Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Kirguistán

KG004

Atrás

Loi de la République kirghize n° 8 du 14 janvier 1998 sur les brevets

Loi de la République kirghize n° 8 du 14 janvier 1998 sur les brevets

Dispositions générales

Demande de brevet provisoire d’invention ou de

Titre VIII :

Sanction des droits des titulaires et des inventeurs ou

créateurs

Examen des litiges en justice ........................................

35

Responsabilité pour atteinte aux droits des inventeurs

ou créateurs ...................................................................

36

Titre IX :

Dispositions finales

Taxes .............................................................................

37

Dépôt de demandes de protection d’objets de propriété

industrielle à l’étranger .................................................

38

Droits des personnes physiques et morales étrangères ..

39

Traités internationaux ...................................................

40

Entrée en vigueur de la présente loi ..............................

41

Titre premier

Dispositions générales

Rapports régis par la présente loi

1er. La présente loi régit les rapports patrimoniaux et rapports personnels non patrimoniaux s’y rattachant qui naissent sur le territoire de la République kirghize en liaison avec la réalisation, la protection juridique et l’exploitation ou l’utilisation des inventions, des modèles d’utilité et des dessins et modèles industriels (ci-après dénommés “objets de propriété industrielle”).

L’Office national de la propriété intellectuelle de la République kirghize

2. Conformément à la présente loi, l’Office national de la propriété intellectuelle de la République kirghize (ci-après dénommé “Kirghizpatent”) reçoit les demandes de protection des objets de propriété industrielle, procède à leur examen et à leur enregistrement officiel, délivre des titres de protection, assure la publication officielle de données relatives aux objets de propriété industrielle, édicte les règles d’interprétation des dispositions de la présente loi, et s’acquitte d’autres fonctions conformément à l’ordonnance le concernant adoptée par le Gouvernement de la République kirghize.

Kirghizpatent est responsable de la collection nationale de brevets dont il assure la conservation et qu’il enrichit par le biais d’acquisitions et d’échanges avec des organisations internationales et des offices de brevets étrangers.
Afin de renforcer ses activités dans le domaine de la protection juridique des objets de propriété industrielle, Kirghizpatent est doté d’une Chambre de recours, qui constitue l’organe de première instance obligatoire pour les litiges relatifs aux objets de propriété industrielle, dont elle connaît selon ses compétences. Les procédures d’examen des oppositions par la Chambre de recours sont établies par Kirghizpatent.
Les sources de financement des activités de Kirghizpatent sont constituées par les crédits du budget, les taxes de brevet, la rémunération perçue par Kirghizpatent en échange des services et des documents qu’il fournit, ainsi que par d’autres crédits extrabudgétaires.

Protection juridique des objets de propriété industrielle

3. Le droit relatif à un objet de propriété industrielle est protégé par la présente loi et attesté par un brevet provisoire d’invention ou de dessin ou modèle industriel, un brevet d’invention ou de dessin ou modèle industriel ou un certificat de modèle d’utilité (ci-après dénommés “titres de protection”), attestant la priorité, la paternité de l’invention, du dessin ou

modèle industriel ou du modèle d’utilité et le droit exclusif du titulaire du titre de protection
(ci-après dénommé “titulaire”) sur l’objet de propriété industrielle correspondant.
Le brevet provisoire et le certificat sont délivrés après un examen préliminaire de la demande.
Le brevet est délivré après un examen de la demande quant au fond.
La portée de la protection juridique conférée par le brevet provisoire d’invention, le brevet d’invention ou le certificat de modèle d’utilité est déterminée par les revendications. La portée de la protection juridique conférée par le brevet provisoire de dessin ou modèle industriel et le brevet de dessin ou modèle industriel est déterminée par l’ensemble des caractéristiques essentielles de celui-ci qui sont représentées sur les reproductions de l’article auquel il est incorporé (de la maquette) et énumérées dans la liste des caractéristiques essentielles.
La protection juridique des objets de propriété industrielle considérés comme secrets par l’État est régie par la législation de la République kirghize.

Durée de validité du brevet provisoire, du brevet et du certificat

4. Le brevet provisoire d’invention produit ses effets pendant sept ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent.

Le brevet d’invention produit ses effets pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent.
Le certificat de modèle d’utilité produit ses effets pendant cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent. Sur requête du titulaire du certificat, la durée de validité de celui-ci peut être prolongée par Kirghizpatent de trois ans au maximum.
Le brevet provisoire de dessin ou modèle industriel produit ses effets pendant sept ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent.
Le brevet de dessin ou modèle industriel produit ses effets pendant 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent. Sur requête du titulaire, sa durée de validité peut être prolongée par Kirghizpatent de cinq ans au maximum.

Titre II

Conditions de la brevetabilité des objets de propriété industrielle

Conditions de la brevetabilité de l’invention

5. Un objet pour lequel un brevet d’invention est demandé bénéficie d’une protection juridique s’il est nouveau, s’il implique une activité inventive et s’il est susceptible d’application industrielle.

Une invention est nouvelle si elle ne fait pas partie de l’état de la technique.
Une invention implique une activité inventive si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
L’état de la technique comprend toutes les informations qui sont devenues généralement accessibles dans le monde avant la date de priorité de l’invention.
Aux fins de la détermination de la nouveauté de l’invention, sont également inclus dans l’état de la technique les demandes de tiers déposées auprès de Kirghizpatent et non retirées dont la date de priorité est antérieure, ainsi que les inventions et les modèles d’utilité brevetés en République kirghize.
Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si elle peut être utilisée dans l’industrie, l’agriculture, la santé publique et d’autres branches de l’économie.
Ne porte pas préjudice à la brevetabilité de l’invention la divulgation d’informations relatives à celle-ci qui a pour effet de rendre généralement accessibles des renseignements sur l’objet de l’invention et qui est le fait du déposant, de l’inventeur ou d’un tiers ayant obtenu ces informations directement ou indirectement de l’inventeur ou du déposant, pour autant que cette divulgation n’ait pas eu lieu plus de 12 mois avant la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande. La charge de la preuve incombe en l’espèce au déposant.
Peuvent faire l’objet d’une invention un dispositif, un procédé, une substance, une souche de micro-organisme, des cultures de cellules végétales ou animales ainsi que l’utilisation à une fin nouvelle d’un dispositif, d’un procédé, d’une substance ou d’une souche connus auparavant, ou toute autre réalisation technique ou technologique nouvelle.
Ne sont pas reconnus comme inventions
i) les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; ii) les méthodes d’organisation et de gestion de l’économie; iii) les signes conventionnels, les horaires et les règles;
iv) les méthodes d’exécution d’opérations mentales;
v) les algorithmes et programmes d’ordinateur en tant que tels;
vi) les projets et schémas de conception d’ouvrages et de bâtiments et d’aménagement du territoire;
vii) les solutions qui ne touchent que l’aspect extérieur d’articles manufacturés et qui répondent à des considérations esthétiques;
viii) les schémas de configuration de circuits intégrés;
ix) les variétés végétales et les races animales;
x) les solutions qui sont contraires à l’intérêt général, aux principes humanitaires ou à la morale, ou qui portent atteinte à l’environnement.
Les objets indiqués aux points v), viii) et ix) du neuvième alinéa du présent article sont protégés par des lois distinctes.
Ne porte pas préjudice à la brevetabilité de l’invention la présence dans celle-ci d’algorithmes et de programmes d’ordinateur s’ils font partie intégrante de l’invention.

