Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
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Règlement d'application de la loi sur la propriété industrielle (publié au Journal officiel de la Fédération le 23 novembre 1994)

 Règlement d'application de la loi sur la propriété industrielle (publié au Journal officiel de la Fédération le 23 novembre 1994)

Règlement d’application de la loi relative à la propriété industrielle

Règlement publié au Journal officiel de la Fédération le 23 novembre 1994

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Titre Ier: Dispositions générales

Chapitre Ier: Dispositions générales..........................................................................1-4

Chapitre II: Demandes et requêtes..........................................................................5-12

Chapitre III: Notifications.....................................................................................13-15

Chapitre IV: Représentation et registre général des pouvoirs..............................16-17

Chapitre V: Dossiers.............................................................................................18-21

Titre II: Inventions, modèles d’utilité et dessins et modèles industriels

Chapitre Ier: Dispositions générales......................................................................22-23

Chapitre II: Demandes de brevet..........................................................................24-49

Chapitre III: Licences obligatoires et d’utilité publique.......................................50-52

Titre III

Chapitre unique: Marques, annonces commerciales et noms commerciaux........53-68

Titre IV: Procédures

Chapitre Ier: Procédures administratives...............................................................69-70

Chapitre II: Inspection et surveillance..................................................................71-74

Chapitre III: Sanctions..........................................................................................75-79

Dispositions transitoires

Titre premier Dispositions générales

Chapitre premier Dispositions générales

Art. premier. La présente ordonnance vise à réglementer la loi relative à la propriété industrielle

[Ley de la Propiedad Industrial]; sur le plan administratif, son application et son interprétation

incombent à l’Institut mexicain de la propriété industrielle [Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial].

Art. 2. Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 de la loi relative à

la propriété industrielle, on entend par

i) «gazette», la gazette de la propriété industrielle visée à l’article 8 de la loi;

ii) «loi», la loi relative à la propriété industrielle; et

iii) «ministère», le Ministère du commerce et du développement industriel [Secretaría de

Comercio y Fomento Industrial].

Art. 3. Le directeur général de l’institut établit, par voie réglementaire, les règles et prescriptions

applicables aux documents dans lesquels figurent les descriptions, les revendications, les

dessins et les abrégés.

Il peut aussi arrêter des procédures et des règles particulières visant à améliorer le

fonctionnement de l’institut et à garantir la sécurité juridique des particuliers.

Art. 4. Quand un délai est exprimé en mois ou en années (voir l’article 184 de la loi), il expire le

jour du mois ou de l’année correspondant qui porte le même quantième. Si un délai exprimé en

mois ou en années expire un jour où l’institut est fermé, il est prorogé jusqu’ au premier jour

ouvrable suivant.

L’institut publie au journal officiel, chaque année, au mois de janvier, la liste des jours où le

travail est suspendu.

Chapitre II Demandes et requêtes

Art. 5. Les demandes et requêtes doivent être déposées auprès de l’institut ou auprès des

délégations du ministère et remplir les conditions suivantes:

I. être dûment signées (tous les exemplaires);

II. être présentées sur les formulaires officiels approuvés par l’institut et publiés au journal

officiel et dans la gazette, compte tenu du nombre d’exemplaires et des annexes demandés

dans ces formulaires, lesquels doivent être dûment remplis; les supports magnétiques doivent

répondre aux caractéristiques indiquées dans le guide publié à cet effet par l’institut.

Lorsque aucun formulaire officiel n’est exigé, il convient de présenter la demande ou la requête

en double exemplaire et d’indiquer en titre l’objet de la demande ou de la requête et les

renseignements visés au point V du présent article;

III. être accompagnées des annexes nécessaires, qui doivent être lisibles et être

dactylographiées, imprimées ou enregistrées par tout moyen;

IV. indiquer le domicile pour la réception des notifications sur le territoire national;

V. indiquer le numéro de la demande, du brevet, de l’enregistrement, de la publication de la

déclaration ou de la page auxquels elles renvoient, et la date de réception, sauf lorsqu’il s’agit

d’une première demande de brevet ou d’enregistrement;

VI. être accompagnées du récépissé attestant le paiement de la taxe applicable;

VII. être accompagnées de la traduction en espagnol des documents joints rédigés dans une

autre langue;

VIII. être accompagnées des documents attestant la qualité des ayants cause, des mandataires

ou des représentants légaux; et

IX. être accompagnées de la certification des documents provenant de l’étranger, lorsqu’il y a

lieu.

Chaque demande et requête doivent être présentées séparément, sauf en ce qui concerne

l’enregistrement de licences ou de transmissions dans les conditions prévues aux articles 62,

63, 137 et 143 de la loi, l’enregistrement de transmissions de droits qui ont donné lieu à des

transmissions intermédiaires non enregistrées ou qui ont trait à un même objet.

Lorsque la demande ou la requête ne remplit pas les conditions prévues aux points I à VI, VIII

et IX ci-dessus, l’institut accorde au déposant ou au requérant un délai de deux mois pour la

rectifier. Si l’intéressé n’obtempère pas, la demande ou la requête est rejetée

systématiquement.

Lorsque la demande ou la requête ne remplit pas la condition prévue au point VII ci-dessus, le

déposant ou le requérant doit, sans que l’institut n’ait à le lui demander, remettre à ce dernier la

traduction des documents joints dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la

demande ou de la requête. À défaut, la demande ou la requête est rejetée systématiquement.

Les demandes et requêtes acheminées par voie postale, par service de messagerie ou par une

voie similaire sont réputées reçues à la date à laquelle elles sont effectivement remises à

l’institut.

La demande ou la requête peut être communiquée par télécopie, à condition que la demande

ou la requête et ses annexes originales, accompagnées du récépissé attestant le paiement de

la taxe applicable et de l’accusé de réception de la télécopie, soient déposées auprès de

l’institut le lendemain du jour où la télécopie a été effectuée. Dans ce cas, le contenu de la

télécopie peut être limité à la demande ou à la requête.

Art. 6. L’institut met gratuitement à la disposition du déposant et du requérant des formulaires

officiels, qui peuvent être reproduits par des tiers à condition qu’ils soient conformes au format

officiel.

Art. 7. Une fois qu’il a reçu la demande ou la requête, l’institut

I. vérifie que celle-ci est accompagnée des documents et objets qui y sont énumérés et qu’elle

porte les mentions appropriées:

II. inscrit sur chaque exemplaire, en utilisant les moyens qu’il estime appropriés,

a) la date et l’heure de réception;

b) le numéro d’ordre correspondant;

c) le cas échéant, le numéro de dossier en instance qu’il leur attribue s’il s’agit d’une demande;

d) la date et l’heure du dépôt, lorsque la demande remplit les conditions prévues aux articles

38bis et 121 de la loi et à l’article 38 du présent règlement;

III. retourne au déposant ou au requérant un exemplaire scellé de la demande ou de la requête

accompagné des annexes susceptibles d’être restituées, après avoir porté les mentions

appropriées.

