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Loi fédérale du 21 juin 2013 portant modification de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance

RO 2015 3631

Loi fédérale

sur la protection des marques et des indications

de provenance

(Loi sur la protection des marques, LPM) Modification du 21 juin 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20091,

arrête:

I
La loi du 28 août 1992 sur la protection des marques2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme

Dans toute la loi, le terme «institut» est remplacé par «IPI».

Préambule, 1er par.

vu l’art. 122 de la Constitution3,

Art. 9, al. 1

1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris4 ou d’une exposition doit produire une déclaration de priorité à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d’un document de priorité.

Art. 10, al. 3

3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l’IPI dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.

Art. 13, al. 2, phrase introductive, et 2bis

2 Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:

2bis Ne concerne que le texte italien.

1 FF 2009 7711

2 RS 232.11

3 RS 101

4 RS 0.232.01/.04

2009-1655 3631

L sur la protection des marques RO 2015

Art. 17a, al. 1

1 Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps la division de l’enregistrement ou de la demande d’enregistrement.

Titre précédant l’art. 27a

Chapitre 2a Marque géographique

Art. 27a Objet

En dérogation à l’art. 2, let. a, une marque géographique peut être enregistrée pour:
a. une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée con- formément à l’art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)5 ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 50a de la pré- sente loi;
b. une appellation d’origine contrôlée protégée conformément à l’art. 63 LAgr ou une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l’art. 63
LAgr;
c. une indication de provenance faisant l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral édictée en vertu de l’art. 50, al. 2, ou une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère équivalente.

Art. 27b Déposants

L’enregistrement d’une marque géographique peut être demandé par:
a. le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou, s’il n’existe plus, un groupement repré- sentatif s’occupant de la protection de l’appellation d’origine ou de l’indi- cation géographique;
b. le canton suisse protégeant une appellation d’origine contrôlée, l’autorité étrangère responsable de la réglementation des appellations viticoles con- formes aux exigences de l’art. 63 LAgr6 ou le groupement ayant obtenu la protection d’une appellation viticole étrangère;
c. l’organisation faîtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50, al. 2, ou si elle se fonde sur une régle- mentation étrangère équivalente.

Art. 27c Règlement

1 Le déposant d’une marque géographique remet à l’IPI un règlement concernant l’usage de la marque.

5 RS 910.1

6 RS 910.1

3632

L sur la protection des marques RO 2015

2 Le règlement doit correspondre au cahier des charges ou à la réglementation appli- cable; il ne peut prévoir de rémunération pour l’usage de la marque géographique.

Art. 27d Droits

1 Une marque géographique peut être utilisée par toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement.

2 Le titulaire d’une marque géographique peut interdire à un tiers d’en faire usage dans les affaires pour des produits identiques ou comparables, lorsque cet usage est contraire au règlement.

Art. 27e Dispositions non applicables

1 En dérogation aux art. 17 et 18, la marque géographique ne peut être transférée ni faire l’objet d’une licence.

2 En dérogation à l’art. 31, le titulaire d’une marque géographique ne peut former opposition contre l’enregistrement d’une marque.

3 Les dispositions des art. 11 et 12 relatives à l’usage de la marque et aux consé- quences du non-usage ne sont pas applicables.

Art. 30, al. 2, phrase introductive et let. e

2 Il rejette la demande d’enregistrement dans les cas suivants:

e. la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a
à 27c.

Art. 31, al. 1bis

1bis Il ne peut former opposition contre l’enregistrement d’une marque géographique.

Art. 35, titre, phrase introductive, let. d et e

Conditions
L’IPI radie en tout ou en partie l’enregistrement de la marque dans les cas suivants:
d. l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée;
e. une demande de radiation est acceptée.

Art. 35a Demande de radiation

1 Toute personne peut déposer auprès de l’IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d’usage au sens de l’art. 12, al. 1.

2 La demande peut être déposée au plus tôt:

a. en l’absence d’opposition, cinq ans après l’échéance du délai d’opposition;
b. en cas d’opposition, cinq ans après la fin de la procédure d’opposition.
3633

L sur la protection des marques RO 2015

3 La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.

Art. 35b Décision

1 L’IPI rejette la demande dans les cas suivants:

a. le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage;
b. le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage.