Conditions de la brevetabilité du modèle d’utilité

6. Est considéré comme modèle d’utilité tout dispositif.

Un objet pour lequel un certificat de modèle d’utilité est demandé bénéficie d’une protection juridique s’il est nouveau et s’il est susceptible d’application industrielle.
Un modèle d’utilité est nouveau si l’ensemble de ses caractéristiques essentielles ne fait pas partie de l’état de la technique.
L’état de la technique comprend les informations qui ont été publiées dans le monde sur des moyens ayant la même fin que le modèle d’utilité faisant l’objet de la demande et qui sont devenues généralement accessibles avant la date de priorité de la demande, les informations sur l’application de tels moyens dans la République kirghize, les demandes de brevet d’invention et de modèle d’utilité déposées antérieurement par des tiers en République kirghize et non retirées, ainsi que les inventions et les modèles d’utilité brevetés en
République kirghize.
Ne porte pas préjudice à la nouveauté du modèle d’utilité la divulgation d’informations relatives à celui-ci qui a pour effet de rendre généralement accessibles des renseignements sur l’objet du modèle d’utilité et qui est le fait du déposant, du créateur ou d’un tiers ayant obtenu ces informations directement ou indirectement du déposant ou du créateur, pour autant que cette divulgation n’ait pas eu lieu plus de six mois avant la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. La charge de la preuve incombe en l’espèce au déposant.
Un modèle d’utilité est susceptible d’application industrielle s’il peut être utilisé dans la pratique.
Ne sont pas protégés en tant que modèles d’utilité les objets indiqués au neuvième alinéa de l’article 5 de la présente loi.

Conditions de la brevetabilité du dessin ou modèle industriel

7. Est considérée comme dessin ou modèle industriel toute solution à la fois artistique et technique qui est adoptée pour un article et qui en détermine l’aspect extérieur.

Un objet pour lequel un brevet de dessin ou modèle industriel est demandé bénéficie d’une protection juridique s’il est nouveau, s’il est original et s’il est susceptible d’application industrielle.
Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau si l’ensemble de ses caractéristiques essentielles, représentées sur les reproductions de l’article auquel il est incorporé (de la maquette) et énumérées dans la liste des caractéristiques essentielles, n’était pas connu par des informations devenues généralement accessibles dans le monde avant sa date de priorité.
Aux fins de la détermination de la nouveauté du dessin ou modèle industriel, sont pris en considération les demandes de brevet de dessin ou modèle industriel déposées antérieurement par des tiers en République kirghize et non retirées, ainsi que les dessins et modèles industriels brevetés en République kirghize.
Un dessin ou modèle industriel est considéré comme original si ses caractéristiques essentielles déterminent le caractère créatif des particularités de l’article auquel il est incorporé.
Il faut entendre par caractéristiques essentielles d’un dessin ou modèle industriel les caractéristiques qui déterminent les particularités esthétiques et (ou) ergonomiques de l’aspect extérieur d’un article, sa forme et sa configuration, l’ornementation ou l’association de couleurs.
Un dessin ou modèle industriel est considéré comme susceptible d’application industrielle s’il peut être reproduit en de nombreux exemplaires.
Ne porte pas préjudice à la brevetabilité du dessin ou modèle industriel la divulgation d’informations relatives à celui-ci qui a pour effet de rendre généralement accessibles des renseignements sur l’objet du dessin ou modèle industriel et qui est le fait du déposant, du créateur ou d’un tiers ayant obtenu ces informations du déposant ou du créateur, pour autant que cette divulgation n’ait pas eu lieu plus de six mois avant la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. La charge de la preuve incombe en l’espèce au déposant.
Ne sont pas considérés comme dessins ou modèles industriels
i) les solutions qui découlent exclusivement de la fonction technique de l’article manufacturé;
ii) les ouvrages architecturaux (à l’exception des formes architecturales de petites dimensions) et les constructions industrielles, les ouvrages hydrauliques et autres constructions stationnaires;
iii) les produits imprimés en tant que tels;
iv) les objets de forme instable constitués par des substances liquides, gazeuses, pulvérulentes ou analogues;
v) les articles incompatibles avec l’intérêt général, les principes humanitaires ou la morale.

Titre III Sujets de droit

Le créateur de l’objet de propriété industrielle

8. Est reconnue comme créateur de l’objet de propriété industrielle la personne physique dont le travail créateur est à l’origine de l’objet.

Si l’objet de propriété industrielle est le fruit du travail de plusieurs personnes physiques, celles-ci sont toutes reconnues comme inventeurs (ou créateurs). Les modalités d’exercice des droits appartenant aux inventeurs ou créateurs sont déterminées par accord entre ceux-ci.
Ne sont pas reconnues comme inventeurs (ou créateurs) les personnes physiques qui n’ont pas apporté de contribution créatrice personnelle à la réalisation de l’objet de propriété industrielle et qui ont seulement fourni à l’inventeur ou créateur (ou aux inventeurs ou créateurs) une aide technique, organisationnelle ou matérielle, ou ont seulement apporté leur concours à l’obtention des droits ou à l’exploitation de l’objet de propriété industrielle.
Le droit à la paternité de l’invention (ou du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel) constitue un droit personnel inaliénable et bénéficie d’une protection illimitée dans le temps.

Le titulaire de la protection

9. Le droit d’obtenir un titre de protection appartient

i) à l’inventeur ou créateur (ou aux inventeurs ou créateurs) de l’objet de propriété industrielle;
ii) à l’employeur, dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article;
iii) à leur ayant droit, y compris à la personne ayant obtenu un droit correspondant par voie de cession.
Lorsqu’un salarié crée un objet de propriété industrielle dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions ou de tâches concrètes qui lui ont été confiées par son employeur, le droit à un titre de protection pour cet objet de propriété industrielle appartient à l’employeur, sauf disposition contractuelle contraire.
Si, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’inventeur (ou créateur) a informé l’employeur de l’objet de propriété industrielle créé, l’employeur n’a ni déposé une demande auprès de Kirghizpatent, ni cédé son droit à un titre de protection à un tiers, ni
notifié à l’inventeur (ou créateur) qu’il tenait l’objet de propriété industrielle secret, l’inventeur (ou créateur) a le droit de se faire délivrer un titre de protection. Dans ce cas, l’employeur a le droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle dans sa propre production moyennant le paiement au titulaire d’une indemnité déterminée sur une base contractuelle.
Lorsqu’un salarié crée un objet de propriété industrielle grâce à l’expérience et aux moyens matériels, techniques et autres appartenant à l’employeur, mais pas dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions ou de tâches concrètes qui lui ont été confiées par celui-ci, le droit au titre de protection pour cet objet de propriété industrielle appartient au salarié, sauf disposition contractuelle contraire. Dans ce cas, l’employeur a le droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle dans sa propre production moyennant le paiement au titulaire d’une indemnité déterminée sur une base contractuelle.

