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Unión Europea

EU084

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Décision du Conseil (UE) n ° 793 du 27 octobre 2003, approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole relatif à l'Accord de Madrid concernant l'Enregistrement International des Marques, adopté à Madrid, le 27 Juin, 1989

 2003/793/CE: Décision du Conseil du 27 octobre 2003 approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989

2003/793/CE: Décision du Conseil du 27 octobre 2003 approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989

Journal officiel n° L 296 du 14/11/2003 p. 0020 - 0021

Décision du Conseil

du 27 octobre 2003

approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989

(2003/793/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(4), fondé sur l'article 308 du traité, vise à créer et assurer le bon fonctionnement d'un marché offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Pour permettre la réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité, ledit règlement a institué le système de la marque communautaire qui confère aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté.

(2) Au terme des travaux préparatoires engagés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, avec la participation des États membres parties à l'union de Madrid, des États membres qui ne sont pas parties à l'union de Madrid et de la Communauté européenne, la conférence diplomatique réunie en vue de la conclusion d'un protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a adopté, le 27 juin 1989 à Madrid, le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "protocole de Madrid").

(3) Le protocole de Madrid a été adopté pour introduire un certain nombre d'éléments nouveaux dans le système d'enregistrement international des marques mis en place par l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que modifié (ci-après dénommé "arrangement de Madrid")(5).

(4) Le protocole de Madrid a pour objectif de faciliter l'accès de certains États, en particulier des États membres qui n'en sont pas actuellement parties, au système d'enregistrement international des marques.

(5) Par rapport à l'arrangement de Madrid, l'une des principales innovations introduites par le protocole de Madrid, à son article 14, est de donner la possibilité à une organisation intergouvernementale possédant un office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation de devenir partie audit protocole.

(6) La possibilité donnée à une organisation intergouvernementale possédant un office régional aux fins de l'enregistrement de marques de devenir partie au protocole de Madrid a notamment été introduite dans ledit protocole pour permettre à la Communauté européenne d'y adhérer.

(7) Le protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et il est devenu opérationnel le 1er avril 1996, à la même date que le système de la marque communautaire.

(8) Le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international institué par le protocole de Madrid sont complémentaires. Par conséquent, pour permettre aux entreprises de bénéficier des avantages du système de la marque communautaire par l'intermédiaire du protocole de Madrid et réciproquement, il y a lieu de permettre aux déposants d'une demande de marque communautaire et aux titulaires d'une telle marque de demander la protection internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande internationale en vertu du protocole de Madrid et, réciproquement, d'autoriser les titulaires d'enregistrements internationaux en vertu du protocole de Madrid à demander à ce que leurs marques jouissent de la protection conférée par le système de la marque communautaire.

(9) En outre, l'établissement d'un lien entre le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international du protocole de Madrid permettrait de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques, d'éliminer des distorsions de concurrence, d'abaisser les coûts et d'améliorer l'intégration et le fonctionnement du marché intérieur. En conséquence, l'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid est nécessaire pour renforcer l'attrait du système de la marque communautaire.

(10) La Commission des Communautés européennes devrait être autorisée à représenter la Communauté au sein de l'assemblée de l'union de Madrid après l'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid. La Communauté européenne s'abstiendra d'exprimer un avis à l'assemblée pour les questions relevant uniquement de l'arrangement de Madrid.

(11) La compétence, pour la Communauté européenne, de conclure des accords ou d'adhérer à des traités internationaux résulte non seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut découler également d'autres dispositions du traité et d'actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté.

(12) La présente décision est sans préjudice du droit des États membres à participer à l'assemblée de l'union de Madrid pour ce qui concerne leurs propres marques nationales,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommé "protocole de Madrid") est approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de celle-ci.

Le texte du protocole de Madrid est joint à la présente décision.

Article 2

1. Le président du Conseil est autorisé à déposer l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à compter de la date à laquelle le Conseil aura adopté les mesures nécessaires à l'établissement d'un lien entre la marque communautaire et le protocole de Madrid.

2. Les déclarations et la notification, qui sont jointes à la présente décision, seront jointes à l'instrument d'adhésion.

Article 3

1. La Commission est autorisée à représenter la Communauté européenne lors des sessions de l'assemblée de l'union de Madrid se tenant sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

2. Sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté au titre de la marque communautaire, la Commission négociera à l'assemblée de l'union de Madrid au nom de la Communauté, selon les modalités suivantes:

a) la position que la Communauté peut être appelée à prendre au sein de l'assemblée est préparée par le groupe de travail compétent du Conseil ou, si cela n'est pas possible, lors de réunions ad hoc convoquées pendant le déroulement de travaux dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

b) pour ce qui est des décisions impliquant la modification du règlement (CE) n° 40/94 ou de tout autre acte du Conseil requérant l'unanimité, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission;

c) pour ce qui est des autres décisions qui ont une incidence sur la marque communautaire, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Matteoli

(1) JO C 293 du 5.10.1996, p. 11.

(2) JO C 167 du 2.6.1997, p. 252.

(3) JO C 89 du 19.3.1997, p. 14.

(4) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1653/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 36).

(5) Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979.