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Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre I: Introduction

1. Les présentes directives ont pour objet d’aider les offices récepteurs à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de leur permettre de disposer d’un texte de référence sur lequel ils puissent se fonder pour procéder à l’instruction des demandes internationales dans le cadre du PCT. Elles décrivent les tâches de l’office récepteur en fonction des procédures pertinentes du PCT.

2. Ces directives recommandent un système permettant aux offices récepteurs de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du PCT. La mise en application de ce système, dans toute la mesure possible, présente une importance particulière si on veut garantir un traitement uniforme des demandes internationales par les différents offices récepteurs. Toutefois, ces directives ne prétendent pas couvrir l’ensemble des procédures applicables au sein d’un office récepteur qui ne doit pas nécessairement s’acquitter de toutes les tâches mentionnées pour chaque demande internationale. Les situations qui ne se produisent que rarement et les situations particulièrement compliquées ont été écartées.

3. Pour disposer de renseignements complets, il est indispensable de consulter les textes officiels, notamment le texte du PCT lui même, le règlement d’exécution du PCT et les Instructions administratives du PCT. En cas de divergence avec les présentes directives, ce sont ces textes qui font foi.

4. Les “articles” dont il est question dans les présentes directives sont ceux du traité, les “règles” sont celles du règlement d’exécution du PCT, les “instructions” sont celles des Instructions administratives du PCT et les paragraphes sont ceux du présent texte. Les formulaires réservés aux offices récepteurs figurent dans la première partie de l’annexe A des instructions administratives.

5. Ces directives contiennent parfois des références aux notes relatives au formulaire de requête (formulaire PCT/RO/101); elles contiennent aussi des références au Guide du déposant du PCT dans la mesure où il semble que celles ci peuvent aider les offices récepteurs à s’acquitter de leurs obligations.

6. Les termes office “national”, phase “nationale” et taxes “nationales” s’appliquent aussi à une procédure devant un office régional des brevets.

7. Toute référence à la “législation nationale” s’entend aussi comme une référence à un traité régional comme le Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (“Protocole de Harare de l’ARIPO”), la Convention sur le brevet eurasien, la Convention sur le brevet européen et l’Accord instituant l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (“Accord de l’OAPI”).

8. L’expression “phase internationale”, qui ne figure pas dans le traité ni dans les autres textes officiels susmentionnés mais qui est couramment employée, est fréquemment utilisée par opposition à la “phase nationale” qui renvoie à l’instruction de la demande par l’office national ou régional. La phase internationale comprend le dépôt de la demande internationale par le déposant et le traitement de cette demande par l’office récepteur, l’établissement du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite par l’administration chargée de la recherche internationale et la publication internationale de la demande internationale par le Bureau international. Elle comprend aussi la procédure relative à l’examen préliminaire international qui peut éventuellement être engagée devant l’administration chargée de l’examen préliminaire international.

9. Le terme “déposant” s’entend aussi du mandataire (ou du représentant commun, le cas échéant) du déposant, sauf lorsque le libellé ou la nature de la disposition, ou encore le contexte dans lequel ce terme est utilisé, par exemple dans les parties des directives qui traitent de la représentation, montre clairement qu’il s’agit du contraire.

10. Les diverses tâches que l’office récepteur peut être appelé à accomplir au cours de l’instruction d’une demande internationale sont présentées dans ces directives, en général, dans l’ordre chronologique dans lequel ces tâches sont exécutées. Cependant, certaines tâches, telles que celles relatives à la désignation d’un mandataire ou à la renonciation ou à la révocation d’une telle désignation, peuvent devenir nécessaires à tout moment de la phase internationale; d’autres peuvent, dans la pratique et selon le cas, être plus facilement menées à bien concurremment ou dans un ordre différent de celui qui est préconisé dans les présentes directives.

11. Les conditions à remplir et les corrections d’irrégularités sont parfois traitées dans des chapitres ou des parties de chapitres distincts, compte tenu du fait qu’il n’y a pas toujours une seule façon ou une façon obligatoire de corriger une irrégularité. Dans certains cas, l’office récepteur peut recourir à son pouvoir discrétionnaire et, selon que de besoin, se mettre en rapport avec le déposant avant de décider comment il procédera, c’est à dire qu’il peut, par exemple, corriger une irrégularité d’office ou inviter le déposant à corriger ladite irrégularité.

12. [Supprimé]

13. On trouvera dans l’annexe B des présentes directives des exemples d’erreurs typiques commises par les déposants dans les demandes internationales, avec des indications quant à la façon de corriger ces irrégularités.