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Loi nº 11/1988 du 3 mai de 1988 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs

 Loi nº 11/1988 du 3 mai de 1988 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs

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Loi du 3 mai 1988 sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs

(No 11/1988)*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Définitions......................................................................................................................................... 1er

Conditions de la protection .................................................................................................... ........... 2

Droit à la protection .......................................................................................................... ................ 3

Enregistrement ................................................................................................................. ................. 4

Teneur des droits exclusifs .................................................................................................... ............ 5

Licences obligatoires.......................................................................................................... ............... 6

Durée de la protection ......................................................................................................... .............. 7

Actions pour violation des droits exclusifs........................................................................................ 8

Extension de la protection ..................................................................................................... ............ 9

Signe indiquant la protection.................................................................................................. ........... 10

Maintien d’autres dispositions législatives ........................................................................................ 11

Dispositions supplémentaires

Dispositions finales

Définitions

1. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) «produit semi-conducteur», la forme finale ou intermédiaire de tout produit:

a) composé d’un substrat comportant une couche de matériau semi-conducteur, b) constitué d’une ou de plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou

semi-conductrices, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée, et

c) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique; 2) «topographie d’un produit semi-conducteur», une série d’images liées entre elles, quelle que soit la

manière dont elles sont fixées ou codées: a) représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent le produit

semi-conducteur, b) dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d’une surface du

produit semi-conducteur à n’importe quel stade de sa fabrication; 3) «exploitation commerciale», la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution

commerciale, ou une offre faite aux fins précitées.

* Titre espagnol: Ley 11/1988 de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Entrée en vigueur: 5 septembre 1988. Source: Boletín Oficial del Estado Nο 108 du 5 mai 1988, p. 1366.

** Ajoutée par l’OMPI.

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Aux fins de la définition précédente, l’exploitation commerciale n’inclut pas l’exploitation réalisée dans des conditions de confidentialité pour autant qu’aucune distribution à des tiers n’ait lieu; toutefois cette expression inclut l’exploitation réalisée dans des conditions de confidentialité exigée pour des raisons de sécurité en relation avec des applications militaires.

Conditions de la protection

2. – 1) Les topographies de produits semi-conducteurs sont protégées grâce à la reconnaissance de droits

exclusifs conformément aux dispositions de la présente loi. 2) La topographie d’un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l’effort

intellectuel de son créateur et n’est pas courante dans le secteur des semi -conducteurs. Lorsque la topographie d’un produit semi-conducteur est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées ci-dessus.

Droit à la protection

3. – 1) Le droit à la protection est accordé aux créateurs des topographies de produits semi-conducteurs, sans

préjudice des dispositions énoncées dans les alinéas ci -après. 2)

a) Le droit à la protection des topographies de produits semi-conducteurs créées par un travailleur pendant la durée de son contrat ou de sa relation de travail avec l’entreprise est régi par les dispositions du titre IV, «Inventions de salariés», de la Loi sur les brevets No 11 du 20 mars 19861.

b) Le droit à la protection des topographies de produits semi-conducteurs créées au titre d’un contrat autre qu’un contrat de travail est accordé à la partie au contrat qui a commandé la topographie, sauf disposition contraire du contrat.

3) a) Bénéficient de la protection conférée par la présente loi:

Les personnes physiques mentionnées aux alinéas 1) et 2) qui ont la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre, ainsi que les personnes morales mentionnées à l’alinéa 2) qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne. b) Bénéficient également de la protection conférée par la présente loi les personnes physiques ou

morales remplissant les conditions énoncées au sous-alinéa a) de l’alinéa 3) du présent article qui procèdent à une première exploitation commerciale, dans un Etat membre, d’une topographie qui n’a encore fait l’objet d’une exploitation commerciale nulle part ailleurs et qui ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l’autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute la Communauté.

4) Le droit à la protection est également accordé aux ayants cause des personnes mentionnées aux alinéas précédents.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, ESPAGNE – Texte 2-001.

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Enregistrement

4. – 1) Pour que la topographie d’un produit semi-conducteur bénéficie des droits exclusifs accordés

conformément à l’article 2, une demande d’enregistrement doit être déposée auprès de l’Office de la propriété industrielle. La forme et les modalités de la demande d’enregistrement, de l’instruction et de la décision dont elle fait l’objet, ainsi que la publication de l’autorisation d’enregistrement, le cas échéant, sont fixées par voie réglementaire.

La demande d’enregistrement peut être déposée de la même façon auprès des directions provinciales du Ministère de l’industrie et de l’énergie, étant entendu que c’est la communauté autonome qui a compétence pour agir en matière de propriété industrielle, les organes de ladite communauté ayant, dans ce cas, compétence pour recevoir la documentation. Dans ces conditions, l’unité administrative qui a reçu la demande indique par écrit le jour, l’heure et la minute à laquelle elle a été déposée et la transmet à l’Office de la propriété industrielle.