Droit de l’inventeur ou du créateur à une rémunération

10. L’inventeur ou créateur auquel n’appartient pas le droit de se faire délivrer un titre de protection peut obtenir de son employeur une rémunération dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par accord entre eux.

Si les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant et les modalités de paiement de la rémunération ou de l’indemnité, le litige relève de la compétence des tribunaux.
En cas de non-paiement dans les délais de la rémunération ou de l’indemnité contractuelles, l’employeur fautif est passible des sanctions prévues par la législation de la République kirghize.
Les autres rapports qui naissent en liaison avec la réalisation par un salarié d’un objet de propriété industrielle sont régis par la législation de la République kirghize sur les inventions, modèles d’utilité et dessins et modèles industriels de service.

Titre IV

Droit exclusif sur les objets de propriété industrielle

Droits du titulaire

11. Le titulaire a un droit exclusif sur l’invention ou le dessin ou modèle industriel protégé par le brevet ou brevet provisoire, ou le modèle d’utilité protégé par le certificat, et il a le droit d’interdire à des tiers l’utilisation de l’objet en question, sauf si, selon la présente loi, cette utilisation ne porte pas atteinte à son droit exclusif.

Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’un même titre de protection, leurs rapports concernant l’exploitation de l’objet de propriété industrielle faisant l’objet de ce titre de protection sont déterminés d’un commun accord. En l’absence d’accord, chacun des titulaires
peut exploiter l’objet protégé à sa guise, mais il n’a pas le droit de concéder une licence exclusive sur cet objet ou de céder le titre de protection à un tiers sans le consentement des autres titulaires.
Si les titulaires ne sont pas parvenus à un accord sur la concession d’une licence exclusive ou la cession du titre de protection, le partage des droits sur l’objet de propriété industrielle peut faire l’objet d’une décision judiciaire.
Constituent exploitation de l’objet de propriété industrielle la fabrication, l’application, l’importation, l’offre à la vente, la vente et toute autre forme de mise dans le commerce, ou la conservation à cette fin, du produit qui incorpore l’invention ou le dessin ou modèle industriel protégé par le brevet ou brevet provisoire, ou le modèle d’utilité protégé par le certificat, ainsi que l’utilisation du procédé protégé par le brevet ou brevet provisoire d’invention.
Le produit est réputé contenir l’invention protégée par le brevet ou brevet provisoire, ou le modèle d’utilité protégé par le certificat, s’il incorpore chacune des caractéristiques de l’invention ou du modèle d’utilité comprises dans une revendication indépendante, ou une caractéristique équivalente connue en tant que telle dans un domaine technique donné à la
date à laquelle commence l’exploitation. Un procédé protégé par un brevet ou brevet provisoire d’invention est réputé avoir été appliqué s’il met en œuvre chacune des caractéristiques de l’invention comprises dans une revendication indépendante, ou une caractéristique équivalente connue en tant que telle dans un domaine technique donné à la date à laquelle commence l’exploitation.
Un produit est réputé contenir le dessin ou modèle industriel protégé par le brevet ou brevet provisoire s’il incorpore toutes ses caractéristiques essentielles, représentées sur les reproductions de l’article (de la maquette) et énumérées dans la liste des caractéristiques essentielles.
Constitue aussi utilisation du procédé protégé par le brevet ou brevet provisoire la mise dans le commerce ou la conservation à cette fin d’un dispositif dont le fonctionnement ou l’exploitation, conformément à sa destination, met automatiquement en œuvre le procédé en question.
Constitue également utilisation du procédé d’obtention d’un produit protégé par le brevet ou brevet provisoire la mise dans le commerce ou la conservation à cette fin du produit fabriqué directement au moyen de ce procédé. En l’absence de preuve du contraire, le produit nouveau est réputé obtenu par le procédé breveté.
Ne sont pas réputées constituer exploitation de l’objet de propriété industrielle la fabrication, l’expérimentation et la mise à l’épreuve du prototype d’un produit.
Le titulaire peut céder son titre de protection à toute personne physique ou morale. Le contrat de cession du titre de protection doit être enregistré par Kirghizpatent et publié dans le bulletin officiel de Kirghizpatent. À défaut d’enregistrement, il est réputé nul.
Le titre de protection et le droit à ce titre sont transmissibles par voie successorale.

Obligations du titulaire et licences obligatoires

12. Si l’objet de propriété industrielle n’est pas exploité par le titulaire ou les personnes auxquelles ont été cédés les droits sur cet objet dans les trois ans suivant la date de délivrance du titre de protection, ou l’est insuffisamment, ce qui a pour effet de rendre insuffisante l’offre de produits ou services correspondants sur le marché des produits ou services, toute personne qui souhaite exploiter l’objet de propriété industrielle protégé et est en mesure de le faire peut, en cas de refus du titulaire de conclure un contrat de licence aux conditions qui correspondent

à la pratique établie, intenter une action en justice en vue d’obtenir une licence obligatoire pour l’exploitation de l’objet en question.
Si le titulaire ne peut pas prouver que des motifs légitimes justifient le défaut ou l’insuffisance d’exploitation de l’objet de propriété industrielle, le tribunal accorde la licence en question en fixant les limites de l’exploitation de l’objet, le montant des redevances ainsi que les délais et modalités de leur paiement. Le montant des redevances ne doit pas être inférieur à la valeur de la licence, celle-ci étant déterminée conformément à la pratique établie.
Si le titulaire d’un brevet ne peut pas exploiter son invention sans porter atteinte aux droits du titulaire d’un autre brevet ou brevet provisoire d’invention ou d’un certificat de modèle d’utilité qui a refusé de conclure un contrat de licence à des conditions correspondant à la pratique établie, il a le droit d’intenter une action en justice en vue d’obtenir une licence obligatoire lui permettant d’exploiter l’invention ou le modèle d’utilité dont le titre de protection appartient à l’autre personne, pour autant que son invention représente par rapport à l’autre invention ou modèle d’utilité une réalisation technique d’une importance économique notable.
Lorsqu’il ordonne la concession de la licence indiquée, le tribunal doit fixer les limites de l’exploitation de l’invention ou du modèle d’utilité dont le titre de protection appartient au tiers de façon à permettre l’exploitation de l’invention dont le demandeur de la licence obligatoire est titulaire, ainsi que le montant des redevances et les délais et modalités de leur paiement. Le montant des redevances ne doit pas être inférieur à la valeur de la licence, celle­ ci étant déterminée conformément à la pratique établie.
Le Gouvernement de la République kirghize peut, dans des circonstances exceptionnelles (cataclysmes naturels, catastrophes, accidents graves), ou à des fins liées à la sécurité nationale, ordonner la concession d’une licence obligatoire moyennant le paiement au titulaire d’une indemnité appropriée; la portée et la durée de l’exploitation de l’objet de propriété industrielle breveté sont limitées par les fins pour lesquelles elle a été autorisée. Les litiges liés à une telle exploitation relèvent de la compétence des tribunaux.
Une licence obligatoire est toujours une licence non exclusive qui ne peut pas être cédée à un tiers.