Art. 8. Une procédure à laquelle il a été mis fin à la suite de l’abandon de la demande ne peut

en aucun cas être reprise.

Art. 9. Outre qu’elle doit remplir les conditions prévues à l’article 5 du présent règlement, la

demande d’enregistrement d’une transmission des droits conférés par un brevet, un certificat

d’invention, un enregistrement, une autorisation ou une demande en instance, un changement

de dénomination ou de raison sociale, une modification de régime juridique ou une fusion doit

I. mentionner le nom, la dénomination ou raison sociale et la nationalité du titulaire

immédiatement antérieur ou des titulaires antérieurs successifs, lorsque les transmissions ou

modifications correspondantes n’ont pas été enregistrées précédemment, ainsi que le nom, la

dénomination ou raison sociale et la nationalité du nouveau titulaire en plus des

renseignements demandés dans les formulaires officiels; et

II. être accompagnée d’un exemplaire certifié conforme ou portant des signatures autographes

du ou des contrats ou documents faisant état des transmissions ou des modifications des droits,

y compris ceux qui correspondent à des transmissions ou modifications antérieures, qui n’ont

pas été enregistrés.

La demande d’enregistrement peut être déposée par le titulaire cédant initial non subrogé ou

par le titulaire cessionnaire ou bénéficiaire par subrogation.

Art. 10. Outre les conditions prévues à l’article 5 du présent règlement, la demande

d’enregistrement d’une licence d’utilisation d’un droit de propriété industrielle ou d’une franchise

doit indiquer ou contenir

I. le nom, la dénomination ou raison sociale, la nationalité et le domicile du donneur de licence

ou du franchiseur et du preneur de licence ou du franchisé;

II. la durée de validité du contrat;

III. si le contrat réserve au donneur de licence, à l’utilisateur autorisé ou au franchiseur la faculté

d’exercer les actions légales en protection du droit de propriété industrielle qui fait l’objet du

contrat;

IV. s’agissant d’une licence d’utilisation d’une marque, les produits ou services pour lesquels la

licence est accordée; et

V. les autres renseignements demandés dans les formulaires officiels.

La demande doit être accompagnée d’un exemplaire certifié conforme, ou portant des

signatures autographes, du contrat dans lequel il est fait état de la licence, de l’autorisation

d’utilisation ou de la franchise. Peuvent être omises dans l’exemplaire fourni les clauses

contractuelles relatives aux redevances et aux autres contre-prestations que doit payer le

preneur de licence, l’utilisateur autorisé ou le franchisé, ainsi que les clauses relatives à des

informations confidentielles, aux formes ou moyens de distribution et de commercialisation des

biens et services, ainsi que les annexes techniques qui font partie du contrat.

La demande d’enregistrement peut être déposée par l’une quelconque des parties.

Art. 11. Outre les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent règlement, il faut, aux fins

de l’enregistrement des transferts de titularité ou de licences portant sur des droits relatifs à

plusieurs demandes en instance ou à plusieurs brevets ou enregistrements, conformément aux

articles 62, 63, 137 et 143 de la loi,

I. fournir deux copies certifiées conformes, ou portant des signatures autographes, du ou des

contrats ou documents dans lesquels il est fait état du transfert de titularité ou de licence;

II. indiquer, dans chaque requête, les brevets, les enregistrements de modèles d’utilité ou de

dessins ou modèles industriels déjà délivrés ou effectués ou à l’examen, ou les marques

enregistrées ou à l’examen.

L’institut établit un rapport contenant la décision relative à l’enregistrement demandé et en

annexe une copie à chaque dossier ou demande.

Le déposant ou le requérant peut demander la remise de copies certifiées conformes du contrat

fourni afin que celles-ci soient annexées à un ou plusieurs des dossiers et demandes contenus

dans le contrat.

Art. 12. L’institut prend les décisions qu’il convient en ce qui concerne les demandes

d’enregistrement ou les requêtes en enregistrement visées aux trois articles précédents dans

un délai de deux mois à compter de la date de réception des demandes ou des requêtes ou de

la date à laquelle les conditions fixées par l’institut sont remplies.

Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce qu’une condition n’est pas remplie ou

pour toute autre raison, l’institut notifie sa décision au requérant et lui laisse un délai de deux

mois pour présenter ses observations.

Chapitre III Notifications

Art. 13. Les décisions, sommations et autres actes de l’institut sont notifiés au déposant ou aux

tiers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au

domicile indiqué à cet effet. La notification peut également être faite à personne au domicile élu

ou dans les locaux de l’institut, ou par publication dans la gazette.

L’institut peut utiliser d’autres moyens de notification, par exemple les services de messagerie,

aux frais de la personne qui en fait la demande.

Outre le cas prévu à l’article 72 de la loi, les notifications à personne au domicile du déposant,

du tiers intéressé ou du représentant légal ne peuvent être ordonnées et effectuées que dans

les cas où l’institut l’estime approprié.

La notification à personne dans les locaux de l’institut peut être faite lorsque le déposant, le tiers

intéressé, le mandataire ou les personnes autorisées à cet effet en vertu du point V de l’article

16 du présent règlement en prennent personnellement possession.

La notification à personne et la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception produisent leurs effets à compter du jour où elles sont remises à l’intéressé.

Les délais commencent à courir le lendemain du jour où la notification prend effet.

Art. 14. La gazette est l’organe d’information de l’institut; elle est publiée chaque mois et divisée

en sections, dont une contient les publications relatives aux inventions, aux modèles d’utilité et

aux dessins ou modèles industriels, et une autre celles qui concernent les marques, les

annonces commerciales et les noms commerciaux et les appellations d’origine.

L’institut publie les noms et adresses des institutions nationales, publiques ou privées, où la

gazette peut aussi être consultée.

Art. 15. Sont publiées dans la gazette, outre les actes, documents et signes qui doivent y être

publiés conformément à la loi, les décisions qui affectent ou modifient les droits de propriété

industrielle protégés par cette dernière.

Chapitre IV Représentation et registre général des pouvoirs

Art. 16. La désignation des mandataires et des représentants est soumise aux conditions

suivantes:

I. le pouvoir visé aux points I et II de l’article 181 de la loi doit indiquer ou contenir le nom, la

signature et le domicile de deux témoins. Le mandant peut être un national ou un étranger;

II. sont reconnus aux fins des procédures administratives les pouvoirs généraux donnés pour

accomplir des actes d’administration ou agir en justice et en recouvrement;

III. dans les cas prévus aux articles 187 et 200 de la loi, le déposant d’une demande ou d’une

requête peut attester sa qualité en présentant une copie de la preuve de l’inscription du pouvoir

correspondant au registre général des pouvoirs de l’institut, à condition que ce pouvoir autorise

son détenteur à agir en justice et en recouvrement;

IV. les pouvoirs spéciaux ne valent que pour les actes pour lesquels ils sont donnés;

V. les déposants de demandes agissant eux-mêmes, les mandataires et les représentants

légaux peuvent autoriser dans leurs demandes et leurs requêtes d’autres personnes physiques

à prendre connaissance et à recevoir les différentes notifications et pièces.