Aussi bien la demande d’enregistrement que les autres documents qui doivent être déposés à l’Office de la propriété industrielle doivent être rédigés en espagnol. Dans les communautés autonomes où il existe également une autre langue officielle, lesdits documents peuvent être rédigés dans ladite langue officielle mais doivent être accompagnés de la traduction correspondante en espagnol, qui est considérée comme faisant foi en cas de doute entre les deux textes.

Ladite demande peut être déposée avant le début de l’exploitation commerciale ou dans un délai maximal de deux ans à compter de la date du début de ladite exploitation. La demande d’enregistrement doit être accompagnée du matériel identifiant ou représentant la topographie ou d’une combinaison quelconque de ces matériels ainsi que d’une déclaration, déposée auprès d’un organisme public, relative à la date de la première exploitation commerciale de la topographie, lorsque ladite date est antérieure à la date de la demande d’enregistrement.

2) Le matériel déposé conformément à l’alinéa précédent n’est pas mis à la disposition du public s’il constitue un secret commercial. Toutefois, la présente disposition ne fait pas obstacle à la divulgation dudit matériel suite à une décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente à des personnes parties à un litige portant sur la validité ou la violation des droits exclusifs visés à l’article 2.

3) Toute cession des droits exclusifs sur les topographies de produits semi-conducteurs ne produit d’effet à l’égard des tiers de bonne foi que si elle est inscrite auprès de l’Office de la propriété industrielle.

4) Les personnes qui jouissent d’un droit de protection sur les topographies de produits semi-conducteurs en vertu des dispositions de la présente loi et qui peuvent démontrer qu’un tiers a demandé et a obtenu que soit enregistrée une topographie sans autorisation peuvent revendiquer devant les tribunaux la titularité de la topographie, sans préjudice des autres droits ou actions dont elles peuvent se prévaloir. L’action en revendication ne peut être exercée que dans un délai de deux ans, à compter de la date de publication de l’enregistrement de la topographie du produit semi-conducteur.

Teneur des droits exclusifs

5. – 1) Les droits exclusifs visés à l’article 2 comprennent le droit d’autoriser ou d’interdire les actes

ci-après: a) la reproduction d’une topographie, dans la mesure où elle est protégée au titre de l’alinéa 2) de

l’article 2, sauf la reproduction à titre privé à des fins non commerciales; b) l’exploitation commerciale, ou l’importation à cette fin, d’une topographie ou d’un produit

semi-conducteur fabriqué à l’aide de cette topographie. 2) Les droits exclusifs visés à l’alinéa 1) ne s’appliquent pas aux reproductions réalisées à des fins

d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie ou de la topographie elle-même.

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3) Les droits exclusifs visés à l’alinéa 1) ne s’étendent pas aux actes concernant une topographie qui répond aux conditions de l’alinéa 2) de l’article 2 et qui a été créée à partir d’une analyse et d’une évaluation d’une autre topographie, effectuées conformément à l’alinéa 2) du présent article.

4) Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes mentionnés au sous-alinéa b) de l’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable aux actes accomplis en Espagne en ce qui concerne les topographies ou les produits semi-conducteurs commercialisés dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement.

5) Il ne peut être interdit à une personne d’exploiter commercialement un produit semi-conducteur lorsqu’au moment d’acquérir le produit elle ignore ou n’est pas fondée à croire que ce produit est protégé par un droit exclusif conféré conformément aux dispositions de la présente loi.

Nonobstant ce qui précède, pour les actes accomplis après que la personne a su ou a été fondée à croire que le produit semi-conducteur bénéficie de cette protection, le titulaire du droit peut exiger devant les tribunaux le paiement d’une rémunération adéquate.

6) L’alinéa précédent est applicable de la même manière aux ayants cause de la personne mentionnée à la première phrase dudit alinéa.

Licences obligatoires

6. Les droits exclusifs visés à l’article 2 peuvent être soumis à des licences obligatoires pour des motifs d’intérêt général. A cet effet, sont applicables les articles 90, 100, 101 et 102 de la Loi sur les brevets No 11 du 20 mars 1986.

Durée de la protection

7. – 1) Les droits exclusifs visés à l’article 2 naissent à la première des dates ci-après:

a) la date à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;

b) la date à laquelle la demande d’enregistrement a été déposée en bonne et due forme. 2) Les droits exclusifs viennent à expiration après une période de 10 ans à compter de la première des

dates ci-après: a) la fin de l’année au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation

commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde; b) la fin de l’année au cours de laquelle la demande d’enregistrement a été déposée en bonne et

due forme. Est toutefois sans effet tout enregistrement d’une topographie qui n’a fait l’objet d’une exploitation

commerciale nulle part dans le monde dans un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois.

