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Règlement n° 204 du 11 août 1964 relatif au droit d'auteur (Procédure engagée devant le Contrôleur)

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Règlement relatif au droit d’auteur (Procédure engagée devant le Contrôleur), 1964

(Nο 204, du 11 août 1964)

1. — Le présent règlement peut être cité comme le règlement relatif au droit d’auteur (procédure engagée devant le Contrôleur), 1964.

2. — Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1964.

3. — Dans le présent règlement

« la loi » s’entend de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (nο 10, de 1963) ; on entend par

« demandeur » : a) s’il s’agit de la procédure engagée devant le Contrôleur en application de l’article 31 de la loi,

la personne qui a porté devant le Contrôleur l’affaire à laquelle a trait la procédure, b) dans le cas de renvoi au Contrôleur d’un barème de licence conformément aux articles 32 ou 33

de la loi, la personne, l’organisme accordant des licences ou l’organisation qui a renvoyé le barème au Contrôleur, et

c) s’il s’agit d’une demande adressée au Contrôleur en application de l’article 34 de la loi, le requérant ; on entend par

« défendeur » : a) s’il s’agit de la procédure engagée devant le Contrôleur en application de l’article 31 de la loi,

la personne qu’un différend oppose au demandeur, b) dans le cas de renvoi au Contrôleur d’un barème de licence conformément à l’article 32 de la

loi, l’organisme accordant des licences qui applique ce barème, c) dans le cas de renvoi au Contrôleur d’un barème de licence conformément à l’article 33 de la

loi, toute personne, tout organisme accordant des licences ou toute organisation (autre que le demandeur) qui était partie au renvoi initial ou précédent du barème de licence,

d) s’il s’agit d’une demande de licence adressée au Contrôleur en application du paragraphe (3) de l’article 34 de la loi, l’organisme accordant des licences auquel a été présentée la demande de licence qui fait l’objet de la requête,

e) s’il s’agit d’une demande adressée au Contrôleur en application du paragraphe (4) de l’article 34 de la loi, l’organisme habilité à accorder la licence qui fait l’objet de la requête.

4.— (1) Lorsqu’un renvoi ou une demande sont faits au Contrôleur en application des articles 31, 32, 33

ou 34 de la loi, le demandeur doit lui adresser en double exemplaire un mémoire exposant son cas, accompagné du montant des droits et redevances fixés conformément au barème figurant en annexe au présent règlement (ou d’un reçu en attestant le paiement).

(2) Le mémoire envoyé par le demandeur en vertu du paragraphe (1) du présent article doit préciser la nature des intérêts que fait valoir le demandeur, les faits sur lesquels il fonde sa demande et la décision qu’il requiert.

5. — Dans le cas de renvoi aux termes des articles 32 et 33 ou de demande aux termes du paragraphe (3) de l’article 34 de la loi, le demandeur doit adresser au Contrôleur, outre les pièces spécifiées à l’article 4 du présent règlement, une copie du barème de licence qui fait l’objet du renvoi ou de la demande.

6. — Dès que le Contrôleur aura reçu le mémoire établi conformément aux articles 4 ou 5 du présent règlement, il en adressera immédiatement une copie au défendeur.

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7. — Dans le délai d’un mois suivant la réception de la copie du mémoire qui lui aura été adressée en vertu de l’article 6 du présent règlement, le défendeur devra, s’il entend y répondre, envoyer au Contrôleur une réponse en double exemplaire exposant les motifs sur lesquels il se fonde pour réfuter la thèse du demandeur et pour se justifier et, éventuellement, ceux des faits allégués par le demandeur qu’il ne conteste pas, accompagnée du montant des droits et redevances fixés conformément au barème figurant en annexe au présent règlement (ou d’un reçu en attestant le paiement). Le Contrôleur enverra immédiatement une copie de la réponse au demandeur.

8. — Lorsqu’un barème de licence est renvoyé au Contrôleur par une organisation en vertu de l’article 32 de la loi, ladite organisation doit fournir au Contrôleur toute preuve que celui-ci peut juger bon de requérir pour être assuré qu’elle représente vraiment, dans une mesure raisonnable, la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter.

9. — Si une personne entend solliciter du Contrôleur la permission spéciale prévue au paragraphe (2) de l’article 33 de la loi, en relation avec le renvoi d’un barème de licence au Contrôleur, elle en avisera celui-ci, ainsi que les autres parties au précédent renvoi du barème au Contrôleur, et elle lui versera le montant des droits et redevances fixés conformément au barème figurant en annexe au présent règlement ou lui fera parvenir le reçu en attestant le paiement.

10. — Lorsqu’une personne ou une organisation (ayant la qualité de demandeur aux termes du présent règlement) s’adresse au Contrôleur en vertu du paragraphe (3) de l’article 32 ou du paragraphe (5) de l’article 34 de la loi pour devenir partie à un renvoi au Contrôleur :

a) le demandeur doit fournir au Contrôleur toute preuve que celui-ci peut requérir pour être assuré que ledit demandeur possède des intérêts substantiels dans l’affaire en litige, et il lui versera le montant des droits et redevances fixés conformément au barème figurant en annexe au présent règlement ou lui fera parvenir le reçu en attestant le paiement, et

b) le Contrôleur peut, après audition du demandeur s’il le juge nécessaire, repousser cette requête ou y faire droit aux conditions qui lui semblent convenables, et il peut exiger que le demandeur s’engage à payer tous frais et débours qui pourraient être mis à ses dépens.

