en Australie; et

iv) les pouvoirs et fonctions du commissaire en relation avec les institutions de dépôt prescrites pour ces actes;

t) modifiant l’application de la présente loi aux demandes PCT traitées comme des demandes de brevet en vertu de la présente loi en excluant, modifiant ou remplaçant l’application de diverses dispositions déterminées de la présente loi par celle d’autres dispositions;

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u) prévoyant et régissant la destruction de documents concernant des demandes de brevet déposées plus de 25 ans avant la date de la destruction;

w) prévoyant et régissant le remboursement, dans des circonstances déterminées, de la totalité ou d’une partie d’une taxe payée pour le dépôt d’un document;

y) prévoyant et régissant le remboursement de la totalité ou d’une partie d’une taxe à des catégories déterminées de personnes;

z) prescrivant des sanctions, n’excédant pas une amende de 1.000 dollars, pour les délits commis en violation du règlement d’exécution; et

za) édictant les dispositions transitoires et les réserves nécessaires ou opportunes par suite de l’abrogation de la loi de 1952 et de l’adoption de la présente loi.

3) Le règlement d’exécution peut prévoir, aux fins de l’alinéa 2)s), des dispositions donnant au commissaire le pouvoir de conclure auxdites fins, au nom du Commonwealth, des accords avec des institutions de dépôt prescrites.

4) Les dispositions réglementaires édictées en vertu des alinéas 2)s) et 3) peuvent comporter des dispositions différentes à des fins différentes visées par ou en vertu desdites dispositions réglementaires, mais le présent alinéa ne doit pas être interprété comme limitant le pouvoir d’édicter des dispositions réglementaires conféré par une autre disposition de la présente loi.

5) Le Gouverneur général doit édicter des dispositions réglementaires reproduisant les textes anglais du Traité de Budapest et du PCT tels qu’ils sont en vigueur à l’égard de l’Australie à la date d’entrée en vigueur [commencing day] et, par la suite, les dispositions réglementaires nécessaires pour tenir ces textes anglais à jour.

6) Le Gouverneur général peut édicter des dispositions réglementaires reproduisant le texte anglais d’un traité relatif à la protection des inventions auquel l’Australie est partie (autre que le Traité de Budapest ou le PCT), tel qu’il est en vigueur à l’égard de l’Australie à la date à laquelle les dispositions réglementaires sont édictées et, par la suite, les dispositions réglementaires nécessaires pour tenir ce texte anglais à jour.

7) Nonobstant l’abrogation de la loi de 1952 par la présente loi, les dispositions réglementaires édictées en vertu de l’alinéa 2)za) peuvent prévoir que des dispositions déterminées de la loi de 1952 continuent de s’appliquer aux personnes ou objets prescrits ou dans les circonstances prescrites.

(Modifications consécutives)

229. Les lois indiquées à l’annexe 2 sont modifiées de la manière indiquée dans ladite annexe.

(Abrogation)

230. La Loi de 1952 sur les brevets [Patents Act 1952] est abrogée.

CHAPITRE 23 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RÉSERVES

(Application de la IIIe partie de la loi modificative)

231. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice à l’application ultérieure de la IIIe partie de la loi modificative de 1989.

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(Application de la présente loi: prolongation de la durée)

232. La durée d’un brevet ne peut pas être prolongée en vertu de la division 2 de la 3e partie du chapitre 6 de la présente loi si elle a été prolongée en vertu de la IXe partie de la loi de 1952 telle qu’elle était en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi modificative de 1989.

(Brevets délivrés en vertu de la loi de 1952)

233. — 1) Sous réserve du présent chapitre et du règlement d’exécution, la présente loi est applicable aux brevets standard et aux petits brevets délivrés en vertu de la loi de 1952 comme si ces brevets avaient été délivrés en vertu de la présente loi.

2) Un brevet mentionné à l’alinéa 1) ne produit pas d’effet en un lieu dans lequel il ne produisait pas d’effet avant la date d’entrée en vigueur.

3) Le chapitre 9 de la présente loi n’est pas applicable à un brevet mentionné à l’alinéa 1).

4) Une objection à un brevet mentionné à l’alinéa 1) n’est pas admissible et un tel brevet n’est pas invalide, dans la mesure où l’invention est revendiquée dans une revendication, pour un motif qui n’existait pas à l’encontre du brevet en vertu de la loi de 1952.

