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CH094

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Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (état le 22 décembre 2003)

CH094: Indications géographiques (Def. AOC & IGP), Ordonnance (Codification), 28/05/1997 (26/11/2003)

Table of Contents

Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine
et des indications géographiques des produits agricoles
et des produits agricoles transformés
(Ordonnance sur les AOP et les IGP)
du 28 mai 1997

(État le 22 décembre 2003)

910.12

TABLE DES MATIèRES

        Article

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Procédure d’enregistrement

Section 2a : Procédure de radiation 15

Section 3 : Protection

Section 4 : Contrôle

Section 5 : Dispositions finales

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14, al. 1, let. d, et 16 et 177 de la loi sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête :

Section 1
Dispositions générales

Principe

1er. — 1 Les appellations d’origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.

2 Elles ne peuvent être utilisées qu’aux conditions fixées par la présente ordonnance.

3 Les appellations des vins sont régies par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin3.4

Appellation d’origine

2. — 1 Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région ou d’un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé :

a. originaire de cette région ou de ce lieu;

b. dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et

c. qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.

2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.

Indication géographique

3. Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région ou d’un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé :

a. originaire de cette région ou de ce lieu;

b. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique; et

c. qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.

Nom générique

4. — 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou indication géographique.

2 Par nom générique, on entend la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.

3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte :

a. de l’opinion des producteurs et des consommateurs, notamment dans la région où le nom a son origine;

b. des législations cantonales.

Dénominations homonymes

4a.5 — 1 Lorsqu’une demande d’enregistrement concerne une dénomination identique à une dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d’une autre région ou d’un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu’il s’agisse de la dénomination exacte de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les produits agricoles transformés sont originaires.

2 L’utilisation de la dénomination homonyme enregistrée ultérieurement doit être bien différenciée de l’utilisation de la dénomination déjà enregistrée, afin d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.

Section 2
Procédure d’enregistrement

Qualité pour déposer la demande

5. — 1 Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer à l’Office fédéral de l’agriculture (office) une demande d’enregistrement.

2 Pour une appellation d’origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit :

a. ceux qui produisent la matière première;

b. ceux qui transforment le produit;

c. ceux qui l’élaborent.

Contenu de la demande

6. — 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’obtention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies.

2 Elle contient en particulier :

a. le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;

b. l’appellation d’origine ou l’indication géographique à enregistrer;

c. les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique;

d. les éléments prouvant que le produit provient de l’aire géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);

e. les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l’origine géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);

f. la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent.

3 Elle est assortie d’un cahier des charges.

Cahier des charges

7. Le cahier des charges comprend :

a. le nom du produit comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géographique;

b. la délimitation de l’aire géographique;

c. la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques;

d. la description de la méthode d’obtention du produit;

e. la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;

f. les éléments spécifiques de l’étiquetage.

2 Il peut également comprendre les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle.6

Consultation

8. — 1 L’office prend l’avis de la Commission des appellations d’origine et des indications géographiques (commission, art. 22).

2 Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.

Décision et publication

9. — 1 L’office statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7 en tenant compte particulièrement de l’avis de la commission.

2 S’il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Opposition

10. — 1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement :

a. toute personne justifiant d’un intérêt digne de protection;

b. les cantons.

2 L’opposition est adressée par écrit à l’office dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement.

3 Peuvent être invoqués notamment les motifs d’opposition suivants :

a. la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 ou 3;

b. la dénomination est un nom générique;

c. le groupement n’est pas représentatif;

d.7 l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.

Décision sur opposition

11. — 1 L’office statue sur l’opposition, après avoir consulté la commission.

2 Il consulte aussi l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle lorsque l’opposition est fondée sur le motif mentionné à l’art. 10, al. 3, let. d.

Enregistrement et publication

12. — 1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d’origine et des indications géographiques :

a. si aucune opposition n’a été déposée dans les délais;

b. si les éventuelles oppositions ont été rejetées.

2 L’enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Registre

13. — 1 L’office tient le registre des appellations d’origine et des indications géographiques.

2 Le registre contient :

a. la dénomination, la mention AOP (appellation d’origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;

b. le nom du groupement;

c. le cahier des charges;

d. la date de l’enregistrement;

e. la date de la publication de l’enregistrement.