Actions pour violation des droits exclusifs

8. – 1) Le titulaire d’une topographie en vertu de la présente loi peut intenter devant les tribunaux ordinaires

les actions civiles et réclamer les mesures prévues au titre VII de la Loi sur les brevets No 11 du 20 mars 1986.

2) La personne qui a droit à la protection en vertu de l’article 3 et qui peut prouver qu’un tiers a frauduleusement reproduit ou exploité commercialement ou importé à cette fin une topographie créée par elle, pendant la période comprise entre la date à laquelle la topographie est fixée ou codée pour la première

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fois et la date à laquelle sont nés les droits exclusifs conformément à l’alinéa 1) de l’article 7, peut intenter devant les tribunaux l’action y relative en concurrence déloyale.

Extension de la protection

9. La protection accordée aux topographies de produits semi-conducteurs conformément à l’article 2 ne s’applique qu’à la topographie proprement dite, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporés dans ladite topographie.

Signe indiquant la protection

10. Les produits semi-conducteurs fabriqués sur la base de topographies protégées, conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent porter de manière visible un signe constitué d’un T majuscule entouré d’un cercle, afin d’indiquer l’existence de ladite protection.

Maintien d’autres dispositions législatives

11. Les dispositions de la présente loi sont applicables sans préjudice des droits reconnus par les dispositions législatives en vigueur sur les brevets et les modèles d’utilité.

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Premièrement. Est créée la taxe pour services assurés par l’Office de la propriété industrielle en matière de protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs; ladite taxe est régie de la manière indiquée ci-après.

1) Règles. La taxe est régie par les dispositions de la présente loi et, à défaut, par la Loi fiscale générale du 28 décembre 1963 (loi No 230/1963), par la Loi sur les taxes et charges parafiscales du 26 décembre 1958 et par la Loi du 2 mai 1975 (No 17/1975) sur la création de l’Office de la propriété industrielle en tant qu’organisme autonome.

2) Objet de la taxe. La taxe porte sur: a) la demande d’enregistrement de topographies de produits semi-conducteurs; b) le dépôt du matériel identifiant ou représentant la topographie ou une combinaison de ces

matériels; c) l’inscription des cessions de droits exclusifs sur les topographies de produits semi -conducteurs.

3) Personnes assujetties. Sont assujettis au paiement de la taxe les déposants d’une demande d’enregistrement d’une topographie ou les personnes qui déposent le matériel ou qui font inscrire une cession.

4) Barème. La taxe est payée conformément au tarif ci-après: 1. taxe de demande d’enregistrement: 6.050 pesetas; 2. taxe de dépôt de matériel: 4.000 pesetas; 3. taxe d’inscription de cession; pour chaque inscription: 1.200 pesetas.

5) Echéance. L’obligation de paiement naît à la date à laquelle est déposée la demande d’enregistrement ou d’inscription de la cession ou à la date à laquelle le matériel est déposé.

6) Affectation. Le montant de la taxe revient à l’Office de la propriété industrielle; le montant perçu est inscrit en tant que recettes au budget dudit office.

7) Gestion. Sous la direction et le contrôle du Ministère de l’économie et des finances, la taxe est gérée par l’Office de la propriété industrielle, qui peut en utiliser le produit de façon autonome.

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8) Modification. Les lois relatives aux budgets généraux de l’Etat peuvent modifier le barème indiqué ci-dessus afin de l’adapter à l’évolution du coût des services correspondants en fonction de la conjoncture économique et sociale.

Deuxièmement. La Loi de procédure administrative s’applique à titre complémentaire en ce qui concerne les actes administratifs régis par la présente loi qui peuvent faire l’objet d’un recours contentieux administratif conformément aux dispositions de la Loi sur la juridiction contentieuse administrative du 27 décembre 1956.

DISPOSITIONS FINALES

Premièrement. Le Gouvernement est autorisé à énoncer les mesures et à édicter les dispositions nécessaires pour développer et appliquer les dispositions de la présente loi.

Deuxièmement. Le Gouvernement est autorisé à modifier les définitions énoncées aux sous-alinéas a) et b) de l’alinéa 1) de l’article premier, lorsqu’elles sont modifiées par les organes des Communautés européennes afin de les adapter au progrès technique.

Troisièmement. Le Gouvernement est autorisé à modifier l’article 3.3) afin d’étendre le droit à la protection aux personnes originaires de pays ou de territoires tiers qui ne bénéficient pas de la protection, lorsque les organes des Communautés européennes en décident ainsi.

De la même façon, le Gouvernement peut étendre la protection aux personnes qui ne sont pas visées dans la phrase antérieure, à condition que l’accord correspondant soit conclu avec l’Etat dont les personnes sont originaires, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 6 à 8 de l’article 3 de la Directive 87/54/CEE du 16 décembre 19862.

Quatrièmement. La présente loi entre en vigueur quatre mois après sa publication au Journal officiel de l’Etat [Boletín Oficial del Estado].

2 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX – Texte 2-011.