(Demandes déposées en vertu de la loi de 1952)

234. — 1) Lorsque, avant la date d’entrée en vigueur, a) une demande de brevet et un mémoire descriptif provisoire ont été déposés en vertu de

la loi de 1952;

b) un mémoire descriptif complet n’a pas été déposé en vertu de ladite loi pour la demande; et

c) la demande n’a pas été retirée, sous réserve du présent chapitre et du règlement d’exécution, la présente loi est applicable à la demande à compter de ladite date comme s’il s’agissait d’une demande provisoire déposée en vertu de la présente loi.

2) Lorsque, avant la date d’entrée en vigueur,

a) une demande de brevet a été déposée en vertu de la loi de 1952; b) un mémoire descriptif complet ou un mémoire descriptif de petit brevet a été déposé en

vertu de ladite loi pour la demande; et

c) la demande n’a pas été retirée ou n’a pas fait l’objet d’une décision finale, sous réserve du présent chapitre et du règlement d’exécution, la présente loi est applicable à compter de ladite date

d) à la demande comme s’il s’agissait d’une demande complète déposée en vertu de la présente loi; et

e) au mémoire descriptif de petit brevet comme s’il s’agissait d’un mémoire descriptif complet déposé en vertu de la présente loi pour la demande.

3) Le chapitre 5 de la présente loi n’est pas applicable à une demande mentionnée à l’alinéa 2), mais la Ve partie de la loi de 1952, telle qu’elle était en vigueur immédiatement avant la date d’entrée en vigueur, continue d’être applicable à une telle demande.

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4) Le chapitre 9 de la présente loi n’est pas applicable

a) à une demande mentionnée à l’alinéa 2); ou b) à un brevet délivré à la suite d’une telle demande. 5) N’est pas admissible une objection

a) à une demande mentionnée à l’alinéa 2); ou b) à un brevet délivré à la suite d’une telle demande,

et ce brevet n’est pas invalide, dans la mesure où l’invention est revendiquée dans une revendication, pour un motif qui n’existait pas à l’encontre de la demande ou du brevet, selon le cas, en vertu de la loi de 1952.

6) Un mémoire descriptif de petit brevet auquel l’alinéa 2) est applicable ne peut pas être modifié en vertu de la présente loi de manière à comprendre plus d’une revendication.

(Autres demandes et procédures en vertu de la loi de 1952)

235. — 1) Sous réserve du présent chapitre et du règlement d’exécution, la présente loi est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur à toute demande déposée, toute requête présentée, tout acte accompli ou toute procédure engagée en vertu de la loi de 1952 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision finale en vertu de ladite loi avant ladite date comme si la demande avait été déposée, la requête présentée, l’acte accompli ou la procédure engagée en vertu d’une disposition correspondante de la présente loi.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable à une demande visée à l’article234 de la présente loi.

(Micro-organismes)

236. Les articles 41 et 42 de la présente loi ne sont pas applicables aux mémoires descriptifs déposés avant le 7 juillet 1987.

(Ordonnances rendues, directives données, etc., en vertu de la loi de 1952)

237. Tout rapport établi, toute ordonnance rendue ou toutes directives données en vertu de la loi de 1952 telle qu’elle était en vigueur immédiatement avant la date d’entrée en vigueur continuent de produire leurs effets à compter de ladite date comme si le rapport avait été établi, l’ordonnance rendue ou les directives données en vertu d’une disposition correspondante de la présente loi.

(Le commissaire et le vice-commissaire)

238. Les personnes exerçant les fonctions de commissaire des brevets et de vice-commissaire des brevets immédiatement avant la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions respectives à compter de ladite date.

(Le registre des brevets et le registre des conseils en brevets)

239. — 1) A compter de la date d’entrée en vigueur, le registre des brevets tenu en vertu de la loi de 1952 doit être considéré comme incorporé au registre des brevets tenu en vertu de la présente loi.

2) A compter de la date d’entrée en vigueur, le registre des conseils en brevets tenu en vertu de la loi de 1952 doit être considéré comme incorporé au registre des conseils en brevets tenu en vertu de la présente loi.

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(Conseils en brevets inscrits)

240. A compter de la date d’entrée en vigueur, la présente loi est applicable aux personnes qui étaient, immédiatement avant ladite date, des conseils en brevets inscrits en vertu de la loi de 1952 comme si elles avaient été inscrites en tant que conseils en brevets en vertu de la présente loi.