Art. 17. L’institut tient le registre général des pouvoirs, dans lequel sont inscrits les originaux

des pouvoirs ou les copies certifiées conformes et, le cas échéant, légalisées. L’inscription au

registre général des pouvoirs est facultative.

La demande ou la requête peut être accompagnée d’une copie simple de la preuve de

l’inscription au registre général des pouvoirs.

Chapitre V Dossiers

Art. 18. Les dossiers sont conservés dans les archives de l’institut et peuvent être consultés

pendant la durée de validité des droits de propriété industrielle correspondants, à moins que

l’institut ne considère qu’ils doivent y demeurer plus longtemps.

Sont visés par l’article 186 de la loi les dossiers relatifs aux demandes de brevet non publiées,

aux brevets, aux modèles d’utilité et aux dessins ou modèles industriels abandonnés ou ayant

fait l’objet d’un refus, qui ne peuvent être consultés que par les personnes intéressées, leurs

représentants légaux ou leurs mandataires, ainsi que par les personnes autorisées à cet effet

conformément au point V de l’article 16 du présent règlement.

Art. 19. Le titulaire ou son mandataire peuvent récupérer, uniquement durant la période où les

dossiers peuvent être consultés, les documents originaux qui accompagnent leurs demandes

ou leurs requêtes. Dans ce cas, l’institut effectue, aux frais du déposant et avant la restitution

des originaux, des copies certifiées conformes de ces derniers qui serviront à remplacer les

documents restitués.

Le titulaire ou son mandataire peuvent également obtenir, pendant la période mentionnée à

l’alinéa précédent, la restitution des objets joints aux demandes et requêtes. Passé ce délai, les

objets sont détruits.

Art. 20. Toute personne peut demander et obtenir des copies certifiées conformes des

documents figurant dans les dossiers relatifs aux droits attribués ou enregistrés, après paiement

des taxes applicables.

S’agissant des dossiers visés à l’article 186 de la loi, seules peuvent obtenir des copies

certifiées conformes des documents qui y figurent les personnes mentionnées dans cet article.

Art. 21. L’institut utilise tout moyen de reproduction, notamment le microfilmage, la

photographie, l’enregistrement sur disque optique ou sur support magnétique, des documents

contenus dans les dossiers afin de faciliter leur conservation, leur consultation et la délivrance

de copies certifiées conformes.

Titre II Inventions, modèles d’utilité et dessins et modèles industriels

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 22. Aux fins de l’article 17 de la loi, sont également comprises dans l’état de la technique

les demandes de brevet et d’enregistrement de modèle d’utilité en instance qui ont été

déposées auprès de l’institut à une date et à une heure antérieures à la date et à l’heure de

dépôt des demandes qui font l’objet d’un examen au fond.

Le contenu d’une demande de brevet ou d’enregistrement d’un modèle d’utilité qui a été rejetée,

retirée ou abandonnée n’est pas compris dans l’état de la technique, sauf dans le cas des

brevets lorsque la demande a déjà été publiée.

Art. 23. Aux fins de l’instruction des demandes d’enregistrement de modèles d’utilité et de

dessins ou modèles industriels ou de la conservation des enregistrements correspondants, les

dispositions du présent titre s’appliquent dans la mesure appropriée.

Les dispositions de l’article 18 de la loi s’appliquent dans la mesure appropriée aux modèles

d’utilité et aux dessins et modèles industriels.

Aux fins de l’enregistrement des modèles d’utilité, les dispositions de l’article 22 du présent

règlement s’appliquent dans la mesure appropriée.

Chapitre II Demandes de brevet

Art. 24. Outre les éléments visés à l’article 38 de la loi et à l’article 5 du présent règlement, la

demande de brevet doit mentionner la date à laquelle l’invention a été divulguée

précédemment, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi, et indiquer par quel

moyen elle a été divulguée, l’exposition dans laquelle elle a été présentée ou la première fois

qu’elle a été mise en oeuvre.

Dans le cas des demandes divisionnaires visées à l’article 44 de la loi, il faut préciser la date de

dépôt et le numéro de dossier de la demande initiale.

Art. 25. Le titre de l’invention mentionné dans la demande de brevet doit être bref et dénoter à

lui seul la nature de l’invention. Ne sont pas admis comme titres les noms ou expressions de

fantaisie, les indications commerciales ou les signes distinctifs.

La demande ne doit contenir que les renseignements demandés dans le formulaire officiel. Elle

peut cependant être accompagnée, sur une feuille séparée, des explications considérées

comme nécessaires, dont l’examen et l’évaluation restent à l’appréciation de l’institut.

Art. 26. L’institut peut demander au déposant de fournir un exemplaire ou un modèle de

l’invention dont il demande la protection, qui peut être en grandeur réelle ou à échelle réduite, si

cela est nécessaire pour faciliter la compréhension de l’invention.

Art. 27. La description, les revendications et l’abrégé

I. ne doivent pas contenir de dessins;

II. peuvent contenir des formules ou des équations chimiques ou mathématiques. La description

peut contenir en outre des instructions de programme d’ordinateur;

III. la description et l’abrégé peuvent contenir des tableaux; les revendications ne peuvent

contenir de tableaux que si leur objet en rend l’utilisation souhaitable;

IV. les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés

horizontalement sur la feuille si la présentation verticale ne convient pas, mais, dans ce cas, ils

doivent être disposés de telle sorte que leur partie supérieure se situe sur le côté gauche de la

feuille.

Art. 28. La description est soumise aux règles suivantes:

I. indiquer le titre de l’invention tel qu’il figure dans la demande;

II. préciser le domaine technique auquel l’invention se rapporte;

III. indiquer les antériorités connues du déposant en ce qui concerne le domaine technique

auquel l’invention se rapporte et mentionner, de préférence, les documents qui font état de ces

antériorités;

IV. décrire l’invention, telle qu’elle est revendiquée, en utilisant des termes clairs et précis qui

permettent de comprendre le problème technique, même si celui-ci n’est pas expressément

désigné comme tel, et la solution apportée, et exposer les avantages éventuels de l’invention

par rapport à la technique antérieure.

La description doit être concise, mais aussi complète que possible, et éviter toute digression.