Actes ne constituant pas une atteinte au droit exclusif du titulaire

13. Ne sont pas considérées comme constituant une atteinte au droit exclusif du titulaire i) l’utilisation de moyens incorporant des objets de propriété industrielle protégés par

des brevets provisoires, des brevets ou des certificats dans la construction ou le fonctionnement des moyens de transport (maritime, fluvial, aérien, terrestre et spatian( �br/>d’autres pays, lorsque les moyens incorporant les objets protégés pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République kirghize et y sont utilisés pour les besoins
du moyen de transport. Un tel acte n’est pas considéré comme portant atteinte au droit exclusif du titulaire si les moyens de transport appartiennent à des personnes physiques ou morales de pays qui accordent les mêmes droits aux propriétaires de moyens de transport de la République kirghize;
ii) l’utilisation d’un moyen incorporant un objet de propriété industrielle à des fins de recherche ou d’expérimentation scientifique;
iii) l’utilisation de tels moyens dans des circonstances exceptionnelles (cataclysmes naturels, catastrophes, accidents graves), moyennant le paiement au titulaire d’une indemnité appropriée;
iv) l’utilisation de moyens incorporant des objets de propriété industrielle protégés par des brevets provisoires, des brevets ou des certificats si ces moyens ont été mis légalement dans le commerce en vertu de droits concédés par le titulaire. Sauf convention contraire, la personne qui acquiert, avec l’autorisation du titulaire, un moyen incorporant l’objet de propriété industrielle breveté ou fabriqué à l’aide d’un procédé breveté a le droit d’utiliser ou de disposer de ce moyen sans avoir à demander d’autorisation supplémentaire.

Droit de l’utilisateur antérieur

14. Toute personne physique ou morale qui, avant la date de priorité de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel, a conçu et exploité sur le territoire de la République kirghize, indépendamment de l’inventeur ou du créateur, une solution identique, ou qui a accompli les préparatifs nécessaires à cette exploitation, conserve le droit de continuer à exploiter cette solution à titre gratuit, à condition de ne pas en étendre la portée.

Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transmis à une autre personne physique ou morale qu’avec l’unité de production dans laquelle a eu lieu l’exploitation de la solution identique ou ont été effectués les préparatifs nécessaires à celle-ci.

Concession du droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle

15. Toute personne qui n’est pas le titulaire de la protection n’a le droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle protégé qu’avec l’autorisation du titulaire, sur la base d’un contrat de licence.

Par le contrat de licence, le titulaire (donneur de licence) accorde le droit d’exploiter l’objet protégé, dans les limites prévues par le contrat, à un tiers (preneur de licence) et ce dernier s’engage à effectuer au profit du donneur de licence les paiements, et à accomplir les autres actes, prévus par le contrat.
Un contrat de licence exclusive confère au preneur de licence le droit exclusif d’exploiter l’objet de propriété industrielle dans les limites stipulées dans le contrat, au-delà desquelles le donneur de licence conserve son droit d’exploitation.
Une licence non exclusive permet au donneur de licence, qui concède au preneur de licence le droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle, de conserver tous les droits qui découlent du brevet, y compris celui de concéder des licences à des tiers.
La licence peut prévoir, sur la base d’un commun accord entre le donneur de licence et le preneur de licence, des dispositions différentes de celles qui sont indiquées dans le présent article.
Le contrat de licence doit être enregistré auprès de Kirghizpatent et, à défaut, il est réputé nul. Le contrat de licence entre en vigueur à la date de son enregistrement auprès de Kirghizpatent et est publié dans le bulletin officiel de Kirghizpatent.
Le titulaire d’un brevet peut remettre à Kirghizpatent une déclaration par laquelle il s’engage à accorder à toute personne intéressée le droit d’exploiter l’objet de propriété industrielle (licence ouverte) aux conditions stipulées dans un contrat. Dans ce cas, la taxe de maintien en vigueur du brevet est réduite de 50 % à compter de l’année qui suit l’année de publication de données sur cette déclaration par Kirghizpatent.
La déclaration par laquelle le titulaire accorde le droit à une licence ouverte ne peut pas être retirée.
Les litiges liés au refus de conclure un contrat ainsi qu’aux clauses du contrat relèvent de la compétence des tribunaux.

Atteinte au titre de protection

16. Toute exploitation non conforme aux dispositions de la présente loi d’une invention ou d’un dessin ou modèle industriel protégés par un brevet ou brevet provisoire, ou d’un modèle d’utilité protégé par un certificat, est réputée constituer une atteinte au titre de protection.

Le titulaire est en droit d’exiger
— la cessation de l’atteinte au titre de protection;
— un dédommagement, par le responsable de l’atteinte, du préjudice subi, y compris du manque à gagner, et des dommages-intérêts pour préjudice moral;
— en lieu et place du dédommagement du préjudice subi, le recouvrement des gains perçus par l’auteur de l’atteinte;
— en lieu et place du dédommagement du préjudice subi ou du recouvrement des gains, le versement, par l’auteur de l’atteinte, d’une indemnité dont le montant, compris entre 10 et 50 000 fois celui du salaire minimum fixé par la législation de la République kirghize, sera fixé à la discrétion du tribunal;
— la confiscation à son profit des produits mis dans le commerce ou conservés à cette fin et réputés porter atteinte au titre de protection, ainsi que des moyens affectés destinés spécialement à cette atteinte;
— la publication de la décision judiciaire afin de rétablir sa réputation commerciale. Sauf disposition contraire du contrat de licence, le titulaire d’une licence exclusive ou,
si le contrat de licence le prévoit, le titulaire d’une licence non exclusive peuvent aussi
poursuivre l’auteur d’une atteinte au titre de protection.

Titre V

Obtention des titres de protection

Dépôt de la demande de titre de protection

17. La demande de titre de protection doit être déposée auprès de Kirghizpatent par une personne habilitée, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi, à obtenir

ce titre de protection (ci-après dénommée “déposant”).
La requête en délivrance d’un titre de protection doit être rédigée en langue kirghize ou en langue russe. Les revendications de l’invention ou du modèle d’utilité, la liste des caractéristiques essentielles du dessin ou modèle industriel, la dénomination de l’objet de propriété industrielle ainsi que la raison sociale (le nom) du déposant et du titulaire du brevet doivent être communiquées en kirghize et en russe. Si d’autres éléments de la demande, ou des éléments présentés au cours de l’examen de la demande, sont rédigés dans une autre langue, une traduction de ces éléments en kirghize ou en russe doit être jointe à la demande. Le déposant doit remettre la traduction en kirghize ou en russe dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent.
Sur requête du déposant, le délai de présentation des éléments indiqués peut être prorogé, ou rétabli s’il n’a pas été respecté, à condition que le déposant justifie d’une excuse légitime et acquitte la taxe correspondante.
La demande peut être déposée par l’intermédiaire d’un agent de brevets enregistré auprès de Kirghizpatent. Les personnes physiques domiciliées hors de la République kirghize ou les personnes morales étrangères ainsi que leurs agents de brevets doivent, pour l’obtention et le maintien en vigueur des titres de protection relatifs aux objets de propriété industrielle, agir par l’intermédiaire d’agents de brevets enregistrés auprès de Kirghizpatent.
Les pouvoirs de l’agent de brevets sont attestés par une procuration que lui remet la personne au nom de laquelle le titre de protection est demandé.
Kirghizpatent détermine les modalités de l’examen d’aptitude et de l’enregistrement auxquels sont soumis les agents de brevets et se charge de leur application.

