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CH357

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Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (état le 1er janvier 2017)

RS 910.12

Ordonnance

concernant la protection des appellations d’origine

910.12

et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés1

(Ordonnance sur les AOP et les IGP)

du 28 mai 1997 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14, al. 1, let. d, 16, al. 1 et 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
vu l’art. 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)3,4

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

1 Les appellations d’origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5

2 Elles ne peuvent être utilisées qu’aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6

2bis Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7

3 Les appellations de vins sont régies par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9

RO 1997 1198

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

2 RS 910.1

3 RS 921.0

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 3281).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

7 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

8 RS 916.140

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

1

910.12

Promotion de l’agriculture en général

Art. 1a10 Produits sylvicoles et produits sylvicoles transformés

On entend par:
a. produits sylvicoles: le bois rond;
b. produits sylvicoles transformés: les produits bruts ou rabotés issus du sciage.

Art. 211 Appellation d’origine

1 Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit:12

a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b. dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et
c. qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.

2 Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.13

Art. 314 Indication géographique

1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit:15

a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c. qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.

2 Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16

10 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6109).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6109).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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O sur les AOP et les IGP

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Art. 4 Nom générique

1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou indica- tion géographique.

2 Par nom générique, on entend la dénomination d’un produit qui, bien que se rap- portant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est deve- nue un nom commun qui le désigne.

3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les fac- teurs entrant en ligne de compte, notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.17

Art. 4a18 Dénominations homonymes

1 Lorsqu’une demande d’enregistrement concerne une dénomination identique à une dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d’une autre région ou d’un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu’il s’agisse de la dénomination exacte de la région ou du lieu dont les produits sont originaires.19

2 L’utilisation de la dénomination homonyme enregistrée ultérieurement doit être bien différenciée de l’utilisation de la dénomination déjà enregistrée, afin d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.

Art. 4b20 Nom d’une variété végétale ou d’une race animale

1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou comme indication géographique lorsqu’il correspond au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2 Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l’homonyme d’une variété végétale ou d’une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin d’origine ou s’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.21

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

18 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 3281).

20 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

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Section 2 Procédure d’enregistrement

Promotion de l’agriculture en général

Art. 5 Qualité pour déposer la demande

1 Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG22) une demande d’enregistrement.

1bis Un groupement est réputé représentatif:

a.23 si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b. si au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres, et
c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des prin- cipes démocratiques.24

1ter Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif:

a. si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b. si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 %
des transformateurs, et
c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des prin- cipes démocratiques.25

2 Pour une appellation d’origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:

a. ceux qui produisent la matière première;
b. ceux qui transforment le produit;
c. ceux qui l’élaborent.

Art. 6 Contenu de la demande

1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’obtention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies.

2 Elle contient en particulier:

a. le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b. l’appellation d’origine ou l’indication géographique à enregistrer;

22 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le

1er janv. 2015 (RO 2014 3903). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

24 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

25 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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O sur les AOP et les IGP

910.12


c. les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique;
d. les éléments prouvant que le produit provient de l’aire géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e. les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l’origine géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f. la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g.26 un résumé contenant:
– le nom, l’adresse et la composition du groupement demandeur,
– le nom du produit,
– la protection demandée,
– le type de produit dont il s’agit,
– la preuve de la représentativité du groupement demandeur,
– la preuve que la dénomination n’est pas générique,
– le dossier historique,
– la typicité du produit liée au terroir,
– la description des méthodes locales, loyales et constantes,
– les éléments principaux du cahier des charges (l’aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la descrip- tion de la méthode d’obtention du produit, l’organisme de certification, l’étiquetage et la traçabilité).

3 Elle est assortie d’un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l’assemblée des représentants du groupement.27

Art. 7 Cahier des charges

1 Le cahier des charges comprend:

a. le nom du produit comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géogra- phique;
b. la délimitation de l’aire géographique;
c.28 la description du produit, notamment ses matières premières et ses principa- les caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organolep- tiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l’essence forestière et des caractéristiques phy- siques ou d’autres caractéristiques intrinsèques;
d. la description de la méthode d’obtention du produit;

26 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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910.12

Promotion de l’agriculture en général


e. la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f.29

2 Il peut également comprendre:

a. les éléments spécifiques de l’étiquetage;
b. la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c. les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle.30

Art. 8 Consultation

1 L’OFAG prend l’avis de la Commission des appellations d’origine et des indica- tions géographiques (commission, art. 22).