Elle doit faire ressortir les différences que l’invention divulguée présente par rapport aux

inventions semblables déjà connues;

V. lorsque le dépôt de matériel biologique est exigé conformément aux dispositions du

deuxième sous-alinéa de l’alinéa I de l’article 47 de la loi, indiquer que ledit dépôt a été effectué

et les nom et adresse de l’institution de dépôt, la date à laquelle le dépôt a été effectué et le

numéro attribué à ce dernier par ladite institution, et décrire, dans la mesure du possible, la

nature et les caractéristiques du matériel déposé si cela est pertinent avec la divulgation de

l’invention;

VI. contenir une liste des figures qui composent les dessins, assortie de renvois à ces figures et

à leurs différentes parties constitutives;

VII. indiquer la meilleure méthode connue ou la meilleure manière prévue par le déposant pour

réaliser l’invention dont la protection est demandée, si possible au moyen d’exemples pratiques

ou d’applications spécifiques de l’invention qui se rapportent à l’invention décrite et de

références aux dessins s’il y en a; et

VIII. indiquer de façon explicite, lorsqu’elle ne découle pas de façon évidente de la description

ou de la nature de l’invention, la manière dont celle-ci peut être produite et utilisée, ou produite

ou utilisée.

La description doit respecter la forme et l’ordre indiqués dans le présent article, sauf si, compte

tenu de la nature de l’invention, une forme ou un ordre différent permet une meilleure

compréhension et une présentation plus commode.

Chacune des parties de la description visées aux points II à VII ci-dessus doit être précédée

d’un intitulé.

Art. 29. Les revendications sont soumises aux règles suivantes:

I. leur nombre doit correspondre à la nature de l’invention revendiquée;

II. lorsque plusieurs revendications sont déposées, elles doivent être numérotées de façon

continue en chiffres arabes;

III. elles ne doivent pas renvoyer à la description ou aux dessins, sauf nécessité absolue;

IV. elles doivent être rédigées en fonction des caractéristiques techniques de l’invention;

V. lorsque la demande contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans

les revendications peuvent être suivies de signes de référence relatifs aux parties

correspondantes de ces caractéristiques dans les dessins si cela facilite la compréhension des

revendications. Les signes de référence doivent être placés entre parenthèses;

VI. la première revendication, qui doit être indépendante, doit renvoyer à la caractéristique

essentielle d’un produit ou d’un procédé dont la protection est demandée à titre principal.

Lorsque la demande englobe plusieurs produits ou procédés visés à l’article 45 de la loi, elle

doit comprendre au moins une revendication indépendante pour chaque produit ou chaque

procédé.

Les revendications dépendantes doivent comprendre toutes les caractéristiques des

revendications dont elles dépendent et préciser les caractéristiques supplémentaires qui ont un

rapport logique avec la ou les revendications indépendantes ou avec les revendications

dépendantes connexes.

Les revendications qui dépendent de plusieurs revendications ne peuvent servir de base à

aucune autre revendication dépendant elle-même de plusieurs revendications; et

VII. toute revendication dépendante inclut les limitations contenues dans la ou les

revendications dont elle dépend.

Art. 30. Les dessins sont soumis aux règles suivantes:

I. si la demande de brevet n’est pas accompagnée de dessins et que ceux-ci sont nécessaires

pour comprendre l’invention, l’institut demande au déposant de les fournir dans un délai de

deux mois. À défaut, la demande est réputée abandonnée;

II. si les dessins sont mentionnés dans la demande, dans la description ou dans les

revendications, et s’ils n’ont pas été joints à la demande et s’ils ne sont pas nécessaires pour la

compréhension de l’invention, l’institut demande au déposant de les fournir dans un délai de

deux mois.

Si le déposant n’obtempère pas, toute référence aux dessins est réputée inexistante;

III. lorsque les dessins sont fournis sur requête après la date de dépôt de la demande, l’institut

attribue comme date de dépôt de la demande celle de la fourniture des dessins modifiés et ne

reconnaît pas la date de dépôt que le déposant peut avoir obtenue auparavant si les dessins

modifiés apportent des éléments nouveaux par rapport aux dessins originaux;

IV. les graphiques, les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés

comme des dessins;

V. les dessins doivent être présentés de façon à permettre une parfaite compréhension de

l’invention. Ils doivent toujours contenir les caractéristiques ou les parties de l’invention qui sont

revendiquées; et

VI. des photographies peuvent être remises à la place de dessins uniquement dans le cas où

ceux-ci illustrent mal ou insuffisamment les caractéristiques de l’invention.

Art. 31. Lorsqu’ils accompagnent la demande, les dessins peuvent être déposés à titre

provisoire s’ils ne remplissent pas les conditions prescrites par l’institut dans le guide

conformément à l’article 3 du présent règlement, mais le déposant doit alors, sans que l’institut

n’ait à le lui demander, fournir à celui-ci les dessins définitifs remplissant les conditions requises

dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet est déposée.

À défaut, la demande est réputée abandonnée.

Les dessins définitifs déposés dans le délai imparti ne doivent pas apporter d’éléments

nouveaux par rapport aux dessins déposés à titre provisoire; dans le cas contraire, l’institut

attribue comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il a reçu lesdits dessins.

Art. 32. Aux fins de l’application de l’alinéa II de l’article 47 de la loi, les dessins sont toujours

réputés nécessaires pour la compréhension des modèles d’utilité et des dessins et modèles

industriels dont l’enregistrement est demandé.

Art. 33. L’abrégé est soumis aux règles suivantes;

I. il doit comprendre

a) un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins. Le

résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de

manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la

solution apportée par l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de cette

dernière; et

b) le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la description et les

revendications, caractérise le mieux l’invention; II. il doit être aussi concis que l’exposé le

permet, mais comprendre de préférence entre 100 et 200 mots;

III. il ne doit pas contenir de déclaration relative aux mérites ou à la valeur allégués de

l’invention revendiquée ni à ses applications supputées; et

IV. chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l’abrégé et illustrées

par un dessin peut être accompagnée d’un signe de référence figurant entre parenthèses.

L’abrégé doit renvoyer au dessin qui illustre le mieux l’invention.

Art. 34. L’attestation du dépôt de matériel biologique visée au deuxième sous-alinéa de l’alinéa I

de l’article 47 de la loi doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à

laquelle le déposant remet la demande de brevet correspondante, le déposant conservant alors

le droit à la reconnaissance, par l’institut, de la date et de l’heure de la remise de la demande

comme date et heure de dépôt, à condition que l’attestation de dépôt précise que celui-ci a été

effectué avant la date et l’heure de remise de la demande; dans le cas contraire, est attribuée

comme date de dépôt de la demande la date à laquelle l’attestation est fournie à l’institut.

Si le déposant ne fournit pas l’attestation dans le délai imparti, la demande est réputée

abandonnée.

Art. 35. Aux fins de l’application du second sousalinéa de l’alinéa I de l’article 47 de la loi,

l’institut reconnaît les institutions qui ont le caractère d’autorités internationales de dépôt de

matériel biologique, ainsi que les institutions nationales, conformément aux critères et aux

règles internationalement admises en la matière.