Demande de brevet provisoire d’invention ou de brevet d’invention

18. La demande de brevet provisoire d’invention ou de brevet d’invention (ci-après dénommée “demande de brevet d’invention”) doit porter sur une invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles satisfont à la règle de l’unité de l’invention.

La demande de brevet d’invention doit contenir
i) une requête en délivrance d’un brevet provisoire ou d’un brevet dans laquelle doivent être indiqués le ou les inventeurs et la ou les personnes au nom desquelles le brevet provisoire ou le brevet est demandé, ainsi que leur domicile ou leur siège;
ii) une description qui expose l’invention d’une manière suffisamment complète pour permettre à un homme du métier de l’exécuter;
iii) une ou des revendications définissant l’objet de l’invention et entièrement fondées sur la description;
iv) des dessins et d’autres éléments, s’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’objet de l’invention;
v) un abrégé.
À la demande de brevet d’invention doit être joint un justificatif du paiement de la taxe prescrite ou de l’existence de conditions autorisant l’exonération de la taxe de dépôt ou une réduction de cette taxe, qui peut être présenté lors du dépôt de la demande ou dans un délai de deux mois, moyennant paiement d’une taxe supplémentaire.
Si le justificatif susmentionné n’est pas présenté dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.
La date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent est déterminée d’après la date de réception des pièces nécessaires à l’établissement de la priorité conformément aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 21 de la présente loi ou, si les pièces indiquées ne sont pas toutes présentées en même temps, d’après la date de réception de la dernière pièce fournie.
Les autres conditions que doivent remplir les pièces constitutives d’une demande de brevet d’invention sont établies par Kirghizpatent.

Demande de certificat de modèle d’utilité

19. La demande de certificat de modèle d’utilité doit porter sur un modèle d’utilité ou sur une pluralité de modèles d’utilité liés entre eux de telle sorte qu’ils satisfont à la règle de l’unité du modèle d’utilité.

La demande de certificat de modèle d’utilité doit contenir
i) une requête en délivrance d’un certificat, dans laquelle doivent être indiqués le ou les créateurs du modèle d’utilité et la ou les personnes au nom desquelles le certificat est demandé, ainsi que leur domicile ou leur siège;
ii) une description qui expose le modèle d’utilité d’une manière suffisamment complète pour permettre de l’exécuter;
iii) une ou des revendications entièrement fondées sur la description;
iv) des dessins, s’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’objet du modèle d’utilité;
v) un abrégé.
À la demande de certificat de modèle d’utilité doit être joint un justificatif du paiement de la taxe de dépôt prescrite ou de l’existence de conditions autorisant l’exonération de cette taxe ou une réduction de la taxe, qui peut être présenté lors du dépôt de la demande ou dans un délai de deux mois, moyennant paiement d’une taxe supplémentaire.
Si le justificatif susmentionné n’est pas présenté dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.
La date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent est déterminée d’après la date de réception des pièces nécessaires à l’établissement de la priorité conformément aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 21 de la présente loi ou, si les pièces indiquées ne sont pas toutes présentées en même temps, d’après la date de réception de la dernière pièce fournie.
Les autres conditions que doivent remplir les pièces constitutives d’une demande de certificat de modèle d’utilité sont établies par Kirghizpatent.

Demande de brevet provisoire de dessin ou modèle industriel ou de brevet de dessin ou modèle industriel

20. La demande de brevet provisoire de dessin ou modèle industriel ou de brevet de dessin ou modèle industriel (ci-après dénommée “demande de brevet de dessin ou modèle industriel”) doit porter sur un seul dessin ou modèle industriel ou sur une pluralité de dessins

et modèles industriels liés entre eux de telle sorte qu’ils satisfont à la règle de l’unité du dessin ou modèle industriel.
La demande de brevet de dessin ou modèle industriel doit contenir
i) une requête en délivrance d’un brevet provisoire ou d’un brevet, dans laquelle doivent être indiqués le ou les créateurs du dessin ou modèle industriel et la ou les personnes au nom desquelles le brevet provisoire ou le brevet est demandé, ainsi que leur domicile ou leur siège;
ii) un jeu de reproductions de l’article manufacturé (de la maquette), constituant une représentation complète et détaillée de l’aspect extérieur de cet article;
iii) un plan d’ensemble de l’article manufacturé, une représentation de ses caractéristiques ergonomiques ou un schéma d’assemblage, s’ils sont nécessaires à la divulgation de l’objet du dessin ou modèle industriel;
iv) une description du dessin ou modèle industriel;
v) une liste de ses caractéristiques essentielles.
À la demande de brevet de dessin ou modèle industriel doit être joint un justificatif du paiement de la taxe de dépôt prescrite ou de l’existence de conditions autorisant l’exonération de cette taxe ou une réduction de la taxe, qui peut être présenté lors du dépôt de la demande
ou dans un délai de deux mois, moyennant paiement d’une taxe supplémentaire.
Si le justificatif susmentionné n’est pas présenté dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.
La date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent est déterminée d’après la date de réception des pièces nécessaires à l’établissement de la priorité conformément aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 21 de la présente loi ou, si les pièces indiquées ne sont pas toutes présentées en même temps, d’après la date de réception de la dernière pièce fournie.
Les autres conditions que doivent remplir les pièces constitutives d’une demande de brevet de dessin ou modèle industriel sont établies par Kirghizpatent.

Priorité d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel

21. La priorité d’une invention et d’un modèle d’utilité est déterminée d’après la date de dépôt auprès de Kirghizpatent d’une demande contenant une requête en délivrance d’un brevet provisoire, d’un brevet ou d’un certificat, une description, une ou des revendications et des dessins s’il y est fait référence dans la description.