ANNEXE 1 Dictionnaire

Dans la présente loi, à moins qu’une intention contraire ne ressorte du contexte,

«demande», dans le chapitre 15, s’entend d’une demande de brevet et s’entend aussi d’une demande internationale pertinente;

«forme approuvée» s’entend d’une forme approuvée par le commissaire aux fins de la disposition dans laquelle l’expression figure;

«technique associée» [associated technology] a la même signification que dans la Loi sur les sauvegardes;

«Australie» comprend chacun des Territoires extérieurs;

«plateau continental australien» s’entend du plateau continental, au sens de la Convention sur le plateau continental, contigu à la côte de l’Australie (y compris la côte de toute île faisant partie d’un Etat ou d’un Territoire);

«autorité», dans le chapitre 15, a la même signification que dans la Loi sur les sauvegardes;

«demande de base» s’entend d’une demande de protection d’une invention déposée dans un pays conventionnel;

«Traité de Budapest» s’entend du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets signé à Budapest le 28 avril 1977, tel qu’il est en vigueur à l’égard de l’Australie au moment considéré, ensemble son règlement d’exécution, tel qu’il est en vigueur à l’égard de l’Australie au moment considéré;

«revendication» signifie:

a) en rapport avec un brevet: une revendication (y compris une revendication dépendante) du mémoire descriptif se rapportant à la demande complète à la suite de laquelle le brevet a été délivré;

b) autrement qu’en rapport avec un brevet: une revendication (y compris une revendication dépendante) d’un mémoire descriptif complet;

c) «revendiquer» signifie: revendiquer dans une revendication (y compris une revendication dépendante) d’un mémoire descriptif complet;

«date d’entrée en vigueur» [commencing day] s’entend de la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

«commissaire» s’entend du commissaire des brevets;

«personne ayant droit à une indemnité» [compensableperson] s’entend: a) s’agissant d’un brevet acquis par le Commonwealth, du titulaire du brevet et de toute

personne inscrite au registre en tant que titulaire d’un intérêt au brevet;

b) s’agissant d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ainsi acquise, de la personne désignée pour la demande;

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«mémoire descriptif complet» s’entend d’un mémoire descriptif déposé pour une demande de brevet complète;

«licence obligatoire» s’entend d’une licence accordée en vertu d’une ordonnance rendue conformément à l’article 133;

«Convention sur le plateau continental» s’entend de la convention dénommée «Convention sur le plateau continental» signée à Genève le 29 avril 1958, dont le texte anglais figure à l’annexe 1 de la Loi de 1967 sur le pétrole (terres immergées) [Petroleum (Submerged Lands) Act 1967];

«déposant conventionnel» s’entend, s’agissant d’une demande de base, d’une personne ou d’une association constituée ou non en personne morale qui

a) a déposé une demande de base; b) est le cessionnaire dudit déposant; c) aurait le droit de se faire céder le brevet lorsque cette demande aboutit à la délivrance

d’un brevet;

d) est le représentant légal d’une personne mentionnée au sous-alinéa a), b) ou c); e) dispose du consentement d’une personne mentionnée au sous-alinéa a), b), c) ou d) pour

déposer une demande conventionnelle fondée sur ladite demande de base;

«demande conventionnelle» s’entend d’une demande de brevet déposée en vertu de la 2e partie du chapitre 8;

«pays conventionnel» s’entend d’un pays étranger pour lequel une déclaration prévoyant que ce pays est un pays conventionnel aux fins de la présente loi a été faite dans le règlement d’exécution;

«conditions de dépôt» s’entend des conditions prévues à l’article6.a) à d);

«institution de dépôt» [depositary institution] s’entend d’un organisme ou d’une institution qui reçoit, accepte et conserve des micro-organismes et remet des échantillons de micro- organismes;

«vice-commissaire» [Deputy Commissioner] s’entend d’un vice-commissaire des brevets; «directeur» s’entend du directeur des sauvegardes;

«demande divisionnaire» s’entend d’une demande additionnelle de brevet déposée en vertu de l’article 39;

«ayant droit» [eligible person] à une invention s’entend d’une personne à laquelle un brevet peut être accordé pour l’invention en vertu de l’article 15;