L’institut publie au Journal officiel de la fédération [Diario Oficial de la Federación] la liste des

institutions reconnues en application du présent article.

Art. 36. Pour que la priorité visée à l’article 40 de la loi soit reconnue, le déposant doit remplir

les conditions suivantes:

I. indiquer, dans la demande, lorsqu’il est connu ou disponible, le numéro de la demande

déposée dans le pays d’origine dont la date de dépôt est revendiquée comme date de priorité;

II. fournir le récépissé attestant le paiement de la taxe applicable; et

III. fournir, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande, une copie

certifiée conforme de la demande déposée dans le pays d’origine et, le cas échéant, de la

traduction correspondante. À défaut, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.

Art. 37. Aux fins de l’application du deuxième sousalinéa de l’alinéa I de l’article 47 de la loi,

l’attestation du dépôt de matériel biologique est requise dans les cas suivants:

I. lorsqu’est revendiqué un micro-organisme proprement dit;

II. lorsque le matériel biologique mentionné dans la demande n’est pas accessible au public; et

III. lorsque la description du matériel biologique est insuffisante pour qu’un technicien en la

matière puisse le reproduire.

Art. 38. L’institut attribue comme date et heure de dépôt d’une demande de brevet la date à

laquelle cette demande lui est remise par le déposant, à condition qu’elle remplisse les

conditions prévues aux alinéas I à III de l’article 47 de la loi et aux articles 179 et 180 de la loi

ainsi qu’aux points III et VII de l’article 5 du présent règlement.

Si la demande ne remplit pas une des conditions légales et réglementaires visées à l’alinéa

précédent, l’institut, sauf dans le cas prévu à l’article 180 de la loi, attribue comme date et heure

de dépôt la date et l’heure de réception de la communication par laquelle le déposant remplit les

conditions visées à l’alinéa précédent.

Art. 39. La publication, dans la gazette, de la demande de brevet en instance comprend les

données bibliographiques contenues dans la demande déposée, l’abrégé de l’invention et, le

cas échéant, le dessin qui illustre le mieux l’invention ou la formule chimique qui la caractérise

le mieux. Si l’institut estime qu’aucun dessin n’est utile pour la compréhension de l’abrégé, il

n’en publie aucun.

Ne sont publiées ni les demandes qui n’ont pas passé avec succès l’examen quant à la forme,

ni les demandes abandonnées ou rejetées, ni les modifications déposées après la conclusion

de l’examen quant à la forme.

Art. 40. La publication anticipée d’une demande de brevet est effectuée dans le numéro de la

gazette correspondant à la période pendant laquelle la requête est déposée, à condition que la

demande ait passé avec succès l’examen quant à la forme, ou dans le numéro de la gazette

correspondant à la période pendant laquelle la demande a passé avec succès ledit examen.

Art. 41. Au cas où le déposant transforme, conformément aux dispositions de l’article 49 de la

loi, une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel en une

demande de brevet, ou vice versa, la demande transformée conserve la date de dépôt de la

demande initiale.

Lorsqu’ une demande est transformée, l’institut communique au déposant le nouveau numéro

de dossier qui lui est attribué.

Art. 42. Outre la raison mentionnée à l’article 53 de la loi, l’examen quant au fond a pour objet

de déterminer si l’invention remplit les conditions prévues aux articles 4 et 43 de la loi.

Aux fins de l’examen de la demande quant au fond, l’institut ne tient compte que du contenu de

la description, des revendications et, le cas échéant, des dessins.

Si l’institut, en procédant à l’examen quant au fond, estime que la délivrance du brevet risque

d’affecter les droits de tiers découlant d’une demande de brevet en instance dont la date et

l’heure de dépôt sont antérieures, il notifie ce fait au déposant afin qu’il présente ses

observations, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi.

Art. 43. Aux fins de l’application des articles 54 et 55 de la loi, on entend par «offices

examinateurs étrangers» les administrations chargées de l’examen préliminaire international

conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

L’institut accepte ou demande, à titre de rapport d’examen quant au fond réalisé par les offices

examinateurs étrangers, soit le rapport qu’ils établissent pour les demandes de brevet

déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets, soit le rapport qu’ils établissent

pour les demandes déposées conformément à leurs législations respectives.

Art. 44. Le rapport d’examen quant au fond réalisé par les offices examinateurs étrangers est

considéré par l’institut comme un document technique sur lequel il s’appuie pour déterminer si

l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet est nouvelle, si elle implique une activité

inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.

Le déposant peut remettre, à la place des documents visés plus haut, une copie du brevet

délivré par l’office de propriété industrielle étranger compétent, accompagnée de sa traduction

en espagnol.

Art. 45. Si l’examen quant au fond fait apparaître que l’invention n’est pas nouvelle ou qu’elle ne

résulte pas d’une activité inventive, l’institut communique par écrit à l’intéressé le résultat dudit

examen, en mentionnant les similitudes avec les antériorités et les références qui ont été

relevées, et lui donne un délai de deux mois pour présenter ses observations et signaler, le cas

échéant, les différences entre son invention et les antériorités et références qui lui ont été

indiquées, ou pour exposer les raisons qui le portent à insister sur la brevetabilité de l’invention,

ou encore pour modifier, le cas échéant, les revendications présentées.

Si le déposant n’obtempère pas dans le délai visé à l’alinéa précédent, la demande est réputée

abandonnée.

Art. 46. La date à laquelle l’institut délivre le brevet et remet le titre correspondant est la date du

paiement de la taxe applicable, à condition que celui-ci soit effectué dans les délais prévus aux

articles 57 et 58 de la loi.

Lorsqu’il paie la taxe correspondant à la remise du titre de brevet ou d’enregistrement, le

déposant remet trois copies sur papier couché des dessins, des formules chimiques ou des

séquences de nucléotides ou d’acides aminés que l’institut juge représentatifs de l’invention.

Les prescriptions applicables au dépôt des copies susmentionnées sont énoncées par le

directeur général de l’institut conformément à l’article 3 du présent règlement.

Art. 47. Outre les informations mentionnées à l’article 60 de la loi, l’avis de publication du brevet

comprend le dessin qui illustre le mieux l’invention, la formule chimique principale de l’invention

brevetée ou la séquence de nucléotides ou d’acides aminés retenue par l’institut.

Si le déposant a modifié les revendications, l’institut lui demande, aux fins de la publication du

brevet, de déposer l’abrégé modifié en conséquence.

Art. 48. Pour autoriser les changements relatifs au brevet mentionnés à l’article 61 de la loi,

l’institut peut demander au déposant de présenter, dans un délai de deux mois, les

modifications

apportées à la description, aux revendications, aux dessins ou à l’abrégé. Si le déposant

n’obtempère pas dans le délai imparti, la requête correspondante est réputée abandonnée.