La priorité d’un dessin ou modèle industriel est déterminée d’après la date de dépôt auprès de Kirghizpatent d’une demande contenant une requête en délivrance d’un brevet ou d’un brevet provisoire, un jeu de reproductions, une description et une liste des caractéristiques essentielles du dessin ou modèle industriel.
La priorité peut être déterminée d’après la date de dépôt d’une première demande dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (priorité conventionnelle), si Kirghizpatent reçoit la demande dans un délai, compté à partir de cette date, de 12 mois dans le cas d’une invention ou d’un modèle d’utilité, ou de six mois dans le cas d’un dessin ou modèle industriel.
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant, la demande revendiquant la priorité conventionnelle n’a pas pu être déposée dans le délai susmentionné, celui-ci peut être prolongé, de deux mois au maximum.
Le déposant qui souhaite bénéficier du droit de priorité conventionnelle doit l’indiquer lors du dépôt de la demande ou dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent, et joindre une copie de la première demande ou la faire parvenir au maximum trois mois après la date de réception de la demande par Kirghizpatent.
La priorité peut être déterminée d’après la date de dépôt d’éléments supplémentaires, si le déposant les a présentés sous forme d’une demande distincte qu’il a déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu une notification
de Kirghizpatent selon laquelle ces éléments supplémentaires ne pouvaient pas être pris en considération du fait qu’ils modifient l’objet de la solution sur laquelle porte la demande.
La priorité peut être déterminée d’après la date de dépôt auprès de Kirghizpatent d’une demande antérieure du même déposant, divulguant l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel en question, à condition que la demande qui revendique cette
priorité soit déposée au plus tard 12 mois après la date de dépôt de la demande antérieure dans le cas d’une invention, et au plus tard six mois après la date de dépôt de la demande antérieure dans le cas d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel. Dans ce cas, la
demande antérieure est réputée retirée.
La priorité peut être déterminée sur la base de plusieurs demandes déposées antérieurement si pour chacune d’elles les conditions susmentionnées sont remplies.
La priorité ne peut pas être déterminée d’après la date de dépôt d’une demande dans laquelle était déjà revendiquée une priorité antérieure.
La priorité d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel faisant l’objet d’une demande divisionnaire est déterminée d’après la date de dépôt auprès de Kirghizpatent de la demande initiale divulguant l’objet de propriété industrielle en question, à condition que l’office reçoive la demande divisionnaire avant que la demande initiale ait fait l’objet d’une décision définitive de refus ou, si un titre de protection a été délivré, avant l’inscription de l’objet de propriété industrielle au registre officiel.
S’il est constaté au cours de l’examen que des objets de propriété industrielle identiques ont la même date de priorité, c’est la demande dont il est établi qu’elle a été envoyée en premier à Kirghizpatent ou, si la date d’expédition est la même, celle dont le numéro d’enregistrement auprès de Kirghizpatent est antérieur qui pourra donner lieu à la délivrance d’un titre de protection.

Correction des éléments de la demande à l’initiative du déposant

22. Au cours des deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande, le déposant a le droit de corriger ou de préciser les éléments de la demande à condition de ne pas modifier l’objet de l’invention, du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel sur lequel elle porte.

Moyennant le paiement d’une taxe, le déposant peut faire parvenir des corrections ou précisions à apporter à la demande de protection d’un objet de propriété industrielle même après l’expiration du délai indiqué, tant que n’est pas intervenue la décision d’octroi du titre de protection.

Examen de la demande de brevet d’invention quant à la forme et examen préliminaire

23. Kirghizpatent procède à un examen de la demande quant à la forme à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Sur requête du déposant, l’examen quant à la forme peut être commencé avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le déposant perd, à compter de la date de dépôt de la requête, le droit prévu au premier alinéa de l’article 22 de la présente loi.
L’examen de la demande quant à la forme vise à vérifier si les pièces nécessaires, prévues à l’article 18 de la présente loi, sont toutes présentes et si elles remplissent les conditions requises, et à examiner si la solution sur laquelle porte la demande fait partie des objets de propriété industrielle susceptibles de bénéficier d’une protection juridique.
Si la demande satisfait aux conditions prévues par l’examen quant à la forme, le déposant reçoit une notification l’informant que sa demande est prise en considération.
Si, à l’issue de l’examen quant à la forme, il est constaté que la demande porte sur une solution qui ne fait pas partie des objets susceptibles de bénéficier d’une protection juridique, le déposant reçoit une notification l’informant que sa demande ne peut pas être prise en considération.
Lorsque l’examen quant à la forme est achevé, la demande de brevet d’invention fait l’objet, dans un délai de 12 mois, d’un examen préliminaire.
L’examen préliminaire vise à vérifier, sur la base des pièces constitutives de la demande présentées par le déposant, des titres de protection déjà délivrés en République kirghize et des demandes non retirées dont la date de priorité est antérieure, si l’invention faisant l’objet de la demande répond aux critères de brevetabilité.
Si, conformément à l’article 22 de la présente loi, le déposant présente des éléments supplémentaires, l’examen préliminaire vise à vérifier si ces éléments ne modifient pas l’objet de l’invention sur laquelle porte la demande.
Les éléments supplémentaires modifient l’objet de l’invention sur laquelle porte la demande s’ils contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande initialement déposée et qui devraient être reprises dans les revendications. Les éléments supplémentaires qui modifient l’objet de l’invention sur laquelle porte la demande ne sont pas pris en considération lors de l’examen et le déposant peut les présenter sous forme d’une demande distincte.
Lorsque la demande ne satisfait pas à la règle de l’unité, le déposant est invité à faire savoir, dans un délai de deux mois, quelle proposition doit être prise en considération, et à préciser en conséquence les éléments de la demande.
Les autres solutions qui figuraient dans la demande initiale peuvent faire l’objet de demandes divisionnaires.
Si, dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le déposant a reçu la notification de l’inobservation de la règle de l’unité de l’invention, il n’a pas fait savoir quelle proposition doit être prise en considération et n’a pas présenté de pièces contenant des précisions, l’examen porte sur la proposition qui est indiquée en premier dans les revendications.
En ce qui concerne une demande dont les pièces ne remplissent pas les conditions requises, le déposant est invité à présenter, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation, des pièces corrigées ou les pièces manquantes.
Si, dans le délai fixé, le déposant n’a pas remis les pièces indiquées dans l’invitation et n’a pas présenté de requête en prorogation du délai, la demande est réputée retirée.
Lorsque le résultat de l’examen préliminaire de la demande est positif, il est décidé de délivrer un brevet provisoire sous la responsabilité du déposant.
Si, sur requête du déposant, la décision de délivrer un brevet provisoire est prise avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande auprès de Kirghizpatent et si celui-ci reçoit dans ce délai une demande identique revendiquant une priorité antérieure, la décision de délivrance est réputée nulle et non avenue.
Si Kirghizpatent reçoit une requête en examen quant au fond en même temps que les pièces constitutives de la demande ou avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision de délivrer un brevet provisoire sur requête du déposant, le brevet provisoire n’est pas délivré.
Si, à l’issue de l’examen préliminaire, il est constaté que la demande porte sur une proposition qui n’est pas brevetable conformément aux conditions prévues par le présent article, il est décidé de refuser la délivrance d’un brevet provisoire.
Le déposant a la faculté de faire appel de cette décision auprès de la Chambre de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision. L’appel doit être examiné par la Chambre de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception.
En cas de désaccord avec la décision rendue par la Chambre de recours, le déposant peut, dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception, introduire une action en justice.

