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Loi sur les marques (loi n° 127 du 13 avril 1959, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 116 de 1994)

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Loi sur les marques

(no 127 du 13 avril 1959, modifiée en dernier lieu par la loi no 116 de 1994)*

TABLE DES MATIÈRES**

Chapitre Ier : Dispositions Générales Objet ............................................................................................................ 1er

Définitions, etc. ............................................................................................ 2

Chapitre II : Enregistrement et demande d’enregistrement de marque Marques pouvant faire l’objet d’un enregistrement ..................................... 3 Marques ne pouvant pas faire l’objet d’un enregistrement ......................... 4 Demande d’enregistrement de marque......................................................... 5 Unité de la demande..................................................................................... 6 Marques associées........................................................................................ 7 Priorité au premier déposant ........................................................................ 8 Dispositions spéciales concernant la date de dépôt de la demande ............. 9 - 9bis Modification de la liste des produits, etc., ou de la reproduction de la

marque dont l’enregistrement est demandé et modification de l’objet essentiel de la demande ............................................................................ 9ter -9quater

Division de la demande d’enregistrement .................................................... 10 Transformation de la demande..................................................................... 11 - 12 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 13

Chapitre III : Examen Examen par l’examinateur ........................................................................... 14 Décision de rejet de l’examinateur............................................................... 15 Publication de la demande ........................................................................... 16 Refus des modifications ............................................................................... 16bis - 16ter Opposition à l’enregistrement de la marque................................................. 16quater - 16decies Décision en l’absence d’opposition ............................................................. 16undecies Modification postérieure à la décision concluant à la publication de la

demande ................................................................................................... 16duodecies Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 17 Application par analogie de la loi sur les dessins et modèles ....................... 17bis

Chapitre IV : Droit de marque Section 1 : Droit de marque

Enregistrement de la constitution du droit de marque ................................. 18 Durée de validité du droit de marque ........................................................... 19 Requête en enregistrement du renouvellement de la durée de validité......... 20 - 22 Enregistrement du renouvellement de la durée de validité.......................... 23 Transmission du droit de marque ................................................................. 24 Effets du droit de marque............................................................................. 25 Limites du droit de marque .......................................................................... 26 Portée de l’enregistrement de marque .......................................................... 27 - 28 Relation avec le dessin ou modèle enregistré d’autrui, etc.......................... 29 Droit exclusif d’utilisation ........................................................................... 30 Droit non exclusif d’utilisation .................................................................... 31 Droit d’utiliser une marque en vertu d’une utilisation antérieure ............... 32 Droit d’utiliser une marque en vertu d’une utilisation antérieure à

l’enregistrement d’un acte introductif de recours en invalidation ............. 33

* Lois modificatives : nos 140 et 161 de 1962, 148 de 1964, 81 de 1965, 91 de 1970, 46 de 1975, 27 et 89 de 1978, 45 de 1981, 23 et 24 de 1984, 41 de 1985, 27 de 1987, 30 de 1990, 65 de 1991, 26 et 89 de 1993 et 116 de 1994.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er juillet 1995 ou 1er janvier 1996; voir les dispositions supplémentaires in fine.

Source : communication des autorités japonaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. Le directeur général de l’office des brevets porte désormais le titre de “commissaire”.

** Table des matières détaillée ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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Nantissement................................................................................................ 34 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 35

Section 2 : Violation des droits (contrefaçon) Injonctions ................................................................................................... 36 Actes réputés constituer une contrefaçon .................................................... 37 Présomption, etc., du montant des dommages ............................................. 38 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 39

Section 3 : Taxes d’enregistrement Taxes d’enregistrement ................................................................................ 40 Délai de paiement des taxes d’enregistrement.............................................. 41 Remboursement des taxes d’enregistrement payées par erreur ou en

excédent.................................................................................................... 42 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 43

Chapitre V : Recours Recours contre une décision de rejet rendue par l’examinateur .................. 44 Recours contre une décision de refus de modification ................................. 45 Recours en invalidation de l’enregistrement d’une marque ......................... 46 - 47 Recours en invalidation de l’enregistrement du renouvellement de la

durée d’un droit de marque....................................................................... 48 - 49 Recours en radiation de l’enregistrement d’une marque ............................. 50 - 55 Dispositions spéciales concernant les recours contre une décision de

rejet rendue par l’examinateur .......................................................................... 55bis

Application par analogie de la loi sur les brevets ........................................ 56 Application par analogie de la loi sur les dessins et modèles ...................... 56bis

Chapitre VI : Révision et procédure judiciaire Recours en révision...................................................................................... 57 - 58 Limitation des droits de marque rétablis à la suite d’un recours en

révision ...................................................................................................... 59 - 60bis Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 61 Application par analogie de la loi sur les dessins et modèles ....................... 62 Action judiciaire contre une décision concluant un recours, etc. ................ 63 Corrélation entre un recours administratif et une action judiciaire ............. 63bis

Chapitre VII : Marques défensives Signes pouvant faire l’objet d’un enregistrement à titre de marques

défensives ................................................................................................. 64 Transformation de la demande..................................................................... 65 Dépendance du droit découlant de l’enregistrement d’une marque

défensiv ..................................................................................................... 66 Actes réputés constituer une contrefaçon ..................................................... 67 Application par analogie des dispositions relatives aux marques................ 68

Chapitre VIII : Dispositions diverses Modifications ............................................................................................... 68bis Dispositions spéciales relatives au droit de marque en cas de pluralité

des produits ou services couverts par l’enregistrement............................ 69 Dispositions spéciales relatives aux marques, etc., similaires à une

marque enregistrée ................................................................................................ 70

Inscription au registre des marques .............................................................. 71 Requêtes en certificats, etc. .......................................................................... 72 Mention de marque enregistrée .................................................................... 73 Interdiction de mentions fausses .................................................................. 74 Gazette des marques..................................................................................... 75 Taxes............................................................................................................ 76 Application par analogie de la loi sur les brevets......................................... 77 Dispositions transitoires ............................................................................... 77bis

Chapitre IX : Dispositions pénales Délit de contrefaçon ..................................................................................... 78 Délit de fraude.............................................................................................. 79 Délit de faux marquage ................................................................................ 80 Délit de parjure, etc. ..................................................................................... 81 Cumul de responsabilité............................................................................... 82 Amendes administratives ............................................................................. 83 - 85

Dispositions supplémentaires (extraits de la loi no 116 de 1994) Tableau relatif à l’article 76

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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

Art. premier. L’objet de la présente loi est de défendre la réputation en affaires des personnes qui utilisent des marques en assurant la protection de ces dernières, afin de contribuer au développement de l’industrie et de protéger les intérêts des consommateurs.

Définitions, etc.

Art. 2.— 1) Au sens de la présente loi, “marque” s’entend de lettres, chiffres ou signes ou de toute combinaison

de ceux-ci, ou de toute combinaison de ceux-ci avec des couleurs (ci-après dénommés “signes”) i) utilisés pour des produits par des personnes qui exercent une activité de fabrication, de

certification ou de cession de ces produits dans la pratique des affaires; ii) utilisés en ce qui concerne des services par des personnes qui exercent des activités de

prestation ou de certification de ces services dans la pratique des affaires (autres que ceux prévus sous i) ci-dessus).

2) Au sens de la présente loi, “marque enregistrée” s’entend d’une marque dont l’enregistrement a été effectué.

3) Au sens de la présente loi, “utilisation” d’un signe s’entend de i) l’apposition de ce signe sur des produits ou sur leur emballage;

ii) la cession, la livraison, l’exposition en vue de la cession ou de la livraison, ou l’importation de produits sur lesquels ou sur l’emballage desquels un signe a été apposé;

iii) lors de la prestation de services, l’apposition du signe sur des objets fournis pour être utilisés par les destinataires des services (y compris, dans la présente disposition et ci-après, des objets cédés ou loués);

iv) la prestation de services en utilisant des objets, fournis pour être utilisés par les destinataires des services, sur lesquels le signe a été apposé;

v) l’exposition, aux fins de la prestation de services, d’objets, fournis pour être utilisés lors de la prestation de services (y compris, dans la présente disposition et ci-après, des objets fournis pour être utilisés par les destinataires des services), sur lesquels le signe a été apposé;

vi) lors de la prestation de services, l’apposition du signe sur des objets, liés à la prestation des ser - vices, qui appartiennent aux destinataires des services;

vii) l’apposition du signe sur des annonces publicitaires, des listes de prix ou des papiers d’affaires et l’exposition ou la diffusion de tels documents se rapportant à des produits ou objets.

4) Dans la présente loi, la similitude peut s’entendre aussi, s’agissant d’objets similaires à des produits, de leur similitude à des services, et, s’agissant d’objets similaires à des services, de leur similitude à des produits.

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CHAPITRE II ENREGISTREMENT ET DEMANDE

D’ENREGISTREMENT DE MARQUE

Marques pouvant faire l’objet d’un enregistrement

Art. 3.— 1) Toute personne peut obtenir l’enregistrement, en tant que marque au sens de la présente loi, d’une

marque destinée à être utilisée pour des produits ou des services liés à son entreprise, sauf si i) la marque consiste exclusivement en un signe indiquant de manière banale le nom usuel du

produit ou service; ii) la marque est couramment utilisée pour des produits ou services;

iii) la marque consiste exclusivement en un signe indiquant de manière banale le lieu d’origine ou de vente, la qualité, la matière première, l’utilité, l’usage, la quantité, la forme ou le prix des produits, ou la méthode ou la date de fabrication ou d’utilisation des produits, ou encore, s’agissant de la prestation de services, le lieu, la qualité, les objets fournis pour être utilisés lors de cette prestation, l’utilité, l’usage, la quantité, les modalités, le prix ou la méthode ou la date de prestation des services;

iv) la marque consiste exclusivement en un signe indiquant de manière banale un patronyme courant ou une raison sociale courante;

v) la marque consiste exclusivement en un signe très simple et ordinaire; vi) outre les cas prévus aux sous-alinéas précédents, la marque ne permet pas au consommateur de

reconnaître qu’il s’agit de produits ou services liés à l’entreprise d’une personne déterminée. 2) Dans les cas visés aux sous-alinéas iii) à v) de l’alinéa précédent, si l’utilisation de la marque a

permis au consommateur de reconnaître qu’il s’agissait d’un produit ou service lié à l’entreprise d’une personne déterminée, l’enregistrement de la marque peut être obtenu nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent.

Marques ne pouvant pas faire l’objet d’un enregistrement

Art. 4.— 1) Nonobstant l’article 3, les marques suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement :

i) marques identiques ou similaires au drapeau national, à l’emblème du chrysanthème impérial, à une décoration, à une médaille du mérite ou à un drapeau national étranger;

ii) marques identiques ou similaires aux armoiries ou autres emblèmes d’État (autres qu’un drapeau national) d’un pays partie à la Convention de Paris (c’est-à-dire la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 ci-après dénommée la “Convention de Paris”) ou d’un Membre de l’Organisation mondiale du commerce qui ont été indiqués par le ministre du commerce international et de l’industrie;

iii) marques identiques ou similaires à un signe désignant l’Organisation des Nations Unies ou une autre organisation internationale qui a été indiqué par le ministre du commerce international et de l’industrie;

iv) marques identiques ou similaires à l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc ou aux termes “Croix-Rouge” ou “Croix de Genève”;

v) marques comprenant un signe identique ou similaire à un poinçon ou signe officiel de contrôle ou de garantie du Gouvernement japonais, du gouvernement d’un autre pays partie à la Convention de Paris ou d’un Membre de l’Organisation mondiale du commerce, ou d’un organisme public local, qui a été indiqué par le ministre du commerce international et de