2 Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.

Art. 8a31 Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères

1 Lorsque la demande d’enregistrement émane d’un groupement d’un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.

2 Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe.

3 La demande est adressée à l’OFAG directement par le groupement demandeur ou par le biais des autorités du pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l’OFAG peut ordonner une traduction.

4 Lorsque l’orthographe originale de la dénomination n’utilise pas de caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.

5 L’OFAG prend l’avis de la commission et des autorités fédérales concernées.

Art. 9 Décision et publication

1 L’OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7 en te- nant compte particulièrement de l’avis de la commission.

29 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

30 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4867). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

31 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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O sur les AOP et les IGP

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2 S’il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 10 Opposition

1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement:

a. toute personne justifiant d’un intérêt digne de protection;
b.32 les cantons, s’il s’agit d’une dénomination suisse, d’une dénomination trans- frontalière au sens de l’art. 8a, al. 2, ou d’une dénomination étrangère tota- lement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale.

2 L’opposition est adressée par écrit à l’OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement.

3 Peuvent être invoqués notamment les motifs d’opposition suivants:

a. la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 ou 3;
b. la dénomination est un nom générique;
c. le groupement n’est pas représentatif;
d.33 l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis long- temps.

Art. 1134 Décision sur opposition

L’OFAG statue sur l’opposition, après avoir consulté la commission ainsi que les autorités fédérales et cantonales concernées.

Art. 12 Enregistrement et publication

1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d’origine et des indica- tions géographiques:

a. si aucune opposition n’a été déposée dans les délais;
b.35 si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés.

2 L’enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4867).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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Promotion de l’agriculture en général

Art. 13 Registre

1 L’OFAG tient le registre des appellations d’origine et des indications géographi- ques.

2 Le registre contient:

a. la dénomination, la mention AOP (appellation d’origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;
b. le nom du groupement;
c. le cahier des charges;
d. la date de l’enregistrement;
e. la date de la publication de l’enregistrement.

3 Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.

Art. 14 Modification du cahier des charges

1 Les modifications du cahier des charges font l’objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.

2 Les modifications suivantes du cahier des charges font l’objet d’une procédure simplifiée:

a. désignation d’un nouvel organisme de certification ou suppression d’un tel organisme;
b. modification des éléments spécifiques de l’étiquetage;
c. modification de la description de l’aire géographique si les entités géogra- phiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.36

3 En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d’avis prévue à l’art. 8 et à la publication de la décision prévue à l’art. 9; la procédure d’opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s’applique pas.37

Section 2a Procédure de radiation38

Art. 1539

1 L’OFAG radie l’enregistrement d’une dénomination protégée:

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

37 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015

(RO 2014 3903).

38 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

39 Abrogé par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

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O sur les AOP et les IGP

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a. sur demande, si la dénomination protégée n’est plus utilisée ou si l’ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n’ont plus d’intérêt au maintien de l’enregistrement de la dénomination;
b. s’il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination pro- tégée n’est plus assuré pour des raisons justifiées;
c.40 si elle n’est plus protégée dans son pays d’origine conformément à l’art. 8a.
2 Au préalable, l’OFAG consulte les autorités cantonales et fédérales concernées ainsi que la commission, pour autant qu’il s’agisse d’une dénomination suisse ou d’une dénomination transfrontalière au sens de l’art. 8a, al. 2. Il entend les parties en vertu de l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative41.42

3 La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 3 Protection

Art. 1643 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires

1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.44

2 Est également interdite l’utilisation de mentions similaires à celles citées à l’al. 1 ou portant à confusion.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l’art. 18.45

4 Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d’origine.

Art. 16a46 Mention AOC, AOP ou IGP

1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée»

et «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP,

40 Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

41 RS 172.021

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 3281).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

46 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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Promotion de l’agriculture en général


IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
2 Les mentions et abréviations visées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à l’art. 8a.

Art. 17 Etendue de la protection

1 L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée est in- terdite:

a. pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b. pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2 L’al. 1 vaut notamment:

a. si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b. si elle est traduite;
c. si elle est accompagnée d’une formule telle que «genre», «type», «mé- thode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d’une expression simi- laire;
d. si la provenance du produit est indiquée;
e.47 si le produit est utilisé comme ingrédient ou comme composant.