2 Si le requérant rend vraisemblable le défaut d’usage pour une partie des produits et services, l’IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.

3 L’IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

Art. 35c Procédure

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Art. 41, al. 4, let. e

4 La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation:

e. des délais de la procédure de radiation visée aux art. 35a à 35c.

Art. 47, al. 3, let. c, 3bis et 3ter

3 Est interdit l’usage:

c. d’un nom, d’une raison de commerce, d’une adresse ou d’une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance lorsqu’il crée un risque de tromperie.

3bis Les indications de provenance accompagnées d’expressions telles que «genre»,

«type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.

3ter Les indications relatives à la recherche, au design ou à d’autres activités spéci- fiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l’intégralité de l’activité en question se déroule au lieu indiqué.

Art. 48 Indication de provenance des produits

1 L’indication de provenance d’un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.

2 Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l’observation de principes de fabrication ou de transformation ou d’exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.

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L sur la protection des marques RO 2015

3 Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compré- hension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l’influence qu’elles exercent sur la renommée des produits.

4 En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.

5 Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L’éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.

Art. 48a Produits naturels

La provenance d’un produit naturel correspond:
a. au lieu de l’extraction, pour les produits minéraux;
b. au lieu de la récolte, pour les produits végétaux;
c. au lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence, pour la viande qui en est issue;
d. au lieu de la détention des animaux, pour les autres produits qui en sont issus;
e. au lieu de la chasse ou de la pêche, pour les produits qui en sont tirés;
f. au lieu de l’élevage, pour les poissons d’élevage.

Art. 48b Denrées alimentaires

1 La présente disposition s’applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du

9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)7 à l’exception des produits naturels visés à l’art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de
la distinction.

2 La provenance d’une denrée alimentaire correspond au lieu d’où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s’élève à 100 % du poids du lait qui les composent.

3 Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 2:

a. les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
b. les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.

7 RS 817.0

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L sur la protection des marques RO 2015

4 Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l’al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-approvisionnement en Suisse est d’au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et

49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être
exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

5 L’indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles.

Art. 48c Autres produits, notamment industriels

1 La provenance des autres produits, notamment industriels, correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient.

2 Sont pris en compte dans le calcul visé à l’al. 1:

a. les coûts de fabrication et d’assemblage;
b. les coûts de recherche et de développement;
c. les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche.

3 Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 1:

a. les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de prove- nance en raison des conditions naturelles;
b. les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance conformément à une ordonnance édictée en vertu de l’art. 50, al. 2;
c. les coûts d’emballage;
d les frais de transport;
e. les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente.

4 L’indication de provenance doit en outre correspondre au lieu où s’est déroulée l’activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles. Dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée.

Art. 48d Exceptions

Les exigences prévues aux art. 48a à 48c ne sont pas applicables dans les cas sui- vants:
a. une indication géographique a été enregistrée conformément à l’art. 16
LAgr8 avant l’entrée en vigueur de la présente disposition;
b. un producteur démontre que l’indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés.

8 RS 910.1

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L sur la protection des marques RO 2015

Art. 49 Indication de provenance des services

1 L’indication de provenance d’un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies:

a. elle correspond au siège de la personne qui fournit le service;
b. un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays.

2 Si une société mère remplit l’exigence visée à l’al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à l’al. 1, let. b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étran- gères de la société mère.

3 Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l’observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être rem- plies.

4 Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L’éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.

Art. 49a Indication de provenance dans le domaine de la publicité

Dans le domaine de la publicité, l’indication de provenance est exacte si tous les produits et services concernés par la publicité satisfont aux exigences de provenance définies aux art. 48 à 49.

Art. 50 Dispositions particulières

1 Dans l’intérêt des consommateurs, de l’économie en général ou de secteurs parti- culiers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et

48a à 49.

2 Il peut, notamment lorsqu’une branche économique en fait la demande sur la base d’un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés.

3 Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou écono- miques et les organisations de consommateurs intéressés.