«employé» s’entend d’une personne, autre que le commissaire ou qu’un vice-commissaire, qui

a) est un fonctionnaire ou employé au sens de la Loi de 1922 sur le service public [Public Service Act 1922] et est employée sous le contrôle du commissaire; ou

b) n’est pas un tel fonctionnaire ou employé mais rend des services, sous le contrôle du commissaire, pour ou pour le compte du Commonwealth;

«examen» d’une requête de brevet et d’un mémoire descriptif complet pour une demande de brevet standard s’entend de l’examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif en vertu de l’article 45 ou de l’examen modifié de la requête de brevet et du mémoire descriptif;

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«preneur de licence exclusive» s’entend du preneur d’une licence accordée par le titulaire du brevet et conférant au preneur de licence ou au preneur de licence et aux personnes autorisées par lui le droit d’exploiter l’invention brevetée sur l’ensemble du territoire d’application du brevet à l’exclusion du titulaire du brevet et de toutes autres personnes;

«exploiter» une invention signifie:

a) lorsque l’invention consiste dans un produit: fabriquer, louer, vendre ou autrement aliéner le produit, offrir de fabriquer, vendre, louer ou autrement aliéner le produit, ou l’utiliser, l’importer ou le détenir aux fins de l’accomplissement de l’un de ces actes;

b) lorsque l’invention consiste dans une méthode ou un procédé: utiliser la méthode ou le procédé ou accomplir tout acte mentionné au sous-alinéa a) à l’égard du produit résultant de cette utilisation;

«Tribunal fédéral» [Federal Court] s’entend du Tribunal fédéral de l’Australie; «déposer» signifie déposer auprès de l’Office des brevets;

«aéronef étranger» s’entend d’un aéronef immatriculé dans un pays étranger prescrit;

«véhicule terrestre étranger» s’entend d’un véhicule terrestre appartenant à une personne dont la résidence habituelle se trouve dans un pays étranger prescrit;

«navire étranger» s’entend d’un navire immatriculé dans un pays étranger prescrit;

«procédure en contrefaçon» s’entend d’une procédure en contrefaçon d’un brevet;

«personne intéressée» [interested party] à une demande de brevet s’entend du déposant ou d’un codéposant de la demande ou d’une personne qui allègue avoir droit à la délivrance d’un brevet à la suite de la demande, seule ou conjointement avec une autre personne;

«demande internationale» a la même signification que dans le PCT;

«autorité internationale de dépôt» [international depositary authority] a la même signification que dans le Traité de Budapest;

«date de dépôt international» d’une demande internationale s’entend

a) de la date accordée à la demande internationale en tant que date de dépôt international en vertu de l’article 11 du PCT; ou,

b) si cette date a été révisée en vertu de l’article 14 du PCT, de la date de dépôt international ainsi révisée;

«invention» s’entend de tout mode de fabrication nouvelle faisant l’objet d’un brevet et de l’octroi d’un privilège au sens de l’article6 de la Loi sur les monopoles et comprend une invention alléguée;

«homme de loi» [legal practitioner] s’entend d’un avocat [barrister] ou d’un avoué [solicitor] près la Haute Cour [High Court] ou la Cour suprême d’un Etat ou Territoire;

«représentant légal» d’une personne décédée s’entend d’une personne à laquelle ont été accordées l’homologation du testament du décédé, des lettres d’administration de la succession du décédé ou toute autre désignation similaire, en Australie ou en tout autre lieu, mais ne comprend pas une personne qui n’a pas, en vertu de la désignation, le droit d’accomplir un acte en rapport avec lequel cette expression est utilisée;

«licence» s’entend d’une licence d’exploitation ou autorisant l’exploitation d’une invention brevetée;

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«invention principale» a la signification qui lui est donnée à l’article81 ;

«autorisation de mise sur le marché» [marketing approval] d’une substance pharmaceutique s’entend de l’autorisation donnée par le secrétaire du Département des services sociaux et de la santé pour la mise sur le marché de la substance ou d’un produit contenant la substance en Australie;

«certificat d’autorisation de mise sur le marché» [marketing approval certificate] d’une substance pharmaceutique s’entend d’un certificat délivré par le secrétaire du Département des services sociaux et de la santé attestant qu’il a autorisé la mise sur le marché de la substance ou d’un produit contenant cette substance en Australie;