11. — (1) Un organisme accordant des licences et appliquant un barème renvoyé au Contrôleur en vertu

des articles 32 ou 33 de la loi par une organisation qui prétend représenter les personnes sollicitant des licences peut s’opposer au renvoi en s’appuyant sur le fait que ladite organisation ne représente pas vraiment, dans une mesure raisonnable, la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter.

(2) Un organisme accordant des licences, une organisation ou une personne au nom de qui est fait un renvoi en application des articles 32 ou 33 de la loi ou une demande en vertu de l’article 34 de la loi, ou l’organisme accordant des licences qui applique le barème renvoyé au Contrôleur en vertu desdits articles 32 ou 33 ou qui est visé dans la demande adressée en vertu dudit article 34, peuvent s’opposer à la requête présentée par une organisation ou une personne en vue de devenir parties à la procédure en faisant valoir que lesdites organisation ou personne ne possèdent pas d’intérêts substantiels dans l’affaire en litige.

(3) L’organisme accordant des licences, l’organisation ou la personne qui entend faire opposition en vertu des paragraphes (1) ou (2) du présent article doivent notifier cette opposition au Contrôleur et à l’organisation ou à la personne, selon le cas, qui sont à l’origine du renvoi ou de la demande, et ils doivent payer au Contrôleur le montant des droits et redevances fixés au barème figurant en annexe au présent règlement ou lui apporter la preuve de ce paiement.

12. — Le Contrôleur peut fixer à son gré la date à laquelle doivent lui être soumis les preuves, mémoires ou réponses qu’il lui est loisible de requérir en relation avec les demandes ou les renvois dont il est saisi, et il peut de même fixer la date à laquelle il désire entendre les parties à un litige, à une demande ou à un renvoi, et modifier à son gré la date fixée par lui dans l’un ou l’autre cas.

13. — Le Contrôleur notifiera dix jours au moins à l’avance aux parties à un litige, à une demande ou à un renvoi (à moins que celles-ci se contentent d’un préavis plus court) la date fixée en application de l’article précédent pour l’audition des parties, et :

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a) toute partie qui a l’intention de comparaître en avisera le Contrôleur et versera les droits et redevances fixés au barème figurant en annexe au présent règlement dans les sept jours suivant la notification prévue ci-dessus, et

b) toute partie qui n’aura pas avisé le Contrôleur ainsi qu’il vient d’être dit pourra être censée n’avoir pas l’intention de comparaître, et le Contrôleur pourra agir en conséquence.

14. — Toute partie à une procédure engagée devant le Contrôleur en vertu des articles 31, 32, 33 ou 34 de la loi devra indiquer au Contrôleur l’adresse à l’intérieur de l’Etat à laquelle peuvent lui être envoyées les notifications.

15. — Les demande, renvoi, communication ou comparution au Contrôleur ou devant lui que prévoient la loi ou le présent règlement peuvent être faits par un représentant ayant une résidence ou un établissement commercial dans l’Etat, sous réserve qu’il y ait été dûment autorisé par la personne au nom de qui sont faits la demande, le renvoi, la communication ou la comparution, et lorsqu’un document se rapportant aux demande, renvoi, communication ou comparution visés ci-dessus est remis par huissier ou adressé au représentant autorisé ainsi qu’il vient d’être dit, ce document sera censé avoir été remis ou adressé à la personne qui l’a ainsi autorisé.

16. — Les droits et redevances à verser du fait d’une procédure engagée devant le Contrôleur en vertu de la loi sont fixés par le barème figurant en annexe au présent règlement.

17. — (1) Sauf le cas prévu au paragraphe (2) du présent règlement, toute personne astreinte au versement

d’un droit ou d’une redevance s’en acquittera de la manière suivante : a) par le dépôt de la somme correspondante auprès de toute succursale de la Banque d’Irlande

située dans l’Etat au crédit du compte du Trésorier-Payeur général à la Banque d’Irlande, College Green, Dublin 2, accompagnée d’un bordereau fourni sur demande par le Contrôleur et dont le talon acquitté par la Banque sera présenté au Contrôleur,

b) par un chèque payable au Ministre, revêtu de la mention « & Co. », garanti sous la forme requise par le Contrôleur et tiré sur une banque exerçant son activité dans l’Etat, qui sera remis au Bureau.

(2) Le paiement d’un droit ou d’une redevance par une personne se trouvant absente de l’Etat au moment du paiement sera fait sous forme de traite bancaire ou de mandat postal payable au Ministre et revêtu de la mention « & Co. » qui seront adressés au Contrôleur par la poste.

Les droits et redevances prescrits en vertu du présent règlement sont approuvés par le Ministre des Finances.

ANNEXE Droits et redevances payables au titre d’une procédure

engagée devant le Contrôleur en vertu de la loi de 1963 sur le droit d’auteur

£ s. d.

Pour un renvoi selon l’article 4 du règlement 3 0 0

Pour dépôt d’une réponse selon l’article 7 du règlement 2 0 0

Pour une requête en vue de devenir partie à un renvoi selon l’article 10 du présent règlement 2 0 0

Pour la notification de l’intention de comparaître à une audience adressée par l’une ou l’autre partie en vertu de l’article 13 du règlement

3 0 0

Pour une requête en vue d’obtenir la permission spéciale de faire un nouveau renvoi prévue à l’article 9 du règlement

2 0 0

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£ s. d.

Pour une opposition selon l’article 11 du règlement à un renvoi ou à l’admission en tant que partie d’un requérant en se fondant sur sa non -représentativité

0 10 0

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet d’en donner une interprétation légale)

Le présent règlement prescrit la procédure qui doit être suivie pour les audiences devant le Contrôleur en relation avec certaines affaires régies par la loi de 1963 sur le droit d’auteur.