Notification de retrait d’un refus et déclaration d’octroi de la protection

Notification de retrait du refus

Un Office qui a communiqué une notification de refus peut retirer cette notification, à la suite, en particulier, d’un recours formé par le titulaire. La notification de retrait d’un refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, mais elle peut se rapporter uniquement à un ou à plusieurs des dessins ou modèles dans l’enregistrement international auquel le refus s’applique. Elle doit par ailleurs être datée et signée par l’Office en question.

99 Article 12.4); Règle 18.4)a)

Une notification de retrait de refus doit contenir les informations et les indications suivantes :

  • l’Office qui fait la notification;
  • le numéro de l’enregistrement international;
  • si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus s’appliquait, ceux qu’il concerne ou ne concerne pas;
  • la date à laquelle l’enregistrement international a produit les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable;
  • la date à laquelle le refus a été retiré.

Règle 18.4)b)

Lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, la notification doit également contenir ou indiquer soit tous les éléments modifiés soit l’ensemble des informations relatives aux modifications apportées aux dessins et modèles, à la convenance de l’Office. L’Office peut fournir les informations dans la langue dans laquelle il les détient, même s’il s’agit d’une langue autre que la langue de travail utilisée pour la notification de retrait du refus.

Règle 18.4)c)

Lorsqu’une partie contractante désignée a fait une déclaration en vertu de l’article 7.2) de l’Acte de 999 concernant la taxe de désignation individuelle à payer en deux parties, les effets identiques à ceux de l’octroi d’'une protection sont subordonnés au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle (se référer à “Taxe de désignation individuelle à payer en deux parties (uniquement en cas de désignation du Mexique et des États Unis d’Amérique)”). Par conséquent, une notification de retrait d’un refus sera envoyée dès que la seconde partie de la taxe de désignation individuelle aura été payée.

99 Article 7.2)

Déclaration d’octroi de la protection à la suite d’un refus

Un retrait du refus par un Office qui a communiqué une notification de refus peut aussi prendre la forme d’une déclaration selon laquelle l’Office concerné a décidé d’accorder la protection à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles, selon le cas, qui font l’objet de l’enregistrement international.

Règle 18bis.2)

Une déclaration d’octroi de la protection à la suite d’un refus doit contenir les informations et les indications suivantes :

  • l’Office qui fait la notification;
  • le numéro de l’enregistrement international;
  • si la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’elle concerne ou ne concerne pas;
  • la date à laquelle l’enregistrement international a produit les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable;
  • la date de la déclaration; et
  • lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications (se référer à “Notification de retrait du refus”).

Règle 18bis.2)b) et c)

Lorsqu’une partie contractante désignée a fait une déclaration en vertu de l’article 7.2) de l’Acte de 999 concernant la taxe de désignation individuelle à payer en deux parties, les effets identiques à ceux de l’octroi d’'une protection sont subordonnés au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle (se référer à “Taxe de désignation individuelle à payer en deux parties (uniquement en cas de désignation du Mexique et des États Unis d’Amérique)”). Par conséquent, une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée dès que la seconde partie de la taxe de désignation individuelle aura été payée.

99 Article 7.2)

Déclaration d’octroi de la protection en l’absence d’une notification préalable de refus

L’Office d’une partie contractante désignée qui n’a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai de refus applicable, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles, ou de certains dessins ou modèles, selon le cas, qui font l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée.

Règle 18bis.1)a)

Lorsqu’une partie contractante désignée a fait une déclaration en vertu de l’article 7.2) de l’Acte de 999 concernant la taxe de désignation individuelle à payer en deux parties, les effets identiques à ceux de l’octroi d’'une protection sont subordonnés au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle (se référer à “Taxe de désignation individuelle à payer en deux parties (uniquement en cas de désignation du Mexique et des États Unis d’Amérique)”). Par conséquent, une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée dès que la seconde partie de la taxe de désignation individuelle aura été payée.

99 Article 7.2)

En général, aucune conséquence juridique ne découle du fait qu’une telle déclaration d’octroi de la protection n’a pas été envoyée par un Office. Le principe demeure que les dessins ou modèles faisant l’objet de l’enregistrement international sont protégés si aucune notification de refus n’a été envoyée dans le délai de refus applicable.

Toutefois, lorsqu’une partie contractante a fait une déclaration en vertu de la règle 18.1)b) couvrant les situations visées à la règle 18.1)c)i) ou ii), et que l’une d’elles s’applique, et lorsque la protection est octroyée après que des modifications ont été apportées dans la procédure devant un Office, l’envoi d’une déclaration d’octroi de la protection est obligatoire (se référer à “Prolongation du délai pour notifier un refus (règle 18.1)b))”).

Règle 18bis.1)d et e)

Une déclaration d’octroi de la protection pour laquelle aucune notification de refus n’a été communiquée doit contenir les informations et les indications suivantes :

  • l’Office qui fait la notification;
  • le numéro de l’enregistrement international;
  • lorsque la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles qui font l’objet de l’enregistrement international, ceux auxquels elle se rapporte;
  • la date à laquelle l’enregistrement international a produit ou produira les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable;
  • la date de la déclaration; et
  • lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications (se référer à “Notification de retrait du refus”).

Règle 18bis.1)b)

Le Bureau international inscrit au registre international tout retrait d’un refus ou toute déclaration d’octroi de la protection, en informe le titulaire et, lorsque le retrait ou la déclaration a été communiqué(e), ou peut être reproduit(e), sous forme de document distinct, transmet une copie de ce document au titulaire. Toute inscription d’un retrait de refus ou d’une déclaration est publiée dans le bulletin et une copie en PDF du document est mise à la disposition du public dans le bulletin simultanément avec cette publication.

Règles 18.5), 6) et 18bis.3)

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