«examen modifié» d’une requête de brevet et d’un mémoire descriptif complet se rapportant à une demande de brevet standard s’entend de l’examen de la requête de brevet et du mémoire descriptif effectué en vertu de l’article 48;

«personne désignée» [nominated person] s’entend de la personne identifiée dans une requête de brevet en tant que personne à laquelle le brevet doit être délivré;

«constatation d’absence de contrefaçon» s’entend d’une constatation mentionnée à l’article 125.1);

«Journal officiel» [Official Journal] s’entend du journal officiel mentionné à l’article222 ; «brevet» s’entend d’un brevet standard ou d’un petit brevet [petty patent]; «demande de brevet» s’entend d’une demande de brevet standard ou d’une demande de petit

brevet;

«territoire d’application du brevet» [patent area] s’entend a) de l’Australie; b) du plateau continental australien; c) de la zone d’eau recouvrant le plateau continental australien; et d) de l’espace aérien se trouvant au-dessus de l’Australie et du plateau continental

australien;

«brevet d’addition» s’entend d’un brevet délivré pour une invention en vertu du chapitre 7 et comprend, aux fins de l’article25, un brevet d’addition qui est devenu un brevet indépendant en vertu de l’article 84;

«Office des brevets» [Patent Office] s’entend de l’Office des brevets institué en vertu de la présente loi;

«requête de brevet» s’entend d’une requête en délivrance d’un brevet à une personne désignée;

«invention brevetable» s’entend d’une invention visée à l’article18 ;

«procédé breveté» s’entend d’un procédé pour lequel un brevet a été délivré et est en vigueur;

«produit breveté» s’entend d’un produit pour lequel un brevet a été délivré et est en vigueur;

«titulaire du brevet» s’entend de la personne inscrite au moment considéré au registre des brevets en tant que titulaire ou propriétaire d’un brevet;

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«PCT» s’entend du Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970, tel qu’il est en vigueur à l’égard de l’Australie au moment considéré, ensemble son règlement d’exécution, tel qu’il est en vigueur à l’égard de l’Australie au moment considéré;

«demande PCT» s’entend d’une demande internationale

a) dans laquelle l’Australie est indiquée en tant qu’Etat désigné conformément à l’article 4.1)ii) du PCT; et

b) à laquelle une date de dépôt international a été accordée; «permis» [permit], dans le chapitre 15, a la même signification que dans la Loi sur les

sauvegardes;

«petit brevet» [petty patent] s’entend d’un certificat de brevet délivré pour une invention en vertu de l’article 62;

«substance pharmaceutique» s’entend d’une substance (y compris un mélange ou une composition de substances) destinée à l’usage thérapeutique dont l’application (ou l’une des applications) implique:

a) une interaction chimique ou physico-chimique avec un système physiologique humain; ou

b) une action sur un agent infectieux, sur une toxine ou sur une autre substance toxique dans le corps humain,

mais ne comprend pas une substance destinée exclusivement au diagnostic ou à l’expérimentation in vitro;

«tribunal prescrit» s’entend du Tribunal fédéral, de la Cour suprême d’un Etat, de la Cour suprême du Territoire de la capitale de l’Australie, de la Cour suprême du Territoire du Nord ou de la Cour suprême de l’île de Norfolk;

«institution de dépôt prescrite» [prescribed depositary institution] s’entend a) d’une autorité de dépôt internationale sise en Australie ou à l’étranger; ou b) de toute autre institution de dépôt sise en Australie qui est prescrite aux fins du présent

alinéa;

«état de la technique pris pour base» [prior art base] s’entend, a) s’agissant de déterminer si une invention implique ou non une activité inventive:

i) des informations contenues dans un document accessible au public où que ce soit dans le territoire d’application du brevet;

ii) des informations rendues accessibles au public par l’accomplissement d’un acte où que ce soit dans le territoire d’application du brevet;

iii) lorsque l’invention fait l’objet d’un brevet standard ou d’une demande de brevet standard, des informations contenues dans un document accessible au public hors du territoire d’application du brevet; et,

b) s’agissant de déterminer si une invention est ou non nouvelle: i) des informations du genre mentionné au sous-alinéa a);

ii) des informations contenues dans un mémoire descriptif publié qui avait été déposé pour une demande complète,

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A) lorsque les informations font ou devaient faire l’objet d’une revendication du mémoire descriptif complet, si la revendication a ou devrait avoir une date de priorité antérieure à celle de la revendication à l’examen;

