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SK002

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Loi n° 159/1973 Sb., du 12 décembre 1973 concernant la protection des Indications géographiques des produits

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Loi concernant la protection des appellations d’origine de produits

(n° 159/1973 Sb., du 12 décembre 1973)

1. On entend par appellation d’origine de produits (ci-après “appellation d’origine”) la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité, qui est devenue généralement connue pour désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels ou humains:

Sont considérés comme produits aux termes de la présente loi, outre les produits industriels et artisanaux, les produits agricoles et naturels.

2. La protection d’une appellation d’origine aux termes de la présente loi résulte de son inscription au registre des appellations d’origine (ci-après “registre”) tenu par l’Office des inventions et des découvertes (ci-après “Office”).

3. Seul le titulaire enregistré du droit d’utiliser une appellation d’origine est autorisé à utiliser l’appellation d’origine enregistrée.

4. Nul n’a le droit d’abuser d’une appellation d’origine enregistrée, ni surtout de l’usurper ou de l’imiter, même si l’origine véritable du produit est indiquée, même si 1’appellation est employée en traduction ou sous une autre forme, lorsque, malgré la différence, subsiste le risque de confusion, ou même si l’appellation est accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation”, ou similaires.

Une appellation d’origine enregistrée ne peut pas être utilisée comme dénomination générique du produit.

Une appellation d’origine enregistrée ne peut pas faire l’objet d’une licence.

En cas de fusion ou de division d’organisations enregistrées comme ayant le droit d’utiliser une appellation d’origine, le transfert du droit découlant de l’appellation d’origine enregistrée a lieu de la même manière que celui d’autres droits; le transfert est inscrit au registre. En cas d’autres réorganisations ou de transfert de programmes de fabrication, l’appellation d’origine enregistrée peut être transférée par un accord conclu entre les organisations et sanctionné par l’Office; le transfert entre en vigueur par inscription au registre. Dans tous les cas de transfert de l’appellation d’origine enregistrée, les produits doivent toujours remplir les conditions énoncées à 1’art. 1er.

5. Le titulaire enregistré du droit d’utiliser une appellation d’origine peut requérir de l’autorité compétente que les infractions à ses droits soient interdites et qu’il soit remédié à 1’état vicieux; les autres droits du titulaire enregistré du droit d’utiliser l’appellation d’origine n’en sont pas affectés.

Le droit énoncé au premier alinéa ne peut être exercé à l’égard de celui qui, dans les six mois à compter de la publication de l’enregistrement de l’appellation d’origine au Bulletin publié par l’Office (ci-après “Bulletin”), demande à l’Office d’être enregistré en tant qu’autre

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titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine (art. 8) et qui est effectivement enregistré comme tel.

6. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine doit être déposée auprès de l’Office.

7. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine peut être déposée par des personnes morales ou physiques.

L’Office procède à l’enregistrement de l’appellation d’origine et du titulaire du droit de l’utiliser s’il constate que la demande comprend les indications fixées par les règlements d’exécution et que l’appellation d’origine remplit les conditions de l’art. 1er. Un certificat attestant l’enregistrement de l’appellation d’origine est délivré au déposant. L’enregistrement est publié au Bulletin.

Si la demande ne comporte pas les indications prescrites, l’Office invite le déposant à remédier à ces défauts et lui impartit à cet effet un délai de trois mois. Si la demande n’est pas régularisée dans ce délai, le déposant est censé avoir renoncé à la demande.

Si l’appellation d’origine ne remplit pas les conditions fixées, la demande est rejetée par l’Office.

8. Peut déposer la demande d’enregistrement auprès de l’Office, en tant qu’autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine, celui dont les produits remplissent les conditions fixées pour l’appellation d’origine déjà enregistrée. La procédure concernant cette demande est régie par les mêmes règles que celles relatives à la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine.

La protection des droits d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine aux termes de la présente loi résulte de son inscription au registre.

9. La protection résultant de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine prend effet à partir du jour où la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou d’un autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine est parvenue à l’Office.

Cette protection a une durée illimitée.

10. L’Office radie l’enregistrement d’une appellation d’origine s’il constate que:

a) l’appellation a été enregistrée sans que soient remplies les conditions fixées à l’art. 1er;

b) les conditions requises pour l’enregistrement de l’appellation ont cessé d’exister;

c) tous les titulaires enregistrés du droit d’utiliser l’appellation ont renoncé par écrit à 1’appellation.

L’Office radie l’enregistrement d’un titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine si les motifs énoncées au premier alinéa, lettres b) ou c), ne concernent que ce titulaire.

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Dans sa décision, l’Office indique le jour de la radiation de l’enregistrement de l’appellation d’origine ou du titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine. L’Office inscrit la radiation au registre et la publie dans le Bulletin.

11. La décision de l’Office est susceptible de recours; celui-ci est recevable dans le délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision.

12. Chacun peut consulter le registre et en demander des extraits officiels.

13. Les demandes d’enregistrement d’appellations d’origine tchécoslovaques ne peuvent être déposées à l’étranger qu’après avoir été enregistrées en Tchécoslovaquie, et uniquement avec le consentement de l’Office.

Le consentement de l’Office est également nécessaire en cas de retrait de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine déposée à l’étranger et de renonciation à la protection.

14. Les titulaires enregistrés du droit d’utiliser l’appellation d’origine doivent faire connaître à 1’Office, sans retard inutile, les faits nouveaux en vue de leur inscription au registre des appellations d’origine, ainsi que les changements concernant des faits déjà enregistrés.

15. Les personnes morales ou physiques qui n’ont pas leur siège ou ne sont pas domiciliées sur le territoire de la Tchécoslovaquie doivent être représentées, dans la procédure auprès de 1’Office, par un membre d’une organisation qui y est autorisée.

16. Dans des conditions de réciprocité, les étrangers jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs que les citoyens tchécoslovaques.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables par analogie aux personnes morales.

17. La protection d’une appellation d’origine découlant d’autres règlements ou de conventions internationales n’est pas affectée par la présente loi.

Les appellations d’origine tchécoslovaques enregistrées en vertu de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites au registre par l’Office. Les appellations d’origine ainsi enregistrées bénéficient de la protection en vertu de la présente loi à dater de l’entrée en vigueur de cette dernière.

18. Les dépôts (demandes d’enregistrement, requêtes, etc.) présentés à l’Office ne sont recevables que s’ils le sont par écrit.

Les art. 19.5), 29.2) et 49 de la loi n° 71/1967 Sb. sur la procédure administrative ne sont pas applicables.

Sauf les dérogations mentionnées dans la présente loi, les règlements généraux concernant la procédure administrative sont applicables pour la procédure devant l’Office.

19. L’Office réglementera par le moyen de règlements d’exécution:

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a) les indications que doivent contenir les demandes d’enregistrement d’appellations d’origine et les demandes d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine;

b) les indications que doit comporter la requête en radiation de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou de l’enregistrement d’un titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine;

c) les faits à porter sur le registre des appellations d’origine tenu par l’Office;

d) les caractéristiques à indiquer dans le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine;

e) les rapports avec l’étranger et la représentation des étrangers auprès de l’Office.

20. La présente loi entre en vigueur le 1er février 1974.