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l’industrie, utilisées sur des produits ou services identiques ou analogues à ceux pour lesquels le poinçon ou signe officiel est utilisé;

vi) marques identiques ou similaires à un signe notoirement connu désignant un État, un organisme public local ou une branche d’un tel organisme, ou une organisation ou entreprise sans but lucratif ayant des activités d’intérêt public;

vii) marques susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; viii) marques contenant le portrait, ou le nom, le pseudonyme notoirement connu, le nom

professionnel ou le nom de plume d’un tiers, ou l’abréviation notoirement connue de celui-ci (sauf consentement de la personne intéressée);

ix) marques comprenant un signe identique ou similaire à un prix attribué lors d’une exposition organisée par le gouvernement ou un organisme public local (ci-après dénommés le “gouvernement, etc.,”), lors d’une exposition qui n’a pas été organisée par le gouvernement, etc., mais a été indiquée par le directeur général de l’office des brevets ou lors d’une exposition internationale tenue dans un pays étranger et organisée par le gouvernement, etc., de ce pays ou une personne autorisée par ledit gouvernement (sauf si c’est le récipiendaire du prix qui utilise le signe comme partie de sa marque);

x) marques notoirement connues des consommateurs comme indiquant que les produits ou services sont liés à l’entreprise d’un tiers et marques similaires utilisées pour des produits ou services identiques ou analogues;

xi) marques identiques ou similaires à une marque enregistrée par un tiers à la suite d’une demande déposée antérieurement pour les produits ou services couverts par la demande antérieure (s’entendant des produits ou services protégés conformément à l’article 6.1) [y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 68.1)] ci-après dénommés “produits ou services couverts par l’enregistrement”) ou pour des produits ou services analogues;

xii) marques identiques à un signe enregistré par un tiers en tant que marque défensive (ci-après dénommé “marque défensive enregistrée”) pour les produits ou services couverts par l’enregistrement de la marque défensive;

xiii) marques identiques ou similaires à la marque d’un tiers (autre qu’une marque qui n’a pas été utilisée par ce tiers pendant une période supérieure à l’année qui a précédé la date d’expiration du droit de marque), lorsque moins d’un an s’est écoulé à compter de la date d’expiration du droit de marque (ou de la date à laquelle la décision rendue sur recours d’invalidation de l’enregistrement de la marque est devenue définitive ci-après dénommée “date d’extinction du droit de marque”), et utilisées pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par le droit de marque;

xiv) marques identiques ou similaires à la dénomination d’une variété végétale enregistrée en vertu de l’article 12quater.1) de la loi sur les semences et plants agricoles (loi no 115 de 1947), utilisées pour des produits ou services identiques ou similaires aux semences ou plants de la variété en question;

xv) marques susceptibles de créer une confusion avec des produits ou services liés à l’entreprise d’un tiers (autres que les marques visées aux sous-alinéas x) à xiv));

xvi) marques susceptibles d’induire en erreur quant à la qualité des produits ou services; xvii) marques comprenant un signe, spécifié par le directeur général de l’office des brevets,

indiquant l’origine de vins ou spiritueux au Japon ou un signe indiquant l’origine de vins ou spiritueux sur le territoire d’un Membre de l’Organisation mondiale du commerce, dont l’utilisation est interdite sur les vins ou spiritueux qui ne sont pas originaires de la région correspondante sur le territoire de ce Membre, qui sont utilisées pour des vins ou spiritueux qui ne sont pas originaires de la région considérée au Japon ou sur le territoire de ce Membre.

2) L’alinéa 1)vi) ci-dessus n’est pas applicable si c’est l’État, un organisme public local ou une branche d’un tel organisme, une organisation d’intérêt public sans but lucratif ou une personne physique dirigeant une entreprise d’intérêt public sans but lucratif qui dépose la demande d’enregistrement relative à une marque visée audit alinéa.

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3) Les dispositions de l’alinéa 1)viii), x), xv) ou xvii) ci-dessus ne sont applicables que si les marques visées audit alinéa entrent dans le champ d’application dudit alinéa au moment du dépôt de la demande d’enregistrement les concernant.

4) L’alinéa 1)xiii) ne s’applique pas lorsqu’une décision de radiation de l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 53bis rendue sur recours est devenue définitive et que le recourant dépose une demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire.

Demande d’enregistrement de marque

Art. 5.— 1) Quiconque souhaite obtenir l’enregistrement d’une marque doit déposer auprès du directeur général

de l’office des brevets une requête accompagnée de feuilles contenant une reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé et de toutes les explications nécessaires; la requête doit indiquer

i) les nom et domicile ou résidence du déposant de la demande d’enregistrement et, s’agissant d’une personne morale, le nom de l’agent habilité à la représenter;

ii) la date du dépôt; iii) la liste des produits ou services et la classe dont ils relèvent conformément aux prescriptions de

l’arrêté du cabinet visé à l’article 6.1). 2) Quiconque souhaite obtenir l’enregistrement d’une marque similaire à sa marque enregistrée ou

faisant l’objet de sa demande d’enregistrement pour des produits ou services identiques à ceux couverts par l’enregistrement ou par la demande, ou d’une marque identique ou similaire à sa marque enregistrée ou faisant l’objet de sa demande d’enregistrement pour des produits ou services analogues à ceux couverts par l’enregistrement ou par la demande doit indiquer dans sa requête le numéro de l’enregistrement ou de la demande dont il s’agit.

3) Toute partie d’une feuille contenant la reproduction de la marque conformément à l’alinéa 1) qui a la même couleur que la feuille elle-même est réputée ne pas faire partie de la marque. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque la partie devant être en couleur est indiquée spécifiquement et s’il est mentionné sur la feuille que la couleur à appliquer est la même que celle de la feuille.

Unité de la demande

Art. 6.— 1) Une demande d’enregistrement de marque ne peut se rapporter qu’à une seule marque et doit

indiquer un ou plusieurs produits ou services, relevant d’une seule classe de la classification des produits ou services prescrite par arrêté du cabinet, sur lequel ou lesquels elle est destinée à être utilisée.

2) Les classes de la classification des produits ou services visée à l’alinéa précédent ne sont pas déterminantes du degré d’analogie des produits ou services.

Marques associées

Art. 7.— 1) Le titulaire d’un droit de marque ne peut obtenir l’enregistrement d’une marque similaire à sa

marque enregistrée pour des produits ou services identiques à ceux couverts par sa marque enregistrée, ou l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à sa marque enregistrée pour des produits ou services analogues à ceux couverts par sa marque enregistrée, que s’il demande l’enregistrement de cette marque à titre de marque associée.

2) Lorsque la constitution d’un droit de marque a été enregistrée à la suite d’une demande d’enregistrement de marque associée, la marque en question et la marque enregistrée à laquelle elle est liée deviennent des marques associées entre elles.

3) Le titulaire d’un droit de marque ne peut obtenir un enregistrement de marque associée que pour des marques similaires à sa marque enregistrée pour des produits ou services identiques à ceux couverts par

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sa marque enregistrée, et pour des marques identiques ou similaires à sa marque enregistrée pour des produits ou services analogues à ceux couverts par sa marque enregistrée.

Priorité au premier déposant

Art. 8.— 1) Lorsque deux demandes d’enregistrement de marques portant sur des marques identiques ou

similaires, ou davantage, ont été déposées à des dates différentes pour des produits ou services identiques ou analogues, seul le premier déposant peut obtenir l’enregistrement de la marque.

2) Lorsque deux demandes d’enregistrement de marques portant sur des marques identiques ou similaires, ou davantage, ont été déposées à la même date pour des produits ou services identiques ou analogues, seul le déposant désigné d’un commun accord par consultations entre tous les déposants peut obtenir l’enregistrement.

3) Une demande d’enregistrement de marque qui a été abandonnée, retirée ou invalidée ou qui a fait l’objet d’une décision de l’examinateur ou d’une décision rendue sur recours qui est devenue définitive est réputée, aux fins des deux alinéas précédents, n’avoir jamais été déposée.

4) Dans le cas visé à l’alinéa 2) ci-dessus, le directeur général de l’office des brevets ordonne aux déposants de se consulter en vue de conclure un accord conformément audit alinéa et de présenter un rapport sur les résultats de ces consultations dans un délai approprié.

5) Si les consultations visées à l’alinéa 2) ci-dessus n’ont pu aboutir à un accord ou si le rapport visé à l’alinéa précédent n’est pas soumis dans le délai imparti conformément audit alinéa, seul le déposant désigné par un tirage au sort juste et équitable organisé par le directeur général de l’office des brevets peut obtenir l’enregistrement de la marque.

Dispositions spéciales concernant la date de dépôt de la demande

Art. 9.— 1) Lorsqu’une marque est utilisée pour des produits ou services exposés dans une exposition

organisée par le gouvernement, etc. ou dans une exposition qui n’a pas été organisée par le gouvernement, etc., mais qui a été indiquée par le directeur général de l’office des brevets, ou bien dans une exposition internationale organisée par le gouvernement, etc., ou par une personne autorisée par ledit gouvernement sur le territoire d’un pays partie à la Convention de Paris ou d’un Membre de l’Organisation mondiale du commerce, ou encore dans une exposition internationale organisée par le gouvernement, etc., ou par une personne autorisée par ledit gouvernement sur le territoire d’un pays qui n’est ni partie à la Convention de Paris ni un Membre de l’Organisation mondiale du commerce mais qui a été indiqué par le directeur général de l’office des brevets , la demande d’enregistrement de la marque pour les produits ou services exposés est réputée avoir été déposée à la date à laquelle les produits ou services en question ont été exposés, à condition que la personne qui les a exposés dépose la demande d’enregistrement dans un délai de six mois à compter de la date de l’exposition en en donnant la liste.

2) Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent doit joindre à sa demande d’enregistrement de marque une déclaration écrite à cet effet, adressée au directeur général de l’office des brevets. Elle doit également fournir à ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de sa demande, une attestation selon laquelle la marque et les produits ou services couverts par sa demande d’enregistrement entrent bien dans la portée des dispositions dudit alinéa.

Art. 9bis. Une revendication de priorité fondée sur une demande d’enregistrement de marque (s’agissant exclusivement d’une marque équivalant à celle qui est définie à l’article 2.1)ii)) déposée dans ou pour un pays partie à la Convention de Paris peut être déclarée régie par les dispositions de l’article 4 de la Convention de Paris applicables à une revendication de priorité fondée sur une demande d’enregistrement d’une marque équivalant à celle qui est définie à l’article 2.1)i).

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Modification de la liste des produits, etc., ou de la reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé

et modification de l’objet essentiel de la demande

Art. 9ter. Lorsqu’il est constaté, après l’enregistrement de la constitution du droit de marque, qu’une modification de la liste des produits ou services figurant dans la requête ou de la reproduction, jointe à la requête, de la marque dont l’enregistrement est demandé, opérée avant la communication de la décision concluant à la publication de la demande, a entraîné la modification de l’objet essentiel de celle–ci, la demande d’enregistrement de la marque est réputée avoir été déposée à la date à laquelle la modification a été présentée par écrit.

Art. 9quater. Lorsqu’il est constaté, après l’enregistrement de la constitution du droit de marque, qu’une modification de la liste des produits ou services figurant dans la requête ou de la reproduction de la marque jointe à la requête en enregistrement d’une marque, opérée après la communication de la décision concluant à la publication de la demande, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16bis-duodecies [y compris en cas d’application de cet article en vertu de l’article 55bis.2) ou 3) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 60bis.1))], l’enregistrement de la marque est réputé avoir été effectué sur la base de la demande non modifiée.

Division de la demande d’enregistrement

Art. 10.— 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque peut diviser sa demande portant sur deux

produits ou services ou davantage en deux nouvelles demandes ou davantage. 2) La division de la demande prévue à l’alinéa précédent ne peut plus être effectuée après que la

décision de l’examinateur ou la décision rendue sur recours au sujet de la demande d’enregistrement est devenue définitive.

3) En cas de division opérée en vertu de l’alinéa 1), la nouvelle demande d’enregistrement de marque est réputée avoir été déposée à la date du dépôt de la demande initiale. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable aux fins de l’article 9.2) de la présente loi et de l’article 43.1) et 2) de la loi sur les brevets (loi no 121 de 1959)1 appliqué en vertu de l’article 13.1) de la présente loi (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 43bis.3) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 13.1) de la présente loi).

Transformation de la demande

Art. 11.— 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque associée peut transformer cette demande

en une demande d’enregistrement de marque indépendante (c’est-à-dire autrement qu’à titre de marque associée ci-après dénommée “demande d’enregistrement de marque indépendante”).

2) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque indépendante peut transformer cette demande en une demande d’enregistrement de marque associée.