B) lorsque le mémoire descriptif a été publié après la date de priorité de la revendication à l’examen; et

C) lorsque les informations étaient contenues dans le mémoire descriptif à sa date de dépôt et lorsqu’il a été publié;

«informations relatives à l’état de la technique» [prior art information] s’entend, a) aux fins de l’article 7.1), des informations faisant partie de l’état de la technique pris

pour base, s’agissant de déterminer si une invention est ou n’est pas nouvelle; et

b) aux fins de l’article 7.3), des informations faisant partie de l’état de la technique pris pour base, s’agissant de déterminer si une invention implique ou non une activité inventive;

«ordonnance d’interdiction» [prohibition order] s’entend d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 173;

«mémoire descriptif provisoire» s’entend d’un mémoire descriptif déposé pour une demande de brevet provisoire;

«office récepteur» a la signification qui lui est donnée dans le PCT;

«réexamen» s’entend du réexamen d’un mémoire descriptif complet en vertu du chapitre 9;

«registre» s’entend du registre des brevets mentionné à l’article186;

«enregistré» signifie,

a) s’agissant d’un brevet, enregistré au registre des brevets; et «inscrit» signifie,

b) s’agissant d’un conseil en brevets, inscrit au registre des conseils en brevets; «autorité pertinente» [relevant authority] s’entend, a) s’agissant de l’exploitation d’une invention par ou pour le Commonwealth, du

Commonwealth; et b) s’agissant de l’exploitation d’une invention par ou pour un Etat, de l’Etat en question; «demande internationale pertinente», dans le chapitre 15, s’entend d’une demande

internationale pour laquelle l’Office des brevets est l’office récepteur (même si l’Australie n’est pas indiquée dans la demande en tant qu’Etat désigné en vertu de l’article 4.1)ii) du PCT);

«procédure pertinente» [relevant proceedings] à un brevet s’entend d’une procédure judiciaire

a) en contrefaçon du brevet; b) en révocation du brevet; ou c) dans laquelle la validité du brevet ou d’une revendication est contestée; «règles relatives aux micro-organismes» s’entend des dispositions du Traité de Budapest et

des règles édictées par ou en vertu des dispositions réglementaires édictées en vertu de l’article228 qui sont applicables;

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«Loi sur les sauvegardes» [Safeguards Act] s’entend de la Loi de 1987 sur la non- prolifération nucléaire (sauvegardes) [Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987];

«apposition du sceau» s’entend de l’apposition du sceau de l’Office des brevets;

«mémoire descriptif» d’une demande internationale s’entend de la description, des revendications et des dessins contenus dans la demande;

«brevet standard» s’entend d’un certificat de brevet délivré pour une invention en vertu de la présente loi mais ne comprend pas un petit brevet;

«Etat», dans le chapitre 17, comprend le Territoire de la capitale de l’Australie, le Territoire du Nord et l’île de Norfolk;

«Loi sur les monopoles» [Statute of Monopolies] s’entend de la loi impériale connue sous le nom de Statute of Monopolies;

«fournir» et «fourniture» [supply] s’entendent aussi de la fourniture par vente, échange, location ou location-vente;

«Territoire» s’entend d’un Territoire dans lequel la présente loi est applicable ou auquel la présente loi s’étend;

«usage thérapeutique» s’entend d’un usage aux fins

a) de prévenir, diagnostiquer, traiter ou soulager une maladie, des troubles, un défaut ou une blessure chez l’être humain;

b) d’exercer une influence sur un processus physiologique chez l’être humain, de l’inhiber ou de le modifier;

c) d’expérimenter la prédisposition de personnes à des maladies ou à des troubles; «la présente loi» comprend le règlement d’exécution;

«exploiter» une invention brevetée signifie,

a) lorsque l’invention consiste dans un produit, fabriquer ou importer le produit; ou b) lorsque l’invention consiste dans une méthode ou un procédé, utiliser la méthode ou le

procédé ou accomplir un acte mentionné au sous-alinéa a) à l’égard d’un produit résultant d’une telle utilisation;

«loi de 1952» s’entend de la Loi de 1952 sur les brevets;

«loi modificative de 1989» s’entend de la Loi de 1989 modifiant la Loi sur les brevets [Patents Amendment Act 1989].

ANNEXE 2 Modifications consécutives2

2 Non reproduites ici (N.d.l.r.).