Art. 50a Registre des indications géographiques

1 Le Conseil fédéral établit un registre des indications géographiques pour les pro- duits, à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés.

2 Il règle notamment:

a. les qualités exigées du requérant;
b. les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
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L sur la protection des marques RO 2015


c. les procédures d’enregistrement et d’opposition;
d. le contrôle.

3 Des taxes sont perçues pour les décisions et les prestations liées au registre.

4 L’indication géographique enregistrée ne peut devenir un nom générique. Un nom générique ne peut être enregistré comme indication géographique.

5 Quiconque utilise une indication géographique enregistrée pour un produit iden- tique ou comparable doit remplir les exigences du cahier des charges. Cette obliga- tion ne s’applique pas à l’utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregis- trées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi:

a. avant le 1er janvier 1996;
b. avant que la dénomination de l’indication géographique enregistrée ait été protégée dans le pays d’origine, lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.

6 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une indication géographique a été dépo- sée et qu’une marque contenant une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d’examen de la marque est suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’enregistrement de l’indication géographique.

7 Une fois l’indication géographique enregistrée, la marque ne peut être enregistrée que pour des produits identiques ou comparables. Les produits doivent être limités à la provenance géographique telle qu’elle est définie dans le cahier des charges.

8 Les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:

a. toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b. toute usurpation, contrefaçon ou imitation.

Introduire au titre 3

Art. 51a Renversement du fardeau de la preuve

L’utilisateur d’une indication de provenance doit prouver que celle-ci est exacte.

Art. 54 Communication des décisions

L’autorité qui statue communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l’IPI dès qu’elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l’affaire du rôle.
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L sur la protection des marques RO 2015

Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités

1 Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d’une prestation (art. 55, al. 1)

peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:
a. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent sta- tutairement à la protection des consommateurs;
c. l’IPI, contre l’usage d’indications telles que «Suisse», «suisse» ou de tout autre symbole ou indication faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse au sens de l’art. 48, al. 4;
d. le canton concerné, contre l’usage de son nom ou de tout autre symbole ou indication faisant référence à son territoire géographique.

2 Les associations et les organisations visées à l’al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l’action prévue à l’art. 52 lorsqu’elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque collective (art. 22).

3 Les cantons désignent l’autorité habilitée à intenter l’action visée à l’al. 1, let. d.

Art. 61, al. 1, let. b

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui:

b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publi- cité en leur faveur.

Art. 62, al. 3

Abrogé

Art. 64 Usage d’indications de provenance inexactes

1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. utilise une indication de provenance inexacte;
b. utilise une désignation susceptible d’être confondue avec une indication de provenance inexacte;
c. crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance.
3639

L sur la protection des marques RO 2015

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3 L’IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compé- tentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure.

Art. 70, al. 1

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée ou leur sortie sont imminentes.

Art. 71, al. 1 et 2

1 Lorsque le titulaire d’une marque, le preneur de licence qui a qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainle- vée de ces produits.

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 72, al. 1

1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits sur lesquels une marque ou une indica- tion de provenance a été illicitement apposée ou leur sortie, elle en informe le requé- rant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.

II
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
3640

L sur la protection des marques RO 2015


III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 juin 2013
La présidente: Maya Graf
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Conseil des Etats, 21 juin 2013
Le président: Filippo Lombardi
Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 octobre 2013 sans avoir été utilisé.9

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

9 FF 2013 4261

3641

L sur la protection des marques RO 2015

Annexe

(ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle10

Remplacement d’un terme

Dans toute la loi, le terme «Institut» est remplacé par «IPI».

Préambule, 1er par.

vu l’art. 122 de la Constitution11,

Art. 2, al. 3bis

3bis L’IPI peut, dans l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s’occupent de coopération internationale.

2. Code des obligations12

D. Réserve en faveur des autres dispositions fédérales

E. Protection des raisons de commerce

Art. 955a

L’inscription d’une raison de commerce au registre ne libère pas l’ayant droit de l’obligation de respecter les autres dispositions fédé- rales, notamment celles qui établissent une protection contre les trom- peries dans les relations commerciales.

