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Loi n° 52 du 6 février 1996 portant dispositions concernant l'exécution d'obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux Comunautés européennes (loi communautaire 1994)


LOI n. 52 du 6 février 1996

Dispositions concernant l’exécution d’obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennesLoi communautaire 1994.

Article 17

(Durée de protection des droits d’auteur et des certains droits connexes: dispositions directes et critères de délégation)

    1. Les délais de protection des droits d’utilisation économique des oeuvres de l’ésprit visés au titre 1 de la loi n.633 du 22 avril 1941, modifiée, qui sont prévus par les articles 25, 26, 27, 27bis, 31, 32 et 32bis de ladite loi, sont élévés à 70 ans. De même, les délais de protection des droits des producteurs de disques phonographiques et d’appareils analogues visés au titre II, chapitre I, de la loi susmentionnée, qui sont prévus à l’article 75 de ladite loi, sont élévés à 50 ans. Sont également élévés à 50 ans les délais de protection des droits de quiconque exerce l’activité de diffusion radiophonique ou télévisée visés au titre II, chapitre II, de la loi susmentionnée, qui sont prévus à l’article 79 de ladite loi. Sont en outre élévés à 50 ans les délais de protection des droits des artistes interprètes et des artistes exécutants visés au titre II, chapitre III, de la loi susmentionnée, qui sont prévus par l’article 85 de ladite loi.
    2. L’extension des délais de protection prévue par le décret législatif du Lieutenant n.440 du 20 juillet 1945 est abrogée.
  1. Les délais de protection réglementés par le premier alinéa s’appliquent également aux oeuvres et aux droits qui ne sont plus protégés sur la base des délais prévus auparavant.
  2. Afin de prolonger le délai de protection visé au premier alinéa, sauf accord différent entre les auteurs, leurs héritiers et légataires et leurs cessionaires respectifs, les dispositions visées aux articles 2 à 5 du décret législatif du Lieutenant n.440 du 20 juillet 1945 seront appliquées.
  3. Réserve est faite des actes et des contrats passés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des contrats passés après le 30 juin 1990 par dérogation à l’article 119, troisième alinéa de la loi n. 633 du 22 avril 1941, ainsi que des droits acquis légitimement et exercés par des tiers en vertu desdits actes et contrats. En particulier, réserve est faite de:

a) la distribution et la reproduction des éditions d’oeuvres tombées dans le domaine public aux termes de la réglementation précédente, uniquement en ce qui concerne la composition typographique et la présentation de ces éditions lors de leur publication, effectuées par ceux qui ont entrepris lesdites distribution et reproduction avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La distribution et la reproduction susmentionnées, autorisées sans rémunération, s’étendent également aux mises à jour ultérieures que la nature de ces oeuvres requiert.

b) la distribution uniquement dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des disques phonographiques et des appareils analogues dont les droits d’utilisation sont arrivés à échéance aux termes de la réglementation précédente, effectuée par ceux qui ont reproduit et mis dans le commerce les supports susmentionnés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

5. En ce qui concerne tout ce qui n’est pas réglementé par les alinéas 1 à 4, l’application de la directive 93/98/CEE du Conseil se conformera aux principes et aux critères directeurs suivants:

a) la date à partir de laquelle les délais de protection sont calculés sera modifiée, le cas échéant;

b) les droits relatifs à des oeuvres légalement publiées ou communiquées pour la première fois après l’expiration du délai de protection des droits d’auteur seront reconnus et réglementés, ainsi que ceux se rapportant aux éditions critiques et scientifiques d’oeuvres du domain public, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la directive, dans le cadre des droits protégés par la loi n 633 du 22 avril 1941, modifiée:

c) des dispositions transitoires seront prévues pour les rapports juridiques datant d’avant le ler juillet 1995 en vue de sauvegarder les droits acquis par des tiers:

d) pour les oeuvres cinématographiques et similaires, compte tenu de l’extension considérable des délais de protection par rapport à d’autres catégories d’oeuvres, à défaut d’un accord entre les parties, une prévision de rémunération à laquelle on ne peut renoncer et qui est liée à l’utilisation de l’oeuvre même sera introduite à titre permanent conformément à la procédure visée à l’article 4 du décret législatif du Lieutenant n. 440 du 20 juillet 1945.

6. En tout état de cause, l’exploitation des droits relatifs aux oeuvres destinées à la diffusion radiophonique et televisée peut être poursuivie, sans aucune rémunération, par les concessionnaires du service de radiodiffusion ayant entrepris l’exploitation des oeuvres susmentionnées, ou leur réalisation, avant le 1er juillet 1995.