3) Une transformation de demande ne peut plus être effectuée en vertu de l’un ou l’autre des deux alinéas précédents après que la décision de l’examinateur ou la décision rendue sur recours au sujet de la demande d’enregistrement est devenue définitive.

4) En cas de transformation d’une demande d’enregistrement de marque en vertu de l’alinéa 1) ou 2), la demande d’enregistrement initiale est réputée retirée.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, JAPON — Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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5) L’article 10.3) est applicable par analogie à la transformation de demandes d’enregistrement de marques en vertu de l’alinéa 1) ou 2) ci-dessus.

Art. 12.— 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque défensive peut transformer cette demande

en une demande d’enregistrement de marque. 2) Une transformation de demande ne peut plus être effectuée en vertu de l’alinéa précédent après que

la décision de l’examinateur ou la décision rendue sur recours au sujet de la demande d’enregistrement de la marque défensive est devenue définitive.

3) Les articles 10.3) et 11.4) sont applicables par analogie à la transformation de demandes en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 13.— 1) Les articles 43 et 43bis de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux demandes

d’enregistrement de marques. Dans ce cas, les mots “dans un délai d’un an et quatre mois à compter de la date de dépôt mentionnée ci-après qui est la plus ancienne” figurant à l’article 43.2) de la loi sur les brevets doivent se lire “dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque”.

2) Les articles 33 et 34.4) à 7) (droit d’obtenir un brevet) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux droits découlant d’une demande d’enregistrement de marque.

CHAPITRE III EXAMEN

Examen par l’examinateur

Art. 14. Le directeur général de l’office des brevets charge un examinateur d’examiner les demandes d’enregistrement de marques et les oppositions à leur enregistrement.

Décision de rejet de l’examinateur

Art. 15. L’examinateur rend une décision concluant au rejet de toute demande d’enregistrement de marque qui entre dans l’une des catégories suivantes :

i) la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement ne peut être enregistrée en vertu de l’article 3, 4.1), 7.1) ou 3), 8.2) ou 5), 51.2) ou 53.2) de la présente loi ou de l’article 25 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 77.3) de la présente loi;

ii) la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement ne peut être enregistrée en vertu des dispositions d’un traité;

iii) la demande d’enregistrement ne remplit pas les conditions prévues à l’article 6.1); iv) la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement est identique ou similaire à une

marque couverte par les droits appartenant à la personne qui est titulaire du droit à la marque (mais s’entendant uniquement du droit de marque proprement dit, ci-après dénommé “droit de marque”) dans un pays partie à la Convention de Paris ou un Membre de l’Organisation mondiale du commerce et utilisée pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par ledit droit, et la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée sans juste motif et sans l’autorisation du titulaire du droit à la marque par son agent ou mandataire, ou par une personne ayant été son agent ou mandataire au cours de l’année précédant le dépôt de ladite demande. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable si le titulaire du droit

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à la marque forme opposition à l’enregistrement pour le motif que la demande en cause entre dans le domaine d’application du présent alinéa.

Publication de la demande

Art. 16.— 1) Lorsque l’examinateur ne constate aucun motif de rejet de la demande, il rend une décision

concluant à sa publication. 2) Lorsqu’une décision concluant à la publication d’une demande a été rendue, le directeur général de

l’office des brevets publie la demande après avoir notifié la décision au déposant de la demande d’enregistrement.

3) La publication de la demande est effectuée par la publication des indications suivantes dans la gazette des marques [Shôhyo Kôhô] :

i) nom et domicile ou résidence du déposant; ii) numéro et date de la demande d’enregistrement;

iii) contenu des pièces jointes à la requête qui comportent une reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé;

iv) liste des produits ou services couverts par l’enregistrement; v) numéro et date de publication de la demande;

vi) toutes autres indications nécessaires. 4) Pendant deux mois à compter de la publication de la demande, le directeur général de l’office des

brevets met le dossier de la demande et toutes les pièces qui s’y rapportent à la disposition du public, pour consultation, à l’office des brevets.

Refus des modifications

Art. 16bis.— 1) Lorsqu’une modification de la liste des produits ou services figurant dans la requête ou de la

reproduction de la marque jointe à la requête en enregistrement d’une marque, opérée avant la communication de la décision concluant à la publication de la demande, aurait pour effet de modifier l’objet essentiel de celle–ci, l’examinateur rend une décision concluant au refus de la modification.

2) La décision de refus d’une modification rendue en vertu de l’alinéa précédent doit revêtir la forme écrite et être motivée.

3) Lorsqu’une décision de refus d’une modification a été rendue en vertu de l’alinéa 1), la décision de l’examinateur concernant la demande d’enregistrement de la marque (ou la décision concluant à la publication de la demande, ou encore la décision de l’examinateur concluant au rejet de la demande lorsque la décision de refus d’une modification visée à l’alinéa 1) a été rendue avant la décision concluant à la publication de la demande) ne peut être rendue avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la communication de cette décision de refus.

4) Lorsqu’un déposant a formé un recours, en vertu de l’article 45.1), contre une décision de refus d’une modification prise en vertu de l’alinéa 1), l’examinateur suspend l’examen de la demande d’enregistrement de la marque jusqu’à ce que la décision statuant sur le recours soit devenue définitive.

Art. 16ter.— 1) Lorsque, avant que la décision de l’examinateur n’ait été rendue, il est constaté qu’une

modification, opérée après la communication de la décision concluant à la publication de la demande, de la liste des produits ou services figurant dans la requête ou des feuilles jointes à celle–ci, contenant une reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16duodecies, l’examinateur rend une décision concluant au refus de la modification.

2) La décision de refus d’une modification rendue en vertu de l’alinéa 1) n’est pas susceptible de recours. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable à l’examen d’un recours formé en vertu de l’article 44.1).

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3) L’article 16bis.2) est applicable par analogie à la décision de refus d’une modification visée à l’alinéa 1).

Opposition à l’enregistrement de la marque

Art. 16quater.1) Dans les deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque, toute

personne peut former opposition à l’enregistrement de la marque auprès du directeur général de l’office des brevets. Toutefois, l’opposition ne peut être formée pour le motif que la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 6.1).

2) L’opposition doit être formée par écrit et motivée, avec l’indication des éléments de preuve invoqués à l’appui de celle–ci.

Art. 16quinquies.1) L’opposant ne peut plus modifier les motifs ni l’indication des éléments de preuve figurant dans

l’avis d’opposition après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 16quater.1).

2) Le directeur général de l’office des brevets peut, sur demande ou d’office, proroger le délai prévu à l’alinéa 1), au profit d’une personne qui réside dans un lieu éloigné ou d’accès difficile.

Art. 16sexies. Lorsqu’il a été formé opposition à l’enregistrement d’une marque, l’examinateur transmet copie de l’avis d’opposition au déposant de la demande d’enregistrement de la marque, en lui donnant la possibilité de soumettre une réponse par écrit et en lui impartissant un délai approprié à cet effet.

Art. 16septies.1) Après l’expiration du délai de modification de l’avis d’opposition prévu à l’article 16quinquies et

du délai imparti conformément à l’article 16sexies, l’examinateur se prononce sur l’opposition. 2) La décision de l’examinateur doit revêtir la forme écrite et être motivée. 3) Lorsque la décision a été rendue, le directeur général de l’office des brevets en transmet copie à

l’opposant. 4) La décision visée à l’alinéa 1) n’est pas susceptible de recours.

Art. 16octies. Les articles 146, 150, 151, 169.3) à 6) et 170 de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à l’examen de l’opposition formée à l’enregistrement d’une marque.

Art. 16novies. Après avoir rendu une décision conformément à l’article 16septies, l’examinateur se prononce sur l’acceptation ou le rejet de la demande d’enregistrement de la marque.

Art. 16decies.1) Lorsque deux avis d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ou davantage, ont été déposés et

que l’examinateur, après avoir examiné l’un d’eux, a l’intention de rendre une décision concluant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque, il n’est pas tenu de rendre une décision en vertu de l’alinéa 1) de l’article 16septies sur les autres avis d’opposition, nonobstant les dispositions dudit alinéa.

2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 1), il n’est pas nécessaire que la décision prévue à l’article 16septies.1) soit rendue, le directeur général de l’office des brevets transmet aux autres opposants copie de la décision de l’examinateur concluant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque.

Décision en l’absence d’opposition

Art. 16undecies. Lorsqu’aucune opposition n’a été formée à l’enregistrement d’une marque dans le délai prévu à l’article 16quater.1), l’examinateur rend une décision concluant à l’enregistrement de la marque sur la base de la demande y relative, à moins qu’une décision de rejet ne doive être rendue.

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Modification postérieure à la décision concluant à la publication de la demande

Art. 16duodecies. Lorsque le déposant d’une demande d’enregistrement de marque a reçu la notification prévue à l’article 50 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 17 de la présente loi, après la communication de la décision concluant à la publication de la demande ou après qu’une opposition à l’enregistrement de la marque a été formée, il peut, dans le délai fixé en vertu de l’article 50 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 17 ou de l’article 16sexies de la présente loi, modifier la liste des produits ou services figurant dans la requête ou la reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé, en ce qui concerne les points mentionnés dans les motifs de rejet de la demande ou d’opposition. Ces modifications ne doivent cependant pas affecter l’objet essentiel de la marque.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 17. Les articles 47.2) (qualifications des examinateurs), 48 (exclusion des examinateurs), 50 (notification des motifs de rejet), 52 (conditions de forme de la décision) et 54 (corrélation avec une procédure contentieuse) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à l’examen des demandes d’enregistrement de marques.

Application par analogie de la loi sur les dessins et modèles

Art. 17bis.1) L’article 17ter (nouveau dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle modifiée) de

la loi sur les dessins et modèles (loi n° 125 de 1959)2 est applicable par analogie au cas où une modification est refusée aux termes d’une décision rendue en vertu de l’article 16bis.1).

2) L’article 17quater de la loi sur les dessins et modèles est applicable par analogie à la prorogation du délai prévu à l’article 17ter.1) appliqué en vertu de l’alinéa 1) ou de l’article 55bis.1) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 60bis.1)).

CHAPITRE IV DROIT DE MARQUE

Section 1 Droit de marque

Enregistrement de la constitution du droit de marque

Art. 18.— 1) Un droit de marque prend effet à compter de l’enregistrement de sa constitution. 2) La constitution d’un droit de marque est enregistrée lorsque la taxe d’enregistrement prévue à

l’article 40.1) a été acquittée. 3) Dès l’enregistrement en vertu de l’alinéa précédent, le nom et le domicile ou la résidence du

titulaire du droit de marque ainsi que le numéro et la date de l’enregistrement de la constitution du droit sont publiés dans la gazette des marques.

2 Ibid., texte 4-001 (N.d.l.r.).

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Durée de validité du droit de marque

Art. 19.— 1) La durée de validité d’un droit de marque est de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement de

sa constitution. 2) La durée de validité du droit de marque peut être renouvelée sur présentation d’une requête en

enregistrement du renouvellement. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable i) à une marque enregistrée qui entre dans l’une des catégories prévues à l’article 4.1)i) à iii), v),

vii) ou xvi); ii) au cas où ni le titulaire du droit de marque ni le titulaire d’un droit exclusif ou non exclusif

d’utilisation n’a utilisé la marque enregistrée (ou, s’il existe une autre marque enregistrée à titre de marque associée à la marque enregistrée, la marque enregistrée ou cette autre marque) au Japon pour un des produits ou services couverts par l’enregistrement au cours des trois années qui ont précédé le dépôt d’une demande d’enregistrement de renouvellement (ou qui ont précédé l’expiration du délai prévu à l’article 20.2), en cas d’application de l’article 20.3)).

3) Lorsqu’un motif légitime justifie le défaut d’utilisation de la marque enregistrée pour un des produits ou services couverts par l’enregistrement au sens du sous-alinéa ii) de l’alinéa précédent, ledit alinéa n’est pas applicable.

Requête en enregistrement du renouvellement de la durée de validité

Art. 20.— 1) Quiconque souhaite faire enregistrer le renouvellement de la durée de validité d’un droit de marque

doit présenter au directeur général de l’office des brevets une requête contenant les indications sui vantes : i) les nom et domicile ou résidence du déposant, et, s’agissant d’une personne morale, le nom de

l’agent habilité à la représenter; ii) le numéro d’enregistrement de la marque.