Art. 49. Outre le titulaire du brevet, n’importe lequel des preneurs de licence peut demander la

restauration du brevet visée à l’article 81 de la loi, sauf clause contraire du contrat de licence

correspondant.

Chapitre III Licences obligatoires et d’utilité publique

Art. 50. Lorsqu’une licence obligatoire est demandée, une fois que le demandeur a prouvé à

l’institut qu’il a les capacités techniques et économiques mentionnées à l’article 71 de la loi, le

titulaire du brevet est informé de cette demande et dispose d’un délai de deux mois pour

présenter ses observations.

Si le titulaire s’oppose à l’octroi de la licence obligatoire, le demandeur est informé de cette

opposition pour qu’il présente ses observations dans un délai de 15 jours ouvrables. Passé ce

délai, l’institut prend la décision qu’il estime appropriée sur la base des déclarations du

demandeur et du titulaire et des preuves qui ont été produites.

Art. 51. La déclaration mentionnée à l’article 77 de la loi est établie par l’institut après accord

entre le ministre du commerce et du développement industriel et le représentant du pouvoir

exécutif fédéral.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication, au journal officiel, de la

déclaration visée à l’article 77 de la loi, les titulaires des brevets qui ont été déclarés

susceptibles de faire l’objet d’une licence d’utilité publique peuvent présenter à l’institut leurs

observations au sujet de cette déclaration. L’institut tranche alors en dernier ressort: il peut

confirmer ou révoquer la déclaration; il ordonne ensuite sa publication au journal officiel.

L’institut publie au journal officiel la décision selon laquelle les motifs d’urgence ou de sécurité

nationale invoqués à l’appui de la déclaration visée à l’article 77 de la loi n’existent plus.

Art. 52. L’exploitation de l’invention brevetée par la personne bénéficiaire d’une licence d’utilité

publique n’est pas réputée faite par le titulaire du brevet correspondant.

Lorsqu’il octroie une licence d’utilité publique, l’institut fixe le délai dans lequel le preneur de la

licence doit avoir commencé l’exploitation de l’invention brevetée et énonce le défaut

d’exploitation de l’invention comme cause de révocation de la licence. Ce délai ne peut excéder

une année à compter de la date d’octroi de la licence.

Lorsque, sur demande du titulaire du brevet ou d’office, l’institut révoque la licence obligatoire

ou la licence d’utilité publique, il demande au preneur de licence et, le cas échéant, au titulaire

du brevet, de présenter ses observations et de fournir les éléments de preuve qu’il juge

appropriés.

Titre III

Chapitre unique Marques, annonces commerciales et noms commerciaux

Art. 53. Aux fins du point II de l’article 89 de la loi, constituent des formes tridimensionnelles les

emballages, les conditionnements, les récipients, la forme ou la présentation des produits.

Art. 54. Aux fins du point II de l’article 92 de la loi, il est notamment présumé que les produits

importés sont licites, à condition que soient remplies les conditions suivantes:

I. l’introduction des produits sur le marché du pays d’où ils sont importés doit être effectuée par

la personne qui, dans ce pays, est titulaire de la marque enregistrée ou preneur de la licence

sur ladite marque:

II. le titulaire de la marque enregistrée au Mexique et le titulaire de cette marque dans le pays

étranger doivent être, à la date à laquelle a lieu l’importation des produits, la même personne,

ou être membres d’un même groupement économique d’intérêt commun, ou en être les

preneurs de licence ou sous-licence.

Art. 55. Aux fins du point II de l’article précédent, plusieurs personnes sont réputées faire partie

d’un même groupement économique d’intérêt commun si elles sont notamment liées entre elles

par un contrôle direct ou indirect que l’une d’elle exerce sur l’autre ou les autres dans ses

organes de décision ou d’administration ou dans le cadre de l’adoption de ses décisions.

Aux fins de l’alinéa précédent, on entend par «contrôle» la capacité de prendre les décisions

touchant à la conduite générale de l’entreprise ou les décisions relatives à la gestion

quotidienne des personnes morales en question. Est compris dans cette définition le contrôle

indirect exercé par personnes interposées.

Le contrôle visé au premier alinéa est présumé exister, notamment dans les cas suivants:

I. quand une personne est détentrice ou titulaire d’actions ou de parts sociales assorties d’un

droit de vote à part entière et représentant plus de 50 % du capital social d’une autre personne;

II. quand une personne est détentrice ou titulaire d’actions ou de parts sociales assorties d’un

droit de vote à part entière et représentant moins de 50 % du capital social d’une autre

personne si cette dernière n’a pas d’actionnaire ou d’associé lui-même détenteur ou titulaire

d’actions ou de parts sociales assorties d’un droit de vote à part entière et représentant un

pourcentage du capital social supérieur ou égal à celui que représentent les actions ou les parts

sociales dont la personne mentionnée en premier lieu est détentrice ou titulaire;

III. quand une personne a la faculté de diriger ou d’administrer une autre personne en vertu d’un

contrat;

IV. quand une personne a la capacité ou le droit de désigner la majorité des membres du

conseil d’administration de l’autre personne ou de l’organe équivalent;

V. quand une personne a la capacité ou le droit de désigner le directeur, le gérant ou le

mandataire principal d’une autre personne.

Art. 56. Outre les données indiquées à l’article 113 de la loi, la demande d’enregistrement de la

marque doit indiquer ou comporter

I. s’il est connu, le numéro de la classe à laquelle appartiennent les produits ou services pour

lesquels l’enregistrement est demandé, conformément à la classification définie dans le présent

règlement;

II. les légendes et les figures contenues dans l’exemplaire de la marque et dont l’utilisation n’est

pas réservée.

On déduit du seul dépôt de la demande d’enregistrement que le déposant se réserve l’usage

exclusif de la marque telle qu’elle figure dans l’exemplaire joint à la demande, à l’exception des

légendes et figures visées au point II ci-dessus. S’agissant des marques verbales, il est entendu

que le déposant se réserve l’usage exclusif de la marque quel que soit le type ou la taille des

lettres utilisées.

La demande doit être présentée en trois exemplaires, qui doivent chacun être revêtu de la

signature autographe du déposant.

Le cas échéant, un exemplaire de la marque doit être joint à chaque exemplaire de la demande;

et

III. l’adresse des établissements ou entreprises liés à la marque.

Art. 57. La mention des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque

est demandé est soumise aux règles suivantes:

I. seuls doivent être indiqués les produits ou les services appartenant à une même classe; et

II. les produits ou les services doivent être accompagnés de la mention des noms ou

dénominations sous lesquels ils apparaissent dans la liste alphabétique de la classification et

conformément aux règles d’application de cette classification publiées dans la gazette.

