Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Túnez

TN048

Atrás

Loi n° 2003-59 du 4 aout 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de procédure en matière de brevets et à son règlement d'exécution


,Art. 10. -Est ajoute un aline a it 1'article 162 du code electoral; sont ajoutes egalement au code electoral les articles 162-II, 162-III, 162-IV, 162-Y, 162-VI, 162-VII et 164 bis comme suit:

Article 162, alinea demier : La campagne referendaire est ouverte deux semaines avant Ie jour du scrutin et est cloturee 24 heures avant Ie

jour du scrutin. Article 162-II : Sont mis dans tout bureau de vote it la disposition de

chaque electeur une enveloppe opaque en papier bulle, de type uniforme et frappee du timbre du gouvemorat, ainsi que deux bulletins de votes de type uniforme de couleur blanche, Ie premier contient Ie mot «oui» imprime en couleur noire it son milieu, Ie second contient Ie mot «non» en couleur blanche au milieu d'un fond de couleur noire.

Article 162-III :

Le vote est accompli par Ie choix de la reponse « oui » ou «non» en metiant Ie bulletin correspondant dans l'enveloppe destinee it cet effet.

Article 1 62-IV : Chaque parti politique represente it la chambre des deputes par un representant au moins a Ie droit de participer it la campagne referendaire sur demande adressee au ministre de 1'interieur, par voie de lettre recommandee aVe"caccuse-de reception,-trente jours a:iimoifisaVanf Ie jour du scrutin. Est prise en consideration l'appartenance du depute au parti lors de la presentation de sa candidature it la chambre des deputes. Le Ministre de 1'interieur proclame la liste des partis autorises it participer it la campagne referendaire vingt jours

au moins avant Ie jour du scrutin. Article 162-V : Les partis politiques participant it la campagne peuvent

demander, it 1'autorite de tutelle des etablissements publics

de la radiodiffusion television, autorisation pour
l'utilisat ion de la radio dif fusion televisi on.
La demande est adressee par voie de lettre

recommandee avec accuse de reception, dix huit jours au moins avant Ie jour du scrutin.

Pour la transmission radiophonique ainsi que pour la transmission teIevisee, les emissions sont reparties entre les partis participant it la campagne referendaire it duree egale it laquelle est ajoutee une duree pour chaque depute appartenant au parti interesse, pourvu que la duree totale ne depasse pas pour l'ensemble de la transmission dont benificie un seul parti politique, quelque soit Ie nombre de ses deputes it la chambre des deputes, une certaine limite. Ces durees sont arretees par Ie ministre exer9ant l'autorite de tutelle sur les etablissements publics de la radio diffusion television.

Article 162-VI : II est procede un depouillement des suffrages en vue de determiner Ie nombre des voix obtenues pour la reponse par « oui» et Ie nombre de voix obtenue pour la reponse par «non ».

Dans la declaration des resultats du referendum sera retenue la regIe de la majorite des suffrages exprimes. ' Article 162-VII :

Sous reserve des dispositions de 1'article 53 du present code, Ie vote est considere nullorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins de vote comportant des reponses contradictoires quant it l'objet du referendum.

Constituent une seule voix, les bulletins de vote contenant une meme reponse et mis dans une seule enveloppe.

Article 164 bis : Tout parti politique partIcIpant it la campagne du referendaire peut designer un de ses representants en vue d'assiter au deroulement des operations du referendum selon les conditions et les procedures de controle des operations electorales prevues par Ie present code. Art. 11. -Sont abroges les articles 74 et 107 du code electoral. Art. 12. -Contrairement aux dispositions du demier alinea de l'article 135 (nouveau) du code electoral et en vue des premieres elections des membres de la chambre des conseillers, Ie conseil constitutionnel avise sans delai Ie Ministre de l'interieur de toutes ses decisions. Art. 13. -Dans Ie cas ou des elections complementaires sont organisees pour combler une vaCance it la chambre des deputes avant la fin de la legislature en cours conformement it 1'article 108 du code electoral, s'appliqueront les dispositionsenvigueur du present code avant l'entree en vigueur de la presente loi organique. La presente loi organique sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, Ie 4 aout 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-59 du 4 aoCit 2003, portant approbation de "adhesion de la RepubJique Tunisienne du traite de Budapest sur la reconnaissance internationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets et ason reglement d'execution {1}.

Au nom du peuple,

La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique -Est approuveel'adMsion de la Republique Tunisienne au traite de Budapest sur la reconnaissance intemationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets, annexe it la presente loi et adopte it Budapest Ie 28 aVlil 1977 et modifie Ie 26 septembre 1980 et it son reglement d' execution. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, Ie 4 aoilt 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali

(1) Travaux preparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 22 juillet 2003.