Examen de la demande de brevet d’invention quant au fond

24. Sur requête présentée par le déposant ou un tiers au cours des cinq ans qui suivent

la date de dépôt de la demande, Kirghizpatent procède, dans un délai de 24 mois, à un examen scientifico-technique quant au fond de toute demande dont l’examen préliminaire a donné un résultat positif. Kirghizpatent notifie au déposant toute requête d’un tiers.
Au cours de l’examen de la demande quant au fond, Kirghizpatent a le droit d’inviter les déposants à fournir des éléments supplémentaires sans lesquels l’examen est impossible, y compris des revendications modifiées.
Les éléments supplémentaires demandés par l’examinateur doivent être présentés dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le déposant de l’invitation et ils ne doivent pas modifier l’objet de l’invention.
La procédure définie à l’article 23 de la présente loi s’applique aux éléments supplémentaires qui modifient l’objet de l’invention.
Si, à l’issue de l’examen scientifico-technique quant au fond de la demande, Kirghizpatent constate que, compte tenu de l’étendue de la protection juridique revendiquée par le déposant, la proposition faisant l’objet de la demande répond aux critères de brevetabilité de l’invention définis à l’article 5 de la présente loi, il décide de délivrer un brevet avec les revendications proposées et négociées avec le déposant.
Si Kirghizpatent constate que, compte tenu de l’étendue de la protection juridique revendiquée par le déposant, la proposition faisant l’objet de la demande ne répond pas aux critères de brevetabilité de l’invention, il décide de refuser la délivrance du brevet.
S’il est décidé de refuser la délivrance du brevet, le déposant a la faculté de faire appel de cette décision auprès de la Chambre de recours dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision. L’appel doit être examiné par la Chambre de recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa réception.
En cas de désaccord avec la décision rendue par la Chambre de recours, le déposant peut, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, introduire une action en justice.
Le déposant a le droit de prendre connaissance de tous les éléments indiqués dans la décision de l’examinateur ou dans le rapport de recherche. Une copie des documents de brevet demandés par le déposant est envoyée par Kirghizpatent dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle celui-ci a reçu la demande de copies du déposant.
Sauf pour les délais établis au vingtième alinéa de l’article 23 de la présente loi et aux premier et huitième alinéas du présent article, le déposant qui n’a pas respecté les délais
prévus à l’article 23 de la présente loi et dans le présent article peut être rétabli dans ses droits par Kirghizpatent s’il justifie d’une excuse légitime et acquitte la taxe prescrite.
La requête en rétablissement d’un droit lié à un délai peut être présentée par le déposant au plus tard 12 mois après l’expiration du délai en question.

Examen de la demande de certificat de modèle d’utilité

25. L’examen de la demande de certificat de modèle d’utilité consiste en un examen quant à la forme et un examen préliminaire.

Les dispositions de l’article 23 de la présente loi s’appliquent à l’examen des demandes de certificat de modèle d’utilité. S’il est constaté, à l’issue de l’examen, que la demande porte sur une proposition ayant trait à un objet brevetable, et si les pièces de la demande remplissent les conditions requises, la délivrance du certificat est décidée.

Transformation des demandes

26. Le déposant a la faculté de transformer la demande de brevet d’invention en demande de certificat de modèle d’utilité en déposant une requête avant la publication de données sur le brevet ou brevet provisoire d’invention. La demande de certificat de modèle d’utilité peut être transformée en demande de brevet d’invention tant que la décision de délivrance du certificat n’a pas été prise.

En cas de transformation, la priorité de la première demande est conservée. La transformation d’une demande s’effectue moyennant paiement de la taxe
correspondante.

Examen de la demande de brevet de dessin ou modèle industriel

27. En ce qui concerne la demande de brevet de dessin ou modèle industriel, Kirghizpatent procède à un examen quant à la forme, à un examen préliminaire et à un examen quant au fond.

Les dispositions de l’article 23 de la présente loi s’appliquent à l’examen quant à la forme et à l’examen préliminaire des demandes de brevet de dessin ou modèle industriel.
Les dispositions de l’article 24 de la présente loi s’appliquent à l’examen quant au fond des demandes.

Enregistrement des objets de propriété industrielle

28. Lorsqu’il a décidé de délivrer un titre de protection, et lorsque la taxe prévue pour l’enregistrement et la délivrance du titre de protection a été acquittée, Kirghizpatent inscrit l’invention dans le registre officiel des inventions de la République kirghize, le modèle d’utilité dans le registre officiel des modèles d’utilité de la République kirghize ou le dessin ou modèle industriel dans le registre officiel des dessins ou modèles industriels de la République kirghize.

Le justificatif du paiement de la taxe prévue pour l’enregistrement et la délivrance du titre de protection doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la décision de délivrance du titre de protection ou, moyennant paiement d’une taxe supplémentaire, dans un délai de trois mois après l’expiration du délai initial de deux mois.
Si le justificatif du paiement de la taxe prévue pour l’enregistrement et la délivrance d’un titre de protection n’est pas présenté conformément à la procédure prescrite, l’objet de propriété industrielle n’est pas enregistré, le titre de protection n’est pas délivré et la demande correspondante est réputée retirée.

Publication de données sur l’enregistrement des objets de propriété industrielle

29. Kirghizpatent publie dans son bulletin officiel des données sur l’enregistrement des objets de propriété industrielle dans un délai de six mois à compter de la date de leur enregistrement. Kirghizpatent détermine la liste et le degré de détail des données devant être publiées.

Après la publication de données sur l’enregistrement des objets de propriété industrielle, toute personne a le droit de prendre connaissance des pièces constitutives des demandes.

Délivrance des titres de protection

30. Kirghizpatent délivre un titre de protection dans un délai de trois mois à compter de la date de publication officielle des données sur l’enregistrement dans le bulletin officiel.

Le titre de protection est délivré au nom de la République kirghize et il est signé par le directeur de Kirghizpatent.
Si un brevet provisoire, un brevet ou un certificat est demandé au nom de plusieurs personnes, un seul titre de protection leur est délivré.
Lorsque le créateur de l’objet de propriété industrielle n’est pas le titulaire de la protection, Kirghizpatent lui délivre un certificat attestant sa qualité d’inventeur ou de créateur.
La présentation du titre de protection et du certificat précité, ainsi que la liste des données qui y figurent sont déterminées par Kirghizpatent.
Sur requête du titulaire et de l’inventeur ou créateur, Kirghizpatent corrige dans le titre de protection et le certificat délivrés les erreurs manifestes et matérielles.

Titre VI

Fin de la validité des titres de protection

Contestation des titres de protection

31. Pendant toute la durée de sa validité, un titre de protection peut être invalidé en totalité ou en partie par suite d’une opposition à sa délivrance si

i) la solution protégée ne répond pas aux conditions de brevetabilité définies dans la présente loi;
ii) les revendications du brevet d’invention ou du certificat de modèle d’utilité ou la liste des caractéristiques essentielles du dessin ou modèle industriel contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande initialement déposée;
iii) le brevet provisoire, le brevet ou le certificat contient une indication erronée du ou des inventeurs ou créateurs ou du ou des titulaires du brevet ou du certificat.
Toute personne qui forme une opposition doit la motiver et présenter également une pièce attestant le paiement de la taxe.
L’opposition à la délivrance du titre de protection formée pour les motifs prévus aux points i) et ii) du présent article doit être examinée par la Chambre de recours dans les six mois qui suivent la date de sa réception, et elle doit être portée à la connaissance du titulaire.
L’opposant et le titulaire peuvent prendre part à l’examen de l’opposition. La Chambre de recours limite son examen aux motifs exposés dans l’opposition à la délivrance du titre de protection.
En cas de désaccord avec la décision rendue par la Chambre de recours au sujet d’une opposition formée contre la délivrance d’un titre de protection, chacune des parties peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la décision, introduire une action en justice.