Art. 58. Les règles visées à l’article 116 de la loi doivent faire l’objet d’une convention écrite

entre les déposants.

Ces règles doivent comporter des clauses relatives à la limitation des produits ou des services,

au régime des licences, à la radiation visée à l’article 154 de la loi et à la représentation

commune.

Art. 59. La classification des produits et services visée à l’article 93 de la loi est la suivante:

1. Produits

Classe 1. Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à

l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;

engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des

métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs

(matières collantes) destinés à l’industrie.

Classe 2. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Classe 3. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux; dentifrices.

Classe 4. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la

poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;

bougies, mèches.

Classe 5. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Classe 6. Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques;

constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et

fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais.

Classe 7. Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules

terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

Classe 8. Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et

cuillers; armes blanches; rasoirs.

Classe 9. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.

Classe 10. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,

yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

Classe 11. Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

Classe 12. Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Classe 13. Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice.

Classe 14. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non

compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

Classe 15. Instruments de musique.

Classe 16. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;

produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières

collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à

écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou

d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non

comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés.

Classe 17. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non

compris dans d’autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

Classe 18. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres

classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Classe 19. Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la

construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

Classe 20. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non compris dans d’autres classes) en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,

succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Classe 21. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en

plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;

matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de

construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.

Classe 22. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres

classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques);

matières textiles fibreuses brutes.

Classe 23. Fils à usage textile.

Classe 24. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de

table.

Classe 25. Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 26. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et

aiguilles; fleurs artificielles.

Classe 27. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales

non en matières textiles.

Classe 28. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;

décorations pour arbres de Noël.

Classe 29. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles.

Classe 30. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;

glace à rafraîchir.

Classe 31. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres

classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;

aliments pour les animaux, malt.

Classe 32. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de

fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 33. Boissons alcooliques (à l’exception des bières).

Classe 34. Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

II. Services

Classe 35. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

Classe 36. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Classe 37. Construction; réparation; services d’installation.

Classe 38. Télécommunications.

Classe 39. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

Classe 40. Traitement de matériaux.

Classe 41. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Classe 42. Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d’hygiène et

de beauté; services vétérinaires et d’agriculture; services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas être rangés dans une

autre classe.

L’institut publie dans la gazette la liste alphabétique des produits et services, en précisant la

classe dont relève chaque produit ou service.

Les produits et services figurant dans la liste alphabétique de la classification sont considérés

comme des espèces. Il est entendu que les produits ou les services qui sont énumérés dans

une classe n’ont pas un caractère exhaustif pour cette classe.

L’institut définit les critères d’interprétation et d’application de cette classification.

Art. 60. Pour que la priorité visée à l’article 117 de la loi soit reconnue, le déposant de la

demande d’enregistrement d’une marque doit remplir les conditions suivantes:

I. indiquer dans la demande, s’il est connu, le numéro de la demande d’enregistrement de la

marque déposée dans le pays d’origine, dont la date de dépôt est revendiquée comme date de

priorité;

II. fournir le récépissé attestant le paiement de la taxe applicable; et

III. fournir, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande, une copie

certifiée conforme de la demande d’enregistrement de marque déposée dans le pays d’origine

et, le cas échéant, de la traduction correspondante. À défaut, le droit de priorité est réputé non

revendiqué.

Art. 61. Si, après avoir déposé la demande d’enregistrement, le déposant modifie le signe

distinctif, augmente le nombre de produits ou de services pour lesquels il demande

l’enregistrement, remplace le produit ou le service indiqué dans la demande, celle-ci est réputée

nouvelle et doit faire l’objet d’une nouvelle procédure d’instruction, donner lieu au paiement de

la taxe applicable et remplir les conditions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cas,

est considérée comme date de dépôt de la demande modifiée la date de dépôt de la requête

par laquelle le déposant modifie la demande initiale.

Art. 62. Aux fins de l’application de l’article 130 de la loi, une marque est réputée utilisée lorsque

les produits ou les services qu’elle distingue ont été mis dans le commerce ou sont disponibles

sur le marché du pays sous cette marque dans la quantité et de la manière correspondant aux

usages et aux coutumes du commerce. Est également réputée utilisée la marque appliquée à

des produits destinés à l’exportation.

Art. 63. L’institut peut exiger la ratification de la requête en radiation d’un enregistrement d’une

marque quand

I. la marque enregistrée appartient à plusieurs titulaires; et

II. il s’agit d’une marque collective.

Art. 64. Les produits vendus ou l’établissement fournissant les services auxquels est appliquée

une marque enregistrée, dans le cadre d’une licence ou d’une franchise, doivent être revêtus,

en plus des éléments mentionnés à l’article 139 de la loi,

I. du nom et du domicile du titulaire de la marque enregistrée;

II. du nom et du domicile du preneur de licence ou du franchisé; et

III. d’une mention indiquant que la marque enregistrée est utilisée sous licence.

Art. 65. Aux fins de l’article 142 de la loi, le titulaire de la franchise doit fournir aux intéressés,

avant la conclusion du contrat correspondant, au moins les informations techniques,

économiques et financières suivantes:

I. le nom, la dénomination ou raison sociale, le domicile et la nationalité du franchiseur;

II. la description de la franchise;

III. la date de création de l’entreprise d’origine qui concède la franchise et, le cas échéant, le

nom du franchiseur principal dans l’activité faisant l’objet de la franchise;

IV. les droits de propriété intellectuelle visés par le contrat de franchise;

V. le montant et les modalités de paiement des sommes que le franchisé doit verser au

franchiseur;

VI. le type d’assistance technique et les services que le franchiseur doit fournir au franchisé;

VII. la délimitation de la zone territoriale couverte par l’entreprise bénéficiaire de la franchise;

VIII. la preuve du droit de franchise de concéder des sous-franchises à des tiers et, le cas

échéant, les conditions qu’il doit remplir pour le faire;

IX. les obligations du franchisé en ce qui concerne les informations confidentielles que lui

communique le franchiseur; et

X. en général, les droits et obligations du franchisé découlant de la conclusion du contrat de

franchise.

Art. 66. Aux fins de l’article 102 de la loi, la classification prévue à l’article 59 du présent

règlement est applicable dans la mesure appropriée. Toutefois, une même demande peut

comprendre des produits ou des services appartenant à plusieurs classes.

Art. 67. Les dispositions du présent règlement relatives aux marques sont applicables dans la

mesure appropriée aux annonces commerciales et aux noms commerciaux en l’absence de

dispositions spécifiques.

Art. 68. Aux fins de l’article 169 de la loi, l’intéressé doit présenter la requête en autorisation à

l’institut et y faire figurer ou, le cas échéant, y joindre les indications ou pièces suivantes:

I. le nom, la nationalité et le domicile du requérant;

II. l’adresse de l’établissement industriel où sera fabriqué le produit protégé par l’appellation

d’origine;

III. l’attestation de l’autorité locale compétente certifiant que l’établissement industriel est situé

sur le territoire indiqué dans la déclaration;

IV. l’attestation du ministère selon laquelle l’intéressé satisfait à la norme officielle de qualité

quand il en existe une.

