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Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre II : Généralités

Perturbations dans le service postal et excuse de retard dans l’observation de délais

28. Retards dans l’acheminement d’un document ou d’une lettre envoyé par le déposant ou perte de ce document ou de cette lettre. Les retards ou la perte de courrier sont excusés lorsqu’il est prouvé d’une façon convaincante pour l’office récepteur que le document ou la lettre en cause a été postée au moins cinq jours avant l’expiration du délai, sous réserve que l’expédition ait eu lieu sous pli recommandé par voie aérienne ou, lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant son expédition, sous pli recommandé par voie terrestre ou maritime. La preuve de l’envoi et, lorsque le document ou la lettre considérée a été perdue, le document ou la lettre de remplacement de même que la preuve de leur similarité avec le document ou la lettre perdue, devra être remise dans un délai d’un mois après la date à laquelle la partie concernée a notifié – ou aurait dû notifier en agissant selon les diligences nécessaires – le retard ou la perte et, en aucun cas, plus de six mois après l’expiration du délai applicable selon le cas considéré (règle 82.1.a) à c)).

29. Recours à des entreprises d’acheminement. Tout office récepteur peut accepter qu’il soit fait recours à des entreprises d’acheminement autres que l’administration postale et appliquer les dispositions énoncées à la règle 82.1.a) à c) comme si l’entreprise d’acheminement était une administration postale, à condition que les modalités de l’expédition aient été enregistrées par l’entreprise d’acheminement au moment de l’expédition. Si l’office récepteur a notifié au Bureau international, en vertu de la règle 82.1.d), qu’il accepte le recours à des entreprises d’acheminement autres que l’administration postale, il doit procéder comme indiqué dans cette règle. L’office récepteur peut, au cas par cas, accepter le recours à des entreprises d’acheminement même s’il a notifié au Bureau international qu’il n’était pas disposé, en règle générale, à accepter le recours à ces entreprises.

30. Excuse de retard dans l’observation de délais en vertu de la règle 82quater.1 S’agissant des démarches qui doivent être accomplies auprès de l’office récepteur, tout retard dans l’observation d’un délai doit être excusé en vertu de la règle 82quater.1, s’il est démontré, à la satisfaction de l’office récepteur, que les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le délai n’a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d’épidémie, d’indisponibilité générale des services de communication électronique ou d’autres raisons semblables dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence ;

b) les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible ;

c) la preuve est fournie par la partie intéressée dans une forme acceptable par l’office récepteur, ou lorsqu’une renonciation s’applique en vertu de la règle 82quater.1.d), la déclaration fournie remplit les conditions définies par l’office; et

d) la preuve ou la déclaration est reçue par l’office récepteur au plus tard dans les six mois après l’expiration du délai applicable en l’espèce.  

Dans le cas particulier de l’indisponibilité générale des services de communication électronique, la partie intéressée doit démontrer que la panne a touché une zone géographique étendue par opposition à un problème localisé , qu’elle était inattendue ou imprévue, et qu’elle ne disposait d’aucun moyen alternatif de communication. Les démarches à accomplir comprennent la soumission de documents, les réponses aux invitations et le paiement des taxes. La question de savoir si la partie intéressée a pris les mesures nécessaires “dès que cela a été raisonnablement possible” relève de l’appréciation de l’office récepteur sur la base des faits de l’espèce. Il est communément admis qu’il faut entendre par là que les mesures requises ont été accomplies dans une courte période après la suppression de la cause du retard. Par exemple, dans le cas d’une grève ayant empêché le mandataire de se rendre à son bureau, l’on s’attendrait à ce que la diligence requise soit, dans le meilleur des cas, effectuée le jour ouvrable suivant, ou peu après, en fonction du stade auquel le travail préparatoire a été interrompu. D’autre part, dans le cas où une catastrophe a entraîné la destruction complète des dossiers d’un mandataire, il serait raisonnable de s’attendre à ce que la récupération des systèmes et documents détruits prenne plus de temps afin de permettre que la diligence requise soit effectuée. La règle 82quater.1 ne fait pas spécifiquement référence à l’action entreprise “dès que raisonnablement possible après la suppression de la cause du retard”, car la partie intéressée doit toujours s’attendre à prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour surmonter les problèmes dans les cas où il apparaît que la situation d’urgence considérée se poursuivra pendant une période considérable et que la partie intéressée n’est cependant pas empêchée par la situation d’urgence de prendre des mesures correctives. Concernant l’administration de la preuve acceptable par l’office récepteur, par exemple, un bulletin de nouvelles d’un média de masse fiable, une déclaration ou annonce de l’autorité nationale compétente doit normalement être acceptable à cette fin. Dans le cas d’indisponibilité générale des services de communication électronique, une déclaration du fournisseur d’accès à Internet ou du fournisseur d’électricité de la partie intéressée peut également être acceptable.

Dans des circonstances exceptionnelles, l’office récepteur, par exemple lorsqu’il a connaissance d’un événement survenu dans un État ou un lieu donné qui justifierait une excuse de retard dans l’observation de délais, peut renoncer à l’exigence d’une preuve (règle 82quater.1.d)).  Dans ce cas, il exposera et publiera les conditions relatives à cette renonciation.  Lorsque l’office récepteur détermine que les conditions sont remplies, aucune preuve ne sera exigée.  La partie intéressée doit néanmoins toujours soumettre une demande d’excuse de retard ainsi qu’une déclaration selon laquelle l’inobservation du délai était due à la raison pour laquelle s’applique la renonciation.