2) La requête en enregistrement du renouvellement doit être présentée dans les six mois précédant l’expiration du droit de marque.

3) La personne qui n’a pas été en mesure de présenter une requête en enregistrement du renouvellement dans le délai prévu à l’alinéa précédent pour des motifs indépendants de sa volonté peut le faire dans les 14 jours à compter de la date à laquelle ces motifs ont cessé d’exister mais au plus tard dans les deux mois à compter de l’expiration dudit délai.

4) Lorsqu’une requête en renouvellement de la durée de validité d’un droit de marque a été présentée, la durée de validité est réputée renouvelée à l’expiration de cette durée (ou, s’agissant d’une requête visée à l’alinéa précédent, à la date de présentation de cette requête). Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque la décision de l’examinateur concluant au rejet de la requête est devenue définitive ou que le renouvellement a déjà été enregistré.

Art. 20bis. Quiconque souhaite présenter une requête en renouvellement doit simultanément adresser au directeur général de l’office des brevets

i) une pièce établissant que la demande n’entre pas dans la catégorie indiquée au sous-alinéa ii) de l’article 19.2); ou

ii) une pièce justifiant l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 19.3).

Art. 21.— 1) L’examinateur rend une décision concluant au rejet de toute requête en renouvellement entrant

dans l’une des catégories suivantes : i) la marque enregistrée faisant l’objet de la requête tombe sous le coup de la clause

conditionnelle de l’article 19.2)i);

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ii) la requête n’est pas considérée comme ne tombant pas sous le coup de la clause conditionnelle de l’article 19.2)ii) en raison du document visé à l’article 20.2) qui est présenté conformément à l’article 20, ou n’est pas considérée comme justifiant l’existence d’un juste motif au sens de l’article 19.3) en raison du document visé à l’article 20.3) présenté conformément à l’article 20;

iii) le déposant n’est pas le titulaire du droit de marque en cause. 2) Lorsque l’examinateur ne constate aucun motif de rejet de la requête en enregistrement du

renouvellement, il rend une décision concluant à l’enregistrement du renouvellement.

Art. 22. L’article 14 de la présente loi ainsi que les articles 48 (exclusion des examinateurs), 50 (notification des motifs de rejet) et 52 (conditions formelles de la décision de l’examinateur) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à l’examen de la requête en enregistrement du renouvellement de la durée du droit de marque.

Enregistrement du renouvellement de la durée de validité

Art. 23.— 1) Le renouvellement de la durée de validité du droit de marque est enregistré lorsque la taxe prévue à

l’article 40.2) a été acquittée. 2) L’article 18.3) est applicable par analogie à l’enregistrement visé à l’alinéa précédent.

Transmission du droit de marque

Art. 24.— 1) Lorsque la liste des produits ou services comporte deux produits ou services ou davantage, le droit

de marque peut être transmis séparément pour chacun de ces produits ou services. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable si le produit ou service devant être transmis séparément est analogue à l’un des autres produits ou services couverts par le droit.

2) Le droit de marque portant sur une marque associée ne peut être transmis indépendamment. 3) La transmission d’un droit de marque doit être portée à la connaissance du public par l’insertion

d’un avis dans un quotidien conformément aux prescriptions d’une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

4) La transmission d’un droit de marque (sauf par la voie successorale ou par une autre forme de transmission générale) ne peut être enregistrée qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis visé à l’alinéa précédent.

5) Le droit de marque découlant d’une demande d’enregistrement de marque déposée par l’État, un organisme public local ou une branche d’un tel organisme, ou une organisation d’intérêt public sans but lucratif au sens de l’article 4.2) ne peut être transmis.

6) Le droit de marque découlant d’une demande d’enregistrement de marque déposée par une personne dirigeant une entreprise d’intérêt public sans but lucratif au sens de l’article 4.2) ne peut être transmis qu’avec l’entreprise elle-même.

Effets du droit de marque

Art. 25. Le titulaire d’un droit de marque a le droit exclusif d’utiliser la marque enregistrée pour les produits ou services couverts par l’enregistrement. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque le droit de marque fait l’objet d’un droit exclusif d’utilisation, dans la mesure où le titulaire de ce dernier droit a le droit exclusif d’utiliser la marque enregistrée.

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Limites du droit de marque

Art. 26.— 1) Les effets du droit de marque ne s’étendent pas

i) aux marques contenant, de manière couramment acceptée, le portrait ou le nom, le pseudonyme notoirement connu, le nom professionnel ou le nom de plume d’un tiers, ou l’abréviation notoirement connue de celui-ci;

ii) aux marques indiquant de manière couramment acceptée, s’agissant de produits couverts par l’enregistrement ou de produits analogues, le nom usuel, le lieu d’origine ou de vente, la qualité, la matière première, l’utilité, l’usage, la quantité, la forme ou le prix, ou la méthode ou la date de fabrication ou d’utilisation des produits; ou, s’agissant de services analogues aux produits couverts par l’enregistrement, le nom usuel, le lieu de prestation des services, la qualité, les objets fournis pour être utilisés lors de la prestation de ces services, l’utilité, l’usage, la quantité, les modalités, le prix, la méthode ou la date de la prestation des services;

iii) aux marques indiquant de manière couramment acceptée, s’agissant de services couverts par l’enregistrement ou de services analogues, le nom usuel, le lieu de prestation des services, la qualité, les objets fournis pour être utilisés lors de la prestation de ces services, l’utilité, l’usage, la quantité, les modalités, le prix, la méthode ou la date de la prestation des services; ou, s’agissant de produits analogues aux services couverts par l’enregistrement, le nom usuel, le lieu d’origine ou de vente, la qualité, la matière première, l’utilité, l’usage, la quantité, la forme ou le prix, ou la méthode ou la date de fabrication ou d’utilisation des produits;

iv) aux marques habituellement utilisées pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par l’enregistrement.

2) L’alinéa 1)i) n’est pas applicable si, après l’enregistrement de la constitution du droit de marque, le portrait ou le nom, le pseudonyme notoirement connu, le nom professionnel ou le nom de plume d’un tiers ou l’abréviation notoirement connue de celui-ci est utilisé à des fins de concurrence déloyale.

Portée de l’enregistrement de marque

Art. 27.— 1) La portée de l’enregistrement d’une marque est déterminée sur la base de la reproduction de la

marque figurant dans les pièces accompagnant la requête. 2) L’étendue de la protection des produits ou services couverts par l’enregistrement est déterminée sur

la base des indications figurant dans la requête.

Art. 28.— 1) Une requête en interprétation des effets d’un droit de marque peut être présentée à l’office des

brevets. 2) Au vu d’une requête présentée en vertu de l’alinéa précédent, le directeur général de l’office des

brevets désigne trois examinateurs-juges qu’il charge de donner l’interprétation demandée. 3) Les procédures concernant l’interprétation autres que celle prévue à l’alinéa précédent sont

prescrites par arrêté du cabinet.

Relation avec le dessin ou modèle enregistré d’autrui, etc.

Art. 29. Si l’utilisation de la marque enregistrée pour les produits ou services couverts par l’enregistrement devait entraîner un conflit de droits avec un droit de dessin ou modèle appartenant à un tiers et enregistré sur la base d’une demande de dessin ou modèle déposée avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de marque en cause, ou avec un droit d’auteur ayant pris effet antérieurement à ce dépôt, le titulaire du droit de marque ou du droit exclusif ou non exclusif d’utilisation de la marque ne peut utiliser la marque enregistrée que dans la mesure où cette utilisation n’entraîne pas de conflit de droits.

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Droit exclusif d’utilisation

Art. 30.— 1) Le titulaire d’un droit de marque peut concéder à un tiers un droit exclusif d’utiliser ce droit.

Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable au droit de marque découlant d’une demande visée à l’article 4.2).

2) Le titulaire d’un droit exclusif d’utilisation a le droit exclusif d’utiliser la marque enregistrée pour les produits ou services couverts par l’enregistrement, conformément aux conditions stipulées dans le contrat de concession de ce droit.

3) Un droit exclusif d’utilisation ne peut être transmis qu’avec le consentement du titulaire du droit de marque, ou par la voie successorale ou par une autre forme de transmission générale.

4) Les articles 77.4) et 5) (nantissement, etc.), 97.2) (renonciation au droit) et 98.1)ii) et 2) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie au droit exclusif d’utiliser la marque.

Droit non exclusif d’utilisation

Art. 31.— 1) Le titulaire d’un droit de marque peut concéder à un tiers un droit non exclusif d’utiliser ce droit.

Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable au droit de marque découlant d’une demande visée à l’article 4.2).

2) Le titulaire d’un droit non exclusif d’utilisation a le droit d’utiliser la marque enregistrée pour les produits ou services couverts par l’enregistrement conformément aux conditions stipulées dans le contrat de concession de ce droit.

3) Un droit non exclusif d’utilisation ne peut être transmis qu’avec le consentement du titulaire enregistré du droit de marque (ou, s’il s’agit d’un droit non exclusif d’utilisation portant sur un droit exclusif d’utilisation, le consentement du titulaire du droit de marque et du titulaire du droit exclusif d’utilisation), ou par la voie successorale ou par une autre forme de transmission générale.

4) Les articles 73.1) (copropriété), 94.2) (nantissement), 97.3) (renonciation) et 99.1) et 3) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux droits non exclusifs d’utilisation.

Droit d’utiliser une marque en vertu d’une utilisation antérieure

Art. 32.— 1) Quiconque, avant la date du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque effectué par un

tiers, sans intention de concurrence déloyale, utilisait au Japon une marque identique ou similaire à ladite marque pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par la demande d’enregistrement de ladite marque, de sorte que la marque est devenue notoirement connue des consommateurs comme indiquant que les produits ou services sont liés à son entreprise à la date du dépôt de la demande d’enregistrement précitée (ou à la date du dépôt de la demande initiale ou à celle du dépôt d’une modification lorsque la demande d’enregistrement est réputée avoir été déposée au moment de la présentation d’une modification conformément à l’article 9ter de la présente loi ou à l’article 17ter.1) de la loi sur les dessins et modèles appliqué en vertu de l’article 17bis.1) de la présente loi ou de l’article 55bis.1) [y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 60bis.1) de la présente loi]), a le droit d’utiliser la marque pour lesdits produits ou services à condition que cette utilisation soit ininterrompue. La présente disposition est également applicable à celui qui a succédé à l’utilisateur dans son entreprise.

2) Le titulaire d’un droit de marque ou d’un droit exclusif d’utilisation peut demander à l’utilisateur visé à l’alinéa précédent d’accompagner ses produits ou services d’une mention appropriée pour éviter toute confusion entre les produits ou services liés à l’entreprise de cet utilisateur et les produits ou services liés à l’entreprise du titulaire.

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Droit d’utiliser une marque en vertu d’une utilisation antérieure à

l’enregistrement d’un acte introductif de recours en invalidation

Art. 33.— 1) Les personnes énumérées ci-après qui ont utilisé au Japon, antérieurement à l’enregistrement d’un

acte introductif de recours fondé sur l’article 46.1), une marque identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par l’enregistrement sans savoir que la marque enregistrée entrait dans l’une des catégories de l’article 46.1), de sorte que la marque est devenue notoirement connue des consommateurs comme indiquant que les produits ou services sont liés à leur entreprise, conservent le droit de l’utiliser pour lesdits produits ou services, à condition que cet usage soit ininterrompu; la présente disposition est également applicable à celui qui a succédé à l’utilisateur dans son entreprise :

i) le titulaire original du droit de marque, lorsque l’un des enregistrements accordés pour des marques identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou analogues a été invalidé;

ii) le titulaire original du droit de marque, lorsque son enregistrement de marque a été invalidé et que l’enregistrement de la marque identique ou similaire a été accordé au titulaire légitime pour des produits ou services identiques ou analogues;

iii) dans les cas visés aux deux alinéas précédents, quiconque avait, au moment de l’enregistre- ment d’un acte introductif de recours fondé sur l’article 46.1), un droit exclusif d’utilisation portant sur la marque invalidée ou un droit non exclusif d’utilisation opposable, conformément à l’article 99.1) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 31.4) de la présente loi, au droit de marque ou au droit exclusif d’utilisation.