Les attestations visées aux points III et IV ci-dessus doivent avoir été délivrées pendant les six

mois qui précèdent la date à laquelle la requête en autorisation est présentée; et

V. l’original ou une copie certifiée conforme du pouvoir lorsque la demande est présentée par

l’intermédiaire d’un mandataire.

Titre IV Procédures

Chapitre premier Procédures administratives

Art. 69. La requête en déclaration administrative relative à une infraction administrative doit

indiquer, outre les éléments visés à l’article 189 de la loi, l’adresse de l’entreprise ou de

l’établissement qui fabrique, distribue, commercialise ou détient les produits ou qui offre ou

fournit les services au moyen desquels l’infraction alléguée est censée avoir été commise.

Art. 70. Toute requête relative à une procédure visée à l’article 187 de la loi doit être

accompagnée d’une copie destinée à la partie adverse.

Chapitre II Inspection et surveillance

Art. 71. Outre les dispositions du chapitre premier du titre VII de la loi, la visite d’inspection est

régie par les règles suivantes:

I. l’inspecteur doit justifier de son identité en présentant une carte valable munie d’une

photographie délivrée par l’autorité compétente l’autorisant à exercer cette fonction;

II. l’inspecteur doit être muni du mandat d’inspection portant une signature autographe et délivré

par l’autorité compétente, dans lequel doivent être indiqués l’adresse de l’établissement ou des

établissements à visiter, l’objet de la visite, sa portée et les dispositions légales qui la justifient;

III. le titulaire d’un droit de propriété industrielle protégé par la loi qui demande à l’institut

d’enquêter sur des faits violant cette dernière ou son droit peut assister en personne ou par

l’intermédiaire d’un mandataire à la visite d’inspection et formuler des observations qui doivent

être consignées au procès-verbal; et

IV. la personne chez laquelle la visite d’inspection est effectuée a le droit de formuler les

observations qu’elle considère comme opportunes et de présenter des preuves au cours de la

visite, ou de faire usage de ce droit dans les 10 jours ouvrables qui suivent.

Art. 72. Outre les dispositions de la loi, la saisie de biens est régie par les règles suivantes:

I. aux fins de l’article 211 de la loi, la personne avec laquelle il a été convenu d’effectuer la visite

d’inspection est considérée comme le responsable de l’établissement en cas d’absence du

propriétaire ou de son représentant;

II. le dépositaire est tenu, à l’égard des biens saisis, de les conserver dans le lieu où a été

effectuée la visite d’inspection ou, le cas échéant, dans le lieu désigné à cet effet; il ne peut en

disposer et doit les tenir à la disposition de l’institut;

III. les biens saisis qui doivent être remis à l’institut sont conservés dans le local spécialement

prévu à cet effet par l’institut lui-même ou les personnes auxquelles cette tâche a été dûment

déléguée par le ministère, ou sous leur responsabilité;

IV. l’inspecteur peut prendre les mesures nécessaires aux fins de la visite d’inspection et de la

saisie. Il peut également demander le concours de la force publique ou l’intervention du

Ministère public fédéral s’il l’estime approprié.

Art. 73. La mainlevée de la saisie est prononcée

I. une fois que la décision de l’institut déclarant qu’il n’y a pas eu infraction administrative à la loi

est devenue définitive;

II. lorsque la sanction administrative prononcée par l’institut est déclarée non fondée ou est

privée d’effet en application d’une décision judiciaire;

III. lorsque les biens sont mis à la disposition du Ministère public fédéral; et

IV. sur ordre de l’autorité judiciaire.

Art. 74. L’institut peut exiger du requérant qu’il majore la garantie visée au point II de l’article

199bis 1 de la loi lorsque l’exécution de la mesure fait apparaître que la garantie constituée

initialement est insuffisante pour permettre de répondre des dommages et préjudices qui

peuvent être occasionnés à la personne contre laquelle la mesure a été requise.

Chapitre III Sanctions

Art. 75. Le montant des amendes visées au point I de l’article 214 de la loi est calculé sur la

base du salaire minimal journalier général payé dans le District fédéral, à la date de commission

de l’infraction. Dans le cas d’une infraction continue, le salaire de référence est celui qui est en

vigueur au jour où l’institut a connaissance de l’infraction.

Art. 76. La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, résulte d’une décision, et

lorsqu’il exécute cette sanction, le personnel préposé à cette tâche dresse un procès-verbal

détaillé de l’exécution de la mesure en suivant, dans la mesure appropriée, les formalités

prévues aux articles 208, 209 et 212 de la loi.

Art. 77. L’exécution de la fermeture temporaire est soumise aux règles suivantes:

I. lorsque des biens ou produits périssables se trouvent dans l’établissement, il est procédé à

leur enlèvement sous la responsabilité du propriétaire ou du responsable de l’établissement;

II. si l’infraction administrative sanctionnée porte sur les biens ou les produits visés au point I ci-

dessus, le propriétaire de l’établissement ou des biens ou des produits en question ne peut les

enlever que s’il constitue au préalable une garantie que l’institut juge suffisante pour assurer la

réparation des dommages et préjudices occasionnés au titulaire du droit de propriété

industrielle victime de l’infraction administrative ou à des tiers, auquel cas les signes distinctifs

incriminés sont retirés;

III. les scellés de fermeture sont numérotés consécutivement et leur apposition est consignée

au procès-verbal; et

IV. à l’échéance de la période de fermeture temporaire, l’institut ordonne la levée des scellés,

qui doit faire l’objet d’un procès-verbal détaillé.

Art. 78. L’amende supplémentaire visée à l’alinéa II de l’article 214 de la loi est infligée si

l’infraction administrative se poursuit après notification de la décision portant sanction de cette

infraction et après expiration du délai imparti par l’institut pour que le contrevenant apporte la

preuve qu’il a cessé de commettre l’infraction sanctionnée.

Art. 79. L’institut charge son personnel de procéder aux opérations d’inspection ou de

vérification des faits après paiement de la taxe applicable.

Dispositions transitoires

Premièrement. Le présent règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au Journal

officiel de la fédération.

Deuxièmement. Le règlement d’application de la loi sur les inventions et les marques publié au

journal officiel du 30 août 1988 est abrogé.

Troisièmement. Tant que l’institut n’a pas publié les formulaires officiels, il convient d’utiliser

ceux qui étaient en usage auparavant.

Quatrièmement. Les dossiers en instance au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement sont régis et instruits conformément aux dispositions de ce dernier dans la mesure

où celles-ci ne portent pas atteinte à des droits acquis.