Art. 956, titre marginal

10 RS 172.010.31

11 RS 101

12 RS 220

3642

L sur la protection des marques RO 2015

3. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur13

Remplacement d’un terme

Dans toute la loi, le terme «Institut fédéral de la propriété intellectuelle» est rem- placé par «IPI». A l’art. 66a, le terme «Institut» est remplacé par «IPI»

Préambule, 1er par.

vu les art. 95 et 122 de la Constitution14,

Art. 41

Ne concerne que le texte italien.

Art. 75, al. 1

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont imminentes.

Art. 76, al. 1 et 2

1 Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permet- tant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 77, al. 1

1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.

13 RS 231.1

14 RS 101

3643

L sur la protection des marques RO 2015

4. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies15

Remplacement d’un terme

Dans toute la loi, les termes «Institut» et «institut», lorsqu’ils désignent l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, sont remplacés par «IPI».

Préambule, 1er par.

vu l’art. 122 de la Constitution16,

5. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs17

Remplacement d’un terme

Dans toute la loi, le terme «Institut», lorsqu’il désigne l’Institut fédéral de la Pro- priété intellectuelle, est remplacé par «IPI», à l’exception de l’art. 30.

Préambule, 1er par.

vu l’art. 122 de la Constitution18,

Art. 46, al. 1

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d’un design déposé lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont imminentes.

Art. 47, al. 1

1 Lorsque le titulaire d’un design déposé ou le preneur de licence qui a qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont immi- nentes, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.

Art. 48, al. 1

1 Lorsque, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, al. 1, l’Admi- nistration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie, elle en in- forme le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d’autre part.

15 RS 231.2

16 RS 101

17 RS 232.12

18 RS 101

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6. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets19

Remplacement d’un terme

Dans toute la loi, le terme «Institut», lorsqu’il désigne l’Institut fédéral de la pro- priété intellectuelle, est remplacé par «IPI», à l’exception des notes de bas de page. A l’art. 46, al. 1, l’expression «de cet Institut» devient «de l’IPI».

Préambule, 1er par.

vu l’art. 122 de la Constitution20,

Bbis. Infractions commises dans une entreprise

Art. 83a

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21 s’appliquent aux infractions commises dans une entre- prise par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 86a, al. 1

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie sont imminentes.

Art. 86b, al. 1

1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence qui a qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l’intro- duction dans le territoire douanier suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces marchandises.

Art. 86c, al. 1

1 Si, à la suite d’une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’Adminis- tration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises, d’autre part.

19 RS 232.14

20 RS 101

21 RS 313.0

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7. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture22

Remplacement d’un terme (ne concerne que le texte allemand) Préambule, 1er par.

vu les art. 102, 103, 104, al. 1 à 3, et 120, al. 2, de la Constitution23,

Art. 16, al. 2bis, 5bis et 6

2bis Le registre peut contenir des appellations d’origine et des indications géogra- phiques suisses et étrangères.

5bis Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique a été déposée et qu’une marque contenant une appellation d’origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d’examen de la marque est suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.

6 Quiconque utilise une appellation d’origine ou une indication géographique enre- gistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette obligation ne s’applique pas à l’utilisation de marques qui sont identiques ou simi- laires à une appellation d’origine ou à une indication géographique inscrite au re- gistre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utili- sation en toute bonne foi:

a. avant le 1er janvier 1996;
b. avant que la dénomination de l’appellation d’origine ou de l’indication géo- graphique enregistrée n’ait été protégée en vertu de la présente loi ou d’une autre base légale lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques24.

8. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts25

Préambule, 1er par.

vu les art. 74, al. 1, 77, al. 2 et 3, 78, al. 4, et 95, al. 1, de la Constitution26,

22 RS 910.1

23 RS 101

24 RS 232.11

25 RS 921.0

26 RS 101

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Titre précédant l’art. 41a

Section 3 Autres mesures

Art. 41a

1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la désignation facultative indiquant l’origine des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, pour en promouvoir la qualité et l’écoulement.

2 La procédure d’enregistrement et la protection des appellations sont régies par la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture27.

27 RS 910.1

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