3 Sont également interdits:

a. toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substan- tielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les docu- ments se rapportant au produit;
b. toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une im- pression erronée sur l’origine du produit;
c.48 tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.

Art. 17a49 Produits non conformes au cahier des charges

1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appel- lation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement, peuvent encore être fabriqués, condi- tionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la

47 Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3903). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

49 Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.

2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.

Section 4 Contrôle et exécution50

Art. 18 Désignation de l’organisme de certification

1 Celui qui utilise une appellation d’origine ou une indication géographique doit con- fier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l’élaboration du produit.

2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche51 fixe les exigences minimales relatives au contrôle.52

Art. 1953 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

1 Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformé- ment à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)54. Pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation.

2 Les organismes de certification doivent remplir les conditions suivantes:

a. disposer d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type) permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certi- fication doivent observer comme charges, et d’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
b. offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposer de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

51 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

52 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 303).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 3281).

54 RS 946.512

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Promotion de l’agriculture en général

Art. 19a55 Organismes de certification étrangers

1 Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse (SAS), l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.

2 Les organismes de certification étrangers doivent notamment:

a. remplir les exigences prévues à l’art. 19, al. 2;
b. connaître la législation suisse pertinente;
c. avoir leur siège social en Suisse.

3 Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, ils doivent attester que les exi- gences des al. 1 et 2 sont remplies.

4 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce56 est réservé.

5 L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification étranger les charges suivantes:

a. accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles;
b. donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en
Suisse;
c. utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse rela- tive à la protection des données;
d. discuter au préalable avec l’OFAG toute modification des faits pertinents pour la reconnaissance;
e. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

6 Il peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les charges ne sont pas remplies.

Art. 2057 Dénonciation des irrégularités

Les organismes de certification signalent à l’OFAG, aux chimistes cantonaux com- pétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.

55 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

56 RS 946.51

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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Art. 2158 Exécution par l’OFAG

1 L’OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agri- culture lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires.

2 Il est en outre chargé:

a. de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance;
b. d’enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c. de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).

3 Il peut faire appel à des experts.

Art. 21a59 Surveillance des organismes de certification

1 L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:

a. l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
b. la vérification de la procédure dans le cas de situations de non-conformité, de contestation et de recours.

2 L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.

3 Dans le cadre de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences des art. 19 et 19a, al. 2, soient respectées.

4 Il peut demander au SAS la suspension ou la révocation d’une accréditation au sens de l’art. 21 de l’OAccD60, dans le domaine d’application de la présente ordon- nance, si un organisme de certification n’applique pas les prescriptions de la pré- sente ordonnance ou ne remplit pas les exigences qui y sont contenues.

5 Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.

Art. 21b61 Inspection annuelle des organismes de certification

1 L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 19 et 19a, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.

2 A cette occasion, il contrôle notamment si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits, et qu’il les utilise, pour les tâches suivantes:

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

59 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

60 RS 946.512

61 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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Promotion de l’agriculture en général


a. mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le contrôle des entre- prises;
b. échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution;
c. application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 21a, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions;
d. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données62.

Art. 21c63 Exécution par les cantons

1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 conformément à la législation sur les denrées alimentaires, sous réserve de l’art. 21.

2 Ils signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les irrégularités consta- tées.

Section 5 Dispositions finales

Art. 22 Commission des appellations d’origine et des indications géographiques

1 Le Conseil fédéral institue une Commission des appellations d’origine et des indications géographiques.64

2 La commission conseille l’OFAG dans l’exécution de la présente ordonnance.

3 65

Art. 2366 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007

1 Les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit.

2 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’art. 16a selon l’ancien droit jusqu’au 1er juin 2008 et mis en circulation jusqu’à la date limite de consommation.
3 L’ancien art. 17a est applicable à toutes les dénominations enregistrées, pour lesquelles le délai transitoire n’est pas échu.

62 RS 235.1

63 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.6 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

65 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

66 Abrogé par le ch. III al. 2 ch. 2 de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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O sur les AOP et les IGP

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Art. 24 Modification du droit en vigueur

67

Art. 2568

Art. 2669 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997

67 La mod. peut être consultée au RO 1997 1198.

68 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 379).

69 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 ch. 2 de l’O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le

1er mai 2002 (RO 2002 573).

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910.12 Promotion de I'agriculture en general

Annexe70

70 Abrogee par le ch. I 10 de 1'0 du 7 dec. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 303).

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