L’excuse de retard s’applique uniquement aux délais prescrits dans le règlement d’exécution, à l’exclusion du délai de priorité (concernant la restauration du droit de priorité, voir les paragraphes 166A à 166M. L’office récepteur doit informer rapidement la partie intéressée de sa décision (formulaire PCT/RO/132). Une copie de la demande d’excuse, de toute preuve fournie au soutien de celle-ci et de la décision est envoyée au Bureau international (instruction 111).

30A. Excuse de retard dans l’observation de délais en vertu de la règle 82quater.2. La règle 82quater.2 permet à l’office récepteur d’excuser des retards dans l’observation de délais prévus par le PCT du fait de l’indisponibilité de l’un quelconque des moyens de communication électroniques autorisés au niveau de cet office. Lorsqu’un office récepteur excusant ainsi des retards prend connaissance d’interruptions de service planifiées ou imprévues des moyens de communication électronique au sein de cet office, il

a) publie les informations sur l’indisponibilité, y compris sa durée, et

b) le notifie au Bureau international, qui publiera en conséquence les informations à cet effet dans la gazette.

30B. Les offices récepteurs excuseront des retards dans l’observation de délais pour cette raison si les conditions suivantes sont remplies:

a) le déposant indique, lorsque l’office récepteur le requiert, que le délai n’a pas été observé en raison de l’indisponibilité de l’un des moyens de communication électroniques autorisés au niveau de l’office récepteur;

b) l’office récepteur reconnaît que ledit moyen de communication électronique au niveau de l’office récepteur n’était pas disponible pendant la période concernée; et

c) l’action pertinente a été effectuée dès le premier jour ouvrable après la remise en service dudit moyen de communication électronique.

30C. L’office récepteur informe rapidement le déposant de sa décision (formulaire PCT/RO/132) et envoie au Bureau international une copie de la décision et, le cas échéant, de toute demande d’excuse et de toute preuve fournie au soutien de celle-ci (instruction 111).

30D. La règle 82quater.2 ne s’applique qu’aux délais prescrits dans le règlement d’exécution, à l’exclusion du délai de priorité.

30E.   Prorogation de délais en vertu de la règle 82quater.3.  Lorsque l’État dans lequel est établi l’office récepteur connaît une perturbation générale causée par un événement visé à la règle 82quater.1.a) qui a une incidence sur les opérations de l’office récepteur et qui entrave ainsi la capacité des parties intéressées à accomplir des actes devant cet office, l’office récepteur peut décider d’établir une période de prorogation conformément à la règle 82quater.3.  L’office récepteur peut prendre cette décision s’il détermine que les deux conditions suivantes sont remplies :

1) l’État dans lequel il est établi connaît une perturbation générale causée par un événement visé à la règle 82quater.1.a) (la perturbation ne doit pas nécessairement concerner tout l’État); et

2) la perturbation générale a eu une incidence sur les opérations de l’office récepteur et un impact significatif sur sa capacité à fournir les services habituels aux parties intéressées.

Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l’État concerné est touché par une épidémie et que l’autorité compétente a décidé de restreindre les mouvements de personnes, une grande partie du personnel de l’office ne pouvant alors plus se rendre au bureau.  Un autre exemple est celui d’une catastrophe naturelle ayant causé d’importants dommages aux systèmes électroniques qui sont utilisés par l’office récepteur et dont il dépend pour le traitement des demandes internationales.  Cela peut également être le cas lorsque des infrastructures (telles que le réseau électrique, les canalisations d’eau ou les routes) situées au même endroit que l’office récepteur ont été fortement endommagées par un tremblement de terre ou un tsunami et que l’office, malgré la poursuite de ses activités, ne peut offrir que des services limités au public.  Si l’office récepteur dispose de plusieurs bureaux et si seules les opérations de l’un ou de certains de ces bureaux devaient être touchées, il serait laissé à l’appréciation de l’office récepteur d’invoquer la règle 82quater.3 en fonction des circonstances étant entendu qu’une période de prorogation ainsi établie s’appliquerait aux actions entreprises auprès de chacune des représentations de l’office concerné.

30F.  Lorsque l’office récepteur détermine qu’il est approprié d’établir une période de prorogation en vertu de la règle 82quater.3.a), il devra alors fixer les dates de début et de fin de la période de prorogation.  À cet égard, l’office récepteur devrait prendre en considération la durée pendant laquelle sa capacité à fournir des services au public sera probablement restreinte ou limitée, en tenant compte de la nature de l’événement, de la gravité de la perturbation générale, des possibles évolutions futures de la situation et d’autres facteurs pertinents.  La période de prorogation doit être aussi courte que possible et doit pouvoir se justifier par les circonstances afin de réduire au minimum le risque de voir d’éventuels retards se répercuter sur des procédures ultérieures.  Dans tous les cas, elle ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date à laquelle elle commence.  Si la perturbation générale se poursuit, l’office récepteur peut établir des périodes de prorogation supplémentaires en vertu de la règle 82quater.3.b), ces périodes ne dépassant pas deux mois à chaque fois.

30G.  Lorsqu’il décide d’établir une prorogation ou une prorogation supplémentaire des délais, l’office récepteur publie les informations relatives aux dates de début et de fin de la période de prorogation et notifie ce fait au Bureau international.

30H.  Lorsque l’office récepteur établit une période de prorogation ou une période de prorogation supplémentaire en vertu de la règle 82quater.3, tout délai prévu dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant cet office, et arrivant à expiration pendant cette période, prendra fin, en vertu de la règle 80.5, le premier jour après l’expiration de cette période.  Le déposant n’est pas tenu de demander une prorogation et l’office récepteur n’est pas tenu de communiquer une décision spécifique à cet égard en ce qui concerne la demande internationale.  Il convient de noter que cette règle ne s’applique pas à la période de priorité étant donné que cette dernière n’est pas un délai prévu dans le règlement d’exécution.