2) Le titulaire du droit de marque ou du droit exclusif d’utilisation a droit à une rémunération raisonnable en contrepartie du droit non exclusif d’utilisation prévu à l’alinéa précédent.

3) L’article 32.2) est applicable par analogie à l’alinéa 1) ci-dessus.

Nantissement

Art. 34.— 1) Lorsqu’un droit de marque ou un droit exclusif ou non exclusif d’utilisation a fait l’objet d’un

nantissement, le créancier gagiste ne peut pas utiliser la marque enregistrée pour les produits ou services couverts par l’enregistrement, sauf dispositions contractuelles contraires.

2) L’article 96 (saisie-arrêt) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constitué sur un droit de marque ou sur un droit exclusif ou non exclusif d’utilisation.

3) L’article 98.1)iii) et 2) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constitué sur un droit de marque ou sur un droit exclusif d’utilisation.

4) L’article 99.3) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constitué sur un droit non exclusif d’utilisation.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 35. Les articles 73 (copropriété), 76 (extinction du droit de brevet en l’absence d’héritier), 97.1) (renonciation) et 98.1)i) et 2) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux droits de marque.

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Section 2 Violation des droits (contrefaçon)

Injonctions

Art. 36.— 1) Le titulaire d’un droit de marque ou d’un droit exclusif d’utilisation peut demander qu’une per -

sonne violant ou susceptible de violer son droit cesse cette violation ou s’en abstienne. 2) En présentant la requête prévue à l’alinéa précédent, le titulaire du droit de marque ou du droit

exclusif d’utilisation peut demander la destruction des objets au moyen desquels la violation a été commise, l’enlèvement du matériel ayant servi à la commettre ou d’autres mesures nécessaires pour prévenir la contrefaçon.

Actes réputés constituer une contrefaçon

Art. 37. Les actes suivants sont réputés constituer la contrefaçon d’un droit de marque ou d’un droit exclusif d’utilisation :

i) utilisation d’une marque similaire à la marque enregistrée pour des produits ou services identiques à ceux couverts par l’enregistrement ou d’une marque identique ou similaire à la marque enregistrée pour des produits ou services analogues à ceux couverts par l’enregistrement;

ii) détention, en vue de leur cession ou livraison, de produits identiques ou analogues aux produits ou services couverts par l’enregistrement et sur lesquels ou sur l’emballage desquels a été apposée une marque identique ou similaire à la marque enregistrée;

iii) lors de la prestation de services identiques ou similaires aux services ou produits couverts par l’enregistrement, détention ou importation d’objets, destinés à être utilisés par les destinataires des services, sur lesquels est apposée une marque identique ou similaire à la marque enregistrée, en vue de l’utilisation de ces objets lors de la prestation desdits services;

iv) lors de la prestation de services identiques ou similaires aux services ou produits couverts par l’enregistrement, cession ou livraison d’objets, destinés à être utilisés par les destinataires des services, sur lesquels est apposée une marque identique ou similaire à la marque enregistrée, en vue de l’utilisation de ces objets dans la prestation desdits services, ou détention ou importation de tels objets en vue d’une telle cession ou livraison;

v) détention d’objets sur lesquels est apposée une marque identique ou similaire à la marque enregistrée, en vue d’utiliser la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement;

vi) cession, livraison ou détention, en vue de la cession ou livraison d’objets sur lesquels est apposée une marque identique ou similaire à la marque enregistrée, et en vue de faire utiliser cette marque pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par l’enregistrement;

vii) fabrication ou importation d’objets portant la reproduction de la marque enregistrée ou une marque similaire, aux fins d’utiliser ou de faire utiliser cette marque pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par l’enregistrement;

viii) fabrication, cession, livraison ou importation, dans la pratique du commerce, d’objets destinés exclusivement à la fabrication de produits portant une reproduction de la marque enregistrée ou d’une marque similaire.

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Présomption, etc., du montant des dommages

Art. 38.— 1) Lorsque le titulaire d’un droit de marque ou d’un droit exclusif d’utilisation réclame, de la

personne qui a intentionnellement ou par négligence commis une contrefaçon de son droit, l’indemnisation du dommage qui lui a été ainsi causé, le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon est réputé représenter le montant du dommage subi par le titulaire du droit.

2) Le titulaire d’un droit de marque ou d’un droit exclusif d’utilisation peut réclamer, de la personne qui a intentionnellement ou par négligence commis une contrefaçon de son droit, une somme équivalant à celle qu’il aurait normalement été en droit de recevoir pour l’utilisation de la marque enregistrée, comme représentant le montant du dommage subi.

3) Les dispositions de l’alinéa précédent n’excluent pas le droit de réclamer des dommages-intérêts supérieurs au montant prévu audit alinéa. Dans ce cas, le tribunal peut tenir compte, pour déterminer le montant des dommages-intérêts, du fait qu’il n’y a eu en l’espèce ni intention ni négligence grave de la part de l’auteur de la contrefaçon.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 39. Les articles 103 (présomption de négligence), 105 (production de documents) et 106 (mesures de rétablissement de la réputation) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à la violation d’un droit de marque ou d’un droit exclusif d’utilisation.

Section 3 Taxes d’enregistrement

Taxes d’enregistrement

Art. 40.— 1) La personne qui obtient l’enregistrement d’un droit de marque doit payer pour chaque cas une taxe

d’enregistrement de 66 000 yen. 2) La personne qui obtient l’enregistrement du renouvellement de la durée de validité d’un droit de

marque doit payer pour chaque cas une taxe d’enregistrement de 130 000 yen. 3) Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux droits de marque appartenant à l’État. 4) Le paiement des taxes prévu aux alinéas 1) et 2) doit être effectué au moyen de timbres fiscaux de

brevets de la manière prescrite par une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

Délai de paiement des taxes d’enregistrement

Art. 41.— 1) La taxe d’enregistrement prévue à l’article 40.1) est payable dans un délai de 30 jours à compter de

la date de la communication de la décision de l’examinateur ou de la décision rendue à la suite d’un recours et concluant à l’enregistrement du droit.

2) La taxe d’enregistrement prévue à l’article 40.2) est payable dans un délai de 30 jours à compter de la date de la communication de la décision de l’examinateur ou de la décision rendue à la suite d’un recours et concluant à l’acceptation du renouvellement de la durée (ou, lorsque cette décision est communiquée avant l’expiration de la durée, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’expiration du droit).

3) Sur requête de la personne qui doit acquitter une taxe d’enregistrement, le directeur général de l’office des brevets peut proroger de 30 jours au maximum les délais prévus aux deux alinéas précédents.

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Remboursement des taxes d’enregistrement payées par erreur ou en excédent

Art. 42.— 1) Une taxe d’enregistrement payée par erreur ou en excédent est remboursée sur requête de la

personne qui l’a payée. 2) Aucune demande de remboursement d’une taxe d’enregistrement fondée sur l’alinéa précédent ne

peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du paiement.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 43. L’article 110 (paiement des annuités par une personne intéressée) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au paiement de la taxe d’enregistrement.

CHAPITRE V RECOURS

Recours contre une décision de rejet rendue par l’examinateur

Art. 44.— 1) Quiconque n’est pas satisfait de la décision de l’examinateur concluant au rejet de sa demande peut

former un recours contre cette décision dans un délai de 30 jours à compter de sa communication. 2) Quiconque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’est pas en mesure de former un recours

en vertu de l’alinéa précédent dans le délai qui y est prévu peut le faire, nonobstant cet alinéa, dans un délai de 14 jours (de deux mois si elle réside à l’étranger) à compter de la date à laquelle ces raisons ont cessé d’exister, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration dudit délai.

Recours contre une décision de refus de modification

Art. 45.— 1) Quiconque n’est pas satisfait de la décision de refus de modification rendue conformément à

l’article 16bis.1) peut former un recours contre cette décision dans un délai de 30 jours à compter de sa communication. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable si une nouvelle demande d’enregistrement de marque a été déposée conformément à l’article 17ter.1) de la loi sur les dessins et modèles appliqué en vertu de l’article 17bis.1) de la présente loi.

2) L’article 44.2) est applicable par analogie au recours prévu à l’alinéa précédent.

Recours en invalidation de l’enregistrement d’une marque

Art. 46.— 1) Un recours en invalidation de l’enregistrement d’une marque peut être formé dans les cas suivants.

Dans ces cas, si deux produits ou services ou davantage sont couverts par l’enregistrement de la marque, un recours peut être formé pour chacun d’eux :

i) enregistrement accordé en violation des articles 3, 4.1), 7.1) ou 3), 8.1), 2) ou 5), 51.2) ou 53.2) de la présente loi ou de l’article 25 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 77.3) de la présente loi;

ii) enregistrement accordé en violation des dispositions d’un traité; iii) enregistrement accordé à la suite d’une demande déposée par une personne qui n’a pas obtenu à

titre d’ayant cause le droit découlant de la demande d’enregistrement;

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iv) enregistrement accordé à une personne qui ne peut plus être titulaire du droit de marque par application de l’article 25 de la loi sur les brevets en vertu de l’article 77.3) de la présente loi, ou enregistrement qui, après avoir été accordé, est devenu contraire aux dispositions d’un traité.

2) Un recours peut être formé en vertu de l’alinéa précédent même après l’extinction du droit de marque.

3) Lorsqu’un recours a été formé en vertu de l’alinéa 1), l’examinateur-juge principal le notifie au titulaire du droit exclusif d’utilisation et à tous les autres titulaires d’un droit enregistré sur l’enregistrement en cause.

Art. 47. S’il s’agit d’un enregistrement accordé en violation des articles 3, 4.1)viii) ou xi) à xv), 7.1) ou 3), 8.1), 2) ou 5) ou de l’article 4.1)x) ou xvii) (sauf si l’enregistrement a été obtenu dans un but de concurrence déloyale) ou d’un enregistrement tombant sous le coup de l’article 46.1)iii), le recours en invalidation prévu à l’article 46.1) ne peut plus être formé après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement de la constitution du droit de marque.

Recours en invalidation de l’enregistrement du renouvellement de la durée

d’un droit de marque

Art. 48.— 1) Un recours en invalidation de l’enregistrement du renouvellement de la durée d’un droit de marque

peut être formé dans les cas énumérés ci-après; dans ces cas, si l’enregistrement du renouvellement porte sur deux produits ou services ou davantage, chacun d’eux peut faire l’objet d’un recours :

i) enregistrement accordé en violation de la clause conditionnelle de l’article 19.2); ii) enregistrement accordé à la suite d’une requête en renouvellement présentée par une personne

autre que le titulaire du droit de marque. 2) L’article 46.2) est applicable par analogie aux recours en invalidation fondés sur l’alinéa précédent.

Art. 49. Si le renouvellement de la durée d’un droit de marque a été enregistré en violation de l’article 19.2)ii) ou s’il s’agit d’un enregistrement tombant sous le coup de l’article 48.1)ii), le recours en invalidation de l’enregistrement du renouvellement prévu à l’article 48.1) ne peut plus être formé après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date dudit enregistrement.

Recours en radiation de l’enregistrement d’une marque

Art. 50.— 1) Si, durant au moins trois années consécutives, ni le titulaire d’un droit de marque ni le titulaire d’un

droit exclusif ou non exclusif d’utilisation n’a fait un usage continu au Japon de la marque enregistrée pour chacun des produits ou services couverts par l’enregistrement, la radiation de l’enregistrement peut être demandée pour ces produits ou services.

2) Lorsqu’un recours en radiation a été formé en vertu de l’alinéa précédent et que le défendeur ne peut pas prouver que le titulaire du droit de marque ou le titulaire du droit exclusif ou non exclusif d’utilisation a utilisé au Japon, dans les trois ans précédant l’enregistrement de l’acte introductif du recours en radiation, la marque enregistrée (ou, s’il existe une marque enregistrée à titre de marque associée à la marque enregistrée, la marque enregistrée ou la marque associée) pour l’un des produits ou services visés dans l’acte introductif du recours, le titulaire de la marque ne peut éviter la radiation de la marque enregistrée pour les produits ou services en cause. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable si le défendeur justifie par un juste motif le défaut d’utilisation de la marque pour les produits ou services en cause.