Page 2420 "!Qumql Qfjic;iel de la RepubJique Tunisienne -5 aout 2003

Art. 10. -Est ajoute un alinea it 1'article 162 du code electoral; sont ajoutes egalement au code electoral les articles 162-II, 162-III, 162-N, 162-V, 162-VI, 162-VII et 164 bis comme suit :

Article 162, a1inea dernier : La campagne referendaire est ouverte deux semaines avant Ie jour du scrutin et est cloturee 24 heures avant Ie

jour du scrutin. Article 162-II : Sont mis dans tout bureau de vote it la disposition de

chaque e1ecteur une enveloppe opaque en papier bulle, de type uniforme et frappee du timbre du gouvernorat, ainsi que deux bulletins de votes de type uniforme de cou1eur blanche, Ie premier contient Ie mot «oui» imprime en couleur noire it son milieu, Ie second contient Ie mot «non» en cou1eur blanche au milieu d'un fond de cou1eur noire.

Article 162-III :

Le vote est accompli par Ie choix de la reponse « oui » ou «non» en mettant Ie bulletin correspondant dans l'enveloppe destinee it cet effet .

Article 162-N : Chaque parti politique represente it la chambre des deputes par un representant au moins a Ie droit de participer it la campagne referendaire sur demande adressee all.IAillis:t:r:e_d~ l'jnteIi~uJL:R~yoie .4e .1ettre. recollllTIandee avec accuse de reception, trente jours au moins avant Ie jour du scrutin. Est prise en consideration 1'appartenance du depute au parti lors de la presentation de sa candidature it la chambre des deputes. Le Ministre de 1'interieur proclame la liste des partis autorises it participer it la campagne referendaire vingt jours

au moins avant Ie jour du scrutin. Article 162-V : Les partis po1itiques participant it 1a campagne peuvent

demander, it l'autorite de tutelle des etablissements publics

de la radiodiffusion television, autorisation pour
l'utilisat ion de la radio dif fusion televisi on.
La demande est adressee par voie de lettre

recommandee avec accuse de reception, dix huit jours au moins avant Ie jour du scrutin.

Pour la transmission radiophonique ainsi que pour la transmission televisee, les emissions sont reparties entre les partis participant it 1a campagne referendaire it duree egale it laquelle est ajoutee une duree pour chaque depute appartenant au parti interesse, pourvu que la duree totale ne depasse pas pour l'ensemble de la transmission dont benificie un seul parti politique, quelque soit Ie nombre de ses deputes it la chambre des deputes, une certaine limite. Ces durees sont arretees par Ie ministre exen;ant 1'autorite de tutelle sur les etablissements publics de la radio diffusion television.

Article 162-VI : II est procede un depouillement des suffrages en vue de determiner Ie nombre des voix obtenues pour la reponse par « oui» et Ie nombre de voix obtenue pour la reponse par «non ».

Dans la declaration des resultats du referendum sera retenue la regIe de la majorite des suffrages exprimes. ' Article 162-VII:

Sous reserve des dispositions de 1'article 53 du present code, Ie vote est considere nullorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins de vote comportant des reponses contradictoires quant it l'objet du referendum.

Constituent une seu1e voix, 1es bulletins de vote contenant une meme reponse et mis dans une seule enveloppe.

Article 164 bis : Tout parti politique partIcIpant it la campagne du referendaire peut designer un de ses representants en vue d'assiter au deroulement des operations du referendum selon les conditions et les procedures de contr6le des operations e1ectorales prevues par Ie present code. Art. 11. -Sont abroges les articles 74 et 107 du code electoral. Art. 12. -Contrairement aux dispositions du dernier alinea de 1'article 135 (nouveau) du code electoral et en vue des premieres elections des membres de 1a chambre des conseillers, Ie conseil constitutionnel avise sans delai Ie Ministre de l'interieur de toutes ses decisions. Art. 13. -Dans Ie cas ou des elections complementaires sont organisees pour combler une vacance it la chambre des deputes avant la fin de la legislature en cours conformement it l'article 108 du code electoral, s'appliqueront les .. dispositionsenvigueur du present code avant l'entree en vigueur de la presente loi organique. La presente 10i organique sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, Ie 4 aoftt 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-59 du 4 aoCit 2003, portant approbation de I'adhesion de la Republique Tunisienne du traite de Budapest sur la reconnaissance internationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets et ason reglement d'execution (1).

Au nom du peuple,

La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique -Est approuvee 1'adhesion de la Republique Tunisienne au traite de Budapest sur la reconnaissance internationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets, annexe it la presente 10i et adopte it Budapest Ie 28 avril 1977 et modifie Ie 26 septembre 1980 et it son reglement d'execution. La presente loi sera publiee au Joumal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme 10i de l'Etat. Tunis, Ie 4 aoftt 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali

(1) Travaux preparatoires :

Discussion et adoption par 1a chambre des deputes dans sa seance du 22 juillet 2003.

Page 2420 Journal Officiel de fa RepubJique Tunisifmne -5 aoiit 2003