Fin anticipée de la validité des titres de protection

32. La validité des titres de protection prend fin de façon anticipée

i) en cas d’invalidation totale du titre de protection conformément à l’article 31 de la présente loi;
ii) sur requête présentée par le titulaire à Kirghizpatent, à condition que la renonciation ne soit pas contraire aux intérêts de tiers;
iii) en cas de non-paiement dans le délai prescrit de la taxe de maintien en vigueur du titre de protection;
iv) en cas d’annulation de la décision de délivrer un brevet provisoire conformément au seizième alinéa de l’article 23 de la présente loi.
Kirghizpatent publie dans son bulletin officiel des données sur la fin anticipée de la validité du titre de protection.

Titre VII

Droits et privilèges des inventeurs ou créateurs et des titulaires

Droits et privilèges des inventeurs ou créateurs

33. L’inventeur ou créateur a le droit de donner à l’objet de propriété industrielle son nom ou un titre spécial et doit à cet effet présenter une requête à un moment quelconque de l’instruction de la demande.

Les inventeurs qui sont à l’origine des inventions les plus importantes et le plus largement exploitées peuvent être proposés pour l’obtention du titre honorifique d’“inventeur émérite de la République kirghize”.

Encouragement par l’État de la création d’objets de propriété industrielle et de leur exploitation

34. Pour promouvoir les progrès scientifiques et techniques, renforcer le potentiel intellectuel de la République kirghize, contribuer au développement de la création technique et artistique et encourager la création d’objets de propriété industrielle et leur exploitation, il est créé au sein de Kirghizpatent une Fondation de la République kirghize pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommée “fondation”).

La fondation peut, au nom de l’État, acquérir les droits du titulaire sur un objet de propriété industrielle breveté afin d’en développer l’exploitation dans l’intérêt public.
La fondation exerce ses activités conformément à son règlement, adopté par
Kirghizpatent.
Les sources de financement de la fondation sont constituées de crédits du budget de la République kirghize, d’une partie des taxes et redevances de brevet, de ressources provenant des activités de la fondation et d’autres recettes.
L’État accorde aux inventeurs ou créateurs et aux agents économiques qui exploitent des objets de propriété industrielle des avantages fiscaux et d’autres droits et privilèges conformément à la législation de la République kirghize.

Titre VIII

Sanction des droits des titulaires et des inventeurs ou créateurs

Examen des litiges en justice

35. La procédure d’examen des litiges liés à l’application de la présente loi est définie par la législation de la République kirghize.

Relèvent de la compétence des tribunaux les litiges concernant i) la paternité de l’objet de propriété industrielle;
ii) la délivrance du titre de protection;
iii) la détermination du titulaire;
iv) la délivrance d’une licence obligatoire;
v) les atteintes portées au droit exclusif d’exploiter l’objet de propriété industrielle protégé et à d’autres droits patrimoniaux du titulaire;
vi) la conclusion et l’exécution de contrats de licence relatifs à l’exploitation de l’objet de propriété industrielle protégé;
vii) le droit de l’utilisateur antérieur;
viii) la rémunération à payer par l’employeur à l’inventeur ou au créateur conformément au contrat visé au premier alinéa de l’article 10 de la présente loi;
ix) d’autres questions liées à la protection des droits.

Responsabilité pour atteinte aux droits des inventeurs ou créateurs

36. Quiconque usurpe la qualité d’inventeur ou créateur, obtient sous contrainte la qualité de coïnventeur ou cocréateur ou divulgue de façon illicite des données sur un objet de propriété industrielle engage sa responsabilité conformément à la législation de la République kirghize.

Titre IX Dispositions finales

Taxes

37. Le dépôt de la demande de titre de protection pour un objet de propriété industrielle, l’examen et la délivrance du titre de protection, le maintien en vigueur de celui­

ci, la prorogation de sa durée de validité ainsi que l’accomplissement d’autres actes juridiques
donnent lieu au paiement de taxes. La liste des actes dont l’accomplissement donne lieu au paiement de taxes, le montant et les délais de paiement des taxes ainsi que les conditions d’exonération, de réduction ou de remboursement sont déterminés par le Gouvernement de la République kirghize.
Les taxes doivent être acquittées auprès de Kirghizpatent par le déposant ou le titulaire ou, en accord avec eux, par toute personne physique ou morale.
Kirghizpatent consacre l’intégralité des ressources qu’il perçoit au titre des taxes, y compris en devises, et en rémunération des services et des documents qu’il fournit à l’acquisition d’équipements techniques, à la mise au point et l’exploitation de systèmes automatisés, à l’élargissement de la collection de documents de brevets et à la formation et l’encouragement du personnel.

Dépôt de demandes de protection d’objets de propriété industrielle à l’étranger

38. Le dépôt à l’étranger d’une demande de protection pour un objet de propriété industrielle créé en République kirghize s’effectue à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande correspondante auprès de Kirghizpatent.

Kirghizpatent peut, si nécessaire, autoriser le dépôt à l’étranger d’une demande de protection pour un objet de propriété industrielle avant l’expiration du délai indiqué, une fois qu’il a vérifié, conformément à la procédure qu’il a lui-même établie, si la demande contient ou non des renseignements constituant un secret d’État.
Si une demande portant sur un objet de propriété industrielle créé en République kirghize est déposée à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale sans que la procédure prévue par le présent article ait été respectée, il n’est pas délivré de titre de protection pour cet objet de propriété industrielle en République kirghize.

Droits des personnes physiques et morales étrangères

39. En vertu des traités internationaux auxquels la République kirghize est partie, ou sur la base du principe de réciprocité, les personnes physiques et morales étrangères bénéficient des droits prévus par la présente loi et par d’autres instruments normatifs traitant de la protection juridique des objets de propriété industrielle au même titre que les personnes physiques et morales de la République kirghize.

Les apatrides domiciliés en République kirghize bénéficient des droits prévus par la présente loi et les autres textes législatifs traitant de la protection juridique des objets de propriété industrielle au même titre que les personnes physiques et morales de la République kirghize, sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un autre texte législatif de la République kirghize.

Traités internationaux

40. Si un traité international auquel la République kirghize est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Entrée en vigueur de la présente loi

41. La loi sur les brevets de la République kirghize entrera en vigueur à la date de sa publication.

* Тitre russe : Патеюный закон.

Entree en vigueur: 4 fevrier 1998.

Saurce : commшrication des autorites kirghizes.

Note : traduction du Вшеаu intemational de 1'OMPI.

** Ajoutee par le Вшеаu international de l'OMPI.