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Art. 51.— 1) Si le titulaire d’un droit de marque utilise intentionnellement, pour les produits ou services couverts

par l’enregistrement, une marque similaire à la marque enregistrée ou s’il utilise intentionnellement une marque identique ou similaire à la marque enregistrée pour des produits ou services analogues à ceux couverts par l’enregistrement, d’une manière susceptible d’induire en erreur quant à la qualité des produits ou services ou de créer une confusion avec d’autres produits ou services liés à l’entreprise d’un tiers, toute personne peut former un recours en radiation de la marque enregistrée.

2) Lorsque l’enregistrement d’une marque a été radié en vertu de l’alinéa précédent, l’ancien titulaire du droit de marque ne peut obtenir l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à la marque radiée pour des produits ou services identiques ou analogues avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision concluant à la radiation est devenue définitive.

Art. 52. Le recours visé à l’article 51.1) ne peut plus être formé après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le titulaire du droit de marque a cessé d’utiliser la marque de la manière indiquée audit article.

Art. 53.— 1) Lorsque le titulaire d’un droit exclusif ou non exclusif d’utilisation utilise la marque enregistrée ou

une marque similaire pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par l’enregistrement, d’une manière susceptible d’induire en erreur quant à la qualité des produits ou services ou de créer une confusion avec d’autres produits ou services liés à l’entreprise d’un tiers, toute personne peut former un recours en radiation de la marque enregistrée. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable si le titulaire du droit de marque ignorait les faits et avait pris les précautions appropriées.

2) Lorsque l’enregistrement d’une marque a été radié en vertu de l’alinéa précédent, l’ancien titulaire du droit de marque ou d’un droit exclusif ou non exclusif d’utilisation qui a utilisé la marque de la manière visée audit alinéa ne peut pas obtenir l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à la marque radiée pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par l’enregistrement avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision concluant à la radiation est devenue définitive.

3) L’article 52 est applicable par analogie au recours prévu à l’alinéa 1) ci-dessus.

Art. 53bis. Lorsqu’une marque enregistrée est identique ou similaire à la marque d’une personne qui a droit à la marque dans un pays partie à la Convention de Paris ou un Membre de l’Organisation mondiale du commerce, pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par ledit droit, et que la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée sans juste motif et sans l’autorisation du titulaire du droit à la marque par son agent ou mandataire, ou par une personne ayant été son agent ou mandataire au cours de l’année précédant le dépôt de ladite demande, le titulaire du droit à la marque peut former un recours en radiation de l’enregistrement.

Art. 53ter. Le recours prévu à l’article 53bis ne peut plus être formé après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement de la constitution du droit de marque.

Art. 54. Le droit de marque s’éteint dès que la décision concluant à la radiation de l’enregistrement est devenue définitive.

Art. 55. L’article 46.3) est applicable par analogie aux recours prévus aux articles 48.1), 50.1), 51.1) et 53bis.

Dispositions spéciales concernant les recours contre une décision de rejet rendue par l’examinateur

Art. 55bis.1) Les articles 16bis et 16ter de la présente loi et l’article 17ter de la loi sur les dessins et modèles

sont applicables par analogie aux recours fondés sur l’article 44.1) de la présente loi. En pareil cas, les mots

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“a formé un recours, en vertu de l’article 45.1),” figurant à l’article 16bis.4) sont remplacés par “a intenté une action, en vertu de l’article 63.1),” et, à l’article 16ter.1), les mots “article 16duodecies“ sont remplacés par “article 16duodecies (y compris en cas d’application de celui–ci en vertu de l’article 55bis.2) et 3))”.

2) L’article 16duodecies de la présente loi et l’article 50 de la loi sur les brevets sont applicables par analogie lorsqu’un motif de rejet autre que ceux donnés dans la décision de l’examinateur est découvert dans le cadre d’un recours formé en vertu de l’article 44.1).

3) Les articles 16, 16quater à 16septies et 16novies à 16duodecies sont applicables par analogie lorsqu’un recours fondé sur l’article 44.1) a été jugé recevable. En pareil cas, les mots “directeur général de l’office des brevets” à l’article 16quinquies.2) et “examinateur” à l’article 16sexies sont remplacés par “examinateur–juge principal”.

4) Lorsqu’un recours fondé sur l’article 44.1) a été jugé recevable et que la demande d’enregistrement de la marque a déjà été publiée, une décision est rendue sur le recours sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle publication de la demande, nonobstant l’alinéa 3).

5) Lorsqu’une opposition a été formée à l’enregistrement de la marque en vertu de l’article 16quater appliqué en vertu de l’alinéa 3), l’examinateur–juge chargé de l’examen du recours fondé sur l’article 44.1) rend sa décision à l’issue d’une procédure contradictoire.

6) L’alinéa 3) n’est pas applicable à la décision rendue sur un recours en vertu de l’article 160.1) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 56.1) de la présente loi.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 56.— 1) Les articles 125, 131.1) et 2), 132, 133, 134.1), 3) et 4), 135 à 154, 155.1) et 2), 156 à 158, 160.1)

et 2), 161 et 167 à 170 (effets d’une décision rendue à la suite d’un recours, conditions de forme du recours, examinateurs-juges chargés de statuer sur le recours, procédure d’examen des recours, corrélation entre une procédure de recours et une action judiciaire, frais de recours) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux recours prévus dans la présente loi. En pareil cas, les mots “article 123.1) ou 125bis.1)“ figurant aux articles 132.1), 145.1), 167 et 169.1) de la loi sur les brevets sont remplacés par “article 46.1), 48.1), 50.1), 53.1) ou 53bis de la loi sur les marques“, et les mots “article 121.1)“ figurant à l’article 161 et “article 121.1) ou 126.1)“ figurant à l’article 169.3) de la loi sur les brevets sont remplacés par “article 44.1) ou 45.1) de la loi sur les marques“.

2) L’article 155.3) (retrait du recours) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux recours prévus aux articles 46.1) et 48.1).

Application par analogie de la loi sur les dessins et modèles

Art. 56bis. L’article 51 de la loi sur les dessins et modèles est applicable par analogie au recours prévu à l’article 45.1) de la présente loi.

CHAPITRE VI RÉVISION ET PROCÉDURE JUDICIAIRE

Recours en révision

Art. 57.— 1) Toute personne intéressée peut former un recours en révision d’une décision définitive concluant

un premier recours. 2) Les articles 420.1) et 2) et 421 (motifs de recours en révision) du Code de procédure civile (loi

no 29 de 1890) sont applicables par analogie au recours en révision prévu à l’alinéa précédent.

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Art. 58.— 1) Lorsque, dans une procédure de recours, le demandeur et le défendeur ont obtenu par collusion une

décision en vue de léser les droits ou intérêts d’un tiers, ce tiers peut demander la révision de la décision définitive concluant le recours.

2) Dans une procédure de recours en révision fondée sur l’alinéa précédent, le demandeur et le défendeur précités sont codéfendeurs.

Limitation des droits de marque rétablis à la suite d’un recours en révision

Art. 59. Lorsque le droit de marque découlant d’un enregistrement de marque invalidé ou radié ou de l’enregistrement d’un renouvellement invalidé a été rétabli à la suite d’un recours en révision, les effets du droit de marque ne s’étendent pas aux actes suivants :

i) utilisation de bonne foi de la marque enregistrée, pour les produits ou services couverts par l’enregistrement, entre la date à laquelle la décision rendue sur le premier recours est devenue définitive et celle de l’enregistrement de l’acte introductif du recours en révision;

ii) actes prévus à tous les alinéas de l’article 37, s’ils ont été accomplis de bonne foi, entre la date à laquelle la décision rendue sur le premier recours est devenue définitive et celle de l’enregistrement de l’acte introductif du recours en révision de cette décision.

Art. 60.— 1) Lorsqu’un droit de marque découlant d’un enregistrement de marque invalidé ou radié ou d’un

enregistrement de renouvellement invalidé a été rétabli à la suite d’un recours en révision, ou que la constitution ou le renouvellement d’un droit de marque a été enregistré à la suite d’un recours en révision de la décision de rejet de la demande d’enregistrement ou de renouvellement antérieurement rendue à la suite d’un recours, quiconque a utilisé de bonne foi au Japon une marque identique ou similaire à la marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux couverts par l’enregistrement, entre la date à laquelle la décision sur le premier recours est devenue définitive et celle de l’enregistrement de l’acte introductif du recours en révision, de sorte que la marque est devenue notoirement connue des consommateurs à cette dernière date comme indiquant que les produits ou services sont liés à son entreprise, conserve le droit d’utiliser cette marque pour lesdits produits ou services, à condition que cet usage soit ininterrompu. La présente disposition est également applicable à une personne qui a succédé à l’utilisateur dans son entreprise.

2) L’article 32.2) est applicable par analogie à l’alinéa précédent.

Art. 60bis.1) L’article 55bis est applicable par analogie à un recours en révision d’une décision défini tive

concluant un recours fondé sur l’article 44.1). 2) L’article 56bis est applicable par analogie à un recours en révision d’une décision définitive

concluant un recours fondé sur l’article 45.1).

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 61. Les articles 173 (délai pour former le recours en révision) et 174.3) et 5) (application des dispositions régissant les recours, etc.) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux recours en révision prévus par la présente loi. Dans ces cas, les mots “article 123.1) ou 125bis.1)“ figurant à l’article 174.3) de la loi sur les brevets sont remplacés par les mots “article 46.1), 48.1), 50.1), 51.1), 53.1) ou 53bis de la loi sur les marques“.

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Application par analogie de la loi sur les dessins et modèles

Art. 62.— 1) L’article 58.2) de la loi sur les dessins et modèles est applicable par analogie à un recours en -

révision d’une décision définitive concluant un recours fondé sur l’article 44.1) de la présente loi. 2) L’article 58.3) de la loi sur les dessins et modèles est applicable par analogie à un recours en

révision d’une décision définitive concluant un recours fondé sur l’article 45.1) de la présente loi.

Action judiciaire contre une décision concluant un recours, etc.

Art. 63.— 1) Les actions judiciaires intentées contre une décision rendue à la suite d’un recours, contre une

décision de refus de modification fondée sur l’article 16bis.1) appliqué en vertu de l’article 55bis.1) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 60bis.1)), ou contre une décision d’irrecevabilité d’un recours ou d’un recours en révision, sont de la compétence exclusive de la Cour supérieure de Tokyo.

2) Les articles 178.2) à 6) (délais pour intenter une action judiciaire, etc.) et 179 à 182 (qualité de défendeur, notification de l’introduction de l’action, annulation de la décision contestée, envoi d’une copie certifiée conforme du jugement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux actions judiciaires prévues à l’alinéa précédent. Dans ces cas, les mots “article 123.1) ou 125.1)“ figurant à l’article 179 de la loi sur les brevets sont remplacés par les mots “article 46.1), 48.1), 50.1), 51.1), 53.1) ou 53bis de la loi sur les marques“.

Corrélation entre un recours administratif et une action judiciaire

Art. 63bis. L’article 184bis (corrélation entre un recours administratif et une action judiciaire) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux actions judiciaires en annulation des mesures prises en vertu de la présente loi (à l’exception des mesures prévues à l’article 77.7)) ou en vertu d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en application de la présente loi.

CHAPITRE VII MARQUES DÉFENSIVES

Signes pouvant faire l’objet d’un enregistrement à titre de marques défensives

Art. 64.— 1) Le titulaire d’un droit de marque peut, lorsque sa marque enregistrée pour des produits est devenue

notoirement connue des consommateurs comme indiquant que les produits couverts par l’enregistrement sont liés à son entreprise, si l’utilisation de la marque enregistrée par un tiers pour des produits autres que ceux couverts par l’enregistrement de la marque ou des produits analogues ou pour des services analogues aux produits couverts par l’enregistrement est susceptible de créer une confusion entre ces produits ou services et les produits couverts par l’enregistrement liés à l’entreprise du titulaire, obtenir l’enregistrement, à titre de marque défensive, d’un signe identique à sa marque enregistrée pour les produits ou services pour lesquels cette possibilité de confusion existe.