3 Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.

Modification du cahier des charges

14. — 1 Les modifications du cahier des charges font l’objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.

2 Lorsque le groupement demande de désigner un nouvel organisme de certification ou d’en supprimer un, l’office décide sans appliquer la procédure d’enregistrement.

Section 2a
Procédure de radiation
8

15.9 — 1 L’office radie l’enregistrement d’une dénomination protégée :

a. sur demande, si la dénomination protégée n’est plus utilisée ou si l’ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n’ont plus d’intérêt au maintien de l’enregistrement de la dénomination;

b. s’il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination protégée n’est plus assuré pour des raisons justifiées.

2 Au préalable, l’office consulte les autorités cantonales et fédérales concernées ainsi que la commission et entend les parties en vertu de l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.

3 La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 3
Protection

Utilisation de la mention AOP ou IGP

16. — 1 Seule une appellation d’origine enregistrée peut être assortie de la mention appellation d’origine (AO), appellation d’origine protégée (AOP) ou appellation d’origine contrôlée (AOC).

2 Seule une indication géographique enregistrée peut être assortie de la mention indication géographique (IG) ou indication géographique protégée (IGP).

Étendue de la protection

17. — 1 L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée est interdite :

a. pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;

b. pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2 L’al. vaut notamment :

a. si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;

b. si elle est traduite;

c. si elle est accompagnée d’une formule telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “selon la recette” ou d’une expression similaire;

d. si la provenance du produit est indiquée.

3 Sont également interdits :

a. toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;

b. toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

c. tout recours à la forme distinctive du produit.

Produits non conformes au cahier des charges

17a.11 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient légalement commercialisés sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et commercialisés pendant cinq ans après la publication de l’enregistrement.

Section 4
Contrôle

Désignation de l’organisme de certification

18. — 1 Celui qui utilise une appellation d’origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l’élaboration du produit.

2 Le Département fédéral de l’économie fixe les exigences minimales relatives au contrôle.12

Organismes de certification

19. — 1 Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 199613 sur l’accréditation et la désignation.

2 L’office reconnaît, après entente avec le Service d’accréditation suisse, les organismes de certification étrangers qui souhaitent exercer leur activité sur le territoire suisse lorsqu’ils peuvent démontrer qu’ils répondent à des qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. Ils doivent en particulier démontrer qu’ils connaissent la législation suisse utile à leurs tâches.

3 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 199514 sur les entraves techniques au commerce est réservé.

Dénonciation des irrégularités

20. Les organismes de certification signalent à l’office et aux chimistes cantonaux compétents les irrégularités constatées lors des contrôles.

Exécution

21.15 — 1 L’office exécute la présente ordonnance sous réserve de l’al. 2. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, il applique la législation sur l’agriculture.

2 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 de la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

3 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l’office et aux organismes de certification les irrégularités constatées.

4 L’office surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation16. Il peut édicter des instructions.

Section 5
Dispositions finales

Commission des appellations d’origine et des indications géographiques

22. — 1 Le Département fédéral de l’économie17 institue une Commission des appellations d’origine et des indications géographiques.

2 La commission conseille l’office dans l’exécution de la présente ordonnance.

3 Elle conseille les autorités compétentes sur les mesures de protection des dénominations enregistrées.

23.18

Modification du droit en vigueur

24. L’ordonnance du 1er mars 199519 sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:

    Art. 75, 1er

Abrogé

    Art. 75, 2e al.

...

    Art. 84, 2e et 3e al.

Abrogés

    Art. 123, 4e al., troisième phrase

...

    Art. 204, 4e al., let. b

...

    Art. 428, 2e al., deuxième phrase

...

25.20

Entrée en vigueur

26.21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Annexe22

1 RO 1997 1198

RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

3 RS 916.140

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

5 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

6 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

8 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

9 Abrogé par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov.  2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

10 RS 172.021

11 Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2001 (RO 2001 143).

12 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303).

13 RS 946.512

14 RS 946.51

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

16 RS 946.512

17 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

18 Abrogé par le ch. III al. 2 ch. 2 de l'O du 27 mars 2002 (RO 2002 573).

19 RS 817.02. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

20 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379).

21 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 ch. 2 de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002 573).

22 Abrogée par le ch. I 10 de l’O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303).