2) Le titulaire d’un droit de marque peut, lorsque sa marque enregistrée pour des services est devenue notoirement connue des consommateurs comme indiquant que les services couverts par l’enregistrement sont liés à son entreprise, si l’utilisation de la marque enregistrée par un tiers pour des services autres que

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ceux couverts par l’enregistrement de la marque ou des services analogues ou pour des produits analogues aux services couverts par l’enregistrement est susceptible de créer une confusion entre ces services ou produits et les services couverts par l’enregistrement liés à l’entreprise du titulaire, obtenir l’enregistrement, à titre de marque défensive, d’un signe identique à sa marque enregistrée pour les services ou produits pour lesquels cette possibilité de confusion existe.

Transformation de la demande

Art. 65.— 1) Un déposant peut transformer sa demande d’enregistrement de marque en une demande

d’enregistrement de marque défensive. 2) La transformation prévue à l’alinéa précédent ne peut plus être effectuée après la communication

de la décision concluant à la publication de la demande d’enregistrement de la marque. 3) Les articles 10.3) et 11.4) sont applicables par analogie à la transformation de la demande prévue à

l’alinéa 1) ci-dessus.

Dépendance du droit découlant de l’enregistrement d’une marque défensive

Art. 66.— 1) La transmission de l’enregistrement de la marque principale emporte la transmission du droit

découlant de l’enregistrement de la marque défensive. Toutefois, si le droit principal est divisé et transmis, le droit découlant de l’enregistrement de la marque défensive s’éteint.

2) Le droit découlant de l’enregistrement de la marque défensive s’éteint en même temps que le droit de marque principal.

Actes réputés constituer une contrefaçon

Art. 67. Les actes suivants sont réputés constituer une contrefaçon du droit de marque principal ou d’un droit exclusif d’utilisation :

i) utilisation de la marque défensive enregistrée pour les produits ou services couverts par l’enregistrement;

ii) détention, en vue de leur cession ou livraison, des produits couverts par l’enregistrement sur lesquels ou sur l’emballage desquels la marque défensive enregistrée a été apposée;

iii) lors de la prestation de services couverts par l’enregistrement, détention ou importation d’objets, destinés à être utilisés par les destinataires des services, sur lesquels est apposée la marque défensive enregistrée, en vue de l’utilisation de ces objets lors de la prestation desdits services;

iv) lors de la prestation de services couverts par l’enregistrement, cession ou livraison d’objets, destinés à être utilisés par les destinataires des services, sur lesquels est apposée la marque défensive enregistrée, en vue de faire utiliser ces objets lors de la prestation desdits services, ou détention ou importation de tels objets en vue de leur cession ou livraison;

v) détention d’objets sur lesquels est apposée la marque défensive enregistrée, en vue d’utiliser celle-ci pour les produits ou services couverts par l’enregistrement;

vi) cession, livraison ou détention, en vue de leur cession ou livraison, d’objets sur lesquels est apposée la marque défensive enregistrée et en vue de faire utiliser cette marque pour les produits ou services couverts par l’enregistrement;

vii) fabrication ou importation de produits portant la reproduction de la marque défensive enregistrée, aux fins d’utiliser ou de faire utiliser ladite marque défensive pour les produits ou services couverts par l’enregistrement.

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Application par analogie des dispositions relatives aux marques

Art. 68.— 1) Les articles 5.1) et 3), 6.1), 9bis à 10 et 13.1) sont applicables par analogie à la demande

d’enregistrement d’une marque défensive. Dans ces cas, les mots “iii) la liste des produits ou services et la classe dont ils relèvent conformément aux prescriptions de l’arrêté du cabinet visé à l’article 6.1)“ figurant à l’article 5.1) sont remplacés par les mots “iii) la liste des produits ou services et la classe dont ils relèvent conformément aux prescriptions de l’arrêté du cabinet visé à l’article 6.1); iv) le numéro de l’enregistrement de la marque principale auquel se rattache la demande d’enregistrement de la marque défensive”.

2) Les articles 14 à 17bis sont applicables par analogie à l’examen de la demande d’enregistrement d’une marque défensive. Dans ces cas, les mots “l’article 3, 4.1), 7.1) ou 3), 8.2) ou 5), 51.2) ou 53.2)“ figurant à l’article 15.i) sont remplacés par les mots “l’article 64“.

3) Les articles 18, 19.1) et 2) sauf le sous-alinéa ii) de la clause conditionnelle de l’article 19.2) , 20, 21.1)i) et iii) et 2), 22, 23, 26 à 28, 32, 33, 40 à 43 et 69 sont applicables par analogie au droit découlant de l’enregistrement d’une marque défensive. Dans ces cas, les mots “entre dans l’une des catégories prévues à l’article 4.1)i) à iii), v), vii) ou xvi)“ figurant dans la clause conditionnelle de l’article 19.2) ainsi que les mots “tombe sous le coup de la clause conditionnelle de l’article 19.2)i)“ figurant à l’article 21.1)i) sont remplacés par les mots “ne peut plus être enregistrée en tant que marque défensive conformément à l’article 64”.

4) Les articles 44 à 46, 53bis à 54 et 55bis à 56bis sont applicables par analogie aux recours portant sur l’enregistrement d’une marque défensive. Dans ces cas, les mots “des articles 3, 4.1), 7.1) ou 3), 8.1), 2) ou 5), 51.2) ou 53.2)“ figurant à l’article 46.1)i) sont remplacés par les mots “de l’article 64” et les mots “d’un traité” figurant à l’article 46.1)iv) sont remplacés par les mots “de l’article 64 ou d’un traité”.

5) Les articles 57 à 63bis sont applicables par analogie aux recours en révision et aux actions judiciaires portant sur l’enregistrement d’une marque défensive. Dans ces cas, les mots “à tous les alinéas de l’article 37“ figurant à l’article 59.ii) sont remplacés par les mots “à l’article 67.ii) à vii)“.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES

Modifications

Art. 68bis. La personne accomplissant des démarches relatives à une demande d’enregistrement de marque ou de marque défensive, à la formation d’un recours ou à toute autre procédure concernant l’enregistrement d’une marque ou d’une marque défensive peut y apporter des modifications tant que la procédure d’examen, de recours ou de révision est en instance. Après la communication de la décision concluant à la publication de la demande, elle ne peut toutefois apporter de modifications à la liste des produits ou services figurant dans la requête ou à la reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé que s’il s’agit de modifications fondées sur l’article 16duodecies [y compris en cas d’application de cet article en vertu de l’article 55bis.2) ou 3) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 60bis.1) [y compris au cas où celui–ci est lui–même applicable en vertu de l’article 68.5)] ou de l’article 68.4)) ou en vertu de l’article 68.2)].

Dispositions spéciales relatives au droit de marque en cas de pluralité des produits ou services

couverts par l’enregistrement

Art. 69.— 1) Aux fins de l’application de l’article 33.1) de la présente loi, de l’article 97.1) ou 98.1)i) de la loi

sur les brevets appliqué en vertu de l’article 35 de la présente loi, de l’article 46.2) de la présente loi (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 48.2) de la présente loi), de l’article 54 de la

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présente loi, de l’article 125 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 56.1) de la présente loi, de l’article 132.1) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 56.1) de la présente loi ou en vertu de l’article 174.3) de la loi sur les brevets, lui-même appliqué en vertu de l’article 61 de la présente loi, de l’article 59, 60, 71.1)i) ou 75.2)v) de la présente loi, en relation avec un enregistrement de marque ou un droit de marque, lorsqu’il y a pluralité des produits ou services couverts par l’enregistrement pour une même marque, un enregistrement de marque est réputé avoir été effectué ou un droit de marque avoir existé pour chacun des produits ou services en question.

2) Aux fins de l’application de l’article 59 ou 60 en relation avec un enregistrement de marque ou un droit de marque, lorsqu’il y a pluralité des produits ou services couverts par l’enregistrement pour une même marque, le renouvellement du droit de marque est réputé avoir été enregistré pour chacun des produits ou services en question.

Dispositions spéciales relatives aux marques, etc., similaires à une marque enregistrée

Art. 70.— 1) Aux fins des articles 19.2)ii) ou 19.3), 25, 29, 30.2), 31.2), 34.1), 38.2), 50, 59.i), 64, 73 et 74,

l’expression “marque enregistrée” s’entend aussi des marques similaires à la marque enregistrée et qui seraient considérées comme identiques si elles avaient les mêmes couleurs.

2) Aux fins des articles 4.1)xii) et 67, l’expression “marque défensive enregistrée” s’entend aussi des signes similaires à la marque défensive enregistrée et qui seraient considérés comme identiques s’ils avaient les mêmes couleurs.

3) Aux fins des articles 37.i) et 51.1), l’expression “marque similaire à la marque enregistrée” ne s’entend pas des marques similaires à la marque enregistrée qui seraient considérées comme identiques si elles avaient les mêmes couleurs.

Inscription au registre des marques

Art. 71.— 1) Font l’objet d’une inscription au registre des marques tenu par l’office des brevets

i) la constitution, le renouvellement, la transmission, la modification, l’extinction d’un droit de marque ou la limitation du droit d’en disposer;

ii) la constitution, le renouvellement, la transmission ou l’extinction d’un droit découlant d’une marque défensive;

iii) la constitution, le maintien en vigueur, la transmission, la modification, l’extinction d’un droit exclusif ou non exclusif d’utilisation ou la limitation du droit d’en disposer;

iv) la constitution, la transmission, la modification, l’extinction d’un nantissement constitué sur un droit de marque ou un droit exclusif ou non exclusif d’utilisation ou la limitation du droit d’en disposer.

2) Le registre des marques peut être établi, en tout ou en partie, sur bandes magnétiques (y compris tous autres supports fiables d’information par une méthode équivalente ci-après dénommés “bandes magnétiques”).

3) Un arrêté du cabinet prescrira d’autres points concernant l’enregistrement qui ne sont pas prévus par la présente loi.

Requêtes en certificats, etc.

Art. 72. Toute personne peut demander au directeur général de l’office des brevets la délivrance d’un certificat, d’une copie ou d’un extrait de documents, l’autorisation de consulter ou de reproduire des documents ou la délivrance de documents qui concernent des enregistrements de marques ou de marques défensives et dont le contenu est enregistré dans la partie du registre des marques établie sur bandes

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magnétiques. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux documents susceptibles d’être contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Mention de marque enregistrée

Art. 73. En apposant une marque enregistrée sur des produits protégés par l’enregistrement ou sur leur emballage, sur des objets fournis pour être utilisés lors de la prestation de services ou, lors de la prestation de services, sur des objets liés à la prestation des services et qui appartiennent aux destinataires des services, le titulaire d’un droit de marque ou d’un droit exclusif ou non exclusif d’utilisation doit veiller, de la manière prescrite par ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie, à accompagner la marque d’une mention indiquant qu’elle est enregistrée (ci-après dénommée “mention de marque enregistrée”).

Interdiction de mentions fausses

Art. 74. Les actes suivants sont illicites : i) l’apposition de la mention de marque enregistrée ou d’une mention analogue au point d’être

susceptible d’induire en erreur, en relation avec une marque autre que la marque enregistrée; ii) lors de l’utilisation d’une marque enregistrée pour des produits ou services autres que ceux

couverts par l’enregistrement, le fait d’accompagner une telle marque d’une mention de marque enregistrée ou d’une mention analogue au point d’être susceptible d’induire en erreur;

iii) la détention, en vue de leur cession ou livraison, de produits sur lesquels ou sur l’emballage desquels est apposée une marque autre que la marque enregistrée; de produits autres que ceux couverts par l’enregistrement sur lesquels ou sur l’emballage desquels est apposée une marque enregistrée pour des produits; ou de produits sur lesquels ou sur l’emballage desquels est apposée une marque enregistrée pour des services, lorsqu’une telle marque est accompagnée d’une mention de marque enregistrée ou d’une mention analogue au point d’être susceptible d’induire en erreur;

iv) la détention de produits destinés à être fournis, lors de la prestation de services, pour être utilisés par les destinataires des services et sur lesquels est apposée une marque autre que la marque enregistrée; de produits destinés à être fournis, lors de la prestation de services autres que les services couverts par l’enregistrement, pour être utilisés par les destinataires des services et sur lesquels est apposée une marque enregistrée pour des services; ou de produits destinés à être fournis, lors de la prestation de services, pour être utilisés par les destinataires des services et sur lesquels est apposée une marque enregistrée pour des produits, lorsqu’une telle marque est accompagnée d’une mention de marque enregistrée ou d’une mention analogue au point d’être susceptible d’induire en erreur (ces produits étant dénommés à l’alinéa suivant “produits portant une mention de marque enregistrée fallacieuse en relation avec des services”), en vue de l’utiliser lors de la prestation des services en cause;

v) la cession, la livraison ou la détention, ou l’importation en vue de la cession ou livraison, de produits portant une mention de marque enregistrée fallacieuse en relation avec des services, et en vue de les faire utiliser lors de la prestation des services en cause.

Gazette des marques

Art. 75.— 1) L’office des brevets publie la gazette des marques. 2) Outre les éléments prévus par la présente loi, font l’objet d’une insertion dans la gazette des

marques i) les décisions de rejet rendues par l’examinateur, ou l’abandon, le retrait ou l’annulation d’une

demande d’enregistrement de marque après la publication de cette demande; ii) la transmission du droit découlant d’une demande d’enregistrement de marque après la

publication de la demande;

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iii) les décisions de refus de modifications rendues, après la publication de la demande, en vertu de l’article 16bis.1) [y compris en cas d’application de cet article en vertu de l’article 55bis.1) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 60bis.1) [y compris au cas où celui–ci est lui–même applicable en vertu de l’article 68.5)] ou de l’article 68.4)) ou en vertu de l’article 68.2)];

iv) les modifications de la liste des produits ou services figurant dans la requête ou de la reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé, opérées après la publication de la demande;

v) l’extinction des droits de marque (à l’exception de l’extinction en raison de l’expiration de la durée);

vi) les recours ou recours en révision et leur retrait, ou les décisions définitives y relatives; vii) les décisions passées en force de chose jugée rendues dans les actions judiciaires intentées en

vertu de l’article 63.1).

Taxes

Art. 76.— 1) Les personnes procédant aux démarches ci-après doivent acquitter les taxes prescrites par arrêté du

cabinet compte tenu des frais effectifs : i) notification de transmission conformément à l’article 34.4) de la loi sur les brevets appliqué en

vertu de l’article 13.2) de la présente loi; ii) requête en prorogation de délai conformément à l’article 16quinquies.2) [y compris en cas

d’application de cet article en vertu de l’article 55bis.3) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 60bis.1) [y compris au cas où celui–ci est lui–même applicable en vertu de l’article 68.5)] ou de l’article 68.4)) ou en vertu de l’article 68.2)], à l’article 17quater de la loi sur les dessins et modèles appliqué en vertu de l’article 17bis.2) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 68.2)) de la présente loi, et à l’article 4 ou 5.1) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 41.3) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 68.3)) ou de l’article 77.1) de la présente loi, ou requête en modification de la date conformément à l’article 5.2) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 77.1) de la présente loi;

iii) requête en délivrance d’un certificat présentée conformément à l’article 72; iv) requête en délivrance d’une copie ou d’un extrait de documents conformément à l’article 72; v) requête en autorisation de consulter ou de reproduire des documents conformément à

l’article 72; vi) requête en délivrance de documents contenant des éléments enregistrés dans la partie du

registre des marques établie sur bandes magnétiques, conformément à l’article 72. 2) Les personnes procédant aux démarches indiquées dans la colonne de gauche du tableau annexé

doivent acquitter les taxes prescrites par arrêté du cabinet à concurrence des montants indiqués dans la colonne de droite du tableau.

3) Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque les taxes prévues auxdits alinéas seraient exigibles de l’État.

4) Le paiement des taxes prévues aux alinéas 1) et 2) doit être effectué au moyen de timbres fiscaux selon les modalités prescrites par ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

5) Les taxes acquittées par erreur ou en excédent sont remboursées à la demande de la personne qui les a versées.

6) Le remboursement d’une taxe en vertu de l’alinéa précédent ne peut plus être réclamé après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du paiement.

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Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 77.— 1) Les articles 3 à 5 (délais et dates) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux délais et

dates fixés par la présente loi. En pareil cas, les mots “article 121.1)“ figurant à l’article 4 de la loi sur les brevets sont remplacés par “article 44.1) ou 45.1) de la loi sur les marques“ et les mots “l’examinateur–juge principal” figurant à l’article 5.2) de la loi sur les brevets sont remplacés par “l’examinateur–juge principal ou l’examinateur”.

2) Les articles 6 à 16, 17.3) et 4), 18 à 24 et 194 (procédure) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux demandes d’enregistrement de marques ou de marques défensives, à la formation de recours et à toute autre procédure en rapport avec des enregistrements de marques ou de marques défensives. En pareil cas, les mots “article 121.1)“ figurant à l’article 9 de la loi sur les brevets sont remplacés par “article 44.1) ou 45.1) de la loi sur les marques“ et les mots “article 121.1)“ figurant à l’article 14 de la loi sur les brevets sont remplacés par “article 44.1) ou 45.1) de la loi sur les marques“.

3) L’article 25 (droits des étrangers) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux droits de marque et aux autres droits relatifs aux enregistrements de marques.

4) L’article 26 (effets des traités) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux enregistrements de marques et de marques défensives.

5) Les articles 189 à 192 (communication de documents) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux communications de documents selon la présente loi.

6) L’article 195ter de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux mesures prévues dans la présente loi ou dans les ordonnances prises en application de celle–ci.

7) L’article 195ter (limitation des recours fondés sur la loi sur les recours administratifs) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux décisions de refus de modification, aux décisions des examinateurs, aux décisions statuant sur un recours et aux décisions concluant à l’irrecevabilité d’un recours ou d’un recours en révision rendues en vertu de la présente loi ainsi qu’aux mesures non susceptibles de recours en vertu de la présente loi.

Dispositions transitoires

Art. 77bis. Lorsqu’un arrêté du cabinet est édicté ou abrogé en vertu des dispositions de la présente loi, toutes les dispositions transitoires nécessaires (y compris les dispositions pénales) peuvent être édictées dans la mesure jugée nécessaire et justifiée par cet arrêté du cabinet.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS PÉNALES

Délit de contrefaçon

Art. 78. Quiconque a contrefait un droit de marque ou un droit exclusif d’utilisation est passible de l’emprisonnement avec travail correctionnel pour cinq ans au maximum ou d’une amende de 500 000 yen au maximum.

Délit de fraude

Art. 79. Quiconque a obtenu un enregistrement de marque ou de marque défensive, l’enregistrement du renouvellement de la durée de validité d’un droit de marque ou de marque défensive ou une décision sur un recours au moyen d’un acte frauduleux est passible de l’emprisonnement avec travail correctionnel pour trois ans au maximum ou d’une amende de 200 000 yen au maximum.

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Délit de faux marquage

Art. 80. Quiconque a violé les dispositions de l’article 74 est passible de l’emprisonnement avec travail correctionnel pour trois ans au maximum ou d’une amende de 200 000 yen au maximum.

Délit de parjure, etc.

Art. 81.— 1) Le témoin, l’expert appelé à témoigner ou l’interprète qui, ayant prêté serment en vertu de la

présente loi, a fait une fausse déclaration, a rendu en sa qualité d’expert un faux témoignage ou a fait une fausse interprétation devant l’office des brevets ou un tribunal mandaté par l’office est passible de l’emprisonnement avec travail correctionnel pour trois mois au minimum et 10 ans au maximum.

2) L’auteur du délit visé à l’alinéa précédent qui a fait une confession volontaire avant que la décision de l’examinateur ou la décision rendue à la suite d’un recours concernant l’affaire en cause soit devenue définitive peut bénéficier d’une remise ou d’une suppression de peine.

Cumul de responsabilité

Art. 82. Lorsque l’agent d’une personne morale, le représentant ou l’employé à quelque titre que ce soit d’une personne morale ou physique a commis, dans l’exercice des activités industrielles ou commerciales de la personne morale ou physique, un acte constituant un délit au sens des articles 78 à 80, ladite personne morale ou physique est passible de l’amende prévue auxdits articles, nonobstant la peine dont est passible l’auteur du délit.

Amendes administratives

Art. 83. Quiconque a prêté serment conformément à l’article 267.2) ou 336 du Code de procédure civile appliqué en vertu de l’article 151 de la loi sur les brevets, lui–même appliqué en vertu soit de l’arti- cle 16octies (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 68.2)) ou de l’article 56.1) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 68.4)) de la présente loi, soit de l’article 174.3) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 61 (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 68.5)) de la présente loi, soit de l’article 58.2) de la loi sur les dessins et modèles appliqué en vertu de l’article 62.1) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 68.5)) de la présente loi, soit encore de l’article 58.3) de la loi sur les dessins et modèles appliqué en vertu de l’article 62.2) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 68.5)) de la présente loi, et a fait une fausse déclaration devant l’office des brevets ou un tribunal mandaté par l’office est passible d’une amende administrative de 100 000 yen au maximum.

Art. 84. Quiconque, ayant été cité à comparaître par l’office des brevets ou par un tribunal mandaté par l’office, conformément aux dispositions de la présente loi, ne se présente pas ou refuse de prêter serment, de faire une déclaration, de témoigner, d’exprimer son opinion en qualité d’expert ou d’interpréter, sans motif légitime, est passible d’une amende administrative de 100 000 yen au maximum.

Art. 85. Toute personne à laquelle l’office des brevets ou un tribunal mandaté par l’office a ordonné, conformément aux dispositions de la présente loi relatives à l’administration et à la conservation des preuves, de produire ou de déposer des documents ou autres éléments de preuve et qui n’y a pas donné suite sans motif légitime est passible d’une amende administrative de 100 000 yen au maximum.

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Dispositions supplémentaires (extraits de la loi no 116 de 1994)3

Entrée en vigueur

Art. premier. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995. Toutefois, les dispositions mentionnées aux alinéas

suivants entrent en vigueur aux dates indiquées dans chacun de ces alinéas, respectivement : i) les dispositions de l’article premier modifiant l’article 30.3) de la loi sur les brevets, les

dispositions énoncées à l’article 5 (à l’exception de celles qui modifient les articles 10.3), 13.1), 44.2) et 63bis de la loi sur les marques) et les dispositions énoncées à l’article 9 — le 1er juillet 1995, ou à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce à l’égard du Japon, si cette date est postérieure;

ii) les dispositions énoncées à l’article 2, les dispositions modifiant les articles 3bis.1) (s’agissant uniquement de la partie remplaçant les mots “publication de la demande” par “publication, dans la gazette des brevets, des sujets mentionnés dans chacun des alinéas ci-après”), 10.5) et 6), 14.4) et 39.3), 45 (à l’exception de la partie qui ajoute un alinéa à cet article), 50 bis (s’agissant uniquement de la partie remplaçant les mots “article 174.2)“ par “article 174.3)“ et les mots “article 193.2)v)“ par “article 193.2)iv)“), 53.2) et 62 de la loi sur les modèles d’utilité, les dispositions modifiant les articles 13.3), 19, 58, 68.1) et 75 de la loi sur les dessins et modèles, les dispositions énoncées à l’article 6, les dispositions de l’article 7 modifiant la loi sur les conseils en brevets et les dispositions des articles 8, 9, 10.2), 17 et 19 — le 1er janvier 1996.

Tableau relatif à l’article 76

Démarches donnant lieu au paiement d’une taxe Démarches donnant lieu au paiement d’une taxe

1. Dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, d’enregistrement de marque défensive, ou de renouvellement de la durée de validité d’un droit de marque ou d’un droit découlant de l’enregistrement d’une marque défensive

21 000 yen par cas (43 000 yen dans le cas d’une demande d’enregistrement de marque associée)

2. Opposition à la délivrance d’un enregistrement 11 000 yen par cas 3. Requête en interprétation en vertu de l’article 28.1) (appliqué

en vertu de l’article 68.3)) 40 000 yen par cas 4. Recours ou recours en révision 55 000 yen par cas 5. Requête en intervention dans un recours ou un recours en

révision 55 000 yen par cas

3 Les dispositions supplémentaires des lois nos 127 de 1959, 91 de 1970, 46 de 1975, 45 de 1981, 41 de 1985, 27 de 1987, 30 de 1990, 65 de 1991 et 26 de 1993 ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).